ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 316

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
4 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1173/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salama da sugo (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)]

3

 

*

Règlement (UE) no 1175/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 portant exécution du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, et abrogeant le règlement (UE) no 823/2010 de la Commission ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) no 1176/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

44

 

*

Règlement (UE) no 1177/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche de la sole commune dans la zone VII a par les navires battant pavillon de l'Irlande

46

 

*

Règlement (UE) no 1178/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

48

 

*

Règlement (UE) no 1179/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

50

 

*

Règlement (UE) no 1180/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII a par les navires battant pavillon de l'Irlande

52

 

*

Règlement (UE) no 1181/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique

54

 

*

Règlement (UE) no 1182/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon des Pays-Bas

56

 

*

Règlement (UE) no 1183/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche de la sole commune dans la zone VII a par les navires battant pavillon de la Belgique

58

 

*

Règlement (UE) no 1184/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède

60

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1185/2014 de la Commission du 3 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

62

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1186/2014 de la Commission du 3 novembre 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 4 novembre 2014

64

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/773/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 accordant des dérogations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui concerne la Belgique, l'Irlande, la France, Malte et la Finlande [notifiée sous le numéro C(2014) 7865]

67

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure ( JO L 77 du 15.3.2014 )

69

 

*

Rectificatif à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique ( JO L 96 du 29.3.2014 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1173/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salama da sugo (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Salama da sugo» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Salama da sugo» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Salama da sugo» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 178 du 12.6.2014, p. 38.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1174/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 153 du 21.5.2014, p. 9.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/4


RÈGLEMENT (UE) No 1175/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

portant exécution du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, et abrogeant le règlement (UE) no 823/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 452/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

(2)

Le règlement (UE) no 823/2010 de la Commission (2) a introduit des mesures pour l'exécution d'actions statistiques individuelles en vue de la production de statistiques sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie relevant du domaine no 2 du règlement (CE) no 452/2008.

(3)

Lors de la production et de la diffusion de statistiques européennes sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, il convient que les autorités statistiques nationales et de l'Union tiennent compte des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne adopté par le comité du système statistique européen en septembre 2011.

(4)

La collecte de données sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie doit être régulièrement adaptée aux changements et aux nouvelles évolutions en matière de formation tout au long de la vie, et aussi de manière à répondre aux nouveaux besoins d'information.

(5)

Afin de favoriser un degré élevé d'harmonisation des résultats de l'enquête entre les pays, il convient que la Commission rédige des lignes directrices méthodologiques pour la réalisation de ladite enquête.

(6)

Dès lors, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 823/2010.

(7)

Les mesures établies au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La collecte de données pour la deuxième enquête sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie (ci-après dénommée la «deuxième enquête sur l'éducation des adultes») aura lieu entre le 1er juillet 2016 et le 31 mars 2017. La période de référence pour laquelle les données relatives à la participation à des activités d'apprentissage tout au long de la vie sont collectées couvre les douze mois précédant l'interview.

Article 2

L'enquête porte sur la population âgée de 25 à 64 ans. Les tranches d'âge 18-24 ans et 65-69 ans sont couvertes sur une base facultative.

Article 3

Les variables concernant les thèmes de la deuxième enquête sur l'éducation des adultes, tels que précisés au domaine no 2 de l'annexe du règlement (CE) no 452/2008, ainsi que leurs ventilations sont définies à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

L'échantillon et le degré de précision nécessaires pour satisfaire aux exigences concernant les sources de données et la taille de l'échantillon spécifiées au domaine no 2 de l'annexe du règlement (CE) no 452/2008 sont définis à l'annexe II du présent règlement.

Article 5

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport type sur la qualité concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes. La structure de ce rapport est conforme à la structure du rapport type sur la qualité du système statistique européen, compte tenu notamment des critères de qualité mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 452/2008 ainsi que des autres exigences établies à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de microdonnées «propres» concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les six mois suivant la fin de la période de collecte des données nationales.

2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) le rapport type sur la qualité concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les trois mois suivant la livraison des fichiers de microdonnées.

Article 7

Les exigences établies dans le présent règlement sont des exigences minimales. Les États membres peuvent introduire d'autres exigences nationales concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes, dès lors que les exigences de qualité fixées dans le présent règlement sont respectées.

Article 8

Le règlement (UE) no 823/2010 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.

(2)  Règlement (UE) no 823/2010 de la Commission du 17 septembre 2010 exécutant le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie (JO L 246 du 18.9.2010, p. 33).


ANNEXE I

Variables

Note relative au tableau:

Toutes les variables doivent être communiquées. Les données et métadonnées visées à l'article 6 sont communiquées à Eurostat en utilisant les services du point d'accès unique. Les codes et listes de codes présentés dans le tableau ci-dessous n'ont qu'une valeur indicative. Les définitions de structure de données et les formats de transmission sont fournis par la Commission (Eurostat).

1.   Informations générales sur l'individu

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

COUNTRY

 

PAYS DE RÉSIDENCE

Toutes personnes

 

2 chiffres

Sur la base de la classification ISO des pays

 

REGION

 

RÉGION DE RÉSIDENCE

Toutes personnes

 

2 chiffres

Codification conformément à la NUTS au niveau à 2 chiffres

 

DEG_URB

 

DEGRÉ D'URBANISATION DE LA ZONE D'HABITATION DU MÉNAGE

Toutes personnes

 

1

Zone densément peuplée

 

 

2

Zone intermédiaire

 

 

3

Zone faiblement peuplée

 

REFYEAR

 

ANNÉE DE L'INTERVIEW

Toutes personnes

 

4 chiffres

 

 

EREFMONTH

 

MOIS DE L'INTERVIEW

Toutes personnes

 

1-12

 

 

RESPID

 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT

Toutes personnes

 

numérique

Code d'identification de chaque enregistrement

 

RESPWEIGHT

 

FACTEUR DE PONDÉRATION POUR LES INDIVIDUS

Toutes personnes

 

numérique

Facteur de pondération pour les individus (avec trois décimales séparées par un point)

 

NFEACTWEIGHT

 

FACTEUR DE PONDÉRATION POUR LES ACTIVITÉS NON FORMELLES

NFENUM ≥ 1

 

numérique

Facteur de pondération pour les activités non formelles sélectionnées dans NFERAND1 et NFERAND2 (avec trois décimales séparées par un point)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES UTILISÉE

Toutes personnes

 

10

Voie postale, version non électronique

 

 

11

Voie postale, version électronique

 

 

20

Face à face, version non électronique

 

 

21

Face à face, version électronique

 

 

30

Téléphone, version non électronique

 

 

31

Téléphone, version électronique

 

 

40

Utilisation de l'internet

 

 

50

Mode de collecte mixte (par exemple par voie postale et entretien en face à face)

 

(HHNBPERS)

 

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT SOUS LE MÊME TOIT (Y COMPRIS LE RÉPONDANT)

Toutes personnes

HHNBPERS_tot

0-98

Nombre total de personnes vivant dans le ménage

 

HHNBPERS_0_13

0-98

0-13 ans

 

HHNBPERS_14_24

0-98

14-24 ans

 

HHNBPERS_25plus

0-98

25 ans et plus

 

 

-1

Sans réponse

 

HHTYPE

 

TYPE DE MÉNAGE

Toutes personnes

 

10

Ménage d'une personne

 

 

21

Parent isolé avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

 

 

22

Couple sans enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

 

 

23

Couple avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

 

 

24

Couple ou parent isolé avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans et autres personnes vivant dans le ménage

 

 

30

Autres

 

 

-1

Sans réponse

 

HHINCOME

 

REVENU ÉQUIVALENT MENSUEL NET DU MÉNAGE

Toutes personnes

 

1

En dessous du 1er quintile

 

 

2

Entre le 1er et le 2e quintile

 

 

3

Entre le 2e et le 3e quintile

 

 

4

Entre le 3e et le 4e quintile

 

 

5

Au-dessus du 4e quintile

 

 

-1

Sans réponse

 

SEX

 

SEXE

Toutes personnes

 

1

Masculin

 

 

2

Féminin

 

 

 

ANNÉE ET MOIS DE NAISSANCE

 

BIRTHYEAR

4 chiffres

Les quatre chiffres de l'année de naissance

Toutes personnes

BIRTHMONTH

1-12

Les deux chiffres du mois de naissance

Toutes personnes

CITIZEN

 

CITOYENNETÉ

Toutes personnes

 

0

Celle du pays de résidence

 

 

2 chiffres

Sur la base de la classification ISO des pays

 

 

-1

Sans réponse

 

BIRTHPLACE

 

PAYS DE NAISSANCE

Toutes personnes

 

0

Personne née dans le pays de l'enquête

 

 

2 chiffres

Sur la base de la classification ISO des pays

 

 

-1

Sans réponse

 

RESTIME

 

NOMBRE D'ANNÉES DE RÉSIDENCE DANS LE PAYS

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

1 an ou moins de 1 an

 

 

2-10

Nombre d'années pour les personnes dont la durée de résidence dans le pays est comprise entre 2 et 10 ans

 

 

11

Plus de 10 ans

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

SITUATION MARITALE DE FAIT (union consensuelle)

Toutes personnes

 

1

Personne vivant en union consensuelle

 

 

2

Personne ne vivant pas en union consensuelle

 

 

-1

Sans réponse

 

HATLEVEL

 

NIVEAU D'ÉDUCATION ATTEINT (niveau d'éducation ou de formation le plus élevé atteint avec succès selon la définition de la CITE 2011, codification sur la base des cartographies CITE à communiquer à Eurostat)

Toutes personnes

 

000

N'a pas reçu d'éducation formelle ou niveau d'éducation inférieur à la CITE 1

 

 

100

CITE 1

 

 

200

CITE 2 (y compris les programmes CITE 3 d'une durée inférieure à 2 ans)

 

 

302

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type successif (c'est-à-dire permettant d'accéder uniquement au programme CITE 3 suivant)

 

 

303

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type terminal ou permettant d'accéder uniquement à CITE 4

 

 

304

CITE 3 avec accès à CITE 5, 6 ou 7

 

 

300

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus; impossibilité d'établir si accès à d'autres niveaux CITE

 

 

400

CITE 4

 

 

500

CITE 5

 

 

600

CITE 6

 

 

700

CITE 7

 

 

800

CITE 8

 

 

-1

Sans réponse

 

HATFIELD

 

DOMAINE DANS LEQUEL A ÉTÉ ATTEINT AVEC SUCCÈS LE NIVEAU D'ÉDUCATION OU DE FORMATION LE PLUS ÉLEVÉ

HATLEVEL = 300 à 800

 

0000-9998

Niveau 1 de la classification des domaines d'éducation et de formation

 

 

ou

facultatif

ou subdivisions de la classification des domaines d'éducation et de formation

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (HATLEVEL ≠ 300 à 800)

 

HATYEAR

 

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE A ÉTÉ ATTEINT AVEC SUCCÈS LE NIVEAU D'ÉDUCATION OU DE FORMATION LE PLUS ÉLEVÉ

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 chiffres

Les quatre chiffres de l'année au cours de laquelle le niveau d'éducation ou de formation le plus élevé a été atteint

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

ORIENTATION DU NIVEAU D'ÉDUCATION OU DE FORMATION LE PLUS ÉLEVÉ ATTEINT AVEC SUCCÈS

HATLEVEL = 300 à 400 et (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Enseignement général

 

 

2

Enseignement professionnel

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (HATLEVEL ≠ 300 à 400 ou (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUC

 

ÉDUCATION OU FORMATION FORMELLE ABANDONNÉE (programme du plus haut niveau si plusieurs programmes ont été abandonnés)

HATLEVEL ≠ 000, -1 et (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (HATLEVEL = 000, -1 ou (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

NIVEAU DE L'ÉDUCATION OU DE LA FORMATION FORMELLE ABANDONNÉE

DROPEDUC = 1

 

100

CITE 1

 

 

200

CITE 2 (y compris les programmes CITE 3 d'une durée inférieure à 2 ans)

 

 

302

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type successif (c'est-à-dire permettant d'accéder uniquement au programme CITE 3 suivant)

 

 

303

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type terminal ou permettant d'accéder uniquement à CITE 4

 

 

304

CITE 3 avec accès à CITE 5, 6 ou 7

 

 

300

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus; impossibilité d'établir si accès à d'autres niveaux CITE

 

 

400

CITE 4

 

 

500

CITE 5

 

 

600

CITE 6

 

 

700

CITE 7

 

 

800

CITE 8

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

ORIENTATION DE L'ÉDUCATION OU DE LA FORMATION FORMELLE ABANDONNÉE

DROPEDUCLEVEL = 300 à 400 et (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Enseignement général

 

 

2

Enseignement professionnel

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 à 400 ou (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

MAINSTAT

 

SITUATION ACTUELLE PRINCIPALE AU REGARD DE L'EMPLOI

Toutes personnes

 

 

Exerce un emploi ou une activité, au moment de l'enquête, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.:

 

 

11

temps plein

 

 

12

temps partiel

 

 

20

Chômeur

 

 

31

Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré

 

 

32

À la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité

 

 

33

Invalidité permanente

 

 

34

Service militaire ou civil obligatoire

 

 

35

Effectue des tâches domestiques

 

 

36

Autres personnes sans activité

 

 

-1

Sans réponse

 

EMP12M

 

EMPLOI AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

MAINSTAT = 20 à 36

 

 

A exercé un emploi ou une activité, à tout moment au cours des 12 derniers mois, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.:

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

STATUT PROFESSIONNEL

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Employeur employant un ou plusieurs salariés

 

 

12

Indépendant n'employant aucun salarié

 

 

21

Salarié ayant un emploi permanent ou un contrat de travail à durée indéterminée

 

 

22

Salarié ayant un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée

 

 

30

Aide familial

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

PROFESSION

MAINSTAT = 11, 12

 

2 chiffres

Codée selon la CITP-08 au niveau à 2 chiffres

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L'UNITÉ LOCALE

MAINSTAT = 11, 12

 

2 chiffres

Codée selon la NACE Rév.2 au niveau à 2 chiffres

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

NOMBRE DE PERSONNES TRAVAILLANT DANS L'UNITÉ LOCALE

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1 à 9 personnes

 

 

2

10 à 19 personnes

 

 

3

20 à 49 personnes

 

 

4

50 à 249 personnes

 

 

5

250 personnes ou plus

 

 

7

Ne sait pas précisément, mais au moins 10 personnes

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE LA PERSONNE A COMMENCÉ À TRAVAILLER DANS SON ACTIVITÉ PRINCIPALE ACTUELLE

MAINSTAT = 11, 12

 

4 chiffres

Les quatre chiffres de l'année concernée

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

NIVEAU D'ÉTUDES/DE FORMATION LE PLUS ÉLEVÉ ATTEINT AVEC SUCCÈS PAR VOS PARENTS (TUTEURS)

 

HATFATHER

 

PÈRE (TUTEUR MASCULIN)

Toutes personnes

 

1

Au plus, le premier cycle de l'enseignement secondaire

 

 

2

Deuxième cycle de l'enseignement secondaire

 

 

3

Enseignement postsecondaire

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (père inconnu)

 

HATMOTHER

 

MÈRE (TUTEUR FÉMININ)

Toutes personnes

 

1

Au plus, le premier cycle de l'enseignement secondaire

 

 

2

Deuxième cycle de l'enseignement secondaire

 

 

3

Enseignement postsecondaire

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (mère inconnue)

 

 

 

PAYS DE NAISSANCE DE VOS PARENTS

 

BIRTHFATHER

 

PAYS DE NAISSANCE DU PÈRE

Toutes personnes

 

0

Personne née dans le pays de l'enquête

 

 

2 chiffres

Sur la base de la classification ISO des pays

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (père inconnu)

 

BIRTHMOTHER

 

PAYS DE NAISSANCE DE LA MÈRE

Toutes personnes

 

0

Personne née dans le pays de l'enquête

 

 

2 chiffres

Sur la base de la classification ISO des pays

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (mère inconnue)

 

2.   Accès aux informations sur les possibilités de formation et à l'orientation

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

SEEKINFO

 

A CHERCHÉ DES INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS DE FORMATION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (éducation/formation formelle et non formelle)

Toutes personnes

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

GUIDEINST

 

INFORMATIONS OU CONSEILS/AIDE SUR LES POSSIBILITÉS DE FORMATION REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS/D'ORGANISATIONS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Toutes personnes

 

-1

Sans réponse

 

 

 

Liste des possibilités (réponses multiples possibles):

 

GUIDEINST_1

 

Oui, j'ai bénéficié gratuitement d'informations ou de conseils/d'une aide sur les possibilités de formation de la part d'établissements/d'organisations

 

GUIDEINST_2

 

Oui, j'ai payé pour recevoir des informations ou des conseils/de l'aide sur les possibilités de formation de la part d'établissements/d'organisations

 

GUIDEINST_3

 

Non, je n'ai reçu aucune information ni aucun conseil/aide sur les possibilités de formation de la part d'établissements/d'organisations

 

 

 

Chaque variable GUIDEINST_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -1 si sans réponse

 

GUIDESOURCE

 

SOURCE DES INFORMATIONS OU DES CONSEILS/DE L'AIDE SUR LES POSSIBILITÉS DE FORMATION REÇUS GRATUITEMENT AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Liste des sources (réponses multiples possibles):

 

GUIDESOURCE_1

 

Établissements d'éducation ou de formation (école, collège, université, centre d'EFP, établissement pour la formation des adultes, centre de validation)

 

GUIDESOURCE_2

 

Services de l'emploi

 

GUIDESOURCE_3

 

Employeur ou organisations d'employeurs

 

GUIDESOURCE_4

 

Organisations syndicales ou comités d'entreprise

 

GUIDESOURCE_5

 

Autres établissements/organisations fournissant gratuitement des informations ou des conseils/de l'aide sur les possibilités de formation (autres que ceux mentionnés précédemment)

 

 

 

Chaque variable GUIDESOURCE_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 si sans réponse

 

GUIDETYPE

 

TYPE D'INFORMATIONS OU DE CONSEILS/D'AIDE SUR LES POSSIBILITÉS DE FORMATION REÇUS GRATUITEMENT AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Liste des types (réponses multiples possibles):

 

GUIDETYPE_1

 

Informations ou conseils/aide sur les possibilités de formation

 

GUIDETYPE_2

 

Évaluation des aptitudes et des compétences au moyen de tests, de bilans de compétences ou d'entretiens

 

GUIDETYPE_3

 

Informations ou conseils/aide sur la procédure de validation/reconnaissance des aptitudes, des compétences ou des acquis de l'expérience

 

GUIDETYPE_4

 

Autre type d'informations ou de conseils/aide

 

 

 

Chaque variable GUIDETYPE_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 si sans réponse

 

GUIDEMODE

 

MOYENS UTILISÉS POUR RECEVOIR GRATUITEMENT DES INFORMATIONS OU DES CONSEILS/DE L'AIDE SUR LES POSSIBILITÉS DE FORMATION AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Aucun des moyens ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Liste des moyens (réponses multiples possibles):

 

GUIDEMODE_1

 

Face à face

 

GUIDEMODE_2

 

Échanges avec une personne par internet, téléphone, courrier électronique ou tout autre média

 

GUIDEMODE_3

 

Interaction avec une application informatique pour obtenir des informations ou des conseils/de l'aide (y compris des outils d'autoévaluation en ligne)

 

GUIDEMODE_4

 

Pas d'échanges, informations obtenues uniquement par des supports dédiés (livres, affiches, sites web, brochure, programme télé, etc.)

 

 

 

Chaque variable GUIDEMODE_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 si sans réponse

 

3.   Participation à l'éducation et à la formation formelle

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

FED

 

PARTICIPATION À L'ÉDUCATION FORMELLE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Toutes personnes

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

FEDNUM

 

NOMBRE D'ACTIVITÉS D'ÉDUCATION FORMELLE SUIVIES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Toutes personnes

 

0

Aucune (FED = 2)

 

 

1-99

Nombre d'activités

 

FEDLEVEL

 

NIVEAU DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

100

CITE 1

 

 

200

CITE 2 (y compris les programmes CITE 3 d'une durée inférieure à 2 ans)

 

 

302

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type successif (c'est-à-dire permettant d'accéder uniquement au programme CITE 3 suivant)

 

 

303

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus, de type terminal ou permettant d'accéder uniquement à CITE 4

 

 

304

CITE 3 avec accès à CITE 5, 6 ou 7

 

 

300

Programme CITE 3 d'une durée de 2 ans et plus; impossibilité d'établir si accès à d'autres niveaux CITE

 

 

400

CITE 4

 

 

500

CITE 5

 

 

600

CITE 6

 

 

700

CITE 7

 

 

800

CITE 8

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

DOMAINE DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1 et FEDLEVEL = 300 à 800

 

0000-9998

Niveau 1 de la classification des domaines d'éducation et de formation

 

 

ou

facultatif

ou subdivisions de la classification des domaines d'éducation et de formation

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0 ou FEDLEVEL ≠ 300 à 800)

 

FEDVOC

 

ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDLEVEL= 300 à 400

 

1

Enseignement général

 

 

2

Enseignement professionnel

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDLEVEL ≠ 300 à 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE A COMMENCÉ

FEDNUM ≥ 1

 

4 chiffres

Année au cours de laquelle l'activité d'éducation formelle la plus récente a commencé

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

MOIS AU COURS DUQUEL L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE A COMMENCÉ

FEDNUM ≥ 1

 

1-12

Mois au cours duquel l'activité d'éducation formelle la plus récente a commencé

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

ACHÈVEMENT DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Non, j'ai abandonné avant la fin

 

 

2

Non, elle est toujours en cours

 

 

3

Oui, je l'ai achevée

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE ORGANISÉE SOUS LA FORME D'UN APPRENTISSAGE À DISTANCE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

APPRENTISSAGE À DISTANCE ORGANISÉ SOUS LA FORME D'UN COURS EN LIGNE

FEDDIST = 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

UTILISATION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE POUR L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Très souvent

 

 

2

Souvent

 

 

3

Parfois

 

 

4

Jamais

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

ÉCHANGES AVEC D'AUTRES PERSONNES (PAR EXEMPLE ENSEIGNANTS, APPRENANTS) VIA DES SITES WEB/PORTAILS PÉDAGOGIQUES POUR L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

RAISONS DE LA PARTICIPATION À L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

0

Aucune des raisons ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste des raisons (réponses multiples possibles):

 

FEDREASON_01a

 

Être plus performant dans mon travail

 

FEDREASON_01b

 

Améliorer mes perspectives de carrière

 

FEDREASON_02

 

Réduire le risque de perdre mon emploi

 

FEDREASON_03

 

Augmenter mes possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession

 

FEDREASON_04

 

Démarrer ma propre entreprise

 

FEDREASON_05

 

J'étais obligé(e) de participer

 

FEDREASON_06

 

Acquérir des connaissances/compétences utiles dans la vie quotidienne

 

FEDREASON_07

 

Approfondir mes connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse

 

FEDREASON_08

 

Obtenir un certificat

 

FEDREASON_09

 

Rencontrer d'autres personnes/pour le plaisir

 

 

 

Chaque variable FEDREASON_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (FEDNUM = 0), -1 si sans réponse

 

FEDWORKTIME

 

ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES (Y COMPRIS CONGÉ PAYÉ OU RÉCUPÉRATION)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Uniquement pendant les heures de travail rémunérées

 

 

2

Principalement pendant les heures de travail rémunérées

 

 

3

Principalement en dehors des heures de travail rémunérées

 

 

4

Seulement en dehors des heures de travail rémunérées

 

 

5

Sans emploi à l'époque

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

NOMBRE TOTAL D'HEURES DE COURS DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1-9999

Nombre d'heures de cours

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

PAIEMENT DES COURS, DES DROITS D'INSCRIPTION, DES FRAIS D'EXAMEN, DES DÉPENSES POUR LES LIVRES OU AUTRES OUTILS DIDACTIQUES POUR L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Paiement intégral par vous-même

 

 

2

Paiement partiel par vous-même et paiement partiel par une autre personne

 

 

3

Paiement intégral par une autre personne

 

 

4

Activité gratuite

 

 

5

Vous ne savez pas

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

PAIEMENT PARTIEL OU INTÉGRAL DES COURS, DES DROITS D'INSCRIPTION, DES FRAIS D'EXAMEN, DES DÉPENSES POUR LES LIVRES OU AUTRES OUTILS DIDACTIQUES POUR L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE:

FEDNUM ≥ 1 et FEDPAID = 2 ou 3

 

0

Aucune des personnes ou entités ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet [FEDNUM = 0 ou (FEDPAID ≠ 2 et FEDPAID ≠ 3)]

 

 

 

Liste des personnes ou entités (réponses multiples possibles):

 

FEDPAIDBY_1

 

Employeur ou futur employeur

 

FEDPAIDBY_2

 

Services publics de l'emploi

 

FEDPAIDBY_3

 

Autres institutions publiques

 

FEDPAIDBY_4

 

Membre du ménage ou de la famille

 

 

 

Chaque variable FEDPAIDBY_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet [FEDNUM = 0 ou (FEDPAID ≠ 2 and FEDPAID ≠ 3)], -1 si sans réponse

 

FEDUSEA

 

UTILISATION ACTUELLE DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ACQUISES AU COURS DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Beaucoup

 

 

2

Moyennement

 

 

3

Très peu

 

 

4

Pas du tout

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

UTILISATION ATTENDUE DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ACQUISES AU COURS DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

1

Beaucoup

 

 

2

Moyennement

 

 

3

Très peu

 

 

4

Pas du tout

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

RÉSULTATS DE L'ACQUISITION DE NOUVELLES COMPÉTENCES/CONNAISSANCES AU COURS DE L'ACTIVITÉ D'ÉDUCATION FORMELLE LA PLUS RÉCENTE

FEDNUM ≥ 1

 

0

Aucun des résultats ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (FEDNUM = 0)

 

 

 

Liste des résultats (réponses multiples possibles):

 

FEDOUTCOME_1

 

Obtention d'un (nouvel) emploi

 

FEDOUTCOME_3

 

Augmentation de salaire/traitement

 

FEDOUTCOME_2

 

Promotion dans l'emploi occupé

 

FEDOUTCOME_4

 

Nouvelles tâches

 

FEDOUTCOME_5

 

Meilleure performance dans le poste occupé

 

FEDOUTCOME_6

 

Raisons d'ordre personnel (rencontre avec d'autres personnes, rafraîchissement des compétences sur des sujets généraux ? etc.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Pas encore de résultats

 

 

 

Chaque variable FEDOUTCOME_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (FEDNUM = 0), -1 si sans réponse

 

4.   Participation à l'éducation et à la formation non formelle

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

(NFE)

 

PARTICIPATION À L'UNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES DANS L'INTENTION D'AMÉLIORER LES CONNAISSANCES OU LES COMPÉTENCES DANS UN DOMAINE QUELCONQUE (Y COMPRIS LES LOISIRS) AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Toutes personnes

NFECOURSE

 

a)

COURS

Toutes personnes

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

NFEWORKSHOP

 

b)

ATELIERS ET SÉMINAIRES

Toutes personnes

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

NFEGUIDEDJT

 

c)

FORMATION «SUR LE TAS»ENCADRÉE

Toutes personnes

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

NFELESSON

 

d)

COURS PARTICULIERS

Toutes personnes

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

NFENUM

 

NOMBRE D'ACTIVITÉS D'ÉDUCATION/DE FORMATION NON FORMELLE SUIVIES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Toutes personnes

 

0

Aucune (NFECOURSE = 2 et NFEWORKSHOP = 2 et NFEGUIDEDJT = 2 et NFELESSON = 2)

 

 

1-99

Nombre d'activités

 

 

 

IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS (JUSQU'À 7)

 

(NFEACT01)

 

01 — Identification de la 1re activité

 

NFEACT01_TYPE

 

TYPE D'ACTIVITÉ

NFENUM ≥ 1

 

1

Cours

 

 

2

Ateliers et séminaires

 

 

3

Formation «sur le tas» encadrée

 

 

4

Cours particuliers

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

OBJECTIF DE L'ACTIVITÉ

NFENUM ≥ 1

 

1

Principalement en rapport avec le travail

 

 

2

Principalement pour des raisons personnelles/non liées au travail

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

L'ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE S'EST DEROULÉE ENTIÈREMENT OU ESSENTIELLEMENT PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉES (Y COMPRIS CONGÉ PAYÉ ET RÉCUPÉRATION)

NFENUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non (y compris sans emploi à l'époque)

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

L'ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE A ÉTÉ PAYÉE EN PARTIE OU INTÉGRALEMENT PAR L'EMPLOYEUR

NFENUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non (y compris sans emploi à l'époque)

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — Identification de la 2e activité

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 — Identification de la 3e activité

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 — Identification de la 4e activité

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 — Identification de la 5e activité

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 — Identification de la 6e activité

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 — Identification de la 7e activité

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Mêmes codes que pour (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

CODE DE LA 1RE ACTIVITÉ SÉLECTIONNÉE DE FAÇON ALÉATOIRE

NFENUM ≥ 1

 

01-07

Code d'identification de la 1re activité sélectionnée de façon aléatoire (code de l'activité comme pour les variables NFEACTxx)

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Tel que déclaré sous NFEACT01_TYPE à NFEACT07_TYPE pour la 1re activité sélectionnée de façon aléatoire

 

NFEFIELD1

 

DOMAINE DE LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

0000-9998

Niveau 1 de la classification des domaines d'éducation et de formation

 

 

ou

facultatif

ou subdivisions de la classification des domaines d'éducation et de formation

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFEDIST1

 

1RE ACTIVITÉ ORGANISÉE SOUS LA FORME D'UN APPRENTISSAGE À DISTANCE

NFENUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

APPRENTISSAGE À DISTANCE POUR LA 1RE ACTIVITÉ ORGANISÉE SOUS LA FORME D'UN COURS EN LIGNE

NFEDIST1 = 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

UTILISATION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE POUR LA 1RE ACTIVITÉ

NFENUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM=0)

 

NFEOERB1

 

ÉCHANGES AVEC D'AUTRES PERSONNES (PAR EXEMPLE ENSEIGNANTS, APPRENANTS) VIA DES SITES WEB/PORTAILS PÉDAGOGIQUES POUR LA 1RE ACTIVITÉ

NFENUM ≥ 1

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

RAISONS DE LA PARTICIPATION À LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Aucune des raisons ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Liste des raisons (réponses multiples possibles):

 

NFEREASON1_01a

 

Être plus performant dans mon travail

Activité liée à l'emploi

NFEREASON1_01b

 

Améliorer mes perspectives de carrière

Activité liée à l'emploi

NFEREASON1_02

 

Réduire le risque de perdre mon emploi

Activité liée à l'emploi

NFEREASON1_03

 

Augmenter mes possibilités de trouver un emploi ou de changer d'emploi/de profession

Activité liée à l'emploi

NFEREASON1_04

 

Démarrer ma propre entreprise

Activité liée à l'emploi

NFEREASON1_13

 

En raison de changements organisationnels et/ou technologiques au travail

Activité liée à l'emploi

NFEREASON1_11

 

Requise par l'employeur ou par la loi

 

NFEREASON1_06

 

Acquérir des connaissances/compétences utiles dans la vie quotidienne

 

NFEREASON1_07

 

Approfondir mes connaissances/compétences sur un sujet qui m'intéresse

 

NFEREASON1_08

 

Obtenir un certificat

 

NFEREASON1_09

 

Rencontrer d'autres personnes/pour le plaisir

 

NFEREASON1_10

 

Pour des raisons de santé

 

NFEREASON1_12

 

Pour mieux accomplir mon travail de volontaire

 

 

 

Chaque variable NFEREASON1_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (NFERAND1 = -2), -1 si sans réponse

 

NFENBHOURS1

 

NOMBRE TOTAL D'HEURES DE COURS DE LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

1-9999

Nombre d'heures de cours

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

FOURNISSEUR DE LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Établissement d'éducation formelle

 

 

2

Établissement d'éducation/de formation non formelle

 

 

3

Entité commerciale dont l'activité principale n'est pas l'éducation/la formation (par exemple fournisseurs d'équipements)

 

 

4

Employeur

 

 

5

Organisations d'employeurs, chambres de commerce

 

 

6

Organisations syndicales

 

 

7

Associations sans but lucratif, par exemple club culturel, parti politique

 

 

8

Individus (par exemple cours particuliers donnés par des étudiants)

 

 

9

Entité non commerciale dont l'activité principale n'est pas l'éducation/la formation (par exemple bibliothèques, musées, ministères)

 

 

10

Autres

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

CERTIFICAT OBTENU APRÈS LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Oui, requis par l'employeur/une organisation professionnelle ou par la loi

 

 

2

Oui, non requis par l'employeur/une organisation professionnelle ou par la loi

 

 

3

Non (attestation de participation)

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

PAIEMENT DES COURS, DES DROITS D'INSCRIPTION, DES FRAIS D'EXAMEN, DES DÉPENSES POUR LES LIVRES OU AUTRES OUTILS DIDACTIQUES

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Paiement intégral par vous-même

 

 

2

Paiement partiel par vous-même et paiement partiel par une autre personne

 

 

3

Paiement intégral par une autre personne

 

 

4

Activité gratuite

 

 

5

Vous ne savez pas

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

PAIEMENT PARTIEL OU INTÉGRAL DES COURS, DES DROITS D'INSCRIPTION, DES FRAIS D'EXAMEN, DES DÉPENSES POUR LES LIVRES OU AUTRES OUTILS DIDACTIQUES POUR LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2 et NFEPAID1 = 2 ou 3

 

0

Aucune des personnes ou entités ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet [NFERAND1 = -2 ou (NFEPAID1 ≠ 2 ou 3)]

 

 

 

Liste des personnes ou entités (réponses multiples possibles):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Employeur ou futur employeur

 

NFEPAIDBY1_2

 

Services publics de l'emploi

 

NFEPAIDBY1_3

 

Autres institutions publiques

 

NFEPAIDBY1_4

 

Membre du ménage ou de la famille

 

 

 

Chaque variable NFEPAIDBY1_x est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet [NFERAND1 = -2 ou (NFEPAID1 ≠ 2 ou 3)], -1 si sans réponse

 

NFEPAIDVAL1

 

COÛTS PAYÉS PERSONNELLEMENT OU PAR UN MEMBRE DU MÉNAGE/DE LA FAMILLE POUR LES COURS, LES DROITS D'INSCRIPTION, LES FRAIS D'EXAMEN, LES DÉPENSES POUR LES LIVRES OU AUTRES OUTILS DIDACTIQUES POUR LA 1RE ACTIVITÉ

NFEPAID1 = 1 ou NFEPAID1 = 2 ou (NFEPAID1 = 3 et NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

En euros

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet [NFEPAID1 ≠ 1 et NFEPAID1 ≠ 2 et (NFEPAID1 = 3 et NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

UTILISATION ACTUELLE DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ACQUISES AU COURS DE LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Beaucoup

 

 

2

Moyennement

 

 

3

Très peu

 

 

4

Pas du tout

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

UTILISATION ATTENDUE DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ACQUISES AU COURS DE LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Beaucoup

 

 

2

Moyennement

 

 

3

Très peu

 

 

4

Pas du tout

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

RÉSULTATS DE L'ACQUISITION DE NOUVELLES COMPÉTENCES/CONNAISSANCES AU COURS DE LA 1RE ACTIVITÉ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Aucun des résultats ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Liste des résultats (réponses multiples possibles):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Obtention d'un (nouvel) emploi

 

NFEOUTCOME1_3

 

Augmentation de salaire/traitement

 

NFEOUTCOME1_2

 

Promotion dans l'emploi occupé

 

NFEOUTCOME1_4

 

Nouvelles tâches

 

NFEOUTCOME1_5

 

Meilleure performance dans le poste occupé

 

NFEOUTCOME1_6

 

Raisons d'ordre personnel (rencontre avec d'autres personnes, rafraîchissement des compétences sur des sujets généraux, etc.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Pas encore de résultats

 

 

 

Chaque variable NFEOUTCOME1_x est codée:1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (NFERAND1 = -2), -1 si sans réponse

 

NFERAND2

 

CODE DE LA 2E ACTIVITÉ SÉLECTIONNÉE DE FAÇON ALÉATOIRE

Mêmes variables et codes que pour NFERAND1

 

5.   Difficultés liées à la participation à l'éducation/la formation formelle/non formelle

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

DIFFICULTY

 

DIFFICULTÉS LIÉES À LA PARTICIPATION (OU À LA PLUS GRANDE PARTICIPATION) À L'ÉDUCATION/LA FORMATION FORMELLE/NON FORMELLE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Toutes personnes

 

1

La personne a participé à l'éducation formelle/non formelle, mais ne souhaitait pas participer davantage

 

 

2

La personne a participé à l'éducation formelle/non formelle et souhaitait participer davantage

 

 

3

La personne n'a pas participé à l'éducation formelle/non formelle et ne souhaitait pas participer

 

 

4

La personne n'a pas participé à l'éducation formelle/non formelle, mais souhaitait participer

 

 

-1

Sans réponse

 

NEED

 

PAS DE BESOINS CONCERNANT L'ÉDUCATION/LA FORMATION CONTINUE

DIFFICULTY = 1 ou 3

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (DIFFICULTÉ ≠ 1 ou 3)

 

DIFFTYPE

 

TYPE DE DIFFICULTÉS

(DIFFICULTY = 2 ou 4) ou NEED = 2

 

0

Aucune des difficultés ci-dessous

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet [(DIFFICULTY ≠ 2 ou 4) et NEED ≠ 2]

 

 

 

Liste des difficultés (réponses multiples possibles):

 

DIFFTYPE_01

 

Difficulté 01 — Conditions préalables

 

DIFFTYPE_02

 

Difficulté 02 — Coût

 

DIFFTYPE_03

 

Difficulté 03 — Manque de soutien de la part de l'employeur ou des services publics

 

DIFFTYPE_04

 

Difficulté 04 — Horaire

 

DIFFTYPE_05

 

Difficulté 05 — Distance

 

DIFFTYPE_06

 

Difficulté 06 — Pas d'accès à un ordinateur ou à l'internet

 

DIFFTYPE_07

 

Difficulté 07 — Responsabilités familiales

 

DIFFTYPE_08a

 

Difficulté 08a — Santé

 

DIFFTYPE_08b

 

Difficulté 08b — Âge

 

DIFFTYPE_09

 

Difficulté 09 — Autres raisons personnelles

 

DIFFTYPE_10

 

Difficulté 10 — Absence d'activité d'éducation/de formation appropriée

 

DIFFTYPE_12

 

Difficulté 12 — Expérience d'apprentissage antérieure négative

 

 

 

Chaque variable DIFFTYPE_xx est codée: 1 si sélectionnée, 2 si non sélectionnée, -2 si sans objet (DIFFICULTÉ ≠ 2 ou 4), -1 si sans réponse

 

DIFFMAIN

 

DIFFICULTÉ PRINCIPALE

(DIFFICULTY = 2 ou 4) ou NEED = 2

 

3 chiffres

Code de la difficulté de 01 à 12 (code de la difficulté comme pour les variables DIFFTYPE)

 

 

-2

Sans objet [(DIFFICULTY ≠ 2 ou 4) et NEED ≠ 2]

 

 

-1

Sans réponse

 

6.   Participation à l'apprentissage informel

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

(INF)

 

PARTICIPATION AUX AUTRES ACTIVITÉS SUIVANTES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (APPRENTISSAGE VOLONTAIRE POUR AMÉLIORER LES CONNAISSANCES OU LES COMPÉTENCES AU TRAVAIL OU PENDANT LE TEMPS LIBRE)

Toutes personnes

INFFAMILY

 

APPRENTISSAGE AUPRÈS D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE, D'UN AMI OU D'UN COLLÈGUE

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

INFMATERIAL

 

APPRENTISSAGE EN UTILISANT DU MATÉRIEL IMPRIMÉ (LIVRES, MAGAZINES PROFESSIONNELS, ETC.)

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

INFCOMPUTER

 

APPRENTISSAGE EN UTILISANT UN ORDINATEUR (EN LIGNE OU HORS LIGNE)

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

INFMEDIA

 

APPRENTISSAGE PAR LA TÉLÉVISION/RADIO/VIDÉO

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

INFMUSEUM

 

APPRENTISSAGE PAR DES VISITES GUIDÉES DANS DES MUSÉES, SUR DES SITES HISTORIQUES, NATURELS OU INDUSTRIELS

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

INFLIBRARIES

 

APPRENTISSAGE EN SE RENDANT DANS DES CENTRES D'APPRENTISSAGE (Y COMPRIS DES BIBLIOTHÈQUES)

 

 

1

Oui

 

 

2

Non

 

7.   Langues

Nom de la variable

Code

Description

Filtre

LANGMOTHER

 

LANGUE(S) MATERNELLE(S)

Toutes personnes

 

 

Codes sur la base de la classification ISO des pays

 

 

2 chiffres

1re langue

 

 

2 chiffres

2e langue (00 si pas de 2e langue maternelle)

 

LANGUSED

 

AUTRES LANGUES QUE LANGUE(S) MATERNELLE(S)

Toutes personnes

 

0-99

Nombre d'autres langues

 

 

-1

Sans réponse

 

LANGUSED_1

2 chiffres

1 — Code de la première langue ou 00 (aucune)

 

LANGUSED_2

2 chiffres

2 — Code de la deuxième langue ou 00 (aucune)

 

LANGUSED_3

2 chiffres

3 — Code de la troisième langue ou 00 (aucune)

 

LANGUSED_4

2 chiffres

4 — Code de la quatrième langue ou 00 (aucune)

 

LANGUSED_5

2 chiffres

5 — Code de la cinquième langue ou 00 (aucune)

 

LANGUSED_6

2 chiffres

6 — Code de la sixième langue ou 00 (aucune)

 

LANGUSED_7

2 chiffres

7 — Code de la septième langue ou 00 (aucune)

 

 

 

Chaque variable LANGUSED_x est codée sur la base de la classification ISO des pays

 

LANGBEST1

 

PREMIÈRE LANGUE LA MIEUX CONNUE [HORMIS LANGUE(S) MATERNELLE(S)]

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Sur la base de la classification ISO des pays

 

 

2 chiffres

1re langue (code à 2 chiffres)

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

MAÎTRISE DE LA PREMIÈRE LANGUE LA MIEUX CONNUE [HORMIS LANGUE(S) MATERNELLE(S)]

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Je peux comprendre et utiliser quelques mots et phrases seulement.

 

 

1

Je peux comprendre et utiliser les expressions les plus courantes de la vie quotidienne. Je peux m'exprimer sur des choses et des situations familières.

 

 

2

Je peux comprendre l'essentiel d'un langage clair et produire des textes simples. Je peux décrire des expériences et des événements et communiquer avec une certaine aisance.

 

 

3

Je peux comprendre une large gamme de textes exigeants et utiliser la langue avec souplesse. J'ai une maîtrise presque complète de la langue.

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

DEUXIÈME LANGUE LA MIEUX CONNUE [HORMIS LANGUE(S) MATERNELLE(S)]

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Sur la base de la classification ISO des pays

 

 

2 chiffres

2e langue (code à 2 chiffres)

 

 

-1

Sans réponse

 

 

-2

Sans objet (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

MAÎTRISE DE LA DEUXIÈME LANGUE LA MIEUX CONNUE [HORMIS LANGUE(S) MATERNELLE(S)]

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Mêmes codes que pour LANGLEVEL1

 


ANNEXE II

Échantillon et exigences de précision

1.

Les données de la deuxième enquête sur l'éducation des adultes doivent être fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

Les facteurs de pondération sont calculés en tenant compte notamment des probabilités de sélection et des données exogènes disponibles sur la distribution par sexe, par classe d'âge [25-34; 35-54; 55-64], par niveau d'éducation [au plus le premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 1 ou inférieur, CITE 2 et programmes CITE 3 d'une durée inférieure à deux ans); deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3 et 4); enseignement postsecondaire (niveaux 5 à 8)], par situation au regard de l'emploi [personne occupée ou au chômage] et par région [niveau NUTS II] de la population faisant l'objet de l'enquête, dans la mesure où ces données exogènes sont jugées suffisamment fiables au niveau national.

2.

S'agissant de la deuxième enquête sur l'éducation des adultes, conformément à l'annexe du règlement (CE) no 452/2008, la taille de l'échantillon est fixée sur la base des besoins en matière de précision, qui n'impliquent pas des tailles d'échantillons nationaux effectives supérieures à 5 000 individus, calculées sur la base d'un sondage aléatoire simple.

La marge d'erreur absolue pour l'indicateur mentionné au point 3 ne dépasse pas le seuil indiqué au point 3, à moins qu'une taille d'échantillon national effective supérieure à 5 000 individus soit requise. Dans ce dernier cas, la taille d'échantillon national effective requise sera de 5 000 individus.

3.

La deuxième enquête sur l'éducation des adultes devrait être conçue de telle sorte que l'estimation de la marge d'erreur absolue ne dépasse pas 1,4 point de pourcentage pour le taux de participation estimé à l'éducation et à la formation non formelle pour le total de la population de référence de la tranche d'âge des 25 à 64 ans.

La même exigence est réduite à un seuil de 1,7 point de pourcentage pour les pays dont la population de la tranche d'âge des 25 à 64 ans est comprise entre 1 million et 3,5 millions.

La même exigence est réduite à un seuil de 2 points de pourcentage pour les pays dont la population de la tranche d'âge des 25 à 64 ans est inférieure à 1 million.

4.

La marge d'erreur absolue mentionnée au point 3 est la demi-longueur de l'intervalle de confiance de 95 %.

Les tailles d'échantillon effectives au niveau national doivent neutraliser les effets du plan d'échantillonnage et les non-réponses totales anticipées afin de déterminer les tailles d'échantillon réelles au stade de la planification.

Ces exigences s'appliquent à un échantillon d'individus résidents de la tranche d'âge des 25 à 64 ans. En cas d'échantillons nationaux d'une plus large envergure, les estimations pour cette tranche de population devront satisfaire aux exigences de précision susmentionnées.


ANNEXE III

Exigences de qualité et rapport type sur la qualité

Un rapport type sur la qualité est soumis conformément à la structure du rapport type sur la qualité du système statistique européen. Une attention particulière est accordée à la pertinence, à la précision, à l'actualité et à la ponctualité, à l'accessibilité et à la clarté, à la comparabilité et à la cohérence, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 452/2008.

Les États membres transmettent un rapport type sur la qualité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement. Ils le transmettent en utilisant les formats de transmission fournis par la Commission (Eurostat). Une copie du questionnaire national accompagne le rapport.

Les critères de qualité type sont appliqués de la manière suivante:

1.   PERTINENCE

Exécution de l'enquête et mesure dans laquelle les statistiques répondent aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels

Description et classification des utilisateurs

Besoins individuels de chaque groupe d'utilisateurs

Évaluation de la mesure dans laquelle il a été satisfait auxdits besoins

2.   PRÉCISION

2.1.   Erreurs d'échantillonnage

Description du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel

Description du calcul des facteurs de pondération définitifs, y compris le modèle de traitement des non-réponses et les variables auxiliaires utilisées

Coefficients de variation des estimations selon la strate d'échantillonnage en ce qui concerne les indicateurs d'intérêt visés à l'annexe II, point 3

Logiciel d'estimation de la variance

Description des variables auxiliaires ou de l'information utilisée

En ce qui concerne l'analyse des non-réponses, description des biais dans l'échantillon et résultats

2.2.   Erreurs qui ne sont pas dues à l'échantillonnage

2.2.1.   Erreurs de couverture

Description du registre utilisé pour l'échantillonnage et de la qualité générale de celui-ci

Informations figurant dans le registre et fréquence de mise à jour de celui-ci

Erreurs dues aux écarts entre la base de sondage et la population cible et les sous-populations (surcouverture, sous-couverture, erreurs de classification)

Méthodes utilisées pour obtenir ces informations

Notes relatives au traitement des erreurs de classification

2.2.2.   Erreurs de mesure

Évaluation des erreurs intervenues au stade de la collecte des données, dues par exemple:

à la conception du questionnaire (résultats des tests préliminaires ou méthodes de laboratoire; stratégies d'interrogation),

à l'unité ou à la personne déclarante (réaction des répondants),

aux outils de collecte de données et à l'utilisation des registres administratifs (correspondance entre le concept administratif et celui de l'enquête, par exemple période de référence, disponibilité de données individuelles),

aux modes de collecte des données.

2.2.3.   Erreurs de traitement

Description du processus d'édition des données:

système et outils de traitement utilisés,

erreurs dues à la codification, à l'édition, à la pondération, à la tabulation, etc.,

vérification de la qualité aux niveaux macro/micro,

ventilation des corrections et des éditions ayant échoué en «valeurs manquantes», «erreurs» et «anomalies».

2.2.4.   Erreurs dues à la non-réponse

Description des mesures entreprises pour contacter à nouveau les répondants:

taux de réponse totale et partielle,

évaluation des non-réponses totales et partielles,

rapport complet sur les procédures d'imputation, y compris les méthodes d'imputation et/ou de repondération,

notes méthodologiques et résultats de l'analyse des non-réponses ou des autres méthodes d'évaluation des effets de la non-réponse.

3.   ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ

Tableaux montrant les dates de début et de fin des phases suivantes du projet: collecte de données, rappels et suivi, vérification et édition des données, validation et imputation, non-réponses (le cas échéant), estimations ainsi que transmission des données à Eurostat et diffusion des résultats nationaux.

4.   ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ

Conditions d'accès aux données

Plan de diffusion des résultats

Copie de tout document méthodologique lié aux statistiques fournies

5.   COMPARABILITÉ

Lorsqu'ils l'estiment approprié et pertinent, les pays formuleront leurs observations relatives:

aux écarts par rapport au questionnaire européen et aux définitions,

au lien éventuel entre l'enquête et une autre enquête au niveau national,

à la mesure dans laquelle l'enquête a été réalisée au moyen de données existantes issues de registres,

à la description de la façon dont les exigences du présent règlement ont été satisfaites de sorte à permettre l'évaluation de la comparabilité des données.

6.   COHÉRENCE

Comparaison des statistiques relatives au même phénomène ou à la même variable provenant d'autres enquêtes ou d'autres sources

Description de la façon dont les exigences du présent règlement ont été satisfaites de sorte à permettre l'évaluation de la comparabilité géographique des données

7.   COÛT ET CHARGE

Analyse de la charge et du bénéfice au niveau national, par exemple au moyen de la prise en compte:

du temps moyen de réponse au questionnaire,

des questions ou modules problématiques de l'enquête,

des problèmes de classification et de définition des activités d'apprentissage, des problèmes liés à d'autres classifications,

des variables qui ont été le plus/le moins utile dans la collecte des données sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie,

du niveau de satisfaction estimé ou réel des utilisateurs nationaux des données,

de la charge de réponse.

Efforts consentis pour réduire la charge.


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/44


RÈGLEMENT (UE) No 1176/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

63/TQ43

État membre

Royaume-Uni

Stock

SRX/07D

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union de la zone VII d

Date de fermeture

3.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/46


RÈGLEMENT (UE) No 1177/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche de la sole commune dans la zone VII a par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

62/TQ43

État membre

Irlande

Stock

SOL/07A

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

VII a

Date de fermeture

2.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/48


RÈGLEMENT (UE) No 1178/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

59/TQ43

État membre

Suède

Stock

POK/04-N

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Date de fermeture

6.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/50


RÈGLEMENT (UE) No 1179/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

60/TQ43

État membre

Suède

Stock

COD/04-N.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Date de fermeture

6.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/52


RÈGLEMENT (UE) No 1180/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII a par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

61/TQ43

État membre

Irlande

Stock

COD/07A

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

VII a

Date de fermeture

2.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/54


RÈGLEMENT (UE) No 1181/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

64/TQ43

État membre

Belgique

Stock

SRX/67AKXD

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

Date de fermeture

11.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/56


RÈGLEMENT (UE) No 1182/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

67/TQ43

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/67AKXD

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

Date de fermeture

16.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/58


RÈGLEMENT (UE) No 1183/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche de la sole commune dans la zone VII a par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

68/TQ43

État membre

Belgique

Stock

SOL/07A.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

VII a

Date de fermeture

21.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/60


RÈGLEMENT (UE) No 1184/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

65/TQ43

État membre

Suède

Stock

POK/2A34

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32

Date de fermeture

20.10.2014


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1185/2014 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1186/2014 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2014

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 4 novembre 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

(2)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 4 novembre 2014, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 4 novembre 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 4 novembre 2014

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FROMENT (blé) dur, de semence

0,00

1001 19 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

0,00

de qualité moyenne, autre que de semence

0,00

de qualité basse, autre que de semence

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

SEIGLE, de semence

4,49

1002 90 00

SEIGLE, autre que de semence

4,49

1005 10 90

MAÏS de semence, autre qu'hybride

4,49

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

4,49

1007 10 90

SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

4,49

1007 90 00

SORGHO à grains, autre que de semence

4,49


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l'annexe I

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

179,86

112,48

Prime sur le Golfe

25,89

Prime sur Grands Lacs

68,56

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique — Rotterdam

14,17 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs — Rotterdam

47,21 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/67


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

accordant des dérogations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui concerne la Belgique, l'Irlande, la France, Malte et la Finlande

[notifiée sous le numéro C(2014) 7865]

(Les textes en langues anglaise, finnoise, française, maltaise, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi)

(2014/773/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

vu les demandes du Royaume de Belgique, de l'Irlande, de la République française, de la République de Malte et de la République de Finlande,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 452/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Il s'applique à la production de statistiques relatives à la participation des adultes à la formation tout au long de la vie.

(2)

L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 452/2008 prévoit l'adoption possible, si nécessaire, de dérogations limitées pour les États membres, sur la base de critères objectifs.

(3)

Le Royaume de Belgique, l'Irlande, la République française, la République de Malte et la République de Finlande ont introduit des demandes de dérogations, justifiées par la nécessité d'apporter des adaptations majeures à leurs systèmes statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 452/2008.

(4)

Des dérogations doivent par conséquent être accordées à ces États membres.

(5)

Les mesures définies par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En Irlande, la collecte de données pour la deuxième enquête sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie (ci-après désignée par «la deuxième enquête sur l'éducation des adultes») aura lieu du 1er janvier au 31 décembre 2017. La période de référence des données de l'enquête couvre les douze mois précédant l'interview.

En France et en Finlande, la collecte de données pour la deuxième enquête sur l'éducation des adultes aura lieu du 1er janvier au 30 juin 2017. La période de référence des données de l'enquête couvre les douze mois précédant l'interview.

La Belgique et Malte transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de microdonnées «propres» concernant la deuxième enquête sur l'éducation des adultes dans les neuf mois suivant la fin de la période de collecte des données nationales.

Article 2

Le Royaume de Belgique, l'Irlande, la République française, la République de Malte et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.


Rectificatifs

4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/69


Rectificatif au règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 77 du 15 mars 2014 )

1.

Les termes «mesures particulières» sont remplacés par les termes «mesures individuelles» dans l'ensemble du règlement.

2.

Les termes «mesures de soutien» sont remplacés par les termes «mesures d'appui» dans l'ensemble du règlement.

3.

Les termes «éventuelles mesures complémentaires de soutien» sont remplacés par les termes «éventuelles mesures complémentaires d'appui» dans l'ensemble du règlement.


4.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/69


Rectificatif à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 29 mars 2014 )

Le terme «hertziens» est remplacé par le terme «radioélectriques» dans l'ensemble de la directive, sauf au considérant 10, dans le titre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil.