ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 315

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
1 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1170/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1171/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant et corrigeant les annexes I, III, VI, IX, XI et XVII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ( 1 )

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1172/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/768/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres sur les techniques de gestion intégrée des émissions appliquées dans les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que la fréquence de cette communication, conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7517]  ( 1 )

15

 

 

2014/769/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 confirmant ou modifiant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2013, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7863]

19

 

 

2014/770/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 confirmant ou modifiant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7877]

30

 

 

2014/771/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 31 octobre 2014 relative à l'identification du format Universal Business Language version 2.1 afin qu'il serve de référence dans la passation des marchés publics ( 1 )

44

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/772/UE

 

*

Décision du Comité mixte de coopération douanière institué par l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine du 16 mai 2014 en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l'Union européenne et du programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la République populaire de Chine

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1170/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, deuxième tiret, et son article 8, point 1), premier alinéa,

vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 de la Commission (4), les termes «sous toutes ses formes, y compris la VEE» sont erronés. Par conséquent, une correction de cette version s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Il convient donc de rectifier le règlement (CE) no 504/2008 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et du comité zootechnique permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concerne uniquement la version slovène.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.

(3)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 66.

(4)  Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3).


1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/3


RÈGLEMENT (UE) No 1171/2014 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

modifiant et corrigeant les annexes I, III, VI, IX, XI et XVII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales concernant les nouveaux véhicules neufs. La directive 2007/46/CE a rendu obligatoire la réception CE par type de véhicule entier pour toutes les catégories de véhicules, y compris ceux construits en plusieurs étapes, selon le calendrier indiqué dans son annexe XIX.

(2)

Il est nécessaire de compléter les prescriptions de l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE concernant la procédure à suivre au cours de la réception CE multi-étapes afin de rendre cette procédure pleinement opérationnelle. Les annexes I, III et IX de la directive 2007/46/CE doivent également être modifiées pour assurer la liaison entre les différents stades de construction d'un véhicule construit en plusieurs étapes.

(3)

Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé plusieurs directives et les a remplacées par les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Du fait de l'abrogation de la plupart de ces directives par le règlement (CE) no 661/2009 au 1er novembre 2014, il convient d'actualiser les entrées pertinentes dans l'annexe VI de la directive 2007/46/CE.

(4)

Il convient également de corriger l'annexe IX de la directive 2007/46/CE pour assurer la cohérence de la numérotation utilisée dans les différents modèles de certificat de conformité pour les entrées concernant la masse en ordre de marche et la masse réelle. De plus, il est nécessaire de préciser, à l'annexe XI, que les systèmes d'appuie-tête ne sont obligatoires que pour les véhicules de la catégorie M1.

(5)

La directive 2007/46/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Il est nécessaire d'accorder aux constructeurs suffisamment de temps pour qu'ils puissent adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions concernant la procédure de réception par type multi-étapes et modifier le certificat de conformité, comme l'exige le présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les annexes I, III, VI, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe XVII de la directive 2007/46/CE est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les réceptions par type de nouveaux types de véhicule sont délivrées conformément à la directive 2007/46/CE modifiée par le présent règlement.

Pour tous les nouveaux véhicules, les constructeurs délivrent des certificats de conformité établis selon les dispositions de la directive 2007/46/CE modifiée par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016. Il peut s'appliquer avant cette date si les constructeurs en font la demande à l'autorité compétente en matière de réception.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).


ANNEXE I

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule au stade antérieur (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade, ce qui peut se faire sous forme de matrice):

Type:

Variante(s):

Version(s):

Numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension:»

;

b)

le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

2)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule au stade antérieur (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade, ce qui peut se faire sous forme de matrice):

Type:

Variante(s):

Version(s):

Numéro de réception par type, y compris le numéro d'extension:»

;

b)

le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

c)

les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont insérés:

«2.17.

Véhicule faisant l'objet d'une réception par type multiétape [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)

2.17.1.

Masse en ordre de marche du véhicule de base: kg.

2.17.2.

Masse ajoutée par défaut (MAD), calculée conformément à l'annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: kg.»

3)

l'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

dans le modèle A, le point 0.5 est modifié comme suit:

«0.5.

Raison sociale et adresse du constructeur du véhicule complet/complété (1

;

b)

dans le modèle A, le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s)»

;

c)

dans le modèle A, l'appendice est remplacé par le texte suivant:

«Appendice

Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme

(à remplir uniquement en cas de réception conformément à l'article 6, paragraphe 3)

Objet (1)

Référence de l'acte réglementaire (1)

Modifié par

Applicable aux variantes

1.

Niveau sonore admissible

 

 

 

2.

Émissions

 

 

 

3.

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

 

 

 

 

 

 

4)

l'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

la partie I, Véhicules complets et complétés, est modifiée comme suit:

i)

dans le modèle B, page 1, Véhicules complétés, Certificat de conformité CE, le point 0.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule aux stades antérieurs (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade):

Type:

Variante (a):

Version (a):

Numéro de réception par type, numéro d'extension»

;

ii)

dans le modèle B, page 1, Véhicules complétés, Certificat de conformité CE, le point 0.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

iii)

sur la page 2, Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules complets et complétés), le point 13.2 suivant est inséré:

«13.2.

Masse réelle du véhicule: … kg»

;

b)

la partie II, Véhicules incomplets, est modifiée comme suit:

i)

dans le modèle C1, page 1, Véhicules incomplets, Certificat de conformité CE, le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, renseignements relatifs à la réception par type du véhicule de base/du véhicule aux stades antérieurs (énumérer les renseignements correspondant à chaque stade):

Type:

Variante (a):

Version (a):

Numéro de réception par type, numéro d'extension»

;

ii)

dans le modèle C1, page 1, Véhicules incomplets, Certificat de conformité CE, le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Dans le cas des véhicules réceptionnés en plusieurs étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/du véhicule au(x) stade(s) antérieur(s):»

;

iii)

sur la page 2 — Catégorie de véhicule M1 (véhicules incomplets), le point 13.2 est supprimé;

iv)

sur la page 2 — Catégorie de véhicule M1 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

v)

sur la page 2 — Catégorie de véhicule M1 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

vi)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M2 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

vii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M2 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

viii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M3 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

ix)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie M3 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

x)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets), le point 13 est supprimé.

xi)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N1 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xiii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N2 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xiv)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N2 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xv)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N3 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xvi)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie N3 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xvii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xviii)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O1 et O2 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xix)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules incomplets), le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: … kg»

;

xx)

sur la page 2 — Véhicules de catégorie O3 et O4 (véhicules incomplets), le point 14.2 suivant est inséré:

«14.2.

Masse réelle du véhicule incomplet: … kg»

;

xxi)

dans les notes explicatives relatives à l'annexe IX, la note de bas de page (e) est remplacée par le texte suivant:

«(e)

Les entrées 4 et 4.1 sont à compléter conformément aux définitions 25 (Empattement) et 26 (Écartement des essieux) du règlement (UE) no 1230/2012 respectivement.»

5)

l'annexe XI est modifiée comme suit:

a)

dans l'appendice 1, l'entrée 38A est modifiée comme suit:

«38A

Appuie-tête, qu'ils soient ou non incorporés dans les sièges du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

D

G+D»

 

 

b)

dans l'appendice 4, l'entrée 38A est supprimée.


(1)  Conformément à l'annexe IV de la présente directive.»


ANNEXE II

«

ANNEXE XVII

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE MULTIÉTAPE

1.   OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

1.1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE par type multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments qui font partie intégrante du véhicule incomplet, mais n'ont pas encore été réceptionnés. Le constructeur de l'étape antérieure communique au constructeur de l'étape postérieure les informations relatives à tout changement susceptible d'affecter les réceptions par type de systèmes ou la réception par type du véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension au type de véhicule entier a été délivrée et, au plus tard, à la date de début de production du véhicule incomplet.

1.2.

Au cours d'une réception CE par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape antérieure. Le constructeur de l'étape postérieure n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties concernées au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

1.3.

La procédure multiétape peut être utilisée par un même constructeur. Elle ne peut toutefois pas servir à contourner les prescriptions applicables aux véhicules construits en une seule étape. En particulier, les véhicules réceptionnés de cette manière ne sont pas considérés comme construits en plusieurs étapes dans le contexte du paragraphe 3.4 de la présente annexe et des articles 22, 23 et 27 de la présente directive (limites relatives aux petites séries et aux fins de série).

2.   OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION PAR TYPE

2.1.

Il appartient à l'autorité compétente en matière de réception par type:

a)

de vérifier que toutes les fiches de réception CE par type délivrées conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules couvrent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b)

de veiller à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent dans le dossier constructeur;

c)

de veiller, en ce qui concerne la documentation, à ce que les spécifications du véhicule et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception CE par type, dans le respect des actes réglementaires applicables; et, dans le cas d'un véhicule complété, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception de l'un quelconque des actes réglementaires, de confirmer que la caractéristique ou l'élément pertinent est conforme aux indications du dossier constructeur;

d)

d'effectuer ou de faire effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le ou les véhicules sont construits conformément aux données correspondantes contenues dans le dossier de réception authentifié, dans le respect de tous les actes réglementaires applicables;

e)

d'effectuer ou de faire effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

2.2.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2.1, point d), doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

– moteur,

boîte de vitesses,

essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

types de carrosserie,

nombre de portes,

côté de conduite,

nombre de sièges,

niveau d'équipement.

3.   PRESCRIPTIONS APPLICABLES

3.1.

Les réceptions CE par type visées dans la présente annexe sont délivrées en fonction de l'état d'achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées lors d'étapes antérieures.

3.2.

Dans le cas de la réception par type de véhicules entiers, la législation (en particulier les prescriptions de l'annexe II et les actes particuliers énoncés dans l'annexe IV et l'annexe XI de la présente directive) s'applique de la même manière que si la réception était délivrée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base.

3.2.1

Si un type de système/composant de véhicule n'a pas été modifié, la réception du système/composant délivrée à l'étape antérieure reste valable aussi longtemps que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire particulier n'a pas été atteinte.

3.2.2.

Lorsqu'un type de système de véhicule a été modifié à un stade ultérieur de telle sorte qu'il est nécessaire de le soumettre à nouveau à l'essai aux fins de la réception par type, l'examen se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements.

3.2.3

Lorsqu'un type de système de véhicule ou un type de véhicule entier a été modifié par un autre constructeur à un stade ultérieur de telle façon que, mis à part le nom du constructeur, il peut encore être considéré comme appartenant au même type, les prescriptions applicables aux types existants peuvent continuer de s'appliquer tant que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire concerné n'a pas été atteinte.

3.2.4.

Lorsque la catégorie d'un véhicule est modifiée, les prescriptions pertinentes pour la nouvelle catégorie doivent être satisfaites. Les fiches de réception par type de la catégorie précédente peuvent être acceptées pour autant que les prescriptions auxquelles le véhicule satisfait soient les mêmes ou plus strictes que celles applicables à la nouvelle catégorie.

3.3.

Sous réserve que l'autorité compétente en matière de réception y consente, la réception par type d'un véhicule entier délivrée au constructeur de l'étape postérieure ne doit pas être étendue ou révisée lorsqu'une extension accordée au véhicule de l'étape antérieure n'affecte pas l'étape postérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type, extension comprise, du véhicule du ou des stades antérieurs doit être recopié au point 0.2.2 du certificat de conformité du véhicule du stade postérieur.

3.4.

Lorsque la zone de chargement d'un véhicule de catégorie N ou O complet ou complété est modifiée par un autre constructeur afin d'y ajouter des éléments amovibles pour recevoir et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception n'est pas nécessaire si les deux conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les modifications n'affectent d'aucune manière la réception par type du véhicule, sinon qu'elles augmentent sa masse réelle;

b)

les éléments ajoutés peuvent être retirés sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils spéciaux.

4.   IDENTIFICATION DU VÉHICULE

4.1.

Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (1) est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception par type pour garantir la traçabilité du processus.

4.2.

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure dans l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter, d'une manière claire et indélébile, les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

nom du constructeur,

parties 1, 3 et 4 du numéro de réception CE par type,

étape de réception,

numéro d'identification du véhicule de base,

masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule, si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,

masse en charge maximale techniquement admissible de la combinaison (si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours et si le véhicule est conçu pour tracter une remorque). Le chiffre “0” doit être indiqué si le véhicule ne peut pas tracter de remorque,

masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu (indication dans l'ordre, d'avant en arrière), si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,

dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale techniquement admissible au point d'attelage, si la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours.

Sauf dispositions contraires ci-dessus, la plaque doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe I et de l'annexe II du règlement (UE) no 19/2011.

Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation.

NOM DU CONSTRUCTEUR (étape 3)

e2*2007/46*2609

Étape 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 — 700 kg

2 — 810 kgd

»

(1)  Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).


1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1172/2014 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,2

MK

57,9

ZZ

64,9

0707 00 05

AL

74,3

MK

80,7

TR

126,5

ZZ

93,8

0709 93 10

MA

64,8

TR

135,9

ZZ

100,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

89,7

UY

29,5

ZZ

64,0

0806 10 10

BR

292,6

MD

36,9

PE

376,1

TR

147,9

US

400,6

ZZ

250,8

0808 10 80

BR

53,2

CA

88,6

CL

87,4

NZ

145,6

US

207,7

ZA

169,6

ZZ

125,4

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/15


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres sur les techniques de gestion intégrée des émissions appliquées dans les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que la fréquence de cette communication, conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7517]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/768/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 72, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission (2) présente les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles («conclusions sur les MTD») pour le raffinage du pétrole et du gaz. Les conclusions sur les MTD 57 et 58 établies par cette décision permettent aux États membres d'utiliser une technique de gestion intégrée pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) provenant de certaines entités techniques.

(2)

Les raffineries de pétrole et de gaz sont d'importantes sources d'émissions de polluants atmosphériques, notamment de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote. Si les raffineries utilisaient une technique de gestion intégrée des émissions, ce serait là un facteur principal déterminant pour leur performance environnementale.

(3)

Il est nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de communication d'informations pour permettre à la Commission d'évaluer la bonne application des MTD 57 et 58 et en particulier de vérifier que la technique de gestion intégrée des émissions est conçue, mise en œuvre et exploitée de manière à respecter les principes de résultat environnemental équivalent tels que figurant dans les conclusions sur les MTD.

(4)

Le type d'informations à fournir par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de techniques de gestion intégrée des émissions décrites dans les MTD 57 et 58 doit être déterminé et doit comprendre la description des principales caractéristiques de conception des techniques mises en œuvre ainsi que les valeurs limites d'émission définies et le système de surveillance et les résultats qui y sont associés.

(5)

En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de présenter les informations sur l'application des meilleures techniques disponibles sous forme électronique. Afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres, ceux-ci doivent utiliser le format d'information électronique mis au point à cet effet par la Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Informations communiquées par les États membres

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre des techniques de gestion intégrée des émissions indiquées dans les MTD 57 et 58 adoptées par la décision d'exécution 2014/738/UE.

Les informations visées au premier alinéa doivent être communiquées conformément à l'annexe et couvrir les années 2017, 2018 et 2019. Ces informations sont mises à disposition pour chacune des raffineries de pétrole et de gaz qui met en place une technique de gestion intégrée des émissions indiquée dans la MTD 57 ou la MTD 58 pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) dans l'air.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission le 30 septembre 2020 au plus tard, en utilisant le format d'information électronique prévu à cet effet.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38).


ANNEXE

Type d'informations sur les techniques de gestion intégrée des émissions mises en œuvre dans les raffineries de pétrole et de gaz à communiquer à la Commission

1.   Informations générales

1.1.

Numéro de référence de l'installation: identificateur unique de l'installation aux fins de la directive 2010/75/UE.

1.2.

Dénomination de l'installation

1.3.

Nom de l'exploitant

1.4.

Adresse de l'installation: rue, code postal, ville et pays.

2.   Informations sur le champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et les valeurs limites d'émission applicables

2.1.

Liste et description des unités de fabrication et de combustion traitables par les techniques de gestion intégrée des émissions pour le NOx et le SO2, notamment:

a)

le type d'unité (unité de combustion, unité de craquage catalytique à lit fluide, unité de récupération du soufre des gaz résiduaires);

b)

la puissance thermique nominale (pour les unités de combustion);

c)

le(s) type(s) de combustible(s) brûlé(s) (pour les unités de combustion);

d)

les unités nouvelles ou existantes;

e)

les modifications substantielles et structurelles apportées par exemple aux opérations ou à l'utilisation de carburant au cours de la période de référence, et qui ont affecté les niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD).

2.2.

Valeurs limites d'émission applicables pour le NOx et le SO2 dans le cadre des techniques de gestion intégrée des émissions, décrivant:

a)

les valeurs, les unités, les périodes de calcul de la moyenne et les conditions de référence;

b)

comment ces valeurs limites ont été déterminées en fonction des MTD 57 et 58 figurant dans les conclusions sur les MTD au titre de la décision d'exécution 2014/738/UE;

c)

quelles concentrations des émissions ont été examinées pour chaque unité concernée en fonction des MTD 57 et 58 et en comparaison avec les NEA-MTD et le niveau de performance environnemental associé à la MTD (NPEA-MTD) pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires;

d)

quels débits d'effluents gazeux (ou autres facteurs) ont été utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la manière dont ils ont été déterminés;

e)

quels autres éléments ou facteurs ont été utilisés pour établir les valeurs limites.

3.   Informations sur le système de surveillance

3.1.

Description du système de surveillance utilisé pour déterminer les émissions conformément aux techniques de gestion intégrée des émissions.

3.2.

Détails sur les paramètres mesurés et calculés, le type (direct, indirect) et les méthodes de mesures utilisés, les éléments de calcul utilisés (et leur justification) et la fréquence de la surveillance.

4.   Informations sur les résultats de la surveillance

Aperçu des résultats de la surveillance dans le but de démontrer que les NEA-MTD applicables indiqués dans les MTD 57 et 58 ont été respectés et que les émissions résultantes sont égales ou inférieures aux émissions lors de l'application des NEA-MTD et des NPEA-MTD applicables au niveau de chaque unité, y compris au moins les éléments suivants:

a)

concentration moyenne des émissions à travers toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année);

b)

total mensuel des émissions à travers toutes les unités concernées (tonnes/mois);

c)

concentration moyenne des émissions pour chaque unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année);

d)

débit des effluents gazeux pour chaque unité concernée (Nm3/heure, toutes les moyennes mensuelles pendant une année).


1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/19


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

confirmant ou modifiant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2013, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7863]

(Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2014/769/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 fait obligation à la Commission de confirmer ou de modifier chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers dans l'Union. Sur cette base, la Commission est tenue de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs constitués au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement ont respecté les objectifs d'émissions spécifiques qui leur ont été assignés conformément à l'article 4 dudit règlement.

(2)

Pour les années civiles 2012 et 2013, les objectifs d'émissions spécifiques ne sont pas contraignants et la Commission devrait donc calculer des objectifs indicatifs. Étant donné que ces objectifs indicatifs serviront à préciser aux constructeurs l'effort nécessaire pour réaliser l'objectif obligatoire en 2014, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs pour 2012 et 2013 conformément aux exigences énoncées à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011 et de prendre en compte, pour chaque constructeur, 70 % des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés pendant les années en question.

(3)

Les données détaillées à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques sont indiquées à l'annexe II, partie A, point 1, du règlement (UE) no 510/2011 et sont fondées sur les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs dans les États membres.

(4)

Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception par type multiétape, l'annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011 prévoit que les émissions de CO2 du véhicule complété sont allouées au constructeur du véhicule de base. La procédure prévue à l'annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (2) pour la détermination des émissions de CO2 de cette catégorie de véhicules n'étant applicable qu'à compter du 1er janvier 2014, il convient que la Commission calcule les objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs des véhicules de base en se fondant sur la masse en ordre de marche du véhicule complété définie à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 510/2011 et qu'elle utilise les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de ce règlement.

(5)

Les données de 2013 de tous les États membres (à l'exception de la Croatie) ont été soumises à la Commission le 28 février 2014 conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été corrigées.

(6)

Il convient d'observer que plusieurs États membres n'ont pas été en mesure, dans leurs systèmes de surveillance actuels, de faire la distinction entre les véhicules utilitaires légers complets et les véhicules utilitaires légers complétés. Il y a donc lieu de considérer les données 2013 pour les véhicules utilitaires légers comme incomplètes pour ce qui est de la surveillance des véhicules ayant fait l'objet d'une réception multiétape. Pour répondre à ce problème, il convient d'adapter les systèmes de surveillance tant au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres avec effet au 1er janvier 2015.

(7)

Le 21 mai 2014, la Commission a publié les données provisoires concernant les véhicules utilitaires légers et notifié à 58 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour 2013 et leurs objectifs d'émissions spécifiques, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 510/2011. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l'article 8, paragraphe 5, de ce même règlement. Vingt-cinq constructeurs ont signalé des erreurs.

(8)

Pour les 33 constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données, il y a lieu de confirmer sans les modifier les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques.

(9)

La Commission a examiné les corrections notifiées par les constructeurs et les justifications correspondantes, et les ensembles de données ont été adaptés en conséquence.

(10)

Pour les séries de données dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ou de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse.

(11)

Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectifs d'émissions spécifiques déduits des émissions moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours améliorer la position du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques.

(12)

Il y a lieu de confirmer ou de modifier en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2013, les objectifs d'émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers et pour chaque groupement de constructeurs de véhicules utilitaires légers pour l'année civile 2013 conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.

Les valeurs visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 510/2011 pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers et pour chaque groupement de constructeurs de véhicules utilitaires légers pour l'année civile 2013 sont également spécifiées à l'annexe de la présente décision, sauf exception prévue à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement pour les constructeurs concernés.

Article 2

Les constructeurs individuels et groupements de constructeurs suivants constitués conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 sont destinataires de la présente décision:

1)

Alke S.r.l.

Via Vigonovese 123

35127 Padova

ITALIE

2)

Audi AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

3)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

FRANCE

4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

FRANCE

5)

AVTOVAZ JSC

représenté dans l'Union par:

LADA France SAS

13 route nationale 10

78310 Coignières

FRANCE

6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

ALLEMAGNE

7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

ALLEMAGNE

8)

Chrysler Group LLC

représenté dans l'Union par:

Chrysler Management Austria Gmbh

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

AUTRICHE

9)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE

10)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

ALLEMAGNE

11)

Dongfeng Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Giotti Victoria Srl

Via Pisana 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Florence)

ITALIE

12)

DR Motor Company S.p.A.

SS 85 Venafrana km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

ITALIE

13)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

c.so Settembrini 40 Gate 8

Building 5 Room A8N

10135 Torino

ITALIE

14)

Ford Motor Company of Australia Ltd

représenté dans l'Union par:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

15)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

16)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

17)

Fuji Heavy Industries Ltd

représenté dans l'Union par:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIQUE

18)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

représenté dans l'Union par:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

ALLEMAGNE

19)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

20)

GAC Gonow Auto Co., Ltd

représenté dans l'Union par:

Gonow Europe S.r.l.

Direzione Generale Via Aurelia 1250

00166 Roma

ITALIE

21)

Great Wall Motor Company Ltd

représenté dans l'Union par:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

ROYAUME-UNI

22)

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd

représenté dans l'Union par:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

POLOGNE

23)

Honda of the UK Manufacturing Ltd

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

ROYAUME-UNI

24)

Hyundai Motor Company

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

25)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

26)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

27)

Hyundai Motor India Ltd

représenté dans l'Union par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

28)

Isuzu Motors Limited

représenté dans l'Union par:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIQUE

29)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

ITALIE

30)

Jaguar Land Rover Limited

W 10/5 Abbey Road

Whitley Coventry CV3 4LF

ROYAUME-UNI

31)

KIA Motors Corporation

représenté dans l'Union par:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

ALLEMAGNE

32)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

ALLEMAGNE

33)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

ALLEMAGNE

34)

LADA France SAS

13 route nationale 10

78310 Coignières

FRANCE

35)

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

36)

Mahindra & Mahindra Ltd

représenté dans l'Union par:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

ITALIE

37)

Maruti Suzuki India Ltd

représenté dans l'Union par:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

38)

Mazda Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

ALLEMAGNE

39)

Mia Electric SAS

45 rue des Pierrières BP 60324

79143 Cerizay Cedex

FRANCE

40)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

représenté dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS

41)

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS

42)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh

représenté dans l'Union par:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS

43)

Nissan International SA

représenté dans l'Union par:

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Bruxelles

BELGIQUE

44)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

45)

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

ITALIE

46)

Dr.Ing h.c.F.Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

ALLEMAGNE

47)

Quattro GmbH

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

48)

Renault SAS

Guyancourt 1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE

49)

Renault Trucks

99 route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint-Priest Cedex

FRANCE

50)

Seat SA

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

51)

Skoda Auto AS

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

52)

Ssangyong Motor Company

représenté dans l'Union par:

Ssangyong European Parts Center BV

IABC 5253/5254

4B14RD Breda

PAYS-BAS

53)

Suzuki Motor Corporation

représenté dans l'Union par:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

54)

Tata Motors Limited

représenté dans l'Union par:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry CV4 7AL

ROYAUME-UNI

55)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

BELGIQUE

56)

Toyota Caetano Portugal SA

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

PORTUGAL

57)

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

58)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

SUÈDE

59)

Groupement pour: Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert

479 Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

60)

Groupement pour: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAYS-BAS

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs visées à l'article 1er

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Moyenne de CO2 (70 %) corrigée

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Moyenne de CO2 (100 %) corrigée

ALKE SRL

 

3

0,000

176,767

– 176,767

– 176,767

1 725,00

0,000

AUDI AG

 

956

126,447

167,776

– 41,329

– 41,329

1 628,32

139,872

AUTOMOBILES CITROËN

 

130 216

132,088

165,747

– 33,659

– 33,659

1 606,51

153,024

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

129 301

131,800

166,577

– 34,777

– 34,777

1 615,43

153,742

AVTOVAZ JSC

 

188

213,061

137,118

75,943

75,943

1 298,67

216,681

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

1 400

107,298

142,422

– 35,124

– 35,124

1 355,70

118,907

BMW M GmbH

 

250

133,771

179,006

– 45,235

– 45,235

1 749,08

147,264

CHRYSLER GROUP LLC

 

975

203,633

210,290

– 6,657

– 6,657

2 085,46

214,657

AUTOMOBILE DACIA SA

 

17 056

118,698

134,724

– 16,026

– 16,026

1 272,93

132,385

DAIMLER AG

 

113 930

190,454

209,487

– 19,033

– 19,819

2 076,83

204,616

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

660

157,693

123,311

34,382

34,382

1 150,20

165,639

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

163,000

 

 

 

1 395,00

169,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

 

113 326

141,438

170,671

– 29,233

– 29,233

1 659,45

157,488

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P1

8 306

213,047

218,129

– 5,082

– 5,788

2 169,75

227,220

FORD MOTOR COMPANY

P1

231

209,820

216,776

– 6,956

– 6,956

2 155,20

223,377

FORD WERKE GmbH

P1

139 486

174,866

189,160

– 14,294

– 14,718

1 858,26

188,594

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

12

151,250

 

 

 

1 617,50

158,083

MITSUBISHI FUSO TRUCK &BUS CORPORATION

 

509

243,728

218,545

25,183

25,183

2 174,23

252,462

GM KOREA COMPANY

 

190

132,797

167,210

– 34,413

– 34,413

1 622,24

146,321

GONOW AUTO CO LTD

D

81

201,536

156,933

44,603

44,603

1 511,73

217,111

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

377

253,163

190,421

62,742

62,742

1 871,82

261,883

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

DMD

37

228,880

 

 

 

1 927,24

230,541

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

148

150,981

173,488

– 22,507

– 22,507

1 689,74

159,568

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 116

194,493

209,191

– 14,698

– 14,721

2 073,65

199,435

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

56

99,000

126,944

– 27,944

– 27,944

1 189,27

101,696

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

438

119,085

144,904

– 25,819

– 25,819

1 382,39

128,993

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

13

106,222

120,695

– 14,473

– 14,473

1 122,08

108,538

ISUZU MOTORS LIMITED

 

9 591

194,209

208,343

– 14,134

– 14,211

2 064,53

203,406

IVECO SPA

 

22 853

215,230

235,846

– 20,616

– 20,616

2 360,26

223,520

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

11 351

268,105

204,771

63,334

63,304

2 026,12

276,175

KIA MOTORS CORPORATION

 

618

105,928

133,172

– 27,244

– 27,244

1 256,24

117,519

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

 

195

120,110

149,191

– 29,081

– 29,081

1 428,48

131,487

LADA AUTOMOBILE GmbH

 

24

225,000

134,817

90,183

90,183

1 273,92

225,000

LADA FRANCE SAS

 

17

179,000

140,634

38,366

38,366

1 336,47

181,706

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

48

117,485

 

 

 

1 293,85

124,208

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

137

214,484

 

 

 

2 110,26

222,307

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

DMD

4

99,000

 

 

 

930,00

99,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

393

156,295

 

 

 

1 857,95

179,527

MIA ELECTRIC SAS

 

67

0,000

99,972

– 99,972

– 99,972

899,25

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P2/D

7 682

201,514

192,934

8,580

8,580

1 898,84

207,294

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P2/D

329

228,039

208,761

19,278

19,278

2 069,02

229,532

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P2/D

3 332

202,931

201,498

1,433

1,433

1 990,92

206,960

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

37 487

170,623

190,191

– 19,568

– 19,568

1 869,34

191,780

ADAM OPEL AG

 

67 369

164,033

176,676

– 12,643

– 12,655

1 724,02

177,764

PIAGGIO & C SPA

D

2 304

110,431

116,932

– 6,501

– 6,501

1 081,61

142,355

DR ING HCF PORSCHE AG

 

69

202,625

220,133

– 17,508

– 17,508

2 191,30

219,551

QUATTRO GmbH

 

5

236,667

186,160

50,507

50,507

1 826,00

241,600

RENAULT SAS

 

184 708

114,165

165,846

– 51,681

– 51,705

1 607,57

151,657

RENAULT TRUCKS

 

3 845

211,847

220,438

– 8,591

– 8,591

2 194,58

221,365

SEAT SA

 

1 132

99,999

128,148

– 28,149

– 28,201

1 202,21

105,428

SKODA AUTO AS

 

4 591

122,491

133,043

– 10,552

– 18,894

1 254,85

130,964

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

753

199,178

209,424

– 10,246

– 10,246

2 076,15

205,681

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

250

161,137

 

 

 

1 253,50

164,052

TATA MOTORS LIMITED

 

260

192,176

202,295

– 10,119

– 10,119

1 999,49

193,438

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

24 281

179,208

194,259

– 15,051

– 17,217

1 913,09

191,346

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

455

256,849

 

 

 

1 902,27

258,701

VOLKSWAGEN AG

 

163 306

164,829

186,358

– 21,529

– 21,810

1 828,13

180,171

VOLVO CAR CORPORATION

 

848

161,089

204,010

– 42,921

– 42,921

2 017,94

177,013


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements visés à l'article 1er

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Moyenne de CO2 (70 %) corrigée

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Moyenne de CO2 (100 %) corrigée

FORD WERKE GmbH

P1

148 023

176,693

190,829

– 14,136

– 14,900

1 876,2

190,816

MITSUBISHI MOTORS

P2

11 343

201,872

195,908

5,964

5,964

1 930,82

207,841

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2

Colonne A

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement de constructeurs» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B

«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 510/2011 avec effet à compter de l'année de surveillance 2014; autrement dit, elle n'est pas utilisée pour le calcul de la performance en 2013.

«DMD» indique qu'une dérogation de minimis s'applique, c'est-à-dire qu'un constructeur qui, avec l'ensemble de ses entreprises liées, était responsable de l'immatriculation de moins de 1 000 nouveaux véhicules en 2013, n'a pas à répondre à un objectif d'émissions spécifiques.

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2013.

Colonne C

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut par ailleurs subir aucune modification.

Colonne D

On entend par «moyenne de CO2 (70 %) corrigée» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 70 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2.

Colonne E

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011.

Colonne F

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D);

TG1

=

objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E);

AC2

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables;

TG2

=

objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne I

On entend par «moyenne de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les bonifications visées à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011.


1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/30


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

confirmant ou modifiant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7877]

(Les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seules faisant foi.)

(2014/770/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa, et son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l'article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l'article 4 dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2013 sont calculées conformément au deuxième alinéa dudit article et prennent en compte 75 % des voitures neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année en question.

(3)

Les données précises à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques sont indiquées à l'annexe II, partie A, point 1, et à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et sont fondées sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l'année civile précédente.

(4)

Tous les États membres (excepté la Croatie) ont transmis les données de 2013 à la Commission pour le 28 février 2014, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a rectifié ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été rectifiées.

(5)

Le 30 avril 2014, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 84 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour 2013 et de leurs objectifs d'émissions spécifiques, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l'article 8, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (2). Cinq constructeurs ont accepté les données préliminaires sans correction, tandis que 42 constructeurs ont signalé des erreurs dans les délais prévus.

(6)

Pour les 37 autres constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données ni communiqué d'autres informations, il y a lieu de confirmer sans les modifier les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques.

(7)

La Commission a examiné les corrections notifiées par les constructeurs et les justifications correspondantes, et l'ensemble de données a été adapté en conséquence.

(8)

Pour les séries de données dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ou de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse.

(9)

Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectif d'émissions moyennes déduit des émissions moyennes spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques.

(10)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires sera imposé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 dudit règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient que deux fabricants soient considérés comme excédant leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2013.

(11)

Il y a lieu de confirmer en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2013, les objectifs d'émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013 conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.

Les valeurs visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 443/2009 pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013 sont également spécifiées à l'annexe de la présente décision, excepté dans le cas prévu à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement pour les constructeurs concernés.

Article 2

La présente décision s'adresse aux constructeurs individuels suivants et aux groupements constitués conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009.

1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35-37

86807 Buchloe

ALLEMAGNE

2)

Aston Martin Lagonda Ltd

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

ROYAUME-UNI

3)

Audi AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

4)

Audi Hungaria Motor Kft.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

5)

Automobiles Citroën

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

FRANCE

6)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex

FRANCE

7)

AVTOVAZ JSC

Représenté dans l'Union européenne par:

LADA France SAS

13, route Nationale 10

78310 Coignières

FRANCE

8)

Bentley Motors Ltd

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

9)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

ALLEMAGNE

10)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

ALLEMAGNE

11)

Bugatti Automobiles SAS

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

12)

Caterham Cars Ltd

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

ROYAUME-UNI

13)

CECOMP S.p.A.

Via Ronchi 10

10040 La Loggia

Turin

ITALIE

14)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

15)

Chrysler Group LLC

Représenté dans l'Union européenne par:

Chrysler Management Austria GmbH

Bundesstraße 83

8071 Dörfla bei Graz

AUTRICHE

16)

CNG-Technic GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

17)

Automobile Dacia SA

Technopole

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE

18)

Daihatsu Motor Co Ltd

Avenue du Bourget 60

Bourgetlaan 60

1140 Bruxelles

BELGIQUE

19)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

ALLEMAGNE

20)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ

Lelystad

PAYS-BAS

21)

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

ITALIE

22)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

ITALIE

23)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Corso Settembrini 40

Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

ITALIE

24)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

ALLEMAGNE

25)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

26)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

ALLEMAGNE

27)

Fuji Heavy Industries Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIQUE

28)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

29)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

30)

Great Wall Motor Company Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

International Motors Ltd

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

ROYAUME-UNI

31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Honda Motor Europe Ltd

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

ROYAUME-UNI

32)

Honda Motor Co., Ltd

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

ROYAUME-UNI

33)

Honda Turkiye A.S.

Représenté dans l'Union européenne par:

Honda Motor Europe Ltd

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

ROYAUME-UNI

34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

ROYAUME-UNI

35)

Hyundai Motor Company

Représenté dans l'Union européenne par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

37)

Hyundai Motor India Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Représenté dans l'Union européenne par:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

ALLEMAGNE

39)

Jaguar Land Rover Ltd

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

ROYAUME-UNI

40)

Jiangling Motor Holding Co Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

PAYS-BAS

41)

KIA Motors Corporation

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

ALLEMAGNE

42)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

ALLEMAGNE

43)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

AUTRICHE

44)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

ALLEMAGNE

45)

LADA France SAS

13, route Nationale 10

78310 Coignières

FRANCE

46)

Automobili Lamborghini S.p.A.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

47)

Lotus Cars Ltd

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

ROYAUME-UNI

48)

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

49)

Mahindra & Mahindra Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

ITALIE

50)

Maruti Suzuki India Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

51)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

ITALIE

52)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

ALLEMAGNE

53)

McLaren Automotive Ltd

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

ROYAUME-UNI

54)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart

ALLEMAGNE

55)

MG Motor UK Ltd

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

ROYAUME-UNI

56)

Mia Electric SAS

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

FRANCE

57)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAYS-BAS

58)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAYS-BAS

59)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh

Représenté dans l'Union européenne par:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAYS-BAS

60)

Morgan Motor Co.,Ltd

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

ROYAUME-UNI

61)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

BELGIQUE

62)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

63)

PERODUA Manufacturing

Représenté dans l'Union européenne par:

KESMAN Ltd

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

ROYAUME-UNI

64)

Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

ALLEMAGNE

65)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Représenté dans l'Union européenne par:

Proton Cars UK Ltd

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

ROYAUME-UNI

66)

Qoros Automotive Co., Ltd

Martiusstrasse 5

80802 München

ALLEMAGNE

67)

Quattro GmbH

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

68)

Radical Motorsport Ltd

24 Ivatt Way

Business Park Westwood Peterborough PE3 7PG

ROYAUME-UNI

69)

Renault SAS

Technopole

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE

70)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint-Priest Cedex

FRANCE

71)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Petuelring 130

80788 München

Allemagne

72)

Seat S.A.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

73)

Secma SAS

Rue Denfert-Rochereau

59580 Aniche

FRANCE

74)

Skoda Auto A.S.

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

75)

Ssangyong Motor Company

Représenté dans l'Union européenne par:

SsangYong European Parts Center B.V.

IABC 5253/5254

4B14RD Breda

PAYS-BAS

76)

Suzuki Motor Corporation

Représenté dans l'Union européenne par:

Suzuki International Europe GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

77)

Tata Motors Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

2nd Floor International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

ROYAUME-UNI

78)

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

ITALIE

79)

Tesla Motors Ltd

Représenté dans l'Union européenne par:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

PAYS-BAS

80)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

BELGIQUE

81)

Vehicules Electriques Pininfarina Bollore SAS

31-32, quai De-Dion-Bouton

92800 Puteaux

FRANCE

82)

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

83)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

SUEDE

84)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

ALLEMAGNE

85)

Groupement pour: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Munich

ALLEMAGNE

86)

Groupement pour: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

ALLEMAGNE

87)

Groupement pour: Fiat Group Automobiles S.p.A.

Corso Settembrini 40

Gate 8 Building 5 Room A8N

10135 Torino

ITALIE

88)

Groupement pour: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

ALLEMAGNE

89)

Groupement pour: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

ALLEMAGNE

90)

Groupement pour: Honda Motor Europe Ltd

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

ROYAUME-UNI

91)

Groupement pour: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAYS-BAS

92)

Pool Renault

Technopole

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCE

93)

Suzuki Pool

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

ALLEMAGNE

94)

Groupement pour: Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

ROYAUME-UNI

95)

Groupement pour: Toyota -Daihatsu Group

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

BELGIQUE

96)

Groupement pour: VW Group PC

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

ALLEMAGNE

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n o 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d'immatriculations

Moyenne CO2 (75 %) corrigée

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

444

169,820

 

 

 

1 876,43

183,032

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 579

313,688

318,000

– 4,312

– 4,312

1 813,29

326,017

AUDI AG

P12

650 919

121,881

138,319

– 16,438

– 16,438

1 554,03

133,277

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

7 132

141,911

133,391

8,520

8,520

1 446,20

150,909

AUTOMOBILES CITROËN

 

587 504

106,856

129,275

– 22,419

– 22,419

1 356,14

116,461

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

723 633

105,652

128,934

– 23,282

– 23,282

1 348,68

115,040

AVTOVAZ JSC

D

1 295

215,429

201,000

14,429

14,429

1 277,78

217,830

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 952

288,711

181,440

107,271

107,151

2497,60

308,795

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

758 080

123,541

138,592

– 15,051

– 15,179

1 560,00

133,866

BMW M GMBH

P1

4 307

239,855

153,566

86,289

85,498

1 887,67

253,097

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P12

11

539,000

161,670

377,330

377,330

2 065,00

544,182

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

85

162,714

 

 

 

662,06

171,776

CECOMP S.P.A.

 

566

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

746

112,021

119,423

– 7,402

– 7,402

1 140,56

117,095

CHRYSLER GROUP LLC

P3

46 131

183,732

161,282

22,450

22,398

2 056,51

194,511

CNG-TECHNIK GMBH

P4

85

19,235

137,855

– 118,620

– 118,620

1 543,89

64,165

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

289 149

119,365

122,143

– 2,778

– 2,779

1 200,08

126,644

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

487

148,923

124,189

24,734

24,734

1 244,85

156,561

DAIMLER AG

P2

661 318

119,834

139,386

– 19,552

– 19,570

1 577,38

136,551

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

8

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

424

125,075

 

 

 

1 202,23

134,627

FERRARI SPA

D

2 049

304,561

303,000

1,561

1,561

1 722,29

323,199

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

646 554

110,620

119,633

– 9,013

– 9,026

1 145,15

116,263

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

90

47,650

181,778

– 134,128

– 134,128

2 505,00

49,867

FORD MOTOR COMPANY

P4

2

194,000

164,526

29,474

29,474

2 127,50

194,000

FORD-WERKE GMBH

P4

891 562

111,513

128,620

– 17,107

– 17,109

1 341,80

121,603

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

26 962

151,086

164,616

– 13,530

– 13,530

1 564,99

159,492

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 301

82,392

149,866

– 67,474

– 67,474

1 806,71

194,112

GM KOREA COMPANY

P5

135 377

124,192

131,530

– 7,338

– 7,338

1 405,47

135,875

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

448

164,583

 

 

 

1 180,63

165,531

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

14 183

124,104

119,617

4,487

4,487

1 144,79

125,345

HONDA MOTOR CO LTD

P6

61 983

122,335

130,626

– 8,291

– 8,291

1 385,70

133,795

HONDA TURKIYE AS

P6

1 743

154,271

126,797

27,474

27,474

1 301,92

155,089

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

53 052

134,040

137,886

– 3,846

– 3,846

1 544,57

145,122

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

44 551

134,693

143,242

– 8,549

– 8,549

1 661,77

146,184

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

220 348

130,549

132,489

– 1,940

– 1,940

1 426,46

138,081

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

72 184

108,201

114,154

– 5,953

– 5,953

1 025,25

111,015

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

62 241

110,201

117,953

– 7,752

– 7,752

1 108,38

112,343

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

131 530

164,623

178,025

– 13,402

– 13,402

2 049,30

181,647

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

23

140,000

 

 

 

1 378,48

143,652

KIA MOTORS CORPORATION

 

285 334

117,620

127,633

– 10,013

– 10,013

1 320,21

127,981

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

 

53 230

131,814

132,382

– 0,568

– 0,568

1 424,13

140,012

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

31

187,652

 

 

 

896,77

189,290

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

386

225,000

 

 

 

1 285,00

225,000

LADA FRANCE

P8

13

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

179,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

P12

404

340,558

144,718

195,840

195,840

1 694,06

349,171

LOTUS CARS LIMITED

D

491

197,899

280,000

– 82,101

– 82,101

1 228,42

207,505

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

98 295

118,793

123,114

– 4,321

– 4,321

1 151,00

125,554

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

231

181,017

 

 

 

1 917,84

182,987

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 564

98,182

123,114

– 24,932

– 24,933

932,05

99,438

MASERATI SPA

P3

1 356

266,367

158,264

108,103

105,464

1 990,46

289,532

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

133 180

126,281

129,426

– 3,145

– 3,145

1 421,75

134,115

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

185

275,920

285,000

– 9,080

– 9,080

1 542,06

276,703

MERCEDES-AMG GMBH

P2

1 930

177,115

147,147

29,968

28,048

1 747,20

212,777

MG MOTOR UK LIMITED

D

488

147,645

151,600

– 3,955

– 3,955

1 437,34

154,408

MIA ELECTRIC SAS

 

257

0,000

108,278

– 108,278

– 108,278

896,68

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

54 367

89,125

140,783

– 51,658

– 51,658

1 607,95

128,371

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

6 648

118,295

121,228

– 2,933

– 2,933

1 180,06

126,313

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

9 816

93,898

110,407

– 16,509

– 16,509

943,26

97,292

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

426

168,746

 

 

 

1 104,34

189,455

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

411 671

115,711

131,240

– 15,529

– 15,529

1 399,14

130,854

ADAM OPEL AG

P5

804 072

122,121

133,249

– 11,128

– 11,128

1 443,09

132,096

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

200

137,000

 

 

 

1 011,84

138,180

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

41 854

190,087

150,634

39,453

39,453

1 823,52

200,960

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

3

157,000

181,000

– 24,000

– 24,000

1 380,00

158,333

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

12

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

QUATTRO GMBH

P12

4 282

234,695

153,137

81,558

81,558

1 878,27

247,434

RADICAL MOTOSPORT LTD

DMD

4

229,000

 

 

 

850,00

229,000

RENAULT SAS

P8

793 038

96,384

124,965

– 28,581

– 28,583

1 261,83

109,981

RENAULT TRUCKS

DMD

18

193,000

 

 

 

2 130,56

199,056

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

420

324,203

181,767

142,436

141,929

2 504,75

330,490

SEAT SA

P12

280 310

111,316

123,574

– 12,258

– 12,361

1 231,39

118,771

SECMA SAS

DMD

39

131,000

 

 

 

658,00

131,000

SKODA AUTO AS

P12

480 729

115,924

125,226

– 9,302

– 9,332

1 267,54

124,653

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 937

171,485

180,000

– 8,515

– 8,515

1 856,76

182,062

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

21 742

158,668

123,114

35,554

35,501

1 337,48

166,586

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

883

130,428

178,025

– 47,597

– 47,597

1 339,85

140,574

TAZZARI GL SPA

DMD

2

0,000

 

 

 

735,00

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

1 671

0,000

166,426

– 166,426

– 166,426

2 169,07

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

512 761

102,194

127,386

– 25,192

– 25,724

1 314,81

116,431

VÉHICULES ÉLECTRIQUES PININFARINA-BOLLORÉ SAS

 

72

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 486 188

115,735

130,442

– 14,707

– 14,827

1 381,67

127,279

VOLVO CAR CORPORATION

 

203 065

107,012

145,012

– 38,000

– 38,000

1 700,48

130,764

WIESMANN GMBH

DMD

37

281,815

 

 

 

1 440,81

286,459


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements confirmées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d'immatriculations

Moyenne CO2 (75 %) corrigée

Objectif d'émissions spécifiques

Écart par rapport à l'objectif

Écart par rapport à l'objectif corrigé

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

762 807

123,685

138,700

– 15,015

– 15,141

1 562,37

134,648

DAIMLER AG

P2

663 248

119,873

139,409

– 19,536

– 19,555

1 577,88

136,773

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

694 041

111,31

122,477

– 11,167

– 11,197

1 207,38

121,803

FORD-WERKE GMBH

P4

891 649

111,492

128,621

– 17,129

– 17,130

1 341,82

121,598

GENERAL MOTORS

P5

942 497

121,937

133,032

– 11,095

– 11,095

1 438,34

132,778

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

130 961

126,154

132,324

– 6,170

– 6,170

1 422,85

137,752

MITSUBISHI MOTORS

P7

70 831

89,973

134,738

– 44,765

– 44,765

1 475,67

123,871

POOL RENAULT

P8

1 082 200

101,787

124,211

– 22,424

– 22,426

1 245,33

114,434

SUZUKI POOL

P9/ND

146 601

115,69

123,114

– 7,424

– 7,435

1 138,98

126,907

TATA MOTORS JAGUAR CARS LAND ROVER

P10/ND

132 413

164,303

178,025

– 13,722

– 13,722

2 044,57

181,373

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

513 248

102,214

127,384

– 25,170

– 25,703

1 314,75

116,469

VW GROUP PC

P12

2 953 781

116,868

131,039

– 14,171

– 14,254

1 394,74

128,793

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2

Colonne A:

Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.

Tableau 2: on entend par «nom du groupement de constructeurs» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.

Colonne B:

«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de l'année civile 2013.

«ND» indique qu'une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de l'année civile 2013.

«DMD» indique qu'une dérogation de minimis s'applique, c'est-à-dire qu'un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés en 2013 n'est pas tenu de respecter un objectif d'émissions spécifiques;

«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2013.

Colonne C:

On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse et/ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiquées par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D:

On entend par «émissions moyennes de CO2 (75 %) corrigées» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 75 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 443/2009 et au point 4 de la communication COM(2010) 657 final de la Commission. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2.

Colonne E:

On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur après l'application de la formule décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F:

On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.

Colonne G:

On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur ne s'applique que si le constructeur a notifié des séries de données à la Commission au moyen du code d'erreur B, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

AC1

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D).

TG1

=

objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E).

AC2

=

émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

TG2

=

objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne I:

On entend par «moyenne CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les bonifications visées à l'article 5 du règlement (CE) no 443/2009.


1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/44


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

relative à l'identification du format «Universal Business Language» version 2.1 afin qu'il serve de référence dans la passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/771/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC et des experts du secteur,

considérant ce qui suit:

(1)

La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour que soient atteints les objectifs suivants: garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (3) reconnaît la spécificité de la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC.

(3)

Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système en vertu duquel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions TIC interopérables.

(4)

Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation.

(5)

Toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit être adoptée après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision de la Commission (4), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(6)

Le 22 mai 2014, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué le format «Universal Business Language» version 2.1 (ci-après dénommé «UBL 2.1») sur la base des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à ce que ce format soit identifié pour servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation de l'UBL 2.1 a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de l'identification de ce format.

(7)

Mis au point par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées, l'UBL 2.1 est une bibliothèque — libre de redevance — de documents commerciaux électroniques types en langage XML. Conçu pour être directement compatible avec les pratiques en vigueur dans le domaine du commerce, du droit, de l'audit et de la gestion documentaire, il est destiné à être utilisé dans un cadre commercial type tel que défini par la norme ISO 15000 (ebXML), de manière que les entreprises, indépendamment de leur taille, puissent disposer d'une infrastructure normalisée complète leur permettant de tirer parti des avantages des systèmes d'échange de données informatisé (EDI) existants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le format «Universal Business Language» version 2.1, mis au point par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.

(3)  COM(2011) 311 final du 1 juin 2011.

(4)  Décision de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/46


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE COOPÉRATION ET D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

du 16 mai 2014

en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l'Union européenne et du programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la République populaire de Chine

(2014/772/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE (ci-après dénommé le «CMCD»),

vu l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé le 8 décembre 2004 (ci-après dénommé l'«ACAAMD»), et en particulier son article 21, paragraphe 2, point c),

reconnaissant que l'Union européenne (ci-après dénommée l'«Union») et la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «Chine») se sont engagées à renforcer leur coopération douanière conformément au cadre stratégique pour la coopération douanière entre l'Union et la Chine,

affirmant l'engagement de l'Union et de la Chine pour faciliter les échanges et simplifier les exigences et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises,

considérant que la sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne logistique du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés les «OEA»),

considérant que les programmes se fondent sur des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le cadre de normes SAFE adopté par l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé le «cadre SAFE»),

considérant que le programme relatif aux OEA de l'Union et le programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la Chine (ci-après dénommés les «programmes») constituent des initiatives en faveur de la sécurité et de la mise en conformité, et qu'une évaluation conjointe a permis de conclure que leurs normes de qualification à des fins de sécurité et de sûreté étaient compatibles et conduisaient à des résultats équivalents,

considérant que la reconnaissance mutuelle permet à l'Union et à la Chine d'accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs économiques qui ont investi dans la mise en conformité et dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes respectifs,

considérant la nécessité d'adopter, à cet effet, des modalités pratiques, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, de l'ACAAMD,

DÉCIDE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application

La présente décision concerne les programmes et les entités suivantes:

a)

le programme OEA de l'Union, recouvrant le certificat OEA «sécurité et sûreté» et le certificat OEA «simplifications douanières, sécurité et sûreté», tels que prévus dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1), en liaison avec le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2);

b)

les mesures de l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine concernant la gestion par catégorie des entreprises, décret (GACC) no 170, tel que modifié par le décret (GACC) no 197, (ci-après dénommé «programme MCME») couvrant les entreprises bénéficiant du statut «classe AA»; et

c)

les opérateurs économiques ayant un certificat OEA dans l'Union, tels que visés au point a), et les entreprises bénéficiant du statut «classe AA» dans le cadre du MCME en Chine, visées au point b) (ci-après dénommés «membres du programme»).

Article 2

Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre

1.   Les programmes de l'Union et de la Chine sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents. Les statuts correspondants accordés aux membres du programme sont mutuellement acceptés.

2.   Les autorités douanières au sens de l'article 1er, point b), de l'ACAAMD (ci-après dénommées les «autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision. Elles prennent des mesures pour mettre en œuvre la présente décision.

Article 3

Compatibilité

1.   Les autorités douanières maintiennent la cohérence qui existe entre les programmes. Les normes appliquées dans le cadre des programmes restent compatibles en ce qui concerne les points suivants:

a)

le processus de demande d'adhésion;

b)

l'évaluation des demandes; et

c)

l'octroi et la gestion du statut de membre.

2.   Les autorités douanières garantissent que les programmes fonctionnent dans le contexte du cadre SAFE.

Article 4

Avantages

1.   Chaque autorité douanière accorde les mêmes avantages aux membres du programme dans le cadre du programme de l'autorité douanière homologue.

Ces avantages comprennent notamment:

a)

la prise en compte positive du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté;

b)

la prise en compte du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue afin de le traiter en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l'évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme;

c)

la prise en compte du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue afin de garantir un traitement prioritaire, une procédure accélérée, des formalités simplifiées et la mainlevée accélérée des expéditions concernant le membre du programme;

d)

la tentative d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les membres du programme de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible.

2.   À la suite de la procédure de contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2, chaque autorité douanière peut accorder des facilités supplémentaires, notamment la rationalisation des processus et le renforcement de la prévisibilité de libération du fret, dans la mesure du possible, en coopération avec d'autres autorités publiques.

3.   Chaque autorité douanière conserve le pouvoir de suspendre les facilités accordées aux membres du programme de l'autorité douanière homologue en application de la présente décision. Une telle suspension par l'une des autorités douanières est motivée et communiquée rapidement à l'autorité douanière homologue pour consultation et aux fins d'une évaluation adéquate.

4.   Chaque autorité douanière informe l'autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des membres du programme de l'autorité douanière homologue, afin de garantir l'analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l'autorité douanière homologue.

Article 5

Échange d'informations et communication

1.   Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication concernant leurs programmes en:

a)

se fournissant mutuellement des informations détaillées sur les membres de leur programme, sous réserve du paragraphe 4;

b)

fournissant des mises à jour sur le fonctionnement et l'évolution de leurs programmes en temps utile;

c)

échangeant des informations relatives à la politique de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et aux évolutions en la matière;

d)

garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne et l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique de la part des membres des programmes.

2.   L'article 17 de l'ACAAMD s'applique pour tout échange d'information en vertu de la présente décision.

3.   Les informations et les données connexes sont échangées systématiquement sous forme électronique.

4.   Les informations détaillées à échanger sur les membres de leur programme se limitent:

a)

au nom du membre du programme;

b)

à l'adresse du membre du programme;

c)

au statut du membre du programme;

d)

à la date de validation ou d'agrément;

e)

aux suspensions et retraits;

f)

au numéro d'autorisation unique (par exemple les numéros EORI ou OEA); et

g)

aux autres informations pouvant être déterminées conjointement entre les autorités douanières et étant soumises, s'il y a lieu, aux garanties nécessaires.

Article 6

Traitement des données

1.   Toute information, y compris les données à caractère personnel, échangée au titre de la présente décision est obtenue, utilisée et traitée uniquement par les autorités douanières et aux seules fins de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente décision revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables par chacune des parties et est couverte par le secret professionnel.

3.   Les autorités douanières veillent à ce que les informations échangées soient exactes et régulièrement mises à jour et à ce que les procédures de suppression appropriées soient en place. Lorsqu'une autorité douanière décide que les informations fournies en vertu de la présente décision devraient être modifiées, l'autorité douanière fournissant cette information notifie rapidement ces modifications à l'autorité douanière réceptrice. Une fois que les modifications ont été notifiées, l'autorité douanière réceptrice les enregistre rapidement. Les informations ne peuvent pas être traitées et conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

4.   En cas d'échange d'informations comprenant des données à caractère personnel conformément aux articles 4 et 5 de la présente décision, les autorités douanières prennent également des mesures appropriées afin de garantir la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. Les autorités douanières compétentes garantissent en particulier que:

a)

les garanties en matière de sécurité (y compris les garanties électroniques) qui contrôlent, en fonction du «besoin d'en connaître», l'accès aux informations obtenues de l'autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont en place et sont utilisées uniquement aux fins de la présente décision;

b)

les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont protégées contre l'accès non autorisé, la diffusion, la modification, la suppression ou la destruction, sauf dans une mesure appropriée en vue de mettre en œuvre le paragraphe 3;

c)

les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision ne sont pas communiquées à d'autres parties, à un pays tiers ou un organisme international ou à toute autre autorité publique de la partie destinataire sans le consentement préalable écrit de l'autorité douanière qui les a fournies. Toute information transmise avec consentement écrit préalable sera utilisée conformément aux conditions fixées par la présente décision et soumise aux restrictions imposées par l'autorité qui l'a fournie;

d)

les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont stockées en permanence dans des systèmes de stockage papier et/ou électroniques sécurisés. Des registres ou une documentation sont tenus sur tous les accès, ainsi que sur le traitement et l'utilisation des informations obtenues de l'autorité douanière homologue.

5.   En ce qui concerne toute donnée à caractère personnel pouvant être échangée en vertu de la présente décision, un membre du programme peut demander l'accès à toute donnée à son sujet qui est traitée par une autorité douanière, de même que la rectification, le verrouillage ou l'effacement de ces données. Chaque autorité douanière informe les membres de son programme quant à la manière de demander l'accès, la rectification, le verrouillage ou l'effacement de ces données en première instance. L'autorité douanière sollicitée corrige les données inexactes ou incomplètes.

6.   En ce qui concerne les données à caractère personnel qui peuvent être échangées conformément à la présente décision, les membres du programme ont le droit à un recours administratif et judiciaire effectif, indépendamment de leur nationalité et pays de résidence. Dans ce contexte, chaque autorité douanière informe également les membres du programme des options possibles pour former un recours administratif et judiciaire.

7.   À la demande de l'autorité douanière émettrice, l'autorité douanière réceptrice met à jour, corrige, verrouille ou efface les informations reçues en vertu de la présente décision qui sont inexactes ou incomplètes, ou si leur collecte ou leur traitement ultérieur enfreint la présente décision ou l'ACAAMD.

8.   Lorsqu'une autorité douanière se rend compte que les informations matérielles qu'elle a transmises à l'autorité douanière homologue ou reçues de celle-ci en vertu de la présente décision sont inexactes ou non fiables ou font l'objet de doutes importants, elle notifie l'autorité douanière homologue. Lorsqu'une autorité douanière détermine que les informations reçues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont inexactes, elle prend toutes les mesures qu'elle juge appropriées pour éviter toute utilisation erronée de ces informations, y compris le fait de compléter, effacer ou corriger lesdites informations.

9.   Le respect des dispositions du présent article par chaque autorité douanière est soumis à la surveillance et au contrôle par l'autorité pertinente respective. Pour l'Union, ces autorités sont le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités chargées de la protection des données des États membres de l'Union et, pour la Chine, cette autorité est l'administration générale des douanes chinoises. Ces autorités exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen, et sont habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues et examinées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'une réponse et d'un recours approprié.

10.   Le CMCD contrôle le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente décision. Ce contrôle a lieu à la demande de chaque autorité douanière, ou au moins tous les deux ans. Chaque autorité douanière fournit les informations nécessaires sur les mesures prises pour garantir le respect des normes en vigueur, donne accès à la documentation, au système et au personnel concernés et cesse tout traitement de données semblant violer la présente décision.

Article 7

Concertation et contrôle

1.   Toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente décision sont réglées par la concertation des autorités douanières au sein du CMCD.

2.   Le CMCD contrôle régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:

a)

des vérifications conjointes aux fins de recenser les points forts et les faiblesses de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle;

b)

des échanges de vues sur les informations à échanger et les avantages, y compris les éventuels avantages futurs, à accorder aux opérateurs conformément à l'article 4, paragraphe 2;

c)

des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle;

d)

l'examen de la suspension des avantages, visée à l'article 4, paragraphe 3, de la présente décision;

e)

le contrôle de la mise en œuvre de l'article 6 de la présente décision.

Article 8

Effet et suspension

1.   La coopération dans le cadre de la présente décision prend effet dès sa signature.

2.   Chacune des deux autorités douanières peut suspendre à tout moment la coopération prévue dans le cadre de la présente décision moyennant un préavis écrit de trente (30) jours au minimum.

Fait à Pékin, le 16 mai 2014.

Par le comité mixte de coopération douanière UE-Chine

Par la Commission européenne

Algirdas ŠEMETA

Par l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine

YU Guangzhou


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).