ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315 |
|
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1170/2014 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2014
rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, deuxième tiret, et son article 8, point 1), premier alinéa,
vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 de la Commission (4), les termes «sous toutes ses formes, y compris la VEE» sont erronés. Par conséquent, une correction de cette version s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
(2) |
Il convient donc de rectifier le règlement (CE) no 504/2008 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et du comité zootechnique permanent, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Concerne uniquement la version slovène.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.
(3) JO L 178 du 12.7.1994, p. 66.
(4) Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3).
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1171/2014 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
modifiant et corrigeant les annexes I, III, VI, IX, XI et XVII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales concernant les nouveaux véhicules neufs. La directive 2007/46/CE a rendu obligatoire la réception CE par type de véhicule entier pour toutes les catégories de véhicules, y compris ceux construits en plusieurs étapes, selon le calendrier indiqué dans son annexe XIX. |
(2) |
Il est nécessaire de compléter les prescriptions de l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE concernant la procédure à suivre au cours de la réception CE multi-étapes afin de rendre cette procédure pleinement opérationnelle. Les annexes I, III et IX de la directive 2007/46/CE doivent également être modifiées pour assurer la liaison entre les différents stades de construction d'un véhicule construit en plusieurs étapes. |
(3) |
Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé plusieurs directives et les a remplacées par les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Du fait de l'abrogation de la plupart de ces directives par le règlement (CE) no 661/2009 au 1er novembre 2014, il convient d'actualiser les entrées pertinentes dans l'annexe VI de la directive 2007/46/CE. |
(4) |
Il convient également de corriger l'annexe IX de la directive 2007/46/CE pour assurer la cohérence de la numérotation utilisée dans les différents modèles de certificat de conformité pour les entrées concernant la masse en ordre de marche et la masse réelle. De plus, il est nécessaire de préciser, à l'annexe XI, que les systèmes d'appuie-tête ne sont obligatoires que pour les véhicules de la catégorie M1. |
(5) |
La directive 2007/46/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Il est nécessaire d'accorder aux constructeurs suffisamment de temps pour qu'ils puissent adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions concernant la procédure de réception par type multi-étapes et modifier le certificat de conformité, comme l'exige le présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les annexes I, III, VI, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
2. L'annexe XVII de la directive 2007/46/CE est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Les réceptions par type de nouveaux types de véhicule sont délivrées conformément à la directive 2007/46/CE modifiée par le présent règlement.
Pour tous les nouveaux véhicules, les constructeurs délivrent des certificats de conformité établis selon les dispositions de la directive 2007/46/CE modifiée par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2016. Il peut s'appliquer avant cette date si les constructeurs en font la demande à l'autorité compétente en matière de réception.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
ANNEXE I
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe XI est modifiée comme suit:
|
(1) Conformément à l'annexe IV de la présente directive.»
ANNEXE II
ANNEXE XVII
PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE MULTIÉTAPE
1. OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
1.1. |
Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE par type multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments qui font partie intégrante du véhicule incomplet, mais n'ont pas encore été réceptionnés. Le constructeur de l'étape antérieure communique au constructeur de l'étape postérieure les informations relatives à tout changement susceptible d'affecter les réceptions par type de systèmes ou la réception par type du véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension au type de véhicule entier a été délivrée et, au plus tard, à la date de début de production du véhicule incomplet. |
1.2. |
Au cours d'une réception CE par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape antérieure. Le constructeur de l'étape postérieure n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties concernées au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment. |
1.3. |
La procédure multiétape peut être utilisée par un même constructeur. Elle ne peut toutefois pas servir à contourner les prescriptions applicables aux véhicules construits en une seule étape. En particulier, les véhicules réceptionnés de cette manière ne sont pas considérés comme construits en plusieurs étapes dans le contexte du paragraphe 3.4 de la présente annexe et des articles 22, 23 et 27 de la présente directive (limites relatives aux petites séries et aux fins de série). |
2. OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION PAR TYPE
2.1. |
Il appartient à l'autorité compétente en matière de réception par type:
|
2.2. |
Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2.1, point d), doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:
|
3. PRESCRIPTIONS APPLICABLES
3.1. |
Les réceptions CE par type visées dans la présente annexe sont délivrées en fonction de l'état d'achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées lors d'étapes antérieures. |
3.2. |
Dans le cas de la réception par type de véhicules entiers, la législation (en particulier les prescriptions de l'annexe II et les actes particuliers énoncés dans l'annexe IV et l'annexe XI de la présente directive) s'applique de la même manière que si la réception était délivrée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base. |
3.2.1 |
Si un type de système/composant de véhicule n'a pas été modifié, la réception du système/composant délivrée à l'étape antérieure reste valable aussi longtemps que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire particulier n'a pas été atteinte. |
3.2.2. |
Lorsqu'un type de système de véhicule a été modifié à un stade ultérieur de telle sorte qu'il est nécessaire de le soumettre à nouveau à l'essai aux fins de la réception par type, l'examen se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements. |
3.2.3 |
Lorsqu'un type de système de véhicule ou un type de véhicule entier a été modifié par un autre constructeur à un stade ultérieur de telle façon que, mis à part le nom du constructeur, il peut encore être considéré comme appartenant au même type, les prescriptions applicables aux types existants peuvent continuer de s'appliquer tant que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire concerné n'a pas été atteinte. |
3.2.4. |
Lorsque la catégorie d'un véhicule est modifiée, les prescriptions pertinentes pour la nouvelle catégorie doivent être satisfaites. Les fiches de réception par type de la catégorie précédente peuvent être acceptées pour autant que les prescriptions auxquelles le véhicule satisfait soient les mêmes ou plus strictes que celles applicables à la nouvelle catégorie. |
3.3. |
Sous réserve que l'autorité compétente en matière de réception y consente, la réception par type d'un véhicule entier délivrée au constructeur de l'étape postérieure ne doit pas être étendue ou révisée lorsqu'une extension accordée au véhicule de l'étape antérieure n'affecte pas l'étape postérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type, extension comprise, du véhicule du ou des stades antérieurs doit être recopié au point 0.2.2 du certificat de conformité du véhicule du stade postérieur. |
3.4. |
Lorsque la zone de chargement d'un véhicule de catégorie N ou O complet ou complété est modifiée par un autre constructeur afin d'y ajouter des éléments amovibles pour recevoir et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception n'est pas nécessaire si les deux conditions suivantes sont satisfaites:
|
4. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
4.1. |
Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (1) est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception par type pour garantir la traçabilité du processus. |
4.2. |
Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure dans l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter, d'une manière claire et indélébile, les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:
Sauf dispositions contraires ci-dessus, la plaque doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe I et de l'annexe II du règlement (UE) no 19/2011. |
Appendice
MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR
Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation.
NOM DU CONSTRUCTEUR (étape 3) e2*2007/46*2609 Étape 3 WD9VD58D98D234560 1 500 kg 2 500 kg 1 — 700 kg 2 — 810 kgd |
(1) Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1172/2014 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
62,5 |
MA |
74,2 |
|
MK |
57,9 |
|
ZZ |
64,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
74,3 |
MK |
80,7 |
|
TR |
126,5 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
64,8 |
TR |
135,9 |
|
ZZ |
100,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,8 |
TR |
89,7 |
|
UY |
29,5 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
292,6 |
MD |
36,9 |
|
PE |
376,1 |
|
TR |
147,9 |
|
US |
400,6 |
|
ZZ |
250,8 |
|
0808 10 80 |
BR |
53,2 |
CA |
88,6 |
|
CL |
87,4 |
|
NZ |
145,6 |
|
US |
207,7 |
|
ZA |
169,6 |
|
ZZ |
125,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
68,8 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
84,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/15 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres sur les techniques de gestion intégrée des émissions appliquées dans les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que la fréquence de cette communication, conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 7517]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/768/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 72, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission (2) présente les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles («conclusions sur les MTD») pour le raffinage du pétrole et du gaz. Les conclusions sur les MTD 57 et 58 établies par cette décision permettent aux États membres d'utiliser une technique de gestion intégrée pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) provenant de certaines entités techniques. |
(2) |
Les raffineries de pétrole et de gaz sont d'importantes sources d'émissions de polluants atmosphériques, notamment de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote. Si les raffineries utilisaient une technique de gestion intégrée des émissions, ce serait là un facteur principal déterminant pour leur performance environnementale. |
(3) |
Il est nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de communication d'informations pour permettre à la Commission d'évaluer la bonne application des MTD 57 et 58 et en particulier de vérifier que la technique de gestion intégrée des émissions est conçue, mise en œuvre et exploitée de manière à respecter les principes de résultat environnemental équivalent tels que figurant dans les conclusions sur les MTD. |
(4) |
Le type d'informations à fournir par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de techniques de gestion intégrée des émissions décrites dans les MTD 57 et 58 doit être déterminé et doit comprendre la description des principales caractéristiques de conception des techniques mises en œuvre ainsi que les valeurs limites d'émission définies et le système de surveillance et les résultats qui y sont associés. |
(5) |
En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de présenter les informations sur l'application des meilleures techniques disponibles sous forme électronique. Afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres, ceux-ci doivent utiliser le format d'information électronique mis au point à cet effet par la Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Informations communiquées par les États membres
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre des techniques de gestion intégrée des émissions indiquées dans les MTD 57 et 58 adoptées par la décision d'exécution 2014/738/UE.
Les informations visées au premier alinéa doivent être communiquées conformément à l'annexe et couvrir les années 2017, 2018 et 2019. Ces informations sont mises à disposition pour chacune des raffineries de pétrole et de gaz qui met en place une technique de gestion intégrée des émissions indiquée dans la MTD 57 ou la MTD 58 pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) dans l'air.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission le 30 septembre 2020 au plus tard, en utilisant le format d'information électronique prévu à cet effet.
Article 2
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2) Décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38).
ANNEXE
Type d'informations sur les techniques de gestion intégrée des émissions mises en œuvre dans les raffineries de pétrole et de gaz à communiquer à la Commission
1. Informations générales
1.1. |
Numéro de référence de l'installation: identificateur unique de l'installation aux fins de la directive 2010/75/UE. |
1.2. |
Dénomination de l'installation |
1.3. |
Nom de l'exploitant |
1.4. |
Adresse de l'installation: rue, code postal, ville et pays. |
2. Informations sur le champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et les valeurs limites d'émission applicables
2.1. |
Liste et description des unités de fabrication et de combustion traitables par les techniques de gestion intégrée des émissions pour le NOx et le SO2, notamment:
|
2.2. |
Valeurs limites d'émission applicables pour le NOx et le SO2 dans le cadre des techniques de gestion intégrée des émissions, décrivant:
|
3. Informations sur le système de surveillance
3.1. |
Description du système de surveillance utilisé pour déterminer les émissions conformément aux techniques de gestion intégrée des émissions. |
3.2. |
Détails sur les paramètres mesurés et calculés, le type (direct, indirect) et les méthodes de mesures utilisés, les éléments de calcul utilisés (et leur justification) et la fréquence de la surveillance. |
4. Informations sur les résultats de la surveillance
Aperçu des résultats de la surveillance dans le but de démontrer que les NEA-MTD applicables indiqués dans les MTD 57 et 58 ont été respectés et que les émissions résultantes sont égales ou inférieures aux émissions lors de l'application des NEA-MTD et des NPEA-MTD applicables au niveau de chaque unité, y compris au moins les éléments suivants:
a) |
concentration moyenne des émissions à travers toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année); |
b) |
total mensuel des émissions à travers toutes les unités concernées (tonnes/mois); |
c) |
concentration moyenne des émissions pour chaque unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année); |
d) |
débit des effluents gazeux pour chaque unité concernée (Nm3/heure, toutes les moyennes mensuelles pendant une année). |
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
confirmant ou modifiant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2013, en application du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 7863]
(Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2014/769/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011 fait obligation à la Commission de confirmer ou de modifier chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques de chaque constructeur de véhicules utilitaires légers dans l'Union. Sur cette base, la Commission est tenue de déterminer si les constructeurs et les groupements de constructeurs constitués au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement ont respecté les objectifs d'émissions spécifiques qui leur ont été assignés conformément à l'article 4 dudit règlement. |
(2) |
Pour les années civiles 2012 et 2013, les objectifs d'émissions spécifiques ne sont pas contraignants et la Commission devrait donc calculer des objectifs indicatifs. Étant donné que ces objectifs indicatifs serviront à préciser aux constructeurs l'effort nécessaire pour réaliser l'objectif obligatoire en 2014, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs pour 2012 et 2013 conformément aux exigences énoncées à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011 et de prendre en compte, pour chaque constructeur, 70 % des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés pendant les années en question. |
(3) |
Les données détaillées à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques sont indiquées à l'annexe II, partie A, point 1, du règlement (UE) no 510/2011 et sont fondées sur les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs dans les États membres. |
(4) |
Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception par type multiétape, l'annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011 prévoit que les émissions de CO2 du véhicule complété sont allouées au constructeur du véhicule de base. La procédure prévue à l'annexe XII, section 5, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (2) pour la détermination des émissions de CO2 de cette catégorie de véhicules n'étant applicable qu'à compter du 1er janvier 2014, il convient que la Commission calcule les objectifs d'émissions spécifiques des constructeurs des véhicules de base en se fondant sur la masse en ordre de marche du véhicule complété définie à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 510/2011 et qu'elle utilise les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de ce règlement. |
(5) |
Les données de 2013 de tous les États membres (à l'exception de la Croatie) ont été soumises à la Commission le 28 février 2014 conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a corrigé ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été corrigées. |
(6) |
Il convient d'observer que plusieurs États membres n'ont pas été en mesure, dans leurs systèmes de surveillance actuels, de faire la distinction entre les véhicules utilitaires légers complets et les véhicules utilitaires légers complétés. Il y a donc lieu de considérer les données 2013 pour les véhicules utilitaires légers comme incomplètes pour ce qui est de la surveillance des véhicules ayant fait l'objet d'une réception multiétape. Pour répondre à ce problème, il convient d'adapter les systèmes de surveillance tant au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres avec effet au 1er janvier 2015. |
(7) |
Le 21 mai 2014, la Commission a publié les données provisoires concernant les véhicules utilitaires légers et notifié à 58 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour 2013 et leurs objectifs d'émissions spécifiques, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 510/2011. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l'article 8, paragraphe 5, de ce même règlement. Vingt-cinq constructeurs ont signalé des erreurs. |
(8) |
Pour les 33 constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données, il y a lieu de confirmer sans les modifier les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques. |
(9) |
La Commission a examiné les corrections notifiées par les constructeurs et les justifications correspondantes, et les ensembles de données ont été adaptés en conséquence. |
(10) |
Pour les séries de données dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ou de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse. |
(11) |
Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectifs d'émissions spécifiques déduits des émissions moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours améliorer la position du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques. |
(12) |
Il y a lieu de confirmer ou de modifier en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2013, les objectifs d'émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers et pour chaque groupement de constructeurs de véhicules utilitaires légers pour l'année civile 2013 conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 510/2011, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.
Les valeurs visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 510/2011 pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers et pour chaque groupement de constructeurs de véhicules utilitaires légers pour l'année civile 2013 sont également spécifiées à l'annexe de la présente décision, sauf exception prévue à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement pour les constructeurs concernés.
Article 2
Les constructeurs individuels et groupements de constructeurs suivants constitués conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 sont destinataires de la présente décision:
1) |
Alke S.r.l.
|
2) |
Audi AG
|
3) |
Automobiles Citroën
|
4) |
Automobiles Peugeot
|
5) |
AVTOVAZ JSC représenté dans l'Union par:
|
6) |
Bayerische Motoren Werke AG
|
7) |
BMW M GmbH
|
8) |
Chrysler Group LLC représenté dans l'Union par:
|
9) |
Automobile Dacia SA
|
10) |
Daimler AG
|
11) |
Dongfeng Motor Corporation représenté dans l'Union par:
|
12) |
DR Motor Company S.p.A.
|
13) |
Fiat Group Automobiles S.p.A.
|
14) |
Ford Motor Company of Australia Ltd représenté dans l'Union par:
|
15) |
Ford Motor Company
|
16) |
Ford Werke GmbH
|
17) |
Fuji Heavy Industries Ltd représenté dans l'Union par:
|
18) |
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation représenté dans l'Union par:
|
19) |
GM Korea Company
|
20) |
GAC Gonow Auto Co., Ltd représenté dans l'Union par:
|
21) |
Great Wall Motor Company Ltd représenté dans l'Union par:
|
22) |
Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd représenté dans l'Union par:
|
23) |
Honda of the UK Manufacturing Ltd
|
24) |
Hyundai Motor Company représenté dans l'Union par:
|
25) |
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. représenté dans l'Union par:
|
26) |
Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.
|
27) |
Hyundai Motor India Ltd représenté dans l'Union par:
|
28) |
Isuzu Motors Limited représenté dans l'Union par:
|
29) |
IVECO S.p.A.
|
30) |
Jaguar Land Rover Limited
|
31) |
KIA Motors Corporation représenté dans l'Union par:
|
32) |
KIA Motors Slovakia S.r.o.
|
33) |
LADA Automobile GmbH
|
34) |
LADA France SAS
|
35) |
Magyar Suzuki Corporation Ltd
|
36) |
Mahindra & Mahindra Ltd représenté dans l'Union par:
|
37) |
Maruti Suzuki India Ltd représenté dans l'Union par:
|
38) |
Mazda Motor Corporation représenté dans l'Union par:
|
39) |
Mia Electric SAS
|
40) |
Mitsubishi Motors Corporation MMC représenté dans l'Union par:
|
41) |
Mitsubishi Motors Europe BV MME
|
42) |
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh représenté dans l'Union par:
|
43) |
Nissan International SA représenté dans l'Union par:
|
44) |
Adam Opel AG
|
45) |
Piaggio & C S.p.A.
|
46) |
Dr.Ing h.c.F.Porsche AG
|
47) |
Quattro GmbH
|
48) |
Renault SAS
|
49) |
Renault Trucks
|
50) |
Seat SA
|
51) |
Skoda Auto AS
|
52) |
Ssangyong Motor Company représenté dans l'Union par:
|
53) |
Suzuki Motor Corporation représenté dans l'Union par:
|
54) |
Tata Motors Limited représenté dans l'Union par:
|
55) |
Toyota Motor Europe NV/SA
|
56) |
Toyota Caetano Portugal SA
|
57) |
Volkswagen AG
|
58) |
Volvo Car Corporation
|
59) |
Groupement pour: Ford Werke GmbH
|
60) |
Groupement pour: Mitsubishi Motors
|
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
ANNEXE
Tableau 1
Valeurs relatives aux performances des constructeurs visées à l'article 1er
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nom du constructeur |
Groupements et dérogations |
Nombre d'immatriculations |
Moyenne de CO2 (70 %) corrigée |
Objectif d'émissions spécifiques |
Écart par rapport à l'objectif |
Écart par rapport à l'objectif corrigé |
Masse moyenne |
Moyenne de CO2 (100 %) corrigée |
ALKE SRL |
|
3 |
0,000 |
176,767 |
– 176,767 |
– 176,767 |
1 725,00 |
0,000 |
AUDI AG |
|
956 |
126,447 |
167,776 |
– 41,329 |
– 41,329 |
1 628,32 |
139,872 |
AUTOMOBILES CITROËN |
|
130 216 |
132,088 |
165,747 |
– 33,659 |
– 33,659 |
1 606,51 |
153,024 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
|
129 301 |
131,800 |
166,577 |
– 34,777 |
– 34,777 |
1 615,43 |
153,742 |
AVTOVAZ JSC |
|
188 |
213,061 |
137,118 |
75,943 |
75,943 |
1 298,67 |
216,681 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
|
1 400 |
107,298 |
142,422 |
– 35,124 |
– 35,124 |
1 355,70 |
118,907 |
BMW M GmbH |
|
250 |
133,771 |
179,006 |
– 45,235 |
– 45,235 |
1 749,08 |
147,264 |
CHRYSLER GROUP LLC |
|
975 |
203,633 |
210,290 |
– 6,657 |
– 6,657 |
2 085,46 |
214,657 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
|
17 056 |
118,698 |
134,724 |
– 16,026 |
– 16,026 |
1 272,93 |
132,385 |
DAIMLER AG |
|
113 930 |
190,454 |
209,487 |
– 19,033 |
– 19,819 |
2 076,83 |
204,616 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION |
|
660 |
157,693 |
123,311 |
34,382 |
34,382 |
1 150,20 |
165,639 |
DR MOTOR COMPANY SRL |
DMD |
2 |
163,000 |
|
|
|
1 395,00 |
169,000 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA |
|
113 326 |
141,438 |
170,671 |
– 29,233 |
– 29,233 |
1 659,45 |
157,488 |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P1 |
8 306 |
213,047 |
218,129 |
– 5,082 |
– 5,788 |
2 169,75 |
227,220 |
FORD MOTOR COMPANY |
P1 |
231 |
209,820 |
216,776 |
– 6,956 |
– 6,956 |
2 155,20 |
223,377 |
FORD WERKE GmbH |
P1 |
139 486 |
174,866 |
189,160 |
– 14,294 |
– 14,718 |
1 858,26 |
188,594 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD |
DMD |
12 |
151,250 |
|
|
|
1 617,50 |
158,083 |
MITSUBISHI FUSO TRUCK &BUS CORPORATION |
|
509 |
243,728 |
218,545 |
25,183 |
25,183 |
2 174,23 |
252,462 |
GM KOREA COMPANY |
|
190 |
132,797 |
167,210 |
– 34,413 |
– 34,413 |
1 622,24 |
146,321 |
GONOW AUTO CO LTD |
D |
81 |
201,536 |
156,933 |
44,603 |
44,603 |
1 511,73 |
217,111 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
D |
377 |
253,163 |
190,421 |
62,742 |
62,742 |
1 871,82 |
261,883 |
HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd |
DMD |
37 |
228,880 |
|
|
|
1 927,24 |
230,541 |
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD |
|
148 |
150,981 |
173,488 |
– 22,507 |
– 22,507 |
1 689,74 |
159,568 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
|
1 116 |
194,493 |
209,191 |
– 14,698 |
– 14,721 |
2 073,65 |
199,435 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
|
56 |
99,000 |
126,944 |
– 27,944 |
– 27,944 |
1 189,27 |
101,696 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
|
438 |
119,085 |
144,904 |
– 25,819 |
– 25,819 |
1 382,39 |
128,993 |
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD |
|
13 |
106,222 |
120,695 |
– 14,473 |
– 14,473 |
1 122,08 |
108,538 |
ISUZU MOTORS LIMITED |
|
9 591 |
194,209 |
208,343 |
– 14,134 |
– 14,211 |
2 064,53 |
203,406 |
IVECO SPA |
|
22 853 |
215,230 |
235,846 |
– 20,616 |
– 20,616 |
2 360,26 |
223,520 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
D |
11 351 |
268,105 |
204,771 |
63,334 |
63,304 |
2 026,12 |
276,175 |
KIA MOTORS CORPORATION |
|
618 |
105,928 |
133,172 |
– 27,244 |
– 27,244 |
1 256,24 |
117,519 |
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
|
195 |
120,110 |
149,191 |
– 29,081 |
– 29,081 |
1 428,48 |
131,487 |
LADA AUTOMOBILE GmbH |
|
24 |
225,000 |
134,817 |
90,183 |
90,183 |
1 273,92 |
225,000 |
LADA FRANCE SAS |
|
17 |
179,000 |
140,634 |
38,366 |
38,366 |
1 336,47 |
181,706 |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
DMD |
48 |
117,485 |
|
|
|
1 293,85 |
124,208 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
137 |
214,484 |
|
|
|
2 110,26 |
222,307 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
DMD |
4 |
99,000 |
|
|
|
930,00 |
99,000 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
DMD |
393 |
156,295 |
|
|
|
1 857,95 |
179,527 |
MIA ELECTRIC SAS |
|
67 |
0,000 |
99,972 |
– 99,972 |
– 99,972 |
899,25 |
0,000 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P2/D |
7 682 |
201,514 |
192,934 |
8,580 |
8,580 |
1 898,84 |
207,294 |
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P2/D |
329 |
228,039 |
208,761 |
19,278 |
19,278 |
2 069,02 |
229,532 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P2/D |
3 332 |
202,931 |
201,498 |
1,433 |
1,433 |
1 990,92 |
206,960 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
37 487 |
170,623 |
190,191 |
– 19,568 |
– 19,568 |
1 869,34 |
191,780 |
ADAM OPEL AG |
|
67 369 |
164,033 |
176,676 |
– 12,643 |
– 12,655 |
1 724,02 |
177,764 |
PIAGGIO & C SPA |
D |
2 304 |
110,431 |
116,932 |
– 6,501 |
– 6,501 |
1 081,61 |
142,355 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
|
69 |
202,625 |
220,133 |
– 17,508 |
– 17,508 |
2 191,30 |
219,551 |
QUATTRO GmbH |
|
5 |
236,667 |
186,160 |
50,507 |
50,507 |
1 826,00 |
241,600 |
RENAULT SAS |
|
184 708 |
114,165 |
165,846 |
– 51,681 |
– 51,705 |
1 607,57 |
151,657 |
RENAULT TRUCKS |
|
3 845 |
211,847 |
220,438 |
– 8,591 |
– 8,591 |
2 194,58 |
221,365 |
SEAT SA |
|
1 132 |
99,999 |
128,148 |
– 28,149 |
– 28,201 |
1 202,21 |
105,428 |
SKODA AUTO AS |
|
4 591 |
122,491 |
133,043 |
– 10,552 |
– 18,894 |
1 254,85 |
130,964 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
753 |
199,178 |
209,424 |
– 10,246 |
– 10,246 |
2 076,15 |
205,681 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
DMD |
250 |
161,137 |
|
|
|
1 253,50 |
164,052 |
TATA MOTORS LIMITED |
|
260 |
192,176 |
202,295 |
– 10,119 |
– 10,119 |
1 999,49 |
193,438 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
24 281 |
179,208 |
194,259 |
– 15,051 |
– 17,217 |
1 913,09 |
191,346 |
TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA |
DMD |
455 |
256,849 |
|
|
|
1 902,27 |
258,701 |
VOLKSWAGEN AG |
|
163 306 |
164,829 |
186,358 |
– 21,529 |
– 21,810 |
1 828,13 |
180,171 |
VOLVO CAR CORPORATION |
|
848 |
161,089 |
204,010 |
– 42,921 |
– 42,921 |
2 017,94 |
177,013 |
Tableau 2
Valeurs relatives aux performances des groupements visés à l'article 1er
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nom du groupement |
Groupement |
Nombre d'immatriculations |
Moyenne de CO2 (70 %) corrigée |
Objectif d'émissions spécifiques |
Écart par rapport à l'objectif |
Écart par rapport à l'objectif corrigé |
Masse moyenne |
Moyenne de CO2 (100 %) corrigée |
FORD WERKE GmbH |
P1 |
148 023 |
176,693 |
190,829 |
– 14,136 |
– 14,900 |
1 876,2 |
190,816 |
MITSUBISHI MOTORS |
P2 |
11 343 |
201,872 |
195,908 |
5,964 |
5,964 |
1 930,82 |
207,841 |
Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2
Colonne A
Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.
Tableau 2: on entend par «nom du groupement de constructeurs» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.
Colonne B
«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 510/2011 avec effet à compter de l'année de surveillance 2014; autrement dit, elle n'est pas utilisée pour le calcul de la performance en 2013.
«DMD» indique qu'une dérogation de minimis s'applique, c'est-à-dire qu'un constructeur qui, avec l'ensemble de ses entreprises liées, était responsable de l'immatriculation de moins de 1 000 nouveaux véhicules en 2013, n'a pas à répondre à un objectif d'émissions spécifiques.
«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 510/2011 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2013.
Colonne C
On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiqué par les États membres ne peut par ailleurs subir aucune modification.
Colonne D
On entend par «moyenne de CO2 (70 %) corrigée» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 70 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2.
Colonne E
On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur, à l'aide de la formule décrite à l'annexe I du règlement (UE) no 510/2011.
Colonne F
On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.
Colonne G
On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:
Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1 |
= |
émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D); |
TG1 |
= |
objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E); |
AC2 |
= |
émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables; |
TG2 |
= |
objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables. |
Colonne I
On entend par «moyenne de CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes de CO2 ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les bonifications visées à l'article 5 du règlement (UE) no 510/2011.
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/30 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
confirmant ou modifiant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 7877]
(Les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seules faisant foi.)
(2014/770/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa, et son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission est tenue, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l'objectif d'émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l'Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l'article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l'article 4 dudit règlement. |
(2) |
Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur pour 2013 sont calculées conformément au deuxième alinéa dudit article et prennent en compte 75 % des voitures neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année en question. |
(3) |
Les données précises à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques sont indiquées à l'annexe II, partie A, point 1, et à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et sont fondées sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l'année civile précédente. |
(4) |
Tous les États membres (excepté la Croatie) ont transmis les données de 2013 à la Commission pour le 28 février 2014, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, a rectifié ou complété les données en conséquence. Lorsqu'il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec un État membre, les données provisoires de cet État membre n'ont pas été rectifiées. |
(5) |
Le 30 avril 2014, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 84 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour 2013 et de leurs objectifs d'émissions spécifiques, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l'article 8, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (2). Cinq constructeurs ont accepté les données préliminaires sans correction, tandis que 42 constructeurs ont signalé des erreurs dans les délais prévus. |
(6) |
Pour les 37 autres constructeurs qui n'ont pas signalé d'erreurs dans les ensembles de données ni communiqué d'autres informations, il y a lieu de confirmer sans les modifier les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d'émissions spécifiques. |
(7) |
La Commission a examiné les corrections notifiées par les constructeurs et les justifications correspondantes, et l'ensemble de données a été adapté en conséquence. |
(8) |
Pour les séries de données dans lesquelles certains paramètres d'identification, comme le code indiquant le type, la variante ou la version, ou encore le numéro de réception, sont manquants ou incorrects, il convient de tenir compte du fait que les constructeurs n'ont pas la possibilité de vérifier ou de corriger ces séries de données. Il convient dès lors, dans ces séries de données, d'appliquer une marge d'erreur aux émissions de CO2 et aux valeurs de masse. |
(9) |
Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectif d'émissions moyennes déduit des émissions moyennes spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques. |
(10) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires sera imposé conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou à l'article 11 dudit règlement ou qu'il soit membre d'un groupement conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il convient que deux fabricants soient considérés comme excédant leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2013. |
(11) |
Il y a lieu de confirmer en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2013, les objectifs d'émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les valeurs relatives aux performances des constructeurs, confirmées ou modifiées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013 conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, sont spécifiées à l'annexe de la présente décision.
Les valeurs visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 443/2009 pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2013 sont également spécifiées à l'annexe de la présente décision, excepté dans le cas prévu à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement pour les constructeurs concernés.
Article 2
La présente décision s'adresse aux constructeurs individuels suivants et aux groupements constitués conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009.
1) |
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG
|
2) |
Aston Martin Lagonda Ltd
|
3) |
Audi AG
|
4) |
Audi Hungaria Motor Kft.
|
5) |
Automobiles Citroën
|
6) |
Automobiles Peugeot
|
7) |
AVTOVAZ JSC Représenté dans l'Union européenne par:
|
8) |
Bentley Motors Ltd
|
9) |
Bayerische Motoren Werke AG
|
10) |
BMW M GmbH
|
11) |
Bugatti Automobiles SAS
|
12) |
Caterham Cars Ltd
|
13) |
CECOMP S.p.A.
|
14) |
Chevrolet Italia S.p.A.
|
15) |
Chrysler Group LLC Représenté dans l'Union européenne par:
|
16) |
CNG-Technic GmbH
|
17) |
Automobile Dacia SA
|
18) |
Daihatsu Motor Co Ltd
|
19) |
Daimler AG
|
20) |
Donkervoort Automobielen BV
|
21) |
DR Motor Company S.p.A.
|
22) |
Ferrari S.p.A.
|
23) |
Fiat Group Automobiles S.p.A.
|
24) |
Fisker Automotive and Technology Group LLC
|
25) |
Ford Motor Company
|
26) |
Ford Werke GmbH
|
27) |
Fuji Heavy Industries Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
28) |
General Motors Company
|
29) |
GM Korea Company
|
30) |
Great Wall Motor Company Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
31) |
Honda Automobile (China) Co., Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
32) |
Honda Motor Co., Ltd
|
33) |
Honda Turkiye A.S. Représenté dans l'Union européenne par:
|
34) |
Honda of the UK Manufacturing Ltd
|
35) |
Hyundai Motor Company Représenté dans l'Union européenne par:
|
36) |
Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.
|
37) |
Hyundai Motor India Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
38) |
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Représenté dans l'Union européenne par:
|
39) |
Jaguar Land Rover Ltd
|
40) |
Jiangling Motor Holding Co Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
41) |
KIA Motors Corporation
|
42) |
KIA Motors Slovakia S.r.o.
|
43) |
KTM-Sportmotorcycle AG
|
44) |
LADA Automobile GmbH
|
45) |
LADA France SAS
|
46) |
Automobili Lamborghini S.p.A.
|
47) |
Lotus Cars Ltd
|
48) |
Magyar Suzuki Corporation Ltd
|
49) |
Mahindra & Mahindra Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
50) |
Maruti Suzuki India Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
51) |
Maserati S.p.A.
|
52) |
Mazda Motor Corporation
|
53) |
McLaren Automotive Ltd
|
54) |
Mercedes-AMG GmbH
|
55) |
MG Motor UK Ltd
|
56) |
Mia Electric SAS
|
57) |
Mitsubishi Motors Corporation MMC
|
58) |
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
|
59) |
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh Représenté dans l'Union européenne par:
|
60) |
Morgan Motor Co.,Ltd
|
61) |
Nissan International SA
|
62) |
Adam Opel AG
|
63) |
PERODUA Manufacturing Représenté dans l'Union européenne par:
|
64) |
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG
|
65) |
Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd. Représenté dans l'Union européenne par:
|
66) |
Qoros Automotive Co., Ltd
|
67) |
Quattro GmbH
|
68) |
Radical Motorsport Ltd
|
69) |
Renault SAS
|
70) |
Renault Trucks
|
71) |
Rolls-Royce Motor Cars Ltd
|
72) |
Seat S.A.
|
73) |
Secma SAS
|
74) |
Skoda Auto A.S.
|
75) |
Ssangyong Motor Company Représenté dans l'Union européenne par:
|
76) |
Suzuki Motor Corporation Représenté dans l'Union européenne par:
|
77) |
Tata Motors Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
78) |
Tazzari GL S.p.A.
|
79) |
Tesla Motors Ltd Représenté dans l'Union européenne par:
|
80) |
Toyota Motor Europe NV/SA
|
81) |
Vehicules Electriques Pininfarina Bollore SAS
|
82) |
Volkswagen AG
|
83) |
Volvo Car Corporation
|
84) |
Wiesmann GmbH
|
85) |
Groupement pour: BMW Group BMW
|
86) |
Groupement pour: Daimler AG
|
87) |
Groupement pour: Fiat Group Automobiles S.p.A.
|
88) |
Groupement pour: Ford -Werke GmbH
|
89) |
Groupement pour: General Motors
|
90) |
Groupement pour: Honda Motor Europe Ltd
|
91) |
Groupement pour: Mitsubishi Motors
|
92) |
Pool Renault
|
93) |
Suzuki Pool
|
94) |
Groupement pour: Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover
|
95) |
Groupement pour: Toyota -Daihatsu Group
|
96) |
Groupement pour: VW Group PC
|
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) n o 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15).
ANNEXE
Tableau 1
Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 443/2009
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nom du constructeur |
Groupements et dérogations |
Nombre d'immatriculations |
Moyenne CO2 (75 %) corrigée |
Objectif d'émissions spécifiques |
Écart par rapport à l'objectif |
Écart par rapport à l'objectif corrigé |
Masse moyenne |
Moyenne CO2 (100 %) |
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG |
DMD |
444 |
169,820 |
|
|
|
1 876,43 |
183,032 |
ASTON MARTIN LAGONDA LTD |
D |
1 579 |
313,688 |
318,000 |
– 4,312 |
– 4,312 |
1 813,29 |
326,017 |
AUDI AG |
P12 |
650 919 |
121,881 |
138,319 |
– 16,438 |
– 16,438 |
1 554,03 |
133,277 |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P12 |
7 132 |
141,911 |
133,391 |
8,520 |
8,520 |
1 446,20 |
150,909 |
AUTOMOBILES CITROËN |
|
587 504 |
106,856 |
129,275 |
– 22,419 |
– 22,419 |
1 356,14 |
116,461 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
|
723 633 |
105,652 |
128,934 |
– 23,282 |
– 23,282 |
1 348,68 |
115,040 |
AVTOVAZ JSC |
D |
1 295 |
215,429 |
201,000 |
14,429 |
14,429 |
1 277,78 |
217,830 |
BENTLEY MOTORS LTD |
P12 |
1 952 |
288,711 |
181,440 |
107,271 |
107,151 |
2497,60 |
308,795 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
P1 |
758 080 |
123,541 |
138,592 |
– 15,051 |
– 15,179 |
1 560,00 |
133,866 |
BMW M GMBH |
P1 |
4 307 |
239,855 |
153,566 |
86,289 |
85,498 |
1 887,67 |
253,097 |
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P12 |
11 |
539,000 |
161,670 |
377,330 |
377,330 |
2 065,00 |
544,182 |
CATERHAM CARS LIMITED |
DMD |
85 |
162,714 |
|
|
|
662,06 |
171,776 |
CECOMP S.P.A. |
|
566 |
0,000 |
123,282 |
– 123,282 |
– 123,282 |
1 225,00 |
0,000 |
CHEVROLET ITALIA SPA |
P5 |
746 |
112,021 |
119,423 |
– 7,402 |
– 7,402 |
1 140,56 |
117,095 |
CHRYSLER GROUP LLC |
P3 |
46 131 |
183,732 |
161,282 |
22,450 |
22,398 |
2 056,51 |
194,511 |
CNG-TECHNIK GMBH |
P4 |
85 |
19,235 |
137,855 |
– 118,620 |
– 118,620 |
1 543,89 |
64,165 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
P8 |
289 149 |
119,365 |
122,143 |
– 2,778 |
– 2,779 |
1 200,08 |
126,644 |
DAIHATSU MOTOR CO LTD |
P11 |
487 |
148,923 |
124,189 |
24,734 |
24,734 |
1 244,85 |
156,561 |
DAIMLER AG |
P2 |
661 318 |
119,834 |
139,386 |
– 19,552 |
– 19,570 |
1 577,38 |
136,551 |
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV |
DMD |
8 |
178,000 |
|
|
|
865,00 |
178,000 |
DR MOTOR COMPANY SRL |
DMD |
424 |
125,075 |
|
|
|
1 202,23 |
134,627 |
FERRARI SPA |
D |
2 049 |
304,561 |
303,000 |
1,561 |
1,561 |
1 722,29 |
323,199 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA |
P3 |
646 554 |
110,620 |
119,633 |
– 9,013 |
– 9,026 |
1 145,15 |
116,263 |
FISKER AUTOMOTIVE INC |
|
90 |
47,650 |
181,778 |
– 134,128 |
– 134,128 |
2 505,00 |
49,867 |
FORD MOTOR COMPANY |
P4 |
2 |
194,000 |
164,526 |
29,474 |
29,474 |
2 127,50 |
194,000 |
FORD-WERKE GMBH |
P4 |
891 562 |
111,513 |
128,620 |
– 17,107 |
– 17,109 |
1 341,80 |
121,603 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD |
ND |
26 962 |
151,086 |
164,616 |
– 13,530 |
– 13,530 |
1 564,99 |
159,492 |
GENERAL MOTORS COMPANY |
P5 |
2 301 |
82,392 |
149,866 |
– 67,474 |
– 67,474 |
1 806,71 |
194,112 |
GM KOREA COMPANY |
P5 |
135 377 |
124,192 |
131,530 |
– 7,338 |
– 7,338 |
1 405,47 |
135,875 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
448 |
164,583 |
|
|
|
1 180,63 |
165,531 |
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD |
P6 |
14 183 |
124,104 |
119,617 |
4,487 |
4,487 |
1 144,79 |
125,345 |
HONDA MOTOR CO LTD |
P6 |
61 983 |
122,335 |
130,626 |
– 8,291 |
– 8,291 |
1 385,70 |
133,795 |
HONDA TURKIYE AS |
P6 |
1 743 |
154,271 |
126,797 |
27,474 |
27,474 |
1 301,92 |
155,089 |
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD |
P6 |
53 052 |
134,040 |
137,886 |
– 3,846 |
– 3,846 |
1 544,57 |
145,122 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
|
44 551 |
134,693 |
143,242 |
– 8,549 |
– 8,549 |
1 661,77 |
146,184 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
|
220 348 |
130,549 |
132,489 |
– 1,940 |
– 1,940 |
1 426,46 |
138,081 |
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD |
|
72 184 |
108,201 |
114,154 |
– 5,953 |
– 5,953 |
1 025,25 |
111,015 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
|
62 241 |
110,201 |
117,953 |
– 7,752 |
– 7,752 |
1 108,38 |
112,343 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
P10/ND |
131 530 |
164,623 |
178,025 |
– 13,402 |
– 13,402 |
2 049,30 |
181,647 |
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD |
DMD |
23 |
140,000 |
|
|
|
1 378,48 |
143,652 |
KIA MOTORS CORPORATION |
|
285 334 |
117,620 |
127,633 |
– 10,013 |
– 10,013 |
1 320,21 |
127,981 |
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
|
53 230 |
131,814 |
132,382 |
– 0,568 |
– 0,568 |
1 424,13 |
140,012 |
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG |
DMD |
31 |
187,652 |
|
|
|
896,77 |
189,290 |
LADA AUTOMOBILE GMBH |
DMD |
386 |
225,000 |
|
|
|
1 285,00 |
225,000 |
LADA FRANCE |
P8 |
13 |
179,000 |
129,452 |
49,548 |
49,548 |
1 360,00 |
179,000 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA |
P12 |
404 |
340,558 |
144,718 |
195,840 |
195,840 |
1 694,06 |
349,171 |
LOTUS CARS LIMITED |
D |
491 |
197,899 |
280,000 |
– 82,101 |
– 82,101 |
1 228,42 |
207,505 |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
P9/ND |
98 295 |
118,793 |
123,114 |
– 4,321 |
– 4,321 |
1 151,00 |
125,554 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
231 |
181,017 |
|
|
|
1 917,84 |
182,987 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
P9/ND |
26 564 |
98,182 |
123,114 |
– 24,932 |
– 24,933 |
932,05 |
99,438 |
MASERATI SPA |
P3 |
1 356 |
266,367 |
158,264 |
108,103 |
105,464 |
1 990,46 |
289,532 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
ND |
133 180 |
126,281 |
129,426 |
– 3,145 |
– 3,145 |
1 421,75 |
134,115 |
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED |
D |
185 |
275,920 |
285,000 |
– 9,080 |
– 9,080 |
1 542,06 |
276,703 |
MERCEDES-AMG GMBH |
P2 |
1 930 |
177,115 |
147,147 |
29,968 |
28,048 |
1 747,20 |
212,777 |
MG MOTOR UK LIMITED |
D |
488 |
147,645 |
151,600 |
– 3,955 |
– 3,955 |
1 437,34 |
154,408 |
MIA ELECTRIC SAS |
|
257 |
0,000 |
108,278 |
– 108,278 |
– 108,278 |
896,68 |
0,000 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P7 |
54 367 |
89,125 |
140,783 |
– 51,658 |
– 51,658 |
1 607,95 |
128,371 |
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P7 |
6 648 |
118,295 |
121,228 |
– 2,933 |
– 2,933 |
1 180,06 |
126,313 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P7 |
9 816 |
93,898 |
110,407 |
– 16,509 |
– 16,509 |
943,26 |
97,292 |
MORGAN MOTOR CO LTD |
DMD |
426 |
168,746 |
|
|
|
1 104,34 |
189,455 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
411 671 |
115,711 |
131,240 |
– 15,529 |
– 15,529 |
1 399,14 |
130,854 |
ADAM OPEL AG |
P5 |
804 072 |
122,121 |
133,249 |
– 11,128 |
– 11,128 |
1 443,09 |
132,096 |
PERODUA MANUFACTURING SDN BHD |
DMD |
200 |
137,000 |
|
|
|
1 011,84 |
138,180 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
P12 |
41 854 |
190,087 |
150,634 |
39,453 |
39,453 |
1 823,52 |
200,960 |
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD |
D |
3 |
157,000 |
181,000 |
– 24,000 |
– 24,000 |
1 380,00 |
158,333 |
QOROS AUTOMOTIVE CO LTD |
DMD |
12 |
146,000 |
|
|
|
1 485,00 |
146,000 |
QUATTRO GMBH |
P12 |
4 282 |
234,695 |
153,137 |
81,558 |
81,558 |
1 878,27 |
247,434 |
RADICAL MOTOSPORT LTD |
DMD |
4 |
229,000 |
|
|
|
850,00 |
229,000 |
RENAULT SAS |
P8 |
793 038 |
96,384 |
124,965 |
– 28,581 |
– 28,583 |
1 261,83 |
109,981 |
RENAULT TRUCKS |
DMD |
18 |
193,000 |
|
|
|
2 130,56 |
199,056 |
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD |
P1 |
420 |
324,203 |
181,767 |
142,436 |
141,929 |
2 504,75 |
330,490 |
SEAT SA |
P12 |
280 310 |
111,316 |
123,574 |
– 12,258 |
– 12,361 |
1 231,39 |
118,771 |
SECMA SAS |
DMD |
39 |
131,000 |
|
|
|
658,00 |
131,000 |
SKODA AUTO AS |
P12 |
480 729 |
115,924 |
125,226 |
– 9,302 |
– 9,332 |
1 267,54 |
124,653 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
4 937 |
171,485 |
180,000 |
– 8,515 |
– 8,515 |
1 856,76 |
182,062 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
P9/ND |
21 742 |
158,668 |
123,114 |
35,554 |
35,501 |
1 337,48 |
166,586 |
TATA MOTORS LIMITED |
P10/ND |
883 |
130,428 |
178,025 |
– 47,597 |
– 47,597 |
1 339,85 |
140,574 |
TAZZARI GL SPA |
DMD |
2 |
0,000 |
|
|
|
735,00 |
0,000 |
TESLA MOTORS LTD |
|
1 671 |
0,000 |
166,426 |
– 166,426 |
– 166,426 |
2 169,07 |
0,000 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
P11 |
512 761 |
102,194 |
127,386 |
– 25,192 |
– 25,724 |
1 314,81 |
116,431 |
VÉHICULES ÉLECTRIQUES PININFARINA-BOLLORÉ SAS |
|
72 |
0,000 |
123,282 |
– 123,282 |
– 123,282 |
1 225,00 |
0,000 |
VOLKSWAGEN AG |
P12 |
1 486 188 |
115,735 |
130,442 |
– 14,707 |
– 14,827 |
1 381,67 |
127,279 |
VOLVO CAR CORPORATION |
|
203 065 |
107,012 |
145,012 |
– 38,000 |
– 38,000 |
1 700,48 |
130,764 |
WIESMANN GMBH |
DMD |
37 |
281,815 |
|
|
|
1 440,81 |
286,459 |
Tableau 2
Valeurs relatives aux performances des groupements confirmées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 443/2009
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nom du groupement |
Groupement |
Nombre d'immatriculations |
Moyenne CO2 (75 %) corrigée |
Objectif d'émissions spécifiques |
Écart par rapport à l'objectif |
Écart par rapport à l'objectif corrigé |
Masse moyenne |
Moyenne CO2 (100 %) |
BMW GROUP |
P1 |
762 807 |
123,685 |
138,700 |
– 15,015 |
– 15,141 |
1 562,37 |
134,648 |
DAIMLER AG |
P2 |
663 248 |
119,873 |
139,409 |
– 19,536 |
– 19,555 |
1 577,88 |
136,773 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA |
P3 |
694 041 |
111,31 |
122,477 |
– 11,167 |
– 11,197 |
1 207,38 |
121,803 |
FORD-WERKE GMBH |
P4 |
891 649 |
111,492 |
128,621 |
– 17,129 |
– 17,130 |
1 341,82 |
121,598 |
GENERAL MOTORS |
P5 |
942 497 |
121,937 |
133,032 |
– 11,095 |
– 11,095 |
1 438,34 |
132,778 |
HONDA MOTOR EUROPE LTD |
P6 |
130 961 |
126,154 |
132,324 |
– 6,170 |
– 6,170 |
1 422,85 |
137,752 |
MITSUBISHI MOTORS |
P7 |
70 831 |
89,973 |
134,738 |
– 44,765 |
– 44,765 |
1 475,67 |
123,871 |
POOL RENAULT |
P8 |
1 082 200 |
101,787 |
124,211 |
– 22,424 |
– 22,426 |
1 245,33 |
114,434 |
SUZUKI POOL |
P9/ND |
146 601 |
115,69 |
123,114 |
– 7,424 |
– 7,435 |
1 138,98 |
126,907 |
TATA MOTORS JAGUAR CARS LAND ROVER |
P10/ND |
132 413 |
164,303 |
178,025 |
– 13,722 |
– 13,722 |
2 044,57 |
181,373 |
TOYOTA -DAIHATSU GROUP |
P11 |
513 248 |
102,214 |
127,384 |
– 25,170 |
– 25,703 |
1 314,75 |
116,469 |
VW GROUP PC |
P12 |
2 953 781 |
116,868 |
131,039 |
– 14,171 |
– 14,254 |
1 394,74 |
128,793 |
Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2
Colonne A:
Tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu'il a été notifié à la Commission par l'intéressé ou, si cette notification n'a pas eu lieu, le nom enregistré par l'autorité de l'État membre chargée de l'immatriculation.
Tableau 2: on entend par «nom du groupement de constructeurs» le nom déclaré par l'administrateur du groupement.
Colonne B:
«D» indique qu'une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de l'année civile 2013.
«ND» indique qu'une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de l'année civile 2013.
«DMD» indique qu'une dérogation de minimis s'applique, c'est-à-dire qu'un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés en 2013 n'est pas tenu de respecter un objectif d'émissions spécifiques;
«P» indique que le constructeur est membre d'un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 443/2009 et que l'accord de regroupement est valable pour l'année civile 2013.
Colonne C:
On entend par «nombre d'immatriculations» le nombre total de véhicules neufs immatriculés par les États membres au cours d'une année civile, compte non tenu des immatriculations auxquelles correspondent, d'une part, des séries de données dans lesquelles manquent les valeurs de masse et/ou les valeurs relatives au CO2 et, d'autre part, des séries de données non reconnues par le constructeur. Le nombre d'immatriculations communiquées par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.
Colonne D:
On entend par «émissions moyennes de CO2 (75 %) corrigées» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 75 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l'article 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 443/2009 et au point 4 de la communication COM(2010) 657 final de la Commission. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2.
Colonne E:
On entend par «objectif d'émissions spécifiques» l'objectif d'émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur après l'application de la formule décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009.
Colonne F:
On entend par «écart par rapport à l'objectif» l'écart entre les émissions spécifiques moyennes indiquées dans la colonne D et l'objectif d'émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est positive, les émissions spécifiques moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques.
Colonne G:
On entend par «écart par rapport à l'objectif corrigé» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été corrigées de manière à prendre en compte une marge d'erreur. La marge d'erreur ne s'applique que si le constructeur a notifié des séries de données à la Commission au moyen du code d'erreur B, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010. La marge d'erreur est calculée selon la formule suivante:
Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].
AC1 |
= |
émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu'indiquées dans la colonne D). |
TG1 |
= |
objectif d'émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E). |
AC2 |
= |
émissions spécifiques moyennes de CO2, à l'exclusion des véhicules non identifiables. |
TG2 |
= |
objectif d'émissions spécifiques, à l'exclusion des véhicules non identifiables. |
Colonne I:
On entend par «moyenne CO2 (100 %)» les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été corrigées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les séries de données utilisées pour le calcul comprennent celles qui contiennent des valeurs valables pour la masse et les émissions de CO2 mais qui ne prennent pas en compte les bonifications visées à l'article 5 du règlement (CE) no 443/2009.
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/44 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
relative à l'identification du format «Universal Business Language» version 2.1 afin qu'il serve de référence dans la passation des marchés publics
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/771/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,
après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC et des experts du secteur,
considérant ce qui suit:
(1) |
La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour que soient atteints les objectifs suivants: garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation. |
(2) |
Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (3) reconnaît la spécificité de la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système en vertu duquel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions TIC interopérables. |
(4) |
Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation. |
(5) |
Toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit être adoptée après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision de la Commission (4), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur. |
(6) |
Le 22 mai 2014, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué le format «Universal Business Language» version 2.1 (ci-après dénommé «UBL 2.1») sur la base des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à ce que ce format soit identifié pour servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation de l'UBL 2.1 a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de l'identification de ce format. |
(7) |
Mis au point par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées, l'UBL 2.1 est une bibliothèque — libre de redevance — de documents commerciaux électroniques types en langage XML. Conçu pour être directement compatible avec les pratiques en vigueur dans le domaine du commerce, du droit, de l'audit et de la gestion documentaire, il est destiné à être utilisé dans un cadre commercial type tel que défini par la norme ISO 15000 (ebXML), de manière que les entreprises, indépendamment de leur taille, puissent disposer d'une infrastructure normalisée complète leur permettant de tirer parti des avantages des systèmes d'échange de données informatisé (EDI) existants, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le format «Universal Business Language» version 2.1, mis au point par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.
(3) COM(2011) 311 final du 1 juin 2011.
(4) Décision de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/46 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE COOPÉRATION ET D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
du 16 mai 2014
en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l'Union européenne et du programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la République populaire de Chine
(2014/772/UE)
LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE (ci-après dénommé le «CMCD»),
vu l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé le 8 décembre 2004 (ci-après dénommé l'«ACAAMD»), et en particulier son article 21, paragraphe 2, point c),
reconnaissant que l'Union européenne (ci-après dénommée l'«Union») et la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «Chine») se sont engagées à renforcer leur coopération douanière conformément au cadre stratégique pour la coopération douanière entre l'Union et la Chine,
affirmant l'engagement de l'Union et de la Chine pour faciliter les échanges et simplifier les exigences et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises,
considérant que la sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne logistique du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés les «OEA»),
considérant que les programmes se fondent sur des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le cadre de normes SAFE adopté par l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé le «cadre SAFE»),
considérant que le programme relatif aux OEA de l'Union et le programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la Chine (ci-après dénommés les «programmes») constituent des initiatives en faveur de la sécurité et de la mise en conformité, et qu'une évaluation conjointe a permis de conclure que leurs normes de qualification à des fins de sécurité et de sûreté étaient compatibles et conduisaient à des résultats équivalents,
considérant que la reconnaissance mutuelle permet à l'Union et à la Chine d'accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs économiques qui ont investi dans la mise en conformité et dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes respectifs,
considérant la nécessité d'adopter, à cet effet, des modalités pratiques, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, de l'ACAAMD,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d'application
La présente décision concerne les programmes et les entités suivantes:
a) |
le programme OEA de l'Union, recouvrant le certificat OEA «sécurité et sûreté» et le certificat OEA «simplifications douanières, sécurité et sûreté», tels que prévus dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1), en liaison avec le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2); |
b) |
les mesures de l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine concernant la gestion par catégorie des entreprises, décret (GACC) no 170, tel que modifié par le décret (GACC) no 197, (ci-après dénommé «programme MCME») couvrant les entreprises bénéficiant du statut «classe AA»; et |
c) |
les opérateurs économiques ayant un certificat OEA dans l'Union, tels que visés au point a), et les entreprises bénéficiant du statut «classe AA» dans le cadre du MCME en Chine, visées au point b) (ci-après dénommés «membres du programme»). |
Article 2
Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre
1. Les programmes de l'Union et de la Chine sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents. Les statuts correspondants accordés aux membres du programme sont mutuellement acceptés.
2. Les autorités douanières au sens de l'article 1er, point b), de l'ACAAMD (ci-après dénommées les «autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision. Elles prennent des mesures pour mettre en œuvre la présente décision.
Article 3
Compatibilité
1. Les autorités douanières maintiennent la cohérence qui existe entre les programmes. Les normes appliquées dans le cadre des programmes restent compatibles en ce qui concerne les points suivants:
a) |
le processus de demande d'adhésion; |
b) |
l'évaluation des demandes; et |
c) |
l'octroi et la gestion du statut de membre. |
2. Les autorités douanières garantissent que les programmes fonctionnent dans le contexte du cadre SAFE.
Article 4
Avantages
1. Chaque autorité douanière accorde les mêmes avantages aux membres du programme dans le cadre du programme de l'autorité douanière homologue.
Ces avantages comprennent notamment:
a) |
la prise en compte positive du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté; |
b) |
la prise en compte du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue afin de le traiter en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l'évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme; |
c) |
la prise en compte du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue afin de garantir un traitement prioritaire, une procédure accélérée, des formalités simplifiées et la mainlevée accélérée des expéditions concernant le membre du programme; |
d) |
la tentative d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les membres du programme de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible. |
2. À la suite de la procédure de contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2, chaque autorité douanière peut accorder des facilités supplémentaires, notamment la rationalisation des processus et le renforcement de la prévisibilité de libération du fret, dans la mesure du possible, en coopération avec d'autres autorités publiques.
3. Chaque autorité douanière conserve le pouvoir de suspendre les facilités accordées aux membres du programme de l'autorité douanière homologue en application de la présente décision. Une telle suspension par l'une des autorités douanières est motivée et communiquée rapidement à l'autorité douanière homologue pour consultation et aux fins d'une évaluation adéquate.
4. Chaque autorité douanière informe l'autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des membres du programme de l'autorité douanière homologue, afin de garantir l'analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l'autorité douanière homologue.
Article 5
Échange d'informations et communication
1. Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication concernant leurs programmes en:
a) |
se fournissant mutuellement des informations détaillées sur les membres de leur programme, sous réserve du paragraphe 4; |
b) |
fournissant des mises à jour sur le fonctionnement et l'évolution de leurs programmes en temps utile; |
c) |
échangeant des informations relatives à la politique de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et aux évolutions en la matière; |
d) |
garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne et l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique de la part des membres des programmes. |
2. L'article 17 de l'ACAAMD s'applique pour tout échange d'information en vertu de la présente décision.
3. Les informations et les données connexes sont échangées systématiquement sous forme électronique.
4. Les informations détaillées à échanger sur les membres de leur programme se limitent:
a) |
au nom du membre du programme; |
b) |
à l'adresse du membre du programme; |
c) |
au statut du membre du programme; |
d) |
à la date de validation ou d'agrément; |
e) |
aux suspensions et retraits; |
f) |
au numéro d'autorisation unique (par exemple les numéros EORI ou OEA); et |
g) |
aux autres informations pouvant être déterminées conjointement entre les autorités douanières et étant soumises, s'il y a lieu, aux garanties nécessaires. |
Article 6
Traitement des données
1. Toute information, y compris les données à caractère personnel, échangée au titre de la présente décision est obtenue, utilisée et traitée uniquement par les autorités douanières et aux seules fins de la mise en œuvre de la présente décision.
2. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente décision revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables par chacune des parties et est couverte par le secret professionnel.
3. Les autorités douanières veillent à ce que les informations échangées soient exactes et régulièrement mises à jour et à ce que les procédures de suppression appropriées soient en place. Lorsqu'une autorité douanière décide que les informations fournies en vertu de la présente décision devraient être modifiées, l'autorité douanière fournissant cette information notifie rapidement ces modifications à l'autorité douanière réceptrice. Une fois que les modifications ont été notifiées, l'autorité douanière réceptrice les enregistre rapidement. Les informations ne peuvent pas être traitées et conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.
4. En cas d'échange d'informations comprenant des données à caractère personnel conformément aux articles 4 et 5 de la présente décision, les autorités douanières prennent également des mesures appropriées afin de garantir la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. Les autorités douanières compétentes garantissent en particulier que:
a) |
les garanties en matière de sécurité (y compris les garanties électroniques) qui contrôlent, en fonction du «besoin d'en connaître», l'accès aux informations obtenues de l'autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont en place et sont utilisées uniquement aux fins de la présente décision; |
b) |
les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont protégées contre l'accès non autorisé, la diffusion, la modification, la suppression ou la destruction, sauf dans une mesure appropriée en vue de mettre en œuvre le paragraphe 3; |
c) |
les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision ne sont pas communiquées à d'autres parties, à un pays tiers ou un organisme international ou à toute autre autorité publique de la partie destinataire sans le consentement préalable écrit de l'autorité douanière qui les a fournies. Toute information transmise avec consentement écrit préalable sera utilisée conformément aux conditions fixées par la présente décision et soumise aux restrictions imposées par l'autorité qui l'a fournie; |
d) |
les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont stockées en permanence dans des systèmes de stockage papier et/ou électroniques sécurisés. Des registres ou une documentation sont tenus sur tous les accès, ainsi que sur le traitement et l'utilisation des informations obtenues de l'autorité douanière homologue. |
5. En ce qui concerne toute donnée à caractère personnel pouvant être échangée en vertu de la présente décision, un membre du programme peut demander l'accès à toute donnée à son sujet qui est traitée par une autorité douanière, de même que la rectification, le verrouillage ou l'effacement de ces données. Chaque autorité douanière informe les membres de son programme quant à la manière de demander l'accès, la rectification, le verrouillage ou l'effacement de ces données en première instance. L'autorité douanière sollicitée corrige les données inexactes ou incomplètes.
6. En ce qui concerne les données à caractère personnel qui peuvent être échangées conformément à la présente décision, les membres du programme ont le droit à un recours administratif et judiciaire effectif, indépendamment de leur nationalité et pays de résidence. Dans ce contexte, chaque autorité douanière informe également les membres du programme des options possibles pour former un recours administratif et judiciaire.
7. À la demande de l'autorité douanière émettrice, l'autorité douanière réceptrice met à jour, corrige, verrouille ou efface les informations reçues en vertu de la présente décision qui sont inexactes ou incomplètes, ou si leur collecte ou leur traitement ultérieur enfreint la présente décision ou l'ACAAMD.
8. Lorsqu'une autorité douanière se rend compte que les informations matérielles qu'elle a transmises à l'autorité douanière homologue ou reçues de celle-ci en vertu de la présente décision sont inexactes ou non fiables ou font l'objet de doutes importants, elle notifie l'autorité douanière homologue. Lorsqu'une autorité douanière détermine que les informations reçues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont inexactes, elle prend toutes les mesures qu'elle juge appropriées pour éviter toute utilisation erronée de ces informations, y compris le fait de compléter, effacer ou corriger lesdites informations.
9. Le respect des dispositions du présent article par chaque autorité douanière est soumis à la surveillance et au contrôle par l'autorité pertinente respective. Pour l'Union, ces autorités sont le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités chargées de la protection des données des États membres de l'Union et, pour la Chine, cette autorité est l'administration générale des douanes chinoises. Ces autorités exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen, et sont habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues et examinées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'une réponse et d'un recours approprié.
10. Le CMCD contrôle le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente décision. Ce contrôle a lieu à la demande de chaque autorité douanière, ou au moins tous les deux ans. Chaque autorité douanière fournit les informations nécessaires sur les mesures prises pour garantir le respect des normes en vigueur, donne accès à la documentation, au système et au personnel concernés et cesse tout traitement de données semblant violer la présente décision.
Article 7
Concertation et contrôle
1. Toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente décision sont réglées par la concertation des autorités douanières au sein du CMCD.
2. Le CMCD contrôle régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:
a) |
des vérifications conjointes aux fins de recenser les points forts et les faiblesses de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle; |
b) |
des échanges de vues sur les informations à échanger et les avantages, y compris les éventuels avantages futurs, à accorder aux opérateurs conformément à l'article 4, paragraphe 2; |
c) |
des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle; |
d) |
l'examen de la suspension des avantages, visée à l'article 4, paragraphe 3, de la présente décision; |
e) |
le contrôle de la mise en œuvre de l'article 6 de la présente décision. |
Article 8
Effet et suspension
1. La coopération dans le cadre de la présente décision prend effet dès sa signature.
2. Chacune des deux autorités douanières peut suspendre à tout moment la coopération prévue dans le cadre de la présente décision moyennant un préavis écrit de trente (30) jours au minimum.
Fait à Pékin, le 16 mai 2014.
Par le comité mixte de coopération douanière UE-Chine
Par la Commission européenne
Algirdas ŠEMETA
Par l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine
YU Guangzhou
(1) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).