ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 311

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
31 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Notification concernant l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil du 30 octobre 2014 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

2

 

*

Règlement (UE) no 1160/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( 1 )

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1162/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

*

Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41)

23

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 1 )

32

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/749/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 23 octobre 2014 portant nomination de la Commission européenne

36

 

*

Décision 2014/750/PESC du Conseil du 30 octobre 2014 modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

39

 

*

Décision 2014/751/PESC du Conseil du 30 octobre 2014 modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

54

 

 

2014/752/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

55

 

 

2014/753/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

58

 

 

2014/754/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

62

 

 

2014/755/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

66

 

 

2014/756/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 octobre 2014 concernant les restrictions relatives aux autorisations de produits biocides contenant de l'IPBC et du propiconazole notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7909]  ( 1 )

69

 

 

2014/757/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 octobre 2014 relative aux restrictions concernant l'autorisation d'un produit biocide contenant de l'IPBC notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7914]  ( 1 )

72

 

 

2014/758/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 octobre 2014 rejetant le refus de l'autorisation d'un produit biocide notifié par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7915]  ( 1 )

75

 

 

2014/759/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 octobre 2014 modifiant l'annexe III de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à Trichinella dans le modèle de certificat vétérinaire pour les importations dans l'Union de certains produits à base de viande obtenus à partir de porcins domestiques [notifiée sous le numéro C(2014) 7921]  ( 1 )

78

 

 

2014/760/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2014 relative à une mesure prise par l'Allemagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, consistant à retirer du marché les combinaisons de protection contre la chaleur Hitzeschutzanzug FW Typ 3 et à interdire leur mise sur le marché [notifiée sous le numéro C(2014) 7977]

80

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/761/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 29 octobre 2014 concernant l'application des règles du marché intérieur de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie

82

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


Notification concernant l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

À compter du 1er novembre 2014, les parties suivantes de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 17 juin 2014, seront appliquées à titre provisoire en vertu de l'article 4 des décisions du Conseil relatives à la signature et à l'application provisoire de l'accord (1), la seconde telle qu'elle a été modifiée (2), dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union:

 

le titre I;

 

le titre II: les articles 4, 5 et 6;

 

le titre III: les articles 14 et 19;

 

le titre V: le chapitre 1 (à l'exclusion de l'article 338, point k), et des articles 339 et 342), le chapitre 6 (à l'exclusion de l'article 361, de l'article 362, paragraphe 1, point c), de l'article 364 et de l'article 365, points a) et c)), le chapitre 7 (à l'exclusion de l'article 368, paragraphe 3, et de l'article 369, points a) et d) (3)), les chapitres 12 et 17 (à l'exclusion de l'article 404, point h)), le chapitre 18 (à l'exclusion de l'article 410, point b), et de l'article 411), les chapitres 20, 26 et 28, et les articles 353 et 428;

 

le titre VI;

 

le titre VII (à l'exclusion de l'article 479, paragraphe 1), dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord;

 

l'annexe XXVI, l'annexe XXVII (à l'exclusion des questions nucléaires), les annexes XXVIII à XXXVI (à l'exclusion du point 3 de l'annexe XXXII);

 

les annexes XXXVIII à XLI, les annexes XLIII et XLIV, ainsi que le protocole III.


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 1.

JO L 278 du 20.9.2014, p. 1.

(2)  JO L 289 du 3.10.2014, p. 1.

(3)  La référence, dans l'article 369, point c), à «la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes» ne fait peser aucune obligation de financement sur les États membres.


RÈGLEMENTS

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1159/2014 DU CONSEIL

du 30 octobre 2014

mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006

(2)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir certaines personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(3)

Par ailleurs, il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


ANNEXE

I.

Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006:

A.   Personnes

No 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

No 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

No 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

No 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

No 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

No 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

No 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

No 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

No 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

No 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

No 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

No 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

No 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

No 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

No 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

No 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

No 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

No 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

No 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

No 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

No 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

No 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

No 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

No 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Entités

No 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

No 6

JLLC Neftekhimtrading;

No 21

JLLC Triplepharm;

No 22

LLC Triple-Veles;

No 23

Univest-M;

No 24

FLLC Unis Oil;

No 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

A.   Personnes

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

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БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresse: БФСО «Динамо»

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Dans son ancienne fonction de chef adjoint du KGB, chargé du personnel et de l'organisation de ses tâches, il porte une responsabilité pour la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Réaffecté à l'armée de réserve en mai 2012.

Également membre du conseil central du CJSC Dinamo-Minsk, qui figure sur la liste au point 20 de la section B.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

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Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef adjoint du KGB, responsable du renseignement extérieur depuis avril 2014. Colonel, ancien responsable de la division antiterrorsite de l'unité «Alpha» du KGB. A personnellement participé à des traitements inhumains et dégradants infligés à des militants de l'opposition au centre de détention du KGB à Minsk, après la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection du 19 décembre 2010 à Minsk. M. Charnyshou a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Ancienne vice-présidente et juge au tribunal du district de Partizanski (Minsk) (jusqu'au 18.6.2012).

Chargée du procès de l'ancien candidat à l'élection présidentielle Andrei Sannikov, ainsi que des militants de la société civile Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik et Vladimir Yeriomenok. A mené le procès en violation manifeste du code de procédure pénale. A retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

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Date de naissance: 1964

Lieu de naissance: Oshmiany, région de Hrodna

Adresse: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Procureur de la région de Vitebsk jusqu'au 2.8.2011. Il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010, y compris en ce qui concerne les procès intentés contre Siarhei Kavalenka et Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Date de naissance: 20.9.1954

Lieu de naissance: district de Chashniki, région de Vitebsk

No de carte d'identité: 3200954E045PB4

Adresse: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef du Comité régional des douanes de Hrodna, ancien premier adjoint du président du KGB (2005- 2007), ancien chef adjoint du Comité national des douanes.

Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique, notamment en 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Date de naissance: 10.1964

No de carte d'identité: 3271064M000PB3

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ancien chef adjoint du KGB (depuis juillet 2013), responsable du renseignement extérieur. Il porte une part de responsabilité dans la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

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ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En qualité d'ancien vice-ministre et chef du service chargé des enquêtes préliminaires, il porte une responsabilité dans la répression de manifestations par la violence et la violation de droits de l'homme lors d'enquêtes liées aux élections de décembre 2010. A rejoint l'armée de réserve en février 2012, au sein de laquelle il a actuellement le grade de général.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Date de naissance: 1968

Adresse: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Chef de la police régionale de Vitebsk (depuis juin 2012), général de police (depuis 2013). Ancien chef adjoint de la police de Minsk et chef des forces antiémeutes de Minsk (OMON). Il a commandé les forces qui ont réprimé les manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et a pris personnellement part aux actes de violence, ce pour quoi il a été récompensé et a reçu une lettre de reconnaissance du président Loukachenka en février 2011. En 2011, il a également commandé les forces qui ont réprimé plusieurs autres manifestations d'activistes politiques et de citoyens pacifiques à Minsk.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН, Александр Александрович

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Chef de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk

Il porte une responsabilité dans le traitement inhumain des prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski, dans la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk. Des militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à un avocat et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire placée sous son contrôle. Kakunin a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les obliger à signer une demande de grâce.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Date de naissance: 3.1.1954

Lieu de naissance Akulintsi, région de Mohilev

No de carte d'identité: 3030154A124PB9

Adresse: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020г. Минск ул.Радужная, 27

A des liens étroits avec le président Loukachenka, dont il a été un proche collaborateur au cours des années 80 et principalement pendant les années 90. Vice-président du Comité olympique national (dont le président est Alexandr Loukeshenka). Président de la fédération de handball. Ancien président de la chambre basse du Parlement, nommé par le président. Il a été l'un des principaux acteurs de l'élection présidentielle entachée de fraude en 2006.

S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Ancien directeur du camp de prisonniers de Horki. Il est responsable du traitement inhumain infligé aux détenus, et notamment des persécutions et des sévices dont a été victime le militant de la société civile Dmitri Dashkevich, qui a été emprisonné en liaison avec les élections du 19 décembre 2010, ainsi que des mesures répressives prises contre la société civile et l'opposition démocratique.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresse: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Procureur de la ville de Minsk. Ancien procureur de la région de Brest. Il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

Promu en février 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

A porté atteinte à la démocratie en Biélorussie de manière active. En qualité d'ancien procureur général adjoint jusqu'en 2012, il a été en charge de toutes les activités de renseignement effectuées par le parquet général à l'encontre d'entités indépendantes et d'opposition, y compris en 2010, et a été directement impliqué dans ces activités.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tél: +375 17 280 83 40

Président du tribunal de l'arrondissement de Sovetski (Minsk); ancien juge au tribunal de Minsk ayant autorisé le rejet du recours formé par M. Byalyatski. Ales Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives dirigées contre la société civile et l'opposition démocratique.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Général, chef du KGB pour la région de Hrodna. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Hrodna.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Général, ancien chef du GRU (service de renseignement du ministère de la défense) et chef adjoint du personnel des forces armées de Biélorussie (jusqu'en février 2013). Porte une responsabilité dans la contribution des services de renseignement à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresse: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Général, chef du centre de formation du KGB, ancien directeur du KGB pour la ville de Minsk et sa région.

En tant que responsable de la préparation et de la formation du personnel du KGB, il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB contre la société civile et l'opposition démocratique. Au titre de ses fonctions précédentes, il porte une responsabilité dans la répression menée par le KGB dans la ville de Minsk et dans sa région.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresse: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Lors de la campagne électorale présidentielle de 2010, il a été nommé par le président de la commission centrale électorale. Premier chef adjoint (reconduit dans ses fonctions le 21 janvier 2014) du conseil de surveillance chargé de contrôler le respect des procédures et règles applicables dans les médias lors des campagnes électorales, il a joué à ce titre un rôle actif dans la propagande menée par le régime durant les campagnes électorales de 2010 et de 2012. Le 26 octobre 2011, il a été fait membre de l'«Ordre de Franzisk Skorina» par le président. En septembre 2012, il a refusé que des membres de médias indépendants fassent partie du conseil susmentionné. Premier rédacteur en chef adjoint du journal de l'administration présidentielle et principal journal de propagande «Sovietskaia Belarus». Protagoniste de la politique pro-gouvernementale, qui falsifie les faits et commente de façon partiale les procédures en cours en Biélorussie contre l'opposition démocratique et la société civile, qui ont été systématiquement présentées de manière négative et dénigrées, en particulier après l'élection présidentielle de 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Ancien chef du KGB pour la région de Homel et auparavant chef adjoint du KGB pour la région de Homel. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Homel. Il a été démis de ses fonctions par le président le 2 avril 2014 pour conduite inappropriée.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Date de naissance: 27.1.1944

Lieu de naissance: Karabani, Minsk

A porté atteinte à la démocratie en Biélorussie de manière active. Dans son ancienne fonction de président du Comité national de contrôle (jusqu'en 2010), il a été l'un des principaux protagonistes dans l'affaire concernant M. Ales Byalyatski, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus, chef du centre biélorusse pour les droits de l'homme («Vyasna»), vice-président de la FIDH. M. Byalyatski a joué un rôle actif en défendant et en assistant les personnes touchées par la répression dans le cadre des élections du 19 décembre 2010 et par la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-9 à Mazyr

Responsable du traitement inhumain de D. Dashkevich, y compris d'actes de torture et d'un refus d'accès à un avocat. Occupait un poste clé au sein de la colonie pénitentiaire dans laquelle M. Dashkevich a été détenu et où des prisonniers politiques, dont M. Dashkevich, ont fait l'objet de pressions psychologiques, notamment de privations de sommeil et de mesures d'isolement.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Date de naissance: 23.3.1980

Adresse: President's Sports Club

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Homme d'affaires ayant pris une part active dans des opérations financières concernant la famille Loukachenka.

Président du club de sport du président.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Date de naissance: 29.8.1949

Lieu de naissance: Vetenevka, district de Slonim, région de Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

No de carte d'identité: 3290849A002PB5

Président du comité des frontières d'État, ancien secrétaire du Conseil de sécurité.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé.

S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

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ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR).

Homme d'affaires, chef à titre honorifique de l'Association des vétérans des forces spéciales du ministère de l'intérieur.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

No de carte d'identité: 3130564A041PB9

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Ancien premier vice-ministre de l'intérieur (jusqu'en 2012), il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

Colonel de l'armée de réserve.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

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Image

Date de naissance: 20.4.1971

Lieu de naissance: Rakov

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Chargée de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile. Juge au tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk), chargée de l'affaire Likhovid. Le 29 mars 2011, elle a condamné M. Likhovid, militant du «Mouvement pour la liberté», à une peine d'emprisonnement de trois ans et demi. A été nommée vice-présidente du tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk).

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Date de naissance: 1970

Lieu de naissance: Hrodna

Membre de la Commission électorale centrale (CEC) et chef du service des demandes publiques dans l'administration régionale de Hrodna. En qualité de membre de la Commission électorale centrale, elle porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 et des élections législatives de septembre 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Date de naissance: 15.4.1939

Mohilev

Président de la chambre haute du Parlement, ancien chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie de l'administration de la présidence (2006-2008). À ce titre, il a été un protagoniste majeur et une des principales sources de la propagande d'État et du soutien idéologique pour le régime. Membre du Conseil de sécurité depuis mars 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Date de naissance: 4.5.1955

Lieu de naissance: Minsk

Adresse: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membre de la chambre basse du Parlement, vice-président de la commission sur la sécurité nationale. Ancien chef du service du KGB chargé de la sécurité économique.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Chef de la section syndicale de Hrodna favorable au régime. Ancien président de la Commission électorale régionale de la région de Hrodna pour l'élection présidentielle de 2010 et les élections locales de mars 2014. En tant que tel, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 ainsi que dans les fraudes lors des élections locales de mars 2014, dans la région de Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Membre du Conseil de sécurité, directeur de la commission d'enquête, ancien directeur adjoint de la commission d'enquête et ancien procureur de la région de Homel. Est responsable de la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Membre de la Commission électorale centrale (CEC) et chef du département de l'éducation dans l'administration régionale de Vitebsk. En qualité de membre de la Commission électorale centrale, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 et des élections législatives de septembre 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

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СИРЕНКО, Виктор Иванович

Date de naissance: 4.3.1962

No de carte d'identité: 3040362B062PB7

Adresse: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk et ancien chirurgien principal de l'hôpital des urgences de Minsk. Il ne s'est pas opposé à l'enlèvement du candidat à la présidentielle Nekliayev, qui a été transporté vers son hôpital après avoir été brutalement battu le 19 décembre 2010 et il a, par son inaction, coopéré aux actes d'inconnus en n'appelant pas les services de police par la suite. Cette inaction lui a valu de l'avancement.

En sa qualité de chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk, il est chargé de superviser l'utilisation des établissements de soins forcés par le travail aux fins de la restriction des droits de l'homme.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onory, région de Sakhalin

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l'intérieur et ancien chef adjoint de l'administration de la présidence.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Ancien chef du département de la sécurité du ministère de l'intérieur. Est à ce titre responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, notamment à la suite de l'élection présidentielle de 2010. En février 2011, il a reçu une récompense sous la forme d'un certificat attestant des services rendus. À la retraite depuis février 2013. Chef du service de sécurité de la holding «MZOR», qui est une entreprise publique relevant du ministère de l'industrie de la République de Biélorussie et, en conséquence, associée directement au régime Loukachenka.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Lieutenant-colonel, ancien agent des services du contre-espionnage militaire du KGB (actuellement chef du service de presse de la commission d'enquête de Biélorussie). A falsifié des preuves et a eu recours à la menace pour extorquer des aveux à des militants de l'opposition au centre de détention du KGB à Minsk, après la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 à Minsk. Est directement responsable du recours à des traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants et du déni du droit à un procès équitable. M. Traulka a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Directeur adjoint de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk

Est responable des traitements inhumains et cruels infligés aux prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski dans la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk. Les militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à une réprésentation en justice et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire, placée sous son contrôle. Trutka a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les forcer à signer une demande de grâce.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En tant qu'ancien chef des services de renseignement du KGB, il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Procureur de la ville de Minsk, ancien procureur au tribunal de l'arrondissement de Frunzenski (Minsk), chargé de l'affaire du manifestant Vasili Parfenkov en février 2011 et de l'affaire A. Sannikau en juillet 2011. Chargé de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Date de naissance: 1964

Lieu de naissance: région de Zhitomyr, Ukraine (URSS)

PDG de la société semi-privée Cosmos TV depuis juin 2013, nommé représentant de l'État par le gouvernement de la Biélorussie. Ancien chef du KGB (juillet 2008-novembre 2012).

Responsable de la transformation du KGB en principal organe de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Responsable de la dissémination, par l'intermédiaire des médias, de fausses informations sur les manifestants du 19 décembre 2010, prétendant qu'ils avaient apporté des matériaux destinés à être utilisés comme armes. Il a personnellement proféré des menaces de mort et des menaces sur la santé de la femme et de l'enfant de l'ancien candidat à la présidence, M. Andrei Sannikov. Il est le principal instigateur d'ordres de harcèlement et de torture de l'opposition démocratique, ainsi que de mauvais traitements de prisonniers.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En tant qu'ancien chef du service de contre-espionnage militaire du KGB (jusqu'en 2012), il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique. Sous sa supervision, le personnel du KGB a participé aux interrogatoires de militants politiques à la suite de la manifestation du 19 décembre 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Date de naissance: 14.11.1954

Lieu de naissance: Dnipropetrovsk

No de carte d'identité: 3141154A021PB0

Ministre de la défense depuis décembre 2009.

En tant que membre du Conseil de sécurité, il approuve les décisions en matière de répression adoptées au niveau ministériel, notamment celle de réprimer les manifestations pacifiques du 19 décembre 2010. Après décembre 2010, il s'est félicité de la «défaite totale des forces de destruction», faisant référence à l'opposition démocratique.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Juge au tribunal de l'arrondissement de Pervomaïski (Vitebsk). A condamné, le 24 février 2012, M. Syarhei Kavalenka, considéré comme prisonnier politique en 2012-2013, à une peine de deux ans et un mois de prison pour avoir violé la période probatoire à laquelle il était soumis. Alena Zhuk est directement responsable de la violation des droits de l'homme d'une personne, puisqu'elle a privé M. Kavalenka de son droit à un procès équitable. M. Kavalenka avait été précédemment condamné à une peine conditionnelle pour avoir arboré, à Vitebsk, un drapeau historique interdit de couleur blanc-rouge- blanc, symbole du mouvement d'opposition. La peine ensuite prononcée par Alena Zhuk est excessivement sévère par rapport à la nature de l'infraction commise et non conforme au code pénal biélorusse. A agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Date de naissance: 7.7.1970

No de carte d'identité: 3070770A081PB7

Adresse: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Directeur général de l'agence de presse d'État BELTA depuis mai 2003.

Il est responsable d'avoir relayé la propagande d'État dans les médias, qui ont soutenu et justifié la répression de l'opposition démocratique et de la société civile le 19 décembre 2010, notamment par le recours à des informations falsifiées.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Procureur adjoint au tribunal de l'arrondissement de Zavodskoi (Minsk), chargé de l'affaire concernant Irina Khalip, Sergei Martselev et Pavel Severinets, éminents représentants de la société civile. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoin ne corroborait.

B.   Entités

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs

1.

Beltechexport

 

'

Image

'

République de Biélorussie, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tél: (+375 17) 263-63-83

Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltéchexport tire profit du régime en tant qu'un des principaux exportateurs d'armes et d'équipements militaires en Biélorussie, ce qui nécessite des autorisations des autorités biélorusses.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding tire profit du régime, notamment à travers Beltechexport, qui fait partie de Beltech Holding. Beltechexport tire profit du régime en tant qu'un des principaux exportateurs d'armes et d'équipements militaires en Biélorussie, ce qui nécessite des autorisations des autorités biélorusses.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/17


RÈGLEMENT (UE) No 1160/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

La liste établie à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 énumère les pays tiers et territoires de pays tiers indemnes de la rage et ceux pour lesquels il a été constaté que le risque de propagation de la rage dans l'Union à la suite de mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie en provenance desdits pays et territoires n'était pas plus élevé que le risque associé à de tels mouvements entre les États membres.

(3)

Pour figurer sur cette liste, un pays tiers doit justifier de son statut au regard de la rage et démontrer qu'il respecte certaines exigences relatives à la notification de la suspicion de rage, au système de surveillance, à la structure et à l'organisation de ses services vétérinaires, à la mise en œuvre de toutes les mesures réglementaires pour la prévention et le contrôle de la rage ainsi qu'aux dispositions réglementaires concernant la mise sur le marché des vaccins antirabiques.

(4)

Les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont soumis des informations relatives, d'une part, au statut de leur pays au regard de la rage et, d'autre part, au respect des exigences fixées dans le règlement (CE) no 998/2003. Il ressort de l'évaluation de ces informations que l'ancienne République yougoslave de Macédoine se conforme aux exigences applicables fixées dans ledit règlement et qu'il y a lieu en conséquence d'inscrire ce pays sur la liste figurant à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003, la ligne suivante est insérée entre les lignes concernant respectivement Sainte-Lucie et Montserrat:

«MK … Ancienne République yougoslave de Macédoine»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/19


RÈGLEMENT (UE) No 1161/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route définit les exigences techniques applicables à la construction, aux essais, à l'installation et à l'inspection des tachygraphes numériques.

(2)

Le règlement (CE) no 68/2009 de la Commission (2) a instauré, comme solution temporaire, jusqu'au 31 décembre 2013, l'utilisation d'un adaptateur afin de permettre l'installation de tachygraphes conformes aux dispositions de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 sur les véhicules de types M1 et N1.

(3)

(Le règlement (CEE) no 3821/85 a été remplacé par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, pour lequel la procédure législative a pris fin le 15 janvier 2014.

(4)

Le considérant 5 du règlement (UE) no 165/2014 prévoit que la Commission réfléchira à la possibilité de prolonger jusqu'en 2015 la durée de validité de l'adaptateur pour les véhicules de catégories M1 et N1 et étudiera plus en détail, avant 2015, une solution à long terme pour ces véhicules.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Tachygraphe numérique: feuille de route des futures activités» (4), accompagnant la proposition de règlement (UE) no 165/2014, prévoit une durée de 2 ans pour la préparation et l'adoption des annexes et appendices, après l'adoption du règlement (UE) no 165/2014.

(6)

Une solution définitive concernant l'adaptateur devrait être fournie dans les spécifications techniques du règlement (UE) no 165/2014. Conformément au principe de confiance légitime, la possibilité d'utiliser des adaptateurs sur les véhicules de types M1 et N1 devrait donc être étendue au moins jusqu'à l'adoption des annexes et appendices techniques.

(7)

Comme l'exigence 172 est venue à expiration le 31 décembre 2013, la prolongation de la validité de la solution constituée par l'adaptateur devrait prendre effet rétroactivement à cette date.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 du règlement (CEE) no 3821/85,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 est modifiée comme suit:

 

Dans la partie I «Définitions», au point rr), premier tiret, la date «31 décembre 2013» est remplacée par «31 décembre 2015».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(2)  Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3).

(3)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(4)  COM(2011) 454 final.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1162/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/23


RÈGLEMENT (UE) No 1163/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 octobre 2014

sur les redevances de surveillance prudentielle

(BCE/2014/41)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la consultation publique et l'analyse effectuées conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1024/2013 établit un mécanisme de surveillance unique (MSU) composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités nationales compétentes.

(2)

En vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est responsable du fonctionnement effectif et cohérent du MSU pour tous les établissements de crédit, toutes les compagnies financières holdings et compagnies financières holdings mixtes dans tous les États membres de la zone euro ainsi que dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro qui instaurent une coopération rapprochée avec la BCE. Les règles et procédures régissant la coopération entre la BCE et les autorités nationales compétentes au sein du MSU ainsi qu'avec les autorités désignées nationales sont définies au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2).

(3)

L'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013 prévoit la perception par la BCE d'une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Il convient que les redevances perçues par la BCE couvrent, sans les dépasser, les dépenses encourues par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Il convient que la redevance de surveillance prudentielle annuelle comprenne un montant à régler annuellement par tous les établissements de crédit établis dans un État membre participant et par toutes les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, qui sont soumis à la surveillance prudentielle au sein du MSU.

(5)

Dans le cadre du MSU, les responsabilités en matière de surveillance prudentielle assumées par la BCE et chaque autorité compétente nationale sont attribuées en fonction de l'importance des entités soumises à la surveillance prudentielle.

(6)

La BCE a une compétence de surveillance prudentielle directe à l'égard des établissements de crédit importants, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants, et des succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédit importants établis dans des États membres non participants.

(7)

La BCE assure également la surveillance du fonctionnement du MSU, lequel inclut tous les établissements de crédit, quelle que soit leur importance. La BCE a une compétence exclusive, concernant tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants, pour accorder aux entités l'accès à l'activité d'établissement de crédit, retirer les agréments et évaluer les acquisitions et les cessions de participations qualifiées.

(8)

Les autorités compétentes nationales sont responsables de la surveillance prudentielle directe des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, sans préjudice de la compétence de la BCE d'exercer une surveillance prudentielle directe dans certains cas spécifiques où cela s'avère nécessaire pour l'application cohérente des normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. Lors de la répartition des montants à recouvrer au moyen des redevances de surveillance prudentielle entre les catégories d'entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et d'entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, ce partage de responsabilités en matière de surveillance prudentielle au sein du MSU et les dépenses y afférentes encourues par la BCE sont pris en compte.

(9)

L'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 impose que la BCE publie par voie de règlements et décisions les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013.

(10)

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, les redevances doivent être fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

(11)

Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants. Ceci signifie que lorsque les établissements de crédit font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle établi dans les États membres participants, une redevance est calculée et payée au niveau du groupe.

(12)

Dans le cadre du calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle, il convient de ne pas tenir compte des filiales établies dans les États membres non participants. À cet égard, et afin de déterminer les facteurs de redevance pertinents d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les données sous-consolidées pour toutes les filiales et opérations contrôlées par l'entreprise mère dans les États membres participants soient fournies. Toutefois, les coûts de production de ces données sous-consolidées peuvent être élevés, et pour cette raison, il convient que les entités soumises à la surveillance prudentielle soient en mesure d'opter pour une redevance calculée sur la base des données fournies au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, y compris les filiales établies dans des États membres non participants, même si cela peut résulter en une redevance plus élevée.

(13)

Les institutions mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) sont exclues des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013, et, par conséquent, la BCE ne prélèvera pas de redevance auprès d'elles.

(14)

Un règlement a une portée générale, il est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans tous les États membres de la zone euro. Il constitue par conséquent l'instrument juridique approprié pour définir les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013.

(15)

Conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où les missions de surveillance prudentielle n'ont pas été confiées à la BCE, ou eu égard aux coûts liés à la coopération et l'assistance vis-à-vis de la BCE, et agissant sur ses instructions, conformément au droit de l'Union applicable et sous réserve des dispositifs conçus pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1024/2013, y compris les articles 6 et 12,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe:

a)

les modalités de calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle;

b)

la méthodologie et les critères pour le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être supportée par chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle et chacun des groupes soumis à la surveillance prudentielle;

c)

la procédure de recouvrement par la BCE des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles comprend la redevance de surveillance prudentielle annuelle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle et de chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle et est calculé par la BCE au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1)

«redevance de surveillance prudentielle annuelle», la redevance due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que calculée conformément aux modalités définies à l'article 10, paragraphe 6;

2)

«coûts annuels», le montant tel que défini conformément aux dispositions de l'article 5, que la BCE recouvre par le biais des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour une période de redevance donnée;

3)

«débiteur de redevance», l'établissement de crédit assujetti ou la succursale assujettie à la redevance déterminée conformément à l'article 4 et auquel ou à laquelle l'avis de redevance est adressé;

4)

«facteurs de redevance», les données relatives à l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle définies à l'article 10, paragraphe 3, point a), qui sont utilisées pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle;

5)

«avis de redevance», un avis précisant le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle dû par le débiteur de la redevance et adressé à celui-ci conformément au présent règlement;

6)

«établissement de crédit assujetti à la redevance», un établissement de crédit établi dans un État membre participant;

7)

«succursale assujettie à la redevance», une succursale d'un établissement de crédit établi dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

8)

«période de redevance», une année civile;

9)

«première période de redevance», la période commençant à la date à partir de laquelle la BCE assume les missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 et se terminant à la fin de l'année civile au cours de laquelle la BCE assume ces missions;

10)

«groupe d'entités assujetties à la redevance», i) un groupe soumis à la surveillance prudentielle; et ii) un certain nombre de succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale conformément à l'article 3, paragraphe 3;

11)

«État membre», un État membre de l'Union;

12)

«total des actifs», le montant total des actifs tel que déterminé selon l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Dans le cas d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, le total des actifs exclut les succursales établies dans les États membres non participants et dans des pays tiers;

13)

«montant total d'exposition au risque», s'agissant d'un groupe d'entités assujetties à la redevance et d'un établissement de crédit assujetti à la redevance qui ne fait pas partie d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

Obligation générale de paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle

1.   La BCE prélève une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour chaque période de redevance.

2.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle sera précisée dans un avis de redevance émis à l'intention du débiteur de redevance et due par celui-ci. Le débiteur de redevance sera le destinataire de l'avis de redevance et de tout avis ou de toute communication de la BCE concernant les redevances de surveillance prudentielle. Le débiteur de redevance sera responsable du paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.

3.   Deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance établies par le même établissement de crédit dans le même État membre participant sont considérées constituer une succursale. Les succursales assujetties à la redevance du même établissement de crédit établi dans des États membres participants différents ne sont pas considérées comme constituant une succursale.

4.   Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des succursales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement.

Article 4

Débiteur de redevance

1.   Le débiteur de redevance au titre de la redevance de surveillance prudentielle annuelle est:

a)

l'établissement de crédit assujetti à la redevance, dans le cas d'un établissement de crédit assujetti à la redevance, qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

b)

la succursale assujettie à la redevance dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance qui n'est pas regroupée avec une autre succursale assujettie à la redevance;

c)

déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2, dans le cas d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle d'entités assujetties à la redevance.

2.   Sans préjudice des dispositifs au sein d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, afférents à la répartition des coûts, un groupe d'entités assujetties à la redevance est traité comme étant une unité. Chaque groupe d'entités assujetties à la redevance nomme un débiteur de redevance pour l'ensemble du groupe et notifie l'identité du débiteur de redevance à la BCE. Le débiteur de redevance est établi dans un État membre participant. Cette notification est considérée comme valide uniquement si:

a)

elle précise les noms de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle concernées par la notification;

b)

elle est signée au nom de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle;

c)

elle est transmise à la BCE au plus tard le 1er juillet de chaque année de manière à être prise en compte lors de l'émission de l'avis de redevance pour la période de redevance suivante.

Si plus d'une notification pour un même groupe d'entités assujetties à la redevance sont reçues par la BCE dans les délais impartis, la dernière des notifications reçues par la BCE dans les délais prévaut.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE se réserve le droit de désigner le débiteur de redevance.

PARTIE II

DÉPENSES ET COÛTS

Article 5

Coûts annuels

1.   Les coûts annuels servent de base au calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles et sont recouvrés par le biais du paiement de ces redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.   Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée aux missions de surveillance prudentielle.

Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles couvre, sans leur être supérieur, les frais exposés par la BCE afférents à ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée.

3.   Dans le calcul des coûts annuels, la BCE tient compte des éléments ci-dessous:

a)

tout montant de redevance lié à des périodes de redevance antérieures qui n'a pas été recouvrable;

b)

tout paiement d'intérêts perçu conformément à l'article 14;

c)

tout montant perçu ou remboursé conformément à l'article 7, paragraphe 3.

Article 6

Estimation et détermination des coûts annuels

1.   Sans préjudice de ses obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE réalise, au plus tard à la fin de chaque année civile, une estimation des coûts annuels pour la période de redevance de l'année civile suivante.

2.   Dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, la BCE détermine les coûts annuels réels de la période de redevance concernée.

3.   L'estimation des coûts annuels et les coûts annuels réels servent de base au calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles mentionnées à l'article 9, paragraphe 1.

PARTIE III

DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE

Article 7

Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut

1.   Lorsqu'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis à la surveillance prudentielle seulement pour une partie de la période de redevance, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée en fonction du nombre de mois complets de la période de redevance pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis(e) à la surveillance prudentielle.

2.   Lorsque, à la suite d'une décision de la BCE à cet effet, une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle passe du statut d'entité importante à celui d'entité moins importante, ou vice versa, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était une entité importante ou une entité moins importante ou un groupe important ou moins important, le dernier jour du mois.

3.   Lorsque le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle prélevé diverge du montant de la redevance calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2, un remboursement est effectué au profit du débiteur de redevance ou bien une facture supplémentaire est émise par la BCE et doit être payée par le débiteur de redevance.

Article 8

Partage des coûts annuels entre entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

1.   Pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les coûts annuels sont scindés en deux montants, imputés à chacune des catégories d'entités soumises à la surveillance prudentielle et groupes soumis à la surveillance prudentielle, comme suit:

a)

les coûts annuels à recouvrer auprès des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b)

les coûts annuels à recouvrer auprès des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

2.   Le partage des coûts annuels conformément au paragraphe 1 est effectué sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Article 9

Montant devant être prélevé

1.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevé est la somme de:

a)

l'estimation des coûts annuels pour la période de redevance actuelle basée sur le budget approuvé pour la période de redevance;

b)

tout surplus ou déficit de la période de redevance précédente déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de la période de redevance précédente, de l'estimation des coûts annuels prélevés pour la période de redevance précédente.

2.   Pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle ou de groupes soumis à la surveillance prudentielle, la BCE décide du montant total devant être prélevé via les redevances de surveillance prudentielle annuelles, qui sont publiées sur son site internet au plus tard le 30 avril de l'année de redevance pertinente.

Article 10

Redevance de surveillance prudentielle annuelle due par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle

1.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.

2.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou par chaque groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.

3.   Les facteurs de redevance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants sont calculés sur la base des éléments suivants.

a)

Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:

i)

total des actifs;

ii)

montant total d'exposition au risque. Dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance, le montant total d'exposition au risque est considéré comme étant égal à zéro.

b)

Les données relatives aux facteurs de redevance sont déterminées et collectées conformément à la décision de la BCE indiquant la méthodologie applicable et les procédures applicables. Cette décision est publiée sur le site internet de la BCE.

c)

Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance.

d)

Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle sur le fondement de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, le facteur de redevance du total des actifs n'est pas supérieur à 30 milliards d'EUR.

e)

La pondération relative appliquée concernant les facteurs de redevance est la suivante:

i)

le total des actifs: 50 %;

ii)

le montant total d'exposition au risque: 50 %.

4.   Les débiteurs de redevance fournissent les facteurs de redevance avec pour date de référence le 31 décembre de l'année précédente et soumettent les données requises à l'autorité compétente nationale concernée aux fins du calcul des redevances de surveillance annuelles par la BCE avant la clôture des activités le 1er juillet de l'année suivant ladite date de référence, ou avant la clôture des activités du jour ouvrable suivant si le 1er juillet n'est pas un jour ouvrable. Lorsque les entités soumises à la surveillance prudentielle préparent leurs comptes annuels sur la base d'une fin d'exercice comptable qui diverge de l'année civile, les débiteurs de redevance peuvent fournir des facteurs de redevance avec pour date de référence la fin de leur année comptable. Les autorités compétentes nationales soumettent ces données à la BCE conformément aux procédures que la BCE doit instaurer. La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevances et la somme du total de l'exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.

5.   Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à la méthodologie prévue par la décision de la BCE. L'absence de fourniture des facteurs de redevance telle que prévue au paragraphe 4 du présent article est considérée constituer une violation du présent règlement.

6.   Le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque débiteur de redevance est réalisé ainsi que décrit ci-dessous.

a)

La redevance de surveillance prudentielle annuelle est la somme de la composante minimale et de la composante variable de la redevance.

b)

La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d'un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément aux articles 8 et 9. Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d'EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux. Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. La composante minimale de la redevance représente la limite inférieure de la redevance de surveillance prudentielle annuelle par débiteur de redevance.

c)

La composante variable de la redevance est la différence entre le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux articles 8 et 9 et la composante minimale de la redevance pour la même catégorie. La composante variable de la redevance est attribuée à chaque débiteur de redevance dans chaque catégorie en fonction de la part de chaque débiteur de redevance dans la somme de tous les facteurs de redevance pondérés de tous les débiteurs de redevance ainsi que prévu au paragraphe 3.

Sur la base du calcul réalisé conformément aux paragraphes précédents et des facteurs de redevance fournis conformément au paragraphe 4 du présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l'avis de redevance.

PARTIE IV

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES

Article 11

Coopération avec les autorités compétentes nationales

1.   La BCE se met en rapport avec les autorités compétentes nationales avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance prudentielle reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. À cette fin, la BCE développe et met en œuvre un canal de communication approprié en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Les autorités compétentes nationales prêtent assistance à la BCE en prélevant les redevances si la BCE le demande.

3.   Dans le cas des établissements de crédit d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro dont la coopération rapprochée avec la BCE n'a été ni suspendue ni terminée, la BCE donne des instructions aux autorités compétentes nationales de cet État membre en ce qui concerne la collecte des facteurs de redevance et la facturation de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.

PARTIE V

FACTURATION

Article 12

Avis de redevance

1.   Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance.

2.   L'avis de redevance précise les moyens par lesquels la redevance de surveillance prudentielle annuelle est payée. Le débiteur de redevance se conforme aux exigences afférentes au paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle qui figurent sur l'avis.

3.   Le montant dû au titre de l'avis de redevance est payé par le débiteur de la redevance dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date d'émission de l'avis de redevance.

Article 13

Notification de l'avis de redevance

1.   Le débiteur de redevance est chargé d'actualiser les coordonnées aux fins de la remise de l'avis redevance et communique à la BCE toute modification des coordonnées (c'est-à-dire le nom, la fonction, l'unité organisationnelle, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie). Le débiteur de redevance communique toute modification des coordonnées à la BCE au plus tard avant le 1er juillet de chaque période de redevance. Ces coordonnées se réfèrent à une personne physique ou, de préférence, à une fonction au sein de l'organisation du débiteur de redevance.

2.   La BCE notifie l'avis de redevance par le biais de l'un quelconque des moyens suivants: a) par voie électronique ou par un autre moyen de communication similaire, b) par télécopie, c) par service de courrier exprès, d) par courrier recommandé avec accusé de réception; e) par signification ou remise par porteur. La notification de redevance est valable sans signature.

Article 14

Intérêts en cas de défaut de paiement

Sans préjudice de tout autre recours à la disposition de la BCE, en cas de paiement partiel, de défaut de paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de redevance, des intérêts courent quotidiennement sur le solde de la redevance de surveillance prudentielle annuelle à un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage à compter de la date à laquelle le paiement était dû.

PARTIE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Sanctions

En cas de violation du présent règlement, la BCE peut imposer des sanctions aux entités soumises à la surveillance conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (5) complété par le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Article 16

Dispositions transitoires

1.   L'avis de redevance pour la première période de redevance est adressé conjointement avec l'avis de redevance correspondant à la période de redevance 2015.

2.   Afin de permettre à la BCE de commencer à prélever la redevance de surveillance prudentielle annuelle, chaque groupe d'entités assujetties à la redevance nomme le débiteur de redevance du groupe et communique l'identité du débiteur de redevance à la BCE au plus tard le 31 décembre 2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2.

3.   Le débiteur de redevance soumet les données mentionnées à l'article 13, paragraphe 1, pour la première fois au plus tard le 1er mars 2015.

Article 17

Rapport et révision

1.   Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE remet chaque année au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et à l'Eurogroupe un rapport sur l'évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.   Avant 2017, la BCE procède à une révision du présent règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 octobre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).


DIRECTIVES

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/32


DIRECTIVE 2014/101/UE DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'assurer la qualité et la comparabilité des méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types définis sous la responsabilité des États membres aux fins de la surveillance écologique des eaux prévue à l'article 8 de la directive 2000/60/CE.

(2)

Conformément au point 1.3.6 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales mentionnées audit point ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes. Les normes internationales mentionnées à l'annexe V étaient celles qui étaient disponibles au moment de l'adoption de ladite directive.

(3)

Depuis la publication de la directive 2000/60/CE, un certain nombre de nouvelles normes ont été publiées par le Comité européen de normalisation (CEN), dont certaines en collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui portent sur l'échantillonnage biologique du phytoplancton, des macrophytes et du phytobenthos, des invertébrés benthiques et des poissons, et sur les caractéristiques hydromorphologiques. Il convient d'ajouter ces normes au point 1.3.6 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE.

(4)

Du fait de l'élaboration continuelle de nouvelles normes et de l'actualisation constante de celles qui existent, certaines des normes figurant au point 1.3.6 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE ne sont plus publiées par les organismes membres du CEN. Il convient donc de les supprimer.

(5)

Deux normes (EN ISO 8689-1:1999 et EN ISO 8689-2:1999 9) mentionnées au point 1.3.6 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE portaient sur la classification biologique et non sur le contrôle; elles ont été prises en compte ultérieurement lors de l'élaboration des protocoles définissant les limites entre les classes dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre liée à la directive et peuvent à présent être supprimées.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/60/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe V de la directive 2000/60/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe V de la directive 2000/60/CE, le point 1.3.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.6.   Normes pour le contrôle des éléments de qualité

Les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales qui ont trait au contrôle mentionnées ci-dessous ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes.

Normes pour l'échantillonnage des éléments de qualité biologique

Méthodes génériques à associer aux méthodes spécifiques figurant dans les normes relatives aux éléments de qualité biologiques suivants:

EN ISO 5667-3:2012

Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 3: conservation et manipulation des échantillons

Normes pour le phytoplancton

EN 15204:2006

Qualité de l'eau — Norme guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée (technique d'Utermöhl)

EN 15972:2011

Qualité de l'eau — Guide pour l'étude quantitative et qualitative du phytoplancton marin

ISO 10260:1992

Qualité de l'eau — Mesurage des paramètres biochimiques — Dosage spectrométrique de la chlorophylle a.

Normes pour les macrophytes et le phytobenthos

EN 15460:2007

Qualité de l'eau — Guide pour l'étude des macrophytes dans les lacs

EN 14184:2014

Qualité de l'eau — Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eaux

EN 15708:2009

Qualité de l'eau — Guide pour l'étude, l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire du phytobenthos dans les cours d'eau peu profonds

EN 13946:2014

Qualité de l'eau — Guide pour l'échantillonnage en routine et le prétraitement des diatomées benthiques de rivières et de plans d'eau

EN 14407:2014

Qualité de l'eau — Guide pour l'identification et le dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières et de lacs

Normes pour les invertébrés benthiques

EN ISO 10870:2012

Qualité de l'eau — Lignes directrices pour la sélection des méthodes et des dispositifs d'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques dans les eaux douces

EN 15196:2006

Qualité de l'eau — Guide d'échantillonnage et de traitement d'exuvies nymphales de Chironomidae (ordre des diptères) pour l'évaluation écologique

EN 16150:2012

Qualité de l'eau — Lignes directrices pour l'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques en cours d'eau peu profonds au prorata des surfaces de recouvrement des habitats présents

EN ISO 19493:2007

Qualité de l'eau — Lignes directrices pour les études biologiques marines des peuplements du substrat dur

EN ISO 16665:2013

Qualité de l'eau — Lignes directrices pour l'échantillonnage quantitatif et le traitement d'échantillons de la macrofaune marine des fonds meubles

Normes pour les poissons

EN 14962:2006

Qualité de l'eau — Guide sur le domaine d'application et la sélection des méthodes d'échantillonnage de poissons

EN 14011:2003

Qualité de l'eau — Échantillonnage des poissons à l'électricité

EN 15910:2014

Qualité de l'eau — Guide sur l'estimation de l'abondance des poissons par des méthodes hydracoustiques mobiles

EN 14757:2005

Qualité de l'eau — Échantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants

Normes pour les paramètres hydromorphologiques

EN 14614:2004

Qualité de l'eau — Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières

EN 16039:2011

Qualité de l'eau — Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des lacs

Normes pour les paramètres physico-chimiques

Toute norme CEN/ISO pertinente»


DÉCISIONS

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/36


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 23 octobre 2014

portant nomination de la Commission européenne

(2014/749/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 3, et paragraphe 7, troisième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de la Commission nommée par la décision 2010/80/UE du Conseil européen (1) vient à échéance le 31 octobre 2014.

(2)

Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, le Conseil européen a adopté la décision 2013/272/UE (2) concernant le nombre de membres de la Commission.

(3)

Une nouvelle Commission, composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui devrait en être l'un des vice-présidents, devrait être nommée pour la période allant de la fin du mandat de la Commission en exercice jusqu'au 31 octobre 2019.

(4)

Le Conseil européen a désigné M. Jean-Claude JUNCKER comme la personnalité proposée au Parlement européen comme président de la Commission et le Parlement européen l'a élu président de la Commission lors de sa session plénière du 15 juillet 2014.

(5)

Le Conseil, par la décision 2014/648/UE, Euratom (3), a adopté, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Par la décision 2014/716/UE, Euratom (4), abrogeant et remplaçant la décision 2014/648/UE, Euratom, le Conseil a adopté, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, une nouvelle liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission.

(6)

Par vote intervenu le 22 octobre 2014, le Parlement européen a donné son approbation à la nomination, en tant que collège, du président, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des autres membres de la Commission.

(7)

Il convient donc de procéder à la nomination de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés à la Commission européenne, pour la période allant du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2019:

en qualité de président:

M. Jean-Claude JUNCKER

en qualité de membres:

M. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

M. Andrus ANSIP

M. Miguel ARIAS CAÑETE

M. Dimitris AVRAMOPOULOS

Mme Elżbieta BIEŃKOWSKA

Mme Violeta BULC

Mme Corina CREȚU

M. Valdis DOMBROVSKIS

Mme Kristalina GEORGIEVA

M. Johannes HAHN

M. Jonathan HILL

M. Phil HOGAN

Mme Věra JOUROVÁ

M. Jyrki KATAINEN

Mme Cecilia MALMSTRÖM

M. Neven MIMICA

M. Carlos MOEDAS

M. Pierre MOSCOVICI

M. Tibor NAVRACSICS

M. Günther OETTINGER

M. Maroš ŠEFČOVIČ

M. Christos STYLIANIDES

Mme Marianne THYSSEN

M. Frans TIMMERMANS

M. Karmenu VELLA

Mme Margrethe VESTAGER

Mme Federica MOGHERINI, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2014.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  Décision 2010/80/UE du Conseil européen du 9 février 2010 portant nomination de la Commission européenne (JO L 38 du 11.2.2010, p. 7).

(2)  Décision 2013/272/UE du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission européenne (JO L 165 du 18.6.2013, p. 98).

(3)  Décision 2014/648/UE, Euratom du Conseil, prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu, du 5 septembre 2014 adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission (JO L 268 du 9.9.2014, p. 5).

(4)  Décision 2014/716/UE, Euratom, du Conseil, prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu, du 15 octobre 2014 adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission, abrogeant et remplaçant la décision 2014/648/UE, Euratom (JO L 299 du 17.10.2014, p. 29).


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/39


DÉCISION 2014/750/PESC DU CONSEIL

du 30 octobre 2014

modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2012/642/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie jusqu'au 31 octobre 2015.

(3)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir certaines personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC.

(4)

Par ailleurs, il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


ANNEXE

I.

Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC:

A.   Personnes

No 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

No 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

No 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

No 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

No 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

No 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

No 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

No 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

No 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

No 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

No 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

No 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

No 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

No 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

No 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

No 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

No 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

No 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

No 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

No 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

No 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

No 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

No 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

No 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Entités

No 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

No 6

JLLC Neftekhimtrading;

No 21

JLLC Triplepharm;

No 22

LLC Triple-Veles;

No 23

Univest-M;

No 24

FLLC Unis Oil;

No 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC sont remplacées par les mentions ci-dessous:

A.   Personnes

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresse: БФСО «Динамо»

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Dans son ancienne fonction de chef adjoint du KGB, chargé du personnel et de l'organisation de ses tâches, il porte une responsabilité pour la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Réaffecté à l'armée de réserve en mai 2012.

Également membre du conseil central du CJSC Dinamo-Minsk, qui figure sur la liste au point 20 de la section B.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef adjoint du KGB, responsable du renseignement extérieur depuis avril 2014. Colonel, ancien responsable de la division antiterrorsite de l'unité «Alpha» du KGB. A personnellement participé à des traitements inhumains et dégradants infligés à des militants de l'opposition au centre de détention du KGB à Minsk, après la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection du 19 décembre 2010 à Minsk. M. Charnyshou a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Ancienne vice-présidente et juge au tribunal du district de Partizanski (Minsk) (jusqu'au 18.6.2012).

Chargée du procès de l'ancien candidat à l'élection présidentielle Andrei Sannikov, ainsi que des militants de la société civile Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik et Vladimir Yeriomenok. A mené le procès en violation manifeste du code de procédure pénale. A retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Date de naissance: 1964

Lieu de naissance: Oshmiany, région de Hrodna

Adresse: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Procureur de la région de Vitebsk jusqu'au 2.8.2011. Il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010, y compris en ce qui concerne les procès intentés contre Siarhei Kavalenka et Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Date de naissance: 20.9.1954

Lieu de naissance: district de Chashniki, région de Vitebsk

No de carte d'identité: 3200954E045PB4

Adresse: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef du Comité régional des douanes de Hrodna, ancien premier adjoint du président du KGB (2005- 2007), ancien chef adjoint du Comité national des douanes.

Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique, notamment en 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Date de naissance: 10.1964

No de carte d'identité: 3271064M000PB3

Adresse: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ancien chef adjoint du KGB (depuis juillet 2013), responsable du renseignement extérieur. Il porte une part de responsabilité dans la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En qualité d'ancien vice-ministre et chef du service chargé des enquêtes préliminaires, il porte une responsabilité dans la répression de manifestations par la violence et la violation de droits de l'homme lors d'enquêtes liées aux élections de décembre 2010. A rejoint l'armée de réserve en février 2012, au sein de laquelle il a actuellement le grade de général.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Date de naissance: 1968

Adresse: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Chef de la police régionale de Vitebsk (depuis juin 2012), général de police (depuis 2013). Ancien chef adjoint de la police de Minsk et chef des forces antiémeutes de Minsk (OMON). Il a commandé les forces qui ont réprimé les manifestations pacifiques du 19 décembre 2010 et a pris personnellement part aux actes de violence, ce pour quoi il a été récompensé et a reçu une lettre de reconnaissance du président Loukachenka en février 2011. En 2011, il a également commandé les forces qui ont réprimé plusieurs autres manifestations d'activistes politiques et de citoyens pacifiques à Minsk.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Chef de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk

Il porte une responsabilité dans le traitement inhumain des prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski, dans la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk. Des militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à un avocat et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire placée sous son contrôle. Kakunin a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les obliger à signer une demande de grâce.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Date de naissance: 3.1.1954

Lieu de naissance Akulintsi, région de Mohilev

No de carte d'identité: 3030154A124PB9

Adresse: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

A des liens étroits avec le président Loukachenka, dont il a été un proche collaborateur au cours des années 80 et principalement pendant les années 90. Vice-président du Comité olympique national (dont le président est Alexandr Loukeshenka). Président de la fédération de handball. Ancien président de la chambre basse du Parlement, nommé par le président. Il a été l'un des principaux acteurs de l'élection présidentielle entachée de fraude en 2006.

S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Ancien directeur du camp de prisonniers de Horki. Il est responsable du traitement inhumain infligé aux détenus, et notamment des persécutions et des sévices dont a été victime le militant de la société civile Dmitri Dashkevich, qui a été emprisonné en liaison avec les élections du 19 décembre 2010, ainsi que des mesures répressives prises contre la société civile et l'opposition démocratique.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresse: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Procureur de la ville de Minsk. Ancien procureur de la région de Brest. Il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

Promu en février 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

A porté atteinte à la démocratie en Biélorussie de manière active. En qualité d'ancien procureur général adjoint jusqu'en 2012, il a été en charge de toutes les activités de renseignement effectuées par le parquet général à l'encontre d'entités indépendantes et d'opposition, y compris en 2010, et a été directement impliqué dans ces activités.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tél: +375 17 280 83 40

Président du tribunal de l'arrondissement de Sovetski (Minsk); ancien juge au tribunal de Minsk ayant autorisé le rejet du recours formé par M. Byalyatski. Ales Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives dirigées contre la société civile et l'opposition démocratique.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Général, chef du KGB pour la région de Hrodna. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Hrodna.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Général, ancien chef du GRU (service de renseignement du ministère de la défense) et chef adjoint du personnel des forces armées de Biélorussie (jusqu'en février 2013). Porte une responsabilité dans la contribution des services de renseignement à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresse: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Général, chef du centre de formation du KGB, ancien directeur du KGB pour la ville de Minsk et sa région.

En tant que responsable de la préparation et de la formation du personnel du KGB, il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB contre la société civile et l'opposition démocratique. Au titre de ses fonctions précédentes, il porte une responsabilité dans la répression menée par le KGB dans la ville de Minsk et dans sa région.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresse: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Lors de la campagne électorale présidentielle de 2010, il a été nommé par le président de la commission centrale électorale. Premier chef adjoint (reconduit dans ses fonctions le 21 janvier 2014) du conseil de surveillance chargé de contrôler le respect des procédures et règles applicables dans les médias lors des campagnes électorales, il a joué à ce titre un rôle actif dans la propagande menée par le régime durant les campagnes électorales de 2010 et de 2012. Le 26 octobre 2011, il a été fait membre de l'«Ordre de Franzisk Skorina» par le président. En septembre 2012, il a refusé que des membres de médias indépendants fassent partie du conseil susmentionné. Premier rédacteur en chef adjoint du journal de l'administration présidentielle et principal journal de propagande «Sovietskaia Belarus». Protagoniste de la politique pro-gouvernementale, qui falsifie les faits et commente de façon partiale les procédures en cours en Biélorussie contre l'opposition démocratique et la société civile, qui ont été systématiquement présentées de manière négative et dénigrées, en particulier après l'élection présidentielle de 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Ancien chef du KGB pour la région de Homel et auparavant chef adjoint du KGB pour la région de Homel. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Homel. Il a été démis de ses fonctions par le président le 2 avril 2014 pour conduite inappropriée.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Date de naissance: 27.1.1944

Lieu de naissance: Karabani, Minsk

A porté atteinte à la démocratie en Biélorussie de manière active. Dans son ancienne fonction de président du Comité national de contrôle (jusqu'en 2010), il a été l'un des principaux protagonistes dans l'affaire concernant M. Ales Byalyatski, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus, chef du centre biélorusse pour les droits de l'homme «Vyasna», vice-président de la FIDH. M. Byalyatski a joué un rôle actif en défendant et en assistant les personnes touchées par la répression dans le cadre des élections du 19 décembre 2010 et par la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-9 à Mazyr

Responsable du traitement inhumain de D. Dashkevich, y compris d'actes de torture et d'un refus d'accès à un avocat. Occupait un poste clé au sein de la colonie pénitentiaire dans laquelle M. Dashkevich a été détenu et où des prisonniers politiques, dont M. Dashkevich, ont fait l'objet de pressions psychologiques, notamment de privations de sommeil et de mesures d'isolement.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Date de naissance: 23.3.1980

Adresse: President's Sports Club

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Homme d'affaires ayant pris une part active dans des opérations financières concernant la famille Loukachenka.

Président du club de sport du président.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Date de naissance: 29.8.1949

Lieu de naissance: Vetenevka, district de Slonim, région de Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

No de carte d'identité: 3290849A002PB5

Président du comité des frontières d'État, ancien secrétaire du Conseil de sécurité.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé.

S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

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ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR).

Homme d'affaires, chef à titre honorifique de l'Association des vétérans des forces spéciales du ministère de l'intérieur.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

No de carte d'identité: 3130564A041PB9

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Ancien premier vice-ministre de l'intérieur (jusqu'en 2012), il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

Colonel de l'armée de réserve.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

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Date de naissance: 20.4.1971

Lieu de naissance: Rakov

Adresse: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Chargée de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile. Juge au tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk), chargée de l'affaire Likhovid. Le 29 mars 2011, elle a condamné M. Likhovid, militant du «Mouvement pour la liberté», à une peine d'emprisonnement de trois ans et demi. A été nommée vice-présidente du tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk).

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Date de naissance: 1970

Lieu de naissance: Hrodna

Membre de la Commission électorale centrale (CEC) et chef du service des demandes publiques dans l'administration régionale de Hrodna. En qualité de membre de la Commission électorale centrale, elle porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 et des élections législatives de septembre 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Date de naissance: 15.4.1939

Mohilev

Président de la chambre haute du Parlement, ancien chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie de l'administration de la présidence (2006-2008). À ce titre, il a été un protagoniste majeur et une des principales sources de la propagande d'État et du soutien idéologique pour le régime. Membre du Conseil de sécurité depuis mars 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Date de naissance: 4.5.1955

Lieu de naissance: Minsk

Adresse: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membre de la chambre basse du Parlement, vice-président de la commission sur la sécurité nationale. Ancien chef du service du KGB chargé de la sécurité économique.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Chef de la section syndicale de Hrodna favorable au régime. Ancien président de la Commission électorale régionale de la région de Hrodna pour l'élection présidentielle de 2010 et les élections locales de mars 2014. En tant que tel, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 ainsi que dans les fraudes lors des élections locales de mars 2014, dans la région de Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Membre du Conseil de sécurité, directeur de la commission d'enquête, ancien directeur adjoint de la commission d'enquête et ancien procureur de la région de Homel. Est responsable de la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Membre de la Commission électorale centrale (CEC) et chef du département de l'éducation dans l'administration régionale de Vitebsk. En qualité de membre de la Commission électorale centrale, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 et des élections législatives de septembre 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

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СИРЕНКО, Виктор Иванович

Date de naissance: 4.3.1962

No de carte d'identité: 3040362B062PB7

Adresse: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk et ancien chirurgien principal de l'hôpital des urgences de Minsk. Il ne s'est pas opposé à l'enlèvement du candidat à la présidentielle Nekliayev, qui a été transporté vers son hôpital après avoir été brutalement battu le 19 décembre 2010 et il a, par son inaction, coopéré aux actes d'inconnus en n'appelant pas les services de police par la suite. Cette inaction lui a valu de l'avancement.

En sa qualité de chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk, il est chargé de superviser l'utilisation des établissements de soins forcés par le travail aux fins de la restriction des droits de l'homme.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанідавіч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onory, région de Sakhalin

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l'intérieur et ancien chef adjoint de l'administration de la présidence.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Ancien chef du département de la sécurité du ministère de l'intérieur. Est à ce titre responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, notamment à la suite de l'élection présidentielle de 2010. En février 2011, il a reçu une récompense sous la forme d'un certificat attestant des services rendus. À la retraite depuis février 2013. Chef du service de sécurité de la holding «MZOR», qui est une entreprise publique relevant du ministère de l'industrie de la République de Biélorussie et, en conséquence, associée directement au régime Loukachenka.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Lieutenant-colonel, ancien agent des services du contre-espionnage militaire du KGB (actuellement chef du service de presse de la commission d'enquête de Biélorussie). A falsifié des preuves et a eu recours à la menace pour extorquer des aveux à des militants de l'opposition au centre de détention du KGB à Minsk, après la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 à Minsk. Est directement responsable du recours à des traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants et du déni du droit à un procès équitable. M. Traulka a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Directeur adjoint de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk

Est responable des traitements inhumains et cruels infligés aux prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski dans la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk. Les militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à une réprésentation en justice et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire, placée sous son contrôle. Trutka a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les forcer à signer une demande de grâce.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En tant qu'ancien chef des services de renseignement du KGB, il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Procureur de la ville de Minsk, ancien procureur au tribunal de l'arrondissement de Frunzenski (Minsk), chargé de l'affaire du manifestant Vasili Parfenkov en février 2011 et de l'affaire A. Sannikau en juillet 2011. Chargé de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Date de naissance: 1964

Lieu de naissance: région de Zhitomyr, Ukraine (URSS)

PDG de la société semi-privée Cosmos TV depuis juin 2013, nommé représentant de l'État par le gouvernement de la Biélorussie. Ancien chef du KGB (juillet 2008-novembre 2012).

Responsable de la transformation du KGB en principal organe de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Responsable de la dissémination, par l'intermédiaire des médias, de fausses informations sur les manifestants du 19 décembre 2010, prétendant qu'ils avaient apporté des matériaux destinés à être utilisés comme armes. Il a personnellement proféré des menaces de mort et des menaces sur la santé de la femme et de l'enfant de l'ancien candidat à la présidence, M. Andrei Sannikov. Il est le principal instigateur d'ordres de harcèlement et de torture de l'opposition démocratique, ainsi que de mauvais traitements de prisonniers.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En tant qu'ancien chef du service de contre-espionnage militaire du KGB (jusqu'en 2012), il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique. Sous sa supervision, le personnel du KGB a participé aux interrogatoires de militants politiques à la suite de la manifestation du 19 décembre 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Date de naissance: 14.11.1954

Lieu de naissance: Dnipropetrovsk

No de carte d'identité: 3141154A021PB0

Ministre de la défense depuis décembre 2009.

En tant que membre du Conseil de sécurité, il approuve les décisions en matière de répression adoptées au niveau ministériel, notamment celle de réprimer les manifestations pacifiques du 19 décembre 2010. Après décembre 2010, il s'est félicité de la «défaite totale des forces de destruction», faisant référence à l'opposition démocratique.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Juge au tribunal de l'arrondissement de Pervomaïski (Vitebsk). A condamné, le 24 février 2012, M. Syarhei Kavalenka, considéré comme prisonnier politique en 2012-2013, à une peine de deux ans et un mois de prison pour avoir violé la période probatoire à laquelle il était soumis. Alena Zhuk est directement responsable de la violation des droits de l'homme d'une personne, puisqu'elle a privé M. Kavalenka de son droit à un procès équitable. M. Kavalenka avait été précédemment condamné à une peine conditionnelle pour avoir arboré, à Vitebsk, un drapeau historique interdit de couleur blanc-rouge- blanc, symbole du mouvement d'opposition. La peine ensuite prononcée par Alena Zhuk est excessivement sévère par rapport à la nature de l'infraction commise et non conforme au code pénal biélorusse. A agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Date de naissance: 7.7.1970

No de carte d'identité: 3070770A081PB7

Adresse: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Directeur général de l'agence de presse d'État BELTA depuis mai 2003.

Il est responsable d'avoir relayé la propagande d'État dans les médias, qui ont soutenu et justifié la répression de l'opposition démocratique et de la société civile le 19 décembre 2010, notamment par le recours à des informations falsifiées.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Procureur adjoint au tribunal de l'arrondissement de Zavodskoi (Minsk), chargé de l'affaire concernant Irina Khalip, Sergei Martselev et Pavel Severinets, éminents représentants de la société civile. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoin ne corroborait.

B.   Entités

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs

1.

Beltechexport

 

'

Image

''

République de Biélorussie, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tél: (+375 17) 263-63-83

Fax: (+375 17) 263-90-12

Beltéchexport tire profit du régime en tant qu'un des principaux exportateurs d'armes et d'équipements militaires en Biélorussie, ce qui nécessite des autorisations des autorités biélorusses.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding tire profit du régime, notamment à travers Beltechexport, qui fait partie de Beltech Holding. Beltechexport tire profit du régime en tant qu'un des principaux exportateurs d'armes et d'équipements militaires en Biélorussie, ce qui nécessite des autorisations des autorités biélorusses.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/54


DÉCISION 2014/751/PESC DU CONSEIL

du 30 octobre 2014

modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2010/573/PESC, les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) devraient être prorogées jusqu'au 31 octobre 2015.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4 de la décision 2010/573/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/55


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Japon pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(2014/752/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne posent pas, dans l'Union, de risque systémique d'un niveau inacceptable.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Japon. Un complément à cet avis a été reçu le 27 janvier 2014. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales au Japon et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Japon, mais aussi sur l'évaluation de ces exigences du point de vue de l'atténuation des risques qu'elles permettent.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes du Japon pour les organismes de compensation («clearing organisations») qui y sont agréés sont constituées du Financial Instruments and Exchange Act 2006 (la loi de 2006 sur les instruments financiers et la bourse, ci-après «FIEA»), qui établit le cadre de surveillance pour les organismes qui compensent des titres et des produits financiers dérivés, et du Commodity Derivatives Act 2009 (la loi de 2009 relative aux instruments dérivés sur matières premières, ci-après «CDA»), qui prévoit le cadre de surveillance pour les organismes qui compensent des matières premières. La présente décision ne couvre que le régime établi dans le FIEA.

(7)

Le FIEA prévoit qu'avant d'accorder un agrément autorisant à exercer des activités de compensation, le Premier ministre du Japon doit s'assurer que l'organisme de compensation s'est doté de règles de fonctionnement (les règles et procédures internes de l'organisme de compensation) conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables; que la capacité financière de l'organisme de compensation est suffisante pour exercer des activités de compensation d'instruments financiers; que les prévisions de recettes et de dépenses relatives à l'activité de l'organisme de compensation sont favorables; que le personnel de l'organisme de compensation possède des connaissances et une expérience suffisantes pour procéder à la compensation d'instruments financiers de manière adéquate et avec certitude; et que la structure et le système de l'organisme de compensation sont suffisamment développés pour que le règlement puisse fonctionner de manière adéquate. En vertu de l'article 194-7 (1) du FIEA, le Premier ministre délègue au commissaire de l'Agence des services financiers du Japon (Financial Services Agency of Japan, ci-après «JFSA») les pouvoirs qui lui sont conférés au titre du FIEA. En conséquence, le commissaire de la JFSA est responsable de l'octroi des agréments pour les activités de compensation.

(8)

En outre, en décembre 2013, la JFSA a publié les Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures (les lignes directrices détaillées pour la surveillance des infrastructures des marchés financiers, ci-après «les lignes directrices»), qui précisent le cadre de surveillance en ce qui concerne les infrastructures des marchés financiers, y compris les organismes de compensation, et en particulier la manière dont ces derniers devront se conformer au FIEA. Ces lignes directrices sont transposées dans les règles et procédures internes des organismes de compensation.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes du Japon présentent donc une structure à deux niveaux. Les exigences fondamentales pour les organismes de compensation énoncées dans le FIEA (ci-après les «règles primaires») fixent les normes de haut niveau auxquelles les organismes de compensation doivent satisfaire pour obtenir un agrément leur permettant de fournir des services de compensation au Japon. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes au Japon. Afin de prouver qu'ils se conforment aux règles primaires, les organismes de compensation doivent soumettre leurs règles et procédures internes au commissaire de la JFSA pour approbation. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes au Japon, qui doivent fixer dans le détail la manière dont l'organisme de compensation candidat satisfera à ces normes conformément aux lignes directrices. En outre, les règles et procédures internes des organismes de compensation contiennent des dispositions supplémentaires qui complètent les règles primaires. Une fois approuvées par le commissaire de la JFSA, ces règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour l'organisme de compensation. Ces règles font donc partie intégrante du cadre juridique et du dispositif de surveillance auxquels les contreparties centrales établies au Japon doivent se conformer. En cas de non-respect des règles primaires ou des règles et procédures internes de l'organisme de compensation, le commissaire de la JFSA a le pouvoir de prendre des mesures administratives à l'encontre de l'organisme de compensation, y compris de prononcer une injonction lui ordonnant d'améliorer le fonctionnement de son activité ou de révoquer entièrement ou partiellement son agrément.

(10)

Les règles primaires applicables aux organismes de compensation, complétées par les règles et procédures internes de ces derniers, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des règles figurant au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, les exigences juridiquement contraignantes applicables aux organismes de compensation en ce qui concerne le nombre de défauts devant être couverts par les ressources financières totales imposent aux organismes de compensation compensant plus de 95 % des volumes compensés au Japon de couvrir au moins le défaut des deux membres compensateurs sur lesquels ils sont le plus exposés dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles (ci-après le principe «cover 2»). Ces exigences garantissent un niveau d'atténuation des risques équivalent à celui que visent les exigences énoncées dans le titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et devraient par conséquent être considérées comme équivalentes.

(11)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux organismes de compensation en ce qui concerne le risque de liquidité imposent aux organismes de compensation compensant plus de 95 % des volumes compensés au Japon d'appliquer le principe «cover 2». Ces exigences garantissent un niveau d'atténuation des risques équivalent à celui que visent les exigences énoncées dans le titre IV du règlement (UE) no 648/2012 et devraient par conséquent être considérées comme équivalentes. Enfin, les exigences juridiquement contraignantes applicables à tous les organismes de compensation en matière de continuité de l'activité, de sûretés, de politique d'investissement, de risque de règlement, de ségrégation et de portabilité, de calcul des marges initiales et de gouvernance, y compris les exigences organisationnelles, les exigences relatives à la direction générale, au comité des risques, à la conservation des informations, aux participations qualifiées, aux informations transmises à l'autorité compétente, aux conflits d'intérêts, à l'externalisation et à la conduite des affaires, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 et devraient par conséquent être considérées comme équivalentes.

(12)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon garantissent que les organismes de compensation qui y sont agréés respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

La JFSA est responsable de la surveillance des infrastructures des marchés financiers. La JFSA assure un contrôle permanent du respect par les organismes de compensation des exigences en matière de gestion des risques, au moyen de procédures de surveillance et d'examen fondé sur les risques, y compris la vérification des exigences prudentielles. En particulier, la JFSA peut demander aux organismes de compensation de fournir des informations, des rapports et d'autres documents concernant leurs activités et elle peut inspecter l'activité, les registres et les livres des organismes de compensation. Elle évalue également le respect par ces organismes de leurs obligations. Ces examens aboutissent à un rapport qui recense toutes les éventuelles lacunes observées. La JFSA dispose de différents moyens pour faire en sorte que l'organisme de compensation remédie aux problèmes constatés; elle peut notamment exiger de l'organisme de compensation qu'il démontre, par écrit, qu'il a remédié en temps voulu à ces problèmes. Elle a également le pouvoir, pour obtenir le respect des obligations, de prononcer des injonctions ordonnant d'améliorer le fonctionnement de l'activité et de les faire exécuter. Elle peut en outre révoquer entièrement ou partiellement l'agrément d'un organisme de compensation.

(15)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(17)

Une contrepartie centrale d'un pays tiers peut demander un agrément de «contrepartie centrale étrangère» lui permettant de fournir les mêmes services au Japon que ceux qu'elle est autorisée à fournir dans le pays tiers en question. Les critères appliqués à une contrepartie centrale de pays tiers qui introduit une demande d'agrément sont similaires à ceux appliqués pour l'octroi d'agréments aux organismes de compensation japonais. En particulier, une contrepartie centrale de pays tiers candidate devrait, conformément au cadre juridique et au dispositif de surveillance applicables dans le pays tiers en question, disposer d'une capacité financière, d'un personnel possédant des connaissances et une expérience suffisantes et d'un système et d'une structure suffisants pour exercer des activités de compensation de manière adéquate et avec certitude. En outre, les contreparties centrales de pays tiers sont exemptées de certaines exigences applicables aux contreparties centrales japonaises agréées au Japon lorsqu'un agrément équivalent leur a été octroyé par des autorités étrangères avec lesquelles la JFSA a conclu des accords de coopération.

(18)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(19)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon concernant les organismes de compensation remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Informée par l'AEMF, la Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon, qui sont constitués du Financial Instruments and Exchange Act 2006, tel que complété par les Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures, et qui sont applicables aux organismes de compensation agréés dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/58


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Singapour pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(2014/753/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées à Singapour. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales à Singapour et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales à Singapour, mais aussi sur l'évaluation des effets de ces exigences et sur l'appréciation de la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. Il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première de ces conditions est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de Singapour pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées du chapitre 289 du Securities and Futures Act (loi sur les titres et les instruments à terme) et des Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013 [les règlements relatifs aux titres et aux instruments à terme (systèmes de règlement), ci-après «SFA Regulations»]. Le Securities and Futures Act vise à promouvoir des systèmes de compensation sûrs et efficaces ainsi qu'à réduire le risque systémique. Les SFA Regulations développent et mettent en œuvre les exigences du Securities and Futures Act. Le Securities and Futures Act introduit un régime d'agrément pour tous les systèmes de compensation d'importance systémique assumant le rôle de contreparties centrales, qui doivent être agréés par la Monetary Authority of Singapore (ci-après «MAS») en tant que chambres de compensation approuvées (Approved Clearing Houses, ci-après «ACH»). D'autres systèmes de compensation, notamment des contreparties centrales étrangères, sont agréés par la MAS en tant que chambres de compensation reconnues (Recognised Clearing Houses, ci après «RCH»).

(7)

En janvier 2013, la MAS a également publié le Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures (la monographie sur la surveillance des infrastructures des marchés financiers, ci-après la «monographie»), qui établit des normes applicables aux contreparties centrales, en application des principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) (CSPR) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). En particulier, la monographie explique la manière dont la MAS attend des ACH qu'elles respectent leurs obligations en vertu du Securities and Futures Act, et la MAS en tient compte lorsqu'elle évalue ce respect.

(8)

Pour être agréées en tant que ACH, les chambres de compensation doivent satisfaire à des exigences spécifiques définies dans le Securities and Futures Act et dans les SFA Regulations. La MAS peut imposer des conditions ou des restrictions à l'agrément des ACH et peut à tout moment ajouter d'autres conditions ou restrictions, les modifier ou les révoquer. Les ACH doivent assurer le fonctionnement sûr et efficace des systèmes de compensation et gérer avec prudence les risques liés à leurs activités et opérations. Elles doivent, en outre, disposer de suffisamment de ressources financières, humaines et en termes de systèmes.

(9)

Par ailleurs, en vertu du Securities and Futures Act, les ACH doivent adopter, sur une base individuelle, des règles et procédures internes garantissant le fonctionnement adéquat et efficace du système de compensation ainsi qu'une réglementation et une surveillance adéquates de ses membres. Les règles et procédures internes des ACH doivent comporter des éléments spécifiques prescrits par la MAS, notamment des exigences relatives aux risques entourant le fonctionnement des systèmes de compensation, à la gestion des défauts et aux critères et conditions que doivent satisfaire leurs membres. La monographie est ainsi transposée dans les règles et procédures internes des ACH. Les règles et procédures internes des ACH, ainsi que toute modification de celles-ci, doivent être soumises à la MAS avant leur mise en œuvre. La MAS peut rejeter, modifier ou compléter les règles et procédures internes ou toute partie de la modification proposée. En outre, en vertu des SFA Regulations, l'approbation préalable de la MAS est explicitement requise pour toute modification des cadres de gestion des risques de l'ACH, y compris le type de sûretés acceptées, les méthodes de valorisation des sûretés et la détermination des marges pour gérer l'exposition de l'ACH aux risques engendrés par ses participants, ainsi que le volume des ressources financières disponibles pour couvrir le montant d'un défaut d'un de ses membres (hors marges détenues auprès de l'ACH). Le Securities and Futures Act prévoit des sanctions lorsque les règles et procédures internes d'une ACH sont modifiées de telle manière qu'elles ne sont plus conformes aux exigences fixées par la MAS. En vertu du Securities and Futures Act, les règles et procédures internes des ACH sont donc contraignantes pour ces dernières.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes de Singapour présentent donc une structure à deux niveaux. Les exigences fondamentales pour les ACH énoncées dans le Securities and Futures Act et dans les SFA Regulations (ci-après les «règles primaires») fixent les normes de haut niveau auxquelles les ACH doivent satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir des services de compensation à Singapour. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes à Singapour. Afin de prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les ACH doivent soumettre leurs règles et procédures internes à la MAS avant leur mise en œuvre et la MAS peut les rejeter, les modifier ou les compléter. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes de Singapour et doivent prévoir dans le détail la manière dont l'ACH candidate satisfait à ces normes élevées conformément à la monographie. En outre, les règles et procédures internes des ACH contiennent des dispositions supplémentaires qui complètent les règles primaires.

(11)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux ACH devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à une ACH. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(12)

Les marchés financiers sur lesquels les ACH exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions compensées à Singapour a représenté moins de 1 % de celle des transactions compensées dans les États membres de l'Union faisant partie du G10. Par conséquent, la participation aux ACH expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(13)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux ACH peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux ACH, complétées par leurs règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant à Singapour et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(14)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour garantissent que les ACH qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(15)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

La MAS peut délivrer des instructions, à caractère général ou spécifique, pour assurer la sécurité et l'efficacité des activités des ACH et, notamment, pour garantir le respect des obligations ou des exigences prévues par le Securities and Futures Act ou des exigences prescrites par la MAS qui doivent être incorporées dans les règles et procédures internes des ACH. Le Securities and Futures Act prévoit des sanctions lorsque l'ACH concernée ne se conforme pas aux instructions délivrées par la MAS. En ce qui concerne l'application des règles et procédures internes des ACH, la MAS peut demander à la High Court d'adresser une injonction à une ACH lui ordonnant de se conformer à ses règles et procédures internes, de les respecter, de les faire appliquer ou de leur donner effet. Enfin, la MAS peut révoquer l'agrément des ACH en cas de non-respect des exigences qu'elle prescrit, de toute condition ou restriction imposée à l'agrément, de toute instruction délivrée par la MAS en vertu du Securities and Futures Act ou de toute disposition du Securities and Futures Act, entre autres.

(17)

En outre, les ACH sont tenues, en vertu des SFA Regulations, de soumettre à la MAS un rapport annuel sur la manière dont elles se sont acquittées de leurs responsabilités en vertu du Securities and Futures Act au cours de l'exercice. Elles sont également tenues de soumettre à la MAS le rapport détaillé des auditeurs de l'ACH, qui doit comprendre les éventuelles conclusions et recommandations des auditeurs sur les contrôles internes de l'ACH, et sur tout non-respect, par l'ACH, de toute disposition du Securities and Futures Act et de toute instruction délivrée par la MAS en vertu du Securities and Futures Act.

(18)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(19)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(20)

Une contrepartie centrale d'un pays tiers peut demander un agrément en tant que RCH lui permettant de fournir les mêmes services à Singapour que ceux qu'elle est autorisée à fournir dans le pays tiers en question.

(21)

Avant d'octroyer un agrément de RCH, la MAS vérifie si le régime réglementaire du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est agréée est comparable au cadre juridique et au dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies à Singapour, notamment si les PFMI y sont appliqués. La mise en place de mécanismes de coopération entre la MAS et l'autorité étrangère de surveillance concernée est également nécessaire pour pouvoir accorder un agrément de RCH.

(22)

S'il est vrai que la procédure de reconnaissance du régime juridique des pays tiers qui est appliquée à Singapour aux contreparties centrales de pays tiers diffère par sa structure de la procédure prévue dans le règlement (UE) no 648/2012, il convient néanmoins de considérer qu'elle constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(23)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour concernant les ACH remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Informée par l'AEMF, la Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(24)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour, qui sont constitués du chapitre 289 du Securities and Futures Act et des Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013, tels que complétés par le «Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures», et qui sont applicables aux chambres de compensation approuvées («Approved Clearing Houses») agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Depuis le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché ou CPIM.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/62


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de Hong Kong pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(2014/754/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées à Hong Kong. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales à Hong Kong et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales à Hong Kong, mais aussi sur l'évaluation des effets de ces exigences et sur l'appréciation de leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de Hong Kong pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées de la Clearing and Settlement Systems Ordinance (l'ordonnance sur les systèmes de compensation et de règlement, ci-après «CSSO») et de la Securities and Futures Ordinance (l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme, ci-après «SFO»). Les entités agréées au titre de la CSSO sont réglementées par la Hong Kong Monetary Authority (ci-après «HKMA»), tandis que les entités agréées au titre de la SFO sont réglementées par la Hong Kong Securities and Futures Commission (ci-après «SFC»). Les contreparties centrales à Hong Kong ont été agréées uniquement au titre de la SFO. La présente décision devrait par conséquent être limitée au régime défini dans la SFO.

(7)

En vertu de la partie III de la SFO, la SFC est habilitée à agréer une contrepartie centrale en tant que Recognised Clearing House (chambre de compensation reconnue, ci-après «RCH»). Lorsqu'elle envisage de délivrer un tel agrément, la SFC doit prendre en considération les «intérêts du public qui investit» et «la bonne réglementation des marchés». La SFC peut également définir «les conditions qu'elle juge appropriées» avant d'agréer une contrepartie centrale donnée en tant que RCH et peut modifier ces conditions par un avis si elle a «l'assurance que cela est approprié». Pour déterminer ce qui est approprié, la SFC est tenue de se référer à ses missions de maintien de la stabilité financière et de réduction du risque systémique définies dans ses statuts.

(8)

La SFO définit les devoirs et les exigences que doit respecter une RCH. La SFC a publié des lignes directrices en vertu de la section 399(1) de la SFO (ci-après «les lignes directrices»), qui mettent en œuvre les normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) (ci-après le «CSPR») et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (ci-après l' «OICV»). Lorsqu'elle évalue si les RCH respectent leurs obligations en vertu de la SFO, la SFC tient compte des lignes directrices. Lorsqu'une RCH ne respecte pas ses obligations en vertu de la SFO, telle que complétée par les lignes directrices, la SFC peut adopter des mesures visant à remédier à cette situation.

(9)

La SFO impose en outre à une RCH d'adopter les règles et procédures internes qui sont nécessaires à la bonne administration de ses systèmes de compensation et de règlement et à la bonne conduite de ses membres compensateurs. Les exigences de la SFO et les lignes directrices sont ainsi transposées dans les règles et procédures internes des RCH. Aux termes de la SFO, les règles et procédures internes adoptées par une RCH et les modifications qui y sont apportées doivent être approuvées par la SFC.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes de Hong Kong présentent donc une structure à deux niveaux. Les exigences fondamentales pour les RCH énoncées dans la SFO (ci-après les «règles primaires») fixent les normes de haut niveau auxquelles les RCH doivent satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir des services de compensation à Hong Kong. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes à Hong Kong. Afin de prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les RCH doivent soumettre leurs règles et procédures internes à la SFC pour approbation. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes à Hong Kong, qui doivent fixer dans le détail la manière dont la RCH satisfera à ces normes conformément aux lignes directrices. Une fois approuvées par la SFC, ces règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour la RCH.

(11)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCH devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à une RCH. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(12)

Les marchés financiers sur lesquels les RCH exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur notionnelle annuelle des contrats dérivés cotés négociés à Hong Kong a représenté moins de 1 % de la valeur notionnelle annuelle des contrats dérivés cotés négociés dans l'Union. Au cours de la même période, la capitalisation boursière des titres négociés en bourse à Hong Kong a représenté en moyenne moins de 25 % de la capitalisation boursière de l'Union. En outre, la compensation par les RCH de produits plus complexes, tels que les produits dérivés de gré à gré, n'en est qu'à un stade précoce, le lancement des services de compensation pour ces produits remontant seulement au 25 novembre 2013. Par conséquent, la participation aux RCH expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(13)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux RCH peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux RCH, complétées par leurs règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant à Hong Kong et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(14)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong garantissent que les RCH qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(15)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

La SFC assure un contrôle permanent du respect par les RCH des exigences en matière de gestion des risques, au moyen de procédures de surveillance et d'examen fondé sur les risques, y compris la vérification des exigences prudentielles. La SFC dispose d'autres moyens pour obtenir le respect des obligations. En particulier, elle a le pouvoir d'ordonner aux RCH de cesser de fournir ou d'exploiter des systèmes de compensation ou de leur retirer leur agrément. En outre, elle peut demander à une RCH de procéder à certaines modifications de ses règles, dans la mesure jugée nécessaire, et lorsque la RCH concernée ne se conforme pas à cette demande, la SFC est habilitée à procéder unilatéralement à ces modifications. La SFC a le pouvoir de demander aux RCH de fournir les livres et les registres qu'elles conservent dans le cadre de leur activité ou aux fins de celle-ci, ou en ce qui concerne tout dispositif de compensation et de règlement pour toute opération sur des titres ou sur des contrats à terme, ainsi que d'autres informations relatives à leurs activités ou à tout dispositif de compensation et de règlement pour toute opération sur des titres ou sur des contrats à terme dont la SFC peut raisonnablement avoir besoin pour l'exercice de ses fonctions. Le fait de ne pas fournir ces informations ou cette documentation, sans raison valable, peut être sanctionné par des amendes.

(17)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(18)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(19)

Pour exercer des activités en tant que contrepartie centrale à Honk Kong, une entité doit être désignée comme RCH ou reconnue en tant que fournisseur de services de négociation automatisés (Automated Trading Services, ci-après «ATS») au titre de la SFO. Les ATS sont définis comme des entités fournissant, au moyen de systèmes électroniques, des services de négociation ou de compensation de titres ou de contrats à terme. En mars 2014, le Conseil législatif de Hong Kong a adopté une ordonnance modificative visant à élargir la définition des ATS pour qu'elle recouvre également les dérivés de gré à gré.

(20)

Le régime des ATS convient aux contreparties centrales de pays tiers souhaitant fournir des services aux participants à Hong Kong. Une contrepartie centrale d'un pays tiers peut demander à être reconnue à Hong Kong en tant qu'ATS, ce qui lui permet de fournir les mêmes services à Hong Kong que ceux qu'elle est autorisée à fournir dans le pays tiers en question.

(21)

Lorsqu'elle traite la demande de reconnaissance en tant qu'ATS d'une contrepartie centrale de pays tiers, la SFC évalue la conformité de cette contrepartie centrale au regard des PFMI. Avant qu'une telle demande puisse être approuvée, la conclusion d'un protocole d'accord entre la SFC et l'autorité de surveillance compétente du pays tiers en question est également nécessaire, étant donné que la SFC se repose sur cette dernière pour la surveillance courante de la contrepartie centrale concernée.

(22)

S'il est vrai que la procédure de reconnaissance du régime juridique des pays tiers appliquée à Hong Kong aux contreparties centrales de pays tiers diffère par sa structure de la procédure prévue dans le règlement (UE) no 648/2012, il convient néanmoins de considérer qu'elle constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(23)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong concernant les RCH remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Informée par l'AEMF, la Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(24)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong, qui sont constitués de la Securities and Futures Ordinance (ci-après la «SFO»), telle que complétée par les lignes directrices adoptées en vertu de la section 399(1) de la SFO, et qui sont applicables aux chambres de compensation reconnues (Recognised Clearing Houses) agréées à Hong Kong, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Depuis le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché, ou CPIM).


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/66


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Australie pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(2014/755/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Australie. Cet avis technique conclut que toutes les dispositions du titre IV du règlement (UE) no 648/2012 ont leur pendant dans des exigences juridiquement contraignantes correspondantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales agréées en Australie.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première de ces conditions est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de l'Australie pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées du Corporations Act de 2001 (loi sur les sociétés), qui, avec les Corporations Regulations de 2001 (règlements sur les sociétés), établit le cadre juridique des systèmes de compensation et de règlement. La partie 7.3 du Corporations Act dispose qu'avant d'octroyer à une contrepartie centrale un agrément pour l'exercice d'activités de compensation ou de règlement, le ministre doit s'assurer, entre autres, que celle-ci a mis en place des règles et procédures de fonctionnement adéquates, qui respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables, pour garantir, dans la mesure du possible, que le risque systémique est réduit et que la contrepartie centrale exerce ses activités d'une manière équitable et efficace. La contrepartie centrale doit également avoir mis en place un dispositif adéquat lui permettant de gérer les conflits d'intérêts et de faire appliquer ses règles et procédures internes. L'Australian Securities and Investments Commission (ci-après «ASIC») et la Reserve Bank of Australia (ci-après «RBA») conseillent le ministre en ce qui concerne l'agrément des systèmes de compensation et de règlement et l'approbation des modifications de leurs règles et procédures internes; elles sont également chargées d'évaluer (et, dans le cas de l'ASIC, d'assurer) le respect par les contreparties centrales de leurs obligations en vertu du Corporations Act.

(7)

L'ASIC fournit aux entités réglementées des orientations réglementaires expliquant des points particuliers déjà couverts par la législation. En particulier, l'ASIC a révisé en décembre 2012 ses orientations réglementaires sur l'agrément et la supervision des systèmes de compensation et de règlement dans le cadre d'une révision du Regulatory Guide 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators» (guide réglementaire no 211 «Systèmes de compensation et de règlement: opérateurs australiens et étrangers», ci-après «RG 211»). Le RG 211 de l'ASIC met en œuvre les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) (CSPR) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), qui sont pertinents pour les obligations énoncées dans le Corporations Act, et il fournit aux contreparties centrales des orientations sur la manière de se conformer à leurs obligations au titre du Corporations Act. Par conséquent, le non-respect du Corporations Act, tel qu'expliqué par le RG 211, pourrait entraîner des mesures répressives et des sanctions.

(8)

La RBA est habilitée, en vertu du Corporations Act, à définir des normes de stabilité financière afin de garantir que les contreparties centrales exercent leurs activités d'une manière qui entraîne ou favorise la stabilité générale du système financier australien. En particulier, en novembre 2012, le Payments System Board de la RBA a approuvé la définition de nouvelles normes de stabilité financière, les Financial Stability Standards for Central Counterparties (ci-après «FSS»), constituées de 21 normes pour les contreparties centrales, accompagnées de sous-normes et d'orientations. À l'exception de certaines sous-normes qui sont entrées en vigueur le 31 mars 2014, les FSS sont entrées en vigueur en mars 2013. Toutes les contreparties centrales agréées doivent se conformer aux FSS.

(9)

Les principes fondamentaux pour les systèmes de compensation et de règlement, énoncés dans la partie 7.3 du Corporations Act et dans les Corporations Regulations, tels qu'expliqués dans le RG 211 de l'ASIC, ainsi que les FSS définies par la RBA (qui constituent ensemble les «règles primaires»), fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir des services de compensation en Australie. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en Australie. Afin de se conformer aux règles primaires, les contreparties centrales adoptent, en outre, des règles et procédures internes, qui doivent être conformes aux exigences spécifiques énoncées dans le Corporations Act et dans les Corporations Regulations, tels qu'expliqués dans le RG 211, ainsi qu'aux FSS, et qu'elles doivent soumettre au ministre avant de pouvoir recevoir un agrément en tant que système de compensation et de règlement. Les modifications des règles et procédures internes des contreparties centrales doivent être notifiées au ministre. Le ministre peut rejeter les modifications des règles et procédures internes des contreparties centrales. Les règles et procédures internes des contreparties centrales ont l'effet d'un contrat et sont juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales et pour leurs participants.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées en Australie produisent des effets équivalents en substance à ceux des exigences prévues au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(12)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(13)

Les contreparties centrales agréées en Australie sont soumises à la surveillance et à la supervision continues de l'ASIC et de la RBA. L'ASIC est chargée de veiller au respect par les contreparties centrales de leurs obligations en vertu du Corporations Act; à cet effet, elle effectue des évaluations périodiques du respect, par les contreparties centrales, des obligations que leur impose leur agrément, autres que leurs obligations relatives aux FSS et à la réduction du risque systémique, et en particulier du respect de leur devoir d'exercer leurs activités d'une manière équitable et efficace, dans la mesure du possible, et elle soumet au ministre un rapport, qui est publié. La RBA contrôle le respect, par les contreparties centrales, des obligations que leur impose leur agrément et de leurs obligations en matière de stabilité financière et de réduction du risque systémique; elle effectue des évaluations périodiques du respect des FSS par chaque contrepartie centrale et elle soumet au ministre un rapport, qui est également publié. Les contreparties centrales agréées en Australie peuvent recevoir des instructions écrites du ministre et de l'ASIC. Si une contrepartie centrale ne se conforme pas à une instruction écrite, l'ASIC peut saisir les tribunaux, qui peuvent ordonner à la contrepartie centrale de s'y conformer.

(14)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(16)

Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander un agrément en tant que système de compensation et de règlement étranger («overseas clearing and settlement facility licence») leur permettant de fournir en Australie une partie ou la totalité des services de compensation qu'elles sont autorisées à fournir dans leur pays d'origine.

(17)

Les critères appliqués aux contreparties centrales de pays tiers qui introduisent une demande d'agrément en tant que contrepartie centrale étrangère en Australie sont comparables à ceux prévus pour les contreparties centrales de pays tiers qui demandent la reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Comme condition préalable à la reconnaissance, le régime réglementaire du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est agréée doit être jugé, en ce qui concerne le niveau de protection contre le risque systémique et le niveau d'efficacité et d'équité des services qu'il assure, comme «suffisamment équivalent» au régime réglementaire australien applicable aux contreparties centrales nationales comparables. L'évaluation de «l'équivalence suffisante» repose sur des considérations analogues à celles évaluées au titre du règlement (UE) no 648/2012. La mise en place de mécanismes de coopération entre les autorités australiennes et les autorités de surveillance étrangères concernées est également requise avant qu'un agrément en tant que contrepartie centrale étrangère puisse être accordé.

(18)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(19)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie concernant les contreparties centrales qui y sont agréées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Informée par l'AEMF, la Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Australie pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, qui sont constitués de la partie 7.3 du Corporations Act de 2001 et des Corporations Regulations de 2001, tels qu'expliqués dans le Regulatory Guidance 211 «Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators», ainsi que des Financial Stability Standards for Central Counterparties, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Depuis le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé «comité sur les paiements et des infrastructures de marché» ou CPIM.


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/69


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

concernant les restrictions relatives aux autorisations de produits biocides contenant de l'IPBC et du propiconazole notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7909]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/756/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) contient la liste des substances actives dont l'Union a approuvé l'inclusion dans les produits biocides. Les directives de la Commission 2008/78/CE (3) et 2008/79/CE (4) ont ajouté respectivement le propiconazole et l'IPBC en tant que substances actives pouvant être utilisées dans les produits appartenant au type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. En vertu de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, ces substances sont donc des substances actives approuvées figurant sur la liste visée à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 8 de la directive 98/8/CE, la société Janssen PMP a adressé au Royaume-Uni des demandes d'autorisation pour trois produits biocides de protection du bois contenant de l'IPBC et du propiconazole (ci-après les «produits en cause»). Les autorisations de produits accordées par le Royaume-Uni portaient sur différentes méthodes d'application, y compris le trempage automatisé destiné à un usage industriel et la pulvérisation (intérieure et extérieure) à usage professionnel et privé. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, un certain nombre d'États membres ont ensuite autorisé les produits en cause.

(3)

Janssen PMP (ci-après le «demandeur») a remis des dossiers complets à l'Allemagne en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle des autorisations des produits en cause octroyées par le Royaume-Uni.

(4)

Le 28 août 2013, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre les autorisations conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne estime que les produits en cause ne satisfont pas aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement.

(5)

Selon l'Allemagne, l'autorisation de la méthode d'application par pulvérisation à l'extérieur n'a pas été évaluée de manière adéquate par le Royaume-Uni du point de vue des risques environnementaux. L'évaluation réalisée par l'Allemagne pour les trois produits a conclu à des risques inacceptables en ce qui concerne le compartiment terrestre éloigné.

(6)

L'Allemagne estime en outre que, pour l'un des produits, l'application par trempage automatisé devrait être limitée aux systèmes présentant un degré suffisamment élevé d'automatisation en raison de risques inacceptables pour la santé des utilisateurs professionnels.

(7)

La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à lui communiquer leurs commentaires écrits sur les notifications dans un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Des commentaires ont été présentés dans les délais par l'Allemagne, le Royaume-Uni et le demandeur. La notification a également fait l'objet d'une discussion entre la Commission et les autorités compétentes des États membres pour les produits biocides, le 24 septembre 2013, lors de la réunion du groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

En ce qui concerne les risques pour l'environnement, il ressort de ces discussions et des commentaires que les conclusions de l'évaluation des incidences sur l'environnement effectuée par le Royaume-Uni se fondaient sur le scénario pertinent déterminé dans les Series on Emission Scenario Documents (séries de documents relatifs aux scénarios d'émission) de l'OCDE (5) disponibles au moment de l'évaluation.

(9)

Il s'ensuit également que les conclusions de l'Allemagne se fondent sur un scénario révisé des Series on Emission Scenario Documents de l'OCDE (6), disponible depuis que le Royaume-Uni a accordé les autorisations et que l'Allemagne a présenté sa notification.

(10)

En outre, conformément aux orientations arrêtées lors de la 47e réunion des représentants des autorités compétentes des États membres chargées de la mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (7), de nouvelles orientations ne peuvent être prises en considération que si elles ont été publiées avant la date de dépôt de la demande d'autorisation du produit, à moins qu'il ne soit démontré, grâce au progrès scientifique, que le recours aux anciennes orientations soulève de sérieuses inquiétudes. Ces orientations prévoient également la révision des autorisations existantes en cas d'inquiétude sérieuse. Toutefois, ni le Royaume-Uni ni les autres États membres ayant autorisé les produits au titre de la reconnaissance mutuelle n'ont considéré que les inquiétudes soulevées étaient de nature à justifier une révision des autorisations existantes.

(11)

À la lumière de ces commentaires, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant autorisé les produits au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que les produits en cause remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère par conséquent que la demande de l'Allemagne visant à restreindre les autorisations ne peut se justifier par les motifs invoqués.

(12)

En ce qui concerne l'application par trempage automatisé, la Commission considère que le produit en cause devrait être soumis aux dispositions établies par une décision antérieure de la Commission (8) relative à la protection de la santé des utilisateurs professionnels lors de l'application de produits contenant de l'IPBC selon cette méthode. Par conséquent, il convient d'autoriser le produit en cause, à condition que figurent sur l'étiquette des instructions limitant l'utilisation au trempage entièrement automatisé et de modifier en conséquence l'autorisation du produit.

(13)

Le règlement (UE) no 528/2012 s'applique au produit en cause conformément aux dispositions de son article 92, paragraphe 2. Étant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision en vertu de l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux produits identifiés par les numéros de référence suivants de la demande de l'État membre de référence, ainsi que cela est prévu dans le registre des produits biocides:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Article 2

La proposition de l'Allemagne de ne pas autoriser les produits biocides visés à l'article 1er pour la pulvérisation à l'extérieur est rejetée.

Article 3

En cas d'utilisation pour le trempage automatisé, les autorisations de produits biocides identifiés par le numéro de référence de la demande 2010/2709/7626/UK/AA/8666 incluent une condition selon laquelle l'étiquette des produits comporte l'instruction suivante:

«Le produit (indiquer le nom du produit) ne doit être utilisé que dans les procédés de trempage entièrement automatisés dans lesquels toutes les étapes du traitement et du séchage sont mécanisées, sans qu'intervienne aucune manipulation manuelle, y compris lorsque les articles traités sont transportés dans le bac de trempage vers les installations d'égouttage/de séchage et de stockage (s'ils ne sont pas déjà secs en surface avant d'être déplacés vers les installations de stockage). Le cas échéant, les articles en bois à traiter doivent être parfaitement maintenus en place (par exemple, par des tendeurs ou des dispositifs de serrage) avant le traitement et pendant le trempage, et les articles une fois traités ne doivent pas être manipulés avant d'être secs en surface.»

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directive 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du propiconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 198 du 26.7.2008, p. 44).

(4)  Directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 200 du 29.7.2008, p. 12).

(5)  Voir les scénarios d'émission pour les traitements à l'extérieur présentés dans la partie II du document de l'OCDE Emission Scenario Document (ESD) for Wood Preservatives (2003) (Document relatif au scénario d'émission pour les produits de protection du bois), disponibles à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf (en anglais uniquement).

(6)  Voir le scénario d'émission relatif à la pulvérisation à l'extérieur présenté dans le document Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives (ENV/JM/MONO (2013) 21), disponible à l'adresse suivante: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en (en anglais uniquement).

(7)  Voir le document CA-July12-Doc.6.2d — Final intitulé Relevance of new guidance becoming available during the process of authorisation and mutual recognition of authorisations of biocidal products (Pertinence de nouvelles orientations devenues disponibles au cours de la procédure d'autorisation et de reconnaissance mutuelle des autorisations de produits biocides), disponible à l'adresse suivante: https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7 (en anglais uniquement).

(8)  Décision d'exécution 2014/402/UE de la Commission du 25 juin 2014 concernant les restrictions relatives aux autorisations de produits biocides contenant de l'IPBC notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 85).


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/72


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

relative aux restrictions concernant l'autorisation d'un produit biocide contenant de l'IPBC notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7914]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/757/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) contient la liste des substances actives dont l'Union européenne a approuvé l'inclusion dans les produits biocides. La directive 2008/79/CE de la Commission (3) a ajouté la substance active IPBC en tant que substance pouvant être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. En vertu de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, cette substance est donc une substance active approuvée figurant sur la liste visée à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 8 de la directive 98/8/CE, la société ISP Cologne Holding GmbH a soumis, le 22 décembre 2010, au Danemark une demande d'autorisation pour un produit biocide de protection du bois contenant de l'IPBC (ci-après le «produit en cause»). Le Danemark a autorisé le produit en cause, le 19 décembre 2011, pour les classes d'utilisation 2 et 3 du bois traité, telles qu'elles sont décrites dans les notes directrices techniques relatives à l'évaluation des produits (Technical Notes for Guidance on Product Évaluation) (4). L'autorisation du produit porte sur différentes méthodes d'application, y compris le trempage automatisé destiné à un usage professionnel. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, deux États membres ont ensuite autorisé le produit en cause.

(3)

ISP Cologne Holding GmbH (ci-après le «demandeur») a remis, le 20 février 2012, un dossier complet à l'Allemagne en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle de l'autorisation du produit en cause octroyée par le Danemark.

(4)

Le 30 août 2013, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition de restreindre l'autorisation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne estime que le produit en cause ne satisfait pas aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement.

(5)

Selon l'Allemagne, l'évaluation réalisée par le Danemark n'a pas tenu correctement compte des préoccupations environnementales que suscite le produit en cause. L'évaluation des risques environnementaux effectuée par l'Allemagne relatifs à la durée de vie du bois traité dans les conditions relatives à la classe d'utilisation 3 a conclu à un risque inacceptable pour le sol au trentième jour d'application («temps 1»), quelle que soit la méthode d'application. En conséquence, l'Allemagne propose de ne pas autoriser l'utilisation du bois traité avec le produit en cause dans les conditions relatives à la classe d'utilisation 3.

(6)

L'Allemagne estime en outre que l'application par trempage automatisé devrait être limitée aux systèmes présentant un degré suffisamment élevé d'automatisation, en raison de risques inacceptables pour la santé des utilisateurs professionnels.

(7)

La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit des commentaires sur la notification dans un délai de quatre-vingt-dix jours conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne, le Danemark et le demandeur ont transmis des commentaires dans le délai imparti. La notification a également fait l'objet d'une discussion entre la Commission et les autorités compétentes des États membres pour les produits biocides, lors de la réunion du 24 septembre 2013 du groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

En ce qui concerne les risques pour l'environnement, il ressort de ces discussions et des commentaires que l'évaluation menée par le Danemark est compatible avec les lignes directrices actuelles (5). Lorsqu'un risque découlant d'une hypothèse pessimiste est identifié au temps 1, l'utilisation du bois traité dans les conditions relatives aux classes d'utilisation 2 et 3 est réputée sûre pour autant que le risque pour l'environnement à la fin de la durée de vie soit considéré comme acceptable.

(9)

La Commission souligne également que les cas où un risque inacceptable est identifié au temps 1 font actuellement l'objet de discussions au niveau de l'Union afin de définir une approche harmonisée. Dans ce contexte, la Commission considère que tant qu'une telle approche n'est pas formellement adoptée, les conclusions de l'évaluation du produit en cause effectuée par le Danemark devraient être considérées comme valables jusqu'au renouvellement de l'autorisation des produits.

(10)

À la lumière de ces commentaires, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Danemark et les autres États membres ayant approuvé le produit au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que le produit en cause remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère par conséquent que la demande présentée par l'Allemagne de restreindre l'autorisation ne peut se justifier par les motifs invoqués.

(11)

En ce qui concerne l'application par trempage automatisé, la Commission considère que le produit en cause devrait être soumis aux dispositions établies par une décision antérieure de la Commission (6) relative à la protection de la santé des utilisateurs professionnels lors de l'application de produits contenant de l'IPBC selon cette méthode. Par conséquent, il convient d'autoriser le produit en cause à condition que figurent sur l'étiquette des instructions limitant l'utilisation au trempage entièrement automatisé et de modifier en conséquence l'autorisation du produit.

(12)

Le règlement (UE) no 528/2012 s'applique au produit en cause conformément aux dispositions de son article 92, paragraphe 2. Étant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision en vertu de l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux produits identifiés par le numéro de référence de la demande de l'État membre de référence, tel que cela est prévu dans le registre des produits biocides, et figurant ci-dessous:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Article 2

La proposition de l'Allemagne de restreindre l'autorisation accordée par le Danemark, le 19 décembre 2011, pour les produits énumérés à l'article 1er est rejetée.

Article 3

Les autorisations des produits biocides identifiés par le numéro de référence de la demande figurant à l'article 1er incluent, lorsque les produits sont utilisés pour le trempage automatisé, une condition selon laquelle l'étiquette des produits comporte l'instruction suivante:

«Le produit (indiquer le nom du produit) ne doit être utilisé que dans les procédés de trempage entièrement automatisés dans lesquels toutes les étapes du traitement et du séchage sont mécanisées, sans qu'intervienne aucune manipulation manuelle, y compris lorsque les articles traités sont transportés dans le bac de trempage vers les installations d'égouttage/de séchage et de stockage (s'ils ne sont pas déjà secs en surface avant d'être déplacés vers les installations de stockage). Le cas échéant, les articles en bois à traiter doivent être parfaitement maintenus en place (par exemple, par des tendeurs ou des dispositifs de serrage) avant le traitement et pendant le trempage, et les articles une fois traités ne doivent pas être manipulés avant d'être secs en surface.»

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 200 du 29.7.2008, p. 12).

(4)  Disponibles sur le site internet: http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(5)  Rapport de l'atelier sur la lixiviation (Arona, Italie, 13-14 juin 2005), disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file

(6)  Décision d'exécution 2014/402/UE de la Commission du 25 juin 2014 concernant les restrictions relatives aux autorisations de produits biocides contenant de l'IPBC notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 85).


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/75


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

rejetant le refus de l'autorisation d'un produit biocide notifié par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7915]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/758/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) contient la liste des substances actives dont l'Union européenne a approuvé l'inclusion dans les produits biocides. Les directives de la Commission 2008/78/CE (3), 2008/79/CE (4) et 2008/86/CE (5) ont ajouté respectivement le propiconazole, l'IPBC et le tébuconazole en tant que substances actives destinées à être utilisées dans les produits appartenant au type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. En vertu de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, ces substances sont donc des substances actives approuvées figurant sur la liste visée à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 8 de la directive 98/8/CE, la société Arch Timber Protection Ltd a soumis le 2 avril 2010 au Royaume-Uni une demande d'autorisation pour un produit biocide de protection du bois contenant du propiconazole, de l'IPBC et du tébuconazole (ci-après le «produit en cause»). Le Royaume-Uni a autorisé le produit en cause le 7 juin 2012 uniquement à des fins industrielles et de protection temporaire du bois fraîchement scié/coupé ainsi que du bois vert, en précisant que le bois traité avec ce produit peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3, telles qu'elles sont décrites dans les notes directrices techniques relatives à l'évaluation des produits (Technical Notes for Guidance on Product Evaluation) (6). Le produit est constitué de deux emballages dont les contenus sont destinés à être mélangés et dilués dans les locaux industriels en fonction des conditions d'application propres au site, par trempage ou par aspersion en cabine. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, dix États membres ont ensuite autorisé le produit en cause.

(3)

Arch Timber Protection Ltd (ci-après le «demandeur») a remis le 16 juillet 2012 un dossier complet à l'Allemagne en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle de l'autorisation du produit en cause octroyée par le Royaume-Uni.

(4)

Le 19 août 2013, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition de refus de l'autorisation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne a estimé que le produit en cause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne l'environnement.

(5)

Selon l'Allemagne, l'autorisation n'indiquait pas clairement que le produit était destiné à la protection temporaire du bois et le produit n'a pas été évalué correctement par le Royaume-Uni du point de vue des risques environnementaux. L'évaluation réalisée par l'Allemagne a conclu à un risque inacceptable pour l'environnement le 30e jour suivant l'application du produit («temps 1»), ce qui donne également lieu à des préoccupations quant à l'usage possible du bois traité avec le produit en cause dans les conditions relatives aux classes d'utilisation 2 et 3.

(6)

L'Allemagne a également considéré que, dans la mesure où la proportion des substances actives et non actives dans les solutions de travail du produit est variable, le produit ne correspond pas à la définition des produits biocides figurant à l'article 2, point a), de la directive 98/8/CE et aurait dû être autorisé en tant que formulation-cadre telle que définie à l'article 2, point j), de la directive 98/8/CE.

(7)

La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit leurs commentaires sur la notification dans un délai de 90 jours conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Des commentaires ont été présentés dans les délais par l'Allemagne, le Royaume-Uni et le demandeur. La notification a également fait l'objet de discussions lors de la réunion du 24 septembre 2013 du groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

En ce qui concerne les risques pour l'environnement, il ressort de ces discussions et des commentaires que l'évaluation menée par le Royaume-Uni, en l'absence d'un modèle reconnu pour la protection temporaire du bois, a suivi les meilleures lignes directrices disponibles à l'époque (7), qui se fondent sur des modèles pour le bois traité destiné à être mis sur le marché dans les conditions relatives aux classes d'utilisation 2 et 3. L'évaluation repose également sur l'hypothèse la plus pessimiste d'une libération totale des substances actives au temps 1.

(9)

Il s'ensuit également que l'évaluation effectuée par le Royaume-Uni selon ces modèles est compatible avec les lignes directrices actuelles (8). Lorsqu'un risque découlant d'une hypothèse pessimiste est identifié au temps 1, l'utilisation du bois traité dans les conditions relatives aux classes d'utilisation 2 et 3 est réputée sûre pour autant que le risque pour l'environnement à la fin de la durée de vie soit considéré comme acceptable.

(10)

La Commission souligne également que les cas où un risque inacceptable est identifié au temps 1 font actuellement l'objet de discussions au niveau de l'Union afin de définir une approche harmonisée. Dans ce contexte, la Commission considère que, tant qu'une telle approche n'est pas formellement adoptée, les conclusions de l'évaluation du produit en cause effectuée par le Royaume-Uni devraient être considérées comme valables jusqu'au renouvellement de l'autorisation des produits.

(11)

En ce qui concerne l'identité du produit, il ressort de ces discussions et commentaires que le produit en cause, dans la forme sous laquelle il est fourni aux utilisateurs industriels, présente des concentrations fixes précises des substances actives et non actives. La Commission considère que le fait que les utilisateurs industriels puissent préparer des solutions différentes du produit sur le lieu de travail, en fonction des procédés de traitement, ne peut être assimilé à la mise sur le marché par le titulaire de l'autorisation d'un groupe de produits biocides différents tel que visé à l'article 2, point j), de la directive 98/8/CE.

(12)

À la lumière de ces arguments, la Commission soutient les conclusions de l'évaluation réalisée par le Royaume-Uni et les autres États membres ayant approuvé le produit au titre de la reconnaissance mutuelle, considérant que le produit en cause répond à la définition de l'article 2, point a), de la directive 98/8/CE et remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive en ce qui concerne l'environnement. La Commission considère, par conséquent, que la demande de refus de l'autorisation présentée par l'Allemagne ne peut se justifier par les motifs invoqués.

(13)

Enfin, sur la base des discussions qui ont eu lieu, il apparaît nécessaire de mentionner explicitement dans l'autorisation du produit que son utilisation est destinée à la protection temporaire du bois et de s'assurer, comme condition d'autorisation, que des instructions spécifiques d'utilisation du produit tenant compte des caractéristiques des sites industriels où le produit sera utilisé soient fournies aux utilisateurs industriels.

(14)

Le règlement (UE) no 528/2012 s'applique au produit en cause conformément aux dispositions de son article 92, paragraphe 2. Étant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision en vertu de l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux produits identifiés par le numéro de référence de la demande de l'État membre de référence, tel que prévu dans le registre des produits biocides, et figurant ci-dessous:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Article 2

La proposition de l'Allemagne de refuser l'autorisation accordée par le Royaume-Uni le 7 juin 2012 pour les produits énumérés à l'article 1er est rejetée.

Article 3

L'utilisation prévue figurant dans l'autorisation du produit est modifiée comme suit:

«Destiné à être utilisé uniquement pour le bois fraîchement scié/coupé et le bois vert en vue de la protection temporaire du bois contre les champignons et les moisissures de surface qui colorent le bois. Le bois traité avec ce produit peut être utilisé pour les classes d'utilisation 2 et 3 (c'est-à-dire bois sans contact avec le sol, exposé de manière continue aux intempéries ou protégé des intempéries mais exposé fréquemment à l'humidité).»

Article 4

Les produits visés à l'article 1er sont soumis à la condition d'autorisation suivante:

«À titre de condition d'autorisation, le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que des instructions détaillées d'utilisation du produit tenant compte des caractéristiques des sites industriels où le produit sera utilisé soient fournies aux utilisateurs sur le site de l'application.»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directive 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du propiconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 198 du 26.7.2008, p. 44).

(4)  Directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 200 du 29.7.2008, p. 12).

(5)  Directive 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du tébuconazole en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 239 du 6.9.2008, p. 9).

(6)  Disponibles sur le site internet: http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(7)  Voir les scénarios d'émission de l'OCDE pour les produits de protection du bois [Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives]: parties 1 à 4 (2003), disponible sur le site internet: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents

(8)  Rapport de l'atelier sur la lixiviation (Arona, Italie, 13-14 juin 2005), disponible sur le site internet: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/78


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

modifiant l'annexe III de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à Trichinella dans le modèle de certificat vétérinaire pour les importations dans l'Union de certains produits à base de viande obtenus à partir de porcins domestiques

[notifiée sous le numéro C(2014) 7921]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/759/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les modèles de certificats pour l'importation dans l'Union de certains produits à base de viande. Elle dispose que seuls les lots de produits à base de viande qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi dans son annexe III sont importés dans l'Union. Ce modèle comprend des garanties pour Trichinella.

(2)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission (3) fixe les règles pour le prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella et pour la détermination du statut des exploitations où sont détenus des porcins domestiques.

(3)

Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission (4) modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 accorde une dérogation aux dispositions relatives aux tests à réaliser au moment de l'abattage aux exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. En outre, le règlement (UE) no 216/2014 dispose qu'une exploitation où sont détenus des porcins domestiques ne peut être reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées que si l'exploitant du secteur alimentaire remplit, entre autres, l'exigence selon laquelle il ne peut introduire de nouveaux porcins domestiques dans l'exploitation que si ceux-ci proviennent d'autres exploitations qui sont également officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées.

(4)

Il convient de modifier le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE pour tenir compte des exigences applicables aux importations de produits à base de viande fixées dans le règlement (CE) no 2075/2005, tel que modifié par le règlement (UE) no 216/2014.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de produits à base de viande obtenus à partir de porcins domestiques, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats délivrés conformément à la décision 2007/777/CE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE est modifié comme suit:

1)

Le point II.2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«ou

(2)[II.2.3.1.

que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcins domestiques qui ont subi soit un examen de détection de la trichinose dont les résultats se sont révélés négatifs, soit un traitement par le froid, conformément au règlement (CE) no 2075/2005;]

ou

(2)(6)[II.2.3.1.

que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcins domestiques qui sont issues de porcins domestiques provenant d'une exploitation officiellement reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005, ou de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de 5 semaines;]»

2)

Dans les notes, partie II, la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 5:

«(6)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “K” apparaît dans la colonne “GS” du tableau figurant à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2015, les lots de produits à base de viande qui sont accompagnés du certificat approprié délivré au plus tard le 1er mars 2015 et conforme au modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la présente décision, peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE.(JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(4)  Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).


31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/80


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

relative à une mesure prise par l'Allemagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, consistant à retirer du marché les combinaisons de protection contre la chaleur «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» et à interdire leur mise sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2014) 7977]

(2014/760/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En janvier 2014, les autorités allemandes ont notifié à la Commission une mesure de retrait du marché et d'interdiction de mise sur le marché concernant un modèle de combinaison de protection contre la chaleur, le «Hitzeschutzanzug FW Typ 3», fabriqué par KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf, ALLEMAGNE. Ce produit portait le marquage «CE», conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil relative aux équipements de protection individuelle, ayant été soumis à des essais et à un examen de type, conformément aux dispositions de la norme harmonisée EN 1486:2007 Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — méthodes d'essai et exigences relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie.

(2)

Les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers sont des équipements de protection individuelle (EPI) classés dans la catégorie de certification III. Les EPI de ce type, destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de façon irréversible à la santé et dont le concepteur présume que l'utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats, sont soumis à un examen «CE» de type et à un contrôle d'assurance qualité effectués par l'organisme notifié à l'initiative du fabricant.

(3)

L'examen effectué par l'Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (institut pour la santé et la sécurité au travail de la caisse allemande d'assurance contre les accidents, IFA) à St Augustin (référence d'essai 2013 22805, 7 août 2013) montre que les valeurs de transfert de chaleur (chaleur radiante) figurant à la section 6.2 et les valeurs de transfert de chaleur (chaleur convective) figurant à la section 6.3 de la norme harmonisée précitée ne sont pas respectées. Par conséquent, les exigences essentielles de santé et de sécurité ci-après, énoncées à l'annexe II de la directive 89/686/CEE, ne sont pas remplies:

3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des EPI,

3.6.2. EPI complets, prêts à l'usage.

(4)

En conséquence, la combinaison de protection contre la chaleur présente un risque de transfert de chaleur exposant les pompiers, lors d'une opération de lutte contre l'incendie, à des brûlures susceptibles de mettre leur vie en danger ou au risque d'être brûlés vifs.

(5)

Étant donné que les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ne sont pas respectées et qu'aucune attestation valable d'examen «CE» de type n'a été présentée, les autorités allemandes sont d'avis que la combinaison de protection contre la chaleur ne peut pas être mise sur le marché. La combinaison de protection contre la chaleur ne satisfait pas aux exigences de la décision allemande relative à la mise sur le marché des équipements de protection individuelle (8e ProdSV), et son utilisation présente un danger pour la sécurité, la santé et la vie des pompiers et d'autres personnes.

(6)

La Commission a écrit au fabricant pour l'inviter à lui communiquer ses observations sur la mesure prise par les autorités allemandes. Elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.

(7)

Compte tenu de la documentation disponible, la Commission considère que la combinaison de protection contre la chaleur «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» ne respecte pas les paragraphes 6.2. et 6.3 de la norme harmonisée EN 1486:2007 concernant les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité 3.6.1 «Matériaux constitutifs et autres composants des EPI» et 3.6.2 «EPI complets, prêts à l'usage» figurant à l'annexe II de la directive 89/686/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités allemandes, à savoir le retrait du marché et l'interdiction de mise sur le marché des combinaisons de protection contre la chaleur «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» fabriquées par KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Ferdinando NELLI FEROCI

Membre de la Commission


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.


RECOMMANDATIONS

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/82


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

concernant l'application des règles du marché intérieur de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie

(2014/761/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est membre de la Communauté de l'énergie, qui a pour objet de créer un espace de régulation unique pour les marchés de l'énergie en Europe.

(2)

Les parties contractantes (1) de la Communauté de l'énergie ont pour objectif d'intégrer leurs marchés de l'énergie au marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne, en adaptant la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité et en la transposant dans leur droit national.

(3)

Les principes clés de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur de l'énergie pour le gaz et l'électricité sont énoncés dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (2), la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (3), le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (4), et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (5); ces textes sont applicables dans les États membres depuis le 3 mars 2011. Des dispositions importantes de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité figurent également dans les orientations et les codes de réseau juridiquement contraignants, adoptés sur le fondement de la législation précitée et dont une partie est en cours d'élaboration.

(4)

Les parties contractantes de la Communauté de l'énergie sont tenues de mettre en œuvre les directives et règlements susmentionnés pour le 1er janvier 2015 (6) et, à quelques exceptions près, d'appliquer les dispositions d'exécution à compter de la même date. Les codes de réseau et les orientations sont également progressivement intégrés dans l'ordre juridique de la Communauté de l'énergie.

(5)

Il est prévu que les parties contractantes mettent en œuvre d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, notamment la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (7), le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (8) et le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (9).

(6)

La législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

(7)

La Communauté de l'énergie a adopté, le 23 septembre 2014, une interprétation rendue par le Conseil ministériel en vertu de l'article 94 du traité instituant la Communauté de l'énergie, visant à ce que, dans les actes juridiques de la Communauté de l'énergie incorporant la législation de l'Union européenne, les flux, importations et exportations d'énergie, ainsi que les transactions commerciales et d'équilibrage, les capacités de réseau et les interconnexions entre les parties contractantes et les États membres de l'Union européenne, soient traités de la même façon, respectivement, que les flux, importations, exportations, transactions, capacités et interconnexions entre parties contractantes relevant de la législation régissant la Communauté de l'énergie.

(8)

Un traitement uniforme des flux transfrontaliers, des transactions transfrontalières et des infrastructures transfrontalières (interconnexions) entre toutes les parties au traité instituant la Communauté de l'énergie est un élément important de l'espace de régulation unique pour les échanges de gaz et d'électricité et est indispensable à la réalisation des objectifs de la Communauté de l'énergie. En outre, la coopération entre le Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie en ce qui concerne les décisions qu'elle prend, est nécessaire pour faciliter l'intégration des parties contractantes au marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres, y compris les autorités de régulation qu'ils doivent désigner en application de la législation relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les opérateurs économiques sont invités à coopérer avec les autorités nationales et les opérateurs économiques des parties contractantes de la Communauté de l'énergie dans l'application de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité aux relations entre les parties contractantes et les États membres de l'Union européenne.

2.

Les États membres, y compris les autorités de régulation qu'ils doivent désigner en application de la législation relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les opérateurs économiques sont invités, lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, à appliquer toute référence:

a)

aux flux, importations et exportations d'énergie, ainsi qu'aux transactions commerciales et d'équilibrage;

b)

aux capacités de réseau;

c)

et aux infrastructures gazières et électriques nouvelles ou existantes

traversant ou établies sur des frontières, des régions frontalières, ou des zones d'entrée-sortie ou de contrôle entre des États membres, aux flux, importations, exportations, transactions, capacités et infrastructures transfrontières entre des parties contractantes et des États membres de l'Union européenne.

3.

Les références, dans la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, à la coopération et aux activités conjointes entre les institutions nationales, les autorités et les opérateurs économiques devraient être comprises comme incluant la coopération et les activités conjointes entre les institutions nationales, les autorités et les opérateurs économiques des États membres et ceux des parties contractantes.

4.

Lorsque les actes juridiques de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité font référence à une «incidence» sur un ou plusieurs États membres, une telle référence devrait être également comprise comme une référence à une incidence sur les parties contractantes ou sur une partie contractante et un État membre.

5.

Lorsqu'elle est compétente pour prendre des décisions en vertu de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur de l'énergie pour le gaz et l'électricité, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie est invitée à coopérer avec le Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent en vertu de l'acquis de la Communauté de l'énergie, en vue d'assurer la cohérence des actes adoptés par les deux organismes.

6.

Les États membres, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, les opérateurs économiques et le Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Vice-président


(1)  La République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Serbie, l'Ukraine et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(6)  Sauf exceptions, comme spécifié dans l'acquis de la Communauté de l'énergie. Pour plus de détails, voir http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 22.

(8)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(9)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.