ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
30 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 1151/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement ( 1 )

5

 

*

Règlement (UE) no 1153/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 198/2006 en ce qui concerne les données à collecter et les exigences en matière d'échantillonnage, de précision et de qualité ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 1154/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants ( 1 )

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1155/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 rectifiant la version en langue suédoise du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1156/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission soumettant l'importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1157/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 141/2007 de la Commission concernant une exigence relative à l'agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l'alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l'alimentation animale de la catégorie coccidiostatiques et histomonostatiques ( 1 )

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1158/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/747/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 octobre 2014 portant nomination d'un membre danois et d'un suppléant danois du Comité des régions

34

 

 

2014/748/UE

 

*

Décision de la Commission du 28 octobre 2014 relative à une mesure prise par l'Allemagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, interdisant la mise sur le marché de ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers des types FHA, FHB et FSmS [notifiée sous le document C(2014) 7757]

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( JO L 173 du 12.6.2014 )

37

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table ( JO L 168 du 7.6.2014 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1151/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à notifier lors de l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 35, paragraphe 5, son article 36, paragraphe 5, et son article 39, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations contenues dans les notifications présentées par les établissements de crédit devraient être suffisamment détaillées pour que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces établissements ont été agréés soient en mesure d'évaluer si la structure administrative et la situation financière de ces derniers sont adéquates pour l'exercice des activités prévues sur le territoire d'un autre État membre dans lequel ils souhaitent opérer, tout en préparant les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à la surveillance de ces établissements de crédit.

(2)

Afin d'établir une distinction claire entre les notifications initiales, les notifications découlant de modifications des renseignements contenus dans les notifications initiales et les notifications liées à la cessation prévue de l'exploitation d'une succursale, il est nécessaire de définir certains termes techniques utilisés.

(3)

Pour que la quantité d'informations à notifier reste dans des limites raisonnables, seules les informations pertinentes pour l'évaluation d'une notification initiale devraient être transmises aux autorités compétentes. Une notification initiale devrait contenir des renseignements permettant d'identifier la succursale et l'établissement de crédit qui désire établir cette succursale ainsi que des renseignements permettant d'examiner le programme d'activités de la succursale envisagé par l'établissement de crédit. Ces renseignements devraient inclure des prévisions financières pour les trois années suivantes, afin que les autorités compétentes puissent s'assurer que les activités de la succursale ne compromettront pas ultérieurement la solidité de la situation financière de l'établissement de crédit. Ces renseignements devraient également comprendre des informations sur le niveau et l'étendue de la protection offerte aux clients de la succursale.

(4)

Lorsque des établissements de crédit ont l'intention d'assurer dans un autre État membre un ou plusieurs des services et activités d'investissement définis à l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (2), des informations spécifiques sur la structure d'organisation de la succursale devraient être notifiées aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Ces informations devraient donner des renseignements sur les dispositions internes prises pour assurer le respect des exigences fixées par ladite directive, de manière que les autorités compétentes soient à même d'évaluer l'adéquation entre la structure d'organisation de la succursale et les services et activités d'investissement envisagés.

(5)

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil doivent recevoir des informations actualisées en cas de modification des renseignements indiqués dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, y compris en cas de cessation d'exploitation de la succursale, afin d'être à même de prendre une décision éclairée, dans la limite de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités respectives.

(6)

Le présent règlement devrait également traiter des notifications par les établissements de crédit relatives à l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil dans le cadre de la prestation de services transfrontières. Compte tenu de la nature des services transfrontières, les autorités compétentes des États membres d'accueil sont souvent confrontées à un manque d'informations concernant les activités exercées sur leur territoire, et il est donc essentiel de préciser de manière détaillée quelles informations doivent être notifiées.

(7)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissant de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement certaines normes techniques de réglementation requises par la directive 2013/36/UE.

(8)

Les dispositions du présent règlement devraient être considérées conjointement avec celles du règlement d'exécution (UE) no 926/2014 de la Commission (3).

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE).

(10)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise, conformément à l'article 35, paragraphe 5, à l'article 36, paragraphe 5, et à l'article 39, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, les informations à notifier pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale»: la notification qu'un établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

2)   «notification de modification des renseignements relatifs à une succursale»: la notification d'une modification des renseignements communiqués conformément à l'article 35, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2013/36/UE qu'un établissement de crédit adresse aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil en application de l'article 36, paragraphe 3, de ladite directive;

3)   «notification relative à l'exercice de la libre prestation de services»: la notification qu'un établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services adresse aux autorités compétentes de son État membre d'origine en application de l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 3

Notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale

1.   Les informations à fournir dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale sont les suivantes:

a)

le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ainsi que le nom et le principal lieu d'activité prévu de la succursale;

b)

le programme d'activités tel que spécifié au paragraphe 2.

2.   Le programme d'activités visé au paragraphe 1, point b), comporte les informations suivantes:

a)

les types d'activités prévus, y compris les informations suivantes:

i)

les principaux objectifs et la stratégie commerciale de la succursale et une explication de la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

ii)

une liste de celles des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit entend exercer dans l'État membre d'accueil;

iii)

une indication des activités qui constitueront les activités principales dans l'État membre d'accueil, y compris la date de début prévue pour chaque activité principale;

iv)

une description des clients et contreparties ciblés;

b)

la structure de l'organisation de la succursale, y compris les informations suivantes:

i)

une description de la structure de l'organisation de la succursale, y compris des liens hiérarchiques fonctionnels et juridiques, ainsi que la position et le rôle de la succursale au sein de la structure interne de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe;

ii)

une description des systèmes de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, incluant les informations suivantes:

procédures de gestion des risques de la succursale et détails de la gestion des risques de liquidité de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe,

éventuelles limites applicables aux activités de la succursale, notamment à ses activités de prêt,

détails des systèmes d'audit interne de la succursale, y compris les coordonnées de la personne responsable de ces systèmes et, le cas échant, coordonnées de l'auditeur externe,

mesures contre le blanchiment d'argent adoptées par la succursale et coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect de ces mesures,

contrôle des accords d'externalisation et autres accords passés avec des tiers en rapport avec les activités exercées dans la succursale qui sont couvertes par l'agrément de l'établissement;

iii)

lorsqu'il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs des services et activités d'investissement définis à l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE, une description des dispositions suivantes:

les mesures de protection des fonds et actifs des clients,

les dispositions prises pour se conformer aux obligations définies aux articles 19, 21, 22, 25, 27 et 28 de la directive 2004/39/CE et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci par les autorités compétentes concernées de l'État membre d'accueil,

le code de conduite interne, y compris les contrôles exercés sur les transactions personnelles,

les coordonnées de la personne chargée de traiter les réclamations concernant les services et activités d'investissement de la succursale,

les coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect des accords de la succursale en rapport avec les services et activités d'investissement;

c)

les renseignements sur l'expérience professionnelle des personnes chargées de la gestion de la succursale;

d)

d'autres informations, y compris:

i)

un plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années;

ii)

le nom et les coordonnées des systèmes de garantie des dépôts et de protection des investisseurs de l'Union dont l'établissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale, ainsi que la couverture maximale du système de protection des investisseurs;

iii)

des renseignements sur les systèmes informatiques de la succursale.

Article 4

Notification de modification des renseignements relatifs à la succursale et notification de cessation d'exploitation d'une succursale

1.   Une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale qui n'a pas trait à la cessation prévue de l'exploitation de la succursale est effectuée lorsque les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont changé depuis la dernière notification par l'établissement de crédit ou, si ces informations n'avaient pas été notifiées, depuis la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les informations à notifier lorsqu'un établissement de crédit prévoit de cesser l'exploitation d'une succursale comprennent:

a)

le nom et les coordonnées des personnes qui seront chargées du processus de cessation d'exploitation de la succursale;

b)

le calendrier estimé de la cessation prévue et toutes les mises à jour pertinentes au fil de l'évolution du processus;

c)

les informations sur le processus de cessation des relations commerciales avec les clients de la succursale.

Article 5

Notification relative à l'exercice de la libre prestation de services

Les informations à fournir dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services comprennent:

a)

les activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit prévoit d'exercer pour la première fois dans l'État membre d'accueil;

b)

les activités qui constitueront les activités principales de l'établissement de crédit dans l'État membre d'accueil;

c)

la date de début prévue, le cas échéant, pour chaque activité principale de service.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 926/2014 de la Commission du 27 août 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 254 du 28.8.2014, p. 2).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1152/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (1), et notamment son article 140, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement impose de déterminer la localisation géographique des exigences de fonds propres pour toutes les expositions de crédit de cet établissement, y compris les expositions incluses dans le portefeuille de négociation et toutes les expositions de titrisation.

(2)

Cette localisation géographique devrait être déterminée sur la base de la localisation du risque lié aux expositions. Cela permettra de garantir que les réserves supplémentaires constituées grâce à la mise en œuvre du coussin de fonds propres contracyclique vont au système financier présentant une croissance excessive du crédit.

(3)

Le lieu de résidence du débiteur ou de l'emprunteur devrait être généralement utilisé pour déterminer la localisation géographique de toutes les expositions de crédit, car il est considéré comme le plus représentatif du lieu où le risque se situe et revêt donc une importance pour le système financier. Toutefois, la localisation géographique des expositions de crédit identifiées comme des expositions de financement spécialisé en vertu de l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) devrait se baser sur la localisation des actifs générant le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt.

(4)

Afin de permettre une compréhension claire et sans ambiguïté des mesures à appliquer pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes, il est essentiel de donner une définition des termes techniques utilisés dans le présent règlement.

(5)

Les expositions sur une personne morale devraient, en principe, être rattachées à l'État membre ou au pays tiers dans lequel cette personne morale a son siège statutaire. Toutefois, le lieu du siège statutaire et celui du siège effectif d'une personne morale peuvent différer, ainsi que la Cour de justice l'a reconnu dans ses arrêts dans les affaires 81/87, Daily Mail, C-212/97, Centros, C-208/00, Überseering, C-167/01, Inspire Art, C-411/03, Sevic, and C-210/06, Cartesio. Afin de garantir une allocation appropriée du coussin de fonds propres contracyclique dans ces circonstances, les établissements qui ont connaissance d'une telle différence dans le cas d'un débiteur donné devraient rattacher les expositions pertinentes au lieu du siège effectif de cette personne morale.

(6)

En ce qui concerne les expositions sur des organismes de placement collectif (OPC), il y a lieu de les rattacher au lieu du débiteur de l'exposition sous-jacente au sens du présent règlement. Lorsque l'identification du débiteur de l'exposition sous-jacente suppose un effort déraisonnable, l'exposition sur l'OPC peut être rattachée à l'État membre d'origine de l'établissement.

(7)

Les expositions sur d'autres actifs devraient être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si leur débiteur ne peut pas être identifié.

(8)

Il conviendrait de tenir compte de considérations de proportionnalité et d'importance relative pour les établissements dont l'exposition globale à l'étranger ou l'activité de négociation est limitée, en permettant à ces établissements d'appliquer des méthodes de localisation simplifiées, afin d'alléger la charge pour les établissements de plus petite taille, qui tendent à avoir une activité de négociation et des opérations à l'étranger limitées.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne à la Commission.

(10)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«exposition générale de crédit» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE;

2)

«exposition relevant du portefeuille de négociation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE;

3)

«exposition de titrisation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE;

4)

«lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est la contrepartie de l'établissement pour une exposition générale de crédit, ou l'émetteur d'un instrument financier non inclus dans le portefeuille de négociation, ou la contrepartie pour une exposition hors portefeuille de négociation, réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif;

5)

«lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est l'émetteur de l'instrument financier inclus dans le portefeuille de négociation ou la contrepartie pour une exposition relevant du portefeuille de négociation réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif;

6)

«lieu du revenu» l'État membre ou le pays tiers où se situent les actifs qui génèrent le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt lié à une exposition de financement spécialisé;

7)

«exposition à l'étranger» une exposition générale de crédit dont le débiteur ne se situe pas dans l'État membre d'origine de l'établissement;

8)

«exposition de financement spécialisé» une exposition générale de crédit présentant les caractéristiques indiquées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Localisation des expositions générales de crédit

1.   Toutes les expositions générales de crédit qui ne relèvent pas des paragraphes 2 à 5 du présent article sont rattachées au lieu du débiteur.

2.   Les expositions générales de crédit sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes. S'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes à une exposition sur un OPC, l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement peut également être appliqué à cette exposition sur un OPC.

3.   Les expositions de financement spécialisé visées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du revenu.

4.   Les expositions générales de crédit sur d'autres éléments visées à l'article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut identifier leur débiteur.

5.   Les expositions générales de crédit suivantes peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement:

a)

les expositions sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'établissement ne peut pas identifier le lieu du ou des débiteurs des expositions sous-jacentes à partir des informations internes ou externes disponibles sans effort disproportionné;

b)

les expositions à l'étranger, dont le montant agrégé n'excède pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4.

6.   Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 5, point b), sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Article 3

Localisation géographique des expositions relevant du portefeuille de négociation

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les expositions relevant du portefeuille de négociation sont rattachées au lieu du débiteur.

2.   Pour les expositions relevant du portefeuille de négociation soumises aux exigences de fonds propres prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent leur localisation géographique en multipliant leur montant agrégé d'exposition au risque par le rapport entre:

a)

les exigences de fonds propres pour les sous-portefeuilles, ventilées en fonction de la localisation géographique déterminée conformément au modèle prévu à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 et

b)

la somme des exigences de fonds propres déterminées en vertu du point a) pour toutes les localisations géographiques.

(3)   Les établissements pour lesquels le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n'excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation peuvent rattacher ces expositions à l'État membre d'origine de l'établissement.

(4)   Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 3 sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Article 4

Localisation géographique des expositions de titrisation

1.   Une exposition de titrisation est rattachée au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes.

2.   Lorsqu'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes d'une exposition de titrisation donnée, cette exposition peut être rattachée au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes représentant la plus forte proportion des expositions de titrisation sous-jacentes.

3.   Les expositions de titrisation pour lesquelles aucune information sur les expositions sous-jacentes n'est disponible peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut pas identifier le débiteur sous-jacent à partir des informations internes ou externes disponibles ou sans effort disproportionné pour obtenir ces informations.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/9


RÈGLEMENT (UE) N o 1153/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

modifiant le règlement (CE) no 198/2006 en ce qui concerne les données à collecter et les exigences en matière d'échantillonnage, de précision et de qualité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1552/2005 établit un cadre commun pour la production de statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise.

(2)

Le règlement (CE) no 198/2006 de la Commission (2) définit les données spécifiques à collecter en ce qui concerne les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle, ainsi que les exigences en matière d'échantillonnage et de précision, le niveau de qualité requis pour les données à collecter et la structure des rapports de qualité.

(3)

Les exigences concernant la qualité des données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise, le rapport de qualité standard et toutes les mesures nécessaires à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité des données devraient être adoptées.

(4)

Il convient de modifier les exigences en matière de codification, d'échantillonnage, de précision et de qualité afin de réduire la charge que représenteront les futures collectes de données relatives aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 198/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et V du règlement (CE) no 198/2006 sont remplacées par les textes figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 198/2006 de la Commission du 3 février 2006 portant application du règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (JO L 32 du 4.2.2006, p. 15).


ANNEXE

1.   

L'annexe I du règlement (CE) no 198/2006 est remplacée comme suit:

«ANNEXE I

Variables

Note relative au tableau:

La signification des valeurs “Base” et “Clé” figurant dans la colonne “Groupe de variables” est précisée à l'annexe III. La valeur “ID” signifie que la variable est une “variable d'identification” (variable manquante non acceptée). Dans la colonne “Type de variable”, la valeur “QL” indique une “variable qualitative” de type Oui/Non; “QM” indique une “variable qualitative” à catégories multiples, tel que décrit dans le tableau et “QT”, une “variable quantitative”. “FPC” signifie “formation professionnelle continue”. “FPI” signifie “formation professionnelle initiale”. “NACE” se réfère à la nomenclature des activités économiques conformément à la NACE Rév. 2.

1.   Variables à collecter auprès de toutes les entreprises: caractéristiques de l'échantillon

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

COUNTRY

ID

 

Code pays

ENTERPR

ID

 

ID de l'entreprise

REFYEAR

ID

 

Année de référence

WEIGHT

ID

 

Facteur de pondération. Deux positions décimales — Utiliser le “.” comme séparateur des décimales

NACE_SP

ID

 

Plan d'échantillonnage — catégorie d'activité économique

SIZE_SP

ID

 

Groupe de taille du plan d'échantillonnage

NSTRA_SP

ID

 

Plan d'échantillonnage — nombre d'entreprises dans la strate définie par NACE_SP et SIZE_SP, c.-à-d. la population

N_SP

ID

 

Plan d'échantillonnage — nombre d'entreprises échantillonnées dans la strate définie par NACE_SP et SIZE_SP

SUB_SP

ID

 

Indicateur du sous-échantillon, indique si l'entreprise relève du sous-échantillon

N_RESPST

ID

 

Nombre d'entreprises répondantes dans la strate définie par NACE_SP et SIZE_SP

N_EMPREG

ID

 

Nombre de personnes occupées selon le registre

RESPONSE

ID

 

Indicateur de réponse (type d'unité d'échantillonnage)

PROC

ID

 

Mode de collecte des données

IDLANGUA

ID

 

Langue utilisée pour la collecte des données

IDREGION

ID

 

Identification de la région au niveau 1 de la NUTS

EXTRA1

ID

 

Variable auxiliaire 1 (voir annexe III)

EXTRA2

ID

 

Variable auxiliaire 2 (voir annexe III)

EXTRA3

ID

 

Variable auxiliaire 3 (voir annexe III)

2.   Variables à collecter auprès de toutes les entreprises: données contextuelles

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

A1

Base

QM

Code NACE réel

A2tot

Base

QT

Nombre total de personnes occupées au 31 décembre de l'année de référence

A2 m

 

QT

Nombre total d'hommes occupés au 31 décembre de l'année de référence

A2f

 

QT

Nombre total de femmes occupées au 31 décembre de l'année de référence

A4

Clé

QT

Nombre total d'heures travaillées durant l'année de référence par les personnes occupées

A5

Clé

QT

Coût total de la main-d'œuvre (direct + indirect) de l'ensemble des personnes occupées durant l'année de référence

3.   Variables à collecter auprès de toutes les entreprises: stratégies en matière de FPC

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

A8

 

QL

Personne ou unité au sein de l'entreprise chargée de l'organisation de la FPC

A9

 

QM

Évaluation des futurs besoins de compétences dans l'entreprise

 

 

 

Oui, mais pas à intervalles réguliers (principalement liée aux changements de personnel)

 

 

 

Oui, elle fait partie du processus de planification global de l'entreprise

 

 

 

Non

A10

 

QM

Réaction par rapport aux besoins futurs:

 

 

 

Formation professionnelle continue du personnel en place

 

 

 

Recrutement de personnel ayant des qualifications, aptitudes et compétences appropriées

 

 

 

Recrutement de personnel combiné à une formation spécifique

 

 

 

Réorganisation interne pour mieux tirer profit des aptitudes et compétences existantes

A12

 

QM

Aptitudes et compétences importantes pour les prochaines années (les 3 principales):

 

 

 

Connaissances informatiques générales

 

 

 

Connaissances informatiques professionnelles

 

 

 

Compétences de gestion

 

 

 

Aptitude au travail en équipe

 

 

 

Aptitude aux relations avec la clientèle

 

 

 

Talents de résolution de problèmes

 

 

 

Aptitude aux tâches administratives

 

 

 

Connaissances linguistiques

 

 

 

Connaissances techniques, pratiques ou spécifiques au poste

 

 

 

Talents de communication orale ou écrite

 

 

 

Compétences en calcul et/ou lecture/écriture

 

 

 

Aucune des réponses ci-dessus

 

 

 

Ne sait pas

A13

 

QL

La démarche de planification de la FPC dans l'entreprise aboutit à un plan ou à un programme de formation écrit;

A14

 

QL

Budget annuel de formation, comprenant la FPC

A15

 

QL

Accords nationaux, sectoriels ou autres entre partenaires sociaux concernant l'offre de FPC

A16a

 

QL

Représentants ou comités du personnel participant à la gestion de la FPC

A16b

 

QM

Aspects couverts par les représentants ou comités du personnel:

 

 

 

Fixation des objectifs de la formation

 

 

 

Établissement des critères pour la sélection de participants ou de groupes cibles spécifiques

 

 

 

Forme/type de formation (par exemple, interne/externe, autres formes telles que formation “sur le tas” encadrée)

 

 

 

Contenu de la formation

 

 

 

Budget pour la formation

 

 

 

Sélection de prestataires de formation externes

 

 

 

Évaluation des résultats de la formation

4.   Variables à collecter auprès de toutes les entreprises: caractéristiques de la FPC

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

B1a

Base

QL

Offre de cours de FPC internes durant l'année de référence

B1b

Base

QL

Offre de cours de FPC externes durant l'année de référence

B2a

Base

QL

Offre de formation “sur le tas” encadrée au cours de l'année de référence

 

 

QM

Participation à la formation “sur le tas”

 

 

 

Moins de 10 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

De 10 % à moins de 50 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

50 % ou plus de l'ensemble des personnes occupées

B2b

Base

QL

Offre de rotation organisée sur les postes de travail, d'échanges, de détachements ou de visites d'études au cours de l'année de référence

 

 

QM

Participation à la rotation organisée sur les postes de travail, aux échanges, aux détachements ou aux visites d'études

 

 

 

Moins de 10 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

De 10 % à moins de 50 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

50 % ou plus de l'ensemble des personnes occupées

B2c

Base

QL

Participation à des conférences/ateliers au cours de l'année de référence

 

 

QM

Participation à des conférences/ateliers

 

 

 

Moins de 10 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

De 10 % à moins de 50 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

50 % ou plus de l'ensemble des personnes occupées

B2d

Base

QL

Participation à des cercles d'apprentissage ou de qualité au cours de l'année de référence

 

 

QM

Participation à des cercles d'apprentissage ou de qualité

 

 

 

Moins de 10 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

De 10 % à moins de 50 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

50 % ou plus de l'ensemble des personnes occupées

B2e

Base

QL

Formation prévue par autoformation/apprentissage à distance au cours de l'année de référence

 

 

QM

Participation à l'autoformation/l'apprentissage à distance

 

 

 

Moins de 10 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

De 10 % à moins de 50 % de l'ensemble des personnes occupées

 

 

 

50 % ou plus de l'ensemble des personnes occupées

B3

 

QL

Offre de cours de FPC durant l'année précédant l'année de référence

B4

 

QL

Offre d'autres formes de FPC au cours de l'année précédant l'année de référence

B5a

 

QL

Participation financière à des actions de FPC au cours de l'année de référence

 

 

QT

Montant de la participation financière à des actions de FPC (en euros)

B5b

 

QL

Recettes provenant d'actions de FPC au cours de l'année de référence

 

 

QT

Montant des recettes provenant d'actions de FPC (en euros)

B6

 

QM

Mesures dont bénéficie l'entreprise

 

 

 

Incitations fiscales (abattements fiscaux, exonérations fiscales, crédits d'impôts, allègements fiscaux, reports d'impôts)

 

 

 

Recettes provenant de fonds de formation (nationaux, régionaux, sectoriels)

 

 

 

Subventions européennes (par exemple Fonds social européen)

 

 

 

Subventions publiques

 

 

 

Autres sources

 

 

 

Aucune des réponses ci-dessus

Les sections 5 et 6 s'adressent aux entreprises ayant dispensé des cours de FPC au cours de l'année de référence [(B1a ou B1b) = oui].

La section 7 s'adresse à toutes les entreprises formatrices au cours de l'année de référence, c'est-à-dire:

les entreprises proposant des cours de FPC en 2015 [(B1a or B1b) = oui], ou

les entreprises proposant d'autres formes de FPC en 2015 [(B2a ou B2b ou B2c ou B2d ou B2e) = oui].

La section 8 s'adresse uniquement aux entreprises non formatrices.

5.   Variables à collecter pour les entreprises ayant dispensé des cours de FPC: participants à la FPC, thèmes couverts et prestataires

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

C1tot

Clé

QT

Nombre total de participants à l'ensemble des cours de FPC

C2 m

 

QT

Nombre d'hommes participant à des cours de FPC

C2f

 

QT

Nombre de femmes participant à des cours de FPC

C3tot

Clé

QT

Temps de travail rémunéré (en heures) consacré à l'ensemble des cours de FPC

C3i

 

QT

Temps de travail rémunéré (en heures) pour des cours de FPC internes

C3e

 

QT

Temps de travail rémunéré (en heures) pour des cours de FPC externes

C4

 

QT

Part des heures de formation pour des cours obligatoires sur la santé et la sécurité au travail

C5

 

QM

Thèmes couverts (les 3 principaux)

 

 

 

Connaissances informatiques générales

 

 

 

Connaissances informatiques professionnelles

 

 

 

Compétences de gestion

 

 

 

Aptitude au travail en équipe

 

 

 

Aptitude aux relations avec la clientèle

 

 

 

Talents de résolution de problèmes

 

 

 

Aptitude aux tâches administratives

 

 

 

Connaissances linguistiques

 

 

 

Connaissances techniques, pratiques ou spécifiques au poste

 

 

 

Talents de communication orale ou écrite

 

 

 

Compétences en calcul et/ou lecture/écriture

 

 

 

Aucune des réponses ci-dessus

C6

 

QM

Prestataires (cours de FPC externes) (les 3 principaux)

 

 

 

Écoles, universités et autres institutions d'enseignement supérieur

 

 

 

Institutions publiques de formation (financées ou orientées par les pouvoirs publics, par exemple centre d'éducation pour adultes)

 

 

 

Entreprises privées de formation

 

 

 

Entreprises privées dont l'activité principale n'est pas la formation

 

 

 

Associations patronales, chambres de commerce, organismes sectoriels

 

 

 

Organisations syndicales

 

 

 

Autres prestataires de formation

6.   Variables à collecter pour les entreprises ayant dispensé des cours de FPC: coût de la FPC

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

C7a

 

QL

Frais ou montants dus pour des cours

 

 

QT

Coût des cours de FPC — frais et montants dus pour des cours destinés aux travailleurs (en euros)

C7b

 

QL

Frais de déplacement ou de séjour

 

 

QT

Coût des cours de FPC — remboursements de frais de déplacement et de séjour (en euros)

C7c

 

QL

Coût de la main-d'œuvre pour les formateurs internes

 

 

QT

Coût des cours de FPC — coût de la main-d'œuvre pour les formateurs internes (en euros)

C7d

 

QL

Coût des centres de formation, de la location de salles ou du matériel pédagogique

 

 

QT

Coût des cours de FPC — centre de formation, location de salles et matériel pédagogique destinés à des cours de FPC (en euros)

C7sub

 

QL

Existence de “sous-total des coûts de FPC” uniquement (pas de sous-catégories)

 

Clé

QT

Sous-total des coûts de FPC (en euros)

PAC

Clé

QT

Coût lié à l'absence du personnel — à calculer [PAC = C3tot × A5/A4 (en euros)]

C7tot

Clé

QT

Coût total de la FPC — à calculer [C7tot = C7sub + B5a – B5b (en euros)]

7.   Variables à collecter pour les entreprises ayant dispensé des cours de FPC ou d'autres formes de FPC: qualité de la FPC, résultats et difficultés

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

D2a

 

QM

Évaluation des résultats des actions de FPC

 

 

 

Oui, pour toutes les actions

 

 

 

Oui, pour certaines actions

 

 

 

Non, une preuve de participation suffit

D2b

 

QM

Méthodes d'évaluation

 

 

 

Certification à l'issue d'une épreuve écrite ou pratique

 

 

 

Enquête de satisfaction auprès des participants

 

 

 

Évaluation du comportement ou des performances des participants par rapport aux objectifs de formation

 

 

 

Évaluation/mesure de l'impact de la formation sur la performance des services concernés ou de l'ensemble de l'entreprise

 

 

 

Autres

D3

 

QM

Facteurs ayant limité l'offre de FPC au cours de l'année de référence

 

 

 

Pas de facteur limitatif: le niveau de formation était approprié aux besoins de l'entreprise

 

 

 

Recrutement de personnes ayant les qualifications, aptitudes et compétences requises

 

 

 

Difficultés à évaluer les besoins de l'entreprise en matière de formation

 

 

 

Absence de cours de FPC adéquats sur le marché

 

 

 

Coût élevé des cours de FPC

 

 

 

L'importance accordée à la FPI est plus grande que celle accordée à la FPC

 

 

 

Des efforts de formation très importants ont été consentis ces dernières années

 

 

 

Les travailleurs ont peu de temps disponible pour participer à la FPC

 

 

 

Autres raisons

8.   Variables à collecter pour les entreprises non formatrices: raisons de l'absence d'offres de FPC

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

E1

 

QM

Raisons de l'absence d'offre de FPC au cours de l'année de référence

 

 

 

Les aptitudes et compétences existantes correspondaient aux besoins actuels de l'entreprise

 

 

 

L'entreprise a préféré recruter des personnes ayant les qualifications, aptitudes et compétences requises

 

 

 

L'entreprise a éprouvé des difficultés à évaluer ses besoins en matière de formation

 

 

 

Absence de cours de FPC adéquats sur le marché

 

 

 

Coût élevé des cours de FPC

 

 

 

L'importance accordée à la FPI est plus grande que celle accordée à la FPC

 

 

 

Des efforts de formation très importants ont été consentis ces dernières années

 

 

 

Les travailleurs n'ont pas disposé du temps nécessaire pour participer à la FPC

 

 

 

Autres raisons

9.   Variables à collecter auprès de toutes les entreprises: la formation professionnelle initiale (FPI)

Dénomination de la variable

Groupe de variables

Type de variable

Description de la variable

F1

Base

QL

Participants à des actions de FPI travaillant habituellement dans l'entreprise

F2

 

QM

Objectifs visés par l'offre de FPI (si F1 = oui)

 

 

 

Qualifier les futurs travailleurs en fonction des besoins de l'entreprise

 

 

 

Choisir les meilleurs apprentis en vue d'un recrutement à l'issue de la formation professionnelle initiale

 

 

 

Éviter les éventuelles inadéquations aux besoins de l'entreprise en cas de recrutement externe

 

 

 

Utiliser les capacités de production des participants à la FPI déjà au cours de leur formation professionnelle initiale

 

 

 

Autres raisons»

2.   

L'annexe II du règlement (CE) no 198/2006 est remplacée comme suit:

«ANNEXE II

Échantillon

1.   

Les répertoires d'entreprises visés par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) constituent la principale source de la base d'échantillonnage. Un échantillon aléatoire stratifié d'entreprises, représentatif au niveau national, est extrait de ladite base.

2.   

L'échantillon est stratifié par catégories de la NACE Rév. 2 et par classe de taille dans le respect des critères minimaux suivants:

20 catégories de la NACE Rév. 2 (B, C10-C12, C13-C15, C17-C18, C19-C23, C24-C25, C26-C28+C33, C29-C30, C16+C31-C32, D-E, F, G45, G46, G47, H, I, J, K64-K65, K66, L+M+N+R+S),

3 classes de taille d'entreprises, en fonction du nombre de personnes occupées: (10-49) (50-249) (250 et plus) pour les pays ayant moins de 50 millions d'habitants,

6 classes de taille d'entreprises, en fonction du nombre de personnes occupées: (10-19) (20-49) (50-249) (250-499) (500-999) (1 000 et plus) pour les États membres comptant au moins 50 millions d'habitants.

3.   

Le calcul de la taille de l'échantillon garantit que la valeur maximale de la demi-longueur de l'intervalle de confiance de niveau 95 % (demi-écart de la fourchette de sondage) est de 0,2 pour les paramètres estimés, à savoir la proportion “d'entreprises formatrices” (compte tenu du taux de non-réponse dans l'échantillon) dans chacun des 60 éléments stratifiés déterminés ci-dessus (120 éléments stratifiés pour les États membres d'au moins 50 millions d'habitants).

4.   

La formule suivante peut être utilisée pour définir la taille de l'échantillon:

Formula

où:

rh

=

le taux de réponse anticipé dans la case de la strate considérée, h

c

=

la valeur maximale de la demi-longueur de l'intervalle de confiance

teh

=

la proportion anticipée d'entreprises formatrices dans la case de la strate considérée, h

Nh

=

le nombre total d'entreprises (formatrices ou non) dans la case de la strate considérée, h.»

3.   

L'annexe III du règlement (CE) no 198/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Principes d'imputation et pondération des enregistrements

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour réduire la non-réponse totale (pour une unité) et partielle (pour une variable). Avant de procéder à l'imputation, les pays fournissent tous les efforts raisonnables pour utiliser d'autres sources de données.

Les variables de base, pour lesquelles aucune “valeur manquante” n'est acceptée et aucune imputation n'est autorisée, sont les suivantes:

A1, A2tot, B1a, B1b, B2a (QL), B2b (QL), B2c (QL), B2d (QL), B2e (QL), F1.

Les variables clés, pour lesquelles il convient de tout mettre en œuvre afin d'éviter l'indication “valeur manquante” et pour lesquelles l'imputation est recommandée, sont les suivantes:

A4, A5, C1tot, C3tot, C7sub (QT), PAC, C7tot.

En cas de non-réponse partielle, l'imputation est recommandée, dans les limites générales suivantes:

1)

Lorsqu'un enregistrement contient moins de 50 % des variables présentées, ledit enregistrement est normalement considéré comme une non-réponse totale.

2)

Pour une case NACE Rév. 2/taille donnée, il n'est pas permis de procéder à une imputation si, pour plus de 50 % des entreprises répondantes, le pourcentage de données manquantes est supérieur à 25 % des variables quantitatives.

3)

Pour une case NACE Rév. 2/taille donnée, l'imputation ne peut être pratiquée sur une variable quantitative si la proportion d'entreprises répondantes pour ladite variable est inférieure à 50 %.

4)

Pour une case NACE Rév. 2/taille donnée, l'imputation ne peut être pratiquée sur une variable qualitative si la proportion d'entreprises répondantes pour ladite variable est inférieure à 80 %.

Les variables quantitatives et qualitatives sont recensées à l'annexe I.

Les règles d'imputation figurent dans le manuel visé à l'article 8.

Les États membres calculent et transmettent un facteur de pondération — à appliquer à chaque enregistrement de données — accompagné des variables auxiliaires utilisées pour calculer ledit facteur. Lesdites variables seront enregistrées sous les dénominations EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 au besoin. La méthode adoptée pour déterminer les facteurs de pondération est détaillée dans le rapport de qualité.»

4.   

L'annexe V du règlement (CE) no 198/2006 est remplacée comme suit:

«ANNEXE V

Rapport de qualité standard

Les États membres transmettent un rapport de qualité standard respectant la structure des rapports de qualité standard du système statistique européen. Celui-ci doit être accompagné d'une copie du questionnaire national.

Les critères de qualité standard sont les suivants:

1.   PERTINENCE

Exécution de l'enquête et mesure dans laquelle les statistiques répondent aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels. Cet aspect couvre la description des utilisateurs et de leurs besoins individuels ainsi que l'évaluation de la mesure dans laquelle il a été satisfait auxdits besoins.

2.   PRÉCISION

2.1.   Erreurs d'échantillonnage

Cet aspect couvre:

la description du plan d'échantillonnage et de l'échantillon effectif,

la description du calcul des facteurs de pondération définitifs, y compris le modèle de traitement des non-réponses et les variables auxiliaires utilisées, l'estimateur utilisé, par exemple estimateur d'Horvitz-Thompson, la variance des estimations en fonction des strates de l'échantillon, le logiciel d'estimation de la variance; en particulier, la description des variables auxiliaires ou des informations utilisées devrait figurer dans le rapport pour permettre à Eurostat de recalculer les facteurs de pondération définitifs, ce qui est nécessaire pour l'estimation de la variance,

en cas d'analyse des non-réponses, la description des biais dans l'échantillon et résultats.

Tableaux à fournir (ventilation par catégories de la NACE Rév. 2 et classe de taille selon le plan d'échantillonnage national):

nombre d'entreprises de la base de sondage,

nombre d'entreprises de l'échantillon brut et de l'échantillon effectif.

Tableaux à fournir pour l'échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE Rév. 2 et classe de taille selon le plan d'échantillonnage national):

coefficients de variation (2) pour les statistiques clés suivantes,

le nombre total de personnes occupées, le nombre total d'entreprises ayant dispensé une FPC sous quelque forme que ce soit, le rapport entre le nombre total d'entreprises ayant dispensé une FPC sous quelque forme que ce soit et le nombre total d'entreprises,

le nombre total d'entreprises ayant dispensé des cours de FPC, le rapport entre le nombre total d'entreprises ayant dispensé des cours de FPC et le nombre total d'entreprises,

le nombre total de personnes occupées dans des entreprises ayant dispensé une FPC sous quelque forme que ce soit, le nombre total de participants à des cours de FPC, le rapport entre le nombre total de participants à des cours de FPC et le nombre total de travailleurs, le rapport entre le nombre total de participants à des cours de FPC et le nombre total de personnes occupées dans des entreprises ayant dispensé une FPC,

le coût total des cours de FPC,

le nombre total d'entreprises qui dispensent une FPI, le rapport entre le nombre total d'entreprises qui dispensent une FPI et le nombre total d'entreprises.

2.2.   Erreurs qui ne sont pas dues à l'échantillonnage

2.2.1.   Erreurs de couverture

Cet aspect couvre:

la description du répertoire utilisé pour l'échantillonnage et de la qualité générale de celui-ci, les informations figurant dans le répertoire et la fréquence de mise à jour de celui-ci,

les erreurs dues aux écarts entre la base de sondage et la population cible et les sous-populations (surcouverture, sous-couverture, erreurs de classification),

les méthodes utilisées pour obtenir ces informations et les notes relatives au traitement des erreurs de classification.

Tableaux à fournir pour l'échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE Rév. 2 et classe de taille selon le plan d'échantillonnage national):

nombre d'entreprises,

part des entreprises pour lesquelles les strates observées correspondent aux strates d'échantillonnage.

2.2.2.   Erreurs de mesure

Évaluation, s'il y a lieu, des erreurs intervenues au stade de la collecte des données, dues:

à la conception du questionnaire (résultats des tests préliminaires ou des méthodes de laboratoire, stratégies d'interrogation),

à l'unité ou à la personne déclarante compte tenu du mode de collecte utilisé (par exemple problèmes et stratégies pour trouver l'interlocuteur approprié dans l'entreprise, erreurs de mémoire, erreurs lors du remplissage des formulaires, assistance apportée au répondant). Ceci inclut une description et une évaluation des mesures prises pour garantir une qualité élevée des informations sur les “participants” et éviter de collecter des données sur les “actions de formation suivies par les participants”,

à l'existence/l'utilisation de systèmes d'information et d'archives administratives dans l'entreprise, par exemple correspondance entre le concept administratif et celui de l'enquête (période de référence, disponibilité de données individuelles),

aux méthodes utilisées pour réduire ce type d'erreurs, problèmes rencontrés avec le questionnaire dans son ensemble ou avec des questions en particulier.

2.2.3.   Erreurs de traitement

Cet aspect couvre la description du processus d'édition des données: système et outils de traitement utilisés, erreurs dues à la codification, à l'édition, à la pondération ou à la tabulation, vérification de la qualité aux niveaux macro/micro, corrections/éditions ayant échoué.

2.2.4.   Erreurs dues à la non-réponse

Cet aspect couvre l'évaluation des non-réponses totales et des non-réponses partielles et la description des mesures entreprises en ce qui concerne les relances, ainsi que:

le rapport sur les procédures d'imputation, y compris les méthodes d'imputation et/ou de repondération,

les notes méthodologiques et les résultats de l'analyse des non-réponses ou des autres méthodes d'évaluation des effets de la non-réponse.

Tableaux à fournir pour l'échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE Rév. 2 et classe de taille selon le plan d'échantillonnage national):

taux de réponse totale (3),

taux de réponse partielle (4) pour les questions suivantes, s'agissant de l'ensemble des répondants: nombre total d'heures travaillées pour l'ensemble des répondants et coût total de la main-d'œuvre pour l'ensemble des répondants,

taux de réponse partielle pour les questions suivantes, s'agissant des entreprises offrant des cours de FPC:

nombre total de participants à des cours de FPC, pour les entreprises offrant des cours de FPC,

nombre total d'heures consacrées à l'ensemble des cours de FPC pour les entreprises offrant des cours de FPC, nombre d'heures consacrées à des cours de FPC internes pour les entreprises offrant des cours de FPC, nombre d'heures consacrées à des cours de FPC externes pour les entreprises offrant des cours de FPC,

coût total des cours de FPC pour les entreprises offrant des cours de FPC.

3.   ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ

Cet aspect couvre le tableau des dates auxquelles les différentes phases du projet ont débuté et se sont terminées: travail sur le terrain (compte tenu des différents modes de collecte), rappels et suivi, vérification et édition des données, validation et imputation, enquête sur les non-réponses (au besoin) et estimations ainsi que transmission des données à Eurostat et diffusion des résultats nationaux.

4.   ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ

Cet aspect couvre l'identification des résultats transmis aux entreprises, le plan de diffusion des résultats et une copie de tout document méthodologique relatif aux statistiques fournies.

5.   COMPARABILITÉ

Cet aspect couvre les écarts commis par rapport au questionnaire européen et les définitions figurant dans le manuel visé à l'article 8 ainsi qu'une description des liens effectués avec d'autres sources statistiques (utilisation de certaines données figurant dans les répertoires, lien avec une autre enquête au niveau national).

6.   COHÉRENCE

Cet aspect couvre la comparaison des statistiques relatives au même phénomène ou à la même variable provenant d'autres enquêtes ou d'autres sources et une évaluation de la cohérence avec les statistiques structurelles sur les entreprises pour la variable “Nombre de personnes occupées”, exprimée en fonction du groupe par catégories de la NACE Rév. 2 et par classe de taille.

Tableaux à fournir pour l'échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE Rév. 2 et classe de taille selon le plan d'échantillonnage national):

nombre de personnes occupées selon les statistiques structurelles sur les entreprises et nombre de personnes occupées selon l'enquête sur la formation professionnelle continue (CVTS),

pourcentage de différence (SSE — CVTS)/SSE.

7.   COÛT ET CHARGE

Cet aspect couvre l'analyse de la charge et du bénéfice au niveau national, par exemple au moyen de la prise en compte du temps moyen de réponse au questionnaire, des questions et variables ayant posé problème, des variables ayant présenté le plus/le moins d'utilité pour décrire la FPC au niveau national, du niveau de satisfaction estimé ou réel des utilisateurs des données au niveau national, de la différence de charge selon la taille (petite ou grande) des entreprises, des efforts consentis pour réduire la charge.»


(1)  Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6).

(2)  Le coefficient de variation est le rapport entre la racine carrée de la variance de l'estimateur et la valeur attendue. Il est estimé par le rapport entre la racine carrée de l'estimation de la variance d'échantillonnage et la valeur estimée. L'estimation de la variance d'échantillonnage doit tenir compte du plan d'échantillonnage et des modifications de strates.

(3)  Le taux de réponse totale (par unité) est le rapport entre le nombre de répondants qui appartiennent au champ de l'enquête et le nombre de questionnaires envoyés à la population sélectionnée.

(4)  Le taux de réponse partielle (par variable) pour une variable donnée est le rapport entre le nombre de données disponibles et le nombre de données disponibles et manquantes (égal au nombre de répondants qui appartiennent au champ de l'enquête).


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/23


RÈGLEMENT (UE) N o 1154/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information.

(3)

L'Autorité doit rendre un avis sur l'allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

À la suite d'une demande d'EJP Pharmaceutical ApS, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant le zinc et la protection contre la mauvaise haleine (numéro de question: EFSA-Q-2010-01092) (2). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Protège contre la mauvaise haleine par la neutralisation des composés soufrés volatils présents dans la bouche et la cavité buccale.»

(6)

Le 1er juin 2011, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que l'allégation «Protège contre la mauvaise haleine par la neutralisation des composés soufrés volatils présents dans la bouche et la cavité buccale» concerne l'odeur de l'haleine et non, comme l'exige l'article 13 du règlement (CE) no 1924/2006, une fonction de l'organisme. Au cours de l'évaluation de l'allégation, le demandeur a été invité à préciser en quoi l'allégation proposée concerne une fonction de l'organisme. Il a soutenu que la production de composés soufrés volatils et l'halitose due à la flore bactérienne de la bouche et de la cavité buccale sont associées à la fonction de la bouche et de la cavité buccale et, donc, à une fonction de l'organisme. Néanmoins, l'Autorité a relevé que les preuves fournies ne démontraient pas que la neutralisation chimique des composés soufrés volatils présents dans la bouche visant à améliorer l'odeur de l'haleine constitue un effet physiologique associé à une fonction de l'organisme. Le demandeur n'a donc pas apporté la preuve que le zinc a un effet physiologique associé à une fonction de l'organisme, comme l'exige l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(7)

À la suite d'une demande de Leiber GmbH, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant Yestimun® et les défenses contre les agents pathogènes dans les voies respiratoires supérieures (numéro de question: EFSA-Q-2012-00761) (3). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «L'administration quotidienne de Yestimun® contribue à maintenir les défenses de l'organisme contre les agents pathogènes».

(8)

Le 8 avril 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Yestimun® [(1,3)-(1,6)-β-D-glucanes provenant de l'écorce de levure de bière] et l'effet allégué. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(9)

À la suite d'une demande de Vivatech, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant Transitech® et l'amélioration de la fonction intestinale, qui se poursuit après l'arrêt de la consommation d'aliments (numéro de question: EFSA-Q-2013-00087) (4). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Améliore le transit et le régule durablement».

(10)

Le 13 juin 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Transitech® et l'effet allégué. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(11)

À la suite d'une demande de Clasado Limited, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant Bimuno® GOS et la diminution de l'inconfort gastro-intestinal (numéro de question: EFSA-Q-2012-01007) (5). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation journalière régulière de 1,37 g de galacto-oligosaccharides de Bimuno® peut diminuer l'inconfort intestinal».

(12)

Le 18 juin 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que l'allégation de santé concernant Bimuno® GOS et la diminution de l'inconfort gastro-intestinal présentée conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 avait déjà été soumise à son appréciation dans un précédent avis dont les résultats avaient été défavorables (6) et que les informations supplémentaires fournies par le demandeur n'ont pas apporté d'éléments de preuve permettant d'étayer scientifiquement cette allégation. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(13)

À la suite d'une demande de Fuko Pharma Ltd, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant Lactobacillus rhamnosus GG et le maintien d'une défécation normale pendant un traitement antibiotique (numéro de question: EFSA-Q-2013-00015) (7). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Lactobacillus rhamnosus GG pour le maintien d'une défécation normale pendant un traitement antibiotique oral».

(14)

Le 18 juin 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Lactobacillus rhamnosus GG et l'effet allégué. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(15)

À la suite d'une demande de Gelita AG, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant VeriSol®P et une modification de l'élasticité de la peau conduisant à une amélioration de la fonction dermique (numéro de question: EFSA-Q-2012-00839) (8). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Mélange caractéristique de peptides de collagène (hydrolysat de collagène) ayant un effet physiologique bénéfique sur le maintien de la santé de la peau, démontré par une augmentation de l'élasticité de la peau et par une réduction de la profondeur des rides, grâce à sa contribution à la synthèse normale du collagène et de l'élastine».

(16)

Le 20 juin 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de VeriSol®P et l'effet allégué. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(17)

À la suite d'une demande de Pharmatoka SAS, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des proanthocyanidines d'Urell® s'agissant de la réduction de la colonisation bactérienne des voies urinaires (numéro de question: EFSA-Q-2012-00700) (9). L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Les proanthocyanidines d'Urell® contribuent à renforcer les défenses contre les agents bactériens pathogènes dans les voies urinaires inférieures».

(18)

Le 26 juillet 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation des proanthocyanidines présentes dans Urell® et l'effet allégué. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(19)

À la suite d'une demande de l'Institute of Cellular Pharmacology (ICP) Ltd, introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, il a été demandé à l'Autorité de rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Preservation® s'agissant d'une reprise rapide de l'activité cellulaire après un stress (numéro de question: EFSA-Q-2013-00021) (10). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Améliore la réponse physiologique au stress en accélérant l'apparition des protéines de choc thermique (HSP) et maintient un niveau effectif de HSP assurant la préparation de l'organisme en cas de nouvelle situation de stress».

(20)

Le 26 juillet 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que l'effet allégué par le demandeur était de nature générale et non spécifique, et que les références fournies par le demandeur n'avaient pas fourni d'informations propres à mettre en évidence un effet physiologique bénéfique particulier. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(21)

Les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et bénéficient de la période transitoire prévue à l'article 28, paragraphe 5, dudit règlement jusqu'à l'adoption de la liste des allégations de santé autorisées, à condition qu'elles soient conformes audit règlement.

(22)

La liste des allégations de santé autorisées a été établie par le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission (11) et est applicable depuis le 14 décembre 2012. Pour les allégations visées à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 qui, à la date du 14 décembre 2012, n'auraient pas été évaluées par l'Autorité ou examinées par la Commission et qui, en vertu du présent règlement, ne figurent pas sur la liste des allégations de santé autorisées, il convient de prévoir une période transitoire pendant laquelle elles peuvent continuer d'être utilisées, de manière à permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités nationales compétentes de prendre les dispositions nécessaires eu égard à leur interdiction.

(23)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 et utilisées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014;

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)   EFSA Journal 2011; 9(6):2169.

(3)   EFSA Journal (2013); 11(4):3159.

(4)   EFSA Journal (2013); 11(6):3258.

(5)   EFSA Journal (2013); 11(6):3259.

(6)   EFSA Journal (2011); 9(12):2472.

(7)   EFSA Journal (2013); 11(6):3256.

(8)   EFSA Journal (2013); 11(6):3257.

(9)   EFSA Journal 2013; 11(7):3326.

(10)   EFSA Journal 2013; 11(7):3330.

(11)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).


ANNEXE

ALLÉGATIONS DE SANTÉ REJETÉES

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l'avis de l'EFSA

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Zinc

Protège contre la mauvaise haleine par la neutralisation des composés soufrés volatils présents dans la bouche et la cavité buccale.

Q-2010-01092

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Yestimun®

L'administration quotidienne de Yestimun® contribue à maintenir les défenses de l'organisme contre les agents pathogènes.

Q-2012-00761

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Transitech®

Améliore le transit et le régule durablement.

Q-2013-00087

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Bimuno® GOS

La consommation journalière régulière de 1,37 g de galacto-oligosaccharides de Bimuno® peut diminuer l'inconfort intestinal.

Q-2012-01007

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Lactobacillus rhamnosus GG

Lactobacillus rhamnosus GG pour le maintien d'une défécation normale pendant un traitement antibiotique oral.

Q-2013-00015

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

VeriSol®P

Mélange caractéristique de peptides de collagène (hydrolysat de collagène) ayant un effet physiologique bénéfique sur le maintien de la santé de la peau, démontré par une augmentation de l'élasticité de la peau et par une réduction de la profondeur des rides, grâce à sa contribution à la synthèse normale du collagène et de l'élastine.

Q-2012-00839

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Proanthocyanidines présentes dans Urell®

Les proanthocyanidines d'Urell® contribuent à renforcer les défenses contre les agents bactériens pathogènes dans les voies urinaires inférieures.

Q-2012-00700

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Preservation®

Améliore la réponse physiologique au stress en accélérant l'apparition des protéines de choc thermique (HSP) et maintient un niveau effectif de HSP assurant la préparation de l'organisme en cas de nouvelle situation de stress.

Q-2013-00021


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1155/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

rectifiant la version en langue suédoise du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 80, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La version suédoise du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission (2) présente une erreur qu'il convient de corriger. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 564/2013 doit être rectifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement d'exécution sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ne concerne que la version en langue suédoise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 19.6.2013, p. 17).


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1156/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission soumettant l'importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La version slovène du règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission (2) contient une erreur répétitive: les termes «exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires» sont erronés. Par conséquent, une correction de cette version s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Il convient donc de rectifier le règlement (CE) no 1135/2009 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concerne uniquement la version slovène.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l'importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE (JO L 311 du 26.11.2009, p. 3).


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1157/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 141/2007 de la Commission concernant une exigence relative à l'agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l'alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l'alimentation animale de la catégorie «coccidiostatiques et histomonostatiques»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (1), et notamment son article 10, point 3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la version slovène du règlement (CE) no 141/2007 de la Commission (2), les termes «exploitants du secteur de l'alimentation animale», «établissements du secteur de l'alimentation animale», «mettent sur le marché» et «catégorie» sont erronés. Par conséquent, une rectification de cette version s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Il convient donc de rectifier le règlement (CE) no 141/2007 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Concerne uniquement la version slovène.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 141/2007 de la Commission du 14 février 2007 concernant une exigence relative à l'agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l'alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l'alimentation animale de la catégorie coccidiostatiques et histomonostatiques (JO L 43 du 15.2.2007, p. 9).


30.10.2014   

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L 309/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1158/2014 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

57,9

MA

92,9

MK

54,8

ZZ

68,5

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

123,3

ZZ

89,7

0709 93 10

MA

82,8

TR

109,6

ZZ

96,2

0805 50 10

AR

72,8

TR

96,4

UY

29,5

ZA

84,3

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

278,0

MD

36,9

PE

362,4

TR

144,8

US

411,7

ZZ

246,8

0808 10 80

BR

53,4

CL

86,8

MD

27,7

NZ

148,1

ZA

148,8

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 309/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 octobre 2014

portant nomination d'un membre danois et d'un suppléant danois du Comité des régions

(2014/747/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. Le 8 juillet 2014, en vertu de la décision 2014/445/UE du Conseil (3), M. Marc PERERA CHRISTENSEN a été nommé membre suppléant jusqu'au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Søren PAPE POULSEN.

(3)

Un siège de suppléant deviendra vacant à la suite de la nomination de M. Marc PERERA CHRISTENSEN en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Marc PERERA CHRISTENSEN, Anden Viceborgmester, Aarhus City Council

et

b)

en tant que suppléant:

M. Martin HULGAARD, Viceborgmester, Municipality of Struer.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.

(3)   JO L 201 du 10.7.2014, p. 25.


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2014

relative à une mesure prise par l'Allemagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, interdisant la mise sur le marché de ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers des types FHA, FHB et FSmS

[notifiée sous le document C(2014) 7757]

(2014/748/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En août 2013, les autorités allemandes ont notifié à la Commission une mesure visant à interdire la mise sur le marché de ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers des types FHA, FHB et FSmS fabriqués par la société Dietrich&Co. GmbH, Rossauer Strasse 49a, 09661 Rossau, OT Seifersbach (Allemagne). Ces produits portaient la marque CE, en application de la directive 89/686/CEE, ayant été soumis à des essais et à des examens de type conformément à la norme EN 358:1999 «Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur — Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail».

(2)

Les ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers sont des équipements de protection individuelle (EPI) classés dans la catégorie de certification III. Ce type d'EPI, destinés à protéger contre des dangers mortels ou pouvant nuire gravement et de façon irréversible à la santé et dont le fabricant présume que l'utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats, sont soumis à un examen «CE» de type et à des contrôles dans le cadre d'un système de garantie de qualité «CE», effectués par l'organisme notifié à l'initiative du fabricant.

(3)

L'audit réalisé par les autorités allemandes sur le site de production du fabricant précédemment mentionné a révélé que les fiches de réception soumises pour les ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers des types FHA, FHB et FSmS n'étaient pas valables, dans la mesure où des éléments de ces équipements (à savoir le matériau des sangles) avaient été remplacés, tandis que l'examen «CE» de type portait uniquement sur les articles mis à l'essai. Par conséquent, les exigences suivantes de la directive 89/686/CEE n'ont pas été respectées:

l'article 8, paragraphe 2 (examen «CE» de type): les produits n'étaient pas identiques aux modèles soumis à l'examen «CE» de type,

l'article 12 (déclaration de conformité «CE»): la déclaration de conformité n'était pas valable car elle renvoyait au système de garantie de qualité visé à l'article 11, or ce système n'avait pas été mis en place,

l'article 13, paragraphe 1 (marque «CE»): le numéro d'identification de l'organisme notifié, DEKRA EXAM (NB 0158), a été utilisé de manière frauduleuse, puisqu'aucun contrôle de garantie de la qualité n'a été effectué.

(4)

En outre, les ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers du type FHB ne satisfaisaient pas aux exigences du paragraphe 4.2.1 de la norme harmonisée EN 358:199 concernant la résistance statique, partant à l'exigence essentielle de santé et de sécurité 1.3.2 «Légèreté et solidité de construction» définie à l'annexe II de la directive 89/686/CEE. Selon les mesures effectuées, la résistance statique des ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers fabriqués par Dietric&Co. GmbH était comprise entre 7,2 kN et 9,4 kN, au lieu des 15 kN minimaux prescrits par la norme.

(5)

La Commission a invité par écrit le fabricant à lui communiquer ses observations sur la mesure prise par les autorités allemandes.

(6)

Le 22 octobre 2013, celles-ci ont informé la Commission du résultat des actions entreprises. Sur la base des documents fournis par le fabricant, elles ont établi que les manquements à la directive 89/686/CEE ne concernaient que la production de 2011 et de 2012. Des mesures correctives ont été prises par le fabricant et, début 2013, la production était de nouveau conforme à la directive. Le fabricant, Dietrich&Co., a procédé au rappel volontaire des ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers du type FHB suivants:

numéros de série 0439 à 0738, fabriqués en 2011,

numéros de série 0739 à 1078, fabriqués en 2012.

(7)

Compte tenu de la documentation disponible, des observations formulées et des mesures prises par les parties concernées, la Commission considère que les ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers des types FHA, FHB et FSmS fabriqués en 2011 et en 2012 ne sont pas conformes au paragraphe 4.2.1 de la norme harmonisée EN 358:1999 concernant la résistance statique, ni à l'exigence essentielle de santé et de sécurité 1.3.2 «Légèreté et solidité de construction» définie à l'annexe II de la directive 89/686/CEE. Le fabricant a déjà pris les dispositions nécessaires pour que les produits non conformes soient retirés du marché et pour remédier aux manquements constatés de sorte que les exigences de la directive 89/686/CEE soient respectées, conformément à la décision des autorités allemandes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure des autorités allemandes visant à interdire la mise sur le marché de ceinturons de sécurité pour sapeurs-pompiers des types FHA, FHB et FSmS fabriqués par Dietrich&Co. GmbH est justifiée.

Article 2

La présente décision ne concerne que les produits fabriqués en 2011 et en 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.

Par la Commission

Ferdinando NELLI FEROCI

Membre de la Commission


(1)   JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.


Rectificatifs

30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/37


Rectificatif à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 173 du 12 juin 2014 )

Page 172, article 21, premier alinéa:

au lieu de:

« 4 juillet 2019 »

lire:

« 4 juillet 2015 »


30.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/37


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 168 du 7 juin 2014 )

Page 60, article 7, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Chaque organisation bénéficiaire agréée en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 peut déposer, avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 15 février de chaque année, une demande d'approbation pour un seul programme de travail.»

lire:

«2.   Chaque organisation bénéficiaire reconnue en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 peut déposer, avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 15 février de chaque année, une demande d'approbation pour un seul programme de travail.»