ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 301

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
21 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1102/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1103/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1104/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1105/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

7

 

*

Règlement (UE) no 1106/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

12

 

*

Règlement (UE) no 1107/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 interdisant la pêche du hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1108/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 concernant l'autorisation d'une préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) en tant qu'additif dans l'alimentation des dindons d'engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l'autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1109/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 relatif à l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des bovins à l'engraissement, des espèces mineures de ruminants à l'engraissement, des vaches laitières et des espèces mineures de ruminants laitiers et modifiant les règlements (CE) no 1288/2004 et (CE) no 1811/2005 (titulaire de l'autorisation: Alltech France) ( 1 )

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1110/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1111/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2014 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/725/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 14 octobre 2014 autorisant la Suède à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

27

 

*

Décision 2014/726/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

29

 

*

Décision 2014/727/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

30

 

*

Décision 2014/728/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

33

 

*

Décision d'exécution 2014/729/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

34

 

*

Décision d'exécution 2014/730/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT (UE) No 1102/2014 DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC.

(2)

Le 27 août 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2174 (2014) par laquelle il étend l'application de l'interdiction de voyager et du gel des avoirs visés au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011) et au paragraphe 23 de la RCSNU 1973 (2011) et modifie la portée de l'embargo sur les armes imposé par le paragraphe 9 de la RCSNU 1970 (2011), le paragraphe 13 de la RCSNU 2009 (2011) et les paragraphes 9 et 10 de la RCSNU 2095 (2013).

(3)

Le 20 octobre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/727/PESC (3) conformément à la RCSNU 2174 (2014).

(4)

Certaines de ces modifications entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, en particulier afin de garantir leur application uniforme dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à l'aide du gouvernement libyen en matière de sécurité ou de désarmement;»

.

2)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), aux paragraphes 19, 22 ou 23 de la RCSNU 1973 (2011) ou au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014).»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).

(3)  Décision 2014/727/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 30 du présent Journal officiel).


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1103/2014 DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011.

(2)

Le 27 juin 2014, le Comité des sanctions créé en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la Libye a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de mettre à jour l'annexe II du règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le 20 octobre 2014

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


ANNEXE

Les mentions figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 204/2011 concernant les personnes mentionnées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

État/lieu présumé: en détention en Libye.

Date de désignation par les Nations unies: 17.3.2011 (désignation par l'UE: 28.2.2011).

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Titre: Colonel

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Soudan

alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numéro de passeport: B0515260

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali

Date d'émission: 10 janvier 2012

Lieu d'émission: Bamako, Mali

Date d'expiration: 10 janvier 2017

alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Carte d'identité du Mali: 073/SPICRE

Lieu de naissance: Anefif, Mali

Date de délivrance: 6 décembre 2011

Lieu de délivrance: Essouck, Mali

Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

État/lieu présumé: en détention en Libye.

Date de désignation par les Nations unies: 17.3.2011 (désignation par l'UE: 28.2.2011).


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1104/2014 DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010.

(2)

Les 23 et 24 septembre 2014, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, a approuvé l'ajout de deux personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


ANNEXE

I.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010.

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 8

I.   Personnes

14.

Maalim Salman [alias a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman]

Date de naissance: environ 1979. Lieu de naissance: Nairobi, Kenya. Localisation: Somalie. Date de la désignation par les Nations unies: 23 septembre 2014.

Maalim Salman a été choisi par le dirigeant d'Al-Shabaab, Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour Al-Shabaab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre à Al-Shabaab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises.

Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers d'Al-Shabaab sont aussi présents en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers d'Al-Shabaab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

Al-Shabaab est notamment l'auteur de l'attentat terroriste commis contre le centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013, qui a fait au moins 67 morts. Plus récemment, Al-Shabaab a revendiqué l'attentat perpétré le 31 août 2014 contre la prison de l'Agence de renseignement et de sécurité de Mogadiscio, qui a tué trois agents de la sécurité et deux civils, et fait une quinzaine de blessés.

15.

Ahmed Diriye [alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye]

Date de naissance: environ 1972. Lieu de naissance: Somalie. Localisation: Somalie. Date de la désignation par les Nations unies: 24 septembre 2014.

Ahmed Diriye a été nommé émir d'Al-Shabaab à la suite du décès de leur chef Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole d'Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants d'Al-Shabaab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par Al-Shabaab. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1105/2014 DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter seize personnes et deux entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il convient également d'actualiser les informations relatives à trois personnes et à une entité inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(4)

Dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 juillet 2014 dans l'affaire T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contre Conseil, le Tribunal a annulé le règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil (3) en ce qu'il a inscrit le nom du Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÈSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(2)  Non encore publié.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 363/2013 du Conseil du 22 avril 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 111 du 23.4.2013, p. 1).


ANNEXE

I.

Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Houmam Jaza'iri

(ou Humam al-Jazaeri)

Né en 1977

Ministre de l'économie et du commerce extérieur depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(ou Mohammad Amer Mardini)

Né en 1959

à Damas

Ministre de l'enseignement supérieur depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(ou Mohammad Ghazi al-Jalali)

Né en 1969

à Damas

Ministre des communications et de la technologie depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(ou Kamal al-Sheikha)

Né en1961

à Damas

Ministre des ressources hydrauliques depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(ou Hassan al-Nouri)

Date de naissance: 9.2.1960

Ministre du développement administratif depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Né en 1951

à Alep

Ministre du logement et de l'urbanisme depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(ou Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Né en 1960

à Deir Ezzor

Ministre du travail depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(ou Nizar Wehbe Yazigi)

Né en 1961

à Damas

Ministre de la santé depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(ou Hassan Safiye)

Né en 1949

à Latakia

Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs depuis le 27.8.2014 En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Né en 1965

à Banias

Ministre de la culture depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(ou Mohammad Muti'a Moayyad)

Né en 1968

à Ariha (Idlib)

Ministre d'État depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(ou Ghazqan Kheir Bek)

Né en 1961

à Latakia

Ministre des transports depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

13.

Général-major Ghassan Ahmed Ghannan

(ou général-major Ghassan Ghannan, ou général de brigade Ghassan Ahmad Ghanem)

 

En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Responsable du tir d'au moins 25 missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013. Associé à Maher al-Assad.

21.10.2014

14.

Colonel Mohammed Bilal

(ou Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)

 

En tant qu'officier supérieur du Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Il est également associé au Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(ou Muhammad Farahat)

 

Vice-président responsable des finances et de l'administration de la société Tri-Ocean Energy, que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu; il est donc associé à une entité inscrite sur la liste.

Du fait de sa position élevée dans Tri-Ocean Energy, il est responsable des activités de l'entité en ce qui concerne la fourniture de pétrole au régime.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(ou Abdulhamid Khamis Abdullah ou Hamid Khamis ou Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient.

Étant donné qu'il est le plus haut dirigeant de l'entité, il est responsable des activités de celle-ci.

21.10.2014

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Pangates International Corp Ltd

(ou Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Émirats arabes unis

Pangates sert d'intermédiaire pour l'approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l'entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(ou Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damas

Syrie

Filiale de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.

21.10.2014

II.

Les mentions relatives aux personnes et entités énumérées ci-dessous, qui figurent à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, sont remplacées par les mentions suivantes.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

6.

Muhammad (Image) Dib (Image) Zaytun (Image)

(ou Mohammed Dib Zeitoun)

Date de naissance: 20 mai 1951

Lieu de naissance: Damas

Passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants.

21.10.2014

33.

Ayman (Image) Jabir (Image)

(ou Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Associé de Mahir al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. Fournit également un soutien financier au régime.

21.10.2014

50.

Tarif (Image) Akhras (Image,Image)

(ou Al Akhras)

Date de naissance: 2 juin 1951

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Passeport syrien no 0000092405

Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).

21.10.2014

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

17.

Souruh Company

(ou SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area Damas — Syrie;

tél. +963-11-5327266;

mobile: +963-933-526812;

+963-932-878282;

fax:+963-11-5316396;

adresse électronique: sorohco@gmail.com;

site web: http://sites.google.com/site/sorohco

La majorité des parts de la société est détenue, directement ou indirectement, par Rami Makhlouf.

21.10.2014


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/12


RÈGLEMENT (UE) No 1106/2014 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2014

interdisant la pêche de la langoustine dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

51/TQ43

État membre

Belgique

Stock

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

13.9.2014


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/14


RÈGLEMENT (UE) No 1107/2014 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2014

interdisant la pêche du hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

56/TQ43

État membre

France

Stock

HER/5B6ANB

Espèce

Hareng commun (Clupea harengus)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

Date de fermeture

22.9.2014


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1108/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

concernant l'autorisation d'une préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) en tant qu'additif dans l'alimentation des dindons d'engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l'autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une nouvelle utilisation d'une préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 et étayée par des données pertinentes.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) en tant qu'additif dans l'alimentation des dindons d'engraissement et des dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'utilisation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789), préparation classée dans la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 903/2009 de la Commission (2) pour les poulets d'engraissement et par le règlement d'exécution (UE) no 373/2011 de la Commission (3) pour les espèces aviaires mineures (à l'exception des oiseaux pondeurs), les porcelets sevrés et les espèces porcines mineures (sevrées).

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 4 mars 2014 (4), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait permettre d'améliorer les performances des dindons d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux dindons élevés pour la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 903/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l'autorisation de la préparation de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (JO L 256 du 29.9.2009, p. 26).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 373/2011 de la Commission du 15 avril 2011 concernant l'autorisation de la préparation de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 en tant qu'additif alimentaire pour les espèces aviaires mineures à l'exception des oiseaux pondeurs, les porcelets sevrés et les espèces porcines mineures (sevrées) et modifiant le règlement (CE) no 903/2009 (titulaire de l'autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (JO L 102 du 16.4.2011, p. 10).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3040.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd représenté par Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

Composition de l'additif

Préparation de Clostridium butyricum (FERM BP-2789) contenant au moins 5 × 108 UFC/g d'additif à l'état solide.

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Clostridium butyricum FERM BP-2789.

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: méthode du milieu coulé selon la norme ISO 15213.

Identification: méthode de l'électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Dindons d'engraissement

Dindons élevés pour la reproduction

1,25 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

L'utilisation est autorisée (dans la catégorie d'animaux) dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium, robenidine, maduramicine-ammonium, lasalocide-sodium ou diclazuril.

3.

Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire et de lunettes de sécurité pendant la manipulation.

10 novembre 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1109/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

relatif à l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des bovins à l'engraissement, des espèces mineures de ruminants à l'engraissement, des vaches laitières et des espèces mineures de ruminants laitiers et modifiant les règlements (CE) no 1288/2004 et (CE) no 1811/2005 (titulaire de l'autorisation: Alltech France)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 a été autorisée conformément à la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des veaux et des bovins à l'engraissement par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (3) et pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission (4). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. Le règlement (CE) no 886/2009 de la Commission (5) a autorisé cette préparation pour une période de dix ans pour les chevaux.

(3)

Une demande a été présentée conformément aux dispositions conjointes de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 en vue de la réévaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des bovins à l'engraissement, des espèces mineures de ruminants à l'engraissement, des vaches laitières et des espèces mineures de ruminants laitiers, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans son avis du 8 avril 2014 (6) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de la préparation est susceptible d'accroître le rendement des vaches laitières et que son efficacité pouvait être extrapolée aux espèces mineures de ruminants laitiers. L'Autorité a par ailleurs conclu que l'utilisation de la préparation est susceptible d'accroître le rendement des bovins à l'engraissement et que son efficacité pouvait être extrapolée aux espèces mineures de ruminants à l'engraissement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1288/2004 et (CE) no 1811/2005 en conséquence.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée à l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1288/2004

L'entrée E 1704, correspondant à l'additif Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 se référant aux bovins à l'engraissement, est supprimée de l'annexe I du règlement (CE) no 1288/2004.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1811/2005

L'entrée E 1704, correspondant à l'additif Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, est supprimée de l'annexe III du règlement (CE) no 1811/2005.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 10 mai 2015 conformément aux règles applicables avant le 10 novembre 2014 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l'autorisation permanente de certains additifs et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 243 du 15.7.2004, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 886/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 relatif à l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu'additif pour l'alimentation des chevaux (titulaire de l'autorisation: Alltech France) (JO L 254 du 26.9.2009, p. 66).

(6)  EFSA Journal (2014); 12(5):3666.


ANNEXE

Numéro d'identifi-cation de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisa-tion

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4a1704

ALLTECH

France

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Composition de l'additif:

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 contenant au moins:

état solide 1 × 109 UFC/g d'additif

Caractérisation de la substance active:

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94

Méthode analytique  (1)

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose glucosée à l'extrait de levure et au chloramphénicol

Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP).

Vaches laitières et espèces mineures de ruminants laitiers

1 × 107

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire pendant la manipulation.

10 novembre 2024

Bovins à l'engraissement et espèces mineures de ruminants à l'engraisse-ment

1 × 108


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1110/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

57,3

MA

115,8

MK

55,7

XS

78,2

ZZ

76,8

0707 00 05

AL

28,7

TR

165,1

ZZ

96,9

0709 93 10

TR

133,7

ZZ

133,7

0805 50 10

AR

105,8

CL

106,8

TR

107,0

UY

48,6

ZA

96,2

ZZ

92,9

0806 10 10

BR

219,0

PE

323,0

TR

148,4

ZZ

230,1

0808 10 80

BA

34,8

BR

52,6

CL

82,9

CN

117,9

NZ

155,8

US

192,1

ZA

157,5

ZZ

113,4

0808 30 90

CN

75,7

TR

112,1

ZZ

93,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1111/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2014 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 octobre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à la partie A de l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de droits d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 figurent à la partie B de l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

PARTIE A

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

 

 

(%)

(en kg)

1

09.4211

0,401123

2

09.4212

1,311645

4A

09.4214

09.4251

09.4252

11,793242

0,716093

7 247 253

6A

09.4216

09.4260

0,452286

1,059327

7

09.4217

37 034 400

8

09.4218

9 276 800

PARTIE B

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

 

 

(%)

(en kg)

5A

09.4215

09.4254

09.4255

09.4256

0,60308

4,241146

4,464306

4 745 003


DÉCISIONS

21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 14 octobre 2014

autorisant la Suède à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

(2014/725/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d'exécution 2011/384/UE du Conseil (2), la Suède a été autorisée à appliquer, jusqu'au 25 juin 2014, un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

Par lettre du 13 décembre 2013, la Suède a sollicité l'autorisation de continuer à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

(3)

Avec l'allégement fiscal qu'elle entend appliquer, la Suède vise à continuer de promouvoir une utilisation plus généralisée de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, mode d'approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports moins préjudiciable à l'environnement que l'utilisation de combustibles de soute à bord des navires.

(4)

Dans la mesure où l'utilisation du réseau électrique terrestre permet d'éviter les émissions de polluants atmosphériques liées à l'utilisation de combustibles de soute à bord des navires à quai, elle contribue à améliorer localement la qualité de l'air dans les villes portuaires. Dans les conditions spécifiques de la structure de production d'électricité de la région concernée, à savoir le marché nordique de l'électricité incluant la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège, l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre permettre de réduire les émissions de CO2. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, de santé et de climat.

(5)

L'octroi à la Suède d'une autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l'utilisation du réseau électrique terrestre, étant donné que la production à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de cette technologie, qui est relativement bas, il est peu probable que la mesure conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée d'application, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Étant donné qu'il est nécessaire, d'une part, que la période soit suffisamment longue pour permettre une évaluation correcte de la mesure, mais aussi, d'autre part, que l'évolution ultérieure du cadre juridique existant ne soit pas remise en cause, il convient d'octroyer l'autorisation demandée pour une période de six ans.

(7)

Afin d'apporter une certaine sécurité juridique aux exploitants des ports et des navires et d'éviter une augmentation potentielle de la charge administrative pour les distributeurs et les redistributeurs d'électricité à la suite de modifications du taux d'accise prélevé sur l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, il convient de veiller à ce que la Suède puisse appliquer sans interruption la réduction fiscale spécifique en vigueur visée par la présente décision. Il y a dès lors lieu d'accorder l'autorisation sollicitée avec effet à compter du 26 juin 2014, afin d'éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d'exécution 2011/384/UE.

(8)

La présente décision devrait cesser de s'appliquer à la date à laquelle les règles générales relatives aux avantages fiscaux pour l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre deviennent applicables au moyen d'un futur acte législatif de l'Union.

(9)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans les ports (électricité fournie par le réseau électrique terrestre), autres que les bateaux de plaisance privés, à condition que les niveaux minimaux de taxation prévus à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 26 juin 2014 au 25 juin 2020.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Décision d'exécution 2011/384/UE du Conseil du 20 juin 2011 autorisant la Suède à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port («électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 170 du 30.6.2011, p. 36).


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/29


DÉCISION 2014/726/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/485/PESC (1) modifiant la décision 2012/389/PESC (2) et prorogeant la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) jusqu'au 12 décembre 2016.

(2)

Il convient de modifier la décision 2012/389/PESC pour proroger, jusqu'au 15 octobre 2015, la période couverte par le montant de référence financière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 13, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC est remplacé comme suit:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 juillet 2012 au 15 novembre 2013 s'élève à 22 880 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 octobre 2014 est de 11 950 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015 est de 17 900 000 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 16 octobre 2014.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2014/485/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 39).

(2)  Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40)


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/30


DÉCISION 2014/727/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (1).

(2)

Le 27 juin 2014, le Comité des sanctions créé en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) concernant la Libye a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. Il y a donc lieu de mettre à jour en conséquence les listes figurant aux annexes I et III de la décision 2011/137/PESC.

(3)

Le 27 août 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2174 (2014), qui étend l'application de l'interdiction de voyager et les mesures de gel des avoirs prévues au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) et au paragraphe 23 de la RCSNU 1973 (2011) du CSNU.

(4)

En outre, la RCSNU 2174 (2014) modifie la portée de l'embargo sur les armes imposé par le paragraphe 9 de la RCSNU 1970 (2011), le paragraphe 13 de la RCSNU 2009 (2011) et les paragraphes 9 et 10 de la RCSNU 2095 (2013). Il est donc nécessaire de modifier la décision 2011/137/PESC afin de clarifier la portée de l'embargo sur les armes.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence.

(6)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

b)

à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;

c)

à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements.

2.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes;

b)

à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;

c)

à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé “comité”).

3.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

5.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

6.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, et à la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.»

.

2)

À l'article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la RCSNU 1970 (2011) ainsi que des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), au paragraphe 23 de la RCSNU 1973 (2011) et au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), dont le nom figure à l'annexe I de la présente décision.»

.

3)

À l'article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la RCSNU 1970 (2011) ainsi que des autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), aux paragraphes 19 et 23 de la RCSNU 1973 (2011) et au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), dont le nom figure à l'annexe III de la présente décision.»

.

Article 2

Les annexes I et III de la décision 2011/137/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).


ANNEXE

Les mentions figurant aux annexes I et III de la décision 2011/137/PESC concernant les personnes mentionnées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

 

DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

État/lieu présumé: en détention en Libye.

Date de désignation par les Nations unies: 17.3.2011 (désignation par l'UE: 28.2.2011).

 

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Titre: Colonel

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Soudan

alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numéro de passeport: B0515260

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali

Date de délivrance: 10 janvier 2012

Lieu de délivrance: Bamako, Mali

Date d'expiration: 10 janvier 2017

alias: Ould Ahmed, Abdoullah

Numéro de carte d'identité du Mali: 073/SPICRE

Lieu de naissance: Anefif, Mali

Date de délivrance: 6 décembre 2011

Lieu de délivrance: Essouck, Mali

Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

État/lieu présumé: en détention en Libye.

Date de désignation par les Nations unies: 17.3.2011 (désignation par l'UE: 28.2.2011).


21.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 301/33


DÉCISION 2014/728/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/638/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2010/638/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2015.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/638/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit:

 

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (JO L 280 du 26.10.2010, p. 10).


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/34


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/729/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1), et notamment ses articles 7 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC.

(2)

Les 23 et 24 septembre 2014, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, a approuvé l'ajout de deux personnes sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2010/231/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

I.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la décision 2010/231/PESC:

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2

I.   Personnes

14.

Maalim Salman [alias a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman]

Date de naissance: environ 1979. Lieu de naissance: Nairobi, Kenya. Localisation: Somalie. Date de la désignation par les Nations unies: 23 septembre 2014.

Maalim Salman a été choisi par le dirigeant d'Al-Shabaab, Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane, comme chef des combattants étrangers africains pour Al-Shabaab. Il a entraîné des étrangers qui cherchaient à se joindre à Al-Shabaab comme combattants étrangers africains et il a participé en Afrique à des opérations visant des touristes, des lieux de divertissement et des églises.

Bien qu'il se concentre principalement sur des opérations hors de la Somalie, Salman réside en Somalie où il entraîne des combattants étrangers avant de les envoyer ailleurs. Certains combattants étrangers d'Al-Shabaab sont aussi présents en Somalie. Ainsi, Salman a ordonné à des combattants étrangers d'Al-Shabaab de se rendre dans le sud de la Somalie à la suite d'une offensive de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).

Al-Shabaab est notamment l'auteur de l'attentat terroriste commis contre le centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013, qui a fait au moins 67 morts. Plus récemment, Al-Shabaab a revendiqué l'attentat perpétré le 31 août 2014 contre la prison de l'Agence de renseignement et de sécurité de Mogadiscio, qui a tué trois agents de la sécurité et deux civils, et fait une quinzaine de blessés.

15.

Ahmed Diriye [alias a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye]

Date de naissance: environ 1972. Lieu de naissance: Somalie. Localisation: Somalie. Date de la désignation par les Nations unies: 24 septembre 2014.

Ahmed Diriye a été nommé émir d'Al-Shabaab à la suite du décès de leur chef Ahmed Abdi aw-Mohamed, qui était inscrit sur la liste du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009). Sa nomination a été annoncée dans une déclaration du porte-parole d'Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, publiée le 6 septembre 2014. En tant qu'émir, Diriye, qui faisait déjà partie des dirigeants d'Al-Shabaab, est aujourd'hui commandant en chef des opérations menées par Al-Shabaab. Il sera directement responsable des activités menaçant la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Depuis sa nomination, Diriye a pris le nom arabe Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.


21.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/36


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/730/PESC DU CONSEIL

du 20 octobre 2014

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter seize personnes et deux entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il convient également d'actualiser les informations relatives à trois personnes et à une entité inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(4)

À la suite de l'arrêt du Tribunal du 3 juillet 2014 dans l'affaire T-203/12, Mohamad Nedal Alchaar contre Conseil (2), il convient de retirer le nom du Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Non encore publié.


ANNEXE

I.

Les personnes et entités ci-après sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Houmam Jaza'iri

(ou Humam al-Jazaeri)

Né en 1977

Ministre de l'économie et du commerce extérieur depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(ou Mohammad Amer Mardini)

Né en 1959

à Damas

Ministre de l'enseignement supérieur depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(ou Mohammad Ghazi al-Jalali)

Né en 1969

à Damas

Ministre des communications et de la technologie depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(ou Kamal al-Sheikha)

Né en1961

à Damas

Ministre des ressources hydrauliques depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(ou Hassan al-Nouri)

Date de naissance: 9.2.1960

Ministre du développement administratif depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Né en 1951

à Alep

Ministre du logement et de l'urbanisme depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(ou Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Né en 1960

à Deir Ezzor

Ministre du travail depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(ou Nizar Wehbe Yazigi)

Né en 1961

à Damas

Ministre de la santé depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(ou Hassan Safiye)

Né en 1949

à Latakia

Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs depuis le 27.8.2014 En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Né en 1965

à Banias

Ministre de la culture depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(ou Mohammad Muti'a Moayyad)

Né en 1968

à Ariha (Idlib)

Ministre d'État depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(ou Ghazqan Kheir Bek)

Né en 1961

à Latakia

Ministre des transports depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

21.10.2014

13.

Général-major Ghassan Ahmed Ghannan

(ou général-major Ghassan Ghannan, ou général de brigade Ghassan Ahmad Ghanem)

 

En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Responsable du tir d'au moins 25 missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013. Associé à Maher al-Assad.

21.10.2014

14.

Colonel Mohammed Bilal

(ou Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)

 

En tant qu'officier supérieur du Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Il est également associé au Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(ou Muhammad Farahat)

 

Vice-président responsable des finances et de l'administration de la société Tri-Ocean Energy, que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu; il est donc associé à une entité inscrite sur la liste.

Du fait de sa position élevée dans Tri-Ocean Energy, il est responsable des activités de l'entité en ce qui concerne la fourniture de pétrole au régime.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(ou Abdulhamid Khamis Abdullah

ou Hamid Khamis

ou Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient.

Étant donné qu'il est le plus haut dirigeant de l'entité, il est responsable des activités de celle-ci.

21.10.2014

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Pangates International Corp Ltd

(ou Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Émirats arabes unis

Pangates sert d'intermédiaire pour l'approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l'entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(ou Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damas

Syrie

Filiale de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste.

21.10.2014

II.

Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-dessous, qui figurent à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

6.

Muhammad (Image) Dib (Image) Zaytun (Image)

(ou Mohammed Dib Zeitoun)

Date de naissance: 20 mai 1951

Lieu de naissance: Damas

Passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants.

21.10.2014

33.

Ayman (Image) Jabir (Image)

(ou Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Associé de Mahir al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. Fournit également un soutien financier au régime.

21.10.2014

50.

Tarif (Image) Akhras (Image,Image)

(ou Al Akhras)

Date de naissance: 2 juin 1951

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Passeport syrien no 0000092405

Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).

21.10.2014

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

17.

Souruh Company

(ou SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area Damas — Syrie;

tél. +963-11-5327266;

mobile: +963-933-526812;

+963-932-878282;

fax:+963-11-5316396;

adresse électronique: sorohco@gmail.com;

site web: http://sites.google.com/site/sorohco

La majorité des parts de la société est détenue, directement ou indirectement, par Rami Makhlouf.

23.9.2011

III.

La personne ci-après est retirée de la liste qui figure à la section A de l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

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) Al-Shaar (

Image

) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).