ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 300 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2014/717/UE |
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2014/718/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 1096/2014 de la Commission du 15 octobre 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, de procymidone et de profenofos présents dans ou sur certains produits ( 1 ) |
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Règlement (UE) no 1098/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/719/PESC |
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2014/720/UE |
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2014/721/UE |
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2014/722/UE |
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2014/723/UE |
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RECOMMANDATIONS |
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2014/724/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
18.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 octobre 2014
relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
(2014/717/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommé l'«acte d'adhésion»), l'adhésion de cette dernière à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), doit être approuvée par la conclusion d'un protocole audit accord (ci-après dénommé le «protocole»). Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par les pays tiers concernés. |
(2) |
Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations avec la République socialiste du Viêt Nam ont abouti et le protocole a été paraphé le 21 mai 2014. |
(3) |
Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part,visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.
Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. LUPI
18.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 octobre 2014
relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
(2014/718/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommé l'«acte d'adhésion»), l'adhésion de la République de la Croatie à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, (ci-après dénommé l'«accord») doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord (ci-après dénommé le «protocole»). Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par les pays tiers concernés. |
(2) |
Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations avec la République des Philippines ont abouti et le protocole a été paraphé le 16 janvier 2014. |
(3) |
Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part,visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.
Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. LUPI
RÈGLEMENTS
18.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 1096/2014 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2014
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, de procymidone et de profenofos présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 16, paragraphe 1, point d), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de carbaryl, de procymidone et de profenofos figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Le règlement (CE) no 396/2005, modifié par le règlement (UE) no 899/2012 de la Commission (2), a établi pour ces trois substances des LMR provisoires relatives aux fines herbes et aux infusions, dans l'attente de la soumission de données de surveillance sur la présence de ces substances dans les produits susmentionnés. Les données requises ont été soumises à la Commission par l'EHIA (European Herbal Infusions Association) et montrent que les résidus desdites substances n'apparaissent plus dans ces produits, à l'exception du profenofos dans les fines herbes et les pétales de rose. Il convient donc de prolonger la validité des LMR temporaires pour le profenofos dans les fines herbes et les pétales de rose, dans l'attente de la présentation d'autres données de surveillance, et de ramener les LMR provisoires, pour toutes les autres combinaisons de produits et de pesticides dans les groupes des fines herbes et des infusions, aux limites de détermination correspondantes. |
(3) |
Dès lors qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(5) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(6) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 7 mai 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 7 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 899/2012 de la Commission du 21 septembre 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, d'alachlore, d'anilazine, d'azocyclotin, de benfuracarbe, de butylate, de captafol, de carbaryl, de carbofuran, de carbosulfan, de chlorfénapyr, de chlorthal-diméthyl, de chlorthiamide, de cyhexatin, de diazinon, de dichlobénil, de dicofol, de diméthipin, diniconazole, de disulfoton, de fénitrothion, de flufenzine, de furathiocarbe, d'hexaconazole, de lactofen, de mépronil, de méthamidophos, de méthoprène, de monocrotophos, de monuron, d'oxycarboxine, d'oxydéméton-méthyl, de parathion-méthyle, de phorate, de phosalone, de procymidone, de profenofos, de propachlore, de quinclorac, de quintozène, de tolylfluanide, de trichlorfon, de tridemorphe et de trifluraline présents dans ou sur certains produits et modifiant ledit règlement par l'introduction de l'annexe V établissant une liste de valeurs par défaut (JO L 273 du 6.10.2012, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit:
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3) |
À l'annexe V, la colonne suivante relative à la procymidone est ajoutée: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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