ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 299 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1086/2014 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2014
interdisant la pêche des baudroies dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
49/TQ43 |
État membre |
Belgique |
Stock |
ANF/8ABDE. |
Espèce |
Baudroies (Lophiidae) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Date de fermeture |
13.9.2014 |
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1087/2014 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2014
interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
55/TQ43 |
État membre |
Danemark |
Stock |
SRX/2AC4-C |
Espèce |
Raies (Rajiformes) |
Zone |
Eaux de l'Union des zones IIa et IV |
Date de fermeture |
21.9.2014 |
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 1088/2014 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2014
interdisant la pêche des cardines dans les zones VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
50/TQ43 |
État membre |
Belgique |
Stock |
LEZ/8ABDE. |
Espèce |
Cardines (Lepidorhombus spp.) |
Zone |
VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe |
Date de fermeture |
13.9.2014 |
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1089/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 de la Commission (2) fixe le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que les montants disponibles pour les exercices budgétaires 2014 à 2020 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 2, des articles 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) et de l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la France, la Lettonie et le Royaume-Uni ont fait connaître avant le 31 décembre 2013 leur décision de procéder au transfert d'un certain pourcentage de leurs plafonds annuels de paiements directs en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019 vers les programmes de développement rural financés au titre du Feader comme prévu dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Les plafonds nationaux correspondants ont été adaptés par le règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commission (6). |
(3) |
Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie, Malte, la Pologne et la Slovaquie ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2013 leur décision de procéder au transfert vers les paiements directs d'un certain pourcentage du montant alloué au soutien aux mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du Feader en ce qui concerne la période 2015 à 2020 comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013. Les plafonds nationaux correspondants ont été adaptés par le règlement délégué (UE) no 994/2014. |
(4) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (7), le sous-plafond applicable aux dépenses de marché et aux paiements directs du cadre financier pluriannuel figurant à l'annexe I dudit règlement est ajusté au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement à la suite des transferts entre le Feader et les paiements directs. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que les montants disponibles pour les exercices budgétaires 2014 à 2020 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 2, des articles 136, 136 bis et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 et des articles 14 et 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, sont fixés à l'annexe du présent règlement.» |
2) |
L'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 367/2014 de la Commission du 10 avril 2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 108 du 11.4.2014, p. 13).
(3) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(6) Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 24.9.2014, p. 1).
(7) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
ANNEXE
«ANNEXE
(en Mio EUR — prix courants) |
|||||||
Exercice budgétaire |
Montants mis à la disposition du Feader |
Montants transférés du Feader |
Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA |
||||
Article 10 ter du règlement (CE) no 73/2009 |
Article 136 du règlement (CE) no 73/2009 |
Article 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 |
Article 66 du règlement (UE) no 1307/2013 |
Article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 |
Article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 |
||
2014 |
296,3 |
51,6 |
|
4,0 |
|
|
43 778,1 |
2015 |
|
|
51,600 |
4,000 |
621,999 |
499,384 |
44 189,785 |
2016 |
|
|
|
4,000 |
648,733 |
498,894 |
44 474,161 |
2017 |
|
|
|
4,000 |
650,434 |
498,389 |
44 706,955 |
2018 |
|
|
|
4,000 |
652,110 |
497,873 |
44 730,763 |
2019 |
|
|
|
4,000 |
654,405 |
497,320 |
44 754,915 |
2020 |
|
|
|
4,000 |
656,699 |
496,647 |
44 776,948» |
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1090/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
approuvant la perméthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 8 et 18
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La perméthrine figure sur cette liste. |
(2) |
La perméthrine a été évaluée conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 8 (produits de protection du bois) et le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'Irlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 7 décembre 2010, les rapports d'évaluation ainsi que ses recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission. |
(4) |
L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 8 avril 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Selon ces avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 8 et 18 et contenant de la perméthrine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies. |
(6) |
Il convient par conséquent d'approuver la perméthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour les types de produits 8 et 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences établies. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La perméthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 8 et 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques (2) |
||||||||
Perméthrine |
Dénomination UICPA: 3-phénoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate No CE: 258-067-9 No CAS: 52645-53-1 Le rapport cis/trans est de 25/75. |
930 g/kg |
1er mai 2016 |
30 avril 2026 |
8 |
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union. Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
Pour les articles traités, la condition suivante s'applique: lorsqu'un article a été traité avec de la perméthrine ou que de la perméthrine y a délibérément été incorporée et, si nécessaire, du fait de la possibilité d'un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination de la perméthrine dans les conditions normales d'utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l'article veille à ce que l'étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
||||||||
18 |
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union. Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
Pour les articles traités, la condition suivante s'applique: lorsqu'un article a été traité avec de la perméthrine ou que de la perméthrine y a délibérément été incorporée et, si nécessaire, du fait de la possibilité d'un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination de la perméthrine dans les conditions normales d'utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l'article veille à ce que l'étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1091/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
approuvant le tralopyril en tant que nouvelle substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Royaume-Uni a reçu, le 17 juillet 2007, une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), visant à faire inscrire la substance active tralopyril à l'annexe I de ladite directive aux fins d'une utilisation pour le type de produits 21 (produits antisalissure), défini à l'annexe V de ladite directive. |
(2) |
Le tralopyril ne se trouvait pas sur le marché à la date du 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide. |
(3) |
Le Royaume-Uni a présenté à la Commission, le 1er septembre 2009, le rapport d'évaluation ainsi que ses recommandations, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. |
(4) |
L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 8 avril 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Selon l'avis précité, les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant du tralopyril sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient par conséquent d'approuver le tralopyril en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 21, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences établies. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tralopyril est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques (2) |
||||||||
Tralopyril |
Dénomination UICPA: 4-bromo-2-(4-chlorophényl)-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile No CE: sans objet No CAS: 122454-29-9 |
975 g/kg |
1er avril 2015 |
31 mars 2025 |
21 |
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union. Dans le cas où des produits contenant du tralopyril sont ensuite autorisés en vue d'une utilisation dans des produits antisalissures non professionnels, les personnes mettant sur le marché des produits contenant du tralopyril pour des utilisateurs non professionnels veillent à ce que ces produits soient fournis avec les gants appropriés. Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.
(3) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/19 |
RÈGLEMENT (UE) No 1092/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'édulcorants dans certaines pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste des additifs alimentaires dont l'Union autorise l'utilisation dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de cette utilisation. |
(2) |
La liste des additifs alimentaires de l'Union peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Le 24 avril 2014, a été introduite une demande d'autorisation concernant l'utilisation d'édulcorants dans tous les produits appartenant à la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette sous-catégorie comprend les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades telles qu'elles sont définies dans la directive 2001/113/CE du Conseil (3). La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(4) |
La directive 2001/113/CE du Conseil décrit et définit les produits que sont la confiture, la gelée et la marmelade. Les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes apparentées aux confitures, gelées et marmelades, qui relèvent de la sous-catégorie 04.2.5.3, peuvent contenir des ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe II de la directive 2001/113/CE (par exemple, des vitamines, des minéraux et des arômes). |
(5) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise l'utilisation des édulcorants aspartame (E 951), néotame (E 961) et sel d'aspartame-acésulfame (E 962) dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, ainsi que dans d'autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, comme les pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés. |
(6) |
Une extension de l'utilisation de ces édulcorants à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite permettra de les employer de manière similaire à l'utilisation qui en est faite dans les confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite. |
(7) |
Comme les pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes sont utilisées à la place des confitures, gelées et marmelades, l'utilisation d'édulcorants dans ces pâtes n'entraînera pas d'exposition supplémentaire du consommateur et ne constituera donc pas un danger pour la santé. |
(8) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour les mises à jour de la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ces mises à jour ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine. L'extension de l'utilisation de l'aspartame (E 951), du néotame (E 961) et du sel d'aspartame-acésulfame (E 962) à toutes les autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite constituant une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'EFSA. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 67).
ANNEXE
Dans la partie E de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les lignes de la sous-catégorie de denrées alimentaires 04.2.5.3 «Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes» correspondant aux substances E 951, E 961 et E 962 sont remplacées par le texte suivant:
|
«E 951 |
Aspartame |
1 000 |
|
Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
|
E 961 |
Néotame |
32 |
|
Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés |
|
E 962 |
Sel d'aspartame-acésulfame |
1 000 |
(11)b (49) (50) |
Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes à valeur énergétique réduite et pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés» |
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 1093/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
modifiant et rectifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de certains colorants dans les fromages affinés aromatisés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs. |
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
La liste de l'Union des additifs alimentaires a été établie sur la base des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) et 95/2/CE (5) et après un examen de leur conformité aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1333/2008. Les additifs alimentaires sont agencés sur la liste de l'Union sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés. |
(4) |
En raison des difficultés rencontrées lors du transfert des additifs alimentaires dans le nouveau système de catégorisation prévu à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l'utilisation de colorants alimentaires autorisés dans certaines denrées alimentaires a été retirée de cette liste car, à cette date, aucune information n'avait été fournie concernant l'utilisation et le besoin d'utilisation de colorants alimentaires dans les fromages affinés aromatisés, tels que les fromages au pesto rouge ou vert, les fromages au wasabi et les fromages persillés à pâte verte aux herbes. |
(5) |
Le 2 avril 2013, une demande de rectification de la liste de l'Union ayant pour objet de continuer à utiliser les complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141) et l'extrait de paprika, la capsanthine et la capsorubine (E 160c) et d'autorisation de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans certains fromages affinés aromatisés a été introduite et a été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(6) |
La cochenille, l'acide carminique et les carmins (E — 120) ainsi que le rocou, la bixine et la norbixine (E 160b) sont actuellement autorisés dans certains fromages affinés. La même nécessité technologique a été reconnue pour l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) dans les fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans les fromages au pesto rouge ou vert. |
(7) |
Les approbations actuelles d'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) sont fondées sur les doses journalières admissibles (DJA) établies par le comité scientifique de l'alimentation humaine en 1983 et 1979, respectivement. |
(8) |
Les fromages au pesto rouge et vert ne représentent qu'un faible volume du marché du fromage dans son ensemble. L'autorisation de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) dans les fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160) dans les fromages au pesto rouge et vert ne devrait pas avoir d'effets significatifs sur l'exposition totale à ces deux colorants. |
(9) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si la mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. L'extension de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) aux fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) aux fromages au pesto rouge et vert constitue une mise à jour de la liste de l'Union qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).
(4) Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).
(5) Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie de denrées alimentaires 01.7.2 «Fromages affinés» est modifiée comme suit:
1) |
L'entrée relative à l'additif E 120 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
L'entrée relative à l'additif E 141 est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
La première entrée relative à l'additif E 160b précisant le niveau maximal de 15 mg/l ou mg/kg est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
L'entrée relative à l'additif E 160c est remplacée par le texte suivant:
|
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1094/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
59,9 |
MA |
141,8 |
|
MK |
63,3 |
|
ZZ |
88,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
158,2 |
ZZ |
158,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
142,8 |
ZZ |
142,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
82,0 |
CL |
106,8 |
|
TR |
113,9 |
|
UY |
109,1 |
|
ZA |
101,1 |
|
ZZ |
102,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
200,4 |
MK |
34,4 |
|
TR |
143,7 |
|
ZZ |
126,2 |
|
0808 10 80 |
BA |
36,3 |
BR |
49,0 |
|
CL |
84,1 |
|
CN |
117,9 |
|
NZ |
147,6 |
|
US |
192,1 |
|
ZA |
137,5 |
|
ZZ |
109,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
75,7 |
TR |
116,3 |
|
ZA |
80,2 |
|
ZZ |
90,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1095/2014 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2014
concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail durant la sous-période du 1er décembre 2014 au 28 février 2015
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et d'autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois d'octobre 2014, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d'établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois d'octobre 2014 peuvent être satisfaites en application de l'article 12 du règlement (CE) no 341/2007. |
(4) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation «A» présentées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois d'octobre 2014 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois d'octobre 2014 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
ANNEXE
Origine |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution |
||
Argentine |
|
|
||
|
09.4104 |
100 % |
||
|
09.4099 |
100 % |
||
Chine |
|
|
||
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09.4105 |
52,561008 % |
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09.4100 |
0,407882 % |
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Autres pays tiers |
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09.4106 |
100 % |
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09.4102 |
— |
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«—»: Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission. |
DÉCISIONS
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/29 |
DÉCISION DU CONSEIL,
prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu,
du 15 octobre 2014
adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission, abrogeant et remplaçant la décision 2014/648/UE, Euratom
(2014/716/UE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, paragraphes 3 et 5, et paragraphe 7, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la décision 2013/272/UE du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mandat de la Commission nommée par la décision 2010/80/UE du Conseil européen (2) prend fin le 31 octobre 2014. |
(2) |
Une nouvelle Commission, composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, devrait être nommée jusqu'au 31 octobre 2019. |
(3) |
Le Conseil européen a désigné M. Jean-Claude JUNCKER comme la personnalité proposée au Parlement européen comme président de la Commission et le Parlement européen l'a élu président de la Commission lors de sa session plénière du 15 juillet 2014. |
(4) |
Le 30 août 2014, le Conseil européen, en accord avec le président de la Commission élu, a nommé Mme Federica MOGHERINI haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. |
(5) |
Par la décision 2014/648/UE, Euratom (3), le Conseil a adopté, d'un commun accord avec le président de la Commission élu, la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission jusqu'au 31 octobre 2019. |
(6) |
D'un commun accord avec le président de la Commission élu, il convient d'abroger la décision 2014/648/UE, Euratom avant que la liste qu'elle comporte ne soit soumise au vote d'approbation du Parlement européen et de la remplacer par la présente décision. |
(7) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne, le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
D'un commun accord avec M. Jean-Claude JUNCKER, président de la Commission élu, le Conseil propose de nommer membres de la Commission, jusqu'au 31 octobre 2019, les personnalités suivantes:
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M. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS |
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M. Andrus ANSIP |
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M. Miguel ARIAS CAÑETE |
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M. Dimitris AVRAMOPOULOS |
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Mme Elżbieta BIEŃKOWSKA |
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Mme Violeta BULC |
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Mme Corina CREȚU |
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M. Valdis DOMBROVSKIS |
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Mme Kristalina GEORGIEVA |
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M. Johannes HAHN |
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M. Jonathan HILL |
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M. Phil HOGAN |
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Mme Věra JOUROVÁ |
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M. Jyrki KATAINEN |
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Mme Cecilia MALMSTRÖM |
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M. Neven MIMICA |
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M. Carlos MOEDAS |
|
M. Pierre MOSCOVICI |
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M. Tibor NAVRACSICS |
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M. Günther OETTINGER |
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M. Maroš ŠEFČOVIČ |
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M. Christos STYLIANIDES |
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Mme Marianne THYSSEN |
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M. Frans TIMMERMANS |
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M. Karmenu VELLA |
|
Mme Margrethe VESTAGER outre: |
|
Mme Federica MOGHERINI, nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. |
Article 2
La décision 2014/648/UE, Euratom est abrogée.
Article 3
La présente décision est transmise au Parlement européen.
Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 165 du 18.6.2013, p. 98.
(2) Décision 2010/80/UE du Conseil européen du 9 février 2010 portant nomination de la Commission européenne (JO L 38 du 11.2.2010, p. 7).
(3) Décision du Conseil prise d'un commun accord avec le président de la Commission élu, du 5 septembre 2014 adoptant la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission (2014/648/UE, Euratom) (JO L 268 du 9.9.2014, p. 5).
Rectificatifs
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/32 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 46/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 16 du 21 janvier 2014 )
Page 4, à l'annexe:
au lieu de:
«À l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006, la rubrique 210 est remplacé par le texte suivant:»
lire:
«À l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006, la rubrique 199 est remplacée par le texte suivant:»
Page 4, annexe, tableau, dans la première colonne:
au lieu de:
«210.»
lire:
«199.»
17.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/33 |
Rectificatif à la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 205 du 7 août 2007 )
Page 69, à l'article 10, paragraphe 1, point k):
au lieu de:
«k) |
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).» |
lire:
«k) |
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).» |
Page 71, à l'article 15, paragraphe 8:
au lieu de:
«8. La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.»
lire:
«8. La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément à la présente décision, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.»
Page 71, à l'article 16, paragraphe 1, point k):
au lieu de:
«k) |
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).» |
lire:
«k) |
contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).» |
Page 72, à l'article 20, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 36, et 38.»
lire:
«1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36 et 38.»
Page 76, à l'article 37, paragraphe 4:
au lieu de:
«4. Pendant les contrôles discrets, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées à l'article 36. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.»
lire:
«4. Pendant les contrôles spécifiques, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées à l'article 36. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.»
Page 78, à l'article 45, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Les signalements concernant des objets introduits dans le SIS II aux fins du présent règlement ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.»
lire:
«1. Les signalements concernant des objets introduits dans le SIS II aux fins de la présente décision ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.»
Page 81, à l'article 58, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément au présent règlement s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.»
lire:
«1. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément à la présente décision s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.»
Page 81, à l'article 61, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Le Contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence.»
lire:
«1. Le Contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément à la présente décision. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence.»