ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 295

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
11 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1067/2014 de la Commission du 3 octobre 2014 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions

1

 

*

Règlement (UE) no 1068/2014 de la Commission du 9 octobre 2014 interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

45

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1069/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 dérogeant au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la période de détention pour la prime à la vache allaitante pour l'année 2014 en Espagne

47

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1070/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 271/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

51

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1072/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

55

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/705/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 octobre 2014 portant nomination d'un membre britannique du Comité économique et social européen

57

 

 

2014/706/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 octobre 2014 portant nomination d'un membre britannique du Comité économique et social européen

58

 

 

2014/707/PESC

 

*

Décision EULEX KOSOVO/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 9 octobre 2014 portant nomination du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 9 octobre 2014 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de la Pologne déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2014) 7141]  ( 1 )

60

 

 

2014/709/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE [notifiée sous le numéro C(2014) 7222]  ( 1 )

63

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/710/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ( 1 )

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1067/2014 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2014

définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 104,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 (2) de la Commission prévoit que la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), dudit règlement ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission doivent être établis.

(2)

La forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions, sont actuellement ceux établis dans le règlement d'exécution (UE) no 991/2013 de la Commission (3).

(3)

Les annexes du règlement d'exécution (UE) no 991/2013 ne peuvent pas être utilisées pour l'exercice 2015 aux fins auxquelles elles sont destinées. Il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 991/2013 et de le remplacer par un nouveau règlement établissant la forme et le contenu des informations comptables à communiquer pour ledit exercice.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 885/2006 ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission sont établis aux annexes I (Tableau des X), II (Spécifications techniques relatives à la transmission des fichiers informatiques concernant les dépenses du FEAGA et du Feader), III (Aide-mémoire) et IV [Structure des codes budgétaires du Feader (F109)] du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 991/2013 est abrogé avec effet au 16 octobre 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171 du 23.6.2006, p. 90).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 991/2013 de la Commission du 15 octobre 2013 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission aux fins de l'apurement des comptes du FEAGA et du Feader ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions (JO L 275 du 16.10.2013, p. 7).


ANNEXE I

TABLEAU DES X

Exercice financier 2015

2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

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F402

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2015

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2014

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F533

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F703A

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F707

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F800

F800B

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2015

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F106A

F107

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F110

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F201

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F202B

F202C

F205

F207

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F300B

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X

 

 

 

 

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05030299

0051

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X

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X

 

 

 

 

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05030299

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05030299

2125

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X

X

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X

X

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X

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X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

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2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

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F603

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

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F707C

F800

F800B

F801

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F802B

F804

F805

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F809

F812

F814

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F816B

05030299

0004

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X

X

 

X

 

 

 

X

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05030299

0005

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X

 

X

 

 

 

X

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05030299

0008

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X

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

0009

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X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

0010

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X

X

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05030299

0018

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X

 

 

 

X

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05030299

0019

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X

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X

 

 

 

X

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05030299

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X

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X

 

 

 

X

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05030299

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X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

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D

 

 

 

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05030299

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05030299

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X

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05030299

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X

X

 

X

 

 

 

X

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

0041

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X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

0043

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X

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X

 

 

 

X

X

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05030299

0051

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X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

1310

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X

X

 

X

 

 

 

X

X

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

2125

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X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F508A

05030299

2128

05030299

2128

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

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X

 

 

X

 

 

X

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05030299

2222

05030299

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X

 

X

X

X

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X

X

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X

X

X

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X

 

 

 

 

X

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X

 

 

X

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05030299

3900

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X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

05030299

3910

05030299

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X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

05030300

0000

05030300

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X

X

 

 

 

X

 

X

X

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X

X

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X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

05030900

0000

 

 

A

A

A

A

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A

A

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A

A

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A

 

 

 

 

A

A

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

05040114

0000

05040114

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X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

05040501

 

05040501

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

05046001

 

05046001

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

X

05070106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05070107

 

05070107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05070200

 

05070200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67010000

0000

67010000

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67020000

0000

67020000

0000

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

67030000

2071

67030000

2071

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

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X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015

A↓

2014

A↓

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F603

F700

F702

F703

F703A

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F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05030299

2128

05030299

2128

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

2222

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2222

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

3900

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05030299

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X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030300

0000

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05040114

0000

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X

 

 

 

 

X

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05040501

 

X

 

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05046001

 

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67010000

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67020000

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67030000

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X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Spécifications techniques relatives à la transmission de fichiers informatiques concernant les dépenses du FEAGA et du Feader

INTRODUCTION

Ces spécifications techniques s'appliquent en ce qui concerne l'exercice financier 2014, qui a débuté le 16 octobre 2013.

1.   Moyen de transmission

L'organisme de coordination de l'État membre doit assurer la transmission des fichiers informatiques et de la documentation y afférente à la Commission par l'intermédiaire de STATEL/eDAMIS. La Commission ne soutiendra qu'une installation STATEL/eDAMIS par État membre. La dernière version d'eDAMIS-Client et des informations supplémentaires sur son utilisation sont à télécharger sur le site web CIRCABC des Fonds agricoles.

2.   Structure des fichiers informatiques

2.1.   L'État membre est tenu de créer un enregistrement informatique pour chaque composant individuel des paiements et des recettes pour le compte du FEAGA/Feader. Ces composants sont les éléments individuels constituant le paiement (la recette) au (du) bénéficiaire.

2.2.   Les registres doivent avoir une structure unidimensionnelle (flat file). Lorsque des champs contiennent plus d'une valeur, des enregistrements séparés contenant la totalité des données sont requis. Il convient de prévenir toute double comptabilisation (1).

2.3.   Toutes les informations relatives à la même catégorie de paiements ou de recettes devront figurer dans le même fichier informatique. Des fichiers séparés relatifs aux mêmes paiements (par exemple pour les opérateurs ou pour les inspections, ou encore pour les données de base et les données de mesure) ne sont pas autorisés.

2.4.   Les fichiers informatiques doivent présenter les caractéristiques suivantes:

 

Le premier enregistrement du fichier (ligne d'en-tête) contient la description du fichier. Les noms des champs se composent d'un «F» suivi du numéro de champ utilisé à l'annexe I (Tableau des X). Seuls les noms de champs indiqués dans ladite annexe sont autorisés.

 

Les enregistrements suivants du fichier sont des enregistrements de données (lignes de données), qui suivent l'ordre indiqué par le premier enregistrement décrivant la structure du fichier.

 

Les champs sont séparés par un point-virgule («;»). La ligne d'en-tête et les lignes de données contiennent le même nombre de points-virgules. Dans les lignes de données, les champs vides apparaissent sous la forme d'un double point-virgule («;;») à l'intérieur de l'enregistrement ou d'un point-virgule («;») à la fin de l'enregistrement.

 

Les enregistrements ont une longueur variable. Chaque enregistrement se termine par un code «CR LF» ou «Carriage Return — Line Feed» (en hexadécimal: «0D 0A»). La ligne d'en-tête ne se termine jamais par un point-virgule («;»). Les lignes de données ne se terminent par un point-virgule («;») que si le dernier champ est vide.

Le fichier est codé en ASCII conformément au tableau ci-après. Les autres codes (tels que EBCDIC, TAR, ZIP, etc.) ne sont pas acceptés.

Code

État membre

ISO 8859-1

BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE et GB

ISO 8859-2

CZ, HU, PL, RO, SI et SK

ISO 8859-3

MT

ISO 8859-5

BG

ISO 8859-7

GR et CY

ISO 8859-13

EE, LV et LT

Champs numériques:

 

Séparateur décimal: «.».

 

Le signe («+» ou «–») est placé à l'extrême gauche et immédiatement suivi des chiffres. Pour les nombres positifs, le signe «+» est facultatif.

 

Nombre fixe de décimales (le détail figure à l'annexe III).

 

Pas d'espace à l'intérieur des nombres. Pas de séparateur des milliers.

 

Champ date: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

 

Format requis pour le code budgétaire (champ F109) sans espaces: «999999999999999» (où «9» représente tout chiffre compris entre 0 et 9).

 

Les guillemets («») ne sont pas autorisés au début ni à la fin des enregistrements. Le point-virgule séparateur de champ «;» ne doit pas être utilisé dans des données de type texte.

 

Pour tous les champs: pas d'espace au début ni à la fin du champ.

Un fichier conforme à ces règles aura l'aspect suivant (exemple pour l'exercice 2013):

 

F100;F101;F106;F107;F108;F109

 

BE01;154678;+152.50;EUR;20130715;050201011000016

 

BE01;024578;–1000.00;EUR;20130905;050208031502013

 

BE01;154985;9999.20;EUR;20130101;050205011100012

 

BE01;100078;+152.75;EUR;20130331;050208110000009

 

BE01;215452;+0.50;EUR;20130615;050201011000016 (NB: +0.50 et non +.50)

 

etc.

 

(autres lignes de données avec les champs dans le même ordre).

2.5.   Les fichiers présentant les caractéristiques définies au point 2.4 doivent être transmis avec le type d'envoi «X-TABLE-DATA» (voir «eDAMIS-Client»).

2.6.   Le programme de vérification du format des fichiers informatiques avant leur envoi à la Commission («WinCheckCsv») est inclus dans le programme de transmission des données («eDAMIS-Client»). À des fins de validation hors ligne, les organismes payeurs sont priés de télécharger le programme de vérification séparément à partir du site CIRCABC.

3.   Déclaration annuelle

3.1.   L'organisme de coordination de l'État membre est tenu d'envoyer soit un fichier de déclaration annuelle pour l'ensemble des organismes payeurs, soit un fichier de déclaration annuelle distinct pour chaque organisme payeur. Le fichier de déclaration annuelle doit mentionner les montants totaux par organisme payeur ainsi que les codes budgétaire et monétaire, tant pour les mesures du FEAGA que pour celles du Feader [article 6, points b) et c) du règlement (CE) no 885/2006].

3.2.   Les fichiers doivent présenter les caractéristiques décrites au point 2.4. Chaque ligne doit contenir les champs suivants (dans l'ordre indiqué ci-dessous):

a)   F100: code de l'organisme payeur;

b)   F109: code budgétaire;

c)   F106: montant exprimé dans le code devise F107;

d)   F107: code devise.

3.3.   Un fichier conforme à ces règles aura l'aspect suivant (exemple pour l'exercice 2013):

 

F100;F109;F106;F107

 

BE01;050201021014001;218483644.90;EUR

 

BE01;050203003010001;29721588.82;EUR

 

BE01;050203003011001;26099931.75;EUR

 

BE01;050204013100157;20778423.44;EUR

 

BE01;050204013100160;16403776.45;EUR

 

BE01;050207011403031;8123456.45;EUR

 

etc. (2).

3.4.   Le fichier de déclaration annuelle est à envoyer par STATEL/eDAMIS en utilisant le type d'envoi «ANNUAL_DECLARATION».

4.   Explication des écarts

4.1.   Lorsqu'il y a des écarts entre la déclaration annuelle, d'une part, et la déclaration mensuelle ou trimestrielle ou les données du tableau des X, d'autre part, l'organisme de coordination de l'État membre doit envoyer soit un fichier d'«explication de l'écart» pour l'ensemble des organismes payeurs, soit un fichier d'«explication de l'écart» distinct pour chaque organisme payeur. Ce(s) fichier(s) doit (doivent) expliquer, à l'aide des codes standards, l'écart pour chaque code budgétaire entre la déclaration annuelle et la déclaration mensuelle (T104) ou entre la déclaration annuelle et la déclaration trimestrielle (SFC2007 — période de programmation 2007-2013 du Feader), l'écart pour chaque code budgétaire et/ou domaine prioritaire entre la déclaration annuelle et la déclaration trimestrielle (SFC2014 — période de programmation 2014-2020 du Feader) ou encore entre la déclaration annuelle et la somme des enregistrements (Σ F106) des données du tableau des X.

4.2.   Les fichiers doivent présenter les caractéristiques décrites au point 2.4. Chaque ligne doit contenir les champs suivants (dans l'ordre indiqué ci-dessous):

a)   F100: code de l'organisme payeur;

b)   F109: code budgétaire;

c)   Exco: code d'explication-concordance;

d)   F106: montant en euros de l'écart expliqué.

4.3.   Le code d'explication-concordance doit être exprimé par un code conformément à la liste des codes ci-après. Pour les écarts relatifs aux déclarations relevant de la période de programmation 2007-2013 du FEAGA ou du Feader, le code d'explication doit être codifié une seule fois par code budgétaire (F109).

Pour les écarts relatifs aux déclarations de dépenses relevant de la période de programmation 2014-2020 du Feader, le code d'explication (tel que décrit sur la liste ci-après — codes B01 à B99) devra être complété par deux chiffres supplémentaires comprenant respectivement la priorité de l'Union et le domaine prioritaire tels que décrits à l'article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (par exemple 4c pour les écarts relatifs au domaine prioritaire «prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols») (4). Pour les domaines prioritaires qui ne sont pas explicitement décrits à l'article 5; les deux chiffres supplémentaires à utiliser devront être «yy». Les écarts de dépenses non liés aux domaines prioritaires devront être indiqués par l'ajout de «zz».

Code FEAGA

A)

Type d'écart [déclaration annuelle par rapport à (= MOINS) la déclaration mensuelle (T104)]

A01

Erreur administrative (montants restant dus à recouvrer à la fin de l'exercice et crédités au FEAGA à l'aide de la déclaration annuelle)

A02

Erreur d'arrondi

A03

Erreur d'imputation (introduction des données sous un code budgétaire erroné)

A04

Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration annuelle mais pas indiqué dans T104)

A05

Erreur de césure d'exercice (montant dans T104 mais pas indiqué dans la déclaration annuelle)

A06

Erreur de paiement (paiement en suspens à la banque)

A07

Correction pour retard de paiement

A08

Erreur de plafond (correction parce que les dépenses ont dépassé le plafond)

A09

Compensation d'un montant non récupérable

A10

Compensation d'un montant non récupérable (règle du 50/50)

A11

Correction due au recouvrement de montants restant dus

A12

Correction due à la double inscription de dépenses

A13

Réaffectation de dépenses par Fonds (à l'échelon national ou de l'Union)

A20

Corrections de conformité

A21

Ajustements relatifs aux droits

A22

Modulation non déclarée

A23

Corrections du taux de change

A90

Stockage public (tableaux P-STO 13e période)

A99

Autre erreur

Code Feader

B)

Type d'écart [déclaration annuelle par rapport à (= MOINS) la déclaration trimestrielle (SFC2007-SFC2014)]

B01

Erreur administrative (montants résiduels qui ont été récupérés mais pas encore déduits des déclarations trimestrielles pour la période de référence, ni crédités au Feader au moyen de la déclaration annuelle)

B02

Erreur d'arrondi

B03

Erreur d'imputation (introduction des données sous un code budgétaire et/ou un domaine prioritaire erroné)

B04

Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration annuelle mais pas indiqué dans la déclaration trimestrielle)

B05

Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration trimestrielle mais pas indiqué dans la déclaration annuelle)

B06

Erreur de paiement (paiement en suspens à la banque)

B11

Correction due au recouvrement de montants restant dus

B12

Correction due à la double inscription de dépenses

B13

Réaffectation de dépenses par Fonds (à l'échelon national ou de l'Union)

B14

Erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans la déclaration annuelle)

B15

Erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans la déclaration trimestrielle)

B16

Écart dû au taux de cofinancement dans la déclaration trimestrielle

B23

Corrections du taux de change

B99

Autre erreur

Code du tableau des X

C)

Type d'écart [déclaration annuelle par rapport au (= MOINS) tableau des X (FEAGA et Feader)]

C01

Erreur administrative (montants restant dus à recouvrer à la fin de l'exercice et crédités au FEAGA/Feader à l'aide de la déclaration annuelle)

C02

Erreur d'arrondi

C03

Erreur d'imputation (introduction des données sous un code budgétaire erroné)

C04

Erreur de césure d'exercice (montant dans la déclaration annuelle mais pas indiqué dans le tableau des X)

C05

Erreur de césure d'exercice (montant dans le tableau des X mais pas indiqué dans la déclaration annuelle)

C06

Erreur de paiement (paiement en suspens à la banque)

C07

Correction pour retard de paiement dans la déclaration annuelle

C08

Erreur de plafond (correction dans la déclaration annuelle parce que les dépenses ont dépassé le plafond)

C09

Compensation d'un montant non récupérable

C10

Compensation d'un montant non récupérable (règle du 50/50)

C11

Correction due au recouvrement de montants restant dus

C12

Correction due à la double inscription de dépenses

C13

Réaffectation de dépenses par Fonds (à l'échelon national ou de l'Union)

C14

Feader: erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans la déclaration annuelle)

C15

Feader: erreur de taux de cofinancement (montant dont le taux de cofinancement est erroné dans le tableau des X)

C20

Corrections de conformité

C21

Ajustements relatifs aux droits

C22

Modulation non déclarée

C23

Corrections du taux de change

C24

FEAGA — retenue de 25 % sur les montants résultant de la conditionnalité (5)

C25

FEAGA — retenue de 20 % sur les montants recouvrés à la suite d'irrégularités (6)

C98

Données du tableau des X non requises

C99

Autre erreur

4.4.   Un fichier conforme à ces règles aura l'aspect suivant (exemple pour l'exercice 2014):

 

F100;F109;Exco;F106

 

AT01;050207991403011;A03;+505.90

 

Le montant indiqué dans la déclaration annuelle dépasse de 505,90 EUR le montant indiqué (erronément) dans les déclarations mensuelles [tableaux 104].

 

AT01;050208120000021;A03;–505.90

 

Le montant indiqué dans la déclaration annuelle est inférieur de 505,90 EUR au montant indiqué (erronément) dans les déclarations mensuelles [tableaux 104].

 

AT01;050302062120054;A01;–125.80

 

Le montant indiqué dans la déclaration annuelle est inférieur de 125,80 EUR au montant indiqué dans les déclarations mensuelles [tableaux 104] en raison de la correction pour «erreurs administratives».

 

AT01;050302072121141;C04;+31.05

 

Le montant indiqué dans la déclaration annuelle dépasse de 31,05 EUR le montant indiqué dans le tableau des X en raison d'un problème de césure d'exercice.

 

AT01;050460010153201;B014a;–100.00

 

AT01;050460010153201;B014c;–50.00

 

Le montant déclaré pour la mesure 015 dans la déclaration annuelle est inférieur de 150,00 EUR par rapport aux montants indiqués dans les déclarations trimestrielles [SFC2014] en raison d'erreurs administratives. Une erreur administrative de 100,00 EUR a été commise sur une opération comptabilisée pour la priorité 4a et une seconde erreur administrative concernant un paiement pour la priorité 4c.

 

Le code utilisé pour indiquer les erreurs administratives est complété par deux chiffres indiquant le domaine prioritaire (uniquement pour la période de programmation 2014-2020).

 

AT01;050302072121142;C05;–81.00

 

AT01;050405011321001;B02;+3.04

 

AT01;050405013211001;C15;+3075.07

 

AT01;050405013211001;C14;–688.23

 

etc.

4.5.   Le fichier d'«explication de l'écart» est à envoyer par STATEL/eDAMIS en utilisant le type d'envoi «DIFFERENCE-EXPLANATION».

5.   Documentation (liste des codes)

5.1.   Lorsque des codes sont utilisés pour les champs pour lesquels l'annexe III n'impose pas de code standard, l'organisme de coordination de l'État membre doit transmettre une liste des codes pour chaque organisme payeur par STATEL/eDAMIS afin d'expliquer tous les codes utilisés.

5.2.   Cette liste des codes ressemble à une lettre ordinaire. L'identité de l'organisme payeur et le nom ou l'unité administrative du destinataire devront être clairement indiqués.

5.3.   eDAMIS-Client comprend un type d'envoi spécifique pour ce type de transmission de tableaux, à savoir «CODE-LIST».

6.   Transmission des données

L'organisme de coordination est tenu d'envoyer l'ensemble des fichiers informatiques en une seule fois.

Si l'organisme de coordination constate que des données erronées ont été transmises ou qu'il y a eu un problème lors de la transmission des données, la Commission doit immédiatement en être informée. Il convient de mentionner tous les fichiers qui contiennent des informations inexactes. La Commission est alors invitée à effacer ces fichiers. Ensuite, afin d'éviter tout chevauchement entre les enregistrements informatiques ou les fichiers de données, l'organisme de coordination devra envoyer les fichiers corrigés, qui remplaceront la totalité de l'information antérieure incorrecte.


(1)  

Note: Prière de lire au préalable la remarque préliminaire relative aux «quantités» au chapitre 5 de l'annexe III.

(2)  Les codes budgétaires pour lesquels aucune dépense n'est déclarée ne doivent pas figurer dans le fichier de déclaration annuelle.

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Une combinaison correcte serait, par exemple, B011a pour les écarts liés aux erreurs administratives concernant des dépenses payées au titre de l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.

(5)  Article 25 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(6)  Article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1)..


ANNEXE III

«AIDE-MEMOIRE»

Exercice financier 2015

TABLE DES MATIÈRES

1.

Données relatives aux paiements: 28

1.1.

F100: nom de l'organisme payeur 28

1.2.

F101: numéro de référence du paiement 28

1.3.

F103: type de paiement 28

1.4.

F105: paiement avec sanction 28

1.5.

F105B: conditionnalité: réduction ou exclusion du bénéfice des paiements 28

1.6.

F105C: montant (en euros) non payé: réduction ou exclusion du bénéfice du paiement à la suite de contrôles administratifs et/ou de contrôles sur place 29

1.7.

F106: montant (en euros) 29

1.8.

F106A: dépenses publiques (en euros) 29

1.9.

F107: unité monétaire 29

1.10.

F108: date de paiement 29

1.11.

F109: code budgétaire 30

1.12.

F110: campagne de commercialisation, année civile ou période de commercialisation 30

2.

Données relatives au bénéficiaire (demandeur): 30

2.1.

F200: code d'identification 30

2.2.

F201: nom 30

2.3.

F202A: adresse du demandeur (rue et numéro) 30

2.4.

F202B: adresse du demandeur (code postal international) 30

2.5.

F202C: adresse du demandeur (ville ou commune) 30

2.6.

F205: exploitation dans une région défavorisée 30

2.7.

F207: région et sous-région de l'État membre 30

2.8.

F220: code d'identification de l'organisation intermédiaire 31

2.9.

F221: nom de l'organisation intermédiaire 31

2.10.

F222B: adresse de l'organisation (code postal international) 31

2.11.

F222C: adresse de l'organisation (commune ou ville) 31

3.

Données relatives à la déclaration/demande: 31

3.1.

F300: numéro de la déclaration/demande 31

3.2.

F300B: date de la déclaration/demande 31

3.3.

F301: numéro de contrat ou de projet (le cas échéant) 31

3.4.

F304: service responsable 31

3.5.

F305: numéro de certificat ou de licence 31

3.6.

F306: date de délivrance du certificat ou de la licence 32

3.7.

F307: service dans lequel les pièces sont classées 32

4.

Données relatives à la caution: 32

4.1.

F402: montant de la caution de transformation (autres que les cautions d'adjudication) exprimé en euros 32

5.

Données relatives aux produits: 32

5.1.

F500: code de produit/code de sous-mesure de développement rural 32

5.2.

F502: quantité payée (nombre d'animaux, d'hectares, etc.) 32

5.3.

F503: quantité pour laquelle une demande de paiement a été déposée (quantité déclarée) 32

5.4.

F508A: surface pour laquelle une demande de paiement a été présentée 33

5.5.

F508B: surface pour laquelle le paiement a été effectué 33

5.6.

F509A: surface déclarée à tort 33

5.7.

F510: règlement de l'Union et numéro d'article 33

5.8.

F511: taux d'aide FEAGA (en euros) par unité de mesure 33

5.9.

F531: titre alcoométrique volumique total 33

5.10.

F532: titre alcoométrique volumique naturel 33

5.11.

F533: zone viticole 33

6.

Données relatives aux inspections: 34

6.1.

F600: inspection sur place 34

6.2.

F601: date de l'inspection 34

6.3.

F602: demande réduite 35

6.4.

F603: motif de la réduction 35

7.

Données relatives aux droits à paiement: 35

7.1.

F700: montant du droit à paiement (en euros) 35

7.2.

F702: surface pour laquelle le paiement a été effectué 35
A) Droits à paiement fondés sur les surfaces (droits ordinaires) 35

7.3.

F703: montant du droit à paiement (en euros) 35

7.4.

F703A: surface pour laquelle une demande de paiement a été présentée 35

7.5.

F703B: surface déterminée 36

7.6.

F703C: surface non trouvée 36
B) Droits à paiement soumis à des conditions spéciales 36

7.7.

F707: montant du droit à paiement (en euros) 36

7.8.

F707A: nombre d'unités de gros bétail (UGB) pour la période de référence 36

7.9.

F707B: nombre d'unités de gros bétail (UGB) déclaré 36

7.10.

F707C: nombre d'unités de gros bétail (UGB) déterminé 36

8.

Données complémentaires relatives aux restitutions à l'exportation: 36

8.1.

F800: poids net/quantité 36

8.2.

F800B: unité de mesure pour le champ F800 37

8.3.

F801: numéro de demande (restitutions à l'exportation: DAU) 37

8.4.

F802: bureau de douane mettant sous contrôle douanier 37

8.5.

F802B: bureau de douane de sortie 37

8.6.

F804: code de restitution à l'exportation 38

8.7.

F805: code de destination 38

8.8.

F808: date de préfixation 38

8.9.

F809: dernier jour de validité (préfixation) 38

8.10.

F812: référence de l'adjudication, le cas échéant (préfixation) 38

8.11.

F814: date d'acceptation de la déclaration de paiement (COM-7) 38

8.12.

F816: date d'acceptation de la déclaration d'exportation 38

8.13.

F816B: date d'exportation à partir du territoire de l'Union européenne 38

Remarque générale: signification des codes X, A et D utilisés dans l'annexe I:

Toutes les données marquées d'un «X» ou d'un «A» sont obligatoires.

«X»= donnée déjà comprise dans le règlement d'exécution (UE) no 991/2013.

«A»= donnée à ajouter par rapport au règlement d'exécution (UE) no 991/2013.

«D»= donnée à supprimer par rapport au règlement d'exécution (UE) no 991/2013.

Lorsqu'une demande d'information n'a pas de sens dans un cas précis ou n'est pas applicable à l'État membre concerné, il convient d'indiquer la valeur «NULL», représentée par deux points-virgules successifs (;;), dans le fichier de données au format CSV ou d'indiquer la valeur zéro (0.00).

1.   DONNÉES RELATIVES AUX PAIEMENTS:

Remarque préliminaire: dans la présente section, le terme «paiement» fait référence à la fois aux paiements et aux recettes du FEAGA et du Feader.

1.1.   F100: nom de l'organisme payeur

Format requis: à codifier (voir la liste des codes F100 constamment mise à jour sur CAP-ED à l'adresse suivante):

https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

1.2.   F101: numéro de référence du paiement

Numéro de référence permettant d'identifier le paiement de façon univoque dans la comptabilité de l'organisme payeur. Les suppressions relatives à l'aide alimentaire ne sont pas considérées comme des ventes de produits d'intervention. Dans ce cas particulier, le champ F101 peut être ignoré.

1.3.   F103: type de paiement

Format requis: à exprimer par un code à un caractère, conformément à la liste de codes suivante:

Code

Signification

0

Aide alimentaire

1

Avances

2

Paiement final (premier paiement unique, règlement du solde après avance ou paiement normal de la restitution à l'exportation)

3

Recouvrement/remboursement (après sanction)/correction

4

Recette (non précédée d'une avance ou d'un paiement final)

5

Paiement de la restitution à l'exportation en préfinancement

6

Aucune transaction financière

7

Paiement partiel

1.4.   F105: paiement avec sanction

Format requis: oui = «Y»; non = «N».

1.5.   F105B: conditionnalité: réduction ou exclusion du bénéfice des paiements

Pour le FEAGA, le champ F105B est à utiliser pour indiquer le montant réduit ou exclu (montant négatif) sur la base de l'article 23 du règlement (CE) no 73/2009 [désormais l'article 97 du règlement (UE) no 1306/2013)]. Ce montant négatif (exprimé en euros) résultant du système de contrôle de la conditionnalité ne doit apparaître qu'une fois par bénéficiaire des aides directes. Cela concerne la réduction de 100 % pour l'agriculteur, c'est-à-dire sans les 25 % dont la conservation est prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 73/2009 [désormais l'article 100 du règlement (UE) no 1306/2013)].

Pour le Feader, ce champ est lié aux dépenses publiques. Ce champ est à utiliser pour indiquer le montant réduit ou exclu (montant négatif) sur la base de l'article 51 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1) [désormais le règlement (UE) no 1306/2013)]. Ce montant négatif (exprimé en euros) résultant du système de contrôle de la conditionnalité ne doit apparaître qu'une fois par bénéficiaire dans les codes budgétaires correspondants du Feader.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

1.6.   F105C: montant (en euros) non payé: réduction ou exclusion du bénéfice du paiement à la suite de contrôles administratifs et/ou de contrôles sur place

Le champ est à utiliser pour indiquer le montant réduit ou exclu sur la base de contrôles administratifs et/ou de contrôles sur place réalisés en vertu du règlement applicable au secteur. Pour le Feader, ce champ est lié aux dépenses publiques. Ce montant (négatif) résultant de contrôles administratifs et/ou de contrôles sur place doit être indiqué dans le champ F105C pour chaque poste budgétaire pour lequel une réduction ou une exclusion a été opérée. Ce montant négatif (exprimé en euros) ne doit apparaître qu'une fois par bénéficiaire.

Le montant résultant de la conditionnalité doit être indiqué dans le champ F105B et, en tant que tel, ne doit pas faire partie du montant (négatif) à indiquer dans le champ F105C.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

1.7.   F106: montant (en euros)

Montant de chaque élément individuel du paiement en euros.

Les montants du champ F106 ne concernent que les dépenses du FEAGA et du Feader. Les dépenses nationales ne doivent pas figurer sous ce poste.

Pour le FEAGA, la somme de ces montants (F106) par code budgétaire (F109) doit correspondre, en principe, aux montants déclarés au tableau 104.

Pour le Feader, la somme de ces montants (F106) par code budgétaire (F109) doit correspondre, en principe, aux montants calculés dans les déclarations de dépenses trimestrielles pour la même période.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

1.8.   F106A: dépenses publiques (en euros)

Montant de toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des autorités régionales ou locales, ou de l'Union et toute participation assimilable.

La somme de ces montants (F106A) par code budgétaire (F109) doit correspondre, en principe, aux montants déclarés comme dépenses publiques dans les déclarations de dépenses trimestrielles pour la même période.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

1.9.   F107: unité monétaire

Format requis: EUR.

1.10.   F108: date de paiement

Date qui détermine le mois de la déclaration au FEAGA/Feader.

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

1.11.   F109: code budgétaire

Pour le FEAGA, le code de la structure ABB (budgétisation par activité) doit être mentionné en totalité et inclure le titre, le chapitre, l'article, le poste et le sous-poste.

Pour la ligne budgétaire 05040501 du Feader, les sous-postes budgétaires doivent être indiqués conformément à l'annexe IV, section 1.2.

Pour la ligne budgétaire 05046001 du Feader, les sous-postes budgétaires doivent être indiqués conformément à l'annexe IV, section 2.2.

Format ABB requis, sans espaces: «999999999999999», où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

1.12.   F110: campagne de commercialisation, année civile ou période de commercialisation

Pour les marchandises d'intervention, la Commission doit connaître la campagne de commercialisation à laquelle correspond le produit ainsi que l'exercice contingentaire auquel il peut être rattaché.

En ce qui concerne les mesures d'investissement relevant du Feader, il convient d'indiquer l'année civile de l'introduction de la demande initiale de soutien financier. Pour ce qui est des engagements pluriannuels, liés par exemple aux mesures «surfaces» ou «animaux», il y a lieu de mentionner l'année civile au cours de laquelle l'engagement a débuté.

2.   DONNÉES RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE (DEMANDEUR):

Remarque préliminaire: les champs F200, F201, F202A, F202B et F202C doivent toujours être utilisés pour identifier le bénéficiaire d'un paiement, à savoir le bénéficiaire final. Les champs F220, F221, F222B et F222C ne peuvent être utilisés que lorsque le paiement à un bénéficiaire est effectué par une organisation intermédiaire. Le champ F207 est exclusivement lié au champ F200.

2.1.   F200: code d'identification

Il s'agit de l'identificateur unique individuel attribué par l'État membre à chaque demandeur pour tous les paiements effectués au titre du FEAGA et du Feader.

2.2.   F201: nom

Nom et prénom du demandeur ou nom de l'entreprise.

2.3.   F202A: adresse du demandeur (rue et numéro)

2.4.   F202B: adresse du demandeur (code postal international)

2.5.   F202C: adresse du demandeur (ville ou commune)

2.6.   F205: exploitation dans une région défavorisée

Il convient d'indiquer ici une aide accordée à une exploitation dans une région défavorisée.

Format requis: oui = «Y»; non = «N».

2.7.   F207: région et sous-région de l'État membre

Le code de la région et de la sous-région (NUTS 3) est défini par les principales activitésde l'exploitation du bénéficiaire du paiement.

Le code «Extra région» (MSZZZ) n'est à indiquer que dans les cas où il n'existe pas de code NUTS 3.

Format requis: code NUTS 3 tel qu'indiqué sur la liste des codes F207 sur CAP-ED à l'adresse https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

2.8.   F220: code d'identification de l'organisation intermédiaire

Il s'agit de l'identificateur individuel unique attribué par l'État membre aux organisations intermédiaires. Le paiement au bénéficiaire est effectué par l'organisation intermédiaire, c'est-à-dire par chaque institution intermédiaire ou directement à cette organisation.

2.9.   F221: nom de l'organisation intermédiaire

Nom de l'organisation.

2.10.   F222B: adresse de l'organisation (code postal international)

2.11.   F222C: adresse de l'organisation (commune ou ville)

3.   DONNÉES RELATIVES À LA DÉCLARATION/DEMANDE:

3.1.   F300: numéro de la déclaration/demande

Doit permettre de suivre la déclaration/demande dans les dossiers des États membres. Il doit être unique pour les interventions sur les marchés agricoles, les aides directes et le développement rural, de manière à garantir l'identification claire du numéro de la déclaration/demande dans le système comptable.

3.2.   F300B: date de la déclaration/demande

Date de réception de la déclaration/de la demande par l'organisme payeur ou par l'un de ses organismes délégués (y compris tout bureau divisionnaire ou régional de l'organisme payeur).

S'il s'agit de paiements au titre de programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole, la date de la demande est celle indiquée à l'article 37, point b), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2).

Pour les mesures de développement rural relevant du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (3), partie II, titre I, la date de la déclaration est liée à la demande de paiement visée à l'article 8 dudit règlement. Dans le cas de mesures de soutien au développement rural relevant dudit règlement, partie II, titre II, la date de la demande est liée à la demande de paiement, telle que définie à l'article 2, point b), dudit règlement.

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

3.3.   F301: numéro de contrat ou de projet (le cas échéant)

En ce qui concerne les mesures et les programmes du Feader, un numéro d'identification unique doit être attribué à chaque projet.

3.4.   F304: service responsable

Il s'agit du service responsable du contrôle administratif et de l'ordonnancement (la région, par exemple). Plus la gestion du système est décentralisée, plus ces données sont importantes.

3.5.   F305: numéro de certificat ou de licence

«N» = non si sans objet.

3.6.   F306: date de délivrance du certificat ou de la licence

Ce champ doit être rempli si le champ F305 indique un numéro de certificat ou de licence.

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

3.7.   F307: service dans lequel les pièces sont classées

Seulement s'il diffère de celui du champ F304.

4.   DONNÉES RELATIVES À LA CAUTION:

4.1.   F402: montant de la caution de transformation (autres que les cautions d'adjudication) exprimé en euros

Dans le cas des avances dans le secteur vitivinicole (poste budgétaire 05020908), il y a lieu d'indiquer le montant de la caution.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.   DONNÉES RELATIVES AUX PRODUITS:

Remarque préliminaire concernant les quantités: la règle de base est que les quantités, les surfaces et le nombre d'animaux ne doivent être indiqués qu'une fois. Dans le cas du paiement d'une avance suivi du règlement du solde, la quantité correspondante doit être comprise dans l'enregistrement du paiement de l'avance. C'est aussi le cas lorsque le paiement de l'avance et celui du solde sont imputés sur différents sous-postes budgétaires (avances et soldes). Les ajustements relatifs aux quantités, aux surfaces et au nombre d'animaux doivent être inclus dans les enregistrements représentant un solde ou des paiements ultérieurs. Pour les recouvrements, si le montant demandé est réduit en raison d'erreurs sur les quantités, les surfaces ou le nombre d'animaux, les ajustements relatifs aux quantités doivent être signalés par l'apposition du signe «–» («moins»)

5.1.   F500: code de produit/code de sous-mesure de développement rural

Les États membres sont tenus de dresser leurs propres listes de codes, qui doivent être expliqués dans la lettre d'accompagnement du ou des dossiers de paiement.

Pour les mesures de développement rural relevant des postes budgétaires du Feader 05040501 et 05046001, indiquer, le cas échéant, un code par sous-mesure mise en œuvre (par exemple type de mesure agroenvironnementale).

Dans le cas de restitutions aux exportations: F500 n'est requis que si F804 contient des ingrédients pour lesquels une restitution à l'exportation est prévue. Ensuite, dans la rubrique F500, il convient d'indiquer le code des marchandises [le code NC à 8 chiffres déclaré à la case 33 du document administratif unique (DAU)] pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I ou le code produit pour les produits agricoles transformés finals. Dans le cas du soutien spécifique défini à l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009, il convient d'indiquer la mesure pour laquelle le soutien est accordé.

5.2.   F502: quantité payée (nombre d'animaux, d'hectares, etc.)

Voir les remarques préalables sous le titre 5 (données relatives aux produits).

Pour le secteur vitivinicole, les produits obtenus après distillation doivent être définis par le titre alcoométrique.

Pour tous les autres secteurs, la quantité payée doit être exprimée dans l'unité utilisée dans le règlement comme étant la base du paiement de la prime.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9. Avec la possibilité d'augmenter le nombre de décimales si nécessaire (maximum 6).

5.3.   F503: quantité pour laquelle une demande de paiement a été déposée (quantité déclarée)

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9. Avec la possibilité d'augmenter le nombre de décimales si nécessaire (maximum 6).

5.4.   F508A: surface pour laquelle une demande de paiement a été présentée

Superficie visée par la demande.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.5.   F508B: surface pour laquelle le paiement a été effectué

Voir remarque préliminaire sous le titre 5 (données relatives aux produits).

Superficie sur laquelle se fonde le paiement.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.6.   F509A: surface déclarée à tort

Différence entre la surface déclarée et celle mesurée. Il y a surdéclaration lorsque la surface déclarée dépasse la surface mesurée et que le chiffre indiqué est positif. Il y a sous-déclaration lorsque la surface mesurée dépasse la surface déclarée et que le chiffre indiqué est négatif.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.7.   F510: règlement de l'Union et numéro d'article

Pour les produits d'intervention, l'instrument ad hoc publié au Journal officiel de l'Union européenne est requis.

Dans le cas des mesures de développement rural relevant du poste budgétaire 05046001 du Feader, indiquez, le cas échéant, un code pour la priorité (domaine prioritaire) de l'Union pour le développement rural (4) retenu(e).

5.8.   F511: taux d'aide FEAGA (en euros) par unité de mesure

Le champ F511 doit être utilisé si des données sont indiquées dans l'un des champs de quantité requis F502, F508B et F800. Le taux de l'aide doit être exprimé dans la même unité de mesure que la quantité indiquée.

Format requis: 9.... 9.999999, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.9.   F531: titre alcoométrique volumique total

Exprimé en % vol/hl.

Format requis: 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.10.   F532: titre alcoométrique volumique naturel

Exprimé en % vol/hl.

Format requis: 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

5.11.   F533: zone viticole

Zone viticole au sens de l'annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

Format requis: à codifier par l'un des codes suivants: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

6.   DONNÉES RELATIVES AUX INSPECTIONS:

La Commission doit savoir combien d'inspections ont été réalisées et dans quelle mesure ces inspections ont mené à des sanctions. Si la prime est retenue ou recouvrée à 100 %, il convient d'indiquer un paiement égal à zéro, en mentionnant la date de la décision, dans le champ F108.

6.1.   F600: inspection sur place

Les «contrôles sur place» sont ceux visés dans les règlements concernés (6). Ils comprennent des visites de l'exploitation (code «F» ou code «C») et/ou des contrôles par télédétection (code «T») ainsi que des contrôles physiques sur place des marchandises (code «G»), des contrôles de substitution (code «S») et des contrôles de substitution spécifiques (code «U») pour les restitutions à l'exportation.

Le champ F601 ne doit être rempli que lorsqu'une inspection dans l'exploitation ou un contrôle de la conditionnalité («F» ou «C») est indiqué dans le champ F600.

Le champ F602 ne doit être rempli que lorsqu'un contrôle sur place («F», «C», «T», «G», «S» ou «U») est indiqué dans le champ F600.

En cas de visites multiples concernant la même mesure et le même producteur, ne retenir qu'un enregistrement. Tout enregistrement, qu'il s'agisse d'une avance, du règlement du solde ou d'un autre paiement, relatif à un contrôle spécifique, doit mentionner le code approprié (voir ci-dessous) dans le champ F600.

Les contrôles administratifs visés dans les règlements pertinents ne doivent pas être indiqués dans le champ F600. Néanmoins, les demandes sanctionnées doivent être identifiées dans le champ F105 (code «Y») et les montants réduits ou exclus doivent être indiqués dans le champ F105C (montant négatif), qu'ils soient issus d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place.

Format requis: «N» = pas d'inspection, «F» = inspection sur l'exploitation, «C» = contrôles de conditionnalité, «T» = inspection par télédétection, «G» = contrôle sur place de marchandises, «S» = contrôle de substitution et «U» = contrôle de substitution spécifique.

Pour une combinaison inspection sur l'exploitation et conditionnalité et/ou contrôle par télédétection, il convient d'utiliser les codes «FT», «CT», «CF» ou «FTC».

En cas de combinaison de contrôles pour les restitutions à l'exportation, l'un des codes correspondants «GS», «GSU», «GU» ou «SU» doit être indiqué.

6.2.   F601: date de l'inspection

Ce champ doit être rempli si le champ F600 indique une inspection sur place ou un contrôle de conditionnalité («F» ou «C»). La date d'inspection n'est pas requise en cas de contrôle par télédétection.

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

6.3.   F602: demande réduite

Si la demande a été réduite à la suite de l'inspection, il faut l'indiquer ici. Ce champ doit être rempli si le champ F600 indique une inspection sur place.

Format requis: oui = «Y»; non = «N».

6.4.   F603: motif de la réduction

En cas de motifs multiples, indiquer celui qui justifie la sanction la plus élevée. Ce champ doit être rempli si la réduction de la demande est consécutive à l'inspection sur place.

Format requis: à codifier; les codes devant être expliqués dans la lettre d'accompagnement.

7.   DONNÉES RELATIVES AUX DROITS À PAIEMENT:

Les données suivantes devront être fournies:

le montant total correspondant à chaque type de droit, au sens du titre III du règlement (CE) no 73/2009 [désormais le règlement (UE) no 1307/2013],

des informations financières concernant les montants qui n'ont pas été payés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place (contrôles SIGC).

7.1.   F700: montant du droit à paiement (en euros)

Montant du droit à paiement en euros, c'est-à-dire le montant total à payer pour les droits à paiement définis au titre III du règlement (CE) no 73/2009 [désormais le règlement (UE) no 1307/2013] après les contrôles SIGC.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.2.   F702: surface pour laquelle le paiement a été effectué

En ce qui concerne les droits à paiement fondés sur les surfaces: superficie sur laquelle se fonde le paiement.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

Si un paiement est effectué au titre de droits ordinaires et de droits soumis à des conditions spéciales, il y a lieu de remplir comme il convient les informations requises aux sections A et B. Si l'une de ces sections est sans objet, y inscrire la mention «NULL».

Les droits à paiement mentionnés aux points 7.3 à 7.12 ci-après sont ceux qui sont visés au titre III du règlement (CE) no 73/2009 [désormais le règlement (UE) no 1307/2013]:

A)   Droits à paiement fondés sur les surfaces (droits ordinaires)

7.3.   F703: montant du droit à paiement (en euros)

Montant total du droit à paiement en euros, tel qu'il est indiqué dans la demande.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.4.   F703A: surface pour laquelle une demande de paiement a été présentée

Surface «activée» sur laquelle porte la demande d'aide. En ce qui concerne les droits au paiement fondé sur les surfaces, il s'agit de la surface «activée», c'est-à-dire la surface maximale soumise au paiement [voir également l'article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009].

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.5.   F703B: surface déterminée

Surface déterminée à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.6.   F703C: surface non trouvée

Différence entre la surface «activée» déclarée dans la demande d'aide et la surface constatée à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.

Il y a surdéclaration lorsque la surface déclarée dépasse la surface mesurée et que le chiffre indiqué est positif. Il y a sous-déclaration lorsque la surface mesurée dépasse la surface déclarée et que le chiffre indiqué est négatif.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

B)   Droits à paiement soumis à des conditions spéciales

7.7.   F707: montant du droit à paiement (en euros)

Montant total du droit à paiement en euros, tel qu'il est indiqué dans la demande.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.8.   F707A: nombre d'unités de gros bétail (UGB) pour la période de référence

Ce chiffre représente l'activité agricole exercée au cours de la période de référence, exprimée en UGB, conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 [désormais l'article 97 du règlement (UE) no 1306/2013)].

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.9.   F707B: nombre d'unités de gros bétail (UGB) déclaré

Il convient d'indiquer dans ce champ le nombre exact d'unités de gros bétail déclaré pour l'année civile concernée [article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009].

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

7.10.   F707C: nombre d'unités de gros bétail (UGB) déterminé

Nombre d'UGB déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place afin de vérifier la conformité avec l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9.

8.   DONNÉES COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX RESTITUTIONS À L'EXPORTATION:

8.1.   F800: poids net/quantité

Voir remarque préliminaire sous le titre 5 (données relatives aux produits).

Le poids ou la quantité sont exprimés dans l'unité de mesure. Dans le cas de produits transformés (marchandises ne relevant pas de l'annexe I ou produits agricoles transformés): la quantité de l'ingrédient admissible au financement. Si le code du produit (F500) contient plus d'un ingrédient admissible au financement (F804), il convient de créer plusieurs enregistrements en précisant les montants (F106) et les quantités (F800) correspondants.

Format requis: +99.... 99.99 ou –99.... 99.99, où 9 représente un chiffre compris entre 0 et 9. Avec la possibilité d'augmenter le nombre de décimales si nécessaire (maximum 6).

8.2.   F800B: unité de mesure pour le champ F800

Format requis: à codifier par un code à un caractère conformément au tableau suivant:

Code

Signification

K

Kilogramme

L

Litre

P

Unité (élément)

8.3.   F801: numéro de demande (restitutions à l'exportation: DAU)

Plus le numéro de demande fourni est détaillé, plus ces données sont importantes. Par exemple, une extension du numéro de demande telle que l'indication du numéro d'ingrédient permettra une identification plus précise des données relatives aux restitutions à l'exportation.

8.4.   F802: bureau de douane mettant sous contrôle douanier

Les États membres sont tenus d'utiliser la liste des bureaux de douane de transit (LBD) (7). Il s'agit de la liste des bureaux de douane agréés pour les opérations de transit de l'UE/communes. Étant donné que cette liste concerne les «opérations de transit», il est possible que certains bureaux de douane n'y figurent pas, mais ce sera plutôt l'exception. Dans ce cas, l'État membre indiquera le nom complet du bureau de douane.

Format requis: le code LBD se présente comme suit: deux caractères pour indiquer le pays (code ISO de l'État membre), suivis d'un code de six caractères pour définir le bureau de douane. Exemple: «EE1000EE».

8.5.   F802B: bureau de douane de sortie

Indiquer ici le bureau de douane qui certifie que les produits pour lesquels une restitution a été demandée ont quitté le territoire douanier de l'Union. Les États membres sont tenus d'utiliser la liste des bureaux de douane de transit (LBD) (7). Il s'agit de la liste des bureaux de douane agréés pour les opérations de transit de l'Union/communes. Étant donné que cette liste concerne les «opérations de transit», il est possible que certains bureaux de douane n'y figurent pas, mais ce sera plutôt l'exception. Dans ce cas, l'État membre indiquera le nom complet du bureau de douane. Cette information est essentielle pour permettre aux auditeurs d'effectuer les contrôles de substitution. Elle est disponible sur le document T5 ou un document équivalent.

Format requis: le code LBD se présente comme suit: deux caractères pour indiquer le pays (code ISO de l'État membre), suivis d'un code de six caractères pour définir le bureau de douane. Exemple: «GB000392».

8.6.   F804: code de restitution à l'exportation

Dans le cas de produits agricoles non transformés: le code produit à douze chiffres pour lequel la restitution à l'exportation est prévue.

Dans le cas de produits transformés (marchandises ne relevant pas de l'annexe I ou produits agricoles transformés): le code NC du/des ingrédient(s) pour le(s)quel(s) la restitution à l'exportation est prévue. Dans pareil cas, le code du produit final doit être indiqué dans le champ F500. Se référer également à la note explicative relative au champ F800 concernant la procédure à suivre lorsque plusieurs ingrédients d'un produit transformé peuvent bénéficier d'une restitution.

8.7.   F805: code de destination

Format requis: «XX», où X représente une lettre comprise entre A et Z [conformément à la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l'Union visée dans le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (8)].

Dans la perspective d'une harmonisation, les États membres doivent également utiliser la catégorie divers (codes Q*) de la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur. La Commission sait que la nomenclature ne prévoit pas tous les cas particuliers de restitution à l'exportation, mais elle ne demande pas ce type de détail. C'est pourquoi les États membres doivent convertir leurs codes nationaux particuliers afin qu'ils répondent aux catégories plus larges du règlement relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur, avant d'envoyer leurs données à la Commission.

8.8.   F808: date de préfixation

S'il est fixé à l'avance, la date à laquelle le taux de restitution a été fixé.

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

8.9.   F809: dernier jour de validité (préfixation)

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

8.10.   F812: référence de l'adjudication, le cas échéant (préfixation)

Procédure établie à l'article 5 du règlement (UE) no 234/2010 de la Commission (9) ou procédure analogue pertinente pour d'autres secteurs. La référence de l'appel d'offres doit être fournie.

8.11.   F814: date d'acceptation de la déclaration de paiement (COM-7)

Pour le secteur de la viande bovine: en cas de préfinancement, ne remplir que le champ F814 (et ignorer les champs F816 et F816B); en l'absence de préfinancement, ne remplir que les champs F816 et F816B (et ne pas tenir compte du champ F814).

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

8.12.   F816: date d'acceptation de la déclaration d'exportation

Date au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (10).

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).

8.13.   F816B: date d'exportation à partir du territoire de l'Union européenne

Date d'exportation telle qu'indiquée sur la déclaration d'exportation ou sur le T5.

Format requis: «AAAAMMJJ» (4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois, 2 pour le jour).


(1)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).

(4)  Les codes doivent être indiqués conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1305/2013. Par exemple, le code 1a pour les dépenses contribuant à «favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants: a) favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales».

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8 ).

Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

Règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (JO L 207 du 19.7.1989, p. 19).

Règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192 du 24.7.1999, p. 21).

Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).

Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176 du 30.6.2006, p. 32).

Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(7)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=fr&Screen=0&redirectionDate=20110330

(8)  Règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission du 15 octobre 2001 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).

(9)  Règlement (UE) no 234/2010 de la Commission du 19 mars 2010 établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (JO L 72 du 20.3.2010, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


ANNEXE IV

Structure des codes budgétaires du Feader (F109)

1.   PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2007-2013 DU FEADER:

1.1.   Introduction

Pour la période 2007-2013, la nomenclature budgétaire ne définit qu'une ligne budgétaire pour le Feader: «05040501».

Étant donné que les codes budgétaires peuvent compter jusqu'à quinze chiffres, les sept chiffres restants peuvent être utilisés pour identifier les programmes et les mesures. Cela permettra un rapprochement des données des différentes sources concernant l'exercice financier, l'organisme payeur, la mesure et le programme.

1.2.   Structure du code budgétaire

Les codes budgétaires doivent respecter la structure suivante:

Les huit premiers chiffres sont toujours les mêmes: «05040501».

Les trois chiffres suivants indiquent la mesure en question, conformément à la liste ci-jointe.

Le premier chiffre suivant peut avoir les valeurs ci-dessous:

1.

région autre que région de convergence

2.

région de convergence

3.

région ultrapériphérique

4.

modulation volontaire

5.

contribution supplémentaire pour le Portugal

6.

les montants supplémentaires visés à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, région autre que région de convergence

7.

les montants supplémentaires visés à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, région de convergence

Le chiffre suivant est soit 0 = programme opérationnel, soit 1 = programme de réseau.

Les deux derniers chiffres indiquent le numéro du programme: les chiffres doivent être compris entre «01» et «99».

Exemple

F109=«050405011132001» signifie: poste budgétaire «05040501» (Feader), mesure «113» (retraite anticipée), région de convergence («2»), programme opérationnel («0») et numéro du programme «01».

1.3.   Liste des mesures du Feader (période de programmation 2007-2013)

AXE 1: AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES SECTEURS AGRICOLE ET FORESTIER

Code

Mesure

111

Formation professionnelle et actions d'information

112

Installation de jeunes agriculteurs

113

Retraite anticipée

114

Utilisation des services de conseil

115

Mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

121

Modernisation des exploitations agricoles

122

Amélioration de la valeur économique des forêts

123

Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

124

Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur forestier

125

Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier

126

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

131

Respect des normes fondées sur la législation de l'Union européenne

132

Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire

133

Activités d'information et de promotion

141

Agriculture de semi-subsistance

142

Groupements de producteurs

143

Fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole en Bulgarie et en Roumanie

144

Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché


AXE 2: AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ESPACE RURAL PAR LA GESTION DES TERRES

Code

Mesure

211

Paiements destinés à donner aux exploitants agricoles situés dans des zones de montagne une compensation pour les handicaps naturels

212

Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones présentant des handicaps autres que ceux des zones de montagne

213

Paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE (DCE)

214

Paiements agroenvironnementaux

215

Paiements en faveur du bien-être des animaux

216

Investissements non productifs

221

Premier boisement de terres agricoles

222

Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

223

Aides au premier boisement de terres non agricoles

224

Paiements Natura 2000

225

Paiements sylvoenvironnementaux

226

Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

227

Investissements non productifs


AXE 3: AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE EN MILIEU RURAL ET PROMOTION DE LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Code

Mesure

311

Diversification vers des activités non agricoles

312

Création et développement d'entreprises

313

Promotion des activités touristiques

321

Services de base pour l'économie et la population rurale

322

Rénovation et développement des villages

323

Conservation et mise en valeur du patrimoine rural

331

Formation et information

341

Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre de stratégies locales de développement


AXE 4: LEADER

Code

Mesure

411

Mise en œuvre de stratégies locales de développement — Compétitivité

412

Mise en œuvre de stratégies locales de développement — Environnement/gestion des terres

413

Mise en œuvre de stratégies locales de développement — Qualité de la vie/diversification

421

Mise en œuvre de projets de coopération

431

Fonctionnement du groupe d'action locale, acquisition de compétences et actions d'animation sur le territoire, visés à l'article 59 du règlement (CE) no 1698/2005


5: ASSISTANCE TECHNIQUE

Code

Mesure

511

Assistance technique


6: PAIEMENTS DIRECTS COMPLÉMENTAIRES EN BULGARIE ET EN ROUMANIE

Code

Mesure

611

Complément aux paiements directs

2.   PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2014-2020 DU FEADER:

2.1.   Introduction

Pour la période 2014-2020, la nomenclature budgétaire ne définit qu'un poste budgétaire pour le Feader: «05046001».

Étant donné que les codes budgétaires peuvent compter jusqu'à quinze chiffres, les sept chiffres restants peuvent être utilisés pour préciser les dépenses. Cela permettra un rapprochement des données des différentes sources concernant l'exercice financier, l'organisme payeur, la mesure et le programme.

2.2.   Structure du code budgétaire

Les codes budgétaires doivent respecter la structure «05046001 MM RRR PP». les huit premiers chiffres sont toujours les mêmes: «05046001». Les deux chiffres suivants «MM» indiquent la mesure concernée.

Code

Mesure (1)

01

Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)

02

Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15)

03

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16)

04

Investissements physiques (article 17)

05

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)

06

Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

07

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)

08

Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 26)

09

Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27)

10

Agroenvironnement — climat (article 28)

11

Agriculture biologique (article 29)

12

Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30)

13

Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (articles 31 et 32)

14

Bien-être des animaux (article 33)

15

Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34)

16

Coopération (article 35)

17

Gestion des risques (articles 36 à 39)

18

Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie (article 40)

19

Soutien au développement local dans le cadre de Leader (CLLD — développement local mené par les acteurs locaux) (articles 42, 43 et 44)

20

Assistance technique (article 51)

97

113 — Retraite anticipée (2)

98

131 — Respect des normes fondées sur la législation de l'Union (2)

99

341 — Acquisition des compétences, animation et mise en œuvre de stratégies locale de développement (2)

Les trois chiffres suivants «RRR» indiquent la combinaison des articles utilisés pour établir le taux maximal de participation du Feader:

le premier chiffre pour la «catégorie des taux de participation»,

le deuxième chiffre pour les «dérogations/autres dotations»,

le troisième chiffre pour l'applicabilité de l'article 59, paragraphe 4, point d) (3); de l'article 59, paragraphe 4, point g) (3) et de l'article 24, paragraphe 1 (4).

Premier chiffre

Article (5)

Catégorie des taux de participation

1

59, paragraphe 3, point a)

Régions moins développées, régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93

2

59, paragraphe 3, point b)

Régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'EU-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'EU-27

3

59, paragraphe 3, point c)

Régions en transition autres que celles visées à l'article 59, paragraphe 3, point b)

4

59, paragraphe 3, point d)

Autres régions

5

Mesure non maintenue


Deuxième chiffre

Article (6)

Dérogations/Autres dotations

1

Mesures de caractère général

2

59, paragraphe 4, point a)

Mesures visées aux articles 14, 27 et 35, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 et pour les opérations au titre de l'article 19, paragraphe 1, point a) i)

3

59, paragraphe 4, point b)

Opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement et d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements

4

59, paragraphe 4, point c)

Instruments financiers de l'Union visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013

5

59, paragraphe 4, point e)

Opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013

6

59, paragraphe 4, point f)

Dotation supplémentaire pour le Portugal et Chypre

7

Ajustement facultatif conformément aux dispositions des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) no 73/2009


Troisième chiffre

Instruments financiers au niveau des États membres — article 59, paragraphe 4, point d)

Assistance financière — article 59, paragraphe 4, point g)

Difficultés budgétaires temporaires — article 24, paragraphe 1

1

Non applicable

Non applicable

Non applicable

2

Applicable

Non applicable

Non applicable

3

Non applicable

Applicable

Non applicable

4

Applicable

Applicable

Non applicable

5

Non applicable

Non applicable

Applicable

6

Applicable

Non applicable

Applicable

7

Non applicable

Applicable

Applicable

8

Applicable

Applicable

Applicable

Les deux derniers chiffres «PP» indiquent le numéro de programme (les chiffres doivent être compris entre «00» et «99») et ont la signification suivante:

00

Programme national

01 à 98

Programmes régionaux

99

Programme de réseau rural

Exemple:

F109 = 05046001 01 431 01 signifie:

05046001: ligne budgétaire période de programmation 2014-2020 du «Feader»;

01: mesure «Transfert de connaissances et actions d'information (article 14)»;

4: «59, paragraphe 3, point d) — Autres régions»;

3: «59, paragraphe 4, point b) — Opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement et d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements»;

1: l'article 59, paragraphe 4, point d), l'article 59, paragraphe 4, point g), et l'article 24, paragraphe 1) ne sont pas applicables;

01: numéro du programme régional «01».


(1)  Il est fait référence aux articles respectifs du règlement (UE) no 1305/2013.

(2)  Mesure non maintenue de la période de programmation 2007-2013.

(3)  Il est fait référence aux articles respectifs du règlement (UE) no 1305/2013.

(4)  Il est fait référence aux articles respectifs du règlement (UE) no 1303/2013.

(5)  Il est fait référence aux articles respectifs du règlement (UE) no 1305/2013.

(6)  Il est fait référence aux articles respectifs du règlement (UE) no 1305/2013.


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/45


RÈGLEMENT (UE) No 1068/2014 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

interdisant la pêche du brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II et XIV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

44/TQ43

État membre

Royaume-Uni

Stock

USK/1214EI

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

Date de fermeture

11.9.2014


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1069/2014 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

dérogeant au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la période de détention pour la prime à la vache allaitante pour l'année 2014 en Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point r),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, une prime à la vache allaitante peut être octroyée aux agriculteurs à condition qu'ils détiennent dans leur exploitation un certain nombre d'animaux pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande de la prime à la vache allaitante. La même obligation s'applique lorsque des États membres paient une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante conformément à l'article 111, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.

(2)

L'Espagne a informé la Commission que certaines parties du pays traversent une période de sécheresse exceptionnelle et prolongée, conséquence d'un important déficit pluviométrique par rapport aux moyennes à long terme du fait d'un nombre insuffisant de jours comportant d'importantes précipitations depuis le 1er octobre 2013. Cette situation qui perdure entraîne l'appauvrissement des pâturages et une pénurie et/ou une diminution de la qualité des fourrages disponibles, mettant ainsi dans une situation financière extrêmement difficile les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans les zones de sécheresse, qui doivent maintenir des troupeaux entiers dans des systèmes d'élevage extensif et, plus particulièrement, respecter la période de détention prévue à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

Cette situation a conduit à une situation d'urgence qui pose de graves problèmes pratiques et particuliers aux agriculteurs détenant des vaches allaitantes, en raison de l'augmentation des coûts d'alimentation et d'abreuvage des animaux. Pour permettre aux agriculteurs élevant des vaches allaitantes dans les zones touchées par la sécheresse de continuer à honorer leurs engagements financiers sans perdre leur droit à bénéficier de la prime à la vache allaitante en vertu de l'article 111 du règlement (CE) no 73/2009, il convient par conséquent de raccourcir la durée de la période de détention visée à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement en ce qui concerne l'année de demande 2014.

(4)

En fonction des dates auxquelles les demandes de prime à la vache allaitante ont été déposées dans le délai fixé par l'Espagne, la période de détention prévue à l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prend fin au plus tôt le 2 septembre 2014 et au plus tard le 10 décembre 2014. Pour permettre à tous les agriculteurs concernés de bénéficier de la dérogation, il est opportun que le présent règlement s'applique avec effet rétroactif.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne l'année civile 2014, par dérogation à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, la période de détention minimale visée audit article est ramenée à cinq mois consécutifs à partir du jour où la demande de la prime à la vache allaitante est déposée.

Le premier alinéa s'applique aux agriculteurs dont l'exploitation est située dans les communautés autonomes espagnoles énumérées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


ANNEXE

Communautés autonomes espagnoles visées à l'article 1er

 

Andalousie

 

Murcie

 

Valence

 

Aragón

 

Baléares

 

Castille-La Manche

 

Castille-León

 

Catalogne

 

Madrid

 

Estrémadure


11.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1070/2014 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

modifiant le règlement (CE) no 271/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

L'utilisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) a été autorisée pour une période de dix ans pour les porcelets sevrés, les poulets à l'engrais, les poules pondeuses, les dindes à l'engrais et les canards à l'engrais par le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission (2), pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement par le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission (3) et pour les porcs à l'engrais par le règlement d'exécution (UE) no 1404/2013 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé que les conditions de l'autorisation de cette préparation soient modifiées de manière que la teneur minimale soit réduite respectivement de 560 TXU/kg à 280 TXU/kg et de 250 TGU/kg à 125 TGU/kg d'aliment complet, en ce qui concerne son utilisation pour les poules pondeuses. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(4)

Dans son avis du 20 mai 2014 (5), l'Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) peut être efficace chez les poules pondeuses aux doses minimales demandées, à savoir respectivement 280 TXU/kg et 125 TGU/kg d'aliment complet. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 271/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 271/2009, dans la colonne «Teneur minimale» correspondant à l'entrée pour les poules pondeuses, la valeur «560 TXU» est remplacée par «280 TXU» et la valeur «250 TGU» est remplacée par «125 TGU».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu'additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement et les canards d'engraissement (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 91 du 3.4.2009, p. 5).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l'autorisation d'une préparation enzymatique à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 277 du 22.10.2011, p. 11).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1404/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 concernant l'autorisation d'une préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs d'engrais (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 349 du 21.12.2013, p. 88).

(5)  EFSA Journal; 2014, 12(6):3723.


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1071/2014 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 14 août et le 5 septembre 2013, une influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 a été décelée et notifiée par l'Italie. L'apparition de cette maladie a été confirmée dans trois exploitations industrielles de poules pondeuses, une exploitation industrielle de poulettes pondeuses, une exploitation industrielle de dindes et une exploitation agricole élevant des coqs.

(2)

L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures nécessaires prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil (2). Les autorités italiennes ont en particulier établi des zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées et pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention en vertu des décisions d'exécution de la Commission 2013/439/UE (3) et 2013/443/UE (4). Ce faisant, elles ont été en mesure d'éradiquer rapidement la menace. Des mesures supplémentaires de contrôle de l'Union et des mesures nationales réglementaires annexes, y compris des dispositions pour le repeuplement des exploitations et des tests de laboratoire après l'éradication de ces foyers, étaient applicables jusqu'au 30 juin 2014.

(3)

Le 2 septembre 2013, les autorités italiennes ont informé la Commission que les mesures sanitaires restrictives appliquées pour contenir et éradiquer la propagation du virus avaient affecté certains opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

(4)

Le 4 février 2014, la Commission a reçu des autorités italiennes une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles de soutien conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)

En raison des mesures préventives adoptées, des difficultés se sont posées dans le transport et la commercialisation des œufs à couver et des poussins d'un jour. Hong Kong, les Philippines, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont interdit les importations de volailles en provenance d'Italie. En outre, les restrictions de mouvements ont entraîné des pertes indirectes supplémentaires en raison de la nécessité de détruire ou de transformer les œufs à couver.

(6)

Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission après examen de la demande soumise par l'Italie.

(7)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, un montant forfaitaire de cofinancement devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque produit. Lors de l'établissement du niveau maximal du cofinancement de l'Union, plusieurs éléments devraient être pris en compte. Étant donné notamment que les œufs à couver de volailles de l'espèce Gallus domesticus sont les seuls qu'il est autorisé de transformer en produits alimentaires, le cofinancement par l'Union les concernant devrait être inférieur pour les œufs transformés à ce qu'il est pour la destruction de tous les autres œufs à couver.

(8)

En outre, les œufs de table de volailles de l'espèce Gallus domesticus, destinés à l'origine aux consommateurs finals, ont été transformés en ovoproduits pasteurisés en raison des restrictions imposées aux exploitations de destination situées dans les zones de surveillance ou dans les autres zones réglementées.

(9)

Par ailleurs, des pertes financières se sont produites à cause de la destruction d'œufs à couver ou de poussins, de l'abattage anticipé d'une partie du cheptel reproducteur, de l'abattage précoce des poulets de chair, de la réduction de la durée d'incubation d'œufs à couver en raison de la baisse temporaire de la production imposée comme mesure de biosécurité préventive et de l'impossibilité qui en découle de placer les poussins dans les exploitations, ainsi que de l'abattage des poulettes prêtes à pondre.

(10)

Les espèces concernées par ces mesures sont les poules pondeuses et les poulets de chair de l'espèce Gallus domesticus, les dindes, les pintades et les canards.

(11)

La diminution de la biosécurité due à l'apparition de ces foyers a suscité des pertes importantes pour les opérateurs, pertes qui devraient être compensées.

(12)

Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies n'auraient pas dû être compensées par des aides d'État ou des assurances et le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement devrait être limité aux produits éligibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(13)

L'étendue et la durée des mesures exceptionnelles de soutien prévues au présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour le soutien du marché concerné.

(14)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire des mesures, les paiements de l'Italie devraient parvenir aux bénéficiaires le 30 septembre 2015 au plus tard.

(15)

Afin de s'assurer de l'éligibilité et de l'exactitude des paiements, les autorités italiennes devraient effectuer des contrôles ex ante.

(16)

Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, il convient que les autorités italiennes informent la Commission de l'apurement des paiements.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir les marchés des œufs et de la viande de volaille, gravement touchés par l'apparition du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7, décelée et notifiée par l'Italie entre le 14 août et le 5 septembre 2013 et pour laquelle des mesures restrictives de l'Union et nationales étaient applicables jusqu'au 30 juin 2014.

Seuls sont admissibles au cofinancement de l'Union les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2015.

Le niveau maximal du cofinancement de l'Union s'établit comme suit:

a)

pour la destruction d'œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,13824 EUR par œuf à couver de poules pondeuses, pour un maximum de 38 016 pièces;

b)

pour la transformation d'œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,1106 EUR par œuf à couver, pour un maximum de 4 687 600 œufs à couver de pondeuses et un maximum de 28 450 œufs à couver de poulets de chair;

c)

pour la transformation d'œufs en coquilles destinés à la consommation humaine du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,0136 EUR par œuf, pour un maximum de 1 703 520 œufs;

d)

pour la réduction de l'incubation d'œufs à couver de pondeuses, un montant forfaitaire de 0,01672 EUR par œuf à couver du code NC 0407 11 00, pour un maximum de 549 720 œufs;

e)

pour l'abattage et l'élimination de poussins relevant du code NC 0105, un montant forfaitaire de:

i)

0,140959 EUR par poussin de poulet de chair pour un maximum de 171 920 animaux;

ii)

0,162354 EUR par poussin de coq pour un maximum de 436 247 animaux;

iii)

0,248 EUR par poussin de pondeuse pour un maximum de 62 800 animaux;

iv)

0,780307 EUR par poussin de dinde pour un maximum de 40 500 animaux;

f)

pour l'abattage précoce des cheptels de poulets de chair, des cheptels reproducteurs de poulets de chair, des cheptels parentaux de dindes et des cheptels grand-parentaux de poulets de chair, un montant forfaitaire de:

i)

0,86 EUR par poulet de chair pour un maximum de 19 200 animaux;

ii)

2,94912 EUR par poulet de chair de reproduction pour un maximum de 14 500 animaux;

iii)

2,94912 EUR par grand-parent de poulet de chair pour un maximum de 4 485 animaux;

iv)

13,824 EUR par dinde de multiplication pour un maximum de 19 004 animaux;

g)

pour la baisse provisoire de la production due aux mesures de biosécurité, un montant forfaitaire de:

i)

0,423936 EUR par m2 et par semaine pour les poulets de chair, pour une surface maximale de 286 597 m2 et une somme maximale de 521 040,69 EUR;

ii)

0,3779 EUR par m2 et par semaine pour les dindes, pour une surface maximale de 271 759 m2 et une somme maximale de 603 604,35 EUR;

iii)

0,12 EUR par m2 et par semaine pour les poulettes destinées à la ponte et élevées au sol, pour une surface maximale de 438 930 m2 et une somme maximale de 310 937,64 EUR;

iv)

0,096 EUR par m2 et par semaine pour les poulettes élevées en cage, pour une surface maximale de 370 000 m2 et un montant maximal de 355 200 EUR;

v)

0,3779 EUR par m2 et par semaine pour les pintades, pour une surface maximale de 2 440 m2 et une somme maximale de 5 161,20 EUR;

vi)

0,5714 EUR par m2 et par semaine pour les canards, pour une surface maximale de 570 m2 et une somme maximale de 2 605,55 EUR;

vii)

0,3041 EUR par m2 et par semaine pour les pondeuses, pour une surface maximale de 7 000 m2 et une somme maximale de 17 031,17 EUR;

viii)

0,04 EUR par poussin destiné à la ponte et élevé au sol, par semaine, pour un maximum de 326 450 animaux et une somme maximale de 81 743,18 EUR;

ix)

0,032 EUR par poussin destiné à la ponte et élevé en cage, par semaine, pour un maximum de 100 000 animaux et une somme maximale de 14 176 EUR;

x)

0,092 EUR par pondeuse élevée en cage, par semaine, pour un maximum de 649 440 animaux et une somme maximale de 2 415 631,05 EUR;

xi)

0,116 EUR par pondeuse élevée au sol, par semaine, pour un maximum de 1 067 300 animaux et une somme maximale de 3 219 212,86 EUR;

xii)

0,124 EUR par pondeuse en libre parcours, par semaine, pour un maximum de 59 160 animaux et une somme maximale de 13 644,66 EUR;

xiii)

0,144 EUR par pondeuse issue de l'élevage biologique, par semaine, pour un maximum de 124 500 animaux et une somme maximale de 167 924,16 EUR.

Article 2

Le cofinancement de l'Union prévu au présent règlement est limité aux produits ne faisant l'objet d'aucune compensation par des aides d'État ou des assurances et pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 3

Avant de procéder au moindre paiement, l'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques complets pour s'assurer du respect du présent règlement.

En particulier, les autorités italiennes:

a)

s'assurent de l'éligibilité du bénéficiaire présentant la demande d'aide;

b)

vérifient si les œufs et les animaux pour lesquels une demande d'aide a été présentée peuvent bénéficier d'une aide;

c)

vérifient les quantités d'œufs et d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide;

d)

vérifient pour chaque opérateur éligible la surface réelle de production concernée par la baisse de la production due aux mesures de biosécurité et sa durée.

Article 4

Les autorités italiennes informent la Commission de l'apurement des paiements.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Décision d'exécution 2013/439/UE de la Commission du 19 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie (JO L 222 du 21.8.2013, p. 10).

(4)  Décision d'exécution 2013/443/UE de la Commission du 27 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7, en Italie, dont l'établissement d'autres zones réglementées, et abrogeant la décision d'exécution 2013/439/UE (JO L 230 du 29.8.2013, p. 20).

(5)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1072/2014 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

65,0

MA

177,0

MK

51,9

XS

75,9

ZZ

92,5

0707 00 05

MK

29,8

TR

116,3

ZZ

73,1

0709 93 10

TR

130,3

ZZ

130,3

0805 50 10

AR

107,9

BR

84,6

CL

117,7

IL

102,2

TR

115,0

UY

125,3

ZA

112,3

ZZ

109,3

0806 10 10

BR

166,4

MK

31,8

TR

136,0

ZZ

111,4

0808 10 80

BA

57,3

BR

51,7

CL

79,6

NZ

133,2

US

192,8

ZA

132,2

ZZ

107,8

0808 30 90

CN

95,2

TR

110,0

ZA

80,2

ZZ

95,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/57


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 octobre 2014

portant nomination d'un membre britannique du Comité économique et social européen

(2014/705/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition du gouvernement britannique,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Unsiège de membre du Comité économique et social européen estdevenuvacant à la suite de la fin du mandat de M. Bryan CASSIDY,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. David YEANDLE OBE est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. LUPI


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 octobre 2014

portant nomination d'un membre britannique du Comité économique et social européen

(2014/706/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition du gouvernement britannique,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Unsiège de membre du Comité économique et social européen estdevenuvacant à la suite de la fin du mandat de M. Richard BALFE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Lynne FAULKNER est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. LUPI


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/59


DÉCISION EULEX KOSOVO/2/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 9 octobre 2014

portant nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2014/707/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 17 juin 2014, le COPS a adopté la décision EULEX KOSOVO/1/2014 (3) prorogeant le mandat du chef de la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 octobre 2014.

(3)

Le 12 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/349/PESC (4) modifiant l'action commune 2008/124/PESC et prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2016.

(4)

Le 25 septembre 2014, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. l'ambassadeur Gabriele MEUCCIchef de la mission EULEX KOSOVO pour la période allant du 15 octobre 2014 au 14 juin 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. l'ambassadeur Gabriele MEUCCIest nommé chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) pour la période allant du 15 octobre 2014 au 14 juin 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 15 octobre 2014.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  La désignation «Kosovo» est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  Décision EULEX KOSOVO/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 17 juin 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 180 du 20.6.2014, p. 17).

(4)  Décision 2014/349/PESC du Conseil du 12 juin 2014 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 174 du 13.6.2014, p. 42).


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/60


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de la Pologne déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2014) 7141]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/708/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges d'animaux des espèces bovine et porcine dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d'un État membre est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(2)

L'annexe III de la décision 2003/467/CE de la Commission (2) dresse la liste des États membres et des régions déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(3)

La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées dans douze régions administratives (powiaty) situées dans l'unité administrative supérieure (voïvodie) de Poméranie occidentale.

(4)

Sur la base de l'évaluation des documents présentés par la Pologne, il convient de déclarer les régions concernées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe III de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).


ANNEXE

À l'annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la rubrique relative à la Pologne est remplacée par le texte suivant:

«En Pologne:

voïvodie de Basse-Silésie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

voïvodie de Lublin

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

voïvodie de Lubusz

Powiaty:

gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko–drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski.

voïvodie de Cujavie-Poméranie

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

voïvodie de Łódź

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

voïvodie de Petite-Pologne

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

voïvodie de Mazovie

Powiaty:

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski.

voïvodie d'Opole

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

voïvodie de Subcarpatie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

voïvodie de Podlachie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

voïvodie de Poméranie

Powiaty:

bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.

voïvodie de Silésie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

voïvodie de Sainte-Croix

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

voïvodie de Varmie-Mazurie

Powiaty:

bartoszycki, braniewski, działdowski Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski.

voïvodie de Grande-Pologne

Powiaty:

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.

voïvodie de Poméranie occidentale

Powiaty:

gryficki, gryfiński, kamieński, Koszalin, koszaliński, myśliborski, policki, sławieński, Szczecin, szczecinecki, świdwiński, Świnoujście.»


11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/63


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/709/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE du Conseil (4) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine et, notamment, les mesures à prendre en cas d'apparition d'un foyer de la maladie dans une exploitation de porcs et en cas de détection ou de suspicion de présence de la maladie chez les porcs sauvages. En vue de l'éradication de la peste porcine dans une population de porcs sauvages, ces mesures prévoient que les États membres élaborent et appliquent des plans, qui doivent être approuvés par la Commission.

(2)

La peste porcine africaine est présente en Sardaigne, en Italie, depuis 1978 et a été introduite depuis 2014 dans d'autres États membres d'Europe orientale, notamment en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, à partir de pays tiers limitrophes où cette maladie est largement présente.

(3)

Pour cibler les mesures de lutte, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et, enfin, éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, les États membres concernés ont établi d'urgence des zones infectées et des zones exposées au risque d'infection qui ont été définies à l'échelle de l'Union en collaboration avec ces États membres dans des décisions d'exécution de la Commission, consolidées par la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission (5). Cette décision fixe également les mesures de police sanitaire régissant les mouvements et l'expédition des porcs et de certains produits à base de porc et le marquage de la viande de porc au départ des zones énumérées dans son annexe et visant à prévenir la propagation de la maladie à d'autres parties de l'Union.

(4)

La décision 2005/362/CE de la Commission (6) a approuvé un plan présenté par l'Italie à la Commission en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne et la décision d'exécution 2014/442/UE de la Commission (7) a approuvé les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages de certaines zones de Lituanie et de Pologne.

(5)

La peste porcine africaine peut être considérée comme une maladie endémique dans les populations de porcs domestiques et sauvages de certains pays tiers frontaliers de l'Union, ce qui représente pour cette dernière une menace permanente.

(6)

La situation est susceptible de mettre en danger les troupeaux de porcs d'autres régions non touchées des États membres actuellement concernés, à savoir l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, mais aussi d'autres États membres, compte tenu notamment des échanges de produits à base de viande porcine.

(7)

L'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris des dispositions pour lutter contre la peste porcine africaine, conformément à la directive 2002/60/CE, et l'Estonie et la Lettonie doivent soumettre leurs plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 16 de cette directive.

(8)

Il convient que les États membres et les zones concernés soient énumérés dans une annexe, avec ventilation par degré de risque. Les différentes parties de l'annexe doivent tenir compte de la situation épidémiologique et, notamment, des facteurs suivants: la maladie touche à la fois les exploitations porcines et la population de porcs sauvages (parties III et IV); la maladie ne touche que la population de porcs sauvages (partie II); le risque découle d'une proximité relative avec la population de porcs sauvages contaminés (partie I). Il convient en particulier de distinguer une situation épidémiologique stabilisée dans laquelle la maladie est devenue endémique (partie IV) d'une situation toujours dynamique dont l'évolution est incertaine (partie III). Toutefois, la classification des territoires ou parties de territoires des États membres dans les parties I, II, III et IV en fonction de la population porcine concernée peut nécessiter des adaptations compte tenu de facteurs de risques supplémentaires découlant de la situation épidémiologique locale et de son évolution, spécialement dans les nouvelles zones infectées disposant de moins d'expérience concernant l'épidémiologie de la maladie dans des systèmes écologiques différents.

(9)

Sur le plan du risque de propagation de la peste porcine africaine, les mouvements des différents produits à base de porc génèrent d'autres degrés de risque. En règle générale, les mouvements de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d'origine porcine provenant de zones contaminées, créent davantage de risques du point de vue de l'exposition et de ses conséquences que les mouvements de la viande, des préparations et des produits carnés, comme cela est indiqué dans l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2010 (8). Aussi l'expédition de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d'origine porcine et de certaines viandes, préparations et produits carnés en provenance de certaines zones répertoriées dans les parties I, II, III et IV de l'annexe de la présente décision doit-elle être interdite. Cette interdiction concerne tous les suidés, conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil (9).

(10)

Pour tenir compte des différents degrés de risque inhérents au type de produit porcin et à la situation épidémiologique dans les États membres et zones concernés, il convient d'accorder certaines dérogations pour chaque type de produit porcin provenant des zones répertoriées dans les différentes parties de l'annexe. Ces dérogations sont également conformes aux mesures d'atténuation des risques à l'importation concernant la peste porcine africaine, mesures établies dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Les mesures de sauvegarde supplémentaires et les conditions de police sanitaire ou les traitements applicables aux produits correspondants prévus par ces dérogations devraient également figurer dans la présente décision.

(11)

En raison de la situation épidémiologique existante et par souci de précaution, les États membres concernés, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont établi de nouvelles zones d'une taille suffisante et appropriée, telles que décrites dans les parties I, II et III de l'annexe de la présente décision, qui sont adaptées à la situation épidémiologique actuelle et dans lesquelles des restrictions adéquates des mouvements de porcs vivants, de leur sperme, de leurs ovules et embryons et de viandes fraîches de porc et de certains produits à base de viande porcine sont applicables. La situation en ce qui concerne la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) se distingue de celle des autres États membres par l'endémicité durable de la maladie dans cette partie du territoire italien et son caractère insulaire. Il est donc jugé nécessaire d'avoir une partie IV dans l'annexe de la présente décision pour continuer à couvrir l'ensemble du territoire de la Sardaigne en Italie.

(12)

Les restrictions vétérinaires actuellement applicables sont particulièrement strictes pour les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe de la présente décision et peuvent dès lors donner lieu à des problèmes de logistique et de bien-être animal lorsque l'abattage de porcs dans les zones correspondantes n'est pas possible, notamment en raison de l'absence d'un abattoir adapté ou de limitations de la capacité d'abattage à l'intérieur des zones mentionnées dans la partie III.

(13)

Les mouvements de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat constituent un moindre risque comparé à d'autres types de mouvements de porcs vivants à condition que des mesures d'atténuation des risques soient en place. Il convient dès lors que, lorsque les conditions décrites ci-dessus sont réunies, les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations afin d'expédier, en vue d'un abattage immédiat, des porcs vivants au départ d'une zone mentionnée dans la partie III de l'annexe jusqu'à un abattoir situé en dehors de cette zone dans le même État membre, pour autant que des conditions strictes soient respectées afin de ne pas compromettre la lutte contre la maladie.

(14)

La directive 64/432/CEE du Conseil (10) et la décision 93/444/CEE de la Commission (11) disposent que les certificats sanitaires doivent accompagner les animaux pendant leurs mouvements. Si des dérogations à l'interdiction d'expédier des porcs vivants en provenance des zones répertoriées dans l'annexe de la présente décision s'appliquent à des porcs vivants destinés à faire l'objet d'échanges dans l'Union ou à être exportés vers un pays tiers, ces certificats sanitaires devraient faire référence à la présente décision, de façon à garantir que des informations sanitaires appropriées et précises y apparaissent.

(15)

Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (12) dispose que les certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de certains produits d'origine animale. Lorsqu'il est interdit d'expédier, au départ de certaines parties du territoire d'un État membre, de la viande de porc fraîche, des préparations de viandes et des produits carnés consistant en viande de porc ou contenant cette viande, diverses conditions doivent être fixées, en particulier en matière de certification, pour l'expédition au départ d'autres zones dudit territoire — qui ne sont pas soumises à cette interdiction — de ces types de viandes, préparations et produits carnés, l'objectif étant de prévenir la propagation de la peste porcine africaine à d'autres parties de l'Union. Ces certificats devraient en outre faire référence à la présente décision.

(16)

De surcroît, il convient, pour empêcher la propagation de la peste porcine africaine à d'autres parties de l'Union et à des pays tiers, que l'expédition de viande de porc fraîche et de préparations et produits carnés à base de porc ou contenant du porc provenant des zones répertoriées dans l'annexe de la présente décision soit soumise à certaines conditions plus strictes. Notamment, la viande fraîche de porc et les préparations et produits à base de viande de porc devraient porter un marquage spécial bien distinct de la marque d'identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), d'une part, et des marques de salubrité pour la viande porcine prévues par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (14), d'autre part.

(17)

La période d'application des mesures prévues par la présente décision devrait prendre en compte l'épidémiologie de la peste porcine africaine et les conditions auxquelles est subordonné le rétablissement du statut de «partie officiellement indemne de la maladie», conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Par conséquent, cette période devrait s'étendre au moins jusqu'au 31 décembre 2018.

(18)

Pour des raisons de clarté, il apparaît dès lors opportun d'abroger la décision d'exécution 2014/178/UE et de la remplacer par la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les «États membres concernés»).

Elle s'applique sans préjudice des plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages des États membres concernés, approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE.

Article 2

Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés interdisent:

a)

l'expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe;

b)

l'expédition de lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

c)

l'expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

d)

l'expédition de lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe.

Article 3

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe à destination d'autres zones du territoire du même État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1)

les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe pendant une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2)

ils ont été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission (15); ou

3)

les porcs proviennent d'une exploitation:

a)

qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i)

a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii)

a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii)

a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE;

b)

qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente.

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs

Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12, situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1)

les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2)

les porcs répondent aux exigences définies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2 ou 3;

3)

les porcs sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;

4)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir a été informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer les porcs et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

5)

à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls ces porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus;

6)

le transport des porcs vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement;

7)

les États membres concernés s'assurent que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viande de porc provenant de ces porcs:

a)

sont produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b)

sont marqués conformément à l'article 16;

c)

ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre concerné;

8)

les États membres concernés veillent à ce que les sous-produits animaux provenant de ces porcs soient soumis à un traitement dans un système canalisé agréé par l'autorité compétente qui garantit que le produit dérivé provenant de ces porcs ne présente pas de risques au regard de la peste porcine africaine;

9)

les États membres concernés informent immédiatement la Commission de l'octroi de la dérogation conformément au présent article et communiquent les nom et adresse de l'abattoir ou des abattoirs agréés au titre du présent article.

Article 5

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b)

ils sont tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3, et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

c)

ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 6

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b)

ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (16), obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine provenant des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe, à condition que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres peuvent autoriser l'expédition de carcasses non transformées de porcs autres que des porcs sauvages et de sous-produits animaux tirés de porcs autres que des porcs sauvages (ci-après les «sous-produits animaux») à partir d'abattoirs (17) situés dans des zones énumérées dans la partie III de l'annexe vers un établissement de transformation, d'incinération ou de coïncinération situé en dehors des zones énumérées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les sous-produits animaux proviennent d'exploitations ou d'abattoirs situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe dans lesquelles il n'y a eu aucun foyer de peste porcine africaine pendant au moins 40 jours avant l'expédition;

b)

chaque camion et les autres véhicules utilisés pour le transport de ces sous-produits animaux ont été enregistrés individuellement par l'autorité compétente conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1069/2009, et:

i)

le compartiment étanche couvert destiné au transport de ces sous-produits animaux est aménagé de façon à permettre un nettoyage et une désinfection efficaces et les planchers sont conçus de façon à faciliter l'évacuation et la collecte des liquides;

ii)

la demande d'enregistrement du camion et des autres véhicules contient la preuve que le camion ou le véhicule a satisfait à des contrôles techniques réguliers;

iii)

chaque camion est équipé d'un système de navigation par satellite permettant de déterminer sa position en temps réel. L'opérateur de transport permet à l'autorité compétente de contrôler les mouvements en temps réel du camion et conserve les enregistrements électroniques de chaque mouvement pendant au moins 2 mois;

c)

après le chargement, le compartiment destiné au transport de ces sous-produits animaux est scellé par le vétérinaire officiel. Seul le vétérinaire officiel est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau. Chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente;

d)

toute entrée des camions ou des véhicules dans des exploitations porcines est interdite et l'autorité compétente veille à la sécurité de la collecte des carcasses de porcs;

e)

le transport vers les installations visées plus haut s'opère directement vers ces seules installations, sans arrêt sur le trajet autorisé par l'autorité compétente à partir du point de désinfection désigné à la sortie de la zone mentionnée dans la partie III de l'annexe. Au point de désinfection désigné, les camions et les véhicules doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés sous contrôle du vétérinaire officiel;

f)

chaque lot de sous-produits animaux est accompagné d'un document commercial, dûment complété, établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (18). Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente visée au point b) iii);

g)

après le déchargement des sous-produits animaux, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisés pour le transport des sous-produits animaux concernés et susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée de l'établissement de transformation sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique;

h)

les sous-produits animaux sont transformés sans délai. L'entreposage dans l'établissement de transformation est interdit;

i)

l'autorité compétente veille à ce que l'expédition de sous-produits animaux n'excède pas la capacité journalière de transformation de l'établissement de transformation;

j)

avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou du véhicule ou d'action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne du camion ou du véhicule.

Article 8

Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:

a)

de zones non mentionnées en annexe;

b)

d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l'annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées en annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;

b)

ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente;

c)

ils ont fait l'objet de tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou

d)

ils proviennent d'une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i)

a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii)

a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii)

a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.

3.   Pour les lots de porcs vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 2, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE:

«Porcs conformes à l'article 8, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/709/UE (19).

Article 9

Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des marchandises suivantes ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:

a)

sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte agréé tel que visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (20) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision;

b)

ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si les ovules et embryons proviennent de truies détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à l'aide de sperme conforme aux conditions énoncées au point a).

Article 10

Interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces sous-produits sont tirés de porcs qui sont originaires et proviennent d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine au départ des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition:

a)

que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine;

b)

que les lots de produits dérivés soient accompagnés d'un document commercial établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 11

Interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc tirées d'animaux originaires d'exploitations situées dans des zones mentionnées en annexe, ainsi que les lots de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces viandes sont issues de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3.

Article 12

Agrément d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes aux fins des articles 4, 5 et 6, et de l'article 11, paragraphe 2

L'autorité compétente des États membres concernés n'agrée, pour les besoins des articles 4, 5 et 6 et de l'article 11, paragraphe 2, que les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation de viandes dans lesquels la production, l'entreposage et la transformation des viandes de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes qui peuvent être expédiés vers d'autres États membres et des pays tiers en vertu des dérogations prévues aux articles 4 à 6 et à l'article 11, paragraphe 2, sont séparés de la production, de l'entreposage et de la transformation d'autres produits consistant en viandes fraîches de porc ou contenant de telles viandes et d'autres préparations de viandes de porc et produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes tirées d'animaux originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe et non agréées au titre du présent article.

Article 13

Dérogation à l'interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe

Par dérogation à l'article 11, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes à partir des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition que ces produits:

a)

aient été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;

b)

fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;

c)

soient accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l'Union prévu dans l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante:

«Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (21).

(21)  JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»"

Article 14

Informations relatives aux articles 11, 12 et 13

Tous les six mois à compter de la date de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste mise à jour des établissements agréés visés à l'article 12 et toute autre information pertinente concernant l'application des articles 11, 12 et 13.

Article 15

Mesures relatives aux porcs sauvages vivants, ainsi qu'aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes

1.   Les États membres concernés font en sorte:

a)

qu'aucun porc sauvage vivant issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre;

b)

qu'aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issus de zones mentionnées dans la partie I de l'annexe vers des parties du territoire du même État membre non mentionnées en annexe, à condition que les porcs sauvages aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine conformément aux méthodes de diagnostic établies à l'annexe, chapitre VI, parties C et D, de la décision 2003/422/CE et que ces tests aient donné des résultats négatifs.

Article 16

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes soumis aux interdictions visées à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1

Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:

a)

la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 17

Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision;

b)

les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine originaires d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant et transportant dans le véhicule la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 18

Obligations des États membres concernés en matière d'information

Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la peste porcine africaine assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE et visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision.

Article 19

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d'une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Abrogation

La décision d'exécution 2014/178/UE est abrogée.

Article 21

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(5)  Décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47).

(6)  Décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (JO L 118 du 5.5.2005, p. 37).

(7)  Décision d'exécution 2014/442/UE de la Commission du 7 juillet 2014 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans certaines zones de Lituanie et de Pologne (JO L 200 du 9.7.2014, p. 21).

(8)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(9)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(10)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(11)  Décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (JO L 208 du 19.8.1993, p. 34).

(12)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(13)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(14)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(15)  Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

(16)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(17)  Agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) et au règlement (CE) no 853/2004.

(18)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(20)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).


ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté de Võrumaa,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune de Kambja,

la commune de Kasepää,

la commune de Kolga-Jaani,

la commune de Konguta,

la commune de Kõo,

la commune de Kõpu,

la commune de Laekvere,

la commune de Nõo,

la commune de Paikuse,

la commune de Pärsti,

la commune de Puhja,

la commune de Rägavere,

la commune de Rannu,

la commune de Rõngu,

la commune de Saarde,

la commune de Saare,

la commune de Saarepeedi,

la commune de Sõmeru,

la commune de Surju,

la commune de Suure-Jaani,

la commune de Tahkuranna,

la commune de Torma,

la commune de Viiratsi,

la commune de Vinni,

la commune de Viru-Nigula,

la ville (linn) de Kunda,

la ville de Viljandi.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement (novads) d'Aizkraukles,

l'arrondissement d'Alojas,

l'arrondissement d'Alūksnes,

l'arrondissement d'Amatas,

l'arrondissement d'Apes,

l'arrondissement de Baltinavas,

l'arrondissement de Balvu,

l'arrondissement de Cēsu,

l'arrondissement de Gulbenes,

l'arrondissement d'Ikšķiles,

l'arrondissement d'Inčukalna,

l'arrondissement de Jaunjelgavas,

l'arrondissement de Jaunpiepalgas,

l'arrondissement de Ķeguma,

l'arrondissement de Kocēnu,

l'arrondissement de Krimuldas,

l'arrondissement de Lielvārdes,

l'arrondissement de Līgatnes,

l'arrondissement de Limbažu,

l'arrondissement de Mālpils,

l'arrondissement de Mazsalacas,

l'arrondissement de Neretas,

l'arrondissement d'Ogres,

l'arrondissement de Pārgaujas,

l'arrondissement de Priekuļu,

l'arrondissement de Raunas,

l'arrondissement de Ropažu,

l'arrondissement de Rugāju,

l'arrondissement de Salacgrīvas,

l'arrondissement de Salas,

l'arrondissement de Sējas,

l'arrondissement de Siguldas,

l'arrondissement de Skrīveru,

l'arrondissement de Smiltenes,

l'arrondissement de Vecpiebalgas,

l'arrondissement de Vecumnieku,

l'arrondissement de Viesītes,

l'arrondissement de Viļakas,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

la municipalité du district (rajono savivaldybe) de Biržai,

la municipalité du district de Jonava,

la municipalité du district de Kaišiadorys,

la municipalité du district de Kaunas,

la municipalité du district de Kedainiai,

la municipalité du district de Panevežys,

la municipalité du district de Pasvalys,

la municipalité du district de Prienai,

la municipalité (savivaldybe) de Birštonas,

la municipalité de Kazlu Ruda,

la municipalité de Marijampole,

la municipalité de Kalvarija,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybe) de Kaunas,

la municipalité urbaine de Panevežys,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes (seniūnija) d'Alizava, de Kupiškis, de Noriūnai et de Subačius.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district de M. Białystok,

dans le district de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district de Sejny, les communes de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district d'Augustów, les communes d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

le district de Mońki,

dans le district de Sokółka, les communes de Suchowola et de Korycin,

dans le district de Białystok, les communes de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Zabłudów, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

le district de Bielsko-Biała,

le district de Hajnówka,

dans le district de Siemiatycze, les communes de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district de Zambrów, la commune de Rutki,

dans le district de Wysokie Mazowieckie, les communes de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté d'Ida-Virumaa,

le comté de Valgamaa,

la commune d'Abja,

la commune de Halliste,

la commune de Karksi,

la commune de Paistu,

la commune de Tarvastu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement d'Aknīstes,

l'arrondissement de Cesvaines,

l'arrondissement d'Ērgļu,

l'arrondissement d'Ilūkstes,

la ville républicaine de Jēkabpils,

l'arrondissement de Jēkabpils,

l'arrondissement de Kokneses,

l'arrondissement de Krustpils,

l'arrondissement de Līvānu,

l'arrondissement de Lubānas,

l'arrondissement de Madonas,

l'arrondissement de Pļaviņu,

l'arrondissement de Varakļānu.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

l'apskritis d'Alytus,

la municipalité du district de Šalcininkai,

la municipalité du district de Širvintos,

la municipalité du district de Trakai,

la municipalité du district d'Ukmerge,

la municipalité du district de Vilnius,

la municipalité d'Elektrenai,

la municipalité urbaine de Vilnius,

dans la municipalité du district d'Anykšèiai, les communes d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai, de Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Sejny, les communes de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district d'Augustów, les communes de Lipsk et de Płaska,

dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, de Gródek, de Supraśl, de Wasilków et de Michałowo,

dans le district de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement d'Aglonas,

l'arrondissement de Beverīinas,

l'arrondissement de Burtnieku,

l'arrondissement de Ciblas,

l'arrondissement de Dagdas,

l'arrondissement de Daugavpils,

l'arrondissement de Kārsavas,

l'arrondissement de Krāslavas,

l'arrondissement de Ludzas,

l'arrondissement de Naukšēnu,

l'arrondissement de Preiļu,

l'arrondissement de Rēzeknes,

l'arrondissement de Riebiņu,

l'arrondissement de Rūjienas,

l'arrondissement de Streņču,

l'arrondissement de Valkas,

l'arrondissement de Vārkavas,

l'arrondissement de Viļānu,

l'arrondissement de Zilupes,

la ville républicaine de Daugavpils,

la ville républicaine de Rēzekne.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

la municipalité du district d'Ignalina,

la municipalité du district de Moletai,

la municipalité du district de Rokiškis,

la municipalité du district de Švencionys,

la municipalité du district d'Utena,

la municipalité du district de Zarasai,

la municipalité de Visaginas,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes de Šimonys et Skapiškis,

dans la municipalité du district d'Anykšèiai, la partie de la commune de Svėdasai située au nord de la route no 118.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.


RECOMMANDATIONS

11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/79


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/710/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu les avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et du comité des communications,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/21/CE instaure un cadre législatif régissant le secteur des réseaux et services de communications électroniques dont le but est, entre autres, de répondre aux mouvements de convergence dans ce secteur en englobant l'ensemble des réseaux et services de communications électroniques. Conformément à la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil (2), l'objectif du cadre réglementaire est, entre autres, de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur les marchés jusqu'à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par le seul droit de la concurrence.

(2)

En accord avec cet objectif, la présente recommandation a pour objet de recenser les marchés de produits et de services sur lesquels une réglementation ex ante peut se justifier, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE. L'objectif ultime de toute intervention en matière de réglementation ex ante est de procurer des avantages à l'utilisateur final en rendant les marchés de détail effectivement concurrentiels de manière durable. Il est vraisemblable que, petit à petit, les autorités réglementaires nationales seront en mesure de déclarer les marchés de détail concurrentiels, même en l'absence de réglementation des marchés de gros, compte tenu notamment des progrès escomptés en matière d'innovation et de concurrence.

(3)

La définition des marchés pertinents peut varier au fil du temps, à mesure que les caractéristiques des produits et des services évoluent et que les possibilités de substitution du côté de la demande et de l'offre changent. La recommandation 2007/879/CE de la Commission (3) étant en vigueur depuis plus de six ans, il est désormais opportun de la réviser en tenant compte de l'évolution du marché survenue depuis son adoption.Aussi la présente recommandation remplace-t-elle la recommandation 2007/879/CE et fournit-elle aux autorités réglementaires nationales des orientations sur les prochaines analyses de marché.

(4)

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE exige de la Commission qu'elle recense, dans le secteur des communications électroniques, les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'obligations réglementaires en accord avec les principes du droit de la concurrence. Ces principes sont donc utilisés dans la présente recommandation pour définir les marchés de produits dans le secteur des communications électroniques.

(5)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, il appartient aux autorités réglementaires nationales de définir, conformément au droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la présente recommandation, les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire.

(6)

Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, les obligations réglementaires ex ante ne sont imposées que sur les marchés qui ne sont pas effectivement concurrentiels. Comme expliqué au considérant 27 de la directive, il s'agit des marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché et où les recours fondés sur le droit national ou le droit européen de la concurrence ne suffisent pas à eux seuls à résoudre le problème de concurrence constaté. De plus, l'analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que le marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer.

(7)

Pour la Commission et les autorités réglementaires nationales, le point de départ du recensement des marchés de gros susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante est l'analyse des marchés de détail correspondants. Cette analyse tient compte de la substituabilité du côté de la demande et, si besoin est, du côté de l'offre dans une perspective d'avenir et un délai déterminé. Lors de la définition des marchés pertinents conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, les autorités réglementaires nationales devraient délimiter une zone géographique où les conditions de concurrence sont similaires ou suffisamment homogènes et qui peut être distinguée des zones voisines dans lesquelles prévalent des conditions de concurrence sensiblement différentes, en s'attachant en particulier à déterminer si l'opérateur potentiellement puissant sur le marché opère de façon uniforme dans toute la zone de couverture de son réseau ou s'il est confronté à des conditions de concurrence différentes au point que ses activités soient entravées dans certaines zones et pas dans d'autres.

(8)

Il conviendrait de déterminer si les marchés de détail sont effectivement concurrentiels dans une perspective d'avenir en l'absence de réglementation justifiée par la constatation d'une puissance significative sur le marché. Par ailleurs, l'analyse devrait tenir compte des effets produits par d'autres types de réglementation applicable aux marchés de détail et de gros pertinents au cours de la période considérée.

(9)

S'agissant d'effectuer une analyse de marché en vertu de l'article 16 de la directive 2002/21/CE, il conviendrait de le faire selon une approche prospective en partant des conditions de marché existantes. L'analyse devrait consister à déterminer si le marché est potentiellement concurrentiel et si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de persister, en tenant compte de l'évolution du marché escomptée ou prévisible (4).

(10)

Si le marché de détail concerné n'est pas effectivement concurrentiel dans une perspective d'avenir en l'absence de réglementation ex ante, les marchés de gros correspondants susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE devraient être analysés. Lors de l'analyse des limites des marchés de gros pertinents correspondants et de la puissance qui s'y exerce afin de déterminer si ces marchés sont effectivement concurrentiels, il conviendrait de prendre en compte les pressions concurrentielles directes et indirectes, que ces pressions résultent de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou de tout autre type de services ou d'applications, qui soit comparable du point de vue de l'utilisateur final (5). En revanche, si le marché de détail concerné est effectivement concurrentiel dans une perspective d'avenir en l'absence de réglementation ex ante sur les marchés de gros pertinents correspondants, cela devrait conduire l'autorité réglementaire nationale à conclure que la réglementation n'est plus nécessaire au niveau de gros. Dans ce cas, les marchés de gros pertinents correspondants devraient être analysés en vue du retrait de la réglementation ex ante. Si les marchés de gros sont verticalement liés dans la chaîne d'approvisionnement, le marché de gros à analyser en premier est celui qui est le plus en amont du marché de détail en question.

(11)

Les marchés de gros énumérés en annexe peuvent présenter des caractéristiques justifiant une réglementation ex ante car, globalement, ils remplissent les trois critères cumulatifs suivants, lesquels ont également été utilisés pour recenser les marchés susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante dans les précédentes versions de la recommandation. Le premier critère est la présence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée. Cependant, eu égard au caractère dynamique et au fonctionnement des marchés des communications électroniques, les possibilités de lever ces barrières à l'entrée dans un délai déterminé doivent également être prises en considération dans l'analyse prospective effectuée en vue de recenser les marchés pertinents susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Le deuxième critère sert à établir si la structure d'un marché présage d'une évolution vers une concurrence effective dans un délai déterminé. Il faut pour cela examiner quelle est la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et autres facteurs au-delà des barrières à l'entrée. Le troisième critère réside dans l'incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul aux défaillances du marché concernées. Les principaux indicateurs à prendre en considération pour les premier et deuxième critères sont analogues à ceux examinés dans le contexte d'une analyse de marché prospective visant à déterminer l'existence d'une puissance significative sur le marché. Il s'agit en particulier des indicateurs concernant les barrières à l'entrée en l'absence de réglementation (notamment l'ampleur des coûts irrécupérables), la structure du marché, les performances et la dynamique du marché, notamment des indicateurs comme les parts de marché et les tendances en la matière, les prix du marché et les tendances en la matière, ainsi que l'étendue et la couverture des réseaux ou infrastructures en concurrence.

(12)

En ce qui concerne le premier critère, deux types de barrières à l'entrée ont été retenus aux fins de la présente recommandation: les barrières structurelles et les barrières légales ou réglementaires. Les barrières structurelles résultent de la situation initiale en matière de coûts ou de demande, qui crée des conditions asymétriques entre les opérateurs en place et les nouveaux arrivants, freinant ou empêchant l'entrée de ces derniers sur le marché. Ainsi, les barrières structurelles peuvent s'avérer élevées sur un marché caractérisé par des avantages de coûts absolus, de substantielles économies d'échelle et/ou de gamme, des contraintes de capacité et des coûts irrécupérables importants. Une barrière structurelle peut également exister lorsque la fourniture de services requiert un élément de réseau qui ne peut être reproduit pour des raisons techniques ou seulement à un coût dissuasif pour les concurrents.

(13)

Les barrières légales ou réglementaires ne résultent pas de conditions économiques mais de mesures législatives, administratives ou autres ayant un effet direct sur les conditions d'entrée et/ou le positionnement des opérateurs sur le marché pertinent. Comme exemple de barrière légale ou réglementaire freinant ou empêchant l'entrée sur le marché, on peut citer la limitation du nombre d'entreprises ayant accès au spectre pour la fourniture de services sous-jacents, ou encore le contrôle des prix ou d'autres mesures de ce type imposées aux entreprises, qui entravent non seulement l'entrée mais aussi le positionnement des entreprises sur le marché. Les barrières légales ou réglementaires susceptibles d'être supprimées dans un délai déterminé ne doivent normalement pas être considérées comme constitutives d'une barrière à l'entrée de nature à satisfaire au premier critère.

(14)

L'importance des barrières à l'entrée peut être relativisée sur les marchés axés sur l'innovation, évoluant au rythme des progrès technologiques. En effet, dans ce cas, les pressions concurrentielles découlent souvent des visées innovatrices de concurrents potentiels qui ne sont pas encore présents sur le marché. Sur les marchés axés sur l'innovation, une concurrence dynamique ou à plus long terme peut naître entre des entreprises qui ne sont pas nécessairement concurrentes sur un marché «statique» existant. La présente recommandation recense les marchés à l'entrée desquels les barrières sont censées persister au-delà d'un délai prévisible. Pour déterminer si des barrières à l'entrée sont susceptibles de persister en l'absence de réglementation, il est nécessaire d'examiner si le secteur a connu des entrées fréquentes et réussies sur le marché et si ces entrées ont eu lieu, ou auront probablement lieu, de façon suffisamment rapide et pérenne pour limiter la puissance sur le marché. La portée des barrières à l'entrée dépendra entre autres du volume de production effectif minimal et des coûts irrécupérables.

(15)

Même lorsqu'un marché est caractérisé par des barrières élevées à l'entrée, d'autres facteurs structurels peuvent avoir pour effet que le marché tende quand même à devenir effectivement concurrentiel dans un délai déterminé. Tendre à évoluer vers une concurrence effective signifie que le marché sera en situation de concurrence effective sans réglementation ex ante au cours de la période de référence, ou après cette période à condition que des preuves manifestes d'une dynamique favorable sur le marché soient recueillies au cours de la période de référence. La dynamique du marché peut procéder, par exemple, d'évolutions technologiques ou de la convergence de produits et de marchés, qui peut donner lieu à des pressions concurrentielles entre opérateurs actifs sur des marchés de produits distincts. C'est aussi le cas des marchés comprenant un nombre limité, mais suffisant, d'entreprises qui se distinguent par leur structure de coûts et répondent à une demande élastique par rapport au prix. Il peut également arriver qu'un excédent de capacités sur un marché encourage des entreprises rivales à augmenter très rapidement leur production à chaque hausse de prix. Sur ces marchés, on peut observer une variation dans le temps des parts de marché et/ou des baisses de prix.

(16)

Le troisième critère sert à déterminer l'adéquation des mesures correctrices qui peuvent être imposées en vertu du droit de la concurrence pour remédier aux défaillances persistantes du marché qui ont été constatées, étant donné en particulier que les obligations réglementaires ex ante peuvent effectivement éviter des infractions au droit de la concurrence. L'application du droit de la concurrence sera probablement insuffisante si, par exemple, il y a un grand nombre de critères de conformité à satisfaire pour remédier à une défaillance persistante du marché ou s'il est indispensable d'intervenir fréquemment et/ou au moment opportun. Par conséquent, la réglementation ex ante devrait être considérée comme un complément approprié du droit de la concurrence lorsque ce dernier ne permettrait pas, à lui seul, de remédier convenablement aux défaillances persistantes du marché qui ont été constatées.

(17)

L'application de ces trois critères devrait réduire le nombre de marchés du secteur des communications électroniques sur lesquels des obligations réglementaires ex ante sont imposées et contribuer ainsi à la réalisation de l'un des objectifs du cadre réglementaire, à savoir réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur les marchés. Le non-respect d'un seul de ces trois critères indique qu'un marché ne doit pas être considéré comme susceptible d'être soumis à une réglementation ex ante.

(18)

Imposer une réglementation ex ante au niveau de gros devrait être considéré comme suffisant pour remédier aux problèmes potentiels de concurrence sur les marchés correspondants en aval. Un marché en aval devrait faire l'objet d'une réglementation ex ante uniquement si la concurrence qui s'y exerce fait encore apparaître une puissance significative malgré l'existence d'une réglementation ex ante sur les marchés de gros correspondants en amont. Étant donné les progrès accomplis en matière de concurrence grâce à la réglementation, la présente recommandation ne recense que les marchés pertinents au niveau de gros. Il est admis que la réglementation de ces marchés permet de remédier à l'absence de concurrence effective au niveau de gros, laquelle cause à son tour les défaillances constatées sur les marchés de détail correspondants. Si toutefois une autorité réglementaire nationale démontre que les interventions au niveau de gros ont échoué, le marché de détail correspondant pourra faire l'objet d'une réglementation ex ante à condition que l'autorité réglementaire nationale ait constaté que le test des trois critères préconisé dans la présente recommandation est positif.

(19)

Les marchés énumérés en annexe ont été sélectionnés sur la base des trois critères cumulatifs susmentionnés. Les autorités réglementaires nationales devraient partir de l'hypothèse que, sur ces marchés, les trois critères sont remplis. Si toutefois une autorité réglementaire nationale conclut que, en l'absence de réglementation au niveau de gros, les marchés de détail tels que définis font apparaître une concurrence durable, elle devrait également conclure que la réglementation ex ante n'est plus nécessaire au niveau de gros.

(20)

Pour les marchés énumérés en annexe, une autorité réglementaire nationale peut quand même juger opportun, compte tenu de circonstances nationales spécifiques, de procéder à son propre test des trois critères. L'autorité réglementaire peut alors conclure que le test est positif ou pas dans lesdites circonstances nationales. Si le test des trois critères est négatif pour un marché spécifique énuméré dans la recommandation, l'autorité réglementaire nationale ne devrait pas imposer d'obligations réglementaires sur ce marché.

(21)

Les autorités réglementaires nationales peuvent recenser des marchés autres que ceux énumérés dans la présente recommandation et leur appliquer le test des trois critères. En particulier, si une autorité réglementaire nationale, ayant conclu qu'un marché de détail n'est pas effectivement concurrentiel en l'absence de réglementation ex ante, entend réglementer les marchés de gros correspondants et si ces marchés ne sont pas énumérés dans la recommandation, elle devrait toujours procéder au test des trois critères. Dans ce cas, le marché de gros à analyser en premier est celui qui, dans la chaîne d'approvisionnement verticale, est le plus en amont du marché de détail en question. L'autorité réglementaire nationale devrait effectuer une analyse graduelle des marchés qui sont situés en aval d'un intrant réglementé en amont, afin de déterminer s'ils seraient effectivement concurrentiels en cas de réglementation en amont, jusqu'à atteindre le marché de détail.

(22)

Les autorités réglementaires nationales devraient aussi appliquer le test des trois critères aux marchés énumérés aux annexes de la recommandation 2003/311/CE de la Commission (6) et de la recommandation 2007/879/CE et qui ne le sont plus à l'annexe de la présente recommandation s'ils sont actuellement réglementés en raison de circonstances nationales, afin de déterminer, sur la base de ces circonstances nationales, si lesdits marchés sont toujours susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante.

(23)

Les nouveaux marchés émergents ne devraient pas être soumis à des obligations réglementaires ex ante injustifiées, quand bien même existerait un avantage du précurseur, conformément à la directive 2002/21/CE. Sont considérés comme nouveaux marchés émergents les marchés de produits ou de services pour lesquels, du fait de leur nouveauté, il est très difficile de prévoir les conditions de la demande, de l'offre ou de l'entrée sur le marché, et donc d'appliquer le test des trois critères. Le fait de ne pas soumettre les nouveaux marchés émergents à des obligations réglementaires ex ante injustifiées vise à encourager l'innovation comme l'exige l'article 8 de la directive 2002/21/CE. Il convient parallèlement d'empêcher que les entreprises dominantes ne barrent l'accès à ces marchés émergents, comme l'indiquent aussi les lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques (7). Les mises à jour progressives des infrastructures de réseau existantes aboutissent rarement à un marché nouveau ou émergent. Il convient d'établir le caractère non substituable d'un produit du côté de la demande comme du côté de l'offre avant de pouvoir conclure qu'il ne fait pas partie d'un marché existant. L'émergence de nouveaux services de détail peut donner naissance à un nouveau marché de gros dérivé dans la mesure où ces services de détail ne peuvent être fournis à l'aide des produits de gros existants.

(24)

Toute autorité réglementaire nationale met à la disposition de la Commission, de l'ORECE et des autres autorités réglementaires nationales les résultats du test des trois critères effectué conformément à la présente recommandation et relevant de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE. Tout manquement à l'obligation de notifier un projet de mesure ayant une incidence sur les échanges entre les États membres, au sens du considérant 38 de la directive 2002/21/CE, peut entraîner l'ouverture d'une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné.

(25)

Les marchés énumérés en annexe de la présente recommandation ne comprennent plus deux des marchés qui figuraient dans la recommandation 2007/879/CE (marchés 1 et 2) car ceux-ci ne satisfont plus au test des trois critères. Comme le rythme de l'évolution des marchés, escomptée ou prévisible, qui sous-tend cette constatation au niveau de l'Union peut varier d'un État membre à l'autre, des circonstances nationales spécifiques peuvent amener une autorité réglementaire nationale à conclure que le marché 1 de la recommandation 2007/879/CE ou d'autres marchés de détail liés au marché 2 de ladite recommandation ne sont pas encore effectivement concurrentiels dans une perspective d'avenir en l'absence de mesures correctrices appropriées et proportionnées au niveau de gros. Les autorités réglementaires nationales pourraient donc justifier de maintenir une réglementation ex ante au niveau de gros à condition que le test des trois critères soit positif, compte tenu des circonstances nationales, au cours de la période de référence suivante. Les autres marchés figurant dans la recommandation 2007/879/CE justifient encore une réglementation ex ante même si les limites des marchés 4, 5 et 6 sont redéfinies. Les autorités réglementaires nationales tiennent compte de leurs circonstances nationales dans la délimitation de ces marchés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Lorsqu'elles définissent les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, les autorités réglementaires nationales doivent analyser les marchés de produits et de services énumérés en annexe.

2.

Lorsqu'elles recensent des marchés autres que ceux énumérés en annexe, les autorités réglementaires nationales doivent démontrer — et la Commission vérifiera — que les trois critères suivants sont remplis en même temps:

a)

il existe des barrières élevées et non provisoires à l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire;

b)

la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective dans un délai déterminé, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et autres facteurs, indépendamment des barrières à l'entrée;

c)

le droit de la concurrence ne permet pas de remédier à lui seul aux défaillances du marché constatées.

3.

Lorsqu'elles considèrent que l'un des marchés énumérés en annexe n'est pas susceptible d'être soumis à une réglementation ex ante dans les circonstances nationales spécifiques, les autorités réglementaires nationales doivent démontrer — et la Commission vérifiera — qu'au moins un des trois critères visés au point 2 n'est pas rempli.

4.

Les autorités réglementaires nationales doivent prendre en compte toutes les pressions concurrentielles pertinentes, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou de tout autre type de services ou d'applications, qui soit comparable du point de vue de l'utilisateur final.

5.

La présente recommandation ne préjuge pas de la définition des marchés, des résultats de l'analyse des marchés ni des obligations réglementaires adoptées par les autorités réglementaires nationales conformément à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16 de la directive 2002/21/CE avant la date d'adoption de la présente recommandation.

6.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-président


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37).

(3)  Recommandation 2007/879/CE de la Commission du 17 décembre 2007concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, p. 65).

(4)  Point 20 des lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et services de communications électroniques (2002/C 165/03).

(5)  Comme, par exemple, les services OTT (over-the-top) qui, même s'ils ne peuvent pas être aujourd'hui considérés comme de véritables substituts des services proposés par les fournisseurs de services de communications électroniques, vont probablement continuer à se développer dans les années à venir grâce aux progrès techniques.

(6)  Recommandation 2003/311/CE de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).

(7)  Lignes directrices de la Commission (JO C 165 du 11.7.2002, p. 6).


ANNEXE

Marché 1

:

fourniture en gros de terminaison d'appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée

Marché 2

:

fourniture en gros de terminaison d'appel vocal sur réseaux mobiles individuels

Marché 3

:

a)

fourniture en gros d'accès local en position déterminée

b)

fourniture en gros d'accès central en position déterminée pour produits de grande consommation

Marché 4

:

fourniture en gros d'accès de haute qualité en position déterminée