ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 291 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2014/695/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1046/2014 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2014
complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 72, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du chapitre V du règlement (UE) no 508/2014, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) peut soutenir la compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité. |
(2) |
Afin de maintenir la compétitivité de certains produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des régions ultrapériphériques de l'Union par rapport à celle de produits similaires provenant d'autres régions de l'Union, celle-ci a introduit en 1992 des mesures visant à compenser les surcoûts correspondants dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Les mesures de compensation pour la période 2007-2013 ont été établies par le règlement (CE) no 791/2007 du Conseil (2). En raison de la situation sociale et économique structurelle des régions ultrapériphériques de l'Union, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief difficile, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits et des conditions climatiques particulières, il est nécessaire de continuer à apporter un soutien pour compenser les surcoûts de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture à compter du 1er janvier 2014. En effet, la compensation des surcoûts supportés permet aux opérateurs de ces régions d'assurer leur viabilité économique. |
(3) |
Il convient que ces surcoûts soient intégrés dans un plan de compensation visé à l'article 72 du règlement (UE) no 508/2014. |
(4) |
Afin d'accorder un traitement harmonisé et égal à l'ensemble des régions concernées, par une meilleure comparabilité entre les régions et d'une année à l'autre, et en particulier pour éviter une surcompensation des surcoûts, il est nécessaire d'établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques de l'Union. Le critère commun à utiliser permettra de garantir l'application d'une méthode de calcul des surcoûts homogène à toutes les régions concernées. |
(5) |
Il convient d'estimer avec un soin particulier les coûts de référence pour les produits ou catégories de produits supportés par les opérateurs dans la partie continentale de l'État membre ou du territoire de l'Union qui servent de base au calcul des surcoûts afin d'éviter une surcompensation. |
(6) |
Il existe des produits ou catégories de produits pour lesquels aucun critère de comparaison ou unité de mesure n'est disponible dans la partie continentale du territoire de l'État membre concerné. Dans ce cas, la référence pour le calcul des surcoûts est fixée par rapport aux coûts des produits ou catégories de produits équivalents supportés par les opérateurs de la partie continentale du territoire de l'Union. |
(7) |
Compte tenu des différences dans les conditions d'écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits ou catégories de produits de la pêche et de l'aquaculture admissibles au bénéfice d'une compensation, les quantités maximales correspondantes et le niveau des montants de la compensation, dans la limite de l'enveloppe globale attribuée à chaque État membre. |
(8) |
Il convient que les États membres fixent les montants de la compensation à un niveau permettant de compenser de manière adéquate les surcoûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques et d'éviter une surcompensation. À cette fin, il convient que le montant de la compensation tienne compte d'autres types d'intervention publique, y compris les aides d'État notifiées en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité et de l'article 73 du règlement (UE) no 508/2014, qui ont une incidence sur le niveau des surcoûts. |
(9) |
Afin d'assurer une présentation harmonisée des surcoûts, il est nécessaire d'exprimer les surcoûts sur la base des tonnes de poids vif, défini par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 409/2009 de la Commission (4) établissant des coefficients de conversion de l'Union européenne pour le poisson frais et frais salé ainsi que des codes de présentation pour le poisson transformé afin de convertir le poids de poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif dans le but d'assurer le suivi des captures. |
(10) |
Afin de démontrer l'absence de surcompensation, il convient que les États membres incluent les informations utiles concernant la mise en œuvre du mécanisme de compensation dans le rapport annuel sur la mise en œuvre, énoncées à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014. |
(11) |
Afin de permettre l'application rapide des mesures prévues au présent règlement, les dépenses étant déjà admissibles au bénéfice du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche depuis le 1er janvier 2014 conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les critères de calcul des surcoûts supportés pendant la période d'éligibilité définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.
Article 2
1. Les surcoûts visés à l'article 1er sont calculés séparément pour chacune des activités suivantes:
a) |
la pêche; |
b) |
l'élevage; |
c) |
la transformation; |
d) |
l'écoulement. |
2. Dans le cadre de chaque activité visée au paragraphe 1, les surcoûts sont calculés par postes de dépenses, tels qu'ils figurent dans les plans de compensation visés à l'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 pour chaque produit ou catégorie de produits répertorié par l'État membre comme pouvant bénéficier de la compensation.
3. Les surcoûts sont calculés pour un poste de dépenses déterminé comme la différence entre les coûts supportés par les opérateurs dans les régions ultrapériphériques concernées, desquels est déduit tout type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts, et les coûts comparables supportés par les opérateurs continentaux de l'État membre concerné.
4. Par dérogation au paragraphe 3, pour les postes de dépenses spécifiques à des produits ou à des catégories de produits pour lesquels aucun critère de comparaison ou unité de mesure n'est disponible dans la partie continentale du territoire de l'État membre, les surcoûts sont calculés par rapport aux coûts comparables pour des produits ou catégories de produits équivalents supportés par les opérateurs de la partie continentale du territoire de l'Union.
5. Le calcul des surcoûts tient compte de toute intervention publique, y compris les aides d'État notifiées en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité et de l'article 73 du règlement (UE) no 508/2014.
Article 3
1. Les surcoûts sont calculés uniquement sur la base des coûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques.
2. Les surcoûts sont calculés sur la base d'une moyenne annuelle des prix enregistrés.
3. Les surcoûts sont exprimés en euros par tonne de poids vif et, le cas échéant, tous les éléments de coût du surcoût total sont convertis en euros par tonne de poids vif.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion (JO L 176 du 6.7.2007, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 409/2009 de la Commission du 18 mai 2009 établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif, et modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission (JO L 123 du 19.5.2009, p. 78).
(5) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1047/2014 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2014
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, à partir du 1er août 2015, les États membres souhaitant participer au programme de distribution de lait aux écoles sont tenus de disposer au préalable, au niveau national ou régional, d'une stratégie pour sa mise en œuvre. |
(2) |
L'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 exige que lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Afin de rendre plus efficace le programme de distribution de lait aux écoles, la stratégie d'un État membre devrait également contenir d'autres éléments clés, à savoir la classe d'âge des enfants et la fréquence de la distribution, les dépenses provisoires au titre du programme, y compris des informations sur les paiements nationaux éventuels, ainsi que les modalités de l'évaluation de l'efficacité de ce programme. |
(3) |
Lorsqu'un État membre a l'intention de prévoir des mesures d'accompagnement, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient également de décrire ces mesures dans sa stratégie. |
(4) |
Des dispositions relatives à la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du programme de distribution de lait aux écoles devraient être définies. Il convient que ces dispositions s'appliquent à partir de 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Stratégie
1. La stratégie de mise en œuvre du programme de distribution de lait aux écoles à établir par les États membres visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est présentée à la Commission au plus tard le 1er juillet de chaque année.
2. La stratégie comprend au moins les éléments suivants:
a) |
le niveau administratif auquel le programme de distribution de lait aux écoles sera géré; |
b) |
une liste de laits et de produits laitiers identifiés par leur code NC, sélectionnés au titre du programme et une explication de la procédure applicable pour la détermination des produits à fournir; |
c) |
les dispositions relatives à la fourniture des produits dans le cadre du programme, y compris la fréquence et le calendrier de distribution et les bénéficiaires couverts par le programme; |
d) |
les dépenses provisoires au titre du programme, y compris des informations sur un paiement national éventuel conformément à l'article 217 du règlement (UE) no 1308/2013, en indiquant le mode de financement de tout paiement de ce type; |
e) |
les dispositions mises en place pour évaluer l'efficacité du programme. |
3. Lorsque les États membres décident d'introduire des mesures d'accompagnement pour leur programme de distribution de lait aux écoles, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ils décrivent ces mesures dans leur stratégie, y compris les objectifs et les bénéfices escomptés des mesures et leur mode de financement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/6 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1048/2014 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2014
relatif aux actions d'information et de publicité à destination du public et aux actions d'information à destination des bénéficiaires visées par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 53, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 514/2014 arrête des dispositions générales pour la mise en œuvre du Fonds «Asile, migration et intégration» et de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises. |
(2) |
L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'ont pas suffisamment connaissance du rôle joué par l'Union dans le financement de programmes. Il convient dès lors de définir de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information. |
(3) |
Il y a lieu de déterminer les mesures minimales requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par l'Union et les États membres par l'intermédiaire des programmes nationaux. Cela garantira une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et contribuera à la transparence. Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du Fonds, il convient que la liste des bénéficiaires, l'intitulé des projets et le montant du financement public alloué aux projets fassent l'objet d'une publication. |
(4) |
Afin de permettre une exécution rapide des actions prévues par le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation et la mise en œuvre des programmes nationaux, il convient que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et, en conséquence, par le présent règlement. |
(6) |
Le Danemark n'est lié ni par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Responsabilités des États membres concernant l'information et la publicité à destination du public
1. Les États membres veillent à ce que les actions d'information et de publicité prévues à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 fassent l'objet d'une large diffusion par diverses formes et méthodes de communication.
Les États membres veillent à ce que les informations essentielles relatives à leur programme national fassent l'objet d'une large diffusion, en précisant les contributions financières concernées, et à ce qu'elles soient mises à la disposition de toutes les parties intéressées.
Les États membres peuvent toutefois décider de garder confidentielles les modalités de gestion établies dans leur programme national ainsi que toute information relative à sa mise en œuvre, pour les motifs énumérés à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014.
2. Les États membres organisent des campagnes d'information, à l'occasion du lancement de leur programme national ou pour en présenter les résultats, ainsi que les résultats obtenus au titre des règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014.
La liste d'actions mentionnée à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 est mise à jour au moins une fois par an.
Chaque État membre communique à la Commission l'adresse du site internet mentionné à l'article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 514/2014.
Article 2
Responsabilités des bénéficiaires concernant l'information et la publicité à destination du public
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires assument également la responsabilité d'informer le public de l'aide financière reçue dans le cadre d'un programme national, conformément au présent article.
2. Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire appose une plaque permanente, bien mise en évidence et de taille significative, au plus tard trois mois après l'achèvement de tout projet remplissant les conditions suivantes:
a) |
la participation totale de l'Union au projet dépasse 100 000 EUR; et |
b) |
le projet consiste à acquérir un objet matériel ou à financer des projets d'infrastructure ou de construction. |
La plaque indique le type et l'intitulé du projet. Les informations visées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1049/2014 de la Commission (2) occupent au moins 25 % de la plaque.
3. Lorsqu'un projet bénéficie d'un financement au titre d'un programme national, les États membres veillent à ce que le bénéficiaire s'assure que les participants au projet ont été informés de ce financement.
4. Tout document, y compris toute attestation de participation, concernant un projet ou un programme national comprend une mention indiquant que le projet est cofinancé au titre d'un programme national.
Article 3
Responsabilité des États membres concernant l'information des bénéficiaires potentiels
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès, compte tenu de l'accessibilité des moyens de communication électronique ou autres, aux informations pertinentes mises à jour, au moins en ce qui concerne:
a) |
les possibilités de financement et le lancement d'appels de propositions; |
b) |
les conditions d'éligibilité à un financement au titre d'un programme national; |
c) |
une description des procédures d'examen des demandes de financement et des délais correspondants; |
d) |
les critères de sélection et d'attribution des projets à financer; |
e) |
les personnes de contact qui peuvent fournir des informations sur le programme national. |
2. Les États membres informent les bénéficiaires potentiels des publications disponibles conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014.
Article 4
Responsabilité de l'État membre concernant l'information des bénéficiaires
Les États membres informent les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement implique également l'acceptation de leur inscription sur la liste d'actions publiée conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1049/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 9 du présent Journal officiel).
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1049/2014 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2014
relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 53, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 514/2014 établit les dispositions générales régissant la mise en œuvre du Fonds «Asile, migration et intégration» et de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises. |
(2) |
Il convient de veiller à ce que le soutien financier de l'Union soit mentionné de manière visible, afin de faire mieux connaître le rôle joué par l'Union dans le financement des programmes. Les actions d'information et de publicité devraient donc comporter des informations spécifiques faisant état de la participation de l'Union. Par souci de cohérence, il convient que l'emblème de l'Union apparaisse dans une forme normalisée. |
(3) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et, en conséquence, par le présent règlement. |
(4) |
Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement. |
(5) |
Afin de permettre la prompte application des mesures prévues par le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, il convient que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Caractéristiques techniques de l'information et de la publicité relatives au projet
Chaque action d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du grand public comporte les éléments suivants:
a) |
l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe, et une référence à l'Union européenne; |
b) |
une référence au Fonds finançant le projet, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe; |
c) |
une mention choisie par l'autorité responsable, soulignant la valeur ajoutée apportée par la contribution de l'Union européenne. |
Les points a) et c) ne s'appliquent pas aux petits objets promotionnels.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.
ANNEXE
INSTRUCTIONS RELATIVES À L'EMBLÈME ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS — DESCRIPTION SYMBOLIQUE
Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d'or forment un cercle représentant l'union des peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles est invariable, le chiffre douze symbolisant la perfection et l'unité.
Des informations complètes et des lignes directrices sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_fr.pdf
1. DESCRIPTION HÉRALDIQUE
Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
2. DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE
L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demi la longueur du guindant. Douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent, dont le centre est situé au point d'intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.
3. COULEURS RÉGLEMENTAIRES
Les couleurs de l'emblème sont les suivantes:
|
PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; |
|
PANTONE YELLOW pour les étoiles. |
Reproduction en quadrichromie
Si le procédé d'impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées avec les quatre couleurs de la quadrichromie.
Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».
Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».
4. INTERNET
Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB:0/0/153 (hexadécimal: 003399) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB:255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).
5. REPRODUCTION EN MONOCHROMIE
Avec du noir: entourer la surface du rectangle d'un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.
Avec du bleu (Reflex Blue): utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.
6. REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR
Au cas où il serait impossible d'éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d'un bord blanc, d'une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.
7. PRÉSENTATION DU TEXTE MENTIONNANT LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Règles de fond
L'emblème européen doit mesurer au moins 1 cm de haut.
Le nom de l'Union européenne doit toujours être énoncé dans son intégralité.
La police de caractères utilisée conjointement avec l'emblème européen doit être l'une des polices suivantes: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ou Verdana.
L'utilisation de l'italique, du soulignement et d'effets de texte n'est pas autorisée.
— |
Le positionnement du texte par rapport à l'emblème européen n'est pas prescrit de façon spécifique, mais le texte ne doit en aucune manière interférer avec l'emblème. |
— |
La taille de la police utilisée doit être proportionnée par rapport à la taille de l'emblème. |
— |
La couleur de la police doit être le «Reflex Blue» (le même bleu que celui du drapeau de l'Union européenne), le noir ou le blanc, selon le fond. |
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1050/2014 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
57,9 |
MA |
154,8 |
|
MK |
59,9 |
|
TR |
47,7 |
|
XS |
75,9 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
100,9 |
ZZ |
100,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
110,7 |
ZZ |
110,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
124,5 |
CL |
123,1 |
|
IL |
102,2 |
|
TR |
111,8 |
|
UY |
119,4 |
|
ZA |
128,5 |
|
ZZ |
118,3 |
|
0806 10 10 |
BR |
155,3 |
MK |
32,3 |
|
TR |
121,7 |
|
ZZ |
103,1 |
|
0808 10 80 |
BA |
39,5 |
BR |
53,6 |
|
CL |
90,5 |
|
NZ |
143,0 |
|
ZA |
137,2 |
|
ZZ |
92,8 |
|
0808 30 90 |
CN |
95,2 |
TR |
123,2 |
|
ZZ |
109,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 29 septembre 2014
autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE
(2014/695/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, l'Italie a été autorisée à appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, une réduction des droits d'accises au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage. La dernière autorisation a été accordée jusqu'au 31 décembre 2012 par la décision 2008/318/CE du Conseil (2). |
(2) |
Par lettre du 31 mai 2012, les autorités italiennes ont demandé l'autorisation d'appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés à des fins de chauffage en continuation d'une pratique suivie au titre de la décision 2008/318/CE, et ce avant l'expiration de celle-ci. Les autorités italiennes ont fourni des informations et des éclaircissements supplémentaires le 4 décembre 2012, le 16 juillet 2013, le 31 décembre 2013 et le 22 janvier 2014. Par lettre du 19 mars 2014, les autorités italiennes ont demandé un renouvellement de l'autorisation accordée par la décision 2008/318/CE sans modifier son champ d'application territorial pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018. |
(3) |
L'Italie a un territoire très diversifié, dont le climat et les conditions géographiques sont variables. Compte tenu des particularités de son territoire, l'Italie a introduit des taux réduits de taxation applicables au gazole et au GPL en vue de compenser partiellement les coûts de chauffage excessivement élevés supportés par les résidents dans certaines zones géographiques. |
(4) |
La différentiation fiscale en Italie repose sur des critères objectifs et vise à placer la population des zones admissibles dans une situation plus comparable avec le reste de la population par la réduction de leurs coûts de chauffage excessivement élevés qui sont dus à des conditions climatiques rudes ou à des difficultés pour l'approvisionnement en combustible. |
(5) |
Les taux réduits de taxation s'appliquent dans les zones géographiques remplissant un des critères suivants: a) les conditions climatiques les plus rudes de l'ensemble du territoire italien, à savoir pour les communes relevant de la zone F définie dans le décret présidentiel no 412 de 1993 (3); b) des conditions climatiques rudes conjuguées à des difficultés pour l'approvisionnement en combustible, à savoir pour les communes relevant de la zone E définie dans le décret présidentiel no 412 de 1993; c) isolement géographique associé à un approvisionnement en combustible difficile et onéreux, à savoir la Sardaigne et les petites îles. Étant donné que la mise en place du réseau de distribution de gaz naturel réduirait, dans une large mesure, les coûts de chauffage supplémentaires et se traduirait par une plus grande diversité de l'approvisionnement en combustible, le cas échéant, les taux réduits de taxation ne pourront être appliqués que jusqu'à l'achèvement du réseau de distribution de gaz naturel dans les communes concernées. |
(6) |
À l'issue de l'examen de la mesure demandée, la Commission a estimé que celle-ci n'entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu'elle n'entravait pas le fonctionnement du marché intérieur et qu'elle n'était pas incompatible avec les politiques de l'Union en matière d'environnement, d'énergie et de transport. Le taux réduit de taxation applicable tant au gazole qu'au GPL demeurerait plus élevé que les niveaux minimaux de taxation de l'Union fixés dans la directive 2003/96/CE et n'allégerait que partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones géographiques considérées. |
(7) |
La mesure demandée s'appliquerait uniquement au chauffage de locaux (à la fois pour les particuliers et les entreprises) et elle ne s'appliquerait pas à d'autres formes d'utilisation commerciale du gazole et du GPL. Selon les autorités italiennes, le montant de l'avantage fiscal pour les utilisateurs professionnels serait couvert dans chaque cas particulier par le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4). Néanmoins, si une entreprise venait à en retirer un bénéfice supérieur aux limites définies dans ledit règlement, la Commission en sera avertie, conformément au règlement (UE) no 734/2013 du Conseil (5). |
(8) |
Afin de veiller à ce que la mesure s'applique sans interruption compte tenu de l'autorisation d'appliquer des taux réduits de droits d'accises accordée par la décision 2008/318/CE qui a expiré le 31 décembre 2012, il conviendrait que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2013. L'application continue du régime des taux réduits de droits d'accises contribuerait à garantir la sécurité juridique et ne porterait pas atteinte aux attentes légitimes de la population des zones éligibles. Par conséquent, il serait approprié d'accorder l'autorisation pour six ans. Cette durée d'application laisserait aux autorités italiennes suffisamment de temps pour évaluer l'incidence de la mesure sur l'environnement. Elle permetterait également d'indiquer que, à l'avenir, des mesures d'économie d'énergie plus ciblées devraient être mises en place en vue d'améliorer l'efficacité énergétique et de garantir un effet bénéfique pour l'environnement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Italie est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés à des fins de chauffage dans les zones géographiques défavorisées suivantes:
a) |
les communes relevant de la zone climatique F définie par le décret présidentiel no 412 du 26 août 1993; |
b) |
les communes relevant de la zone climatique E définie par le décret présidentiel no 412 du 26 août 1993; |
c) |
les communes de Sardaigne et des petites îles, à savoir toutes les îles italiennes à l'exception de la Sicile. |
2. Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction ne va pas au-delà des coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones considérées. Dans le cas particulier de la Sardaigne et des petites îles, par conséquent, la réduction fiscale ne ramène pas le prix à un niveau inférieur au prix pratiqué en Italie, sur le continent, pour le même combustible.
3. Le taux réduit est conforme aux exigences de la directive 2003/96/CE, et notamment aux niveaux minimaux de taxation fixés à son article 9.
Article 2
L'admissibilité des zones géographiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), est subordonnée à l'absence d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la commune considérée.
Article 3
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(2) Décision 2008/318/CE du Conseil du 7 avril 2008 autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 109 du 19.4.2008, p. 27).
(3) Le décret présidentiel no 412 de 1993 divise le territoire italien en six zones climatiques (de A à F). Ce classement se fonde sur l'unité «degrés par jour» qui représente le nombre de jours par an durant lesquels la température extérieure est différente de la température optimale de 20 °C et où le chauffage est donc nécessaire.
(4) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).
Rectificatifs
7.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 291/19 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 255 du 28 août 2014 )
Page 5, annexe I, partie I, point 2, dernier paragraphe:
au lieu de:
«visés au point a)»
lire:
«visés au point 1»
Page 5, annexe I, partie I, point 3, premier paragraphe:
au lieu de:
«des dispositions du point b)»
lire:
«des dispositions du point 2»
Page 5, annexe I, partie I, point 3, premier paragraphe:
au lieu de:
«des dispositions du point a)»
lire:
«des dispositions du point 1»