ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 283

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
27 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

1

 

*

Notification concernant l'entrée en vigueur dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1012/2014 du Conseil du 25 septembre 2014 adaptant le règlement (CE) no 1340/2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, en raison de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil du 26 septembre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

9

 

*

Règlement délégué (UE) no 1014/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation pour les opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

11

 

*

Règlement délégué (UE) no 1015/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission

20

 

*

Règlement délégué (UE) no 1016/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

23

 

*

Règlement (UE) no 1017/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

25

 

*

Règlement (UE) no 1018/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Irlande

27

 

*

Règlement (UE) no 1019/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de l'Irlande

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1020/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1021/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ( 1 )

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1022/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant pour la deux cent vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1023/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1024/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

44

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/675/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 septembre 2014 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, concernant une modification de l'annexe II de l'accord EEE

47

 

 

2014/676/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 septembre 2014 portant nomination d'un suppléant tchèque du Comité des régions

56

 

 

2014/677/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 septembre 2014 portant nomination d'un membre néerlandais et de quatre suppléants néerlandais du Comité des régions

57

 

*

Décision d'exécution 2014/678/PESC du Conseil du 26 septembre 2014 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

59

 

 

2014/679/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 25 septembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne sa durée d'application et le déplacement vers les installations de conditionnement des tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées afin de prévenir la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) [notifiée sous le numéro C(2014) 6731]

61

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ( JO L 190 du 12.7.2006 )

65

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil ( JO L 84 du 20.3.2014 )

77

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1008/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine ( JO L 282 du 26.9.2014 )

77

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (1), adopté le 29 octobre 2010, entrera en vigueur, en vertu de son article 33, paragraphe 1, le 12 octobre 2014.


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 234.


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


Notification concernant l'entrée en vigueur dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

L'Union a approuvé le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique le 16 mai 2014 (1).

En vertu de son article 33, paragraphe 1, ledit protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion a été déposé le 14 juillet 2014. En conséquence, le protocole entrera en vigueur pour l'Union européenne le 12 octobre 2014.


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 231.


RÈGLEMENTS

27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/2


RÈGLEMENT (UE) No 1012/2014 DU CONSEIL

du 25 septembre 2014

adaptant le règlement (CE) no 1340/2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, en raison de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 50 de l'acte d'adhésion de la Croatie, lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte les actes nécessaires, si la Commission n'a pas adopté l'acte original.

(2)

Le règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil (1) a été adopté avant l'adhésion de la Croatie et doit être adapté du fait de cette adhésion et une telle adaptation n'est pas prévue dans l'acte d'adhésion de la Croatie, ni dans ses annexes.

(3)

Par conséquent, il convient d'ajouter «HR» afin d'identifier la Croatie en tant qu'État membre de destination au numéro de série normalisé joint à chaque licence d'exportation ou document équivalent, et d'ajouter le nom et les coordonnées de l'autorité nationale croate à la liste des autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1340/2008.

(4)

Une application rétroactive du présent règlement est nécessaire afin de veiller à ce que le commerce des produits sidérurgiques au titre du règlement (CE) no 1340/2008 ne soit pas affecté.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1340/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1340/2008 est modifié comme suit:

1.

À l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZ = République du Kazakhstan,

deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

BE = Belgique

BG = Bulgarie

CZ = République tchèque

DK = Danemark

DE = Allemagne

EE = Estonie

IE = Irlande

GR = Grèce

ES = Espagne

FR = France

HR = Croatie

IT = Italie

CY = Chypre

LV = Lettonie

LT = Lituanie

LU = Luxembourg

HU = Hongrie

MT = Malte

NL = Pays-Bas

AT = Autriche

PL = Pologne

PT = Portugal

RO = Roumanie

SI = Slovénie

SK = Slovaquie

FI = Finlande

SE = Suède

GB = Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre identifiant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple “9” pour 2009,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.»

.

2.

L'annexe IV du règlement (CE) no 1340/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. GUIDI


(1)  Règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan (JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.)


ANNEXE

«ANNEXE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49) 6196 90 88 00

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция“Регистриране, лицензиране и контрол”

Ул. “Славянска” № 8

1052 София

Факс (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6444626

Faks (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax +34-91 349 38 31

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00/83 86

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

E-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi: +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax (+351) 218 81 39 90

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69»


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1013/2014 DU CONSEIL

du 26 septembre 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Par son arrêt rendu le 16 juillet 2014 dans l'affaire T-572/11, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inclure Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il convient d'inclure à nouveau Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(4)

Il convient en outre de mettre à jour les informations relatives à deux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

1.

La personne suivante est insérée sur la liste des personnes physiques et morales figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Samir Hassan est un homme d'affaires important, proche de personnes clefs du régime syrien, tels que M. Rami Makhlouf et M. Issam Anbouba; depuis mars 2014, il occupe le poste de vice-président pour la Russie des conseils d'affaires bilatéraux, à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, M. Khodr Orfali. En outre, il soutient l'effort militaire du régime en faisant des dons d'argent. Samir Hassan est donc associé à des personnes bénéficiant du régime ou soutenant celui-ci; il fournit également un soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci.

27.9.2014»

2.

Les mentions relatives aux entités énumérées ci-dessous, telles que figurant à l'annexe II, section B, du règlement (UE) no 36/2012, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«54.

Overseas Petroleum Trading ou

“Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” ou

“Overseas Petroleum Company”

Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, Liban

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

55.

Tri Ocean Trading ou Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Le Caire, Égypte, Postal Code 11431 P.O. Box:1313 Maadi

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014»


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1014/2014 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2014

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation pour les opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 107, paragraphe 1, en liaison avec son article 109, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 107 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation dans le but de mesurer les performances du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ce système devrait permettre en particulier de démontrer les progrès et les réalisations de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée de l'Union, d'évaluer l'efficacité, l'efficience et la pertinence des opérations relevant du FEAMP, de contribuer à mieux cibler le soutien à la politique commune de la pêche et à la politique maritime intégrée, d'apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation et de fournir des évaluations rigoureuses et dûment étayées des opérations financées par le FEAMP afin de les intégrer dans le processus décisionnel.

(2)

Le contenu et la mise en place du système commun de suivi et d'évaluation devraient être définis afin de veiller à ce que des activités d'évaluation suffisantes et appropriées soient mises en œuvre. Il est donc nécessaire d'établir une liste d'indicateurs communs à utiliser par les États membres afin que les données puissent être agrégées à l'échelle de l'Union et que la Commission puisse évaluer les performances du FEAMP au regard des objectifs stratégiques fixés dans le règlement (UE) no 508/2014.

(3)

Conformément à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014, les indicateurs communs doivent être applicables à chaque programme et être liés à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme. Ces indicateurs communs sont également utilisés pour l'examen des performances visé à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Les indicateurs communs devraient être conformes aux indicateurs prévus pour les priorités du programme à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, qui comprend des indicateurs relatifs aux dépenses allouées, des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations bénéficiant d'un soutien et des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée. Ils devraient également comprendre des indicateurs de contexte relatifs à la situation initiale avant la mise en œuvre du programme.

(5)

Les indicateurs visés à l'article 107, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014 concernent l'incidence du programme au niveau de chaque priorité de l'Union et ne sont pas couverts par le présent règlement,

(6)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu et mise en place du système de suivi et d'évaluation

1.   Le système commun de suivi et d'évaluation visé à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014 est constitué des éléments suivants:

a)

une logique d'intervention faisant apparaître les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures prévues à l'article 18, paragraphe 1, point a), et à l'article 116 du règlement (UE) no 508/2014;

b)

l'ensemble des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014;

c)

les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement, prévues à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014;

d)

le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel, prévu à l'article 114 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013;

e)

le plan d'évaluation prévu à l'article 115 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013;

f)

les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d'évaluation liées au programme du FEAMP, telles que prévues aux articles 115, 116 et 117 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec les articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) no 1303/2013;

g)

l'examen des performances prévu à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   Aux fins de l'application de l'article 97, paragraphe 1, point a), et des articles 114 à 117 du règlement (UE) no 508/2014, en liaison avec l'article 21, paragraphe 1, et les articles 50, 55, 56, 57 du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion utilise la liste des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014 pour les différents éléments du système commun de suivi et d'évaluation.

Article 2

Liste des indicateurs communs

La liste des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


ANNEXE

INDICATEURS COMMUNS À UTILISER DANS LE SYSTÈME COMMUN DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

I.   INDICATEURS DE CONTEXTE (1)

Priorité de l'Union 1 — Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

1.

Flotte de pêche

a)

nombre de navires

b)

kW

c)

GT

2.

Valeur ajoutée brute par salarié ETP (1) (en milliers d'euros par salarié ETP)

3.

Bénéfice net (en milliers d'euros)

4.

Rendement des immobilisations corporelles (2) ( %)

5.

Indicateurs de la durabilité biologique (3)

a)

indicateur d'exploitation durable

b)

indicateur des stocks à risque

6.

Efficacité énergétique de l'activité de capture (litres de carburant/tonne de captures débarquée)

7.

Indicateurs relatifs à l'écosystème tels que définis pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4)

a)

étendue des fonds marins sensiblement perturbés par les activités humaines, pour les différents types de substrats ( %) (5)

b)

taux des captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (captures accessoires pour chaque effort unitaire) (6)

8.

Nombre de salariés (ETP)

a)

nombre de salariés (ETP) masculins et féminins

b)

nombre de salariés (ETP) féminins

9.

Incidence des blessures et accidents liés au travail

a)

nombre de blessures et accidents liés au travail

b)

% par rapport au nombre total de pêcheurs

10.

Couverture de zones marines protégées (ZMP) (7)

a)

couverture des zones Natura 2000 désignées en vertu des directives Oiseaux et Habitats (km2)

b)

couverture des autres mesures de protection spatiales en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE (km2)

Priorité de l'Union 2 — Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

1.

Volume de la production aquacole (en tonnes)

2.

Valeur de la production aquacole (en milliers d'euros)

3.

Bénéfice net (en milliers d'euros)

4.

Volume de production de l'aquaculture biologique (en tonnes)

5.

Volume de production avecsystème de recirculation (en tonnes)

6.

Nombre de salariés (ETP)

a)

nombre de salariés (ETP) masculins et féminins

b)

nombre de salariés (ETP) féminins

Priorité de l'Union 3 — Favoriser la mise en œuvre de la PCP (contrôle et collecte de données)

A.    Mesures de contrôle

1.

Infractions graves dans les États membres (nombre total au cours des 7 dernières années)

2.

Débarquements soumis à un contrôle physique ( %)

3.

Ressources existantes disponibles pour le contrôle

a)

navires et aéronefs de contrôle disponibles (nombre)

b)

nombre de salariés (ETP)

c)

dotation budgétaire (évolution au cours des 5 dernières années, en milliers d'euros)

d)

navires équipés du système ERS et/ou VMS (nombre)

B.    Mesures de collecte des données

Respect des appels de données dans le cadre du CCD (8) ( %)

Priorité de l'Union 4 — Améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale

Étendue du littoral, principales voies d'eau et masses d'eau

a)

étendue du littoral (km)

b)

étendue des principales voies d'eau (km)

c)

étendue des principales masses d'eau (km2)

Priorité de l'Union 5 — Promotion de la commercialisation et de la transformation

1.

Organisations de producteurs (OP), associations d'OP, organisations interprofessionnelles (OI)

a)

nombre d'OP

b)

nombre d'associations d'OP

c)

nombre d'OI

d)

nombre de producteurs ou d'opérateurs par OP

e)

nombre de producteurs ou d'opérateurs par association d'OP

f)

nombre de producteurs ou d'opérateurs par OI

g)

pourcentage de producteurs ou d'opérateurs membres d'une OP

h)

pourcentage de producteurs ou d'opérateurs membres d'une association d'OP

i)

pourcentage de producteurs ou d'opérateurs membres d'une OI

2.

Valeur ou chiffre d'affaires annuel (9) de la production commercialisée dans l'Union européenne

a)

valeur ou chiffre d'affaires annuel de la production commercialisée dans l'Union européenne (en milliers d'euros)

b)

pourcentage de la production mise sur le marché (valeur) par les OP

c)

pourcentage de la production mise sur le marché (valeur) par les associations d'OP

d)

pourcentage de la production mise sur le marché (valeur) par les OI

e)

pourcentage de la production mise sur le marché (volume) par les OP

f)

pourcentage de la production mise sur le marché (volume) par les associations d'OP

g)

pourcentage de la production mise sur le marché (volume) par les OI

Priorité de l'Union 6 — Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée

1.

Environnement commun de partage de l'information (CISE) pour la surveillance du domaine maritime de l'Union européenne ( %)

2.

Couverture de zones marines protégées (ZMP)

a)

couverture des zones Natura 2000 désignées en vertu des directives Oiseaux et Habitats (km2)

b)

couverture des autres mesures de protection spatiales en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE (km2)

II.   INDICATEURS DE RÉALISATION

Priorité de l'Union 1 — Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances (nombre de projets) (*Indicateurs présentant également un intérêt pour les projets dans les pêcheries des eaux intérieures)

1.

Innovation, services de conseil et partenariats avec les scientifiques *

2.

Systèmes d'attribution des possibilités de pêche *

3.

Valeur ajoutée, qualité, utilisation des captures non désirées et ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris *

4.

Mesures de conservation, réduction de l'incidence de la pêche sur l'environnement et adaptation de la pêche à la protection des espèces *

5.

Arrêt définitif

6.

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes (10) *

7.

Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique *

8.

Remplacement ou modernisation des moteurs *

9.

Promotion du capital humain et du dialogue social, diversification et nouvelles formes de revenus, création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs à l'installation des pêcheurs et santé/sécurité *

10.

Arrêt temporaire

11.

Fonds de mutualisation

Priorité de l'Union 2 — Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances (nombre de projets)

1.

Innovation, services de conseil

2.

Investissements productifs dans l'aquaculture

3.

Limitation de l'incidence de l'aquaculture sur l'environnement (systèmes de management environnemental et d'audit, services environnementaux liés à l'aquaculture biologique)

4.

Augmentation du potentiel des sites aquacoles et mesures relatives à la santé publique et animale

5.

Promotion du capital humain de l'aquaculture en général et de l'établissement de nouveaux aquaculteurs

6.

Assurance des élevages aquacoles

Priorité de l'Union 3 — Favoriser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche Contrôle et collecte des données. (Nombre de projets)

1.

Mise en œuvre du système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union

2.

Soutien à la collecte, la gestion et l'utilisation des données

Priorité de l'Union 4 — Améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale (nombre de projets, à l'exception du point 1.)

1.

Nombre de stratégies locales de développement mises en œuvre

2.

Aide préparatoire

3.

Coopération

Priorité de l'Union 5 — Promotion de la commercialisation et de la transformation (nombre de projets, à l'exception des points 1. et 4.)

1.

Nombre d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un soutien pour des plans de production et de commercialisation

2.

Mesures de commercialisation et aide au stockage

3.

Transformation

4.

Nombre d'opérateurs bénéficiant de régimes d'indemnisation

Priorité de l'Union 6 — Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée (nombre de projets)

1.

Surveillance maritime intégrée:

2.

Protection et amélioration des connaissances sur l'environnement marin (11)

III.   INDICATEURS DE RÉSULTATS

Priorité de l'Union 1 — Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

1.

Variation de la valeur de la production (en milliers d'euros)

2.

Variation du volume de la production (en tonnes)

3.

Variation des bénéfices nets (en milliers d'euros)

4.

Variation concernant les captures non désirées (12)

a)

variation concernant les captures non désirées (en tonnes)

b)

variation concernant les captures non désirées ( %)

5.

Variation concernant l'efficacité énergétique de l'activité de capture (en litres de carburant/EUR de captures débarquées)

6.

Variation du pourcentage des flottes non équilibrées (13)

7.

Emplois créés (ETP) dans le secteur de la pêche ou des activités complémentaires

8.

Emplois maintenus (ETP) dans le secteur de la pêche ou des activités complémentaires

9.

Variation en termes de blessures et d'accidents liés au travail

a)

variation du nombre de blessures et d'accidents liés au travail

b)

variation du pourcentage des blessures et accidentsliés au travail par rapport au nombre total de pêcheurs

10.

Variation dans la couverture des zones marines protégées (ZMP) relevant de la priorité 1:

a)

variation dans la couverture des zones Natura 2000 désignées en vertu des directives Oiseaux et Habitats (km2)

b)

variation dans la couverture des autres mesures de protection spatiales en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE (km2)

Priorité de l'Union 2 — Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

1.

Variation du volume de la production aquacole (en tonnes)

2.

Variation de la valeur de la production aquacole (en milliers d'euros)

3.

Variation des bénéfices nets (en milliers d'euros)

4.

Variation du volume de la production de l'aquaculture biologique (en tonnes)

5.

Variation du volume de la production avec système de recirculation (en tonnes)

6.

Variation du volume de la production aquacole certifiée dans le cadre de systèmes volontaires en matière de durabilité (en tonnes)

7.

Exploitations aquacoles fournissant des services environnementaux (nombre d'exploitations)

8.

Emplois créés (ETP)

9.

Emplois maintenus (ETP)

Priorité de l'Union 3 — Favoriser la mise en œuvre de la PCP (contrôle et collecte de données)

A.   Mesures de contrôle

1.

Nombre d'infractions graves détectées (14)

2.

Débarquements soumis à un contrôle physique ( %)

B.   Mesures de collecte des données

Augmentation du pourcentage de réalisation des appels de données ( %) (15)

Priorité de l'Union 4 — Améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale

1.

Emplois créés (ETP) dans le secteur de l'aquaculture

2.

Emplois maintenus (ETP) dans le secteur de l'aquaculture

3.

Entreprises créées (nombre)

Priorité de l'Union 5 — Promotion de la commercialisation et de la transformation

Variation dans la production de l'Union européenne avec une distinction entre les OP et les autres cas

a)

variation de la valeur des premières ventes dans les OP (en milliers d'euros)

b)

variation du volume des premières ventes dans les OP (en tonnes)

c)

variation de la valeur des premières ventes dans les autres cas (en milliers d'euros)

d)

variation du volume des premières ventes dans les autres cas (en tonnes)

Priorité de l'Union 6 — Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée

1.

Renforcement de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) pour la surveillance du domaine maritime de l'Union européenne ( %)

2.

Variation dans la couverture des zones marines protégées (ZMP) relevant de la priorité de l'Union 6:

a)

variation dans la couverture des zones Natura 2000 désignées en vertu des directives Oiseaux et Habitats (km2)

b)

variation dans la couverture des autres mesures de protection spatiales en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE (km2)


(1)  Les indicateurs de contexte sont fournis agrégés au niveau de l'Union européenne.

(1)  Emploi mesuré en équivalents temps plein.

(2)  Conformément à la définition des lignes directrices pour l'analyse de l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Valeur de l'indicateur lorsqu'elle est disponible dans le rapport relatif à la flotte.

(3)  Conformément à la définition des lignes directrices pour l'analyse de l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Valeur des indicateurs lorsqu'elle est disponible dans le rapport relatif à la flotte.

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19)

(5)  Indicateur 6.1.2 de la décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(6)  Ils peuvent être obtenus à partir de rapports au titre du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(7)  Les données relatives aux ZMP nationales désignées sont incluses dans la base de données commune sur les zones désignées (Common Database on Designated Areas) (CDDA) gérée par l'Agence européenne pour l'environnement. Des données descriptives et spatiales pour chaque zone Natura 2000 figurent à l'adresse suivante: http://natura2000.eea.europa.eu.

(8)  100 % moins les manquements à l'obligation de fournir la totalité de la série de données requises dans un module relevant d'un appel de données spécifique par rapport au nombre total d'appels de données en %.

(9)  Période de référence: 2009-2011.

(10)  Y compris les projets relevant de la mesure concernée du FEAMP qui peuvent soutenir les objectifs de la réalisation et du maintien d'un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE.

(11)  Promouvoir la protection du milieu marin et de l'exploitation durable des ressources marines et côtières

(12)  Captures débarquées et non destinées à la consommation humaine

(13)  Selon les estimations des valeurs de départ dans les PO du FEAMP.

(14)  Les données nécessaires seront à la disposition de la Commission via un site internet que chaque État membre devrait avoir mis en place depuis le 1.1.2012, conformément aux articles 93 et 116 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(15)  100 % moins les manquements à l'obligation de fournir la totalité de la série de données requises dans un module relevant d'un appel de données spécifique par rapport au nombre total d'appels de données en %.


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1015/2014 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2014

modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG.

(4)

La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date d'application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).

(5)

Le Turkménistan a été classé par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2012, 2013 et 2014. En conséquence, le Turkménistan n'a plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), et il devrait être retiré de l'annexe II du règlement SPG. La décision de retirer un pays de la liste des bénéficiaires du SPG devrait s'appliquer un an après la date de son entrée en vigueur. Dans l'intérêt d'une application uniforme, il convient de supprimer le Turkménistan de l'annexe II avec effet au 1er janvier 2016.

(6)

Des accords d'accès préférentiel au marché avec les pays suivants ont commencé à s'appliquer en 2013 à des dates différentes: le 1er mars 2013 avec le Pérou; le 1er août 2013 avec la Colombie, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; le 1er octobre 2013 avec le Costa Rica et l'El Salvador; le 1er décembre 2013 avec le Guatemala. Afin de garantir une application uniforme de la modification de leur statut au regard du SPG et conformément au règlement SPG, il convient de retirer le Pérou, la Colombie, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Costa Rica, l'El Salvador et le Guatemala de l'annexe II avec effet au 1er janvier 2016.

(7)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement SPG établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG +»). Une condition essentielle est que le pays soit bénéficiaire du SPG. La liste des pays bénéficiaires du SPG + figure à l'annexe III du règlement SPG.

(8)

Lorsqu'ils cesseront d'être bénéficiaires du SPG, le Costa Rica, le Guatemala, l'El Salvador, le Panama et le Pérou cesseront également d'être bénéficiaires du SPG + en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. Il convient donc que ces pays soient retirés de l'annexe III du règlement SPG avec effet au 1er janvier 2016.

(9)

Conformément au règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission (2), l'Équateur cessera d'être un pays bénéficiaire du SPG à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, conformément à l'article 9 du règlement SPG, l'Équateur cessera d'être bénéficiaire du SPG + et devrait être retiré de l'annexe III du règlement SPG avec effet à la même date.

(10)

À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement délégué (UE) no 1421/2013, le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission (3) prévoyant une version consolidée de l'annexe II ainsi que le retrait de l'Iran et de l'Azerbaïdjan de la liste des pays bénéficiaires du SPG ne s'applique plus. Par souci de clarté juridique, il convient donc que le règlement délégué (UE) no 154/2013 soit abrogé. Toutefois, par dérogation au règlement délégué (UE) no 1421/2013, il convient que le règlement délégué (UE) no 154/2013 continue de s'appliquer jusqu'au 22 février 2014 en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Iran. Il importe donc de préciser que l'Iran et l'Azerbaïdjan ont conservé le statut de bénéficiaires du SPG du 1er janvier 2014 au 22 février 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 978/2012

Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:

1)

à l'annexe II, les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:

CO

Colombie

CR

Costa Rica

GT

Guatemala

SV

El Salvador

HN

Honduras

NI

Nicaragua

PA

Panama

PE

Pérou

TM

Turkménistan

2)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le pays suivant et le code alphabétique correspondant sont retirés des colonnes A et B respectivement:

EC

Équateur

b)

les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:

CR

Costa Rica

GT

Guatemala

SV

El Salvador

PA

Panama

PE

Pérou

Article 2

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 154/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Par dérogation au règlement délégué (UE) no 1421/2013, l'abrogation prend effet le 23 février 2014 en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Iran.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le paragraphe 1 de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le paragraphe 2, point a), de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le paragraphe 2, point b), de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 355 du 31.12.2013, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 48 du 21.2.2013, p. 1).


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1016/2014 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2014

modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»).

(2)

L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG. Cependant, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, l'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas jusqu'au 21 novembre 2014 dans le cas des pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé un accord bilatéral relatif à l'accès préférentiel au marché.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG.

(4)

La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG dispose que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a).

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1528/2007 du Conseil (2), la République du Botswana (ci-après le «Botswana»), la République du Cameroun (ci-après le «Cameroun»), la République de Côte d'Ivoire (ci-après la «Côte d'Ivoire»), la République des Fidji (ci-après les «Fidji»), la République du Ghana (ci-après le «Ghana»), la République du Kenya (ci-après le «Kenya»), la République de Namibie (ci-après la «Namibie») et le Royaume du Swaziland (ci-après le «Swaziland»), entre autres, bénéficient d'un régime d'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG, ces pays n'ont pas été inclus dans l'annexe II, étant donné qu'ils bénéficiaient déjà d'un tel régime d'accès préférentiel au marché.

(6)

Les pays susmentionnés figurent à l'annexe I du règlement SPG en tant que pays admissibles au bénéfice du SPG.

(7)

En vertu du règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), à partir du 1er octobre 2014, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Ghana, le Kenya, la Namibie et le Swaziland cesseront de bénéficier du régime d'accès au marché prévu par le règlement (UE) no 1528/2007. Ce sont des pays admissibles au bénéfice du SPG au sens de l'article 2, point c), du règlement SPG et, à partir du 1er octobre 2014, ils répondront aux critères de l'article 4 du règlement SPG. Il convient dès lors qu'ils figurent à l'annexe II du règlement SPG à partir du 1er octobre 2014.

(8)

Le Botswana et la Namibie ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2011, 2012 et 2013. Cependant, avant le 20 novembre 2012, ces deux pays ont paraphé, mais n'ont pas encore appliqué, un accord bilatéral avec l'Union relatif à l'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges. L'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique donc pas à ces deux pays jusqu'au 21 novembre 2014.

(9)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement SPG, la décision de retirer un pays de la liste des bénéficiaires s'applique un an après la date d'entrée en vigueur de ladite décision. En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, le retrait du Botswana et de la Namibie ne peut toutefois être effectif avant le 22 novembre 2015. Pour correspondre au réexamen annuel de l'annexe II du règlement SPG, le retrait du Botswana et de la Namibie de cette annexe devrait être effectif à partir du 1er janvier 2016. Il convient, par conséquent, que le Botswana et la Namibie figurent à l'annexe II du règlement SPG du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 978/2012

L'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est modifiée comme suit:

a)

Les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:

BW

Botswana

CM

Cameroun

CI

Côte d'Ivoire

FJ

Fidji

GH

Ghana

KE

Kenya

NA

Namibie

SZ

Swaziland

b)

Les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:

BW

Botswana

NA

Namibie

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point a) de l'article 1er s'applique à compter du 1er octobre 2014.

Le point b) de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (JO L 165 du 18.6.2013, p. 59).


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/25


RÈGLEMENT (UE) No 1017/2014 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2014

interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).


ANNEXE

No

36/DSS

État membre

Irlande

Stock

RNG/8X14-

Espèce

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

Zone

Eaux de l'Union et internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

Date de fermeture

28.8.2014


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/27


RÈGLEMENT (UE) No 1018/2014 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2014

interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).


ANNEXE

No

35/DSS

État membre

Irlande

Stock

BSF/56712-

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

Date de fermeture

28.8.2014


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/29


RÈGLEMENT (UE) No 1019/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons de d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).


ANNEXE

No

37/DSS

État membre

Irlande

Stock

SBR/678-

Espèce

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zone

Eaux de l'Union et internationales des zones VI, VII et VIII

Date de fermeture

28.8.2014


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1020/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo), déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.10. Huiles essentielles de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Neven MIMICA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 122 du 25.4.2014, p. 12.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1021/2014 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'aubergines, de céleris chinois et de doliques–asperges en provenance du Cambodge, de graines de sésame en provenance de l'Inde et de pitahayas en provenance du Viêt Nam. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots.

(5)

En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Les entrées concernant respectivement les fraises congelées et les pomelos en provenance de Chine devraient par conséquent être retirées de la liste.

(6)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

50

Aubergines

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (4)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

50

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

10

Aubergines

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Melon amer

(Momordica charantia)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

70

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

20

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51 ;

ex 0710 80 59

20

Oranges (fraîches ou séchées)

0805 10 20 ;

0805 10 80

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Fraises (fraîches)

(Denrées alimentaires)

0810 10 00

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

ex 0709 60 99 ;

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0710 80 51 ;

ex 0710 80 59

20

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles (10)

10

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (10)

20

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

10

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Enzymes; enzymes préparées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

Noix muscades

(Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

10

Haricots non écossés

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0708 20 00

40

Menthe

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

Haricots secs

(Denrées alimentaires)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (13)

50

Raisins de table

(Denrées alimentaires — fraîches)

0806 10 10

 

Pérou (PE)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

10

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Thaïlande (TH)

Salmonelles (10)

10

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Salmonelles (10)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 1211 90 86

30

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

10

Basilic (sacré, vert)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 1211 90 86

20

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Aubergines

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

(Denrées alimentaires)

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (17)

10

Piments doux

(Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (18)

10

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (19)

10

Raisins secs (fruits de la vigne)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

Pitahayas

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20)

20

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorbufam, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate).

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), hexaconazole, phenthoate, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol).

(4)  Espèce de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.

(6)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos; triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidaclopride, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(10)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).

(13)  Notamment résidus de dichlorvos.

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: diniconazole, éthéphon et méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl).

(15)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate].

(16)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(17)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(18)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(19)  Notamment résidus des substances suivantes: azoxystrobine, boscalide, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimée en endosulfan), kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, métalaxyl et métalaxyl-M [métalaxyl y compris d'autres mélanges d'isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)], méthoxyfénozide, métrafénone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobine, pyriméthanil, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), trifloxystrobine.

(20)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1022/2014 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2014

modifiant pour la deux cent vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 9 septembre 2014, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. En outre, il y a lieu de supprimer de cette liste une personne physique qui devrait être inscrite sur la liste établie en vertu du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil (2) et de modifier une mention existante afin d'y ajouter des renseignements personnels complémentaires conformément à la décision adoptée le 15 août 2014 par le Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient donc d'actualiser l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (JO L 199 du 2.8.2011, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1.

La mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»:

«Qari Rahmat (alias Kari Rahmat). Date de naissance: a) 1981; b) 1982. Lieu de naissance: Shadal (variante: Shadaal) Bazaar, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan. Adresse: a) village de Kamkai, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan; b) province de Nangarhar, Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.8.2014.»

2.

La mention «Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour)]. Né le 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Zohra Chemkha, b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI); c) chef de la Katibat el Moulathamoune qui opère dans la 4e région de l'AQMI (Sahel/Sahara). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.11.2003.» est remplacée par les données suivantes:

«Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Zohra Chemkha, b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI); c) chef d'Al Mouakaoune Biddam, d'Al Moulathamoun et d'Al Mourabitoun. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.11.2003.»

3.

La mention «Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance: 17.11.1960. Lieu de naissance: a) Koweït; b) Qatar. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.8.2014.» est remplacée par les données suivantes:

«Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance: 17.11.1960. Lieu de naissance: a) Koweït; b) Qatar. Nationalité: koweïtienne. Passeports no: a) 001714467 (passeport koweïtien), b) 101505554 (passeport koweïtien). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.8.2014.»


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1023/2014 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

53,3

TR

83,3

XS

79,6

ZZ

72,1

0707 00 05

MK

29,8

TR

100,1

ZZ

65,0

0709 93 10

TR

108,4

ZZ

108,4

0805 50 10

AR

143,7

CL

91,2

IL

103,5

TR

117,7

UY

116,2

ZA

139,0

ZZ

118,6

0806 10 10

BR

167,9

MK

103,8

TR

113,0

ZZ

128,2

0808 10 80

BR

56,6

CL

121,2

NZ

126,0

US

135,4

ZA

153,7

ZZ

118,6

0808 30 90

CN

101,3

TR

118,4

ZZ

109,9

0809 40 05

MK

9,0

ZZ

9,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1024/2014 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) et le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission (3) ont ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2014 sont, pour le numéro d'ordre 09.4321, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (4). Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ce numéro d'ordre.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2014 sont, pour le numéro d'ordre 09.4367, égales aux quantités disponibles. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ce numéro d'ordre.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 891/2009 et du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 du 8 au 14 septembre 2014 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation est suspendu jusqu'à la fin de la période contingentaire 2014/2015 pour les numéros d'ordre figurant à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (JO L 55 du 27.2.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Période contingentaire 2014/2015

Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2014

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

09.4318

Brésil

09.4319

Cuba

09.4320

Tout pays tiers

09.4321

Inde

33,311125

Suspendues


«Sucre Balkans»

Période contingentaire 2014/2015

Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2014

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

09.4325

Bosnie-Herzégovine

09.4326

Serbie

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine


Mesures transitoires, «Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel»

Période contingentaire 2014/2015

Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2014

No d'ordre

Type

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4367

Mesures transitoires (Croatie)

Suspendues

09.4380

Importation exceptionnelle

09.4390

Sucre industriel


DÉCISIONS

27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2014

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, concernant une modification de l'annexe II de l'accord EEE

(2014/675/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, paragraphe 1, et son article 168, paragraphe 4, point b), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe II de l'accord EEE.

(3)

L'annexe II de l'accord EEE contient des dispositions et des modalités spécifiques en matière de réglementations techniques, de normes, d'essais et de certification.

(4)

Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Le règlement (UE) no 544/2011 de la Commission (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(8)

Le règlement (UE) no 545/2011 de la Commission (7) doit être intégré dans l'accord EEE.

(9)

Le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission (8) doit être intégré dans l'accord EEE.

(10)

Le règlement (UE) no 547/2011 de la Commission (9) doit être intégré dans l'accord EEE.

(11)

Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (10) doit être intégré dans l'accord EEE.

(12)

Le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission (11) doit être intégré dans l'accord EEE.

(13)

Le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission (12) doit être intégré dans l'accord EEE.

(14)

Le règlement (CE) no 1107/2009 abroge les directives du Conseil 79/117/CEE (13) et 91/414/CEE (14), qui sont intégrées dans l'accord EEE et doivent donc en être supprimées.

(15)

Le règlement (UE) no 283/2013 abroge le règlement (UE) no 544/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

(16)

Le règlement (UE) no 284/2013 abroge le règlement (UE) no 545/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

(17)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence.

(18)

La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification proposée de l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. GUIDI


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 187).

(6)  Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives (JO L 155 du 11.6.2011, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 67).

(8)  Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).

(9)  Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 176).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(11)  Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).

(13)  Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36).

(14)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014

du …

modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (2), rectifié au JO L 26 du 28.1.2012, p. 38, doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques (5) doit être intégré dans l'accord l'EEE.

(6)

Le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Le règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques (7) doit être intégré dans l'accord EEE.

(8)

Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8), doit être intégré dans l'accord EEE.

(9)

Le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9), doit être intégré dans l'accord EEE.

(10)

Le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (10), doit être intégré dans l'accord EEE.

(11)

Le règlement (CE) no 1107/2009 abroge les directives du Conseil 79/117/CEE (11) et 91/414/CEE (12), qui sont intégrées dans l'accord EEE et doivent donc en être supprimées.

(12)

Le règlement (UE) no 283/2013 abroge le règlement (UE) no 544/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

(13)

Le règlement (UE) no 284/2013 abroge le règlement (UE) no 545/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé.

(14)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XV de l'annexe II de l'accord EEE est modifié comme suit.

1.

Le texte suivant est inséré après le point 12zzo (décision 2013/204/UE de la Commission):

«13.

32009 R 1107: règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

les États de l'AELE sont libres de limiter l'accès à leurs marchés des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives approuvées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil ou aux mesures transitoires prévues à l'article 80 du règlement (CE) no 1107/2009;

b)

les États de l'AELE, à l'exception du Liechtenstein, peuvent être “État membre rapporteur” et “corapporteur”;

c)

le texte suivant est ajouté à l'article 18:

“L'attribution de l'évaluation de substances actives à un État de l'AELE conformément à l'article 18, point f), est subordonnée au consentement dudit État.”

;

d)

le texte suivant est ajouté à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 42, paragraphe 2:

“Pour les États de l'AELE, le délai de cent vingt jours commence à courir, au plus tôt, à partir de la date à laquelle l'acte d'approbation des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique est intégré dans le présent accord.”

;

e)

le texte suivant est ajouté à l'article 47, paragraphe 3:

“Pour les États de l'AELE, le délai de cent vingt jours commence à courir, au plus tôt, à partir de la date à laquelle l'acte d'approbation des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique à faible risque est intégré dans le présent accord.”

;

f)

le texte suivant est ajouté à l'article 48:

“Les États de l'AELE peuvent limiter l'accès à leurs marchés des produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés, lorsque des mesures visant à limiter ou à interdire ces organismes ont été prises conformément à l'article 23 de la directive 2001/18/CE, telle qu'elle a été adaptée par le présent accord.”

;

g)

l'article 49 ne s'applique pas au Liechtenstein;

h)

l'article 80, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

“La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique autorisé conformément aux dispositions nationales applicables au moment de l'autorisation peut se poursuivre jusqu'à ce que ledit produit phytopharmaceutique ait fait l'objet d'une évaluation des risques conformément au règlement (CE) no 1107/2009.”

;

i)

les pays suivants sont ajoutés dans la “Zone A — Nord” à l'annexe I:

“Islande, Norvège”

;

j)

le pays suivant est ajouté dans la zone “Zone B — Centre” à l'annexe I:

“Liechtenstein”

.

13a

32011 R 0540: règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1), rectifié au JO L 26 du 28.1.2012, p. 38, modifié par:

32011 R 0541: règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 (JO L 153 du 11.6.2011, p. 187).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Les États de l'AELE sont libres de limiter l'accès à leurs marchés des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives approuvées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil ou aux mesures transitoires prévues à l'article 80 du règlement (CE) no 1107/2009.

13b

32011 R 0544: règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives (JO L 155 du 11.6.2011, p. 1).

13c

32011 R 0545: règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 67).

13d

32011 R 0546: règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).

13e

32011 R 0547: règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 176).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “RSh 1” au point 1.1 de l'annexe II:

“IS: Eitrað í snertingu við augu.

NO: Giftig ved øyekontakt.”

;

b)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “RSh 2” au point 1.1 de l'annexe II:

“IS: Getur valdið ljósnæmingu.

NO: Kan gi overfølsomhet for sollys/UV-stråling.”

;

c)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “RSh 3” au point 1.1 de l'annexe II:

“IS: Efnið brennir húð og augu í snertingu við gufu og veldur kali í snertingu við vökva.

NO: Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskade.”

;

d)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant au point 1 de l'annexe III:

“IS: Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. (Hreinsið ekki búnað nálægt yfirborðsvatni/Koma skal í veg fyrir að mengun verði með afrennsli frá bæjarhlöðum og vegum.)

NO: Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier).”

;

e)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPo 1” sous le titre “Dispositions spécifiques” au point 2.1 de l'annexe III:

“IS: Ef efnið kemst í snertingu við húð skal fyrst hreinsa það af með þurrum klút og skola síðan húðina með miklu vatni.

NO: Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.”

;

f)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPo 2” sous le titre “Dispositions spécifiques” au point 2.1 de l'annexe III:

“IS: Þvoið allan hlífðarfatnað að lokinni notkun.

NO: Vask alt personlig verneutstyr etter bruk.”

;

g)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPo 3” sous le titre “Dispositions spécifiques” au point 2.1 de l'annexe III:

“IS: Forðist innöndun reyks eftir að kveikt hefur verið í efninu og yfirgefið þegar í stað svæðið sem er til meðhöndlunar.

NO: Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig.”

;

h)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPo 4” sous le titre “Dispositions spécifiques” au point 2.1 de l'annexe III:

“IS: Opna skal ílátið utanhús og við þurr skilyrði.

NO: Beholderen skal åpnes utendørs og under tørre forhold.”

;

i)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPo 5” sous le titre “Dispositions spécifiques” au point 2.1 de l'annexe III:

“IS: Loftræsta skal úðuð svæði/gróðurhús (vandlega/eða í tilgreindan tíma/þar til úðinn hefur þornað) áður en farið er þangað inn aftur.

NO: De behandlede områder/veksthus ventileres (grundig/eller angivelse av tid/inntil produktet har tørket) før man oppholder seg der igjen.”

;

j)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 1” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Til að vernda grunnvatn/jarðvegslífverur skal ekki nota þetta eða annað efni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) lengur eða oftar en (tilgreinið hversu lengi eða oft má nota efnið).

NO: For å beskytte (grunnvannet/jordlevende organismer) må dette produktet eller andre produkter som inneholder (angi navnet på virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (angi tidsperiode eller antall behandlinger).”

;

k)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 2” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Til að vernda grunnvatn/vatnalífverur skal ekki nota þetta efni (á tilgreinda jarðvegsgerð eða við tilgreindar aðstæður).

NO: For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).”

;

l)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 3” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps/liðdýr utan markhóps/skordýr má ekki nota efnið nær óræktuðu landi/yfirborðsvatni en (tilgreind breidd svæðis sem er óheimilt að úða).

NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon).”

;

m)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 4” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps má ekki nota efnið á malbikað, steinsteypt, hellulagðt eða malarborið yfirborð eða vegi (járnbrautarspor) eða önnur svæði þar sem hætt er við afrennsli út í umhverfið.

NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter) må dette produktet ikke brukes på harde overflater som asfalterte, betong- brostein- eller gruslagte områder og veier/jernbane, eller på andre områder med stor risiko for avrenning.”

;

n)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 5” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Til að vernda fugla/villt spendýr verður að gæta þess vandlega að efnið sé algerlega hulið jarðvegi; gætið þess sérstaklega að efnið sé hulið í endum raða.

NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal produktet innblandes i jorden. Sørg også for at produktet er helt innblandet i enden av radene.”

;

o)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 6” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Hreinsið upp allt efni, sem hefur farið til spillis, til að vernda fugla/villt spendýr.

NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.”

;

p)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 7” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Óheimilt er að nota efnið á varptíma fugla.

NO: Må ikke brukes i fuglenes hekketid.”

;

q)

Le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPe 8” au point 2.2 de l'annexe III:

“IS: Hættulegt frævandi skordýrum/Til að vernda býflugur og önnur frævandi skordýr er óheimilt að nota efnið á blómstrandi nytjaplöntur/Óheimilt er að nota efnið þar sem býflugur eru í fæðuleit/Fjarlægið býkúpur meðan meðhöndlun með efninu fer fram eða hyljið þær á meðan og í (tilgreinið tíma) að lokinni meðhöndlun/Óheimilt er að nota efnið ef blómstrandi illgresi er til staðar/Eyða skal illgresi áður en það blómgast/Óheimilt er að nota efnið fyrir (tilgreinið tíma).

NO: Farlig for bier./For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produkt ikke brukes mens kulturen blomstrer./Må ikke brukes der biene søker næring./Dekk til eller flytt bikuber i behandlingsperioden og i (nevn antall timer/dager) etter behandlingen./Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress./Fjern ugresset før det blomstrer./Må ikke brukes før (tidspunkt).”

;

r)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant au point 2.3 de l'annexe III:

“IS: Til að koma í veg fyrir þolmyndun skal ekki nota þetta eða annað varnarefni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) oftar eða lengur en (tilgreinið hversu oft eða lengi má nota efnið).

NO: For å unngå utvikling av resistens må dette produkt eller andre produkter som inneholder (angi virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (i tidsperioden eller antall ganger).”

;

s)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPr 1” au point 2.4 de l'annexe III:

“IS: Beitu skal komið fyrir þannig að ekki sé hætta á að önnur dýr komist í hana. Festa skal beituna tryggilega þannig að nagdýr geti ekki dregið hana í burtu.

NO: Produktet skal plasseres på en slik måte at risikoen for at andre dyr kan innta produktet minimeres. Pass på at produkt i blokkform ikke kan flyttes vekk av de gnagere som skal bekjempes.”

;

t)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPr 2” au point 2.4 de l'annexe III:

“IS: Auðkennið svæðið, sem meðhöndla á, meðan á meðhöndlun stendur. Varað skal við hættunni á að verða fyrir eitrun (beinni eða óbeinni) af völdum storkuvarans og tilgreina skal móteitrið við honum.

NO: Det behandlede området skal merkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved inntak av antikoaguleringsmidler, samt motgift, skal angis på oppslag.”

;

u)

le texte suivant est ajouté à la liste figurant sous le titre “SPr 3” au point 2.4 de l'annexe III:

“IS: Hræ nagdýra skulu fjarlægð daglega af meðhöndlaða svæðinu meðan meðhöndlun stendur yfir. Ekki má setja hræin í opin sorpílát.

NO: Døde gnagere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Døde gnagere må ikke plasseres i åpne avfallsbeholdere.”

.

13f

32012 R 0844: règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).»

.

2.

Le texte du point 13b [règlement (UE) no 544/2011 de la Commission] est remplacé par le texte suivant:

«32013 R 0283: règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).»

.

3.

Le texte du point 13c [règlement (UE) no 545/2011 de la Commission] est remplacé par le texte suivant:

«32013 R 0284: règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).»

Article 2

Les textes des points 6 (directive 79/117/CEE du Conseil) et 12a (directive 91/414/CEE du Conseil) du chapitre XV de l'annexe II de l'accord EEE sont supprimés.

Article 3

Les textes des règlements (CE) no 1107/2009, (UE) no 540/2011, rectifié au JO L 26 du 28.1.2012, p. 38, (UE) no 541/2011, (UE) no 544/2011, (UE) no 545/2011, (UE) no 546/2011, (UE) no 547/2011, (UE) no 844/2012, (UE) no 283/2013 et (UE) no 284/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*).

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision du Comité mixte entre en vigueur le même jour ou le jour de l'entrée en vigueur de l'accord entre le Liechtenstein et l'Autriche instituant la coopération dans le domaine des procédures d'autorisation applicables aux produits phytopharmaceutiques et aux adjuvants conformément au règlement (CE) no 1107/2009, si ladite entrée en vigueur intervient plus tard.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ….

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 187.

(4)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 1.

(5)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 67.

(6)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 127.

(7)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 176.

(8)  JO L 252 du 19.9.2012, p. 26.

(9)  JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.

(10)  JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.

(11)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

(12)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2014

portant nomination d'un suppléant tchèque du Comité des régions

(2014/676/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement tchèque,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. Le 24 septembre 2012, par la décision 2012/524/UE du Conseil (3), M. Milan CHOVANEC a été désigné suppléant jusqu'au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Milan CHOVANEC.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

M. Václav ŠLAJS, Hejtman Plzeňského kraje.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. GUIDI


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.

(3)  JO L 263 du 28.9.2012, p. 41.


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/57


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2014

portant nomination d'un membre néerlandais et de quatre suppléants néerlandais du Comité des régions

(2014/677/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. Le 18 janvier 2011, par la décision 2011/41/UE du Conseil (3), M. H.P.M. (Henk) KOOL a été nommé membre et M. H.A.J. (Henk) AALDERINK, M. J.P.W. (Jan Willem) GROOT et Mme L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS ont été nommés suppléants jusqu'au 25 janvier 2015. Le 11 décembre 2012, par la décision 2012/779/UE du Conseil (4), Mme J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD a été nommée suppléante jusqu'au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membres du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. H.P.M. (Henk) KOOL.

(3)

Quatre sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. H.A.J. (Henk) AALDERINK et J.P.W. (Jan Willem) GROOT, et de Mmes J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD et L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. O. (Onno) HOES, Burgemeester (maire) de Maastricht;

et

b)

en tant que suppléants:

Mme A. (Annemiek) JETTEN, Burgemeester (maire) de Sluis,

M. R. (Rob) JONKMAN, Wethouder (échevin: membre du collège municipal) de la municipalité d'Opsterland,

M. H.J.J. (Henri) LENFERINK, Burgemeester (maire) de Leiden,

M. C.L. (Cornelis) VISSER, Burgemeester (maire) de Twenterand.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. GUIDI


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.

(3)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 17.

(4)  JO L 342 du 14.12.2012, p. 45.


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/59


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/678/PESC DU CONSEIL

du 26 septembre 2014

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Par son arrêt rendu le 16 juillet 2014 dans l'affaire T-572/11, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inclure Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il convient d'inclure à nouveau Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(4)

Il convient en outre de mettre à jour les informations relatives à deux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

1.

La personne suivante est insérée sur la liste des personnes physiques et morales figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Samir Hassan est un homme d'affaires important, proche de personnes clefs du régime syrien, tels que M. Rami Makhlouf et M. Issam Anbouba; depuis mars 2014, il occupe le poste de vice-président pour la Russie des Conseils d'affaires bilatéraux, à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, M. Khodr Orfali. En outre, il soutient l'effort militaire du régime en faisant des dons d'argent. S. Hassan est donc associé à des personnes bénéficiant du régime ou soutenant celui-ci; il fournit également un soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci.

27.9.2014»

2.

Les mentions relatives aux entités énumérées ci-dessous, telles que figurant à l'annexe I, section B, de la décision 2013/255/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«54.

Overseas Petroleum Trading ou “Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” ou “Overseas Petroleum Company”

Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, LIBAN

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

55.

Tri Ocean Trading ou Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Le Caire, Égypte, Postal Code 11431 P.O. Box:1313 Maadi

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014»


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/61


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne sa durée d'application et le déplacement vers les installations de conditionnement des tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées afin de prévenir la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)

[notifiée sous le numéro C(2014) 6731]

(2014/679/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission (2) prévoit des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner).

(2)

L'évolution de la situation depuis l'entrée en vigueur de la décision d'exécution 2012/270/UE témoigne de l'efficacité des mesures précitées et de la nécessité de continuer à les appliquer. Par conséquent, il convient de ne pas limiter dans le temps l'application de la décision d'exécution.

(3)

L'expérience montre qu'une plus grande flexibilité est nécessaire en ce qui concerne les installations où les tubercules de pommes de terre sont traités de manière à garantir qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre et que les organismes spécifiés ont été éliminés. Il convient donc d'autoriser le déplacement de ces tubercules en dehors des zones délimitées avant le traitement. Le déplacement vers ces installations doit toutefois être soumis à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire en découlant est réduit à un niveau acceptable.

(4)

Afin d'empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée, il y a lieu d'établir des conditions relatives à l'élimination des résidus de terre concernés et d'autres déchets. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'établir des conditions relatives aux véhicules et aux emballages utilisés pour le transport ou la manutention de ces tubercules de pommes de terre avant qu'ils ne soient déplacés hors de la zone délimitée ou à partir d'une installation de conditionnement située en dehors de cette zone. Il est en outre indispensable que les machines utilisées pour la manutention des tubercules de pommes de terre dans les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient nettoyées pour éviter toute contamination d'autres pommes de terre traitées par les mêmes machines.

(5)

Afin de faciliter le contrôle, par les États membres, du conditionnement effectué à l'extérieur d'une zone délimitée des tubercules de pommes de terre originaires de ladite zone, il importe que les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient agréées à cet effet et qu'elles aient l'obligation de tenir un registre des tubercules de pommes de terre traités originaires de zones délimitées.

(6)

Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2012/270/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:

1.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union

1.   Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union établies conformément à l'article 5, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées à l'article 3 ter ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1).

Les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu'à une installation de conditionnement répondant aux exigences de l'article 3 ter et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 2), soient remplies. Les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation.

S'agissant du deuxième alinéa, l'organisme officiel responsable est chargé des tâches suivantes:

a)

un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d'inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d'autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d'au moins 100 mètres autour de l'installation de conditionnement;

b)

des actions de sensibilisation du public, à proximité de l'installation de conditionnement, à la menace que représentent les organismes spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur introduction et leur propagation dans l'Union.

2.   Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 3).

Article 3 bis

Conditions relatives aux véhicules, au conditionnement, aux machines et aux résidus de terre

1.   Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:

a)

avant qu'ils ne soient déplacés en dehors de la zone délimitée; et

b)

avant qu'ils ne quittent une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.   Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation.

3.   Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée.

Article 3 ter

Conditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées

Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:

a)

elles sont autorisées par l'organisme officiel responsable à conditionner les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée; et

b)

elles tiennent un registre de tous les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées qu'elles ont manipulés, et ce pendant un an à compter de la date d'arrivée des tubercules de pommes de terre dans l'installation.»

2.

L'article 7 est supprimé.

3.

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) (JO L 132 du 23.5.2012, p. 18).


ANNEXE

L'annexe I de la décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:

La section 2 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 2

Conditions relatives aux déplacements

1.

Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l'intérieur de l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans un lieu de production immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (1) ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE de la Commission (2), ou déplacés à partir d'un magasin ou d'un centre d'expédition enregistré conformément à la directive 93/50/CEE;

b)

les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés;

c)

l'emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre; et

d)

les tubercules de pommes de terre sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (3).

2.

Pour le déplacement des tubercules de pommes de terre jusqu'à l'installation de conditionnement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, en complément au point 1 a) de la présente section, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans des champs traités aux insecticides contre les organismes spécifiés à des dates opportunes durant la période de végétation;

b)

les inspections officielles précédant la récolte ont été effectuées dans ces champs à des moments opportuns et aucun organisme spécifié n'a été détecté;

c)

le producteur a préalablement avisé les organismes officiels responsables de son intention de déplacer les tubercules de pomme de terre conformément au présent point ainsi que de la date du déplacement prévu;

d)

les tubercules de pommes de terre sont transportés jusqu'à l'installation de conditionnement dans des véhicules fermés ou dans des emballages fermés et propres de manière à garantir que les organismes spécifiés ne pourront s'échapper ou se propager;

e)

durant leur transport jusqu'à l'installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont accompagnés d'un document indiquant leur origine et leur destination; et

f)

dès leur arrivée dans l'installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont soumis au traitement décrit au point 1 b) de la présente section.

3.

Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 d).



Rectificatifs

27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/65


Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )

1.

Page 25, article 11, paragraphe 4:

au lieu de:

«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,

lire:

«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».

2.

Page 27, article 12, paragraphe 3:

au lieu de:

«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,

lire:

«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».

3.

Page 28, article 12, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   L'État membre d'expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, les dispositions législatives […]»

lire:

«6.   L'État membre d'expédition informe la Commission et les autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, des dispositions législatives […]»

4.

Page 29, article 14, paragraphe 5:

au lieu de:

«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit […]»,

lire:

«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en informe le notifiant par écrit […]».

5.

Page 43, article 35, paragraphe 3, point e):

au lieu de:

«e)

[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]»

lire:

«e)

[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]»

6.

Page 44, article 35, paragraphe 6:

au lieu de:

«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

lire:

«… il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

7.

Page 47, article 38, paragraphe 3, point d):

au lieu de:

«[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]»,

lire:

«[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]».

8.

Page 48, article 38, paragraphe 7:

au lieu de:

«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

lire:

«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]»

9.

Page 51, article 42, paragraphe 5:

au lieu de:

«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

lire:

«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

10.

Page 52, article 44, paragraphe 5:

au lieu de:

«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

lire:

«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a)

en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]»

11.

La partie introductive et la partie 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 se lisent comme suit:

«ANNEXE V

DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DÉFINIE À L'ARTICLE 36

Introduction

1.

La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 91/689/CEE et de la directive 2006/12/CE.

2.

La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, sur laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, sur laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent sur la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni sur la liste A ni sur la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter.

3.

Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

Partie 1  (1)

Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)

A1

DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:

antimoine,

arsenic,

béryllium,

cadmium,

plomb,

mercure,

sélénium,

tellure,

thallium,

à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B

A1020

Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:

antimoine; composés de l'antimoine,

béryllium; composés du béryllium,

cadmium; composés du cadmium,

plomb; composés du plomb,

sélénium; composés du sélénium,

tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:

arsenic; composés de l'arsenic,

mercure; composés du mercure,

thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants des:

métaux carbonyles,

composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B, et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de l'annexe III

A1090

Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés

A1100

Poussières et résidus provenant des systèmes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre

A1130

Solutions corrosives contenant du cuivre dissous

A1140

Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre

A1150

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus sur la liste B (2)

A1160

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés

A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (3) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B1110) (4)

A1190

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB (5) du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III

A2

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

A2010

Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés

A2020

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2080)

A2050

Déchets d'amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2050)

A3

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B4020)

A3060

Déchets de nitrocellulose

A3070

Déchets de phénols et composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A3090

Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3100)

A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3090)

A3110

Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B, B3110)

A3120

Fraction légère des résidus de broyage

A3130

Déchets de composés organiques du phosphore

A3140

Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Déchets de solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques

A3170

Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (6)

A3190

Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques

A3200

Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B, B2130)

A4

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

A4020

Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés (7), ou impropres à l'usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (8)

A4050

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques,

cyanures organiques

A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

A4070

Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante sur la liste B, B4010)

A4080

Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B, B2120

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution, d'épuration des rejets gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B

A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:

tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes,

tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

A4140

Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (9) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus

A4160

Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B2060)

Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)

B1

DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX

B1010

Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:

métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu),

débris de fer et d'acier,

débris de chrome,

débris de cuivre,

débris de nickel,

débris d'aluminium,

débris de zinc,

débris d'étain,

débris de tungstène,

débris de molybdène,

débris de tantale,

débris de magnésium,

débris de cobalt,

débris de bismuth,

débris de titane,

débris de zirconium,

débris de manganèse,

débris de germanium,

débris de vanadium,

débris d'hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium,

débris de thorium,

débris de terres rares

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.):

débris d'antimoine,

débris de béryllium,

débris de cadmium,

débris de plomb (à l'exception des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide),

débris de sélénium,

débris de tellure

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1031

Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation

B1040

Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux

B1050

Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (10)

B1060

Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres

B1070

Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III

B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (11)

B1090

Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

B1100

Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:

mattes de galvanisation,

écumes et laitiers de zinc:

mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn),

mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn),

laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn),

laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn),

résidus provenant de l'écumage du zinc,

résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exception des scories salées,

scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III,

déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre,

scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur,

scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d'étain

B1110

Assemblages électriques et électroniques:

assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d'alliages,

déchets et débris d'assemblages électriques et électroniques (12) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres activés, et les condensateurs au PCB, ou non contaminés par les constituants figurant à l'annexe I ( tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.), ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A, A1180)

assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électroniques) destinés à une réutilisation directe (13) et non au recyclage ou à l'élimination définitive (14)

B1115

Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre

B1120

Catalyseurs usagés à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes:

métaux de transition, à l'exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A

Scandium

Vanadium

Manganèse

Cobalt

Cuivre

Yttrium

Niobium

Hafnium

Tungstène

Titane

Chrome

Fer

Nickel

Zinc

Zirconium

Molybdène

Tantale

Rhénium

Lanthanides (terres rares):

Lanthane

Praséodyme

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cérium

Néodyme

Europium

Terbium

Holmium

Thulium

Lutécium

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A, A1150)

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques

B1180

Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1190

Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique

B1200

Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique

B1210

Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium

B1220

Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301), pour utilisation principalement dans la construction

B1230

Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier

B1240

Battitures d'oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

B2010

Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible:

déchets de graphite naturel,

déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement,

déchets de mica,

déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite,

déchets de feldspath,

déchets de spath fluor,

déchets de silicium sous forme solide, à l'exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible:

calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible:

déchets et débris de cermets (composites métal/céramique),

fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:

sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées,

déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments,

scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives,

soufre sous forme solide,

carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9),

chlorures de sodium, de calcium et de potassium,

carborundum (carbure de silicium),

débris de béton,

déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A, A2060)

B2060

Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A, A2040)

B2090

Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)

B2100

Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite (“boue rouge”) (pH moyen inférieur à 11,5)

B2120

Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A4090)

B2130

Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (15) (voir rubrique correspondante de la liste A, A3200)

B3

DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide

Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:

débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à (16):

éthylène,

styrène,

polypropylène,

téréphtalate de polyéthylène,

acrylonitrile,

butadiène,

polyacétals,

polyamides,

téréphtalate de polybutylène,

polycarbonates,

polyéthers,

sulfures de polyphénylène,

polymères acryliques,

alcanes C10-C13 (plastifiant),

polyuréthane (ne contenant pas de CFC),

polysiloxanes,

polyméthacrylate de méthyle,

alcool polyvinylique,

butyral de polyvinyle,

acétate polyvinylique,

déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

résines uréiques de formaldéhyde,

résines phénoliques de formaldéhyde,

résines mélaminiques de formaldéhyde,

résines époxydes,

résines alkydes,

polyamides,

les déchets de polymères fluorés suivants (17):

perfluoroéthylène-propylène (FEP),

alcane alcoxyle perfluoré,

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA),

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA),

fluorure de polyvinyle (PVF),

fluorure de polyvinylidène (PVDF)

Les déchets ne doivent pas être mélangés.

Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre.

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:

déchets et débris de papier ou de carton provenant:

de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés,

d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse,

de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires),

autres, comprenant et non limités aux:

cartons contrecollés,

rebuts non triés

B3030

Déchets de matières textiles

Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:

déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):

non cardés ni peignés,

autres,

déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:

blousses de laine ou de poils fins,

autres déchets de laine ou de poils fins,

déchets de poils grossiers,

déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):

déchets de fils,

effilochés,

autres,

étoupes et déchets de lin,

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.),

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie),

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave,

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco,

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee),

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs,

déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):

de fibres synthétiques,

de fibres artificielles,

articles de friperie

chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:

triés,

autres

B3035

Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis

B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:

déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple),

autres déchets de caoutchouc (à l'exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités:

sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires,

déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux:

lies de vin,

déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs,

dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales,

déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés,

déchets de poissons,

coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao,

autres déchets provenant de l'industrie agroalimentaire à l'exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l'alimentation humaine ou animale

B3065

Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques de l'annexe III

B3070

Les déchets suivants:

déchets de cheveux,

déchets de paille,

mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux

B3080

Déchets, débris et rognures de caoutchouc

B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3100)

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A3110)

B3100

Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3090)

B3120

Déchets consistant en colorants alimentaires

B3130

Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV A

B4

DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES

B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A, A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne figurant pas sur la liste A, et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau, ou de colles à base de caséine, d'amidon, de dextrine, d'éthers cellulosiques et d'alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A, A3050).

B4030

Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A»


(1)  Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.

(2)  Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B, B1160, ne prévoit pas d'exceptions.

(3)  Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d'énergie électrique.

(4)  Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(5)  Les concentrations de PCB sont supérieures ou égales à 50 mg/kg.

(6)  La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par exemple 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.

(7)  Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

(8)  Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.

(9)  Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

(10)  Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l'annexe I.

(11)  Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

(12)  Cette rubrique n'inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.

(13)  La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l'amélioration, mais pas un réassemblage majeur.

(14)  Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.

(15)  La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

(16)  Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.

(17)  Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée.


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/77


Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 84 du 20 mars 2014 )

Page 18, article 3, paragraphe 3, point g):

au lieu de:

«ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.»

lire:

«ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.»


27.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/77


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1008/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 282 du 26 septembre 2014 )

Dans le sommaire, sur la page de couverture, et page 15, le titre du règlement:

au lieu de:

«Règlement d'exécution (UE) no …/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine»

lire:

«Règlement d'exécution (UE) no 1008/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine»