ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 283 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 1021/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/675/UE |
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2014/676/UE |
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2014/677/UE |
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2014/679/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/1 |
Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique
Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (1), adopté le 29 octobre 2010, entrera en vigueur, en vertu de son article 33, paragraphe 1, le 12 octobre 2014.
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 234.
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/1 |
Notification concernant l'entrée en vigueur dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique
L'Union a approuvé le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique le 16 mai 2014 (1).
En vertu de son article 33, paragraphe 1, ledit protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion a été déposé le 14 juillet 2014. En conséquence, le protocole entrera en vigueur pour l'Union européenne le 12 octobre 2014.
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 231.
RÈGLEMENTS
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 1012/2014 DU CONSEIL
du 25 septembre 2014
adaptant le règlement (CE) no 1340/2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, en raison de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 50 de l'acte d'adhésion de la Croatie, lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte les actes nécessaires, si la Commission n'a pas adopté l'acte original. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil (1) a été adopté avant l'adhésion de la Croatie et doit être adapté du fait de cette adhésion et une telle adaptation n'est pas prévue dans l'acte d'adhésion de la Croatie, ni dans ses annexes. |
(3) |
Par conséquent, il convient d'ajouter «HR» afin d'identifier la Croatie en tant qu'État membre de destination au numéro de série normalisé joint à chaque licence d'exportation ou document équivalent, et d'ajouter le nom et les coordonnées de l'autorité nationale croate à la liste des autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1340/2008. |
(4) |
Une application rétroactive du présent règlement est nécessaire afin de veiller à ce que le commerce des produits sidérurgiques au titre du règlement (CE) no 1340/2008 ne soit pas affecté. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1340/2008 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1340/2008 est modifié comme suit:
1. |
À l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:
|
2. |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1340/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. GUIDI
(1) Règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan (JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.)
ANNEXE
«ANNEXE IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie |
Direction générale du potentiel économique |
Service des licences |
Rue de Louvain 44 |
B-1000 Bruxelles |
Fax (32-2) 277 50 63 |
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, |
Middenstand & Energie |
Algemene directie Economisch Potentieel |
Dienst Vergunningen |
Leuvenseweg 44 |
B-1000 Brussel |
Fax (32-2) 277 50 63 |
DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
Økonomi- og Erhvervsministeriet |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Fax (45) 35 46 60 01 |
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
(BAFA) |
Frankfurter Straße 29—35 |
D-65760 Eschborn 1 |
Fax (49) 6196 90 88 00 |
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката |
Дирекция“Регистриране, лицензиране и контрол” |
Ул. “Славянска” № 8 |
1052 София |
Факс (359-2) 981 50 41 |
Fax (359-2) 980 47 10 |
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Licenční správa |
Na Františku 32 |
CZ-110 15 Praha 1 |
Fax (420) 224 21 21 33 |
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des entreprises |
Sous-direction des biens de consommation |
Bureau textile-importations |
Le Bervil |
12 rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Fax (33) 153 44 91 81 |
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |
Trg N. Š. Zrinskog 7-8 |
10000 Zagreb |
Tel. (385) 1 6444626 |
Faks (385) 1 6444601 |
ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico |
Direzione Generale per la Politica Commerciale |
DIV. III |
Viale America 341 |
I-00144 Roma |
Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79 |
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36 |
E-mail: polcom3@mincomes.it |
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Harju 11 |
EE-15072 Tallinn |
Faks +372 631 3660 |
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Import/Export Licensing, Block C |
Earlsfort Centre |
Hatch Street |
IE-Dublin 2 |
Fax +353-1-631 25 62 |
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών |
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής |
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών |
Εμπορικής Άμυνας |
Κορνάρου 1 |
GR-105 63 Αθήνα |
Φαξ (30-210) 328 60 94 |
ESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
Secretaría General de Comercio Exterior |
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales |
Paseo de la Castellana 162 |
E-28046 Madrid |
Fax +34-91 349 38 31 |
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού |
Υπηρεσία Εμπορίου |
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής |
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 |
CY-1421 Λευκωσία |
Φαξ (357) 22 37 51 20 |
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija |
Brīvības iela 55 |
LV-1519 Rīga |
Fakss +371-728 08 82 |
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
Prekybos departamentas |
Gedimino pr. 38/2 |
LT-01104 Vilnius |
Faks. +370-5-26 23 974 |
LUXEMBOURG
Ministère de l'économie et du commerce extérieur |
Office des licences |
BP 113 |
L-2011 Luxembourg |
Fax (352) 46 61 38 |
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal |
Margit krt. 85. |
HU-1024 Budapest |
Fax (36-1) 336 73 02 |
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ |
Servizzi Kummerċjali |
Lascaris |
MT-Valletta CMR02 |
Fax (356) 25 69 02 99 |
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer |
Postbus 30003, Engelse Kamp 2 |
NL-9700 RD Groningen |
Fax (31-50) 523 23 41 |
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Außenwirtschaftsadministration |
Abteilung C2/2 |
Stubenring 1 |
A-1011 Wien |
Fax (43-1) 7 11 00/83 86 |
ROMÂNIA
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale |
Direcția Generală Politici Comerciale |
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16 |
București, sector 1 |
Cod poștal 010036 |
Tel. (40-21) 315 00 81 |
Fax (40-21) 315 04 54 |
E-mail: clc@dce.gov.ro |
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance |
Carinska uprava Republike Slovenije |
Carinski urad Jesenice |
Spodnji plavž 6C |
SI-4270 Jesenice |
Faks (386-4) 297 44 72 |
SLOVENSKO
Odbor obchodnej politiky |
Ministerstvo hospodárstva |
Mierová 19 |
827 15 Bratislava 212 |
Slovenská republika |
Fax (421-2) 48 54 31 16 |
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus |
PL 512 |
FI-00101 Helsinki |
Faksi: +358-20-492 28 52 |
Tullstyrelsen |
PB 512 |
FI-00101 Helsingfors |
Fax +358-20-492 28 52 |
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
00-507 Warszawa |
Polska |
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22 |
PORTUGAL
Ministério das Finanças e da Administração Pública |
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos |
Especiais sobre o Consumo |
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c |
P-1149-006 Lisboa |
Fax (+351) 218 81 39 90 |
SVERIGE
Kommerskollegium |
Box 6803 |
S-113 86 Stockholm |
Fax (46-8) 30 67 59 |
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry |
Import Licensing Branch |
Queensway House — West Precinct |
Billingham |
UK-TS23 2NF |
Fax (44-1642) 36 42 69» |
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1013/2014 DU CONSEIL
du 26 septembre 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
(2) |
Par son arrêt rendu le 16 juillet 2014 dans l'affaire T-572/11, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inclure Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(3) |
Il convient d'inclure à nouveau Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012, sur la base d'un nouvel exposé des motifs. |
(4) |
Il convient en outre de mettre à jour les informations relatives à deux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
ANNEXE
1. |
La personne suivante est insérée sur la liste des personnes physiques et morales figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:
|
2. |
Les mentions relatives aux entités énumérées ci-dessous, telles que figurant à l'annexe II, section B, du règlement (UE) no 36/2012, sont remplacées par les mentions suivantes:
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27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1014/2014 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2014
complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation pour les opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 107, paragraphe 1, en liaison avec son article 109, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 107 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation dans le but de mesurer les performances du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ce système devrait permettre en particulier de démontrer les progrès et les réalisations de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée de l'Union, d'évaluer l'efficacité, l'efficience et la pertinence des opérations relevant du FEAMP, de contribuer à mieux cibler le soutien à la politique commune de la pêche et à la politique maritime intégrée, d'apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation et de fournir des évaluations rigoureuses et dûment étayées des opérations financées par le FEAMP afin de les intégrer dans le processus décisionnel. |
(2) |
Le contenu et la mise en place du système commun de suivi et d'évaluation devraient être définis afin de veiller à ce que des activités d'évaluation suffisantes et appropriées soient mises en œuvre. Il est donc nécessaire d'établir une liste d'indicateurs communs à utiliser par les États membres afin que les données puissent être agrégées à l'échelle de l'Union et que la Commission puisse évaluer les performances du FEAMP au regard des objectifs stratégiques fixés dans le règlement (UE) no 508/2014. |
(3) |
Conformément à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014, les indicateurs communs doivent être applicables à chaque programme et être liés à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, aux réalisations et aux résultats du programme. Ces indicateurs communs sont également utilisés pour l'examen des performances visé à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(4) |
Les indicateurs communs devraient être conformes aux indicateurs prévus pour les priorités du programme à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, qui comprend des indicateurs relatifs aux dépenses allouées, des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations bénéficiant d'un soutien et des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée. Ils devraient également comprendre des indicateurs de contexte relatifs à la situation initiale avant la mise en œuvre du programme. |
(5) |
Les indicateurs visés à l'article 107, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014 concernent l'incidence du programme au niveau de chaque priorité de l'Union et ne sont pas couverts par le présent règlement, |
(6) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Contenu et mise en place du système de suivi et d'évaluation
1. Le système commun de suivi et d'évaluation visé à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014 est constitué des éléments suivants:
a) |
une logique d'intervention faisant apparaître les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures prévues à l'article 18, paragraphe 1, point a), et à l'article 116 du règlement (UE) no 508/2014; |
b) |
l'ensemble des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014; |
c) |
les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement, prévues à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014; |
d) |
le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel, prévu à l'article 114 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013; |
e) |
le plan d'évaluation prévu à l'article 115 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013; |
f) |
les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d'évaluation liées au programme du FEAMP, telles que prévues aux articles 115, 116 et 117 du règlement (UE) no 508/2014 en liaison avec les articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) no 1303/2013; |
g) |
l'examen des performances prévu à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. |
2. Aux fins de l'application de l'article 97, paragraphe 1, point a), et des articles 114 à 117 du règlement (UE) no 508/2014, en liaison avec l'article 21, paragraphe 1, et les articles 50, 55, 56, 57 du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion utilise la liste des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014 pour les différents éléments du système commun de suivi et d'évaluation.
Article 2
Liste des indicateurs communs
La liste des indicateurs communs visés à l'article 109 du règlement (UE) no 508/2014 est établie à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
ANNEXE
INDICATEURS COMMUNS À UTILISER DANS LE SYSTÈME COMMUN DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
I. INDICATEURS DE CONTEXTE (1)
Priorité de l'Union 1 — Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances
1. |
Flotte de pêche
|
2. |
Valeur ajoutée brute par salarié ETP (1) (en milliers d'euros par salarié ETP) |
3. |
Bénéfice net (en milliers d'euros) |
4. |
Rendement des immobilisations corporelles (2) ( %) |
5. |
Indicateurs de la durabilité biologique (3)
|
6. |
Efficacité énergétique de l'activité de capture (litres de carburant/tonne de captures débarquée) |
7. |
Indicateurs relatifs à l'écosystème tels que définis pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4)
|
8. |
Nombre de salariés (ETP)
|
9. |
Incidence des blessures et accidents liés au travail
|
10. |
Couverture de zones marines protégées (ZMP) (7)
|
Priorité de l'Union 2 — Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances
1. |
Volume de la production aquacole (en tonnes) |
2. |
Valeur de la production aquacole (en milliers d'euros) |
3. |
Bénéfice net (en milliers d'euros) |
4. |
Volume de production de l'aquaculture biologique (en tonnes) |
5. |
Volume de production avecsystème de recirculation (en tonnes) |
6. |
Nombre de salariés (ETP)
|
Priorité de l'Union 3 — Favoriser la mise en œuvre de la PCP (contrôle et collecte de données)
A. Mesures de contrôle
1. |
Infractions graves dans les États membres (nombre total au cours des 7 dernières années) |
2. |
Débarquements soumis à un contrôle physique ( %) |
3. |
Ressources existantes disponibles pour le contrôle
|
B. Mesures de collecte des données
Respect des appels de données dans le cadre du CCD (8) ( %)
Priorité de l'Union 4 — Améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale
Étendue du littoral, principales voies d'eau et masses d'eau
a) |
étendue du littoral (km) |
b) |
étendue des principales voies d'eau (km) |
c) |
étendue des principales masses d'eau (km2) |
Priorité de l'Union 5 — Promotion de la commercialisation et de la transformation
1. |
Organisations de producteurs (OP), associations d'OP, organisations interprofessionnelles (OI)
|
2. |
Valeur ou chiffre d'affaires annuel (9) de la production commercialisée dans l'Union européenne
|
Priorité de l'Union 6 — Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée
1. |
Environnement commun de partage de l'information (CISE) pour la surveillance du domaine maritime de l'Union européenne ( %) |
2. |
Couverture de zones marines protégées (ZMP)
|
II. INDICATEURS DE RÉALISATION
Priorité de l'Union 1 — Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances (nombre de projets) (*Indicateurs présentant également un intérêt pour les projets dans les pêcheries des eaux intérieures)
1. |
Innovation, services de conseil et partenariats avec les scientifiques * |
2. |
Systèmes d'attribution des possibilités de pêche * |
3. |
Valeur ajoutée, qualité, utilisation des captures non désirées et ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris * |
4. |
Mesures de conservation, réduction de l'incidence de la pêche sur l'environnement et adaptation de la pêche à la protection des espèces * |
5. |
Arrêt définitif |
6. |
Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes (10) * |
7. |
Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique * |
8. |
Remplacement ou modernisation des moteurs * |
9. |
Promotion du capital humain et du dialogue social, diversification et nouvelles formes de revenus, création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs à l'installation des pêcheurs et santé/sécurité * |
10. |
Arrêt temporaire |
11. |
Fonds de mutualisation |
Priorité de l'Union 2 — Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances (nombre de projets)
1. |
Innovation, services de conseil |
2. |
Investissements productifs dans l'aquaculture |
3. |
Limitation de l'incidence de l'aquaculture sur l'environnement (systèmes de management environnemental et d'audit, services environnementaux liés à l'aquaculture biologique) |
4. |
Augmentation du potentiel des sites aquacoles et mesures relatives à la santé publique et animale |
5. |
Promotion du capital humain de l'aquaculture en général et de l'établissement de nouveaux aquaculteurs |
6. |
Assurance des élevages aquacoles |
Priorité de l'Union 3 — Favoriser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche Contrôle et collecte des données. (Nombre de projets)
1. |
Mise en œuvre du système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union |
2. |
Soutien à la collecte, la gestion et l'utilisation des données |
Priorité de l'Union 4 — Améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale (nombre de projets, à l'exception du point 1.)
1. |
Nombre de stratégies locales de développement mises en œuvre |
2. |
Aide préparatoire |
3. |
Coopération |
Priorité de l'Union 5 — Promotion de la commercialisation et de la transformation (nombre de projets, à l'exception des points 1. et 4.)
1. |
Nombre d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un soutien pour des plans de production et de commercialisation |
2. |
Mesures de commercialisation et aide au stockage |
3. |
Transformation |
4. |
Nombre d'opérateurs bénéficiant de régimes d'indemnisation |
Priorité de l'Union 6 — Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée (nombre de projets)
1. |
Surveillance maritime intégrée: |
2. |
Protection et amélioration des connaissances sur l'environnement marin (11) |
III. INDICATEURS DE RÉSULTATS
Priorité de l'Union 1 — Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances
1. |
Variation de la valeur de la production (en milliers d'euros) |
2. |
Variation du volume de la production (en tonnes) |
3. |
Variation des bénéfices nets (en milliers d'euros) |
4. |
Variation concernant les captures non désirées (12)
|
5. |
Variation concernant l'efficacité énergétique de l'activité de capture (en litres de carburant/EUR de captures débarquées) |
6. |
Variation du pourcentage des flottes non équilibrées (13) |
7. |
Emplois créés (ETP) dans le secteur de la pêche ou des activités complémentaires |
8. |
Emplois maintenus (ETP) dans le secteur de la pêche ou des activités complémentaires |
9. |
Variation en termes de blessures et d'accidents liés au travail
|
10. |
Variation dans la couverture des zones marines protégées (ZMP) relevant de la priorité 1:
|
Priorité de l'Union 2 — Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances
1. |
Variation du volume de la production aquacole (en tonnes) |
2. |
Variation de la valeur de la production aquacole (en milliers d'euros) |
3. |
Variation des bénéfices nets (en milliers d'euros) |
4. |
Variation du volume de la production de l'aquaculture biologique (en tonnes) |
5. |
Variation du volume de la production avec système de recirculation (en tonnes) |
6. |
Variation du volume de la production aquacole certifiée dans le cadre de systèmes volontaires en matière de durabilité (en tonnes) |
7. |
Exploitations aquacoles fournissant des services environnementaux (nombre d'exploitations) |
8. |
Emplois créés (ETP) |
9. |
Emplois maintenus (ETP) |
Priorité de l'Union 3 — Favoriser la mise en œuvre de la PCP (contrôle et collecte de données)
A. Mesures de contrôle
1. |
Nombre d'infractions graves détectées (14) |
2. |
Débarquements soumis à un contrôle physique ( %) |
B. Mesures de collecte des données
Augmentation du pourcentage de réalisation des appels de données ( %) (15)
Priorité de l'Union 4 — Améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale
1. |
Emplois créés (ETP) dans le secteur de l'aquaculture |
2. |
Emplois maintenus (ETP) dans le secteur de l'aquaculture |
3. |
Entreprises créées (nombre) |
Priorité de l'Union 5 — Promotion de la commercialisation et de la transformation
Variation dans la production de l'Union européenne avec une distinction entre les OP et les autres cas
a) |
variation de la valeur des premières ventes dans les OP (en milliers d'euros) |
b) |
variation du volume des premières ventes dans les OP (en tonnes) |
c) |
variation de la valeur des premières ventes dans les autres cas (en milliers d'euros) |
d) |
variation du volume des premières ventes dans les autres cas (en tonnes) |
Priorité de l'Union 6 — Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée
1. |
Renforcement de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) pour la surveillance du domaine maritime de l'Union européenne ( %) |
2. |
Variation dans la couverture des zones marines protégées (ZMP) relevant de la priorité de l'Union 6:
|
(1) Les indicateurs de contexte sont fournis agrégés au niveau de l'Union européenne.
(1) Emploi mesuré en équivalents temps plein.
(2) Conformément à la définition des lignes directrices pour l'analyse de l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Valeur de l'indicateur lorsqu'elle est disponible dans le rapport relatif à la flotte.
(3) Conformément à la définition des lignes directrices pour l'analyse de l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Valeur des indicateurs lorsqu'elle est disponible dans le rapport relatif à la flotte.
(4) Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19)
(5) Indicateur 6.1.2 de la décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).
(6) Ils peuvent être obtenus à partir de rapports au titre du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
(7) Les données relatives aux ZMP nationales désignées sont incluses dans la base de données commune sur les zones désignées (Common Database on Designated Areas) (CDDA) gérée par l'Agence européenne pour l'environnement. Des données descriptives et spatiales pour chaque zone Natura 2000 figurent à l'adresse suivante: http://natura2000.eea.europa.eu.
(8) 100 % moins les manquements à l'obligation de fournir la totalité de la série de données requises dans un module relevant d'un appel de données spécifique par rapport au nombre total d'appels de données en %.
(9) Période de référence: 2009-2011.
(10) Y compris les projets relevant de la mesure concernée du FEAMP qui peuvent soutenir les objectifs de la réalisation et du maintien d'un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE.
(11) Promouvoir la protection du milieu marin et de l'exploitation durable des ressources marines et côtières
(12) Captures débarquées et non destinées à la consommation humaine
(13) Selon les estimations des valeurs de départ dans les PO du FEAMP.
(14) Les données nécessaires seront à la disposition de la Commission via un site internet que chaque État membre devrait avoir mis en place depuis le 1.1.2012, conformément aux articles 93 et 116 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
(15) 100 % moins les manquements à l'obligation de fournir la totalité de la série de données requises dans un module relevant d'un appel de données spécifique par rapport au nombre total d'appels de données en %.
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/20 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1015/2014 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2014
modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»). |
(2) |
L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG. |
(3) |
L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG. |
(4) |
La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date d'application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b). |
(5) |
Le Turkménistan a été classé par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2012, 2013 et 2014. En conséquence, le Turkménistan n'a plus droit au statut de bénéficiaire du SPG au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), et il devrait être retiré de l'annexe II du règlement SPG. La décision de retirer un pays de la liste des bénéficiaires du SPG devrait s'appliquer un an après la date de son entrée en vigueur. Dans l'intérêt d'une application uniforme, il convient de supprimer le Turkménistan de l'annexe II avec effet au 1er janvier 2016. |
(6) |
Des accords d'accès préférentiel au marché avec les pays suivants ont commencé à s'appliquer en 2013 à des dates différentes: le 1er mars 2013 avec le Pérou; le 1er août 2013 avec la Colombie, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; le 1er octobre 2013 avec le Costa Rica et l'El Salvador; le 1er décembre 2013 avec le Guatemala. Afin de garantir une application uniforme de la modification de leur statut au regard du SPG et conformément au règlement SPG, il convient de retirer le Pérou, la Colombie, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Costa Rica, l'El Salvador et le Guatemala de l'annexe II avec effet au 1er janvier 2016. |
(7) |
L'article 9, paragraphe 1, du règlement SPG établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG +»). Une condition essentielle est que le pays soit bénéficiaire du SPG. La liste des pays bénéficiaires du SPG + figure à l'annexe III du règlement SPG. |
(8) |
Lorsqu'ils cesseront d'être bénéficiaires du SPG, le Costa Rica, le Guatemala, l'El Salvador, le Panama et le Pérou cesseront également d'être bénéficiaires du SPG + en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement SPG. Il convient donc que ces pays soient retirés de l'annexe III du règlement SPG avec effet au 1er janvier 2016. |
(9) |
Conformément au règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission (2), l'Équateur cessera d'être un pays bénéficiaire du SPG à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, conformément à l'article 9 du règlement SPG, l'Équateur cessera d'être bénéficiaire du SPG + et devrait être retiré de l'annexe III du règlement SPG avec effet à la même date. |
(10) |
À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement délégué (UE) no 1421/2013, le règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission (3) prévoyant une version consolidée de l'annexe II ainsi que le retrait de l'Iran et de l'Azerbaïdjan de la liste des pays bénéficiaires du SPG ne s'applique plus. Par souci de clarté juridique, il convient donc que le règlement délégué (UE) no 154/2013 soit abrogé. Toutefois, par dérogation au règlement délégué (UE) no 1421/2013, il convient que le règlement délégué (UE) no 154/2013 continue de s'appliquer jusqu'au 22 février 2014 en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Iran. Il importe donc de préciser que l'Iran et l'Azerbaïdjan ont conservé le statut de bénéficiaires du SPG du 1er janvier 2014 au 22 février 2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 978/2012
Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:
1) |
à l'annexe II, les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:
|
2) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
Article 2
Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 154/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.
Par dérogation au règlement délégué (UE) no 1421/2013, l'abrogation prend effet le 23 février 2014 en ce qui concerne l'Azerbaïdjan et l'Iran.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le paragraphe 1 de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Le paragraphe 2, point a), de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le paragraphe 2, point b), de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 355 du 31.12.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 154/2013 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 48 du 21.2.2013, p. 1).
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1016/2014 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2014
modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»). |
(2) |
L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG. Cependant, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, l'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas jusqu'au 21 novembre 2014 dans le cas des pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé un accord bilatéral relatif à l'accès préférentiel au marché. |
(3) |
L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG. |
(4) |
La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG dispose que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a). |
(5) |
Conformément au règlement (UE) no 1528/2007 du Conseil (2), la République du Botswana (ci-après le «Botswana»), la République du Cameroun (ci-après le «Cameroun»), la République de Côte d'Ivoire (ci-après la «Côte d'Ivoire»), la République des Fidji (ci-après les «Fidji»), la République du Ghana (ci-après le «Ghana»), la République du Kenya (ci-après le «Kenya»), la République de Namibie (ci-après la «Namibie») et le Royaume du Swaziland (ci-après le «Swaziland»), entre autres, bénéficient d'un régime d'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG, ces pays n'ont pas été inclus dans l'annexe II, étant donné qu'ils bénéficiaient déjà d'un tel régime d'accès préférentiel au marché. |
(6) |
Les pays susmentionnés figurent à l'annexe I du règlement SPG en tant que pays admissibles au bénéfice du SPG. |
(7) |
En vertu du règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), à partir du 1er octobre 2014, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Ghana, le Kenya, la Namibie et le Swaziland cesseront de bénéficier du régime d'accès au marché prévu par le règlement (UE) no 1528/2007. Ce sont des pays admissibles au bénéfice du SPG au sens de l'article 2, point c), du règlement SPG et, à partir du 1er octobre 2014, ils répondront aux critères de l'article 4 du règlement SPG. Il convient dès lors qu'ils figurent à l'annexe II du règlement SPG à partir du 1er octobre 2014. |
(8) |
Le Botswana et la Namibie ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2011, 2012 et 2013. Cependant, avant le 20 novembre 2012, ces deux pays ont paraphé, mais n'ont pas encore appliqué, un accord bilatéral avec l'Union relatif à l'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges. L'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique donc pas à ces deux pays jusqu'au 21 novembre 2014. |
(9) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement SPG, la décision de retirer un pays de la liste des bénéficiaires s'applique un an après la date d'entrée en vigueur de ladite décision. En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, le retrait du Botswana et de la Namibie ne peut toutefois être effectif avant le 22 novembre 2015. Pour correspondre au réexamen annuel de l'annexe II du règlement SPG, le retrait du Botswana et de la Namibie de cette annexe devrait être effectif à partir du 1er janvier 2016. Il convient, par conséquent, que le Botswana et la Namibie figurent à l'annexe II du règlement SPG du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 978/2012
L'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est modifiée comme suit:
a) |
Les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:
|
b) |
Les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:
|
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point a) de l'article 1er s'applique à compter du 1er octobre 2014.
Le point b) de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (JO L 165 du 18.6.2013, p. 59).
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 1017/2014 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2014
interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
ANNEXE
No |
36/DSS |
État membre |
Irlande |
Stock |
RNG/8X14- |
Espèce |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
Zone |
Eaux de l'Union et internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
Date de fermeture |
28.8.2014 |
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/27 |
RÈGLEMENT (UE) No 1018/2014 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2014
interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
ANNEXE
No |
35/DSS |
État membre |
Irlande |
Stock |
BSF/56712- |
Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
Date de fermeture |
28.8.2014 |
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/29 |
RÈGLEMENT (UE) No 1019/2014 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
interdisant la pêche de la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons de d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
ANNEXE
No |
37/DSS |
État membre |
Irlande |
Stock |
SBR/678- |
Espèce |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
Zone |
Eaux de l'Union et internationales des zones VI, VII et VIII |
Date de fermeture |
28.8.2014 |
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1020/2014 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo), déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Българско розово масло» (Bulgarsko rozovo maslo) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.10. Huiles essentielles de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Neven MIMICA
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 122 du 25.4.2014, p. 12.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1021/2014 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2014
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'aubergines, de céleris chinois et de doliques–asperges en provenance du Cambodge, de graines de sésame en provenance de l'Inde et de pitahayas en provenance du Viêt Nam. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots. |
(5) |
En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Les entrées concernant respectivement les fraises congelées et les pomelos en provenance de Chine devraient par conséquent être retirées de la liste. |
(6) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er octobre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%) |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Cambodge (KH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
50 |
||||
|
|
72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
10 |
Cambodge (KH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
||||
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (4) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
50 |
||||
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
10 |
||||
|
|
72 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
70 70 |
|||||||
|
|
10 10 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
20 |
|||||||
|
|
|
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; |
20 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0710 80 51 ; ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Inde (IN) |
Salmonelles (10) |
10 |
||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Inde (IN) |
Salmonelles (10) |
20 |
||||
|
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
10 |
|||||||
|
|
|
|||||||
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
|
|||||||
Enzymes; enzymes préparées (Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
3507 |
|
Inde (IN) |
Chloramphénicol |
50 |
||||
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
|
Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
40 |
|||||||
Menthe (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 1211 90 86 |
30 |
Maroc (MA) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
||||
Haricots secs (Denrées alimentaires) |
0713 39 00 |
|
Nigeria (NG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (13) |
50 |
||||
Raisins de table (Denrées alimentaires — fraîches) |
0806 10 10 |
|
Pérou (PE) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15) |
10 |
||||
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (10) |
10 |
||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (10) |
10 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
30 |
|||||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
20 |
|||||||
|
|
10 10 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
20 |
||||
|
|
72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Abricots séchés (Denrées alimentaires) |
0813 10 00 |
|
Turquie (TR) |
Sulfites (17) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (18) |
10 |
||||
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (19) |
10 |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
40 |
|||||||
|
|
10 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
20 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorbufam, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate).
(3) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), hexaconazole, phenthoate, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol).
(4) Espèce de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.
(6) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos; triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(7) Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidaclopride, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(10) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(11) Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).
(13) Notamment résidus de dichlorvos.
(14) Notamment résidus des substances suivantes: diniconazole, éthéphon et méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl).
(15) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate].
(16) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(17) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(18) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(19) Notamment résidus des substances suivantes: azoxystrobine, boscalide, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimée en endosulfan), kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, métalaxyl et métalaxyl-M [métalaxyl y compris d'autres mélanges d'isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)], méthoxyfénozide, métrafénone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobine, pyriméthanil, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), trifloxystrobine.
(20) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/40 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1022/2014 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2014
modifiant pour la deux cent vingtième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 9 septembre 2014, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier une mention figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. En outre, il y a lieu de supprimer de cette liste une personne physique qui devrait être inscrite sur la liste établie en vertu du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil (2) et de modifier une mention existante afin d'y ajouter des renseignements personnels complémentaires conformément à la décision adoptée le 15 août 2014 par le Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Il convient donc d'actualiser l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(2) Règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (JO L 199 du 2.8.2011, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1. |
La mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»: «Qari Rahmat (alias Kari Rahmat). Date de naissance: a) 1981; b) 1982. Lieu de naissance: Shadal (variante: Shadaal) Bazaar, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan. Adresse: a) village de Kamkai, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan; b) province de Nangarhar, Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.8.2014.» |
2. |
La mention «Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour)]. Né le 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Zohra Chemkha, b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI); c) chef de la Katibat el Moulathamoune qui opère dans la 4e région de l'AQMI (Sahel/Sahara). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.11.2003.» est remplacée par les données suivantes: «Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Zohra Chemkha, b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI); c) chef d'Al Mouakaoune Biddam, d'Al Moulathamoun et d'Al Mourabitoun. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.11.2003.» |
3. |
La mention «Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance: 17.11.1960. Lieu de naissance: a) Koweït; b) Qatar. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.8.2014.» est remplacée par les données suivantes: «Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance: 17.11.1960. Lieu de naissance: a) Koweït; b) Qatar. Nationalité: koweïtienne. Passeports no: a) 001714467 (passeport koweïtien), b) 101505554 (passeport koweïtien). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.8.2014.» |
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/42 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1023/2014 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
53,3 |
TR |
83,3 |
|
XS |
79,6 |
|
ZZ |
72,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
29,8 |
TR |
100,1 |
|
ZZ |
65,0 |
|
0709 93 10 |
TR |
108,4 |
ZZ |
108,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
143,7 |
CL |
91,2 |
|
IL |
103,5 |
|
TR |
117,7 |
|
UY |
116,2 |
|
ZA |
139,0 |
|
ZZ |
118,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
167,9 |
MK |
103,8 |
|
TR |
113,0 |
|
ZZ |
128,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
56,6 |
CL |
121,2 |
|
NZ |
126,0 |
|
US |
135,4 |
|
ZA |
153,7 |
|
ZZ |
118,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
101,3 |
TR |
118,4 |
|
ZZ |
109,9 |
|
0809 40 05 |
MK |
9,0 |
ZZ |
9,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/44 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1024/2014 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2014
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) et le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission (3) ont ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2014 sont, pour le numéro d'ordre 09.4321, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (4). Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ce numéro d'ordre. |
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2014 pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2014 sont, pour le numéro d'ordre 09.4367, égales aux quantités disponibles. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ce numéro d'ordre. |
(4) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 891/2009 et du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 du 8 au 14 septembre 2014 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation est suspendu jusqu'à la fin de la période contingentaire 2014/2015 pour les numéros d'ordre figurant à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (JO L 55 du 27.2.2013, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Période contingentaire 2014/2015
Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2014
No d'ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
09.4317 |
Australie |
— |
— |
09.4318 |
Brésil |
— |
— |
09.4319 |
Cuba |
— |
— |
09.4320 |
Tout pays tiers |
— |
— |
09.4321 |
Inde |
33,311125 |
Suspendues |
«Sucre Balkans»
Période contingentaire 2014/2015
Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2014
No d'ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
09.4324 |
Albanie |
— |
— |
09.4325 |
Bosnie-Herzégovine |
— |
— |
09.4326 |
Serbie |
— |
— |
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
— |
Mesures transitoires, «Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel»
Période contingentaire 2014/2015
Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2014
No d'ordre |
Type |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
09.4367 |
Mesures transitoires (Croatie) |
— |
Suspendues |
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
— |
09.4390 |
Sucre industriel |
— |
— |
DÉCISIONS
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/47 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2014
relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, concernant une modification de l'annexe II de l'accord EEE
(2014/675/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, paragraphe 1, et son article 168, paragraphe 4, point b), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
(2) |
En vertu de l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe II de l'accord EEE. |
(3) |
L'annexe II de l'accord EEE contient des dispositions et des modalités spécifiques en matière de réglementations techniques, de normes, d'essais et de certification. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(5) |
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(6) |
Le règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission (5) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(7) |
Le règlement (UE) no 544/2011 de la Commission (6) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(8) |
Le règlement (UE) no 545/2011 de la Commission (7) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(9) |
Le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission (8) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(10) |
Le règlement (UE) no 547/2011 de la Commission (9) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(11) |
Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (10) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(12) |
Le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission (11) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(13) |
Le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission (12) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(14) |
Le règlement (CE) no 1107/2009 abroge les directives du Conseil 79/117/CEE (13) et 91/414/CEE (14), qui sont intégrées dans l'accord EEE et doivent donc en être supprimées. |
(15) |
Le règlement (UE) no 283/2013 abroge le règlement (UE) no 544/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé. |
(16) |
Le règlement (UE) no 284/2013 abroge le règlement (UE) no 545/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé. |
(17) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence. |
(18) |
La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification proposée de l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. GUIDI
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 187).
(6) Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives (JO L 155 du 11.6.2011, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 67).
(8) Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127).
(9) Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 176).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(11) Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).
(13) Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36).
(14) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014
du …
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (2), rectifié au JO L 26 du 28.1.2012, p. 38, doit être intégré dans l'accord EEE. |
(3) |
Le règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (3) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(4) |
Le règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives (4) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(5) |
Le règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques (5) doit être intégré dans l'accord l'EEE. |
(6) |
Le règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (6) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(7) |
Le règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques (7) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(8) |
Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8), doit être intégré dans l'accord EEE. |
(9) |
Le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9), doit être intégré dans l'accord EEE. |
(10) |
Le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (10), doit être intégré dans l'accord EEE. |
(11) |
Le règlement (CE) no 1107/2009 abroge les directives du Conseil 79/117/CEE (11) et 91/414/CEE (12), qui sont intégrées dans l'accord EEE et doivent donc en être supprimées. |
(12) |
Le règlement (UE) no 283/2013 abroge le règlement (UE) no 544/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé. |
(13) |
Le règlement (UE) no 284/2013 abroge le règlement (UE) no 545/2011, qui est intégré dans l'accord EEE et doit donc en être supprimé. |
(14) |
Il convient, dès lors, de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le chapitre XV de l'annexe II de l'accord EEE est modifié comme suit.
1. |
Le texte suivant est inséré après le point 12zzo (décision 2013/204/UE de la Commission):
. |
2. |
Le texte du point 13b [règlement (UE) no 544/2011 de la Commission] est remplacé par le texte suivant: «32013 R 0283: règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).» . |
3. |
Le texte du point 13c [règlement (UE) no 545/2011 de la Commission] est remplacé par le texte suivant: «32013 R 0284: règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).» |
Article 2
Les textes des points 6 (directive 79/117/CEE du Conseil) et 12a (directive 91/414/CEE du Conseil) du chapitre XV de l'annexe II de l'accord EEE sont supprimés.
Article 3
Les textes des règlements (CE) no 1107/2009, (UE) no 540/2011, rectifié au JO L 26 du 28.1.2012, p. 38, (UE) no 541/2011, (UE) no 544/2011, (UE) no 545/2011, (UE) no 546/2011, (UE) no 547/2011, (UE) no 844/2012, (UE) no 283/2013 et (UE) no 284/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*).
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision du Comité mixte entre en vigueur le même jour ou le jour de l'entrée en vigueur de l'accord entre le Liechtenstein et l'Autriche instituant la coopération dans le domaine des procédures d'autorisation applicables aux produits phytopharmaceutiques et aux adjuvants conformément au règlement (CE) no 1107/2009, si ladite entrée en vigueur intervient plus tard.
Article 5
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le ….
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(3) JO L 153 du 11.6.2011, p. 187.
(4) JO L 155 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 155 du 11.6.2011, p. 67.
(6) JO L 155 du 11.6.2011, p. 127.
(7) JO L 155 du 11.6.2011, p. 176.
(8) JO L 252 du 19.9.2012, p. 26.
(9) JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.
(10) JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.
(11) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.
(12) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(*) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/56 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2014
portant nomination d'un suppléant tchèque du Comité des régions
(2014/676/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement tchèque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. Le 24 septembre 2012, par la décision 2012/524/UE du Conseil (3), M. Milan CHOVANEC a été désigné suppléant jusqu'au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Milan CHOVANEC. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:
— |
M. Václav ŠLAJS, Hejtman Plzeňského kraje. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. GUIDI
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
(3) JO L 263 du 28.9.2012, p. 41.
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/57 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2014
portant nomination d'un membre néerlandais et de quatre suppléants néerlandais du Comité des régions
(2014/677/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement néerlandais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. Le 18 janvier 2011, par la décision 2011/41/UE du Conseil (3), M. H.P.M. (Henk) KOOL a été nommé membre et M. H.A.J. (Henk) AALDERINK, M. J.P.W. (Jan Willem) GROOT et Mme L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS ont été nommés suppléants jusqu'au 25 janvier 2015. Le 11 décembre 2012, par la décision 2012/779/UE du Conseil (4), Mme J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD a été nommée suppléante jusqu'au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membres du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. H.P.M. (Henk) KOOL. |
(3) |
Quatre sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. H.A.J. (Henk) AALDERINK et J.P.W. (Jan Willem) GROOT, et de Mmes J.H.M. (Jon) HERMANS-VLOEDBELD et L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. GUIDI
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
(3) JO L 19 du 22.1.2011, p. 17.
(4) JO L 342 du 14.12.2012, p. 45.
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/59 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/678/PESC DU CONSEIL
du 26 septembre 2014
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Par son arrêt rendu le 16 juillet 2014 dans l'affaire T-572/11, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inclure Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Il convient d'inclure à nouveau Samir Hassan sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs. |
(4) |
Il convient en outre de mettre à jour les informations relatives à deux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
ANNEXE
1. |
La personne suivante est insérée sur la liste des personnes physiques et morales figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:
|
2. |
Les mentions relatives aux entités énumérées ci-dessous, telles que figurant à l'annexe I, section B, de la décision 2013/255/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/61 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
modifiant la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne sa durée d'application et le déplacement vers les installations de conditionnement des tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées afin de prévenir la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)
[notifiée sous le numéro C(2014) 6731]
(2014/679/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission (2) prévoit des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner). |
(2) |
L'évolution de la situation depuis l'entrée en vigueur de la décision d'exécution 2012/270/UE témoigne de l'efficacité des mesures précitées et de la nécessité de continuer à les appliquer. Par conséquent, il convient de ne pas limiter dans le temps l'application de la décision d'exécution. |
(3) |
L'expérience montre qu'une plus grande flexibilité est nécessaire en ce qui concerne les installations où les tubercules de pommes de terre sont traités de manière à garantir qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre et que les organismes spécifiés ont été éliminés. Il convient donc d'autoriser le déplacement de ces tubercules en dehors des zones délimitées avant le traitement. Le déplacement vers ces installations doit toutefois être soumis à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire en découlant est réduit à un niveau acceptable. |
(4) |
Afin d'empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée, il y a lieu d'établir des conditions relatives à l'élimination des résidus de terre concernés et d'autres déchets. Pour les mêmes raisons, il y a également lieu d'établir des conditions relatives aux véhicules et aux emballages utilisés pour le transport ou la manutention de ces tubercules de pommes de terre avant qu'ils ne soient déplacés hors de la zone délimitée ou à partir d'une installation de conditionnement située en dehors de cette zone. Il est en outre indispensable que les machines utilisées pour la manutention des tubercules de pommes de terre dans les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient nettoyées pour éviter toute contamination d'autres pommes de terre traitées par les mêmes machines. |
(5) |
Afin de faciliter le contrôle, par les États membres, du conditionnement effectué à l'extérieur d'une zone délimitée des tubercules de pommes de terre originaires de ladite zone, il importe que les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées soient agréées à cet effet et qu'elles aient l'obligation de tenir un registre des tubercules de pommes de terre traités originaires de zones délimitées. |
(6) |
Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2012/270/UE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:
1. |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union 1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union établies conformément à l'article 5, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées à l'article 3 ter ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1). Les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu'à une installation de conditionnement répondant aux exigences de l'article 3 ter et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 2), soient remplies. Les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation. S'agissant du deuxième alinéa, l'organisme officiel responsable est chargé des tâches suivantes:
2. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 3). Article 3 bis Conditions relatives aux véhicules, au conditionnement, aux machines et aux résidus de terre 1. Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:
2. Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation. 3. Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée. Article 3 ter Conditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:
|
2. |
L'article 7 est supprimé. |
3. |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) (JO L 132 du 23.5.2012, p. 18).
ANNEXE
L'annexe I de la décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:
La section 2 est remplacée par le texte suivant:
«SECTION 2
Conditions relatives aux déplacements
1. |
Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union ne peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l'intérieur de l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:
|
2. |
Pour le déplacement des tubercules de pommes de terre jusqu'à l'installation de conditionnement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, en complément au point 1 a) de la présente section, les conditions suivantes doivent être remplies:
|
3. |
Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à la section 1 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 d). |
Rectificatifs
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/65 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )
1. |
Page 25, article 11, paragraphe 4: |
au lieu de:
«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,
lire:
«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».
2. |
Page 27, article 12, paragraphe 3: |
au lieu de:
«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,
lire:
«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».
3. |
Page 28, article 12, paragraphe 6: |
au lieu de:
«6. L'État membre d'expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, les dispositions législatives […]»
lire:
«6. L'État membre d'expédition informe la Commission et les autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, des dispositions législatives […]»
4. |
Page 29, article 14, paragraphe 5: |
au lieu de:
«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit […]»,
lire:
«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en informe le notifiant par écrit […]».
5. |
Page 43, article 35, paragraphe 3, point e): |
au lieu de:
«e) |
[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]» |
lire:
«e) |
[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]» |
6. |
Page 44, article 35, paragraphe 6: |
au lieu de:
«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
lire:
«… il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
7. |
Page 47, article 38, paragraphe 3, point d): |
au lieu de:
«[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]»,
lire:
«[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]».
8. |
Page 48, article 38, paragraphe 7: |
au lieu de:
«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
lire:
«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
9. |
Page 51, article 42, paragraphe 5: |
au lieu de:
«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
lire:
«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
10. |
Page 52, article 44, paragraphe 5: |
au lieu de:
«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
lire:
«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
11. |
La partie introductive et la partie 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 se lisent comme suit: |
«ANNEXE V
DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DÉFINIE À L'ARTICLE 36
Introduction
1. |
La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 91/689/CEE et de la directive 2006/12/CE. |
2. |
La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3. La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, sur laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, sur laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter. Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent sur la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni sur la liste A ni sur la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter. |
3. |
Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:
|
Partie 1 (1)
Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)
A1 |
DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX |
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A1010 |
Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:
à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B |
||||||||||||||||||
A1020 |
Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:
|
||||||||||||||||||
A1030 |
Déchets ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:
|
||||||||||||||||||
A1040 |
Déchets ayant comme constituants des:
|
||||||||||||||||||
A1050 |
Boues de galvanisation |
||||||||||||||||||
A1060 |
Liqueurs provenant du décapage des métaux |
||||||||||||||||||
A1070 |
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. |
||||||||||||||||||
A1080 |
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B, et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de l'annexe III |
||||||||||||||||||
A1090 |
Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés |
||||||||||||||||||
A1100 |
Poussières et résidus provenant des systèmes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre |
||||||||||||||||||
A1110 |
Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre |
||||||||||||||||||
A1120 |
Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre |
||||||||||||||||||
A1130 |
Solutions corrosives contenant du cuivre dissous |
||||||||||||||||||
A1140 |
Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre |
||||||||||||||||||
A1150 |
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus sur la liste B (2) |
||||||||||||||||||
A1160 |
Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés |
||||||||||||||||||
A1170 |
Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux. |
||||||||||||||||||
A1180 |
Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (3) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B1110) (4) |
||||||||||||||||||
A1190 |
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB (5) du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III |
||||||||||||||||||
A2 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES |
||||||||||||||||||
A2010 |
Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés |
||||||||||||||||||
A2020 |
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
||||||||||||||||||
A2030 |
Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
||||||||||||||||||
A2040 |
Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2080) |
||||||||||||||||||
A2050 |
Déchets d'amiante (poussières et fibres) |
||||||||||||||||||
A2060 |
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2050) |
||||||||||||||||||
A3 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES |
||||||||||||||||||
A3010 |
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole |
||||||||||||||||||
A3020 |
Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu |
||||||||||||||||||
A3030 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb |
||||||||||||||||||
A3040 |
Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) |
||||||||||||||||||
A3050 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B4020) |
||||||||||||||||||
A3060 |
Déchets de nitrocellulose |
||||||||||||||||||
A3070 |
Déchets de phénols et composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues |
||||||||||||||||||
A3080 |
Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
||||||||||||||||||
A3090 |
Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3100) |
||||||||||||||||||
A3100 |
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3090) |
||||||||||||||||||
A3110 |
Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B, B3110) |
||||||||||||||||||
A3120 |
Fraction légère des résidus de broyage |
||||||||||||||||||
A3130 |
Déchets de composés organiques du phosphore |
||||||||||||||||||
A3140 |
Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B |
||||||||||||||||||
A3150 |
Déchets de solvants organiques halogénés |
||||||||||||||||||
A3160 |
Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques |
||||||||||||||||||
A3170 |
Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) |
||||||||||||||||||
A3180 |
Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (6) |
||||||||||||||||||
A3190 |
Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques |
||||||||||||||||||
A3200 |
Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B, B2130) |
||||||||||||||||||
A4 |
DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES |
||||||||||||||||||
A4010 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
||||||||||||||||||
A4020 |
Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche |
||||||||||||||||||
A4030 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés (7), ou impropres à l'usage initialement prévu |
||||||||||||||||||
A4040 |
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (8) |
||||||||||||||||||
A4050 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:
|
||||||||||||||||||
A4060 |
Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau |
||||||||||||||||||
A4070 |
Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante sur la liste B, B4010) |
||||||||||||||||||
A4080 |
Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B) |
||||||||||||||||||
A4090 |
Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B, B2120 |
||||||||||||||||||
A4100 |
Déchets provenant des installations industrielles antipollution, d'épuration des rejets gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B |
||||||||||||||||||
A4110 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:
|
||||||||||||||||||
A4120 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes |
||||||||||||||||||
A4130 |
Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III |
||||||||||||||||||
A4140 |
Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (9) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III |
||||||||||||||||||
A4150 |
Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus |
||||||||||||||||||
A4160 |
Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B2060) |
Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)
B1 |
DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX |
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B1010 |
Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1020 |
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.):
|
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B1030 |
Métaux réfractaires contenant des résidus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1031 |
Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1040 |
Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1050 |
Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1060 |
Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1070 |
Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1080 |
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1090 |
Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1100 |
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1110 |
Assemblages électriques et électroniques:
|
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B1115 |
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1120 |
Catalyseurs usagés à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1130 |
Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1140 |
Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1150 |
Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1160 |
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A, A1150) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1170 |
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1180 |
Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1190 |
Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1200 |
Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1210 |
Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1220 |
Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301), pour utilisation principalement dans la construction |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1230 |
Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1240 |
Battitures d'oxyde de cuivre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1250 |
Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2010 |
Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2020 |
Déchets de verre sous forme non dispersible:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2030 |
Déchets de céramiques sous forme non dispersible:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2040 |
Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2050 |
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A, A2060) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2060 |
Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, A4160) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2070 |
Boues de fluorure de calcium |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2080 |
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A, A2040) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2090 |
Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique) |
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B2100 |
Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de floculation et de filtration |
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B2110 |
Résidus de bauxite (“boue rouge”) (pH moyen inférieur à 11,5) |
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B2120 |
Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A4090) |
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B2130 |
Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (15) (voir rubrique correspondante de la liste A, A3200) |
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B3 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES |
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B3010 |
Déchets de matières plastiques sous forme solide Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
Les déchets ne doivent pas être mélangés. Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre. |
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B3020 |
Déchets de papier, de carton et de produits de papier Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:
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B3030 |
Déchets de matières textiles Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:
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B3035 |
Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis |
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B3040 |
Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:
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B3050 |
Déchets de liège et de bois non traités:
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B3060 |
Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux:
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B3065 |
Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques de l'annexe III |
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B3070 |
Les déchets suivants:
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B3080 |
Déchets, débris et rognures de caoutchouc |
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B3090 |
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3100) |
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B3110 |
Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A3110) |
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B3100 |
Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3090) |
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B3120 |
Déchets consistant en colorants alimentaires |
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B3130 |
Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes |
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B3140 |
Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV A |
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B4 |
DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES |
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B4010 |
Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A, A4070) |
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B4020 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne figurant pas sur la liste A, et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau, ou de colles à base de caséine, d'amidon, de dextrine, d'éthers cellulosiques et d'alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A, A3050). |
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B4030 |
Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A» |
(1) Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.
(2) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B, B1160, ne prévoit pas d'exceptions.
(3) Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d'énergie électrique.
(4) Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.
(5) Les concentrations de PCB sont supérieures ou égales à 50 mg/kg.
(6) La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par exemple 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.
(7) Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
(8) Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.
(9) Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
(10) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l'annexe I.
(11) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.
(12) Cette rubrique n'inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.
(13) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l'amélioration, mais pas un réassemblage majeur.
(14) Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.
(15) La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.
(16) Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.
(17) Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée.
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/77 |
Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 84 du 20 mars 2014 )
Page 18, article 3, paragraphe 3, point g):
au lieu de:
«ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.»
lire:
«ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.»
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/77 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1008/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 282 du 26 septembre 2014 )
Dans le sommaire, sur la page de couverture, et page 15, le titre du règlement:
au lieu de:
«Règlement d'exécution (UE) no …/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine»
lire:
«Règlement d'exécution (UE) no 1008/2014 de la Commission du 24 septembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine»