ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 278

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
20 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/668/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants

1

 

 

ACTE FINAL entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'accord d'association

4

 

 

2014/669/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie

6

 

 

2014/670/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

8

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 987/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 interdisant la pêche de la langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 988/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 989/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de Géorgie

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 990/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/671/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 1er septembre 2014 modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2014/38)

21

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants

(2014/668/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et l'Ukraine destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (1).

(2)

Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque jour davantage et à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et inédite, les négociations concernant l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l'accord, en 2012.

(3)

Il convient de signer l'accord au nom de l'Union et d'approuver l'acte final joint à la présente décision. L'accord devrait être appliqué partiellement à titre provisoire conformément à son article 486, dans l'attente de l'achèvement des procédures relatives à sa conclusion.

(4)

L'application provisoire de parties de l'accord ne préjuge pas la répartition de compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités.

(5)

La présente décision ne porte pas sur les dispositions de l'article 17 de l'accord, qui contient des obligations spécifiques relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie et dont les dispositions relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l'objectif et du contenu des autres dispositions de l'accord établissant une association entre les parties. Une décision distincte relative à l'article 17 de l'accord sera adoptée parallèlement à la présente décision.

(6)

En application de l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 211 de l'accord.

(7)

Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord.

(8)

L'accord ne saurait être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

(9)

À la suite de la signature du préambule, de l'article 1 ainsi que des titres I, II et VII de l'accord lors du sommet entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, qui s'est tenu à Bruxelles le 21 mars 2014, il convient de signer les parties restantes de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne ses titres III (à l'exclusion de l'article 17), IV, V et VI, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord et conformément à l'acte final (2).

Article 2

1.   La déclaration jointe à l'accord est approuvée au nom de l'Union.

2.   L'acte final joint à la présente décision est approuvé au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord et l'acte final au nom de l'Union.

Article 4

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, et conformément à son article 486 et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de celui-ci sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et l'Ukraine (3), mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union:

le titre III: les articles 14 et 19,

le titre IV (à l'exclusion de l'article 158, dans la mesure où cet article concerne l'action pénale visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et à l'exclusion des articles 285 et 286 dans la mesure où ces articles s'appliquent aux procédures administratives, aux réexamens et recours au niveau des États membres).

L'application provisoire de l'article 279 s'entend sans préjudice des droits souverains des États membres sur leurs ressources en hydrocarbures conformément au droit international, notamment en ce qui concerne les droits et obligations qui leur incombent en tant que parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

L'application provisoire par l'Union de l'article 280, paragraphe 3, s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres en ce qui concerne l'octroi d'autorisations pour la prospection, l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures;

le titre V: le chapitre 1 [à l'exclusion de l'article 338, point k), et des articles 339 et 342], le chapitre 6 [à l'exclusion de l'article 361, de l'article 362, paragraphe 1, point c), de l'article 364 et de l'article 365, points a) et c)], le chapitre 7 [à l'exclusion de l'article 368, paragraphe 3, et de l'article 369, points a) et d) (4)], les chapitres 12 et 17 [à l'exclusion de l'article 404, point h)], le chapitre 18 [à l'exclusion de l'article 410, point b), et de l'article 411], les chapitres 20, 26 et 28, et les articles 353 et 428,

le titre VI,

le titre VII (à l'exclusion de l'article 479, paragraphe 1), dans la mesure où les dispositions de ce titre se bornent à assurer l'application provisoire de l'accord, conformément au présent article,

les annexes I à XXVI, l'annexe XXVII (à l'exclusion des questions nucléaires), les annexes XXVIII à XXXVI (à l'exclusion du point 3 de l'annexe XXXII),

les annexes XXXVIII à XLI, les annexes XLIII et XLIV, ainsi que les protocoles I à III.

Article 5

Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (5).

Article 6

1.   Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» de la section 2 du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 du titre IV de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Article 7

L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 49 du 19.2.1998, p. 3).

(2)  Le texte de l'accord a été publié avec la décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).

(3)  La date à partir de laquelle l'accord sera provisoirement appliqué sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

(4)  La référence, dans l'article 369, point c), à «la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes» ne fait peser aucune obligation de financement sur les États membres.

(5)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/4


ACTE FINAL

entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'accord d'association

Les représentants:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DE LA HONGRIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA ROUMANIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

DE L'UNION EUROPÉENNE,

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

d'une part, et

DE L'UKRAINE,

d'autre part,

(ci-après dénommés conjointement «signataires»),

réunis à Bruxelles le vingt-sept juin deux mille quatorze,

pour la signature des parties de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), qui n'ont pas été signées le 21 mars 2014,

rappellent que, lors du sommet tenu à Bruxelles le 21 mars 2014, ils ont signé le texte des dispositions politiques de l'accord suivantes:

1.

le préambule;

2.

l'article 1er;

3.

les titres I, II et VII.

Les signataires ont procédé à la signature des dispositions de l'accord suivantes:

les titres III, IV, V et VI, ainsi que les annexes et protocoles correspondants,

et confirment que l'accord constitue un seul instrument.

Les signataires conviennent que le paragraphe 4 de l'article 486 de l'accord relatif à l'application provisoire est applicable aux parties correspondantes de l'accord en vertu du présent acte final.

Les signataires conviennent que l'accord s'applique à l'ensemble du territoire de l'Ukraine tel que reconnu par le droit international et entament des consultations en vue de déterminer les effets de l'accord en ce qui concerne le territoire annexé illégalement de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, où le gouvernement ukrainien n'exerce actuellement pas de contrôle effectif.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.

 


20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie

(2014/669/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et l'Ukraine destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (1).

(2)

Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date, aux liens qui les rapprochent chaque jour davantage et à leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et inédite, les négociations de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci après dénommé «accord») ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l'accord en 2012.

(3)

À la suite de la signature du préambule, de l'article 1 et des titres I, II et VII de l'accord lors du sommet entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, qui s'est tenu à Bruxelles le 21 mars 2014, il convient de signer les parties restantes de l'accord au nom de l'Union.

(4)

La présente décision concerne uniquement l'article 17 de l'accord, qui contient des obligations spécifiques relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie et qui relève du champ d'application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l'objectif et du contenu des autres dispositions de l'accord établissant une association entre les parties. Une décision distincte portant sur les autres dispositions de l'accord, dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet de la signature le 21 mars 2014, sera adoptée parallèlement à la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

L'accord ne saurait être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La signature, au nom de l'Union, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne son article 17, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord et conformément à l'acte final.

2.   Le texte de l'accord est joint à la décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (2).

L'acte final est joint à la décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et les protocoles correspondants (3), adoptée parallèlement à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Accord de partenariat et de coopération, entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 49 du 19.2.1998, p. 3).

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 1.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part

(2014/670/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union européenne et l'Ukraine destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (1).

(2)

Eu égard aux relations étroites qui unissent les parties de longue date et aux liens qui les rapprochent progressivement davantage, ainsi que compte tenu de leur souhait de renforcer et de développer ces rapports de manière ambitieuse et inédite, les négociations concernant l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et se sont achevées par le paraphe de l'accord en 2012.

(3)

Le 15 mai 2013, la Commission européenne a proposé au Conseil que l'accord soit signé au nom de l'Union et appliqué en partie à titre provisoire entre l'Union et l'Ukraine, conformément à l'article 486 de l'accord, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

La signature et la conclusion de l'accord font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

L'accord porte aussi sur des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à savoir l'article 342 et l'annexe XXVII, dans la mesure où elle concerne les questions nucléaires.

(6)

Il convient donc de conclure également cet accord au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité Euratom.

(7)

Conformément à l'article 102 du traité Euratom, l'accord ne peut entrer en vigueur pour la Communauté européenne de l'énergie atomique qu'après notification à la Commission européenne par les États membres que cet accord est devenu applicable conformément aux dispositions de leur droit interne respectif.

(8)

Il y a donc lieu d'approuver la conclusion de l'accord par la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est approuvée (2).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 49 du 19.2.1998, p. 3).

(2)  Le texte de l'accord est joint à la décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).


RÈGLEMENTS

20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/10


RÈGLEMENT (UE) No 987/2014 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2014

interdisant la pêche de la langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

28/TQ43

État membre

Irlande

Stock

NEP/*07U16

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII

Date de fermeture

28.8.2014


20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 988/2014 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2014

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1), et l'application provisoire du titre V dudit accord en ce qui concerne le commerce et les mesures d'accompagnement,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 184,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/492/UE a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (3) (ci-après l'«accord»). En vertu de la décision 2014/492/UE, l'accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

Conformément à l'article 464, paragraphe 4, de l'accord, l'application provisoire prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant l'échange des notifications. La dernière notification est intervenue le 25 juillet 2014. En conséquence, l'accord s'applique de manière provisoire à compter du 1er septembre 2014.

(3)

L'annexe XV-A de l'accord énumère les contingents tarifaires d'importation de l'Union pour certains produits originaires de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.

(4)

Il convient que les produits énumérés à l'annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine, telle que prévue dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues au présent règlement.

(5)

Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4).

(6)

L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de la République de Moldavie qui sont énumérés à l'annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires de la République de Moldavie qui sont énumérés à l'annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu dans le protocole II de l'accord.

Article 4

Les contingents tarifaires établis à l'annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6800

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.9.2014 au 31.12.2014

2 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

09.6801

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.9.2014 au 31.12.2014

220

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

220

09.6802

0806 10 10

Raisins de table, frais

du 1.9.2014 au 31.12.2014

10 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

09.6803

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l'exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

du 1.9.2014 au 31.12.2014

40 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

40 000

09.6804

0809 40 05

Prunes, fraîches

du 1.9.2014 au 31.12.2014

10 000

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

09.6805

2009 61 10

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix n'excédant pas 30 et d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

du 1.9.2014 au 31.12.2014

500

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

 

2009 69 19

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix excédant 67 et d'une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 et d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

 

 


20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 989/2014 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2014

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de Géorgie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), et l'application provisoire du titre IV dudit accord en ce qui concerne le commerce et les mesures d'accompagnement,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 184,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/494/UE du Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (3) (ci-après l'«accord»). En vertu de la décision 2014/494/UE, l'accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

Conformément à l'article 431, paragraphe 4, de l'accord, l'application provisoire prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant l'échange des notifications. La dernière notification est intervenue le 25 juillet 2014. En conséquence, l'accord s'applique de manière provisoire à compter du 1er septembre 2014.

(3)

L'annexe II-A de l'accord énumère les contingents tarifaires d'importation de l'Union pour certains produits originaires de Géorgie. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.

(4)

Il convient que les produits énumérés à l'annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine, telle que prévue dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues au présent règlement.

(5)

Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4).

(6)

L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de Géorgie qui sont énumérés à l'annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires de Géorgie qui sont énumérées en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu dans le protocole I de l'accord.

Article 4

Les contingents tarifaires établis à l'annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4).

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6820

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.9.2014 au 31.12.2014

220

du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

220


20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 990/2014 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

54,3

TR

85,5

XS

82,8

ZZ

74,2

0707 00 05

MK

34,4

TR

107,9

ZZ

71,2

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

151,6

CL

159,6

IL

140,9

UY

112,3

ZA

149,3

ZZ

142,7

0806 10 10

AR

128,7

BR

170,2

EG

160,1

MK

36,9

TR

118,1

ZZ

122,8

0808 10 80

AR

262,7

BA

49,3

BR

64,4

CL

114,1

NZ

122,2

US

161,4

ZA

123,0

ZZ

128,2

0808 30 90

AR

218,6

CL

231,7

CN

109,8

TR

124,4

ZZ

171,1

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

21,9

ZZ

21,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/21


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er septembre 2014

modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties

(BCE/2014/38)

(2014/671/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1) et la décision BCE/2013/6 du 20 mars 2013 relative à l'utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, d'obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales en vertu desquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, sont fixées à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 ainsi que par la décision BCE/2013/6, la décision BCE/2013/35 (3) et la décision BCE/2014/11 (4).

(2)

En vertu de la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(3)

Afin de sélectionner une notation adéquate devant être utilisée pour déterminer l'éligibilité des actifs utilisés dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème et leurs décotes correspondantes, une règle définissant l'ordre de priorité entre les notations a été fixée. Cette règle donne la priorité à l'utilisation des notations par un organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) concernant l'émission, par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur et le garant. Le 17 juillet 2013, le conseil des gouverneurs a décidé de renforcer son dispositif de contrôle des risques, en ajustant les critères d'éligibilité et les décotes s'appliquant aux actifs acceptés en garantie dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et en adoptant des mesures supplémentaires pour améliorer la cohérence globale du dispositif et sa mise en œuvre pratique. Parmi les ajustements apportés, l'Eurosystème a clarifié la règle définissant l'ordre de priorité entre les notations. Ces mesures ont été définies dans la décision BCE/2013/35.

(4)

La règle donnant priorité aux notations par un ECAI concernant l'émission est appropriée s'agissant des émetteurs privés, lorsque le contenu des informations des notations concernant l'émission est pertinent. S'agissant des émetteurs publics, la règle donnant la priorité aux notations d'un ECAI concernant l'émission doit être ajustée, car ce sont les notations concernant l'émetteur, et non les notations concernant l'émission, qui sont considérées être la mesure pertinente de la solvabilité de ces émetteurs.

(5)

Par conséquent, il convient de modifier la décision BCE/2013/35 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L'article 6 de la décision BCE/2013/35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Exigence supplémentaire de qualité de signature élevée pour les actifs négociables

1.   L'évaluation du crédit des actifs négociables par un organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) visée à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 est soumise aux exigences définies dans le présent article.

2.   Aux fins de déterminer la conformité au seuil de qualité du crédit applicable aux actifs négociables, les types suivants d'évaluations du crédit par un ECAI, émanant d'ECAI acceptés, sont utilisés (5):

a)

une notation par un ECAI concernant l'émission, se référant à une évaluation du crédit par un ECAI attribuée à l'émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par le même ECAI, à la série de programmes/d'émissions dans le cadre de laquelle un actif est émis (6). Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème ne fait aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Toute notation par un ECAI attribuée à l'émission ou à la série de programmes/d'émissions est acceptable;

b)

une notation par un ECAI concernant l'émetteur, se référant à une évaluation du crédit par un ECAI attribuée à l'émetteur. Pour les notations par un ECAI concernant l'émetteur, l'Eurosystème opère une distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif s'agissant de l'évaluation du crédit par un ECAI considérée acceptable. Une distinction est opérée entre: i) les actifs à court terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale inférieure ou égale à 390 jours, et ii) les actifs à long terme, c'est-à-dire les actifs qui ont une échéance initiale supérieure à 390 jours. S'agissant des actifs à court terme, sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées à court et à long terme. S'agissant des actifs à long terme, seules sont acceptables les notations par un ECAI concernant l'émetteur attribuées sur le long terme;

c)

une notation par un ECAI concernant le garant, se référant à une évaluation du crédit par un ECAI attribuée au garant, si la garantie satisfait aux exigences du point c) de la section 6.3.2, de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. S'agissant des notations par un ECAI concernant le garant, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif. Seules les notations par un ECAI concernant le garant attribuées sur le long terme sont acceptables.

3.   La BCE publie le niveau minimal de qualité du crédit pour chaque ECAI accepté, conformément à la section 6.3.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (7). Le seuil de qualité du crédit pour les actifs négociables correspond à l'échelon 3 de qualité du crédit de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, sauf dispositions contraires.

4.   Pour les actifs négociables, les évaluations du crédit par un ECAI qui permettent de déterminer la conformité de l'actif au seuil de qualité du crédit sont prises en compte par l'Eurosystème conformément aux règles énoncées ci-après.

4.1.

Pour les actifs négociables autres que les actifs négociables émis par les administrations centrales, les administrations régionales ou locales, les agences (8), les institutions supranationales, et les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'Eurosystème considère en priorité les notations par un ECAI concernant l'émission par rapport aux notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Sans préjudice de l'application de cette règle définissant l'ordre de priorité, au moins une évaluation du crédit par un ECAI doit être conforme au seuil de qualité de crédit applicable de l'Eurosystème;

b)

si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émission sont disponibles pour la même émission, c'est la “règle de la meilleure note” (“first best rule”) (c'est-à-dire la meilleure évaluation de crédit d'ECAI disponible) qui s'applique. Si la meilleure notation du crédit pour l'émission n'est pas conforme au seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème pour les actifs négociables, l'actif n'est pas éligible, même s'il est assorti d'une garantie acceptable aux termes du point c) de la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14;

c)

à défaut d'une notation par un ECAI concernant l'émission, une notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant peut être considérée par l'Eurosystème. Si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant sont disponibles pour la même émission, la règle de la meilleure note s'applique, c'est-à-dire qu'il est tenu compte de la meilleure notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant qui est disponible.

4.2.

Pour les actifs négociables émis par les administrations centrales, les administrations régionales ou locales, les agences et les institutions supranationales, les règles suivantes s'appliquent:

a)

au moins une évaluation du crédit par un ECAI doit être conforme au seuil de qualité du crédit applicable de l'Eurosystème. L'Eurosystème considère uniquement les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant;

b)

si plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant sont disponibles, la règle de la meilleure note s'applique, c'est-à-dire la meilleure notation disponible parmi toutes les notations par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant qui sont disponibles;

c)

les obligations sécurisées émises par les agences ne sont pas évaluées conformément aux règles du présent paragraphe 4.2 mais conformément aux règles du paragraphe 4.1 ci-dessus.

4.3.

Concernant les titres adossés à des actifs, les règles suivantes s'appliquent:

a)

le seuil de qualité du crédit applicable aux titres adossés à des actifs tel que prévu à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 correspond à l'échelon 2 de qualité de crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème (“simple A”) (9);

b)

au moins deux évaluation du crédit par un ECAI doivent se conformer au seuil de qualité du crédit applicable de l'Eurosystème. L'Eurosystème ne tient compte que des notations par un ECAI concernant l'émission.

5.   Aux fins de la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les dispositions ayant trait à l'utilisation d'une évaluation implicite du crédit s'appliquent à défaut d'une évaluation du crédit, par un ECAI pour l'émetteur ou le garant, dans le cas d'actifs négociables émis par les administrations centrales, les administrations régionales ou locales, les agences et les institutions supranationales, telle que mentionnée au paragraphe 4.2.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 19 septembre 2014.

Elle s'applique à compter du 15 décembre 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er septembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 22.

(3)  Décision BCE/2013/35 du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 6).

(4)  Décision BCE/2014/11 du 12 mars 2014 modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 166 du 5.6.2014, p. 31).