ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 271

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
12 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 959/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

1

 

*

Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 961/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 962/2014 de la Commission du 29 août 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pescabivona (IGP)]

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 963/2014 de la Commission du 29 août 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Zázrivské vojky (IGP)]

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 964/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 965/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/658/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

47

 

*

Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

54

 

 

2014/660/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 11 septembre 2014 relative au modèle d'accord de financement pour la contribution du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural à un instrument conjoint de garantie non plafonnée et à un instrument financier de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises

58

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/661/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 10 septembre 2014 relative à la surveillance de la présence de 2- et 3-monochloro-propane-1,2-diol (2- et 3-MCPD), d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires ( 1 )

93

 

 

2014/662/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 10 septembre 2014 sur les bonnes pratiques visant à prévenir et à réduire la présence d'alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot et les produits contenant des graines de pavot ( 1 )

96

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2014/451/UE du Conseil du 26 mai 2014 relative à la signature et à la conclusion de l'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) ( JO L 205 du 12.7.2014 )

101

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/1


RÈGLEMENT (UE) No 959/2014 DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues par la décision 2014/145/PESC et prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques responsables d'actions ou de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine, qui soutiennent activement ou mènent de telles actions ou politiques ou qui font obstruction à l'action des organisations internationales en Ukraine, ainsi que des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, des personnes morales, entités ou organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, des personnes morales, entités ou organismes en Crimée ou à Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou des personnes morales, entités ou organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert; ou à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexation de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs.

(2)

Le 8 septembre 2014, le Conseil a décidé d'étendre les mesures restrictives en vue de cibler les personnes physiques ou entités qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine. Le Conseil a adopté la décision 2014/658/PESC (3), qui modifie la décision 2014/145/PESC et introduit des critères modifiés d'inscription sur la liste à cet effet.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour la mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014, le point suivant est ajouté:

«e)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

(3)  Décision 2014/658/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir page 47 du présent Journal officiel).


12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/3


RÈGLEMENT (UE) No 960/2014 DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3). Ces mesures comprennent des restrictions à l'exportation de biens et technologies à double usage, des restrictions à la fourniture de services connexes et de certains services liés à la fourniture d'armements et de matériel militaire, des restrictions à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation, directe ou indirecte, de certaines technologies pour l'industrie pétrolière en Russie, sous la forme d'une obligation d'autorisation préalable, ainsi que des restrictions d'accès au marché des capitaux pour certains établissements financiers.

(2)

Les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont demandé que des travaux préparatoires soient engagés concernant d'autres mesures ciblées, de façon que de nouvelles mesures puissent être prises sans tarder.

(3)

Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il est approprié de prendre de nouvelles mesures restrictives en réaction aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(4)

Dans ce contexte, il y a lieu d'appliquer des restrictions supplémentaires à l'exportation de biens et technologies à double usage, tels que définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (4).

(5)

En outre, la fourniture de services ayant trait à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux devrait être interdite.

(6)

Afin de mettre la pression sur le gouvernement russe, il y a lieu également d'appliquer des restrictions supplémentaires d'accès au marché des capitaux à certains établissements financiers, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental, et dont la Russie est l'un des actionnaires, des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dans le secteur de la défense, à l'exception de ceux qui sont principalement actifs dans les industries spatiale et de l'énergie nucléaire, et des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dont les activités principales ont trait à la vente ou au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers. Les services financiers autres que ceux visés à l'article 5 du règlement (UE) no 833/2014, comme les activités de dépôt, les services de paiement, les services d'assurances, les prêts octroyés par les établissements visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et les produits dérivés utilisés à des fins de couverture sur le marché de l'énergie, ne sont pas concernés par ces restrictions. Les prêts ne doivent être considérés comme de nouveaux prêts que s'ils sont tirés après le 12 septembre 2014.

(7)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(8)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

“services d'investissement”, les services et activités suivants:

i)

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii)

l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii)

la négociation pour compte propre;

iv)

la gestion de portefeuille;

v)

le conseil en investissement;

vi)

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii)

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

viii)

tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

f)

“valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:

i)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;

ii)

les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

iii)

toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières.»

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage visés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, originaires ou non de l'Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie figurant à l'annexe IV du présent règlement.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV;

b)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 12 septembre 2014 et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage destinés à l'industrie aéronautique et spatiale, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d'une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies, ainsi qu'à l'entretien et à la sécurité d'installations nucléaires civiles existantes au sein de l'UE, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.»

3)

l'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services connexes suivants nécessaires à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie:

 

i) le forage, ii) les essais de puits, iii) la diagraphie et la complétion, ainsi que iv) la fourniture d'unités flottantes.

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord-cadre conclu avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.»

4)

à l'article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie;»

5)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a)

un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou

b)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou

c)

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.

2.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de roubles russes, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme, établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou

d)

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

3.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.»

5 bis)

À l'article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les entités visées à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c) et à l'article 5, paragraphe 2, points c) et d), ou figurant aux annexes III, IV, V et VI;»

.

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux articles 2, 2 bis, 3 bis, 4 et 5, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 5, ou en utilisant la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 3, pour financer une entité visée à l'article 5.»

7)

l'annexe I du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV;

8)

l'annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe V;

9)

l'annexe III du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe VI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Voir page 54 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

Liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 2 bis

 

JSC Sirius (systèmes optoélectroniques pour un usage civil et militaire)

 

OJSC Stankoinstrument (ingénierie mécanique pour un usage civil et militaire)

 

OAO JSC Chemcomposite (matériaux destinés à un usage civil et militaire)

 

JSC Kalashnikov (armes de petit calibre)

 

JSC Tula Arms Plant (systèmes d'armes)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (munitions)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systèmes anti-aériens et antitanks)

 

OAO Almaz Antey (entreprise publique; armes, munitions, recherche)

 

OAO NPO Bazalt (entreprise publique, production de machines destinées à la production d'armes et de munitions)»


ANNEXE II

«ANNEXE V

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD»


ANNEXE III

«ANNEXE VI

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT»


12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 961/2014 DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014.

(2)

Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime que d'autres personnes et entités devraient être ajoutées sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entités figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs d'inscription

Date d'inscription

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Né en 1976 à Donetsk

Le 7 août, il a remplacé Alexander Borodai en tant que «premier ministre» de la «République populaire de Donetsk». En prenant ses fonctions et en agissant à ce titre, Zakharchenko a soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias «Tsar»

Image

Né le 14.10.1974 à Gorsky

Le 14 août, il a remplacé Igor Strelkov/Girkin, en tant que «ministre de la défense» de la «République populaire de Donetsk». Il commanderait une division de séparatistes à Donetsk depuis avril et aurait promis de mener à bien la tâche stratégique de repousser l'agression militaire de l'Ukraine. Konokov a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

Né le 21.1.1983 à Debalcevo

Commandant de la milice populaire du Donbass. Il a entre autres déclaré que celle-ci poursuivra son combat dans le reste du pays. Rudenko a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Né le 6.12.1973

A remplacé Marat Bashirov en tant que «premier ministre» de la «République populaire de Lougansk». A pris précédemment une part active dans la milice du sud-est. Tsyplakov a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

«Ministre de la sécurité d'État» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui est responsable des activités «gouvernementales» séparatistes du «gouvernement de la République populaire de Donetsk». Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

«Ministre de l'intérieur» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui est responsable des activités «gouvernementales» séparatistes du «gouvernement de la République populaire de Donetsk». Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Représentant à Moscou de la «République populaire de Donetsk». Il a entre autres déclaré que les milices sont prêtes à mener une guérilla et qu'elles ont saisi des systèmes d'armes des forces armées ukrainiennes. Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

«Vice-premier ministre chargé des questions sociales» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui est responsable des activités «gouvernementales» séparatistes du «gouvernement de la République populaire de Donetsk». Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Protégé du vice-premier ministre de la Russie Dimitri Rogozin.

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Né le 19.11.1954

«Vice-premier ministre» de la Crimée et représentant plénipotentiaire de la Crimée auprès du président Poutine. Muradov joue un rôle important dans le renforcement du contrôle institutionnel de la Russie sur la Crimée depuis l'annexion illégale. Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Né le 23.5.1971 à Dzhankoy

«Premier vice-premier ministre» de la Crimée. Sheremet a joué un rôle essentiel dans l'organisation et la mise en œuvre du référendum tenu le 16 mars en Crimée sur l'unification avec la Russie. Au moment du référendum, Sheremet aurait commandé les «forces d'autodéfense» pro-moscovites en Crimée. Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Né le 2.2.1948 à Krasnoyarsk

Vice-président du Conseil de fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Vorobiov a soutenu publiquement devant le Conseil de fédération le déploiement des forces russes en Ukraine. Il a ensuite voté en faveur du décret correspondant.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Né le 10.6.1964 à Eidelshtein, Kazakhstan

Membre du Conseil de la Douma; chef du parti LDPR. Il a soutenu activement le recours aux forces armées russes en Ukraine et l'annexion de la Crimée. Il a activement appelé à la scission de l'Ukraine. Il a signé au nom du parti LDPR, qu'il préside, un accord avec la «République populaire de Donetsk».

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Né le 11.8.1949 à Klin

Vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Né le 19.8.1957 dans la région d'Azov

Président («ataman») de l'Union internationale des forces cosaques, et député à la Douma. Il a soutenu l'annexion de la Crimée et reconnu que les cosaques russes participaient activement au conflit ukrainien du côté des séparatistes soutenus par Moscou. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Né le 6.8.1960 à Stepnoy Dvorets

Premier vice-président de la commission des affaires étrangères de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Né le 5.4.1948 à Opochka

Premier vice-président de la commission de la Douma chargée des relations avec les pays de la CEI, de l'intégration eurasienne et des liens avec les Russes de l'étranger. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Né le 21.3.1964 à Orel/Rudny

Premier vice-président de la commission de la Douma chargée des relations avec les pays de la CEI, de l'intégration eurasienne et des liens avec les Russes de l'étranger. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Né le 7.8.1950 à Bogoroditsk

Premier vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Né le 27.9.1972 à Moscou

Vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Né le 28.5.1953 à Pushkin

Vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Née le 7.1.1972 à Pavlov-sur-la-Neva

Première vice-présidente de la commission des affaires étrangères de la Douma. Le 20 mars 2014, elle a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Né le 11.2.1968

Général de division de l'armée russe. Il commande la 76e division aéroportée qui a été associée à la présence militaire russe sur le territoire de l'Ukraine, notamment pendant l'annexion illégale de la Crimée.

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Né le 20.8.1952 à Cheremkhovo

Sergei Chemezov est l'un des proches du président Poutine, tous deux ayant été officiers du KGB en poste à Dresde et il est membre du Conseil suprême de «Russie unie». Grâce à ses liens avec le président russe, il a été promu à des postes élevés dans des entreprises contrôlées par l'État. Il préside le consortium Rostec, qui est la principale corporation russe contrôlée par l'État en charge de l'industrie manufacturière et de la défense. À la suite d'une décision du gouvernement russe, une filiale de Rostec, Technopromexport, prévoit de construire des usines énergétiques en Crimée et soutient de ce fait son intégration dans la Fédération de Russie.

En outre, une filiale de Rostec, Rosoboronexport, a soutenu l'intégration de sociétés criméennes du secteur de la défense dans l'industrie de la défense russe, consolidant ainsi l'annexion illégale de la Crimée dans la Fédération de Russie.

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Né le 8.2.1963 à Chisinau

Député à la Douma, président de la commission de la Douma sur les dispositions législatives pour le développement du complexe militaro-industriel de la Fédération de Russie. Membre important de «Russie unie», cet homme d'affaires a beaucoup investi en Ukraine et en Crimée.

Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014


12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 962/2014 DE LA COMMISSION

du 29 août 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pescabivona (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pescabivona», déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pescabivona» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Pescabivona» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 103 du 8.4.2014, p. 13.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 963/2014 DE LA COMMISSION

du 29 août 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Zázrivské vojky (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Zázrivské vojky» déposée par la Slovaquie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Zázrivské vojky» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Zázrivské vojky» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 109 du 11.4.2014, p. 27.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


12.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 271/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter l'utilisation des instruments financiers mis en place au niveau national, régional, transnational ou transfrontière et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité conformément à l'article 38, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, il convient d'établir des règles relatives aux conditions standards pour certains instruments financiers. Ces conditions standards feraient de ces instruments financiers des instruments «prêts à l'emploi».

(2)

Afin de faciliter l'utilisation des instruments financiers, les conditions standards doivent garantir le respect des règles en matière d'aides d'État et faciliter l'octroi d'un soutien financier de l'Union aux bénéficiaires finaux au moyen d'une combinaison d'instruments financiers et de subventions.

(3)

Les conditions standards ne devraient pas permettre à un financeur, tel qu'un investisseur public ou privé ou un prêteur, à un gestionnaire de l'instrument financier ou à un bénéficiaire final de recevoir une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. Il convient que les conditions standards tiennent compte des règlements de minimispertinents, tels que le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (2) et le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (3), ainsi que du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (4), du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (5), des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (6) et des lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (7).

(4)

Étant donné que les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent pas aux activités agricoles bénéficiant d'un soutien au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, le respect des conditions standards devrait être volontaire. Pour les autres activités bénéficiant d'un soutien au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les règles générales en matière d'aides d'État s'appliquent et dès lors, les conditions standards devraient être obligatoires.

(5)

Il est possible que des entreprises dans le secteur de la pêche, notamment de petites et moyennes entreprises («PME») puissent bénéficier d'instruments financiers financés par un Fonds structurel et d'investissement européen. Lorsqu'un tel avantage est financé par un autre Fonds structurel et d'investissement européen que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, il convient que le montant total de l'aide accordée au moyen des instruments financiers à l'ensemble des entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur une période de trois ans soit inférieur à un plafond par rapport au chiffre d'affaires annuel de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation par État membre, précisé dans le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (8). En outre, il y a lieu de prendre en considération le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (9) et les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (10).

(6)

Les conditions standards devraient également comprendre un ensemble minimal d'exigences en matière de gouvernance visant à garantir la bonne gestion des instruments financiers afin de prévoir des règles plus détaillées que celles figurant dans le règlement (UE) no 1303/2013.

(7)

Afin de soutenir la croissance des PME dans un contexte difficile en matière de financement, le prêt avec partage des risques du portefeuille («prêt PR») constitue un instrument financier approprié. Le prêt PR permet aux PME d'obtenir de nouveaux prêts en accédant plus facilement au financement car il fournit aux intermédiaires financiers une contribution au financement et un partage des risques de crédit, ce qui leur permet de proposer aux PME davantage de fonds à des conditions préférentielles en termes de réduction des taux d'intérêt et/ou de réduction des garanties.

(8)

Le financement au moyen de prêts PR peut constituer une façon particulièrement efficace de soutenir les PME dans un contexte de disponibilité limitée des fonds ou de relative faiblesse de l'appétit pour le risque des intermédiaires financiers pour certains secteurs ou certains types de PME. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché.

(9)

Afin d'offrir aux intermédiaires financiers une incitation à accroître les prêts aux PME couverts par des garanties financées par l'Union, une garantie de portefeuille plafonnée constitue un instrument financier approprié.

(10)

La garantie de portefeuille plafonnée devrait combler la lacune que présente actuellement le marché de la dette pour ce qui est des nouveaux prêts soutenant les PME en offrant une protection contre le risque de crédit (sous la forme d'une garantie de portefeuille plafonnée couvrant la première perte) en vue de réduire les difficultés particulières des PME à obtenir un financement en raison de l'absence de sûretés suffisantes et du risque de crédit relativement élevé qu'elles représentent. Afin d'obtenir l'effet escompté, la contribution de l'Union à la garantie de portefeuille plafonnée ne devrait toutefois pas remplacer des garanties équivalentes reçues par les différents établissements financiers pour le même objet au titre d'instruments financiers existants au niveau de l'Union ou au niveau national ou régional. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché.

(11)

Afin d'encourager les économies d'énergie potentielles résultant de la rénovation de bâtiments résidentiels, le prêt pour rénovation constitue un instrument financier approprié.

(12)

Le prêt pour rénovation devrait viser les conditions de prêt bonifié à long terme ainsi que le soutien technique initial et le financement accordés aux copropriétaires de bâtiments résidentiels pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets de rénovation de bâtiments. Il suppose également un marché du financement dans lequel les intermédiaires bancaires sont essentiellement la seule source de financement, mais où ce financement est ou bien trop faible (en raison de l'appétit pour le risque de l'intermédiaire), à trop court terme, trop coûteux, ou encore inadapté à la longueur du délai de retour sur investissement attendu dans le projet qui est financé. Ce fait, conjugué à l'inefficacité du système permettant de déterminer et d'exécuter des travaux pour le compte des copropriétaires sans exclure la possibilité d'un soutien aux particuliers, constitue une défaillance du marché. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants:

a)

un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»);

b)

une garantie de portefeuille plafonnée;

c)

un prêt pour rénovation.

Article 2

Conditions supplémentaires

Les autorités de gestion peuvent inclure d'autres conditions, outre celles à inclure dans l'accord de financement conformément aux conditions relatives à l'instrument financier sélectionné énoncées dans le présent règlement.

Article 3

Conformité avec les règles en matière d'aides d'État selon les conditions standards

1.   Dans le cas d'instruments financiers combinés avec des subventions en faveur de l'assistance technique aux bénéficiaires finaux bénéficiant de l'un des instruments, ces subventions n'excèdent pas 5 % de la contribution des Fonds ESI à l'instrument et sont subordonnées aux conclusions de l'évaluation ex ante justifiant ces subventions visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   L'entité mettant en œuvre l'instrument financier (ci-après l'«intermédiaire financier») gère la subvention en faveur d'une assistance technique. L'assistance technique ne couvre pas les activités couvertes par les coûts et les frais de gestion reçus pour la gestion de l'instrument financier. Les dépenses couvertes par l'assistance technique ne peuvent constituer une partie de l'investissement à financer par le prêt au titre de l'instrument financier concerné.

Article 4

Gouvernance selon les conditions standards

1.   L'autorité de gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire du fonds de fonds est représenté au sein du comité de surveillance de l'instrument financier ou d'un type de structure de gouvernance similaire.

2.   L'autorité de gestion ne participe pas directement aux décisions d'investissement individuelles. Dans le cas d'un fonds de fonds, l'autorité de gestion n'exerce que son rôle de surveillance au niveau du fonds de fonds, sans intervenir dans les décisions individuelles du fonds de fonds.

3.   L'instrument financier est doté d'une structure de gouvernance qui permet que les décisions relatives à la diversification des crédits et des risques soient prises de façon transparente, conformément à la pratique de marché concernée.

4.   Le gestionnaire du fonds de fonds et l'intermédiaire financier sont dotés d'une structure de gouvernance qui garantit l'impartialité et l'indépendance du gestionnaire du fonds de fonds ou de l'intermédiaire financier.

Article 5

Accord de financement selon les conditions standards

1.   L'autorité de gestion conclut par écrit un accord de financement pour les contributions des programmes à l'instrument financier, lequel contient les conditions conformes à l'annexe I.

2.   L'accord de financement contient en annexe:

a)

l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier;

b)

le plan d'exploitation de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt;

c)

la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers;

d)

les modèles de suivi et de rapport.

Article 6

Prêt PR

1.   Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2.   Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.

Article 7

Garantie de portefeuille plafonnée

1.   La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.

2.   La garantie de portefeuille plafonnée est conforme aux conditions énoncées à l'annexe III.

Article 8

Prêt pour rénovation

1.   Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 15 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2.   Les bénéficiaires finaux peuvent être des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants, possédant des locaux, ainsi que des administrateurs ou autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.

3.   Le prêt pour rénovation est conforme aux conditions énoncées à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture(JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

(4)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(6)  Lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).

(7)  Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (JO C 204 du 1.7.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(9)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(10)  Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 84 du 3.4.2008, p. 10).


ANNEXE I

Table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier

Table des matières:

1.

Préambule

2.

Définitions

3.

Portée et objectif

4.

Objectifs politiques et évaluation ex ante

5.

Bénéficiaires finaux

6.

Avantage financier et aide d'État

7.

Politique d'investissement, de garantie ou de prêt

8.

Activités et opérations

9.

Résultats cibles

10.

Rôle et responsabilité de l'intermédiaire financier: partage des risques et des recettes

11.

Gestion et audit de l'instrument financier

12.

Contribution du programme

13.

Paiements

14.

Gestion des comptes

15.

Coûts administratifs

16.

Durée et éligibilité des dépenses à la clôture

17.

Réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion (y compris les intérêts produits)

18.

Capitalisation des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garantie (le cas échéant)

19.

Gouvernance de l'instrument financier

20.

Conflits d'intérêts

21.

Rapports et suivi

22.

Évaluation

23.

Visibilité et transparence

24.

Exclusivité

25.

Règlement des litiges

26.

Confidentialité

27.

Modification de l'accord et transfert des droits et obligations

1.   PRÉAMBULE

Nom du pays/de la région

Identification de l'autorité de gestion

Numéro de code commun d'identification (CCI) du programme

Titre du programme concerné

Section pertinente du programme se rapportant à l'instrument financier

Nom du Fonds ESI

Identification de l'axe prioritaire

Régions où l'instrument financier est mis en œuvre (niveau NUTS ou autre)

Montant alloué à l'instrument financier par l'autorité de gestion

Montant émanant du Fonds ESI

Montant de la contribution publique nationale (contribution publique du programme)

Montant de la contribution privée nationale (contribution privée du programme)

Montant des contributions publique et privée nationales en dehors de la contribution du programme

Date de lancement prévue de l'instrument financier

Date d'achèvement de l'instrument financier

Coordonnées pour les communications entre les parties

Objet de l'accord

2.   DÉFINITIONS

3.   PORTÉE ET OBJECTIF

La description de l'instrument financier, y compris sa stratégie ou politique d'investissement, le type de soutien à fournir.

4.   OBJECTIFS POLITIQUES ET ÉVALUATION EX ANTE

Les critères d'éligibilité pour les intermédiaires financiers, le cas échéant, ainsi que les exigences opérationnelles supplémentaires transposant les objectifs politiques de l'instrument, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et la combinaison avec des subventions qui est envisagée.

5.   BÉNÉFICIAIRES FINAUX

L'identification et l'éligibilité des bénéficiaires finaux (groupe cible) de l'instrument financier.

6.   AVANTAGE FINANCIER ET AIDE D'ÉTAT

L'évaluation de l'avantage financier apporté par la contribution publique du programme et alignement sur les règles en matière d'aides d'État.

7.   POLITIQUE D'INVESTISSEMENT, DE GARANTIE OU DE PRÊT

Les dispositions concernant la politique d'investissement, de garantie ou de prêt, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille (risque, secteur, zones géographiques, taille) et le portefeuille existant de l'intermédiaire financier.

8.   ACTIVITÉS ET OPÉRATIONS

Un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

La définition des activités éligibles.

Une définition claire des activités assignées et de leurs limites, en particulier en ce qui concerne la modification des activités et la gestion du portefeuille (pertes et défaut et processus de recouvrement).

9.   RÉSULTATS CIBLES

La définition des activités, des résultats et des indicateurs d'impact associés aux mesures de base et aux objectifs escomptés.

Les résultats cibles que l'instrument financier devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité ou de la mesure concernée. Liste des indicateurs conformément au programme opérationnel et à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.

10.   RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE FINANCIER: PARTAGE DES RISQUES ET DES RECETTES

Les identifications et dispositions concernant la responsabilité de l'intermédiaire financier et d'autres entités impliquées dans la mise en œuvre de l'instrument financier.

L'explication de l'évaluation du risque et du partage des risques et des bénéfices entre les différentes parties.

Les dispositions, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (1), relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers.

11.   GESTION ET AUDIT DE L'INSTRUMENT FINANCIER

Les dispositions pertinentes, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers.

Les dispositions concernant les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'intermédiaire financier (et au niveau du fonds de fonds), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1303/2013 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités de l'État membre compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions afin que l'autorité d'audit respecte les orientations relatives à la méthode de l'audit, la liste de vérification et la disponibilité des documents.

12.   CONTRIBUTION DU PROGRAMME

Les dispositions, conformément à l'article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013, concernant les modalités de transfert et de gestion des contributions du programme.

Le cas échéant, des dispositions définissant un cadre pour le régime des contributions du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

13.   PAIEMENTS

Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des paiements par tranches, en respectant les plafonds visés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux fins de la prévision des flux financiers.

Les conditions d'un retrait éventuel de la contribution publique du programme à l'instrument financier.

Les règles relatives aux pièces justificatives qui sont requises pour justifier les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier.

Les conditions en vertu desquelles les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier doivent être suspendus ou interrompus.

14.   GESTION DES COMPTES

Les informations relatives aux comptes, y compris, le cas échéant, les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/séparée énoncées à l'article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions expliquant les modalités de gestion du compte de l'instrument financier, y compris les conditions régissant l'utilisation des comptes bancaires: risques de contrepartie (le cas échéant), opérations de trésorerie acceptables, responsabilités des parties concernées, actions correctives en cas de soldes excessifs sur les comptes fiduciaires, conservation des documents et établissement de rapports.

15.   COÛTS ADMINISTRATIFS

Les dispositions relatives à la rémunération de l'intermédiaire financier, au calcul et au paiement des coûts et frais de gestion à l'intermédiaire financier et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

La disposition doit inclure le taux maximal applicable et les montants de référence utilisés pour le calcul.

16.   DURÉE ET ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES À LA CLÔTURE

La date d'entrée en vigueur de l'accord.

Les dates définissant la période de mise en œuvre de l'instrument financier et la période d'éligibilité.

Les dispositions relatives à la possibilité d'une prorogation, et à la cessation de la contribution publique apportée par le programme à l'intermédiaire financier aux fins de l'instrument financier, y compris les conditions relatives à une résiliation anticipée ou à un retrait des contributions du programme, aux stratégies de sortie et à la liquidation des instruments financiers (y compris le fonds de fonds le cas échéant).

Les dispositions concernant les dépenses éligibles à la clôture du programme conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013.

17.   RÉUTILISATION DES RESSOURCES VERSÉES PAR L'AUTORITÉ DE GESTION (Y COMPRIS LES INTÉRÊTS PRODUITS)

Les dispositions relatives à la réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion.

Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1303/2013.

18.   CAPITALISATION DES BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS ET DES CONTRIBUTIONS AUX PRIMES DE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT)

Les dispositions, conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 480/2014, visées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 concernant la capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garantie.

19.   GOUVERNANCE DE L'INSTRUMENT FINANCIER

Les dispositions décrivant une structure de gouvernance appropriée de l'instrument financier visant à garantir que les décisions concernant les prêts/garanties/investissements, les cessions et la diversification des risques sont mises en œuvre conformément aux exigences légales applicables et aux normes du marché.

Les dispositions concernant le conseil d'investissement de l'instrument financier (rôle, indépendance, critères).

20.   CONFLITS D'INTÉRÊTS

Il convient d'établir des procédures claires de gestion des conflits d'intérêts.

21.   RAPPORTS ET SUIVI

Les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des flux financiers, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'intermédiaire financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux règles en matière d'aides d'État.

Les règles relatives à la communication d'informations à l'autorité de gestion concernant les modalités d'exécution des tâches, la communication d'informations concernant les résultats et les irrégularités ainsi que les mesures correctives prises.

22.   ÉVALUATION

Les conditions et modalités pour l'évaluation de l'instrument financier.

23.   VISIBILITÉ ET TRANSPARENCE

Les dispositions relatives à la visibilité du financement apporté par l'Union conformément à l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions garantissant l'accès aux informations pour les bénéficiaires finaux.

24.   EXCLUSIVITÉ

Les dispositions établissant les conditions dans lesquelles le gestionnaire du fonds de fonds ou l'intermédiaire financier est autorisé à lancer un nouveau véhicule d'investissement.

25.   RÈGLEMENT DES LITIGES

Les dispositions relatives au règlement des litiges.

26.   CONFIDENTIALITÉ

Les dispositions définissant les éléments de l'instrument financier qui sont couverts par des clauses de confidentialité. Toutes les autres informations sont considérées comme publiques.

Les obligations de confidentialité contractées au titre de l'accord ne font pas obstacle à une communication d'informations adéquate aux investisseurs, y compris ceux qui fournissent des fonds publics.

27.   MODIFICATION DE L'ACCORD ET TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS

Les dispositions définissant la portée et les conditions d'une modification et d'une résiliation éventuelles de l'accord.

Les dispositions interdisant à l'intermédiaire financier de transférer tout droit ou obligation sans l'autorisation préalable de l'autorité de gestion.

ANNEXE A

:

l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier.

ANNEXE B

:

le plan d'affaires de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt.

ANNEXE C

:

la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers.

ANNEXE D

:

les modèles de suivi et de rapport.


(1)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).


ANNEXE II

Prêt pour PME basé sur un modèle de prêt avec partage des risques du portefeuille (prêt PR)

Représentation schématique du principe du prêt PR

Image

Structure de l'instrument financier

Le prêt avec partage des risques (prêt PR ou instrument financier) revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier pour financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

Le prêt avec partage des risques est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par le Fonds ESI concerné et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

Objectif de l'instrument

L'objectif de l'instrument consiste à:

1)

combiner les ressources du programme du Fonds ESI et de l'intermédiaire financier afin de soutenir le financement aux PME tel que visé à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, et

2)

faciliter l'accès des PME au financement en fournissant aux intermédiaires financiers une contribution au financement et un partage des risques de crédit, ce qui permet de proposer aux PME davantage de fonds à des conditions préférentielles en termes de réduction des taux d'intérêt et, le cas échéant, de réduction des garanties.

La contribution apportée par le programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics.

Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts aux PME nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts aux PME de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument.

Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier.

Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut apporter ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être respectées si les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État.

Implication de l'aide d'État

Le prêt PR est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable.

a)   Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque:

1)

l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds supportent à tout moment les pertes et bénéfices proportionnellement à leurs contributions (au prorata) et la participation de l'intermédiaire financier au prêt avec partage des risques est économiquement significative; et

2)

la rémunération (c'est-à-dire les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et

3)

l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux.

Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non versée est restituée à l'autorité de gestion.

b)   Au niveau des PME

Au niveau des PME, le prêt satisfait aux règles de minimis.

Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante:

Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier) × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques.

Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins du prêt avec partage des risques, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale.

Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis.

Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis.

Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé.

En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche.

Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader.

Politique de prêt

a)   Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier

À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts avec partage des risques. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.

Le volume cible de prêts et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument avec ressources réutilisables ou non).

b)   Création d'un portefeuille de nouveaux prêts

L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts éligibles s'ajoutant à ses activités de prêt en cours, partiellement financé à partir des fonds versés au titre du programme au taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement.

Les prêts éligibles pour les PME (conformément aux critères d'éligibilité prédéterminés pour chaque prêt et au niveau du portefeuille) sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre.

L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion.

L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné.

c)   Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier

Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants qui correspondent au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. Cette approche de la réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement.

À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts aux PME; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013.

d)   Recouvrements de pertes

L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt aux PME financé par l'instrument financier, conformément à ses lignes directrices et procédures internes.

Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds.

e)   Autres

Les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés comme mentionné à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.

Politique de prix

Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants:

1)

le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier);

2)

le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts aux PME éligibles compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme;

3)

le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille;

4)

la politique de prix et la méthode restent constantes pendant la période d'éligibilité.

Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)

Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et sont de nature à garantir que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte la règle de minimis.

La taille du portefeuille cible de prêts avec partage des risques est confirmée dans le cadre de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques.

L'allocation des prêts PR et le taux de partage des risques doivent être fixés de façon à combler la lacune évaluée dans le cadre de l'évaluation ex ante, mais doivent en tout état de cause satisfaire aux conditions établies dans les présentes modalités de fonctionnement.

Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier définit, pour chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, la part du montant en principal du prêt éligible financée par le programme.

Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier détermine l'exposition des pertes qui doivent être couvertes par l'intermédiaire financier et par la contribution du programme en conséquence.

Contribution du programme à l'instrument financier (activités)

Le portefeuille financé par l'instrument de prêt PR inclut uniquement des prêts nouvellement émis octroyés à des PME, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans l'État membre ou la région concernés.

Responsabilité de l'autorité de gestion

La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses).

Durée

La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.

Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier).

Prêt et partage de risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts)

La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:

les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014,

outre la contribution du programme, l'intermédiaire financier contribue conformément aux conditions locales du marché au financement d'au moins 25 % de l'engagement de financement total pour le prêt aux PME dans le cadre de l'instrument de prêt PR,

l'incidence des pertes et recouvrements sur l'intermédiaire financier et sur l'autorité de gestion est au prorata de leur responsabilité respective selon le taux de partage des risques.

Le taux de partage des risques escompté est déterminé sur la base des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier.

Intermédiaires financiers éligibles

Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts.

Éligibilité des bénéficiaires finaux

Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt:

a)

être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2)  (3)];

b)

ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points d) à f), du règlement de minimis;

c)

ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits (4);

d)

ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État;

e)

ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier.

En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI.

Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux

L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre de l'instrument de prêt PR. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:

a)

investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris le transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants;

b)

capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires de la PME et le montant du financement).

Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille:

c)

les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants;

d)

le montant en principal d'un prêt compris dans le portefeuille de prêts PR: i) atteint jusqu'à 1 000 000 EUR sur la base de l'évaluation ex ante; et ii) est fourni à des conditions qui n'auront pas pour effet que l'ESB concernant chaque bénéficiaire final dépasse 200 000 EUR (ou 100 000 EUR dans le secteur du transport de fret routier et 30 000 EUR dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture) au cours de toute période de trois exercices; les PME éligibles pourraient éventuellement solliciter plus d'une fois des prêts alloués dans le contexte de cet instrument financier, pourvu que la limite de l'ESB susmentionnée soit pleinement respectée;

e)

les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et, le cas échéant, dans toute autre monnaie;

f)

les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres;

g)

les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables;

h)

les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine;

i)

les prêts ne financent pas des activités purement financières ou des activités de promotion immobilière lorsqu'elles sont entreprises en tant qu'activités de placement financier et ils ne financent pas la fourniture de services de crédit à la consommation;

j)

les prêts ont une maturité minimale de 12 mois, y compris le délai de grâce (le cas échéant), et une maturité maximale de 120 mois.

Communication des informations et résultats visés

Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.

Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis.

Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour l'instrument de prêt PR et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:

 

Nombre de prêts/projets financés

 

Montants des prêts financés

 

Défauts (nombre et montants)

 

Ressources remboursées et gains

Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme

L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt PR.

L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique du programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier.


(1)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(2)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(3)  Entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR et n'appartenant pas non plus à un groupe dépassant ces seuils. Conformément à la recommandation de la Commission, «est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique».

(4)  Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»:

a)

activités économiques illégales: toute production, commerce ou autre activité, qui sont illégaux au regard des lois ou des réglementations de la juridiction d'accueil pour de tels production, commerce ou activité;

b)

tabac et distillation de boissons alcoolisées. La production et le commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et les produits similaires;

c)

fabrication et commerce d'armes et de munitions: le financement de la fabrication et le commerce d'armes et de munitions ou d'objets similaires. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où ces activités font partie de politiques explicites de l'Union européenne;

d)

casinos. Casinos et les entreprises similaires;

e)

les restrictions liées aux secteurs de l'information et de la technologie. La recherche, le développement ou les applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données électroniques, dont: i) le but porte précisément sur: a) le soutien à toute activité incluse dans les secteurs interdits se rapportant aux points a) à d) ci-dessus; b) les paris en ligne (sur l'internet) et les jeux de hasard en ligne; ou c) la pornographie; ou dont ii) l'intention est de permettre illégalement: a) l'entrée dans les réseaux électroniques; ou b) de télécharger des données électroniques;

f)

limites sectorielles liées aux sciences de la vie. Quand un soutien est apporté au financement de la recherche, du développement ou des applications techniques liées: i) au clonage humain à des fins de recherches ou à des fins thérapeutiques; ou ii) aux organismes génétiquement modifiés («OGM»).


ANNEXE III

Garantie de portefeuille plafonnée pour les PME (garantie plafonnée)

Représentation schématique de la garantie plafonnée

Relation entre les parties concernées et couverture du portefeuille à garantie plafonnée:

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Structure de l'instrument financier

La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux PME, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de perte (plafond).

La garantie de portefeuille plafonnée est mise à disposition par l'autorité de gestion dans le cadre de l'opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

Objectif de l'instrument

L'objectif de l'instrument consiste à:

1)

fournir un meilleur accès au financement aux PME ciblées, en remédiant aux lacunes concrètes et bien identifiées du marché;

2)

mobiliser les Fonds ESI pour soutenir un financement aux PME tel que visé à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013.

La contribution du programme du Fonds ESI émanant de l'autorité de gestion revêt la forme d'un fonds de garantie géré par un intermédiaire financier. Cette contribution ne supplante pas les garanties disponibles de la part d'autres investisseurs publics ou privés.

Le fonds de garantie géré par l'intermédiaire financier s'engage à fournir des fonds provenant du programme du Fonds ESI aux établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts en cas de défaut des bénéficiaires finaux.

Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier.

L'instrument de garantie plafonnée est mis en œuvre pour couvrir un portefeuille de nouveaux prêts créé par un ou plusieurs établissements financiers.

Les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts comptent sur une garantie partielle couvrant les pertes jusqu'à un montant plafonné lorsqu'ils fournissent des prêts aux PME éligibles.

L'avantage financier que représente la garantie doit être transféré aux bénéficiaires finaux (par exemple, sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt des prêts et/ou d'une réduction des sûretés, mais toujours avec un transfert aux bénéficiaires finaux de l'intégralité de l'avantage financier que constitue la contribution publique du programme).

Implication de l'aide d'État

La garantie de portefeuille plafonnée est conçue comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire conforme aux conditions du marché au niveau de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie et des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts et d'aide aux bénéficiaires finaux en vertu du règlement de minimis applicable.

a)   Au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie, des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts, l'aide est exclue lorsque:

1)

la rémunération (c'est-à-dire les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, objective et non discriminatoire ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et

2)

l'établissement financier est sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective pour créer le portefeuille de nouveaux prêts avec ses propres ressources et le risque conservé par l'établissement financier n'est en aucun cas inférieur à 20 % du montant du prêt (pour chaque prêt); et

3)

l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux.

Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non engagée est restituée à l'autorité de gestion.

La garantie doit être liée à une transaction financière spécifique, pour un montant maximal fixe et être limitée dans le temps.

b)   Au niveau des bénéficiaires finaux

Au niveau des PME, le prêt garanti satisfait aux règles de minimis.

Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille garanti, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante:

Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × Coût du risque (pratique standard) × Taux de garantie × Taux de plafond de la garantie × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années).

Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis.

Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de garantie de portefeuille plafonnée, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie.

Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 6, point c), du règlement de minimis.

Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé.

En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche.

Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader.

Politique de garantie

a)   Transfert de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier

À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds de garantie spécifique. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.

b)   Création d'un portefeuille de nouveaux prêts

Les établissements financiers sont tenus de créer, dans un délai limité prédéterminé, des portefeuilles de nouveaux prêts aux PME. Les prêts aux PME nouvellement émis sont partiellement couverts par la contribution du programme pour chaque prêt jusqu'à un certain montant (plafond). Les prêts aux PME éligibles sont automatiquement inclus dans le portefeuille sous réserve de critères d'inclusion des prêts préétablis.

L'inclusion de prêts aux PME a lieu automatiquement dès réception par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie d'un avis d'inclusion soumis au moins une fois par trimestre jusqu'à la fin de la période d'inclusion pertinente.

Les établissements financiers mettent en œuvre une politique de prêt cohérente en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant conforme aux intérêts financiers et aux objectifs politiques de l'autorité de gestion.

L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par les établissements financiers conformément à leurs procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord entre l'intermédiaire financier et l'établissement financier créant un portefeuille de nouveaux prêts.

c)   Couverture des pertes

La garantie de portefeuille plafonnée couvre les pertes subies par les établissements financiers en ce qui concerne chaque prêt aux PME éligible en défaut, conformément au taux de garantie s'élevant au maximum à 80 %.

Les pertes couvertes par la garantie de portefeuille plafonnée en ce qui concerne le portefeuille de prêts aux PME éligibles n'excèdent pas au total le montant du plafond.

Le montant du plafond, qui constitue la responsabilité maximale au titre de cet instrument, est le produit du volume du portefeuille de prêts cible multiplié par le taux de garantie et le taux de plafond de garantie.

Le taux de plafond de garantie est déterminé dans le cadre de l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses).

d)   Paiement de la garantie

À la suite de la survenue d'une perte liée à un défaut, l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie effectue des paiements de garantie à l'établissement financier en vertu de la garantie dans un délai de 60 jours en général.

Politiques de prix et de sûretés

L'intermédiaire financier présente une méthode qui garantit l'intégralité du transfert aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. L'établissement financier a une politique de prix/sûretés conforme à cette méthode. La politique de prix/sûretés et la méthode incluent les éléments suivants:

1)

l'instrument couvre un maximum de 80 % de l'exposition aux risques de chaque prêt aux PME éligible (jusqu'à concurrence d'un plafond);

2)

l'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme est transférée aux PME éligibles, au moyen d'une réduction du taux d'intérêt appliqué et/ou d'une réduction des sûretés exigées par l'établissement financier;

3)

le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué pour chaque prêt compris dans le portefeuille;

4)

aucune commission de garantie n'est facturée à l'établissement financier par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie;

5)

l'établissement financier réduit le taux d'intérêt global et/ou l'exigence de sûretés au titre de chaque prêt aux PME éligibles compris dans le portefeuille selon la politique de prix et la méthode garantissant le transfert intégral de l'avantage financier. Le niveau de cette réduction proposé par l'établissement financier est évalué et confirmé par l'intermédiaire financier à l'issue de l'analyse et de la vérification préalable pertinentes et est considéré comme un critère d'éligibilité pour les prêts aux PME à inclure dans le portefeuille;

6)

l'autorité de gestion peut, sur la base de l'évaluation ex ante qui identifie les PME ciblées et de l'évaluation des risques ex ante qui détermine le risque, décider d'exiger des commissions de garantie payables par les bénéficiaires finaux. Le cas échéant, l'ESB est calculé au moyen de la formule présentée dans la section relative aux aides d'État ci-dessus ou est aligné sur les conditions de l'avis de garantie. Les commissions payées par les bénéficiaires finaux sont reversées au fonds de garantie en tant que ressources restituées au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013;

7)

la politique de prix et la méthode demeurent constantes pendant la période d'éligibilité.

Garantie à l'établissement financier: montant et taux (détails du produit)

La garantie de portefeuille plafonnée respecte les conditions énoncées à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Le taux du plafond de garantie est déterminé dans l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et, en tout état de cause, n'excède pas 25 %. La garantie peut couvrir des pertes prévues et imprévues.

Le multiplicateur de la garantie financée par la contribution du programme est défini comme suit:

Multiplicateur = (1/Taux de garantie) × (1/Taux du plafond de garantie).

Le ratio du multiplicateur est basé sur l'évaluation des risques ex ante et est égal ou supérieur à 5.

La taille du portefeuille cible partiellement couvert par la garantie est basée sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques.

Garantie à l'établissement financier (activités)

Le portefeuille de prêts garanti par l'instrument de garantie inclut des prêts nouvellement émis octroyés aux bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. Les établissements financiers possèdent une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille (limite de concentration par secteur, par exemple). Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés.

L'établissement financier estime ex ante un taux de recouvrement à utiliser pour calculer le montant escompté de recouvrement sur les défauts du portefeuille, qui exerce une incidence sur l'évaluation du taux du plafond de garantie.

Responsabilité de l'autorité de gestion

La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Un défaut signifie, en ce qui concerne un prêt à un bénéficiaire final: i) que l'établissement financier peut prouver à tout moment (en agissant conformément à ses procédures internes et comme reflété dans son information financière et réglementaire) qu'un bénéficiaire final n'est pas susceptible de satisfaire à ses obligations de paiement; ou ii) qu'un bénéficiaire final n'a pas satisfait à une obligation de paiement au titre du prêt aux PME concerné pendant une période d'au moins 90 jours civils consécutifs.

Durée

La période de garantie de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des garanties de prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.

Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts garantis soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier).

Partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts)

La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier et l'établissement financier est obtenue par les moyens suivants:

le risque de crédit propre conservé par l'établissement financier n'est en aucun cas inférieur à 20 % pour chaque prêt,

l'établissement financier s'engage à créer un portefeuille de nouveaux prêts avec ses propres ressources,

l'avantage financier apporté par la garantie plafonnée est intégralement transmis aux PME bénéficiaires finales,

les frais sur la base de la performance pour l'intermédiaire financier tels que prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Intermédiaires financiers et établissements financiers éligibles

Les intermédiaires financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des garanties sur des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier.

Les établissements financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts.

Éligibilité du bénéficiaire final (des bénéficiaires finaux)

Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les bénéficiaires finaux remplissent les critères d'éligibilité suivants à la date du document prouvant la garantie aux PME pertinente, à savoir l'engagement de garantie:

a)

être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2)];

b)

ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points d) à f), du règlement de minimis;

c)

ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits (3);

d)

ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État;

e)

ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier.

En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt garanti, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt garanti a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI.

Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux

L'établissement financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont garantis par le programme dans le cadre du portefeuille à garantie plafonnée. Les conditions des garanties et des prêts sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:

a)

investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris le transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants;

b)

capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires du bénéficiaire final et le montant du financement).

Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille:

c)

les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants;

d)

la part garantie du prêt sous-jacent compris dans le portefeuille: i) atteint jusqu'à 1 500 000 EUR sur la base de l'évaluation ex ante; et ii) est fournie à des conditions qui n'auront pas pour effet que l'ESB concernant chaque bénéficiaire final dépasse 200 000 EUR (ou 100 000 EUR dans le secteur du transport de fret routier et 30 000 EUR dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture) au cours de toute période de trois exercices; les PME éligibles pourraient éventuellement solliciter plus d'une fois des prêts alloués dans le contexte de cet instrument financier, pourvu que la limite de l'ESB susmentionnée soit pleinement respectée;

e)

les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et, le cas échéant, dans toute autre monnaie;

f)

les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres;

g)

les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables;

h)

les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine;

i)

les prêts ne financent pas des activités purement financières ou des activités de promotion immobilière lorsqu'elles sont entreprises en tant qu'activités de placement financier et ils ne financent pas la fourniture de services de crédit à la consommation;

j)

les prêts ont une maturité minimale de 12 mois et une maturité maximale de 120 mois.

Communication des informations et résultats visés

Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.

Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis.

Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le fonds de garantie et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:

 

Nombre de prêts garantis

 

Volume des prêts garantis

 

Nombre de prêts en défaut de paiement

 

Valeur des prêts en défaut de paiement

 

Garanties engagées/appelées (nombre, montants)

 

Ressources non appelées et gains (par exemple, intérêts générés)

Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme

L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux (avantage de la garantie).

L'avantage financier pour les PME éligibles se traduit par une réduction du taux d'intérêt global requis par l'établissement financier et/ou par une réduction des sûretés sur le prêt aux PME.

L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État.

Ces principes sont reflétés dans les accords entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et les intermédiaires financiers et entre les intermédiaires financiers et les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts.


(1)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(2)  Entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR et n'appartenant pas non plus à un groupe dépassant ces seuils. Conformément à la recommandation de la Commission, «est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique».

(3)  Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»:

a)

activités économiques illégales: toute production, commerce ou autre activité, qui sont illégaux au regard des lois ou des réglementations de la juridiction d'accueil pour de telle production, commerce ou activité;

b)

tabac et distillation de boissons alcoolisées. La production et le commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et les produits similaires;

c)

fabrication et commerce d'armes et de munitions: le financement de la fabrication et le commerce d'armes et de munitions ou d'objets similaires. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où ces activités font partie de politiques explicites de l'Union européenne;

d)

casinos. Casinos et les entreprises similaires;

e)

les restrictions liées aux secteurs de l'information et de la technologie. La recherche, le développement ou les applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données électroniques, dont: i) le but porte précisément sur: a) le soutien à toute activité incluse dans les secteurs interdits se rapportant aux points a) à d) ci-dessus; b) les paris en ligne (sur l'internet) et les jeux de hasard en ligne, ou c) la pornographie, ou dont ii) l'intention est de permettre illégalement: a) l'entrée dans les réseaux électroniques; ou b) de télécharger des données électroniques;

f)

limites sectorielles liées aux sciences de la vie. Quand un soutien est apporté au financement de la recherche, du développement ou des applications techniques liées: i) au clonage humain à des fins de recherches ou à des fins thérapeutiques; ou ii) aux organismes génétiquement modifiés («OGM»).


ANNEXE IV

Prêt en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur des immeubles résidentiels (prêt pour rénovation)

Représentation schématique du principe du prêt pour rénovation

Image

Structure de l'instrument financier

Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier lui-même afin de financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

Le prêt pour rénovation est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme financé par le Fonds ESI et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

Objectif de l'instrument

L'objectif de l'instrument est d'offrir des prêts préférentiels à des personnes physiques ou morales ou à des professionnels indépendants possédant des locaux (appartement, logement social ou logement individuel), ainsi qu'à des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires afin d'entreprendre des travaux de rénovation éligibles pour un soutien du Fonds ESI.

La contribution du programme du Fonds ESI apportée par l'autorité de gestion à un intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics.

Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument.

Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier.

Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut fournir ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être également respectées en ce qui concerne ces ressources si ce sont des ressources publiques.

Implication de l'aide d'État

Le prêt pour rénovation est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable.

a)   Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque:

1)

l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds supportent à tout moment les pertes et bénéfices proportionnellement à leur contribution (au prorata) et la participation de l'intermédiaire financier à l'instrument de prêt pour rénovation est économiquement significative; et

2)

la rémunération (à savoir les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ces derniers ont été sélectionnés au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective ou si leur rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et

3)

l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux.

Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non versée est restituée à l'autorité de gestion.

b)   Aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires (c'est-à-dire personnes physiques ou morales, professionnels indépendants possédant des locaux, administrateurs, autres entités juridiques)

Une aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires est exclue lorsque:

1)

l'entité ne bénéficie d'aucun transfert direct de soutien public; et

2)

l'entité transfère aux bénéficiaires finaux tous les avantages financiers que représente la contribution publique au titre du programme.

c)   Au niveau des propriétaires avec ou sans une activité économique (personne morale ou professionnels indépendants, bailleurs et propriétaires qui installent des énergies renouvelables et fournissent au réseau une partie de l'énergie produite)

Les propriétaires qui sont des personnes physiques et qui ne sont pas considérées comme des entreprises parce qu'elles n'exercent pas une activité économique ne sont pas considérés comme des bénéficiaires d'une aide d'État.

Les propriétaires ayant une activité économique sont considérés comme des «entreprises» et sont soumis aux règles relatives aux aides d'État. C'est notamment le cas s'il s'agit de bailleurs (la location est une activité économique) et dans le cas de l'installation d'énergies renouvelables, si une partie de l'énergie renouvelable produite est fournie au réseau (la fourniture d'énergie au réseau est considérée comme une activité économique).

Au niveau des propriétaires ayant une activité économique, l'aide satisfait aux règles de minimis.

Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille en ce qui concerne les propriétaires ayant une activité économique, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante:

Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier] × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques.

Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de prêt pour rénovation, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale.

Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis.

Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis.

Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé.

Politique de prêt

a)   Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier

À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts pour rénovation. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.

Le volume cible de prêt et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument renouvelable ou non renouvelable).

Le partage de risque maximal de l'instrument financier à l'égard des bénéficiaires finaux est de 85 % (c'est-à-dire qu'au moins 15 % sont fournis par les fonds propres de l'intermédiaire financier).

b)   Création d'un portefeuille de nouveaux prêts

L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts financés selon un taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement [c'est-à-dire financés par: i) la contribution du programme; ii) les fonds propres de l'intermédiaire financier].

Les prêts éligibles prédéfinis conformément aux critères d'éligibilité pour chaque prêt et au niveau du portefeuille sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre.

L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la composition du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en visant à réduire la défaillance de marché identifiée dans l'évaluation ex ante [en référence à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion.

L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné.

c)   Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier

Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants correspondant au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. La réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement.

À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013.

d)   Recouvrement des pertes

L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt cofinancé par le prêt pour rénovation, conformément à ses lignes directrices et procédures internes.

Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds.

e)   Autres

Les intérêts et autres gains générés par un soutien des Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.

Politique de prix

Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral, aux bénéficiaires finaux, de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants:

1)

le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier);

2)

le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts aux bénéficiaires finaux compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme;

3)

le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille;

4)

la politique de prix et la méthode restent constantes pendant la période d'éligibilité.

Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)

L'allocation du prêt pour rénovation aux intermédiaires financiers et le taux minimal de partage des risques sont basés sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] en prenant en considération la réutilisation des fonds par l'instrument (le cas échéant).

Contribution du programme à l'instrument financier (activités)

Le portefeuille de prêts financé par l'instrument de prêt pour rénovation inclut des prêts nouvellement émis octroyés à des bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification et une homogénéité suffisantes du portefeuille pour permettre une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés.

L'intermédiaire financier est tenu de coopérer avec les organismes régionaux ou nationaux responsables de la prestation de services supplémentaires en rapport avec la mise en œuvre des projets de rénovation, ce qui inclut notamment: des services de conseil; la vérification et l'évaluation des documents de préparation, de construction, de surveillance technique et de passation de marchés du projet; l'évaluation de la conformité des projets de rénovation avec le droit de l'Union et le droit national; l'octroi de subventions, la vérification des aides d'État et l'enregistrement.

Responsabilité de l'autorité de gestion

La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Durée

La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.

Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts)

La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:

les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014,

l'intermédiaire financier doit contribuer, conformément aux conditions locales du marché, au financement avec au moins 15 % de l'engagement de financement total pour les prêts aux bénéficiaires finaux (permettant de déterminer le taux de partage des risques),

l'incidence des pertes et recouvrements sur l'intermédiaire financier et sur l'autorité de gestion est au prorata de leur responsabilité respective.

Intermédiaires financiers éligibles

Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts pour rénovation aux personnes possédant des locaux et aux entreprises opérant et possédant des locaux sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts.

Éligibilité des bénéficiaires finaux

Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, de la priorité concernée et de l'accord de financement.

Les bénéficiaires finaux sont des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants (activité économique), ainsi que des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, possédant des locaux (appartement ou logement individuel), qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.

Selon les règles d'éligibilité dans le cadre du programme et conformément aux règles nationales et de l'Union, les exemples suivants de types de travaux peuvent être éligibles:

soutien technique pour la préparation de la partie du projet relative aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables,

frais de mise en œuvre de la partie du projet relative aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables,

réparations importantes ou remplacement de systèmes de chauffage et d'eau chaude,

remplacement ou remise en état de la sous-station de chauffage ou de la chaufferie (chaudières individuelles) ainsi que des systèmes de préparation d'eau chaude,

installation de vannes d'équilibrage pour unités,

amélioration de l'isolation thermique pour les canalisations,

remplacement des canalisations et des appareils de chauffage,

installation d'un système de mesure individuel du chauffage et de vannes thermostatiques dans les appartements,

remplacement ou remise en état des canalisations et installations du système d'eau chaude,

remplacement ou remise en état du système de ventilation,

remplacement de fenêtres et de portes d'entrée,

isolation de la toiture, y compris la construction d'un nouveau toit à versants (à l'exclusion de la construction de locaux dans le grenier),

isolation des murs de façade,

isolation du plafond de la cave,

installation de systèmes reposant sur les sources d'énergie alternatives (solaire, éolien, etc.),

réparations importantes d'ascenseurs ou remplacement de ces derniers en faveur d'ascenseurs plus économes en énergie,

remplacement ou réparation des systèmes d'ingénierie à usage commun du bâtiment (système d'évacuation des eaux usées, installations électriques, installations de prévention de l'incendie, canalisations d'eau potable et système de ventilation des installations).

En ce qui concerne les bénéficiaires finaux, les critères d'éligibilité suivants s'appliquent lors d'un prêt à des bénéficiaires finaux/propriétaires exerçant une activité économique en tant qu'entité juridique (par exemple, des professionnels indépendants). Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt:

a)

être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission];

b)

ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points a) à f), du règlement de minimis;

c)

ne pas faire partie d'un ou plusieurs secteurs interdits (2);

d)

ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État;

e)

ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier.

En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI.

Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux

L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux de nouveaux prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre du prêt pour rénovation, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

La maturité du prêt pour rénovation peut atteindre 20 ans.

Le montant maximal de chaque prêt pour rénovation est fixé en fonction des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant la contribution du programme à l'instrument financier et est fixé dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion, le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. Le montant maximal par prêt par logement individuel n'excède pas 75 000 EUR. Les prêts pour l'administrateur d'un immeuble sont la somme des logements individuels de l'immeuble.

L'instrument financier peut exiger des bénéficiaires finaux ou des administrateurs d'une copropriété agissant au nom de bénéficiaires finaux une contribution en «fonds propres».

Le prêt pour rénovation est soumis à un taux d'intérêt annuel fixe et comprend un amortissement régulier. Le taux d'intérêt sur la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché. Le taux d'intérêt applicable au prêt éligible concerné inclus dans le portefeuille est réduit en fonction de la proportion de la contribution publique du programme en faveur des bénéficiaires finaux.

Une bonification d'intérêts, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, peut être accordée aux ménages à faibles revenus ou aux ménages vulnérables (3). La bonification d'intérêts maximale correspond au taux d'intérêt à payer par les ménages à faibles revenus ou les ménages vulnérables sur la contribution de l'intermédiaire financier dans chaque prêt.

Certains frais d'assistance technique peuvent être compris dans l'instrument financier dans le cadre de l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013. Le soutien doit uniquement être fourni pour la préparation du projet (études préparatoires et assistance à la préparation de l'investissement jusqu'à la décision d'investissement). Ces frais de soutien technique ne sont éligibles que dans le cas où un prêt pour rénovation est signé entre l'intermédiaire financier et les bénéficiaires finaux et indépendamment de l'entité qui fournit ces services (par exemple, indépendamment du fait que l'intermédiaire financier fournisse ces services ou qu'ils soient obtenus auprès d'une autre entité).

Communication des informations et résultats visés

Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.

Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis.

Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le prêt pour rénovation et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré, diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:

 

Nombre et volume des prêts

 

Maisons individuelles rénovées (mètres carrés)

 

Appartements rénovés dans des immeubles (mètres carrés)

 

Défauts (nombre et montants)

 

Ressources remboursées et gains

 

Nombre et montants du soutien technique

 

Nombre et montants des bonifications d'intérêts

Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme

L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt pour rénovation.

L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier.


(1)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(2)  Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»:

a)

activités économiques illégales: toute production, commerce ou autre activité, qui sont illégaux au regard des lois ou des réglementations de la juridiction d'accueil pour de telle production, commerce ou activité;

b)

tabac et distillation de boissons alcoolisées. La production et le commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et les produits similaires;

c)

fabrication et commerce d'armes et de munitions: le financement de la fabrication et le commerce d'armes et de munitions ou d'objets similaires. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où ces activités font partie de politiques explicites de l'Union européenne;

d)

casinos. Casinos et les entreprises similaires;

e)

les restrictions liées aux secteurs de l'information et de la technologie. La recherche, le développement ou les applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données électroniques, dont: i) le but porte précisément sur: a) le soutien à toute activité incluse dans les secteurs interdits se rapportant aux points a) à d) ci-dessus; b) les paris en ligne (sur l'internet) et les jeux de hasard en ligne; ou c) la pornographie, ou dont ii) l'intention est de permettre illégalement: a) l'entrée dans les réseaux électroniques; ou b) de télécharger des données électroniques;

f)

limites sectorielles liées aux sciences de la vie. Quand un soutien est apporté au financement de la recherche, du développement ou des applications techniques liées: i) au clonage humain à des fins de recherches ou à des fins thérapeutiques; ou ii) à des organismes génétiquement modifiés («OGM»).

(3)  Tels que définis dans la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 en tant que personnes défavorisées ou groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché.


12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 965/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

TR

64,5

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

187,5

BR

100,4

CL

194,1

IL

182,0

UY

126,6

ZA

179,1

ZZ

161,6

0806 10 10

BR

163,2

EG

159,9

MA

157,9

TR

120,3

ZZ

150,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,4

CL

74,2

NZ

120,1

US

129,1

ZA

101,1

ZZ

90,1

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,3

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,4

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/47


DÉCISION 2014/658/PESC DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1).

(2)

Le 30 août 2014, le Conseil européen s'est déclaré préoccupé par la poursuite et l'intensification des combats dans l'est de l'Ukraine et a demandé une nouvelle disposition en vue de l'inscription sur les listes de chaque personne et institution traitant avec les groupes séparatistes de la région du Donbass.

(3)

En outre, le Conseil estime que d'autres personnes physiques et morales devraient être ajoutées à la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.

(4)

Compte tenu de la persistance des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, il convient de proroger la décision 2014/145/PESC pour une nouvelle période de six mois.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2014/145/PESC en conséquence.

(6)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, des personnes physiques qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, et des personnes physiques qui leur sont associées;

b)

des personnes physiques qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs; ou

c)

des personnes physiques qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine,

dont la liste figure en annexe.»

2)

à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant:

a)

à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés;

b)

à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine;

c)

à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert;

d)

à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs; ou

e)

à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes traitant avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine,

de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.»

3)

à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 15 mars 2015.»

Article 2

Les personnes et entités dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs d'inscription

Date d'inscription

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Né en 1976 à Donetsk

Le 7 août, il a remplacé Alexander Borodai en tant que «premier ministre» de la «République populaire de Donetsk». En prenant ses fonctions et en agissant à ce titre, Zakharchenko a soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias «Tsar»

Image

Né le 14.10.1974 à Gorsky

Le 14 août, il a remplacé Igor Strelkov/Girkin, en tant que «ministre de la défense» de la «République populaire de Donetsk». Il commanderait une division de séparatistes à Donetsk depuis avril et aurait promis de mener à bien la tâche stratégique de repousser l'agression militaire de l'Ukraine. Konokov a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

Né le 21.1.1983 à Debalcevo

Commandant de la milice populaire du Donbass. Il a entre autres déclaré que celle-ci poursuivra son combat dans le reste du pays. Rudenko a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Né le 6.12.1973

A remplacé Marat Bashirov en tant que «premier ministre» de la «République populaire de Lougansk». A pris précédemment une part active dans la milice du sud-est. Tsyplakov a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

«Ministre de la sécurité d'État» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui est responsable des activités «gouvernementales» séparatistes du «gouvernement de la République populaire de Donetsk». Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

«Ministre de l'intérieur» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui est responsable des activités «gouvernementales» séparatistes du «gouvernement de la République populaire de Donetsk». Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Représentant à Moscou de la «République populaire de Donetsk». Il a entre autres déclaré que les milices sont prêtes à mener une guérilla et qu'elles ont saisi des systèmes d'armes des forces armées ukrainiennes. Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

«Vice-premier ministre chargé des questions sociales» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui est responsable des activités «gouvernementales» séparatistes du «gouvernement de la République populaire de Donetsk». Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Protégé du vice-premier ministre de la Russie Dimitri Rogozin.

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Né le 19.11.1954

«Vice-premier ministre» de la Crimée et représentant plénipotentiaire de la Crimée auprès du président Poutine. Muradov joue un rôle important dans le renforcement du contrôle institutionnel de la Russie sur la Crimée depuis l'annexion illégale. Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Né le 23.5.1971 à Dzhankoy

«Premier vice-premier ministre» de la Crimée. Sheremet a joué un rôle essentiel dans l'organisation et la mise en œuvre du référendum tenu le 16 mars en Crimée sur l'unification avec la Russie. Au moment du référendum, Sheremet aurait commandé les «forces d'autodéfense» pro-moscovites en Crimée. Il a donc soutenu les actions et les politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Né le 2.2.1948 à Krasnoyarsk

Vice-président du Conseil de fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Vorobiov a soutenu publiquement devant le Conseil de fédération le déploiement des forces russes en Ukraine. Il a ensuite voté en faveur du décret correspondant.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Né le 10.6.1964 à Eidelshtein, Kazakhstan

Membre du Conseil de la Douma; chef du parti LDPR. Il a soutenu activement le recours aux forces armées russes en Ukraine et l'annexion de la Crimée. Il a activement appelé à la scission de l'Ukraine. Il a signé au nom du parti LDPR, qu'il préside, un accord avec la «République populaire de Donetsk».

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Né le 11.8.1949 à Klin

Vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Né le 19.8.1957 dans la région d'Azov

Président («ataman») de l'Union internationale des forces cosaques, et député à la Douma. Il a soutenu l'annexion de la Crimée et reconnu que les cosaques russes participaient activement au conflit ukrainien du côté des séparatistes soutenus par Moscou. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Né le 6.8.1960 à Stepnoy Dvorets

Premier vice-président de la commission des affaires étrangères de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Né le 5.4.1948 à Opochka

Premier vice-président de la commission de la Douma chargée des relations avec les pays de la CEI, de l'intégration eurasienne et des liens avec les Russes de l'étranger. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Né le 21.3.1964 à Orel/Rudny

Premier vice-président de la commission de la Douma chargée des relations avec les pays de la CEI, de l'intégration eurasienne et des liens avec les Russes de l'étranger. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Né le 7.8.1950 à Bogoroditsk

Premier vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Né le 27.9.1972 à Moscou

Vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Né le 28.5.1953 à Pushkin

Vice-président de la Douma. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Née le 7.1.1972 à Pavlov-sur-la-Neva

Première vice-présidente de la commission des affaires étrangères de la Douma. Le 20 mars 2014, elle a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Né le 11.2.1968

Général de division de l'armée russe. Il commande la 76e division aéroportée qui a été associée à la présence militaire russe sur le territoire de l'Ukraine, notamment pendant l'annexion illégale de la Crimée.

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Né le 20.8.1952 à Cheremkhovo

Sergei Chemezov est l'un des proches du président Poutine, tous deux ayant été officiers du KGB en poste à Dresde et il est membre du Conseil suprême de «Russie unie». Grâce à ses liens avec le président russe, il a été promu à des postes élevés dans des entreprises contrôlées par l'État. Il préside le consortium Rostec, qui est la principale corporation russe contrôlée par l'État en charge de l'industrie manufacturière et de la défense. À la suite d'une décision du gouvernement russe, une filiale de Rostec, Technopromexport, prévoit de construire des usines énergétiques en Crimée et soutient de ce fait son intégration dans la Fédération de Russie.

En outre, une filiale de Rostec, Rosoboronexport, a soutenu l'intégration de sociétés criméennes du secteur de la défense dans l'industrie de la défense russe, consolidant ainsi l'annexion illégale de la Crimée dans la Fédération de Russie.

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Né le 8.2.1963 à Chisinau

Député à la Douma, président de la commission de la Douma sur les dispositions législatives pour le développement du complexe militaro-industriel de la Fédération de Russie. Membre important de «Russie unie», cet homme d'affaires a beaucoup investi en Ukraine et en Crimée.

Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale «sur l'adhésion de la République de Crimée à la Fédération de Russie et sur la formation dans le pays de deux nouvelles entités — la République de Crimée et Sébastopol, ville d'importance fédérale».

12.9.2014


12.9.2014   

FR

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L 271/54


DÉCISION 2014/659/PESC DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

Le 30 août 2014, le Conseil européen a condamné l'afflux croissant dans l'est de l'Ukraine de combattants et d'armes en provenance du territoire de la Fédération de Russie, ainsi que l'agression de forces armées russes sur le sol ukrainien.

(3)

Le Conseil européen a demandé que des travaux préparatoires soient entrepris sur des propositions de façon que de nouvelles mesures d'envergure puissent être prises en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il est approprié de prendre de nouvelles mesures restrictives en réaction aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(5)

Dans ce contexte, il convient d'étendre l'interdiction portant sur certains instruments financiers. Des restrictions supplémentaires relatives à l'accès au marché des capitaux devraient être imposées concernant les établissements financiers russes détenus par l'État, certaines entités russes du secteur de la défense et certaines entités russes dont l'activité principale est la vente ou le transport de pétrole. Ces interdictions n'affectent pas les services financiers non visés à l'article 1er. Les prêts ne doivent être considérés comme de nouveaux prêts que s'ils sont tirés après le 12 septembre 2014.

(6)

En outre, la vente, la fourniture ou le transfert de biens à double usage à certaines personnes, à certaines entités ou à certains organismes en Russie devraient être interdits.

(7)

De plus, la fourniture de services nécessaires pour l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou des projets dans le domaine du schiste bitumineux devrait être interdite.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 90 jours s'ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, s'ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par:

a)

les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l'annexe I;

b)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe I; ou

c)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l'annexe I.

2.   Sont interdits l'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 par:

a)

des entités établies en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires figurant à l'annexe II, à l'exception des entités actives dans le secteur spatial et le secteur de l'énergie nucléaire;

b)

des entités établies en Russie qui sont contrôlées par l'État ou détenues à plus de 50 % par l'État, dont l'actif total est estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à la date du 12 septembre 2014, qui figurent à l'annexe III;

c)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union détenu à plus de 50 % par une entité visée aux points a) et b); ou

d)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité d'une catégorie visée au point c) ou figurant à l'annexe II ou III.

3.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence, visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité, à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, à destination de toute personne, de toute entité ou de tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV de la présente décision, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres, ou de navires battant leur pavillon, de biens et technologies à double usage, tels qu'ils figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 12 septembre 2014 et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l'industrie aéronautique et spatiale, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d'une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies, ainsi qu'à l'entretien et à la sécurité d'installations nucléaires civiles existantes au sein de l'UE, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la compétence des États membres, de services connexes nécessaires pour l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords-cadres conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.»

4.

L'article 7, paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) ou c) et à l'article 1er, paragraphe 2, point c) ou d), ou figurant à l'annexe I, II, III ou IV.»

.

5.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux articles 1er à 4, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 1er

.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/512/PESC du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


ANNEXE

1.

L'annexe de la décision 2014/512/PESC est renommée «Annexe I».

2.

Les annexes suivantes sont ajoutées:

«

ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, POINT b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

ANNEXE IV

LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 3 BIS

 

JSC Sirius (systèmes optoélectroniques pour un usage civil et militaire)

 

OJSC Stankoinstrument (ingénierie mécanique pour un usage civil et militaire)

 

OAO JSC Chemcomposite (matériaux destinés à un usage civil et militaire)

 

JSC Kalashnikov (armes de petit calibre)

 

JSC Tula Arms Plant (systèmes d'armes)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (munitions)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systèmes anti-aériens et anti-tanks)

 

OAO Almaz Antey (entreprise publique; armes, munitions, recherche)

 

OAO NPO Bazalt (entreprise publique, production de machines destinées à la production d'armes et de munitions)

»

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/58


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

relative au modèle d'accord de financement pour la contribution du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural à un instrument conjoint de garantie non plafonnée et à un instrument financier de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises

(2014/660/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2009, la crise financière touche durement les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne en raison, notamment, du désendettement effectué par les banques européennes dans leurs bilans pour se conformer aux exigences en matière de fonds propres inscrites dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (2) et dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (3). Afin de résoudre les éventuelles défaillances du marché en ce qui concerne l'offre de services financiers et d'instruments financiers aux PME, le Conseil européen a donné mandat à la Commission pour explorer les possibilités de mettre à la disposition des PME des instruments financiers au niveau paneuropéen.

(2)

La Commission, en collaboration avec la Banque européenne d'investissement (BEI), a conclu en décembre 2013 un exercice d'évaluation ex ante (4) faisant apparaître des défaillances du marché en ce qui concerne le financement des PME viables dans l'Union européenne qui se situeraient dans une fourchette comprise entre 20 et 112 milliards d'EUR.

(3)

L'évaluation ex ante a souligné qu'il était important de répondre rapidement à la crise financière qui touche les PME, dans le cadre d'un effort européen conjoint pour débloquer les vannes du crédit aux PME, stimuler la croissance économique et lutter contre la fragmentation du marché intérieur en ce qui concerne l'accès des PME au crédit.

(4)

Une partie de cette réponse consiste à ouvrir des guichets spécifiques dans les instruments financiers mis en place au niveau de l'Union conformément au règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014–2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (5), ainsi qu'au règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014–2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (6).

(5)

Étant donné que l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1287/2013 (COSME) et les articles 20 et 21 du règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement d'Horizon 2020 cherche explicitement à assurer la complémentarité et les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), une autre partie de la réponse consiste à autoriser les États membres à utiliser le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) afin d'apporter une contribution financière à ces instruments financiers mis en place au niveau de l'Union en vertu de l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

(6)

Ces instruments financiers mis en place au niveau de l'Union sont gérés indirectement par la Commission, des tâches d'exécution étant confiées à la BEI ou au Fonds européen d'investissement (FEI), en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), et de l'article 139, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), en ce qui concerne les instruments financiers de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME. À cette fin, la Commission doit conclure des conventions de délégation avec la BEI ou le FEI.

(7)

Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de fournir aux instruments financiers mis en place au niveau de l'Union une contribution financière à partir des ressources du FEDER et du Feader, l'article 39, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 exige des États membres participants qu'ils concluent un accord de financement avec la BEI ou le FEI.

(8)

Les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union ne peuvent apporter une réponse rapide que si leur fonctionnement respecte deux conditions. Premièrement, il convient de garantir aux États membres participants des conditions uniformes et une égalité de traitement dans l'utilisation des ressources du FEDER et du Feader. Secondement, il doit y avoir une cohérence entre les conditions régissant la contribution des ressources du FEDER et du Feader en vertu de tout accord de financement individuel conclu par les États membres participants et la BEI ou le FEI et les conditions figurant dans les conventions de délégation concernant d'autres sources relevant de COSME et d'Horizon 2020. Un modèle d'accord de financement, disponible tant pour les États membres participants que pour la BEI ou le FEI, est le meilleur moyen de garantir le respect de ces conditions. Il y a donc lieu d'établir un modèle d'accord de financement.

(9)

Afin d'assurer un déploiement efficace des ressources concernées du FEDER et du Feader, le modèle d'accord de financement devrait notamment inclure les tâches et obligations de la BEI ou du FEI, telles que la rémunération, un effet de levier minimal à obtenir à des échéances clairement définies, les conditions de la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au bénéfice des PME, les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion, un échéancier des paiements du FEDER et du Feader aux instruments financiers, les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers, les dispositions relatives à la sélection des intermédiaires financiers, les dispositions en matière de suivi, de rapports, d'audits et de visibilité des instruments financiers et les conditions de résiliation de l'accord.

(10)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement établi par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le modèle d'accord de financement pour la contribution financière du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises, qui doit être conclu entre la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement et chaque État membre participant, figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(4)  Document de travail des services de la Commission SWD(2013) 517 final.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE

[AUTORITÉ DE GESTION DE L'ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT À L'INITIATIVE PME]

et

[FONDS EUROPÉEN D'INVESTISSEMENT]/[BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT]

MODÈLE D'ACCORD DE FINANCEMENT

Table des matières

Article 1er

Définitions et interprétation

Article 2

Objet et champ d'application du présent accord de financement

Article 3

Critères d'éligibilité et d'exclusion des nouveaux instruments de financement par l'emprunt

Article 4

Principes généraux relatifs à la mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Article 5

Objectifs et description du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Article 6

Couverture territoriale

Article 7

Effet de levier minimal, valeurs intermédiaires et sanctions

Article 8

Tâches et obligations du FEI

Article 9

Sélection des intermédiaires financiers et accords opérationnels

Article 10

Gouvernance

Article 11

Contribution de l'État membre

Article 12

Contribution du FEI

Article 13

Compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et gestion des actifs de trésorerie

Article 14

Coûts et frais de gestion

Article 15

Comptabilité

Article 16

Rapports opérationnels et financiers

Article 17

Audits, contrôles et suivi

Article 18

Évaluation

Article 19

Passation de marchés publics de biens, de travaux et de services

Article 20

Visibilité

Article 21

Publication d'informations sur les intermédiaires financiers

Article 22

Cession

Article 23

Responsabilité

Article 24

Droit applicable et juridiction compétente

Article 25

Entrée en vigueur — Résiliation

Article 26

Avis et communications

Article 27

Amendements et divers

Article 28

Annexes:

Annexe 1

Modalités de fonctionnement du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Annexe 2

critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne [à fournir en partie dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 3

demande de paiement [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 4

lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 5

Rapport sur les aspects opérationnels du[/des] guichet[s] spécifique[s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 6

Rapport sur les aspects financiers du[des] guichet[s] spécifique [s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Le présent accord est conclu le [] 2014, entre:

1)

[autorité de gestion de l'État membre participant à l'initiative PME] (ci-après l'«autorité de gestion»), représentée aux fins de la signature du présent accord par [nom de la personne], [fonction];

et

2)

le [Fonds européen d'investissement]/la [Banque européenne d'investissement], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100, boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxembourg, Luxembourg (ci-après le «FEI»), représenté aux fins de la signature du présent accord par [nom de la personne], [fonction]; ci-après dénommés conjointement les «parties» et individuellement la «partie», en fonction du contexte.

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

À la suite des conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Commission européenne ont procédé à une évaluation ex ante visant à mesurer les défaillances actuelles du marché en ce qui concerne l'offre de services financiers et d'instruments financiers aux PME au niveau paneuropéen (ci-après l'«évaluation ex ante»), dans le cadre d'un effort européen conjoint pour débloquer les vannes du crédit aux PME, stimuler la croissance économique et lutter contre la fragmentation du marché intérieur en ce qui concerne l'accès des PME au crédit (ci-après l'«initiative PME»).

(2)

L'évaluation ex ante, achevée en décembre 2013, a mis au jour des défaillances du marché en ce qui concerne le financement des PME viables [à/au/en] [nom de l'État membre], qui se situeraient dans une fourchette comprise entre [] et [] millions d'EUR.

(3)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1) (ci-après le «RPDC»), a été adopté le 17 décembre 2013.

(4)

En vertu de l'article 38, paragraphe 1, point a), du RPDC, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière à un instrument financier créé à l'échelon de l'Union; en vertu de l'article 39, paragraphe 2, du RPDC, [la/le/les/l'] [nom de l'État membre] peut utiliser jusqu'à 7 % de son enveloppe totale au titre du FEDER et du Feader pour apporter une contribution financière à de tels instruments financiers gérés indirectement par la Commission européenne, des tâches d'exécution étant confiées au groupe BEI (la BEI s'entendant aux termes de l'article 2, paragraphe 23, du RPDC comme la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement) (ci-après le «groupe BEI») en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), et de l'article 139, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2) (règlement financier), en ce qui concerne [des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du RPDC] ET/OU [la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (3)], des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés] ET/OU [de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME] (option 2); [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres (option 3)].

(5)

En vertu du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (4) (ci-après le «règlement COSME»), la Commission européenne a mis en place des instruments financiers (ci-après les «instruments financiers COSME») qui ont pour but de faciliter et d'améliorer l'accès des PME au financement dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission, en complément de l'utilisation par les États membres, au niveau national et régional, d'instruments financiers en faveur des PME; le montant indicatif prévu de la contribution de la Commission européenne aux instruments financiers COSME au cours de la période 2014-2016 est de [] millions d'EUR au maximum.

(6)

En vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (5) et en application de la décision no 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (6) (ensemble, ci-après, le «règlement “Horizon 2020”»), la Commission européenne a mis en place des instruments financiers (ci-après les «instruments financiers Horizon 2020») qui ont pour but de faciliter l'accès au financement à risque des bénéficiaires finaux qui mènent des projets de recherche et d'innovation; le montant indicatif prévu de la contribution de la Commission européenne aux instruments financiers Horizon 2020 au cours de la période 2014-2016 est de [] millions d'EUR au maximum.

(7)

La Commission européenne, [la BEI] et le FEI ont signé, [respectivement] le [date] [et le (date)], une [/des] convention[s] de délégation (ci-après la [/les] «convention[s] de délégation»), fixant, entre autres, les conditions applicables i) aux [instruments financiers COSME] ET/OU [aux instruments financiers Horizon 2020] et notamment aux guichets spécifiques correspondant à différents produits financiers de fonds propres ou de dette (y compris les produits proposés dans le cadre de l'initiative PME) également ouverts aux contributions des États membres; ii) à la contribution de la Commission européenne à ces guichets spécifiques des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020].

(8)

Dans le cadre de l'initiative PME, les parties sont disposées à collaborer en vue de la mise en œuvre et de la gestion d'un [/de] guichet[s] spécifique[s] correspondant à la contribution de l'État membre aux [instruments financiers COSME] [ET/OU] aux [instruments financiers Horizon 2020] (ci-après le[/les] guichet[s] spécifique[s]) fournissant [des garanties non plafonnées pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du RPDC (option 1)], [ET/OU] [la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013, des [portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés;] [ET/OU] [de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME] (option 2); [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres (option 3)].

(9)

Conformément à l'article 39, paragraphe 4, point b), du RPDC, le [insérer la date] 2014, [la/le/les/l'] [nom de l'État membre] a présenté à la Commission un programme national dédié unique concernant sa participation au[x] guichet[s] spécifique[s] (ci-après le «programme national dédié unique»). Le [insérer la date] 2014, la Commission européenne, par sa décision C(2014) [], a approuvé le programme national dédié unique.

(10)

En vertu de l'article 39 du RPDC, les conditions de participation à l'initiative PME doivent être fixées dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et le groupe BEI.

(11)

Le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] mis en œuvre en tant que partie d'un compartiment des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020] dédié à [la/le/les/l'] [nom de l'État membre] (ci-après le «compartiment»); le compartiment doit également inclure la contribution de l'Union, ainsi que la contribution du FEI et les ressources propres de la BEI et des autres investisseurs, le cas échéant, conformément aux conditions de la [/des] convention[s] de délégation et de tout autre accord conclu entre le FEI et les investisseurs concernés, le cas échéant. Afin de prendre dûment en considération l'ampleur et le rôle de la contribution de l'État membre dans les [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020], les parties entendent mettre en place une gouvernance spécifique pour le[s] guichet[s] spécifique[s], y compris, entre autres, un conseil ad hoc des investisseurs exerçant un rôle consultatif, et compléter les dispositions de la [/des] convention[s] de délégation pour les questions relatives aux contributions des États membres.

(12)

En tenant compte également des résultats de l'évaluation ex ante et des discussions menées avec les institutions concernées et les acteurs du marché en vue de déterminer le montant des ressources publiques à allouer au[x] guichets[s] spécifique[s], le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] doté[s] d'une contribution de l'État membre d'un montant indicatif de [] millions d'EUR; le montant indicatif prévu de la contribution de l'Union au cours de la période 2014-2016 est de [] millions d'EUR au maximum.

(13)

La mise en place du [/des] guichet[s] spécifique[s] est conforme aux règles prévues par le droit de l'Union en matière d'aides d'État; [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] et le FEI reconnaissent que la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] doit être conforme au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis  (7) (ci-après le «règlement sur les aides de minimis»), ou au règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (8), ou avec le règlement général d'exemption par catégorie pertinent et que, dans le cas contraire, une notification à la Commission européenne en vue d'une évaluation individuelle est requise.

(14)

La signature du présent accord de financement au nom de l'autorité de gestion a été autorisée par une [à préciser par l'autorité de gestion].

(15)

La signature du présent accord de financement au nom du FEI a été autorisée par un [à préciser par le FEI],

les parties sont convenues de ce qui suit.

Article 1er

Définitions et interprétation

1.1.

Aux fins du présent accord, les termes ci-après sont définis de la manière suivante:

«jour ouvrable»

:

jour de travail pour les services publics de l'autorité de gestion et le FEI en [État membre lieu de l'activité] et au Luxembourg;

«période d'engagement»

:

période pendant laquelle [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] peut engager la contribution de l'État membre sur le budget de [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] en faveur du FEI aux fins du [/des] guichet[s] spécifique[s]. La période d'engagement expire le 31 décembre 2016;

«compartiment»

:

tel que défini au considérant 11;

«instruments financiers COSME»

:

tel que définis au considérant 5;

«règlement COSME»

:

tel que défini au considérant 5;

«RPDC»

:

tel que défini au considérant 3;

«guichet[s] spécifique[s]»

:

tel que défini au considérant 8;

«compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s]»

:

compte[s] séparé[s] i) ouvert[s] par le FEI en son nom auprès d'une banque commerciale, pour le compte de l'autorité de gestion; et ii) géré pour le compte de l'autorité de gestion conformément à l'article 13 du présent accord de financement;

«convention[s] de délégation»

:

tel que défini au considérant 7;

«service désigné»

:

service de la Commission européenne chargé de la gestion indirecte [des instruments financiers COSME] [ET/OU] [des instruments financiers Horizon 2020]; aux fins du présent accord de financement, respectivement la [/les] DG [ENTR ET/OU RTD] de la Commission européenne ou son [/leurs] successeur[s];

«Feader»

:

Fonds européen agricole pour le développement rural;

«FEI»

:

tel que défini dans le préambule;

«activité du FEI»

:

obligations et tâches du FEI au titre du présent accord de financement;

«contribution du FEI»

:

montant total des ressources financières engagées par le FEI (y compris dans le cadre de mandats de la BEI, mais à l'exclusion des autres ressources des Fonds ESI et des ressources des instruments financiers COSME et des instruments financiers Horizon 2020) en ce qui concerne le compartiment, comme prévu à l'article 12;

«FEDER»

:

Fonds européen de développement régional;

«contribution de l'Union européenne»

:

montant total des ressources financières engagées ou versées, selon le cas, au compartiment par la Commission européenne;

«compte en euros»

:

compte libellé en euros, faisant partie des comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«évaluation»

:

évaluation ou appréciation visée à l'article 18, effectuée dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s], à l'exclusion de l'évaluation prévue à l'article 57, paragraphe 3, du RPDC;

«politique de sortie»

:

procédure de distribution du produit de la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s] à la suite de la résiliation du présent accord de financement, et en particulier i) le calcul du solde du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] en ce qui concerne la contribution de l'État membre après déduction des coûts et frais de gestion applicables; ii) la restitution du solde net du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] à l'autorité de gestion; et iii) la clôture du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] [La procédure est précisée plus en détail dans le contrat];

«bénéficiaire final»

:

PME recevant un nouvel instrument de financement par l'emprunt dans le cadre d'une transaction;

«intermédiaire financier»

:

entités financières telles que banque, établissement financier, fonds, entité mettant en œuvre un régime de garantie, organisation de garantie mutuelle, institution de microfinance, société de crédit-bail ou toute autre personne morale ou entité sélectionnée par le FEI conformément aux conditions fixées dans le présent accord de financement, pour une opération ayant pour but de mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s]; pour éviter toute ambiguïté, la définition de l'intermédiaire financier i) recouvre aussi les entités financières choisies comme sous-intermédiaires financiers par un intermédiaire financier, le cas échéant; et (ii) ne recouvre pas les contreparties choisies par le FEI aux fins de la gestion d'actifs qu'il effectue ou, en ce qui concerne l'option 2 en cas de titrisation avec cession parfaite, le bénéficiaire de l'accord de garantie;

«règlement financier»

:

le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ainsi que ses règles d'application [règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (9)], tel qu'il peut être amendé, complété ou modifié ultérieurement;

«force majeure»

:

toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou de leurs sous-traitants, qui empêche l'une des parties de remplir une ou plusieurs de ses obligations au titre du présent accord de financement et qui n'aurait pas pu être évité par l'exercice d'une diligence appropriée et raisonnable. Une défaillance dans une prestation, le défaut des équipements ou du matériel ou des matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence directe d'un cas de force majeure établi, de même que les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières, ne peuvent être invoqués comme des cas de force majeure;

«accord de financement»

:

le présent accord de financement, tel qu'il peut être amendé, complété ou modifié ultérieurement;

«accord de garantie»

:

l'accord opérationnel et, dans le cas de la titrisation avec cession parfaite dans l'option 2, l'accord de garantie conclu entre le FEI et un bénéficiaire dans le cadre d'une opération;

«instruments financiers Horizon 2020»

:

tel que défini au considérant 6;

«règlement Horizon 2020»

:

tel que défini au considérant 6;

«période de mise en œuvre»

:

période au cours de laquelle le FEI peut engager toute partie de la contribution de l'État membre dans le cadre d'opérations liées au [/aux] guichet[s] spécifique[s]. La période de mise en œuvre expire le 31 décembre 2016, à l'exclusion des remboursements et des recettes, qui peuvent être engagés jusqu'à la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«stratégie de mise en œuvre»

:

politique du FEI concernant la répartition entre les opérations conformément à l'article 4.6;

«contrôle interne»

:

procédure applicable à tous les niveaux de gestion afin de donner une assurance raisonnable de la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations financières, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes ainsi que de la nature des paiements concernés;

«conseil des investisseurs»

:

comité de direction du [/des] guichet[s] spécifique[s] établi à l'article 10;

«effet de levier»

:

s'agissant du présent accord de financement, le rapport entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui seront fournis aux bénéficiaires finaux dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s] et la contribution de l'État membre correspondante ou, dans le cas d'un accord opérationnel particulier, le rapport entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui seront fournis aux bénéficiaires finaux dans le cadre dudit accord opérationnel et la contribution de l'État membre correspondante;

«coûts et frais de gestion»

:

tels que définis à l'article 14;

«autorité de gestion»

:

telle que définie dans le préambule;

«valeur intermédiaire»

:

chacune des valeurs intermédiaires au titre de l'article 39, paragraphe 5, du RPDC, telles que définies à l'article 7;

«contribution de l'État membre»

:

la contribution engagée par l'État membre ou la contribution versée par l'État membre, ou les deux, le cas échéant;

«contribution engagée par l'État membre»

:

montant total des crédits d'engagement au titre du budget du [programme opérationnel du FEDER] [et du programme de développement rural du Feader] en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s];

«contribution versée par l'État membre»

:

le montant total des ressources financières au titre du [programme opérationnel du FEDER] et du [programme de développement rural du Feader] versées par l'autorité de gestion en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s], y compris les recettes et remboursements;

«nouveaux instruments de financement par l'emprunt»

:

nouveaux prêts, crédits-bails ou garanties pour les bénéficiaires finaux créés par l'intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2023, conformément aux conditions fixées dans les accords opérationnels;

«compte en devises»

:

compte libellé dans une monnaie autre que l'euro, faisant partie des comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«OLAF»

:

l'Office européen de lutte anti-fraude;

«opération»

:

l'ensemble des activités effectuées [par le FEI et un intermédiaire financier] [pour l'option 1] ET/OU [par le FEI, un intermédiaire financier et d'autres parties] [option 2], comme prévu à l'annexe 1, dans le but de mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s];

«accord opérationnel»

:

accord(s) conclu(s) entre [le FEI et un intermédiaire financier fixant les conditions d'une opération] [pour l'option 1] ET/OU [le FEI et l'intermédiaire financier pour la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt] [option 2];

«option 1»

:

telle que définie à l'article 5, point i);

«option 2»

:

telle que définie à l'article 5, point ii);

«option 3»

:

telle que définie à l'article 5, point ii);

«demande de paiement»

:

demande de paiement visée à l'article 11, paragraphe 3;

«sanctions»

:

sanctions contractuelles prévues à l'article 7 qui sont payables par un intermédiaire financier en vertu d'un accord opérationnel et soumises à la législation en vigueur;

«remboursements»

:

montants résultant des garanties libérées et montants recouvrés dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«recettes»

:

les recettes, y compris les commissions de garanties et les intérêts sur les montants détenus sur les comptes fiduciaires, versées sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris les montants de ce type découlant de la politique de sortie;

«secrétariat»

:

le secrétariat du conseil des investisseurs instauré à l'article 10;

«programme national dédié unique»

:

tel que défini au considérant 9;

«PME»

:

une micro (y compris les entrepreneurs individuels/travailleurs indépendants), petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (10);

«initiative PME»

:

telle que définie au considérant 1;

«incident provoquant la résiliation»

:

tout événement visé à l'article 25.5;

«termes de référence»

:

appel ouvert à manifestation d'intérêt préparé par le FEI;

«transaction»

:

transaction de prêt, de crédit-bail ou de garantie donnant naissance à de nouveaux instruments de financement par l'emprunt, conclue entre un intermédiaire financier (ou un sous-intermédiaire financier) et un bénéficiaire final;

«gestion des actifs de trésorerie»

:

gestion de trésorerie de la contribution versée par l'État membre, conformément à l'article 13;

«emblème de l'Union»

:

logo de l'Union européenne représentant douze étoiles jaunes sur un fond bleu.

1.2.

Dans le présent accord, et sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement:

a)

les intitulés servent uniquement à faciliter la lecture et n'ont aucune incidence sur l'interprétation des clauses du présent accord de financement;

b)

les termes utilisés au singulier incluent le pluriel, et inversement;

c)

une référence à un article, section, partie ou annexe est une référence à l'article, section, partie ou annexe du présent accord de financement.

Article 2

Objet et champ d'application du présent accord de financement

2.1.

Le présent accord de financement fixe les conditions d'utilisation de la contribution de l'État membre dans le cadre de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI.

2.2.

Le montant indicatif de la contribution de l'État membre au[x] guichet[s] spécifique[s] est de [] millions d'EUR au maximum.

2.3.

L'autorité de gestion donne mandat au FEI pour qu'il mette en œuvre et gère le[s] guichet[s] spécifique[s] en ce qui concerne la contribution de l'État membre, au nom du FEI et pour le compte et aux risques de l'autorité de gestion, conformément aux dispositions du RPDC et du présent accord de financement.

Article 3

Critères d'éligibilité et d'exclusion des nouveaux instruments de financement par l'emprunt

3.1.

Le FEI engage la contribution de l'État membre dans le cadre d'opérations visant à la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] soutenant les PME et ciblant:

la création de nouvelles entreprises,

le capital initial (c'est-à-dire le capital d'amorçage et le capital de départ),

le capital d'expansion,

le capital pour le renforcement des activités générales d'une entreprise, ou

la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes,

dans chaque cas, sans préjudice des règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et, le cas échéant, conformément aux règles spécifiques du FEDER et du Feader.

3.2.

Compte tenu des critères fixés à l'article 3.1, le[s] guichet[s] spécifique[s]:

i)

peu[ven]t comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Les investissements peuvent également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants;

ii)

soutien[nen]t des investissements prévus pour être financièrement viables et des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date d'inclusion dans le nouvel instrument de financement par l'emprunt; et

iii)

soutien[nen]t des bénéficiaires finaux qui sont jugés économiquement viables au moment du soutien par la contribution de l'État membre, conformément aux objectifs énoncés dans le RPDC, dans le [règlement COSME] OU le [règlement «Horizon 2020»] comme précisé éventuellement dans le présent accord de financement.

[3.3.]

[Le[s] guichet[s] spécifique[s] ne peu[ven]t soutenir le capital d'exploitation connexe et lié à un nouvel investissement dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie que pour un montant qui ne dépasse pas 30 % du montant total de la transaction et sur justification acceptable par l'intermédiaire financier. Pour les activités non agricoles, aucun capital d'exploitation ne peut être soutenu.] [ Ce paragraphe ne s'applique que dans le cas de guichet[s] spécifique[s] soutenu[s] au titre du Feader. ]

3.4.

Le soutien financier au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] est accordé en tenant compte des critères d'exclusion applicables à la contribution de l'Union européenne au titre [des instruments financiers COSME] ET/OU [des instruments financiers Horizon 2020] et figurant pour information à l'annexe 2.

3.5.

Les parties reconnaissent qu'une partie des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés en vertu de l'article 3.1, correspondant à un multiple de la contribution de l'Union européenne au titre [des instruments financiers COSME] ET/OU [des instruments financiers Horizon 2020] est soumise aux dispositions énoncées dans la [/les] convention[s] de délégation régissant la contribution de l'Union européenne.

Article 4

Principes généraux relatifs à la mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s]

4.1.

Le FEI met en œuvre, gère, contrôle et liquide le[s] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'accord de financement, aux prescriptions applicables du RPDC, à la [/aux] convention[s] de délégation, au règlement financier et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment en matière d'aides d'État. Ce faisant, le FEI applique ses propres règles, politiques et procédures, telles qu'elles peuvent être ultérieurement amendées, modifiées ou complétées, les bonnes pratiques sectorielles, ainsi que des mesures appropriées de suivi, de contrôle et d'audit, telles que précisées dans le présent accord.

4.2.

Le FEI est responsable du recrutement et de l'emploi de membres du personnel et/ou de consultants qu'il peut affecter à la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] et qui sont sous sa responsabilité aux fins du présent accord de financement et sont, à tous points de vue, soumis aux règles, politiques et procédures appliquées par le FEI en ce qui concerne son personnel et/ou ses consultants.

4.3.

Le FEI exécute ses obligations relatives au[x] guichet[s] spécifique[s] telles que spécifiquement définies dans le présent accord de financement avec le même niveau de professionnalisme, de soin, d'efficacité, de transparence et de diligence qu'il l'applique à l'exécution de ses propres affaires.

4.4.

Toute partie confrontée à un cas de force majeure en avertit sans délai l'autre partie, en précisant quels en sont la nature, la durée probable et les effets prévisibles. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter ou réduire au minimum les coûts et les éventuels dommages qui résulteraient d'un cas de force majeure.

4.5.

La gestion et la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] reposent sur le principe de l'alignement des intérêts entre les parties. À cet égard, le FEI respecte les principes énoncés à l'article 12 et à l'annexe 1.

4.6.

La répartition entre les opérations se fonde sur les critères énoncés dans la stratégie de mise en œuvre. Le FEI présente à l'autorité de gestion sa stratégie de mise en œuvre dans un délai de [3] mois à compter de la signature du présent accord de financement et l'informe, sans retard injustifié, de toute modification apportée à celle-ci.

4.7.

La contribution de l'État membre ne produit pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers, autres que ceux prévus par le présent accord de financement.

4.8.

Le soutien financier au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] n'est accordé à aucun intermédiaire financier ou bénéficiaire final se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9.4. [Ces conditions sont précisées contractuellement.]

Article 5

Objectifs et description du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Comme précisé dans l'annexe 1, le[s] guichet[s] spécifique[s] couvre[nt] le risque:

i)

des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au moyen de garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres, sans préjudice des règles pertinentes relatives aux exigences de fonds propres, couvrant jusqu'à 80 % de chaque prêt dans les portefeuilles concernés («option 1»); OU

ii)

[des portefeuilles existants de prêts, de crédits-bails ou de garanties pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés] OU [des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt] au moyen de la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 («option 2») [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres («option 3»)].

Article 6

Couverture territoriale

La contribution de l'État membre est utilisée pour créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt destinés uniquement aux bénéficiaires finaux enregistrés et opérant sur le territoire [de [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE]], conformément à la ventilation suivante: []. [Ces conditions sont précisées contractuellement.].

Article 7

Effet de levier minimal, valeurs intermédiaires et sanctions

7.1.

Le FEI veille à ce que, dans chaque accord opérationnel, figurent des dispositions imposant aux intermédiaires financiers d'atteindre les valeurs intermédiaires suivantes:

i)

à l'issue de la période de [] mois après la signature de l'accord opérationnel, l'effet de levier n'est pas inférieur à [];

ii)

à la date la moins avancée entre la date de résiliation du présent accord et le 31 décembre 2023, l'effet de levier n'est pas inférieur à [].

7.2.

Dans le cadre du rapport visé à l'article 16.1, le FEI informe par écrit l'autorité de gestion de la réalisation d'une valeur intermédiaire avant, ou après, les dates d'échéance visées à l'article 7.1, et lui communique des informations concernant le volume des nouveaux instruments de financement par l'emprunt comme prévu dans le présent accord.

7.3.

Chaque accord opérationnel prévoit des sanctions imposables aux intermédiaires financiers au bénéfice final de l'autorité de gestion, définies à titre indicatif comme suit:

a)

dans le cas où le montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés par l'intermédiaire financier au titre des accords opérationnels concernés est inférieur à [A] % du montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt que prévoyaient ces accords à l'échéance considérée, une sanction égale à [X] % de la différence entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui étaient prévus et ceux qui ont été créés; ou

b)

dans le cas où le montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés par l'intermédiaire financier au titre des accords opérationnels concernés est supérieur à [A] %, mais inférieur à [B] % du montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt que prévoyaient ces accords à l'échéance considérée, une sanction égale à [Y] % de la différence entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui étaient prévus et ceux qui ont été créés.

En outre, pour un [/des] guichet[s] spécifique[s] dans le cadre de l'option 2, dans le cas où l'intermédiaire financier n'atteint pas un effet de levier au moins égal à 1, une sanction égale à la différence entre la contribution versée par l'État membre concerné qui a été allouée à l'opération concernée et le montant correspondant de nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés.

[Les conditions de la détermination des sanctions et les modalités de leur mise en œuvre au niveau de chaque opération sont précisées contractuellement.]

7.4.

L'autorité de gestion reconnaît que les accords de garantie et les opérations concernées ne sont pas affectés par l'incapacité de l'intermédiaire financier à satisfaire aux exigences de levier fixées en vertu du présent accord de financement ou, le cas échéant, de l'accord opérationnel concerné.

7.5.

La sanction correspond à un montant unique pour chaque opération, calculé par le FEI à chaque échéance, les derniers montants calculés visés à l'article 7.3 devant être payés par l'intermédiaire financier au FEI au titre de chaque accord opérationnel à la date la moins avancée entre (x) la date de résiliation de l'accord opérationnel pour des raisons imputables à l'intermédiaire financier ou (y) la date de fin de la période d'inclusion pour la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt. Une fois payé par l'intermédiaire financier concerné, ce montant est versé par le FEI à l'autorité de gestion. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

7.6.

[Afin d'éviter toute ambiguïté: les sanctions s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions ou frais applicables au titre des conventions de délégation relatives aux [instruments financiers COSME] OU [instruments financiers Horizon 2020] en ce qui concerne la contribution correspondante de l'Union européenne].

Article 8

Tâches et obligations du FEI

8.1.

À la suite de la signature du présent accord de financement et aux fins de la mise en œuvre des opérations, le FEI s'efforce de conclure le premier accord opérationnel au plus tard [X] mois après la signature du présent accord de financement.

8.2.

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord de financement, le FEI:

a)

met en œuvre chaque guichet spécifique dans le cadre d'un système de contrôle interne efficace et efficient pendant la durée du présent accord de financement;

b)

transpose les conditions applicables du présent accord de financement dans les accords opérationnels conclus avec les intermédiaires financiers, et en particulier les dispositions relatives à l'effet de levier visées à l'article 7;

c)

prend toutes les décisions relatives à l'engagement de fonds pour les opérations, et au dégagement de fonds, le cas échéant, et en informe le conseil des investisseurs;

d)

négocie et conclut tout instrument juridique qu'il juge, de son avis professionnel, approprié pour la mise en œuvre, la gestion et, le cas échéant, la cessation des opérations;

e)

exige des intermédiaires financiers le remboursement de tout montant qui leur a été indûment versé, le cas échéant, au titre des accords opérationnels;

f)

exige que les intermédiaires financiers s'engagent, dans le cadre de chaque accord opérationnel, à prendre les mesures appropriées afin de procéder au recouvrement de tout montant dû par les bénéficiaires finaux concernés dans le cadre des transactions correspondantes;

g)

le cas échéant et sous réserve du remboursement des frais de justice correspondants visés à l'article 14.9, gère les actions en justice liées à toute opération (y compris, sans restriction, le lancement et la conduite de poursuites, la transaction et la défense);

h)

se charge de l'ouverture, de la tenue et de la clôture du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], débite et crédite le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément aux dispositions du présent accord de financement, effectue tous les paiements prévus par le présent accord de financement et réalise toutes les transactions envisagées par le présent accord de financement en rapport avec le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s];

i)

tient des livres de comptes distincts et une comptabilité correcte et exacte concernant l'utilisation de la contribution de l'État membre;

j)

prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des données à caractère personnel en sa possession, comme l'exigent le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11), et les actes modificatifs ultérieurs;

k)

s'assure que des exigences contractuelles figurent dans les accords opérationnels en ce qui concerne la répercussion au profit des bénéficiaires finaux de la réduction du taux d'intérêt convenue par les intermédiaires financiers et surveille leur mise en œuvre;

l)

prend toute autre mesure qu'il jugera nécessaire à la bonne mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s] dans les limites fixées dans le présent accord de financement.

8.3.

Le FEI s'engage à accomplir toutes ses obligations et ses tâches au titre du présent accord de financement avec tout le professionnalisme et le soin requis et, notamment:

a)

à appliquer des normes et des pratiques professionnelles qui ne soient pas moins favorables que celles utilisées pour ses propres activités, en tenant compte des termes du présent accord de financement;

b)

à allouer des ressources suffisantes pour permettre la bonne mise en œuvre et la bonne gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s];

c)

à promouvoir le[s] guichet[s] spécifique[s] et à aider l'autorité de gestion à assurer la visibilité globale de l'aide de l'Union tout au long de la chaîne de mise en œuvre jusqu'aux bénéficiaires finaux, comme dans le présent accord de financement;

d)

à ne pas créer de charges, de privilèges, de nantissements ou toute autre forme de servitude sur tout fond détenu sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] (autres que ceux qui découlent de la loi ou des pratiques bancaires établies);

e)

à effectuer la gestion des actifs de trésorerie de tout solde sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'article 13 du présent accord de financement.

8.4.

[Afin d'éviter toute ambiguïté, les tâches et obligations du FEI au titre du présent accord de financement s'appliquent sans préjudice des autres obligations pertinentes du FEI au titre de la [/des] convention[s] de délégation [COSME] OU [Horizon 2020]].

Article 9

Sélection des intermédiaires financiers et accords opérationnels

9.1.

Le FEI, sous sa propre responsabilité, sélectionne un ou plusieurs intermédiaires financiers pour mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s] conformément aux termes pertinents de la [/des] convention[s] de délégation [COSME] ET/OU [Horizon 2020], selon le cas. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

9.2.

Les intermédiaires financiers avec lesquels le FEI a l'intention de conclure des accords opérationnels sont sélectionnés sur la base des politiques et procédures du FEI, selon des procédures de sélection ouvertes, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et objectives, qui évitent les conflits d'intérêts, en tenant dûment compte de la nature du [/des] guichet[s] spécifique[s] et de l'expérience et de la capacité financière de l'intermédiaire financier. La sélection de ces intermédiaires financiers a lieu de manière continue et se fonde sur un système de notation qui vise à les classer selon des critères spécifiques.

9.3.

Les accords opérationnels conclus par le FEI avec des intermédiaires financiers tiennent compte de toutes les obligations applicables du FEI au titre du présent accord de financement. En particulier, ces accords opérationnels comportent des dispositions relatives à la responsabilité des intermédiaires financiers en ce qui concerne les sanctions.

9.4.

Les accords opérationnels exigent qu'aux fins de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], les intermédiaires financiers sélectionnés, afin de:

a)

coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union;

b)

garantir le droit de l'autorité de gestion à exercer ses compétences de manière exhaustive, doivent:

c)

fournir à l'OLAF toutes les facilités et toutes les informations et documents relatifs aux opérations concernées qui lui sont nécessaires pour exercer pleinement ses compétences afin de lui permettre de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (12), le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (14), tels qu'ils peuvent être amendés, complétés ou modifiés ultérieurement, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement relevant du [/des] guichet[s] spécifique[s];

d)

tenir à jour et être en mesure de produire tous les documents relatifs à la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] pendant une période de sept (7) années à compter de la fin de la période de mise en œuvre ou de la résiliation de l'accord opérationnel ou de la clôture des opérations, la période la plus longue étant retenue;

e)

accorder à la Cour des comptes européenne toutes les facilités et lui donner tous les renseignements dont elle estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 161 du règlement financier;

f)

respecter les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la fraude fiscale;

g)

transposer, dans leurs accords avec tout autre intermédiaire et avec les bénéficiaires finaux, les conditions pertinentes définies dans le présent article 9.4 et dans l'article 9.5, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux devant, en ce qui concerne l'article 9.5, donner l'assurance qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion telle que définie à l'annexe 2;

h)

s'engager à ne pas facturer de frais au FEI en rapport avec la mise en œuvre des opérations;

i)

calculer l'équivalent-subvention brut au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis pour chaque transaction selon la formule figurant à l'annexe 1, et faire rapport de ce calcul au FEI; et

j)

répercuter intégralement sur les bénéficiaires finaux l'intégralité de la partie d'aide d'État correspondant aux avantages financiers découlant de la contribution de l'État membre, comme prévu à l'annexe 1.

[Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

9.5.

Les intermédiaires financiers qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'annexe 2 ne peuvent pas être sélectionnés.

9.6.

Avant la signature d'un accord opérationnel, le FEI informe par écrit l'autorité de gestion des principaux éléments de chaque opération, ainsi qu'il est précisé dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] Le FEI informe par écrit, sans délai injustifié, l'autorité de gestion de la signature d'un accord opérationnel.

9.7.

Le FEI informe par écrit, sans délai injustifié, l'autorité de gestion de l'annulation partielle, de la modification substantielle ou de la résiliation anticipée d'un accord opérationnel et des raisons d'une telle situation, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Article 10

Gouvernance

10.1.

La mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI est contrôlée par un conseil des investisseurs (ci-après le «conseil des investisseurs»). Le conseil des investisseurs se compose de [4] membres dûment habilités nommés par l'autorité de gestion et représentant cette dernière, [1] membre nommé par le FEI, [1] observateur nommé par la BEI et [2] observateurs nommés par la Commission européenne.

10.2.

Le conseil des investisseurs:

a)

approuve les termes de référence et, le cas échéant, toute modification ou révision de ceux-ci, et examine les appels de propositions soumis par le FEI avant leur publication;

b)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris la réalisation des valeurs intermédiaires et les projets de nouvelles opérations;

c)

examine les questions stratégiques et politiques concernant le[s] guichet[s] spécifique[s] et émet des avis à ce sujet;

d)

fournit des orientations sur les questions d'interprétation des critères d'éligibilité énoncés de l'article 3.1 à l'article 3.4;

e)

examine les rapports annuels du [/des] guichet[s] spécifique[s] visés à l'article 16;

f)

examine les termes de référence pour les évaluations et examine les rapports d'évaluation, le cas échéant, du [/des] guichet[s] spécifique[s];

g)

examine les propositions de modification du [/des] guichet[s] spécifique[s] à l'issue des rapports d'évaluation visés à l'article 18;

h)

propose des modifications du présent accord de financement, le cas échéant;

i)

[autres tâches]. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

10.3.

Le conseil des investisseurs statue par consensus et ne porte en aucune circonstance atteinte aux décisions relatives à la mise en œuvre de la stratégie globale des [instruments financiers COSME] [ET/OU des] [instruments financiers Horizon 2020] prises par le comité de pilotage concerné prévu dans la [/les] convention[s] de délégation pertinente[s].

10.4.

Le conseil des investisseurs élit son président. Le président est un représentant de l'autorité de gestion.

Le conseil des investisseurs est convoqué à la demande de n'importe lequel de ses membres, mais il se réunit au moins [] par an. Les réunions du conseil des investisseurs sont organisées par son secrétariat.

10.5.

Le conseil des investisseurs arrête son règlement intérieur sur proposition du secrétariat.

10.6.

La participation aux réunions du conseil des investisseurs n'est pas rémunérée. Tous les frais qu'un membre doit supporter pour ses déplacements et sa participation aux réunions du conseil des investisseurs sont pris en charge par l'entité qui a nommé ce membre.

10.7.

Le secrétariat est assuré par le FEI conformément au présent accord de financement.

Le secrétariat accomplit, entre autres, les tâches suivantes:

a)

l'organisation des réunions du conseil des investisseurs, y compris l'élaboration et la diffusion des documents, de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions;

b)

toute autre tâche [définie dans le présent accord de financement ou par le conseil des investisseurs];

c)

les communications relatives aux activités du conseil des investisseurs.

Article 11

Contribution de l'État membre

11.1.

La contribution de l'État membre est utilisée exclusivement pour le[s] guichet[s] spécifique[s] et toute opération qui s'y rapporte.

11.2.

Le FEI fournit à l'autorité de gestion au plus tard [X] de chaque année i) la liste des opérations prévues dont la signature est envisagée pendant l'année en cours et le montant proposé de la contribution de l'État membre à verser pour l'année en cours; ii) l'échéancier des paiements du montant proposé de la contribution de l'État membre à verser chaque année jusqu'à la fin de la période d'engagement, y compris les frais de gestion applicables; iii) toutes les modifications jugées nécessaires pour que la contribution de l'État membre notifiée soit engagée pendant l'année en cours.

Le FEI fournit si nécessaire à l'autorité de gestion, au plus tard [X] de chaque année, des chiffres révisés concernant l'alinéa qui précède.

11.3.

À la suite d'un contrôle préalable des intermédiaires financiers dont la sélection en vertu de l'article 9 est envisagée, le FEI adresse dès qu'il le juge nécessaire une demande de paiement à l'autorité de gestion, sous la forme indiquée à l'annexe 3 (ci-après la «demande de paiement»). La demande de paiement contient i) le montant proposé de la contribution de l'État membre pour couvrir les engagements au titre des accords de garantie dont la signature est escomptée dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement; et ii) un échéancier des paiements de la contribution de l'État membre à verser chaque année jusqu'à la fin de la période d'engagement pour les opérations concernées.

11.4.

Une demande de paiement peut inclure un montant proposé de contribution de l'État membre correspondant à 100 % des montants nécessaires pour couvrir les engagements au titre d'un accord de garantie.

11.5.

À la réception de la demande de paiement et sous réserve de disponibilités budgétaires, l'autorité de gestion dépose sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], sans retard déraisonnable et en tout état de cause avant que le FEI ne signe un accord de garantie, une contribution de l'État membre égale au montant de contribution de l'État membre indiqué dans la demande de paiement et en informe le FEI.

11.6.

L'autorité de gestion peut à tout moment suspendre le versement de la contribution de l'État membre en informant le FEI que sa demande de paiement ne peut être honorée parce que:

a)

elle ne satisfait pas sur le fond aux dispositions du présent accord de financement; ou

b)

il existe des doutes importants quant à l'acceptabilité des dépenses sous-jacentes envisagées; ou

c)

des informations sont portées à la connaissance de l'autorité de gestion qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par le FEI sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées. Dans ce cas, l'autorité de gestion ne peut suspendre le paiement que si cela est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour ses intérêts financiers vis-à-vis du budget de l'Union européenne.

Une telle suspension est dûment justifiée par l'autorité de gestion et n'a pas d'effet rétroactif. Le FEI est informé dès que possible de cette suspension, ainsi que de ses motifs.

La suspension prend effet à compter de la date à laquelle l'autorité de gestion en avise le FEI. Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de la réalisation des vérifications complémentaires requises, notamment des contrôles sur place.

Si la durée de la suspension est supérieure à [deux] mois, le FEI peut demander à l'autorité de gestion d'examiner l'opportunité de maintenir la suspension.

Article 12

Contribution du FEI

Le FEI apporte la contribution du FEI au compartiment, selon les conditions définies à l'annexe 1.

Article 13

Compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et gestion des actifs de trésorerie

13.1.

La gestion des actifs de trésorerie du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifiques[s] est effectuée par le FEI ou toute autre entité désignée par celui-ci après approbation du conseil des investisseurs, conformément aux lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie énoncées à l'annexe 4.

13.2.

Pour chaque guichet spécifique, le FEI ouvre et tient un compte de guichet[s] spécifique[s] [pour les ressources provenant du programme opérationnel du FEDER et un compte de guichet[s] spécifique[s] pour les ressources provenant du programme de développement rural du Feader], conformément aux politiques et procédures internes du FEI.

13.3.

La contribution de l'État membre au[x] guichets[s] spécifique[s] est versée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'article 11 du présent accord.

13.4.

Le[s] compte du [/des] guichet[s] spécifique[s] doivent, à tout moment et à tous égards, être utilisés, engagés ou autrement employés ou gérés séparément, du point de vue comptable, des autres fonds ou comptes de la BEI. Toutes les transactions doivent comporter une date de valeur.

13.5.

Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] sont utilisés exclusivement pour les transactions ou opérations conformément au présent accord de financement.

13.6.

Les actifs de trésorerie sont gérés conformément aux politiques et procédures du FEI, au principe de bonne gestion financière et aux principes énoncés à l'annexe 4. Ces actifs seront investis aux risques de l'autorité de gestion (y compris en ce qui concerne les intérêts négatifs et les pertes de gestion d'actifs) selon un profil de risque et une stratégie d'investissement préalablement convenus et, le cas échéant, les lignes directrices pour la gestion des actifs sous la forme définie à l'annexe 4.

13.7.

Le FEI facture des frais à l'autorité de gestion conformément à l'article 14, correspondant à la gestion des actifs de trésorerie effectuée par le FEI ou en son nom.

13.8.

Aux fins du fonctionnement du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], le FEI ouvre et tient un compte en euros et, le cas échéant, un compte en devises pour les opérations libellées dans une autre monnaie que l'euro.

13.9.

Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] crédité[s]:

a)

de la contribution versée par l'État membre;

b)

des remboursements;

c)

des recettes.

13.10.

Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] débité[s]:

a)

des montants requis pour les opérations;

b)

des montants dus au FEI au titre de l'article 14;

c)

des montants remboursés à l'autorité de gestion dans le cadre de la politique de sortie;

d)

des montants requis pour la gestion des actifs de trésorerie.

13.11.

Le virement visé à l'article 13.10, point c), doit être effectué sur le compte bancaire suivant de l'autorité de gestion:

Nom [de la banque]:

[]

Adresse [de la banque]:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Nom du bénéficiaire:

[]

Adresse du bénéficiaire:

[]

Code BIC du bénéficiaire:

[]

Référence:

Remboursement de montants concernant la politique de sortie de [insérer l'acronyme du [/des] guichet[s] spécifique[s] et d'autres références éventuelles].

13.12.

En cas de résiliation du présent accord de financement conformément à l'article 25, le FEI ferme le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et en informe l'autorité de gestion sans délai injustifié.

13.13.

Le FEI utilise les recettes et les remboursements aux fins du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris le paiement des coûts et frais de gestion, et conserve des relevés de l'utilisation des recettes et des remboursements.

13.14.

[Si nécessaire, et en tout état de cause à l'issue de la période d'engagement et au plus tard le [X] de chaque année, le FEI informe l'autorité de gestion du montant de la contribution de l'État membre engagée mais non versée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] qui n'est plus requis aux fins du présent accord de financement ou de tout accord de garantie, comme prévu dans le présent accord. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]].

13.15.

[À l'issue de la période d'engagement et lorsque aucune contribution de l'État membre ne reste à payer, le FEI informe l'autorité de gestion, une fois par an et au plus tard [X] de chaque année, des montants qui ne sont plus requis en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s] ou tout accord de garantie. En conséquence, l'autorité de gestion peut émettre une note de débit au FEI pour recouvrer le montant correspondant au profit du budget de l'autorité de gestion.]

Article 14

Coûts et frais de gestion

14.1.

L'autorité de gestion rémunère le FEI pour l'activité du FEI en lui versant des frais comprenant i) des frais administratifs; ii) une prime incitative; iii) des frais de gestion des actifs de trésorerie; et iv) des frais de réserve destinés à couvrir les dépenses imprévues (ci-après, ensemble, les «coûts et frais de gestion») selon les modalités définies au présent article.

14.2.

Les coûts et frais de gestion sont débités par le FEI sur le [/les] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] sur présentation d'une facture à l'autorité de gestion, qui la vérifie, [à préciser contractuellement] et représentent la rémunération totale du FEI pour son activité. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

14.3.

La somme des frais administratifs et de la prime incitative ne dépasse en aucun cas 6 % de la contribution engagée par l'État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Sous réserve des articles 14.6 et 14.7, la prime incitative ne doit pas être inférieure à un tiers de la somme des frais administratifs et de la prime incitative.

En complément des frais administratifs et de la prime incitative, les frais de gestion des actifs de trésorerie n'excèdent pas [1] % [ou autre pourcentage précisé dans les accords individuels de financement] de la contribution engagée par l'État membre. En outre, les frais de réserve n'excèdent pas [0,5] % [ou autre pourcentage précisé dans les accords individuels de financement] de la contribution engagée par l'État membre.

14.4.

Les frais administratifs représentent l'indemnisation totale du FEI pour les dépenses administratives qu'il encourt dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s], notamment, mais pas exclusivement, pour: les études de marché, le marketing, le développement de produits, les actions de sensibilisation, la négociation, le suivi, les adaptations des systèmes informatiques, les frais juridiques, les frais de voyages, les conseils fiscaux, les frais bancaires, le coût de sous-traitance, la comptabilité et les rapports, le suivi et les contrôles, le secrétariat, les évaluations (le cas échéant), l'audit interne et externe, la visibilité et la publicité. Elle tient compte des coûts imputés aux intermédiaires financiers. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

14.5.

Dans la limite des plafonds fixés à l'article 14.3, les frais administratifs sont versés au FEI de la manière suivante:

1)

La première partie des frais administratifs concerne la mise en place du [/des] guichet[s] spécifique[s] et est égale à [2] % de la contribution versée par l'État membre. Ce montant est payé au FEI lors de la signature du premier accord opérationnel. [Ces conditions sont précisées contractuellement.]

2)

La partie restante des frais administratifs concerne la mise en œuvre, la gestion, le suivi et la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s] est payée annuellement et à terme échu. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

14.6.

La prime incitative rétribue le FEI pour la réalisation de performances financières et stratégiques du [/des] guichet[s] spécifique[s].

14.7.

Dans la limite du plafond fixé à l'article 14.3, la prime incitative est versée au FEI sur la base d'indicateurs de performance, notamment l'effet de levier atteint conformément aux valeurs intermédiaires fixées à l'article 7. [Ces conditions sont précisées contractuellement.] La prime incitative est payée deux fois par an à terme échu.

14.8.

Les frais de gestion des actifs de trésorerie sont utilisés pour les activités de gestion de trésorerie.

14.9.

Les frais de réserve sont utilisés pour couvrir les dépenses imprévues, par exemple les frais de contentieux. Le paiement de dépenses imprévues est subordonné à l'approbation préalable de l'autorité de gestion. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

14.10.

Les coûts et frais de gestion sont couverts, en premier lieu, par les recettes et les remboursements. Si ces recettes et ces remboursements sont insuffisants, la différence est couverte par la contribution versée par l'État membre en conformité avec les règles établies au présent article. Sans préjudice de ce qui précède, l'autorité de gestion rémunère le FEI pour l'activité du FEI effectuée après le 31 décembre 2023 au moyen de frais distincts des coûts et frais de gestion et précisés dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Article 15

Comptabilité

15.1.

Le FEI tient un [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] séparé[s] pour les activités liées à chaque instrument financier conformément aux règles et procédures du FEI.

15.2.

Les transactions financières et les états financiers concernant un guichet spécifique sont établis en conformité avec:

a)

les règles et procédures du FEI applicables à ce guichet spécifique;

et

b)

les règles comptables de l'Union fixées par le comptable de la Commission européenne sur la base des normes établies par le Conseil des normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), qui pourront être modifiées ultérieurement et communiquées à l'avance par la Commission au FEI, conformément aux termes de la (/des) convention(s) de délégation. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

15.3.

Le FEI conserve les documents financiers et comptables concernant la contribution versée par l'État membre pendant une durée de sept (7) ans à compter de la fin de la période de mise en œuvre ou de la résiliation du présent accord de financement ou de la clôture des opérations dans le cadre d'un instrument financier, la période la plus longue étant retenue.

15.4.

Le FEI soumet chaque année à l'autorité de gestion les états financiers audités d'un guichet spécifique.

Article 16

Rapports opérationnels et financiers

16.1.

Le FEI remet à l'autorité de gestion, selon une fréquence à convenir [des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement], un rapport sur les aspects opérationnels du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'annexe 5, à savoir:

a)

l'identification du programme national dédié unique et de la priorité ou de la mesure au titre desquels la contribution de l'État membre est fournie;

b)

la description du [/des] guichet[s] spécifique[s] et des dispositions de mise en œuvre;

c)

l'identification des intermédiaires financiers;

d)

le montant total de la contribution de l'État membre versée par priorité ou mesure au titre du programme national dédié unique;

e)

le montant total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés au cours du trimestre concerné et à ce jour;

f)

le montant total des coûts et frais de gestion;

g)

la performance du [/des] guichet[s] spécifique[s] et notamment les progrès accomplis dans sa [/leur] mise en place et dans la sélection des intermédiaires financiers;

h)

le montant total des remboursements et des recettes acquis;

i)

les progrès réalisés dans l'obtention de l'effet de levier;

j)

la contribution du [/des] guichet[s] spécifique[s] à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée dans le programme national dédié unique;

k)

le nombre de bénéficiaires finaux (total et par opération);

l)

l'équivalent-subvention brut pour chaque transaction.

[Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.2.

Le FEI remet à l'autorité de gestion, selon la fréquence visée à l'article 16.1, un rapport sur les aspects financiers du [/des] guichet[s] spécifique[s], conformément à l'annexe 6. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.3.

Au plus tard le [] de chaque année, le FEI fournit à l'autorité de gestion un rapport annuel reprenant toutes les données recueillies sur les aspects opérationnels et financiers du [/des] guichet[s] spécifique[s] depuis sa [/leur] création. Ce rapport annuel sera communiqué pour examen au conseil des investisseurs sans retard indu. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Le FEI communique régulièrement à l'autorité de gestion des rapports de contrôle d'auditeurs externes désignés dans le présent accord de financement sous la forme d'une lettre de recommandation. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

En outre, si nécessaire, les parties peuvent examiner et convenir de mesures supplémentaires en matière de rapports relatifs aux opérations. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.4.

Les exigences applicables en matière de rapports visées aux articles 16.1 et 16.2 sont fondées sur les informations obtenues régulièrement par le FEI au titre des obligations de rapport prévues dans les accords opérationnels conclus entre le FEI et les intermédiaires financiers mettant en œuvre le [/les] guichet[s] spécifique[s]. L'accord opérationnel impose aux intermédiaires financiers de fournir ces informations au FEI. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.5.

Les montants figurant dans les rapports à soumettre à l'autorité de gestion sont exprimés en euros. Ces rapports peuvent être élaborés à partir d'états financiers établis dans d'autres devises conformément aux exigences du FEI. Le cas échéant, les montants sont convertis en euros. Sauf disposition contraire du présent accord de financement, les montants libellés dans une devise autre que l'euro et communiqués par une partie à l'autre en euros sont convertis en euros au taux de change en vigueur à la date du rapport concerné, tel que fixé par la Banque centrale européenne.

Article 17

Audits, contrôles et suivi

17.1.

Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la Cour des comptes et la Commission européenne exercent le pouvoir d'audit de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s].

17.2.

Le FEI effectue des contrôles sur la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], en conformité avec ses règles, politiques et procédures et avec le présent accord de financement, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons de transactions représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les opérations du [/des] guichet[s] spécifique[s] sont effectivement et correctement mises en œuvre, et afin, entre autres, de prévenir et de corriger les irrégularités et la fraude.

17.3.

En cas de suspicion de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le FEI informe l'OLAF sans délai et peut prendre, en étroite coopération avec l'OLAF, des mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve. En cas d'irrégularités en ce qui concerne la contribution de l'État membre, le FEI informe l'autorité de gestion sans délai et engage toutes les actions nécessaires, y compris des procédures judiciaires, pour recouvrer les montants dus en vertu des dispositions de l'accord opérationnel, conformément à l'annexe 1, et restitue rapidement tout montant recouvré au[x] guichet[s] spécifique[s].

17.4.

Le FEI assure le suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] au moyen des rapports et/ou des états financiers fournis par les intermédiaires financiers, des audits internes et externes disponibles et de tout contrôle réalisé par ces derniers ou par le FEI, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues. Le FEI fait rapport à l'autorité de gestion sur les principaux résultats de ces activités.

17.5.

Le suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI est destiné à permettre à l'autorité de gestion d'évaluer i) si le système de contrôle interne est efficace et effectif; ii) si la contribution de l'État membre a été utilisée en conformité avec les dispositions réglementaires et contractuelles applicables; et iii) les progrès en vue de la réalisation des objectifs stratégiques que mettent en évidence les indicateurs de résultats pertinents.

17.6.

L'autorité de gestion peut effectuer des contrôles et un suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] en participant au conseil des investisseurs et au moyen des états financiers audités fournis par le FEI conformément à l'article 15.4.

17.7.

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, l'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par les règlements (UE, Euratom) no 883/2013, (Euratom, CE) nos 2185/96 et (CE, Euratom) no 2988/95, telles qu'amendées, complétées ou modifiées ultérieurement, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement relevant du [/des] guichet[s] spécifique[s].

Article 18

Évaluation

18.1.

Les parties peuvent s'accorder sur les évaluations de la mise en œuvre de l'accord de financement qu'il convient d'effectuer, aux termes convenus dans le présent accord. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement.]

18.2.

Dans chaque accord opérationnel, le FEI impose aux intermédiaires financiers de lui fournir les informations en leur possession et raisonnablement requises pour la réalisation d'une évaluation à effectuer par la Commission européenne en vertu de l'article 57, paragraphe 3, du RPDC.

Article 19

Passation de marchés publics de biens, de travaux et de services

19.1.

Toute passation de marché de biens, de travaux ou de services par le FEI dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s] s'effectue conformément aux règles et procédures applicables adoptées par le FEI, en tenant compte des principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement, d'offre économiquement la plus avantageuse, de prévention des conflits d'intérêts et de non-discrimination dans l'attribution des marchés, sous réserve que, eu égard aux coûts et à la durée, la sous-traitance n'entraîne pas de coûts plus élevés que ne le ferait la mise en œuvre directe par le FEI. Afin d'éviter toute ambiguïté, cette sous-traitance ne désigne pas la sélection des intermédiaires financiers en application de l'article 9.

19.2.

Les candidats et soumissionnaires figurant dans la base de données centrale sur les exclusions mise en place et gérée par la Commission européenne conformément au règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions (15) aux fins de la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s] ne sont pas retenus.

Article 20

Visibilité

20.1.

Le FEI prend toutes les mesures appropriées prévues par le présent accord de financement pour faire savoir que le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] cofinancé[s] par le [FEDER] OU [Feader], et insère dans les contrats concernés les dispositions exigeant que les exigences au titre du présent article soient transmises aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

20.2.

Le FEI exige que les informations communiquées à la presse, aux parties prenantes, aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux du [/des] guichet[s] spécifique[s] mentionnent le fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] a [/ont] été déployé[s] «avec la participation financière de l'Union européenne» (dans la langue pertinente de l'Union) et fassent apparaître de manière appropriée l'emblème de l'Union (douze étoiles jaunes sur un fond bleu), conformément aux exigences de la [/des] convention[s] de délégation.

20.3.

Le FEI exige que l'intermédiaire financier mène les campagnes d'information, de marketing et de publicité prévues dans le présent accord de financement [des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement] sur le territoire [du/de la/de l'] [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE], dans le but de faire connaître le[s] guichet[s] spécifique[s] sur ce territoire, en veillant à ce que tous les documents concernant le soutien apporté par le[s] guichet[s] spécifique[s] comportent une déclaration indiquant que la transaction bénéficie d'un soutien de la part de l'Union européenne, en vertu de l'«[initiative PME], un [/des] guichet[s] spécifique[s] avec la participation financière de l'Union européenne au titre du [FEDER] OU [Feader], [COSME] ET/OU [Horizon 2020]».

20.4.

La taille et la disposition de la mention de la source de financement et de l'emblème doivent être choisies de façon à en assurer dûment la visibilité tout en veillant à ne pas créer de confusion quant au fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] relève[nt] de l'activité du FEI et que les privilèges et immunités de ce dernier s'y appliquent.

20.5.

Toutes les publications du FEI concernant spécifiquement le[s] guichet[s] spécifique[s], sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, contiennent la clause de non-responsabilité suivante ou une mention analogue dans la langue pertinente de l'Union: «Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l'Union européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne sauraient en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de l'Union européenne.»

20.6.

L'autorité de gestion prend toutes les mesures appropriées pour faire savoir que le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] cofinancé[s] par le FEI et, le cas échéant, par la BEI. Les informations communiquées à la presse, aux parties prenantes, aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux, tous les supports publicitaires connexes, avis officiels, rapports, publications et informations sur l'internet mentionnent le fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] a [/ont] été réalisé[s] «avec le cofinancement du Fonds européen d'investissement [et de la Banque européenne d'investissement]» (dans la langue pertinente de l'Union) et font apparaître de manière appropriée le logo du FEI et, le cas échéant, le logo de la BEI.

20.7.

Sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité, à la première signature d'un accord opérationnel, le FEI rédige, sans retard indu après la signature, un communiqué de presse en anglais, qui est publié sur le site internet du FEI. Le FEI décide du contenu des communiqués de presse.

20.8.

Les parties se consultent sur les rapports d'étape et les comptes rendus de situation, les publications, les communiqués de presse et les mises à jour concernant le présent accord de financement avant leur diffusion ou publication et se communiquent mutuellement ces documents lorsqu'ils sont diffusés.

20.9.

Le FEI insère dans chaque accord opérationnel les dispositions des conventions de délégation pertinentes sur la sensibilisation des intermédiaires financiers au soutien apporté par l'Union européenne.

Article 21

Publication d'informations sur les intermédiaires financiers

21.1.

Le FEI publie chaque année les noms des intermédiaires financiers bénéficiant d'un soutien au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément aux dispositions de la [/des] convention[s] de délégation.

21.2.

Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur financier et de la nature du [/des] guichet[s] spécifique[s], ainsi que des règles spécifiques du FEDER et du Feader, selon le cas.

Article 22

Cession

Les parties ne peuvent céder à des tiers, en tout ou en partie, leurs droits ou obligations en vertu du présent accord de financement sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.

Article 23

Responsabilité

23.1.

Le FEI est responsable devant l'autorité de gestion de l'exécution, avec un soin et une diligence professionnels, de ses devoirs et obligations en vertu du présent accord de financement, et de toute perte résultant d'une faute intentionnelle ou d'une faute grave de sa part.

[23.2.]

[En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord de financement, l'autorité de gestion et le FEI négocient des recours contractuels en ce qui concerne les pertes, dommages ou préjudices subis par le FEI.]

23.3.

Une partie confrontée à un cas de force majeure n'est pas considérée comme ayant manqué à ses obligations au titre du présent accord de financement si elle est empêchée de les exécuter par ce cas de force majeure.

Article 24

Droit applicable et juridiction compétente

24.1.

Le présent accord de financement sera régi par et interprété selon le droit de [à préciser contractuellement], sans égard aux principes applicables aux conflits de lois.

24.2.

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend ou toute plainte se rapportant à l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent accord de financement, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation.

24.3.

À défaut de règlement à l'amiable, les parties conviennent que [juridiction compétente à préciser contractuellement] dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige dans le cadre du présent accord de financement.

Article 25

Entrée en vigueur — Résiliation

25.1.

Le présent accord de financement entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et reste en vigueur jusqu'au [31 décembre 2023] ou jusqu'à la survenance d'un incident provoquant la résiliation auquel il n'aura pas été remédié dans les conditions prévues à l'article 25.5, la date la plus proche étant retenue.

25.2.

Au plus tard [6] mois avant le [31 décembre 2023], les parties se consultent à propos de la prorogation du présent accord de financement pour une nouvelle période.

25.3.

Si un ou plusieurs accords opérationnels et/ou accords de garantie, selon le cas, sont toujours en vigueur au [31 décembre 2023], le présent accord de financement est prorogé du commun accord des parties. En l'absence d'un tel accord, le présent accord de financement reste en vigueur uniquement en ce qui concerne tout passif ou exposition réels ou éventuels dans toute opération, jusqu'à ce que ce passif ou cette exposition soit éteint ou considéré comme irrécouvrable et, le cas échéant, que le délai de prescription applicable expire.

25.4.

Pendant la durée du présent accord de financement, chaque partie peut à tout moment résilier le présent accord de financement avec effet immédiat en notifiant à l'autre partie la survenance d'un incident provoquant la résiliation.

25.5.

Les motifs pouvant donner lieu à la survenance d'un incident provoquant la résiliation sont exposés ci-après:

i)

l'autorité de gestion peut notifier la survenance d'un incident provoquant la résiliation si:

a)

le FEI ne signe pas l'accord opérationnel lié au montant de la contribution de l'État membre inclus dans toute demande de paiement dans les trois mois suivant la date de cette demande de paiement; ou

b)

le FEI ne respecte pas l'une de ses obligations matérielles dans le cadre du présent accord;

c)

le FEI ne signe pas le premier accord opérationnel dans les délais prévus à l'article 8.2;

dans chaque cas, sous réserve que l'autorité de gestion ait adressé un avertissement au FEI signalant la survenance éventuelle d'un tel incident provoquant la résiliation et que le FEI n'y ait pas remédié dans un délai de (60) jours à compter de la date de réception de cet avertissement; et

ii)

le FEI peut notifier la survenance d'un incident provoquant la résiliation si:

a)

sans préjudice de l'article 11, l'autorité de gestion ne dépose pas dans un délai raisonnable sur le[s] comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s] la contribution de l'État membre correspondant au montant de la contribution de l'État membre précisé dans la demande de paiement; ou

b)

l'autorité de gestion ne respecte pas l'une de ses obligations matérielles dans le cadre du présent accord de financement;

dans chaque cas, sous réserve que le FEI ait adressé un avertissement à l'autorité de gestion signalant la survenance éventuelle d'un tel incident provoquant la résiliation et que l'autorité de gestion n'y ait pas remédié dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de réception de cet avertissement.

25.6.

Sans préjudice de l'article 25.9, en cas de résiliation du présent accord de financement, le FEI est libéré de toute obligation d'exécuter l'activité du FEI à compter de la date effective de cette résiliation. Les coûts et frais de gestion auxquels le FEI aurait droit pour les périodes antérieures à la date de prise d'effet de la résiliation sont exigibles et payables à compter de cette date. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire, y compris les éventuels ajustements, le cas échéant, des coûts et frais de gestion payables en cas de résiliation anticipée du présent accord de financement.]

25.7.

Les frais exposés par toute partie du fait de la survenance d'un incident provoquant la résiliation sont à la charge de la partie responsable de la survenance de cet incident provoquant la résiliation.

25.8.

Lorsque le présent accord de financement arrive à expiration ou est résilié, le solde net de la contribution de l'État membre déposée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est restitué à l'autorité de gestion dans le cadre de la politique de sortie. Tous les frais engagés par le FEI dans le cadre de ce transfert sont à la charge de l'autorité de gestion et sont déduits de la contribution de l'État membre à restituer, sauf si ce transfert fait suite à la résiliation du présent accord de financement en raison d'un incident provoquant la résiliation notifié par l'autorité de gestion.

25.9.

La résiliation ou l'expiration du présent accord de financement est sans préjudice des droits et obligations de toute partie à la date à laquelle elle intervient, y compris, et sans limitation, les droits et obligations liés à des obligations de paiement. Lorsque le présent accord de financement arrive à expiration ou est résilié, il demeure en vigueur en ce qui concerne tout passif ou exposition réel ou éventuel lié à toute opération, jusqu'à ce que ce passif ou cette exposition soit éteint ou déclaré irrécouvrable et que tout délai de prescription ait expiré. En particulier, le FEI est en droit de conserver les montants pouvant être requis, au titre du présent accord ou de tout accord opérationnel, pour le paiement de toute somme due ou la satisfaction de toute obligation réelle ou éventuelle au titre des opérations en cours.

25.10.

Si le FEI, en consultation avec la Commission européenne, détermine que la contribution minimale totale au[x] guichet[s] spécifique[s], représentant la somme des contributions de tous les États membres participants de l'Union européenne, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante, il peut notifier l'autorité de gestion de la survenance d'un incident provoquant la résiliation.

25.11.

Les dispositions des articles 23 («Responsabilité»), 24 («Droit applicable et juridiction compétente»), 25 («Entrée en vigueur — résiliation») et 26 («Avis et communications») subsistent après la résiliation ou l'expiration du présent accord de financement.

25.12.

En cas de liquidation des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020], les parties s'accordent sur l'utilisation de la contribution de l'État membre.

Article 26

Avis et communications

26.1.

Les avis et communications relatifs au présent accord de financement adressés par une partie à une autre sont transmis par écrit sous format papier ou sous format électronique, conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, en utilisant les coordonnées suivantes:

 

Pour l'autorité de gestion:

[à compléter].

 

Pour le FEI:

Fonds européen d'investissement

[Service à compléter].

15, avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (LUXEMBOURG)

Personne à contacter: [à compléter].

Adresse électronique fonctionnelle: [à compléter].

26.2.

Toute modification apportée à ces coordonnées n'a d'effet qu'après avoir été notifiée par écrit à l'autre partie sous format papier ou sous format électronique.

26.3.

Ces avis et communications sont réputés avoir été dûment notifiés lorsque [à compléter].

Article 27

Amendements et divers

27.1.

Tout amendement, variation ou modification du présent accord de financement nécessite un instrument écrit dûment signé par chacune des parties précisant la date de sa prise d'effet.

27.2.

Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir, à un moment, d'une disposition du présent accord de financement ne saurait être interprété comme une renonciation de cette partie à s'en prévaloir ultérieurement, et l'obligation de l'autre partie d'exécuter cette disposition ultérieurement reste pleinement en vigueur.

Article 28

Annexes

Les considérants et les annexes ci-après font partie intégrante du présent accord.

Annexe 1

:

Modalités de fonctionnement du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Instrument de garantie non plafonnée (option 1)

Instrument de titrisation (option 2)

Annexe 2

:

Critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne [à fournir en partie dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 3

:

Demande de paiement [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 4

:

Lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 5

:

Rapport sur les aspects opérationnels du [/des] guichet[s] spécifique[s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 6

:

Rapport sur les aspects financiers du [des] guichet[s] spécifique [s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

ANNEXE 1

INSTRUMENT DE GARANTIE NON PLAFONNÉE  (16)

Initiative PME — Option 1

INSTRUMENT DE GARANTIE NON PLAFONNÉE DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PME — OPTION 1

Cet instrument prévoit l'utilisation de garanties non plafonnées fournies par le FEI afin de couvrir le risque de crédit des prêts, crédits-bails ou garanties accordés aux PME. L'instrument de garantie non plafonnée dans le cadre de l'initiative PME est basé sur la prise en charge du risque à différents niveaux par les instruments de l'Union européenne (COSME et/ou Horizon 2020), FEDER/Feader, ainsi que ceux du groupe BEI, en complément éventuel de l'intervention des banques de développement nationales et des mécanismes nationaux de garantie.

Dans le cadre de cet instrument, le FEI fournirait des garanties non plafonnées jusqu'à des montants maximaux convenus. Les établissements financiers initiateurs gardent un intérêt significatif dans leurs portefeuilles garantis respectifs, c'est-à-dire en conservant une exposition économique de 20 % sur chaque prêt garanti, afin de garantir la nécessaire convergence des intérêts («intérêts propres en jeu»).

Les intermédiaires financiers recevront individuellement du FEI une garantie non plafonnée en contrepartie du paiement d'une commission de garantie. Le risque le plus élevé du portefeuille concerné sera couvert par une combinaison de contributions de l'État membre et de ressources provenant de COSME et/ou d'Horizon 2020. Le risque le plus faible du portefeuille concerné sera à la charge d'une combinaison de ressources provenant du groupe BEI, jusqu'à concurrence des montants maximaux convenus, et éventuellement de banques de développement nationales et de mécanismes nationaux de garantie. Ce transfert de risque non financé, permettant le transfert partiel du risque de crédit à des tiers sans retirer effectivement le portefeuille d'actifs du bilan de l'établissement financier, autorisera le cas échéant l'établissement financier initiateur à obtenir un allégement de l'exigence de fonds propres réglementaires. Cette opération devra tenir compte des exigences réglementaires du pays en question.

L'initiation, la diligence raisonnable, la documentation et l'administration du portefeuille constitué de prêts, crédits-bails ou garanties éligibles accordés aux PME sont assurées par les intermédiaires financiers conformément à leurs procédures habituelles en matière d'initiation et d'administration de portefeuilles. L'intermédiaire financier (ou le sous-intermédiaire financier dans le cas des contre-garanties) conserve la relation client directe avec chaque bénéficiaire final. L'intermédiaire financier fournira régulièrement au FEI des informations concernant le portefeuille et le FEI transmettra toutes les informations pertinentes aux preneurs de risques conformément aux accords concernés.

L'intermédiaire financier répercutera intégralement sur les PME l'avantage conféré par l'aide d'État, tel que défini dans les termes indicatifs et selon la formule figurant aux sections 5 et 6 ci-dessous. En outre, les coûts implicites [risque de réputation, risque financier, risque administratif, risque lié à la mise en œuvre du compartiment (17)] encourus par l'intermédiaire financier sont réputés neutraliser tout avantage lié aux ressources publiques (c'est-à-dire la contribution de l'État membre), garantissant ainsi que l'intermédiaire financier ne bénéficie pas d'une aide injustifiée.

À moins que cela ne soit expressément prévu, les termes utilisés dans la présente annexe 1 ont le même sens que les termes correspondants définis dans le présent modèle d'accord de financement.

Termes indicatifs des garanties non plafonnées dans le cadre de l'option 1

1.

Principales caractéristiques

 

Champ d'application de l'instrument financier

L'intermédiaire financier constitue un portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt (sous réserve d'un effet de levier minimal) pour lequel il recevra une garantie de portefeuille non plafonnée (sous la forme de garanties directes, de contre-garanties ou de cogaranties) de la part du FEI en contrepartie du paiement d'une commission de garantie.

Le FEI assure la gestion quotidienne de l'instrument financier gérant la contribution de l'État membre, la contribution de l'Union européenne (à savoir les contributions au titre du [règlement COSME] ET/OU du [règlement Horizon 2020]), la contribution du FEI et le risque de crédit assumé par la BEI et, éventuellement, par les banques de développement nationales.

Garantie

La garantie est fournie par le FEI à l'intermédiaire financier en contrepartie d'une commission de garantie. La garantie couvre une partie (jusqu'à concurrence du taux de garantie) du risque de crédit associé à un portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt sous-jacents (ci-après le «portefeuille»).

Taux de garantie

Jusqu'à 80 % sur chaque transaction du portefeuille, de sorte que l'intermédiaire financier conserve un intérêt économique significatif dans le portefeuille, au moins égal à 20 % de l'exposition économique sur celui-ci, afin de garantir la convergence des intérêts.

Structure

La garantie couvre, jusqu'à concurrence du taux de garantie, les impayés auxquels a été exposé l'intermédiaire financier pour chacune des transactions éligibles du portefeuille pour laquelle il y a eu défaut de paiement.

La contribution de l'État membre sera utilisée pour couvrir le risque le plus élevé du portefeuille, jusqu'à un pourcentage qui sera déterminé en fonction de l'effet multiplicateur de la contribution de l'État membre convenu dans l'accord de financement. Ces règles peuvent, par exemple, entraîner l'absorption de 100 % de ce montant en vue de couvrir des pertes nettes au titre du portefeuille.

La seconde partie la plus risquée du portefeuille sera couverte par une combinaison de ressources du FEI, du budget de l'Union européenne et de l'autorité de gestion. Le risque résiduel du portefeuille sera couvert par une combinaison de ressources provenant du groupe BEI et éventuellement des banques de développement nationales et des mécanismes nationaux de garantie.

Les ressources fournies par les différents preneurs de risques doivent être fixées à un niveau tel que le risque soit compatible avec le niveau de tolérance au risque du groupe BEI et de tout autre preneur de risque éventuel.

Chaque portefeuille doit présenter une homogénéité et une diversification suffisantes pour que le FEI puisse attribuer une note selon sa méthode d'évaluation des risques.

Impayés

Se rapportent au non-versement du principal et des intérêts auquel a été exposé l'intermédiaire financier en ce qui concerne les transactions incluses dans le portefeuille sur lesquelles il y a eu défaut de paiement.

2.

Portefeuille

 

Période de disponibilité

Le FEI et l'intermédiaire financier s'accorderont sur une période de disponibilité (généralement jusqu'à 3 ans) au cours de laquelle des transactions peuvent être incluses dans le portefeuille.

Bénéficiaires finaux éligibles

Les bénéficiaires finaux doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 39 du RPDC, ainsi que les conditions d'éligibilité spécifiques énoncées dans les règlements du FEDER et du Feader.

Critères d'éligibilité pour COSME

Voir annexe 2.

Critères d'éligibilité pour Horizon 2020

Voir annexe 2.

Processus d'exclusion

Si une transaction ne respecte pas les critères d'éligibilité, elle doit être exclue du portefeuille (et ne doit pas être couverte par la garantie). Dans certaines circonstances limitées et en application des dispositions de l'article 39, paragraphe 2, point a), du RPDC, la garantie peut être maintenue s'il est établi que ce non-respect ne dépendait pas de l'intermédiaire financier.

Exigence d'un effet de levier pour la contribution de l'État membre

L'effet de levier est calculé en divisant le total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles par la contribution de l'État membre. L'effet de levier minimal doit correspondre au moins à [X] fois le total de la contribution de l'État membre.

Effet de levier minimal requis pour la contribution de COSME

Compte tenu de la contribution au titre du règlement COSME, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité COSME.

Effet de levier minimal requis pour la contribution d'Horizon 2020

Compte tenu de la contribution au titre du règlement Horizon 2020, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité Horizon 2020.

3.

Tarification

 

Commission de garantie

Le FEI facture à l'intermédiaire financier la commission de garantie liée aux transactions incluses dans le portefeuille.

La commission de garantie, exprimée en [X] % par an, sera calculée trimestriellement sur l'encours du portefeuille.

Tarification de la contribution de l'État membre

La tarification de la contribution de l'État membre est fixée à un niveau proportionnel au risque encouru correspondant, à l'exception de la couverture de la part la plus risquée du portefeuille qui ne peut faire l'objet d'aucune tarification (c'est-à-dire que la contribution de l'État membre sera mise à disposition gratuitement).

4.

Divers

 

Sanctions

Voir article 7.

Établissement de rapports

Voir annexe 5.

Suivi et audit

Voir article 17.

5.

Transfert de l'avantage

 

Transfert de l'avantage

Le FEI doit évaluer le mécanisme de transfert de l'avantage aux bénéficiaires finaux. Ce mécanisme doit être pris en compte dans le processus de sélection des intermédiaires financiers ainsi que dans la décision finale du FEI de conclure ou non un accord de garantie et à quelles conditions. Le transfert de l'avantage doit s'appliquer, pour la partie des nouveaux instruments de financement par l'emprunt couverte par la garantie, au taux d'intérêt standard appliqué aux bénéficiaires finaux au moyen d'une réduction de la prime de risque de crédit/de la prime de garantie. Il doit être documenté en conséquence.

Avantage total

L'avantage total doit être défini, pour la partie du prêt couvert par la garantie, comme étant la réduction du taux d'intérêt ou de la commission de garantie, selon le cas, que l'intermédiaire financier facture aux bénéficiaires finaux, en prenant en considération le risque de crédit sous-jacent encouru ainsi que les effets et le coût de la garantie. L'intermédiaire financier ne recevant aucune rémunération/financement du FEI, l'évaluation de l'avantage total doit porter uniquement sur la prime de risque de crédit. L'intermédiaire financier doit tenir compte du coût de la garantie (la commission de garantie) dans le calcul de la nouvelle prime de risque de crédit/prime de garantie pour chaque prêt ou garantie.

L'avantage total est calculé selon la formule suivante:

Avantage total = prime de risque de crédit/prime de garantie standard — commission de garantie

6.

Aide d'État

 

Avantage conféré par l'aide d'État

L'avantage conféré par l'aide d'État, pour la partie du prêt couvert par la garantie, constitue une partie de l'avantage total, proportionnelle à la contribution de l'État membre (18) dans le portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt, et est calculé selon la formule suivante:

Avantage conféré par l'aide d'État = avantage total * % de la contribution de l'État membre dans la garantie (la partie garantie du portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt).

L'avantage conféré par l'aide d'État est entièrement transféré par l'intermédiaire financier au bénéficiaire final.

Calcul de l'ESB

Au niveau du bénéficiaire final, l'avantage conféré par l'aide d'État est considéré comme une bonification d'intérêts au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis.

L'équivalent-subvention brut (ESB) est calculé selon la formule suivante:

ESB = montant garanti du prêt (19) * maturité (durée de vie moyenne pondérée) du prêt (de la garantie) (20) * avantage conféré par l'aide d'État.

L'intermédiaire financier procède au calcul de l'ESB pour chaque prêt (chaque garantie) (20) dans le portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt et le communique au FEI. Dans tous les cas, l'ESB ne peut être supérieur au seuil fixé dans le règlement sur les aides de minimis.

Amendes en matière d'aides d'État

Le FEI impose une amende à l'intermédiaire financier si l'avantage conféré par l'aide d'État n'est pas intégralement transféré au bénéficiaire final.

INSTRUMENT DE TITRISATION

INITIATIVE PME — OPTION 2

INSTRUMENT DE TITRISATION DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PME

Cet instrument prévoit l'utilisation d'opérations de titrisation adossées à des prêts, crédits-bails ou garanties consentis aux PME, dans lesquelles des instruments de l'Union européenne (COSME et/ou Horizon 2020), le FEDER/Feader, ainsi que des instruments du groupe BEI, éventuellement aux côtés de banques de développement nationales, de mécanismes nationaux de garantie et d'autres investisseurs institutionnels, souscrivent ou garantissent certains montants à différents niveaux de risques.

Dans le cadre d'un instrument de titrisation, un portefeuille d'instruments de financement éligibles des PME est utilisé en tant que sûreté pour des titres négociables (tranches), répartis en différents niveaux de risque.

Un transfert de risque non financé (titrisation synthétique) est une autre possibilité. Il permet de transférer le risque de crédit à des tiers sans retirer effectivement le portefeuille d'actifs du bilan de la banque et autorisant ainsi la banque initiatrice à obtenir un allègement des besoins de fonds propres réglementaires. De telles opérations doivent tenir compte des exigences réglementaires pertinentes du pays en question.

L'instrument de titrisation garantira une partie importante du portefeuille sous-jacent d'instruments de financement par l'emprunt éligibles sous réserve que l'intermédiaire financier concerné s'engage à créer, en utilisant les ressources que l'opération de titrisation a permis de mobiliser, un portefeuille supplémentaire pour de nouveaux instruments de financement des PME.

Dans le cadre de cet instrument de titrisation en faveur des PME, le FEI et la BEI (éventuellement aux côtés des banques de développement nationales, des mécanismes nationaux de garantie et d'autres investisseurs institutionnels) pourraient souscrire ou garantir certaines tranches jusqu'à certains montants maximaux convenus. Les établissements financiers initiateurs conservent un intérêt significatif dans l'opération, par exemple en gardant une portion adéquate (50 % au minimum) de la tranche de rang inférieur et une exposition appropriée sur chaque tranche placée auprès d'investisseurs, ou au moyen de dispositions similaires, afin d'assurer la nécessaire convergence des intérêts («intérêts propres en jeu») et de se conformer à l'obligation de conserver une partie des risques prévue par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013.

La note des tranches de rang supérieur et des tranches mezzanine doit être compatible avec le niveau de tolérance au risque du groupe BEI et éventuellement des banques de développement nationales, des mécanismes nationaux de garantie et des investisseurs institutionnels tiers qui peuvent également investir dans les tranches de rang supérieur de ces créances titrisées, permettant ainsi d'accroître l'effet de levier des ressources budgétaires engagées.

Les tranches de rang inférieur et mezzanine non conservées par l'initiateur sont souscrites par une combinaison de ressources du FEDER/Feader, COSME/Horizon 2020 et de ressources propres du FEI.

Les autorités de gestion disposées à participer au dispositif de garantie (via le FEI, mais aux risques de la contribution des Fonds SIE) peuvent garantir/investir jusqu'à 50 % de la tranche de rang inférieur.

L'initiation, la diligence raisonnable, la documentation et l'administration du portefeuille titrisé, constitué de prêts, crédits-bails ou garanties éligibles accordés à des PME et des entreprises de moins de 500 employés, sont assurées par les intermédiaires financiers conformément à leurs procédures habituelles en matière d'initiation et d'administration de portefeuille. Les intermédiaires financiers conservent généralement la relation client directe avec chaque PME. Les intermédiaires financiers devront fournir des informations sur le portefeuille titrisé, ainsi que sur le portefeuille supplémentaire (nouveaux financements en faveur des PME) sur une base trimestrielle à la BEI et au FEI, respectivement, jusqu'à la fin de l'opération de titrisation.

Termes indicatifs de la titrisation

1.

Termes généraux

 

Champ d'application de l'instrument financier

En titrisant des actifs, les intermédiaires financiers visent à libérer du capital réglementaire et économique et/ou à obtenir de nouvelles sources de financement leur permettant de créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles (de constituer un portefeuille supplémentaire).

L'intermédiaire financier recevra du FEI une garantie/des investissements visant à couvrir le portefeuille titrisé en contrepartie du paiement d'une redevance et s'engagera à créer un portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt (sous réserve d'un effet de levier minimal).

Le FEI assure la gestion quotidienne de l'instrument financier prenant en charge la contribution de l'État membre, la contribution de l'Union européenne (à savoir les contributions au titre du [règlement COSME] et/ou du [règlement H 2020]), la contribution du FEI et le risque de crédit pris par la BEI et, éventuellement, par les banques de développement nationales.

Structure de transaction

Sont autorisées soit les titrisations cash («cession parfaite»), soit les titrisations synthétiques («non financées»).

Une titrisation cash est une transaction dans le cadre de laquelle un initiateur (l'intermédiaire financier) titrise des actifs en les regroupant dans le portefeuille titrisé et en vendant le portefeuille titrisé à une entité ad hoc (ou «SPE»). L'entité ad hoc finance l'achat du portefeuille titrisé grâce à l'émission d'obligations sécurisées par ces actifs (titres adossés à des actifs — «ABS»). Le produit de l'émission de ces obligations est utilisé par le SPE pour payer le prix d'achat du portefeuille titrisé à l'intermédiaire financier.

Dans le cadre d'une titrisation synthétique, l'intermédiaire financier conserve les actifs en question dans son bilan et le FEI couvre une partie du risque sur le portefeuille titrisé. Cela entraîne éventuellement un allègement des exigences de fonds propres pour l'intermédiaire financier.

Le FEI partage le portefeuille titrisé en différentes tranches en fonction du risque des transactions sous-jacentes.

La tranche de rang inférieur est constituée de la partie la plus risquée du portefeuille titrisé jusqu'à un pourcentage prédéfini, en tenant compte des caractéristiques du portefeuille, des exigences de rehaussement de crédit et de l'effet de levier requis pour la contribution de l'État membre. La contribution de l'État membre couvrira jusqu'à 50 % de la tranche de rang inférieur, alors que la part résiduelle de cette tranche devra être conservée par l'intermédiaire financier. Ces règles peuvent, par exemple, entraîner l'absorption de 100 % de ce montant en vue de couvrir des pertes nettes au titre du portefeuille.

La tranche mezzanine est constituée de la deuxième partie la plus risquée du portefeuille titrisé et comprend trois sous-tranches utilisant une combinaison de ressources du FEI, du budget de l'Union européenne et de l'autorité de gestion. Plus précisément, la contribution de l'État membre couvre le risque de la tranche mezzanine inférieure. La contribution au titre du [règlement COSME] et/ou du [règlement Horizon 2020] couvre le risque de la tranche mezzanine intermédiaire. La contribution du FEI couvre le risque de la tranche mezzanine supérieure.

La taille de la tranche mezzanine sera déterminée par le FEI en tenant compte des caractéristiques du portefeuille, des exigences de rehaussement de crédit et de l'effet de levier requis pour la contribution de l'État membre.

Les tranches mezzanine inférieure et mezzanine intermédiaire constituent un maximum de [pourcentages prédéterminés] du portefeuille titrisé.

La tranche de rang supérieur comporte le risque résiduel du portefeuille titrisé et sera financée/conservée en utilisant une combinaison de ressources provenant du groupe BEI jusqu'à concurrence d'un montant maximal convenu et éventuellement des banques de développement nationales, des mécanismes nationaux de garantie et d'autres investisseurs.

La tranche de rang supérieur et la tranche mezzanine supérieure doivent être définies à un niveau tel que le risque soit compatible avec le niveau de tolérance au risque du groupe BEI et de tout autre preneur de risque participant.

2.

Portefeuille de référence (portefeuille titrisé)

 

Portefeuille titrisé

Le portefeuille titrisé peut inclure des actifs existants (instruments de financement par l'emprunt pour les PME et d'autres entreprises de moins de 500 salariés) ainsi que des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME.

Chaque portefeuille titrisé doit présenter une homogénéité et une diversification suffisantes pour que le FEI puisse attribuer une note selon sa méthode d'évaluation des risques.

Les portefeuilles existants ne sont pas inclus dans le portefeuille titrisé après la période d'engagement.

3.

Portefeuille supplémentaire

 

Portefeuille supplémentaire

Chaque intermédiaire financier sera contractuellement tenu de fournir de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur de bénéficiaires finaux éligibles (portefeuille supplémentaire).

Le non-respect par l'intermédiaire financier de l'une des exigences spécifiées dans l'accord opérationnel concerné n'affecte pas la garantie accordée en ce qui concerne le portefeuille titrisé.

Exigence d'un effet de levier pour la contribution de l'État membre

L'effet de levier est calculé en divisant le total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles par la contribution de l'État membre. L'effet de levier minimal doit correspondre au moins à [X] fois le total de la contribution de l'État membre.

Période de disponibilité

Le FEI et l'intermédiaire financier se mettront d'accord sur une période de disponibilité (normalement jusqu'à [3] ans) au cours de laquelle des transactions peuvent être incluses dans le portefeuille supplémentaire.

Bénéficiaires finaux éligibles

Les bénéficiaires finaux doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 39 du RPDC, ainsi que les conditions d'éligibilité spécifiques énoncées dans les règlements du FEDER et du Feader.

Critères d'éligibilité pour COSME

Voir règlement COSME

Critères d'éligibilité pour Horizon 2020

Voir règlement Horizon 2020.

Effet de levier minimal requis pour la contribution COSME

Compte tenu de la contribution au titre du règlement COSME, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité COSME.

Effet de levier minimal requis pour la contribution Horizon 2020

Compte tenu de la contribution au titre du règlement Horizon 2020, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité Horizon 2020.

4.

Tarification

 

Redevance

La redevance est établie sur la base des prix pratiqués par chacun des preneurs de risques de l'instrument financier pour leurs tranches respectives (voir tarification ci-dessous).

Le FEI facture à l'intermédiaire financier [X] % par an pour la partie garantie du portefeuille titrisé.

Tarification de la tranche de rang supérieur

Elle est fixée à un pourcentage annuel prédéfini par la BEI et d'autres éventuels preneurs de risques conformément à leur politique de prix.

Tarification de la tranche mezzanine

La tarification de la tranche mezzanine est fixée à [X] % par an par le FEI, conformément à sa politique de prix.

La tarification des tranches mezzanines intermédiaire et inférieure est calculée de façon à supporter le risque en fonction des pertes escomptées pour les différentes tranches. Dans des cas dûment justifiés, la tarification peut également être réduite davantage pour attirer les intermédiaires financiers.

Tarification de la tranche de rang inférieur

Elle est égale à zéro (c'est-à-dire que la tranche de rang inférieur autre que celle conservée par l'initiateur sera mise à disposition gratuitement).

5.

Divers

 

Sanctions

Voir article 7.

Établissement de rapports

Voir annexe 5.

Suivi et audit

Voir article 17.

6.

Transfert de l'avantage

 

Transfert de l'avantage

Le FEI doit évaluer le mécanisme de transfert par l'intermédiaire financier de l'avantage aux bénéficiaires finaux dans le portefeuille supplémentaire. Ce mécanisme doit être pris en compte dans le processus de sélection des intermédiaires financiers ainsi que dans la décision finale du FEI de conclure ou non un accord de garantie ou d'investissement et à quelles conditions.

Le transfert de l'avantage s'applique au taux d'intérêt standard payé par les bénéficiaires finaux dans le cadre des nouveaux instruments de financement par l'emprunt dans le portefeuille supplémentaire au moyen d'une réduction de la prime de risque de crédit. Le mécanisme de transfert de l'avantage doit être documenté en conséquence.

Avantage total

L'avantage total doit tenir compte de l'avantage conféré à l'intermédiaire financier pour chaque tranche du portefeuille titrisé.

L'avantage total correspond à la différence entre le prix de marché et le prix pratiqué par le FEI sur chaque tranche avec le même niveau de risque. Le niveau de risque de chaque tranche est défini selon la méthode de notation interne du FEI.

En l'absence d'un prix de marché, le FEI applique la prime «refuge» correspondant à un niveau de risque équivalent pour les garanties figurant dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatifs aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 25). La prime «refuge» pour la tranche de rang inférieur s'élève à un maximum de 10 % par an.

L'avantage total est calculé selon la formule suivante:

Avantage total = somme des avantages de chaque tranche individuelle

L'avantage de chaque tranche individuelle est calculé comme suit:

Avantage de la tranche individuelle = (prix de marché de la tranche — redevance) * montant total de la tranche en EUR * maturité de la tranche (durée de vie moyenne pondérée).

7.

Aide d'État

 

Avantage conféré par l'aide d'État

L'avantage total conféré par l'aide d'État constitue une partie de l'avantage total, proportionnelle à la contribution de l'État membre (21) dans le portefeuille titrisé.

L'avantage total conféré par l'aide d'État à un intermédiaire financier est calculé selon la formule suivante:

Avantage total conféré par l'aide d'État (en EUR) = somme des (avantage d'une tranche individuelle * % de la contribution de l'État membre dans cette tranche).

L'avantage total conféré par l'aide d'État doit être entièrement transféré par l'intermédiaire financier à tous les bénéficiaires finaux inclus dans le portefeuille supplémentaire.

L'avantage conféré par l'aide d'État pour chaque bénéficiaire final est calculé selon la formule suivante:

Avantage conféré par l'aide d'État (bonification de taux d'intérêt en points de base) = (avantage total conféré par l'aide d'État/nouveaux instruments de financement par l'emprunt dans le portefeuille supplémentaire)/maturité du portefeuille supplémentaire (durée de vie moyenne pondérée).

Calcul de l'ESB

L'avantage conféré par l'aide d'État apporté aux bénéficiaires finaux dans le portefeuille supplémentaire est considéré comme une bonification de taux d'intérêt au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis.

L'équivalent-subvention brut (ESB) est calculé selon la formule suivante:

ESB = montant nominal du prêt * maturité (durée de vie moyenne pondérée) du prêt * avantage conféré par l'aide d'État.

L'intermédiaire financier procède au calcul de l'ESB pour chaque prêt du portefeuille supplémentaire et le communique au FEI. Dans tous les cas, l'ESB ne peut être supérieur au seuil fixé dans le règlement sur les aides de minimis.

Aucun avantage supplémentaire sur l'allégement des exigences de fonds propres

En application des règles nationales pertinentes sur les exigences de fonds propres, le volume des nouveaux instruments de financement par l'emprunt ne doit pas être fixé à un niveau inférieur au volume du financement par endettement que les intermédiaires financiers seraient à même d'accorder aux PME en utilisant l'excédent de fonds propres découlant de la contribution de l'État membre.

Amendes en matière d'aides d'État

Le FEI peut imposer une amende à l'intermédiaire financier si celui-ci n'a pas intégralement transféré au bénéficiaire final l'avantage conféré par une l'aide d'État.

ANNEXE 2

Critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne

1.   CRITERES D'EXCLUSION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Ne seront pas retenus les intermédiaires financiers qui se trouvent dans l'une des situations ci-dessous, pour autant que ces situations pourraient, de l'avis professionnel du FEI, compromettre leur capacité à mettre en œuvre un instrument financier:

1.

ils sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

2.

ils ont fait l'objet d'une condamnation concernant leur moralité professionnelle prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, susceptible d'affecter leur capacité à mettre en œuvre une transaction;

3.

ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

4.

ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la sélection en tant qu'intermédiaire financier;

5.

ils figurent dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 9, paragraphe 5, point e);

6.

ils sont établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales convenues au niveau international ou dont les pratiques fiscales sont contraires aux principes de la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal [C(2012) 8805];

7.

leur activité n'est pas conforme à la politique du FEI à l'égard des secteurs restreints.

Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas si les intermédiaires financiers peuvent prouver au FEI que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre des personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur eux qui font l'objet des jugements visés aux points 2 et 3.

2.   CRITERES D'EXCLUSION DES BENEFICIAIRES FINAUX

Les bénéficiaires finaux ne peuvent pas être retenus par les intermédiaires financiers s'ils remplissent un ou plusieurs des critères énoncés ci-dessous:

1.

ils sont susceptibles de ne pas être économiquement viables;

2.

ils sont établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales convenues au niveau international, ou leurs pratiques fiscales sont contraires aux principes de la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal [C(2012) 8805];

3.

ils sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

4.

ils ont fait l'objet d'une condamnation concernant leur moralité professionnelle prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, susceptible d'affecter leur capacité à poursuivre leur activité commerciale;

5.

ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

6.

ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la sélection en tant que bénéficiaire final;

7.

ils figurent dans la base de données centrale sur les exclusions créée et gérée par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1302/2008;

8.

leur activité s'effectue dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

activité économique illégale (c'est-à-dire production, commerce ou autre activité illégales en vertu de la législation ou de la réglementation applicable à l'intermédiaire financier ou au bénéficiaire final concerné, y compris, sans limitation, le clonage humain à des fins de reproduction);

b)

production et commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et de produits connexes;

c)

financement de la production et du commerce des armes et munitions de toute nature ou d'opérations militaires de toute nature;

d)

casinos et entreprises équivalentes;

e)

jeux d'argent sur l'internet et casinos en ligne;

f)

pornographie et prostitution;

g)

énergie nucléaire;

h)

activités visées à l'article 19 du règlement Horizon 2020;

i)

recherche, développement ou applications techniques relatives aux solutions ou programmes de données électroniques, qui visent spécifiquement à soutenir toute activité visée aux points a) à h) ci-dessus ou sont destinés à permettre d'entrer illégalement dans des réseaux de données électroniques ou de télécharger des données électroniques.

9.

leur activité n'est pas conforme à la politique du FEI à l'égard des secteurs restreints;

10.

ils ont reçu de nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui ne respectent pas les règles de cumul énoncées dans le règlement sur les aides de minimis;

11.

ils ont reçu des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

12.

ils ont reçu des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   CRITERES D'ELIGIBILITE POUR LA CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPEENNE

3.1.

Critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne aux instruments financiers COSME [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques, sous réserve d'un accord entre la Commission et le FEI, dans la convention de délégation pour COSME].

3.2.

Critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne aux instruments financiers H 2020 [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques, sous réserve d'un accord entre la Commission et le FEI, dans la convention de délégation pour Horizon 2020].

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(7)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.

(8)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.

(9)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(10)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

(13)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(15)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 12.

(16)  «Garantie non plafonnée» est le terme utilisé à l'article 39 du RPDC.

(17)  Les exigences spécifiques liées à la participation au compartiment comprennent:

a)

un effet de levier minimal pour constituer un portefeuille dont le volume minimal de nouveaux instruments de financement par l'emprunt satisfait aux exigences d'éligibilité pour la contribution de l'État membre;

b)

un volume minimal de nouveaux instruments de financement par l'emprunt respectant également les paramètres d'éligibilité au titre du programme COSME et/ou d'Horizon 2020;

c)

une évaluation et un contrôle des critères d'éligibilité;

d)

des sanctions lorsque l'effet de levier minimal n'est pas atteint aux échéances prévues et si l'avantage conféré par l'aide d'État n'est pas transféré;

e)

des obligations de transfert des avantages, y compris l'évaluation de son mécanisme et l'établissement de rapports au FEI;

f)

le calcul de l'ESB pour chaque prêt du portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt et l'établissement de rapports au FEI;

g)

la visibilité de l'aide européenne dans la documentation contractuelle avec les bénéficiaires finaux et dans le matériel commercial;

h)

des obligations d'audit et de suivi en relation avec la Commission européenne et la Cour des comptes européenne.

Les risques et les exigences susmentionnés représentent un coût implicite pour l'intermédiaire financier qui ne reçoit aucune rémunération pour les activités de gestion de la transaction, ni ne perçoit de frais administratifs ou de commission liée aux résultats.

(18)  Seule la contribution de l'État membre doit être prise en considération lorsqu'il est question d'aides d'État. Les ressources provenant de la Commission et les ressources propres de la BEI et du FEI ne constituent pas des aides d'État.

(19)  Montant garanti du prêt = montant nominal du prêt (montant nominal de la garantie) * taux de garantie

(20)  Pour les cas de contre-garanties.

(21)  Seule la contribution de l'État membre apportée au FEI pour le portefeuille titrisé doit être prise en considération lorsqu'il est question d'aides d'État. Les ressources provenant de la Commission ainsi que les ressources propres de la BEI et du FEI ne constituent pas des aides d'État.


RECOMMANDATIONS

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/93


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2014

relative à la surveillance de la présence de 2- et 3-monochloro-propane-1,2-diol (2- et 3-MCPD), d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/661/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) est un contaminant qui apparaît pendant la transformation des aliments; il est considéré comme étant peut-être cancérogène pour l'homme, de sorte qu'une dose journalière tolérable (DJT) de 2 μg/kg de poids corporel a été définie (1). Une teneur maximale de 20 μg/kg dans les protéines végétales hydrolysées (PVH) et la sauce de soja a été fixée par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) en ce qui concerne les produits liquides contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche.

(2)

Les esters de 2- et 3-monochloro-propane-1,2-diol (MCPD) et les esters de glycidol sont d'importants contaminants des huiles alimentaires transformées utilisées comme denrées ou ingrédients alimentaires. Le groupe sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a validé l'estimation d'une libération à 100 % du 3-MCPD par les esters chez l'homme (3).

(3)

Les esters d'acides gras de glycidol (GE) sont des contaminants générés durant le processus de raffinage des huiles comestibles, au stade de la désodorisation. La pertinence toxicologique des esters d'acides gras de glycidol n'a pas encore été entièrement déterminée. Le glycidol lui-même est considéré comme probablement cancérogène pour l'homme. Les dernières études scientifiques font état d'une libération (presque) totale du glycidol par les esters d'acides gras dans le système digestif humain.

(4)

Le 20 septembre 2013, l'EFSA a publié un rapport scientifique sur l'analyse de la présence de 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) dans les denrées alimentaires en Europe entre 2009 et 2011 et des résultats provisoires concernant l'évaluation de l'exposition (4).

(5)

De plus amples données sur la présence des esters d'acides gras de MCPD et de glycidol sont nécessaires pour permettre une évaluation plus précise de l'exposition.

(6)

Il y a lieu par conséquent de recommander une surveillance de la présence de MCPD, des esters de MCPD et des esters de glycidol dans les huiles et graisses végétales, les aliments dérivés et les denrées alimentaires contenant des huiles et graisses végétales,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient, avec la participation active des acteurs du secteur des denrées alimentaires et aliments pour animaux, mettre en place une surveillance visant à détecter la présence de 2- et 3-MCPD, d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires, et notamment dans:

a)

les huiles et graisses végétales et les produits qui en sont dérivés, tels que la margarine et les produits similaires;

b)

les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), pour nourrissons et jeunes enfants, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission (6), et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission (7), pour les nourrissons;

c)

les produits de boulangerie fine, pains et petits pains;

d)

les conserves en boîte de viande (fumée) et de poisson (fumé);

e)

les amuse-gueules à base de pomme de terre ou de céréales et autres produits à base de pomme de terre frite;

f)

les denrées alimentaires contenant des huiles végétales ou préparées/produites à l'aide d'huiles végétales.

L'analyse de la présence de 2- et 3-MCPD, d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires visées aux points b) à f) est considérée comme étant très complexe et il n'existe pas encore de méthode d'analyse validée par une étude interlaboratoires. Par conséquent, cette analyse doit être réalisée de manière particulièrement minutieuse en ce qui concerne les denrées alimentaires visées aux points b) à f) afin de garantir la fiabilité des données produites.

Les États membres qui ont l'intention de procéder à une analyse de la présence de 2- et 3-MCPD, d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires visées aux points b) à f) peuvent dès lors demander, si cela est approprié et nécessaire, l'assistance technique de l'unité «Normes pour la bioscience de l'alimentation» de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche de la Commission.

2.

Afin de garantir la représentativité des échantillons prélevés dans le lot concerné, les États membres devraient suivre les procédures d'échantillonnage définies dans la partie B de l'annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (8).

3.

Pour déterminer la présence de MCPD et de glycidol liés à des esters, il est recommandé d'utiliser les méthodes normalisées de l'American Oil Chemists' Society, à savoir des méthodes fondées sur la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM), qui ont été validées par une étude interlaboratoires en ce qui concerne les huiles et matières grasses végétales et peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.aocs.org.

La limite de quantification ne devrait pas être supérieure à 100 μg/kg pour l'analyse de la présence de MCPD et de glycidol liés à des esters d'acides gras dans les huiles et matières grasses comestibles. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires contenant plus de 10 % de matières grasses, la limite de quantification devrait de préférence ne pas être plus élevée si l'on se réfère à la teneur en matières grasses des denrées alimentaires; en d'autres termes, la limite de quantification pour l'analyse des esters d'acides gras de MCPD et de glycidol présents dans les denrées alimentaires contenant 20 % de matières grasses ne devrait pas être supérieure à 20 μg/kg sur la base du poids total. S'agissant de denrées alimentaires contenant moins de 10 % de matières grasses, la limite de quantification ne devrait pas être supérieure à 10 μg/kg sur la base du poids total.

4.

Il convient que les laboratoires disposent de procédures de surveillance de qualité visant à prévenir la transformation des esters de glycidol en esters de MCPD, et inversement, au cours de l'analyse. En outre, il convient de définir sans ambiguïté la grandeur à mesurer et de consigner séparément les résultats concernant la présence de 2- et 3-MCPD libres dans la matrice analysée provenant des esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD, l'un et l'autre étant mesurés en tant que 3-MCPD. Les résultats obtenus pour les éléments suivants doivent être consignés séparément:

2-MCPD,

3-MCPD,

esters de 2-MCPD,

esters de 3-MCPD,

esters de glycidol.

Aucun élément n'atteste pour l'heure la présence de glycidol libre dans les denrées alimentaires visées au paragraphe 1. Toutefois, au cas où du glycidol libre serait relevé dans l'analyse, il convient de le notifier séparément.

5.

Les États membres devraient veiller à ce que les résultats d'analyse soient communiqués à intervalles réguliers (tous les six mois) à l'EFSA dans le format de transmission de données de l'EFSA, conformément aux prescriptions des lignes directrices de l'EFSA sur la description type des échantillons (SSD) concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux (9) et les exigences spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.

Un format simplifié, comportant moins de champs obligatoires à remplir, sera mis à disposition afin de garantir une communication maximale des données utiles disponibles résultant de la surveillance.

6.

Une note d'orientation sera élaborée pour assurer l'application uniforme de la présente recommandation et pour garantir la comparabilité des résultats communiqués.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) actualisant son avis de 1994 (adopté le 30 mai 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain (Contam) on a request from the European Commission related to 3-MCPD esters (avis du Contam à la demande de la Commission européenne concernant les esters de 3-MCPD), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2013 Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009-2011 and preliminary exposure assessment. EFSA Journal 2013;11(9):3381, 45 p. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Consultable en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 124 du 20.5.2009, p. 21).

(6)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).

(8)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/96


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2014

sur les bonnes pratiques visant à prévenir et à réduire la présence d'alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot et les produits contenant des graines de pavot

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/662/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les graines de pavot sont issues du pavot à opium (Papaver somniferum L.). Elles sont utilisées dans les produits de boulangerie, comme décoration d'aliments, dans les garnitures de gâteaux et les desserts, ainsi que pour produire de l'huile comestible. La plante du pavot à opium contient des alcaloïdes narcotiques tels que la morphine et la codéine. Les graines de pavot ne contiennent pas d'alcaloïdes opioïdes ou en contiennent en très faibles quantités, mais peuvent être contaminées par des alcaloïdes à la suite de dommages causés par les insectes ou par contamination externe des graines durant la récolte lorsque des particules de poussière se dégageant de la paille (paroi de la capsule comprise) adhèrent aux graines.

(2)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis scientifique sur les risques pour la santé publique associés à la présence d'alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot destinées à la consommation humaine (1).

(3)

Les estimations de l'exposition alimentaire à la morphine par l'intermédiaire d'aliments contenant des graines de pavot prouvent que, dans l'Union européenne, la dose aiguë de référence (ARfD) peut être dépassée à l'occasion d'une seule prise par certains consommateurs, en particulier les enfants.

(4)

En conséquence, il est souhaitable que de bonnes pratiques soient appliquées pour prévenir et réduire la présence d'alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot et les produits contenant des graines de pavot,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les bonnes pratiques visant à prévenir et à réduire la présence d'alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot et dans les produits contenant ces graines, décrites à l'annexe de la présente recommandation, sont mises en œuvre par tous les opérateurs participant à la production et à la transformation de graines de pavot.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  Groupe de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), «Scientific Opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds», EFSA Journal 2011; 9(11):2405. [150 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2405. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

I.   Bonnes pratiques agricoles visant à prévenir la présence d'alcaloïdes opioïdes durant la croissance, la récolte et le stockage

La présence de morphine et d'autres composants alcaloïdes est essentiellement due à une contamination externe, notamment en raison de procédures inadéquates en matière de protection et de récolte-nettoyage des plantes. Parmi les autres facteurs influant sur la contamination en alcaloïdes des graines de pavot et des produits contenant ces graines, citons la variété de pavot et les conditions de croissance génératrices de stress, telles que la sécheresse et les infections fongiques. Les insectes jouent aussi un rôle majeur dans la contamination des graines de pavot.

Choix de la variété de pavot

Les variétés de pavot peuvent être classées en deux catégories:

a)

les variétés de pavot cultivées pour la production de graines de pavot uniquement à usage alimentaire. Ces variétés contiennent un faible niveau d'alcaloïdes opioïdes;

b)

les variétés de pavot cultivées à des fins pharmaceutiques mais dont les graines servent à l'alimentation en tant que sous-produit. Comparativement aux cosses et à la paille, les graines de pavot contiennent des niveaux relativement faibles d'alcaloïdes opioïdes.

Contrôle adéquat des organismes nuisibles et des maladies

Tous les organismes nuisibles et maladies mentionnés dans cette section ne sévissent pas dans toutes les régions de production de l'Union européenne. Aussi les mesures de contrôle appliquées à ces organismes et maladies ne s'imposent-elles que dans les régions de production concernées.

Les plantes de pavot sont sujettes à deux maladies importantes: le Peronospora arborescens (mildiou) et le Pleospora papaveracea. Le mycélium de ces champignons pénètre les capsules, ce qui entraîne une récolte de qualité médiocre, avec des graines d'aspect sombre à noir qui arrivent prématurément à maturité. Les maladies peuvent aussi occasionner une dégradation des propriétés organoleptiques du pavot (c'est-à-dire du goût et de la couleur), et cette graine moisie de couleur différente ne peut être complètement séparée des autres dans la chaîne de nettoyage.

Une baisse importante de la qualité alimentaire survient également lorsque des organismes nuisibles attaquent le pavot à des stades de croissance ultérieurs. Le plus souvent sont en cause le charançon de la capsule (Neoglycianus maculalba) et le moucheron de la capsule (Dasineura papaveris). Le charançon de la capsule pond des œufs à l'intérieur des jeunes capsules vertes. Les larves écloses à l'intérieur des têtes de pavot se nourrissent du contenu des capsules (les graines de pavot en cours de croissance), souillant ainsi l'intérieur de la capsule et endommageant la graine de pavot, pour, finalement, sortir de la capsule par les trous qu'elles ont percés en rongeant la paroi. Le moucheron de la capsule utilise ce trou pour pondre des œufs. La capsule mûre contient jusqu'à 50 larves orange qui achèvent de la détruire. Les graines sont noires, immatures et non comestibles.

Autre fait plus important, la pénétration par le mycélium et par les charançons libère du «jus de pavot» et du latex laiteux qui contaminent les graines. Ces problèmes sont inhérents à toute la production des plantes de pavot.

Par conséquent, il est recommandé de contrôler ces maladies et ces organismes nuisibles de manière adéquate s'ils apparaissent.

Prévention des mauvaises conditions de récolte dues à la verse des plantes

La verse peut être largement évitée si l'on sème les plantes de pavot à une densité adéquate.

Pour le pavot à usage alimentaire, les régulateurs de croissance peuvent servir à réduire la montaison durant la période de croissance d'élongation. En général, les régulateurs de croissance ne sont pas utilisés dans la production de pavot à usage pharmaceutique, car leur emploi modifie la voie de biosynthèse de l'alcaloïde. La régulation de la croissance sert non seulement à raccourcir les tiges, mais aussi à renforcer leur partie inférieure. Les plantes courtes et robustes sont résistantes à la verse, en particulier durant la période où les capsules sont vertes et où elles mûrissent.

La verse provoque un mûrissement inégal et entraîne une contamination par des alcaloïdes lors de la récolte. Les plantes versées recommencent généralement à se ramifier. Les capsules présentes sur ces jeunes branches mûrissent plus tard. Lors de la récolte du pavot, il convient de réguler le processus de mûrissement, car les capsules de pavot immatures contiennent du latex. Si elles sont récoltées, ces capsules sont broyées et le latex suinte par des vaisseaux lactifères, provoquant une contamination directe de la surface des graines de pavot par des alcaloïdes opioïdes qui, ensuite, se dessèchent à la surface des graines. De plus, la graine issue des capsules immatures, de couleur rouille, détériore la qualité du pavot, notamment son aspect et ses propriétés organoleptiques.

Pour s'assurer que toutes les capsules sont en pleine sénescence lors de leur récolte, il est possible d'appliquer, en conformité avec la réglementation nationale relative à l'autorisation des produits phytosanitaires et à leurs conditions d'utilisation, un agent dessiccateur.

Récolte

Le pavot à usage alimentaire est récolté à un taux d'humidité ne dépassant pas 10 % — généralement situé entre 6 et 10 % environ. Si, pour des raisons climatiques, la graine de pavot ne peut être récoltée dans les conditions susmentionnées, le pavot doit être ramassé avec sa paille et immédiatement séché à l'air à une chaleur maximale de 40 °C. Dans ces conditions, cependant, tout retard entraîne un risque d'effet néfaste, en termes aussi bien de propriétés organoleptiques que de paramètres physiques, chimiques et microbiologiques, sur la qualité de la graine en tant qu'aliment destiné à la consommation humaine.

Le pavot cultivé dans un but pharmaceutique est parfois récolté avec une teneur en humidité supérieure, mais est immédiatement séché après la récolte et, surtout, refroidi. Après séchage et refroidissement, la graine contient environ 8 à 9 % d'humidité.

Le pavot à usage alimentaire est récolté à l'aide de moissonneuses-batteuses réglées pour ramasser les petites graines. Le pavot nécessite, en effet, un réglage spécial de certaines parties des machines utilisées, car sa graine craint particulièrement les chocs mécaniques. La graine de pavot destinée à l'alimentation contient entre 45 et 50 % d'huile, et, si la graine est abîmée, sa surface se tache d'huile, ce qui attire la poussière provenant des capsules écrasées. La poussière agglutinée accroît la concentration des alcaloïdes opioïdes sur la graine. En outre, l'huile de pavot a une faible durée de conservation et s'oxyde très rapidement. La dégradation de la graine réduit donc considérablement à la fois les qualités organoleptiques et la longévité du pavot alimentaire, tout en provoquant une contamination et en augmentant les niveaux d'alcaloïdes opioïdes.

Pour récolter le pavot à usage pharmaceutique, il est essentiel de cueillir uniquement la cosse et un peu de paille. Par conséquent, il convient d'employer une récolteuse-hacheuse à tête spécialement adaptée pour ne ramasser que le sommet de la plante. Ainsi, seule la partie nécessaire est récoltée, d'où un moindre risque de contamination.

Traitement après récolte

Les graines de pavot contiennent relativement peu, voire pas, d'alcaloïdes opioïdes. Les niveaux d'alcaloïdes opioïdes présents sur ces graines sont dus à de minuscules particules de poussière provenant de la paille (paroi de la capsule). C'est pourquoi le nettoyage ou la transformation après récolte sont essentiels, quel que soit le niveau (faible ou élevé) des alcaloïdes opioïdes dans cette poussière.

Après la récolte, et avant d'utiliser la graine de pavot pour l'alimentation, les graines doivent être nettoyées, les particules de poussière enlevées à l'aide d'un aspirateur et toutes autres impuretés éliminées, pour atteindre au final une pureté supérieure à 99,8 %.

Stockage

Si la graine de pavot est à stocker avant son conditionnement final, elle doit être cueillie avec la paille, et le mélange récolté doit être convenablement aéré sur des grilles à ventilation active, afin d'assurer que la teneur en humidité ne dépasse pas 8 à 10 %.

Pour un stockage de longue durée avec ventilation, il faut utiliser de l'air non traité (c'est-à-dire de l'air qui n'a pas été préchauffé).La graine de pavot ainsi traitée peut facilement se conserver durant douze mois sans réelle altération de sa qualité.

Une fois la graine de pavot nettoyée, elle doit être stockée dans des conteneurs ventilés, dans des sacs «big bag» ou dans des sacs certifiés pour le conditionnement des denrées alimentaires en vrac, sans contact direct avec le sol du lieu de stockage.

Étiquetage

Si les graines de pavot doivent subir un traitement supplémentaire pour réduire la présence d'alcaloïdes opioïdes avant la consommation humaine ou l'utilisation comme ingrédients de produits alimentaires, elles doivent être étiquetées de manière à indiquer la nécessité de les soumettre à ce traitement physique.

II.   Bonnes pratiques visant à prévenir la présence d'alcaloïdes opioïdes au cours de la transformation

La teneur en alcaloïdes opioïdes des graines de pavot peut être réduite par différents procédés de prétraitement et de transformation des aliments. On a constaté qu'au cours de la transformation des aliments, la teneur en alcaloïdes peut diminuer jusqu'à 90 % environ, et même presque totalement, si on associe prétraitement et traitement thermique.

Parmi les méthodes les plus efficaces figurent le lavage et le trempage, les traitements thermiques — à des températures d'au moins 135 °C (mais de préférence supérieures à 200 °C), à des températures plus basses (100 °C par exemple) associées à l'humidification ou au lavage —, ainsi que la mouture et la combinaison de plusieurs traitements.

Les aliments contenant des graines de pavot subissent généralement plusieurs transformations avant d'être mis en consommation.

Dans le cas du pain et des petits pains, souvent complets, les graines de pavot non traitées sont principalement utilisées comme décoration et, hormis la cuisson au four, aucun autre traitement n'intervient.

Dans d'autres aliments, les graines de pavot sont fréquemment moulues avant d'être saupoudrées sur un mets ou utilisées dans des produits de boulangerie. Les graines de pavot servent aussi de garniture, associant alors graines de pavot moulues, sucre, liquide (eau ou lait) avec, éventuellement, d'autres ingrédients et épices. En général, la garniture de graines de pavot est traitée thermiquement avant de servir à la préparation d'aliments. Dans certaines traditions culinaires, les graines de pavot sont utilisées à l'état brut, entières ou moulues, sans traitement thermique, et constituent une partie substantielle du repas.

Ainsi, les graines de pavot employées dans l'alimentation passent souvent par différentes phases de transformation associées, qu'elles soient moulues, mélangées à un liquide ou soumises à un traitement thermique (parfois même en plusieurs étapes). Une seule étape de transformation peut ne pas suffire à véritablement réduire la teneur en alcaloïdes de la graine de pavot, mais l'enchaînement d'un prétraitement (transformation de la garniture de graines de pavot par exemple) et d'un traitement thermique (cuisson au four par exemple) peut réduire cette teneur à des quantités non décelables. En associant les opérations de lavage et de séchage à une échelle technique, on a réussi à réduire les concentrations de morphine dans des lots de graines de pavot brutes hautement contaminées (concentration initiale variant de 50 à 220 mg de morphine/kg) jusqu'à moins de 4 mg de morphine/kg sans perte de qualité ni de propriétés organoleptiques.

Les méthodes de prétraitement et de transformation recommandées pour réduire la teneur en alcaloïdes des graines de pavot et des produits contenant ces graines sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Toutefois, il convient de faire les observations suivantes:

le traitement thermique avant la transformation finale d'un aliment n'est pas à recommander, car il contribue à la destruction des graisses et peut provoquer un rancissement et une perte de la saveur caractéristique de la graine de pavot,

si un lavage et un trempage à l'eau s'imposent pour réduire la teneur en alcaloïdes des graines de pavot, ils doivent être effectués peu après la récolte. À noter, cependant, que ces opérations risquent de nuire à la qualité et/ou à la durée de conservation des graines de pavot.

Tableau

Méthodes de prétraitement et de transformation recommandées pour réduire la teneur en alcaloïdes des graines de pavot et des produits contenant des graines de pavot

Méthodes de prétraitement et de transformation

Conditions supplémentaires

Effet

Quantité de l'effet

Lavage ou trempage à l'eau

Durée (5 min)

Augmentation de la durée et de la température (30 s — 2 min — 30 min) dans une eau à:

Réduction de la teneur en alcaloïdes

46 % ↓

15 °C

60 °C

100 °C

60-75 % ↓

80-95 % ↓

80-100 % ↓

Un seul lavage, conditions légèrement acides

40 % ↓

Température/traitement thermique

Cuisson du pain

135 °C

220 °C

200 °C + mouture

Réduction de la teneur en alcaloïdes

~10-50 % ↓

~30 % ↓

~80-90 % ↓

~90 % ↓

Mouture

Oxygène (grande surface active)

pH accru

Taux de dégradation accéléré de la morphine, formation de pseudomorphine, amélioration de l'arôme du produit

~25-34 % ↓

Lumière

 

Influence mineure sur le taux de dégradation

 

Prétraitement combiné

Lavage (100 °C, 1 min) + torréfaction (200 °C, 20 min)

Réduction de la teneur en alcaloïdes

98-100 % ↓

Lavage (100 °C, 1 min) + séchage (90 °C, 120 min)

99 % ↓

Humidification avec vapeur (100 °C, 10 min) + séchage (90 °C, 120 min)

50-75 % ↓

Humidification (100 °C, 10 min) + mouture + séchage (90 °C, 120 min)

90-98 % ↓

Prétraitement + cuisson au four

Mouture + cuisson au four

Réduction importante de la teneur en alcaloïdes grâce à un prétraitement combinant humidification et traitement thermique, suivi d'un traitement par la chaleur sèche

80-95 % ↓

Association prétraitement à la vapeur + mouture + cuisson au four

90-95 % ↓

Association prétraitement de lavage + mouture + cuisson au four

100 % ↓


Rectificatifs

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/101


Rectificatif à la décision 2014/451/UE du Conseil du 26 mai 2014 relative à la signature et à la conclusion de l'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 205 du 12 juillet 2014 )

Page 2:

au lieu de:

«DÉCISION DU CONSEIL

du 26 mai 2014

relative à la signature et à la conclusion de l'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

(2014/451/UE)»

lire:

«DÉCISION 2014/451/PESC DU CONSEIL

du 26 mai 2014

relative à la signature et à la conclusion de l'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)»