ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 244

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
19 août 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 893/2014 de la Commission du 14 août 2014 interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Italie, au Portugal et en Espagne

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 894/2014 de la Commission du 14 août 2014 interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membres

3

 

*

Règlement (UE) no 895/2014 de la Commission du 14 août 2014 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 896/2014 de la Commission du 18 août 2014 abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 793/2013 établissant des mesures à l'égard des Îles Féroé pour garantir la conservation du stock de hareng atlanto-scandinave

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 897/2014 de la Commission du 18 août 2014 fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 898/2014 de la Commission du 18 août 2014 abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

55

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 899/2014 de la Commission du 18 août 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

57

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/532/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 novembre 2011 concernant l'aide d'État C 28/10 accordée par le Portugal sous la forme d'un régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme [notifiée sous le numéro C(2011) 7756]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 893/2014 de la Commission

du 14 août 2014

interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Italie, au Portugal et en Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2), détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée, en 2014, par les navires de pêche et les madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.

(2)

Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3), fait obligation aux États membres d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux madragues enregistrées en Italie, au Portugal et en Espagne ont été épuisées.

(6)

Le 7 juillet 2014, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses trois madragues à compter du 29 juin 2014 à 15 h 00.

(7)

Le 16 juillet 2014, le Portugal a informé la Commission qu'il avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses trois madragues à compter du 15 juillet 2014 à 00 h 00.

(8)

Les 10, 18 et 20 juin, l'Espagne a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses quatre madragues, à compter du 10 juin pour deux madragues, du 19 juin pour une madrague et du 20 juin pour la dernière, entraînant l'interdiction de toutes les activités à compter du 20 juin 2014 à 00 h 00.

(9)

Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par l'Italie, le Portugal et l'Espagne, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les madragues enregistrées en Italie, à compter du 29 juin à 15 h 00, par les madragues enregistrées au Portugal, à compter du 15 juillet à 00 h 00 et par les madragues enregistrées en Espagne, à compter du 20 juin à 00 h 00 au plus tard,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des madragues enregistrées en Italie est interdite à compter du 29 juin 2014 à 15 h 00.

Le thon rouge capturé par ces madragues à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré, prélevé ni débarqué.

Article 2

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des madragues enregistrées au Portugal est interdite à compter du 15 juillet 2014 à 00 h 00.

Le thon rouge capturé par ces madragues à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré, prélevé ni débarqué.

Article 3

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des madragues enregistrées en Espagne est interdite à compter du 20 juin 2014 à 00 h 00 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces madragues à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré, prélevé ni débarqué.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Michel BARNIER

Vice-président


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.


19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 894/2014 de la Commission

du 14 août 2014

interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2) détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2014 par les navires et les madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.

(2)

Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3) fait obligation aux États membres d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membres ont été épuisées.

(6)

Le 24 juin, la Croatie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses huit senneurs à senne coulissante à compter du 24 juin 2014 à 24 h 00.

(7)

Le 28 mai et les 9 et 12 juin, la France a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses 17 senneurs à senne coulissante, à compter du 28 mai pour 11 navires, du 9 juin pour deux navires et du 12 juin pour les quatre navires restants, entraînant l'interdiction de toutes les activités à compter du 12 juin 2014 à 9 h 04.

(8)

Les 1er, 2, 9 et 13 juin, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses 12 senneurs à senne coulissante, à compter du 1er juin pour trois navires, du 2 juin pour quatre navires, du 8 juin pour quatre navires et du 13 juin pour le navire restant, entraînant l'interdiction de toute activité à compter du 13 juin 2014 à 23 h 02.

(9)

Le 12 juin, Malte a informé la Commission qu'elle avait qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par son senneur à senne coulissante à compter du 10 juin 2014 à 14 h 39.

(10)

Le 28 mai, l'Espagne a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses six senneurs à senne coulissante à compter du 28 mai 2014 à 00 h 00.

(11)

Sans préjudice des mesures prises par la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte qui sont mentionnées ci-dessus, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon des États membres de l'Union européenne concernés ou enregistrés dans ces États membres, à compter du 24 juin 2014 à 24 h 00 pour la Croatie, à compter du 12 juin 2014 à 9 h 04 au plus tard pour la France, à compter du 13 juin 2014 à 23 h 02 au plus tard pour l'Italie, à compter du 10 juin 2014 à 14 h 39 pour Malte et à compter du 28 mai 2014 à 00 h 00 pour l'Espagne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 24 juin 2014 à 24 h 00.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 2

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 12 juin 2014 à 9 h 04 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 3

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 13 juin 2014 à 23 h 02 au plus tard.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 4

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de Malte ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 10 juin 2014 à 14 h 39.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 5

La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 28 mai 2014 à 00 h 00.

Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.

Par la Commission,

Au nom du président,

Michel BARNIER

Vice-président


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.


19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/6


RÈGLEMENT (UE) No 895/2014 DE LA COMMISSION

du 14 août 2014

modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Le formaldéhyde, produit de réaction oligomère avec l'aniline (MDA technique), répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(2)

L'acide arsénique répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(3)

L'éther de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier.

(4)

Le 1,2-dichloroéthane (EDC) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(5)

Le 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline (MOCA) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(6)

Le tri(chromate) de dichrome répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(7)

Le chromate de strontium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(8)

L'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(9)

Le chromate octahydroxyde de pentazinc répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point a), de ce dernier.

(10)

Ces substances ont été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006. Elles ont, en outre, été jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») dans sa recommandation du 17 janvier 2013 (3), conformément à l'article 58 dudit règlement. Il y a donc lieu d'inscrire les substances dans cette annexe.

(11)

Le N,N-diméthylacétamide (DMAC) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B), conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l'article 57, point c), de ce dernier. Il a également été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 et a été jugé prioritaire pour l'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement par la recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013, conformément à l'article 58 de ce règlement. Le DMAC présente des propriétés intrinsèques semblables à celles du n-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP), et les deux substances peuvent être considérées comme des alternatives potentielles dans certaines de leurs principales utilisations. Actuellement, la substance chimique NMP fait l'objet d'une procédure de restriction conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1907/2006. Compte tenu des similarités entre ces deux substances, à la fois en ce qui concerne les propriétés intrinsèques et les applications industrielles, et afin de garantir une approche réglementaire cohérente, la Commission estime qu'il convient de repousser la décision sur l'inscription du DMAC à l'annexe XIV.

(12)

Il y a lieu de spécifier les dates limites pour l'introduction des demandes et les dates d'expiration visées aux points i) et ii) de l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006 dans l'annexe XIV de ce dernier.

(13)

La recommandation de l'Agence du 17 janvier 2013 indique les dates visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 avant lesquelles les demandes pour chaque substance figurant à l'annexe du présent règlement doivent être reçues si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations. Ces dates ont été fixées en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d'autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l'article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il a également été tenu compte de la capacité de l'Agence à gérer les demandes dans les délais prévus, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006.

(14)

En ce qui concerne le tri(chromate) de dichrome, le chromate de strontium, l'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium et le chromate octahydroxyde de pentazinc, qui sont tous des composés du chrome (VI), l'Agence a proposé que la date limite pour l'introduction des demandes soit fixée à 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission considère néanmoins que la date limite pour l'introduction des demandes devrait être fixée à 35 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à suivre l'approche utilisée pour les sept composés de chrome (VI) figurant déjà dans les entrées 16 à 22 de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

(15)

Pour chacune des substances énumérées à l'annexe du présent règlement, il convient de fixer la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006 à 18 mois après la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement.

(16)

L'article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, lu en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d'octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d'usages lorsqu'il existe une législation spécifique de l'Union qui impose des exigences minimales, en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement, permettant de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu d'accorder d'exemptions sur la base de ces dispositions.

(17)

Eu égard aux informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu d'accorder d'exemptions pour des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

(18)

Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'y a pas lieu de fixer de périodes de révision pour certaines utilisations.

(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


ANNEXE

Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006:

Entrée No

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l'article 57

Dispositions transitoires

Utilisations (catégories d'usages) exemptées

Périodes de révision

Date limite pour l'introduction des demandes (1)

Date d'expiration (2)

«23.

Formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l'aniline (MDA technique)

No CE: 500-036-1

No CAS: 25214-70-4

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 février 2016

22 août 2017

24.

Acide arsénique

No CE: 231-901-9

No CAS: 7778-39-4

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 février 2016

22 août 2017

25.

Ether de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme)

No CE: 203-924-4

No CAS: 111-96-6

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

22 février 2016

22 août 2017

26.

1,2-dichloroéthane (DCE)

No CE: 203-458-1

No CAS: 107-06-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 mai 2016

22 novembre 2017

27.

2,2' -dichloro- 4,4′ -méthylènedianiline (MOCA)

No CE: 202-918-9

No CAS: 101-14-4

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 mai 2016

22 novembre 2017

28.

Tri(chromate) de dichrome

No CE: 246-356-2

No CAS: 24613-89-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

29.

Chromate de strontium

No CE: 232-142-6

No CAS: 7789-06-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

30.

Hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium

No CE: 234-329-8

No CAS: 11103-86-9

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

31.

Chromate octahydroxyde de pentazinc

No CE: 256-418-0

No CAS: 49663-84-5

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 juillet 2017

22 janvier 2019

—»


(1)  Date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)  Date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006.


19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 896/2014 DE LA COMMISSION

du 18 août 2014

abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 793/2013 établissant des mesures à l'égard des Îles Féroé pour garantir la conservation du stock de hareng atlanto-scandinave

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 793/2013 de la Commission du 20 août 2013 établissant des mesures à l'égard des Îles Féroé pour garantir la conservation du stock de hareng atlanto-scandinave (2) désigne les Îles Féroé comme un pays autorisant une pêche non durable et arrête des mesures concernant la pêche du hareng atlanto-scandinave et de ses espèces associées, conformément au règlement (UE) no 1026/2012.

(2)

Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) no 1026/2012, ces mesures cessent de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte, soit de façon autonome, soit dans le cadre de consultations, des mesures correctives appropriées pour la conservation et la gestion du stock d'intérêt commun, qui ne compromettent pas l'impact des mesures prises par l'Union.

(3)

Le ministre de la pêche des Îles Féroé a annoncé, le 12 juin 2014, que les Îles Féroé avaient adopté une limite de capture de 40 000 tonnes de hareng pour 2014, un chiffre qui, en termes absolus comme en termes relatifs, est bien inférieur à la limite de capture de 105 230 tonnes adoptée pour 2013. Ce chiffre ferait augmenter de 4,4 % le TAC global pour 2014 proposé par les autres États côtiers dans le cadre du plan de gestion à long terme en vigueur.

(4)

Les derniers avis scientifiques indiquent que l'effet estimé de cet accroissement du volume des captures, en 2014, sur la biomasse du hareng au début de 2015 ne serait que de 0,4 %, un chiffre qui peut être considéré comme insignifiant en ce qui concerne la conservation du stock.

(5)

La mesure corrective adoptée par les Îles Féroé, combinée aux pourcentages adoptés conjointement par les autres États côtiers, à savoir la Fédération de Russie, la Norvège, l'Islande et l'Union, ne compromettra donc pas les efforts de conservation que l'Union européenne et les autres États côtiers sont convenus de consentir.

(6)

Il convient, par conséquent, que les mesures adoptées par la Commission en vertu du règlement d'exécution (UE) no 793/2013 cessent de s'appliquer conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1026/2012. Il y a donc lieu d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 793/2013.

(7)

Étant donné qu'il n'est pas nécessaire de continuer à appliquer ces mesures, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8)

Cette disposition s'applique sans préjudice des futurs quotas fixés par les Îles Féroé ou des consultations à venir entre les États côtiers sur la gestion conjointe du hareng atlanto-scandinave.

(9)

Le comité de la pêche et de l'aquaculture n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 793/2013 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 34.

(2)  JO L 223 du 21.8.2013, p. 1.


19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 897/2014 DE LA COMMISSION

du 18 août 2014

fixant des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291,

vu le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (1), et notamment son article 12,

vu le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des volets du règlement (UE) no 232/2014 a pour but de renforcer la coopération transfrontalière et prévoit une coopération entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, d'une part, et un ou plusieurs pays partenaires, tels que définis à l'annexe I, et/ou la Fédération de Russie, d'autre part, le long de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union.

(2)

Le règlement (UE) no 236/2014 fixe des règles pour la mise en œuvre de l'aide qui sont communes à l'ensemble des neuf instruments pour l'action extérieure.

(3)

Le règlement (UE) no 232/2014 prévoit l'adoption de dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière. Ces dispositions concernent, entre autres, les taux et les méthodes de cofinancement; le contenu, la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints; le rôle et la fonction des structures du programme, notamment leur niveau, leur identification effective, leur responsabilité et leur obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, y compris l'éligibilité des dépenses; les procédures de recouvrement dans tous les pays participants; le suivi et l'évaluation; la visibilité et les actions d'information, ainsi que la gestion partagée et indirecte.

(4)

Le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014 définit les objectifs stratégiques poursuivis par la coopération transfrontalière, ainsi que les objectifs thématiques et les résultats indicatifs attendus de cette coopération et contient la liste des programmes opérationnels conjoints à établir.

(5)

Il convient de mettre la coopération transfrontalière en œuvre au moyen de programmes opérationnels conjoints pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des priorités pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent d'objectifs thématiques et pouvant être mises en œuvre grâce au soutien de l'Union.

(6)

Il est nécessaire d'établir des dispositions d'application fixant les modalités détaillées de la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 tout en laissant aux pays participants une certaine flexibilité en ce qui concerne les modalités détaillées de l'organisation et de la mise en œuvre de chaque programme en fonction de son caractère particulier. Sur la base de ce principe et dans le respect du présent règlement, il convient que les pays participants présentent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints en vue de leur adoption, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014.

(7)

L'association de l'ensemble des pays participants aux structures décisionnelles du programme, alors que la mise en œuvre de celui-ci est généralement confiée à une autorité de gestion établie dans un État membre, nécessite l'établissement de règles qui régissent la structure organisationnelle en définissant les fonctions de l'autorité de gestion et la répartition des fonctions entre les organes constituant les structures du programme et au sein de chacun d'entre eux.

(8)

Forte des enseignements tirés de la période de programmation 2007-2013, la Commission n'assumera pas d'office la responsabilité finale des recouvrements dans les pays partenaires. En conséquence, les dispositions d'application contiennent de nouvelles règles qui confient davantage de responsabilités en matière de gestion, de contrôle et d'audit aux pays partenaires. Des systèmes de gestion et de contrôle propres aux programmes devront être établis sur la base de ces nouvelles règles. Les pays partenaires devront aider les autorités de gestion à mettre les programmes en œuvre en créant des autorités nationales, des points de contact en matière de contrôles et des groupes d'auditeurs.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) no 232/2014, des accords seront conclus, le cas échéant, entre les pays participants et l'autorité de gestion pour définir les dispositions qui ne sont pas incluses dans les conventions de financement signées avec les pays partenaires et la Fédération de Russie.

(10)

Compte tenu des enseignements tirés de la période de programmation 2007-2013, les règles et procédures d'octroi de subventions établies par la Commission pour les actions extérieures ne sont plus obligatoires. Des procédures établies par les pays participants pourront être appliquées dans le cadre des programmes sous réserve du respect de certaines règles énoncées dans le présent règlement.

(11)

Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 232/2014, un financement accordé en vertu du présent règlement peut être couplé à un financement au titre d'autres règlements pertinents de l'Union, ce qui permettra de transférer des fonds du règlement (UE) no 232/2014 à des programmes financés dans le cadre du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une règle équivalente pour le transfert de fonds au règlement (UE) no 232/2014 afin de couvrir la participation des bénéficiaires de ce dernier aux programmes de coopération transfrontalière auxquels s'applique le présent règlement. Ces nouvelles règles simplifieront les procédures de gestion de la participation de ces pays aux programmes.

(12)

Les programmes étant habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, il y a lieu que les systèmes de gestion et de contrôle soient conformes aux règles de l'Union, notamment au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (6), ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (7). Il convient que la Commission veille à ce que les fonds de l'Union soient utilisés conformément aux règles applicables durant la mise en œuvre des programmes.

(13)

Ces mesures sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014.

(14)

Afin de permettre la programmation et la mise en œuvre des programmes en temps voulu, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

OBJET ET DÉFINITION

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités détaillées de la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 232/2014 et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«programme», un programme opérationnel conjoint au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 232/2014;

b)

«pays participants», l'ensemble des États membres, des pays partenaires de la coopération transfrontalière et des pays de l'Espace économique européen participant à un programme;

c)

«document de programmation», le document visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014, qui définit les objectifs stratégiques, contient la liste des programmes et précise leur enveloppe pluriannuelle indicative ainsi que les zones géographiques éligibles;

d)

«zone couverte par le programme»: les régions cibles et les régions limitrophes, ainsi que les grands centres sociaux, économiques ou culturels et les unités territoriales respectivement visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 232/2014;

e)

«régions cibles»: les unités territoriales visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014 et les zones frontalières des entités géographiques couvertes par l'instrument d'aide de préadhésion et des pays de l'Espace économique européen, telles qu'indiquées dans le document de programmation;

f)

«régions limitrophes»: les unités territoriales visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 232/2014 et les unités limitrophes des régions cibles des entités géographiques couvertes par l'instrument d'aide de préadhésion et des pays de l'Espace économique européen;

g)

«comité mixte de suivi», le comité mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du programme;

h)

«autorité de gestion», l'autorité ou l'organisme désigné par les pays participants pour gérer le programme;

i)

«autorité nationale»: l'entité désignée par chaque pays participant, qui assume en dernier ressort la responsabilité de soutenir l'autorité de gestion dans la mise en œuvre du programme sur son territoire;

j)

«secrétariat technique commun», l'organisme créé par les pays participants afin d'assister les organes du programme;

k)

«instruments financiers», les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions;

l)

«pays partenaires de la coopération transfrontalière», les pays et territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 232/2014, la Fédération de Russie et les bénéficiaires visés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 lorsqu'il y a cofinancement dans le cadre de ce dernier;

m)

«irrégularités», toute violation d'une convention de financement, d'un contrat ou de la législation applicable, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du programme, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue;

n)

«contribution de l'Union», la partie des dépenses éligibles du programme ou du projet qui est financée par l'Union;

o)

«contrat», tout marché public ou contrat de subvention conclu dans le cadre d'un programme;

p)

«grands projets d'infrastructure», les projets comportant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d'intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d'au moins 2,5 millions d'EUR est affectée à l'acquisition d'infrastructures;

q)

«organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en rapport avec la mise en œuvre de projets par les bénéficiaires;

r)

«contractant», une personne physique ou morale avec laquelle un contrat a été signé dans le cadre d'un marché;

s)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale avec laquelle un contrat de subvention a été signé;

t)

«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable débute le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 septembre 2024. En cas de gestion indirecte avec une organisation internationale au sens de l'article 80, l'exercice comptable correspond à l'exercice;

u)

«exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

PARTIE II

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE 1

Programmes

Article 3

Préparation

Chaque programme est élaboré d'un commun accord par l'ensemble des pays participants, conformément au règlement (UE) no 232/2014, au document de programmation et au présent règlement.

Article 4

Contenu

Chaque programme doit contenir notamment les informations suivantes:

1.

Introduction: une brève description de la phase d'élaboration du programme, comportant notamment des informations sur les consultations qui ont été menées et sur les mesures qui ont été prises pour associer les pays participants et les autres parties prenantes à l'élaboration du programme.

2.

Description de la zone couverte par le programme:

a)

régions cibles: une liste des unités territoriales éligibles, telles que définies dans le document de programmation et, s'il y a lieu, toute extension de l'éligibilité géographique conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014, dans le respect des conditions énoncées dans le document de programmation;

b)

régions limitrophes, s'il y a lieu: une liste des régions limitrophes accompagnée d'une justification de leur inclusion dans cette liste au regard des conditions énoncées dans le document de programmation et des conditions de leur participation au programme décidées par les pays participants;

c)

grands centres sociaux, économiques ou culturels visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 232/2014, s'il y a lieu: une liste des centres concernés classés par priorité, accompagnée d'une justification de leur inclusion dans cette liste au regard des conditions énoncées dans le document de programmation et des conditions de leur participation au programme décidées par les pays participants;

d)

carte de la zone couverte par le programme indiquant le nom de chaque unité territoriale et faisant, s'il y a lieu, la distinction entre les unités territoriales visées aux points a), b) et c);

e)

indication, s'il y a lieu, de l'intention de faire usage de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 232/2014 dans les conditions fixées par le document de programmation.

3.

Stratégie du programme:

a)

description de la stratégie du programme, y compris des objectifs thématiques retenus et des priorités correspondantes conformément aux dispositions du document de programmation;

b)

justification de la stratégie retenue, fondée sur:

une analyse, en termes de forces et de faiblesses, de la situation socioéconomique et environnementale dans la zone couverte par le programme et des besoins à moyen terme mis en évidence par cette analyse;

une description des enseignements tirés des programmes transfrontaliers antérieurs;

une consultation plus large des parties prenantes, des informations sur la cohérence entre le programme et les autres programmes financés par l'Union dans les pays et régions concernés et une analyse de la cohérence entre le programme et les stratégies et politiques nationales et régionales;

une analyse des risques et des mesures visant à les atténuer;

c)

description d'indicateurs objectivement vérifiables, en particulier:

les résultats attendus pour chaque priorité et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible;

les indicateurs de réalisation pour chaque priorité, y compris la valeur cible quantifiée, qui sont censés contribuer aux résultats;

d)

description de la façon dont les questions transversales suivantes seront prises en compte si nécessaire: démocratie et droits de l'homme, durabilité environnementale, égalité hommes-femmes et VIH/Sida.

4.

Structures et désignation des autorités compétentes et des organes de gestion:

a)

la composition et les tâches du comité mixte de gestion;

b)

l'autorité de gestion et son processus de désignation;

c)

les autorités nationales de tous les pays participants, en particulier l'autorité de chaque pays participant visée aux articles 20 et 31 et, s'il y a lieu, les structures d'appui autres que celles visées aux points e) et f);

d)

la procédure d'établissement du secrétariat technique commun et de ses antennes, ainsi que les tâches qui leur sont confiées, s'il y a lieu;

e)

l'autorité d'audit et les membres du groupe d'auditeurs;

f)

le ou les organismes désignés comme points de contact en matière de contrôles dans tous les pays participants et les tâches qui leur sont confiées conformément à l'article 32.

5.

Mise en œuvre du programme:

a)

une description succincte des systèmes de gestion et de contrôle conformément à l'article 30;

b)

un calendrier de mise en œuvre du programme;

c)

une description des procédures de sélection des projets conformément à l'article 30;

d)

une description, par priorité, de la nature de l'aide conformément à l'article 38, y compris une liste de projets destinés à faire l'objet d'une procédure d'attribution directe ou de contributions à des instruments financiers. Cette description comporte également un calendrier indicatif pour la sélection des projets à financer conformément à l'article 41;

e)

une description du recours prévu à l'assistance technique et des procédures applicables en matière de passation de marchés;

f)

une description des systèmes de suivi et d'évaluation, accompagnée d'un plan indicatif de suivi et d'évaluation pour toute la durée du programme;

g)

la stratégie de communication pour toute la durée du programme et un plan indicatif d'information et de communication pour la première année;

h)

des informations sur le respect des exigences réglementaires énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

i)

un plan financier indicatif comprenant deux tableaux (sans ventilation par pays participants):

un tableau indiquant les crédits annuels provisoires pour engagements et pour paiements prévus pour l'aide accordée par l'Union au titre de chaque objectif thématique et de l'assistance technique. Les crédits prévus pour la première année englobent les coûts des actions préparatoires conformément à l'article 16;

un tableau indiquant les montants provisoires des crédits pour l'aide accordée par l'Union et le cofinancement pour toute la période de programmation au titre de chaque objectif thématique, et de l'assistance technique;

j)

les règles en matière d'éligibilité des dépenses, telles que visées aux articles 48 et 49;

k)

la répartition des responsabilités entre les pays participants, conformément à l'article 74;

l)

les règles de transfert, d'utilisation et de suivi du cofinancement;

m)

une description des systèmes informatiques pour la communication et l'échange de données informatisées entre l'autorité de gestion et la Commission;

n)

la ou les langues adoptées dans le cadre du programme, conformément à l'article 7.

Article 5

Adoption

1.   Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation, les pays participants soumettent en commun une proposition de programme à la Commission, contenant tous les éléments visés à l'article 4. Les États membres participants donnent leur accord par écrit sur le contenu du programme avant de soumettre ce dernier à la Commission.

2.   La Commission vérifie que le programme comporte tous les éléments visés à l'article 4. Elle évalue la cohérence du programme au regard du règlement (UE) no 232/2014, du document de programmation, du présent règlement et de toute autre disposition applicable du droit de l'Union. L'évaluation porte en particulier sur:

a)

la qualité de l'analyse et la cohérence entre celle-ci, les priorités proposées et les autres programmes financés par l'Union;

b)

la précision du plan financier;

c)

la conformité avec la directive 2001/42/CE.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le programme a été présenté, la Commission formule des observations et demande les révisions nécessaires. Les pays participants fournissent toutes les informations requises dans un délai de deux mois à compter de la demande de la Commission. Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le programme a été présenté, la Commission approuve ce dernier à condition que toutes ses observations aient été dûment prises en compte. Elle peut prolonger ces délais en fonction de la nature des révisions requises.

4.   Chaque programme est adopté par décision de la Commission pour toute sa durée conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014.

Article 6

Adaptations et révision

1.   Les adaptations du programme qui n'ont pas d'incidence significative sur la nature et les objectifs de celui-ci sont considérées comme non substantielles. En particulier:

a)

les modifications cumulées jusqu'à concurrence de 20 % de la contribution initiale de l'Union à chaque objectif thématique ou à l'assistance technique ou les modifications apportées en application du paragraphe 2 qui impliquent un transfert entre objectifs thématiques ou un transfert de l'assistance technique aux objectifs thématiques;

b)

les modifications cumulées jusqu'à concurrence de 20 % de la contribution initiale de l'Union à chaque objectif thématique ou les modifications apportées en application du paragraphe 2 qui impliquent un transfert des objectifs thématiques à l'assistance technique.

Les modifications du plan financier du programme visées au point a) peuvent être apportées directement par l'autorité de gestion, avec l'accord préalable du comité mixte de suivi. L'autorité de gestion informe la Commission de toute modification de ce type, au plus tard dans le rapport annuel suivant, et lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires.

Pour les modifications du plan financier du programme visées au point b), l'autorité de gestion demande l'accord préalable du comité mixte de suivi et de la Commission.

2.   Sur demande motivée du comité mixte de suivi ou à l'initiative de la Commission après consultation du comité mixte de suivi, les programmes peuvent être révisés dans chacun des cas suivants:

a)

réexamen du document de programmation;

b)

changements socioéconomiques majeurs ou changements substantiels dans la zone couverte par le programme;

c)

difficultés de mise en œuvre;

d)

modifications apportées au plan financier au-delà de la marge de flexibilité visée au paragraphe 1 ou modification ayant une incidence significative sur la nature et les objectifs du programme;

e)

audits, suivi et évaluations.

3.   Les demandes de révision de programmes sont dûment motivées et précisent l'effet attendu des modifications apportées au programme.

4.   La Commission évalue les informations fournies en application des paragraphes 2 et 3. Si elle formule des observations, l'autorité de gestion lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires. Dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle la demande de révision a été présentée, la Commission approuve cette dernière à condition que toutes ses observations aient été dûment prises en compte.

5.   Toute révision d'un programme dans les cas visés au paragraphe 2 ou à l'article 66, paragraphe 5, est adoptée par décision de la Commission et peut nécessiter la modification des conventions de financement visées aux articles 8 et 9.

Article 7

Utilisation des langues

1.   Chaque programme utilise une ou plusieurs langues officielles de l'Union comme langue(s) de travail. Les pays participants peuvent en outre aussi décider d'utiliser des langues officielles autres que celles de l'Union comme langues de travail. Le choix de la ou des langues de travail est décrit dans le programme conformément à l'article 4.

2.   Afin de tenir compte de l'aspect partenarial des programmes, les bénéficiaires peuvent soumettre à l'autorité de gestion des documents relatifs à leur projet dans leur langue nationale, à condition que cette possibilité soit spécifiquement mentionnée dans le programme et que le comité mixte de suivi prévoie de mettre en place, par l'intermédiaire de l'autorité de gestion, les moyens d'interprétation et de traduction nécessaires.

3.   Les coûts d'interprétation et de traduction pour toutes les langues retenues dans le cadre du programme sont couverts, soit par le budget consacré à l'assistance technique au niveau du programme, soit par le budget de chaque projet au niveau du projet.

CHAPITRE 2

Conventions de financement

Article 8

Conventions de financement avec les pays partenaires de la coopération transfrontalière

1.   La Commission conclut des conventions de financement avec chacun des pays partenaires de la coopération transfrontalière. Des conventions de financement peuvent également être signées par les autres pays participants et par l'autorité de gestion ou par le pays dans lequel cette dernière est établie.

2.   Les conventions de financement sont signées au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de la décision de la Commission portant adoption du programme. Néanmoins, lorsqu'un programme associe plusieurs pays partenaires de la coopération transfrontalière, au moins une convention de financement est signée par l'ensemble des parties avant cette date. Les autres pays partenaires de la coopération transfrontalière peuvent signer leurs conventions de financement respectives ultérieurement. Le volet externe du programme ne peut être lancé avec un pays partenaire tant que la convention de financement correspondante n'est pas entrée en vigueur. Lorsqu'un programme associant plusieurs pays partenaires de la coopération transfrontalière est cofinancé au titre du règlement (UE) no 231/2014, au moins une convention de financement avec un pays partenaire participant figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 232/2014 ou avec la Fédération de Russie est signée par l'ensemble des parties au plus tard à la fin de l'année suivant celle de la décision de la Commission portant adoption du programme.

Article 9

Conventions de financement avec des pays partenaires de la coopération transfrontalière participant au cofinancement

1.   Lorsque la participation financière d'un pays partenaire de la coopération transfrontalière est transférée à l'autorité de gestion, la convention de financement visée à l'article 8 est également signée par les autres États membres et pays partenaires de la coopération transfrontalière participants et par l'autorité de gestion ou le pays dans lequel cette dernière est établie.

2.   Cette convention de financement contient des dispositions concernant la participation financière du pays partenaire de la coopération transfrontalière et plus particulièrement:

a)

le montant de cette participation financière;

b)

l'utilisation prévue et les conditions d'utilisation de cette participation financière, notamment les conditions que les demandes doivent satisfaire;

c)

les modalités de paiement;

d)

la gestion financière;

e)

la conservation des dossiers;

f)

les obligations en matière d'établissement de rapports;

g)

les vérifications et les contrôles;

h)

les irrégularités et les recouvrements.

CHAPITRE 3

Autres accords ou protocoles d'accord

Article 10

Contenu

L'autorité de gestion peut conclure, avec les pays participants, des protocoles d'accord ou tout autre accord décrivant les dispositions du programme, notamment le cofinancement national, les responsabilités financières spécifiques, les audits et les procédures de recouvrement.

Le contenu de ces protocoles d'accord ou autres accords est conforme aux dispositions énoncées dans le présent règlement et dans la ou les convention(s) de financement.

CHAPITRE 4

Mise en œuvre

Article 11

Méthodes de mise en œuvre

Les programmes sont généralement mis en œuvre en gestion partagée avec les États membres conformément à l'article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les pays participants peuvent proposer une mise en œuvre en gestion indirecte par un pays partenaire de la coopération transfrontalière ou par une organisation internationale, conformément à l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Les programmes mis en œuvre en gestion indirecte sont régis par la partie III du présent règlement.

TITRE II

COFINANCEMENT

Article 12

Taux de cofinancement

1.   Le cofinancement représente au moins 10 % du montant de la contribution de l'Union.

2.   Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, afin de garantir que l'objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.

3.   L'aide accordée dans le cadre du programme est conforme aux règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 13

Sources de cofinancement

1.   Le cofinancement provient de sources autres que l'Union.

2.   Dans le cadre de chaque programme, les pays participants sont libres de déterminer la provenance, le montant et la répartition du cofinancement.

3.   Si un pays partenaire de la coopération transfrontalière s'engage à transférer sa participation financière à l'autorité de gestion, les modalités de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement sont définies dans la convention de financement visée à l'article 9 et, le cas échéant, dans les accords visés à l'article 10.

4.   Dans tous les autres cas, les modalités applicables au cofinancement peuvent être énoncées dans les accords visés à l'article 10.

Article 14

Contributions en nature

1.   Toute ressource non financière mise gratuitement à disposition par une tierce partie est considérée comme une contribution en nature au programme ou au projet. Les coûts du personnel affecté à un projet ou à un programme ne sont pas considérés comme une contribution en nature, mais peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement minimal de 10 % visé à l'article 12, dès lors qu'ils sont financés par des bénéficiaires ou des pays participants.

2.   Les contributions en nature ne sont pas des coûts éligibles et ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du cofinancement minimal de 10 % visé à l'article 12.

TITRE III

PÉRIODE D'EXÉCUTION

Article 15

Période d'exécution

La période d'exécution de chaque programme débute au plus tôt à la date d'adoption du programme par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 16

Phase de démarrage du programme

1.   En gestion partagée, le programme démarre dans les États membres participants dès réception de la notification visée à l'article 25, paragraphe 4, par laquelle la Commission les informe qu'elle n'a pas l'intention de demander les documents visés audit article ou qu'elle n'a pas d'observations à formuler. Les pays participants peuvent préalablement lancer les actions préparatoires nécessaires à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle. Les coûts correspondants sont éligibles conformément à l'article 36.

2.   Dans le cadre de la gestion indirecte visée aux articles 80 et 82, le programme démarre dans les États membres participants après l'entrée en vigueur de la convention qui confie des tâches d'exécution budgétaire à une organisation internationale ou à un pays partenaire de la coopération transfrontalière.

3.   En outre, les actions préparatoires ci-après, nécessaires au démarrage du programme, peuvent être mises en œuvre:

a)

la création de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, du secrétariat technique commun;

b)

les premières réunions du comité mixte de suivi, auxquelles participent également les représentants des pays partenaires de la coopération transfrontalière qui n'ont pas encore signé de convention de financement ou dont la convention de financement n'est pas encore entrée en vigueur;

c)

la préparation et le lancement de la sélection des projets ou des procédures d'attribution de marchés, sous clause suspensive liée à l'entrée en vigueur des conventions de financement.

4.   Dans l'attente de l'entrée en vigueur des conventions de financement respectives, seules les actions préparatoires visées aux paragraphes 1 et 3 peuvent être lancées avec les pays partenaires de la coopération transfrontalière.

Article 17

Annulation du programme

1.   Si aucun des pays partenaires de la coopération transfrontalière n'a signé la convention de financement correspondante avant la date visée à l'article 8, paragraphe 2, le programme est annulé.

Les tranches annuelles du Fonds européen de développement régional déjà engagées restent disponibles pour leur durée de vie normale, mais ne peuvent couvrir que des activités qui se déroulent exclusivement dans les États membres concernés et pour lesquelles le marché a été passé avant que la Commission décide d'annuler le programme. Dans les trois mois qui suivent la clôture des marchés, l'autorité de gestion transmet le rapport final à la Commission, qui procède conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsque le programme ne peut pas être mis en œuvre en raison de problèmes survenant dans les relations entre les pays participants et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider d'annuler le programme avant la date d'expiration de sa période d'exécution, à la demande du comité mixte de suivi ou de sa propre initiative après consultation dudit comité.

3.   Lorsque le programme est annulé, l'autorité de gestion transmet le rapport final dans les six mois qui suivent la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement du solde final ou, s'il y a lieu, émet un ordre de récupération. La Commission dégage également le solde des engagements.

Il est aussi possible de décider de réduire la dotation allouée au programme, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c).

4.   Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, l'aide du Fonds européen de développement régional non encore engagée correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013.

L'aide accordée au titre du règlement (UE) no 232/2014 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, est utilisée pour financer d'autres programmes ou projets éligibles au titre du même règlement.

Article 18

Projets

1.   Les contrats relatifs aux grands projets d'infrastructure qui ont été retenus à l'issue d'une procédure d'attribution directe sont signés et les contributions aux instruments financiers versées avant le 30 juin 2019.

2.   Tous les autres contrats sont signés avant le 31 décembre 2021.

3.   Toutes les activités des projets financées par le programme prennent fin au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 19

Clôture du programme

1.   Seules les activités liées à la clôture du programme peuvent être réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2024.

2.   Un programme est considéré comme clos lorsque:

a)

l'ensemble des marchés ou contrats passés dans le cadre de ce programme ont été clos;

b)

le solde final a été payé ou remboursé;

c)

le solde des crédits a été dégagé par la Commission.

3.   La clôture du programme n'affecte pas le droit de la Commission de procéder, le cas échéant, à des corrections financières ultérieures à l'égard de l'autorité de gestion ou des bénéficiaires si le montant final du programme ou des projets devait être adapté à la suite de contrôles ou d'audits effectués après la date de clôture.

TITRE IV

STRUCTURES DU PROGRAMME

Article 20

Désignation des autorités et des organismes de gestion

1.   Les pays participants désignent comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé investi d'une mission de service public. Une même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes.

2.   Les pays participants désignent comme autorité d'audit unique une autorité ou un organisme public national, régional ou local, dont le fonctionnement est indépendant de celui de l'autorité de gestion. L'autorité d'audit est située dans l'État membre où l'autorité de gestion est établie. Une même autorité d'audit peut être désignée pour plusieurs programmes.

3.   Un ou plusieurs organismes intermédiaires peuvent être désignés pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion, sous la responsabilité de cette dernière. Les modalités arrêtées entre l'autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit. Les organismes intermédiaires présentent des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné, ainsi que des garanties de capacité de gestion administrative et financière.

4.   Les pays participants établissent, dans les systèmes de gestion et de contrôle et, s'il y a lieu, dans les conventions de financement visées aux articles 8 et 9 et/ou dans les accords visés à l'article 10, les règles régissant leurs relations avec l'autorité de gestion et l'autorité d'audit, les relations entre ces autorités et les relations entre ces autorités et la Commission.

5.   L'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située peut, de sa propre initiative, désigner un organisme de coordination chargé d'assurer la liaison avec la Commission et de l'informer, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et de promouvoir une mise en œuvre harmonisée du droit applicable.

6.   Chaque pays participant désigne:

a)

une autorité nationale chargée d'aider l'autorité de gestion à gérer le programme dans le respect du principe de bonne gestion financière;

b)

un point de contact en matière de contrôles chargé d'aider l'autorité de gestion à contrôler le respect des obligations relatives au programme;

c)

un représentant au groupe d'auditeurs visé à l'article 28, paragraphe 2;

d)

des représentants au comité mixte de suivi visé à l'article 21.

CHAPITRE 1

Comité mixte de suivi

Article 21

Comité mixte de suivi

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'adoption du programme par la Commission, les pays participants instituent un comité mixte de suivi.

Article 22

Composition du comité mixte de suivi

1.   Le comité mixte de suivi est composé d'un ou de plusieurs représentants désignés par chaque pays participant. Ces représentants ne sont pas nommés à titre personnel, mais sur la base de leur fonction. D'autres personnes peuvent être nommées en qualité d'observateurs par le comité mixte de suivi.

2.   Chaque fois que possible et approprié, les pays participants veillent à associer de manière adéquate tous les acteurs concernés, en particulier les parties prenantes locales et notamment les organisations de la société civile et les autorités locales, afin de garantir leur participation à la mise en œuvre du programme.

3.   La Commission est associée aux travaux du comité mixte de suivi en qualité d'observateur. Elle est invitée à chaque réunion du comité mixte de suivi en même temps que les représentants des pays participants et peut décider de participer à tout ou partie de la réunion ou de ne pas y participer.

4.   Le comité mixte de suivi est présidé par l'un de ses membres, représentant de l'autorité de gestion ou toute autre personne, comme prévu par son règlement intérieur.

5.   Un représentant de l'autorité de gestion, du secrétariat technique commun ou de l'organisme intermédiaire visé à l'article 20, paragraphe 3, est nommé secrétaire du comité mixte de suivi.

Article 23

Fonctionnement

1.   Le comité mixte de suivi élabore son règlement intérieur et l'adopte à l'unanimité.

2.   Le comité mixte de suivi s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Il peut recourir à une procédure de vote dans certains cas, notamment lorsqu'il procède au choix final des projets et des montants de subvention qui leur sont alloués conformément à son règlement intérieur.

3.   Les pays participants disposent de droits de vote égaux indépendamment du nombre de représentants qu'ils ont désignés.

4.   Le secrétaire, la Commission et les autres observateurs éventuels ne disposent pas de droits de vote.

5.   Le président du comité mixte de suivi joue le rôle de modérateur et dirige les débats. Il dispose de droits de vote lorsqu'il est un représentant d'un pays participant.

6.   Le comité mixte de suivi se réunit au moins une fois par an. Les réunions sont convoquées par son président à la demande de l'autorité de gestion ou à la demande dûment motivée d'un pays participant ou de la Commission. Le comité mixte de suivi peut également statuer par procédure écrite sur saisine de son président, de l'autorité de gestion ou de tout pays participant, conformément à son règlement intérieur.

7.   Un procès-verbal, cosigné par le président et le secrétaire, est établi à la fin de chaque réunion du comité mixte de suivi. Une copie de ce procès-verbal est communiquée aux représentants des pays participants, à la Commission et à tout autre observateur.

Article 24

Fonctions du comité mixte de suivi

1.   Le comité mixte de suivi assure le suivi de la mise en œuvre du programme et des progrès accomplis dans la réalisation de ses priorités à l'aide des indicateurs objectivement vérifiables et des valeurs cibles correspondantes définis dans le programme. Il examine toutes les questions ayant une incidence sur les résultats du programme.

2.   Le comité mixte de suivi peut adresser des recommandations à l'autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l'évaluation du programme. Il assure le suivi des actions entreprises à la suite de ses recommandations.

3.   En particulier, le comité mixte de suivi:

a)

approuve le programme de travail et le plan financier de l'autorité de gestion, y compris le recours prévu à l'assistance technique;

b)

suit la mise en œuvre du programme de travail et du plan financier par l'autorité de gestion;

c)

approuve les critères de sélection des projets à financer au titre du programme;

d)

est responsable de la procédure de sélection et d'évaluation applicable aux projets à financer au titre du programme;

e)

approuve toute proposition de révision du programme;

f)

examine l'ensemble des rapports présentés par l'autorité de gestion et prend, le cas échéant, les mesures appropriées;

g)

examine les cas litigieux qui lui sont signalés par l'autorité de gestion;

h)

examine et approuve le rapport annuel visé à l'article 77;

i)

examine et approuve le plan annuel de suivi et d'évaluation visé à l'article 78;

j)

examine et approuve les plans annuels d'information et de communication visés à l'article 79.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, point d), le comité mixte de suivi peut instituer un comité de sélection de projets qui agit sous sa responsabilité.

CHAPITRE 2

Autorité de gestion

Article 25

Désignation

1.   L'autorité de gestion qui a été retenue par les pays participant au programme est soumise à une procédure de désignation dans l'État membre où elle est située. Cette procédure est sanctionnée par une décision adoptée au niveau approprié.

2.   La procédure de désignation est fondée sur un rapport établi et un avis rendu par un organisme d'audit indépendant qui évalue si les systèmes de gestion et de contrôle respectent les critères de désignation énoncés à l'annexe I du présent règlement. Cette évaluation porte notamment sur le rôle joué par les organismes intermédiaires au sein de ces systèmes. L'organisme d'audit tient compte, s'il y a lieu, de la similitude entre les systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme et ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, ainsi que de tout élément attestant leur bon fonctionnement.

L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit, ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, dont le fonctionnement est indépendant de celui de l'autorité de gestion. Il effectue son travail conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit.

3.   L'État membre transmet la décision officielle visée au paragraphe 1 à la Commission dès que possible après l'adoption du programme par cette dernière.

4.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision officielle visée au paragraphe 1, la Commission peut demander le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant et une description du système de gestion et de contrôle, notamment des aspects relatifs à la sélection des projets. Si elle n'a pas l'intention de demander ces documents, la Commission en informe l'État membre dans les meilleurs délais. Si elle demande ces documents, elle peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de leur réception. Les documents sont ensuite revus à la lumière de ces observations. Lorsqu'elle n'a aucune observation, initiale ou ultérieure, à formuler, la Commission en informe l'État membre dans les meilleurs délais.

5.   Lorsque les résultats existants en matière d'audits et de contrôles montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre définit, à un niveau approprié, les mesures correctrices nécessaires et fixe, en fonction de la gravité du problème, une période probatoire au cours de laquelle les mesures correctrices nécessaires sont prises.

Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctrices requises au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.

L'État membre informe sans délai la Commission quand:

une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur les mesures correctrices et la période probatoire correspondante;

cette période probatoire prend fin, une fois les mesures correctrices mises en œuvre;

il est mis fin à la désignation d'une autorité.

Sans préjudice de l'application de l'article 61, la notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire par l'État membre n'interrompt pas le traitement des demandes de paiement.

Lorsque qu'il est mis fin à la désignation d'une autorité de gestion, les pays participants désignent une nouvelle autorité ou un nouvel organisme au sens de l'article 20, paragraphe 1, qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion. Cette autorité ou cet organisme est soumis à la procédure de désignation prévue au paragraphe 2, et la Commission en est informée conformément au paragraphe 4. Cette modification nécessite une révision du programme en vertu de l'article 6.

Article 26

Fonctions de l'autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion est chargée de gérer le programme dans le respect du principe de bonne gestion financière et de veiller à ce que les décisions du comité mixte de suivi soient conformes aux dispositions et au droit applicables.

2.   En ce qui concerne la gestion du programme, l'autorité de gestion:

a)

soutient les travaux du comité mixte de suivi et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés et des objectifs du programme;

b)

établit le rapport annuel et le rapport final qu'elle transmet à la Commission, après approbation par le comité mixte de suivi;

c)

partage avec les organismes intermédiaires, le secrétariat technique commun, l'autorité d'audit et les bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches ou à la mise en œuvre des projets;

d)

établit et gère un système informatisé d'enregistrement et de stockage des données relatives à chaque projet, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux contrôles et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux projets. Elle enregistre et stocke notamment les rapports techniques et financiers de chaque projet. Le système intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes annuels, notamment à la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants réduits à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à un projet ou à un programme;

e)

procède, s'il y a lieu, aux évaluations des incidences sur l'environnement au niveau du programme;

f)

exécute les plans d'information et de communication conformément à l'article 79;

g)

exécute les plans de suivi et d'évaluation conformément à l'article 78.

3.   En ce qui concerne la sélection et la gestion des projets, l'autorité de gestion:

a)

prépare et lance les procédures de sélection;

b)

gère les procédures de sélection des projets;

c)

fournit au bénéficiaire chef de file un document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet, y compris le plan de financement et les délais d'exécution;

d)

signe les contrats avec les bénéficiaires;

e)

gère les projets.

4.   En ce qui concerne l'assistance technique, l'autorité de gestion:

a)

gère les procédures d'attribution des marchés;

b)

signe les contrats avec les contractants;

c)

gère les contrats.

5.   En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme, l'autorité de gestion:

a)

vérifie que les services ont été fournis, les travaux exécutés ou les fournitures livrées et/ou installées et que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été acquittées par ceux-ci et sont conformes à la législation applicable, ainsi qu'aux règles du programme et aux conditions que les projets doivent respecter pour bénéficier d'un soutien;

b)

veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des projets utilisent, soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les opérations liées à un projet;

c)

met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés;

d)

établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 30;

e)

produit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à l'article 68;

f)

établit et présente les demandes de paiement à la Commission, conformément à l'article 60;

g)

établit les comptes annuels;

h)

tient compte des résultats de l'ensemble des audits effectués par ou sous la responsabilité de l'autorité d'audit lors de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement;

i)

tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et des paiements effectués aux bénéficiaires;

j)

tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants qui ont été réduits à la suite de l'annulation de tout ou partie de la subvention.

6.   Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 5, point a), comportent les procédures suivantes:

a)

des vérifications administratives portant sur chaque demande de paiement introduite par les bénéficiaires;

b)

des vérifications de projets sur place.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de la subvention accordée à un projet et au degré de risque mis en évidence par ces vérifications et par les audits effectués par l'autorité d'audit sur l'ensemble des systèmes de gestion et de contrôle.

7.   Les vérifications de projets sur place prévues au paragraphe 6, point b), peuvent être effectuées par sondage.

8.   Lorsque l'institution dont relève l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire du programme, les modalités de vérification visées au paragraphe 5, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

Article 27

Secrétariat technique commun et antennes

1.   Les pays participants peuvent décider d'établir un secrétariat technique commun qui sera décrit dans le programme, conformément à l'article 4.

2.   Le secrétariat technique commun assiste l'autorité de gestion, le comité mixte de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit dans l'exercice de leurs fonctions respectives. En particulier, il informe les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes et aide les bénéficiaires à mettre le projet en œuvre. Il peut également être désigné comme organisme intermédiaire au sens de l'article 20, paragraphe 3.

3.   Des antennes peuvent être mises en place dans les pays participants à la suite d'une décision de ces derniers. Leur rôle est décrit dans le programme et peut englober des actions de communication et d'information, ainsi qu'une assistance à l'autorité de gestion en matière de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation des projets. Ces antennes ne peuvent en aucun cas se voir confier des tâches impliquant l'exercice de l'autorité publique ou l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision à l'égard des projets.

4.   Le budget d'assistance technique finance le fonctionnement du secrétariat technique commun et de ses antennes.

CHAPITRE 3

Autorité d'audit

Article 28

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit du programme veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié de projets et les comptes annuels du programme fassent l'objet d'audits.

2.   L'autorité d'audit est assistée d'un groupe d'auditeurs comprenant un représentant de chaque pays participant au programme.

3.   Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

4.   L'autorité d'audit veille à ce que le travail d'audit tienne compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   Dans un délai de neuf mois à compter de la signature de la première convention de financement conformément à l'article 8, paragraphe 2, l'autorité d'audit présente une stratégie d'audit à la Commission. Cette stratégie d'audit précise la méthodologie d'audit applicable aux comptes annuels et aux projets, la méthode d'échantillonnage pour les audits de projets et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est actualisée tous les ans de 2017 à 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plusieurs programmes, il est possible d'élaborer une stratégie d'audit unique pour les programmes concernés. La stratégie d'audit actualisée est soumise à la Commission en même temps que le rapport annuel du programme.

6.   L'autorité d'audit établit conformément à l'article 68:

a)

un avis d'audit sur les comptes annuels pour l'exercice comptable précédent;

b)

un rapport d'audit annuel.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plusieurs programmes, les informations requises au point b) peuvent faire l'objet d'un seul rapport.

Article 29

Coopération avec l'autorité d'audit

La Commission coopère avec l'autorité d'audit pour coordonner ses plans et méthodologies d'audit et partage les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle du programme concerné.

TITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 30

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

1.   Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

a)

les fonctions de chaque organisme intervenant dans la gestion et le contrôle, y compris la répartition des fonctions au sein de chacun d'entre d'eux et leur organisation interne dans le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et au sein de ceux-ci;

b)

des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

c)

des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage, de suivi et de communication d'informations;

d)

des systèmes de suivi et de communication d'informations si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

e)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

f)

des systèmes et des procédures garantissant une piste d'audit adéquate;

g)

des procédures de prévention, de détection et de correction des irrégularités, notamment de la fraude, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés et des intérêts éventuels y afférents;

h)

des procédures de passation de marchés pour l'assistance technique et des procédures de sélection des projets;

i)

le rôle des autorités nationales et les responsabilités des pays participants, conformément à l'article 31.

2.   L'autorité de gestion veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle du programme soient établis conformément aux dispositions du présent règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

Article 31

Autorités nationales et responsabilités des pays participants

1.   L'autorité nationale désignée conformément à l'article 20, paragraphe 6, point a), est notamment chargée des missions suivantes:

a)

elle est responsable de la mise en place et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle au niveau national;

b)

elle assure la coordination générale des institutions qui participent, au niveau national, à la mise en œuvre du programme, y compris, entre autres, des institutions qui exercent les fonctions de points de contact en matière de contrôles et de membre du groupe d'auditeurs;

c)

elle représente son pays au sein du comité mixte de suivi.

Pour les pays partenaires de la coopération transfrontalière, l'autorité nationale est responsable en dernier ressort de la mise en œuvre des dispositions de la convention de financement visée aux articles 8 et 9.

2.   Les pays participants aident l'autorité de gestion à respecter l'obligation visée à l'article 30, paragraphe 2.

3.   Les pays participants préviennent, détectent et corrigent les irrégularités, notamment la fraude, et procèdent, conformément à l'article 74, au recouvrement des montants indûment versés, éventuellement majorés d'intérêts de retard, sur leur territoire. Ils notifient sans délai ces irrégularités à l'autorité de gestion et à la Commission et les tiennent informées de l'évolution des procédures administratives et judiciaires y afférentes.

4.   Les responsabilités des pays participants en ce qui concerne les montants indûment versés à un bénéficiaire sont énoncées à l'article 74.

5.   L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'autorité de gestion de procéder aux recouvrements prévus aux articles 74 et 75 ni celle des États membres de récupérer les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (9).

Article 32

Structures d'audit et de contrôle

1.   Les dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'appui d'une demande de paiement sont examinées par un auditeur ou par un agent public qualifié n'ayant aucun lien avec le bénéficiaire. L'auditeur ou l'agent public qualifié examine si les coûts déclarés par le bénéficiaire et les recettes du projet sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions du contrat.

Cet examen est réalisé sur la base d'une procédure convenue qui sera menée conformément:

a)

à la norme internationale sur les services connexes 4400 — Missions d'examen d'informations financières sur la base de procédures convenues, éditée par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC);

b)

au code de déontologie des professionnels comptables de l'IFAC, élaboré et publié par l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) de l'IFAC.

Pour les agents publics, ces procédures et normes sont établies au niveau national en tenant compte des normes internationales.

L'auditeur doit répondre à au moins une des conditions suivantes:

a)

être membre d'une organisation nationale d'experts-comptables, elle-même membre de l'IFAC;

b)

être membre d'une organisation nationale d'experts-comptables. Si cette organisation n'est pas membre de l'IFAC, l'auditeur s'engage à travailler dans le respect des normes et de la déontologie de celle-ci;

c)

être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d'un organe de supervision public dans un État membre, conformément aux principes de supervision publique exposés dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

d)

être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d'un organisme de supervision public dans un pays partenaire de la coopération transfrontalière, pour autant que ce registre applique les principes de supervision publique exposés dans la législation du pays concerné.

L'agent public dispose des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de son travail d'examen.

2.   L'autorité de gestion procède en outre à ses propres vérifications conformément à l'article 26, paragraphe 5, point a), et à l'article 26, paragraphe 6. Lorsqu'elle procède à des vérifications dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, l'autorité de gestion peut être assistée par les points de contact en matière de contrôles.

Les pays participants mettent tout en œuvre pour aider l'autorité de gestion à mener à bien ses tâches de contrôle.

3.   L'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié de projets et les comptes annuels du programme fassent l'objet d'audits ainsi que le prévoit l'article 28. Le groupe d'auditeurs visé à l'article 28, paragraphe 2, est établi dans un délai de trois mois à compter de la désignation de l'autorité de gestion. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l'autorité d'audit désignée pour le programme.

Chaque pays participant peut autoriser l'autorité d'audit à accomplir directement sa mission sur son territoire.

4.   L'indépendance du ou des organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 est garantie.

Article 33

Contrôles par l'Union

1.   La Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions et organes peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l'utilisation des fonds de l'Union par l'autorité de gestion, les bénéficiaires, les contractants, les sous-traitants et autres tiers qui ont bénéficié d'une aide financière. Chaque contrat stipule expressément que ces institutions et organes peuvent exercer leur pouvoir de contrôle à l'égard des locaux, ainsi que des documents et des informations, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés.

2.   La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, notamment de la décision de désignation, de la déclaration annuelle de gestion, des rapports de contrôle annuels, de l'avis d'audit annuel, du rapport annuel et des audits réalisés par des organismes nationaux et de l'Union, que les systèmes de gestion et de contrôle sont conformes au présent règlement et fonctionnent de manière efficace.

3.   La Commission peut demander à l'autorité de gestion de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et la régularité des dépenses.

TITRE VI

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 34

Budget d'assistance technique

1.   Un maximum de 10 % de la contribution totale de l'Union peut être alloué à l'assistance technique. Dans certains cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, un montant plus élevé peut y être affecté.

2.   L'assistance technique devrait correspondre aux besoins réels du programme, compte tenu, notamment, de facteurs tels que le budget total du programme, la taille de la zone géographique qu'il couvre et le nombre de pays qui y participent.

Article 35

Objet

1.   Les opérations d'assistance technique couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme.

2.   L'assistance technique aux activités visées au paragraphe 1 devrait être utilisée pour les besoins tant des structures que des bénéficiaires du programme.

3.   Les dépenses liées à des activités de promotion et de renforcement des capacités exposées en dehors de la zone couverte par le programme peuvent être prises en compte dans les limites indiquées à l'article 39, paragraphe 2, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

Article 36

Éligibilité

1.   Les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 48 s'appliquent mutatis mutandis aux coûts d'assistance technique. Les coûts afférents aux fonctionnaires des pays participants affectés au programme peuvent être considérés comme éligibles au titre de l'assistance technique. Les systèmes de rémunération parallèles et les compléments de salaires octroyés par les donateurs («topping up») sont évités. Les coûts visés à l'article 49 ne sont pas considérés comme éligibles au titre de l'assistance technique.

2.   Les coûts des actions préparatoires visées à l'article 16 sont éligibles dès la présentation du programme à la Commission conformément à l'article 4, mais pas avant le 1er janvier 2014, à condition que le programme soit approuvé par la Commission conformément à l'article 5.

Article 37

Règles de passation des marchés

1.   Si la mise en œuvre du plan annuel d'utilisation du budget d'assistance technique nécessite la passation de marchés, ceux-ci doivent être attribués selon les règles suivantes:

a)

si le pouvoir adjudicateur est une entité établie dans un État membre, il applique, soit les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en liaison avec la législation de l'Union applicable aux marchés publics, soit les règles de passation de marchés prévues dans la deuxième partie, titre IV, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans la deuxième partie, titre II, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

b)

dans tous les autres cas, les règles de passation de marchés applicables sont décrites dans la convention de financement visée aux articles 8 et 9 ou dans les conventions visées aux articles 81 et 82.

2.   Dans tous les cas, les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent.

3.   La passation de marchés par des antennes est limitée aux frais de fonctionnement ordinaires, ainsi qu'aux coûts des activités de communication et de visibilité.

TITRE VII

PROJETS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 38

Nature de l'aide

1.   Un projet consiste en une série d'activités définies et gérées en fonction des objectifs, réalisations, résultats et incidences à atteindre avec un budget et dans un délai donnés. Les objectifs, réalisations, résultats et incidences contribuent aux priorités recensées dans le programme.

2.   Les contributions financières d'un programme à des projets prennent la forme de subventions et, à titre exceptionnel, de transferts à des instruments financiers. Les projets financés à l'aide de subventions font l'objet des chapitres 2 à 4.

3.   Les subventions sont accordées à des projets sélectionnés par voie d'appels de propositions conformément aux règles énoncées dans le programme, sauf dans les cas exceptionnels, dûment motivés, visés à l'article 41.

4.   La part de la contribution de l'Union affectée à des grands projets d'infrastructure et les contributions aux instruments financiers visées à l'article 42 ne peuvent dépasser 30 %.

Article 39

Conditions de financement

1.   Les projets peuvent recevoir une contribution financière d'un programme pour autant qu'ils remplissent toutes les conditions ci-après:

a)

ils ont une incidence positive manifeste sur la coopération transfrontalière, décrite dans le document de programmation, et apportent une valeur ajoutée aux stratégies et aux programmes de l'Union;

b)

ils sont mis en œuvre dans la zone couverte par le programme;

c)

ils relèvent de l'une des catégories suivantes:

i)

projets intégrés où les bénéficiaires conduisent sur leur territoire respectif une partie des actions constitutives du projet;

ii)

projets symétriques où des activités similaires sont conduites en parallèle dans les pays participants;

iii)

projets ne concernant qu'un pays, lorsque les projets se déroulent principalement ou uniquement dans un des pays participants, mais au bénéfice de tout ou partie de ceux-ci et que des incidences et des avantages transfrontaliers sont établis.

2.   Les projets répondant aux critères du paragraphe 1 peuvent être en partie mis en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que toutes les conditions ci-après soient remplies:

a)

les projets sont nécessaires à la réalisation des objectifs du programme et bénéficient à la zone couverte par ce dernier;

b)

le montant total alloué au titre du programme aux activités réalisées en dehors de la zone couverte par ce dernier ne dépasse pas 20 % de la contribution de l'Union au niveau du programme;

c)

les obligations des autorités de gestion et d'audit en matière de gestion, de contrôle et d'audit du projet sont remplies, soit par les autorités du programme, soit par des autorités des pays où l'action est mise en œuvre, avec lesquelles des accords sont conclus à cette fin.

3.   Toute contribution de l'Union à un projet comportant un volet «infrastructures» est remboursée si, dans un délai de cinq ans à compter de la clôture du projet ou dans le délai fixé par les règles en matière d'aides d'État, selon le cas, ce projet fait l'objet d'une modification substantielle ayant une incidence sur sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, portant atteinte à ses objectifs initiaux. Les montants indûment versés en faveur du projet sont recouvrés par l'autorité de gestion au prorata de la période pendant laquelle les exigences n'ont pas été respectées.

4.   L'autorité de gestion s'efforce de prévenir les chevauchements entre les activités relevant des projets financés par l'Union. Elle peut, à cet effet, procéder à toutes les consultations qu'elle juge appropriées et les entités consultées, y compris la Commission, lui apportent le soutien nécessaire.

5.   L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file de chaque projet retenu un document indiquant les conditions que ledit projet doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan financier et au délai d'exécution.

Article 40

Appels de propositions

Pour chaque appel de propositions, l'autorité de gestion fournit aux candidats un document précisant les conditions de participation, ainsi que les conditions de sélection et de mise en œuvre du projet. Ce document doit également préciser les exigences spécifiques concernant les produits ou services à fournir, le plan financier et le délai d'exécution.

Article 41

Attribution directe

1.   Les projets ne peuvent être attribués sans appel de propositions que dans les cas suivants, dûment motivés dans la décision d'attribution:

a)

l'organisme auquel un projet est attribué jouit d'un monopole de droit ou de fait;

b)

le projet concerne des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif.

2.   Le programme comporte une liste définitive des grands projets d'infrastructure proposés pour une sélection sans appel de propositions. Après l'adoption du programme et au plus tard le 31 décembre 2017, l'autorité de gestion fournit à la Commission les propositions de projet complètes contenant notamment les informations visées à l'article 43 et la motivation de l'attribution directe.

3.   Le programme comporte une liste indicative de projets autres que des grands projets d'infrastructure proposés pour une sélection sans appel de propositions. Le comité mixte de suivi peut, à tout moment après l'adoption du programme, décider de sélectionner des projets supplémentaires sans appel de propositions. Dans les deux cas, l'accord préalable de la Commission est requis. À cet effet, l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations visées à l'article 43 et la motivation de l'attribution directe.

4.   Les projets proposés pour une sélection sans appel de propositions sont approuvés par la Commission selon une procédure en deux étapes, consistant en la présentation d'un résumé du projet suivie de celle d'une proposition de projet complète. À chaque étape, la Commission notifie sa décision à l'autorité de gestion dans les deux mois suivant la date de présentation du document. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire. Lorsqu'elle rejette une proposition de projet, la Commission informe l'autorité de gestion des motifs de sa décision.

Article 42

Contributions aux instruments financiers

1.   Le programme peut contribuer à un instrument financier, pour autant que ce dernier soit en accord avec les priorités du programme.

2.   Le programme comporte une liste définitive de contributions aux instruments financiers. Après l'adoption du programme et au plus tard le 31 décembre 2017, l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations visées à l'article 43.

3.   La Commission examine la proposition de contribution afin de déterminer sa valeur ajoutée et son adéquation au programme.

4.   La procédure d'approbation suit les règles applicables aux instruments financiers. Lorsqu'elle rejette une proposition de contribution, elle informe l'autorité de gestion des motifs de sa décision.

5.   Les contributions aux instruments financiers sont soumises aux règles qui s'appliquent à ceux-ci.

Article 43

Contenu des projets

1.   Les dossiers de candidature des projets contiennent au moins:

a)

une analyse des problèmes et des besoins qui justifient le projet, en tenant compte de la stratégie du programme et de la manière dont le projet devrait contribuer à la réalisation de la priorité correspondante;

b)

une évaluation de son incidence transfrontalière;

c)

le cadre logique;

d)

une évaluation de la viabilité des résultats attendus du projet après l'achèvement de celui-ci;

e)

des indicateurs objectivement vérifiables;

f)

des informations sur la couverture géographique et les groupes cibles du projet;

g)

la période présumée de mise en œuvre du projet et le plan de travail détaillé;

h)

une analyse des effets du projet sur les questions transversales visées à l'article 4, paragraphe 3, point d), s'il y a lieu;

i)

les conditions de mise en œuvre du projet, notamment:

i)

l'identification des bénéficiaires et la désignation du bénéficiaire chef de file, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion administrative et financière;

ii)

la description de la structure de gestion et de mise en œuvre du projet;

iii)

les modalités dont les bénéficiaires sont convenus, conformément à l'article 46;

iv)

les modalités de suivi et d'évaluation;

v)

les plans d'information et de communication, notamment les mesures prises pour faire savoir que le projet bénéficie du soutien de l'Union;

j)

un plan financier et un budget détaillés.

2.   Les candidatures portant sur des projets qui comportent un volet «infrastructures» d'un montant d'au moins 1 million d'EUR contiennent en outre:

a)

une description détaillée de l'investissement dans les infrastructures et de sa localisation;

b)

une description détaillée du volet «renforcement des capacités» du projet, sauf dans des cas dûment justifiés;

c)

une étude de faisabilité complète ou son équivalent, y compris l'analyse des différentes interventions possibles, les résultats et une évaluation indépendante de la qualité;

d)

une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (11) et, pour les pays participants qui y sont parties, à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991;

e)

une preuve que les bénéficiaires sont propriétaires du terrain ou y ont accès;

f)

un permis de construire.

3.   À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, l'autorité de gestion peut accepter que les documents visés au point f) lui soient remis ultérieurement.

Article 44

Publication de la liste de projets

1.   Dans un souci de transparence des projets soutenus par le programme, l'autorité de gestion établit une liste des projets attribués sous la forme de feuilles de calcul, grâce auxquelles les données peuvent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet. La liste des projets est accessible sur le site internet du programme et est actualisée au moins tous les six mois. Afin d'encourager la réutilisation de la liste des projets par le secteur privé, la société civile ou l'administration nationale, le site internet peut faire clairement référence aux règles de licences applicables aux données publiées.

2.   La liste contient au moins les informations suivantes:

le nom du bénéficiaire (pour les entités légales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées);

l'intitulé du projet;

le résumé du projet;

la période de mise en œuvre du projet;

le total des dépenses éligibles;

le taux de cofinancement par l'Union;

le code postal du projet ou tout autre indicateur d'emplacement approprié;

la couverture géographique;

la date de la dernière mise à jour de la liste des projets.

3.   La liste des projets est communiquée à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice au cours duquel les projets ont été sélectionnés. Ces informations sont publiées sur un site internet des institutions de l'Union.

CHAPITRE 2

Bénéficiaires

Article 45

Participation aux projets

1.   Les projets associent des bénéficiaires d'au moins un des États membres participants et d'un des pays partenaires participants énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 232/2014 ou de la Fédération de Russie.

2.   Les bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales auxquelles une subvention a été octroyée pour un projet. Les bénéficiaires peuvent être des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent. La participation des personnes physiques est décidée au niveau du programme.

3.   Les bénéficiaires visés au point 1 doivent remplir l'ensemble des conditions ci-après:

a)

être des ressortissants de l'un des pays participants, des personnes morales effectivement établies dans la zone couverte par le programme ou des organisations internationales opérant habituellement dans la zone couverte par le programme. Les bénéficiaires peuvent être des groupements européens de coopération territoriale, quel que soit leur lieu d'établissement, pour autant que leur couverture géographique englobe la zone couverte par le programme;

b)

satisfaire aux critères d'éligibilité définis pour chaque procédure de sélection;

c)

ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, et à l'article 107 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Des bénéficiaires ne satisfaisant pas aux critères visés au paragraphe 3, point a), peuvent participer en plus des bénéficiaires visés au paragraphe 1, pour autant que toutes les conditions ci-après soient remplies:

a)

ils peuvent participer en vertu des articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014;

b)

leur participation est requise par la nature et les objectifs du projet et est nécessaire à la mise en œuvre effective de celui-ci;

c)

le montant total alloué au titre du programme à des bénéficiaires qui ne satisfont pas aux critères visés au paragraphe 3, point a), se situe dans la limite indiquée à l'article 39, paragraphe 2, point b).

Article 46

Obligations des bénéficiaires

1.   Un bénéficiaire chef de file est désigné dans le cadre de chaque projet pour représenter le partenariat.

2.   Tous les bénéficiaires coopèrent activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des projets, voire aux deux. Chaque bénéficiaire est responsable, juridiquement et financièrement, des activités qu'il réalise et de la part des fonds de l'Union qu'il reçoit. Les obligations spécifiques ainsi que les responsabilités financières des bénéficiaires sont énoncées dans la convention visée au paragraphe 3, point c),

3.   Le bénéficiaire chef de file:

a)

reçoit, de l'autorité de gestion, la contribution financière à la mise en œuvre des activités du projet;

b)

veille à ce que les bénéficiaires reçoivent, aussi rapidement que possible et dans son intégralité, le montant total de la subvention, conformément aux modalités visées au point c). Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique d'un effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires;

c)

fixe les modalités du partenariat avec les bénéficiaires dans une convention qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds alloués au projet, y compris les modalités de recouvrement des fonds indûment versés;

d)

est responsable de la mise œuvre de l'ensemble du projet;

e)

s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été exposées pour la mise en œuvre du projet et correspondent aux activités prévues dans le contrat et décidées d'un commun accord par tous les bénéficiaires;

f)

vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires ont été examinées conformément à l'article 32, paragraphe 1.

CHAPITRE 3

Éligibilité des dépenses

Article 47

Formes de subventions

1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 48;

b)

financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies;

c)

montants forfaitaires;

d)

remboursement sur la base des coûts unitaires;

e)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d), dans les seuls cas où chacune d'entre elles couvre des catégories différentes de coûts.

2.   Les subventions octroyées sous la forme visée au paragraphe 1, point a), sont calculées sur la base des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans le contrat. Les financements à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, point b), couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par l'application d'un pourcentage. Les montants forfaitaires visés au paragraphe 1, point c), couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance. Les coûts unitaires visés au paragraphe 1, point d), couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par référence à un montant par unité.

3.   Les subventions n'ont pas pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre du projet. Les exceptions prévues à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 48

Éligibilité des coûts

1.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en pourcentage et en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés. Elles ne sont pas supérieures à ces coûts.

2.   Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire qui remplissent l'ensemble des critères ci-après:

a)

ils sont exposés au cours de la période de mise en œuvre du projet. En particulier:

i)

les coûts liés à des services et travaux doivent porter sur des activités réalisées durant la période de mise en œuvre. Les coûts afférents aux fournitures doivent concerner la livraison et l'installation de matériels durant la période de mise en œuvre. La signature d'un contrat, la passation d'une commande ou l'engagement d'une dépense pendant la période de mise en œuvre pour la prestation future de services, l'exécution future de travaux ou la livraison future de fournitures ne répondent pas à cette exigence. Les transferts de trésorerie entre le bénéficiaire chef de file et les autres bénéficiaires ne peuvent pas être considérés comme des coûts exposés;

ii)

les coûts exposés doivent être payés avant la présentation des rapports finaux. Ils peuvent être payés ultérieurement, pour autant qu'ils soient mentionnés dans le rapport final, avec la date estimée de paiement;

iii)

une exception est prévue pour les coûts liés aux rapports finaux, comprenant notamment la vérification des dépenses, l'audit et l'évaluation finale du projet, susceptibles d'être exposés après la période de mise en œuvre du projet;

iv)

les procédures de passation de marchés visées aux articles 52 et suivants peuvent avoir été engagées et des contrats peuvent être signés par le ou les bénéficiaires avant le début de la période de mise en œuvre du projet, pour autant que les dispositions des articles 52 et suivants aient été respectées;

b)

ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global du projet;

c)

ils sont nécessaires à l'exécution du projet;

d)

ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables et aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique applicables au bénéficiaire;

e)

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience;

g)

ils sont attestés par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente.

3.   Une subvention peut être octroyée rétroactivement dans les cas suivants:

a)

lorsque le demandeur peut démontrer qu'il était nécessaire de lancer le projet avant la signature du contrat. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent toutefois pas être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention; ou

b)

pour les coûts liés aux études et à la documentation dans le cadre de projets comportant un volet «infrastructures».

La subvention rétroactive de projets déjà achevés est exclue.

4.   Afin de permettre l'établissement de partenariats solides, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention dans le cadre de projets auxquels une subvention a été octroyée sont éligibles, pour autant que les conditions suivantes soient également remplies:

a)

ils sont exposés après la publication de l'appel de propositions;

b)

ils se limitent aux frais de déplacement et de séjour du personnel employé par les bénéficiaires, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 5, point b), soient respectées;

c)

ils n'excèdent pas le montant maximal fixé au niveau du programme.

5.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, sont éligibles les coûts directs suivants du bénéficiaire:

a)

les coûts du personnel affecté au projet sous réserve du respect de l'ensemble des conditions ci-après:

ils se rapportent aux coûts d'activités que le bénéficiaire ne réaliserait pas si le projet n'était pas entrepris;

ils ne peuvent excéder ceux qui sont normalement supportés par le bénéficiaire à moins qu'il ne soit démontré que les excédents sont indispensables à l'exécution du projet;

ils correspondent aux salaires bruts réels incluant les charges sociales et les autres coûts entrant dans la rémunération;

b)

les frais de déplacement et de séjour du personnel et d'autres personnes participant au projet, pour autant qu'ils n'excèdent ni les coûts normalement supportés par le bénéficiaire conformément aux règles et réglementations qui lui sont applicables, ni les taux publiés par la Commission au moment de la mission, si le remboursement s'effectue sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires;

c)

les coûts d'achat ou de location d'équipements (neufs ou d'occasion) et de fournitures pour les besoins spécifiques du projet, pour autant que ces coûts correspondent à ceux du marché;

d)

le coût des consommables spécifiquement achetés pour le projet;

e)

les coûts résultant de marchés passés par les bénéficiaires pour les besoins de la réalisation du projet;

f)

les coûts découlant directement d'exigences posées par le présent règlement et par le projet (actions d'information et de visibilité, évaluations, audits externes, traductions, etc.), y compris les frais de services financiers (notamment les coûts des transferts bancaires et des garanties financières).

6.   Conformément à l'article 4, des règles d'éligibilité supplémentaires peuvent être établies pour l'ensemble d'un programme donné.

Article 49

Coûts non éligibles

1.   Les coûts ci-après liés à la mise en œuvre du projet sont considérés comme non éligibles:

a)

les dettes et la charge de la dette (intérêts);

b)

les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles;

c)

les coûts déclarés par le bénéficiaire et déjà financés par le budget de l'Union;

d)

les achats de terrains ou d'immeubles pour un montant supérieur à 10 % des dépenses éligibles du projet concerné;

e)

les pertes de change;

f)

les droits, impôts et taxes, y compris la TVA, à moins qu'ils ne soient pas récupérables en vertu de la législation fiscale nationale, sauf indication contraire dans les dispositions négociées avec les pays partenaires de la coopération transfrontalière;

g)

les crédits à des tiers;

h)

les amendes, pénalités financières et frais de contentieux;

i)

les contributions en nature telles que définies à l'article 14, paragraphe 1.

2.   Conformément à l'article 4, d'autres catégories de coûts peuvent être déclarées inéligibles dans le cadre d'un programme donné.

Article 50

Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

1.   Le montant total du financement sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires et d'un financement à taux forfaitaire ne peut pas dépasser 60 000 EUR par bénéficiaire et par projet, sauf disposition contraire du programme conformément à l'article 4 auquel cas il ne peut dépasser 100 000 EUR.

2.   L'utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est, au minimum, étayée par les éléments suivants:

a)

une justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des projets ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;

b)

une identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles visés à l'article 49;

c)

une description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, ainsi que les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect de la règle de non-profit et des principes de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur:

i)

des données statistiques ou moyens objectifs similaires; ou

ii)

une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.

3.   Une fois évalués et approuvés par l'autorité de gestion, les montants ne sont pas mis en cause par des contrôles ex post.

Article 51

Coûts indirects

1.   Les coûts indirects peuvent être calculés sur la base d'un taux forfaitaire de 7 % maximum des coûts directs éligibles, à l'exclusion des coûts exposés au titre de la fourniture d'infrastructures, pour autant que le taux soit déterminé selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable.

2.   Les coûts indirects d'un projet sont les coûts éligibles qui, dans le respect des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 48, ne peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques directement liés à la mise en œuvre du projet et ne peuvent faire l'objet d'une imputation directe. Ces coûts ne peuvent pas inclure les coûts inéligibles visés à l'article 49 ou des coûts qui ont déjà été déclarés sous un autre poste de coûts ou sous une autre ligne budgétaire du projet.

CHAPITRE 4

Section 1

Passation de marchés

Article 52

Règles applicables

1.   Lorsque la mise en œuvre d'un projet exige d'un bénéficiaire qu'il passe des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les règles suivantes s'appliquent:

a)

lorsque le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la législation de l'Union applicable aux procédures de passation de marchés, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales adoptées en liaison avec la législation de l'Union ou les règles énoncées au paragraphe 2;

b)

lorsque le bénéficiaire est une organisation internationale, il peut appliquer ses propres règles de passation de marchés si ces dernières offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues;

c)

lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d'un pays partenaire de la coopération transfrontalière dont la participation financière est transférée à l'autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement l'y autorise et que les principes généraux énoncés au paragraphe 2, point a), soient respectés.

2.   Dans tous les autres cas, les obligations suivantes sont respectées:

a)

le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l'offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d'intérêts;

b)

pour les marchés d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, les règles suivantes s'appliquent également:

i)

un comité d'évaluation est mis en place afin d'évaluer les candidatures et/ou les offres sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement publiés par le bénéficiaire dans les documents d'appel à la concurrence. Ce comité est composé d'un nombre impair de membres, dotés de toute l'expertise technique et administrative nécessaire pour se prononcer valablement sur les offres/candidatures;

ii)

une transparence suffisante, une concurrence équitable et une publicité ex ante adéquate doivent être garanties;

iii)

un traitement équitable, la proportionnalité et la non-discrimination sont garanties;

iv)

les documents d'appel à la concurrence doivent être établis conformément aux meilleures pratiques internationales;

v)

les dates limites de dépôt des candidatures/offres doivent être suffisamment éloignées pour que les intéressés disposent d'un délai raisonnable pour préparer leurs candidatures/offres;

vi)

sont exclus de la participation à une procédure de passation de marché les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 106, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les candidats ou les soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune de ces situations. Sont par ailleurs exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent dans l'une des situations indiquées à l'article 107 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

vii)

les procédures de passation de marchés prévues aux articles 53 à 56 sont appliquées.

3.   Dans tous les cas, les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent.

Article 53

Procédures de passation des marchés de services

1.   Les marchés de services d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international restreint après publication d'un avis de marché. L'avis de marché est publié dans tous les médias appropriés dans la zone couverte par le programme et au-delà. Il indique le nombre, situé dans une fourchette de quatre à huit, de candidats qui seront invités à remettre une offre et garantit une réelle concurrence.

2.   Les marchés de services d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, mais inférieure à 300 000 EUR font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication. Le bénéficiaire consulte au moins trois prestataires de services de son choix et négocie les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 54

Procédures de passation des marchés de fournitures

1.   Les marchés de fournitures d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert après publication d'un avis de marché. Cet avis est publié dans tous les médias appropriés dans la zone couverte par le programme et au-delà.

2.   Les marchés de fournitures d'une valeur égale ou supérieure à 100 000 EUR, mais inférieure à 300 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres ouvert publié dans la zone couverte par le programme. Tout soumissionnaire éligible doit avoir les mêmes possibilités que les entreprises locales.

3.   Les marchés de fournitures d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, mais inférieure à 100 000 EUR font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication. Le bénéficiaire consulte au moins trois fournisseurs de son choix et négocie les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 55

Procédures de passation des marchés de travaux

1.   Les marchés de travaux d'une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert ou, compte tenu des caractéristiques spécifiques de certains travaux, d'un appel d'offres restreint, après publication d'un avis de marché. Cet avis est publié dans tous les médias appropriés dans la zone couverte par le programme et au-delà.

2.   Les marchés de travaux d'une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR, mais inférieure à 5 000 000 EUR font l'objet d'un appel d'offres ouvert publié dans la zone couverte par le programme. Tout soumissionnaire éligible doit avoir les mêmes possibilités que les entreprises locales.

3.   Les marchés de travaux d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, mais inférieure à 300 000 EUR font l'objet d'une procédure négociée concurrentielle sans publication. Le bénéficiaire consulte au moins trois contractants de son choix et négocie les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Article 56

Recours à la procédure négociée

Le bénéficiaire peut décider de recourir à une procédure négociée sur la base d'une seule offre dans les cas visés aux articles 266, 268 et 270 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Section 2

Soutien financier à des tiers

Article 57

Soutien financier à des tiers

1.   Si le projet le requiert, un soutien financier peut être accordé à des tiers pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a)

chaque tiers présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants;

b)

les principes de proportionnalité, de transparence, de bonne gestion financière, d'égalité de traitement et de non-discrimination sont respectés;

c)

les conflits d'intérêts sont évités;

d)

le soutien financier ne peut pas être cumulé ni octroyé rétrospectivement, doit, en règle générale, comporter un cofinancement et ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un profit pour les tiers;

e)

les conditions d'octroi d'un soutien financier sont strictement définies dans le contrat afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation. En particulier, le contrat précise les catégories de personnes qui peuvent bénéficier du soutien et les critères d'attribution (notamment les critères à appliquer pour déterminer le montant précis) et contient une liste exhaustive des différents types d'activités susceptibles de bénéficier d'un tel soutien financier;

f)

le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 60 000 EUR, sauf dans le cas où le soutien financier est le but premier du projet.

2.   Les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent. Lorsqu'une subvention en cascade excède 60 000 EUR, les règles de participation énoncées à l'article 52, point b) vi), s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE VIII

PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS

CHAPITRE 1

Paiements

Article 58

Engagements annuels

1.   Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission procède aux engagements initiaux après avoir adopté le programme conformément à l'article 5.

2.   Dans le cadre de la gestion indirecte, la Commission procède aux engagements initiaux après l'adoption du programme, après l'entrée en vigueur de la convention délégant des tâches d'exécution budgétaire à une organisation internationale ou à un pays partenaire de la coopération transfrontalière visés aux articles 81 et 82.

3.   Par la suite, la Commission procède chaque année à l'engagement correspondant au plus tard le 1er mai de l'exercice concerné. Le montant des engagements annuels est déterminé conformément au plan financier compte tenu de l'état d'avancement du programme et des crédits disponibles. La Commission informe l'autorité de gestion lorsque l'engagement annuel a été effectué.

Article 59

Règles communes en matière de paiements

1.   Les paiements aux autorités de gestion peuvent prendre la forme d'un préfinancement ou d'un versement du solde final.

2.   Un compte bancaire en euros, spécifique au programme, est ouvert. Lorsque les paiements effectués par la Commission transitent par un compte bancaire autre que celui du programme, les montants correspondants de même que les éventuels intérêts courus sont transférés sans délai et dans leur intégralité sur le compte bancaire du programme.

3.   Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent sur ces montants ou sur les éventuels intérêts courus.

Article 60

Règles communes de calcul des préfinancements

1.   Chaque exercice, dès que l'engagement annuel lui a été notifié, l'autorité de gestion peut demander à titre de préfinancement le versement de 80 % maximum de la contribution de l'Union pour l'exercice en question. À partir du deuxième exercice, les demandes de préfinancement sont accompagnées du budget prévisionnel détaillant les engagements et les paiements effectués par l'autorité de gestion pour les deux exercices comptables suivant le dernier avis d'audit visé à l'article 68. Après avoir examiné ce budget prévisionnel, évalué les besoins de financement réels du programme et vérifié la disponibilité des crédits, la Commission procède au paiement de tout ou partie du préfinancement demandé au plus tard 60 jours après avoir enregistré la demande de paiement.

2.   En cours d'exercice, l'autorité de gestion peut demander le versement de tout ou partie des fonds déjà engagés, à titre de préfinancement additionnel. L'autorité de gestion appuie sa demande d'un rapport financier intermédiaire justifiant que les dépenses réellement exposées ou à effectuer de façon prévisible avant la fin de l'exercice excèdent le montant de préfinancement déjà versé. Ces versements ultérieurs constituent des préfinancements additionnels, sauf s'ils sont appuyés par un avis d'audit au sens de l'article 68.

3.   Chaque exercice d'exécution du programme, la Commission apure les préfinancements antérieurs sur la base des dépenses éligibles effectivement exposées, appuyées par l'avis d'audit visé à l'article 68, une fois les comptes approuvés conformément à l'article 69, paragraphe 2. La Commission peut procéder aux ajustements financiers nécessaires sur la base des résultats de cet apurement.

Article 61

Interruption du délai de paiement

1.   L'ordonnateur délégué au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peut interrompre le délai de paiement d'une demande de paiement pendant une période de maximum six mois dans chacune des circonstances suivantes:

a)

s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des éléments probant permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b)

si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c)

si l'un des documents requis en vertu de l'article 77 n'a pas été remis;

d)

si l'un des documents requis en vertu des articles 60 et 64 n'a pas été remis.

L'autorité de gestion peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

2.   L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de paiement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. Il informe immédiatement l'autorité de gestion et l'État membre dans lequel elle est située des raisons de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. Il met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises. Cette interruption peut être prolongée au-delà de six mois si les mesures nécessaires n'ont pas été prises.

Article 62

Suspension des paiements

1.   La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements dans chacune des circonstances suivantes:

a)

un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle du programme a mis en péril la contribution de l'Union et n'a pas fait l'objet de mesures correctrices;

b)

un pays participant manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31;

c)

des dépenses sont entachées d'une irrégularité qui n'a pas été corrigée et a de graves conséquences financières;

d)

la qualité et la fiabilité du système de suivi et d'évaluation présentent de graves insuffisances;

e)

les activités de suivi, d'évaluation ou d'audit ont permis de constater que le programme ne produit pas les résultats attendus dans les délais indiqués conformément à l'article 4 ou que les résultats obtenus ne correspondent pas aux résultats décrits dans les rapports visés à l'article 77.

2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements de préfinancement après avoir donné à l'autorité de gestion la possibilité de présenter ses observations.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l'autorité de gestion a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de cette suspension.

Article 63

Paiements aux bénéficiaires chefs de file

1.   Les paiements aux bénéficiaires chefs de file peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a)

préfinancement;

b)

paiement intermédiaire;

c)

paiement du solde final.

2.   L'autorité de gestion veille à ce que les paiements aux bénéficiaires chefs de file soient effectués le plus rapidement possible en vertu du contrat qui a été signé. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, à moins que le contrat qui a été signé n'en dispose autrement, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces paiements.

Article 64

Paiement du solde final

1.   Le 30 septembre 2024 au plus tard, l'autorité de gestion soumet la demande de paiement du solde final, accompagnée des documents visés à l'article 77, paragraphe 5.

2.   Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d'apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d'acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.

Article 65

Exception à la règle de dégagement

1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l'autorité de gestion n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l'une des raisons suivantes:

a)

la suspension des projets par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b)

des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme;

c)

l'application de l'article 61 ou de l'article 62.

2.   L'autorité de gestion qui invoque la force majeure en vertu du paragraphe 1, point b), en démontre les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la réduction peut être demandée une seule fois, si la suspension ou le cas de force majeure n'a pas duré plus d'une année, ou un nombre de fois correspondant à la durée du cas de force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre du programme et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

3.   Au plus tard le 15 février, l'autorité de gestion transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 concernant le montant qu'elle devait déclarer au 31 décembre de l'exercice précédent.

Article 66

Procédure de dégagement

1.   La Commission informe en temps utile l'autorité de gestion de tout risque de dégagement en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 236/2014.

2.   Sur la base des informations reçues au 15 février, la Commission informe l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

3.   L'autorité de gestion dispose d'un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.

4.   Au plus tard le 30 juin, l'autorité de gestion transmet un plan financier révisé à la Commission tenant compte des effets de la réduction du montant de l'aide sur les objectifs thématiques ou sur l'assistance technique du programme pour l'exercice concerné. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan financier en diminuant la contribution de l'Union pour l'exercice concerné. La réduction touche dans les mêmes proportions les objectifs thématiques et l'assistance technique.

5.   La Commission modifie la décision portant adoption du programme.

Article 67

Utilisation de l'euro

1.   Les dépenses exposées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par l'autorité de gestion et par le bénéficiaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel les dépenses:

a)

ont été exposées;

b)

ont été soumises pour examen conformément à l'article 32, paragraphe 1; ou

c)

ont été communiquées au bénéficiaire chef de file.

2.   La méthode choisie est indiquée dans le programme et s'applique pendant toute la durée de celui-ci. Des méthodes différentes peuvent être appliquées à l'assistance technique et aux projets.

CHAPITRE 2

Présentation et approbation des comptes

Article 68

Présentation des comptes

1.   La comptabilité du programme est établie par l'autorité de gestion. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les opérations relatives au programme. Elle permet un suivi analytique du programme pour chaque priorité et pour l'assistance technique.

2.   Dans son rapport annuel, l'autorité de gestion fournit, au plus tard le 15 février, les informations financières ci-après:

a)

les comptes de l'exercice comptable écoulé;

b)

une déclaration de gestion, signée par le représentant de l'autorité de gestion, confirmant que:

i)

les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii)

les crédits ont été utilisés aux fins prévues;

iii)

les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité des opérations sous-jacentes;

c)

un résumé annuel des contrôles effectués par l'autorité de gestion, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues;

d)

un avis d'audit sur les comptes annuels;

e)

un rapport d'audit annuel établi par l'autorité d'audit contenant un résumé des audits effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées au niveau tant des systèmes que des projets, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues;

f)

une estimation des dépenses exposées entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année écoulée;

g)

la liste des projets clos au cours de l'exercice comptable.

3.   Les comptes visés au paragraphe 2, point a), sont présentés pour chaque programme et indiquent pour chaque priorité et pour l'assistance technique:

a)

les dépenses engagées et payées et les recettes obtenues et perçues par l'autorité de gestion;

b)

les montants auxquels il a été renoncé ou qui ont été recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l'exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés.

4.   L'avis d'audit visé au paragraphe 2, point d), établit si les comptes donnent une image fidèle, si les opérations qui y sont liées sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 2, point b).

Article 69

Approbation des comptes

1.   La Commission examine les comptes et, au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, indique à l'autorité de gestion si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité desdits comptes.

2.   La Commission apure le préfinancement sur la base des dépenses éligibles exposées, telles que certifiées par l'avis d'audit visé à l'article 68, paragraphe 2, point d).

3.   L'approbation des comptes ne préjuge pas d'éventuelles corrections financières ultérieures effectuées conformément à l'article 72.

Article 70

Période de conservation

1.   L'autorité de gestion et les bénéficiaires conservent tous les documents relatifs au programme ou à un projet pendant cinq ans à compter de la date de paiement du solde du programme. Ils conservent en particulier les rapports, les pièces justificatives, ainsi que les comptes, les documents comptables et tout autre document relatif au financement du programme (notamment l'ensemble des documents relatifs à l'attribution des marchés) et des projets.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou aux réclamations découlant de l'exécution du programme ou d'un projet sont conservés jusqu'à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.

CHAPITRE 3

Corrections financières et recouvrements

Section 1

Corrections financières

Article 71

Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion

1.   Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement. En cas d'irrégularité systémique, l'autorité de gestion étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

L'autorité de gestion procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques qui ont été relevées dans les projets, l'assistance technique ou le programme. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Elle inscrit les corrections financières dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

2.   La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée pour le programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3.

3.   La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne peut être réutilisée pour le projet ayant fait l'objet de la correction financière, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée à la suite d'une irrégularité systémique, pour un projet concerné par cette irrégularité systémique.

Article 72

Corrections financières effectuées par la Commission

1.   La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme et en procédant à un recouvrement auprès de l'autorité de gestion afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable ou liées à des insuffisances décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme par la Commission ou la Cour des comptes européenne.

2.   Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la violation a eu une incidence sur la sélection d'un projet ou sur l'attribution d'un marché d'assistance technique ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de déterminer cette incidence, il y a un risque sérieux que la violation ait eu une telle incidence;

b)

la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées dans le cadre du programme ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de quantifier cette incidence financière, il y a un risque sérieux que la violation ait eu une telle incidence.

3.   En particulier, la Commission procède à des corrections financières lorsqu'après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut:

a)

qu'un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle du programme a mis en péril la contribution déjà versée par l'Union;

b)

que l'autorité de gestion n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 avant l'ouverture de la procédure de correction financière visée au présent paragraphe;

c)

que les dépenses déclarées dans le rapport annuel ou final sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'autorité de gestion avant l'ouverture de la procédure de correction financière visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

4.   Pour déterminer le montant d'une correction financière en application du paragraphe 3, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme.

5.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir entendu l'autorité de gestion et les auditeurs.

6.   La clôture du programme n'affecte pas le droit de la Commission de procéder à des corrections financières ultérieures à l'égard de l'autorité de gestion.

7.   Les critères de détermination de l'ampleur de la correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées sont ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 (12), et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 (13).

Article 73

Procédure

1.   Avant de statuer sur une correction financière, la Commission informe l'autorité de gestion des conclusions provisoires de son examen et l'invite à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2.   Lorsque la Commission propose une correction financière extrapolée ou forfaitaire, l'autorité de gestion se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec la Commission, l'autorité de gestion peut limiter la portée de cet examen à une partie ou à un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3.   La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'autorité de gestion dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si l'autorité de gestion n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer qu'elle dispose de toutes les informations et observations utiles pour statuer sur la correction financière.

5.   En cas d'accord et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, l'autorité de gestion peut réutiliser la contribution annulée pour le programme concerné conformément à l'article 71, paragraphe 2.

6.   Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'autorité de gestion accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. Si l'audition n'a pas lieu, la période de six mois débute deux mois après la date de la lettre d'invitation à l'audition envoyée par la Commission.

7.   Lorsque la Commission ou la Cour des comptes européenne décèlent des irrégularités traduisant un grave dysfonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la correction financière qui en résulte réduit la contribution de l'Union.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un dysfonctionnement grave des systèmes de gestion et de contrôle qui, avant la date où il a été décelé par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:

a)

a été répertorié dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l'article 68 ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit et a fait l'objet de mesures appropriées; ou

b)

a fait l'objet de mesures correctrices appropriées adoptées par l'autorité de gestion.

L'évaluation des graves dysfonctionnements des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.

Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:

a)

respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité du dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;

b)

aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'autorité de gestion qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation;

c)

tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'autorité de gestion pour d'autres insuffisances graves qu'elle a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.

Section 2

Recouvrements

Article 74

Responsabilités financières et recouvrements

1.   L'autorité de gestion est chargée de procéder au recouvrement des montants indûment versés.

2.   Lorsque le recouvrement est lié à une violation des obligations légales découlant du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 par l'autorité de gestion, il incombe à cette dernière de rembourser les montants concernés à la Commission.

3.   Lorsque le recouvrement est lié à l'existence d'insuffisances systémiques dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme, il incombe à l'autorité de gestion de rembourser les montants concernés à la Commission conformément à la répartition des responsabilités entre les pays participants prévue par le programme.

4.   Lorsque le recouvrement est lié à une créance vis-à-vis d'un bénéficiaire établi dans un État membre et que l'autorité de gestion ne parvient pas à l'obtenir, l'État membre dans lequel le bénéficiaire est établi verse le montant dû à l'autorité de gestion, avant de se retourner contre le bénéficiaire.

5.   Lorsque le recouvrement est lié à une créance vis-à-vis d'un bénéficiaire établi dans un pays partenaire de la coopération transfrontalière et que l'autorité de gestion ne parvient pas à l'obtenir, le niveau de responsabilité du pays partenaire de la coopération transfrontalière dans lequel le bénéficiaire est établi est celui prévu dans les conventions de financement applicables visées aux articles 8 et 9.

Article 75

Remboursements à l'autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion procède au recouvrement des montants indûment versés et des intérêts de retard éventuels auprès du bénéficiaire chef de file. Les bénéficiaires concernés remboursent au bénéficiaire chef de file les montants indûment versés conformément aux dispositions de l'accord de partenariat signé entre eux. Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire concerné, l'autorité de gestion invite formellement ce dernier à rembourser le bénéficiaire chef de file. Si le bénéficiaire concerné ne procède pas au remboursement, l'autorité de gestion invite le pays participant dans lequel ce bénéficiaire est établi à rembourser les montants indûment versés, conformément à l'article 74, paragraphes 2 à 5.

2.   L'autorité de gestion fait diligence pour garantir l'exécution des ordres de recouvrement avec le soutien des pays participants. Elle s'assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l'autorité de gestion envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, elle s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être soumise à l'approbation préalable du comité mixte de suivi.

3.   L'autorité de gestion tient la Commission informée de toutes les mesures prises pour recouvrer les montants dus. Celle-ci peut à tout moment prendre le relais pour recouvrer les montants dus directement auprès du bénéficiaire ou du pays participant concerné.

4.   Les dossiers transférés à un pays participant ou à la Commission contiennent tous les documents permettant de procéder au recouvrement ainsi que les preuves des démarches entreprises par l'autorité de gestion pour récupérer les montants dus.

5.   Les contrats conclus par l'autorité de gestion contiennent une clause permettant à la Commission ou au pays participant dans lequel le bénéficiaire est établi de recouvrer tout montant dû à l'autorité de gestion que cette dernière ne parvient pas à récupérer.

Article 76

Remboursements à la Commission

1.   Tout remboursement dû à la Commission est effectué avant la date d'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement. Cette échéance est fixée à 45 jours après la date d'émission de la note de débit.

2.   Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant de la date d'échéance à la date du versement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur de trois points et demi au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, le premier jour ouvrable du mois au cours duquel l'échéance tombe. Il peut être procédé au recouvrement des montants dus par compensation avec des sommes dues à quelque titre que ce soit au bénéficiaire ou au pays participant. Cette disposition est applicable sans préjudice du droit des parties de convenir d'un échelonnement des paiements.

TITRE IX

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 77

Rapports annuels de l'autorité de gestion

1.   Au plus tard le 15 février, l'autorité de gestion soumet à la Commission un rapport annuel approuvé par le comité mixte de suivi. Ce rapport annuel comporte une partie technique et une partie financière couvrant l'exercice comptable précédent.

2.   La partie technique décrit:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et de ses priorités;

b)

la liste détaillée des contrats signés, ainsi que la liste des projets sélectionnés n'ayant pas encore fait l'objet de marchés, notamment les listes de réserve;

c)

les activités réalisées au titre de l'assistance technique;

d)

les mesures prises pour assurer le suivi des projets et les évaluer, leurs résultats et les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes recensés;

e)

les activités d'information et de communication mises en œuvre.

3.   La partie financière est élaborée conformément à l'article 68, paragraphe 2.

4.   En outre, le rapport annuel présente les activités qu'il est prévu de mettre en œuvre au cours de l'exercice comptable suivant. Il comprend:

a)

une stratégie d'audit actualisée;

b)

le programme de travail et le plan financier et une description du recours prévu à l'assistance technique;

c)

le plan annuel de suivi et d'évaluation conformément à l'article 78, paragraphe 2;

d)

le plan annuel d'information et de communication conformément à l'article 79, paragraphe 4.

5.   Au plus tard le 30 septembre 2024, l'autorité de gestion soumet à la Commission un rapport final approuvé par le comité mixte de suivi. Ce rapport final comporte, mutatis mutandis, les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-dessus pour le dernier exercice comptable et pour l'ensemble de la durée du programme.

Article 78

Suivi et évaluation

1.   Le suivi et l'évaluation ont pour objectif d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme, ainsi que d'en évaluer et d'en améliorer la cohérence, l'efficacité, l'efficience et l'incidence. Les résultats du suivi et des évaluations sont pris en considération dans le cycle de programmation et de mise en œuvre.

2.   Le programme comporte un plan indicatif de suivi et d'évaluation pour toute sa durée. Un plan annuel de suivi et d'évaluation devant être mis en œuvre par l'autorité de gestion en conformité avec les orientations et la méthode d'évaluation de la Commission est ensuite élaboré. Le plan annuel est soumis à la Commission au plus tard le 15 février.

3.   En sus du suivi au jour le jour, l'autorité de gestion procède à un suivi du programme et des projets axé sur les résultats.

4.   La Commission a accès à tous les rapports de suivi et d'évaluation.

5.   La Commission peut, à tout moment, entreprendre d'évaluer ou de suivre le programme ou une partie de celui-ci. Les résultats de ces exercices, communiqués au comité mixte de suivi et à l'autorité de gestion, peuvent conduire à des ajustements du programme.

TITRE X

VISIBILITÉ

Article 79

Visibilité

1.   La responsabilité de veiller à ce que des informations appropriées soient communiquées au public incombe à fois à l'autorité de gestion et aux bénéficiaires.

2.   L'autorité de gestion et les bénéficiaires garantissent une visibilité adéquate de la contribution de l'Union aux programmes et aux projets, dans le but de sensibiliser davantage le public à l'action de l'Union et de donner une image cohérente de l'aide de l'Union dans tous les pays participants.

3.   L'autorité de gestion veille à ce que sa stratégie de visibilité et les mesures de visibilité prises par les bénéficiaires soient conformes aux orientations de la Commission.

4.   Une stratégie de communication pour toute la durée du programme ainsi qu'un plan indicatif d'information et de communication pour la première année, comportant notamment des mesures de visibilité, sont intégrés dans le programme. Un plan annuel d'information et de communication devant être mis en œuvre par l'autorité de gestion est ensuite élaboré pour chaque programme. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 février.

PARTIE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 80

Organisations internationales en tant qu'autorité de gestion

1.   Les pays participants peuvent proposer de confier la gestion du programme à une organisation internationale.

2.   Seules les organisations internationales au sens de l'article 43 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 peuvent être proposées comme autorité de gestion.

3.   L'organisation internationale satisfait aux exigences énoncées à l'article 60 du règlement (UE) no 966/2012.

4.   Avant d'adopter un programme, la Commission obtient la preuve que les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites.

Article 81

Règles applicables aux programmes gérés par une organisation internationale

1.   La Commission et l'organisation internationale concluent une convention précisant les modalités applicables au programme. Dans les cas où le programme contribue à un instrument financier conformément à l'article 42, les conditions et les exigences en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 140 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de la Commission sont respectées.

2.   Les dispositions de la partie II s'appliquent aux programmes gérés par une organisation internationale, à moins que la convention visée au paragraphe 1 n'en dispose autrement.

TITRE II

GESTION INDIRECTE AVEC UN PAYS PARTENAIRE DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Article 82

Pays partenaires de la coopération transfrontalière en tant qu'autorité de gestion

1.   Les pays participants peuvent proposer de confier la gestion du programme à un pays partenaire de la coopération transfrontalière.

2.   La nature des tâches confiées au pays partenaire de la coopération transfrontalière désigné est définie dans la convention signée par la Commission et ce pays partenaire conformément aux dispositions relatives à la gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012.

3.   La convention visée au paragraphe 2 précise les modalités applicables au programme. Elle indique notamment les dispositions de la partie II qui s'appliquent compte tenu de la nature des tâches confiées à l'autorité de gestion et des montants en jeu.

PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 83

Dispositions transitoires

Le règlement (CE) no 951/2007 (14) continue à s'appliquer aux actes juridiques et engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2014.

Article 84

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 27.

(2)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 95.

(3)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(4)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(8)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(9)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(10)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(11)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(13)  Décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics [C(2013) 9527].

(14)  Règlement (CE) no 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 210 du 10.8.2007, p. 10).


ANNEXE

Critères de désignation de l'autorité de gestion

La procédure de désignation repose sur les éléments de contrôle interne ci-après:

1.   Environnement de contrôle interne

i)

structure organisationnelle englobant les fonctions de l'autorité de gestion et la répartition des fonctions les organismes décrits dans la partie II, titre IV, chapitre 2 et au sein de chacun d'eux, dans le respect, le cas échéant, du principe de séparation des fonctions;

ii)

en cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, un cadre permettant de définir leurs responsabilités et obligations respectives et de vérifier s'ils ont les moyens d'effectuer les tâches qui leur sont déléguées et s'il existe des procédures de communication d'informations;

iii)

des procédures de communication d'informations et de suivi concernant la prévention, la détection et la correction des irrégularités et le recouvrement des montants indûment versés;

iv)

plan d'attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences nécessaires, à différents niveaux et pour différentes fonctions au sein de l'organisation.

2.   Gestion des risques

En tenant compte du principe de proportionnalité, système permettant la réalisation, au moins une fois par an, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans les activités.

3.   Activités de gestion et de contrôle

i)

Procédures de sélection des projets, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement, d'objectivité et de concurrence équitable. Afin de respecter ces principes:

a)

les projets sont sélectionnés et attribués sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, définis dans la grille d'évaluation. Les critères de sélection servent à apprécier la capacité du demandeur à mener à terme l'action ou le programme de travail proposé. Les critères d'attribution servent à apprécier la qualité de la proposition de projet au regard des objectifs et des priorités fixés;

b)

les subventions sont soumises à des règles de publicité ex ante et ex post;

c)

les demandeurs sont informés par écrit des résultats des évaluations. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'autorité de gestion communique les motifs du rejet de la demande au regard des critères de sélection et d'attribution auxquels la demande ne satisfait pas;

d)

les conflits d'intérêts sont évités;

e)

tous les demandeurs sont soumis aux mêmes règles et conditions.

ii)

Procédures de gestion des marchés.

iii)

Procédures de vérification, y compris les procédures de vérification administrative concernant chaque demande de paiement présentée par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les projets.

iv)

Procédures de traitement et d'autorisation des paiements.

v)

Procédures d'établissement d'un système de collecte, d'enregistrement et de stockage électroniques des données relatives à chaque projet et procédures garantissant que les systèmes informatiques sont sécurisés conformément aux normes acceptées au niveau international.

vi)

Procédures établies par l'autorité de gestion afin que les bénéficiaires tiennent à jour, soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à un projet.

vii)

Procédures relatives à la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées.

viii)

Procédures visant à établir les comptes et à en garantir l'exactitude, l'intégralité et la véracité, ainsi qu'à certifier que les dépenses sont conformes aux règles applicables.

ix)

Procédures garantissant une piste d'audit et un système d'archivage adéquats;

x)

Procédures relatives à l'établissement de la déclaration de gestion, ainsi qu'à la communication d'informations sur les contrôles effectués et les faiblesses détectées et du résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués;

xi)

En cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, les critères de désignation devraient inclure une appréciation des procédures en place pour garantir que l'autorité de gestion vérifie que les organismes intermédiaires ont la capacité d'effectuer les tâches qui leur sont confiées et que ces tâches sont correctement exécutées.

4.   Information et communication

i)

L'autorité de gestion obtient ou produit et utilise des informations utiles à l'appui du fonctionnement d'autres composantes du contrôle interne.

ii)

L'autorité de gestion diffuse en interne des informations concernant notamment les objectifs et les responsabilités en matière de contrôle interne qui sont nécessaires pour soutenir d'autres composantes du contrôle interne.

iii)

L'autorité de gestion communique avec des parties externes sur les questions qui influent sur le fonctionnement d'autres composantes du contrôle interne.

5.   Suivi

Procédures documentées, vérifications et évaluations permettant d'établir l'existence des composantes du contrôle interne et d'en vérifier le fonctionnement.


19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 898/2014 DE LA COMMISSION

du 18 août 2014

abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1006/96 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre relevant actuellement du code NC ex 3802 10 00 et originaires de la République populaire de Chine («RPC») (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures ont pris la forme d'un droit fixe de 323 EUR par tonne (poids net).

(2)

À la suite de deux réexamens au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a maintenu les mesures en vigueur respectivement par le règlement (CE) no 1011/2002 (3) (le «premier réexamen au titre de l'expiration des mesures») et le règlement (CE) no 649/2008 (4) (le «deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu le 9 avril 2013 une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été introduite par Cabot Norit Nederland BV et Cabot Norit (UK) Ltd (ci-après les «requérants») au nom de producteurs représentant une proportion majeure du total de la production de charbons activés en poudre dans l'Union, en l'occurrence plus de 25 %.

(4)

Dans cette demande, les requérants faisaient valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 6 juillet 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

B.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par lettre du 7 mai 2014 adressée à la Commission, les requérants ont officiellement retiré leur demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(7)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la demande de réexamen est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(8)

L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission a considéré qu'il convenait de clore la présente procédure et d'abroger le droit antidumping en vigueur.

(9)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue.

(10)

La Commission conclut dès lors qu'il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine et d'abroger le droit antidumping.

(11)

L'abrogation des mesures prévues par le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping sur les importations de charbons activés en poudre relevant du code NC ex 3802 10 00 (code TARIC 3802100020) et originaires de la République populaire de Chine est abrogé et la procédure est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 134 du 5.6.1996, p. 20.

(3)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 931/2003 (JO L 133 du 29.5.2003, p. 36).

(4)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 1.

(5)  JO C 349 du 15.11.2012, p. 19.

(6)  JO C 195 du 6.7.2013, p. 4.


19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 899/2014 DE LA COMMISSION

du 18 août 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

100,6

ZZ

100,6

0805 50 10

AR

141,5

CL

209,1

TR

164,2

UY

166,5

ZA

124,1

ZZ

161,1

0806 10 10

BR

182,9

EG

208,5

MA

170,5

MX

246,5

TR

144,4

ZZ

190,6

0808 10 80

AR

93,4

BR

91,6

CL

100,6

CN

120,3

NZ

120,6

US

131,1

ZA

112,2

ZZ

110,0

0808 30 90

AR

78,8

CL

72,3

TR

141,6

ZA

101,6

ZZ

98,6

0809 30

MK

69,0

TR

133,7

ZZ

101,4

0809 40 05

BA

44,3

MK

49,3

ZA

207,0

ZZ

100,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2011

concernant l'aide d'État C 28/10 accordée par le Portugal sous la forme d'un régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme

[notifiée sous le numéro C(2011) 7756]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/532/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision porte sur l'aide d'État accordée par le Portugal sous la forme d'un régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme (ci-après le «régime»).

1.   PROCÉDURE

(2)

Le 12 janvier 2009, le Portugal a notifié un régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme conformément au point 5.1 de la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (2) (ci-après le «cadre temporaire»).

(3)

Bien que le régime ait été initialement notifié comme une aide sous la forme d'une assurance-crédit à l'exportation à court terme pour les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il couvre également les opérations commerciales sur le marché national.

(4)

Dans la mesure où les autorités portugaises ont confirmé que le régime était appliqué depuis janvier 2009, la Commission a informé le Portugal, par lettre du 19 avril 2010, que le dossier avait été transféré au registre des aides non notifiées.

(5)

Par lettre du 27 octobre 2010, la Commission a notifié au Portugal sa décision d'ouvrir une enquête sur le régime, conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(6)

Par lettre du 29 novembre 2010, les autorités portugaises ont émis leurs observations sur la lettre de la Commission du 27 octobre 2010. Dans le cadre de cette correspondance, elles ont également transmis des lettres des assureurs-crédit (CESCE et COSEC) datées respectivement des 22 et 23 novembre 2010.

(7)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 avril 2011 (3). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur le régime d'aide, mais elle n'en a reçu aucune.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   OBJECTIF

(8)

Selon les autorités portugaises, la crise financière actuelle a eu pour effet d'augmenter les risques liés aux opérations commerciales, ce qui a entraîné une attitude de plus en plus prudente de la part des assureurs-crédit, que l'on observe dans la disponibilité à accorder une couverture d'assurance des risques inhérents à la réalisation de ces opérations.

(9)

Le régime a pour objectifs de remédier à une défaillance du marché due à l'absence d'assurance-crédit disponible et de contribuer à restaurer la confiance sur le marché de l'assurance-crédit.

(10)

Ces objectifs sont mis en œuvre par l'octroi d'une couverture d'assurance-crédit aux entreprises exportatrices et aux entreprises provisoirement confrontées à l'absence d'une telle couverture sur le marché privé de l'assurance pour les opérations avec des entreprises situées dans des pays de l'OCDE ou pour les opérations sur le marché national.

(11)

Selon les autorités portugaises, le secteur de l'assurance a subi une forte contraction depuis 2008, la couverture nécessaire étant dès lors impossible à trouver. La valeur totale du portefeuille d'assurance a ainsi diminué de 32,84 % entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 et de 22,4 % supplémentaires entre le 31 décembre 2009 et le 30 septembre 2010. En montants absolus, la valeur totale du portefeuille d'assurance est tombée de 30,6 milliards d'EUR à la fin de 2008 à 15,9 milliards d'EUR au 30 septembre 2010. Le nombre d'entreprises assurées a été ramené de 3 709 à la fin de 2008 à 2 290 en septembre 2010. Des lettres d'organismes d'assurance ont également été produites pour justifier la nécessité du maintien du régime jusqu'à la fin de l'année 2010, même si ces lettres indiquaient que le montant maximal de la couverture accordée par le régime ne serait pas atteint. La raison invoquée dans les lettres pour justifier le régime était l'augmentation du risque couvert par l'assurance-crédit à l'exportation en raison de la situation économique générale en période de relance après la crise, qui a entraîné une hausse des prix et une réduction de la couverture par les assureurs privés dans certains secteurs.

2.2.   BASE JURIDIQUE

(12)

La base juridique nationale sur laquelle est fondé le régime est le décret-loi no 175/2008 du 26 août 2008 portant création de Finova et le décret-loi no 211/1998 du 16 juillet 1998 fixant les règles applicables aux sociétés de garantie mutuelle (modifié par les décrets-lois no 19/2001 du 30 janvier 2001 et no 309-A/2007 du 7 septembre 2007).

2.3.   ORGANISMES DE MISE EN ŒUVRE

(13)

Le régime est mis en œuvre par l'intermédiaire d'assureurs-crédit privés présents sur le marché portugais: COSEC, CESCE, Coface et Credito y Caución.

2.4.   BÉNÉFICIAIRES

(14)

Selon les informations fournies le 26 novembre 2010 par les autorités portugaises, 399 bénéficiaires avaient souscrit au régime en octobre 2010.

(15)

La segmentation des limites de crédit accordées se présentait comme suit en octobre 2010.

(16)

Utilisation par organisme d'assurance intermédiaire:

Organisme d'assurance

Bénéficiaires

Limite de crédit en EUR

Nombre

(%)

Valeur

(%)

COSEC

273

68,42

151 693 571

71,68

Credito y Caución

43

10,78

28 259 171

13,35

CESCE

55

13,78

24 747 850

11,69

Coface

28

7,02

6 929 700

3,27

Total

399

100

211 630 292

100

(17)

Répartition du marché, en euros, entre les opérations nationales et les opérations à l'exportation en octobre 2010:

 

Limite de crédit effectivement utilisée (4)

Valeur (EUR)

(%)

Opérations commerciales nationales

137 175 542

73,20

Opérations à l'exportation

50 221 841

26,80

Total

187 397 383

100

(18)

Répartition selon la taille du bénéficiaire:

Taille du bénéficiaire

Bénéficiaires

Limite de crédit en EUR

Nombre

(%)

Valeur (EUR)

(%)

Grandes entreprises

126

31,58

101 135 009

47,79

Moyennes entreprises

158

39,60

71 507 618

33,79

Petites et microentreprises

115

28,82

38 987 665

18,42

Total

399

100

211 630 292

100

2.5.   MODALITÉS ET CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME

(19)

Le régime couvre les risques commerciaux (tels que l'insolvabilité et la défaillance) associés aux opérations à l'exportation, pour des périodes inférieures à deux ans, avec les pays de l'OCDE, et les risques associés aux opérations commerciales nationales.

(20)

L'assurance fournie au titre du régime public fonctionne comme un mécanisme de partage des risques («couverture complémentaire») avec des assureurs privés. Elle n'est accordée qu'en complément d'une couverture offerte par un assureur privé.

(21)

Selon les autorités portugaises, les modalités et conditions de la couverture du secteur public sont strictement identiques à celles offertes par l'assureur privé. Ainsi, le montant couvert par le régime public d'assurance ne peut jamais dépasser le montant couvert par l'assureur privé. Néanmoins, la prime d'assurance au titre du régime équivaut à 60 % seulement de la prime demandée par l'assureur privé. Le taux moyen applicable dans le cadre du régime d'aide correspondait à 0,21 % du volume des opérations, tandis que le taux du marché pratiqué par les assureurs privés représentait, en moyenne, 0,36 % du volume des opérations au cours de l'année 2009. Même le taux moyen du marché pratiqué par les assureurs privés en 2007 et 2008, qui s'est élevé respectivement à 0,23 % et 0,24 %, a été supérieur au taux moyen applicable dans le cadre du régime d'aide à partir de 2009.

(22)

En cas de survenance d'un sinistre couvert par l'assurance, les montants remboursés sont répartis entre l'État et l'assureur privé qui offre la couverture de base, proportionnellement à la part de chacun dans la couverture totale garantie, c'est-à-dire en fonction de leur quote-part respective. La procédure de remboursement est gérée par l'assureur privé.

2.6.   DURÉE

(23)

Le régime, notifié le 12 janvier 2009, était prévu pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Aucune prorogation n'a été notifiée à la Commission.

2.7.   BUDGET

(24)

Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités portugaises, le montant maximal de la garantie offerte à chaque bénéficiaire s'élève à 1,5 million d'EUR.

(25)

Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités portugaises, le budget total alloué à ce régime, pour les opérations nationales et les opérations à l'exportation, est de 2 milliards d'EUR (5).

3.   DÉCISION DE LA COMMISSION RELATIVE À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(26)

Dans sa décision du 27 octobre 2010 ouvrant la procédure formelle d'examen, la Commission a fourni une évaluation préliminaire et fait état de ses doutes quant à la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur. Les doutes exprimés dans cette décision portaient sur les aspects suivants:

l'application du régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme, dont le montant de la couverture a été fixé à un niveau inférieur à celui normalement requis conformément à la communication de la Commission concernant l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (6) (ci-après la «communication»). La Commission a exprimé des doutes sur le fait que la réduction du niveau de la prime soit nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le régime, eu égard aux éventuels effets de distorsion de la concurrence qui en découlent,

l'application du régime aux opérations commerciales nationales. La Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure en cause et a également contesté le montant de la couverture d'assurance.

4.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PORTUGAL

(27)

Dans leurs observations sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités portugaises ont fait valoir que l'affirmation de la Commission, selon laquelle les entreprises couvertes par le régime profitent d'un avantage dont elles ne bénéficieraient pas autrement, ne correspond pas aux objectifs énoncés dans le cadre temporaire. À titre de preuve de la défaillance du marché, les autorités portugaises mettent en avant le rapport sinistres/primes, qui avait atteint un niveau record de 102 % en 2008, et ce bien que le nombre d'entreprises couvertes par des assurances eût baissé de 29,41 % entre la fin de 2009 et la fin de 2008 et encore de 12,53 % à la fin septembre 2010. La valeur du portefeuille d'assurance avait diminué de 32,84 % entre la fin de 2009 et la fin de 2008 et de 22,36 % en septembre 2010. Le Portugal invoque en outre le fait que d'autres États membres ont adopté des régimes similaires.

(28)

En ce qui concerne le caractère sélectif de l'avantage, le Portugal fait valoir que le régime n'est pas sélectif, mais constitue au contraire une mesure à caractère général ne comportant aucune discrimination à caractère intersectoriel. Il déplore également l'absence d'une définition, par la Commission, de ce qu'il y a lieu d'entendre par mesure à caractère général. Selon les autorités portugaises, l'absence de discrimination est prouvée par les éléments suivants: i) l'application du régime également aux entreprises d'autres États membres exerçant des activités au Portugal; ii) l'acceptation des demandes relatives au régime présentées par les quatre assureurs exerçant des activités au Portugal, dont le capital social est détenu, du moins en partie, par des entités étrangères; iii) le fait que les besoins de financement soient restés inchangés pendant la crise; iv) le fait que le principal bénéficiaire du régime ait été, en octobre 2010, le segment correspondant aux opérations sur le marché national (73,2 %); v) la possibilité d'accorder le bénéfice du régime à toutes les entreprises opérant au Portugal, indépendamment du fait que leurs activités soient ou non liées au secteur du commerce des biens (les secteurs «construction», «transport» et «autres services — commerce excepté» ont bénéficié, dans le cadre du régime, de montants s'élevant respectivement à 2 155 000 EUR, 471 500 EUR et 4 580 000 EUR), même si, de par leur nature, les crédits à l'exportation concernent essentiellement des opérations portant sur des biens. En outre, selon le Portugal, le modèle de couverture complémentaire ne devrait pas être considéré comme une source de discrimination, dans la mesure où il n'empêche pas les entreprises de négocier une police d'assurance auprès d'un assureur privé. Les pouvoirs publics se fondent entièrement sur l'évaluation du risque effectuée par les assureurs privés. Par ailleurs, selon les autorités portugaises, la limite maximale fixée pour l'assurance ne rend pas cette dernière inaccessible aux grandes entreprises, lesquelles ont bénéficié du régime (47,79 % en termes de valeur des opérations, contre 33,79 % pour les moyennes entreprises et 18,42 % pour les petites entreprises, mais seulement 31,58 % en termes de nombre de bénéficiaires, contre 39,60 % pour les moyennes entreprises et 28,82 % pour les petites entreprises). Cette limite maximale vise à faire en sorte que les ressources d'État affectées à ce régime soient proportionnées au regard des objectifs poursuivis et à garantir une répartition adéquate du risque, tout en veillant à ce que le régime soit accessible à un très grand nombre d'entreprises. Le fait que le montant maximal du crédit dans le cadre du régime n'ait pas été utilisé constitue, selon les autorités portugaises, la preuve d'une absence de discrimination à l'égard des grandes entreprises. Enfin, le Portugal conteste l'existence de tout lien entre la jurisprudence citée par la Commission au point 36 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen et la discrimination. Il regrette que la Commission n'ait pas fixé de critères à remplir pour qu'une mesure puisse être considérée comme présentant un caractère général.

(29)

Le Portugal justifie le niveau moins élevé des primes d'assurance offert dans le cadre du régime par rapport à celui des assureurs privés par le fait qu'un choix négatif a été observé de la part des entreprises, celles-ci optant pour la couverture des opérations moins risquées par le régime et laissant celle des opérations présentant un risque plus important aux assureurs privés. Les autorités portugaises font valoir à cet égard que le raisonnement de la Commission ne serait pas applicable au secteur du crédit à l'exportation, où le risque n'augmente pas en fonction du montant du crédit, contrairement aux crédits bancaires. Selon elles, le faible risque est également démontré par le fait qu'en octobre 2010, le volume des sinistres cumulés dans le cadre du régime n'atteignait que 0,26 % de la valeur totale de l'assurance contractée. En outre, toujours selon les autorités portugaises, les prix fixés pour la couverture fournie par l'État correspondent aux prix du marché avant la crise et ne procurent donc aucun avantage aux bénéficiaires du régime.

(30)

Les autorités portugaises estiment par ailleurs que le régime ne donne pas lieu à une distorsion de concurrence entre les États membres pour les raisons suivantes: i) le régime couvre également les opérations sur le marché national; ii) les coûts d'assurance diffèrent ente les États membres, comme l'attestent les différentes primes d'assurance; iii) le type de service offert n'est pas disponible sur le marché.

5.   OBSERVATIONS D'AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES

(31)

La Commission n'a reçu aucune observation de la part de tiers à la suite de la publication de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au Journal officiel du 9 avril 2011.

6.   APPRÉCIATION

6.1.   QUALIFICATION DES MESURES EN TANT QU'AIDES D'ÉTAT

(32)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose ce qui suit:

«Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(33)

Pour que l'article 107, paragraphe 1, du TFUE soit applicable, la mesure d'aide doit être imputable à l'État et être accordée au moyen de ressources publiques, affecter les échanges entre les États membres et fausser la concurrence sur le marché intérieur, en procurant à certaines entreprises un avantage sélectif.

Ressources d'État

(34)

Ainsi qu'il est expliqué dans la décision de la Commission du 27 octobre 2010 portant ouverture de la procédure formelle d'examen, l'assurance est fournie directement par l'État et les éventuelles pertes découlant du régime sont répercutées sur le budget national. Le régime implique donc bien des ressources publiques, ce qui n'est pas contesté par le Portugal.

Avantage sélectif pour les organismes d'assurance

(35)

La Commission a analysé les marchés de l'assurance-crédit à l'exportation dans ses décisions relatives aux régimes d'assurance-crédit à l'exportation à court terme (7). Les primes sur le marché de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme sont généralement fixées dans des contrats conclus pour des périodes d'au moins un an. Par conséquent, tout changement de prix de la couverture proposée ne produit d'effet qu'avec un certain décalage. En outre, la pratique du marché consiste à adapter l'offre d'assurance-crédit en augmentant ou abaissant les limites de crédit offertes et non pas uniquement en modifiant le montant de la prime correspondant à la couverture. Cette pratique a également été observée depuis le début de la crise financière, comme en témoignent les lettres de refus de couverture envoyées par le Portugal et les lettres de refus dans d'autres affaires portant sur des régimes d'assurance-crédit à l'exportation à court terme (8). En général, dans leurs lettres de refus, les assureurs n'offrent pas comme alternative aux exportateurs un prix plus élevé pour la couverture de certains de leurs acheteurs. Il ressort d'éléments de preuve qu'à la suite de la crise financière, les assureurs privés ont réduit de façon significative la couverture offerte et sont même souvent allés jusqu'à la supprimer dans son intégralité. D'autres données fournies par des opérateurs sur le marché confirment ce qui précède (9). La concurrence entre assureurs est donc essentiellement fondée sur les montants couverts et non sur les primes. La mesure d'aide a permis à l'État de répondre à la demande non satisfaite par les opérateurs privés actuels. Toutefois, sur un marché concurrentiel sans intervention de l'État, un nouvel opérateur aurait répondu à la demande en offrant une couverture d'assurance complémentaire. Par conséquent, l'intervention de l'État a eu pour effet de protéger les positions sur le marché portugais des opérateurs privés qui y étaient déjà actifs.

(36)

L'assurance-crédit à l'exportation à court terme est un produit où l'assureur prend en charge les risques à caractère commercial et politique résultant du manquement de l'acheteur dans le cadre d'une opération commerciale. Les banques offrent également la prise en charge des risques commerciaux liés aux opérations commerciales par le biais du crédit documentaire ou de l'affacturage sans recours. L'assurance-crédit à l'exportation à court terme proposé par les organismes d'assurance et le crédit documentaire proposé par les banques sont des substituts du côté de la demande sur le marché de la protection contre les risques commerciaux liés aux opérations commerciales. Sans l'intervention de l'État, les entreprises exportatrices auraient pu avoir recours, du moins dans une certaine mesure, au crédit documentaire (lettre de crédit) offert par les banques (10). En raison de la substituabilité de la demande entre l'assurance-crédit à l'exportation offerte par les assureurs et le crédit documentaire offert par les banques, la mesure d'aide implique un avantage en faveur du secteur de l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, étant donné qu'elle contribue à maintenir la part de marché des organismes d'assurance-crédit à l'exportation sur le marché de la protection contre les risques commerciaux liés aux opérations commerciales. Dans la mesure où les banques ne sont pas admissibles au bénéfice du régime, dans le cadre duquel la garantie publique n'est proposée qu'en complément de la couverture offerte par les assureurs privés, l'avantage est sélectif.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure confère un avantage sélectif aux assureurs.

Avantage sélectif pour les entreprises exportatrices et les entreprises commerciales opérant sur le marché national

(38)

Les entreprises exportatrices et les entreprises commerciales qui ont recours au régime acquittent une prime d'un montant inférieur au prix du marché. Cela a pour conséquence de renforcer la position des entreprises bénéficiaires du régime par rapport à celles qui ne pourraient obtenir que la couverture offerte par les assureurs privés au prix du marché. Le simple renforcement, par le biais d'un régime d'aides d'État, de la position de certains acteurs du marché par rapport à leurs concurrents dans une situation comparable a été considéré comme constituant un avantage (11). En l'espèce, un renforcement de la position de ces bénéficiaires n'aurait pas été possible, dans la même mesure, sans l'intervention de l'État.

(39)

En outre, comme l'ont affirmé les autorités portugaises, la couverture n'est pas disponible sur le marché, du moins dans une mesure équivalente, pour les risques couverts par le régime. Par conséquent, les entreprises bénéficiaires du régime profitent d'un double avantage en termes d'accès à une couverture d'assurance qui ne serait pas autrement disponible: ils bénéficient non seulement d'une prime inférieure au prix du marché, mais également d'une couverture complémentaire.

(40)

Le régime portugais est de facto sélectif.

(41)

Une première indication de son caractère sélectif est que les entreprises qui bénéficient de la mesure sont presque exclusivement des entreprises spécialisées dans le commerce de biens, tandis que les entreprises fournissant des services y ont beaucoup moins recours. Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, les autorités portugaises font remarquer qu'aucun obstacle juridique n'empêche les entreprises n'exerçant pas d'activités commerciales de bénéficier du régime et que les secteurs «construction», «transport» et «autres services — commerce excepté» ont profité de la mesure. Néanmoins, elles reconnaissent également que, «de par sa nature, l'assurance-crédit concerne essentiellement les échanges de biens». En effet, les entreprises spécialisées dans le transport et d'autres services ne représentaient, en octobre 2010, que 2,4 % des assurances fournies dans le cadre du régime. Étant donné que 8 entreprises de services seulement, sur un total de 361 entreprises, ont bénéficié du régime et qu'elles n'ont représenté que 1,25 % environ de la part des limites de crédit, il est clair que la mesure en cause a essentiellement profité aux entreprises spécialisées dans le commerce de biens.

(42)

D'autres éléments démontrent que le régime est de facto sélectif.

(43)

Premièrement, en dépit de l'argument des autorités portugaises selon lequel le régime présente un caractère général du fait que les bénéficiaires sont définis par des critères objectifs n'entraînant pas de discrimination à l'égard d'entités d'autres États membres, les conditions fixées dans le cadre du régime offrent une certaine marge d'appréciation dans le choix des bénéficiaires. Le régime fonctionne selon un modèle de «couverture complémentaire», en ce sens que seules les entreprises ayant une limite de crédit auprès d'un assureur privé sont admissibles au bénéfice du régime, alors que les entreprises auxquelles les assureurs privés ont refusé tout type d'assurance ne peuvent pas bénéficier de cette «couverture complémentaire». Dans le cadre du régime, l'admissibilité au bénéfice de la couverture est laissée à l'appréciation exclusive des assureurs privés. En l'absence de critères objectifs et uniformes pour la détermination du risque encouru pour les opérations de chaque exportateur ou opérateur commercial national, les assureurs privés disposent d'une certaine marge de manœuvre pour apprécier la solvabilité des entreprises qui seront autorisées à demander la couverture au titre du régime. Selon la Cour de justice, pour être considérée comme non sélective, une mesure doit être fondée sur un critère d'application objectif, sans aucune considération géographique ou sectorielle, qui soit en outre conforme au but poursuivi (12). En l'espèce, l'absence de critères objectifs applicables à la décision d'accorder une couverture par le secteur privé entraîne une discrimination potentielle entre les entreprises se trouvant dans une situation factuelle comparable (13).

(44)

Deuxièmement, même si les critères d'accès au régime devaient être considérés comme objectifs, la Cour de justice a estimé que la simple existence de critères objectifs ne préjuge pas du caractère sélectif de la mesure si celle-ci a pour effet de désavantager certaines entreprises par rapport à d'autres. Ainsi, la Cour de justice a jugé que «[l]e fait que l'aide ne vise pas un ou plusieurs bénéficiaires particuliers préalablement définis, mais qu'elle soit soumise à une série de critères objectifs en application desquels elle pourra être octroyée, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire globale prédéterminée, à un nombre indéfini de bénéficiaires, non individualisés à l'origine, ne saurait en effet suffire à mettre en cause le caractère sélectif de la mesure et, partant, la qualification de celle-ci d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Une telle circonstance signifie tout au plus que la mesure en question n'est pas une aide individuelle. Elle n'exclut pas, en revanche, que cette intervention publique doive s'analyser comme un régime d'aide constitutif d'une mesure sélective et, donc, spécifique si, du fait de ses critères d'application, elle procure un avantage à certaines entreprises ou à certaines productions, à l'exclusion d'autres» (14). Ainsi, selon la Cour de justice, les aides d'État ne doivent pas être appréciées selon leurs causes ou objectifs, mais plutôt en fonction de leurs effets (15). Dans le cas d'espèce, le régime est de facto sélectif.

(45)

Troisièmement, pour qu'elle puisse présenter un caractère général, une mesure doit non seulement être fondée sur des critères objectifs et horizontaux, mais elle ne peut pas non plus être trop limitée dans le temps ni dans son champ d'application. Le régime, en dépit de l'insistance des autorités portugaises sur son caractère général, est limité tant dans le temps que dans son champ d'application, en particulier de par la nature même de son modèle de couverture complémentaire, ainsi qu'expliqué au considérant 43.

(46)

Enfin, les critères prévus dans le cadre du régime ne sont conformes ni au but ni à la logique de la mesure (16). Même si le régime était appliqué de manière objective par les assureurs privés, seules les entreprises ayant vu leur couverture réduite au cours de la crise pourraient en bénéficier. Les entreprises dont les assureurs privés ont complètement supprimé les limites de crédit sont exclues du régime. Par conséquent, en dépit de son objectif, à savoir remédier à une prétendue impossibilité d'obtenir une couverture sur le marché privé, le régime ne couvre pas les entreprises le plus durement touchées par la réduction des capacités sur le marché de l'assurance privée. À cet égard, la nature de la mesure ne permet pas de remédier à la défaillance du marché constatée.

(47)

Les considérations qui précèdent permettent donc de conclure que les avantages conférés aux exportateurs et aux entreprises commerciales qui ont recours au régime présentent un caractère sélectif.

Incidence sur les échanges commerciaux et distorsion de la concurrence

(48)

En ce qui concerne l'incidence sur le commerce, le régime couvre les crédits à l'exportation et les opérations sur le marché national portant sur des biens négociables.

(49)

Du fait qu'il assure également la couverture des opérations réalisées sur le marché national, le régime pourrait avoir des effets sur les échanges entre les États membres, dans la mesure où il serait susceptible de fausser sensiblement les flux commerciaux, par exemple en détournant les activités économiques à l'exportation vers des activités commerciales nationales.

(50)

En ce qui concerne la distorsion de la concurrence, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que la compétitivité d'une entreprise soit renforcée par rapport à d'autres entreprises concurrentes, par l'octroi d'un avantage économique dont cette entreprise n'aurait pas bénéficié autrement dans l'exercice normal de son activité, implique une éventuelle distorsion de la concurrence (17).

(51)

Étant donné que le régime s'applique aux exportations, notamment dans les autres États membres, la mesure influence clairement les flux commerciaux entre les États membres du fait qu'elle facilite l'exercice d'une activité à l'exportation par les bénéficiaires.

(52)

Le régime a également des répercussions sur les échanges dans la mesure où il couvre les opérations commerciales nationales. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges à l'intérieur de l'Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. À cet égard, le fait qu'un secteur économique ait été libéralisé au niveau de l'Union peut permettre d'établir que l'aide a une incidence réelle ou potentielle sur la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. En outre, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire ait elle-même été impliquée dans les échanges à l'intérieur de l'Union. Une aide accordée par un État membre à une entreprise peut contribuer au maintien ou à l'accroissement de l'activité sur le marché national, ce qui restreint les possibilités pour des entreprises établies dans un autre État membre de pénétrer sur le marché de l'État membre en question. Par ailleurs, le renforcement d'une entreprise qui, jusqu'alors, ne réalisait pas d'échanges au niveau de l'Union peut lui conférer une assise lui permettant de se lancer sur le marché d'un autre État membre (18).

(53)

En l'espèce, la mesure profite à des entreprises opérant dans divers secteurs ouverts aux échanges dans l'Union européenne. Dès lors, même les avantages conférés par des opérations commerciales nationales à des entreprises actives uniquement sur le marché portugais ont une incidence sur les échanges entre les États membres.

(54)

En outre, la mesure a pour objet de soutenir les activités commerciales des entreprises établies au Portugal face aux entreprises établies dans d'autres États membres. Elle peut, dès lors, fausser la concurrence sur le marché intérieur.

Conclusion

(55)

Il en résulte que le régime constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle est en mesure de bénéficier de l'une des dérogations prévues par le traité.

6.2.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE AUX ORGANISMES D'ASSURANCE

(56)

Dans sa communication, la Commission a énoncé les conditions dans lesquelles les aides accordées aux organismes d'assurance, sous la forme de régimes publics d'assurance-crédit à l'exportation à court terme, sont compatibles avec le marché intérieur. Le cadre temporaire définit les conditions d'application de la communication dans le contexte de la crise financière.

(57)

Le point 2.5 de la communication modifiée (19) définit les «risques cessibles» comme étant les risques commerciaux et politiques afférents à des débiteurs publics et non publics établis dans l'un des pays énumérés dans son annexe (20). Les avantages financiers en faveur d'organismes d'assurance-crédit à l'exportation participant à une opération à risque cessible ou assurant la couverture correspondant à cette opération sont, en principe, interdits.

(58)

Conformément au point 3.1 de la communication, parmi les facteurs propres à créer des distorsions de concurrence en faveur des organismes d'assurance-crédit à l'exportation privés et publics ou opérant avec le soutien de l'État qui couvrent des risques cessibles, figurent les garanties d'État de fait ou de droit pour les emprunts ou les pertes. Des garanties de cette nature permettent à l'assureur d'emprunter à des taux inférieurs aux taux normalement pratiqués sur le marché ou lui donnent la possibilité d'emprunter alors qu'il ne l'aurait pas eue autrement. En outre, elles évitent aux assureurs de devoir se réassurer sur le marché privé.

(59)

En ce qui concerne les pays non énumérés à l'annexe de la communication, ces risques sont «non cessibles» au sens de cette dernière, et le soutien par l'État de l'assurance de ces risques n'est pas couvert par ladite communication.

(60)

Il ressort du point 4.2 de la communication que les «risques cessibles» ne peuvent être couverts par l'assurance-crédit à l'exportation avec le soutien des États membres. Le point 4.4 de la communication prévoit toutefois que, sous certaines conditions, ces risques peuvent être provisoirement couverts par des organismes d'assurance-crédit à l'exportation publics ou bénéficiant du soutien de l'État. Il prévoit en particulier que les risques encourus par les débiteurs établis dans les pays énumérés à l'annexe de la communication ne sont provisoirement considérés comme «non cessibles» que s'il peut être démontré que les organismes d'assurance privés ne sont pas en mesure de couvrir les risques généralement considérés comme «cessibles». Les États membres qui ont l'intention d'appliquer cette clause de sauvegarde doivent fournir un rapport démontrant que la couverture nécessaire pour les risques n'est pas disponible sur le marché de l'assurance privée, la preuve en étant apportée par deux grands organismes privés internationaux de renom pratiquant l'assurance-crédit à l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national. En outre, l'organisme d'assurance-crédit à l'exportation bénéficiant du soutien public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu'il demande pour ces «risques non cessibles» sur ceux que les entreprises privées d'assurance-crédit à l'exportation réclament pour des risques similaires et fournir une description des conditions que l'organisme public d'assurance-crédit à l'exportation se propose d'appliquer pour couvrir ces risques.

(61)

Afin d'accélérer la procédure, le cadre temporaire a simplifié, jusqu'au 31 décembre 2010, les éléments de preuve à fournir par les États membres pour démontrer que la couverture n'est pas disponible. À cet effet, les États membres devaient présenter des éléments de preuve fournis par un grand organisme privé international de renom pratiquant l'assurance-crédit à l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national ou par au moins quatre exportateurs bien établis sur le marché national. Le cadre temporaire a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2011 (21).

Absence de couverture disponible

(62)

Le Portugal a présenté plusieurs lettres d'entreprises exportatrices montrant que la couverture d'un certain nombre d'opérations commerciales leur avait été refusée. La Commission n'a toutefois pas jugé que les lettres fournies par les autorités portugaises constituaient des éléments de preuve suffisants de l'absence générale de couverture d'assurance disponible. En réalité, ces lettres faisaient valoir que les motifs de refus étaient confidentiels ou indiquaient explicitement que le refus était dû à des liquidités insuffisantes ou à une mauvaise situation financière du client, ce qui constitue une pratique commerciale normale sur un marché de l'assurance qui fonctionne bien. Dans sa réponse à la décision de la Commission du 27 octobre 2010 d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le Portugal a fourni des données montrant une baisse du nombre des organismes d'assurance (de 29,41 % entre la fin de 2008 et la fin de 2009 et encore de 12,53 % à la fin de septembre 2010), d'une part, et de la valeur du portefeuille d'assurances (de 32,84 % entre la fin de 2008 et la fin de 2009 et encore de 22,36 % à la fin de septembre 2010), d'autre part. Néanmoins, dans l'une des deux lettres d'organismes d'assurance privés fournies par le Portugal pour démontrer l'absence de couverture sur le marché privé (en l'occurrence celle de CESCE datée du 22 novembre 2010), il est précisé que les besoins de financement des entreprises ont également été moins importants en raison de la contraction des marchés d'achat. Par conséquent, la prétendue baisse des volumes assurés ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence de couverture d'assurance disponible sur le marché.

(63)

Par ailleurs, si aucune couverture n'est effectivement disponible sur le marché privé et si cette couverture est de nouveau disponible lorsque l'État accorde une couverture partielle, cela peut indiquer que les organismes d'assurance ont bénéficié d'une aide d'État. Dans la mesure où la position concurrentielle des acteurs du marché est déterminée en grande partie par leur capacité d'offrir une couverture d'assurance-crédit, comme expliqué au considérant 35, le fait que le crédit soit disponible grâce à l'aide d'État permet aux opérateurs déjà présents sur le marché de maintenir leur position.

Alignement des primes sur les taux pratiqués par les organismes d'assurance-crédit privés

(64)

Les primes applicables dans le cadre du régime d'aide équivalent à 60 % des primes demandées par un assureur privé pour couvrir le même client. À cet égard, contrairement à ce qu'affirme le Portugal, le risque transféré à l'État au titre du régime doit être considéré comme plus important que le risque couvert par l'assureur privé à titre individuel. Il convient de rappeler que le risque de défaut augmente en fonction du montant couvert par l'assurance. En effet, un exportateur qui dispose d'une couverture d'assurance plus importante acceptera de conclure un plus grand nombre d'opérations commerciales avec un acheteur. Il se peut que le volume total des opérations dépasse la capacité de remboursement de ce dernier.

(65)

Les autorités portugaises affirment que le risque encouru pour des opérations supplémentaires est moindre, car elles considèrent qu'un exportateur ayant obtenu une couverture de sa limite de crédit choisira de couvrir d'abord les opérations avec les acheteurs présentant le plus de risques et que, avec une couverture plus étendue, il couvrira progressivement les opérations moins risquées. Cet argument ne tient toutefois pas compte du fait que les limites de crédit sont accordées globalement à chaque client, de sorte que l'exportateur n'a pas le choix d'utiliser la limite de crédit dont il dispose pour couvrir exclusivement les opérations avec les acheteurs dont la solvabilité est moindre.

(66)

En outre, l'argument des autorités portugaises selon lequel les opérations supplémentaires couvertes par l'assurance présentent moins de risques que celles couvertes par un assureur privé reviendrait à conclure que les assureurs privés accepteraient de couvrir davantage de risques en contrepartie d'une prime d'un certain montant et qu'ils refuseraient de couvrir des opérations moins risquées pour une prime d'un montant identique. Si cet argument était valable, un assureur privé agissant de manière rationnelle couvrirait un plus grand nombre d'opérations, ce qui augmenterait les revenus générés par la prime tout en réduisant les risques. En d'autres termes, l'argument des autorités portugaises impliquerait un comportement irrationnel de la part des assureurs privés qui accepteraient d'assurer la partie du portefeuille présentant un plus grand risque plutôt que la partie moins risquée. Cet argument ne peut donc être accepté.

(67)

Du fait du plus grand risque couvert par le régime d'aide, c'est l'État qui, en fin de compte, est exposé aux pertes finales potentiellement plus importantes, et non l'assureur privé qui accorde la couverture initiale et fixe son montant sur une base individuelle. Par conséquent, dans le cas d'un régime de couverture complémentaire où la décision d'étendre la couverture n'est prise qu'après fixation de la prime correspondant à la limite de l'assurance-crédit initiale, le prix de la couverture complémentaire doit refléter le risque plus important découlant de l'éventuelle couverture excédentaire. L'argument des autorités portugaises selon lequel un exportateur procéderait à une sélection négative en veillant à ce que les opérations plus risquées soient couvertes par des assureurs privés n'est étayé ni par des données concrètes ni par les pratiques connues sur le marché. La forme la plus courante d'assurance-crédit à court terme proposée par les assureurs privés (police couvrant le volume total des opérations) exige que la police porte sur l'intégralité du portefeuille de ventes à crédit d'un client. Le client assuré ne peut donc opter pour une couverture sélective des risques. La Commission considère que le prix de l'assurance complémentaire aurait dû tenir compte du niveau de risque plus important. Les primes auraient donc dû être fixées à un taux plus élevé que celui des primes appliquées à la couverture de base offerte par les assureurs privés.

(68)

En l'espèce, les primes pratiquées au titre du régime d'aide sont moins élevées que les taux actuels sur le marché de l'assurance-crédit à l'exportation, ce qui est confirmé par le Portugal dans sa réponse à la décision de la Commission du 27 octobre 2010 d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Ces primes sont également inférieures aux taux du marché en vigueur en 2007 et 2008. Pour cette raison, l'argument avancé par les autorités portugaises, selon lequel les primes en question correspondent à celles pratiquées sur le marché avant la crise, est également rejeté. En outre, la prime devrait également tenir compte du niveau de risque plus important assumé. En conséquence, les primes fixées devraient effectivement se situer à un niveau supérieur à celui des primes pratiquées sur le marché.

(69)

Compte tenu de ce qui précède, le régime en objet, tel qu'appliqué aux organismes d'assurance, est incompatible avec la communication et le cadre temporaire.

6.3.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE ACCORDÉE AUX ENTREPRISES EXPORTATRICES

6.3.1.   Compatibilité de la mesure relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

(70)

L'article 107, paragraphe 3, point c), applicable dans des conditions de marché normales, et l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, applicable en cas de perturbation grave de l'économie, prévoient qu'une aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur dans certaines circonstances.

(71)

La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence, l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE doit être interprété de manière restrictive et que la perturbation en question doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné (22).

    Caractère adéquat l'aide doit être ciblée, afin que l'objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l'économie puisse être atteint efficacement, ce qui n'est pas le cas si la mesure en question ne permet pas d'y remédier.

    Nécessité la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l'objectif. Ainsi son montant doit-il être fixé au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif et sa forme doit-elle être la plus appropriée pour remédier à la perturbation. En d'autres termes, si une aide d'un montant inférieur ou une mesure susceptible de provoquer une distorsion moindre étaient suffisantes pour remédier à une perturbation grave de l'ensemble de l'économie, la mesure en question ne serait pas nécessaire. Cette analyse est confirmée par une jurisprudence constante de la Cour de justice (23).

    Proportionnalité les effets positifs des mesures doivent compenser, de manière adéquate, les distorsions de concurrence, de sorte que ces distorsions soient limitées au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs visés par les mesures. L'article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit toutes les aides d'État sélectives susceptibles de fausser les échanges entre les États membres. Pour toute dérogation accordée au titre de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE autorisant des aides d'État, il faut veiller à ce que ces aides soient limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(72)

Conformément aux principes établis dans le cadre temporaire (point 5.1), prorogé jusqu'au 31 décembre 2012, pour être considérées comme compatibles, les aides doivent satisfaire aux critères ci-après:

a)

b)

c)

Caractère adéquat

(73)

Comme indiqué au considérant 46, le régime exclut les entreprises le plus durement touchées par la crise et ne permet donc pas de remédier de manière adéquate à la prétendue défaillance du marché en termes d'absence de couverture disponible de la part des assureurs privés.

Nécessité et proportionnalité: alignement des primes sur les taux pratiqués par les organismes d'assurance-crédit privés

(74)

Comme indiqué au considérant 62, bien que les informations fournies par le Portugal mettent en évidence l'existence de tensions sur le marché de l'assurance-crédit privée, elles ne prouvent pas l'absence de couverture disponible. La nécessité d'une intervention de l'État ne peut donc être établie.

(75)

Comme indiqué aux considérants 21 et 64, les taux appliqués dans le cadre du régime d'aide équivalent à 60 % de ceux pratiqués par les assureurs privés pour couvrir le même client.

(76)

Comme expliqué aux considérants 65 à 67, dans le cas d'un régime de couverture complémentaire où la décision d'étendre la couverture n'est prise qu'après fixation de la prime correspondant à la limite de l'assurance-crédit initiale, le prix de la couverture complémentaire doit refléter le risque plus important découlant d'une éventuelle couverture excédentaire.

(77)

L'objectif consistant à offrir la couverture d'assurance prétendument indisponible sur le marché pourrait également être atteint par un régime dont les prix seraient fixés de manière à refléter le risque sous-jacent assumé par l'État. Par conséquent, le fait d'appliquer, dans le cadre du régime, des primes inférieures à celles pratiquées sur le marché pour des risques similaires n'est pas proportionné au regard de l'objectif poursuivi.

(78)

Compte tenu de ce qui précède, la partie du régime relative à l'assurance-crédit à l'exportation ne peut être considérée comme une aide aux entreprises exportatrices compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et du cadre temporaire.

(79)

Il convient de noter que tous les arguments relatifs au caractère adéquat, à la nécessité et à la proportionnalité, examinés au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), sont a fortiori pertinents dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité de la mesure au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c). Par conséquent, la Commission conclut que le régime d'aide aux entreprises exportatrices affecte les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

6.3.2.   Compatibilité du régime en matière d'assurance des opérations commerciales sur le marché national

(80)

En ce qui concerne l'application du régime aux opérations nationales, leur couverture à un prix inférieur à celui du marché peut avoir pour conséquence de les favoriser au détriment des opérations commerciales destinées à l'exportation et ainsi d'influencer sensiblement les importations. Par conséquent, dans des conditions de marché normales, le soutien de l'État aux opérations commerciales sur le marché national est strictement interdit. Cependant, à l'article 107, paragraphe 3, du TFUE, les points b) et c) prévoient qu'une aide peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur à certaines conditions. Dans ce contexte, la communication et le cadre temporaire ont fixé des critères à satisfaire pour garantir la compatibilité des mesures d'aide sous la forme d'assurance-crédit à l'exportation à court terme. Ces textes ne s'appliquent toutefois pas à l'assurance des opérations commerciales sur le marché national.

(81)

Cependant, le Portugal ayant notifié le régime dans le contexte de la crise financière actuelle au titre du cadre temporaire, il convient de déterminer si, compte tenu des conséquences profondes de la crise économique actuelle, le régime peut être considéré comme directement compatible en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'analyser si la mesure peut être considérée comme compatible en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c).

(82)

En ce qui concerne la compatibilité avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, cette disposition permet à la Commission de déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides destinées «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre».

(83)

La Commission rappelle que l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE doit être interprété de manière restrictive et que la perturbation en question doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné (24). Elle rappelle également que, comme indiqué au considérant 73, la mesure doit satisfaire aux principes de caractère adéquat, de nécessité et de proportionnalité.

(84)

La mesure a été adoptée dans le contexte de la crise financière actuelle et est limitée dans le temps.

(85)

La Commission a reçu des lettres d'entreprises exportatrices et d'assureurs privés indiquant que la couverture d'assurance des opérations nationales avait diminué. Les autorités portugaises font valoir que le rapport sinistres/primes est passé à 102 %. Cette observation n'est toutefois pas concluante en tant que telle dans la mesure où il s'agit d'une tendance constante depuis 2004, comme cela ressort des observations fournies par les autorités portugaises. Cette augmentation constante du rapport sinistres/primes, même avant le début de la crise financière, peut être le signe, non d'une défaillance du marché en termes de financement des opérations commerciales nationales, mais plutôt d'un problème structurel sur le marché. La Commission n'a, par conséquent, trouvé aucune preuve attestant que le régime est de nature à remédier à une perturbation grave de l'économie, de sorte que le régime ne peut pas être déclaré compatible au titre du cadre temporaire ou de l'article 107, paragraphe 3, point b).

(86)

S'agissant de la compatibilité de la mesure au titre de la communication et de l'article 107, paragraphe 3, point c), l'objectif du régime est de répondre à l'absence de couverture disponible sur le marché de l'assurance. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un régime de couverture complémentaire qui laisse une certaine marge de manœuvre aux assureurs privés dans le choix des bénéficiaires, il exclut potentiellement les entreprises qui se trouvent dans une situation de fait comparable aux entreprises couvertes, mais ont été davantage touchées par la crise. Ces entreprises exclues se seraient vu refuser tout type de couverture au lieu d'essuyer un simple refus partiel. En outre, la mesure offre aux bénéficiaires non seulement une couverture complémentaire, mais également un avantage en termes de prix, dans la mesure où les primes sont inférieures à celles pratiquées sur le marché. En effet, comme indiqué ci-dessus, les primes applicables dans le cadre du régime d'aide correspondent à 60 % des primes demandées par un assureur privé pour couvrir le même client. Or, le fait que la limite de la couverture soit doublée par rapport à la limite initiale implique un risque plus élevé pour la couverture assurée par l'État, ce qui ne se reflète pas dans le montant de la prime. En outre, le niveau de prix pratiqué dans le cadre du régime d'aide ne se justifie pas par la nécessité de répondre à l'absence de couverture d'assurance disponible. Le régime n'est ni proportionné ni approprié pour atteindre ses objectifs déclarés et risque de causer des distorsions de concurrence.

(87)

En conséquence, la Commission conclut que l'aide d'État accordée sous la forme d'une assurance couvrant des opérations commerciales sur le marché national ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 107, paragraphe 3, points b) et c), du TFUE et est incompatible avec le marché intérieur.

7.   CONCLUSION

(88)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime octroie une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.   RÉCUPÉRATION

(89)

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (25) prévoit en son article 14, paragraphe 1, qu'en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Seules doivent être récupérées les aides incompatibles avec le marché intérieur.

(90)

La récupération a pour but de rétablir la situation existant avant l'octroi de l'aide. Cet objectif est atteint au moment de la récupération des aides incompatibles auprès des bénéficiaires, lesquels renoncent ainsi aux avantages dont ils jouissaient par rapport à leurs concurrents. Le montant à récupérer doit être de nature à annuler l'avantage économique conféré aux bénéficiaires.

(91)

Pour la quantification exacte du montant de l'aide, en l'absence de prix de marché pour la rémunération de la couverture assurée par l'État, il convient de définir un paramètre de référence adéquat. Comme indiqué au point 4.2 de la communication de la Commission relative aux garanties (26), «l'équivalent-subvention» d'une garantie de prêt pour une année donnée peut être calculé de la même façon que l'équivalent-subvention d'un prêt à taux privilégié. Le montant de l'aide peut donc être calculé sur la base de la différence entre un taux théorique du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction des primes éventuellement payées.

(92)

En ce qui concerne l'aide aux organismes d'assurance, l'avantage qui leur est conféré est le maintien de leurs parts de marché. En l'absence d'aide, la couverture aurait été assurée par un autre acteur du marché. En particulier, comme indiqué au considérant 35, la concurrence sur le marché repose, dans une large mesure, sur la capacité relative des acteurs du marché d'offrir des limites d'assurance-crédit et, dans une moindre mesure, sur le prix de la couverture accordée. En outre, la pratique de marché consiste à fixer un prix moyen pour l'ensemble du portefeuille qui sera alors assuré auprès du même organisme assureur (27), afin d'éviter que l'entreprise assurée n'utilise la limite de couverture que pour les acheteurs présentant un risque plus important (cherry picking). Une couverture sélective des opérations plus risquées pourrait apparaître si l'entreprise assurée acquittait un prix moyen uniquement pour ses acheteurs présentant un plus grand risque et n'incluait pas les acheteurs présentant un risque moindre dans le portefeuille ou si elle passait un contrat couvrant les acheteurs à plus faible risque auprès d'un autre fournisseur d'assurance-crédit. Par conséquent, si un autre acteur du marché avait assuré la couverture des entreprises exportatrices et/ou des opérateurs commerciaux sur le marché national pour l'ensemble des limites de crédit demandées, même à un prix plus élevé, il est probable que ces entreprises/opérateurs auraient transféré toutes leurs polices d'assurance chez ce fournisseur. Le gain financier est la marge bénéficiaire réalisée sur la couverture du volume assuré par chaque fournisseur d'assurance-crédit, déduction faite des coûts liés à la couverture de ce volume. Ces avantages, traduits en bénéfices réalisés par les assureurs privés ayant participé au système au cours de la période pendant laquelle l'État a assuré la couverture complémentaire, auraient profité à un autre acteur du marché en l'absence du régime d'aide d'État. L'aide en faveur des organismes d'assurance est donc quantifiée comme correspondant aux bénéfices réalisés par les assureurs ayant participé au régime au cours de la période où il était en vigueur, résultant de la couverture des entreprises exportatrices et des opérateurs commerciaux sur le marché national ayant eu recours au régime. L'avantage découlant de la couverture des clients ayant souscrit au régime doit être calculé au niveau de chaque organisme d'assurance y ayant participé et, si cet avantage dépasse le montant de minimis, il doit être récupéré.

(93)

En ce qui concerne les entreprises exportatrices et les opérateurs commerciaux sur le marché national, les bénéficiaires auraient dû acquitter un prix aux conditions du marché en contrepartie de la couverture de l'État. Le montant de l'aide doit donc être calculé sur la base de la différence entre ce prix effectivement pratiqué sur le marché, adapté pour tenir compte de la modification du niveau de risque. La Commission a mis au point une méthode pour le calcul du montant à récupérer (expliqué à l'annexe de la présente décision), fondée sur des hypothèses raisonnables et sur la pratique courante du marché. En vertu de cette méthode, un prix de marché théorique pour la couverture accordée par l'État correspond à 110 % du prix (en termes de prime) pratiqué par l'organisme d'assurance privé à l'égard de chaque entreprise cliente. Étant donné que les taux appliqués dans le cadre du régime d'aide équivalent à 60 % de ceux pratiqués par les assureurs privés, le montant à récupérer pour chaque opération est égal au montant couvert par l'État dans le cadre du régime d'aide, multiplié par 5/6.

(94)

Le montant indiqué au considérant 93 est le montant à récupérer, augmenté des intérêts encourus sur ce montant entre la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition des bénéficiaires (date des garanties individuelles) et celle de sa récupération effective. Les intérêts de recouvrement seront calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (28), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 (29).

(95)

La présente décision prend immédiatement effet, en particulier en en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles octroyées au titre du régime, à l'exception des aides qui satisfont aux conditions fixées par les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (30), ou par tout autre régime d'aide agréé, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales ou des limites de minimis applicables à ce type d'aide,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'assurance-crédit à l'exportation à court terme, mis en place par le Portugal en vertu du décret-loi no 175/2008 du 26 août 2008 portant création de Finova et du décret-loi no 211/1998 du 16 juillet 1998 fixant les règles applicables aux sociétés de garantie mutuelle (modifié par les décrets-lois no 19/2001 du 30 janvier 2001 et no 309-A/2007 du 7 septembre 2007), constitue une aide d'État, octroyée illégalement, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er ou 2 du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d'aide agréé, est compatible avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales ou des limites de minimis applicables à ce type d'aide.

Article 3

1.   Le Portugal est tenu de récupérer l'aide visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008.

4.   Le Portugal met immédiatement fin au régime visé à l'article 1er et annule tous les paiements en suspens des aides accordées au titre de ce régime à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er est immédiate et effective.

2.   Le Portugal veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   Le Portugal tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2011.

Par la Commission,

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 111 du 9.4.2011, p. 46.

(2)  JO C 16 du 22.1.2009, p. 1. La Commission applique le cadre temporaire depuis le 17 décembre 2008 et a autorisé le régime portugais «Limited amounts of aid» (affaire N 13/09) le 19 janvier 2009 au titre du cadre temporaire.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  Le montant total de la limite de crédit octroyée s'élève à 211,6 millions d'EUR, tandis que la limite de crédit effectivement utilisée pour couvrir les opérations a été de 187,3 millions d'EUR.

(5)  Conformément à la notification présentée le 12 janvier 2009.

(6)  JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.

(7)  Voir, en particulier, la décision de la Commission relative au Régime autrichien d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 434/09 (JO C 25 du 2.2.2010, p. 4), la décision de la Commission relative au Régime danois d'assurance-crédit à l'exportation dans l'affaire N 198/09 (JO C 179 du 1.8.2009, p. 2), la décision de la Commission relative au Régime belge d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 532/09 (JO C 19 du 26.1.2010, p. 7), la décision de la Commission relative au Régime finlandais d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 258/09 (JO C 227 du 22.9.2009, p. 1), la décision de la Commission relative au Régime allemand d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 384/09 (JO C 212 du 5.9.2009, p. 11), la décision de la Commission relative au Régime hongrois d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 187/10 (JO C 259 du 15.9.2010, p. 6), la décision de la Commission relative au Régime luxembourgeois d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 50/09 (JO C 143 du 24.6.2009, p. 6), la décision de la Commission relative au Régime lituanien d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 659/09 (JO C 33 du 10.2.2010, p. 5), la décision de la Commission relative au Régime letton d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 84/10 (JO C 213 du 6.8.2010, p. 11), la décision de la Commission relative au Régime néerlandais d'assurance-crédit à l'exportation — Régime de réassurance dans l'affaire N 409/09 (JO C 270 du 11.11.2009, p. 11), la décision de la Commission relative au Régime slovène d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 713/09 (JO C 108 du 28.4.2010, p. 3).

(8)  Voir, en particulier, la décision de la Commission relative au Régime belge d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 532/09, la décision de la Commission relative au Régime finlandais d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 258/09, la décision de la Commission relative au Régime allemand d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 384/09, la décision de la Commission relative au Régime luxembourgeois d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 50/09, la décision de la Commission relative au Régime letton d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 84/10, la décision de la Commission relative au Régime néerlandais d'assurance-crédit à l'exportation — Régime de réassurance dans l'affaire N 409/09, la décision de la Commission relative au Régime slovène d'assurance-crédit à l'exportation à court terme dans l'affaire N 713/09.

(9)  Voir Credit insurance in support of international trade, Fabrice Morel, Berne Union, 2010, http://www.berneunion.org.uk/pdf/Credit%20insurance%20in%20support%20of%20international%20trade.pdf

(10)  Voir The Report on Market Trends of Private Reinsurance in the Field of Export Credit Insurance, Commission européenne, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/export_credit_insurance_report.pdf

(11)  Voir l'arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2011 dans l'affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas, non encore publié au Recueil.

(12)  Arrêt du Tribunal du 10 avril 2008 dans l'affaire T-233/04, Pays-Bas/Commission, Rec. p. II-591, point 88.

(13)  Arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre) du 8 novembre 2001 dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. p. I-8365, point 41.

(14)  Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 29 septembre 2000 dans l'affaire T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancias/Commission, Rec. p. II-3207, point 40.

(15)  Arrêt de la Cour du 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, Rec. p. 709, point 13.

(16)  Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 10 avril 2008 dans l'affaire T-233/04, Pays-Bas/Commission, Rec. p. II-591, point 88.

(17)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, Rec. p. 2671, point 11.

(18)  Voir, en particulier, l'affaire C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Rec. p. I-289, points 141-143, avec renvois jurisprudentiels.

(19)  Voir la modification publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.

(20)  La liste contient des pays de l'Union européenne et de l'OCDE.

(21)  JO C 6 du 11.1.2011, p. 5.

(22)  Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH/Commission des Communautés européennes, Rec. p. II-3663, point 167.

(23)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, Rec. p. 2671, point 17. Ce principe a récemment été confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 15 avril 2008 dans l'affaire C-390/06, Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, Rec. p. I-2577, point 68.

(24)  Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH/Commission des Communautés européennes, Rec. p. II-3663, point 167.

(25)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(26)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(27)  Cette pratique de marché consiste à utiliser essentiellement des produits couvrant le volume total des opérations (whole turnover products)au lieu de produits proposant un prix et une limite de crédit pour chaque opération (single risk products).

(28)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(29)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).

(30)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).


ANNEXE

FIXATION DES PRIX DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES

Les primes pour la couverture d'assurance sont fixées de manière à couvrir au moins les pertes prévues et sont majorées des frais administratifs. La prime minimale acceptable pour un opérateur économique rationnel peut donc être exprimée comme suit:

Formula où:

PR– prime appliquée par les assureurs privés sur une base individuelle;

Prob– probabilité de survenance du sinistre couvert par l'assurance;

Montant de la récupération– montant du recouvrement prévu sur la base des données antérieures relatives au marché;

Adm– frais administratifs. Dans un souci de simplification, aux fins de la présente analyse, les frais administratifs sont estimés à zéro (adm = 0). Cette hypothèse n'a pas d'incidence sur le résultat de l'analyse dans la mesure où les frais administratifs ne constituent pas un élément déterminant pour la fixation du montant de la prime. Au cas où des données fiables sur les frais administratifs seraient disponibles, la variable pourrait être facilement intégrée dans l'analyse.

(Exposition en cas de défaillance — le montant maximal des pertes qu'un organisme subirait en cas de défaillance de sa contrepartie)

Ci-après, l'indice «0» désigne une variable en l'absence d'intervention de l'État (ou avant celle-ci) et l'indice «S» désigne une variable en cas d'intervention de l'État.

À l'aide de la formule qui précède, il peut être considéré que:

Formula

Par définition:

Formula

ou Formula

L'équation peut être transformée comme suit:

Formula

Une caractéristique de la mesure en cause est que la couverture au titre du régime est inférieure, ou tout au plus égale, à la couverture fournie par le secteur privé (couverture de base) en l'absence d'aide d'État (ce qui revient à dire que la couverture bénéficiant du soutien de l'État est, au maximum, équivalente à la couverture fournie par les assureurs privés). Si, à ce stade, nous partons de l'hypothèse que la couverture bénéficiant du soutien de l'État correspond exactement à la couverture fournie par les assureurs privés, nous obtenons le rapport suivant: Formula.

Dans ce cas, l'équation peut être formulée comme suit:

Formula

Les conséquences de la pratique de «couverture excédentaire» dans le secteur sur la fixation correcte des prix de la couverture d'assurance dans le cadre des opérations commerciales sont expliquées ci-après. L'excédent de crédit s'observe tant au niveau de la probabilité de défaillance qu'au niveau du taux de la récupération.

Probabilité de défaillance

La probabilité de défaillance augmente avec l'activité commerciale de l'acheteur. Le crédit commercial et les prêts bancaires constituent des produits de remplacement imparfaits, notamment en raison du fait qu'ils peuvent tous deux être utilisés par l'acheteur/l'emprunteur pour étendre ses activités. Par conséquent, comme dans le cas des prêts bancaires, un crédit commercial plus important entraîne un risque d'excédent de crédit, en ce sens que l'acheteur peut étendre ses activités au-delà d'un niveau économiquement efficace. Sous forme de formule, l'excédent de crédit peut être exprimé comme suit:

ProbS Image Prob 0

Cette situation peut notamment se présenter si l'exportateur est le principal fournisseur de l'acheteur. Si tel est le cas, l'activité économique de l'acheteur augmente proportionnellement aux opérations commerciales conclues avec l'exportateur assuré et, partant, proportionnellement au montant de la couverture de crédit octroyée.

Taux de la récupération

En raison de l'augmentation du risque lié au crédit, le montant à récupérer augmente également. Toutefois, compte tenu du fait que le montant recouvrable dépend du produit de l'éventuelle liquidation, ce montant hypothétique est plafonné au niveau de la valeur des actifs que l'acheteur (ou l'administrateur de la liquidation) peut vendre pour couvrir la dette potentielle et, dans la mesure où le montant des actifs est limité, le taux de recouvrement augmentera dans une mesure moindre que proportionnellement à l'augmentation du crédit couvert.

Formula où:

0,5 ≤ α ≤ 1 (α= 0,5 si le montant du recouvrement n'augmente aucunement lorsque l'entreprise exportatrice bénéficie d'une couverture complémentaire accordée par l'État pour une opération réalisée avec un certain acheteur; α= 1 dans l'hypothèse où le montant du recouvrement augmente dans la même proportion que la limite de crédit totale obtenue par l'entreprise exportatrice pour l'opération réalisée avec un certain acheteur).

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que: PRS Image 2PR 0

Par conséquent, le montant de la prime à acquitter pour la couverture fournie par l'État est plus élevé que celui de la prime versée à l'assureur privé pour la couverture initiale.

Une prime équivalant à 110 % de la prime versée pour la couverture initiale peut être considérée comme permettant d'intégrer, de manière adéquate, l'augmentation de la probabilité de défaillance et la baisse du taux de la récupération. Ce niveau de prime serait compatible avec les prix du marché. Dans le cadre des régimes de crédit à l'exportation autorisés, les augmentations de primes appliquées aux différentes catégories de risque ont oscillé entre 25 et 50 % (1).

Si, ExpositionS Image Exposition 0, PRS diminue proportionnellement (tout en étant toujours supérieur à PR 0). Afin de tenir compte de ce facteur, il est prévu, au considérant 93 de la décision, de quantifier le montant à récupérer pour chaque opération comme étant le montant couvert par l'État multiplié par 5/6, sur la base du raisonnement ci-après. Pour chaque opération, le taux appliqué par l'État équivaut à 60 % de celui pratiqué par les assureurs privés, alors que le prix du marché correspondrait à 110 % de ce dernier taux. Par conséquent, la prime au prix du marché est calculée en divisant la prime effectivement versée à l'État par 60 % et en la multipliant par 110 %. Le montant déjà versé à l'État doit être soustrait de cette prime afin d'obtenir le montant à récupérer.

Formula


(1)  Voir, par exemple, la décision de la Commission relative au régime finlandais d'assurance-crédit à l'exportation dans l'affaire N 258/09.