ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 228

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
31 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l'entrée en vigueur du protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

1

 

*

Information concernant la conclusion du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties

1

 

*

Information concernant la date d'entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles

1

 

*

Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 827/2014 du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Lituanie

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 829/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 831/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 832/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/509/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015

29

 

 

2014/510/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 juillet 2014 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles [notifiée sous le numéro C(2014) 5327]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/1


Information concernant l'entrée en vigueur du protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

L'Union européenne et le Royaume du Maroc se sont notifié mutuellement, respectivement le 16 décembre 2013 et le 15 juillet 2014, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé le 18 novembre 2013.

Le protocole entre par conséquent en vigueur le 15 juillet 2014, conformément à son article 12.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/1


Information concernant la conclusion du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties

L'Union des Comores et l'Union européenne se sont notifié mutuellement, le 23 décembre 2013 et le 14 mai 2014 respectivement, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à la conclusion du protocole signé le 23 décembre 2013.

Le protocole est entré en vigueur le 14 mai 2014, conformément à son article 14.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/1


Information concernant la date d'entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles

L'Union européenne et la République des Seychelles se sont notifié mutuellement, le 14 mai et le 25 juin 2014, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (1) signé le 18 décembre 2013.

Le protocole est par conséquent entré en vigueur le 25 juin 2014, conformément à son article 16.


(1)  Le protocole a été publié au JO L 4 du 9.1.2014, p. 3.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/2


Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part (1)

L'Union européenne et la République des Fidji ont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à l'application provisoire de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part, conformément à l'article 76, paragraphe 2, dudit accord. En conséquence, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du 28 juillet 2014 entre l'Union européenne et la République des Fidji.


(1)  JO L 272 du 16.10.2009, p. 1.


RÈGLEMENTS

31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/3


RÈGLEMENT (UE) No 827/2014 DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 140, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (1) prévoit que l'euro remplace les monnaies des États membres qui remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

(2)

Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003, la Lituanie est un État membre faisant l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «traité»).

(3)

En vertu de la décision 2014/509/UE du Conseil du 23 juillet 2014 (2), la Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro, et la dérogation dont elle fait l'objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.

(4)

L'introduction de l'euro en Lituanie exige que l'on étende à ce pays les dispositions existantes du règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro.

(5)

Le plan national de basculement de la Lituanie vers l'euro prévoit que les billets de banque et les pièces de monnaie en euro auront cours légal en Lituanie au jour de l'introduction de l'euro en tant que monnaie. Par conséquent, la date d'adoption de l'euro et la date du basculement fiduciaire devraient être fixées au 1er janvier 2015. Aucune période d'«effacement progressif» ne s'applique.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 974/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 974/98 est modifiée par l'insertion, dans le tableau, de la ligne suivante entre les rubriques correspondant à la Lettonie et au Luxembourg:

«Lituanie

1er janvier 2015

1er janvier 2015

Non»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).

(2)  Voir page 29 du présent Journal officiel.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 828/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

relatif aux exigences applicables à la fourniture d'informations aux consommateurs concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 36, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque souffrent d'une intolérance permanente au gluten. Il est scientifiquement établi que le blé (c'est-à-dire toutes les espèces de Triticum, telles que le blé dur, l'épeautre ou le blé de Khorasan), le seigle et l'orge sont des céréales contenant du gluten. Le gluten qu'elles contiennent peut avoir des effets nocifs sur la santé des personnes souffrant d'une intolérance au gluten, et celles-ci doivent donc éviter de consommer cette substance.

(2)

Les informations relatives à l'absence ou à la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires visent à aider les personnes souffrant d'une intolérance au gluten à distinguer ce qui peut constituer pour elles un régime alimentaire varié et à choisir un tel régime lorsqu'elles s'alimentent tant chez elles qu'à l'extérieur de leur domicile.

(3)

Le règlement (CE) no 41/2009 de la Commission (2) établit des règles harmonisées concernant les informations fournies aux consommateurs sur l'absence («sans gluten») ou la présence réduite de gluten («très faible teneur en gluten») dans les denrées alimentaires. Les dispositions de ce règlement sont fondées sur des données scientifiques et garantissent que les consommateurs ne sont pas induits en erreur ou déroutés par des informations divergentes sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les aliments.

(4)

Dans le contexte de la révision de la législation sur les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) abroge le règlement (CE) no 41/2009 à compter du 20 juillet 2016. Il convient de veiller à ce que, après cette date, la fourniture d'informations relatives à l'absence ou à la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires continue de se fonder sur les données scientifiques pertinentes et que les informations fournies ne soient pas divergentes et donc susceptibles d'induire le consommateur en erreur ou de le dérouter, conformément aux exigences définies à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011. Il est donc nécessaire de maintenir dans l'Union des conditions uniformes, qui devraient se fonder sur le règlement (CE) no 41/2009, pour l'application de ces exigences aux informations sur les aliments fournies par les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne l'absence ou la présence réduite de gluten dans les aliments.

(5)

Certaines denrées alimentaires ont été spécialement produites, préparées et/ou traitées de manière que la teneur en gluten d'un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d'autres ingrédients qui en sont naturellement exempts. D'autres aliments sont fabriqués exclusivement à partir d'ingrédients qui sont naturellement exempts de gluten.

(6)

L'élimination du gluten des céréales qui en contiennent présente des difficultés techniques et des contraintes économiques considérables, et la fabrication d'aliments totalement exempts de gluten à partir de telles céréales est donc difficile. Par conséquent, de nombreux aliments présents sur le marché qui ont été spécifiquement traités pour que la teneur en gluten d'un ou de plusieurs de leurs ingrédients contenant du gluten soit réduite peuvent contenir de faibles quantités résiduelles de cette substance.

(7)

La plupart des personnes qui souffrent d'une intolérance au gluten peuvent inclure l'avoine dans leur régime alimentaire sans effets nocifs sur leur santé. La communauté scientifique mène des études et des recherches suivies sur cette question. L'une des principales préoccupations est toutefois la contamination éventuelle de l'avoine par du blé, du seigle ou de l'orge lors de la récolte, du transport, de l'entreposage ou du traitement. Dès lors, le risque de contamination par du gluten des produits contenant de l'avoine devrait être pris en considération dans les informations pertinentes que les exploitants du secteur alimentaire font figurer sur ces produits.

(8)

Certaines personnes souffrant d'une intolérance au gluten peuvent supporter de faibles quantités de cette substance, variables selon les individus, dans certaines limites. Afin de permettre aux consommateurs de trouver sur le marché une variété de denrées alimentaires adaptées à leurs besoins et à leur niveau de sensibilité, un choix de produits caractérisés par différentes teneurs réduites en gluten à l'intérieur desdites limites devrait être disponible. Il est toutefois important que les différents produits soient convenablement étiquetés afin d'en assurer une utilisation correcte par les personnes intolérantes au gluten, et que les États membres organisent des campagnes d'information à ce sujet.

(9)

Les denrées alimentaires spécialement produites, préparées et/ou traitées de manière que la teneur en gluten d'un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d'autres ingrédients qui en sont naturellement exempts devraient pouvoir porter une mention indiquant soit l'absence de gluten («sans gluten»), soit la présence réduite de gluten («très faible teneur en gluten»), dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement. De même, l'aliment en question devrait pouvoir porter une mention informant les consommateurs qu'il a été spécialement conçu pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.

(10)

En outre, une denrée alimentaire contenant des ingrédients qui sont naturellement exempts de gluten devrait pouvoir porter une mention indiquant l'absence de gluten, conformément aux dispositions visées dans le présent règlement et pour autant que les conditions générales prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011 concernant les pratiques loyales en matière d'information soient respectées. En particulier, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur en suggérant que la denrée en question possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

(11)

La directive 2006/141/CE de la Commission (4) interdit l'utilisation d'ingrédients contenant du gluten dans la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Il convient donc d'interdire l'utilisation des mentions «très faible teneur en gluten» ou «sans gluten» sur l'étiquetage de ces produits, étant donné que selon le présent règlement, un tel étiquetage est utilisé pour indiquer des teneurs en gluten ne dépassant pas, respectivement, 100 mg/kg et 20 mg/kg.

(12)

Aux fins du présent règlement, il y a lieu de tenir dûment compte de la norme Codex pour les aliments diététiques ou de régime destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten (5).

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique à la fourniture d'informations aux consommateurs sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«gluten», une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés croisées ainsi que des dérivés de ces céréales, auxquels certaines personnes sont intolérantes et qui sont insolubles dans l'eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M;

b)

«blé», toutes les espèces de Triticum.

Article 3

Informations aux consommateurs

1.   Lorsqu'il est fait usage de mentions pour informer les consommateurs de l'absence ou de la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires, ces informations sont uniquement les mentions figurant en annexe et elles sont utilisées conformément aux conditions définies dans l'annexe.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées des mentions «Convient aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten» ou «Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque».

3.   Les informations sur les denrées alimentaires visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées des mentions «Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten» ou «Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque» si la denrée alimentaire est spécialement produite, préparée et/ou traitée de manière:

a)

à ce que la teneur en gluten d'un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite; ou

b)

à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d'autres ingrédients qui en sont naturellement exempts.

Article 4

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

La fourniture d'informations sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE est interdite.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 20 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  Règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l'étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten (JO L 16 du 21.1.2009, p. 3).

(3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(4)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


ANNEXE

Mentions autorisées concernant l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires et conditions y afférentes

A.   Conditions générales

SANS GLUTEN

La mention «sans gluten» ne peut être apposée que si l'aliment vendu au consommateur final ne contient pas plus de 20 mg/kg de gluten.

TRÈS FAIBLE TENEUR EN GLUTEN

La mention «très faible teneur en gluten» ne peut être apposée que si l'aliment, constitué d'un ou de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d'orge, d'avoine ou de leurs variétés croisées et spécialement traités pour offrir une teneur réduite en gluten, ou contenant de tels ingrédients, possède une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l'aliment vendu au consommateur final.

B.   Exigences supplémentaires pour les aliments contenant de l'avoine

L'avoine contenue dans les denrées alimentaires présentées comme sans gluten ou comme possédant une très faible teneur en gluten doit avoir été spécialement produite, préparée et/ou traitée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l'orge ou leurs variétés croisées, et sa teneur en gluten ne peut dépasser 20 mg/kg.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 829/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(2)

La reconnaissance de la Suisse conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 concerne actuellement les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, à l'exception de la levure. La Suisse a présenté à la Commission une demande visant également à appliquer sa reconnaissance d'équivalence à la levure biologique. L'examen des renseignements présentés avec cette demande ainsi que les explications fournies ultérieurement par la Suisse ont permis de conclure que les règles régissant la production et les contrôles de la levure biologique dans ce pays sont équivalentes à celles énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007 et le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3). En conséquence, il convient également d'appliquer à la levure biologique la reconnaissance d'équivalence des systèmes de production et des mesures de contrôle suisses en ce qui concerne les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine.

(3)

La reconnaissance de la Nouvelle-Zélande conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 concerne actuellement les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, à l'exception du vin et de la levure. Les autorités néo-zélandaises ont présenté à la Commission une demande visant également à appliquer sa reconnaissance d'équivalence au vin biologique. L'examen des informations présentées avec cette demande ainsi que les explications fournies ultérieurement par la Nouvelle-Zélande ont permis de conclure que les règles régissant la production et les contrôles du vin biologique dans ce pays sont équivalentes à celles énoncées dans les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. En conséquence, il convient également d'appliquer au vin biologique la reconnaissance d'équivalence des systèmes de production et des mesures de contrôle néo-zélandais en ce qui concerne les produits transformés destinés à l'alimentation humaine.

(4)

Selon les informations fournies par la Nouvelle-Zélande, l'autorité compétente, l'un des organismes de contrôle, ainsi que l'organisme chargé de délivrer les certificats ont changé. Il convient d'intégrer cette modification à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(5)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence.

(6)

La Commission a examiné les demandes d'inscription sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues le 31 octobre 2013. À la suite de l'examen de l'ensemble des informations reçues, il convient d'inscrire sur cette liste les organismes et autorités de contrôle qui ont été déclarés conformes aux exigences applicables.

(7)

L'organisme «LibanCert» figure sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Toutefois, il n'a pas communiqué à la Commission les informations nécessaires relatives à l'organisme d'accréditation visé à l'article 33, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 834/2007, ni les changements apportés à son dossier technique conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1235/2008. En outre, le rapport annuel transmis par «LibanCert» en 2013 précisait qu'il ne répondait pas au cahier des charges établi dans l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. La Commission a invité «LibanCert» à s'expliquer sur ces manquements, mais il n'a pas répondu avant l'expiration du délai fixé. Selon les informations dont dispose la Commission, «LibanCert» a cessé ses activités. Il convient donc de le retirer de la liste de l'annexe IV.

(8)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 355/2014 (4), comprend une erreur relative au code d'un pays tiers pour l'organisme de contrôle «Abcert AG» et fait référence de façon erronée à «IMO Swiss AG» au lieu de «IMOswiss AG».

(9)

Il convient dès lors de modifier et de corriger les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'appliquer les dispositions corrigées relatives à Abcert AG et à IMOswiss AG à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 355/2014.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 1) et 5 a) de l'annexe II s'appliquent à partir du 12 avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission du 8 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 106 du 9.4.2014, p. 15).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la rubrique relative à la Suisse, point 1 «Catégories de produits», ligne «Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine», la note (2) de bas de page est supprimée.

2)

La rubrique relative à la Nouvelle-Zélande est modifiée comme suit:

a)

au point 1 «Catégories de produits», ligne «Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine», la note (2) de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Levure non incluse.»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Autorité compétente: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/»

c)

au point 5, la ligne concernant NZ-BIO-001 est remplacée par le texte suivant:

«NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/»

d)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«Organismes chargés de délivrer les certificats: Ministry for Primary Industries (MPI)».


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée et rectifiée comme suit:

1)

Dans la rubrique relative à «Abcert AG», au point 3, la ligne concernant la Moldavie est remplacée par le texte suivant:

«Moldavie

MD-BIO-137

x

—»

2)

La rubrique relative à «CCPB Srl» est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Chine

CN-BIO-102

x

x

Égypte

EG-BIO-102

x

x

x

Iraq

IQ-BIO-102

x

Liban

LB-BIO-102

x

x

x

Maroc

MA-BIO-102

x

x

Philippines

PH-BIO-102

x

x

Saint-Marin

SM-BIO-102

x

x

x

Syrie

SY-BIO-102

x

Tunisie

TN-BIO-102

x

Turquie

TR-BIO-102

x

x

x

—»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion, vins et produits couverts par l'annexe III»;

3)

Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanie

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermudes

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhoutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brésil

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Birmanie/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Cambodge

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

Chine

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Colombie

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Équateur

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Égypte

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Éthiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Guinée

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Inde

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Israël

IL-BIO-149

x

x

x

Japon

JP-BIO-149

x

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaisie

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Maurice

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexique

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldavie

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Népal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Territoire palestinien occupé

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pérou

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Philippines

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Serbie

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapour

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Suisse

CH-BIO-149

x

Syrie

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thaïlande

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Timor-Oriental

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turquie

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ouganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

États-Unis

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambie

ZN-BIO-149

x

x

x

x

x

4)

Dans la rubrique relative à «IBD Certifications Ltd», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Brésil

BR-BIO-122

x

x

x

x

x

Chine

CN-BIO-122

x

x

x

Mexique

MX-BIO-122

x

x

—»

5)

La rubrique relative à «IMO Swiss AG» est modifiée comme suit:

a)

le nom «IMO Swiss AG» est remplacé par «IMOswiss AG»;

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III»;

6)

La rubrique relative à «LibanCert» est supprimée.


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 830/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil (2) (ci-après «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après «mesures initiales») sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC»), d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam.

(2)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après «réexamen au titre de l'expiration des mesures»), mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après «règlement de base»), qui a été limité aux mesures instituées sur les importations originaires de la RPC et de Taïwan, les mesures initiales, allant de 11,4 % à 27,4 % pour la RPC et de 8,8 % à 23,6 % pour Taïwan, ont été prorogées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil (3) (ci-après «règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(3)

À la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après «enquête anticontournement»), le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» de la RPC a été étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil (4), aux importations d'éléments de fixation en acier inoxydable expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays.

2.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire

(4)

Un producteur-exportateur taïwanais, Sheh Kai Precision Co., Ltd (ci-après «requérant»), a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le requérant a demandé que certains types d'éléments de fixation, à savoir les éléments de fixation bimétalliques, soient exclus du champ d'application des mesures en vigueur, affirmant que leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques étaient différentes.

(5)

Ayant conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, après consultation du comité consultatif, la Commission européenne (ci-après «Commission») a annoncé, par un avis (ci-après «avis d'ouverture») publié le 6 juin 2013 au Journal officiel de l'Union européenne  (5), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la RPC et de Taïwan (6).

(6)

Ce réexamen se limite à examiner la définition des produits concernés pour préciser si certains types de vis en acier inoxydable, à savoir les éléments de fixation bimétalliques, entrent dans le champ d'application des mesures initiales, telles que prorogées et étendues.

3.   Parties concernées par l'enquête

(7)

Les producteurs connus de l'Union et leurs associations, les importateurs et les utilisateurs, les représentants des pays exportateurs ainsi que tous les producteurs connus de la RPC et de Taïwan ont été informés, par la Commission, de l'ouverture du réexamen.

(8)

La Commission a demandé des informations à toutes les parties susmentionnées ainsi qu'aux autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(9)

Treize producteurs-exportateurs taïwanais, un producteur-exportateur chinois, un producteur de l'Union, sept importateurs et un utilisateur ont répondu au questionnaire.

(10)

En outre, l'association représentant les producteurs de l'Union, qui était la plaignante lors de l'enquête initiale et du réexamen au titre de l'expiration des mesures, a confirmé qu'aucune société de l'Union ne fabrique d'éléments de fixation bimétalliques et, par conséquent, n'a d'opinion quant à leurs caractéristiques.

(11)

Aucune des six autres associations de producteurs européens connues grâce à l'enquête initiale n'a transmis d'informations.

(12)

Aucune partie n'a demandé à être entendue au cours de l'enquête.

4.   Visites de vérification

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteur de l'Union

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Allemagne,

Importateur de l'Union

Till and Whitehead Ltd, Cheltenham, Royaume-Uni,

Producteurs-exportateurs de Taïwan

Sheh Kai Precision Co., Ltd, Kaohsiung, Taïwan,

Metalink Precision Industries Co., Ltd, Kaohsiung, Taïwan,

Sun Through Industrial Co., Ltd, Hemei Township, Taïwan.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(14)

Le produit concerné, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, correspond à certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, originaires de la RPC et de Taïwan.

(15)

Dans sa demande de réexamen, le requérant a sollicité l'exclusion de certains éléments de fixation en acier inoxydable du champ d'application de la mesure antidumping en vigueur. Il a défini de la manière suivante le produit à exclure: «les vis autotaraudeuses et autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et d'une pointe en acier au carbone permettant de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10».

(16)

L'un des importateurs ayant coopéré a déclaré que la Commission aurait dû opérer une distinction non pas entre les éléments de fixation en acier inoxydable et les éléments de fixation bimétalliques, mais entre les éléments de fixation autoperceurs et autotaraudeurs, afin d'exclure de la définition du produit concerné par les mesures antidumping les éléments de fixation autoperceurs, qu'ils soient en acier inoxydable ou bimétalliques.

(17)

Or, l'objet du présent réexamen, tel que formulé dans la demande présentée par le requérant et tel que défini au point 4, premier alinéa, de l'avis d'ouverture, est d'examiner si les vis autotaraudeuses et autoperceuses composées de deux métaux devraient être exclues de la définition des produits qui sont actuellement soumis à des mesures antidumping. Cet argument a donc dû être rejeté.

(18)

La Commission a néanmoins tenu compte des différences entre les éléments de fixation autoperceurs et autotaraudeurs, comme le montre la modification de la définition proposée par le requérant, mentionnée au considérant 15, de la manière indiquée au considérant 19.

(19)

Aux fins du présent réexamen, il convient d'entendre par «éléments de fixation bimétalliques» les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10.

(20)

Les éléments de fixation bimétalliques sont des produits relativement nouveaux sur le marché, mis au point pour combiner les caractéristiques les plus importantes des éléments de fixation en acier au carbone et des éléments de fixation en acier inoxydable, à savoir la dureté de l'acier au carbone et la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable. On fabrique les éléments de fixation bimétalliques en soudant une partie en acier au carbone à une partie en acier inoxydable pour obtenir un élément de fixation autoperceur et/ou autotaraudeur doté d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone (ou uniquement de premiers filets en acier au carbone dans le cas des éléments de fixation autotaraudeurs, puisqu'ils n'ont pas de pointe), les filets restants et la tête étant en acier inoxydable.

(21)

Ces éléments de fixation bimétalliques peuvent pénétrer des tôles métalliques d'une épaisseur pouvant atteindre 25 mm sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un perçage préalable, contre seulement 3 mm d'épaisseur pour les éléments de fixation en acier inoxydable. En outre, les éléments de fixation bimétalliques conservent leur résistance à la corrosion et peuvent donc être utilisés à l'extérieur, par exemple pour les fenêtres et les toitures, ainsi que dans des environnements caractérisés par des attaques chimiques, comme les piscines et certaines usines.

C.   CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

Méthode

(22)

Au cours de l'enquête initiale et de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, aucune distinction n'a été opérée entre les éléments de fixation bimétalliques et les éléments de fixation en acier inoxydable. Ainsi, des informations ont été collectées sur les différents types d'acier inoxydable utilisés comme matière première dans la production d'éléments de fixation, mais pas sur les éléments de fixation composés à la fois d'acier inoxydable et d'acier au carbone.

(23)

À la suite de la communication des conclusions définitives dans le règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, une partie intéressée a fait valoir que les éléments de fixation composés de deux métaux ne devraient pas être inclus dans la définition du produit en raison des différences notables qu'ils présentent par rapport aux éléments de fixation en acier inoxydable pour ce qui est du prix de vente unitaire, du coût de production, des caractéristiques physiques et techniques essentielles (autrement dit les matières premières) et des usages (7). Cependant, comme il a été expliqué au considérant 21 dudit règlement, la définition du produit ne peut être modifiée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(24)

Pour déterminer si les éléments de fixation bimétalliques sont soumis aux mesures initiales, il a été examiné s'ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et les mêmes utilisations finales que les éléments de fixation en acier inoxydable. Dans ce contexte, l'interchangeabilité et la concurrence entre les deux types d'éléments de fixation ont également été analysées.

Caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles

Caractéristiques physiques

(25)

La principale différence physique entre les éléments de fixation bimétalliques et les éléments de fixation en acier inoxydable est le fait que les premiers sont composés de deux types d'acier différents soudés ensemble, tandis que les seconds sont normalement fabriqués à partir d'un seul fil en acier inoxydable coupé et mis en forme. Dans le cas des éléments de fixation bimétalliques, les trois ou quatre premiers filets et la pointe sont en acier au carbone, tandis que la tête et le corps sont en acier inoxydable.

(26)

Sauf si un revêtement spécial est appliqué, on peut distinguer visuellement la partie en acier inoxydable de la partie en acier au carbone. Il convient de noter que, dans la plupart des cas, les éléments de fixation sont munis d'un revêtement destiné à renforcer encore leur résistance à la corrosion, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de différencier à l'œil nu les éléments de fixation en acier inoxydable des éléments de fixation bimétalliques.

(27)

Cependant, la partie des éléments de fixation bimétalliques qui est en acier au carbone a des propriétés magnétiques, caractéristique importante permettant de les différencier des éléments de fixation en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

(28)

Les éléments de fixation bimétalliques peuvent forer et tarauder des tôles métalliques dures et épaisses grâce à leur partie en acier au carbone, ce qui n'est pas le cas des éléments de fixation en acier inoxydable en raison des caractéristiques de ce type d'acier.

Caractéristiques chimiques

(29)

Comme ils contiennent de l'acier au carbone, les éléments de fixation bimétalliques ont une composition chimique différente de celle des éléments de fixation en acier inoxydable, qui sont uniquement composés de ce type d'acier.

Conclusion

(30)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, même si les éléments de fixation bimétalliques peuvent ressembler aux éléments de fixation en acier inoxydable (lorsqu'ils sont munis d'un revêtement), ils présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles différentes.

Utilisation finale et interchangeabilité

(31)

La Commission a examiné si les différences dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques mises en évidence entre les éléments de fixation bimétalliques et les éléments de fixation en acier inoxydable se traduisaient par une utilisation finale différente et par une perception différente par le marché.

(32)

Il a été établi que les éléments de fixation bimétalliques sont principalement utilisés à l'extérieur dans les travaux de couverture et de revêtement métalliques ou la pose de cadres de fenêtres, ainsi qu'à l'intérieur dans des milieux soumis à des attaques chimiques comme les piscines et certaines usines. Toutes ces applications nécessitent généralement que des tôles métalliques d'épaisseurs diverses soient fixées entre elles ou à d'autres matériaux, tels que des couches isolantes de composition diverse. Dans toutes ces applications, l'utilisation d'éléments de fixation résistants à la corrosion est très importante du point de vue du client; dans certains cas ou certains pays, c'est même une obligation prévue par la législation.

(33)

Les éléments de fixation bimétalliques sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences des applications de ce type, puisqu'ils peuvent forer tous les types de surfaces, y compris des tôles métalliques épaisses (comme les éléments de fixation en acier au carbone) tout en étant résistants à la corrosion (comme les éléments de fixation en acier inoxydable).

(34)

Le seul producteur de l'Union ayant coopéré a déclaré que le même résultat, c'est-à-dire l'assemblage de surfaces différentes, pouvait être obtenu à la fois à l'aide d'éléments de fixation bimétalliques et à l'aide d'éléments de fixation en acier inoxydable. Selon cette société, la seule différence est la façon dont la vis est insérée, c'est-à-dire avec ou sans perçage préalable. Le perçage préalable signifie que des trous sont d'abord forés à l'aide de forets différents en fonction du matériau. Ensuite seulement, les vis sont insérées. Le perçage préalable est nécessaire lorsqu'on utilise des éléments de fixation en acier inoxydable sur des tôles métalliques. C'est la raison pour laquelle ladite société considère que le choix entre des éléments de fixation en acier inoxydable et des éléments de fixation bimétalliques est simplement une décision économique par laquelle on accepte de supporter un coût plus élevé pour la main-d'œuvre ou pour le matériel.

(35)

L'enquête a cependant révélé que, dans la pratique, la méthode du perçage préalable, outre le fait qu'elle demande du temps et de la main-d'œuvre, n'est tout simplement pas envisageable pour certaines applications (notamment la pose de cadres de fenêtres). En effet, il faudrait pour l'appliquer forer au préalable trois surfaces ou même plus, chaque fois à l'aide d'un foret différent, avant de les aligner parfaitement pour pouvoir insérer l'élément de fixation en acier inoxydable. Par conséquent, dans de tels cas, on utilise plutôt des éléments de fixation entièrement en acier au carbone à la place des éléments de fixation bimétalliques, et non des éléments de fixation entièrement en acier inoxydable. La solution consistant à recourir à des éléments de fixation entièrement en acier au carbone ne permet toutefois pas d'assurer la résistance à la corrosion.

(36)

En outre, lorsqu'un perçage préalable est réalisé, dans le cas de tôles métalliques ayant une épaisseur importante, les éléments de fixation en acier inoxydable insérés ne peuvent pas former leur propre taraudage intérieur et, par conséquent, la résistance à la traction sera plus faible que dans le cas d'éléments de fixation bimétalliques (ou en acier au carbone).

(37)

Sur la base de ce qui précède, il convient de rejeter les arguments énoncés au considérant 34.

(38)

Il est conclu que les différences relevées dans les caractéristiques physiques, techniques et chimiques ont une incidence sur l'utilisation finale des éléments de fixation bimétalliques. Contrairement aux éléments de fixation en acier inoxydable, ils remplissent des fonctions relativement spécifiques et leur utilisation est limitée à des segments bien définis du marché tels que, à l'extérieur, la construction métallique et la pose de cadres de fenêtres, et, à l'intérieur, les applications dans des environnements soumis à des attaques chimiques.

Différences dans le procédé de production, les coûts et les prix

(39)

L'enquête a montré que le procédé de production des éléments de fixation bimétalliques est sensiblement différent de celui des éléments de fixation en acier inoxydable, étant donné qu'il comprend un certain nombre d'étapes de production supplémentaires et qu'il nécessite d'autres équipements et compétences. En particulier, le soudage et le chauffage par induction peuvent être considérés comme des étapes de production coûteuses, spécifiques et sensibles du point de vue technologique qui ne concernent que les éléments de fixation bimétalliques.

(40)

Il a également été confirmé que ces différences dans le procédé de production se traduisent par des coûts de production et des prix nettement plus élevés. La différence de coût de fabrication entre des éléments de fixation bimétalliques et des éléments de fixation en acier inoxydable de type similaire peut varier entre 40 % et 150 % en fonction de la méthode de production et du type/de la longueur de l'élément de fixation, tandis que les différences de prix peuvent même dépasser 400 %.

(41)

Du fait de cette différence considérable de prix (et de coûts), les éléments de fixation bimétalliques ne sont pas utilisés lorsque des éléments de fixation en acier inoxydable peuvent l'être avec le même résultat, notamment pour assembler des surfaces autres que des tôles métalliques épaisses. Cela confirme la conclusion, qui ressort du considérant 38, selon laquelle les consommateurs sont bien conscients des différences entre ces deux types d'éléments de fixation et les considèrent comme des produits distincts.

D.   CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT

(42)

Les constatations ci-dessus montrent que les éléments de fixation bimétalliques ont des caractéristiques physiques, chimiques et techniques différentes de celles des éléments de fixation en acier inoxydable et que ces différences sont pertinentes pour leur utilisation finale et leur perception par le marché.

(43)

L'interchangeabilité des éléments de fixation bimétalliques et des éléments de fixation en acier inoxydable est relativement limitée car, dans la plupart des cas, les seconds ne peuvent pas être utilisés avec le même résultat que les premiers. En l'absence d'éléments de fixation bimétalliques, les utilisateurs préfèrent utiliser des éléments de fixation en acier au carbone. En outre, l'interchangeabilité est entravée par la forte différence de prix entre les deux produits.

(44)

Compte tenu des différences évoquées, il est conclu que les éléments de fixation bimétalliques ne rentrent pas dans la définition du produit de l'enquête initiale et que les mesures instituées dans le cadre de ladite enquête n'auraient pas dû être appliquées aux importations d'éléments de fixation bimétalliques. En conséquence, il y a lieu de préciser rétroactivement le champ d'application des mesures en modifiant le règlement (CE) no 1890/2005, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013.

E.   RÉEXAMEN AU TITRE DE NOUVEL EXPORTATEUR

(45)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu de prévoir, dans le règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des dispositions permettant de tenir compte des demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur.

F.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(46)

Étant donné que la présente enquête de réexamen ne visait qu'à préciser la définition du produit et que les éléments de fixation bimétalliques n'auraient pas dû être soumis aux mesures initiales, il est jugé approprié d'appliquer rétroactivement cette conclusion à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement initial et donc également à toutes les importations soumises aux droits provisoires entre le 22 mai 2005 et le 19 novembre 2005, afin d'éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit.

(47)

Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été explicitement invitées à faire part de leurs observations sur un éventuel effet rétroactif des conclusions. Deux importateurs ont indiqué qu'ils étaient favorables à une application rétroactive et aucune des parties intéressées ne s'y est déclarée opposée.

(48)

Par conséquent, les droits provisoires définitivement perçus et les droits antidumping définitifs acquittés sur les importations d'éléments de fixation bimétalliques dans l'Union en vertu du règlement (CE) no 1890/2005, ainsi que les droits antidumping définitifs acquittés sur les importations d'éléments de fixation bimétalliques dans l'Union en vertu du règlement d'exécution (UE) no 2/2012, tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable en provenance des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays, devraient être remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

(49)

Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration du règlement d'exécution (UE) no 2/2012, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(50)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

G.   DIVULGATION

(51)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Aucune observation n'est parvenue,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 1890/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, ex 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam.

Les éléments de fixation bimétalliques — définis comme suit: les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur –, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10, ne sont pas soumis au droit antidumping définitif.»

Article 2

L'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, ex 7318 14 10 [codes TARIC à compter du jour suivant la publication du règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission (8): 7318141051, 7318141059, 7318141081 et 7318141089], 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

Les éléments de fixation bimétalliques — définis comme suit: les vis autoperceuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable ainsi que d'une pointe et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l'acier dur, ainsi que les vis autotaraudeuses composées de deux métaux, dotées d'un corps et d'une tête en acier inoxydable et de premiers filets en acier au carbone soudés ensemble de manière à permettre à la vis de tarauder un trou dans de l'acier dur –, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10, ne sont pas soumis au droit antidumping définitif.

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil, le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil et le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas (JO L 226 du 31.7.2014, p. 16).»"

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu'un producteur-exportateur de Taïwan fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004);

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de Taïwan soumis aux mesures instituées par le présent règlement;

c)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union,

l'annexe peut être modifiée par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 15,8 %.»

Article 3

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 205/2013, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le droit antidumping définitif applicable à “toutes les autres sociétés” de la RPC institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2/2012, tel que modifié par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 830/2014 de la Commission (9), sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis les Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés comme étant originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 et ex 7318 15 70 (codes TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141051, 7318141081, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 et 7318157081), à l'exception de ceux produits par les sociétés suivantes:

Société

Code additionnel TARIC

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Philippines

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Philippines

B356

Article 4

Pour les marchandises non visées par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1890/2005 et par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 et modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 du règlement (CE) no 1890/2005 ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 avant la modification par le présent règlement sont remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l'article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (10) auraient expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s'ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu'ils expirent six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique rétroactivement à compter du 20 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, et clôturant la procédure relative aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Malaisie et des Philippines (JO L 302 du 19.11.2005, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil du 4 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 5 du 7.1.2012 p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 205/2013 du Conseil du 7 mars 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés depuis la Malaisie et la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces deux pays (JO L 68 du 12.3.2013 p. 1).

(5)  JO C 160 du 6.6.2013, p. 3.

(6)  Le réexamen intermédiaire a été ouvert d'office pour la RPC étant donné que les mesures s'appliquent actuellement à la fois à ce pays et à Taïwan.

(7)  Considérant 22 du règlement de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(10)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 831/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

41,5

ZZ

41,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

108,3

BO

98,4

CL

153,6

MGB

99,6

UY

153,1

ZA

145,8

ZZ

126,5

0806 10 10

BR

152,3

CL

90,0

EG

159,6

MA

148,6

TR

160,3

ZZ

142,2

0808 10 80

AR

178,9

BR

62,3

CL

91,5

NZ

128,6

US

155,0

ZA

116,9

ZZ

122,2

0808 30 90

AR

76,6

CL

104,1

NZ

177,1

TR

191,6

ZA

82,4

ZZ

126,4

0809 10 00

MK

106,1

TR

255,2

XS

133,5

ZZ

164,9

0809 29 00

CA

324,1

TR

360,9

US

408,0

ZZ

364,3

0809 30

MK

73,7

TR

148,9

ZZ

111,3

0809 40 05

BA

43,7

MK

49,3

TR

141,2

ZZ

78,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 832/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine.

(2)

Il résulte des communications faites conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 416/2014 que les demandes de certificats d'importation déposées auprès des autorités compétentes du 18 juillet 2014 à partir de 13 heures jusqu'au 25 juillet 2014 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4308, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.

(3)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4308.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation de produits relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308 et visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 416/2014, déposées du 18 juillet 2014 à partir de 13 heures jusqu'au 25 juillet 2014 à 13 heures, heures de Bruxelles, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 80,115428 % pour les demandes introduites dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4308.

2.   La délivrance de certificats pour les quantités demandées à partir du 25 juillet 2014 à partir de 13 heures, heure de Bruxelles, dans le cadre du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308, visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 416/2014, est suspendue.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) No 416/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 53).


DÉCISIONS

31.7.2014   

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L 228/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015

(2014/509/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 140, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu le rapport de la Commission européenne,

vu le rapport de la Banque centrale européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu la discussion qu'a tenue le Conseil européen,

vu la recommandation des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro,

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 1999 (1).

(2)

Par la décision 2000/427/CE (2), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (3), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (4) et 2007/504/CE (5), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 2008. Par la décision 2008/608/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. Par la décision 2010/416/UE (7), le Conseil a décidé que l'Estonie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. Par la décision 2013/387/UE (8), le Conseil a décidé que la Lettonie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro.

(3)

Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE»), le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité CE, et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) soit engagée.

(4)

En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (9), la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne font l'objet de dérogations au sens de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2005 (10), la Bulgarie et la Roumanie font l'objet de dérogations aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2012 (11), la Croatie fait l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE.

(5)

La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (12). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (13).

(6)

L'article 140, paragraphe 2, du TFUE fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1, du TFUE.

(7)

La législation nationale des États membres, y compris les statuts de leur banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC et de la BCE»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation lituanienne avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE.

(8)

En vertu de l'article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence visés à l'article 140 du TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période de un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus d'un point et demi de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de stabilité des prix, l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (14). Pour évaluer la stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée sur la base de la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE. La valeur de référence en matière d'inflation pour la période de un an s'achevant en avril 2014 a été établie par calcul à 1,7 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant la Lettonie, le Portugal et l'Irlande, avec des taux d'inflation de respectivement 0,1 pour cent, 0,3 pour cent et 0,3 pour cent. Il convient d'exclure des États membres présentant les meilleurs résultats ceux dont les taux d'inflation ne peuvent être considérés comme une référence pertinente pour les autres États membres. Par le passé, ces États membres ont été identifiés dans les rapports de convergence de 2004, 2010 et 2013. Au stade actuel, il y a lieu d'exclure la Grèce, la Bulgarie et Chypre des États membres présentant les meilleurs résultats (15). Ils sont remplacés par la Lettonie, le Portugal et l'Irlande, les États membres qui présentent les taux d'inflation moyens immédiatement inférieurs pour le calcul de la valeur de référence.

(9)

En vertu de l'article 2 du protocole no 13, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du TFUE, exige qu'un État membre ne fasse pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre.

(10)

En vertu de l'article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, exige qu'un État membre ait respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre doit ne pas avoir, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant le 15 mai 2014 dans leurs rapports.

(11)

En vertu de l'article 4 du protocole no 13, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE, signifie que, au cours de la période de un an précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de convergence des taux d'intérêt, des taux d'intérêt comparables sur des obligations d'État de référence à dix ans ont été utilisés. Afin d'évaluer le respect du critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. La valeur de référence repose sur les taux d'intérêt à long terme en Lettonie (3,3 pour cent), en Irlande (3,5 pour cent) et au Portugal (5,9 pour cent) et était de 6,2 pour cent pour la période de un an s'achevant en avril 2014.

(12)

En vertu de l'article 5 du protocole no 13, les données utilisées pour l'évaluation du respect des critères de convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni ces données. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu'au 1er avril 2014, conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (16).

(13)

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Lituanie dans l'accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l'UEM, il est conclu ce qui suit:

a)

la législation nationale de la Lituanie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE;

b)

concernant le respect par la Lituanie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 140, paragraphe 1, du TFUE:

le taux d'inflation moyen de la Lituanie durant l'année qui s'est achevée en avril 2014 se situait à 0,6 pour cent, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur au cours des mois à venir,

la Lituanie ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil concernant l'existence d'un déficit excessif; son déficit budgétaire pour 2013 est de 2,1 % du PIB,

la Lituanie est membre du MCE II depuis le 28 juin 2004; lors de l'entrée de la Lituanie dans le MCE II, les autorités se sont engagées unilatéralement à maintenir le régime de caisse d'émission au sein du mécanisme. Pendant les deux années qui ont précédé cette évaluation, le taux de change du litas ne s'est pas écarté du cours pivot et n'a pas subi de tensions,

durant l'année qui s'est achevée en avril 2014, le taux d'intérêt à long terme de la Lituanie s'est établi en moyenne à 3,6 pour cent, soit un niveau bien inférieur à la valeur de référence;

c)

au vu de l'évaluation de la compatibilité juridique et du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, la Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. La dérogation dont elle fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2015.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).

(2)  Décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001 (JO L 167 du 7.7.2000, p. 19).

(3)  Décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (JO L 195 du 15.7.2006, p. 25).

(4)  Décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 29).

(5)  Décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 32).

(6)  Décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (JO L 195 du 24.7.2008, p. 24).

(7)  Décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011 (JO L 196 du 28.7.2010, p. 24).

(8)  Décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l'euro au 1er janvier 2014 (JO L 195 du 18.7.2013, p. 24).

(9)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(10)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.

(11)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.

(12)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

(13)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(14)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(15)  En avril 2014, les taux d'inflation moyens sur douze mois de la Grèce, de la Bulgarie et de Chypre étaient respectivement de – 1,2, – 0,8 et – 0,4 %, contre 1 % pour la zone euro.

(16)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).


31.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/33


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2014

modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles

[notifiée sous le numéro C(2014) 5327]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/510/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/88/UE de la Commission (2) a été adoptée à la suite de l'émission, par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), d'un grand nombre de notifications portant sur la présence de multiples souches de salmonelles, y compris la Salmonella Typhimurium, dans les denrées alimentaires. Cette souche est le deuxième sérotype le plus souvent signalé chez l'homme, et des prévalences élevées ont été détectées dans des denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel («Piper betle», communément appelé «paan» ou «chique de bétel») ou consistant en de telles feuilles. Depuis 2011, le Royaume-Uni a signalé plusieurs foyers de salmonellose provenant de feuilles de bétel. Par ailleurs, il est probable que le nombre de cas soit sous-estimé dans l'Union.

(2)

Dès lors, la décision d'exécution 2014/88/UE interdit l'importation dans l'Union de denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles jusqu'au 31 juillet 2014.

(3)

En février 2014, le Bangladesh a fourni des informations actualisées concernant l'exécution de son plan d'action en vue de remédier aux lacunes constatées lors d'un audit de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, en 2013. Il a indiqué que l'exécution était toujours en cours, mais pas encore achevée.

(4)

Il reste donc un certain nombre de problèmes à régler. En particulier, le programme d'exportation proposé par l'industrie pour l'exportation de feuilles de bétel n'a pas encore été mis en place. L'interdiction d'exporter des feuilles de bétel que le Bangladesh a lui-même imposée, en mai 2013, demeure d'application. Pour autant, cette mesure ne s'est pas révélée pleinement efficace puisque, depuis son adoption, neuf tentatives d'importation de feuilles de bétel dans l'Union ont été signalées par l'intermédiaire du RASFF. On ne saurait par conséquent conclure que le Bangladesh fournit des garanties suffisantes pour éliminer les risques graves pour la santé humaine. Les mesures d'urgence établies par la décision d'exécution 2014/88/UE doivent, de ce fait, être maintenues.

(5)

Il y a donc lieu de prolonger la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE jusqu'au 30 juin 2015.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision d'exécution 2014/88/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2015.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/88/UE de la Commission du 13 février 2014 suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles (JO L 45 du 15.2.2014, p. 34).