ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 226

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
30 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information sur la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 825/2014 du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 826/2014 du Conseil du 30 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/507/PESC du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

20

 

*

Décision 2014/508/PESC du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/1


Information sur la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

L'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont signé, le 23 mai 2014 à Bruxelles, le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

Par conséquent, conformément à l'article 14 de ce protocole, celui-ci s'applique de manière provisoire à partir du 23 mai 2014.


RÈGLEMENTS

30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/2


RÈGLEMENT (UE) No 825/2014 DU CONSEIL

du 30 juillet 2014

modifiant le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/386/PESC concernant, en particulier, des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de telles marchandises, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.

(2)

Le 30 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/507/PESC (3) qui modifie la décision 2014/386/PESC en vue d'interdire de nouveaux investissements liés aux infrastructures des secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de l'exploitation des ressources naturelles en Crimée et à Sébastopol, et d'interdire les exportations des équipements et technologies essentiels destinés à ces secteurs.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 692/2014 en conséquence.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol».

2)

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«f)

“services de courtage”:

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

g)

“assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

1.   Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol;

c)

la création de toute coentreprise liée à la création, l'acquisition ou le développement des infrastructures dans les secteurs des transports, des télécommunications ou de l'énergie en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation, y compris l'acquisition en totalité de telles entreprises et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif, dans des entreprises établies en Crimée ou à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol;

c)

la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébastopol.

3.   Aux fins du présent article et de l'article 2 ter, on entend par:

a)

“ressources minières”, celles énumérées à l'annexe II;

b)

“exploitation”, l'exploration, la prospection, l'extraction, le raffinage et la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières, ainsi que la prestation des services géologiques y afférents, en excluant toutefois l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes;

c)

“raffinage”, la transformation, le conditionnement et la préparation en vue de la vente.

Article 2 ter

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage liés aux activités d'investissement visées à l'article 2 bis.

Article 2 quater

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d'exporter, directement ou indirectement, les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

2.   L'annexe III contient la liste des équipements et technologies essentiels liés à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs suivants:

a)

transports;

b)

télécommunications;

c)

énergie;

d)

exploitation des réserves pétrolières, gazières et minières en Crimée et à Sébastopol.

3.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation des biens énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol; et

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe III à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol ou pour utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

4.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.

5.   Les interdictions figurant aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des opérations requises par un accord commercial conclu avant le 30 juillet 2014 portant sur des équipements ou technologies essentiels, tels qu'énumérés à l'annexe III, ou par des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e).

Article 2 quinquies

Les articles 2 bis et 2 ter ne s'appliquent ni à l'octroi d'un prêt ou d'un crédit, ni à l'augmentation d'une participation, ni à la création d'une coentreprise, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 juillet 2014 et

b)

l'autorité compétente a été informée au moins dix jours ouvrables à l'avance.».

4)

L'annexe du règlement (UE) no 692/2014 est renommée «Annexe I» et les annexes II et III telles que figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 70.

(2)  Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9).

(3)  Décision 2014/507/PESC du Conseil du 30 juillet 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (voir page 20 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«

ANNEXE II

Ressources minières visées à l'article 2 bis:

Code NC

Désignation du produit

2501 00 10

Eau de mer et eaux mères de salines

2501 00 31

Sel destiné à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

2501 00 51

Sel dénaturé ou destiné à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la transformation chimique ou la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

2501 00 99

Sel et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité (à l'exclusion du sel préparé pour la table, du sel destiné à la transformation chimique (séparation Na de Cl), du sel dénaturé et du sel destiné à d'autres usages industriels)

2502 00 00

Pyrites de fer non grillées

2503 00

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

2504

Graphite naturel

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2507 00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

2509 00 00

Craie

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies naturelles et phosphatées

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

2512 00 00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

2519 00 00

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés

2524

Amiante (asbeste)

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

2528 00 00

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

2602 00 00

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

2603 00 00

Minerais de cuivre et leurs concentrés

2604 00 00

Minerais de nickel et leurs concentrés

2605 00 00

Minerais de cobalt et leurs concentrés

2606 00 00

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

2608 00 00

Minerais de zinc et leurs concentrés

2609 00 00

Minerais d'étain et leurs concentrés

2610 00 00

Minerais de chrome et leurs concentrés

2611 00 00

Minerais de tungstène et leurs concentrés

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

2614 00 00

Minerais de titane et leurs concentrés

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

2617

Autres minerais et leurs concentrés

2618 00 00

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2619 00

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2705 00 00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2706 00 00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2716 00 00

Énergie électrique

2801

Fluor, chlore, brome et iode

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

2803 00 00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

2807 00 00

Acide sulfurique; oléum

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

2810 00

Oxydes de bore; acides boriques

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

2820

Oxydes de manganèse

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

2823 00 00

Oxydes de titane

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

2831

Dithionites et sulfoxylates

2832

Sulfites; thiosulfates

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

2834

Nitrites; nitrates

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

2845

Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

2847 00 00

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

2848 00 00

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

2852

Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

2853 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

2901

Hydrocarbures acycliques

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no2912

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2921

Composés à fonction amine

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

2926

Composés à fonction nitrile

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

2928 00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

2929

Composés à autres fonctions azotées

2930

Thiocomposés organiques

2931

Autres composés organo-inorganiques

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

2935 00

Sulfonamides

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

7206

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

7401 00 00

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

7402 00 00

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

7404 00

Déchets et débris de cuivre

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

7406

Poudres et paillettes de cuivre

7501

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

7502

Nickel sous forme brute

7503 00

Déchets et débris de nickel

7504 00 00

Poudres et paillettes de nickel

7601

Aluminium sous forme brute

7602 00

Déchets et débris d'aluminium

7603

Poudres et paillettes d'aluminium

7801

Plomb sous forme brute

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

ex 7804

Poudres et paillettes de plomb

7901

Zinc sous forme brute

7902 00 00

Déchets et débris de zinc

7903

Poussières, poudres et paillettes, de zinc

8001

Étain sous forme brute

8002 00 00

Déchets et débris d'étain

ex 8101

Tungstène (wolfram), y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8102

Molybdène, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8103

Tantale, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8104

Magnésium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8105

Cobalt, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8106 00

Bismuth, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8107

Cadmium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8108

Titane, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8109

Zirconium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8110

Antimoine, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8111 00

Manganèse, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ex 8113 00

Cermets, y compris les déchets et débris (à l'exclusion des demi-produits et produits finis)

ANNEXE III

Équipements et technologies essentiels liés à la création, l'acquisition ou le développement d'infrastructures en Crimée et à Sébastopol visés à l'article 2 quater:

Code NCc

Désignation du produit

7304 11 00

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN ACIERS INOXYDABLES

7304 19 10

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 168,3 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

7304 19 30

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 168,3 MM MAIS N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

7304 19 90

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

7304 22 00

TIGES DE FORAGE, SANS SOUDURE, EN ACIERS INOXYDABLES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ

7304 23 00

TIGES DE FORAGE, SANS SOUDURE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

7304 24 00

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, SANS SOUDURE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, EN ACIERS INOXYDABLES

7304 29 10

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 168,3 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE)

7304 29 30

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 168,3 MM MAIS N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE)

7304 29 90

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SANS SOUDURES, EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN FONTE)

7305 11 00

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER, SOUDÉS LONGITUDINALEMENT À L'ARC IMMERGÉ

7305 12 00

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, EN FER OU EN ACIER, SOUDÉS LONGITUDINALEMENT, AUTRES (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUDÉS LONGITUDINALEMENT À L'ARC IMMERGÉ)

7305 19 00

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, DE SECTION CIRCULAIRE, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUDÉS LONGITUDINALEMENT, AUTRES)

7305 20 00

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, DE SECTION CIRCULAIRE ET D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR EXCÉDANT 406,4 MM, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER

7306 11

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM

7306 19

TUBES ET TUYAUX DES TYPES UTILISÉS POUR OLÉODUCS OU GAZODUCS, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

7306 21

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM

7306 29

TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'EXTRACTION DU PÉTROLE OU DU GAZ, SOUDÉS, OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS LAMINÉS PLATS EN FER OU EN ACIER, D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR N'EXCÉDANT PAS 406,4 MM (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES OU EN FONTE)

ex 7311 00

RÉCIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMÉS OU LIQUÉFIÉS (À L'EXCLUSION DES RÉCIPIENTS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS OU ÉQUIPÉS POUR UN OU PLUSIEURS MOYENS DE TRANSPORT)

8207 13 00

OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS

8207 19 10

OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT

8413 50

POMPES VOLUMÉTRIQUES ALTERNATIVES POUR LIQUIDES, À MOTEUR (SAUF CELLES DES NOS8413 11 ET 8413 19, POMPES À CARBURANT, À HUILE OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLES OU PAR COMPRESSION, POMPES À BÉTON)

8413 60

POMPES VOLUMÉTRIQUES ROTATIVES POUR LIQUIDES, À MOTEUR (SAUF CELLES DES NOS8413 11 ET 8413 19, POMPES À CARBURANT, À HUILE OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLES OU PAR COMPRESSION)

8413 82 00

ÉLÉVATEURS À LIQUIDES (SAUF POMPES)

8413 92 00

PARTIES D'ÉLÉVATEURS À LIQUIDES, N.D.A.

8430 49 00

MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DE LA TERRE, OU D'EXTRACTION DES MINÉRAUX OU DES MINERAIS, NON AUTOPROPULSÉES ET NON HYDRAULIQUES (À L'EXCLUSION DES MACHINES À CREUSER LES TUNNELS ET OUTILLAGE POUR EMPLOI À LA MAIN)

8431 39 00

PARTIES DE MACHINES DU NO 8428, N.D.A.

8431 43 00

PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES NOS8430 41 OU 8430 49, N.D.A.

8431 49

PARTIES DE MACHINES DE SONDAGE OU DE FORAGE DES NOS8426, 8429 ET 8430, N.D.A.

8479 89 97

MACHINES ET APPAREILS, Y COMPRIS MÉCANIQUES, N.D.A.

8705 20 00

DERRICKS AUTOMOBILES POUR LE SONDAGE OU LE FORAGE

8905 20 00

PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES

8905 90 10

BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, BATEAUX-DRAGUEURS, PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N'EST QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT À LA FONCTION, POUR LA NAVIGATION MARITIME (SAUF BATEAUX-DRAGUEURS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTTANTES OU SUBMERSIBLES, BATEAUX DE PÊCHE ET NAVIRES DE GUERRE)

»

30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 826/2014 DU CONSEIL

du 30 juillet 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014.

(2)

Eu égard à la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil estime que d'autres personnes et entités devraient être ajoutées sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entités figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITES VISEES A L'ARTICLE 1er

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs d'inscription

Date d'inscription

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Né le 31.5.1960 à Zagorsk (Sergiev Posad)

En tant que premier chef d'état-major adjoint de l'Administration présidentielle, il est chargé de donner pour instruction aux médias russes d'adopter une ligne favorable aux séparatistes de l'Ukraine et à l'annexion de la Crimée, soutenant ainsi la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Porte-parole du «gouvernement» de la «République populaire de Lougansk», qui a fait des déclarations justifiant entre autres la destruction en vol d'un avion militaire ukrainien, la prise d'otages et les combats menés par les groupes armés illégaux, qui ont eu pour conséquence de compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de l'Ukraine.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

En date du 22 juillet, président du «Conseil suprême» de la «République populaire de Donetsk» qui a été à l'origine des politiques et de l'organisation du référendum illégal ayant conduit à la proclamation de la «République populaire de Donetsk», qui a constitué une violation de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité de l'Ukraine.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Né le 27.11.1967

En acceptant sa nomination au poste de «ministre de l'intérieur de la République de Crimée» par le président de la Russie (décret no 301) le 5 mai 2014 et dans l'exercice de ses fonctions de «ministre de l'intérieur», il a compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de l'Ukraine.

30.7.2014

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Né le 15.12.1951 à Leningrad (Saint-Pétersbourg)

M. Rotenberg est une connaissance de longue date du président Poutine et son ancien sparring-partner en judo.

Il a développé sa fortune sous la présidence de M. Poutine. Il a été favorisé par des décideurs russes dans l'octroi d'importants contrats par l'État russe ou des entreprises publiques. Ses sociétés se sont vu attribuer notamment plusieurs contrats très lucratifs pour les préparatifs des Jeux olympiques de Sotchi.

Il s'agit d'un actionnaire important de Giprotransmost, société qui s'est vu attribuer par une entreprise publique russe un marché public portant sur la réalisation de l'étude de faisabilité relative à la construction d'un pont entre la Russie et la République autonome de Crimée annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Né le 3.7.1974 à Pouchtchino

M. Malofeev est étroitement lié aux séparatistes ukrainiens de l'est de l'Ukraine et de Crimée. C'est un ancien employeur de M. Borodai, «premier ministre» de la «République populaire de Donetsk»; il a rencontré M. Aksyonov, «premier ministre» de la «République de Crimée», pendant le processus d'annexion de la Crimée. Le gouvernement ukrainien a ouvert une enquête pénale sur le soutien matériel et financier présumé apporté par ce dernier aux séparatistes.

En outre, il a fait une série de déclarations publiques en faveur de l'annexion de la Crimée et de l'intégration de l'Ukraine dans la Russie et a notamment déclaré en juin 2014 que «Vous ne pouvez pas intégrer toute l'Ukraine dans la Russie. L'est (de l'Ukraine) peut-être».

Par conséquent, M. Malofeev agit en faveur de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Né le 25.7.1951 à Leningrad (Saint- Pétersbourg)

M. Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur d'«Ozero Dacha», société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine.

Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie.

Par ailleurs, Bank Rossiya détient d'importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l'Ukraine.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Né le 24.1.1950

M. Shamalov est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur d'«Ozero Dacha», société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine.

Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie.

Par ailleurs, Bank Rossiya détient d'importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l'Ukraine.

30.7.2014


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs d'inscription

Date d'inscription

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscou 121471, Russie;

site web: almaz-antey.ru;

adresse électronique antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei est une entreprise publique russe. Elle fabrique des armements antiaériens, notamment des missiles sol-air qu'elle livre à l'armée russe. Les autorités russes ont fourni des armes lourdes aux séparatistes de l'est de l'Ukraine, contribuant à la déstabilisation de l'Ukraine. Ces armes sont utilisées par les séparatistes, notamment pour abattre des avions. En tant qu'entreprise publique, Almaz-Antei contribue donc à la déstabilisation de l'Ukraine.

30.7.2014

2.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscou

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

site web: www.dobrolet.com

Dobrolet est une filiale d'une compagnie aérienne publique russe. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Dobrolet assure jusqu'ici exclusivement des vols entre Moscou et Simferopol. Elle facilite donc l'intégration de la République autonome de Crimée annexée illégalement dans la Fédération de Russie et compromet la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Licence de la Banque centrale de Russie no 1354,

Fédération de Russie, 127 030 Moscou, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Après l'annexion illégale de la Crimée, la Russian National Commercial Bank (RNCB) est passée entièrement sous le contrôle de la «République de Crimée». Elle est devenue le principal acteur du marché, alors qu'elle n'était pas présente en Crimée avant l'annexion. En achetant ou en reprenant des succursales de banques qui se retirent de Crimée, RNCB a apporté un soutien matériel et financier aux actions du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Fédération de Russie, compromettant ainsi l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

30.7.2014


DÉCISIONS

30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/20


DÉCISION 2014/507/PESC DU CONSEIL

du 30 juillet 2014

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Étant donné que l'annexion illégale de la Crimée perdure, le Conseil estime qu'il convient de prendre d'autres mesures imposant des restrictions aux échanges commerciaux avec la Crimée et Sébastopol et aux investissements en Crimée et à Sébastopol.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/386/PESC est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à la création, à l'acquisition ou au développement de projets d'infrastructures dans les secteurs suivants en Crimée et à Sébastopol, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a)

les transports;

b)

les télécommunications;

c)

l'énergie.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises de Crimée et de Sébastopol qui ont des activités liées à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés au paragraphe 1 en Crimée et à Sébastopol:

a)

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;

b)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 ter

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'exploitation des ressources naturelles suivantes en Crimée et à Sébastopol, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a)

le pétrole;

b)

le gaz;

c)

les minéraux.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir aux entreprises qui ont des activités dans le domaine de l'exploitation, en Crimée et à Sébastopol, des ressources naturelles visées au paragraphe 1:

a)

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;

b)

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 quater

Les interdictions visées aux articles 4 bis et 4 ter s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 28 octobre 2014, des contrats conclus avant le 30 juillet 2014 ou des contrats accessoires, nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 28 octobre 2014.

Article 4 quinquies

Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises établies en Crimée et à Sébastopol qui ont des activités liées à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif;

c)

la création de toute coentreprise liée à la création, à l'acquisition ou au développement d'infrastructures dans les secteurs visés à l'article 4 bis.

Article 4 sexies

Sont interdits:

a)

l'octroi de tout prêt ou crédit spécifiquement lié à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises établies en Crimée et à Sébastopol qui ont des activités liées à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité et l'acquisition d'actions et de titres à caractère participatif;

c)

la création de toute coentreprise liée à l'exploitation des ressources naturelles visées à l'article 4 ter en Crimée et à Sébastopol.

Article 4 septies

Les interdictions des articles 4 quinquies et 4 sexies:

a)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 30 juillet 2014;

b)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 30 juillet 2014.

Article 4 octies

Les interdictions des articles 4 ter et 4 sexies s'entendent sans préjudice des transactions liées à l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.».

3)

La phrase suivante est ajoutée à l'article 5:

«Les articles 4 bis à 4 octies font l'objet d'un réexamen au plus tard le 31 décembre 2014.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).


30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/23


DÉCISION 2014/508/PESC DU CONSEIL

du 30 juillet 2014

modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC.

(2)

Eu égard à la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil estime que d'autres personnes et entités devraient être ajoutées sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/145/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes et entités figurant sur la liste annexée à la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITES VISEES A L'ARTICLE 1er

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs d'inscription

Date d'inscription

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Né le 31.5.1960 à Zagorsk (Sergiev Posad)

En tant que premier chef d'état-major adjoint de l'Administration présidentielle, il est chargé de donner pour instruction aux médias russes d'adopter une ligne favorable aux séparatistes de l'Ukraine et à l'annexion de la Crimée, soutenant ainsi la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Porte-parole du «gouvernement» de la «République populaire de Lougansk», qui a fait des déclarations justifiant entre autres la destruction en vol d'un avion militaire ukrainien, la prise d'otages et les combats menés par les groupes armés illégaux, qui ont eu pour conséquence de compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de l'Ukraine.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

En date du 22 juillet, président du «Conseil suprême» de la «République populaire de Donetsk» qui a été à l'origine des politiques et de l'organisation du référendum illégal ayant conduit à la proclamation de la «République populaire de Donetsk», qui a constitué une violation de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité de l'Ukraine.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Né le 27.11.1967

En acceptant sa nomination au poste de «ministre de l'intérieur de la République de Crimée» par le président de la Russie (décret no 301) le 5 mai 2014 et dans l'exercice de ses fonctions de «ministre de l'intérieur», il a compromis l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'unité de l'Ukraine.

30.7.2014

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Né le 15.12.1951 à Leningrad (Saint-Pétersbourg)

M. Rotenberg est une connaissance de longue date du président Poutine et son ancien sparring-partner en judo.

Il a développé sa fortune sous la présidence de M. Poutine. Il a été favorisé par des décideurs russes dans l'octroi d'importants contrats par l'État russe ou des entreprises publiques. Ses sociétés se sont vu attribuer notamment plusieurs contrats très lucratifs pour les préparatifs des Jeux olympiques de Sotchi.

Il s'agit d'un actionnaire important de Giprotransmost, société qui s'est vu attribuer par une entreprise publique russe un marché public portant sur la réalisation de l'étude de faisabilité relative à la construction d'un pont entre la Russie et la République autonome de Crimée annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Né le 3.7.1974 à Pouchtchino

M. Malofeev est étroitement lié aux séparatistes ukrainiens de l'est de l'Ukraine et de Crimée. C'est un ancien employeur de M. Borodai, «premier ministre» de la «République populaire de Donetsk»; il a rencontré M. Aksyonov, «premier ministre» de la «République de Crimée», pendant le processus d'annexion de la Crimée. Le gouvernement ukrainien a ouvert une enquête pénale sur le soutien matériel et financier présumé apporté par ce dernier aux séparatistes.

En outre, il a fait une série de déclarations publiques en faveur de l'annexion de la Crimée et de l'intégration de l'Ukraine dans la Russie et a notamment déclaré en juin 2014 que «Vous ne pouvez pas intégrer toute l'Ukraine dans la Russie. L'est (de l'Ukraine) peut-être».

Par conséquent, M. Malofeev agit en faveur de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Né le 25.7.1951 à Leningrad (Saint- Pétersbourg)

M. Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur d'«Ozero Dacha», société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine.

Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie.

Par ailleurs, Bank Rossiya détient d'importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l'Ukraine.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Né le 24.1.1950

M. Shamalov est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur d'«Ozero Dacha», société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine.

Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie.

Par ailleurs, Bank Rossiya détient d'importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l'Ukraine.

30.7.2014


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs d'inscription

Date d'inscription

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscou 121471, Russie;

site web: almaz-antey.ru;

adresse électronique antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei est une entreprise publique russe. Elle fabrique des armements antiaériens, notamment des missiles sol-air qu'elle livre à l'armée russe. Les autorités russes ont fourni des armes lourdes aux séparatistes de l'est de l'Ukraine, contribuant à la déstabilisation de l'Ukraine. Ces armes sont utilisées par les séparatistes, notamment pour abattre des avions. En tant qu'entreprise publique, Almaz-Antei contribue donc à la déstabilisation de l'Ukraine.

30.7.2014

2.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscou

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

site web: www.dobrolet.com

Dobrolet est une filiale d'une compagnie aérienne publique russe. Depuis l'annexion illégale de la Crimée, Dobrolet assure jusqu'ici exclusivement des vols entre Moscou et Simferopol. Elle facilite donc l'intégration de la République autonome de Crimée annexée illégalement dans la Fédération de Russie et compromet la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Licence de la Banque centrale de Russie no 1354,

Fédération de Russie, 127 030 Moscou, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Après l'annexion illégale de la Crimée, la Russian National Commercial Bank (RNCB) est passée entièrement sous le contrôle de la «République de Crimée». Elle est devenue le principal acteur du marché, alors qu'elle n'était pas présente en Crimée avant l'annexion. En achetant ou en reprenant des succursales de banques qui se retirent de Crimée, RNCB a apporté un soutien matériel et financier aux actions du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Fédération de Russie, compromettant ainsi l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

30.7.2014