ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 217

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
23 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 790/2014 du Conseil du 22 juillet 2014 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 125/2014

1

 

*

Règlement (UE) no 791/2014 du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 792/2014 du Conseil du 22 juillet 2014 mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 793/2014 du Conseil du 22 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 794/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

*

Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28)

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

31

 

*

Décision 2014/483/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/72/PESC

35

 

*

Décision 2014/484/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

38

 

*

Décision 2014/485/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

39

 

*

Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

42

 

*

Décision d'exécution 2014/487/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

48

 

*

Décision d'exécution 2014/488/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

49

 

 

2014/489/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 juin 2013 relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) [notifiée sous le numéro C(2013) 3204]  ( 1 )

52

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/490/UE

 

*

Décision no 2 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 21 mai 2014 en ce qui concerne la demande de la République de Moldavie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 790/2014 DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 125/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2014, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) no 125/2014 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «liste»).

(2)

Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l'ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu'il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué.

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen de la liste, comme l'exige l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. À cet égard, il a tenu compte des observations soumises au Conseil par les intéressés.

(5)

Le Conseil a établi qu'il n'existait plus de motif pour maintenir une personne sur la liste.

(6)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités énumérés à l'annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3), qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(7)

La liste devrait être mise à jour en conséquence et le règlement d'exécution (UE) no 125/2014 devrait être abrogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 125/2014 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 125/2014 du Conseil du 10 février 2014 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 714/2013 (JO L 40 du 11.2.2014, p. 9).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l'article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11 août 1960 en Iran. Passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), ressortissant de l'Arabie saoudite.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarut (Arabie saoudite), ressortissant de l'Arabie saoudite.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis. Passeport iranien no C2002515; passeport américain no 477845448; pièce nationale d'identité no 07442833, expirant le 15 mars 2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du «Hofstadgroep».

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan. Passeport no 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957 en Iran; ressortissant iranien. Passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division.

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Al-Takfir» et «al-Hijra».

5.

«Babbar Khalsa».

6.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People's Army» («NPA»), Philippines.

7.

«Gama'a al-Islamiyya» («Groupe islamique») (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

9.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Hizballah Military Wing» (branche militaire du Hezbollah) [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'organisation de la sécurité extérieure)].

11.

«Hizbul Mujahedin» — «HM».

12.

«Hofstadgroep».

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement»).

14.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF».

15.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

16.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»).

17.

«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» — «TLET».

18.

«Ejército de Liberación Nacional» — «Armée de libération nationale».

19.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

20.

«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP».

21.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP-Commandement général»).

22.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»).

23.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

24.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/5


RÈGLEMENT (UE) No 791/2014 DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil (2) impose des mesures restrictives à l'encontre de l'Iraq, conformément à la position commune 2003/495/PESC et à la résolution 1483(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Il y a lieu de fondre les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (CE) no 1210/2003, qui disposent que les fonds ou les ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.

(3)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/484/PESC (3) interdisant que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et entités inscrites sur la liste correspondante. Des dérogations spécifiques sont prévues, notamment lorsque les fonds et les ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre à des besoins essentiels; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au règlement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion des fonds ou des ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires.

(4)

Il convient également de mettre à jour le règlement (CE) no 1210/2003 afin de tenir compte des dernières informations fournies par les États membres en ce qui concerne l'identification des autorités compétentes.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1210/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les fonds ou les ressources économiques ne peuvent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des organes ou des entités énumérés à l'annexe IV.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2)

L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 3, n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   L'article 4 ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des établissements financiers ou de crédit recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes, entités ou organes figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, les autorités compétentes de ces opérations.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe V, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la mise à disposition de certains fonds ou de certaines ressources économiques après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l'annexe IV et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente pertinente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

3.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

4)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 72.

(2)  Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (JO L 169 du 8.7.2003, p. 6).

(3)  Décision 2014/484/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq (voir page 38 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE V

Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

B.   Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu».


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 792/2014 DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1) et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011.

(2)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir une personne sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mention concernant la personne ci-après est supprimée de la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011:

23.

ZIDANE, Mohamad Ali.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 793/2014 DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter trois personnes et neuf entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entités dont les noms figurent à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l'article 1er

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

180.

Hashim Anwar al-Aqqad ou Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Date de naissance: 1961

Mohagirine, Syrie.

Homme d'affaires important, président du groupe d'entreprises Akkad, qui opère dans divers secteurs de l'économie syrienne, y compris les secteurs pétrolier et gazier. Soutient le régime syrien et en tire avantage.

23.7.2014

181.

Colonel Suhayl Hasan ou Colonel Suhayl al-Hasan, «al-Nimir»/«Le Tigre», Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl Hassan, Brigadier General (général de brigade) Suhayl Hasan

 

Commandant militaire du régime syrien, acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.

23.7.2014

182.

Amr Armanazi ou Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Date de naissance: 7 février 1944.

Directeur général du Centre d'études et de recherches syrien (CERS), soutient l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression des manifestants.

Acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.

23.7.2014

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

54.

Oceans Petroleum Trading ou Overseas Petroleum Tradeing (SAL), Overseas Petroleum Company

Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, Liban

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

55.

Tri Oceans Trading

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Le Caire, Égypte, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

56.

The Baniyas Refinery Company ou Banias, Banyas

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrie

Filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company ou Hims, General Company for Homs Refinery

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrie

Filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damas

Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. ou Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damas, ou Al Hameh, Damas campagne, P.O. Box 2230

Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. PO Box 4470, Damas

Affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.

23.7.2014

62.

El Jazireh ou Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; secteur des hydrocarbures

Détenue et contrôlée par Ayman Jaber, et donc associée à une personne désignée.

23.7.2014


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 794/2014 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

TR

57,9

XS

56,8

ZZ

58,2

0707 00 05

MK

27,7

TR

79,1

ZZ

53,4

0709 93 10

TR

92,4

ZZ

92,4

0805 50 10

AR

113,7

BO

100,6

CL

116,3

EG

75,0

NZ

145,2

TR

74,0

UY

124,4

ZA

122,2

ZZ

108,9

0806 10 10

BR

145,7

CL

45,2

EG

145,4

TR

80,5

ZZ

104,2

0808 10 80

AR

204,8

BR

126,0

CL

110,3

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

136,7

ZZ

129,9

0808 30 90

AR

181,2

CL

91,6

NZ

97,5

ZA

109,5

ZZ

120,0

0809 10 00

MK

86,8

TR

231,6

XS

80,5

ZZ

133,0

0809 29 00

TR

348,5

US

563,9

ZZ

456,2

0809 30

MK

75,2

TR

142,2

ZZ

108,7

0809 40 05

BA

53,1

MK

53,5

ZZ

53,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/16


RÈGLEMENT (UE) No 795/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2014

concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique

(BCE/2014/28)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le quatrième tiret de l'article 127, paragraphe 2, du traité et le quatrième tiret de l'article 3.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») donnent compétence à l'Eurosystème pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

L'Eurosystème promeut le bon fonctionnement des systèmes de paiement, entre autres, en exerçant une surveillance.

(3)

En janvier 2001, l'Eurosystème a adopté les principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique, élaborés par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI), comme constituant les exigences minimales applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (SPIS) (1).

(4)

En avril 2012, les principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique ont été remplacés par les principes pour les infrastructures de marchés financiers du CSPR et du comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (ci-après les «principes CSPR-OICV») (2), qui harmonisent et renforcent les normes internationales de surveillance existantes pour les SPIS notamment.

(5)

Conformément aux principes du CSPR-OICV, les SPIS devraient faire l'objet d'une surveillance efficace, sur la base de critères clairement définis et rendus publics, étant donné qu'ils peuvent générer des risques systémiques s'ils ne sont pas suffisamment protégés contre les risques auxquels ils sont exposés. En outre, les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs et des ressources nécessaires pour remplir leurs missions respectives, incluant la prise de mesures correctives. Le CSPR-OICV recommande la mise en œuvre de ces principes dans toute la mesure autorisée par les cadres juridiques et réglementaires nationaux.

(6)

Par conséquent, et afin de garantir l'efficacité et la solidité des SPIS, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de mettre en œuvre les principes du CSPR-OICV au moyen d'un règlement. Les autorités d'autres pays devraient elles aussi introduire et appliquer de façon similaire les principes du CSPR-OICV dans leurs cadres juridiques et réglementaires respectifs, dans toute la mesure autorisée par ces derniers.

(7)

Le présent règlement concerne les SPIS, qui comprennent les systèmes de paiement de gros montant et les systèmes de paiement de détail d'importance systémique. Il s'applique aux systèmes de paiement exploités par des banques centrales et par des opérateurs privés. Les principes du CSPR-OICV reconnaissent que, dans certains cas exceptionnels, ils s'appliquent différemment aux systèmes de paiement exploités par des banques centrales en raison des exigences imposées par la loi, la réglementation ou la politique applicable. L'Eurosystème s'est doté d'objectifs de politique publique, de responsabilités et d'un cadre institutionnel, définis dans le traité et les statuts du SEBC, ce qui signifie que les SPIS de l'Eurosystème peuvent être dispensés de certaines exigences du présent règlement. Dans ce contexte, les SPIS de l'Eurosystème devraient être dispensés d'exigences particulières concernant la gouvernance, les plans de fermeture, les fonds propres et les actifs liquides, les risques afférents aux garanties et aux investissements qui concernent les mêmes domaines que les exigences correspondantes adoptées formellement par le conseil des gouverneurs. Ces exemptions sont précisées dans plusieurs dispositions du règlement.

(8)

Conformément à l'orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (3), TARGET2 présente une structure décentralisée reliant un ensemble de multiples systèmes de paiement. Les systèmes composants de TARGET2 sont le plus possible harmonisés, avec certaines exceptions en cas de contraintes résultant de la législation nationale. TARGET2 se caractérise par ailleurs par une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU). Le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort concernant TARGET2 et préserve la fonction institutionnelle du système: ce dispositif de gouvernance est pris en compte dans la surveillance de TARGET2.

(9)

L'efficacité et la solidité d'un SPIS requièrent le respect des législations nationales applicables, ainsi que des règles, procédures et contrats clairs régissant son fonctionnement. Par respect de la législation, il est fait référence aux systèmes juridiques de tous les pays où s'exercent les activités d'un opérateur d'un SPIS ou de ses participants.

(10)

L'efficacité et la solidité d'un SPIS dépendent également de la clarté et du caractère approprié des dispositifs prévoyant sa gouvernance, qui doivent être clairement formalisés par écrit.

(11)

Un cadre solide et évolutif destiné à gérer de façon exhaustive les risques juridiques, de crédit, de liquidité, opérationnels, d'activité générale, de conservation, d'investissement et autres risques est indispensable pour identifier, mesurer, suivre et gérer l'ensemble des risques encourus ou supportés par l'opérateur d'un SPIS. Ceci est également vrai de la solidité et de la résistance du cadre des garanties, des règles et des procédures en cas de défaillance d'un participant et des plans de continuité d'exploitation de l'opérateur d'un SPIS.

(12)

La réduction du risque systémique requiert, entre autres, que le règlement revête un caractère définitif. L'Union a adopté la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (4). La directive 98/26/CE exige que les règles applicables aux systèmes qui sont désignés en vertu de la ladite directive définissent le moment de l'introduction des ordres de transfert (après lequel ceux-ci produisent leurs effets en droit et, même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, sont opposables aux tiers) ainsi que le moment de l'irrévocabilité des ordres de transfert. Un règlement intrajournalier ou en temps réel peut aussi être recommandé s'il est compatible avec le modèle économique général du SPIS et s'il est nécessaire pour permettre à l'opérateur et aux participants du SPIS de gérer leurs risques de crédit et de liquidité respectifs.

(13)

Des critères objectifs de participation à un SPIS, fondés sur les risques et rendus publics, permettant un accès équitable et libre (sous réserve de normes de contrôle des risques acceptables) à un SPIS, favorisent la sécurité et l'efficacité du SPIS et des marchés qu'il dessert, tout en ne restreignant pas de façon disproportionnée la libre fourniture des services.

(14)

Les dispositions du présent règlement exigeant la collecte, le traitement et la transmission de données par un opérateur de SPIS sont sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données des participants ou des clients.

(15)

Un SPIS globalement efficace et disposant d'objectifs clairement définis, mesurables et réalisables est mieux à même de répondre aux besoins de ses participants et des marchés qu'il dessert.

(16)

La BCE recourt aux banques centrales nationales pour accomplir les missions du SEBC dans la mesure où ceci est jugé possible et adéquat.

(17)

Les exigences prévues dans le présent règlement sont proportionnées aux risques et aux expositions particuliers des SPIS.

(18)

La possibilité, pour les autorités compétentes, de demander des mesures correctives afin de remédier à des cas de non-respect du présent règlement ou d'éviter que ceux-ci ne se reproduisent ainsi que la possibilité pour la BCE d'infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation du présent règlement constituent des éléments essentiels de la mise en œuvre des principes du CSPR-OICV dans toute la mesure autorisée par le traité et les statuts du SEBC.

(19)

Afin de respecter les exigences de surveillance fixées par le présent règlement, les opérateurs des SPIS bénéficient d'une période de transition leur permettant de se familiariser avec lesdites exigences et de s'y conformer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit des exigences de surveillance applicables aux SPIS.

2.   Le conseil des gouverneurs adopte une décision identifiant les systèmes de paiement auxquels le présent règlement est applicable, leurs opérateurs et autorités compétentes respectifs. Cette liste figure sur le site internet de la BCE et est mise à jour après chaque modification.

3.   Un système de paiement est qualifié de SPIS: a) s'il remplit les critères pour être notifié en tant que système, en vertu de la directive 98/26/CE, par un État membre dont la monnaie est l'euro ou si son opérateur est établi dans la zone euro, y compris par l'intermédiaire d'une succursale, par laquelle le système est exploité; et b) si au moins deux des critères suivants sont remplis au cours d'une année civile:

i)

le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités est supérieur à 10 milliards d'EUR;

ii)

sa part de marché est au moins égale à l'une des valeurs suivantes:

15 % du volume total des paiements libellés en euros;

5 % du volume total des paiements transfrontaliers libellés en euros;

75 % du volume total des paiements libellés en euros au niveau d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

iii)

son activité transfrontalière (c'est-à-dire impliquant des participants établis dans un autre pays que celui de l'opérateur du SPIS et/ou des liens transfrontaliers avec d'autres systèmes de paiement) implique au moins cinq pays et génère au moins 33 % du volume total des paiements libellés en euros traités par ce SPIS;

iv)

il est utilisé pour le règlement d'autres IMF.

4.   Les opérateurs des SPIS garantissent la conformité des SPIS qu'ils exploitent aux exigences énoncées aux articles 3 à 21.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«système de paiement», un accord formel convenu entre trois participants ou davantage, sans compter d'éventuelles banques de règlement, contreparties centrales, chambres de compensation ou participants indirects, comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre les participants;

2)

«ordre de transfert» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point i), premier tiret, de la directive 98/26/CE;

3)

«risque systémique», le risque survenant lorsqu'un participant ou l'opérateur d'un SPIS ne remplit pas ses obligations au sein d'un SPIS, et produisant ses effets à l'encontre d'autres participants et/ou de l'opérateur du SPIS tels que ce ou ces derniers se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations à leur échéance, entraînant éventuellement des effets de contagion menaçant la stabilité du système financier ou la confiance en ce dernier;

4)

«opérateur de SPIS», l'entité juridique juridiquement responsable de l'exploitation d'un SPIS;

5)

«autorité compétente», la banque centrale de l'Eurosystème qui assume principalement la responsabilité de la surveillance, identifiée comme telle conformément à l'article 1er, paragraphe 2;

6)

«SPIS de l'Eurosystème», un SPIS détenu et exploité par une banque centrale de l'Eurosystème;

7)

«risque juridique», le risque résultant de l'application de la législation ou de la réglementation, occasionnant généralement une perte;

8)

«risque de crédit», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne soit pas en mesure de s'acquitter intégralement de ses obligations financières à la date d'échéance ou ultérieurement;

9)

«risque de liquidité», le risque qu'une contrepartie, participant ou autre entité, ne dispose pas de fonds suffisants pour s'acquitter de ses obligations financières à leur date d'échéance, même si elle peut être en mesure de le faire ultérieurement;

10)

«risque opérationnel», le risque que des dysfonctionnements des systèmes d'information ou processus internes, des erreurs humaines ou de gestion ou des perturbations découlant d'événements extérieurs ou de services externalisés aboutissent à la réduction, à la détérioration ou à l'interruption des services fournis par un SPIS;

11)

«risque de conservation», le risque de pertes sur des titres détenus en conservation, à la suite de l'insolvabilité, à la négligence, à une fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur;

12)

«risque d'investissement», le risque de perte encouru par un opérateur de SPIS ou un participant à un SPIS quand l'opérateur place ses propres ressources ou celles de ses participants, sous forme de garanties notamment;

13)

«risque de marché», le risque de pertes, dans des postes du bilan ou hors bilan, découlant de variations des prix du marché;

14)

«système à règlement net différé», un système qui effectue le règlement sur une base nette à la fin d'un cycle de règlement prédéfini, par exemple, à la fin du jour ouvrable ou au cours de celui-ci;

15)

«garantie transfrontalière», une garantie dont, du point de vue du pays où les actifs sont acceptés en garantie, au moins l'un des attributs suivants est étranger: a) la monnaie dans laquelle elle est libellée; b) la juridiction dans laquelle les actifs sont situés; ou c) la juridiction dans laquelle l'émetteur est établi;

16)

«paiement transfrontalier», un paiement entre des participants implantés dans des pays différents;

17)

«infrastructure de marché financier» (IMF), un système multilatéral entre établissements participants, y compris l'opérateur du système, utilisé aux fins de la compensation, du règlement ou de l'enregistrement de paiements, de titres, de dérivés ou d'autres opérations financières;

18)

«participant», une entité qui est identifiée ou reconnue par un système de paiement et qui, soit directement, soit indirectement, est autorisée à envoyer des ordres de transfert à ce système et en mesure de recevoir des ordres de transfert de ce système;

19)

«le conseil», l'organe d'administration ou de surveillance d'un opérateur de SPIS, ou les deux, selon la législation nationale;

20)

«la direction», les administrateurs exécutifs, c'est-à-dire les membres d'une structure unifiée chargés de la gestion quotidienne de l'opérateur du SPIS et les membres du conseil de direction de l'opérateur du SPIS dans le cas d'un système doté d'une structure duale;

21)

«parties prenantes concernées», les participants, les IMF ayant une incidence sur le risque dans un SPIS et, au cas par cas, d'autres acteurs concernés du marché;

22)

«exposition au risque de crédit», un montant ou une valeur exposé au risque qu'un participant ne s'en acquittera pas intégralement, ni à la date d'échéance, ni ultérieurement;

23)

«garantie», un actif ou engagement d'un tiers remis en garantie de l'exécution d'une obligation. Une garantie peut être nationale ou transfrontalière;

24)

«fournisseur de liquidité», un fournisseur d'espèces, selon l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 5, et l'article 8, paragraphes 1, 9 et 11, ou d'actifs, selon l'article 8, paragraphe 4, y compris un participant à un SPIS ou un tiers;

25)

«conditions de marché extrêmes mais plausibles», un ensemble de conditions historiques et hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles qui ont été observées sur les marchés que le SPIS dessert;

26)

«date de règlement prévue», la date saisie dans le SPIS comme la date de règlement par l'émetteur d'un ordre de transfert;

27)

«risque d'activité», toute détérioration potentielle de la position financière du SPIS, en tant qu'entreprise, en conséquence d'une baisse de ses recettes ou d'une hausse de ses dépenses, de telle sorte que les dépenses dépassent les recettes et entraînent une perte devant être imputée sur les fonds propres;

28)

«plan de redressement», un plan élaboré par un opérateur de SPIS pour rétablir le bon fonctionnement d'un SPIS;

29)

«plan de cessation ordonnée des activités», un plan élaboré par un opérateur de SPIS en vue de la fermeture ordonnée d'un SPIS;

30)

«important», un terme qualifiant un risque, un rapport de dépendance et/ou un changement pouvant influencer la capacité d'une entité à effectuer ou à fournir des services comme prévu;

31)

«autorités concernées», des autorités qui sont intéressées, de façon légitime, par un accès aux informations provenant d'un SPIS afin de satisfaire leurs obligations légales, par exemple les autorités de résolution et les autorités de surveillance prudentielle des principaux participants;

32)

«risque en principal», le risque qu'une contrepartie perde l'intégralité du montant d'une opération, par exemple, lorsque le vendeur d'un actif financier le livre irrévocablement sans en recevoir le paiement ou lorsque que l'acheteur paie un actif financier irrévocablement, sans recevoir l'actif;

33)

«conservateur», une banque détenant et préservant les actifs financiers de tiers;

34)

«banque de règlement», une banque tenant les comptes pour les paiements, où l'exécution des obligations résultant d'un système de paiement est effectuée;

35)

«agent nostro», une banque à laquelle les participants à un SPIS ont recours pour le règlement;

36)

«paiement unilatéral», un paiement entraînant un seul transfert de fonds dans une seule monnaie;

37)

«paiement bilatéral», un paiement entraînant deux transferts de fonds dans des monnaies différentes dans un système d'échange contre valeur;

38)

«risque de corrélation défavorable», le risque résultant de l'exposition d'un participant ou d'un émetteur lorsque la garantie fournie par ce participant ou émise par cet émetteur est fortement corrélée avec son risque de crédit;

39)

«jour ouvrable» a la même signification que celle donnée à l'article 2, point n), de la directive 98/26/CE.

Article 3

Solidité juridique

1.   Un opérateur de SPIS évalue si la législation applicable procure un degré de certitude élevé pour chaque aspect important des activités de son SPIS, dans l'ensemble des systèmes juridiques concernés, et est compatible avec chacun desdits aspects importants.

2.   Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour le SPIS et conclut des contrats, qui sont clairs et conformes à la législation en vigueur dans tous les systèmes juridiques concernés.

3.   Un opérateur de SPIS est en mesure de préciser de manière claire et intelligible la législation, les règles, procédures et contrats applicables à l'exploitation du SPIS à l'autorité compétente, aux participants et, s'il y a lieu, aux clients des participants.

4.   Un opérateur de SPIS prend des mesures pour garantir que ses règles, procédures et contrats sont exécutables dans tous les systèmes juridiques concernés, et que les mesures qu'il prend en vertu de ces règles, procédures et contrats ne seront pas annulées, révoquées, ni différées dans leur exécution.

5.   Un opérateur de SPIS qui opère dans plus d'un système juridique identifie et atténue les risques résultant de tout conflit de lois éventuel.

6.   Un opérateur de SPIS fait tout son possible pour s'assurer que le SPIS est désigné conformément à la directive 98/26/CE.

Article 4

Gouvernance

1.   Un opérateur de SPIS se dote d'objectifs consignés par écrit axés sur la sécurité et l'efficacité du SPIS. Ces objectifs soutiennent explicitement la stabilité du système financier et d'autres considérations d'intérêt public, en particulier des marchés financiers ouverts et efficaces.

2.   Un opérateur de SPIS dispose de dispositions relatives à sa gouvernance formalisées par écrit et qui définissent des niveaux clairs et directs de responsabilité et d'obligation de rendre compte. Ces dispositions sont communiquées à l'autorité compétente, aux propriétaires et aux participants. Un opérateur de SPIS met à la disposition du public les versions abrégées de ces dispositions.

3.   Les rôles et responsabilités du conseil sont clairement définis. Le conseil assume l'intégralité des rôles et responsabilités suivants, qui consistent:

a)

à fixer des objectifs stratégiques clairs pour le SPIS;

b)

à définir des procédures formalisées par écrit régissant le fonctionnement du SPIS, notamment les procédures servant à identifier, à gérer et à régler les conflits d'intérêts de ses membres;

c)

sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, à assurer la sélection, le suivi et, si ceci est jugé approprié, la révocation des membres de la direction;

d)

sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, à formuler une politique de rémunération appropriée, conforme aux meilleures pratiques et reposant sur des objectifs à long terme.

4.   Sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, le conseil examine à la fois ses performances globales et les performances des différents membres du conseil au moins une fois par an.

5.   La composition du conseil garantit l'intégrité et, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant au conseil d'assumer ses différents rôles et responsabilités. Sa composition dépend par ailleurs de l'attribution générale des compétences conformément à la législation nationale. Sauf pour les SPIS de l'Eurosystème, le conseil intègre des membres du conseil non exécutifs lorsque la législation nationale le permet.

6.   Le rôle, les responsabilités et la structure hiérarchique de la direction sont clairement définis. Sa composition garantit l'intégrité et une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d'expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant à la direction d'assumer ses responsabilités en matière d'exploitation et de gestion des risques de l'opérateur du SPIS. Placée sous l'égide du conseil, la direction assume toutes les responsabilités suivantes, qui consistent à assurer:

a)

que les activités de l'opérateur du SPIS sont compatibles avec ses objectifs, sa stratégie et sa tolérance aux risques;

b)

que les contrôles internes et les procédures connexes sont conçus, mis en œuvre et surveillés de manière appropriée pour promouvoir la réalisation des objectifs de l'opérateur du SPIS;

c)

que les contrôles internes et les procédures connexes sont examinés et vérifiés régulièrement par des unités de gestion des risques et d'audit interne suffisamment dotées en personnel et qui sont bien formées;

d)

une participation active au processus de contrôle des risques;

e)

que des ressources suffisantes sont affectées au cadre de gestion des risques du SPIS.

7.   Le conseil met en place et supervise un cadre documenté de gestion des risques, qui:

a)

inclut la politique de tolérance aux risques du SPIS;

b)

assigne la responsabilité et l'obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;

c)

traite de la prise de décisions en situation de crise ou d'urgence;

d)

inclut les fonctions de contrôle interne.

Le conseil veille à ce que les fonctions de gestion des risques et de contrôle interne aient le pouvoir, l'indépendance, les ressources et un accès au conseil suffisants.

8.   Le conseil veille à ce que les principales décisions concernant la configuration technique et fonctionnelle, les règles et la stratégie globale du SPIS, en particulier s'agissant du choix d'un dispositif de compensation et de règlement, de la structure opérationnelle, du périmètre des produits compensés ou réglés et de l'utilisation de la technologie et des procédures, tiennent compte, de manière appropriée, des intérêts légitimes des parties prenantes concernées par ces éléments au sein du SPIS. Les parties prenantes concernées et, le cas échéant, le public sont consultés suffisamment à l'avance sur ces décisions.

Article 5

Cadre de gestion globale des risques

1.   Un opérateur de SPIS met en place et conserve un cadre solide de gestion des risques, afin d'identifier, de mesurer, de surveiller et de gérer de façon exhaustive l'éventail des risques qui surviennent en son sein ou qu'il supporte. Il réexamine le cadre de gestion des risques au moins une fois par an. Le cadre de gestion des risques:

a)

inclut la politique de tolérance aux risques de l'opérateur du SPIS ainsi que des outils appropriés de gestion des risques;

b)

assigne la responsabilité et l'obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;

c)

traite de la prise de décision dans les situations d'urgence concernant un SPIS, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres dont la monnaie est l'euro où est établi l'opérateur du SPIS ou l'un des participants.

2.   Un opérateur de SPIS met en place des dispositifs incitant les participants et, le cas échéant, leurs clients à gérer et à contenir les risques qu'ils font courir au SPIS et que le SPIS leur fait supporter. En ce qui concerne les participants, ces dispositifs incitatifs incluent un régime de sanctions pécuniaires efficaces, proportionnées et dissuasives ou des dispositifs de répartition des pertes, ou les deux.

3.   Un opérateur de SPIS réexamine au moins annuellement les risques importants que d'autres entités font courir au SPIS ou qu'il fait courir à d'autres entités, y compris notamment les IMF, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidité et les prestataires de services, en raison d'interdépendances. L'opérateur de SPIS conçoit des outils de gestion des risques qui sont solides et proportionnés au niveau déterminé de risque.

4.   Un opérateur de SPIS définit les opérations et services essentiels du SPIS. L'opérateur de SPIS identifie les scénarios susceptibles de l'empêcher d'assurer sans interruption ces opérations et services essentiels, et évalue l'efficacité d'un éventail complet de solutions permettant le redressement ou, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, la cessation ordonnée de ses activités. Il réexamine les opérations et services critiques du SPIS au moins une fois par an. Sur la base de cette évaluation, un opérateur de SPIS élabore un plan de redressement du SPIS ou, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, de cessation ordonnée de ses activités. Ces plans de redressement ou de cessation ordonnée comportent, entre autres, une synthèse détaillée des stratégies clés de redressement ou de cessation ordonnée des activités du SPIS, une redéfinition des opérations et services essentiels du SPIS et une description des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies clés. Un opérateur de SPIS fournit également aux autorités concernées les informations nécessaires pour planifier, le cas échéant, sa résolution ordonnée. Il réexamine le plan de redressement et de cessation ordonnée des activités au moins une fois par an.

Article 6

Risque de crédit

1.   Un opérateur de SPIS se dote d'un cadre solide pour l'évaluation, le suivi et la gestion de son exposition au risque de crédit vis-à-vis de ses participants et des expositions au risque de crédit des participants les uns vis-à-vis des autres résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS.

2.   Un opérateur de SPIS identifie toutes les sources de risque de crédit. Il mesure et suit les expositions au risque de crédit tout au long de la journée, à l'aide d'informations obtenues en temps utile et d'outils adéquats de gestion des risques.

3.   Lorsqu'il fait face à un risque de crédit vis-à-vis de ses participants dans le cadre des opérations du SPIS, y compris lorsqu'il exploite un système de règlement net différé avec garantie de règlement, un opérateur de SPIS couvre son exposition au risque de crédit vis-à-vis de chaque participant à l'aide de garanties, de fonds de garantie, de fonds propres (après déduction du montant affecté à la couverture du risque d'activité) ou d'autres ressources financières équivalentes.

4.   Y compris lorsqu'il exploite un système à règlement net différé sans garantie de règlement, mais dans lequel les participants font face à des expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SIPS, un opérateur de SPIS met en place des règles ou des dispositifs contractuels avec ces participants. Les règles ou dispositifs contractuels garantissent que les participants fournissent des ressources suffisantes, telles que définies au paragraphe 3, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs affiliés, l'exposition au risque de crédit agrégée la plus forte.

5.   Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour faire face aux pertes résultant directement du non-respect, par un ou par plusieurs participants, de leurs obligations vis-à-vis du SPIS. Ces règles et procédures définissent comment les pertes de crédit potentiellement non couvertes doivent être allouées, y compris le remboursement de tous les fonds que l'opérateur du SPIS pourrait emprunter auprès de fournisseurs de liquidité. Elles comprennent les règles et procédures du SPIS visant à reconstituer toutes les ressources financières que le SPIS utilise pendant une période de crise, jusqu'au niveau défini au paragraphe 3.

Article 7

Garanties

1.   Un opérateur de SPIS accepte uniquement les actifs suivants en tant que garanties: a) les espèces; et b) les actifs avec de faibles risques de crédit, de liquidité et de marché, c'est-à-dire des actifs pour lesquels l'opérateur de SPIS peut prouver à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

ils ont été émis par un émetteur présentant un faible risque de crédit;

ii)

ils sont librement cessibles, sans aucune restriction juridique ni droit de tiers;

iii)

ils sont libellés dans une devise dont le risque est géré par l'opérateur du SPIS;

iv)

ils font l'objet d'une publication régulière de données fiables sur leur cours;

v)

ils ne présentent par ailleurs aucun risque important de corrélation défavorable;

vi)

ils ne sont pas émis par le participant fournissant la garantie ni par une entité faisant partie du même groupe que ce participant, sauf s'il s'agit d'obligations sécurisées et uniquement si les actifs du portefeuille de couverture sont séparés de manière appropriée au sein d'un cadre juridique solide et qu'ils satisfont aux exigences énoncées aux points i) à v).

Lorsqu'il procède à l'évaluation interne des points i) à vi), l'opérateur du SPIS définit, documente et applique une méthodologie objective.

2.   Un opérateur de SPIS définit et met en œuvre des politiques et des procédures de suivi de la qualité du crédit, de la liquidité du marché et de la volatilité des prix de chaque actif accepté en tant que garantie. Un opérateur de SPIS suit régulièrement, et au moins annuellement, l'adéquation de ses politiques et procédures d'évaluation. Cet examen est également effectué à chaque changement important ayant des répercussions sur l'exposition au risque du SPIS. Un opérateur de SPIS valorise au moins quotidiennement ses garanties au cours du marché.

3.   Un opérateur de SPIS instaure des décotes stables et prudentes, qu'il teste au moins une fois par an, et tient compte des conditions de marché sous tension. Au moins une fois par an, les procédures en matière de décote sont validées par des membres du personnel autres que ceux qui les ont créées et appliquées.

4.   Un opérateur de SPIS prend les mesures pour éviter de détenir de manière concentrée certains actifs lorsque cela altèrerait sensiblement sa capacité à les liquider rapidement sans produire d'effets défavorables significatifs sur leur prix de cession.

5.   Un opérateur de SPIS qui accepte des garanties transfrontalières identifie et atténue les risques associés à leur utilisation et veille à ce que ces garanties transfrontalières puissent être mises en œuvre dans les délais requis.

6.   Un opérateur de SPIS recourt à un système de gestion des garanties efficace et assorti de flexibilité opérationnelle.

7.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux SPIS de l'Eurosystème.

Article 8

Risque de liquidité

1.   Un opérateur de SPIS définit un cadre général destiné à gérer les risques de liquidité posés par les participants au SPIS, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidités et les autres entités concernées.

2.   Un opérateur de SPIS met en place des outils opérationnels et analytiques lui permettant d'identifier, de mesurer et de surveiller les flux de règlement et de financement, y compris l'utilisation de la liquidité intrajournalière, en continu et en temps requis.

3.   Un opérateur de SPIS détient, ou veille à ce que les participants détiennent, à tout moment les liquidités suffisantes, dans toutes les devises dans lesquelles il effectue des opérations, pour pouvoir procéder le jour même au règlement des obligations de paiement dans le cadre d'une multitude de scénarios de crise possibles. Sont visés, le cas échéant, les règlements intrajournaliers ou à plus de vingt-quatre heures. Les scénarios de crise incluent: a) la défaillance du participant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, qui, avec ses affiliés, a l'obligation de paiement agrégée la plus importante; et b) d'autres scénarios conformément au paragraphe 11.

4.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités, conformément au paragraphe 3, pour pouvoir, en cas de défaillance du participant et de ses affiliés engendrant l'obligation de paiement totale la plus importante, comme défini au paragraphe 3, point a), régler en temps opportun les obligations de paiement sous l'une des formes suivantes:

a)

en espèces auprès de l'Eurosystème; ou

b)

en garanties éligibles, telles que définies dans le dispositif de garanties de l'Eurosystème prévu dans l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (5), notamment si l'opérateur de SPIS a accès aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

5.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités supplémentaires, conformément au paragraphe 3, point b), sous les formes définies au paragraphe 4 ou auprès d'une banque commerciale solvable sous la forme d'un ou de plusieurs des instruments suivants:

a)

lignes de crédit à première demande;

b)

swaps cambistes à première demande;

c)

opérations de pension livrée à première demande;

d)

actifs tels que définis l'article 7, paragraphe 1, qui sont détenus par un conservateur;

e)

investissements facilement disponibles et convertibles en espèces avec des mécanismes de financement préétablis, pour lesquels l'opérateur du SPIS peut démontrer à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, que les mécanismes de financement sont extrêmement fiables, même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

L'opérateur de SPIS est prêt à démontrer à l'autorité compétente, en s'appuyant sur une évaluation interne adéquate, que la banque commerciale est solvable.

6.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou des paiements unilatéraux dans d'autres devises que l'euro détient, ou veille à ce que les participants détiennent, des liquidités, conformément au paragraphe 3, sous les formes définies au paragraphe 5.

7.   Si un opérateur de SPIS complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, ceux-ci sont susceptibles d'être cessibles ou admissibles à titre de garanties (pour les lignes de crédit, les swaps ou les opérations de pension livrée) de manière ad hoc à la suite d'une défaillance, même si cette possibilité ne peut pas être préétablie ou garantie avec fiabilité dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Lorsqu'un participant complète les ressources mentionnées au paragraphe 3 avec d'autres actifs, l'opérateur du SPIS assure que ces autres actifs satisfont aux exigences énoncées dans la première phrase. Les actifs sont présumés être cessibles ou admissibles à titre de garanties si l'opérateur de SPIS a pris en compte les règles et pratiques de la banque centrale concernée en matière d'admissibilité des garanties.

8.   Un opérateur de SPIS ne présume pas qu'un crédit d'urgence de la banque centrale sera disponible.

9.   Un opérateur de SPIS exerce une diligence raisonnable pour vérifier que chaque fournisseur de liquidités du SPIS en vertu du paragraphe 3: a) dispose d'informations suffisantes et à jour pour comprendre et gérer ses risques de liquidité afférents à la fourniture d'espèces ou d'actifs; et b) a la capacité de fournir les espèces ou les actifs demandés. Un opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an sa conformité à l'obligation de diligence raisonnable. Seules les entités ayant accès au crédit de la banque centrale d'émission sont agréées comme fournisseurs de liquidités. Un opérateur de SPIS teste à intervalles réguliers ses procédures d'accès aux ressources liquides du SPIS.

10.   Un opérateur de SPIS ayant accès aux services de compte, de paiement ou de titres d'une banque centrale utilise ces services dans la mesure du possible.

11.   Un opérateur de SPIS détermine, par des tests rigoureux de simulation de crise, le montant des espèces et des autres actifs nécessaire pour satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4. Il réexamine régulièrement ce montant, notamment en envisageant une multitude de scénarios tels que:

a)

des pics de volatilité historiques des prix des actifs ci-dessus mentionnés;

b)

des variations d'autres facteurs sur le marché, tels que les déterminants des prix et les courbes de rendements;

c)

des défaillances d'un ou de plusieurs participants le même jour ou lors de plusieurs jours consécutifs;

d)

des tensions simultanées sur les marchés du financement et des actifs;

e)

un ensemble de scénarios anticipant une crise dans diverses conditions de marché extrêmes, mais plausibles.

Ces scénarios tiennent également compte de la configuration et du fonctionnement du SPIS, examinent toutes les entités susceptibles d'induire un risque de liquidité important pour le SPIS, y compris, entre autres, les banques de règlement, les agents nostro, les conservateurs, les fournisseurs de liquidité et les IMF liées et, si nécessaire, couvrent une période supérieure à vingt-quatre heures.

12.   Un opérateur de SPIS justifie, dans sa documentation, le niveau des espèces et des autres actifs qu'il conserve ou que ses participants conservent, et dispose de dispositifs de gouvernance appropriés à ce sujet. Il se dote de procédures claires pour rendre compte au conseil des résultats de ses tests de simulation de crise. Il utilise ces résultats afin d'évaluer l'adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de le corriger si nécessaire.

13.   Un opérateur de SPIS instaure des règles et procédures explicites permettant au SPIS de régler ses obligations de paiement dans les délais le jour même et, si nécessaire, sur une base intrajournalière ou à plus de vingt-quatre heures, à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses participants. Ces règles et procédures:

a)

traitent les pénuries de liquidité imprévues et potentiellement non couvertes;

b)

cherchent à éviter l'annulation, la résiliation ou le retard du règlement des obligations de paiement le jour même;

c)

décrivent le processus de reconstitution des espèces et autres actifs utilisés par le SPIS en cas de crise, dans la limite des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5.

Article 9

Règlement définitif

Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures de sorte que le règlement définitif intervienne au plus tard à la fin de la date de règlement prévue.

Article 10

Règlements espèces

1.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros garantit que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale.

2.   Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou unilatéraux en d'autres devises que l'euro garantit que le règlement définitif s'effectue en monnaie de banque centrale si cela est possible et praticable.

3.   Si un opérateur de SPIS n'utilise pas la monnaie de banque centrale, il garantit que les règlements espèces s'effectuent au moyen d'un actif de règlement supportant des risques de crédit ou de liquidité inexistants ou faibles.

4.   Si un opérateur de SPIS procède à un règlement en monnaie de banque commerciale, il contrôle, gère et limite les risques de crédit et de liquidité découlant des banques de règlement commerciales. En particulier, l'opérateur de SPIS instaure et contrôle, pour ses banques de règlement, le respect de critères stricts qui tiennent compte, entre autres, de leur réglementation et de leur supervision, de leur solvabilité, de leur niveau de fonds propres, de leur accès à la liquidité et de leur fiabilité opérationnelle. L'opérateur de SPIS contrôle et gère également la concentration des risques de crédit et de liquidité auxquels sont exposées les banques de règlement commerciales du SPIS.

5.   Si un opérateur de SPIS procède à des règlements espèces sur ses propres livres de comptes, il réduit au minimum et contrôle strictement ses risques de crédit et de liquidité.

6.   S'il est procédé à un règlement en monnaie de banque commerciale, les accords juridiques que l'opérateur du SPIS a conclus avec des banques de règlement commerciales établissent clairement:

a)

à quel moment les transferts sur les livres de comptes des différentes banques de règlement sont escomptés;

b)

que les transferts doivent être définitifs lorsqu'ils sont effectués;

c)

que les fonds reçus sont transférables dès que possible, au plus tard en fin de journée.

Article 11

Paiement contre paiement

Un opérateur de SPIS utilisant un mécanisme de paiement contre paiement élimine le risque en principal en faisant en sorte que le règlement définitif d'une obligation intervienne si et seulement si le règlement définitif de l'obligation réciproque est acquis. Cette règle s'applique que le règlement s'effectue sur une base brute ou nette et indépendamment du moment auquel la finalité du règlement intervient.

Article 12

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant

1.   Un opérateur de SPIS élabore dans les règles et procédures du SPIS une définition de la défaillance d'un participant. Cette définition inclut au minimum le cas d'un participant ne respectant pas ses obligations financières devenues exigibles, à cause, entre autres, de raisons opérationnelles, d'un manquement contractuel ou de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à son encontre. Un opérateur de SPIS fait la distinction entre une déclaration de défaillance automatique et une déclaration de défaillance discrétionnaire. Dans le cas d'une déclaration de défaillance discrétionnaire, l'opérateur du SPIS précise quelle entité exerce ce pouvoir discrétionnaire. Il revoit cette définition au moins une fois par an.

2.   Un opérateur de SPIS dispose de règles et de procédures qui lui permettent de continuer à remplir ses obligations en cas de défaillance d'un participant et qui traitent de la reconstitution des ressources à la suite d'une défaillance. Ces règles définissent, au moins, tous les aspects suivants:

a)

les actions qu'un opérateur de SPIS peut entreprendre lorsqu'une défaillance est déclarée;

b)

dans quelle mesure la mise en œuvre de ces actions est automatique ou discrétionnaire et les moyens de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire;

c)

les changements potentiels à apporter aux pratiques normales de règlement d'un opérateur de SPIS pour permettre un règlement en temps requis;

d)

la gestion des paiements aux différentes étapes du traitement;

e)

l'ordre chronologique probable des actions;

f)

les rôles, obligations et responsabilités des parties concernées, y compris les participants non défaillants;

g)

les autres mécanismes à activer afin de limiter l'impact d'une défaillance.

3.   Un opérateur de SPIS est préparé à mettre en œuvre les règles et procédures applicables en cas de défaillance, y compris toute procédure discrétionnaire appropriée prévue dans ses propres règles. Un opérateur de SPIS garantit notamment: a) qu'il dispose des capacités opérationnelles, et en particulier de membres du personnel suffisamment nombreux et bien formés, pour mettre en œuvre rapidement les procédures décrites au paragraphe 2; et b) que les règles et procédures du SPIS traitent les besoins en documentation, informations et communication, et la coordination lorsque plusieurs IMF ou autorités sont impliquées.

4.   Un opérateur de SPIS rend publics les aspects cruciaux des règles et procédures décrits au paragraphe 2, y compris, au minimum, tous les aspects suivants:

a)

les circonstances dans lesquelles des mesures sont prises;

b)

qui prend ces mesures;

c)

la portée des mesures qui sont prises;

d)

les mécanismes permettant à un opérateur de SPIS de remplir ses obligations vis-à-vis des participants non défaillants.

5.   Un opérateur de SPIS teste et réexamine les règles et procédures du SPIS décrites au paragraphe 2 au moins une fois par an, ou après tout changement important apporté au SPIS ayant une incidence sur ces règles et procédures. Un opérateur de SPIS fait intervenir dans ce processus de test et de réexamen les participants au SPIS et les parties prenantes concernées.

Article 13

Risque d'activité

1.   Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d'identifier, de surveiller et de gérer les risques d'activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d'exploitation inattendues et excessivement élevées.

2.   Un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés, par exemple, par les fonds propres, les actions ordinaires, les réserves officielles ou d'autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services si ces pertes se matérialisaient. Le volume de ces actifs est déterminé en fonction de son profil de risque d'activité et du délai nécessaire pour assurer la reprise ou la fermeture ordonnée de ses opérations et services essentiels, si une telle action est engagée.

3.   Un opérateur de SPIS se dote d'un plan viable de reprise ou, à l'exception des SPIS de l'Eurosystème, d'un plan de fermeture ordonnée.

4.   Pour mettre en œuvre le plan prévu au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient suffisamment d'actifs nets liquides financés par des fonds propres. Au minimum, un opérateur de SPIS détient un volume d'actifs nets liquides financés par des fonds propres représentant au moins six mois de charges d'exploitation courantes. Ces actifs viennent s'ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d'autres risques couverts par les articles 6 et 8. Il est possible d'y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales de fonds propres fondées sur les risques, afin d'éviter des duplications s'agissant des exigences de capitaux propres.

5.   Les actifs détenus pour couvrir le risque d'activité sont de qualité élevée et suffisamment liquides pour être mis à disposition en temps utile. L'opérateur de SPIS peut liquider ces actifs sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu'il peut assurer la continuité de ses opérations si ces pertes d'activité se matérialisent.

6.   Un opérateur de SPIS se dote d'un plan de recapitalisation viable si ses fonds propres tombent à proximité ou en deçà du volume visé au paragraphe 4. Ce plan est soumis à l'approbation du conseil et actualisé au moins une fois par an.

7.   Les paragraphes 2 et 4 à 6 ne s'appliquent pas aux SPIS de l'Eurosystème.

Article 14

Risques de conservation et d'investissement

1.   Un opérateur de SPIS détient ses propres actifs et ceux de ses participants dans des entités supervisées et réglementées (ci-après les «conservateurs») appliquant des normes comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes qui protègent intégralement ces actifs contre le risque de pertes faisant suite à l'insolvabilité, à la négligence, à la fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d'un conservateur ou d'un sous-conservateur.

2.   Un opérateur de SPIS est en mesure de mobiliser dans les délais requis ses actifs et ceux fournis par les participants.

3.   Un opérateur de SPIS évalue et comprend ses expositions vis-à-vis de ses banques conservatrices, en tenant compte de l'étendue globale de ses relations avec chacune.

4.   Un opérateur de SPIS définit sa stratégie d'investissement de manière compatible avec sa stratégie globale de gestion du risque et la communique dans son intégralité aux participants. Il réexamine la stratégie d'investissement au moins une fois par an.

5.   Les placements effectués par l'opérateur d'un SPIS en vertu de sa stratégie d'investissement sont garantis par, ou sont des créances sur, des débiteurs de haute qualité. L'opérateur de SPIS définit les critères auxquels répondent les débiteurs de haute de qualité. Les instruments d'investissement présentent des risques minimes de crédit, de marché et de liquidité.

6.   Les paragraphes 3 à 5 ne s'appliquent pas aux SPIS de l'Eurosystème.

Article 15

Risque opérationnel

1.   Un opérateur de SPIS met en place un cadre solide, doté de systèmes, de politiques, de procédures et de contrôles appropriés pour identifier, surveiller et gérer les risques opérationnels.

2.   Un opérateur de SPIS définit des objectifs et des politiques en termes de niveau de service et de fiabilité opérationnelle conçus pour atteindre ces objectifs. Il réexamine ces objectifs et politiques au moins une fois par an.

3.   Un opérateur de SPIS veille à ce qu'un SPIS dispose à tout moment de capacités d'évolution pour gérer les accroissements des volumes de paiement qui surviennent en période de tension et pour atteindre ses objectifs de niveau de service.

4.   Un opérateur de SPIS dispose de politiques détaillées en termes de sécurité physique et de l'information, qui identifient, évaluent et gèrent de façon adéquate toutes les vulnérabilités et menaces potentielles. Il réexamine ces politiques au moins une fois par an.

5.   Un opérateur de SPIS élabore un plan de continuité d'activité qui remédie aux événements constituant un risque important pour le bon fonctionnement du SPIS. Ce plan prévoit le recours à un site secondaire et est conçu pour permettre aux systèmes de technologie de l'information essentiels de reprendre leur fonctionnement dans les deux heures qui suivent une perturbation. Le plan est conçu de manière que le SPIS soit toujours en mesure d'effectuer l'intégralité des règlements dus avant la fin du jour ouvrable au cours duquel se produit la perturbation. L'opérateur du SPIS teste et réexamine le plan au moins une fois par an.

6.   Un opérateur de SPIS identifie les participants critiques en fonction, notamment, du volume et des montants de leurs paiements, ainsi que de leur impact potentiel sur d'autres participants et sur le système dans son ensemble en cas de problème opérationnel significatif rencontré par ces participants.

7.   Un opérateur de SPIS identifie, surveille et gère les risques auxquels les participants critiques, d'autres IMF et des prestataires de services pourraient exposer les opérations du SPIS.

Article 16

Critères d'accès et de participation

1.   Un opérateur de SPIS définit et rend publics les critères non discriminatoires d'accès et de participation aux services du SPIS pour les participants directs et, le cas échéant, pour les participants indirects et pour les autres IMF. Il réexamine ces critères au moins une fois par an.

2.   Les critères d'accès et de participation mentionnés au paragraphe 1 sont justifiés en termes de sécurité et d'efficience du SPIS et des marchés qu'il dessert, et sont adaptés aux risques spécifiques du SPIS et proportionnels à ces derniers. Conformément au principe de proportionnalité, un opérateur de SPIS fixe des exigences restreignant le moins possible l'accès. Si un opérateur de SPIS refuse à une entité l'accès au système, il donne par écrit les raisons de ce refus, en se fondant sur une analyse générale du risque.

3.   Un opérateur de SPIS contrôle en permanence le respect des critères d'accès et de participation au SPIS. Il définit et rend publiques des procédures non discriminatoires afin de faciliter la suspension et la cessation ordonnée du droit de participation d'un participant lorsque celui-ci ne satisfait plus aux critères d'accès et de participation. Il réexamine ces procédures au moins une fois par an.

Article 17

Dispositifs à plusieurs niveaux de participation

1.   À des fins de gestion du risque, un opérateur de SPIS veille à ce que les règles, procédures et dispositifs contractuels du SPIS lui permettent de collecter des informations sur les participants indirects afin d'être en mesure d'identifier, de surveiller et de gérer les risques importants auxquels le SPIS est exposé du fait de la participation. Ces informations comprennent au minimum tous les points suivants:

a)

la proportion des activités que les participants directs effectuent au nom des participants indirects;

b)

le nombre de participants indirects effectuant des règlements via des participants directs individuels;

c)

les volumes ou montants des paiements du SPIS provenant de chaque participant indirect;

d)

la proportion des volumes ou montants des paiements du point c) par rapport à ceux du participant direct par le biais duquel le participant indirect accède au SPIS.

2.   Un opérateur de SPIS identifie les rapports de dépendance importants entre les participants directs et indirects susceptibles d'affecter le SPIS.

3.   Un opérateur de SPIS identifie les participants indirects qui font courir des risques importants au SPIS et aux participants directs par le biais desquels ils accèdent au SPIS, aux fins de la gestion de ces risques.

4.   Un opérateur de SPIS réexamine au moins une fois par an les risques résultant des dispositifs à plusieurs niveaux de participation. Il prend, si nécessaire, des mesures d'atténuation pour garantir la bonne gestion de ces risques.

Article 18

Efficience et efficacité

1.   Un opérateur de SPIS dispose d'une procédure permettant d'identifier et de répondre aux besoins des marchés desservis par le SPIS, notamment, s'agissant:

a)

du choix d'un système de compensation et de règlement;

b)

de la structure opérationnelle;

c)

du périmètre des produits compensés ou réglés;

d)

de l'utilisation de la technologie et des procédures.

2.   Un opérateur de SPIS a des buts et des objectifs clairement définis, qui sont mesurables et atteignables, par exemple en ce qui concerne les niveaux de service minimum, les attentes vis-à-vis de la gestion des risques et les priorités en termes d'activité.

3.   Un opérateur de SPIS met en place des mécanismes permettant un examen régulier, au moins annuel, des exigences définies aux paragraphes 1 et 2.

Article 19

Procédures et normes de communication

Un opérateur de SPIS utilise des procédures et des normes de communication internationalement acceptées, ou s'y adapte, afin d'assurer l'efficience des opérations de paiement, de compensation, de règlement et d'enregistrement.

Article 20

Communication des règles, procédures clés et données de marché

1.   Un opérateur de SPIS adopte un ensemble de règles et de procédures claires et exhaustives, qui sont entièrement communiquées aux participants. Les règles et procédures clés applicables sont également rendues publiques.

2.   Un opérateur de SPIS communique des descriptions claires de la configuration et des opérations du système, ainsi que de ses droits et obligations et de ceux des participants, afin que ces derniers puissent évaluer les risques liés à leur participation au SPIS.

3.   Un opérateur de SPIS fournit toute la documentation et la formation nécessaires et appropriées pour permettre aux participants de comprendre facilement les règles et procédures du SPIS, ainsi que les risques auxquels ils sont confrontés du fait de leur participation au SPIS.

4.   Un opérateur de SPIS rend publiques les commissions que le SPIS perçoit pour chaque service qu'il propose, ainsi que sa politique de remises. L'opérateur de SPIS fournit des descriptions claires des services facturés, à des fins de comparaison.

5.   Un opérateur de SPIS répond aux questions du cadre d'information pour les infrastructures de marchés financiers établi par le CSPR-OICV et rend publiques les réponses. Il met à jour ses réponses à la suite de changements importants apportés au système ou à son environnement, et ce au moins tous les deux ans. Un opérateur de SPIS communique également, a minima, des données élémentaires sur le volume et le montant des opérations.

Article 21

Communication à l'autorité compétente

L'autorité compétente a le droit d'obtenir auprès d'un opérateur de SPIS l'intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer le respect des exigences prévues par le présent règlement. Un opérateur de SPIS déclare les informations spécifiques à l'autorité compétente.

Article 22

Mesures correctives

1.   Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement, l'autorité compétente:

a)

informe l'opérateur de SPIS de la nature du cas de non-respect; et

b)

donne à l'opérateur de SPIS la possibilité d'être entendu et de fournir des explications.

2.   Sur la base des informations fournies par l'opérateur de SPIS, l'autorité compétente peut adresser à celui-ci l'instruction de mettre en œuvre des mesures correctives précises afin de remédier au cas de non-respect et/ou d'éviter que celui-ci ne se répète.

3.   L'autorité compétente peut imposer des mesures correctives dès qu'elle estime, dans un avis motivé, que le cas de non-respect est suffisamment grave pour nécessiter des mesures immédiates.

4.   L'autorité compétente informe immédiatement la BCE des éventuelles mesures correctives imposées à un opérateur de SPIS.

5.   Les mesures correctives peuvent être imposées indépendamment ou parallèlement à des sanctions infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (6).

Article 23

Sanctions

En cas de violation du présent règlement, la BCE inflige des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (7). La BCE publie une note sur la méthode de calcul du montant des sanctions.

Article 24

Réexamen

Le conseil des gouverneurs réexamine l'application générale de ce règlement au plus tard deux ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les deux ans, et détermine s'il est nécessaire de le modifier.

Article 25

Dispositions finales

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les opérateurs de SPIS disposent d'un an, à compter de la date à laquelle leur est notifiée la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l'article 1er, paragraphe 2, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement.

3.   Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 juillet 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Disponibles sur le site internet de la BRI à l'adresse suivante: www.bis.org/publ/cpss43.pdf.

(2)  Disponibles sur le site internet de la BRI à l'adresse suivante: www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.

(3)  JO L 30 du 30.1.2013, p. 1.

(4)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(5)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(6)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(7)  JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.


DÉCISIONS

23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/31


DÉCISION 2014/482/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/392/PESC (1) qui expire le 15 juillet 2014.

(2)

Le 28 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/533/PESC (2) qui prévoit un montant de référence financière destiné à couvrir la période allant jusqu'au 15 juillet 2014.

(3)

Le 28 mars 2014, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé de proroger la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) pour une période de deux ans conformément à l'examen stratégique.

(4)

Le 2 mai 2014, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) a reçu une lettre des autorités nigériennes dans laquelle elles se déclaraient favorables à l'extension de l'EUCAP Sahel Niger pour une période de deux ans.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/392/PESC est modifiée comme suit:

1)

les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, l'EUCAP Sahel Niger vise à permettre aux autorités nigériennes de définir et de mettre en œuvre leur propre stratégie nationale en matière de sécurité. L'EUCAP Sahel Niger vise également à contribuer à mettre en place une approche intégrée, multidisciplinaire, cohérente, durable et centrée sur les droits de l'homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée entre les différents intervenants nigériens dans le domaine de la sécurité.

Article 3

Tâches

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, l'EUCAP Sahel Niger:

a)

se tient prête à aider à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie nigérienne en matière de sécurité, tout en continuant à fournir conseils et assistance pour la mise en œuvre du volet sécurité de la stratégie nigérienne pour la sécurité et le développement dans le nord du pays;

b)

facilite la coordination de projets régionaux et internationaux de soutien au Niger dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée;

c)

renforce l'État de droit grâce au développement des capacités en matière d'enquête criminelle et, dans ce cadre, élabore et met en œuvre des programmes de formation adéquats;

d)

soutient le développement des forces de sécurité et de défense nigériennes sur le long terme;

e)

aide à recenser, programmer et mettre en œuvre des projets dans le domaine de la sécurité.

2.   L'EUCAP Sahel Niger se concentre sur les activités visées au paragraphe 1, qui permettent d'améliorer le contrôle du territoire du Niger, y compris en coordination avec les forces armées nigériennes.

3.   L'EUCAP Sahel Niger n'exerce aucune fonction exécutive.»

2)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'EUCAP Sahel Niger est structurée en conformité avec ses documents de planification.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

3)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le chef de la mission représente l'EUCAP Sahel Niger dans sa zone d'opérations. Sous sa responsabilité générale, le chef de la mission peut déléguer à des membres du personnel de l'EUCAP Sahel Niger des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le chef de la mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de l'EUCAP Sahel Niger, y compris à l'élément de soutien à Bruxelles, afin que celle-ci soit menée d'une façon efficace sur le théâtre d'opérations, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant de l'opération civile.»

c)

les paragraphes 4 et 8 sont supprimés;

4)

à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats à conclure entre l'EUCAP Sahel Niger et les membres du personnel concernés.»

5)

à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»"

6)

l'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dispositions légales

Dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, l'EUCAP Sahel Niger a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens, de liquider son passif et d'ester en justice.»

7)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2012 au 31 octobre 2013 est de 8 700 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 1er novembre 2013 au 15 juillet 2014 est de 6 500 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015 est de 9 155 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des États tiers et de l'État hôte sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d'approbation par la Commission, l'EUCAP Sahel Niger peut conclure avec des États membres, l'État hôte, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux, des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUCAP Sahel Niger.

3.   L'EUCAP Sahel Niger est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EUCAP Sahel Niger signe un accord avec la Commission.

4.   Sans préjudice de l'accord entre l'Union européenne et la République du Niger relatif au statut de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (4), l'EUCAP Sahel Niger est responsable de toute plainte et obligation découlant de l'exécution de son mandat à compter du 16 juillet 2014, à l'exception des plaintes liées à une faute grave commise par le chef de la mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.   La mise en œuvre des dispositions financières s'entend sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 5 et 6 et des besoins opérationnels de l'EUCAP Sahel Niger, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter du 16 juillet 2012.

(4)  JO L 242 du 11.9.2013, p. 2.»"

8)

l'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Cellule de projets

1.   L'EUCAP Sahel Niger dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l'EUCAP Sahel Niger facilite et fournit des conseils à propos des projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés au mandat de l'EUCAP Sahel Niger et pour en promouvoir les objectifs.

2.   L'EUCAP Sahel Niger est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre d'un projet si ledit projet a été identifié comme complétant de manière cohérente les autres actions de l'EUCAP Sahel Niger et s'il est:

a)

prévu dans la fiche d'impact budgétaire relative à la présente décision; ou

b)

inclus, au cours du mandat de l'EUCAP Sahel Niger, dans la fiche d'impact budgétaire par le biais d'une modification de cette fiche d'impact budgétaire à la demande du chef de la mission.

L'EUCAP Sahel Niger conclut un arrangement avec les États contributeurs, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement des plaintes émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUCAP Sahel Niger dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États membres contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUCAP Sahel Niger dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États.

3.   Le COPS marque son accord sur l'acceptation de contributions financières d'États tiers à la cellule de projet.»

9)

à l'article 15, les termes «décision 2011/292/UE» sont remplacés par les termes «décision 2013/488/UE»;

10)

à l'article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 15 juillet 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48).

(2)  Décision 2013/533/PESC du Conseil du 28 octobre 2013 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 288 du 30.10.2013, p. 68).


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/35


DÉCISION 2014/483/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/72/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/72/PESC (2) mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «liste»).

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s'assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil a établi qu'il n'existait plus de motif pour maintenir une personne sur la liste.

(6)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette position commune, qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par la même position commune.

(7)

Il convient, dès lors, de mettre la liste à jour en conséquence et d'abroger la décision 2014/72/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2014/72/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision 2014/72/PESC du Conseil du 10 février 2014 mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395/PESC (JO L 40 du 11.2.2014, p. 56).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l'article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Passeport no D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), ressortissant de l'Arabie saoudite.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarut (Arabie saoudite), ressortissant de l'Arabie saoudite.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448; pièce nationale d'identité no 07442833, expirant le 15 mars 2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du «Hofstadgroep».

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan, passeport no 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) Base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani; alias Qasmi Sulayman; alias Qasem Soleymani; alias Qasem Solaimani; alias Qasem Salimani; alias Qasem Solemani; alias Qasem Sulaimani; alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division.

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Al-Takfir» et «al-Hijra».

5.

«Babbar Khalsa».

6.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People's Army» («NPA»), Philippines.

7.

«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

9.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Hizballah Military Wing» (branche militaire du Hezbollah) (également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'organisation de la sécurité extérieure).

11.

«Hizbul Mujahedin» – «HM».

12.

«Hofstadgroep».

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement»).

14.

«International Sikh Youth Federation» – «ISYF».

15.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF».

16.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» – «PKK» (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»).

17.

«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» – «TLET».

18.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

19.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

20.

«Front populaire de libération de la Palestine» – «FPLP».

21.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP-Commandement général»).

22.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»).

23.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» (également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»), également connu sous le nom de «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

24.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/38


DÉCISION 2014/484/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC (1) mettant en œuvre la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Certaines dispositions de la position commune 2003/495/PESC demandent à être clarifiées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la position commune 2003/495/PESC, l'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes et entités visées à l'article 2, point b).

Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes visées à l'article 2, point b), et des membres de leur famille dont elles ont la charge, notamment pour couvrir les dépenses liées aux paiements de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires en cas de dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169 du 8.7.2003, p. 72).


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/39


DÉCISION 2014/485/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/389/PESC (1). Ladite décision expire le 15 juillet 2014.

(2)

Le 18 mars 2014, le comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé de proroger la mission jusqu'au 12 décembre 2016 conformément à l'examen stratégique.

(3)

EUCAP NESTOR sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/389/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectif de la mission

EUCAP NESTOR doit aider les pays de la Corne de l'Afrique et de l'océan Indien occidental à renforcer leurs capacités en matière de sûreté maritime afin qu'ils puissent lutter plus efficacement contre la piraterie. EUCAP NESTOR se concentrera principalement sur la Somalie et, subsidiairement, sur Djibouti, les Seychelles et la Tanzanie.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Objectifs et tâches

1.   Pour remplir l'objectif de la mission énoncé à l'article 2, EUCAP NESTOR:

a)

renforce la capacité des États mentionnés à l'article 2 à exercer une gouvernance maritime effective sur leur littoral, leurs eaux intérieures, leurs mers territoriales et leurs zones économiques exclusives;

b)

aide ces États à assumer la responsabilité première de la lutte contre la piraterie, dans le respect de l'État de droit et des normes applicables dans le domaine des droits de l'homme;

c)

renforce la coopération régionale et la coordination de la sûreté maritime;

d)

apporte une contribution spécifique et ciblée aux efforts déployés au niveau international.

2.   Pour atteindre les objectifs fixés, EUCAP NESTOR opère conformément aux lignes d'opération et aux tâches énoncées dans les documents de planification opérationnelle approuvés par le Conseil.

3.   EUCAP NESTOR n'exerce pas de fonctions d'exécution.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   EUCAP NESTOR est structurée en conformité avec ses documents de planification.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le chef de mission représente EUCAP NESTOR dans sa zone d'action. Le chef de mission peut déléguer à des membres du personnel d'EUCAP NESTOR qui sont sous sa responsabilité générale des tâches de gestion en matière de personnel et de questions financières.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

c)

le paragraphe 8 est supprimé.

5)

À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local sont établis dans les contrats conclus entre EUCAP NESTOR et les membres du personnel concernés.»

6)

À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»"

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dispositions légales

EUCAP NESTOR a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.»

8)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUCAP NESTOR entre le 16 juillet 2012 et le 15 novembre 2013 s'élève à 22 880 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 octobre 2014 est de 11 950 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des États tiers et de l'État hôte sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d'approbation par la Commission, EUCAP NESTOR peut conclure avec des États membres, l'État hôte, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à EUCAP NESTOR.

3.   EUCAP NESTOR est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, EUCAP NESTOR signe un accord avec la Commission.

4.   Sans préjudice des dispositions existantes concernant le statut d'EUCAP NESTOR et de son personnel, EUCAP NESTOR est responsable de toute plainte et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 16 juillet 2014, à l'exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.   Les dispositions financières sont mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 5 et 6 et des besoins opérationnels d'EUCAP NESTOR, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter du 16 juillet 2012.»

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Cellule de projet

1.   EUCAP NESTOR dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EUCAP NESTOR facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EUCAP NESTOR et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils sur ces projets.

2.   EUCAP NESTOR est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent les autres actions d'EUCAP NESTOR de manière cohérente, ce dans les deux cas suivants:

a)

le projet est prévu dans la fiche financière de la présente décision; ou

b)

le projet est intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission.

EUCAP NESTOR conclut un arrangement avec ces États, lequel couvre, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EUCAP NESTOR dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions d'EUCAP NESTOR dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.   Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projet.»

10)

À l'article 15, les termes «décision 2011/292/UE» sont remplacés par les termes «décision 2013/488/UE».

11)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 12 décembre 2016.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.


23.7.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 217/42


DÉCISION 2014/486/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 avril 2014, le Conseil s'est déclaré prêt à apporter son aide à l'Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité civile et du soutien aux services de police et à l'État de droit, et à élaborer un cadre politique pour la gestion de la crise (PFCA) en Ukraine, en examinant toutes les options possibles, y compris une éventuelle mission de politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

(2)

Le 8 mai 2014, le ministre ukrainien des affaires étrangères a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) une lettre dans laquelle il a manifesté son intérêt pour le déploiement d'une mission PSDC en Ukraine.

(3)

Le 12 mai 2014, le Conseil a réaffirmé qu'il était prêt à apporter son aide à l'Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité civile, a salué le PFCA en Ukraine et a chargé le service européen pour l'action extérieure (SEAE) d'élaborer un concept de gestion de crise pour une éventuelle mission PSDC civile. Il a également souligné qu'il importait de veiller à la coordination et à la complémentarité de l'action menée avec celle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d'autres acteurs internationaux.

(4)

Le 23 juin 2014, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise relatif à une possible action PSDC à l'appui de la réforme du secteur de la sécurité civile.

(5)

Le 11 juillet 2014, le ministre des affaires étrangères de l'Ukraine a adressé au HR une lettre dans laquelle il accepte le déploiement d'une mission PSDC.

(6)

L'EUAM Ukraine sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

L'Union établit une mission de conseil sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) afin d'apporter son aide à l'Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité civile, notamment pour ce qui concerne les services de police et l'État de droit.

Article 2

Mandat

1.   Afin de soutenir les engagements qu'a pris l'Ukraine en matière de réforme du secteur de la sécurité, la mission PSDC civile, sans compétences d'exécution, encadre et conseille les autorités ukrainiennes compétentes dans le cadre de l'élaboration de stratégies de sécurité renouvelées ainsi que de la mise en œuvre ultérieure d'une action de réforme globale et cohérente en la matière, afin de:

créer un cadre conceptuel pour la planification et la mise en œuvre de réformes visant à mettre en place des services de sécurité viables appliquant l'État de droit, d'une manière qui contribue à renforcer leur légitimité et à susciter une confiance accrue de la part de la population, dans le plein respect des droits de l'homme et conformément au processus de réforme constitutionnel,

réorganiser et restructurer les services de sécurité de manière à ce qu'ils puissent à nouveau faire l'objet d'un contrôle et d'une obligation de rendre des comptes.

Pour atteindre ces objectifs, l'EUAM Ukraine opère conformément aux paramètres énoncés dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 23 juin 2014 et dans les documents de planification opérationnelle.

2.   Dans le cadre de son mandat initial, la mission apporte son aide au processus global de planification de la réforme du secteur de la sécurité civile, soutenant la préparation et la mise en œuvre rapides des mesures de la réforme.

Article 3

Chaîne de commandement et structure

1.   L'EUAM Ukraine dispose d'une chaîne de commandement unifiée pour les opérations de gestion de crise.

2.   L'EUAM Ukraine a son quartier général à Kiev.

3.   L'EUAM Ukraine est structurée en conformité avec ses documents de planification.

Article 4

Planification et lancement de l'EUAM Ukraine

1.   La mission est lancée par une décision du Conseil à la date recommandée par le commandant de l'opération civile de l'EUAM Ukraine dès que cette dernière a atteint sa capacité opérationnelle initiale.

2.   L'élément précurseur de l'EUAM Ukraine a pour tâche de préparer l'installation de la mission en termes de logistique, d'infrastructures et de sécurité, et de fournir les éléments nécessaires à la préparation des documents de planification opérationnelle et de la deuxième fiche d'impact budgétaire.

Article 5

Commandant d'opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CCPC) est le commandant de l'opération civile de l'EUAM Ukraine. La CCPC est mise à disposition du commandant d'opération civile pour la planification et la conduite de l'EUAM Ukraine.

2.   Le commandant d'opération civile exerce, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du HR, le commandement et le contrôle de l'EUAM Ukraine.

3.   Le commandant d'opération civile veille, en ce qui concerne la conduite des opérations, à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant, s'il y a lieu, des instructions au chef de mission, ainsi qu'en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   Le commandant d'opération civile rend compte au Conseil par l'intermédiaire du HR.

5.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine conformément aux règles nationales, ou de l'institution de l'Union concernée ou du SEAE. Ces autorités transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant d'opération civile.

6.   Le commandant d'opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l'Union soit rempli correctement.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de l'EUAM Ukraine et en exerce le commandement et le contrôle sur le théâtre d'opérations. Le chef de mission relève directement du commandant d'opération civile et agit conformément aux instructions données par celui-ci.

2.   Le chef de mission représente l'EUAM Ukraine dans sa zone de compétence. Sous sa responsabilité générale, le chef de mission peut déléguer à des membres du personnel de l'EUAM Ukraine des tâches de gestion en manière de personnel et de questions financières.

3.   Le chef de mission exerce la responsabilité administrative et logistique de l'EUAM Ukraine, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l'EUAM Ukraine.

4.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale conformément aux règles nationales, de l'institution de l'Union concernée ou du SEAE.

Article 7

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUAM Ukraine. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du TUE. Ladite autorisation porte, notamment, sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d'opération (Conops) et du plan d'opération (OPLAN). Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l'EUAM Ukraine.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civile et du chef de mission des rapports sur les questions qui relèvent de leurs domaines de responsabilités respectifs.

Article 8

Personnel

1.   Le personnel de l'EUAM Ukraine est composé, essentiellement, d'agents détachés par les États membres, les institutions de l'Union ou le SEAE. Chaque État membre, chaque institution de l'Union et le SEAE supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières.

2.   Il appartient à chaque État membre, à chaque institution de l'Union et au SEAE de répondre à toute plainte liée à un détachement, qu'elle émane de l'agent qu'ils détachent ou qu'elle le concerne, et d'intenter toute action contre celui-ci.

3.   L'EUAM Ukraine peut également recruter du personnel international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne peuvent pas être assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucun candidat qualifié d'un État membre n'a été reçu, des ressortissants d'États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

4.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre l'EUAM Ukraine et les membres du personnel concernés.

Article 9

Statut de l'EUAM Ukraine et de son personnel

Le statut de l'EUAM Ukraine et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EUAM Ukraine, font l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l'EUAM Ukraine, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts liés au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de l'Ukraine, et qu'ils contribuent d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUAM Ukraine.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUAM Ukraine ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'EUAM Ukraine.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUAM Ukraine.

Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à leur mise en œuvre adéquate et efficace par l'EUAM Ukraine conformément à l'article 5.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l'EUAM Ukraine et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'EUAM Ukraine, conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du TUE.

3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le SEAE.

4.   En matière de sécurité, le personnel de l'EUAM Ukraine reçoit une formation obligatoire adaptée au niveau du risque tel qu'il est évalué dans la zone de déploiement. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d'opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (1).

Article 12

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l'EUAM Ukraine.

Article 13

Dispositions légales

L'EUAM Ukraine a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

Article 14

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUAM Ukraine jusqu'au 30 novembre 2014 est de 2 680 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUAM Ukraine est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUAM Ukraine. Sous réserve d'approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, l'État hôte, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUAM Ukraine.

3.   L'EUAM Ukraine est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EUAM Ukraine signe un accord avec la Commission.

4.   Sans préjudice des dispositions concernant le statut de l'EUAM Ukraine et de son personnel, l'EUAM Ukraine est responsable de toute plainte et obligation découlant de l'exécution du mandat, à l'exception de toute plainte liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.   Les dispositions financières sont mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 5 et 6 et des besoins opérationnels de l'EUAM Ukraine, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date de la signature de l'accord visé au paragraphe 3.

Article 15

Cellule de projet

1.   L'EUAM Ukraine dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l'EUAM Ukraine facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité dans des domaines liés à l'EUAM Ukraine et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, l'EUAM Ukraine est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUAM Ukraine si le projet est:

prévu dans la fiche financière de la présente décision, ou

intégré en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission.

L'EUAM Ukraine conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUAM Ukraine dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUAM Ukraine dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.   Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projet sont soumises à l'acceptation du COPS.

Article 16

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le HR veille à la cohérence de la mise en œuvre de la présente décision avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de l'Union en Ukraine afin d'assurer la cohérence de l'action menée par l'Union en Ukraine. Sans interférer dans la chaîne de commandement, le chef de la délégation à Kiev donne des directives politiques de niveau local au chef de la mission EUAM Ukraine. Le chef de la mission EUAM Ukraine et le chef de la délégation à Kiev entament des consultations selon les besoins.

3.   Une coopération est établie entre l'EUAM Ukraine et la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine (EU BAM Moldavie/Ukraine).

4.   En outre, la coopération systématique, la coordination et les complémentarités avec des activités d'autres partenaires internationaux concernés, en particulier l'OSCE, devraient être recherchées afin de garantir l'efficacité des actions.

Article 17

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l'EUAM Ukraine, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l'EUAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE.

2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte toute information classifiée de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produite aux fins de l'EUAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUAM Ukraine et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

4.   Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des fonctionnaires du SEAE, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission conformément à l'annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.

Article 18

Réexamen stratégique

Le mandat initial de l'EUAM Ukraine est de deux ans. Un réexamen stratégique est effectué un an après le lancement de la mission.

Article 19

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'à la fin d'une période de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle l'EUAM Ukraine est lancée.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/48


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/487/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC.

(2)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir une personne sur la liste figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mention concernant la personne ci-après est supprimée de la liste figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC:

23.

ZIDANE, Mohamad Ali.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


23.7.2014   

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L 217/49


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/488/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter trois personnes et neuf entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes et entités dont les noms figurent à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l'article 1er

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

180.

Hashim Anwar al-Aqqad ou Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Date de naissance: 1961

Mohagirine, Syrie.

Homme d'affaires important, président du groupe d'entreprises Akkad, qui opère dans divers secteurs de l'économie syrienne, y compris les secteurs pétrolier et gazier. Soutient le régime syrien et en tire avantage.

23.7.2014

181.

Colonel Suhayl Hasan ou Colonel Suhayl al-Hasan, «al-Nimir»/«Le Tigre», Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl Hassan, Brigadier General (général de brigade) Suhayl Hasan

 

Commandant militaire du régime syrien, acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.

23.7.2014

182.

Amr Armanazi ou Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Date de naissance: 7 février 1944.

Directeur général du Centre d'études et de recherches syrien (CERS), soutient l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression des manifestants.

Acteur de la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime.

23.7.2014

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

54.

Oceans Petroleum Trading ou Overseas Petroleum Tradeing (SAL), Overseas Petroleum Company

Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, Liban

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

55.

Tri Oceans Trading

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Le Caire, Égypte, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien.

23.7.2014

56.

The Baniyas Refinery Company ou Banias, Banyas

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrie

Filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company ou Hims, General Company for Homs Refinery

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrie

Filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damas

Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. ou Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damas, ou Al Hameh, Damas campagne, P.O. Box 2230

Associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense.

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. PO Box 4470, Damas

Affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile.

23.7.2014

62.

El Jazireh ou Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; secteur des hydrocarbures

Détenue et contrôlée par Ayman Jaber, et donc associée à une personne désignée.

23.7.2014


23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2013

relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche)

[notifiée sous le numéro C(2013) 3204]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/489/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et compte tenu des observations communiquées,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 18 mai 2009, la Commission a reçu une plainte émanant de SES Astra S.A. (ci-après «Astra»). Cette plainte portait sur un régime d'aides présumé des autorités espagnoles en faveur du passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne. Selon le plaignant, la mesure comportait une aide non notifiée, et par conséquent illégale, qui a créé une distorsion de concurrence entre la plate-forme de radiodiffusion terrestre et la plate-forme de radiodiffusion satellitaire.

(2)

Le régime contesté est issu de la loi 10/2005 du 14 juin 2005 relative aux mesures d'urgence en faveur de la télévision numérique terrestre, de la libéralisation de la télévision par câble et du pluralisme (2). Parmi les autres actes législatifs adoptés en faveur du passage à la télévision numérique terrestre, figurent le décret royal 944/2005 du 29 juillet 2005 portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre (3) (ci-après le «programme technique national»), le décret royal 945/2005 du 29 juillet 2005 portant approbation du règlement général de prestation du service de télévision numérique terrestre, l'arrêté ITC/2476/2005 du 29 juillet 2005 portant approbation du règlement technique et de prestation du service de télévision numérique terrestre et le décret royal 920/2006 du 28 juillet 2005 portant approbation du règlement général de prestation du service de diffusion de radio et de télévision par câble.

(3)

Par lettre du 29 septembre 2010, la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) concernant l'aide en question sur l'ensemble de territoire espagnol, à l'exception de Castille-La Manche, région dans laquelle une procédure indépendante a été ouverte (4). La décision de la Commission d'ouvrir la procédure (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 14 décembre 2010 (5). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

Après un report du délai, par lettre du 30 novembre 2011, l'Espagne a répondu à la demande d'observations présentée dans la décision d'ouvrir la procédure. Outre le gouvernement central, les autorités des Asturies, d'Aragon, du Pays basque, de Castille-Léon, de Castille-La Manche (6), d'Estrémadure, de Galice, de la Rioja, de Madrid et de Murcie ont présenté leurs observations ou réponses aux questions posées dans la décision d'ouvrir la procédure.

(5)

La Commission a également reçu des observations de Radiodifusión Digital SL, par lettre du 11 janvier 2011, du Grupo Antena 3 et d'UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), par lettres du 28 janvier 2011, de Gestora La Sexta, par lettre du 31 janvier 2011, d'Abertis Telecom SA (ci-après «Abertis»), par lettre du 2 février 2011, ainsi que d'Astra et de Telecinco, par lettres du 4 février 2011. Par lettres des 19 janvier et 9 février 2011, la Commission a remis ces observations aux autorités espagnoles, afin de leur permettre d'y répondre, ce qu'elles ont fait par lettres des 22 février et 14 mars 2011.

(6)

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours de l'enquête entre la Commission et les autorités espagnoles les 11 et 12 avril 2011, la Commission et Astra le 14 avril 2011, la Commission et Abertis le 5 mai 2011 et la Commission et UTECA le 5 juillet 2011. L'Espagne ayant, de son propre chef, transmis des informations à plusieurs reprises, en ce compris les observations du Pays basque le 24 février 2011, une demande formelle d'information lui a été adressée le 14 février 2012. Le délai ayant été prolongé, les autorités espagnoles y ont répondu par lettre du 16 avril. Cette réponse a été ultérieurement complétée par lettres des 15, 19 et 25 juin 2012. Puisqu'il manquait une partie des informations demandées, la Commission a envoyé, le 9 août 2012, une demande d'informations complémentaires. Une fois le délai prolongé, les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 10 octobre 2012, qui a été complétée par lettre du 30 octobre 2012.

(7)

Par ailleurs, Abertis a fourni, de son propre chef, un complément d'informations par lettres des 22 juin 2011 et 25 juillet 2012. Astra a communiqué des informations supplémentaires par lettres du 21 juillet 2011, 16 mai 2011, 8 septembre 2011 et 11 novembre 2011. Ces lettres ont toutes été remises aux autorités espagnoles afin qu'elles présentent leurs observations.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   CONTEXTE

2.1.1.   Présentation du plaignant

(8)

Le plaignant est un opérateur de plate-forme satellitaire. L'entreprise SES ASTRA (ci-après «Astra»), créée en 1985 sous le nom de Société européenne des Satellites (SES), est le premier opérateur privé de satellites en Europe. Astra exploite le système satellitaire ASTRA, qui propose un large choix de solutions de radiodiffusion et à large bande à des clients situés en Europe et ailleurs. Elle émet directement des programmes de radio et de télévision dans des millions de foyers et opère en tant que fournisseur d'accès à l'internet et prestataire de services de réseau auprès d'administrations publiques, de grandes entreprises, de PME et de logements privés.

(9)

Dans sa plainte, Astra soutient que les mesures adoptées par le gouvernement espagnol et les communautés autonomes dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne sont contraires au principe de la neutralité technologique, compte tenu qu'elles considèrent la transmission terrestre comme l'unique voie vers la numérisation. Astra se réfère notamment au cas de la Cantabrie. Au moyen d'un appel d'offres pour l'extension de la couverture de la télévision numérique à l'ensemble du territoire de la Cantabrie, lancé en janvier 2008, le gouvernement régional de cette communauté autonome avait choisi Astra pour la fourniture de chaînes en clair via sa plate-forme. Toutefois, en novembre 2008, le gouvernement régional a résilié le contrat en question. Selon ASTRA, les autorités n'ont décidé de résilier le contrat que lorsqu'elles ont été informées que le gouvernement central allait financer l'amélioration du réseau analogique terrestre. Une lettre des autorités de Cantabrie du 7 novembre 2008 indiquait ainsi que la résiliation du contrat s'expliquait, entre autres, par le fait que le gouvernement central avait adopté des décisions relatives à l'extension de la couverture de la télévision numérique à l'ensemble du territoire espagnol (7). Le cas de la Cantabrie démontrerait qu'Astra pouvait être en concurrence sur ce marché mais que les décisions du gouvernement central rendaient cette concurrence impossible.

2.1.2.   Le secteur

(10)

Il est ici question du secteur de la radiodiffusion, dans lequel de nombreux opérateurs exercent leurs activités, à différents niveaux de la chaîne de produits et de services de radiodiffusion.

(11)

Les radiodiffuseurs sont les éditeurs de chaînes de télévision qui achètent ou produisent des contenus propres de télévision et les regroupent en chaînes. Ces chaînes sont ensuite diffusées auprès du public au moyen de différentes plates-formes (satellite, TNT, câble, télévision sur l'internet). En Espagne, le législateur a considéré que les services de radiodiffusion constituent un service public, raison pour laquelle ils sont proposés aussi bien par les organismes de radiodiffusion de l'État (RTVE) que par les radiodiffuseurs privés ayant une licence étatique (8). Les chaînes dites en clair sont proposées gratuitement aux téléspectateurs. Pour que la population bénéficie réellement de ce service public, la législation prévoit des obligations de couverture minimale en ce qui concerne l'émission confiée aussi bien à l'organisme public de radiodiffusion qu'aux opérateurs privés qui détiennent une concession. Par conséquent, les radiodiffuseurs publics sont tenus de couvrir au moins 98 % de la population espagnole et les opérateurs privés au moins 96 %. Dès lors que les radiodiffuseurs espagnols ne possèdent aucun réseau de radiodiffusion nationale, ils sont contraints de conclure des accords avec des opérateurs de plate-forme pour l'émission de leurs contenus, afin de pouvoir respecter leurs obligations en matière de couverture.

(12)

Les fournisseurs d'équipements de télécommunication sont des fabricants ou des installateurs des infrastructures ou des dispositifs nécessaires pour construire les différentes plates-formes.

(13)

Les opérateurs de la plate-forme (ou opérateurs de réseau) (9) sont des organismes privés ou de droit public qui exploitent l'infrastructure nécessaire (c'est-à-dire qui transportent et diffusent le signal) pour offrir au public les chaînes produites par les radiodiffuseurs. Aux débuts de la télévision, la seule plate-forme existante était la plate-forme analogique terrestre. Avec les progrès technologiques, d'autres plates-formes sont apparues sur le marché, et notamment la plate-forme par satellite, la plate-forme par câble et, plus récemment, la télévision sur l'internet (10), qui exploite la connexion à large bande pour transmettre le signal de télévision.

(14)

En ce qui concerne la radiodiffusion terrestre, le signal de télévision est envoyé depuis un studio de télévision vers un centre émetteur (station de tête) qui appartient généralement à un opérateur de réseau, qui est aussi chargé de son fonctionnement. Le signal est ensuite transporté et distribué depuis un centre émetteur (station de tête) vers les centres de radiodiffusion gérés par un opérateur de réseau (une tour, par exemple). Ce transport peut parfois être assuré par satellite. Finalement, le signal est distribué dans les foyers depuis les radiodiffuseurs. Pour numériser le réseau analogique terrestre, il est nécessaire de remplacer les émetteurs sur le terrain. Toutefois, comme la portée du signal numérique est inférieure à celle du signal analogique et comme les nouvelles technologies exigent une meilleure capillarité du réseau, dans certains cas, l'extension de la couverture requiert également la construction de nouveaux centres émetteurs.

(15)

Pour ce qui est de la radiodiffusion par satellite, le signal est envoyé vers un centre émetteur (station de tête) avant d'être transporté vers le satellite qui le distribue dans les foyers. Une autre possibilité consisterait à envoyer d'abord le signal du studio de télévision directement vers le satellite, à condition que ledit studio soit équipé des dispositifs appropriés. Le téléspectateur doit disposer d'une antenne parabolique et d'un décodeur. Pour étendre la couverture satellite d'une région, il est nécessaire que l'équipement de terre précédent soit installé au domicile du client. En termes de couverture géographique, la plate-forme satellite pourrait couvrir presque 100 % du territoire espagnol tandis que la plate-forme terrestre n'en couvre que 98 % environ.

2.1.3.   Le contexte

(16)

La mesure en cause doit être analysée dans le cadre de la numérisation de la radiodiffusion que les plates-formes terrestres, par satellite et par câble ont mis ou mettent en œuvre. Par rapport à la radiodiffusion analogique, la radiodiffusion numérisée a l'avantage d'offrir une plus grande capacité de transmission, en raison de l'utilisation plus efficace du spectre radioélectrique. Le passage vers la technologie numérique est particulièrement important pour la radiodiffusion terrestre, dans laquelle le spectre radioélectrique disponible est limité. En revanche, la transmission par satellite a l'avantage d'opérer sur une bande de fréquences totalement différente, où les fréquences ne manquent pas.

(17)

Le passage de la télévision analogique vers la télévision numérique libère une quantité importante de spectre radioélectrique de grande qualité, connu sous le nom de «dividende numérique», qui sera libre pour le déploiement des services de communication électronique. Ce dividende numérique, et notamment la fréquence 790-862 MHz («bande 800 MHz») peut encourager le secteur des communications électroniques, avoir une incidence non négligeable sur la compétitivité et la croissance et offrir un large éventail d'avantages sociaux et culturels (11).

(18)

Le «dividende numérique» serait réalisable soit en passant d'une plate-forme terrestre à une autre plate-forme, soit en passant de la radiodiffusion terrestre analogique à la radiodiffusion terrestre numérique. Une solution mixte combinant différentes plates-formes pourrait également être envisagée (12).

(19)

Toutefois, dans le cas de la radiodiffusion terrestre, la rareté des fréquences continue de poser problème, y compris après la numérisation. Ce point s'explique par le fait que peu de temps après le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, en avril 2010, le gouvernement espagnol a dû réinstaller les radiodiffuseurs de la bande 800 MHz sur une autre bande de fréquences. La réinstallation des multiplex numériques assignés aux radiodiffuseurs a entraîné des coûts supplémentaires et de nouvelles aides d'État, actuellement examinées par la Commission dans le cadre d'une procédure formelle d'examen (13).

(20)

En ce qui concerne la radiodiffusion télévisée, la transmission numérique terrestre pourrait être remplacée, à l'avenir, par la technologie à large bande. Ainsi, il est probable que les réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA en anglais) deviennent la technologie de transmission dominante. Toutefois, à l'heure actuelle, la couverture géographique de ces réseaux NGA n'est pas universelle en Espagne.

(21)

Il existe aujourd'hui en Espagne quatre plates-formes de radiodiffusion: TNT — télévision numérique terrestre (DBV-T), satellitaire (DBV-S), par câble (DVB-C) et télévision sur l'internet. La TNT est la principale plate-forme pour les chaînes espagnoles publiques et privées en clair (14). Abertis est le principal opérateur du réseau terrestre; il contrôle également l'opérateur satellitaire Hispasat. De plus, il existe différents opérateurs de télécommunications locaux qui acheminent les signaux de TNT et qui sont généralement reliés au réseau national d'Abertis. Les chaînes de télévision payante sont généralement diffusées par satellite, par câble et sur l'internet. Astra et Hispasat sont les principaux opérateurs de satellite.

(22)

Pour s'attaquer au processus de numérisation et en vue du passage de la télévision analogique à la télévision numérique, l'Espagne a adopté au cours de la période 2005-2008 différentes mesures concernant le réseau terrestre, comme indiqué au point 2.2. Les autorités espagnoles ont divisé le territoire en trois zones distinctes:

i)

zone I — qui regroupe l'immense majorité de la population espagnole, et au sein de laquelle les coûts liés au passage ont été supportés par les radiodiffuseurs — 96 % du territoire pour les radiodiffuseurs privés et 98 % pour les radiodiffuseurs publics. Étant donné que les radiodiffuseurs ont supporté les coûts, les aides d'État ne se sont pas révélées nécessaires;

ii)

zone II — il s'agit des zones moins urbanisées et éloignées, qui regroupent 2,5 % de la population qui recevait précédemment les chaînes publiques et privées via la télévision analogique terrestre. Toutefois, comme le passage à la technologie numérique exige d'améliorer les centres émetteurs et d'en construire de nouveaux, il était nécessaire de réaliser d'importants investissements sur le réseau terrestre. Les radiodiffuseurs privés n'ayant pas un intérêt commercial suffisant pour proposer le service dans la zone II, ils ont refusé de supporter les coûts de numérisation. C'est ainsi que les autorités espagnoles ont établi le régime d'aides d'État en cause pour améliorer les centres émetteurs déjà existants et promouvoir la construction de nouveaux centres, afin que les résidents qui recevaient jusqu'alors les chaînes publiques et privées via la télévision analogique terrestre, continuent de recevoir toutes les chaînes via la TNT. Ce processus est couramment appelé «extension de la couverture TNT» (autrement dit, extension de la couverture TNT au-delà de ce qui est exigé des radiodiffuseurs commerciaux);

iii)

zone III — celle où, en raison de la topographie, la prestation des services de télévision via la plate-forme terrestre n'est pas possible et doit se faire par satellite. Hispasat se charge de l'émission des signaux de télévision en clair dans la zone III. La prestation des services de télévision par satellite a un coût pour les consommateurs, qui se voient contraints d'acheter des antennes paraboliques et des décodeurs.

2.2.   DESCRIPTION DE L'AIDE

(23)

Le régime en cause repose sur un système complexe de dispositions légales qui a été établi par les autorités centrales espagnoles à partir de 2005. Ainsi, en application de ces dispositions, l'aide d'État pour le déploiement de la TNT dans la zone II a été accordée pendant la période 2008-2009 par les communautés autonomes et les mairies, qui ont alloué aux bénéficiaires des fonds provenant du budget central et de leurs budgets respectifs. Par ailleurs, depuis 2009, les communautés autonomes octroient une aide continue pour le maintien et l'exploitation des réseaux de la zone II.

(24)

L'adoption de la loi 10/2005 du 14 juin 2005 marque le début de la réglementation du passage à la TNT (15). Il y était précisé la nécessité d'encourager un passage de la technologie analogique vers la TNT et l'obligation, pour le gouvernement, d'adopter les mesures nécessaires pour y parvenir.

(25)

C'est dans ce cadre que par le décret royal 944/2005, le conseil des ministres a approuvé le programme technique national qui fixait au 3 avril 2010 la fin de la télévision analogique (16).

(26)

Pour ce qui concerne les zones II et III, la douzième disposition additionnelle du programme technique national prévoyait déjà la possibilité pour les autorités locales et régionales d'étendre la couverture à entre 96 % et 100 % de la population. À cet égard, le programme technique fait explicitement référence à la TNT et établit six conditions dans lesquelles les autorités locales étaient autorisées à mettre en œuvre ladite extension de couverture. La condition e) dispose que l'installation locale doit être conforme au programme technique de la télévision numérique terrestre.

(27)

Par la suite, le 7 septembre 2007, le conseil des ministres a approuvé le programme national de passage à la télévision numérique terrestre (ci-après le «programme de passage») (17) portant mise en œuvre du programme technique national. Le programme de passage a divisé le territoire espagnol en quatre-vingt-dix projets techniques de passage (18) et a fixé une date limite pour la fin de la radiodiffusion analogique pour chacun de ces projets.

(28)

Le 29 février 2008, le ministère espagnol de l'industrie, du tourisme et du commerce (ci-après le «MITC») a adopté une décision destinée à améliorer les infrastructures de télécommunications et à fixer les critères et la répartition du financement des actions menées en faveur du développement de la société de l'information dans le cadre du Plan Avanza de 2008 (19). Le budget, tel qu'approuvé en vertu de cette décision, s'élevait à 558 millions EUR. Il a été alloué en partie au développement de la large bande et en partie à la numérisation de la télévision dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne, qui étaient en marge des obligations légales imposées aux radiodiffuseurs commerciaux (20). La numérisation dans ces zones, généralement appelée «extension de la couverture», a été mise en œuvre a posteriori au moyen de différents addenda aux conventions-cadres en vigueur (21) signés par le MITC et les communautés autonomes entre juillet et novembre 2008 (ci-après les «addenda aux conventions-cadres de 2006», publiés séparément au Journal officiel de l'État pour chaque communauté autonome). Dans la plupart de ces conventions, il est indiqué que la technologie numérique terrestre est la seule à pouvoir bénéficier d'un financement. À la suite de ces conventions, le MITC a transféré des fonds aux communautés autonomes, qui se sont engagées à couvrir les autres dépenses liées à l'opération avec leurs propres ressources budgétaires. Ces addenda prévoyaient également l'obligation pour les autorités locales de satisfaire aux exigences de la douzième disposition additionnelle du programme technique national.

(29)

Parallèlement, le 17 octobre 2008, le conseil des ministres a décidé d'assigner 8,72 millions EUR supplémentaires pour étendre et compléter la couverture de la TNT dans le cadre des projets de passage qui devraient être mis en œuvre au cours du premier semestre 2009, (phase I du programme de passage). Les fonds ont été accordés après la signature des nouvelles conventions-cadres entre le MITC et les communautés autonomes en décembre 2008 (ci-après les «conventions-cadres de 2008»). Ces conventions ont trait au financement précité de 8,72 millions EUR et sont intitulées «Conventions-cadres de partenariat entre le MITC et les communautés autonomes de […] pour la mise en œuvre du programme national de passage à la TNT». Elles contiennent une liste des activités qui seront financées par les autorités centrales et régionales, afin que la couverture de la télévision numérique terrestre soit identique à l'actuelle couverture analogique. Ces activités sont liées au déploiement de la télévision numérique terrestre.

(30)

Le 29 mai 2009, le conseil des ministres a approuvé les critères de répartition des 52 millions EUR alloués au financement des initiatives en faveur du passage à la TNT, destinés au financement de l'extension de la couverture des projets des phases II et III du programme de passage (22). L'accord du conseil des ministres prévoyait un lien direct avec le programme de passage, étant donné qu'il précisait que «pour atteindre l'objectif fixé dans le programme national de passage à la TNT, à savoir une couverture du service de TNT similaire à celle de l'actuel service de télévision analogique terrestre, la participation financière des autorités publiques est nécessaire» et que «l'exécution de ce partenariat doit être formalisée selon le cadre fixé par le programme national de passage à la télévision numérique terrestre».

(31)

Enfin, entre octobre et décembre 2009, les addenda aux conventions-cadres (mentionnés au considérant 29) ont été publiés au Journal officiel de l'État, y compris en ce qui concerne le financement pour l'extension de la couverture des phases II et III du programme de passage. Ces addenda définissent ce qu'il convient d'entendre par «actions d'extension de couverture», en ne faisant explicitement référence qu'à la technologie terrestre (sans pour autant exclure formellement d'autres technologies) (23).

(32)

Après la publication des conventions-cadres de 2008 et des addenda susmentionnés (24), les gouvernements des communautés autonomes ont engagé le processus d'extension. À cet effet, ils se sont occupés de l'organisation des appels d'offres et ont confié cette organisation à des entreprises privées. Les subventions étaient décidées, en partie, avec le MITC et étaient donc financées sur le budget central ou, en partie, sur celui des communautés autonomes. Dans certains cas, ces dernières ont demandé à leurs mairies de se charger de l'extension.

(33)

En règle générale, deux types d'appels d'offres ont été lancés dans tout le pays. Premièrement, il y a eu les appels d'offres pour l'extension de la couverture qui impliquaient de confier à l'attributaire la mission de fournir (et souvent même de construire) un réseau de TNT opérationnel. À cet effet, la conception et l'exploitation du réseau, le transport du signal, le déploiement du réseau et la fourniture de l'équipement nécessaire figuraient parmi les tâches à effectuer. Les autres appels d'offres portaient sur la fourniture d'équipements de télécommunications et étaient organisés dans le cas de réseaux déjà existants. L'attributaire du marché devait améliorer lesdits réseaux en fournissant l'équipement nécessaire, c'est-à-dire en procédant à la fourniture, à l'installation et à l'activation de l'équipement.

(34)

Dans la plupart des appels d'offres, les autorités organisatrices font référence explicitement, dans la définition même de l'objet de l'appel d'offres (25), ou implicitement, dans la description des spécifications techniques ou de l'équipement à financer (26), à la technologie terrestre et à la TNT. Les rares cas où il est expressément fait mention de la technologie satellitaire se réfèrent aux antennes paraboliques pour la réception du signal satellite dans des antennes-relais (27) ou aux équipements pour accéder à la télévision numérique dans la zone III (28). Très peu d'appels d'offres destinés à l'extension sont technologiquement neutres et ils n'excluent pas d'autres technologies que la TNT (29).

(35)

Au total, entre 2008 et 2009, près de 163 millions EUR prélevés sur le budget central (en partie des prêts à des conditions préférentielles accordés par le MITC aux communautés autonomes (30)) et quelque 60 millions EUR prélevés sur les budgets des 16 communautés autonomes en cause ont été investis pour l'extension à la zone II. Par ailleurs, les mairies ont financé l'extension à hauteur de quelque 3,5 millions EUR.

(36)

La deuxième étape après l'extension de la TNT à la zone II, et ce dès 2009, a consisté, pour certaines communautés autonomes, à organiser d'autres appels d'offres ou à conclure, sans appels d'offres, les contrats d'exploitation et de maintenance de l'équipement numérisé et déployé pendant l'extension. Contrairement aux aides destinées au passage, ces dernières mesures sont des aides en cours. Dès lors qu'elles sont destinées à l'exploitation et à la maintenance du réseau terrestre installé dans la zone II, ces contrats ne sont pas non plus technologiquement neutres. Le montant total des fonds alloués au moyen d'appels d'offres pour l'exploitation et la maintenance (aides en cours) pour les années 2009-2011 s'élève à au moins 32,7 millions EUR.

2.3.   MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(37)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission fait d'abord savoir que la mesure en cause semble satisfaire à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, et qu'elle pourrait donc être perçue comme une aide d'État.

(38)

Étant donné que le marché de la radiodiffusion compte plusieurs niveaux, trois catégories de bénéficiaires des aides d'État ont été répertoriées, dans la décision d'ouvrir la procédure: i) les opérateurs de réseau; ii) les fournisseurs d'équipements de télécommunication qui participent aux appels d'offres pour la fourniture de l'équipement nécessaire à l'extension et iii) les radiodiffuseurs des chaînes de télévision.

(39)

La Commission a conclu, à titre préliminaire, qu'en finançant les coûts liés à l'extension de la plate-forme de TNT, le régime pourrait avoir créé une distorsion potentielle ou effective de la concurrence entre les fournisseurs des équipements de télécommunication qui exploitent les différentes technologies et entre les plates-formes terrestres et par satellite.

(40)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que la mesure constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et, qu'il n'existait aucune raison qu'elle soit compatible avec le marché intérieur car aucune exception ne semblait lui être applicable.

(41)

Pour plus de détails à ce sujet, il convient de s'en remettre à la décision d'ouvrir la procédure, qui fait partie intégrante de la présente décision.

3.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR L'ESPAGNE

3.1.   GÉNÉRALITÉS

(42)

l'Espagne et les communautés autonomes ont avancé de nombreux arguments à l'encontre de la décision d'ouvrir la procédure (31). D'une manière générale, ceux-ci peuvent être classés dans deux catégories. Premièrement, les autorités espagnoles font valoir qu'il n'y a pas d'aide d'État: la mesure ne constitue pas une aide car il s'agit d'un service d'intérêt économique général (SIEG), au sens où elle relève de la mission de service public de la radiodiffusion publique et où elle ne crée aucun avantage. Deuxièmement, même dans le cas où il se serait agi d'une aide d'État, celle-ci serait compatible avec les dispositions de l'article 106, paragraphe 2, ou de l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE étant donné que: a) le réseau analogique existait déjà et que sur le plan de l'efficience, une simple amélioration de l'infrastructure existante serait moins onéreuse que le passage à une nouvelle plate-forme; b) seule la technologie TNT satisferait aux critères de qualité nécessaires; et c) les offres étaient technologiquement neutres et d'autres opérateurs de plate-forme auraient pu participer à l'appel d'offres. Ces arguments sont résumés ci-après.

3.2.   ABSENCE D'AIDE

3.2.1.   Services d'intérêt économique général (SIEG)

(43)

En ce qui concerne les opérateurs de réseau, les autorités espagnoles considèrent qu'ils fournissent un service d'intérêt économique général au sens de l'arrêt Altmark  (32). Toutefois, étant donné que les communautés autonomes sont responsables des mesures adoptées pour l'extension de la couverture, l'applicabilité de l'arrêt Altmark doit être examinée au cas par cas et il incombe aux communautés autonomes de démontrer que les conditions de l'arrêt ont été respectées. L'argumentation la plus exhaustive a été présentée par le Pays basque, où la numérisation a été mise en œuvre par l'entreprise publique Itelazpi S.A. (ci-après «Itelazpi»).

3.2.2.   Absence d'avantage

(44)

En ce qui concerne les fournisseurs d'équipements de télécommunication, les autorités espagnoles ont indiqué que le fait qu'ils aient remporté les appels d'offres pour la fourniture des équipements écartait l'existence de tout avantage sélectif.

(45)

Pour ce qui est des opérateurs de réseau, bien qu'Abertis soit le principal opérateur dans la zone I et qu'il détienne 29 % des centres de la zone II qui ont fait l'objet d'améliorations, il n'exploite pas le réseau de la zone II. Par conséquent, Abertis ne bénéficierait pas de la mesure en qualité d'opérateur de réseau.

(46)

En fait, l'exploitation du réseau a été confiée à quelques opérateurs régionaux, les communautés autonomes ou mairies ne faisant que louer les locaux ou les installations d'Abertis. Les communautés autonomes et les mairies ne concurrencent pas d'autres opérateurs de réseau et n'en tirent aucun avantage compétitif à ce titre. Par ailleurs, elles ne perçoivent aucune recette, étant donné que les radiodiffuseurs ne paient pas pour la prestation des services de transmission dans la zone II.

(47)

En ce qui concerne les radiodiffuseurs de TNT, les autorités espagnoles affirment que l'incidence des mesures en cause sur les radiodiffuseurs est pratiquement inexistante. Les mesures n'ont pas augmenté les audiences par rapport à celles réalisées par les radiodiffuseurs lorsqu'ils émettaient en analogique. En effet, 2,5 % de la population concernée par l'extension de la couverture recevait déjà la télévision analogique terrestre. Dans ces conditions, il apparaîtrait que les mesures n'ont pas d'incidence sur les finances de ces entreprises.

3.3.   COMPATIBILITÉ AU REGARD DE L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 2, ET DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT c)

(48)

Les autorités du Pays basque ont soutenu que l'aide d'État accordée à Itelazpi était compatible avec le marché intérieur, en vertu des dispositions de l'article 106 du TFUE. À cet égard, elles considèrent que la mesure satisfait à toutes les conditions établies dans la décision du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (ci-après la «décision de l'article 86, paragraphe 2») (33).

(49)

Dans le cas où la Commission déciderait que les mesures adoptées par les autorités espagnoles au regard du déploiement de la télévision numérique terrestre dans la zone II constituent des aides d'État, incompatibles avec le marché intérieur en application de l'article 106 du TFUE, l'Espagne soutient que ces mesures sont parfaitement compatibles avec le marché intérieur étant donné que leur finalité est de poursuivre un objectif d'intérêt communautaire (le passage à la radiodiffusion numérique), de sorte qu'elles relèveraient de l'exception visée à l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE.

3.3.1.   Arguments sur l'efficience

(50)

Selon les autorités espagnoles, ni le programme technique national, ni le programme de passage ne constituent, à l'échelle nationale, des programmes d'extension de la couverture au sens où ils ne se réfèrent qu'à la conversion dans la zone I. Ainsi, en tant que tels, ces programmes ne limitent pas les options technologiques disponibles pour l'extension de la couverture. Les conventions-cadres n'ont, par ailleurs, pas le même statut réglementaire que les programmes et elles reposent sur des accords entre les autorités centrales et régionales. De plus, selon les autorités espagnoles, l'utilisation des technologies via satellite ou autres ne serait pas exclue. En tout état de cause, l'extension de la couverture et le choix de la technologie incombaient aux communautés autonomes, généralement au moyen de procédures d'appels d'offres. Un de ces appels d'offres, lancé en Castille-Léon, était technologiquement neutre et le simple fait qu'il ait été organisé montre que les autorités centrales n'imposaient pas la technologie terrestre aux communautés autonomes.

(51)

Bien que certains des appels d'offres lancés à d'autres endroits se réfèrent à certains éléments techniques de la technologie terrestre, ceci s'explique par le fait que la radiodiffusion terrestre exige des éléments dont la technologie satellitaire ne dispose pas et leur inclusion s'avérait nécessaire pour ne pas écarter les solutions terrestres des appels d'offres.

(52)

Les autorités espagnoles citent également une étude sur la faisabilité d'une fourniture de service universel de TNT au moyen de différentes technologies (TNT et satellite), réalisée par le MITC en juillet 2007, c'est-à-dire avant que ne soit proposé un financement pour étendre la couverture de la TNT. Même si les autorités reconnaissent que l'étude n'était rien d'autre qu'un document interne dont il n'a pas été tenu compte ultérieurement, elles soulignent toutefois que les coûts considérés pour la transmission par TNT ou par satellite étaient réalistes. Selon cette étude, il n'est pas possible a priori de déterminer quelle technologie est la plus efficace ou la moins chère pour étendre la couverture du signal de télévision. Il y a donc lieu de faire un choix, dans chaque région, de préférence au moyen d'études réalisées par les différentes communautés autonomes dans lesquelles sont analysés des facteurs comme la topographie, la répartition nationale de la population et l'état de l'infrastructure existante.

3.3.2.   Exigences qualitatives

(53)

Deux arguments qualitatifs sont invoqués. Premièrement, aucune chaîne en clair n'est actuellement diffusée par satellite dans cette zone. Un passage vers la plate-forme satellitaire impliquerait pour les clients de devoir payer le service.

(54)

Deuxièmement, il convient de diffuser non seulement les chaînes nationales, mais aussi les chaînes régionales. La technologie de la TNT permet à chaque zone géographique de recevoir les chaînes destinées à cette zone. Sur la base des chaînes régionales et locales existantes, 1 380 fréquences ont été assignées à la télévision terrestre dans toute l'Espagne, sans que des restrictions techniques n'aient été nécessaires et sans avoir dû étendre la diffusion de chaque chaîne. D'après les autorités espagnoles, cela aurait été impossible pour les réseaux de satellites car ceux-ci ne permettent aucune délimitation géographique, de sorte qu'il aurait été nécessaire d'utiliser un système complexe d'accès conditionnel, ce qui aurait encore augmenté les coûts de la radiodiffusion par satellite. Les organismes de radiodiffusion n'auraient en outre pas été disposés à offrir un accès à leurs chaînes sans avoir la certitude que la délimitation était possible.

3.3.3.   Neutralité technologique

(55)

Selon les autorités espagnoles, les conventions bilatérales entre les autorités centrales et régionales n'imposaient aucune technologie de numérisation spécifique et se limitaient à prévoir des transferts vers les communautés autonomes, conformément aux coûts de numérisation, calculés sur la base de ce était considéré comme une technologie de référence efficiente, à savoir la TNT. À cet égard, les autorités espagnoles considèrent qu'il convient de tenir compte du fait qu'au moment de l'extension, la télévision terrestre atteignait 98,5 % des foyers espagnols.

(56)

En ce qui concerne l'appel d'offres de la Cantabrie, auquel il était fait référence dans la décision d'ouvrir la procédure, les autorités espagnoles soulignent que l'appel d'offres remporté par Astra concernait aussi bien la zone II que la zone III, c'est-à-dire qu'il prévoyait la fourniture universelle de services de télévision numérique en Cantabrie, ce fait aurait une double incidence sur l'appréciation de l'affaire.

(57)

Premièrement, le projet de la Cantabrie a échoué lorsque, après l'adjudication du contrat à Astra, certains des principaux radiodiffuseurs ont informé Astra et le gouvernement de la Cantabrie qu'ils ne permettraient pas que leurs contenus soient diffusés via satellite. Par conséquent, l'objectif même du programme est devenu impossible à atteindre. Deuxièmement, la principale raison qui a motivé la résiliation du contrat était la décision du gouvernement central de proposer une couverture satellitaire dans toute la zone III d'Espagne, et non pas la décision de prévoir un financement par gouvernement central pour étendre la couverture dans la zone II. Ainsi, le contrat a été résilié en novembre 2008 car, à cette époque, il était évident qu'Astra n'allait pas pouvoir respecter ses obligations. Ainsi, Astra n'a pas réalisé les travaux nécessaires dans les délais et n'a pas obtenu l'autorisation des radiodiffuseurs en clair de diffuser leurs chaînes.

(58)

Dans le contexte de la présente décision, le projet de la Cantabrie n'est intéressant que dans la mesure où l'on peut considérer la plate-forme satellitaire comme une solution de rechange valable à la plate-forme terrestre. À cet égard, les arguments qui précèdent ne sont pas pertinents. En choisissant la plate-forme satellitaire pour la zone III, les autorités espagnoles ont adopté un programme national et ont promulgué une réglementation spéciale qui obligeait les radiodiffuseurs à s'entendre et à choisir un fournisseur commun pour la plate-forme de satellitaire. Un mécanisme similaire aurait pu être appliqué pour la zone II. Les raisons invoquées pour la résiliation du contrat ne remettent pas en question le fait que la technologie satellitaire puisse être une plate-forme valable pour l'émission de chaînes de télévision dans la zone II. Elles ont par ailleurs été réfutées par une juridiction nationale en Espagne.

3.3.4.   Absence de distorsion de la concurrence

(59)

En ce qui concerne la concurrence entre les opérateurs de réseau, l'Espagne a indiqué que la télévision terrestre et la télévision satellitaire sont deux marchés complètement différents et que, par conséquent, les mesures en cause ne faussaient pas la concurrence sur les marchés concernés. L'Espagne soutient que les mesures en cause n'ont pas d'incidence sur le marché intérieur de l'Union, compte tenu qu'elles s'adressent à des résidents d'une zone géographique limitée. Comme il est question de services locaux, il est peu probable que la mesure affecte les échanges entre États membres.

3.4.   APPLICABILITE DE LA RÈGLE DE MINIMIS

(60)

Les autorités espagnoles ont également affirmé que la règle de minimis introduite par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (34) relative aux aides de minimis est indéniablement applicable à une part significative du financement. Chaque communauté autonome ou mairie a acquis les équipements de télécommunications de manière indépendante, de sorte qu'il convient de tenir compte des règles de minimis dans ce contexte. Étant donné que le montant versé est connu avec précision, ainsi que la nature des biens et des services acquis, l'aide était suffisamment transparente pour que les seuils de minimis soient appliqués.

3.5.   AIDE D'ÉTAT EN COURS

(61)

En ce qui concerne l'exploitation et la maintenance des centres émetteurs, les autorités centrales espagnoles considèrent que ces opérations ne sont pas concernées par l'extension de la couverture financée en partie par le MITC. Le ministère n'est pas compétent pour exiger des mairies ou des communautés autonomes qu'elles poursuivent l'exploitation et la maintenance au-delà de la période indiquée dans les appels d'offres pour l'extension de la couverture. Il n'est, par conséquent, pas exclu que l'exploitation et la maintenance de certains centres soient interrompues en raison des coupes budgétaires des mairies. Les autorités centrales ont chiffré provisoirement les frais annuels d'exploitation et de maintenance à 10 % de l'investissement initial. Pendant l'enquête, plusieurs communautés autonomes ont fourni des données plus détaillées sur les fonds destinés à l'exploitation et à la maintenance du réseau de TNT dans la zone II.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS

4.1.   ASTRA

4.1.1.   Généralités

(62)

Astra réitère son argument précédent selon lequel les mesures destinées à mettre en œuvre le passage à la télévision numérique terrestre constituaient un plan coordonné conçu par le gouvernement central et exécuté par les autorités régionales. Nonobstant, même en partant de l'hypothèse selon laquelle l'aide d'État destinée à l'extension de la couverture était conçue, organisée et exécutée à l'échelle régionale, Astra considère qu'elle constituerait une aide illégale et incompatible.

(63)

En ce qui concerne l'appel d'offres de la Cantabrie, Astra insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'affirment les autorités espagnoles, il incombait aux autorités de la Cantabrie de recevoir les autorisations des radiodiffuseurs pour mettre leurs chaînes à disposition de la plate-forme satellitaire. De plus, bien que les radiodiffuseurs aient envoyé leurs lettres en mars 2008, les autorités de la Cantabrie ont proposé l'autre option qu'elles avaient choisie en juillet 2008 à d'autres communautés autonomes.

4.1.2.   Existence d'une aide d'État

(64)

En ce qui concerne l'avantage obtenu par les opérateurs de réseau et notamment par Abertis, Astra affirme qu'en sa qualité de fournisseur d'équipements de télécommunication, Abertis a été déclaré attributaire d'environ […] (35) des appels d'offres pour la numérisation des centres terrestres situés dans les zones d'extension de la couverture. Abertis étant un opérateur de plate-forme, la numérisation du réseau favorise son offre commerciale aux radiodiffuseurs. En effet, le réseau de TNT atteindra désormais presque 100 % de la population, sans coût supplémentaire, alors que quelque 96 à 98 % de cette population aurait bénéficié de la numérisation terrestre, en l'absence de la mesure contestée. Qui plus est, Abertis devrait profiter du fait qu'Astra, en sa qualité de principal concurrent et d'opérateur de plate-forme alternatif, ne se verrait pas accorder la possibilité d'établir une tête de pont sur le marché espagnol, en s'introduisant dans la zone II.

(65)

Ainsi, selon Astra, Abertis a bénéficié d'autres avantages en raison des mesures. D'abord, un nombre important de centres terrestres d'Abertis, exploités dans les faits par l'entreprise elle-même, ont bénéficié des fonds alloués par les autorités espagnoles dans le cadre des mesures en cause. Tel est notamment le cas des centres situés dans la zone où RTVE (organisme public de radiodiffusion) était tenue de proposer son signal, mais où une telle obligation n'est pas imposée aux radiodiffuseurs privés (environ 2,5 % de la population). Astra soutient ensuite qu'Abertis a bénéficié indirectement de l'aide d'État sur les marchés adjacents, comme le marché du transport. En outre, le plaignant indique que la mesure en cause fausse la concurrence dans la zone III (36).

(66)

Astra estime que les plates-formes satellitaires et terrestres appartiennent au même marché. La différence entre télévision payante et télévision en clair ne serait pas pertinente pour ce qui concerne la concurrence entre plates-formes. En effet, à l'heure actuelle, les plates-formes terrestres et satellitaires sont en concurrence pour la transmission de la télévision payante, étant donné qu'il existe au moins deux chaînes payantes qui proposent leur signal au moyen de la plate-forme de TNT et que l'une d'elles n'est disponible que grâce à cette technologie. En outre, selon Astra, tous les radiodiffuseurs actuellement autorisés ont déjà déposé une demande de licence auprès du gouvernement pour émettre leurs contenus sous forme payante.

(67)

Astra considère que les mesures en cause n'étaient pas proportionnées et affirme que le passage à la TNT exigeait d'importantes adaptations dans les immeubles à usage d'habitation et un investissement en câbles. Ainsi, à l'appui de son argument selon lequel l'extension de la couverture via satellite n'aurait pas coûté plus cher que si elle avait été réalisée au moyen de la plate-forme terrestre, Astra renvoie à son étude interne sur les coûts, établie en novembre 2008 et présentée avec la plainte. L'étude comparait les coûts de l'extension de la couverture en utilisant les deux technologies: terrestre et satellitaire. Les hypothèses de l'étude diffèrent de celles qui ont été considérées par les autorités espagnoles et par Abertis sur plusieurs points, dont, entre autres, ceux liés aux coûts des antennes paraboliques et à la nécessité d'acheter des décodeurs externes pour recevoir la télévision numérique terrestre. Il ressort des conclusions de l'étude que l'extension de la couverture avec satellite n'était pas forcément plus chère que celle utilisant la technologie terrestre. Astra a également fourni d'autres documents, grâce auxquels elle prétendait démontrer que les coûts d'installation et d'exploitation des deux technologies n'étaient pas substantiellement différents.

(68)

Astra soutient aussi que le fait de garantir la conditionnalité de l'accès aux radiodiffuseurs via satellite ne constitue pas un obstacle à la diffusion des chaînes en clair. Les systèmes d'accès conditionnel existent dans le monde entier et leur utilisation ne pose aucune difficulté particulière (37). De plus, la solution proposée en Cantabrie pour l'accès conditionnel a été acceptée par les autorités concernées, qui pouvaient choisir quels utilisateurs devaient être activés pour recevoir le service. Par conséquent, la limitation territoriale du service était contrôlée par le gouvernement de Cantabrie. Il n'y avait donc pas lieu de procéder à une adaptation spécifique.

(69)

En ce qui concerne la pertinence de la mesure, Astra affirme que grâce aux économies d'échelle, plus la couverture géographique est grande, plus la technologie satellitaire est intéressante du point de vue économique. La division de la mesure dans la zone II en plus de 600 appels d'offres locaux et régionaux a significativement désavantagé la technologie satellitaire sur le plan de la concurrence. Toutefois, même si le gouvernement espagnol n'avait pas pu imposer ou suggérer la nécessité de considérer les synergies transrégionales comme condition d'octroi des fonds, les régions auraient pu prendre en compte cette possibilité afin de s'assurer qu'elles optaient pour la solution la plus avantageuse pour leurs administrés. En fait, Astra soutient qu'elles ont essayé de le faire avant que le gouvernement central n'intervienne en faveur de la technologie terrestre. Après avoir déclaré Astra attributaire de l'appel d'offres, les autorités de Cantabrie ont d'abord tenté de convaincre d'autres régions d'opter pour la plate-forme satellitaire, ce qui aurait permis de réduire encore plus leurs coûts.

4.1.3.   Aide d'État en cours

(70)

Astra répète qu'une partie des mesures contestées constitue une aide d'État en cours, étant donné que les gouvernements des communautés autonomes ont financé, de manière continue, les coûts d'exploitation et de maintenance des réseaux locaux de la zone II. En ce qui concerne les coûts annuels d'exploitation et de maintenance de la solution satellitaire, Astra considère qu'ils s'élèveraient à 100 000 EUR par chaîne et par an, même si ceux-ci auraient pu être moins élevés si plus d'une région avait opté pour cette solution.

4.2.   OBSERVATIONS D'ABERTIS

(71)

Abertis est un opérateur d'infrastructures de télécommunications et un fournisseur d'équipements de réseau. L'entreprise est propriétaire, entre autres, de Retevisión S.A. et de TradiaS.A., qui gèrent et exploitent des réseaux et des infrastructures de télécommunication.

4.2.1.   Existence d'une aide d'État

(72)

Premièrement Abertis affirme que les mesures en cause ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Les autorités régionales n'ont fait qu'acquérir des biens et des services aux conditions du marché, au moyen d'appels d'offres ouverts et sont toujours propriétaires des équipements installés dans les centres émetteurs de la zone II. Pour cette raison, aucun fonds ni aucun équipement numérique acquis grâce à ces fonds n'ont, à aucun moment, été transféré à un bénéficiaire externe.

(73)

Abertis considère par ailleurs que les mesures contestées n'ont conféré aucun avantage appréciable aux opérateurs de réseau. Selon l'entreprise, Abertis n'exploite aucun des réseaux locaux situés dans la zone II (y compris lorsqu'elle est propriétaire des centres émetteurs qui y sont liés), de sorte qu'elle ne saurait en tirer un quelconque avantage direct. Deuxièmement, dans la zone II, Abertis n'intervenait qu'en tant que fournisseur d'équipements de télécommunication. Troisièmement, même dans le cas où Abertis aurait vendu l'équipement numérique utilisé pour améliorer un centre émetteur et que cet équipement aurait été ensuite installé dans un centre émetteur lui appartenant, elle n'en aurait tiré aucun avantage. Ceci s'explique par le fait qu'Abertis ne fait que louer les centres émetteurs aux opérateurs de réseau local aux conditions du marché. Le prix de la location versé à l'entreprise n'a pas été modifié par le processus de numérisation. Quatrièmement, Abertis insiste sur le fait que la hausse de 1 à 2 % de la couverture d'un réseau de TNT ne se traduit pas par un avantage économique pour Abertis, en sa qualité d'opérateur de plate-forme de la zone I. Enfin, la numérisation de la zone II n'a pas d'incidence sur le prix qu'Abertis peut appliquer aux radiodiffuseurs pour ses services d'émission, notamment parce que le prix de gros appliqué par Abertis est réglementé par l'autorité espagnole de régulation, la commission du marché des télécommunications (ci-après la «CMT»).

(74)

En ce qui concerne les opérateurs de réseau local de la zone II (mairies), Abertis considère qu'il ne saurait exister un quelconque avantage économique, étant donné qu'ils ne satisfont pas aux conditions requises pour être considérés comme des entreprises, au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE et que, en tout état de cause, ils exercent un service public.

(75)

Abertis a également fait savoir que les mesures en cause ne comportaient aucun avantage économique pour les radiodiffuseurs. Le passage à la technologie numérique dans la zone II n'a pas augmenté le nombre de téléspectateurs par rapport à ceux qui avaient accès à la télévision analogique avant le début de la procédure de transition à la radiodiffusion numérique en 2005.

(76)

Par ailleurs, Abertis considère que les mesures en cause n'ont eu aucun effet appréciable sur la concurrence entre les opérateurs de réseau. Le fait que ni Astra, ni aucun autre opérateur privé n'aient manifesté quelque intérêt que ce soit à fournir des services d'émission dans la zone II au cours des 20 dernières années confirme que le marché était inexistant et que l'intervention de l'État était nécessaire pour faciliter la prestation des services. La concurrence entre la plate-forme satellitaire et la TNT n'a donc pas été faussée, dans la mesure où il s'agit de deux marchés différents. En outre, la numérisation des réseaux terrestres dans la zone II n'a pas modifié la structure concurrentielle des marchés de référence. Elle ne représente qu'une amélioration technique nécessaire de la plate-forme analogique existante.

(77)

Abertis soutient que les services de radiodiffusion fournis au moyen des réseaux de la zone II se limitaient à certaines zones isolées et qu'ils n'avaient donc aucune incidence sur les échanges entre États membres.

(78)

Dans le cas où la Commission considérerait que les autorités publiques concernées ou leurs filiales sont des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, Abertis estime que les fonds destinés au financement du passage à la technologie numérique dans la zone II représentaient la compensation de service public. À cet égard, Abertis considère que les mesures en cause satisfont aux conditions établies dans la jurisprudence Altmark et que l'aide d'État n'existe pas.

4.2.2.   Aide existante

(79)

Pour Abertis, le déploiement des réseaux de radiodiffusion dans la zone II a débuté en 1982, dans un secteur non libéralisé. À cette époque, l'État espagnol détenait le monopole légal sur le marché de la radiodiffusion terrestre. Actuellement, des fonds publics sont affectés à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation des réseaux locaux dans la zone II, lesquels ont été déployés avant la libéralisation de ce secteur. Par conséquent, la mesure en cause constitue une aide en cours, déjà existante.

4.2.3.   Compatibilité

(80)

Abertis soutient que toute éventuelle aide d'État serait compatible, en vertu des dispositions de l'article 106 du TFUE, au sens où elle satisfait à toutes les conditions de la décision de l'article 86, paragraphe 2.

(81)

Si tel n'était pas le cas, toute éventuelle aide serait, en tout cas, compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE. Premièrement, les mesures adoptées par les autorités espagnoles visent à accélérer le processus de transition vers la technologie numérique en Espagne, qui a été reconnue comme un objectif d'intérêt commun dans la pratique décisionnelle de la Commission en matière d'aides d'État. Deuxièmement, l'aide était un instrument approprié, étant donné que la TNT est la technologie la mieux adaptée à une extension de la couverture (38). En plus des raisons économiques, Abertis indique également que les radiodiffuseurs sont réticents à l'idée d'utiliser les plates-formes satellitaires, en raison des restrictions auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils achètent les droits des contenus pour leurs programmes en clair. Dans la plupart des cas, ils n'achètent que le droit de diffuser les contenus au moyen d'une plate-forme donnée, la TNT, car cette technologie permet une émission discriminée et des limitations géographiques. De plus, les mesures sont proportionnées. Elles ne renferment que les coûts strictement nécessaires à la conversion des services de télévision analogiques en services numériques dans la zone II. Les seuls coûts supportés par les mesures en cause sont ceux relatifs à la numérisation des centres émetteurs de la zone II, laquelle est mise en œuvre grâce à l'acquisition et l'installation des équipements numériques.

(82)

En ce qui concerne la neutralité technologique de la mesure, Abertis affirme que la technologie terrestre n'était pas la seule solution envisagée par le gouvernement espagnol. De plus, dans la zone III, la plate-forme satellitaire s'est révélée être l'option technologique la plus appropriée pour la prestation des services de télévision numérique. Qui plus est, Abertis soutient que la TNT est considérée comme la plate-forme la plus appropriée et la moins onéreuse pour la fourniture de services de télévision numérique dans la zone II, afin de parvenir à la même couverture que celle existant avant l'arrêt de l'analogique, comme le montrent les études de coûts présentées (39).

4.3.   OBSERVATIONS DE RADIODIFUSIÓN

(83)

Radiodifusión est un fournisseur relativement nouveau sur le marché des services de transmission du signal audiovisuel, immatriculé au registre des opérateurs de la CMT depuis novembre 2005.

(84)

Radiodifusión est d'accord, dans les grandes lignes, avec la décision d'ouvrir la procédure et partage l'opinion de la Commission, mais émet néanmoins les réserves ci-après. Radiodifusión considère également que l'aide d'État ne réunit pas les conditions de l'arrêt Altmark et suppose un transfert substantiel de fonds publics.

(85)

Le régime des aides d'État en cause a bénéficié aux opérateurs de réseau qui intervenaient déjà dans les zones rurales. Ainsi, sur le marché en question, caractérisé par des barrières à l'entrée élevées, et qui bénéficiait à un opérateur occupant une position dominante, la mesure n'a fait que reproduire les mêmes situations de monopole que celles qui existaient déjà. Abertis a pu renforcer sa position de monopole et profiter des fonds publics pour développer un nouveau réseau plus dense lui permettant de concurrencer ses rivaux sur de nouveaux marchés.

(86)

Radiodifusión soutient que l'aide d'État en cause n'est pas proportionnée. Pour satisfaire au critère de la proportionnalité, l'aide doit se limiter à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne doit s'appliquer qu'à des zones rurales éloignées et bénéficier de la même façon à tous les opérateurs, en fixant des obligations d'accès effectif.

4.4.   OBSERVATIONS DES RADIODIFFUSEURS

(87)

Les radiodiffuseurs soutiennent que la mesure ne saurait être considérée comme une aide d'État car aucune entreprise n'en a tiré un quelconque avantage financier, notamment, les radiodiffuseurs. Les mesures n'ont pas augmenté les audiences des radiodiffuseurs par rapport à celles enregistrées lorsqu'ils émettaient en analogique. De plus, les personnes qui habitent dans les zones où la couverture est étendue, c'est-à-dire dans les zones rurales, éloignées et faiblement peuplées, n'ont aucune incidence sur le marché de la publicité, car elles ne font pas partie de l'audience ciblée par les radiodiffuseurs. Partant, les opérateurs privés n'ont pas augmenté les tarifs publicitaires en conséquence de l'extension.

(88)

Les radiodiffuseurs ont également indiqué qu'ils ne souhaitaient pas migrer vers une plate-forme satellitaire, sur laquelle leurs programmes auraient été en concurrence avec des centaines de chaînes. La plate-forme terrestre présente l'avantage d'avoir une capacité limitée, ce qui implique une concurrence moindre pour les radiodiffuseurs commerciaux en clair. Ils ont souligné en outre qu'ils avaient l'habitude d'acheter des contenus uniquement pour la plate-forme terrestre. Ceci s'explique par le fait que la radiodiffusion terrestre garantit la délimitation géographique des émissions, ce qui n'est pas le cas de la radiodiffusion via satellite.

(89)

Les radiodiffuseurs ont également insisté sur le fait qu'après qu'Astra a remporté l'appel d'offres en Cantabrie, ils ont informé les autorités de cette communauté concernée qu'ils s'opposeraient à la radiodiffusion par satellite, étant donné qu'ils avaient acheté des droits de diffusion de contenus uniquement via la plate-forme terrestre.

5.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

5.1.   BASE JURIDIQUE DE L'AIDE

(90)

Comme cela a été décrit en détail au point 2.2, aux considérants 23 à 31, le cadre légal pour le passage au numérique en Espagne est un ensemble complexe formé de plusieurs instruments promulgués aussi bien par le gouvernement central et les communautés autonomes que par les autorités locales, pendant une période de quatre ans. Le programme technique national de 2005 et le programme de passage de 2007 régissent en grande partie le passage à la TNT dans la zone I, bien qu'ils posent également les bases des mesures d'extension additionnelles dans la zone II. Ces mesures d'extension ont été mises en œuvre par les autorités régionales après la conclusion de plusieurs conventions-cadres avec le gouvernement central (les conventions-cadres de 2008) et, en 2008, d'addenda aux conventions-cadres de 2006, ainsi qu'en 2009, d'addenda aux conventions-cadres de 2008.

(91)

Après la signature de ces conventions-cadres et de ces addenda, les autorités régionales et/ou locales ont élaboré une vaste série de mesures destinées à étendre la couverture de la TNT dans la zone II, essentiellement au moyen d'appels d'offres, comme il est précisé aux considérants 32 à 35. La Commission considère, par conséquent, que les différents instruments adoptés au niveau central et que les conventions qui ont été conclues et modifiées entre le MITC et les communautés autonomes constituent la base du régime d'aide pour l'extension de la couverture dans la zone II. Ces instruments et ces conventions ont servi de base aux communautés autonomes pour l'adoption de mesures qui n'étaient pas technologiquement neutres (40). Bien que le programme technique national régisse le passage à la TNT dans la zone I, il autorise également les autorités locales à établir, en partenariat avec les communautés autonomes, des centres émetteurs supplémentaires, nécessaires pour garantir la réception de la TNT dans la zone II. À cette époque, le gouvernement central envisageait donc aussi l'extension de la couverture de la TNT. Le mandat tel que contenu dans le principal instrument juridique qui réglemente le passage à la télévision numérique ne concerne que la plate-forme terrestre. Dans la pratique, les communautés autonomes ont donc appliqué les directives du gouvernement central sur l'extension de la TNT (41).

(92)

Pour corroborer cette conclusion, la Commission a également analysé un échantillon d'appels d'offres lancés par les communautés autonomes. Cet examen confirme la conclusion qui précède, dans la mesure où la grande majorité des appels d'offres analysés n'étaient pas technologiquement neutres.

(93)

Le déblocage de l'aide d'État pour le déploiement de la TNT dans la zone II a été marqué par le transfert de fonds des autorités centrales et régionales aux bénéficiaires. Ce transfert a duré plus ou moins longtemps selon les communautés autonomes. D'après les informations reçues, les premiers appels d'offres ont été lancés en juillet 2008 (42). Le calcul des montants de l'aide par région figure à l'annexe.

En ce qui concerne l'aide en cours pour l'exploitation et la maintenance des réseaux, elle n'a pas été décidée au niveau central mais certaines communautés autonomes (voir «coûts récurrents» à l'annexe de la décision) ont organisé des appels d'offres pour l'exploitation et la maintenance des réseaux numériques terrestres déjà existants, lesquels ont été publiés dans leurs journaux officiels respectifs (43).

5.2.   APPRÉCIATION D'UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE

5.2.1.   Existence d'une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE

(94)

La mesure en cause, y compris l'aide en cours pour l'exploitation et la maintenance décrite au considérant 36, peut être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui fixe les conditions de l'existence d'une aide d'État. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, elle doit conférer un avantage économique sélectif à son bénéficiaire. Troisièmement, l'aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et, quatrièmement, cette intervention doit pouvoir affecter ou menacer d'affecter les échanges entre États membres.

5.2.1.1.   Ressources d'État

(95)

La mesure en cause fait partie de l'ensemble des instruments juridiques précité, promulgués tant au niveau central qu'au niveau régional et local, ainsi que des conventions conclues entre les différents niveaux de l'administration espagnole. De plus, l'Espagne n'a pas contesté la conclusion présentée dans la décision d'ouvrir la procédure, selon laquelle la mesure avait été financée par des ressources budgétaires. Nonobstant, les autorités espagnoles ont insisté sur le fait qu'elle a été financée aussi bien à partir du budget central que des budgets régionaux et municipaux. Elles ont par ailleurs indiqué que la mesure en cause consistait en un simple transfert de fonds entre différentes administrations. Ainsi, l'Espagne n'a pas contesté le fait que les fonds provenaient essentiellement du budget central et, en partie, des budgets régionaux et locaux. Il y a également lieu d'indiquer que la mesure ne consistait pas en un simple transfert de fonds entre administrations dès lors que les fonds ont été finalement utilisés pour le déploiement du réseau de TNT par des entités qui exerçaient une activité économique (comme il est expliqué au point 5.2.1.2).

(96)

Dans ces conditions, il apparaît que la mesure en cause a été financée directement à partir du budget de l'État et des budgets de certaines communautés autonomes et organismes locaux. L'aide en cours, comme stipulé au considérant 36, n'a pas été financée sur le budget de l'État central, mais directement sur le budget des communautés autonomes. Elle est, par conséquent, imputable à l'État et implique l'utilisation de fonds publics.

5.2.1.2.   Avantage économique pour les entités qui exercent une activité économique

(97)

La mesure en cause implique un transfert de ressources nationales vers certaines entreprises. Bien que le traité ne définisse pas la notion d'entreprise, il fait référence à toute personne physique ou morale qui, indépendamment de son statut et de son financement, exerce une activité économique. Dans la pratique de la Commission, confirmée par les juridictions, l'exploitation des réseaux d'émission de télévision est considérée comme une activité économique (44) au même titre que d'autres cas qui impliquent la gestion d'infrastructures par les autorités régionales (45). Dans le cas d'espèce, la plupart des entreprises publiques ou mairies sont inscrites au registre de la CMT en qualité d'opérateurs de réseau. Cet élément laisse à penser qu'elles sont prestataires de certains services qui, selon la pratique bien établie, constituent une activité économique. Le marché existe si, comme dans le cas d'espèce, d'autres opérateurs sont disposés à offrir le service en cause ou sont en mesure de le faire. Ainsi, par exemple, avant de procéder à l'extension de la couverture dans la zone II, Astra s'est réunie à plusieurs reprises avec les communautés autonomes pour leur présenter son offre. D'autre part, en mars 2008, Astra a participé à un appel d'offres technologiquement neutre, publié en Cantabrie pour la fourniture de services de télévision numérique dans les zones II et III (qu'elle a remporté). Le fait que les entreprises publiques et les mairies ne perçoivent aucune rémunération pour les services fournis n'empêche pas de qualifier les activités en cause d'activité économique (46).

(98)

La Commission ne partage pas l'argument soutenu par l'Espagne selon lequel l'exploitation du réseau terrestre par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les mairies s'inscrit dans le cadre de l'exercice de pouvoirs officiels, dès lors qu'il s'agit d'autorités publiques et qu'à ce titre, elle ne relève pas du champ d'application de l'article 107 du TFUE. Il a été reconnu que les activités liées à l'exercice de prérogatives étatiques par l'État lui-même ou par les autorités qui fonctionnent dans les limites de son autorité publique ne constituent pas des activités économiques aux effets des règles de concurrence (47). De telles activités font partie des fonctions essentielles de l'État ou sont liées auxdites fonctions en raison de leur nature, de leur finalité et des règles auxquelles elles sont subordonnées. La jurisprudence de la Cour fournit plusieurs exemples d'activités qui relèvent de cette catégorie, ce qui permet de distinguer les activités étatiques pures des activités commerciales pouvant être exercées par un organisme d'État. Cette liste comprend les activités liées à l'armée ou à la police, la maintenance et l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne, le contrôle du trafic aérien (48); la surveillance contre la pollution, une activité d'intérêt général qui relève des fonctions essentielles de l'État s'agissant de la protection de l'environnement dans les zones maritimes (49); les activités de normalisation et les activités de recherche et de développement connexes (50).

(99)

Dans ce contexte, la Commission considère qu'en l'espèce, l'exploitation du réseau de radiodiffusion terrestre ne relève pas des obligations ou des prérogatives de l'État et qu'elle n'est pas une activité que seul l'État peut exercer. Les services considérés ne sont pas ceux généralement exercés par une autorité publique et ils sont de nature économique, ce qui est démontré par le fait que plusieurs entreprises interviennent sur le marché de la zone I. Deuxièmement, une entreprise privée, qui ne dépend d'aucune autorité publique, et Astra en particulier (comme en témoigne sa présence en qualité de soumissionnaire dans le cadre de l'appel d'offres de 2008 lancé en Cantabrie) souhaitait proposer ce service dans la zone II. Troisièmement, le déploiement du réseau dans la zone II ne concerne que la transmission des chaînes nationales et régionales privées (51). Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'exploitation du réseau terrestre par les communautés autonomes, les entreprises publiques et les mairies ne relève pas de l'exercice de leurs prérogatives d'autorités publiques.

Bénéficiaires directs de l'aide

(100)

Les opérateurs de la plate-forme de TNT sont les bénéficiaires directs des mesures en cause, étant donné qu'ils ont reçu les fonds destinés à l'amélioration et à l'extension de leur réseau dans la zone II. Ils bénéficient également de l'aide en cours pour l'exploitation et la maintenance de ces réseaux. Les communautés autonomes ont choisi différentes formules pour mettre en œuvre l'extension de la couverture et, par conséquent, plusieurs types de bénéficiaires directs ont été recensés.

(101)

Premièrement, certaines des communautés autonomes (52) ont confié l'extension de la couverture à une entreprise publique qui agit parfois comme une entreprise de télécommunications. Ces entreprises ont lancé les appels d'offres correspondants et ont confié cette tâche à l'attributaire du marché. Parfois, elles ont procédé elles-mêmes à l'extension, après avoir acquis le matériel nécessaire.

(102)

Ces entreprises publiques sont actuellement capables d'exploiter le réseau de TNT dans la zone II grâce à la subvention publique. Elles peuvent également utiliser la nouvelle infrastructure pour la fourniture d'autres services, tels que, par exemple, le WiMax (standard de communication sans fil, pour la transmission de données à haut débit fixe ou mobile), la radio numérique, la télévision mobile (DVB-H) ou le service de colocalisation pour le réseau à large bande de base de Telefónica dans les zones rurales et pour les opérateurs de téléphonie mobile. Grâce à ces économies d'échelle, les opérateurs du réseau de TNT ont la possibilité de tirer des revenus de l'infrastructure financée par des fonds publics.

(103)

L'avantage quantifiable accordé aux entreprises publiques correspond au montant des fonds reçus pour l'extension de la couverture.

(104)

Deuxièmement, certaines communautés autonomes (53) ont lancé des appels d'offres au niveau régional pour l'extension de la TNT. Les autorités espagnoles soutiennent que la plupart des appels d'offres qui ont été lancés portaient sur la fourniture d'équipements et que les entreprises attributaires sont intervenues en tant que fournisseurs d'équipements. Il en serait de même pour Abertis, Tradia et Retevisión. Selon les résultats de l'enquête, un nombre important d'appels d'offres concernait l'extension de la couverture, et non seulement la fourniture d'équipements (54). Par conséquent, contrairement à ce qu'affirment les autorités espagnoles, la Commission considère qu'Abertis et d'autres entreprises ont participé à ces appels d'offres en leur qualité d'opérateurs de réseau (55). Dans ce cas, les attributaires de ces marchés ont bel et bien obtenu un avantage compétitif par rapport aux opérateurs de réseau qui n'ont même pas pu participer à la procédure de sélection. Leur avantage correspond à la somme des fonds reçus pour l'extension grâce à un appel d'offres qui n'était pas technologiquement neutre.

(105)

Troisièmement, certaines communautés autonomes (56) ont accordé un financement aux mairies pour l'extension de la couverture de la TNT. Les autorités espagnoles soutiennent qu'il ne s'agissait que de transferts de fonds entre les différents niveaux de l'administration et que, en étendant les réseaux appartenant aux mairies, ces dernières ne faisaient que remplir leurs obligations administratives envers leurs administrés. Nonobstant, l'Espagne reconnaît que les corporations locales ont agi comme des opérateurs de réseau, que beaucoup d'entre elles étaient inscrites sur la liste des opérateurs de réseau de la CMT et qu'elles ont effectivement procédé à l'extension du réseau, parfois au moyen de procédures d'appels d'offres. Par conséquent, la Commission considère que si les corporations locales ont agi comme des opérateurs de réseau de la TNT, elles sont les bénéficiaires directs de l'aide. L'avantage consiste dans le montant qu'elles ont perçu des autorités régionales et centrales pour l'extension de la couverture. Il en est de même si l'extension est en partie financée par les fonds propres d'une corporation locale, sous la forme d'une aide à l'entreprise ou à l'activité.

(106)

Dans l'ensemble, Abertis et Retevisión étaient les principaux bénéficiaires des appels d'offres. Au total, ces entreprises ont reçu environ […] du montant total des fonds destinés à l'extension de la couverture: au moins […] millions EUR à la suite des appels d'offres pour l'extension de la couverture.

(107)

Ainsi, certaines communautés autonomes ont accordé une aide d'État pour l'exploitation et la maintenance des réseaux. Ces tâches sont exécutées par des entreprises publiques ou des mairies ou sont sous-traitées, par exemple, aux propriétaires des centres émetteurs. Les autorités centrales espagnoles affirment n'avoir imposé aucune exigence concernant l'exploitation et la maintenance des centres numérisés et qu'il incombait aux communautés autonomes de se prononcer sur ce point. Pendant l'enquête, plusieurs communautés autonomes ont fourni des chiffres indiquant qu'elles avaient effectivement financé l'exploitation et la maintenance des centres émetteurs de la zone II, notamment à partir de 2009, à l'issue de la période initiale de deux ans d'exploitation et de maintenance prévue dans les contrats conclus avec les attributaires. Cette aide est considérée comme une aide en cours et les entreprises chargées de l'exploitation et de la maintenance du réseau terrestre numérique dans la zone comme les bénéficiaires directs.

(108)

Finalement et d'une manière générale, Abertis a également profité du fait qu'aucun autre opérateur de plate-forme n'ait été autorisé à entrer sur le marché de l'émission des signaux de télévision en clair en Espagne (57).

Bénéficiaires indirects de l'aide

(109)

Opérateurs de réseau. Les opérateurs de réseau qui ont participé aux appels d'offres portant sur l'extension de la couverture, lancés par les entreprises publiques dans le premier cas décrit au considérant (101), sont les bénéficiaires indirects de l'aide. Les entreprises publiques n'ont pas procédé elles-mêmes à l'extension et elles n'ont pas conservé les fonds destinés à étendre la couverture, mais elles les ont distribués aux opérateurs de réseau, au moyen des appels d'offres lancés pour l'extension en question. Ces appels d'offres portant sur l'extension s'adressaient exclusivement aux opérateurs de réseau terrestre. Par conséquent, ces derniers ont bénéficié de l'exclusion des opérateurs de satellite. En outre, compte tenu du petit nombre d'opérateurs existants sur le marché, les opérateurs de réseau terrestre étaient confrontés à une pression concurrentielle faible. Ainsi qu'indiqué antérieurement pour les bénéficiaires directs, ils en tirent des avantages complémentaires s'ils utilisent aussi la nouvelle infrastructure pour la prestation d'autres services (tels que WiMax, radio numérique, TV mobile, etc.). L'avantage dont bénéficient ces opérateurs de réseau correspond à la somme des fonds reçus à la suite d'un appel d'offres portant sur l'extension (58).

(110)

Fournisseurs d'équipements de télécommunication. Contrairement aux opérateurs de réseau, les fournisseurs d'équipements de télécommunication ne sont pas considérés comme des bénéficiaires indirects, étant donné qu'ils n'en ont tiré aucun avantage sélectif. Comme pour l'affaire des décodeurs numériques en Italie (59), il n'a pas été possible d'établir une distinction entre les différentes catégories de producteurs de divers types d'infrastructure numérique parce que les producteurs doivent être capables de produire tout type d'équipement. Les entreprises attributaires des appels d'offres ne diffèrent pas du groupe d'entreprises qui aurait participé à l'appel d'offres si le régime avait été technologiquement neutre à l'égard des opérateurs de plate-forme (60). En Espagne, les entreprises qui assemblent, installent et fournissent les équipements de télécommunication nécessaires à l'extension de la TNT proposent généralement d'autres services. Ces fabricants d'équipements, ainsi que les opérateurs de télécommunications, peuvent aussi proposer des solutions terrestres ou satellitaires ou une combinaison des deux (61).

(111)

La mesure en question ne vise pas, par son objet ou sa structure générale, à créer un avantage pour les fabricants. Toute initiative publique en faveur de la numérisation (y compris la plus neutre sur le plan technologique) favoriserait les producteurs d'équipements numériques. Dans le cas des fabricants d'équipements, il conviendrait par conséquent de considérer que le fait que ceux-ci aient bénéficié d'une hausse des ventes en raison de la mesure peut être entendu comme un effet secondaire mécanique. En règle générale, toute aide d'État est assortie d'un effet de percolation sur les fournisseurs du bénéficiaire de l'aide d'État, ce qui n'implique toutefois pas nécessairement un avantage sélectif pour eux. L'aide n'était pas destinée aux fournisseurs d'équipements de télécommunication, de sorte qu'ils n'ont pas bénéficié d'un effet indirect recherché. Étant donné qu'ils avaient été sélectionnés au moyen de procédures d'appels d'offres transparentes et ouvertes à tous les fournisseurs d'équipements, y compris à ceux d'autres États membres, il n'y a pas lieu de penser qu'ils aient obtenu des bénéfices anormaux.

(112)

Radiodiffuseurs.L'Espagne a suffisamment démontré que les radiodiffuseurs terrestres n'avaient obtenu aucun avantage à l'occasion de l'extension de la couverture. Contrairement à la zone I, les radiodiffuseurs ont refusé de payer pour la numérisation dans la zone II, car ils n'allaient en tirer aucun revenu supplémentaire. Partant, au vu du faible nombre de personnes concernées par l'extension dans la zone II, qui ne semblent pas être la cible commerciale des annonceurs, les radiodiffuseurs n'ont pas pu augmenter significativement les tarifs de publicité. Par conséquent, les radiodiffuseurs terrestres ne sont pas les bénéficiaires indirects de la mesure en cause.

5.2.1.3.   Caractère sélectif de la mesure

(113)

L'avantage de la mesure — y compris l'aide en cours — pour les opérateurs de réseau est sélectif, car la mesure ne bénéficie qu'au secteur de la radiodiffusion. Et, dans ce secteur même, elle ne concerne que les entreprises qui interviennent sur le marché de la plate-forme terrestre. Le cadre légal établit des spécifications techniques d'éligibilité auxquelles seule la technologie terrestre satisfait. Par ailleurs, seules les entreprises qui interviennent sur le marché de la plate-forme terrestre ont reçu l'aide en cours pour la maintenance et l'exploitation du réseau. Ainsi, les opérateurs de réseau qui exploitent d'autres plates-formes comme la plate-forme satellite, le câble ou la télévision sur l'internet, sont exclus.

5.2.2.   Mission de service public

(114)

En raison de l'organisation administrative du pays et de la répartition des compétences entre les autorités centrales et celles des communautés autonomes, d'après les autorités espagnoles, il incombe aux communautés autonomes d'invoquer l'absence d'aide d'État conformément à la jurisprudence Altmark. Pour illustrer ce point, les autorités espagnoles présentent le cas du Pays basque. Aucune autre communauté autonome n'a présenté une argumentation qui justifierait le fait que l'exploitation du réseau terrestre est un service public.

(115)

Au Pays basque, une entreprise publique du gouvernement basque, Itelazpi S.A. (ci-après «Itelazpi») fournit les services d'acheminement et de couverture de diffusion radio et télévisuelle. Elle gère à cet effet quelque 200 centres émetteurs dont la plupart appartiennent au gouvernement basque. Afin d'étendre la couverture, Itelazpi a été chargé d'organiser dix appels d'offres au niveau régional pour la fourniture de l'équipement nécessaire à la numérisation de l'infrastructure terrestre.

(116)

D'après les autorités basques, les États membres bénéficient d'un important pouvoir discrétionnaire lorsqu'il convient de définir un SIEG. La Commission ne peut contester la définition qu'en cas d'erreur manifeste. Ce pouvoir discrétionnaire est encore plus grand lorsqu'il s'agit du service public de radiodiffusion (62). Sur cette base, le gouvernement basque a soutenu que l'exploitation des réseaux de radiodiffusion peut être considérée comme un SIEG. Elle ne le serait pas sur une base indépendante, mais plutôt comme un «service essentiel» inhérent au service public de radiodiffusion qui émane de différentes dispositions de la législation et de la jurisprudence espagnoles (63).

(117)

Selon les autorités basques, le financement accordé à Itelazpi l'a été à titre de compensation pour la prestation de services d'intérêt économique général remplissant les critères de l'arrêt Altmark.

(118)

Dans l'arrêt Altmark, la Cour a affirmé que la compensation de service public ne constitue pas un avantage économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité CE lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies: 1) l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies; 2) les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente; 3) la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public; et 4) lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marchés publics, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts d'une entreprise moyenne, bien gérée.

Première condition Altmark: définition claire et obligations de service public

(119)

La loi espagnole ne précise pas que l'exploitation d'un réseau terrestre est un service public. La loi relative aux télécommunications de 1998 (64) établit que les services de télécommunications, y compris l'exploitation des réseaux de diffusion radio et télévisuelle, sont des services d'intérêt économique général, bien qu'ils n'aient pas le rang de services publics, un rang qui n'est réservé qu'à quelques rares services de télécommunications (65). La loi relative aux télécommunications actuellement en vigueur (66) conserve la même définition. Les services émetteurs pour la radiodiffusion télévisuelle, c'est-à-dire l'acheminement des signaux à travers les réseaux de télécommunications, sont considérés comme des services de télécommunications et sont, en tant que tels, des services d'intérêt économique général qui ne constituent pas un service public (67).

(120)

En tout état de cause, les dispositions de la loi se caractérisent par leur neutralité technologique. Son article premier définit les télécommunications comme l'exploitation des réseaux et la prestation des services de communications électroniques et les ressources associées. Les télécommunications sont la transmission de signaux à travers tout réseau de diffusion et non pas à travers le réseau terrestre en particulier (68). De plus, l'article 3 de la loi précise que l'un de ses objectifs est d'encourager, dans la mesure du possible, la neutralité technologique dans la réglementation.

(121)

Même si la norme en vigueur et applicable au moment du transfert de fonds à Itelazpi définissait la radiodiffusion publique comme un service public, selon la Commission, il n'est pas possible d'étendre cette définition à l'exploitation d'une plate-forme de support déterminée. En outre, lorsqu'il existe plusieurs plates-formes de transmission, il n'est pas possible de considérer que l'une d'elles en particulier est «essentielle» à la transmission des signaux de radiodiffusion. Par conséquent, le fait, pour la loi espagnole, d'établir que l'utilisation d'une certaine plate-forme pour la transmission des signaux de radiodiffusion constituait un service public, aurait constitué une erreur manifeste.

(122)

Partant, il y a lieu de conclure que, conformément à la loi espagnole, l'exploitation des réseaux terrestres n'est pas un service public.

(123)

Les autorités basques soutiennent que la prestation de ce service d'intérêt économique général, telle que confiée à Itelazpi, était explicitement indiquée dans les conventions conclues entre le gouvernement basque, EUDEL (Association des municipalités basques) et les trois gouvernements provinciaux basques.

(124)

Dans les conventions, l'administration basque reconnaît que des valeurs comme l'accès universel à l'information et à la pluralité de l'information exigent l'universalisation du service de télévision en clair, et elle s'engage à sauvegarder ces valeurs en étendant la couverture des multiplex d'État (69). Nonobstant, aucune disposition des conventions n'indique expressément que l'exploitation du réseau terrestre est considérée comme un service public. Par conséquent, la Commission estime que lesdites conventions ne définissent pas clairement la portée de la mission de service public et, sur la base de cet argument, il n'est pas possible de soutenir que la transmission via le réseau terrestre est un service public.

(125)

En conséquence, il ne peut être établi que la première condition de l'arrêt Altmark est remplie.

(126)

Les critères établis dans l'arrêt Altmark sont cumulatifs, c'est-à-dire que tous doivent être satisfaits pour que la mesure ne soit pas considérée comme une aide d'État. Compte tenu que la première condition n'est pas remplie, le financement accordé à Itelazpi par les autorités du Pays basque ne satisfait pas aux exigences pour être considéré comme une compensation pour la prestation d'un service d'intérêt économique général.

Quatrième condition Altmark: garantir le moindre coût dans l'intérêt général de la communauté

(127)

En l'absence d'appel d'offres, la quatrième condition de l'arrêt Altmark exige que le niveau de la compensation nécessaire soit déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait engagés pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

(128)

Compte tenu qu'aucun appel d'offres n'a été lancé, les autorités basques soutiennent que la condition est remplie parce qu'Itelazpi est une entreprise bien gérée et adéquatement équipée pour exécuter les obligations requises. En se basant sur une comparaison des coûts, les autorités basques estiment que l'infrastructure satellitaire aurait coûté plus cher qu'une modernisation du réseau terrestre d'Itelazpi (70). Nonobstant, aux fins de satisfaire à la quatrième condition de l'arrêt Altmark, une comparaison avec la technologie satellitaire ne suffit pas à démontrer qu'Itelazpi est une entreprise efficiente, étant donné que d'autres opérateurs terrestres auraient également pu fournir ce service à un moindre coût.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que dans le cas du Pays basque, la quatrième condition de l'arrêt Altmark n'a pas non plus été remplie. Compte tenu que ces conditions sont cumulatives, il n'est pas possible de considérer que le financement accordé par le gouvernement basque à Itelazpi ne constitue pas une aide d'État au motif qu'il satisfait aux exigences pour être qualifié de compensation pour la prestation d'un service d'intérêt économique général.

5.2.2.1.   Distorsion de la concurrence

(129)

Les autorités espagnoles et Abertis soutiennent que la TNT et la technologie satellitaire sont deux marchés différents. La TNT est la plate-forme principale pour la télévision terrestre en clair, tandis que le nombre d'opérateurs sur le marché national est déterminé par le nombre de licences accordées par le gouvernement espagnol. Les chaînes de télévision terrestre en clair sont financées par la publicité. Quant à la télévision par satellite, il est possible d'accéder à un grand nombre de chaînes sur la seule plate-forme de télévision payante en Espagne, dont Astra est l'opérateur de réseau. Ces chaînes sont financées grâce à des abonnements, en général pour un bouquet de chaînes. Les autorités espagnoles soulignent par ailleurs qu'en Espagne, le coût de la distribution via satellite pour les radiodiffuseurs est beaucoup plus élevé que celui de la radiodiffusion terrestre, de sorte que les radiodiffuseurs en clair, y compris les radiodiffuseurs régionaux et locaux, ne souhaitent pas migrer vers cette plate-forme.

(130)

Pour diverses raisons, force est de conclure que les plates-formes terrestre et satellitaire sont présentes sur le même marché.

(131)

Premièrement, en 2008, Astra a participé à l'appel d'offres portant sur l'extension de la couverture de télévision numérique en Cantabrie (qu'elle a remporté). En 2008, Astra a assisté à plusieurs réunions avec les communautés autonomes, au cours desquelles elle a présenté son offre d'émettre les chaînes de télévision numérique qui étaient jusqu'alors émises via la plate-forme terrestre. Bien que les autorités aient ultérieurement résilié le contrat avec la Cantabrie, l'intérêt de l'opérateur de satellite pour la fourniture de services concurrents de la plate-forme terrestre semble indiquer que les opérateurs de satellite fournissent des services similaires.

(132)

Deuxièmement, l'opérateur de satellite Hispasat (filiale d'Abertis) est prestataire de services dans certaines parties de la zone II (71) et la plate-forme satellitaire est utilisée exclusivement dans la zone III. D'autres États membres utilisent également des services de satellite pour distribuer les chaînes en clair dans les zones les plus éloignées de leur territoire (72).

(133)

Troisièmement, plusieurs chaînes publiques et privées distribuées via la plate-forme terrestre sont également émises via les plates-formes satellitaires, celle d'Astra comprise (73).

(134)

Quatrièmement, certaines chaînes régionales peuvent ou pouvaient être disponibles jusqu'à récemment via la plate-forme satellitaire, ce qui est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les radiodiffuseurs régionaux ne sont pas intéressés par la technologie satellitaire.

(135)

Cinquièmement, la Commission prend également note de l'argument d'Astra sur la capacité du satellite de proposer 1 380 chaînes et de les délimiter du point de vue géographique. Astra soutient qu'il n'existe aucune limite à ce que la plate-forme satellitaire diffuse un aussi grand nombre de chaînes. En outre, le chiffre de 1 380 chaînes régionales semble être exagéré. Bien que ce nombre maximal de fréquences soit celui existant dans toute l'Espagne pour les chaînes nationales, régionales et locales, le nombre de licences qui ont été réellement accordées est très largement inférieur (voir la note de bas de page 13). De plus, tous les radiodiffuseurs qui ont obtenu une licence n'émettent pas réellement sur les fréquences assignées.

(136)

Sixièmement, certains radiodiffuseurs ont déclaré préférer la transmission terrestre, parce qu'ils ont acheté les droits pour émettre des contenus exclusivement pour la plate-forme terrestre. Cela ne signifie toutefois pas qu'il existe des marchés distincts pour les transmissions terrestre et satellitaire. De même qu'ils ont acheté les droits pour la plate-forme terrestre, ils pourraient, le cas échéant, en faire de même pour la plate-forme satellitaire. En outre, si une plate-forme satellitaire est sélectionnée au moyen d'un appel d'offres public, comme c'est le cas de la zone III, les radiodiffuseurs pourraient se voir imposer une «obligation d'acheminement».

(137)

Finalement, d'après des données de mai 2010 (74), la couverture de la TNT en Espagne atteint 98,85 % de la population, tandis que 93,5 % seulement des foyers regardent la télévision via la plate-forme terrestre. Cela signifie que 5 % des foyers disposent d'un accès à la TNT mais préfèrent ne pas l'utiliser, étant donné que la plupart d'entre eux sont abonnés à la télévision payante via satellite.

(138)

Pour conclure, compte tenu que les plates-formes de radiodiffusion satellitaire et terrestre sont concurrentes, la mesure destinée au déploiement, à l'exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II fausse le jeu de la concurrence entre les deux plates-formes. Il convient de signaler que d'autres plates-formes, et notamment la télévision sur l'internet, sont désavantagées par la mesure. Même si la large bande n'est pas encore disponible dans toute la zone II, il est fort probable que sa couverture soit étendue de manière significative à l'avenir.

5.2.2.2.   Effets sur les échanges

(139)

La mesure a une incidence sur les échanges au sein de l'Union européenne. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, lorsqu'une «aide financière accordée par un État ou au moyen de ressources d'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide» (75).

(140)

Les opérateurs de réseau interviennent dans un secteur où des échanges entre États membres existent. Abertis fait partie d'un groupe international d'entreprises, de même que la plaignante, Astra. Par conséquent, la mesure destinée au déploiement, à l'exploitation et à la maintenance de la TNT dans la zone II affecte les échanges entre États membres.

5.2.3.   Conclusions relatives à l'existence d'une aide

(141)

Au vu des arguments qui précèdent, la Commission estime que la mesure remplit les conditions prévues à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Dans ces circonstances, la mesure en cause doit être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

5.3.   ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ

5.3.1.   Considérations générales

(142)

La Commission soutient activement le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. Les avantages du passage au numérique ont été détaillés dans le plan d'action eEurope 2005 et dans les deux communications concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (76). La Commission reconnaît également que le passage à la technologie numérique pourrait enregistrer des retards s'il était laissé au jeu des forces de marché.

(143)

Les États membres peuvent utiliser les aides pour corriger certaines défaillances particulières du marché ou pour garantir la cohésion sociale ou régionale (77). Toutefois, il convient de vérifier, dans chaque cas, que les aides d'État sont le moyen le plus approprié de traiter ce problème, qu'elles sont limitées au minimum nécessaire et qu'elles ne faussent pas indûment la concurrence. Dans le même esprit, la communication concernant la transition établit que dans le domaine particulier de la numérisation, l'intervention publique doit être justifiée, dès lors que deux conditions sont réunies: la présence d'intérêts généraux et l'existence d'une défaillance du marché, c'est-à-dire lorsque les forces du marché ne suffisent pas à assurer le bien-être collectif. Elle précise également qu'en tout état de cause, l'intervention publique doit être étayée par une analyse objective du marché.

(144)

La communication concernant la transition indique également que la transition vers la radiodiffusion numérique constitue un grand défi pour les entreprises, qu'il faut relever en respectant les lois du marché. En principe, chaque réseau doit lutter avec ses propres armes. Afin de préserver ce principe, chaque intervention publique doit s'efforcer d'être neutre sur le plan technologique. Les seules exceptions à ce principe sont les interventions dont la finalité est de corriger les carences du marché ou de supprimer une distorsion, tout en constituant un moyen approprié, nécessaire et proportionné pour remédier à ce problème.

(145)

Si on laissait le marché suivre son cours, il existerait, compte tenu de la situation sociale défavorable, un risque que les couches de la population ne puissent pas toutes bénéficier des avantages de la télévision numérique. Eu égard à ce problème de la cohésion sociale, il est possible que les États membres souhaitent faire en sorte que tous les citoyens aient accès à la télévision numérique, après la fin de la télévision analogique. Compte tenu que le passage au numérique a un coût pour les consommateurs et qu'il exige un changement d'habitudes, les États membres pourraient vouloir aider en particulier les groupes défavorisés de la société, comme les personnes âgées, les ménages à faible revenu ou les habitants des régions périphériques.

(146)

Dans plusieurs décisions concernant les aides d'État, qui se fondent sur les communications concernant la transition vers la technologie numérique, la Commission a appliqué les règles sur les aides d'État dans ce secteur (78). Les États membres ont plusieurs possibilités pour accorder un financement public à la transition, afin que toutes les zones géographiques continuent de bénéficier de la couverture de télévision appropriée. Ils peuvent par exemple financer le déploiement d'un réseau de transmission dans des zones où la couverture télévisuelle serait insuffisante (79). Toutefois, ce financement ne peut être accordé que s'il ne fausse pas indûment la concurrence entre les technologies ou les entreprises, et s'il se limite au minimum nécessaire.

5.3.2.   Bases juridiques pour évaluer la compatibilité de la mesure envisagée

(147)

Les autorités espagnoles ont invoqué l'article 107, paragraphe 3, point c), et l'article 106, paragraphe 2, du TFUE, pour justifier la mesure dans le cas où il apparaîtrait qu'elle constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission évalue ci-après la compatibilité de la mesure au regard de ces dispositions et des considérations générales préalablement exposées.

5.3.3.   Article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

(148)

Pour que l'aide soit compatible avec les dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), la Commission étudie les effets positifs et négatifs de l'aide. Dans le cadre de cet examen, elle s'interroge sur les points suivants:

1)

la mesure d'aide vise-t-elle un objectif d'intérêt commun clairement défini?

2)

l'aide est-elle correctement conçue pour atteindre l'objectif d'intérêt commun? En d'autres termes: le projet d'aide vise-t-il à remédier à la défaillance du marché ou à atteindre un autre objectif? Notamment:

a)

la mesure d'aide est-elle un instrument approprié, ou, autrement dit, existe-t-il d'autres instruments mieux placés?

b)

l'aide a-t-elle un effet d'incitation, en ce sens qu'elle modifie le comportement des entreprises?

c)

la mesure d'aide est-elle proportionnée ou, en d'autres termes, le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante?

3)

les distorsions de la concurrence et l'effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global des effets est positif?

5.3.3.1.   Objectif d'intérêt commun

(149)

Le régime des aides entend accélérer le processus de passage à la technologie numérique en Espagne et garantir la continuité de la réception du signal de télévision pour les résidents de certaines zones éloignées et rurales. À cet égard, l'objectif de la mesure est de permettre aux personnes qui résident dans ces zones de regarder la télévision. L'accès aux moyens de communication, en cela compris les émissions de télévision, est important pour que les citoyens exercent leur droit constitutionnel d'accès à l'information. La Commission a reconnu l'importance et les avantages de l'émission numérique dans le plan d'action eEurope 2005 (80) et dans ses deux communications concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (81). Dans sa communication «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (82), la Commission a précisé que le passage prévu de la télévision analogique terrestre avant 2012 facilitera l'accès au spectre dans l'ensemble de l'Union européenne. Comme la radiodiffusion numérique utilise le spectre de manière plus efficace, elle libère du spectre pour les autres utilisateurs, à l'image des nouveaux services de radiodiffusion et de téléphonie mobile, ce qui favorise l'innovation et la croissance dans les industries de la télévision et les communications électroniques.

(150)

Par conséquent, il y a lieu de conclure que la mesure est destinée à atteindre un objectif d'intérêt commun bien défini.

5.3.3.2.   Aide bien définie

Défaillance du marché

(151)

Comme les autorités espagnoles l'ont affirmé, il existe, de l'avis général, un risque que les couches de la population ne puissent pas toutes bénéficier des avantages de la télévision numérique (problème de la cohésion sociale et régionale). Il pourrait exister une défaillance du marché si les opérateurs ne tiennent pas suffisamment compte des effets positifs du passage au numérique dans la société dans son ensemble, au motif qu'ils ne disposent pas d'avantages économiques à cet effet (effets externes positifs). Par ailleurs, en ce qui concerne la cohésion sociale, il est possible que les États membres souhaitent garantir un accès à la télévision numérique pour tous les citoyens aient, après la fin de la télévision analogique, de sorte qu'ils pourraient également envisager d'adopter des mesures pour s'assurer que la couverture télévisuelle de toutes les zones géographiques est appropriée.

(152)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a reconnu l'existence d'une défaillance du marché parce que les radiodiffuseurs ne sont pas disposés à supporter de coûts additionnels pour une extension de la couverture qui dépasserait leurs obligations légales. De plus, ni les plates-formes satellitaires ni les foyers n'ont réalisé les investissements nécessaires à la réception des chaînes numériques via satellite, par tous les habitants de la zone II. Partant, la Commission reconnaît que les personnes dont la résidence habituelle est située dans une zone rurale sont susceptibles d'être totalement exclues de la réception du signal de la télévision numérique en clair dans le cas où la couverture numérique serait laissée au jeu des forces du marché, et que l'intervention publique peut s'avérer bénéfique grâce à un soutien financier aux particuliers.

Neutralité technologique, caractère approprié et proportionnalité de la mesure

(153)

Dans les cas de transition à la technologie numérique, le principe de neutralité technologique est parfaitement consacré dans plusieurs décisions de la Commission (83) et a été confirmé par le Tribunal et par la Cour de justice de l'Union européenne (84).

(154)

Le choix de la technologie doit être opéré, en règle générale, à la suite d'un appel d'offres neutre du point de vue technologique, comme cela a été le cas dans d'autres États membres (85). L'appel d'offres n'ayant pas été lancé en l'espèce, le choix d'une technologie donnée pourrait avoir été accepté s'il avait été justifié par les conclusions d'une étude préliminaire établissant que, en termes de qualité et de coût, il n'était possible d'opter que pour une seule solution technologique (86). La charge de la preuve incombe à l'État membre, qui doit établir que ladite étude était suffisamment étayée et qu'elle a été réalisée de manière totalement indépendante (87).

(155)

Tel qu'il est indiqué à la section 2.2, la plupart des appels d'offres ne se caractérisent pas par leur neutralité technologique, étant donné qu'ils font référence à la technologie terrestre et à la TNT, soit explicitement dans la définition même de l'objet de l'appel d'offres, soit implicitement dans la description des spécifications techniques. Seuls les opérateurs de TNT étaient en mesure de satisfaire à ces exigences (et ils sont les seuls à avoir participé auxdits appels d'offres). Les autorités espagnoles affirment que les références à la TNT ou aux spécifications relatives à l'équipement et aux centres émetteurs dans les appels d'offres ne signifient pas que l'utilisation de tels centres était imposée aux soumissionnaires. Ces références ne sauraient être interprétées raisonnablement selon la forme indiquée par les autorités espagnoles. Quoi qu'il en soit, et même si une telle interprétation était correcte, cet argument de forme ne tient pas compte de la réalité commerciale. La participation à des appels d'offres exige une quantité importante de ressources et coûte cher aux soumissionnaires. En divisant l'intervention dans la zone II en plusieurs centaines d'appels d'offres, les coûts ont été multipliés, et les soumissionnaires qui souhaitaient couvrir la zone II ont ainsi été limités dans leur action. Les interventions conjointes du gouvernement central en faveur de la technologie de la TNT, comme il a d'ores et déjà été expliqué aux considérants 88 et 89, les références spécifiques à la TNT dans les appels d'offres et la nécessité de participer à des centaines d'appels d'offres différents sont autant de messages forts envoyés aux autres opérateurs de plate-forme selon lesquels la participation à ces appels d'offres n'était pas justifiée du point de vue commercial. Par conséquent, il y a lieu de conclure que dans la grande majorité des cas, ces références n'ont pas permis aux opérateurs d'autres plates-formes de participer aux appels d'offres en question (88).

(156)

L'étude préliminaire présentée par les autorités espagnoles, visée au considérant 52, n'apporte pas une preuve suffisante de la supériorité de la plate-forme terrestre par rapport à la plate-forme satellitaire. Au contraire, l'étude conclut que le choix d'une solution technologique donnée pour l'extension de la couverture devra être analysé région par région, en tenant compte des particularités topographiques et démographiques de chacune d'elles. Elle met donc davantage en avant la nécessité d'organiser un appel d'offres neutre du point de vue technologique pour déterminer quelle est la plate-forme la plus appropriée.

(157)

Pendant l'enquête, certaines communautés autonomes ont présenté des calculs internes où étaient comparés les coûts d'utilisation des deux technologies pour l'extension de la couverture. Toutefois, en plus de l'incertitude en ce qui concerne la date de ces calculs, aucun d'eux ne présentait le niveau de détail et d'objectivité suffisants pour justifier le choix de la technologie terrestre pour l'extension de la couverture. Qui plus est, aucun de ces calculs n'a été réalisé par un expert indépendant.

(158)

En ce qui concerne les coûts présentées par Abertis, il convient de souligner qu'elles datent de 2010, longtemps après la mise en œuvre des mesures en cause. Indépendamment du fait qu'elles puissent être considérées comme suffisamment indépendantes et fiables, le fait qu'elles soient postérieures aux mesures en cause fait obstacle à ce qu'elles soient utilisées pour justifier que le gouvernement espagnol n'ait pas jugé opportun d'organiser un appel d'offres neutre du point de vue technologique. Par ailleurs, les estimations des coûts présentées par Astra, selon lesquelles la technologie satellitaire est la plus rentable, contredisent les résultats desdites études.

(159)

Par conséquent, la mesure en cause ne saurait être considérée comme appropriée.

(160)

Le fait que certains foyers de la zone II reçoivent les chaînes en clair via satellite (89) démontre que la technologie terrestre n'est pas toujours la plate-forme la plus efficiente et appropriée. Il est également à noter que la solution satellitaire a été utilisée dans d'autres États membres (90).

(161)

De plus, le fait qu'Astra ait participé à un appel d'offres technologiquement neutre pour l'extension de la couverture de la télévision numérique en Cantabrie (appel d'offres qu'elle a remporté) vient suggérer que la plate-forme satellitaire peut, au moins, fournir ce service (91).

(162)

Le caractère approprié de la mesure continue d'être contesté. Bien que le 3 avril 2010, l'Espagne ait achevé la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur la bande 800 MHz, en 2011, il a été décidé de mettre aux enchères les fréquences de la bande 800 Mhz. Il est donc nécessaire de transférer les émissions, au plus tard le 1er janvier 2014, vers d'autres chaînes qui émettent à une fréquence de moins de 790 MHz. En raison des coûts supplémentaires occasionnés, le 5 novembre 2011, l'Espagne a notifié deux mesures pour les foyers et les radiodiffuseurs, pour un budget compris entre 600 et 800 millions EUR dans la zone (aucune mesure n'a encore été notifiée pour la zone II) (92). Ces coûts ne seraient pas apparus si le choix avait porté sur d'autres plates-formes (télévision sur l'internet, par câble ou satellite).

(163)

Qui plus est, il a été indiqué que les fréquences de la téléphonie portable 4G LTE interfèrent avec les signaux de la TNT, de sorte que les foyers sont contraints d'acheter des filtres coûteux pour protéger leur signal de TNT des ondes LTE (93). Il ne peut être exclu que des interférences similaires constituent un problème plus général mettant en cause le caractère approprié de la radiodiffusion terrestre à l'avenir, notamment dans le cas d'un déploiement plus important et plus étendu des réseaux NGA (accès de nouvelle génération).

(164)

Les autorités espagnoles ont avancé deux autres arguments pour expliquer la raison pour laquelle la transmission par satellite serait plus chère que la TNT. Premièrement, dans leurs accords avec certains fournisseurs, les radiodiffuseurs ont des restrictions territoriales. Assurer cet accès conditionnel s'avérerait plus cher pour la technologie satellitaire. Deuxièmement, la technologie satellitaire n'est pas équipée pour émettre un grand nombre de chaînes régionales. Ces arguments n'ont pas été étayés et sont contredits par le fait que le contrat d'Astra avec la Cantabrie comprenait un système professionnel d'accès conditionnel. De plus, d'après les calculs de coûts d'Astra, la technologie satellitaire continuerait d'être moins chère, y compris dans le cas où il conviendrait de conclure des conventions différentes avec chaque région espagnole. En ce qui concerne la radiodiffusion régionale, Astra soutient que le nombre de 1 380 chaînes avancé par le gouvernement espagnol est très exagéré (94). Une nouvelle fois, d'après ses propres calculs, l'option satellitaire serait moins coûteuse, même si elle comprenait les chaînes régionales et locales.

(165)

Il existe par ailleurs des preuves que les gouvernements régionaux étaient conscients de l'existence d'une autre technologie pour l'extension de la plate-forme terrestre. L'enquête a montré que, lors d'une phase préliminaire, des réunions ont eu lieu entre certaines régions et des représentants d'Astra. Au cours de ces réunions, Astra leur a présenté une proposition de solution satellitaire qui n'a toutefois pas été examinée par les gouvernements régionaux.

(166)

Pour ce qui est de la proportionnalité, lors de la conception de l'intervention pour la zone II, il aurait été judicieux que le gouvernement central procède à une comparaison des coûts (ou appel d'offres) au niveau national. Étant donné que le coût principal du réseau satellitaire découle de sa capacité de satellite, cette plate-forme fonctionne avec des économies d'échelle significatives (95). Tel qu'il ressort des négociations d'Astra avec les gouvernements régionaux, l'entreprise proposait d'importantes réductions des prix lorsque plusieurs régions signaient ensemble un contrat. Partant, si un appel d'offres avait été lancé au niveau national, il en aurait résulté davantage de réductions sur les prix. En revanche, en adoptant des mesures décentralisées et non harmonisées, parfois au niveau municipal, une technologie présentant ces économies d'échelle était en situation très défavorable. En conséquence, il s'est produit une hausse du montant total de l'aide d'État nécessaire à la prestation des services de télévision numérique dans les foyers de la zone II. Bien qu'il incombe aux autorités espagnoles de décider de leur organisation administrative, en accordant un financement provenant du gouvernement central au lieu d'insister sur l'utilisation de la TNT, le gouvernement espagnol aurait au moins pu inciter les communautés autonomes à lancer des appels d'offres en tenant compte des éventuelles économies susceptibles d'être réalisées avec certaines plates-formes.

(167)

Pour conclure, la Commission considère que la mesure en cause ne respectait pas le principe de neutralité technologique. Comme indiqué précédemment, la mesure n'est pas proportionnée et elle ne constitue pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone II.

Exploitation et maintenance des réseaux

(168)

En ce qui concerne le financement en cours accordé pour l'exploitation et la maintenance des réseaux subventionnés, étant donné qu'il est accessoire à l'aide destinée au déploiement, il ne saurait être considéré comme technologiquement neutre. Il a été destiné à la conservation des centres qui émettent le signal via une plate-forme terrestre. Par conséquent, ladite aide est également incompatible.

(169)

Toute aide future destinée à l'exploitation et à la maintenance doit être notifiée et doit respecter le principe de neutralité technologique.

5.3.3.3.   Éviter toute distorsion inutile

(170)

Bien que l'intervention publique puisse être justifiée en raison de l'existence de certaines défaillances du marché et d'éventuels problèmes de cohésion, la manière dont la mesure a été conçue crée des distorsions inutiles de la concurrence.

Conclusion relative à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

(171)

Il y a lieu de conclure que la mesure en cause, comprise dans l'aide en cours, n'est pas un instrument approprié, nécessaire et proportionné pour corriger la défaillance du marché constatée.

5.3.4.   Article 106, paragraphe 2, du TFUE

(172)

L'exception visée à l'article 106, paragraphe 2, éventuellement applicable à la compensation d'État pour les coûts dérivés de la prestation de service public, ne saurait être invoquée, ni dans ce cas en général, ni dans celui du Pays basque. La Commission considère que les autorités nationales (ou régionales) doivent définir précisément le SIEG et le confier à une entreprise donnée. Comme il a été apprécié aux considérants (119) à (122), il apparaît que ni l'Espagne, ni les autorités basques n'ont défini avec précision l'exploitation d'une plate-forme terrestre en tant que service public.

5.3.5.   Aide existante

(173)

Abertis suggère que le déploiement du réseau de radiodiffusion terrestre dans la zone II a été financé presque entièrement par les régions espagnoles, grâce à des fonds publics, en application d'une législation qui date de 1982, c'est-à-dire antérieure à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne en 1986. Par conséquent, selon Abertis, il y aurait lieu de considérer que le régime fait partie du financement public en cours de l'exploitation des réseaux terrestres locaux, de sorte que l'aide pourrait être considérée comme existante.

(174)

Étant donné que l'extension du réseau terrestre a commencé à être financée au début des années quatre-vingt, il n'existait pas, à l'époque, de radiodiffuseurs privés sur le marché. Ainsi, l'infrastructure élargie ne répondait qu'aux besoins du radiodiffuseur public qui, en tout état de cause, était obligé de proposer son signal à la majorité de la population. En outre, à cette époque, la télévision terrestre était la seule plate-forme pour la transmission du signal de télévision en Espagne. En conséquence, l'extension du seul réseau existant ne faussait pas la concurrence avec d'autres plates-formes.

(175)

Depuis lors, la législation et la technologie ont évolué pour aboutir à de nouvelles plates-formes de radiodiffusion et à de nouveaux opérateurs de marché, en particulier aux radiodiffuseurs privés. Compte tenu que le bénéficiaire et les circonstances générales du financement public ont évolué de manière substantielle, la mesure en cause ne peut être considérée comme une modification formelle ou administrative, mais comme une modification qui influence sur la substance même du régime initial, au point que ce régime se trouve transformé en un nouveau régime d'aides (96). En tout état de cause, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique n'a été possible que grâce aux récents progrès technologiques. Il s'agit, par conséquent, d'un phénomène nouveau. Partant, les autorités espagnoles devraient avoir notifié cette nouvelle aide.

5.4.   CONCLUSION

(176)

Il y a lieu de considérer que le financement accordé par l'Espagne (y compris les aides accordées par les communautés autonomes espagnoles et par les corporations locales) aux opérateurs de réseau terrestre pour l'amélioration et la numérisation de leur réseau, afin de proposer des chaînes de télévision en clair dans la zone II, constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. L'aide n'est pas compatible avec le marché commun, dans la mesure où il n'a pas été satisfait au principe de neutralité technologique. Par ailleurs, l'aide n'a pas été notifiée (97) à la Commission comme l'exige l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et a été accordée de manière illégale, sans autorisation de la Commission. Par conséquent, elle doit être récupérée auprès des opérateurs de réseau terrestre.

(177)

De plus, la Commission considère que l'aide en cours destinée à l'exploitation et à la maintenance du réseau numérisé, accordée sans appel d'offres ou dans le cadre d'appels d'offres qui n'étaient pas neutres du point de vue technologique, est également incompatible. Cette aide n'a pas non plus été notifiée à la Commission comme l'exige l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et elle a été accordée de manière illégale, sans autorisation de la Commission.

(178)

Toute aide d'État future destinée à la maintenance et à l'exploitation doit être notifiée et doit respecter le principe de neutralité technologique.

6.   Récupération

6.1.   Nécessité de supprimer l'aide

(179)

Conformément aux dispositions du TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun, (98) la Commission est compétente pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier. L'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise, selon la jurisprudence constante de la Cour, au rétablissement de la situation antérieure (99). À cet égard, la Cour de justice a établi que, par cette restitution, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (100).

(180)

Conformément à cette jurisprudence, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (101) dispose qu'en «cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(181)

Par conséquent, étant donné que le financement destiné à l'amélioration et à la numérisation de la plate-forme terrestre et à la maintenance et à l'exploitation ultérieures, tel qu'accordé en Espagne depuis 2008-2009, constitue une aide illégale et incompatible, il convient d'exiger de l'Espagne de récupérer l'aide incompatible afin de rétablir la situation antérieure au versement de l'aide.

6.2.   BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE D'ÉTAT ET QUANTIFICATION DE L'AIDE

(182)

Les opérateurs de plate-forme sont les bénéficiaires directs lorsqu'ils reçoivent directement les fonds destinés à l'amélioration et à l'extension de leurs réseaux et/ou à l'exploitation et à la maintenance. Lorsque l'aide est versée à des entreprises publiques qui organisent ensuite des appels d'offres pour l'extension de la couverture, l'on considère que l'opérateur de plate-forme sélectionné est le bénéficiaire indirect. L'aide illégale et incompatible devra être récupérée auprès des opérateurs de plate-forme, qu'ils en soient les bénéficiaires directs ou indirects.

6.2.1.   Classification des appels d'offres

(183)

Lorsque l'aide illégale a été accordée à la suite d'un appel d'offres portant sur l'extension de la couverture qui n'était pas neutre du point de vue technologique, l'État membre doit classer les appels d'offres dans la catégorie «fourniture des équipements de télécommunication ou extension de la couverture», conformément aux conditions spécifiées ci-après.

(184)

Les appels d'offres destinés à l'extension de la couverture exigent de l'entreprise adjudicataire de créer (voire de construire) un réseau de TNT opérationnel. À cet effet, la conception et l'ingénierie du réseau, l'acheminement du signal, le déploiement du réseau et la fourniture de l'équipement nécessaire figurent parmi les tâches nécessaires.

(185)

Dans le cas des appels d'offres destinés à la fourniture d'équipements de télécommunication, l'entreprise adjudicataire est tenue de fournir l'équipement nécessaire à l'amélioration du réseau À cette fin, la fourniture, l'installation et l'activation de l'équipement, ainsi que la formation du personnel, figurent parmi les tâches nécessaires. La récupération n'est pas exigée dans le cas de ces appels d'offres destinés à la fourniture d'équipements.

(186)

Après avoir classé ces appels d'offres destinés à l'extension de la couverture, l'Espagne doit récupérer les aides dès lors qu'un appel d'offres ne satisfait pas aux conditions cumulatives suivantes: (1) l'appel d'offres se réfère à l'extension de la couverture de la télévision numérique (et non pas à celle de la TNT) et/ou prévoit une clause de neutralité technologique; et (2) ses spécifications techniques admettent d'autres technologies que la technologie terrestre. En plus des appels d'offres que la Commission considère comme technologiquement neutres, si l'Espagne estime que d'autres appels d'offres réunissent les deux conditions, il lui appartient de fournir à la Commission les documents de l'appel d'offres correspondant.

Exemple

Parmi les appels d'offres contrôlés par la Commission, celui lancé par la communauté autonome d'Estrémadure est un exemple d'appel d'offres portant sur l'extension de la couverture qui n'est pas technologiquement neutre (102). Malgré l'intitulé de l'appel d'offres, qui ne fait référence qu'à la fourniture d'équipements de télécommunication, la conception et le déploiement du réseau y sont inclus de fait (103). Les spécifications de l'appel d'offres en font un appel d'offres qui n'est pas technologiquement neutre (104), et cela malgré l'insertion d'une clause qui, à première vue, est une clause de neutralité technologique (105).

Un autre exemple d'appel d'offres portant sur l'extension de la couverture qui n'est pas technologiquement neutre est celui lancé par l'entreprise publique AICCM dans la communauté de Madrid (106). Dans ce cas, aussi bien l'intitulé que les contenus indiquaient qu'il était question d'un appel d'offres portant sur l'extension (107), destiné exclusivement à la plate-forme terrestre (108).

(187)

Les appels d'offres sont classés non seulement en fonction de leur intitulé mais aussi et surtout en tenant compte de leur contenu, dans la mesure où l'intitulé ne permet pas à lui seul d'en définir précisément la portée.

(188)

L'aide accordée après les appels d'offres portant sur l'extension de la couverture qui ne sont pas technologiquement neutres doit faire l'objet d'une récupération ultérieure.

6.2.2.   Bénéficiaires et récupération de l'aide d'État

(189)

Ci-après figurent les différentes catégories de bénéficiaires de l'aide. Sur base des informations reçues des autorités espagnoles, les communautés autonomes et les catégories d'aides approximatives sont énumérées dans des tableaux. Étant donné que l'Espagne n'a pas fourni d'information exhaustive concernant les bénéficiaires, elle doit classer ces derniers dans les catégories qui précèdent et fournir à la Commission les justificatifs pertinents. Comme il a été souligné au considérant (138), le régime en tant que tel est discriminatoire.

(190)

Il apparaît par ailleurs que l'immense majorité des appels d'offres destinés à l'extension, et évalués par la Commission, ne respectent pas le principe de neutralité technologique. Nonobstant, la Commission a également indiqué qu'il ne peut être exclu que, dans certains cas exceptionnels, les appels d'offres soient technologiquement neutres.

Les autorités espagnoles doivent donc indiquer et fournir des preuves suffisantes concernant certains appels d'offres qui étaient technologiquement neutres, sur la base des conditions établies au considérant précédent (186).

(191)

Lorsque les communautés autonomes ont organisé des appels d'offres non neutres portant sur l'extension de la couverture, comme c'est le cas pour l'Estrémadure dont il a été question dans l'exemple précédent, les attributaires desdits appels d'offres sont les bénéficiaires directs de l'aide illégale, sujette à récupération. Le montant à récupérer équivaut à la totalité de la somme reçue par les attributaires des appels d'offres portant sur l'extension. Sur la base des informations reçues de l'Espagne, la Commission a constaté que les communautés autonomes d'Andalousie, d'Estrémadure, de Murcie, de La Rioja et de Valence (au moins) avaient organisé de tels appels d'offres.

Entreprises concernées par la récupération

Récupération

Matérialisation de l'aide

Communauté autonome concernée

Bénéficiaires directs

Attributaire(s) de ou des appels d'offres non neutres technologiquement destinés à l'extension de la couverture, lancés par les communautés autonomes

Montant total reçu dans le cadre des appels d'offres non neutres technologiquement destinés à l'extension de la couverture

Transfert de fonds au bénéficiaire qui a remporté l'appel d'offres

Andalousie

Estrémadure

Murcie

La Rioja

Valence

(192)

Lorsque l'aide illégale pour l'amélioration du réseau terrestre a été accordée aux mairies agissant en qualité d'opérateurs de réseau, ce sont ces mairies qui sont les bénéficiaires directs de l'aide. Le montant à récupérer équivaut au montant total que les mairies ont reçu des autorités centrales et régionales pour l'extension de la couverture de leur réseau. Sur la base des informations reçues de l'Espagne, la Commission a constaté qu'au moins les mairies des communautés autonomes d'Andalousie, des îles Canaries, d'Estrémadure et de Murcie étaient concernées (liste non exhaustive).

Entreprises concernées par la récupération

Récupération

Matérialisation de l'aide

Communauté autonome concernée

Bénéficiaires directs

Mairies agissant en qualité d'opérateurs de réseau

Montant total reçu des autorités pour l'extension de la couverture

Transfert de fonds au bénéficiaire

Andalousie

Îles Canaries

Estrémadure

Murcie

Exemple

En Murcie, grâce au financement reçu de la région et du MITC, les mairies ont organisé la quasi-totalité des 143 appels d'offres constatés. Les aides relèveraient de cette catégorie, si elles n'étaient pas de minimis.

(193)

Dans le cas des communautés autonomes où l'extension de la couverture du réseau est mise en œuvre par une entreprise publique agissant en qualité d'opérateur de réseau, c'est cette entreprise qui est considérée comme le bénéficiaire direct et elle est donc concernée par la récupération. La Commission a constaté qu'Aragón Telecom, Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., Multimedia de les Illes Balears S.A., Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Regional de Cantabria I+D+I (IDICAN), Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria (CTL), Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A en Castille-Léon (Provilsa), Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal), Obras Publicas y Telecomunicaciones de Navarra, S.A. (Opnatel), Itelazpi S.A., Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) en Catalogne et Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (AICCM) sont des entreprises relevant de cette catégorie. Le montant à récupérer équivaut au montant total des fonds reçus des autorités pour l'extension.

(194)

Dans ces cas, on ne saurait exclure que les entreprises publiques ont mis en œuvre elles-mêmes une partie de l'extension, et ont confié l'autre partie à un opérateur de réseau, au moyen d'un appel d'offres. Dans ce dernier cas, l'aide illégale a réellement été transférée aux entreprises attributaires desdits appels d'offres, de sorte qu'elles sont les véritables bénéficiaires de l'aide, qu'elles ont pourtant indirectement perçue. Par conséquent et pour éviter la double récupération, l'aide illégale doit être récupérée auprès des véritables bénéficiaires, c'est-à-dire: a) de l'entreprise publique pour le montant reçu au titre de l'extension, diminuée des fonds transférés aux opérateurs de réseau dans le cadre d'appels d'offres portant sur l'extension de la couverture qui n'étaient pas technologiquement neutres, et b) des opérateurs de réseau pour les montants reçus dans le cadre de l'appel d'offres portant sur l'extension de la couverture qui n'était pas technologiquement neutre, lancé par l'entreprise publique en question.

Entreprises concernées par la récupération

Récupération

Matérialisation de l'aide

Communauté autonome concernée/entreprise publique concernée/montant approximatif reçu par l'entreprise publique pour l'extension de la couverture

Bénéficiaires directs

Entreprise publique

Montant total reçu des autorités pour l'extension de la couverture (diminué des fonds transférés aux opérateurs de réseau dans le cadre d'appels d'offres non neutres technologiquement portant sur l'extension de la couverture, le cas échéant)

Date du transfert des fonds des autorités

Aragon (Aragón Telecom, 9 millions EUR)

Asturies (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA, 14 millions EUR)

Îles Baléares (Multimedia de Illes Baléares SA, 4 millions EUR)

Îles Canaries (Instituto Tecnológico de Canarias, 3,7 millions EUR)

Cantabrie (Idican; CTL, 3 millions EUR)

Castille-Léon (Provilsa, 44 millions EUR)

Catalogne (CTTI, 52 millions EUR)

Galice (Retegal, 17 millions EUR)

Madrid (AICCM, 3,6 millions EUR)

Navarre (Opnatel, 7 millions EUR)

Pays basque (Itelazpi, 10 millions EUR)

et le cas échéant

 

Bénéficiaires indirects

Adjudicataire(s) des appels d'offres non neutres technologiquement, destinés à l'extension de la couverture lancés par l'entreprise publique

Montant total reçu dans le cadre des appels d'offres non neutres technologiquement destinés à l'extension de la couverture

Transfert de fonds au bénéficiaire qui a remporté l'appel d'offres

Exemple

Dans le cas de Madrid, où l'appel d'offres lancé par l'entreprise publique AICCM a été présenté comme un exemple d'appel d'offres portant sur l'extension de la couverture qui n'est pas technologiquement neutre [considérant (186)], les 3 622 744 EUR accordés à l'attributaire, Retevisión S.A., devront être intégralement récupérés auprès de cette entreprise, en sa qualité d'attributaire de l'appel d'offres non neutre, déduction faite du montant à récupérer auprès d'AICCM, l'entreprise publique qui est le bénéficiaire direct (109).

(195)

L'aide en cours est destinée à la maintenance et à l'exploitation des réseaux de TNT. Les opérateurs de ces réseaux sont les bénéficiaires de l'aide pour la maintenance et l'exploitation. Par conséquent, l'aide doit être récupérée auprès desdits opérateurs de réseau.

(196)

Lorsque les différents bénéficiaires ont reçu un financement qui ne dépasse pas les seuils prévus dans le règlement (CE) no 1998/2006, ledit financement n'est pas considéré comme une aide d'État si toutes les conditions établies dans ledit règlement sont réunies, et il n'est pas soumis à récupération.

(197)

La récupération doit donc prendre effet à la date à laquelle l'avantage a été conféré, c'est-à-dire la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, et génèrera des intérêts jusqu'à la date du remboursement effectif.

7.   CONCLUSION

La Commission conclut que le Royaume d'Espagne a exécuté illégalement l'aide destinée aux opérateurs de la plate-forme de télévision terrestre pour l'extension de la couverture de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne en violant les dispositions de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'aide, y compris l'aide (en cours) destinée à l'exploitation et à la maintenance, doit faire l'objet d'une récupération auprès des opérateurs de plate-forme, qui sont les bénéficiaires directs ou indirects, y compris les corporations locales, lorsqu'elles agissent en tant qu'opérateurs de plate-forme.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État accordée aux opérateurs de la plate-forme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l'exploitation du réseau de télévision numérique terrestre dans la zone II, exécutée illégalement par l'Espagne, en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur, à l'exception de l'aide qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique.

Article 2

L'aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 1er n'est pas constitutive d'une aide d'État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions établies dans le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (110), applicable au moment où l'aide est octroyée.

Article 3

1.   L'Espagne devra récupérer, auprès des opérateurs de télévision numérique terrestre, l'aide incompatible accordée en vertu du régime visé à l'article 1er, qu'ils aient reçu l'aide directement ou indirectement.

2.   Les sommes à récupérer produiront des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3.   Les intérêts seront calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (111).

4.   L'Espagne annulera tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er, à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective.

2.   L'Espagne veillera à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

3.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu l'aide en vertu du régime cité à l'article 1er et le montant total de l'aide reçue par chacun d'entre eux, conformément audit régime, ventilé en fonction des catégories qui figurent à la section 6.2;

b)

le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

les documents confirmant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.

4.   L'Espagne tiendra la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, l'Espagne informera cette dernière des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Elle fournira aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2013.

Par la Commission

Joaquin ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 337 du 14.12.2010, p. 17.

(2)  http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562-20567.pdf.

(3)  http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf.

(4)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 8.

(5)  Voir la note 1 de bas de page.

(6)  Après avoir présenté des observations dans l'affaire en question, Castille-La Manche a transmis ses commentaires dans l'affaire C 24/10.

(7)  Astra a dénoncé la résiliation du contrat devant le tribunal de première instance de Santander (procédure no 1728/2009) et, le 23 décembre 2011, ce même tribunal a condamné les autorités de Cantabrie à indemniser Astra pour résiliation abusive du contrat. Le tribunal n'a constaté aucun manquement de la part d'Astra ne justifiant ladite résiliation. Selon le tribunal, la décision du gouvernement central de mettre en place une stratégie nationale pour la TNT est une des raisons pour lesquelles le contrat a été résilié. Voir la décision 000313/2011 du tribunal de première instance de Santander.

(8)  La concession comprend l'assignation d'une fréquence pour la radiodiffusion terrestre.

(9)  Les termes «opérateurs de la plateforme» et «opérateurs de réseau» sont utilisés indifféremment dans le texte de la décision.

(10)  «Télévision sur l'internet» est un terme qui fait référence aux systèmes de signaux de télévision et vidéo, à travers un réseau de communications électroniques qui utilise le protocole Internet.

(11)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le dividende numérique, sources d'avantages sociaux et de croissance économique» [COM(2009) 586] recommandait aux États membres de cesser d'utiliser la bande 800 MHz pour la radiodiffusion à forte puissance et de mettre pleinement en œuvre la décision d'harmonisation technique de l'Union européenne au plus tard à une date qui serait convenue à l'échelon de l'Union européenne.

(12)  Voir, par exemple, dans le cas de la France, l'aide d'État N 666/09, modification du régime d'aides à la TNT N 111/06; dans le cas de la Slovaquie, l'aide d'État N 671/09, passage à la radiodiffusion numérique de la télévision en Slovaquie; en Espagne, l'aide d'État SA. 28685 [2011(NN)], réception de la télévision numérique en Cantabrie. Il y a également lieu de signaler que dans les zones éloignées et moins urbanisées d'Espagne, qui font l'objet de l'enquête (la zone dite II), il n'était pas toujours envisageable de fournir le signal de télévision à travers la plateforme de TNT, si bien que, dans certaines zones, l'émission par satellite a été choisie.

(13)  Aide d'État SA.32619, dédommagement lié au dividende numérique (JO C 213 du 19.7.2012, p. 41).

(14)  Quelque 26 chaînes nationales et 30 chaînes régionales en clair.

(15)  Voir la note 3 de bas de page.

(16)  Il prévoyait, pour les radiodiffuseurs privés, l'obligation d'atteindre 96 % de la population dans leurs zones de couverture respectives avant cette date, et, pour les radiodiffuseurs publics, 98 % de cette population. Dans la zone I, les radiodiffuseurs étaient tenus d'atteindre ces pourcentages de la population avec la TNT et de supporter les coûts de numérisation y afférents. Par conséquent, aucune aide d'État n'était nécessaire.

(17)  http://www.televisiondigital.es/Documents/PlanNacionalTransicionTDT.pdf.

(18)  Classés postérieurement en phases I, II et III.

(19)  http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/06/pdfs/A13832-13834.pdf.

(20)  L'adoption de la décision relative à la répartition des fonds pour le développement de la large bande et la numérisation de la télévision dans la zone II a été déléguée aux autorités régionales.

(21)  Les conventions-cadres ont été signées entre le MITC et les communautés autonomes dans le cadre du Plan Avanza.

(22)  http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE-A-2009-10972.pdf.

(23)  Voir, par exemple, l'addendum de l'Andalousie: http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/28/pdfs/BOE-A-2009-17108.pdf.

(24)  Au total, plus de 600 conventions ont été conclues entre les autorités — conventions-cadres, addenda, etc. — au sujet de l'extension de la couverture.

(25)  Estrémadure, Asturies, Canaries, Catalogne, Madrid, par exemple.

(26)  Aragon, par exemple.

(27)  En Aragon ou aux Asturies.

(28)  Estrémadure.

(29)  Sur les 516 appels d'offres lancés par toutes les régions, à l'exception de Castille-La Manche, la Commission en a analysé 82, aussi bien liés à l'extension (17) qu'à la fourniture (65). Seuls 9 d'entre eux ont été considérés comme technologiquement neutres: 3 appels d'offres concernant l'extension (Castille-Léon), et 6 appels d'offres concernant la fourniture (5 dans les Îles Canaries et un en Cantabrie).

(30)  À l'exception de Castille-La Manche.

(31)  Les arguments des autorités centrales et régionales sont présentés, conjointement comme la position de l'Espagne (ou des autorités espagnoles), à l'exception du Pays basque, qui a demandé l'application des règles de compensation de service public.

(32)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. 1-7747.

(33)  Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67) et encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 297 du 29.11.2005, p. 4) (ci-après l'«encadrement»).

(34)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(35)  Les données confidentielles figurent dans le texte de la décision entre crochets […].

(36)  Selon Astra, grâce aux fonds versés par les autorités conformément aux mesures destinées à la zone II, Hispasat, fournisseur de satellite, copropriété d'Abertis et prestataire de services dans la zone III, est en mesure de proposer sa capacité de satellite aux radiodiffuseurs, sans coût supplémentaire. Finalement, Astra soutient que la mesure a permis à Abertis d'obtenir l'usage exclusif de l'obligation de transport dans la zone III.

(37)  Elle affirme que les plateformes satellitaires comptent un nombre très important d'utilisateurs, avec un accès conditionnel dans le monde entier et que la complexité de l'accès conditionnel ne constituait pas un obstacle au déploiement.

(38)  Abertis renvoie à sa propre étude sur les coûts, établie en janvier 2010, pour comparer les coûts respectifs de la technologie TNT et ceux de la technologie satellitaire pour la fourniture de services de télévision numérique dans la zone II. D'après cette étude, le coût total d'utilisation de la technologie TNT s'élèverait à quelque 286 millions EUR sur une période de 10 ans, tandis que les coûts totaux d'utilisation de la technologie satellitaire seraient de quelque 532 millions EUR sur la même période. Abertis a remis cette étude interne à un consultant externe, dont le rapport a confirmé ses conclusions, en indiquant, toutefois, que les estimations des coûts d'utilisation de la technologie satellitaire et TNT étaient prudentes. En tout cas, ces deux études ont confirmé le caractère idoine des comparateurs de coûts et la conclusion selon laquelle le recours à la technologie satellitaire pour la fourniture des services de télévision numérique dans la zone II aurait coûté beaucoup plus cher que le recours à la TNT, en raison notamment des coûts économiques et sociaux plus élevés que doivent supporter les consommateurs dans le cas de la technologie satellitaire.

(39)  D'après ces études, la technologie par satellite supposerait des coûts plus élevés pour la fourniture des services en question. Ces coûts devraient être supportés par les radiodiffuseurs, les opérateurs de réseau local et les téléspectateurs. L'étude des coûts réalisée par Abertis concluait également que la technologie satellitaire devait être utilisée quelque six mois avant que le passage vers le numérique ne soit une réussite, les consommateurs de la zone II ayant besoin de temps pour acquérir et installer les décodeurs numériques, les antennes paraboliques, etc. Cette situation générerait des coûts additionnels relatifs à la radiodiffusion simultanée (diffusion simultanée des plateformes analogiques et numériques) pendant cette période.

(40)  Cette orientation figure dans les documents pertinents du gouvernement central. Les conventions-cadres signées en décembre 2008, appelées «Conventions-cadres de partenariat entre le ministère de l'industrie, du tourisme et du commerce et la communauté autonome de […] pour la mise en œuvre du programme national de passage à la TNT», contiennent une liste des activités qui seront financées par les autorités centrales et régionales, afin d'atteindre une couverture de la télévision numérique équivalente à la couverture analogique actuelle. D'une part, elles se réfèrent aux centres émetteurs déjà existants, modernisés par les radiodiffuseurs (centres de TNT déployés dans la zone I) et, d'autre part, aux «extensions de couverture» — les nouveaux centres qui devront être déployés pour garantir la même pénétration de la télévision numérique. Étant donné que seule la technologie de la TNT requiert l'existence de centres émetteurs, il ne fait aucun doute que les mesures prévues ne concernent que cette technologie. Les addenda à ces conventions-cadres signés entre octobre et décembre 2009 font référence au financement pour l'extension de la couverture. Ils définissent ce que l'on doit entendre par «actions d'extension de couverture», en faisant expressément référence à la technologie terrestre.

(41)  Au cours de réunions avec les communautés autonomes, le MITC a indiqué que son objectif était d'assurer le passage à la TNT dans la zone II. Cet objectif est confirmé dans une présentation, disponible sur l'internet, signée par le MITC, http://www.fenitel.es/asamblea08/PONENCIAS/4SETSI.pdf. C'est également ce qui est confirmé dans les déclarations des communautés autonomes en réponse aux demandes d'informations de la Commission. Dans leurs réponses, les communautés autonomes se réfèrent explicitement au programme national de passage adopté par décret royal 944/2005 et au Plan Avanza. Voir, par exemple, la réponse de l'Estrémadure: «Conformément aux dispositions […] du décret royal 944/2005 […] portant approbation du programme technique national en faveur de la télévision numérique terrestre, qui présente l'initiative locale concernant l'extension de la couverture de la TNT […]».

(42)  Appel d'offres pour la fourniture d'équipements du 30 juillet 2008, publié par la communauté autonome de La Rioja et appel d'offres pour l'extension SE/CTTI/06/08 du 27 juillet 2008, publié par la communauté autonome de Catalogne.

(43)  Voir, par exemple, la résolution des autorités de Castille-Léon: résolution du 24 septembre 2012 de la direction générale des télécommunications annonçant l'appel d'offres du service: contrat de services pour la conservation et la rénovation technologique des infrastructures de télévision numérique de la Junta de Castille-Léon. Dossier: Serv 05-4/12; Journal officiel de Castille-Léon du 10 octobre 2012.

(44)  Décisions de la Commission: N 622/03 Digitalisierungsfonds Autriche, C 25/04 DVB-T Berlin Brandenburg [considérant 62], C 34/06 DVB-T North-Rhine Westphalia [considérant 83], C 52/05 Mediaset [considérant 96].

(45)  Affaire T-196/04, Ryanair Ltd/Commission européenne, Rec. 2007, p. II-2379, point 88, affaire C-82/01P Aéroports de Paris/Commission, Rec. 2002, p. I-9297, points 107 à 109 et 121-125.

(46)  Voir affaires jointes T-443/08 et T-455/08: Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) et Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08)/Commission européenne, Rec. 2011, p. II-01311, point 115, où le Tribunal affirme: «Le fait qu'une activité ne soit pas assurée par des opérateurs privés ou qu'elle ne soit pas rentable ne sont pas des critères pertinents dans le cadre de sa qualification d'activité économique […].».

(47)  Communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).

(48)  Affaire C-364/92, SAT/Eurocontrol, Rec. 1994, p. I-43, points 19 à 30, et C-113/07 P, affaire Selex, Rec. 2009, p. I-2207.

(49)  Affaire C-343/95, Calì & Figli, Rec. 1997, p. I-1547, point 22.

(50)  Affaire T-155/04, Selex, Rec. 2006, p. II-4797, points 73 à 82, confirmée par l'affaire C-113/07, Selex, Rec. 2009, p. I-2307.

(51)  Comme il est indiqué au point 2.1.3, la couverture que doivent atteindre les radiodiffuseurs publics est de 98 %. Ils sont donc tenus de couvrir la zone II par leurs propres moyens. Par ailleurs, les chaînes publiques nationales de télévision de RTVE et les chaînes publiques régionales sont émises via un réseau différent. Alors que les chaînes privées utilisent le signal de réseau à fréquence unique (SFN, pour le sigle en anglais), les chaînes publiques utilisent le réseau global espagnol (RGE). En raison de ces différences, les installations terrestres exigent des équipements différents pour chacun des deux réseaux.

(52)  Par exemple, Aragón Telecom, Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., Multimedia de les Illes Balears S.A., Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Regional de Cantabria I+D+I (IDICAN), RETEGALet Itelazpi sont des entreprises publiques qui ont été chargées d'étendre la couverture. C'est pour cette raison qu'elles ont organisé les appels d'offres pour la fourniture de l'équipement nécessaire à la numérisation des centres de radiodiffusion. La Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria, le Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Cataluña et l'Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid ont organisé les appels d'offres pour l'extension de la couverture de TNT, laquelle a été confiée aux attributaires desdits marchés. OPNATEL en Navarre a été chargée de réaliser l'extension et a acquis l'équipement nécessaire, sans appel d'offres.

(53)  Par exemple, Andalousie, Castille-Léon, Estrémadure, Murcie, La Rioja et Valence.

(54)  Comme indiqué au considérant 33, dans le cas des appels d'offres pour l'extension de la couverture, la mission de l'attributaire était d'équiper (et souvent de construire) un réseau de TNT opérationnel. À cet effet, la conception du réseau, l'acheminement du signal, le déploiement du réseau et la fourniture de l'équipement nécessaire figuraient parmi les tâches à mettre en œuvre. Dans le cas des réseaux déjà existants, des appels d'offres étaient lancés pour la fourniture de l'équipement matériel. L'attributaire de ces appels d'offres devait améliorer l'équipement nécessaire, c'est-à-dire qu'il devait procéder à la fourniture, à l'installation et à l'activation de ce dernier.

(55)  Par exemple, Abertis et Retevisión ont remporté des appels d'offres qui n'étaient pas technologiquement neutres, pour l'extension de la couverture en Estrémadure et en Castille-Léon, pour un montant total de […] millions EUR.

(56)  Par exemple, Andalousie, Castille-Léon, Estrémadure et Murcie.

(57)  Comme il est indiqué au considérant 21, Abertis domine le marché de l'émission des signaux en clair sur la plateforme terrestre dans la zone I et, par l'intermédiaire de sa filiale Hispasat, dans la zone III. En étendant la portée de la télévision numérique terrestre à la zone II, la fourniture des signaux de télévision en clair au niveau national est toujours contrôlée par Abertis. À l'avenir, l'entrée d'Astra dans la zone II pourrait également générer plus de concurrence au niveau des plateformes dans les zones I et III. Par analogie, il existe de nombreuses études qui montrent les avantages en termes de baisse des prix et d'augmentation de la qualité du service, lors de l'arrivée de la plateforme satellitaire sur le marché de la télévision aux États-Unis d'Amérique. Avant l'arrivée du satellite, les entreprises de la télévision par câble occupaient des situations de monopole dans certaines zones géographiques locales. Voir, par exemple: Chenghuan Sean Chu, The effect of satellite entry on cable television prices and product quality, RAND Journal of Economics, Vol. 41, no 4, hiver 2010, p. 730-764.

(58)  Tel était le cas de Retevisión, détenue à 100 % par Abertis, attributaire des appels d'offres non neutres portant sur l'extension, lancés à Madrid et en Catalogne pour un montant total de […] millions EUR.

(59)  C 52/05 — Décodeurs numériques Italie (JO C 118 du 19.5.2006, p. 10 et JO L 147 du 8.6.2007, p. 1).

(60)  Citons quelques exemples d'entreprises qui ont remporté les appels d'offres: Tredess est un fabricant d'équipements de transmission numérique appartenant au groupe Televes, qui fabrique également des récepteurs de télévision numérique par satellite, des antennes, des antennes paraboliques (Comparer: http://www.tredess.com y http://www.televes.es.) Citons également: Mier (http://www.mier.es), Elecnor (http://www.elecnor.es/es.negocios.infraestructuras/telecomunicaciones) Itelsis, BTESA, Axion, Retegal, Itelazpi, Telecom CLM.

(61)  Les appels d'offres pour la zone II portant sur l'extension de la couverture demandent généralement des solutions clés en main qui exigent d'assembler, d'installer et de fournir les différents composants de l'équipement (parabolique, antenne, émetteur, récepteur satellitaire). Dans la plupart des cas, la solution proposée comprenait l'équipement de réception par satellite du signal numérique déjà distribué par satellite par les radiodiffuseurs.

(62)  Comme le prévoit le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité d'Amsterdam.

(63)  Entre autres, la loi 31/1987 du 18 décembre 1987 relative à l'aménagement des télécommunications; le décret royal 529/2002 du 14 juin 2002 garantissant la prestation d'un service essentiel relatif au réseau d'appui des services de radiodiffusion télévisuelle en cas de grève; les arrêts du Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 3e section) du 23 juillet 2009 (JUR 2009\381376), deuxième fondement juridique, et du 18 décembre 2009 (RJ 2010\2313), troisième fondement juridique: «Il ne fait aucun doute que l'extension et la couverture universelle des chaînes de télévision nationales dans les zones dispersées et isolées du territoire national (sur un pied d'égalité avec celles qui n'ont pas ces caractéristiques) qui ne sont pas concernées par l'engagement pris par les concessionnaires de télévision, relèvent de l'intérêt public».

(64)  Loi générale 11/1998 du 24 avril 1998 relative aux télécommunications.

(65)  Entre autres services, ceux en rapport avec la défense publique et la protection civile ainsi que l'exploitation du réseau téléphonique.

(66)  Loi générale 32/2003 du 3 novembre 2003 relative aux télécommunications.

(67)  L'article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose ce qui suit: «Les télécommunications sont des services d'intérêt général, fournis dans le cadre d'un régime de libre concurrence».

(68)  L'annexe II de la loi 32/2003 contient les définitions précises et technologiquement neutres des termes «télécommunications» et «réseau de communications électroniques». «Télécommunications: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, de messages, d'images, de sons ou d'informations de toute nature par fil, radioélectricité, moyens optiques ou autres systèmes électromagnétiques». «Réseau de communications électroniques: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise».

(69)  Considérants 6 et 7 et article 5 des conventions.

(70)  L'étude n'a pas été communiquée à la Commission.

(71)  Hispasat fournit ces services en soutien du réseau de TNT dans la zone II.

(72)  La France, par exemple.

(73)  Par exemple, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, La Siete, Teledeporte, TVE, la2, Canal 24 horas.

(74)  Analyse du marché de la télévision présentée par l'Espagne dans la notification de la mesure: régime de compensations des préjudices causés par la libération du dividende numérique en Espagne, SA. 32619 (2011/N).

(75)  Affaire T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)/Commission des Communautés européennes, Rec. 2000, p. II-3207.

(76)  COM(2002) 263 final, «Plan d'action eEurope 2005: une société de l'information pour tous», COM(2003) 541 final, «Communication de la Commission concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique)», et COM(2005) 204 final, «Communication de la Commission concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique».

(77)  Voir le document «Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009», COM(2005) 107 final.

(78)  Voir, entre autres décisions, N 622/03 Digitalisierungsfonds — Autriche (JO C 228 du 17.9.2005, p. 12). C 25/04 Introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg — Allemagne (JO L 200 du 22.7.2006, p. 14). C 24/04 Suède, Introduction de la télévision numérique terrestre (JO L 112 du 30.4.2007, p. 77). C 52/05 Décodeurs numériques — Italie (JO L 147 du 8.6.2007, p. 1). N 270/06 Subventions aux décodeurs numériques avec API ouvertes — Italie (JO C 80 du 13.4.2007, p. 3). N 107/07 Subventions à l'équipement numérique (idTV) — Italie (JO C 246 du 20.10.2007, p. 2); C 34/06 Introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (JO L 236 du 3.9.2008, p. 10). SA 28685 Réception de la télévision numérique en Cantabrie — Espagne (JO C 119 du 24.4.2012, p. 1).

(79)  Voir le considérant (132) de la décision C 25/04 de la Commission relative à l'aide d'État accordée par la République fédérale d'Allemagne en faveur de l'introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg (JO L 200 du 22.7.2006, p. 14).

(80)  COM(2002) 263 final, «eEurope 2005: une société de l'information pour tous».

(81)  COM(2003) 541 final, «Communication de la Commission concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique)» et COM(2005) 204 final «Communication de la Commission concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique».

(82)  COM(2005) 229 final, 1er juin 2005.

(83)  Voir la note 77 de bas de page.

(84)  Arrêt du 6 octobre 2009 dans l'affaire T-8/06, FAB Fernsehen aus Berlin GmbH/Commission, Rec. 2009, p. II-00196; arrêt du 15 septembre 2011 dans l'affaire C-544/09P, Allemagne/Commission, non encore publié; arrêt du 15 juin 2010 dans l'affaire T-177/07, Mediaset SpA/Commission, Rec. 2010, p. II-2341, et arrêt du 28 juillet 2011 dans l'affaire C-403/10 P, Mediaset SpA/Commission.

(85)  Voir la note 12 de bas de page.

(86)  Cette étude a permis de justifier le choix d'une technologie donnée dans une affaire concernant la large bande (voir la décision N 222/06 de la Commission — Aid to bridge the digital divide in Sardinia, du 22 septembre 2006) (JO C 68 du 24.3.2007, p. 6).

(87)  Le Royaume-Uni a opté pour la TNT pour la prestation du service de télévision locale, après une étude préliminaire réalisée par un organisme de régulation OFCOM et à la suite d'une enquête préalable auprès des opérateurs de marché. Au vu de cette étude, la Commission n'a pas insisté pour réaliser un appel d'offres neutre du point de vue technologique. SA.33980 (2012/N) — télévision locale au Royaume-Uni. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244689/244689_1425664_116_2.pdf.

(88)  Bien que trois consortiums aient présenté une offre basée sur une solution via satellite (Castilla-La Mancha Telecom, Telefónica et Astra) à l'occasion du premier appel d'offres technologiquement neutre qui a été lancé en Cantabrie, aucune de ces entreprises et aucun autre opérateur de plateforme, autre qu'un opérateur de TNT, n'ont participé aux appels d'offres ultérieurs.

(89)  Hispasat, copropriété d'Abertis et de l'État espagnol, fournit ses services dans certaines communautés autonomes situées dans des parties de la zone II. Par exemple, dans les îles Canaries, 16 localités situées dans la zone II reçoivent la télévision en clair via satellite. Il en est de même en Castille-Léon pour quelque 9 000 personnes. Étant donné qu'Abertis est responsable du contrôle des récepteurs satellitaires dans tous les centres terrestres et que l'entreprise ne permet pas que d'autres opérateurs satellitaires soient interconnectés avec lesdits récepteurs, Hispasat est le seul opérateur à pouvoir offrir de tels services d'acheminement de la TNT pour alimenter les antennes-relais.

(90)  Par exemple la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Slovaquie.

(91)  Comme l'a souligné la juridiction nationale dans son arrêt. Voir la note de bas de page 7.

(92)  Voir la note 13 de bas de page.

(93)  http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/second-coexistence-consultation/.

(94)  Selon les estimations d'Astra, le nombre total de chaînes locales actuellement émises ne dépasse pas les 415.

(95)  Ce signal satellitaire peut être émis sur l'ensemble du territoire espagnol. Dans le cas de la plateforme terrestre, l'extension géographique exige en revanche d'installer de nouveaux répétiteurs et/ou des tours de communication.

(96)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gibraltar, Rec. 2002, p. II-2309, points 109 à 111.

(97)  À l'exception de la région de Murcie qui a notifié l'aide après son exécution.

(98)  Affaire C-70/72, Commission/Allemagne, Rec. 1973, p. 00813, point 13.

(99)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 75.

(100)  Affaire C-75/97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3705, points 64 et 65.

(101)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(102)  Fourniture, installation et mise en route de l'équipement nécessaire au service d'acheminement et de diffusion de la TNT sur 6 multiplex numériques de niveau national (réseau global espagnol et réseau à fréquence unique) et multiplex régional dans les localités d'Estrémadure correspondant à la phase II du Programme national de passage à la TNT, dossier: SU-28/2009.

(103)  Fourniture, installation et mise en route de l'équipement nécessaire au service d'acheminement et de diffusion de la TNT sur 6 multiplex numériques de niveau national (réseau global espagnol et réseau à fréquence unique) et multiplex régional (ci-après RGE, SFN et AUT) dans les localités correspondant à la phase II du programme national de passage à la TNT. Les appels d'offres susvisés comprennent les activités suivantes: a) conception des réseaux techniques de diffusion et de distribution nécessaires à la prestation du service; b) programmation de la fourniture des équipements nécessaires au montage du réseau proposé; c) déploiement du réseau, comprenant l'installation et la mise en route des équipements et des infrastructures nécessaires. Conception des réseaux techniques de diffusion et de distribution nécessaires à la prestation du service; b) programmation de la fourniture des équipements nécessaires au montage du réseau proposé; c) déploiement du réseau, comprenant l'installation et la mise en route des équipements et des infrastructures nécessaires. Cette fourniture se fera «clés en main».

(104)  Page 2, point 5. «L'objectif principal à atteindre consiste à étendre et à garantir, presque à 100 %, la couverture de la télévision numérique terrestre (TNT) au profit des citoyens qui résident dans les localités de la phase II d'Estrémadure. Aucune limite n'est fixée quant à l'architecture du réseau ou à la technologie ou aux technologies à utiliser, dès lors qu'il est satisfait aux conditions minimales établies.»

Page 10, point 7. Les soumissionnaires doivent inclure dans leurs offres l'architecture du réseau de distribution proposé, cohérent avec le réseau de diffusion. Pour chaque multiplex, il convient de rechercher la meilleure solution de ce service, en s'appuyant, en tout état de cause, sur des critères d'optimisation économique et technologique.

(105)  Les autres appels d'offres que la Commission considère comme relevant de la même catégorie sont l'appel d'offres 2009/000127 lancé par la Junta de Andalucía et l'appel d'offres S-004/10/10 lancé par la Junta de Extremadura.

(106)  Cahier des clauses techniques qui régissent le contrat de «Rédaction des projets, fourniture, installation et mise en route des infrastructures et des communications nécessaires à l'extension de la couverture du signal de télévision numérique terrestre (TNT) dans la communauté de Madrid», conclu dans le cadre d'une procédure ordinaire simplifiée avec pluralité de critères, dossier ECON/000572/2008.

(107)  Page 3, paragraphe 3 — «[…] fourniture, installation et mise en route des infrastructures et des communications nécessaires à l'extension de la couverture du signal de télévision numérique terrestre (TNT) dans la communauté de Madrid, y compris les travaux relatifs à la réalisation des projets techniques correspondants, les services de métrage, de maintenance, d'exploitation et de gestion des installations qui composent le service fourni par l'infrastructure déployée, ainsi que les travaux nécessaires en termes de diffusion de l'information institutionnelle pour la promotion de la télévision numérique terrestre. […]».

Page 9, point 8, «[…] Il convient de préciser le réseau de diffusion proposé pour garantir la couverture de la télévision numérique terrestre, en fonction du calendrier d'abandon et de la dotation budgétaire disponible. […]».

(108)  Page 4, points 2 et 8 — «Pour cette raison, l'objectif principal à atteindre grâce à l'exécution des travaux détaillés ci-après consiste à étendre et à garantir, presque à 100 %, la couverture de la télévision numérique terrestre (TNT) au profit de tous les citoyens de la communauté de Madrid. Pour faciliter la réception de la TNT dans les zones de couverture, la priorité sera accordée aux centres émetteurs ayant des emplacements compatibles avec l'orientation des antennes existantes dans les bâtiments, afin d'éviter aux citoyens de devoir installer de nouvelles antennes ou de réorienter les antennes actuelles. Pour cette raison, les soumissionnaires doivent indiquer, dans la solution proposée, la manière dont ce point sera abordé. […]». Page 12, point 4 — «[…] Le sous-système microémetteur/microrécepteur doit être conçu conformément aux spécifications suivantes […]».

(109)  Parmi les autres appels d'offres qui, selon la Commission, relèvent de cette même catégorie, figurent les deux appels d'offres lancés par Provilsa en mars 2009, remportés par Retevisión SA et Telvent Energía S.A., l'appel d'offres SE/CTTI/06/08, lancé par CTTI et remporté par Abertis S.A., et l'appel d'offres portant sur le contrat de fourniture des phases II et III pour l'extension de la TNT en Aragon, lancé en juin 2009 par Aragón Telecom et remporté par Abertis.

(110)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(111)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Dépenses publiques dans la zone II destinées au déploiement de la TNT par région espagnole (communautés autonomes, à l'exception de Castille-La Manche)

BUDGET (en EUR)

Région (Communauté autonome)

MITC Subventions directes (1)

MITC Prêts spéciaux (1)

Fonds régionaux (1)

Fonds Locaux (1)

Dépense récurrente (2009-2011) (1)

Total des fonds

Montant total des appels d'offres organisés (2)

Total des dépenses publiques (3)

ANDALOUSIE

4 668 500,00

1 220 690,00

8 712 873,00

491 203,00

2 250 479,00

15 093 266,00

3 678 242,17

15 093 266,00

ARAGON

5 900 000,00

8 700 000,00

5 400 000,00

5 000 000,00

20 000 000,00

16 281 754,30

20 000 000,00

ASTURIES

13 430 787,00

353 535,00

2 129 698,00

13 784 322,00

13 784 322,00

13 784 322,00

ÎLES BALÉARES

913 034,00

763 034,00

913 034,00

3 294 429,02

3 294 429,02

ÎLES CANARIES

2 905 766,26

1 130 595,85

1 792 402,57

5 828 764,68

5 284 331,67

5 828 764,68

CANTABRIE

3 229 500,00

3 851 949,80

622 449,00

860 850,00

7 703 898,80

6 355 613,68

7 703 898,80

CASTILLE-LÉON

13 830 850,00

20 316 585,73

10 324 906,71

6 716 000,00

37 756 342,44

37 756 342,44

37 756 342,44

CATALOGNE

13 838 368,00

26 024 223,00

AUCUNE DONNÉE

AUCUNE DONNÉE

39 862 591,00

52 316 794,34

52 316 794,34

CEUTA

54 000,00

91 786,17

10 000,00

AUCUNE DONNÉE

155 786,17

50 000,00

155 786,17

ESTRÉMADURE

2 238 250,00

7 800 000,00

18 718,00

10 056 968,00

9 549 379,74

10 056 968,00

GALICE

6 083 300,00

5 000 000,00

6 003 336,00

873 000,00

17 086 636,00

12 644 112,98

17 086 636,00

MADRID

554 200,00

3 068 444,00

3 622 644,00

3 622 744,00

3 622 644,00

MELILLA

254 000,00

AUCUNE DONNÉE

2 000,00

AUCUNE DONNÉE

AUCUNE DONNÉE

256 000,00

256 000,00

MURCIE

135 750,00

2 478 700,00

40 188,00

212 371,00

2 654 638,00

2 788 407,32

2 788 407,32

NAVARRE

316 850,00

6 675 028,00

4 256 508,39

6 991 878,00

6 991 878,00

6 991 878,00

LA RIOJA

1 229 350,00

3 000 000,00

3 737 425,00

944 000,00

7 966 775,00

5 766 775,00

7 966 775,00

PAYS BASQUE

2 487 800,00

9 802 703,00

2 425 000,00

1 508 308,00

14 715 503,00

179 000,00

14 715 503,00

VALENCE

1 822 250,00

13 384 248,94

818 280,30

586 234,17

679 500,00

16 611 013,41

15 412 499,00

16 611 013,41


Informations relatives aux montants de l'aide reçus, à récupérer ou déjà récupérés

Identité du bénéficiaire

Montant total de l'aide reçue en vertu du régime (4)

Montant total de l'aide à récupérer (4)

(Principal)

Montant total déjà remboursé (4)

Principal

Intérêts de récupération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montants communiqués par les autorités centrales et régionales espagnoles pendant l'enquête.

(2)  Montant des fonds transférés (versés) aux attributaires des appels d'offres communiqués à la Commission.

(3)  Uniquement les données provenant de quatre régions (en vert) permettent de définir précisément le montant de l'aide d'État étant donné qu'aussi bien i) le montant déclaré des fonds alloués par les autorités que ii) le total des fonds transférés en raison des appels d'offres communiqués à la Commission coïncident. Compte tenu de la difficulté d'obtenir des informations précises d'autres régions, on considère que le montant de l'aide d'État accordée dans une région donnée est le plus élevé des deux montants déclarés: i) le total des fonds accordés par les autorités ou ii) le total des fonds transférés à la suite des appels d'offres communiqués à la Commission.

(4)  Millions en devise nationale.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/88


DÉCISION No 2 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du 21 mai 2014

en ce qui concerne la demande de la République de Moldavie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2014/490/UE)

LE COMITE MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») dispose qu'une partie tierce peut devenir partie contractante à la convention, pour autant qu'il existe, entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes, un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.

(2)

La République de Moldavie a présenté sa demande écrite d'adhésion à la convention au dépositaire de la convention le 17 juillet 2013.

(3)

La République de Moldavie est membre de l'accord de libre-échange centre-européen conclu entre l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo (2). En conséquence, la République de Moldavie a signé un accord de libre-échange avec six des parties contractantes à la convention et remplit la condition fixée à l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour l'octroi du statut de partie contractante.

(4)

L'article 4, paragraphe 3, point b), de la convention dispose que le comité mixte arrête par voie de décision les invitations à adhérer à la convention adressées aux parties tierces.

(5)

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ont informé le secrétariat du comité mixte qu'elles n'ont pas été en mesure d'achever leurs procédures internes avant la réunion du 21 mai et que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention, leur acceptation de la décision lors de cette réunion est subordonnée à l'achèvement de ces procédures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République de Moldavie est invitée à adhérer à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014.

Par le comité mixte

Le président

P.-J. LARRIEU


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 de 1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.