ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 183 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 689/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011. |
(2) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) no 204/2011, le Conseil a examiné la liste figurant à l'annexe III dudit règlement. |
(3) |
Il convient d'actualiser les informations d'identification concernant une entité sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011. |
(4) |
Il n'existe plus de motif pour maintenir deux entités sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.
ANNEXE
L'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée comme suit:
1) |
la mention concernant l'entité «Capitana Seas Limited» est remplacée par la mention suivante:
|
2. |
les mentions concernant les entités ci-après sont supprimées:
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24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 690/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 204/2011 (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC. |
(2) |
Le 19 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2146 (2014) [ci-après dénommée «résolution 2146 (2014) du CSNU»] interdisant aux navires désignés battant le pavillon d'un État membre par le comité des sanctions (ci-après dénommés «navires désignés») de charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instructions du référent du gouvernement de Libye. |
(3) |
La résolution 2146 (2014) du CSNU exige également que des mesures soient prises pour empêcher l'entrée dans les ports des navires désignés ainsi que la fourniture de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé. |
(4) |
En outre, la résolution 2146 (2014) du CSNU interdit les transactions concernant le pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés, si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé. Toutefois, dans la mesure où la résolution 2146 (2014) du CSNU permet l'entrée dans les ports de navires désignés dans certains cas, des frais portuaires, y compris en ce qui concerne le pétrole brut à bord de ces navires, peuvent être acceptés dans ces cas. |
(5) |
Pour plus de facilité, la Commission devrait être habilitée à modifier la liste des navires désignés auxquels s'appliquent ces mesures en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions du comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU. |
(6) |
Le 23 juin 2014, la décision 2011/137/PESC a été modifiée par la décision 2014/380/PESC (3) afin de donner effet à ces mesures. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
|
2) |
l'article suivant est inséré: «Article 10 ter 1. Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye. 2. Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé. 3. La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye. 4. La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite. 5. Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission. 6. Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.» |
3. |
l'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 La Commission est habilitée à:
|
4. |
l'annexe V est ajoutée comme énoncé à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
(2) Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).
(3) Décision 2014/380/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 52 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE V
LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT h), ET A L'ARTICLE 10 ter ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRECISEES PAR LE COMITE DES SANCTIONS»
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 691/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014. |
(2) |
Le 9 mai 2014, le comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a inscrit trois personnes sur la liste des individus et entités soumis aux mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014) du CSNU. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.
ANNEXE
Personnes visées à l'article 1er
1. FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ
NOM: BOZIZÉ
PRÉNOM: François Yangouvonda
ALIAS: Bozize Yangouvonda
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 octobre 1946, à Mouila (Gabon).
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Martine Kofio.
TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine (RCA). Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à compromettre la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka le 5 décembre 2013 à Bangui qui a fait sept cents morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État. Les forces loyales à Bozizé participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. Bozizé a demandé à sa milice de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.
2. NOURREDINE ADAM
NOM: ADAM
PRÉNOM: Nourredine
ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam.
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1970, à Ndele (République centrafricaine).
Autres dates de naissance: 1969, 1971.
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION:
TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Noureddine Adam est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe officiellement connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en RCA entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Noureddine Adam, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé. Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza au poste de présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Noureddine Adam dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.
A préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas. Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui disparu. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine Adam était l'un des principaux artisans de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques se sont étendues à d'autres quartiers, des milliers de résidents ont envahi l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.
A apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.
3. LEVY YAKÉTÉ
NOM: YAKÉTÉ
PRÉNOM: Levy
ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 août 1964, à Bangui (République centrafricaine).
Autre date de naissance: 1965.
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Pierre Yakété et de Joséphine Yamazon.
TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Le 17 décembre 2013, Yakété est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions d'un groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) du CSNU. Yakété est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, appelé à des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires. À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 692/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/386/PESC du Conseil (1) concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a fermement condamné l'annexion de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne reconnaîtrait pas cette annexion. Le Conseil européen a demandé à la Commission d'évaluer les conséquences juridiques de ladite annexion et de proposer des restrictions économiques, commerciales et financières concernant la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement. |
(2) |
Dans sa résolution du 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a affirmé son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, en soulignant que le référendum qui s'est tenu le 16 mars en Crimée n'avait aucune validité, et a invité tous les États à ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée ou de Sébastopol. |
(3) |
Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de telles marchandises, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Afin de réduire au minimum les effets de ces mesures restrictives sur les opérateurs économiques, des dérogations et des périodes transitoires devraient être prévues dans le cadre des échanges de marchandises et de services connexes pour lesquels des transactions sont requises en vertu d'un contrat commercial ou d'un contrat accessoire, sous réserve d'une procédure de notification. |
(4) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 25 juin 2014 et résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment:
i) |
une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; |
ii) |
une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; |
iii) |
une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; |
iv) |
une demande reconventionnelle; |
v) |
une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; |
b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol»: les marchandises qui ont été entièrement obtenues en Crimée ou à Sébastopol ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, en application, mutatis mutandis, des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2);
d) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
e) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe.
Article 2
Il est interdit:
a) |
d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a). |
Article 3
Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas en ce qui concerne:
a) |
l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, de contrats commerciaux conclus avant le 25 juin 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis; |
b) |
les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié conformément aux règlements (UE) no 978/2012 et (UE) no 374/2014 (3) ou conformément à l'accord d'association UE-Ukraine. |
Article 4
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées à l'article 2.
Article 5
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 6
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil; |
b) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a); |
c) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement; |
d) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite en vertu de l'article 2. |
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 7
1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 8
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 9
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés en annexe. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés en annexe.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant en annexe.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
a) |
sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; |
e) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union. |
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (voir page 70 du présent Journal officiel).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(3) JO L 118 du 22.4.2014, p. 1.
ANNEXE
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
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BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions |
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BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html |
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
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DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ |
|
ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html |
|
ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html |
|
ESPAGNE http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf |
|
FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
CROATIE http://www.mvep.hr/sankcije |
|
ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm |
|
CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions |
|
HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ |
|
MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAYS-BAS http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties |
|
AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLOGNE http://www.msz.gov.pl |
|
PORTUGAL http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx |
|
ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 |
|
SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVAQUIE http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu |
|
FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner |
|
ROYAUME-UNI https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions |
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère (FPI) |
SEAE 02/309 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu |
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 693/2014 DU CONSEIL
du 23 juin 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
(2) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à une personne inscrite sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(3) |
Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter douze personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
ANNEXE
1. |
La mention concernant la personne ci-après, telle qu'elle figure à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012, est remplacée par la mention suivante:
|
2. |
Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:
|
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/18 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 694/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2013
complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe de compléter les règles de la directive 2011/61/UE par des normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA), de manière que certaines exigences de la directive soient appliquées de manière uniforme à ces derniers. |
(2) |
Il est souhaitable de déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert, de type fermé, ou les deux, afin que les règles relatives à la gestion de la liquidité et les procédures d'évaluation prévues par la directive 2011/61/UE lui soient appliquées correctement. |
(3) |
Le facteur distinctif permettant de déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert ou de type fermé devrait être le fait qu'un FIA de type ouvert rachète ou rembourse ses actions ou parts à ses investisseurs, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, avant le début de sa phase de liquidation ou de dissolution, en respectant les modalités et la fréquence définies dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d'offre. Une diminution du capital du FIA liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du FIA, y compris si elle a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d'offre, ne devrait pas être prise en compte pour déterminer si le FIA est ou non de type ouvert. |
(4) |
Les seuls rachats ou remboursements à prendre en considération pour déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert ou fermé devraient être ceux effectués à partir des actifs du FIA. Par conséquent, le fait que les actions ou parts d'un FIA peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par le FIA ne devrait pas être pris en considération pour déterminer si ce FIA est ou non de type ouvert. |
(5) |
Un gestionnaire gérant en même temps un ou plusieurs FIA de type ouvert et un ou plusieurs FIA de type fermé devrait appliquer à chacun de ces FIA les règles spécifiques au type auquel celui-ci appartient. |
(6) |
Tout changement dans la politique de remboursement d'un FIA ayant pour conséquence que celui-ci ne peut plus être considéré comme un FIA de type ouvert ou qu'il ne peut plus être considéré comme un FIA de type fermé devrait conduire son gestionnaire à cesser d'appliquer les règles relatives à l'ancienne politique de remboursement de ce FIA et à appliquer celles relatives à sa nouvelle politique de remboursement. |
(7) |
Aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, il y a lieu de tenir compte des structures juridiques selon lesquelles les FIA de type fermé étaient établis avant le 22 juillet 2013. Lorsque la directive a été adoptée, il n'existait pas, dans l'Union, de définition harmonisée concernant la structure juridique des FIA de type fermé, laquelle différait d'un État membre à l'autre. Cet état de fait se reflète dans le texte de la directive, qui considère comme des FIA de type fermé certaines structures juridiques existantes pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date de l'investissement initial. L'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE prévoit des périodes de transition au cours desquelles les gestionnaires de FIA existants, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont le cycle d'investissement se situe dans une phase avancée ou finale, comme en atteste leur date d'expiration ou l'impossibilité de procéder à des investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent continuer à gérer ces FIA sans agrément ou sans devoir se conformer à une partie importante de la directive. Par conséquent, afin de préserver le champ d'application de ces dispositions compte tenu de cet objectif et du contexte décrit ci-dessus, il convient également de considérer comme un gestionnaire de FIA de type fermé aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE tout gestionnaire de FIA dès lors qu'il gère des FIA dont les actions ou parts sont rachetées ou remboursées à l'issue d'une période initiale d'au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de norme technique de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(9) |
L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur le projet de norme technique de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
1. Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs peut appartenir à l'un ou l'autre des types de gestionnaires suivants, ou aux deux à la fois:
— |
gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type ouvert; |
— |
gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type fermé. |
2. Est considéré comme gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif de type ouvert un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif dont les actions ou parts sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs du fonds d'investissement alternatif et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d'offre.
Une diminution du capital d'un fonds d'investissement alternatif liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du fonds d'investissement alternatif, y compris une diminution du capital qui a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d'offre, n'est pas prise en compte pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.
Le fait que les actions ou parts d'un fonds d'investissement alternatif peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par ce fonds n'est pas pris en considération pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.
3. Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de type fermé est un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif autre qu'un fonds du type décrit au paragraphe 2.
4. Lorsqu'une modification de la politique de remboursement d'un fonds d'investissement alternatif a pour conséquence de modifier le type de fonds d'investissement alternatif(s) géré(s) par un gestionnaire, ce gestionnaire applique à ce fonds d'investissement alternatif les règles relatives au nouveau type auquel celui-ci appartient désormais.
5. Aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, dès lors que les actions ou les parts des fonds d'investissement alternatifs qu'il gère sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de ces fonds à l'issue d'une période initiale d'au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés, est également considéré comme un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de type fermé.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 695/2014 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
75,1 |
TR |
61,5 |
|
ZZ |
68,3 |
|
0707 00 05 |
MK |
50,7 |
TR |
85,3 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0709 93 10 |
TR |
109,5 |
ZZ |
109,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
109,3 |
BO |
119,0 |
|
TR |
141,7 |
|
ZA |
123,1 |
|
ZZ |
123,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
103,0 |
BR |
76,7 |
|
CL |
99,2 |
|
CN |
130,3 |
|
NZ |
130,7 |
|
US |
223,4 |
|
ZA |
120,8 |
|
ZZ |
126,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
249,2 |
ZZ |
249,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
310,3 |
ZZ |
310,3 |
|
0809 30 |
MK |
87,8 |
ZZ |
87,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/23 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/78/UE DE LA COMMISSION
du 17 juin 2014
modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),
après avoir consulté les États membres concernés,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l'intensification des échanges internationaux et dans un but de protection des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Agrilus anxius Gory et Anthonomus eugenii Cano à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. |
(2) |
Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'enlever Agrilus planipennis Fairmaire, Diaphorina citri Kuway et la bactérie dite Citrus greening bacterium de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inscrire ces organismes nuisibles à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive. |
(3) |
La présence des organismes nuisibles Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. et Trioza erytreae Del Guercio constitue un risque inacceptable pour la production et les échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets. Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est donc techniquement justifié de faire passer ces organismes nuisibles de l'annexe II à l'annexe I de la directive 2000/29/CE. Il ressort des informations fournies par le Portugal que la présence de ces organismes nuisibles est maintenant connue dans l'Union. En conséquence, il convient de les inscrire à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. |
(4) |
Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever Monilinia fructicola (Winter) Honey de l'annexe I, partie A, chapitre I, et Ciborinia camelliae Kohn de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, parce que ces organismes nuisibles se sont disséminés et établis dans une grande partie de l'Union et qu'aucune mesure n'est réalisable pour les éradiquer ou enrayer leur progression. |
(5) |
Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever l'organisme «Citrus vein enation woody gall» de l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, au vu de ses répercussions réduites. |
(6) |
Certains végétaux, produits végétaux et autres objets sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles ci-après, qui figurent ou figureront dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., bactérie dite Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) et Trioza erytreae Del Guercio. Il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que les exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire entraîné par l'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union et par leur circulation dans l'Union. Il est donc nécessaire de modifier ces exigences particulières et de les compléter. S'agissant de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., il convient aussi de modifier les exigences particulières figurant à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE pour les aligner sur les règles de circulation intérieure adoptée par l'Union à l'encontre de cet organisme nuisible. |
(7) |
En ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE, il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que leur introduction et leur circulation dans l'Union peuvent créer un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles mentionnés au considérant 6. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe IV, partie A. |
(8) |
De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au considérant 6 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe V, parties A et B, de la directive 2000/29/CE. |
(9) |
Les interceptions fréquentes d'importations de Manihot esculenta Crantz, de Limnophila L. d'Eryngium L. et de Capsicum L. ont montré que les feuilles de Manihot esculenta Crantz, les légumes-feuilles de Limnophila L. et d'Eryngium L. et les fruits de Capsicum L. sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Par conséquent, ces végétaux devraient faire l'objet d'une inspection phytosanitaire avant leur introduction dans l'Union et celle-ci ne devrait être autorisée que si lesdits végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire. Il convient donc de les inscrire à l'annexe V, partie B, chapitre I, de la directive. |
(10) |
À la lumière de la révision de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international», il apparaît que la distinction opérée dans la directive 2000/29/CE pour imposer des exigences différentes selon l'utilisation réelle ou non du matériel d'emballage en bois devrait être abandonnée, puisqu'elle n'est plus techniquement justifiée. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. |
(11) |
De même, le bois utilisé pour caler ou soutenir les marchandises quelles qu'elles soient devrait être considéré comme un type de matériel d'emballage en bois, conformément aux définitions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15, puisqu'il n'est plus justifié techniquement de lui consacrer des règles distinctes de celles qui s'appliquent aux autres types de matériel d'emballage en bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. |
(12) |
Il est jugé nécessaire de modifier la formulation des exigences phytosanitaires portant sur le traitement thermique du bois et de l'écorce isolée afin de préciser que la durée imposée de chauffage renvoie à une durée ininterrompue et que la température requise doit être atteinte dans l'ensemble du bois ou de l'écorce isolée pour obtenir une élimination efficace des organismes nuisibles infestant le bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. |
(13) |
Les codes NC des bois de conifères figurant à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE doivent être mis à jour pour comprendre les bois de conifères d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, lesquels, d'après une analyse du risque phytosanitaire récente, entraînent aussi un risque d'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. |
(14) |
Les noms de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de la bactérie dite citrus greening bacterium devraient être modifiés pour répondre aux nouvelles dénominations scientifiques de ces organismes. Il convient de se référer à Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sous le nom de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Il convient de se référer à Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sous le nom de Solanum lycopersicum L. Il convient de se référer à la bactérie dite Citrus greening bacterium sous le nom de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du dragon jaune (huanglongbing). |
(15) |
La directive 2007/33/CE du Conseil (2) établit les mesures à prendre contre les populations européennes des nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre. Il convient de mettre à jour les dispositions en vigueur de la directive 2000/29/CE concernant les nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] pour les aligner sur les exigences de la directive 2007/33/CE. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence les annexes IV et V de la directive 2000/29/CE. |
(16) |
Le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (3) reconnaît certaines zones comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Il a été modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et mycoplasme de la flavescence dorée. Il est donc nécessaire de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence et de garantir ainsi la cohérence des exigences relatives aux zones protégées en ce qui concerne ces différents organismes nuisibles. |
(17) |
En outre, plusieurs régions de l'Union reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont maintenant établis. Ces régions sont les suivantes: en Espagne, les communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et la province de Guipuscoa (Pays basque), en Italie, le Frioul-Vénétie-julienne et la province de Sondrio (Lombardie), en Slovaquie, les communes d'Ohrady, de Topoľníky et de Trhová Hradská en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; en Grèce, les unités régionales d'Argolide et de La Canée, en France, la Corse, au Portugal, l'Algarve en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes). Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, l'annexe III, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(18) |
Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et Thaumatopoea processionea L. à l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(19) |
Il ressort des informations fournies par l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni que les territoires de ces pays sont exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. |
(20) |
Il ressort des informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni que le territoire de l'Irlande et une partie du territoire du Royaume-Uni sont exempts de Thaumatopoea processionea L. et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées. |
(21) |
Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récemment effectuée par la France qu'Ips amitinus Eichhof ne crée pas de risque phytosanitaire inacceptable en Corse (France). Il y a lieu, dès lors, d'enlever la Corse de la liste des zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(22) |
Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'est pas présent sur l'île de Man et que celle-ci remplit les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(23) |
Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récente que les exigences en vigueur pour l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire induit par Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Il convient d'adapter ces exigences. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe II, partie B, l'annexe IV, partie B, l'annexe V, partie A, chapitre II, et l'annexe V, partie B, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. |
(24) |
Il ressort des informations fournies par la France et par l'Italie que la Picardie (département de l'Aisne), l'Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-marne) et les Pouilles sont exemptes du mycoplasme de la flavescence dorée et que ces régions remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(25) |
Il ressort des informations fournies par la Suisse que ce pays (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) est exempt du mycoplasme de la flavescence dorée. Il convient donc d'ajouter la Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) aux régions d'où les végétaux de Vitis L. peuvent être introduits dans les zones protégées contre l'organisme susdit. Il convient donc de modifier en ce sens l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. |
(26) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE. |
(27) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présence directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2014.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/464/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).
(3) Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:
(1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
(2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
(3) |
À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit:
|
(4) |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
|
(5) |
L'annexe V est modifiée comme suit:
|
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/49 |
DIRECTIVE 2014/81/UE DE LA COMMISSION
du 23 juin 2014
modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/48/CE établit des exigences générales pour les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2). De telles substances ne peuvent être utilisées dans les jouets ni entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, sauf si elles sont inaccessibles aux enfants, autorisées par une décision de la Commission ou présentes à des concentrations respectives égales ou inférieures aux concentrations pertinentes fixées pour la classification des mélanges contenant ces substances en tant que CMR. Pour renforcer la protection de la santé des enfants, des valeurs limites spécifiques peuvent, s'il y a lieu, être fixées pour ces substances en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans ou d'autres jouets destinés à être mis en bouche. |
(2) |
Le bisphénol A est une substance chimique produite en grandes quantités, qui est fréquemment utilisée dans la fabrication d'un large éventail de produits de consommation. Il est utilisé comme monomère dans la production des polycarbonates, qui servent notamment à la fabrication de jouets. En outre, du bisphénol A a été décelé dans certains jouets. |
(3) |
La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (3) a régi les exigences de sécurité essentielles applicables aux propriétés chimiques des jouets jusqu'au 19 juillet 2013. La norme européenne EN 71-9:2005+A1:2007 prévoit une valeur limite de migration de 0,1 mg/l pour le bisphénol A. Les normes européennes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 établissent les méthodes d'essai correspondantes. L'industrie du jouet utilise les limites et les méthodes fixées pour le bisphénol A par les normes EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 comme référence afin de garantir que les jouets n'entraînent pas une exposition dangereuse à cette substance. Toutefois, ces normes ne sont pas harmonisées. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 classe le bisphénol À comme substance toxique pour la reproduction (catégorie 2). En l'absence d'exigences spécifiques, les jouets peuvent contenir du bisphénol A en concentration égale ou inférieure à la concentration pertinente établie pour la classification des mélanges contenant cette substance en tant que CMR, à savoir respectivement 5 % à compter du 20 juillet 2013 et 3 % à partir du 1er juin 2015. Il ne peut être exclu que, par comparaison avec la valeur limite de migration de 0,1 mg/l fixée pour cette substance par les normes européennes EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005, cette concentration puisse entraîner une exposition plus élevée des enfants en bas âge au bisphénol A. |
(5) |
Le bisphénol A a fait l'objet d'une évaluation exhaustive, en 2003 et en 2008, au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (4). Le rapport final d'évaluation des risques, intitulé «Updated European Union Risk Assessment Report: 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)», a montré, entre autres, que le bisphénol A agissait comme un perturbateur endocrinien dans un certain nombre de tests de dépistage in vitro et in vivo et a conclu que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour lever les incertitudes concernant les effets néfastes que de faibles doses de bisphénol A peuvent potentiellement avoir sur le développement. Néanmoins, à la lumière des besoins spécifiques des enfants, qui constituent un groupe de consommateurs vulnérables, un haut niveau de protection contre les risques présentés par les substances chimiques contenues dans les jouets justifie l'inclusion de la valeur limite de migration de 0,1 mg/l pour le bisphénol A dans la directive 2009/48/CE. |
(6) |
Les effets du bisphénol A sont en cours d'évaluation par les instances scientifiques, y compris l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Si de nouvelles informations scientifiques pertinentes sont disponibles à l'avenir, il conviendra de réexaminer la limite de migration fixée par la présente directive. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité des jouets, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe II de la directive 2009/48/CE, l'appendice C est remplacé par le texte suivant:
«Appendice C
Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2
Substance |
No CAS |
Valeur limite |
TCEP |
115-96-8 |
5 mg/kg (teneur limite) |
TCPP |
13674-84-5 |
5 mg/kg (teneur limite) |
TDCP |
13674-87-8 |
5 mg/kg (teneur limite) |
Bisphénol A |
80-05-7 |
0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005» |
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 décembre 2015.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
(2) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.
(4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
DÉCISIONS
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/52 |
DÉCISION 2014/380/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1). |
(2) |
Le 19 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2146 (2014) [ci-après dénommée «résolution 2146 (2014) du CSNU»], qui autorise les États membres de l'ONU à inspecter en haute mer les navires désignés par le comité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»). |
(3) |
La résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que l'État du pavillon d'un navire désigné prend, si la désignation par le comité l'a précisé, les mesures nécessaires pour enjoindre auxdits navires de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement libyen. |
(4) |
En outre, la résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que les États membres de l'ONU prennent, si la désignation par le comité l'a précisé, les mesures nécessaires pour interdire aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, à moins que cette entrée ne soit nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye. |
(5) |
De plus, la résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que, si la désignation par le comité l'a précisé, la fourniture de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés devrait être interdite, sauf si la fourniture de tels services est nécessaire pour des raisons humanitaires ou en cas de retour en Libye. |
(6) |
La résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit par ailleurs que, si la désignation par le comité l'a précisé, il convient de ne pas se livrer à des transactions financières afférentes au pétrole brut illicitement exporté de Libye se trouvant à bord des navires désignés. |
(7) |
Conformément à la décision 2011/137/PESC, le Conseil a réexaminé complètement la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision. |
(8) |
Il convient de mettre à jour les informations d'identification d'une entité sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC. |
(9) |
Il n'existe plus de raisons de conserver deux entités sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:
1) |
les articles suivants sont insérés: «Article 4 ter 1. Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye, avec le consentement du gouvernement de Libye et en coordination avec lui. 2. Les États membres devraient, avant de procéder à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1, chercher à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon du navire. 3. Les États membres qui procèdent à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1 présentent dans les meilleurs délais au comité un rapport sur l'inspection où ils donnent toutes les précisions utiles, notamment ce qu'ils ont fait pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire. 4. Les États membres qui procèdent à des inspections telles que celles visées au paragraphe 1 veillent à ce que ces inspections soient effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. 5. Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits et obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est des navires non désignés et de toute autre situation que celle visée audit paragraphe. 6. L'annexe V inclut les navires visés au paragraphe 1, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU. Article 4 quater 1. Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel que visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU. 2. Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye. 3. La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés est, si la désignation par le comité l'a précisé, interdite. 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné constate que la fourniture de tels services est nécessaire à des fins humanitaires ou que le navire retourne en Libye. L'État membre concerné informe le comité de toute autorisation de ce type. 5. Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites. 6. L'annexe V inclut les navires visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.» |
2) |
à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Conseil modifie les annexes I, III et V en fonction de ce qui aura été déterminé par le comité.» |
3) |
l'article suivant est inséré: «Article 9 ter Lorsque le comité désigne un navire tel que ceux visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, et à l'article 4 quater, paragraphes 1, 2, 3 et 5, le Conseil inscrit ce navire à l'annexe V.» |
Article 2
L'annexe I de la présente décision est ajoutée à la décision 2011/137/PESC en tant qu'annexe V.
Article 3
L'annexe IV de la décision 2011/137/PESC est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
ANNEXE I
«ANNEXE V
LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 4 ter, PARAGRAPHE 1, ET L'ARTICLE 4 quater, PARAGRAPHES 1, 2, 3 ET 5
…»
ANNEXE II
L'annexe IV de la décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:
1) |
la mention concernant l'entité suivante est remplacée par la mention suivante:
|
2) |
les mentions concernant les entités suivantes sont supprimées:
|
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/56 |
DÉCISION 2014/381/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1). |
(2) |
Le 27 septembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/477/PESC (2), qui a prorogé, sur la base d'un réexamen de la décision 2010/573/PESC, les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) jusqu'au 30 septembre 2014. |
(3) |
Les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 31 octobre 2014. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/573/PESC est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2014. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).
(2) Décision 2013/477/PESC du Conseil du 27 septembre 2013 modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 257 du 28.9.2013, p. 18).
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/57 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/382/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC. |
(2) |
Le 9 mai 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a inscrit trois personnes sur la liste des individus et entités soumis aux mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014) du CSNU. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée à la présente décision sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2013/798/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.
ANNEXE
Personnes visées à l'article 1er
1. FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ
NOM: BOZIZÉ
PRÉNOM: François Yangouvonda
ALIAS: Bozize Yangouvonda
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 octobre 1946, à Mouila (Gabon)
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Martine Kofio
TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine (RCA). Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à compromettre la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka, le 5 décembre 2013, à Bangui, qui a fait sept cents morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État. Les forces loyales à Bozizé participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. Bozizé a demandé à sa milice de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.
2. NOURREDINE ADAM
NOM: ADAM
PRÉNOM: Nourredine
ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1970, à Ndele (République centrafricaine)
Autres dates de naissance: 1969, 1971
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION:
TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Noureddine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe officiellement connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion, en RCA, entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Noureddine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé. Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza au poste de présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Noureddine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.
A préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas: Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui disparu. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine était l'un des principaux artisans de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques se sont étendues à d'autres quartiers, des milliers de résidents ont envahi l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.
A apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.
3. LEVY YAKÉTÉ
NOM: YAKÉTÉ
PRÉNOM: Levy
ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 août 1964, à Bangui (République centrafricaine)
Autre date de naissance: 1965
PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Pierre Yakété et de Joséphine Yamazon
TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Le 17 décembre 2013, Yakété est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions d'un groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) du CSNU. Yakété est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, appelé à des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires. À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/60 |
DÉCISION 2014/383/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/393/PESC (1) portant nomination de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2014. |
(2) |
Il y a lieu de proroger mandat du RSUE pour une nouvelle période de huit mois. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le RSUE représente l'Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:
a) |
contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016 et, le cas échéant, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan sur le partenariat et le développement; |
b) |
soutient le dialogue politique entre l'Union et l'Afghanistan; |
c) |
soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago et de Tokyo, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies. |
Article 3
Mandat
Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:
a) |
appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan; |
b) |
maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait aussi être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs concernés en Afghanistan, en particulier les acteurs concernés de la société civile; |
c) |
maintient un contact étroit avec les parties prenantes internationales et régionales concernées en Afghanistan, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ainsi que d'autres partenaires et organisations clés; |
d) |
fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan sur le partenariat et le développement et des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago et de Tokyo, en particulier dans les domaines suivants:
|
e) |
participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux; |
f) |
donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte; |
g) |
joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par le biais d'initiatives pertinentes, notamment le processus d'Istanbul et la Conférence régionale de coopération économique sur l'Afghanistan; |
h) |
contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et de ses lignes directrices en la matière, en particulier en ce qui concerne les femmes et des enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient; |
i) |
apporte au besoin son soutien à un processus de paix ouvert à toutes les parties et dirigé par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur un règlement politique conforme aux «lignes rouges» convenues lors de la conférence de Bonn. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 est de 3 760 000EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être détachés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre, de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec le pays hôte, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone géographique et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission; |
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone géographique; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone géographique, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone; |
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission et de la délégation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant d'opération civile se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Assistance en matière de réclamations
Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l'Afghanistan et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.
Article 14
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, au plus tard fin novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 198 du 23.7.2013, p. 47.
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p.1).
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/65 |
DÉCISION 2014/384/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/426/PESC (1) portant nomination de M. Peter SØRENSEN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2015. |
(2) |
La décision 2011/426/PESC, modifiée en dernier lieu par la décision 2013/351/PESC (2) prévoyait pour le RSUE un montant de référence financière portant sur la période allant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014. Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2011/426/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/426/PESC est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 est de 5 250 000 EUR.» |
2. |
À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté: «Le rapport final complet sur l'exécution du mandat est présenté avant mars 2015.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.
(2) JO L 185 du 4.7.2013, p. 7.
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/66 |
DÉCISION 2014/385/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. |
(2) |
Le 25 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/440/PESC (1) portant nomination de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2014. |
(3) |
Il y a lieu, par conséquent, de proroger le mandat du RSUE pour une période de huit mois, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
Le mandat de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que RSUE pour les droits de l'homme est prorogé jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans le traité, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et dans le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, à savoir:
a) |
renforcer l'efficacité, la présence et la visibilité de l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le monde, notamment en approfondissant la coopération et le dialogue politique que l'Union mène avec les pays tiers, les partenaires concernés, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales et régionales, ainsi que par une action dans les enceintes internationales appropriées; |
b) |
accroître la contribution de l'Union au renforcement de la démocratie et des institutions, à l'État de droit, à la bonne gouvernance, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier; |
c) |
renforcer la cohérence de l'action menée par l'Union en matière de droits de l'homme et l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines de l'action extérieure de l'Union. |
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:
a) |
contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, y compris par la formulation de recommandations à cet égard; |
b) |
contribuer à la mise en œuvre des orientations, des panoplies d'outils et des plans d'action de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire; |
c) |
renforcer le dialogue avec les gouvernements de pays tiers et les organisations internationales et régionales de défense des droits de l'homme, ainsi qu'avec les organisations de la société civile et les autres acteurs concernés, afin de garantir l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme; |
d) |
contribuer à une plus grande cohérence des politiques et actions menées par l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, notamment en participant à la formulation des politiques correspondantes de l'Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en pleine coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés afin de garantir la cohérence de leur action respective dans le domaine des droits de l'homme.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 est de 550 000 EUR.
2. Le montant de référence financière pour la période ultérieure du mandat du RSUE pour les droits de l'homme est arrêté par le Conseil.
3. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
4. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler auprès du RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, l'institution de l'Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Sécurité des informations classifiées de l'UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
Article 8
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et les représentations diplomatiques des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique au RSUE.
Article 9
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans le pays concerné, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l'autorité directe du RSUE, en particulier en:
a) |
établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone géographique et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et des plans pour les situations de crise et l'évacuation de la mission; |
b) |
veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone géographique; |
c) |
veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone géographique, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone; |
d) |
veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport sur les progrès accomplis et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 10
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Le RSUE rend également compte aux groupes de travail du Conseil, en particulier le groupe «droits de l'homme», si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 11
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et à assurer que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient engagés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Le RSUE travaille en coordination avec les États membres et la Commission, ainsi qu'avec d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union, les chefs de mission des États membres et, le cas échéant, les chefs ou commandants des missions et opérations organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne le cas échéant, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat.
3. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux au niveau du siège et sur le terrain et cherche à établir une complémentarité et des synergies avec ceux-ci. Le RSUE s'efforce d'entretenir des contacts réguliers avec les organisations de la société civile tant au siège que sur le terrain.
Article 12
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, au plus tard fin novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil,
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 200 du 27.7.2012, p. 21.
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/70 |
DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernements des États membres de l'Union ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. |
(2) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. |
(3) |
Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a condamné fermement l'annexion illégale de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne la reconnaîtrait pas. Le Conseil européen a estimé qu'il convenait de proposer certaines restrictions économiques, commerciales et financières en ce qui concerne la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement. |
(4) |
Le 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 68/262 sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, affirmant son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, soulignant que le référendum organisé en Crimée le 16 mars n'avait aucune validité et demandant à tous les États de ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée et de Sébastopol. |
(5) |
Dans ces circonstances, le Conseil estime que l'importation dans l'Union européenne de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol devrait être interdite, à l'exception des marchandises originaires de Crimée et de Sébastopol pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine. |
(6) |
Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
(7) |
Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'importation dans l'Union de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol est interdite.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.
Article 2
Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
Article 3
Les interdictions visées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, des contrats conclus avant le 25 juin 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 26 septembre 2014.
Article 4
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 1er.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2015.
La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/72 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/387/PESC DU CONSEIL
du 23 juin 2014
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à une personne inscrite sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter douze personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
ANNEXE
1. |
La mention concernant la personne ci-après, telle qu'elle figure à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC, est remplacée par la mention suivante:
|
2. |
Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:
|
24.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/75 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 juin 2014
établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020
[notifiée sous le numéro C(2014) 3898]
(2014/388/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (1), et notamment l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa,
après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens institué par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue à l'objectif «Coopération territoriale européenne» dans certaines régions correspondant au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «NUTS 3») en ce qui concerne la coopération transfrontalière et dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «NUTS 2») en ce qui concerne la coopération transnationale, qui a été établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3), tel que modifié par le règlement (UE) no 31/2011 de la Commission (4). Il est, par conséquent, nécessaire d'établir les listes de régions éligibles. |
(2) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, la liste des régions éligibles à la coopération transfrontalière doit également préciser les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'instrument européen de voisinage (IEV), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(3) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés, ladite liste peut également couvrir les régions de niveau NUTS 3 dans les régions ultrapériphériques situées le long des frontières maritimes séparées de plus de 150 km en tant que zones transfrontalières. |
(4) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1299/2013, la décision de la Commission établissant les listes des zones transfrontalières et transnationales doit également mentionner, à titre d'information, les régions des pays tiers ou des territoires visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, dudit règlement. |
(5) |
Il est donc nécessaire d'établir les listes des zones transfrontalières et transnationales éligibles à un financement du FEDER, ventilées par programme de coopération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les régions et les zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du volet transfrontalier de l'objectif «Coopération territoriale européenne» sont celles qui figurent à l'annexe I.
Article 2
Les régions de niveau NUTS 3 de l'Union qui ont été prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière, mais qui ne font pas partie d'une zone transfrontalière figurant à l'annexe I, et qui seront couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, tels que l'instrument européen de voisinage (IEV), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 232/2014, et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 231/2014, sont celles qui figurent à l'annexe II.
Article 3
Les régions et les zones éligibles à un financement du FEDER au titre du volet transnational de l'objectif «Coopération territoriale européenne» sont celles qui figurent à l'annexe III.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(3) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3).
(5) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).
(6) Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).
ANNEXE I
Liste des zones pouvant prétendre à une aide, ventilée par programme de coopération transfrontalière
2014TC16RFCB001 |
BE-DE-NL |
(Interreg V-A) Belgique — Allemagne — Pays-Bas (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein) |
|
|
|
|
|
|
BE221 |
Arr. Hasselt |
|
|
BE222 |
Arr. Maaseik |
|
|
BE223 |
Arr. Tongeren |
|
|
BE332 |
Arr. Liège |
|
|
BE335 |
Arr. Verviers — communes francophones |
|
|
BE336 |
Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft |
|
|
DEA26 |
Düren |
|
|
DEA28 |
Euskirchen |
|
|
DEA29 |
Heinsberg |
|
|
DEA2D |
Städteregion Aachen |
|
|
DEB23 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm |
|
|
DEB24 |
Vulkaneifel |
|
|
NL422 |
Midden-Limburg |
|
|
NL423 |
Zuid-Limburg |
|
|
|
|
|
2014TC16RFCB002 |
AT-CZ |
(Interreg V-A) Autriche — République tchèque |
|
|
|
|
|
|
AT121 |
Mostviertel-Eisenwurzen |
|
|
AT123 |
Sankt Pölten |
|
|
AT124 |
Waldviertel |
|
|
AT125 |
Weinviertel |
|
|
AT126 |
Wiener Umland/Nordteil |
|
|
AT130 |
Wien |
|
|
AT311 |
Innviertel |
|
|
AT312 |
Linz-Wels |
|
|
AT313 |
Mühlviertel |
|
|
AT314 |
Steyr-Kirchdorf |
|
|
CZ031 |
Jihočeský kraj |
|
|
CZ063 |
Kraj Vysočina |
|
|
CZ064 |
Jihomoravský kraj |
|
|
|
|
|
2014TC16RFCB003 |
SK-AT |
(Interreg V-A) Slovaquie — Autriche |
|
|
|
|
|
|
AT111 |
Mittelburgenland |
|
|
AT112 |
Nordburgenland |
|
|
AT121 |
Mostviertel-Eisenwurzen |
|
|
AT122 |
Niederösterreich-Süd |
|
|
AT123 |
Sankt Pölten |
|
|
AT124 |
Waldviertel |
|
|
AT125 |
Weinviertel |
|
|
AT126 |
Wiener Umland/Nordteil |
|
|
AT127 |
Wiener Umland/Südteil |
|
|
AT130 |
Wien |
|
|
SK010 |
Bratislavský kraj |
|
|
SK021 |
Trnavský kraj |
|
|
|
|
|
2014TC16RFCB004 |
AT-DE |
(Interreg V-A) Autriche — Allemagne/Bavière (Bayern — Österreich) |
|
|
|
|
|
|
AT311 |
Innviertel |
|
|
AT312 |
Linz-Wels |
|
|
AT313 |
Mühlviertel |
|
|
AT314 |
Steyr-Kirchdorf |
|
|
AT315 |
Traunviertel |
|
|
AT321 |
Lungau |
|
|
AT322 |
Pinzgau-Pongau |
|
|
AT323 |
Salzburg und Umgebung |
|
|
AT331 |
Außerfern |
|
|
AT332 |
Innsbruck |
|
|
AT333 |
Osttirol |
|
|
AT334 |
Tiroler Oberland |
|
|
AT335 |
Tiroler Unterland |
|
|
AT341 |
Bludenz-Bregenzer Wald |
|
|
AT342 |
Rheintal-Bodenseegebiet |
|
|
DE213 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt |
|
|
DE214 |
Altötting |
|
|
DE215 |
Berchtesgadener Land |
|
|
DE216 |
Bad Tölz-Wolfratshausen |
|
|
DE21D |
Garmisch-Partenkirchen |
|
|
DE21F |
Miesbach |
|
|
DE21G |
Mühldorf a. Inn |
|
|
DE21K |
Rosenheim, Landkreis |
|
|
DE21M |
Traunstein |
|
|
DE21N |
Weilheim-Schongau |
|
|
DE221 |
Landshut, Kreisfreie Stadt |
|
|
DE222 |
Passau, Kreisfreie Stadt |
|
|
DE224 |
Deggendorf |
|
|
DE225 |
Freyung-Grafenau |
|
|
DE227 |
Landshut, Landkreis |
|
|
DE228 |
Passau, Landkreis |
|
|
DE229 |
Regen |
|
|
DE22A |
Rottal-Inn |
|
|
DE22C |
Dingolfing-Landau |
|
|
DE272 |
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |
|
|
DE273 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |
|
|
DE274 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt |
|
|
DE27A |
Lindau (Bodensee) |
|
|
DE27B |
Ostallgäu |