ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
24 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 689/2014 du Conseil du 23 juin 2014 mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement (UE) no 690/2014 du Conseil du 23 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 691/2014 du Conseil du 23 juin 2014 mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

6

 

*

Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 693/2014 du Conseil du 23 juin 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

15

 

*

Règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ( 1 )

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 695/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

23

 

*

Directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A ( 1 )

49

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/380/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

52

 

*

Décision 2014/381/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

56

 

*

Décision d'exécution 2014/382/PESC du Conseil du 23 juin 2014 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

57

 

*

Décision 2014/383/PESC du Conseil du 23 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

60

 

*

Décision 2014/384/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

65

 

*

Décision 2014/385/PESC du Conseil du 23 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

66

 

*

Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

70

 

*

Décision d'exécution 2014/387/PESC du Conseil du 23 juin 2014 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

72

 

 

2014/388/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l'objectif Coopération territoriale européenne pour la période 2014-2020 [notifiée sous le numéro C(2014) 3898]

75

 

 

2014/389/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 23 juin 2014 sur les émissions historiques et les quotas supplémentaires du secteur de l'aviation afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ( 1 )

135

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 689/2014 DU CONSEIL

du 23 juin 2014

mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011.

(2)

Conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) no 204/2011, le Conseil a examiné la liste figurant à l'annexe III dudit règlement.

(3)

Il convient d'actualiser les informations d'identification concernant une entité sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

(4)

Il n'existe plus de motif pour maintenir deux entités sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


ANNEXE

L'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée comme suit:

1)

la mention concernant l'entité «Capitana Seas Limited» est remplacée par la mention suivante:

 

«Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

36.

Capitana Seas Limited

 

Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi

12.4.2011»

2.

les mentions concernant les entités ci-après sont supprimées:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA).


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/3


RÈGLEMENT (UE) No 690/2014 DU CONSEIL

du 23 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 204/2011 (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC.

(2)

Le 19 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2146 (2014) [ci-après dénommée «résolution 2146 (2014) du CSNU»] interdisant aux navires désignés battant le pavillon d'un État membre par le comité des sanctions (ci-après dénommés «navires désignés») de charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instructions du référent du gouvernement de Libye.

(3)

La résolution 2146 (2014) du CSNU exige également que des mesures soient prises pour empêcher l'entrée dans les ports des navires désignés ainsi que la fourniture de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé.

(4)

En outre, la résolution 2146 (2014) du CSNU interdit les transactions concernant le pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés, si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé. Toutefois, dans la mesure où la résolution 2146 (2014) du CSNU permet l'entrée dans les ports de navires désignés dans certains cas, des frais portuaires, y compris en ce qui concerne le pétrole brut à bord de ces navires, peuvent être acceptés dans ces cas.

(5)

Pour plus de facilité, la Commission devrait être habilitée à modifier la liste des navires désignés auxquels s'appliquent ces mesures en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions du comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

(6)

Le 23 juin 2014, la décision 2011/137/PESC a été modifiée par la décision 2014/380/PESC (3) afin de donner effet à ces mesures.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«h)

“navires désignés”, les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;

i)

“référent du gouvernement de Libye”, le référent désigné par le gouvernement de Libye, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 10 ter

1.   Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye.

2.   Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.

3.   La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye.

4.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.

5.   Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.

6.   Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.»

3.

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;

b)

modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.»

4.

l'annexe V est ajoutée comme énoncé à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).

(3)  Décision 2014/380/PESC du Conseil du 23 juin 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 52 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 1er, POINT h), ET A L'ARTICLE 10 ter ET MESURES APPLICABLES TELLES QUE PRECISEES PAR LE COMITE DES SANCTIONS»

 


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 691/2014 DU CONSEIL

du 23 juin 2014

mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 9 mai 2014, le comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a inscrit trois personnes sur la liste des individus et entités soumis aux mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014) du CSNU.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

Personnes visées à l'article 1er

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

NOM: BOZIZÉ

PRÉNOM: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 octobre 1946, à Mouila (Gabon).

PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Martine Kofio.

TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine (RCA). Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à compromettre la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka le 5 décembre 2013 à Bangui qui a fait sept cents morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État. Les forces loyales à Bozizé participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. Bozizé a demandé à sa milice de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.

2.   NOURREDINE ADAM

NOM: ADAM

PRÉNOM: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam.

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1970, à Ndele (République centrafricaine).

Autres dates de naissance: 1969, 1971.

PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION:

 

TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Noureddine Adam est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe officiellement connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en RCA entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Noureddine Adam, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé. Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza au poste de présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Noureddine Adam dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.

A préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas. Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui disparu. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine Adam était l'un des principaux artisans de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques se sont étendues à d'autres quartiers, des milliers de résidents ont envahi l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

A apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.

3.   LEVY YAKÉTÉ

NOM: YAKÉTÉ

PRÉNOM: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 août 1964, à Bangui (République centrafricaine).

Autre date de naissance: 1965.

PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Pierre Yakété et de Joséphine Yamazon.

TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Le 17 décembre 2013, Yakété est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions d'un groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) du CSNU. Yakété est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, appelé à des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires. À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/9


RÈGLEMENT (UE) No 692/2014 DU CONSEIL

du 23 juin 2014

concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/386/PESC du Conseil (1) concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a fermement condamné l'annexion de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne reconnaîtrait pas cette annexion. Le Conseil européen a demandé à la Commission d'évaluer les conséquences juridiques de ladite annexion et de proposer des restrictions économiques, commerciales et financières concernant la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement.

(2)

Dans sa résolution du 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a affirmé son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, en soulignant que le référendum qui s'est tenu le 16 mars en Crimée n'avait aucune validité, et a invité tous les États à ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée ou de Sébastopol.

(3)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC concernant des restrictions sur les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une aide financière, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de telles marchandises, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Afin de réduire au minimum les effets de ces mesures restrictives sur les opérateurs économiques, des dérogations et des périodes transitoires devraient être prévues dans le cadre des échanges de marchandises et de services connexes pour lesquels des transactions sont requises en vertu d'un contrat commercial ou d'un contrat accessoire, sous réserve d'une procédure de notification.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 25 juin 2014 et résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)   «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)   «marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol»: les marchandises qui ont été entièrement obtenues en Crimée ou à Sébastopol ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle, en application, mutatis mutandis, des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2);

d)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

e)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe.

Article 2

Il est interdit:

a)

d'importer dans l'Union européenne des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation des marchandises visées au point a).

Article 3

Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas en ce qui concerne:

a)

l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, de contrats commerciaux conclus avant le 25 juin 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis;

b)

les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié conformément aux règlements (UE) no 978/2012 et (UE) no 374/2014 (3) ou conformément à l'accord d'association UE-Ukraine.

Article 4

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées à l'article 2.

Article 5

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 6

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a);

c)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l'objet d'une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu'il ou elle a enfreint les interdictions visées dans le présent règlement;

d)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l'importation est interdite en vertu de l'article 2.

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 7

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 8

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 9

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés en annexe. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés en annexe.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant en annexe.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (voir page 70 du présent Journal officiel).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(3)  JO L 118 du 22.4.2014, p. 1.


ANNEXE

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 693/2014 DU CONSEIL

du 23 juin 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à une personne inscrite sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter douze personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

1.

La mention concernant la personne ci-après, telle qu'elle figure à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012, est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Ancien vice-premier ministre pour les affaires économiques, ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012»

2.

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date de l'inscription sur la liste

180.

Ahmad al-Qadri

Date de naissance: 1956

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministre du pétrole et des ressources minérales. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Date de naissance: 1959

Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Date de naissance: 1973

Ministre des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Date de naissance: 1964

Ministre du travail. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, ou Isma'Il Isma'il)

Date de naissance: 1955

Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Date de naissance: 1956

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Date de naissance: 1966

Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Date de naissance: 1972

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Date de naissance: 1956

Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Date de naissance: 1953

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Date de naissance: 1957

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 694/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de compléter les règles de la directive 2011/61/UE par des normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA), de manière que certaines exigences de la directive soient appliquées de manière uniforme à ces derniers.

(2)

Il est souhaitable de déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert, de type fermé, ou les deux, afin que les règles relatives à la gestion de la liquidité et les procédures d'évaluation prévues par la directive 2011/61/UE lui soient appliquées correctement.

(3)

Le facteur distinctif permettant de déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert ou de type fermé devrait être le fait qu'un FIA de type ouvert rachète ou rembourse ses actions ou parts à ses investisseurs, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, avant le début de sa phase de liquidation ou de dissolution, en respectant les modalités et la fréquence définies dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d'offre. Une diminution du capital du FIA liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du FIA, y compris si elle a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d'offre, ne devrait pas être prise en compte pour déterminer si le FIA est ou non de type ouvert.

(4)

Les seuls rachats ou remboursements à prendre en considération pour déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert ou fermé devraient être ceux effectués à partir des actifs du FIA. Par conséquent, le fait que les actions ou parts d'un FIA peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par le FIA ne devrait pas être pris en considération pour déterminer si ce FIA est ou non de type ouvert.

(5)

Un gestionnaire gérant en même temps un ou plusieurs FIA de type ouvert et un ou plusieurs FIA de type fermé devrait appliquer à chacun de ces FIA les règles spécifiques au type auquel celui-ci appartient.

(6)

Tout changement dans la politique de remboursement d'un FIA ayant pour conséquence que celui-ci ne peut plus être considéré comme un FIA de type ouvert ou qu'il ne peut plus être considéré comme un FIA de type fermé devrait conduire son gestionnaire à cesser d'appliquer les règles relatives à l'ancienne politique de remboursement de ce FIA et à appliquer celles relatives à sa nouvelle politique de remboursement.

(7)

Aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, il y a lieu de tenir compte des structures juridiques selon lesquelles les FIA de type fermé étaient établis avant le 22 juillet 2013. Lorsque la directive a été adoptée, il n'existait pas, dans l'Union, de définition harmonisée concernant la structure juridique des FIA de type fermé, laquelle différait d'un État membre à l'autre. Cet état de fait se reflète dans le texte de la directive, qui considère comme des FIA de type fermé certaines structures juridiques existantes pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date de l'investissement initial. L'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE prévoit des périodes de transition au cours desquelles les gestionnaires de FIA existants, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont le cycle d'investissement se situe dans une phase avancée ou finale, comme en atteste leur date d'expiration ou l'impossibilité de procéder à des investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent continuer à gérer ces FIA sans agrément ou sans devoir se conformer à une partie importante de la directive. Par conséquent, afin de préserver le champ d'application de ces dispositions compte tenu de cet objectif et du contexte décrit ci-dessus, il convient également de considérer comme un gestionnaire de FIA de type fermé aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE tout gestionnaire de FIA dès lors qu'il gère des FIA dont les actions ou parts sont rachetées ou remboursées à l'issue d'une période initiale d'au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés.

(8)

Le présent règlement se fonde sur le projet de norme technique de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(9)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur le projet de norme technique de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

1.   Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs peut appartenir à l'un ou l'autre des types de gestionnaires suivants, ou aux deux à la fois:

gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type ouvert;

gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type fermé.

2.   Est considéré comme gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif de type ouvert un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif dont les actions ou parts sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs du fonds d'investissement alternatif et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d'offre.

Une diminution du capital d'un fonds d'investissement alternatif liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du fonds d'investissement alternatif, y compris une diminution du capital qui a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d'offre, n'est pas prise en compte pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.

Le fait que les actions ou parts d'un fonds d'investissement alternatif peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par ce fonds n'est pas pris en considération pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.

3.   Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de type fermé est un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif autre qu'un fonds du type décrit au paragraphe 2.

4.   Lorsqu'une modification de la politique de remboursement d'un fonds d'investissement alternatif a pour conséquence de modifier le type de fonds d'investissement alternatif(s) géré(s) par un gestionnaire, ce gestionnaire applique à ce fonds d'investissement alternatif les règles relatives au nouveau type auquel celui-ci appartient désormais.

5.   Aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, dès lors que les actions ou les parts des fonds d'investissement alternatifs qu'il gère sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de ces fonds à l'issue d'une période initiale d'au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés, est également considéré comme un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de type fermé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 695/2014 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/23


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/78/UE DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'intensification des échanges internationaux et dans un but de protection des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Agrilus anxius Gory et Anthonomus eugenii Cano à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(2)

Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'enlever Agrilus planipennis Fairmaire, Diaphorina citri Kuway et la bactérie dite Citrus greening bacterium de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inscrire ces organismes nuisibles à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive.

(3)

La présence des organismes nuisibles Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. et Trioza erytreae Del Guercio constitue un risque inacceptable pour la production et les échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets. Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est donc techniquement justifié de faire passer ces organismes nuisibles de l'annexe II à l'annexe I de la directive 2000/29/CE. Il ressort des informations fournies par le Portugal que la présence de ces organismes nuisibles est maintenant connue dans l'Union. En conséquence, il convient de les inscrire à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE.

(4)

Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever Monilinia fructicola (Winter) Honey de l'annexe I, partie A, chapitre I, et Ciborinia camelliae Kohn de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, parce que ces organismes nuisibles se sont disséminés et établis dans une grande partie de l'Union et qu'aucune mesure n'est réalisable pour les éradiquer ou enrayer leur progression.

(5)

Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever l'organisme «Citrus vein enation woody gall» de l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, au vu de ses répercussions réduites.

(6)

Certains végétaux, produits végétaux et autres objets sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles ci-après, qui figurent ou figureront dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., bactérie dite Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) et Trioza erytreae Del Guercio. Il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que les exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire entraîné par l'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union et par leur circulation dans l'Union. Il est donc nécessaire de modifier ces exigences particulières et de les compléter. S'agissant de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., il convient aussi de modifier les exigences particulières figurant à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE pour les aligner sur les règles de circulation intérieure adoptée par l'Union à l'encontre de cet organisme nuisible.

(7)

En ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE, il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que leur introduction et leur circulation dans l'Union peuvent créer un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles mentionnés au considérant 6. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe IV, partie A.

(8)

De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au considérant 6 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe V, parties A et B, de la directive 2000/29/CE.

(9)

Les interceptions fréquentes d'importations de Manihot esculenta Crantz, de Limnophila L. d'Eryngium L. et de Capsicum L. ont montré que les feuilles de Manihot esculenta Crantz, les légumes-feuilles de Limnophila L. et d'Eryngium L. et les fruits de Capsicum L. sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Par conséquent, ces végétaux devraient faire l'objet d'une inspection phytosanitaire avant leur introduction dans l'Union et celle-ci ne devrait être autorisée que si lesdits végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire. Il convient donc de les inscrire à l'annexe V, partie B, chapitre I, de la directive.

(10)

À la lumière de la révision de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international», il apparaît que la distinction opérée dans la directive 2000/29/CE pour imposer des exigences différentes selon l'utilisation réelle ou non du matériel d'emballage en bois devrait être abandonnée, puisqu'elle n'est plus techniquement justifiée. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(11)

De même, le bois utilisé pour caler ou soutenir les marchandises quelles qu'elles soient devrait être considéré comme un type de matériel d'emballage en bois, conformément aux définitions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15, puisqu'il n'est plus justifié techniquement de lui consacrer des règles distinctes de celles qui s'appliquent aux autres types de matériel d'emballage en bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(12)

Il est jugé nécessaire de modifier la formulation des exigences phytosanitaires portant sur le traitement thermique du bois et de l'écorce isolée afin de préciser que la durée imposée de chauffage renvoie à une durée ininterrompue et que la température requise doit être atteinte dans l'ensemble du bois ou de l'écorce isolée pour obtenir une élimination efficace des organismes nuisibles infestant le bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(13)

Les codes NC des bois de conifères figurant à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE doivent être mis à jour pour comprendre les bois de conifères d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, lesquels, d'après une analyse du risque phytosanitaire récente, entraînent aussi un risque d'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

(14)

Les noms de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de la bactérie dite citrus greening bacterium devraient être modifiés pour répondre aux nouvelles dénominations scientifiques de ces organismes. Il convient de se référer à Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sous le nom de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Il convient de se référer à Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sous le nom de Solanum lycopersicum L. Il convient de se référer à la bactérie dite Citrus greening bacterium sous le nom de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du dragon jaune (huanglongbing).

(15)

La directive 2007/33/CE du Conseil (2) établit les mesures à prendre contre les populations européennes des nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre. Il convient de mettre à jour les dispositions en vigueur de la directive 2000/29/CE concernant les nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] pour les aligner sur les exigences de la directive 2007/33/CE. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence les annexes IV et V de la directive 2000/29/CE.

(16)

Le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (3) reconnaît certaines zones comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Il a été modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et mycoplasme de la flavescence dorée. Il est donc nécessaire de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence et de garantir ainsi la cohérence des exigences relatives aux zones protégées en ce qui concerne ces différents organismes nuisibles.

(17)

En outre, plusieurs régions de l'Union reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont maintenant établis. Ces régions sont les suivantes: en Espagne, les communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et la province de Guipuscoa (Pays basque), en Italie, le Frioul-Vénétie-julienne et la province de Sondrio (Lombardie), en Slovaquie, les communes d'Ohrady, de Topoľníky et de Trhová Hradská en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; en Grèce, les unités régionales d'Argolide et de La Canée, en France, la Corse, au Portugal, l'Algarve en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes). Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, l'annexe III, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(18)

Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et Thaumatopoea processionea L. à l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(19)

Il ressort des informations fournies par l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni que les territoires de ces pays sont exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(20)

Il ressort des informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni que le territoire de l'Irlande et une partie du territoire du Royaume-Uni sont exempts de Thaumatopoea processionea L. et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.

(21)

Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récemment effectuée par la France qu'Ips amitinus Eichhof ne crée pas de risque phytosanitaire inacceptable en Corse (France). Il y a lieu, dès lors, d'enlever la Corse de la liste des zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(22)

Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'est pas présent sur l'île de Man et que celle-ci remplit les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(23)

Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récente que les exigences en vigueur pour l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire induit par Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Il convient d'adapter ces exigences. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe II, partie B, l'annexe IV, partie B, l'annexe V, partie A, chapitre II, et l'annexe V, partie B, chapitre II, de la directive 2000/29/CE.

(24)

Il ressort des informations fournies par la France et par l'Italie que la Picardie (département de l'Aisne), l'Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-marne) et les Pouilles sont exemptes du mycoplasme de la flavescence dorée et que ces régions remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(25)

Il ressort des informations fournies par la Suisse que ce pays (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) est exempt du mycoplasme de la flavescence dorée. Il convient donc d'ajouter la Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) aux régions d'où les végétaux de Vitis L. peuvent être introduits dans les zones protégées contre l'organisme susdit. Il convient donc de modifier en ce sens l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(26)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE.

(27)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présence directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/464/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

(1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

(a)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

Le chapitre I est modifié comme suit:

À la rubrique a), le point 1.1 suivant est inséré après le point 1:

«1.1.

Agrilus anxius Gory»

À la rubrique a), le point 1.2 suivant est inséré après le point 1.1:

«1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire»

À la rubrique a), le point 1.3 suivant est inséré après le point 1.2:

«1.3.

Anthonomus eugenii Cano»

À la rubrique a), le point 10.5 suivant est inséré après le point 10.4:

«10.5.

Diaphorina citri Kuway»

À la rubrique b), le point 0.1 suivant est inséré avant le point 1:

«0.1.

Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes»

À la rubrique c), le point 9 est supprimé.

ii)

Le chapitre II est modifié comme suit:

À la rubrique a), le point 0.01 suivant est inséré avant le point 0.1:

«0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al

À la rubrique a), le point 10 suivant est inséré après le point 9:

«10.

Trioza erytreae Del Guercio»

À la rubrique b), point 2, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

(b)

La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.2 suivant est inséré après le point 1.1:

«1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK»

ii)

Le point 5 suivant est inséré après le point 4:

«5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barnet, Brent, Bromley, Camden, cité de Londres, cité de Westminster, Croydon, Ealing, district d'Elmbridge, district d'Epsom & Ewell, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, district de Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, district de Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth et West Berkshire)»

(2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

(a)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

Le chapitre I est modifié comme suit:

La rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 1.1 est supprimé,

le point 8 est supprimé,

le point 10 est supprimé,

le point 31 est supprimé.

À la rubrique b), le point 1 est supprimé.

À la rubrique c), le point 7 est supprimé.

À la rubrique d), point 5.1, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

ii)

Le chapitre II est modifié comme suit:

La rubrique b) est modifiée comme suit:

Au point 2, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 9, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

La rubrique d) est modifiée comme suit:

Le point 5 est supprimé.

Au point 15, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 16, colonne de droite, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

(b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

À la rubrique a), point 6 a), le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL, IRL, UK»

ii)

À la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

iii)

À la rubrique c), le point 0.1 est remplacé par le texte suivant:

«0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Bois (à l'exception du bois écorcé), écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill.

CZ, IRL, S, UK»

iv)

La rubrique d) est modifiée comme suit:

Au point 1, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de La Canée), M, P (à l'exception de l'Algarve et de Madère)»

Au point 2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)»

(3)

À l'annexe III, la partie B est modifiée comme suit:

(a)

Au point 1, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

(b)

Au point 2, le texte de la deuxième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

(4)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

(a)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

Le chapitre I est modifié comme suit:

Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autres que Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

a)

un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)

une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

c)

une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

et

déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.»

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

a)

un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)

une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

et

déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickleet al. ou par son vecteur.»

Le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

a)

est exempt d'écorce,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque» kiln-dried«,» KD «ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque» HT «sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

d)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

e)

a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).»

Le point 1.4 est supprimé.

Le point 1.5 est remplacé par le texte suivant:

«1.5

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire de zones connues comme exemptes de:

Monochamus spp. (espèces non européennes),

Pissodes spp. (espèces non européennes),

Scolytidae spp. (espèces non européennes),

la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), à la rubrique “Lieu d'origine”,

ou

b)

est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (espèces non européennes),

ou

c)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque “kiln-dried”, “KD” ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

e)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

f)

a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).»

Le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers autres que:

le Kazakhstan, la Russie et la Turquie,

l'un des pays européens,

le Canada, la Chine, les États Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

a)

est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par Monochamus spp. (espèces non européennes),

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque “kiln-dried”, “KD” ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

d)

a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

ou

e)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Au point 1.7, colonne de droite, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse

Le matériel d'emballage en bois doit:

avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés à l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, et

être pourvu d'une marque telle que décrite à l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»

Au point 2.1, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf:

le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

le matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique»

Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité,

originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Constatation officielle:

a)

que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

ou

b)

que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de la protection des végétaux,

ou

c)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.»

Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issu en tout ou en partie de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Constatation officielle que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

«2.5.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et objets fabriqués à partir d'écorce de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan.

Constatation officielle que l'écorce est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Au point 3, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique»

Les points 4.1, 4.2 et 4.3 suivants sont insérés après le point 3:

«4.1

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Betula L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle:

a)

que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de la protection des végétaux,

ou

b)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.

4.2

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.

Constatation officielle que le bois est originaire d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory.

4.3

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce et objets fabriqués à partir d'écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle que l'écorce est exempte de bois.»

Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique»

Au point 6, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant:

«Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays du continent américain»

Au point 7.1, colonne de droite, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Au point 7.2, colonne de droite, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Au point 7.3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Constatation officielle que l'écorce isolée:

a)

a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), qui préciseront la matière active, la température minimale de l'écorce, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble de l'écorce (y compris en son cœur). Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii),

et

déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, l'écorce a été transportée, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.»

Le point 8 est supprimé.

Le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:

«11.4.

Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii).»

Le point 11.5 suivant est inséré après le point 11.4:

«11.5.

Végétaux de Betula L., à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage

Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory.»

Les points 15 et 16 sont supprimés.

Les points 18.1, 18.2 et 18.3 suivants sont insérés après le point 18:

«18.1.

Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l'exception des fruits (mais y compris les semences); et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

18.2.

Végétaux de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

a)

que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Trioza erytreae Del Guercio,

ou

b)

que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive.

18.3.

Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

a)

que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Diaphorina citri Kuway,

ou

b)

que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Diaphorina citri Kuway, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive.»

Au point 25.4, colonne de droite, points aa) et bb), les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

Au point 25.4.1, colonne de droite, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

Au point 25.6, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Le point 25.7 est remplacé par le texte suivant:

«25.7

Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.5 et 25.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, selon les cas, constatation officielle:

a)

que les végétaux sont originaires de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

ou

b)

qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

Le point 27.1 est remplacé par le texte suivant:

«27.1

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

aa)

que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

a)

qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

ou

b)

que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.»

Le point 27.2 est remplacé par le texte suivant:

«27.2

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle:

aa)

que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

a)

qu'aucun signe de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

ou

b)

que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.»

Au point 28.1, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 32.1, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

«ou

d)

sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d'Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

Au point 32.3, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

«ou

d)

sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

Le point 33 est remplacé par le texte suivant:

«33.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air

Constatation officielle:

a)

que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

et

b)

que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.»

Au point 36.1, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

«ou

d)

sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

Le point 36.3 suivant est inséré après le point 36.2:

«36.3

fruits de Capsicum L. originaires du Belize, du Costa Rica, de l'El Salvador, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la Polynésie française, de Porto Rico et de la République dominicaine, où la présence d'Anthonomus eugenii Cano est connue

Constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'une zone exempte d'Anthonomus eugenii Cano, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive,

ou

b)

sont originaires d'un lieu de production du pays d'exportation reconnu exempt d'Anthonomus eugenii Cano par l'organisation de la protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique» Déclaration supplémentaire «sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la présente directive et déclaré exempt d'Anthonomus eugenii Cano à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur ledit lieu de production et dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l'exportation.»

Le point 38,1 est supprimé.

Au point 45.1, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

«ou

d)

sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

Au point 45.3, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 46, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

«ou

d)

les végétaux sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) et n'ont montré aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

Au point 48, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 49.1, colonne de droite, le point c) suivant est inséré après le point b):

«ou

c)

que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.»

ii)

Le chapitre II est modifié comme suit:

Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et des semences

Constatation officielle:

a)

que les végétaux sont originaires de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes),

ou

b)

que les végétaux sont issus d'un programme de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe d'un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n'a été observé,

ou

c)

que les végétaux:

sont issus d'un programme de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe d'un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et s'est révélé, à cette occasion, exempt du virus de la tristeza (souches européennes), et que les végétaux ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des analyses individuelles officielles effectuées selon les méthodes visées dans le présent tiret,

et

qu'ils ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

Le point 10.1 suivant est inséré après le point 10:

«10.1.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences

Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.»

Le point 18.1 est remplacé par le texte suivant:

«18.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation

Constatation officielle:

a)

que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées,

et

b)

que les tubercules sont originaires d'une zone connue comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées,

et

d)

aa)

que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou

bb)

que, dans les zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules sont originaires d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou est considéré comme tel par suite de l'exécution d'un programme approprié visant à l'éradication de cet organisme,

et

e)

que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes:

les tubercules sont originaires d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d'une prospection annuelle des cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d'une méthode appropriée pour les induire, et ils ont également subi une inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant la commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.»

Le point 18.1.1 suivant est inséré après le point 18.1:

«18.1.1

Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, à l'exception de ceux visés à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/CE du Conseil

Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

Au point 18.3, colonne de droite, les mots «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» sont remplacés par «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

Le point 18.5 est remplacé par le texte suivant:

«18.5

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre II

Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit attester que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou sont originaires de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la zone de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que:

a)

les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

et

b)

le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

et

c)

contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

Le point 18.6.1 suivant est inséré après le point 18.6:

«18.6.1

Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., à l'exception de ceux visés à l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/CE du Conseil

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

Le point 18.7 est remplacé par le texte suivant:

«18.7

Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant, aux végétaux visés au point 18.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle:

a)

que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

ou

b)

qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

Le point 20 est remplacé par le texte suivant:

«20.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences

Constatation officielle:

aa)

que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

a)

qu'aucun signe d'Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,

ou

b)

que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.»

Au point 23, colonne de droite, le point d) suivant est inséré après le point c):

«ou

d)

sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

Le point 24 est remplacé par le texte suivant:

«24.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air

Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.»

Le point 24.1 suivant est inséré après le point 24:

«24.1

Végétaux racinés, destinés à la plantation, cultivés en plein air, d'Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L.

et

bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., à l'exception des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l'article 4, paragraphe 4, points a) ou c), de la directive 2007/33/CE du Conseil

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 24 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, il doit être prouvé que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

Au point 26.1, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 27, colonne de gauche, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Au point 28.1, colonne de droite, le point c) suivant est inséré après le point b):

«ou

c)

que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.»

b)

La partie B est modifiée comme suit:

Aux points 4, 10 et 14.2, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«EL, IRL, UK»

Aux points 6.3 et 14.9, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«CZ, IRL, S, UK»

Le point 19.1 suivant est inséré après le point 19:

«19.1.

Végétaux de Castanea Mill. destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de l'annexe III, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

c)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite.

CZ, IRL, S, UK»

Le point 20.3 est remplacé par le texte suivant:

«20.3.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air

Il doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI et SK»

Au point 21, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

Au point 21.3, le texte de la troisième colonne (Zones protégées) est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et de la province de Guipuscoa (Pays basque)], EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Boara Pisani, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Horné Mýto, d'Ohrady, d'Okoč, de Topoľníky et de Trhová Hradská (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)»

Le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d'Argolide et de La Canée), du Portugal (Algarve et Madère), d'Espagne, de France, de Chypre et d'Italie

Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine:

a)

les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou

b)

dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de La Canée), M, P (à l'exception de l'Algarve et de Madère)»

Le point 32 est remplacé par le texte suivant:

«32.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 15 de l'annexe III, partie A, au point 17 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et au point 21.1 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que:

a)

les végétaux sont originaires d'un lieu de production situé dans un pays où la présence du mycoplasme de la flavescence dorée n'est pas connue et y ont grandi ou

b)

les végétaux sont originaires d'un lieu de production situé dans une zone exempte du mycoplasme de la flavescence dorée, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes, et y ont grandi, ou

c)

les végétaux sont originaires de République tchèque, de France [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine] ou d'Italie (Pouilles, Basilicate et Sardaigne), et y ont grandi, ou

cc)

les végétaux sont originaires de Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina), et y ont grandi, ou

d)

les végétaux sont originaires d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production dans lequel:

aa)

aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, et

bb)

ou bien

i)

aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production, ou

ii)

les végétaux ont subi un traitement à l'eau chaude à une température d'au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer le mycoplasme de la flavescence dorée.

CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)»

Le point 33 suivant est inséré après le point 32:

«33.

Végétaux de Castanea Mill., à l'exception des végétaux en culture tissulaire, des fruits et des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 2 de l'annexe III, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

c)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite.

IRL, P, UK»

(5)

L'annexe V est modifiée comme suit:

(a)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

Le chapitre I est modifié comme suit:

Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4.

Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l'exception des fruits et des semences»

Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) du genre Abies Mill. et d'Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)»

Au point 2.4, troisième tiret, les mots «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» sont remplacés par «Solanum lycopersicum L.».

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l'exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.»

ii)

Le chapitre II est modifié comme suit:

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) de Populus L., Beta vulgaris L. et Quercus spp. (à l'exception de Quercus suber

Au point 1.3, les mots «, Castanea Mill.» sont insérés après «Amelanchier Med.».

Au point 1.8, les mots «, Castanea Mill.» sont insérés après «Beta vulgaris L.».

(b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

Le chapitre I est modifié comme suit:

Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des États-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.

Parties de végétaux (à l'exception des fruits et des semences) de:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d'Orchidaceae

conifères (Coniferales)

Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

Prunus L. originaire de pays non européens

fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens

légumes-feuilles d'Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.

feuilles de Manihot esculenta Crantz

branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage

branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.»

Le point 2.1 suivant est inséré après le point 2:

«2.1

Parties de végétaux (à l'exception des fruits, mais y compris les semences) d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.»

Au point 3, le tiret suivant est ajouté:

«—

Capsicum L.»

Les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

Écorce isolée de:

conifères (Coniferales) originaires de pays non européens

Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l'exception de Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

6.

Bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2:

Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu'il a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 oC pendant vingt minutes

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie ou des États-Unis d'Amérique

Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Betula L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique; et

b)

lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous, telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401 30 40

Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4401 30 80

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-positions du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 99 51

Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries

4403 99 59

Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-positions du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois»

ii)

Au point 5 du chapitre II, les mots «Castanea Mill.,» sont insérés avant «Dolichos Jacq.».


24.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 183/49


DIRECTIVE 2014/81/UE DE LA COMMISSION

du 23 juin 2014

modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/48/CE établit des exigences générales pour les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2). De telles substances ne peuvent être utilisées dans les jouets ni entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, sauf si elles sont inaccessibles aux enfants, autorisées par une décision de la Commission ou présentes à des concentrations respectives égales ou inférieures aux concentrations pertinentes fixées pour la classification des mélanges contenant ces substances en tant que CMR. Pour renforcer la protection de la santé des enfants, des valeurs limites spécifiques peuvent, s'il y a lieu, être fixées pour ces substances en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans ou d'autres jouets destinés à être mis en bouche.

(2)

Le bisphénol A est une substance chimique produite en grandes quantités, qui est fréquemment utilisée dans la fabrication d'un large éventail de produits de consommation. Il est utilisé comme monomère dans la production des polycarbonates, qui servent notamment à la fabrication de jouets. En outre, du bisphénol A a été décelé dans certains jouets.

(3)

La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (3) a régi les exigences de sécurité essentielles applicables aux propriétés chimiques des jouets jusqu'au 19 juillet 2013. La norme européenne EN 71-9:2005+A1:2007 prévoit une valeur limite de migration de 0,1 mg/l pour le bisphénol A. Les normes européennes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 établissent les méthodes d'essai correspondantes. L'industrie du jouet utilise les limites et les méthodes fixées pour le bisphénol A par les normes EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 comme référence afin de garantir que les jouets n'entraînent pas une exposition dangereuse à cette substance. Toutefois, ces normes ne sont pas harmonisées.

(4)

Le règlement (CE) no 1272/2008 classe le bisphénol À comme substance toxique pour la reproduction (catégorie 2). En l'absence d'exigences spécifiques, les jouets peuvent contenir du bisphénol A en concentration égale ou inférieure à la concentration pertinente établie pour la classification des mélanges contenant cette substance en tant que CMR, à savoir respectivement 5 % à compter du 20 juillet 2013 et 3 % à partir du 1er juin 2015. Il ne peut être exclu que, par comparaison avec la valeur limite de migration de 0,1 mg/l fixée pour cette substance par les normes européennes EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005, cette concentration puisse entraîner une exposition plus élevée des enfants en bas âge au bisphénol A.

(5)

Le bisphénol A a fait l'objet d'une évaluation exhaustive, en 2003 et en 2008, au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (4). Le rapport final d'évaluation des risques, intitulé «Updated European Union Risk Assessment Report: 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)», a montré, entre autres, que le bisphénol A agissait comme un perturbateur endocrinien dans un certain nombre de tests de dépistage in vitro et in vivo et a conclu que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour lever les incertitudes concernant les effets néfastes que de faibles doses de bisphénol A peuvent potentiellement avoir sur le développement. Néanmoins, à la lumière des besoins spécifiques des enfants, qui constituent un groupe de consommateurs vulnérables, un haut niveau de protection contre les risques présentés par les substances chimiques contenues dans les jouets justifie l'inclusion de la valeur limite de migration de 0,1 mg/l pour le bisphénol A dans la directive 2009/48/CE.

(6)

Les effets du bisphénol A sont en cours d'évaluation par les instances scientifiques, y compris l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Si de nouvelles informations scientifiques pertinentes sont disponibles à l'avenir, il conviendra de réexaminer la limite de migration fixée par la présente directive.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité des jouets,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II de la directive 2009/48/CE, l'appendice C est remplacé par le texte suivant:

«Appendice C

Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2

Substance

No CAS

Valeur limite

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 décembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(4)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.


DÉCISIONS

24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/52


DÉCISION 2014/380/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1).

(2)

Le 19 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2146 (2014) [ci-après dénommée «résolution 2146 (2014) du CSNU»], qui autorise les États membres de l'ONU à inspecter en haute mer les navires désignés par le comité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).

(3)

La résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que l'État du pavillon d'un navire désigné prend, si la désignation par le comité l'a précisé, les mesures nécessaires pour enjoindre auxdits navires de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement libyen.

(4)

En outre, la résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que les États membres de l'ONU prennent, si la désignation par le comité l'a précisé, les mesures nécessaires pour interdire aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, à moins que cette entrée ne soit nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.

(5)

De plus, la résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit que, si la désignation par le comité l'a précisé, la fourniture de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés devrait être interdite, sauf si la fourniture de tels services est nécessaire pour des raisons humanitaires ou en cas de retour en Libye.

(6)

La résolution 2146 (2014) du CSNU prévoit par ailleurs que, si la désignation par le comité l'a précisé, il convient de ne pas se livrer à des transactions financières afférentes au pétrole brut illicitement exporté de Libye se trouvant à bord des navires désignés.

(7)

Conformément à la décision 2011/137/PESC, le Conseil a réexaminé complètement la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision.

(8)

Il convient de mettre à jour les informations d'identification d'une entité sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

(9)

Il n'existe plus de raisons de conserver deux entités sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 ter

1.   Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye, avec le consentement du gouvernement de Libye et en coordination avec lui.

2.   Les États membres devraient, avant de procéder à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1, chercher à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon du navire.

3.   Les États membres qui procèdent à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1 présentent dans les meilleurs délais au comité un rapport sur l'inspection où ils donnent toutes les précisions utiles, notamment ce qu'ils ont fait pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

4.   Les États membres qui procèdent à des inspections telles que celles visées au paragraphe 1 veillent à ce que ces inspections soient effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

5.   Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits et obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est des navires non désignés et de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.

6.   L'annexe V inclut les navires visés au paragraphe 1, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

Article 4 quater

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel que visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

2.   Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.

3.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés est, si la désignation par le comité l'a précisé, interdite.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné constate que la fourniture de tels services est nécessaire à des fins humanitaires ou que le navire retourne en Libye. L'État membre concerné informe le comité de toute autorisation de ce type.

5.   Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites.

6.   L'annexe V inclut les navires visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.»

2)

à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I, III et V en fonction de ce qui aura été déterminé par le comité.»

3)

l'article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Lorsque le comité désigne un navire tel que ceux visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, et à l'article 4 quater, paragraphes 1, 2, 3 et 5, le Conseil inscrit ce navire à l'annexe V.»

Article 2

L'annexe I de la présente décision est ajoutée à la décision 2011/137/PESC en tant qu'annexe V.

Article 3

L'annexe IV de la décision 2011/137/PESC est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE I

«ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISES A L'ARTICLE 4 ter, PARAGRAPHE 1, ET L'ARTICLE 4 quater, PARAGRAPHES 1, 2, 3 ET 5

…»


ANNEXE II

L'annexe IV de la décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

la mention concernant l'entité suivante est remplacée par la mention suivante:

 

«Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

36.

Capitana Seas Limited

 

Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi

12.4.2011»

2)

les mentions concernant les entités suivantes sont supprimées:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA).


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/56


DÉCISION 2014/381/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1).

(2)

Le 27 septembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/477/PESC (2), qui a prorogé, sur la base d'un réexamen de la décision 2010/573/PESC, les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) jusqu'au 30 septembre 2014.

(3)

Les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 31 octobre 2014.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/573/PESC est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2014. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).

(2)  Décision 2013/477/PESC du Conseil du 27 septembre 2013 modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 257 du 28.9.2013, p. 18).


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/57


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/382/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 9 mai 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a inscrit trois personnes sur la liste des individus et entités soumis aux mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014) du CSNU.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes figurant sur la liste annexée à la présente décision sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2013/798/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

Personnes visées à l'article 1er

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

NOM: BOZIZÉ

PRÉNOM: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 octobre 1946, à Mouila (Gabon)

PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Martine Kofio

TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine (RCA). Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à compromettre la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka, le 5 décembre 2013, à Bangui, qui a fait sept cents morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État. Les forces loyales à Bozizé participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. Bozizé a demandé à sa milice de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.

2.   NOURREDINE ADAM

NOM: ADAM

PRÉNOM: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1970, à Ndele (République centrafricaine)

Autres dates de naissance: 1969, 1971

PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION:

 

TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Noureddine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe officiellement connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion, en RCA, entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Noureddine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé. Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza au poste de présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Noureddine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.

A préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas: Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui disparu. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine était l'un des principaux artisans de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques se sont étendues à d'autres quartiers, des milliers de résidents ont envahi l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

A apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.

3.   LEVY YAKÉTÉ

NOM: YAKÉTÉ

PRÉNOM: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 14 août 1964, à Bangui (République centrafricaine)

Autre date de naissance: 1965

PASSEPORT/INFORMATIONS D'IDENTIFICATION: fils de Pierre Yakété et de Joséphine Yamazon

TITRE/JUSTIFICATION: S'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA. Le 17 décembre 2013, Yakété est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions d'un groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014) du CSNU. Yakété est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, appelé à des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires. À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/60


DÉCISION 2014/383/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/393/PESC (1) portant nomination de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2014.

(2)

Il y a lieu de proroger mandat du RSUE pour une nouvelle période de huit mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l'Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016 et, le cas échéant, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan sur le partenariat et le développement;

b)

soutient le dialogue politique entre l'Union et l'Afghanistan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago et de Tokyo, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies.

Article 3

Mandat

Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:

a)

appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait aussi être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs concernés en Afghanistan, en particulier les acteurs concernés de la société civile;

c)

maintient un contact étroit avec les parties prenantes internationales et régionales concernées en Afghanistan, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ainsi que d'autres partenaires et organisations clés;

d)

fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan sur le partenariat et le développement et des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago et de Tokyo, en particulier dans les domaines suivants:

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational,

bonne gouvernance et mise en place d'institutions nécessaires à l'existence de l'État de droit, en particulier d'autorités judiciaires indépendantes,

réformes électorales,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires, de l'armée nationale et des forces de police, et en particulier la mise en place de la police civile,

promotion de la croissance grâce notamment à l'agriculture et au développement rural,

respect des obligations internationales de l'Afghanistan en matière de droits de l'homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants,

respect des principes démocratiques et de l'État de droit,

promotion de la participation des femmes à l'administration publique, à la société civile et, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, au processus de paix,

respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes,

mesures visant à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire, ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, et

renforcement de l'efficacité de la présence et des activités de l'Union en Afghanistan et contribution à l'établissement des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, demandés par le Conseil;

e)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

f)

donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte;

g)

joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par le biais d'initiatives pertinentes, notamment le processus d'Istanbul et la Conférence régionale de coopération économique sur l'Afghanistan;

h)

contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et de ses lignes directrices en la matière, en particulier en ce qui concerne les femmes et des enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

i)

apporte au besoin son soutien à un processus de paix ouvert à toutes les parties et dirigé par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur un règlement politique conforme aux «lignes rouges» convenues lors de la conférence de Bonn.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 est de 3 760 000EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être détachés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre, de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec le pays hôte, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone géographique et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone géographique;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone géographique, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission et de la délégation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant d'opération civile se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en matière de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l'Afghanistan et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, au plus tard fin novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 198 du 23.7.2013, p. 47.

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p.1).


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/65


DÉCISION 2014/384/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

modifiant la décision 2011/426/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/426/PESC (1) portant nomination de M. Peter SØRENSEN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2015.

(2)

La décision 2011/426/PESC, modifiée en dernier lieu par la décision 2013/351/PESC (2) prévoyait pour le RSUE un montant de référence financière portant sur la période allant du 1er septembre 2011 au 30 juin 2014. Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/426/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/426/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 est de 5 250 000 EUR.»

2.

À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport final complet sur l'exécution du mandat est présenté avant mars 2015.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 188 du 19.7.2011, p. 30.

(2)  JO L 185 du 4.7.2013, p. 7.


24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/66


DÉCISION 2014/385/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie.

(2)

Le 25 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/440/PESC (1) portant nomination de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme. Le mandat du RSUE expire le 30 juin 2014.

(3)

Il y a lieu, par conséquent, de proroger le mandat du RSUE pour une période de huit mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

Le mandat de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que RSUE pour les droits de l'homme est prorogé jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans le traité, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et dans le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, à savoir:

a)

renforcer l'efficacité, la présence et la visibilité de l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le monde, notamment en approfondissant la coopération et le dialogue politique que l'Union mène avec les pays tiers, les partenaires concernés, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales et régionales, ainsi que par une action dans les enceintes internationales appropriées;

b)

accroître la contribution de l'Union au renforcement de la démocratie et des institutions, à l'État de droit, à la bonne gouvernance, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier;

c)

renforcer la cohérence de l'action menée par l'Union en matière de droits de l'homme et l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines de l'action extérieure de l'Union.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:

a)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, en particulier le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, y compris par la formulation de recommandations à cet égard;

b)

contribuer à la mise en œuvre des orientations, des panoplies d'outils et des plans d'action de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

c)

renforcer le dialogue avec les gouvernements de pays tiers et les organisations internationales et régionales de défense des droits de l'homme, ainsi qu'avec les organisations de la société civile et les autres acteurs concernés, afin de garantir l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union dans le domaine des droits de l'homme;

d)

contribuer à une plus grande cohérence des politiques et actions menées par l'Union dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, notamment en participant à la formulation des politiques correspondantes de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en pleine coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés afin de garantir la cohérence de leur action respective dans le domaine des droits de l'homme.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 est de 550 000 EUR.

2.   Le montant de référence financière pour la période ultérieure du mandat du RSUE pour les droits de l'homme est arrêté par le Conseil.

3.   Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

4.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. L'équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler auprès du RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, l'institution de l'Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 8

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et les représentations diplomatiques des États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique au RSUE.

Article 9

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans le pays concerné, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous l'autorité directe du RSUE, en particulier en:

a)

établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone géographique et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et des plans pour les situations de crise et l'évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone géographique;

c)

veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone géographique, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone;

d)

veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport sur les progrès accomplis et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 10

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Le RSUE rend également compte aux groupes de travail du Conseil, en particulier le groupe «droits de l'homme», si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 11

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et à assurer que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient engagés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Le RSUE travaille en coordination avec les États membres et la Commission, ainsi qu'avec d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union, les chefs de mission des États membres et, le cas échéant, les chefs ou commandants des missions et opérations organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et d'autres représentants spéciaux de l'Union européenne le cas échéant, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux au niveau du siège et sur le terrain et cherche à établir une complémentarité et des synergies avec ceux-ci. Le RSUE s'efforce d'entretenir des contacts réguliers avec les organisations de la société civile tant au siège que sur le terrain.

Article 12

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, au plus tard fin novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil,

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 200 du 27.7.2012, p. 21.

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


24.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 183/70


DÉCISION 2014/386/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

concernant des restrictions sur des marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernements des États membres de l'Union ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

(2)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

(3)

Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2014, le Conseil européen a condamné fermement l'annexion illégale de la République autonome de Crimée (ci-après dénommée «Crimée») et de la ville de Sébastopol (ci-après dénommée «Sébastopol») à la Fédération de Russie et a souligné qu'il ne la reconnaîtrait pas. Le Conseil européen a estimé qu'il convenait de proposer certaines restrictions économiques, commerciales et financières en ce qui concerne la Crimée, destinées à être mises en œuvre rapidement.

(4)

Le 27 mars 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 68/262 sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, affirmant son engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, soulignant que le référendum organisé en Crimée le 16 mars n'avait aucune validité et demandant à tous les États de ne reconnaître aucune modification du statut de la Crimée et de Sébastopol.

(5)

Dans ces circonstances, le Conseil estime que l'importation dans l'Union européenne de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol devrait être interdite, à l'exception des marchandises originaires de Crimée et de Sébastopol pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

(6)

Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(7)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'importation dans l'Union de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol est interdite.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol.

Article 2

Les interdictions visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

Article 3

Les interdictions visées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, des contrats conclus avant le 25 juin 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 26 septembre 2014.

Article 4

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 1er.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2015.

La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.


24.6.2014   

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L 183/72


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/387/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2014

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à une personne inscrite sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter douze personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

1.

La mention concernant la personne ci-après, telle qu'elle figure à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC, est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

152.

Dr. Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Ancien vice-Premier ministre pour les affaires économiques, ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

16.10.2012

2.

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date de l'inscription sur la liste

180.

Ahmad al-Qadri

Date de naissance: 1956

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministre du pétrole et des ressources minérales. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Date de naissance: 1959

Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Date de naissance: 1973

Ministre des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Date de naissance: 1964

Ministre du travail. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, ou Isma'Il Isma'il)

Date de naissance: 1955

Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Date de naissance: 1956

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Date de naissance: 1966

Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Date de naissance: 1972

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Date de naissance: 1956

Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Date de naissance: 1953

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Date de naissance: 1957

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

24.6.2014


24.6.2014   

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L 183/75


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020

[notifiée sous le numéro C(2014) 3898]

(2014/388/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (1), et notamment l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa,

après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens institué par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue à l'objectif «Coopération territoriale européenne» dans certaines régions correspondant au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «NUTS 3») en ce qui concerne la coopération transfrontalière et dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «NUTS 2») en ce qui concerne la coopération transnationale, qui a été établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3), tel que modifié par le règlement (UE) no 31/2011 de la Commission (4). Il est, par conséquent, nécessaire d'établir les listes de régions éligibles.

(2)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, la liste des régions éligibles à la coopération transfrontalière doit également préciser les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'instrument européen de voisinage (IEV), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés, ladite liste peut également couvrir les régions de niveau NUTS 3 dans les régions ultrapériphériques situées le long des frontières maritimes séparées de plus de 150 km en tant que zones transfrontalières.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1299/2013, la décision de la Commission établissant les listes des zones transfrontalières et transnationales doit également mentionner, à titre d'information, les régions des pays tiers ou des territoires visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

(5)

Il est donc nécessaire d'établir les listes des zones transfrontalières et transnationales éligibles à un financement du FEDER, ventilées par programme de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régions et les zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du volet transfrontalier de l'objectif «Coopération territoriale européenne» sont celles qui figurent à l'annexe I.

Article 2

Les régions de niveau NUTS 3 de l'Union qui ont été prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière, mais qui ne font pas partie d'une zone transfrontalière figurant à l'annexe I, et qui seront couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, tels que l'instrument européen de voisinage (IEV), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 232/2014, et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), qui relève du champ d'application du règlement (UE) no 231/2014, sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 3

Les régions et les zones éligibles à un financement du FEDER au titre du volet transnational de l'objectif «Coopération territoriale européenne» sont celles qui figurent à l'annexe III.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(3)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(6)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).


ANNEXE I

Liste des zones pouvant prétendre à une aide, ventilée par programme de coopération transfrontalière

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgique — Allemagne — Pays-Bas (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers — communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Autriche — République tchèque

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovaquie — Autriche

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Autriche — Allemagne/Bavière (Bayern — Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu