ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

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Édition de langue française

Législation

57e année
21 juin 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 376/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 autorisant le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées

1

 

*

Décision no 377/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries

4

 

*

Décision no 378/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application

9

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 681/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance rafoxanide ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 682/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance closantel ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 683/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance clorsulon ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 684/2014 de la Commission du 20 juin 2014 concernant l'autorisation de la canthaxanthine en tant qu'additif dans l'alimentation des poules reproductrices (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

20

 

*

Règlement (UE) no 685/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol dans les compléments alimentaires solides ( 1 )

23

 

*

Règlement (UE) no 686/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant les règlements (CE) no 983/2009 et (UE) no 384/2010 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de certaines allégations de santé liées à l'effet réducteur des stérols et stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 687/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification des mesures de sûreté aérienne, l'équivalence des normes de sûreté et les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier ( 1 )

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 688/2014 de la Commission du 20 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

47

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/79/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP ( 1 )

49

 

*

Directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ( 1 )

52

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Règlement intérieur du Conseil de Surveillance Prudentielle de la Banque Centrale Européenne

56

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/379/UE

 

*

Décision no 1/2014 du Comité institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité du 1er avril 2014 concernant la modification du chapitre 6 relatif aux appareils à pression, la modification du chapitre 16 relatif aux produits de construction et la mise à jour des références juridiques visées à l'annexe 1

61

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative produit de montagne( JO L 179 du 19.6.2014 )

89

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


DÉCISION No 376/2014/UE DU CONSEIL

du 12 juin 2014

autorisant le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/831/CE du Conseil (1), adoptée sur le fondement de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE [actuel article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)], a autorisé le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées, lequel peut être inférieur au taux minimal d'accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil (2), sans toutefois être inférieur de plus de 75 % au taux national normal de l'accise sur l'alcool.

(2)

Le 30 juillet 2013, les autorités portugaises ont demandé à la Commission de présenter une proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 2009/831/CE, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2020. Cette demande a été modifiée le 19 novembre 2013, le Portugal ayant alors demandé une prolongation de six mois de la décision 2009/831/CE, jusqu'au 30 juin 2014, pour qu'elle coïncide avec celle des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale en vigueur; cette prolongation serait suivie d'une nouvelle prolongation couvrant la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020.

(3)

L'octroi de la nouvelle autorisation se justifie afin d'éviter de mettre en péril le développement de ces régions ultrapériphériques concernées. Confrontées aux difficultés liées à l'exportation au départ de ces régions, les marchés régionaux constituent le seul débouché possible pour les produits concernés.

(4)

Dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le coût des matières premières d'origine agricole est plus important que dans des conditions de production normales en raison de la petite taille et de la fragmentation des exploitations agricoles, ainsi que de leur faible niveau de mécanisation. En outre, dans le cas de Madère, la production issue de la transformation de la canne à sucre est moins élevée que dans d'autres régions ultrapériphériques en raison de la topographie, du climat, des sols et des méthodes artisanales de production. Le transport jusqu'aux îles de certaines matières premières et de certains matériaux d'emballage qui ne sont pas produits localement entraîne un surcoût par rapport au simple acheminement des produits finis. Dans le cas des Açores, elles connaissent un phénomène de double insularité, car les îles sont disséminées sur de vastes distances. Le transport et l'installation des équipements dans ces régions insulaires éloignées gonflent encore les surcoûts. Il en va de même pour certains déplacements et envois de matériel à destination du continent qui s'avèrent nécessaires. L'entreposage des produits finis occasionne lui aussi des surcoûts car la consommation locale n'absorbe pas la production au fur et à mesure mais s'étale tout au long de l'année. L'exiguïté du marché régional pousse les prix unitaires vers le haut de diverses façons, notamment en raison du rapport défavorable qui prévaut entre frais fixes et volume de production, tant sur le plan des équipements que des coûts liés au respect des normes environnementales. Par ailleurs, les producteurs de rhum de Madère doivent assurer le traitement des déchets issus de la transformation de la canne à sucre alors que, dans d'autres régions, les producteurs ont la possibilité de les recycler. Enfin, les producteurs concernés supportent également les surcoûts généraux qui touchent l'économie locale, notamment sur le plan de la main-d'œuvre et de la fourniture énergétique.

(5)

Les calculs détaillés fournis dans les rapports visés à l'article 4 de la décision 2009/831/CE confirment que la réduction de 75 % du taux d'accise ne compense pas totalement le handicap concurrentiel qui frappe les boissons alcoolisées distillées produites à Madère et aux Açores en raison des coûts de production et de commercialisation plus élevés qui prévalent dans ces régions. Par conséquent, il convient de continuer à autoriser l'application d'un taux d'accise réduit au niveau demandé.

(6)

Il ressort d'un examen attentif de la situation qu'il est nécessaire de réserver une suite favorable à la demande du Portugal afin d'assurer le maintien de l'activité de production de boissons alcoolisées dans les régions ultrapériphériques concernées.

(7)

Étant donné que l'avantage fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les surcoûts, que les volumes en jeu restent modestes et que l'avantage fiscal est circonscrit à la consommation dans les régions concernées, la mesure ne nuit pas à l'intégrité ni à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union.

(8)

Il convient d'exiger la présentation d'un rapport à mi-parcours afin que la Commission puisse apprécier la persistance des conditions justifiant l'octroi d'une telle dérogation.

(9)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d'accise inférieur au taux plein sur l'alcool fixé à l'article 3 de la directive 92/84/CEE, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, et dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées.

Article 2

La dérogation visée à l'article 1er est limitée:

1)

à Madère:

a)

au rhum, tel qu'il est défini sous la catégorie 1 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), couvert par l'indication géographique «Rum da Madeira» visée sous la catégorie 1 de l'annexe III dudit règlement;

b)

aux liqueurs et «crèmes de», telles qu'elles sont définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales;

2)

aux Açores:

a)

aux liqueurs et «crèmes de», telles qu'elles sont définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales;

b)

à l'eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies sous les catégories 4 et 6 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

Article 3

Le taux d'accise réduit applicable aux produits visés à l'article 1er peut être inférieur au taux minimal de l'accise sur l'alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d'accise national normal sur l'alcool.

Article 4

Au plus tard le 30 septembre 2017, le Portugal transmet à la Commission un rapport permettant à celle-ci d'apprécier la persistance des raisons ayant justifié l'octroi du taux réduit.

Article 5

La présente décision est applicable du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020.

Article 6

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)  Décision 2009/831/CE du Conseil du 10 novembre 2009 autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d'accise, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées (JO L 297 du 13.11.2009, p. 9).

(2)  Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/4


DÉCISION No 377/2014/UE DU CONSEIL

du 12 juin 2014

relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil arrête, en tenant compte de la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, la topographie et le climat difficiles, et leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes.

(2)

Il convient par conséquent d'arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du TFUE à ces régions. Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

(3)

Le handicap le plus important identifié dans les îles Canaries est celui de la forte dépendance de leur économie à l'égard du secteur des services, en particulier celui du tourisme, ainsi que la faible participation du secteur industriel au produit intérieur brut (PIB) canarien.

(4)

Qui plus est, l'isolement inhérent à un archipel entrave la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard de certains modes de transport, le transport aérien et le transport maritime, est accrue en raison du fait qu'il s'agit de modes de transport pour lesquels la libéralisation est imparfaite. En outre, les coûts de production s'en trouvent augmentés, car il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route ou le rail.

(5)

L'autre conséquence de cet isolement réside dans des coûts de production plus élevés qui résultent de la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, de l'obligation de constituer des stocks et des difficultés d'approvisionnement en équipements de production.

(6)

La dimension réduite du marché et le caractère peu développé de l'activité d'exportation, la fragmentation géographique de l'archipel et l'obligation de maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de petite dimension limitent les possibilités de réaliser des économies d'échelle.

(7)

L'acquisition de services spécialisés et de maintenance, ainsi que la formation des cadres et techniciens d'entreprises ou les possibilités de sous-traitance s'avèrent souvent plus limitées ou plus onéreuses, de même que la promotion des activités de l'entreprise en dehors du marché canarien. Les modes de distribution réduits engendrent également des surstockages.

(8)

En ce qui concerne l'environnement, l'élimination des résidus industriels et le traitement des déchets toxiques engendrent des coûts environnementaux plus élevés. Ces coûts sont plus élevés en raison de l'absence d'usines de recyclage, autres que pour certains produits, et de la nécessité de transporter les déchets vers le continent et de traiter les déchets toxiques en dehors des îles Canaries.

(9)

Sur la base de ce qui précède, et de la notification des autorités espagnoles à la Commission datée du 4 mars 2013, il convient de renouveler l'autorisation relative à l'application d'une taxe à une liste de produits industriels pour lesquels des exonérations peuvent être autorisées en faveur de produits locaux.

(10)

La décision 2002/546/CE du Conseil (1), adoptée sur le fondement de l'article 299 du traité CE, autorisait initialement l'Espagne à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2011, des exonérations ou des réductions de l'impôt appelé «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «AIEM») pour certains produits fabriqués localement dans les îles Canaries. L'annexe de ladite décision dresse une liste des produits auxquels peuvent s'appliquer des exonérations ou des réductions d'impôt. La différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 5, 15 ou 25 points de pourcentage, selon les produits.

(11)

La décision no 895/2011/UE du Conseil (2) a modifié la décision 2002/546/CE, prolongeant sa durée d'application jusqu'au 31 décembre 2013.

(12)

La décision no 1413/2013/UE du Conseil (3) a de nouveau modifié la décision 2002/546/CE, prolongeant sa durée d'application jusqu'au 30 juin 2014.

(13)

L'impôt AIEM sert les objectifs du développement autonome des secteurs industriels de production canariens et de la diversification de l'économie canarienne.

(14)

Les exonérations maximales qui peuvent être envisagées pour les produits industriels concernés varient de 5 % à 15 %, selon les secteurs et selon les produits.

(15)

L'exonération maximale applicable aux produits finis du tabac est toutefois plus élevée, car le secteur du tabac constitue un cas exceptionnel. L'industrie du tabac, qui avait connu un développement important aux îles Canaries, est dans une phase de déclin très prononcé depuis quelques années. Les handicaps d'insularité traditionnels évoqués ci-dessus sont à l'origine du déclin de la production locale de tabac aux îles Canaries. Il est justifié de maintenir une exonération substantielle pour le tabac. L'exonération fiscale est en relation directe avec l'objectif du maintien d'une activité de production aux îles Canaries.

(16)

Les objectifs consistant à promouvoir le développement socio-économique des îles Canaries est reflété au niveau national dans la finalité de l'impôt et l'affectation des recettes qu'il génère. L'intégration des recettes provenant de cette taxe aux ressources du système économique et fiscal des îles Canaries et leur affectation à une stratégie de développement économique et social, par la contribution à la promotion des activités locales, constitue une obligation légale.

(17)

Les exonérations ou les réductions de l'impôt AIEM devraient s'appliquer pendant six ans et demi. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer les résultats de telles exonérations ou réductions. Par conséquent, les autorités espagnoles devraient soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport relatif à l'application des exonérations ou des réductions de l'impôt AIEM, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, en tenant compte des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Sur cette base, le champ d'application et les exonérations autorisés en vertu des règles de l'Union feront, si nécessaire, l'objet d'une révision.

(18)

L'avantage fiscal procuré par l'AIEM doit rester proportionné, afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.

(19)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du TFUE, les autorités espagnoles sont autorisées à prévoir, jusqu'au 31 décembre 2020, et pour ce qui concerne les produits énumérés dans l'annexe qui sont fabriqués localement aux îles Canaries, des exonérations totales ou des réductions partielles de l'impôt appelé «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «AIEM»). Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des îles Canaries et doivent contribuer à la promotion des activités locales.

2.   L'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne conduit pas à des différences qui excèdent:

a)

5 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie A;

b)

10 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie B;

c)

15 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie C;

d)

25 % pour les produits énumérés à l'annexe, partie D. Néanmoins, les autorités espagnoles peuvent établir, pour les cigarettes, une taxe minimale d'un montant n'excédant pas 18 EUR par 1 000 cigarettes, applicable uniquement si l'impôt AIEM résultant de l'application des types d'imposition généraux est inférieur à ce chiffre.

Article 2

Les autorités espagnoles soumettent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport relatif à l'application des mesures visées à l'article 1er, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, en tenant compte des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur cette base, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant une analyse complète des aspects économiques et sociaux et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2014.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)  Décision 2002/546/CE du Conseil du 20 juin 2002 relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries (JO L 179 du 9.7.2002, p. 22).

(2)  Décision no 895/2011/UE du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant la durée d'application de la décision 2002/546/CE (JO L 345 du 29.12.2011, p. 17).

(3)  Décision no 1413/2013/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la durée d'application de la décision 2002/546/CE (JO L 353 du 28.12.2013, p. 13).


ANNEXE

A.   Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

Agriculture et produits de la pêche:

0207 11/0207 13

Substances minérales:

2516900000/6801/6802

Matériaux de construction:

3816/3824400000/3824 50/3824904500/3824907000/3824909799/6809

Chimie:

2804300000/2804400000/3105209000/3208/3209/3210/3212900000/3213/3214/3304990000/3925908000/3401/3402/3406/3814 00 90/3923900000/4012 11 00/4012 12 00/4012 13/4012 19

Industries métallurgiques:

7604/7608

Industrie alimentaire:

 

0210121100/0210121900/0210194000/0210 19 81/0305 41 00/0305430090/

 

0901220000/1101/1102/1601/1602/1704903000/1704905100/1704905500/

 

1704907500/1704907100/1806/1901200000/1901909100/1901 90 99/

 

1904 10 10/1905/2005 20 20/2006003100/2008119600/2008119800/2008 19 92/

 

2008 19 93/2008 19 95/2008 19 99/2309

Boissons:

2009 11/2009 12 00/2009 19/2009 41/2009 49/2009 50/2009 61/2009 71/2009 79/2009 89/2009 90/2201/2202/2204

Textiles et cuirs:

6112 31/6112 41

Papier:

4818909000/4823908590

Arts graphiques et édition:

4910

B.   Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

Agriculture et produits de la pêche:

0203 11/0203 12/0203 19/0701 90/0703

Matériaux de construction:

2523290000/

Industrie alimentaire:

0210111100/0210113100/1905/2105

Papier:

4808/4819/4823904000

C.   Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

Agriculture et produits de la pêche:

0407210000/0407291000/0407901000

Matériaux de construction:

2523 90/7010

Chimie:

3809 91 00/3917 21/3917 23/3917 32 00/3917 33 00/3917 39 00/3917 40 00/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 00

Industries métallurgiques:

7309 00/7610100000/9403208090

Industrie alimentaire:

0403/0901 21/1902/2103200000/2103 30/2103 90 90/2106 90 98/

Boissons:

2203/2208 40

Textiles et cuirs:

6302

Papier:

4818 10/4818 20/4818 30/4821

Arts graphiques et édition:

4909/4911

D.   Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

Tabac:

2402


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/9


DÉCISION No 378/2014/UE DU CONSEIL

du 12 juin 2014

modifiant la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/162/CE du Conseil (1) autorise la France à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer qui figurent à l'annexe de ladite décision. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage. Ces exonérations ou réductions constituent des mesures spécifiques visant à compenser les contraintes particulières prévues à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques et dont l'effet est d'augmenter le coût de production pour les entreprises locales et de rendre leurs produits difficilement concurrentiels avec les mêmes produits importés depuis la France métropolitaine et d'autres États membres ou États non membres. Les exonérations ou réductions de la taxe applicable aux produits locaux permettent de soutenir la création, le maintien et le développement de la production locale. En vertu de la décision 2004/162/CE, les autorités françaises sont autorisées jusqu'au 1er juillet 2014 à appliquer ces exonérations et réductions.

(2)

La France considère que les handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent, et elle a sollicité auprès de la Commission le maintien d'un système de taxation différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er juillet 2014, ce jusqu'au 31 décembre 2020.

(3)

L'examen des listes de produits pour lesquels la France a demandé l'application d'une taxation différenciée est un long processus qui nécessite la vérification, pour chaque produit, des raisons justifiant une taxation différenciée et sa proportionnalité, afin de garantir qu'une telle taxation différenciée ne nuit pas à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

(4)

Une telle analyse n'a pu être achevée à ce jour, en raison de l'importance du nombre de produits concernés et des quantités d'informations à recueillir, portant notamment sur la quantification des surcoûts de production qui handicapent les produits locaux et sur la structure des marchés des produits concernés.

(5)

L'absence d'adoption de toute proposition avant le 1er juillet 2014 pourrait créer un vide juridique, car elle rendrait impossible l'application de toute taxation différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er juillet 2014.

(6)

Un délai supplémentaire de six mois est nécessaire pour achever l'analyse des produits pour lesquels la France demande l'application d'une taxation différenciée, et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts en jeu.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/162/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «1er juillet 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2014.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)  Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 64).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 681/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «rafoxanide»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Le rafoxanide figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse, le foie et les reins des bovins et des ovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(4)

Une demande d'extension de l'entrée pour le rafoxanide afin d'inclure le lait de bovins a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.

(5)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la détermination d'une LMR provisoire applicable au rafoxanide concernant le lait des bovins et des ovins et la suppression de l'interdiction d'utiliser cette substance chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(6)

Il convient dès lors de modifier les mentions relatives au rafoxanide dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d'y inscrire la LMR provisoire recommandée pour le lait des bovins et des ovins, et de supprimer l'interdiction d'utiliser cette substance chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(7)

La validité de la LMR provisoire fixée dans ce tableau pour le rafoxanide devrait expirer le 31 décembre 2015.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 19 août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance rafoxanide est remplacée par la suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Rafoxanide

Rafoxanide

Bovins

30 μg/kg

Muscles

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endoparasites»

30 μg/kg

Graisse

10 μg/kg

Foie

40 μg/kg

Reins

Ovins

100 μg/kg

Muscles

250 μg/kg

Graisse

150 μg/kg

Foie

150 μg/kg

Reins

Bovins, ovins

10 μg/kg

Lait

La LMR provisoire expire le 31 décembre 2015.


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 682/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «closantel»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Le closantel figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et des ovins. Les limites maximales de résidus de cette substance qui avaient été fixées provisoirement pour le lait des bovins et des ovins ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2014.

(4)

Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander que les LMR provisoires pour le closantel dans le lait des bovins et des ovins soient fixées de manière définitive.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les mentions relatives au closantel figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «closantel» est remplacée par la suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Closantel

Closantel

Bovins

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

45 μg/kg

Muscles

Graisse

Foie

Reins

Lait

NÉANT

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»

Ovins

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

45 μg/kg

Muscles

Graisse

Foie

Reins

Lait


21.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 182/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 683/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «clorsulon»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Le clorsulon figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour les muscles, le foie, les reins et le lait des bovins. Les limites maximales de résidus de cette substance qui avaient été fixées provisoirement pour le lait des bovins ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2014.

(4)

Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander que les LMR provisoires pour le clorsulon dans le lait des bovins soient fixées de manière définitive.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les mentions relatives au clorsulon figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance clorsulon est remplacée par la suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Clorsulon

Clorsulon

Bovins

35 μg/kg

Muscles

NÉANT

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»

100 μg/kg

Foie

200 μg/kg

Reins

16 μg/kg

Lait


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 684/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

concernant l'autorisation de la canthaxanthine en tant qu'additif dans l'alimentation des poules reproductrices (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une canthaxanthine. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'une préparation de canthaxanthine en tant qu'additif dans l'alimentation des poules reproductrices, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 12 décembre 2012 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de canthaxanthine n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et est susceptible de stabiliser la performance de reproduction des poules reproductrices. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de canthaxanthine que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2013, 11(1):3047.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (stabilisation de la performance de reproduction)

4d161 g

DSM Nutritional Products Ltd, représentée par DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.

Canthaxanthine

Composition de l'additif:

préparation contenant au minimum:

 

10 % de canthaxanthine;

 

≤ 2,2 % d'éthoxyquine;

 

dichlorométhane: ≤ 10 mg/kg d'additif.

Caractérisation de la substance active:

canthaxanthine

C40H52O2

No CAS: 514-78-3

Dosage: 96 % au minimum

Obtenu par synthèse chimique

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de la canthaxanthine dans l'additif pour l'alimentation animale: spectrophotométrie (426 nm)

Pour la détermination de la canthaxanthine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide en phase normale de haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-PN-Vis, 466 nm)

Poules reproductrices

6

6

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

Le mélange de différentes sources de canthaxanthine ne peut amener la teneur en canthaxanthine à dépasser 6 mg/kg d'aliment complet.

3.

Le mélange de cette préparation à de la canthaxanthine et à d'autres caroténoïdes est autorisé pour autant que la concentration totale du mélange ne dépasse pas 80 mg/kg d'aliment complet.

4.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

10 juillet 2024

15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisses (tissu humide)


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives.


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/23


RÈGLEMENT (UE) No 685/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol dans les compléments alimentaires solides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, ainsi que son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(4)

Le 13 septembre 2011, une demande d'autorisation a été soumise en ce qui concerne l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (copolymère greffé PVA-PEG) dans des pellicules à dissolution instantanée dans l'eau destinées à l'enrobage des compléments alimentaires. La demande a été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué la sécurité du copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol utilisé comme additif alimentaire et a conclu que son utilisation dans des pellicules à dissolution instantanée dans l'eau destinées à l'enrobage des compléments alimentaires ne présentait aucun risque pour les utilisations proposées (4).

(6)

Le copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol est destiné à l'enrobage des compléments alimentaires au moyen d'une pellicule à dissolution instantanée dans l'eau. Il protège contre les goûts ou les odeurs désagréables, améliore l'aspect du produit, rend plus facile l'ingestion des comprimés, leur donne un aspect distinctif et en protège les principes actifs. Il a pour propriété particulière d'être extrêmement flexible, de présenter une faible viscosité et de se dissoudre rapidement en milieu aqueux acide, neutre et basique. Il convient donc d'autoriser l'utilisation du copolymère greffé PVA-PEG comme agent d'enrobage des compléments alimentaires solides et de lui assigner le numéro E 1209.

(7)

Les spécifications relatives au copolymère greffé PVA-PEG devraient être incluses dans le règlement (UE) no 231/2012 lors de la première inscription de ce produit sur la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(8)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(8):3303.


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie B, point 3 «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 1208 «Copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone»:

«E 1209

Copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol»

2)

Dans la partie E, catégorie alimentaire 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d'autres formes similaires, à l'exclusion des formes à mâcher», la nouvelle entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 1208:

 

«E 1209

Copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

100 000»

 

 


ANNEXE II

Dans l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 1208 «Copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone»:

«E 1209 COPOLYMÈRE GREFFÉ D'ALCOOL POLYVINYLIQUE ET DE POLYÉTHYLÈNEGLYCOL

Synonymes

Copolymère greffé de macrogol et de poly(alcool vinylique); polymère greffé d'éthane-1,2-diol et d'éthanol; polymère greffé d'éthénol et d'oxirane; polymère greffé d'oxirane et d'éthanol; copolymère greffé d'oxyde d'éthylène et d'alcool polyvinylique

Définition

Le copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol est un polymère synthétique qui se compose à environ 75 % d'unités PVA et 25 % d'unités PEG

Numéro CAS

96734-39-3

Nom chimique

Copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

Formule chimique

 

Poids moléculaire moyen

40 000 à 50 000 g/mol

Description

Poudre de couleur blanche à jaunâtre

Identification

 

Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, les acides dilués et les solutions diluées d'hydroxydes alcalins; pratiquement insoluble dans l'éthanol, l'acide acétique, l'acétone et le chloroforme

Spectre IR

Doit être conforme

Valeur pH

5,0-8,0

Pureté

 

Indice d'ester

10 à 75 mg/g KOH

Viscosité dynamique

50 à 250 mPa·s

Perte à la dessiccation

Pas plus de 5 %

Cendres sulfatées

Pas plus de 2 %

Acétate de vinyl

Pas plus de 20 mg/kg

Acide acétique/Total acétate

Pas plus de 1,5 %

Éthylène glycol

Pas plus de 50 mg/kg

Diéthylène glycol

Pas plus de 50 mg/kg

1,4-Dioxane

Pas plus de 10 mg/kg

Oxyde d'éthylène

Pas plus de 0,2 mg/kg

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg»


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/27


RÈGLEMENT (UE) No 686/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant les règlements (CE) no 983/2009 et (UE) no 384/2010 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de certaines allégations de santé liées à l'effet réducteur des stérols et stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que toute demande d'autorisation d'une allégation de santé est envoyée à l'autorité nationale compétente de l'État membre concerné. Cette dernière transmet la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après dénommée «l'Autorité». L'Autorité émet un avis sur l'allégation de santé et le transmet à la Commission, qui adopte une décision sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de cet avis.

(2)

Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006, un avis de l'Autorité favorable à l'autorisation d'une allégation de santé peut inclure des conditions spécifiques d'utilisation de cette allégation.

(3)

L'autorisation d'une allégation de santé peut être modifiée à la suite d'une demande de l'utilisateur ou du demandeur, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, ou par suite d'un avis de l'Autorité rendu de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement précité.

(4)

À la suite de l'avis de l'Autorité portant sur la possibilité d'indiquer un effet quantitatif dans les allégations de santé liées aux effets réducteurs des stérols et esters de stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin — avis qui résultait d'une demande de la Commission et d'une demande similaire de la France — (questions no EFSA-Q-2009-00530 et Q-2009-00718) (2), la Commission, par le règlement (UE) no 376/2010 (3), a modifié les conditions d'utilisation de deux allégations de santé liées aux effets réducteurs des stérols et esters de stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin, telles qu'établies dans le règlement (CE) no 983/2009 de la Commission (4), en indiquant un effet quantitatif. Par ailleurs, sur la base du même avis de l'Autorité, la Commission, par le règlement (UE) no 384/2010 (5), a autorisé une allégation de santé liée aux effets réducteurs des stérols/esters de stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin, en établissant les conditions d'utilisation relatives à l'indication d'un effet quantitatif.

(5)

À la suite d'une demande de Raisio Nutrition Ltd, présentée conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets réducteurs des stanols végétaux se présentant sous la forme d'esters sur le taux de cholestérol LDL sanguin (question no EFSA-Q-2011-00851) (6). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré que la consommation journalière de 3 g de stanols végétaux sous forme d'esters réduisait le cholestérol sanguin de 12 %. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie cardiaque coronarienne.» Par ailleurs, le demandeur souhaitait que la durée minimale nécessaire pour obtenir l'effet soit établie comme étant de une à deux semaines et que l'autorisation soit accordée pour des allégations se rapportant à un large éventail de denrées alimentaires incluant les matières grasses à tartiner, les produits laitiers, le fromage, le pain de seigle, la farine d'avoine, les produits à base de lait de soja fermenté (produits de type yaourt ou yaourt à boire) et les laits d'avoine.

(6)

Sur la base des données présentées, l'Autorité a conclu, dans son avis reçu par la Commission et les États membres le 16 mai 2012, qu'une consommation journalière de 3 g (fourchette allant de 2,7 à 3,3 g) d'esters de stanols végétaux abaissait le cholestérol LDL sanguin de 11,4 % (intervalle de confiance à 95 %: 9,8-13,0) et que la durée minimale requise pour obtenir l'effet réducteur maximal des esters de stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin était de deux à trois semaines. De plus, selon les conclusions de l'Autorité, alors qu'il a été régulièrement démontré que les esters de stanols végétaux ajoutés à des denrées alimentaires telles que les matières à tartiner de type margarine, la mayonnaise, les sauces pour salades ou des produits laitiers comme le lait, les yaourts, dont les yaourts maigres, et le fromage abaissaient le taux de cholestérol LDL sanguin, l'ampleur de l'effet réducteur des stanols végétaux sur le cholestérol est moins bien établi quand ces derniers sont ajoutés à d'autres types de denrées.

(7)

Unilever PLC et Unilever NV ont présenté une demande en vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 1924/2006 en vue de faire modifier les conditions d'utilisation des allégations de santé liées aux effets réducteurs des stérols et stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin (question no EFSA-Q-2011-01241) (7). La modification concerne l'ampleur (7-12 %) de l'effet réducteur des stérols et stanols végétaux sur le cholestérol LDL pour une consommation journalière variant entre 1,5 et 3 g. Le demandeur souhaitait en outre que la durée minimale nécessaire pour obtenir l'effet soit établie comme étant de une à deux semaines.

(8)

Sur la base des données présentées, l'Autorité a conclu, dans son avis reçu par la Commission et les États membres le 16 mai 2012, qu'une consommation journalière de 3 g (fourchette allant de 2,6 à 3,4 g) de stérols ou esters de stanols végétaux abaissait le cholestérol LDL sanguin de 11,3 % (intervalle de confiance à 95 %: 10,0-12,5) et que la durée minimale requise pour obtenir l'effet réducteur maximal des stérols et stanols végétaux sur le cholestérol LDL sanguin était de deux à trois semaines. L'Autorité a également fait observer dans son évaluation qu'une consommation journalière de stérols ou stanols végétaux comprise entre 1,5 et 3 g abaissait tout aussi efficacement le cholestérol LDL sanguin.

(9)

Les conditions d'utilisation des allégations de santé autorisées pour les stérols végétaux, les esters de stanols végétaux et les stérols et esters de stanols végétaux, telles qu'établies dans les règlements (CE) no 983/2009 et (UE) no 384/2010, prévoient que, pour des denrées appartenant à certaines catégories, il peut être fait référence à l'ampleur de l'effet réducteur de ces substances sur le cholestérol. Conformément à ces conditions, lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet susmentionné, les consommateurs doivent être informés qu'une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols ou esters de stanols végétaux abaisse le cholestérol LDL dans le sang de 7 à 10 % en deux à trois semaines. Puisque de nouvelles données probantes démontrent qu'un effet supplémentaire est obtenu avec une consommation accrue de ces substances (jusqu'à 3 g par jour), il est nécessaire de modifier les conditions d'utilisation portant sur l'information des consommateurs concernant l'ampleur de l'effet et la consommation journalière requise, en tenant compte des avis scientifiques de l'Autorité.

(10)

Pour que les allégations autorisées par les règlements (CE) no 983/2009 et (UE) no 384/2010 ne sèment pas la confusion dans l'esprit des consommateurs ni ne les induisent en erreur, il convient que les conditions d'utilisation relatives à leur information sur l'ampleur de l'effet réducteur sur le cholestérol soient établies de manière cohérente. Puisqu'une consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols ou stanols végétaux est tout aussi efficace, il y a lieu d'indiquer que l'ampleur de l'effet est la même pour les stérols végétaux, les esters de stanols végétaux et les stérols et esters de stanols végétaux. Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (8) précise que la consommation d'une quantité de stérols ou stanols végétaux supérieure à 3 g par jour doit être évitée. Il convient dès lors que, dans les conditions d'utilisation, la quantité maximale indiquée dans les fourchettes de consommation soit de 3 g.

(11)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 983/2009 et (UE) no 384/2010 en conséquence.

(12)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne qui ont été transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no o983/2009

L'annexe I du règlement (CE) no 983/2009 est modifiée comme suit:

1)

La première ligne (concernant l'allégation de santé: «Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie cardiaque coronarienne.») est modifiée comme suit:

a)

Le texte figurant dans la cinquième colonne (conditions d'utilisation de l'allégation) est remplacé par le texte suivant:

«Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols végétaux. L'ampleur de l'effet peut être mentionnée uniquement pour les denrées alimentaires des catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaise et sauces pour salades. Lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet, la fourchette “de 7 à 10 %”, pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux, ou la fourchette “de 10 à 12,5 %”, pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l'effet (“en 2 à 3 semaines”), doivent être communiquées au consommateur.»

b)

Le texte dans la septième colonne (référence de l'avis de l'EFSA) est remplacé par le texte suivant:

«Q-2008-085

Q-2009-00530 et Q-2009-00718

Q-2011-01241».

2)

La deuxième ligne (concernant l'allégation de santé: «Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissent/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie cardiaque coronarienne.») est modifiée comme suit:

a)

Le texte figurant dans la cinquième colonne (conditions d'utilisation de l'allégation) est remplacé par le texte suivant:

«Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stanols végétaux. L'ampleur de l'effet peut être mentionnée uniquement pour les denrées alimentaires des catégories suivantes: les matières grasses à tartiner, les produits laitiers, la mayonnaise et les sauces pour salades. Lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet, la fourchette “de 7 à 10 %”, pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux, ou la fourchette “de 10 à 12,5 %”, pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l'effet (“en 2 à 3 semaines”) doivent être communiquées au consommateur.»

b)

Le texte figurant dans la septième colonne (référence de l'avis de l'EFSA) est remplacé par le texte suivant:

«Q-2008-118

Q-2009-00530 et Q-2009-00718

Q-2011-00851

Q-2011-01241».

Article 2

Modification du règlement (UE) no 384/2010

À l'annexe I du règlement (UE) no 384/2010, la première ligne (concernant l'allégation de santé: «Il a été démontré que les stérols végétaux et les esters de stanols végétaux abaissaient/réduisaient le cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie cardiaque coronarienne.») est modifiée comme suit:

a)

Le texte figurant dans la cinquième colonne (conditions d'utilisation de l'allégation) est remplacé par le texte suivant:

«Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols/stanols végétaux. L'ampleur de l'effet peut être mentionnée uniquement pour les denrées alimentaires des catégories suivantes: les matières grasses à tartiner, les produits laitiers, la mayonnaise et les sauces pour salades. Lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet, la fourchette “de 7 à 10 %”, pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols/stanols végétaux, ou la fourchette “de 10 à 12,5 %”, pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l'effet (“en 2 à 3 semaines”), doivent être communiquées au consommateur.»

b)

Le texte figurant dans la septième colonne (référence de l'avis de l'EFSA) est remplacé par le texte suivant:

«Q-2008-779

Q-2009-00530 et Q-2009-00718

Q-2011-01241».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 1175, p. 1 à 9.

(3)  Règlement (UE) no 376/2010 de la Commission du 3 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 983/2009 concernant l'autorisation et le refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 111 du 4.5.2010, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 983/2009 de la Commission du 21 octobre 2009 concernant l'autorisation et le refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 277 du 22.10.2009, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 384/2010 de la Commission du 5 mai 2010 relatif à l'autorisation et au refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 113 du 6.5.2010, p. 6).

(6)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2692.

(7)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2693.

(8)  Règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (JO L 97 du 1.4.2004, p. 44).


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 687/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification des mesures de sûreté aérienne, l'équivalence des normes de sûreté et les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier les modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes.

(2)

Certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d'améliorer la clarté juridique, d'éviter des interprétations divergentes de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

(3)

Les modifications portent sur la mise en œuvre d'un nombre limité de mesures concernant les articles prohibés, la sûreté des aéronefs, les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports et les équipements de sûreté.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (3), la Commission devrait reconnaître l'équivalence des normes de sûreté dans le domaine de l'aviation des pays tiers et des autres pays et territoires pour lesquels le titre VI du TFUE ne s'applique pas, à condition que les critères exposés dans ledit règlement soient respectés.

(5)

La Commission a vérifié que les aéroports situés à Guernesey, sur l'Île de Man et à Jersey remplissaient les critères visés à la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009.

(6)

Dans son annexe, le règlement (UE) no 185/2010 énumère les pays tiers et les autres pays et territoires pour lesquels le titre VI du TFUE ne s'applique pas reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes fixées par le règlement (CE) no 272/2009.

(7)

Les règlements (CEE) no 2454/93 (4) et (UE) no 185/2010 de la Commission établissent tous deux des exigences similaires en matière de sûreté pour les entités exerçant leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement du fret et du courrier.

(8)

Les exigences en matière de sûreté aérienne pour le programme d'agent habilité et de chargeur connu défini dans le règlement (UE) no 185/2010 et pour le programme d'opérateur économique agréé défini dans le règlement (CEE) no 2454/93 devraient être davantage mises en adéquation afin de permettre la reconnaissance mutuelle et de faciliter la tâche de l'industrie concernée et des autorités publiques tout en maintenant les niveaux actuels de sûreté.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 5 o) de l'annexe s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Les points 10 b) et 11 b) de l'annexe s'appliquent à compter du 1er mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

le chapitre 1 est modifié comme suit:

a)

le point 1.0.5. suivant est ajouté:

«1.0.5.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

le point 1.3.1.7. est supprimé;

c)

le point 1.6. suivant est ajouté:

«1.6.   ARTICLES PROHIBÉS

1.6.1.   Les personnes autres que les passagers ne sont pas autorisées à transporter les articles énumérés à l'appendice 1-A dans les zones de sûreté à accès réglementé.

1.6.2.   Une dérogation au point 1.6.1. peut être accordée seulement si la personne est autorisée à transporter des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé pour s'acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l'aéronef ou pour assurer des fonctions en vol.

1.6.3.   Afin de permettre la mise en relation de la personne autorisée à transporter un ou plusieurs articles parmi ceux énumérés dans l'appendice 1-A avec l'article transporté:

a)

la personne doit détenir une autorisation et l'avoir avec elle. L'autorisation doit être mentionnée soit sur la carte d'identification qui donne accès aux zones de sûreté à accès réglementé, soit sur une déclaration écrite distincte. L'autorisation doit indiquer quel ou quels articles peuvent être transportés, en mentionnant soit une catégorie, soit un article spécifique. Si l'autorisation est mentionnée sur la carte d'identification, elle doit être reconnaissable en fonction du besoin d'en connaître; ou

b)

un système doit être mis en place au point de contrôle de sûreté pour indiquer quelles personnes sont autorisées à transporter quel(s) article(s), en mentionnant soit une catégorie d'article, soit un article spécifique.

La mise en relation doit être effectuée avant que la personne ne soit autorisée à transporter le ou les articles concernés à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef, ou à la demande de personnes effectuant la surveillance ou des rondes en vertu du point 1.5.1. c).

1.6.4.   Les articles énumérés à l'appendice 1-A peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils soient placés en sécurité. Les articles énumérés aux points c), d) et e) de l'appendice 4-C peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux passagers.»

d)

l'appendice 1-A ci-dessous est ajouté:

«APPENDICE 1-A

PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS

LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS

a)

revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des dommages sévères par l'émission d'un projectile, notamment:

armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils,

jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles,

pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques,

pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, fusils, carabines à plombs et pistolets et fusils à barillet,

pistolets lance-fusées et pistolets starter,

arcs, arbalètes et flèches,

harpons et fusils à harpon,

frondes et lance-pierres;

b)

appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment:

engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques,

assommoirs et pistolets d'abattage des animaux,

substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux;

c)

substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment:

munitions,

amorces,

détonateurs et cordeaux détonants,

copies ou imitations d'engins explosifs,

mines, grenades et autres explosifs militaires,

feux d'artifice et autres articles pyrotechniques,

bombes et cartouches fumigènes,

dynamite, poudre et explosif plastique;

d)

tout autre équipement susceptible, ou apparaissant comme susceptible, d'être utilisé pour occasionner des dommages sévères et qui n'est généralement pas utilisé dans les zones de sûreté à accès réglementé, notamment les équipements d'arts martiaux, les épées, les sabres, etc.»

2)

le chapitre 3 est modifié comme suit:

a)

le point 3.0.6. suivant est ajouté:

«3.0.6.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

le point 3.2.1.1. est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.1.

Quel que soit l'emplacement où stationne un aéronef dans un aéroport, chacune de ses portes externes doit être protégée contre tout accès non autorisé par l'une des mesures suivantes:

a)

veiller à ce que les personnes cherchant à obtenir un accès non autorisé soient rapidement contrôlées; ou

b)

fermer la porte externe. Lorsqu'un aéronef se trouve dans une partie critique, les portes externes qui ne sont pas accessibles à partir du sol sont considérées comme fermées si les moyens d'accès ont été retirés et placés à une distance suffisante de l'aéronef pour en interdire raisonnablement l'accès; ou

c)

disposer de moyens électroniques permettant de détecter immédiatement tout accès non autorisé; ou;

d)

disposer d'un système d'identification par carte d'accès électronique pour toutes les portes menant directement à la passerelle d'embarquement adjacente à une porte d'aéronef ouverte, qui ne permet l'accès qu'aux personnes formées conformément au point 11.2.3.7. Ces personnes doivent veiller à empêcher tout accès non autorisé pendant qu'elles utilisent la porte.»

c)

l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 3-B

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:

 

États-Unis d'Amérique,

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar,

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq,

 

Guernesey,

 

Jersey,

 

Île de Man.

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

3)

le chapitre 4 est modifié comme suit:

a)

le point 4.0.5. suivant est ajouté:

«4.0.5.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 4-B

PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

En ce qui concerne les passagers et les bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:

 

États-Unis d'Amérique,

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar,

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq,

 

Guernesey,

 

Jersey,

 

Île de Man.

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

4)

le chapitre 5 est modifié comme suit:

a)

le point 5.0.5. suivant est ajouté:

«5.0.5.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 5-A

BAGAGES DE SOUTE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas, ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:

 

États-Unis d'Amérique,

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar,

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq,

 

Guernesey,

 

Jersey,

 

Île de Man.

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

5)

le chapitre 6 est modifié comme suit:

a)

le point 6.0.3. suivant est ajouté:

«6.0.3.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

le point 6.3.1.2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'autorité compétente, ou un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour son compte, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application.

Sauf pour les exigences énoncées au point 6.2., un examen du site du candidat par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) sera considéré comme une vérification sur place s'il a eu lieu au maximum 3 ans avant la date à laquelle le candidat demande l'agrément en qualité d'agent habilité. Le candidat met à disposition le certificat AEO et l'appréciation pertinente des autorités douanières pour toute vérification complémentaire.

(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).»"

c)

au point 6.3.1.4., le paragraphe suivant est ajouté:

«Sauf pour les exigences énoncées au point 6.2., un examen du site de l'agent habilité par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission sera considéré comme une vérification sur place.»

d)

le point 6.3.1.5. est remplacé par le texte suivant:

«6.3.1.5.

Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que l'agent habilité satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application, elle doit retirer le statut d'agent habilité pour le ou les sites spécifiés.

Si l'entité n'est plus titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93, ou si ce certificat AEO est suspendu pour non-conformité avec l'article 14 duodecies dudit règlement, l'autorité compétente prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que l'agent habilité respecte les exigences du règlement (CE) no 300/2008.

L'entité informe l'autorité compétente de toute modification à son certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93.

Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l'autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l'ancien agent habilité soit indiqué dans la “base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement”.»

e)

le point 6.3.1.8. suivant est ajouté:

«6.3.1.8.

L'autorité compétente transmet à l'autorité douanière toute information relative au statut d'agent habilité qui pourrait être pertinente pour la détention d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des agents habilités, au retrait du statut d'agent habilité, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations.

Pour le 1er mars 2015 au plus tard, les modalités de cet échange d'informations seront établies entre l'autorité compétente et les autorités douanières nationales.»

f)

le point 6.3.2.3. est remplacé par le texte suivant:

«6.3.2.3.

L'agent habilité veille à ce que les expéditions qui n'ont pas fait l'objet de tous les contrôles de sûreté requis:

a)

soient soumises à une inspection/un filtrage conformément au point 6.2.; ou

b)

soient acceptées pour stockage sous la responsabilité exclusive de l'agent habilité, ne soient pas identifiables en tant qu'expéditions destinées à être transportées par aéronef avant leur sélection, et soient sélectionnées de manière autonome, sans aucune intervention du chargeur ou de toute personne ou entité autre que celle désignée et formée par l'agent habilité à cet effet.

Le point b) s'applique uniquement si le chargeur ne peut prévoir que l'expédition doit être transportée par voie aérienne.»

g)

le point 6.3.2.6 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la raison pour laquelle le statut en matière de sûreté a été délivré:

au moyen du sigle “KC” (“reçu d'un chargeur connu”),

au moyen du sigle “AC” (“reçu d'un client en compte”),

au moyen du sigle “RA” (“sélectionné par un agent habilité”),

les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés, ou

les motifs d'exemption d'inspection/de filtrage de l'expédition;»

h)

le point 6.4.1.2. est remplacé par le texte suivant:

«6.4.1.2.

L'autorité compétente de chaque État membre doit définir, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, les responsabilités concernant la mise en œuvre de la procédure suivante pour l'agrément des chargeurs connus:

a)

le candidat doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son site.

Le candidat reçoit les “instructions à l'intention des chargeurs connus” figurant à l'appendice 6-B et la “liste de contrôle de validation à l'usage des chargeurs connus” figurant à l'appendice 6-C;

b)

l'autorité compétente, ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci, doit procéder à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application.

Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, l'autorité compétente ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci doit utiliser la “liste de contrôle pour les expéditeurs connus” qui figure à l'appendice 6-C. Cette liste de contrôle comprend une déclaration d'engagements qui doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.

Une fois complétée la liste de contrôle pour l'agrément, les informations qu'elle contient sont traitées comme des informations classifiées.

La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée;

c)

un examen du site du candidat par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 sera considéré comme une vérification sur place s'il a eu lieu au maximum 3 ans avant la date à laquelle le candidat demande l'agrément en qualité de chargeur connu. Dans ces cas, le candidat remplit les informations requises à la partie 1 de la liste de contrôle pour les expéditeurs connus figurant à l'appendice 6-C et les renvoie à l'autorité compétente accompagnées de la déclaration d'engagements, qui sera signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.

Le candidat met à disposition le certificat AEO et l'appréciation pertinente des autorités douanières pour toute vérification complémentaire.

La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée;

d)

si l'autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), ou des points a) et c), le cas échéant, elle veille à ce que les données nécessaires concernant l'expéditeur soient enregistrées dans la “base de données de l'Union des agents habilités et des chargeurs connus”, au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l'enregistrement de ces données dans la base, l'autorité compétente attribue à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.

Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), ou aux points a) et c), le cas échéant, elle en communique rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité de chargeur connu;

e)

un chargeur connu ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n'ont pas été répertoriées dans la “base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement”.»

i)

au point 6.4.1.4., le paragraphe suivant est ajouté:

«Un examen du site du chargeur connu par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission sera considéré comme une vérification sur place.»

j)

le point 6.4.1.5. est remplacé par le texte suivant:

«6.4.1.5.

Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que le chargeur connu satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application, elle doit retirer le statut de chargeur connu pour le ou les sites spécifiés.

Si l'entité n'est plus titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93, ou si ce certificat AEO est suspendu pour non-conformité avec l'article 14 duodecies dudit règlement, l'autorité compétente prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que le chargeur connu respecte les exigences du règlement (CE) no 300/2008.

L'entité informe l'autorité compétente de toute modification à son certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93.

Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l'autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l'ancien chargeur connu soit indiqué dans la “base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement”.»

k)

le point 6.4.1.7. suivant est ajouté:

«6.4.1.7.

L'autorité compétente transmet à l'autorité douanière toute information relative au statut de chargeur connu qui pourrait être pertinente pour la détention d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des chargeurs connus, au retrait du statut de chargeur connu, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations.

Pour le 1er mars 2015 au plus tard, les modalités de cet échange d'informations seront établies entre l'autorité compétente et les autorités douanières nationales.»

l)

le point 6.6.1.1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la déclaration du transporteur figurant à l'appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui a conclu le contrat de transport avec l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte, à moins que le transporteur ne soit lui-même agréé en qualité d'agent habilité.

La déclaration signée doit être conservée par l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte pour le compte duquel le transport est effectué. Sur demande, une copie de la déclaration signée doit être également mise à la disposition de l'agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l'expédition, ou à l'autorité compétente concernée; ou»

m)

le point 6.8.2.3. est remplacé par le texte suivant:

«6.8.2.3.

L'autorité compétente peut désigner un transporteur aérien comme ACC3 pour une période limitée, qui s'achève au plus tard le 30 juin 2016, s'il n'a pas été possible de procéder à une validation UE de sûreté aérienne pour des raisons objectives indépendantes de la responsabilité du transporteur aérien. Lorsqu'une telle désignation est accordée pour une période de plus de six mois, l'autorité compétente doit avoir vérifié que le transporteur aérien applique un programme interne d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation UE de sûreté aérienne.»

n)

le point 6.8.3.1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'expédition a fait l'objet, de la part d'un client en compte, sous la responsabilité de l'ACC3 ou d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement, et n'est pas transportée sur un aéronef affecté au transport de passagers; ou»

o)

le point 6.8.3.2. est remplacé par le texte suivant:

«6.8.3.2.

Le fret et le courrier transportés dans l'Union doivent faire l'objet d'une inspection/d'un filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes figurant au point 6.2.1. selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés.»

p)

Au point 6.8.3.3., le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le fret et le courrier en transfert et en transit, que l'inspection/filtrage conformément au point 6.8.3.2. ou les contrôles de sûreté ont été effectués par lui-même ou par une entité possédant une validation UE de sûreté aérienne au point de provenance, ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, et que ces expéditions ont été protégées contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement;»

q)

au point 6.8.4.1., la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.8.4.1.

Pour pouvoir devenir agent habilité ou chargeur connu titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne, les entités sises dans des pays tiers doivent être validées conformément à l'une des deux options suivantes et figurer dans la base de données du ou des ACC3 auxquels elles livrent directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l'Union:»

r)

les points 6.8.4.4. à 6.8.4.6. suivants sont ajoutés:

«6.8.4.4.

Une entité de transport aérien de fret ou de courrier qui exploite un réseau comprenant différents sites situés dans des pays tiers peut obtenir une seule désignation en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne pour tous les sites du réseau, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les opérations de sûreté aérienne du réseau, y compris les services de transport entre les sites, sont couvertes par un seul programme de sûreté ou par des programmes de sûreté harmonisés; et

b)

la mise en œuvre du ou des programmes de sûreté est soumise à un programme interne unique d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation UE de sûreté aérienne; et

c)

avant la désignation du réseau en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne, les sites suivants de l'entité ont été soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne:

i)

le ou les sites à partir desquels le fret ou le courrier est directement livré à un ACC3;

ii)

au moins deux sites du réseau, ou un nombre correspondant à 20 % des sites du réseau si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) visé(s) au point i); et

iii)

tous les sites situés dans des pays tiers énumérés à l'appendice 6-I de l'annexe à la décision C(2010) 774 de la Commission.

Pour conserver le statut d'agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne pour tous les sites du réseau non encore validés jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard, chaque année après l'année de la désignation, au moins deux autres sites, ou un nombre correspondant à 20 % d'autres sites, si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) énuméré(s) au point c) i) seront soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne jusqu'à ce que tous les sites soient validés.

Un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne établit la feuille de route qui détermine, de manière aléatoire, l'ordre des sites à valider chaque année. La feuille de route est établie indépendamment de l'entité qui gère le réseau et ne peut être modifiée par cette dernière. Elle fait partie intégrante du rapport de validation, sur la base duquel le réseau est désigné en tant qu'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation UE.

Une fois qu'il a été soumis à une validation UE de sûreté aérienne, un site du réseau est considéré comme un agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne au sens du point 6.8.4.2 a).

6.8.4.5.

Lorsqu'il ressort de la validation UE de sûreté aérienne d'un site du réseau, telle que visée au point 6.8.4.4 c) ii), que le site ne respecte pas les objectifs recensés sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C2, le fret et le courrier provenant de ce site sont soumis à une inspection/un filtrage sur un site validé conformément au point 6.8.4.2. a) jusqu'à ce qu'une validation UE de sûreté aérienne confirme le respect des objectifs recensés sur la liste de contrôle.

6.8.4.6.

Les points 6.8.4.4. à 6.8.4.6. expirent le 30 juin 2018.»

6)

l'appendice 6-B est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré avant la section «Introduction»:

«Si vous êtes titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93 (certificats AEOF et AEOS) et si le site pour lequel vous demandez le statut de chargeur connu a été jugé satisfaisant par les autorités douanières au maximum trois ans avant la date de votre demande, vous êtes tenu de remplir, et de faire signer par un représentant légal de votre entreprise, la partie 1 concernant l'organisation et les responsabilités, ainsi que la déclaration d'engagements de la “liste de contrôle de validation à l'usage des chargeurs connus” figurant à l'appendice 6-C.»

b)

la section «Organisation et responsabilités» est remplacée par le texte suivant:

«Organisation et responsabilités

Il vous sera demandé de fournir des informations concernant votre société (nom, numéro de TVA ou numéro d'enregistrement sur le registre du commerce ou numéro d'enregistrement de société s'il y a lieu, numéro de certificat AEO et date de contrôle du site par les autorités douanières, le cas échéant), l'adresse du site devant être validé et l'adresse principale de la société (si elle diffère de l'adresse du site à valider). La date de la visite de validation précédente et le dernier identificateur alphanumérique unique (le cas échéant) sont demandés, ainsi que la nature de l'activité, l'effectif approximatif employé sur le site, le nom et le titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien et ses coordonnées.»

7)

à l'appendice 6-C, la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 1: Organisation et responsabilités

1.1

Date de validation *

jj/mm/aaaa

 

1.2

Date de la précédente validation et numéro d'identification unique, le cas échéant

jj/mm/aaaa

 

NIU

 

1.3

Nom de l'organisation à valider *

Nom

Numéro de TVA/numéro d'enregistrement sur le registre du commerce/numéro d'enregistrement de société (selon le cas)

1.4

Informations sur le certificat AEOF ou AEOS, le cas échéant

Numéro du certificat AEO

 

Date du dernier contrôle du site par les autorités douanières

 

1.5

Adresse du site à valider *

Numéro/unité/bâtiment

 

Rue

 

Ville

 

Code postal

 

Pays

 

1.6

Adresse principale de l'organisation (si elle diffère de celle du site à valider, à condition qu'elle soit dans le même pays)

Numéro/unité/bâtiment

 

Rue

 

Ville

 

Code postal

 

Pays

 

1.7

Nature de la ou des activités — types de marchandises traitées

1.8

Le demandeur assume-t-il la responsabilité…?

a)

de la production

b)

de l'emballage

c)

du stockage

d)

de la distribution

e)

d'autres tâches (veuillez préciser)

 

1.9

Nombre approximatif de personnes employées sur le site

 

1.10

Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret/courrier aérien *

Nom

 

Désignation de la fonction

 

1.11

Téléphone

No de téléphone:

 

1.12

Adresse électronique *

Courrier électronique»

 

8)

à l'appendice 6-E, le septième tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«—

Le transport ne sera pas sous-traité à un tiers, sauf si ce dernier:

a)

a conclu un accord de transport avec l'agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte chargé du transport [même nom que ci-dessus]; ou

b)

est agréé ou certifié par l'autorité compétente; ou

c)

a conclu un accord de transport avec le transporteur soussigné exigeant que le tiers ne sous-traite pas et applique les procédures de sûreté prévues par la présente déclaration. Le transporteur soussigné conserve l'entièreté de la responsabilité pour l'ensemble du transport pour le compte de l'agent habilité, du chargeur connu ou du client en compte; et»

9)

l'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 6-F

FRET ET COURRIER

6-Fi

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

6-Fii

LA LISTE DES PAYS TIERS, AINSI QUE DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, ET POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N'EST PAS EXIGÉE, FIGURE DANS UNE DÉCISION DISTINCTE DE LA COMMISSION.

6-Fiii

ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS, AINSI QUE DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE.»

10)

le chapitre 8 est modifié comme suit:

a)

le point 8.0.4. est remplacé par le texte suivant:

«8.0.4.

La liste des articles prohibés dans les approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'appendice 1-A. Les articles prohibés seront traités conformément au point 1.6.»

b)

le point 8.1.4. est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2015:

«8.1.4.   Désignation des fournisseurs connus

8.1.4.1.   Toute entité (le “fournisseur”) qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 8.1.5. et livre des approvisionnements de bord, mais pas directement à bord des aéronefs, doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l'opérateur ou l'entité à laquelle elle livre (l'“entité de désignation”). Ceci ne s'applique pas aux fournisseurs habilités.

8.1.4.2.   Pour être désigné en qualité de fournisseur connu, le fournisseur doit fournir à l'entité de désignation:

a)

la “déclaration d'engagements — Fournisseur connu d'approvisionnement de bord”, qui figure à l'appendice 8-B. Cette déclaration est signée par le représentant légal; et

b)

le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 8.1.5.

8.1.4.3.   Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation:

a)

de la pertinence et de l'exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 8.1.5.; et

b)

de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté.

Si l'autorité compétente ou l'entité de désignation n'est plus convaincue que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 8.1.5., l'entité de désignation doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai.

8.1.4.4.   L'autorité compétente définit, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre seront effectuées par un contrôleur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'entité de désignation, désignée et formée à cet effet.

Les validations doivent être consignées et, sauf mention contraire dans le présent acte législatif, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les deux ans après cette dernière.

Si la validation n'est pas effectuée pour le compte de l'entité de désignation, toute consignation de cette validation doit être fournie à ladite entité.

8.1.4.5.   La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend une des formes suivantes:

a)

une visite du fournisseur sur place tous les deux ans; ou

b)

des contrôles réguliers à la réception des fournitures livrées par le fournisseur connu, dès la désignation, notamment:

la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate, et

la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées, et

une inspection/un filtrage des fournitures semblable à celui qui s'applique pour les fournitures provenant d'un fournisseur inconnu.

Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons du fournisseur connu à l'entité de désignation.

L'option b) ne peut être utilisée que si l'autorité compétente a mentionné, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la validation est effectuée par une personne agissant pour le compte de l'entité de désignation.

8.1.4.6.   Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci sont précisées dans le programme de sûreté de l'entité de désignation.

8.1.4.7.   L'entité de désignation conserve:

a)

une liste de tous les fournisseurs connus qu'elle a désignés, indiquant la date d'expiration de leur désignation; et

b)

la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l'expiration de sa désignation.

Sur demande, ces documents sont remis à l'autorité compétente à des fins de contrôle de conformité.»

11)

le chapitre 9 est modifié comme suit:

a)

le point 9.0.4. est remplacé par le texte suivant:

«9.0.4.

La liste des articles prohibés dans les fournitures d'aéroport est identique à celle figurant à l'appendice 1-A. Les articles prohibés seront traités conformément au point 1.6.»

b)

le point 9.1.3. est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2015:

«9.1.3.   Désignation des fournisseurs connus

9.1.3.1.   Toute entité (le “fournisseur”) qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 9.1.4. et livre des fournitures d'aéroport doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l'exploitant d'aéroport.

9.1.3.2.   Pour être désigné comme fournisseur connu, le fournisseur doit fournir à l'exploitant d'aéroport:

a)

la “déclaration d'engagements — Fournisseur connu de fournitures d'aéroport”, qui figure à l'appendice 9-A. Cette déclaration est signée par le représentant légal; et

b)

le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 9.1.4.

9.1.3.3.   Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation:

a)

de la pertinence et de l'exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 9.1.4.; et

b)

de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté.

Si l'autorité compétente ou l'exploitant d'aéroport n'est plus convaincu que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 9.1.4., l'exploitant d'aéroport doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai.

9.1.3.4.   L'autorité compétente définit, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre seront effectuées par un contrôleur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'exploitant d'aéroport, désignée et formée à cet effet.

Les validations doivent être consignées et, sauf mention contraire dans le présent acte législatif, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les deux ans après cette dernière.

Si la validation n'est pas effectuée pour le compte de l'exploitant d'aéroport, toute consignation de cette validation doit être fournie à ladite entité.

9.1.3.5.   La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend une des formes suivantes:

a)

une visite du fournisseur sur place tous les deux ans; ou

b)

des contrôles réguliers à l'arrivée des fournitures livrées par le fournisseur connu dans la zone de sûreté à accès réglementé, dès la désignation, notamment:

la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate, et

la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées, et

une inspection/un filtrage des fournitures semblable à celui qui s'applique pour les fournitures provenant d'un fournisseur inconnu.

Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons du fournisseur connu à l'entité de désignation.

L'option b) ne peut être utilisée que si l'autorité compétente a mentionné, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la validation est effectuée par une personne agissant pour le compte de l'exploitant d'aéroport.

9.1.3.6.   Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci sont précisées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport.

9.1.3.7.   L'exploitant d'aéroport conserve:

a)

une liste de tous les fournisseurs connus qu'elle a désignés, indiquant la date d'expiration de leur désignation; et

b)

la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l'expiration de sa désignation.

Sur demande, ces documents sont remis à l'autorité compétente à des fins de contrôle de conformité.»

12)

le chapitre 12 est modifié comme suit:

a)

le point 12.4.2. «Normes applicables aux EDS» est remplacé par le texte suivant:

«12.4.2.   Normes applicables aux EDS

12.4.2.1.   Tous les EDS installés avant le 1er septembre 2014 satisfont au moins à la norme 2.

12.4.2.2.   La norme 2 expire le 1er septembre 2020.

12.4.2.3.   L'autorité compétente peut autoriser que les systèmes EDS répondant à la norme 2 installés entre le 1er janvier 2011 et le 1er septembre 2014 continuent d'être utilisés jusqu'au 1er septembre 2022 au plus tard.

12.4.2.4.   L'autorité compétente informe la Commission lorsqu'elle accorde l'autorisation de continuer à utiliser les systèmes EDS répondant à la norme 2 après le 1er septembre 2020.

12.4.2.5.   Tous les EDS installés à partir du 1er septembre 2014 satisfont à la norme 3.

12.4.2.6.   Tous les systèmes EDS doivent respecter la norme 3 à partir du 1er septembre 2020 au plus tard, sauf en cas d'application du point 12.4.2.3.»

b)

La liste des appendices après le point 12.11. est remplacée par le texte suivant:

«APPENDICE 12-A

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des portiques de détection des métaux sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-B

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des systèmes EDS sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-C

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des équipements d'inspection/de filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-D

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-E

Les dispositions détaillées relatives aux procédures d'agrément des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-F

Les dispositions détaillées relatives aux zones et conditions d'exécution des tests en vue de l'agrément des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-G

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de contrôle de qualité des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-H

Les dispositions détaillées relatives aux “CRE travaillant selon la méthode de déambulation libre ('free running') — Normes applicables à la méthode de déploiement” sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-I

Les dispositions détaillées relatives aux “CRE travaillant selon la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs — Normes applicables à la méthode de déploiement” sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-J

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des MDE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-K

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des scanners de sûreté en matière de sûreté sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-L

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des équipements de détection de traces d'explosifs (ETD) sont fixées dans une décision distincte de la Commission.»



21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 688/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

113,4

TR

83,5

ZZ

98,5

0707 00 05

MK

50,7

TR

90,3

ZZ

70,5

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

100,3

TR

141,7

ZA

140,7

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

125,1

BR

105,7

CA

102,6

CL

92,4

CN

130,3

NZ

133,9

US

223,4

ZA

126,2

ZZ

130,0

0809 10 00

TR

250,6

ZZ

250,6

0809 29 00

TR

338,2

ZZ

338,2

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/49


DIRECTIVE 2014/79/UE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance tris(2-chloroéthyl)phosphate (TCEP, no CAS 115-96-8) est un ester phosphorique utilisé comme plastifiant retardateur de flamme dans les polymères. Les principales branches de l'industrie qui utilisent le TCEP sont celles de la construction, du meuble et du textile. Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2) classe le TCEP en tant que substance cancérogène (catégorie 2) et substance toxique pour la reproduction (catégorie 1B).

(2)

La directive 2009/48/CE établit des exigences générales pour les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) no 1272/2008. De telles substances ne peuvent être utilisées dans les jouets ni entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, sauf si elles sont inaccessibles aux enfants, autorisées par une décision de la Commission ou présentes à des concentrations respectives égales ou inférieures aux concentrations pertinentes fixées pour la classification en tant que CMR des mélanges contenant ces substances. En l'absence d'exigences spécifiques, les jouets peuvent donc contenir du TCEP en concentration égale ou inférieure à la concentration pertinente établie pour la classification en tant que CMR des mélanges contenant cette substance, à savoir respectivement 0,5 % à compter du 20 juillet 2013 et 0,3 % à compter du 1er juin 2015.

(3)

Le TCEP a fait l'objet d'une évaluation exhaustive en 2009 au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (3). Le rapport d'évaluation de l'Union européenne sur les risques du TCEP («European Union Risk assessment on TCEP») montre que le TCEP migre facilement et qu'il provoque, en cas d'ingestion, une toxicité dans le foie, les reins et le cerveau générant des problèmes de santé et, potentiellement, le cancer.

(4)

Le rapport d'évaluation des risques indique également que, depuis 2001, il n'y a pas eu de production de TCEP dans l'Union européenne. Cette substance étant progressivement remplacée par d'autres retardateurs de flamme, son utilisation dans l'Union européenne a également diminué. Néanmoins, la présence de TCEP dans les jouets ne peut être exclue, étant donné que la plupart des jouets disponibles sur le marché de l'Union européenne sont importés, donc fabriqués en dehors de l'Union européenne.

(5)

Pour évaluer les effets sur la santé du TCEP présent dans les jouets ainsi que l'adéquation des limites génériques fixées par la directive 2009/48/CE pour le TCEP en tant que substance CMR, la Commission a envoyé une demande d'avis au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE). Dans son avis, adopté le 22 mars 2012 et intitulé «Opinion on tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) in toys» [avis sur le tris(2-chloroéthyl)phosphate (TCEP) dans les jouets], le CSRSE fait observer que des effets sur la santé (en particulier sur les reins) ont été constatés après une exposition répétée à 12 mg de TCEP/kg de poids corporel par jour. Le CSRSE précise également que la teneur en TCEP décelée dans les jouets (0,5 %-0,6 %) par l'agence danoise de protection de l'environnement (APE danoise), telle que mentionnée dans le rapport de cette dernière intitulé «Survey and risk assessment of perfume and flavours in toys and childcare articles. Survey of chemical substances in consumer products» (Étude et évaluation des risques concernant les parfums et arômes dans les jouets et les articles de puériculture. Enquête sur les substances chimiques dans les produits de consommation), présente un risque pour les enfants, même indépendamment d'autres sources d'exposition. Compte tenu de l'exposition au TCEP provenant de sources autres que les jouets (par exemple, l'air ou la poussière), le CSRSE conclut qu'aucune exposition supplémentaire au TCEP provenant de jouets ne peut être considérée comme inoffensive et recommande de fixer la valeur maximale du TCEP dans les jouets à la limite de détection d'une méthode d'analyse suffisamment sensible.

(6)

Au vu des considérations ci-dessus, les valeurs limites génériques de 0,5 % et 0,3 % mentionnées par la directive 2009/48/CE semblent inappropriées pour protéger la santé des enfants. Après consultation des parties prenantes, la «limite de détection d'une méthode d'analyse suffisamment sensible» a été établie à 5 mg/kg pour le TCEP. Comme cette limite fait référence à un niveau de détection, elle n'est pas fondée sur une approche toxicologique.

(7)

Outre le TCEP, le CSRSE a également évalué, dans l'avis susmentionné du 22 mars 2012, les substituts halogénés du TCEP, à savoir le tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyl] phosphate (TDCP, no CAS 13674-87-8) et le tris(2-chloro-1-méthyléthyl) phosphate (TCPP, no CAS 13674-84-5). Ces substituts ont été évalués en 2008, en application du règlement (CEE) no 793/93.

(8)

Dans son avis, le CSRSE fait siennes les conclusions des évaluations des risques relatives à ces substituts, selon lesquelles il existe suffisamment d'informations sur les structures, les propriétés physico-chimiques, la toxicocinétique et les profils mutagènes du TCEP, du TDCP et du TCPP permettant une approche qualitative par références croisées et faisant apparaître un pouvoir cancérogène potentiellement préoccupant du TCPP lié à un mécanisme non génotoxique. Selon le CSRSE, cette approche par références croisées implique que les considérations relatives au TCEP pourraient également s'appliquer à ses substituts halogénés, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la fabrication de jouets.

(9)

Le TDCP est classé par le règlement (CE) no 1272/2008 en tant que substance cancérogène de catégorie 2; quant au TCPP, bien que non classé, le CSRSE a constaté un pouvoir cancérogène potentiellement préoccupant. Au vu des considérations ci-dessus concernant le TCEP et de l'avis du CSRSE, les valeurs limites du TDCP et du TCPP devraient aussi être fixées à 5 mg/kg.

(10)

La directive 2009/48/CE prévoit que, pour renforcer la protection de la santé des enfants, des valeurs limites spécifiques peuvent, s'il y a lieu, être fixées pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 47 de la directive 2009/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe II de la directive 2009/48/CE, l'appendice C est remplacé par le texte suivant:

«Appendice C

Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2

Substance

No CAS

Valeur limite

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur maximale)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur maximale)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur maximale)»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 décembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.


21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/52


DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base du réexamen prévu à l'article 10 de la directive 2006/118/CE, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour fixer de nouvelles normes de qualité des eaux souterraines à l'annexe I de ladite directive concernant les divers polluants, mais il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe II conformément à l'article 8 de cette même directive.

(2)

Il convient d'appliquer des principes communs pour fixer les concentrations de référence, afin d'améliorer la comparabilité des valeurs seuils.

(3)

La probabilité est très forte que l'azote et le phosphore contenus dans les eaux souterraines présentent un risque d'eutrophisation pour les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres qui en dépendent directement. Outre les nitrates, déjà mentionnés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE, et l'ammonium, mentionné à l'annexe II de cette même directive, les nitrites, qui entrent dans le cycle de l'azote total et du phosphore total, en tant que tels ou en tant que phosphates, devraient également être pris en considération par les États membres lorsqu'ils fixent des valeurs seuils.

(4)

La nécessité d'obtenir de nouvelles informations sur d'autres substances présentant un risque potentiel et de prendre des mesures adaptées devrait être reconnue. Par conséquent, il convient d'établir une liste de surveillance des polluants des eaux souterraines dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour augmenter la disponibilité des données de contrôle concernant les substances qui présentent un risque, réel ou potentiel, pour les masses d'eau souterraines, et faciliter ainsi l'identification des substances, y compris les nouveaux polluants, pour lesquels il convient de fixer des normes de qualité ou des valeurs seuils relatives aux eaux souterraines.

(5)

Les informations fournies par les États membres sur les polluants et les indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été fixées, notamment en ce qui concerne les méthodes d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, se sont révélées insuffisantes dans les premiers plans de gestion de district hydrographique pour permettre une compréhension et une comparaison correctes des résultats. Les conditions à remplir en matière d'informations à fournir devraient être précisées et complétées de manière à assurer la transparence de cette évaluation. Les informations fournies faciliteraient également la comparaison entre États membres des résultats tirés de l'évaluation de l'état chimique et contribueraient à une harmonisation future éventuelle des méthodes utilisées pour fixer les valeurs seuils relatives aux eaux souterraines.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/118/CE en conséquence.

(7)

Les mesures envisagées par la présente directive sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 9 de la directive 2006/118/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(2)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération:

a)

la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'annexe V de ladite directive. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b)

lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c)

en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles.»

2)

Au point 1 de la partie B, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Nitrites

Phosphore (total)/Phosphates (1)

(1)  Les États membres peuvent décider de fixer des valeurs seuils soit pour le phosphore (total), soit pour les phosphates.»"

3)

La partie C est remplacée par le texte suivant:

«Partie C

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies

Les États membres communiquent, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Ils fournissent en particulier:

a)

des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes:

i)

la taille des masses d'eau;

ii)

chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii)

les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv)

dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v)

des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées.

b)

les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

c)

la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants:

i)

dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii)

les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii)

les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international;

iv)

toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants;

d)

la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie A;

e)

les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B;

f)

les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c) i), et au point 3 de l'annexe III.

Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, les États membres motivent cette absence de données dans les plans en question.»



RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/56


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphe 12,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 13 quinquies,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Caractère complémentaire

Le présent règlement intérieur complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont la même signification que dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE I

CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 2

Réunions du conseil de surveillance prudentielle

2.1.   Le conseil de surveillance prudentielle fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. En principe, le conseil de surveillance prudentielle se réunit à intervalles réguliers suivant un calendrier qu'il établit, en temps voulu avant le début de chaque année civile.

2.2.   Le président convoque une réunion du conseil de surveillance prudentielle si une demande en ce sens est formulée par au moins trois des membres du conseil de surveillance prudentielle.

2.3.   Le président peut également convoquer des réunions du conseil de surveillance prudentielle quand il le juge nécessaire. Dans de tels cas, cela est précisé dans une lettre d'accompagnement.

2.4.   À la demande du président, le conseil de surveillance prudentielle peut aussi délibérer par téléconférence, sauf si trois de ses membres, au moins, s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil de surveillance prudentielle

3.1.   Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil de surveillance prudentielle peuvent assister aux réunions de celui-ci, ainsi que le représentant de la banque centrale nationale lorsque l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale.

3.2.   Chaque représentant de l'autorité compétente nationale peut en principe être accompagné d'une personne. Si l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale, le présent paragraphe s'applique au représentant disposant du droit de vote. Le présent paragraphe s'applique également en cas de participation d'un suppléant, tel que prévu à l'article 3.3.

3.3.   Si un représentant d'une autorité compétente nationale ou, lorsque l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale, un représentant de cette dernière, ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant qui participera et exercera son droit de vote de façon appropriée, sauf mention contraire dans la communication écrite. Cette communication écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion.

3.4.   En l'absence à la fois du président et du vice-président, le conseil de surveillance prudentielle est présidé, en premier lieu, par son membre le plus ancien ou, au cas où deux ou plusieurs membres ont une ancienneté identique, par le membre le plus âgé.

3.5.   À l'invitation du président, un représentant de la Commission européenne et/ou un représentant de l'Autorité bancaire européenne peuvent assister aux réunions en tant qu'observateurs. Le président invite les représentants de la Commission et de l'Autorité bancaire européenne si une demande en ce sens est formulée par au moins trois des membres du conseil de surveillance prudentielle. Suivant les mêmes règles, le conseil de surveillance prudentielle peut également inviter d'autres personnes à assister à ses réunions s'il l'estime opportun.

Article 4

Organisation des réunions du conseil de surveillance prudentielle

4.1.   Le conseil de surveillance prudentielle adopte l'ordre du jour de chaque réunion. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du conseil de surveillance prudentielle au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le président agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le conseil de surveillance prudentielle peut, sur proposition du président ou de l'un de ses membres, décider de retirer des points de l'ordre du jour provisoire ou d'y ajouter des points supplémentaires. Sauf dans les situations d'urgence, un point est retiré de l'ordre du jour provisoire à la demande d'au moins trois membres du conseil de surveillance prudentielle, si les documents y afférents n'ont pas été présentés en temps utile aux membres du conseil de surveillance prudentielle.

4.2.   Le procès-verbal des réunions du conseil de surveillance prudentielle est adressé à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, si nécessaire, par procédure écrite); il est signé par le président.

Article 5

Accès aux informations

Tous les membres du conseil de surveillance prudentielle ont régulièrement accès aux informations actualisées concernant les établissements considérés comme importants en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. Les informations mises à la disposition des membres du conseil de surveillance prudentielle devraient comprendre les principaux éléments d'information nécessaires à une compréhension approfondie de ces établissements. Le conseil de surveillance prudentielle peut à cet effet adopter des modèles internes pour le partage d'informations.

Article 6

Modalités de vote

6.1.   Aux fins du présent article, les représentants des autorités de tout État membre participant sont considérés ensemble comme un seul membre.

6.2.   Sauf indication contraire fournie explicitement par écrit par l'autorité compétente nationale, le droit de vote est exercé par le représentant de l'autorité compétente nationale ou son suppléant conformément à l'article 3.3.

6.3.   Pour que le conseil de surveillance prudentielle puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres disposant du droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les membres du conseil de surveillance prudentielle peuvent voter sans ce quorum.

6.4.   Le conseil de surveillance prudentielle procède au vote à la demande du président. Le président prend également l'initiative d'une procédure de vote à la demande de trois membres du conseil de surveillance prudentielle.

6.5.   Sauf disposition contraire figurant dans le règlement (UE) no 1024/2013, les décisions du conseil de surveillance prudentielle sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Dans les cas prévus à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, les règles de vote définies à l'article 13 quater du règlement intérieur de la Banque centrale européenne s'appliquent.

6.6.   Le président peut faire procéder à un vote à bulletin secret si au moins trois membres du conseil de surveillance prudentielle disposant d'un droit de vote le demandent.

6.7.   Le vote peut aussi avoir lieu par procédure écrite, sauf si au moins trois membres du conseil de surveillance prudentielle disposant du droit de vote s'y opposent. Dans un tel cas, la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante du conseil de surveillance prudentielle. Une procédure écrite requiert en principe un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil de surveillance prudentielle et la consignation de ces délibérations au procès-verbal de la réunion suivante du conseil de surveillance prudentielle. L'absence d'un vote explicite de la part d'un membre du conseil de surveillance prudentielle lors d'une procédure écrite est considérée comme une approbation.

Article 7

Situations d'urgence

7.1.   Dans les situations d'urgence, le président ou, en son absence, le vice-président, convoque une réunion du conseil de surveillance prudentielle en temps utile pour prendre les décisions nécessaires, également par téléconférence si cela est opportun, par dérogation à l'article 2.4. Lorsqu'il convoque une telle réunion, le président ou, en son absence, le vice-président, précise dans la convocation que, par dérogation à l'article 6.3, si le quorum de 50 % n'était pas atteint pour les décisions d'urgence, la réunion serait close et que débuterait ensuite immédiatement une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions pourraient être prises sans quorum.

7.2.   Le conseil de surveillance prudentielle peut établir d'autres règles internes concernant la prise de décisions et de mesures dans les situations d'urgence.

Article 8

Délégation de pouvoir

8.1.   Le conseil de surveillance prudentielle peut habiliter le président ou le vice-président à prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies, y compris des actes préparatoires d'une décision devant être prise ultérieurement de manière collégiale par les membres du conseil de surveillance prudentielle, ainsi que des actes visant à l'exécution des décisions définitives prises par le conseil de surveillance prudentielle.

8.2.   Le conseil de surveillance prudentielle peut également demander au président ou au vice-président d'adopter: i) le texte définitif d'un acte, tel que défini à l'article 8.1, à condition que la substance de cet acte ait déjà été définie lors de ses délibérations; et/ou ii) des décisions définitives, pour lesquelles cette délégation porte sur des pouvoirs d'exécution limités et clairement définis, dont l'exercice est soumis à un réexamen strict sur la base de critères objectifs définis par le conseil de surveillance prudentielle.

8.3.   Il est pris acte des délégations et des décisions adoptées conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, dans le procès-verbal des réunions du conseil de surveillance prudentielle.

CHAPITRE II

COMITÉ DE PILOTAGE

Article 9

Le comité de pilotage

Conformément à l'article 26, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1024/2013, le comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle est institué par le présent règlement.

Article 10

Mandat

10.1.   Le comité de pilotage assiste le conseil de surveillance prudentielle dans ses activités et se charge de préparer ses réunions.

10.2.   Le comité de pilotage s'acquitte de ses missions préparatoires dans l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble et travaille avec le conseil de surveillance prudentielle en toute transparence.

Article 11

Composition et désignation des membres

11.1.   Le comité de pilotage est composé de huit membres du conseil de surveillance prudentielle: le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle, un représentant de la Banque centrale européenne (BCE) et cinq représentants des autorités compétentes nationales.

11.2.   Le comité de pilotage est présidé par le président du conseil de surveillance prudentielle ou, en cas d'absence exceptionnelle du président, par le vice-président.

11.3.   Le conseil de surveillance prudentielle nomme les représentants des autorités compétentes nationales, en assurant un juste équilibre et une rotation entre les autorités compétentes nationales. Le conseil de surveillance prudentielle applique un système de rotation en vertu duquel les autorités compétentes nationales sont réparties en quatre groupes, en fonction d'un classement fondé sur le total des actifs bancaires consolidés de l'État membre participant concerné. Chaque groupe a au moins un membre au sein du comité de pilotage. Le conseil de surveillance prudentielle réexamine la répartition des groupes une fois par an ou chaque fois qu'un État membre adopte l'euro ou instaure une collaboration étroite avec la BCE. La rotation des membres au sein de chaque groupe suit l'ordre alphabétique des noms des États membres participants dans leurs langues nationales. Le classement des autorités compétentes nationales dans les groupes et l'attribution des sièges aux différents groupes dans le comité de pilotage sont définis dans l'annexe.

11.4.   Le mandat des représentants des autorités compétentes nationales, en tant que membres du comité de pilotage, est d'un an.

11.5.   Le président de la BCE nomme le représentant de la BCE au comité de pilotage parmi les quatre représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle et définit son mandat.

11.6.   La liste des membres du comité de pilotage est publiée et mise à jour régulièrement.

Article 12

Réunions du comité de pilotage

12.1.   Le comité de pilotage fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. Le président peut aussi convoquer des réunions quand il le juge nécessaire. À la demande du président, le comité de pilotage peut aussi tenir ses réunions par téléconférence, sauf si deux de ses membres, au moins, s'y opposent.

12.2.   Le président propose l'ordre du jour de chaque réunion du comité de pilotage et ce dernier adopte l'ordre du jour au début de sa réunion. Tout membre du comité de pilotage peut proposer au président de soumettre des points et des documents à l'examen dudit comité.

12.3.   L'ordre du jour de chaque réunion du comité de pilotage est communiqué à tous les membres dudit comité avant la réunion. Le procès-verbal de toute réunion du comité de pilotage est communiqué à tous les membres du conseil de surveillance prudentielle avant la réunion suivante de ce dernier.

12.4.   Sur proposition du président, le comité de pilotage peut décider d'inviter un ou plusieurs autres membres du conseil de surveillance prudentielle à assister à une partie ou à l'intégralité de ses réunions. Lorsque des questions particulières concernant un établissement de crédit donné font l'objet de discussions, le représentant de l'autorité compétente nationale de l'État membre participant dans lequel est situé cet établissement est invité.

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er avril 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2014.

La présidente du conseil de surveillance prudentielle

Danièle NOUY


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


ANNEXE

SYSTEME DE ROTATION

Aux fins de l'article 11.3, le système de rotation suivant s'applique, sur la base des données au 31 décembre 2012:

Groupe

État membre

Nombre de sièges au comité de pilotage

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/61


DÉCISION No 1/2014 dU COMITÉ INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

du 1er avril 2014

concernant la modification du chapitre 6 relatif aux appareils à pression, la modification du chapitre 16 relatif aux produits de construction et la mise à jour des références juridiques visées à l'annexe 1

(2014/379/UE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 10, paragraphes 4 et 5, et son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative aux équipements sous pression transportables (1) et la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives jugées équivalentes, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord, à la législation susmentionnée de l'Union européenne.

(2)

Le chapitre 6 «Appareils à pression» de l'annexe 1 devrait être modifié pour refléter ces évolutions.

(3)

L'Union européenne a adopté un nouveau règlement sur les produits de construction (2) (ci-après dénommé «règlement sur les produits de construction»).

(4)

La législation suisse relative aux produits de construction (loi fédérale et ordonnance sur les produits de construction) est en cours de modification; toutefois, l'ordonnance suisse sur l'accréditation et la désignation (3), qui établit les exigences-cadres pertinentes pour l'accréditation et la désignation des organismes suisses d'évaluation de la conformité est déjà en vigueur.

(5)

Le chapitre 16 «Produits de construction» de l'annexe 1 devrait être modifié, dans une première phase, pour tenir compte de l'adoption par l'Union européenne du règlement sur les produits de construction, et, jusqu'à l'adoption d'une législation suisse équivalente, pour permettre aux parties durant une période intérimaire d'accepter mutuellement les résultats d'une évaluation de la conformité attestant du respect du règlement sur les produits de construction; dès l'adoption d'une législation suisse équivalente au règlement sur les produits de construction, les parties remplacent cette modification par une autre tenant compte de l'adoption du règlement sur les produits de construction et de la législation suisse révisée équivalente. Il est entendu que la présente décision vise à assurer la continuité des activités des organismes d'évaluation de la conformité au cours de cette période intérimaire et est sans préjudice de l'application des principes de l'article 1 de l'accord.

(6)

L'article 10, paragraphe 5, de l'accord dispose que le Comité peut, sur proposition de l'une ou l'autre Partie, modifier les annexes de l'accord,

DÉCIDE:

1.

Le chapitre 6 «Appareils à pression» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions figurant à l'annexe A de la présente décision.

2.

La Confédération suisse accepte les résultats d'évaluation de la conformité des organismes d'évaluation de la conformité reconnus de l'Union européenne qui évaluent la conformité conformément aux exigences du règlement sur les produits de construction. L'Union européenne accepte les résultats d'évaluation de la conformité des organismes d'évaluation de la conformité suisses reconnus qui évaluent la conformité conformément aux exigences du règlement sur les produits de construction jusqu'à la modification du chapitre 16 à la suite de l'adoption de la législation suisse équivalente.

Le chapitre 16 «Produits de construction» de l'annexe 1 de l'accord est modifié conformément aux dispositions de l'annexe B de la présente décision et s'applique durant la période intérimaire jusqu'à cette modification.

3.

L'annexe 1 de l'accord est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe C de la présente décision.

4.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants des Parties au sein du Comité autorisés à agir au nom des Parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom de la Confédération suisse

Christophe PERRITAZ

Signé à Berne, le 1er avril 2014

Au nom de l'Union européenne

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Signé à Bruxelles, le 1er avril 2014


(1)  Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(3)  Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (RO 1996 1904), telle que modifiée en dernier lieu le 1er juin 2012 (RO 2012 2887).


ANNEXE A

À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 6 «Appareils à pression» est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6

APPAREILS À PRESSION

SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l'art. 1, par. 2

Union européenne

1.

Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (JO L 264 du 8.10.2009, p. 12), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

 

2.

Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

 

3.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1), ci-après dénommée “directive 2010/35/UE”

 

4.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Suisse

100.

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573)

 

101.

Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (RO 2010 2583), modifiée en dernier lieu le 15 juin 2012 (RO 2012 3631)

 

102.

Ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des récipients à pression simples (RO 2003 107), modifiée en dernier lieu le 19 mai 2010 (RO 2010 2583)

 

103.

Ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des équipements sous pression (RO 2003 38), modifiée en dernier lieu le 19 mai 2010 (RO 2010 2583)

 

104.

Ordonnance du 31 octobre 2012 relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (RO 2012 6607)

 

105.

Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), modifiée en dernier lieu le 31 octobre 2012 (RO 2012 6535 et 6537)

 

106.

Ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RO 2012 6541)

SECTION II

Organismes d'évaluation de la conformité

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour, selon la procédure prévue à l'art. 11 du présent Accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.

SECTION III

Autorités de désignation

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation notifiées par les Parties.

SECTION IV

Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d'évaluation définis à l'annexe III de la directive 2009/105/CE, à l'annexe IV ou V de la directive 97/23/CE ou au chapitre 4 de la directive 2010/35/UE.

SECTION V

Dispositions additionnelles

1.   Récipients à pression simples et équipements sous pression

En ce qui concerne la documentation technique nécessaire aux autorités nationales à des fins d'inspection, il suffit que les fabricants, leurs mandataires ou, en l'absence de ceux-ci, les personnes responsables de la mise sur le marché tiennent cette documentation à disposition sur le territoire de l'une des Parties pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Les Parties s'engagent à transmettre toute la documentation pertinente à la demande des autorités de l'autre Partie.

2.   Équipements sous pression transportables

1.   Accès au marché

1.

Conformément à la directive 2010/35/UE ou à la législation suisse pertinente, le mandataire indique son nom et son adresse sur le certificat de conformité. Aux fins de cette obligation, on entend par “mandataire” une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

2.

Conformément à la directive 2010/35/UE ou à la législation suisse pertinente, l'importateur indique son nom et l'adresse à laquelle il peut être joint soit sur le certificat de conformité soit sur un document joint au certificat. Aux fins de cette obligation, on entend par “importateur” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ou sur le marché suisse.

3.

Aux fins des par. 1 et 2, il est suffisant de mentionner l'importateur ou le mandataire.

2.   Échange d'information concernant la documentation technique et coopération concertant les mesures correctives

Les opérateurs économiques de la Suisse ou d'un État membre, à la demande motivée d'une autorité nationale compétente de la Suisse ou d'un État membre, lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable avec la directive 2010/35/UE ou avec la législation suisse pertinente, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ou en anglais. À la demande de cette autorité, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

3.   Identification des opérateurs économiques

À la demande de l'autorité de surveillance du marché d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse, les opérateurs économiques identifient à l'intention de ladite autorité, pendant une période d'au moins dix ans:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression transportable;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable.

4.   Assistance mutuelle des autorités de surveillance du marché

Pour garantir une coopération efficace en ce qui concerne les mesures liées aux opérateurs économiques basés dans un État membre ou en Suisse, les autorités de surveillance du marché d'un État membre et de la Suisse se fournissent une assistance mutuelle, d'une portée adaptée, en communiquant des informations ou de la documentation, en effectuant des recherches ou en prenant toute autre mesure appropriée et en participant à des recherches initiées par l'autre Partie.

5.   Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national

1.

Conformément à l'art. 12, par. 4, du présent Accord, lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ou de la Suisse ont pris des mesures ou ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement sous pression transportable couvert par le présent chapitre présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public couverts par la directive 2010/35/UE ou par la législation suisse pertinente, et si elles considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent sans délai la Commission européenne, les autres États membres et la Suisse:

des résultats de l'évaluation qu'elles ont effectuée et des mesures qu'elles ont demandées à l'opérateur économique de prendre,

lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent, de toutes les mesures provisoires appropriées prises pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement sous pression transportable sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

2.

Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement sous pression transportable non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. De plus, il est indiqué si la non-conformité de l'équipement sous pression transportable est liée:

au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d'autres aspects relatifs à la protection des intérêts publics définis dans la législation de la section I, ou

à des lacunes des normes ou codes techniques visés dans la législation de la section I.

3.

La Suisse, ou les États membres autres que l'État membre qui a engagé la procédure informent immédiatement la Commission européenne et les autres autorités nationales de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent en ce qui concerne la non-conformité de l'équipement sous pression transportable concerné.

4.

Les États membres et la Suisse veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait de leur marché, soient prises sans délai à l'égard de l'équipement sous pression transportable concerné.

5.

La Suisse notifie à l'Union européenne les coordonnées de son autorité de surveillance du marché, ainsi que toute modification ultérieure de ces coordonnées, par l'intermédiaire du Comité établi en vertu de l'art. 10 du présent Accord.

6.   Procédure de sauvegarde

Si la Suisse ou un État membre conteste la mesure nationale notifiée, il doit informer la Commission européenne de ses objections.

1.   Objections à l'encontre de mesures nationales

Lorsque, au terme de la procédure exposée au point 5, par. 3 ci-dessus, des objections sont émises par un État membre ou par la Suisse à l'encontre d'une mesure prise par la Suisse ou par un État membre, respectivement, ou lorsque la Commission européenne considère qu'une mesure nationale n'est pas conforme à la législation visée à la section I, cette dernière engage sans délai des consultations avec les États membres, la Suisse et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l'évaluation de la mesure nationale afin de déterminer si celle-ci est justifiée ou non. Si la mesure nationale est jugée:

justifiée, tous les États membres et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement sous pression transportable non conforme de leur marché et en informent la Commission.

injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse la retire.

2.   Désaccord entre les Parties

En cas de désaccord entre les Parties, la question sera soumise au comité mixte, qui décidera d'une ligne de conduite appropriée, y compris la possibilité de faire réaliser une étude par des experts.

Lorsque le comité considère que la mesure est:

justifiée, les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait de l'équipement sous pression transportable non conforme de leur marché,

injustifiée, l'État membre concerné ou la Suisse la retire.

7.   Libre circulation des équipements sous pression transportables

Sans préjudice des procédures prévues aux par. 3 et 4, ni les États membres ni la Suisse n'interdisent, ne restreignent ni n'entravent la libre circulation, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation sur leur territoire des équipements sous pression transportables conformes aux dispositions juridiques de la section I.»


ANNEXE B

À l'annexe 1 «Secteurs de produits», le chapitre 16 «Produits de construction» est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 16

PRODUITS DE CONSTRUCTION

SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l'art. 1, par. 1 et 2:

Union européenne

1.

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

 

 

Mesures d'application:

 

2.

Décision 94/23/CE de la Commission du 17 janvier 1994 relative aux règles de procédure communes pour les agréments techniques européens (JO L 17 du 20.1.1994, p. 34).

 

2 a).

Décision 94/611/CE de la Commission du 9 septembre 1994 en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction (JO L 241 du 16.9.1994, p. 25).

 

2 b)

Décision 95/204/CE de la Commission du 31 mai 1995 portant application de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 129 du 14.6.1995, p. 23).

 

3.

Décision 95/467/CE de la Commission du 24 octobre 1995 portant application de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 268 du 10.11.1995, p. 29).

 

4.

Décision 96/577/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l'incendie (JO L 254 du 8.10.1996, p. 44).

 

5.

Décision 96/578/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les appareils sanitaires (JO L 254 du 8.10.1996, p. 49).

 

6.

Décision 96/579/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les équipements fixes de circulation (JO L 254 du 8.10.1996, p. 52).

 

7.

Décision 96/580/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les murs-rideaux (JO L 254 du 8.10.1996, p. 56).

 

8.

Décision 96/581/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les géotextiles (JO L 254 du 8.10.1996, p. 59).

 

9.

Décision 96/582/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les vitrages extérieurs collés et les ancrages métalliques pour le béton (JO L 254 du 8.10.1996, p. 62).

 

10.

Décision 96/603/CE de la Commission du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A “Aucune contribution à l'incendie” prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 267 du 19.10.1996, p. 23).

 

11.

Décision 97/161/CE de la Commission du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les chevilles métalliques pour la fixation de systèmes légers dans le béton (JO L 62 du 4.3.1997, p. 41).

 

12.

Décision 97/176/CE de la Commission du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de bois de charpente et produits connexes (JO L 73 du 14.3.1997, p. 19).

 

13.

Décision 97/177/CE de la Commission du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les chevilles métalliques à injection pour maçonneries (JO L 73 du 14.3.1997, p. 24).

 

14.

Décision 97/462/CE de la Commission du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les panneaux à base de bois (JO L 198 du 25.7.1997, p. 27).

 

15.

Décision 97/463/CE de la Commission du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les chevilles en plastique pour béton et maçonnerie (JO L 198 du 25.7.1997, p. 31).

 

16.

Décision 97/464/CE de la Commission du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement (JO L 198 du 25.7.1997, p. 33).

 

17.

Décision 97/555/CE de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (JO L 229 du 20.8.1997, p. 9).

 

18.

Décision 97/556/CE de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité de produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit (ETICS) (JO L 229 du 20.8.1997, p. 14).

 

19.

Décision 97/571/CE de la Commission du 22 juillet 1997 relative au modèle général d'agrément technique européen pour les produits de construction (JO L 236 du 27.8.1997, p. 7).

 

20.

Décision 97/597/CE de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les aciers de ferraillage et de précontrainte pour béton (JO L 240 du 2.9.1997, p. 4).

 

21.

Décision 97/638/CE de la Commission du 19 septembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité de produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits pour assemblage de pièces de bois (JO L 268 du 1.10.1997, p. 36).

 

22.

Décision 97/740/CE de la Commission du 14 octobre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la maçonnerie et les produits connexes (JO L 299 du 4.11.1997, p. 42).

 

23.

Décision 97/808/CE de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (JO L 331 du 3.12.1997, p. 18).

 

24.

Décision 98/143/CE de la Commission du 3 février 1998 relative à l'attestation de procédure de conformité de produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les systèmes de membranes souples fixées mécaniquement pour l'étanchéité des toitures (JO L 42 du 14.2.1998, p. 58).

 

25.

Décision 98/213/CE de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (JO L 80 du 18.3.1998, p. 41).

 

26.

Décision 98/214/CE de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, en ce qui concerne les produits de construction métallique et produits connexes (JO L 80 du 18.3.1998, p. 46).

 

27.

Décision 98/279/CE de la Commission du 5 décembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes ou ensembles de coffrage permanents non porteurs composés de blocs creux ou de panneaux isolants, et éventuellement de béton (JO L 127 du 29.4.1998, p. 26).

 

28.

Décision 98/436/CE de la Commission du 22 juin 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les toitures, lanterneaux, lucarnes et produits connexes (JO L 194 du 10.7.1998, p. 30).

 

29.

Décision 98/437/CE de la Commission du 30 juin 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds (JO L 194 du 10.7.1998, p. 39).

 

30.

Décision 98/456/CE de la Commission du 3 juillet 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits pour la mise sous tension de structures précontraintes (JO L 201 du 17.7.1998, p. 112).

 

31.

Décision 98/457/CE de la Commission du 3 juillet 1998 concernant l'essai selon la méthode de l'objet isolé en feu (OIF) visée par la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 201 du 17.7.1998, p. 114).

 

32.

Décision 98/598/CE de la Commission du 9 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les granulats (JO L 287 du 24.10.1998, p. 25).

 

33.

Décision 98/599/CE de la Commission du 12 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits d'étanchéité liquides pour toitures (JO L 287 du 24.10.1998, p. 30).

 

34.

Décision 98/600/CE de la Commission du 12 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de toiture, translucides autoporteurs (excepté ceux à base de produits verriers) (JO L 287 du 24.10.1998, p. 35).

 

35.

Décision 98/601/CE de la Commission du 13 octobre 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits pour la construction de routes (JO L 287 du 24.10.1998, p. 41).

 

36.

Décision 1999/89/CE de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits d'escaliers préfabriqués (JO L 29 du 3.2.1999, p. 34).

 

37.

Décision 1999/90/CE de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les membranes (JO L 29 du 3.2.1999, p. 38).

 

38.

Décision 1999/91/CE de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'isolation thermique (JO L 29 du 3.2.1999, p. 44).

 

39.

Décision 1999/92/CE de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les poutres et poteaux composites légers à base de bois (JO L 29 du 3.2.1999, p. 49).

 

40.

Décision 1999/93/CE de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées (JO L 29 du 3.2.1999, p. 51).

 

41.

Décision 1999/94/CE de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré (JO L 29 du 3.2.1999, p. 55).

 

41 a).

Décision 1999/453/CE de la Commission du 18 juin 1999 portant modification des décisions 96/579/CE et 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne respectivement les équipements fixes de circulation et les revêtements de sol. (JO L 178 du 14.7.1999, p. 50).

 

42.

Décision 1999/454/CE de la Commission du 22 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements et joints résistant au feu (JO L 178 du 14.7.1999, p. 52).

 

43.

Décision 1999/455/CE de la Commission du 22 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les kits de construction préfabriquée en structures et rondins de bois (JO L 178 du 14.7.1999, p. 56).

 

44.

Décision 1999/469/CE de la Commission du 25 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les produits pour béton, mortier et coulis (JO L 184 du 17.7.1999, p. 27).

 

45.

Décision 1999/470/CE de la Commission du 29 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les adhésifs utilisés dans la construction (JO L 184 du 17.7.1999, p. 32).

 

46.

Décision 1999/471/CE de la Commission du 29 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les appareils de chauffage (JO L 184 du 17.7.1999, p. 37).

 

47.

Décision 1999/472/CE de la Commission du 1er juillet 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n'entrant pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (JO L 184 du 17.7.1999, p. 42).

 

48.

Décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14).

 

49.

Décision 2000/245/CE de la Commission du 2 février 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne le verre plat, le verre profilé et les produits de verre moulé (JO L 77 du 28.3.2000, p. 13).

 

50.

Décision 2000/273/CE de la Commission du 27 mars 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits soumis à l'agrément technique européen sans guide (JO L 86 du 7.4.2000, p. 15).

 

51.

Décision 2000/367/CE de la Commission du 3 mai 2000 mettant en œuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci (JO L 133 du 6.6.2000, p. 26).

 

52.

Décision 2000/447/CE de la Commission du 13 juin 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les panneaux porteurs à ossature de bois préfabriqués et les panneaux légers composites autoporteurs (JO L 180 du 19.7.2000, p. 40).

 

53.

Décision 2000/553/CE de la Commission du 6 septembre 2000 relative à la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (JO L 235 du 19.9.2000, p. 19).

 

53 a).

Décision 2000/605/CE de la Commission du 26 septembre 2000 modifiant la décision 96/603/CE établissant la liste des produits appartenant aux classes A “Aucune contribution à l'incendie” prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 258 du 12.10.2000, p. 36).

 

54.

Décision 2000/606/CE de la Commission du 26 septembre 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne six produits soumis à l'agrément technique européen sans guide (JO L 258 du 12.10.2000, p. 38).

 

55.

Décision 2001/19/CE de la Commission du 20 décembre 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les joints de dilatation destinés aux ponts routiers (JO L 5 du 10.1.2001, p. 6).

 

56.

Décision 2001/308/CE de la Commission du 31 janvier 2001 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les vêtures (JO L 107 du 18.4.2001, p. 25).

 

56 a).

Décision 2001/596/CE de la Commission du 8 janvier 2001 modifiant les décisions 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE et 2000/447/CE relatives à la procédure d'attestation de conformité de certains produits de construction, conformément à l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 209 du 2.8.2001, p. 33).

 

57.

Décision 2001/671/CE de la Commission du 21 août 2001 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (JO L 235 du 4.9.2001, p. 20).

 

58.

Décision 2002/359/CE de la Commission du 13 mai 2002 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 127 du 14.5.2002, p. 16).

 

59.

Décision 2002/592/CE de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les décisions 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE et 98/598/CE relatives à la procédure d'attestation de la conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de gypse, les systèmes fixes de lutte contre l'incendie, les appareils sanitaires et les granulats (JO L 192 du 20.7.2002, p. 57).

 

60.

Décision 2003/43/CE de la Commission du 17 janvier 2003 fixant les classes de performance de réaction au feu de certains produits de construction (JO L 13 du 18.1.2003, p. 35).

 

61.

Décision 2003/312/CE de la Commission du 9 avril 2003 relative à la publication de la référence des normes en matière de produits isolants thermiques, géotextiles, installations fixes de lutte contre l'incendie et carreaux de plâtre conformément à la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 114 du 8.5.2003, p. 50).

 

62.

Décision 2003/424/CE de la Commission du 6 juin 2003 modifiant la décision 96/603/CE établissant la liste des produits appartenant aux classes A “Aucune contribution à l'incendie” prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 144 du 12.6.2003, p. 9).

 

63.

Décision 2003/593/CE de la Commission du 7 août 2003 modifiant la décision 2003/43/CE fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction (JO L 201 du 8.8.2003, p. 25).

 

64.

Décision 2003/629/CE de la Commission du 27 août 2003 modifiant la décision 2000/367/CE établissant un système de classification de résistance au feu des produits de la construction, en ce qui concerne l'adjonction des produits utilisés dans les systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur (JO L 218 du 30.8.2003, p. 51).

 

65.

Décision 2003/632/CE de la Commission du 26 août 2003 modifiant la décision 2000/147/CE portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (JO L 220 du 3.9.2003, p. 5).

 

66.

Décision 2003/639/CE de la Commission du 4 septembre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les goujons pour joints structuraux (JO L 226 du 10.9.2003, p. 18).

 

67.

Décision 2003/640/CE de la Commission du 4 septembre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de bardage rapporté (JO L 226 du 10.9.2003, p. 21).

 

68.

Décision 2003/655/CE de la Commission du 12 septembre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de revêtement étanche pour sols et murs de pièces humides (JO L 231 du 17.9.2003, p. 12).

 

69.

Décision 2003/656/CE de la Commission du 12 septembre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits soumis à l'agrément technique européen sans guide (JO L 231 du 17.9.2003, p. 15).

 

70.

Décision 2003/722/CE de la Commission du 6 octobre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits hydrofuges pour tabliers de pont sous forme de liquide appliqué (JO L 260 du 11.10.2003, p. 32).

 

71.

Décision 2003/728/CE de la Commission du 3 octobre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE en ce qui concerne les constructions à châssis métallique en kit, les constructions à châssis de béton en kit, les unités de construction préfabriquées, les chambres d'entreposage frigorifique en kit, les protections contre les éboulements en kit (JO L 262 du 14.10.2003, p. 34).

 

72.

Décision 2004/663/CE de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant la décision 97/464/CE de la Commission relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement (JO L 302 du 29.9.2004, p. 6).

 

73.

Décision 2005/403/CE de la Commission du 25 mai 2005 établissant les classes de performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur pour certains produits de construction prévues par la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 135 du 28.5.2005, p. 37).

 

74.

Décision 2005/484/CE de la Commission du 4 juillet 2005 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les chambres froides en kit et les enveloppes de chambres froides en kit (JO L 173 du 6.7.2005, p. 15).

 

75.

Décision 2005/610/CE de la Commission du 9 août 2005 établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction (JO L 208 du 11.8.2005, p. 21).

 

76.

Décision 2005/823/CE de la Commission du 22 novembre 2005 modifiant la décision 2001/671/CE portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (JO L 307 du 25.11.2005, p. 53).

 

77.

Décision 2006/190/CE de la Commission du 1er mars 2006 modifiant la décision 97/808/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (JO L 66 du 8.3.2006, p. 47).

 

78.

Décision 2006/213/CE de la Commission du 6 mars 2006 établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction pour ce qui concerne les sols en bois et les lambris et revêtements muraux extérieurs en bois massif (JO L 79 du 16.3.2006, p. 27).

 

79.

Décision 2006/600/CE de la Commission du 4 septembre 2006 établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction pour ce qui concerne les panneaux sandwiches double peau à parements métalliques pour couvertures (JO L 244 du 7.9.2006, p. 24).

 

80.

Décision 2006/673/CE de la Commission du 5 octobre 2006 modifiant la décision 2003/43/CE fixant les classes de performance des réactions au feu pour les plaques de parement en plâtre (JO L 276 du 7.10.2006, p. 77).

 

81.

Décision 2006/751/CE de la Commission du 27 octobre 2006 modifiant la décision 2000/147/CE portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (JO L 305 du 4.11.2006, p. 8).

 

82.

Décision 2006/893/CE de la Commission du 5 décembre 2006 relative au retrait de la référence de la norme EN 10080:2005 “Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités” conformément à la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 343 du 8.12.2006, p. 102).

 

83.

Décision 2007/348/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant la décision 2003/43/CE fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les panneaux à base de bois (JO L 131 du 23.5.2007, p. 21).

 

84.

Décision 2010/81/UE de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les adhésifs pour carrelages en céramique (JO L 38 du 11.2.2010, p. 9).

 

85.

Décision 2010/82/UE de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les revêtements muraux décoratifs sous forme de rouleaux et de panneaux (JO L 38 du 11.2.2010, p. 11).

 

86.

Décision 2010/83/UE de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les mastics de jointoiement séchant à l'air (JO L 38 du 11.2.2010, p. 13).

 

87.

Décision 2010/85/UE de la Commission du 9 février 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les chapes cimentaires, les chapes à base de sulfate de calcium et les chapes de sols en résine synthétique (JO L 38 du 11.2.2010, p. 17).

 

88.

Décision 2010/679/UE de la Commission du 8 novembre 2010 modifiant la décision 95/467/CE portant application de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 292 du 10.11.2010, p. 55).

 

89.

Décision 2010/683/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la décision 97/555/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (JO L 293 du 11.11.2010, p. 60).

 

90.

Décision 2010/737/UE de la Commission du 2 décembre 2010 établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction en ce qui concerne les tôles en acier revêtues de polyester ou de plastisol (JO L 317 du 3.12.2010, p. 39).

 

91.

Décision 2010/738/UE de la Commission du 2 décembre 2010 établissant les classes de caractéristiques de réaction au feu pour certains produits de construction en ce qui concerne les moulages en staff (JO L 317 du 3.12.2010, p. 42).

 

92.

Décision 2011/14/UE de la Commission du 13 janvier 2011 portant modification de la décision 97/556/CE relative à la procédure d'attestation de conformité de produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l'isolation thermique externe avec enduit (ETICS) (JO L 10 du 14.1.2011, p. 5).

 

93.

Décision 2011/19/UE de la Commission du 14 janvier 2011 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers (JO L 11 du 15.1.2011, p. 49).

 

94.

Décision 2011/232/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la décision 2000/367/CE établissant un système de classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci (JO L 97 du 12.4.2011, p. 49).

 

95.

Décision 2011/246/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 1999/93/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées (JO L 103 du 19.4.2011, p. 114).

 

96.

Décision 2011/284/UE de la Commission du 12 mai 2011 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les câbles d'alimentation, de commande et de communication (JO L 131 du 18.5.2011, p. 22).

 

97.

Décision d'exécution 2012/201/UE de la Commission du 26 mars 2012 modifiant la décision 98/213/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (JO L 109 du 21.4.2012, p. 20).

 

98.

Décision d'exécution 2012/202/UE de la Commission du 29 mars 2012 modifiant la décision 1999/94/CE relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré (JO L 109 du 21.4.2012, p. 22).

 

99.

Règlement d'exécution (UE) no 1062/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 relatif au format de l'évaluation technique européenne pour les produits de construction (JO L 289 du 31.10.2013, p. 42).

Suisse

 

 

SECTION II

Organismes d'évaluation de la conformité

1.

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour, selon la procédure prévue à l'art. 11 du présent Accord, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.

2.

Les organismes d'évaluation de la conformité peuvent être classés en trois catégories différentes d'organismes intervenant dans le domaine de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances: les organismes de certification des produits, les organismes de certification du contrôle de la production en usine et les laboratoires d'essais. Les définitions de l'annexe V, section 2, du règlement (UE) no 305/2011 sont applicables aux fins du présent Accord.

SECTION III

Autorités de désignation

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour une liste des autorités de désignation et des autorités compétentes notifiées par les Parties.

SECTION IV

Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité

Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d'évaluation définis à l'article 43 du règlement (UE) no 305/2011.

SECTION V

Dispositions additionnelles

1.   Normes harmonisées européennes pour les produits de construction

Aux fins du présent Accord, la Suisse publiera les références des normes harmonisées européennes concernant les produits de construction après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011.

Afin de préciser l'équivalence des systèmes suisses d'évaluation et de vérification de la constance des performances, la Suisse complétera chaque norme harmonisée par une table de conversion. Celle-ci permettra d'assurer la comparabilité entre les systèmes suisse et européen d'évaluation et de vérification de la constance des performances décrivant les procédures correspondantes à suivre.

2.   Évaluations techniques européennes

a)

La Suisse est en droit de désigner des organismes nationaux pour la délivrance d'évaluations techniques européennes. Elle s'assure que les organismes désignés deviennent membres de l'Organisation européenne pour l'évaluation technique (EOTA) et participent à ses travaux, notamment en vue de l'établissement et de l'adoption de documents d'évaluation européens (DEE) selon les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) no 305/2011.

La Suisse notifie au Comité institué par l'art. 10 du présent Accord les noms et adresses de ces organismes.

Les décisions de l'EOTA sont également applicables aux fins du présent Accord.

Les évaluations techniques européennes sont délivrées par les organismes d'évaluation technique et sont reconnues par les deux Parties aux fins du présent Accord.

b)

On entend par “organisme d'évaluation technique”, un organisme de droit privé ou public habilité à délivrer des évaluations techniques européennes.

Les organismes d'évaluation technique sont désignés par les Parties conformément à leurs procédures respectives. Pour la désignation des organismes d'évaluation technique, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d'évaluation définis à l'annexe IV, tableau 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Le Comité institué par l'art. 10 du présent Accord établit et met à jour, selon la procédure prévue à l'art. 11 du présent Accord, une liste des organismes d'évaluation technique. Les Parties reconnaissent que les organismes cités dans cette liste aux fins de l'application du présent Accord remplissent les conditions pour procéder à la délivrance d'évaluations techniques européennes.

3.   Échanges d'informations

Conformément à l'art. 9 du présent Accord, les Parties échangent les informations nécessaires à la bonne application du présent chapitre.

4.   Documentation technique

En ce qui concerne la documentation technique nécessaire aux autorités nationales à des fins d'inspection, il suffit que les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché tiennent cette documentation à disposition sur le territoire de l'une des Parties pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit dans l'une ou l'autre Partie.

Les parties s'engagent à transmettre, à la demande des autorités de l'autre Partie, toute la documentation technique pertinente.

5.   Personne responsable de la mise sur le marché et étiquetage

Le fabricant n'est pas tenu de désigner un mandataire ou une personne responsable de la mise sur le marché établis sur le territoire de l'autre Partie, ni d'indiquer le nom et l'adresse d'un mandataire, d'une personne responsable ou d'un importateur sur l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation.»


ANNEXE C

Modifications de l'annexe 1

Chapitre 1 (Machines)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l'application des pesticides (JO L 310 du 25.11.2009, p. 29

Chapitre 2 (Équipements de protection individuelle)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12

Chapitre 3 (Jouets)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 681/2013 de la Commission (JO L 195 du 18.7.2013, p. 16) (ci-après dénommée “directive 2009/48/CE”)

Suisse

100.

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 1995 1469), modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227)

 

101.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2005 5451), modifiée en dernier lieu le 23 octobre 2013 (RO 2013 3669)

 

102.

Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets (RO 2012 4717), modifiée en dernier lieu le 25 novembre 2013(RO 2013 5297)

 

103.

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RO 2005 6555), modifiée en dernier lieu le 15 août 2012(RO 2012 4855)

 

104.

Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (RO 1996 1904), modifiée en dernier lieu le 1er juin 2012(RO 2012 2887)»

Chapitre 4 (Dispositifs médicaux)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

 

2.

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

 

3.

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1), modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

 

4.

Décision 2002/364/CE de la Commission du 7 mai 2002 portant spécifications techniques communes des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 131 du 16.5.2002, p. 17).

 

5.

Directive 2003/12/CE de la Commission du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (JO L 28 du 4.2.2003, p. 43).

 

6.

Règlement (UE) no 722/2012 de la Commission du 8 août 2012 relatif aux prescriptions particulières en ce qui concerne les exigences prévues aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (JO L 22 du 9.8.2012, p. 3).

 

7.

Directive 2005/50/CE de la Commission du 11 août 2005 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l'épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (JO L 210 du 12.8.2005, p. 41).

 

8.

Règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 destinés à des utilisations techniques dans des dispositifs médicaux, des produits pour diagnostic in vitro et des réactifs de laboratoire et modifiant ce règlement (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).

 

9.

Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).

 

10.

Décision 2011/869/UE de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant la décision 2002/364/CE portant spécifications techniques communes des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 341 du 22.12.2011, p. 63).

 

11.

Directive 2011/100/UE de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 341 du 22.12.2011, p. 50).

 

12.

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

 

13.

Décision 2010/227/UE de la Commission du 19 avril 2010 relative à la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) (JO L 102 du 23.4.2010, p. 45).

 

14.

Règlement (UE) no 207/2012 de la Commission du 9 mars 2012 relatif aux instructions d'emploi électroniques des dispositifs médicaux (JO L 72 du 10.3.2012, p. 28).

 

15.

Règlement d'exécution (UE) no 920/2013 de la Commission du 24 septembre 2013 relatif à la désignation et au contrôle des organismes notifiés au titre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux (JO L 253 du 25.9.2013, p. 8).

Suisse

100.

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RO 2001 2790), modifiée en dernier lieu le 14 décembre 2012 (RO 2013 1493)

 

101.

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 20 mars 2008(RO 2008 3437)

 

102.

Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 17 juin 2011 (RO 2012 6235)

 

103.

Loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RO 1994 1933), modifiée en dernier lieu le 10 décembre 2004 (RO 2004 5391)

 

104.

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (RO 2001 3487), modifiée en dernier lieu le 11 juin 2010 (RO 2010 2749)

 

105.

Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) (RO 2007 1847), modifiée en dernier lieu le 4 septembre 2013 (RO 2013 3041)

 

106.

Ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation (RO 1996 1904), modifiée en dernier lieu le 15 juin 2012 (RO 2012 3631)

 

107.

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) (RO 1992 1945), modifiée en dernier lieu le 30 septembre 2011 (RO 2013 3215)»

Chapitre 5 (Appareils à gaz et chaudières)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (JO L 330 du 16.12.2009, p. 10

Chapitre 7 (Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

 

2.

Décision 2000/299/CE de la Commission du 6 avril 2000 établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés (JO L 97 du 19.4.2000, p. 13).

 

3.

Décision 2000/637/CE de la Commission du 22 septembre 2000 relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l'accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure (JO L 269 du 21.10.2000, p. 50).

 

4.

Décision 2001/148/CE de la Commission du 21 février 2001 concernant l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d'avalanche (JO L 55 du 24.2.2001, p. 65).

 

5.

Décision 2005/53/CE de la Commission du 25 janvier 2005 relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d'identification automatique (Automatic Identification System — AIS) (JO L 22 du 26.1.2005, p. 14).

 

6.

Décision 2005/631/CE de la Commission du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l'accès des services d'urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat (JO L 225 du 31.8.2005, p. 28).

 

7.

Décision 2013/638/UE de la Commission du 12 août 2013 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (JO L 296 du 7.11.2013, p. 22).

Suisse

100.

Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC); (RO 1997 2187), modifiée en dernier lieu le 12 juin 2009 (RO 2010 2617)

 

101.

Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT); (RO 2002 2086), modifiée en dernier lieu le 31 octobre 2012 (RO 2012 6561)

 

102.

Ordonnance du 14 juin 2002 de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) sur les installations de télécommunication; (RO 2002 2111), modifiée en dernier lieu le 12 août 2013 (RO 2013 2649)

 

103.

Annexe 1 de l'ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunication (RO 2002 2115), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 2005 (RO 2005 5139)

 

104.

Liste des normes techniques publiées dans la Feuille fédérale, avec les titres et les références, modifiée en dernier lieu le 28 décembre 2012 (FF 2012 9084)

 

105.

Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945), modifiée en dernier lieu le 9 décembre 2011 (RO 2012 367)»

Chapitre 8 (Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Suisse

100.

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 20 mars 2008(RO 2008 3437)

 

101.

Ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (RO 1998 963), modifiée en dernier lieu le 11 juin 2010 (RO 2010 2749)

 

102.

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573)

 

103.

Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (RO 2010 2583), modifiée en dernier lieu le 15 juin 2012 (RO 2012 3631)»

Chapitre 9 (Matériel électrique et compatibilité électromagnétique)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Suisse

100.

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 20 mars 2008(RO 2008 3437)

 

101.

Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (RO 1994 1185), modifiée en dernier lieu le 16 novembre 2011 (RO 2011 6243)

 

102.

Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (RO 1994 1199), modifiée en dernier lieu le 16 novembre 2011 (RO 2011 6233)

 

103.

Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques basse tension (RO 1997 1016), modifiée en dernier lieu le 11 juin 2010 (RO 2010 2749)

 

104.

Ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique (RO 2009 6243), modifiée en dernier lieu le 24 août 2010 (RO 2010 3619)

 

105.

Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT); (RO 2002 2086), modifiée en dernier lieu le 31 octobre 2012 (RO 2012 6561)

 

106.

Liste des normes techniques publiées dans la Feuille fédérale, avec les titres et les références, modifiée en dernier lieu le 6 novembre 2012 (FF 2012 7968)»

Chapitre 11 (Instruments de mesurage et préemballages)

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 1», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 71/347/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JO L 239 du 25.10.1971, p. 1) et modifications ultérieures

 

2.

Directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (JO L 262 du 27.9.1976, p. 143) et modifications ultérieures

 

3.

Directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (JO L 152 du 6.6.1986, p. 48) et modifications ultérieures

 

4.

Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14) et modifications ultérieures

 

5.

Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1) et modifications ultérieures

 

6.

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17), applicable à compter du 11 avril 2009

Suisse

100.

Ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (RS 941.204) et modifications ultérieures

 

101.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (RS 941.204.1) et modifications ultérieures»

À la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives, Dispositions visées par l'art. 1, par. 2», la référence aux dispositions de l'Union européenne et de la Suisse est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Union européenne

1.

Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) (JO L 106 du 28.4.2009, p. 7).

 

2.

Directive 71/317/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (JO L 202 du 6.9.1971, p. 14).

 

3.

Directive 74/148/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne (JO L 84 du 28.3.1974, p. 3).

 

4.

Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 114 du 7.5.2009, p. 10).

 

5.

Directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 149).

 

6.

Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 122 du 16.5.2009, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

 

7.

Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (JO L 135 du 30.4.2004, p. 1).

Suisse

102.

Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (RO 2012 6235)

 

103.

Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7193)

 

104.

Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RO 2006 1453), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7207)

 

105.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (RO 2004 2093), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

106.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (RO 2006 1433), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

107.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RO 2006 1525), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012(RO 2012 7183)

 

108.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage et sur les instruments de mesure de liquides autres que l'eau (RO 2006 1533), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

109.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (RO 2006 1545), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

110.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie thermique (RO 2006 1569), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

111.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz (RO 2006 1591), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

112.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (RO 2006 1599), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

113.

Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques (RO 2006 1613), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)

 

114.

Ordonnance du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7183)»

À la section IV «Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité», la disposition est supprimée et remplacée par le texte suivant:

«Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l'annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d'évaluation définis à l'annexe V de la directive 2009/23/CE et à l'article 12 de la directive 2004/22/CE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.»

À la section V «Dispositions additionnelles», le point 1 «Échange d'informations», le point 2 «Préemballages» et le point 3 «Marquage» sont supprimés et remplacés par le texte suivant;

«1.   Échange d'informations

Les organismes d'évaluation de la conformité reconnus en vertu du présent Accord mettent périodiquement à la disposition des États membres et des autorités compétentes suisses les informations visées à l'annexe II, point 1.5, de la directive 2009/23/CE.

Les organismes d'évaluation de la conformité reconnus en vertu du présent Accord peuvent demander les informations visées à l'annexe II, point 1.6, de la directive 2009/23/CE.

2.   Préemballages

La Suisse reconnaît les contrôles effectués conformément aux dispositions législatives de l'Union européenne visées à la section I par un organisme de l'Union européenne reconnu en vertu du présent Accord pour la mise sur le marché, en Suisse, des préemballages de l'Union européenne.

En ce qui concerne le contrôle statistique des quantités déclarées sur les préemballages, l'Union européenne reconnaît la méthode suisse définie à l'annexe 3, point 7, de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (RS 941.204) comme équivalente à la méthode de l'Union européenne définie à l'annexe II de la directive 75/106/CEE et à l'annexe II de la directive 76/211/CEE, telles que modifiées par la directive 78/891/CEE. Les producteurs suisses dont les préemballages sont conformes à la législation de l'Union européenne et qui ont été contrôlés sur la base de la méthode suisse apposent le marquage “e” sur leurs produits exportés dans l'Union européenne.

3.   Marquage

3.1.

Aux fins du présent Accord, la directive 2009/34/CE du 23 avril 2009 est adaptée comme suit:

a)

à l'annexe I, point 3.1, premier tiret, et à l'annexe II, point 3.1.1.1 a), premier tiret, le texte figurant entre parenthèses est complété par le texte suivant: “CH pour la Suisse”;

b)

les dessins visés à l'annexe II, point 3.2.1, sont complétés par le dessin ci-dessous:

Image

3.2.

Par dérogation à l'art. 1 du présent Accord, les règles relatives au marquage pour les instruments de mesure mis sur le marché suisse sont les suivantes:

Le marquage à apposer est le marquage “CE” et le marquage métrologique supplémentaire ou le signe national de l'État membre de l'Union européenne concerné, conformément à l'annexe I, point 3.1, premier tiret, et à l'annexe II, point 3.1.1.1, premier tiret, de la directive 2009/34/CE du 23 avril 2009.»

Chapitre 12 (Véhicules à moteur)

Le texte de la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives» est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l'art. 1, par. 2

Union européenne

1.

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 195/2013 de la Commission du 7 mars 2013 (JO L 65 du 8.3.2013, p. 1) et prenant en compte les actes énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, telle que modifiée jusqu'au 1er décembre 2013 (ci-après désignés ensemble “directive-cadre 2007/46/CE”)

Suisse

100.

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (RO 1995 4145), telle que modifiée jusqu'au 30 novembre 2012 (RO 2012 7137)

 

101.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997), telle que modifiée jusqu'au 7 décembre 2012(RO 2012 7065) et prenant en compte les modifications acceptées conformément à la procédure décrite à la section V, paragraphe 1»

Le texte de la section V, paragraphe 1 «Modifications apportées à l'annexe IV ou aux actes énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE», est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«1.   Modifications apportées à l'annexe IV ou aux actes énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE

Sans préjudice de l'art. 12, par. 2, l'Union européenne notifie sans retard à la Suisse, après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, les modifications apportées après le 1er décembre 2013 à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE ou aux actes qui y sont énumérés.

La Suisse notifie sans retard à l'Union européenne les modifications pertinentes de la législation suisse, au plus tard à la date d'application de ces modifications dans l'Union européenne.»

Chapitre 13 (Tracteurs agricoles ou forestiers)

Le texte de la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives» est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l'art. 1, par. 2

Union européenne

1.

Directive 76/432/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

 

2.

Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 (JO L 213 du 13.8.2010, p. 37).

 

3.

Directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

 

4.

Directive 78/764/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

 

5.

Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manœuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7).

 

6.

Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection, modifiée en dernier lieu par la directive 2012/24/UE de la Commission du 8 octobre 2012 (JO L 274 du 9.10.2012, p. 24).

 

7.

Directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1).

 

8.

Directive 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1).

 

9.

Directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1).

 

10.

Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (JO L 301 du 18.11.2011, p. 1).

 

11.

Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7).

 

12.

Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 24 du 29.1.2008, p. 30).

 

13.

Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 261 du 3.10.2009, p. 1).

 

14.

Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 198 du 30.7.2009, p. 4).

 

15.

Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 198 du 30.7.2009, p. 9).

 

16.

Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7).

 

17.

Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 203 du 5.8.2009, p. 19).

 

18.

Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 214 du 19.8.2009, p. 23).

 

19

Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (JO L 216 du 20.8.2009, p. 1).

 

20.

Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 201 du 1.8.2009, p. 11).

 

21.

Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 203 du 5.8.2009, p. 52).

 

22.

Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (JO L 261 du 3.10.2009, p. 40).

 

23.

Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 201 du 1.8.2009, p. 18).

 

24.

Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/8/UE de la Commission du 26 février 2013 (JO L 56 du 28.2.2013, p. 8).

 

25.

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

Suisse

100.

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (RO 1995 4171), modifiée en dernier lieu le 2 mars 2012 (RO 2012 1915)

 

101.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 2012 (RO 2012 7065)»

Chapitre 15 (Inspection bpf des médicaments et certification des lots)

Le texte de la section I «Dispositions législatives, réglementaires et administratives» est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«SECTION I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives

Dispositions visées par l'art. 1, par. 2

Union européenne

1.

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance (JO L 316 du 14.11.2012, p. 38).

 

2.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), modifiée en dernier lieu par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance (JO L 299 du 27.10.2012, p. 1).

 

3.

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30).

 

4.

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

 

5.

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (JO L 262 du 14.10.2003, p. 22).

 

6.

Directive 91/412/CEE de la Commission du 23 juillet 1991 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (JO L 228 du 17.8.1991, p. 70).

 

7.

Lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain (JO C 63 du 1.3.1994, p. 4) (disponibles en anglais sur le site internet de la Commission européenne)

 

8.

Volume 4 d'EudraLex — Médicaments à usage humain et à usage vétérinaire: lignes directrices de l'Union européenne établissant des bonnes pratiques de fabrication (disponible en anglais sur le site internet de la Commission européenne)

 

9.

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34).

 

10.

Directive 2005/28/CE de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments (JO L 91 du 9.4.2005, p. 13).

Suisse

100.

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RO 2001 2790), modifiée en dernier lieu le 1er juillet 2013 (RO 2013 1493)

 

101.

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RO 2001 3399), modifiée en dernier lieu le 1er janvier 2013 (RO 2012 3631)

 

102.

Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments (RO 2001 3437), modifiée en dernier lieu le 1er janvier 2013 (RO 2012 5651)

 

103.

Ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques dans le cadre de la recherche sur l'être humain (RO 2013 3407)»


Rectificatifs

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/89


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 179 du 19 juin 2014 )

Dans l'ensemble du document, moyennant les adaptations grammaticales appropriées:

au lieu de:

«ration fourragère annuelle»

lire:

«ration annuelle».

Page 23, au quatrième considérant:

au lieu de:

«animaux de ferme»

lire:

«animaux d'élevage».

Page 23, au cinquième considérant:

au lieu de:

«Comme les aliments disponibles pour ruminants dans les zones de montagne représentent plus de la moitié de leur ration annuelle, ce pourcentage doit être plus élevé dans leur cas.»

lire:

«Comme les aliments à disposition des ruminants dans les zones de montagne représentent plus de la moitié de leur ration annuelle, ce pourcentage devrait être plus élevé dans leur cas.»

Page 23, au sixième considérant, première phrase:

au lieu de:

«une petite partie»

lire:

«une faible partie».

Page 23, au sixième considérant, dernière phrase:

au lieu de:

«doit représenter»

lire:

«devrait représenter».

Page 23, au septième considérant:

au lieu de:

«ruminants»

lire:

«animaux transhumants».

Page 23, au huitième considérant, deuxième phrase:

au lieu de:

«normalement»

lire:

«habituellement».

Page 24, au onzième considérant, dernière phrase:

au lieu de:

«doivent avoir lieu»

lire:

«devraient avoir lieu».

Page 24, à l'article 3, paragraphe 1:

au lieu de:

«ont recueilli»

lire:

«ont récolté».

Page 24, à l'article 3, paragraphe 2:

au lieu de:

«absolument»

lire:

«obligatoirement».

Page 25, à l'article 6, paragraphe 2:

au lieu de:

«n'applique pas»

lire:

«ne s'applique pas».