ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
19 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/369/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 663/2014 du Conseil du 5 juin 2014 remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

4

 

*

Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires

17

 

*

Règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative produit de montagne

23

 

*

Règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

26

 

*

Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles ( 1 )

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 669/2014 de la Commission du 18 juin 2014 concernant l'autorisation du D-pantothénate de calcium et du D-panthénol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

62

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 670/2014 de la Commission du 18 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

66

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 671/2014 de la Commission du 18 juin 2014 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

68

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 672/2014 de la Commission du 18 juin 2014 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

70

 

*

Règlement (UE) no 673/2014 de la Banque centrale européenne du 2 juin 2014 concernant la mise en place d'un comité de médiation et son règlement intérieur (BCE/2014/26)

72

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 20/14/COL du 29 janvier 2014 modifiant pour la quatre-vingt-douzième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

77

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 21/14/COL du 29 janvier 2014 modifiant pour la quatre-vingt-treizième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties

(2014/369/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2006, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 1563/2006 (1).

(2)

L'Union européenne a négocié avec l'Union des Comores un nouveau protocole à cet accord de partenariat accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux comoriennes.

(3)

Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2013/786/UE du Conseil (2) et est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2014.

(4)

Il est dans l'intérêt de l'Union européenne de mettre en œuvre l'accord de partenariat, par le biais d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière y afférente et définissant les conditions de la promotion d'une pêche responsable et durable dans les eaux comoriennes.

(5)

L'accord de partenariat institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

(6)

Il y a lieu d'approuver le nouveau protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union européenne (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 14 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union européenne, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  Règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (JO L 290 du 20.10.2006, p. 6).

(2)  Décision 2013/786/UE du Conseil du 16 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 349 du 21.12.2013, p. 4).

(3)  Le protocole a été publié au JO L 349 du 21.12.2013, p. 5, avec la décision relative à sa signature.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union européenne au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec l'Union des Comores et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision des possibilités de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole;

b)

décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

c)

mise en œuvre du protocole et de ses annexes conformément à l'article 5, paragraphe 3, du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de partenariat, l'Union européenne:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union européenne prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union européenne, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union européenne à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union européenne envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union européenne prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


RÈGLEMENTS

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 663/2014 DU CONSEIL

du 5 juin 2014

remplaçant les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (1), et notamment son article 45,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 énumèrent les dénominations données dans la législation nationale des États membres aux procédures et aux syndics auxquels ledit règlement est applicable. L'annexe A énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a), dudit règlement. L'annexe B énumère les procédures de liquidation visées à l'article 2, point c), dudit règlement et l'annexe C énumère les syndics visés à son article 2, point b).

(2)

Le 5 février 2013, la Lituanie a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A et C dudit règlement.

(3)

Le 11 mars 2013, l'Irlande a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A et C dudit règlement.

(4)

Le 25 mars 2013, la Grèce a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement.

(5)

Le 25 mars 2013, le Luxembourg a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement.

(6)

Le 26 avril 2013, la Pologne a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A et B dudit règlement.

(7)

Le 22 mai 2013, le Portugal a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement.

(8)

Le 5 février 2014, l'Italie a notifié au Conseil, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement. Cette notification a ensuite été modifiée le 10 avril 2014.

(9)

Le 12 février 2014, Chypre a notifié au Conseil, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, des modifications à apporter aux listes figurant aux annexes A, B et C dudit règlement. Cette notification a ensuite été modifiée le 10 avril 2014.

(10)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 1346/2000 et, en vertu de l'article 45 dudit règlement, participent donc à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(12)

Dès lors, il convient de modifier les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 sont remplacées par les textes figurant aux annexes I, II et III, respectivement, du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

N. DENDIAS


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE A

Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Company examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

ESPAÑA

Concurso,

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto byla,

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f'każ ta' negozjant,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Postępowanie naprawcze,

Upadłość obejmująca likwidację,

Upadłość z możliwością zawarcia układu,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

SLOVENIJA

Stečajni postopek,

Skrajšani stečajni postopek,

Postopek prisilne poravnave,

Prisilna poravnava v stečaju,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.»


ANNEXE II

«ANNEXE B

Procédures de liquidation visées à l'article 2, point c)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

Concurso,

FRANCE

Liquidation judiciaire

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου,

Πτώχευση,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás,

MALTA

Stralċ volontarju,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut,

NEDERLAND

Het faillissement,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

POLSKA

Upadłość obejmująca likwidację,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

ROMÂNIA

Procedura falimentului,

SLOVENIJA

Stečajni postopek,

Skrajšani stečajni postopek,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

SVERIGE

Konkurs,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Bankruptcy or sequestration.»


ANNEXE III

«ANNEXE C

Syndics visés à l'article 2, point b)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administradores concursales,

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l'exécution du plan

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

PORTUGAL

Administrador de insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator judiciar,

Lichidator,

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave,

Stečajni upravitelj,

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave,

Sodišče, pristojno za stečajni postopek,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Judicial factor.»


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 664/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, son article 12, paragraphe 7, premier alinéa, son article 16, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 2, premier alinéa, son article 23, paragraphe 4, premier alinéa, son article 25, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 7, premier alinéa, son article 51, paragraphe 6, premier alinéa, son article 53, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 54, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé les règlements (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) et (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). Le règlement (UE) no 1151/2012 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 prévues respectivement par les règlements (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) et (CE) no 1216/2007 du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5).

(2)

Afin de tenir compte du caractère spécifique, et notamment des contraintes physiques et matérielles, de la production des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, il convient d'autoriser des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cahier des charges de ce type de produits. Il importe que lesdites dérogations n'affectent en aucune manière le lien entre le milieu géographique et la qualité ou les caractéristiques spécifiques du produit dues essentiellement ou exclusivement à ce milieu.

(3)

En ce qui concerne les indications géographiques protégées, afin de tenir compte du caractère spécifique de certains produits, il convient d'autoriser, dans le cahier des charges de ces produits, des restrictions concernant la provenance des matières premières. Il convient de justifier lesdites restrictions au regard de critères objectifs qui soient conformes aux principes généraux du système des indications géographiques protégées et qui renforcent la cohérence de ces produits avec les objectifs du système.

(4)

Afin que les informations appropriées soient communiquées au consommateur, il convient d'établir les symboles de l'Union destinés à assurer la publicité des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.

(5)

Afin de garantir que les cahiers des charges des spécialités traditionnelles garanties fournissent uniquement des informations appropriées et succinctes et d'éviter des demandes d'enregistrement ou des demandes d'approbation d'une modification d'un cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie excessivement volumineuses, il convient de fixer une limite à la longueur du cahier des charges.

(6)

Afin de faciliter la procédure de demande, il convient d'établir des règles supplémentaires pour les procédures nationales d'opposition dans le cas des demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux. Étant donné qu'il est nécessaire de garantir le droit d'opposition sur l'ensemble du territoire de l'Union, il y a lieu de prévoir l'obligation de mettre en œuvre des procédures nationales d'opposition dans l'ensemble des États membres concernés par les demandes communes.

(7)

Afin que la procédure d'opposition se déroule selon des étapes clairement définies, il est nécessaire de préciser les obligations procédurales du demandeur dans le cas où les consultations appropriées faisant suite à l'introduction d'une déclaration d'opposition motivée aboutissent à un accord.

(8)

Afin de faciliter le traitement des demandes de modification d'un cahier des charges, il convient d'établir des règles complémentaires concernant, d'une part, l'examen des demandes de modification et, d'autre part, la transmission et l'évaluation des modifications mineures. En raison de leur caractère urgent, il convient que les modifications temporaires soient soustraites à la procédure standard et ne soient pas soumises à l'approbation formelle par la Commission. Toutefois, il importe que la Commission soit pleinement informée du contenu et de la motivation de ces modifications.

(9)

Afin que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs droits et leurs intérêts légitimes, il convient d'établir des règles complémentaires concernant la procédure d'annulation. Il y a lieu d'aligner la procédure d'annulation sur la procédure d'enregistrement standard prévue aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012. Il convient également de préciser que les États membres font partie des personnes morales qui peuvent avoir un intérêt légitime à présenter une demande d'annulation au titre de l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement.

(10)

Afin de protéger les intérêts légitimes des producteurs et des acteurs concernés, il convient de prévoir que les documents uniques concernant les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées enregistrées avant le 31 mars 2006 et pour lesquelles aucun document unique n'a été publié, puissent encore être publiés à la demande des États membres concernés.

(11)

L'article 12, paragraphe 3, et l'article 23, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoient que, dans le cas des produits originaires de l'Union qui sont commercialisés sous une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie, les symboles de l'Union qui sont associés à ces produits figurent sur l'étiquetage et que les mentions ou abréviations correspondantes peuvent également figurer sur l'étiquetage. L'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dispose que le symbole est facultatif sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union. Ces dispositions ne seront applicables qu'à compter du 4 janvier 2016. Toutefois, les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006, qui ont été abrogés par le règlement (UE) no 1151/2012, prévoyaient l'obligation de faire figurer sur l'étiquetage des produits originaires de l'Union soit le symbole, soit la mention complète, et accordaient la possibilité d'utiliser la mention «spécialité traditionnelle garantie» sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union. Pour garantir la continuité entre les deux règlements abrogés et le règlement (UE) no 1151/2012, il y a lieu de considérer l'obligation de faire figurer sur l'étiquetage des produits originaires de l'Union soit les symboles de l'Union, soit la mention correspondante, et la faculté d'utiliser la mention «spécialité traditionnelle garantie» sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union comme implicitement établies par le règlement (UE) no 1151/2012 et déjà applicables. Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs et des acteurs concernés, il convient de continuer à appliquer jusqu'au 3 janvier 2016 les conditions d'utilisation des symboles et des mentions sur les étiquetages établies par les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006.

(12)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1898/2006 et (CE) no 1216/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières

1.   Aux fins de l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux proviennent intégralement de l'aire géographique délimitée pour ce qui est des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée.

Dans la mesure où il n'est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l'aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l'aire géographique délimitée ne doivent en aucun cas représenter plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

2.   Toute restriction concernant l'origine des matières premières prévues dans le cahier des charges d'un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu'indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), ii), du règlement (UE) no 1151/2012.

Article 2

Symboles de l'Union

Les symboles de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 sont établis conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Limitation du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties

Le cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 est concis et ne dépasse pas 5 000 mots, excepté dans des cas dûment justifiés.

Article 4

Procédures nationales d'opposition pour les demandes communes

Dans le cas des demandes communes visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.

Article 5

Obligation de notification concernant les accords dans le cadre des procédures d'opposition

Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord à l'issue des consultations visées à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités de l'État membre ou du pays tiers desquelles la demande émane notifient à la Commission tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis du demandeur et des autorités d'un État membre, d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant formé une opposition.

Article 6

Modifications du cahier des charges d'un produit

1.   La demande visée à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 concernant une modification non mineure d'un cahier des charges contient une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chaque modification. La description compare en détail, pour chaque modification, le cahier des charges initial et, le cas échéant, le document unique initial avec la version modifiée proposée.

Cette demande est autonome. Elle contient l'ensemble des modifications apportées au cahier des charges et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée.

Une demande de modification qui n'est pas mineure et ne respecte pas les premier et deuxième alinéas n'est pas recevable. Si la demande est réputée irrecevable, la Commission en informe le demandeur.

L'approbation par la Commission d'une demande de modification qui n'est pas mineure d'un cahier des charges porte exclusivement sur les modifications incluses dans la demande elle-même.

2.   Les demandes de modification mineure d'un cahier des charges relatif à des appellations d'origine protégées ou à des indications géographiques protégées sont présentées aux autorités de l'État membre dans lequel se situe l'aire géographique d'appellation ou de l'indication. Les demandes de modification mineure d'un cahier des charges relatif à des spécialités traditionnelles garanties sont présentées aux autorités de l'État membre dans lequel le groupement est établi. Si la demande de modification mineure d'un cahier des charges n'émane pas du groupement qui a présenté la demande d'enregistrement de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l'État membre accorde la possibilité à ce groupement de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement existe toujours. Si l'État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1151/2012 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut présenter un dossier de demande de modification mineure auprès de la Commission. Les demandes de modification mineure d'un cahier des charges concernant des produits originaires de pays tiers peuvent être présentées par un groupement ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers.

La demande de modification mineure ne propose que des modifications mineures au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle décrit ces modifications mineures, fournit un résumé du motif pour lequel une modification est nécessaire et démontre que les modifications proposées peuvent être qualifiées de mineures conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle compare, pour chaque modification, le cahier des charges initiales et, le cas échéant, le document unique initial avec la version modifiée proposée. La demande est autonome et contient l'ensemble des modifications apportées au cahier des charges et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée.

Les modifications mineures visées à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont réputées approuvées si la Commission ne communique aucune information contraire au demandeur dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Une demande de modification mineure qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe est irrecevable. L'approbation tacite visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas à ce type de demandes. La Commission informe le demandeur, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, si cette dernière est réputée irrecevable.

La Commission rend publique la modification mineure approuvée qui a été apportée à un cahier des charges et n'implique pas une modification des éléments visés à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   La procédure prévue aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 ne s'applique pas aux modifications concernant une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ni aux modifications liées à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

Ces modifications ainsi que les motifs les justifiant sont communiqués à la Commission au plus tard dans les deux semaines qui suivent l'approbation. Les modifications temporaires d'un cahier des charges relatif à des appellations d'origine protégées ou à des indications géographiques protégées sont communiquées à la Commission par les autorités de l'État membre dans lequel se situe l'aire géographique de l'appellation ou de l'indication. Les modifications temporaires d'un cahier des charges relatif à des spécialités traditionnelles garanties sont communiquées à la Commission par les autorités de l'État membre dans lequel le groupement est établi. Les modifications temporaires concernant des produits originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission soit par un groupe ayant un intérêt légitime, soit par les autorités du pays tiers concerné. Les États membres publient les modifications temporaires apportées au cahier des charges. Dans les communications concernant une modification temporaire d'un cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, les États membres ne joignent que la référence à la publication. Dans les communications concernant une modification temporaire d'un cahier des charges relatif à une spécialité traditionnelle garantie, ils joignent la modification temporaire apportée au cahier des charges telle que publiée. Dans les communications concernant des produits originaires de pays tiers, les modifications temporaires du cahier des charges qui ont été approuvées sont transmises à la Commission. Les États membres et les pays tiers apportent, pour toutes les communications de modifications temporaires qu'ils transmettent, des preuves des mesures sanitaires et phytosanitaires qui ont été prises et présentent une copie du document attestant la survenue de catastrophes naturelles ou de phénomènes météorologiques défavorables. La Commission rend publique ces modifications.

Article 7

Annulation

1.   La procédure établie aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 s'applique mutatis mutandis à l'annulation d'un enregistrement au sens de l'article 54, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, dudit règlement.

2.   Les États membres sont autorisés à introduire une demande d'annulation de leur propre initiative conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   La demande d'annulation est rendue publique conformément à l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

4.   Les déclarations d'opposition motivées concernant l'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.

Article 8

Règles transitoires

1.   En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées enregistrées avant le 31 mars 2006, la Commission, à la demande d'un État membre, publie au Journal officiel de l'Union européenne un document unique soumis par ledit État membre. Ladite publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges.

2.   Jusqu'au 3 janvier 2016, les règles suivantes s'appliquent:

a)

pour les produits originaires de l'Union, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée à l'article 12, paragraphe 3, ou à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;

b)

pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.

Article 9

Abrogation

Les règlements (CE) no 1898/2006 et (CE) no 1216/2007 sont abrogés.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 5 s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois fixé à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.


ANNEXE

Symbole de l'Union pour les «appellations d'origine protégées»

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Symbole de l'Union pour les «indications géographiques protégées»

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Symbole de l'Union pour les «spécialités traditionnelles garanties»

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19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 665/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 31, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a établi un système applicable aux mentions de qualité facultatives afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. Il établit des conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne» et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant des dérogations aux conditions d'utilisation dans des cas dûment justifiés et afin de prendre en considération les contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne. Ce règlement habilite également la Commission à adopter des actes délégués concernant la définition des méthodes de production et d'autres critères pertinents pour l'application de ladite mention.

(2)

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, l'utilisation de la mention «produit de montagne» pour les produits d'origine animale doit être précisée. Pour les produits issus d'animaux, tels que le lait et les œufs, la production doit se faire dans des zones de montagne. Pour les produits provenant d'animaux, tels que la viande, les animaux doivent être élevés dans des zones de montagne. Étant donné que les agriculteurs achètent souvent de jeunes animaux, ces animaux doivent passer au moins les deux tiers de leur vie dans des zones de montagne.

(3)

La transhumance, y compris la transhumance entre les pâturages en zone de montagne et hors zone de montagne, se pratique dans de nombreuses régions de l'Union, afin de tirer profit de la disponibilité saisonnière des pâturages. Elle garantit la préservation des pâturages de plus haute altitude qui ne sont pas adaptés au pâturage continu et celle des paysages traditionnels créés par l'homme dans les zones de montagne. La transhumance a également des avantages environnementaux directs; par exemple, elle réduit les risques d'érosion et d'avalanches. Afin d'encourager la poursuite de la pratique de la transhumance, il conviendrait donc également d'autoriser l'application de la mention «produit de montagne» aux produits provenant d'animaux transhumants qui passent au moins un quart de leur vie dans les pâturages de montagne.

(4)

Afin de garantir que les aliments destinés aux animaux de ferme proviennent essentiellement de zones de montagne, il convient de préciser que, en principe, la moitié au moins de leur ration fourragère annuelle, exprimée en pourcentage de matière sèche, doit se composer d'aliments pour animaux provenant de zones de montagne.

(5)

Comme les aliments disponibles pour ruminants dans les zones de montagne représentent plus de la moitié de leur ration fourragère annuelle, ce pourcentage doit être plus élevé dans leur cas.

(6)

En raison des contraintes naturelles et du fait que les aliments pour animaux produits dans les zones de montagne sont principalement destinés aux ruminants, seule une petite partie des aliments pour porcins provient actuellement des zones de montagne. Afin de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux objectifs de la mention «produit de montagne», exposés au considérant 45 du règlement (UE) no 1151/2012, de veiller à la poursuite de la production porcine dans les zones de montagne et de préserver ainsi le tissu rural, la proportion d'aliments pour porcins devant provenir de ces zones doit représenter moins de la moitié de la ration fourragère annuelle.

(7)

Les restrictions relatives aux aliments pour animaux doivent s'appliquer aux ruminants tant qu'ils se trouvent dans les zones de montagne.

(8)

Comme la transhumance s'applique également aux ruches, l'application de la mention «produit de montagne» aux produits de l'apiculture doit être précisée. Toutefois, étant donné que le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne provient normalement pas de zones de montagne, il convient que les restrictions relatives aux aliments pour animaux ne s'appliquent pas aux abeilles.

(9)

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, la mention «produit de montagne» doit être utilisée pour des produits d'origine végétale uniquement si les végétaux sont cultivés dans des zones de montagne.

(10)

Les produits transformés doivent pouvoir contenir, parmi leurs ingrédients, des matières premières telles que le sucre, le sel ou des plantes aromatiques qui ne peuvent être produites dans des zones de montagne, pour autant qu'elles ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients.

(11)

Dans les zones de montagne de certaines régions de l'Union, il n'existe pas suffisamment d'installations de production de lait et de produits laitiers à base de lait cru, d'abattage des animaux, de découpe et de désossage des carcasses, ainsi que de pressage des olives. Les contraintes naturelles ont une incidence sur la disponibilité des installations de transformation appropriées dans les zones de montagne, rendant la transformation difficile et non viable. La transformation qui se fait ailleurs, à proximité des zones de montagne, ne modifie pas la nature des produits ainsi transformés quant à leur provenance des zones de montagne. La mention «produit de montagne» doit donc pouvoir s'appliquer à ces produits lorsqu'ils sont transformés à l'extérieur des zones de montagne. Compte tenu de l'emplacement des installations de transformation dans certains États membres et de la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs, les opérations de transformation doivent avoir lieu dans un rayon de 30 km autour de la zone de montagne concernée.

(12)

En outre, afin de permettre aux installations de production de lait et de produits laitiers existantes de poursuivre leur activité, seules celles en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être autorisées à utiliser la mention «produit de montagne». Étant donné la disponibilité variable de ces installations dans les zones de montagne, les États membres doivent être autorisés à imposer une exigence plus stricte en matière de distance ou supprimer purement et simplement cette possibilité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Produits d'origine animale

1.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits issus d'animaux des zones de montagne, au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, et transformés dans ces zones.

2.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant d'animaux élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.

Article 2

Aliments pour animaux

1.   Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux d'élevage sont réputés provenir essentiellement des zones de montagne si la proportion de la ration fourragère annuelle qui ne peut pas être produite dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne dépasse pas 50 % et, dans le cas des ruminants, 40 %.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les porcins, la proportion des aliments pour animaux qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne représente pas plus de 75 % de la ration fourragère annuelle.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux transhumants visés à l'article 1er, paragraphe 3, lorsqu'ils sont élevés à l'extérieur des zones de montagne.

Article 3

Produits de l'apiculture

1.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont recueilli le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne.

2.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas absolument provenir de zones de montagne.

Article 4

Produits d'origine végétale

Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits d'origine végétale uniquement si les plantes sont cultivées dans des zones de montagne telles que définies à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

Article 5

Ingrédients

Lorsqu'ils sont utilisés dans les produits visés aux articles 1er et 4, les ingrédients suivants peuvent provenir de l'extérieur des zones de montagne, pour autant qu'ils ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients:

a)

les produits ne figurant pas à l'annexe I du traité; et

b)

les herbes, les épices et le sucre.

Article 6

Opérations de transformation à l'extérieur des zones de montagne

1.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les opérations de transformation suivantes peuvent avoir lieu à l'extérieur des zones de montagne, à condition que la distance de la zone de montagne concernée ne dépasse pas 30 km:

a)

les opérations de transformation pour la production de lait et de produits laitiers dans les installations de transformation en fonctionnement le 3 janvier 2013;

b)

l'abattage des animaux ainsi que la découpe et le désossage des carcasses;

c)

le pressage de l'huile d'olive.

2.   En ce qui concerne les produits transformés sur leur territoire, les États membres peuvent décider que la dérogation prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas, ou que les installations de transformation doivent être situées à une distance, à préciser, de moins de 30 km de la zone de montagne concernée.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 666/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 6, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil (2), du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil (3), et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés «paquet climat et énergie».

(2)

La décision 19/CMP.1 de la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur à appliquer par les parties en ce qui concerne leurs systèmes nationaux. Il convient dès lors que les règles relatives au système d'inventaire de l'Union soient définies de manière à satisfaire aux obligations découlant de ladite décision, en garantissant l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations des émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la CCNUCC.

(3)

Pour garantir la qualité du système d'inventaire de l'Union, il est nécessaire d'établir des règles supplémentaires concernant le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

(4)

Afin d'assurer l'exhaustivité de l'inventaire de l'Union en conformité avec les lignes directrices pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, il est nécessaire de prévoir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission lors de la préparation, en consultation et en étroite coopération avec l'État membre concerné, des estimations relatives aux données manquantes dans l'inventaire de l'État membre, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013.

(5)

Afin d'assurer en temps voulu la bonne mise en œuvre des obligations de l'Union au titre du protocole de Kyoto à la CCNUCC, il est nécessaire de fixer les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre les États membres et l'Union au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen de la CCNUCC.

(6)

Il y a lieu de tenir compte des modifications des valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et des lignes directrices arrêtées d'un commun accord au niveau international pour les inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux décisions adoptées en la matière par les organes de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(7)

Afin de garantir la cohérence avec la mise en œuvre des exigences de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   L'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union est la somme des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres sur le territoire de l'Union européenne visé à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et est établi sur la base des inventaires des gaz à effet de serre des États membres, tels que déclarés en application de l'article 7 du règlement (UE) no 525/2013, pour la série chronologique complète des années d'inventaire.

2.   Le présent règlement établit les règles concernant les exigences applicables à un système d'inventaire de l'Union, en précisant les règles relatives à la préparation et à la gestion de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, y compris les règles de coopération avec les États membres au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen des inventaires au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

3.   Le présent règlement établit également des règles en ce qui concerne les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international à utiliser par les États membres et la Commission pour l'établissement et la déclaration de l'inventaire des gaz à effet de serre.

Article 2

Inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

1.   Lors de la préparation et de la gestion de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, la Commission s'efforce de veiller à ce que:

a)

l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union soit exhaustif, en appliquant la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013;

b)

l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union fournisse un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres et rende compte de manière transparente de la part des émissions et des absorptions par les puits des États membres dans l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

c)

le total des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits de l'Union au titre d'une année de déclaration soit égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 au titre de cette même année;

d)

l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union comporte une série chronologique cohérente des émissions et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.

2.   La Commission et les États membres s'efforcent d'améliorer la comparabilité des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

Article 3

Programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

1.   Le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'Union visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 525/2013 complète les programmes d'assurance et de contrôle de la qualité mis en œuvre par les États membres.

2.   Les États membres veillent à la qualité des données d'activité, des facteurs d'émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre, y compris en appliquant les articles 6 et 7.

3.   Les États membres fournissent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement toutes informations utiles provenant de leurs archives constituées et gérées conformément au point 16 a) de l'annexe de la décision 19/CMP.1 adoptée par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, si nécessaire au cours de l'examen, dans le cadre de la CCNUCC, de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Article 4

Fourniture des données manquantes

1.   Les estimations de la Commission relatives aux données manquantes dans l'inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013 sont fondées sur les méthodologies et les données suivantes:

a)

lorsqu'un État membre a fourni, au titre de l'année de déclaration précédente, une série chronologique cohérente des estimations relatives à la catégorie de sources concernée qui n'a pas fait l'objet d'ajustements en application de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et que l'une des situations suivantes se présente:

i)

l'État membre a présenté un inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, qui comporte les estimations manquantes, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre;

ii)

l'État membre n'a pas présenté d'inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1 conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, mais l'Union a estimé par approximation les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne l'année x – 1 pour les États membres, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union;

iii)

l'utilisation des données de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre n'est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans le secteur de l'énergie, sur les données obtenues conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (4);

iv)

l'utilisation des données de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre n'est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans les secteurs non énergétiques, sur une estimation fondée sur les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives;

b)

lorsqu'une estimation relative à la catégorie de sources concernée a fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode d'ajustement de base utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts, telle qu'elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives;

c)

lorsqu'une estimation relative à la catégorie concernée a fait l'objet de corrections techniques en vertu de l'article 19, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 525/2013 au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts pour calculer la correction technique;

d)

lorsqu'il n'existe pas de série chronologique cohérente d'estimations communiquées pour la catégorie de sources concernée et que l'estimation de la catégorie de sources n'a pas fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.

2.   La Commission prépare les estimations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration, en consultation avec l'État membre concerné.

3.   L'État membre concerné utilise les estimations visées au paragraphe 1 pour sa communication nationale du 15 avril au secrétariat de la CCNUCC, afin d'assurer la cohérence entre l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et les inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

Article 5

Calendriers relatifs à la coopération et à la coordination au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen de la CCNUCC

1.   Lorsqu'un État membre a l'intention de présenter à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC pour le 27 mai au plus tard, cet État membre déclare le même inventaire au préalable à la Commission, pour le 8 mai au plus tard. Les informations déclarées à la Commission ne doivent pas être différentes de celles transmises au secrétariat de la CCNUCC.

2.   Lorsqu'un État membre a l'intention de présenter à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC après le 27 mai en y incorporant des informations différentes de celles déjà déclarées à la Commission, cet État membre communique ces informations à la Commission au plus tard une semaine après avoir présenté à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC.

3.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission:

a)

les indications émanant d'une équipe d'examen composée d'experts mettant en évidence tout problème potentiel concernant l'inventaire des gaz à effet de serre lié à des exigences de nature obligatoire et susceptible de déboucher sur un ajustement ou une éventuelle question relative à l'application des prescriptions («Saturday paper»), une semaine après avoir reçu les informations du secrétariat de la CCNUCC;

b)

les corrections apportées aux estimations des émissions de gaz à effet de serre, appliquées d'un commun accord entre l'État membre et l'équipe d'examen composée d'experts à l'inventaire des gaz à effet de serre concerné au cours du processus d'examen, telles qu'elles figurent dans les suites données aux indications visées au point a), une semaine après les avoir présentées au secrétariat de la CCNUCC;

c)

le projet de rapport d'examen d'inventaire individuel contenant l'ajustement des estimations des émissions de gaz à effet de serre ou une question relative à l'application des prescriptions dans le cas où l'État membre n'a pas résolu le problème soulevé par l'équipe d'examen composée d'experts, une semaine après avoir reçu ce rapport du secrétariat de la CCNUCC;

d)

la réaction de l'État membre au projet de rapport d'examen d'inventaire individuel dans le cas où un ajustement proposé n'est pas accepté, accompagnée d'un résumé dans lequel l'État membre indique s'il accepte ou rejette les ajustements proposés, une semaine après avoir transmis sa réaction au secrétariat de la CCNUCC;

e)

le rapport d'examen d'inventaire individuel final, une semaine après l'avoir reçu du secrétariat de la CCNUCC;

f)

toute question relative à l'application des prescriptions soumise au comité de contrôle du respect des dispositions du protocole de Kyoto, la notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d'examiner une question relative à l'application des prescriptions, ainsi que toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l'État membre, dans un délai d'une semaine après avoir reçu ces informations du secrétariat de la CCNUCC.

4.   Les services de la Commission fournissent à tous les États membres un résumé des informations visées au paragraphe 3.

5.   Les services de la Commission transmettent aux États membres les informations visées au paragraphe 3 en appliquant ce paragraphe mutatis mutandis à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

6.   Les corrections visées au paragraphe 3, point b), en ce qui concerne la présentation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, sont effectuées en coopération avec l'État membre concerné.

7.   Lorsque des ajustements sont appliqués à l'inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre dans le cadre du mécanisme de contrôle du respect du protocole de Kyoto, cet État membre coordonne avec la Commission sa réaction au processus d'examen en ce qui concerne les obligations découlant du règlement (UE) no 525/2013, dans les délais suivants:

a)

dans les délais fixés en vertu du protocole de Kyoto, si l'ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs à des années ultérieures de la période d'engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l'article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d'éligibilité définies dans les lignes directrices adoptées au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto;

b)

dans un délai de deux semaines avant la transmission:

i)

d'une demande de révision de l'éligibilité aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto;

ii)

d'une réaction à une décision d'examiner une question d'application des prescriptions ou aux conclusions provisoires du comité de contrôle du respect des dispositions.

8.   Au cours de la semaine d'examen de l'inventaire de l'Union dans le cadre de la CCNUCC, les États membres fournissent dans les meilleurs délais des réponses aux questions soulevées par les examinateurs de la CCNUCC, en ce qui concerne les aspects relevant de leur responsabilité conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

Article 6

Lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre

Les États membres et la Commission établissent les inventaires des gaz à effet de serre visés à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 en conformité avec:

a)

les lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;

b)

la version révisée 2013 des méthodes supplémentaires et recommandations en matière de bonnes pratiques découlant du protocole de Kyoto du GIEC;

c)

le supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: zones humides, en ce qui concerne le drainage et la réhumidification des zones humides visés à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013;

d)

les directives de la CCNUCC pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention, première partie: directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, telles qu'énoncées dans la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC;

e)

les lignes directrices pour la préparation des informations requises au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto, adoptées par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.

Article 7

Potentiels de réchauffement planétaire

Les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l'annexe III de la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC aux fins de l'établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 ainsi que de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(3)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/31


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 667/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 64, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à fixer des règles de procédure concernant l'exercice du pouvoir conféré à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d'infliger des amendes ou des astreintes aux référentiels centraux et aux personnes exerçant des fonctions dans des référentiels centraux. Dans l'application du présent règlement, il convient de tenir compte des règles organisationnelles de l'AEMF établies dans le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne, notamment, la délégation de certaines tâches bien définies aux comités internes ou aux groupes d'experts, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1095/2010, tout en respectant pleinement les droits de la défense des personnes faisant l'objet de l'enquête et le principe de collégialité qui régit les activités de l'AEMF.

(2)

Le droit d'être entendu est reconnu par la charte des droits fondamentauxde l'Union européenne. Afin d'assurer le respect des droits de la défense des référentiels centraux et des autres personnes faisant l'objet de mesures de l'AEMF, et de garantir que l'AEMF tient compte de tous les faits pertinents lorsqu'elle adopte des décisions d'exécution, l'AEMF devrait entendre le référentiel central ou toute autre personne concernée. Les personnes faisant l'objet de l'enquête devraient dès lors avoir le droit de formuler des observations écrites en réponse aux exposés des conclusions soumis par l'enquêteur et l'AEMF, notamment en cas de modification significative de l'exposé initial des conclusions.

(3)

À la suite des observations écrites présentées par le référentiel central à l'enquêteur, il convient de transmettre le dossier complet, y compris ces observations, à l'AEMF. Toutefois, il peut arriver que certains éléments des observations écrites présentées par le référentiel central à l'enquêteur ou à l'AEMF ne soient pas suffisamment clairs ou détaillés et que le référentiel central doive les expliciter. Si l'enquêteur ou l'AEMF estiment que c'est le cas, le référentiel central ou les personnes faisant l'objet de l'enquête peuvent être invitées à participer à une audition pour expliciter ces éléments.

(4)

Le droit de chaque personne à avoir accès à son dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et d'affaires, est reconnu dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 64, paragraphe 5, et l'article 67 du règlement (UE) no 648/2012 disposent que les personnes faisant l'objet de la procédure de l'AEMF ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires et leurs données personnelles ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne devrait pas s'étendre aux informations confidentielles.

(5)

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) définit des règles détaillées en matière de délais de prescription lorsque la Commission doit infliger une amende à une entreprise sur le fondement de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les législations en vigueur dans les États membres prévoient également des règles relatives aux délais de prescription, soit de manière spécifique dans le domaine des valeurs mobilières, soit de manière globale dans leur droit administratif général. Il convient dès lors de fonder les règles en matière de délais de prescription sur des caractéristiques communes découlant de ces règles nationales et de la législation de l'Union.

(6)

Le règlement (UE) no 648/2012 et le présent règlement font référence à des délais et à des dates. C'est le cas, par exemple, lorsque des délais de prescription sont définis pour l'imposition et l'exécution de sanctions. Pour permettre de calculer correctement ces délais, il convient de mettre en œuvre les règles existantes de la législation de l'Union qui s'appliquent aux actes du Conseil et de la Commission telles que prévues par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 (4) du Conseil.

(7)

L'article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 dispose que les sanctions infligées par l'AEMF en vertu des articles 65 et 66 du même règlement forment titre exécutoire et que l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les montants correspondants sont affectés au budget général de l'Union.

(8)

Afin de permettre l'exercice immédiat d'une activité de surveillance et de contrôle efficace, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles de procédure concernant les amendes et les astreintes infligées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux référentiels centraux et aux autres personnes qui font l'objet d'une procédure d'enquête et d'exécution de l'AEMF, notamment des règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.

Article 2

Droit d'être entendu par l'enquêteur

1.   À l'issue de son enquête et avant de présenter le dossier à l'AEMF conformément à l'article 3, paragraphe 1, l'enquêteur expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l'objet de l'enquête et offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

2.   L'exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l'objet de l'enquête pour formuler des observations écrites. L'enquêteur n'est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

3.   Dans ses observations écrites, la personne faisant l'objet de l'enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l'enquêteur d'entendre d'autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.

4.   L'enquêteur peut également inviter la personne faisant l'objet de l'enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l'objet de l'enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 3

Droit d'être entendu par l'AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance

1.   Le dossier complet que présente l'enquêteur à l'AEMF comprend au moins les documents suivants:

une copie de l'exposé des conclusions adressé au référentiel central ou à la personne faisant l'objet de l'enquête,

une copie des observations écrites formulées par le référentiel central ou par la personne faisant l'objet de l'enquête,

le procès-verbal des auditions.

2.   Si l'AEMF estime que le dossier présenté par l'enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d'une demande motivée de documents complémentaires.

3.   Si l'AEMF estime, sur la base d'un dossier complet, qu'il apparaît que les faits décrits dans l'exposé des conclusions ne constituent pas une infraction au sens de l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l'affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

4.   Lorsque l'AEMF n'est pas d'accord avec les conclusions de l'enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

L'exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l'objet de l'enquête pour formuler des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012.

L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   Si l'AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l'enquêteur, elle en informe les personnes faisant l'objet de l'enquête. Dans sa communication, elle fixe un délai raisonnable à la personne faisant l'objet de l'enquête pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012.

L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

6.   Si l'AEMF décide que la personne faisant l'objet de l'enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et décide de lui infliger une amende conformément à l'article 65, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l'objet de l'enquête.

Article 4

Droit d'être entendu par l'AEMF sur les astreintes

Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 648/2012, l'AEMF adresse à la personne qui fait l'objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l'imposition d'une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'astreinte.

Une fois que le référentiel central ou la personne concernée s'est conformée à la décision visée à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, il ne peut plus lui être imposé d'astreinte.

La décision d'infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l'astreinte et la date à laquelle l'astreinte commence à courir.

L'AEMF peut également inviter la personne qui fait l'objet de la procédure à participer à une audition. Ladite personne peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 5

Accès au dossier et utilisation des documents

1.   Si la demande lui en est faite, l'AEMF permet aux parties à qui l'enquêteur ou l'AEMF a adressé un exposé de ses conclusions d'accéder au dossier. L'accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

2.   Les pièces du dossier obtenues en vertu du paragraphe 1 ne sont utilisées qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l'application du règlement (UE) no 648/2012.

Article 6

Délais de prescription en matière d'imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à l'AEMF d'infliger des amendes et des astreintes aux référentiels centraux sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du lendemain du jour où l'infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription pour l'imposition d'amendes et d'astreintes est interrompu par tout acte de l'AEMF visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au règlement (UE) no 648/2012. L'interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au référentiel central ou à la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure pour infraction au règlement (UE) no 648/2012.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'AEMF ait infligé d'amende ou d'astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5.   Le délai de prescription pour l'imposition d'amendes et d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l'AEMF fait l'objet d'une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, et devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 69 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 7

Délais de prescription pour l'exécution de sanctions

1.   Le pouvoir de l'AEMF d'exécuter les décisions prises en application des articles 65 et 66 du règlement (UE) no 648/2012 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.

3.   Le délai de prescription pour l'exécution des sanctions est interrompu par:

a)

une notification par l'AEMF au référentiel central ou à la personne concernée d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte;

b)

tout acte de l'AEMF, ou d'une autorité d'un État membre agissant à la demande de l'AEMF, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte ou à l'application de modalités et de conditions de paiement concernant l'amende ou l'astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   Le délai de prescription pour l'exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision pendante de la commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 69 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 8

Perception des amendes et des astreintes

Les montants des amendes et des astreintes perçus par l'AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l'AEMF jusqu'à ce qu'ils soient définitivement acquis. Ces montants ne sont pas inscrits au budget de l'AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.

Une fois que le comptable de l'AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission. Ces montants sont inscrits au budget de l'Union européenne sous le chapitre des recettes générales.

Le comptable de l'AEMF fait régulièrement rapport à l'ordonnateur de la DG MARKT sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

Article 9

Calcul des délais, dates et termes

Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 sur les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 668/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 11, paragraphe 3, son article 12, paragraphe 7, deuxième alinéa, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 22, paragraphe 2, son article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 44, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa, son article 51, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 53, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé les règlements (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) et (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). Le règlement (UE) no 1151/2012 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le nouveau cadre juridique, il convient que certaines règles soient adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) et (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5). Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (6).

(2)

Il convient d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation de caractères linguistiques pour une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie et les traductions de la mention accompagnant une spécialité traditionnelle garantie afin que les opérateurs et les consommateurs de tous les États membres puissent lire et comprendre ces dénominations et mentions.

(3)

Il importe de définir l'aire géographique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées dans le cahier des charges de manière précise, détaillée et univoque afin de permettre aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres et fiables.

(4)

Il convient d'établir une obligation d'inclure des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité de l'alimentation dans le cahier des charges des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée afin de garantir une qualité uniforme du produit et d'harmoniser la manière de rédiger ces règles.

(5)

Il convient d'indiquer dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées les mesures prises pour garantir que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1151/2012. Ces mesures doivent être claires et détaillées pour permettre de tracer le produit, les matières premières, l'alimentation des animaux et d'autres éléments provenant de l'aire géographique délimitée.

(6)

En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification couvrant des produits distincts, il est nécessaire de définir dans quels cas des produits portant la même dénomination enregistrée sont considérés comme des produits distincts. Afin d'éviter que des produits non conformes aux exigences applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 soient commercialisés sous une dénomination enregistrée, il y a lieu de démontrer le respect de ces exigences pour l'enregistrement de chaque produit distinct faisant l'objet d'une demande.

(7)

La limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'indication géographique ou l'appellation d'origine. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, ces restrictions doivent être justifiées par des arguments spécifiques au produit.

(8)

Pour le bon fonctionnement du système, il convient de préciser les procédures applicables aux demandes, aux oppositions, aux modifications et aux annulations.

(9)

Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il convient de fournir des formulaires pour les demandes, les oppositions, les modifications, les annulations ainsi que des formulaires concernant la publication de documents uniques pour les dénominations qui ont été enregistrées avant le 31 mars 2006.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser clairement les critères d'identification de la date de dépôt d'une demande d'enregistrement et de dépôt d'une demande de modification.

(11)

Il convient de limiter la longueur des documents uniques à des fins de rationalisation de la procédure et d'uniformisation.

(12)

Il convient d'adopter, à des fins de normalisation, des règles spécifiques relatives à la description du produit et à la méthode de production. Afin de permettre un examen facile et rapide des demandes d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification, il convient que la description du produit et de la méthode de production ne contienne que des éléments pertinents et comparables. Il importe d'éviter les répétitions, les exigences implicites et les parties redondantes.

(13)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais.

(14)

Dans un souci de transparence, il convient que les informations concernant les demandes de modification et les demandes d'annulation à publier conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 soient exhaustives.

(15)

À des fins de rationalisation et de simplification, le formulaire électronique doit être le seul moyen de communication admis pour la transmission des demandes, des informations et des documents.

(16)

Il convient de définir les règles d'utilisation des symboles et des mentions sur les produits commercialisés sous appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, notamment en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser.

(17)

Il convient de clarifier les règles d'utilisation des symboles, mentions ou abréviations correspondantes qui sont associés aux dénominations enregistrées, conformément à l'article 12, paragraphes 3 et 6, et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012.

(18)

Afin d'assurer une protection uniforme des mentions, abréviations et symboles et de sensibiliser l'opinion publique aux systèmes de qualité de l'Union, il convient d'établir des règles relatives à l'utilisation de ces mentions, abréviations et symboles dans les médias ou dans les supports publicitaires, en relation avec les produits élaborés conformément au système de qualité concerné.

(19)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles spécifiques applicables à une dénomination

1.   L'orthographe originale de la dénomination d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie doit être respectée au moment de l'enregistrement. Lorsque cette orthographe n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale doit être accompagnée d'une transcription en caractères latins.

2.   Lorsque la dénomination d'une spécialité traditionnelle garantie est accompagnée de la mention visée à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 et que cette mention doit être traduite dans les autres langues officielles, ces traductions figurent dans le cahier des charges.

Article 2

Délimitation de l'aire géographique

En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, l'aire géographique est définie de manière précise et univoque, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques ou administratives.

Article 3

Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux

Le cahier des charges d'un produit d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée contient des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité des aliments pour animaux.

Article 4

Preuve de l'origine

1.   Le cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée définit les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la preuve de l'origine en ce qui concerne le produit, les matières premières, les aliments pour animaux et d'autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l'aire géographique délimitée.

2.   Les opérateurs doivent être en mesure d'identifier:

a)

le fournisseur, la quantité et l'origine de tous les lots de matières premières et/ou de produits reçus;

b)

le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis;

c)

la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).

Article 5

Description de plusieurs produits distincts

Lorsque la demande d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification décrit plusieurs produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d'enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.

Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs.

Article 6

Règles de procédure applicables aux demandes d'enregistrement

1.   Le document unique visé à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, requis pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, comporte les informations visées à l'annexe I du présent règlement. Il est établi conformément au formulaire prévu à ladite annexe. Il doit être concis et ne pas dépasser 2 500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.

La référence à la publication du cahier des charges figurant dans le document unique renvoie à la version du cahier des charges telle que proposée.

2.   Le cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 comporte les informations requises à l'annexe II du présent règlement. Il est établi conformément au formulaire prévu à ladite annexe.

3.   La date de dépôt d'une demande est la date à laquelle la demande est adressée à la Commission par voie électronique. Un accusé de réception est envoyé par la Commission.

Article 7

Règles spécifiques applicables à la description du produit et à la méthode de production

1.   Le document unique visé à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, requis pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, décrit le produit en utilisant les définitions et les normes communément employées pour ce produit.

La description se concentre sur la spécificité du produit portant la dénomination à enregistrer, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type.

2.   La description du produit pour l'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie, telle que visée à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, ne contient que les caractéristiques nécessaires à l'identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d'obligations à caractère général ni, notamment, de caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ou d'exigences légales obligatoires y afférentes.

La description de la méthode de production visée à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 ne porte que sur la méthode de production en usage. Les pratiques anciennes ne sont mentionnées que si elles sont toujours mises en œuvre. Seule la méthode nécessaire à l'obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu.

Les éléments essentiels qui permettent d'établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies.

Article 8

Demandes communes

Une demande commune au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités de ce pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 2, point c), ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, de tous les États membres concernés. Les exigences fixées aux articles 8 et 20 du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.

Article 9

Règles procédurales applicables aux oppositions

1.   Aux fins de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, une déclaration d'opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement.

2.   Le délai de trois mois prévu à l'article 51, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 court à partir de la date à laquelle l'invitation à trouver un accord est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.

3.   La notification visée à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 664/2014 et les informations à fournir à la Commission en application de l'article 51, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont transmises dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations, conformément au formulaire figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 10

Exigences procédurales applicables aux modifications d'un cahier des charges

1.   Lorsque les demandes d'approbation d'une modification du cahier des charges pour des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernent une modification qui n'est pas mineure, ces demandes sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe V. Ces demandes sont remplies conformément aux exigences énoncées à l'article 8 du règlement (UE) no 1151/2012. Le document unique modifié est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement. La référence à la publication du cahier des charges dans le document unique modifié renvoie à la version mise à jour du cahier des charges proposé.

Lorsque les demandes d'approbation d'une modification du cahier des charges pour des spécialités traditionnelles garanties concernent une modification qui n'est pas mineure, ces demandes sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe VI du présent règlement. Elles sont remplies conformément aux exigences énoncées à l'article 20 du règlement (UE) no 1151/2012. Le cahier des charges modifié est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement.

Parmi les informations à publier conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 figure la demande dûment remplie visée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

2.   Les demandes d'approbation d'une modification mineure visée à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont établies conformément au formulaire figurant à l'annexe VII du présent règlement.

Les demandes d'approbation d'une modification mineure concernant des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées sont accompagnées du document unique mis à jour, si celui-ci est modifié, qui est établi conformément au formulaire figurant à l'annexe I. La référence à la publication du cahier des charges dans le document unique modifié renvoie à la version mise à jour du cahier des charges proposé.

Pour les demandes émanant de l'Union, les États membres incluent une déclaration précisant qu'ils estiment que la demande remplit les conditions du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions arrêtées en vertu de celui-ci, ainsi que la référence à la publication du cahier des charges mis à jour. Pour les demandes émanant de pays tiers, le groupement concerné ou les autorités du pays tiers joignent à celles-ci le cahier des charges mis à jour. Les demandes de modification mineure dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 contiennent la référence à la publication du cahier des charges mis à jour, pour les demandes émanant des États membres, et le cahier des charges mis à jour, pour les demandes émanant des pays tiers.

Les demandes d'approbation d'une modification mineure concernant les spécialités traditionnelles garanties sont accompagnées du cahier des charges mis à jour établi conformément au formulaire figurant à l'annexe II. Les États membres incluent une déclaration précisant qu'ils estiment que la demande remplit les conditions du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions arrêtées en vertu de celui-ci.

Parmi les informations à publier conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 figure la demande dûment remplie visée au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   La communication à la Commission d'une modification temporaire visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe VIII du présent règlement. Elle est accompagnée des documents prévus à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014.

4.   La date de dépôt d'une demande de modification est la date à laquelle la demande est adressée à la Commission par voie électronique. Un accusé de réception est envoyé par la Commission.

Article 11

Annulation

1.   Une demande d'annulation d'un enregistrement en application de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe IX du présent règlement.

Elle est accompagnée de la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 2, point c), ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

2.   Parmi les informations à publier en application de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 figure la demande d'annulation dûment remplie visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

Article 12

Modes de transmission

La transmission des demandes, informations et documents à la Commission, en application des articles 6, 8, 9, 10, 11 et 15, se fait par voie électronique.

Article 13

Utilisation des symboles et des mentions

1.   Les symboles de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et établis par l'article 2 du règlement délégué (UE) no 664/2014 sont reproduits conformément à l'annexe X du présent règlement.

2.   Les mentions «APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE», «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» et «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» figurant dans le symbole peuvent être utilisées dans chacune des langues officielles de l'Union, conformément à l'annexe X du présent règlement.

3.   Lorsque les symboles de l'Union, les mentions ou les abréviations correspondantes visés aux articles 12 et 23 du règlement (UE) no 1151/2012 figurent sur l'étiquetage d'un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.

4.   Les mentions, abréviations et symboles peuvent être utilisés conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 dans les médias ou les supports publicitaires aux fins de faire connaître le système de qualité ou d'assurer la publicité des dénominations enregistrées.

5.   Les produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne sont pas conformes aux paragraphes 1 et 2 peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 14

Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et registre des spécialités traditionnelles garanties

1.   Dès l'entrée en vigueur d'un instrument juridique enregistrant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées visé à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:

a)

la ou les dénominations enregistrées du produit;

b)

le type de produit conformément à l'annexe XI du présent règlement;

c)

la référence à l'instrument juridique enregistrant la dénomination;

d)

l'indication que la dénomination est protégée en tant qu'indication géographique ou appellation d'origine;

e)

l'indication du ou des pays d'origine.

2.   Dès l'entrée en vigueur d'un instrument juridique enregistrant une spécialité traditionnelle garantie, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:

a)

la ou les dénominations enregistrées du produit;

b)

le type de produit conformément à l'annexe XI du présent règlement;

c)

la référence à l'instrument juridique enregistrant la dénomination;

d)

l'indication du ou des pays du ou des groupements dont émane la demande;

e)

une indication précisant si la décision d'enregistrement prévoit que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention visée à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;

f)

uniquement pour les demandes reçues avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012, une indication précisant si l'enregistrement est non accompagné de la réservation de la dénomination.

3.   Lorsque la Commission approuve une modification du cahier des charges qui comporte une modification des informations figurant dans les registres, elle supprime les données originales et consigne les nouvelles données avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision approuvant la modification.

4.   Lorsqu'une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre concerné.

Article 15

Règles transitoires

Toute demande de publication du document unique présenté par un État membre conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée avant le 31 mars 2006 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 9, paragraphe 1, s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois mentionné à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas démarré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

L'article 9, paragraphe 3, s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois mentionné à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

À l'annexe X, la première phrase du point 2 s'applique à compter du 1er janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.

(6)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

DOCUMENT UNIQUE

[Insérer la dénomination indiquée au point 1 ci-après:] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

1.   Dénomination(s) [de l'AOP ou de l'IGP]

[Indiquer la dénomination proposée pour enregistrement, ou la dénomination enregistrée dans le cas d'une demande d'approbation d'une modification d'un cahier des charges ou d'une demande de publication conformément à l'article 15 du présent règlement.]

2.   État membre ou pays tiers

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

[Principaux éléments visés à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012. Afin d'identifier le produit, recourir à des définitions et des normes communément utilisées pour ce produit. Dans la description du produit, mettre en évidence sa spécificité, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans préciser les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type (article 7, paragraphe 1, du présent règlement).]

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

[Pour les AOP: apporter la confirmation que les aliments pour animaux et les matières premières sont originaires de l'aire géographique. Dans le cas d'aliments pour animaux ou de matières premières ne provenant pas de l'aire géographique, fournir une description détaillée de ces exceptions et apporter des justifications. Ces exceptions doivent être conformes aux règles adoptées en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

Pour les IGP: indiquer les critères de qualité ou les restrictions de l'origine applicables aux matières premières. Justifier ces restrictions, qui doivent être conformes aux règles adoptées en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 et doivent être justifiées par rapport au lien visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement].

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

[Justifier toute restriction ou dérogation.]

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

[En l'absence de règle spécifique, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle par des arguments spécifiques au produit.]

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

[En l'absence de règle spécifique, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle.]

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

[Le cas échéant, insérer une carte de l'aire géographique.]

5.   Lien avec l'aire géographique

[Pour les AOP: lien de causalité entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique, avec les facteurs naturels et humains qui lui sont propres, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.

Pour les IGP: lien de causalité entre l'origine géographique et, le cas échéant, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit.

Préciser expressément sur quels facteurs (réputation, qualité déterminée, autre caractéristique du produit) le lien de causalité est fondé et n'indiquer que les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)


ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES D'UNE SPECIALITE TRADITIONNELLE GARANTIE

[Insérer la dénomination comme indiqué au point 1 ci-après:] «…»

No UE: [réservé UE]

État membre ou pays tiers «…»

1.   Dénomination(s) à enregistrer

2.   Type de produit [voir annexe XI]

3.   Motifs de l'enregistrement

3.1.   Il s'agit d'un produit:

qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

[Fournir des explications.]

3.2.   Il s'agit d'une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

[Fournir des explications.]

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d'élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)


ANNEXE III

DECLARATION D'OPPOSITION MOTIVEE

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   Dénomination du produit

[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

2.   Référence officielle

[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

Numéro de référence:

Date de publication au JO:

3.   Coordonnées

Personne de contact:

Titre (M., Mme, etc.): ...

Nom: ...

Groupement/organisation/particulier:

Ou autorité nationale:

 

Service:

Adresse:

Téléphone: + …

Courrier électronique:

4.   Motif de l'opposition:

Pour les AOP et les IGP:

Non-respect des conditions établies à l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 (variété végétale ou race animale).

Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 (dénomination entièrement ou partiellement homonyme).

Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 (marque déjà existante).

Enregistrement préjudiciable pour des dénominations, marques ou produits existants, visés à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.

La dénomination proposée pour enregistrement est générique; informations détaillées à fournir conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1151/2012.

Pour les STG:

Non-respect des conditions établies à l'article 18 du règlement (UE) no 1151/2012.

Enregistrement de la dénomination incompatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 [article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012].

La dénomination proposée à l'enregistrement est légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires [article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012].

5.   Détails de l'opposition

Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition.

Expliquer l'intérêt légitime de l'opposition, à moins que l'opposition ait été introduite par les autorités nationales, auquel cas aucune déclaration d'intérêt légitime n'est requise. La déclaration d'opposition doit être signée et datée.


ANNEXE IV

NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'OPPOSITION

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   Dénomination du produit

[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

2.   Référence officielle [conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

Numéro de référence:

Date de publication au JO:

3.   Résultat des consultations

3.1.   Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

(joindre une copie des lettres prouvant qu'un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l'accord [article 5 du règlement délégué (UE) no 664/2014])

3.2.   Aucun accord n'a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

[joindre les informations visées à la dernière phrase de l'article 51, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012]

4.   Cahier des charges et document unique

4.1.   Le cahier des charges a été modifié:

... Oui (1)

… Non

4.2.   Le document unique a été modifié (uniquement pour les AOP et IGP):

... Oui (2)

... Non

5.   Date et signature

[Nom]

[Service/Organisation]

[Adresse]

[Téléphone: +]

[Courrier électronique:]


(1)  Si «Oui», joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié.

(2)  Si «Oui», joindre une copie du document mis à jour.


ANNEXE V

Demande d'approbation d'une modification non mineure concernant le cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

Demande d'approbation d'une modification conformément à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique du groupement proposant la modification (pour les demandes émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement demandeur.]

2.   État membre ou pays tiers

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n'a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

(Fournir une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point 3 ci-dessus. Le cahier des charges initial et, le cas échéant, le document unique initial doivent être comparés en détail, pour chaque modification, avec les versions modifiées proposées. La demande de modification doit être autonome. Les informations fournies dans cette rubrique doivent être exhaustives [article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement délégué (UE) no 664/2014].)


ANNEXE VI

Demande d'approbation d'une modification non mineure concernant le cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie

Demande d'approbation d'une modification conformément à l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom du groupement

Adresse

Téléphone: +

Courrier électronique:

Fournir une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement proposant la modification.

2.   État membre ou pays tiers

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Description du produit

Méthode de production

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d'une STG enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

(Fournir une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point 3 ci-dessus. Le cahier des charges initial doit être comparé en détail, pour chaque modification, avec la version modifiée proposée. La demande de modification doit être autonome. Les informations fournies dans cette rubrique doivent être exhaustives [article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement délégué (UE) no 664/2014].)


ANNEXE VII

DEMANDE D'APPROBATION D'UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d'approbation d'une modification mineure conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique du groupement proposant la modification (pour les demandes concernant des AOP et IGP émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement demandeur.]

2.   État membre ou pays tiers

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Description du produit

Preuve de l'origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n'entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n'a pas été publié.

Modification du cahier des charges d'une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

(Fournir une description et un résumé des motifs de chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point précédent. Le cahier des charges initial et, le cas échéant, le document unique initial doivent être comparés, pour chaque modification, avec les versions modifiées proposées. Fournir également une argumentation claire de la raison pour laquelle la modification doit être considérée comme mineure, conformément à l'article 53, paragraphe 2, troisième et/ou quatrième alinéa(s), du règlement (UE) no 1151/2012. La demande de modification mineure doit être autonome [article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014].)

6.   Cahier des charges mis à jour (uniquement pour les AOP et IGP)

[Dans les seuls cas visés à l'article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014:

a)

pour les demandes présentées par les États membres, insérer la référence à la publication du cahier des charges mis à jour;

b)

pour les demandes des pays tiers, insérer le cahier des charges mis à jour.]


ANNEXE VIII

COMMUNICATION D'UNE MODIFICATION TEMPORAIRE

Communication concernant une modification temporaire conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

AOP

IGP

STG

1.   État membre ou pays tiers

2.   Modification(s)

(Indiquer la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification temporaire. Fournir une description détaillée et les motifs de chaque modification temporaire approuvée, y compris une description et une évaluation des conséquences de cette modification sur les exigences et les critères à respecter pour classer le produit dans le système de qualité [article 5, paragraphes 1 et 2, et article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 pour les AOP, IGP et STG respectivement]. Fournir également une description détaillée des mesures justifiant les modifications temporaires (mesures sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance formelle de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques défavorables, etc.) ainsi que ce qui motive l'adoption de telles mesures. Préciser également le rapport entre ces mesures et la modification temporaire approuvée.)


ANNEXE IX

DEMANDE D'ANNULATION

Demande d'annulation conformément à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012

[Dénomination enregistrée:] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée]

IGP

AOP

STG

1.   Dénomination enregistrée faisant l'objet de la demande d'annulation

2.   État membre ou pays tiers

3.   Type de produit [voir annexe XI]

4.   Particulier ou organisme demandant l'annulation

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs visés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 demandant l'annulation (pour les demandes concernant des AOP et IGP émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l'annulation.]

5.   Type d'annulation et raisons connexes

Conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

point a)

[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1151/2012.]

point b)

[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.]

Conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.]


ANNEXE X

REPRODUCTION DES SYMBOLES ET DES MENTIONS DE L'UNION POUR LES AOP, IGP ET STG

1.   Symboles de l'Union en couleurs

Pour la reproduction en couleurs, les couleurs directes (Pantone) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

Symboles de l'Union en Pantone:

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Symboles de l'Union en quadrichromie:

Image Image Image Image Image Image

Contraste avec les couleurs de fond

Si un symbole est reproduit en couleurs sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d'un cercle afin d'améliorer le contraste avec les couleurs de fond:

Image Image Image

2.   Symboles de l'Union en noir et blanc

L'utilisation des symboles en noir et blanc n'est autorisée que lorsque le noir et le blanc sont les seules couleurs d'encre présentes sur l'emballage.

Les symboles de l'Union en noir et blanc sont reproduits comme suit:

Image Image Image

Symboles de l'Union en noir et blanc en négatif

Si le fond de l'emballage ou de l'étiquetage est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif de la manière suivante:

Image Image Image

3.   Typographie

Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times Roman.

4.   Réduction

Le diamètre minimal des symboles de l'Union est de 15 mm. Il peut toutefois être réduit à 10 mm pour les petits emballages ou produits.

5.   «Appellation d'origine protégée» et ses abréviations dans les langues UE

Langue UE | Mention | Abréviation |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   «Indication géographique protégée» et ses abréviations dans les langues UE

Langue UE | Mention | Abréviation |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | IGP |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   «Spécialité traditionnelle garantie» et ses abréviations dans les langues UE

Langue UE | Mention | Abréviation |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ANNEXE XI

CLASSIFICATION DES PRODUITS

1.   Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

Classe 1.3. Fromages

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

2.   Produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012

I.   Appellations d'origine et indications géographiques

Classe 2.1. Bière

Classe 2.2. Chocolat et produits dérivés

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Classe 2.4. Boissons à base d'extraits de plantes

Classe 2.5. Pâtes alimentaires

Classe 2.6. Sel

Classe 2.7. Gommes et résines naturelles

Classe 2.8. Pâte de moutarde

Classe 2.9. Foin

Classe 2.10. Huiles essentielles

Classe 2.11. Liège

Classe 2.12. Cochenille

Classe 2.13. Fleurs et plantes ornementales

Classe 2.14. Coton

Classe 2.15. Laine

Classe 2.16. Osier

Classe 2.17. Lin teillé

Classe 2.18. Cuir

Classe 2.19. Fourrure

Classe 2.20. Plumes

II.   Spécialités traditionnelles garanties

Classe 2.21. Plats cuisinés

Classe 2.22. Bière

Classe 2.23. Chocolat et produits dérivés

Classe 2.24. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Classe 2.25. Boissons à base d'extraits de plantes

Classe 2.26. Pâtes alimentaires

Classe 2.27. Sel


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 669/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2014

concernant l'autorisation du D-pantothénate de calcium et du D-panthénol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le D-panthoténate de calcium et le D-panthénol ont été autorisés sans limitation dans le temps comme additifs dans l'alimentation des animaux de toutes les espèces, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant que substances appartenant au groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, deux demandes ont été soumises pour la réévaluation du D-pantothénate de calcium et du D-panthénol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et, conformément à l'article 7 dudit règlement, pour une modification des termes de l'autorisation en ce qui concerne leur utilisation dans l'eau d'abreuvement des animaux. Les demandeurs ont souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 11 octobre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, le D-panthoténate de calcium et le D-panthénol n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que le D-panthoténate de calcium et le D-panthénol sont considérés comme des sources effectives d'acide pantothénique et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs à condition que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation du D-panthoténate de calcium et du D-panthénol que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la modification immédiate des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour l'écoulement des stocks existants d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant ces additifs, comme l'autorise par la directive 70/524/CEE.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Les substances spécifiées en annexe et les aliments pour animaux qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 9 janvier 2015 conformément aux règles applicables avant le 9 juillet 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal, 2011, 9(11):2409 et EFSA Journal, 2011, 9(11):2410.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % ou mg/l d'eau

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a841

D- pantothénate de calcium

Composition de l'additif:

D-pantothénate de calcium.

Caractérisation de la substance active:

D-pantothénate de calcium

Ca[C9H16NO5]2

No CAS: 137-08-6

D-pantothénate de calcium sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1.

Min. 98 % (sur la base de la matière sèche)

2.

Max. 0,5 % d'acide 3-aminopropionique.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du D-panthoténate de calcium dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage potentiométrique par l'acide perchlorique et identification par le pouvoir rotatoire spécifique (monographie 0470 de la Pharmacopée européenne).

Pour la détermination du D-pantothénate de calcium dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide en phase inversée de haute performance couplée à une détection de masse sélective à quadripôle unique (CLHP-PI-SM).

Toutes les espèces animales.

1.

Peut aussi être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.

2.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

3.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

19 juin 2024

3a842

D-panthénol

Composition de l'additif:

D-panthénol.

Caractérisation de la substance active:

D-panthénol

C9H19NO4

No CAS: 81-13-0

D-panthénol sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1.

Min. 98 % sur une base anhydre (eau < 1 %)

2.

Max. 0,5 % de 3-aminopropanol.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du D-panthénol dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage par l'acide perchlorique et le phtalate acide de potassium, et identification par le pouvoir rotatoire spécifique et la spectroscopie dans l'infrarouge (monographie 0761 de la Pharmacopée européenne).

Pour la détermination du D-panthénol dans l'eau: chromatographie liquide en phase inversée de haute performance couplée à un détecteur dans l'UV (CLHP-PI-UV)

Toutes les espèces animales

 

1.

À utiliser uniquement dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.

2.

Dans le mode d'emploi de l'additif, indiquer les conditions de stockage.

3.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

19 juin 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/66


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 670/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique 6 juin 2014») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

70,1

TR

88,1

ZZ

79,1

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,9

ZZ

68,3

0709 93 10

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

96,3

TR

125,4

ZA

114,6

ZZ

112,1

0808 10 80

AR

104,0

BR

81,9

CA

102,6

CL

103,9

CN

130,3

NZ

139,0

US

223,4

ZA

130,2

ZZ

126,9

0809 10 00

TR

253,2

ZZ

253,2

0809 29 00

TR

314,0

ZZ

314,0

0809 30

MA

135,6

MK

87,8

ZZ

111,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.6.2014   

FR

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L 179/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 671/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2014

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2014 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2014 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2014 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2014 au 30.9.2014

(en %)

P1

09.4067

1,988088

P3

09.4069

0,296969


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 672/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2014

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juin 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de juin 2014 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2014 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2014 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2014 au 30.9.2014

(%)

1

09.4410

0,231268

2

09.4411

0,233646

3

09.4412

0,245581

4

09.4420

0,269544

6

09.4422

0,270493


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/72


RÈGLEMENT (UE) No 673/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juin 2014

concernant la mise en place d'un comité de médiation et son règlement intérieur

(BCE/2014/26)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 25, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) créera un comité de médiation chargé de régler les divergences de vue exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l'égard d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle constitué en vertu dudit règlement.

(2)

Conformément au considérant 73 du règlement (UE) no 1024/2013, il convient que la constitution du comité de médiation et en particulier sa composition garantissent un règlement équilibré des divergences de vue, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(3)

Le règlement intérieur du comité de médiation ne porte pas atteinte à la procédure dans le cadre de laquelle un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro notifie à la BCE son désaccord motivé avec une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Étant donné que le vice-président du conseil de surveillance prudentielle est à la fois un membre du conseil des gouverneurs et un membre du conseil de surveillance prudentielle, il est le mieux à même pour présider le comité de médiation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Caractère complémentaire

Le présent règlement complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2). Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE I

LE COMITÉ DE MÉDIATION

Article 2

Création

Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le présent règlement crée un comité de médiation.

Article 3

Composition

1.   Le comité de médiation comprend un membre par État membre participant.

2.   Le vice-président du conseil de surveillance prudentielle, qui n'est pas un membre du comité de médiation, assume la fonction de président du comité de médiation.

Article 4

Nomination des membres

1.   Chaque État membre participant nomme un membre du comité de médiation parmi les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle. Le président favorise l'équilibre entre le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle.

2.   Le mandat des membres du comité de médiation prend fin si ceux-ci cessent d'être membres de l'organe dont ils proviennent.

3.   Chaque membre du comité de médiation, lorsqu'il agit en cette qualité, sert les intérêts de l'Union dans son ensemble.

Article 5

Participation aux réunions du comité de médiation

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, seuls les membres, le président et le secrétaire du comité de médiation peuvent participer aux réunions de celui-ci.

2.   À l'invitation du comité de médiation, des experts peuvent participer à certaines réunions du comité de médiation si leur expertise est nécessaire.

Article 6

Réunions du comité de médiation

1.   Le président peut convoquer une réunion du comité de médiation chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

2.   Le comité de médiation tient ses réunions dans les locaux de la BCE.

3.   À la demande du président, les réunions du comité de médiation peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si au moins trois membres s'y opposent.

4.   Le procès-verbal des réunions du comité de médiation est soumis à ses membres pour approbation à la réunion suivante ou avant celle-ci par voie de procédure écrite; une fois approuvé, il est signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle.

5.   Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire du comité de médiation. Dans le cadre de cette fonction, il assiste le président du comité de médiation lors de la préparation des réunions du comité de médiation et du comité des litiges et est chargé de rédiger les procès-verbaux de ces réunions. Il aide également le secrétaire du conseil des gouverneurs à préparer les réunions du conseil des gouverneurs relatives à des questions à propos desquelles le comité de médiation est intervenu, et est chargé de rédiger la partie pertinente des procès-verbaux.

Article 7

Modalités de vote

1.   Pour que le comité de médiation puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les membres peuvent voter sans qu'il soit tenu compte du quorum.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions du comité de médiation sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, le membre le plus ancien du comité de médiation, déterminé en premier lieu en fonction de la durée de son mandat, puis en fonction de son âge si au moins deux membres ont une ancienneté identique, dispose d'une voix prépondérante.

3.   Le comité de médiation procède au vote à la demande du président. Le président prend également l'initiative d'une procédure de vote à la demande de trois membres du comité de médiation.

4.   À la demande du président, les décisions peuvent aussi être prises par voie de procédure écrite.

CHAPITRE II

MÉDIATION

Article 8

Demande de médiation

1.   Les autorités compétentes des États membres participants qui sont concernées par une objection du conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, et qui entretiennent des divergences de vue relativement à cette objection, peuvent demander au conseil de surveillance prudentielle, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection ainsi que de ses motifs, de solliciter une médiation afin de résoudre ces divergences, en vue d'assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle. Chaque autorité compétente concernée présente une telle demande sous forme d'un avis de demande de médiation adressé au conseil de surveillance prudentielle, indiquant l'objection soulevée par le conseil des gouverneurs et comprenant les raisons de la demande de médiation. Le secrétariat informe les membres du conseil de surveillance prudentielle de ces demandes de médiation.

2.   Toute autre autorité compétente d'un État membre participant qui est concernée par la même objection, et qui entretient des divergences de vue à propos de celle-ci, peut présenter un avis de demande de médiation distinct ou bien se joindre à une demande de médiation existante dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la première demande de médiation, et exprimer ses divergences de vue.

3.   Une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle ne peut faire l'objet d'une médiation qu'une seule fois.

4.   Une autorité compétente d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro qui informe la BCE de son désaccord motivé avec une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 13 octies-4 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ne peut pas solliciter de médiation en vertu du paragraphe 1 s'agissant de la même objection du conseil des gouverneurs.

5.   Si une autorité compétente d'un État membre participant demande au conseil de surveillance prudentielle de solliciter une médiation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection, le conseil de surveillance prudentielle dépose un avis de demande de médiation auprès du secrétariat du conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'objection du conseil des gouverneurs. Le projet de décision pertinent du conseil de surveillance prudentielle et l'objection pertinente du conseil des gouverneurs sont joints à l'avis de demande de médiation. L'avis de demande de médiation est communiqué aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle.

6.   Si une autorité compétente d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro qui, en vertu du paragraphe 1, a demandé une médiation concernant une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle informe la BCE de son désaccord motivé avec la même objection du conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, la demande de médiation est considérée comme étant retirée.

Article 9

Comité des litiges

1.   Lorsqu'un avis de demande de médiation est déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le président du comité de médiation le transmet immédiatement aux membres de celui-ci.

2.   Pour chaque avis de demande de médiation déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le comité de médiation institue un comité des litiges dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de l'avis de demande de médiation, et informe ses membres de la composition de ce comité.

3.   Un comité des litiges est constitué du président du comité de médiation, qui le préside, et de quatre autres membres désignés par le comité de médiation parmi ses membres. Le comité de médiation vise à équilibrer le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ne fait pas partie du comité des litiges le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente a exprimé des divergences de vue conformément à l'article 8, paragraphe 1, ni le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente s'est jointe à une demande de médiation existante conformément à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception, par le comité de médiation, de l'avis de demande de médiation, le comité des litiges présente un projet d'avis au président du comité de médiation, comprenant une analyse évaluant si la demande de médiation est recevable et juridiquement fondée. En cas d'urgence, le comité des litiges rend son projet d'avis dans un délai plus bref fixé par le président.

5.   Le président soumet immédiatement le projet d'avis au comité de médiation et convoque une réunion.

CHAPITRE III

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Article 10

Médiation

1.   Le comité de médiation examine le projet de décision élaboré par le comité des litiges et présente un avis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de demande de médiation. En cas d'urgence, le comité de médiation rend son avis dans un délai plus bref fixé par le président.

2.   L'avis est rendu par écrit et comporte les motifs sur lesquels il s'appuie.

3.   Ni le conseil de surveillance prudentielle ni le conseil des gouverneurs ne sont liés par l'avis du comité de médiation.

Article 11

Élaboration d'un nouveau projet de décision

1.   Lorsque le comité de médiation a rendu un avis, le conseil de surveillance prudentielle, après prise en compte de cet avis, peut présenter un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la soumission de l'avis du comité de médiation.

2.   En cas d'urgence, le conseil de surveillance prudentielle peut présenter un nouveau projet de décision dans un délai plus bref fixé par son président.

3.   Il ne peut être présenté de demande de médiation concernant une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un nouveau projet de décision présenté en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 12

Confidentialité et secret professionnel

1.   Les délibérations du comité de médiation sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut cependant autoriser le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.

2.   Les documents rédigés ou détenus par le comité de médiation sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

Article 13

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juin 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/77


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 20/14/COL

du 29 janvier 2014

modifiant pour la quatre-vingt-douzième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son article 24,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité de surveillance concernant les aides d'État à la construction navale (3) a expiré le 31 décembre 2013 (4).

Ce chapitre correspondait à l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale (5) qui a aussi expiré le 31 décembre 2013 (6).

Le 6 décembre 2013, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a publié une communication concernant la prorogation de l'application de l'encadrement des aides d'État à la construction navale jusqu'au 30 juin 2014 (7).

Conformément au point 10 de l'encadrement, la Commission envisage d'inclure les dispositions relatives aux aides à l'innovation dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation et d'intégrer les aides à finalité régionale au secteur de la construction navale dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

Le 19 juin 2013, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020. L'Autorité de surveillance AELE («l'Autorité») a aussi adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020. Cependant, toutes ces lignes directrices ne seront applicables qu'à partir du 1er juillet 2014.

La Commission procède aussi actuellement au réexamen de l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation. La date d'adoption du nouvel encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation n'est pas encore connue bien que la Commission ait l'intention de mener ce processus à bien d'ici le 30 juin 2014.

Considérant que l'Autorité envisage également d'étendre au secteur de la construction navale les dispositions horizontales générales, comme prévu au point 10 de ses lignes directrices concernant les aides d'État à la construction navale, et pour garantir l'application uniforme des aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen, l'actuel chapitre des lignes directrices de l'Autorité de surveillance concernant les aides d'État à la construction navale doit être prorogé.

La Commission et les États de l'AELE ont été consultés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première phrase du point 35 du chapitre des lignes directrices concernant les aides d'État à la construction navale est remplacée par le texte suivant:

«(35)

L'Autorité appliquera les principes fixés dans les présentes lignes directrices jusqu'au 30 juin 2014.»

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Frank BÜCHEL

Membre du Collège


(1)  L'«accord EEE».

(2)  L'«accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  JO L 31 du 31.1.2013, p. 77, et supplément EEE no 7 du 31.1.2013, p. 1.

(4)  Voir point 35 des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État à la construction navale.

(5)  JO C 364 du 14.12.2011, p. 9.

(6)  Voir point 35 de l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale.

(7)  JO C 357 du 6.12.2013, p. 1.


19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/79


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 21/14/COL

du 29 janvier 2014

modifiant pour la quatre-vingt-treizième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son article 24,

Considérant ce qui suit:

Le chapitre des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (3) (lignes directrices R & D & I) a expiré le 31 décembre 2013 (4).

Ce chapitre correspondait à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (5), qui a aussi expiré le 31 décembre 2013 (6).

Le 10 décembre 2013, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a publié une communication concernant la prolongation de l'application de l'encadrement communautaire à la recherche, au développement et à l'innovation jusqu'au 30 juin 2014 (7).

Cette prolongation a été adoptée par la Commission à la lumière de sa proposition de révision de l'encadrement R & D & I (8) et dans le contexte du processus général visant à moderniser les règles relatives aux aides d'État (9), et est en particulier étroitement liée à la proposition de révision parallèle du règlement général d'exemption par catégorie (10).

Afin de garantir une approche cohérente pour l'ensemble des instruments dans le domaine des aides d'État, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité et la sécurité juridique du traitement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, et de garantir l'application uniforme des règles relatives aux aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen, il y a lieu de prolonger l'application du chapitre actuel des lignes directrice de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (R & D & I).

La Commission et les États de l'AELE ont été consultés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première phrase du point 178 du chapitre des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (R & D & I) est remplacée par le texte suivant:

«(178)

Le présent chapitre est applicable jusqu'au 30 juin 2014.»

Article 2

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Frank BÜCHEL

Membre du Collège


(1)  L'«accord EEE».

(2)  L'«accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  JO L 305 du 19.11.2009, p. 1. Supplément EEE no 60 du 19.11.2009, p. 1.

(4)  Voir point 178 des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE concernant les aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation.

(5)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Voir point 10.3, deuxième paragraphe, de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation.

(7)  JO C 360 du 10.12.2013, p. 1.

(8)  Les consultations sur le projet d'encadrement de l'Union européenne des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation ont été lancées le 20 décembre 2013. Le projet est accessible en anglais à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_fr.html

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État, COM(2012) 209 final.

(10)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3). Les consultations relatives à un projet de RGEC ont été lancées le 18 décembre 2013. Le projet est accessible en anglais à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html