ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 177

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
17 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël concernant la participation de l'État d'Israël au programme de l'Union intitulé Programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l'entreprise commune Shift2Rail

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 643/2014 de la Commission du 16 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la transmission des dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

34

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 644/2014 de la Commission du 16 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 645/2014 de la Commission du 16 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

52

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/361/UE

 

*

Décision du Conseil du 5 juin 2014 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

54

 

 

2014/362/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 13 juin 2014 modifiant la décision 2009/109/CE relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 3788]  ( 1 )

58

 

 

2014/363/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 juin 2014 modifiant la décision 2007/742/CE sur les pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz [notifiée sous le numéro C(2014) 3838]  ( 1 )

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/1


ACCORD

entre l'Union européenne et l'État d'Israël concernant la participation de l'État d'Israël au programme de l'Union intitulé «Programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020)»

LA COMMISSION EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Commission», au nom de l'Union européenne,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL, ci-après dénommé «Israël»,

d'autre part, ci-après dénommés les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole (1) à l'accord euro-méditerranéen (2) établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'État d'Israël relatif aux principes généraux de la participation de l'État d'Israël aux programmes communautaires, ci-après dénommé le «protocole», pose les principes généraux de la participation d'Israël aux programmes de l'Union en laissant à la Commission et aux autorités compétentes israéliennes le soin de déterminer les modalités et les conditions précises, y compris les contributions financières, de cette participation à chaque programme particulier.

(2)

Le programme «Horizon 2020» a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

«Horizon 2020» devrait contribuer à l'achèvement de l'Espace européen de la recherche.

(4)

En application de l'article 7 du règlement (UE) no 1291/2013, les modalités et conditions précises de participation d'un pays associé à «Horizon 2020», y compris la contribution financière du pays établie sur la base de son produit intérieur brut, sont définies par un accord international entre l'Union et le pays associé,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application

Israël participe au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé le «programme») conformément aux conditions posées dans le protocole et selon les modalités et conditions établies dans le présent accord.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme

1.   Israël participe aux activités du programme conformément aux objectifs, critères et procédures définis dans le règlement (UE) no 1291/2013, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris les actes délégués et toute autre règle ultérieure, la décision 2013/743/UE du Conseil (5) et toute autre règle concernant la réalisation du programme.

Le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), s'applique à la participation des entités juridiques israéliennes aux communautés de la connaissance et de l'innovation.

Si l'Union arrête des dispositions relatives à l'application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Israël est autorisé à participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et réglementations qui ont été ou seront adoptées en vue d'établir ces structures juridiques.

2.   Les entités israéliennes éligibles participent aux actions directes du Centre commun de recherche et aux actions indirectes menées au titre du programme dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l'Union européenne.

3.   En ce qui concerne les entités israéliennes éligibles, les modalités et conditions applicables à l'évaluation des propositions ainsi qu'à la conclusion des conventions de subvention et à la notification des décisions d'octroi de subvention sont les mêmes que celles applicables aux conventions et décisions d'octroi de subvention en faveur d'entités de recherche dans l'Union.

4.   L'une des langues officielles de l'Union, en l'occurrence l'anglais, est utilisée pour les procédures relatives aux demandes, conventions de subvention et rapports, ainsi que pour d'autres aspects juridiques et administratifs du programme.

5.   Des représentants d'Israël sont autorisés à prendre part, en qualité d'observateurs, aux comités chargés de contrôler les mesures, prises dans le cadre du programme, auxquelles Israël contribue financièrement et pour les points de l'ordre du jour concernant des mesures auxquelles Israël participe.

Ces comités siègent sans les représentants d'Israël au moment du vote. Israël est tenu informé des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.

6.   Des représentants d'Israël participent en qualité d'observateurs au conseil d'administration du Centre commun de recherche. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.

7.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et experts israéliens pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2013/743/UE établissant le programme spécifique d'exécution d'«Horizon 2020», ou à d'autres réunions liées à la réalisation du programme, sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les représentants des États membres de l'Union européenne.

Article 3

Contribution financière

Pour participer au programme, Israël verse chaque année une contribution financière au budget général de l'Union européenne conformément à l'annexe I du présent accord.

La contribution financière d'Israël pour sa participation au programme et la réalisation de celui-ci s'ajoute au montant affecté chaque année, dans le budget général de l'Union européenne, aux crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières résultant de différentes formes de mesures nécessaires à la réalisation, à la gestion et au fonctionnement du programme.

Article 4

Rapports et évaluation

Les règles régissant les rapports et les évaluations, en ce qui concerne la participation d'Israël au programme, sont fixées à l'annexe II du présent accord.

Article 5

Comité mixte UE-Israël

1.   Il est institué un comité mixte UE-Israël composé de représentants de la Commission européenne et d'Israël.

2.   Les fonctions du comité consistent notamment à:

a)

assurer, évaluer et examiner la mise en œuvre du présent accord;

b)

assurer et faciliter la fourniture, en temps utile et sans interruption, d'informations concernant le déroulement des activités au titre du programme «Horizon 2020».

3.   Les travaux du comité sont complémentaires des travaux menés par les organismes chargés du dialogue et de la coopération au niveau bilatéral, établis par le Conseil d'association UE-Israël, et conformes aux objectifs de ces travaux.

4.   Le comité se réunit à la demande de l'une des parties. Il mène ses travaux de façon continue par l'échange de documents, l'envoi de messages électroniques et l'utilisation d'autres moyens de communication. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Dispositions finales

1.   Conformément à la politique de l'Union européenne, le présent accord ne s'applique pas aux zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. Cette position ne saurait être interprétée comme entamant l'opposition de principe d'Israël à ce sujet. Par conséquent, les parties conviennent que l'application du présent accord est sans préjudice du statut de ces zones.

2.   Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. La participation d'Israël au programme suivant de recherche pluriannuel de l'Union, si Israël en fait la demande, peut faire l'objet d'un nouvel accord à convenir entre les parties.

3.   Les parties peuvent dénoncer le présent accord à tout moment pendant la durée du programme, en notifiant par écrit leur intention de mettre fin à leur participation au programme.

Nonobstant la phrase précédente, si le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'État d'Israël relatif aux principes généraux de la participation de l'État d'Israël aux programmes communautaires cesse de s'appliquer, le présent accord cesse de s'appliquer à la même date sans qu'il soit nécessaire de le notifier par écrit à l'avance.

4.   Sous réserve des dispositions ci-dessous, l'accord cesse d'être applicable au terme d'un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire.

L'expiration et/ou la dénonciation et/ou la cessation de l'application du présent accord n'ont pas d'effet sur:

a)

les projets ou activités en cours;

b)

l'exécution des dispositions contractuelles applicables aux projets et activités visés au paragraphe 4, point a), ci-dessus.

5.   Si le présent accord est dénoncé ou cesse de s'appliquer:

a)

Israël paye, pour l'année au cours de laquelle l'accord cesse de s'appliquer, une contribution financière au prorata de sa participation au programme, en mois, durant l'année en question. Aux fins du calcul de cette contribution, le mois entamé au moment de la réception de la notification, en application du premier alinéa du paragraphe 3, ou lorsque l'accord cesse de s'appliquer, en application du second alinéa du paragraphe 3, est comptabilisé comme un mois entier;

b)

l'Union rembourse à Israël la part de sa contribution, déjà versée au budget général de l'Union européenne, qui ne sera pas dépensée en raison de la dénonciation et/ou de la cessation d'application du présent accord.

6.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

7.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. Dans ce cas, les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.

Fait à Jérusalem le 8 juin de l'an deux mille quatorze, qui correspond au 10e jour du mois de Sivan de l'an cinq mille sept cent soixante-quatorze dans le calendrier hébraïque, en deux exemplaires en anglais et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le gouvernement d'Israël

Yaakov PERRY

Pour la Commission,

au nom de l'Union européenne

Lars FAABORG-ANDERSEN


(1)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 40.

(2)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).


ANNEXE I

RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE D'ISRAËL AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION «HORIZON 2020» (2014-2020)

I.   Calcul de la contribution financière d'Israël

1.

La contribution financière d'Israël au programme est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l'Union européenne pour les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation, à la gestion et au fonctionnement du programme.

2.

Le facteur de proportionnalité déterminant la contribution d'Israël est obtenu par calcul du rapport entre le produit intérieur brut d'Israël, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. Ce calcul est effectué sur la base des dernières statistiques fournies, pour la même année, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et disponibles au moment de la publication du projet de budget de l'Union européenne.

3.

La Commission communique à Israël, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l'année précédant chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

le montant des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses du projet de budget de l'Union européenne correspondant au programme,

le montant estimé des contributions, dérivé du projet de budget, correspondant à la participation d'Israël au programme, conformément aux points 1, 2 et 3.

Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à Israël, dans l'état des dépenses correspondant à la participation d'Israël, les montants définitifs visés au premier tiret.

4.

Dans la quatrième année suivant la date d'applicabilité du présent accord, les parties réexaminent le facteur de proportionnalité déterminant la contribution d'Israël, en fonction des données relatives à la participation d'entités juridiques israéliennes à des actions indirectes et directes menées au titre du programme au cours de la période 2014-2016.

II.   Paiement de la contribution financière d'Israël

1.

La Commission lance, au plus tard en janvier et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution en vertu du présent accord. Ces appels de fonds prévoient, respectivement, le paiement des six douzièmes de la contribution d'Israël au plus tard 90 jours après la réception des appels de fonds. Toutefois, les six douzièmes à payer au plus tard 90 jours après réception de l'appel lancé en janvier sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du projet de budget: la régularisation de la somme payée a lieu lors du paiement des six douzièmes au plus tard 90 jours après réception de l'appel de fonds lancé au plus tard en juin.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds dans les 30 jours qui suivent son entrée en vigueur. Si cet appel est lancé après le 15 juin, il prévoit le paiement des douze douzièmes de la contribution d'Israël dans les 90 jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.

2.

Les contributions d'Israël sont exprimées et payées en euros. Les paiements effectués par Israël sont crédités aux programmes de l'Union en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), ci-après dénommé le «règlement financier» applicable au budget général de l'Union européenne, s'applique à la gestion des crédits.

3.

Israël s'acquitte de sa contribution en vertu du présent accord selon l'échéancier indiqué au point 1. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par Israël d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, à la date d'échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage.

Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre gravement la réalisation et la gestion du programme, la Commission suspend la participation d'Israël au programme pour l'exercice concerné à défaut de paiement dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'envoi à Israël d'une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à l'Union en vertu des conventions de subvention et/ou contrats déjà conclus concernant l'exécution d'actions indirectes sélectionnées.

4.

Au plus tard le 30 juin de l'année suivant un exercice financier, l'état des crédits du programme correspondant à cet exercice est établi et transmis pour information à Israël, dans le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

5.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice, effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation d'Israël. Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Elle a lieu au moment du second paiement pour l'exercice suivant et en juillet 2021 pour le dernier exercice. D'autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu'en juillet 2023.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE II

CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS ISRAÉLIENS AUX PROGRAMMES COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD

I.   Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Israël et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci peuvent présenter directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés au présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus pour les appliquer.

II.   Audits

1.

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommé le «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (1) (ci-après dénommé les «règles d'application») ainsi qu'aux autres règles visées au présent accord, les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants au programme établis en Israël peuvent prévoir la réalisation à tout moment, par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci, d'audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants.

2.

Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont dûment accès aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu'à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ces audits sur place, sous réserve de la mention expresse de ce droit d'accès dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants israéliens pour appliquer les instruments visés au présent accord. Le fait de ne pas accorder cet accès serait considéré comme un manquement à l'obligation de justifier les coûts et, par conséquent, comme une violation potentielle des conventions de subvention.

3.

Les audits peuvent être réalisés après expiration du programme ou du présent accord, selon les modalités prévues dans les conventions de subvention et/ou contrats en question. Tout audit effectué après expiration du programme ou du présent accord est réalisé conformément aux modalités établies dans la présente annexe II.

III.   Contrôles sur place de l'OLAF

1.

Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux des participants israéliens et de leurs sous-traitants en Israël, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (2).

2.

La Commission prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l'autorité compétente israélienne désignée par le gouvernement israélien.

Aux fins du présent point de l'annexe II, l'autorité israélienne désignée en ce qui concerne les litiges civils ou administratifs est le Bureau du scientifique en chef du ministère de l'économie. Toutefois, les demandes en vue de procéder à des investigations ou vérifications et d'obtenir des documents en rapport avec une affaire ou une enquête criminelle sont effectuées conformément aux dispositions de la loi 5758-1998 relative à l'assistance juridique internationale. En ce qui concerne les questions relatives à ces demandes, l'autorité israélienne désignée est le département des affaires internationales du Bureau du procureur d'État du ministère israélien de la justice. L'autorité désignée est informée suffisamment à l'avance de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes israéliennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.

Si les autorités israéliennes concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

4.

Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités israéliennes, conformément aux dispositions nationales, prêtent aux contrôleurs de la Commission toute l'aide raisonnablement nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.

La Commission informe, dans les meilleurs délais, l'autorité compétente israélienne de tout élément laissant supposer l'existence d'irrégularités, qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV.   Information et consultation

1.

Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes israéliennes et de l'Union échangent régulièrement des informations, sous réserve des interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l'une des parties, procèdent à des consultations.

2.

Les autorités compétentes israéliennes informent la Commission, dans un délai raisonnable, de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments visés au présent accord.

V.   Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit israélien et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union. Ces informations ne peuvent être ni communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou sur le territoire des États membres ou d'Israël, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisées à d'autres fins que celles de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties (3).

VI.   Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal israélien, la Commission peut imposer des mesures et sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au règlement délégué (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (4).

VII.   Recouvrement et exécution

Toute décision prise par la Commission au titre des programmes couverts par le présent accord, qui impose une obligation pécuniaire à des personnes autres que les États, a force exécutoire en Israël. Si la Commission en fait la demande, l'autorité désignée par le gouvernement de l'État d'Israël entame la procédure pour faire appliquer une telle décision au nom de la Commission. Dans ce cas, la décision de la Commission est présentée à la juridiction israélienne, sans autre formalité que la vérification de son authenticité, par l'autorité désignée à cet effet par le gouvernement de l'État d'Israël, qui en informe la Commission. L'exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure israéliens. Les dispositions d'exécution pertinentes sont incorporées dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants israéliens. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission et suspendre son exécution. En outre, les plaintes concernant la régularité des dispositions d'exécution relèvent de la compétence des juridictions israéliennes.


(1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(2)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


RÈGLEMENTS

17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/9


RÈGLEMENT (UE) No 642/2014 DU CONSEIL

du 16 juin 2014

portant création de l'entreprise commune Shift2Rail

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation, afin d'atteindre l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union.

(2)

Le livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports», adopté le 28 mars 2011 (ci-après dénommé «livre blanc»), a souligné la nécessité de créer un espace ferroviaire unique européen afin de parvenir à un système de transport plus compétitif et plus économe en ressources dans l'Union, et d'aborder des questions essentielles pour la société telles que l'augmentation de la demande de trafic, la congestion, la sécurité de l'approvisionnement énergétique et le changement climatique. Il a en outre indiqué que l'innovation sera au cœur de cette stratégie et que la recherche dans l'Union doit, de manière intégrée, porter sur l'ensemble du cycle de la recherche, de l'innovation et du déploiement, en se concentrant sur les technologies les plus prometteuses et en réunissant tous les acteurs concernés.

(3)

Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation 2014-2020 (ci-après dénommé «Horizon 2020») établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) vise à garantir un impact plus grand sur la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers de l'Union et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) dans des domaines où la recherche et l'innovation peuvent contribuer aux objectifs plus larges de l'Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l'ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'Union en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (4), un soutien peut être apporté aux entreprises communes établies en vertu d'«Horizon 2020» dans les conditions spécifiées dans ladite décision.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Partenariats public-privé dans le cadre d'“Horizon 2020”: un outil puissant pour atteindre les objectifs d'innovation et de croissance en Europe» a recensé des partenariats public-privé à soutenir, y compris les cinq entreprises communes pour la mise en œuvre d'initiatives technologiques conjointes et l'entreprise commune SESAR (Single European Sky ATM Research). En outre, cette communication a appelé à la création d'une entreprise commune dans le secteur ferroviaire, compte tenu de l'ampleur de l'effort de recherche et d'innovation requis pour renforcer le rôle moteur joué par l'Union dans le domaine des technologies ferroviaires et de la nécessité politique d'achever l'espace ferroviaire unique européen.

(6)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Quatrième paquet ferroviaire — Achever l'espace ferroviaire unique européen pour stimuler la compétitivité et la croissance européennes» (ci-après dénommée «quatrième paquet ferroviaire») a souligné la nécessité d'une entreprise commune dans le secteur ferroviaire afin de contribuer au développement du rail en tant que mode de transport en favorisant des innovations significatives en ce qui concerne le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, le transport de marchandises, les systèmes de gestion du trafic et l'infrastructure ferroviaire. Elle a souligné combien il importe d'améliorer la rentabilité dans le domaine ferroviaire compte tenu du manque de fonds publics, ce qui résulte de la création d'un marché unique, et a préconisé une approche plus européenne du transport ferroviaire en vue de faciliter le transfert modal à partir des transports routier et aérien.

(7)

L'entreprise commune Shift2Rail (ci-après dénommée «entreprise commune S2R») devrait être un partenariat public-privé visant à stimuler et à mieux coordonner les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de faciliter la transition vers un marché ferroviaire de l'Union plus intégré, plus efficace, plus durable et plus attrayant, adapté aux besoins des entreprises du secteur ferroviaire et conforme à l'objectif général de la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen. En particulier, l'entreprise commune S2R devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques définis dans le livre blanc et dans le quatrième paquet ferroviaire, y compris: une efficience améliorée du secteur ferroviaire au bénéfice des deniers publics; une expansion ou une mise à niveau significative de la capacité du réseau ferroviaire, de façon que le rail puisse concurrencer efficacement les autres modes de transport et prendre une part largement supérieure dans le transport de voyageurs et de marchandises; une amélioration de la qualité des services ferroviaires en répondant aux besoins des voyageurs et des transitaires; la suppression des obstacles techniques qui entravent l'interopérabilité dans le secteur; et la réduction des externalités négatives liées au transport ferroviaire. Les progrès de l'entreprise commune S2R vers la réalisation de ces objectifs devraient être mesurés à l'aune d'indicateurs de performance clés.

(8)

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise commune S2R devraient être fixées dans ses statuts, lesquels font partie intégrante du présent règlement.

(9)

Les membres fondateurs de l'entreprise commune S2R devraient être l'Union, représentée par la Commission européenne, et les membres fondateurs autres que l'Union, énumérés à l'annexe II du présent règlement, pour autant qu'ils acceptent les statuts de l'entreprise commune S2R. Ces membres fondateurs autres que l'Union sont des entités juridiques distinctes, financièrement saines, qui ont la capacité financière nécessaire et ont manifesté par écrit, à la suite de consultations approfondies avec les parties prenantes, leur accord pour verser une contribution financière importante en vue de poursuivre les activités de recherche dans le domaine de l'entreprise commune S2R, au sein d'une structure bien adaptée à la nature d'un partenariat public-privé.

(10)

Une participation substantielle de l'industrie constitue un élément essentiel de l'initiative Shift2Rail (ci-après dénommée «initiative S2R»). Il est dès lors fondamental que le budget public prévu pour cette initiative soit complété au moins à parts égales par des contributions de l'industrie. L'adhésion à l'entreprise commune sera par conséquent ouverte à d'autres entités publiques ou privées disposées à engager les ressources nécessaires pour mener des activités de recherche et d'innovation dans le domaine couvert par l'entreprise commune S2R.

(11)

L'objectif de l'entreprise commune S2R devrait être de gérer les activités de recherche, de développement et de validation de l'initiative S2R en combinant les fonds publics et privés provenant de ses membres et en s'appuyant sur des ressources techniques externes et internes. Elle devrait mettre en place de nouvelles formes de collaboration, compatibles avec les règles de concurrence, entre les parties prenantes intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire et hors du secteur ferroviaire traditionnel, et devrait faire partager l'expérience et l'expertise de l'Agence ferroviaire européenne sur les questions relatives à l'interopérabilité et à la sécurité.

(12)

Afin d'atteindre ses objectifs, l'entreprise commune S2R devrait fournir un soutien financier, essentiellement sous la forme de subventions aux membres et en arrêtant les mesures les plus appropriées, telles que la passation de marchés ou l'octroi de subventions à la suite d'appels de propositions.

(13)

L'entreprise commune S2R devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles dont elle dispose et en assurant la promotion de ses activités, y compris par des activités d'information et de diffusion à l'intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l'entreprise commune devrait être rendu public.

(14)

À la lumière de l'objectif général d'«Horizon 2020», qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions lancés par l'entreprise commune S2R devraient en principe tenir compte de la durée d'«Horizon 2020».

(15)

Les activités menées par l'entreprise commune S2R sont principalement des activités de recherche et d'innovation. Par conséquent, le financement de l'Union devrait provenir d'«Horizon 2020». Pour obtenir une efficacité maximale, l'entreprise commune S2R devrait établir des synergies avec d'autres programmes et instruments de financement de l'Union et, en particulier, avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe ou le mécanisme de financement avec partage des risques afin de soutenir des actions permettant le déploiement de solutions innovantes de l'entreprise commune S2R. Par ailleurs, «Horizon 2020» devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens (FSIE). Par conséquent, l'entreprise commune S2R devrait s'efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les FSIE, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d'innovation dans le domaine couvert par l'entreprise commune S2R et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(16)

Les contributions des membres autres que l'Union devraient être définies dans une convention d'adhésion à l'entreprise commune S2R. Ces contributions ne devraient pas se limiter à la couverture des seuls coûts administratifs de l'entreprise commune S2R et au cofinancement nécessaire pour mener les actions de recherche et d'innovation qu'elle soutient. Leurs contributions devraient également porter sur les activités supplémentaires qu'ils doivent mener, afin de garantir un puissant effet de levier. Ces activités supplémentaires devraient représenter des contributions à l'initiative S2R, de portée plus vaste.

(17)

La participation aux actions indirectes financées par l'entreprise commune S2R devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). L'entreprise commune S2R devrait en outre veiller à l'application cohérente des règles fixées dans ledit règlement, sur la base de mesures adoptées par la Commission en la matière.

(18)

L'entreprise commune S2R devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l'ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l'entreprise commune S2R sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'«Horizon 2020» gérés par la Commission. En outre, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l'entreprise commune S2R pour insertion dans les systèmes d'information et de diffusion électroniques gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d'établissement des rapports.

(19)

La contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

(20)

Les bénéficiaires de fonds de l'Union au titre du présent règlement devraient faire l'objet d'audits réalisés de façon à réduire la charge administrative, en conformité avec le règlement (UE) no 1291/2013.

(21)

Les intérêts financiers de l'Union et des autres membres de l'entreprise commune S2R devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(22)

L'auditeur interne de la Commission devrait exercer à l'égard de l'entreprise commune S2R les mêmes compétences que celles exercées à l'égard de la Commission.

(23)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d'assurer la continuité avec le 7e programme-cadre, l'entreprise commune S2R devrait continuer à faire l'objet d'une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l'article 60, paragraphe 7, et à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Ainsi, les obligations d'information énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient pas s'appliquer à la contribution de l'Union à l'entreprise commune S2R, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes au titre de l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(24)

Pour faciliter la création de l'entreprise commune S2R, la Commission devrait être chargée de sa mise en place et de son démarrage, jusqu'à ce que l'entreprise commune S2R ait la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget.

(25)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la recherche et de l'innovation industrielles dans l'ensemble de l'Union par le biais de la mise en œuvre de l'initiative S2R par l'entreprise commune S2R, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d'éviter tout double emploi, de conserver une masse critique et d'assurer une utilisation optimale des fonds publics, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Afin de coordonner et de gérer les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen, une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «entreprise commune S2R») est établie jusqu'au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d'«Horizon 2020», les appels de propositions effectués par l'entreprise commune S2R devraient être lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, les appels de propositions peuvent être lancés jusqu'au 31 décembre 2021.

2.   L'entreprise commune S2R constitue un organisme chargé de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé visé à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'entreprise commune S2R est représentée par son directeur exécutif.

3.   L'entreprise commune S2R est dotée de la personnalité juridique. Dans tout État membre, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État. Elle peut acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

4.   Le siège de l'entreprise commune S2R est situé à Bruxelles, en Belgique.

5.   Les statuts de l'entreprise commune S2R (ci-après dénommés «statuts») figurent à l'annexe I.

Article 2

Objectifs

1.   L'entreprise commune S2R poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et plus spécifiquement à l'objectif «Transports intelligents, verts et intégrés» de la section «Défis de société» de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer à la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen, à une transition plus rapide et moins coûteuse vers un système ferroviaire européen plus attrayant, plus convivial (y compris pour les personnes à mobilité réduite), plus concurrentiel, plus efficace et plus durable, et au développement d'un secteur ferroviaire européen solide et concurrentiel sur le plan mondial. Cet objectif sera atteint au moyen d'une approche globale et coordonnée répondant aux besoins du système ferroviaire et de ses utilisateurs en matière de recherche et d'innovation, facilitant entre autres un transfert modal des transports par route et par air vers le transport par rail. Cette approche englobe le matériel roulant, l'infrastructure et la gestion du trafic pour les segments du marché du fret, le trafic voyageurs longue distance, régional, local et urbain, ainsi que des liaisons intermodales entre le rail et les autres modes, afin d'offrir aux utilisateurs une solution intégrée de porte à porte — du soutien à la transaction à l'assistance en route — pour leurs besoins de déplacement et de transport par rail;

c)

établir et élaborer le plan directeur stratégique (ci-après dénommé «plan directeur S2R») visé à l'article 1.4 des statuts, et veiller à sa mise en œuvre efficace et efficiente;

d)

jouer un rôle majeur dans la recherche et l'innovation en matière ferroviaire, en veillant à une coordination entre les projets et en fournissant aux parties prenantes toutes les informations utiles et disponibles sur les projets financés dans toute l'Europe. Elle gère également toutes les activités de recherche et d'innovation en matière ferroviaire cofinancées par l'Union;

e)

encourager activement la participation et l'implication de toutes les parties prenantes concernées tout au long de la chaîne de valeur ferroviaire et hors du secteur ferroviaire traditionnel, en particulier: les équipementiers (matériel roulant et systèmes de commande des trains) et leur chaîne d'approvisionnement, les gestionnaires d'infrastructures, les entreprises ferroviaires (transport de voyageurs et de marchandises), les opérateurs de métro, de tramway et de véhicules légers sur rail, les sociétés de location de véhicules ferroviaires, les organismes d'évaluation de la conformité notifiés et désignés, les organisations professionnelles (y compris les représentants des travailleurs), les associations d'usagers (transport de voyageurs et de marchandises), ainsi que les établissements scientifiques ou la communauté de chercheurs concernés. En particulier, la participation des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8), est assurée;

f)

mettre au point des projets de démonstration dans les États membres intéressés, y compris ceux où il n'existe actuellement pas de système ferroviaire sur leur territoire.

2.   L'entreprise commune S2R s'emploie plus précisément à développer, intégrer, démontrer et valider des technologies et des solutions innovantes qui respectent des normes de sécurité strictes et dont la valeur peut être mesurée, entre autres, à l'aune des indicateurs de performance clés:

a)

une réduction de 50 % du coût, sur le cycle de vie, du système de transport ferroviaire, obtenue grâce à une réduction des coûts de développement, de maintenance, d'exploitation et de renouvellement des infrastructures et du matériel roulant, ainsi qu'à une amélioration du rendement énergétique;

b)

une augmentation de 100 % de la capacité du système de transport ferroviaire pour répondre à l'augmentation de la demande de services de transport de voyageurs et de marchandises par rail;

c)

une augmentation de 50 % de la fiabilité et de la ponctualité des services ferroviaires (équivalant à une baisse de 50 % du manque de fiabilité et de ponctualité);

d)

la suppression des obstacles techniques qui entravent le secteur ferroviaire en termes d'interopérabilité et d'efficacité, notamment en s'efforçant de clore les points restés en suspens dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) faute de solutions technologiques, et en veillant à ce que tous les systèmes et solutions pertinents mis au point par l'entreprise commune S2R soient parfaitement interopérables;

e)

la réduction des externalités négatives liées au transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne le bruit, les vibrations, les émissions et les autres incidences sur l'environnement.

Article 3

Contribution financière de l'Union

1.   La contribution financière maximale de l'Union à l'initiative Shift2Rail s'élève à 450 000 000 EUR, y compris les contributions des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE); elle est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution d'«Horizon 2020», établi par la décision 2013/743/UE, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les organismes visés à l'article 209 dudit règlement. Le montant maximal de la contribution financière de l'Union comprend:

a)

une contribution maximale à l'entreprise commune S2R pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels, qui s'élève à 398 000 000 EUR. Le montant maximal de la contribution de l'Union prévue pour les coûts administratifs est de 13 500 000 EUR;

b)

un montant supplémentaire maximal de 52 000 000 EUR, mis en réserve au titre du programme de travail sur les transports pour la période 2014-2015 relevant d'«Horizon 2020». La gestion de cette contribution supplémentaire peut être assurée par l'entreprise commune S2R dès lors qu'elle aura acquis la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget.

2.   D'autres fonds venant compléter la contribution visée au paragraphe 1 peuvent être alloués à partir d'autres instruments de l'Union afin de soutenir des actions permettant le déploiement de solutions innovantes de l'entreprise commune S2R.

3.   Les modalités de la contribution financière de l'Union sont définies dans une convention de délégation et des conventions annuelles de transfert de fonds conclues entre la Commission, au nom de l'Union, et l'entreprise commune S2R.

4.   La convention de délégation visée au paragraphe 3 porte sur les éléments énoncés à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l'entreprise commune S2R en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l'entreprise commune S2R au regard du suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l'entreprise commune S2R;

d)

les modalités relatives à la fourniture de données nécessaires pour permettre à la Commission de formuler sa politique de recherche et d'innovation et de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion de l'information et d'établissement des rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'«Horizon 2020» gérés par la Commission;

e)

les dispositions relatives à la publication des appels de propositions lancés par l'entreprise commune S2R, également sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'«Horizon 2020» gérés par la Commission;

f)

l'utilisation de ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l'exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l'Union

1.   Chaque membre de l'entreprise commune S2R autre que l'Union apporte ou prend les dispositions nécessaires pour que ses entités affiliées apportent la contribution qui lui incombe. La contribution totale de l'ensemble des membres autres que l'Union est au moins égale à 470 000 000 EUR sur la période prévue à l'article 1er.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 se compose des éléments suivants:

a)

des contributions à l'entreprise commune S2R d'un montant au moins égal à 350 000 000 EUR, comme prévu à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3, point b), des statuts, y compris un montant minimal de 200 000 000 EUR provenant des membres fondateurs autres que l'Union et de leurs entités affiliées et un montant minimal de 150 000 000 EUR provenant de membres associés et de leurs entités affiliées;

b)

des contributions en nature d'une valeur au moins égale à 120 000 000 EUR, y compris un montant minimal de 70 000 000 EUR à fournir par les membres fondateurs autres que l'Union et leurs entités affiliées et un montant minimal de 50 000 000 EUR à fournir par les membres associés et leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par eux lors de l'exécution d'activités supplémentaires ne relevant pas du plan de travail de l'entreprise commune S2R, mais le complétant et contribuant aux objectifs du plan directeur S2R. D'autres programmes de financement de l'Union peuvent prendre en charge ces coûts conformément aux règles et procédures applicables. En pareil cas, le financement de l'Union ne se substitue pas aux contributions en nature des membres autres que l'Union ou de leurs entités affiliées.

Les coûts visés au point b) du premier alinéa ne peuvent pas bénéficier d'un soutien financier de la part de l'entreprise commune S2R. Les activités correspondantes sont décrites dans la convention d'adhésion visée à l'article 3, paragraphe 2, des statuts, avec une indication de la valeur estimée de ces contributions.

3.   Les membres de l'entreprise commune S2R autres que l'Union font rapport au plus tard le 31 janvier de chaque année, au comité directeur de l'entreprise commune S2R, sur la valeur des contributions visées au paragraphe 2 apportées lors de chacun des exercices antérieurs. Le groupe des représentants des États est également informé en temps utile.

4.   Aux fins de l'évaluation des contributions en nature visées au paragraphe 2, point b), du présent article, et à l'article 16, paragraphe 3, point b), des statuts, les coûts sont déterminés selon les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, les normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité et les normes comptables internationales/normes internationales d'information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l'entité concernée. L'évaluation des contributions peut être vérifiée par l'entreprise commune S2R en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d'activités supplémentaires ne font pas l'objet d'un audit par l'entreprise commune S2R ou par un organe de l'Union.

5.   Tout membre de l'entreprise commune S2R autre que l'Union qui ne respecterait pas ses engagements concernant les contributions visées au paragraphe 2 du présent article dans les six mois suivant l'échéance fixée dans sa convention d'adhésion visée à l'article 3, paragraphe 2, des statuts est privé de son droit de vote au sein du comité directeur jusqu'à ce qu'il se conforme à ses obligations. S'il ne s'y est toujours pas conformé à l'expiration d'un délai de six mois supplémentaires, il est déchu de sa qualité de membre.

6.   En conséquence du paragraphe 5 du présent article, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l'article 24, paragraphe 2, des statuts si les membres autres que l'Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La Commission n'entrave pas le remboursement des coûts éligibles déjà exposés par les membres au moment de la notification de la décision de l'entreprise commune S2R.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, l'entreprise commune S2R adopte ses règles financières spécifiques conformément à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (9).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime, sont applicables au personnel employé par l'entreprise commune S2R.

2.   Le comité directeur exerce, à l'égard du personnel de l'entreprise commune S2R, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel de l'entreprise commune S2R autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

4.   Les effectifs sont déterminés par le tableau des effectifs de l'entreprise commune S2R indiquant le nombre d'emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune S2R se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune S2R.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L'entreprise commune S2R peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d'experts nationaux détachés exprimé en équivalents plein temps est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l'article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès de l'entreprise commune S2R et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'applique à l'entreprise commune S2R et à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l'entreprise commune S2R

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune S2R est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune S2R répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune S2R relatif à la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme des dépenses de l'entreprise commune S2R et sont couverts par ses ressources.

4.   L'entreprise commune S2R répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l'Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente:

a)

pour tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement;

b)

en vertu des clauses compromissoires contenues dans les conventions ou contrats passés ou dans les décisions adoptées par l'entreprise commune S2R;

c)

pour les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune S2R dans l'exercice de leurs fonctions;

d)

pour tout litige entre l'entreprise commune S2R et son personnel dans les limites et dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune S2R est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres actes législatifs de l'Union.

Article 11

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R, avec l'assistance d'experts indépendants. La Commission élabore un rapport portant sur cette évaluation, lequel comprend les conclusions de l'évaluation et des observations formulées par la Commission. Celle-ci communique ledit rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation intermédiaire de l'entreprise commune S2R dans l'analyse approfondie et l'évaluation intermédiaire visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1, la Commission peut agir conformément à l'article 4, paragraphe 6, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l'entreprise commune S2R, et en tout état de cause au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l'article 24 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l'entreprise commune S2R. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l'article 60, paragraphe 7, et à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l'entreprise commune S2R.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l'entreprise commune S2R conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013 dans le cadre des actions indirectes relevant d'«Horizon 2020».

2.   La Commission peut décider d'effectuer les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le règlement (UE) no 1290/2013 et le règlement (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L'entreprise commune S2R accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu'à la Cour des comptes un droit d'accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en liaison avec une convention, une décision ou un contrat financé au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les contrats, conventions et décisions résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l'entreprise commune S2R, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

4.   L'entreprise commune S2R veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

5.   L'entreprise commune S2R adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13). L'entreprise commune S2R adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 16, l'entreprise commune S2R protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l'entreprise commune S2R.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune S2R.

2.   L'entreprise commune S2R adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l'article 10, les décisions prises par l'entreprise commune S2R en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Le comité directeur adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 17

Règles de participation et de diffusion

Le règlement (UE) no 1290/2013 s'applique aux actions financées par l'entreprise commune S2R. Conformément audit règlement, l'entreprise commune S2R est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l'article 2 des statuts.

Article 18

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l'entreprise commune S2R et l'État membre où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par cet État membre à l'entreprise commune S2R.

Article 19

Mesures initiales

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage de l'entreprise commune S2R, jusqu'à ce qu'elle ait la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit de l'Union, toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les autres membres et en association avec les organes compétents de l'entreprise commune S2R.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

en attendant que le directeur exécutif prenne ses fonctions une fois nommé par le comité directeur conformément à l'article 9 des statuts, la Commission peut désigner un directeur exécutif par intérim chargé d'exercer les tâches attribuées au directeur exécutif, avec l'aide, le cas échéant, d'un nombre limité de fonctionnaires de la Commission;

b)

par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination;

c)

la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires.

3.   Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel de l'entreprise commune S2R après approbation par le comité directeur, et il peut prendre des décisions et conclure des conventions, des décisions et des contrats, y compris des contrats d'engagement lorsque le tableau des effectifs de l'entreprise commune S2R a été adopté.

4.   Le directeur exécutif par intérim détermine, d'un commun accord avec le directeur exécutif de l'entreprise commune S2R et sous réserve de l'approbation du comité directeur, la date à laquelle l'entreprise commune S2R aura la capacité d'exécuter son propre budget. À compter de cette date, la Commission s'abstient de procéder à des engagements et d'exécuter des paiements pour les activités de l'entreprise commune S2R.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

G. KARASMANIS


(1)  Avis du 25 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 15 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(5)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(9)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(10)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


ANNEXE I

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE

Article premier

Définitions

1.   On entend par «membre associé» une entité juridique ou un groupement ou consortium d'entités juridiques, établi dans un État membre ou dans un pays associé à «Horizon 2020», qui a été sélectionné selon la procédure énoncée à l'article 4, paragraphes 2 à 4, qui remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 6, et qui a accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation.

2.   On entend par «membre fondateur autre que l'Union» les entités juridiques distinctes qui se sont individuellement engagées à verser une contribution propre d'au moins 30 000 000 EUR sur la durée de l'entreprise commune S2R, fondée sur une vision commune, et qui ont accepté les présents statuts par la signature d'une lettre d'approbation. La liste de ces membres fondateurs autres que l'Union figure à l'annexe II.

3.   On entend par «programmes d'innovation» ou «PI» les domaines thématiques autour desquels est structuré le plan directeur S2R, visé au paragraphe 4. Les PI sont sélectionnés pour leur capacité à apporter de manière optimale des gains de performance à un ou plusieurs environnements d'exploitation et à traduire une approche axée sur le système ferroviaire et orientée vers l'utilisateur. Nonobstant une décision du comité directeur visant à modifier cette structure, le plan directeur S2R devrait prévoir au minimum la création des cinq PI suivants:

a)

des trains rentables et fiables, y compris des trains à haute capacité et des trains à grande vitesse;

b)

des systèmes avancés de gestion et de contrôle du trafic;

c)

une infrastructure à grande capacité économiquement efficiente et fiable;

d)

des solutions informatiques pour des services ferroviaires attractifs;

e)

des technologies pour un transport de marchandises européen durable et attractif.

4.   On entend par «plan directeur S2R» une feuille de route stratégique commune tournée vers l'avenir, définie et élaborée par l'entreprise commune S2R en concertation avec l'Agence ferroviaire européenne et la plateforme technologique du Conseil consultatif de la recherche ferroviaire européenne (ERRAC), visant à stimuler l'innovation dans le secteur ferroviaire sur le long terme. Le plan directeur S2R répertorie les priorités clés et les innovations technologiques et opérationnelles essentielles attendues de toutes les parties prenantes afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise commune S2R énoncés à l'article 2 du présent règlement. Il est axé sur la performance et structuré autour d'un nombre limité de domaines thématiques clés, ou PI. Une fois approuvé par le comité directeur, le plan directeur et toute modification ultérieure de celui-ci sont avalisés par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, et communiqué au Parlement européen. À l'issue de ce processus, le plan directeur et toute modification ultérieure de celui-ci sont adoptés par le comité directeur.

Article 2

Tâches

Les tâches de l'entreprise commune S2R sont les suivantes:

a)

définir, dans le plan directeur S2R, les activités de recherche et d'innovation prioritaires, y compris les activités de démonstration à grande échelle, qui sont nécessaires pour accélérer la pénétration des innovations technologiques intégrées, interopérables et normalisées requises pour étayer l'espace ferroviaire unique européen et atteindre l'excellence opérationnelle du système ferroviaire, tout en renforçant la capacité et la fiabilité et en réduisant les coûts du transport ferroviaire;

b)

mobiliser des fonds publics et privés pour financer les activités de chacun des programmes d'innovation définis dans le plan directeur S2R;

c)

traduire le plan directeur S2R en plans de travail annuels détaillés et axés sur les résultats, accompagnés de plans d'investissement détaillés assurant la continuité, la synchronisation et l'investissement à long terme, et veiller à sa mise en œuvre efficace et efficiente;

d)

assurer la supervision d'activités liées au développement de produits communs dûment répertoriés dans le plan directeur S2R;

e)

soutenir financièrement des actions indirectes de recherche et d'innovation, principalement par l'octroi de subventions aux membres de l'entreprise commune et à des participants par les mesures les plus appropriées, telles que la passation de marchés ou l'octroi de subventions à la suite d'appels de propositions pour réaliser les objectifs du programme, conformément au règlement (UE) no 1290/2013;

f)

organiser le travail technique de recherche, de développement, de validation et d'analyse, à réaliser sous son autorité, tout en évitant la fragmentation de ces activités;

g)

assurer l'efficacité et l'efficience des activités de recherche et d'innovation dans le domaine ferroviaire et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'entreprise commune S2R, grâce à des procédures de suivi et d'évaluation adéquates;

h)

regrouper les exigences des utilisateurs et proposer des normes d'interopérabilité afin d'orienter les investissements dans la recherche et l'innovation vers des solutions opérationnelles et commercialisables;

i)

mettre en place une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités de recherche et d'innovation connexes dans le secteur ferroviaire aux niveaux européen, national et transnational, notamment au titre de programmes-cadres précédents et d'«Horizon 2020», permettant ainsi à l'entreprise commune S2R de jouer un rôle majeur en ce qui concerne la recherche et l'innovation en matière ferroviaire. Elle gère également toutes les activités de recherche et d'innovation en matière ferroviaire cofinancées par l'Union;

j)

établir et développer entre l'Union, l'industrie de l'équipement ferroviaire, les milieux de l'exploitation ferroviaire et d'autres parties prenantes privées et publiques du secteur ferroviaire une coopération étroite et à long terme nécessaire pour mettre au point des innovations révolutionnaires et assurer une forte pénétration sur le marché de solutions innovantes, incluant des organismes représentant les utilisateurs (transport de voyageurs et de marchandises), ainsi que des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;

k)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organismes de recherche et des universités, et établir des liens avec les activités de recherche et d'innovation nationales et internationales dans le domaine technique ferroviaire, notamment par l'intermédiaire de la plateforme technologique ERRAC, ainsi qu'avec celles menées dans d'autres domaines, telles que le Conseil consultatif européen chargé de la recherche sur les transports routiers (ERTRAC), le Conseil consultatif pour la recherche sur l'aéronautique en Europe (ACARE), la plateforme technologique européenne Waterborne, la plateforme technologique européenne de la construction (ECTP), la plateforme sur les technologies de fabrication de l'avenir (Manufuture), la plateforme technologique européenne pour la logistique (ALICE), la plateforme sur les matériaux et technologies d'ingénierie avancés (EuMaT), et d'autres encore;

l)

stimuler la participation des PME à ses activités, conformément aux objectifs d'«Horizon 2020»;

m)

chercher à assurer une participation équilibrée, sur le plan géographique, des membres et des partenaires à ses activités;

n)

mener des activités d'information, de communication et de diffusion, par l'application mutatis mutandis des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition des informations détaillées sur les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'«Horizon 2020» gérés par la Commission;

o)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement.

Article 3

Membres

1.   Sont membres de l'entreprise commune S2R:

a)

l'Union, représentée par la Commission;

b)

après acceptation des présents statuts par une lettre d'approbation, les membres fondateurs de l'entreprise commune S2R autres que l'Union, figurant à l'annexe II du présent règlement, ainsi que les membres associés qui doivent être sélectionnés conformément à l'article 4. Ces membres sont conjointement dénommés les «membres autres que l'Union».

2.   Le rôle et la contribution des membres autres que l'Union sont définis dans une convention d'adhésion à l'entreprise commune S2R. Cette convention est négociée avec le directeur exécutif et transmise pour approbation au comité directeur. Elle contient une description quantitative et qualitative de la contribution du membre à l'entreprise commune S2R, définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ainsi que le plan des activités supplémentaires visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et comporte des dispositions relatives à la représentation du membre au sein du comité directeur.

Article 4

Modification de la liste des membres

1.   Pour autant qu'il accepte les présents statuts et s'engage à contribuer au financement visé au paragraphe 6 en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement, toute entité juridique, tout groupement ou tout consortium d'entités juridiques établi dans un État membre ou dans un pays associé à «Horizon 2020» peut demander à devenir membre associé de l'entreprise commune S2R.

2.   Les membres associés de l'entreprise commune S2R sont sélectionnés au moyen d'un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel, lancé par la Commission, et sous réserve d'une évaluation transparente par le comité directeur. Cette évaluation tient compte, entre autres, de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l'entreprise commune S2R, de la solidité financière du candidat, et de tout conflit d'intérêts au regard des objectifs de l'initiative S2R.

3.   Compte tenu des résultats de l'évaluation, la Commission prend la décision finale dans le souci de veiller à l'équilibre géographique, ainsi qu'à une participation équilibrée des PME, du monde de la recherche et des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, y compris d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel.

4.   Le premier appel en vue de la sélection de membres associés est lancé au plus tard trois mois après l'établissement de l'entreprise commune S2R. Les éventuels appels supplémentaires sont motivés par la nécessité d'acquérir des capacités essentielles pour mettre en œuvre le plan directeur S2R. Tous les appels sont publiés sur le site internet de l'entreprise commune S2R et communiqués par l'intermédiaire du groupe des représentants des États et par d'autres canaux, afin d'assurer une participation aussi large que possible dans l'intérêt de la réalisation des objectifs du plan directeur S2R.

5.   La contribution propre minimale requise pour devenir membre associé équivaut à 2,5 % du budget total du programme d'innovation auquel il participe. Par ailleurs, les entreprises ferroviaires constituées sous forme d'entité juridique distincte peuvent devenir membre associé avec une contribution propre minimale de 12 000 000 EUR sur l'ensemble des programmes d'innovation. En outre, les consortiums composés d'entreprises ferroviaires et/ou de gestionnaires d'infrastructures peuvent devenir membre associé avec une contribution propre minimale de 15 000 000 EUR sur l'ensemble des programmes d'innovation.

6.   Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l'entreprise commune S2R. La résiliation est effective et irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de cette date, l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l'entreprise commune S2R, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l'adhésion.

7.   La qualité de membre de l'entreprise commune S2R ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable et unanime du comité directeur.

8.   Lors de toute modification de la liste des membres en vertu du présent article, l'entreprise commune S2R publie immédiatement, sur son site internet, une liste mise à jour de ses membres ainsi que la date à laquelle cette modification prend effet.

Article 5

Organisation de l'entreprise commune

1.   Les organes de l'entreprise commune S2R sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité scientifique;

d)

le groupe des représentants des États.

2.   Le comité scientifique et le groupe des représentants des États font office d'organes consultatifs auprès de l'entreprise commune S2R.

Article 6

Composition du comité directeur

1.   Le comité directeur est composé de vingt-deux membres au maximum, dont:

a)

deux représentants de la Commission;

b)

un représentant de chacun des membres fondateurs de l'entreprise commune S2R autres que l'Union;

c)

un représentant de chacun des membres associés, visé à l'article 1er, paragraphe 1, qui satisfait également, en tant qu'entité juridique distincte, aux critères figurant à l'article 1er, paragraphe 2;

d)

un maximum de neuf représentants des membres associés visés à l'article 1er, paragraphe 1, dont au moins un représentant pour chaque programme d'innovation visé à l'article 1er, paragraphe 3, sélectionnés selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 4, point a).

2.   La composition finale du comité directeur assure, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée des PME, du monde de la recherche et des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, y compris d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel. À cet effet, le comité directeur comprend au moins trois représentants des entreprises ferroviaires.

Article 7

Fonctionnement du comité directeur

1.   Le comité directeur est présidé par la Commission.

2.   Les membres de l'entreprise commune S2R qui sont membres du comité directeur disposent d'un nombre de voix proportionnel à la contribution aux fonds de l'entreprise commune des membres qu'ils représentent. La Commission détient 50 % des droits de vote. Le vote de la Commission est indivisible et reflète la position de l'Union au sein du comité directeur.

3.   Les représentants mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus et nonobstant le paragraphe 4, les décisions du comité directeur sont adoptées à la majorité d'au moins deux tiers des voix, y compris celles des représentants non présents, sauf disposition contraire des présents statuts.

4.   En ce qui concerne les décisions relatives à la représentation de membres associés au sein du comité directeur, la Commission a voix prépondérante si la majorité des deux tiers ne peut être atteinte.

5.   Le comité directeur adopte son règlement intérieur, qui doit lui permettre de mener ses travaux de manière souple et efficace. Ce règlement comprend des procédures spécifiques pour détecter et éviter les conflits d'intérêts.

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Les réunions extraordinaires sont convoquées soit à la demande d'un tiers des membres du comité directeur représentant au moins 30 % des droits de vote, soit à la demande de la Commission ou du directeur exécutif.

Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune S2R.

Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations, mais n'a pas de droit de vote.

Un représentant de l'Agence ferroviaire européenne et le président ou le vice-président du groupe des représentants des États ont le droit d'assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateurs et de prendre part à ses délibérations, mais n'ont pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions en qualité d'observateurs. En particulier, le président du comité scientifique est invité, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, à assister aux réunions du comité directeur en qualité d'observateur et à prendre part à ses délibérations, mais il n'a pas de droit de vote.

Article 8

Tâches du comité directeur

Le comité directeur a la responsabilité globale de l'orientation stratégique et du fonctionnement de l'entreprise commune S2R, et supervise la mise en œuvre de ses activités. Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

adopter le plan directeur S2R et toute proposition visant à le modifier;

b)

adopter le plan de travail annuel de l'entreprise commune S2R et les prévisions de dépenses correspondantes, telles qu'elles sont proposées par le directeur exécutif après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

c)

établir la liste détaillée des critères de sélection des membres associés conformément à l'article 4 et évaluer, accepter ou rejeter les demandes d'adhésion sur cette base;

d)

décider de la composition définitive du comité directeur, notamment en sélectionnant les représentants des membres associés autres que ceux qui satisfont aux critères visés à l'article 1er, paragraphe 2, sur la base d'une proposition de chacun des comités de pilotage;

e)

décider de l'exclusion de tout membre de l'entreprise commune S2R qui ne satisfait pas à ses obligations et des conditions de cette exclusion;

f)

approuver les conventions d'adhésion visées à l'article 3, paragraphe 2, après avoir consulté, le cas échéant, un groupe consultatif ad hoc;

g)

adopter les règles financières de l'entreprise commune conformément à l'article 5 du présent règlement;

h)

adopter le budget annuel de l'entreprise commune S2R tel qu'il est proposé par le directeur exécutif, y compris le tableau des effectifs indiquant le nombre d'emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

i)

exercer les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard du personnel, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

j)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler la manière dont il s'acquitte de sa charge;

k)

élaborer un modèle commun de règlement intérieur pour les comités de pilotage;

l)

approuver l'organigramme sur recommandation du directeur exécutif;

m)

approuver le rapport annuel d'activité, y compris les dépenses correspondantes;

n)

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d'une structure d'audit interne à l'entreprise commune S2R;

o)

élaborer des procédures pour l'organisation d'appels ouverts et transparents et approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles connexes applicables aux procédures de soumission, d'évaluation, de sélection, d'attribution et de réexamen;

p)

approuver la liste des actions retenues pour le financement;

q)

le cas échéant, mettre sur pied les groupes de travail visés à l'article 14, outre les organes de l'entreprise commune S2R;

r)

le cas échéant, établir des modalités d'application conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, ainsi que des règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès de l'entreprise commune S2R et au recours à des stagiaires conformément à l'article 7 du présent règlement;

s)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre, quel qu'il soit, de l'entreprise commune S2R;

t)

décider des propositions à présenter à la Commission concernant la prolongation ou la liquidation de l'entreprise commune S2R;

u)

exécuter toute tâche non attribuée explicitement à l'un des organes de l'entreprise commune S2R, qu'il peut assigner à l'un de ces organes.

Article 9

Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

2.   Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté comme agent temporaire de l'entreprise commune S2R en application de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union.

3.   Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l'entreprise commune S2R est représentée par le président du comité directeur.

4.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l'entreprise commune S2R.

5.   Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

7.   Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission.

Article 10

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune S2R, conformément aux décisions du comité directeur.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'entreprise commune S2R. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.

3.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune S2R. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre d'emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur les plans de travail annuels de l'entreprise commune, ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

c)

soumettre à l'approbation du comité directeur les comptes annuels;

d)

préparer et soumettre à l'approbation du comité directeur le rapport d'activité annuel visé à l'article 20, paragraphe 2, ainsi que tout autre rapport demandé par le comité directeur;

e)

statuer en deuxième instance sur les litiges au sein des PI;

f)

statuer en première instance sur les litiges concernant plusieurs PI;

g)

gérer les appels et soumettre à l'approbation du comité directeur la liste des actions retenues pour un financement;

h)

signer des conventions ou décisions individuelles;

i)

signer des contrats de marché public;

j)

veiller à ce que les obligations de l'entreprise commune S2R découlant des contrats et des conventions qu'elle conclut soient respectées;

k)

veiller à la coordination entre les PI et prendre les mesures nécessaires pour gérer les interfaces, éviter les chevauchements entre les projets et favoriser des synergies entre les PI;

l)

proposer au comité directeur des adaptations au contenu technique des PI et à la répartition des crédits budgétaires qui leur sont alloués;

m)

veiller au respect des objectifs programmés et des calendriers, coordonner et suivre les activités des PI, et proposer tout ajustement opportun des objectifs et du calendrier correspondant;

n)

suivre les progrès enregistrés par les PI dans la réalisation des objectifs;

o)

élaborer et mettre en œuvre la politique de l'entreprise commune S2R en matière de communication;

p)

soumettre au comité directeur des propositions concernant l'organigramme;

q)

organiser, diriger et superviser le fonctionnement et le personnel de l'entreprise commune S2R dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

r)

s'assurer que les activités de l'entreprise commune S2R sont exécutées en toute indépendance et dénuées de tout conflit d'intérêts;

s)

mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurer le fonctionnement, et faire rapport au comité directeur de tout changement important qui y serait apporté;

t)

s'assurer de la bonne exécution de l'évaluation et de la gestion des risques;

u)

prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l'entreprise commune S2R dans la réalisation de ses objectifs;

v)

informer régulièrement le groupe des représentants des États, le comité scientifique et l'Agence ferroviaire européenne de toutes les questions liées à leur rôle consultatif. À cet égard, le directeur exécutif de l'entreprise commune assiste, une fois par an sur toute la durée de vie de l'entreprise commune, à la réunion du comité de programme dans sa configuration spécifique «Transports intelligents, verts et intégrés» d'«Horizon 2020», à la demande dudit comité, afin de rendre compte de l'avancement de l'initiative S2R;

w)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.   Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l'exécution, sous la responsabilité du directeur exécutif, de toutes les tâches d'appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose de membres du personnel de l'entreprise commune S2R et est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

fournir un appui dans la mise en place et la gestion d'un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières de l'entreprise commune S2R;

b)

gérer les appels prévus dans le plan de travail annuel et administrer les conventions ou décisions, y compris leur coordination;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l'entreprise commune S2R toutes les informations pertinentes et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l'entreprise commune S2R et fournir un appui à tout groupe consultatif créé par le comité directeur.

Article 11

Comités de pilotage des programmes d'innovation

1.   Des comités de pilotage sont constitués pour chacun des programmes d'innovation.

2.   Chaque comité de pilotage se compose:

a)

d'un représentant de chaque membre fondateur et membre associé satisfaisant aux critères visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou, pour les entreprises ferroviaires, aux critères visés à l'article 4, paragraphe 5;

b)

d'un représentant de chaque membre associé participant au programme d'innovation;

c)

d'un ou de plusieurs représentants du bureau du programme, désignés par le directeur exécutif.

3.   Chaque comité de pilotage adopte son règlement intérieur, qui est fondé sur un modèle commun approuvé par le comité directeur. Il élit un président parmi ses membres. Un représentant de la Commission et un de l'Agence ferroviaire européenne peuvent participer aux réunions du comité de pilotage en qualité d'observateurs. D'autres membres intéressés par les résultats du PI peuvent assister aux réunions sur invitation.

4.   Chaque comité de pilotage est chargé, entre autres, des tâches suivantes:

a)

proposer au comité directeur une liste de présélection comportant au moins deux candidats, dans laquelle sera choisi le représentant du PI au sein du comité directeur et, le cas échéant, établir un ordre de roulement. Dans la mesure du possible, la liste de présélection devrait assurer une représentation équilibrée des PME, du monde de la recherche et des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur ferroviaire, y compris d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel;

b)

apporter l'assistance technique utile à son PI, en particulier pour l'élaboration des appels de propositions, en vue de l'approbation par le comité directeur;

c)

élaborer les plans détaillés pour la mise en œuvre annuelle du PI, conformément aux plans de travail annuels adoptés par le comité directeur conformément à l'article 2, point c);

d)

faire rapport au directeur exécutif sur la base des indicateurs clés de performance visés à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 12

Agence ferroviaire européenne

L'Agence ferroviaire européenne contribue à la définition et à la mise en œuvre du plan directeur S2R, notamment en exécutant les tâches de conseil suivantes:

a)

proposer d'éventuelles modifications du plan directeur S2R et des plans de travail annuels, notamment pour tenir compte des besoins en matière de recherche relatifs à la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen;

b)

proposer, après concertation avec les parties prenantes visées à l'article 2, paragraphe 1, point e), du présent règlement, des orientations pour les activités de recherche et de développement conduisant à des normes techniques pour garantir l'interopérabilité et la sécurité des résultats;

c)

analyser les développements communs pour le système futur et contribuer à définir les systèmes cibles dans des exigences réglementaires;

d)

examiner les activités et les résultats des projets en vue de déterminer leur pertinence par rapport aux objectifs identifiés à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement et de garantir l'interopérabilité et la sécurité des résultats.

Article 13

Comité scientifique

1.   Le comité scientifique se compose de douze membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

2.   Les membres assurent une représentation équilibrée des scientifiques et ingénieurs de renommée mondiale issus des universités, de l'industrie, des PME, des organisations non gouvernementales et des organismes de réglementation. Les membres du comité scientifique possèdent collectivement les compétences scientifiques et l'expertise technique nécessaires pour adresser des recommandations fondées sur des données scientifiques à l'entreprise commune S2R.

3.   Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en compte les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États, par l'ERRAC et par l'Agence ferroviaire européenne.

4.   Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur les priorités scientifiques et technologiques à traiter dans les plans de travail annuels;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques et technologiques décrits dans le rapport d'activité annuel;

c)

proposer des domaines de recherche avancée susceptibles de faire l'objet de développements nouveaux;

d)

suggérer des synergies possibles avec des activités de recherche et d'innovation nationales et internationales dans le domaine technique ferroviaire, notamment par l'intermédiaire de la plateforme technologique du Conseil consultatif de la recherche ferroviaire européenne (ERRAC), ainsi que dans d'autres domaines, mentionnés à l'article 2, point k).

5.   Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

6.   Le comité scientifique peut, avec l'accord du président, inviter d'autres personnes à participer à ses réunions.

7.   Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

Article 14

Groupe des représentants des États

1.   Le groupe des représentants des États se compose d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de chaque pays associé à «Horizon 2020». Il élit un président et un vice-président parmi ses membres.

2.   Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

3.   Les membres du comité de l'espace ferroviaire unique européen établi par l'article 62 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1), ou leurs représentants, et les membres du comité pour l'interopérabilité et la sécurité ferroviaire établi par l'article 29 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent prendre part aux réunions du groupe des représentants des États.

4.   Le groupe des représentants des États y participe, et examine notamment les informations relatives aux questions suivantes, sur lesquelles il émet des avis:

a)

la mise à jour de l'orientation stratégique et du plan directeur S2R et les progrès accomplis en vue de la réalisation de ses objectifs;

b)

les plans de travail annuels de l'entreprise commune S2R;

c)

les liens avec «Horizon 2020» et d'autres instruments de financement de l'Union et des États membres, dont le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et les FSIE;

d)

les liens avec la législation de l'Union concernant les transports ferroviaires et l'objectif que constitue la réalisation d'un espace ferroviaire unique européen;

e)

la participation de PME et d'acteurs extérieurs pertinents au secteur ferroviaire traditionnel.

5.   Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l'entreprise commune S2R et sert d'interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies pertinentes, afin de créer des synergies et d'éviter des doubles emplois;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

6.   Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations et des propositions à l'intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions concernent des intérêts nationaux ou régionaux. Le comité directeur tient compte de ces propositions et informe sans retard indu le groupe des représentants des États des suites qu'il donne à ces recommandations ou propositions, y compris les raisons pour lesquelles il n'y est pas donné suite.

7.   Le groupe des représentants des États est régulièrement informé, entre autres, de la participation aux actions financées par l'entreprise commune S2R, des résultats de chaque appel et de la réalisation des projets, des synergies avec d'autres programmes pertinents de l'Union et de l'exécution du budget de l'entreprise commune S2R.

8.   Le groupe des représentants des États arrête son règlement intérieur.

Article 15

Groupes de travail

1.   Aux fins de l'exécution des tâches prévues à l'article 2, le comité directeur de l'entreprise commune S2R peut établir un nombre limité de groupes de travail pour exercer les activités qu'il leur délègue. Ces groupes sont composés d'experts et travaillent dans la transparence.

2.   Les experts qui participent aux groupes de travail n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise commune S2R.

3.   Afin de disposer d'un très large éventail de compétences, l'entreprise commune S2R encourage et facilite la participation aux groupes de travail de PME, d'organismes de recherche et d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire traditionnel.

4.   Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l'entreprise commune S2R. La Commission et l'Agence ferroviaire européenne assistent aux réunions de ces groupes de travail en qualité d'observateurs.

Article 16

Sources de financement

1.   L'entreprise commune S2R est financée conjointement par l'Union et par les membres autres que l'Union et leurs entités affiliées, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature, correspondant aux coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution d'actions indirectes et qui ne sont pas remboursés par l'entreprise commune S2R.

2.   Les coûts administratifs de l'entreprise commune S2R ne dépassent pas 27 000 000 EUR et sont couverts par des contributions financières également réparties, sur une base annuelle, entre l'Union et les membres de l'entreprise commune S2R autres que l'Union, autres que des centres de recherche et des universités. La contribution des membres autres que l'Union est déterminée en proportion de leur engagement budgétaire respectif. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts opérationnels de l'entreprise commune S2R.

3.   Les coûts opérationnels de l'entreprise commune S2R sont couverts par:

a)

une contribution financière de l'Union;

b)

des contributions en nature des membres autres que l'Union et de leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution d'actions indirectes, déduction faite de la contribution de l'entreprise commune S2R et de toute autre contribution de l'Union à ces coûts.

4.   Les ressources de l'entreprise commune S2R inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

la contribution financière de l'Union aux coûts opérationnels;

c)

toute recette générée par l'entreprise commune S2R;

d)

toutes autres recettes, ressources et contributions financières.

5.   Les intérêts produits par les contributions versées par les membres de l'entreprise commune S2R sont considérés comme une recette de celle-ci.

6.   Toutes les ressources de l'entreprise commune S2R sont consacrées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement.

7.   L'entreprise commune S2R est propriétaire de tous les actifs qu'elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 du présent règlement.

8.   Sous réserve de l'article 24, paragraphe 4, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune S2R par répartition d'un éventuel excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.

Article 17

Répartition de la contribution de l'Union

1.   La contribution financière de l'Union à l'entreprise commune S2R consacrée aux coûts opérationnels visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement et la contribution supplémentaire visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), du présent règlement sont réparties comme suit:

a)

un montant représentant jusqu'à 40 % est alloué aux membres fondateurs autres que l'Union et à leurs entités affiliées;

b)

un montant représentant jusqu'à 30 % est alloué aux membres associés et à leurs entités affiliées;

c)

un montant représentant au moins 30 % est alloué au moyen d'appels de propositions concurrentiels et d'appels d'offres.

2.   Le financement relevant du paragraphe 1 est accordé après une évaluation des propositions formulées par des experts indépendants.

3.   Les engagements financiers de l'entreprise commune S2R n'excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 18

Exercice

L'exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 19

Planification opérationnelle et financière

1.   Le directeur exécutif rédige et soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel se fondant sur le plan directeur S2R, lequel comprend un plan détaillé des activités de recherche et d'innovation, les tâches administratives et les prévisions de dépenses correspondantes pour l'année suivante. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions attendues conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b).

2.   Le plan de travail annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l'année précédente. Le plan de travail annuel est rendu public.

3.   Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l'année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

4.   Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l'année précédente.

5.   Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution de l'Union figurant au budget de l'Union.

Article 20

Rapports opérationnels et financiers

1.   Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l'entreprise commune S2R.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d'activité annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune S2R au cours de l'année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l'année concernée. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

les actions de recherche, d'innovation et autres qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;

b)

les actions proposées, incluant une ventilation par type de participants, y compris les PME, ainsi que par pays;

c)

les actions sélectionnées en vue d'un financement, avec une ventilation par type de participant, y compris les PME, et par pays, indiquant les contributions versées par l'entreprise commune S2R à chaque participant et pour chaque action;

d)

les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu'ils sont énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et les propositions concernant d'autres initiatives nécessaires pour réaliser lesdits objectifs. Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d'activité annuel est transmis au groupe des représentants des États et rendu public.

3.   L'entreprise commune S2R présente chaque année un rapport à la Commission conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   Au plus tard le 1er mars de l'exercice financier suivant, le comptable de l'entreprise commune S2R transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, l'entreprise commune S2R transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'entreprise commune S2R en vertu de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l'entreprise commune S2R et les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l'entreprise commune S2R.

Au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de chaque exercice, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Les comptes de l'entreprise commune S2R sont examinés par un organisme d'audit indépendant tel qu'il est prévu à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 21

Audit interne

L'auditeur interne de la Commission exerce à l'égard de l'entreprise commune S2R les mêmes compétences que celles exercées à l'égard de la Commission.

Article 22

Responsabilité des membres et assurance

1.   La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l'entreprise commune S2R est limitée à la contribution qu'ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

2.   L'entreprise commune S2R souscrit et maintient une assurance adéquate.

Article 23

Conflits d'intérêts

1.   L'entreprise commune S2R, ses organes et son personnel évitent tout conflit d'intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.   Le comité directeur adopte des règles pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts en ce qui concerne ses membres, ses organes, son personnel et le personnel détaché. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d'intérêts impliquant des représentants des membres qui sont nommés au comité directeur.

Article 24

Liquidation

1.   L'entreprise commune S2R est liquidée à l'issue de la période prévue à l'article 1er du présent règlement.

2.   La procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de la Commission ou de tous les membres de l'entreprise commune S2R autres que l'Union.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions financières à l'entreprise commune S2R. Tout excédent alloué à l'Union est restitué au budget de l'Union.

5.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion appropriée de toute convention conclue ou décision adoptée par l'entreprise commune S2R ainsi que de tout marché dont la durée excède la durée de vie de l'entreprise commune.


(1)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(2)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).


ANNEXE II

MEMBRES FONDATEURS DE L'ENTREPRISE COMMUNE S2R AUTRES QUE L'UNION

1.

ALSTOM TRANSPORT

2.

ANSALDO STS

3.

BOMBARDIER TRANSPORTATION

4.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

5.

NETWORK RAIL

6.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

7.

THALES

8.

TRAFIKVERKET


17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 643/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la transmission des dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (1), et notamment son article 20, paragraphe 11, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/41/CE impose aux États membres de transmettre à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive (ci-après, les «dispositions prudentielles nationales»). Les obligations définies par le présent règlement ne portent pas atteinte aux compétences que la directive 2003/41/CE reconnaît aux États membres en ce qui concerne les dispositions nationales du droit social et du droit du travail applicables aux institutions de retraite professionnelle.

(2)

Il convient que l'AEAPP mette à disposition, sur son site internet, les informations transmises conformément au présent règlement, afin de créer au niveau de l'Union une source d'information centralisée sur les dispositions prudentielles nationales.

(3)

Il est reconnu qu'il peut exister dans les États membres, dans des domaines tels que le droit des sociétés, la fiducie et le droit de la faillite, des dispositions, applicables aux régimes de retraite professionnelle, qui vont au-delà des dispositions prudentielles nationales. L'obligation de transmission prévue par le présent règlement n'a pas pour objet de dresser une liste exhaustive de toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant les régimes de retraite professionnelle.

(4)

En vertu de l'article 4 de la directive 2003/41/CE, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions des articles 9 à 16 et des articles 18, 19 et 20 de ladite directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Les États membres qui ont choisi cette option appliquent aux entreprises d'assurance une série de dispositions prudentielles nationales différente de celles qui s'appliquent aux régimes de retraite professionnelle. Pour ces États membres, l'obligation de transmission devrait aussi inclure les informations concernant les actifs et engagements visés à l'article 7, deuxième alinéa, de la directive 2003/41/CE.

(5)

Afin d'assurer l'uniformité des transmissions, il convient de fournir aux autorités compétentes un modèle pour la transmission à l'AEAPP des informations requises. Pour faciliter l'accès aux données transmises et leur comparabilité, la liste du modèle devrait correspondre aux dispositions en la matière de la directive 2003/41/CE. Le modèle devrait aussi faciliter la transmission des dispositions prudentielles nationales qui, bien qu'étant de nature prudentielle, ne sont pas couvertes par la liste car sans lien direct avec la transposition de la directive 2003/41/CE.

(6)

La législation de l'Union n'harmonisant pas la structure des institutions de retraite professionnelle, il existe dans les différents États membres de nombreuses structures pour la fourniture de ces retraites. Les autorités compétentes devraient indiquer le nom de ces institutions et, le cas échéant, les dispositions prudentielles nationales applicables aux différents types de structures.

(7)

L'obligation de transmission imposée aux autorités compétentes en ce qui concerne les marges de solvabilité et le fonds de garantie prévus par les articles 17 bis à 17 quinquies de la directive 2003/41/CE est intégrée au modèle par la référence à l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(8)

Dans certains États membres, les dispositions prudentielles nationales ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. Il convient donc que les autorités compétentes indiquent dans le modèle si leurs dispositions prudentielles nationales s'appliquent à des territoires différents au sein de leur État membre, ainsi que la portée territoriale des dispositions transmises.

(9)

Les informations relatives aux dispositions prudentielles nationales doivent être tenues à jour, sans que cela impose une charge disproportionnée aux autorités compétentes. Il convient donc de se limiter à une transmission annuelle. Il y a lieu, pour renforcer la cohérence des transmissions, de fixer la date à laquelle elles se réfèrent et la date à laquelle les informations doivent être transmises à l'AEAPP. Les autorités compétentes devraient pouvoir mettre à jour spontanément ces informations entre deux dates de transmission.

(10)

Afin d'assurer que les informations sur les dispositions prudentielles nationales seront disponibles peu après l'entrée en vigueur du présent règlement, la première transmission d'informations doit avoir lieu dans les six mois suivant son entrée en vigueur.

(11)

Comme indiqué au considérant 32 de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les normes techniques élaborées par l'AEAPP ne devraient pas porter atteinte aux compétences des États membres pour ce qui est des exigences prudentielles applicables à ces institutions au titre de la directive 2003/41/CE.

(12)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEAPP.

(13)

L'AEAPP a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Procédures de transmission

1.   Les autorités compétentes transmettent à l'AEAPP les informations concernant les dispositions prudentielles nationales, la première fois dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis une fois par an, au plus tard le 30 juin de chaque année civile postérieure à l'année au cours de laquelle a pris fin cette période de six mois.

2.   La première transmission porte sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les transmissions annuelles portent sur les dispositions prudentielles nationales en vigueur au 1er mars de l'année civile concernée.

3.   Les autorités compétentes peuvent à tout moment transmettre spontanément à l'AEAPP des informations mises à jour concernant leurs dispositions prudentielles nationales.

Article 2

Format et modèles de transmission

1.   Pour transmettre et mettre à jour leurs dispositions prudentielles nationales, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant en annexe, en indiquant:

a)

le nom de l'autorité compétente, le nom de l'État membre et la date de transmission à l'AEAPP;

b)

s'il s'agit d'une première transmission, d'une transmission spontanée ou d'une transmission annuelle;

c)

si la transmission concerne des entreprises d'assurance visées à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, et le type d'entreprise d'assurance concerné;

d)

s'il existe dans l'État membre plusieurs types de structures d'institutions de retraite professionnelle et, si tel est le cas, les noms de ces types de structures et les dispositions prudentielles nationales qui leur sont applicables;

e)

si les dispositions transmises s'appliquent à des territoires différents au sein de l'État membre et, le cas échéant, la portée territoriale de ces dispositions;

f)

l'intitulé et le numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des sections ou articles pertinents, le cas échéant;

g)

un hyperlien vers la section correspondante du site web contenant le texte intégral des actes et autres instruments concernés, s'il est disponible.

2.   S'il existe dans un État membre des dispositions prudentielles nationales qui ne sont pas couvertes par la liste du modèle figurant en annexe, l'autorité compétente concernée les indique dans la catégorie «Divers» du modèle.

3.   Les autorités compétentes transmettent les modèles remplis à l'AEAPP sous forme électronique.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(2)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(3)  Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

(4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE

Modèle pour la transmission des dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle

Nom de l'autorité compétente

Nom de l'État membre

Date de transmission à l'AEAPP

 

 

 

La transmission concerne des dispositions régissant les activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, paragraphe 1, point c).

(veuillez cocher la case correspondante)

Oui

 

Il existe sur le territoire national plusieurs types de structures d'institutions de retraite professionnelle, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, point d).

(veuillez cocher la case correspondante)

Oui

 

Non

 

Non

 

 

 

 

 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le type d'entreprise d'assurance concerné, tel que visé par la législation nationale:

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les noms de ces types de structures et préciser si des dispositions prudentielles nationales différentes s'appliquent aux différents types de structures d'institutions de retraite professionnelle.

Type de transmission

(veuillez cocher la case correspondante)

a)

première transmission — article 1, paragraphes 1 et 2

 

Les dispositions transmises n'ont pas la même portée territoriale comme indiqué à l'article 2, paragraphe 1, point e).

(veuillez cocher la case correspondante)

Oui

 

b)

transmission spontanée — article 1, paragraphe 3

 

Non

 

c)

transmission annuelle — article 1, paragraphe 1

 

 

 

Dans l'affirmative, veuillez indiquer la portée territoriale de chacune des dispositions transmises.


Code

Rubrique

Dispositions correspondantes de la directive 2003/41/CE

10

Activités des institutions

Article 7

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

20

Séparation juridique entre entreprises d'affiliation et institutions de retraite professionnelle

Article 8

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

30

Conditions de fonctionnement

Article 9

31

 

Article 9, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

32

 

Article 9, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

33

 

Article 9, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

34

 

Article 9, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

35

 

Article 9, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

40

Comptes et rapports annuels

Article 10

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

50

Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

Article 12

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

60

Informations à fournir aux autorités compétentes

Article 13

61

 

Article 13, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

62

 

Article 13, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

70

Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

Article 14

71

 

Article 14, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

72

 

Article 14, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

73

 

Article 14, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

74

 

Article 14, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

75

 

Article 14, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

80

Provisions techniques

Article 15

81

 

Article 15, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

82

 

Article 15, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

83

 

Article 15, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

84

 

Article 15, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

85

 

Article 15, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

86

 

Article 15, paragraphe 6

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

90

Financement des provisions techniques

Article 16

91

 

Article 16, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

92

 

Article 16, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

93

 

Article 16, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

100

Fonds propres réglementaires

Article 17

101

 

Article 17, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

102

 

Article 17, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

103

 

Article 17, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

110

Règles de placement

Article 18

111

 

Article 18, paragraphe 1

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

112

 

Article 18, paragraphe 2

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

113

 

Article 18, paragraphe 3

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

114

 

Article 18, paragraphe 4

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

115

 

Article 18, paragraphe 5

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

116

 

Article 18, paragraphe 6

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

117

 

Article 18, paragraphe 7

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):

120

Gestion et conservation

Article 19

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):


Divers au sens de l'article 2, paragraphe 2

Dispositions prudentielles nationales qui ne relèvent pas de la liste ci-dessus.

Intitulé et numéro officiels des actes ou autres instruments pertinents, y compris le titre et le numéro des articles et sections pertinents, le cas échéant;

Hyperlien(s) vers le texte intégral de la (des) disposition(s):


17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 644/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. L'annexe IV dudit règlement dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. À la lumière des nouvelles informations reçues par la Commission, il convient d'apporter certaines modifications aux listes figurant dans lesdites annexes.

(2)

La durée de l'inscription du Canada sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2014. Étant donné que le Canada continue de remplir les conditions établies à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, il est souhaitable de prolonger son inscription sur la liste pour une durée indéterminée.

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) no 586/2013 de la Commission (3), l'organisme de contrôle NOCA Pvt. Ltd, Pune est supprimé de la rubrique relative à l'Inde, dans l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 à la suite des informations reçues des autorités indiennes et concernant la suspension dudit organisme de contrôle. Les autorités indiennes compétentes ont informé la Commission de la fin de cette suspension ainsi que de l'approbation d'un nouvel organisme de contrôle, M/S Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone. Il convient donc d'ajouter ledit organisme de contrôle à la rubrique relative à l'Inde figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(4)

Sur la base des informations reçues par la Commission et établissant que l'organisme de contrôle SGS India Pvt. Ltd ne respecte pas le champ d'application de la reconnaissance de l'Inde quant aux produits pouvant être importés, il y a lieu de retirer ledit organisme de contrôle de la rubrique relative à l'Inde, à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(5)

L'autorité compétente du Japon a notifié à la Commission les modifications concernant deux organismes de contrôle reconnus, ainsi que cinq nouveaux organismes de contrôle agréés qui devraient figurer dans la rubrique relative au Japon à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(6)

La durée de l'inscription de la Tunisie sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 arrive à expiration le 30 juin 2014. Les résultats de la supervision effectuée par la Commission révèlent la nécessité d'améliorer la surveillance du système de contrôle exercée en Tunisie par l'autorité compétente. Des mesures correctives ont été prises par la Tunisie et des progrès accomplis. Il est souhaitable de prolonger l'inscription jusqu'au 30 juin 2015 afin de vérifier la mise en œuvre de certaines mesures annoncées.

(7)

La Commission a examiné les demandes d'inscription sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues avant le 31 octobre 2013. Il convient d'inscrire sur cette liste les organismes et autorités de contrôle pour lesquels l'examen ultérieur de toutes les informations reçues a permis de conclure qu'ils respectaient les dispositions applicables.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 586/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel (JO L 169 du 21.6.2013, p. 51).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la rubrique relative au Canada, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Durée de l'inscription: non précisée.»

2)

dans la rubrique relative à l'Inde, le point 5 est modifié comme suit:

a)

la ligne concernant IN-ORG-013 est supprimée;

b)

la ligne suivante est insérée après la ligne concernant IN-ORG-010:

«IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com»

c)

la ligne suivante est ajoutée:

«IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com»

3)

dans la rubrique relative au Japon, le point 5 est modifié comme suit:

a)

la ligne concernant JP-BIO-006 est remplacée par la ligne suivante:

«JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp»

b)

la ligne concernant JP-BIO-023 est remplacée par la ligne suivante:

«JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv»

c)

après la ligne JP-BIO-030, les lignes suivantes sont ajoutées:

«JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp»

4)

la rubrique relative à la Tunisie est modifiée comme suit:

a)

au point 5, la ligne concernant TN-BIO-006 est remplacée par le texte suivant:

«TN-BIO-006

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn»

b)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Durée de l'inscription:30 juin 2015.»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

dans la rubrique relative à «Afrisco Certified Organic, CC», le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion.»

2)

dans la rubrique relative à «ARGENCERT SA», les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentine

AR-BIO-138

x

Chili

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.»

3)

le texte relatif à «Caucacert Ltd» est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilissi 0159, Géorgie.»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion.»

4)

dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion.»

5)

dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

Albanie

AL-BIO-149

x

x

x

x

Bermudes

BM-BIO-149

x

x

x

x

Bhoutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

Brésil

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

Birmanie/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

Cambodge

KH-BIO-149

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

Chine

CN-BIO-149

x

x

x

x

Colombie

CO-BIO-149

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-149

x

x

x

x

Équateur

EC-BIO-149

x

x

x

x

Égypte

EG-BIO-149

x

x

x

x

Éthiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

Guinée

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

Inde

IN-BIO-149

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

Israël

IL-BIO-149

x

x

Japon

JP-BIO-149

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-149

x

x

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-149

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-149

x

x

x

x

Malaisie

MY-BIO-149

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

Maurice

MU-BIO-149

x

x

x

x

Mexique

MX-BIO-149

x

x

x

x

Moldavie

MD-BIO-149

x

x

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

x

x

Népal

NP-BIO-149

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

Territoire palestinien occupé

PS-BIO-149

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

Pérou

PE-BIO-149

x

x

x

x

Philippines

PH-BIO-149

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

Serbie

RS-BIO-149

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

Singapour

SG-BIO-149

x

x

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-149

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

Suisse

CH-BIO-149

x

Syrie

SY-BIO-149

x

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

x

x

Thaïlande

TH-BIO-149

x

x

x

x

Timor-Oriental

TL-BIO-149

x

x

x

x

Turquie

TR-BIO-149

x

x

x

x

Ouganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-149

x

x

x

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-149

x

x

x

x

États-Unis

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-149

x

x

x

x

Zambie

ZN-BIO-149

x

x

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.»

6)

dans la rubrique relative à «Ecoglobe», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Erevan, Arménie.»

7)

dans la rubrique relative à «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaïdjan

AZ-BIO-109

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-109

x

x

Éthiopie

ET-BIO-109

x

x

Géorgie

GE-BIO-109

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-109

x

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-109

x

x

Russie

RU-BIO-109

x

x

x

Serbie

RS-BIO-109

x

x

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turquie

TR-BIO-109

x

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-109

x

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-109

x

x

—»

8)

dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamas

BS-BIO-144

x

x

x

Chine

CN-BIO-144

x

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-144

x

x

x

x

Équateur

EC-BIO-144

x

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

x

Malaisie

MY-BIO-144

x

x

x

Mexique

MX-BIO-144

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

x

Pérou

PE-BIO-144

x

x

x

Philippines

PH-BIO-144

x

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-144

x

x

x

Taïwan

TW-BIO-144

x

x

x

x

Turquie

TR-BIO-144

x

x

9)

dans la rubrique relative à «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbaïdjan

AZ-BIO -158

x

x

Géorgie

GE-BIO-158

x

Kazakhstan

KZ-BIO-158

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-158

x

x

Russie

RU-BIO-158

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turquie

TR-BIO-158

x

x

Turkménistan

TM-BIO-158

x

x

Ukraine

UA-BIO-158

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-158

x

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-158

x

—»

10)

dans la rubrique relative à «Indocert», les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Inde

IN-BIO-148

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-148

x

Cambodge

KH-BIO-148

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.»

11)

dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Australie

AU-BIO-119

x

Indonésie

ID-BIO-119

x

x

Malaisie

MY-BIO-119

x

x

Népal

NP-BIO-119

x

x

Papouasie — Nouvelle-Guinée

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapour

SG-BIO-119

x

x

Îles Salomon

SB-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Timor-Oriental

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.»

12)

dans la rubrique relative à «SGS Austria Controll-Co. GmbH», le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion.»

13)

dans la rubrique relative à «Organic crop improvement association», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-120

x

x

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

x

Japon

JP-BIO-120

x

x

x

Mexique

MX-BIO-120

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-120

x

x

x

Pérou

PE-BIO-120

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-120

x

x

x

—»

14)

dans la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Belize

BZ-BIO-142

x

x

Cameroun

CM-BIO-142

x

x

Colombie

CO-BIO-142

x

Égypte

EG-BIO-142

x

x

Ghana

GH-BIO-142

x

x

Iran

IR-BIO-142

x

x

Kenya

KE-BIO-142

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-142

x

x

x

Thaïlande

TH-BIO-142

x

x

Ouganda

UG-BIO-142

x

x

Venezuela

VE-BIO-142

x

—»


17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 645/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique6 juin 2014») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

76,2

TR

55,3

ZZ

65,8

0707 00 05

MK

39,0

TR

97,7

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

110,3

ZA

27,3

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

122,2

TR

71,0

ZA

111,6

ZZ

101,6

0808 10 80

AR

101,4

BR

83,1

CA

102,6

CL

99,4

CN

98,4

NZ

135,2

US

183,9

UY

168,2

ZA

126,2

ZZ

122,0

0809 10 00

TR

257,3

ZZ

257,3

0809 29 00

TR

345,8

ZZ

345,8

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/54


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2014

relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

(2014/361/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-CE dispose que ses annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.

(2)

Des engagements internationaux en faveur de l'efficacité de l'aide ont été pris par les parties à l'accord de partenariat ACP-CE à Busan, à Accra et au sein du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris en 2010.

(3)

Les règles de nationalité et d'origine pourraient être encore améliorées conformément à ces engagements internationaux.

(4)

La clarification et la simplification des dispositions de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE pourraient améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du Fonds européen de développement (FED),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l'Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE est fondée sur le projet de décision du Conseil des ministres ACP-UE joint.

Article 2

Après son adoption, la décision du Conseil des ministres ACP-UE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

N. DENDIAS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


PROJET

DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE

du

concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-CE dispose que ses annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-UE pour le financement du développement.

(2)

Des engagements internationaux en faveur de l'efficacité de l'aide ont été pris par les parties à l'accord de partenariat ACP-CE à Busan, à Accra et au sein du CAD de l'OCDE à Paris en 2010.

(3)

Les règles de nationalité et d'origine pourraient être encore améliorées conformément aux engagements internationaux susmentionnés.

(4)

La clarification et la simplification des dispositions de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE pourraient améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du FED,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 19 c, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément à l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), et à l'article 50 du présent accord, les contrats et subventions financés par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération avec les États ACP sont exécutés conformément à la législation applicable en matière environnementale et aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.»

2)

à l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte à toute personne physique qui est ressortissante d'un État ou pays suivant ou toute personne morale effectivement établie dans:

a)

un État ACP, un État membre de la Communauté européenne, un État bénéficiaire de l'instrument d'aide de préadhésion de la Communauté européenne, un État membre de l'Espace économique européen et les pays et territoires d'outre-mer concernés par la décision du Conseil 2013/755/UE du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (4);

b)

les pays et territoires en développement, tels qu'ils figurent sur la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD de l'OCDE, qui ne sont pas membres du G-20, sans préjudice du statut de la République d'Afrique du Sud, tel que régi par le protocole no 3;

c)

les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi par la Commission, en accord avec les pays ACP.

L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'éligibilité à conditions égales aux entités de la Communauté et de pays éligibles au titre du présent article;

d)

un État membre de l'OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé (PMA) ou dans un pays pauvre lourdement endetté, tel que figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement du CAD/OCDE.

3)

à l'article 20, le paragraphe 1a est supprimé;

4)

à l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'ensemble des fournitures et matériaux acquis au titre d'une passation de marchés, ou conformément à une convention de subvention, financée par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord sont originaires d'un pays éligible, tel que défini dans le présent article.

Ils peuvent néanmoins être originaires de n'importe quel État lorsque le montant de ces fournitures et matériaux devant être acquis est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle, établie en vertu de l'article 19 c, paragraphe 1.

Dans ce contexte, la définition de la notion de “produits originaires” est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.»

5)

à l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournisseurs et aux matériaux.»

6)

à l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

7)

à l'article 20, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération cofinancée avec un partenaire ou un autre donateur, ou mise en œuvre par un fonds fiduciaire institué par la Commission, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit partenaire ou de l'autre donateur ou en vertu des règles établies dans l'acte constitutif du fonds fiduciaire.

Dans le cas d'actions mises en œuvre par l'intermédiaire d'organismes agréés, qui sont des États membres ou leurs agences, la Banque européenne d'investissement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales ou leurs agences, les personnes physiques et morales qui sont éligibles en vertu des règles dudit organisme agréé, telles qu'elles ont été définies dans les conventions conclues avec l'organisme de cofinancement ou de mise en œuvre, sont également éligibles. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

8)

à l'article 20, les nouveaux paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération cofinancée en vertu d'un autre instrument financier de l'Union européenne, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu de l'un de ces instruments. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

9.   L'éligibilité telle qu'elle est définie dans le présent article peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation ou de la nature des demandeurs, s'il y a lieu, par la nature et les objectifs de l'action et, au besoin, pour sa mise en œuvre effective.»

9)

à l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisés à participer aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions financées par la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord ou les fournitures et matériaux d'origine non éligibles peuvent être jugés éligibles, sur demande justifiée des États ACP ou de l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP:

a)

pour les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins; ou

b)

pour les cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, ou dans d'autres cas dûment justifiés si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP fournit à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations.»

10)

à l'article 26, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % lors de l'évaluation financière;»

11)

à l'article 26, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas des marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 300 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP, soit à titre individuel soit en consortium avec des partenaires européens, bénéficient d'une préférence de 15 % lors de l'évaluation financière;»

12)

à l'article 26, le paragraphe 1, point c), est remplacé par ce qui suit:

«c)

en ce qui concerne les contrats de service autres que les contrats-cadres de la Commission européenne, lorque les offres techniques sont évaluées, la préférence est accordée aux offres soumises par des personnes morales ou physiques des États ACP, soit à titre individuel soit en consortium.»

13)

à l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lorsque deux offres de contrats de travaux, de fournitures ou de services sont reconnues équivalentes, la préférence est donnée:

a)

à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP; ou

b)

si une telle offre fait défaut:

i)

à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP;

ii)

à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP; ou

iii)

à un consortium de personnes physiques, d'entreprises ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le Conseil des ministres ACP-UE

La présidence


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(4)  JO L 344 du 19.12.2013, p. 1


17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/58


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

modifiant la décision 2009/109/CE relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 3788]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/362/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/109/CE de la Commission (2) prévoit l'organisation, jusqu'au 31 mai 2014, d'une expérience temporaire autorisant la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères qui comprennent aussi certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE (3), 2002/55/CE (4) ou 2002/57/CE (5), dans le but de vérifier si ces espèces satisfont aux conditions pour être inscrites à l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE.

(2)

Les informations relatives à la production, aux conditions de certification et à l'acceptation de la commercialisation des mélanges de semences destinés à l'alimentation des animaux demeurent insuffisantes et doivent être complétées et étayées. Il est dès lors nécessaire de prolonger la durée de l'expérience temporaire.

(3)

Après que l'expérience temporaire a commencé et à la suite de projets de recherche et développement, l'étude a été étendue à plusieurs autres espèces considérées comme intéressantes pour les mélanges envisagés. Il y a donc lieu d'inscrire les espèces Lathyrus cicera, Medicago doliata et Trifolium isthmocarpum dans le champ de l'expérience.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/109/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Une expérience temporaire est organisée à l'échelle de l'Union afin d'évaluer si les espèces énumérées ci-dessous (ci-après “les espèces visées à l'article 1er”) peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences, de manière à déterminer si certaines ou l'ensemble de ces espèces doivent être inscrites sur la liste des plantes fourragères de l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis

2.

À l'article 9, la date du 31 mai 2014 est remplacée par celle du 31 mai 2016.

3.

À l'annexe I, les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau:

1

2

3

4

5

6

7

«Lathyrus cicera

80

95

1,0

(c) (d) (e)

25

1 000

Medicago doliata

70

98

2,0

(c) (d) (e)

10

100

Trifolium isthmocarpum

70 (y compris graines dures)

98

1,0

(c) (d) (e)

10

100»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE (JO L 40 du 11.2.2009, p. 26).

(3)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).

(4)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

(5)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).


17.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

modifiant la décision 2007/742/CE sur les pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz

[notifiée sous le numéro C(2014) 3838]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/363/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1) et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Les pompes à chaleur air-eau, saumure-eau ou eau-eau qui produisent de la chaleur pour un système de chauffage central à eau entrent dans le champ d'application de la décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau (2).

(2)

La décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (3) expire le 31 octobre 2014.

(3)

Une évaluation a été réalisée afin d'apprécier la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification établis par cette décision. Compte tenu des différentes étapes du processus de révision de ladite décision, il convient de prolonger la période de validité des critères écologiques établis et des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Il y a lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2016 la période de validité des critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant fixés par la décision 2007/742/CE.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/742/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/742/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, troisième alinéa, le point c) suivant est inséré:

«c)

les pompes à chaleur qui produisent de la chaleur pour un système de chauffage central à eau.»

2)

à l'article 4, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2016».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 164 du 3.6.2014, p. 83.

(3)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 14.