ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
14 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 632/2014 de la Commission du 13 mai 2014 portant approbation de la substance active flubendiamide, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 633/2014 de la Commission du 13 juin 2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l'inspection post-mortem du gibier sauvage ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) no 634/2014 de la Commission du 13 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 21 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 635/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour les importations de sucre industriel jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission du 13 juin 2014 relatif à un modèle de certificat pour les échanges de gros gibier sauvage non dépouillé ( 1 )

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 637/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modification du règlement (CE) no 1979/2006 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons en provenance de Chine

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 638/2014 de la Commission du 13 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/351/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2014 relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

24

 

 

2014/352/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 mai 2014 désignant la Capitale européenne de la culture 2018 aux Pays-Bas

26

 

 

2014/353/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 21 mai 2014 relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la désignation, par le Conseil, de trois experts du jury de sélection et de suivi pour l'action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 12 juin 2014 portant nomination d'un membre du comité scientifique et technique

31

 

 

2014/355/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 12 juin 2014 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 3772] ( 1 )

32

 

 

2014/356/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 12 juin 2014 modifiant la décision 2012/138/UE en ce qui concerne les conditions relatives à l'introduction et aux mouvements dans l'Union de végétaux spécifiés afin d'éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) [notifiée sous le numéro C(2014) 3798]

38

 

 

2014/357/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité des normes européennes de la série EN 957 (parties 2 et 4 à 10) relatives aux appareils d'entraînement fixes, de la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1) relative à l'équipement d'entraînement fixe et de dix normes européennes relatives au matériel de gymnastique avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne  ( 1 )

40

 

 

2014/358/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité de la norme européenne EN 16281:2013 relative aux dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l'épreuve des enfants et à monter soi-même avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne  ( 1 )

43

 

 

2014/359/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité des normes européennes EN 15649-1:2009+A2:2013 et EN 15649-6:2009+A1:2013 relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne  ( 1 )

45

 

 

2014/360/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2014/16)

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 632/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2014

portant approbation de la substance active «flubendiamide», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le flubendiamide, les conditions de l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/927/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Grèce a reçu, le 30 mars 2006, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active «flubendiamide» à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 2006/927/CE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. La Grèce, en tant qu'État membre désigné rapporteur, a présenté un projet de rapport d'évaluation le 1er septembre 2008. Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 14 juillet 2011. L'évaluation des données complémentaires par la Grèce a été soumise en avril 2012 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.

(4)

Le projet de rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les États membres et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 1er juillet 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active «flubendiamide» utilisée en tant que pesticide (5). Le projet de rapport d'évaluation et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 mars 2014, à l'établissement, par la Commission, du rapport d'examen sur le flubendiamide.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du flubendiamide satisfont, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le flubendiamide.

(6)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l'approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d'approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d'appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d'un délai de six mois après l'approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du flubendiamide. Ils devraient, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(8)

L'expérience acquise avec l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l'interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d'une autorisation justifie de l'accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Cette clarification n'impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d'autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(9)

Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «flubendiamide» spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flubendiamide en tant que substance active, au plus tard le 28 février 2015.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flubendiamide en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 août 2014, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant du flubendiamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 29 février 2016 au plus tard; ou

b)

dans le cas d'un produit contenant du flubendiamide associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 29 février 2016 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2006/927/CE de la Commission du 13 décembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 354 du 14.12.2006, p. 54).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d'évaluation des substances actives qui n'étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)  EFSA Journal, 2013; 11(7):3270. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr

(6)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Flubendiamide

No CAS: 272451-65-7

No CIMAP: 788

3-iodo-N'-(2-mésyl-1,1-diméthyléthyl)-N-{4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluorométhyl)éthyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1er septembre 2014

31 août 2024

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flubendiamide, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les invertébrés aquatiques;

b)

à la présence potentielle de résidus dans les cultures en rotation.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«74

Flubendiamide

No CAS: 272451-65-7

No CIMAP: 788

3-iodo-N'-(2-mésyl-1,1-diméthyléthyl)-N-{4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluorométhyl)éthyl]-o-tolyl}phthalamide

≥ 960 g/kg

1er septembre 2014

31 août 2024

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flubendiamide, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les invertébrés aquatiques;

b)

à la présence potentielle de résidus dans les cultures en rotation.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/6


RÈGLEMENT (UE) No 633/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l'inspection post-mortem du gibier sauvage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Il établit, entre autres dispositions, les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de la viande de gibier sauvage. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de veiller à ce que ce type de viande ne soit mis sur le marché que s'il est produit conformément à l'annexe III, section IV, dudit règlement.

(2)

La directive 89/662/CEE du Conseil (3) dispose que les États membres doivent garantir, sur les produits d'origine animale faisant l'objet d'échanges dans l'Union, des contrôles vétérinaires sur les lieux d'origine et de destination.

(3)

Les audits menés, au niveau de l'Union, par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne dans les États membres ont révélé que la vente du gros gibier sauvage non dépouillé provenant d'un lieu de chasse à un établissement agréé de traitement du gibier situé dans un autre État membre était une pratique courante qui concernait une proportion non négligeable de la viande de gibier sauvage produite dans l'Union.

(4)

Cette pratique est source d'incertitudes quand il s'agit d'appliquer les dispositions en vigueur du règlement (CE) no 853/2004 et de se plier aux dispositions de la directive 89/662/CEE, en particulier sur la manière de satisfaire à l'obligation de garantir un niveau adéquat de contrôles officiels sur le lieu d'origine.

(5)

Aussi, pour garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 853/2004 et de la directive 89/662/CEE, il est nécessaire de compléter les dispositions dudit règlement relatives au transport et aux échanges de gros gibier sauvage non dépouillé en prévoyant une certification de la conformité avec les dispositions de l'Union sur le lieu d'origine. Afin d'éviter une charge administrative disproportionnée, il convient d'autoriser une autre démarche, reposant sur la déclaration d'une personne formée, si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la zone de chasse, est situé dans un autre État membre.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(7)

L'annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004 précise les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels relatifs à la viande de gibier sauvage. Aux termes des dispositions dudit chapitre, au cours de l'inspection post-mortem, le vétérinaire officiel de l'établissement de traitement du gibier doit prendre en compte la déclaration ou les informations que la personne qualifiée participant à la chasse de l'animal a présentées conformément au règlement (CE) no 853/2004. Si le gros gibier sauvage non dépouillé provient d'un lieu de chasse situé dans un autre État membre, le vétérinaire officiel devrait aussi vérifier que le certificat requis accompagne le lot, et prendre en compte les informations y figurant.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er mai 2014 à tous les lots arrivant dans les États membres de destination à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13).


ANNEXE I

À l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé:

a)

ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:

i)

avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l'écart des autres denrées et qu'il n'est pas congelé;

ii)

après le dépouillement, il fait l'objet d'une inspection finale dans un établissement de traitement du gibier conformément au règlement (CE) no 854/2004;

b)

ne peut être envoyé dans un établissement de traitement du gibier situé dans un autre État membre que si, pendant le transport vers ledit établissement, il est accompagné d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission (1), délivré et signé par un vétérinaire officiel, attestant le respect des exigences prévues au point 4 en ce qui concerne la présence d'une déclaration, le cas échéant, et des parties du corps requises.

Si l'établissement de traitement du gibier, qui est proche de la zone de chasse, est situé dans un autre État membre, le certificat joint au transport vers ledit établissement peut, aux fins du respect de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/662/CEE, être remplacé par la déclaration de la personne formée visée au point 2, compte tenu de la situation zoosanitaire de l'État membre d'origine.



ANNEXE II

À l'annexe I, section IV, chapitre VIII, partie A, du règlement (CE) no 854/2004, le point 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.

Le vétérinaire officiel doit s'assurer que le gros gibier sauvage non dépouillé transporté dans l'établissement de traitement du gibier à partir du territoire d'un autre État membre est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission (1) ou de la ou des déclarations, conformément à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 8 b), du règlement (CE) no 853/2004. Le vétérinaire officiel doit prendre en compte le contenu de ce certificat ou de cette ou ces déclarations.



14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/9


RÈGLEMENT (UE) No 634/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 21 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 20 mai 2013, l'International Accounting Standards Board a publié l'interprétation 21 Taxes de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

(3)

L'application de la norme comptable internationale IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels a conduit à l'adoption de pratiques divergentes en ce qui concerne le moment où une entité comptabilise un passif au titre d'une taxe.

(4)

L'objectif de l'interprétation IFRIC 21 est de fournir des indications sur le traitement comptable approprié des taxes relevant de la norme IAS 37 afin d'améliorer la comparabilité des états financiers pour leurs utilisateurs.

(5)

La consultation du groupe d'experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que l'interprétation IFRIC 21 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'interprétation IFRIC 21 Taxes, telle qu'elle figure à l'annexe du présent règlement, est insérée à l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008.

Article 2

Les entreprises appliquent l'interprétation IFRIC 21 Taxes au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 17 juin 2014 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 21   INTERPRÉTATION IFRIC 21 Taxes  (1)

REFERENCES

IAS 1

Présentation des états financiers

IAS 8

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

IAS 12

Impôts sur le résultat

IAS 20

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

IAS 24

Information relative aux parties liées

IAS 34

Information financière intermédiaire

IAS 37

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

IFRIC 6

Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

CONTEXTE

1.

Il arrive qu'une autorité publique impose une taxe à une entité. Il a été demandé à l'IFRS Interpretations Committee de fournir des indications sur le traitement de ces taxes dans les états financiers de l'entité qui s'en acquitte. La question porte sur le moment où il faut comptabiliser un passif selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels au titre de la taxe due.

CHAMP D'APPLICATION

2.

La présente interprétation porte sur la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dans le cas où ce passif entre dans le champ d'application de la norme IAS 37. Elle traite aussi de la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dont l'échéance et le montant sont certains.

3.

La présente interprétation ne porte pas sur le traitement des coûts découlant de la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due. Les entités doivent appliquer d'autres normes afin de déterminer si la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due crée un actif ou une charge.

4.

Aux fins de la présente interprétation, les taxes sont des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques qui sont imposées par les autorités publiques aux entités en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception:

a)

des sorties de ressources qui entrent dans le champ d'application d'autres normes (telles que les impôts sur le résultat, qui entrent dans le champ d'application d'IAS 12 Impôts sur le résultat);

b)

des amendes et autres pénalités imposées pour violation de dispositions légales ou réglementaires.

«Autorité publique» désigne l'État, une autorité locale ou un organisme public, ou tout autre organisme local, national ou international similaire.

5.

Un paiement effectué par une entité pour acquérir un actif, ou pour fournir des services conformément à un accord contractuel avec une autorité publique, ne répond pas à la définition des taxes.

6.

L'entité n'est pas tenue d'appliquer la présente interprétation aux passifs générés par des mécanismes d'échange de droits d'émission.

QUESTIONS

7.

La présente interprétation vise à apporter des précisions sur la comptabilisation du passif au titre des taxes dues en répondant aux questions suivantes:

a)

quel est le fait générateur d'obligation qui entraîne la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due?

b)

La nécessité économique pour l'entité de poursuivre des activités au cours d'une période future crée-t-elle une obligation implicite de s'acquitter de la taxe qui résultera de l'exercice d'activités au cours de cette période future?

c)

Le principe de continuité d'exploitation implique-t-il que l'entité a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui résultera de l'exercice d'activités au cours d'une période future?

d)

La comptabilisation du passif au titre d'une taxe due se fait-elle à un moment précis ou, dans certaines circonstances, progressivement?

e)

Quel est le fait générateur d'obligation qui entraîne la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due si un seuil minimal est atteint?

f)

Les principes de comptabilisation du passif au titre d'une taxe due sont-ils les mêmes pour les états financiers annuels et pour le rapport financier intermédiaire?

CONSENSUS

8.

Le fait générateur d'obligation qui crée un passif au titre d'une taxe due est l'activité qui rend la taxe exigible, tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires. Par exemple, si l'activité qui rend la taxe exigible est la génération de produits au cours de la période considérée et que le calcul de cette taxe a pour base les produits générés au cours d'une période antérieure, le fait générateur d'obligation est la génération de produits au cours de la période considérée. La réalisation de produits au cours de la période précédente est nécessaire, mais non suffisante, pour créer une obligation actuelle.

9.

La nécessité économique pour une entité de poursuivre des activités au cours d'une période future ne donne pas lieu à une obligation implicite de s'acquitter de la taxe résultant de l'exercice d'activités au cours de cette période future.

10.

Le fait pour une entité de s'appuyer sur le principe de continuité d'exploitation pour la préparation de ses états financiers ne signifie pas qu'elle a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui sera exigible du fait de l'exercice d'activités au cours d'une période future.

11.

Le passif au titre d'une taxe due est comptabilisé de manière progressive si le fait générateur d'obligation se produit au fil du temps (c'est-à-dire si l'activité qui rend la taxe exigible tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires se déroule sur une certaine période). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est la génération de produits au fil du temps, le passif correspondant est comptabilisé à mesure que l'entité génère ces produits.

12.

Si l'obligation de payer une taxe est générée lorsqu'un seuil minimal est atteint, la comptabilisation du passif qui découle de cette obligation doit être conforme aux principes établis aux paragraphes 8 à 14 de la présente interprétation (et notamment aux paragraphes 8 et 11). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est l'atteinte d'un seuil minimal d'activité (comme un montant minimal de produits, de ventes ou d'extrants), le passif correspondant est comptabilisé lorsque ce seuil minimal d'activité est atteint.

13.

L'entité doit appliquer les mêmes principes de comptabilisation dans le rapport financier intermédiaire que dans les états financiers annuels. Par conséquent, dans le rapport financier intermédiaire, le passif au titre d'une taxe:

a)

ne doit pas être comptabilisé s'il n'y a pas d'obligation actuelle de s'acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire; et

b)

doit être comptabilisé s'il existe une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire.

14.

L'entité doit comptabiliser un actif si elle a effectué le paiement anticipé d'une taxe sans avoir l'obligation actuelle de payer cette taxe.


(1)  «Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»

Appendice A

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent appendice fait partie intégrante de l'interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de celle-ci.

A1

L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

A2

Les changements de méthodes comptables résultant de la première application de la présente interprétation doivent être comptabilisés de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 635/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

portant ouverture d'un contingent tarifaire pour les importations de sucre industriel jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 193,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 139, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les produits visés à l'article 140, paragraphe 2, dudit règlement peuvent être fabriqués en utilisant le sucre produit en sus des quotas visés à l'article 136 de ce règlement. Ces produits peuvent toutefois aussi être fabriqués en utilisant le sucre importé dans l'Union. Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à cette production, il est approprié de suspendre les droits à l'importation applicables à certaines quantités de sucre industriel.

(2)

Il ressort de l'expérience acquise dans le cadre des dernières campagnes de commercialisation que la suspension des droits à l'importation pour une quantité de 400 000 tonnes de sucre par campagne de commercialisation, destinée à la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, a suffi pour garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication de ces produits dans l'Union au cours de la campagne de commercialisation considérée.

(3)

Afin de donner aux parties prenantes l'assurance que l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 sera disponible en permanence lors de chaque campagne de commercialisation jusqu'à l'expiration du système de quotas, il est opportun de prévoir la suspension des droits à l'importation pour une certaine quantité de sucre pour chacune des trois campagnes de commercialisation suivantes, à savoir de la campagne 2014/2015 jusqu'à la campagne 2016/2017.

(4)

En outre, l'article 11 du règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) prévoit la gestion du contingent tarifaire pour le sucre industriel importé portant le numéro d'ordre 09.4390.

(5)

Il est dès lors nécessaire de déterminer la quantité de sucre industriel qui n'est pas soumise aux droits à l'importation pour les campagnes de commercialisation 2014/2015 à 2016/2017.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation applicables au sucre industriel relevant du code NC 1701 et portant le numéro d'ordre 09.4390 sont suspendus pour une quantité de 400 000 tonnes pour chacune des trois campagnes de commercialisation allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 636/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

relatif à un modèle de certificat pour les échanges de gros gibier sauvage non dépouillé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Il établit, entre autres dispositions, les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de veiller à ce que de telles viandes ne soient mises sur le marché que si elles sont produites conformément à l'annexe III, section IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit également l'établissement de modèles de certificats accompagnant les lots de produits d'origine animale.

(3)

Le règlement (UE) no 633/2014 de la Commission (2) modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que le gros gibier sauvage non dépouillé peut être envoyé dans un établissement de traitement du gibier dans un autre État membre si, lors du transport vers cet établissement, il est accompagné d'un certificat attestant le respect des dispositions de l'annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004.

(4)

Afin de faciliter les échanges de gros gibier sauvage non dépouillé, il convient de prévoir un modèle de certificat pour les échanges entre États membres.

(5)

Étant donné que les cadavres non dépouillés de gros gibier sauvage peuvent contenir des agents pathogènes causant des maladies des animaux, le gros gibier ne doit pas provenir d'une zone qui, pour des raisons sanitaires, est soumise à une interdiction ou à une restriction concernant l'espèce en question, en application de la législation nationale ou de l'Union. Les échanges de cadavres de sangliers sauvages non dépouillés ne peuvent avoir lieu que dans le respect de la décision d'exécution no 2013/764/UE de la Commission (3).

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les lots de gros gibier sauvage non dépouillé expédiés vers les États membres sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant en annexe.

Le certificat atteste qu'une déclaration écrite relative à l'examen par une personne formée, le cas échéant, et les parties des corps concernées accompagnent le lot, conformément à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 4), du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  Règlement (UE) no 633/2014 de la Commission du 13 juin 2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de manipulation du gros gibier sauvage et d'inspection post mortem du gibier sauvage (voir page 6 du présent Journal officiel).

(3)  Décision d'exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (JO L 338 du 17.12.2013, p. 102).


ANNEXE

Modèle de certificat sanitaire pour les échanges de gros gibier sauvage non dépouillé

Image

Image


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 637/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

portant modification du règlement (CE) no 1979/2006 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons en provenance de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/07 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission (2) fixe les dispositions relatives à l'ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers.

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV:6 et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne (3), approuvé par la décision 2014/116/UE du Conseil (4), prévoit une augmentation de 800 tonnes (poids net égoutté) de la part allouée à la République populaire de Chine dans le cadre du contingent tarifaire de l'Union européenne pour les champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30.

(3)

Il convient que l'augmentation du contingent tarifaire figure à l'annexe I du règlement (CE) no 1979/2006.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1979/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1979/2006

L'annexe I du règlement (CE) no 1979/2006 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).

(3)  JO L 64 du 4.3.2014, p. 2.

(4)  Décision 2014/116/UE du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV:6 et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne (JO L 64 du 4.3.2014, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Volume, numéro d'ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté)

Pays d'origine

Numéro d'ordre

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Chine

Importateurs traditionnels: 09.4157

29 750

 

Nouveaux importateurs: 09.4193

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels: 09.4158

5 030»

Nouveaux importateurs: 09.4194


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 638/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique6 juin 2014») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

62,3

TR

59,5

ZZ

60,9

0707 00 05

MK

27,9

TR

97,7

ZZ

62,8

0709 93 10

TR

111,5

ZA

27,3

ZZ

69,4

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

116,3

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

102,2

BR

85,3

CL

99,7

CN

98,7

NZ

133,8

US

183,9

UY

168,2

ZA

128,5

ZZ

125,0

0809 10 00

TR

254,4

ZZ

254,4

0809 29 00

TR

363,9

ZZ

363,9

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2014

relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

(2014/351/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

L'Union a négocié avec la République de Madagascar un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommé «nouveau protocole»).

(3)

Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2012/826/UE du Conseil (2) et est appliqué provisoirement à partir du 28 novembre 2012.

(4)

Il y a lieu d'approuver le nouveau protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») (3)est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16 du protocole (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

(2)  Décision 2012/826/UE du Conseil du 28 novembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 361 du 31.12.2012, p. 11).

(3)  Le texte du protocole a été publié au JO L 361 du 31.12.2012, p. 12, avec la décision relative à la signature.

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 mai 2014

désignant la «Capitale européenne de la culture 2018» aux Pays-Bas

(2014/352/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu le rapport du jury de sélection de septembre 2013 relatif à la sélection de la Capitale européenne de la culture aux Pays-Bas,

considérant ce qui suit:

Les critères énoncés à l'article 4 de la décision no 1622/2006/CE sont pleinement satisfaits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Leeuwarden est désignée «Capitale européenne de la culture 2018» aux Pays-Bas.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

A. KYRIAZIS


(1)  JO L 304 du 3.11.2006, p. 1.


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 21 mai 2014

relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la désignation, par le Conseil, de trois experts du jury de sélection et de suivi pour l'action de l'Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033

(2014/353/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6 de la décision no 445/2014/UE, un jury composé d'experts indépendants (ci-après le «jury») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi. Le jury est composé de dix experts nommés par les institutions et organes de l'Union, dont trois sont nommés par le Conseil pour trois ans. Toutefois, pour ce qui est de la première constitution du jury, le Conseil désigne ses experts pour une durée d'un an afin de permettre un étalement du remplacement des experts et d'éviter ainsi la perte d'expérience et de savoir-faire.

(2)

Chaque institution et organe est autorisé à sélectionner ses experts suivant ses propres procédures. Toutefois, conformément à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision no 445/2014/UE, les experts sont sélectionnés parmi un groupe d'experts européens potentiels proposés par la Commission.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la décision no 445/2014/UE, lors de la sélection de ses experts, chacun(e) des institutions et organes de l'Union veille à assurer la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

(4)

Il convient que le Conseil arrête les modalités pratiques et de procédure pour la désignation de ses trois experts du jury.

(5)

Ces modalités devraient être équitables, non discriminatoires, transparentes et faciles à mettre en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Il est procédé à un tirage au sort entre les États membres. La participation des États membres au tirage est volontaire. Toutefois, afin de réduire au minimum le risque de conflit d'intérêts, les États membres dont une ville doit être sélectionnée ou faire l'objet d'un suivi au cours du mandat des experts du jury sont exclus du tirage. Une liste des États membres exclus établie selon ce principe figure à l'annexe de la présente décision.

2.   Afin d'assurer une large couverture géographique, les États membres qui ont recommandé au Conseil des experts pour la période précédente sont également exclus du tirage.

Article 2

1.   Les trois premiers États membres sélectionnés par tirage au sort sont autorisés à recommander un expert chacun.

2.   À cet effet, chacun de ces trois États membres sélectionne un expert parmi le groupe d'experts européens potentiels constitué par la Commission et recommande que cet expert soit nommé pour faire partie du jury.

3.   Sur la base de ces recommandations et après un examen approprié des candidatures recommandées par l'organe préparatoire compétent du Conseil, celui-ci nomme les trois experts qui, pour une durée de trois ans, feront partie du jury de sélection et de suivi.

4.   Par dérogation au paragraphe 3,

a)

le Conseil nomme ses experts pour le jury 2015 pour une période d'un an;

b)

les experts nommés pour 2015 sont néanmoins considérés comme ayant été nommés également pour la période 2016-2018.

En conséquence, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres dont des villes doivent être sélectionnées ou faire l'objet d'un suivi par le jury 2015 et par le jury 2016-2018 sont exclus du tirage visant à désigner le jury 2015.

5.   En cas de démission, de décès ou d'incapacité permanente d'un expert du jury, l'État membre ayant recommandé cet expert recommande la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. La procédure visée au présent article s'applique.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014

Par le Conseil

Le président

A. KYRIAZIS


(1)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 1.


ANNEXE

Liste des États membres exclus du tirage au sort  (1)  (2)

Mandat des experts nommés par le Conseil

États membres dont des villes font l'objet de la procédure de sélection ou de suivi par le jury d'experts

JURY 2015

Croatie (2020)

Irlande (2020)

Grèce (2021)

Roumanie (2021)

JURY 2016-2018

Croatie (2020)

Irlande (2020)

Grèce (2021)

Roumanie (2021)

Lituanie (2022)

Luxembourg (2022)

Hongrie (2023)

Royaume-Uni (2023)

Estonie (2024)

Autriche (2024)

JURY 2019-2021

Croatie (2020)

Irlande (2020)

Grèce (2021)

Roumanie (2021)

Lituanie (2022)

Luxembourg (2022)

Hongrie (2023)

Royaume-Uni (2023)

Estonie (2024)

Autriche (2024)

Slovénie (2025)

Allemagne (2025)

Slovaquie (2026)

Finlande (2026)

Lettonie (2027)

Portugal (2027)

JURY 2022-2024

Hongrie (2023)

Royaume-Uni (2023)

Estonie (2024)

Autriche (2024)

Slovénie (2025)

Allemagne (2025)

Slovaquie (2026)

Finlande (2026)

Lettonie (2027)

Portugal (2027)

République tchèque (2028)

France (2028)

Pologne (2029)

Suède (2029)

Chypre (2030)

Belgique (2030)

JURY 2025-2027

Slovaquie (2026)

Finlande (2026)

Lettonie (2027)

Portugal (2027)

République tchèque (2028)

France (2028)

Pologne (2029)

Suède (2029)

Chypre (2030)

Belgique (2030)

Malte (2031)

Espagne (2031)

Bulgarie (2032)

Danemark (2032)

Pays-Bas (2033)

Italie (2033)

JURY 2028-2030

Pologne (2029)

Suède (2029)

Chypre (2030)

Belgique (2030)

Malte (2031)

Espagne (2031)

Bulgarie (2032)

Danemark (2032)

Pays-Bas (2033)

Italie (2033)

JURY 2031-2033

Bulgarie (2032)

Danemark (2032)

Pays-Bas (2033)

Italie (2033)


(1)  Liste établie sur la base de l'ordre dans lequel les États membres peuvent prétendre au titre de «capitale européenne de la culture», fixé dans le calendrier qui figure à l'annexe de la décision no 445/2014/UE.

(2)  Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, les États membres qui ont recommandé au Conseil des experts pour la période précédente sont également exclus du tirage.


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juin 2014

portant nomination d'un membre du comité scientifique et technique

(2014/354/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 134,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2013/412/Euratom (1), le Conseil a nommé les membres du comité scientifique et technique (ci-après dénommé «comité») pour la période allant du 25 juillet 2013 au 24 juillet 2018.

(2)

Un siège de membre du comité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Edouard SINNER. Il convient par conséquent de nommer un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir de M. Edouard SINNER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Roland ZEYEN est nommé membre du comité scientifique et technique jusqu'au 24 juillet 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)  Décision 2013/412/Euratom du Conseil du 22 juillet 2013 relative au renouvellement des membres du comité scientifique et technique et abrogeant la décision du 13 novembre 2012 portant nomination des membres du comité scientifique et technique d'Euratom (JO L 205 du 1.8.2013, p. 11).


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/32


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 3772]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/355/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Cette directive dispose que les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d'origine animale couverts par ses dispositions doivent soumettre un plan de surveillance des résidus offrant les garanties requises. Ce plan doit au moins comporter les groupes de résidus et substances énumérés dans l'annexe I précitée.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans prévus à l'article 29 de la directive 96/23/CE (les «plans») soumis par certains pays tiers mentionnés dans son annexe pour les animaux et produits d'origine animale figurant sur la liste.

(3)

À la lumière des plans soumis récemment par certains pays tiers et des informations complémentaires fournies à la Commission, et conformément à la directive 96/23/CE, il est nécessaire de mettre à jour la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux et produits d'origine animale, tels qu'ils sont actuellement répertoriés à l'annexe de la décision 2011/163/UE (la «liste»).

(4)

Les Îles Pitcairn ont soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter les Îles Pitcairn sur la liste, pour le miel.

(5)

Le Rwanda a soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le Rwanda sur la liste, pour le miel.

(6)

L'Ukraine a soumis à la Commission un plan pour les bovins et les porcins. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter l'Ukraine sur la liste, pour les bovins et les porcins.

(7)

Les Émirats arabes unis figurent actuellement sur la liste, pour l'aquaculture et le lait (lait de chamelle uniquement), mais n'ont pas soumis de plan comme le requiert l'article 29 de la directive 96/23/CE pour l'aquaculture. Il convient donc de supprimer de la liste l'inscription concernant l'aquaculture dans la ligne «Émirats arabes unis».

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/163/UE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polynésie française

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l'Union d'équidés vivants destinés à l'abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(3)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d'États membres, soit d'autres pays tiers en provenance desquels l'importation de telles matières premières vers l'Union est autorisée, conformément à l'article 2.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo [cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour de justice internationale (CJI) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo].

(6)  Uniquement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.»


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/38


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant la décision 2012/138/UE en ce qui concerne les conditions relatives à l'introduction et aux mouvements dans l'Union de végétaux spécifiés afin d'éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster)

[notifiée sous le numéro C(2014) 3798]

(2014/356/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission (2) autorise l'introduction dans l'Union de végétaux qui ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) (ci-après l'«organisme spécifié»).

(2)

Il ressort d'informations fournies par la Chine que les végétaux de moins de deux ans qui ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré indemne de l'organisme spécifié mais non situé dans une zone indemne de l'organisme n'entraînent pas de risque supplémentaire que cet organisme soit introduit dans l'Union. Il convient par conséquent d'autoriser également l'importation de ces végétaux.

(3)

Il y a également lieu d'autoriser l'introduction et les mouvements dans l'Union de tels végétaux originaires d'autres pays tiers.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2012/138/UE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision d'exécution 2012/138/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union (JO L 64 du 3.3.2012, p. 38).


ANNEXE

L'annexe I de la décision d'exécution 2012/138/UE est modifiée comme suit:

1)

la section 1 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, point 1 b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:»

b)

dans la partie B, point 1 b), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:»

2)

à la section 2, point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Les végétaux spécifiés originaires (1) de zones délimitées dans l'Union ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et s'ils ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production:»


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/40


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

concernant la conformité des normes européennes de la série EN 957 (parties 2 et 4 à 10) relatives aux appareils d'entraînement fixes, de la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1) relative à l'équipement d'entraînement fixe et de dix normes européennes relatives au matériel de gymnastique avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/357/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE impose aux producteurs, dans son article 3, paragraphe 1, de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Dans son article 3, paragraphe 2, second alinéa, elle établit qu'un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne, en application de son article 4, paragraphe 2.

(3)

Dans son article 4, paragraphe 1, cette directive prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation (OEN) sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

Dans son article 4, paragraphe 2, elle impose à la Commission de publier les références de ces normes.

(5)

Le 27 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/476/UE concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d'entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Le 5 septembre 2012, la Commission a adressé le mandat de normalisation M/506 aux OEN afin qu'ils élaborent des normes européennes relatives aux appareils d'entraînement fixes traitant des principaux risques associés à ces appareils, dans le respect du principe selon lequel la conception des appareils ou les dispositifs de protection prévus doivent minimiser les risques de blessure ou de préjudice pour la santé et la sécurité lors d'une utilisation normale, raisonnable ou prévisible. Le mandat les invitait à prendre en considération les éléments suivants: stabilité des appareils autostables, arêtes vives et bavures, extrémités des tubulures, points de compression, de cisaillement, à mouvement rotatif et à mouvement alternatif dans la zone accessible, poids, accès à l'appareil et évacuation, mécanismes de réglage et de blocage, cordes, courroies et chaînes, guidage des câbles et des courroies, points d'entrée, prises, poignées intégrées, rapportées et rotatives, sécurité électrique et système d'immobilisation par coupure de l'alimentation électrique.

(7)

Concernant les appareils d'entraînement fixes, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté une série de normes européennes (EN 957, partie 2 et parties 4 à 10) ainsi que la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1), qui entrent dans le champ d'application du mandat de la Commission.

(8)

Les normes européennes de la série EN 957 (partie 2 et parties 4 à 10) relatives aux appareils d'entraînement fixes et la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1) relative à l'équipement d'entraînement fixe répondent au mandat M/506 et satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient donc de publier leurs références au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Le 27 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/479/UE concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives au matériel de gymnastique conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(10)

Le 5 septembre 2012, la Commission a adressé le mandat de normalisation M/507 aux OEN afin qu'ils élaborent des normes européennes relatives au matériel de gymnastique traitant des principaux risques associés à ce matériel, à savoir ceux entraînés par une capacité de charge insuffisante ou par une perte de stabilité du matériel, ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique et aux circuits en fonctionnement, à la mécanique appliquée, ou à l'énergie hydraulique, à l'utilisation du matériel, notamment les risques de chute, coupure, coincement, suffocation, heurt et surcharge du corps, ceux liés à l'accessibilité du matériel, notamment en cas de défauts et dans des situations d'urgence, à d'éventuelles interactions entre le matériel et des spectateurs occasionnels (par exemple le public), à un entretien insuffisant, au montage, au démontage et à la manipulation du matériel, et à une exposition à des substances chimiques.

(11)

Le CEN a adopté dix normes européennes relatives au matériel de gymnastique, qui entrent dans le champ d'application du mandat de la Commission.

(12)

Ces dix normes répondent au mandat M/507 et satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient donc de publier leurs références au Journal officiel de l'Union européenne.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les normes européennes suivantes satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu'elles prévoient:

a)

EN ISO 20957-1:2013 «Équipement d'entraînement fixe — Partie 1: Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai (ISO 20957-1:2013)»;

b)

EN 957-2:2003 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 2: Appareils d'entraînement de force, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

c)

EN 957-4:2006+A1:2010 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 4: Bancs pour haltères, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

d)

EN 957-5:2009 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 5: Bicyclettes d'exercice fixes et appareils d'entraînement pour le haut du corps, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

e)

EN 957-6:2010 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 6: Tapis de course, méthodes d'essai et exigences de sécurité spécifiques supplémentaires»;

f)

EN 957-7:1998 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 7: Rameurs, prescriptions spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

g)

EN 957-8:1998 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 8: Monte-escaliers, escalators et simulateurs d'escalade — Prescriptions spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

h)

EN 957-9:2003 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 9: Appareils d'entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

i)

EN 957-10:2005 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 10: Bicyclettes d'exercice avec une roue fixe ou sans roue libre, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d'essai supplémentaires»;

j)

EN 913:2008 «Matériel de gymnastique — Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai»;

k)

EN 914:2008 «Matériel de gymnastique — Barres parallèles et barres parallèles/asymétriques combinées — Exigences et méthodes d'essai, y compris de sécurité»;

l)

EN 915:2008 «Matériel de gymnastique — Barres asymétriques — Exigences et méthodes d'essai, y compris de sécurité»;

m)

EN 916:2003 «Matériel de gymnastique — Plints — Exigences et méthodes d'essai, y compris la sécurité»;

n)

EN 12196:2003 «Matériel de gymnastique — Chevaux et moutons — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai»;

o)

EN 12197:1997 «Matériel de gymnastique — Barres fixes — Exigences de sécurité et méthodes d'essai»;

p)

EN 12346:1998 «Matériel de gymnastique — Espaliers, échelles et cadres à grimper — Prescriptions de sécurité et méthodes d'essai»;

q)

EN 12432:1998 «Matériel de gymnastique — Poutres — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai»;

r)

EN 12655:1998 «Matériel de gymnastique — Anneaux — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai»;

s)

EN 13219:2008 «Matériel de gymnastique — Trampolines — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai».

Article 2

Les références des normes EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 et EN 13219:2008 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 196 du 28.7.2011, p. 16.

(3)  JO L 197 du 29.7.2011, p. 13.


14.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 175/43


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

concernant la conformité de la norme européenne EN 16281:2013 relative aux dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l'épreuve des enfants et à monter soi-même avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/358/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation (OEN) sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

En application de l'article 4, paragraphe 2, de la même directive, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 7 janvier 2010, la Commission a adopté la décision 2010/11/UE concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux dispositifs de blocage des fenêtres et des portes de balcon à l'épreuve des enfants, à monter soi-même, en application de la directive 2001/95/CE (2).

(6)

Le 10 mai 2010, la Commission a adressé le mandat M/465 aux OEN pour qu'ils élaborent une norme européenne relative aux dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l'épreuve des enfants et à monter soi-même visant à parer au risque d'étouffement dû à de petits éléments, au risque de blessure due à des bords coupants et des parties saillantes et au risque de coincement des doigts. Le mandat demandait également le recensement d'essais appropriés destinés à tester la résistance aux enfants des dispositifs de blocage afin de garantir leur intégrité structurelle tout au long de leur durée de vie escomptée et leur résistance à l'usure du temps et à l'exposition aux conditions climatiques.

(7)

En réponse au mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme européenne EN 16281:2013 relative aux dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l'épreuve des enfants et à monter soi-même.

(8)

Cette norme respecte le mandat M/465 et satisfait à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient de publier sa référence au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La norme européenne EN 16281:2013 «Articles pour la sécurité des enfants — Dispositifs de blocage des fenêtres et des portes-fenêtres à l'épreuve des enfants et à monter soi-même — Exigences de sécurité et méthodes d'essai» satisfait à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu'elle couvre.

Article 2

La référence de la norme EN 16281:2013 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 4 du 8.1.2010, p. 91.


14.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 175/45


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

concernant la conformité des normes européennes EN 15649-1:2009+A2:2013 et EN 15649-6:2009+A1:2013 relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/359/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation (OEN) sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

En application de l'article 4, paragraphe 2, de la même directive, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 21 avril 2005, la Commission a adopté la décision 2005/323/CE concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Le 6 septembre 2005, la Commission a confié le mandat M/372 aux OEN en vue de l'élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau, à savoir la noyade et la quasi-noyade, ainsi que d'autres risques liés à la conception du produit (le fait de dériver, de lâcher prise, de tomber d'une hauteur élevée, d'être empêtré ou pris au piège au-dessus ou au-dessous de la surface de l'eau, d'avoir une perte soudaine de flottabilité, de chavirer ou d'être victime d'un coup de froid), à son utilisation (collision, impact) ou aux vents, courants et marées.

(7)

En réponse au mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté une série de normes européennes (EN 15649, parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants; le 18 juillet 2013, la Commission a adopté la décision d'exécution 2013/390/UE (3) constatant que les normes européennes EN 15649 (parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu'elles couvrent et a publié leurs références au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

(8)

Depuis, le CEN a révisé le texte des normes européennes ci-après relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau: EN 15649-1:2009+A2:2013 et EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9)

Les normes européennes EN 15649-1:2009+A2:2013 et EN 15649-6:2009+A1:2013 répondent au mandat M/372 et satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. En conséquence, il convient de publier leurs références au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les normes européennes suivantes satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu'elles couvrent:

a)

EN 15649-1:2009+A2:2013 «Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau — Partie 1: Classification, matériaux, exigences et méthodes d'essai générales»;

b)

EN 15649-6:2009+A1:2013 «Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau — Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires propres aux dispositifs de classe D».

Article 2

Les références des normes EN 15649-1:2009+A2:2013 et EN 15649-6:2009+A1:2013 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 104 du 23.4.2005, p. 39.

(3)  JO L 196 du 19.7.2013, p. 22.


14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/47


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 avril 2014

concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement

(BCE/2014/16)

(2014/360/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, la commission administrative de réexamen procède, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 24, paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) dans l'exercice des compétences que lui confère le règlement (UE) no 1024/2013.

(2)

En vertu de l'article 24, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE adoptera les règles de fonctionnement de la commission administrative de réexamen qui seront rendues publiques.

(3)

En vertu de l'article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la mise en place de la commission administrative de réexamen ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.

(4)

Le réexamen d'une décision par la commission administrative de réexamen est un réexamen facultatif, pouvant être demandé par les personnes auxquelles une décision prise par la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 est adressée, ou qu'une telle décision concerne directement et individuellement, avant de former un recours devant la Cour de justice,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Caractère complémentaire

La présente décision complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE I

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉEXAMEN

Article 2

Mise en place

La commission administrative de réexamen (ci-après «commission administrative») est instituée par la présente décision.

Article 3

Composition

1.   La commission administrative est composée de cinq membres, qui sont remplacés par deux suppléants dans les conditions prévues au paragraphe 3.

2.   Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont des personnes d'une grande honorabilité, qui sont ressortissantes des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance prudentielle, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque ou d'autres services financiers. Ils ne peuvent pas faire partie du personnel en poste de la BCE, des autorités compétentes ni d'autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l'Union qui participent à l'accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013.

3.   Les deux suppléants remplaceront temporairement les membres de la commission administrative en cas d'incapacité temporaire, de décès, de démission ou de révocation ou, dans le contexte d'une demande particulière de réexamen, s'il existe des motifs fondés de profonde inquiétude concernant l'existence d'un conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts dès lors qu'un membre de la commission administrative a un intérêt privé ou personnel qui pourrait avoir une incidence sur, ou semblerait avoir une incidence sur, l'exercice impartial et objectif de ses fonctions.

Article 4

Nomination

1.   Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont nommés par le conseil des gouverneurs, qui devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes pour l'ensemble des États membres.

2.   À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt public paru au Journal officiel de l'Union européenne, le directoire, après avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, soumet au conseil des gouverneurs les noms des candidats aux fonctions de membres de la commission administrative et aux deux postes de suppléants au plus tard un mois avant le début de la réunion du conseil des gouverneurs au cours de laquelle il sera décidé de leur nomination.

3.   Le mandat des membres de la commission administrative et des deux suppléants est de cinq ans, renouvelable une fois.

4.   Les membres de la commission administrative et les deux suppléants agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. Ils ne reçoivent aucune instruction et ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

5.   Les modalités de nomination des membres de la commission administrative et des deux suppléants sont définies par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Président et vice-président

1.   La commission administrative désigne son président et son vice-président.

2.   Le président assure le bon fonctionnement de la commission administrative, l'analyse efficace des réexamens et le respect des règles de fonctionnement.

3.   Le vice-président assiste le président dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou à sa demande, de manière à assurer le bon fonctionnement de la commission administrative.

Article 6

Secrétaire de la commission administrative

1.   Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire de la commission administrative (ci-après le «secrétaire»).

2.   Le secrétaire est chargé de la préparation de l'analyse efficace des réexamens, de l'organisation des auditions préalables et des auditions de la commission administrative, de la rédaction des procès-verbaux respectifs, de la tenue d'un registre des réexamens et il prête par ailleurs assistance dans le cadre des réexamens.

3.   La BCE fournit à la commission administrative le soutien approprié, y compris l'expertise juridique, pour prêter assistance dans le cadre de l'évaluation de l'exercice des compétences de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

CHAPITRE II

DEMANDE DE RÉEXAMEN

Article 7

Demande de réexamen

1.   Toute personne physique ou morale à laquelle une décision de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 est adressée, ou qui est concernée directement et individuellement par une telle décision, et qui souhaite demander un réexamen administratif interne (ci-après «la requérante») doit déposer une demande de réexamen auprès du secrétaire, en indiquant la décision contestée. La demande de réexamen doit être remise dans l'une des langues officielles de l'Union.

2.   Le secrétaire accuse réception de la demande de réexamen et en informe la requérante sans tarder.

3.   La demande de réexamen est déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à la requérante ou, en l'absence d'une telle notification, à compter du jour où la décision a été portée à la connaissance de la requérante.

4.   La décision contestée est annexée à la demande de réexamen, laquelle: a) mentionne les motifs sur lesquels elle se fonde; b) en cas de demande de réexamen assortie de l'effet suspensif, en indique les motifs; c) comporte en annexe les copies de tous les documents sur lesquels la requérante entend s'appuyer; d) comporte un résumé des points a) à c), si la demande de réexamen contient plus de 10 pages.

5.   La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secrétaire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie un accusé de réception à la requérante précisant si la demande de réexamen est complète.

6.   La requérante peut à tout moment retirer une demande de réexamen par une notification au secrétaire.

7.   Dès son dépôt auprès du secrétaire, la demande de réexamen et ses pièces jointes sont transmises en interne sans tarder pour permettre à la BCE d'être représentée dans le cadre de la procédure.

Article 8

Rapporteur

Dès réception de la demande de réexamen, le président nomme un rapporteur pour le réexamen parmi les membres de la commission administrative, au nombre desquels le président. Lorsqu'il nomme le rapporteur, le président tient compte de l'expertise spécifique de chacun des membres de la commission administrative.

Article 9

Effet suspensif

1.   La soumission de la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'application de la décision contestée, sous réserve du paragraphe 2.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le conseil des gouverneurs, sur proposition de la commission administrative, peut décider de suspendre l'application de la décision contestée à condition que la demande de réexamen soit recevable et qu'elle ne soit pas manifestement dénuée de fondements, et s'il considère que l'application immédiate de la décision contestée peut causer un préjudice irréparable. Le conseil des gouverneurs prend la décision de suspendre l'application de la décision contestée après avoir entendu l'avis du conseil de surveillance prudentielle, le cas échéant.

3.   Les procédures fixées dans les présentes règles de fonctionnement, y compris celles définies aux articles 12 et 14 concernant les instructions et auditions, s'appliquent pour autant que de besoin à la résolution de toute question de suspension.

CHAPITRE III

RÉEXAMEN

Article 10

Portée du réexamen de la commission administrative

1.   Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, l'examen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle des décisions pertinentes au règlement (UE) no 1024/2013.

2.   Le réexamen administratif de la commission est limité à l'examen des motifs invoqués par la requérante tels qu'ils sont énoncés dans la demande de réexamen.

Article 11

Recevabilité de la demande de réexamen

1.   La commission administrative de réexamen décide si, et dans quelle mesure, la demande de réexamen est recevable avant d'en examiner le fondement juridique. Si la commission administrative juge que la demande de réexamen est recevable dans sa totalité ou en partie, cette évaluation est consignée dans l'avis de la commission administrative conformément à l'article 17.

2.   Ne sont pas recevables les demandes de réexamen portant sur les nouvelles décisions du conseil des gouverneurs prises conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 12

Instructions

Le président peut, au nom de la commission administrative, donner des instructions en vue de donner une ligne de conduite efficace pour le réexamen, y compris des instructions en vue de la production de documents ou la fourniture d'informations. Le secrétaire adresse ces instructions aux personnes concernées. La présidence peut consulter les autres membres à de telles fins.

Article 13

Manquement

1.   Si la requérante ne s'est pas conformée à une instruction de la commission administrative ou n'a pas respecté une disposition des présentes règles de fonctionnement, sans justification raisonnable, la commission administrative peut requérir à son encontre le paiement de tous les frais de procédure occasionnés par le retard.

2.   Avant de requérir un paiement conformément au paragraphe 1, la commission administrative donne un préavis à la requérante pour lui donner la possibilité de faire valoir ses observations à l'encontre de cette demande de paiement.

Article 14

Auditions

1.   La commission administrative peut demander une audition orale si elle la considère nécessaire pour conduire une évaluation du réexamen qui soit correcte. Tant la requérante que la BCE sont invitées à présenter oralement leurs arguments lors de ces auditions.

2.   Le président donne ses instructions concernant la demande de paiement, la forme et le jour de l'audition.

3.   L'audition se tient dans les locaux de la BCE, en présence du secrétaire. L'audition n'est pas ouverte aux tiers.

4.   À titre exceptionnel, le président peut ajourner l'audition sur demande de la requérante ou de la BCE ou à sa propre initiative.

5.   Lorsqu'une partie a été informée d'une audition orale et qu'elle ne comparaît pas, la commission administrative peut procéder à l'audition en son absence.

Article 15

Preuve

1.   La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de produire des éléments de preuve, prenant la forme de déclarations écrites, provenant de témoins ou d'experts.

2.   La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner à l'audition un témoin ou un expert ayant remis une déclaration écrite. De même, la BCE peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner un témoin ou un expert à l'audition.

3.   L'autorisation n'est donnée que si la commission administrative la considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.

4.   Les témoins ou experts sont entendus par la commission administrative. Ces preuves sont produites dans les délais impartis. La requérante a le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins ou des experts invités par la BCE lorsqu'elle le considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.

CHAPITRE IV

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Article 16

Avis sur le réexamen

1.   La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de l'affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

2.   L'avis propose d'abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de la remplacer par une décision modifiée. Dans le dernier cas, l'avis comporte des propositions concernant les modifications nécessaires.

3.   L'avis est adopté à la majorité d'au moins trois membres de la commission administrative.

4.   L'avis requiert la forme écrite, contient les motifs de la décision et est adressé sans tarder au conseil de surveillance prudentielle.

5.   L'avis n'a de caractère contraignant ni vis-à-vis du conseil de surveillance prudentielle ni vis-à-vis du conseil des gouverneurs.

Article 17

Élaboration d'un nouveau projet de décision

1.   Le conseil de surveillance prudentielle évalue l'avis de la commission administrative et propose un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. L'évaluation du conseil de surveillance prudentielle ne se limite pas à l'examen des motifs invoqués par la requérante tels qu'exposés dans la demande de réexamen, mais elle peut également tenir compte d'autres éléments dans sa proposition d'un nouveau projet de décision.

2.   Le nouveau projet de décision du conseil de surveillance prudentielle remplaçant la décision initiale par une décision ayant un contenu identique est présenté au conseil des gouverneurs dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de la commission administrative. Les nouveaux projets de décision du conseil de surveillance prudentielle abrogeant ou modifiant la décision initiale sont soumis au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de la commission administrative.

Article 18

Notification

L'avis de la commission administrative, le nouveau projet de décision présenté par le conseil de surveillance prudentielle et la nouvelle décision adoptée par le conseil des gouverneurs sont notifiés aux parties par le secrétaire du conseil des gouverneurs, ainsi que les raisons ayant motivé la décision.

CHAPITRE V

RECOURS JUDICIAIRE

Article 19

Recours devant la Cour de justice

La présente décision est sans préjudice du droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article 20

Accès aux dossiers

1.   Les droits de la défense de la requérante sont pleinement respectés. À cette fin, et après le dépôt de la demande de réexamen, la requérante a le droit d'avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes morales et physiques autres que la requérante à la protection du secret des affaires.

2.   Les dossiers sont constitués de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, indépendamment de leur support de stockage.

3.   Ce droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

4.   Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de la BCE ou de l'autorité compétente nationale ainsi que la correspondance entre la BCE et une autorité compétente nationale ou entre des autorités compétentes nationales.

5.   Aucune disposition du présent article n'empêche la BCE de divulguer et d'utiliser les informations qui sont nécessaires afin d'apporter la preuve d'une infraction.

6.   La BCE peut décider que l'accès au dossier est accordé selon l'une ou plusieurs des modalités suivantes, compte tenu des capacités techniques des parties: a) au moyen d'un ou de plusieurs CD-ROM ou de tout autre dispositif de stockage électronique, y compris tout moyen qui pourrait devenir disponible à l'avenir; b) au moyen de copies du dossier disponible sur support papier qui leur sont envoyées par courrier postal; c) en les invitant à consulter le dossier disponible dans les locaux de la BCE.

Article 21

Couverture des coûts

1.   Les coûts de réexamen comprennent les frais raisonnables exposés pour le réexamen.

2.   Après notification de la nouvelle décision par le conseil des gouverneurs ou après que la requérante a retiré sa demande de réexamen, le conseil de surveillance prudentielle propose que la requérante supporte une partie des coûts. La requérante est en droit de présenter des observations à cet égard.

3.   Les coûts disproportionnés exposés par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter sont supportés par la requérante.

4.   Dans le cas où le conseil des gouverneurs abroge ou modifie la décision initiale à la suite de la demande de réexamen, la requérante ne supporte aucun coût. Cette disposition ne s'applique pas aux coûts disproportionnés exposés par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter, qui sont supportés par la requérante.

5.   Le conseil des gouverneurs décide de la répartition des coûts conformément à la procédure définie à l'article 13 octies-2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

6.   S'il est demandé de supporter les coûts, il doit être procédé au paiement dans les 20 jours ouvrables.

Article 22

Confidentialité et secret professionnel

1.   Les membres de la commission administrative et les suppléants sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel figurant à l'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

2.   Les délibérations de la commission administrative sont confidentielles à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.

3.   Les documents établis ou détenus par la commission administrative sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2).

Article 23

Règles complémentaires

1.   La commission administrative peut adopter des règles complémentaires pour réglementer ses délibérations et activités.

2.   La commission administrative peut produire des formulaires et des guides.

3.   Les règles complémentaires, formulaires et guides adoptés par la commission administrative sont présentés au conseil de surveillance prudentielle et publiés sur le site internet de la BCE.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 avril 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.