ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
7 juin 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision n o 553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement ( 1 )

1

 

*

Décision no 554/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur la participation de l’Union au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active entrepris conjointement par plusieurs États membres

14

 

*

Décision no 555/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par plusieurs États membres ( 1 )

27

 

*

Décision no 556/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un second programme partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP-II) entrepris conjointement par plusieurs États membres

38

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2 ( 1 )

54

 

*

Règlement (UE) no 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 ( 1 )

77

 

*

Règlement (UE) no 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 ( 1 )

108

 

*

Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Bio-industries ( 1 )

130

 

*

Règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL ( 1 )

152

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


DÉCISION No 553/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation de manière à atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important en ce qui concerne la recherche et l’innovation, en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l’Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres, conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. En outre, il convient d’assurer le libre accès aux publications scientifiques.

(4)

Par la décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la Communauté a décidé d’apporter une contribution financière à Eurostars, un programme commun de recherche et développement entrepris par tous les États membres et cinq pays participants dans le cadre d’Eureka, une initiative intergouvernementale établie en 1985 dont le but est d’encourager la coopération dans le domaine de la recherche industrielle (ci-après dénommé «Eurostars»).

(5)

En avril 2012, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation intermédiaire d’Eurostars réalisée par un groupe d’experts indépendants deux ans après le début du programme. De l’avis général des experts, Eurostars remplit ses objectifs, confère une valeur ajoutée aux petites et moyennes entreprises (PME) européennes exerçant des activités de recherche et développement et devrait être poursuivi après 2013. De même, l’on estime qu’Eurostars répond à des besoins réels des PME engagées dans la recherche et le développement; il a suscité un grand nombre de demandes, et le budget pour les projets éligibles à un financement a dépassé le budget prévu à l’origine. Un certain nombre de recommandations d’amélioration ont été formulées, principalement pour ce qui est de la nécessité d’une intégration plus poussée des programmes nationaux et d’une meilleure performance opérationnelle afin de réduire les délais d’engagement et d’accroître la transparence des procédures.

(6)

La définition de PME prévue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (5) s’applique.

(7)

Conformément à la décision 2013/743/UE du Conseil (6), un soutien peut être apporté à une action fondée sur Eurostars qui le réoriente dans le sens indiqué par son évaluation intermédiaire.

(8)

Le deuxième programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement (ci-après dénommé «Eurostars-2»), aligné sur la stratégie Europe 2020, son initiative phare «Une Union de l’innovation» et la communication de la Commission du 17 juillet 2012 intitulée «Un partenariat renforcé pour l’excellence et la croissance dans l’Espace européen de la recherche», aura pour objectif de soutenir les PME exerçant des activités de recherche et développement en cofinançant leurs projets de recherche axés sur le marché quel que soit le domaine. En tant que tel, et en association avec les activités relevant de l’objectif de leadership en matière de technologies génériques et industrielles énoncé dans Horizon 2020, il contribuera à la réalisation des objectifs du volet «Primauté industrielle» de ce programme en vue d’accélérer le développement des technologies et des innovations qui seront le fondement des entreprises de demain et aideront les PME européennes innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. Au nombre des améliorations à apporter par rapport au programme Eurostars précédent, Eurostars-2 devrait viser des délais d’engagement plus courts, une intégration plus poussée et une administration efficace, transparente et plus efficiente dans l’intérêt des PME exerçant des activités de recherche et développement. Il est essentiel, pour la réussite d’Eurostars-2, de maintenir le caractère ascendant et centré sur les entreprises, principalement axé sur les perspectives du marché, du programme Eurostars précédent.

(9)

Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions au titre d’Eurostars-2 devraient être lancés d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

(10)

La conférence ministérielle Eureka qui s’est tenue le 22 juin 2012 à Budapest a approuvé une vision stratégique pour Eurostars-2 (ci-après dénommée «document de Budapest»). Les ministres se sont engagés à soutenir la poursuite d’Eurostars après sa conclusion en 2013 pour la période couverte par Horizon 2020. Ce soutien prendra la forme d’un partenariat renforcé tenant compte des recommandations issues de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars. Le document de Budapest énonce deux grands objectifs pour Eurostars-2: en premier lieu, un objectif d’ordre structurel visant à approfondir la synchronisation et l’alignement des programmes nationaux de recherche dans le domaine du financement, élément central pour la réalisation de l’espace européen de la recherche par les pays membres; en second lieu, un objectif lié au contenu pour soutenir les PME exerçant des activités de recherche et développement qui participent à des projets de recherche et d’innovation transnationaux. Le document de Budapest invite l’Union à participer à Eurostars-2.

(11)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports sont à éviter. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, le cas échéant.

(12)

Des audits des bénéficiaires de fonds de l’Union octroyés au titre d’Eurostars-2 devraient être réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(13)

Les États participants ont l’intention de contribuer à la mise en œuvre d’Eurostars-2 pendant la période couverte par Eurostars-2 (2014-2024).

(14)

Les activités menées au titre d’Eurostars-2 devraient être conformes aux objectifs et à l’approche ascendante d’Horizon 2020 ainsi qu’aux conditions et principes généraux fixés à l’article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

(15)

Un plafond devrait être fixé pour la contribution financière de l’Union à Eurostars-2 pour la durée d’Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, il convient de prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne la contribution de l’Union, qui devrait correspondre à au moins un tiers de la contribution des États participants, sans toutefois être supérieure à la moitié de cette contribution, afin de garantir la masse critique nécessaire pour répondre à la demande émanant de projets éligibles à un soutien financier, d’obtenir un effet de levier important et d’assurer une intégration plus poussée des programmes nationaux de recherche des États participants.

(16)

Conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1291/2013, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devrait avoir le droit de participer à Eurostars-2.

(17)

Tout membre d’Eureka ou pays associé à Eureka qui n’est pas un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 peut devenir pays partenaire d’Eurostars-2.

(18)

La contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer à la mise en œuvre d’Eurostars-2 et à l’exécution de ces engagements. Le soutien financier au titre d’Eurostars-2 devrait essentiellement prendre la forme de subventions à des projets sélectionnés à la suite d’appels de propositions lancés dans le cadre d’Eurostars-2. Afin d’atteindre les objectifs d’Eurostars-2, les États participants garantissent une contribution financière suffisante pour financer un nombre raisonnable de propositions sélectionnées lors de chaque appel.

(19)

La mise en œuvre conjointe d’Eurostars-2 exige une structure d’exécution. Les États participants sont convenus de désigner le secrétariat d’Eureka (ESE) comme structure d’exécution d’Eurostars-2. ESE est une association internationale sans but lucratif de droit belge constituée en 1997 par les pays Eureka et, depuis 2008, il est chargé de la mise en œuvre d’Eurostars. Son rôle va au-delà de cette mise en œuvre puisqu’il est en même temps le secrétariat de l’initiative Eureka et qu’il dispose de sa propre gouvernance liée à la gestion des projets Eureka en dehors d’Eurostars. L’Union, représentée par la Commission, est un membre fondateur de l’initiative Eureka et un membre à part entière de l’association du secrétariat d’Eureka.

(20)

Afin d’atteindre les objectifs d’Eurostars-2, l’ESE devrait être chargé de l’organisation des appels de propositions, de la vérification des critères de recevabilité, de l’évaluation par les pairs et de la sélection et du suivi des projets, ainsi que de l’attribution de la contribution de l’Union. L’évaluation des propositions devrait être réalisée de manière centrale par des experts externes indépendants sous la responsabilité de l’ESE à la suite d’appels de propositions. La liste de classement des projets devrait être contraignante pour les États participants en ce qui concerne l’attribution des fonds provenant de la contribution financière de l’Union et de la contribution des États participants.

(21)

Dans l’ensemble, Eurostars-2 devrait démontrer une nette avancée vers un alignement et une synchronisation accrus des programmes nationaux de recherche et d’innovation en tant que véritable programme commun caractérisé par une synchronisation plus importante sur les plans scientifique, financier et de la gestion. Une intégration scientifique plus poussée devrait être possible grâce à une définition et une mise en œuvre communes des activités et devrait garantir l’excellence et l’impact élevé des projets sélectionnés. L’intégration au niveau de la gestion devrait garantir la poursuite de l’amélioration de l’excellence opérationnelle et du système de responsabilité du programme. L’intégration financière plus poussée devrait être fondée sur une contribution financière adéquate, globale et annuelle des États participant à Eurostars-2 et sur un degré élevé de synchronisation nationale. Cet objectif devrait être atteint en harmonisant progressivement les règles nationales de financement.

(22)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles relatives à la gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(23)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire la contribution financière de l’Union, de la suspendre ou d’y mettre fin si Eurostars-2 est mis en œuvre de manière inappropriée, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement d’Eurostars-2. Ce droit devrait être prévu dans la convention de délégation à conclure entre l’Union et le secrétariat d’Eureka.

(24)

La participation aux actions indirectes financées par Eurostars-2 est soumise au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques d’Eurostars-2, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(25)

Afin de faciliter la participation des PME qui sont plus habituées aux canaux nationaux et qui, autrement, ne mèneraient des activités de recherche qu’à l’intérieur de leurs frontières nationales, la contribution financière d’Eurostars-2 devrait être accordée conformément aux règles bien connues des programmes nationaux et mise en œuvre au moyen d’une convention de financement administrée directement par les autorités nationales, combinant le financement de l’Union et les financement nationaux correspondants. Il convient dès lors de prévoir une dérogation à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphes 1 et 5 à 7, et aux articles 28 à 34 du règlement (UE) no 1290/2013.

(26)

Il convient également de publier les appels de propositions lancés par Eurostars-2 sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

(27)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(28)

La Commission, en coopération avec les États participants, devrait procéder à une évaluation intermédiaire consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficacité d’Eurostars-2 et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir un rapport sur ces évaluations.

(29)

À la demande de la Commission, l’ESE et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d’évaluation d’Eurostars-2.

(30)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir soutenir les activités de recherche transnationales effectuées par des PME à forte intensité de recherche et contribuer à l’intégration, à l’alignement et à la synchronisation des programmes nationaux de financement de la recherche, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’absence de dimension transnationale et de complémentarité et d’interopérabilité des programmes nationaux, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles de participation de l’Union au deuxième programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exercent des activités de recherche et développement (ci-après dénommé «Eurostars-2»), ainsi que les conditions de sa participation.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«PME», les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE;

2.

«PME qui exerce des activités de recherche et développement», une PME qui satisfait au moins à l’une des conditions suivantes:

a)

elle réinvestit au moins 10 % de son chiffre d’affaires dans des activités de recherche et développement;

b)

elle consacre au moins 10 % de ses équivalents temps plein à des activités de recherche et développement;

c)

elle compte au moins cinq équivalents temps plein (pour les PME qui n’ont pas plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement; ou

d)

elle compte dix équivalents temps plein (pour les PME qui ont plus de cent équivalents temps plein) pour des activités de recherche et développement.

Article 3

Objectifs

Eurostars-2 poursuit les objectifs suivants:

1.

promouvoir des activités de recherche qui remplissent les conditions suivantes:

a)

les activités sont menées par des PME qui exercent des activités de recherche et développement, selon une collaboration transnationale entre elles ou avec d’autres acteurs de la chaîne de l’innovation (par exemple, les universités ou les organismes de recherche);

b)

les résultats des activités devraient être introduits sur le marché dans un délai de deux ans à compter de la fin des activités;

2.

accroître l’accessibilité, l’efficience et l’efficacité du financement public pour les PME en Europe en alignant, en harmonisant et en synchronisant les mécanismes de financement nationaux des États participants;

3.

encourager et accroître la participation des PME ne disposant pas d’expérience préalable dans la recherche transnationale.

Article 4

Participation à Eurostars-2 et partenariat avec Eurostars-2

1.   L’Union participe à Eurostars-2, entrepris conjointement par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Turquie (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues dans la présente décision.

2.   Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peuvent participer à Eurostars-2 dans la mesure où ils remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’ils remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), ils sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

3.   Tout membre d’Eureka ou pays associé à Eureka qui n’est pas un État membre ou un pays associé à Horizon 2020 peut devenir un pays partenaire d’Eurostars-2 dans la mesure où il remplit la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c). Ces membres d’Eureka ou pays associés à Eureka qui remplissent la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont considérés comme des pays partenaires aux fins de la présente décision. Les entités juridiques établies dans ces pays partenaires ne sont pas éligibles à la contribution financière de l’Union au titre d’Eurostars-2.

Article 5

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, à Eurostars-2 s’élève au maximum à 287 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur les crédits alloués au titre de la rubrique «Innovation dans les PME» figurant à la section II.

2.   La contribution de l’Union correspond à au moins un tiers des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 1. Elle couvre les coûts opérationnels, y compris les coûts de l’évaluation des propositions, et les frais administratifs. S’il y a lieu d’adapter le taux de la contribution de l’Union pendant la durée d’Eurostars-2, cette contribution peut s’élever au maximum à la moitié des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a).

3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 peut être utilisée jusqu’à hauteur de 4 % pour contribuer aux frais administratifs d’Eurostars-2. Les États participants prennent en charge les frais administratifs nationaux nécessaires à la mise en œuvre d’Eurostars-2.

Article 6

Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union est conditionnée par:

a)

la démonstration par les États participants qu’ils ont mis en place Eurostars-2 conformément aux objectifs prévus à l’article 3;

b)

la désignation, par les États participants ou par les organisations désignées par les États participants, de l’ESE en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d’Eurostars-2, ainsi que de la réception, de l’attribution et du suivi de la contribution financière de l’Union;

c)

l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d’Eurostars-2;

d)

la démonstration par l’ESE de sa capacité à mettre en œuvre Eurostars-2, y compris en ce qui concerne la réception, l’attribution et le suivi de la contribution financière de l’Union, dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

e)

la mise en place d’un modèle de gouvernance pour Eurostars-2 conformément à l’annexe II.

2.   Lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par l’ESE des objectifs d’Eurostars-2 énoncés à l’article 3 et des activités énoncées à l’annexe I conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l’article 8;

b)

le maintien d’un modèle de gouvernance approprié et efficient conformément à l’annexe II;

c)

le respect par l’ESE des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

d)

le versement effectif par les États participants de la contribution financière à tous les participants aux projets Eurostars-2 sélectionnés pour le financement à la suite des appels de propositions lancés dans le cadre d’Eurostars-2, dans le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article;

e)

l’attribution des fonds provenant des budgets nationaux aux projets Eurostars-2 et de la contribution financière de l’Union conformément aux listes de classement des projets; et

f)

la démonstration d’une nette avancée en matière de coopération sur les plans scientifique, financier et de la gestion grâce à la mise en place d’objectifs et d’étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2.

Article 7

Contribution des États participants

1.   La contribution des États participants est composée des contributions financières suivantes:

a)

le cofinancement des projets Eurostars-2 sélectionnés par des modes de financement nationaux appropriés, essentiellement par des subventions. La Commission peut appliquer les règles établies en matière d’équivalent-subvention pour évaluer les contributions des États participants sous des formes autres que des subventions;

b)

la contribution financière aux frais administratifs d’Eurostars-2 non couverts par la contribution de l’Union énoncée à l’article 5, paragraphe 3.

2.   Chaque État participant désigne un organe national de financement (ONF) pour administrer le soutien financier octroyé aux participants nationaux à Eurostars-2 conformément à l’article 8.

Article 8

Règles de participation et de diffusion

1.   Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, l’ESE est considéré comme un organe de financement.

2.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1290/2013, les ONF, sous la coordination de l’ESE, vérifient la capacité financière de tous les candidats au financement au titre d’Eurostars-2.

3.   Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les conventions de subvention conclues avec les bénéficiaires des actions indirectes au titre d’Eurostars-2 sont signées par les ONF concernés.

4.   Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1, 5, 6 et 7, et aux articles 28 à 34 du règlement (UE) no 1290/2013, les règles de financement des programmes nationaux participants s’appliquent aux subventions d’Eurostars-2 administrées par les ONF.

Article 9

Mise en œuvre d’Eurostars-2

1.   Eurostars-2 est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels.

2.   Eurostars-2 apporte un soutien financier, essentiellement sous la forme de subventions, aux participants à la suite d’appels de propositions.

Article 10

Accords et conventions entre l’Union et l’ESE

1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’ESE conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l’Union, une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds avec l’ESE.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu’à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:

a)

les exigences applicables à l’ESE en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution de l’ESE au suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques pour le fonctionnement de l’ESE en ce qui concerne Eurostars-2;

d)

les exigences applicables à l’ESE en matière de communication d’informations sur les coûts administratifs et de chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d’Eurostars-2;

e)

les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports;

f)

l’obligation pour l’ESE de signer des accords bilatéraux avec les ONF avant que tout transfert de la contribution financière de l’Union n’ait lieu, lesdits accords bilatéraux fixant les objectifs et les étapes en termes de performance opérationnelle minimale pour la mise en œuvre d’Eurostars-2;

g)

des dispositions relatives à la publication des appels de propositions lancés par Eurostars-2, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 11

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

1.   Si Eurostars-2 n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de manière inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective d’Eurostars-2.

2.   Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement d’Eurostars-2, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre d’Eurostars-2.

Article 12

Audits ex post

1.   L’ESE veille à ce que les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes soient effectués par les ONF compétents conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   L’ESE accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

4.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes, l’OLAF et l’ESE à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5.   Lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 14

Communication des informations

1.   À la demande de la Commission, l’ESE transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 15.

2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de l’ESE, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d’Eurostars-2.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 15.

Article 15

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d’Eurostars-2, en coopération étroite avec les États participants et avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars-2 dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

2.   Au terme de la participation de l’Union à Eurostars-2, mais au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale d’Eurostars-2. Elle établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (JO L 201 du 30.7.2008, p. 58).

(5)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(6)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

Mise en œuvre d’Eurostars-2

1.

L’ESE organise de manière continue des appels de propositions ouverts avec des dates-butoirs pour l’attribution d’un soutien financier à des actions indirectes.

2.

Les candidats présentent leurs propositions de projets à l’ESE, qui joue le rôle de guichet unique.

3.

Après la clôture d’un appel de propositions, l’ESE procède à un contrôle de recevabilité, au niveau central, sur la base des critères de recevabilité énoncés dans le programme de travail annuel. Les États participants ne peuvent ajouter aucun autre critère de recevabilité.

4.

Les ONF, coordonnés par l’ESE, vérifient la capacité financière des participants conformément à des règles communes, claires et transparentes.

5.

Les propositions recevables sont évaluées de manière centrale et classées par un groupe d’experts externes indépendants conformément aux critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, sur la base de procédures transparentes.

6.

L’ESE prévoit une procédure de révision de l’évaluation conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1290/2013.

7.

La liste de classement, approuvée dans son ensemble par le groupe à haut niveau Eurostars-2 visé à l’annexe II, est contraignante pour l’attribution des fonds provenant des budgets nationaux aux projets Eurostars-2.

8.

Lorsque la liste de classement est approuvée, chaque État participant finance ses participants nationaux dans les projets sélectionnés pour un financement par l’intermédiaire de l’ONF désigné, en déployant tous les efforts possibles pour garantir que les projets occupant les cinquante premières places du classement et au moins 50 % à 75 % des projets au-dessus des seuils sont financés. La contribution financière versée aux participants est calculée conformément aux règles de financement du programme national de l’État participant à Eurostars-2 concerné. La contribution financière de l’Union est transférée par l’ESE aux ONF à condition que ces derniers aient versé leur contribution financière aux projets.

9.

Tous les participants éligibles aux projets sélectionnés de manière centrale bénéficient d’un financement. L’attribution du soutien financier par les ONF aux participants aux projets sélectionnés de manière centrale est soumise aux principes d’égalité de traitement, de transparence et de cofinancement.

10.

L’ESE est chargé d’évaluer les propositions, d’informer les ONF, de coordonner le processus de synchronisation, de suivre les projets au moyen de rapports et d’audits effectués par les ONF, et de faire rapport à la Commission afin d’assurer un délai d’engagement court. Il prend aussi les mesures nécessaires pour favoriser la reconnaissance de la contribution de l’Union à Eurostars-2, à la fois au programme lui-même et aux projets individuels. Il favorise une visibilité appropriée de la contribution de l’Union par l’utilisation du logo d’Horizon 2020 dans toutes les publications, notamment les documents imprimés et électroniques, en rapport avec Eurostars-2.

11.

L’ESE conclut des accords bilatéraux Eurostars-2 avec les ONF des États participants. Ces accords bilatéraux Eurostars-2 énoncent les responsabilités des parties contractantes conformément aux règles, aux objectifs et aux modalités d’exécution d’Eurostars-2. Les accords bilatéraux Eurostars-2 contiennent les règles régissant le transfert de la contribution de l’Union ainsi que les objectifs opérationnels minimaux et les étapes progressives nationales pour une intégration et une synchronisation accrues des programmes nationaux, y compris un délai d’engagement plus court conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 1290/2013. Ces objectifs et étapes sont convenus avec le groupe à haut niveau Eurostars-2 en concertation avec la Commission. La signature de l’accord bilatéral Eurostars-2 et le respect des objectifs opérationnels et des étapes constituent une condition préalable pour que les ONF puissent recevoir la contribution de l’Union.

12.

L’ESE peut conclure des accords bilatéraux Eurostars-2 avec les ONF des pays partenaires. Ces accords bilatéraux Eurostars-2 énoncent les responsabilités des parties contractantes conformément aux règles, aux objectifs et aux modalités d’exécution d’Eurostars-2, précisent les conditions dans lesquelles a lieu le partenariat avec Eurostars-2 et mentionnent les objectifs opérationnels minimaux, y compris un délai d’engagement court.

13.

Il convient également d’organiser des activités de mise en réseau et un échange des meilleures pratiques entre les États participants afin de favoriser une intégration plus poussée sur les plans scientifique, financier et de la gestion.

14.

Parmi les autres activités figurent le courtage, la promotion du programme et des activités de mise en réseau avec d’autres parties prenantes (investisseurs, prestataires de recherche et innovation, intermédiaires), organisées essentiellement pour élargir la participation des bénéficiaires dans tous les États participants et pour associer les PME sans expérience préalable à des projets de recherche transnationaux.


ANNEXE II

Gouvernance d’Eurostars-2

1.

L’ESE gère Eurostars-2.

Le chef de l’ESE, en tant que représentant légal de l’ESE, est chargé de l’exécution d’Eurostars-2 en effectuant les tâches suivantes:

a)

l’établissement du budget annuel pour les appels, l’organisation centrale des appels de propositions communs et la réception centralisée des propositions en tant que guichet unique; l’organisation centrale du contrôle de la recevabilité et de l’évaluation des propositions conformément à des critères communs de recevabilité et d’évaluation; l’organisation centrale du classement et de la sélection des propositions en vue d’un financement; la supervision et le suivi des projets; la réception, l’attribution et le suivi de la contribution de l’Union;

b)

la collecte des informations nécessaires auprès des ONF en vue du transfert de la contribution de l’Union;

c)

la promotion d’Eurostars-2;

d)

les rapports au groupe à haut niveau Eurostars-2 et à la Commission sur le programme Eurostars-2;

e)

l’information du réseau Eureka en ce qui concerne les activités d’Eurostars-2;

f)

la signature de la convention de délégation avec la Commission, des accords bilatéraux avec les ONF et des contrats avec les experts qui évaluent les applications d’Eurostars-2;

g)

l’adoption du programme de travail annuel Eurostars-2 après que le groupe à haut niveau Eurostars-2 et la Commission ont donné leur accord préalable.

2.

Le groupe à haut niveau Eurostars-2, composé des représentants nationaux du groupe à haut niveau Eureka des États participant à Eurostars-2, supervise les activités de l’ESE en ce qui concerne Eurostars-2 en:

a)

supervisant la mise en œuvre d’Eurostars-2;

b)

désignant les membres du groupe consultatif Eurostars-2 (GCE);

c)

approuvant le programme de travail annuel;

d)

approuvant la liste de classement des projets Eurostars-2 à financer et en prenant la décision d’attribution.

L’Union, représentée par la Commission, a le statut d’observateur au sein du groupe à haut niveau Eurostars-2. La Commission est invitée à participer aux réunions, dont elle reçoit tous les documents, et peut prendre part aux discussions.

Tout pays partenaire a le droit d’envoyer des représentants aux réunions du groupe à haut niveau Eurostars-2 en qualité d’observateurs.

3.

Le GCE se compose des coordinateurs nationaux pour les projets Eureka (membres du gouvernement national ou de l’agence chargée de l’aspect opérationnel de la gestion d’Eureka/d’Eurostars et en charge de la promotion d’Eurostars-2 dans les États participants) des États participants. La Commission et les pays partenaires ont le droit d’envoyer des représentants aux réunions du GCE en qualité d’observateurs. Les réunions du GCE sont présidées par l’ESE.

Le GCE conseille l’ESE et le groupe à haut niveau Eurostars-2 en ce qui concerne les modalités d’exécution d’Eurostars-2.

4.

L’ONF est chargé de l’administration du soutien financier aux participants nationaux.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/14


DÉCISION No 554/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

sur la participation de l’Union au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active entrepris conjointement par plusieurs États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation de manière à atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l’innovation, en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l’Union à des programmes entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. En outre, il convient d’assurer le libre accès aux publications scientifiques.

(4)

La décision no 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une contribution financière de la Communauté en faveur du programme commun de recherche et développement sur l’assistance à l’autonomie à domicile (ci-après dénommé «PC AAD») équivalente à celle des États membres, mais ne dépassant pas 150 000 000 EUR pour la durée du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

En décembre 2012, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation intermédiaire du PC AAD. Cette évaluation avait été réalisée par un groupe d’experts. De l’avis général de ce groupe d’experts, le PC AAD avait bien progressé dans la réalisation de ses objectifs et donné d’excellents résultats, et il devait être poursuivi au-delà de la période actuelle de financement. Le groupe d’experts a toutefois relevé quelques insuffisances, en particulier la nécessité de faire participer plus activement les utilisateurs à des projets à un stade aussi précoce que possible et d’améliorer encore les résultats opérationnels en termes de délai de signature de contrat et de délai de paiement.

(6)

L’évaluation intermédiaire de 2010 et le processus de consultation de 2012 ont mis en lumière la diversité des instruments financiers, des règles d’éligibilité et des régimes de remboursement. Les États participants pourraient, dans le cadre de l’assemblée générale de l’assistance à l’autonomie à domicile, mener une réflexion à cet égard et promouvoir l’échange de bonnes pratiques.

(7)

Dans sa communication du 12 octobre 2006 intitulée «L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité», la Commission a souligné le fait que le vieillissement de la population est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés tous les États membres, et que le recours accru aux nouvelles technologies pourrait aider à maîtriser les dépenses, à accroître le bien-être des personnes âgées et à promouvoir leur participation active à la société, ainsi qu’à accroître la compétitivité de l’économie de l’Union.

(8)

Dans le cadre de son initiative phare «Une Union de l’innovation» de la stratégie Europe 2020, la Commission a indiqué que le vieillissement de la population était l’un des défis de société dans le cadre desquels les innovations décisives pouvaient jouer un rôle important et stimuler la compétitivité, permettre aux entreprises européennes d’être à la pointe du développement des nouvelles technologies, de développer leurs activités et de s’imposer au niveau mondial sur les nouveaux marchés en expansion, améliorer la qualité et l’efficacité des services publics et contribuer ainsi à créer de nombreux emplois nouveaux de qualité.

(9)

Dans l’ensemble de l’Union, près de 20 millions de personnes occupent des «emplois en blouse blanche» dans le secteur de la santé et des services sociaux, un chiffre qui devrait augmenter au cours des prochaines années en raison du vieillissement de la population. La formation et l’apprentissage tout au long de la vie dans ce secteur sensible devraient être une priorité essentielle. Il convient, dès lors, d’évaluer plus précisément les besoins en ce qui concerne les emplois en blouse blanche et les investissements dans des compétences modernes, comme l’utilisation des technologies de l’information.

(10)

Dans sa communication du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», la Commission a proposé de renforcer le PC AAD afin de contribuer à relever les défis du vieillissement de la population.

(11)

Dans sa communication du 29 février 2012 intitulée «Concrétiser le plan de mise en œuvre stratégique du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé», la Commission a proposé de prendre en compte les priorités concernées du plan de mise en œuvre stratégique dans les futurs programmes de travail et instruments en matière de recherche et d’innovation qui font partie d’Horizon 2020. La Commission a aussi proposé de prendre en compte les contributions qui peuvent être apportées par le PC AAD au partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.

(12)

Des solutions innovantes basées sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) devraient jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, institué au titre de l’Union de l’innovation, à savoir gagner deux années de vie en bonne santé d’ici à 2020 et améliorer la qualité de vie des citoyens et l’efficacité des systèmes de soins de l’Union. Son plan de mise en œuvre stratégique fixe des priorités pour accélérer et intensifier l’innovation en matière de vieillissement actif et en bonne santé dans toute l’Union, et ce dans trois domaines: la prévention des maladies et la promotion de la santé, les soins et traitements et l’autonomie et l’inclusion sociale.

(13)

Étant donné que les systèmes TIC traitent un volume important de données et de profils à caractère personnel et agissent en communication en temps réel, comportant ainsi un risque élevé de violation de la sécurité des données, les aspects relatifs à la protection des données devraient être pris en compte. En outre, le droit à la vie privée devrait être respecté.

(14)

Le programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active (ci-après dénommé «programme AVA») devrait s’appuyer sur les réalisations du programme précédent et pallier ses insuffisances en encourageant une participation suffisante des utilisateurs aux projets, dès la phase initiale, afin de faire en sorte que les solutions élaborées soient acceptables et répondent à des besoins spécifiques des utilisateurs, et en veillant à une meilleure mise en œuvre du programme AVA.

(15)

La mise en œuvre du programme AVA devrait prendre en considération une définition large de l’innovation englobant des aspects liés à l’organisation, à l’entreprise, à la technologie, à la société et à l’environnement. Elle devrait assurer une approche pluridisciplinaire et l’intégration des sciences sociales et humaines dans le programme AVA.

(16)

Les activités menées au titre du programme AVA devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020 ainsi qu’aux conditions et principes généraux fixés à l’article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

(17)

Un plafond devrait être fixé concernant la participation financière de l’Union au programme AVA pour la durée d’Horizon 2020. La participation financière de l’Union au programme AVA ne devrait pas dépasser la contribution financière des États participants pour la durée d’Horizon 2020 afin d’obtenir un effet de levier important et de faire en sorte que les États participants contribuent activement à la réalisation des objectifs du programme AVA.

(18)

Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels à propositions au titre du programme AVA devraient être lancés d’ici au 31 décembre2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, les appels à propositions peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

(19)

Conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1291/2013, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devrait avoir le droit de participer au programme AVA au moment approprié.

(20)

Afin de faire en sorte que les États participants contribuent à hauteur de l’engagement financier de l’Union, la contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à un engagement formel de la part des États participants avant le lancement du programme AVA et au respect de cet engagement. La contribution des États participants au programme AVA devrait couvrir les frais administratifs supportés au niveau national pour assurer le bon déroulement du programme AVA.

(21)

La mise en œuvre conjointe du programme AVA exige une structure d’exécution spécifique. Les États participants sont convenus de la structure d’exécution pour le programme AVA et ont institué en 2007 l’association Assistance à l’autonomie à domicile aisbl, une association internationale sans but lucratif de droit belge (ci-après dénommée «AALA»). Étant donné que, d’après le rapport d’évaluation intermédiaire, la structure de gestion actuelle du PC AAD s’est révélée efficace et de bonne qualité, l’AALA devrait servir de structure d’exécution et assumer le rôle d’organe d’attribution et de suivi pour le programme AVA. L’AALA devrait gérer la contribution financière de l’Union et assurer une mise en œuvre efficace du programme AVA.

(22)

Afin d’atteindre les objectifs du programme AVA, l’AALA devrait apporter un soutien financier sous la forme, principalement, de subventions versées aux participants à des actions sélectionnées par l’AALA. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d’appels à propositions sous la responsabilité de l’AALA, assistée par des experts externes indépendants. Le classement devrait être contraignant en ce qui concerne la sélection des propositions et l’attribution des fonds provenant de la contribution financière de l’Union et des budgets nationaux aux projets du programme AVA.

(23)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles relatives à la gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

(24)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit, par des mesures proportionnées, de réduire la contribution financière de l’Union, de la suspendre ou d’y mettre fin, lorsque le programme AVA est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive ou que les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme AVA. Ces droits devraient être prévus dans la convention de délégation à conclure entre l’Union et l’AALA.

(25)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Il convient d’éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas.

(26)

La participation aux actions indirectes financées par le programme AVA est soumise au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques du programme AVA, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(27)

Il convient également de publier les appels à propositions lancés par l’AALA sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

(28)

Il est nécessaire de prévoir des dérogations spécifiques au règlement (UE) no 1290/2013, car le programme AVA est conçu comme un programme de recherche et d’innovation axé sur le marché, qui centralise plusieurs canaux de financement nationaux différents (comme les programmes de financement dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de la santé et de l’industrie). Ces programmes nationaux ont, par nature, des règles de participation différentes qu’il n’est pas possible d’aligner parfaitement sur celles prévues par le règlement (UE) no 1290/2013. En outre, le programme AVA cible en particulier les petites et moyennes entreprises et les associations d’utilisateurs qui ne participent habituellement pas aux activités de recherche et d’innovation de l’Union. Afin de faciliter la participation de ces entreprises et associations, la contribution financière de l’Union est fournie suivant les règles bien connues de leurs programmes nationaux de financement et exécutée sous la forme d’une subvention unique combinant le financement de l’Union et le financement national correspondant.

(29)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(30)

La Commission devrait procéder, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficacité du programme AVA et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à une évaluation finale, et établir un rapport sur ces évaluations.

(31)

L’évaluation devrait reposer sur des informations précises et à jour. À la demande de la Commission, l’AALA et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d’évaluation du programme AVA.

(32)

Les actions envisagées dans le cadre du programme AVA devraient contribuer à renforcer les systèmes européens de santé publique et de soins, dès lors qu’ils constituent des moyens essentiels de préserver le bien-être social et réduire les inégalités en matière de bien-être entre régions et catégories de la population, lesquelles augmentent de manière préoccupante en raison de la crise économique et sociale actuelle.

(33)

Le programme AVA devrait garantir la promotion effective de l’égalité entre les hommes et les femmes énoncée dans Horizon 2020. Il devrait également promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et la pleine intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation. Une attention particulière devrait être accordée à l’équilibre entre les genres, compte tenu de la situation sur le terrain, dans les comités d’évaluation et dans des organismes tels que les groupes consultatifs et les groupes d’experts. La dimension du genre devrait être correctement intégrée dans le contenu de la recherche et de l’innovation dans le cadre des stratégies, programmes et projets et faire l’objet d’un suivi à tous les stades du cycle de la recherche.

(34)

Le programme AVA devrait respecter les principes éthiques énoncés dans Horizon 2020. Il convient d’accorder une attention particulière au principe de proportionnalité, au droit à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à l’intégrité physique et mentale, à la non-discrimination et à la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(35)

Étant donné que les États participants ont décidé de poursuivre le programme AVA, et que les objectifs de la présente décision, à savoir étayer et compléter directement les politiques de l’Union dans le domaine du vieillissement actif et en bonne santé, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres mais peuvent, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation au programme AVA

1.   L’Union participe au programme de recherche et développement sur l’assistance à la vie active (ci-après dénommé «programme AVA») entrepris conjointement par l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions prévues par la présente décision.

2.   Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peut demander à prendre part au programme AVA, à tout moment, à condition de satisfaire à la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S’il remplit la condition prévue audit article 3, paragraphe 1, point c), il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision.

Article 2

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union au programme AVA destinée à couvrir les frais administratifs et de fonctionnement s’élève au maximum à 175 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (9), conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L’engagement financier annuel de l’Union en faveur du programme AVA ne dépasse pas l’engagement financier annuel des États participants en faveur du programme AVA.

3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est utilisée jusqu’à hauteur de 6 % pour contribuer aux frais administratifs du programme AVA.

Article 3

Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États participants, que le programme AVA est institué conformément aux annexes I et II;

b)

la désignation, par les États participants ou les organisations désignées par les États participants, de l’AALA en qualité de structure chargée de la mise en œuvre du programme AVA ainsi que de l’attribution et du suivi de la contribution financière de l’Union;

c)

l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du programme AVA;

d)

la démonstration par l’AALA de sa capacité à mettre en œuvre le programme AVA, y compris en ce qui concerne l’attribution et le suivi de la contribution de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

e)

la mise en place d’un modèle de gouvernance pour le programme AVA conformément à l’annexe III.

2.   Lors de la mise en œuvre du programme AVA, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par l’AALA des objectifs du programme AVA énoncés à l’annexe I et des activités énoncées à l’annexe II de la présente décision conformément au règlement (UE) no 1290/2013, sous réserve de l’article 5 de la présente décision;

b)

le maintien d’un modèle de gouvernance approprié et efficient conformément à l’annexe III;

c)

le respect, par l’AALA, des exigences en matière d’établissement de rapport énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d)

le respect, par chaque État participant, des engagements visés au paragraphe 1, point c), et des engagements annuels de contribuer au financement du programme AVA.

Article 4

Contributions des États participants

Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

des contributions financières aux actions indirectes soutenues au titre du programme AVA conformément à l’annexe II;

b)

des contributions en nature correspondant aux frais administratifs supportés par les administrations nationales pour assurer la mise en œuvre effective du programme AVA conformément à l’annexe II.

Article 5

Règles de participation et de diffusion

1.   Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, l’AALA est considérée comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l’annexe II de la présente décision.

2.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1290/2013, la capacité financière des candidats est vérifiée par l’organisme de gestion du programme national désigné conformément aux règles de participation aux programmes nationaux désignés.

3.   Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1290/2013, les conventions de subvention avec les participants sont signées par l’organisme de gestion du programme national désigné.

4.   Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1 et 5 à 7, et aux articles 25 à 35 du règlement (UE) no 1290/2013, les règles de financement des programmes nationaux désignés s’appliquent aux subventions gérées par les organismes de gestion du programme national désigné.

5.   Par dérogation aux articles 41 à 49 du règlement (UE) no 1290/2013, ce sont les règles des programmes nationaux désignés régissant les résultats et les droits d’accès aux connaissances préexistantes et aux résultats qui s’appliquent, sans préjudice du principe de libre accès aux publications scientifiques énoncé à l’article 18 du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 6

Mise en œuvre du programme AVA

Le programme AVA est mis en œuvre sur la base d’une stratégie mise en place au moyen de plans de travail annuels conformément à l’annexe II.

Article 7

Accords et conventions entre l’Union et l’AALA

1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’AALA conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission, au nom de l’Union, conclut avec l’AALA une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:

a)

les exigences applicables à la contribution de l’AALA concernant les indicateurs pertinents parmi les indicateurs de performance figurant à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution de l’AALA en ce qui concerne le suivi visé dans la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques nécessaires au suivi du fonctionnement de l’AALA conformément à l’article 3, paragraphe 2;

d)

les modalités relatives à la communication des données et informations nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports;

e)

des dispositions prévoyant la publication des appels à propositions lancés par l’AALA, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 8

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

1.   Si le programme AVA n’est pas mis en œuvre selon les conditions énoncées à l’article 3, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective du programme AVA.

2.   Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement du programme AVA, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre du programme.

Article 9

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par les organismes de gestion du programme national désigné conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 10

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

3.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’AALA, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’AALA accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, le droit d’accès à ses sites et à ses locaux ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 3.

5.   Lors de la mise en œuvre du programme AVA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 11

Communication des informations

1.   À la demande de la Commission, l’AALA transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 12.

2.   Les États participants transmettent, par l’intermédiaire de l’AALA, toute information pertinente demandée par le Parlement européen ou le Conseil concernant la gestion financière du programme AVA.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 12.

Article 12

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme AVA, avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire du programme AVA dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

2.   Au terme de la participation de l’Union au programme AVA, et au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation finale du programme AVA. La Commission établit un rapport d’évaluation, qui doit contenir les résultats de l’évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision no 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications (JO L 201 du 30.7.2008, p. 49).

(5)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(9)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS DU PROGRAMME AVA

1.

Le programme AVA poursuit les objectifs suivants:

1.1.

accélérer l’émergence et l’adoption de solutions innovantes basées sur les TIC qui soient pertinentes, abordables et intégrées pour un vieillissement actif et en bonne santé chez soi, en société ou au travail, de façon à améliorer la qualité de vie, l’autonomie, l’inclusion sociale, la participation à la vie sociale, les compétences ou l’employabilité des personnes âgées et à contribuer à accroître l’efficience et l’efficacité des systèmes de santé et d’aide sociale;

1.2.

soutenir le développement de solutions qui contribuent à renforcer l’indépendance et à réduire le sentiment d’isolement social des personnes âgées, de telle manière que la composante TIC ne limite pas le contact humain, mais lui soit complémentaire. Les solutions basées sur les TIC soutenues au titre du programme AVA devraient intégrer, dès leur conception, des aspects non liés aux TIC;

1.3.

maintenir et développer une masse critique d’activités de recherche appliquée, de développement et d’innovation, au niveau de l’Union, dans les domaines des produits et services basés sur les TIC pour un vieillissement actif et en bonne santé;

1.4.

élaborer des solutions présentant un bon rapport coût-efficacité, accessibles et, le cas échéant, économes en énergie, y compris en établissant des normes d’interopérabilité pertinentes et en facilitant la localisation et l’adaptation de solutions communes, qui soient compatibles avec la diversité des préférences sociales, des facteurs socio-économiques (y compris la précarité énergétique et l’inclusion sociale), des aspects liés au genre et des aspects réglementaires au niveau national ou régional, respectent la vie privée et la dignité des personnes âgées, y compris la protection et la sécurité des données à caractère personnel en appliquant les principes les plus récents en matière de protection des données dès la phase de conception et, le cas échéant, facilitent l’accès aux services en zone rurale ou périphérique ou bénéficient à d’autres catégories de population comme les personnes handicapées. Afin d’améliorer l’accessibilité, la notion de "conception pour tous" sera mise en avant lors du développement et du déploiement de solutions.

2.

Le programme AVA crée un environnement propice à la participation des petites et moyennes entreprises.

3.

Le programme AVA est centré sur des activités de recherche appliquée et d’innovation axées sur le marché et complète les activités correspondantes de recherche à long terme et d’innovation à grande échelle envisagées au titre d’Horizon 2020 et d’autres initiatives européennes et nationales, telles que des initiatives et des activités de programmation conjointes entreprises dans le cadre de l’Institut européen d’innovation et de technologie et de ses communautés de la connaissance et de l’innovation concernées. Il contribue aussi à la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.


ANNEXE II

ACTIVITÉS DU PROGRAMME AVA

I.   Actions indirectes

1.

La mise en œuvre du programme AVA vise principalement à soutenir des projets en matière de recherche et d’innovation, axés sur le marché, pour un vieillissement actif et en bonne santé, qui démontrent qu’il est possible d’en exploiter les résultats dans des délais réalistes. Le financement de ces actions indirectes au titre du programme AVA prend principalement la forme de subventions. Il peut aussi prendre d’autres formes telles que des prix, des achats publics avant commercialisation et des marchés publics de solutions innovantes.

2.

En outre, peuvent bénéficier d’un soutien, d’une part, les activités de courtage et de promotion du programme, en particulier les activités d’information et de sensibilisation à l’intention des pays qui ne participent pas actuellement au programme AVA, et, d’autre part, les activités visant à sensibiliser aux fonctionnalités actuelles, à promouvoir le déploiement de solutions innovantes et à mettre en relation les organismes représentant l’offre et ceux représentant la demande et à faciliter l’accès au financement et aux investisseurs.

3.

Les activités visant à améliorer la qualité des propositions, les études de faisabilité et les ateliers peuvent aussi bénéficier d’un soutien. La collaboration avec les régions de l’Union peut être envisagée afin d’élargir le groupe de parties intéressées participant au programme AVA.

4.

Les activités visent à consolider et analyser différentes méthodes de participation des utilisateurs finaux de façon à dégager un guide des bonnes pratiques fondé sur des données concrètes.

II.   Mise en œuvre

1.

Le programme AVA est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels recensant les formes de financement et les sujets des appels à propositions. Les plans de travail sont établis à partir d’une stratégie publiée, mettant l’accent sur les défis et les priorités à aborder, que l’AALA a adoptée.

2.

Les plans de travail annuels sont convenus avec la Commission et servent de base à la contribution financière annuelle de l’Union.

3.

La mise en œuvre du programme AVA suppose de consulter, y compris en ce qui concerne la stratégie, les parties intéressées (y compris les décideurs des pouvoirs publics, les représentants des utilisateurs, les prestataires de services et assureurs du secteur privé ainsi que les entreprises, y compris les PME) à propos des priorités à retenir en matière de recherche appliquée et d’innovation.

4.

Lors de la mise en œuvre du programme AVA, il est tenu compte des tendances démographiques et des recherches menées dans ce domaine afin de proposer des solutions qui reflètent la situation sociale et économique dans toute l’Union.

5.

La mise en œuvre du programme AVA tient compte des politiques industrielle, climatique et énergétique de l’Union. Le programme AVA favorise également l’efficacité énergétique et reflète la nécessité de s’attaquer à la précarité énergétique.

6.

Conformément aux principes et aux règles d’Horizon 2020, il est dûment tenu compte des questions liées au genre, à l’éthique, aux sciences sociales et humaines et à la vie privée. Il est également tenu compte de la législation pertinente au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi que des lignes directrices internationales, en particulier en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données.

7.

En ligne avec la proximité du programme AVA à l’égard du marché et conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’AALA veille à ce que les délais d’engagement et les délais de paiement soient conformes au règlement (UE) no 1290/2013 et veille à ce que les États participants les respectent durant la mise en œuvre du programme ALA.

8.

Chaque État participant encourage fortement, dès le stade le plus précoce de tous les projets de recherche et d’innovation, la participation des organisations représentant les acteurs de la demande, y compris les utilisateurs finaux.

9.

Chaque État participant cofinance ses participants nationaux dont les propositions sont retenues par l’intermédiaire d’organismes nationaux, qui transfèrent en outre les montants du cofinancement de l’Union depuis la structure d’exécution spécifique, sur la base d’une description du projet commun, qui fait partie intégrante d’une convention à conclure entre les organismes respectifs de gestion du programme national et leurs participants nationaux pour chaque projet.

10.

Après la clôture d’un appel à propositions de projets, l’AALA procède à un contrôle d’éligibilité au niveau central, en coopération avec les organismes de gestion du programme national désigné. Ce contrôle est effectué sur la base des critères d’éligibilité communs pour le programme AVA, qui sont publiés avec l’appel à propositions de projets.

11.

L’AALA, assistée par les organismes de gestion du programme national, vérifie que les critères d’éligibilité nationaux supplémentaires, énoncés dans les appels à propositions de projets, sont respectés.

12.

Les critères d’éligibilité nationaux portent uniquement sur le statut juridique et financier des différents candidats et non sur le contenu de la proposition, et concernent les aspects suivants:

12.1.

le type de candidat, y compris son statut juridique et sa finalité;

12.2.

la responsabilité et la viabilité, y compris la santé financière et l’acquittement des obligations fiscales et sociales.

13.

Les propositions de projet éligibles sont évaluées par l’AALA, assistée d’experts indépendants, sur la base de critères d’évaluation communs et transparents, énoncés dans l’appel à propositions publié, et une liste de projets classés en fonction de leur résultat est établie. Les projets sont sélectionnés selon ce classement et en tenant compte des fonds disponibles. Cette sélection, une fois adoptée par l’assemblée générale de l’AALA, est contraignante pour les États participants.

14.

Si un participant au projet ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’éligibilité nationaux ou si le budget national correspondant à l’engagement de financement est épuisé, le conseil d’administration de l’AALA peut décider de procéder, avec l’aide d’experts indépendants, à une nouvelle évaluation indépendante de la proposition concernée au niveau central, soit sans le participant en question, soit avec un participant de remplacement, comme suggéré par les participants au projet.

15.

Les questions juridiques et financières concernant les participants aux projets sélectionnés en vue d’un financement sont traitées par l’organisme de gestion du programme national désigné. Les règles et principes administratifs nationaux sont applicables.


ANNEXE III

GOUVERNANCE DU PROGRAMME AVA

La structure organisationnelle du programme AVA est la suivante:

1.

L’AALA constitue la structure d’exécution spécifique créée par les États participants.

2.

L’AALA est responsable de toutes les activités relevant du programme AVA. Les tâches de l’AALA comprennent la gestion des contrats et du budget, l’élaboration des plans de travail annuels, l’organisation des appels à propositions, la réalisation de l’évaluation et le classement des projets en vue d’un financement.

3.

En outre, l’AALA supervise les projets et en assume la responsabilité, et transfère les montants correspondants des contributions de l’Union aux organismes de gestion du programme national désigné. Elle organise aussi des activités de diffusion.

4.

L’AALA est dirigée par l’assemblée générale. L’assemblée générale est l’organe décisionnaire du programme AVA. Elle nomme les membres du conseil d’administration et supervise la mise en œuvre du programme AVA, y compris l’approbation de la stratégie et des plans de travail annuels, l’attribution des fonds nationaux aux projets et le traitement des nouvelles demandes de participation. Elle fonctionne selon le principe d’une voix par pays. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en cas de décisions relatives à la succession, l’admission ou l’exclusion de membres ou à la dissolution de l’AALA, pour lesquelles des exigences de vote particulières peuvent être définies dans les statuts de l’AALA.

5.

La Commission jouit d’un statut d’observateur aux réunions de l’assemblée générale de l’AALA et approuve le plan de travail annuel. La Commission est invitée à toutes les réunions de l’AALA et peut prendre part aux discussions. Tous les documents pertinents diffusés en lien avec l’assemblée générale de l’AALA sont communiqués à la Commission.

6.

Le conseil d’administration de l’AALA - composé au minimum d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint - est élu par l’assemblée générale de l’AALA pour assumer des responsabilités spécifiques en matière de gestion comme la programmation budgétaire, la dotation en personnel et la passation de contrats. Il est le représentant légal de l’AALA et rend compte à l’assemblée générale de l’AALA.

7.

L’unité de gestion centrale, instituée en tant que composante de l’AALA, a la responsabilité de gérer la mise en œuvre du programme AVA au niveau central, en étroite coordination et coopération avec les organismes de gestion du programme national, qui sont habilités par les États participants à entreprendre des travaux relatifs à la gestion de projet et aux aspects administratifs et juridiques concernant les participants nationaux à un projet et à contribuer à l’évaluation et à la négociation des propositions de projets. L’unité de gestion centrale et les organismes de gestion du programme national collaborent en tant qu’unité de gestion sous la supervision de l’AALA.

8.

L’AALA crée un conseil consultatif composé de représentants des entreprises, des utilisateurs et d’autres parties intéressées, en recherchant un équilibre entre générations et entre hommes et femmes. Ce conseil consultatif formule à l’attention de l’AALA des recommandations sur la stratégie globale du programme, concernant les priorités et sujets à traiter dans les appels à propositions et concernant d’autres actions pertinentes au titre du programme AVA.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/27


DÉCISION No 555/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la participation de l'Union à un programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation de manière à atteindre l'objectif d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020"). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l'innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l'Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres conformément à l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l'Union, ainsi qu'avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d'Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l'ouverture et à la transparence. En outre, il convient d'assurer le libre accès aux publications scientifiques.

(4)

Par la décision no 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la Communauté a décidé d'apporter au programme européen de recherche en métrologie (EMRP) une contribution financière équivalente à celle des États participants, mais n'excédant pas 200 000 000 EUR, pour la durée du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

En avril 2012, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation intermédiaire du programme européen de recherche en métrologie (EMRP). Cette évaluation intermédiaire avait été réalisée par un groupe d'experts, trois ans après le début du programme. De l'avis général de ce groupe d'experts, l'EMRP est un programme européen conjoint de recherche bien géré, qui a déjà atteint un niveau relativement élevé d'intégration scientifique, administrative et financière. Le groupe a cependant constaté que l'exploitation industrielle était faible, que l'ouverture à l'excellence scientifique en dehors des instituts de métrologie était limitée et que le renforcement des capacités était insuffisant. Il a également estimé que la mise en œuvre du programme EMRP permettrait l'établissement d'un espace européen de la recherche en métrologie ouvert à un plus grand nombre de participants.

(6)

En vertu de la décision 2013/743/UE du Conseil (6), l'EMRP peut continuer à bénéficier d'un soutien.

(7)

Le programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR), aligné sur la stratégie Europe 2020 et ses initiatives phares, notamment les initiatives "Une Union de l'innovation", "Une stratégie numérique pour l'Europe", "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" et "Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation", sera un programme plus ambitieux et inclusif, mis en œuvre sur une période de dix ans (2014-2024) par 28 États participants. Parmi les améliorations apportées par rapport au programme précédent, EMPIR comprendra des activités portant sur l'innovation et l'exploitation industrielle, sur la recherche à des fins de normes, de normalisation et de réglementation et sur le renforcement des capacités.

(8)

Les États participants ont l'intention de contribuer à la mise en œuvre d'EMPIR durant la période couverte par celui-ci, c'est-à-dire 2014-2024. Afin de tenir compte de la durée d'Horizon 2020, les appels à propositions au titre d'EMPIR devraient être lancés d'ici au 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés d'ici au 31 décembre 2021.

(9)

Les activités menées au titre d'EMPIR devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d'innovation d'Horizon 2020, ainsi qu'aux conditions et principes généraux prévus à l'article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

(10)

Un plafond devrait être fixé pour la participation financière de l'Union à EMPIR, pour la durée d'Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution de l'Union devrait être égale à celle des États participant à EMPIR afin d'obtenir un effet de levier important et d'assurer une intégration plus poussée des programmes des États participants.

(11)

Conformément aux objectifs définis par le règlement (UE) no 1291/2013, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devraient avoir le droit de participer à EMPIR.

(12)

La contribution financière de l'Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer à la mise en œuvre d'EMPIR et à l'exécution de ces engagements. Les contributions des États participant à EMPIR devraient inclure une contribution aux frais administratifs, dans la limite d'un plafond de 5 % du budget d'EMPIR. Les États participants devraient s'engager à augmenter, si nécessaire, leur contribution à EMPIR en y ajoutant une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % de leur engagement, pour veiller à être en mesure de financer leurs entités nationales, les instituts nationaux de métrologie (INM) et les instituts désignés (ID), participant aux projets sélectionnés.

(13)

La mise en œuvre conjointe d'EMPIR exige une structure d'exécution. Les États participants sont convenus de la structure d'exécution de l'EMRP et ont créé en 2007 EURAMET e.V. (ci-après dénommé "EURAMET"), l'organisation régionale de métrologie pour l'Europe, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif de droit allemand. EURAMET a également des fonctions et des obligations relatives à une plus grande harmonisation de la métrologie à l'échelle européenne et mondiale. Tous les INM d'Europe peuvent devenir membres d'EURAMET et les ID peuvent obtenir le statut d'associé. Pour être membre d'EURAMET, il ne faut pas nécessairement qu'il existe des programmes nationaux de recherche en métrologie. Selon le rapport sur l'évaluation intermédiaire de l'EMRP, la structure de gouvernance d'EURAMET a fait la preuve de son efficacité et de sa grande qualité pour la mise en œuvre de l'EMRP; c'est pourquoi il convient également d'utiliser EURAMET pour la mise en œuvre d'EMPIR. EURAMET devrait, dès lors, être le bénéficiaire de la contribution financière de l'Union.

(14)

Afin d'atteindre les objectifs d'EMPIR, EURAMET devrait apporter un soutien financier sous la forme principalement de subventions versées aux participants à des actions sélectionnées par EURAMET. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d'appels à propositions sous la responsabilité d'EURAMET. Pour les projets relevant d'EMPIR, la liste de classement devrait être contraignante en ce qui concerne la sélection des propositions et l'attribution des fonds provenant de la contribution financière de l'Union et des contributions des États participants.

(15)

La contribution financière de l'Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(16)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire la contribution financière de l'Union, de la suspendre ou d'y mettre fin si EMPIR est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement d'EMPIR. Ces droits devraient être prévus dans la convention de délégation à conclure entre l'Union et EURAMET.

(17)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Il convient d'éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas.

(18)

Des audits des bénéficiaires de fonds de l'Union octroyés conformément à la présente décision devraient assurer un allégement de la charge administrative, conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(19)

La participation aux actions indirectes financées par EMPIR est soumise au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques d'EMPIR, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(20)

La contribution des États participants représente principalement le financement institutionnel des INM et des ID participant aux projets sélectionnés. Cette contribution devrait également inclure une contribution en espèces aux frais administratifs d'EMPIR. Une partie de la contribution de l'Union devrait être allouée à des entités autres que les INM et les ID participant aux projets sélectionnés. Le calcul de la contribution financière de l'Union pour les INM et les ID participant à des projets EMPIR devrait garantir que la contribution de l'Union à EMPIR n'excède pas celle des États participants. Considérant que le financement institutionnel des INM et des ID fourni par les États participants correspond aux frais généraux affectés aux projets EMPIR et non remboursés par la contribution de l'Union, le taux forfaitaire pour le financement des coûts indirects éligibles des INM et des ID devrait être adapté par rapport au taux forfaitaire établi dans le règlement (UE) no 1290/2013. Le taux forfaitaire pour le financement des coûts indirects éligibles des INM et des ID devrait être déterminé sur la base de la totalité des coûts indirects déclarés éligibles par les INM et les ID participant à des projets EMRP, qui sont stables et constituent une approximation fiable des coûts indirects que devront supporter les INM et les ID participant à des projets EMPIR. Étant donné que ces coûts indirects s'élèvent à 140 % du total des coûts directs éligibles des INM et des ID, à l'exception des coûts directs éligibles de sous-traitance et des contributions en nature mises gracieusement à disposition et non utilisées dans les locaux des bénéficiaires, le taux forfaitaire pour le financement des coûts indirects des INM et des ID devrait, comme le prévoit le règlement (UE) no 1290/2013, être ramené de 25 % à 5 %. Il convient donc de prévoir une dérogation à l'article 29 dudit règlement pour les INM et les ID. Les autres entités participant à des projets EMPIR devraient être financées conformément audit règlement.

(21)

Il convient également de publier les appels à propositions lancés par EMPIR sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'Horizon 2020 gérés par la Commission.

(22)

L'adéquation du modèle de financement en ce qui concerne le principe d'équivalence entre les fonds de l'Union et les fonds venus d'ailleurs devrait être réexaminée lors de l'évaluation intermédiaire d'EMPIR.

(23)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que par des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(24)

La Commission devrait effectuer une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l'efficacité d'EMPIR et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir un rapport sur ces évaluations.

(25)

À la demande de la Commission, EURAMET et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d'évaluation d'EMPIR.

(26)

L'objectif de la présente décision est la participation de l'Union à EMPIR, à savoir soutenir l'offre de solutions de métrologie appropriées, intégrées et adaptées à l'objectif poursuivi et favoriser la création d'un système européen intégré de recherche en métrologie bénéficiant d'une masse critique suffisante et d'un engagement actif au niveau régional, national, européen et international, qui ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres à eux seuls. L'ampleur et la complexité des exigences en matière de métrologie nécessitent des investissements qui vont au-delà des budgets de base des INM et de leurs ID dans le domaine de la recherche. L'excellence nécessaire pour mener des travaux de recherche et développement de solutions métrologiques de pointe est disséminée au-delà des frontières nationales et ne peut donc pas être réunie au seul niveau national. Étant donné que l'objectif recherché peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union en intégrant les efforts nationaux dans une approche européenne cohérente, en réunissant des programmes nationaux de recherche cloisonnés, en contribuant à définir des stratégies communes en matière de recherche et de financement au-delà des frontières nationales et en parvenant à la masse critique nécessaire d'acteurs et d'investissements, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation au programme européen d'innovation et de recherche en métrologie

1.   L'Union participe au programme européen d'innovation et de recherche en métrologie (EMPIR) entrepris conjointement par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Turquie (ci-après dénommés "États participants"), conformément aux conditions fixées dans la présente décision.

2.   Tout État membre autre que ceux énumérés au paragraphe 1 et tout autre pays associé à Horizon 2020 peuvent participer à EMPIR à condition de remplir la condition fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision. S'ils remplissent la condition fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), ils sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

Article 2

Contribution financière de l'Union

1.   La contribution financière de l'Union, y compris les crédits AELE, à EMPIR s'élève au maximum à 300 000 000 EUR. La contribution financière de l'Union est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur la section II ("Primauté industrielle") et sur la section III ("Défis de société").

2.   La contribution financière de l'Union, qui n'excède pas le montant fixé au paragraphe 1, est égale aux contributions des États participants à EMPIR, hormis les contributions des États participants aux frais administratifs excédant 5 % du budget d'EMPIR.

3.   La contribution financière de l'Union n'est pas utilisée pour couvrir les frais administratifs d'EMPIR.

Article 3

Conditions applicables à la contribution financière de l'Union

1.   La contribution financière de l'Union est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États participants, qu'EMPIR est institué conformément aux annexes I et II;

b)

la désignation par les États participants, ou par les INM désignés par les États participants, d'EURAMET e.V. (ci après dénommé "EURAMET") en qualité de structure chargée de la mise en œuvre d'EMPIR, ainsi que de la réception, de l'attribution et du suivi de la contribution financière de l'Union;

c)

l'engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement d'EMPIR et à établir une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % du montant de l'engagement;

d)

la démonstration par EURAMET de sa capacité à mettre en œuvre EMPIR, y compris en ce qui concerne la réception, l'attribution et le suivi de la contribution financière de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

e)

la mise en place d'un modèle de gouvernance pour EMPIR conformément à l'annexe III.

2.   Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, la contribution financière de l'Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par EURAMET des objectifs d'EMPIR énoncés à l'annexe I et des activités définies à l'annexe II conformément aux règles de participation et de diffusion visées à l'article 5;

b)

le maintien d'un modèle approprié et efficient de gouvernance conformément à l'annexe III;

c)

le respect par EURAMET des obligations en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d)

le respect des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article.

Article 4

Contributions des États participants

Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

contributions par le financement institutionnel des INM et des ID qui participent à des projets d'EMPIR;

b)

contributions financières aux frais administratifs d'EMPIR.

Article 5

Règles de participation et de diffusion

1.   Aux fins du règlement (UE) no 1290/2013, EURAMET est considérée comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l'annexe II de la présente décision.

2.   Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, les coûts indirects éligibles des INM et des ID participant à des projets financés par EMPIR sont déterminés en appliquant un taux forfaitaire de 5 % du total de leurs coûts directs éligibles, à l'exception des coûts directs éligibles de sous-traitance et des coûts des ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, ainsi que d'un soutien financier à des tiers.

3.   L'évaluation intermédiaire d'EMPIR visée à l'article 12 comporte une évaluation de la totalité des coûts indirects des INM et des ID participant à des projets d'EMPIR ainsi que du financement institutionnel correspondant.

4.   Sur la base de cette évaluation et aux fins de l'article 2, paragraphe 2, EURAMET peut adapter le taux forfaitaire énoncé au paragraphe 2 du présent article.

5.   Si cela s'avère insuffisant, EURAMET peut, par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, appliquer un taux de remboursement inférieur pour les coûts éligibles des INM et des ID participant à des projets financés par EMPIR.

Article 6

Mise en œuvre d'EMPIR

1.   EMPIR est mis en œuvre sur la base de plans de travail annuels.

2.   EURAMET fournit un soutien financier sous la forme principalement de subventions aux participants à la suite d'appels à propositions.

Avant de déterminer les thèmes de chaque appel à propositions, EURAMET invite les personnes ou organismes intéressés des milieux de la recherche en métrologie et les utilisateurs à proposer d'éventuels sujets de recherche.

Article 7

Accords et conventions entre l'Union et EURAMET

1.   Sous réserve d'une évaluation ex ante positive d'EURAMET conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l'Union, une convention de délégation et des accords annuels de transferts de fonds avec EURAMET.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu'à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:

a)

les exigences applicables à la contribution d'EURAMET en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution d'EURAMET au suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement d'EURAMET;

d)

les exigences applicables à EURAMET en matière de communication d'informations sur les coûts administratifs et sur les chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d'EMPIR;

e)

les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports;

f)

des dispositions relatives à la publication des appels à propositions lancés par EMPIR, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 8

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l'Union

Si EMPIR n'est pas mis en œuvre ou s'il est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective d'EMPIR.

Si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement d'EMPIR, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l'Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre d'EMPIR.

Article 9

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par EURAMET conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d'effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 10

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   EURAMET accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé conformément à la présente décision.

4.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, EURAMET, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5.   Lors de la mise en œuvre d'EMPIR, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 11

Communication d'informations

1.   À la demande de la Commission, EURAMET transmet toute information nécessaire à l'élaboration des rapports visés à l'article 12.

2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire d'EURAMET, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d'EMPIR.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l'article 12.

Article 12

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire d'EMPIR, avec l'assistance d'experts indépendants. Elle établit un rapport d'évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation intermédiaire d'EMPIR dans l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020.

2.   Au terme de la participation de l'Union à EMPIR, et au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation finale d'EMPIR. Elle établit un rapport d'évaluation qui doit contenir les résultats de cette évaluation. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision no 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres (JO L 257 du 30.9.2009, p. 12).

(5)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS D'EMPIR

EMPIR poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

fournir des solutions appropriées, intégrées et adaptées à l'objectif poursuivi dans le domaine de la métrologie pour soutenir l'innovation et la compétitivité industrielle, ainsi que des techniques de mesure pour relever des enjeux de société tels que la santé, l'environnement et l'énergie, y compris pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques;

b)

créer un système européen intégré de recherche en métrologie bénéficiant d'une masse critique suffisante et d'un engagement actif au niveau régional, national, européen et international.


ANNEXE II

ACTIONS INDIRECTES SOUTENUES PAR EMPIR

1.

EMPIR peut soutenir les actions indirectes suivantes dans le domaine des activités conjointes de recherche et de développement technologique:

1.1.

activités scientifiques et techniques à l'appui de la métrologie scientifique fondamentale jetant les bases de toutes les étapes successives, y compris la recherche et développement en métrologie appliquée et les services liés à la métrologie;

1.2.

recherche en métrologie visant à apporter des solutions aux enjeux de société, l'accent étant mis sur les contributions aux domaines de l'énergie, de l'environnement et de la santé;

1.3.

recherche visant à mettre au point de nouveaux instruments de mesure afin que l'industrie adopte les technologies de métrologie pour stimuler l'innovation dans l'industrie;

1.4.

recherche et développement prénormatifs et conormatifs dans le domaine de la métrologie pour les normes documentaires prioritaires, le but étant d'utiliser l'expertise des instituts de métrologie des États participants pour soutenir la mise en œuvre des politiques et accélérer l'arrivée de produits et services innovants sur le marché;

1.5.

activités de renforcement des capacités en métrologie à différents niveaux technologiques en vue de parvenir à un système de métrologie équilibré et intégré dans les États participants et de permettre à ceux-ci de développer leurs capacités scientifiques et techniques dans le domaine de la métrologie.

2.

EMPIR peut soutenir d'autres actions de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche en métrologie.

EMPIR peut soutenir d'autres actions concernant spécifiquement des instituts de métrologie n'ayant que peu ou pas de capacités scientifiques, en les aidant à utiliser d'autres programmes nationaux, régionaux ou de l'Union européenne pour la formation et la mobilité, la coopération transfrontière ou les investissements dans les infrastructures de métrologie.

3.

EMPIR peut soutenir l'organisation d'activités de mise en réseau en vue de promouvoir EMPIR et d'en optimiser les effets.

4.

Les actions indirectes visées au point 1 sont réalisées par les INM et les ID, selon la désignation retenue par l'autorité nationale compétente. EMPIR encourage et soutient néanmoins la participation d'autres entités à tous les appels qu'il a lancés. Ces entités devraient ainsi bénéficier d'une aide estimée à environ 15 % du budget d'EMPIR.


ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE ET GOUVERNANCE D'EMPIR

I   Le rôle d'EURAMET

1.

EURAMET est chargée de la mise œuvre d'EMPIR, sous réserve de l'article 3. Elle gère la contribution financière de l'Union à EMPIR et est chargée d'établir le plan de travail annuel et de le mettre en œuvre, d'organiser les appels à propositions, de gérer l'évaluation et le classement des propositions, et de mener à bien les autres activités découlant du plan de travail annuel. EURAMET est chargée de la gestion des subventions, y compris la signature des conventions de subvention, la réception et l'attribution de la contribution financière de l'Union ainsi que le suivi de son utilisation, et les paiements versés dans le cadre d'EMPIR aux participants aux projets sélectionnés.

Le suivi de la contribution financière de l'Union comprend toutes les activités de contrôle et d'audit, contrôle ex ante et/ou ex post, nécessaires pour mener à bien les tâches que la Commission a déléguées à EURAMET. Ces activités visent à fournir des assurances raisonnables concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et l'éligibilité des coûts déclarés au titre des conventions de subvention.

2.

EURAMET peut confier aux États participants certaines tâches administratives et logistiques relatives à la mise en œuvre d'EMPIR.

II   La structure organisationnelle d'EURAMET impliquée dans la mise en œuvre d'EMPIR

1.

L'assemblée générale est l'autorité suprême pour toutes les questions qui concernent EURAMET. Le comité EMPIR gère le programme dans le cadre défini par EURAMET, de sorte que ce dernier puisse s'assurer que le programme tel qu'il est exécuté répond à ses objectifs.

Le comité EMPIR est composé de représentants de membres d'EURAMET provenant des États participants. La pondération des voix est calculée sur la base des engagements nationaux, selon la règle de la racine carrée.

Le comité EMPIR prend, en particulier, des décisions sur le programme stratégique de recherche et d'innovation, la planification des appels à propositions, la procédure de révision de l'évaluation, la sélection des projets devant être financés conformément aux listes de classement et le suivi de l'avancement des projets financés. Il adopte le plan de travail annuel après approbation de la Commission.

La Commission a le statut d'observateur aux réunions du comité EMPIR. Toutefois, ce dernier doit obtenir l'accord préalable de la Commission pour pouvoir adopter le plan de travail annuel. Le comité EMPIR invite la Commission à ses réunions et lui transmet les documents utiles. La Commission peut prendre part aux discussions du comité EMPIR.

2.

Le comité EMPIR élit son président et son vice-président. Le président du comité EMPIR est l'un des deux vice-présidents d'EURAMET. Le président du comité EMPIR représente EURAMET pour les questions relatives à EMPIR.

3.

Le conseil de la recherche est composé d'experts de haut niveau issus de l'industrie, de la recherche, des milieux universitaires et d'organisations internationales intéressées. Il fournit des conseils stratégiques indépendants sur le plan de travail annuel d'EMPIR. Les membres du conseil de la recherche sont nommés par l'assemblée générale d'EURAMET.

4.

Le secrétariat d'EURAMET, qui apporte un appui administratif général à EURAMET, tient les comptes bancaires pour EMPIR.

5.

L'unité d'appui à la gestion est mise en place au sein du secrétariat d'EURAMET et est chargée de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne d'EMPIR.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/38


DÉCISION No 556/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la participation de l’Union à un second programme «partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques» (EDCTP-II) entrepris conjointement par plusieurs États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), la Commission a souligné la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation de manière à atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé cette stratégie.

(2)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l’innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris à travers la participation de l’Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres conformément à l’article 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Les partenariats public-public devraient viser à créer des synergies plus étroites, à améliorer la coordination et à éviter les doubles emplois avec les programmes de recherche de l’Union, ainsi qu’avec les programmes de recherche internationaux, nationaux et régionaux, et ils devraient respecter pleinement les principes généraux d’Horizon 2020, en particulier ceux relatifs à l’ouverture et à la transparence. En outre, il convient d’assurer le libre accès aux publications scientifiques.

(4)

Par la décision no 1209/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (4), la Communauté a décidé d’apporter au partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (ci-après dénommé «EDCTP-I») une contribution financière équivalente à celle des États participants, mais n’excédant pas 200 000 000 EUR, pour la durée du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) établi par la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5). L’EDCTP-I a également été soutenu dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(5)

En 2009, des experts indépendants ont adopté le rapport d’évaluation intermédiaire de l’EDCTP-I. Le panel d’experts a estimé que l’EDCTP-I fournissait une plateforme unique pour un véritable dialogue avec les scientifiques africains, et qu’il avait commencé à combler l’écart séparant le Nord et le Sud en créant des capacités de recherche et en fournissant aux jeunes chercheurs africains des possibilités d’apprentissage et des perspectives d’emploi. À la suite de ce rapport, des questions fondamentales sont à prendre en considération en vue d’un second programme «partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques» (ci-après dénommé «programme EDCTP-II»): le champ d’application actuel de l’EDCTP-I doit être modifié et étendu; les capacités existant dans les pays en développement pour une conduite et une gestion rigoureuses des essais cliniques devraient être, lorsque cela est nécessaire, développées davantage et renforcées, en particulier le rôle et la mise en place de comités d’éthique et du cadre réglementaire correspondant, la coordination, la collaboration et, le cas échéant, l’intégration de programmes nationaux européens devrait être encore améliorée; la collaboration avec d’autres grands partenaires publics et privés, y compris l’industrie pharmaceutique, et les partenariats public-privé tels que les partenariats de développement de produits (PDP), la société civile, les organisations non gouvernementales et les fondations, doivent être renforcés et élargis; il convient de prévoir des règles de gouvernance claires et transparentes; des synergies avec des actions de politique extérieure européenne devraient être élaborées spécifiquement avec l’aide au développement de l’Union; les règles de cofinancement devraient être clarifiées et simplifiées; et les instruments de suivi doivent être renforcés.

(6)

En vertu de la décision 2013/743/UE du Conseil (7), le programme EDCTP-II peut continuer à bénéficier d’un soutien.

(7)

L’Union est un bailleur de fonds majeur pour la recherche sur les maladies liées à la pauvreté et les maladies infectieuses négligées. La Commission et les États membres contribuent à près d’un quart (22 %) des investissements réalisés par les gouvernements en la matière au niveau mondial. En outre, l’Union est un acteur majeur en matière de santé mondiale. À titre d’exemple, la Commission et les États membres fournissent environ la moitié du financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

(8)

L’EDCTP-I a enregistré des résultats importants et a développé à ce jour huit traitements médicaux améliorés, notamment pour les nouveau-nés, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes atteints du VIH/sida ou du paludisme. Il s’est traduit par le lancement des quatre premiers réseaux d’excellence régionaux africains encourageant la coopération Sud-Sud en matière de recherche clinique, ainsi que par la formation de plus de 400 chercheurs africains. Il a également contribué à la mise en place du registre panafricain des essais cliniques et du Forum africain pour la réglementation des vaccins.

(9)

En dépit de l’importance des résultats et réalisations de l’EDCTP-I, les maladies liées à la pauvreté constituent toujours un obstacle majeur au développement durable des pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, en raison du fardeau socioéconomique qu’elles représentent. Des traitements médicaux efficaces, sûrs, adéquats, abordables et adaptés aux circonstances spécifiques des pays en développement font encore défaut pour la plupart des maladies liées à la pauvreté, et les investissements dans la recherche clinique restent inadéquats étant donné que la conduite d’essais cliniques est coûteuse et que le retour sur investissements est limité en raison de la défaillance du marché. Il convient de souligner que seuls 10 % des fonds mondiaux consacrés à la recherche sont alloués à des maladies qui représentent 90 % des pathologies dans le monde. En outre, les activités et les programmes de recherche européens sont encore souvent fragmentés et sont donc de taille sous-critique ou se chevauchent, alors que les capacités et les investissements en matière de recherche dans les pays en développement sont inadéquats.

(10)

L’aide à la lutte contre les maladies liées à la pauvreté contribuerait également à prémunir les citoyens européens contre ces maladies, dans la mesure où l’augmentation de la mobilité à l’échelle mondiale (y compris le tourisme), les mouvements migratoires et les changements dans la localisation géographique de ces maladies signifient que l’Europe peut être confrontée à des défis liés à l’apparition ou à la réapparition de ces maladies.

(11)

Le 15 juin 2010, le Parlement européen a adopté une résolution sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dans la perspective de la réunion de haut niveau des Nations unies en septembre 2010, dans laquelle il demandait à la Commission, aux États membres et aux pays en développement de s’attaquer à l’OMD 5 (amélioration de la santé maternelle), l’OMD 4 (réduire la mortalité infantile) et l’OMD 6 (combattre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose) de façon cohérente et globale.

(12)

L’Union s’est engagée à mettre en œuvre les conclusions de la conférence Rio+ 20 de 2012 sur le développement et la réalisation d’objectifs de développement durable (ODD) adoptés au niveau international, qui font suite aux OMD et les intègrent.

(13)

En 2000, l’Union a lancé un dialogue politique de haut niveau avec l’Afrique en vue de l’établissement d’un partenariat stratégique Afrique-UE, à la suite duquel une stratégie commune Afrique-UE a été adoptée en 2007 et un dialogue politique de haut niveau pour la science, la technologie et l’innovation a été instauré en 2011.

(14)

Le 31 mars 2010, la Commission a présenté une communication sur le rôle de l’Union dans la santé mondiale, qui plaidait en faveur d’une approche plus coordonnée entre les États membres et dans les politiques concernées afin de dégager et de traiter conjointement des priorités mondiales communes pour la recherche en matière de santé. Dans cette communication, la Commission a également rappelé la nécessité de promouvoir une couverture équitable et universelle de services de santé de qualité, ainsi qu’un financement efficace et équitable d’une recherche mise au service de la santé de chacun.

(15)

Dans ses conclusions du 10 mai 2010 sur le rôle de l’Union dans le domaine de la santé mondiale, le Conseil a invité l’Union à promouvoir un financement efficace et équitable d’une recherche qui soit mise au service de la santé de chacun et garantisse que les innovations et les interventions permettent à des solutions abordables et accessibles de voir le jour. En particulier, il convient d’explorer les modèles qui dissocient le coût de la recherche et développement (R&D) et le prix des médicaments, y compris les possibilités d’assurer des transferts de technologies vers les pays en développement.

(16)

Dans sa communication du 21 septembre 2011 sur le partenariat pour la recherche et l’innovation, la Commission a placé les partenariats par-delà les limites institutionnelles, nationales et continentales, au cœur de la politique de recherche de l’Union.

(17)

Dans sa communication du 27 février 2013, intitulée «Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable», la Commission a réaffirmé son engagement à tout faire pour contribuer à la réalisation des OMD d’ici à 2015, et a souligné que la recherche financée par l’Union dans le cadre de l’EDCTP-I avait contribué à la réalisation des OMD.

(18)

Conformément aux objectifs d’Horizon 2020, tout État membre et tout pays associé à Horizon 2020 devraient avoir le droit de participer au programme EDCTP-II.

(19)

Il convient d’envisager une contribution à l’étude de modèles d’innovation ouverts pour la recherche axée sur les besoins, et des résultats disponibles et abordables conformes à d’autres engagements pris par l’Union dans le domaine de la recherche et du développement.

(20)

Les États participants ont l’intention de contribuer à la mise en œuvre du programme EDCTP-II pendant la période couverte par ce programme, à savoir la période 2014–2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions au titre du programme EDCTP-II devraient être lancés d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

(21)

Un plafond devrait être fixé pour la participation financière de l’Union au programme EDCTP-II pour la durée d’Horizon 2020. Dans la limite de ce plafond, la contribution de l’Union devrait être égale à celle des États visés dans la présente décision afin d’obtenir un effet de levier important et d’assurer une intégration plus poussée des programmes de ces États.

(22)

La contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des États participants de contribuer à la mise en œuvre du programme EDCTP-II et à l’exécution de ces engagements.

(23)

La mise en œuvre conjointe du programme EDCTP-II exige une structure d’exécution. Les États participants sont convenus d’une telle structure d’exécution et ont créé la structure d’exécution du programme EDCTP-II (ci-après dénommée «EDCTP-II-IS»). L’EDCTP-II-IS devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de l’Union et assurer la mise en œuvre efficace du programme EDCTP-II.

(24)

Les activités menées au titre du programme EDCTP-II devraient être conformes aux objectifs et aux priorités en matière de recherche et d’innovation d’Horizon 2020, ainsi qu’aux conditions et principes généraux prévus à l’article 26 du règlement (UE) no 1291/2013.

(25)

Il convient également de publier les appels de propositions lancés par le programme EDCTP-II-IS sur le portail unique des participants, ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

(26)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles pertinentes en matière de gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9).

(27)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait avoir le droit de réduire la contribution financière de l’Union, de la suspendre ou d’y mettre fin si le programme EDCTP-II est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas, ou contribuent de manière partielle ou tardive, au financement du programme EDCTP-II. Ces droits devraient être prévus dans la convention de délégation à conclure entre l’Union et l’EDCTP-II-IS.

(28)

Afin de mettre en œuvre le programme EDCTP-II de manière efficace, l’EDCTP-II-IS devrait apporter un soutien financier, principalement sous la forme de subventions versées aux participants aux actions sélectionnées au niveau de l’EDCTP-II-IS. Ces actions devraient être sélectionnées à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels sous la responsabilité de l’EDCTP-II-IS.

(29)

La participation aux actions indirectes au titre du programme EDCTP-II est soumise règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Toutefois, en raison des besoins opérationnels spécifiques du programme EDCTP-II, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(30)

Des dérogations à l’article 9, paragraphe 1, point b), à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’article 12 du règlement (UE) no 1290/2013 sont nécessaires en vue de demander la participation et de permettre le financement d’entités africaines, ainsi que pour permettre la coopération au moyen d’appels conjoints entre le programme EDCTP-II et toute autre entité juridique.

(31)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Il convient d’éviter les doubles audits et les exigences disproportionnées en matière de documents et de rapports. Lorsque des audits sont réalisés, il y a lieu de tenir compte des particularités des programmes nationaux, selon le cas.

(32)

Des audits des bénéficiaires de fonds de l’Union octroyés conformément à la présente décision devraient assurer un allègement de la charge administrative, conformément à Horizon 2020.

(33)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées, tout au long du cycle de la dépense, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que par des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(34)

La Commission devrait effectuer des évaluations intermédiaires, consistant à apprécier, en particulier, la qualité et l’efficacité du programme EDCTP-II et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, procéder à une évaluation finale et établir des rapports sur ces évaluations.

(35)

À la demande de la Commission, l’EDCTP-II-IS et les États participants devraient fournir toutes les informations que la Commission doit inclure dans les rapports d’évaluation du programme EDCTP-II.

(36)

Il est essentiel que les activités de recherche menées au titre du programme EDCTP-II soient effectuées dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels, des principes éthiques contenus dans la version 2008 de la déclaration d’Helsinki élaborée par l’Association médicale mondiale, des normes en matière de bonnes pratiques cliniques adoptées par la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain, de la réglementation de l’Union en la matière et des exigences éthiques locales des pays dans lesquels les activités de recherche doivent être menées.

(37)

Il est essentiel qu’un consentement éclairé soit systématiquement obtenu pour les essais cliniques conduits dans les pays en développement, d’une manière réellement éclairée et volontaire.

(38)

Il importe également que les activités menées au titre du programme EDCTP-II soient cohérentes avec les actions entreprises dans le cadre de la politique de développement de l’Union. Dans ce contexte, il convient de rechercher des synergies entre le programme EDCTP-II et le Fonds européen pour le développement.

(39)

Dans le cadre de l’objectif de coopération avec des initiatives internationales d’aide au développement, les activités financées au titre du programme EDCTP-II devraient tenir compte, le cas échéant, des recommandations formulées dans le cadre des initiatives pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris par le groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement (CEWG).

(40)

Le groupe scientifique pour la santé a été instauré par Horizon 2020 en tant que plateforme pour les parties prenantes axée sur la science afin d’apporter une contribution scientifique, de fournir une analyse scientifique ciblée et cohérente portant sur les goulets d’étranglement dans le domaine de la recherche et de l’innovation et sur les perspectives liées au défi de société relatif à la santé, à l’évolution démographique et au bien-être recensé par Horizon 2020, de contribuer à définir les priorités en matière de recherche et d’innovation, et d’encourager la participation de la communauté scientifique de l’Union. Grâce à une coopération active avec les parties prenantes, le groupe contribue à mettre en place les capacités et à encourager le partage des connaissances et une collaboration plus étroite dans toute l’Union dans ce domaine. Il convient donc que, le cas échéant, il y ait une collaboration et un échange d’informations entre le programme EDCTP-II et le groupe scientifique pour la santé.

(41)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir contribuer à la réduction du fardeau socio-économique que représentent les maladies liées à la pauvreté dans les pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, en accélérant le développement clinique d’interventions médicales efficaces, sûres, accessibles, adéquates et abordables concernant ces maladies, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres faute de masse critique nécessaire en termes de ressources humaines et financières, mais peuvent, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation au second programme «partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques»

1.   L’Union participe au second programme «partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques» (ci-après dénommé «programme EDCTP-II») entrepris conjointement par l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse (ci-après dénommés «États participants»), conformément aux conditions fixées dans la présente décision.

2.   Tout État membre autre que ceux énumérés dans le paragraphe 1, et tout autre pays associé à Horizon 2020 peut participer au programme EDCTP-II, à condition de satisfaire à la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), de la présente décision. S’il remplit la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), il est considéré comme un État participant aux fins de la présente décision.

Article 2

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, au programme EDCTP-II s’élève au maximum à 683 000 000 EUR afin d’égaler les contributions des États participants.

2.   La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, et notamment sur les crédits alloués au titre de l’objectif spécifique «Santé, évolution démographique et bien-être», conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 peut être utilisée jusqu’à hauteur de 6 % par la structure d’exécution du programme EDCTP-II (ci-après dénommée «EDCTP-II-IS») aux fins de la couverture de ses frais administratifs.

Article 3

Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union est conditionnée par:

a)

la démonstration faite par les États participants que le programme EDCTP-II est institué conformément aux annexes I, II et III;

b)

la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de l’EDCTP-II-IS, une entité dotée de la personnalité juridique chargée de la mise en œuvre du programme EDCTP-II, ainsi que de la réception, de l’attribution et du suivi de la contribution des États participants et de la contribution financière de l’Union;

c)

la démonstration par l’EDCTP-II-IS de sa capacité à mettre en œuvre le programme EDCTP-II, y compris en ce qui concerne la réception, l’attribution et le suivi de la contribution financière de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

d)

la mise en place d’un modèle de gouvernance pour le programme EDCTP-II conformément à l’annexe III; et

e)

l’engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du programme EDCTP-II.

2.   Lors de la mise en œuvre du programme EDCTP-II, la contribution financière de l’Union est également subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

la mise en œuvre par l’EDCTP-II-IS des objectifs énoncés à l’annexe I, et des activités définies à l’annexe II, de la présente décision, notamment les activités et les actions indirectes qu’il finance, dans le respect du règlement (UE) no 1290/2013 visé à l’article 6 de la présente décision;

b)

le maintien d’un modèle approprié et efficient de gouvernance pour le programme EDCTP-II conformément à l’annexe III;

c)

le respect par l’EDCTP-II-IS des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; et

d)

le respect des engagements visés au paragraphe 1, point e).

Article 4

Activités du programme EDCTP-II

1.   Les activités du programme EDCTP-II rencontrent les objectifs décrits à l’annexe I et sont conformes à l’annexe II.

Les activités peuvent comprendre des activités des programmes nationaux des États participants, y compris des activités menées par des organismes de recherche publics ou privés à but non lucratif, et de nouvelles activités, y compris des appels de propositions gérés par l’EDCTP-II-IS.

Les activités sont intégrées dans le plan de travail du programme EDCTP-II adopté chaque année par l’EDCTP-II-IS (ci-après dénommé «plan de travail annuel de l’EDCTP-II»), à la suite du résultat positif de leur évaluation externe effectuée par les pairs au niveau international par rapport aux objectifs du programme EDCTP-II.

2.   Le plan de travail annuel de l’EDCTP-II détaille la valeur prévue au budget de chaque activité et prévoit l’affectation des fonds gérés par l’EDCTP-II-IS, y compris la contribution financière de l’Union.

Le plan de travail annuel de l’EDCTP-II établit une distinction entre les activités financées ou cofinancées par l’Union et celles financées par les États participants ou au moyen d’autres recettes.

3.   L’EDCTP-II-IS met en œuvre le plan de travail annuel de l’EDCTP-II.

L’EDCTP-II-IS assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités intégrées dans le plan de travail ou sélectionnées à la suite d’appels de propositions gérés par l’EDCTP-II-IS et fait rapport à ce sujet à la Commission.

4.   Les activités intégrées dans le plan de travail annuel de l’EDCTP-II qui ne sont pas financées par l’EDCTP-II-IS sont mises en œuvre conformément à des principes communs à convenir par les États participants et la Commission, en tenant compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1290/2013, en particulier les principes d’égalité de traitement, de transparence, d’évaluation indépendante par les pairs et de sélection. Les États participants et la Commission conviennent également des exigences en matière d’établissement de rapports à l’intention de l’EDCTP-II-IS, y compris en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités.

Toute activité financée par l’EDCTP-II-IS conformément au plan de travail annuel de l’EDCTP-II ou à la suite d’appels de propositions gérés par l’EDCTP-II-IS est considérée comme une action indirecte au sens du règlement (UE) no 1290/2013 et est mise en œuvre conformément à l’article 6 de la présente décision.

5.   Toute communication ou publication dans le domaine des activités du programme EDCTP-II, et réalisée en collaboration étroite avec le programme EDCTP-II, qu’elle soit effectuée par l’EDCTP-II-IS, un État participant ou des participants à une activité, est accompagnée de la mention, seule ou accompagnée d’une autre mention: «[nom de l’activité] fait partie du programme EDCTP-II soutenu par l’Union européenne».

Article 5

Contributions des États participants

1.   Les contributions des États participants se composent des éléments suivants:

a)

des contributions financières à l’EDCTP-II-IS;

b)

des contributions en nature correspondant aux coûts exposés par les États participants pour l’exécution d’activités intégrées et clairement identifiées dans le plan de travail annuel de l’EDCTP-II, ou se rapportant au budget administratif de l’EDCTP-II-IS.

2.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 1, point b), les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation et aux normes comptables habituelles de l’État participant concerné, ainsi qu’aux normes comptables internationales/normes internationales d’information financière applicables.

Article 6

Règles de participation et de diffusion

1.   Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions indirectes sélectionnées et financées par l’EDCTP-II-IS sur la base du plan de travail annuel de l’EDCTP-II, ou à la suite d’appels de propositions gérés par l’EDCTP-II-IS. Conformément audit règlement, l’EDCTP-II-IS est considéré comme un organisme de financement et apporte un soutien financier aux actions indirectes conformément à l’annexe II de la présente décision.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013, le nombre minimal de participants est de deux entités juridiques établies dans deux États participants différents et d’une troisième entité juridique établie dans un pays d’Afrique subsaharienne figurant sur la liste du plan de travail annuel de l’EDCTP-II.

3.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1290/2013, toute entité juridique établie dans un pays d’Afrique subsaharienne figurant sur la liste du plan de travail annuel de l’EDCTP-II est éligible à un financement.

4.   Lorsqu’une telle activité est intégrée dans le plan de travail annuel de l’EDCTP-II, l’EDCTP-II-IS peut lancer des appels conjoints avec des pays tiers ou leurs organisations et agences scientifiques et technologiques, avec des organisations internationales ou avec d’autres tierces parties, en particulier des organisations non gouvernementales, conformément aux règles développées sur la base de l’article 12 du règlement (UE) no 1290/2013.

Article 7

Accords et conventions entre l’Union et l’EDCTP-II-IS

1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de l’EDCTP-II-IS conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l’Union, une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds avec l’EDCTP-II-IS.

2.   La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu’à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce, entre autres, les points suivants:

a)

les exigences applicables à la contribution de l’EDCTP-II-IS en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences applicables à la contribution de l’EDCTP-II-IS au suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’EDCTP-II-IS;

d)

les exigences applicables à l’EDCTP-II-IS en matière de communication d’informations sur les coûts administratifs et les chiffres détaillés concernant la mise en œuvre du programme EDCTP-II;

e)

les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports;

f)

les modalités d’approbation ou de rejet par la Commission du projet de plan de travail annuel de l’EDCTP-II, avant son adoption par l’EDCTP-II-IS; et

g)

des dispositions relatives à la publication des appels de propositions lancés par le programme EDCTP-II, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d’Horizon 2020 gérés par la Commission.

Article 8

Cessation, réduction ou suspension de la contribution financière de l’Union

Si le programme EDCTP-II n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon inadéquate, partielle ou tardive, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en fonction de la mise en œuvre effective du programme EDCTP-II.

Si les États participants ne contribuent pas, ou contribuent de manière partielle ou tardive au financement du programme EDCTP-II, la Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union, la réduire proportionnellement ou la suspendre, en tenant compte du montant des fonds alloués par les États participants à la mise en œuvre du programme EDCTP-II.

Article 9

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’EDCTP-II-IS conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, en particulier les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 10

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   L’EDCTP-II-IS accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément à la présente décision.

4.   Les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’EDCTP-II-IS, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5.   Lors de la mise en œuvre du programme EDCTP-II, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012.

Article 11

Communication d’informations

1.   À la demande de la Commission, l’EDCTP-II-IS lui transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 12.

2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de l’EDCTP-II-IS, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière du programme EDCTP-II.

3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 12.

Article 12

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme EDCTP-II, avec l’assistance d’experts indépendants. Elle établit un rapport d’évaluation contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire du programme EDCTP-II dans l’évaluation intermédiaire d’Horizon 2020.

2.   Au terme de la participation de l’Union au programme EDCTP-II, mais au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à une nouvelle évaluation intermédiaire du programme EDCTP-II. Elle établit un rapport d’évaluation qui doit contenir les résultats de cette évaluation. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission procède à une évaluation finale du programme EDCTP-II. Elle transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision no 1209/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement visant à développer de nouvelles interventions cliniques afin de lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose grâce à un partenariat à long terme entre l’Europe et les pays en développement, entrepris par plusieurs États membres (JO L 169 du 8.7.2003, p. 1).

(5)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1).

(6)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil

(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités

(JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil

(JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS DU PROGRAMME EDCTP-II

L’EDCTP-II contribue à la réalisation des objectifs suivants:

1.   Objectif général

L’EDCTP-II contribue à la réduction du fardeau socio-économique que représentent les maladies liées à la pauvreté dans les pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, en accélérant le développement clinique d’interventions médicales (1) efficaces, sûres, accessibles, adéquates et abordables concernant ces maladies, en partenariat avec les pays d’Afrique subsaharienne.

2.   Objectifs spécifiques

Afin de contribuer à l’objectif général, le programme EDCTP-II atteint les objectifs spécifiques suivants:

a)

procéder à un plus grand nombre d’interventions médicales, nouvelles ou améliorées, concernant le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies liées à la pauvreté, y compris des maladies négligées, et d’ici la fin du programme, avoir produit au moins une nouvelle intervention médicale; avoir diffusé environ trente lignes directrices pour améliorer ou prolonger l’utilisation d’interventions médicales existantes et avoir fait progresser le développement clinique d’environ vingt modes d’interventions médicales candidats;

b)

renforcer la coopération avec les pays d’Afrique subsaharienne, notamment en ce qui concerne le développement de leur capacité à mener des essais cliniques dans le strict respect des principes éthiques fondamentaux et de la législation nationale, européenne et internationale en la matière, dont la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels, la version 2008 de la déclaration d’Helsinki élaborée par l’Association médicale mondiale, et les normes en matière de bonnes pratiques cliniques adoptées par la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH);

c)

améliorer la coordination, la mise en cohérence et, le cas échéant, l’intégration des programmes nationaux concernés, afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des investissements publics européens. Par ailleurs, il y a lieu d’établir les priorités en matière de recherche d’une manière centrée sur les objectifs, afin d’accélérer les résultats et de contribuer au contrôle et à l’éradication des maladies liées à la pauvreté, y compris les maladies négligées;

d)

élargir la coopération internationale avec d’autres partenaires publics et privés afin de garantir la maximisation de l’impact de l’ensemble des recherches et la prise en compte des synergies et de mobiliser des ressources et des investissements;

e)

accroître l’impact grâce à une coopération efficace avec les initiatives de l’Union en la matière, y compris l’aide au développement de l’Union.

3.   Indicateurs opérationnels et objectifs

Afin d’atteindre les objectifs spécifiques énoncés au point 2, les indicateurs suivants font l’objet d’un suivi tout au long de la mise en œuvre du programme EDCTP-II:

a)

Soutenir les essais cliniques d’interventions médicales, nouvelles ou améliorées, pour les maladies liées à la pauvreté, y compris les maladies négligées, au moyen de partenariats entre les pays européens et les pays en développement, en particulier ceux de l’Afrique subsaharienne:

 

Indicateur: porter le nombre des essais cliniques bénéficiant d’un tel soutien à 150 au moins, contre 88 dans le cadre de l’EDCTP-I, qui permettent la mise au point de nouveaux produits, processus, méthodologies, diagnostics, traitements ou systèmes de prévention.

 

Indicateur: maintenir ou augmenter la proportion d’essais cliniques financés par l’EDCTP-II-IS dans le cadre desquels l’Afrique joue un rôle prépondérant.

 

Indicateur: s’efforcer de tripler, par rapport à l’EDCTP-I, le nombre d’articles scientifiques évalués par les pairs publiés.

b)

Soutenir les activités de renforcement des capacités en matière de recherche en Afrique subsaharienne en vue de permettre la réalisation d’essais cliniques et d’enrayer la fuite des cerveaux:

 

Indicateur: s’efforcer de maintenir ou d’augmenter le nombre de pays d’Afrique subsaharienne participant au programme EDCTP-II.

 

Indicateur: augmenter le nombre de bourses octroyées à des chercheurs et des étudiants en master et doctorat scientifiques de pays d’Afrique subsaharienne par rapport au nombre atteint de 400 dans le cadre de l’EDCTP-I, en encourageant et en aidant résolument lesdits chercheurs et étudiants à poursuivre leur carrière dans la recherche en Afrique subsaharienne après leur bourse.

 

Indicateur: accroître le nombre des activités de renforcement des capacités en matière de réalisation d’essais cliniques en Afrique subsaharienne par rapport au nombre atteint de 74 dans le cadre de l’EDCTP-I.

c)

Développer un calendrier de recherche pour le programme EDCTP-II fondé sur des critères communs pour la définition des priorités et une évaluation en commun, tout en reconnaissant que les contributions des programmes nationaux et de l’EDCTP peuvent différer.

Objectif: au moins 50 % des investissements publics des États participants sont intégrés, mis en cohérence ou coordonnés par l’intermédiaire du programme EDCTP-II.

d)

Garantir l’efficacité de la mise en œuvre du programme EDCTP-II:

Objectif: faire en sorte que les coûts administratifs soient inférieurs à 5 % du budget de l’EDCTP-II-IS.

e)

Mettre sur pied une coopération et lancer des actions conjointes avec d’autres bailleurs de fonds publics et privés.

 

Objectif: porter les contributions reçues des pays en développement à au moins 30 000 000 EUR, contre 14 000 000 EUR dans le cadre de l’EDCTP-I.

 

Objectif: obtenir des contributions supplémentaires, publiques ou privées, à hauteur d’au moins 500 000 000 EUR, contre 71 000 000 EUR dans le cadre de l’EDCTP-I.

f)

Mettre sur pied une coopération et lancer des actions conjointes avec l’Union, des initiatives nationales et internationales d’aide au développement, y compris, le cas échéant, des initiatives pertinentes de l’OMS, en vue de garantir la complémentarité et d’accroître l’impact des résultats des activités financées au titre du programme EDCTP.


(1)  Aux fins de la présente décision, l’expression «interventions médicales» couvre les mesures visant à améliorer ou maintenir l’état de santé ou à modifier le cours d’une maladie, en particulier la prévention et le traitement au moyen de produits médicaux tels que les médicaments, les microbicides ou les vaccins, y compris leur mode d’administration, le suivi du traitement et la prévention dans la population concernée, ainsi que les diagnostics médicaux permettant de détecter et surveiller l’évolution de la maladie/de la santé.


ANNEXE II

ACTIVITÉS ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EDCTP-II

1.   Activités

Le programme EDCTP-II comprend les activités suivantes:

a)

favoriser la mise en réseau, la coordination, la mise en cohérence, la collaboration et l’intégration des programmes et activités nationaux de recherche sur les maladies liées à la pauvreté, y compris les maladies négligées, aux niveaux scientifique, administratif et financier;

b)

soutenir la recherche en matière d’essais cliniques et des activités connexes sur les maladies liées à la pauvreté, en particulier le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et autres maladies liées à la pauvreté, y compris les maladies négligées;

c)

favoriser le développement des capacités en matière d’essais cliniques et les recherches y afférentes dans les pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, grâce à des subventions couvrant les aspects suivants: évolution de la carrière des chercheurs débutants et des chercheurs confirmés, promotion de la mobilité, bourses d’échanges de personnel, réseaux de formation à la recherche, renforcement des organismes d’éthique et de réglementation, tutorats et partenariats au niveau individuel, institutionnel ou régional;

d)

mettre sur pied une coopération et lancer des actions conjointes avec d’autres bailleurs de fonds publics et privés;

e)

assurer la sensibilisation au programme EDCTP-II et à ses activités, ainsi que l’acceptation et la reconnaissance de ceux-ci au moyen d’actions de promotion et de communication, non seulement au niveau de l’Union et des pays en développement, mais aussi au niveau mondial.

2.   Définition et mise en œuvre du programme

Le programme EDCTP-II est mis en œuvre par l’EDCTP-II-IS sur la base d’un plan de travail annuel et d’un plan de travail stratégique pluriannuel élaborés par l’EDCTP-II-IS, en concertation avec les parties prenantes intéressées, et adoptés par l’assemblée générale de l’EDCTP-II-IS après une évaluation internationale par les pairs et sous réserve de l’approbation préalable de la Commission.

Le plan de travail annuel identifie les sujets et activités à mettre en œuvre, y compris les appels de propositions à lancer par l’EDCTP-II-IS pour sélectionner et financer des actions indirectes, ainsi que les budgets et le financement du programme EDCTP-II nécessaires pour ces sujets et activités. Le cas échéant, il peut y avoir des échanges d’informations entre le programme EDCTP-II et d’autres initiatives publiques ou privées, y compris celles qui sont lancées au titre d’Horizon 2020.

Le plan de travail annuel établit une distinction entre les activités financées ou cofinancées par l’Union et celles financées par les États participants ou au moyen d’autres recettes.

Le plan de travail stratégique pluriannuel fixe un calendrier commun de recherche stratégique qui est élaboré et actualisé sur une base annuelle.

L’EDCTP-II-IS contrôle la mise en œuvre des activités figurant dans le plan de travail, y compris des actions indirectes sélectionnées par l’intermédiaire des appels de propositions qu’il gère. Il attribue et gère le financement de ces activités conformément à la présente décision et à la mise en œuvre effective des activités sélectionnées et identifiées dans les plans de travail précédents.

3.   Résultats escomptés de la mise en œuvre du programme EDCTP-II

L’EDCTP-II-IS fournit un rapport annuel, qui présente un aperçu détaillé de la mise en œuvre du programme EDCTP-II. Cet aperçu fournit des informations sur chaque activité sélectionnée conformément au plan de travail, y compris les actions indirectes sélectionnées par l’intermédiaire des appels de propositions gérés par l’EDCTP-II-IS. Ces informations comprennent une description de chaque activité, y compris des actions indirectes, de son budget, de la valeur du financement éventuel qui lui a été attribué, et de son état d’avancement.

En ce qui concerne les appels gérés par l’EDCTP-II-IS, le rapport annuel fournit, en outre, des informations sur le nombre de projets présentés et sélectionnés en vue d’un financement, l’utilisation détaillée de la contribution financière de l’Union, la répartition des contributions nationales et autres, y compris des précisions sur le type de contributions en nature, les types de participants, les statistiques par pays, les manifestations de courtage et les activités de diffusion. Le rapport annuel peut également comporter, le cas échéant, des informations relatives aux mesures prises pour faciliter l’accès aux produits issus du programme EDCTP-II.

Le rapport annuel contient également des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme EDCTP-II énoncés à l’annexe I.

En outre, l’EDCTP-II-IS transmet toute information ou rapport prévus par la présente décision et l’accord conclu avec l’Union.


ANNEXE III

GOUVERNANCE DU PROGRAMME EDCTP-II

La structure organisationnelle du programme EDCTP-II se présente comme suit:

1.

L’EDCTP-II-IS est dirigée par une assemblée générale (AG), au sein de laquelle tous les États participants sont représentés.

La responsabilité principale de l’AG est de veiller à ce que toutes les activités nécessaires soient entreprises pour atteindre les objectifs du programme EDCTP-II, et que ses ressources soient gérées correctement et avec efficacité. Elle adopte le plan de travail annuel.

L’AG prend ses décisions par consensus. À défaut de consensus, l’AG prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des voix.

L’Union, représentée par la Commission, est invitée à toutes les réunions de l’AG en tant qu’observateur, et reçoit tous les documents nécessaires. Elle peut participer aux discussions.

2.

L’AG nomme un conseil d’administration qui supervise le secrétariat de l’EDCTP-II-IS (SEC), établi par l’AG en tant qu’organe exécutif du programme EDCTP-II. Le conseil d’administration compte un nombre de membres à déterminer par l’AG, mais qui ne peut être inférieur à cinq.

Le SEC assume au moins les tâches suivantes:

a)

mettre en œuvre le plan de travail annuel;

b)

apporter un soutien à l’AG;

c)

assurer le suivi et rendre compte de la mise en œuvre du programme EDCTP-II;

d)

gérer les contributions financières des États participants, de l’Union et de toute tierce partie, et faire rapport sur leur utilisation à l’AG et à l’Union;

e)

accroître la visibilité du programme EDCTP-II au moyen d’actions de sensibilisation et de communication;

f)

assurer la liaison avec la Commission conformément à l’accord de délégation visé à l’article 7.

3.

Un comité scientifique consultatif (CSC) conseille l’AG sur les priorités stratégiques du programme EDCTP-II.

Le CSC est nommé par l’AG et est composé d’experts indépendants européens et africains compétents dans les domaines relevant du programme EDCTP-II, en tenant compte de l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Le CSC assume les tâches suivantes:

a)

conseiller l’AG sur les priorités et les besoins stratégiques en ce qui concerne les essais cliniques en Afrique;

b)

conseiller l’AG à propos du contenu, de la portée et de l’ampleur du projet de plan de travail annuel de l’EDCTP-II, y compris les maladies couvertes et les approches à adopter, d’un point de vue scientifique et technique;

c)

contrôler les aspects scientifiques et techniques de la mise en œuvre du programme EDCTP-II et rendre un avis sur le rapport annuel.

Dans l’exercice de ses tâches, le CSC contrôle et favorise des normes rigoureuses en matière de conduite éthique des essais cliniques et établit le dialogue avec les autorités de réglementation des vaccins.

Le CSC peut recommander à l’AG la mise en place de sous-comités, task forces et groupes de travail scientifiques.

L’AG détermine le nombre de membres du CSC, leurs droits de vote et les modalités de leur nomination conformément à l’article 40 du règlement (UE) no 1290/2013. L’AG peut instituer des groupes de travail spécialisés relevant du CSC, avec des experts indépendants supplémentaires chargés de tâches spécifiques.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/54


RÈGLEMENT (UE) No 557/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

portant établissement de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes (ITC) ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (2) a répertorié plusieurs partenariats public-privé à soutenir, dont l’un porte sur l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants entre l’Union et la Fédération européenne des associations et des industries pharmaceutiques (EFPIA).

(3)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), approuvée par le Parlement européen et le Conseil, met l’accent sur la nécessité d’instaurer des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation, afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

(4)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en application de la décision no 1982/2006/CE.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (4), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions spécifiées dans la décision 2013/743/UE.

(6)

L’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative en matière de médicaments innovants (ci-après dénommée «entreprise commune IMI»), établie par le règlement (CE) no 73/2008 du Conseil (5) a démontré que la mobilisation de ressources est efficace lorsqu’elle réunit plusieurs partenaires de l’industrie pharmaceutique, des milieux universitaires, des petites et moyennes entreprises (PME), des associations de patients et des autorités réglementaires.

(7)

L’entreprise commune IMI a, en outre, renforcé la coopération entre les acteurs de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la santé en ouvrant l’accès à l’expertise d’autres partenaires et en intensifiant la collaboration entre l’industrie pharmaceutique et d’autres parties prenantes dans l’Union, par la mise en place de programmes de recherche globaux et la coordination horizontale des politiques. Aucun autre programme européen ou national n’a débouché sur une collaboration entre entreprises du secteur pharmaceutique d’une ampleur équivalente à celle obtenue grâce à l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants. L’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune IMI a souligné que celle-ci permettait l’apprentissage mutuel et donnait la possibilité d’améliorer la compréhension réciproque des parties prenantes, ce qui profite à toutes les parties et contribue sensiblement à la transition vers un modèle d’innovation ouverte dans le domaine de la recherche biopharmaceutique.

(8)

La recherche liée à l’avenir de la médecine devrait être effectuée dans des domaines où la combinaison des objectifs concernant la société, la santé publique et la compétitivité de l’industrie biomédicale nécessite une mise en commun des ressources et un renforcement de la collaboration entre les secteurs public et privé, avec la participation des PME. Le champ d’application de l’initiative devrait être étendu pour couvrir tous les domaines de la recherche de l’innovation et en sciences de la vie présentant un intérêt pour la santé publique, tels qu’ils sont identifiés dans le rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur les médicaments prioritaires pour l’Europe et le monde, qui a été actualisé en 2013. L’initiative devrait par conséquent s’efforcer d’associer un plus large éventail de partenaires, y compris les sociétés à moyenne capitalisation, issus de différents secteurs, tels que l’imagerie biomédicale, les technologies de l’information dans le domaine médical, les industries du diagnostic et de la santé animale. Une participation plus large contribuerait à faire progresser l’élaboration de nouvelles méthodologies et technologies en vue de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies ayant d’importantes répercussions sur la santé publique.

(9)

Une nouvelle entreprise commune devrait être établie aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après dénommée «entreprise commune IMI2») et elle devrait se substituer et succéder à l’entreprise commune IMI. L’entreprise commune IMI2 devrait avoir pour but de développer la capacité des petits acteurs, tels que les organismes de recherche, les universités et les PME, à participer à des modèles d’innovation ouverts et d’encourager la participation des PME à ses activités, conformément à ses objectifs.

(10)

Pour poursuivre cette initiative, il convient aussi de prendre en considération l’expérience acquise dans le cadre des activités de l’entreprise commune IMI, y compris les résultats de son évaluation intermédiaire et les recommandations des parties prenantes, et elle devrait veiller à une mise en œuvre utilisant une structure et des règles mieux adaptées à son objet, en vue d’une efficacité accrue et d’une simplification au niveau opérationnel. À cet effet, l’entreprise commune IMI2 devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Les membres de l’entreprise commune IMI2 autres que l’Union ont marqué leur accord pour que les activités de recherche dans le domaine couvert par l’entreprise commune IMI2 soient réalisées au sein d’une structure mieux adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les membres de l’entreprise commune IMI2 autres que l’Union acceptent les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

(12)

Afin d’étendre les objectifs de l’entreprise commune IMI2, l’adhésion devrait aussi être ouverte à d’autres entités juridiques. En outre, les entités juridiques désireuses de contribuer aux objectifs de l’entreprise commune IMI2 dans leurs domaines spécifiques de recherche devraient se voir offrir la possibilité de devenir des partenaires associés de l’entreprise commune IMI2.

(13)

Toute entité éligible devrait pouvoir devenir un participant ou un coordinateur des projets sélectionnés.

(14)

Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise commune IMI2 devrait fournir aux participants un soutien financier prenant essentiellement la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels.

(15)

Il convient que les participants soient pleinement informés des conditions juridiques et procédurales applicables, y compris celles établies sur la base de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), notamment en ce qui concerne l’éligibilité à un financement et l’exploitation et la diffusion des résultats. Ces conditions devraient être cohérentes, raisonnables et devraient garantir un traitement équitable et juste des participants pour ce qui est de la propriété des résultats générés par les projets de l’entreprise commune IMI2 et de l’accès à ces résultats.

(16)

Les contributions des membres autres que l’Union devraient concerner les coûts administratifs de l’entreprise commune IMI2 et, conjointement avec les contributions des partenaires associés dans leur domaine spécifique de recherche, le cofinancement requis pour la mise en œuvre d’actions de recherche et d’innovation soutenues par ladite entreprise commune.

(17)

La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune IMI2 devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013. L’entreprise commune IMI2 devrait en outre assurer une application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière.

(18)

L’entreprise commune IMI2 devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune IMI2 sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune IMI2 pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(19)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(20)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Les doubles audits et les quantités disproportionnées de documents et de rapports devraient être évités. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(21)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune IMI2 devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(22)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’entreprise commune IMI2 les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(23)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune IMI2 devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient dès lors pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune IMI2, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(24)

L’entreprise commune IMI2 devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune IMI2 devrait être rendu public.

(25)

Le groupe scientifique pour la santé a été instauré par Horizon 2020 pour être un lieu d’échange entre intervenants axé sur la science et chargé d’apporter une contribution scientifique, de fournir une analyse scientifique ciblée et cohérente portant sur les goulets d’étranglement dans le domaine de la recherche et de l’innovation et sur les perspectives offertes dans le cadre du défi de société relatif à la santé, à l’évolution démographique et au bien-être recensé par le programme-cadre Horizon 2020, de contribuer à définir les priorités en matière de recherche et d’innovation, et d’encourager la communauté scientifique de l’Union à participer à ces activités. Grâce à une coopération active avec les intervenants, le groupe contribue à renforcer les capacités et à encourager le partage des connaissances ainsi qu’une collaboration plus étroite dans toute l’Union dans ce domaine. Il convient donc que, le cas échéant, il y ait une collaboration et un échange d’informations entre l’entreprise commune IMI2 et le groupe scientifique pour la santé.

(26)

Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens. Par conséquent, l’entreprise commune IMI2 devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune IMI2 et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(27)

L’entreprise commune IMI a été créée pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune IMI2 devrait continuer à soutenir le programme de recherche sur les médicaments innovants en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application du règlement (CE) no 73/2008 conformément audit règlement. Le passage de l’entreprise commune IMI à l’entreprise commune IMI2 devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus, afin que les fonds disponibles soient utilisés au mieux pour la recherche. Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 73/2008 et d’énoncer des dispositions transitoires.

(28)

Compte tenu de l’objectif d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions de l’entreprise commune IMI2 devraient tenir compte de la durée d’Horizon 2020.

(29)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de l’entreprise commune IMI2 afin de renforcer la recherche et l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union, ne peut être pas atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants, une entreprise commune au sens de l’article 187 du TFUE (ci-après dénommée «l’entreprise commune IMI2»), est établie pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions de l’entreprise commune IMI2 sont lancés le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

2.   L’entreprise commune IMI2 se substitue et succède à l’entreprise commune IMI établie par le règlement (CE) no 73/2008.

3.   L’entreprise commune IMI2 est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   L’entreprise commune IMI2 est dotée de la personnalité morale. Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

5.   Le siège de l’entreprise commune IMI2 est établi à Bruxelles (Belgique).

6.   Les statuts de l’entreprise commune IMI2 figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

L’entreprise commune IMI2 poursuit les objectifs suivants:

a)

soutenir, conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 1291/2013, l’élaboration et la mise en œuvre d’activités préconcurrentielles de recherche et d’innovation qui revêtent une importance stratégique en vue d’assurer la compétitivité et la primauté industrielle de l’Union ou de relever certains défis de société, plus spécifiquement ceux décrits aux sections II et III de l'annexe I de la décision 2013/743/UE, et en particulier le défi portant sur l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens européens;

b)

contribuer aux objectifs de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants, notamment pour:

i)

augmenter le taux de réussite des essais cliniques des médicaments prioritaires recensés par l’Organisation mondiale de la santé;

ii)

dans la mesure du possible, réduire le délai nécessaire pour la validation clinique du concept lors de la mise au point de médicaments, notamment pour le traitement des cancers et des maladies immunologiques, respiratoires, neurologiques et neurodégénératives;

iii)

mettre au point de nouveaux traitements pour des maladies pour lesquelles les besoins sont loin d’être satisfaits, telles que la maladie d’Alzheimer, ou dans des domaines peu encouragés par le marché, tels que la résistance aux agents antimicrobiens;

iv)

développer des marqueurs biologiques pour le diagnostic et le traitement des maladies, clairement liés à la pertinence clinique et approuvés par les autorités réglementaires;

v)

réduire le taux d’échec des candidats vaccins dans la phase III des essais cliniques grâce à de nouveaux marqueurs biologiques d’efficacité initiale et à des contrôles de sécurité;

vi)

améliorer l’actuel processus de mise au point de médicaments en fournissant une aide à la mise au point d’outils, de normes et d’approches destinés à évaluer l’efficacité, la sécurité et la qualité des produits sanitaires réglementés.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune IMI2, y compris les crédits AELE, destinée à couvrir les coûts administratifs et les coûts de fonctionnement est de 1 638 000 000 EUR maximum et est répartie comme suit:

a)

un montant maximal de 1 425 000 000 EUR, correspondant à la contribution de la Fédération européenne des associations et des industries pharmaceutiques (EFPIA), ou de ses entités constituantes ou des entités affiliées à ces dernières;

b)

un montant maximal de 213 000 000 EUR, correspondant aux contributions supplémentaires des autres membres, partenaires associés, ou de leurs entités constituantes ou des entités affiliées à ces dernières.

La contribution de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020 conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune IMI2.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune IMI2 en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune IMI2 en ce qui concerne le suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’entreprise commune IMI2;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune IMI2, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union et des partenaires associés

1.   L’EFPIA verse ou veille à ce que ses entités constituantes ou les entités affiliées à ces dernières versent des contributions d’au moins 1 425 000 000 EUR. Les membres autres que l’Union ou les partenaires associés versent ou veillent à ce que leurs entités constituantes ou les entités affiliées à ces dernières versent les contributions correspondant aux montants qu’ils se sont engagés à verser lorsqu’ils sont devenus membres ou partenaires associés.

2.   Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont des contributions à l’entreprise commune IMI2 telles qu’elles sont prévues à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 3, points b) et c), des statuts. Les contributions en nature correspondant aux coûts exposés dans des pays tiers autres que les pays associés à Horizon 2020 doivent être justifiées et pertinentes au regard des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement et ne doivent pas dépasser 30 % des coûts éligibles, au niveau du programme de l’IMI2, exposés par les membres autres que l’Union et par les partenaires associés.

3.   Les membres autres que l’Union et les partenaires associés rendent compte chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de l’entreprise commune IMI2 de la valeur des contributions visées au paragraphe 2 versées au cours de chaque exercice précédent. Le groupe des représentants des États en est également informé en temps voulu.

4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où l’entité est établie et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune IMI2 en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, elle peut être contrôlée par l’entreprise commune IMI2.

5.   La Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune IMI2, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 21, paragraphe 2, des statuts si les membres et partenaires associés, leurs entités constituantes ou les entités affiliées à ces dernières ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune IMI2 adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (9).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10) (ci-après dénommés le «statut» et le «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel de l’entreprise commune IMI2.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune IMI2, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. Dans ce cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune IMI2 autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune IMI2 indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune IMI2 se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune IMI2.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’entreprise commune IMI2 peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalents temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune IMI2 et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’entreprise commune IMI2 ainsi qu’à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’entreprise commune IMI2

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune IMI2 est régie par les dispositions contractuelles applicables et par le droit applicable à la convention ou décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune IMI2 répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement effectué par l’entreprise commune IMI2 destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 ou 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune IMI2 et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune IMI2 est seule responsable du respect de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus ou les décisions adoptées par l’entreprise commune IMI2;

b)

pour connaître des litiges concernant la réparation de dommages causés par le personnel de l’entreprise commune IMI2 dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune IMI2 et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune IMI2 est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 11

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune IMI2, avec l’assistance d’experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune IMI2 dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune IMI2, mais au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 21 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune IMI2. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune IMI2 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune IMI2.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune IMI2 conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013 dans le cadre des actions indirectes menées au titre d’Horizon 2020.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 auprès des participants ayant bénéficié d’un financement au titre de l’entreprise commune IMI2. Pour ce faire, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L’entreprise commune IMI2 accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat financés au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement doivent contenir des dispositions habilitant expressément:

a)

l’entreprise commune IMI2 et l’OLAF à mener des audits et enquêtes aux fins décrites aux paragraphes 1 et 2, conformément à leurs compétences respectives;

b)

la Commission et la Cour des comptes à mener à bien des audits aux fins décrites aux paragraphes 1 et 2, auprès des bénéficiaires d’un financement au titre de l’entreprise commune IMI2, conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’entreprise commune IMI2 veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’entreprise commune IMI2 adhère à l’accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13). L’entreprise commune IMI2 adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune IMI2 protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune IMI2.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune IMI2.

2.   Le comité directeur de l’entreprise commune IMI2 peut adopter les modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune IMI2 en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du TFUE.

Article 17

Règles de participation et de diffusion

Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune IMI2. En vertu dudit règlement, l’entreprise commune IMI2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er des statuts.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune IMI2 et l’État où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune IMI2.

Article 19

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 73/2008 est abrogé.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application du règlement (CE) no 73/2008 et les obligations financières y afférentes restent régies par ce règlement jusqu’à leur terme.

Les actions qui découlent des appels de propositions prévus dans les plans de mise en œuvre annuels adoptés au titre du règlement (CE) no 73/2008 sont également considérées comme des actions engagées en application dudit règlement.

L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale de l’entreprise commune IMI au titre du règlement (CE) no 73/2008.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 73/2008.

Les contrats d’emploi du personnel visé au premier alinéa peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut et au régime.

Le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 73/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif dans les conditions prévues par le présent règlement à partir du 27 juin 2014. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

4.   Sauf accord contraire entre les membres de l’entreprise commune IMI en application du règlement (CE) no 73/2008, l’ensemble des droits et des obligations, y compris les actifs, dettes et engagements, de ces membres en application dudit règlement sont transférés aux membres de l’entreprise commune IMI2 en application du présent règlement.

5.   Tout crédit inutilisé au titre du règlement (CE) no 73/2008 est transféré à l’entreprise commune IMI2.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(5)  Règlement (CE) no 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (JO L 30 du 4.2.2008, p. 38).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(10)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 56 du 4.3.1968, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE «INITIATIVE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS INNOVANTS 2»

Article 1

Tâches

Les tâches de l’entreprise commune IMI2 sont les suivantes:

a)

mobiliser les ressources publiques et privées nécessaires à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune IMI2;

b)

réviser régulièrement son programme de recherche stratégique et y apporter toutes les adaptations nécessaires à la lumière des avancées scientifiques intervenues au cours de sa mise en œuvre;

c)

établir et développer une coopération étroite et à long terme entre l’Union, les autres membres, les partenaires associés et les autres parties prenantes, telles que d’autres secteurs, des organismes de réglementation, des associations de patients, des universités et des centres cliniques, ainsi qu’une coopération entre les entreprises et les milieux universitaires;

d)

faciliter la coordination avec les activités européennes, nationales et internationales dans ce domaine, et communiquer et dialoguer avec les États membres et les pays associés à Horizon 2020;

e)

soutenir efficacement les activités préconcurrentielles de recherche et d’innovation dans le domaine des sciences de la vie, principalement par des subventions; si des essais cliniques sont nécessaires, la priorité est donnée aux phases I et II; les phases III et IV sont financées dans des cas justifiés, lorsqu’il est démontré qu’il existe des besoins médicaux non satisfaits, et s’ils sont non concurrentiels ou préconcurrentiels;

f)

définir et mettre en œuvre son plan de travail annuel, principalement au moyen d’appels de propositions concurrentiels;

g)

lancer des appels de propositions concurrentiels et toute autre procédure de financement nécessaire, évaluer les propositions et attribuer des financements aux projets conformément aux règles applicables, dans la limite des ressources disponibles;

h)

publier des informations sur les projets, y compris les entités participantes et le montant de la contribution financière de l’entreprise commune IMI2 par participant;

i)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

j)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, dont des organisations de recherche et des universités;

k)

communiquer de manière régulière, notamment en organisant au moins une réunion par an avec les groupes d’intérêts et avec ses parties prenantes, par le truchement du forum des parties prenantes, afin d’assurer l’ouverture et la transparence de ses activités de recherche vis-à-vis de ses parties prenantes;

l)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres et partenaires associés

1.

Les membres de l’entreprise commune IMI2 sont:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

la Fédération européenne des associations et des industries pharmaceutiques (EFPIA), moyennant l’acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation.

2.

Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 13 des présents statuts pour atteindre les objectifs de l’entreprise commune IMI2 établis à l’article 2 du présent règlement et qu’elle accepte lesdits statuts, toute entité juridique qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon 2020 peut demander à devenir membre de ladite entreprise commune.

3.

Les entités constituantes d’un membre sont les entités qui constituent chaque membre de l’entreprise commune IMI2 autre que l’Union, conformément aux statuts de ce membre.

4.

Dès l’acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, toute entité juridique autre qu’un État membre ou qu’une entité constituante d’un membre, ou toute entité affiliée à l’un ou à l’autre, qui soutient les objectifs de l’entreprise commune IMI2 dans son domaine spécifique de recherche, dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon 2020, peut demander à devenir partenaire associé de l’entreprise commune IMI2. La lettre d’approbation décrit en détail la portée de l’association en termes de contenu, d’activités et de durée.

5.

Les partenaires associés contribuent, à l’instar des membres autres que l’Union, aux coûts de fonctionnement de l’entreprise commune IMI2, conformément à l’article 13 des présents statuts.

La lettre d’approbation décrit en détail la contribution des partenaires associés à l’entreprise commune IMI2, sur laquelle l’Union s’alignera, conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Article 3

Modifications de la liste des membres et des partenaires associés

1.

Toute demande pour devenir membre ou partenaire associé de l’entreprise commune IMI2 est adressée au comité directeur. Dans le cas des demandes pour devenir membre, la demande est accompagnée d’une proposition visant à adapter la composition du comité directeur.

2.

Le comité directeur évalue la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l’entreprise commune IMI2 et il statue sur la demande.

3.

Tout membre ou partenaire associé peut mettre fin à sa participation en tant que membre de l’entreprise commune IMI2 ou à son association à celle-ci. La cessation prend effet et devient irrévocable six mois après la notification aux autres membres et partenaires associés. À compter de cette date, l’ancien membre ou partenaire associé est libéré de toutes ses obligations autres que celles approuvées ou contractées par l’entreprise commune IMI2 avant la cessation.

4.

La qualité de membre ou de partenaire associé de l’entreprise commune IMI2 ne peut pas être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

5.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres ou des partenaires associés en application du présent article, la Commission publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée des membres et partenaires associés de l’entreprise commune IMI2, accompagnée de la date de ce changement.

Article 4

Organes de l’entreprise commune IMI2

1.

Les organes de l’entreprise commune IMI2 sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité scientifique;

d)

le groupe des représentants des États;

e)

le forum des parties prenantes.

2.

Le comité scientifique, le groupe des représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs de l’entreprise commune IMI2.

Article 5

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé de cinq représentants par membre.

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.

Sans préjudice du paragraphe 2, chaque membre dispose, sur 100 droits de vote, d’un pourcentage correspondant au pourcentage de sa contribution à l’entreprise commune IMI2.

L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Chaque membre peut répartir ses droits de vote entre ses représentants au comité directeur. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des représentants absents.

Le président du comité directeur est nommé selon une rotation annuelle par l’Union et les autres membres, à tour de rôle.

2.

Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d’un des membres ou à celle du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont normalement lieu au siège de l’entreprise commune IMI2.

Le directeur exécutif prend part aux délibérations mais n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur invite tout partenaire associé à participer aux délibérations du comité directeur pour les points à l’ordre du jour qui concernent son association. Les partenaires associés n’ont pas de droit de vote.

Le président du groupe des représentants des États assiste aux réunions du comité directeur et participe aux délibérations mais n’a pas de droit de vote.

Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter, au cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants des autorités régionales au sein de l’Union.

3.

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actions qu’ils ont entreprises en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

4.

Le comité directeur adopte son règlement intérieur.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur assume la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’entreprise commune IMI2, dont il supervise la mise en œuvre des activités.

2.

La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune IMI2 et les activités pertinentes d’Horizon 2020 en vue de promouvoir les synergies lors de l’identification des priorités en matière de recherche collaborative.

3.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

évaluer, accepter ou rejeter les nouvelles demandes de participation en tant que membre ou partenaire associé conformément à l’article 3 des présents statuts;

b)

décider de l’exclusion de tout membre ou partenaire associé de l’entreprise commune IMI2 qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l’entreprise commune IMI2 conformément à l’article 5 du présent règlement;

d)

adopter le budget annuel de l’entreprise commune IMI2, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme, sur recommandation du directeur exécutif;

h)

adopter le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses correspondantes, proposés par le directeur exécutif en étroite collaboration avec les groupes consultatifs, après avoir consulté le comité scientifique et le groupe des représentants des États;

i)

approuver le rapport d’activité annuel, y compris les dépenses correspondantes;

j)

assurer, le cas échéant, la mise en place d’une capacité d’audit interne de l’entreprise commune IMI2;

k)

approuver les appels de propositions ainsi que, le cas échéant, les règles connexes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen, proposées par le directeur exécutif en étroite collaboration avec les groupes consultatifs;

l)

approuver la liste des propositions retenues en vue d’un financement;

m)

définir la politique de communication de l’entreprise commune IMI2, sur recommandation du directeur exécutif;

n)

le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

o)

le cas échéant, établir des règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune IMI2 et au recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

p)

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en sus des organes de l’entreprise commune IMI2;

q)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par tout membre de l’entreprise commune IMI2;

r)

assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune IMI2; le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque de ces organes.

Article 8

Nomination, révocation ou prolongation du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentants des autres membres de l’entreprise commune IMI2 à la procédure de sélection.

En particulier, une représentation appropriée des autres membres de l’entreprise commune IMI2 doit être assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les membres autres que l’Union nomment, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune IMI2 conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune IMI2 est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant la fin de cette période, la Commission, associant les membres autres que l’Union en tant que de besoin, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’entreprise commune IMI2.

4.

Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas quatre ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à la fin de la période concernée à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune IMI2 conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune IMI2. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune IMI2.

4.

Le directeur exécutif exerce notamment les tâches suivantes et ce, de manière indépendante:

a)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant, indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

b)

préparer, en étroite coopération avec les groupes consultatifs, le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses correspondantes, et les présenter pour adoption au conseil de direction;

c)

présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;

d)

rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

e)

soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des propositions retenues en vue d’un financement;

f)

informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions qui relèvent de leur rôle consultatif;

g)

signer les différentes décisions et conventions de subvention;

h)

signer les contrats de marchés publics;

i)

mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune IMI2;

j)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune IMI2 dans les limites liées à la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

k)

établir un système de contrôle interne, effectif et efficace et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

l)

s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;

m)

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune IMI2 dans la réalisation de ses objectifs;

n)

exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose du personnel de l’entreprise commune IMI2 et exerce notamment les tâches suivantes:

a)

apporter un soutien dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité adapté conformément aux règles financières de l’entreprise commune IMI2;

b)

gérer les appels de propositions, conformément au plan de travail annuel, et gérer les décisions et conventions de subvention, y compris leur coordination;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune IMI2 toutes les informations et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune IMI2 et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.

Article 10

Comité scientifique

1.

Le comité scientifique se compose de onze membres au maximum, nommés pour un mandat de deux ans renouvelable. Il élit un président parmi ses membres pour ladite période de deux ans.

Des experts supplémentaires peuvent être nommés le cas échéant pour effectuer des tâches ad hoc spécifiques et pour une durée limitée. Ces experts sont sélectionnés selon la même procédure que celle applicable aux membres permanents du comité scientifique.

2.

Le comité scientifique assure en son sein une représentation équilibrée d’experts, reconnus à l’échelle mondiale, issus des milieux universitaires, des entreprises et des organismes de réglementation. Collectivement, les membres du comité scientifique possèdent les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser des recommandations stratégiques fondées sur des données scientifiques à l’entreprise commune IMI2.

3.

Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection applicables à la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels proposés par le groupe des représentants des États.

4.

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

fournir des conseils sur les priorités scientifiques à inclure dans le programme de recherche stratégique en tenant compte des activités apparentées du programme Horizon 2020;

b)

donner son avis sur les questions scientifiques à traiter en priorité dans les plans de travail annuels;

c)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

5.

Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

6.

Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

7.

Le comité scientifique adopte son règlement intérieur.

Article 11

Groupe des représentants des États

1.

Le groupe des représentants des États se compose d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé à Horizon 2020. Il élit un président parmi ses membres.

2.

Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le président du comité directeur et le directeur exécutif ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales au sein de l’Union et des représentants d’associations de PME.

3.

Le groupe des représentants des États est consulté et, en particulier, examine les informations sur les questions suivantes, au sujet desquelles il fournit des avis:

a)

l’état d’avancement des programmes de l’entreprise commune IMI2 et la réalisation des objectifs, y compris les informations relatives au processus d’évaluation des appels et des propositions;

b)

la mise à jour de l’orientation stratégique;

c)

les liens avec Horizon 2020;

d)

les plans de travail annuels;

e)

la participation des PME.

4.

Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’entreprise commune IMI2 et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

l’état d’avancement des programmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement, afin de permettre le développement de synergies et d’éviter les doubles emplois;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les manifestations de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

5.

Le groupe des représentants des États peut présenter, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions touchent des intérêts nationaux ou régionaux.

Le comité directeur informe, dans les meilleurs délais, le groupe des représentants des États des suites qu’il a données à ces recommandations ou propositions, ou il communique les raisons pour lesquelles il n’y a pas donné suite.

6.

Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune IMI2, sur le résultat de chaque appel et la mise en œuvre des projets, sur les justifications des activités visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’entreprise commune IMI2.

7.

Le groupe des représentants des États adopte son règlement intérieur.

Article 12

Forum des parties prenantes

1.

Le forum des parties prenantes est ouvert à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé et aux groupes d’intérêt internationaux issus d’États membres, de pays associés et d’autres pays.

2.

Le forum des parties prenantes est informé des activités de l’entreprise commune IMI2 et est invité à formuler des observations.

3.

Les réunions du forum des parties prenantes sont convoquées par le directeur exécutif.

Article 13

Sources de financement

1.

L’entreprise commune IMI2 est financée conjointement par l’Union, les membres autres que l’Union et les partenaires associés, ou leurs entités constituantes ou les entités affiliées à ces dernières, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts qu’ils ont exposés lors de la mise en œuvre des actions indirectes et qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune IMI2.

2.

Les coûts administratifs de l’entreprise commune IMI2 n’excèdent pas 85 200 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties, sur une base annuelle, de manière égale entre l’Union et les membres autres que l’Union. Si une partie de la contribution destinée à couvrir les coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts du fonctionnement de l’entreprise commune IMI2.

3.

Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune IMI2 sont couverts par les contributions suivantes:

a)

une contribution financière de l’Union;

b)

des contributions en nature des membres autres que l’Union et des partenaires associés, ou de leurs entités constituantes ou des entités affiliées à ces dernières, qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes et liés aux groupes consultatifs, si le plan de travail annuel le prévoit, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune IMI2 et de toute autre contribution financière de l’Union à ces coûts;

c)

des contributions financières des membres autres que l’Union et des partenaires associés, ou de leurs entités constituantes ou des entités affiliées à ces dernières, qui peut s’ajouter ou se substituer au point b).

4.

Les ressources de l’entreprise commune IMI2 inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

les contributions financières des membres et des partenaires associés aux coûts de fonctionnement;

c)

toute recette générée par l’entreprise commune IMI2;

d)

les autres contributions financières, ressources et recettes.

Tout intérêt produit par les contributions versées à l’entreprise commune IMI2 par ses membres et partenaires associés est considéré comme une recette de l’entreprise commune.

5.

Toutes les ressources de l’entreprise commune IMI2 et de ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

6.

L’entreprise commune IMI2 est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

7.

Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune IMI2, les éventuels excédents de recettes par rapport aux dépenses de l’entreprise commune IMI2 ne sont pas reversés à ses membres.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’entreprise commune IMI2 n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres et partenaires associés.

Article 15

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 16

Planification opérationnelle et financière

1.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel, qui comporte un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des activités administratives et des prévisions de dépenses correspondantes pour l’année à venir. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions qui seront apportées conformément à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts.

2.

Le plan de travail annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l’année précédente. Le plan de travail annuel est rendu public.

3.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

4.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

5.

Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l’Union qui figure dans le budget de l’Union.

Article 17

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution des tâches du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune IMI2.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune IMI2 au cours de l’année civile précédente, en particulier par rapport au plan de travail de cette même année. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a)

les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

les propositions soumises, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays;

c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays, et une indication de la contribution de l’entreprise commune IMI2 en faveur de chaque participant et de chaque action.

2.

Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune IMI2 transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune IMI2 transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune IMI2 conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune IMI2 établit les comptes définitifs de l’entreprise commune IMI2 et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune IMI2.

Au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif fournit à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 18

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune IMI2, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 19

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune IMI2 est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’entreprise commune IMI2 souscrit et conserve les assurances appropriées.

Article 20

Conflit d’intérêts

1.

L’entreprise commune IMI2, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur de l’entreprise commune IMI2 adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses partenaires associés, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres siégeant au comité directeur.

Article 21

Liquidation

1.

L’entreprise commune IMI2 est liquidée à la fin de la période fixée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si l’Union ou tous les autres membres se retirent de l’entreprise commune IMI2.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune IMI2, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lors de la liquidation de l’entreprise commune IMI2, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres de l’entreprise commune au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions financières à l’entreprise commune IMI2. Tout excédent attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune IMI2, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l’entreprise commune IMI2.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/77


RÈGLEMENT (UE) No 558/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

établissant l’entreprise commune Clean Sky 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a répertorié plusieurs partenariats public-privé à soutenir, dont l’un concernait le domaine spécifique de l’initiative technologique conjointe Clean Sky.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), entérinée par le Parlement européen et le Conseil, souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation, afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

(4)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation, en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de la société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au titre de la décision no 1982/2006/CE.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions précisées dans la décision 2013/743/UE.

(6)

L’entreprise commune Clean Sky mise en place par le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil (6) atteint ses objectifs en encourageant de nouvelles activités de recherche dans le cadre d’un partenariat public-privé qui permet d’instaurer une coopération à long terme entre les parties prenantes de l’aéronautique européenne. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont participé très largement aux activités de l’entreprise commune Clean Sky, puisque 40 % environ du budget consacré aux appels de propositions leur a été alloué. L’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune Clean Sky a montré qu’elle encourage avec succès des initiatives nouvelles en vue de la réalisation des objectifs environnementaux. En outre, elle a parfaitement réussi à attirer à elle une participation vaste et diversifiée, suscitant l’intérêt de l’ensemble des principaux secteurs industriels de l’Union et d’un grand nombre de PME. Elle a donné lieu à de nouvelles collaborations et à la participation de nouvelles organisations. Il conviendrait, par conséquent, de continuer à soutenir ce domaine de recherche afin que l’entreprise commune puisse atteindre ses objectifs tels qu’énoncés dans le présent règlement.

(7)

Le soutien renouvelé au programme de recherche Clean Sky devrait également prendre en considération l’expérience acquise à travers des activités de l’entreprise commune Clean Sky, y compris les résultats de son évaluation intermédiaire et les recommandations des parties prenantes, et devrait être apporté dans le cadre d’une structure et de règles plus adaptées à son objectif de façon à améliorer l’efficacité et à permettre une simplification. À cet effet, l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins spécifiques, conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(8)

Les membres privés de l’entreprise commune Clean Sky ont marqué leur accord pour que les activités de recherche dans le domaine couvert par l’entreprise commune soient poursuivies au sein d’une structure mieux adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 issus du secteur privé acceptent les statuts annexés au présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

(9)

Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait fournir un soutien financier aux participants et aux membres, principalement sous la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels.

(10)

L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait être rendu public.

(11)

Les contributions des membres issus du secteur privé ne devraient pas se limiter aux seuls coûts administratifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 et au cofinancement requis pour l’exécution d’actions de recherche et d’innovation soutenues par ladite entreprise commune, mais devraient également couvrir les activités complémentaires déclarées préalablement et que les membres issus du secteur privé mèneront eux-mêmes, telles qu’elles sont décrites dans un plan d’activités complémentaire. Afin d’obtenir une vue d’ensemble adéquate de l’effet de levier de ces activités complémentaires, elles devraient être considérées comme des contributions à l’initiative technologique conjointe Clean Sky dans son ensemble.

(12)

La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait en outre assurer une application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière.

(13)

L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et pour faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune Clean Sky 2 sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune Clean Sky 2 pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(14)

L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait prendre en compte les définitions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatives au niveau de maturité technologique dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(15)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9).

(16)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Les doubles audits et les quantités disproportionnées de documents et de rapports devraient être évités. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés en conformité avec le règlement (UE) no 1291/2013.

(17)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(18)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’entreprise commune Clean Sky 2 les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(19)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes au titre de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, devrait être assurée par la Cour des comptes.

(20)

En vue de l’exécution du concours financier de l’Union en faveur d’actions de grande envergure s’échelonnant sur plusieurs années, il est recommandé de permettre un fractionnement en plusieurs tranches annuelles des engagements budgétaires pluriannuels de l’Union et de l’entreprise commune Clean Sky 2. Le fait que l’Union et l’entreprise commune Clean Sky 2 s’engagent de façon contraignante sur le long terme devrait permettre de limiter les incertitudes liées à la réalisation de telles actions de grande envergure.

(21)

Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens. Par conséquent, l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune Clean Sky 2 et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(22)

L’entreprise commune Clean Sky a été créée pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune Clean Sky 2 devrait continuer à soutenir le programme de recherche Clean Sky en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 conformément audit règlement. Le passage de l’entreprise commune Clean Sky à l’entreprise commune Clean Sky 2 devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus, afin que les fonds disponibles soient utilisés au mieux pour la recherche. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CE) no 71/2008 et d’énoncer des dispositions transitoires.

(23)

Compte tenu de l’objectif général d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions effectués par l’entreprise commune Clean Sky 2 devraient tenir compte de la durée d’Horizon 2020.

(24)

Compte tenu de l’importance d’une innovation en continu pour la compétitivité du secteur des transports de l’Union et du nombre d’entreprises communes dans ce domaine, il convient de procéder, en temps voulu, à une analyse, tenant compte notamment de l’évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020, concernant le bien-fondé des efforts en matière de recherche collaborative dans le domaine des transports.

(25)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de l’entreprise commune Clean Sky 2 afin de renforcer la recherche et l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans le domaine de l’aéronautique, une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «entreprise commune Clean Sky 2») est établie pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés au plus tard le 31 décembre 2021.

2.   L’entreprise commune Clean Sky 2 se substitue et succède à l’entreprise commune Clean Sky établie par le règlement (CE) no 71/2008.

3.   L’entreprise commune Clean Sky 2 est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé visé à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 est dotée de la personnalité morale. Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

5.   Le siège de l’entreprise commune Clean Sky 2 est établi à Bruxelles (Belgique).

6.   Les statuts de l’entreprise commune Clean Sky 2 figurent à l’annexe I.

Article 2

Objectifs

L’entreprise commune Clean Sky 2 poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à l’achèvement des activités de recherche entamées en vertu du règlement (CE) no 71/2008 et à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et plus spécifiquement de l’objectif «Transports intelligents, verts et intégrés» de la partie III, «Défis de société», de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer à l’amélioration de l’impact des technologies aéronautiques sur l’environnement, y compris celles relatives à la petite aviation, ainsi qu’à la mise en place, en Europe, d’une industrie et d’une chaîne d’approvisionnement aéronautiques solides et compétitives au niveau mondial.

Cela peut être réalisé en accélérant le développement de technologies de transport aérien plus propres, de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible, et en particulier l’intégration, la démonstration et la validation de technologies capables:

i)

d’accroître le rendement du carburant d’aviation, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 20 à 30 % par rapport aux aéronefs de nouvelle génération qui entreront en service à partir de 2014;

ii)

de réduire les émissions de NOx et les émissions sonores de 20 à 30 % par rapport aux aéronefs de nouvelle génération qui entreront en service à partir de 2014.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, y compris les crédits AELE, pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels s’élève au maximum à 1 755 000 000 EUR. Cette contribution est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune Clean Sky 2.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article couvre les aspects énoncés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 en ce qui concerne le suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune Clean Sky 2, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Chaque responsable et partenaire principal de l’entreprise commune Clean Sky 2 apporte sa contribution respective ou prend les dispositions nécessaires pour que ses entités affiliées fournissent cette contribution. La contribution totale de l’ensemble des membres est au moins égale à 2 193 750 000 EUR sur la période définie à l’article 1er.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 se compose des éléments suivants:

a)

contributions à l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 3, point b), des statuts;

b)

contributions en nature d’une valeur au moins égale à 965 250 000 EUR sur la période définie à l’article 1er, à fournir par les responsables et partenaires principaux ou leurs entités affiliées, correspondant aux coûts exposés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires en dehors du plan de travail de l’entreprise commune Clean Sky 2 contribuant aux objectifs de l’initiative technologique conjointe Clean Sky. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent prendre en charge ces coûts conformément aux règles et procédures applicables. En pareil cas, la contribution financière de l’Union ne se substitue pas aux contributions en nature des responsables et partenaires principaux ou de leurs entités affiliées.

Les coûts visés au premier alinéa, point b), ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’entreprise commune Clean Sky 2. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan d’activités complémentaire indiquant la valeur estimée de ces contributions.

3.   Les responsables et partenaires principaux de l’entreprise commune Clean Sky 2 déclarent chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de l’entreprise commune Clean Sky 2 la valeur des contributions visées au paragraphe 2 versées au cours de chaque exercice précédent. Le groupe des représentants des États est également informé.

4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et à l’article 15, paragraphe 3, point b), des statuts, les coûts sont déterminés en conformité avec les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie l’entité et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune Clean Sky 2 si des incertitudes subsistent quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’entreprise commune Clean Sky 2 ou par un organe de l’Union.

5.   La Commission peut réduire proportionnellement la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2, la suspendre ou y mettre fin, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 24, paragraphe 2, des statuts, si les membres autres que l’Union ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par ces membres au moment de la notification de la décision à l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune Clean Sky 2 adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (10).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, sont applicables au personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareil cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête des modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’entreprise commune Clean Sky 2 peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés exprimé en équivalents plein temps est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune Clean Sky 2 et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’entreprise commune Clean Sky 2 ainsi qu’à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’entreprise commune Clean Sky 2

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune Clean Sky 2 est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune Clean Sky 2 répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par son personnel dans l’exercice de ses fonctions.

3.   Tout paiement effectué par l’entreprise commune Clean Sky 2 destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 ou 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky 2 et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 est seule responsable du respect de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats passés adoptées par l’entreprise commune Clean Sky 2, ou dans ses décisions;

b)

pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune Clean Sky 2 et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune Clean Sky 2 est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 11

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune Clean Sky 2, avec l’assistance d’experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune Clean Sky 2 dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans un délai de six mois suivant la liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, mais, en tout état de cause, au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 24 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune Clean Sky 2. Les résultats de cette évaluation sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013 dans le cadre des actions indirectes menées au titre d’Horizon 2020.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L’entreprise commune Clean Sky 2 accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune Clean Sky 2 ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat financés au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune Clean Sky 2, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à des audits et enquêtes aux fins décrites dans ces paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’entreprise commune Clean Sky 2 adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). L’entreprise commune Clean Sky 2 adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune Clean Sky 2 protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants à ses activités.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune Clean Sky 2.

2.   Le comité directeur peut adopter les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune Clean Sky 2 en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’entreprise commune Clean Sky 2 adopte des modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (16).

Article 17

Règles de participation et de diffusion

Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2. Conformément audit règlement, l’entreprise commune Clean Sky 2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes énoncées à l’article 2 des statuts.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune Clean Sky 2 et l’État où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 19

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 71/2008 est abrogé.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 et les obligations financières y afférentes restent régies par ledit règlement jusqu’à leur terme.

Les actions qui découlent des appels de propositions prévus dans les plans de mise en œuvre annuels adoptés en vertu du règlement (CE) no 71/2008 sont également considérées comme des actions engagées en application dudit règlement.

L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale de l’entreprise commune Clean Sky au titre du règlement (CE) no 71/2008.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 71/2008.

Les contrats d’emploi du personnel visé au premier alinéa peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut et au régime.

En particulier, le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 71/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif dans les conditions prévues par le présent règlement à partir du 27 juin 2014. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

4.   Sauf accord contraire entre les membres en application du règlement (CE) no 71/2008, l’ensemble des droits et des obligations, y compris les actifs, dettes et engagements des membres en application dudit règlement sont transférés aux membres en application du présent règlement.

5.   Tout crédit inutilisé au titre du règlement (CE) no 71/2008 est transféré à l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO L 30 du 4.2.2008, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


ANNEXE I

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY 2

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, on entend par:

a)   «entité associée»: une entité juridique qui a été sélectionnée en vertu du règlement (CE) no 71/2008, qui a accepté les présents statuts par la signature d’une lettre d’approbation; l’adhésion est résiliée dès que les actions engagées au titre du règlement (CE) no 71/2008 auxquelles elle participe prennent fin, et au plus tard le 31 décembre 2017;

b)   «partenaire principal»: une entité juridique participant à un DTI ou à une PDAI, ou à des AT qui a été sélectionnée à la suite d’un appel à candidatures tel que décrit à l’article 4, paragraphe 2, et qui a accepté les présents statuts par la signature d’une lettre d’approbation;

c)   «PDAI»: l’une des plates-formes de démonstration d’aéronefs innovants énumérées à l’article 11;

d)   «DTI»: l’un des démonstrateurs technologiques intégrés énumérés à l’article 11;

e)   «responsable»: l’un des coresponsables d’un DTI, d’une PDAI ou d’une AT;

f)   «entité affiliée participante»: une entité affiliée telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, à laquelle ont été confiées des activités intéressant un responsable, une entité associée ou un partenaire principal à exécuter dans les conditions fixées par les conventions ou décisions de subvention applicables;

g)   «activités transversales» ou «AT»: des actions présentant un intérêt pour plusieurs DTI et/ou PDAI et nécessitant une coordination et une gestion couvrant les DTI et/ou les PDAI en vue d’une réalisation optimale des objectifs généraux de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 2

Tâches

L’entreprise commune Clean Sky 2 accomplit les tâches suivantes:

a)

apporter un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions;

b)

réunir une série de DTI et de PDAI étayés par des AT, en mettant l’accent sur les technologies innovantes et la mise au point de démonstrateurs à grande échelle;

c)

concentrer les efforts consentis dans le cadre des DTI, des PDAI et des AT sur des produits essentiels pouvant contribuer à la réalisation des objectifs que l’Union s’est fixé en matière d’environnement et de compétitivité, y compris ce qui est exposé dans le livre blanc de la Commission de 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources»;

d)

améliorer le processus de vérification des technologies afin de déceler et de supprimer les obstacles à la pénétration future du marché;

e)

regrouper les exigences des utilisateurs afin d’orienter les investissements dans la recherche et le développement vers des solutions opérationnelles et commercialisables;

f)

assurer l’attribution de marchés publics, si cela se justifie, au moyen d’appels d’offres;

g)

mobiliser les fonds publics et privés nécessaires;

h)

assurer la liaison avec les activités nationales et internationales dans son domaine technique, notamment avec l’entreprise commune SESAR établie par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (1);

i)

encourager la participation des PME à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre et du programme-cadre Horizon 2020;

j)

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités européennes (notamment au titre des programmes-cadres), nationales et transnationales apparentées;

k)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

l)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, dont des organisations de recherche et des universités;

m)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs exposés à l’article 2 du présent règlement.

Article 3

Membres

1.

Les membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

après acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, les responsables et les entités associées énumérés à l’annexe II du présent règlement ainsi que les partenaires principaux sélectionnés conformément à l’article 4, paragraphe 2.

2.

Les membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 autres que l’Union sont dénommés «membres privés».

Article 4

Modifications de la liste des membres

1.

Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts en vue d’atteindre les objectifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 décrits à l’article 2 du présent règlement et qu’elle accepte les statuts de l’entreprise commune, toute entité juridique établie dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon 2020 peut demander à devenir partenaire principal conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.

Les partenaires principaux et leurs entités affiliées sont sélectionnés à la suite d’un appel ouvert, non discriminatoire et concurrentiel et moyennant une évaluation indépendante de leur candidature. Les appels sont motivés par la nécessité d’acquérir des capacités essentielles pour mettre en œuvre le programme. Ils sont publiés sur le site internet de Clean Sky et diffusés par l’intermédiaire du groupe des représentants des États et d’autres canaux afin de susciter la plus large participation possible.

3.

Tout membre peut résilier l’adhésion à l’entreprise commune Clean Sky 2. La résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification aux autres membres. À compter de cette date, l’ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l’entreprise commune Clean Sky 2, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l’adhésion.

4.

La qualité de membre de l’entreprise commune Clean Sky 2 ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

5.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune Clean Sky 2 publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de cette modification.

6.

L’adhésion des entités associées est automatiquement résiliée au terme des actions engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 auxquelles elles participent, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 5

Organes de l’entreprise commune Clean Sky 2

1.

Les organes de l’entreprise Commune Clean Sky 2 sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

les comités de pilotage;

d)

le comité scientifique;

e)

le groupe des représentants des États.

2.

Le comité scientifique et le groupe des représentants des États constituent les organes consultatifs de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Article 6

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé:

a)

d’un représentant de la Commission au nom de l’Union;

b)

d’un représentant de chaque responsable;

c)

d’un représentant des partenaires principaux pour chaque DTI;

d)

d’un représentant des entités associées pour chaque DTI;

e)

d’un représentant des partenaires principaux pour chaque PDAI.

Article 7

Fonctionnement du comité directeur

1.

Le représentant de l’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Chacun des autres représentants dispose d’un nombre égal de voix. Les représentants mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité d’au moins 80 % de l’ensemble des voix, y compris celles des représentants absents.

2.

Le comité directeur élit son président pour une période de deux ans.

3.

Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants des membres privés, ou à la demande du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations mais n’a pas de droit de vote.

Le président ou le vice-président du groupe des représentants des États a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais n’a pas de droit de vote.

Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter d’autres personnes, en particulier des représentants d’autorités régionales dans l’Union, à assister aux réunions en qualité d’observateurs.

4.

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

5.

Le comité directeur arrête son règlement intérieur.

6.

Le comité directeur arrête, si nécessaire, des mesures transitoires.

Article 8

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et du fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2, dont il supervise la mise en œuvre des activités.

La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune Clean Sky 2 et les activités pertinentes d’Horizon 2020 en vue de promouvoir les synergies lors de l’identification des priorités en matière de recherche collaborative.

2.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

évaluer, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 4 des présents statuts;

b)

décider de la résiliation de l’adhésion à l’entreprise commune Clean Sky 2 de tout membre qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 5 du présent règlement;

d)

adopter le budget annuel de l’entreprise commune Clean Sky 2, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler la manière dont il s’acquitte de sa charge;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme, sur recommandation du directeur exécutif;

h)

adopter le plan de travail et les prévisions de dépenses correspondantes, selon les propositions du directeur exécutif, après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

i)

approuver le plan d’activités complémentaires visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sur la base d’une proposition des membres privés et après consultation, le cas échéant, d’un groupe consultatif ad hoc;

j)

recevoir et fournir des avis sur la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

k)

approuver le rapport annuel d’activité, y compris les dépenses correspondantes;

l)

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’entreprise commune Clean Sky 2;

m)

veiller à la mise en place de procédures garantissant des appels ouverts et transparents, et approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles connexes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;

n)

approuver la liste des propositions et des offres retenues en vue d’un financement, sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;

o)

établir la politique de communication de l’entreprise commune Clean Sky 2, sur recommandation du directeur exécutif;

p)

le cas échéant, établir des règles d’application du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

q)

le cas échéant, établir des règles sur le détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune Clean Sky 2 et sur le recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

r)

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en sus des organes de l’entreprise commune Clean Sky 2;

s)

le cas échéant, soumettre à la Commission une demande de modification du présent règlement proposée par tout membre de l’entreprise commune Clean Sky 2;

t)

assumer la responsabilité de toute tâche non attribuée explicitement à un organe particulier de l’entreprise commune Clean Sky 2; il peut assigner ces tâches à l’un quelconque de ces organes.

Article 9

Nomination, révocation et prolongation du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentations des membres privés à la procédure de sélection.

En particulier, une représentation appropriée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection des membres privés doit être assurée. À cette fin, les membres privés nomment, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est employé en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune Clean Sky 2, conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’entreprise commune Clean Sky 2 est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant la fin de cette période, la Commission, associant les membres privés en tant que de besoin, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’entreprise commune Clean Sky 2.

4.

Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas un délai de cinq ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à la fin de la période concernée à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission, laquelle associera les membres privés en tant que de besoin.

Article 10

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune Clean Sky, 2 conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune Clean Sky 2. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune Clean Sky 2.

4.

Le directeur exécutif exerce notamment les tâches suivantes, et ce de manière indépendante:

a)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant, indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de travail ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

c)

soumettre pour avis au comité directeur les comptes annuels;

d)

préparer et soumettre à l’approbation du comité directeur le rapport annuel d’activité, y compris des informations sur les dépenses correspondantes;

e)

gérer le règlement en deuxième instance des différends au sein des DTI, des PDAI ou des AT;

f)

gérer le règlement en première instance des différends concernant plusieurs DTI, PDAI ou AT;

g)

superviser les appels de propositions sur la base du contenu et des thèmes proposés par le comité de pilotage DTI/PDAI concerné et compte tenu des objectifs du programme, et soumettre la liste des actions retenues en vue d’un financement à l’approbation du comité directeur;

h)

informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions qui relèvent de leur rôle consultatif;

i)

signer les accords et décisions individuels;

j)

signer les contrats de marché public;

k)

mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune Clean Sky 2;

l)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 dans le respect des limites liées à la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

m)

établir un système de contrôle interne, effectif et efficace, et en assurer le fonctionnement, et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

n)

s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;

o)

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune Clean Sky 2 dans la réalisation de ses objectifs;

p)

exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur;

q)

veiller à la coordination entre les DTI, les PDAI et les AT et prendre les mesures nécessaires pour gérer les interfaces, éviter les chevauchements entre les projets et favoriser des synergies entre les DTI, les PDAI et les AT;

r)

proposer au comité directeur des adaptations au contenu technique des DTI, PDAI et AT et à la répartition des crédits budgétaires qui leur sont alloués;

s)

assurer une communication efficace entre l’ET, les PDAI et les DTI et veiller au respect des délais pour la transmission des données nécessaires à l’ET;

t)

présider l’organe directeur de l’ET et veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour permettre à ce dernier d’exécuter ses tâches telles qu’elles sont décrites à l’article 12 des présents statuts;

u)

veiller au respect des objectifs programmés et des calendriers, coordonner et suivre les activités des DTI et des PDAI et proposer tout ajustement opportun des objectifs et du calendrier correspondant;

v)

surveiller les progrès réalisés par les DTI et les PDAI dans la réalisation des objectifs, notamment sur la base des analyses de l’ET;

w)

approuver tout transfert budgétaire d’une valeur inférieure à 10 % des crédits budgétaires annuels entre DTI et au sein des DTI/entre PDAI et au sein des PDAI;

x)

organiser l’échange d’informations avec le groupe des représentants des États.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose de membres du personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2 et exerce notamment les tâches suivantes:

a)

apporter un soutien dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité adapté, conformément aux règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2;

b)

gérer les appels conformément au plan de travail et gérer les accords et les décisions, y compris leur coordination;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune Clean Sky 2 toutes les informations et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune Clean Sky 2 et apporter un soutien à tout groupe consultatif créé par le comité directeur.

Article 11

Comités de pilotage

1.

Des comités de pilotage sont constitués pour les DTI et les PDAI suivants:

a)

PDAI «Avions de transport de passagers de grande capacité»;

b)

PDAI «Avions de transport régional»;

c)

PDAI «Giravions»;

d)

DTI «Cellules»;

e)

DTI «Moteurs»;

f)

DTI «Systèmes».

2.

Les comités de pilotage pour les DTI de l’entreprise commune Clean Sky énumérés ci-dessous sont maintenus et continuent de fonctionner selon les règles qui leur sont actuellement applicables (en ce qui concerne leur composition, leurs réunions, leurs tâches et leur règlement intérieur) en vertu du règlement (CE) no 71/2008, jusqu’à ce que les actions découlant de l’application dudit règlement prennent fin:

a)

DTI «Aéronefs à voilure fixe intelligents»;

b)

DTI «Avions de transport régional verts»;

c)

DTI «Giravions verts»;

d)

DTI «Systèmes pour des opérations respectueuses de l’environnement»;

e)

DTI «Moteurs verts et durables»;

f)

DTI «Écoconception».

3.

Chaque comité de pilotage se compose:

a)

d’un président (représentant de haut niveau du ou des responsables du DTI ou de la PDAI);

b)

d’un représentant de chaque partenaire principal pour le DTI ou la PDAI; les représentants des responsables d’autres DTI ou PDAI peuvent également participer;

c)

d’un ou de plusieurs représentants du bureau du programme, désignés par le directeur exécutif.

4.

Chaque comité de pilotage se réunit au moins tous les trois mois. Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande du président ou du directeur exécutif.

Un représentant de la Commission peut y participer en tant qu’observateur.

Des membres privés intéressés par les résultats du DTI ou de la PDAI peuvent assister aux réunions sur invitation.

5.

Chaque comité de pilotage est chargé:

a)

d’orienter et de surveiller les fonctions techniques de son DTI ou de sa PDAI et de prendre des décisions au nom de l’entreprise commune Clean Sky 2 pour les questions techniques spécifiques au DTI ou à la PDAI en question, conformément aux conventions ou aux décisions de subvention;

b)

de faire rapport au directeur exécutif sur la base d’indicateurs à définir par l’entreprise commune Clean Sky 2;

c)

de fournir à l’ET toutes les données nécessaires, dans un format à convenir avec ce dernier sur la base des conditions du mandat qui lui a été confié par le comité directeur en vue de son analyse;

d)

d’élaborer les plans détaillés de la mise en œuvre annuelle du DTI ou de la PDAI conformément au plan de travail;

e)

de proposer le contenu des appels de propositions;

f)

de donner son avis sur le contenu des appels d’offres qui seront lancés par l’entreprise commune en coopération avec les membres concernés;

g)

d’établir l’ordre de rotation des représentants des partenaires principaux au sein du comité directeur. Les décisions sur ce point sont prises par les seuls représentants des partenaires principaux, les représentants des responsables n’ayant pas le droit de vote;

h)

de gérer les différends au sein du DTI ou de la PDAI;

i)

de proposer au directeur exécutif des modifications des crédits budgétaires au sein du DTI ou de la PDAI dont il relève.

6.

Chaque comité de pilotage adopte son règlement intérieur, qui est fondé sur un modèle commun à l’ensemble des comités de pilotage.

Article 12

Évaluateur de technologies et autres activités transversales

1.

Un évaluateur de technologies indépendant est établi, en tant qu’activité transversale, pour toute la durée de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Les tâches de l’évaluateur de technologies sont les suivantes:

a)

suivre et évaluer les incidences sur l’environnement et la société des résultats technologiques obtenus par chaque DTI et PDAI pour l’ensemble des activités de Clean Sky, spécifiquement en quantifiant les améliorations escomptées sur les émissions globales de bruit, de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre produites par le secteur aérien dans les scénarios futurs en comparaison avec les scénarios de base;

b)

fournir aux DTI et aux PDAI un retour d’informations permettant l’optimisation de leurs performances au regard de leurs finalités et objectifs respectifs;

c)

fournir, par l’intermédiaire du directeur exécutif, une contribution au comité directeur concernant les incidences sur l’environnement et la société des résultats technologiques obtenus pour l’ensemble des activités de Clean Sky, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’optimiser les bénéfices dans l’ensemble des programmes Clean Sky, au regard de leurs finalités et objectifs ambitieux respectifs;

d)

communiquer à intervalles réguliers, par l’intermédiaire des membres, du directeur exécutif et des autres organes de l’entreprise commune, sur l’incidence des résultats technologiques des DTI et des PDAI.

2.

L’organe directeur de l’évaluateur de technologies est présidé par le directeur exécutif. Sa composition et son règlement intérieur sont arrêtés par le comité directeur, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.

3.

Les activités transversales «Écoconception» et «Transport par petits aéronefs (SAT)» disposent chacune d’un comité de coordination chargé d’assurer la coordination de leurs activités en coopération avec les DTI et PDAI. Le comité de coordination est présidé par le ou les responsables respectifs. Sa composition et son règlement intérieur sont arrêtés par le comité directeur, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.

Article 13

Comité scientifique

1.

Le comité scientifique se compose de 12 membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

2.

Les membres du comité scientifique reflètent une représentation équilibrée de l’expertise de niveau mondial fournie par les universités, les entreprises et les organismes de réglementation. Collectivement, les membres du comité scientifique possèdent les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser des recommandations fondées sur des données scientifiques à l’entreprise commune Clean Sky 2.

3.

Le comité directeur définit les critères et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États.

4.

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur les questions scientifiques à traiter en priorité dans les plans de travail;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

5.

Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

6.

Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

7.

Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

Article 14

Groupe des représentants des États

1.

Le groupe des représentants des États pour l’entreprise commune Clean Sky 2 se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de chaque pays associé à Horizon 2020. Il élit un président et un vice-président parmi ses membres.

2.

Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales dans l’Union et des représentants d’associations de PME.

3.

Le groupe des représentants des États est consulté et, en particulier, examine des informations et fournit des avis sur les questions suivantes:

a)

l’état d’avancement du programme de l’entreprise commune Clean Sky 2 et l’état de réalisation de ses objectifs;

b)

la mise à jour de l’orientation stratégique;

c)

les liens avec Horizon 2020;

d)

les plans de travail;

e)

la participation des PME.

4.

Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’entreprise commune Clean Sky 2 et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

l’état d’avancement des programmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies aéronautiques;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les manifestations de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

5.

Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions touchent des intérêts nationaux ou régionaux.

Le comité directeur informe dans les meilleurs délais le groupe des représentants des États des suites qu’il a données à ces recommandations ou propositions, ou il expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas donné suite.

6.

Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions financées par l’entreprise commune Clean Sky 2, sur le résultat de chaque appel et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’entreprise commune Clean Sky 2.

7.

Le groupe des représentants des États adopte son règlement intérieur.

Article 15

Sources de financement

1.

L’entreprise commune Clean Sky 2 est financée conjointement par l’Union et par les membres privés et leurs entités affiliées, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts exposés par ces derniers lors de la mise en œuvre d’actions indirectes et qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune Clean Sky 2.

2.

Les coûts administratifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 n’excèdent pas 78 000 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties, sur une base annuelle de manière égale, entre l’Union et les membres privés de l’entreprise commune Clean Sky 2. Si une partie de la contribution destinée à couvrir les coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2.

3.

Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont couverts par:

a)

une contribution financière de l’Union;

b)

des contributions en nature des responsables et des partenaires principaux et de leurs entités affiliées, qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

4.

Les ressources de l’entreprise commune Clean Sky 2 inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

la contribution financière de l’Union aux coûts de fonctionnement;

c)

toute recette générée par l’entreprise commune Clean Sky 2;

d)

les autres contributions financières, ressources et recettes.

Tout intérêt produit par les contributions versées à l’entreprise commune Clean Sky 2 par ses membres est considéré comme une recette de celle-ci.

5.

Toutes les ressources de l’entreprise commune Clean Sky 2 et de ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs exposés à l’article 2 du présent règlement.

6.

L’entreprise commune Clean Sky 2 est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

7.

Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, les éventuels excédents de recettes ne sont pas reversés à ses membres.

Article 16

Répartition de la contribution de l’Union

1.

La contribution de l’Union consacrée aux coûts opérationnels est répartie comme suit:

a)

un montant représentant jusqu’à 40 % du total du financement de l’Union est alloué aux responsables et à leurs entités affiliées participantes;

b)

un montant représentant jusqu’à 30 % du total du financement de l’Union est alloué aux partenaires principaux et à leurs entités affiliées participantes;

c)

un montant représentant au moins 30 % du total du financement de l’Union est alloué au moyen d’appels de propositions concurrentiels et d’appels d’offres. Une attention particulière est accordée à l’obtention d’une participation suffisante des PME.

2.

Le financement visé au paragraphe 1 est accordé après évaluation des propositions par des experts indépendants.

3.

Une ventilation indicative de la contribution de l’Union aux DTI, PDAI et AT figure à l’annexe III du présent règlement.

Article 17

Engagements financiers

1.

Les engagements financiers de l’entreprise commune Clean Sky 2 n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

2.

Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles. Chaque année, la Commission et l’entreprise commune Clean Sky 2 engagent une tranche annuelle en tenant compte de l’état d’avancement des actions bénéficiant d’un soutien financier, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

Le calendrier indicatif de l’engagement des différentes tranches annuelles est communiqué aux bénéficiaires des fonds de l’Union concernés.

Article 18

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 19

Planification opérationnelle et financière

1.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail pluriannuel ou annuel, qui comporte un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des activités administratives et des prévisions de dépenses correspondantes. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions qui seront apportées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), des présents statuts.

2.

Le plan de travail est adopté avant la fin de l’année précédant son exécution. Le plan de travail est rendu public.

3.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

4.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

5.

Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution financière de l’Union figurant au budget de l’Union.

Article 20

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’accomplissement de la mission du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune Clean Sky 2 au cours de l’année civile précédente, en particulier par rapport au plan de travail annuel de cette même année. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

les actions de recherche, d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre et les dépenses correspondantes;

b)

les actions soumises, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays;

c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays, et une indication de la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 en faveur de chaque participant et de chaque action.

2.

Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune Clean Sky 2 transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune Clean Sky 2 transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune Clean Sky 2 conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune Clean Sky 2 établit les comptes définitifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune Clean Sky 2.

Au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice financier, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice financier suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 21

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune Clean Sky 2, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 22

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune Clean Sky 2 est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’entreprise commune Clean Sky 2 souscrit et conserve une assurance adéquate.

Article 23

Conflit d’intérêts

1.

L’entreprise commune Clean Sky 2, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables aux membres, organes et personnel de l’entreprise commune Clean Sky 2. Ces règles contiennent des dispositions destinées à éviter tout conflit d’intérêts concernant des représentants de membres nommés au comité directeur.

Article 24

Liquidation

1.

L’entreprise commune Clean Sky 2 est liquidée à l’issue de la période visée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si l’Union ou tous les membres privés se retirent de l’entreprise commune Clean Sky 2.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lors de la liquidation de l’entreprise commune Clean Sky 2, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses engagements et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions financières à l’entreprise commune Clean Sky 2. Tout excédent attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune Clean Sky 2 ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de vie de l’entreprise commune Clean Sky 2.


(1)  Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1).


ANNEXE II

MEMBRES PRIVÉS DE L’ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY 2

1.   RESPONSABLES

1.

AgustaWestland SpA et AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce Plc.

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   ENTITÉS ASSOCIÉES

Liste des entités associées de l’entreprise commune Clean Sky au titre du règlement (CE) no 71/2008 qui sont également membres de l’entreprise commune Clean Sky 2 au titre du présent règlement jusqu’au terme de leurs actions engagées en application du règlement (CE) no 71/2008 (1).

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL École Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi di Napoli «Federico II» Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SPA

36.

Università di Bologna

37.

Università degli Studi di Pisa

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

University of Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL — Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Cette liste est fondée sur l’annexe II du règlement (CE) no 71/2008, mise à jour pour tenir compte des conventions de subvention en cours signées par l’entreprise commune Clean Sky.

(2)  Anciennement Stork Aerospace.

(3)  Anciennement Volvo Aero Norge AS.

(4)  Anciennement Volvo Aero Corporation.

(5)  Anciennement UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; anciennement Advanced Composites Group (ACG).


ANNEXE III

RÉPARTITION INDICATIVE DE LA CONTRIBUTION DE L’UNION EN FAVEUR DES DTI/PDAI/TA

 

100 %

PDAI

Avions de transport de passagers de grande capacité

32 %

Avions de transport régional

6 %

Giravions

12 %

DTI

Cellules

19 %

Moteurs

17 %

Systèmes

14 %

Activités transversales

Évaluateur de technologies

1 % des valeurs indiquées ci-dessus pour les PDAI/DTI

Activité transversale «Écoconception»

2 % des valeurs indiquées ci-dessus pour les PDAI/DTI

Activité transversale «Transport par petits aéronefs (SAT)»

4 % des valeurs indiquées ci-dessus pour les PDAI/DTI


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/108


RÈGLEMENT (UE) No 559/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a répertorié des partenariats public-privé spécifiques à soutenir, dont l’un concernait précisément le domaine de l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène».

(3)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020» met l’accent sur la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé la stratégie Europe 2020.

(4)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «Horizon 2020») vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l’innovation en associant Horizon 2020 à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats public-privé peut prendre la forme de contributions financières en faveur d’entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en application de la décision no 1982/2006/CE.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions spécifiées dans la décision 2013/743/UE.

(6)

L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène», établie par le règlement (CE) no 521/2008 du Conseil (6) a démontré le potentiel de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique, et celui des piles à combustible en tant que convertisseurs d’énergie, pour ouvrir la voie à des systèmes non polluants qui réduiront les émissions, renforceront la sécurité d’approvisionnement énergétique et stimuleront l’économie. L’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» figurant dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions de 2011 intitulée «Partenariat pour la recherche et l’innovation» a montré que l’entreprise commune a servi de plateforme pour créer un partenariat solide, mobiliser les financements publics et privés et susciter une forte participation de l’industrie, et notamment des PME. Cette évaluation a également recommandé un renforcement des activités consacrées à la production, au stockage et à la distribution d’hydrogène, qui a été intégré dans les nouveaux objectifs. Le soutien apporté au domaine de recherche de l’entreprise commune devrait par conséquent être maintenu en vue de développer un portefeuille de solutions non polluantes, efficientes et abordables, jusqu’au stade de leur mise sur le marché.

(7)

À cet effet, il convient d’établir une nouvelle entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après dénommée «entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2” ») afin de se substituer et de succéder à l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène».

(8)

Le maintien du soutien apporté au programme de recherche sur les piles à combustible et l’hydrogène devrait aussi prendre en considération l’expérience acquise dans le cadre des activités de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène», y compris les résultats de la première évaluation intermédiaire de la Commission et les résultats des recommandations des parties prenantes. Ce maintien du soutien devrait être mis en œuvre selon une structure et des règles mieux adaptées, dans un but de simplification et de gain d’efficacité. À cet effet, l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (7).

(9)

Les membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» autres que l’Union ont marqué leur accord par écrit pour que les activités de recherche dans le domaine couvert par cette entreprise commune soient poursuivies au sein d’une structure mieux adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» autres que l’Union acceptent les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

(10)

Pour réaliser ses objectifs, l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait fournir aux participants un soutien financier principalement sous la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels.

(11)

Les contributions des membres autres que l’Union et de leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées ne devraient pas se limiter aux seuls coûts administratifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» et au cofinancement requis pour l’exécution d’actions de recherche et d’innovation soutenues par cette entreprise commune. Leurs contributions devraient également couvrir les activités complémentaires à mener par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées, telles qu’elles sont précisées dans un plan d’activités complémentaires. Afin d’obtenir une vue d’ensemble adéquate de l’effet de levier de ces activités complémentaires, elles devraient être considérées comme des contributions à l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène» dans son ensemble.

(12)

Toute institution admissible peut devenir participant ou coordinateur dans le cadre des projets sélectionnés. En fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action définis dans le plan de travail, il peut être exigé que les participants soient des entités constituantes d’un membre autre que l’Union, conformément au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Les caractéristiques du secteur des piles à combustible et de l’hydrogène, en particulier le fait qu’il ne soit pas encore parvenu à maturité, n’offre pas de retour sur investissement clair et présente des avantages qui sont avant tout de nature sociétale, justifient que la contribution de l’Union soit supérieure aux contributions des membres autres que l’Union. Pour encourager une plus large représentativité des groupements qui sont membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» et soutenir la participation de nouvelles entités constituantes à l’initiative technologique conjointe, il convient que la contribution de l’Union soit fractionnée en deux tranches, et que le paiement de la seconde tranche soit subordonné à des engagements supplémentaires, notamment de la part de nouvelles entités constituantes.

(14)

Pour évaluer l’impact global de l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène», il sera tenu compte des investissements de toutes les entités juridiques autres que l’Union qui contribuent aux objectifs de l’initiative. Il convient de déclarer, lors de la signature des conventions de subvention, les coûts supportés par l’ensemble des entités juridiques pour des activités complémentaires en dehors du plan de travail de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2». Les investissements globaux en faveur de l’initiative technologique conjointe devraient atteindre au moins 665 000 000 EUR.

(15)

La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013. L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait en outre veiller à l’application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière.

(16)

L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(17)

L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait tenir compte des définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(18)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9).

(19)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Il y a lieu d’éviter les doubles audits et une quantité disproportionnée de documents et de rapports. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(20)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(21)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer, à l’égard de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2», les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(22)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient donc pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2», mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(23)

L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment les activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait être rendu public.

(24)

Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI). Par conséquent, l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les fonds ESI, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(25)

L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» a été créée pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait continuer à soutenir le programme de recherche sur les piles à combustible et l’hydrogène en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application du règlement (CE) no 521/2008, conformément audit règlement. Le passage de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» à l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus, afin que les fonds disponibles soient utilisés au mieux pour la recherche. Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques, il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CE) no 521/2008 et d’énoncer des dispositions transitoires.

(26)

Compte tenu de l’objectif d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions au titre de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devraient prendre en compte la durée d’Horizon 2020.

(27)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» afin de renforcer la recherche et l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union, ne peut être pas atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures; conformément aux principes de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Pour mettre en œuvre l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «entreprise commune PCH 2») est établie pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions de l’entreprise commune PCH 2 sont lancés le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

2.   L’entreprise commune PCH 2 se substitue et succède à l’entreprise commune PCH établie par le règlement (CE) no 521/2008.

3.   L’entreprise commune PCH 2 est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   L’entreprise commune PCH 2 est dotée de la personnalité morale. Dans chacun des États membres, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

5.   Le siège de l’entreprise commune PCH 2 est établi à Bruxelles, en Belgique.

6.   Les statuts de l’entreprise commune PCH 2 figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

1.   L’entreprise commune PCH 2 poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et en particulier le défi des énergies sûres, propres et efficaces et le défi des transports intelligents, verts et intégrés en application de l’annexe I, section III, de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer aux objectifs de l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, grâce au développement dans l’Union d’un secteur d’activité solide, durable et concurrentiel au niveau mondial.

2.   Elle s’attache notamment à:

a)

réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible destinés aux applications de transport, tout en augmentant leur durée de vie jusqu’à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles;

b)

augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes piles à combustible utilisées pour la production d’électricité à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles, tout en en réduisant les coûts;

c)

accroître le rendement de la production d’hydrogène principalement par électrolyse de l’eau et au départ de sources d’énergie renouvelables, tout en réduisant les coûts en capital et les coûts opérationnels, de sorte que le système combiné de la production d’hydrogène et de la conversion utilisant le système de pile à combustible puisse soutenir la concurrence des autres solutions pour la production d’électricité disponibles sur le marché;

d)

démontrer à grande échelle la faisabilité de l’utilisation de l’hydrogène pour soutenir l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans les systèmes énergétiques, notamment en employant l’hydrogène en tant que support concurrentiel de stockage de l’énergie pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

e)

réduire l’utilisation des «matières premières critiques» définies par l’Union européenne, par exemple au moyen de ressources économes en platine ou exemptes de platine et au moyen du recyclage des terres rares ou de la réduction et de la prévention de leur utilisation.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune PCH 2, y compris les crédits AELE, pour la couverture des coûts administratifs et des coûts de fonctionnement s’élève à 665 000 000 EUR maximum et est répartie comme suit:

a)

un montant maximal de 570 000 000 EUR correspondant à la contribution engagée par les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées conformément à l’article 4, paragraphe 1;

b)

un montant maximal de 95 000 000 EUR correspondant à toute contribution supplémentaire engagée par les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées au-delà du montant minimal prévu à l’article 4, paragraphe 1.

Cette contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020 conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune PCH 2.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune PCH 2 au regard des indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune PCH 2 au regard du suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’entreprise commune PCH 2;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires à la Commission pour s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune FCH 2, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment les recrutements par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification de la taille des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union versent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées versent une contribution totale d’au moins 380 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 du présent article se compose des éléments suivants:

a)

contributions à l’entreprise commune PCH 2 telles qu’elles sont prévues à l’article 13, paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts;

b)

contributions en nature d’une valeur au moins égale à 285 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er, qui incombent aux membres autres que l’Union ou à leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées, correspondant aux coûts supportés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires ne faisant pas partie du plan de travail de l’entreprise commune PCH 2 mais contribuant aux objectifs de l’initiative technologique conjointe PCH. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent contribuer à couvrir ces coûts, conformément aux règles et procédures applicables. Dans ce cas, le financement de l’Union ne se substitue pas aux contributions en nature apportées par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées.

Les coûts visés au point b) du premier alinéa ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’entreprise commune PCH 2. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan annuel d’activités complémentaires indiquant la valeur estimée de ces contributions.

3.   Les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union rendent compte chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de ladite entreprise commune, de la valeur des contributions visées au paragraphe 2 versées au cours de chaque exercice précédent.

4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), du présent article ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune PCH 2 en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’entreprise commune PCH 2 ou par un organe de l’Union.

5.   La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune PCH 2, la réduire proportionnellement ou la suspendre ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 21, paragraphe 2, des statuts, si les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission n’entrave pas le remboursement des coûts admissibles déjà exposés par les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union au moment où la décision de mettre fin à la contribution financière de l’Union, de la réduire proportionnellement ou de la suspendre est notifiée à l’entreprise commune PCH 2.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune PCH 2 adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (10).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommés le «statut» et le «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, s’appliquent au personnel de l’entreprise commune PCH 2.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune PCH 2, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. Dans ce cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune PCH 2 autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires du statut et du régime conformément à l’article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune PCH 2 indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune PCH 2 se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune PCH 2.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’entreprise commune PCH 2 peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalents plein temps, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune PCH 2 et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’entreprise commune PCH 2 ainsi qu’à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’entreprise commune PCH 2

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune PCH 2 est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune PCH 2 répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement effectué par l’entreprise commune PCH 2 pour couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune PCH 2 et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune PCH 2 est seule responsable du respect de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus ou les décisions adoptées par l’entreprise commune PCH 2;

b)

pour les litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune PCH 2 dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour tout litige entre l’entreprise commune PCH 2 et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   En ce qui concerne toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, c’est le droit de l’État où se situe le siège de l’entreprise commune PCH 2 qui s’applique.

Article 11

Évaluation

1.   La Commission procède, avec l’aide d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune PCH 2 au plus tard le 30 juin 2017. Cette évaluation porte, en particulier, sur le niveau de participation et la contribution aux actions indirectes, tant de la part des entités constituantes des membres autres que l’Union ou de leurs entités affiliées que de la part d’autres entités juridiques. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune PCH 2 dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune PCH 2, mais deux ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 21 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de ladite entreprise commune, dont elle présente les résultats au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune PCH 2 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune PCH 2.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune PCH 2 conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013, dans le cadre des actions indirectes au titre d’Horizon 2020.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Pour ce faire, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement (UE) no 1290/2013 et du règlement (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L’entreprise commune PCH 2 accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les contrats, conventions et décisions résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune PCH 2, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’entreprise commune PCH 2 veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’entreprise commune PCH 2 adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). L’entreprise commune PCH 2 adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune PCH 2 protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants à ses activités.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune PCH 2.

2.   Le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2 peut adopter les modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune PCH 2 en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du TFUE.

Article 17

Règles de participation et de diffusion

Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune PCH 2. En vertu dudit règlement, l’entreprise commune PCH 2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er des statuts.

Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1290/2013, les plans de travail peuvent prévoir des conditions supplémentaires justifiées en fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune PCH 2 et l’État où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune PCH 2.

Article 19

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 521/2008 est abrogé.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application du règlement (CE) no 521/2008 et les obligations financières y afférentes restent régies par ledit règlement jusqu’à leur terme.

L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale de l’entreprise commune PCH au titre du règlement (CE) no 521/2008.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 521/2008.

Les contrats d’emploi du personnel visé au premier alinéa peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut et au régime.

En particulier, le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 521/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif dans les conditions prévues par le présent règlement à partir du 27 juin 2014. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

4.   Sauf accord contraire entre les membres en application du règlement (CE) no 521/2008, l’ensemble des droits et des obligations, y compris les actifs, dettes et engagements des membres en application dudit règlement sont transférés aux membres en application du présent règlement.

5.   Tout crédit inutilisé au titre du règlement (CE) no 521/2008 est transféré à l’entreprise commune PCH 2.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation d’«Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (CE) no 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (JO L 153 du 12.6.2008, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 84).

(8)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE PILES À COMBUSTIBLE ET HYDROGÈNE 2

Article 1

Tâches

Les tâches de l’entreprise commune PCH 2 sont les suivantes:

a)

fournir un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions;

b)

atteindre la masse critique des efforts de recherche permettant de persuader les entreprises, les investisseurs publics et privés, les décideurs et les autres parties prenantes de s’engager dans un programme à long terme;

c)

intégrer la recherche et le développement technologique, viser des objectifs à long terme en matière de développement durable et de compétitivité des entreprises en ce qui concerne les coûts, la performance et la durabilité, et éliminer les principaux goulets d’étranglement d’ordre technique;

d)

favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles chaînes de valeur;

e)

faciliter l’interaction entre les entreprises, les universités et les centres de recherche;

f)

promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs d’Horizon 2020;

g)

réaliser des travaux de recherche socio-techno-économiques de vaste portée destinés à l’évaluation et au suivi des progrès technologiques et des obstacles non techniques à l’entrée sur le marché;

h)

encourager l’élaboration de nouvelles réglementations et normes et réexaminer celles qui existent afin de lever les barrières artificielles à l’entrée sur le marché et de soutenir l’interchangeabilité, l’interopérabilité, le commerce transfrontière et les marchés exportateurs;

i)

assurer une gestion efficiente de l’entreprise commune PCH 2;

j)

engager les moyens financiers de l’Union et mobiliser les ressources du secteur privé et d’autres organes publics nécessaires pour mettre en œuvre les activités de recherche et d’innovation concernant les piles à combustible et l’hydrogène;

k)

encourager et faciliter la participation de l’industrie à des activités complémentaires mises en œuvre en dehors des actions indirectes;

l)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par l’application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition des informations détaillées sur les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

m)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organismes de recherche et des universités;

n)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres

Les membres de l’entreprise commune PCH 2 sont les suivants:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

dès acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, New Energy World Industry Grouping AISBL, organisme sans but lucratif de droit belge (numéro d’enregistrement: 890 025 478), ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique (ci-après dénommé «groupement industriel»); et

c)

dès acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organisme sans but lucratif de droit belge (numéro d’enregistrement: 0897.679.372), ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique (ci-après dénommé «groupement scientifique»).

Les entités constituantes sont les entités qui constituent chaque membre de l’entreprise commune PCH 2 autre que l’Union, conformément au statut dudit membre.

Article 3

Modifications de la liste des membres

1.

Tout membre peut mettre fin à sa participation en tant que membre de l’entreprise commune PCH 2. La résiliation est effective et irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de cette date, l’ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l’entreprise commune PCH 2, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation.

2.

La qualité de membre de l’entreprise commune PCH 2 ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

3.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune PCH 2 publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, mentionnant la date de prise d’effet de ce changement.

Article 4

Organes de l’entreprise commune PCH 2

1.

Les organes de l’entreprise commune PCH 2 sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité scientifique;

d)

le groupe des représentants des États;

e)

le forum des parties prenantes.

2.

Le comité scientifique, le groupe des représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs de l’entreprise commune PCH 2.

Article 5

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé:

a)

de trois représentants de la Commission au nom de l’Union;

b)

de six représentants du groupement industriel, dont l’un au moins représente les PME;

c)

d’un représentant du groupement scientifique.

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.

L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Le groupement industriel détient 43 % des droits de vote et le groupement scientifique 7 % des droits de vote. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des représentants qui sont absents.

2.

Le comité directeur élit son président pour une période de deux ans.

3.

Le comité directeur tient une réunion ordinaire au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, ou d’une majorité des représentants du groupement industriel et du groupement scientifique, ou à la demande du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune PCH 2.

Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations, mais n’a pas de droit de vote.

Le président du groupe des représentants des États a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations mais il n’a pas de droit de vote.

Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter, au cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales de l’Union.

4.

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

5.

Le comité directeur arrête son règlement intérieur.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’entreprise commune PCH 2 et supervise la mise en œuvre de ses activités.

2.

La Commission s’efforce, dans de son rôle au sein du comité directeur, d’assurer une coordination entre les activités de l’entreprise commune PCH 2 et les activités relevant d’Horizon 2020 afin de promouvoir des synergies lorsqu’elle répertorie les priorités en matière de recherche collaborative.

3.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune PCH 2 qui ne satisfait pas à ses obligations;

b)

adopter les règles financières de l’entreprise commune PCH 2 conformément à l’article 5 du présent règlement;

c)

adopter le budget annuel de l’entreprise commune PCH 2, y compris le tableau des effectifs indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

d)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

e)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler ses résultats;

f)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;

g)

adopter le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses correspondantes, sur proposition du directeur exécutif après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

h)

approuver le plan annuel d’activités complémentaires visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sur la base d’une proposition des membres autres que l’Union et après consultation, le cas échéant, d’un groupe consultatif ad hoc;

i)

approuver le rapport d’activité annuel, y compris les dépenses correspondantes;

j)

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne pour l’entreprise commune PCH 2;

k)

approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles connexes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen de l’évaluation;

l)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;

m)

établir la politique de communication de l’entreprise commune PCH 2, sur recommandation du directeur exécutif;

n)

le cas échéant, établir des modalités de mise en œuvre du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

o)

le cas échéant, établir des règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune PCH 2 et au recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

p)

le cas échéant, mettre sur pied des groupes consultatifs autres que les organes de l’entreprise commune PCH 2;

q)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre, quel qu’il soit, de l’entreprise commune PCH 2;

r)

assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas attribuée spécifiquement à un organe donné de l’entreprise commune PCH 2; le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque de ces organes.

Article 8

Nomination, révocation ou prolongation du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentations des membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union à la procédure de sélection.

En particulier, une représentation appropriée des membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union est assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union désignent, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est engagé en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune PCH 2 au sens de l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’entreprise commune PCH 2 est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union en tant que de besoin, évalue le travail accompli par le directeur exécutif et examine les tâches et défis futurs de l’entreprise commune PCH 2.

4.

Le comité directeur, statuant sur une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission en y associant en tant que de besoin les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune PCH 2, gestion qu’il mène conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune PCH 2. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune PCH 2.

4.

Le directeur exécutif est notamment chargé des tâches suivantes, qu’il accomplit en toute indépendance:

a)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de travail annuel, ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

c)

soumettre les comptes annuels au comité directeur pour avis;

d)

préparer et soumettre à l’approbation du comité directeur le rapport d’activité annuel, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

e)

soumettre au comité directeur le rapport sur les contributions en nature aux actions indirectes prévu à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts;

f)

soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des propositions retenues en vue d’un financement;

g)

informer périodiquement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions liées à leur rôle consultatif;

h)

signer des conventions et décisions de subvention individuelles;

i)

signer les contrats de marchés publics;

j)

mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune PCH 2;

k)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune PCH 2 dans les limites de la délégation de compétences par le comité directeur visée à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

l)

mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient, en assurer le fonctionnement et informer le comité directeur de toute modification importante apportée à ce système;

m)

s’assurer de la bonne exécution de l’évaluation et de la gestion des risques;

n)

prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l’entreprise commune PCH 2 dans la réalisation de ses objectifs;

o)

exécuter toutes les autres tâches qui sont confiées ou déléguées au directeur exécutif par le comité directeur.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose de membres du personnel de l’entreprise commune PCH 2 et est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

fournir un appui dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières de l’entreprise commune PCH 2;

b)

gérer les appels prévus dans le plan de travail annuel ainsi que les conventions et décisions, y compris leur coordination;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune PCH 2 toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune PCH 2 et fournir un appui à tout groupe consultatif créé par le comité directeur.

Article 10

Comité scientifique

1.

Le comité scientifique se compose de neuf membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

2.

La composition du comité scientifique assure une représentation équilibrée d’experts de rang mondial issus des milieux universitaires, des entreprises et des organismes de réglementation. Les membres du comité scientifique possèdent collectivement les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser à l’entreprise commune PCH 2 des recommandations fondées sur des données scientifiques.

3.

Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États.

4.

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur les priorités scientifiques à traiter dans les plans de travail annuels;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

5.

Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

6.

Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

7.

Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

Article 11

Groupe des représentants des États

1.

Le groupe des représentants des États se compose d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé à Horizon 2020. Il élit un président parmi ses membres.

2.

Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales au sein de l’Union.

3.

Le groupe des représentants des États est consulté sur les questions ci-après, et, en particulier, examine les informations relatives à ces questions, au sujet desquelles il formule des avis:

a)

l’état d’avancement des programmes au sein de l’entreprise commune PCH 2 et l’état de réalisation de ses objectifs;

b)

la mise à jour de l’orientation stratégique;

c)

les liens avec Horizon 2020;

d)

les plans de travail annuels;

e)

la participation des PME.

4.

Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’entreprise commune PCH 2 et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

l’état d’avancement des programmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies des piles à combustible et de l’hydrogène, afin de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

5.

Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions concernent des intérêts nationaux ou régionaux.

Le comité directeur informe sans retard excessif le groupe des représentants des États des suites qu’il donne à ces recommandations ou propositions, ou il communique les raisons pour lesquelles il envisage de ne pas y donner suite.

6.

Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions indirectes bénéficiant d’un financement de l’entreprise commune PCH 2, sur le résultat de chaque appel de propositions et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’entreprise commune PCH 2.

7.

Le groupe des représentants des États de l’entreprise commune PCH 2 adopte son règlement intérieur.

Article 12

Forum des parties prenantes

1.

Le forum des parties prenantes est ouvert à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé et aux groupes d’intérêts internationaux issus d’États membres, de pays associés ainsi que d’autres pays.

2.

Le forum des parties prenantes est informé des activités de l’entreprise commune PCH 2 et est invité à formuler des observations.

3.

Les réunions du forum des parties prenantes sont convoquées par le directeur exécutif.

Article 13

Sources de financement

1.

L’entreprise commune PCH 2 est financée conjointement par l’Union et par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts qu’ils ont exposés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune PCH 2.

2.

Les coûts administratifs de l’entreprise commune PCH 2 ne dépassent pas 38 000 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties sur une base annuelle entre l’Union et les membres autres que l’Union. La contribution de l’Union s’élève à 50 %, celle du groupement industriel à 43 % et celle du groupement scientifique à 7 %. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts opérationnels de l’entreprise commune PCH 2.

3.

Les coûts opérationnels de l’entreprise commune PCH 2 sont couverts par:

a)

une contribution financière de l’Union;

b)

des contributions en nature des entités constituantes des membres autres que l’Union ou de leurs entités affiliées participant aux actions indirectes, correspondant aux coûts qu’elles ont exposés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune PCH 2 et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

4.

Les ressources de l’entreprise commune PCH 2 inscrites à son budget sont composées des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

la contribution financière de l’Union aux coûts de fonctionnement;

c)

toute recette générée par l’entreprise commune PCH 2;

d)

les autres revenus, ressources et contributions financières.

Les intérêts produits par les contributions versées à l’entreprise commune PCH 2 par ses membres sont considérés comme une recette de celle-ci.

5.

Toutes les ressources de l’entreprise commune PCH 2 et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

6.

L’entreprise commune PCH 2 est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

7.

Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune PCH 2, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l’entreprise commune PCH 2.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’entreprise commune PCH 2 n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 15

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 16

Planification opérationnelle et financière

1.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel, qui comprend un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des tâches administratives et les prévisions de dépenses correspondantes pour l’année à venir. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions attendues conformément à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts.

2.

Le plan de travail annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l’année précédente. Le plan de travail annuel est rendu public.

3.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

4.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

5.

Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution financière de l’Union figurant au budget de l’Union.

Article 17

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif soumet chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution des tâches dudit directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune PCH 2.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune PCH 2 au cours de l’année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l’année en question. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

les actions de recherche, d’innovation et autres actions qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;

b)

les actions présentées, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays;

c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu’avec les contributions versées par l’entreprise commune PCH 2 à chaque participant et action.

2.

Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune PCH 2 transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune PCH 2 transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune PCH 2 conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune PCH 2 établit les comptes définitifs de l’entreprise commune PCH 2 et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune PCH 2.

Au plus tard le 1er juillet de l’exercice financier suivant, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice financier suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif fournit à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 18

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune PCH 2, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 19

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune PCH 2 est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’entreprise commune PCH 2 souscrit et conserve une assurance adéquate.

Article 20

Conflit d’intérêts

1.

L’entreprise commune PCH 2, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2 adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres qui sont nommés au comité directeur.

Article 21

Liquidation

1.

L’entreprise commune PCH 2 est liquidée à l’issue de la période visée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l’Union ou de tous les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune PCH 2, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lors de la liquidation de l’entreprise commune PCH 2, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres effectifs au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’entreprise commune PCH 2. Tout excédent alloué à l’Union est restitué au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion appropriée de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune PCH 2 ainsi que de tout marché dont la durée excède la durée de vie de l’entreprise commune PCH 2.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/130


RÈGLEMENT (UE) No 560/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

établissant l’entreprise commune Bio-industries

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a établi une liste de partenariats public-privé spécifiques à soutenir.

(3)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). «Horizon 2020» vise à garantir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation en combinant «Horizon 2020» à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières en faveur d’entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au titre de la décision no 1982/2006/CE.

(4)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien peut être apporté aux entreprises communes établies dans le cadre d’«Horizon 2020», dans les conditions spécifiées dans ladite décision.

(5)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), entérinée par le Parlement européen et le Conseil, souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans la connaissance et l’innovation afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

(6)

Le consortium de Bio-industries a rédigé, après avoir consulté un grand nombre de parties intéressées publiques et privées, un document d’orientation et un programme stratégique d’innovation et de recherche. Ce programme décrit les principales difficultés à résoudre en matière de technologies et d’innovation pour implanter des bio-industries durables et compétitives en Europe, et il recense les activités de recherche, de démonstration et de déploiement à mener dans le cadre d’une initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»).

(7)

Le consortium est une organisation à but non lucratif qui a été créée pour représenter le groupe d’entreprises qui soutient l’ITC Bio-industries. Ses membres couvrent toute la chaîne de valeur bioéconomique et sont des grandes entreprises industrielles, des petites et moyennes entreprises (PME), des pôles régionaux, des organisations professionnelles européennes et des plateformes technologiques européennes. Le consortium vise à assurer et à promouvoir le développement technologique et économique des bio-industries en Europe. Toute partie prenante de la chaîne de valeur bioéconomique qui est intéressée peut demander à en devenir membre. Une large participation des entreprises est assurée grâce à l’application des principes généraux d’ouverture et de transparence en matière d’adhésion.

(8)

Toute institution admissible peut devenir participant ou coordinateur dans le cadre des projets sélectionnés.

(9)

La communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe», et notamment son plan d’action, appelle à établir un partenariat public-privé pour soutenir la création de bio-industries et de chaînes de valeur bioéconomiques durables et compétitives en Europe. S’inscrivant dans la transition vers une société de l’après-pétrole, ladite communication vise à mieux intégrer les secteurs de la production et du traitement de la biomasse afin de rendre compatibles, d’une part, la sécurité alimentaire, la rareté des ressources naturelles et les objectifs environnementaux avec, d’autre part, l’utilisation de la biomasse à des fins industrielles et énergétiques.

(10)

La communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique» confirme l’importance stratégique des bio-industries pour la compétitivité future de l’Europe, telles que les a recensées la communication de la Commission du 21 décembre 2007 intitulée «Marchés porteurs: une initiative pour l’Europe», et elle souligne la nécessité de l’ITC Bio-industries.

(11)

Les bio-industries et leurs chaînes de valeur doivent relever des défis vastes et complexes en matière de technologies et d’innovation. Les bio-industries, du fait de leur caractère embryonnaire, doivent, pour pouvoir créer des chaînes de valeur durables et compétitives, résoudre les problèmes de morcellement des compétences techniques et de l’insuffisance des données accessibles au public sur la disponibilité réelle des ressources. Afin de relever ces défis, il est nécessaire d’atteindre une masse critique par une approche ciblée et cohérente à l’échelon européen en termes d’échelle des activités, d’excellence et de potentiel d’innovation.

(12)

L’ITC Bio-industries devrait permettre de remédier aux différents types de défaillances du marché qui dissuadent les opérateurs privés d’investir dans les activités bio-industrielles de recherche préconcurrentielle, de démonstration et de déploiement en Europe. Elle devrait, en particulier, permettre de vérifier de manière sûre quelles sont les ressources fiables de biomasse disponibles, compte tenu des autres exigences en concurrence aux niveaux social et environnemental, et soutenir le développement de technologies de transformation avancées, d’activités de démonstration à grande échelle et d’instruments stratégiques, de façon à réduire les risques pour les investissements privés réalisés dans la recherche et l’innovation pour la mise au point de bioproduits et de biocarburants durables et compétitifs.

(13)

L’ITC Bio-industries devrait prendre la forme d’un partenariat public-privé destiné à faire augmenter les investissements dans le développement d’un secteur bio-industriel durable en Europe. Ce partenariat devrait générer des incidences socio-économiques positives pour les citoyens européens, renforcer la compétitivité de l’Europe et contribuer à faire de celle-ci un acteur majeur de la recherche, de la démonstration et du déploiement de bioproduits et de biocarburants avancés.

(14)

L’objectif de l’ITC Bio-industries est de mettre en œuvre un programme d’activités de recherche et d’innovation en Europe qui permettra d’évaluer quelles sont les bioressources renouvelables disponibles et utilisables pour la production de matériaux biosourcés et qui, sur cette base, soutiendra la création de chaînes de valeur bioéconomiques durables. Ces activités devraient être menées dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, y compris la production primaire et les industries de transformation, les produits de consommation de marque, les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités.

(15)

L’importance et la portée des objectifs de l’ITC Bio-industries, l’ampleur des ressources financières et techniques à mobiliser et la nécessité de parvenir à une coordination et à une synergie efficaces des ressources et des financements nécessitent l’intervention de l’Union. C’est pourquoi une entreprise commune pour la mise en œuvre de l’ITC Bio-industries (ci-après dénommée «EC Bio-industries») devrait être établie en tant qu’entité juridique.

(16)

L’objectif de l’EC Bio-industries devrait être atteint grâce à un soutien en faveur des activités de recherche et d’innovation fondé sur les ressources des secteurs public et privé. À cette fin, l’EC Bio-industries devrait organiser des appels de propositions pour soutenir les activités de recherche, de démonstration et de déploiement.

(17)

Pour un impact maximal, d’étroites synergies devraient être réalisées entre l’EC Bio-industries et d’autres programmes de l’Union dans des secteurs tels que l’éducation, l’environnement, la compétitivité et les PME, ainsi qu’avec les fonds de la politique de cohésion et avec la politique de développement rural, qui peuvent contribuer spécifiquement à renforcer les capacités nationales et régionales de recherche et d’innovation dans le contexte des stratégies de spécialisation intelligente.

(18)

«Horizon 2020» devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les fonds structurels et d’investissement européens (FSIE). Par conséquent, l’EC Bio-industries devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’EC Bio-industries et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(19)

Les membres fondateurs de l’EC Bio-industries devraient être l’Union et le consortium de Bio-industries.

(20)

Les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’EC Bio-industries devraient être fixées dans ses statuts en tant que partie intégrante du présent règlement.

(21)

Le consortium s’est engagé, par écrit, à mener les activités de recherche dans le domaine couvert par l’EC Bio-industries au sein d’une structure adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que le consortium accepte les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, par la signature d’une lettre d’approbation.

(22)

Pour réaliser ses objectifs, l’EC Bio-industries devrait fournir son soutien financier aux actions, selon des procédures ouvertes et transparentes, principalement sous la forme de subventions octroyées à la suite d’appels ouverts et concurrentiels.

(23)

Les contributions des membres autres que ceux de l’Union ne devraient pas se limiter aux seuls coûts administratifs de l’EC Bio-industries et au cofinancement nécessaire pour mener les actions de recherche et d’innovation qu’elle soutient. Elles devraient également porter sur les activités complémentaires qui devront être menées par les membres autres que ceux de l’Union, conformément à un plan d’activités complémentaires. Afin d’obtenir une vue d’ensemble adéquate de l’effet de levier de ces activités complémentaires, elles devraient être considérées comme des contributions à l’ITC Bio-industries dans son ensemble.

(24)

La participation aux actions indirectes financées par l’EC Bio-industries devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). L’EC Bio-industries devrait en outre veiller à l’application cohérente de ces règles, sur la base de mesures pertinentes adoptées par la Commission.

(25)

L’EC Bio-industries devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’EC Bio-industries sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’EC Bio-industries pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(26)

La contribution financière de l’Union en faveur de l’EC Bio-industries devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(27)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Les doubles audits et les quantités disproportionnées de documents et de rapports devraient être évités. Les bénéficiaires de fonds de l’Union en vertu du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(28)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’EC Bio-industries devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(29)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’EC Bio-industries les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(30)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’EC Bio-industries devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient dès lors pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’EC Bio-industries, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(31)

L’EC Bio-industries devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’EC Bio-industries devrait être rendu public.

(32)

Pour faciliter la mise sur pied de l’EC Bio-industries, la Commission devrait être chargée de sa création et de son exploitation initiale jusqu’à ce qu’elle dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

(33)

Compte tenu de l’objectif général d’«Horizon 2020», qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions de l’EC Bio-industries devraient tenir compte de la durée d’«Horizon 2020».

(34)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la recherche et de l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union par le biais de la mise en œuvre de l’ITC Bio-industries par l’EC Bio-industries, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»), une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «EC Bio-industries») est établie jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’«Horizon 2020», les appels de propositions effectués au titre de l’EC Bio-industries sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, les appels de propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2021.

2.   L’EC Bio-industries est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   L’EC Bio-industries est dotée de la personnalité morale. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

4.   Le siège de l’EC Bio-industries est établi à Bruxelles, en Belgique.

5.   Les statuts de l’EC Bio-industries (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

L’EC Bio-industries poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et plus spécifiquement du volet III de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer aux objectifs de l’ITC Bio-industries en faveur d’une économie durable à faible intensité de carbone plus efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à accroître la croissance économique et l’emploi, en particulier dans les zones rurales, en développant en Europe des bio-industries durables et compétitives s’appuyant sur des bioraffineries avancées alimentées par de la biomasse durable; et notamment:

i)

réaliser la démonstration de technologies permettant de produire, à partir de la biomasse présente en Europe, de nouveaux éléments constitutifs chimiques, matériaux et produits de consommation, et d’éviter l’utilisation de ressources fossiles;

ii)

créer des modèles commerciaux intégrant les acteurs économiques dans toute la chaîne de valeur, de la fourniture de biomasse aux usines de bioraffinage jusqu’aux consommateurs de biomatériaux, de bioproduits chimiques et de biocombustibles, y compris en créant de nouvelles interconnexions multisectorielles et en soutenant les pôles interindustriels; et

iii)

implanter des bioraffineries pionnières capables de déployer les technologies et les modèles commerciaux nécessaires à la production de biomatériaux, de bioproduits chimiques et de biocarburants et démontrer que leurs atouts en termes de coûts et de performances les rendent compétitives par rapport aux solutions fossiles.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries, s’élève au maximum à 975 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’«Horizon 2020», établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’EC Bio-industries.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi qu’entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à l’apport de l’EC Bio-industries au regard des indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à l’apport de l’EC Bio-industries au regard du suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’EC Bio-industries;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires à la Commission pour s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’EC Bio-industries, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment les recrutements par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification de la taille des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Les membres de l’EC Bio-industries autres que l’Union apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes apportent une contribution totale d’au moins 2 730 000 000 EUR sur la période prévue à l’article 1er.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 du présent article se compose des éléments suivants:

a)

contributions à l’EC Bio-industries telles qu’elles sont prévues à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, point b), et à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts;

b)

contributions en nature d’une valeur au moins égale à 1 755 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er, qui incombent aux membres autres que l’Union ou à leurs entités constituantes, correspondant aux coûts supportés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires ne faisant pas partie du plan de travail de l’EC Bio-industries mais contribuant aux objectifs de l’ITC Bio-industries. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent contribuer à couvrir ces coûts, conformément aux règles et procédures applicables. Dans ce cas, le financement de l’Union ne remplace pas les contributions en nature apportées par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes.

Les coûts visés au point b) ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’EC Bio-industries. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan annuel d’activités complémentaires indiquant la valeur estimée de ces contributions.

3.   Les membres de l’EC Bio-industries autres que l’Union font rapport chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de ladite entreprise commune, sur la valeur des contributions visées au paragraphe 2 apportées au cours de chaque exercice précédent. Le groupe des représentants des États est également informé en temps utile.

4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), du présent article et à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts, les coûts sont déterminés en conformité avec les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, avec les normes comptables applicables dans le pays où est établie l’entité et avec les normes comptables internationales et normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’EC Bio-industries en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’EC Bio-industries ou par un organe de l’Union.

5.   La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’EC Bio-industries, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 20, paragraphe 2, des statuts, si lesdits membres ou leurs entités constituantes ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par les membres au moment de la notification de la décision à l’EC Bio-industries.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’EC Bio-industries adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 110/2014 de la Commission (9).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel employé par l’EC Bio-industries.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’EC Bio-industries, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareil cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’EC Bio-industries autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires en ce qui concerne le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

4.   Les effectifs sont déterminés par le tableau des effectifs de l’EC Bio-industries indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’EC Bio-industries est composé d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Tous les frais de personnel sont à la charge de l’EC Bio-industries.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’EC Bio-industries peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par l’EC Bio-industries. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalents temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’EC Bio-industries et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’EC Bio-industries et à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’EC Bio-industries

1.   La responsabilité contractuelle de l’EC Bio-industries est régie par les dispositions contractuelles correspondantes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’EC Bio-industries répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement effectué par l’EC Bio-industries pour couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme des dépenses de ladite entreprise commune et sont couverts par ses ressources.

4.   L’EC Bio-industries répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus par l’EC Bio-industries, ou dans ses décisions;

b)

pour les litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’EC Bio-industries dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour tout litige entre l’EC Bio-industries et son personnel dans les limites et dans les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’EC Bio-industries est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 11

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l’EC Bio-industries, avec l’assistance d’experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017. Elle établit un rapport d’évaluation, qui comprend les conclusions de l’évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’EC Bio-industries dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’EC Bio-industries et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 20 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de ladite entreprise commune, dont elle présente les résultats au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’EC Bio-industries est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’EC Bio-industries.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’EC Bio-industries conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013, dans le cadre des actions indirectes au titre d’«Horizon 2020».

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le règlement (UE) no 1290/2013 et le règlement (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L’EC Bio-industries accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’EC Bio-industries ou par la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’EC Bio-industries, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

4.   L’EC Bio-industries veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’EC Bio-industries adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (13). L’EC Bio-industries adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’EC Bio-industries protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants à ses activités.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique aux documents détenus par l’EC Bio-industries.

2.   Le comité directeur de l’EC Bio-industries peut adopter des modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’EC Bio-industries en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 17

Règles de participation et de diffusion

Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’EC Bio-industries. En vertu dudit règlement, l’EC Bio-industries est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1 des statuts.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’EC Bio-industries et l’État où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres appuis que ledit État doit lui fournir.

Article 19

Mesures initiales

1.   La Commission est chargée de la création et de l’exploitation initiale de l’EC Bio-industries jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit de l’Union, toutes les dispositions nécessaires en collaboration avec les autres membres et en association avec les organes compétents de l’EC Bio-industries.

2.   Aux fins visées au paragraphe 1:

a)

en attendant que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l’article 8 des statuts, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif, avec l’aide, le cas échéant, d’un nombre limité de fonctionnaires de la Commission;

b)

par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

c)

la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires.

3.   Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel de l’EC Bio-industries après approbation par le comité directeur, et il peut prendre des décisions et conclure des conventions et des contrats, y compris des contrats d’engagement lorsque le tableau des effectifs de l’EC Bio-industries a été adopté.

4.   Le directeur exécutif par intérim détermine, avec l’accord du directeur exécutif de l’EC Bio-industries et sous réserve de l’approbation du comité directeur, la date à laquelle ladite entreprise commune aura la capacité de mettre en œuvre son propre budget. À compter de cette date, la Commission s’abstient de procéder à des engagements et d’exécuter des paiements pour les activités de l’EC Bio-industries.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(10)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE BIO-INDUSTRIES

Article 1

Tâches

Les tâches de l’EC Bio-industries sont les suivantes:

a)

assurer la création et la gestion durable de l’initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»);

b)

mobiliser les ressources publiques et privées nécessaires;

c)

établir et développer une coopération étroite et de longue durée entre l’Union, l’industrie et les autres parties prenantes;

d)

assurer l’efficience de l’ITC Bio-industries;

e)

atteindre la masse critique des efforts de recherche nécessaires pour s’engager dans un programme à long terme;

f)

suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’EC Bio-industries;

g)

fournir un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions;

h)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, en appliquant mutatis mutandis l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris rendre disponibles et accessibles, dans une base de données électronique commune «Horizon 2020», des informations détaillées sur les résultats des appels de propositions;

i)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, dont des organismes de recherche et des universités;

j)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.

Les membres de l’EC Bio-industries sont les suivants:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

dès acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après dénommé «consortium de Bio-industries»), organisme sans but lucratif de droit belge, ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique.

2.

Les entités constituantes sont les entités qui constituent chaque membre de l’entreprise commune autre que l’Union, conformément au statut dudit membre.

Article 3

Changements sur la liste des membres

1.

Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 12 pour atteindre les objectifs de l’EC Bio-industries fixés à l’article 2 du présent règlement et qu’elle accepte les statuts de ladite entreprise commune, toute entité juridique qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre ou un pays associé à «Horizon 2020» peut demander à devenir membre de l’EC Bio-industries.

2.

Toute demande d’adhésion à l’EC Bio-industries est adressée au comité directeur de l’EC Bio-industries, accompagnée d’une proposition visant à adapter la composition dudit comité directeur.

3.

Le comité directeur évalue la demande d’adhésion en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l’EC Bio-industries et il statue sur la demande.

4.

Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l’EC Bio-industries. La résiliation est effective et irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de la date de résiliation, l’ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l’EC Bio-industries, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l’adhésion.

5.

La qualité de membre de l’EC Bio-industries ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

6.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent article, l’EC Bio-industries publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de cette modification.

Article 4

Organisation de l’EC Bio-industries

1.

Les organes de l’EC Bio-industries sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité scientifique;

d)

le groupe des représentants des États.

2.

Le comité scientifique et le groupe des représentants des États font fonction d’organes consultatifs auprès de l’EC Bio-industries.

Article 5

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé:

a)

de cinq représentants de la Commission, au nom de l’Union; et

b)

de cinq représentants des membres autres que l’Union, dont l’un au moins devrait représenter les petites et moyennes entreprises (PME).

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.

L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Les membres autres que l’Union détiennent un nombre égal de droits de vote. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des absents.

2.

Le comité directeur élit son président pour une période de deux ans.

3.

Le comité directeur tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, ou d’une majorité des représentants des membres autres que l’Union, ou du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’EC Bio-industries.

Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations, mais n’a pas de droit de vote.

Le président du groupe des représentants des États a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter, au cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales dans l’Union et des représentants de la société civile.

4.

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

5.

Le comité directeur arrête son règlement intérieur.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’EC Bio-industries et supervise la mise en œuvre de ses activités.

2.

La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’EC Bio-industries et les activités pertinentes d’«Horizon 2020» en vue de promouvoir les synergies lors de l’établissement des priorités en matière de recherche collaborative.

3.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

évaluer et accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3 des présents statuts;

b)

décider de l’exclusion de tout membre de l’EC Bio-industries qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l’EC Bio-industries conformément à l’article 5 du présent règlement;

d)

adopter le budget annuel de l’EC Bio-industries, y compris le tableau des effectifs indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le révoquer, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler ses résultats;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme, sur recommandation du directeur exécutif;

h)

adopter le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses correspondantes, sur proposition du directeur exécutif après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

i)

approuver le plan annuel d’activités complémentaires visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sur la base d’une proposition des membres privés et après consultation, le cas échéant, d’un groupe consultatif ad hoc;

j)

approuver le rapport annuel d’activité, y compris les dépenses correspondantes;

k)

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’EC Bio-industries;

l)

approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles y afférentes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;

m)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;

n)

établir la politique de communication de l’EC Bio-industries sur recommandation du directeur exécutif;

o)

le cas échéant, établir des modalités de mise en œuvre du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

p)

le cas échéant, établir des règles sur le détachement d’experts nationaux auprès de l’EC Bio-industries et sur le recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

q)

le cas échéant, mettre sur pied des groupes consultatifs autres que les organes de l’EC Bio-industries;

r)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre, quel qu’il soit, de l’EC Bio-industries;

s)

assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas attribuée explicitement à un organe particulier de l’EC Bio-industries, qu’il peut assigner à l’un quelconque d’entre eux.

Article 8

Nomination, révocation ou prolongation du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentants des autres membres de l’EC Bio-industries à la procédure de sélection.

En particulier, une représentation appropriée des autres membres de l’EC Bio-industries est assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les membres autres que l’Union nomment, d’un commun accord et au nom du comité directeur, un représentant et un observateur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est engagé en qualité d’agent temporaire de l’EC Bio-industries conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’EC Bio-industries est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant le terme de cette période, la Commission, en y associant les membres autres que l’Union en tant que de besoin, évalue les résultats du directeur exécutif et examine les tâches et défis futurs de l’EC Bio-industries.

4.

Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas une durée de quatre ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur statuant sur proposition de la Commission, laquelle associera en tant que de besoin les membres autres que l’Union.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’EC Bio-industries, gestion qu’il mène conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’EC Bio-industries. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’EC Bio-industries.

4.

Le directeur exécutif est notamment chargé des tâches suivantes, qu’il accomplit en toute indépendance:

a)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions ainsi que le nombre d’agents contractuels et le nombre d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de travail annuel, ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

c)

soumettre pour avis au comité directeur les comptes annuels;

d)

préparer et soumettre à l’approbation du comité directeur le rapport annuel d’activité, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

e)

soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement;

f)

informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions liées à leur rôle consultatif;

g)

signer les conventions et décisions individuelles;

h)

signer les contrats de marchés publics;

i)

mettre en œuvre la politique de communication de l’EC Bio-industries;

j)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’EC Bio-industries dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

k)

mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient, en assurer le fonctionnement et rapporter toute modification importante de celui-ci au comité directeur;

l)

s’assurer de la bonne exécution de l’évaluation et de la gestion des risques;

m)

prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l’EC Bio-industries dans la réalisation de ses objectifs;

n)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose des membres du personnel de l’EC Bio-industries et est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

fournir un appui dans la mise en place et dans la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières de l’EC Bio-industries;

b)

gérer les appels prévus dans le plan de travail annuel ainsi que les conventions ou décisions, y compris leur coordination;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’EC Bio-industries toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’EC Bio-industries et appuyer les groupes consultatifs créés, le cas échéant, par le comité directeur.

Article 10

Comité scientifique

1.

Le comité scientifique se compose de quinze membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

2.

La composition du comité scientifique assure une représentation équilibrée d’experts de rang mondial issus des universités, de l’industrie, des PME, des organisations non gouvernementales et des organismes de réglementation. Les membres du comité scientifique possèdent collectivement les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser à l’EC Bio-industries des recommandations fondées sur des données scientifiques.

3.

Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États de l’EC Bio-industries.

4.

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur les priorités scientifiques à traiter dans les plans de travail annuels;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

5.

Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

6.

Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

7.

Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

Article 11

Groupe des représentants des États

1.

Le groupe des représentants des États de l’EC Bio-industries se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de chaque pays associé à «Horizon 2020». Il élit un président parmi ses membres.

2.

Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales de l’Union, des représentants de la société civile ou des représentants d’associations de PME.

3.

Le groupe des représentants des États est consulté sur les questions suivantes et, en particulier, examine les informations relatives à ces questions, au sujet desquelles il formule des avis:

a)

l’état d’avancement du programme de l’EC Bio-industries et le niveau de réalisation de ses objectifs, y compris le processus d’évaluation des appels de propositions et propositions;

b)

la mise à jour de l’orientation stratégique;

c)

les liens avec «Horizon 2020»;

d)

les plans de travail annuels;

e)

la participation des PME.

4.

Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’EC Bio-industries et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies pertinentes, afin de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication;

c)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les activités de déploiement en liaison avec l’ITC Bio-industries.

5.

Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions concernent des intérêts nationaux ou régionaux.

Le comité directeur informe sans retard excessif le groupe des représentants des États des suites qu’il donne à ces recommandations ou propositions, ou il expose les raisons pour lesquelles il envisage de ne pas y donner suite.

6.

Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions indirectes bénéficiant d’un financement de l’EC Bio-industries, sur le résultat de chaque appel de propositions et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’EC Bio-industries.

7.

Le groupe des représentants des États arrête son règlement intérieur.

Article 12

Sources de financement

1.

L’EC Bio-industries est financée conjointement par l’Union et par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts qu’ils ont supportés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes qui ne sont pas remboursées par l’EC Bio-industries.

2.

Les coûts administratifs de l’EC Bio-industries ne dépassent pas 58 500 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties de manière égale sur une base annuelle entre l’Union et les membres autres que l’Union. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries.

3.

Les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries sont couverts par:

a)

la contribution financière de l’Union;

b)

la contribution financière des membres autres que l’Union;

c)

des contributions en nature des membres autres que l’Union ou de leurs entités constituantes, correspondant aux coûts qu’ils ont supportés pour l’exécution d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’EC Bio-industries et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

4.

La contribution financière des membres autres que l’Union aux coûts opérationnels visés au paragraphe 3, point b), s’élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l’article 1er du présent règlement.

5.

Les ressources de l’EC Bio-industries inscrites à son budget sont composées des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

les contributions financières des membres aux coûts opérationnels;

c)

toute recette générée par l’EC Bio-industries;

d)

tous autres revenus, ressources et contributions financières.

Les intérêts produits par les contributions versées à l’EC Bio-industries par ses membres sont considérés comme une recette de celle-ci.

6.

Toutes les ressources de l’EC Bio-industries et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

7.

L’EC Bio-industries est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

8.

Excepté lors de la liquidation de l’EC Bio-industries, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l’EC Bio-industries.

Article 13

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’EC Bio-industries n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 14

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 15

Planification opérationnelle et financière

1.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel, qui comprend un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des tâches administratives et les prévisions de dépenses correspondantes pour l’année à venir. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions attendues conformément à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts.

2.

Le plan de travail annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l’année précédente. Le plan de travail annuel est rendu public.

3.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

4.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

5.

Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution financière de l’Union fixée dans le budget de l’Union.

Article 16

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’accomplissement de la mission du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’EC Bio-industries.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’EC Bio-industries au cours de l’année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l’année en question. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été réalisées, ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

les actions présentées, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays;

c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu’avec les contributions versées par l’EC Bio-industries à chaque participant et action.

2.

Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’EC Bio-industries transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’EC Bio-industries transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’EC Bio-industries conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l’EC Bio-industries et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’EC Bio-industries.

Au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice financier, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice financier suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 17

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’EC Bio-industries, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 18

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’EC Bio-industries est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’EC Bio-industries souscrit et conserve une assurance adéquate.

Article 19

Conflit d’intérêts

1.

L’EC Bio-industries, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur de l’EC Bio-industries adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent les dispositions destinées à éviter tout conflit d’intérêts impliquant les représentants des membres qui sont nommés au comité directeur.

Article 20

Liquidation

1.

L’EC Bio-industries est liquidée à l’issue de la période visée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de la Commission ou de tous les membres autres que l’Union de l’EC Bio-industries.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’EC Bio-industries, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lorsque l’EC Bio-industries est liquidée, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses engagements et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres effectifs au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’EC Bio-industries. Tout excédent alloué à l’Union est restitué au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion appropriée de toute convention conclue ou décision adoptée par l’EC Bio-industries ainsi que de tout marché dont la durée excède la durée de vie de l’EC Bio-industries.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/152


RÈGLEMENT (UE) No 561/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

portant établissement de l’entreprise commune ECSEL

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a répertorié plusieurs partenariats public-privé spécifiques à soutenir, dont des partenariats concernant précisément les domaines des initiatives technologiques conjointes relatives à la nanoélectronique (ENIAC) et aux systèmes informatiques embarqués (ARTEMIS).

(3)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), approuvée par le Parlement européen et le Conseil, met l’accent sur la nécessité d’instaurer des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation, afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

(4)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). Horizon 2020 vise à obtenir un plus grand impact sur la recherche et l’innovation en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats pourrait prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en application de la décision no 1982/2006/CE.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions spécifiées dans la décision 2013/743/UE. La priorité «Primauté industrielle» vise deux lignes spécifiques d’activité au titre des technologies de l’information et des communications: la «micronanoélectronique» et «une nouvelle génération de composants et de systèmes: ingénierie des composants et des systèmes intégrés avancés et intelligents». Les ARTEMIS et ENIAC devraient être combinés en une initiative unique.

(6)

Dans la communication de la Commission du 26 juin 2012 intitulée «Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques – une passerelle vers la croissance et l’emploi», les technologies clés génériques, dont la micronanoélectronique, sont définies comme des sources d’innovation indispensables. Il y a actuellement un fossé entre la production de connaissances fondamentales et leur commercialisation ultérieure sous la forme de produits et de services. Il faut remédier à ce problème, notamment en concentrant l’effort sur les chaînes de fabrication pilotes et les projets pilotes d’innovation, y compris à grande échelle, pour parvenir à une validation des technologies et produits dans des conditions industrielles et à davantage d’intégration et de fertilisation croisée entre les diverses technologies clés génériques.

(7)

Selon la communication de la Commission du 23 mai 2013 intitulée «Stratégie européenne en matière de composants et systèmes micronanoélectroniques», les composants et systèmes micronanoélectroniques sous-tendent l’innovation et la compétitivité de tous les grands secteurs économiques. L’importance du secteur d’activité et les défis que doivent relever les parties intéressées dans l’Union justifient une action rapide afin de ne laisser aucun maillon faible dans les chaînes de valeur et d’innovation en Europe. Il est donc proposé d’instaurer, au niveau de l’Union, un mécanisme permettant de combiner et de cibler la fourniture de l’aide des États membres, de l’Union et du secteur privé en faveur de la recherche et de l’innovation dans le secteur des composants et systèmes électroniques.

(8)

En vue de redonner à l’Europe un rôle de premier plan dans l’écosystème nanoélectronique, les parties industrielles et scientifiques intéressées ont proposé un programme stratégique de recherche et d’innovation et un total de 100 milliards d’EUR d’investissement pour cette période jusqu’en 2020, afin d’accroître de plus de 200 milliards d’EUR par an les recettes que l’Europe tire de la nanoélectronique au niveau mondial et de créer 250 000 emplois supplémentaires directs et induits en Europe.

(9)

L’expression «composants et systèmes électroniques» devrait englober les domaines de la micronanoélectronique et des systèmes et applications intégrés, embarqués/cyberphysiques et intelligents.

(10)

L’entreprise commune ENIAC, instituée par le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil (6), a permis de mettre en œuvre avec succès un programme de recherche renforçant les domaines pertinents de la nanoélectronique dans lesquels l’Europe avait amélioré sa compétitivité en mobilisant les investissements sur des sujets prioritaires et en faisant participer l’ensemble de l’écosystème.

(11)

L’entreprise commune ARTEMIS, instituée par le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil (7), a réussi à faire la preuve de son positionnement stratégique dû à des orientations descendantes combinées à la définition ascendante des questions techniques à aborder, en attirant des projets aux résultats directement applicables par les entreprises.

(12)

Les évaluations intermédiaires des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS ont montré que ces dernières constituaient des outils utiles et adaptés pour conjuguer les forces et produire un impact significatif sur leur domaine respectif. Il faudrait donc continuer à soutenir les domaines de recherche couverts par les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS afin d’accroître encore la compétitivité du secteur européen des composants et systèmes électroniques et de concentrer les efforts sur un ensemble d’activités stratégiques définies d’un commun accord par les parties intéressées privées et publiques prenant part aux initiatives.

(13)

Le soutien aux programmes de recherche sur la nanoélectronique et les systèmes informatiques embarqués devrait se poursuivre sur la base des enseignements tirés du fonctionnement des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, y compris des résultats de leurs évaluations intermédiaires, des recommandations des parties intéressées et de la nécessité d’assurer une coordination et une synergie efficaces des ressources.

(14)

Il existe une interaction accrue entre les parties intéressées des plates-formes technologiques européennes ARTEMIS, ENIAC et l’intégration des systèmes intelligents (EPoSS), comme précisé dans l’Agenda stratégique de recherche et d’innovation à haut niveau des entreprises de composants et systèmes TIC qu’elles ont publié en 2012. Afin de mieux exploiter les synergies découlant de ces interactions, il y convient d’instituer une entreprise commune unique portant sur les composants et systèmes électroniques, y compris les activités antérieures des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, et utilisant une structure plus adaptée et des règles destinées à accroître l’efficience et assurer la simplification (ci-après dénommée «entreprise commune ECSEL»). À cet effet, l’entreprise commune ECSEL devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins spécifiques, conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

La mise en œuvre de l’agenda stratégique de recherche et d’innovation à haut niveau proposé par les entreprises intéressées dépend de plusieurs types de soutien: programmes nationaux, régionaux et intergouvernementaux, le programme-cadre de l’Union et une initiative technologique conjointe sous la forme d’un partenariat public-privé.

(16)

Le partenariat public-privé sur les composants et systèmes électroniques devrait combiner les moyens financiers et techniques qui sont indispensables pour maîtriser la complexité de l’innovation, dont le rythme s’accélère sans cesse, dans ce domaine. Par conséquent, les membres de l’entreprise commune ECSEL devraient être l’Union, les États membres et les pays associés à Horizon 2020 (ci-après dénommés «pays associés») sur une base volontaire, ainsi que des associations en qualité de membres privés représentant les entreprises qui en sont membres et d’autres organismes actifs dans le domaine des composants et systèmes électroniques en Europe. L’entreprise commune ECSEL devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(17)

Les travaux de l’entreprise commune ECSEL devraient porter sur des sujets clairement définis permettant aux entreprises européennes en général de concevoir, de fabriquer et d’utiliser les technologies les plus innovantes dans le domaine des composants et systèmes électroniques. Il est nécessaire d’apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour maintenir les équipes de recherche et les entreprises européennes à la pointe dans un contexte international extrêmement concurrentiel, pour assurer l’exploitation rapide et à grande échelle, par les entreprises en Europe, de cette avance technologique qui a des retombées importantes pour l’ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun. La Commission peut envisager, sur notification des États membres ou d’un groupe d’États membres concernés, de qualifier les initiatives de l’entreprise commune ECSEL de projets d’intérêt européen commun importants si toutes les conditions applicables sont remplies.

(18)

Les associations privées AENEAS, ARTEMISIA et EPoSS ont marqué leur accord par écrit pour que les activités de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune ECSEL soient menées au sein d’une structure bien adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les associations privées acceptent les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

(19)

Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise commune ECSEL devrait fournir aux participants un soutien financier prenant essentiellement la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels. Ce soutien financier devrait être axé sur des défaillances avérées du marché, qui entravent le développement du programme concerné, et devrait avoir un effet incitatif qui se traduise par un changement de comportement du bénéficiaire.

(20)

L’entreprise commune ECSEL devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu, à ses organes compétents, toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune ECSEL devrait être rendu public.

(21)

Au moment d’évaluer l’incidence globale de l’entreprise commune ECSEL, il convient de prendre en considération les investissements réalisés par toutes les entités juridiques autres que l’Union et les États participant à l’entreprise commune ECSEL (ci-après dénommés «États participant à ECSEL») qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL. Le montant global de ces investissements devrait s’élever au minimum à 2 340 000 000 EUR.

(22)

Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises actives sur le marché intérieur, le financement au titre du programme-cadre de l’Union devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d’État de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques et à prévenir des distorsions du marché telles que l’éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou la préservation d’entreprises non rentables.

(23)

La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune ECSEL devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). L’entreprise commune ESCEL devrait en outre assurer l’application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière. Les autorités compétentes peuvent définir des critères spécifiques régissant l’admissibilité de chaque candidat à un financement octroyé par les États participant à ECSEL. Lorsqu’un État participant à ECSEL ne charge pas l’entreprise commune ECSEL de mettre en œuvre ses contributions en faveur des participants aux actions indirectes, il peut définir des règles spécifiques régissant l’éligibilité des coûts.

(24)

L’entreprise commune ECSEL devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation à celle-ci. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune ECSEL sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant, entre autres, les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune ECSEL pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(25)

L’entreprise commune ECSEL devrait prendre en compte les définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique aux fins de la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

(26)

La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (10).

(27)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Il y a lieu d’éviter les doubles audits et une quantité disproportionnée de documents et de rapports. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(28)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune ECSEL devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(29)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’entreprise commune ECSEL les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(30)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient donc pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune ECSEL, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(31)

Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens. Par conséquent, l’entreprise commune ECSEL devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune ECSEL et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(32)

Les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS ont été créées pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune ECSEL devrait continuer à soutenir les programmes de recherche sur la nanoélectronique et les systèmes informatiques embarqués en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 conformément auxdits règlements. Le passage des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS à l’entreprise commune ECSEL devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus afin que les fonds disponibles pour la recherche soient utilisé au mieux. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il y a donc lieu d’abroger les règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 et de prendre des dispositions transitoires.

(33)

Dans l’optique de l’objectif d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions au titre de l’entreprise commune ECSEL devraient tenir compte de la durée d’Horizon 2020.

(34)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la recherche et de l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union au moyen de la mise en œuvre, par l’entreprise commune ECSEL, de l’initiative technologique conjointe «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen», ne peut être pas atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément aux principes de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe «Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen», une entreprise commune au sens de l’article 187 du TFUE (ci-après dénommée «entreprise commune ECSEL») est établie pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions au titre de l’entreprise commune ECSEL sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2021.

2.   L’entreprise commune ECSEL se substitue et succède aux entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, établies initialement par les règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008.

3.   L’entreprise commune ECSEL constitue un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4.   L’entreprise commune ECSEL est dotée de la personnalité morale. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

5.   Le siège de l’entreprise commune ECSEL est établi à Bruxelles (Belgique).

6.   Les statuts de l’entreprise commune ECSEL (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

1.   L’entreprise commune ECSEL poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et en particulier du volet II de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer au développement, dans l’Union, d’un secteur des composants et systèmes électroniques fort et compétitif au niveau mondial;

c)

faire en sorte que l’on dispose de composants et systèmes électroniques pour les principaux marchés et pour relever les défis de société, en s’efforçant de maintenir l’Europe à l’avant-garde du progrès technique, en comblant le fossé entre la recherche et l’exploitation commerciale, en renforçant les capacités d’innovation et en créant de la croissance économique et des emplois dans l’Union;

d)

harmoniser les stratégies avec les États membres pour attirer l’investissement privé et pour contribuer à l’efficacité de l’aide publique en évitant les doubles emplois inutiles et la dispersion des efforts et en facilitant la participation des acteurs impliqués dans la recherche et l’innovation;

e)

conserver et développer des capacités de production de semi-conducteurs et de systèmes intelligents en Europe, y compris s’imposer dans le domaine des équipements de fabrication et du traitement des matériaux;

f)

s’assurer un rôle directeur, et le renforcer, dans le domaine de la conception et de l’ingénierie des systèmes, y compris des technologies embarquées;

g)

donner à toutes les parties intéressées accès à une infrastructure de classe mondiale pour la conception et la fabrication de composants électroniques et de systèmes embarqués/cyberphysiques et intelligents; et

h)

créer un écosystème dynamique regroupant de petites et moyennes entreprises (PME), en renforçant ainsi les pôles existants et en favorisant la création de nouveaux pôles dans des domaines prometteurs.

2.   Les travaux de l’entreprise commune ECSEL reposent sur les résultats obtenus par les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS, par la plate-forme technologique européenne EPoSS, ainsi que par les activités financées par l’intermédiaire d’autres programmes européens et nationaux. Ils favoriseront de manière appropriée et équilibrée de nouveaux développements dans les principaux domaines ci-après, ainsi que des synergies entre ces domaines:

a)

technologies de conception, processus et intégration, équipement, matériaux et procédés de fabrication pour composants micronanoélectroniques, visant à la miniaturisation, à la diversification et à la différenciation, à l'intégration hétérogène;

b)

processus, méthodes, outils et plates-formes, concepts et architectures de référence pour systèmes logiciels et/ou embarqués/cyberphysiques à multiples fonctionnalités de commande, visant à assurer une connectivité et une interopérabilité sans discontinuité, la sécurité de fonctionnement, une grande disponibilité et la sûreté des applications professionnelles et grand public, et services connexes; et

c)

approches pluridisciplinaires des systèmes intelligents, étayées par des développements en conception holistique et fabrication avancée afin de réaliser des systèmes intelligents autonomes et adaptables, présentant des interfaces sophistiquées et offrant des fonctionnalités complexes fondées, par exemple, sur l’intégration sans discontinuité des fonctions de détection, d’actionnement, de traitement, de fourniture d’énergie et de mise en réseau.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune ECSEL, y compris les crédits AELE, destinée à couvrir les coûts administratifs et les coûts de fonctionnement est de 1 184 874 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020 (2014-2020), institué par la décision 2013/743/UE. L’exécution du budget en ce qui concerne la contribution financière de l’Union est confiée à l’entreprise commune ECSEL en sa qualité d’organisme visé à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune ECSEL.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune ECSEL en ce qui concerne les indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune ECSEL en ce qui concerne le suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques concernant le fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports visées à l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune ECSEL, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment le recrutement par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Les États participant à ECSEL apportent, au titre des coûts de fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL, une contribution financière proportionnelle à la contribution financière de l’Union. Il est envisagé que le montant soit d’au moins 1 170 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er.

2.   Les membres privés de l’entreprise commune ECSEL apportent ou prennent les dispositions pour que leurs entités constituantes et leurs entités affiliées apportent une contribution financière à l’entreprise commune ECSEL. Il est envisagé que le montant soit d’au moins 1 657 500 000 EUR sur la période visée à l’article 1er.

3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se composent des contributions à l’entreprise commune ECSEL fixées à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, points b) et c), des statuts.

4.   Les membres de l’entreprise commune ECSEL autres que l’Union rendent compte, au plus tard le 31 janvier de chaque année, au comité directeur de la valeur des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 versées au cours de chaque exercice précédent.

5.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 16, paragraphe 3, point c), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où chaque entité est établie et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune ECSEL, en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, elle peut être contrôlée par l’entreprise commune ECSEL.

6.   La Commission peut prendre des mesures correctrices et éventuellement mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune ECSEL, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 26, paragraphe 2, des statuts si des membres autres que l’Union, y compris leurs entités constituantes et leurs entités affiliées, ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune ECSEL adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (11).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel employé par l’entreprise commune ECSEL.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune ECSEL, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Dans des circonstances exceptionnelles, le comité directeur peut décider de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. Dans ce cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune ECSEL autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune ECSEL indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalent temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune ECSEL se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune ECSEL.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’entreprise commune ECSEL peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune ECSEL et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, s’applique à l’entreprise commune ECSEL ainsi qu’à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’entreprise commune ECSEL

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune ECSEL est régie par les dispositions contractuelles et par le droit applicables à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune ECSEL répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l’entreprise commune ECSEL destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune ECSEL et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune ECSEL est seule responsable du respect de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions et contrats conclus ou les décisions adoptées par l’entreprise commune ECSEL;

b)

pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune ECSEL dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune ECSEL et ses agents dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   En ce qui concerne toute matière impliquant un pays associé, ce sont les dispositions spécifiques des accords correspondants qui s’appliquent.

3.   En ce qui concerne toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, c’est le droit de l’État où se situe le siège de l’entreprise commune ECSEL qui s’applique.

Article 11

Évaluation

1.   Au plus tard 30 juin 2017, la Commission procède, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune ECSEL, qui consiste notamment à déterminer le niveau de participation et de contribution aux actions indirectes des membres privés, de leurs entités constituantes et de leurs entités affiliées, ainsi que d’autres entités juridiques. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune ECSEL dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 6, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune ECSEL, mais au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 26 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune ECSEL. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune ECSEL est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune ECSEL.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013 au titre des actions indirectes menées au titre d’Horizon 2020.

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Pour ce faire, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions des règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   L’entreprise commune ECSEL accorde au personnel de la Commission, aux personnes mandatées par elle-même ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (13) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention ou une décision ou un contrat financé au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement doivent contenir des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune ECSEL, la Cour des comptes et l’OLAF à mener ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

4.   L’entreprise commune ECSEL veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’entreprise commune ECSEL adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (15). L’entreprise commune ECSEL adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune ECSEL protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune ECSEL.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune ECSEL.

2.   Le comité directeur de l’entreprise commune ECSEL peut adopter les modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune ECSEL en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du TFUE.

Article 17

Règles de participation et de diffusion

1.   Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune ECSEL. En vertu dudit règlement, l’entreprise commune ECSEL est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er, point a), des statuts.

2.   Les autorités de financement compétentes peuvent définir des critères spécifiques régissant l’éligibilité de chaque candidat à un financement octroyé par les États participant à ECSEL. Ces critères peuvent couvrir, entre autres, le type de candidat, y compris son statut juridique et sa finalité, les conditions de responsabilité et de viabilité, dont notamment la santé financière et l’acquittement des obligations fiscales et sociales.

3.   Lorsqu’un État participant à ECSEL ne charge pas l’entreprise conjointe ECSEL de mettre en œuvre ses contributions en faveur des participants aux actions indirectes par l’intermédiaire des conventions de subvention conclues avec les participants par l’entreprise commune ECSEL, il peut définir des règles spécifiques régissant l’éligibilité des coûts aux fins du financement des participants.

4.   Les critères et les règles spécifiques visés au présent article sont inclus dans le plan de travail.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune ECSEL et l’État où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune ECSEL.

Article 19

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le règlement (CE) no 72/2008 et le règlement (CE) no 74/2008 sont abrogés.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008, y compris les plans annuels de mise en œuvre adoptés en vertu de ces règlements, restent régies par lesdits règlements jusqu’à leur terme.

3.   Outre les contributions visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, les contributions suivantes, au titre des coûts administratifs de l’entreprise commune ECSEL, sont versées, au cours de la période 2014-2017, pour l’achèvement des actions engagées en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008:

a)

2 050 000 EUR par l’Union;

b)

1 430 000 EUR par l’association AENEAS;

c)

975 000 EUR par l’association ARTEMISIA.

L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS au titre des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008.

4.   Le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 72/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL dans les conditions prévues par le présent règlement à compter du 27 juin 2014. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

5.   Si le directeur exécutif nommé conformément au paragraphe 4 du présent article accomplissait son premier mandat, il est nommé pour la durée restante de ce mandat avec la possibilité de le prolonger de quatre ans au maximum, conformément à l’article 8, paragraphe 4, des statuts. Si le directeur exécutif nommé conformément au paragraphe 4 accomplit son second mandat, ledit mandat ne peut pas être prolongé. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale de son mandat.

6.   Le contrat de travail du directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 74/2008 prend fin avant le 27 juin 2014.

7.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le présent règlement n’affecte aucunement les droits et obligations du personnel engagé en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008. Les contrats de travail du personnel peuvent être renouvelés en vertu du présent règlement, conformément au statut et au régime, et dans le respect des contraintes budgétaires de l’entreprise commune ECSEL.

8.   Le directeur exécutif de l’entreprise commune ECSEL convoque la première réunion du comité directeur et du comité des autorités publiques.

9.   Sauf si les membres des entreprises communes ENIAC et ARTEMIS en conviennent autrement en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008, l’ensemble des droits et obligations, y compris les actifs, dettes ou engagements, des membres des entreprises communes au titre de ces règlements sont transférés aux membres de l’entreprise commune ECSEL en vertu du présent règlement.

10.   Tout crédit inutilisé en vertu des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 est transféré à l’entreprise commune ECSEL. Tout montant dû par l’association AENEAS ou par l’association ARTEMISIA au titre des crédits administratifs pour les entreprises communes ENIAC et ARTEMIS au cours de la période 2008-2013 est transféré à l’entreprise commune ECSEL conformément aux modalités à convenir avec la Commission.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 [non encore paru au Journal officiel].

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC (JO L 30 du 4.2.2008, p. 21).

(7)  Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO L 30 du 4.2.2008, p. 52).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(12)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(16)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE ECSEL

Article 1

Tâches

Les tâches de l’entreprise commune ECSEL sont les suivantes:

a)

octroyer un soutien financier à des actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous forme de subventions;

b)

assurer la gestion durable de l’entreprise commune ECSEL;

c)

développer une coopération étroite et assurer la coordination entre activités (notamment Horizon 2020), parties intéressées et organes européens, nationaux et transnationaux en vue de créer un environnement propice à l’innovation en Europe, de créer des synergies et de mieux exploiter les résultats en matière de recherche et de développement dans le domaine des composants et systèmes électroniques;

d)

définir le plan stratégique pluriannuel et y apporter les modifications requises;

e)

établir et mettre en œuvre des plans de travail afin d’exécuter le plan stratégique pluriannuel;

f)

lancer des appels de propositions ouverts, évaluer les propositions et attribuer des financements aux actions indirectes au moyen de procédures ouvertes et transparentes, dans les limites des ressources disponibles;

g)

publier des informations sur les actions indirectes;

h)

contrôler la mise en œuvre des actions indirectes et gérer les conventions ou les décisions de subvention;

i)

suivre les progrès globaux accomplis dans la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL;

j)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition des informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

k)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organisations de recherche et des universités;

l)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.

Les membres de l’entreprise commune ECSEL sont:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni; et

c)

dès l’acceptation des présents statuts par lettre d’approbation, l’association AENEAS, association enregistrée en France, dont le siège est situé à Paris (France); l’association ARTEMISIA, association enregistrée aux Pays-Bas, dont le siège est situé à Eindhoven (Pays-Bas); l’association EPoSS, association enregistrée en Allemagne, dont le siège est situé à Berlin (Allemagne).

2.

Les pays qui sont membres de l'entreprise commune ECSEL sont dénommés dans les présents statuts les "États participant à ECSEL". Chaque État participant à ECSEL nomme ses représentants au sein des organes de l’entreprise commune ECSEL et désigne la ou les entités nationales chargées de remplir ses obligations relatives aux activités de l’entreprise commune ECSEL.

3.

Dans les présents statuts, les États participant à ECSEL et la Commission sont dénommés les «autorités publiques» de l’entreprise commune ECSEL.

4.

Dans le présents statuts, les associations privées sont dénommées les «membres privés» de l’entreprise commune ECSEL, et les entités qui constituent chaque membre privé, conformément aux statuts de ce membre privé, sont dénommées les «entités constituantes».

Article 3

Modification de la liste des membres

1.

Les États membres de l’Union européenne ou les pays associés qui ne figurent pas sur la liste de l’article 2, paragraphe 1, point b), deviennent membres de l’entreprise commune ECSEL après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL.

2.

Dès lors qu’elles contribuent au mécanisme de financement prévu à l’article 16, paragraphe 4, pour atteindre les objectifs de l’entreprise commune ECSEL visés à l’article 2 du présent règlement et qu’elles acceptent les présents statuts, les entités suivantes peuvent devenir membres de l’entreprise commune ECSEL:

a)

tout pays autre que ceux qui sont visés au paragraphe 1, qui poursuit des politiques ou des programmes de recherche et d’innovation dans le domaine des composants et systèmes électroniques;

b)

toute autre entité juridique apportant un soutien direct ou indirect à la recherche et à l’innovation dans un État membre ou dans un pays associé.

3.

Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune ECSEL présentée conformément au paragraphe 2 est adressée au comité directeur de l’entreprise commune ECSEL. Ce dernier évalue la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL et il statue sur la demande.

4.

Tout membre peut mettre fin à sa participation à l’entreprise commune ECSEL. La cessation prend effet et devient irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de la date de la cessation, l’ancien membre est libéré de toutes ses obligations autres que celles approuvées ou contractées par l’entreprise commune ECSEL avant la notification de la cessation.

5.

La qualité de membre de l’entreprise commune ECSEL ne peut pas être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

6.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent point, l’entreprise commune ECSEL publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de ce changement.

Article 4

Organes de l’entreprise commune ECSEL

Les organes de l’entreprise commune ECSEL sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif,

c)

le comité des autorités publiques;

d)

le comité des membres privés.

Article 5

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé de représentants des membres de l’entreprise commune ECSEL.

Chaque membre de l’entreprise commune ECSEL nomme ses représentants et un chef de délégation qui est le détenteur des voix du membre qu’il représente au comité directeur.

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.

En ce qui concerne le vote, les voix au sein du comité directeur sont réparties comme suit:

a)

un tiers des voix est attribué collectivement aux membres privés;

b)

un tiers à la Commission; et

c)

un tiers est attribué collectivement aux États participant à ECSEL.

Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % de toutes les voix, y compris celles des membres absents.

2.

Pendant les deux premiers exercices, les voix des États participant à ECSEL sont réparties comme suit:

a)

un pour cent par État participant à ECSEL;

b)

le pourcentage restant étant réparti équitablement entre les États participant à l’ECSEL au prorata de leur contribution financière réelle au cours des deux exercices écoulés, y compris leurs contributions aux entreprises communes ENIAC et ARTEMIS.

Pour les exercices suivants, la répartition des voix des États participant à ECSEL est établie annuellement et au prorata des crédits qu’ils ont engagés pour des actions indirectes au cours des deux exercices précédents.

Les voix des membres privés sont réparties équitablement entre les associations privées, sauf décision contraire du comité des membres privés.

Les voix à attribuer à tout nouveau membre de l’entreprise commune ECSEL qui n’est ni un État membre ni un pays associé sont déterminées par le comité directeur avant l’adhésion de ce membre à l’entreprise commune ECSEL.

3.

Le comité directeur élit un président pour une période d’au moins un an.

4.

Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de la Commission, d’une majorité des représentants des États participant à ECSEL, d’une majorité des membres privés, ou à la demande du président ou du directeur exécutif conformément à l’article 16, paragraphe 5. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont normalement lieu au siège de l’entreprise commune ECSEL.

Le quorum du comité directeur est constitué par la Commission, les membres privés et au moins trois chefs de délégation des États participant à ECSEL.

Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le comité directeur n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter, cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants des autorités régionales au sein de l’Union.

5.

Les représentants des membres de l’entreprise commune ECSEL ne sont pas personnellement responsables des actions qu’ils ont exécutées en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

6.

Le comité directeur adopte son règlement intérieur.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur assume la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’entreprise commune ECSEL, dont il supervise la mise en œuvre des activités.

2.

La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune ECSEL et les activités pertinentes d’Horizon 2020 en vue de promouvoir les synergies lors de l’identification des priorités en matière de recherche collaborative.

3.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

évaluer, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3, paragraphe 3, des présents statuts;

b)

décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune ECSEL qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 5 du présent règlement;

d)

adopter le budget annuel de l’entreprise commune ECSEL, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;

h)

adopter le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 21, paragraphe 1;

i)

adopter le programme de travail visé à l’article 21, paragraphe 2, et l’estimation des dépenses correspondantes;

j)

approuver le rapport d’activité annuel visé à l’article 22, paragraphe 1, y compris les dépenses correspondantes;

k)

assurer, le cas échéant, la mise en place d’une capacité d’audit interne de l’entreprise commune ECSEL, sur recommandation du directeur exécutif;

l)

élaborer la politique de communication de l’entreprise commune ECSEL sur recommandation du directeur exécutif;

m)

le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

n)

le cas échéant, établir des règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune ECSEL et au recours à des stagiaires conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement;

o)

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en sus des organes de l’entreprise commune ECSEL;

p)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par tout membre de l’entreprise commune ECSEL;

q)

assumer toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune ECSEL; le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque des organes de l’entreprise commune ECSEL.

Article 8

Nomination ou révocation ou extension du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe les représentants des autres membres de l’entreprise commune ECSEL à la procédure de sélection, en tant que de besoin.

En particulier, une représentation appropriée des autres membres de l’entreprise commune ECSEL doit être assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les États participant à ECSEL et les membres privés nomment, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune ECSEL est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. À la fin de cette période, la Commission, le cas échéant avec le concours des États participant à ECSEL et des membres privés, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’entreprise commune ECSEL.

4.

Le comité directeur, statuant sur une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas quatre ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à la fin de la période concernée à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les États participant à ECSEL et les membres privés.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune ECSEL conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune ECSEL. Le directeur exécutif rend compte au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune ECSEL.

4.

Le directeur exécutif exécute, en particulier, les tâches suivantes et ce, de manière indépendante:

a)

consolider et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de plan stratégique pluriannuel, composé de l’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation proposé par le comité des membres privés ainsi que des perspectives financières pluriannuelles des autorités publiques;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant, indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

c)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de plan de travail précisant le champ d’application des appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’activités de recherche et d’innovation proposé par le comité des membres privés et les estimations de dépenses correspondantes proposées par les autorités publiques;

d)

présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;

e)

rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

f)

signer les différentes décisions et conventions de subvention;

g)

signer les marchés publics;

h)

mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune ECSEL;

i)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites liées à la délégation de compétences par le comité directeur visée à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

j)

établir un système de contrôle interne effectif et efficace et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

k)

s’assurer que l’évaluation des risques et la gestion des risques sont menées à bien;

l)

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune ECSEL dans la réalisation de ses objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement;

m)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose du personnel de l’entreprise commune ECSEL et exerce notamment les tâches suivantes:

a)

apporter un soutien dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité adapté conformément aux règles financières de l’entreprise commune ECSEL;

b)

gérer les appels de propositions, conformément au plan de travail, et gérer les décisions et conventions de subvention;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune ECSEL toutes les informations et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune ECSEL et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.

Article 10

Composition du comité des autorités publiques

Le comité des autorités publiques est composé de représentants des autorités publiques de l’entreprise commune ECSEL.

Chaque autorité publique nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

Article 11

Fonctionnement du comité des autorités publiques

1.

Les voix au sein du comité des autorités publiques sont attribuées chaque année aux autorités publiques au prorata de leur contribution financière aux activités de l’entreprise commune ECSEL pour l’année en cours conformément à l’article 18, paragraphe 4, sous réserve d’un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des voix au sein de ce comité.

Au cas où moins de trois États participant à ECSEL auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 4, la Commission détient 50 % des voix, les 50 % restants étant répartis équitablement entre les États participant à ECSEL.

Les autorités publiques mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité des autorités publiques prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des États participant à l’ECSEL non présents.

Chaque autorité publique dispose d’un droit de veto pour toutes les questions concernant l’utilisation de sa contribution à l’entreprise commune ECSEL.

2.

Le comité des autorités publiques élit un président pour une période d’au moins deux ans.

3.

Le comité des autorités publiques tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission ou d’une majorité des représentants des États participant à ECSEL, ou à la demande du président. Les réunions du comité des autorités publiques sont convoquées par le président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune ECSEL.

Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et les chefs de délégation d’au moins trois États participant à ECSEL.

Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le comité des autorités publiques n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.

Tout État membre ou tout pays associé qui n’est pas membre de l’entreprise commune ECSEL peut participer au comité des autorités publiques en qualité d’observateur. Les observateurs reçoivent tous les documents utiles et ont la possibilité de donner des avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques. Les observateurs sont soumis aux règles de confidentialité applicables aux membres du comité des autorités publiques.

Le comité des autorités publiques désigne, si nécessaire, des groupes de travail placés sous la coordination générale d’une ou de plusieurs autorités publiques.

Le comité des autorités publiques adopte son règlement intérieur.

Article 12

Tâches du comité des autorités publiques

Le comité des autorités publiques:

a)

veille au respect des principes d’équité et de transparence lors de l’attribution de fonds publics aux participants aux actions indirectes;

b)

approuve les règles de procédure pour les appels de propositions, et pour l’évaluation, la sélection et le suivi des actions indirectes;

c)

approuve le lancement des appels de propositions, conformément au plan de travail;

d)

établit un classement des propositions selon les critères de sélection et d’attribution et en tenant compte de leur contribution à la réalisation des objectifs de l’appel et des synergies avec les priorités nationales;

e)

attribue les fonds publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, compte tenu des vérifications effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 5. Cette décision lie les États participant à ECSEL sans autre procédure d’évaluation ou de sélection.

Article 13

Composition du comité des membres privés

Le comité des membres privés est composé de représentants des membres privés de l’entreprise commune ECSEL.

Chaque membre privé nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au sein du comité des membres privés.

Article 14

Fonctionnement du comité des membres privés

1.

Le comité des membres privés se réunit au moins deux fois par an.

2.

Le comité des membres privés peut désigner, si nécessaire, des groupes de travail coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.

Le comité des membres privés élit son président.

4.

Le comité des membres privés adopte son règlement intérieur.

Article 15

Tâches du comité des membres privés

Le comité des membres privés:

a)

établit et met à jour régulièrement le projet d’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation visé à l’article 21, paragraphe 1, aux fins de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL énoncés à l’article 2 du présent règlement;

b)

prépare chaque année le projet de plan d’activités de recherche et d’innovation pour l’année suivante, qui servira de base aux appels de propositions visés à l’article 21, paragraphe 2;

c)

soumet au directeur exécutif le projet d’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation et le projet annuel de plan d’activités de recherche et d’innovation dans les délais fixés par le comité directeur;

d)

organise un forum consultatif des parties prenantes ouvert à tous les acteurs publics et privés qui sont intéressés par les systèmes et composants électroniques, afin de les informer sur le projet d’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation et le projet annuel de plan d’activités de recherche et d’innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.

Article 16

Sources de financement

1.

L’entreprise commune ECSEL est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature correspondant aux coûts exposés par les membres privés ou leurs entités constituantes et leurs entités affiliées lors de la mise en œuvre des actions indirectes et qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune ECSEL.

2.

Les coûts administratifs de l’entreprise commune ECSEL sont couverts par les contributions financières visées:

a)

à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour la contribution financière maximale de l’Union de 15 255 000 EUR;

b)

à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement pour la contribution maximale des membres privés de 19 710 000 EUR ou de 1 % au maximum du coût total de l’ensemble des projets, le montant à prendre en considération étant le plus élevé, sans excéder toutefois 48 000 000 EUR;

c)

et à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement pour l’achèvement des actions lancées dans le cadre des règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008.

Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL.

3.

Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune ECSEL sont couverts par:

a)

la contribution financière de l’Union;

b)

des contributions financières des États participant à ECSEL;

c)

des contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et leurs entités affiliées, qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite des contributions de l’entreprise commune ECSEL, des contributions des États participant à ECSEL et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

4.

Les ressources de l’entreprise commune ECSEL inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

les contributions financières des membres aux coûts de fonctionnement, notamment celles des États participant à ECSEL qui confient des missions à l’entreprise commune ECSEL en application de l’article 17, paragraphe 1;

c)

toute recette générée par l’entreprise commune ECSEL;

d)

les autres contributions financières, ressources et revenus.

Tout intérêt produit par les contributions versées à l’entreprise commune ECSEL est considéré comme une recette de l’entreprise commune.

5.

Si l’un des membres de l’entreprise commune ECSEL se trouve en situation de défaut d’exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à la situation. S’il n’est pas remédié au défaut dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l’exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle qui est appliquée jusqu’à ce que le membre respecte ses obligations.

6.

Les ressources et activités de l’entreprise commune ECSEL sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

7.

L’entreprise commune ECSEL est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

8.

Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune ECSEL, les éventuels excédents de recettes ne sont pas reversés à ses membres.

Article 17

Contributions des États participant à ECSEL

1.

Les États participant à ECSEL peuvent charger l’entreprise commune ECSEL de la mise en œuvre de leurs contributions destinées aux participants aux actions indirectes au moyen de conventions de subvention conclues avec les participants par l’entreprise commune ECSEL. Ils peuvent aussi charger l’entreprise commune ECSEL de verser leurs contributions aux participants ou effectuer eux-mêmes les versements en se fondant sur les vérifications faites par l’entreprise commune ECSEL.

2.

Lorsqu’un État participant à ECSEL ne confie pas à l’entreprise commune ECSEL les tâches visées au paragraphe 1, il prend toutes les mesures nécessaires pour établir ses propres conventions de subvention dans des délais comparables à ceux que l’entreprise commune ECSEL applique à ses conventions de subvention. La vérification de l’admissibilité des frais effectuée par l’entreprise commune ECSEL et visée à l’article 18, paragraphe 7, peut être utilisée par l’État participant à ECSEL dans le cadre de son processus de versement.

3.

Les modalités de la coopération entre les États participant à ECSEL et l’entreprise commune ECSEL sont établies au moyen d’un accord administratif conclu entre les entités désignées à cet effet par les États participant à ECSEL et l’entreprise commune ECSEL.

4.

Lorsque des États participant à ECSEL confient des missions à l’entreprise commune ECSEL en application du paragraphe 1, les accords administratifs visés au paragraphe 3 sont complétés par des accords annuels conclus entre les entités désignées à cet effet par les États participant à ECSEL et l’entreprise commune ECSEL, qui établissent les modalités et conditions applicables à la contribution financière des États participant à ECSEL à l’entreprise commune ECSEL.

5.

Les États membres, les pays associés et les pays tiers qui ne sont pas membres de l’entreprise commune ECSEL peuvent conclure des accords similaires avec l’entreprise commune ECSEL.

Article 18

Financement des actions indirectes

1.

L’entreprise commune ECSEL soutient des actions indirectes au moyen d’appels de propositions ouverts et concurrentiels et en allouant des fonds publics dans la limite des budgets disponibles. Toute aide publique accordée au titre de l’entreprise commune ECSEL est sans préjudice des règles applicables aux aides d’État.

2.

La contribution financière des autorités publiques est celle visée à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), laquelle est versée aux participants aux actions indirectes en remboursement des frais admissibles. Les taux spécifiques de remboursement par l’Union et par chaque État participant à ECSEL sont inclus dans le plan de travail.

3.

Les autorités publiques communiquent au directeur exécutif leurs engagements financiers réservés pour chaque appel de propositions devant figurer dans le plan de travail et, le cas échéant, en application de l’article 17, paragraphe 1, en temps utile pour la préparation du projet de budget de l’entreprise commune ECSEL, en tenant compte de la portée des activités de recherche et d’innovation figurant dans le plan de travail.

4.

Le directeur exécutif vérifie l’admissibilité des candidats à un financement octroyé par l’Union, et les États participant à ECSEL vérifient l’admissibilité de leurs candidats à un financement en fonction des éventuels critères nationaux prédéterminés applicables et communiquent les résultats au directeur exécutif.

5.

Le directeur exécutif établit, en se fondant sur les vérifications prévues au paragraphe 4, un projet de liste d’actions indirectes à retenir pour un financement, détaillé par candidats, et le communique au comité des autorités publiques, qui décide du montant maximal des fonds publics alloués conformément à l’article 12, point e), et charge le directeur exécutif d’établir des conventions avec les participants concernés.

6.

L’entreprise commune ECSEL prend toutes les mesures nécessaires, notamment la vérification de l’admissibilité des coûts, pour le versement d’un financement public aux différents participants selon les modalités visées à l’article 17, paragraphes 3 et 4.

7.

Les États participant à ECSEL ne peuvent exiger d’autres rapports de suivi et d’audit techniques que ceux requis par l’entreprise commune ECSEL.

Article 19

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’entreprise commune ECSEL n’excèdent pas le montant des ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 20

Exercice financier

L’exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 21

Planification opérationnelle et financière

1.

Le plan stratégique pluriannuel établit la stratégie et les plans à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l’entreprise commune ECSEL énoncés à l’article 2 du présent règlement. Il est composé de l’agenda stratégique pluriannuel de recherche et d’innovation, proposé par le comité des membres privés, et des perspectives financières pluriannuelles des autorités publiques. Il devrait recenser les priorités de recherche et d’innovation pour le développement et l’adoption de compétences essentielles en matière de composants et systèmes électroniques dans différents domaines d’application, afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Il devrait être réexaminé à intervalles réguliers selon l’évolution des besoins industriels en Europe.

2.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel ou pluriannuel, qui comporte le plan d’activités de recherche et d’innovation, les activités administratives et les estimations de dépenses correspondantes.

3.

Le plan de travail est adopté avant la fin de l’année qui précède sa mise en œuvre. Le plan de travail annuel est rendu public.

4.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

5.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

6.

Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l’Union qui figure dans le budget de l’Union.

Article 22

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution des tâches du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune ECSEL.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune ECSEL au cours de l’année civile précédente, en particulier par rapport au plan de travail de cette même année. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a)

les actions de recherche, d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

les propositions soumises, avec une ventilation par type de participants, notamment les PME, et par pays;

c)

les propositions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participant, notamment les PME, et par pays, et une indication de la contribution de l’entreprise commune ECSEL et des États participant à ECSEL en faveur de chaque participant et de chaque action indirecte.

2.

Le rapport d’activité annuel est rendu public dès qu’il est approuvé par le comité directeur.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune ECSEL transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune ECSEL transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune ECSEL conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune ECSEL établit les comptes définitifs de l’entreprise commune ECSEL et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune ECSEL.

Au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif fournit à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 23

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune ECSEL, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 24

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres de l’entreprise commune ECSEL en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune ECSEL est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’entreprise commune ECSEL souscrit et conserve les assurances appropriées.

Article 25

Conflit d’intérêts

1.

L’entreprise commune ECSEL, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur de l’entreprise commune ECSEL adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres de l’entreprise commune ECSEL siégeant au comité directeur ou au comité des autorités publiques.

Article 26

Liquidation

1.

L’entreprise commune ECSEL est liquidée à la fin de la période fixée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si l’Union ou tous les membres privés se retirent de l’entreprise commune ECSEL.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune ECSEL, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lors de la liquidation de l’entreprise commune ECSEL, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres de l’entreprise commune au moment de la liquidation, proportionnellement à leur contribution financière à l’entreprise commune ECSEL. Tout excédent attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune ECSEL, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l’entreprise commune ECSEL.