ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
7 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/334/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 mai 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

1

 

 

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 607/2014 du Conseil du 19 mai 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

27

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne

29

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte)

39

 

*

Règlement délégué (UE) no 610/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) en ce qui concerne l'entreprise commune ECSEL ( 1 )

53

 

*

Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

55

 

*

Règlement délégué (UE) no 612/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 613/2014 de la Commission du 3 juin 2014 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pagnotta del Dittaino (AOP)]

68

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 614/2014 de la Commission du 6 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne l'application de certaines mesures d'aide dans le secteur vitivinicole

73

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table

95

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 616/2014 de la Commission du 6 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

103

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/335/UE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne

105

 

 

2014/336/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 juin 2014 modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE et 2011/337/UE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits [notifiée sous le numéro C(2014) 3674]  ( 1 )

112

 

 

2014/337/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d'excédents de réserves (BCE/2014/23)

115

 

 

2014/338/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2014/24)

117

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/339/EU

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2014/22)

118

 

 

2014/340/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 5 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2014/25)

120

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 12/2014 de la Commission du 8 janvier 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)] ( JO L 4 du 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mai 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

(2014/334/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 894/2007 (1).

(2)

L'application du dernier protocole (2) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat a expiré le 12 mai 2014.

(3)

L'Union a négocié avec Sao Tomé-et-Principe un nouveau protocole, pour une période de quatre ans, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. À l'issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 19 décembre 2013.

(4)

Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des navires de l'Union, il est prévu d'appliquer le nouveau protocole à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Cette application à titre provisoire se fait à partir de la date de sa signature, mais pas avant la date d'expiration du dernier protocole.

(5)

Il y a lieu de signer le nouveau protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 14, à partir de la date de sa signature (3), et au plus tôt le 13 mai 2014, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Règlement (CE) no 894/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (JO L 205 du 7.8.2007, p. 35).

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (JO L 136 du 24.5.2011, p. 5).

(3)  La date de la signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/3


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe


Article premier

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de quatre (4) ans, à compter de la date de début de l'application provisoire, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat de pêche sont fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la CICTA.

2.   Les possibilités de pêche sont attribuées à:

a)

28 thoniers senneurs;

b)

6 palangriers de surface.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole.

4.   En application de l'article 6 de l'accord, les navires de pêche battant pavillon d'un l'État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s'ils détiennent une autorisation de pêche (licence de pêche) délivrée dans le cadre du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à 2 805 000 EUR.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l'accès à la ZEE de Sao Tomé-et-Principe de 385 000 EUR pendant les trois premières années puis de 350 000 EUR la quatrième année, équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 325 000 EUR par an pendant 4 ans pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Sao Tomé-et-Principe.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord de partenariat de pêche.

4.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 710 000 EUR par an pendant les trois premières années et de 675 000 EUR pour la quatrième année, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2, points a) et b).

5.   Si la quantité globale annuelle des captures effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR pour les trois premières années et de 50 EUR pour la quatrième année pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

6.   Le paiement intervient au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'application provisoire du protocole, pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités santoméennes.

8.   La contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 du présent article est versée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque Centrale de Sao Tomé-et-Principe, la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2, point b), du présent article, destinée à l'appui sectoriel, étant mise à disposition de la direction des Pêches. Les coordonnées bancaires du compte sont communiquées annuellement par les autorités santoméennes à la Commission européenne.

Article 3

Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux santoméennes

1.   Les parties s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat de pêche, au plus tard trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un Programme sectoriel multi-annuel, et ses modalités d'application, notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Sao Tomé-et-Principe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN);

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2.   Toute modification proposée du Programme sectoriel multi-annuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3.   Chaque année, les autorités de Sao Tomé-et-Principe peuvent décider de l'affectation, d'un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du Programme multi-annuel. Cette affectation doit être communiquée à l'Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.

4.   Les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du Programme sectoriel multi-annuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, la Commission européenne se réserve le droit de réviser cette part de la contribution financière en vue d'ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du Programme au niveau des résultats.

Article 4

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux santoméennes reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Sao Tomé-et-Principe s'engagent à coopérer pour surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche santoméenne.

3.   Les deux parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la région d'Afrique Centrale, la coopération relative à la pêche responsable. Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA).

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de l'Union européenne.

Article 5

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être révisées d'un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cette révision garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), de l'article 2 est révisée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, point a).

2.   La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de son annexe.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Pour l'exploitation de pêcheries non-couvertes par le présent protocole, les autorités de Sao Tomé-et-Principe peuvent faire appel à l'Union européenne pour envisager la possibilité d'une telle pêcherie, sur la base des résultats d'une campagne scientifique tenant compte des meilleurs avis scientifiques validés par les experts scientifiques des deux parties.

2.   En fonction de ces résultats et si l'Union européenne exprime son intérêt pour ces pêcheries, les deux parties se consultent en commission mixte avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités santoméennes. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

Article 7

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2, point h), de l'accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne;

b)

à la suite de changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci;

c)

en cas de constat d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord.

2.   L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole:

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être versée au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.

Article 8

Suspension de mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telle que définies à l'article 2, point h), de l'accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne;

b)

à la suite de changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci;

c)

une des deux parties constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord;

d)

il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par le présent article du présent protocole;

e)

un différend sur l'application ou l'interprétation du présent protocole survient entre les deux parties.

2.   La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties n'a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission mixte.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois (3) mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans les eaux santoméennes sont régies par la législation applicable à Sao Tomé-et-Principe, sauf si l'accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités santoméennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

3.   La Commission européenne informe les autorités de Sao Tomé-et-Principe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union européenne.

Article 10

Informatisation des échanges

1.   Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

2.   La version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11

Confidentialité des données

1.   Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

2.   Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux santoméennes soient mises à la disposition du domaine public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

Article 12

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de quatre (4) années à partir de l'application provisoire conformément aux articles 14 et 15, sauf dénonciation conformément à l'article 13.

Article 13

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six (6) mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2.   L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 14

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 13 mai 2014.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

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ANNEXE

Conditions d'exercice de la pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe par les navires de l'Union Européenne

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

Autorisations de pêche

Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche (licence de pêche) en zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration de Sao Tomé-et-Principe, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 1006/2008 (1) sur les autorisations de pêche.

3.

Tout navire de l'Union européenne demandeur d'une autorisation de pêche peut être représenté par un agent résident à Sao Tomé-et-Principe. Le nom et l'adresse de ce représentant peuvent être mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

Demande d'autorisation de pêche

4.

Les autorités compétentes de l'Union européenne soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Les originaux seront envoyés directement par les autorités compétentes de l'Union européenne à São Tomé e Principe avec copie à la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

5.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

6.

Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité,

une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale.

7.

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de Sao Tomé-et-Principe conformément à l'article 2, paragraphe 8, du protocole.

8.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Délivrance de l'autorisation de pêche

9.

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Gabon. En même temps, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone, une copie de l'autorisation de pêche est envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de 60 jours après la date de délivrance de la licence. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l'original.

10.

L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

11.

Toutefois, sur demande de l'Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

12.

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

13.

La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l'autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe. La Délégation de l'Union européenne au Gabon est informée du transfert d'autorisation de pêche.

14.

L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions du point 9 de la présente section.

SECTION 2

Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances

1.

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an.

2.

La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe est fixée comme suit:

 

55 EUR les première et deuxième années d'application;

 

60 EUR la troisième année d'application;

 

70 EUR la quatrième année d'application.

3.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires suivantes:

Pour les thoniers senneurs:

6 930 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 126 tonnes par an pour la première et la deuxième années d'application du protocole,

6 960 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 116 tonnes par an pour la troisième année d'application du protocole,

7 000 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 100 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole.

Pour les palangriers de surface:

2 310 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 42 tonnes par an pour les première et deuxième années d'application du protocole,

2 310 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 38,5 tonnes par an pour la troisième année d'application du protocole,

2 310 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 33 tonnes par an pour la quatrième année d'application du protocole.

4.

Le décompte des redevances dues au titre de l'année «n» est arrêté par la Commission européenne au plus tard soixante (60) jours après la date anniversaire du protocole de l'année «n+1», sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne au Gabon.

5.

Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe et aux armateurs.

6.

Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà des tonnages indiqués au point 4 de cette section) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Sao Tomé-et-Principe au plus tard trois (3) mois après la date anniversaire du protocole de l'année n+1, au compte visé au point 7 de la section 1 du présent chapitre, sur la base du montant à la tonne indiqué au point 2 de la présente section (55, 60 ou 70 EUR selon l'année).

7.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.

Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2.

Les coordonnées de la Zone économique Exclusive de Sao Tomé-et-Principe sont celles faisant l'objet de la notification de Sao Tomé-et-Principe auprès des Nations Unis en date du 7 mai 1998 (2).

3.

Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l'exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l'appendice .

CHAPITRE III

SUIVI ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Régime d'enregistrement des captures

1.

Les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe sont obligés de communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe afin de rendre possible le contrôle des quantités capturées, qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

1.1.

Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe doivent remplir la déclaration des captures dont le modèle figure à l'appendice 2 et qui reflète en tous points les informations figurant dans le journal de bord. Une copie de celle-ci sera transmise, de préférence par courrier électronique, chaque semaine au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de Sao Tomé-et-Principe et au moment de la sortie de la zone de pêche santoméenne.

1.2.

Les capitaines des navires envoient les copies du journal de bord au Ministère chargé des pêches à Sao Tomé-et-Principe ainsi qu'aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4, au plus tard 14 jours après la fin du débarquement du voyage concerné.

2.

Le capitaine inscrit chaque jour dans la déclaration des captures la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Le capitaine inscrit également chaque jour dans la déclaration des captures les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

3.

Les déclarations des captures sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire.

4.

En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe pourra suspendre l'autorisation de pêche du navire en cause jusqu'à l'accomplissement de la formalité et appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Sao Tomé-et-Principe. La Commission européenne et l'État membre de pavillon en sont immédiatement informés.

5.

Les deux parties font part de leur volonté commune d'assurer une transition vers un système de déclaration électronique des captures sur la base des spécificités techniques définies à l'appendice 5. Les parties conviennent de définir ensemble les modalités de cette transition avec pour objectif de rendre le système opérationnel au 1er juillet 2015.

SECTION 2

Communication des captures: entrées et sorties des eaux de Sao Tomé-et-Principe

1.

Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe notifient, au moins six (6) heures à l'avance, aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, leur intention d'entrer ou de sortir des eaux de Sao Tomé-et-Principe.

2.

Lors de la notification d'entrée/sortie de la ZEE de Sao Tomé-et-Principe, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiée par leur code alpha 3 de la FAO, capturées et détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la section 2. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses qui seront communiquées par les autorités santoméennes.

3.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la Loi nationale.

4.

L'adresse e-mail:, les numéros de fax et téléphone ainsi que les coordonnées radio seront annexés à l'autorisation de pêche.

SECTION 3

Transbordements et débarquements

1.

Tout navire de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe qui effectue un transbordement dans les eaux santoméennes doit effectuer cette opération en rade des ports de Sao Tomé-et-Principe.

Les armateurs de ces navires ou leur représentant, qui souhaitent procéder à un débarquement ou un transbordement, doivent notifier aux autorités santoméeennes compétentes, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes:

 

le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer;

 

le nom du cargo transporteur;

 

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer;

 

le jour du transbordement ou du débarquement;

 

la destination des captures transbordées ou débarquées.

2.

Le transbordement n'est autorisé que dans les zones suivantes: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Le transbordement ou le débarquement est considéré comme une sortie des eaux santoméennes. Les navires sont obligés de remettre aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux santoméennes.

4.

Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux santoméennes. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur.

SECTION 4

Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

Lorsqu'ils sont dans la zone de Sao Tomé-et-Principe, les navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de Surveillance des Pêches — CSP) de leur État de pavillon.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Chaque message doit être configuré selon le format en appendice 4 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de Sao Tomé-et-Principe sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Sao Tomé-et-Principe, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le CSP de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 10 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de Sao Tomé-et-Principe.

Les navires qui pêchent dans la zone de Sao Tomé-et-Principe avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au CSP de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.   Communication sécurisée des messages de position à Sao Tomé-et-Principe

Le CSP de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Sao Tomé-et-Principe. Les CSP de l'État de pavillon et de Sao Tomé-et-Principe s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État de pavillon et de Sao Tomé-et-Principe est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe informe sans délai le CSP de l'État de pavillon et l'Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

Sao Tomé-et-Principe s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation santoméenne en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Sao Tomé-et-Principe peut demander au CSP de l'État de pavillon, avec copie à l'Union européenne, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délais par Sao Tomé-et-Principe au CSP de l'État de pavillon et à l'Union européenne. Le CSP de l'État de pavillon envoie sans délai à Sao Tomé-et-Principe les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, Sao Tomé-et-Principe en informe immédiatement le CSP de l'État de pavillon et l'Union européenne; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine santoméenne ou éventuellement d'un Pays ACP.

2.

Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires originaires de Sao Tomé-et-Principe.

3.

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste des marins aptes et qualifiés disponible auprès des autorités de Sao Tomé-et-Principe et des représentants des armateurs.

4.

L'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5.

La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6.

Les contrats d'emploi des marins de Sao Tomé-et-Principe et des Pays ACP, dont une copie est remise au Ministère du Travail, au Ministère des Pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la Loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8.

Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS

1.

Les navires de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe embarquent des observateurs désignés par le Ministère des Pêches de Sao Tomé-et-Principe, dans les conditions établies ci-après:

1.1.

Sur demande des autorités santoméennes compétentes, les navires de l'Union européenne prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe.

1.2.

Les autorités santoméennes compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois (3) mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.

Les autorités santoméennes compétentes communiquent à la Délégation de l'Union européenne au Gabon et aux armateurs concernés, de préférence par courrier électronique, le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

2.

Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes santoméennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l'autorité compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.

Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et l'autorité compétente.

4.

L'embarquement et le débarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur. L'embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement et le débarquement des observateurs.

6.

Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé e Príncipe les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.4.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe figurant dans le journal de bord;

8.5.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.6.

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9.

Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

11.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.

À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités santoméennes compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur.

13.

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de Sao Tomé-et-Principe.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE ET INSPECTION

1.

Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.

2.

Procédures d'inspection

 

L'inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence sera effectuée par des navires et des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

 

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe préviennent le navire de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

 

Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe ne resteront à bord du navire de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

 

Sao Tomé-et-Principe peut autoriser l'Union européenne à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur.

 

Le capitaine du navire de l'Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe.

 

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union européenne.

 

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de quitter le navire. Sao Tomé-et-Principe communique une copie du rapport d'inspection à l'Union européenne dans un délai de 7 jours après l'inspection.

CHAPITRE VII

INFRACTIONS

1.

Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'Union européenne détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport est transmis à l'Union européenne et à l'État de pavillon dans les 24 heures. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.

2.

Arrêt du navire — Réunion d'information

 

Si la législation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Sao Tomé-et-Principe.

 

Sao Tomé-et-Principe notifie à l'Union européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout arrêt d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

 

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Sao Tomé-et-Principe organise à la demande de l'Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.

Sanction de l'infraction — Procédure transactionnelle

 

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par Sao Tomé-et-Principe selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

 

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'État de pavillon du navire et de l'Union européenne peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours après la notification de l'arrêt du navire.

4.

Procédure judiciaire — Caution bancaire

 

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Sao Tomé-et-Principe et dont le montant, fixé par le Sao Tomé-et-Principe, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

 

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée,

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

 

Sao Tomé-et-Principe informe l'Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 7 jours après le prononcé du jugement.

5.

Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

APPENDICES

1 —

Demande d'autorisation de pêche

2 —

Modèle de déclaration des captures

3 —

Coordonnées géographiques de la zone interdite à la pêche

4 —

Format de message de position VMS

5 —

Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE — UNION EUROPÉENNE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE

Image

Appendice 2

MODÈLE DE DÉCLARATION DES CAPTURES

Image

Image

Appendice 3

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE LA ZONE INTERDITE À LA PÊCHE

Latitude

Longitude

Degrés

Minutes

Secondes

Degrés

Minutes

Secondes

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendice 4

FORMAT DE MESSAGE DE POSITION VMS

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message — Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message — Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message — Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Détail du navire — Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire — date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire — heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

 

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1.

 

Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message.

 

Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).

 

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

 

Le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

 

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 5

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE COMMUNICATION DE DONNÉES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE (SYSTÈME ERS)

Dispositions générales

1)

Tout navire de pêche de l'Union européenne doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe.

2)

Un navire de l'Union européenne qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe pour y mener des activités de pêche.

3)

Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le CSP de Sao Tomé-et-Principe.

4)

L'État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à l'adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans.

5)

Toute modification ou mise à jour de ce format sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six (6) mois après sa mise en application.

6)

La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union européenne, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

7)

L'État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

a)

Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six (6) mois;

b)

Les CSP de l'État de pavillon et de Sao Tomé-et-Principe se communiquent mutuellement, avant l'entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail:) de leur correspondant ERS;

c)

Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

Établissement et communication des données ERS

8)

Le navire de pêche de l'Union européenne doit:

a)

Communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe;

b)

enregistrer pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

c)

Pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Sao Tomé-et-Principe, les captures nulles doivent également être déclarées;

d)

Chaque espèce doit être identifiée par son code alpha 3 de la FAO;

e)

Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;

f)

enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

g)

enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) des eaux de Sao Tomé-et-Principe, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Sao Tomé-et-Principe, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;

h)

transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC.

9)

Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

10)

Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe.

11)

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon

12)

L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon.

13)

L'État du pavillon informe Sao Tomé-et-Principe de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

14)

En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Sao Tomé-et-Principe.

15)

Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant:

a)

que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de pavillon et de Sao Tomé-et-Principe, ou

b)

s'il en reçoit l'autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe Sao Tomé-et-Principe de sa décision avant le départ du navire.

16)

Tout navire de l'Union européenne qui opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l'État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP de Sao Tomé-et-Principe.

17)

Les données ERS qui n'ont pu être mises à disposition de Sao Tomé-et-Principe via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l'État de pavillon au CSP de Sao Tomé-et-Principe sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

18)

Si le CSP de Sao Tomé-et-Principe ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, Sao Tomé-et-Principe peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Sao Tomé-et-Principe pour enquête.

Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP du Sao Tomé-et-Principe

19)

Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

20)

Le CSP de l'État de pavillon et le CSP de Sao Tomé-et-Principe conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l'ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s'informent sans délai de toute modification.

21)

Lorsque le CSP de Sao Tomé-et-Principe signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l'État de pavillon informe le CSP de Sao Tomé-et-Principe et l'Union européenne des résultats et des mesures prises dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

22)

Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l'État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Sao Tomé-et-Principe en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visées au point 17.

23)

Sao Tomé-et-Principe informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de Sao Tomé-et-Principe due à la défaillance d'un des CSP.

Maintenance d'un CSP

24)

Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.

25)

Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien.

26)

Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point 17.

27)

Sao Tomé-et-Principe informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d'un CSP.


RÈGLEMENTS

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/27


RÈGLEMENT (UE) No 607/2014 DU CONSEIL

du 19 mai 2014

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juillet 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 894/2007 (1).

(2)

L'Union et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe ont négocié et paraphé, le 19 décembre 2013, un nouveau protocole à l'accord de partenariat accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 19 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/334/UE (2) relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (3), s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des navires de l'Union, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du nouveau protocole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thonniers senneurs:

Espagne

16 navires

France

12 navires

b)

palangriers de surface:

pendant les deux premières années de validité du protocole:

Espagne

4 navires

Portugal

2 navires

pendant les deux dernières années de validité du protocole:

Espagne

5 navires

Portugal

1 navire

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Règlement (CE) no 894/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (JO L 205 du 7.8.2007, p. 35).

(2)  Décision du Conseil 2014/334/UE du 19 mai 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires,modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/29


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 608/2014 DU CONSEIL

du 26 mai 2014

portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, quatrième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La transparence du système des ressources propres de l'Union devrait être assurée grâce à la communication d'informations adéquates à l'autorité budgétaire. Les États membres devraient donc tenir à la disposition de la Commission et, si besoin, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l'Union.

(2)

Les modalités selon lesquelles les États membres responsables de la perception des ressources propres font rapport à la Commission devraient permettre à cette dernière de contrôler leurs actions en matière de recouvrement des ressources propres, notamment en cas de fraude et d'irrégularités.

(3)

Pour garantir l'équilibre budgétaire, tout excédent éventuel de recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice devrait être reporté sur l'exercice suivant. Par conséquent, le solde à reporter devrait être défini.

(4)

Les États membres devraient procéder aux vérifications et aux enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres de l'Union. Afin de faciliter l'application des règles financières relatives aux ressources propres, il est nécessaire d'assurer une collaboration entre les États membres, d'une part, et la Commission, d'autre part.

(5)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres de l'Union, en tenant compte de la spécificité de chaque ressource propre. Les conditions dans lesquelles les agents mandatés exercent leurs tâches devraient être définies, de même que, en particulier, les règles que tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi que les experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Il est nécessaire de déterminer le statut des experts nationaux détachés et d'offrir la possibilité à l'État membre concerné de s'opposer à la présence, lors d'un contrôle, de fonctionnaires d'autres États membres.

(6)

Pour des raisons de cohérence, certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2) devraient figurer dans le présent règlement. Ces dispositions concernent le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations pertinentes en matière d'information, ainsi que le comité consultatif des ressources propres.

(7)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir des règles détaillées en ce qui concerne le signalement des fraudes et irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et les rapports annuels des États membres sur les contrôles qu'ils effectuent, compte tenu de la nature technique des actes nécessaires à des fins d'information.

(9)

Un contrôle parlementaire adéquat, comme prévu par les traités, est nécessaire pour les dispositions de nature générale applicables à tous les types de ressources propres et couvrant le contrôle et la surveillance des recettes, y compris les obligations pertinentes en matière d'information.

(10)

Le règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 du Conseil (4) devrait être abrogé.

(11)

La Cour des comptes européenne et le Comité économique et social européen ont été consultés et ont adopté des avis (5).

(12)

Pour des raisons de cohérence et compte tenu de l'article 11 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que ladite décision et s'appliquer à compter du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉTERMINATION DES RESSOURCES PROPRES

Article premier

Calcul et budgétisation du solde

1.   Aux fins de l'application de l'article 7 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le solde d'un exercice donné est constitué par la différence entre l'ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice et le montant des paiements effectués sur les crédits dudit exercice, augmenté du montant des crédits de ce même exercice reportés en application de l'article 13 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé le «règlement financier»).

Cette différence est augmentée ou diminuée du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement financier, la différence est également augmentée ou diminuée:

a)

des dépassements, en paiements, dus à des variations des taux de l'euro, des crédits non dissociés reportés de l'exercice précédent en application de l'article 13, paragraphes 1 et 4, du règlement financier;

b)

du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l'exercice.

2.   Avant la fin du mois d'octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données qu'elle possède à cette date, à une estimation des recouvrements des ressources propres pour l'année entière. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent donner lieu à une lettre rectificative au projet de budget pour l'exercice suivant ou à un budget rectificatif pour l'exercice en cours.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS PERTINENTES EN MATIÈRE D'INFORMATION

Article 2

Mesures de contrôle et de surveillance

1.   Les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom sont contrôlées comme prévu dans le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (7) et du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (8).

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom soient mises à la disposition de la Commission.

3.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom:

a)

les États membres procèdent aux vérifications et aux enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition de ces ressources propres;

b)

les États membres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission indique les raisons justifiant un contrôle supplémentaire. La Commission peut aussi demander la communication de certaines pièces;

c)

les États membres associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu'ils effectuent. Lorsque la Commission est associée à un contrôle, elle a accès, pour autant que l'exige l'application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives;

d)

la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications ont accès aux pièces justificatives comme prévu pour les contrôles visés au point c). Les États membres facilitent ces vérifications;

e)

les contrôles visés aux points a) à d) sont effectués sans préjudice:

i)

des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales;

ii)

des mesures prévues aux articles 287 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);

iii)

des contrôles organisés en vertu de l'article 322, paragraphe 1, point b), du TFUE.

4.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, elles sont effectuées conformément à l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

5.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/335/UE, Euratom:

a)

la Commission vérifie chaque année, avec l'État membre concerné, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, notamment dans les cas signalés au sein du comité RNB établi par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003. Pour ce faire, elle peut également, dans des cas particuliers, examiner les calculs et les bases statistiques, exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques, s'il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable;

b)

la Commission a également accès aux documents relatifs aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

6.   Aux fins des mesures de contrôle et de surveillance prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, la Commission peut demander aux États membres de lui transmettre certains documents ou rapports appropriés relatifs aux systèmes utilisés pour percevoir les ressources propres ou pour les mettre à la disposition de la Commission.

Article 3

Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission

1.   La Commission désigne spécifiquement certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés les «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l'article 2.

La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit mentionnant leur identité et leur qualité.

Les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés peuvent participer à ces contrôles.

Avec l'accord explicite et préalable de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent le paragraphe 3 du présent article.

2.   Durant les contrôles des ressources propres traditionnelles et de la ressource propre fondée sur la TVA visés respectivement à l'article 2, paragraphes 3 et 4, les agents mandatés agissent d'une manière compatible avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

Aux fins des contrôles de la ressource propre fondée sur le RNB visés à l'article 2, paragraphe 5, la Commission respecte les dispositions nationales en matière de confidentialité des statistiques.

Un agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles des ressources propres traditionnelles et seulement par l'intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l'objet du contrôle.

3.   Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union.

Ces informations ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, et elles ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l'autorisation préalable de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l'Union ainsi qu'aux experts nationaux détachés.

4.   La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi que les autres règles de l'Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 4

Préparation et déroulement des contrôles

1.   Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l'organisation d'un contrôle l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

2.   Pour les contrôles des ressources propres traditionnelles auxquels la Commission est associée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de la ressource propre fondée sur la TVA en vertu de l'article 2, paragraphe 4, l'organisation des travaux et les relations avec les services concernés par le contrôle sont assurés par le service désigné par l'État membre concerné.

3.   Les vérifications sur place des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 3, point d), sont assurées par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux et des relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, ces agents établissent, préalablement à toute vérification sur place, les contacts nécessaires avec les agents désignés par l'État membre concerné. Pour ce type de contrôle, le mandat est accompagné d'un document indiquant l'objet et la finalité de la vérification.

4.   Les contrôles relatifs à la ressource propre fondée sur le RNB visés à l'article 2, paragraphe 5, sont assurés par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux, ces agents établissent les contacts nécessaires avec les administrations compétentes des États membres.

5.   Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l'accomplissement de leur mission.

Aux fins des vérifications sur place des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 3, point d), les États membres concernés informent la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des personnes désignées pour participer à ces vérifications et pour prêter aux agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

6.   Les résultats des contrôles et des vérifications visés à l'article 2, à l'exception des contrôles effectués par les États membres visés à l'article 2, paragraphe 3, points a) et b), sont portés à la connaissance de l'État membre concerné par les voies appropriées dans un délai de trois mois. L'État membre présente ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, pour des raisons dûment motivées, la Commission peut solliciter de l'État membre concerné qu'il présente ses observations sur des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception du rapport. L'État membre concerné peut refuser de répondre, auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l'empêchent de répondre à la demande de la Commission.

Les résultats et observations visés au premier alinéa, ainsi que le rapport récapitulatif élaboré dans le cadre des contrôles relatifs à la ressource propre fondée sur la TVA, sont ensuite portés à la connaissance de l'ensemble des États membres.

Lorsque les vérifications sur place ou les contrôles associés des ressources propres traditionnelles révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés ou les déclarations adressés à la Commission en ce qui concerne les ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un relevé ou d'une déclaration pour la période en cours, les changements nécessaires sont dès lors indiqués, dans le relevé ou la déclaration utilisé, par des notes appropriées.

Article 5

Notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles

1.   Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une description des cas de fraude et d'irrégularités détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et concernant les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Au cours de la période visée au premier alinéa, chaque État membre transmet la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission, qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution contenant les descriptions détaillées visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Un résumé des notifications visées au paragraphe 1 figure dans le rapport de la Commission visé à l'article 325, paragraphe 5, du TFUE.

Article 6

Rapports des États membres sur leurs contrôles des ressources propres traditionnelles

1.   Les États membres soumettent à la Commission des rapports annuels détaillés sur les contrôles qu'ils ont effectués en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles et les résultats de ces contrôles, les données globales et les questions de principe relatives aux principaux problèmes soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l'application des règlements pertinents mettant en œuvre la décision 2014/335/UE, Euratom. Ces rapports sont transmis à la Commission avant le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné. Sur la base de ces rapports, la Commission prépare un rapport de synthèse, qui est porté à la connaissance de tous les États membres.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant un modèle pour les rapports annuels des États membres visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles visé à l'article 2, paragraphe 3.

CHAPITRE III

COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

Dispositions finales

Le règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé et aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, abrogé par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (11), qui sont visées dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon ledit tableau de correspondance.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

Ch. VASILAKOS


(1)  Voir page 105 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 du Conseil du 10 mai 1999 portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres des Communautés (JO L 126 du 20.5.1999, p. 1).

(5)  Avis no 2/2012 de la Cour des comptes européenne du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1) et avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 45).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (voir page 39 du présent Journal officiel).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) no 1026/1999

Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000

Le présent règlement

 

Articles 1er à 6, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

 

Articles 7 à 12

 

Article 15

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 16, troisième alinéa

 

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 5, première, deuxième et quatrième phrases

Article 6, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 5, troisième phrase

Article 5, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3, point a)

 

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 3, point b), première et deuxième phrases

 

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 3, point c), première phrase

 

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 2, paragraphe 3, point d), troisième phrase

 

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 3, point c), deuxième phrase

 

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 3, point b), troisième phrase

 

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 6, troisième alinéa

 

Article 18, paragraphe 3, première phrase

Article 2, paragraphe 3, point d), première phrase

 

Article 18, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 3, point d), deuxième phrase

 

Article 18, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3, point d), deuxième phrase

 

Article 18, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3, point e)

 

Article 18, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

 

Article 19, première et deuxième phrases

Article 2, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 5, point b)

Article 2, paragraphe 6

Article 1er, premier alinéa

 

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, troisième alinéa

 

Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 2, paragraphes 1 et 2

 

Artice 2, paragraphe 3, première phrase

 

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

 

Article 4, paragraphe 3, troisième phrase

Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

 

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 19, troisième phrase

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point c)

 

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, point a)

 

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, point b)

 

Article 4, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 2, point c)

 

Article 4, paragraphe 4

Article 4

 

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphes 1 et 2

 

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

 

Article 3, paragraphe 4

Article 6

 

Article 4, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 7

 

Article 8

 

 

Articles 20 à 23

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

Article 7

Article 8

Article 9


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/39


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 609/2014 DU CONSEIL

du 26 mai 2014

relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

(refonte)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour des comptes européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ont été insérées dans le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (3) de sorte qu'elles ne relèvent pas du présent règlement. Ces dispositions concernent le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations pertinentes en matière d'information, ainsi que le comité consultatif des ressources propres (CCRP).

(3)

L'Union doit disposer des ressources propres visées à l'article 2 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (4) dans les meilleures conditions possibles et il y a donc lieu de fixer les règles en vertu desquelles les États membres mettent ces ressources propres à la disposition de la Commission. Le présent règlement reprend les règles en matière de mise à disposition des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur la TVA») et de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur le RNB»), qui figuraient précédemment dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

(4)

Il convient de définir la notion de constatation et de préciser les conditions dans lesquelles est réalisée l'obligation de constatation en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom.

(5)

Pour ce qui est des ressources propres provenant des cotisations dans le secteur du sucre qui doivent être recouvrées sur l'exercice budgétaire correspondant à la campagne au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées, il convient de prévoir que les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources provenant des cotisations dans le secteur du sucre au cours de l'exercice budgétaire pendant lequel elles ont été constatées.

(6)

Les États membres devraient tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l'Union.

(7)

Les administrations nationales chargées de la perception des ressources propres devraient tenir à tout moment à la disposition de la Commission les pièces justificatives correspondant à cette perception.

(8)

Il y a lieu de prévoir une comptabilité séparée notamment pour les droits non recouvrés. Cette comptabilité, ainsi que la transmission d'un relevé trimestriel de celle-ci, devraient permettre à la Commission de mieux suivre l'action des États membres en matière de recouvrement de ces ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et irrégularités.

(9)

Il importe de fixer un délai de prescription dans les rapports entre les États membres et la Commission, étant donné que les nouvelles constatations effectuées par les États membres sur leurs redevables au titre des exercices antérieurs sont à considérer comme des constatations de l'exercice en cours.

(10)

Pour garantir dans tous les cas le financement du budget de l'Union, il convient de définir une procédure, en ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB créée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (5), en vertu de laquelle les États membres mettront à la disposition de l'Union, sous forme de douzièmes mensuels constants, les ressources propres prévues au budget et procéderont ultérieurement à la régularisation des sommes ainsi mises à disposition en fonction de la base réelle de la ressource propre fondée sur la TVA et des modifications pertinentes au RNB dès que celles-ci seront entièrement connues.

(11)

Il convient de préciser l'incidence qu'ont sur le financement des réductions brutes les modifications apportées aux données du RNB après la fin de chaque exercice.

(12)

La mise à disposition des ressources propres doit s'effectuer sous la forme d'une inscription des montants dus au crédit d'un compte ouvert à cet effet, au nom de la Commission, auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre. Pour restreindre les mouvements de fonds à ce qui est nécessaire à l'exécution du budget, l'Union doit se limiter à effectuer des prélèvements sur ces comptes pour couvrir les seuls besoins de trésorerie de la Commission.

(13)

La Commission doit disposer d'une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer les besoins règlementaires en paiements concentrés dans les premiers mois de l'exercice, en particulier les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (6).

(14)

Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de veiller à ce que le coût de la récupération des intérêts dus sur les ressources propres mises à disposition tardivement n'excède pas le montant des intérêts exigibles.

(15)

Il convient d'harmoniser la communication des cas de mise en non-valeur se rapportant aux droits constatés déclarés ou réputés irrécouvrables.

(16)

Une étroite collaboration entre les États membres et la Commission est de nature à faciliter l'application correcte de la réglementation financière relative aux ressources propres.

(17)

Afin de garantir des conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(18)

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir les modalités relatives aux relevés mensuels de comptabilité en matière de droits sur les ressources propres traditionnelles et aux relevés trimestriels de la comptabilité séparée, ainsi que pour les cas portant sur des montants irrécouvrables supérieurs à 50 000 EUR, compte tenu de la nature technique de ces actes requis à des fins d'information.

(19)

Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 devrait être abrogé.

(20)

Pour des raisons de cohérence et eu égard à l'article 11 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que ladite décision et devrait être applicable à partir du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de mise à disposition, en faveur de la Commission, des ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Article 2

Date de constatation des ressources propres traditionnelles

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, un droit de l'Union sur les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa notification au redevable.

2.   La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

En ce qui concerne les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la communication prévue par la réglementation du secteur du sucre.

Lorsque cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les États membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, à titre d'acompte ou de paiement de solde.

3.   Dans les cas de contentieux, les autorités administratives compétentes sont réputées pouvoir calculer, aux fins de la constatation visée au paragraphe 1, le montant du droit dû au plus tard à l'occasion de la première décision administrative qui communique la dette au redevable, ou à l'occasion de la saisine de l'autorité judiciaire, si cette saisine intervient en premier lieu.

La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la décision ou celle du calcul à effectuer consécutivement à ladite saisine.

4.   Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.

Article 3

Conservation des pièces justificatives

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.

Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 septembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.

Au cas où la vérification, effectuée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (8), des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.

Lorsqu'un contentieux entre un État membre et la Commission portant sur l'obligation de mettre à disposition un certain montant de ressources propres est résolu à la suite d'un accord mutuel ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit contentieux.

Article 4

Coopération administrative

1.   Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:

a)

la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;

b)

les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, à la perception et à la mise à disposition et au contrôle des ressources propres;

c)

l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où sont inscrits les droits constatés tels que spécifiés à l'article 2, notamment ceux utilisés pour l'établissement des comptabilités prévues à l'article 6.

Toute modification de ces dénominations ou dispositions est immédiatement communiquée à la Commission.

2.   La Commission communique à l'ensemble des États membres, à la demande de l'un d'entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.

Article 5

Taux applicables

Le taux uniforme visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/335/UE, Euratom est fixé au cours de la procédure budgétaire et est calculé comme un pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) prévisionnels des États membres de manière à ce qu'il couvre intégralement la partie du budget non financée par les recettes visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et par d'autres recettes.

Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource propre fondée sur le RNB.

CHAPITRE II

COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES

Article 6

Inscription au compte et information

1.   Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2.   Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l'arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois de la constatation.

3.   Les droits constatés conformément à l'article 2 sont, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au premier alinéa parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés et qu'aucune caution n'a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au premier alinéa, dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

Toutefois, la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au premier alinéa comme suit:

le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10, paragraphe 3,

annuellement en ce qui concerne les soldes visés à l'article 10, paragraphes 4 et 6, et les ajustements prévus à l'article 10, paragraphes 5 et 7, à l'exception des ajustements particuliers visés à l'article 10, paragraphe 5, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.

Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au premier alinéa. Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les États membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.

4.   Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai déterminé au paragraphe 3:

a)

un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 3, premier alinéa;

b)

un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

À l'appui de ces relevés mensuels, les États membres concernés transmettent les indications ou les relevés relatifs aux déductions apportées aux ressources propres sur la base des dispositions concernant les territoires à statut spécial.

Les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s'avère peu probable.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des relevés mensuel et trimestriel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 7

Rectifications comptables

Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels communiqués par l'État membre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, pour cet exercice n'est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.

Article 8

Rectifications des constatations

Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, ainsi que dans les relevés, visés à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.

CHAPITRE III

MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES

Article 9

Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité

1.   Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

Ce compte est libellé en monnaie nationale et est tenu sans frais.

2.   Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission par voie électronique:

a)

un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;

b)

sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.

3.   Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9)(ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (10).

Article 10

Détermination des montants, calendrier de la mise à disposition, régularisations

1.   Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.

2.   En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.

3.   L'inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (CE) no 73/2009 et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède.

Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée.

Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement adopté avant le début de l'exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées.

Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom, ainsi que du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède exige l'adoption définitive d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice.

Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'adoption définitive du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l'article 11 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question.

Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant.

Lorsque le budget n'est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l'inscription du mois de janvier de l'exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, inscrite au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'adoption définitive du budget.

4.   Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision. La Commission calcule le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

5.   Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:

les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord;

lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures.

Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications visée au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom.

La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l'État membre et la Commission sont d'accord.

6.   Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au RNB du taux retenu pour l'exercice précédent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

7.   Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, sous réserve de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.

8.   Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7 constituent des modifications des recettes de l'exercice au cours duquel elles interviennent.

Le montant des recettes figurant au budget de l'exercice en cours peut être augmenté ou diminué, par budget rectificatif, des montants résultant de ces opérations conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

9.   Il n'y a pas de révision ultérieure du financement des réductions brutes accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

Article 11

Ajustement lié à la non-participation

1.   Lorsque, en application du TFUE et de ses protocoles nos 21 et 22, un État membre ne participe pas au financement d'une action spécifique ou d'une politique de l'Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2 du présent article, de ce qu'il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation.

2.   La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré, en même temps qu'elle détermine les soldes RNB prévus à l'article 10 du présent règlement.

Le calcul a lieu sur la base des données relatives à l'exercice considéré:

a)

de l'agrégat RNB aux prix de marché et de ses composantes;

b)

de l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.

Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception de celles financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré.

L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.

3.   La Commission communique le montant de l'ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, le premier jour ouvrable du mois de décembre.

Article 12

Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

1.   Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard.

Toutefois, il est renoncé au recouvrement des montants d'intérêts inférieurs à 500 EUR.

2.   Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard.

3.   Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.

Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard.

4.   Pour le versement des intérêts visé au paragraphe 1, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

Article 13

Montants irrécouvrables

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 qui s'avèrent irrécouvrables pour l'une des raisons suivantes:

a)

soit pour des raisons de force majeure;

b)

soit pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables.

Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l'autorité administrative compétente constatant l'impossibilité du recouvrement.

Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l'article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.

En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans au maximum court à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.

Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa. Ils sont mentionnés à l'annexe du relevé trimestriel visé à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, dans les descriptions trimestrielles visées à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.

3.   Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 du présent article ou conformément aux délais visés à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission des éléments d'information portant sur ces cas d'application du paragraphe 2 du présent article pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 50 000 EUR.

Cette communication inclut tous les faits permettant d'apprécier pleinement les raisons visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, qui ont empêché l'État membre concerné de mettre à disposition le montant en cause, ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement.

Cette communication est faite sur un modèle établi par la Commission. À cet effet, celle-ci adopte des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

4.   La Commission transmet, dans les six mois à compter de la réception de la communication prévue au paragraphe 3, ses observations à l'État membre concerné.

Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai de six mois court dès réception des informations complémentaires sollicitées.

CHAPITRE IV

GESTION DE LA TRÉSORERIE

Article 14

Exigences en matière de gestion de la trésorerie

1.   La Commission dispose des sommes inscrites au crédit des comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour couvrir ses besoins de trésorerie découlant de l'exécution du budget.

2.   Lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs de comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs, à condition que des crédits soient disponibles au budget et dans la limite des ressources propres prévues dans le budget. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.

3.   Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de l'Union envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de l'Union.

4.   La différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.

Article 15

Exécution des ordres de paiement

1.   Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission.

2.   Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres, visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 17

Disposition transitoire concernant le taux d'intérêt

Le taux prévu à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 dans sa version avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil (11) reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans le cas où la date de l'échéance intervient avant le 1er décembre 2004.

Article 18

Abrogation

1.   Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance à l'annexe II.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

Ch. VASILAKOS


(1)  Avis no 2/2012 du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne (voir page 29 du présent Journal officiel).

(4)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 sur le système des ressources propres de l'Union européenne (voir page 105 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1).


ANNEXE I

REGLEMENT ABROGE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil

(JO L 130 du 31.5.2000, p. 1)

Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil

(JO L 352 du 27.11.2004, p. 1)

Règlement (CE, Euratom) no 105/2009 du Conseil

(JO L 36 du 5.2.2009, p. 1)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 3, quatrième alinéa

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), première phrase

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), première phrase

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 7

Article 8, premier alinéa

Article 8

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1 bis

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Article 10, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 8, premier alinéa

Article 10, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 10

Article 10 bis

Article 11

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 2, 3 et 4

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4

Article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 14

Article 12, paragraphe 5, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16, premier et deuxième alinéas

Article 16, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 16

Article 21 bis

Article 17

Article 22

Article 23

Article 18

Article 19

Annexe

 

 

Annexe I

Annexe II


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/53


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 610/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) en ce qui concerne l'entreprise commune ECSEL

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, y compris à des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus larges de l'Union en matière de compétitivité et aider à relever des défis de société.

(2)

La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait être régie par le règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies, en vertu de l'article 187 du traité, dans le domaine des composants et systèmes électroniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité a été délégué à la Commission pour la durée d'Horizon 2020, en vue de permettre aux organismes de financement dans ce domaine d'appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action.

(3)

L'entreprise commune ECSEL a été établie par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil (3) pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 afin de mettre en œuvre une initiative technologique conjointe dans le domaine des composants et systèmes électroniques.

(4)

Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été établies concernant le cofinancement par les États membres et l'applicabilité de règles nationales de financement.

(5)

Vu ces exigences de fonctionnement, il est nécessaire de prévoir une dérogation au taux unique de remboursement visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action, afin de permettre un taux de remboursement, relativement au financement fourni par l'Union, par type de participant et par type d'action. Le taux de remboursement devrait dépendre du type de participant et du type d'action afin de faciliter la coopération transnationale, en particulier avec les petites et moyennes entreprises et les associations à but non lucratif, tout en permettant d'exercer l'effet de levier optimal sur l'investissement privé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, l'entreprise commune ECSEL peut appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union au titre d'une action, en fonction du type de participant et du type d'activité au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou l'action.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/55


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 611/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux programmes de travail pour soutenir le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Ces règles doivent être complétées afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union. Ces nouvelles règles devront remplacer celles prévues par le règlement (CE) no 867/2008 de la Commission (2) qu'il convient en conséquence d'abroger.

(2)

Afin de permettre une exécution efficace des programmes de travail, il convient de prévoir que le financement de l'Union soit alloué d'une façon proportionnelle à leur durée, tout en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Afin d'assurer une cohérence globale des activités des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues (ci-après «les organisations bénéficiaires»), il y a lieu de préciser les types de mesures éligibles au financement de l'Union ainsi que les types d'activités non éligibles. Il y a lieu également de préciser les modalités de présentation des programmes de travail et les critères de sélection desdits programmes. Il convient de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d'éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les mesures aux réalités nationales du secteur oléicole.

(4)

Tenant compte de l'expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement de l'Union au minimum pour les domaines de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture, de l'amélioration de la compétitivité de la culture des oliviers par le biais de la modernisation et de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final de manière à assurer l'exécution d'un minimum de mesures dans des domaines sensibles et prioritaires.

(5)

Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de travail conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime de soutien des organisations bénéficiaires, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d'approbation, la sélection et l'approbation des programmes de travail.

(6)

L'article 231 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) jusqu'à leur expiration. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 867/2008 reste d'application pour les programmes de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les mesures éligibles au financement de l'Union, l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques et les critères et les modalités d'approbation des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.

Article 2

Financement de l'Union

Les États membres veillent à ce que le financement de l'Union prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 soit alloué d'une façon proportionnelle à la durée des programmes de travail prévue audit article, en s'assurant que les dépenses annuelles destinées à l'exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant prévu au paragraphe 2 dudit article.

Article 3

Mesures éligibles au financement de l'Union

1.   Les mesures éligibles au financement de l'Union prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sont les suivantes:

a)

dans le domaine du suivi et de la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table:

i)

la collecte de données sur le secteur et le marché, en conformité avec les spécifications de méthode, de représentativité géographique et de précision établies par l'autorité nationale compétente,

ii)

la réalisation d'études sur des sujets liés aux autres mesures prévues dans le programme de travail des organisations bénéficiaires concernées;

b)

dans le domaine de l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture:

i)

les opérations collectives de maintien des oliveraies à haute valeur environnementale et courant un risque d'abandon, en conformité avec les conditions déterminées, sur la base de critères objectifs, par l'autorité nationale compétente, notamment en ce qui concerne les zones régionales pouvant être éligibles ainsi que la surface et le nombre minimal de producteurs oléicoles devant être impliqués pour rendre effectives les opérations concernées;

ii)

l'élaboration de bonnes pratiques agricoles pour la culture de l'olivier, fondées sur des critères environnementaux adaptés aux conditions locales, ainsi que leur diffusion auprès des oléiculteurs et le suivi de leur application pratique;

iii)

les mesures de démonstration pratique de techniques permettant de remplacer les produits chimiques pour la lutte contre la mouche de l'olivier, ainsi que des mesures d'observation saisonnière de son évolution;

iv)

les mesures de démonstration pratique de techniques d'oléiculture ayant pour but la protection de l'environnement et l'entretien du paysage, telles que l'agriculture biologique, l'agriculture à faible consommation d'intrants, la protection des sols en limitant l'érosion et l'agriculture intégrée;

v)

les mesures de protection des variétés rustiques et des variétés menacées.

c)

dans le domaine de l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation:

i)

l'amélioration des systèmes d'irrigation et des techniques culturales;

ii)

le remplacement d'oliviers peu productifs par de nouveaux oliviers;

iii)

la formation des producteurs à de nouvelles techniques culturales;

iv)

les mesures de formation et de communication;

d)

dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table:

i)

l'amélioration des conditions de culture, de récolte, de livraison et de stockage des olives avant leur transformation, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

ii)

l'amélioration variétale des oliveraies d'exploitations particulières, à condition qu'elles contribuent aux objectifs des programmes de travail;

iii)

l'amélioration des conditions de stockage d'huile d'olive et d'olives de table et la valorisation des résidus de la production d'huile d'olive et d'olives de table et l'amélioration des conditions de mise en bouteille de l'huile d'olive;

iv)

l'assistance technique à la production, à l'industrie de transformation oléicole, aux entreprises de production d'olives de table, aux moulins et au conditionnement portant sur des aspects liés à la qualité des produits;

v)

la création et l'amélioration des laboratoires d'analyse d'huiles d'olive vierges;

vi)

la formation de jurys dégustateurs pour les évaluations organoleptiques des huiles d'olives vierges et des olives de table;

e)

dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olive vendues au consommateur final:

i)

la création et la gestion de systèmes permettant la traçabilité des produits depuis l'oléiculteur jusqu'au conditionnement et à l'étiquetage, en conformité avec les spécifications établies par l'autorité nationale compétente;

ii)

la création et la gestion de systèmes de certification de la qualité, fondés sur un système d'analyse de risques et de contrôle des points critiques, dont le cahier des charges se conforme aux critères techniques arrêtés par l'autorité nationale compétente;

iii)

la création et la gestion de systèmes de suivi du respect des normes d'authenticité, de qualité et de commercialisation de l'huile d'olive et des olives de table mises sur le marché, en conformité avec les spécifications techniques établies par l'autorité nationale compétente;

f)

dans le domaine de la diffusion d'informations sur les mesures menées par les organisations bénéficiaires afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table:

i)

la diffusion des informations sur les mesures réalisées par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e),

ii)

la création et la maintenance d'un site internet sur les mesures mises en œuvre par les organisations bénéficiaires dans les domaines visés aux points a) à e).

2.   En ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, point c) ii) et point d) ii) les États membres s'assurent que des dispositions appropriées sont prises pour récupérer l'investissement ou sa valeur résiduelle si le membre titulaire de l'exploitation particulière quitte l'organisation de producteurs.

3.   Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les mesures éligibles, à la condition de ne pas rendre impossible leur présentation ou réalisation.

4.   L'externalisation des mesures d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 peut être autorisée pour les mesures visées au paragraphe 1, points b), c) et d), aux conditions suivantes:

a)

la conclusion d'un contrat écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et une autre entité, pour l'exercice de la mesure concernée. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs reste néanmoins responsable de l'exercice de cette mesure ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale dudit contrat écrit;

b)

afin de permettre le contrôle de gestion et la supervision effectifs, le contrat visé au point a):

i)

permet à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs de donner des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation ou l'association de résilier le contrat si le fournisseur de service ne respecte pas les termes et conditions dudit contrat;

ii)

fixe les termes et les conditions détaillées, y compris les obligations de déclaration et les délais qui permettent à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs d'évaluer et d'exercer un contrôle réel sur les mesures externalisées.

Article 4

Activités et coûts non éligibles au financement de l'Union

1.   Les activités suivantes ne sont pas éligibles au financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

les activités bénéficiant d'un financement de l'Union autre que celui prévu à l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

les activités visant directement une augmentation de la production, un accroissement de la capacité de stockage ou de transformation;

c)

les activités liées à l'achat ou au stockage de l'huile d'olive ou des olives de table ou celles ayant une incidence sur leurs prix;

d)

les activités liées à la promotion commerciale de l'huile d'olive ou des olives de table;

e)

les activités liées à la recherche scientifique à l'exception de la diffusion des résultats de la recherche vers les entreprises oléicoles;

f)

les activités susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence dans les autres activités économiques des organisations bénéficiaires;

g)

les activités liées à la lutte contre la mouche de l'olivier à l'exception des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii).

2.   Afin d'assurer le respect de la règle établie au paragraphe 1, point a), les organisations bénéficiaires s'engagent par écrit en leur nom et au nom de leurs membres à renoncer, pour les mesures effectivement financées au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013, à tout financement au titre d'un autre régime de soutien de l'Union.

3.   Dans la réalisation des mesures visées à l'article 3 ne sont pas éligibles au financement de l'Union les coûts occasionnés par:

a)

les remboursements de crédits, notamment sous la forme d'annuités, contractés pour une mesure réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme de travail;

b)

les paiements aux organisations bénéficiaires participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser les pertes de revenus;

c)

les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les organisations bénéficiaires du soutien du FEAGA en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

d)

l'achat de terrain non bâti;

e)

l'achat d'équipement d'occasion;

f)

les dépenses liées aux contrats de crédit-bail, entre autres les taxes, intérêts et frais d'assurance;

g)

la location lorsque celle-ci est préférée à l'achat et les coûts de fonctionnement des biens loués.

4.   Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les activités et coûts non éligibles, visés aux paragraphes 1 et 3.

Article 5

Répartition du financement de l'Union

1.   Dans chaque État membre, un pourcentage minimal de 20 % du montant du financement de l'Union disponible en vertu de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 est consacré au domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), un pourcentage minimal de 15 % dudit montant du financement de l'Union est consacré au domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, point c) et un pourcentage minimal de 10 % dudit montant du financement de l'Union est consacré au domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, point e).

2.   Si le pourcentage minimal établi au paragraphe 1 n'est pas entièrement utilisé dans les domaines visés au paragraphe 1, les montants non utilisés ne peuvent pas être affectés à d'autres domaines d'action mais sont réaffectés au budget de l'Union.

Article 6

Critères de sélection et éligibilité des programmes de travail

1.   L'État membre sélectionne les programmes de travail visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sur la base des critères suivants:

a)

la qualité générale du programme et sa cohérence avec les orientations et les priorités oléicoles dans la zone régionale concernée, établies par l'État membre;

b)

la crédibilité financière et l'adéquation des ressources financières des organisations bénéficiaires à la mise en œuvre des mesures proposées;

c)

l'étendue de la zone régionale concernée par le programme de travail;

d)

la diversité des situations économiques de la zone régionale concernée prises en compte par le programme de travail;

e)

l'existence de plusieurs domaines et l'importance de la contribution financière des organisations bénéficiaires;

f)

les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme établis par l'État membre;

g)

l'évaluation des programmes qui peuvent avoir été mis en œuvre précédemment par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission (5), du règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission (6) ou du règlement (CE) no 867/2008.

L'État membre tient compte de la répartition des demandes entre les différents types d'organisations bénéficiaires de chaque zone régionale.

2.   L'État membre rejette les programmes de travail qui sont incomplets ou qui contiennent des informations inexactes ou qui comportent une des activités non éligibles prévues à l'article 4.

Article 7

Début et approbation des programmes de travail

1.   La première période de trois ans des programmes de travail visée à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 débute le 1er avril 2015. Les périodes suivantes débutent tous les trois ans le 1er avril.

2.   Chaque organisation bénéficiaire agréée en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 peut déposer, avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 15 février de chaque année, une demande d'approbation pour un seul programme de travail.

3.   La demande d'approbation comprend les éléments suivants:

a)

l'identification de l'organisation bénéficiaire concernée;

b)

les informations relatives aux critères de sélection prévus à l'article 6, paragraphe 1;

c)

la description, la justification et le calendrier d'exécution de chaque mesure proposée;

d)

le plan des dépenses, ventilé par mesure et domaine visés à l'article 3, paragraphe 1, et détaillé par tranche de douze mois à partir de la date d'approbation du programme de travail, en distinguant les frais généraux, qui ne peuvent pas dépasser 5 % du total, et les autres principaux types de frais;

e)

le plan de financement pour chaque domaine visé à l'article 3, paragraphe 1, détaillé par tranche de douze mois au maximum à partir de la date d'approbation du programme de travail, en indiquant notamment le financement de l'Union demandé et, le cas échéant, les contributions financières des organisations bénéficiaires et la contribution de l'État membre;

f)

la description des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité permettant l'évaluation pendant l'exécution et l'évaluation ex post du programme sur la base des principes généraux établis par l'État membre;

g)

la preuve qu'une garantie en conformité avec le règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (7), a été constituée;

h)

une demande d'avance;

i)

la déclaration prévue à l'article 4, paragraphe 2;

j)

pour les organisations bénéficiaires, l'identification des organisations bénéficiaires responsables de l'exécution effective des activités sous-traitées de leurs programmes;

k)

une attestation que les mesures prévues dans les programmes des organisations bénéficiaires ne font pas l'objet d'une autre demande de financement de l'Union au titre du présent règlement.

4.   L'approbation définitive d'un programme de travail peut être subordonnée à l'incorporation de modifications jugées nécessaires par l'État membre. Dans ce cas, l'organisation bénéficiaire concernée communique son accord dans un délai de quinze jours à partir de la communication des modifications.

Les États membres veillent à ce que le montant de financement de l'Union soit alloué à l'intérieur de chaque catégorie de bénéficiaires en tenant compte de la valeur de l'huile d'olive produite ou commercialisée par les membres des organisations bénéficiaires.

Au plus tard le 15 mars de chaque année, l'État membre informe les organisations bénéficiaires des programmes de travail approuvés et, le cas échéant, des programmes de travail auxquels il accorde le financement national correspondant.

Dans le cas où le programme de travail proposé n'est pas retenu, l'État membre libère immédiatement la garantie visée au paragraphe 3, point g).

Article 8

Abrogation

Le règlement (CE) no 867/2008 est abrogé. Il reste toutefois d'application pour les programmes de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 867/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 237 du 4.9.2008, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16).

(6)  Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/62


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 612/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 53, point b), c), e), f) et h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et contient au titre I, partie II, chapitre II, section 4, des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Si la plupart des règles énoncées dans ladite section assurent la poursuite des règles applicables aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1234/2007, certaines règles nouvelles ont également été fixées. Ces nouvelles règles introduisent trois nouveaux éléments, à savoir la promotion du vin dans les États membres, qui constitue une sous-mesure parallèle à la promotion du vin sur les marchés de pays tiers, une mesure sur l'innovation dans le secteur vitivinicole, ainsi qu'une extension de la mesure sur la restructuration et la reconversion des vignobles en vue de couvrir la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Les règles doivent être fixées en ce qui concerne le contenu de ces nouveaux éléments.

(2)

Le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (3) fixe des règles en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de compléter les nouvelles règles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les dispositions appropriées soient introduites dans le règlement (CE) no 555/2008.

(3)

L'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit un soutien spécifique à la promotion du vin dans les États membres. Il est nécessaire d'établir des critères d'admissibilité au titre de cette sous-mesure de sorte qu'elle puisse être incluse dans les programmes nationaux de soutien. De tels critères doivent être compatibles avec des mesures similaires dans d'autres régimes, et en particulier celles qui concernent l'information et la promotion des produits agricoles sur le marché intérieur conformément au règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (4).

(4)

Afin de garantir l'implication du secteur vitivinicole, qui dispose des structures et des compétences nécessaires, il est nécessaire de préciser qu'une autorité publique ne peut pas être le seul bénéficiaire de la sous-mesure relative à la promotion du vin dans les États membres.

(5)

La promotion du vin dans les États membres doit respecter les règles de l'Union en matière de concurrence. Par conséquent, il convient de préciser que les informations transmises dans le cadre de la sous-mesure relative à la promotion du vin ne peuvent pas être orientées selon des marques commerciales, ni inciter à la consommation d'un vin spécifique.

(6)

Afin d'informer et de protéger les consommateurs, il convient de préciser que toute information des consommateurs concernant les effets sur la santé d'un produit dont la promotion est assurée dans les États membres doit reposer sur une base scientifique reconnue et être acceptée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique de l'État membre dans lequel ces opérations sont menées.

(7)

Il convient également de fixer la durée des opérations menées dans les États membres et que celle-ci soit conforme à la durée des programmes d'information et de promotion financés au titre du règlement (CE) no 3/2008.

(8)

Compte tenu de la nature spécifique de la mesure de promotion du vin dans les États membres, et à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la promotion du vin dans les pays tiers, dans le cadre de programmes nationaux de soutien et du régime d'information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur, il convient d'établir des règles relatives à l'admissibilité des coûts de personnel et des frais généraux encourus par le bénéficiaire pour l'exécution de ces mesures.

(9)

Afin de faciliter la mise en œuvre des opérations soutenues au titre de la sous-mesure relative à la promotion du vin dans les États membres et compte tenu de la durée de ces opérations, il convient qu'il soit possible d'effectuer des paiements avant la réalisation de l'ensemble d'une opération ou d'une partie de celle-ci, à condition qu'une garantie soit constituée pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre.

(10)

Afin d'éviter le double financement des actions admissibles au titre de l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3/2008, et en vue de la promotion de mesures financées au titre de l'article 16 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient que les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

(11)

L'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'extension de la mesure du soutien en matière de restructuration et de reconversion des vignobles à la replantation de vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles visant à permettre l'inclusion de cette activité dans les programmes d'aide nationaux et de fixer un plafond de dépenses. Afin d'assurer la cohérence avec la législation phytosanitaire de l'Union, un soutien ne devrait être possible que lorsque de telles mesures sont conformes aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (6). Par ailleurs, il convient que les dépenses pour la replantation des vignobles soient limitées à 15 % du total des dépenses annuelles dans chaque État membre afin de garantir que la plupart des fonds dépensés au titre de la mesure de restructuration et de conversion sont utilisés pour améliorer la compétitivité des viticulteurs.

(12)

Afin d'éviter le double financement des opérations de replantation des vignobles, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, éligibles au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, l'action soutenue au titre des articles 22, 23 et 24 de la directive 2000/29/CE et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient que les États membres mettent en place des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

(13)

L'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une mesure de soutien spécifique à l'innovation dans le secteur du vin dans le but de favoriser le développement de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et pour augmenter la valeur marchande et la compétitivité des produits de l'Union issus de la vigne. Il est nécessaire d'établir des critères d'admissibilité au titre de cette sous-mesure de sorte qu'elle puisse être incluse dans les programmes nationaux de soutien.

(14)

Pour garantir la qualité des projets présentés et le transfert de connaissances de la recherche vers le secteur vitivinicole, il convient que les centres de recherche et de développement participent au projet soutenu par les bénéficiaires de la mesure d'innovation.

(15)

Il convient également de définir les types d'investissements admissibles dans le cadre de la mesure d'innovation. En particulier, il convient qu'il soit précisé que les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l'objectif de la mesure, à savoir la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies, soit atteint grâce à ces aides.

(16)

Afin d'éviter le double financement des actions admissibles au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, des articles 36, 61, 62 et 63 du règlement (UE) no 1305/2013 et du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient que les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans les programmes nationaux de soutien.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

au titre II, le chapitre II est modifié comme suit:

a)

la section 1 est modifiée comme suit:

i)

le titre de la section est remplacé par le titre suivant:

«Section 1

Promotion»;

ii)

l'intitulé suivant est inséré avant l'article 4:

«Sous-section 1

Promotion dans les pays tiers»;

iii)

l'article 5 bis est supprimé;

iv)

les sous-sections 2 et 3 ci-après sont ajoutées:

«Sous-section 2

Promotion dans les États membres

Article 5 ter

Opérations admissibles

1.   La sous-mesure relative à la promotion des vins de l'Union visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, doit prévoir l'information des consommateurs en ce qui concerne:

a)

la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation d'alcool;

b)

les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union, notamment les conditions et les effets, pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine.

2.   Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union.

3.   Les opérations ne sont admissibles au titre de la mesure de promotion qu'à condition:

a)

d'être clairement définies, de décrire les activités d'information et le coût estimé;

b)

d'être conformes à la législation applicable dans l'État membre dans lequel elles sont réalisées;

c)

que les bénéficiaires disposent des ressources nécessaires pour que la mesure soit mise en œuvre efficacement.

4.   Les bénéficiaires sont des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des organismes publics. Toutefois, un organisme public ne doit pas être l'unique bénéficiaire d'une mesure de promotion.

Article 5 quater

Caractéristiques de l'intervention

1.   Les informations visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques, et ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales, ni inciter à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, dans le cas où l'information est diffusée aux fins de l'article 5 ter, paragraphe 1, point b), l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre de l'action d'information.

2.   Toutes les informations concernant les effets sur la santé et sur le comportement de la consommation de vin doivent reposer sur des données scientifiques généralement admises et être acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont effectuées.

Article 5 quinquies

Durée de l'aide

La durée de l'aide pour les opérations de promotion ne devra pas excéder trois ans.

Article 5 sexies

Avances

Les États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance avant que toute action n'ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

Article 5 septies

Démarcation avec le développement rural et la promotion des produits agricoles

Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.

Sous-section 3

Règles communes

Article 5 octies

Coûts admissibles

1.   Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l'article 4 et 5 ter sont considérés comme admissibles s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d'un projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide, y compris l'évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d'heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.

Les États membres n'acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide.

2.   Les frais généraux encourus par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:

a)

s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet, et

b)

s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.

Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d'un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays où le bénéficiaire est établi.»

b)

L'article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

1.   La replantation d'un vignoble à la suite d'une obligation d'arrachage pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires sur instruction de l'autorité compétente d'un État membre, visée à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, est éligible à condition que l'État membre:

a)

prévoie cette possibilité dans son programme national de soutien;

b)

communique à la Commission, dans le cadre de la présentation du programme d'aide national ou de sa modification, la liste des organismes nuisibles visés par cette mesure ainsi qu'un résumé d'un plan stratégique lié à ce problème établi par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

c)

respecte la directive 2000/29/CE du Conseil (8).

2.   Les dépenses liées à la replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ne doivent pas dépasser 15 % du total annuel des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles dans l'État membre concerné.

3.   Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.

(8)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).»"

c)

La section 6 bis suivante est ajoutée:

«Section 6 bis

Innovation

Article 20 bis

Opérations admissibles

1.   L'innovation dans le secteur vitivinicole visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 a pour objet le développement des éléments suivants:

a)

nouveaux produits liés au secteur du vin ou sous-produits du vin;

b)

nouveaux processus et technologies nécessaires au développement de produits de la vigne.

2.   Les coûts éligibles portent sur des investissements corporels et incorporels pour le transfert de connaissances, des actions préparatoires et des études pilotes.

3.   Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation sont les producteurs des produits visés dans la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 et les organisations de producteurs de vin.

Les centres de recherche et de développement doivent participer au projet soutenu par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées au projet.

4.   Les bénéficiaires de l'aide à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs lorsque cette possibilité est prévue dans le programme national de soutien. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie.

5.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.

Article 20 ter

Démarcation avec le développement rural et d'autres régimes juridiques et instruments financiers

Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien visant à s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 613/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pagnotta del Dittaino (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pagnotta del Dittaino», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 516/2009 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la méthode d'obtention et de mettre à jour des références législatives.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pagnotta del Dittaino» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 516/2009 de la Commission du 17 juin 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pagnotta del Dittaino (AOP)] (JO L 155 du 18.6.2009, p. 7).


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pagnotta del Dittaino», la modification suivante est approuvée:

1.1.   Méthode d'obtention

Les variétés Bronte, Iride et Sant'Agata sont incluses dans le groupe des variétés composant 70 % de la semoule bise qui est utilisée. Cette modification s'impose en raison d'un processus inévitable de renouvellement variétal qui permet aux agriculteurs et à la filière de disposer essentiellement de variétés certifiées par les organes compétents créés en Sicile et ailleurs, qui sont adaptées à la région sicilienne et conviennent tout particulièrement à la panification et à la zone de culture. Cette modification vise donc à encourager les producteurs à trouver la semence certifiée parmi les variétés les plus répandues sur le territoire.

Il est prévu d'ajouter (dans la limite de 30 % de la quantité totale de semoule) toutes les variétés de blé dur inscrites dans le registre national. La modification se fonde sur la volonté exprimée par les producteurs de pouvoir utiliser, pour l'élaboration de la «Pagnotta del Dittaino», également d'autres variétés mises au point par la recherche scientifique et adaptées à la panification. De plus, l'élargissement de la gamme variétale est nécessaire aussi pour surmonter les difficultés d'emploi que présentent certaines variétés difficiles à trouver car rarement utilisées.

En ce qui concerne la description des caractéristiques du blé dur et des semoules, des modifications ont été apportées au signe des paramètres chimiques du blé dur et des semoules, qui est devenu, selon les cas, ≥ au lieu de > et ≤ au lieu de <. Cette modification tient compte des résultats des analyses des matières premières à partir desquelles le produit est élaboré et n'altère pas les caractéristiques de la «Pagnotta del Dittaino», étant donné que sont inclus du blé et des semoules présentant des caractéristiques aux valeurs très proches des limites actuellement prévues.

Modification de la valeur de l'indice de jaune de > 17b minolta à ≥ 14 b minolta. Il ressort des études réalisées dans le cadre de l'«expérimentation nationale» que des variétés de blé dur enregistrent en Sicile des valeurs moyennes de l'indice de jaune égales à 16 (valeur déterminée sur la base de la farine intégrale), soit bien en-deçà de celles initialement considérées. La valeur 14 correspond à la limite pouvant être atteinte par toutes les variétés à partir desquelles la «Pagnotta del Dittaino» est élaborée.

Il convient de supprimer certains paramètres chimiques relatifs à la semoule à utiliser dans le processus d'élaboration de la «Pagnotta del Dittaino» afin de faciliter la tâche des producteurs et de limiter les coûts des analyses chimiques. Plus précisément, les paramètres concernant le gluten, l'indice de jaune, l'absorption, le temps de pousse, la stabilité et le degré de ramollissement ont été supprimés. Pour certains de ces paramètres (absorption, temps de pousse, stabilité et degré de ramollissement), il est nécessaire de disposer de matériel spécifique, ce qui suppose des coûts considérables et la mise à disposition de laboratoires dotés de techniciens qualifiés; quant aux paramètres relatifs au gluten et à l'indice de jaune, ils sont étroitement liés à la teneur en protéines et leur détermination est par conséquent superflue.

En ce qui concerne l'indice de chute (F.N.), le cahier des charges en vigueur prévoit une valeur inférieure à 480 secondes. La modification permet d'intégrer une échelle allant de 480 à 800 secondes afin de garantir une activité amylasique équilibrée ou, dans tous les cas, supérieure à 480. Elle permet également d'exclure l'utilisation de farines présentant des valeurs inférieures à la limite définie pour lesquelles des études spécifiques ont montré la présence de défauts dans la mie (adhérence) et dans les alvéoles (irrégularité).

Une fourchette est prévue en ce qui concerne la quantité de sel. En fait, la quantité de sel varie en fonction de la quantité d'eau de la pâte et des caractéristiques du sel utilisé.

Les durées de fermentation et de cuisson sont modifiées afin d'optimiser le processus de production en fonction des différentes tailles de la miche.

Une plus grande souplesse est accordée en ce qui concerne la durée de chacune des phases d'élaboration afin de faciliter le processus de production.

1.2.   Autres: Mises à jour législatives

Les références légales ont été modifiées.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«PAGNOTTA DEL DITTAINO»

No CE: IT-PDO-0105-01186 — 11.12.2013

IGP () AOP (X)

1.   Dénomination

«Pagnotta del Dittaino»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Lors de la mise à la consommation, la «Pagnotta del Dittaino» AOP se présente sous sa forme traditionnelle ronde, d'un poids compris entre 500 et 1 100 grammes, ou comme une demi-miche tranchée. La croûte, d'une épaisseur de 3 à 4 mm, est de consistance moyenne. La mie est de couleur jaune pâle, finement aérée, compacte et uniforme et d'une grande élasticité. L'humidité du produit ne dépasse pas 38 % et ses caractéristiques sensorielles, telles que l'odeur, la saveur et la fraîcheur, se conservent jusqu'à 5 jours à compter de la date de production.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L'AOP «Pagnotta del Dittaino» se réfère au pain obtenu par le processus d'élaboration qui prévoit l'utilisation de levure naturelle et de semoule remoulue de blé dur produit sur le territoire visé au point 4 ci-après et appartenant aux variétés Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride, San'Agata composant au moins 70 % de la farine totale utilisée. Les 30 % restants doivent, dans tous les cas, être composés de blé dur appartenant aux variétés Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta et d'autres variétés de blé dur inscrites dans le registre national des variétés végétales, cultivées dans l'aire de production.

Le blé dur à utiliser dans le processus d'élaboration de la semoule doit provenir de semences certifiées et satisfaire aux exigences qualitatives suivantes: poids à l'hectolitre ≥ 78 kg/hl; protéines (N tot. × 5,70) ≥ 12 % sur extrait sec; humidité ≤ 12,5 %; gluten ≥ 8 % sur extrait sec; indice de jaune ≥ 14 b minolta.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

Les opérations de culture et de récolte du blé et les opérations d'élaboration de l'AOP «Pagnotta del Dittaino» doivent avoir lieu à l'intérieur de l'aire de production visée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Afin de préserver et de maintenir les caractéristiques qualitatives du produit, la «Pagnotta del Dittaino» doit être conditionnée immédiatement, à l'intérieur de l'aire géographique délimitée, au moyen d'un film plastique microperforé ou sous atmosphère modifiée afin de garantir les conditions hygiéniques et sanitaires du produit tout en lui permettant de respirer.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage

Sur l'étiquette doit figurer le logo de l'appellation «Pagnotta del Dittaino» et le symbole de l'Union.

Tout ajout d'une qualification non expressément prévue est interdit. Il est toutefois permis d'utiliser des indications faisant référence à des marques privées, pour autant qu'elles n'aient pas un caractère laudatif et qu'elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Le logo de l'appellation est de forme rectangulaire et se compose en bas à gauche de deux épis de blé dur qui, disposés perpendiculairement, délimitent un espace dans lequel se trouvent deux miches, la première entière et surmontée de la seconde, coupée en deux. En haut, au centre d'un rectangle, l'inscription «PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP» apparaît sur une seule ligne horizontale.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

L'aire de production de l'AOP «Pagnotta del Dittaino» couvre les communes d'Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe et Villarosa dans la province d'Enna et les communes de Castel di Iudica, Raddusa et Ramacca dans la province de Catane.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l'aire géographique

La zone de culture du blé nécessaire à la fabrication de la «Pagnotta del Dittaino» est caractérisée par un climat typiquement méditerranéen, marqué par un régime pluviométrique très irrégulier pendant toute l'année, avec une concentration des précipitations en automne-hiver et des valeurs moyennes annuelles d'environ 500 mm, et par des températures moyennes mensuelles plus élevées en juillet et en août, tandis que les températures minimales sont enregistrées en janvier et en février avec des valeurs qui ne descendent qu'exceptionnellement à des niveaux susceptibles (0 °C) d'endommager les cultures. Les terres sur lesquelles le blé dur est cultivé sont constituées d'un mélange moyennement argileux.

5.2.   Spécificité du produit

L'AOP «Pagnotta del Dittaino» se distingue des autres produits de la même catégorie, en particulier par la consistance de sa croûte et par sa mie jaune pâle, finement aérée, compacte et uniforme. Une autre caractéristique particulière de l'AOP «Pagnotta del Dittaino» est sa capacité à conserver inaltérées pendant au moins 5 jours les propriétés sensorielles telles que l'odeur, la saveur et la fraîcheur.

Autrefois, le blé récolté était stocké dans des cuves spécifiques ou dans des entrepôts et naturellement conservé à l'abri de l'eau. Les agriculteurs n'avaient pas recours à des traitements visant à protéger la céréale contre les infestations fongiques ou les insectes parasites. Selon les besoins, le blé était transporté jusqu'aux moulins voisins pour la mouture.

De même, le blé dur récolté dans l'aire délimitée est soumis exclusivement à des traitements de prénettoyage afin de le débarrasser des pailles, des impuretés et des corps étrangers et est ensuite stocké dans des silos et conservé sans recours à des pesticides et des produits chimiques de synthèse. Les seuls traitements autorisés dans les moulins sont exclusivement de nature physique. En effet, les réfrigérations de la masse avec de l'air froid et les brassages sont autorisés.

Ces traitements permettent d'éviter que la masse n'atteigne des températures excessives, phénomène créant une atmosphère propice au développement de moisissures, à la formation de mycotoxines et à l'éclosion des œufs des insectes parasites et même susceptible de provoquer la germination des caryopses.

La levure naturelle provient d'une «levure mère» correctement renouvelée. Les renouvellements consistent à prélever une dose de «levure mère» qui est mélangée à deux doses de semoule et une dose d'eau afin d'obtenir, après malaxage, une pâte permettant de façonner quatre pâtons à lever. L'un de ces pâtons est utilisé comme «pâton mère», puis renouvelé et les trois autres sont ajoutés aux pâtes à pain comme «levure naturelle» après cinq heures de maturation au moins.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les particularités de la «Pagnotta del Dittaino» décrites au point 5.2 sont étroitement liées aux caractéristiques morphologiques et pédoclimatiques de l'aire de production visée au point 4. Ces caractéristiques particulières sont indubitablement attribuables et donc étroitement liées au blé dur, ingrédient principal et prédominant dans le processus de production qui, grâce aux conditions pédoclimatiques du territoire de référence, affiche des valeurs qualitatives élevées et des caractéristiques sanitaires excellentes (exemptes de mycotoxines) à même de conférer à l'AOP «Pagnotta del Dittaino» des caractéristiques sensorielles uniques.

Comme l'illustrent des témoignages historiques, le blé dur a toujours été utilisé pour la panification dans cette aire géographique contrairement à d'autres zones d'Italie où la farine de blé tendre était et est encore utilisée. Cette particularité permet d'obtenir un produit qui conserve pendant une semaine ses principales caractéristiques sensorielles.

La conservation de ces caractéristiques était due non seulement à l'utilisation de la semoule remoulue de blé dur, mais également à l'utilisation du «criscenti» (levure naturelle). La fermentation de la pâte acide repose sur l'équilibre dynamique qui s'instaure entre les bactéries lactiques et les levures. Les principales espèces microbiennes rencontrées sont les suivantes: Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleri et Saccharomyces exiguus.

Parmi les multiples témoignages provenant d'anciens textes, nombreux sont ceux qui ont été recueillis dans la zone de culture du blé dur et qui sont devenus au fil du temps les dépositaires d'un patrimoine de savoirs et de coutumes inhérents à la culture des céréales et, précisément, à la production du pain.

La culture du blé dur dans les zones intérieures de la Sicile couvrant les communes des provinces d'Enna et de Catane occupe une place importante non seulement au niveau de la superficie, mais aussi parce qu'elle concerne des régions traditionnellement utilisées pour la culture en sec du blé dur. Dans ces communes, du fait des conditions pédologiques et climatiques, le blé dur est la seule culture capable de garantir, année après année, à la population agricole locale un emploi et un revenu correct.

Dans son «De Naturalis Historia», Pline l'Ancien nous donne un témoignage du rôle considérable que le blé dur revêtait dans les habitudes alimentaires des Siciliens. En effet, tandis que dans d'autres régions de la péninsule italique, on obtenait des farines de glands, de châtaignes ou d'autres céréales, telles que l'orge et le seigle, en Sicile, les paysans apprenaient à faire le pain avec de la farine de froment. Et c'est grâce à cet enseignement, selon Sonnino, que les paysans siciliens réussissaient à survivre, malgré les grandes misères, puisqu'ils se nourrissaient de pain à base de farine de froment.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d'accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» [Qualité et sécurité] (en haut à droite de l'écran) et sur «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE» [Cahiers des charges soumis à l'examen de l'Union européenne].


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p.12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p.1).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 614/2014 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne l'application de certaines mesures d'aide dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 54, points a), b), c), e) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et contient dans sa partie II, titre I, chapitre II, section 4, des règles relatives aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole. Si la plupart des règles énoncées dans ladite section garantissent le maintien des règles applicables aux programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole au titre du règlement (CE) no 1234/2007, de nouvelles règles y sont également prévues. Elles introduisent de nouveaux éléments, et notamment une sous-mesure de la mesure de promotion relative à la promotion du vin dans les États membres, une mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole, ainsi que l'extension de la mesure de restructuration et de reconversion des vignobles en vue de couvrir la replantation des vignobles après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires. Il convient de définir des règles de mise en œuvre de ces éléments.

(2)

Le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (3) fixe des règles en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de mettre en œuvre les nouvelles règles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient que les dispositions appropriées soient introduites dans le règlement (CE) no 555/2008.

(3)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 devrait permettre aux États membres de modifier leurs programmes opérationnels et de les aligner sur les nouveaux éléments introduits par le règlement (UE) no 1308/2013. À cet effet, il convient d'autoriser les États membres à modifier leurs programmes opérationnels une nouvelle fois après le 30 juin 2014, en tenant compte des dates d'adoption du règlement délégué (UE) no 612/2014 de la Commission (4) et du présent règlement.

(4)

Il y a lieu d'établir des règles en ce qui concerne la sélection des projets d'information et en ce qui concerne la préférence à accorder, lors de la sélection des projets dans le marché intérieur. Il importe que la procédure de sélection pour la promotion des vins dans les États membres soit cohérente avec la procédure de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 555/2008, mais aussi qu'elle tienne compte des objectifs particuliers et du champ d'application géographique de cette sous-mesure.

(5)

L'article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d'investissement. Ces règles devraient s'appliquer également à la mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole. En particulier, pour permettre une meilleure utilisation des fonds, il devrait être possible de verser l'aide uniquement après l'exécution de certaines des opérations prévues dans la demande concernée, tout en veillant à ce que l'ensemble des opérations restantes soient menées à bonne fin. En outre, il convient de fixer le plafond des avances à un niveau semblable à celui établi pour les investissements.

(6)

L'article 37 ter du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les bénéficiaires fournissent des informations relatives aux avances accordées conformément à certaines dispositions dudit règlement. Cette obligation devrait également s'appliquer à la mesure relative à l'innovation, introduite par le règlement (UE) no 1308/2013.

(7)

Les annexes I à VIII, VIII bis et VIII quater du règlement (CE) no 555/2008 contiennent les formulaires que les États membres doivent remplir en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux, en particulier, aux fins de la présentation des programmes d'aide, de leur révision et de la programmation financière correspondante, ainsi que pour la présentation des rapports et des évaluations. Il y a lieu de modifier ces annexes afin de tenir compte de l'introduction, dans la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, de nouvelles dispositions en matière de contenu, d'évaluation, de coût et de contrôle.

(8)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modifications apportées aux programmes d'aide ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice financier, au plus tard le 1er mars et le 30 juin, sauf en cas de mesures d'urgence arrêtées à la suite d'une catastrophe naturelle.

Les programmes modifiés sont communiqués à la Commission accompagnés, le cas échéant:

a)

des versions actualisées du programme d'aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe IV;

b)

d'un exposé des motifs justifiant les modifications proposées.

Par dérogation au premier alinéa, les délais fixés dans cet alinéa ne s'appliquent pas en 2014, exercice pendant lequel les modifications des programmes sont conformes aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»"

2)

Au titre II, chapitre II, section 1, sous-section 2, l'article 5 septies bis suivant est ajouté:

«Article 5 septies bis

Procédure de sélection

1.   Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives:

a)

à la vérification du respect des exigences et des critères établis aux articles 5 ter et 5 quater;

b)

aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées;

c)

aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d'avances;

d)

aux règles régissant l'évaluation de toute action bénéficiant d'un soutien, en incluant les indicateurs appropriés.

2.   Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, en particulier, des critères suivants:

a)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés;

b)

la qualité des actions proposées;

c)

leur incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs concernant le système de l'Union des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou concernant la consommation responsable de vin et les risques liés à la consommation d'alcool;

d)

les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l'action qu'ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.

3.   Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix.

La préférence est donnée aux opérations:

a)

concernant plusieurs États membres;

b)

concernant plusieurs régions administratives ou vinicoles;

c)

concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.

4.   Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'action de promotion conjointe.

5.   Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l'indique dans les parties correspondantes des annexes I, V, VII, VIII et VIII quater du présent règlement.»

3)

À la section 6 bis, l'article suivant est ajouté:

«Article 20 quater

Gestion financière

1.   L'aide est versée une fois qu'il a été établi qu'une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l'État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.

Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après l'exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n'ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

Si les contrôles révèlent qu'une action globale faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'action globale visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.

2.   Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national.

Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation, et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (7), le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.

La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dans l'innovation dépasse le montant de l'avance.

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)."

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).»"

4)

L'article 37 ter est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque des avances sont octroyées conformément à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 5 sexies, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20 bis, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:

a)

les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre; et

b)

une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.

Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu'elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif de l'avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.

Quant aux avances relevant de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20 bis, paragraphe 4, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.»

5)

À l'article 77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 6, et l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011 de la Commission (8) s'appliquent mutatis mutandis aux mesures prévues aux articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013.

(8)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).»"

6)

Les annexes I à VIII bis et l'annexe VIII quater sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 612/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (voir page 62 du présent Journal officiel).


ANNEXE

1)

À l'annexe I du règlement (CE) no 555/2008, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État membre (1):

Période (2) Date de soumission: Numéro de la révision:

Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l'État membre (3)

A.

Description des actions proposées et objectifs quantifiés correspondants

a)

Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non:

b)

i)

Promotion sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 103 septdecies, du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d'État:

ii)

Promotion dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d'État:

c)

i)

Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

ii)

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

d)

Vendange en vert, conformément à l'article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

e)

Fonds de mutualisation, conformément à l'article 103 vicies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

f)

Assurance-récolte, conformément à l'article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d'État:

g)

Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

Aides d'État:

h)

Innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées:

Objectifs quantifiés:

i)

Distillation de sous-produits, conformément à l'article 103 tervicies du règlement (CE) no 1234/2007.

Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:

Description des actions proposées (en précisant le niveau de l'aide):

Objectifs quantifiés:

B.

Résultats des consultations

C.

Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social (4)

D.

Calendrier de mise en œuvre des actions

E.

Tableau financier global au format indiqué à l'annexe II (préciser le numéro de la révision)

F.

Indicateurs quantitatifs et critères à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation

Mesures prises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement

G.

Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme

(1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP."

(2)  Campagne vitivinicole."

(3)  Biffer la mention inutile."

(4)  Les États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C et F.»"

2)

À l'annexe II, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018 (5)

(en milliers d'EUR)

État membre (6):

Date de la communication:

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

3-

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4-

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5-

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6-

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7-

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

9-

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

 

Mesure et sous-mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promotion

Article 45

 

 

 

 

 

 

bis-

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

 

 

 

 

 

 

8-

Innovation

Article 51

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

3)

À l'annexe III, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018 (7)

(en milliers d'EUR)

État membre (8):

Région:

Date de la communication:

 

Exercice financier

 

Mesures

Règlement (CE) no 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

3-

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4-

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5-

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6-

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7-

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

9-

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

 

Mesure et sous-mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promotion

Article 45

 

 

 

 

 

 

bis-

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

 

 

 

 

 

 

8-

Innovation

Article 51

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

4)

À l'annexe IV, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

(en milliers d'EUR)

État membre (9):

Date de la communication (10):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l'État membre (11)

 

 

Exercice financier

 

Mesures

Règlement (CE) no 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Total

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1-

Régime de paiement unique

Article 103 sexdecies

 

 

 

3-

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

4-

Vendange en vert

Article 103 novodecies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

5-

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

6-

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

7-

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

9-

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

Sous-total

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

 

Mesure et sous-mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Promotion

Article 45

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

bis-

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

8-

Innovation

Article 51

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

Sous-total

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

 

Total

Précédente soumission

 

 

 

 

 

 

Montant modifié

 

 

 

 

 

 

5)

À l'annexe V, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État membre (12):

Période: Date de soumission: Numéro de la révision:

A.

Évaluation globale:

B.

Conditions et résultats de la mise en œuvre des actions proposées (13)

a)

Soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 103 sexdecies

b)

1.

Promotion sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 103 septdecies, du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre:

Résultats (14)

Aides d'État:

2.

Promotion dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013

Conditions de mise en œuvre:

Résultats (14)

Aides d'État:

c)

1.

Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

2.

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

d)

Vendange en vert, conformément à l'article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

e)

Fonds de mutualisation, conformément à l'article 103 vicies du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

f)

Assurance-récolte, conformément à l'article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Aides d'État:

g)

Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

Aides d'État:

h)

Innovation, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013

Conditions de mise en œuvre:

Résultats:

i)

Distillation de sous-produits, conformément à l'article 103 tervicies du règlement (CE) no 1234/2007

Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l'aide):

Résultats:

C.

Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)

(12)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP."

(13)  Ne remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide."

(14)  Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.»"

(14)  Évaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.»"

6)

À l'annexe VI, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

État membre (15):

Date de la communication (16):

Tableau modifié: Oui/Non (17)

Dans l'affirmative, numéro de la version modifiée:

 

Exercice financier

 

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

 

 

Prévision/Exécution (3)

Prévision/Exécution (3)

Prévision/Exécution (3)

Prévision/Exécution (3)

Prévision/Exécution (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Régime de paiement unique

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3-

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4-

Vendange en vert

Article 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5-

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6-

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7-

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

9-

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

 

Mesure et sous-mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promotion

Article 45

 

 

 

 

 

 

bis-

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

 

 

 

 

 

 

8-

Innovation

Article 51

 

 

 

 

 

 

Sous-total

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

7)

À l'annexe VII, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

(montant en milliers d'EUR)

État membre (18):

Date de la communication (19):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

 

 

Exercice financier

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Actions

Règlement (CE) no 1234/2007

 

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Exécution

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Régime de paiement unique

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2-

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 103 septdecies

Nombre de projets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien de l'Union (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d'État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

3-

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 103 octodecies

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Vendange en vert

Article 103 novodecies

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Fonds de mutualisation

Article 103 vicies

Nombre de fonds nouveaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien de l'Union (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Assurance-récolte

Article 103 unvicies

Nombre de producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien de l'Union (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d'État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7-

Investissements dans les entreprises

Article 103 duovicies

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien de l'Union (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d'État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.1.

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point a)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.2

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point b)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.3

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point c)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.4

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point d)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.5

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point a)

Participation de l'Union

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.6

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point b)

Participation de l'Union

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.7

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point c)

Participation de l'Union

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.8

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 103 duovicies, paragraphe 4, point d)

Participation de l'Union

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

9-

Distillation de sous-produits

Article 103 tervicies

Niveau max. de l'aide (EUR/%vol/hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien de l'Union (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure et sous-mesures

Règlement (UE) no 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bis-

Promotion dans les États membres

Article 45, paragraphe 1, point a)

Nombre de projets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien de l'Union (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d'État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

bis-

Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

Article 46, paragraphe 3, point c)

Superficie concernée (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Innovation

Article 51

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien de l'Unio (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

À l'annexe VIII, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

1.   Promotion dans les États membres

État membre:

Prévisions/exécution (*)

Date de la communication (**):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Bénéficiaires

Mesure admissible [article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013]

Description (***)

Marché ciblé

Période

Dépenses admissibles

(EUR)

dont participation de l'Union

(EUR)

dont autres aides publiques, le cas échéant

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Promotion dans les pays tiers

État membre:

Prévisions/exécution (27)

Date de la communication (28):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

Bénéficiaires

Mesure admissible [article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013]

Description (29)

Superficie concernée

Période

Dépenses admissibles

(EUR)

dont participation de l'Union

(EUR)

dont autres aides publiques, le cas échéant

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9)

À l'annexe VIII bis, le point B est remplacé par le texte suivant:

«B.   EXERCICES FINANCIERS 2014-2018

1.   Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.

État membre (*):

Exercice financier:

Date de la communication (**):

Région

Opérations de restructuration et de reconversion approuvées globalement

Opérations de restructuration faisant suite à un arrachage (***)

Contrôles avant arrachage (****)

Contrôles après restructuration/reconversion

Superficie finale admise après contrôle (ha)

Superficie non admise après contrôle (ha)

Primes demandées et refusées (EUR)

Sanctions (****)

administratifs

sur place

Nombre de demandes

Superficie (ha)

Nombre

Superficie concernée par l'arrachage préalable (ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée (ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée (ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.

Exercices financiers 2014-2018:

État membre (30):

Exercice financier:

Date de la communication (31):

Région

Opérations de replantation approuvées globalement

Contrôle administratif avant replantation

Contrôle après replantation

Superficie finale admise après contrôle (ha)

Superficie non admise après contrôle (ha)

Primes demandées et refusées (EUR)

Sanctions (32)

Nombre de demandes

Superficie (ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée (ha)

Nombre de producteurs contrôlés

Superficie contrôlée (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)

À l'annexe VIII quater, les tableaux 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

Image

Image

Image


(5)  Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.

(6)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.»

(7)  Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.

(8)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.»

(9)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.

(10)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.

(11)  Biffer la mention inutile.»

(15)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.

(16)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars.

(17)  Biffer la mention inutile.»

(18)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.

(19)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).

(20)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) dépensé(s) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.

(21)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.

(22)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.

(23)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.

(24)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.

(25)  Précisions à indiquer aux annexes I et V.

(26)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d'hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.»

(27)  Biffer la mention inutile.

(28)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).

(29)  Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.»

(30)  Utiliser les acronymes reconnus par l'EUR-OP.

(31)  Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).

(***)

Partiellement inclus dans les données des colonnes 2 et 3.

(32)  Le cas échéant.»


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/95


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 615/2014 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 58, paragraphe 4, son article 62, paragraphe 2, son article 63, paragraphe 5, son article 64, paragraphe 7, et son article 66, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Afin d'assurer le bon fonctionnement et l'application uniforme du nouveau cadre légal établi par ledit règlement, la Commission s'est vu conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à son application en ce qui concerne lesdits programmes de travail. Celles-ci devront remplacer les règles prévues par le règlement (CE) no 867/2008, abrogé par le règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission (3).

(2)

Afin de permettre aux États membres producteurs de mettre en œuvre la gestion du régime de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il convient d'établir les procédures concernant les programmes de travail et leurs modifications, le versement du financement de l'Union, y compris des avances de paiement, les montants des garanties à constituer, les contrôles, les rapports d'inspection, les corrections et les sanctions en cas d'irrégularités et de négligences dans l'application des programmes de travail.

(3)

Afin de permettre une utilisation correcte du financement disponible par État membre, il est nécessaire de prévoir une procédure annuelle de modification des programmes de travail approuvés pour l'année suivante, de manière à tenir compte d'éventuels changements dûment justifiés par rapport aux conditions initiales. Il convient également que les États membres puissent déterminer les conditions requises pour réaliser une modification du contenu et du budget des programmes de travail sans qu'il y ait dépassement des montants annuels retenus par les États membres producteurs en application de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Dans le cas des modifications de programme de travail, et afin de permettre une flexibilité dans l'application des programmes de travail, il est opportun de fixer la date limite de présentation de la demande.

(4)

Afin qu'elles puissent commencer la mise en œuvre des programmes de travail en temps utile, il convient de prévoir que les organisations oléicoles bénéficiaires puissent recevoir, moyennant la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013, une avance maximale de 90 % de la contribution de l'Union prévue pour chaque année concernée par le programme de travail approuvé. Il convient de fixer les modalités de paiement de cette avance.

(5)

Il convient d'établir qu'une demande de financement doit être déposée par les organisations de producteurs reconnues, les associations d'organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues (ci-après «les organisations bénéficiaires») auprès de l'organisme payeur de l'État membre suivant un calendrier précis. Il convient également de prévoir que cette demande doit être établie selon un modèle à fournir par l'autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives de la réalisation des programmes de travail et des dépenses réalisées. Il convient d'établir que l'organisme payeur de l'État membre verse le financement et libère la garantie après l'accomplissement de la totalité du programme de travail, les vérifications des documents justificatifs et les contrôles.

(6)

Aux fins de la bonne gestion des programmes de travail, il convient que les États membres concernés établissent un plan de contrôles sur place portant sur un échantillon d'organisations bénéficiaires sur la base d'une analyse des risques et vérifient que les conditions relatives à l'octroi d'un financement de l'Union sont remplies. Il convient de prévoir que chaque contrôle sur place doit faire l'objet d'un rapport d'inspection détaillé. Il convient également que, pour les irrégularités commises, les États membres établissent un régime adéquat de corrections et de sanctions recouvrant tout montant indûment payé, majoré, le cas échéant, d'intérêts.

(7)

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de travail et leur évaluation sur toute la période d'exécution de ceux-ci, il est nécessaire que les organisations bénéficiaires établissent un rapport de leurs activités et le transmettent aux autorités nationales des États membres concernés. Il convient également de prévoir la transmission de ces rapports à la Commission.

(8)

Pour augmenter l'impact global des programmes de travail mis en œuvre dans le domaine du suivi et de la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il y a lieu de prévoir que les organisations bénéficiaires et les États membres publient sur leurs sites internet les résultats des mesures entreprises.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, leurs modifications, le versement de l'aide, y compris des avances de paiement, les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation d'un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Article 2

Modification des programmes de travail

1.   Une organisation bénéficiaire peut demander, suivant une procédure à déterminer par l'État membre, des modifications du contenu et du budget de son programme de travail déjà approuvé, sans que celles-ci puissent comporter un dépassement du montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'État membre concerné.

2.   Toute demande de modification d'un programme de travail, y compris la fusion des programmes de travail distincts, est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées. La demande est présentée par l'organisation bénéficiaire à l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'exécution du programme de travail.

3.   Si des organisations bénéficiaires qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes de travail distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la faculté d'autoriser les organisations bénéficiaires ayant fusionné qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle leurs programmes de travail respectifs sans procéder à leur fusion.

4.   Les modifications du programme de travail deviennent applicables deux mois après la réception par l'autorité compétente de la demande de modifications, sauf au cas où l'autorité compétente considère que les modifications soumises ne répondent pas aux conditions applicables. Dans ce cas, elle en informe l'organisation bénéficiaire qui soumet, le cas échéant, une version révisée de son programme de travail.

5.   Dans le cas où le financement de l'Union obtenu par l'organisation bénéficiaire est inférieur au montant du programme de travail approuvé, le bénéficiaire peut ajuster son programme au financement obtenu. Il demande l'approbation de cette modification du programme de travail auprès de l'autorité compétente.

6.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'autorité compétente peut accepter, pendant la mise en œuvre d'un programme de travail, des modifications d'une mesure du programme de travail, pourvu que:

a)

la modification de la mesure soit notifiée par l'organisation bénéficiaire à l'autorité compétente deux mois avant le début de la mise en œuvre de la mesure en question;

b)

la notification soit accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications de la modification proposée et démontre que la modification en question ne change pas l'objectif initial du programme de travail;

c)

l'enveloppe attribuée au domaine de la mesure concernée reste stable;

d)

la ventilation financière vers d'autres mesures au sein du domaine de la mesure concernée ne dépasse pas 40 000 EUR.

7.   Si l'autorité compétente n'émet pas d'objections fondées sur le non-respect des conditions visées au paragraphe 6 dans un délai d'un mois à partir de la notification de la modification de la mesure, la modification est considérée comme acceptée.

Article 3

Avances

1.   L'organisation bénéficiaire qui a fait la demande d'avance prévue à l'article 7, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) no 611/2014 reçoit, dans les conditions visées au paragraphe 2 du présent article, une avance totale maximale de 90 % de la contribution de l'Union prévue pour chaque année concernée par le programme de travail approuvé.

2.   Avant la fin du mois suivant celui au cours duquel commence l'exécution annuelle du programme de travail approuvé, l'État membre verse à l'organisation bénéficiaire concernée une première tranche équivalente à la moitié du montant de l'avance visée au paragraphe 1. Une seconde tranche de l'avance équivalente à la moitié restante dudit montant est versée après la vérification visée au paragraphe 3.

3.   L'État membre vérifie que la première tranche de l'avance a été effectivement dépensée et les mesures y afférentes réalisées avant de verser la seconde tranche. Cette vérification est effectuée par l'État membre sur la base du rapport annuel visé à l'article 9 ou du rapport d'inspection prévu à l'article 7.

Article 4

Garantie à constituer

1.   Les avances visées à l'article 3 sont subordonnées à la constitution d'une garantie par l'organisation bénéficiaire concernée, en conformité avec l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 pour un montant égal à 110 % du montant de l'avance demandée.

2.   Avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 31 mars, les organisations bénéficiaires concernées peuvent déposer, auprès de l'État membre concerné, une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 1, à concurrence d'un montant égal à la totalité des dépenses correspondant au montant de la première tranche de l'avance effectivement réalisées et vérifiées par l'État membre. Ce dernier détermine et contrôle les pièces justificatives qui accompagnent cette demande et libère la garantie correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 5

Versement du financement de l'Union

1.   Aux fins du versement du financement de l'Union au titre de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, une organisation bénéficiaire dépose, avant une date à déterminer par l'État membre et au plus tard le 30 juin de l'année suivant chaque année d'exécution du programme de travail, une demande de paiement auprès de l'organisme payeur de l'État membre.

L'organisme payeur de l'État membre peut verser aux organisations bénéficiaires le solde du financement de l'Union correspondant à chaque année d'exécution du programme de travail après vérification, sur la base du rapport annuel visé à l'article 9 ou du rapport d'inspection visé à l'article 7, que les mesures correspondantes aux deux tranches de l'avance visées à l'article 3, paragraphe 3, ont été effectivement réalisées.

Toute demande de financement de l'Union présentée après le 30 juin est irrecevable et les montants éventuellement perçus au titre d'une avance sur le financement du programme de travail sont remboursés selon la procédure prévue à l'article 8.

2.   La demande de financement de l'Union est établie selon un modèle à fournir par l'autorité compétente de l'État membre. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée:

a)

d'un rapport composé des éléments suivants:

i)

la description précise des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014;

ii)

le cas échéant, la justification et les répercussions financières des écarts entre les étapes du programme de travail approuvé par l'État membre et les étapes du programme de travail effectivement réalisées;

iii)

l'évaluation du programme de travail réalisé sur la base des critères prévus à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 611/2014;

b)

des factures et documents bancaires prouvant le paiement des dépenses réalisées pendant la période d'exécution du programme de travail;

c)

le cas échéant, des pièces justifiant le versement effectif des contributions financières des organisations bénéficiaires et de l'État membre concerné.

3.   Toute demande de financement ne respectant pas les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme irrecevable et est rejetée. L'organisation bénéficiaire concernée peut déposer une nouvelle demande de financement en apportant les justifications et les éléments manquants dans un délai à établir par l'État membre.

4.   Toute demande concernant des dépenses pour des mesures réalisées qui sont payées plus de deux mois après la fin de la période d'exécution du programme de travail est rejetée.

5.   Au plus tard trois mois après la date de dépôt de la demande de financement et des documents justificatifs visés au paragraphe 2, et après avoir effectué l'examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l'article 6, l'État membre verse le financement de l'Union dû et, le cas échéant, libère la garantie visée à l'article 4. La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) no 611/2014 est libérée après l'accomplissement de la totalité du programme de travail, l'examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l'article 6.

Article 6

Contrôles sur place

1.   Les États membres vérifient que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont respectées, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

le respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires visés aux articles 152, 154, 156, 157 et 158 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

la mise en œuvre des programmes de travail approuvés, en particulier les mesures d'investissement et de services;

c)

les dépenses effectivement réalisées par rapport au financement demandé et la contribution financière des opérateurs oléicoles concernés.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre mettent en œuvre un plan de contrôle des programmes de travail portant sur un échantillon d'organisations bénéficiaires sélectionné sur la base d'une analyse de risques et comprenant par année au minimum 30 % des organisations bénéficiaires d'un financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013. La sélection est effectuée de sorte que:

a)

les organisations de producteurs et leurs associations soient toutes contrôlées sur place au moins une fois pendant l'exécution du programme de travail approuvé après le versement de l'avance et avant le versement final du financement de l'Union;

b)

les organisations interprofessionnelles soient toutes contrôlées chaque année d'exécution de chaque programme de travail approuvé. Si, au cours de l'année, elles ont bénéficié d'une avance, le contrôle suit la date de versement de cette avance.

Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et accroît le nombre d'organisations bénéficiaires à contrôler l'année suivante.

3.   L'autorité compétente détermine les organisations bénéficiaires à contrôler sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants:

a)

le montant du financement du programme de travail approuvé;

b)

la nature des mesures financées dans le cadre du programme de travail;

c)

le degré d'avancement de l'exécution des programmes de travail;

d)

les conclusions des contrôles sur place antérieurs ou les vérifications effectuées au cours de la procédure de reconnaissance visée à l'article 154, paragraphe 4, et à l'article 158, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013;

e)

d'autres critères de risque à définir par les États membres.

4.   Les contrôles sur place sont inopinés. Cependant, afin de faciliter l'organisation matérielle des contrôles, un préavis ne dépassant pas 48 heures peut être donné à l'organisation bénéficiaire contrôlée.

5.   La durée de chaque contrôle sur place correspond au degré d'avancement de l'exécution du programme de travail approuvé et des dépenses en investissements et services engagées.

Article 7

Rapports d'inspection

Chaque contrôle sur place visé à l'article 6 fait l'objet d'un rapport d'inspection détaillé, indiquant notamment:

a)

la date et la durée du contrôle;

b)

une liste des personnes présentes;

c)

une liste des factures contrôlées;

d)

des références de factures sélectionnées dans le registre d'achats ou de ventes et le registre TVA dans lesquels les factures sélectionnées ont été enregistrées;

e)

les documents bancaires prouvant les paiements des montants sélectionnés;

f)

une indication des mesures déjà réalisées qui ont été spécifiquement analysées sur place;

g)

le résultat du contrôle.

Article 8

Paiements indus et sanctions

1.   Dans le cas où le retrait de la reconnaissance visée aux articles 154 et 158 du règlement (UE) no 1308/2013 résulte du fait que l'organisation bénéficiaire a manqué à ses obligations délibérément ou par négligence grave, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice du financement de l'Union pour l'ensemble du programme de travail.

2.   Si une mesure n'est pas mise en œuvre conformément au programme de travail, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice du financement pour la mesure concernée.

3.   Dans le cas où une mesure qui se révèle ultérieurement non éligible a été mise en œuvre conformément au programme de travail approuvé, l'État membre peut décider de verser le financement dû ou de ne pas procéder au recouvrement de montants déjà versés, si une telle décision est permise dans des cas comparables financés par le budget national et si l'organisation bénéficiaire n'a pas agi avec négligence ou intentionnellement.

4.   En cas de négligence grave ou de fausses déclarations, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice:

a)

du financement public pour l'ensemble du programme de travail et

b)

du financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 pendant toute la période triennale suivant celle pour laquelle l'irrégularité a été constatée.

5.   Lorsque le financement est exclu en vertu des paragraphes 1, 2 et 4, l'autorité compétente recouvre le montant d'aide publique qui a déjà été versé à l'organisation bénéficiaire.

6.   Les montants recouvrés au titre du paragraphe 5 relevant de la contribution de l'Union sont majorés, le cas échéant, des intérêts calculés sur la base:

a)

de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire;

b)

du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

7.   Les montants relevant du financement de l'Union recouvrés au titre du présent article sont versés à l'organisme payeur et déduits des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie.

Article 9

Rapport des organisations bénéficiaires

1.   Les organisations bénéficiaires présentent aux autorités nationales compétentes, avant le 1er mai de chaque année, un rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes de travail pendant l'année d'exécution précédente. Ce rapport porte sur les éléments suivants:

a)

les étapes réalisées ou en cours de réalisation du programme de travail;

b)

les principales modifications du programme de travail;

c)

l'évaluation des résultats déjà obtenus sur la base des indicateurs prévus à l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) no 611/2014.

Pour la dernière année d'exécution du programme de travail, un rapport final remplace le rapport prévu au premier alinéa.

2.   Le rapport final constitue une évaluation du programme de travail et comporte au moins les éléments suivants:

a)

un exposé, sur la base des indicateurs prévus à l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) no 611/2014 et de tout autre critère pertinent, expliquant dans quelle mesure les objectifs poursuivis par le programme ont été atteints;

b)

un exposé expliquant les modifications du programme de travail;

c)

le cas échéant, une indication des éléments à prendre en considération lors de l'élaboration du prochain programme de travail.

3.   Les données collectées et les études élaborées dans le cadre de l'exécution des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014 sont publiées sur le site internet de l'organisation bénéficiaire après l'achèvement de la mesure concernée.

Article 10

Communications des États membres

1.   Avant le début d'un nouveau programme de travail triennal et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la fin du programme précédent, les autorités compétentes communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives:

a)

aux conditions de reconnaissance des organisations bénéficiaires visées aux articles 152, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

aux conditions supplémentaires précisant les mesures éligibles arrêtées en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 611/2014;

c)

aux orientations et aux priorités oléicoles visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014 et aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'efficacité visés à l'article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué;

d)

au délai visé à l'article 2, paragraphe 3;

e)

aux modalités du régime d'avances visé à l'article 3 et, le cas échéant, du régime de paiement des financements nationaux;

f)

à l'application des contrôles visés à l'article 6 et des sanctions et corrections prévues à l'article 8.

2.   Au plus tard le 1er mai de chaque année d'exécution des programmes de travail approuvés, les autorités compétentes transmettent à la Commission les données relatives:

a)

aux programmes de travail et à leurs caractéristiques, ventilées par type d'organisations bénéficiaires, par domaine et mesures et par zone régionale;

b)

au montant du financement alloué à chaque programme de travail;

c)

au calendrier prévu pour le financement de l'Union par année budgétaire pour la durée totale des programmes de travail.

3.   Au plus tard le 20 octobre de chaque année d'exécution des programmes de travail approuvés, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:

a)

le nombre de programmes de travail financés, les bénéficiaires, les superficies oléicoles, les moulins, les installations de transformation et les volumes d'huile et d'olives de table concernés;

b)

les caractéristiques des mesures développées dans chacun des domaines;

c)

les divergences entre mesures prévues et mesures effectivement réalisées et leurs implications au niveau des dépenses;

d)

l'appréciation et l'évaluation des programmes de travail, tenant compte entre autres de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, point a) iii);

e)

les statistiques des contrôles et des rapports d'inspections effectués conformément aux articles 6 et 7 et les sanctions ou corrections appliquées conformément à l'article 8;

f)

les dépenses par programme de travail et par domaine et mesure, ainsi que les contributions financières de l'Union, nationales et des organisations bénéficiaires.

4.   Les communications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (4).

5.   Les autorités compétentes des États membres concernés publient sur leur site internet toutes les données collectées et les études élaborées dans le cadre de l'exécution des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014, après leur achèvement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (voir page 55 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/103


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 616/2014 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique6 juin 2014») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MK

38,5

TR

74,3

ZZ

53,0

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,0

ZZ

68,4

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,2

ZZ

91,2

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

130,7

ZZ

123,0

0808 10 80

AR

106,1

BR

84,0

CL

107,1

CN

98,5

NZ

142,1

US

169,1

UY

164,7

ZA

96,8

ZZ

121,1

0809 10 00

TR

248,1

ZZ

248,1

0809 29 00

TR

372,3

ZZ

372,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/105


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 mai 2014

relative au système des ressources propres de l'Union européenne

(2014/335/UE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, troisième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système des ressources propres de l'Union doit garantir des ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement des politiques de l'Union, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte. Le développement du système des ressources propres peut et devrait aussi contribuer aux efforts plus larges d'assainissement budgétaire entrepris dans les États membres et, autant que possible, à l'élaboration des politiques de l'Union.

(2)

La présente décision ne devrait entrer en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée.

(3)

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a notamment conclu que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par les objectifs généraux de simplicité, de transparence et d'équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu'aucun État membre ne supporte une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient, dès lors, d'introduire des dispositions concernant certains États membres en particulier.

(4)

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu que l'Allemagne, les Pays-bas et la Suède devaient bénéficier d'un taux d'appel réduit de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période 2014-2020 uniquement. Il a également indiqué que le Danemark, les Pays-Bas et la Suède devaient bénéficier de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le revenu national brut (RNB) pour la période 2014-2020 uniquement et que l'Autriche devait bénéficier d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB pour la période 2014-2016 uniquement. À cette même occasion, le Conseil européen a conclu que le mécanisme existant de correction en faveur du Royaume-Uni devait continuer à s'appliquer.

(5)

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu que le système de perception des ressources propres traditionnelles devait demeurer inchangé, mais qu'à partir du 1er janvier 2014 les États membres devaient retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants qu'ils ont perçus.

(6)

Afin de garantir une discipline budgétaire stricte et compte tenu de la communication de la Commission du 16 avril 2010 relative à l'adaptation du plafond des ressources propres et du plafond des crédits pour engagements à la suite de la décision d'appliquer les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) aux fins des ressources propres, le plafond des ressources propres devrait être égal à 1,23 % de la somme des RNB des États membres aux prix du marché pour les crédits pour paiements et le plafond pour les crédits pour engagements devrait être fixé à 1,29 % de la somme des RNB des États membres. Ces plafonds sont fondés sur le SEC 95, y compris les SIFIM, parce que les données fondées sur le système européen de comptes révisé institué par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «SEC 2010») n'étaient pas disponibles au moment de l'adoption de la présente décision.Afinde maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition de l'Union, il convient d'adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du RNB. Ces plafonds devraient être adaptés dès que tous les États membres auront transmis leurs données fondées sur le SEC 2010. Au cas où des modifications apportées au SEC 2010 modifient de manière substantielle le niveau du RNB, les plafonds des ressources propres et des crédits d'engagement devraient être de nouveau adaptés.

(7)

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a demandé instamment au Conseil de poursuivre les travaux sur la proposition de la Commission en vue d'une nouvelle ressource propre fondée sur la TVA, en recherchant une simplicité et une transparence maximales, de renforcer le lien avec la politique de l'Union européenne en matière de TVA et les recettes de TVA réelles et de garantir l'égalité de traitement entre les contribuables dans tous les États membres. Le Conseil européen a conclu que la nouvelle ressource propre fondée sur la TVA pourrait remplacer l'actuelle. Il a également noté que, le 22 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (2). Il a invité les États membres participants à examiner si cette taxe pourrait servir de base à une nouvelle ressource propre pour le budget de l'Union européenne. Il a conclu qu'il n'en résulterait aucune incidence sur les États membres non participants ni sur le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni.

(8)

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu qu'un règlement du Conseil fixant les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union serait adopté, conformément à l'article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce règlement devrait dès lors contenir des dispositions de nature générale, applicables à tous les types de ressources propres et à l'égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est requis, comme énoncé dans les traités, notamment la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel et certains aspects du contrôle et de la surveillance des recettes.

(9)

Pour des raisons de cohérence, de continuité et de sécurité juridique, il convient d'arrêter des dispositions pour assurer la transition entre le système instauré par la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (3) et le système résultant de la présente décision.

(10)

Il y a lieu d'abroger la décision 2007/436/CE, Euratom.

(11)

Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.

(12)

La Cour des comptes européenne et le Comité économique et social européen ont été consultés et ont adopté des avis (4).

(13)

Afin d'assurer la transition vers le système révisé des ressources propres et de la faire coïncider avec l'exercice budgétaire, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles d'attribution des ressources propres de l'Union en vue d'assurer, conformément à l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le financement du budget annuel de l'Union.

Article 2

Catégories de ressources propres et méthodes spécifiques pour leur calcul

1.   Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant:

a)

des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b)

sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette harmonisée de la TVA, déterminée conformément aux règles de l'Union. Pour chaque État membre, l'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 % du revenu national brut (RNB), tel qu'il est défini au paragraphe 7;

c)

sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les États membres.

2.   Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget de l'Union les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au TFUE, pour autant que la procédure visée à l'article 311 du TFUE ait été menée à son terme.

3.   Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés au paragraphe 1, point a).

4.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), est fixé à 0,30 %.

Pour la période 2014–2020 uniquement, le taux d'appel de la ressource propre fondée sur la TVA est fixé à 0,15 % pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.

5.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque État membre.

Pour la période 2014-2020 uniquement, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant respectivement à 130 millions d'EUR, 695 millions d'EUR et 185 millions d'EUR. L'Autriche bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 30 millions d'EUR en 2014, 20 millions d'EUR en 2015 et 10 millions d'EUR en 2016. Ces montants sont aux prix de 2011 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut (PIB) pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la présente décision et n'ont aucune incidence à cet égard. Elles sont financées par l'ensemble des États membres.

6.   Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

7.   Le RNB visé au paragraphe 1, point c), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 2010.

En cas de modifications du SEC 2010 entraînant des changements substantiels du RNB visé au paragraphe 1, point c), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications doivent s'appliquer aux fins de la présente décision.

Article 3

Plafond des ressources propres

1.   Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,23 % de la somme des RNB de tous les États membres.

2.   Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,29 % de la somme des RNB de tous les États membres.

Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.

3.   Aux fins de la présente décision, dès que tous les États membres ont communiqué leurs données fondées sur le SEC 2010, la Commission recalcule les plafonds figurant aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante:

Formula

Dans cette formule, «t» est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.

4.   Lorsque des modifications apportées au SEC 2010 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds visés aux paragraphes 1 et 2, tels que recalculés conformément au paragraphe 3, sur la base de la formule suivante:

Formula

Dans cette formule, «t» est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.

Dans cette formule, «x» et «y» sont respectivement les plafonds recalculés conformément au paragraphe 3.

Article 4

Mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni

Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.

Cette correction est établie:

a)

en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre:

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non écrêtées, et

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b)

en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties;

c)

en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66;

d)

en soustrayant du résultat obtenu au point c) l'effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), c'est-à-dire la différence entre:

ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes TVA non écrêtées, et

les versements du Royaume-Uni conformément à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c);

e)

en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcentage des ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception et connexes;

f)

en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les États membres qui ont adhéré à l'Union après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section «Garantie» du FEOGA.

Article 5

Financement du mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni

1.   La charge financière de la correction visée à l'article 4 est assumée par les États membres autres que le Royaume-Uni selon les modalités suivantes:

a)

la répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède visées à l'article 2, paragraphe 5;

b)

elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.

2.   La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée aux versements résultant de l'application, pour chaque État membre, de l'article 2, paragraphe 1, point c).

3.   La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du présent article.

4.   Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d'application.

Article 6

Principe d'universalité

Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union.

Article 7

Report de l'excédent

L'excédent éventuel des recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Article 8

Perception et mise à disposition des ressources propres à la Commission

1.   Les ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences des règles de l'Union.

La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l'Union et, au besoin, fait rapport à l'autorité budgétaire.

2.   Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.

Article 9

Mesures d'exécution

Conformément à la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE, le Conseil fixe les mesures d'exécution relatives aux éléments suivants du système des ressources propres:

a)

la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l'article 7;

b)

les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des ressources propres visées à l'article 2, y compris les obligations applicables en matière d'information.

Article 10

Dispositions finales et transitoires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2007/436/CE, Euratom est abrogée. Toute référence aux décisions du Conseil 70/243/CECA, CEE, Euratom (5), 85/257/CEE, Euratom (6), 88/376/CEE, Euratom (7), 94/728/CE, Euratom (8), 2000/597/CE, Euratom (9) ou 2007/436/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente décision et est à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

2.   Les articles 2, 4 et 5 des décisions 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l'exercice considéré, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2013.

3.   Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l'Union applicables.

Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.

4.   Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil.

Les États membres notifient sans tarder au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 12

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

Ch. VASILAKOS


(1)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(2)  JO L 22 du 25.1.2013, p. 11.

(3)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

(4)  Avis no 2/2012 de la Cour des comptes européenne du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1) et avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 45).

(5)  Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94 du 28.4.1970, p. 19).

(6)  Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du 14.5.1985, p. 15).

(7)  Décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du 15.7.1988, p. 24).

(8)  Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9).

(9)  Décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 2007/436/CE, Euratom

La présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, second alinéa, points a) à e)

Article 4, second alinéa, points a) à e)

Article 4, paragraphe 1, second alinéa, point f)

Article 4, paragraphe 1, second alinéa, point g)

Article 4, second alinéa, point f)

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/112


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2014

modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE et 2011/337/UE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits

[notifiée sous le numéro C(2014) 3674]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/336/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/799/CE de la Commission (2) expire le 31 décembre 2014.

(2)

La décision 2007/64/CE de la Commission (3) expire le 31 décembre 2014.

(3)

La décision 2009/300/CE de la Commission (4) expire le 31 octobre 2014.

(4)

La décision 2009/894/CE de la Commission (5) expire le 31 décembre 2014.

(5)

La décision 2011/330/UE de la Commission (6) expire le 6 juin 2014.

(6)

La décision 2011/331/UE de la Commission (7) expire le 31 décembre 2014.

(7)

La décision 2011/337/UE de la Commission (8) expire le 9 juin 2014.

(8)

Une évaluation a été réalisée afin d'évaluer la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE et 2011/337/UE. Étant donné que les critères écologiques actuels et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes prévus par ces décisions sont encore en cours de révision, il convient de prolonger les périodes de validité de ces critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes jusqu'au 31 décembre 2015.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE et 2011/337/UE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 6 de la décision 2006/799/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “amendements pour sols”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 2

L'article 5 de la décision 2007/64/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “milieux de culture” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 3

L'article 3 de la décision 2009/300/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “téléviseurs” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 4

L'article 3 de la décision 2009/894/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “mobilier en bois” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 5

L'article 3 de la décision 2011/330/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “ordinateurs portables”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 6

L'article 3 de la décision 2011/331/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “sources lumineuses” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 7

L'article 4 de la décision 2011/337/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “ordinateurs personnels”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2006/799/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols (JO L 325 du 24.11.2006, p. 28).

(3)  Décision 2007/64/CE de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture (JO L 32 du 6.2.2007, p. 137).

(4)  Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).

(5)  Décision 2009/894/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois (JO L 320 du 5.12.2009, p. 23).

(6)  Décision 2011/330/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs portables (JO L 148 du 7.6.2011, p. 5).

(7)  Décision 2011/331/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux sources lumineuses (JO L 148 du 7.6.2011, p. 13).

(8)  Décision 2011/337/UE de la Commission du 9 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels (JO L 151 du 10.6.2011, p. 5).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/115


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juin 2014

concernant la rémunération des dépôts, soldes et avoirs d'excédents de réserves

(BCE/2014/23)

(2014/337/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leurs articles 17, 18 et 22,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1),

vu l'orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (2),

vu l'orientation BCE/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs peut décider, de temps à autre, d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

(2)

En cas de baisse du taux de la facilité de dépôt, les règles applicables à la rémunération des dépôts, des soldes et des avoirs d'excédents de réserves en vertu des orientations BCE/2011/14, BCE/2012/27 et BCE/2014/9 doivent être ajustées en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Rémunération des dépôts

La «rémunération» définie dans les dispositions de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 relatives aux reprises de liquidité en blanc et à la facilité de dépôt peut être effectuée: a) à un taux d'intérêt positif; b) à un taux d'intérêt de zéro pourcent, ou c) à un taux d'intérêt négatif. Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du titulaire du dépôt vis-à-vis de la banque centrale de l'Eurosystème concernée, y compris le droit de cette banque centrale de l'Eurosystème de débiter en conséquence le compte de la contrepartie.

Article 2

Rémunération des avoirs d'excédents de réserves

Les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.

Article 3

Rémunération des soldes dans TARGET2

Les comptes dans le module de paiement et leurs sous-comptes sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu'ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires.

Article 4

Rémunération des dépôts des administrations publiques

1.   N'importe quel jour civil, le montant total des dépôts au jour le jour et des dépôts à terme de toutes les administrations publiques ayant une Banque centrale nationale (BCN) qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 200 millions d'EUR, ou b) 0,04 % du produit intérieur brut de l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN est rémunéré à un taux d'intérêt de zéro pourcent. Si le taux de la facilité de dépôt est négatif ce jour-là, alors un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux de la facilité de dépôt s'applique. Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du titulaire du dépôt vis-à-vis de la BCN concernée, y compris le droit de cette BCN de débiter en conséquence le compte de dépôt de l'administration publique concernée.

2.   Le paragraphe 1: a) s'applique uniquement lorsque le conseil des gouverneurs décide d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent et b) est à lire conjointement avec l'article 5, paragraphe 3, et avec l'article 11 de l'orientation BCE/2014/9, pour autant que l'article 11 de l'orientation BCE/2014/9 ne s'applique qu'au solde résiduel et à l'échéance résiduelle applicable des dépôts à terme détenus auprès des BCN le jour civil précédant le jour où le conseil des gouverneurs décide d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

3.   Les dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne ou au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables qui sont détenus sur des comptes auprès de BCN sont soumis aux taux de rémunération mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2014/9 ou rémunérés à un taux de zéro pourcent, le taux le plus élevé étant retenu, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au paragraphe 1.

Article 5

Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE

Les comptes tenus auprès de la BCE conformément à la décision BCE/2003/14 (4), la décision BCE/2010/31 (5) et la décision BCE/2010/17 (6) continuent d'être rémunérés au taux de la facilité de dépôt. Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable au taux de la facilité de dépôt ou à un taux de zéro pourcent, le taux le plus élevé étant retenu.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 30 du 30.1.2013, p. 1.

(3)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 56.

(4)  Décision BCE/2003/14 du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

(5)  Décision BCE/2010/31 du 20 décembre 2010 concernant l'ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l'EFSF aux États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

(6)  Décision BCE/2010/17 du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par l'Union dans le cadre du mécanisme de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/117


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juin 2014

modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro

(BCE/2014/24)

(2014/338/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/23 (1) établit un mécanisme de mise en commun et de répartition du revenu monétaire résultant d'opérations de politique monétaire.

(2)

L'article 5, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/23 précise que le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale (BCN) est réduit de toute charge d'intérêt courue ou payée sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il convient de clarifier que tout revenu résultant d'engagements inclus dans la base de calcul devrait être ajouté au revenu monétaire des BCN à mettre en commun.

(3)

Il convient de modifier la décision BCE/2010/23 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L'article 5, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/23 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est ajusté d'un montant équivalent à tout intérêt couru, payé ou perçu sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts du SEBC.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision ECB/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).


ORIENTATIONS

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/118


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juin 2014

modifiant l'orientation BCE/2014/9 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales

(BCE/2014/22)

(2014/339/EU)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs peut décider de temps à autre d'abaisser le taux de facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

(2)

En cas de baisse du taux de la facilité de dépôt, les règles applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques en vertu de l'orientation BCE/2014/9 (1) doivent être ajustées en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

1.   L'article 5, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/9 est remplacé par le texte suivant:

«2.   N'importe quel jour civil, le montant total des dépôts au jour le jour et des dépôts à terme de toutes les administrations publiques ayant une BCN qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 200 millions d'EUR ou b) 0,04 % du produit intérieur brut de l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN est rémunéré à un taux d'intérêt de zéro pourcent. Si le taux de la facilité de dépôt est négatif ce jour-là, alors un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux de la facilité de dépôt s'applique. Cette disposition est sans préjudice de l'article 11, qui s'applique uniquement au solde résiduel et à l'échéance résiduelle applicable des dépôts à terme détenus auprès des BCN le jour civil précédant le jour où le conseil des gouverneurs décide d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent. Un taux d'intérêt négatif implique une obligation de paiement du détenteur du dépôt vis-à-vis de la BCN concernée, y compris le droit de cette BCN de débiter en conséquence le compte de dépôt de l'administration publique concernée.»

2.   L'article 5, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/9 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne ou au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables qui sont détenus sur des comptes auprès de BCN sont soumis aux taux de rémunération mentionnés au paragraphe 1 ou rémunérés à un taux de zéro pourcent, le taux le plus élevé étant retenu, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au paragraphe 2.»

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et pour les mettre en œuvre à compter du 1er décembre 2014. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/120


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juin 2014

modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2014/25)

(2014/340/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs peut décider de temps à autre d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent.

(2)

Le conseil des gouverneurs a décidé de soumettre la rémunération des dépôts des administrations publiques à certains plafonds qui sont précisés dans l'orientation BCE/2014/9 (1).

(3)

Les limites applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques détenus par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité d'agents fiscaux en vertu de l'article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne doivent être précisées afin notamment de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique et d'encourager l'investissement des dépôts des administrations publiques sur le marché de manière à faciliter la gestion de la liquidité de l'Eurosystème et la mise en œuvre de la politique monétaire. De plus, l'introduction d'un plafond de rémunération des dépôts des administrations publiques sur la base des taux du marché monétaire clarifie les critères et facilite le contrôle du respect par les BCN de l'interdiction du financement monétaire, qui est effectué par la BCE en vertu de l'article 271, point d), du traité.

(4)

L'orientation BCE/2012/27 (2) précise la rémunération applicable aux comptes dans le module de paiements et leurs sous-comptes, laquelle peut interférer avec les principes généraux applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs et avec la décision du conseil des gouverneurs d'abaisser le taux de la facilité de dépôt au-dessous de zéro pourcent comme mentionné au considérant 1.

(5)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2012/27 en conséquence.

(6)

Aux fins de la limitation applicable à la rémunération des dépôts des administrations publiques, l'orientation BCE/2012/27 devrait être considérée comme une lex specialis par rapport à l'orientation BCE/2014/9. En cas de divergence avec les principes généraux applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs, la première orientation prévaut. En conséquence, les comptes MP et leurs sous-comptes sont nécessairement rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, sans tenir compte, à ces fins, d'une quelconque rémunération éventuellement supérieure disponible pour les administrations publiques en vertu de l'orientation BCE/2014/9,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les définitions suivantes sont ajoutées:

«54)   “facilité de dépôt”: une facilité permanente de l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès d'une BCN rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini;

55)   “taux de la facilité de dépôt”: le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt.»

2)

À l'annexe II, les définitions suivantes sont ajoutées:

«—   “facilité de dépôt”: une facilité permanente de l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts auprès d'une BCN au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini,

—   “taux de la facilité de dépôt”: le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt.»

3)

À l'annexe II, l'article 12, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les comptes MP et leurs sous-comptes sont soit rémunérés à un taux de zéro pourcent soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu'ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (3) et le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (4).

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1."

(4)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.»"

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les BCN dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter de six semaines suivant le jour de l'entrée en vigueur de la présente orientation. Elles notifient à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard quatre semaines après le jour de l'entrée en vigueur de la présente orientation.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juin 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation ECB/2014/9 du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (JO L 159 du 28.5.2014, p. 56).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).


Rectificatifs

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/122


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 12/2014 de la Commission du 8 janvier 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)]

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 4 du 9 janvier 2014 )

Page 41, à l'annexe:

au lieu de:

«Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie»,

lire:

«Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie».