ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 151

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
21 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 534/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 accordant une assistance macrofinancière à la République tunisienne

9

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2014/293/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

16

 

 

Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

18

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 535/2014 de la Commission du 20 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/294/PESC du Conseil du 20 mai 2014 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ( JO L 157 du 9.6.2006 )

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/1


DIRECTIVE 2014/62/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En tant que monnaie unique partagée par les États membres de la zone euro, l'euro est devenu un élément important de l'économie de l'Union et de la vie quotidienne de ses citoyens. Néanmoins, depuis sa mise en circulation en 2002, comme il s'agit d'une monnaie sans cesse visée par des groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage, la contrefaçon de l'euro a entraîné un préjudice financier d'au moins 500 000 000 EUR. Il est dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble de contrecarrer et de sanctionner toute activité susceptible de remettre en cause l'authenticité de l'euro par la contrefaçon.

(2)

La fausse monnaie nuit considérablement à la société. Elle porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont pas remboursés lorsqu'ils reçoivent des fausses monnaies, même s'ils sont de bonne foi. Elle pourrait faire naître des inquiétudes chez les consommateurs quant au niveau de protection suffisant de l'argent liquide ainsi que la crainte de recevoir des faux billets et des fausses pièces. Il est dès lors fondamental de garantir la confiance des citoyens, des entreprises et des établissements financiers de tous les États membres ainsi que des pays tiers dans l'authenticité des billets et des pièces.

(3)

Il est essentiel de veiller à ce que, dans tous les États membres, des mesures pénales efficaces et efficientes protègent de façon appropriée l'euro et toute autre monnaie ayant cours légal.

(4)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (4) prévoit l'obligation pour les États membres dont la monnaie est l'euro de veiller à ce que des sanctions adéquates soient prévues contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros.

(5)

Les règlements (CE) no 1338/2001 (5) et (CE) no 1339/2001 du Conseil (6) définissent des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, en particulier des mesures de retrait de la circulation des faux billets et des fausses pièces libellés en euros.

(6)

La convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 et son protocole (ci-après dénommés «convention de Genève») (7) définissent les règles visant à prévenir, à poursuivre et à sanctionner efficacement l'infraction de faux monnayage. Cette convention vise plus particulièrement à veiller à ce que des sanctions pénales sévères et autres sanctions puissent être infligées pour les infractions de faux monnayage. Toutes les parties contractantes à la convention de Genève doivent appliquer le principe de non-discrimination aux monnaies autres que leur monnaie nationale.

(7)

La présente directive complète les dispositions et facilite l'application de la convention de Genève par les États membres. À cette fin, il importe que les États membres soient parties à la convention de Genève.

(8)

La présente directive se fonde, en l'actualisant, sur la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (8). Elle complète cette décision-cadre par d'autres dispositions relatives au niveau des sanctions, aux outils d'investigation ainsi qu'à l'analyse, à l'identification et à la détection des faux billets et des fausses pièces libellés en euros pendant les procédures judiciaires.

(9)

La présente directive devrait protéger tout billet et toute pièce ayant cours légal, qu'ils soient faits à partir de papier, de métal ou de toute autre matière.

(10)

La protection de l'euro et des autres monnaies nécessite une définition commune des infractions pénales liées au faux monnayage, ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Afin d'assurer la cohérence avec la convention de Genève, la présente directive devrait sanctionner les mêmes infractions que celles visées dans la convention de Genève. Aussi la production de faux billets et de fausses pièces et leur distribution devraient-elles être considérées comme une infraction pénale. Les actes préparatoires importants de ces infractions, comme la production d'instruments et d'éléments de contrefaçon, devraient être sanctionnés de manière indépendante. L'objectif commun de ces définitions d'infractions devrait être d'exercer un effet dissuasif à l'égard de toute manipulation de faux billets et de fausses pièces, d'instruments et d'autres procédés de contrefaçon.

(11)

L'utilisation abusive d'installations ou de matériel légaux d'imprimeries ou de Monnaies autorisés pour la production de billets et de pièces non autorisés à des fins frauduleuses devrait également constituer une infraction pénale. Cette utilisation abusive concerne également la situation dans laquelle une banque centrale nationale, une Monnaie ou une autre industrie autorisée fabrique des billets ou des pièces en dépassant le quota autorisé par la Banque centrale européenne (BCE). Cela couvre également la situation dans laquelle un membre du personnel d'une imprimerie ou d'une Monnaie autorisée utilise abusivement les installations pour son usage propre. Ce comportement devrait être punissable en tant qu'infraction pénale, même si les quantités autorisées n'ont pas été dépassées, parce qu'une fois en circulation, les billets et les pièces ne pourraient plus être distingués de la monnaie autorisée.

(12)

Les billets et les pièces que la BCE ou les banques centrales nationales et les Monnaies n'ont pas encore officiellement émis devraient également bénéficier de la protection de la présente directive. Ainsi, par exemple, les pièces en euros comportant de nouvelles faces nationales ou les nouvelles séries de billets en euros devraient être protégées avant d'être officiellement mises en circulation.

(13)

L'incitation à commettre les principales infractions de contrefaçon, la participation à ces infractions, le fait de s'en rendre complice et la tentative de commettre de telles infractions, y compris l'utilisation abusive d'installations ou de matériel légaux et la contrefaçon de billets et de pièces non encore émis mais destinés à être mis en circulation, devraient également être sanctionnés, le cas échéant. La présente directive n'oblige pas les États membres à rendre punissable la tentative de commettre une infraction liée à un instrument ou à un élément de contrefaçon.

(14)

L'intention devrait faire partie de tous les éléments constitutifs des infractions prévus dans la présente directive.

(15)

Le faux monnayage est traditionnellement un crime passible d'un niveau élevé de sanctions dans les États membres. Cela est dû à la gravité et à l'incidence du crime sur les citoyens et les entreprises, ainsi qu'à la nécessité d'assurer la confiance des citoyens et des entreprises dans l'authenticité de l'euro et des autres monnaies. Cela vaut particulièrement pour l'euro, qui est la monnaie unique de plus de 330 millions de personnes dans la zone euro et la deuxième monnaie la plus importante au niveau international.

(16)

Les États membres devraient prévoir des sanctions pénales dans leur droit national en ce qui concerne les dispositions du droit de l'Union sur la lutte contre le faux monnayage. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et inclure des peines d'emprisonnement. Le niveau minimal de la peine maximale d'emprisonnement prévu dans la présente directive pour les infractions qui y figurent devrait s'appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions.

(17)

Les niveaux des sanctions devraient être effectifs et dissuasifs, mais ne devraient pas aller au-delà de ce qui est proportionné aux infractions. Bien que la transmission intentionnelle de fausse monnaie reçue de bonne foi puisse être sanctionnée par un type différent de sanction pénale, y compris des amendes, dans le droit des États membres, ledit droit national devrait prévoir une peine d'emprisonnement à titre de sanction maximale. Les peines d'emprisonnement pour les personnes physiques auront un effet fortement dissuasif sur les criminels potentiels à travers toute l'Union.

(18)

Étant donné que la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles plus strictes pour les infractions de faux monnayage.

(19)

La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l'application et à l'exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas.

(20)

Étant donné que la confiance dans l'authenticité des billets et des pièces peut également être affectée ou menacée par le comportement de personnes morales, celles-ci devraient être responsables des infractions commises pour leur compte.

(21)

Afin d'assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de faux monnayage, les personnes chargées de ces enquêtes et de ces poursuites devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d'investigation performants tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité. Ces outils pourraient comprendre, le cas échéant, par exemple, l'interception de communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, la surveillance de comptes bancaires et d'autres enquêtes financières. Compte tenu, entre autres, du principe de proportionnalité, le recours à ces outils conformément au droit national devrait être proportionné à la nature et à la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête. Le droit à la protection des données à caractère personnel devrait être respecté.

(22)

Les États membres devraient établir leur compétence de manière cohérente avec la convention de Genève et les dispositions relatives à la compétence figurant par ailleurs dans le droit pénal de l'Union, c'est-à-dire à l'égard des infractions commises sur leur territoire et des infractions commises par leurs ressortissants, tout en notant que, de manière générale, il est préférable que les infractions soient traitées dans le système de justice pénale du pays où elles sont commises.

(23)

Le rôle prépondérant de l'euro pour l'économie et la société de l'Union, ainsi que la menace spécifique qui pèse sur l'euro en tant que monnaie d'envergure mondiale, comme le montre l'existence d'un nombre considérable d'imprimeries situées dans des pays tiers, invite à prendre une mesure supplémentaire pour le protéger. Par conséquent, une compétence devrait être établie pour les infractions se rapportant à l'euro commises en dehors du territoire d'un État membre donné lorsque l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé, ou que de faux billets ou de fausses pièces se rapportant à l'infraction sont détectés dans cet État membre.

Compte tenu de la situation objectivement différente des États membres dont la monnaie est l'euro, il convient que l'obligation d'établir une telle compétence ne s'applique qu'à ces États membres. Aux fins des poursuites concernant les infractions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'incitation à commettre ces infractions, la participation à ces infractions, le fait de s'en rendre complice et la tentative de les commettre, l'établissement de la compétence ne devrait pas être subordonné à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction à l'endroit où ils ont été commis. Dans l'exercice d'une telle compétence, les États membres devraient tenir compte du fait que les infractions sont traitées ou non dans le système de justice pénale du pays où elles ont été commises, et devraient respecter le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées par un pays tiers pour les mêmes comportements.

(24)

En ce qui concerne l'euro, l'identification des faux billets et des fausses pièces libellés en euros est centralisée, respectivement, au sein des centres nationaux d'analyse et des centres nationaux d'analyse des pièces, qui sont désignés ou établis conformément au règlement (CE) no 1338/2001. L'analyse, l'identification et la détection de faux billets et de fausses pièces libellés en euros devraient également être possibles pendant une procédure judiciaire en cours afin de détecter plus rapidement la source de production des contrefaçons dans le cadre d'une enquête ou de poursuites pénales données et d'éviter que ce type de contrefaçons ne continuent de circuler et d'arrêter leur circulation, dans le strict respect du principe d'un procès équitable et effectif. Cela contribuerait à l'efficacité de la lutte contre les infractions de contrefaçon et augmenterait dans le même temps le nombre de transmissions de contrefaçons saisies pendant la procédure pénale en cours, sous réserve d'exceptions limitées pour lesquelles seul l'accès aux contrefaçons devrait être accordé. En règle générale, les autorités compétentes devraient autoriser la transmission matérielle des contrefaçons aux centres nationaux d'analyse et aux centres nationaux d'analyse des pièces. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque seul un nombre réduit de faux billets ou de fausses pièces constitue les preuves pour la procédure pénale, ou que la transmission matérielle entraînerait un risque de destruction de preuves telles que des empreintes digitales, les autorités compétentes devraient plutôt avoir la faculté de décider de donner accès aux billets et aux pièces.

(25)

Il est nécessaire de recueillir des données comparables concernant les infractions prévues dans la présente directive. Afin d'appréhender le problème de la contrefaçon à l'échelle de l'Union de manière plus complète et, partant, de formuler une réponse plus efficace, les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes sur le nombre d'infractions concernant des faux billets et des fausses pièces et sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées.

(26)

Afin de servir l'objectif de lutte contre la contrefaçon de billets et de pièces libellés en euros, il convient de s'attacher à conclure, conformément aux procédures prévues par le traité pertinent, des accords avec des pays tiers, en particulier avec ceux qui utilisent l'euro comme monnaie.

(27)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(28)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI. Étant donné que les modifications à y apporter sont importantes, tant par leur nature que par leur nombre, il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite décision-cadre dans son intégralité pour les États membres liés par la présente directive.

(29)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(31)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(32)

Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de l'euro et des autres monnaies. Elle introduit également des dispositions communes visant à renforcer la lutte contre ces infractions, à améliorer les enquêtes qui s'y rapportent et à assurer une meilleure coopération dans la lutte contre la contrefaçon.

Article 2

Définitions

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

a)

«monnaie»: les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal en vertu du règlement (CE) no 974/98;

b)

«personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, sont punissables en tant qu'infractions pénales:

a)

tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;

b)

la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;

c)

le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu'elle est fausse;

d)

le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder:

i)

des instruments, des objets, des programmes et des données d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies; ou

ii)

des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d'autres éléments servant à protéger la monnaie contre la falsification.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont punissables également lorsqu'il s'agit de billets ou de pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux paragraphes 1 et 2 sont passibles de sanctions également lorsqu'il s'agit de billets et de pièces qui n'ont pas encore été émis, mais qui sont destinés à la circulation en tant que monnaie ayant cours légal.

Article 4

Incitation, participation, complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fait d'inciter à commettre une infraction visée à l'article 3, d'y participer ou de s'en rendre complice est punissable en tant qu'infraction pénale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est punissable en tant qu'infraction pénale.

Article 5

Sanctions à l'encontre des personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et les infractions visées à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point d), sont passibles d'une peine maximale prévoyant de l'emprisonnement.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins huit ans.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins cinq ans.

5.   En ce qui concerne l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives autres que celles visées au paragraphe 4 du présent article, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement, si la fausse monnaie a été reçue sans savoir qu'elle était fausse, mais transmise en sachant qu'elle l'était.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur l'une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'une personne morale déclarée responsable en vertu de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, telles que notamment:

a)

l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

b)

l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

une dissolution judiciaire;

e)

la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Article 8

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 dans les cas où:

a)

l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou

b)

l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.

2.   Chaque État membre dont la monnaie est l'euro prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, à tout le moins lorsqu'elles se rapportent à l'euro et que:

a)

l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé; ou

b)

des faux billets ou des fausses pièces en euros liés à l'infraction ont été détectés sur le territoire de cet État membre.

Aux fins des poursuites concernant les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), ainsi que le fait d'inciter à commettre lesdites infractions, d'y participer, de s'en rendre complice et de tenter de les commettre, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction pénale sur le lieu où ils ont été commis.

Article 9

Outils d'enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 10

Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons

Les États membres veillent à ce que, au cours de la procédure pénale, l'examen, par le centre national d'analyse et le centre national d'analyse des pièces, des billets et des pièces en euros suspectés d'être faux en vue de l'analyse, de l'identification et de la détection d'autres contrefaçons soit autorisé sans délai. Les autorités compétentes transmettent les échantillons nécessaires sans délai et au plus tard une fois qu'une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure pénale.

Article 11

Statistiques

Les États membres transmettent au moins tous les deux ans des données à la Commission sur le nombre d'infractions prévues aux articles 3 et 4, et sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour des infractions prévues aux articles 3 et 4.

Article 12

Rapport de la Commission et révision

Au plus tard le 23 mai 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Ce rapport vise à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Le rapport est, si nécessaire, accompagné d'une proposition législative.

Article 13

Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI

La décision-cadre 2000/383/JAI est remplacée pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la décision-cadre 2000/383/JAI.

Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2000/383/JAI s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 14

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mai 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 179 du 25.6.2013, p. 9.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 42.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(4)  Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(6)  Règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).

(7)  Recueil des traités de la Société des Nations 1931, no 2623, p. 372.

(8)  Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (JO L 140 du 14.6.2000, p. 1).


DÉCISIONS

21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/9


DÉCISION No 534/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

accordant une assistance macrofinancière à la République tunisienne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne et la République tunisienne (ci-après dénommée «Tunisie») s'inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). L'accord d'association Euro-Med conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord d'association UE-Tunisie»), est entré en vigueur le 1er mars 1998. En vertu de cet accord d'association UE-Tunisie, la Tunisie a achevé la suppression des droits de douane sur les produits industriels en 2008, devenant ainsi le premier pays du sud de la Méditerranée à établir une zone de libre-échange avec l'Union européenne. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique se sont encore développés dans le cadre des plans d'action de la PEV, dont le plus récent, encore en discussion, devrait couvrir la période 2013-2017.

(2)

L'économie tunisienne a considérablement pâti des événements intérieurs liés aux évolutions intervenues dans les pays du sud de la Méditerranée depuis la fin de 2010, connues sous le nom de «Printemps arabe», et par l'agitation qui en a découlé dans la région, et particulièrement dans la Libye voisine. Ces événements et l'apathie de l'environnement économique mondial, en particulier la récession dans la zone euro qui est le principal partenaire commercial et financier de la Tunisie, ont eu des répercussions très négatives sur l'économie tunisienne, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance et d'importants déficits de financement extérieur et budgétaire.

(3)

À la suite de l'éviction du président Ben Ali le 14 janvier 2011, la Tunisie a organisé ses premières élections libres et démocratiques le 23 octobre 2011. Une Assemblée nationale constituante est en place depuis lors; bien que la transition politique ne soit pas sans difficultés, les principaux acteurs politiques travaillent de concert pour mettre en œuvre des réformes en vue d'ériger un véritable système démocratique.

(4)

La Constitution adoptée par l'assemblée nationale constituante de la Tunisie comporte quelques avancées dans le domaine des droits et libertés fondamentaux ainsi qu'en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui met la Tunisie sur la voie de la démocratie et de l'État de droit.

(5)

Depuis le début du Printemps arabe, l'Union a déclaré à plusieurs occasions qu'elle était disposée à soutenir la Tunisie dans son processus de réformes politiques et économiques. Elle a réaffirmé cet engagement en novembre 2012, dans les conclusions adoptées à l'issue de la session du Conseil d'association institué entre l'Union et la Tunisie. Le soutien politique et économique apporté par l'Union au processus de réforme de la Tunisie s'inscrit dans son action envers les pays du sud de la Méditerranée, telle qu'elle est définie dans le cadre de la PEV.

(6)

Conformément à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée parallèlement à la décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien à la balance des paiements non lié et sans affectation particulière, ayant pour but de rétablir la soutenabilité des finances extérieures du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer l'application des accords et des programmes conclus en la matière avec l'Union.

(7)

En avril 2013, les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont convenus d'un accord de confirmation triennal (ci-après dénommé «programme du FMI») de 1 146 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) en soutien au programme d'ajustement et de réforme économiques de la Tunisie, et qui n'est pas accordé à titre de précaution. Les objectifs du programme du FMI sont cohérents avec la finalité de l'assistance macrofinancière de l'Union, à savoir réduire les problèmes de balance des paiements à court terme, et la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses est conforme à l'objectif de l'assistance macrofinancière de l'Union.

(8)

L'Union a octroyé à la Tunisie des dons d'un montant de 290 millions EUR pour la période 2011-2013 au titre de son programme de coopération régulière visant à soutenir le programme de réforme économique et politique de la Tunisie. Elle lui a également octroyé, sur la période 2011-2013, 155 millions EUR au titre du programme SPRING (aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive).

(9)

En août 2013, face à la dégradation de son économie et de ses perspectives économiques, la Tunisie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union.

(10)

La Tunisie étant un pays couvert par la PEV, elle peut être considérée comme admissible au bénéfice d'une assistance macrofinancière de l'Union.

(11)

Étant donné que la balance des paiements tunisienne continue de présenter un important besoin de financement extérieur résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d'autres institutions multilatérales, et malgré la mise en œuvre, par la Tunisie, de programmes vigoureux de stabilisation économique et de réforme, l'assistance macrofinancière que doit fournir l'Union à la Tunisie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») est considérée, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Tunisie, de soutenir la stabilisation de son économie en liaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait l'exécution du programme de réformes structurelles et de stabilisation économique de la Tunisie, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(12)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Tunisie favorisant ainsi son développement économique et social.

(13)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Tunisie et tient compte de sa capacité à se financer par ses propres ressources, en particulier ses réserves en devises. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l'assistance est également déterminé en tenant compte des contributions financières attendues des donateurs multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Tunisie et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

(14)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures fondamentaux relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(15)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir la politique extérieure de celle-ci à l'égard de la Tunisie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'en assurer la cohérence.

(16)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion de la Tunisie aux valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'aux principes du commerce ouvert et équitable, fondé sur des règles.

(17)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie et la promotion des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois et l'assainissement budgétaire. Tant le respect de la condition préalable précitée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(18)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à son assistance macrofinancière, la Tunisie devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. Il convient également de prévoir que la Commission procède à des vérifications et que la Cour des comptes effectue des audits.

(19)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil.

(20)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(21)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait les informer régulièrement du déroulement de l'assistance financière et leur fournir les documents s'y rapportant.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(23)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être établies dans un protocole d'accord. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités tunisiennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 millions EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière octroyée par l'Union à la Tunisie, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord et à toute réduction, suspension ou annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Tunisie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 300 millions EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Tunisie répertoriés dans le programme du FMI.

2.   L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement fournie à la Tunisie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Tunisie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Tunisie ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'accord d'association UE-Tunisie et le plan d'action UE-Tunisie pour 2013-2017 convenus au titre de la politique européenne de voisinage. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses différents versements, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents s'y rapportant.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision.

5.   Si les besoins de financement de la Tunisie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou la suspend ou la supprime.

Article 2

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

Le présent article s'applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (5).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités tunisiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée, qui doivent être établies dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou les conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Tunisie avec le soutien du FMI.

2.   Ces conditions visent notamment à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans le cadre de l'élaboration des mesures, il faut également tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce équitable fondé sur des règles, et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités tunisiennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques de la Tunisie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois versements. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6).

3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c)

la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et financière dont il a été convenu dans le protocole d'accord.

Le décaissement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première. Le décaissement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième.

4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros, en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent et si la Tunisie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Tunisie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt en vertu de la présente décision sont à la charge de la Tunisie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le protocole d'accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités tunisiennes contiennent des dispositions:

a)

garantissant que la Tunisie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Tunisie a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie, au moyen d'évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de la Tunisie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Tunisie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Tunisie et la décision de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(2)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (JO L 97 du 30.3.1998, p. 2).

(3)  Décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (JO L 218 du 14.8.2013, p. 15).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/16


DÉCISION 2014/293/PESC DU CONSEIL

du 15 avril 2014

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 3, de la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1) prévoit que les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du traité sur l'Union européenne et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Le 10 février 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant l'ouverture de négociations en vue de la signature d'un accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.


21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/18


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali)

L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «UE» ou «Union»),

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1),

la lettre datée du 18 septembre 2013 du chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, proposant d'apporter une contribution à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) limitée à une capacité civile,

la décision EUTM Mali/3/2013 du Comité politique et de sécurité du 12 novembre 2013 relative à l'acceptation de contributions provenant de pays tiers à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (2),

la décision EUTM Mali/2/2013 du Comité politique et de sécurité du 12 novembre 2013 sur l'établissement du comité des contributeurs pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (3),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à la mission

1.   La Confédération suisse souscrit à la décision 2013/34/PESC, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'EUTM Mali, conformément aux dispositions du présent accord et à toutes modalités d'application se révélant nécessaires.

2.   La contribution de la Confédération suisse à l'EUTM Mali est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union.

3.   La Confédération suisse veille à ce que le personnel suisse participant à l'EUTM Mali exécute sa mission conformément:

à la décision 2013/34/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan de mission,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Le personnel détaché auprès de la mission par la Confédération suisse exerce ses fonctions et agit en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de l'EUTM Mali.

5.   La Confédération suisse informe le commandant de la mission de l'Union en temps utile de toute modification apportée à sa participation à la mission.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut du personnel détaché auprès de l'EUTM Mali par la Confédération suisse est régi par l'accord entre l'Union européenne et la République du Mali relatif au statut, en République du Mali, de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (4) (ci-après dénommé «accord sur le statut des forces»), signé le 4 avril 2013.

2.   Sans préjudice de l'accord relatif au statut des forces, le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUTM Mali relève de sa juridiction.

3.   Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à l'EUTM Mali, qu'elle émane d'un membre de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre son personnel, conformément à ses lois et règlements.

4.   Les parties conviennent de renoncer à présenter des demandes d'indemnités les unes à l'encontre des autres, autres que des demandes d'indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens appartenant à l'une ou l'autre partie ou utilisés par elles, résultant de l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

5.   La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'EUTM Mali, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L'Union s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Confédération suisse à l'EUTM Mali, et le fassent lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

L'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (5) s'applique dans le cadre de l'EUTM Mali.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUTM Mali reste entièrement sous le commandement de ses autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de la mission de l'Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'Union qui y participent.

4.   Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de la mission de l'Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.

5.   La Confédération suisse désigne un représentant de haut rang pour représenter son contingent national au sein de l'EUTM Mali. Le représentant de haut rang consulte le commandant de la mission de l'Union européenne sur toute question liée à la mission et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'EUTM Mali.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels la mission est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces.

3.   L'Union exempte la Confédération suisse de toute participation financière aux coûts communs de l'EUTM Mali.

Article 6

Modalités de mise en œuvre du présent accord

Les autorités appropriées de l'Union et les autorités appropriées de la Confédération suisse adoptent toutes les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

Article 7

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à la mission.

4.   Chaque partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet trois mois après la date de ladite notification.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatorze, en langue anglaise et en deux exemplaires.

Par l'Union européenne

Par la Confédération suisse


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  JO L 320 du 30.11.2013, p. 33.

(3)  JO L 320 du 30.11.2013, p. 31.

(4)  JO L 106 du 16.4.2013, p. 2.

(5)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 58.


TEXTE DES DÉCLARATIONS

Déclaration des États membres de l'Union européenne

Les États membres de l'Union européenne qui appliquent la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'EUTM Mali, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUTM Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'EUTM Mali originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.

Déclaration de la Confédération suisse

La Confédération suisse, qui applique la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali), s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'EUTM Mali en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'EUTM Mali, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUTM Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'EUTM Mali, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'EUTM Mali utilisant ces biens.


RÈGLEMENTS

21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 535/2014 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

59,1

MA

41,3

MK

85,4

TR

59,9

ZZ

61,4

0707 00 05

AL

41,5

MK

42,4

TR

125,8

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

108,6

ZZ

108,6

0805 10 20

EG

43,9

IL

74,1

MA

40,6

TR

72,3

ZA

53,8

ZZ

56,9

0805 50 10

TR

98,1

ZA

141,8

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

95,6

BR

85,3

CL

96,8

CN

98,5

MK

32,3

NZ

141,6

US

194,6

UY

70,3

ZA

99,1

ZZ

101,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/24


DÉCISION 2014/294/PESC DU CONSEIL

du 20 mai 2014

modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) instituant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya). La décision 2013/233/PESC expire le 21 mai 2015. Le montant de référence financière fixé dans ladite décision couvre la période allant du 22 mai 2013 au 21 mai 2014.

(2)

Il convient de modifier la décision 2013/233/PESC pour proroger, jusqu'au 21 mai 2015, la période couverte par le montant de référence financière.

(3)

L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le chef de mission assure la protection des informations classifiées de l'Union conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (*1).

(*1)  JO L 274 du 15.10.2013, p. 1.»"

2)

à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période allant du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 s'élève à 30 300 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période allant du 22 mai 2014 au 21 mai 2015 s'élève à 26 200 000 EUR.»

3)

à l'article 15, paragraphes 1 et 2, les références à la décision 2011/292/UE sont remplacées par les références à la décision 2013/488/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

A. KYRIAZIS


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).


Rectificatifs

21.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/26


Rectificatif à la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 9 juin 2006 )

Page 11, article 1er, paragraphe 1, point d):

au lieu de:

«d)

le point b bis) suivant est inséré:

“b bis)

‘péages moyens pondérés’: le montant total des recettes générées par les péages sur une période donnée divisé par le nombre de kilomètres par véhicule parcourus sur un réseau donné soumis au péage durant cette période, le montant des recettes et les kilomètres par véhicule étant calculés pour les véhicules auxquels le péage s'applique;”»

lire:

«d)

le point b bis) suivant est inséré:

“b bis)

‘péages moyens pondérés’: le montant total des recettes générées par les péages sur une période donnée divisé par le nombre de véhicules kilomètres parcourus sur un réseau donné soumis au péage durant cette période, le montant des recettes et les véhicules kilomètres étant calculés pour les véhicules auxquels le péage s'applique;”»

Page 20, annexe II comprenant l'annexe III Principes fondamentaux pour la répartition des coûts et le calcul des péages, point 2.1, sixième tiret:

au lieu de:

«—

La part des coûts imputable aux poids lourds est déterminée de manière objective et transparente en tenant compte de la part du trafic que représenteront les poids lourds empruntant le réseau et des coûts associés. Les kilomètres par véhicule parcourus par les véhicules de transport de marchandises peuvent, à cette fin, être adaptés au moyen de “coefficients d'équivalence” justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4 (1).»

lire:

«—

La part des coûts imputable aux poids lourds est déterminée de manière objective et transparente en tenant compte de la part du trafic que représenteront les poids lourds empruntant le réseau et des coûts associés. Les véhicules kilomètres parcourus par les véhicules de transport de marchandises peuvent, à cette fin, être adaptés au moyen de “coefficients d'équivalence” justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4 (1).»

Page 20, annexe II comprenant l'annexe III Principes fondamentaux pour la répartition des coûts et le calcul des péages, point 2.2, deuxième tiret:

au lieu de:

«—

De tels coûts sont répartis entre les poids lourds et les autres véhicules sur la base des parts de kilomètres par véhicule réelles et prévisionnelles et peuvent être adaptés au moyen de “coefficients d'équivalence” justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4.»

lire:

«—

De tels coûts sont répartis entre les poids lourds et les autres véhicules sur la base des parts de véhicules kilomètres réelles et prévisionnelles et peuvent être adaptés au moyen de “coefficients d'équivalence” justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4.»

Page 20, annexe II comprenant l'annexe III Principes fondamentaux pour la répartition des coûts et le calcul des péages, point 4, premier tiret:

au lieu de:

«—

Le calcul des péages est fondé sur les parts de kilomètres par véhicule, réelles et prévisionnelles, des poids lourds, adaptées, le cas échéant, au moyen de coefficients d'équivalence, en vue de prendre dûment en compte le surcoût de la construction et de la réparation des infrastructures destinées à être utilisées par des véhicules de transport de marchandises.»

lire:

«—

Le calcul des péages est fondé sur les parts de véhicules kilomètres, réelles et prévisionnelles, des poids lourds, adaptées, le cas échéant, au moyen de coefficients d'équivalence, en vue de prendre dûment en compte le surcoût de la construction et de la réparation des infrastructures destinées à être utilisées par des véhicules de transport de marchandises.»