ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 150

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
20 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ( 1 )

59

 

*

Règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l’Agence du GNSS européen

72

 

*

Règlement (UE) no 513/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure,de l’instrument de soutien financier à la coopération policière,à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises,et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

93

 

*

Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

112

 

*

Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE

143

 

*

Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds Asile, migration et intégration,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil

168

 

*

Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 ( 1 )

195

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/283/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique ( 1 )

231

 

 

Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

234

 

 

2014/284/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République d’Indonésie sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

250

 

 

Accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne

252

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (UE) No 510/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil (4) doivent être adaptés en raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et notamment de l’introduction, par ce dernier, d’une distinction entre actes délégués et actes d’exécution. D’autres adaptations sont nécessaires pour améliorer la clarté et la transparence des textes existants.

(2)

Jusqu’au 31 décembre 2013, le principal instrument de la politique agricole commune (PAC) prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a été le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5).

(3)

Dans le cadre de la réforme de la PAC, le règlement (CE) no 1234/2007 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2014, par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient d’adapter les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 pour tenir compte de ce règlement et de maintenir la cohérence des régimes d’échange avec les pays tiers, d’une part, pour les produits agricoles et, d’autre part, pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

(4)

Certains produits agricoles sont utilisés pour fabriquer à la fois des produits agricoles transformés et des marchandises non énumérées à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est nécessaire d’adopter des mesures dans le cadre tant de la politique agricole commune que de la politique commerciale commune, afin de prendre en compte, d’une part, l’incidence qu’ont les échanges de ces produits et marchandises sur la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, les effets qu’ont les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la situation économique de ces produits et marchandises, vu les différences entre le coût d’approvisionnement en produits agricoles dans l’Union et sur le marché mondial.

(5)

Afin de tenir compte des situations différentes de l’agriculture et de l’industrie alimentaire dans l’Union, une distinction est faite entre produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et produits agricoles transformés ne figurant pas dans ladite annexe. La même distinction peut ne pas être faite dans certains pays tiers avec lesquels l’Union conclut des accords. Il convient dès lors d’étendre les règles générales applicables aux produits agricoles transformés ne figurant pas dans l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certains produits agricoles énumérés à ladite annexe, lorsqu’un accord international prévoit l’assimilation de ces deux types de produits.

(6)

Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence à des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’il est fait référence à cet égard.

(7)

Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables que les importations de certains produits agricoles transformés pourraient avoir sur le marché de l’Union et sur l’efficacité de la politique agricole commune, il devrait être possible de soumettre les importations de ces produits au paiement d’un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(8)

L’ovalbumine et la lactalbumine sont des produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour des raisons d’harmonisation et de simplification, le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine déterminé dans le règlement (CE) no 614/2009 devrait être intégré dans le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Comme les œufs peuvent être remplacés, dans une large mesure, par l’ovalbumine et, dans une certaine mesure, par la lactalbumine, le régime d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine devrait correspondre à celui établi pour les œufs.

(9)

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes d’échange préférentiels prévus par le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et d’autres régimes commerciaux autonomes de l’Union, il est nécessaire de définir les principales règles régissant les régimes d’échange applicables aux produits agricoles transformés et aux marchandises hors annexe I résultant de la transformation de produits agricoles. Il est également nécessaire de prévoir la fixation de droits à l’importation réduits et de contingents tarifaires et l’octroi de restitutions à l’exportation conformément à ces principales règles. Ces règles et dispositions devraient tenir compte des contraintes concernant les droits à l’importation et les subventions à l’exportation résultant des engagements acceptés par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC et d’accords bilatéraux.

(10)

En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, il devrait être possible d’exiger la présentation d’une licence d’importation pour les importations d’ovalbumine et de lactalbumine et de suspendre le régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine lorsque le marché de l’Union pour ces produits ou le marché des œufs est perturbé ou susceptible d’être perturbé par ledit régime. Il devrait être possible de soumettre la délivrance de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine et leur mise en libre pratique à la présentation d’une licence à des conditions quant à leurs origine, provenance, authenticité et caractéristiques de qualité.

(11)

Afin de prendre en compte l’évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l’ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des œufs et les résultats du suivi des importations d’ovalbumine et de lactalbumine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de prévoir des règles permettant de soumettre l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation, à des règles sur les droits et obligations découlant de cette licence d’importation et ses effets juridiques, aux cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard de l’obligation mentionnée dans la licence, à des règles sur la subordination de la délivrance de licences d’importation et la mise en libre pratique à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits, à des règles en matière de transfert des licences d’importation ou de restrictions à ce transfert, et en vue de déterminer les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise et les cas dans lesquels la constitution d’une garantie assurant que les produits sont importés pendant la période de validité de la licence n’est pas requise.

(12)

Certains produits agricoles transformés non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont obtenus à partir de produits agricoles relevant de la politique agricole commune. Les droits appliqués aux importations de ces produits agricoles transformés devraient compenser la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix sur le marché de l’Union pour les produits agricoles utilisés dans leur production, tout en assurant la compétitivité de l’industrie de transformation concernée.

(13)

Au titre de certains accords internationaux, la réduction ou l’élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés est accordée sur les éléments agricoles, les droits additionnels sur le sucre et la farine et le droit ad valorem dans le cadre de la politique commerciale de l’Union. Ces réductions pourraient être établies par rapport aux éléments agricoles applicables aux échanges non préférentiels.

(14)

L’élément agricole du droit à l’importation devrait compenser la différence entre les prix des produits agricoles utilisés dans la production des produits agricoles transformés en question sur le marché mondial et sur le marché de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir un lien étroit entre le calcul de l’élément agricole du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés et celui applicable aux produits agricoles importés en l’état.

(15)

Afin de mettre en œuvre les accords internationaux prévoyant la réduction ou l’élimination progressive des droits à l’importation sur les produits agricoles transformés sur la base de produits agricoles spécifiques utilisés ou considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de l’établissement d’une liste des produits agricoles devant être considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés ainsi que de l’établissement des quantités équivalentes et des règles de conversion d’autres produits agricoles en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés, des éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits et des méthodes de ce calcul et des montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine doivent être fixés à zéro.

(16)

Des concessions tarifaires à l’importation peuvent être accordées pour des quantités illimitées des marchandises concernées ou pour des quantités limitées relevant d’un contingent tarifaire. Lorsque, au titre de certains accords internationaux, des concessions tarifaires sont accordées à l’intérieur de contingents tarifaires, les contingents devraient être ouverts et gérés par la Commission. Pour des raisons pratiques, il est essentiel que la gestion de la partie non agricole des droits à l’importation des marchandises pour lesquelles des préférences tarifaires ont été convenues soit soumise aux mêmes règles que la gestion de l’élément agricole.

(17)

En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine devraient être ouverts et gérés de la même manière que ceux concernant les œufs au titre du règlement (UE) no 1308/2013. Si nécessaire, la méthode de gestion devrait tenir compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver son équilibre et devrait s’appuyer sur des méthodes utilisées dans le passé, en tenant compte des droits découlant des accords de l’OMC.

(18)

Afin d’assurer un accès équitable au marché pour les opérateurs et un traitement égal des opérateurs, de prendre en compte les besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de préserver l’équilibre de ce marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les conditions à remplir pour soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire et les règles sur le transfert des droits dans le cadre du contingent tarifaire, de manière à subordonner la participation au contingent tarifaire à la constitution d’une garantie et aux caractéristiques spécifiques, aux exigences ou aux restrictions applicables aux contingents tarifaires.

(19)

Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les produits qui, s’ils sont exportés, peuvent bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées.

(20)

Il est possible que la demande en matières premières agricoles des industries de transformation ne puisse pas être couverte complètement par des matières premières de l’Union dans des conditions compétitives. Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8) prévoit l’admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9). Le règlement (CEE) no 2913/1992 est appelé à être remplacé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), et cela seulement à compter du 1er juin 2016. Il y a donc lieu de faire référence au règlement (CEE) no 2913/1992 dans le présent règlement, en particulier eu égard au fait que, dans le futur, les références au règlement (CEE) no 2913/1992 devront être entendues comme des références au règlement (UE) no 952/2013. Dans des circonstances clairement définies, les conditions économiques devraient être considérées comme satisfaites pour l’admission de certaines quantités de produits agricoles sous le régime de perfectionnement actif. Ces quantités devraient être déterminées sur la base d’un bilan d’approvisionnement. Un accès équitable aux quantités disponibles, l’égalité de traitement des opérateurs ainsi que la clarté devraient être assurés par un système de certificats de perfectionnement actif délivrés par les États membres.

(21)

Afin d’assurer la gestion prudente et efficace du régime de perfectionnement actif, en tenant compte de la situation sur le marché de l’Union pour les produits de base concernés et des besoins et pratiques des industries de transformation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant une liste des produits agricoles spécifiques pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, les droits résultant des certificats de perfectionnement actif et leurs effets juridiques, le transfert de droits entre opérateurs et les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif en ce qui concerne l’authenticité du certificat, son transfert ou les restrictions à son transfert.

(22)

Dans les limites fixées par les engagements de l’Union à l’OMC, un régime d’octroi de restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles utilisés lors de la fabrication de marchandises non énumérées à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être prévu afin de ne pas pénaliser des producteurs de ces marchandises pour les prix auxquels ils doivent s’approvisionner en conséquence de la PAC. Ces restitutions ne devraient couvrir que la différence entre le prix d’un produit agricole sur le marché de l’Union et sur le marché mondial. Ce régime devrait, par conséquent, être établi dans le cadre du régime d’échange pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

(23)

La liste des marchandises hors annexe I bénéficiant de restitutions à l’exportation devrait être établie en tenant compte de l’incidence de l’écart entre les prix des produits agricoles utilisés dans leur production sur le marché de l’Union et sur le marché mondial et de la nécessité de compenser cet écart, en tout ou en partie, afin de faciliter l’exportation des produits agricoles utilisés dans les marchandises hors annexe I concernées.

(24)

Il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune restitution à l’exportation ne soit octroyée pour des marchandises hors annexe I importées et mises en libre pratique qui sont réexportées, exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I. En ce qui concerne les céréales, le riz, le lait et les produits laitiers ou les œufs importés mis en libre pratique, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune restitution ne soit octroyée lorsque les marchandises sont exportées après transformation ou incorporées dans des marchandises hors annexe I.

(25)

Les taux de restitution à l’exportation pour les produits agricoles exportés sous la forme de marchandises hors annexe I devraient être fixés selon les mêmes règles et modalités pratiques et selon la même procédure que les taux de restitution à l’exportation pour les produits agricoles exportés en l’état en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (11).

(26)

Étant donné, d’une part, la relation étroite entre les marchandises hors annexe I et les produits agricoles qui sont utilisés dans leur fabrication et, d’autre part, les différences entre ces marchandises et produits, il est nécessaire de prévoir l’application, aux marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(27)

Afin de tenir compte des processus de fabrication et des exigences commerciales spécifiques des marchandises hors annexe I incorporant certains produits agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur des règles relatives aux caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication, des règles relatives à la détermination des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I, des règles concernant les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées, des règles posant l’exigence d’une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés, des règles concernant l’assimilation de produits agricoles à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de chacun des produits de base, et l’application, aux marchandises hors annexe I, des règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles.

(28)

Le respect des limites d’exportation résultant des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être assuré par la délivrance de certificats de restitution pour les périodes de référence prévues dans les accords, en tenant compte du montant annuel prévu au titre des petits exportateurs.

(29)

Les restitutions à l’exportation devraient être accordées à concurrence du montant total disponible, en fonction de la situation particulière des échanges de marchandises hors annexe I. Le système de certificats de restitution devrait faciliter la gestion efficace des montants des restitutions.

(30)

Il convient de prendre des dispositions pour que les certificats de restitution délivrés par les États membres soient valables dans toute l’Union et que leur délivrance soit soumise à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur demandera les restitutions. Il convient d’établir des règles pour l’octroi des restitutions dans le cadre du système de fixation à l’avance pour tous les taux de restitution applicables, ainsi que pour la constitution et la libération des garanties.

(31)

Afin de surveiller les dépenses pour les restitutions à l’exportation et la mise en œuvre du système de certificats de restitution, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les règles sur les droits et obligations découlant des certificats de restitution, les règles relatives à leur transfert ou les restrictions à leur transfert, les cas et situations dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution ou la constitution d’une garantie n’est pas requise, et la tolérance dans les limites de laquelle l’obligation de demander les restitutions ne s’applique pas.

(32)

Lors de la prise en compte de l’impact de mesures ciblées relatives aux restitutions à l’exportation, il convient de prendre en considération les entreprises transformant des produits agricoles, en général, et la situation des petites et moyennes entreprises, en particulier. Compte tenu des besoins spécifiques des petits exportateurs, un montant global devrait leur être alloué pour chaque exercice budgétaire et ils devraient être exemptés de l’obligation de présenter des certificats de restitution dans le cadre du régime de restitution à l’exportation.

(33)

Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole sont adoptées et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à établir des mesures équivalentes pour les exportations de ces marchandises hors annexe I, tout en respectant toutes obligations découlant des accords internationaux.

(34)

Au titre de certains accords internationaux, l’Union peut limiter les droits à l’importation et les montants payables à l’exportation afin de compenser, en totalité ou en partie, les différences dans le prix des produits agricoles utilisés pour la fabrication des produits agricoles transformés ou des marchandises hors annexe I en question. Pour ces produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, il est nécessaire d’indiquer que ces montants doivent être déterminés conjointement en tant qu’élément du droit global et doivent compenser les différences entre les prix des produits agricoles à prendre en compte sur le marché du pays ou de la région concernés et sur le marché de l’Union.

(35)

Étant donné que la composition des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I peut être pertinente pour l’application correcte du régime d’échange établi dans le présent règlement, il devrait être possible de la déterminer à l’aide d’analyses qualitatives et quantitatives.

(36)

Afin de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l’Union et d’assurer la clarté et la cohérence avec les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (12), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement et de ses annexes à cet effet.

(37)

Il convient de prendre des dispositions pour assurer que les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à la mise en œuvre du régime d’échange pour les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I.

(38)

Afin d’assurer l’intégrité des systèmes d’information et l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de définir la nature et le type d’informations à notifier, les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation, ainsi que la finalité du traitement, les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information, ainsi que les conditions de publication de ces informations.

(39)

Le droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et concernant la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14), est applicable.

(40)

Afin d’éviter d’imposer des charges administratives superflues aux opérateurs et aux autorités nationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’établir un seuil en dessous duquel des montants ne doivent pas être perçus ou octroyés au titre des droits à l’importation, des droits à l’importation additionnels, des droits à l’importation réduits, des restitutions à l’exportation et des montants à percevoir ou à payer pour compenser un prix établi en commun.

(41)

Étant donné la relation étroite entre les marchandises hors annexe I et les produits agricoles qui sont utilisés dans leur fabrication, il est nécessaire de prévoir l’application mutatis mutandis aux marchandises hors annexe I de dispositions horizontales concernant les garanties, les contrôles, la vérification et les sanctions définies et adoptées conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(42)

Afin de garantir l’application de règles horizontales adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant des règles adaptant, au besoin, les dispositions horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions adoptées sur la base du présent règlement.

(43)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(44)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures déterminant les produits agricoles transformés auxquels des droits à l’importation additionnels devraient s’appliquer afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union, des mesures pour l’application de ces droits à l’importation additionnels concernant les délais pour prouver le prix à l’importation, pour la soumission de preuves documentaires et pour la détermination du niveau des droits à l’importation additionnels, des mesures fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels, des mesures concernant la forme et le contenu du certificat d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, concernant la soumission de demandes et la délivrance et l’utilisation de ces licences d’importation, leur période de validité, la procédure de constitution de garantie pour ces licences et le montant de celle-ci, les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation de ces licences ont été respectées, le niveau de tolérance en ce qui concerne le respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence d’importation, et la délivrance de licences d’importation de remplacement ou de duplicata de licences, les mesures concernant le traitement des licences d’importation par les États membres, ainsi que l’échange des informations nécessaires à la gestion du système des licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres, au calcul des droits à l’importation et à la fixation du niveau des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés dans le cadre de la mise en œuvre des régimes internationaux.

(45)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures établissant les quantités fixes de produits agricoles considérées avoir été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés aux fins de la réduction ou de l’élimination progressive des droits à l’importation applicables aux échanges préférentiels ainsi que les exigences documentaires appropriées, les contingents tarifaires annuels et la méthode d’administration à appliquer pour l’importation de produits agricoles transformés et de certains produits agricoles conformément aux engagements internationaux de l’Union, les procédures pour l’application de dispositions spécifiques établies dans des accords internationaux ou dans des actes portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit, la reconnaissance du document permettant de vérifier ces garanties, la présentation d’un document délivré par le pays exportateur ainsi que la destination et l’utilisation du produit, des mesures concernant la période de validité des licences d’importation, les procédures de constitution de garantie et le montant de celle-ci, l’utilisation de ces licences d’importation et, le cas échéant, les mesures spécifiques relatives notamment aux conditions selon lesquelles les demandes d’importation doivent être soumises et l’autorisation accordée dans le cadre du contingent tarifaire et les exigences documentaires appropriées.

(46)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations et le régime de perfectionnement actif, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter de mesures relatives à la gestion du processus garantissant que les quantités disponibles à l’intérieur des contingents tarifaires ne sont pas dépassées, et des mesures visant à réallouer les quantités inutilisées des contingents tarifaires, des mesures de sauvegarde contre les importations dans l’Union conformément aux règlements (CE) no 260/2009 (16) et (CE) no 625/2009 (17) du Conseil ou des mesures de sauvegarde prévues dans des accords internationaux, des mesures concernant la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de perfectionnement actif en ce qui concerne les documents requis et les procédures d’introduction de demandes et de délivrance de certificats de perfectionnement actif, des mesures sur la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres et les procédures relatives à l’assistance administrative entre les États membres, des mesures limitant les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif lorsque de grandes quantités sont demandées, ainsi que des mesures suspendant le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine.

(47)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures concernant l’application des taux de restitution, le calcul des restitutions à l’exportation, l’assimilation de certains produits à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de produits de base, la demande, la délivrance et la gestion des certificats pour l’exportation de certaines marchandises hors annexe I vers certaines destinations lorsque cela est prévu dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités durant le processus de fabrication et le traitement des sous-produits.

(48)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures définissant les procédures relatives à la déclaration et les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées nécessaires à la mise en œuvre du système de restitution à l’exportation, des règles sur la preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées, des mesures sur l’application, aux marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de restitution à l’exportation en ce qui concerne le format et le contenu et la période de validité du certificat de restitution, la procédure pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation, la procédure de constitution de garantie et le montant de celle-ci, le niveau de tolérance pour les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées et les moyens de preuve que les obligations découlant du certificat de restitution ont été remplies.

(49)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures sur le traitement des certificats de restitution à l’exportation par les États membres et l’échange d’informations et l’assistance administrative spécifique entre les États membres, des mesures concernant la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et le seuil d’exemption individuel pour la présentation de certificats de restitution, des mesures sur la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution, des mesures limitant le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des montants demandés pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de restitution lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus sont demandés, les règles procédurales et les critères techniques nécessaires à l’application d’autres mesures concernant les exportations, des mesures fixant le droit applicable en cas de compensation directe dans les échanges préférentiels et les montants liés à payer sur les exportations vers le pays ou la région concerné, des mesures assurant que les produits agricoles transformés déclarés pour exportation au titre d’un accord commercial préférentiel ne sont pas exportés au titre d’un accord non-préférentiel ou vice-versa, des mesures concernant les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, les dispositions techniques nécessaires pour leur identification et les procédures à appliquer aux fins de leur classification, dans la Nomenclature combinée.

(50)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la Commission et des États membres d’échanger des informations sur les méthodes de notification, des règles relatives aux informations à notifier, les modalités de gestion des informations à notifier, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais des notifications, les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis et rendus disponibles, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués et des mesures sur l’application de règles horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.

(51)

Compte tenu de leur nature particulière, les actes d’exécution concernant les mesures visant à fixer les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application de droits à l’importation additionnels et le niveau des droits à l’importation conformément aux engagements internationaux de l’Union, les mesures limitant les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif et des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes pour ces certificats, et les mesures relatives à la gestion du processus garantissant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées et visant à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire, devraient être adoptées sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Tous les autres actes d’exécution au titre du présent règlement devraient être adoptés conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(52)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution à adopter conformément au règlement (UE) no 182/2011, étant donné que ces actes concernent la PAC comme l’indique l’article 2, paragraphe 2, point b) ii), dudit règlement.

(53)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux mesures de sauvegarde contre les importations dans l’Union de produits agricoles transformés ou à une perturbation ou une perturbation probable du marché de l’Union requérant la suspension du recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(54)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation des objectifs du présent règlement, de déterminer le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(55)

Afin de maintenir le statu quo, le présent règlement devrait comporter des annexes contenant chacun des éléments suivants: une liste des produits agricoles transformés, remplaçant l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009; une liste des marchandises hors annexe I, remplaçant l’annexe II du règlement (UE) no 578/2010 de la Commission (19) ainsi que l’annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007; une liste des produits de base utilisés pour la fabrication des marchandises hors annexe I, remplaçant l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010; une liste des produits agricoles transformés sur lesquels des droits à l’importation additionnels peuvent être levés, remplaçant l’annexe III du règlement (CE) no 1216/2009; et une liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de produits agricoles transformés, remplaçant l’annexe I du règlement (CE) no 1216/2009.

(56)

Il convient dès lors d’abroger les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009.

(57)

Compte tenu du fait que, préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement, la cohérence nécessaire a été assurée par le biais de la disposition transitoire de l’article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer dans les meilleurs délais après l’adoption des règlements du paquet de réforme de la PAC, dans le plein respect de la sécurité juridique et des attentes légitimes des opérateurs économiques,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement détermine le régime d’échange applicable aux importations de produits agricoles transformés et aux exportations de marchandises hors annexe I et de produits agricoles incorporés dans ces marchandises hors annexe I.

Le présent règlement s’applique également aux importations de produits agricoles couverts par un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui prévoit l’assimilation de ces produits à des produits agricoles transformés faisant l’objet d’échanges préférentiels.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits agricoles», les produits visés à l’article 1er du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

«produits agricoles transformés», les produits figurant à l’annexe I du présent règlement;

c)

«marchandises hors annexe I», les produits non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui figurent dans les première et deuxième colonnes de l’annexe II du présent règlement;

d)

«produits de base», les produits agricoles figurant à l’annexe III du présent règlement;

e)

«élément agricole», soit la partie du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés correspondant aux droits à l’importation applicables aux produits agricoles figurant à l’annexe V du présent règlement, soit, le cas échéant, les droits réduits applicables aux produits agricoles originaires des pays concernés pour les quantités de produits agricoles utilisées ou considérées comme ayant été utilisées;

f)

«élément non agricole», la partie de l’imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l’élément agricole défini au point e);

g)

«droits additionnels sur le sucre et la farine», le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M) visés dans la première partie, titre I, point B.6, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixés dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement;

h)

«droit ad valorem», la partie du droit à l’importation qui est exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur en douane;

i)

«groupe de produits no 1», lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC ex 0404 10 02 au code NC ex 0404 10 16;

j)

«groupe de produits no 2», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex 0402 10 19;

k)

«groupe de produits no 3», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex 0402 21 18;

l)

«groupe de produits no 6», beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, relevant du code NC ex 0405 10.

CHAPITRE II

IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

SECTION I

Dispositions générales pour les importations

Sous-section I

Droits à l’importation sur les produits agricoles transformés

Article 3

Éléments des droits à l’importation

1.   Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un élément agricole qui ne fait pas partie d’un droit ad valorem et un élément non agricole qui est un droit ad valorem.

2.   Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un droit ad valorem et un élément agricole qui fait partie du droit ad valorem. Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, il n’existe aucun droit ad valorem, l’élément agricole pour ces produits est considéré comme une partie du droit spécifique sur ces produits.

Article 4

Taux maximal de droit à l’importation

1.   Lorsqu’un taux maximal de droit doit être appliqué, la méthode de calcul pour le déterminer est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, le taux maximal de droit consiste en un droit additionnel sur le sucre et la farine, la méthode de calcul pour déterminer ce droit additionnel est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 5

Droits à l’importation additionnels destinés à prévenir ou à contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel doit s’appliquer. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que dans le but de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations et si:

a)

les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l’Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou

b)

le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets de tels droits à l’importation additionnels seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée.

Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union dudit produit.

Les prix représentatifs sont déterminés à intervalles réguliers sur la base de données collectées dans le cadre du système de surveillance communautaire mis en place en vertu de l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/1993 (20).

4.   Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché, définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédant l’année dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution contenant les mesures nécessaires pour l’application du présent article, en particulier celles qui concernent les délais pour prouver le prix d’importation et pour la soumission de preuves documentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, en ce qui concerne les produits identifiés conformément au paragraphe 1:

a)

fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels;

b)

fixant le niveau des droits à l’importation additionnels selon les règles définies dans les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7.   La Commission publie les prix de déclenchement visés au paragraphe 1, point a), au Journal officiel de l’Union européenne.

Sous-section II

Importation d’ovalbumine et de lactalbumine

Article 6

Licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1.   L’importation pour mise en libre pratique d’ovalbumine et de lactalbumine peut être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation, lorsque ladite licence s’avère nécessaire à la gestion des marchés concernés et, en particulier, à la surveillance des échanges de ces produits.

2.   Sans préjudice des mesures prises conformément à l’article 14, les États membres délivrent les licences d’importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement, à moins qu’un acte adopté conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’en dispose autrement.

3.   Les licences d’importation visées au paragraphe 1 sont valables dans toute l’Union.

4.   La délivrance de la licence d’importation visée au paragraphe 1 et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence peuvent être soumises à des exigences quant à l’origine et la provenance des produits concernés et à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité qui certifie, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits.

Article 7

Garantie relative aux licences d’importation

1.   L’émission des licences d’importation visées à l’article 6 peut être subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur économique importera les produits au cours de la période de validité de la licence d’importation.

2.   La garantie est perdue en totalité ou en partie si les produits ne sont pas importés au cours de la période de validité de la licence d’importation.

3.   Toutefois, la garantie n’est pas perdue si les produits n’ont pas pu être importés au cours de cette période pour une raison de force majeure ou si la quantité qui n’a pas été importée au cours de cette période se situe dans les limites du niveau de tolérance.

Article 8

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les règles subordonnant l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation;

b)

les règles sur les droits et obligations dérivant de la licence d’importation et ses effets juridiques;

c)

les cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence ou dans lesquels l’origine doit figurer sur la licence;

d)

les règles relatives à la délivrance de la licence d’importation ou les règles subordonnant la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits;

e)

les règles concernant le transfert de la licence d’importation ou les restrictions à ce transfert;

f)

les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise;

g)

les règles subordonnant la délivrance de licences d’importation visées à l’article 6 à la constitution d’une garantie.

Article 9

Compétences d’exécution

La Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution concernant:

a)

la forme et le contenu du certificat d’importation;

b)

la soumission de demandes de licences d’importation, la délivrance de ces licences et leur utilisation;

c)

la période de validité de la licence d’importation, le montant de la garantie à constituer et la procédure de constitution de garantie;

d)

les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation des licences d’importation ont été respectées;

e)

le niveau de tolérance à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans le certificat;

f)

la délivrance de licences d’importation de remplacement et de duplicata de licences d’importation;

g)

le traitement des licences d’importation par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

SECTION II

Échanges préférentiels

Sous-section I

Réduction des droits à l’importation

Article 10

Réduction et élimination progressive des éléments agricoles, des droits ad valorem et des droits additionnels

1.   Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

a)

prévoit une réduction ou des réductions consécutives conduisant à une élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés; et

b)

énonce les produits qui bénéficient de ces réductions, ou les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s’appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs, ou les éléments déterminant la réduction de l’élément agricole, dans les droits additionnels sur le sucre et la farine ou dans le droit ad valorem,

l’élément agricole, les droits additionnels sur le sucre et la farine ou le droit ad valorem peuvent être soumis à la réduction ou à des réductions consécutives donnant lieu à une élimination progressive qui sont prévues dans le cas des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés.

Aux fins du présent article, l’élément agricole peut également inclure l’élément agricole visé dans la première partie, titre I, point B.1, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixé dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement.

2.   Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une réduction ou une élimination progressive des éléments agricoles en ce qui concerne les produits énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement, le droit correspondant à l’élément agricole, qui fait partie du droit ad valorem, est remplacé par un élément agricole qui n’est pas ad valorem.

Article 11

Quantités effectivement utilisées ou considérées comme ayant été utilisées

1.   Les réductions ou éliminations progressives des éléments agricoles ou des droits additionnels sur le sucre et la farine conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont déterminées sur la base:

a)

des quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui ont été effectivement utilisées ou sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication du produit agricole transformé;

b)

des droits qui s’appliquent aux produits agricoles visés au point a) et qui sont utilisés pour calculer l’élément agricole réduit et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine dans le cas de certains régimes d’échanges préférentiels.

2.   Les produits agricoles qu’il faut considérer comme ayant été utilisés dans la fabrication du produit agricole transformé sont sélectionnés parmi les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication de ce dernier, sur la base de leur importance dans les échanges internationaux et du degré de représentativité de leurs niveaux de prix par rapport aux niveaux de prix de tous les autres produits agricoles utilisés dans la fabrication de ce produit agricole transformé.

3.   Les quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V et effectivement utilisés sont converties en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés.

Article 12

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

l’établissement d’une liste des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui doivent être considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, sur la base des critères de sélection indiqués à l’article 11, paragraphe 2;

b)

l’établissement des quantités équivalentes et des règles de conversion visées à l’article 11, paragraphe 3;

c)

les éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits sur le sucre et la farine et pour fixer les méthodes de ce calcul;

d)

les montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine sont fixés à zéro.

Article 13

Compétences d’exécution

1.   Le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution contenant des mesures visant à mettre en œuvre les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne le calcul des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés qui sont soumis à une réduction en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   La Commission peut, le cas échéant, adopter des actes d’exécution établissant:

a)

les quantités fixes des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés;

b)

les quantités des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés, pour chaque composition possible de ces produits agricoles transformés pour lesquels des quantités fixes des produits agricoles spécifiques ne peuvent être établies conformément au point a) du présent alinéa;

c)

les exigences documentaires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, fixant, conformément aux règles figurant dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le niveau du droit à l’importation à appliquer.

Sous-section II

Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers

Article 14

Ouverture et gestion de contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires pour les importations de produits agricoles transformés et de produits agricoles visés à l’article 1er, deuxième alinéa, pour leur mise en libre pratique dans l’Union, découlant d’accord internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux articles 15 et 16.

2.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés d’une manière qui évite toute discrimination entre opérateurs et qui tient dûment compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.

3.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés en appliquant l’une des méthodes suivantes, une autre méthode appropriée ou une combinaison de ces méthodes:

a)

une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»);

b)

une méthode d’allocation des contingents en proportion des quantités sollicitées dans les demandes («méthode d’examen simultané»);

c)

une méthode d’allocation fondée sur les courants d’échanges traditionnels («méthode des opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

Article 15

Pouvoirs délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur est tenu de satisfaire pour pouvoir soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;

b)

les règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, si nécessaire, aux restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;

c)

les dispositions subordonnant la participation au contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1, à la présentation d’une licence à l’importation et à la constitution d’une garantie;

d)

les caractéristiques spécifiques, les exigences ou les restrictions applicables au contingent tarifaire fixé dans l’accord international visé à l’article 14, paragraphe 1.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 42, exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et à l’issue de contrôles appropriés, un document certifiant qu’un produit remplit les conditions pour bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers.

Article 16

Compétences d’exécution

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant:

a)

les contingents tarifaires annuels qui sont, si nécessaire, échelonnés de manière appropriée sur l’année, et la méthode d’administration à appliquer;

b)

les procédures pour l’application des dispositions spécifiques prévues dans l’accord international ou l’acte juridique portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier celles concernant:

i)

les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit;

ii)

la reconnaissance de tout document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

iii)

la présentation d’un document délivré par le pays exportateur;

iv)

la destination et l’utilisation des produits;

c)

la période de validité des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c);

d)

les procédures applicables à la constitution de garantie conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et le montant de celle-ci;

e)

l’utilisation des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, des mesures spécifiques concernant, en particulier, les conditions dans lesquelles les demandes d’importation sont introduites et les autorisations accordées dans le cadre du contingent tarifaire;

f)

les exigences documentaires;

g)

les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l’utilisation du document visé à l’article 15, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant:

a)

à gérer le processus assurant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, en particulier en fixant un coefficient d’allocation à chaque demande lorsque les quantités disponibles sont atteintes, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l’introduction de demandes;

b)

à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire.

SECTION III

Mesures de sauvegarde

Article 17

Mesures de sauvegarde

1.   La Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union. Afin d’assurer l’uniformité de la politique commerciale commune, ces actes d’exécution sont compatibles avec les règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Sauf dispositions contraires de tout autre acte juridique du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte juridique du Conseil, la Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, dans l’Union, de produits agricoles transformés prévues dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

3.   La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 à la demande d’un État membre ou bien de sa propre initiative.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre pour l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 1 ou 2, ou aux deux, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées aux mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 1 et 2, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.

5.   Si la Commission souhaite révoquer ou modifier des mesures de sauvegarde adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, elle adopte des actes d’exécution à cet effet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 44, paragraphe 2, sauf en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, auquel cas ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 44, paragraphe 3.

SECTION IV

Perfectionnement actif

Sous-section I

Perfectionnement actif sans examen des conditions économiques

Article 18

Perfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques

1.   Lorsque des marchandises hors annexe I sont obtenues à partir de produits agricoles énumérés à l’annexe III du présent règlement, admis au régime de perfectionnement actif, les conditions économiques visées à l’article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont réputées avoir été remplies sur présentation du certificat de perfectionnement actif de ces produits agricoles.

2.   Les certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I sont délivrés dans les limites des quantités déterminées par la Commission.

Ces quantités sont déterminées en mettant en balance, d’une part, les limites budgétaires contraignantes applicables aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I et, d’autre part, les dépenses prévues en termes de restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, et, en particulier, en tenant compte:

a)

du volume d’exportation estimé des marchandises hors annexe I concernées;

b)

de la situation du marché de l’Union et du marché mondial pour les produits de base concernés, le cas échéant;

c)

des facteurs économiques et réglementaires.

Les quantités sont revues à intervalles réguliers afin de tenir compte de l’évolution des facteurs économiques et réglementaires.

3.   Les États membres délivrent les certificats de perfectionnement actif visés au paragraphe 1 à tout demandeur d’un certificat qui est établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement.

Les certificats de perfectionnement actif sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Article 19

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec à l’article 42 en ce qui concerne:

a)

une liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b)

les droits résultant du certificat de perfectionnement actif et ses effets juridiques;

c)

le transfert des droits résultant des certificats de perfectionnement actif entre les opérateurs;

d)

les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif, en ce qui concerne l’authenticité du certificat, son transfert ou les restrictions à son transfert.

Article 20

Compétences d’exécution

1.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a)

la détermination, en application de l’article 18, paragraphe 2, de la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b)

le format et le contenu des demandes de certificats de perfectionnement actif;

c)

le format, le contenu et la période de validité des certificats de perfectionnement actif;

d)

les documents requis et la procédure nécessaires pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de perfectionnement actif;

e)

la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres;

f)

les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Lorsque les quantités demandées sont supérieures à celles déterminées conformément au paragraphe 1, point a), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, limiter les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de certificats de perfectionnement actif et suspendre l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif pour le produit concerné.

Sous-section II

Suspension du régime de perfectionnement actif

Article 21

Suspension du régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1.   Lorsque le marché de l’Union est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, adopter des actes d’exécution visant à suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à la suspension visée au paragraphe 1 en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.

CHAPITRE III

EXPORTATIONS

SECTION I

Restitutions à l’exportation

Article 22

Marchandises et produits admissibles

1.   Lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation en application de l’article 196 dudit règlement, comme indiqué à l’annexe II du présent règlement, et l’article 196, paragraphe 1, point b), paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique.

2.   Les restitutions à l’exportation visées au paragraphe 1 ne sont pas octroyées pour:

a)

des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont réexportées;

b)

des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I;

c)

des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs importés qui sont considérés être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportés après transformation ou incorporés dans des marchandises hors annexe I.

Article 23

Détermination des restitutions à l’exportation

1.   Les restitutions à l’exportation visées à l’article 22 sont déterminées par les autorités compétentes des États membres sur la base de la composition des marchandises exportées et des taux de restitution à l’exportation fixés pour chaque produit de base dont les marchandises exportées sont composées.

2.   Pour la détermination des restitutions à l’exportation, les produits énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne sont pas énumérés à l’annexe III du présent règlement sont assimilés à des produits de base ou à des produits provenant de la transformation de produits de base.

Article 24

Règles horizontales et taux de restitution à l’exportation

1.   Les règles horizontales concernant les restitutions à l’exportation pour les produits agricoles énoncées à l’article 199, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux marchandises hors annexe I.

2.   Des mesures sont prises conformément à l’article 198 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 13 du règlement (UE) no 1370/2013 afin de fixer les taux de restitution à l’exportation pour les produits de base.

3.   Pour le calcul des restitutions à l’exportation, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, qui sont dérivés de ou assimilés à des produits de base ou à des produits tirés de la transformation de produits de base conformément à l’article 23, paragraphe 2, sont convertis en produits de base.

Article 25

Certificats concernant les exportations de marchandises hors annexe I spécifiques vers des destinations spécifiques

Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’exige, les autorités compétentes de l’État membre concerné délivrent, à la demande de la partie concernée, un certificat indiquant si des restitutions à l’exportation ont été payées pour des marchandises hors annexe I spécifiques exportées vers des destinations spécifiques.

Article 26

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

des règles concernant les caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication;

b)

des règles concernant la détermination des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles qui sont exportés après transformation en marchandises hors annexe I;

c)

des règles concernant les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées;

d)

des règles requérant une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés;

e)

des règles concernant l’assimilation de produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, à des produits de base, et la détermination de la quantité de référence de chacun de ces produits de base;

f)

l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 202 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 27

Compétences d’exécution

La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a)

l’application des taux de restitution lorsque les caractéristiques des composants des produits visés au point c) du présent article et des marchandises hors annexe I doivent être prises en compte pour le calcul des restitutions à l’exportation;

b)

le calcul des restitutions à l’exportation pour:

i)

les produits de base;

ii)

les produits dérivés de la transformation de produits de base;

iii)

les produits assimilés aux produits visés au point i) ou ii);

c)

l’assimilation à des produits de base des produits visés au point b) ii) et iii), énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais ne figurant pas à l’annexe III du présent règlement;

d)

la détermination, pour chacun des produits de base, de la quantité de référence qui sert de base à la détermination des restitutions à l’exportation, sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées ou sur une base fixe, comme indiqué à l’annexe II;

e)

la demande, la délivrance et la gestion des certificats visés à l’article 25;

f)

le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités au cours du processus de fabrication et le traitement des sous-produits;

g)

les procédures relatives à la déclaration et aux éléments de preuve nécessaires de la composition des marchandises hors annexe I exportées qui sont nécessaires à la mise en œuvre du système de restitutions à l’exportation;

h)

les éléments de preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées en fonction de la destination;

i)

l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 1308/2013.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

SECTION II

Certificats de restitution

Article 28

Certificats de restitution

1.   Les restitutions à l’exportation concernant des produits agricoles incorporés à des marchandises hors annexe I sont octroyées lorsqu’une demande de restitution à l’exportation a été soumise et qu’un certificat de restitution valide au moment de l’exportation est présenté.

Les petits exportateurs, y compris les titulaires de certificats de restitution, demandant des montants limités de restitutions à l’exportation qui sont trop faibles pour être couverts par les certificats de restitution, qui ne portent pas atteinte au respect des contraintes budgétaires, sont exemptés de la présentation d’un certificat de restitution. Ces exemptions n’excèdent pas un montant global alloué aux petits exportateurs.

2.   Les États membres délivrent un certificat de restitution à tout demandeur d’un certificat de restitution qui est établi dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du demandeur. Les certificats de restitution sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Article 29

Taux de restitution applicables

1.   Le taux de restitution à appliquer est celui qui s’applique le jour où la déclaration d’exportation pour les marchandises hors annexe I est acceptée par les autorités douanières, à moins qu’une demande n’ait été introduite conformément au paragraphe 2 pour que le taux de restitution soit fixé à l’avance.

2.   Une demande de fixation à l’avance du taux de restitution peut être soumise au moment de la demande d’un certificat de restitution, le jour où le certificat de restitution est accordé ou à tout moment après ce jour, mais avant la fin de la période de validité du certificat de restitution.

3.   Le taux est fixé à l’avance au taux applicable le jour de la demande de fixation à l’avance. Les taux de restitution qui ont été fixés à l’avance s’appliquent à partir de ce jour à tous les taux de restitution couverts par le certificat de restitution.

4.   Les restitutions à l’exportation concernant les marchandises hors annexe I sont octroyées sur la base:

a)

des taux de restitution à appliquer conformément au paragraphe 1 pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I, lorsque les taux de restitution n’ont pas été fixés à l’avance; ou

b)

des taux de restitution, fixés à l’avance conformément au paragraphe 3, pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I.

Article 30

Garantie pour les certificats de restitution

1.   Les certificats de restitution sont délivrés sous réserve de la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur introduira auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné une demande de restitution pour les exportations de marchandises hors annexe I effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

2.   La garantie est perdue en totalité ou en partie si la restitution à l’exportation n’a pas été demandée ou n’a été demandée que pour une partie des exportations effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

Nonobstant le premier alinéa, la garantie n’est pas perdue si:

a)

une raison de force majeure a empêché l’exportation de la totalité ou d’une partie des marchandises ou a empêché la demande de restitution pour la totalité ou une partie des marchandises exportées;

b)

les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées se situent dans les limites du niveau de tolérance.

Article 31

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les règles relatives aux droits et obligations découlant du certificat de restitution, y compris la garantie, sous réserve du respect de toutes les conditions, que les restitutions à l’exportation seront versées et l’obligation de demander des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I;

b)

les règles relatives au transfert du certificat de restitution ou les restrictions à ce transfert;

c)

les cas et situations dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution n’est pas requise au titre de l’article 28, paragraphe 1, compte tenu de la finalité de l’opération, des montants concernés et du montant global qui peut être accordé aux petits exportateurs;

d)

les cas et situations où, par voie de dérogation à l’article 30, la constitution d’une garantie n’est pas requise;

e)

les règles relatives à la tolérance visée au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires.

Article 32

Compétences d’exécution

1.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a)

la présentation, le format et le contenu de la demande de certificat de restitution;

b)

le format, le contenu et la période de validité du certificat de restitution;

c)

la procédure pour l’introduction de demandes ainsi que la procédure pour la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation;

d)

les procédures de constitution de garantie et le montant de celle-ci;

e)

le niveau de tolérance visé au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires;

f)

les moyens de preuve que les obligations découlant des certificats de restitution ont été remplies;

g)

le traitement des certificats de restitution par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres;

h)

la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et du seuil individuel d’exemption de la présentation de certificats de restitution conformément au deuxième alinéa de l’article 28, paragraphe 1;

i)

la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont demandés, la Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant à limiter les montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés, à rejeter des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés et à suspendre l’introduction de demandes de certificats de restitution.

SECTION III

Autres mesures concernant les exportations

Article 33

Autres mesures concernant les exportations

1.   Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole figurant à l’annexe III sont adoptées sous la forme de prélèvements ou de taxes et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 du présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives à des mesures équivalentes concernant ces marchandises hors annexe I, pour autant que ces actes délégués respectent l’ensemble des obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués ne sont adoptés que si les mesures existantes disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent insuffisantes.

Lorsque, dans les cas visés au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 43 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d’aggraver la perturbation ou prendraient plus d’ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché.

2.   La Commission adopte, si nécessaires, des actes d’exécution établissant les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application du paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS

Article 34

Compensation directe dans les échanges préférentiels

1.   Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué par l’Union à titre provisoire conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le prévoit, le droit applicable à l’importation de produits agricoles peut être remplacé par un montant établi sur la base de la différence entre les prix agricoles dans l’Union et ceux pratiqués dans le pays ou la région concernés, ou par un montant compensant un prix établi conjointement pour le pays ou la région concernés.

Dans ce cas, le montant à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés est déterminé conjointement et sur la même base que l’élément agricole du droit d’importation, selon les conditions spécifiées dans l’accord.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution:

a)

fixant le droit applicable visé au paragraphe 1 et les montants correspondants à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés;

b)

assurant que les produits agricoles transformés déclarés comme destinés à l’exportation dans le cadre d’un régime d’échange préférentiel ne sont pas effectivement exportés dans le cadre d’un régime non préférentiel ou vice-versa.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 35

Méthodes d’analyse

1.   Pour les besoins du régime d’échange visé par le présent règlement, lorsque les produits agricoles transformés ou les marchandises hors annexe I le requièrent, les caractéristiques et la composition de ces produits et marchandises sont déterminées par l’analyse des éléments les composant.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution, relatifs aux produits et marchandises visés au paragraphe 1 concernant:

a)

les méthodes d’analyse qualitative et quantitative;

b)

les dispositions techniques nécessaires à leur identification;

c)

les procédures à appliquer aux fins de leur classification NC.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 36

Adaptation du présent règlement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les adaptations des annexes I à V, y compris la suppression de produits agricoles transformés et de marchandises hors annexe I et l’inclusion de nouveaux produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, aux accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

les adaptations de l’article 2, points i) à l), de l’article 25 et des annexes I à V aux modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Article 37

Échange d’informations

1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, les États membres fournissent, sur demande, à la Commission les informations suivantes:

a)

importations de produits agricoles transformés;

b)

exportations de marchandises hors annexe I;

c)

demandes, délivrances et utilisation de certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles visés à l’article 18;

d)

demandes, délivrances et utilisations de certificats de restitution visés à l’article 28, paragraphe 1;

e)

paiements et remboursements de restitutions à l’exportation pour des marchandises hors annexe I visées à l’article 22, paragraphe 1;

f)

mesures d’exécution administratives adoptées;

g)

autres informations pertinentes.

Lorsque des restitutions à l’exportation sont demandées dans un autre État membre que celui où les marchandises hors annexe I ont été produites, des informations sur la production et la composition des marchandises hors annexe I visées au point e) sont notifiées à cet autre État membre à sa demande.

2.   La Commission peut transmettre les informations qui lui sont fournies conformément au paragraphe 1, points a) à g), à l’ensemble des États membres.

3.   Afin de préserver l’intégrité des systèmes d’information et de garantir l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 établissant:

a)

la nature et le type des informations à notifier conformément au paragraphe 1;

b)

les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transfert à des pays tiers;

c)

les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information mis à disposition, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité;

d)

les conditions dans lesquelles les informations doivent être publiées.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution nécessaires à l’application du présent article, concernant:

a)

les méthodes de notification;

b)

les modalités relatives aux informations qui doivent être notifiées;

c)

les modalités de la gestion des informations à notifier, ainsi que du contenu, de la forme, du calendrier, de la fréquence des notifications ainsi que des délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

d)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 38

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l’article 37, paragraphe 1, et ne soumettent pas ces données à un traitement allant au-delà de ces finalités.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins visées à l’article 37, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et de l’Union applicable en la matière.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d’être traitées par des organes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.

Article 39

Montants de faible incidence

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des seuils en dessous desquels les États membres peuvent s’abstenir d’appliquer des montants à percevoir ou à octroyer au titre des articles 3, 5, 10, 22 et 34. Le seuil est fixé à un niveau en dessous duquel les coûts administratifs correspondants seraient disproportionnés par rapport aux montants perçus ou octroyés.

Article 40

Garanties, contrôles, vérifications et sanctions

1.   Le cas échéant, les règles horizontales relatives aux garanties, contrôles, vérifications et sanctions ainsi qu’à l’utilisation de l’euro exposées aux articles 58 à 66, 79 à 88 et 105 à 108 du règlement (UE) no 1306/2013 et les actes juridiques adoptés sur la base desdites règles s’appliquent mutatis mutandis aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des règles adaptant, si nécessaire, les dispositions adoptées sur la base des articles visés au paragraphe 1 aux fins du présent règlement.

3.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant l’application des dispositions adoptées sur la base des articles visés au paragraphe 1 aux fins du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 41

Obligations internationales et normes applicables

Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution, la Commission tient compte des obligations internationales de l’Union et des normes applicables de l’Union en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité d’assurer le suivi des évolutions du commerce et du marché, de la nécessité de veiller à une bonne gestion du marché et de la nécessité de réduire la charge administrative.

CHAPITRE V

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ

Article 42

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 39 et à l’article 40, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 39 et à l’article 40, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, de l’article 39 et de l’article 40, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 43

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté en vertu de présent article expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 5, exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en vertu du présent article. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 44

Procédure de comité

1.   Aux fins de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, de l’article 32, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 37, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine ainsi que les restitutions à l’exportation et les certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphes 1 et 2 et, en ce qui concerne l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’article 35, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

4.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demandent.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Abrogations

Les règlements (CE) no 614/2009 et (CE) no 1216/2009 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 46

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 90.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).

(5)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(12)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(16)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (JO L 171 du 6.7.2010, p. 1).

(20)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Produits agricoles transformés visés à l’article 2, point b)

Tableau 1

Produits agricoles transformés pour lesquels le droit à l’importation consiste en un droit ad valorem et un élément agricole qui ne fait pas partie du droit ad valorem, visés à l’article 3, paragraphe 1

Code NC

Description

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20 10 et 0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 %

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

1517 10 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d’autres matières, du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exclusion des préparations du code NC 1901 90 91

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés, préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006 , sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé, autre que les produits du no2006

2005 20 10

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006 , sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31 et 2102 10 39

Levures de panification, séchées ou non

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20 , 2106 90 20 et 2106 90 92 , et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2202 90 91 , 2202 90 95 et 2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, et autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, n’ayant pas un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, autres que celles du code NC 3302 10 21

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, dans l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


Tableau 2

Produits agricoles transformés pour lesquels le droit à l’importation consiste en un droit ad valorem comprenant un élément agricole ou un droit spécifique, visés à l’article 3, paragraphe 2

Code NC

Description

ex 0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10 90

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts

0505 90 00

Autres

0511 99 39

Éponges naturelles d’origine animale, autres que brutes

ex 1212 29 00

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine

ex 1302

Sucs et extraits végétaux: matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

1302 12 00

Sucs et extraits de réglisse

1302 13 00

Sucs et extraits végétaux de houblon

1302 19 20 et 1302 19 70

Sucs et extraits végétaux à l’exclusion des sucs et extraits de réglisse et de houblon, de l’oléorésine de vanille et de l’opium

ex 1302 20

Pectates

1302 31 00

Agar-agar, même modifié

1302 32 10

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515 90 11

Huile de jojoba et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

ex 1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des huiles des codes NC 1518 00 31 et 1518 00 39

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00 10

Dégras

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 90 91

Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

ex 2001 90 92

Cœurs de palmier, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 11 10

Beurre d’arachide

2008 91 00

Cœurs de palmier

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits; chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, à l’exclusion des préparations des codes NC 2101 12 98 , 2101 20 98 , 2101 30 19 et 2101 30 99

ex 2102 10

Levures vivantes:

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

2102 10 90

Autres, à l’exclusion des levures de panification

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 10 20

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

ex 2106 90

autres:

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

2106 90 92

Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2201 10

Eaux minérales naturelles ou artificielles et eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2207

Sauf lorsqu’ils sont obtenus à partir des produits agricoles mentionnés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus et l’alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, autre que celui obtenu à partir des produits agricoles mentionnés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

3301 90

Oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 10

Préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

3302 10 21

Préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Ovalbumine:

ex 3502 11

séchée:

3502 11 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 19

autres:

3502 19 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

3502 20 91 et 3502 20 99

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine, même séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels


ANNEXE II

Marchandises hors annexe I et produits agricoles utilisés dans la fabrication de ces marchandises, bénéficiant de restitutions à l’exportation, visés à l’article 22, paragraphe 1

Code NC

Description des marchandises hors annexe I

Produits agricoles au titre desquels une restitution à l’exportation peut être accordée

A: Quantité de référence déterminée sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées [article 27, point d)]

B: Quantité de référence déterminée sur une base fixe [article 27, point d)]

Céréales (1)

Riz (2)

Œufs (3)

Sucre, mélasse ou isoglucose (4)

Produits laitiers (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

ex 0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

0403 10 51 à 0403 10 99

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – aromatisés

– – – autres:

A

A

A

A

 

 

– – – – additionnés de fruits

A

A

 

A

 

 

– – – – additionnés de cacao

A

A

A

A

 

ex 0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

0403 90 71 à 0403 90 99

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – aromatisés

– – – autres:

A

A

A

A

 

 

– – – – additionnés de fruits

A

A

 

A

 

 

– – – – additionnés de cacao

A

A

A

A

 

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

 

 

 

ex 0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

 

 

 

 

A

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

 

 

 

 

A

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

– Maïs doux

 

 

 

 

 

0710 40 00

– – en épis

A

 

 

A

 

 

– – en grains

B

 

 

A

 

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

– – – Maïs doux

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – – en épis

A

 

 

A

 

 

– – – – en grains

B

 

 

A

 

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

 

 

ex 1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

 

 

 

A

ex 1517 90

– autres:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

 

 

 

A

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

 

 

 

A

 

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing gum), même enrobées de sucre

A

 

 

A

 

ex 1704 90

– autres:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

A

 

 

A

A

1704 90 51 à 1704 90 99

– – autres

A

A

 

A

A

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– – simplement sucrée par addition de saccharose

A

 

A

A

 

 

– – autres

A

 

A

A

A

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

 

 

– – Préparation dite «chocolate milk crumb» du no1806 20 70

A

 

A

A

A

 

– – Autres préparations du no1806 20

A

A

A

A

A

1806 31 00 et 1806 32

– autres, présentés en blocs, tablettes ou barres

A

A

A

A

A

1806 90

– autres:

 

 

 

 

 

1806 90 11 ,

1806 90 19 ,

1806 90 31 ,

1806 90 39 ,

1806 90 50

– – Chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

A

A

A

A

A

1806 90 60 ,

1806 90 70 ,

1806 90 90

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao; autres

A

 

A

A

A

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:

 

 

 

 

 

 

– – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

A

A

A

A

A

 

– – autres

A

A

 

A

A

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:

 

 

 

 

 

 

– – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

A

A

A

A

A

 

– – autres

A

A

 

A

A

ex 1901 90

– autres:

 

 

 

 

 

1901 90 11 et 1901 90 19

– – Extrait de malt

A

A

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

A

A

A

A

A

 

– – – – autres

A

A

 

A

A

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

– – contenant des œufs:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – – de blé dur ou d’autres céréales

B

 

A

 

 

 

– – – autres:

A

 

A

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

1902 19

– – – de blé dur ou d’autres céréales

B

 

 

 

A

 

– – – autres:

A

 

 

 

A

ex 1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

1902 20 91 et 1902 20 99

– – autres

A

A

 

A

A

1902 30

– autres pâtes alimentaires

A

A

 

A

A

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

 

– – non préparé:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – – de blé dur

B

 

 

 

 

 

– – – autres

A

 

 

 

 

1902 40 90

– – autres

A

A

 

A

A

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

A

 

 

 

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

– Puffed rice non sucré ou riz précuit

 

 

 

 

 

 

– – contenant du cacao (6)

A

B

A

A

A

 

– – ne contenant pas de cacao

A

B

 

A

A

 

– autres, contenant du cacao (6)

A

A

A

A

A

 

– autres

A

A

 

A

A

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit «Knäckebrot»

A

 

 

A

A

1905 20

– Pain d’épices

A

 

A

A

A

 

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

1905 31 et 1905 32

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes

A

 

A

A

A

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

A

 

A

A

A

1905 90

– autres:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

A

 

 

 

 

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

A

A

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche:

A

 

 

 

 

1905 90 45 à 1905 90 90

– – – Autres produits

A

 

A

A

A

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

ex 2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – – en épis

A

 

 

A

 

 

– – – en grains

B

 

 

A

 

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

A

 

 

A

 

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

 

 

 

 

 

ex 2004 10

– Pommes de terre:

– – autres:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

A

A

 

A

A

ex 2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – – en épis

A

 

 

A

 

 

– – – en grains

B

 

 

A

 

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique 2006:

 

 

 

 

 

ex 2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

A

A

 

A

A

 

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2005 80 00

– – en épis

A

 

 

A

 

 

– – en grains

B

 

 

A

 

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

ex 2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – – en épis

A

 

 

 

 

 

– – – – – – en grains

B

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

A

 

 

 

 

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – autres

A

A

 

A

 

ex 2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – autres

A

A

 

A

 

ex 2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – autres

A

 

 

A

 

 

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – autres

A

 

 

A

 

ex 2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins de la rubrique 3002 ); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

ex 2102 10

– Levures vivantes:

 

 

 

 

 

2102 10 31 et 2102 10 39

– – Levures de panification

A

 

 

 

 

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

– contenant du cacao

A

A

A

A

A

 

– autres

A

A

 

A

A

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

ex 2106 90

– autres:

 

 

 

 

 

2106 90 92 et 2106 90 98

– – autres

A

A

 

A

A

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes de la rubrique 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

A

 

 

A

 

2202 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – ne contenant pas de produits des rubriques 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des rubriques 0401 à 0404 :

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – – Bières de malt, d’un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol

B

 

 

 

 

 

– – – autres

A

 

 

A

 

2202 90 91 à 2202 90 99

– – autres

A

 

 

A

A

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

A

 

 

A

 

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

A

 

ex 2208 30

– Whiskies:

– – autres que whisky «Bourbon»:

 

 

 

 

 

ex 2208 30 30 à 2208 30 88

– – – Whiskies, autres que ceux repris au règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission (7)

A

 

 

 

 

2208 50 11 et 2208 50 19

– – Gin

A

 

 

 

 

2208 50 91 et 2208 50 99

– – Genièvre

A

 

 

A

 

2208 60

– Vodka

A

 

 

 

 

2208 70

– Liqueurs

A

 

A

A

A

ex 2208 90

– autres:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo, présenté en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

A

 

 

A

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados, présenté en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

 

 

A

 

2208 90 48

– – – – – – – Autres eaux-de-vie de fruits (à l’exclusion des liqueurs), présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

 

 

A

 

2208 90 56

– – – – – – – Boissons spiritueuses (à l’exclusion des liqueurs) autres que les eaux-de-vie de fruit et autres que la tequila, présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

A

 

 

A

 

2208 90 69

– – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

A

 

 

A

A

2208 90 71

– – – – – Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres

 

 

 

A

 

2208 90 77

– – – – – boissons spiritueuses (à l’exclusion des liqueurs) autres que les eaux-de-vie de fruit et autres que la tequila, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres

A

 

 

A

 

2208 90 78

– – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres

A

 

 

A

A

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol

B

 

 

B

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

B

 

 

B

 

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

ex 3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – autres

A

 

 

A

A

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

3501 10

– Caséine

 

 

 

 

B

3501 90

– autres:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – Colles de caséine

 

 

 

 

A

3501 90 90

– – autres

 

 

 

 

B

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

– Ovalbumine:

 

 

 

 

 

ex 3502 11

– – séchée

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

 

 

B

 

 

ex 3502 19

– – autre:

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

 

 

B

 

 

ex 3502 20

– Lactalbumine:

 

 

 

 

 

3502 20 91 et 3502 20 99

– – autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine, même séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

 

 

 

 

B

ex 3505

Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, à l’exclusion des amidons ou fécules du code NC 3505 10 50

A

A

 

 

 

3505 10 50

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

A

 

 

 

 

ex 3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3809 10

– à base de matières amylacées

A

A

 

 

 

ex 3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

B

 

 

B

 


(1)  Partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)  Partie II de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)  Partie XIX de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)  Partie III, points b), c), d) et g), de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)  Partie XVI, points a) à g), de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(6)  D’une teneur en cacao n’excédant pas 6 %.

(7)  Règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (JO L 312 du 11.11.2006, p. 33).


ANNEXE III

Produits de base visés à l’article 2, point d)

Code NC

Description

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg (groupe de produits no 2)

ex 0402 21 18

Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg (groupe de produits no 3)

ex 0404 10 02 à ex 0404 10 16

Lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (groupe de produits no 1)

ex 0405 10

Beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 % (groupe de produits no 6)

0407 21 00 , 0407 29 10 ,

ex 0407 90 10

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais ou conservés, autres qu’à couver

ex 0408

Œufs, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, propres à des usages alimentaires, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1001 19 00

Froment (blé) dur, autre que de semence

ex 1001 99 00

Froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence

1002 90 00

Seigle, autre que de semence

1003 90 00

Orge, autre que de semence

1004 90 00

Avoine, autre que de semence

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

ex 1006 30

Riz blanchi

1006 40 00

Riz en brisures

1007 90 00

Sorgho à grains, autre que de semence

1701 99 10

Sucre blanc

ex 1702 19 00

Lactose contenant en poids 98,5 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre


ANNEXE IV

Produits agricoles transformés pouvant faire l’objet d’un droit à l’importation additionnel, visés à l’article 5, paragraphe 1

Code NC

Description des marchandises

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

1517 10 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Ovalbumine:

ex 3502 11

séchée:

3502 11 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 19

autre:

3502 19 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

 

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

3502 20 91

séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

autre

3505 10 10

Dextrine

3505 10 90

Autres amidons et fécules modifiés que la dextrine, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, dans l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


ANNEXE V

Produits agricoles visés à l’article 11, paragraphe 1, point a)  (1)

Code NC

Description des produits agricoles

0401

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

0407 21 00

Œufs de volailles, en coquilles, frais, de volailles de l’espèce Gallus domesticus, autres que les œufs à couver

0709 99 60

Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

Chapitre 10

Céréales (2)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre


(1)  Produits agricoles pris en compte lorsqu’ils sont utilisés en l’état ou après transformation ou considérés comme utilisés pour la fabrication des marchandises visées au tableau 1 de l’annexe I.

(2)  À l’exclusion des semences de froment et de méteil relevant des codes 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 et 1001 91 90, des semences de seigle relevant du code 1002 10 00, des semences d’orge relevant du code 1003 10 00, des semences d’avoine relevant du code 1004 10 00, des semences de maïs relevant du code 1005 10, du riz destiné à l’ensemencement relevant du code 1006 10 10, des semences de sorgho relevant du code 1007 10 et des semences de millet relevant du code 1008 21 00.


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Présent règlement

Règlement (CE) no 1216/2009

Règlement (CE) no 614/2009

Article 1er, premier alinéa

Article 1er

Article 1er

Article 1er, deuxième alinéa

Article 3

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 2, point b)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 2, point c)

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, points a) et c)

Article 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, point g)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 2, point l)

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 11

Article 3

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 8

Article 2, paragraphe 4

Article 9

Article 2, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 11

Article 14, premier alinéa

Article 12, points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 4, et article 14, deuxième alinéa

Article 12, point d)

Article 6, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 1

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, article 6, paragraphe 6, article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et article 14, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 1 et 4

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 4, paragraphes 1 et 4

Article 17

Article 10

Article 18

Article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 19

Article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 20

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 21

Article 7

Article 22, paragraphe 1

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 22, paragraphe 2

Article 23

Article 24, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2

Article 25

Article 26

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 27

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 28

Article 8, paragraphe 5

Article 29

Article 30

Article 31

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, article 8, paragraphes 5 et 6

Article 32

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, article 8, paragraphes 5 et 6

Article 33

Article 9

Article 5

Article 34, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 34, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 35

Article 18, article 6, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 36

Article 13

Article 37

Article 19

Article 10

Article 38

Article 39

Article 15, paragraphe 2

Article 40

Article 41

Article 42

Article 16

Article 43

Article 16

Article 44

Article 16

Article 17

Article 45

Article 20

Article 11

Article 46

Article 21, paragraphe 1

Article 12

Article 21, paragraphe 2

 

Article 6

Article 9

Annexe I

Annexe II

Article 1er

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Article 1er

Annexe V

Annexe I

 

Annexe IV

Annexe I

Annexe VI

Annexe V

Annexe II


Déclaration de la Commission relative aux actes délégués

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu’elle s’est engagée au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de présentation des actes délégués.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/59


RÈGLEMENT (UE) No 511/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le principal instrument international établissant un cadre général pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques est la convention sur la diversité biologique, approuvée au nom de l’Union conformément à la décision 93/626/CEE du Conseil (3) (ci-après dénommée «convention»).

(2)

Le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation rattaché à la convention sur la diversité biologique (4) (ci-après dénommé «protocole de Nagoya») est un traité international, qui a été adopté le 29 octobre 2010 par les parties à la convention. Le protocole de Nagoya approfondit les règles générales fixées par la convention en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages monétaires et non monétaires provenant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (ci-après dénommés «accès et partage des avantages»). Conformément à la décision no 283/2014/UE du Conseil (5), le protocole de Nagoya a été approuvé au nom de l’Union.

(3)

Au sein de l’Union, une grande diversité d’utilisateurs et de fournisseurs, dont des chercheurs universitaires et d’autres chercheurs ne poursuivant pas une recherche à des fins commerciales et des entreprises appartenant à différents secteurs industriels, utilisent des ressources génétiques à des fins de recherche, de développement et de commercialisation. Certains utilisent également les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(4)

Les ressources génétiques représentent le capital génétique aussi bien des espèces naturelles que des espèces domestiquées ou cultivées, et elles jouent un rôle d’une importance croissante dans un grand nombre de secteurs économiques, tels que le secteur agroalimentaire, la sylviculture et le secteur pharmaceutique, des cosmétiques et des sources de bioénergies. Elles jouent également un rôle significatif dans la mise en œuvre de stratégies visant à restaurer les écosystèmes dégradés et à protéger les espèces menacées.

(5)

Les connaissances traditionnelles détenues par les communautés autochtones et locales sont susceptibles de fournir des informations importantes pour la découverte scientifique de propriétés génétiques ou biochimiques intéressantes des ressources génétiques. Lesdites connaissances traditionnelles couvrent les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales englobant des modes de vie traditionnels qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

(6)

La convention reconnaît que les États ont des droits souverains sur les ressources naturelles relevant de leur juridiction et le pouvoir de déterminer l’accès à leurs ressources génétiques. La convention oblige toutes les parties à celle-ci à s’efforcer de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux ressources génétiques sur lesquelles lesdites parties exercent des droits souverains, pour une utilisation écologiquement rationnelle par d’autres parties à la convention. La convention oblige également chacune des parties à celle-ci à prendre des mesures visant à assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et du développement ainsi que des avantages découlant de l’utilisation commerciale et d’une autre utilisation des ressources génétiques avec la partie à la convention qui fournit ces ressources. Ce partage doit s’effectuer selon des conditions convenues d’un commun accord. La convention traite également des questions d’accès et de partage des avantages associées aux connaissances, aux innovations et aux pratiques des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

(7)

Les ressources génétiques devraient être préservées in situ et utilisées de manière durable, et les avantages découlant de leur utilisation devraient faire l’objet d’un partage juste et équitable, afin de contribuer à l’éradication de la pauvreté et, ainsi, à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies, reconnus dans le préambule du protocole de Nagoya. La mise en œuvre du protocole de Nagoya devrait également s’inscrire dans cette perspective.

(8)

Le protocole de Nagoya s’applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains, relevant du champ d’application de l’article 15 de la convention, par opposition au champ d’application plus large de l’article 4 de la convention. Cela implique que le protocole de Nagoya ne s’étend pas à l’ensemble du champ d’application de l’article 4 de la convention, notamment aux activités menées dans des zones marines situées en dehors de la juridiction nationale. Le champ de la recherche sur les ressources génétiques s’étend progressivement dans de nouvelles zones, notamment dans les océans, qui demeurent les milieux les moins explorés et les plus méconnus de la planète. Les profondeurs océaniques constituent notamment l’ultime frontière de la planète et suscitent un intérêt croissant au niveau de la recherche, de la prospection et de l’exploration des ressources.

(9)

Il importe de définir un cadre clair et stable pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya, qui soit de nature à contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et à l’éradication de la pauvreté, tout en augmentant les possibilités d’activités de recherche et de développement axées sur la nature dans l’Union. Il y a lieu également d’empêcher l’utilisation dans l’Union de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources auxquelles il n’aurait pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d’accès et de partage des avantages d’une partie au protocole de Nagoya, et de soutenir la mise en œuvre effective des engagements en matière de partage des avantages qui ont été arrêtés selon les conditions convenues d’un commun accord entre fournisseurs et utilisateurs. Il est en outre essentiel d’améliorer les conditions de sécurité juridique régissant l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(10)

Le cadre mis en place par le présent règlement contribuera à entretenir et à accroître la confiance entre les parties au protocole de Nagoya ainsi qu’entre les autres parties prenantes, y compris les communautés autochtones et locales, concernées par l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

(11)

Afin de garantir la sécurité juridique, il importe que les règles mettant en œuvre le protocole de Nagoya ne s’appliquent qu’aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et relevant du champ d’application de l’article 15 de la convention ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques relevant du champ d’application de la convention auxquelles il est donné accès après l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l’Union.

(12)

Le protocole de Nagoya exige que, en élaborant et en mettant en œuvre ses dispositions législatives ou réglementaires en matière d’accès et de partage des avantages, chaque partie audit protocole doit tenir compte de l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et du rôle spécial qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire. Conformément à la décision 2004/869/CE du Conseil (6), le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture a été approuvé au nom de l’Union. Ce traité constitue un instrument international spécial sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’article 4, paragraphe 4, du protocole de Nagoya, qui ne devrait pas être affecté par les règles mettant en œuvre ledit protocole.

(13)

De nombreuses parties au protocole de Nagoya, dans l’exercice de leurs droits souverains, ont décidé que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui relèvent de leur gestion et de leur contrôle et qui sont dans le domaine public, mais qui ne figurent pas à l’annexe I du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, sont également soumises aux dispositions de l’accord type de transfert de matériel aux fins énoncées dans le cadre dudit traité.

(14)

Il convient que le protocole de Nagoya s’applique dans un esprit de complémentarité réciproque avec d’autres instruments internationaux qui ne vont pas à l’encontre de ses objectifs ou de ceux de la convention.

(15)

Selon l’article 2 de la convention, on entend par «espèce domestiquée» toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins et par «biotechnologie» toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique. Selon l’article 2 du protocole de Nagoya, on entend par «dérivé» tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles de l’hérédité.

(16)

Le protocole de Nagoya requiert que chaque partie audit protocole prenne dûment en considération les situations d’urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international. Le 24 mai 2011, la soixante-quatrième Assemblée mondiale de la santé de l’OMS a adopté un cadre intitulé «Préparation en cas de grippe pandémique: échange des virus grippaux et accès aux vaccins et autres avantages» (ci-après dénommé «cadre PIP»). Le cadre PIP s’applique uniquement aux virus de la grippe susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine et, en particulier, il ne s’applique pas aux virus de la grippe saisonnière. Le cadre PIP constitue un instrument international spécial sur l’accès et le partage des avantages qui est conforme au protocole de Nagoya, et qui ne devrait pas être affecté par les règles mettant en œuvre ledit protocole.

(17)

Il importe d’inclure dans le présent règlement les définitions du protocole de Nagoya et de la convention qui sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent mettre en œuvre le présent règlement. Il importe que les définitions du présent règlement qui ne figurent pas dans la convention ou dans le protocole de Nagoya soient compatibles avec les définitions de la convention et du protocole de Nagoya. En particulier, le terme «utilisateur» devrait avoir le même sens que dans la définition des termes «utilisation des ressources génétiques» figurant dans le protocole de Nagoya.

(18)

Le protocole de Nagoya établit l’obligation de promouvoir et d’encourager la recherche liée à la diversité biologique, notamment la recherche qui vise des fins non commerciales.

(19)

Il est important de rappeler le paragraphe 2 de la décision II/11 de la conférence des parties à la convention, qui réaffirme que les ressources génétiques humaines n’entrent pas dans le cadre de la convention.

(20)

À ce jour, aucune définition de «connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques» n’a été arrêtée au niveau international. Sans préjudice de la compétence et de la responsabilité des États membres en ce qui concerne les matières liées aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et de la mise en œuvre de mesures visant à protéger les intérêts des communautés autochtones et locales, il convient, afin de garantir aux fournisseurs et aux utilisateurs flexibilité et sécurité juridique, que le présent règlement fasse référence aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques telles qu’elles sont décrites dans les accords de partage des avantages.

(21)

Afin de garantir la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya, il convient que tous les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques fassent preuve de la diligence nécessaire pour s’assurer que l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques s’est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et que, le cas échéant, les avantages qui en découlent sont partagés de manière juste et équitable. À cet égard, les autorités compétentes devraient accepter les certificats de conformité internationalement reconnus comme preuve que l’accès aux ressources génétiques auxquelles se rapportent ces certificats a été donné dans le respect du droit et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour l’utilisateur et l’utilisation qui y est précisée. Il convient que les choix spécifiques des utilisateurs en ce qui concerne les instruments et les mesures à mettre en œuvre pour faire preuve de la diligence nécessaire se réalisent à travers la reconnaissance de bonnes pratiques ainsi que par des mesures complémentaires à l’appui de codes de conduite sectoriels, de clauses contractuelles types et de lignes directrices en vue de renforcer la sécurité juridique et de réduire les coûts. L’obligation qui incombe aux utilisateurs de conserver les informations pertinentes en ce qui concerne l’accès et le partage des avantages devrait être limitée dans le temps et correspondre à la période d’une innovation potentielle.

(22)

La réussite de la mise en œuvre du protocole de Nagoya dépend du fait que les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques négocient des conditions convenues d’un commun accord qui conduisent au partage juste et équitable des avantages et contribuent à réaliser l’objectif plus large du protocole consistant à contribuer à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique. Les utilisateurs et les fournisseurs sont par ailleurs encouragés à prendre des mesures pour sensibiliser le public à l’importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(23)

L’obligation de faire preuve de la diligence nécessaire devrait s’appliquer à tous les utilisateurs, quelle que soit leur taille, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. Il convient que le présent règlement propose un éventail de mesures et d’instruments permettant aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises de satisfaire à leurs obligations à un coût abordable et en offrant un niveau élevé de sécurité juridique.

(24)

Il convient que les bonnes pratiques établies par les utilisateurs jouent un rôle important dans le recensement de mesures de diligence nécessaire qui sont particulièrement indiquées pour garantir la conformité au mécanisme de mise en œuvre du protocole de Nagoya à un coût abordable et en offrant un niveau élevé de sécurité juridique. Les utilisateurs devraient se fonder sur les codes de conduite existants en matière d’accès et de partage des avantages mis au point pour les secteurs de la recherche académique, universitaire et de la recherche à des fins non commerciales et pour différentes industries. Toute association d’utilisateurs devrait pouvoir demander que la Commission détermine s’il est possible qu’un ensemble spécifique de procédures, d’instruments ou de mécanismes sur lesquels l’association exerce une surveillance soit reconnu comme étant une bonne pratique. Il importe que les autorités compétentes des États membres vérifient si l’application par un utilisateur d’une bonne pratique reconnue réduit le risque de non-conformité de la part de l’utilisateur et justifie une diminution des contrôles de conformité. Il convient qu’il en soit de même pour les bonnes pratiques adoptées par les parties au protocole de Nagoya.

(25)

En vertu du protocole de Nagoya, les points de contrôle doivent être opérationnels et devraient être en lien avec l’utilisation des ressources génétiques. Il convient qu’à des stades déterminés dans la chaîne des activités qui constituent une utilisation, les utilisateurs déclarent et démontrent, sur demande, qu’ils ont fait preuve de la diligence nécessaire. L’un des stades appropriés pour ce type de déclaration est celui de la réception de fonds de recherche. Un autre stade approprié est celui de la phase finale de l’utilisation, c’est-à-dire le moment du développement final d’un produit avant la demande d’autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré par le biais de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou, dans les cas où une autorisation de mise sur le marché n’est pas requise, celui de la phase du développement final d’un produit avant sa première mise sur le marché de l’Union. Afin d’assurer le caractère opérationnel des points de contrôle tout en renforçant la sécurité juridique pour les utilisateurs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission devrait exercer ces compétences d’exécution pour déterminer le moment du développement final d’un produit, conformément au protocole de Nagoya, afin d’identifier la phase finale de l’utilisation dans différents secteurs.

(26)

Il importe de reconnaître que le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages devrait jouer un rôle important dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Conformément aux articles 14 et 17 du protocole de Nagoya, il convient que des informations soient communiquées au Centre d’échange dans le cadre du processus de conformité en lien avec le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale. Les autorités compétentes devraient coopérer avec le Centre d’échange afin que des informations soient échangées pour aider les autorités compétentes à surveiller le respect des règles par les utilisateurs.

(27)

La collecte de ressources génétiques dans la nature est le plus souvent entreprise à des fins non commerciales par des chercheurs universitaires, des chercheurs poursuivant des fins non commerciales ou des collectionneurs. Dans la très grande majorité des cas et dans la quasi-totalité des secteurs, l’accès aux nouvelles ressources génétiques collectées s’effectue par des intermédiaires, des collections ou des agents qui font l’acquisition de ressources génétiques dans des pays tiers.

(28)

Les collections sont les plus grands fournisseurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées dans l’Union. En tant que fournisseurs, elles peuvent jouer un rôle important en aidant les autres utilisateurs de la chaîne de conservation à respecter leurs obligations. À cet effet, il convient de mettre en place un système de collections enregistrées au sein de l’Union par la création d’un registre facultatif des collections qui serait tenu par la Commission. Ce système garantirait que les collections inscrites au registre mettent effectivement en œuvre des mesures limitant la fourniture d’échantillons de ressources génétiques à des tiers s’ils sont accompagnés d’un document attestant de la légalité de l’accès et garantirait l’existence de conditions convenues d’un commun accord, lorsque cela est requis. Le fait d’instaurer un système de collections enregistrées au sein de l’Union devrait permettre de diminuer sensiblement le risque d’utilisation dans l’Union de ressources génétiques auxquelles il n’aurait pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d’accès et de partage des avantages d’une partie au protocole de Nagoya. Les autorités compétentes des États membres devraient s’assurer qu’une collection satisfait aux critères pour être reconnue comme étant une collection à inscrire au registre. Il convient que les utilisateurs qui obtiennent une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre soient réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention de toutes les informations requises. Cela devrait se révéler particulièrement profitable aux chercheurs académiques, universitaires et aux chercheurs poursuivant des fins non commerciales, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, et cela devrait contribuer à une réduction des exigences en matière administrative et de conformité.

(29)

Il convient que les autorités compétentes des États membres s’assurent que les utilisateurs satisfont à leurs obligations, qu’ils ont obtenu le consentement préalable donné en connaissance de cause et qu’ils ont établi des conditions convenues d’un commun accord. Il convient également que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles effectués et que les informations pertinentes soient mises à disposition, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(30)

Il y a lieu que les États membres veillent à ce que les violations des règles mettant en œuvre le protocole de Nagoya fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(31)

Compte tenu du caractère international des transactions en matière d’accès et de partage des avantages, il convient que les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles, avec la Commission et avec les autorités nationales compétentes des pays tiers pour s’assurer que les utilisateurs se conforment au présent règlement et soutiennent une application effective des règles mettant en œuvre le protocole de Nagoya.

(32)

L’Union et les États membres devraient agir en amont pour veiller à ce que les objectifs du protocole de Nagoya soient atteints, afin d’accroître les ressources destinées à soutenir, dans le monde entier, la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.

(33)

Il convient que la Commission et les États membres prennent des mesures complémentaires appropriées afin de renforcer de manière efficace et à moindre coût la mise en œuvre du présent règlement, en particulier lorsque cela peut être profitable aux chercheurs universitaires, aux chercheurs poursuivant des fins non commerciales et aux petites et moyennes entreprises.

(34)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(35)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir favoriser le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques conformément au protocole de Nagoya, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de la nécessité d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

Il convient que la date d’entrée en vigueur du présent règlement soit directement liée à celle de l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l’Union, afin de garantir les mêmes conditions tant au niveau mondial qu’au niveau de l’Union dans l’exercice des activités relatives à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages liés à ces ressources,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles régissant le respect des obligations portant sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, conformément au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation rattaché à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé «protocole de Nagoya»). La mise en œuvre efficace du présent règlement contribuera également à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux dispositions de la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée «convention»).

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles il est donné accès après l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l’Union. Il s’applique également aux avantages découlant de l’utilisation de ces ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux ressources génétiques pour lesquelles l’accès et le partage des avantages sont régis par des instruments internationaux spéciaux qui sont conformes aux objectifs de la convention et du protocole de Nagoya et qui ne vont pas à l’encontre de ces objectifs.

3.   Le présent règlement est sans préjudice des règles établies par les États membres concernant l’accès aux ressources génétiques sur lesquelles ils exercent des droits souverains et qui relèvent du champ d’application de l’article 15 de la convention, et des dispositions adoptées par les États membres en ce qui concerne l’article 8, point j), de la convention concernant les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

4.   Le présent règlement s’applique aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles s’appliquent des dispositions législatives ou réglementaires en matière d’accès et de partage des avantages d’une partie au protocole de Nagoya.

5.   Aucune disposition du présent règlement n’oblige un État membre à fournir des informations dont il juge la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la convention et dans le protocole de Nagoya s’appliquent, et on entend par:

1)

«matériel génétique», tout matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;

2)

«ressources génétiques», le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle;

3)

«accès», l’acquisition de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques se trouvant dans un pays qui est partie au protocole de Nagoya;

4)

«utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques;

5)

«utilisation des ressources génétiques», mener des activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition figurant à l’article 2 de la convention;

6)

«conditions convenues d’un commun accord», un accord contractuel conclu entre un fournisseur de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques et un utilisateur, qui établit des conditions spécifiques en vue d’assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et qui peut également contenir d’autres conditions et modalités relatives à cette utilisation ainsi qu’aux applications et à la commercialisation subséquentes;

7)

«connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques», les connaissances traditionnelles détenues par une communauté autochtone ou locale présentant un intérêt pour l’utilisation des ressources génétiques et décrites en tant que telles dans les conditions convenues d’un commun accord qui s’appliquent à l’utilisation des ressources génétiques;

8)

«ressources génétiques auxquelles il a été accédé illégalement», les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles il n’a pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d’accès et de partage des avantages du pays fournisseur qui est partie au protocole de Nagoya qui requiert d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause;

9)

«collection», un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées;

10)

«association d’utilisateurs», une organisation établie conformément aux exigences de l’État membre sur le territoire duquel elle est située, qui représente les intérêts des utilisateurs et est active dans l’élaboration et la surveillance des bonnes pratiques visées à l’article 8 du présent règlement;

11)

«certificat de conformité internationalement reconnu», un permis ou un document équivalent délivré au moment de l’accès comme preuve que l’accès à la ressource génétique dont il traite s’est effectué conformément à la décision d’accorder le consentement préalable donné en connaissance de cause, et que des conditions convenues d’un commun accord ont été établies, pour l’utilisateur et l’utilisation qui y sont précisés, par une autorité compétente conformément à l’article 6, paragraphe 3, point e), et à l’article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya, qui est mis à la disposition du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages créé en vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit protocole.

CHAPITRE II

RESPECT DES RÈGLES PAR L’UTILISATEUR

Article 4

Obligations des utilisateurs

1.   Les utilisateurs font preuve de la diligence nécessaire afin de s’assurer que l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’ils utilisent s’est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d’accès et de partage équitable des avantages et que les avantages font l’objet d’un partage juste et équitable selon des conditions convenues d’un commun accord, conformément à toute disposition législative ou réglementaire applicable.

2.   Les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ne sont transférées et utilisées que selon des conditions convenues d’un commun accord si celles-ci sont requises par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les utilisateurs cherchent à obtenir, conservent et transfèrent aux utilisateurs ultérieurs:

a)

le certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi que des informations relatives au contenu des conditions convenues d’un commun accord pertinentes pour les utilisateurs ultérieurs; ou

b)

à défaut d’un certificat de conformité internationalement reconnu, des informations et des documents pertinents concernant:

i)

la date et le lieu d’accès aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

ii)

la description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées;

iii)

la source auprès de laquelle les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ont été directement obtenues, ainsi que les utilisateurs ultérieurs des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

iv)

l’existence ou l’absence de droits et d’obligations liés à l’accès et au partage des avantages, y compris des droits et obligations relatifs aux applications et à la commercialisation subséquentes;

v)

les permis d’accès, le cas échéant;

vi)

les conditions convenues d’un commun accord, y compris les modalités de partage des avantages, le cas échéant.

4.   Sont réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire conformément au paragraphe 3 du présent article les utilisateurs qui font l’acquisition de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans un pays qui est partie au protocole de Nagoya et qui a établi que ces ressources, qui relèvent de sa gestion et de son contrôle et qui sont dans le domaine public, mais qui ne figurent pas à l’annexe I du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, seront également soumises aux dispositions de l’accord type de transfert de matériel aux fins énoncées dans le cadre dudit traité.

5.   Lorsque les informations dont ils disposent sont insuffisantes ou que des incertitudes relatives à la légalité de l’accès et de l’utilisation demeurent, les utilisateurs obtiennent un permis d’accès ou un document équivalent et établissent des conditions convenues d’un commun accord ou ils cessent l’utilisation.

6.   Les utilisateurs conservent les informations utiles pour l’accès et le partage des avantages pendant vingt ans après la période d’utilisation.

7.   Les utilisateurs qui obtiennent une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre des collections au sein de l’Union visé à l’article 5, paragraphe 1, sont réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 du présent article.

8.   Les utilisateurs qui acquièrent une ressource génétique dont il a été établi qu’elle est ou qu’elle est susceptible d’être le pathogène à l’origine d’une situation d’urgence de santé publique actuelle ou imminente de portée internationale, au sens du règlement sanitaire international (2005), ou d’une menace transfrontière grave pour la santé, telle que définie dans la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (9), aux fins de la préparation aux situations d’urgence de santé publique dans des pays non encore affectés et de la riposte dans les pays affectés, remplissent les obligations énumérées au paragraphe 3 ou 5 du présent article au plus tard:

a)

un mois après la cessation de la menace imminente ou actuelle pour la santé publique; ou

b)

trois mois après le début de l’utilisation de la ressource génétique,

la condition qui est remplie en premier s’appliquant.

Si les obligations énumérées au paragraphe 3 ou 5 du présent article ne sont pas remplies dans les délais établis au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), l’utilisation est interrompue.

En cas de demande d’autorisation de mise sur le marché ou de mise sur le marché de produits résultant de l’utilisation de cette ressource génétique telle que visée au premier alinéa, les obligations énumérées au paragraphe 3 ou 5 s’appliquent entièrement et sans retard.

À défaut d’avoir obtenu en temps utile un consentement préalable donné en connaissance de cause et d’avoir établi des conditions convenues d’un commun accord et dans l’attente de la conclusion d’un accord avec le pays fournisseur concerné, l’utilisateur ne réclamera pas de droits d’exclusivité de quelque sorte que ce soit concernant tout développement réalisé par le biais de l’utilisation d’un tel pathogène.

Les instruments internationaux spéciaux sur l’accès et le partage des avantages mentionnés à l’article 2 ne sont pas affectés.

Article 5

Registre des collections

1.   La Commission établit et tient un registre des collections au sein de l’Union (ci-après dénommé «registre»). Elle s’assure que ce registre se trouve sur l’internet et est aisément accessible aux utilisateurs. Le registre contient les coordonnées des collections de ressources génétiques, ou de parties de ces collections, considérées comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 3.

2.   Un État membre, en réponse à la demande du détenteur d’une collection relevant de sa juridiction, examine l’inscription de ladite collection, ou d’une partie de celle-ci, au registre. Après s’être assuré que la collection ou une partie de celle-ci satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3, l’État membre notifie sans retard indu à la Commission le nom et les coordonnées de la collection et de son détenteur, ainsi que le type de collection en question. La Commission inscrit sans retard l’information reçue au registre.

3.   Pour qu’une collection ou une partie de collection puisse être inscrite au registre, il faut que la collection démontre sa capacité:

a)

d’appliquer des procédures normalisées pour l’échange d’échantillons de ressources génétiques et d’informations y afférentes avec d’autres collections, ainsi que pour la fourniture d’échantillons de ressources génétiques et d’informations y afférentes à des tiers en vue de leur utilisation conformément aux dispositions de la convention et du protocole de Nagoya;

b)

de fournir à des tiers des ressources génétiques et des informations y afférentes en vue de leur utilisation à condition d’y joindre un document attestant que l’accès aux ressources génétiques et aux informations y afférentes s’est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d’accès et de partage des avantages et, le cas échéant, aux conditions convenues d’un commun accord;

c)

de consigner tous les échantillons de ressources génétiques et les informations y afférentes qui ont été fournis à des tiers en vue de leur utilisation;

d)

d’établir ou d’utiliser, si possible, des identifiants uniques pour les échantillons de ressources génétiques fournis à des tiers; et

e)

d’utiliser des instruments de suivi et de contrôle appropriés dans le cadre de l’échange d’échantillons de ressources génétiques et d’informations y afférentes avec d’autres collections.

4.   Les États membres vérifient régulièrement qu’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 pour chaque collection ou partie de collection relevant de leur juridiction qui est inscrite au registre.

Lorsque, sur la base des informations fournies en application du paragraphe 3, il apparaît qu’une collection ou une partie de collection inscrite au registre ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 3, l’État membre concerné établit, en concertation avec le détenteur de la collection en question et sans retard indu, des actions ou des mesures correctives.

Un État membre qui établit qu’une collection ou une partie de collection relevant de sa juridiction ne respecte plus les dispositions du paragraphe 3 en informe la Commission sans retard indu.

Dès la réception de cette information, la Commission retire la collection ou la partie concernée de la collection du registre.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 6

Autorités compétentes et correspondant

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement. Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses de leurs autorités compétentes dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Ils informent sans retard indu la Commission de toute modification des noms ou adresses des autorités compétentes.

2.   La Commission publie, y compris via l’internet, une liste des autorités compétentes des États membres. Elle tient cette liste à jour.

3.   La Commission désigne un correspondant pour l’accès et le partage des avantages chargé d’assurer la liaison avec le secrétariat de la convention en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

4.   La Commission veille à ce que les organismes de l’Union institués en vertu du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (10) contribuent à la réalisation de l’objectif du présent règlement.

Article 7

Surveillance du respect des règles par l’utilisateur

1.   Les États membres et la Commission requièrent des bénéficiaires d’un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’ils fassent une déclaration attestant qu’ils font preuve de la diligence nécessaire conformément à l’article 4.

2.   Au moment du développement final d’un produit élaboré par le biais de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, les utilisateurs déclarent aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, qu’ils ont rempli les obligations qui leur incombent au titre de l’article 4 et soumettent simultanément:

a)

les informations utiles issues du certificat de conformité internationalement reconnu; ou

b)

les informations connexes visées à l’article 4, paragraphe 3, point b) i) à v), et à l’article 4, paragraphe 5, y compris les informations concernant l’établissement de conditions convenues d’un commun accord, le cas échéant.

Les utilisateurs apportent en outre, sur demande, des éléments de preuve aux autorités compétentes.

3.   Les autorités compétentes transmettent les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, établi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du protocole de Nagoya, à la Commission et, s’il y a lieu, aux autorités nationales compétentes visées à l’article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya.

4.   Les autorités compétentes coopèrent avec le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages pour assurer l’échange des informations énumérées à l’article 17, paragraphe 2, du protocole de Nagoya aux fins de la surveillance du respect des règles par les utilisateurs.

5.   Les autorités compétentes tiennent dûment compte du respect de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit de l’Union ou le droit national afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment concernant la dénomination des ressources génétiques et celle de leur utilisation.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Dans ces actes d’exécution, la Commission détermine le moment du développement final d’un produit afin d’identifier la phase finale de l’utilisation dans différents secteurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 8

Bonnes pratiques

1.   Les associations d’utilisateurs ou autres parties intéressées peuvent présenter à la Commission une demande visant à ce qu’un ensemble de procédures, d’instruments ou de mécanismes qu’elles ont développés et sur lesquels elles exercent une surveillance soit reconnu comme constituant une bonne pratique conformément aux exigences du présent règlement. La demande est étayée par des éléments de preuve et des informations.

2.   Lorsque, sur la base des éléments de preuve et des informations fournis en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission établit que l’ensemble de procédures, d’instruments ou de mécanismes en question, lorsqu’il est effectivement mis en œuvre par un utilisateur, permet à celui-ci de satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 4 et 7, elle reconnaît cet ensemble comme constituant une bonne pratique.

3.   Les associations d’utilisateurs ou autres parties intéressées informent la Commission de toute modification ou mise à jour d’une bonne pratique dont elles ont obtenu la reconnaissance conformément au paragraphe 2.

4.   S’il est démontré qu’il existe des cas répétés ou significatifs où les utilisateurs mettant en œuvre une bonne pratique n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, la Commission, en concertation avec l’association d’utilisateurs concernée ou d’autres parties prenantes, examine si ces cas témoignent d’éventuelles insuffisances dans la bonne pratique concernée.

5.   La Commission retire la reconnaissance d’une bonne pratique lorsqu’elle a établi que des modifications apportées à celle-ci compromettent la capacité de l’utilisateur de satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 4 et 7, ou lorsque des cas répétés ou significatifs de non-conformité de la part des utilisateurs témoignent d’insuffisances dans la bonne pratique concernée.

6.   La Commission établit et tient à jour sur l’internet un registre des bonnes pratiques reconnues. Une section de ce registre dresse la liste des bonnes pratiques reconnues par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article et une autre section énumère les bonnes pratiques adoptées en application de l’article 20, paragraphe 2, du protocole de Nagoya.

7.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 9

Contrôles concernant le respect des règles par l’utilisateur

1.   Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement procèdent à des contrôles pour vérifier si les utilisateurs se conforment aux obligations qui leur incombent au titre des articles 4 et 7 du présent règlement, en tenant compte du fait que la mise en œuvre par l’utilisateur d’une bonne pratique en matière d’accès et de partage des avantages, reconnue au titre de l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement ou au titre de l’article 20, paragraphe 2, du protocole de Nagoya, est susceptible de réduire le risque de non-conformité de la part de l’utilisateur.

2.   Les États membres veillent à ce que les contrôles effectués conformément au paragraphe 1 soient effectifs, proportionnés et dissuasifs et permettent de détecter les cas de non-respect du présent règlement par des utilisateurs.

3.   Ces contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués:

a)

conformément à un plan révisé périodiquement, élaboré suivant une approche fondée sur les risques;

b)

lorsqu’une autorité compétente dispose d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations fondées émanant de tiers, quant au non-respect du présent règlement par un utilisateur. Une attention particulière est accordée aux éléments communiqués par des pays fournisseurs.

4.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent comprendre l’examen:

a)

des mesures prises par un utilisateur pour faire preuve de la diligence nécessaire conformément à l’article 4;

b)

des documents et des registres attestant qu’il a été fait preuve de la diligence nécessaire, conformément à l’article 4, en ce qui concerne des activités liées à une utilisation spécifique;

c)

des cas dans lesquels un utilisateur a été contraint de faire des déclarations au titre de l’article 7.

Des contrôles sur place peuvent aussi être effectués, le cas échéant.

5.   Les utilisateurs offrent toute l’assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1.

6.   Sans préjudice de l’article 11, lorsque des manquements sont détectés à la suite des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente notifie à l’utilisateur un avis précisant les mesures correctives qu’il doit prendre.

En fonction de la nature des manquements, les États membres peuvent également prendre des mesures provisoires et immédiates.

Article 10

Registres des contrôles

1.   Les autorités compétentes tiennent, pendant au moins cinq ans, des registres des contrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, dans lesquels sont indiqués en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des registres de toutes mesures correctives prises au titre de l’article 9, paragraphe 6.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition conformément à la directive 2003/4/CE.

Article 11

Sanctions

1.   Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des articles 4 et 7 et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application.

2.   Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   D’ici au 11 juin 2015, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification subséquente apportée à celles-ci sans retard.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Coopération

Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1:

a)

coopèrent entre elles et avec la Commission afin de s’assurer que les utilisateurs respectent le présent règlement;

b)

consultent au besoin les parties prenantes sur la mise en œuvre du protocole de Nagoya et du présent règlement;

c)

coopèrent avec les autorités nationales compétentes visées à l’article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya afin de s’assurer que les utilisateurs respectent le présent règlement;

d)

informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de tout manquement grave, constaté lors des contrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que des types de sanctions imposées conformément à l’article 11;

e)

s’échangent des informations sur l’organisation des systèmes de contrôle qu’elles emploient pour surveiller le respect du présent règlement par les utilisateurs.

Article 13

Mesures complémentaires

La Commission et les États membres sont tenus, le cas échéant, de:

a)

promouvoir et encourager les activités d’information, de sensibilisation et de formation afin d’aider les parties prenantes et les parties intéressées à comprendre leurs obligations découlant de la mise en œuvre du présent règlement et des dispositions correspondantes de la convention et du protocole de Nagoya dans l’Union;

b)

encourager l’élaboration de codes de conduite sectoriels, de clauses contractuelles types, de lignes directrices et de bonnes pratiques, en particulier lorsqu’ils peuvent être utiles aux chercheurs universitaires, aux chercheurs poursuivant des fins non commerciales et aux petites et moyennes entreprises;

c)

promouvoir la conception et l’utilisation d’instruments et de systèmes de communication présentant un bon rapport coût/efficacité pour appuyer la surveillance et le suivi de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par les collections et les utilisateurs;

d)

fournir des conseils techniques et autres aux utilisateurs, en tenant compte de la situation des chercheurs universitaires, des chercheurs poursuivant des fins non commerciales et des petites et moyennes entreprises, afin de faciliter le respect des exigences du présent règlement;

e)

encourager les utilisateurs et les fournisseurs à faire en sorte que les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux dispositions de la convention;

f)

promouvoir des mesures d’aide aux collections qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et de la diversité culturelle.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 15

Forum consultatif

La Commission veille à une participation équilibrée de représentants des États membres et d’autres parties intéressées aux questions liées à la mise en œuvre du présent règlement. Ces représentants se rencontrent au sein d’un forum consultatif. Le règlement intérieur dudit forum consultatif est établi par la Commission.

Article 16

Rapports et réexamen

1.   Sauf si un autre intervalle pour les rapports est fixé, comme visé à l’article 29 du protocole de Nagoya, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement d’ici au 11 juin 2017 et tous les cinq ans par la suite.

2.   Un an au plus tard après la date limite de transmission des rapports visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, qui comporte une première évaluation de l’efficacité de celui-ci.

3.   Tous les dix ans après son premier rapport, la Commission procède, sur la base des rapports et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, au réexamen du fonctionnement et de l’efficacité de celui-ci pour la réalisation des objectifs du protocole de Nagoya. Dans son réexamen, la Commission analyse, en particulier, les conséquences administratives pour les instituts de recherche publique, les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et des secteurs spécifiques. Elle examine également la nécessité de revoir la mise en œuvre des dispositions du présent règlement à la lumière des évolutions intervenues dans d’autres organisations internationales concernées.

4.   La Commission présente à la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Nagoya un rapport sur les mesures prises par l’Union pour mettre en œuvre les mesures concernant le respect dudit protocole.

Article 17

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Dès que possible après le dépôt, par l’Union, de son instrument d’acceptation du protocole de Nagoya, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis précisant la date à laquelle le protocole de Nagoya entrera en vigueur pour l’Union. Le présent règlement est applicable à partir de cette date.

3.   Les articles 4, 7 et 9 du présent règlement sont applicables un an après la date d’entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l’Union.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(4)  Annexe I du document UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 du 29 octobre 2010.

(5)  Décision no 283/2014/UE du Conseil du 14 avril 2014 concernant la conclusion, au nom de l’Union, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (Voir page 231 du présent Journal officiel.).

(6)  Décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (JO L 378 du 23.12.2004, p. 1).

(7)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n o 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/72


RÈGLEMENT (UE) No 512/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l’Agence du GNSS européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte des dispositions combinées de l’article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et de l’article 2 du règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) que l’Agence du GNSS européen (ci-après dénommée «Agence») doit assurer l’homologation de sécurité des systèmes européens de radionavigation par satellite (ci-après dénommés «systèmes») et qu’à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et la réalisation des audits de sécurité.

(2)

Les systèmes sont définis à l’article 2 du règlement (UE) no 1285/2013. Il s’agit de systèmes complexes et leur établissement et leur exploitation impliquent de nombreuses parties prenantes jouant différents rôles. Dans ce contexte, il est capital que les informations classifiées de l’Union européenne soient traitées et protégées par toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés «programmes») conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans les règles de sécurité de la Commission et du Conseil relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne, et que l’article 17 du règlement (UE) no 1285/2013, qui garantit un niveau équivalent de protection des informations classifiées de l’Union européenne, s’applique, le cas échéant, à toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes.

(3)

Les parties prenantes participant au processus d’homologation de sécurité et concernées par celui-ci sont les États membres, la Commission, les agences de l’Union concernées et l’Agence spatiale européenne (ESA), ainsi que les parties impliquées dans l’action commune 2004/552/PESC du Conseil (5).

(4)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des systèmes, des différents organes impliqués dans leur mise en œuvre et de la diversité des utilisateurs potentiels, l’homologation de sécurité devrait être facilitée par une consultation appropriée de toutes les parties concernées, telles que les autorités nationales des États membres et des pays tiers exploitant des réseaux connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo pour la fourniture du service public réglementé (PRS), les autres autorités compétentes des États membres, l’ESA ou, lorsque cela est prévu par un accord international, les pays tiers accueillant les stations terrestres des systèmes.

(5)

Afin de permettre la bonne exécution des missions liées à l’homologation de sécurité, il est essentiel que la Commission fournisse toutes les informations nécessaires à l’exécution de ces missions. Il importe également que les activités d’homologation de sécurité soient coordonnées avec les actions des organes chargés de la gestion des programmes conformément au règlement (UE) no 1285/2013 et des autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

(6)

L’approche à adopter en matière d’évaluation et de gestion des risques devrait suivre les meilleures pratiques. Elle devrait comprendre l’application de mesures de sécurité conformément à la notion de défense en profondeur. Elle devrait prendre en compte la probabilité de la survenue d’un risque ou d’un événement redouté. Elle devrait également être proportionnée, appropriée et d’un bon rapport coût/efficacité, en tenant compte du coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques par rapport aux avantages qui en découlent en matière de sécurité. La défense en profondeur vise à renforcer la sécurité des systèmes par la mise en œuvre de mesures de sécurité techniques et non techniques organisées en plusieurs niveaux de défense.

(7)

La mise au point, y compris les activités de recherche pertinentes qui y sont liées, ainsi que la fabrication de récepteurs PRS et de modules de sécurité PRS sont des activités particulièrement sensibles. Il est donc essentiel de mettre en place des procédures pour l’agrément des fabricants de récepteurs PRS et de modules de sécurité PRS.

(8)

Par ailleurs, compte tenu du nombre potentiellement élevé de réseaux et d’équipements connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo, notamment pour l’utilisation du PRS, il convient que des principes pour l’homologation de sécurité de ces réseaux et équipements soient définis dans le cadre de la stratégie d’homologation de sécurité afin d’assurer l’homogénéité de cette homologation sans empiéter sur la compétence des entités nationales des États membres en matière de sécurité. L’application de ces principes permettrait une gestion cohérente des risques et réduirait la nécessité de renforcer toutes les actions d’atténuation au niveau du système, ce qui aurait une incidence négative sur les coûts, le calendrier, les performances et la fourniture de services.

(9)

Les produits et les mesures qui protègent contre les émanations électromagnétiques (c’est-à-dire contre les écoutes électroniques) et les produits cryptographiques utilisés pour assurer la sécurité des systèmes devraient être évalués et approuvés par les entités nationales compétentes en matière de sécurité du pays dans lequel est établie la société qui fabrique ces produits. En ce qui concerne les produits cryptographiques, cette évaluation et cet agrément devraient être complétés conformément aux principes énoncés aux points 26 à 30 de l’annexe IV de la décision 2013/488/UE du Conseil (6). L’autorité responsable de l’homologation de sécurité des systèmes devrait avaliser la sélection de ces produits et mesures approuvés en tenant compte des exigences globales des systèmes en matière de sécurité.

(10)

Le règlement (UE) no 912/2010, et notamment son chapitre III, fixe expressément les conditions dans lesquelles l’Agence doit s’acquitter de sa mission en ce qui concerne l’homologation de sécurité des systèmes. Il prévoit, en particulier, à titre de principe, que les décisions d’homologation de sécurité doivent être prises de manière indépendante vis-à-vis de la Commission et des organes responsables de la mise en œuvre des programmes et que l’autorité d’homologation de sécurité des systèmes devrait donc constituer, au sein de l’Agence, un organe indépendant, qui prend ses décisions de manière indépendante.

(11)

Conformément à ce principe, le règlement (UE) no 912/2010 institue le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé «conseil d’homologation de sécurité») qui, aux côtés du conseil d’administration et du directeur exécutif, constitue l’un des trois organes de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité exécute les missions confiées à l’Agence en matière d’homologation de sécurité et est habilité à prendre, au nom de l’Agence, les décisions en matière d’homologation de sécurité. Il devrait adopter son règlement intérieur et désigner son président.

(12)

Étant donné que la Commission, conformément au règlement (UE) no 1285/2013, doit assurer la sécurité des programmes, y compris la sécurité des systèmes et leur exploitation, les activités du conseil d’homologation de sécurité devraient être limitées aux activités d’homologation de sécurité des systèmes et devraient s’entendre sans préjudice des missions et responsabilités de la Commission. Cela devrait s’appliquer en particulier aux missions et responsabilités de la Commission relevant de l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris l’adoption de tout document relatif à la sécurité par voie d’acte délégué, d’acte d’exécution ou autre, conformément à ces articles. Sans préjudice des missions et responsabilités de la Commission, compte tenu de son expertise particulière, le conseil d’homologation de sécurité devrait toutefois être habilité, dans son domaine de compétence, à conseiller la Commission pour l’élaboration des projets de textes pour les actes visés à ces articles.

(13)

Il convient également de veiller à ce que les activités relatives à l’homologation de sécurité soient menées sans préjudice des compétences et prérogatives nationales des États membres en matière d’homologation de sécurité.

(14)

En matière de sécurité, les termes «audits» et «tests» peuvent comprendre les évaluations, les inspections, les réexamens, les audits et les tests en matière de sécurité.

(15)

Afin de pouvoir mener ses activités de manière effective et efficace, le conseil d’homologation de sécurité devrait pouvoir créer des organes subordonnés appropriés agissant sur ses instructions. Il devrait notamment constituer un comité pour l’assister dans l’élaboration de ses décisions.

(16)

Un groupe d’experts des États membres devrait être constitué sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour exécuter les missions de l’autorité de diffusion cryptographique (ADC) relatives à la gestion du matériel cryptographique de l’Union. Ce groupe devrait être constitué à titre temporaire pour assurer la continuité de la gestion des équipements de sécurité des communications pendant la phase de déploiement du programme Galileo. Une solution durable pour l’exécution de ces missions opérationnelles devrait être appliquée à long terme lorsque le système mis en place dans le cadre du programme Galileo sera pleinement opérationnel.

(17)

Le règlement (UE) no 1285/2013 définit les arrangements en matière de gouvernance publique des programmes pendant la période 2014-2020. Il confère à la Commission la responsabilité générale des programmes. En outre, il élargit les missions confiées à l’Agence, et prévoit notamment que celle-ci peut jouer un rôle majeur dans l’exploitation des systèmes et dans l’optimisation de leurs avantages socio-économiques.

(18)

Dans ce nouveau contexte, il est essentiel de s’assurer que le conseil d’homologation de sécurité puisse exécuter en toute indépendance les missions qui lui sont confiées, notamment vis-à-vis des autres organes et activités de l’Agence, et d’éviter tout conflit d’intérêts. Il est ainsi essentiel de séparer davantage, au sein même de l’Agence, les activités liées à l’homologation de sécurité de ses autres activités, telles que la gestion du centre de surveillance de la sécurité Galileo, la contribution à la commercialisation des systèmes et toutes les activités que la Commission peut confier à l’Agence par voie de délégation, en particulier celles liées à l’exploitation des systèmes. À cette fin, le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle devraient effectuer leurs travaux d’une manière garantissant leur autonomie et leur indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence. Il convient de procéder, au sein de l’Agence, à une dissociation structurelle tangible et efficace entre ses différentes activités au plus tard le 1er janvier 2014. Les règles internes de l’Agence concernant le personnel devraient aussi garantir l’autonomie et l’indépendance du personnel exécutant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel effectuant les autres activités de l’Agence.

(19)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 912/2010 afin d’accroître l’indépendance et les pouvoirs du conseil d’homologation de sécurité et de son président et d’aligner en grande partie cette indépendance et ces pouvoirs sur l’indépendance et les pouvoirs, respectivement, du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’Agence, tout en prévoyant une obligation de coopération entre les différents organes de l’Agence.

(20)

Lors de la nomination des membres de ces conseils, et de l’élection de leurs présidents et de leurs vice-présidents, il convient de tenir compte, le cas échéant, de l’importance d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Par ailleurs, les compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget devraient également être prises en compte.

(21)

Il convient que le conseil d’homologation de sécurité, plutôt que le conseil d’administration, prépare et approuve la partie des programmes de travail de l’Agence décrivant les activités opérationnelles liées à l’homologation de sécurité des systèmes ainsi que la partie du rapport annuel qui porte sur les activités et les perspectives de l’Agence concernant les activités d’homologation de sécurité des systèmes. Il devrait les présenter en temps utile au conseil d’administration pour qu’elles soient intégrées au programme de travail et au rapport annuel de l’Agence. Il devrait également exercer le pouvoir disciplinaire sur son président.

(22)

Il est souhaitable de confier au président du conseil d’homologation de sécurité, à l’égard des activités d’homologation de sécurité, un rôle comparable à celui qu’exerce le directeur exécutif à l’égard d’autres activités de l’Agence. Ainsi, outre la fonction de représentation de l’Agence déjà prévue par le règlement (UE) no 912/2010, le président du conseil d’homologation de sécurité devrait gérer les activités d’homologation de sécurité sous la direction du conseil d’homologation de sécurité et assurer la mise en œuvre de la partie des programmes de travail de l’Agence liée à l’homologation. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le conseil d’homologation de sécurité devrait également présenter un rapport sur l’accomplissement de ses missions et faire une déclaration devant eux.

(23)

Des procédures appropriées devraient être mises en place dans l’éventualité où le conseil d’administration n’approuverait pas les programmes de travail de l’Agence, de manière à garantir que le processus d’homologation de sécurité ne soit pas affecté et puisse se dérouler sans interruption.

(24)

Compte tenu de l’implication d’un certain nombre de pays tiers et de l’éventuelle implication d’organisations internationales dans les programmes, y compris en matière de sécurité, il convient de prévoir expressément que des représentants d’organisations internationales et de pays tiers, en particulier la Suisse — avec laquelle un accord de coopération devrait être conclu (8) —, peuvent participer, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, aux travaux du conseil d’homologation de sécurité. Ces conditions devraient être définies dans un accord international, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à conclure avec l’Union, en tenant compte des questions de sécurité et, en particulier, de la protection des informations classifiées de l’Union européenne. L’accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (9) ainsi que les protocoles 31 et 37 de l’accord EEE fournissent déjà un cadre pour la participation de la Norvège. Compte tenu de son expertise particulière, il devrait être possible de consulter le conseil d’homologation de sécurité, dans son domaine de compétence, avant ou pendant la négociation de ces accords internationaux.

(25)

En outre, il y a lieu d’aligner le règlement (UE) no 912/2010 sur les principes qui figurent dans l’approche commune au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les agences décentralisées, adoptée par ces trois institutions respectivement les 5 juillet, 26 juin et 12 juin 2012, particulièrement en ce qui concerne les règles d’adoption des décisions du conseil d’administration, le mandat des membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité ainsi que celui de leurs présidents, l’existence d’un programme de travail pluriannuel, les pouvoirs du conseil d’administration en matière de gestion de personnel, d’évaluation et de révision dudit règlement, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts et de traitement des informations non classifiées mais sensibles. Le processus d’adoption du programme de travail pluriannuel devrait se dérouler dans le plein respect des principes de coopération sincère et en tenant compte des contraintes de temps liées à ce programme de travail.

(26)

En ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, il est essentiel que l’Agence établisse et maintienne une réputation d’impartialité, d’intégrité et de normes professionnelles élevées. Il ne devrait jamais exister de raison légitime de suspecter que des décisions pourraient avoir été influencées par des intérêts en conflit avec le rôle de l’Agence en tant qu’organe au service de l’Union dans son ensemble ou par les intérêts privés ou les affiliations de membres du personnel de l’Agence, d’experts nationaux détachés ou d’observateurs, ou de membres du conseil d’administration ou du conseil d’homologation de sécurité, qui créeraient ou seraient susceptibles de créer un conflit avec le bon exercice des missions officielles de la personne concernée. Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité devraient dès lors adopter des règles exhaustives sur les conflits d’intérêts qui régissent l’Agence dans sa totalité. Ces règles devraient tenir compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 15 de 2012, élaboré à la demande du Parlement européen, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres du conseil d’administration et ceux du conseil d’homologation de sécurité.

(27)

Afin de garantir la transparence du fonctionnement de l’Agence, son règlement intérieur devrait être publié. Toutefois, à titre exceptionnel, certains intérêts publics et privés devraient être protégés. Afin de garantir le bon fonctionnement des programmes, les programmes de travail pluriannuels et annuels ainsi que le rapport annuel devraient être aussi détaillés que possible. Ceux-ci pourraient, par conséquent, contenir des éléments sensibles du point de vue de la sécurité ou des relations contractuelles. Il serait donc approprié de publier uniquement un résumé de ces documents. Dans un souci de transparence, ces résumés devraient néanmoins être aussi complets que possible.

(28)

Il convient également de souligner que les programmes de travail de l’Agence devraient être établis sur la base d’un processus de gestion des performances, y compris des indicateurs de performance, pour une évaluation effective et efficace des résultats obtenus.

(29)

Les programmes de travail de l’Agence devraient également comprendre la programmation des ressources, y compris des ressources humaines et financières affectées à chaque activité, et tenir compte du fait que les dépenses associées aux besoins de l’Agence en matière de recrutement de nouveau personnel devraient être partiellement compensées par une réduction appropriée du tableau des effectifs de la Commission au cours de la même période, c’est-à-dire de 2014 à 2020.

(30)

Sans préjudice de la décision politique relative aux sièges des agences de l’Union, de l’intérêt de la répartition géographique et des objectifs fixés par les États membres en ce qui concerne les sièges des nouvelles agences, figurant dans les conclusions des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement le 13 décembre 2003 à Bruxelles, et rappelés dans les conclusions du Conseil européen de juin 2008, des critères objectifs devraient être pris en considération dans le processus décisionnel concernant le choix de l’implantation des bureaux locaux de l’Agence. Ces critères comprennent l’accessibilité des locaux, l’existence d’infrastructures d’enseignement appropriées pour les enfants des membres du personnel et des experts nationaux détachés, l’accès au marché de l’emploi, à la sécurité sociale et aux soins de santé pour les familles des membres du personnel et des experts nationaux détachés, ainsi que les coûts de mise en œuvre et les frais de fonctionnement.

(31)

Les États d’accueil devraient fournir, dans le cadre d’arrangements particuliers, les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, telles que des infrastructures d’enseignement et de transport appropriées.

(32)

Par la décision 2010/803/UE (10), les représentants des gouvernements des États membres ont décidé que l’Agence du GNSS européen aurait son siège à Prague. L’accord de siège entre la République tchèque et l’Agence a été conclu le 16 décembre 2011 et est entré en vigueur le 9 août 2012. Cet accord de siège ainsi que les autres arrangements particuliers sont réputés satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 912/2010.

(33)

Les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, par la réalisation d’enquêtes, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal gérés et, si nécessaire, par l’application de sanctions.

(34)

Étant donné que l’article 8 du règlement (UE) no 1285/2013 permet aux États membres d’apporter des fonds supplémentaires afin de financer certains éléments des programmes, il convient de permettre à l’Agence de passer des marchés conjointement avec les États membres lorsque cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement de ses missions.

(35)

L’Agence devrait appliquer les règles de la Commission concernant la sécurité des informations classifiées de l’Union européenne. Elle devrait également pouvoir définir des règles concernant le traitement d’informations non classifiées mais sensibles. Ces règles ne devraient s’appliquer qu’au traitement de ces informations par l’Agence. On entend par «informations non classifiées mais sensibles» des informations ou du matériel que l’Agence devrait protéger en raison d’obligations légales prévues par les traités et/ou en raison de leur caractère sensible. Elles comprennent donc notamment, mais pas exclusivement, des informations ou du matériel couverts par le secret professionnel visé à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des informations concernant les éléments visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11) ou des informations relevant du champ d’application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12).

(36)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 912/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 912/2010 est modifié comme suit:

1)

Les articles 2 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Missions

Les missions de l’Agence sont énumérées à l’article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 3

Organes

1.   Les organes de l’Agence sont:

a)

le conseil d’administration;

b)

le directeur exécutif;

c)

le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé “conseil d’homologation de sécurité”).

2.   Les organes de l’Agence exécutent leurs missions, telles qu’elles sont définies aux articles 6, 8 et 11, respectivement.

3.   Le conseil d’administration et le directeur exécutif, le conseil d’homologation de sécurité et son président coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et la coordination des organes de celle-ci conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut du personnel et les modalités d’accès aux documents.

Article 4

Statut juridique, bureaux locaux

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence peut décider d’établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l’accord de ces derniers, ou dans des pays tiers participant aux travaux de l’Agence, en application de l’article 23.

4.   Le choix du lieu d’établissement de ces bureaux est effectué sur la base de critères objectifs définis de manière à assurer le bon fonctionnement de l’Agence.

Les dispositions relatives à l’installation et au fonctionnement de l’Agence dans les États membres d’accueil et les pays tiers d’accueil ainsi que celles relatives aux avantages consentis par ces derniers au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, au personnel de l’Agence et aux membres de leur famille font l’objet d’arrangements particuliers conclus entre l’Agence et ces États membres et pays. Les arrangements particuliers sont approuvés par le conseil d’administration.

5.   Les États membres d’accueil et les pays tiers d’accueil fournissent, au moyen des arrangements particuliers visés au paragraphe 4, les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence.

6.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif, sous réserve de l’article 11 bis, paragraphe 1, point f).

Article 5

Conseil d’administration

1.   Un conseil d’administration est créé en vertu du présent article pour exécuter les missions énumérées à l’article 6.

2.   Le conseil d’administration est composé:

a)

d’un représentant nommé par chaque État membre;

b)

de quatre représentants nommés par la Commission;

c)

d’un représentant sans droit de vote nommé par le Parlement européen.

Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité sont nommés sur la base de leur niveau d’expérience et d’expertise dans le domaine concerné.

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans, renouvelable une fois. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration.

Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et un représentant de l’Agence spatiale européenne (ESA) sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs, selon les conditions définies dans le règlement intérieur dudit conseil d’administration.

3.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l’article 23, paragraphe 1, et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois, et chaque mandat expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

5.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

En règle générale, le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf si le président en décide autrement.

Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.

6.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres titulaires du droit de vote.

Une majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration, visées au paragraphe 4, et pour l’adoption du budget et des programmes de travail.

7.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission disposent d’une voix. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote. Les décisions fondées sur l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et sur l’article 6, paragraphe 5, à l’exception des questions relevant du chapitre III, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 6

Missions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin, sans préjudice des compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III.

2.   Le conseil d’administration exécute, en outre, les missions suivantes:

a)

il adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point a), et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur ce programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

b)

il adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année à venir après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

c)

il exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 13, paragraphes 5, 6, 10 et 11, et à l’article 14, paragraphe 5;

d)

il supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 14, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 1285/2013;

e)

il arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*2), conformément à l’article 21 du présent règlement;

f)

il approuve les arrangements visés à l’article 23, paragraphe 2, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

g)

il adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses missions;

h)

il adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 4, point c), et le transmet, au plus tard le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

i)

il assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 26, ainsi que de celles résultant des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes pour les résultats des procédures d’évaluation;

j)

il est consulté par le directeur exécutif sur les conventions de délégation visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013 préalablement à leur signature;

k)

il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, les accords de travail entre l’Agence et l’ESA visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1285/2013;

l)

il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une stratégie antifraude;

m)

il approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles de l’Agence;

n)

il adopte et publie son règlement intérieur.

3.   À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (*3) (ci-après dénommé “statut”) à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ceux conférés par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés “pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination”).

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces pouvoirs.

En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux sous-délégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel impliqué dans les activités relevant du chapitre III ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

Le conseil d’administration arrête les modalités d’application du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut. Pour ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel impliqué dans les activités relevant du chapitre III et les mesures disciplinaires à prendre à son égard, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

Il adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux impliqués dans les activités d’homologation de sécurité visées au chapitre III et tient dûment compte de ses observations.

4.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 15 ter, paragraphes 3 et 4.

5.   Le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne ses prestations, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence, sauf pour ce qui est des activités entreprises conformément au chapitre III.

Article 7

Directeur exécutif

L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration, sans préjudice des pouvoirs conférés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 11 et 11 bis respectivement.

Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

Article 8

Missions du directeur exécutif

Le directeur exécutif s’acquitte des missions suivantes:

a)

il assure la représentation de l’Agence, à l’exception des activités et des décisions relevant des chapitres II et III, et signe les conventions de délégation visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point j), du présent règlement;

b)

il prépare les accords de travail entre l’Agence et l’ESA visés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1285/2013, les soumet au conseil d’administration conformément à l’article 6, paragraphe 2, point k), du présent règlement, et les signe après avoir obtenu l’approbation du conseil d’administration;

c)

il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa;

d)

il assure la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

e)

il assure l’élaboration des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et leur soumission, pour approbation, au conseil d’administration, à l’exception des parties des programmes élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11, paragraphe 4, points a) et b);

f)

il assure la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point b);

g)

il prépare, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel, et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point d);

h)

il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 11, paragraphe 4, point c), concernant les activités relevant du chapitre III, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

i)

il prend toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

j)

il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, conformément à l’article 13, et exécute le budget conformément à l’article 14;

k)

il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil (*4) et de jouer son rôle visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (*5);

l)

il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, notamment sur les questions de sécurité, entre les organes de l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement;

m)

il communique à la Commission l’avis de l’Agence en ce qui concerne les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour mettre en œuvre les évolutions des systèmes visées à l’article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1285/2013, y compris pour la définition des procédures d’acceptation et de réexamen, et les activités de recherche venant à l’appui de ces évolutions;

n)

il élabore, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre III du présent règlement, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation;

o)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui sont délégués conformément au deuxième alinéa du même paragraphe;

p)

il arrête, avec l’accord du conseil d’administration, les mesures nécessaires pour établir des bureaux locaux dans les États membres ou dans des pays tiers, conformément à l’article 4, paragraphe 3;

q)

il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 11, paragraphe 11, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

r)

il prépare un plan d’action pour assurer le suivi des conclusions et recommandations des évaluations et des audits visés à l’article 26, sauf pour ce qui concerne le plan d’action relevant du chapitre III, et il présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie rédigée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport de situation semestriel, qui est également soumis pour information au conseil d’administration;

s)

il prend les mesures suivantes de protection des intérêts financiers de l’Union:

i)

des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces;

ii)

lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

t)

il élabore une stratégie antifraude pour l’Agence, proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts/bénéfices des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et des recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF et la soumet au conseil d’administration pour approbation.

(*1)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1)."

(*2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)."

(*3)  Statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1)."

(*4)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30)."

(*5)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).»"

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Programmes de travail et rapport annuel

1.   Le programme de travail pluriannuel de l’Agence visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), prévoit les actions que l’Agence doit accomplir au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les actions liées aux relations internationales et à la communication dont elle est responsable. Ce programme énonce la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les étapes, les résultats escomptés et les indicateurs de performance, et la programmation des ressources, y compris les ressources humaines et financières affectées à chaque activité. Il tient compte des évaluations et des audits visés à l’article 26 du présent règlement. Le programme de travail pluriannuel inclut, à titre d’information, une description du transfert des missions que la Commission a confiées à l’Agence, y compris les tâches de gestion des programmes visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013.

2.   Le programme de travail annuel visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement se fonde sur le programme de travail pluriannuel. Il prévoit les actions que l’Agence doit accomplir au cours de l’année à venir, y compris les actions liées aux relations internationales et à la communication dont elle est responsable. Le programme de travail annuel contient des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent ainsi que les modifications apportées aux indicateurs de performance et leurs valeurs cibles. Le programme détermine également les ressources humaines et financières affectées à chaque activité. Il inclut à titre d’information les missions que la Commission a confiées à l’Agence au moyen d’une convention de délégation requise en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013.

3.   Le directeur exécutif transmet, après leur adoption par le conseil d’administration, les programmes de travail pluriannuels et annuels au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres, et en publie un résumé.

4.   Le rapport annuel visé à l’article 8, point h), du présent règlement comprend des informations sur:

a)

la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, y compris en ce qui concerne les indicateurs de performance;

b)

l’exécution du budget et le tableau des effectifs;

c)

les systèmes de gestion et de contrôle interne de l’Agence ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des systèmes et des techniques de gestion de projet visés à l’article 11 sexies du règlement (UE) no 1285/2013;

d)

toute mesure visant à améliorer la performance environnementale de l’Agence;

e)

les conclusions des audits internes et externes ainsi que le suivi des recommandations d’audit et de la recommandation de décharge;

f)

la déclaration d’assurance du directeur exécutif.

Un résumé du rapport annuel est rendu public.»

3)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1285/2013, dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l’action commune 2004/552/PESC s’appliquent.»

4)

Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Principes généraux

Les activités d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens visées dans le présent chapitre sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus;

c)

les activités d’homologation de sécurité s’exercent selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques, les risques pour la sécurité des systèmes GNSS européens ainsi que l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques étant pris en considération, en tenant compte de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité des systèmes;

d)

les décisions d’homologation de sécurité sont élaborées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

e)

des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité;

f)

les activités d’homologation de sécurité sont exécutées par toutes les parties prenantes concernées selon une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission européenne tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1285/2013;

g)

les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure définie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

h)

une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité des systèmes GNSS européens sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement des programmes, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes aux programmes;

i)

les décisions d’homologation de sécurité sont prises de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre des programmes et de la fourniture de services, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

j)

les activités d’homologation de sécurité sont menées en tenant dûment compte de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des dispositions en matière de sécurité;

k)

les informations classifiées de l’Union européenne sont traitées et protégées par toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des programmes, conformément aux principes fondamentaux et aux normes minimales fixés par la Commission et le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

Article 11

Conseil d’homologation de sécurité

1.   Un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé “conseil d’homologation de sécurité”) est institué pour exécuter les missions énoncées au présent article.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute les missions qui lui sont confiées sans préjudice des responsabilités confiées à la Commission par le règlement (UE) no 1285/2013, notamment pour ce qui est des questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

3.   Pour ce qui est de l’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens, le conseil d’homologation de sécurité, en sa qualité d’autorité d’homologation de sécurité, est chargé de:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

i)

la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des systèmes GNSS européens et leur éventuelle interconnexion avec d’autres systèmes;

ii)

une procédure d’homologation de sécurité pour les systèmes GNSS européens dont le niveau de détail est fonction du niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation; cette procédure est exécutée conformément aux exigences applicables, notamment celles qui sont visées à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013;

iii)

le rôle des parties prenantes impliquées dans le processus d’homologation;

iv)

un calendrier d’homologation respectant les phases des programmes, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

v)

les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes et pour les équipements PRS connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo qui doit être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

b)

prendre des décisions relatives à l’homologation en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres. En ce qui concerne les réseaux et les équipements PRS connectés au système établi dans le cadre du programme Galileo, le conseil d’homologation de sécurité ne prend que des décisions relatives à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point et de la fabrication de récepteurs PRS ou de modules de sécurité PRS, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

c)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

d)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission à propos de l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité (SecOP), et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

e)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité élaborée conformément à la procédure de suivi visée à l’article 10, point h), en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1285/2013 et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; coopérer avec la Commission pour la mise au point de mesures d’atténuation des risques;

f)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 12, point b), du présent règlement;

g)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (Tempest) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des systèmes GNSS européens;

h)

approuver l’interconnexion entre les systèmes GNSS européens et d’autres systèmes ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes pour les questions de sécurité;

i)

convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 12, point c);

j)

sur la base des rapports sur les risques visés au paragraphe 11 du présent article, informer la Commission de son analyse des risques et lui fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision d’homologation de sécurité donnée;

k)

en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil dans la mise en œuvre de l’action commune 2004/552/PESC à la demande expresse de ce dernier;

l)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.

4.   En outre, le conseil d’homologation de sécurité:

a)

prépare et approuve la partie du programme de travail pluriannuel visée à l’article 8 bis, paragraphe 1, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

b)

prépare et approuve la partie du programme de travail annuel visée à l’article 8 bis, paragraphe 2, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

c)

prépare et approuve la partie du rapport annuel visée à l’article 6, paragraphe 2, point h), relative aux activités et aux perspectives de l’Agence relevant du présent chapitre ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel;

d)

adopte et publie son règlement intérieur.

5.   La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité continuellement informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des programmes et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de tout avis de la Commission sur ce point.

6.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

7.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du HR. Les États membres, la Commission et le HR s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants respectifs au sein du conseil d’homologation de sécurité. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans renouvelable. Un représentant de l’ESA est invité à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur. À titre exceptionnel, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs pour ce qui est des questions concernant ces pays tiers ou ces organisations internationales. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont fixés dans les accords visés à l’article 23, paragraphe 1, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

8.   Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il arrête la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat de l’un et l’autre prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

9.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour remplir les fonctions consistant à apporter un appui administratif approprié et pour pouvoir, en coopération avec les organes visés au paragraphe 11, accomplir ses missions de manière indépendante, notamment pour assurer le traitement de dossiers, engager et surveiller la mise en œuvre des procédures de sécurité et réaliser des audits de sécurité des systèmes, préparer ses décisions et organiser ses réunions. Il a également accès à toute information nécessaire à l’exécution de ses missions dont dispose l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 10, point i).

10.   Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier vis-à-vis des activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des programmes. À cet effet, une répartition organisationnelle efficace est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel impliqué dans les activités relevant du présent chapitre et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe sans délai le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence, et en informe le Parlement européen et le Conseil.

11.   Le conseil d’homologation de sécurité met sur pied des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la continuité nécessaire des travaux, il met sur pied un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, afin d’établir les rapports pertinents sur les risques encourus, pour aider le conseil d’homologation de sécurité à élaborer ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut mettre sur pied ou dissoudre des groupes d’experts en vue de contribuer aux travaux du comité.

12.   Sans préjudice des compétences des États membres et de la mission de l’Agence visée à l’article 14, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1285/2013, au cours de la phase de déploiement du programme Galileo, un groupe d’experts des États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir les missions de l’autorité de diffusion cryptographique (ADC) relatives à la gestion du matériel cryptographique de l’Union, notamment en ce qui concerne:

i)

la gestion des clés de vol et d’autres clés nécessaires au fonctionnement du système établi dans le cadre du programme Galileo;

ii)

la vérification de la mise en place et de l’application de procédures relatives à la comptabilité, la gestion en toute sécurité, le stockage et la distribution des clés PRS.

13.   S’il ne peut parvenir à un consensus conformément aux principes généraux visés à l’article 10 du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité arrête ses décisions à la majorité prévue par l’article 16 du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 9 du présent règlement. Le représentant de la Commission et le représentant du HR ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par celui-ci.

14.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans délai indu, de l’incidence de l’adoption des décisions d’homologation de sécurité sur le bon déroulement des programmes. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité est susceptible d’avoir une incidence significative sur le bon déroulement des programmes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

15.   La Commission peut, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil, qui devraient être rendus dans le délai d’un mois, adopter toute mesure appropriée conformément au règlement (UE) no 1285/2013.

16.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

17.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité respecte le programme de travail annuel visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1285/2013.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Missions du président du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le président du conseil d’homologation de sécurité exerce les missions suivantes:

a)

gérer les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b)

mettre en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du présent chapitre sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c)

coopérer avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, ainsi que la structure organisationnelle de l’Agence;

d)

préparer la partie du rapport de situation visé à l’article 8, point g), relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre, et la transmettre en temps utile au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif pour qu’elle soit intégrée au rapport de situation;

e)

préparer la partie du rapport annuel et du plan d’action visés à l’article 8, points h) et r), respectivement, relative aux activités opérationnelles relevant du présent chapitre, et la transmettre en temps utile au directeur exécutif;

f)

assurer la représentation de l’Agence pour les activités et décisions relevant du présent chapitre;

g)

exercer, à l’égard du personnel de l’Agence impliqué dans les activités relevant du présent chapitre, les pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2.   En ce qui concerne les activités relevant du présent chapitre, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.»

6)

À l’article 12, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation de sécurité, en accord avec les entités nationales compétentes pour les questions de sécurité et sous leur contrôle, d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et/ou tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants des États membres, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 10, point h). Ces audits et tests sont effectués selon les principes suivants:

i)

l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

ii)

des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées.»

7)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et les autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.»

b)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre III, dresse l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Au plus tard le 31 mars, le conseil d’administration transmet l’état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Union a conclu des accords conformément à l’article 23, paragraphe 1.»

8)

À l’article 14, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N, à l’exception de la partie de l’exécution du budget concernant des tâches qui sont, le cas échéant, confiées à l’Agence au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1285/2013 à laquelle la procédure visée aux articles 164 et 165 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*6) s’applique.

(*6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

9)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE IV BIS

RESSOURCES HUMAINES

Article 15 bis

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

2.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour effectuer ses missions. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

3.   Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 10, point i).

Article 15 ter

Nomination et mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de son mandat, la Commission procède à une évaluation des prestations du directeur exécutif qui prend en compte les missions et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois pour une durée de quatre ans au maximum.

Toute décision de prolonger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas, par la suite, participer à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions des députés.

4.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

5.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne le programme de travail pluriannuel et annuel. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre III.

Article 15 quater

Experts nationaux détachés

L’Agence peut également avoir recours à des experts nationaux. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter. Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.»

10)

Les articles 16 et 17 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 16

Prévention de la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7) s’applique sans restriction à l’Agence. À cet effet, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (*8) et elle arrête les dispositions appropriées applicables au personnel de l’Agence et aux experts nationaux détachés en ayant recours à la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes a le pouvoir de contrôler les bénéficiaires des crédits de l’Agence ainsi que les contractants et les sous-contractants ayant perçu des fonds de l’Union par le biais de l’Agence, sur la base des documents qui lui sont fournis ou en effectuant des inspections sur place.

3.   En ce qui concerne les subventions financées ou les contrats passés par l’Agence, l’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*9), afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus par l’Agence avec des pays tiers ou des organisations internationales, les contrats et les conventions de subvention conclus par l’Agence avec des tiers, et toute décision de financement prise par l’Agence prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent effectuer des contrôles et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel visé à l’article 15 bis.

(*7)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."

(*8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15."

(*9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»"

11)

L’article 18 est supprimé.

12)

Les articles 22 et 23 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 22

Règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées ou sensibles

1.   L’Agence applique les règles de la Commission en matière de sécurité pour ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

2.   L’Agence peut prévoir, dans ses règles internes, des dispositions régissant le traitement d’informations non classifiées mais sensibles. Ces dispositions concernent notamment l’échange, le traitement et le stockage de ces informations.

Article 22 bis

Conflits d’intérêts

1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif ainsi que les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont exactes et complètes. Elles sont faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées et sont renouvelées chaque année. Elles sont actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification importante de la situation personnelle des personnes concernées.

2.   Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs ainsi que les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et complète l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

3.   Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité définissent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques des règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

Article 23

Participation de pays tiers et d’organisations internationales

1.   L’Agence est ouverte à la participation de pays tiers et d’organisations internationales. Cette participation et les conditions de cette participation sont établies dans un accord entre l’Union et ledit pays tiers ou ladite organisation internationale, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements pratiques sont élaborés pour la participation de pays tiers ou d’organisations internationales aux travaux de l’Agence, y compris des arrangements relatifs à leur participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

Article 23 bis

Passation conjointe de marchés publics avec les États membres

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence est autorisée à passer des marchés conjoints avec les États membres conformément au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (*10).

(*10)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»"

13)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Révision, évaluation et audit

1.   Au plus tard le 31 décembre 2016, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de l’Agence portant notamment sur son incidence, son efficacité, son bon fonctionnement, ses méthodes de travail, ses besoins et l’utilisation des ressources qui lui sont confiées. L’évaluation comprend en particulier un examen de toute modification de l’étendue ou de la nature des missions de l’Agence et de l’incidence financière d’une telle modification. Elle concerne l’application de la politique de l’Agence en matière de conflit d’intérêts, et elle tient également compte de toute situation susceptible d’avoir compromis l’indépendance et l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité.

2.   La Commission transmet un rapport sur l’évaluation et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

3.   Une évaluation sur deux comprend un examen du bilan de l’Agence eu égard à ses objectifs et à ses missions. Si la Commission considère que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs et missions qui lui ont été assignés, la Commission peut, le cas échéant, proposer l’abrogation du présent règlement.

4.   Des audits externes du fonctionnement de l’Agence peuvent être réalisés à la demande du conseil d’administration ou de la Commission.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276 du 20.10.2010, p. 11).

(5)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).

(6)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(7)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).

(8)  JO L 15 du 20.1.2014, p. 1.

(9)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 12.

(10)  Décision 2010/803/UE prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres du 10 décembre 2010 fixant le siège de l’Agence du GNSS européen (JO L 342 du 28.12.2010, p. 15).

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/93


RÈGLEMENT (UE) No 513/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure,de l’instrument de soutien financier à la coopération policière,à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises,et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment par l’adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, notamment Europol et d’autres organismes compétents de l’Union, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés.

(2)

Pour atteindre cet objectif, il convient que des actions renforcées soient entreprises au niveau de l’Union afin de protéger les personnes et les marchandises contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme, la criminalité organisée, la criminalité itinérante, le trafic de drogues, la corruption, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le trafic d’armes, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure de l’Union.

(3)

La stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie de sécurité intérieure»), adoptée par le Conseil en février 2010, constitue un programme commun en vue de faire face à ces défis communs en matière de sécurité. La communication de la Commission du 22 novembre 2010 intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» traduit les principes et orientations de cette stratégie en actions concrètes et définit cinq objectifs stratégiques: perturber les réseaux criminels internationaux, prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, renforcer la sécurité par la gestion des frontières et renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes.

(4)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés et des droits fondamentaux et de l’État de droit et la due prise en compte de la perspective mondiale ainsi que du lien et de l’indispensable cohérence avec la sécurité extérieure devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

(5)

Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l’Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création et à la gestion d’un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).

(6)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en respectant des exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.

(7)

L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus conviviale possible.

(8)

En cette période d’austérité financière pour les politiques de l’Union, surmonter les difficultés économiques exige d’adopter de nouvelles formules souples et des mesures organisationnelles novatrices, en faisant un meilleur usage des structures en place et en assurant une coordination entre les institutions et les agences de l’Union, les autorités nationales et les pays tiers.

(9)

Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées.

(10)

Le cycle politique de l’Union, établi par le Conseil les 8 et 9 novembre 2010, vise à combattre, d’une manière cohérente et méthodique, les principales menaces que représente la grande criminalité organisée pour l’Union, par l’intermédiaire d’une coopération optimale entre les services concernés. L’exécution efficace de ce cycle pluriannuel devrait passer par un financement au titre de l’instrument créé par le présent règlement (ci-après dénommé «instrument») qui fasse appel à tous les modes possibles d’exécution, tels que mentionnés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), notamment, le cas échéant, en gestion indirecte, afin d’assurer une mise en œuvre efficace et en temps utile des activités et des projets.

(11)

En raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’est pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument et l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, créé par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Ce cadre global devrait être complété par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

(12)

Il est possible de lutter efficacement contre la criminalité transfrontière, telle que la traite des êtres humains et l’exploitation de l’immigration clandestine par des organisations criminelles, au moyen de la coopération judiciaire et policière.

(13)

Les ressources globales mobilisées pour le présent règlement et pour le règlement (UE) no 515/2014 établissent ensemble l’enveloppe financière pour la durée totale du Fonds, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

La résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux a reconnu que la lutte contre la criminalité organisée constitue un défi européen et a appelé à davantage de coopération entre les États membres en matière répressive, étant donné que la lutte contre la criminalité organisée est fondamentale pour protéger l’économie légale d’activités criminelles typiques telles que le blanchiment des produits du crime.

(15)

Dans le cadre global du Fonds, le présent instrument devrait apporter un soutien financier à la coopération policière, à l’échange d’informations et à l’accès à ces informations, à la prévention de la criminalité, à la lutte contre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, la corruption, les trafics de drogues et d’armes, la traite des êtres humains, l’exploitation de l’immigration clandestine, l’exploitation sexuelle des enfants et la diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard des enfants et d’images à caractère pédopornographique, la cybercriminalité et le blanchiment des produits du crime, à la protection des personnes et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité et à la gestion efficace des risques liés à la sécurité et des crises, en tenant compte des politiques communes (stratégies, cycles politiques, programmes et plans d’action), de la législation et de la coopération pratique.

(16)

Le soutien financier dans ces domaines devrait surtout s’appliquer à des actions qui favorisent les opérations transfrontières conjointes, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, l’échange des meilleures pratiques, la facilitation et la sécurisation de la communication et de la coordination, la formation et les échanges de personnel, les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, les évaluations exhaustives des menaces et des risques conformément aux compétences énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les activités de sensibilisation, l’essai et la validation de nouvelles technologies, la recherche en matière de police technique et scientifique, l’acquisition d’équipements techniques interopérables et la coopération entre les États membres et les organes de l’Union concernés, notamment Europol. L’assistance financière dans ces domaines devrait uniquement soutenir des actions conformes aux priorités et aux initiatives recensées au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil.

(17)

Dans le cadre global de la stratégie de l’Union de lutte contre la drogue, qui préconise une approche équilibrée fondée sur une réduction simultanée de l’offre et de la demande, le présent instrument devrait apporter un soutien financier à toutes les actions visant à prévenir et à combattre le trafic de drogues (réduction de l’offre), et en particulier à toutes les mesures ciblant la production, la fabrication, l’extraction, la vente, le transport, l’importation et l’exportation de drogues illicites, y compris la détention et l’achat en vue de pratiquer ce trafic.

(18)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par l’instrument et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné, des principes et valeurs démocratiques, des libertés et droits fondamentaux, de l’État de droit et de la souveraineté des pays tiers. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, le cas échéant, le soutien financier fourni par des instruments d’aide extérieure. Il importe aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d’urgence.

(19)

L’instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union.

(20)

En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants contre la violence, la maltraitance, l’exploitation et la négligence. L’instrument devrait également soutenir les mesures de protection et d’assistance des enfants témoins et des enfants victimes, en particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ou nécessitent une tutelle.

(21)

Il convient que l’instrument complète et intensifie les activités entreprises en vue de développer la coopération entre Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et les États membres afin de réaliser les objectifs de l’instrument dans les domaines de la coopération policière, de la prévention et de la répression de la criminalité et de la gestion des crises. Cela signifie, entre autres, qu’en élaborant leurs programmes nationaux, les États membres devraient tenir compte de la base de données, des outils d’analyse et des lignes directrices opérationnelles et techniques définies par Europol, notamment le système d’information Europol (SIE), l’application du réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) et l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l’Union (SOCTA).

(22)

Afin de garantir une mise en œuvre uniforme du Fonds, le budget de l’Union alloué à l’instrument devrait être exécuté dans le cadre de la gestion directe et indirecte à l’égard des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union»), de l’aide d’urgence et de l’assistance technique ainsi que dans le cadre de la gestion partagée à l’égard de programmes et d’actions nationaux nécessitant une souplesse administrative.

(23)

En ce qui concerne les ressources mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, il est nécessaire que les programmes nationaux des États membres soient conformes aux priorités et aux objectifs de l’Union.

(24)

Les ressources allouées aux États membres pour la mise en œuvre dans le cadre de leurs programmes nationaux devraient être établies dans le présent règlement et réparties sur la base de critères clairs, objectifs et mesurables. Ces critères devraient être liés aux biens publics que les États membres doivent protéger et à leur capacité financière à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure, tels que la taille de leur population, la taille de leur territoire et leur produit intérieur brut. En outre, dès lors que la SOCTA 2013 souligne l’importance cruciale des ports et des aéroports comme points d’entrée pour les organisations criminelles se livrant à la traite des êtres humains ou au trafic de produits illicites, les vulnérabilités spécifiques de ces frontières extérieures, qui se traduisent par des itinéraires empruntés pour les trafics, devraient être prises en compte lors de la répartition des ressources disponibles pour les actions entreprises par les États membres, moyennant des critères relatifs au nombre de passagers et au poids des marchandises qui transitent par les aéroports et les ports internationaux.

(25)

Afin d’accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités qu’impliquent les politiques, stratégies et programmes communs de l’Union, les États membres devraient être encouragés à utiliser une partie des ressources globales destinées aux programmes nationaux pour répondre aux priorités stratégiques de l’Union énoncées à l’annexe I du présent règlement. La contribution de l’Union aux coûts éligibles totaux des projets répondant à ces priorités devrait être portée à 90 %, conformément au règlement (UE) no 514/2014.

(26)

Le plafond des ressources qui restent à la disposition de l’Union devrait être complémentaire des ressources allouées à des États membres pour la mise en œuvre de leurs programmes nationaux. L’Union sera ainsi en mesure, au cours d’un exercice budgétaire donné, de financer des actions qui revêtent un intérêt particulier pour l’Union, comme des études, l’essai et la validation de nouvelles technologies, des projets transnationaux, la mise en réseau et l’échange de meilleures pratiques, le suivi de l’application du droit et des politiques de l’Union dans ce domaine ainsi que des actions relatives aux pays tiers ou menées dans ces pays. Les actions soutenues devraient se conformer aux priorités définies dans les stratégies, programmes, plans d’action et évaluations des risques et des menaces de l’Union dans ce domaine.

(27)

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général de l’instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux comportent des mesures relatives à tous les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu’un programme national ignore l’un des objectifs spécifiques ou que l’allocation est inférieure aux pourcentages minimaux fixés dans le présent règlement, l’État membre concerné devrait fournir une justification dans le cadre du programme.

(28)

Afin de renforcer la capacité de l’Union à réagir immédiatement à des incidents liés à la sécurité ou à l’apparition de nouvelles menaces pour l’Union, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre posé par le règlement (UE) no 514/2014.

(29)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée des États membres. L’Union européenne étant mieux placée que ces derniers pour faire face aux situations transfrontières et pour offrir une plateforme permettant l’adoption d’approches communes, les activités pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement devraient contribuer, en particulier, à renforcer les capacités nationales et de l’Union ainsi que la coopération et la coordination transfrontières, la mise en réseau, la confiance mutuelle et l’échange d’informations et des meilleures pratiques.

(30)

Afin de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement concernant la définition des priorités stratégiques de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification, l’ajout ou la suppression de priorités stratégiques de l’Union énumérées dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(32)

La Commission devrait contrôler la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) no 514/2014, à l’aide d’indicateurs clés pour l’évaluation des résultats et des impacts. Les indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs de l’instrument.

(33)

Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun des objectifs spécifiques de l’instrument. La mesure de la réalisation des objectifs spécifiques au moyen d’indicateurs communs ne rend pas obligatoire la mise en œuvre d’actions liées à ces indicateurs.

(34)

Il y a lieu d’abroger la décision 2007/125/JAI du Conseil (8), sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent règlement.

(35)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives, prévenir et combattre la criminalité, protéger les populations et les infrastructures critiques contre des incidents liés à la sécurité et accroître la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement des risques liés à la sécurité et des crises, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(37)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(39)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (9). Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises (ci-après dénommé «instrument»), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).

En combinaison avec le règlement (UE) no 515/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.   Le présent règlement définit:

a)

les objectifs, les actions éligibles et les priorités stratégiques du soutien financier à apporter dans le cadre de l’instrument;

b)

le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c)

les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition.

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.

4.   L’instrument ne s’applique pas aux matières relevant du programme «Justice», tel qu’énoncé dans le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Il peut toutefois financer des actions visant à encourager la coopération entre autorités judiciaires et autorités répressives.

5.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments financiers de l’Union en la matière, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (11), Horizon 2020 établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), le troisième programme pluriannuel d’action de l’Union dans le domaine de la santé établi par le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil (13), le Fonds de solidarité de l’Union européenne et les instruments d’aide extérieure, à savoir l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (14), l’instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (15), l’instrument de coopération au développement institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), l’instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) et l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (19). Les actions financées au titre du présent règlement ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«coopération policière», les mesures et types de coopération spécifiques qui associent toutes les autorités compétentes des États membres visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«échange d’informations et accès à ces informations», la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée;

c)

«prévention de la criminalité», toute mesure qui vise à faire diminuer ou qui contribue d’une autre manière à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil (20);

d)

«criminalité organisée», tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (21);

e)

«terrorisme», tout acte intentionnel et toute infraction définis dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (22);

f)

«gestion des risques et des crises», toute mesure relative à l’évaluation, à la prévention, à la préparation et à la gestion des conséquences en matière de terrorisme, de criminalité organisée et d’autres risques liés à la sécurité;

g)

«prévention et préparation», toute mesure visant à prévenir et/ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité;

h)

«gestion des conséquences», la coordination efficace d’actions menées au niveau national et/ou de l’Union pour réagir à un attentat terroriste ou à tout autre incident lié à la sécurité, et pour en réduire les conséquences;

i)

«infrastructure critique», un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions;

j)

«situation d’urgence», tout incident lié à la sécurité ou toute menace nouvelle ayant ou susceptible d’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un ou plusieurs États membres.

Article 3

Objectifs

1.   L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes et les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

prévenir la criminalité, combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives et d’autres autorités nationales des États membres, notamment avec Europol ou d’autres organes de l’Union concernés, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés;

b)

renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques liés à la sécurité et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité.

La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe II du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.   En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:

a)

favoriser et développer les mesures qui renforcent la capacité des États membres à prévenir la criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, en particulier grâce à des partenariats public-privé, à l’échange d’informations et des meilleures pratiques, à l’accès aux données, aux technologies interopérables, aux statistiques comparables, à la criminologie appliquée, à la communication au public et à la sensibilisation;

b)

favoriser et développer la coordination administrative et opérationnelle, la coopération, la compréhension mutuelle et l’échange d’informations entre les autorités répressives des États membres, d’autres autorités nationales, Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales;

c)

favoriser et développer les programmes de formation, notamment en ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles et la connaissance des obligations relatives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mettant en œuvre des politiques de formation européennes, y compris par des programmes d’échange spécifiquement consacrés à l’application du droit de l’Union, afin de favoriser une véritable culture européenne en matière judiciaire et répressive;

d)

favoriser et développer les mesures, les garanties, les mécanismes et les meilleures pratiques relatives à l’identification précoce, à la protection et à l’assistance des témoins et des victimes de la criminalité, y compris des victimes de terrorisme et, en particulier, des enfants témoins et des enfants victimes, surtout les enfants non accompagnés ou les enfants nécessitant une tutelle;

e)

les mesures destinées à renforcer les capacités administratives et opérationnelles des États membres en matière de protection des infrastructures critiques dans tous les secteurs d’activité économique, notamment grâce à des partenariats public-privé et à une amélioration de la coordination, de la coopération, de l’échange et de la diffusion des savoir-faire et de l’expérience au sein de l’Union et avec les pays tiers concernés;

f)

les liaisons sécurisées et la bonne coordination entre les différents acteurs sectoriels qui existent au niveau de l’Union et au niveau national dans le domaine de l’alerte précoce et de la coopération en cas de crise, y compris les centres de situation, afin de permettre la production rapide de tableaux complets et précis de la situation en cas de crise, la coordination des mesures d’intervention et le partage d’informations publiques, confidentielles et classifiées;

g)

les mesures qui renforcent les capacités administratives et opérationnelles des États membres et de l’Union à réaliser des évaluations exhaustives des menaces et des risques, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives identifiées au niveau de l’Union, en particulier celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, afin de permettre à l’Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise et d’améliorer la compréhension mutuelle des différentes définitions des niveaux de menace appliquées dans les États membres et les pays partenaires.

4.   L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres et de la Commission.

5.   Les actions financées dans le cadre de l’instrument sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En particulier, autant que possible, les États membres, lors de la mise en œuvre d’actions, accordent une attention particulière à l’assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés, ainsi qu’à la protection de ces personnes.

Article 4

Actions éligibles au titre de programmes nationaux

1.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014 et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 7 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans les États membres, et plus particulièrement celles figurant sur la liste suivante:

a)

les actions visant à améliorer la coopération policière et la coordination entre les autorités répressives, y compris avec et entre les organes de l’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations ainsi que les technologies interopérables;

b)

les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;

c)

les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil;

d)

les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;

e)

l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des États membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement et/ou la mise à niveau de systèmes informatiques et d’équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs composants, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

f)

l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints;

g)

les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union.

2.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument peut également soutenir les actions suivantes concernant les pays tiers ou y étant réalisées:

a)

l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;

b)

la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;

c)

l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes.

La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 5

Ressources globales et mise en œuvre

1.   Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 1 004 millions d’EUR à prix courants.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a)

des programmes nationaux, conformément à l’article 7;

b)

des actions de l’Union, conformément à l’article 8;

c)

l’assistance technique, conformément à l’article 9;

d)

l’aide d’urgence, conformément à l’article 10.

4.   Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 8 du présent règlement, à l’assistance technique visée à l’article 9 du présent règlement et à l’aide d’urgence visée à l’article 10 du présent règlement est exécuté en gestion directe et indirecte, conformément, respectivement, à l’article 58, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 7 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, les ressources globales sont utilisées comme suit:

a)

662 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b)

342 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission.

6.   Chaque État membre répartit les montants destinés aux programmes nationaux indiqués à l’annexe III comme suit:

a)

au moins 20 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a); et

b)

au moins 10 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b).

Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure dans leurs programmes nationaux une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minima ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procèdera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 7, paragraphe 2.

7.   Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 515/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1 du présent article, constituent l’enveloppe financière du Fonds et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

Article 6

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Un montant de 662 millions d’EUR est alloué aux États membres de la manière suivante:

a)

30 % en proportion de la taille de leur population totale;

b)

10 % en proportion de la taille de leur territoire;

c)

15 % en proportion du nombre de passagers et 10 % en proportion des tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux;

d)

35 % en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d’achat par habitant).

2.   Les chiffres de référence pour les éléments visés au paragraphe 1 sont les dernières statistiques produites par la Commission (Eurostat) à partir des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union. La date de référence est le 30 juin 2013. Les montants alloués aux programmes nationaux, calculés sur la base des critères visés au paragraphe 1, figurent à l’annexe III.

Article 7

Programmes nationaux

1.   Le programme national requis par l’instrument et celui requis par le règlement (UE) no 515/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Dans le cadre des programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, poursuivent notamment les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014. Les États membres n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de l’enveloppe totale allouée à leur programme national aux fins de la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des systèmes informatiques et nationaux contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, et ils n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées qui mettent en œuvre les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 pour modifier, ajouter ou supprimer des priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.

Article 8

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes, les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, et soutenir plus particulièrement:

a)

les activités préparatoires, de suivi et d’appui administratif et technique, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité et de gestion des crises;

b)

les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et un pays tiers;

c)

les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’application du droit de l’Union et des objectifs des politiques de l’Union dans les États membres;

d)

les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices au niveau de l’Union, ainsi que les programmes de formation et d’échange;

e)

les projets favorisant la mise au point d’outils méthodologiques, notamment statistiques, et d’indicateurs communs;

f)

l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements techniques, de savoir-faire, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes TIC et leurs composants au niveau de l’Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

g)

les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au grand public, notamment la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

h)

les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou répandent de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, et plus particulièrement les projets visant à tester et à valider les résultats des projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union;

i)

les études et projets pilotes.

3.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument soutient également les actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, et plus particulièrement celles portant sur:

a)

l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;

b)

la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;

c)

l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipements techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants;

d)

l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique;

e)

les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;

f)

les évaluations des menaces, risques et incidences;

g)

les études et projets pilotes.

4.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 9

Assistance technique

1.   Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 800 000 EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre plus 200 000 EUR.

Article 10

Aide d’urgence

1.   L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence au sens de l’article 2, point j).

2.   L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Applicabilité du règlement (UE) no 514/2014

Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent à l’instrument.

Article 13

Abrogation

La décision 2007/125/JAI est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets jusqu’à leur achèvement ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision 2007/125/JAI ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.   Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision 2007/125/JAI avant le 20 mai 2014 qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des opérations n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des opérations suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, une évaluation ex post de la décision 2007/125/JAI pour la période allant de 2007 à 2013.

Article 15

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020, sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (voir page 143 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel).

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 7).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(10)  Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 73).

(11)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(12)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(13)  Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(15)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(16)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(17)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

(18)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

(19)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(20)  Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, p. 44).

(21)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(22)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).


ANNEXE I

Liste des priorités stratégiques de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 2

Les mesures destinées à prévenir tous les types de criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, en particulier les projets mettant en œuvre les cycles politiques concernés, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que les projets visant à identifier et à démanteler les réseaux criminels, à renforcer les capacités de lutte contre la corruption, à protéger l’économie contre l’infiltration par les réseaux criminels et à réduire les incitations financières par la saisie, le gel et la confiscation des avoirs criminels.

Les mesures destinées à prévenir et à combattre la cybercriminalité et ayant pour effet d’accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, en particulier les projets renforçant les capacités des autorités répressives et judiciaires, les projets de collaboration avec les professionnels en vue de donner des moyens d’action aux citoyens et de les protéger, et les projets visant à améliorer les capacités de réaction aux cyberattaques.

Les mesures destinées à prévenir et à combattre le terrorisme et à s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, et en particulier les projets permettant aux communautés de mettre en œuvre des approches et des politiques de prévention locales, les projets permettant aux autorités compétentes de couper l’accès des terroristes aux sources de financement et à certaines substances, et de suivre leurs transactions, les projets visant à protéger les transports de passagers et de marchandises et les projets ayant pour effet de renforcer la sécurité dans le domaine des explosifs et des substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

Les mesures destinées à augmenter les capacités administratives et opérationnelles des États membres à protéger les infrastructures critiques dans tous les secteurs économiques, y compris ceux couverts par la directive 2008/114/CE du Conseil (1), en particulier les partenariats public-privé, afin de renforcer la confiance et de faciliter la coopération, la coordination, la planification des mesures d’urgence et l’échange et la diffusion d’informations et des meilleures pratiques entre acteurs publics et privés.

Les mesures renforçant la résilience de l’Union aux crises et aux catastrophes, en particulier les projets favorisant la mise en place d’une politique cohérente de l’Union en matière de gestion des risques, qui associe les évaluations des menaces et des risques à la prise de décision, ainsi que les projets encourageant les réactions efficaces et coordonnées aux crises par la mise en réseau des capacités sectorielles existantes, des centres d’expertise et des centres d’appréhension des situations, notamment dans les domaines de la santé, de la protection civile et du terrorisme.

Les mesures destinées à établir un partenariat plus étroit entre l’Union et les pays tiers, en particulier les pays situés à ses frontières extérieures, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’action opérationnels pour la réalisation des priorités stratégiques de l’Union susmentionnées.


(1)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).


ANNEXE II

Liste d’indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a)

Prévenir et combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les pays tiers concernés.

i)

Nombre d’équipes communes d’enquête et de projets opérationnels de la plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) soutenus par l’instrument, y compris les États membres et les autorités participants.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

le chef de file (État membre),

les partenaires (États membres),

les autorités participantes,

le cas échéant, l’agence de l’Union participante (Eurojust, Europol).

ii)

Nombre de fonctionnaires des autorités répressives formés aux problèmes transfrontières avec l’aide de l’instrument et durée de leur formation (par personne et par jour).

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

les domaines de criminalité (visés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne): terrorisme, traite des êtres humains et exploitation sexuelle des femmes et des enfants, trafic illicite de drogues, trafic illicite d’armes, blanchiment d’argent, corruption, contrefaçon de moyens de paiement, criminalité informatique, criminalité organisée, ou

le domaine horizontal de l’activité répressive: échanges d’informations, coopération opérationnelle.

iii)

Nombre et valeur financière des projets dans le domaine de la prévention de la criminalité.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est subdivisé entre les domaines de criminalité (visés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique, la criminalité organisée.

iv)

Nombre de projets soutenus par l’instrument afin d’améliorer les échanges d’informations entre les autorités répressives en ce qui concerne les systèmes d’informations, les bases de données ou les outils de communication d’Europol.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est subdivisé entre les domaines de criminalité (visés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) suivants: les chargeurs de données, l’extension de l’accès au SIENA, les projets destinés à améliorer les apports aux fichiers de travail à des fins d’analyse, etc.

b)

Renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement des risques liés à la sécurité et des crises et à se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité.

i)

Nombre et types d’outils mis en place et/ou mis à niveau avec l’aide de l’instrument afin de faciliter la protection des infrastructures critiques par les États membres dans tous les secteurs de l’économie.

ii)

Nombre de projets relatifs à l’évaluation et à la gestion des risques dans le domaine de la sécurité intérieure soutenus par l’instrument.

iii)

Nombre de réunions d’experts, d’ateliers, de séminaires, de conférences, de publications, de sites internet et de consultations en ligne organisés avec l’appui de l’instrument.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

la protection des infrastructures critiques, ou

la gestion des risques et des crises.


ANNEXE III

Chiffres relatifs aux programmes nationaux

POLICE FSI — Chiffres relatifs aux programmes nationaux

États membres

Population (individus)

Territoire (km2)

Passagers

Tonnes de marchandises

PIB/capita (EUR)

Dotations

(2013)

(2012)

Aéroport (2012)

Port (2011)

Total

 

Aéroport (2012)

Port (2011)

Total

 

(2012)

 

30  %

10  %

15  %

 

 

 

10  %

 

 

 

35  %

2014-2020

Nombre

Dotation

Nombre

Dotation

Nombres

Dotation

Nombres

Dotation

Nombre

Clef

Dotation

 

AT

8 488 511

3 845 782

83 879

1 321 372

8 196 234

0

8 196 234

3 169 093

219 775

0

219 775

4 651

36 400

16,66

3 822 008

12 162 906

BE

11 183 350

5 066 698

30 528

480 917

8 573 821

0

8 573 821

3 315 088

1 068 434

232 789 000

233 857 434

4 948 770

34 000

17,84

4 091 797

17 903 270

BG

7 282 041

3 299 182

110 900

1 747 038

1 705 825

0

1 705 825

659 561

18 536

25 185 000

25 203 536

533 344

5 400

112,33

25 763 168

32 002 293

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

862 011

390 540

9 251

145 734

1 587 211

107 000

1 694 211

655 071

28 934

6 564 000

6 592 934

139 516

20 500

29,59

6 786 396

8 117 257

CZ

10 516 125

4 764 407

78 866

1 242 401

3 689 113

0

3 689 113

1 426 404

58 642

0

58 642

1 241

14 500

41,83

9 594 559

17 029 012

DE

82 020 688

37 160 068

357 137

5 626 095

66 232 970

1 146 000

67 378 970

26 052 237

4 448 191

296 037 000

300 485 191

6 358 712

32 299

18,78

4 307 288

79 504 401

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

1 286 479

582 849

45 227

712 475

466 960

61 000

527 960

204 137

23 760

48 479 000

48 502 760

1 026 390

12 700

47,76

10 954 418

13 480 269

ES

46 006 414

20 843 540

505 991

7 971 031

24 450 017

3 591 000

28 041 017

10 842 125

592 192

398 332 000

398 924 192

8 441 827

22 700

26,72

6 128 683

54 227 207

FI

5 426 674

2 458 594

338 432

5 331 428

3 725 547

250 000

3 975 547

1 537 155

195 622

115 452 000

115 647 622

2 447 275

35 600

17,04

3 907 896

15 682 348

FR

65 633 194

29 735 595

632 834

9 969 228

48 440 037

906 000

49 346 037

19 079 761

1 767 360

322 251 000

324 018 360

6 856 709

31 100

19,50

4 473 348

70 114 640

GR

11 290 067

5 115 047

131 957

2 078 760

5 992 242

66 000

6 058 242

2 342 434

72 187

135 314 000

135 386 187

2 864 972

17 200

35,27

8 088 437

20 489 650

HR

4 398 150

1 992 614

87 661

1 380 951

4 526 664

5 000

4 531 664

1 752 179

6 915

21 862 000

21 868 915

462 779

10 300

58,89

13 506 904

19 095 426

HU

9 906 000

4 487 985

93 024

1 465 432

1 327 200

0

1 327 200

513 165

61 855

0

61 855

1 309

9 800

61,90

14 196 032

20 663 922

IE

4 582 769

2 076 257

69 797

1 099 534

3 139 829

0

3 139 829

1 214 022

113 409

45 078 000

45 191 409

956 317

35 700

16,99

3 896 950

9 243 080

IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

59 394 207

26 908 977

301 336

4 747 041

21 435 519

1 754 000

23 189 519

8 966 282

844 974

499 885 000

500 729 974

10 596 188

25 700

23,60

5 413 273

56 631 761

LI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

2 971 905

1 346 443

65 300

1 028 692

504 461

0

504 461

195 051

15 425

42 661 000

42 676 425

903 096

11 000

55,15

12 647 374

16 120 656

LU

537 039

243 309

2 586

40 738

365 944

0

365 944

141 493

615 287

0

615 287

13 020

83 600

7,26

1 664 128

2 102 689

LV

2 017 526

914 055

64 562

1 017 066

1 465 671

676 000

2 141 671

828 082

31 460

67 016 000

67 047 460

1 418 824

10 900

55,65

12 763 405

16 941 431

MT

421 230

190 841

316

4 978

335 863

0

335 863

129 862

16 513

5 578 000

5 594 513

118 388

16 300

37,21

8 535 037

8 979 107

NL

16 779 575

7 602 108

41 540

654 399

23 172 904

0

23 172 904

8 959 858

1 563 499

491 695 000

493 258 499

10 438 081

35 800

16,94

3 886 065

31 540 510

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

38 533 299

17 457 791

312 679

4 925 731

4 219 070

9 000

4 228 070

1 634 793

68 306

57 738 000

57 806 306

1 223 267

9 900

61,27

14 052 637

39 294 220

PT

10 487 289

4 751 342

92 212

1 452 643

5 534 972

0

5 534 972

2 140 110

116 259

67 507 000

67 623 259

1 431 008

15 600

38,88

8 918 020

18 693 124

RO

21 305 097

9 652 429

238 391

3 755 444

1 239 298

0

1 239 298

479 177

28 523

38 918 000

38 946 523

824 166

6 200

97,84

22 438 889

37 150 105

SE

9 555 893

4 329 367

438 576

6 909 023

5 757 921

1 320 000

7 077 921

2 736 695

144 369

181 636 000

181 780 369

3 846 742

43 000

14,11

3 235 375

21 057 201

SI

2 058 821

932 764

20 273

319 367

513 394

0

513 394

198 505

9 015

16 198 000

16 207 015

342 964

17 200

35,27

8 088 437

9 882 037

SK

5 410 836

2 451 419

49 036

772 480

330 166

0

330 166

127 659

20 894

0

20 894

442

13 200

45,95

10 539 478

13 891 478

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

438 355 190

198 600 000

4 202 290

66 200 000

246 928 853

9 891 000

256 819 853

99 300 000

12 150 336

3 116 175 000

3 128 325 336

66 200 000

606 599

1 010

231 700 000

662 000 000

Part de dotation budgétaire

198 600 000

66 200 000

99 300 000

66 200 000

231 700 000

662 000 000


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/112


RÈGLEMENT (UE) No 514/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de l’Union dans le domaine des affaires intérieures consiste à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice: un espace sans frontières intérieures, où les personnes peuvent pénétrer, se déplacer, vivre et travailler librement, avec la certitude que leurs droits seront pleinement respectés et leur sécurité garantie, compte tenu de défis communs tels que l’élaboration d’une politique globale de l’Union en matière d’immigration pour renforcer la compétitivité et la cohésion sociale de l’Union, la création d’un régime d’asile européen commun, la prévention des menaces que représente la grande criminalité organisée, ainsi que la lutte contre l’immigration clandestine, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et le terrorisme.

(2)

Il est nécessaire d’adopter une approche intégrée à l’égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d’asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l’Union, dans le plein respect du droit international et de la législation en matière de droits de l’homme, y compris en ce qui concerne les actions mises en œuvre dans les pays tiers, dans un esprit de solidarité entre tous les États membres et sans méconnaître la nécessité de respecter les prérogatives nationales dans le cadre d’une définition claire des missions.

(3)

Le financement de l’Union destiné à soutenir le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice devrait apporter une valeur ajoutée à l’Union et constituer un signe tangible de la solidarité et du partage des responsabilités qui sont indispensables pour relever les défis communs.

(4)

L’existence d’un cadre commun devrait assurer la nécessaire cohérence, simplification et mise en œuvre uniforme de ce financement dans l’ensemble des domaines politiques concernés.

(5)

Dans cet espace, les dépenses devraient être coordonnées afin de garantir la complémentarité, l’efficacité et la visibilité, et de parvenir à des synergies budgétaires.

(6)

Il conviendrait d’établir un cadre commun définissant les principes d’octroi de l’aide et de définir les responsabilités des États membres et de la Commission afin de garantir l’application desdits principes, y compris en ce qui concerne la prévention et la détection des irrégularités et des fraudes.

(7)

Ce financement de l’Union serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur une programmation pluriannuelle stratégique établie par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(8)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers, qui sont soutenues au titre des règlements spécifiques définis dans le présent règlement (ci-après dénommés «règlements spécifiques»), et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure de l’Union tant géographiques que thématiques. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, le cas échéant, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Le principe de cohérence des politiques pour le développement, visé au point 35 du consensus européen pour le développement, devrait être respecté. Il importe aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l’aide d’urgence soit cohérente avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaire à celle-ci et respecte les principes humanitaires énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire.

(9)

L’action extérieure devrait être cohérente, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(10)

Avant de préparer les programmes pluriannuels en tant que moyen de réaliser les objectifs de ce financement de l’Union, les États membres et la Commission devraient entamer un dialogue politique qui leur permettra de mettre en place une stratégie cohérente pour chaque État membre. À l’issue du dialogue politique, chaque État membre devrait soumettre à la Commission un programme national expliquant comment il entend atteindre les objectifs du règlement spécifique pertinent pour la période 2014-2020. La Commission devrait examiner si le programme national est cohérent avec ces objectifs et avec le résultat du dialogue politique. En outre, la Commission devrait examiner si la répartition des fonds de l’Union entre les différents objectifs correspond aux pourcentages minimaux définis pour chaque objectif dans le règlement spécifique correspondant. Les États membres devraient avoir la possibilité de s’écarter de ces pourcentages minimaux, auquel cas ils devraient justifier l’écart dans leur programme national. Au cas où les justifications avancées par l’État membre concerné ne seraient pas jugées suffisantes, la Commission pourrait ne pas approuver le programme national. La Commission devrait à intervalles réguliers informer le Parlement européen sur l’issue des dialogues politique, l’ensemble du processus de programmation, y compris pour ce qui est de la préparation des programmes nationaux, en incluant aussi le respect des pourcentages minimaux définis pour chaque objectif dans les règlements spécifiques pertinents définis dans le présent règlement, ainsi que la mise en œuvre des programmes nationaux.

(11)

La stratégie devrait faire l’objet d’un examen à mi-parcours afin d’assurer un financement approprié au cours de la période 2018-2020.

(12)

Les États membres devraient instaurer, dans le respect du principe de proportionnalité et compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible la charge administrative, un partenariat avec les autorités et les organismes concernés, afin de développer et de mettre en œuvre leurs programmes nationaux tout au long de la période pluriannuelle. Les États membres devraient veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les partenaires pendant les différentes étapes du cycle de programmation. Chaque État membre devrait constituer un comité chargé du suivi du programme national et l’assister en vue de l’examen de la mise en œuvre et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. Il devrait incomber à chaque État membre de définir les modalités pratiques de constitution du comité de suivi.

(13)

L’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes nationaux devrait être établie par le droit national, sous réserve de principes communs fixés dans le présent règlement. Il convient de fixer les dates de début et de fin de l’éligibilité des dépenses de telle sorte que la mise en œuvre des programmes nationaux obéisse à des règles uniformes et équitables.

(14)

L’assistance technique devrait mettre les États membres en mesure de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux et d’aider les bénéficiaires à respecter leurs obligations et le droit de l’Union. Le cas échéant, l’assistance technique pourrait couvrir les coûts exposés par les autorités compétentes dans les pays tiers.

(15)

Afin d’établir un cadre adéquat permettant d’apporter rapidement une aide d’urgence, le présent règlement devrait autoriser le soutien d’actions dont les dépenses ont été engagées avant la présentation de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2014, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) qui permettent cette souplesse dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Le soutien peut couvrir 100 % des dépenses éligibles dans des circonstances dûment justifiées lorsque cela est essentiel pour que l’action soit mise en œuvre, en particulier dans le cas où le bénéficiaire est une organisation internationale ou non gouvernementale. Les actions donnant lieu à une aide d’urgence devraient directement découler de la situation d’urgence et ne devraient pas remplacer les investissements à long terme réalisés par les États membres.

(16)

Les décisions prises concernant la contribution à charge du budget de l’Union devraient faire l’objet d’une documentation appropriée afin de garantir une piste d’audit adéquate.

(17)

Il convient de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant, pendant toute la durée du cycle de dépenses, des mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement de fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, au besoin, l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(18)

Dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union, les contrôles sur place et les audits menés par les États membres, la Commission, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude, institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (5) (OLAF), peuvent être annoncés ou inopinés, en fonction du droit applicable.

(19)

La nouvelle structure du financement dans le domaine des affaires intérieures vise à simplifier les règles applicables et à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Toutefois, il convient que le mécanisme de contrôle demeure efficace et il importe donc de rappeler les règles applicables en matière de protection des intérêts financiers de l’Union, qui prévoient des contrôles sur place et des audits annoncés ou inopinés.

(20)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la qualité de la mise en œuvre de leurs programmes nationaux. À cette fin, il y a lieu de définir les principes généraux que ces systèmes doivent respecter et les fonctions qu’ils doivent nécessairement remplir.

(21)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, et la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit de l’Union, afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes nationaux.

(22)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des programmes nationaux incombe en premier lieu aux États membres, qui l’exercent au moyen de leurs propres systèmes de gestion et de contrôle. Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques devrait être mis en œuvre dans le cadre d’une étroite collaboration entre la Commission et les États membres, conformément au principe de subsidiarité.

(23)

Les États membres devraient exploiter pleinement les connaissances, l’expertise et l’expérience acquises par des organismes publics et/ou privés dans la mise en œuvre de fonds antérieurs dans le domaine des affaires intérieures.

(24)

Seules des autorités responsables désignées par les États membres offrent une assurance raisonnable quant à l’exécution effective des contrôles nécessaires avant l’octroi aux bénéficiaires d’une aide à la charge du budget de l’Union. Il devrait dès lors être explicitement établi que seules les dépenses effectuées par des autorités responsables désignées peuvent être remboursées sur le budget de l’Union.

(25)

Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de vérifier le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle et d’appeler les États membres à agir.

(26)

Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, le paiement du solde annuel et du solde final doit obéir à des règles communes qu’il convient de définir.

(27)

La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début des programmes garantit que les États membres concernés disposent, dès l’approbation du programme, des moyens nécessaires pour accorder un soutien aux bénéficiaires. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfinancements initiaux. Il convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du programme. Les autorités responsables devraient s’assurer que les bénéficiaires reçoivent rapidement le montant intégral qui leur est dû.

(28)

En outre, il convient de prévoir un préfinancement annuel pour faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leurs programmes nationaux. Il y a lieu d’apurer chaque année les montants versés à titre de préfinancement annuel lors du paiement du solde annuel.

(29)

La révision triennale du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 introduit des changements dans la méthode de gestion partagée, qui doivent être pris en considération.

(30)

Il y a lieu de créer un cadre approprié pour l’apurement annuel des comptes en vue de renforcer la responsabilité quant aux dépenses cofinancées sur le budget de l’Union au cours d’un exercice donné. En vertu de ce cadre, l’autorité responsable devrait soumettre à la Commission, pour chaque programme national, les documents visés dans les dispositions relatives à la gestion partagée avec les États membres du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(31)

Pour consolider l’assurance qui sous-tend l’apurement annuel des comptes dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu d’adopter des dispositions communes concernant la nature et le niveau des contrôles que les États membres doivent effectuer.

(32)

Afin d’assurer la bonne gestion financière des ressources de l’Union, il peut être nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Il importe, afin de garantir une sécurité juridique aux États membres, de définir les circonstances dans lesquelles des infractions au droit de l’Union ou au droit national applicable peuvent amener la Commission à procéder à des corrections financières. Pour garantir que toutes les corrections financières que la Commission pourrait imposer aux États membres soient liées à la protection des intérêts financiers de l’Union, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation du droit de l’Union ou du droit national concerne directement ou indirectement l’éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des actions et des dépenses y afférentes. Par souci de proportionnalité, il importe que la Commission tienne compte de la nature et de la gravité de l’infraction lorsqu’elle arrête le montant de la correction financière. À cet égard, il convient de fixer les critères qui régissent l’application de corrections financières par la Commission et la procédure pouvant donner lieu à une décision de correction.

(33)

Afin d’établir la relation financière entre les autorités responsables et le budget de l’Union, il convient que la Commission procède annuellement à l’apurement des comptes de ces autorités. La décision d’apurement des comptes devrait porter sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, mais pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l’Union.

(34)

Étant donné que la Commission est chargée de la bonne application du droit de l’Union au titre de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, il convient qu’elle décide si les dépenses engagées par les États membres respectent le droit de l’Union. Il y a lieu de conférer aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiements. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses engagées par le passé, il convient de fixer un délai maximal dans lequel la Commission peut décider des conséquences financières que devrait entraîner un manquement.

(35)

Il est important d’assurer une gestion financière rigoureuse et une mise en œuvre efficace tout en veillant également à garantir la transparence, la sécurité juridique, l’accessibilité du financement et l’égalité de traitement des bénéficiaires.

(36)

Afin de simplifier l’utilisation des fonds et de réduire le risque d’erreur, tout en permettant de procéder à la différenciation nécessaire pour tenir compte des spécificités des actions menées, il convient de définir les types de soutien et les conditions harmonisées d’éligibilité des dépenses, y compris des options simplifiées en matière de coûts. Conformément au principe de subsidiarité, il convient que les États membres adoptent des règles nationales régissant l’éligibilité des dépenses.

(37)

En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient de définir des modalités applicables au dégagement de toute partie d’un engagement budgétaire au titre d’un programme national, en particulier si un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif, ou d’un cas de force majeure.

(38)

Pour garantir la bonne application des règles générales sur le dégagement, les règles établies devraient préciser comment sont établis les délais pour le dégagement et comment sont calculés les montants respectifs.

(39)

Il est important que les réalisations obtenues grâce au financement de l’Union soient portées à la connaissance du grand public. Les citoyens ont le droit de savoir comment les ressources financières de l’Union sont dépensées. La responsabilité de s’assurer que des informations appropriées sont communiquées au public devrait incomber à la Commission, aux autorités responsables et aux bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, le budget alloué aux actions de communication dans le cadre de ce financement de l’Union devrait également contribuer à la prise en charge de la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs généraux du financement de l’Union dans le domaine des affaires intérieures.

(40)

Afin d’assurer une large diffusion de l’information relative au financement de l’Union dans le domaine des affaires intérieures et d’informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement, il convient de définir, sur la base du présent règlement, des règles détaillées concernant les mesures d’information et de communication ainsi que certaines caractéristiques techniques de ces mesures, et chaque État membre devrait au minimum créer un site ou un portail internet présentant les informations nécessaires. Les États membres devraient mener des types de campagnes de communication plus directes afin d’informer correctement les bénéficiaires potentiels en organisant, entre autres, des manifestations publiques régulières, des journées dites «d’information» et des séances de formation.

(41)

L’efficacité des actions financées dépend également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formaliser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière, ainsi que les modalités garantissant la fiabilité de l’évaluation et la qualité des informations y afférentes.

(42)

Afin de modifier les dispositions du présent règlement concernant les principes communs relatifs à l’éligibilité des dépenses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(43)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(44)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(45)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier en ce qui concerne la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les formulaires types pour la communication d’informations à la Commission, compte tenu de leur nature purement technique.

(46)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de dispositions générales pour la mise en œuvre des règlements spécifiques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(47)

Dans la mesure où le présent règlement établit les règles générales nécessaires pour permettre la mise en œuvre des règlements spécifiques qui prévoient la manière dont il s’applique à ces règlements spécifiques, et qui constituent des actes fondés sur l’acquis de Schengen en ce qui concerne les pays auxquels lesdits règlements spécifiques s’appliquent sur la base des protocoles pertinents annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur la base des accords pertinents, il convient que le présent règlement soit appliqué en liaison avec lesdits règlements spécifiques. Dans cette mesure, il s’ensuit que le présent règlement peut établir un lien avec les dispositions des règlements spécifiques développant l’acquis de Schengen ou affecter directement ces dispositions et par conséquent avoir une incidence sur le cadre juridique établi par ce dernier.

(48)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(49)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(50)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (7). Le présent règlement devrait par conséquent s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles générales relatives à la mise en œuvre des règlements spécifiques en ce qui concerne:

a)

le financement des dépenses;

b)

le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et l’évaluation;

c)

les systèmes de gestion et de contrôle que les États membres doivent mettre en place; et

d)

l’apurement des comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «règlements spécifiques»:

le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (8),

le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), et

tout autre règlement qui prévoit l’application du présent règlement;

b)   «programmation»: le processus d’organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes destiné à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres visant à réaliser les objectifs des règlements spécifiques;

c)   «action»: tout projet ou groupe de projets sélectionné par l’autorité responsable du programme national concerné, ou dont la responsabilité lui incombe, contribuant aux objectifs généraux et spécifiques poursuivis par les règlements spécifiques;

d)   «action de l’Union»: toute action transnationale ou toute action revêtant un intérêt particulier pour l’Union, telle que définie dans les règlements spécifiques;

e)   «projet»: les moyens pratiques spécifiques déployés pour mettre en œuvre tout ou partie d’une action par un bénéficiaire d’une contribution de l’Union;

f)   «aide d’urgence»: tout projet ou groupe de projets visant à faire face à une situation d’urgence telle que définie dans les règlements spécifiques;

g)   «bénéficiaire»: tout destinataire d’une contribution de l’Union dans le cadre d’un projet, qu’il s’agisse d’un organisme public ou privé, d’une organisation internationale ou du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

CHAPITRE II

PRINCIPES RÉGISSANT L’AIDE

Article 3

Principes généraux

1.   Les règlements spécifiques fournissent un soutien, par l’intermédiaire des programmes nationaux, aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence, qui complète l’intervention nationale, régionale et locale, en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et d’apporter une valeur ajoutée à l’Union.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien fourni au titre des règlements spécifiques et par les États membres avec les activités, les politiques et les priorités concernées de l’Union, et à sa complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, tout en tenant compte de la situation spécifique de chaque État membre.

3.   Le soutien accordé au titre des règlements spécifiques est mis en œuvre en étroite collaboration entre la Commission et les États membres.

4.   Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, assurent une coordination entre le présent règlement et les règlements spécifiques, ainsi qu’avec d’autres politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union, notamment ceux qui relèvent de l’action extérieure de l’Union.

5.   La Commission et les États membres, le cas échéant, avec le SEAE, veillent à ce que les actions menées dans les pays tiers et concernant ces derniers le soient en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et bénéficiant d’un soutien au titre d’instruments de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions précitées:

a)

soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

b)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c)

servent les intérêts des politiques internes de l’Union et soient compatibles avec les activités menées dans l’Union.

6.   La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne gestion financière conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en particulier conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité prévus à l’article 30 dudit règlement.

7.   La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du soutien fourni au titre des règlements spécifiques, y compris au moyen d’un suivi, de l’établissement de rapports et d’une évaluation.

8.   La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en ce qui concerne le présent règlement et les règlements spécifiques, dans le but de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, les États membres et la Commission, en tenant compte du principe de proportionnalité.

Article 4

Respect du droit de l’Union et du droit national

Les actions financées par les règlements spécifiques respectent le droit de l’Union et le droit national applicables.

Article 5

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement et des règlements spécifiques, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces, par la récupération des montants indûment versés si des irrégularités sont décelées et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment payés, éventuellement majorés d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission qu’ils tiennent informée de toute évolution significative des poursuites administratives et judiciaires y afférentes.

3.   Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire, en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, ne peuvent pas être recouvrés, la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union incombe audit État membre.

4.   Les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, particulièrement dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur. Cette prévention doit être dissuasive, en tenant compte des avantages et du caractère proportionné des mesures qu’ils prennent.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en ce qui concerne les obligations des États membres définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

6.   La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la fréquence à laquelle les irrégularités doivent être signalées et la forme sous laquelle doivent être présentés les rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

7.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

8.   L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

9.   Sans préjudice des paragraphes 1, 7 et 8, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER POUR LES ACTIONS DE L’UNION, L’AIDE D’URGENCE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 6

Cadre de mise en œuvre

1.   La Commission fixe le montant global mis à disposition pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l’Union.

2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le programme de travail pour les actions de l’Union et l’aide d’urgence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

3.   Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l’aide d’urgence.

4.   Les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission ou par l’intermédiaire d’agences d’exécution; ou indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 7

Aide d’urgence

1.   En réaction à une situation d’urgence au sens des règlements spécifiques, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence. Dans ce cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil en temps voulu.

2.   Dans les limites des ressources disponibles, l’aide d’urgence peut s’élever à 100 % des dépenses éligibles.

3.   L’aide d’urgence peut consister en une aide dans les États membres et dans les pays tiers, conformément aux objectifs et aux actions définis dans les règlements spécifiques.

4.   L’aide d’urgence peut financer les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2014, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action.

5.   L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions octroyées directement aux agences de l’Union.

Article 8

Actions de l’Union et aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci

1.   La Commission peut décider de financer des actions de l’Union et l’aide d’urgence mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ceux-ci, conformément aux objectifs et actions définis dans les règlements spécifiques.

2.   Lorsque ces actions sont directement mises en œuvre, les entités suivantes sont autorisées à présenter des demandes de subvention:

a)

les États membres;

b)

les pays tiers, dans des cas dûment justifiés lorsqu’une subvention est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques;

c)

les organismes conjoints mis en place par des pays tiers et l’Union ou par les États membres;

d)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, départements et missions de l’Organisation des Nations unies (ONU), les institutions financières internationales et les banques de développement, ainsi que les institutions ayant une compétence internationale dans la mesure où elles contribuent aux objectifs du ou des règlements spécifiques concernés;

e)

le CICR et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

f)

les organisations non gouvernementales établies et enregistrées dans l’Union et dans les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;

g)

les agences de l’Union pour ce qui concerne l’aide d’urgence.

Article 9

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.   Les règlements spécifiques peuvent, à l’initiative ou au nom de la Commission, soutenir les mesures et les activités de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2.   Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a)

l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;

b)

l’appui au renforcement institutionnel et au renforcement des capacités administratives, en vue d’une gestion efficace du présent règlement et des règlements spécifiques;

c)

des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que des mesures concernant la mise en œuvre des systèmes de contrôle et l’assistance technique et administrative;

d)

des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives au fonctionnement des règlements spécifiques;

e)

des actions de diffusion de l’information, de soutien à la création de réseaux, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, les ressources allouées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs généraux du présent règlement et des règlements spécifiques;

f)

la mise en place, la mise à jour, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;

g)

la conception d’un cadre commun pour l’évaluation et le suivi, ainsi que d’un système d’indicateurs tenant compte, s’il y a lieu, des indicateurs nationaux;

h)

des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;

i)

des conférences, des séminaires, des ateliers et d’autres mesures communes d’information et de formation sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques, à l’intention des autorités compétentes et des bénéficiaires;

j)

des actions liées à la détection et la prévention des fraudes;

k)

des actions en rapport avec l’audit.

3.   Les mesures et activités visées au paragraphe 1 peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.

CHAPITRE IV

PROGRAMMES NATIONAUX

SECTION 1

Cadre de programmation et de mise en œuvre

Article 10

Programmation

Les objectifs des règlements spécifiques sont réalisés dans le cadre de la programmation pluriannuelle pour la période 2014-2020, sous réserve d’un examen à mi-parcours, conformément à l’article 15.

Article 11

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   Les États membres et leurs autorités compétentes précisées à l’article 25 sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l’exécution des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement et les règlements spécifiques, au niveau approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre concerné et sous réserve du respect du présent règlement et des règlements spécifiques.

2.   Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du soutien accordé au titre des règlements spécifiques, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires en matière d’établissement de rapports, d’évaluation, de gestion et de contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité eu égard au niveau de soutien apporté et, de ce fait, réduisent la charge administrative et favorisent une mise en œuvre efficace.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément à ses règles et pratiques nationales et sous réserve de toute exigence de sécurité applicable, un partenariat avec les autorités et organismes appropriés pour exécuter les tâches énoncées au paragraphe 3. Le partenariat inclut les autorités publiques appropriées aux niveaux national, régional et local, selon le cas. Il comprend aussi, si besoin est, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux appropriés.

2.   Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

3.   L’État membre associe le partenariat à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes nationaux. La composition du partenariat peut varier en fonction des différentes étapes du programme.

4.   Chaque État membre institue un comité de suivi chargé de soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux.

5.   La Commission peut donner des orientations relatives au suivi des programmes nationaux et, si nécessaire et en accord avec l’État membre concerné, participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

Article 13

Dialogue politique

1.   En vue de faciliter la préparation des programmes nationaux, la Commission et chaque État membre mènent un dialogue au niveau des hauts fonctionnaires, en tenant compte des délais indicatifs pertinents prévus à l’article 14. Le dialogue est centré sur les résultats globaux devant être atteints au moyen des programmes nationaux afin de répondre aux besoins et aux priorités des États membres dans les domaines d’intervention relevant des règlements spécifiques, en tenant compte de la situation de départ dans l’État membre concerné et des objectifs des règlements spécifiques. Le dialogue est aussi l’occasion d’un échange de vues sur les actions de l’Union. Le résultat du dialogue fournit des orientations pour la préparation et l’approbation des programmes nationaux et comporte une indication de la date prévue pour la soumission à la Commission des programmes nationaux des États membres qui permette l’adoption de ces programmes en temps utile. Ce résultat est consigné dans un procès-verbal approuvé.

2.   Les actions à mettre en œuvre dans les pays tiers et les concernant ne peuvent, quant à elles, être directement axées sur le développement, et le dialogue politique veille à leur parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné.

3.   Au terme du dialogue politique, la Commission informe le Parlement européen du résultat global.

4.   Lorsqu’un État membre et la Commission le jugent nécessaire, le dialogue politique peut être réédité à l’issue de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15, afin de réévaluer les besoins de l’État membre concerné et les priorités de l’Union.

Article 14

Préparation et approbation des programmes nationaux

1.   Chaque État membre propose, sur la base du résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1, un programme national pluriannuel conformément aux règlements spécifiques.

2.   Chaque programme national proposé couvre les exercices comptables compris dans la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et se compose des éléments suivants:

a)

une description de la situation de départ dans l’État membre, complétée à l’aide des données factuelles nécessaires pour apprécier correctement l’ampleur des besoins;

b)

une analyse des besoins de l’État membre et des objectifs nationaux définis pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme;

c)

une stratégie adéquate pour déterminer les objectifs à poursuivre avec le soutien du budget de l’Union, assortis de résultats à atteindre, d’un calendrier indicatif et d’exemples d’actions envisagées pour réaliser ces objectifs;

d)

une description de la manière dont les objectifs des règlements spécifiques sont couverts;

e)

les mécanismes permettant d’assurer une coordination entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d’autres instruments de l’Union et nationaux;

f)

des informations sur le cadre de suivi et d’évaluation à mettre en place et sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par rapport à la situation de départ dans l’État membre;

g)

les dispositions d’exécution applicables au programme national, mentionnant les autorités compétentes, et une description synthétique du système de gestion et de contrôle envisagé;

h)

une description synthétique de l’approche retenue pour mettre en œuvre le principe de partenariat prévu à l’article 12;

i)

un projet de plan de financement ventilé de manière indicative par exercice compris dans la période, y compris une indication des dépenses d’assistance technique;

j)

les mécanismes et les méthodes à utiliser pour assurer la publicité du programme national.

3.   Les États membres présentent leur proposition de programme national à la Commission au plus tard trois mois après la conclusion du dialogue politique visé à l’article 13.

4.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

5.   Avant d’approuver une proposition de programme national, la Commission examine:

a)

sa cohérence avec les objectifs des règlements spécifiques et le résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1;

b)

la répartition des fonds de l’Union entre les différents objectifs à la lumière des exigences des règlements spécifiques et, s’il y a lieu, la justification de tout écart par rapport aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques;

c)

la pertinence des objectifs, des cibles, des indicateurs, le calendrier et des exemples d’actions envisagées dans la proposition de programme national à la lumière de la stratégie proposée par les États membres;

d)

la pertinence des dispositions d’exécution visées au paragraphe 2, point g), compte tenu des actions envisagées;

e)

la conformité de la proposition de programme avec le droit de l’Union;

f)

la complémentarité avec le soutien fourni par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen;

g)

lorsqu’il y a lieu en vertu d’un règlement spécifique, en ce qui concerne les objectifs et les exemples d’actions à mener dans les pays tiers ou concernant ces pays, la cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard du pays ou de la région concernée.

6.   La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la proposition de programme national. Lorsqu’elle estime que la proposition de programme national n’est pas cohérente avec les objectifs du règlement spécifique, compte tenu de la stratégie nationale, ou que les fonds de l’Union à allouer auxdits objectifs sont insuffisants ou encore que le programme ne respecte pas le droit de l’Union, elle invite l’État membre concerné à fournir toutes les informations complémentaires requises et, le cas échéant, à modifier la proposition de programme national.

7.   La Commission approuve chaque programme national au plus tard six mois après sa présentation officielle par l’État membre, à condition que toutes les observations qu’elle a formulées aient été prises en compte de manière appropriée.

8.   Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission informe le Parlement européen du résultat global de l’application des paragraphes 5 et 6, notamment du respect des pourcentages minimaux fixés pour chaque objectif dans les règlements spécifiques ou des écarts par rapport auxdits pourcentages.

9.   À la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l’initiative de la Commission ou de l’État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation.

Article 15

Examen à mi-parcours

1.   En 2018, la Commission et chaque État membre examinent la situation, à la lumière des rapports d’évaluation intermédiaires présentés par les États membres conformément à l’article 57, paragraphe 1, point a), et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union et de l’évolution dans l’État membre concerné.

2.   À la suite de l’examen visé au paragraphe 1 et à la lumière de son résultat, les programmes nationaux peuvent être révisés.

3.   Les règles prévues à l’article 14 concernant la préparation et l’approbation des programmes nationaux s’appliquent mutatis mutandis à la préparation et à l’approbation des programmes nationaux révisés.

4.   Au terme de l’examen à mi-parcours et dans le cadre de l’évaluation intermédiaire visée à l’article 57, paragraphe 2, point a), la Commission rend compte de l’examen à mi-parcours au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Structure du financement

1.   Les contributions financières accordées au titre des programmes nationaux prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d’un soutien au titre des programmes nationaux sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d’un financement provenant d’autres sources relevant du budget de l’Union.

3.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d’un projet.

4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % dans le cadre d’actions spécifiques ou de priorités stratégiques telles que définies dans les règlements spécifiques.

5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, par exemple lorsque, en raison des contraintes économiques pesant sur le budget national, les projets ne pourraient pas, à défaut, être mis en œuvre et les objectifs du programme national réalisés.

6.   La contribution du budget de l’Union pour l’assistance technique à l’initiative des États membres peut atteindre 100 % des dépenses éligibles totales.

Article 17

Principes généraux d’éligibilité

1.   L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base de règles nationales, sauf si des règles spécifiques sont prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques.

2.   Conformément aux règlements spécifiques, pour être éligible une dépense doit:

a)

relever du champ d’application des règlements spécifiques et de leurs objectifs;

b)

être nécessaire pour mener à bien les activités du projet concerné;

c)

être raisonnable et respecter les principes de bonne gestion financière, en particulier celui de l’optimisation des ressources et le rapport coût/efficacité.

3.   Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si:

a)

elles ont été engagées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022; et

b)

elles ont été déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2023.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les dépenses payées en 2014 sont également éligibles lorsqu’elles ont été payées par l’autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement conformément à l’article 26, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant sa désignation formelle soient pour l’essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l’autorité responsable.

5.   Les dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées par le bénéficiaire à l’autorité responsable doivent être justifiées par des factures ou des documents comptables ayant une valeur probante équivalente, sauf en ce qui concerne les formes de soutien prévues à l’article 18, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de soutien, par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les montants mentionnés dans la demande de paiement correspondent au coût remboursé au bénéficiaire par l’autorité responsable.

6.   Les recettes nettes directement générées par un projet au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation du projet, sont déduites des dépenses éligibles du projet au plus tard dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire.

Article 18

Dépenses éligibles

1.   Les dépenses éligibles peuvent être remboursées selon les modalités suivantes:

a)

remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés, ainsi que, s’il y a lieu, amortissement;

b)

barèmes standard de coûts unitaires;

c)

montants forfaitaires;

d)

financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2.   Les modalités visées au paragraphe 1 peuvent être combinées lorsque chacune d’entre elles couvre différentes catégories de coûts, ou si elles sont utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une action ou pour les phases successives d’une action.

3.   Lorsqu’un projet est exclusivement mis en œuvre au moyen de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, point a), est applicable. Lorsque, dans le cadre d’un projet, le marché public est limité à certaines catégories de coûts, toutes les modalités visées au paragraphe 1 peuvent s’appliquer.

4.   Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

a)

selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)

des données statistiques ou d’autres informations objectives;

ii)

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

b)

conformément aux modalités d’application des barèmes correspondants des coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type de projet et de bénéficiaire;

c)

conformément aux modalités d’application des barèmes correspondants des coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre concerné à un même type de projet et de bénéficiaire.

5.   Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts du projet et les conditions de paiement de la subvention.

6.   Lorsque la mise en œuvre d’un projet donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a)

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, pour autant que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée dans le cadre de régimes de subventions financés entièrement par l’État membre concerné à un même type de projet et de bénéficiaire;

b)

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre concerné ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c)

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants, applicables dans le cadre des politiques de l’Union à un même type de projet et de bénéficiaire.

7.   Aux fins de la détermination des frais de personnel liés à la mise en œuvre d’un projet, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant les coûts annuels bruts documentés en matière d’emploi les plus récents par 1 720 heures.

8.   En plus des méthodes prévues au paragraphe 4, lorsque la contribution du budget de l’Union ne dépasse pas 100 000 EUR, les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être déterminés au cas par cas en se référant à un projet de budget préalablement approuvé par l’autorité responsable.

9.   Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les règles d’éligibilité applicables au programme national le permettent;

b)

le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives aux coûts éligibles lorsqu’il s’agit d’un remboursement sous la forme visée au paragraphe 1, point a);

c)

les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle le projet fait l’objet d’un soutien;

d)

le soutien du budget de l’Union n’a pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.

10.   Sans préjudice de l’article 43 et aux fins du paragraphe 8 du présent article, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent utiliser le taux de conversion de l’euro fixé à la date de l’approbation du projet ou de la signature de l’accord de projet et basé sur le taux de change comptable mensuel publié par la Commission par voie électronique. Le taux de conversion de l’euro ne peut faire l’objet d’aucune modification pendant la durée du projet.

Article 19

Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution à charge du budget de l’Union au titre des règlements spécifiques:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

l’achat de terrains non bâtis;

c)

l’achat de terrains bâtis, lorsque le terrain est nécessaire à la mise en œuvre du projet, pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles du projet concerné;

d)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sauf lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre du droit national relatif à la TVA.

Article 20

Assistance technique à l’initiative des États membres

1.   À l’initiative d’un État membre, pour chaque programme national, les règlements spécifiques peuvent soutenir des actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information et de communication, de création de réseaux, de contrôle et d’audit, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:

a)

des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’appréciation, à la gestion et au suivi du programme, des actions ou des projets;

b)

des dépenses liées à des audits et à des contrôles sur place portant sur des actions ou des projets;

c)

des dépenses liées aux évaluations du programme, d’actions ou de projets;

d)

des dépenses liées à l’information, à la diffusion et à la transparence en rapport avec le programme, des actions ou des projets, y compris des dépenses résultant de l’application de l’article 53 et les dépenses relatives aux campagnes d’information et de sensibilisation sur l’objectif du programme menées, entre autres, au niveau local;

e)

des dépenses engagées pour l’acquisition, l’installation et la maintenance de systèmes informatisés de gestion, de suivi et d’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques;

f)

des dépenses engagées pour les réunions des comités et des sous-comités de suivi relatives à la mise en œuvre d’actions, y compris les coûts liés à la participation d’experts et d’autres personnes à ces comités et de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle pour la bonne mise en œuvre des programmes, des actions ou des projets;

g)

des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative concourant à la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques.

3.   Les États membres peuvent utiliser les crédits pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative supportée par les bénéficiaires et les autorités compétentes visées à l’article 25, y compris des systèmes d’échange électronique de données, ainsi que des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à gérer et à utiliser le soutien fourni au titre des règlements spécifiques.

4.   Ces actions peuvent aussi concerner le cadre financier précédent et le suivant.

5.   Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes sont communes à plusieurs programmes nationaux, les crédits pour les dépenses au titre de l’assistance technique dans le cadre de chacun des programmes concernés peuvent être fusionnés soit partiellement, soit intégralement.

SECTION 2

Gestion et contrôle

Article 21

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Aux fins de la mise en œuvre de son programme national, chaque État membre établit des systèmes de gestion et de contrôle qui prévoient:

a)

une description des fonctions de chaque autorité intervenant dans la gestion et le contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque autorité;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces autorités et en leur sein;

c)

des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

d)

des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d’informations;

e)

des systèmes de communication d’informations et de suivi si l’autorité responsable confie l’exécution des tâches à un autre organisme;

f)

des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

g)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate;

h)

la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.

Article 22

Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée

Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes nationaux conformément à leurs responsabilités respectives prévues par le présent règlement et les règlements spécifiques.

Article 23

Responsabilités des bénéficiaires

Les bénéficiaires coopèrent pleinement avec la Commission et les autorités compétentes lorsqu’elles exercent leurs fonctions et exécutent leurs tâches en relation avec le présent règlement et les règlements spécifiques.

Article 24

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes nationaux soient établis conformément au présent règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

3.   Les États membres allouent des ressources suffisantes à chaque autorité compétente pour lui permettre de remplir ses fonctions pendant toute la période de programmation.

4.   Les États membres fixent des règles et des procédures transparentes pour la sélection et la mise en œuvre des projets conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.

5.   Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données. La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire ce système d’échange électronique de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 25

Autorités compétentes

1.   Aux fins du présent règlement et des règlements spécifiques, les autorités compétentes sont:

a)

une autorité responsable, à savoir un organe du secteur public de l’État membre concerné, qui est l’organe désigné au sens de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et qui est seul responsable de la bonne gestion et du contrôle du programme national et chargé de l’ensemble de la communication avec la Commission;

b)

une autorité d’audit, à savoir une autorité ou un organisme public national, qui est fonctionnellement indépendant de l’autorité responsable et qui est chargé de délivrer annuellement l’avis visé à l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

c)

le cas échéant, une ou plusieurs autorités déléguées, à savoir un organisme public ou privé quelconque exerçant certaines tâches de l’autorité responsable sous la responsabilité de cette dernière.

2.   Chaque État membre arrête les modalités régissant les relations entre les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

Article 26

Désignation des autorités responsables

1.   Les États membres notifient à la Commission la désignation formelle, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au niveau ministériel, des autorités responsables, dans les États membres, de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du présent règlement, le plus rapidement possible après l’approbation du programme national.

2.   Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l’organisme respecte les critères de désignation concernant l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.

3.   La désignation d’une autorité responsable est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit, pouvant être l’autorité d’audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l’autorité responsable. Cet organisme peut être l’institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. L’organisme d’audit fonctionne indépendamment de l’autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. Conformément à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente, et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que les organismes désignés ne respectent plus les critères de désignation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation.

4.   Afin de garantir le bon fonctionnement de ce système, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58, des actes délégués concernant:

a)

les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme;

b)

les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation;

c)

les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

Article 27

Principes généraux des contrôles exercés par les autorités responsables

1.   Les autorités responsables effectuent un contrôle administratif systématique et procèdent en complément à des contrôles sur place, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles sur place inopinés, des dépenses liées aux demandes de paiement finales, émanant des bénéficiaires, qui sont déclarées dans les comptes annuels en vue de parvenir à un niveau d’assurance suffisant.

2.   En ce qui concerne les contrôles sur place, l’autorité responsable prélève, dans la population entière de bénéficiaires, un échantillon comprenant, le cas échéant, une part aléatoire et une autre basée sur les risques, afin d’obtenir un taux d’erreur représentatif et un niveau de confiance minimal, tout en ciblant également les erreurs les plus importantes.

3.   L’autorité responsable rédige un rapport concernant chaque contrôle sur place effectué.

4.   Lorsque les problèmes détectés semblent être de nature systémique et peuvent par conséquent présenter un risque pour d’autres projets, l’autorité responsable veille à ce qu’un examen plus approfondi soit réalisé, incluant si nécessaire des contrôles additionnels, afin de déterminer l’ampleur desdits problèmes et de vérifier si le taux d’erreur dépasse le seuil acceptable. L’autorité responsable prend les mesures préventives et correctives nécessaires et les communique à la Commission dans le résumé visé à l’article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent notamment porter sur ce qui suit:

a)

les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place, y compris les contrôles sur place inopinés, que l’autorité responsable doit réaliser, pour ce qui concerne le respect des obligations, les engagements et les règles d’éligibilité résultant de l’application du présent règlement et des règlements spécifiques, y compris les règles relatives à la durée de conservation des pièces justificatives;

b)

les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaire pour une bonne gestion des risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent renforcer ces contrôles ou au contraire peuvent les réduire lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur se situent à un niveau acceptable;

c)

les règles et modalités de compte rendu des contrôles et vérifications effectués et de leurs résultats.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 28

Paiement aux bénéficiaires

Les autorités responsables s’assurent que les bénéficiaires reçoivent, aussi rapidement que possible et dans son intégralité, le montant total dû en matière de soutien public. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ce montant pour les bénéficiaires.

Article 29

Fonctions de l’autorité d’audit

1.   En appui à l’avis donné conformément à l’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’autorité d’audit fait en sorte que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés, sur la base d’un échantillon approprié des dépenses figurant dans les comptes annuels. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 58 du présent règlement, des actes délégués relatifs au statut des autorités d’audit et aux conditions que leurs audits doivent remplir.

2.   Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’expertise spécifique et de l’indépendance fonctionnelle nécessaires.

3.   L’autorité d’audit s’assure de la conformité du travail d’audit avec les normes d’audit internationalement reconnues.

Article 30

Coopération avec les autorités d’audit

1.   La Commission coopère avec les autorités d’audit pour coordonner leurs plans et méthodes d’audit respectifs et elle échange dès que possible les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d’utiliser au mieux et de manière proportionnée les ressources de contrôle et d’éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

2.   La Commission et les autorités d’audit se rencontrent régulièrement pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 31

Contrôles et audits effectués par la Commission

1.   La Commission se fonde sur les informations disponibles, y compris la procédure de désignation, la demande de paiement du solde annuel visée à l’article 44, les rapports annuels de mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, pour déterminer si les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et si ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes nationaux.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou à des contrôles sur place sous réserve de la notification d’un préavis d’au moins douze jours ouvrables adressé à l’autorité nationale compétente, sauf en cas d’urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d’éviter toute répétition injustifiée des audits ou des contrôles réalisés par les États membres, du niveau de risque pesant sur le budget de l’Union et de la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.

3.   Les audits ou contrôles peuvent porter en particulier sur:

a)

la vérification de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle d’un programme national ou d’une partie de ce dernier;

b)

la conformité des pratiques administratives avec les règles de l’Union;

c)

l’existence des pièces justificatives requises et leur corrélation avec les actions soutenues dans le cadre des programmes nationaux;

d)

les modalités selon lesquelles les actions ont été entreprises et contrôlées;

e)

la solidité de la gestion financière des actions et/ou du programme national.

4.   Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits ou aux contrôles sur place ont accès à tous les registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux projets et à l’assistance technique ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission, à sa demande. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués dans le cadre de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le plein respect des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.

5.   Sur demande de la Commission et avec l’accord de l’État membre concerné, les organes compétents de cet État membre procèdent à des contrôles additionnels ou à des enquêtes sur les actions couvertes par le présent règlement. Les agents de la Commission ou des personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles. Afin d’améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l’accord des États membres concernés, demander l’assistance des autorités de ces États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.

6.   La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles applicables.

SECTION 3

Gestion financière

Article 32

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme national sont effectués par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.   La décision de la Commission approuvant un programme national constitue une décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

3.   Pour chaque programme national, l’engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l’approbation du programme national par la Commission.

4.   Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au paragraphe 2 du présent article, sauf lorsque l’article 16 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s’applique.

Article 33

Règles communes en matière de paiements

1.   Le paiement par la Commission de la contribution du budget de l’Union au programme national est effectué conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien concerné.

2.   Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement initial, d’un préfinancement annuel, de versements du solde annuel et d’un versement du solde final.

3.   L’article 90 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s’applique.

Article 34

Cumul du préfinancement initial et des soldes annuels

1.   Le total du paiement du préfinancement initial et des versements de solde annuel ne dépasse pas 95 % de la contribution du budget de l’Union au programme national concerné.

2.   Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres peuvent continuer à transmettre des demandes de paiement à la Commission.

Article 35

Modalités relatives au préfinancement

1.   À la suite de sa décision approuvant le programme national, la Commission verse, dans un délai de quatre mois, un montant de préfinancement initial pour toute la période de programmation à l’autorité responsable désignée. Ce montant de préfinancement initial représente 4 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national concerné. Il peut être scindé en deux tranches en fonction des disponibilités budgétaires.

2.   Un montant de préfinancement annuel de 3 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national concerné est versé avant le 1er février 2015. Pour les années 2016 à 2022, il est porté à 5 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national en question.

3.   Si un programme national est approuvé en 2015 ou après, les montants de préfinancement initiaux et annuels sont versés au plus tard soixante jours après l’approbation du programme national, en fonction des disponibilités budgétaires.

4.   Si la contribution totale du budget de l’Union à un programme national fait l’objet de modifications, les montants de préfinancement initiaux et annuels sont réexaminés en conséquence et pris en compte dans la décision de financement.

5.   Le préfinancement sert à effectuer des paiements aux bénéficiaires mettant en œuvre le programme national et à permettre aux autorités compétentes d’effectuer des dépenses relatives à l’assistance technique. À ces fins, il est mis sans délai à la disposition de l’autorité responsable.

Article 36

Apurement du préfinancement

1.   Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 40, au plus tard à la clôture du programme national.

2.   Le montant versé à titre de préfinancement annuel est apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 39.

3.   Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement conformément à l’article 44 n’est adressée dans les trente-six mois à compter de la date à laquelle la Commission procède au paiement de la première tranche du préfinancement initial.

4.   Les intérêts produits par le préfinancement initial sont affectés au programme national concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques indiqué dans la demande de paiement final.

Article 37

Affectation interne des recettes

1.   Sont considérées comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:

i)

les sommes qui, au titre des articles 45 et 47 du présent règlement, sont versées au budget de l’Union, y compris les intérêts;

ii)

les sommes qui, après la clôture de programmes relevant du précédent cadre financier pluriannuel, sont versées au budget de l’Union, y compris les intérêts.

2.   Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l’Union et, en cas de réutilisation, utilisées en premier lieu pour financer les dépenses au titre des règlements spécifiques.

Article 38

Définition de l’exercice

Aux fins du présent règlement, l’exercice, visé à l’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l’autorité responsable pendant la période qui débute le 16 octobre de l’année «N – 1» et s’achève le 15 octobre de l’année «N».

Article 39

Paiement du solde annuel

1.   La Commission procède au paiement du solde annuel, sur la base du plan de financement en vigueur, des comptes annuels afférents à l’exercice concerné du programme national et de la décision d’apurement correspondante.

2.   Les comptes annuels couvrent les paiements effectués par l’autorité responsable, y compris les paiements relatifs à l’assistance technique, au cours de l’exercice, pour lesquels les exigences de contrôle énoncées à l’article 27 ont été remplies.

3.   En fonction des disponibilités budgétaires, le solde annuel est versé au plus tard six mois après que les informations et documents visés à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 54 ont été jugés recevables par la Commission et que le dernier compte annuel a été apuré.

Article 40

Clôture du programme

1.   Les États membres communiquent les documents suivants pour le 31 décembre 2023 au plus tard:

a)

les informations requises concernant les derniers comptes annuels, conformément à l’article 44, paragraphe 1;

b)

une demande de paiement du solde final; et

c)

le rapport final de mise en œuvre du programme national, visé à l’article 54, paragraphe 1.

2.   Les paiements effectués par l’autorité responsable du 16 octobre 2022 au 30 juin 2023 sont inclus dans les derniers comptes annuels.

3.   Après avoir reçu les documents énumérés au paragraphe 1, la Commission règle le solde final, sur la base du plan de financement en vigueur, des derniers comptes annuels et de la décision d’apurement correspondante.

4.   En fonction des disponibilités budgétaires, le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue. Les montants encore engagés après le versement du solde sont, sans préjudice de l’article 52, dégagés par la Commission dans un délai de six mois.

Article 41

Interruption du délai de paiement

1.   Le délai de paiement à la suite d’une demande de paiement peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour une période maximale de six mois lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

à la suite d’informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union, il existe des éléments probants clairs suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b)

l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c)

l’un ou plusieurs des documents requis par l’article 44, paragraphe 1, n’ont pas été fournis.

L’État membre peut accepter de prolonger la période d’interruption de trois mois supplémentaires.

2.   L’ordonnateur délégué limite l’interruption à la partie des dépenses couverte par la demande de paiement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s’il est impossible d’isoler la partie des dépenses concernée. L’ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l’État membre et l’autorité responsable de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

Article 42

Suspension des paiements

1.   Le paiement d’une partie ou de la totalité du solde annuel peut être suspendu par la Commission lorsque:

a)

le fonctionnement effectif du système de gestion et de contrôle du programme national présente une grave insuffisance qui a mis en péril la contribution de l’Union au programme national et n’a fait l’objet d’aucune mesure de correction;

b)

les dépenses figurant dans les comptes annuels sont liées à une irrégularité ayant de graves conséquences financières, qui n’a pas été corrigée; ou

c)

l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 41.

2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie du paiement d’un solde annuel après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie du paiement d’un solde annuel lorsque l’État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

Article 43

Utilisation de l’euro

1.   Les montants figurant dans les programmes nationaux présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

2.   Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euro le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euro sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l’autorité responsable du programme national concerné. Le taux de change est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

3.   Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste applicable pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité responsable avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.

SECTION 4

Apurement des comptes et corrections financières

Article 44

Demande de paiement du solde annuel

1.   Au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice, chaque État membre présente à la Commission les documents et informations requis au titre de l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les documents présentés tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars au plus tard par la Commission à la demande de l’État membre concerné. Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier ces informations.

2.   La Commission peut demander à un État membre de fournir des renseignements supplémentaires aux fins de l’apurement annuel des comptes. Si un État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont elle dispose.

3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

Article 45

Apurement annuel des comptes

1.   Au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice, la Commission décide d’apurer les comptes annuels pour chacun des programmes nationaux. La décision d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures.

2.   La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à sa mise en œuvre, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 46

Corrections financières effectuées par les États membres

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les programmes nationaux. Les corrections financières sont opérées en annulant tout ou partie de la contribution concernée du budget de l’Union. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le budget de l’Union et applique une correction proportionnée. Les montants annulés et les montants recouvrés, ainsi que les intérêts y afférents, sont réaffectés au programme national concerné, déduction faite des montants résultant d’irrégularités détectées par la Cour des comptes et les services de la Commission, y compris l’OLAF. Après la clôture du programme national, l’État membre concerné rembourse les sommes recouvrées au budget de l’Union.

Article 47

Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1.   La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme national et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre concerné afin d’exclure du financement de l’Union toute dépense contraire au droit applicable, y compris pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des comptes.

2.   Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la violation a affecté la sélection d’un projet dans le cadre du programme national ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de déterminer son incidence, il y a un risque avéré que la violation ait eu un tel effet;

b)

la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l’Union ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de quantifier son incidence financière, il y a un risque avéré que la violation ait eu un tel effet.

3.   Lorsqu’elle décide d’une correction financière au titre du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières pour le budget de l’Union.

4.   Préalablement à l’adoption de toute décision de refus de financement, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

5.   Un financement ne peut être refusé pour:

a)

des dépenses qui sont supportées par l’autorité responsable plus de trente-six mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre;

b)

des dépenses relatives à des mesures pluriannuelles entrant dans le cadre des programmes nationaux, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire intervient plus de trente-six mois avant que la Commission ait notifié par écrit ses conclusions à l’État membre;

c)

des dépenses pour des actions prévues dans les programmes nationaux, autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final est effectué par l’autorité responsable plus de trente-six mois avant que la Commission ne notifie par écrit ses conclusions à l’État membre.

6.   La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité en ce qui concerne les mesures à prendre relatives à l’adoption de la décision et à son exécution, y compris pour ce qui est de l’échange d’informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 48

Obligations des États membres

L’application d’une correction financière par la Commission n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder aux recouvrements prévus à l’article 21, point h), du présent règlement et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (12).

Article 49

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette date d’échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.

SECTION 5

Dégagement

Article 50

Principes

1.   Les programmes nationaux sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe selon lequel sont dégagés les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par le préfinancement initial et annuel visé à l’article 35 et par une demande de paiement présentée conformément à l’article 44 avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a eu lieu. Aux fins du dégagement, la Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2014.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015. Dans ces cas, la Commission calcule le montant prévu au paragraphe 1, en ajoutant un cinquième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020.

4.   Les engagements de la dernière année de la période font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles suivies pour la clôture des programmes.

5.   Tout engagement encore ouvert au dernier jour d’éligibilité des dépenses visé à l’article 17, paragraphe 3, et pour lequel aucune demande de paiement n’a été soumise par l’autorité responsable dans les six mois qui suivent cette date est automatiquement dégagé.

Article 51

Cas d’exception au dégagement

1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l’autorité responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l’une des raisons suivantes:

a)

la suspension des actions par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b)

des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national. Les autorités responsables qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme national.

La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum. Si la suspension ou le cas de force majeure a duré plus d’une année, la réduction peut être demandée plusieurs fois en fonction de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l’action et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.   Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 afin que le montant soit déclaré au plus tard à la fin de l’année précédente.

3.   Est exclue du calcul du montant du dégagement d’office la partie des engagements budgétaires pour laquelle une demande de paiement a été soumise mais dont le paiement a été réduit ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l’année N + 2.

Article 52

Procédure

1.   Lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 50 soit appliqué, la Commission informe les États membres dès que possible.

2.   Sur la base des informations en sa possession au 31 janvier, la Commission informe l’autorité responsable du montant du dégagement résultant des informations en sa possession.

3.   L’État membre concerné dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

4.   La Commission procède au dégagement d’office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l’application des paragraphes 1 à 3.

5.   En cas de dégagement d’office, la contribution du budget de l’Union au programme national concerné est réduite, pour l’année en question, du montant sur lequel porte ce dégagement. La contribution de l’Union mentionnée dans le plan de financement est réduite proportionnellement, à moins que l’État membre ne présente un plan de financement révisé.

CHAPITRE V

INFORMATION, COMMUNICATION, SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 53

Information et publicité

1.   Les États membres et les autorités responsables sont chargés:

a)

d’un site ou d’un portail internet fournissant des informations sur les programmes nationaux dans l’État membre concerné et un accès à ces programmes;

b)

d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;

c)

d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations des règlements spécifiques au moyen d’actions d’information et de communication sur les résultats et les impacts des programmes nationaux.

2.   Les États membres assurent la transparence de la mise en œuvre des programmes nationaux et tiennent une liste des actions soutenues par chaque programme national qui est accessible sur le site ou le portail internet. La liste des actions contient des informations actualisées sur les bénéficiaires finals, les noms des projets et le montant du financement alloué aux projets par l’Union.

3.   En règle générale, les informations sont rendues publiques, sauf lorsqu’il s’agit d’informations auxquelles l’accès est limité en raison de leur nature confidentielle, en particulier en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 pour définir les règles concernant les actions d’information et de publicité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires.

5.   La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité. Ces actes d’exécution sont adoptés par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Article 54

Rapports de mise en œuvre

1.   Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2022 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023.

2.   Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:

a)

la mise en œuvre du programme national par rapport à des données financières et des indicateurs;

b)

tout problème important entravant l’exécution du programme national.

3.   À la lumière de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2017 présente et apprécie:

a)

les informations visées au paragraphe 2;

b)

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par les programmes nationaux, grâce à la contribution du budget de l’Union;

c)

la participation de partenaires appropriés, visés à l’article 12.

4.   Outre les informations et les appréciations énoncées au paragraphe 2, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2020 de même que le rapport de mise en œuvre final incluent des informations et des appréciations relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme national, eu égard au résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1.

5.   Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l’État membre concerné si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

6.   La Commission fait part à l’État membre concerné de ses observations concernant le rapport annuel de mise en œuvre dans les deux mois à compter de la date de réception dudit rapport. Si la Commission ne transmet aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

7.   La Commission peut formuler des observations sur des problèmes du rapport annuel de mise en œuvre de l’autorité responsable, qui entravent la mise en œuvre du programme national. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité responsable lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe des mesures prises. La Commission est informée au plus tard trois mois après avoir formulé lesdites observations.

8.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les rapports annuels et finals de mise en œuvre sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.

Article 55

Cadre commun de suivi et d’évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du présent règlement et des règlements spécifiques, s’il y a lieu en coopération avec les États membres.

2.   La mise en œuvre des règlements spécifiques est évaluée par la Commission en partenariat avec les États membres conformément à l’article 57.

3.   Un cadre commun de suivi et d’évaluation est établi en vue de mesurer la pertinence, l’efficacité, la rentabilité, la valeur ajoutée et la durabilité des actions de même que la simplification et la réduction de la charge administrative compte tenu des objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que la performance de ces mêmes règlements en tant qu’instruments contribuant au développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en vue de poursuivre l’élaboration du cadre commun de suivi et d’évaluation.

5.   Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques.

6.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre au titre des règlements spécifiques et celles relevant d’autres politiques, instruments et initiatives pertinents de l’Union.

7.   La Commission prête particulièrement attention au suivi et à l’évaluation des actions et des programmes liés aux pays tiers, conformément à l’article 8.

Article 56

Évaluation des programmes nationaux par les États membres

1.   Les États membres procèdent aux évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1. Les évaluations devant être effectuées en 2017 contribuent à améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes nationaux, conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation.

2.   Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations visées au paragraphe 1, y compris les données relatives aux indicateurs du cadre commun de suivi et d’évaluation.

3.   Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont effectuées par des experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables, des autorités d’audit et des autorités déléguées. Ces experts peuvent être rattachés à une institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations.

4.   Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont rendues publiques dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.

Article 57

Rapports d’évaluation des États membres et de la Commission

1.   Conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation, les États membres soumettent à la Commission:

a)

un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre des actions et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de leurs programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2017;

b)

un rapport d’évaluation ex post sur les effets des actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023.

2.   Se fondant sur les rapports visés au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport d’évaluation intermédiaire sur la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques au niveau de l’Union au plus tard le 30 juin 2018. Ce rapport d’évaluation intermédiaire inclut une appréciation de l’examen à mi-parcours réalisé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques;

b)

un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus tard le 30 juin 2024.

3.   L’évaluation ex post de la Commission traite aussi de l’incidence des règlements spécifiques sur le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, du point de vue de leur contribution à la réalisation des objectifs suivants:

a)

la mise en place d’une culture commune de sécurité aux frontières, la coopération des autorités répressives et la gestion des crises;

b)

la gestion efficace des flux migratoires à destination de l’Union;

c)

le développement du régime d’asile européen commun;

d)

le traitement juste et équitable des ressortissants de pays tiers;

e)

la solidarité et la coopération entre États membres dans le traitement des questions de migration et de sécurité intérieure;

f)

l’élaboration d’une approche commune de l’Union à l’égard des pays tiers sur les questions de migration et de sécurité.

4.   Tous les rapports d’évaluation en vertu du présent article sont publiés dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 4, et à l’article 55, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de la période de sept ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 4, et à l’article 55, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 53, paragraphe 4, et de l’article 55, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 59

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, sauf en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 4, l’article 24, paragraphe 5, l’article 45, paragraphe 2, l’article 47, paragraphe 6, et l’article 53, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 60

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 61

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(8)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 créant le Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (voir page 168 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/143


RÈGLEMENT (UE) No 515/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune des visas, dans le cadre d’un système convergent à multiples composantes qui permettrait l’échange de données et une connaissance exhaustive de la situation et destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine.

(2)

L’Union doit se doter d’une approche plus cohérente à l’égard des aspects intérieurs et extérieurs de la gestion de l’immigration et de la sécurité intérieure et elle devrait établir une corrélation entre la lutte contre l’immigration clandestine et le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’Union, d’une part, et l’amélioration de la coopération et du dialogue avec les pays tiers, d’autre part, aux fins de lutter contre l’immigration clandestine et de promouvoir l’immigration légale.

(3)

Il est nécessaire de développer une approche intégrée à l’égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d’asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l’Union, et de prévoir un budget et des ressources adéquates pour gérer les situations d’urgence en faisant jouer l’esprit de respect des droits de l’homme et de solidarité entre tous les États membres, sans méconnaître les responsabilités nationales et en veillant à une répartition claire des missions.

(4)

La stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie de sécurité intérieure»), adoptée par le Conseil en février 2010, constitue un programme commun en vue de faire face à ces défis communs en matière de sécurité. La communication de la Commission de novembre 2010 intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne en action» traduit les principes et orientations de cette stratégie en actions concrètes et définit cinq objectifs stratégiques: perturber les réseaux criminels internationaux, prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, renforcer la sécurité par la gestion des frontières et renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes.

(5)

En vertu de la stratégie de sécurité intérieure, la liberté, la sécurité et la justice sont des objectifs qui devraient être poursuivis parallèlement, et, pour assurer la liberté et la justice, la sécurité devrait toujours être mise en œuvre conformément aux principes des traités, de l’État de droit et des obligations de l’Union en matière de droits fondamentaux.

(6)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme et de l’État de droit, la due prise en compte de la perspective mondiale et du lien avec la sécurité extérieure, ainsi que la concordance et la cohérence avec les objectifs de politique étrangère de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

(7)

Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l’Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création d’un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).

(8)

En raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (ci-après dénommé «instrument»), créé par le présent règlement, ainsi que l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, créé par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). Ce cadre global devrait être complété par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), auquel le présent règlement devrait renvoyer en ce qui concerne les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi qu’aux rapports et à l’évaluation.

(9)

La nouvelle structure à deux piliers du financement dans le domaine des affaires intérieures devrait contribuer à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine. Il convient de chercher des synergies et de s’attacher à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, y compris en vue de l’affectation de crédits à des objectifs communs. Il convient cependant d’éviter les chevauchements entre les différents instruments de financement.

(10)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en respectant des exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.

(11)

L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus conviviale possible.

(12)

Le Fonds devrait accorder une attention particulière aux États membres qui sont confrontés à des charges disproportionnées du fait des flux migratoires en raison de leur situation géographique.

(13)

La solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et l’Union forment une composante fondamentale de la politique commune de gestion des frontières extérieures.

(14)

Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser le Fonds dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union.

(15)

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu’un programme national ignore l’un des objectifs spécifiques ou que l’allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixés dans le présent règlement, l’État membre concerné devrait fournir une justification dans le cadre du programme.

(16)

Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun des objectifs spécifiques de l’instrument. La mesure de la réalisation des objectifs spécifiques au moyen d’indicateurs communs ne rend pas obligatoire la mise en œuvre d’actions liées à ces indicateurs.

(17)

La participation d’un État membre ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, notamment, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.

(18)

L’instrument devrait s’appuyer sur le processus de renforcement des capacités élaboré avec l’aide du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et devrait l’étendre de façon à tenir compte des évolutions récentes.

(19)

Lorsqu’ils accomplissent des missions aux frontières extérieures et dans les consulats, en application de l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas, les États membres exercent des activités dans l’intérêt et pour le compte de tous les autres États membres faisant partie de l’espace Schengen et, partant, assurent une mission de service public pour l’Union. L’instrument devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés aux contrôles aux frontières et à la politique des visas et permettre aux États membres de maintenir les capacités indispensables pour rendre ce service à tous. Ce soutien se traduit par le remboursement intégral d’un choix de coûts particuliers liés aux objectifs poursuivis au titre du présent instrument et devrait faire partie intégrante des programmes nationaux.

(20)

L’instrument devrait compléter et intensifier les activités entreprises pour développer la coopération internationale sous l’égide de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Frontex»), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (7), y compris les nouvelles activités résultant des modifications introduites par le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil (8), et renforcer ainsi la solidarité entre les États membres qui contrôlent les frontières extérieures dans l’intérêt et pour le compte de l’ensemble de l’espace Schengen. Cela suppose notamment que, lors de l’élaboration de leurs programmes nationaux, les États membres devraient prendre en compte les outils analytiques et les lignes directrices techniques et opérationnelles élaborés par Frontex, ainsi que les programmes de formation mis au point, à savoir les programmes communs pour la formation des gardes-frontières, y compris ses composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, ainsi qu’afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, Frontex devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes nationaux soumis par les États membres, et en particulier sur les activités financées au titre du soutien opérationnel.

(21)

L’instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union, et sans préjudice de l’application de dispositions particulières concernant le droit d’asile et la protection internationale.

(22)

Des contrôles uniformes et de qualité aux frontières extérieures sont indispensables au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux normes communes de l’Union, l’instrument devrait soutenir des mesures relatives à la gestion des frontières extérieures, à mettre en œuvre conformément au modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, qui comporte des mesures dans les pays tiers, une coopération avec les pays voisins, des mesures de contrôle aux frontières et des mesures de contrôle au sein de l’espace de libre circulation de manière à éviter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière au sein de l’espace Schengen.

(23)

En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants en danger aux frontières extérieures. En particulier, lors de la mise en œuvre d’actions d’identification, d’assistance immédiate et de renvoi vers les services de protection, les États membres devraient, chaque fois que c’est possible, accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, en particulier les enfants et les mineurs non accompagnés.

(24)

En vue d’assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et de faciliter le franchissement légitime de ces dernières dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure, l’instrument devrait contribuer à la mise en place d’un système européen commun de gestion intégrée des frontières. Ce système comprend toutes les mesures ayant trait à la politique, au droit, à la coopération systématique, au partage des charges, à l’évaluation de la situation et des changements aux points de passage des migrants en situation irrégulière, au personnel, au matériel et à la technologie, prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération avec Frontex, avec les pays tiers et, si nécessaire, avec d’autres acteurs, en particulier l’Office européen de police (Europol) et l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, en utilisant, entre autres, le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d’analyse intégrée des risques de l’Union.

(25)

Conformément au protocole no 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003, qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l’instrument devrait prendre en charge tous les coûts supplémentaires résultant de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l’Union dont relève ce transit, à savoir le règlement (CE) no 693/2003 du Conseil (9) et le règlement (CE) no 694/2003 du Conseil (10). Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l’Union et la Fédération de Russie.

(26)

L’instrument devrait également soutenir les mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas, et d’autres activités en amont des frontières qui ont lieu à un stade antérieur aux contrôles aux frontières extérieures, et il devrait utiliser pleinement le système d’information sur les visas (VIS). Une gestion efficace des activités organisées par les services des États membres dans les pays tiers sert la politique commune des visas, qui fait partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine vers l’Union et qui fait partie intégrante du système commun de gestion intégrée des frontières.

(27)

En outre, l’instrument devrait soutenir les mesures prises sur le territoire des pays Schengen dans le cadre de l’élaboration d’un système commun de gestion intégrée des frontières qui renforce le fonctionnement global de l’espace Schengen.

(28)

L’instrument devrait également soutenir le développement, par l’Union, de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d’assurer une meilleure identification et une meilleure vérification des voyageurs, facilitant ainsi les déplacements et renforçant la sécurité aux frontières. À cet effet, il y a lieu, conformément à la stratégie de gestion de l’information pour la sécurité intérieure de l’Union européenne, de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments tant centraux que nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, l’interopérabilité avec d’autres systèmes informatiques de l’Union, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres. Ces systèmes informatiques devraient respecter les droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel.

(29)

Les États membres devraient consacrer le financement nécessaire au système européen de surveillance des frontières (Eurosur), créé par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), pour garantir le bon fonctionnement de ce système.

(30)

Afin de réagir immédiatement à une pression migratoire imprévue et aux risques pour la sécurité aux frontières, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre posé par le règlement (UE) no 514/2014.

(31)

De plus, dans l’intérêt d’une solidarité accrue au sein de l’espace Schengen dans son ensemble, l’État membre concerné devrait procéder à un suivi adéquat de toute insuffisance ou risque potentiel détecté, en particulier à la suite d’une évaluation Schengen, en utilisant les ressources de ses programmes nationaux en priorité, le cas échéant pour compléter les mesures d’aide d’urgence.

(32)

Afin d’accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités, les États membres devraient être encouragés à affecter une partie des ressources disponibles au titre de leurs programmes nationaux à des priorités spécifiques définies par l’Union, comme l’acquisition du matériel technique dont a besoin Frontex et le développement de la coopération consulaire pour l’Union. Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées. Il convient de veiller à la plus grande transparence, à l’obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments financiers innovants et les mécanismes qui impliquent le budget de l’Union.

(33)

Pour garantir l’application de l’acquis de Schengen dans l’ensemble de l’espace Schengen, la mise en œuvre du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (12) devrait également être soutenue au titre de l’instrument, car il s’agit d’un instrument essentiel pour faciliter la mise en œuvre des politiques de l’Union dans l’espace de liberté, de justice et de sécurité en assurant un niveau élevé de protection des frontières extérieures ainsi que l’absence de contrôles aux frontières au sein de l’espace Schengen.

(34)

À la lumière de l’expérience tirée du Fonds pour les frontières extérieures et du développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et du VIS, il est jugé approprié de prévoir une certaine souplesse à l’égard des éventuels transferts de ressources entre les différents moyens de réaliser les objectifs poursuivis au titre de l’instrument, sans préjudice du principe imposant d’assurer dès le départ une masse critique et une stabilité financière pour les programmes et le soutien opérationnel aux États membres et sans préjudice du contrôle exercé par le Parlement européen et le Conseil.

(35)

Dans le même ordre d’idées, il conviendrait d’élargir la portée des actions et de relever le plafond des ressources qui demeurent disponibles pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») afin d’accroître la capacité de l’Union à réaliser, au cours d’un exercice budgétaire donné, des activités multiples en matière de gestion des frontières extérieures et de politique commune des visas, dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, si et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir. Ces actions de l’Union comprennent des études et des projets pilotes visant à favoriser la gestion des frontières extérieures et la politique commune des visas et leur application, la formation des gardes-frontières dans le domaine de la protection des droits de l’homme, des mesures ou des accords dans les pays tiers visant à atténuer les pressions migratoires en provenance de ces pays, dans l’intérêt d’une gestion optimale des flux migratoires vers l’Union et d’une organisation efficace des missions y afférentes qui sont remplies aux frontières extérieures et dans les consulats.

(36)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par l’instrument, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par des instruments d’aide extérieure de l’Union géographiques et thématiques. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions qui sont directement axées sur le développement, et devraient compléter, le cas échéant, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d’urgence.

(37)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée des États membres. L’Union étant mieux placée que ces derniers pour créer le cadre dans lequel s’exprimera la solidarité européenne en matière de contrôles aux frontières, de politique des visas et de gestion des flux migratoires, et pour offrir une plate-forme de développement de systèmes informatiques communs à l’appui de ces politiques, le soutien financier prévu par le présent règlement contribuera, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de l’Union dans ces domaines.

(38)

Le présent règlement devrait établir l’octroi de montants de base aux États membres. Le montant de base pour chaque État membre devrait être calculé sur la base des crédits provenant du Fonds pour les frontières extérieures pour chaque État membre au cours de la période 2010-2012, et en divisant le chiffre obtenu par le total des crédits disponibles pour la gestion partagée au cours de ces trois années. Les calculs ont été effectués selon les critères de répartition dans la décision no 574/2007/CE.

(39)

La Commission devrait contrôler la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) no 514/2014, à l’aide d’indicateurs clés pour l’évaluation des résultats et des incidences. Les indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs de l’instrument.

(40)

En vue de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement concernant la définition des actions spécifiques relevant des programmes nationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(41)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(42)

Afin d’assurer l’application uniforme, efficace et en temps utile des dispositions sur le soutien opérationnel contenues dans le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(43)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir organiser la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et l’Union dans la gestion des frontières extérieures et la politique des visas, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44)

Il convient d’abroger la décision no 574/2007/CE, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans le présent règlement.

(45)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15).

(46)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (17).

(47)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (18) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19).

(48)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il transpose ou non le présent règlement dans son droit national.

(49)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (20); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(50)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (21). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(51)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (22). Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas (ci-après dénommé «instrument»), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).

En combinaison avec le règlement (UE) no 513/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.   Le présent règlement définit:

a)

les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;

b)

le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c)

les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition;

d)

le champ d’application et l’objet des différents moyens spécifiques par lesquels le financement des dépenses de gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas est assuré.

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «frontières extérieures»: les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s’appliquent les dispositions du droit de l’Union relatives au franchissement des frontières extérieures, que les frontières soient temporaires ou non;

b)   «normes communes de l’Union»: l’application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d’atteindre un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine du contrôle des frontières et des visas conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (23), au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (24), au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (25), au règlement (CE) no 2007/2004, au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil (26), au catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, au guide pratique des gardes-frontières, au manuel des visas, au guide pratique d’Eurosur et à tout autre règlement ou ligne directrice devant être adopté au niveau de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas;

c)   «frontières extérieures temporaires»:

i)

la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;

ii)

la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur;

d)   «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu’il a été notifié conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006;

e)   «mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»: la vérification de la bonne application de l’acquis de Schengen telle que prévue par le règlement (UE) no 1053/2013;

f)   «situation d’urgence»: une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres ou toute autre situation d’urgence dûment étayée nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;

g)   «tronçon de frontière extérieure»: tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013.

Article 3

Objectifs

1.   L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au moyen d’un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, dans le respect de l’engagement de l’Union en faveur des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les programmes, les évaluations des menaces et les évaluations des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine;

b)

soutenir la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union et via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, de manière à assurer, d’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale un accès à celle-ci, conformément aux obligations contractées par les États membres dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement.

La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 au moyen d’indicateurs communs, énoncés à l’annexe IV du présent règlement, et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.   En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:

a)

favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures et à soumettre les personnes à des contrôles et assurer une surveillance efficace lors du franchissement des frontières extérieures;

b)

assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, sur la base de la solidarité et de la responsabilité, en particulier au moyen:

i)

de l’intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et de la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées de l’immigration et de l’asile et les autorités répressives des États membres aux frontières extérieures, y compris dans les régions frontalières maritimes;

ii)

de mesures à l’intérieur du territoire relatives à la gestion des frontières extérieures et de mesures d’accompagnement nécessaires concernant la sécurité des documents, la gestion de l’identité et l’interopérabilité du matériel technique acquis;

iii)

d’éventuelles mesures contribuant également à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures liée à la circulation des personnes, y compris la traite d’êtres humains et les filières d’immigration clandestine;

c)

favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, et de différentes formes de coopération consulaire, de manière à assurer une meilleure couverture consulaire et des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas;

d)

mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent la politique commune des visas ainsi que les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures et respectent pleinement le droit en matière de protection des données à caractère personnel;

e)

améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres;

f)

garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières et des visas, y compris le bon fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;

g)

intensifier les actions des États membres contribuant à renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, y compris la prévention de l’immigration clandestine et la lutte contre celle-ci, ainsi que la coopération avec les pays tiers à cet égard dans le plein respect des objectifs et des principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union.

4.   Les actions financées au titre de l’instrument sont mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et du respect de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d’asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l’Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

En particulier, chaque fois que c’est possible, les États membres accordent une attention particulière, lors de la mise en œuvre d’actions, à l’identification, à l’assistance immédiate et au renvoi vers les services de protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.

5.   Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres accordent une attention particulière à l’obligation qui leur est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse. À cet égard, les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument peuvent être utilisés dans des situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération de surveillance des frontières maritimes, de manière à contribuer à assurer la protection et le sauvetage de la vie des migrants.

6.   L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres ou de la Commission.

Article 4

Actions éligibles

1.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans ou par les États membres, et plus particulièrement les actions suivantes:

a)

les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que pour la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et lutter contre les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir des flux de voyageurs sans encombre;

b)

les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes;

c)

les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs;

d)

les infrastructures, bâtiments, systèmes informatiques et de communication et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;

e)

la formation concernant l’utilisation des équipements et des systèmes visés aux points b), c) et d) et la promotion des normes de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration clandestine;

f)

le détachement d’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers;

g)

les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières;

h)

les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.

2.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers, et plus particulièrement celles portant sur:

a)

les systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’informations entre les États membres et les pays tiers;

b)

les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les opérations conjointes;

c)

les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec Eurosur;

d)

les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;

e)

les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.

La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions dans les pays tiers et concernant ces derniers, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.

3.   Les actions visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas éligibles aux frontières extérieures temporaires.

4.   Les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures tel que visé dans le code frontières Schengen ne sont pas éligibles.

5.   Les actions dont l’objectif ou l’effet exclusif est le contrôle des marchandises ne sont pas éligibles.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 5

Ressources globales et mise en œuvre

1.   Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 2 760 millions d’EUR en prix courants.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a)

des programmes nationaux, conformément aux articles 9 et 12;

b)

un soutien opérationnel, dans le cadre des programmes nationaux et dans les conditions prévues à l’article 10;

c)

le régime de transit spécial, conformément à l’article 11;

d)

des actions de l’Union, conformément à l’article 13;

e)

l’aide d’urgence, conformément à l’article 14;

f)

la mise en œuvre d’un programme pour la mise en place de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, dans les conditions énoncées à l’article 15;

g)

l’assistance technique, conformément à l’article 16.

4.   Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 13 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 14 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (27) et, le cas échéant, en gestion indirecte conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Le budget alloué à des programmes nationaux visés à l’article 9, au soutien opérationnel visé à l’article 10 et au fonctionnement du régime de transit spécial visé à l’article 11 est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Le budget alloué à des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen visés au paragraphe 7 du présent article est exécuté en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Le ou les modes d’exécution du budget pour le programme relatif au développement de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, sont définis dans les actes législatifs pertinents de l’Union, sous réserve de leur adoption.

5.   Les ressources globales sont utilisées comme suit:

a)

1 551 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b)

791 millions d’EUR pour le développement de nouveaux systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union, sous réserve de l’adoption des actes législatifs pertinents de l’Union.

Si ledit montant n’est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, au moyen d’un acte délégué, en conformité avec l’article 17, à une ou plusieurs des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et au point d) du présent paragraphe. Ledit acte délégué comprend une évaluation de l’évolution des systèmes informatiques concernés, y compris l’exécution du budget et les montants non dépensés escomptés. Cette réattribution peut avoir lieu à la suite de l’adoption des actes juridiques pertinents ou à l’occasion de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8;

c)

154 millions d’EUR pour le régime de transit spécial;

d)

264 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour des actions de l’Union.

6.   Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 513/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1, constituent l’enveloppe financière du Fonds et le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (28) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

7.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent à l’instrument conformément au présent règlement.

Des accords sont conclus à propos des contributions financières de ces pays à l’instrument et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.

Article 6

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.   À titre indicatif, 1 551 millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

a)

1 276 millions d’EUR, tel qu’indiqué à l’annexe I;

b)

147 millions d’EUR, en fonction des résultats du mécanisme visé à l’article 7;

c)

dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8 et pour la période démarrant à l’exercice budgétaire 2018, 128 millions d’EUR, le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé en vertu du paragraphe 4, en fonction des résultats de l’analyse des risques et de l’examen à mi-parcours.

2.   Chaque État membre attribue les montants de base pour les programmes nationaux indiqués à l’annexe I de la manière suivante:

a)

au moins 10 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point a);

b)

au moins 25 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point b);

c)

au moins 5 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, points c), d), e) et f).

Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure, dans le programme national, une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minimums ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procédera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 9, paragraphe 2.

3.   Les États membres attribuent à Eurosur le financement nécessaire pour garantir son bon fonctionnement.

4.   Pour répondre comme il se doit aux objectifs de l’instrument en cas de circonstances imprévues ou nouvelles et/ou assurer la bonne mise en œuvre des fonds disponibles au titre de l’instrument, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour ajuster le montant indicatif fixé au paragraphe 1, point c), du présent article.

5.   Les États membres adhérant à l’Union entre 2012 et 2020 ne peuvent bénéficier des dotations allouées aux programmes nationaux dans le cadre de l’instrument tant qu’ils bénéficient d’un instrument temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer des actions réalisées aux nouvelles frontières extérieures aux fins de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen concernant les frontières, les visas et le contrôle aux frontières extérieures.

Article 7

Ressources destinées aux actions spécifiques

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme national et qu’il doive servir à réaliser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II, si elle le juge opportun, y compris dans le contexte de l’examen à mi-parcours. Sur la base des nouvelles actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources disponibles.

3.   Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par la décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 8

Ressources dans le cadre de l’examen à mi-parcours

1.   En vue de l’attribution du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), la Commission tient compte pour le 1er juin 2017 au plus tard des charges que représente pour les États membres la gestion des frontières, y compris les activités de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant des opérations de surveillance des frontières maritimes et les rapports d’évaluation dont la rédaction fait partie du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen, ainsi que des niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020, et les facteurs ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres pendant la période 2014-2016. Ledit montant est réparti entre les États membres sur la base de la pondération des types de frontière suivants, en tenant compte du paragraphe 6 du présent article:

a)

45 % pour les frontières maritimes extérieures;

b)

38 % du montant pour les frontières terrestres extérieures;

c)

17 % pour les aéroports.

2.   Aux frontières terrestres et maritimes extérieures, le calcul du montant se fonde sur la longueur des tronçons de frontière extérieure, multipliée par un niveau de menace (minimal, normal, moyen, élevé) pour chaque tronçon de frontière, comme suit:

a)

coefficient 0,5 pour une menace minimale;

b)

coefficient 1 pour une menace normale;

c)

coefficient 3 pour une menace moyenne;

d)

coefficient 5 pour une menace élevée.

3.   Pour les aéroports, la dotation est calculée comme suit pour chaque État membre:

a)

50 % sur la base du nombre de personnes qui franchissent les frontières extérieures;

b)

50 % sur la base du nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures.

4.   Conformément au rapport sur l’analyse des risques de Frontex et après consultation de Frontex et, le cas échéant, d’autres agences de l’Union, la Commission fixe des niveaux de menace pour chaque tronçon de frontière extérieure des États membres pour la période 2017-2020. Les niveaux de menace sont fondés sur les facteurs suivants:

a)

la charge que représente la gestion des frontières extérieures;

b)

les facteurs ayant influencé la sécurité aux frontières extérieures des États membres au cours de la période 2014-2016;

c)

les changements intervenus dans les politiques de l’Union, par exemple les politiques en matière de visas;

d)

l’évolution future possible des flux migratoires et des risques d’activités illégales liées au franchissement irrégulier des frontières extérieures; et

e)

les évolutions politiques, économiques et sociales probables dans les pays tiers et en particulier dans les pays voisins.

Avant de publier son rapport déterminant les niveaux de menace, la Commission procède à un échange de vues avec les États membres.

5.   Aux fins de la répartition des ressources visée au paragraphe 1:

a)

il est tenu compte de la ligne séparant les zones visées à l’article 1er du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (29), même si elle ne constitue pas une frontière terrestre extérieure aussi longtemps que l’article 1er du protocole no 10 sur Chypre à l’acte d’adhésion de 2003 demeure applicable, mais pas de la frontière maritime située au nord de cette ligne;

b)

on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations à longue distance sont nécessaires sur une base régulière pour empêcher les franchissements non autorisés de la frontière, cette expression signifie la limite extérieure des zones de menace élevée. Ces limites extérieures sont déterminées en tenant compte des données pertinentes sur ces opérations menées de 2014 à 2016, fournies par les États membres en question.

6.   En outre, sur invitation de la Commission au 1er juin 2017 au plus tard, les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire, à condition qu’elle soit affectée à ce titre dans le programme national et qu’elle doive servir à réaliser des actions spécifiques à déterminer en fonction des priorités de l’Union au moment considéré.

7.   Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par une décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 9

Programmes nationaux

1.   Le programme national requis par l’instrument, compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et celui requis par le règlement (UE) no 513/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Dans le cadre des programmes nationaux, qui doivent être examinés et approuvés par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement et compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent notamment les objectifs suivants:

a)

mettre au point Eurosur conformément au droit et aux lignes directrices de l’Union;

b)

soutenir et étendre, au niveau national, les capacités existantes concernant la politique des visas et la gestion des frontières extérieures et les mesures dans le domaine de la libre circulation relatives à la gestion des frontières extérieures, en tenant compte en particulier des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires;

c)

soutenir la poursuite du développement de la gestion des flux migratoires par les services consulaires et les autres services des États membres dans les pays tiers, y compris la création de mécanismes de coopération consulaire, afin de faciliter les voyages effectués de façon légitime conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre concerné et de prévenir l’immigration clandestine à destination de l’Union;

d)

renforcer la gestion intégrée des frontières en essayant et en mettant en place de nouveaux outils, systèmes interopérables et méthodes de travail qui visent à intensifier l’échange d’informations au sein de l’État membre ou à améliorer la coopération interservices;

e)

mettre au point des projets en vue d’assurer un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures conformément aux normes communes de l’Union et d’accroître l’interopérabilité des systèmes de gestion des frontières entre les États membres;

f)

soutenir des actions, après consultation de Frontex, en vue de promouvoir la poursuite de l’harmonisation de la gestion des frontières et en particulier des capacités technologiques, conformément aux normes communes de l’Union;

g)

assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas, pour corriger les insuffisances détectées au niveau de l’Union, démontrées dans les résultats obtenus dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;

h)

développer la capacité de réaction aux défis à venir, y compris aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, en tenant compte, en particulier, des analyses réalisées par les agences concernées de l’Union.

3.   En vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 2, les États membres peuvent soutenir des actions dans des pays tiers ou concernant ces derniers dans le cadre de leurs programmes nationaux, notamment par le partage des informations et la coopération opérationnelle.

4.   La Commission consulte Frontex au sujet des projets de programmes nationaux, en particulier au sujet des activités financées au titre du soutien opérationnel, présentés par les États membres afin de développer la complémentarité entre la mission Frontex et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de garantir la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts.

Article 10

Soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États membres

1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 40 % du montant attribué à son programme national au titre de l’instrument pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d’exécuter des tâches et des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.   Le soutien opérationnel est apporté si l’État membre concerné satisfait aux conditions suivantes:

a)

respect de l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas;

b)

respect des objectifs du programme national;

c)

respect des normes communes de l’Union en vue de renforcer la coordination entre les États membres et d’éviter les doubles emplois, la fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts dans le domaine des contrôles aux frontières.

3.   À cet effet, avant d’approuver le programme national, la Commission évalue la situation de départ des États membres ayant indiqué leur intention de demander un soutien opérationnel, en tenant compte, le cas échéant, des rapports d’évaluation Schengen.

Les conclusions de la Commission font l’objet d’un échange de vues avec l’État membre concerné.

À la suite de cet échange de vues, l’acceptation par la Commission du soutien budgétaire dans le cadre du programme national d’un État membre peut être subordonnée à la programmation et à la réalisation d’un certain nombre d’actions visant à garantir que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies au moment de l’octroi du soutien budgétaire.

4.   Le soutien opérationnel se concentre sur des tâches et/ou services spécifiques, ainsi que sur les objectifs prévus à l’annexe III. Il comporte le remboursement total des dépenses occasionnées par l’exécution des tâches et/ou des services définis dans le programme national, dans les limites financières fixées par le programme et sans dépasser le plafond établi au paragraphe 1.

5.   Le soutien opérationnel fait l’objet d’un suivi et d’un échange d’informations entre la Commission et l’État membre concerné en ce qui concerne la situation de départ dans ledit État membre, les objectifs et résultats à atteindre et les indicateurs servant à mesurer l’avancement.

6.   La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute autre modalité pratique à mettre en place entre les États membres et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 11

Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial

1.   L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) no 693/2003 et au règlement (CE) no 694/2003.

2.   Les fonds alloués à la Lituanie en vertu du paragraphe 1 n’excèdent pas 154 millions d’EUR pour la période 2014-2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie.

3.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «surcoûts» les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l’application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas aux fins de transit ou à d’autres fins.

Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d’un financement:

a)

les investissements d’infrastructure;

b)

la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial;

c)

d’autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à la mise en œuvre du régime de transit spécial.

4.   Les droits non perçus visés au paragraphe 1 du présent article sont calculés sur la base du montant des droits de visa et des exemptions de droits de visa définis par l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie (30), dans le cadre financier énoncé au paragraphe 2 du présent article.

5.   La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence et/ou le fonctionnement du régime de transit spécial.

6.   La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute modalité financière ou autre modalité pratique à mettre en place entre la Lituanie et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

7.   Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de transit spécial, la Commission peut prendre des dispositions spécifiques prévoyant un paiement intermédiaire, en dérogation aux dispositions du règlement (UE) no 514/2014.

Article 12

Programmation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen

À la suite d’un rapport d’évaluation Schengen, adopté conformément au règlement (UE) no 1053/2013, l’État membre concerné examine, avec la Commission et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport, y compris toute insuffisance éventuelle, et met en œuvre les recommandations dans le cadre de son programme national.

Au besoin, l’État membre révise son programme national conformément à l’article 14, paragraphe 9, du règlement (UE) no 514/2014 pour tenir compte des résultats et des recommandations.

Le financement des mesures correctives constitue une priorité. En concertation avec la Commission et Frontex, l’État membre concerné réaffecte les ressources au titre de son programme, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les faiblesses, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen.

Article 13

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union poursuivent notamment les objectifs suivants:

a)

soutenir les activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation défini par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, et le code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain;

b)

améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques;

c)

favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques communs, ainsi que d’indicateurs communs;

d)

appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application de l’instrument;

e)

encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen;

f)

promouvoir des projets visant l’harmonisation et l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système européen intégré de gestion des frontières;

g)

faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

h)

stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;

i)

soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les projets de recherche;

j)

soutenir les actions menées dans des pays tiers ou concernant ces derniers visées à l’article 4, paragraphe 2.

3.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 14

Aide d’urgence

1.   L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence au sens de l’article 2, point f).

2.   L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 15

Mise en place d’un programme relatif au développement de systèmes informatiques

Le programme relatif au développement des systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, est mis en œuvre sous réserve de l’adoption des actes législatifs de l’Union définissant ces systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les contrôles tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies avec les systèmes informatiques existants afin d’éviter la duplication des dépenses.

La ventilation du montant visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), est établie soit dans les actes législatifs pertinents de l’Union soit, à la suite de l’adoption desdits actes législatifs, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 17.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une fois par an, et à chaque fois qu’elle le juge opportun.

Article 16

Assistance technique

1.   Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 1,7 million d’EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre, plus 500 000 EUR.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure» institué par l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 19

Application du règlement (UE) no 514/2014

Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent à l’instrument.

Article 20

Abrogation

La décision no 574/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels jusqu’à leur achèvement, ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision no 574/2007/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.   Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision no 574/2007/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.

4.   Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2015, le rapport d’évaluation des résultats et de l’incidence des actions cofinancées au titre de la décision no 574/2007/CE pour la période 2011-2013.

6.   La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2015, le rapport d’évaluation ex post au titre de la décision no 574/2007/CE concernant la période 2011-2013.

Article 22

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 23

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel).

(6)  Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22).

(7)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).

(10)  Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).

(11)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

(12)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(15)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(16)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(18)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(19)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(20)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(21)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(22)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(23)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(26)  Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).

(27)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(28)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(29)  Règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128).

(30)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 27.


ANNEXE I

Montants constituant la base pour les programmes nationaux des États membres (en EUR)

État membre/État associé

Montant minimal

Part fixe répartie sur la base de la moyenne 2010-2012

% 2010-2012 avec la Croatie

TOTAL

AT

5 000 000

9 162 727

0,828  %

14 162 727

BE

5 000 000

12 519 321

1,131  %

17 519 321

BG

5 000 000

35 366 130

3,196  %

40 366 130

CH

5 000 000

13 920 284

1,258  %

18 920 284

CY

15 000 000

19 507 030

1,763  %

34 507 030

CZ

5 000 000

9 381 484

0,848  %

14 381 484

DE

5 000 000

46 753 437

4,225  %

51 753 437

DK

5 000 000

5 322 133

0,481  %

10 322 133

EE

5 000 000

16 781 752

1,516  %

21 781 752

ES

5 000 000

190 366 875

17,201  %

195 366 875

FI

5 000 000

31 934 528

2,886  %

36 934 528

FR

5 000 000

79 999 342

7,229  %

84 999 342

GR

5 000 000

161 814 388

14,621  %

166 814 388

HR

4 285 714

31 324 057

2,830  %

35 609 771

HU

5 000 000

35 829 197

3,237  %

40 829 197

IE

 

 

 

 

IS

5 000 000

326 980

0,030  %

5 326 980

IT

5 000 000

151 306 897

13,672  %

156 306 897

LI

5 000 000

0

0,000  %

5 000 000

LT

5 000 000

19 704 873

1,780  %

24 704 873

LU

5 000 000

400 129

0,036  %

5 400 129

LV

5 000 000

10 521 704

0,951  %

15 521 704

MT

15 000 000

38 098 597

3,442  %

53 098 597

NL

5 000 000

25 609 543

2,314  %

30 609 543

NO

5 000 000

9 317 819

0,842  %

14 317 819

PL

5 000 000

44 113 133

3,986  %

49 113 133

PT

5 000 000

13 900 023

1,256  %

18 900 023

RO

5 000 000

56 151 568

5,074  %

61 151 568

SE

5 000 000

6 518 706

0,589  %

11 518 706

SI

5 000 000

25 669 103

2,319  %

30 669 103

SK

5 000 000

5 092 525

0,460  %

10 092 525

UK

 

 

 

 

TOTAL

169 285 714

1 106 714 286

100,00  %

1 276 000 000


ANNEX II

List of specific actions

1.

Setting up consular cooperation mechanisms between at least two Member States resulting in economies of scale as regards the processing of applications and the issuing of visas at consulates in accordance with the principles on cooperation laid down in the Visa Code, including common visa application centres.

2.

Purchasing means of transport and operating equipment that are considered necessary for the deployment during joint operations by the Frontex Agency and which shall be put at the disposal of the Frontex Agency in accordance with the second and third subparagraph of Article 7(5) of Regulation (EC) No 2007/2004.


ANNEXE III

Objectifs de soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux

Objectif 1: favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques garantissant l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, soumettre les personnes à des contrôles et surveiller efficacement le franchissement des frontières extérieures

Opérations

Coûts de personnel, y compris pour la formation

Coûts d’entretien, comme la maintenance et les réparations

Modernisation/remplacement du matériel

Immobilier (amortissement, rénovation)

Objectif 2: favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, y compris la coopération consulaire

Opérations

Coûts de personnel, y compris pour la formation

Coûts d’entretien, maintenance et réparations

Modernisation/remplacement du matériel

Immobilier (amortissement, rénovation)

Objectif 3: mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs, leurs infrastructures de communication et le matériel destiné à la gestion des flux migratoires, y compris la surveillance, aux frontières extérieures de l’Union

Gestion opérationnelle du SIS, du VIS et des nouveaux systèmes à mettre au point

Coûts de personnel, y compris pour la formation

Coûts d’entretien, comme la maintenance et les réparations

Infrastructures de communication et questions liées à la sécurité, ainsi qu’à la protection des données

Modernisation/remplacement du matériel

Location de locaux sécurisés et/ou rénovation


ANNEXE IV

Liste d’indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a)

Soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine

i)

Nombre d’activités de coopération consulaire mises en place avec l’aide de l’instrument

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

collocations,

centres communs d’examen des demandes,

représentations,

autres.

ii)

Nombre de membres du personnel formés et nombre de formations aux aspects liés à la politique commune des visas organisées avec l’aide de l’instrument

iii)

Nombre de postes spécialisés dans les pays tiers bénéficiant du soutien de l’instrument

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

officiers de liaison «Immigration» (OLI),

autres.

iv)

Pourcentage et nombre de consulats développés ou modernisés avec l’aide de l’instrument, sur le nombre total de consulats

b)

Soutenir la gestion des frontières, y compris via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex pour assurer, d’une part, un niveau élevé de protection des frontières extérieures, notamment en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, un franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen

i)

Nombre de membres du personnel formés et nombre de formations aux aspects liés à la gestion des frontières organisées avec l’aide de l’instrument

ii)

Nombre d’infrastructures de contrôle aux frontières (contrôles et surveillance) et de moyens développés ou modernisés avec l’aide de l’instrument

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

infrastructures,

flotte (frontières aériennes, terrestres, maritimes),

équipement,

autres.

iii)

Nombre de franchissements des frontières extérieures par des barrières de contrôle automatisé bénéficiant d’un soutien de l’instrument, sur le nombre total de franchissements

iv)

Nombre d’infrastructures nationales de surveillance des frontières mises en place/développées dans le cadre d’Eurosur

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

centres nationaux de coordination,

centres régionaux de coordination,

centres locaux de coordination,

autres types de centres de coordination.

v)

Nombre d’incidents rapporté par les États membres au tableau de situation européen

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

immigration clandestine, y compris les incidents liés à un risque pour la vie des migrants,

criminalité transfrontière,

situations de crise.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/168


RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice notamment par l’application de mesures communes configurant une politique en matière d’asile et d’immigration, fondée sur la solidarité entre les États membres, qui soit équitable envers les pays tiers et leurs ressortissants. Le Conseil européen du 2 décembre 2009 a reconnu qu’il convenait d’assouplir de plus en plus les ressources financières au sein de l’Union et de les rendre de plus en plus cohérentes, tant en termes de portée que d’applicabilité, pour permettre à la politique en matière d’asile et de migration d’évoluer.

(2)

Afin de contribuer au développement de la politique commune de l’Union en matière d’asile et d’immigration, ainsi qu’au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la lumière de l’application des principes de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, le présent règlement devrait créer le Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds»).

(3)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en répondant aux exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.

(4)

L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus facile d’utilisation possible.

(5)

La nouvelle structure à deux piliers du financement dans le domaine des affaires intérieures devrait contribuer à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine. Il convient de chercher des synergies et de s’attacher à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, y compris en vue de l’affectation de crédits à des objectifs communs. Il convient cependant d’éviter tout chevauchement entre les différents instruments de financement.

(6)

Le Fonds devrait créer un cadre souple permettant aux États membres de recevoir des ressources financières dans le cadre de leurs programmes nationaux pour soutenir les domaines d’action relevant du Fonds en fonction de leur situation et de leurs besoins particuliers, et compte tenu des objectifs généraux et spécifiques du Fonds, pour lesquels le soutien financier serait le plus efficace et le plus approprié.

(7)

Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres. Il devrait améliorer l’efficacité de la gestion des flux migratoires vers l’Union dans des domaines où l’Union apporte une valeur ajoutée maximale, en particulier par le partage des responsabilités entre États membres ainsi que par le partage des responsabilités et le renforcement de la coopération avec les pays tiers.

(8)

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux incluent des mesures qui portent sur les objectifs spécifiques du présent règlement, et à ce que l’allocation des ressources entre les objectifs permette que ceux-ci puissent être atteints. Dans le cas inhabituel où un État membre souhaiterait déroger aux pourcentages minimaux établis dans le présent règlement, il convient que l’État membre concerné fournisse une justification détaillée dans son programme national.

(9)

Pour assurer une politique d’asile uniforme et de haute qualité et appliquer des normes de protection internationale plus élevées, le Fonds devrait contribuer au fonctionnement efficace du régime d’asile européen commun, qui comprend des mesures portant sur les actions à mener, la législation et le renforcement des capacités, tout en coopérant avec les autres États membres, les agences de l’Union et les pays tiers.

(10)

Il est opportun de soutenir et d’amplifier les efforts déployés par les États membres pour mettre pleinement et correctement en œuvre l’acquis de l’Union en matière d’asile, notamment afin d’offrir des conditions d’accueil adaptées aux personnes déplacées et aux demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, de veiller à ce que le statut de chaque personne soit correctement déterminé, conformément à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (4), d’appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces et de promouvoir de bonnes pratiques dans le domaine de l’asile de manière à protéger les droits des personnes qui demandent une protection internationale et à permettre le fonctionnement efficace des régimes d’asile des États membres.

(11)

Il est nécessaire que le Fonds apporte un soutien adéquat aux efforts déployés conjointement par les États membres pour recenser, partager et promouvoir les meilleures pratiques et mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d’asile européen commun.

(12)

Il convient que le Fonds complète et intensifie les activités entreprises par le Bureau européen d’appui en matière d’asile créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), en vue de coordonner la coopération pratique entre les États membres dans le domaine de l’asile, de soutenir les États membres dont le régime d’asile est soumis à une pression particulière et de contribuer à la mise en place du régime d’asile européen commun. La Commission peut faire usage de la possibilité offerte par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) de confier au Bureau européen d’appui en matière d’asile la mise en œuvre de tâches spécifiques et ad hoc, telles que la coordination des actions entreprises par les États membres dans le cadre de la réinstallation conformément au règlement (UE) no 439/2010.

(13)

Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer la capacité de ces derniers à développer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile compte tenu des obligations que leur impose le droit existant de l’Union.

(14)

Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par exemple l’évaluation des besoins de réinstallation et le transfert des personnes concernées sur leur territoire, en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective.

(15)

Le Fonds devrait fournir un appui à de nouvelles approches concernant l’accès aux procédures d’asile de façon plus sûre, notamment en ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d’examen des demandes d’asile.

(16)

Par nature, le Fonds devrait pouvoir soutenir les opérations de partage volontaire des charges convenues entre les États membres et consistant à transférer d’un État membre à un autre les bénéficiaires ainsi que les demandeurs d’une protection internationale.

(17)

Les partenariats et la coopération avec des pays tiers en vue d’assurer la gestion adéquate de l’afflux de demandeurs d’asile ou d’autres formes de protection internationale constituent un volet essentiel de la politique d’asile de l’Union. Dans le but de permettre le plus tôt possible l’accès à une protection internationale et à des solutions durables, notamment dans le cadre de programmes de protection régionaux, le Fonds devrait inclure un volet solide relatif à la réinstallation à l’échelle de l’Union.

(18)

Pour améliorer et renforcer le processus d’intégration dans les sociétés européennes, le Fonds devrait faciliter la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et anticiper la préparation du processus d’intégration dès le pays d’origine des ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l’Union.

(19)

Pour être efficace et apporter une valeur ajoutée maximale, il convient que le Fonds suive une approche plus ciblée à l’appui de stratégies cohérentes spécialement conçues pour promouvoir l’intégration de ressortissants de pays tiers au niveau national, local et/ou régional, selon le cas. Il convient que ces stratégies soient principalement mises en œuvre par les autorités locales ou régionales et les acteurs non étatiques, sans exclure toutefois les autorités nationales, en particulier lorsque l’organisation administrative spécifique d’un État membre le requiert ou lorsque, dans un État membre, les actions d’intégration relèvent d’une compétence partagée entre l’État et une administration décentralisée. Les organismes chargés de la mise en œuvre devraient choisir, parmi une série de mesures disponibles, celles qui sont les plus adaptées à leur situation particulière.

(20)

Le Fonds devrait être mis en œuvre de manière cohérente avec les principes de base communs de l’Union sur l’intégration définis dans le programme commun pour l’intégration.

(21)

Les mesures d’intégration devraient également s’appliquer aux personnes bénéficiant d’une protection internationale afin d’assurer une approche globale de l’intégration qui tienne compte des spécificités de ces groupes cibles. Lorsque les mesures d’intégration sont combinées à des mesures d’accueil, les actions devraient, le cas échéant, permettre également la prise en compte des demandeurs d’une protection internationale.

(22)

Afin de garantir la cohérence de la réponse de l’Union en matière d’intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées au titre du Fonds devraient être spécifiques et compléter celles financées dans le cadre du Fonds social européen. Dans ce contexte, il conviendrait de demander aux autorités des États membres responsables de la mise en œuvre du Fonds d’instaurer des mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités désignées par les États membres afin de gérer les interventions du Fonds social européen.

(23)

Pour des raisons pratiques, certaines actions peuvent concerner un groupe de personnes qui peut être traité de manière plus efficace dans son ensemble sans faire de distinction entre les membres qui le composent. Il convient donc que les États membres qui le souhaitent aient la possibilité de prévoir dans leur programme national que les mesures d’intégration peuvent inclure les proches parents de ressortissants de pays tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes «proches parents» devraient s’entendre au sens du conjoint, du partenaire, et de toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les mesures d’intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d’application du Fonds.

(24)

Il convient que le Fonds aide les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à développer, mettre en œuvre, suivre et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques et mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’Union. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et avec d’autres États membres.

(25)

L’Union devrait poursuivre et étendre le recours aux partenariats pour la mobilité, qui sont le principal cadre de coopération stratégique, global et applicable à long terme pour la gestion de la migration avec les pays tiers. Le Fonds devrait soutenir les activités menées dans le cadre des partenariats pour la mobilité au sein de l’Union ou dans des pays tiers et visant à satisfaire les besoins de l’Union et à réaliser ses priorités, en particulier les actions assurant la continuité du financement englobant tant l’Union que les pays tiers.

(26)

Il convient de continuer à soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion du retour des ressortissants de pays tiers dans toutes ses dimensions, en vue de l’application constante, équitable et efficace de normes communes en matière de retour, en particulier telles qu’elles sont énoncées dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Le Fonds devrait promouvoir l’élaboration de stratégies de retour au niveau national dans le cadre du concept de gestion intégrée du retour ainsi que de mesures visant à soutenir leur mise en œuvre effective dans les pays tiers.

(27)

En ce qui concerne le retour volontaire de personnes, notamment de celles qui souhaitent faire l’objet d’une telle mesure alors qu’elles ne sont pas obligées de quitter le territoire, il y a lieu d’envisager pour ces candidats au retour des mesures d’incitation, telles qu’un traitement préférentiel sous la forme d’une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est dans l’intérêt tant des personnes rapatriées que des autorités, du point de vue de son rapport coût-efficacité. Il convient d’encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.

(28)

Cependant, du point de vue de la politique, retour volontaire et retour forcé sont liés et se renforcent mutuellement, et les États membres devraient dès lors être encouragés à affermir la complémentarité de ces deux types de mesure dans leur gestion du retour. Il est nécessaire de procéder à des éloignements pour préserver l’intégrité de la politique de l’Union en matière d’immigration et d’asile, ainsi que les régimes d’immigration et d’asile des États membres. Ainsi, prévoir la possibilité d’un éloignement est un préalable essentiel si l’on ne veut pas compromettre cette politique et si l’on entend faire respecter l’état de droit qui, en soi, est un élément indispensable à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le Fonds devrait par conséquent soutenir les actions des États membres visant à faciliter les éloignements conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, chaque fois qu’il convient, et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes rapatriées.

(29)

Il est essentiel que le Fonds soutienne des mesures spécifiques en faveur des personnes rapatriées dans le pays de retour, afin d’assurer leur retour effectif dans leur ville ou région d’origine dans de bonnes conditions et de favoriser leur réintégration durable dans leur cadre de vie local.

(30)

Les accords de réadmission conclus par l’Union font partie intégrante de la politique de retour de l’Union et constituent un outil essentiel pour la gestion efficace des flux migratoires, étant donné qu’ils facilitent le retour rapide des migrants en situation irrégulière. Ces accords constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit des migrants en situation irrégulière, et il y a lieu d’en soutenir la mise en œuvre dans les pays tiers afin d’assurer des stratégies de retour efficaces au niveau national et au niveau de l’Union.

(31)

Le Fonds devrait compléter et renforcer les activités menées par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (8), dont une partie des tâches consiste à fournir aux États membres l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations conjointes de retour et à recenser meilleures pratiques en matière d’obtention de documents de voyage et d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, ainsi qu’à assister les États membres dans des situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer.

(32)

Il convient que le Fonds soutienne, outre le retour des personnes tel que prévu par le présent règlement, d’autres mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine ou le contournement des règles existantes en matière de migration légale, de manière à préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres.

(33)

Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits fondamentaux prévus par les instruments internationaux pertinents, y compris la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme. Il y a lieu de tenir compte, dans les actions éligibles, d’une approche de la protection des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme et, en particulier, de veiller à accorder une attention particulière à la situation spécifique des personnes vulnérables, en particulier des femmes, des mineurs non accompagnés et des autres mineurs à risque, et d’apporter une réponse adaptée à leur situation.

(34)

Les termes «personnes vulnérables» et «membres de la famille» sont définis de manière différente dans plusieurs actes pertinents pour le présent règlement. Ils devraient donc être compris dans le sens de l’acte concerné, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés. Dans le cadre de la réinstallation, les États membres qui ont recours à celle-ci devraient consulter étroitement le HCR pour ce qui est des termes «membres de la famille» en ce qui concerne leurs pratiques en matière de réinstallation et leurs processus effectifs de réinstallation.

(35)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont soutenues par l’intermédiaire du Fonds, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l’exécution de ces mesures, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, le cas échéant, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Le principe de cohérence des politiques pour le développement, énoncé au point 35 du consensus européen pour le développement, devrait être respecté. Il importe aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l’aide d’urgence soit cohérente avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaire de celle-ci et respecte les principes humanitaires énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire.

(36)

Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes collectées par Eurostat au titre du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (9) relatives aux flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués.

(37)

L’octroi de montants de base aux États membres est prévu par le présent règlement. Le montant de base est composé d’un montant minimal et d’un montant calculé sur la base de la moyenne des allocations de 2011, 2012 et 2013 pour chaque État membre dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés, créé par la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (10), du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, créé par la décision 2007/435/CE du Conseil (11), et du Fonds européen pour le retour, créé par la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Le calcul de ces allocations a été effectué selon les critères de répartition fixés dans les décisions no 573/2007/CE, 2007/435/CE et no 575/2007/CE. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, dans lesquelles il est souligné qu’une attention particulière devrait être accordée aux régions insulaires qui sont confrontées à des difficultés disproportionnées en matière de migration, il convient d’accroître les montants minimaux pour Chypre et Malte.

(38)

Bien qu’il soit opportun d’allouer un montant à chaque État membre sur la base des données statistiques disponibles les plus récentes, il y a également lieu de consacrer une partie des ressources disponibles au titre du Fonds à la mise en œuvre d’actions spécifiques qui requièrent un effort de coopération entre États membres et apportent à l’Union une valeur ajoutée appréciable, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un programme de réinstallation de l’Union et aux transferts d’un État membre à un autre des bénéficiaires d’une protection internationale.

(39)

À cette fin, le présent règlement devrait dresser la liste des actions spécifiques pouvant bénéficier des ressources du Fonds. Il convient d’allouer des montants supplémentaires aux États membres qui s’engagent à mettre en œuvre ces actions.

(40)

Compte tenu de la mise en place progressive d’un programme de réinstallation de l’Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d’incitations financières (sommes forfaitaires) pour chaque personne réinstallée. La Commission, en coopération avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile et conformément à leurs compétences respectives, devrait suivre la mise en œuvre effective des opérations de réinstallation soutenues par le Fonds.

(41)

Dans le but d’augmenter l’impact des efforts de réinstallation déployés par l’Union pour assurer la protection des personnes qui ont besoin d’une protection internationale et maximiser l’incidence stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui ont le plus besoin d’être réinstallées, il y a lieu de formuler, au niveau de l’Union, des priorités communes en matière de réinstallation. Ces priorités communes ne devraient être modifiées que si c’est clairement justifié ou pour tenir compte d’éventuelles recommandations du HCR, sur la base des catégories générales définies dans le présent règlement.

(42)

En raison de leur vulnérabilité particulière, certaines catégories de personnes ayant besoin d’une protection internationale devraient toujours être incluses dans les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation.

(43)

Compte tenu des besoins de réinstallation définis dans les priorités communes de l’Union en la matière, il est également nécessaire d’accorder des incitations financières supplémentaires pour la réinstallation de personnes à l’égard de certaines régions géographiques et nationalités, ainsi que des catégories spécifiques de personnes à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.

(44)

Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l’égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitations financières, pour le transfert d’un État membre à un autre des bénéficiaires d’une protection internationale. Ce mécanisme devrait réduire les pressions qui pèsent sur les États membres accueillant un plus grand nombre de demandeurs d’asile et de bénéficiaires d’une protection internationale, en termes absolus ou relatifs.

(45)

Le soutien accordé par le Fonds sera plus efficace et apportera une plus grande valeur ajoutée si le présent règlement énonce un nombre limité d’objectifs contraignants à poursuivre dans les programmes élaborés par chaque État membre et compte tenu de sa situation et de ses besoins spécifiques.

(46)

Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie, le cas échéant en coordination et en synergie avec l’assistance humanitaire gérée par la Commission, un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, en vertu de la directive 2001/55/CE du Conseil (13). L’aide d’urgence devrait également inclure le soutien à des programmes ad hoc d’admission humanitaire visant à accorder un séjour temporaire sur le territoire d’un État membre en cas de crise humanitaire urgente dans un pays tiers. Ces autres programmes d’admission humanitaire sont toutefois sans préjudice du programme de réinstallation de l’Union, qui vise expressément à fournir dès le départ une solution durable aux personnes ayant besoin d’une protection internationale et qui sont transférées d’un pays tiers vers l’Union, et ils ne devraient pas porter atteinte audit programme. À cette fin, les États membres ne devraient pas être habilités à recevoir des sommes forfaitaires supplémentaires pour des personnes auxquelles un séjour temporaire sur le territoire d’un État membre a été accordé au titre de l’un de ces autres programmes d’admission humanitaire.

(47)

Il convient que le présent règlement octroie une aide financière pour les activités du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (14) conformément à ses objectifs et à ses missions.

(48)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/381/CE afin d’aligner les procédures et de faciliter l’apport d’un soutien financier approprié et en temps voulu aux points de contact nationaux qui sont visés dans ladite décision.

(49)

Compte tenu de l’objectif des incitations financières allouées aux États membres pour la réinstallation et/ou le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale, sous la forme de sommes forfaitaires, et du fait que celles-ci ne représentent qu’une petite fraction des coûts réels, le présent règlement devrait prévoir certaines dérogations aux règles sur l’éligibilité des dépenses.

(50)

Afin de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement relatives aux sommes forfaitaires accordées pour la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi qu’à la définition d’actions spécifiques et des priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(51)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(52)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(53)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée des États membres. L’Union étant mieux placée que les États membres pour créer le cadre dans lequel s’exprimera la solidarité européenne en matière de gestion des flux migratoires, le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de l’Union dans ce domaine.

(54)

Il est nécessaire de maximiser l’impact des financements de l’Union en mobilisant, regroupant et exploitant les ressources financières publiques et privées.

(55)

Il convient que la Commission contrôle la mise en œuvre du Fonds conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), au moyen d’indicateurs communs permettant d’évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs du Fonds.

(56)

Afin d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs communs ne devraient pas affecter la nature facultative ou obligatoire de la mise en œuvre des actions qui y sont liées prévues par le présent règlement.

(57)

Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d’un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (17). Aux fins du Fonds, le partenariat prévu dans le règlement (UE) no 514/2014 devrait inclure les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés. Chaque État membre devrait être chargé de fixer la composition du partenariat et les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

(58)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à une gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(59)

En application des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds devrait tenir compte de l’intégration des principes d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination.

(60)

Il convient d’abroger les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans le présent règlement.

(61)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(62)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(63)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (18). Le présent règlement devrait par conséquent s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement porte création du Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.   Le présent règlement définit:

a)

les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;

b)

le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c)

les ressources financières disponibles et leur répartition;

d)

les principes et le mécanisme applicables pour fixer les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation; et

e)

l’aide financière octroyée pour les activités du réseau européen des migrations.

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«réinstallation», le processus par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:

i)

le «statut de réfugié» au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;

ii)

le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou

iii)

tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l’Union, comme les statuts visés aux points i) et ii);

b)

«autres programmes d’admission humanitaire», un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu’un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d’une crise humanitaire urgente due à des événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits;

c)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

d)

«retour», le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

e)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

f)

«éloignement», l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

g)

«départ volontaire», l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

h)

«mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire d’un État membre;

i)

«personne vulnérable», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

j)

«membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

k)

«situation d’urgence», toute situation due:

i)

à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États membres;

ii)

à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou

iii)

à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits.

Article 3

Objectifs

1.   Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.   Conformément à son objectif général, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a)

renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

b)

soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégrité des régimes d’immigration des États membres, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers;

c)

promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit;

d)

accroître la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.   Les mesures adoptées afin de réaliser les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec principes et objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union.

4.   La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des principes et objectifs de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union est assurée conformément à l’article 24.

Article 4

Partenariat

Aux fins du Fonds, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 inclut les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés.

CHAPITRE I

RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN

Article 5

Régimes d’accueil et d’asile

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux prévus à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a)

ceux qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

b)

ceux qui ont demandé à bénéficier d’une des formes de protection internationale visées au point a) et qui n’ont pas encore reçu de réponse définitive;

c)

ceux qui bénéficient d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

d)

ceux qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre ou transférés d’un État membre.

En ce qui concerne les conditions d’accueil et les procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa du présent article:

a)

la fourniture d’une aide matérielle, y compris d’une assistance à la frontière, de services d’éducation, de formation et de soutien, de soins de santé et de soins psychologiques;

b)

la fourniture de services de soutien comme la traduction et l’interprétation, l’éducation, la formation, y compris la formation linguistique, et d’autres initiatives qui correspondent au statut de la personne concernée;

c)

la mise en place et l’amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel et des autorités concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément et de manière effective aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières, en particulier, si nécessaire, pour soutenir le développement de l’acquis de l’Union;

d)

la fourniture d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que d’informations ou de conseils sur les issues possibles de la procédure d’asile, notamment sur des aspects tels que les procédures de retour;

e)

la fourniture d’une assistance juridique et la représentation;

f)

l’identification des groupes vulnérables et la mise en place d’une assistance spécifique pour les personnes vulnérables conformément aux points a) à e);

g)

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention.

Lorsque c’est jugé approprié et que le programme national d’un État membre le prévoit, le Fonds peut aussi soutenir des mesures en matière d’intégration, telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’accueil des personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, en ce qui concerne les infrastructures d’hébergement et les régimes d’accueil, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

l’amélioration et l’entretien des infrastructures et des services d’hébergement existants;

b)

le renforcement et l’amélioration des structures et des systèmes administratifs;

c)

l’information destinée aux collectivités locales;

d)

la formation du personnel des autorités, y compris les autorités locales, qui sera en contact avec les personnes visées au paragraphe 1 dans le cadre de leur accueil;

e)

la création, le fonctionnement et le développement d’infrastructures et de services d’hébergement nouveaux ainsi que de structures et de systèmes administratifs, notamment, si nécessaire, pour répondre aux besoins structurels des États membres.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques prévus à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article lorsque ces actions concernent des personnes qui séjournent temporairement:

dans des centres de transit et de traitement pour réfugiés, notamment pour soutenir des opérations de réinstallation en coopération avec le HCR, ou

sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’autres programmes d’admission humanitaire.

Article 6

Capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les actions relatives au renforcement de la capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

les actions renforçant la capacité des États membres - y compris en rapport avec le mécanisme d’alerte précoce, de préparation et de gestion de crise créé par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) - à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques qualitatives et quantitatives sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale;

b)

les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des informations relatives au pays d’origine;

c)

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et d’autres parties prenantes concernées, et au développement d’indicateurs et de valeurs de référence.

Article 7

Réinstallation, transfert de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes liées à la réinstallation de tout ressortissant d’un pays tiers qui fait ou a fait l’objet d’une réinstallation dans un État membre et à d’autres programmes d’admission humanitaire:

a)

la mise en place et le développement de programmes et de stratégies nationaux de réinstallation et d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;

b)

la mise en place d’infrastructures et de services appropriés destinés à assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et des mesures concernant d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris une aide linguistique;

c)

la mise en place de structures, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, en vue d’effectuer des missions dans les pays tiers et/ou dans d’autres États membres, et de réaliser des entretiens, des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

d)

l’évaluation des dossiers de réinstallation éventuelle et/ou des dossiers dans le cadre d’une autre admission humanitaire par les autorités compétentes des États membres, notamment en effectuant des missions dans le pays tiers, en réalisant des entretiens et des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

e)

l’établissement d’un bilan de santé et l’administration d’un traitement médical avant le départ, la fourniture d’apports matériels avant le départ et la mise en place de mesures d’information et d’intégration et l’organisation du voyage avant le départ, y compris la fourniture de services d’escorte médicale;

f)

la fourniture d’informations et d’une assistance dès l’arrivée ou peu après, y compris des services d’interprétation;

g)

les actions aux fins de regroupement familial pour les personnes qui font l’objet d’une réinstallation dans un État membre;

h)

le renforcement des infrastructures et des services pertinents en matière de migration et d’asile dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;

i)

la création des conditions propices, sur le long terme, à l’intégration, à l’autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.

2.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article, lorsque c’est jugé approprié compte tenu des développements des politiques observés au cours de la période de mise en œuvre du Fonds ou lorsque le programme national d’un État membre le prévoit, en ce qui concerne le transfert de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale. Ces opérations sont effectuées avec le consentement des personnes concernées au départ de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale ou qui est responsable de l’examen de leur demande, vers un autre État membre intéressé dans lequel une protection équivalente leur sera accordée ou dans lequel leur demande de protection internationale sera examinée.

CHAPITRE III

INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET MIGRATION LÉGALE

Article 8

Immigration et mesures préalables au départ

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions menées dans un pays tiers qui ciblent des ressortissants de pays tiers qui respectent des mesures et/ou des conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national et conformément au droit de l’Union le cas échéant, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

l’élaboration de dossiers d’information et de campagnes d’information visant à sensibiliser au dialogue interculturel et à promouvoir celui-ci, y compris grâce à des technologies de communication et d’information et à des sites web conviviaux;

b)

l’évaluation des compétences et qualifications ainsi que le renforcement de la transparence et de la compatibilité des compétences et qualifications acquises dans un pays tiers avec celles dispensées dans un État membre;

c)

les formations qui renforcent l’employabilité dans un État membre;

d)

l’organisation de cours généraux d’éducation civique et de formations linguistiques;

e)

l’apport d’une aide dans le cadre de demandes de regroupement familial au sens de la directive 2003/86/CE du Conseil (20).

Article 9

Mesures d’intégration

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions qui sont menées dans le cadre de stratégies cohérentes, en tenant compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local et/ou régional. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre:

a)

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration avec la participation d’acteurs locaux ou régionaux, le cas échéant, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs d’intégration et l’évaluation, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;

b)

la fourniture de conseil et d’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’assistance administrative et juridique, les soins de santé, psychologiques et sociaux, les soins aux enfants et le regroupement familial;

c)

les mesures destinées à familiariser les ressortissants de pays tiers à la société qui les accueille et à leur permettre de s’y adapter, à les informer de leurs droits et obligations, ainsi qu’à leur permettre de participer à la vie civile et culturelle et de partager les valeurs consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

d)

les mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail;

e)

les actions visant à favoriser l’autonomisation et à permettre aux ressortissants de pays tiers de subvenir à leurs besoins;

f)

les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre les ressortissants de pays tiers et la société qui les accueille, et des actions visant à favoriser leur acceptation dans la société d’accueil, notamment en y associant les médias;

g)

les actions favorisant tant l’égalité d’accès que l’égalité de résultats dans le cadre des relations que les ressortissants de pays tiers ont avec les services publics et privés, et notamment l’adaptation de ces services à ces personnes;

h)

le renforcement des capacités des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014, y compris par l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, et le travail en réseau.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte, dans tous les cas où cela est nécessaire, des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’un transfert et, en particulier, les personnes vulnérables.

3.   Les programmes nationaux peuvent autoriser l’inclusion, dans les actions visées au paragraphe 1, des proches parents des personnes relevant du groupe cible visé dans ledit paragraphe, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective de telles actions.

4.   Aux fins de la programmation et de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1 du présent article, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 comprend les autorités désignées par les États membres aux fins de la gestion des interventions du Fonds social européen.

Article 10

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

la conception de stratégies favorisant la migration légale en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de procédures d’admission souples;

b)

la promotion de la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement, les services de l’emploi et les services d’immigration des États membres ainsi que l’apport d’un appui aux États membres pour la mise en œuvre du droit de l’Union en matière de migration, pour les processus de consultation des parties intéressées, pour l’échange d’avis d’experts et d’informations sur les approches ciblant certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers en fonction des besoins des marchés du travail;

c)

le renforcement de la capacité des États membres à développer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures en matière d’immigration aux différents niveaux et dans les différents services des administrations, en particulier le renforcement de leur capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et les flux de migration, ainsi que sur les permis de séjour, et la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;

d)

la formation des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014 et du personnel fournissant des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, la promotion de l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, la coopération et le travail en réseau et le développement des capacités interculturelles, ainsi que l’amélioration de la qualité des services fournis;

e)

la création de structures organisationnelles durables chargées de l’intégration et de la gestion de la diversité, en particulier grâce à une coopération entre les différentes parties prenantes qui permette aux fonctionnaires aux différents niveaux des administrations nationales de s’informer rapidement des expériences et des meilleures pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c’est possible, de mettre en commun les ressources des autorités concernées ainsi que des instances gouvernementales et non gouvernementales pour fournir plus efficacement des services aux ressortissants de pays tiers, entre autres au moyen de guichets uniques (c’est-à-dire des centres favorisant une intégration coordonnée);

f)

la contribution à un processus dynamique et à double sens d’interaction réciproque, qui sous-tend les stratégies d’intégration aux niveaux local et régional, en créant des plateformes de consultation des ressortissants de pays tiers et d’échange d’informations entre les parties intéressées, ainsi que des plateformes de dialogue interculturel et interconfessionnel entre les communautés de ressortissants de pays tiers, entre ces communautés et la société d’accueil et/ou entre ces communautés et les autorités politiques et les instances décisionnaires;

g)

la promotion et le renforcement de la coopération pratique entre les autorités concernées des États membres, en mettant l’accent, entre autres, sur l’échange d’informations, des meilleures pratiques et stratégies, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’actions conjointes, notamment en vue de préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres.

CHAPITRE IV

RETOUR

Article 11

Mesures accompagnant les procédures de retour

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures accompagnant les procédures de retour, le Fonds cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a)

les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d’octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale et/ou à une protection internationale dans un État membre, et qui peuvent choisir le retour volontaire;

b)

les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui ont choisi le retour volontaire;

c)

les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.

Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa:

a)

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;

b)

l’apport d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que la fourniture d’informations ou de conseils;

c)

l’apport d’une aide juridique et linguistique;

d)

l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables;

e)

la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

f)

la mise en place d’infrastructures, de services et de conditions d’hébergement, d’accueil ou de rétention, ainsi que leur entretien et leur amélioration;

g)

la mise en place de structures et systèmes administratifs, y compris d’outils informatiques;

h)

la formation du personnel afin de garantir un déroulement harmonieux et efficace des procédures de retour, y compris leur gestion et leur mise en œuvre.

Article 12

Mesures de retour

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures de retour, le Fonds soutient les actions ciblant les personnes visées à l’article 11 du présent règlement. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

les mesures nécessaires à la préparation des opérations de retour, telles que celles donnant lieu à l’identification des ressortissants de pays tiers, à la délivrance des documents de voyage et à la recherche des familles;

b)

la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le rapatriement et d’assurer la réadmission;

c)

les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, et le conseil et l’assistance avant et après le retour;

d)

les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, à l’exception des équipements coercitifs;

e)

les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du candidat au retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;

f)

la mise en place, dans les pays tiers, des équipements et services permettant un hébergement temporaire et un accueil adaptés dès l’arrivée;

g)

l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables.

Article 13

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne la coopération pratique et les mesures de renforcement des capacités, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a)

les actions visant à promouvoir, développer et renforcer la coopération opérationnelle et l’échange d’informations entre les services chargés des opérations de retour et les autres autorités des États membres concernées par le retour, y compris en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers et les opérations de retour conjointes;

b)

les actions visant à soutenir la coopération entre les pays tiers et les services des États membres chargés des opérations de retour, notamment les mesures destinées à renforcer les capacités des pays tiers à mener à bien les actions de réadmission et de réintégration, en particulier dans le cadre d’accords de réadmission;

c)

les actions renforçant la capacité à élaborer des politiques de retour efficaces et durables, en particulier par l’échange d’informations sur la situation dans les pays de retour, par l’échange des meilleures pratiques, par le partage d’expériences et par la mise en commun de ressources entre les États membres;

d)

les actions renforçant la capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

e)

les actions contribuant directement à l’évaluation des politiques de retour, telles que les analyses d’impact nationales, les enquêtes auprès de groupes cibles et l’élaboration d’indicateurs et de valeurs de référence;

f)

les mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.

CHAPITRE V

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 14

Ressources globales et mise en œuvre

1.   Le montant des ressources globales affectées à l’exécution du présent règlement est de 3 137 millions EUR à prix courants.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a)

les programmes nationaux, conformément à l’article 19;

b)

les actions de l’Union, conformément à l’article 20;

c)

l’aide d’urgence, conformément à l’article 21;

d)

le réseau européen des migrations, conformément à l’article 22;

e)

l’assistance technique, conformément à l’article 23.

4.   Le budget alloué au titre du présent règlement aux actions de l’Union visées à l’article 20 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 21 du présent règlement, au réseau européen des migrations visé à l’article 22 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 23 du présent règlement, est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, le cas échéant, en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 19 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

6.   Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie à titre indicatif comme suit:

a)

2 752 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b)

385 millions EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour les actions de l’Union et le réseau européen des migrations.

Article 15

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Le montant de 2 752 millions EUR est alloué à titre indicatif aux États membres de la manière suivante:

a)

2 392 millions EUR sont alloués, comme indiqué à l’annexe I. Les États membres allouent au moins 20 % de ces ressources à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et au moins 20 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres ne peuvent déroger à ces pourcentages minimaux qu’à condition que soit incluse, dans le programme national, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromet pas la réalisation de l’objectif. Pour ce qui est de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les États membres qui sont confrontés à des lacunes structurelles dans les domaines de l’hébergement, des infrastructures et des services n’allouent pas un montant inférieur au pourcentage minimal fixé par le présent règlement;

b)

360 millions EUR sont alloués sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale.

2.   Le montant visé au paragraphe 1, point b), permet de financer:

a)

les actions spécifiques énumérées à l’annexe II;

b)

le programme de réinstallation de l’Union conformément à l’article 17 et/ou le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale conformément à l’article 18.

3.   Au cas où un montant reste disponible au titre du paragraphe 1, point b), du présent article ou si un autre montant est disponible, il sera alloué dans le cadre de l’examen à mi-parcours prévu à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014 au prorata des montants de base pour les programmes nationaux fixés à l’annexe I du présent règlement.

Article 16

Ressources destinées aux actions spécifiques

1.   Un montant supplémentaire tel qu’il est visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), peut être alloué aux États membres, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser des actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

2.   Pour tenir compte de nouvelles évolutions des politiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue de réviser l’annexe II dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014. Sur la base de la liste révisée des actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article, sous réserve des ressources disponibles.

3.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérés à l’annexe II du présent règlement.

Article 17

Ressources destinées au programme de réinstallation de l’Union

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire, tel qu’il est prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne réinstallée.

2.   La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu du paragraphe 3 et énumérées à l’annexe III, et par personne vulnérable, comme le prévoit le paragraphe 5.

3.   Les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation sont fondées sur les catégories générales de personnes suivantes:

a)

les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre d’un programme de protection régional;

b)

les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions de réinstallation du HCR et dans lequel l’action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection;

c)

les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue de modifier l’annexe III, sur la base des catégories générales énoncées au paragraphe 3 du présent article, lorsque cela est clairement justifié ou pour tenir compte d’éventuelles recommandations du HCR.

5.   Les groupes de personnes vulnérables suivants remplissent également les conditions requises pour l’octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:

a)

les femmes et les enfants à risque;

b)

les mineurs non accompagnés;

c)

les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;

d)

les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence ou une réinstallation urgente pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.

6.   Lorsqu’un État membre réinstalle une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 et 2, il ne reçoit qu’une seule fois la somme forfaitaire prévue pour cette personne.

7.   Le cas échéant, les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 3 et 5, pour autant que lesdits membres de la famille aient été réinstallés conformément au présent règlement.

8.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d’allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.

9.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national.

10.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en particulier en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.

Article 18

Ressources destinées au transfert de bénéficiaires d’une protection internationale

1.   En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par bénéficiaire d’une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.

2.   Les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, le cas échéant, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert conformément au présent règlement.

3.   Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national.

4.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres visés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue d’ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en tenant des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.

Article 19

Programmes nationaux

1.   Dans le cadre de programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs prévus à l’article 3 du présent règlement, et tenant compte des résultats du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent, en particulier, les objectifs suivants:

a)

renforcer la mise en place du régime d’asile européen commun, en veillant à l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’asile et au bon fonctionnement du règlement (UE) no 604/2013. Ces actions peuvent également comprendre la mise en place et le développement du programme de réinstallation de l’Union;

b)

définir et développer des stratégies d’intégration englobant différents aspects du processus dynamique à double sens, à mettre en œuvre au niveau national, local ou régional, selon le cas, qui tiennent compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, répondent aux besoins spécifiques des différentes catégories de migrants et instaurent des partenariats efficaces entre les parties prenantes concernées;

c)

élaborer un programme de retour comprenant un volet consacré à l’assistance au retour volontaire et, le cas échéant, à la réintégration.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les actions soutenues au titre du Fonds soient mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, ces actions respectent pleinement les droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.   Sous réserve de l’obligation de poursuivre les objectifs susmentionnés et en tenant compte de leurs situations propres, les États membres visent à répartir les ressources de manière équitable et transparente entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 20

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent notamment soutenir:

a)

le renforcement de la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange d’informations, ainsi que la migration légale, l’intégration des ressortissants de pays tiers, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, et le retour;

b)

la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et des meilleures pratiques;

c)

les études et les recherches sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur le droit de l’Union correspondant, ainsi que sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour, y compris la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union;

d)

la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, de la migration légale, de l’intégration et du retour;

e)

la préparation, le suivi et l’exécution des tâches administratives et techniques, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile et d’immigration;

f)

la coopération avec les pays tiers, sur la base de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité de l’Union, en particulier dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux;

g)

des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.

3.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.

4.   La Commission veille à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 21

Aide d’urgence

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence telle que définie à l’article 2, point k). Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci et respectent les principes humanitaires énoncés dans le consensus sur l’aide humanitaire.

2.   L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 22

Réseau européen des migrations

1.   Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

2.   Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés par la Commission, après approbation du comité directeur, conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE. La décision de la Commission constitue une décision de financement en vertu de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE et de marchés publics, selon le cas, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lesdits points de contact nationaux bénéficient ainsi d’un soutien financier approprié et en temps voulu. Les coûts exposés pour la mise en œuvre d’actions de ces points de contact nationaux financées par des subventions octroyées en 2014 peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014.

4.   La décision 2008/381/CE est modifiée comme suit:

a)

À l’article 4, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

élabore et approuve, sur la base d’un projet de la présidence, le projet de programme d’activités, notamment en ce qui concerne les objectifs, les priorités thématiques et les montants indicatifs du budget pour chaque point de contact national, de manière à assurer le bon fonctionnement du REM.»

b)

L’article 6 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.»

ii)

les paragraphes 5 à 8 sont supprimés.

c)

L’article 11 est supprimé.

d)

L’article 12 est supprimé.

Article 23

Assistance technique

1.   Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu’à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l’assistance technique, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Sur l’initiative d’un État membre, le Fonds peut financer les activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000 EUR.

Article 24

Coordination

La Commission et les États membres, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers et les autres actions menées en dehors de l’Union et financées par ses instruments. Ils veillent notamment à ce que ces actions:

a)

soient cohérentes avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays concerné;

b)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c)

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Dispositions spécifiques concernant les sommes forfaitaires destinées à la réinstallation et au transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale

Par dérogation aux règles d’éligibilité des dépenses prévues à l’article 18 du règlement (UE) no 514/2014, en particulier pour ce qui concerne les sommes et taux forfaitaires, les sommes forfaitaires allouées aux États membres aux fins de la réinstallation et/ou du transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale en vertu du présent règlement sont:

a)

exemptées de l’obligation de reposer sur des statistiques ou des données historiques; et

b)

accordées à la condition que la personne pour laquelle elles sont allouées ait effectivement fait l’objet d’une réinstallation et/ou d’un transfert conformément au présent règlement.

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphes 4 et 10, et à l’article 18, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de la période de sept ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphes 4 et 10, et à l’article 18, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphes 4 et 10, et de l’article 18, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du Fonds «Asile, migration et intégration et sécurité intérieure», institué par l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 29

Applicabilité du règlement (UE) no 514/2014

Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent au Fonds, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 30

Abrogation

Les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Article 31

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels concernés jusqu’à leur achèvement, ou de l’aide financière approuvée par la Commission sur la base des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, de l’aide financière approuvée par la Commission sur la base de la décision 2008/381/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.   Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent règlement, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE, 2007/435/CE et 2008/381/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant la date limite prévue pour la présentation du rapport final sont dégagées d’office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.

4.   Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.

5.   Au plus tard le 30 juin 2015, les États membres soumettent à la Commission des rapports d’évaluation sur les résultats et les incidences des actions cofinancées au titre des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

6.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, des rapports d’évaluation ex post au titre des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(5)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(8)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(10)  Décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (JO L 144 du 6.6.2007, p. 1).

(11)  Décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 168 du 28.6.2007, p. 18).

(12)  Décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 45).

(13)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(14)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel).

(17)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(19)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(20)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).


ANNEXE I

Ventilation pluriannuelle par État membre pour la période 2014-2020 (en EUR)

État membre

Montant minimum

moyenne des affectations 2011-2013 (en %) FER + fonds intégration + fonds retour

Montant moyen 2011-2013

TOTAL

AT

5 000 000

2,65  %

59 533 977

64 533 977

BE

5 000 000

3,75  %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22  %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99  %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94  %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05  %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23  %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22  %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82  %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60  %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32  %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54  %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83  %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65  %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59  %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21  %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10  %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39  %

8 751 777

13 751 777

MT

10 000 000

0,32  %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98  %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60  %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24  %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75  %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05  %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43  %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27  %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26  %

365 425 577

370 425 577

Totaux ÉM

145 000 000

100,00  %

2 247 000 000

2 392 000 000


ANNEXE II

Liste des actions spécifiques visées à l’article 16

1.

Mise en place et développement dans l’Union de centres de transit et de traitement pour réfugiés, en particulier pour soutenir les opérations de réinstallation en coopération avec le HCR.

2.

Nouvelles approches, en collaboration avec le HCR, concernant l’accès aux procédures d’asile ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d’examen des demandes d’asile.

3.

Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de l’intégration, telles que des exercices d’évaluation comparative, des évaluations par les pairs ou l’essai de modules européens concernant, par exemple, l’acquisition de compétences linguistiques ou l’organisation de programmes d’accueil, et visant à améliorer la coordination des politiques entre les États membres, les régions et les autorités locales.

4.

Initiatives conjointes visant à définir et mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact et les normes de protection des mineurs non accompagnés et l’assistance à ces derniers.

5.

Opérations de retour conjointes, y compris des actions conjointes portant sur l’application des accords de réadmission conclus par l’Union.

6.

Projets conjoints de réintégration dans les pays d’origine en vue d’un retour durable, et actions conjointes visant à renforcer les capacités dont disposent les pays tiers pour appliquer les accords de réadmission de l’Union.

7.

Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine.

8.

Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de la migration légale, y compris la création de centres communs de gestion de la migration dans les pays tiers, et projets conjoints visant à promouvoir la coopération entre États membres en vue d’encourager le recours aux voies de migration exclusivement légales et d’informer sur les risques liés à l’immigration clandestine.


ANNEXE III

Liste des priorités communes de l’Union en matière de réinstallation

1.

Le programme de protection régional en Europe orientale (Biélorussie, Moldavie, Ukraine).

2.

Le programme de protection régional dans la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya, Yémen).

3.

Le programme de protection régional en Afrique du Nord (Égypte, Libye, Tunisie).

4.

Les réfugiés dans la région d’Afrique orientale/des Grands Lacs.

5.

Les réfugiés iraquiens en Syrie, au Liban et en Jordanie.

6.

Les réfugiés iraquiens en Turquie.

7.

Les réfugiés syriens dans la région.


ANNEXE IV

Liste des indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a)

Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure.

i)

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d’une aide dans le cadre de projets dans le domaine des régimes d’accueil et d’asile soutenus par le Fonds.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est ventilé plus avant en sous-catégories, telles que:

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d’informations et d’une assistance tout au long des procédures d’asile,

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d’une assistance juridique et d’une représentation,

nombre de personnes vulnérables et de mineurs non accompagnés bénéficiant d’une assistance spécifique;

ii)

Capacité (nombre de places) des nouvelles infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil créées conformément aux exigences communes en matière de conditions d’accueil énoncées dans l’acquis de l’Union et capacité des infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil existantes améliorées conformément aux mêmes exigences à la suite des projets soutenus par le Fonds, et pourcentage au niveau de la capacité totale d’hébergement à des fins d’accueil;

iii)

Nombre de personnes formées aux questions liées à l’asile avec le soutien du Fonds, et ce nombre exprimé en pourcentage du nombre total du personnel formé à ces questions;

iv)

Nombre de produits d’information du pays d’origine obtenus et de missions d’information du pays d’origine menées avec le soutien du Fonds;

v)

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d’asile dans les États membres;

vi)

Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds;

b)

Favoriser la migration légale vers les États membres conformément à leurs besoins économiques et sociaux, tels que les besoins du marché du travail, tout en réduisant la fraude en matière de migration légale, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers.

i)

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié de mesures mises en œuvre avant le départ avec le soutien du Fonds;

ii)

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d’une aide du Fonds au travers de mesures d’intégration dans le cadre de stratégies nationales, locales et régionales.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est ventilé plus avant en sous-catégories, telles que:

nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail,

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de conseils et d’une assistance dans le domaine du logement,

nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de soins de santé et psychologiques,

nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures liées à la participation démocratique;

iii)

Nombre de cadres d’action, de mesures ou d’outils locaux, régionaux et nationaux en place pour l’intégration de ressortissants de pays tiers et associant la société civile et les communautés de migrants ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, à la suite des mesures soutenues par le Fonds;

iv)

Nombre de projets d’intégration de ressortissants de pays tiers menés en coopération avec d’autres États membres avec le soutien du Fonds;

v)

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d’intégration dans les États membres;

c)

Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit.

i)

Nombre de personnes formées aux questions liées au retour avec le soutien du Fonds;

ii)

Nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié avant ou après le retour d’une aide à la réintégration cofinancée par le Fonds;

iii)

Nombre de personnes rapatriées dont le retour a été cofinancé par le Fonds – personnes ayant choisi le retour volontaire et personnes ayant fait l’objet d’un éloignement;

iv)

Nombre d’opérations d’éloignement suivies cofinancées par le Fonds;

v)

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques de retour dans les États membres;

d)

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile.

i)

Nombre de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds;

ii)

Nombre de projets de coopération menés avec d’autres États membres visant à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, avec le soutien du Fonds.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/195


RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à laquelle l’Union est partie (3) et sur la base des données scientifiques existantes, il faudrait que les pays développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050 pour limiter les changements climatiques mondiaux à une augmentation de la température de 2 °C et éviter ainsi des effets indésirables sur le climat.

(2)

Pour atteindre cet objectif, la Commission a adopté une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, dont le Conseil a pris note dans ses conclusions du 17 mai 2011 et à laquelle le Parlement européen a souscrit dans sa résolution du 15 mars 2012. Dans cette feuille de route, la Commission a défini une solution d’un bon rapport coût-efficacité pour parvenir aux nécessaires réductions globales des émissions dans l’Union d’ici à 2050. Cette feuille de route précise l’effort requis de la part des différents secteurs dans six domaines. Les émissions de gaz autres que le dioxyde de carbone (CO2), y compris les gaz à effet de serre fluorés, mais à l’exclusion des émissions de gaz autres que le CO2 provenant de l’agriculture, devraient être réduites de 72 à 73 % d’ici à 2030 et de 70 à 78 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 1990. En prenant l’année 2005 pour référence, la réduction des émissions de gaz autres que le CO2, à l’exception des émissions de l’agriculture, devrait être de 60 à 61 % d’ici à 2030. Les émissions de gaz à effet de serre fluorés ont été estimées à 90 millions de tonnes équivalent CO2 en 2005. Une réduction de 60 % implique que les émissions devront être ramenées à environ 35 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030. Les émissions en 2030 ayant été estimées à 104 millions de tonnes équivalent CO2 en tablant sur une application intégrale de la législation de l’Union en vigueur, une réduction supplémentaire d’environ 70 millions de tonnes équivalent CO2 est nécessaire.

(3)

Selon les conclusions du rapport de la Commission du 26 septembre 2011 sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), les mesures de confinement en vigueur, à condition d’être pleinement appliquées, sont susceptibles de permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés. Ces mesures devraient dès lors être maintenues et explicitées à la lumière de l’expérience acquise lors de leur mise en œuvre. Certaines mesures devraient également être étendues à d’autres équipements dans lesquels d’importantes quantités de gaz à effet de serre fluorés sont utilisées, comme les camions et les remorques frigorifiques. L’obligation d’établir et de tenir à jour des registres des équipements contenant de tels gaz devrait aussi s’appliquer aux appareils de commutation électrique. Étant donné l’importance des mesures de confinement à la fin de la vie des produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, les États membres devraient tenir compte de la valeur des systèmes de responsabilité du producteur et encourager leur mise en place, sur la base des bonnes pratiques existantes.

(4)

Ce rapport indique également qu’il est possible de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre fluorés dans l’Union, notamment en évitant l’utilisation de tels gaz lorsqu’il existe des technologies de substitution sans danger et énergétiquement efficaces n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat. Une réduction des émissions de deux tiers au maximum par rapport à leur niveau de 2010 d’ici à 2030 est une mesure d’un bon rapport coût-efficacité car des substituts avérés et testés sont disponibles dans de nombreux secteurs.

(5)

La résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat a salué l’engagement pris par l’Union d’appuyer l’action sur les hydrofluorocarbones en vertu du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole de Montréal»), à titre de parfait exemple d’une méthode non fondée sur le marché visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette résolution demandait instamment que soient explorés les moyens de promouvoir une réduction immédiate des hydrofluorocarbones à l’échelle internationale au travers du protocole de Montréal.

(6)

Pour encourager l’utilisation de technologies n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat, il convient que la formation des personnes physiques qui effectuent les opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés couvre l’information sur les technologies permettant de remplacer et de limiter l’utilisation de ces gaz. Étant donné que certaines solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés utilisées dans des produits et des équipements pour remplacer les gaz à effet de serre fluorés et en réduire l’utilisation peuvent être toxiques, inflammables ou hautement pressurisés, la Commission devrait examiner la législation existante de l’Union sur la formation des personnes physiques à la manipulation sans danger de fluides frigorigènes de substitution et devrait soumettre, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la législation de l’Union pertinente.

(7)

Des programmes de certification et de formation devraient être mis en place ou adaptés en tenant compte des programmes mis en place sur la base du règlement (CE) no 842/2006 et peuvent être intégrés dans les systèmes de formation professionnelle.

(8)

Afin de garantir la cohérence avec les exigences en matière de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et avec la décision 4/CMP.7 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adoptée à la septième conférence des parties à la CCNUCC à Durban le 11 décembre 2011, il convient de calculer le potentiel de réchauffement planétaire comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme de gaz par rapport à un kilogramme de CO2. Le calcul devrait, si possible, s’appuyer sur le quatrième rapport d’évaluation adopté par le GIEC.

(9)

Il est essentiel d’assurer une surveillance effective des émissions de gaz à effet de serre fluorés pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions et pour évaluer l’incidence du présent règlement. Il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions, d’utiliser des données cohérentes et de qualité pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre fluorés. La mise en place, par les États membres, de systèmes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre fluorés assurerait une cohérence avec le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Les données relatives aux fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant d’équipements collectées par les entreprises au titre du présent règlement pourraient améliorer de manière significative ces systèmes de déclaration des émissions. Ainsi, il devrait être possible de vérifier la cohérence des données utilisées pour déterminer les émissions et d’améliorer les approximations effectuées à partir des calculs, ce qui permettrait d’obtenir une meilleure estimation des émissions de gaz à effet de serre fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

(10)

Étant donné que des substituts adéquats sont disponibles, l’interdiction qui frappe actuellement l’utilisation de l’hexafluorure de soufre dans le moulage sous pression du magnésium et le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression devrait être étendue aux installations qui utilisent moins de 850 kg d’hexafluorure de soufre par an. De façon similaire, il convient d’interdire, avec une période de transition appropriée, l’utilisation de fluides frigorigènes à potentiel de réchauffement planétaire très élevé, supérieur ou égal à 2 500, pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus.

(11)

Lorsque des substituts adéquats à l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés sont disponibles, des interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation et de lutte contre les incendies qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires devraient être instaurées. Lorsqu’il n’existe pas de substituts, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour des raisons techniques ou de sécurité, ou lorsque le recours à ces substituts entraînerait des coûts disproportionnés, la Commission devrait pouvoir autoriser une exemption afin de permettre la mise sur le marché de ces produits et équipements pour une période limitée. En fonction des progrès techniques à venir, la Commission devrait évaluer à nouveau les interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs pour les appareils de commutation secondaires à moyenne tension et les nouveaux systèmes de climatisation bi-blocs de petite taille.

(12)

La mise sur le marché des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés devrait être autorisée si les émissions globales de gaz à effet de serre de ces équipements, en tenant compte de taux de fuite et de récupération réalistes, sont inférieures, sur l’ensemble de leur cycle de vie, à celles qui proviendraient d’équipements équivalents ne contenant pas de gaz à effet de serre fluorés, et ayant la consommation maximale autorisée d’énergie fixée par les mesures d’exécution pertinentes adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Le réexamen régulier et en temps voulu de ces mesures d’exécution, conformément à ladite directive, contribuerait à conserver à ces mesures d’exécution leur caractère effectif et approprié.

(13)

La réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones qui peuvent être mises sur le marché a été jugée comme le moyen le plus efficace et présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour réduire les émissions de ces substances à long terme.

(14)

Pour mettre en œuvre la réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones qui peuvent être mises sur le marché de l’Union, il convient que la Commission alloue à chaque producteur et importateur des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones, de façon que la limite quantitative globale de mise sur le marché des hydrofluorocarbones ne soit pas dépassée. Afin de protéger l’intégrité de la réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones mises sur le marché, les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements devraient être comptabilisés dans le système de quotas de l’Union. Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans des équipements n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, une déclaration de conformité devrait être exigée pour prouver que ces hydrofluorocarbones sont comptabilisés dans le système de quotas de l’Union.

(15)

Dans un premier temps, le calcul des valeurs de référence et l’allocation des quotas aux producteurs et importateurs individuels devraient être basés sur les quantités d’hydrofluorocarbones qu’ils ont déclaré avoir mises sur le marché au cours de la période de référence, comprise entre 2009 et 2012. Cependant, afin de ne pas exclure les petites entreprises, onze pour cent de la limite quantitative globale devraient être réservés aux importateurs et aux producteurs qui n’ont pas mis sur le marché une tonne ou plus de gaz à effet de serre fluorés au cours de la période de référence.

(16)

En recalculant régulièrement les valeurs de référence et les quotas, la Commission devrait s’assurer que les entreprises sont autorisées à poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens qu’elles ont mis sur le marché au cours des dernières années.

(17)

Le processus de fabrication de certains gaz fluorés peut entraîner des émissions non négligeables d’autres gaz à effet de serre fluorés en tant que sous-produits. Ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés.

(18)

La Commission devrait veiller à la mise en place d’un registre électronique central pour la gestion des quotas, pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones, et la déclaration, y compris pour la déclaration des équipements mis sur le marché, en particulier lorsque l’équipement a été préchargé en hydrofluorocarbones qui n’avaient pas été mis sur le marché avant d’être chargés, et exigeant donc une vérification, sur la base d’une déclaration de conformité et d’une vérification ultérieure par un tiers, du fait que les quantités d’hydrofluorocarbones ont été comptabilisées dans le système de quotas de l’Union.

(19)

Afin de préserver la souplesse du marché des hydrofluorocarbones en vrac, il devrait être possible de transférer des quotas alloués sur la base des valeurs de référence au bénéfice d’un autre producteur ou importateur dans l’Union ou d’un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif.

(20)

Afin de permettre le contrôle de l’efficacité du présent règlement, il convient d’étendre la portée des obligations en vigueur en matière d’informations à communiquer à d’autres substances fluorées ayant un potentiel de réchauffement planétaire élevé ou qui sont susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I. Pour la même raison, la destruction des gaz à effet de serre fluorés et l’importation dans l’Union de ces gaz dans des produits et équipements devraient également être déclarées. Des seuils de minimis devraient être fixés afin d’éviter des charges administratives disproportionnées, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

(21)

La Commission devrait exercer un suivi permanent des effets de la réduction des quantités d’hydrofluorocarbones mises sur le marché, y compris ses effets sur l’approvisionnement destiné aux équipements dans lesquels l’utilisation d’hydrofluorocarbones entraînerait moins d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie qu’en cas de recours à une technique de substitution. La Commission devrait rédiger, à la fin de 2020 au plus tard, un rapport sur la disponibilité des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union. Un réexamen exhaustif devrait être effectué par la Commission à la fin de 2022 au plus tard de manière à adapter les dispositions du présent règlement à la lumière des enseignements tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux développements et engagements internationaux, et à proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures de réduction.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(23)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Étant donné qu’il est adopté sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par les États membres, de mesures de protection renforcées compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres doivent notifier ces mesures à la Commission.

(25)

Le présent règlement modifie et complète l’objet du règlement (CE) no 842/2006, qu’il convient dès lors d’abroger. Toutefois, afin d’assurer une transition harmonieuse entre l’ancien et le nouveau régime, il convient de prévoir que les règlements (CE) no 1493/2007 (8), (CE) no 1494/2007 (9), (CE) no 1497/2007 (10), (CE) no 1516/2007 (11), (CE) no 303/2008 (12), (CE) no 304/2008 (13), (CE) no 305/2008 (14), (CE) no 306/2008 (15), (CE) no 307/2008 (16) et (CE) no 308/2008 (17) de la Commission restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’ils ne sont pas abrogés par des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la nature transfrontalière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement a pour objectif de protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre fluorés. Dès lors, le présent règlement:

a)

définit des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d’accompagnement y relatives;

b)

impose des conditions à la mise sur le marché de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

c)

impose des conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés; et

d)

fixe des limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«gaz à effet de serre fluorés», les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, l’hexafluorure de soufre et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés à l’annexe I, ou les mélanges contenant l’une de ces substances;

2)

«hydrofluorocarbones» ou «HFC», les substances énumérées dans la section 1 de l’annexe I ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

3)

«hydrocarbures perfluorés» ou «PFC», les substances énumérées dans la section 2 de l’annexe I ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

4)

«hexafluorure de soufre» ou «SF6», la substance énumérée dans la section 3 de l’annexe I ou des mélanges contenant cette substance;

5)

«mélange», un fluide composé de deux substances ou plus, dont au moins une est une substance énumérée à l’annexe I ou à l’annexe II;

6)

«potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP», le potentiel de réchauffement climatique d’un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d’un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II et IV et, en ce qui concerne les mélanges, calculé conformément à l’annexe IV;

7)

«tonne(s) équivalent CO2», une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire;

8)

«exploitant», la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant du présent règlement; un État membre peut, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l’exploitant;

9)

«utilisation», l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés visés dans le présent règlement;

10)

«mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou l’utilisation pour son propre compte dans le cas d’un producteur, y compris la mise en libre pratique dans l’Union;

11)

«équipement hermétiquement scellé», un équipement dans lequel toutes les parties contenant des gaz à effet de serre fluorés sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes ou des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles, et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise;

12)

«conteneur», un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

13)

«conteneur non rechargeable», un conteneur qui ne peut pas être rechargé sans avoir été adapté à cet effet, ou qui est mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour sa restitution en vue de sa recharge;

14)

«récupération», la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l’entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination;

15)

«recyclage», la réutilisation d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base;

16)

«régénération», le retraitement d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin qu’il présente des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;

17)

«destruction», le processus de transformation permanente ou de décomposition de tout ou de la majeure partie d’un gaz à effet de serre fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

18)

«mise hors service», l’arrêt définitif d’un produit ou d’une pièce d’équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés et son retrait du service ou la fin de son utilisation;

19)

«réparation», la réparation, impliquant une partie contenant ou conçue pour contenir de tels gaz, de produits ou d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, et qui sont endommagés ou présentent une fuite;

20)

«installation», l’assemblage d’au moins deux pièces d’équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d’un système pour compléter un circuit, qu’il faille ou non charger le système après l’assemblage;

21)

«maintenance ou entretien», toutes les activités, hormis la récupération conformément à l’article 8 et les contrôles d’étanchéité conformément à l’article 4 et à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, qui nécessitent d’accéder aux circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en particulier celles consistant à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement, à assembler de nouveau deux pièces ou plus du circuit ou de l’équipement, ainsi qu’à réparer les fuites;

22)

«substance vierge», une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement;

23)

«fixe», qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement, ce qui inclut les climatiseurs mobiles autonomes;

24)

«mobile», qui est normalement en déplacement pendant son fonctionnement;

25)

«mousse monocomposant», une mousse contenue dans un générateur d’aérosol unique, à l’état liquide avant réaction ou après réaction partielle et qui se dilate et durcit lorsqu’elle sort de son générateur;

26)

«camion frigorifique», un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

27)

«remorque frigorifique», un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou un tracteur, principalement destiné au transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

28)

«aérosol technique», un générateur d’aérosol utilisé pour la maintenance, la réparation, le nettoyage, le contrôle, la désinsectisation et la fabrication de produits et d’équipements, l’installation d’équipements, et pour d’autres applications;

29)

«système de détection des fuites», un dispositif mécanique, électrique ou électronique vérifié, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant;

30)

«entreprise», toute personne physique ou morale qui:

a)

produit, utilise, récupère, collecte, recycle, régénère ou détruit des gaz à effet de serre fluorés;

b)

importe ou exporte des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements contenant de tels gaz;

c)

met sur le marché des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements contenant de tels gaz ou qui en sont tributaires;

d)

assure l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, le contrôle de l’étanchéité ou la mise hors service d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

e)

est l’exploitant des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

f)

produit, importe, exporte, met sur le marché ou détruit des gaz énumérés à l’annexe II;

g)

met sur le marché des produits et équipements contenant des gaz énumérés à l’annexe II;

31)

«intermédiaire de synthèse», tout gaz à effet de serre fluoré ou toute substance énumérée à l’annexe II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;

32)

«usage commercial», l’utilisation à des fins de stockage, de présentation ou de distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration, en vue de leur vente aux utilisateurs finals;

33)

«équipements de protection contre l’incendie», les équipements et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies, notamment les extincteurs;

34)

«cycle organique de Rankine», un cycle contenant des gaz à effet de serre fluorés condensables convertissant la chaleur d’une source de chaleur en énergie pour produire de l’énergie électrique ou mécanique;

35)

«équipements militaires», les armes, munitions et matériels de guerre destinés spécifiquement à des fins militaires qui sont nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres;

36)

«appareil de commutation électrique», les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique;

37)

«systèmes de réfrigération centralisés multipostes», les systèmes comportant deux compresseurs ou plus fonctionnant en parallèle et connectés à un condenseur ou plus et à divers dispositifs frigorifiques tels que vitrines, armoires, congélateurs ou à des chambres froides;

38)

«circuit primaire de réfrigération des systèmes en cascade», le circuit primaire d’un système indirect à moyenne température dans lequel deux circuits de réfrigération ou plus combinés sont connectés en série de façon que le circuit primaire absorbe la chaleur du condenseur du circuit secondaire pour la température moyenne;

39)

«systèmes de climatisation bi-blocs», les systèmes de climatisation composés d’une unité extérieure et d’une unité intérieure reliées par des tubes réfrigérants, nécessitant une installation sur le site d’utilisation.

CHAPITRE II

CONFINEMENT

Article 3

Prévention des émissions de gaz à effet de serre fluorés

1.   Le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans l’atmosphère est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu.

2.   Les exploitants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet accidentel (ci-après dénommé «fuite») de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

3.   Lorsqu’une fuite de gaz à effet de serre fluoré est détectée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit réparé dans les meilleurs délais.

Lorsque les équipements font l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, et lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci.

4.   Les personnes physiques qui exécutent les tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à c), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 4 et 7, et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Les entreprises qui effectuent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 6 et 7, et prennent des mesures de précaution afin d’éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Article 4

Contrôles d’étanchéité

1.   Les exploitants d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.

Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article, pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés.

Les appareils de commutation électrique ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont un taux de fuite testé indiqué dans les spécifications techniques du fabricant inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence;

b)

ils sont munis d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité; ou

c)

ils contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés:

a)

équipements de réfrigération fixes;

b)

équipements de climatisation fixes;

c)

pompes à chaleur fixes;

d)

équipements fixes de protection contre l’incendie;

e)

unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques;

f)

appareils de commutation électrique;

g)

cycles organiques de Rankine.

En ce qui concerne les équipements visés au premier alinéa, points a) à e), les contrôles sont effectués par des personnes physiques certifiées conformément aux règles prévues à l’article 10.

À titre de dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2016, les équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou les équipements hermétiquement scellés étiquetés en conséquence et contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité.

3.   Les contrôles d’étanchéité en vertu du paragraphe 1 sont effectués à la fréquence suivante:

a)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO2: au moins tous les douze mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les vingt-quatre mois;

b)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 50 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les six mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les douze mois;

c)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les trois mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les six mois.

4.   Les obligations du paragraphe 1 pour les équipements de protection contre l’incendie visés au paragraphe 2, point d), sont considérées comme satisfaites pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le régime d’inspection existant répond aux normes ISO 14520 ou EN 15004; et

b)

les équipements de protection contre l’incendie sont inspectés aussi souvent que le requiert le paragraphe 3.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité à effectuer conformément au paragraphe 1 du présent article sur chaque type d’équipement visé audit paragraphe, désigner les parties des équipements les plus susceptibles de fuir et abroger les actes adoptés au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Article 5

Systèmes de détection des fuites

1.   Les exploitants des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

2.   Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points f) et g),et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

3.   Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d) et g), soumis au paragraphe 1 ou 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

4.   Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), qui sont soumis au paragraphe 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les six ans pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Article 6

Tenue de registres

1.   Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, établissent et tiennent à jour, pour chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes:

a)

la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installés;

b)

les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite;

c)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;

d)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée;

e)

l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat;

f)

les dates et les résultats des contrôles effectués au titre de l’article 4, paragraphes 1 à 3;

g)

si l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés.

2.   À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les règles ci-après s’appliquent:

a)

les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans;

b)

les entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans.

Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où ces registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (19) s’appliquent, s’il y a lieu.

3.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 4, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés établissent des registres dans lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz à effet de serre fluorés, y compris les détails suivants:

a)

le numéro des certificats des acheteurs; et

b)

les quantités respectives de gaz à effet de serre fluorés achetées.

Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés tiennent à jour ces registres pendant au moins cinq ans.

Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés mettent ces registres à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où les registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE ou le règlement (CE) no 1367/2006 s’appliquent, s’il y a lieu.

4.   La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, déterminer le format des registres visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et spécifier leurs modalités d’établissement et de mise à jour. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Article 7

Émissions de gaz à effet de serre fluorés liés à la production

1.   Les producteurs de composés fluorés prennent toutes les précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre fluorés pendant:

a)

la production;

b)

le transport; et

c)

le stockage.

Le présent article s’applique aussi lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont obtenus en tant que sous-produits.

2.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés et des gaz fluorés énumérés à l’annexe II est interdite sauf si, le cas échéant, les producteurs ou les importateurs fournissent des éléments de preuve, au moment de cette mise sur le marché, indiquant que le trifluorométhane, obtenu en tant que sous-produit pendant le processus de fabrication, y compris pendant la fabrication d’intermédiaires de synthèse pour leur production, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, conformément aux meilleures techniques disponibles.

Cette exigence est applicable à compter du 11 juin 2015.

Article 8

Récupération

1.   Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.

Cette obligation s’applique aux exploitants des équipements suivants:

a)

les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération fixes, de climatisation fixes et de pompes à chaleur fixes;

b)

les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques;

c)

les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

d)

les équipements fixes de protection contre l’incendie;

e)

les appareils de commutation électrique fixes.

2.   L’entreprise qui utilise un conteneur de gaz à effet de serre fluorés immédiatement avant son élimination prend des dispositions pour que les éventuels gaz résiduels soient récupérés en vue d’en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction.

3.   Les exploitants de produits et d’équipements non énumérés au paragraphe 1, y compris les équipements mobiles, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, prennent des dispositions pour que les gaz soient récupérés, dans la mesure où cela est techniquement possible et n’entraîne pas de coûts disproportionnés, par des personnes physiques dûment qualifiées, afin d’en permettre le recyclage, la régénération ou la destruction, ou pour qu’ils soient détruits sans récupération préalable.

La récupération de gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules routiers ne relevant pas de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (20) est effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées.

Pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant de la directive 2006/40/CE, seules les personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont considérées comme étant dûment qualifiées.

Article 9

Systèmes de responsabilité du producteur

Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres encouragent la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction.

Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les actions entreprises au titre du premier alinéa.

Article 10

Formation et certification

1.   Les États membres, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des procédures d’évaluation. Les États membres veillent à ce que des formations soient disponibles pour les personnes physiques exécutant les tâches suivantes:

a)

l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à f);

b)

les contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à e), tels que prévus à l’article 4, paragraphe 1;

c)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés prévue à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que des programmes de formation soient disponibles pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5.

3.   Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent les aspects suivants:

a)

les réglementations et les normes techniques en vigueur;

b)

la prévention des émissions;

c)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés;

d)

la manipulation sans danger des équipements du type et de la taille couverts par le certificat;

e)

des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d’en réduire l’utilisation, et sur leur manipulation sans danger.

4.   Les certificats prévus par les programmes de certification prévus au paragraphe 1 sont délivrés à la condition que le demandeur ait passé avec succès un processus d’évaluation établi conformément aux paragraphes 1, 3 et 5.

5.   Les prescriptions minimales pour les programmes de certification sont établies dans les règlements (CE) no 303/2008 à (CE) no 306/2008 et en vertu du paragraphe 12. Les prescriptions minimales pour les attestations de formation sont établies dans le règlement (CE) no 307/2008 et en vertu du paragraphe 12. Ces prescriptions minimales précisent, pour chaque type d’équipement visé aux paragraphes 1 et 2, les compétences pratiques et les connaissances théoriques requises, le cas échéant, en établissant une distinction entre les différentes activités à prendre en compte, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats et des attestations de formation.

6.   Les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, pour les entreprises qui assurent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d) pour le compte de tiers.

7.   Les certificats et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement (CE) no 842/2006, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés.

8.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes physiques titulaires de certificats en vertu des programmes de certification prévus aux paragraphes 1 et 7 aient accès aux informations relatives:

a)

aux technologies visées au paragraphe 3, point e); et

b)

aux exigences réglementaires existantes applicables à l’utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes de substitution aux gaz à effet de serre fluorés.

9.   Les États membres veillent à ce que des formations soient disponibles pour les personnes physiques qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances dans les domaines visés au paragraphe 3.

10.   Au plus tard le 1er janvier 2017, les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation.

Les États membres reconnaissent les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre conformément au présent article. Ils ne restreignent pas la libre prestation de services ni la liberté d’établissement au motif qu’un certificat a été délivré dans un autre État membre.

11.   Toute entreprise qui confie à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, prend les mesures raisonnables en vue de s’assurer que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises en vertu du présent article.

12.   Au cas où il s’avère nécessaire aux fins de l’application du présent article, de prévoir une approche plus harmonisée de la formation et de la certification, la Commission, par voie d’actes d’exécution, adapte et actualise les prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances à prendre en compte, précise les modalités de certification ou d’attestation ainsi que les conditions de reconnaissance mutuelle et abroge les actes adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24. Dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent paragraphe, la Commission prend en considération les systèmes de qualification ou de certification pertinents déjà existants.

13.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 10 du présent article et abroger les actes adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

14.   Lorsque les obligations au titre du présent article relatives à la mise à disposition de certification et de formation imposeraient à un État membre des charges disproportionnées du fait de sa faible population et de l’absence de demande pour cette formation et cette certification qui en résulte, le respect de ces obligations peut être réalisé par le biais de la reconnaissance des certificats délivrés dans d’autres États membres.

Les États membres qui appliquent le présent paragraphe en informent la Commission qui informe les autres États membres.

15.   Aucune disposition du présent article n’empêche les États membres de mettre en place d’autres programmes de certification et de formation pour des équipements autres que ceux visés au paragraphe 1.

CHAPITRE III

MISE SUR LE MARCHÉ ET RESTRICTIONS D’UTILISATION

Article 11

Restriction de la mise sur le marché

1.   La mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe III, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz à effet de serre fluoré qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, dans les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE, que, du fait des gains d’efficacité énergétique obtenus pendant leur fonctionnement, leurs émissions exprimées en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d’équipements équivalents répondant aux exigences pertinentes en matière d’écoconception et ne contenant pas d’hydrofluorocarbones.

3.   À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe III qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que:

a)

pour un produit spécifique ou une pièce d’équipement ou une catégorie spécifique de produits ou d’équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; ou

b)

le recours à des solutions de substitution techniquement possibles et sûres entraînerait des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

4.   Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires pour lesquelles la certification ou l’attestation est requise en vertu de l’article 10, les gaz à effet de serre fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants conformément à l’article 10 ou des entreprises qui emploient des personnes titulaires d’un certificat ou d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 5. Le présent paragraphe n’empêche pas les entreprises non certifiées qui n’exécutent pas les activités visées à la première phrase du présent paragraphe, de collecter, transporter ou livrer des gaz à effet de serre fluorés.

5.   Les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l’article 10.

6.   La Commission collecte, sur la base des données disponibles auprès des États membres, des informations sur les codes, les normes ou la législation appliqués au niveau national par les États membres en matière de technologies de remplacement utilisant des solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur et dans des mousses.

La Commission publie un rapport de synthèse sur les informations recueillies au titre du premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 12

Étiquetage et informations sur les produits et les équipements

1.   Les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires ne sont pas mis sur le marché s’ils ne sont pas étiquetés. Ceci s’applique uniquement:

a)

aux équipements de réfrigération;

b)

aux équipements de climatisation;

c)

aux pompes à chaleur;

d)

aux équipements de protection contre l’incendie;

e)

aux appareils de commutation électrique;

f)

aux générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés, à l’exception des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques;

g)

à l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés;

h)

aux solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

i)

aux cycles organiques de Rankine.

2.   Les produits ou équipements exemptés au titre de l’article 11, paragraphe 3, sont étiquetés en conséquence et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article.

3.   L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire;

b)

la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, le nom chimique;

c)

à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.

L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes, le cas échéant:

a)

une mention indiquant que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé;

b)

une mention indiquant qu’un appareil de commutation électrique a un taux de fuite testé, indiqué dans les spécifications techniques du fabricant, inférieur à 0,1 % par an.

4.   L’étiquette est parfaitement lisible et indélébile et est placée soit:

a)

à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés; soit

b)

sur la partie du produit ou de l’équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés.

L’étiquette est libellée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel aura lieu la mise sur le marché.

5.   Les mousses et les polyols prémélangés contenant des gaz à effet de serre fluorés ne sont mis sur le marché que si les gaz à effet de serre fluorés sont identifiés au moyen d’une étiquette utilisant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, leur nom chimique. L’étiquette indique clairement que la mousse ou les polyols prémélangés contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas de plaques de mousse, cette information est indiquée de façon claire et indélébile sur les plaques.

6.   Les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés sont munis d’une étiquette mentionnant que la substance a été régénérée ou recyclée, indiquant le numéro du lot ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de régénération ou de recyclage.

7.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur destruction sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être détruites.

8.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur exportation directe sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être directement exportées.

9.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur utilisation dans des équipements militaires sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

10.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

11.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue d’être utilisés comme intermédiaire de synthèse sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées comme intermédiaire de synthèse.

12.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

13.   Les informations visées aux paragraphes 3 et 5 figurent dans les manuels d’utilisation des produits et équipements concernés.

Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150, ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins publicitaires.

14.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des étiquettes visées au paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 12 et peut abroger les actes adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

15.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour modifier les exigences en matière d’étiquetage définies aux paragraphes 4 à 12 le cas échéant, en fonction de l’évolution du marché et des progrès techniques.

Article 13

Restrictions d’utilisation

1.   L’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression est interdite.

Dans le cas des installations qui utilisent une quantité d’hexafluorure de soufre inférieure à 850 kg par an pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression, cette interdiction ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2018.

2.   L’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le gonflage des pneumatiques automobiles est interdite.

3.   À partir du 1er janvier 2020, l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération, ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus, est interdite.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

Jusqu’au 1er janvier 2030, l’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux catégories de gaz à effet de serre fluorés suivantes:

a)

les gaz à effet de serre fluorés régénérés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;

b)

les gaz à effet de serre fluorés recyclés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.

L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux équipements de réfrigération qui ont fait l’objet d’une exemption en application de l’article 11, paragraphe 3.

Article 14

Précharge des équipements avec des hydrofluorocarbones

1.   À compter du 1er janvier 2017, les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV.

2.   Lors de la mise sur le marché d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard.

À partir du 1er janvier 2018, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements font en sorte que, au plus tard le 31 mars de chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente soit vérifiée par un vérificateur indépendant. Le vérificateur est soit:

a)

accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21); soit

b)

accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

Les fabricants et importateurs d’équipements visés au paragraphe 1 conservent les documents et la déclaration de conformité pendant au moins cinq ans après la mise sur le marché de cet équipement. Les importateurs d’équipements qui mettent sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements veillent à ce qu’ils soient enregistrés conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e).

3.   En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements visés au paragraphe 1 assument la responsabilité du respect des paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités de la déclaration de conformité et de la vérification par un vérificateur indépendant visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

CHAPITRE IV

RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ D’HYDROFLUOROCARBONES MISE SUR LE MARCHÉ

Article 15

Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché

1.   La Commission veille à ce que la quantité d’hydrofluorocarbones que les producteurs et importateurs sont habilités à mettre sur le marché de l’Union chaque année ne dépasse pas la quantité maximale calculée pour l’année en question conformément à l’annexe V.

Les producteurs et les importateurs veillent à ce que la quantité d’hydrofluorocarbones calculée conformément à l’annexe V que chacun d’eux met sur le marché ne dépasse pas leur quota respectif qui a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphe 5, ou qui a été transféré en vertu de l’article 18.

2.   Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui produisent ou importent moins de 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones par an.

Le présent article ne s’applique pas non plus aux catégories suivantes d’hydrofluorocarbones:

a)

les hydrofluorocarbones importés dans l’Union en vue de leur destruction;

b)

les hydrofluorocarbones utilisés par un producteur comme intermédiaires de synthèse ou fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaire de synthèse;

c)

les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur exportation hors de l’Union, lorsque ces hydrofluorocarbones ne sont pas ensuite, préalablement à leur exportation, mis à la disposition d’un tiers au sein de l’Union;

d)

les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur en vue de leur utilisation dans des équipements militaires;

e)

aux hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

f)

à partir 1er janvier 2018, aux hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise produisant des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques.

3.   Le présent article et les articles 16, 18, 19 et 25 s’appliquent également aux hydrofluorocarbones contenus dans les polyols prémélangés.

4.   À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré que:

a)

pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; et

b)

une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Article 16

Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones

1.   Le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, pour chaque producteur ou importateur ayant communiqué des informations au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006, une valeur de référence basée sur la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012. Les valeurs de référence sont calculées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

2.   Les producteurs et importateurs qui n’ont pas déclaré avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006 pour la période de référence visée au paragraphe 1 peuvent déclarer leur intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché l’année suivante.

Cette déclaration est adressée à la Commission et précise les types d’hydrofluorocarbones et les quantités qu’il est prévu de mettre sur le marché.

La Commission publie un avis précisant la date limite pour la soumission de ces déclarations. Avant de présenter une déclaration au titre des paragraphes 2 et 4 du présent article, les entreprises s’enregistrent dans le registre prévu à l’article 17.

3.   Le 31 octobre 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission recalcule les valeurs de référence des producteurs et importateurs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sur la base de la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015 telles que déclarées au titre de l’article 19 pour les années disponibles. La Commission détermine ces valeurs de référence par voie d’actes d’exécution.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

4.   Les producteurs et importateurs pour lesquels des valeurs de référence ont été déterminées peuvent déclarer des quantités supplémentaires prévues, suivant la procédure énoncée au paragraphe 2.

5.   La Commission alloue des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones à chaque producteur et importateur pour chaque année, à partir de l’année 2015, selon le mécanisme d’allocation défini à l’annexe VI.

Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui sont établis dans l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif établi dans l’Union, aux fins du respect des exigences du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (22).

Le représentant exclusif respecte l’ensemble des obligations qui incombent aux producteurs et importateurs au titre du présent règlement.

Article 17

Registre

1.   Le 1er janvier 2015 au plus tard, la Commission établit un registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (ci-après dénommé «registre») et en assure le fonctionnement.

L’enregistrement dans le registre est obligatoire pour:

a)

les producteurs et importateurs auxquels un quota de mise sur le marché des hydrofluorocarbones a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5;

b)

les entreprises auxquelles un quota a été transféré conformément à l’article 18;

c)

les producteurs et importateurs déclarant leur intention de présenter une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2;

d)

les producteurs et importateurs fournissant des hydrofluorocarbones aux fins énumérées à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à f), et les entreprises qui les reçoivent;

e)

les importateurs d’équipements qui mettent sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans lesdits équipements, conformément à l’article 14.

L’enregistrement s’effectue par demande adressée à la Commission conformément aux procédures fixées par la Commission.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure nécessaire, assurer le bon fonctionnement du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

3.   La Commission veille à ce que les producteurs et importateurs enregistrés soient informés, par l’intermédiaire du registre, des quotas alloués et de toute modification de ces quotas pendant la période d’allocation.

4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris leurs autorités douanières, ont accès au registre à des fins d’information.

Article 18

Transfert de quotas et autorisation d’utiliser les quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones présents dans des équipements importés

1.   Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 16, paragraphe 1 ou 3, et auquel un quota a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, peut, dans le registre visé à l’article 17, paragraphe 1, transférer intégralement ou partiellement ce quota à un autre producteur ou importateur de l’Union ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.

2.   Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3, ou auquel un quota a été transféré en vertu du paragraphe 1 du présent article peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14.

Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué exclusivement sur la base d’une déclaration au titre de l’article 16, paragraphe 2, ne peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14 que si les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont matériellement fournies par le producteur ou importateur accordant cette autorisation.

Aux fins des articles 15 et 16 et de l’article 19, paragraphes 1 et 6, les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date de l’autorisation par le producteur ou importateur accordant l’autorisation. La Commission peut exiger que le producteur ou l’importateur qui accorde l’autorisation démontre qu’il est actif dans la fourniture d’hydrofluorocarbones.

CHAPITRE V

RAPPORTS

Article 19

Communication d’informations concernant la production, l’importation, l’exportation, l’utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II

1.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également aux entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 18, paragraphe 1.

2.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant détruit une tonne métrique ou 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

3.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

4.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant mis sur le marché 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II contenus dans des produits ou équipements sur le marché au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

5.   Chaque importateur d’équipements qui met sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements transmet à la Commission un document attestant de la vérification, émis conformément à l’article 14, paragraphe 2.

6.   Le 30 juin 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare la mise sur le marché de 10 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente fait, en outre, en sorte que l’exactitude de ces informations soit vérifiée par un vérificateur indépendant. Le vérificateur est soit:

a)

accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE; soit

b)

accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

L’entreprise conserve le rapport de vérification pendant au moins cinq ans. Le rapport de vérification est mis, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et de la Commission.

7.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des rapports visés au présent article ainsi que les modalités de leur présentation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

8.   La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées conformément au présent article.

Article 20

Collecte des données d’émission

Les États membres mettent en place des systèmes de déclaration pour les secteurs pertinents visés dans le présent règlement, dans le but d’obtenir, dans la mesure du possible, des données relatives aux émissions.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Réexamen

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 relatifs à la mise à jour des annexes I, II et IV à la lumière de nouveaux rapports d’évaluation adoptés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou de nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique du protocole de Montréal en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées.

2.   Sur la base des informations relatives à la mise sur le marché des gaz énumérés aux annexes I et II, communiquées conformément à l’article 19 et des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre fluorés mises à disposition conformément à l’article 20, ainsi que sur la base de toute information pertinente transmise par les États membres, la Commission surveille l’application et les effets du présent règlement.

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la disponibilité des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union.

Le 31 décembre 2022 au plus tard, elle publie un rapport global sur les effets du présent règlement, incluant notamment:

a)

une prévision de la demande en hydrofluorocarbones jusqu’en 2030 et au-delà;

b)

une évaluation de la nécessité, pour l’Union et ses États membres, d’entreprendre des actions complémentaires au vu des engagements internationaux existants et nouveaux en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés;

c)

une vue d’ensemble des normes européennes et internationales, des législations nationales en matière de sécurité et des codes de la construction dans les États membres concernant la transition vers des fluides frigorigènes de substitution;

d)

un examen des solutions disponibles, techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, susceptibles de remplacer les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, en ce qui concerne les produits et équipements non énumérés à l’annexe III, en tenant compte de l’efficacité énergétique.

3.   Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant l’interdiction prévue à l’annexe III, point 13, et examinant en particulier l’existence de solutions techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, économes en énergie et fiables, susceptibles de remplacer les systèmes de réfrigération centralisés multipostes visés dans ladite disposition. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la disposition visée à l’annexe III, point 13.

4.   Le 1er juillet 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant l’existence de solutions techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, économes en énergie et fiables, susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les nouveaux appareils de commutation secondaire à moyenne tension et dans les nouveaux systèmes de climatisation bi-blocs de petite taille et soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la liste figurant à l’annexe III.

5.   Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant la méthode d’allocation des quotas, y compris l’incidence de l’allocation gratuite de quotas, ainsi que le coût de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, d’un éventuel accord international sur les hydrofluorocarbones. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue:

a)

de modifier la méthode d’allocation des quotas;

b)

de mettre en place une méthode appropriée de distribution des éventuels revenus.

6.   Le 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport examinant la législation de l’Union relative à la formation des personnes physiques à la manipulation sans danger de fluides frigorigènes de substitution visant à remplacer ou à réduire l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la législation de l’Union pertinente.

Article 22

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12, paragraphe 15, et à l’article 21, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 15, et à l’article 21, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 15, et de l’article 21, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23

Forum consultatif

Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission assure une participation équilibrée de représentants des États membres, de représentants de la société civile, y compris des organisations environnementales, ainsi que de représentants des fabricants, des exploitants et des personnes certifiées. À cette fin, elle établit un forum consultatif permettant à ces parties de se rencontrer et de lui fournir des conseils et une expertise quant à la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de substituts des gaz à effet de serre fluorés, y compris les aspects environnementaux, techniques, économiques et en matière de sécurité liés à leur utilisation. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2017 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui leur a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou transféré conformément à l’article 18 ne se voient allouer qu’un quota réduit pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement.

La réduction correspond à 200 % de la quantité dépassant le quota. Si la réduction est plus importante que la quantité à allouer sous la forme d’un quota, conformément à l’article 16, paragraphe 5, pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement, aucun quota n’est alloué pour cette période d’allocation et le quota pour les périodes d’allocation suivantes est réduit de la même façon jusqu’à ce que la quantité totale ait été déduite.

Article 26

Abrogation

Le règlement (CE) no 842/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2015, sans préjudice du respect des exigences fixées par ledit règlement conformément au calendrier qui y est établi.

Toutefois, les règlements (CE) no 1493/2007, (CE) no 1494/2007, (CE) no 1497/2007, (CE) no 1516/2007, (CE) no 303/2008, (CE) no 304/2008, (CE) no 305/2008, (CE) no 306/2008, (CE) no 307/2008 et (CE) no 308/2008 restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’ils ne sont pas abrogés par des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

Les références au règlement (CE) no 842/2006 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 27

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(6)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 25).

(10)  Règlement (CE) no 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 333 du 19.12.2007, p. 4).

(11)  Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 335 du 20.12.2007, p. 10).

(12)  Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 12).

(14)  Règlement (CE) no 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension (JO L 92 du 3.4.2008, p. 17).

(15)  Règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008, p. 21).

(16)  Règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 25).

(17)  Règlement (CE) no 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres (JO L 92 du 3.4.2008, p. 28).

(18)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(19)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(20)  Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).

(21)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(22)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 1

Substance

PRP (1)

Désignation industrielle

Nom chimique

(nom commun)

Formule chimique

Section 1 — Hydrofluorocarbones (HFC)

HFC-23

trifluorométhane

(fluoroforme)

CHF3

14 800

HFC-32

difluorométhane

CH2F2

675

HFC-41

fluorométhane

(fluorure de méthyle)

CH3F

92

HFC-125

pentafluoroéthane

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-trifluoroéthane

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-trifluoroéthane

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-difluoroéthane

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-difluoroéthane

CH3CHF2

124

HFC-161

fluoroéthane

(fluorure d’éthyle)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

Section 2 — Hydrocarbures perfluorés (PFC)

PFC-14

tétrafluorométhane

(perfluorométhane, tétrafluorure de carbone)

CF4

7 390

PFC-116

hexafluoroéthane

(perfluoroéthane)

C2F6

12 200

PFC-218

octafluoropropane

(perfluoropropane)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10

(R-31-10)

décafluorobutane

(perfluorobutane)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12

(R-41-12)

dodécafluoropentane

(perfluoropentane)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14

(R-51-14)

tétradécafluorohexane

(perfluorohexane)

C6F14

9 300

PFC-c-318

octafluorocyclobutane

(perfluorocyclobutane)

c-C4F8

10 300

Section 3 — Autres composés perfluorés

 

hexafluorure de soufre

SF6

22 800


(1)  D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.


ANNEXE II

AUTRES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS SOUMIS À COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19

Substance

PRP (1)

Nom commun/désignation industrielle

Formule chimique

Section 1 — Hydro(chloro)fluorocarbones insaturés

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 note  (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

7 note 2

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 note  (3)

Section 2 — Éthers et alcools fluorés

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (isoflurane)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2.2.3.3.3- pentafluoropropanol

CF3CF2CH2OH

42

bis(trifluorométhyl)-méthanol

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (desflurane)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

Section 3 — Autres composés perfluorés

perfluoropolyméthylisopropyl-éther (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

trifluorure d’azote

NF3

17 200

trifluorométhyl pentafluorure de soufre

SF5CF3

17 700

perfluorocyclopropane

c-C3F6

17 340 note  (4)


(1)  D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(2)  PRP d’après le rapport de l’évaluation 2010 du groupe de l’évaluation scientifique du protocole de Montréal, tableaux 1-11, citant deux références scientifiques d’articles validés par des pairs. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Valeur par défaut, potentiel de réchauffement planétaire pas encore disponible.

(4)  Valeur minimale selon le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.


ANNEXE III

INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ VISÉES À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

Produits et équipements

Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe IV, tel que prévu à l’article 2, point 6.

Date d’interdiction

1.

Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants

4 juillet 2007

2.

Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

4 juillet 2007

3.

Équipements de protection contre l’incendie

contenant des PFC

4 juillet 2007

contenant des HFC-23

1er janvier 2016

4.

Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2007

5.

Autres types de fenêtres contenant des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2008

6.

Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2006

7.

Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2007

8.

Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

4 juillet 2008

9.

Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, énumérés au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

4 juillet 2009

10.

Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2015

11.

Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements hermétiquement scellés)

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500

1er janvier 2020

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2022

12.

Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500 , ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C

1er janvier 2020

13.

Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale supérieure ou égale ou à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, ou qui en sont tributaires, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés

1er janvier 2022

14.

Équipements de climatisation mobiles autonomes (équipements hermétiquement scellés déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final) contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2020

15.

Systèmes de climatisation bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 750, ou qui en sont tributaires

1er janvier 2025

16.

Mousses contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

Mousses en polystyrène extrudé (XPS)

1er janvier 2020

Autres mousses

1er janvier 2023

17.

Aérosols techniques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales

1er janvier 2018


ANNEXE IV

MÉTHODE DE CALCUL DU PRP TOTAL D’UN MÉLANGE

Le PRP d’un mélange est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés.

Formula
,

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/– 1 %.

Exemple: dans le cas d’un mélange de gaz composé de 60 % de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d’isobutane, l’application de la formule donne:

Formula

→ PRP total = 13,9

Le PRP des substances non fluorées ci-après est utilisé pour calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non énumérées dans la présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro.

Substance

PRP (1)

Nom commun

Désignation industrielle

Formule chimique

méthane

 

CH4

25

protoxyde d’azote

 

N2O

298

diméthyléther

 

CH3OCH3

1

chlorure de méthylène

 

CH2Cl2

9

chlorure de méthyle

 

CH3Cl

13

chloroforme

 

CHCl3

31

éthane

R-170

CH3CH3

6

propane

R-290

CH3CH2CH3

3

butane

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

isobutane

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

pentane

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5  (2)

isopentane

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5  (2)

éthoxyéthane (diéthyléther)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

formiate de méthyle

R-611

HCOOCH3

25

hydrogène

R-702

H2

6

ammoniac

R-717

NH3

0

éthylène

R-1150

C2H4

4

propylène

R-1270

C3H6

2

cyclopentane

 

C5H10

5  (2)


(1)  D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(2)  Substance ne figurant pas dans le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, valeur par défaut sur la base des PRP d’autres hydrocarbures.


ANNEXE V

CALCUL DE LA QUANTITÉ MAXIMALE, DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DES QUOTAS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DES HYDROFLUOROCARBONES

La quantité maximale visée à l’article 15, paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la moyenne annuelle des quantités totales mises sur le marché dans l’Union au cours de la période comprise entre 2009 et 2012. À partir de 2018, la quantité maximale visée à l’article 15, paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la moyenne annuelle des quantités totales mises sur le marché dans l’Union au cours de la période comprise entre 2009 et 2012, et en déduisant ensuite les montants des utilisations exemptées conformément à l’article 15, paragraphe 2, sur la base des données disponibles.

Années

Pourcentages permettant de calculer la quantité maximale d’hydrofluorocarbones à mettre sur le marché et les quotas correspondants

2015

100  %

2016-2017

93  %

2018-2020

63  %

2021-2023

45  %

2024-2026

31  %

2027-2029

24  %

2030

21  %

La quantité maximale, les valeurs de référence et les quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones visés aux articles 15 et 16 sont calculés pour les quantités totales de tous les types d’hydrofluorocarbones et exprimés en tonnes équivalent CO2.

Le calcul des valeurs de référence et des quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones visés aux articles 15 et 16 est basé sur les quantités d’hydrofluorocarbones que les producteurs et importateurs ont mises sur le marché dans l’Union au cours de la période de référence ou de la période d’allocation mais en excluant les quantités d’hydrofluorocarbones pour une utilisation visée à l’article 15, paragraphe 2, au cours de la même période, sur la base des données disponibles.

Les transactions visées à l’article 15, paragraphe 2, point c), sont vérifiées conformément à l’article 19, paragraphe 6, quelles que soient les quantités concernées.


ANNEXE VI

MÉCANISME D’ALLOCATION VISÉ À L’ARTICLE 16

1.   Détermination de la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3

Chaque entreprise pour laquelle une valeur de référence a été établie reçoit un quota correspondant à 89 % de la valeur de référence multipliée par le pourcentage indiqué à l’annexe V pour l’année concernée.

2.   Détermination de la quantité à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2

La somme des quotas alloués conformément au point 1 est déduite de la quantité maximale pour l’année en question indiquée à l’annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles il n’a pas été établi de valeur de référence et qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2 (quantité à allouer à l’étape 1 du calcul).

2.1.   Étape 1 du calcul

Chaque entreprise reçoit une allocation correspondant à la quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une certaine proportion de la quantité à allouer à l’étape 1.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises ayant présenté une déclaration. La somme des quotas alloués à l’étape 1 est déduite de la quantité à allouer à l’étape 1 pour déterminer la quantité à allouer à l’étape 2.

2.2.   Étape 2 du calcul

Chaque entreprise n’ayant pas obtenu 100 % de la quantité demandée dans sa déclaration à l’étape 1 reçoit une allocation supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité obtenue à l’étape 1. Cette allocation ne doit cependant pas excéder la proportion de la quantité à allouer à l’étape 2.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises pouvant prétendre à une allocation à l’étape 2. La somme des quotas alloués à l’étape 2 est déduite de la quantité à allouer à l’étape 2 pour déterminer la quantité à allouer à l’étape 3.

2.3.   Étape 3 du calcul

L’étape 2 est répétée jusqu’à ce que toutes les demandes soient satisfaites ou que la quantité restant à allouer à l’étape suivante soit inférieure à 500 tonnes équivalent CO2.

3.   Détermination de la quantité à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 4.

Afin d’allouer les quotas pour les années 2015 à 2017, la somme des quotas alloués conformément aux points 1 et 2 est déduite de la quantité maximale pour l’année en question indiquée à l’annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie et qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 4.

Le mécanisme d’allocation exposé aux points 2.1 et 2.2 s’applique.

Aux fins de l’allocation des quotas pour l’année 2018 et les années suivantes, les entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 4, sont traitées comme les entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2.


ANNEXE VII

DONNÉES À COMMUNIQUER EN VERTU DE L’ARTICLE 19

1.

Chaque producteur visé à l’article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)

la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu’il a produite dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée;

b)

les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I et, le cas échéant, à l’annexe II, qu’il a mises sur le marché dans l’Union, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

c)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées ou détruites;

d)

tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration;

e)

toute autorisation d’utiliser des quotas aux fins visées à l’article 14, en indiquant les quantités concernées.

2.

Chaque importateur visé à l’article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)

les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I et, le cas échéant, à l’annexe II, qu’il a importée dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour destruction, utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

b)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites;

c)

toute autorisation d’utiliser des quotas aux fins visées à l’article 14, en indiquant les quantités concernées;

d)

tout stock éventuellement détenu au début et à la fin de la période de déclaration.

3.

Chaque exportateur visé à l’article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu’il a exportées hors de l’Union à d’autres fins que le recyclage, la régénération ou la destruction;

b)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu’il a éventuellement exportées hors de l’Union en vue respectivement du recyclage, de la régénération et de la destruction.

4.

Chaque entreprise visée à l’article 19, paragraphe 2, communique des informations concernant:

a)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II détruites, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits et équipements;

b)

les éventuels stocks de chaque substance énumérée aux annexes I et II en attente de destruction, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits ou équipements;

c)

les technologies de destruction utilisées pour les substances énumérées aux annexes I et II.

5.

Chaque entreprise visée à l’article 19, paragraphe 3, communique des informations sur les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I utilisées comme intermédiaire de synthèse.

6.

Chaque entreprise visée à l’article 19, paragraphe 4, communique des informations concernant:

a)

les catégories de produits ou d’équipements contenant des substances énumérées aux annexes I et II;

b)

le nombre d’unités;

c)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II éventuellement contenues dans les produits ou équipements.


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 842/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 5 et 12

Article 5, paragraphe 2, première phrase

Article 10, paragraphes 1, 2 et 6

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 10, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, troisième phrase

Article 10, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa et article 10, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 13

Article 6, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, et annexe VII

Article 6, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 4

Article 20 et article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 12, paragraphe 1, première phrase

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 13

Article 7, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 3, première phrase

Article 12, paragraphe 14

Article 7, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 15

Article 8, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 21, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 24

Article 13, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14

Article 15

Article 27

Annexe I - partie 1

Annexe I

Annexe I - partie 2

Annexe IV

Annexe II

Annexe III


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/231


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/283/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, l’Union et ses États membres se sont associés au consensus dégagé par les 193 parties à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée la «CDB») (2) qui a mené à l’adoption du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé le «protocole de Nagoya»).

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 6 mai 2011 (3), le protocole de Nagoya a été signé par l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. La plupart des États membres ont signé le protocole de Nagoya.

(3)

L’Union s’est engagée à ce que le protocole de Nagoya soit rapidement ratifié et mis en œuvre.

(4)

Conformément à l’article 34 de la CDB, tout protocole à la CDB est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique.

(5)

L’Union et ses États membres devraient s’efforcer de déposer simultanément, dans la mesure du possible, leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole de Nagoya.

(6)

Il convient dès lors d’approuver le protocole de Nagoya au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique est approuvé au nom de l’Union.

Le texte du protocole de Nagoya est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 33 du protocole de Nagoya (4). Parallèlement, ces personnes déposent la déclaration figurant à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.

(4)  La date d’entrée en vigueur du protocole de Nagoya sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Déclaration de l’Union européenne en application de l’article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique

«L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants:

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

la protection de la santé des personnes,

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.

En outre, l’Union européenne adopte des mesures au niveau de l’Union pour établir un espace européen de la recherche et aux fins du bon fonctionnement de son marché intérieur.

L’exercice des compétences de l’Union est, par sa nature même, appelé à un développement continu. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point a), du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, l’Union tiendra à jour la liste des instruments juridiques à transmettre au centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages.

L’Union européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant du présent protocole qui sont régies par le droit de l’Union en vigueur.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/234


PROTOCOLE DE NAGOYA

sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée la «Convention»,

RAPPELANT que le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques est l'un des trois objectifs centraux de la Convention et RECONNAISSANT que le présent protocole poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,

RÉAFFIRMANT les droits souverains des États sur leurs propres ressources naturelles et conformément aux dispositions de la Convention,

RAPPELANT EN OUTRE l'article 15 de la Convention,

CONSCIENTES de l'importante contribution au développement durable du transfert de technologie et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d'innovation et d'ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformément aux articles 16 et 19 de la Convention,

RECONNAISSANT que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la diversité biologique, et le partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de la diversité biologique sont d'importantes mesures d'incitation disponibles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,

RECONNAISSANT la contribution potentielle de l'accès et du partage des avantages à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, à l'éradication de la pauvreté et à un environnement durable, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement,

CONSCIENTES des liens qui existent entre l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources,

RECONNAISSANT l'importance d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

RECONNAISSANT EN OUTRE l'importance de promouvoir l'équité et la justice dans la négociation de conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT le rôle capital que jouent les femmes en matière d'accès et de partage des avantages et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application, FERMEMENT DÉCIDÉES à appuyer davantage l'application effective des dispositions de la Convention relatives à l'accès et au partage des avantages,

RECONNAISSANT qu'une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations transfrontalières ou pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause,

RECONNAISSANT l'importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, et l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci,

RECONNAISSANT la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions particulières,

RECONNAISSANT l'interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et pour le développement durable de l'agriculture dans le contexte de l'atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO à cet égard,

TENANT COMPTE du Règlement sanitaire international (2005) de l'Organisation mondiale de la santé et de l'importance d'assurer l'accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et d'intervention pour la santé publique,

RECONNAISSANT les travaux en cours sur l'accès et le partage des avantages dans d'autres instances internationales,

RAPPELANT le Système multilatéral d'accès et de partage des avantages créé en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture développé en harmonie avec la Convention,

RECONNAISSANT que les instruments internationaux relatifs à l'accès et au partage des avantages devraient être complémentaires en vue d'atteindre les objectifs de la Convention,

RAPPELANT l'article 8 j) de la Convention, tel qu'il a trait aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances,

NOTANT le lien d'interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles, le fait que ces ressources et ces connaissances sont indissociables pour les communautés autochtones et locales, et l'importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité des moyens de subsistance des communautés concernées,

RECONNAISSANT la diversité des contextes dans lesquelles les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,

SACHANT que les communautés autochtones et locales ont le droit d'identifier les détenteurs légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs communautés,

RECONNAISSANT ÉGALEMENT les formes particulières sous lesquelles certains pays possèdent des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, que ces formes soient orales, documentaires ou autres, et qui reflètent un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

PRENANT note de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

AFFIRMANT qu'aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les communautés autochtones et locales ont déjà,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objectif

L'objectif du présent protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Article 2

Emploi des termes

Les termes définis à l'article 2 de la Convention s'appliquent au présent protocole. En outre, aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«Conférence des parties» la Conférence des parties à la Convention;

b)

«Convention» la Convention sur la diversité biologique;

c)

«utilisation des ressources génétiques» les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l'article 2 de la Convention;

d)

«biotechnologie» toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique, conformément à la définition fournie dans l'article 2 de la Convention;

e)

«dérivé» tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles de l'hérédité.

Article 3

Champ d'application

Le présent protocole s'applique aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d'application de l'article 15 de la Convention ainsi qu'aux avantages découlant de l'utilisation de ces ressources. Le présent protocole s'applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d'application de la Convention et aux avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.

Article 4

Relation avec les accords et instruments internationaux

1.   Les dispositions du présent protocole ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une partie d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations devait causer des dommages graves à la diversité biologique ou constituer pour elle une menace grave. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre le présent protocole et d'autres instruments internationaux.

2.   Rien dans le présent protocole n'empêche les parties d'élaborer et d'appliquer d'autres accords pertinents, y compris d'autres accords spéciaux en matière d'accès et de partage des avantages, à condition qu'ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent protocole et n'aillent pas à leur encontre.

3.   Le présent protocole s'applique dans un esprit de complémentarité réciproque avec les autres instruments internationaux pertinents. Les travaux ou pratiques utiles et pertinents en cours dans le cadre de ces instruments internationaux et organisations internationales compétentes devraient être dûment pris en compte, à condition qu'ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent protocole et n'aillent pas à leur encontre.

4.   Le présent protocole est l'instrument d'application des dispositions de la Convention relatives à l'accès et au partage des avantages. Lorsqu'un instrument international spécial sur l'accès et le partage des avantages s'applique, est conforme aux objectifs de la Convention et du présent protocole et ne va pas à l'encontre de ces objectifs, le présent protocole ne s'applique pas pour la ou les partie(s) à cet instrument spécial en ce qui concerne la ressource génétique spécifique couverte par ledit instrument et pour les besoins de celui-ci.

Article 5

Partage juste et équitable des avantages

1.   Conformément aux paragraphes 3 et 7 de l'article 15 de la Convention, les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des applications et de la commercialisation subséquentes sont partagés de manière juste et équitable avec la partie qui fournit lesdites ressources et qui est le pays d'origine de ces ressources ou une partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la Convention. Ce partage est soumis à des conditions convenues d'un commun accord.

2.   Chaque partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, dans le but d'assurer que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques qui sont détenues par les communautés autochtones et locales, conformément à la législation interne relative aux droits établis desdites communautés sur ces ressources, sont partagés de manière juste et équitable avec ces communautés selon des conditions convenues d'un commun accord.

3.   Chaque partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, pour appliquer le paragraphe 1.

4.   Les avantages peuvent inclure mais ne sont pas limités aux avantages monétaires et non monétaires énumérés à l'annexe.

5.   Chaque partie prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, afin que les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques soient partagés de manière juste et équitable avec les communautés autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce partage s'effectue selon des conditions convenues d'un commun accord.

Article 6

Accès aux ressources génétiques

1.   Dans l'exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d'accès et de partage des avantages, l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d'origine desdites ressources ou une partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette partie.

2.   Conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu'il convient, les mesures nécessaires pour s'assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l'accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d'accorder l'accès à ces ressources est établi.

3.   Conformément au paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie qui exige le consentement préalable donné en connaissance de cause prend, selon qu'il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées pour:

a)

Assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence de ses dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d'accès et de partage des avantages;

b)

Prévoir des règles et procédures équitables et non arbitraires sur l'accès aux ressources génétiques;

c)

Mettre à disposition des informations sur la manière de solliciter un consentement préalable en connaissance de cause;

d)

Prévoir une décision écrite d'une autorité nationale compétente, qui soit rendue de façon claire et transparente, sans engendrer de coûts excessifs, et dans un délai raisonnable;

e)

Prévoir la délivrance, au moment de l'accès aux ressources génétiques, d'un permis ou d'un document équivalent attestant de l'adoption de la décision d'accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d'un commun accord, et notifier le Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages en conséquence;

f)

S'il y a lieu et conformément à la législation interne, établir des critères et/ ou procédés pour l'obtention du consentement préalable en connaissance de cause ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales à l'accès aux ressources génétiques; et

g)

Établir des règles et des procédures claires relatives à la demande et à l'établissement de conditions convenues d'un commun accord. Ces conditions doivent être arrêtées par écrit et peuvent inclure, entre autres:

i)

Une clause sur le règlement des différends;

ii)

Les conditions de partage des avantages, compte tenu également des droits de propriété intellectuelle;

iii)

Les conditions de l'utilisation ultérieure par des tiers, le cas échéant; et

iv)

Les conditions de changement d'intention, le cas échéant.

Article 7

Accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu'il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d'un commun accord soient établies.

Article 8

Considérations spéciales

En élaborant et en mettant en œuvre ses dispositions législatives ou réglementaires en matière d'accès et de partage des avantages, chaque partie:

a)

Crée des conditions propres à promouvoir et encourager la recherche qui contribue à la conservation de la diversité biologique et à son utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, notamment par des mesures simplifiées d'accès pour la recherche à des fins non commerciales, compte tenu de la nécessité de prendre en considération le changement d'intention quant aux objectifs de cette recherche;

b)

Prend dûment en considération les situations d'urgence actuelles ou imminentes qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international. Les parties peuvent prendre en considération la nécessité d'accélérer l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, y compris l'accès à des traitements abordables pour ceux qui sont dans le besoin, en particulier dans les pays en développement;

c)

Tient compte de l'importance des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et du rôle spécial qu'elles jouent pour la sécurité alimentaire.

Article 9

Contribution à la conservation et à l'utilisation durable

Les parties encouragent les utilisateurs et les fournisseurs à affecter les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Article 10

Mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages

Les parties examinent la nécessité et les modalités d'un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages pour traiter le partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui se trouvent dans des situations transfrontières ou pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause. Les avantages partagés au moyen de ce mécanisme par les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont utilisés pour favoriser la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs à l'échelle mondiale.

Article 11

Coopération transfrontière

1.   Lorsque les mêmes ressources génétiques sont situées in situ sur le territoire de plus d'une partie, les parties concernées s'efforcent de coopérer, selon qu'il convient, en vue d'appliquer le présent protocole, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées, s'il y a lieu.

2.   Lorsque les mêmes connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques sont partagées par des communautés autochtones et locales différentes dans plusieurs parties, ces parties s'efforcent de coopérer, selon qu'il convient, avec la participation des communautés autochtones et locales concernées en vue de réaliser l'objectif du présent protocole.

Article 12

Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

1.   En mettant en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du présent protocole, les parties, en conformité avec leur droit interne, tiennent compte, s'il y a lieu, du droit coutumier des communautés autochtones et locales ainsi que de leurs protocoles et procédures, pour tout ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

2.   Avec la participation active des communautés autochtones et locales concernées, les parties établissent des mécanismes pour informer les utilisateurs potentiels de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques de leurs obligations, y compris les mesures diffusées par le biais du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages en matière d'accès à ces connaissances et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

3.   Les parties s'efforcent d'appuyer, selon qu'il convient, l'élaboration par les communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés, de:

a)

Protocoles communautaires relatifs à l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

b)

Conditions minimales pour la négociation de conditions convenues d'un commun accord afin d'assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques; et

c)

Clauses contractuelles types pour le partage des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

4.   En appliquant le présent protocole, les parties, dans la mesure du possible, ne limitent pas l'utilisation coutumière ou l'échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés autochtones et locales et entre elles, conformément aux objectifs de la Convention.

Article 13

Correspondants nationaux et autorités nationales compétentes

1.   Chaque partie désigne un correspondant national pour l'accès et le partage des avantages. Le correspondant national fournit les renseignements suivants:

a)

Aux demandeurs d'accès aux ressources génétiques, des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages;

b)

Aux demandeurs d'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans la mesure du possible, des informations sur les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause ou l'accord et la participation, selon qu'il convient, des communautés autochtones et locales, et sur l'établissement de conditions convenues d'un commun accord, y compris le partage des avantages; et

c)

Des informations sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées.

Le correspondant national est responsable de la liaison avec le Secrétariat.

2.   Chaque partie désigne une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d'accès et de partage des avantages. Les autorités nationales compétentes, en conformité avec les mesures législatives et administratives ainsi que les politiques nationales applicables, sont chargées d'accorder l'accès ou, s'il y a lieu, de délivrer une preuve écrite que les conditions d'accès ont été respectées, et de fournir des conseils sur les procédures et les conditions d'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et de conclusion de conditions convenues d'un commun accord.

3.   Une partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de correspondant national et d'autorité nationale compétente.

4.   Chaque partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour elle, les coordonnées de son correspondant national et de son autorité ou ses autorités nationales compétentes. Lorsqu'une partie désigne plus d'une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l'autorité compétente responsable des ressources génétiques sollicitées. Chaque partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou des coordonnées ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

5.   Le Secrétariat met cette information à disposition en vertu du paragraphe 4 ci-dessus par le biais du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages.

Article 14

Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages et échange d'informations

1.   Un Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages est créé dans le cadre du mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention. Il sert de moyen de partage d'informations relatives à l'accès et au partage des avantages. En particulier, il permet d'accéder aux informations pertinentes que fournit chaque partie pour l'application du présent protocole.

2.   Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque partie communique au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages toute information qu'elle est tenue de fournir en vertu du présent protocole et des décisions prises par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Ces informations comprennent notamment:

a)

Les mesures législatives, administratives et de politique générale en matière d'accès et de partage des avantages;

b)

Les informations concernant le correspondant national et l'autorité ou les autorités nationales compétentes; et

c)

Les permis ou documents équivalents délivrés au moment de l'accès pour attester de la décision d'accorder le consentement préalable en connaissance de cause et de la conclusion de conditions convenues d'un commun accord.

3.   Des informations supplémentaires, le cas échéant et selon qu'il convient, peuvent inclure:

a)

Les autorités compétentes pertinentes des communautés autochtones et locales, et des renseignements, selon qu'il en est décidé;

b)

Les clauses contractuelles types;

c)

Les méthodes et outils développés pour surveiller les ressources génétiques; et

d)

Les codes de conduite et les meilleures pratiques.

4.   Les modalités de fonctionnement du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages, y compris ses rapports d'activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole à sa première réunion et font l'objet d'examens ultérieurs.

Article 15

Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes sur l'accès et le partage des avantages

1.   Chaque partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, efficaces et proportionnées afin de garantir que l'accès aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément à la législation ou aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages de l'autre partie.

2.   Les parties prennent des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des situations de non-respect des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3.   Les parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, en cas de violation présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 16

Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages portant sur les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

1.   Chaque partie prend des mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, efficaces et proportionnées, selon qu'il convient, afin de garantir que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a été soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l'accord et à la participation des communautés autochtones et locales et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages de l'autre partie où ces communautés autochtones et locales sont situées.

2.   Chaque partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter des situations de non-respect des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3.   Les parties coopèrent, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, en cas de violation présumée des dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d'accès et de partage des avantages mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 17

Surveillance de l'utilisation des ressources génétiques

1.   Afin de favoriser le respect des règles applicables, chaque partie prend des mesures appropriées pour surveiller l'utilisation des ressources génétiques et augmenter la transparence concernant cette utilisation. Ces mesures comprennent:

a)

La désignation d'un ou plusieurs points de contrôle, comme suit:

i)

Les points de contrôle désignés recueillent et reçoivent selon qu'il convient, les informations pertinentes concernant l'obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause, la source de la ressource génétique, l'existence de conditions convenues d'un commun accord et/ou l'utilisation des ressources génétiques, le cas échéant;

ii)

Chaque partie, s'il y a lieu et selon les caractéristiques particulières du point de contrôle désigné, exige que les utilisateurs de ressources génétiques fournissent à un point de contrôle désigné les renseignements précisés dans le paragraphe ci-dessus. Chaque partie prend des mesures appropriées, efficaces et proportionnées pour traiter les situations de non-respect;

iii)

Ces renseignements, y compris ceux provenant de certificats de conformité reconnus à l'échelle internationale lorsqu'ils sont disponibles, doivent être donnés aux autorités nationales compétentes, à la partie qui donne le consentement préalable en connaissance de cause et au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages, selon qu'il convient et sans préjudice des informations confidentielles;

iv)

Les points de contrôle doivent être opérationnels et leurs fonctions devraient correspondre à l'application des dispositions du présent alinéa a). Ils devraient être en lien avec l'utilisation des ressources génétiques ou avec la collecte d'informations pertinentes, entre autres, à tout stade de la recherche, du développement, de l'innovation, de la précommercialisation ou de la commercialisation.

b)

L'encouragement des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques à inclure, dans les conditions convenues d'un commun accord, des clauses relatives au partage de l'information concernant la mise en œuvre de ces conditions, y compris en prévoyant l'obligation de présenter un rapport; et

c)

L'encouragement de l'utilisation d'outils et de systèmes de communication efficaces et économiques.

2.   Un permis ou un document équivalent délivré conformément au paragraphe 3, point e), de l'article 6 et mis à la disposition du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages constitue un certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale.

3.   Un certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale prouve que l'accès à la ressource génétique dont il traite a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l'accès et au partage des avantages de la partie accordant le consentement préalable donné en connaissance de cause.

4.   Le certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale contient au minimum les renseignements suivants lorsqu'ils ne sont pas confidentiels:

a)

L'autorité de délivrance;

b)

La date de délivrance;

c)

Le fournisseur;

d)

L'identifiant unique du certificat;

e)

La personne ou entité à laquelle le consentement préalable en connaissance de cause a été donné;

f)

Le sujet ou les ressources génétiques auxquels se rapporte le certificat;

g)

Une confirmation que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies;

h)

Une confirmation que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu; et

i)

L'utilisation à des fins commerciales et/ou non commerciales.

Article 18

Respect des conditions convenues d'un commun accord

1.   En appliquant le paragraphe 3 g) i), de l'article 6 et l'article 7, chaque partie encourage les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques à inclure dans les conditions convenues d'un commun accord des dispositions pour couvrir, le cas échéant, le règlement des différends, notamment:

a)

La juridiction à laquelle ils soumettront les procédures de règlement des différends;

b)

Le droit applicable; et/ou

c)

La possibilité de recourir à d'autres modes de règlement des différends, tels que la médiation et l'arbitrage.

2.   Chaque partie veille à garantir la possibilité de recours dans son système juridique, conformément aux règles juridictionnelles applicables, en cas de différend concernant les conditions convenues d'un commun accord.

3.   Chaque partie prend, selon qu'il convient, des mesures effectives concernant:

a)

L'accès à la justice; et

b)

L'utilisation de mécanismes de reconnaissance mutuelle et d'application des décisions arbitrales et des jugements étrangers.

4.   La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole évalue l'efficacité de cet article, conformément à l'article 31 du présent protocole.

Article 19

Clauses contractuelles types

1.   Chaque partie encourage, selon qu'il convient, l'élaboration, la mise à jour et l'utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles pour les conditions convenues d'un commun accord.

2.   La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole examine périodiquement l'utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et intersectorielles.

Article 20

Codes de conduite, lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes

1.   Chaque partie encourage, selon qu'il convient, l'élaboration, la mise à jour et l'utilisation de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes relatifs à l'accès et au partage des avantages.

2.   La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole examine périodiquement l'utilisation de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes et envisage l'adoption de codes de conduite, lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes spécifiques.

Article 21

Sensibilisation

Chaque partie prend des mesures pour sensibiliser le public à l'importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et aux questions liées à l'accès et au partage des avantages. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a)

La promotion du présent protocole, y compris de son objectif;

b)

L'organisation de réunions de communautés autochtones et locales et de parties prenantes concernées;

c)

La mise en place et le maintien de bureaux d'assistance pour les communautés autochtones et locales, et les parties prenantes concernées;

d)

La diffusion d'informations par le biais d'un centre d'échange national;

e)

La promotion de codes de conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes pratiques et/ou normes en consultation avec les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées;

f)

La promotion d'échanges d'expérience aux niveaux national, régional et international, selon qu'il convient;

g)

L'éducation et la formation des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques concernant leurs obligations en matière d'accès et de partage des avantages;

h)

La participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées à l'application du présent protocole; et

i)

La sensibilisation aux protocoles communautaires et aux procédures des communautés autochtones et locales.

Article 22

Capacités

1.   Les parties coopèrent à la création et au développement de capacités et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles en vue de l'application effective du présent protocole dans les pays en développement parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que dans les parties à économie en transition, y compris par l'intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales. Dans ce contexte, les parties devraient faciliter la participation des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé.

2.   Les besoins des pays en développement parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que des parties à économie en transition en matière de ressources financières conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création et le renforcement des capacités aux fins de l'application du présent protocole.

3.   Pour servir de base à l'adoption de mesures appropriées pour l'application du présent protocole, les pays en développement parties, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les parties à économie en transition devraient identifier leurs besoins et leurs priorités en matière de capacités nationales au moyen d'autoévaluations des capacités nationales. Ce faisant, ces parties devraient soutenir les besoins et les priorités des communautés autochtones et locales et des parties prenantes concernées en matière de capacités recensés par celles-ci, en mettant l'accent sur les besoins de capacités et les priorités des femmes.

4.   Pour favoriser l'application du présent protocole, la création et le renforcement des capacités pourraient viser notamment les domaines essentiels suivants:

a)

La capacité d'appliquer le présent protocole et de satisfaire aux obligations qui en résultent;

b)

La capacité de négocier des conditions convenues d'un commun accord;

c)

La capacité d'élaborer, de mettre en œuvre et de faire respecter des mesures législatives, administratives ou de politique générale internes en matière d'accès et de partage des avantages; et

d)

La capacité des pays de développer leurs capacités endogènes de recherche afin d'ajouter de la valeur à leurs propres ressources génétiques.

5.   Les mesures prises en application des paragraphes 1 à 4 ci-dessus peuvent inclure, entre autres:

a)

Le développement juridique et institutionnel;

b)

La promotion de l'équité et de la justice dans les négociations, par exemple par la formation en matière de négociation de conditions convenues d'un commun accord;

c)

La surveillance du respect des règles et la mise en conformité avec celles-ci;

d)

L'emploi des meilleurs outils de communication et systèmes Internet disponibles pour les activités relatives à l'accès et au partage des avantages;

e)

L'élaboration et l'utilisation de méthodes d'évaluation;

f)

La bioprospection, la recherche associée et les études taxonomiques;

g)

Le transfert de technologie ainsi que les infrastructures et la capacité technique permettant d'en assurer la pérennité;

h)

L'augmentation de la contribution des activités d'accès et de partage des avantages à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;

i)

Des mesures spéciales de renforcement des capacités des parties prenantes concernées en matière d'accès et de partage des avantages; et

j)

Des mesures spéciales de renforcement des capacités des communautés autochtones et locales en mettant l'accent sur les capacités des femmes de ces communautés, en matière d'accès aux ressources génétiques et/ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

6.   Les informations sur les initiatives de création et de renforcement des capacités prises aux niveaux national, régional et international en application des paragraphes 1 à 5 devraient être communiquées au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages afin de favoriser les synergies et la coordination de la création et du renforcement des capacités en matière d'accès et de partage des avantages.

Article 23

Transfert de technologie, collaboration et coopération

Conformément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la Convention, les parties collaborent et coopèrent aux programmes de recherche et de développement techniques et scientifiques, y compris les activités de recherche biotechnologique, afin de réaliser l'objectif du présent protocole. Les parties s'engagent à appuyer et à encourager l'accès des pays en développement parties à la technologie et le transfert de technologie à ces pays, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que les parties à économie en transition, afin de favoriser le développement et le renforcement d'une base technologique et scientifique solide et viable pour la réalisation des objectifs de la Convention et du présent protocole. Dans la mesure du possible et selon qu'il convient, ces activités de collaboration ont lieu sur le territoire et avec la participation de la partie ou des parties fournissant les ressources génétiques, qui sont les pays d'origine de ces ressources, ou des parties qui les ont acquises conformément à la Convention.

Article 24

Non-parties

Les parties encouragent les non-parties à respecter le présent protocole et à communiquer au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages des renseignements appropriés.

Article 25

Mécanisme de financement et ressources financières

1.   Lorsqu'elles examinent la question des ressources financières destinées à l'application du présent protocole, les parties tiennent compte des dispositions de l'article 20 de la Convention.

2.   Le mécanisme de financement de la Convention est le mécanisme de financement du présent protocole.

3.   En ce qui concerne la création et le renforcement des capacités visés à l'article 22 du présent protocole, la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole tient compte, lorsqu'elle fournit des orientations concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus pour examen par la Conférence des parties, du besoin de ressources financières des pays en développement parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, et des parties à économie en transition, ainsi que des besoins de capacités et des priorités des communautés autochtones et locales, y compris les femmes de ces communautés.

4.   Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les parties tiennent également compte des besoins des pays en développement parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement parmi eux, ainsi que ceux des parties à économie en transition, lorsqu'elles s'efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création et de renforcement de capacités aux fins de l'application du présent protocole.

5.   Les orientations fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption du présent protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

6.   Les pays développés parties peuvent aussi fournir des ressources financières et autres ressources pour l'application des dispositions du présent protocole, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales, dont les pays en développement parties et les parties à économie en transition pourront user.

Article 26

Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole

1.   La Conférence des parties siège en tant que réunion des parties au présent protocole.

2.   Les parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer en qualité d'observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Lorsque la Conférence des parties siège en tant que réunion des parties au présent protocole, les décisions qui sont prises en vertu du présent protocole le sont seulement par les parties au présent protocole.

3.   Lorsque la Conférence des parties siège en tant que réunion des parties au présent protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des parties représentant une partie à la Convention qui n'est pas partie au présent protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au présent protocole parmi elles.

4.   La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole suit régulièrement l'application du présent protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le présent protocole et:

a)

Formule des recommandations sur toute question concernant l'application du présent protocole;

b)

Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le présent protocole;

c)

Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

d)

Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l'article 29 du présent protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par tout organe subsidiaire;

e)

Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au protocole et à son annexe, ainsi que toutes annexes additionnelles au protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f)

Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l'application du présent protocole.

5.   Le règlement intérieur de la Conférence des parties et les règles de gestion financière de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent protocole, à moins que la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole n'en décide autrement par consensus.

6.   La première réunion de la Conférence des parties à la Convention siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole est convoquée par le Secrétariat et tenue concurremment avec la première réunion de la Conférence des parties qui se tiendra après la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole se tiendront concurremment avec les réunions ordinaires de la Conférence des parties, à moins que la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole n'en décide autrement.

7.   Des réunions extraordinaires de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa communication aux parties par le Secrétariat.

8.   L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n'est pas partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateur aux réunions de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d'être représenté en qualité d'observateur à une réunion de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article.

Article 27

Organes subsidiaires

1.   Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut s'acquitter de fonctions au titre du présent protocole, y compris sur décision de la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole. Une telle décision précise les tâches à entreprendre.

2.   Les parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer, en qualité d'observateur, aux travaux de toute réunion d'un tel organe subsidiaire. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire du présent protocole, les décisions relevant du présent protocole sont prises uniquement par les parties au présent protocole.

3.   Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions sur des questions concernant le présent protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une partie à la Convention qui n'est pas partie au présent protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au présent protocole parmi elles.

Article 28

Secrétariat

1.   Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent protocole.

2.   Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent protocole.

3.   Pour autant qu'ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent protocole sont pris en charge par les parties au présent protocole. La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.

Article 29

Suivi et établissement des rapports

Chaque partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent protocole et, à des intervalles réguliers et sous la forme décidés par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, fait rapport à la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer les dispositions.

Article 30

Procédures et mécanismes propres à encourager le respect des dispositions du présent protocole

La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du présent protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends prévus à l'article 27 de la Convention.

Article 31

Évaluation et examen

La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole procède, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, puis ensuite à des intervalles déterminés par la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, à une évaluation de son efficacité.

Article 32

Signature

Le présent protocole est ouvert à la signature des parties à la Convention au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 2 février 2011 au 1er février 2012.

Article 33

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les États ou les organisations régionales d'intégration économique qui sont parties à la Convention.

2.   Le présent protocole entre en vigueur pour un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation régionale d'intégration économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet État ou cette organisation régionale d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 34

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole.

Article 35

Dénonciation

1.   A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite au Dépositaire.

2.   Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

Article 36

Textes faisant foi

L'original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent protocole aux dates indiquées.

FAIT à Nagoya, le vingt-neuf octobre deux mil dix.

 


ANNEXE

AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON MONÉTAIRES

1.

Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités:

a)

Droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis;

b)

Paiements initiaux;

c)

Paiements par étapes;

d)

Paiement de redevances;

e)

Droits de licence en cas de commercialisation;

f)

Droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique;

g)

Salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord;

h)

Financement de la recherche;

i)

Coentreprises;

j)

Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.

2.

Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités:

a)

Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;

b)

Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la partie qui fournit les ressources génétiques;

c)

Participation au développement de produits;

d)

Collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation;

e)

Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données;

f)

Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique;

g)

Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;

h)

Renforcement des capacités institutionnelles;

i)

Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès;

j)

Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays; protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages;

k)

Accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques;

l)

Apports à l'économie locale;

m)

Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la partie qui fournit les ressources génétiques;

n)

Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures;

o)

Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance;

p)

Reconnaissance sociale;

q)

Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/250


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République d’Indonésie sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

(2014/284/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

En mai 2003, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) – Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne», qui préconisait l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation forestière illégale grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois (ci-après dénommé «plan d’action de l’Union européenne»). Les conclusions du Conseil relatives au plan d’action ont été adoptées en octobre 2003 (1) et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005 (2).

(2)

Conformément à la décision 2013/486/UE du Conseil (3), l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République d’Indonésie sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé le 30 septembre 2013, sous réserve de sa conclusion.

(3)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République d’Indonésie sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification conformément à l’article 23 de l’accord, à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

L’Union est représentée par la Commission au sein du comité conjoint de mise en œuvre établi conformément à l’article 14 de l’accord.

Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.

Article 4

Aux fins de modification des annexes de l’accord, en vertu de son article 22, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (4), à approuver au nom de l’Union de telles modifications.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO C 268 du 7.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 482.

(3)  Décision 2013/486/UE du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République d’Indonésie sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (JO L 265 du 8.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/252


ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE

entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée l'"Union",

et

LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,

ci-après dénommée l'"Indonésie"

ci-après dénommées ensemble les "parties",

RAPPELANT l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la République d'Indonésie et la Communauté européenne signé le 9 novembre 2009 à Jakarta;

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et l'Indonésie, notamment dans le cadre de l'accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est;

RAPPELANT l'engagement pris dans la déclaration de Bali sur l'application des réglementations forestières et de la gouvernance (FLEG) du 13 septembre 2001 par les pays de l'Asie de l'Est et d'autres régions de prendre des mesures immédiates, afin d'intensifier les actions entreprises à l'échelon national, et de consolider la collaboration bilatérale, régionale et multilatérale, de manière à lutter contre la violation des réglementations forestières et les délits commis à l'encontre du patrimoine forestier, notamment l'exploitation clandestine des forêts, le commerce illicite et la corruption qui y sont associés, ainsi que leurs effets négatifs sur la primauté du droit;

CONSIDÉRANT que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à un plan d'action de l'Union européenne pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) est un premier pas pour combattre de manière urgente l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé;

SE RÉFÉRANT à la déclaration conjointe entre le ministre chargé des forêts de la République d'Indonésie et les commissaires européens chargés du développement et de l'environnement, signée le 8 janvier 2007 à Bruxelles;

TENANT COMPTE de la déclaration de principe de 1992, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus global sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts et de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'instruments juridiques non contraignants concernant tous les types de forêts;

CONSCIENTS de l'importance des principes exposés dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 dans le contexte de la garantie d'une gestion durable des forêts, et en particulier le principe 10 concernant l'importance de la sensibilisation du public et de la participation aux questions environnementales, et le principe 22 concernant le rôle essentiel des populations autochtones et autres communautés locales dans la gestion de l'environnement et le développement;

RECONNAISSANT les efforts déployés par le gouvernement de la République d'Indonésie pour promouvoir une bonne gouvernance forestière, l'application de la loi et le commerce du bois d'origine légale, y compris par le biais du Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB), qui est mis au point grâce à un processus associant de multiples parties prenantes en application des principes de bonne gouvernance, de crédibilité et de représentativité;

RECONNAISSANT que le système indonésien de garantie de la légalité du bois est conçu pour garantir que tous les produits du bois sont conformes à la législation;

RECONNAISSANT que la mise en œuvre d'un accord de partenariat volontaire FLEGT renforcera la gestion durable des forêts et contribuera à la lutte contre le changement climatique au moyen de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, de la préservation des forêts, de leur gestion durable et du renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+);

VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et en particulier la nécessité que les permis d'exportation délivrés par des parties à la CITES pour des spécimens d'espèces énumérées dans ses appendices I, II ou III soient délivrés uniquement dans certaines conditions, notamment que de tels spécimens n'aient pas été obtenus en violation des lois de cette partie pour la protection de la faune et de la flore;

RÉSOLUS à ce que les parties œuvrent pour réduire au minimum les effets négatifs sur les communautés locales et autochtones et sur les populations pauvres qui pourraient découler directement de la mise en œuvre du présent accord;

CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies;

CONSIDÉRANT l'importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les systèmes d'échange multilatéraux, en particulier les droits et obligations prévus par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et par les autres accords multilatéraux établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

VU le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne et le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;

RÉAFFIRMANT les principes du respect mutuel, de la souveraineté, de l'égalité et de la non-discrimination et reconnaissant les avantages pour les parties découlant du présent accord;

CONFORMÉMENT aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectif

1.   L'objectif du présent accord, conformément à l'engagement commun des parties à gérer durablement tous les types de forêts, est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations dans l'Union des produits du bois couverts par le présent accord en provenance d'Indonésie ont été produites légalement et, ce faisant, de promouvoir le commerce des produits du bois.

2.   Le présent accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale et de renforcer l'application des réglementations forestières et la gouvernance.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, les définitions qui suivent s'appliquent:

a)   "importation dans l'Union": la mise en libre pratique de produits du bois dans l'Union au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/1992 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes de l'Union qui ne peuvent pas être qualifiés de "marchandises dépourvues de tout caractère commercial", telles que définies à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil établissant le code des douanes de l'Union;

b)   "exportation": la sortie ou le retrait physique de produits du bois de toute partie du territoire géographique d'Indonésie;

c)   "produits du bois": les produits énumérés à l'annexe IA et l'annexe IB;

d)   "code SH": un code des marchandises à quatre ou six chiffres défini par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes;

e)   "autorisation FLEGT": un document légal vérifié indonésien (V-legal) qui confirme qu'une expédition de produits du bois destinés à l'exportation vers l'Union a été produite légalement. L'autorisation FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique.

f)   "autorité de délivrance des autorisations": les entités autorisées par l'Indonésie pour émettre et valider les autorisations FLEGT;

g)   "autorités compétentes": les autorités désignées par les États membres de l'Union pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT;

h)   "expédition": une quantité de produits du bois couverte par une autorisation FLEGT, envoyée au départ d'Indonésie par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane de l'Union en vue de sa mise en libre pratique;

i)   "bois produit légalement": les produits du bois récoltés ou importés et produits conformément à la législation spécifiée à l'annexe II.

Article 3

Régime d'autorisation FLEGT

1.   Un régime d'autorisation concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé "régime d'autorisation FLEGT") est établi entre les parties au présent accord. Ce régime instaure un ensemble de procédures et d'exigences ayant pour but de vérifier et d'attester, au moyen d'autorisations FLEGT, que les produits du bois expédiés vers l'Union ont été produits légalement. Conformément au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005, l'Union n'accepte de telles expéditions d'Indonésie pour importation dans l'Union que si elles sont couvertes par des autorisations FLEGT.

2.   Le régime d'autorisation FLEGT s'applique aux produits du bois énumérés à l'annexe IA.

3.   Les produits du bois énumérés à l'annexe IB ne peuvent pas être exportés d'Indonésie et ne peuvent pas bénéficier d'une autorisation FLEGT.

4.   Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer le régime d'autorisation FLEGT conformément aux dispositions du présent accord.

Article 4

Autorités de délivrance des autorisations

1.   L'autorité de délivrance des autorisations vérifie que les produits du bois ont été produits légalement, conformément à la législation indiquée à l'annexe II. Elle délivre des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de produits du bois qui sont produits légalement et destinés à l'exportation vers l'Union.

2.   L'autorité de délivrance des autorisations ne délivre pas d'autorisations FLEGT pour les produits du bois dans la composition desquels entrent des produits du bois importés en Indonésie depuis un pays tiers sous une forme dont l'exportation est interdite par les lois dudit pays tiers ou pour lesquels il est prouvé qu'ils ont été produits en infraction avec les lois du pays dans lequel les arbres ont été abattus.

3.   L'autorité de délivrance des autorisations tient à jour et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT. Elle tient également à jour les registres de toutes les expéditions couvertes par des autorisations FLEGT et, conformément à la législation nationale relative à la protection des données, met à disposition ces registres aux fins d'un contrôle indépendant, tout en préservant la confidentialité des informations relatives à la propriété industrielle des exportateurs.

4.   L'Indonésie établit une unité d'information sur les autorisations qui servira de point de contact pour la communication entre les autorités compétentes et les autorités de délivrance des autorisations, comme indiqué aux annexes III et V.

5.   L'Indonésie notifie à la Commission européenne les coordonnées de l'autorité de délivrance des autorisations et de l'unité d'information sur les autorisations. Les parties rendent ces informations publiques.

Article 5

Autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition est couverte par une autorisation FLEGT en cours de validité avant de la mettre en libre pratique dans l'Union. Cette mise en libre pratique peut être suspendue et l'expédition retenue en cas de doute quant à la validité de l'autorisation FLEGT.

2.   Les autorités compétentes tiennent à jour et publient annuellement un relevé des autorisations FLEGT reçues.

3.   Les autorités compétentes donnent aux personnes ou organismes désignés en tant que contrôleurs indépendants du marché l'accès aux documents et données pertinents, conformément à leur législation nationale relative à la protection des données.

4.   Les autorités compétentes s'abstiennent d'accomplir l'action décrite à l'article 5, paragraphe 1, dans le cas d'une expédition de produits dérivés du bois issus des espèces énumérées dans les annexes de la CITES, dans la mesure où ces produits sont couverts par les dispositions en matière de vérification prescrites par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

5.   La Commission européenne notifie à l'Indonésie les coordonnées des autorités compétentes. Les parties rendent ces informations publiques.

Article 6

Autorisations FLEGT

1.   Les autorisations FLEGT sont émises par l'autorité de délivrance des autorisations pour attester que les produits du bois ont été produits légalement.

2.   Les autorisations FLEGT sont établies et remplies en anglais.

3.   Les parties peuvent, d'un commun accord, établir des systèmes électroniques pour l'émission, l'envoi et la réception des autorisations FLEGT.

4.   Les spécifications techniques de l'autorisation sont définies à l'annexe IV. La procédure de délivrance des autorisations FLEGT est décrite à l'annexe V.

Article 7

Vérification de la légalité du bois produit

1.   L'Indonésie met en place un SGLB (système de garantie de la légalité du bois) pour vérifier que les produits du bois destinés à être expédiés sont produits légalement et pour garantir que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l'Union.

2.   Le système servant à vérifier que les expéditions de produits du bois ont été produites légalement est décrit à l'annexe V.

Article 8

Mise en libre pratique des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT

1.   Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l'Union d'expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l'annexe III.

2.   Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une autorisation n'est pas en cours de validité ou authentique ou ne correspond pas à l'expédition qu'elle prétend couvrir, les procédures prévues à l'annexe III peuvent s'appliquer.

3.   En cas de désaccords ou de difficultés persistant dans les consultations relatives aux autorisations FLEGT, l'affaire peut être soumise au comité conjoint de mise en œuvre.

Article 9

Irrégularités

Les parties s'informent mutuellement de leurs soupçons ou constats de contournement ou d'irrégularités dans le régime d'autorisation FLEGT, notamment en ce qui concerne:

a)

le contournement des échanges commerciaux, notamment par la réorientation des flux commerciaux de l'Indonésie vers l'Union via un pays tiers;

b)

les autorisations FLEGT couvrant des produits du bois qui contiennent du bois provenant de pays tiers qui est suspecté d'être produit illégalement; ou

c)

la fraude dans l'obtention ou l'utilisation des autorisations FLEGT.

Article 10

Application du SGLB indonésien et d'autres mesures

1.   Au moyen de son SGLB, l'Indonésie vérifie la légalité du bois exporté vers les marchés hors Union et du bois vendu sur son marché intérieur, et s'efforce de vérifier la légalité des produits du bois importés, en utilisant autant que possible le système élaboré pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Pour soutenir ces efforts, l'Union encourage l'utilisation du système précité dans le cadre des échanges commerciaux sur d'autres marchés internationaux et avec des pays tiers.

3.   L'Union met en œuvre des mesures pour empêcher la mise sur le marché de l'Union du bois récolté illégalement et des produits qui en sont dérivés.

Article 11

Participation des parties prenantes à la mise en œuvre de l'accord

1.   L'Indonésie consulte régulièrement les parties prenantes sur la mise en œuvre du présent accord et promeut à cet égard des stratégies, modalités et programmes de consultation adéquats.

2.   L'Union consulte régulièrement les parties prenantes au sujet de la mise en œuvre du présent accord, en tenant compte de ses obligations au titre de la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus).

Article 12

Protections sociales

1.   Afin de minimiser les effets négatifs éventuels du présent accord, les parties conviennent d'améliorer leur compréhension des incidences sur l'industrie du bois, ainsi que sur les modes de vie des communautés autochtones et locales potentiellement touchées, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives.

2.   Les parties surveillent les effets du présent accord sur ces communautés et sur les autres acteurs visés au paragraphe 1, tout en prenant des mesures raisonnables pour atténuer les effets négatifs. Les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires pour faire face aux effets négatifs.

Article 13

Incitations du marché

Compte tenu de ses obligations internationales, l'Union promeut une position favorable sur le marché de l'Union pour les produits du bois couverts par le présent accord. Ces efforts incluent notamment des mesures visant à soutenir:

a)

les politiques d'achat publiques et privées qui reconnaissent un approvisionnement en produits du bois récoltés légalement et garantissent l'existence d'un marché pour ces produits; et

b)

une perception plus favorable des produits faisant l'objet d'une autorisation FLEGT sur le marché de l'Union.

Article 14

Comité conjoint de mise en œuvre

1.   Les parties établissent un mécanisme commun (ci après dénommé le "comité conjoint de mise en œuvre" ou "CCMO") pour examiner des questions relatives à la mise en œuvre et à la révision du présent accord.

2.   Chaque partie nomme ses représentants au CCMO, lequel prend ses décisions par consensus. Le CCMO est coprésidé par des hauts fonctionnaires, l'un de l'Union et l'autre d'Indonésie.

3.   Le CCMO établit son règlement intérieur.

4.   Le CCMO se réunit au moins une fois par an, à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de l'une ou l'autre des parties.

5.   Le CCMO est chargé:

a)

d'examiner et d'adopter des mesures communes visant à mettre en œuvre le présent accord;

b)

d'examiner et de contrôler l'ensemble des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent accord, en particulier le fonctionnement du SGLB et des mesures liées au marché, sur la base des résultats et des rapports des mécanismes établis au titre de l'article 15;

c)

d'évaluer les avantages et les contraintes découlant de la mise en œuvre du présent accord et de décider des mesures correctives;

d)

d'examiner les rapports et les plaintes concernant l'application du régime d'autorisation FLEGT sur le territoire de l'une ou l'autre des parties;

e)

de convenir de la date à partir de laquelle le régime d'autorisation FLEGT sera opérationnel après une évaluation du fonctionnement du SGLB sur la base des critères énoncés à l'annexe VIII;

f)

d'identifier des domaines de coopération pour faciliter la mise en œuvre du présent accord;

g)

d'établir des organes subsidiaires pour les travaux requérant une expertise spécifique, le cas échéant;

h)

de préparer, d'approuver, de distribuer et de rendre publics les rapports annuels, les rapports de ses réunions et autres documents découlant de ses travaux;

i)

d'accomplir toute autre tâche qu'il peut accepter d'effectuer.

Article 15

Contrôle et évaluation

Les parties conviennent d'utiliser les rapports et résultats des deux mécanismes suivants pour évaluer la mise en œuvre et l'efficacité du présent accord.

a)

l'Indonésie, en concertation avec l'Union, engage les services d'un évaluateur périodique pour mettre en œuvre les tâches définies à l'annexe VI.

b)

l'Union, en concertation avec l'Indonésie, engage les services d'un contrôleur indépendant du marché pour mettre en œuvre les tâches définies à l'annexe VII.

Article 16

Mesures d'accompagnement

1.   La mise à disposition des ressources nécessaires aux mesures visant à soutenir la mise en œuvre du présent accord, identifiées en application de l'article 14, paragraphe 5, point f), est déterminée dans le contexte des exercices de programmation de l'Union et de ses États membres pour la coopération avec l'Indonésie.

2.   Les parties veillent à ce que les activités associées à la mise en œuvre du présent accord soient menées en coordination avec les programmes et initiatives de développement existants ou à venir.

Article 17

Rapports et divulgation d'informations au public

1.   Les parties veillent à ce que les travaux du CCMO soient aussi transparents que possible. Les rapports résultant de ses travaux sont élaborés conjointement et rendus publics.

2.   Le CCMO publie un rapport annuel qui inclut, entre autres, des informations sur:

a)

les quantités de produits du bois exportées vers l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH;

b)

le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie;

c)

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre;

d)

les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement ou leur commerce sur le marché intérieur;

e)

les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits illégalement et maintenir l'intégrité du régime d'autorisation FLEGT;

f)

les cas de non conformité au régime d'autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier;

g)

les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;

h)

le nombre d'autorisations FLEGT reçues par l'Union;

i)

le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés pour lesquels des consultations ont eu lieu au titre de l'article 8, paragraphe 2.

3.   En vue d'atteindre l'objectif d'une amélioration de la gouvernance et de la transparence dans le secteur forestier et de suivre la mise en œuvre et les effets du présent accord en Indonésie et dans l'Union, les parties conviennent de mettre les informations décrites à l'annexe IX à la disposition du public.

4.   Les parties conviennent de ne pas divulguer les informations confidentielles échangées en vertu du présent accord, conformément à leurs législations respectives. Les parties s'abstiennent de divulguer au public les informations échangées dans le cadre du présent accord en ce qui concerne des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles et ne permettent pas non plus à leurs autorités de divulguer ces informations.

Article 18

Communication sur la mise en œuvre

1.   Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont:

Pour l'Indonésie:

Pour l'Union:

Le directeur général de l'exploitation

des forêts, ministère des forêts

Le chef de la délégation

de l'Union européenne en Indonésie

2.   Les parties se communiquent en temps utile les informations nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord, y compris les modifications des données indiquées au paragraphe 1.

Article 19

Application territoriale

Le présent accord s'applique au territoire où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre part.

Article 20

Règlement des litiges

1.   Les parties s'efforcent de régler tout litige concernant l'application ou l'interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.

2.   Au cas où un litige ne pourrait être réglé au moyen des consultations dans les deux mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le litige au CCMO qui s'efforce de le régler. Le CCMO reçoit toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cette fin, il est tenu d'examiner toutes les possibilités permettant de poursuivre la mise en œuvre effective du présent accord.

3.   Au cas où le CCMO ne pourrait régler le litige dans un délai de deux mois, les parties peuvent demander conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie.

4.   S'il n'est pas possible de régler le litige par la voie prévue au paragraphe 3, chaque partie peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les trente jours civils suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation du deuxième arbitre.

5.   Les décisions d'arbitrage sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième arbitre.

6.   La sentence arbitrale est contraignante pour les parties et sans appel.

7.   Le CCMO établit les modalités de l'arbitrage.

Article 21

Suspension

1.   Une partie souhaitant suspendre le présent accord notifie par écrit à l'autre partie son intention de le faire. La question fait ensuite l'objet de discussions entre les parties.

2.   Chaque partie peut suspendre l'application du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l'autre partie.

3.   Les conditions du présent accord cessent de s'appliquer trente jours civils après cette notification.

4.   L'application du présent accord reprend trente jours civils après que la partie qui l'a suspendue informe l'autre partie que les raisons de la suspension ne s'appliquent plus.

Article 22

Modifications

1.   Chaque partie qui souhaite modifier le présent accord en soumet la proposition au moins trois mois avant la réunion suivante du CCMO. Le CCMO examine la proposition et, en cas de consensus, formule une recommandation. Si les parties souscrivent à la recommandation, elles l'approuvent conformément à leurs procédures internes respectives.

2.   Toute modification ainsi approuvée par les parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Le CCMO peut adopter des modifications des annexes du présent accord.

4.   La notification de toute modification est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique.

Article 23

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures respectives et nécessaires à cette fin.

2.   La notification est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie par voie diplomatique.

3.   Le présent accord est valable pour une période de cinq ans. Il est prorogé pour des périodes consécutives de cinq ans, à moins qu'une partie n'y renonce en le notifiant par écrit à l'autre partie au moins douze mois avant l'expiration du présent accord.

4.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer douze mois après cette notification.

Article 24

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui ci.

Article 25

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire dans les langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne (bahasa indonesia), chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image 1

За Република Индонезия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Republikken Indonesien

Für die Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indoneziju

Per la Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā –

Indonezijos Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de Republiek Indonesië

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonésia

Pentru Republica Indonezia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indonezijo

Indonesian tasavallan puolesta

För Republiken Indonesien

Untuk Republik Indonesia

Image 2


ANNEXE I

PRODUITS VISÉS

La liste dans la présente annexe fait référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes.

ANNEXE IA

CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ POUR LE BOIS ET PRODUITS DU BOIS COUVERTS PAR LE RÉGIME D'AUTORISATION FLEGT

Chapitre 44:

Codes SH

Description

 

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

4401.21

-

Bois en plaquettes ou en particules - de conifères

4401.22

-

Bois en plaquettes ou en particules - autres que de conifères

Ex.4404

-

Bois en éclisses, lames, rubans et similaires

Ex.4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.

 

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

4409.10

-

de conifères

4409.29

-

autres que de conifères - autres

4410

Panneaux de particules, panneaux dit "oriented strand board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "waferboard"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques.

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413

Bois dits "densifiés", en blocs, planches, lames ou profilés

4414

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires.

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois.

4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains.

4417

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois.

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux ("shingles" et "shakes"), en bois.

Ex.4421.90

-

Pavés en bois

Chapitre 47:

Codes SH

Description

 

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

4701

-

Pâtes mécaniques de bois

4702

-

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

4703

-

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.

4704

-

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

4705

-

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

Chapitre 48:

Codes SH

Description

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4803

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos4802 ou 4803.

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre.

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles.

4807

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles.

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803.

4809

Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles.

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format.

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos4803 , 4809 ou 4810.

4812

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier.

4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes.

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies.

4816

Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes.

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance.

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non.

4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis.

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.

Chapitre 94:

Codes SH

Description

 

Autres sièges, avec bâti en bois:

9401.61.

-

rembourrés

9401.69.

-

autres

 

Autres meubles et leurs parties

9403.30

-

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403.40

-

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403.50

-

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403.60

-

Autres meubles en bois

Ex. 9406.00

-

Constructions préfabriquées en bois

ANNEXE IB

CODES DU SYSTÈME HARMONISÉ POUR LE BOIS INTERDIT À L'EXPORTATION EN VERTU DE LA LÉGISLATION INDONÉSIENNE

Chapitre 44:

Codes SH

Description

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Ex. 4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires.

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.

Ex. 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, non poncés ou non collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.


ANNEXE II

DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

Introduction

Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes applicables.

L'Indonésie a cinq normes de légalité qui s'articulent autour d'une série de principes, de critères, d'indicateurs et de vérificateurs, tous fondés sur les lois, réglementations et procédures sous jacentes.

Ces cinq normes sont les suivantes:

Norme de légalité 1: norme applicable aux concessions dans les zones forestières de production sur des terres appartenant à l'État;

Norme de légalité 2: norme applicable aux forêts de plantation et aux forêts gérées par les communautés locales qui sont situées dans les zones forestières de production sur des terres appartenant à l'État;

Norme de légalité 3: norme applicable aux forêts privées;

Norme de légalité 4: norme applicable aux droits d'utilisation du bois dans les zones non forestières sur des terres appartenant à l'État;

Norme de légalité 5: norme applicable aux entreprises de transformation primaire et aux entreprises de la filière bois situées en aval.

Ces cinq normes de légalité s'appliquent à différents types de permis comme l'indique le tableau suivant:

Type de permis

Description

Propriété foncière / gestion ou utilisation des ressources

Norme de légalité applicable

IUPHHK-HA/HPH

Permis permettant d'utiliser des produits forestiers provenant de forêts naturelles

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Permis permettant d'établir et de gérer les plantations forestières industrielles

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise

1

IUPHHK-RE

Permis pour la restauration des écosystèmes forestiers

Appartenant à l'État/gestion assurée par une entreprise

1

IUPHHK- HTR

Permis pour les plantations forestières gérées par les communautés locales

Appartenant à l'État/gestion assurée par les communautés locales

2

IUPHHK-HKM

Permis pour la gestion des forêts gérées par les communautés locales

Appartenant à l'État/gestion assurée par les communautés locales

2

Terres privées

Pas de permis nécessaire

Appartenant au secteur privé/exploitation privée

3

IPK/ILS

Permis permettant d'utiliser le bois provenant de zones non forestières

Appartenant à l'État/exploitation privée

4

IUIPHHK

Permis permettant d'établir et de gérer une entreprise de transformation primaire

Sans objet

5

IUI Lanjutan ou IPKL

Permis permettant d'établir et de gérer une entreprise de transformation secondaire

Sans objet

5

Ces cinq normes de légalité et les vérificateurs associés sont présentés ci-dessous.

ANNEXE II - NORME DE LÉGALITÉ 1:   NORMES APPLICABLES AUX CONCESSIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES FORESTIÈRES DE PRODUCTION

No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes (1)

1.

P1.

Statut juridique de la zone et droit d'utilisation

K1.1

L'unité de gestion forestière (concessionnaires) est située à l'intérieur de la zone forestière de production.

1.1.1

Le titulaire du permis est en mesure de démontrer que le permis d'utilisation du bois (IUPHHK) est en cours de validité

Certificat de droit de concession forestière

Règlement du gouvernement PP72/2010

Règlement du ministère des forêts P50/2010

Règlement du ministère des forêts P12/2010

Preuve du paiement acquitté pour le permis d'utilisation des produits forestiers.

2.

P2.

Conformité au système et aux procédures de récolte

K2.1

Le titulaire du permis dispose d'un plan de récolte pour la zone de coupe approuvé par les autorités administratives compétentes.

2.1.1

L'autorité administrative compétente a approuvé les documents du plan de travail: plan directeur et plan de travail annuel, y compris leurs annexes

Le plan directeur et les annexes approuvés ont été conçus sur la base d'un inventaire complet des forêts réalisé par du personnel techniquement compétent.

Le plan de travail annuel approuvé a été établi sur la base du plan directeur.

Les cartes, établies par du personnel techniquement compétent, décrivent la configuration et les limites des zones couvertes par le plan de travail.

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P56/2009; règlement du ministère des forêts P60/2011

Carte indiquant les zones d'exclusion de l'exploitation forestière prévues par le plan de travail annuel et preuves de la mise en œuvre sur le terrain.

Les lieux de récolte (blocs ou parcelles) sur la carte sont clairement marqués et vérifiés sur le terrain.

K2.2

Le plan de travail est en cours de validité

2.2.1

Le titulaire du permis d'exploitation forestière dispose d'un plan de travail en cours de validité conforme à la réglementation applicable.

Plan directeur pour l'utilisation des produits forestiers et annexes (les demandes dont le traitement est en cours sont acceptables)

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P56/2009

Règlement du ministère des forêts P60/2011

La localisation et les volumes exploitables de grumes de forêts naturelles dans les zones de récolte correspondent au plan de travail.

2.2.2

Les autorisations concernant l'équipement nécessaire à la récolte sont en cours de validité et peuvent être vérifiées sur le terrain (ne s'applique pas aux entreprises publiques de travaux forestiers)

Autorisations concernant l'équipement et son transfert

Règlement du ministère des forêts P53/2009

3.

P3.

Légalité du transport ou changement de propriétaire des bois ronds

K3.1

Les titulaires du permis veillent à ce que toutes les grumes transportées d'un parc à grumes dans la forêt vers une usine de transformation primaire du bois ou vers un négociant en bois enregistré, y compris via un parc à grumes intermédiaire, soient physiquement identifiées et accompagnées de documents en cours de validité.

3.1.1

Toutes les grumes de grand diamètre récoltées ou extraites en vue d'être commercialisées ont été consignées dans un rapport de production de bois

Documents approuvés concernant le rapport de production de bois

Règlement du ministère des forêts P55/2006

3.1.2

Tout le bois transporté hors des zones autorisées est accompagné d'un document de transport en cours de validité.

Les grumes transportées du parc à grumes jusqu'à l'usine de transformation primaire du bois ou jusqu'au négociant en bois enregistré, y compris via des parcs à grumes intermédiaires, sont accompagnées de documents de transport en cours de validité et de pièces jointes

Règlement du ministère des forêts P55/2006

3.1.3

Les bois ronds ont été récoltés dans les zones définies dans le permis d'utilisation des forêts

Marques administratives sur le bois/code à barres (PUHH) sur les grumes.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Le titulaire du permis applique le marquage du bois de manière cohérente.

K3.2

Le titulaire du permis s'est acquitté des droits et taxes dus pour l'extraction commerciale du bois.

3.2.1

Le titulaire du permis présente la preuve du paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières qui correspond à la production de grumes et au tarif applicable.

Ordres de paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières.

Règlement du gouvernement PP22/1997

Règlement du gouvernement PP51/1998

Règlement du ministère des forêts P18/2007

Règlement du ministère du commerce 22/M-DAG/PER/4/2012

Règlement du gouvernement PP59/1998

Preuve des dépôts effectués pour le paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières, et bordereaux de versement.

Le paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières est conforme à la production de grumes et au tarif applicable.

K3.3

Transport et commerce interîles

3.3.1

Les titulaires de permis qui transportent des grumes par navire sont des négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT).

Documents PKAPT

Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/2003

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

3.3.2

Le navire utilisé pour transporter les bois ronds bat pavillon indonésien et possède un permis d'exploitation en cours de validité.

Documents d'enregistrement qui font apparaître l'identité du navire et permis valable.

Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/2003

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

4.

P4.

Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois

K4.1

Le titulaire du permis dispose d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) approuvée et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci.

4.1.1

Le titulaire du permis dispose de documents EIE, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail.

Documents EIE

Règlement du gouvernement PP27/1999

Règlement du ministère des forêts et des plantations 602/1998

4.1.2

Le titulaire du permis dispose de rapports de mise en œuvre du plan de gestion de l'environnement et du plan de surveillance des effets sur l'environnement qui font état des mesures prises pour atténuer les effets sur l'environnement et engendrer des avantages sociaux.

Documents tenant lieu de plan de gestion de l'environnement et de plan de surveillance des effets sur l'environnement

Règlement du gouvernement PP27/1999

Preuve de la mise en œuvre du plan de gestion de l'environnement et du suivi des impacts sociaux et environnementaux significatifs

5.

P5.

Respect des lois et réglementations du travail

K5.1

Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

5.1.1

Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre de procédures SST

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978

Règlement du ministère des forêts P12/2009

Équipement SST

Registres des accidents du travail

K.5.2

Respect des droits des travailleurs

5.2.1

Liberté d'association des travailleurs

Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités

Loi 21/2000

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001

5.2.2.

Existence de conventions collectives de travail

Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011

5.2.3

L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 13/2003

Loi 23/2003

Loi 20/2009


NORME DE LÉGALITÉ 2:   NORME APPLICABLE AUX FORÊTS DE PLANTATION ET AUX FORÊTS GÉRÉES PAR LES COMMUNAUTÉS LOCALES QUI SONT SITUÉES DANS LES ZONES FORESTIÈRES DE PRODUCTION

No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

P1.

Statut juridique de la zone et droit d'utilisation

K1.1

L'unité de gestion forestière est située dans la zone forestière de production.

1.1.1

Le titulaire du permis est en mesure de démontrer que le permis d'utilisation du bois (IUPHHK) est en cours de validité

Certificat de droit de concession forestière

Règlement du ministère des forêts P55/2011

Règlement du ministère des forêts P37/2007

Règlement du ministère des forêts P49/2008, règlement du ministère des forêts P12/2010

Preuve du paiement acquitté pour le permis d'utilisation des produits forestiers.

2.

P2.

Respect du système et des procédures de récolte.

K2.1

Le titulaire du permis dispose d'un plan de récolte pour la zone de coupe qui a été approuvé par les autorités administratives compétentes.

2.1.1

L'autorité administrative compétente a approuvé le document tenant lieu de plan de travail annuel.

Plan de travail annuel approuvé.

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Carte indiquant les zones d'exclusion de l'exploitation forestière prévues par le plan de travail annuel et preuves de la mise en œuvre sur le terrain.

La localisation de la parcelle de récolte est clairement indiquée et peut être vérifiée sur le terrain.

K2.2

Le plan de travail est en cours de validité

2.2.1

Le titulaire du permis d'exploitation forestière dispose d'un plan de travail en cours de validité conforme à la réglementation applicable.

Plan directeur pour l'utilisation des produits forestiers et annexes (les demandes dont le traitement est en cours sont acceptables)

Règlement du ministère des forêts P62/2008

La localisation et les volumes de grumes extractibles dans la zone qui sera mise en place dans la propriété forestière doivent correspondre au plan de travail.

2.2.2

Les autorisations concernant l'équipement nécessaire à la récolte sont en cours de validité et peuvent être vérifiées sur le terrain.

Autorisations pour l'équipement et le transfert d'équipement.

Règlement du ministère des forêts P53/2009

K2.3

Les titulaires de permis veillent à ce que toutes les grumes transportées d'un parc à grumes dans la forêt vers une usine de transformation primaire du bois ou vers un négociant en bois enregistré, y compris via un parc à grumes intermédiaire, soient physiquement identifiées et accompagnées de documents en cours de validité.

2.3.1

Toutes les grumes de grand diamètre récoltées ou extraites en vue d'être commercialisées ont été consignées dans le rapport de production de bois

Documents approuvés concernant le rapport de production de bois

Règlement du ministère des forêts P55/2006

2.3.2

Tout le bois transporté en dehors des zones autorisées est accompagné d'un document de transport légal.

Documents de transport légaux et leurs annexes adéquates pour le transport depuis le parc à grumes vers le parc à grumes intermédiaire et du parc à grumes intermédiaire vers l'usine de transformation primaire et/ou le négociant en bois enregistré.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

2.3.3

Les bois ronds ont été récoltés dans les zones définies dans le permis d'utilisation des forêts

Marques administratives pour le bois/code à barres (PUHH) sur les grumes.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Le titulaire du permis applique de manière cohérente le marquage du bois

2.3.4

Le titulaire du permis peut démontrer l'existence de documents de transport accompagnant les grumes transportées à partir du parc à grumes.

Document de transport des grumes auquel est joint un document listant les grumes.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

K2.4

Le titulaire du permis a payé les droits applicables et les prélèvements requis pour l'extraction commerciale de bois

2.4.1

Les titulaires de permis présentent la preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières qui correspond à la production de grumes et au tarif applicable.

Ordre de paiement de la redevance sur les ressources forestières

Règlement du ministère des forêts P18/2007

Règlement du ministère du commerce 22/M-DAG/PER/4/2012

Preuve du paiement de la redevance sur les ressources forestières

Le paiement de la redevance sur les ressources forestières correspond à la production de grumes et est conforme au tarif applicable.

3.

P3.

Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois

K3.1

Le titulaire du permis dispose d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) approuvée et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci.

3.1.1

Le titulaire du permis dispose de documents EIE, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail.

Documents EIE

Règlement du ministère des forêts et des plantations 622/1999

3.1.2

Le titulaire du permis dispose de rapports sur les mesures de gestion et de suivi environnemental mises en œuvre pour atténuer l'impact environnemental et générer des avantages sociaux.

Documents pertinents relatifs à la gestion de l'environnement et au suivi des effets sur l'environnement.

Règlement du gouvernement PP27/1999

Preuve de la mise en œuvre d'une gestion de l'environnemental et d'un suivi des impacts sociaux et environnementaux significatifs


NORME DE LÉGALITÉ 3:   NORME APPLICABLE AUX FORÊTS PRIVÉES

No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

La propriété du bois peut être vérifiée

Légalité de la propriété ou titre foncier en ce qui concerne la zone de récolte du bois.

Le propriétaire privé de forêts ou de terrains peut prouver sa qualité ou son droit d'usage du terrain.

Titres de propriété valides (titres fonciers reconnus par les autorités compétentes)

Loi 5/1960

Règlement du ministère des forêts P33/2010

Règlement du gouvernement PP12/1998

Règlement du ministère du commerce 36/2007

Règlement du ministère du commerce 37/2007

Loi 6/1983

Loi 13/2003

Loi 23/2003

Loi 20/2009

Droit d'exploitation agricole des terres.

Acte de constitution de l'entreprise.

Licence d'activité pour les entreprises de commerce (SIUP).

Enregistrement de l'entreprise (TDP).

Inscription au registre des impôts (NPWP)

Carte de la zone forestière privée et du bornage.

Les unités de gestion (qu'elles appartiennent à un individu ou à un groupe) présentent des documents de transport du bois en cours de validité.

Certificats concernant l'origine du bois ou document de transport des grumes

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Facture/reçus de vente/dédouanement des marchandises

Les unités de gestion apportent la preuve du paiement des charges applicables liées aux arbres présents avant le transfert de droits ou de propriété de la zone.

Preuve du paiement au fonds de reboisement et/ou de la redevance sur les ressources forestières et indemnisation de l'État à hauteur de la valeur du volume de bois coupé.

Règlement du ministère des forêts P18/2007

2.

P2.

Respect des aspects environnementaux et sociaux liés à la récolte du bois dans les zones soumises à des droits d'exploitation agricole des terres.

K2.1

Le titulaire du permis dispose d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) approuvée et a mis en œuvre des mesures préconisées par celle-ci.

2.1.1

Le titulaire du permis dispose de documents EIE, approuvés par les autorités compétentes, qui couvrent l'ensemble de la zone de travail.

Documents EIE

Règlement du gouvernement PP27/1999

Règlement du ministère des forêts et des plantations 602/1998

3.

P3.

Respect des lois et réglementations du travail dans les zones soumises à des droits d'exploitation agricole des terres.

K3.1

Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

3.1.1

Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre de procédures SST

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978

Règlement du ministère des forêts P12/2009

Équipement SST

Registres des accidents du travail

K.3.2

Respect des droits des travailleurs

3.2.1

Liberté d'association des travailleurs

Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités

Loi 21/2000

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001

3.2.2

Existence de conventions collectives de travail

Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011

3.2.3

L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 13/2003

Loi 23/2003

Loi 20/2009


NORME DE LÉGALITÉ 4:   NORME APPLICABLE AUX DROITS D'UTILISATION DU BOIS DANS LES ZONES NON FORESTIÈRES

No

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

1.

P1.

Statut juridique de la zone et droit d'utilisation

K.1.1.

Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière sans modifier le statut juridique de la forêt.

1.1.1

Opération de récolte autorisée en vertu d'autres permis légaux (ILS)/permis de conversions (IPK) dans une zone louée à bail.

Permis ILS/IPK pour les opérations de récolte dans la zone louée à bail.

Règlement du ministère des forêts P18/2011

Cartes jointes aux permis ILS/IPK de la zone louée à bail et preuve de la conformité sur le terrain.

K1.2

Permis autorisant la récolte du bois dans une zone non forestière et entraînant une modification du statut juridique de la forêt.

1.2.1

Récolte du bois autorisée en vertu d'un permis de conversion des terres (IPK).

Permis d'exploitation et cartes jointes au permis (cette exigence s'applique tant aux titulaires de permis IPK qu'aux titulaires de permis d'exploitation).

Règlement du ministère des forêts P14/2011

Règlement du ministère des forêts P33/2010

IPK dans les zones de conversion

Cartes jointes au permis IPK

Documents autorisant des modifications du statut juridique de la forêt (cette exigence s'applique à la fois aux titulaires de permis IPK et aux titulaires de permis d'exploitation).

K1.3

Permis autorisant l'extraction de produits forestiers dans une forêt d'État aux fins d'activités forestières de plantation en vue du reboisement (HTHR).

1.3.1.

La récolte du bois est autorisée en vertu d'un permis d'extraction de bois dans des zones désignées aux fins d'activités de plantation en vue du reboisement (HTHR).

Permis HTHR

Règlement du ministère des forêts P59/2011

Cartes jointes au permis HTHR et preuves de la conformité sur le terrain

2.

P2.

Respect des systèmes et procédures juridiques pour la récolte du bois et le transport des grumes

K2.1

Plan IPK/ILS et mise en œuvre conformes aux dispositions d'aménagement du territoire.

2.1.1

Plan de travail approuvé pour les zones couvertes par IPK/ILS.

Documents relatifs au plan de travail IPK/ILS

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P53/2009

Permis relatif à l'équipement en cours de validité

2.1.2

Le détenteur de permis peut prouver que les grumes transportées proviennent de zones couvertes par un permis de conversion des terres ou d'autres permis d'exploitation en cours de validité (IPK/ILS)

Documents d'inventaire forestier

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Rapport de production de bois (LHP).

K2.2

Paiement des redevances et taxes nationales et respect des exigences en matière de transport du bois.

2.2.1

Preuve de paiement des charges

Preuve du paiement au fonds de reboisement, de la redevance sur les ressources forestières et de l'indemnisation de l'État à hauteur de la valeur du volume de bois coupé.

Règlement du ministère des forêts P18/2007

2.2.2

Le titulaire du permis dispose de documents de transport du bois en cours de validité.

Facture de transport de grumes (FAKB) et liste des grumes de petit diamètre.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Document certifiant l'origine légale des grumes (SKSKB) et liste des grumes de grand diamètre.

3.

P3.

Respect des lois et réglementations du travail

K3.1

Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

3.1.1

Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre de procédures SST

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978

Règlement du ministère des forêts P12/2009

Équipement SST

Registres des accidents du travail

K.3.2

Respect des droits des travailleurs

3.2.1

Liberté d'association des travailleurs

Les travailleurs sont affiliés à des syndicats ou les politiques d'entreprises permettent aux travailleurs de mettre en place des activités syndicales ou de prendre part à de telles activités

Loi 21/2000

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001

3.2.2

Existence de conventions collectives de travail

Conventions collectives de travail ou documents sur la politique d'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2003

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011

3.2.3

L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 13/2003

Loi 23/2003

Loi 20/2009


NORME DE LÉGALITÉ 5:   NORME APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE TRANSFORMATION PRIMAIRE ET AUX ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS SITUÉES EN AVAL

Principes

Critères

Indicateurs

Vérificateurs

Règlements connexes

P1.

L'industrie de transformation des produits forestiers ligneux soutient le commerce légal du bois.

K1.1

Les entités économiques du type:

(a)

entreprise de transformation, et

(b)

exportateurs de produits transformés

sont en possession de permis en cours de validité

1.1.1

Les entreprises de transformation sont en possession de permis en cours de validité

L'acte de constitution de l'entreprise et ses dernières modifications

Règlement du ministère du droit et des droits de l'homme M.01-HT.10/2006

Règlement du ministère du commerce 36/2007

Règlement du ministère du commerce 37/2007

Loi 6/1983

Règlement du gouvernement PP80/2007

Règlement du ministère des forêts P35/2008

Règlement du ministère des forêts P16/2007

Règlement du ministère du commerce 39/2011

Règlement du ministère de l'industrie 41/2008

Règlement du ministère de l'environnement 13/2010

Permis d'activités commerciales (licence d'exploitation/SIUP) ou permis du type permis d'activité industrielle (IUI) ou permis d'activité permanente (IUT) ou certificat d'enregistrement (TDI)

Permis de nuisance/perturbation (permis délivré à l'entreprise pour lui permettre d'exercer des activités qui perturbent le milieu environnant).

Certificat d'enregistrement de l'entreprise (TDP).

Numéro d'inscription au registre des impôts (NPWP)

Existence de documents d'évaluation des incidences sur l'environnement

Existence d'un permis d'activité industrielle (IUI) ou d'un permis d'activité permanente (IUT) ou d'un certificat d'enregistrement industriel (TDI)

Existence d'une planification des stocks de matières premières (RPBBI) pour l'industrie de transformation primaire des produits forestiers (IPHH).

1.1.2

Les exportateurs de produits du bois transformés disposent de permis en cours de validité à la fois en tant que producteurs et en tant qu'exportateurs de produits du bois.

Les exportateurs ont le statut d'exportateurs enregistrés de produits de l'industrie forestière (ETPIK).

Règlement du ministère du commerce P64/2012

K1.2

Les entités économiques du type groupes d'artisans/entreprises familiales sont légalement enregistrées.

1.2.1

Les groupes d'entreprises [coopératives/sociétés en commandite (CV)/autres groupes d'entreprises] sont légalement constitués.

Acte de constitution

Loi 6/1983

Inscription au registre des impôts (NPWP)

1.2.2

Les négociants en produits du bois transformés sont légalement enregistrés en tant qu'exportateurs et s'approvisionnent auprès de PME de transformation certifiées, non enregistrées en tant qu'exportateurs

Enregistrement des opérateurs en tant qu'exportateurs non producteurs de produits de la filière bois (ETPIK Non Produsen).

Règlement du ministère du commerce P64/2012

Accord ou contrat de collaboration avec une entité de transformation qui dispose d'un certificat de légalité du bois (S-LK).

P2.

Les entités économiques appliquent un système de traçabilité du bois permettant de retrouver l'origine du bois.

K2.1

Existence et application d'un système qui permet de déterminer l'origine du bois utilisé dans les produits forestiers

2.1.1

Les entités économiques peuvent prouver que le bois qu'elles reçoivent provient de sources légales.

Documents de vente et d'achat et/ou contrat d'approvisionnement en matières premières et/ou preuve d'achat, accompagnés de documents prouvant la légalité des produits forestiers /lettre attestant la légalité des produits forestiers.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement du ministère des forêts P62/2008

Règlement du ministère des forêts P56/2009

Rapport approuvé relatif au transfert du bois et/ou preuve du transfert et/ou rapport officiel sur l'examen du bois; lettre attestant la légalité des produits forestiers.

Le bois importé est accompagné de documents de notification d'importation et d'informations concernant l'origine du bois, ainsi que de documents certifiant la légalité du bois et le pays de récolte.

Documents de transport des grumes

Documents de transport (SKAU/Nota) et rapports officiels correspondants du fonctionnaire de l'autorité locale concernant l'utilisation du bois provenant de la démolition de bâtiments/structures, de bois déterré ou de bois enfoui.

Documents de transport du type FAKO/Nota pour déchets de bois industriels

Documents/rapports concernant l'évolution du stock de bois rond (LMKB)/rapports sur l'évolution du stock de bois rond de petit diamètre (LMKBK)/rapports sur l'évolution du stock de produits forestiers transformés (LMHHOK)

Pièces justificatives, à savoir planification des stocks de matières premières (RPBBI), lettre certifiant officiellement le plan de travail annuel (SK RKT).

2.1.2

Les entités économiques appliquent un système de traçabilité du bois et ne dépassent pas les seuils de production autorisés.

Feuilles de pointage pour l'utilisation des matières premières et pour la production.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Règlement du ministère de l'industrie 41/2008

Règlement du ministère des forêts P35/2008

Les rapports de production pour les produits transformés

La production de l'entité ne dépasse pas la capacité de production autorisée.

2.1.3

Le processus de production en collaboration avec un tiers (une autre entreprise ou des artisans/entreprises familiales) prévoit un système de traçabilité du bois.

Contrat de collaboration ou contrat de services avec une autre partie pour la transformation du produit.

Règlement du ministère du commerce 37/M-DAG/PER/9/2007

Loi 6/1983

Règlement du ministère des forêts P35/2008

Règlement du ministère des forêts P16/2007

Règlement du ministère du commerce 39/M-DAG/PER/12/2011

Règlement du ministère de l'industrie 41/M-IND/PER/6/2008

Règlement du ministère des forêts P55/2006

La partie coopérante dispose de permis en cours de validité conformément au principe 1.

Ségrégation/séparation des produits fabriqués.

Enregistrement des matières premières, des procédés, de la production et, le cas échéant, des exportations, si l'exportation est réalisée par l'entité économique/une autre entreprise avec laquelle un accord de collaboration a été conclu.

P3.

Légalité du commerce ou changement de propriétaire du bois transformé.

K3.1

Le transport et le commerce interîles sont conformes à la législation applicable.

3.1.1

Les entités économiques assurant le transport interîles des produits du bois transformés sont des négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT).

Documents PKAPT

Règlement du ministère de l'industrie et du commerce 68/MPP/Kep/2/2003

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

Rapport PKAPT

3.1.2

Le navire utilisé pour transporter le bois transformé bat pavillon indonésien et possède un permis d'exploitation en cours de validité.

Documents attestant l'identité du navire. Documents d'enregistrement qui font apparaître l'identité du navire et permis en cours de validité.

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement du ministère des transports KM71/2005

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

L'identité du navire concorde avec les informations déclarées dans les documents de transport des grumes ou du bois

3.1.3

Les négociants en bois interîles enregistrés (PKAPT) peuvent prouver que le bois transporté provient de sources légales.

Documents de transport des grumes ou du bois

Règlement du ministère des forêts P55/2006

Règlement du ministère des forêts P30/2012

Règlement commun du ministère des forêts, du ministère des transports et du ministère de l'industrie et du commerce 22/2003

Marques administratives pour le bois/code à barres (PUHH) sur les grumes.

K3.2

Le transport du bois transformé par bateau pour l'exportation est conforme à la législation applicable.

3.2.1

Transport du bois transformé par bateau pour l'exportation avec documents de notification d'exportation (PEB)

PEB

Loi 17/2006 (douanes)

Règlement du ministère des finances 223/PMK.011/2008.

Règlement de la direction générale des douanes P-40/BC/2008

Règlement de la direction générale des douanes P-06/BC/2009

Règlement du ministère du commerce P64/2012

Décret présidentiel 43/1978

Règlement du ministère des forêts 447/2003

Liste de colisage

Facture

B/L (connaissement)

Licence d'exportation (V-legal)

Résultats de la vérification technique (rapport de l'inspecteur) pour les produits pour lesquels la vérification technique est obligatoire

Preuve du paiement des droits d'exportation, le cas échéant.

Autres documents pertinents (y compris permis CITES) pour les types de bois dont le commerce est limité.

P4.

Respect des dispositions de la réglementation du travail applicables à l'industrie de transformation

K4.1

Respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST)

4.1.1

Existence de procédures SST et leur mise en œuvre

Mise en œuvre de procédures SST.

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 01/1978

Règlement du ministère des forêts P12/2009

Équipement et dispositifs SST tels que les extincteurs à incendie légers, les équipements de protection individuelle et les itinéraires d'évacuation

Registres des accidents du travail

K.4.2

Respect des droits des travailleurs

4.2.1

Liberté d'association des travailleurs

Syndicat ou une politique d'entreprise permettant aux employés/travailleurs de créer un syndicat ou de participer à une activité syndicale.

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2001

4.2.2

Existence d'une convention collective de travail ou politique de l'entreprise en matière de droits des travailleurs

Existence d'une convention collective de travail ou documents relatifs à la politique de l'entreprise en matière de droits des travailleurs

Loi 13/2013

Règlement du ministère de la main d'œuvre & de la transmigration 16/2011

4.2.3

L'entreprise n'emploie pas de mineurs/travailleurs n'ayant pas l'âge réglementaire

Absence de travailleur n'ayant pas l'âge réglementaire

Loi 13/2003

Loi 23/2003

Loi 20/2009


(1)  Indique les principaux règlements, couvre également des modifications ultérieures.


ANNEXE III

CONDITIONS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L'UNION DE PRODUITS DU BOIS INDONÉSIENS DISPOSANT D'UNE AUTORISATION FLEGT

1.   DEMANDE D'AUTORISATION

1.1.

L'autorisation est demandée auprès de l'autorité compétente de l'État membre de l'Union dans lequel l'expédition qu'elle accompagne fait l'objet d'une déclaration en vue de la mise en libre pratique. Cela peut se faire par voie électronique ou par tout autre moyen rapide.

1.2.

L'autorisation est acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l'annexe IV et si aucune vérification complémentaire en application des points 3, 4 et 5 de la présente annexe n'est jugée nécessaire.

1.3.

L'autorisation peut être demandée avant l'arrivée de l'expédition correspondante.

2.   ACCEPTATION DE L'AUTORISATION

2.1.

Toute autorisation qui ne satisfait pas aux exigences et aux spécifications définies à l'annexe IV n'est pas valide.

2.2.

L'autorisation ne peut comporter ni ratures ni surcharges, sauf si elles ont été validées par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.3.

Une autorisation est réputée nulle si elle est demandée auprès de l'autorité compétente après la date d'expiration indiquée sur l'autorisation. Aucune prorogation de la durée de validité d'une autorisation n'est acceptée, sauf si cette prorogation a été validée par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.4.

Aucun duplicata ou document de remplacement de l'autorisation n'est accepté s'il n'a pas été délivré et approuvé par l'autorité de délivrance des autorisations.

2.5.

Lorsque des informations complémentaires sont requises concernant l'autorisation ou l'expédition, conformément à la présente annexe, l'autorisation n'est acceptée qu'après réception des informations demandées.

2.6.

L'expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l'autorisation concernant le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids des produits du bois contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqué dans l'autorisation correspondante.

2.7.

Conformément à la législation et aux procédures applicables, l'autorité compétente informe les autorités douanières dès qu'une autorisation a été acceptée.

3.   VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ ET DE L'AUTHENTICITÉ DE L'AUTORISATION

3.1.

En cas de doute concernant la validité ou l'authenticité d'une autorisation, d'un duplicata ou d'un document de remplacement, l'autorité compétente peut demander des informations complémentaires à l'unité d'information sur les autorisations.

3.2.

L'unité d'information sur les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation en question.

3.3.

Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet "Duplicate" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.

3.4.

Si l'autorité compétente n'a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours calendrier suivant la date de la demande d'informations supplémentaires auprès de l'unité d'information sur les autorisations, comme indiqué au point 3.1 de la présente annexe, l'autorité compétente ne peut accepter l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

3.5.

Si la validité de l'autorisation est confirmée, l'unité d'information sur les autorisations en informe l'autorité compétente, de préférence par voie électronique. Les exemplaires renvoyés portent la mention authentifiée par le cachet "Validated on" (validé le).

3.6.

S'il ressort de l'enquête ou des informations complémentaires fournies que l'autorisation n'est pas valide ou authentique, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

4.   VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L'AUTORISATION AVEC L'EXPÉDITION

4.1.

S'il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l'expédition avant que les autorités compétentes décident d'accepter ou non l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et/ou aux documents relatifs à l'autorisation en question détenus par l'autorité de délivrance.

4.2.

En cas de doute quant à la conformité de l'expédition avec l'autorisation, l'autorité compétente concernée peut demander des éclaircissements auprès de l'unité d'information sur les autorisations.

4.3.

L'unité d'information sur les autorisations peut demander à l'autorité compétente de lui envoyer une copie de l'autorisation ou du document de remplacement en question.

4.4.

Si nécessaire, l'autorité de délivrance des autorisations retire l'autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant la mention authentifiée par le cachet "Duplicate" (duplicata) qu'elle transmet aux autorités compétentes.

4.5.

Si l'autorité compétente ne reçoit pas de réponse dans un délai de 21 jours calendrier à la demande d'éclaircissements visée au point 4.2 ci-dessus, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

4.6.

S'il ressort de l'enquête et des informations complémentaires fournies que l'expédition en question n'est pas conforme à l'autorisation et/ou aux documents relatifs à l'autorisation en question détenus par l'autorité de délivrance des autorisations, l'autorité compétente n'accepte pas l'autorisation et agit conformément à la législation et aux procédures applicables.

5.   AUTRES ASPECTS

5.1.

Les coûts engendrés par les vérifications sont à la charge de l'importateur, sauf si la législation et les procédures applicables de l'État membre de l'Union concerné en disposent autrement.

5.2.

En cas de difficultés ou de désaccords persistants découlant de la vérification des autorisations, l'affaire peut être soumise au CCMO.

6.   DÉCLARATION DE DOUANE UE

6.1.

Le numéro de l'autorisation qui accompagne les produits du bois déclarés pour la mise en libre pratique est indiqué dans la case 44 du document administratif unique par lequel se fait la déclaration en douane.

6.2.

Lorsque la déclaration en douane est faite par procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.

7.   MISE EN LIBRE PRATIQUE

7.1.

Les expéditions de produits du bois ne sont mises en libre pratique que lorsque la procédure décrite au point 2.7 ci-dessus a été dûment menée à bien.

ANNEXE IV

EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES AUTORISATIONS FLEGT

1.   EXIGENCES GÉNÉRALES DES AUTORISATIONS FLEGT

1.1.

L'autorisation FLEGT est délivrée sur support papier ou électronique.

1.2.

Les autorisations, qu'elles soient sur support papier ou électronique, contiennent les informations figurant à l'appendice 1, conformément à la notice explicative de l'appendice 2.

1.3.

L'autorisation FLEGT est numérotée de façon à permettre aux parties de distinguer entre une autorisation FLEGT couvrant les expéditions à destination des marchés de l'Union et un document V-legal pour les expéditions destinées à des marchés en dehors de l'Union.

1.4.

L'autorisation FLEGT est valable à compter de la date à laquelle elle est délivrée.

1.5.

La durée de validité d'une autorisation FLEGT n'excède pas quatre mois. La date d'expiration est indiquée sur l'autorisation.

1.6.

L'autorisation FLEGT est considérée comme nulle après l'expiration de ce délai. En cas de force majeure ou d'autres causes valables indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, l'autorité de délivrance des autorisations peut prolonger la durée de validité pour une durée supplémentaire de deux mois. Elle insère et valide la nouvelle date d'expiration lors de la délivrance de cette prorogation.

1.7.

L'autorisation FLEGT est considérée comme nulle et renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations si les produits du bois couverts par cette autorisation ont été perdus ou détruits avant leur arrivée dans l'Union.

2.   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES AUTORISATIONS FLEGT SUR SUPPORT PAPIER

2.1.

Les autorisations sur support papier sont conformes au format décrit à l'appendice 1.

2.2.

Le papier à utiliser est au format A4 standard. Le papier comporte des filigranes représentant un logo gaufré sur le papier en plus du cachet.

2.3.

L'autorisation FLEGT est remplie à la machine ou à l'aide de moyens informatiques. Elle peut également être remplie à la main, si nécessaire.

2.4.

Les cachets de l'autorité de délivrance des autorisations sont apposés au moyen d'un tampon. Toutefois, un gaufrage ou une perforation peuvent remplacer le cachet de l'autorité de délivrance des autorisations.

2.5.

L'autorité de délivrance des autorisations indique sur l'autorisation les quantités concernées par un moyen infalsifiable qui rend impossible l'insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.

2.6.

Le formulaire ne peut contenir ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières ont été authentifiées par le cachet et la signature de l'autorité de délivrance des autorisations.

2.7.

L'autorisation FLEGT est imprimée et remplie en langue anglaise.

3.   COPIES DES AUTORISATIONS FLEGT

3.1.

Une autorisation FLEGT est rédigée en sept exemplaires, comme suit:

i.

un exemplaire original ("Original") pour l'autorité compétente, sur papier blanc;

ii.

un exemplaire destiné aux douanes à destination ("Copy for Customs at destination"), sur papier jaune;

iii.

un exemplaire destiné à l'importateur ("Copy for the Importer"), sur papier blanc;

iv.

un exemplaire destiné à l'autorité de délivrance des autorisations ("Copy for the Licensing Authority"), sur papier blanc;

v.

un exemplaire destiné au titulaire de l'autorisation ("Copy for the Licensee"), sur papier blanc;

vi.

un exemplaire destiné à l'unité d'information sur les autorisations ("Copy for the Licence Information Unit"), sur papier blanc;

vii.

un exemplaire destiné aux douanes indonésiennes ("Copy for Indonesian Customs"), sur papier blanc.

3.2.

L'exemplaire original ainsi que les exemplaires destinés aux douanes à destination et à l'importateur sont remis au titulaire de l'autorisation, qui les transmet à l'importateur. L'importateur dépose l'original auprès de l'autorité compétente et l'exemplaire adéquat auprès de l'autorité douanière de l'État membre de l'Union dans lequel l'expédition couverte par l'autorisation en question fait l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique. Le troisième exemplaire, qui est destiné à l'importateur, est conservé par celui-ci pour archivage.

3.3.

Le quatrième exemplaire, destiné à l'autorité de délivrance des autorisations, est conservé par cette autorité aux fins d'archivage et pour d'éventuelles futures vérifications des autorisations délivrées.

3.4.

Le cinquième exemplaire, qui est destiné au titulaire de l'autorisation, sera remis à celui-ci pour archivage.

3.5.

Le sixième exemplaire, destiné à l'unité d'information sur les autorisations, est remis à cette unité aux fins d'archivage.

3.6.

Le septième exemplaire, destiné aux douanes indonésiennes, est remis à l'autorité douanière indonésienne à des fins d'exportation.

4.   AUTORISATION FLEGT PERDUE, VOLÉE OU DÉTRUITE

4.1.

En cas de perte, de vol ou de destruction de l'exemplaire original, de l'exemplaire destiné aux douanes à destination ou des deux, le titulaire de l'autorisation ou son mandataire peut demander à l'autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des documents de remplacement. Le titulaire de l'autorisation ou son mandataire joint à sa demande une explication concernant la perte de l'original et/ou de l'exemplaire en question.

4.2.

Si elle estime l'explication valable, l'autorité de délivrance des autorisations délivre un document de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du titulaire de l'autorisation.

4.3.

Le document de remplacement contient les informations et les indications figurant sur l'autorisation qu'il remplace, y compris le numéro de l'autorisation, et porte la mention "Replacement Licence" (autorisation de substitution).

4.4.

Si l'autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne peut pas être utilisée et doit être renvoyée à l'autorité de délivrance des autorisations.

5.   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES AUTORISATIONS FLEGT SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE

5.1.

Les autorisations FLEGT peuvent être délivrées et traitées à l'aide de systèmes électroniques.

5.2.

Dans les États membres de l'Union européenne qui ne sont pas reliés à un système électronique, une autorisation est disponible sur support papier.

Appendices

1.   

Format de l'autorisation

2.   

Notice explicative

Appendice 1

FORMAT DE L'AUTORISATION

Image 3

Texte de l'image

Appendice 2

NOTICE EXPLICATIVE

Généralités:

à compléter en lettres capitales;

lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays à deux lettres, conformément à la norme internationale;

la case no 2 ne doit être utilisée que par les autorités indonésiennes;

les rubriques A et B sont utilisées pour les autorisations FLEGT à destination de l'UE uniquement

Rubrique A

Destination

Indiquer "European Union" si l'autorisation couvre une expédition destinée à l'Union européenne.

Rubrique B

Autorisation FLEGT

Indiquer "FLEGT" si l'autorisation couvre une expédition destinée à l'Union européenne.


Case 1

Autorité de délivrance

Indiquer les nom, adresse et numéro d'enregistrement de l'autorité de délivrance des autorisations.

Case 2

Informations à l'usage de l'Indonésie

Indiquer le nom et l'adresse de l'importateur, la valeur totale (en USD) de l'expédition, ainsi que le nom et le code ISO à deux lettres du pays de destination et, le cas échéant, des pays de transit.

Case 3

V-legal/numéro d'autorisation

Indiquer le numéro de délivrance.

Case 4

Date d'expiration

Durée de validité de l'autorisation.

Case 5

Pays d'exportation

Il s'agit du pays partenaire au départ duquel les produits du bois ont été exportés vers l'UE.

Case 6

Code ISO

Indiquer le code ISO à deux lettres du pays partenaire visé à la case 5.

Case 7

Moyens de transport

Indiquer les moyens de transport au point d'exportation.

Case 8

Titulaire de l'autorisation

Indiquer le nom et l'adresse de l'exportateur, y compris le numéro ETPIK et le numéro d'identification fiscale.

Case 9

Désignation commerciale

Indiquer la désignation commerciale du ou des produits du bois. Celle-ci doit être suffisamment détaillée pour permettre un classement dans le SH.

Case 10

Code SH

Sur l'original, l'exemplaire destiné aux douanes à destination et l'exemplaire destiné à l'importateur, indiquer le code des marchandises à quatre ou à six chiffres établi conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Pour les exemplaires destinés à une utilisation en Indonésie (exemplaires iv. à vii. visés au point 3.1 de l'annexe IV), indiquer le code des marchandises à dix chiffres établi conformément au tarif douanier indonésien.

Case 11

Nom commun et nom scientifique

Indiquer le nom commun et le nom scientifique de l'essence de bois utilisée dans le produit. Si plusieurs essences entrent dans la composition d'un produit, utiliser une nouvelle ligne par essence de bois. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 12

Pays de récolte

Indiquer le pays dans lequel l'essence de bois visée à la case 11 a été récoltée. Si plusieurs essences entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 13

Codes ISO

Indiquer le code ISO des pays visés à la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs essences non identifiables (panneaux de particules, par exemple).

Case 14

Volume (m3)

Indiquer le volume total en m3. Facultatif, sauf si rien n'a été indiqué dans la case 15.

Case 15

Poids net (kg)

Indiquer le poids total de l'expédition au moment de la pesée, en kg. Celui-ci est défini comme la masse nette des produits du bois sans emballages immédiats autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc.

Case 16

Nombre d'unités

Indiquer le nombre d'unités, s'il s'agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif.

Case 17

Signes distinctifs

Indiquer le code à barres et, le cas échéant, tout signe distinctif tel que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif.

Case 18

Signature et cachet de l'autorité de délivrance

La case porte la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l'autorité de délivrance des autorisations. Le nom des signataires, ainsi que le lieu et la date, sont également indiqués.


ANNEXE V

SYSTÈME INDONÉSIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU BOIS

1.   INTRODUCTION

Objectif: garantir que la récolte, le transport, la transformation et la vente de bois ronds et de produits du bois transformés sont conformes à toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes pertinentes.

Connue pour son rôle pionnier dans la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce du bois récolté illégalement et de ses produits dérivés, l'Indonésie a accueilli la conférence ministérielle d'Asie de l'Est sur l'application des réglementations forestières et la gouvernance (FLEG) à Bali, en septembre 2001, qui a abouti à la déclaration sur l'application des réglementations forestières et la gouvernance (déclaration de Bali). Depuis lors, l'Indonésie a continué d'être à l'avant-garde de la coopération internationale en matière de lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

Dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour résoudre ces problèmes, un nombre croissant de pays consommateurs se sont engagés à prendre des mesures visant à empêcher le commerce de bois d'origine illégale sur leurs marchés, tandis que les pays producteurs se sont engagés à mettre en place un mécanisme visant à garantir la légalité de leurs produits du bois. Il importe d'établir un système crédible pour garantir la légalité de la récolte, du transport, de la transformation et du commerce du bois et de ses produits dérivés.

Le système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB) garantit que le bois et ses produits dérivés produits et transformés en Indonésie proviennent de sources légales et sont en parfaite conformité avec la législation et la réglementation indonésiennes, sous couvert d'une vérification par un audit indépendant et d'un contrôle par la société civile.

1.1.   Les lois et règlements indonésiens constituent le fondement du SGLB

Le règlement indonésien relatif aux normes et lignes directrices pour l'évaluation des performances de la gestion durable des forêts et la vérification de la légalité du bois provenant des forêts privées et d'État (règlement du ministère des forêts P.38/Menhut II/2009) a créé le SGLB ainsi que le régime de durabilité (GDF) afin d'améliorer la gestion des forêts, de supprimer l'abattage illégal et le commerce de bois qui lui est associé et de renforcer la crédibilité et l'image des produits du bois provenant d'Indonésie.

Le SGLB comprend les éléments suivants:

1.

des normes juridiques,

2.

le contrôle de la chaîne d'approvisionnement,

3.

des procédures de vérification,

4.

un régime d'autorisation,

5.

un contrôle.

Le SGLB est le système de base utilisé pour garantir la légalité du bois et des produits du bois produits en Indonésie pour l'exportation vers l'Union et d'autres marchés.

1.2.   Développement du SGLB: un processus associant de multiples parties prenantes

Depuis 2003, un large éventail de parties prenantes indonésiennes intervenant dans le domaine forestier ont pris activement part à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du SGLB, permettant ainsi d'améliorer la surveillance, la transparence et la crédibilité du processus. En 2009, la collaboration de multiples acteurs a conduit à la publication par le ministère des forêts du règlement P.38/Menhut II/2009, puis à la publication par la direction générale de l'utilisation des forêts des lignes directrices techniques no 6/VI-SET/2009 et no 02/VI-BPPHH/2010.

2.   CHAMP D'APPLICATION DU SGLB

Les ressources forestières indonésiennes peuvent être globalement réparties en deux catégories, selon leur mode de propriété: les forêts appartenant à l'État et les forêts/terres privées. Les forêts appartenant à l'État sont des forêts destinées à la production durable et à long terme de bois; elles mettent en jeu divers types de permis et zones forestières, qui peuvent être converties à des fins non sylvicoles, telles que l'établissement humain ou les plantations. L'application du SGLB aux forêts appartenant à l'État et aux forêts/terres privées est précisée à l'annexe II.

Le SGLB couvre le bois et les produits du bois faisant l'objet de tous les types de permis ainsi que les activités de tous les négociants en bois, les transformateurs en aval et les exportateurs.

Le SGLB exige que le bois et les produits du bois importés soient dédouanés et soient conformes aux règlements indonésiens relatifs à l'importation. Le bois et les produits du bois importés doivent être accompagnés de documents garantissant la légalité du bois dans son pays de récolte. Le bois et les produits du bois importés devront entrer dans une chaîne d'approvisionnement contrôlée conforme aux règles et à la réglementation indonésienne. L'Indonésie fournira des orientations sur la manière de mettre en œuvre ce qui précède.

Certains bois et produits dérivés peuvent contenir des matériaux recyclés. L'Indonésie fournit des orientations sur la manière dont l'utilisation de matières recyclées sera traitée dans le cadre du SGLB.

Le bois mis sous séquestre n'est pas concerné par le SGLB et ne peut donc pas être couvert par une autorisation FLEGT.

Le SGLB couvre les produits du bois destinés aux marchés nationaux et internationaux. La légalité des produits de tous les producteurs, transformateurs et négociants (opérateurs) indonésiens sera vérifiée, y compris de ceux qui approvisionnent le marché intérieur.

2.1.   Normes de légalité prévues par le SGLB

Le SGLB prévoit cinq normes de légalité du bois. Ces normes et les lignes directrices destinées à leur vérification sont exposées à l'annexe II.

Le SGLB intègre également les "Normes et lignes directrices pour l'évaluation de la performance dans la gestion durable des forêts (GDF)". L'évaluation de la gestion durable des forêts selon la norme GDF vérifie également que l'entité contrôlée respecte les critères de légalité pertinents. Les organismes certifiés GDF opérant dans les zones de production forestière sur des terres appartenant à l'État (domaine forestier permanent) adhèrent à la fois aux normes de légalité et aux normes GDF pertinentes.

3.   CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DU BOIS

Le titulaire du permis (dans le cas de concessions), le propriétaire foncier (dans le cas de terres privées) ou l'entreprise (dans le cas de négociants, de transformateurs et d'exportateurs) démontre que chaque maillon de sa chaîne d'approvisionnement est contrôlé et documenté comme indiqué dans les règlements du ministère des forêts P.55/Menhut II/2006 et P.30/Menhut II/2012 (ci-après dénommés les "règlements"). Ces règlements exigent des fonctionnaires des offices provinciaux et de district des forêts qu'ils effectuent des vérifications sur le terrain et valident les documents qui sont présentés par les titulaires d'un permis, les propriétaires fonciers ou les transformateurs à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement.

Les contrôles opérationnels à chaque point de la chaîne d'approvisionnement sont résumés dans le schéma 1; des lignes directrices concernant les importations sont en cours d'élaboration.

Toutes les expéditions réalisées dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement sont accompagnées des documents de transport pertinents. Les entreprises doivent appliquer des systèmes permettant de séparer le bois et les produits du bois provenant de sources vérifiées du bois et des produits du bois provenant d'autres sources et tenir des registres établissant la distinction entre ces deux sources. À chaque point de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises sont tenues de consigner si les grumes, les produits ou les expéditions de bois ont fait l'objet d'une vérification selon les critères du SGLB.

Les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement doivent tenir des registres concernant le bois et les produits du bois reçus, stockés, transformés et livrés, de manière à permettre un rapprochement ultérieur des données quantitatives entre les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement et dans chacune d'entre elles. Ces données sont mises à disposition des fonctionnaires des offices provinciaux et de district des forêts afin qu'ils puissent effectuer des tests de rapprochement. Les principales activités et procédures, y compris le rapprochement des données, qui ont lieu à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement sont précisées dans l'appendice de la présente annexe.

Image 4

Inventaire forestier

Plan de travail annuel

Site d’abattage

Liste des grumes

Rapport d’ abattage

Parc d’entreposage

Paiement des redevances

Liste des grumes

Documents de transport

Bilan grumes

Parc à grumes

Documents de transport

Rapport de bilan grumes

Parc à grumes intermédiaire

Forêts d’État

Forêts privées

Site d’abattage

Titre foncier

Parc d’entreposage

Liste des grumes

Documents de transport

Rapport de bilan grumes

Feuille de pointage

Rapport de bilan produits transformés

Documents de transport

Transformation primaire

Certificat d’exportateur enregistré pour le commerce des produits de la filière bois

Rapport de bilan matières premières

Feuille de pointage

Rapport de bilan produits transformés

Documents de transport

Transformation secondaire

Certificat d’exportateur enregistré pour le commerce des produits de la filière bois

Déclaration d’exportation

Dédouanement

Point d’ exportation

Schéma 1: Contrôle de la chaîne d'approvisionnement montrant les documents essentiels requis à chaque point de la chaîne d'approvisionnement.

4.   CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ ET L'OCTROI DE LICENCES D'EXPORTATION

4.1.   Introduction

Le SGLB indonésien est fondé sur une approche d'"autorisations liées à l'opérateur" qui a beaucoup de similitudes avec les systèmes de certification de produits ou de gestion forestière. Le ministère indonésien des forêts désigne un certain nombre d'organismes d'évaluation de la conformité (du type LP ou LV), qu'il habilite à contrôler la légalité des opérations effectuées par les producteurs, les négociants, les transformateurs et les exportateurs de bois ("opérateurs").

Les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) sont accrédités par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN). Les opérateurs qui souhaitent faire certifier la légalité de leurs opérations font appel aux organismes d'évaluation de la conformité, qui sont tenus de procéder dans le respect des lignes directrices ISO pertinentes. Les organismes d'évaluation de la conformité rendent compte du résultat de l'audit à l'entité contrôlée et au ministère des forêts.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les entités contrôlées fonctionnent dans le respect de la définition indonésienne de la légalité, qui figure à l'annexe II, et prévoient notamment des contrôles visant à empêcher l'entrée de bois de source inconnue dans leurs chaînes d'approvisionnement. Lorsqu'une entité contrôlée est jugée conforme, elle se voit délivrer un certificat de légalité d'une durée de validité de 3 (trois) ans.

Les organismes d'évaluation de la conformité du type LV agissent également en tant qu'autorités de délivrance des autorisations d'exportation et examinent les systèmes de contrôle de la chaîne d'approvisionnement des exportateurs. S'ils sont conformes, ils délivrent des autorisations d'exportation sous la forme de documents V-legal. Ainsi, les exportations qui ne font pas l'objet d'une autorisation sont interdites.

L'Indonésie a adopté un règlement qui permet aux groupes de la société civile de formuler des objections concernant la vérification de la légalité d'un opérateur par un organisme d'évaluation de la conformité ou en cas d'activités illégales détectées au cours des opérations. En cas de plaintes concernant les opérations d'un organisme d'évaluation de la conformité, les groupes de la société civile peuvent déposer une plainte auprès de l'organisme national d'accréditation indonésien.

Le lien entre les différentes entités concernées par la mise en œuvre du SGLB est illustré dans le schéma 2:

Image 5

Organisme gouvernemental de réglementation (ministère des Forêts)

Organisme d’accréditation (KAN)

plaintes

Contrôleur indépendant (CSO)

Certificat d'accréditation

accréditation

Organismes d’évaluation de la conformité/Unités de délivrance des autorisations

plaintes

Certificat de légalité du bois ou certificat GDF

audit

appel

Document V-legal ou autorisation FLEGT

Entité contrôlée

4.2.   Organismes d'évaluation de la conformité

Les organismes d'évaluation de la conformité jouent un rôle essentiel dans le système indonésien. Ils sont chargés de vérifier la légalité des activités de production et de transformation ainsi que des activités commerciales des différentes entreprises dans la chaîne d'approvisionnement, y compris l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Les organismes d'évaluation du type LV délivrent également les documents V-legal pour chaque expédition de bois exporté.

Il existe deux types d'organismes d'évaluation de la conformité: i) les organismes d'évaluation (Lembaga Penilai/LP), qui procèdent à l'audit des performances des unités de gestion forestière (UGF) au regard du critère de viabilité; et ii) les organismes de vérification (Lembaga Verifikasi/LV), qui contrôlent les unités de gestion forestière et les industries forestières au regard des critères de légalité.

Afin de garantir la qualité des audits visant à vérifier le respect des normes de légalité prévues à l'annexe II, les LP et les LV doivent élaborer les systèmes de gestion nécessaires concernant la compétence, la cohérence, l'impartialité, la transparence et les exigences du processus d'évaluation énoncées dans la norme ISO/IEC 17021 (norme pour la gestion durable des forêts pour les LP) et/ou dans le guide ISO/IEC 65 (normes de légalité pour les LV). Ces exigences sont spécifiées dans les lignes directrices du SGLB.

Les LV peuvent également agir comme autorités de délivrance des autorisations. Dans ce cas, les LV délivrent des autorisations d'exportation couvrant les produits du bois destinés aux marchés internationaux. Pour les marchés hors Union, les autorités de délivrance des autorisations délivreront des documents V-legal et, pour le marché de l'Union, des autorisations FLEGT seront délivrées conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV. L'Indonésie élabore des procédures détaillées pour la délivrance des documents V-legal et des autorisations FLEGT pour les expéditions destinées à l'exportation.

Les LV sont chargés par les entités contrôlées d'effectuer des audits de légalité et établiront des certificats de légalité SGLB et des documents V-legal ou des autorisations FLEGT pour les exportations vers les marchés internationaux. Les LP vérifieront que les concessions productrices de bois respectent la norme de gestion durable des forêts. Les LP ne délivrent pas d'autorisations d'exportation.

4.3.   Organisme d'accréditation

L'organisme national d'accréditation indonésien (Komite Akreditasi Nasional ou KAN) est responsable de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. En cas de problème avec un LP ou un LV, une plainte peut être déposée auprès du KAN.

Le 14 juillet 2009, le KAN a signé un protocole d'accord avec le ministère des forêts afin de fournir des services d'accréditation pour le SGLB. Le KAN est un organisme d'accréditation indépendant établi par le règlement du gouvernement (Peraturan Pemerintah/PP) no 102/2000 concernant la normalisation nationale et le décret présidentiel (Keputusan Presiden/Keppres) no 78/2001 relatif au comité national d'accréditation.

Le KAN exerce ses activités dans le cadre de la norme ISO/IEC 17011 (exigences générales pour les organismes d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité). Il a élaboré des documents internes propres au SGLB pour l'accréditation des LP (DPLS 13) et des LV (DPLS 14). En outre, le KAN mettra au point des exigences et des lignes directrices pour l'accréditation des LV en vue de la délivrance d'autorisations d'exportation.

Le KAN est reconnu sur le plan international par la PAC (coopération d'accréditation du Pacifique) et par l'IAF (forum international de l'accréditation) pour accréditer des organismes de certification de systèmes de gestion de la qualité, de systèmes de gestion environnementale et de certification de produits. Le KAN est également reconnu par l'APLAC (coopération Asie-Pacifique pour l'accréditation des laboratoires) et par l'ILAC (conférence internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais).

4.4.   Entités contrôlées

Les entités contrôlées sont des opérateurs soumis à la vérification de légalité. Elles comprennent des unités de gestion forestière (concessionnaires ou titulaires d'un permis d'utilisation du bois, titulaires d'un permis d'utilisation des forêts gérées par les communautés locales, propriétaires de terres/forêts privées) et des industries de la filière bois. Les unités de gestion forestière et les industries de la filière bois doivent se conformer aux normes applicables du SGLB. En ce qui concerne l'exportation, les industries de la filière bois doivent se conformer aux exigences en matière d'autorisations d'exportation. Le système permet aux entités contrôlées d'introduire un recours devant les LP ou les LV sur la conduite ou les résultats des audits effectués.

4.5.   Contrôleur indépendant

La société civile joue un rôle essentiel dans le contrôle indépendant (CI) du SGLB. Les constatations du contrôleur indépendant peuvent aussi être utilisées dans le cadre de l'évaluation périodique (EP) qui est requise au titre de cet accord.

Dans le cas d'une irrégularité liée à l'évaluation, les plaintes déposées par la société civile sont adressées directement aux LP ou LV concernés. Si aucune réponse appropriée n'est apportée à ces plaintes, les entités de la société civile peuvent soumettre un rapport au KAN. Dans le cas d'irrégularités liées à l'accréditation, les plaintes sont déposées directement auprès du KAN. Chaque fois que des entités de la société civile découvrent des actes répréhensibles commis par des opérateurs, elles peuvent introduire une plainte auprès du LV ou du LP compétent.

4.6.   Gouvernement

Le ministère des forêts réglemente le SGLB et autorise les LP accrédités à réaliser l'évaluation de la gestion forestière durable et les LV à procéder à la vérification de la légalité et à délivrer les documents V-legal.

En outre, le ministère des forêts réglemente également l'unité d'information sur les autorisations (LIU), l'unité responsable de l'échange d'informations, qui reçoit et stocke les données et informations pertinentes concernant l'émission de documents V-legal et répond aux demandes émanant des autorités compétentes ou des parties concernées.

5.   VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ

5.1.   Introduction

Le bois indonésien est considéré comme légal lorsqu'il a été vérifié que son origine et son processus de production ainsi que sa transformation, son transport et les activités commerciales connexes respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires indonésiennes applicables, comme indiqué à l'annexe II. Les LV procèdent à des évaluations de la conformité pour contrôler le respect de ces dispositions.

5.2.   Processus de vérification de la légalité

Conformément au guide ISO/IEC 65 et aux lignes directrices relatives au SGLB, le processus de vérification de la légalité se compose des éléments suivants:

Demande et contrat: le titulaire du permis présente au LV une demande précisant l'étendue de la vérification, le profil du titulaire de permis et d'autres informations nécessaires. Un contrat passé entre le titulaire du permis et le LV, définissant les conditions de la vérification, est requis avant le début des activités de vérification.

Plan de vérification: après la signature du contrat de vérification, le LV prépare un plan de vérification qui comprend la désignation de l'équipe d'audit, le programme de vérification et le calendrier des activités. Ce plan est transmis à l'entité contrôlée et les dates des activités de vérification font l'objet d'un accord. Ces informations sont mises à disposition des contrôleurs indépendants à l'avance, par l'intermédiaire des sites internet des LV et du ministère des forêts ou des médias.

Activités de vérification: l'audit de vérification comprend trois étapes: i) la réunion d'ouverture de l'audit, ii) la vérification des documents et l'observation de terrain et iii) la réunion de clôture de l'audit.

Réunion d'ouverture de l'audit: l'objectif de l'audit, son étendue, le calendrier et la méthodologie sont examinés avec l'entité contrôlée, de manière à permettre à celle-ci de poser des questions sur les méthodes et la conduite des activités de vérification;

Étape de vérification des documents et d'observation sur le terrain: afin de rassembler des éléments de preuve concernant le respect des exigences du SGLB indonésien par l'entité contrôlée, le LV contrôle les systèmes et les procédures de l'entité en question, ainsi que les documents et registres pertinents. Le LV effectue des contrôles sur le terrain pour vérifier la conformité, notamment par un contrôle croisé des conclusions des rapports d'inspection officiels. Le LV contrôle également le système de traçabilité du bois mis en place par l'entité contrôlée pour garantir, par des preuves appropriées, que l'ensemble du bois est conforme aux exigences de légalité.

Réunion de clôture de l'audit: les résultats de la vérification, en particulier tout problème de conformité qui pourrait avoir été constaté, sont présentés à l'entité contrôlée. L'entité contrôlée peut poser des questions concernant les résultats de la vérification et apporter des précisions sur les éléments présentés par le LV.

Établissement d'un rapport et prise de décision: l'équipe d'audit rédige un rapport de vérification selon une structure fournie par le ministère des forêts. Ce rapport est transmis à l'entité contrôlée dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la date de la réunion de clôture de l'audit. Une copie du rapport, qui comprend une description de toute constatation de non-conformité, est transmise au ministère des forêts.

Le rapport est utilisé principalement par le LV pour décider des résultats de l'audit de vérification. Le LV prend une décision sur l'opportunité de délivrer un certificat de légalité sur la base du rapport de vérification établi par l'équipe chargée de l'audit.

En cas de non-conformité, le LV s'abstient d'émettre un certificat de légalité, ce qui empêche le bois d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement de bois légal vérifié. Une fois le problème de non-conformité réglé, l'opérateur peut soumettre à nouveau une demande de vérification de la légalité.

Les infractions constatées par le LV au cours de la vérification et portées à la connaissance du ministère des forêts sont traitées par les autorités responsables, conformément aux procédures administratives ou judiciaires. Si un opérateur est suspecté d'avoir enfreint la réglementation, les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider d'arrêter les activités de cet opérateur.

Délivrance du certificat de légalité et reconduction de la certification: le LV délivre un certificat de légalité lorsqu'une entité contrôlée respecte tous les indicateurs des normes de légalité, y compris les règles relatives au contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois.

Le LV peut, à tout moment, communiquer au ministère des forêts des informations sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus et retirés, et établit un rapport tous les trois mois. Le ministère des forêts publie ces rapports sur son site internet.

Un certificat de légalité est valable pour une période de trois ans à l'issue de laquelle l'opérateur est soumis à un audit de reconduction de sa certification. La reconduction est effectuée avant la date d'expiration du certificat.

Surveillance: les opérateurs bénéficiant d'un certificat de légalité sont soumis à une surveillance annuelle selon les principes régissant les activités de vérification résumées ci-dessus. Le LV peut également exercer une surveillance plus tôt que prévu avant l'audit annuel si la portée de la vérification a été étendue.

L'équipe de surveillance établit un rapport de surveillance. Une copie de ce rapport comprenant une description de tout cas de non-conformité constaté est transmise au ministère des forêts. Les cas de non-conformité mis en évidence dans le cadre de la surveillance entraînent la suspension ou le retrait du certificat de légalité.

Les infractions constatées par le LV au cours des opérations de surveillance et portées à la connaissance du ministère des forêts sont traitées par les autorités compétentes, conformément aux procédures administratives ou judiciaires.

Audits spéciaux: les opérateurs bénéficiant d'un certificat de légalité sont tenus d'informer le LV de toute modification notable de la propriété, des structures, de la gestion ou des opérations ayant une incidence sur la qualité des contrôles de la légalité au cours de la période de validité du certificat. Le LV peut procéder à des audits spéciaux pour enquêter sur les différends ou plaintes de toute sorte présentés par les contrôleurs indépendants, des institutions gouvernementales ou d'autres parties prenantes ou à la réception du rapport de l'opérateur sur les changements ayant une incidence sur la qualité de ses contrôles de la légalité.

5.3.   Responsabilité du gouvernement en matière de contrôle

Le ministère des forêts, ainsi que les offices provinciaux et de district des forêts sont responsables du contrôle de la chaîne d'approvisionnement du bois et de la vérification des documents qui s'y rapportent (par exemple, les plans de travail annuels, les rapports d'abattage, les rapports de bilan des grumes, les documents de transport, les rapports de bilan des grumes/matières premières/produits transformés et les feuilles de pointage de la production). En cas d'incohérences, les fonctionnaires du ministère et de ces offices peuvent refuser l'approbation des documents de contrôle, ce qui se traduit par une suspension des opérations.

Les infractions détectées par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants sont communiquées au LV qui, après vérification, peut suspendre ou retirer le certificat de légalité qui avait été accordé. Les fonctionnaires chargés des forêts peuvent prendre les mesures de suivi appropriées conformément à la procédure réglementaire.

Le ministère des forêts reçoit également copie des rapports de vérification ainsi que des rapports de surveillance et des rapports d'audits spéciaux ultérieurs établis par les LV. Les infractions constatées par les LV, par les fonctionnaires chargés des forêts ou par des contrôleurs indépendants sont traitées selon les procédures administratives et judiciaires. Si un opérateur est suspecté d'avoir enfreint la réglementation, les autorités nationales, provinciales ou de district peuvent décider de suspendre ou d'arrêter les activités de l'opérateur en question.

6.   DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS FLEGT

L'autorisation FLEGT délivrée par l'Indonésie est le document "V-legal". Il s'agit d'une licence d'exportation qui fournit la preuve que les produits du bois exportés satisfont aux normes de légalité indonésiennes établies à l'annexe II et proviennent d'une chaîne d'approvisionnement disposant de contrôles adéquats pour empêcher l'entrée de bois de sources inconnues. Le document V-legal est délivré par les LV qui agissent en tant qu'autorités de délivrance des autorisations et sera utilisé en tant qu'autorisation FLEGT pour les expéditions à destination de l'Union une fois que les parties auront convenu d'appliquer le régime d'autorisation FLEGT.

L'Indonésie définira clairement les procédures de délivrance des documents V-legal et communiquera ces procédures aux exportateurs et à toute autre partie concernée par l'intermédiaire de ses autorités de délivrance des autorisations (les LV) et du site internet du ministère des forêts.

Le ministère des forêts a mis en place une unité d'information sur les autorisations afin de gérer une base de données comprenant les copies de tous les documents V-legal et de tous les rapports de non-conformité établis par les LV. Dans le cas d'une enquête concernant l'authenticité, l'exhaustivité et la validité du document V-legal ou de l'autorisation FLEGT, les autorités compétentes dans l'Union prendront contact avec l'unité d'information sur les autorisations au sein du ministère des forêts pour obtenir des informations supplémentaires. Cette unité communiquera avec le LV compétent. L'unité d'information sur les autorisations répondra aux autorités compétentes à la réception des informations fournies par le LV.

Le document V-legal est délivré là où l'expédition se trouve avant son transport au point d'exportation. La procédure est la suivante:

6.1.

Le document V-legal est délivré par le LV, qui a passé un contrat avec l'exportateur, pour l'expédition des produits du bois à exporter.

6.2.

Le système de traçabilité interne de l'exportateur doit apporter la preuve de la légalité du bois pour qu'il puisse bénéficier de l'autorisation d'exportation. Ce système couvre, au minimum, l'ensemble des contrôles liés à la chaîne d'approvisionnement depuis l'étape où les matières premières (comme les grumes ou les produits semi-transformés) ont été expédiées à l'usine de transformation, au sein de l'usine elle-même et depuis l'usine jusqu'au point d'exportation.

6.2.1.

En ce qui concerne l'industrie primaire, le système de traçabilité de l'exportateur couvre au minimum le transport depuis le parc d'entreposage ou le parc à grumes et toutes les étapes ultérieures jusqu'au point d'exportation.

6.2.2.

En ce qui concerne l'industrie secondaire, le système de traçabilité couvre au minimum le transport depuis l'industrie primaire et toutes les étapes ultérieures jusqu'au point d'exportation.

6.2.3.

Si les étapes antérieures de la chaîne d'approvisionnement visées aux points 6.2.1 et 6.2.2 sont gérées par l'exportateur, elles sont aussi incluses dans le système de traçabilité interne de l'exportateur.

6.2.4.

En cas de gestion par une entité juridique autre que l'exportateur, le LV doit vérifier que les étapes antérieures de la chaîne d'approvisionnement visées aux points 6.2.1 et 6.2.2 sont contrôlées par le ou les fournisseurs ou sous-traitants de l'exportateur et que les documents de transport indiquent si le bois est originaire ou non d'un site d'abattage dont la légalité n'a pas été certifiée.

6.2.5.

Pour qu'un document V-legal puisse être délivré, tous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de l'exportateur concernés par l'expédition doivent être couverts par un certificat de légalité ou un certificat GDF en cours de validité et doivent démontrer que le bois légal vérifié est resté, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, physiquement séparé du bois non couvert par un certificat de légalité ou un certificat GDF en cours de validité.

6.3.

Pour obtenir un document V-legal, une entreprise doit être un exportateur enregistré (un titulaire ETPIK) qui dispose d'un certificat de légalité en cours de validité. Le titulaire ETPIK soumet une lettre de demande au LV et joint les documents suivants pour démontrer que les matières premières issues du bois contenues dans le produit concerné proviennent uniquement de sources légales vérifiées:

6.3.1.

un résumé des documents de transport pour tous les bois/matières premières reçus par l'usine depuis le dernier audit (12 mois au maximum) et

6.3.2.

les résumés des rapports de bilan des matières premières/du bois et des rapports de bilan du bois transformé depuis le dernier audit (12 mois au maximum).

6.4.

Le LV réalise ensuite les vérifications suivantes:

6.4.1.

rapprochement des données sur la base des résumés des documents de transport, du rapport de bilan des matières premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé;

6.4.2.

contrôle du taux de récupération pour chaque type de produit, sur la base de l'analyse du rapport de bilan des matières premières/du bois et du rapport de bilan du bois transformé;

6.4.3.

si nécessaire, une visite sur le terrain peut être réalisée après rapprochement des données afin d'assurer la cohérence avec les informations à préciser dans le document V-legal. Cela peut se faire par le biais de contrôles d'échantillons de marchandises destinées à l'exportation et d'inspection du fonctionnement et des registres de l'usine.

6.5.

Résultat des vérifications:

6.5.1.

si un titulaire ETPIK respecte la légalité et les exigences de la chaîne d'approvisionnement, le LV émet un document V-legal selon le modèle présenté à l'annexe IV;

6.5.2.

un titulaire ETPIK qui répond aux exigences précitées est autorisé à apposer sur les produits et/ou sur leur conditionnement un étiquetage signalant leur conformité. Des lignes directrices relatives à l'utilisation d'un étiquetage signalant la conformité ont été élaborées;

6.5.3.

si un titulaire ETPIK ne respecte pas la légalité ni les exigences de la chaîne d'approvisionnement, le LV émet un rapport de non-conformité au lieu du document V-legal.

6.6.

Le LV:

6.6.1.

transmet une copie du document V-legal ou du rapport de non-conformité au ministère des forêts dans les 24 heures qui suivent la prise de décision;

6.6.2.

présente tous les trois mois au ministère des forêts un rapport complet et un rapport succinct à destination du public décrivant le nombre de documents V-legal délivrés, ainsi que le nombre et le type de problèmes de conformité constatés, dont une copie est transmise au KAN, au ministère du commerce et au ministère de l'industrie.

7.   CONTRÔLE

Le SGLB indonésien comprend un contrôle de la part de la société civile (contrôle indépendant) et une évaluation globale. Pour rendre le système encore plus fiable dans le cadre d'un APV-FLEGT, une évaluation périodique (EP) est prévue.

Le contrôle indépendant est effectué par la société civile pour évaluer le respect par les opérateurs, les LP et les LV des exigences du SGLB indonésien, et notamment des normes et des lignes directrices relatives à l'accréditation. On entend par société civile, dans ce contexte, les entités juridiques indonésiennes, y compris les ONG du domaine de la sylviculture, les communautés vivant dans les forêts et à proximité et les simples citoyens indonésiens.

L'évaluation globale est réalisée par une équipe constituée de différentes parties intéressées qui examine le SGLB indonésien et détecte les lacunes et les éventuelles améliorations à apporter au système, selon le mandat qui lui est conféré par le ministère des forêts.

L'objectif de l'évaluation périodique est de garantir de manière indépendante que le SGLB fonctionne comme prévu, ce qui renforce la crédibilité des autorisations FLEGT délivrées. Les constatations et recommandations du contrôle indépendant et de l'évaluation globale sont utilisées pour l'évaluation périodique. Le mandat pour l'évaluation périodique figure à l'annexe VI.

Appendice

CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

1.   DESCRIPTION DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT POUR LE BOIS ORIGINAIRE DES FORÊTS DE L'ÉTAT

1.1.   Site d'abattage

a)

Activités principales:

inventaire forestier (comptage des arbres) par le titulaire du permis;

préparation d'un rapport d'inventaire forestier par le titulaire du permis;

vérification et approbation du rapport d'inventaire forestier par l'office de district des forêts;

présentation d'un projet de plan de travail annuel par le titulaire du permis;

approbation du plan de travail annuel par l'office provincial des forêts;

opérations de récolte par le titulaire du permis, y compris débardage des grumes vers leur lieu d'entreposage.

b)

Procédures:

l'inventaire forestier (comptage des arbres) est réalisé par le titulaire du permis à l'aide d'étiquettes. Ces étiquettes comprennent trois parties détachables, qui sont respectivement attachées à la souche, au bois récolté et au rapport de l'opérateur. Chaque partie comporte les informations requises pour le suivi du bois, y compris le numéro de l'arbre et sa localisation;

le titulaire du permis établit un rapport d'inventaire forestier qui contient des informations sur le nombre, le volume estimé, l'identification préliminaire des espèces et la localisation des arbres à abattre, ainsi qu'un résumé, en utilisant les formulaires officiels du ministère des forêts;

le titulaire du permis soumet le rapport d'inventaire forestier à l'office des forêts du district. Celui-ci procède à la vérification, à la fois documentaire et sur le terrain, du rapport d'inventaire forestier, sur la base d'un échantillon. Il approuve le rapport si tout est en ordre;

le rapport d'inventaire forestier constitue la base du projet de plan de travail annuel élaboré par le titulaire du permis et soumis à l'office provincial des forêts pour examen et approbation. Celui-ci examine le plan de travail annuel proposé et effectue un contrôle croisé au regard du rapport d'inventaire du bois approuvé. Il approuve le plan de travail si tout est en ordre;

une fois le plan de travail annuel approuvé, le titulaire du permis est autorisé à commencer ses opérations de récolte;

pendant les opérations de récolte, les étiquettes sont utilisées pour garantir que le bois provient d'un site d'abattage agréé, comme décrit ci-dessus.

1.2.   Site d'entreposage

a)

Activités principales:

si nécessaire, coupe transversale des grumes par le titulaire du permis et marquage de ces grumes afin de garantir la cohérence avec le rapport de production des grumes;

cubage (mesure) et calibrage des grumes par le titulaire du permis;

préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis;

présentation de la proposition de rapport de production des grumes par le titulaire du permis;

approbation du rapport de production des grumes par l'office des forêts du district.

b)

Procédures:

le titulaire du permis marque toutes les grumes découpées;

le marquage physique permanent des grumes comporte le numéro d'identification d'origine de l'arbre et d'autres marques permettant à la grume d'être reliée au site d'abattage agréé;

le titulaire du permis mesure et calibre toutes les grumes et consigne les informations relatives aux grumes dans une liste des grumes, à l'aide d'un formulaire officiel du ministère des forêts;

sur la base de cette liste, le titulaire du permis prépare un rapport périodique de production des grumes et un rapport de synthèse, à l'aide des formulaires officiels du ministère des forêts;

le titulaire du permis soumet périodiquement le rapport de production des grumes et le rapport de synthèse à l'office des forêts du district pour approbation;

l'office des forêts du district procède à la vérification physique des rapports sur la base d'un échantillon. Le résultat de la vérification physique est résumé dans une liste de vérification des grumes, à l'aide d'un formulaire officiel du ministère des forêts;

sous réserve de l'issue positive de la vérification physique, l'office du district approuve le rapport de production des grumes;

une fois que les grumes ont été vérifiées par l'office, elles doivent être stockées séparément de toute grume non vérifiée;

le rapport de production des grumes est utilisé pour calculer les paiements dus au titre de la redevance sur les ressources forestières et au fonds de reboisement (le cas échéant).

c)

Recoupement des données:

 

Pour les concessions de forêts naturelles:

L'office des forêts du district contrôle le nombre de grumes, les étiquettes et le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel.

 

Pour les concessions de plantations de bois:

L'office des forêts du district contrôle le volume total cumulé de grumes extraites et déclarées dans le rapport de production des grumes par rapport au quota approuvé dans le plan de travail annuel.

1.3.   Parc à grumes

Les grumes sont transportées du site d'entreposage aux parcs à grumes et ensuite acheminées soit directement vers une usine de transformation, soit vers un parc à grumes intermédiaire.

a)

Activités principales:

préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis;

facturation par l'office des forêts du district et paiement des montants appropriés au titre de la redevance sur les ressources forestières et du fonds de reboisement par le titulaire du permis. Sur la base de la liste des grumes, l'office des forêts du district procède à une inspection sur le terrain;

sous réserve d'une issue positive de l'inspection sur le terrain, l'office délivre un document de transport des grumes, auquel est annexée une liste des grumes;

préparation d'un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis.

b)

Procédures:

le titulaire du permis introduit une demande de paiement des redevances appropriées auprès du fonctionnaire de l'office des forêts du district responsable de la facturation, sur la base de la liste des grumes qui est jointe à la demande;

sur la base de la demande susmentionnée, le fonctionnaire émet une ou plusieurs factures pour règlement par le titulaire du permis;

le titulaire du permis verse le montant figurant dans la ou les factures au titre de la redevance sur les ressources forestières et/ou du fonds de reboisement et le fonctionnaire délivre un ou plusieurs reçus pour ce paiement;

le titulaire du permis introduit une demande pour la délivrance des documents de transport des grumes, accompagnée du reçu de paiement, de la liste des grumes et du rapport de bilan des grumes;

l'office des forêts du district procède à des contrôles administratifs et physiques des grumes prêtes à être transportées et prépare un rapport de vérification;

sous réserve de l'issue positive du contrôle, l'office délivre les documents de transport des grumes;

le titulaire du permis établit/met à jour le rapport de bilan des grumes pour consigner la quantité de grumes entrant, sortant et stockées dans le parc à grumes.

c)

Recoupement des données:

L'office des forêts du district contrôle le rapport de bilan des grumes comparant les entrées, les sorties et le stockage des grumes dans le parc à grumes, sur la base des rapports de production des grumes et des documents de transport des grumes concernés.

1.4.   Parc à grumes intermédiaire

Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés lorsque les grumes ne sont pas transportées directement de la zone de concession à la scierie. Les parcs à grumes intermédiaires sont utilisés notamment pour le transport interîles des grumes ou si le mode de transport est modifié.

Le permis d'établissement d'un parc à grumes intermédiaire est accordé par l'office des forêts sur la base de la proposition présentée par le titulaire du permis. Un permis d'établissement d'un parc à grumes intermédiaire a une durée de validité de cinq ans, qui peut être prorogée à la suite d'un examen et de l'approbation de l'office des forêts.

a)

Activités principales:

invalidation du document de transport des grumes par un fonctionnaire;

préparation d'un rapport de bilan des grumes par le titulaire du permis;

préparation d'une liste des grumes par le titulaire du permis;

le titulaire du permis remplit le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts.

b)

Procédures:

l'office des forêts du district vérifie physiquement le nombre, les espèces et les dimensions des grumes entrantes par comptage (recensement) ou sur la base d'un échantillon si le nombre de grumes est supérieur à 100;

sous réserve de l'issue positive de la vérification, l'office met fin à la validité du document de transport des grumes pour les grumes entrantes;

le titulaire du permis établit un rapport de bilan des grumes qui permet de contrôler les flux d'entrée et de sortie des grumes au sein du parc à grumes intermédiaire;

pour les grumes sortantes, le titulaire du permis établit une liste des grumes, qui est liée aux précédents documents de transport des grumes;

le document de transport des grumes pour l'acheminement des grumes à partir du parc à grumes intermédiaire est complété par le titulaire du permis.

c)

Recoupement des données:

 

L'office des forêts du district contrôle la cohérence entre les grumes transportées depuis le parc à grumes et les grumes entrant dans le parc à grumes intermédiaire.

 

Le titulaire du permis met à jour le rapport de bilan des grumes, qui enregistre les entrées, les sorties et le stockage des grumes au sein du parc à grumes intermédiaire, sur la base des documents de transport des grumes concernés.

2.   DESCRIPTION DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS PROVENANT DE FORÊTS/TERRES PRIVÉES

Les opérations de récolte du bois dans des forêts ou sur des terres privées sont réglementées par le règlement du ministère des forêts P.30/Menhut II/2012 (ci-après dénommé le "règlement").

Il n'existe pas d'exigence légale pour les propriétaires privés de forêts/terres d'apposer des marques d'identification sur les arbres inventoriés pour la récolte ou sur les grumes. Les parcs à grumes et les parcs à grumes intermédiaires ne sont généralement pas utilisés pour le bois récolté dans des forêts ou sur des terres privées.

Les procédures de contrôle pour le bois provenant de forêts ou de terres privées diffèrent pour les grumes issues d'arbres qui se trouvaient sur le site lorsque le titre de propriété a été acquis et pour les grumes issues d'arbres qui ont été plantés depuis l'acquisition du titre. Elles dépendent aussi des espèces d'arbres récoltés. Le paiement de la redevance sur les ressources forestières et des montants dus au fonds de reboisement s'applique aux grumes provenant d'arbres déjà présents sur le site lorsque le titre foncier a été octroyé mais ne s'applique pas aux grumes provenant d'arbres plantés après l'acquisition du titre foncier.

Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'attribution du titre foncier, deux cas de figure sont possibles:

pour les espèces dont la liste figure à l'article 5, paragraphe 1, du règlement, le propriétaire prépare une facture qui sert de document de transport;

pour les autres espèces, le chef du village ou le fonctionnaire désigné établit le document de transport.

Pour les grumes provenant d'arbres présents sur un site avant l'octroi du titre foncier, le fonctionnaire de l'office des forêts du district délivre le document de transport.

Site d'abattage/d'entreposage

a)

Activités principales:

reconnaissance du droit de propriété;

si nécessaire, coupe transversale;

cubage (mesure);

préparation d'une liste des grumes;

facturation par l'office des forêts du district et paiement par le propriétaire du montant facturé au fonds de reboisement et/ou au titre de la redevance sur les ressources forestières;

émission ou préparation du document de transport.

b)

Procédures:

le propriétaire de forêts/terres privées demande une reconnaissance de son droit de propriété;

une fois que le droit de propriété sur la forêt/les terres est reconnu, le propriétaire prépare une liste des grumes après les avoir mesurées.

Pour les grumes provenant d'arbres présents sur un site avant l'octroi du titre foncier:

le propriétaire présente, à l'office des forêts du district, une liste des grumes et une demande de règlement au fonds de reboisement et au titre de la redevance sur les ressources forestières;

l'office procède à des contrôles documentaires et à une vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de grumes);

sous réserve de l'issue positive des contrôles documentaires et de la vérification physique, l'office délivre une facture du fonds de reboisement et de la redevance sur les ressources forestières pour règlement par le propriétaire;

le propriétaire foncier présente au chef du village le reçu du paiement des montants dus au fonds de reboisement et au titre de la redevance sur les ressources forestières, accompagné d'une demande de délivrance d'un document de transport des grumes;

le chef du village procède à des contrôles documentaires et à une vérification physique des grumes (dimensions, identification des espèces et nombre de grumes);

sur la base de ce qui précède, le chef du village délivre le document de transport des grumes.

Pour les grumes provenant d'arbres plantés après l'octroi du titre foncier:

Espèces énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement:

le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces;

le propriétaire prépare une liste des grumes;

sur la base de ce qui précède, le propriétaire prépare une facture selon le modèle fourni par le ministère des forêts qui sert également de document de transport.

Autres espèces ne figurant pas dans la liste de l'article 5, paragraphe 1, du règlement:

le propriétaire marque les grumes et identifie les espèces;

le propriétaire prépare une liste des grumes;

le propriétaire dépose cette liste, ainsi qu'une demande de délivrance d'un document de transport des grumes, auprès du chef du village ou du fonctionnaire désigné;

le chef du village ou le fonctionnaire désigné effectue des contrôles documentaires et une vérification physique des grumes (identification des espèces, nombre de grumes, lieu de récolte);

sur la base de ce qui précède, le chef du village ou le fonctionnaire désigné délivre le document de transport des grumes selon le modèle fourni par le ministère des forêts.

c)

Recoupement des données:

Le chef du village ou le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire de l'office des forêts du district compare le volume de grumes récolté avec la liste des grumes.

3.   DESCRIPTION DU CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN BOIS POUR L'INDUSTRIE ET POUR L'EXPORTATION

3.1.   Industrie primaire/intégrée

a)

Activités principales:

préparation du rapport de bilan des grumes par la scierie;

vérification physique des grumes par l'office des forêts du district;

déclaration de la fin de validité du document de transport des grumes par un fonctionnaire;

préparation des feuilles de pointage des matières premières et des produits par la scierie;

préparation du rapport de bilan du bois transformé par la scierie;

la scierie complète le document de transport des produits du bois selon le modèle fourni par le ministère des forêts;

préparation du rapport des ventes de la scierie.

b)

Procédures:

la scierie prépare un rapport de bilan des grumes afin d'enregistrer les flux de grumes à destination et au sein de la scierie;

la scierie présente à l'office des forêts du district une copie des documents de transport des grumes correspondant à chaque lot de grumes qu'elle a reçu;

l'office vérifie les informations fournies dans les rapports par comparaison avec les produits physiques. Cela peut être effectué sur la base d'un échantillon s'il y a plus de 100 produits à contrôler;

sous réserve de l'issue positive de la vérification, l'office met fin à la validité des documents de transport des grumes;

l'office conserve une copie des documents de transport des grumes et prépare une liste récapitulative des documents de transport des grumes suivant le modèle fourni par le ministère des forêts;

une copie des documents de transport des grumes dont la fin de validité a été déclarée par l'office est remise à l'entreprise pour archivage;

un résumé des documents de transport des grumes est transmis à l'office des forêts du district à la fin de chaque mois;

la scierie prépare des feuilles de pointage des matières premières et des produits par ligne de production afin de pouvoir contrôler l'entrée des grumes et la sortie des produits du bois, et de calculer le taux de récupération;

la scierie prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de pouvoir établir un rapport sur les flux de produits du bois qui se trouvent dans la scierie ou qui en sortent, ainsi que sur les stocks;

l'entreprise ou la scierie envoie régulièrement un rapport des ventes de la scierie à l'office des forêts du district.

c)

Recoupement des données:

 

L'entreprise vérifie le rapport de bilan des grumes en comparant les entrées, les sorties et les stocks de grumes en se basant sur les documents de transport des grumes.

 

La feuille de pointage de la production est utilisée pour recouper le volume d'entrée et de sortie des lignes de production, et le taux de récupération est comparé au taux moyen publié.

 

L'entreprise vérifie le rapport de bilan des produits transformés en comparant les entrées, sorties et les stocks de produits en se fondant sur les documents de transport des produits du bois.

 

L'office des forêts du district contrôle le recoupement des données effectué par l'entreprise.

3.2.   Industrie secondaire

a)

Activités principales:

préparation par l'usine des rapports de bilan du bois transformé (produits semi-transformés) et des produits transformés;

préparation par l'usine des factures, qui servent également de documents de transport des produits du bois transformés;

préparation par l'usine du rapport de bilan du bois transformé;

préparation du rapport des ventes par l'entreprise ou l'usine.

b)

Procédures:

l'usine archive les documents de transport du bois transformé (pour les matières premières entrantes) et prépare un résumé de ces documents, qui est transmis à l'office des forêts du district;

l'usine utilise la feuille de pointage du bois transformé et des produits transformés par ligne de production afin de pouvoir établir un rapport sur les flux de matériaux entrant dans l'usine et sur les produits qui en sortent et de calculer le taux de récupération de matières premières;

l'usine prépare un rapport de bilan du bois transformé afin de contrôler les flux de matériaux entrant dans la scierie, les produits du bois qui en sortent et les stocks détenus. L'entreprise ou l'usine prépare des factures pour les produits transformés, qui servent également de documents de transport, et conserve une copie de ces factures. Une liste des produits du bois est jointe en annexe de chaque facture;

l'entreprise ou l'usine transmet des rapports de vente à l'office des forêts du district.

c)

Recoupement des données:

 

L'usine contrôle le rapport de bilan du bois transformé en comparant les entrées, les sorties et les stocks de matériaux, en se basant sur les documents de transport du bois transformé et la feuille de pointage du bois transformé.

 

La feuille de pointage de la production est utilisée pour vérifier le volume entrant et sortant des lignes de production, et le taux de récupération est évalué.

 

L'entreprise vérifie le rapport de bilan des produits transformés en comparant les entrées, les sorties et les stocks de produits sur la base des factures.

 

Ce qui précède est soumis à des vérifications dans le cadre du règlement de la direction générale de l'utilisation des forêts P.8/VI BPPHH/2011.

4.   EXPORTATION

Les procédures et les processus de recoupement des données applicables à l'exportation de bois provenant de forêts appartenant à l'État et de forêts/terres privées sont identiques.

a)

Activités principales:

le ministère du commerce délivre un certificat d'exportateur enregistré de produits de l'industrie forestière (ETPIK) à l'exportateur;

l'exportateur demande la délivrance d'un document V-legal/d'une autorisation FLEGT pour chaque expédition d'exportation;

le LV vérifie que les conditions pertinentes ont été remplies et délivre le document V-legal/l'autorisation FLEGT;

l'exportateur prépare un document de déclaration d'exportation qui est présenté à l'administration douanière;

l'administration douanière délivre un document d'agrément à l'exportation en vue du dédouanement.

b)

Procédures:

l'exportateur demande au LV de délivrer un document V-legal/une autorisation FLEGT;

le LV délivre un document V-legal/une autorisation FLEGT à l'issue d'une vérification documentaire et physique, de manière à garantir que le bois ou les produits du bois proviennent de sources légales vérifiées et sont donc produits dans le respect de la définition de la légalité indiquée à l'annexe II;

l'exportateur transmet pour approbation à l'administration douanière un document de déclaration d'exportation auquel sont joints la facture, la liste de colisage, le reçu du paiement des droits à l'exportation/Bukti Setor Bea Keluar (si réglementé), le certificat ETPIK, le document V-legal/l'autorisation FLEGT, le permis d'exportation/Surat Persetujuan Ekspor (si réglementé), le rapport de l'inspecteur (si réglementé) et le document CITES (le cas échéant);

Sous réserve de l'issue positive de la vérification du document de déclaration d'exportation, l'administration douanière émet un document d'agrément à l'exportation/Nota Pelayanan ekspor.


ANNEXE VI

MANDAT POUR L'ÉVALUATION PÉRIODIQUE

1.   OBJECTIF

L'évaluation périodique (EP) est une évaluation indépendante réalisée par un tiers indépendant, dénommé l'évaluateur. L'objectif de l'EP est d'offrir une garantie que le SGLB fonctionne comme décrit, renforçant ainsi la crédibilité des autorisations FLEGT délivrées au titre du présent accord.

2.   CHAMP D'APPLICATION

L'EP couvre:

1.

le fonctionnement des mesures de contrôle depuis le point de production dans la forêt jusqu'au point d'exportation des produits du bois;

2.

les systèmes de gestion des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB, la délivrance des autorisations FLEGT, ainsi que les statistiques concernant la production, les autorisations et les échanges en rapport avec le présent accord.

3.   RÉALISATIONS

L'EP débouche notamment sur l'élaboration de rapports réguliers présentant les résultats de l'évaluation et des recommandations sur les mesures à prendre pour remédier aux lacunes et aux déficiences du système détectées par l'évaluation.

4.   PRINCIPALES ACTIVITÉS

L'EP consiste en une série d'activités, notamment:

a)

audits de conformité par tous les organismes assumant des fonctions de contrôle dans le cadre des dispositions prévues par le SGLB;

b)

évaluation de l'efficacité des contrôles de la chaîne d'approvisionnement du point de production dans la forêt jusqu'au point d'exportation en Indonésie;

c)

évaluation de l'adéquation des systèmes de gestion des données et de traçabilité du bois sur lesquels se fonde le SGLB ainsi que de la délivrance des autorisations FLEGT;

d)

identification et enregistrement des cas de non conformité et des défaillances du système, et prescription des mesures correctives nécessaires;

e)

évaluation de la mise en œuvre effective des mesures correctives précédemment identifiées et recommandées et

f)

communication des résultats au comité conjoint de mise en œuvre (CCMO).

5.   MÉTHODE D'ÉVALUATION

5.1.

L'évaluateur applique une méthode documentée et fondée sur des données probantes qui répond aux exigences de la norme ISO/CEI 19011, ou de toute autre norme équivalente. Il s'agit notamment de réaliser des contrôles adéquats de la documentation pertinente, des procédures de travail et des registres des opérations des organisations chargées de la mise en œuvre du SGLB, de signaler tout cas de non conformité et toute défaillance du système et de demander les mesures correctives correspondantes.

5.2.

L'évaluateur se charge, entre autres:

a)

de réviser la procédure d'accréditation des organismes indépendants d'évaluation et de vérification (LP et LV);

b)

d'examiner les procédures documentées de chaque organisme participant aux contrôles de la mise en œuvre du SGLB pour vérifier si elles sont complètes et cohérentes;

c)

d'examiner la mise en œuvre des procédures et des registres documentés, notamment les pratiques de travail, lors des visites dans les bureaux, les zones d'exploitation forestière, les parcs à grumes/bassins à grumes, les postes de contrôle forestier, les scieries et les points d'exportation et d'importation;

d)

d'étudier les informations recueillies par les autorités réglementaires et d'exécution, les LP et les LV et autres organismes identifiés dans le SGLB pour vérifier la conformité;

e)

d'examiner la collecte de données par des organisations du secteur privé participant à la mise en œuvre du SGLB;

f)

d'évaluer la disponibilité des informations publiques visées à l'annexe IX, en particulier l'efficacité des mécanismes de publication de l'information;

g)

d'utiliser les résultats et les recommandations des rapports du contrôle indépendant et de l'évaluation globale, ainsi que les rapports du contrôleur indépendant du marché;

h)

de demander l'avis des parties intéressées et d'utiliser les informations communiquées par les parties intéressées qui participent directement ou indirectement à la mise en œuvre du SGLB et

i)

d'utiliser des méthodes adéquates d'échantillonnage et de contrôles sur place pour évaluer le travail des organismes de réglementation forestière, des LP et des LV, des industries et des autres acteurs concernés à tous les niveaux des activités forestières, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la transformation du bois et l'octroi de licences d'exportation, notamment des vérifications croisées avec les informations sur les importations de bois en provenance d'Indonésie fournies par l'Union.

6.   COMPÉTENCES DE L'ÉVALUATEUR

L'évaluateur est un tiers compétent, indépendant et impartial qui remplit les conditions suivantes:

a)

l'évaluateur prouve qu'il dispose des compétences et de la capacité nécessaires pour satisfaire aux exigences du guide ISO/CEI 65 et de la norme ISO/CEI 17021 ou de toute autre norme équivalente, et qu'il est qualifié pour offrir des services d'évaluation couvrant le secteur forestier et les chaînes d'approvisionnement de produits forestiers;

b)

l'évaluateur ne participe pas directement à la gestion forestière, à la transformation et au commerce du bois ni au contrôle du secteur forestier en Indonésie ou dans l'Union;

c)

l'évaluateur est indépendant de tous les autres composants du SGLB et des autorités réglementaires forestières indonésiennes et dispose de systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Il déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier;

d)

l'évaluateur et son personnel se chargeant d'exécuter les tâches d'évaluation doivent avoir une expérience attestée de l'audit de la gestion des forêts tropicales, des industries de la transformation du bois et des contrôles connexes de la chaîne d'approvisionnement;

e)

l'évaluateur dispose d'un mécanisme pour recevoir et traiter les plaintes auxquelles donnent lieu ses activités et ses conclusions.

7.   RAPPORTS

7.1.

Le rapport de l'EP comprend: i) un rapport intégral contenant toutes les informations pertinentes sur l'évaluation, les constatations (y compris les cas de non conformité et les défaillances du système) et les recommandations et ii) un rapport de synthèse public fondé sur le rapport intégral, qui contient les principales conclusions et recommandations.

7.2.

Le rapport intégral et le rapport de synthèse public sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur mise à disposition du public.

7.3.

À la demande du CCMO, l'évaluateur fournit des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations.

7.4.

L'évaluateur notifie au CCMO toutes les plaintes reçues et les mesures adoptées pour les résoudre.

8.   CONFIDENTIALITÉ

L'évaluateur préserve le caractère confidentiel des données qu'il reçoit dans l'exercice de ses activités.

9.   NOMINATION, FRÉQUENCE ET FINANCEMENT

9.1.

L'évaluateur est nommé par l'Indonésie après consultation de l'Union au sein du CCMO;

9.2.

Les EP sont réalisées à des intervalles ne dépassant pas douze mois, à compter de la date convenue par le CCMO conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord.

9.3.

Le financement des EP est décidé par le CCMO.

ANNEXE VII

MANDAT POUR LE CONTRÔLE INDÉPENDANT DU MARCHÉ

1.   OBJECTIF DU CONTRÔLE INDÉPENDANT DU MARCHÉ

Le contrôle indépendant du marché (CIM) est assuré par un tiers indépendant, dénommé le contrôleur. L'objectif du contrôle indépendant du marché est de collecter et d'analyser des informations sur l'acceptation du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT sur le marché de l'Union; le CIM vise également à examiner les effets du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits du bois sur le marché et des initiatives connexes telles que les politiques d'achat publiques et privées.

2.   CHAMP D'APPLICATION

Le CIM couvre:

2.1.

la mise en libre pratique aux points d'entrée dans l'Union du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT;

2.2.

la performance, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et l'impact des mesures liées au marché adoptées dans l'Union sur la demande de ce bois;

2.3.

la performance, sur le marché de l'Union, du bois ne faisant pas l'objet d'autorisation FLEGT et l'impact des mesures liées au marché adoptées dans l'Union sur la demande de ce bois;

2.4.

l'étude de l'impact d'autres mesures liées au marché prises dans l'Union, par exemple les politiques de marchés publics, les codes en matière de construction écologique et les mesures du secteur privé telles que les codes de pratiques commerciales et la responsabilité sociale des entreprises.

3.   RÉALISATIONS

Le CIM débouche notamment sur l'élaboration de rapports réguliers à l'intention du CCMO contenant les résultats obtenus dans le cadre de ce contrôle et les recommandations sur les mesures visant à renforcer la position, sur le marché de l'Union, du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT et à améliorer la mise en œuvre des mesures liées au marché pour éviter la mise sur le marché de l'Union de bois récolté illégalement.

4.   PRINCIPALES ACTIVITÉS

Le CIM inclut notamment les activités suivantes:

4.1.

Évaluation des aspects suivants:

a)

progrès dans la mise en œuvre des mesures stratégiques destinées à lutter contre le commerce de bois illégalement récolté dans l'Union et effets de la mise en œuvre de ces mesures;

b)

tendances des importations par l'Union de bois et de produits du bois en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV;

c)

actions des groupes de pression qui pourraient avoir une incidence sur la demande de bois et de produits du bois ou sur les marchés pour le commerce des produits forestiers indonésiens;

4.2.

Communication des conclusions et des recommandations au CCMO.

5.   MÉTHODE DE CONTRÔLE

5.1.

Le contrôleur applique une méthode documentée et fondée sur des données probantes. Il s'agit notamment d'effectuer des analyses appropriées de la documentation pertinente, de signaler toute incohérence dans les informations et les données disponibles sur les échanges et de réaliser des entretiens approfondis avec des acteurs pertinents sur les indicateurs clés des incidences et de l'efficacité des mesures liées au marché.

5.2.

Le contrôleur observe et analyse, notamment:

a)

la situation actuelle du marché et les tendances dans l'Union en ce qui concerne le bois et les produits du bois;

b)

les politiques de marchés publics et la façon dont elles traitent le bois et les produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations FLEGT dans l'Union;

c)

la législation ayant une incidence sur l'industrie du bois, sur le commerce du bois et des produits du bois à l'intérieur de l'Union et sur les importations de bois et de produits du bois dans l'Union;

d)

les écarts de prix entre le bois et les produits du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT et ceux qui n'en font pas l'objet dans l'Union;

e)

l'acceptation par le marché, la perception et la part de marché du bois et des produits du bois certifiés et couverts par des autorisations FLEGT dans l'Union;

f)

les statistiques et les tendances en ce qui concerne le volume et la valeur des importations, dans différents ports de l'Union, de bois et produits du bois faisant l'objet ou non d'autorisations FLEGT en provenance d'Indonésie, ainsi que d'autres pays exportateurs de bois, qu'ils aient conclu ou non des APV;

g)

la description, y compris la modification éventuelle, des instruments et procédures juridiques par lesquels les autorités compétentes et les autorités chargées du contrôle aux frontières dans l'Union valident les autorisations FLEGT et procèdent à la mise en libre pratique des expéditions, ainsi que les sanctions infligées en cas de non respect;

h)

les éventuelles difficultés et contraintes rencontrées par les exportateurs et les importateurs lors de l'importation de bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT dans l'Union;

i)

l'efficacité des campagnes de promotion dans l'Union du bois faisant l'objet d'autorisations FLEGT.

5.3.

Le contrôleur recommande des activités de promotion du marché afin de renforcer encore l'acceptation par le marché du bois indonésien faisant l'objet d'autorisations FLEGT.

6.   COMPÉTENCES DU CONTRÔLEUR INDÉPENDANT DU MARCHÉ

Le contrôleur:

a)

est un tiers indépendant ayant une expérience professionnelle attestée et témoignant d'une intégrité dans le contrôle du marché du bois et des produits du bois dans l'Union et dans les questions commerciales connexes;

b)

connaît bien le commerce et les marchés du bois et des produits du bois indonésiens, notamment le bois de feuillus, ainsi que ceux des pays de l'Union produisant des produits similaires;

c)

dispose de systèmes pour éviter tout conflit d'intérêt. Le contrôleur déclare tout conflit d'intérêt potentiel et adopte des mesures efficaces pour y remédier.

7.   RAPPORTS

7.1.

Les rapports sont présentés tous les deux ans et comprennent: i) un rapport intégral contenant toutes les conclusions et recommandations pertinentes et ii) un rapport de synthèse fondé sur le rapport intégral.

7.2.

Le rapport intégral et le rapport de synthèse sont présentés au CCMO pour examen et approbation avant leur mise à disposition du public.

7.3.

À la demande du CCMO, le contrôleur fournit des informations complémentaires pour étayer ou clarifier ses constatations.

8.   CONFIDENTIALITÉ

Le contrôleur préserve le caractère confidentiel des données qu'il reçoit dans l'exercice de ses activités.

9.   NOMINATION, FRÉQUENCE ET FINANCEMENT

9.1.

Le contrôleur est nommé par l'Union après consultation de l'Indonésie au sein du CCMO.

9.2.

Les CIM sont réalisés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre mois, à compter de la date convenue par le CCMO conformément à l'article 14, paragraphe 5, point e), de l'accord.

9.3.

Le financement des CIM est décidé par le CCMO.

ANNEXE VIII

CRITÈRES D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME INDONÉSIEN DE GARANTIE DE LA LÉGALITÉ DU BOIS

CONTEXTE

Avant que les autorisations FLEGT pour les exportations de bois vers l'Union ne commencent à être délivrées, une évaluation technique indépendante du SGLB indonésien sera effectuée. Cette évaluation technique aura pour objectif: i) d'examiner le fonctionnement du SGLB dans la pratique pour déterminer s'il permet d'obtenir les résultats escomptés et ii) d'examiner toute révision du SGLB faite après la conclusion du présent accord.

Les critères de cette évaluation sont décrits ci-après:

1.

Définition de la légalité

2.

Contrôle de la chaîne d'approvisionnement

3.

Procédures de vérification

4.

Octroi des licences d'exportation

5.

Contrôle indépendant

1.   DÉFINITION DE LA LÉGALITÉ

Le bois produit légalement est défini conformément aux lois en vigueur en Indonésie. La définition utilisée doit être sans ambiguïté, objectivement vérifiable et applicable au plan opérationnel; en outre, elle doit au minimum reprendre les lois et règlements régissant les domaines ci après:

droits de récolte: attribution de droits légaux pour récolter le bois dans les zones légalement délimitées et/ou déclarées à cet effet;

opérations forestières: respect des exigences légales en matière de gestion forestière, notamment conformité avec les législations et réglementations correspondantes sur l'environnement et le travail;

droits et taxes: respect des exigences légales relatives aux taxes, aux redevances et aux droits directement liés aux droits de récolte du bois et à la récolte de bois;

autres utilisateurs: respect, le cas échéant, des droits fonciers ou droits d'usage sur les terres et les ressources d'autres parties, susceptibles d'être affectés par les droits de récolte du bois;

commerce et douanes: respect des exigences légales en matière de procédures commerciales et douanières.

Questions essentielles:

La définition de la légalité et les normes de vérification de la légalité ont-elles été modifiées depuis la conclusion du présent accord?

Les législations et réglementations correspondantes dans le domaine du travail ont elles été incluses dans les définitions de la légalité de l'annexe II?

En cas de modifications apportées à la définition de la légalité, les principales questions sont notamment les suivantes:

Toutes les parties prenantes concernées ont elles été consultées au sujet de ces modifications ainsi que de toute modification ultérieure apportée au système de vérification de la légalité dans le cadre d'un processus qui a tenu dûment compte de leurs points de vue?

Peut-on clairement identifier l'instrument juridique sur lequel se fonde chaque nouvel élément de la définition? Les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer la conformité avec chaque élément de la définition sont ils précisés? Les critères et les indicateurs sont ils clairs, objectifs et applicables au plan opérationnel?

Les critères et les indicateurs permettent ils d'identifier clairement les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées, et leurs performances sont elles évaluées lors de la vérification?

La définition de la légalité couvre t elle les principaux domaines des dispositions législatives et réglementaires existantes présentés ci dessus? Dans la négative, pourquoi certains domaines de la législation et des réglementations ont ils été laissés de côté?

2.   CONTRÔLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Les systèmes visant à contrôler la chaîne d'approvisionnement doivent garantir la crédibilité de la traçabilité des produits du bois sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte ou point d'importation jusqu'au point d'exportation. Il ne sera pas toujours nécessaire de maintenir la traçabilité physique d'une grume, d'un chargement de grumes ou d'un produit ligneux du point d'exportation jusqu'à la forêt d'origine, mais il faudra toujours garantir la traçabilité entre la forêt et le premier point où s'effectuent les mélanges (par exemple, terminal à bois ou installation de transformation).

2.1.   Droits d'exploitation

Les zones où des droits d'exploitation des ressources forestières ont été attribués sont clairement délimitées et les détenteurs de ces droits sont identifiés.

Questions essentielles:

Le système de contrôle garantit il que seul le bois issu d'une zone forestière dotée de droits d'exploitation valables entre dans la chaîne d'approvisionnement?

Le système de contrôle garantit il que les entreprises effectuant les opérations de récolte se sont bien vu octroyer les droits d'exploitation adéquats pour les zones forestières considérées?

Les procédures d'attribution des droits de récolte et les informations sur ces droits, y compris leurs détenteurs, sont ils rendus publics?

2.2.   Méthodes de contrôle de la chaîne d'approvisionnement

Il existe des mécanismes efficaces de traçabilité du bois sur toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la récolte jusqu'au point d'exportation. L'approche adoptée pour l'identification du bois peut varier, allant de l'utilisation d'étiquettes pour chaque article à la consultation de la documentation accompagnant un chargement ou un lot. La méthode choisie tient compte du type et de la valeur du bois, ainsi que du risque de contamination par du bois inconnu ou illégal.

Questions essentielles:

Toutes les chaînes d'approvisionnement possibles, comprenant du bois de différentes sources, ont-elles été identifiées et décrites dans le système de contrôle?

Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement sont-elles inscrites et définies dans le système de contrôle?

Les méthodes visant à identifier l'origine du produit et à éviter le mélange avec du bois de sources inconnues dans les étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement ont-elles été définies et étayées par des documents:

bois sur pied,

grumes en forêt,

transport et stockage intermédiaire (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires),

arrivée à l'installation de transformation et stockage de matériaux,

entrée dans les lignes de production de l'installation de transformation et sortie de ces lignes,

stockage des produits transformés dans l'installation de transformation,

sortie de l'installation de transformation et transport,

arrivée au point d'exportation?

Quelles organisations sont chargées du contrôle des flux de bois? Disposent-elles de ressources humaines et d'autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de contrôle?

S'il est constaté que du bois non vérifié entre dans la chaîne d'approvisionnement, des déficiences du système de contrôle ont elles été détectées, par exemple, l'absence d'un inventaire des bois sur pied avant la récolte dans des forêts privées/sur des terres privées?

L'Indonésie a-t-elle mis en place une politique prévoyant l'inclusion des matériaux recyclés dans le SGLB indonésien et, dans l'affirmative, des orientations sur la manière d'inclure les matériaux recyclés ont elles été élaborées?

2.3.   Gestion des données quantitatives

Il existe des mécanismes rigoureux et efficaces pour mesurer et enregistrer les quantités de bois ou de produits du bois à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, notamment des estimations fiables et précises, antérieures à la récolte, du volume de bois sur pied pour chaque assiette de coupe.

Questions essentielles:

Le système de contrôle produit il des données quantitatives sur les entrées et les sorties, y compris des taux de conversion le cas échéant, aux étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement:

bois sur pied,

grumes en forêt (parcs d'entreposage),

bois transporté et stocké (parcs/bassins à grumes, parcs/bassins à grumes intermédiaires),

arrivée à l'installation de transformation et stockage de matériaux,

entrée dans les lignes de production et sortie de ces lignes,

stockage des produits transformés dans l'installation de transformation,

sortie de l'installation de transformation et transport,

arrivée au point d'exportation?

Quelles organisations sont chargées de la tenue des registres sur les données quantitatives? Sont elles dotées de ressources suffisantes en termes de personnel et de matériel?

Quelle est la qualité des données contrôlées?

Les données quantitatives sont-elles toutes enregistrées de manière à pouvoir être récolées en temps opportun avec les maillons antérieurs et ultérieurs de la chaîne d'approvisionnement?

Quelles informations sur le contrôle de la chaîne d'approvisionnement sont rendues publiques? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?

2.4.   Séparation entre le bois dont la légalité a été vérifiée et le bois de sources inconnues

Questions essentielles:

Un nombre suffisant de contrôles sont-ils effectués pour exclure le bois de source inconnue ou récolté sans droits d'exploitation légaux?

Quelles mesures de contrôle sont appliquées pour garantir que les matériaux vérifiés et non vérifiés sont séparés d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement?

2.5.   Produits du bois importés

Des contrôles appropriés sont réalisés pour garantir que les importations de bois et de produits dérivés ont été effectuées légalement.

Questions essentielles:

Comment est prouvée la légalité des importations de bois et de produits dérivés?

Quels documents sont nécessaires pour identifier le pays de récolte et garantir que les produits importés proviennent de bois récolté légalement, comme indiqué à l'annexe V?

Le SGLB identifie-t-il le bois et les produits du bois importés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce qu'ils soient mélangés pour la fabrication de produits transformés?

Lorsque du bois importé est utilisé, est-il possible d'identifier, sur l'autorisation FLEGT, le pays d'origine de la récolte (il peut être omis dans le cas des produits reconstitués)?

3.   PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

La vérification consiste à effectuer les contrôles adéquats pour garantir la légalité du bois. Elle doit être suffisamment rigoureuse et efficace pour permettre de déceler tout manquement aux exigences, soit dans la forêt soit dans la chaîne d'approvisionnement, et de prendre rapidement des mesures.

3.1.   Organisation

La vérification est effectuée par une organisation tierce disposant de ressources adéquates, de systèmes de gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que de mécanismes rigoureux et efficaces pour contrôler les conflits d'intérêt.

Questions essentielles:

Les organismes de vérification disposent-ils d'un certificat d'accréditation valable émis par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN)?

Le gouvernement désigne-t-il des organismes chargés de réaliser les tâches de vérification? Le mandat (et les responsabilités correspondantes) est-il clair et public?

Les responsabilités et les fonctions institutionnelles sont-elles clairement définies et appliquées?

Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de ressources adéquates pour mener à bien la vérification par rapport à la définition de la légalité ainsi que de systèmes pour contrôler la chaîne d'approvisionnement du bois?

Les organismes chargés de la vérification sont-ils dotés d'un système de gestion bien documenté qui:

garantit que leur personnel possède les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer une vérification efficace?

prévoit un contrôle/une surveillance interne?

inclut des mécanismes pour contrôler les conflits d'intérêt?

garantit la transparence du système?

définit et utilise une méthode de vérification?

3.2.   Vérification par rapport à la définition de la légalité

Il existe une définition claire de ce qui doit être vérifié. La méthode de vérification est documentée et vise à assurer que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers et qu'il couvre tout ce qui est inclus dans la définition.

Questions essentielles:

La méthode de vérification utilisée par les organismes chargés de la vérification couvre-t-elle tous les éléments de la définition de la légalité et comprend elle des tests de conformité avec tous les indicateurs?

Les organismes chargés de la vérification:

contrôlent ils les documents, les registres d'exploitation et les opérations sur le terrain (y compris contrôles sur place)?

collectent-ils des informations auprès de parties intéressées externes?

enregistrent-ils leurs activités de vérification?

Les résultats de la vérification sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?

3.3.   Vérification des systèmes de contrôle de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement

Les critères et indicateurs qui doivent être vérifiés sont clairement définis et portent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La méthode de vérification est documentée; elle vise à garantir que le processus est systématique, transparent, fondé sur des données probantes, effectué à intervalles réguliers, et qu'il couvre tous les critères et indicateurs inclus dans le champ d'application et elle prévoit des recoupements de données, réguliers et sans délai, à chaque étape de la chaîne.

Questions essentielles:

La méthode de vérification couvre-t-elle tous les contrôles de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce bien précisé dans la méthode de vérification?

Quels éléments attestent que les contrôles de la chaîne d'approvisionnement ont bien été vérifiés?

Quelles organisations sont chargées de vérifier les données? Disposent-elles de ressources humaines et d'autres ressources adéquates pour mener à bien les activités de gestion des données?

Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre le bois sur pied, les grumes récoltées et le bois qui entre dans l'installation de transformation ou au point d'exportation?

Existe-t-il des méthodes pour évaluer la cohérence entre les entrées de bois brut et les sorties de produits transformés dans les scieries et autres installations? Ces méthodes comprennent elles la définition et la mise à jour périodique des taux de conversion?

Quels sont les systèmes et techniques d'information appliqués pour stocker, vérifier et enregistrer les données? Existe-t-il des systèmes efficaces pour sécuriser les données?

Les résultats de la vérification concernant le contrôle de la chaîne d'approvisionnement sont-ils rendus publics? Comment les parties intéressées peuvent-elles accéder à ces informations?

3.4.   Mécanismes de gestion des plaintes

Il existe des mécanismes adéquats de gestion des plaintes et des litiges liés au processus de vérification.

Questions essentielles:

Les organismes chargés de la vérification sont-ils dotés d'un mécanisme pour traiter les plaintes, mis à la disposition de toutes les parties intéressées?

Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de mécanismes pour recevoir les objections des contrôleurs indépendants et y répondre?

Les organismes chargés de la vérification disposent-ils de mécanismes pour enregistrer les infractions/violations détectées par les fonctionnaires du gouvernement et y donner suite?

Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées ultérieurement?

3.5.   Mécanismes pour le traitement des cas de non conformité

Il existe des mécanismes adéquats pour traiter les cas de non conformité détectés durant le processus de vérification ou relevés dans le cadre de plaintes et de contrôles indépendants.

Questions essentielles:

Existe-t-il un mécanisme opérationnel et efficace pour exiger et exécuter des décisions correctives appropriées, relatives aux résultats de la vérification, et des mesures lorsque des infractions sont détectées?

Le système de vérification définit-il l'exigence susmentionnée?

Des mécanismes ont ils été mis au point pour remédier aux cas de non conformité? Sont-ils appliqués dans la pratique?

Les cas de non conformité et les mesures correctives des résultats de la vérification ou toute autre mesure adoptée font-ils l'objet d'enregistrements adéquats? L'efficacité de ces mesures est-elle évaluée?

Existe-t-il un mécanisme de notification au gouvernement des résultats de la vérification des organismes chargés de cette tâche?

Quel type d'informations sur les cas de non conformité sont rendues publiques?

4.   OCTROI DES LICENCES D'EXPORTATION

L'Indonésie a confié aux autorités de délivrance des autorisations l'entière responsabilité de délivrer des documents V-legal/autorisations FLEGT. Les autorisations FLEGT sont délivrées pour chaque expédition destinée à l'Union.

4.1.   Organisation

Questions essentielles:

Quels sont les organismes chargés de la délivrance des autorisations FLEGT?

L'autorité chargée de la délivrance des autorisations FLEGT dispose-t-elle d'un certificat d'accréditation valable émis par l'organisme national d'accréditation indonésien (KAN)?

Le rôle de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations et de son personnel quant à l'attribution des autorisations FLEGT est-il clairement défini et rendu public?

Les exigences en matière de compétences sont-elles définies, et des contrôles internes ont-ils été mis en place pour le personnel de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations?

L'autorité chargée de la délivrance des autorisations est-elle dotée de ressources adéquates pour accomplir sa tâche?

4.2.   Délivrance de documents V-legal et leur utilisation pour la délivrance d'autorisations FLEGT

Des dispositions adéquates ont été adoptées pour l'utilisation des documents V-legal pour la délivrance d'autorisations FLEGT.

Questions essentielles:

L'autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures documentées rendues publiques pour émettre les documents V-legal?

Quels éléments attestent que ces procédures sont correctement appliquées dans la pratique?

Les documents V-legal délivrés et les cas où ces documents n'ont pas été délivrés font-ils l'objet d'enregistrements adéquats? Les enregistrements indiquent ils clairement les éléments justificatifs sur la base desquels les documents V-legal sont délivrés?

L'autorité de délivrance des autorisations dispose-t-elle de procédures adéquates pour garantir que chaque expédition de bois respecte les exigences de la définition de la légalité et des contrôles de la chaîne d'approvisionnement?

Les conditions régissant la délivrance des autorisations sont-elles clairement définies et communiquées aux exportateurs et aux autres parties concernées?

Quel type d'informations sur les autorisations délivrées sont rendues publiques?

Les autorisations FLEGT respectent-elles les spécifications techniques exposées à l'annexe IV?

L'Indonésie a-t-elle mis au point un système de numérotation des autorisations FLEGT qui permet de faire une distinction entre les autorisations FLEGT destinées au marché de l'Union et les documents V-legal destinés à des marchés hors Union?

4.3.   Demandes d'information concernant les autorisations FLEGT délivrées

Il existe un mécanisme adéquat pour le traitement des demandes d'information émanant des autorités compétentes en ce qui concerne les autorisations FLEGT, comme indiqué à l'annexe III.

Questions essentielles:

Une unité d'information sur les autorisations a-t-elle été désignée et mise en place, notamment pour recevoir les demandes d'information émanant des autorités compétentes et pour y répondre?

Des procédures de communication claires ont-elles été établies entre l'unité d'information sur les autorisations et les autorités compétentes?

Des procédures de communication claires ont-elles été établies entre l'unité d'information sur les autorisations et l'autorité chargée de la délivrance des autorisations?

Existe-t-il des canaux permettant aux parties prenantes indonésiennes ou internationales de se renseigner sur les autorisations FLEGT délivrées?

4.4.   Mécanisme de gestion des plaintes

Il existe un mécanisme adéquat de gestion des plaintes et des litiges liés à la délivrance des autorisations. Ce mécanisme permet de traiter toute plainte concernant le fonctionnement du régime d'autorisation.

Questions essentielles:

Existe-t-il une procédure de traitement des plaintes étayée par des documents, mise à la disposition de toutes les parties intéressées?

Sait-on clairement comment les plaintes sont reçues, documentées, transmises à un échelon supérieur (le cas échéant) et traitées ultérieurement?

5.   CONTRÔLE INDÉPENDANT

Le contrôle indépendant est réalisé par la société civile indonésienne; ce contrôle est indépendant des autres éléments du SGLB (ceux qui participent à la gestion ou à la réglementation des ressources forestières et ceux qui interviennent dans l'audit indépendant). L'un des objectifs clés est de préserver la crédibilité du SGLB en contrôlant l'exécution de la vérification.

L'Indonésie a formellement reconnu la fonction de contrôle indépendant et permet à la société civile de déposer des plaintes lorsque des irrégularités sont constatées en ce qui concerne les processus d'accréditation, d'évaluation et d'octroi d'autorisations.

Questions essentielles:

Le gouvernement a-t-il rendu publiques les lignes directrices sur le contrôle indépendant?

Les lignes directrices prévoient-elles des exigences claires concernant l'aptitude des organisations à exercer des fonctions de contrôle indépendant, à garantir l'impartialité et à éviter les conflits d'intérêt?

Les lignes directrices prévoient-elles des procédures pour accéder aux informations indiquées à l'annexe IX?

La société civile peut-elle accéder dans la pratique aux informations indiquées à l'annexe IX?

Les lignes directrices prévoient-elles des procédures de dépôt de plaintes? Ces procédures sont elles mises à la disposition du public?

Des dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation d'informations au public s'appliquant aux organismes de vérification ont-elles été définies et établies précisément?


ANNEXE IX

DIVULGATION D'INFORMATIONS AU PUBLIC

1.   INTRODUCTION

Les parties s'engagent à garantir que les informations essentielles liées à la sylviculture sont mises à la disposition du public.

La présente annexe prévoit que cet objectif sera atteint en mettant l'accent sur i) les informations liées à la sylviculture à mettre à la disposition du public, ii) les organisations chargées de cette publication, et iii) les mécanismes permettant d'avoir accès à ces informations.

L'objectif est de garantir 1) que les opérations du CCMO durant la mise en œuvre du présent accord sont transparentes et compréhensibles; 2) qu'il existe un mécanisme permettant aux parties ainsi qu'aux parties prenantes concernées d'avoir accès aux informations essentielles relatives à la sylviculture; 3) que le fonctionnement du SGLB est renforcé grâce à la mise à disposition des informations à des fins de contrôle indépendant; et 4) que les objectifs globaux du présent accord sont atteints. La publication des informations représente une importante contribution au renforcement de la gouvernance forestière en Indonésie.

2.   MÉCANISMES D'ACCÈS À L'INFORMATION

La présente annexe est conforme à la loi indonésienne no 14/2008 sur la liberté d'information. En vertu de cette loi, toute institution publique est tenue d'élaborer des règlements sur l'accès du public à l'information. La loi établit quatre catégories d'informations: 1) informations disponibles et diffusées activement de manière régulière; 2) informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais; 3) informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande; et 4) informations restreintes ou confidentielles.

Le ministère des forêts, les offices provinciaux et de district, l'organisme national d'accréditation (KAN), l'organisme d'évaluation de la conformité (OEC) et les autorités de délivrance des autorisations sont des institutions majeures dans le fonctionnement du SGLB et sont donc toutes tenues, dans le cadre de leurs fonctions, de divulguer au public des informations relatives aux forêts.

Afin de mettre en œuvre ladite loi, le ministère des forêts, les offices provinciaux et de district et tous les autres organismes publics, y compris le KAN, ont élaboré ou sont en train d'élaborer des procédures visant à rendre l'information accessible au public.

Le KAN est également tenu de mettre les informations à la disposition du public au titre de la norme ISO/CEI 17011:2004, clause 8.2 "obligation de l'organisme d'accréditation". Les organismes de vérification et les autorités chargées de délivrer les autorisations sont tenus de mettre les informations à la disposition du public au titre des règlements du ministère des forêts et de la norme ISO/CEI 17021:2006, clause 8.1 "informations accessibles au public" et du guide ISO/CEI 65:1996, clause 4.8 "Documentation".

Les organisations de la société civile constituent l'une des sources d'informations relatives aux forêts au titre des règlements du ministère des forêts.

Le ministre des forêts a promulgué le règlement no P.7/Menhut II/2011 en date du 2 février 2011, qui prévoit que les informations détenues par le ministère des forêts soient adressées au directeur du centre des relations publiques de ce ministère dans le cadre d'une politique d'information "à guichet unique". Le ministère des forêts élabore de nouvelles lignes directrices d'application. Les informations disponibles dans les offices régionaux, provinciaux et de district des forêts sont directement accessibles au public.

Pour que la présente annexe puisse être appliquée, des procédures, des lignes directrices ou des instructions à l'intention des institutions mentionnées permettant de répondre aux demandes d'information doivent être élaborées et approuvées. En outre, il est nécessaire de préciser les dispositions en matière d'élaboration de rapports et de divulgation de l'information au public applicables aux organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations.

3.   CATÉGORIES D'INFORMATION UTILISÉES POUR RENFORCER LE CONTRÔLE ET L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU SGLB

Dispositions législatives et réglementaires: toutes les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes directrices indiquées dans les normes de légalité.

Affectation des terres et des forêts: cartes d'affectation des terres et plans provinciaux d'aménagement du territoire, procédures d'affectation des terres, concessions forestières ou droits d'utilisation des forêts et autres droits d'exploitation et de transformation, et documents connexes, notamment plans des concessions, permis de cession de zones forestières, titres de propriété foncière et cartes des titres de propriété foncière.

Pratiques de gestion forestière: plans d'utilisation forestière, programmes de travail annuels, y compris cartes et permis relatifs à l'équipement, procès verbaux des réunions de consultation avec les communautés vivant dans les zones faisant l'objet d'un permis et à proximité, nécessaires à l'élaboration des plans de travail annuels, plans de travail relatifs à l'exploitation du bois et leurs annexes, documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et comptes rendus des réunions de consultation publique nécessaires à l'élaboration des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, rapports concernant la production de grumes et données d'inventaire du volume sur pied dans les zones de forêts appartenant à l'État.

Informations relatives au transport et à la chaîne d'approvisionnement: par exemple, documents concernant le transport des grumes ou des produits forestiers et annexes et rapports de rapprochement des données sur le bois, documents d'enregistrement du transport interîles de bois et documents indiquant l'identité du bateau.

Informations relatives à la transformation et à l'industrie: par exemple, acte de constitution de l'entreprise, licence d'exploitation et numéro d'enregistrement de l'entreprise, rapport de l'analyse d'impact sur l'environnement, licence d'exploitation industrielle ou numéros du registre industriel, plans d'approvisionnement en matières premières industrielles pour les industries primaires de produits forestiers, enregistrement de l'exportateur des produits de l'industrie forestière, rapports sur les matières premières et les produits transformés, liste des titulaires du droit de transformation et informations relatives aux entreprises intervenant dans la transformation secondaire.

Redevances forestières: par exemple, redevances fondées sur la superficie et certificats de paiement, ordres de paiement et factures pour les redevances en matière de reboisement et de ressources forestières.

Informations relatives à la vérification et à la délivrance des autorisations: orientations en matière de qualité et normes pour les procédures d'accréditation; nom et adresse de chaque OEC accrédité, date d'octroi de l'accréditation et date d'expiration; étendue de l'accréditation; liste du personnel de l'OEC (auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat; éclaircissements sur ce que l'on considère comme des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale; plan d'audit pour savoir quand les consultations publiques ont lieu; annonce de l'audit par l'OEC; comptes rendus des consultations publiques avec l'OEC, y compris listes des participants; résumé public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de l'audit de la délivrance des certificats; rapport sur la situation de tous les audits: certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus et retirés et toute modification en la matière; cas de non conformité en matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y remédier; autorisations d'exportation délivrées; rapports récapitulatifs réguliers des autorités de délivrance des autorisations.

Procédures de contrôle et de plainte: procédures de fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées au KAN, aux organismes de vérification et aux autorités de délivrance des autorisations, y compris procédures qui permettent de contrôler l'état d'avancement des rapports concernant les plaintes et la clôture de ces rapports.

Une liste des principaux documents présentant un intérêt pour le contrôle des forêts, les organismes qui détiennent ces documents ainsi que la procédure pour obtenir ces informations figurent à l'appendice de la présente annexe.

4.   CATÉGORIES D'INFORMATIONS UTILISÉES POUR RENFORCER LES OBJECTIFS GLOBAUX DE L'APV

1.

Compte rendu des débats au sein du CCMO

2.

Rapport annuel du CCMO exposant:

a)

les quantités de produits du bois exportées d'Indonésie vers l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;

b)

le nombre d'autorisations FLEGT délivrées par l'Indonésie;

c)

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent accord, ainsi que les questions relatives à sa mise en œuvre;

d)

les mesures visant à prévenir l'exportation, l'importation et la mise sur le marché intérieur de produits du bois produits illégalement ou leur commerce sur le marché intérieur;

e)

les quantités de bois et produits du bois importées en Indonésie et les mesures prises pour empêcher les importations de produits du bois produits illégalement et maintenir l'intégrité du régime d'autorisation FLEGT;

f)

les cas de non conformité au régime d'autorisation FLEGT et les mesures prises pour y remédier;

g)

les quantités de produits du bois importées dans l'Union dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, ventilées selon les positions correspondantes du SH et l'État membre de l'Union dans lequel les importations dans l'Union ont eu lieu;

h)

le nombre d'autorisations FLEGT provenant d'Indonésie reçues par l'Union;

i)

le nombre de cas et les quantités de produits du bois concernés, pour lesquels des consultations entre les autorités compétentes et l'unité indonésienne d'information sur les autorisations ont eu lieu.

3.

Rapport intégral et rapport de synthèse de l'EP

4.

Rapport intégral et rapport de synthèse du CIM

5.

Plaintes concernant l'EP et le CIM et la façon dont elles ont été traitées

6.

Calendrier de mise en œuvre du présent accord et aperçu des activités réalisées

7.

Toutes les autres données et informations pertinentes pour la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord. Il s'agit notamment:

 

d'informations juridiques:

texte du présent accord, ses annexes et toutes les modifications;

texte de toutes les dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe II;

réglementations et procédures d'application;

 

d'informations relatives à la production:

production totale annuelle de bois en Indonésie;

volumes annuels de produits du bois exportés (volume total et volume exporté vers l'Union);

 

d'informations relatives à l'attribution de concessions:

surface totale des concessions forestières attribuées;

liste des concessions, noms des entreprises auxquelles elles ont été attribuées et noms des entreprises qui les gèrent;

carte de localisation de toutes les concessions d'abattage;

liste des entreprises forestières enregistrées (production, transformation, commerce et exportations);

liste des entreprises forestières certifiées par le système SGLB (production, transformation, commerce et exportations);

 

d'informations relatives à la gestion:

liste des concessions gérées par type;

liste des concessions forestières certifiées et type de certificat au titre duquel elles sont gérées;

 

d'informations relatives aux autorités:

liste des autorités de délivrance des autorisations en Indonésie, y compris leur adresse et leurs coordonnées;

adresse et coordonnées de l'unité d'information sur les autorisations;

liste des autorités compétentes dans l'Union, y compris leur adresse et leurs coordonnées;

Ces informations seront publiées sur les sites internet des parties.

5.   MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIVULGATION D'INFORMATION AU PUBLIC

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, les parties évalueront: la nécessité d'un renforcement des capacités en ce qui concerne l'utilisation d'informations publiques aux fins du contrôle indépendant;

la nécessité de sensibiliser le public et les parties intéressés aux dispositions relatives à la divulgation d'information au public prévues dans le présent accord.

Appendice – Informations visant à renforcer la vérification, le contrôle et le fonctionnement du SGLB

Appendice

INFORMATIONS VISANT À RENFORCER LA VÉRIFICATION, LE CONTRÔLE ET LE FONCTIONNEMENT DU SGLB

No

Document à mettre à la disposition du public

Organismes qui détiennent le document

Catégorie d'information

BOIS ISSU DE FORÊTS SUR DES TERRES APPARTENANT À L'ÉTAT (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) ET BOIS ISSU DE FORÊTS SUR DES TERRES APPARTENANT À L'ÉTAT GÉRÉES PAR DES COMMUNAUTÉS LOCALES (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

1

Permis octroyant les droits de concession forestière

(SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Ministère des forêts (BUK); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

2

Cartes des concessions

Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

3

Permis d'utilisation du bois des forêts de production

(SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)

Ministère des forêts (BUK); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

4

Cartes présentant l'utilisation du bois des forêts de production

Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

5

Plan d'exploitation forestière (TGHK)

Ministère des forêts (BAPLAN); exemplaires dans les offices de district et provinciaux des forêts

3

6

Plan de travail pour l'exploitation du bois (RKUPHHK) et annexes incluant le permis relatif à l'équipement

Ministère des forêts (BUK)

3

7

Redevance d'autorisation du permis IUPHHK, ordre de paiement (SPP) et preuve de paiement

Ministère des forêts (BUK)

3

8

Plan de travail annuel (RKT/projet) y compris carte

Offices provinciaux des forêts; exemplaires dans les offices de district des forêts

3

9

Rapports sur l'inventaire forestier et la production (LHP et LHC)

Offices de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux des forêts

3

10

Documents de transport (skshh)

Office de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux des forêts

3

11

Rapport de rapprochement des données sur les grumes (LMKB)

Offices de district des forêts et antenne locale du ministère des forêts (BP2HP)

3

12

Ordre de paiement et preuve de paiement pour la redevance de production (SPP)

(par grumes/volume)

Offices de district des forêts

3

13

Reçu du paiement de la redevance sur les ressources forestières et au fonds de reboisement

(PSDH ou DR s'il s'agit de titulaires d'autorisations pour les forêts naturelles ou PSDH dans le cas de titulaires d'autorisations pour les plantations forestières)

Offices de district des forêts

3

14

Documents relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)

(AMDAL, ANDAL, RKL et RPL)

Agence environnementale provinciale ou de district (BAPEDALDA ou BLH), exemplaires au ministère des forêts (BUK)

3

BOIS PROVENANT DE TERRES PRIVÉES

15

Titre de propriété en cours de validité

Office national ou provincial/de district de l'organisme foncier (BPN)

3

16

Titre de propriété/cartes de localisation

Office national ou provincial/de district de l'organisme foncier (BPN)

3

17

Document de transport de grumes SKAU ou SKSKB portant le tampon KR (bois géré par les communautés locales)

Chef de village (SKAU); exemplaires dans les offices de district des forêts (SKSKB-KR et SKAU)

3

BOIS PROVENANT DES ZONES DE CONVERSION FORESTIÈRE (IPK)

18

Autorisations d'exploitation du bois: ILS/IPK, et permis relatif à l'équipement

Offices provinciaux et de district des forêts

3

19

Cartes jointes aux ILS/IPK

Offices provinciaux et de district des forêts

3

20

Permis de cession de zones forestières

Ministère des forêts (BAPLAN) et unité provinciale du ministère des forêts (BPKH)

3

21

Plan de travail IPK/ILS

Offices de district des forêts

3

22

Données d'inventaire du volume sur pied sur les terrains forestiers appartenant à l'État qui vont être reconvertis (chapitre dans le plan de travail IPK/ILS)

Offices de district des forêts

3

23

Document sur la production du bois (LHP)

Offices de district des forêts

3

24

Reçu du paiement DR et PSDH (voir no 13)

Offices de district des forêts; exemplaires au ministère des forêts (BUK)

3

25

Documents de transport FAKB, annexes de KBK et SKSKB et annexes de KB

Offices de district des forêts

3

FILIÈRE BOIS

26

Acte de constitution de l'entreprise

Ministère de la justice et des droits de l'homme; pour l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux et de district des forêts; pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie

3

27

Licence d'activités commerciales (SIUP)

Bureau local d'investissement ou agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD), ministère du commerce. Pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie

3

28

Numéro d'enregistrement de l'entreprise (TDP)

Bureau local d'investissement ou agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD) et ministère du commerce

3

29

Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (UKL/UPL et SPPL)

Bureaux environnementaux provinciaux et de district (BAPEDALDA ou BLH); exemplaires dans le bureau local du commerce ou l'agence coordinatrice pour l'investissement (BKPMD)

3

30

Licence d'exploitation industrielle (IUI) ou numéro du registre industriel (TDI)

Dans le cas de l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts; dotée d'une capacité inférieure à 2 000 m3, exemplaires dans les offices de district des forêts; pour l'industrie secondaire, exemplaires au ministère de l'industrie

3

31

Plan d'approvisionnement en matières premières industrielles (RPBBI) pour les industries primaires de produits forestiers (IPHH)

Dans le cas de l'industrie primaire et intégrée dotée d'une capacité supérieure à 6 000 m3, exemplaires au ministère des forêts (BUK); dotée d'une capacité inférieure à 6 000 m3, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts; dotée d'une capacité inférieure à 2 000 m3, exemplaires dans les offices de district des forêts; exemplaires dans les offices provinciaux et de district des forêts

3

32

Exportateur enregistré de produits de l'industrie forestière (ETPIK)

Ministère du commerce

3

33

Documents de transport (SKSKB, FAKB, SKAU et/ou FAKO)

Chef de village (SKAU); exemplaires dans les offices de district des forêts (SKSKB-KR, SKAU), exemplaires du document FAKO dans les offices provinciaux des forêts

3

34

Documents indiquant les modifications dans les stocks de bois rond (LMKB/LMKBK)

Offices de district des forêts

3

35

Rapport de produits transformés (LMOHHK)

Offices de district des forêts, exemplaires dans les offices provinciaux des forêts

3

36

Document de commerce interîles de bois (PKAPT)

Ministère du commerce (DG commerce intérieur)

3

37

Document attestant l'identité du navire

Bureau local de l'administration portuaire (du ministère des transports); exemplaire dans le bureau indonésien de classification (BKI)

3

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

38

Dispositions législatives et réglementaires: toutes les dispositions législatives et réglementaires, les normes et lignes directrices indiquées dans les normes de légalité

Ministère des forêts, offices provinciaux ou de district des forêts

3

39

Informations relatives à la vérification et à la délivrance des autorisations:

 

 

a)

orientations en matière de qualité et normes pour les procédures d'accréditation

Organisme national d'accréditation (KAN)

1

b)

nom et adresse de chaque organisme d'évaluation de la conformité accrédité (LP et LV)

Organisme national d'accréditation (KAN)

1

c)

liste du personnel (auditeurs, décideurs) associé à chaque certificat

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV), ministère des forêts

1

d)

éclaircissements sur ce que l'on considère comme des informations présentant un caractère de confidentialité commerciale

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

e)

plan d'audit pour savoir quand les consultations publiques ont lieu; annonce de l'audit par l'organisme chargé de l'audit; résumé public du résultat de l'audit; rapports récapitulatifs de l'organisme chargé de l'audit de la délivrance des certificats

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

40

Rapports sur la situation des audits:

 

 

a)

certificats acceptés, refusés, en cours d'examen, octroyés, suspendus et retirés et toute modification en la matière

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

b)

cas de non-conformité en matière d'audits et de délivrance d'autorisations et mesures prises pour y remédier

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

3

c)

autorisations d'exportation délivrées (document V-legal); rapports périodiques de l'autorité de délivrance des autorisations

Organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

41

Procédures de contrôle et de plainte:

 

 

a)

procédures de fonctionnement standard applicables aux plaintes adressées à l'organisme d'accréditation et à chaque organisme chargé de l'audit

Organisme national d'accréditation (KAN), organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

1

b)

procédures pour la société civile en matière de contrôle et de plaintes, rapports du contrôleur de la société civile

Ministère des forêts, contrôleur indépendant

1

c)

documents pour contrôler l'état d'avancement des rapports concernant les plaintes et le règlement de ces plaintes

Organisme national d'accréditation (KAN), organismes d'évaluation de la conformité (LP et LV)

3

Procédures pour obtenir des informations:

La loi sur la liberté de l'information (UU 14/2008) établit quatre catégories d'informations: 1) informations disponibles et diffusées activement de manière régulière; 2) informations qu'il conviendrait de publier dans les plus brefs délais; 3) informations qui sont disponibles à tout moment et fournies sur demande; et 4) informations restreintes ou confidentielles.

Les informations relevant de la catégorie 3 de la loi sur la liberté de l'information sont fournies au public sur demande adressée à l'organisme désigné (PPID) de l'institution concernée (le centre des relations publiques du ministère des forêts, par exemple). Chaque institution dispose de sa propre réglementation d'application relative à l'information du public, basée sur la loi sur la liberté de l'information.

Certaines informations, quoique relevant de la catégorie 3 au titre de la loi sur la liberté de l'information, sont publiées sur les sites web internet des institutions pertinentes, notamment les décrets et règlements, les cartes d'affectation des terres, les plans d'exploitation forestière.