ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 138

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
13 mai 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 478/2014 du Conseil du 12 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 479/2014 du Conseil du 12 mai 2014 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

3

 

*

Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

5

 

*

Règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération

45

 

*

Règlement Délégué (UE) no 482/2014 de la Commission du 4 mars 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 114/2013 en ce qui concerne les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010 spécifiées pour le constructeur Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 483/2014 de la Commission du 8 mai 2014 établissant des mesures de protection relative à la diarrhée porcine causée par un coronavirus delta en ce qui concerne les conditions zoosanitaires applicables à l'introduction dans l'Union de sang et de plasma sanguin d'origine porcine séchés par atomisation et destinés à la production d'aliments pour les animaux d'élevage de l'espèce porcine ( 1 )

52

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 485/2014 de la Commission du 12 mai 2014 portant approbation de la substance active Bacillus pumilus QST 2808, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

65

 

*

Règlement D'exécution (UE) no 486/2014 de la Commission du 12 mai 2014 retirant l'approbation de la substance active oxyde de fenbutatine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

70

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 487/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) souche QST 713, identique à la souche AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarbe, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-méthyl et triticonazole ( 1 )

72

 

*

Règlement (UE) no 488/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les denrées alimentaires ( 1 )

75

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 489/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

80

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 490/2014 de la Commission du 12 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

84

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/266/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne l'adaptation du protocole no 3 à l'accord (relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative) à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

86

 

 

2014/267/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

98

 

 

2014/268/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

102

 

 

2014/269/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 6 mai 2014 modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords

104

 

*

Décision 2014/270/PESC du Conseil du 12 mai 2014 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

106

 

*

Décision d'exécution 2014/271/PESC du Conseil du 12 mai 2014 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

108

 

 

2014/272/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 12 mai 2014 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine

110

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche ( JO L 126 du 29.4.2014 )

112

 

*

Rectificatif à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ( JO L 127 du 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/1


RÈGLEMENT (UE) No 478/2014 DU CONSEIL

du 12 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) impose un embargo général sur la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

Le 5 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2142 (2014) par laquelle il réaffirme l'embargo sur les armes à l'encontre de la Somalie et renouvelle jusqu'au 25 octobre 2014 sa décision selon laquelle l'embargo sur les armes ne s'applique pas aux livraisons d'armes, de munitions ou d'équipements militaires ni à la fourniture de conseils, d'assistance ou de formation visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne, à l'exception des livraisons de certains articles indiqués à l'annexe de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité pour lesquelles une autorisation préalable du comité des sanctions institué par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité est nécessaire.

(3)

La résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité modifie les exigences de notification en ce qui concerne les livraisons d'armes, de munitions ou d'équipements militaires ou la fourniture de conseils, d'assistance ou de formation aux forces de sécurité de la Somalie, ainsi qu'en ce qui concerne la procédure d'exemption relative aux livraisons de certains articles comme indiqué à l'annexe de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité.

(4)

Le 12 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/270/PESC (3) modifiant la décision 2010/231/PESC conformément à la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité. Certaines de ces modifications entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

à l'article 2 bis, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l'annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:

i)

l'autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation vise uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne; et

(ii)

une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l'État membre qui fournit le financement, l'assistance financière, les conseils techniques, l'assistance ou la formation, au moins cinq jours avant la fourniture du financement, de l'assistance financière, des conseils techniques, de l'assistance ou de la formation en question visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité de la population somalienne, conformément aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité et du paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (JO L 24 du 29.1.2003, p. 2).

(3)  Décision 2014/270/PESC du Conseil du 12 mai 2014 modifiant la décision 2010/231/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie (voir page 106 du présent Journal officiel).


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 479/2014 DU CONSEIL

du 12 mai 2014

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Le Conseil a procédé à un réexamen de la liste figurant à l'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005, conformément à son article 11 bis, paragraphe 6.

(3)

Le Conseil a établi qu'il n'existe plus de motif pour maintenir une personne sur la liste figurant à l'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

(4)

En outre, il convient de mettre à jour les informations relatives à deux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 560/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IA du règlement (CE) no 560 /2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Ce présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE

L'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005 est modifiée comme suit:

I.

La mention concernant la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de la désignation

4.

Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé.

Numéro de passeport: 08AA14345 (expiration présumée: 6 octobre 2013)

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l'armement des milices.

Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d'armes.

Les fonds conséquents qu'il a détournés, et sa connaissance des réseaux illégaux d'armement, font qu'il continue de constituer une menace pour la stabilité et la sécurité de la Côte d'Ivoire.

II.

La mention concernant la personne ci-après est modifiée comme suit:

«Justin Koné Katina» est remplacé par «Justin Koné Katinan».

III.

La mention concernant la personne ci-après est supprimée:

Oulaï Delafosse.


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 480/2014 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (1), et notamment son article 22, paragraphe 7, son article 37, paragraphe 13, son article 38, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphes 1 et 6, son article 61, paragraphe 3, son article 68, paragraphe 1, son article 101, son article 125, paragraphes 8 et 9, son article 127, paragraphes 7 et 8, et son article 144, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa deuxième partie, le règlement (UE) no 1303/2013 arrête les dispositions communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant désormais d'un cadre commun (ci-après dénommés «Fonds structurels et d'investissement européens» ou «Fonds ESI»). De plus, la troisième partie dudit règlement contient des dispositions générales applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP, et la quatrième partie de ce règlement contient des dispositions générales qui s'appliquent au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP mais pas au Feader. Le présent règlement arrête donc des dispositions applicables à tous les Fonds ESI, ainsi que des dispositions qui s'appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion, ou au FEDER, au Fonds de cohésion et au FEAMP.

(2)

Il y a lieu d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière que la Commission peut appliquer au titre du cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI.

(3)

De telles corrections financières ne peuvent être appliquées que si plusieurs conditions sont conjointement remplies. Le niveau de correction financière devrait être fixé sur la base de taux forfaitaires liés à un coefficient, calculé en fonction du niveau d'achèvement physique et de l'absorption financière. Les facteurs externes qui contribuent à une incapacité importante à atteindre avant 2023 les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance — autres que des facteurs excluant la correction financière — devraient être examinés au cas par cas et pourraient constituer des motifs d'application d'un taux de correction plus faible que celui qui s'appliquerait sur la base du coefficient.

(4)

Dans les dispositions concernant les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer dans le cadre de performance, il convient de traiter séparément une dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes.

(5)

Des règles spécifiques devraient clarifier les dispositions relatives à l'achat de terrains avec le soutien d'instruments financiers.

(6)

La mise en place d'un cadre cohérent permettant de combiner des subventions en faveur de l'assistance technique avec un instrument financier dans une opération unique impose que cette possibilité ne soit autorisée qu'à des fins de préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final.

(7)

Afin de garantir que la mise en œuvre des instruments financiers soit confiée à des organismes ayant les capacités requises pour assumer cette tâche conformément aux objectifs et priorités des Fonds ESI et de la manière la plus efficace possible, il convient de définir les critères de sélection de ces organismes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités.

(8)

Pour garantir une gestion financière saine des instruments financiers fournissant des garanties, les contributions des programmes devraient se fonder sur une évaluation ex ante prudente des risques, en tenant compte d'un coefficient multiplicateur approprié.

(9)

Afin de veiller à ce que les instruments financiers soient mis en œuvre conformément au droit applicable, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour leur gestion et leur contrôle, y compris les audits.

(10)

En vue d'assurer une bonne gestion financière des contributions des programmes aux instruments financiers, toute correction financière les concernant doit être prise en compte de manière appropriée dans les demandes de paiement correspondantes.

(11)

Afin de garantir un calcul cohérent des bonifications d'intérêts et contributions aux primes de garanties capitalisées éligibles, il convient d'établir des règles spécifiques pour ledit calcul.

(12)

Afin de favoriser un déploiement rapide et efficace des Fonds dans l'économie réelle et une bonne gestion financière tout en assurant une rémunération raisonnable aux organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, il y a lieu de fixer les critères de détermination des coûts et des frais de gestion sur la base de la performance, les seuils applicables, ainsi que les règles relatives au remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits.

(13)

En vertu du principe de bonne gestion financière, les recettes générées par les opérations devraient être prises en compte dans le calcul de la contribution publique.

(14)

Il est nécessaire de définir la méthode de calcul des recettes nettes actualisées d'une opération, en tenant compte des périodes de référence applicables au secteur auquel appartient l'opération considérée, de la rentabilité normalement escomptée pour la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre ou de la région en question.

(15)

Il convient de fixer les périodes de référence applicables aux secteurs et fondées sur des données historiques enregistrées et stockées pour les projets générateurs de recettes de la période de programmation 2007-2013.

(16)

Il est nécessaire de définir les coûts et les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes nettes actualisées, ainsi que les conditions régissant la détermination d'une valeur résiduelle et du taux d'actualisation financier.

(17)

Le taux d'actualisation de 4 % proposé comme critère de référence indicatif devrait s'appuyer sur le taux actuel de rendement à long terme d'un portefeuille international d'investissements calculé comme un rendement attendu de 3 % des actifs rehaussé de 1 %, ce qui correspond au pourcentage de diminution du rendement moyen des emprunts d'État à long terme dans la zone de l'Union depuis la fixation du taux d'actualisation financier pour la période de programmation 2007-2013.

(18)

Le principe du pollueur-payeur impose que les coûts environnementaux de la pollution et de la prévention soient à la charge des responsables de la pollution et que les régimes de redevances reflètent la totalité des coûts des services environnementaux, y compris les coûts d'investissement, les coûts environnementaux de la pollution et des mesures de prévention mises en œuvre ainsi que les coûts liés à la rareté des ressources utilisées.

(19)

Afin de réduire la charge administrative, il convient d'autoriser les bénéficiaires à recourir aux méthodes existantes et aux taux correspondants établis dans le cadre d'autres politiques de l'Union pour calculer les coûts indirects, pour autant qu'il s'agisse du même type d'opérations et de bénéficiaires.

(20)

Pour garantir que les opérations bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI qui pourraient appliquer un taux forfaitaire pour les coûts indirects fixé dans le cadre d'autres politiques de l'Union soient similaires aux opérations financées dans le cadre de ces autres politiques, il est nécessaire de définir les catégories d'intervention et les priorités d'investissement ou les mesures dont elles relèvent.

(21)

Il y a lieu d'établir la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets. Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est une condition préalable à la soumission à la Commission de tout grand projet par un État membre au moyen de la procédure de notification prévue par le règlement (UE) no 1303/2013.

(22)

Si un État membre choisit de recourir à la procédure de notification, il lui incombe de décider si le grand projet doit faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants.

(23)

La capacité, les compétences et l'impartialité des experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité de grands projets comptent parmi les principaux facteurs d'obtention de résultats de bonne qualité et fiables. Dès lors, il convient de fixer certaines exigences à respecter par les experts indépendants afin de s'assurer que leurs travaux d'évaluation de la qualité sont fiables et de grande qualité. Tous les experts indépendants devraient satisfaire à ces exigences, que leurs travaux bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission ou qu'ils soient soutenus par un État membre. Il devrait incomber à l'État membre de vérifier que les experts indépendants satisfont aux exigences avant qu'il ne demande l'accord de la Commission sur son choix d'experts indépendants.

(24)

Étant donné que seuls les grands projets qui ont fait l'objet d'une appréciation positive par les experts indépendants peuvent être sélectionnés en vue de leur soumission à la Commission par la procédure de notification, il est nécessaire de fixer des critères clairs à cet effet. Il est également nécessaire de fixer les étapes de ce processus d'évaluation, ainsi que les paramètres à utiliser lors de l'évaluation de la qualité, afin de garantir que l'évaluation de la qualité de tous les grands projets repose sur la même approche méthodologique et que l'évaluation de la qualité soit effectuée de façon à contribuer à l'amélioration de la qualité des grands projets évalués.

(25)

Le règlement (UE) no 1303/2013 fait obligation à l'autorité de gestion de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme électronique des données relatives à chaque opération qui sont nécessaires aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, y compris des données relatives aux différents participants. Il est donc nécessaire d'établir une liste des données à enregistrer et à stocker dans ce système.

(26)

Certaines données ne sont pertinentes que pour des types particuliers d'opérations ou uniquement pour certains Fonds ESI; l'applicabilité des exigences en matière de données devrait par conséquent être spécifiée. Le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) fixent les exigences spécifiques applicables à l'enregistrement et au stockage des données individuelles des participants aux opérations soutenues par le FSE, qui doivent être prises en compte.

(27)

La liste des données devrait prendre en compte les exigences en matière d'établissement de rapports établies dans le règlement (UE) no 1303/2013 et les règlements spécifiques des Fonds, afin de veiller à ce que les données nécessaires aux fins de la gestion financière et du suivi, y compris les données nécessaires pour la préparation des demandes de paiement, des comptes et des rapports de mise en œuvre soient disponibles pour chaque opération sous une forme qui puisse être aisément agrégée et faire l'objet d'un rapprochement. La liste devrait tenir compte de la nécessité de disposer de certaines données de base sur les opérations sous forme informatisée pour garantir l'efficacité de la gestion financière des opérations et satisfaire à l'obligation de publication des informations de base sur les opérations. Certaines données additionnelles sont nécessaires afin de pouvoir efficacement planifier et procéder à des vérifications et des travaux d'audit.

(28)

La liste des données à enregistrer et à stocker ne doit pas préjuger des caractéristiques techniques ni de la structure des systèmes informatisés mis en place par les autorités de gestion et ne prédétermine pas le format des données enregistrées et stockées, sauf indication expresse dans le présent règlement. Elle ne doit pas non plus préjuger des moyens par lesquels les données sont saisies ou produites dans le système; dans certains cas, les données incluses sur la liste peuvent exiger la saisie de plusieurs valeurs. Il est néanmoins nécessaire d'établir certaines règles concernant la nature de ces données, afin de garantir que l'autorité de gestion puisse remplir ses obligations en ce qui concerne le suivi, l'évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits, y compris lorsque cela nécessite de traiter les données relatives aux participants individuels.

(29)

Pour permettre le contrôle et l'audit des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.

(30)

En ce qui concerne les activités d'audit menées en application du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de prévoir qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.

(31)

L'autorité d'audit est responsable des audits des opérations. Afin que ces audits aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils devraient remplir.

(32)

Il est nécessaire d'établir de manière détaillée la base d'échantillonnage des opérations à contrôler que l'autorité d'audit devrait respecter lors de l'établissement ou de l'approbation de la méthode d'échantillonnage, y compris la détermination de l'unité d'échantillonnage, de certains critères techniques à utiliser pour l'échantillon et, le cas échéant, des facteurs à prendre en compte pour prélever des échantillons supplémentaires.

(33)

L'autorité d'audit devrait élaborer un avis d'audit sur les comptes visés dans le règlement (UE) no 1303/2013. Afin que les audits des comptes aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir.

(34)

Afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement de tous les États membres en cas d'application de corrections financières, et conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire de fixer les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, de définir les principaux types de défaillances graves et d'établir les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des taux forfaitaires ou des corrections financières extrapolées.

(35)

Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les dispositions suivantes, destinées à compléter le règlement (UE) no 1303/2013:

a)

les dispositions complétant la deuxième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au Feader et au FEAMP (ci-après les «Fonds ESI») en ce qui concerne:

i)

les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance;

ii)

les règles relatives aux instruments financiers, au regard des éléments suivants:

les règles spécifiques supplémentaires sur l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers,

les règles spécifiques supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers, les critères de sélection y afférents et les produits qui peuvent être fournis au moyen d'instruments financiers,

les règles concernant les modalités de gestion et de contrôle de certains instruments financiers, y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière de gestion et de contrôle et d'audit,

les règles relatives à la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement,

les règles spécifiques concernant la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties,

les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits;

iii)

la méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations générant des recettes nettes après leur achèvement;

iv)

le taux forfaitaire appliqué aux coûts indirects et les méthodes y afférentes dans les autres politiques de l'Union;

b)

les dispositions complétant la troisième partie dudit règlement applicables au FEDER et au Fonds de cohésion en ce qui concerne la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets;

c)

les dispositions complétant la quatrième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP en ce qui concerne:

i)

les règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par l'autorité de gestion;

ii)

les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires;

iii)

le champ et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes et la méthodologie de sélection de l'échantillon d'opérations;

iv)

les règles détaillées d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission;

v)

les règles détaillées relatives aux critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de défaillances graves, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AUX FONDS ESI

SECTION I

Critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance

[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 2

Détermination du niveau de correction financière

[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Le niveau de correction financière à appliquer par la Commission en vertu de l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 est un taux forfaitaire déterminé sur la base du rapport entre la moyenne des taux de réalisation finaux pour l'ensemble des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre dans un cadre de performance et le taux final de réalisation pour l'indicateur financier dans ledit cadre de performance (le «coefficient de réalisation/absorption»).

2.   Le coefficient de réalisation/absorption est calculé de la manière suivante:

a)

la valeur finale obtenue pour chaque indicateur de réalisation et chaque étape clé de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par les valeurs cibles respectives afin d'obtenir leur taux final de réalisation exprimé en pourcentage de la valeur cible;

b)

la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est calculée. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %;

c)

la valeur finale obtenue pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par la valeur cible respective afin d'obtenir son taux final de réalisation, exprimé en pourcentage de la valeur cible. À cette fin, lorsque le taux final de réalisation calculé est supérieur à 100 %, il compte comme un taux de 100 %;

d)

la moyenne des taux finaux de réalisation pour tous les indicateurs de réalisation et toutes les étapes clés de mise en œuvre sélectionnés pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée est divisée par le taux final de réalisation pour l'indicateur financier sélectionné pour le cadre de performance au titre d'une priorité donnée.

3.   Si une priorité concerne plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de régions, le coefficient de réalisation/absorption est calculé séparément pour chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.

Article 3

Niveau de la correction financière

[Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Le niveau de la correction financière est fixé comme suit:

a)

lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 65 % mais supérieur ou égal à 60 %, un taux forfaitaire de 5 % s'applique;

b)

lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 60 % mais supérieur ou égal à 50 %, un taux forfaitaire de 10 % s'applique;

c)

lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 50 %, un taux forfaitaire de 25 % s'applique.

2.   Le taux forfaitaire est appliqué à la contribution des Fonds ESI déterminée sur la base des dépenses déclarées par l'État membre au titre de la priorité qui remplit les conditions visées à l'article 22, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, après l'application de toutes autres corrections financières.

Pour les priorités concernant plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de région, le taux forfaitaire est appliqué à chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions.

3.   Les facteurs extérieurs qui ont contribué à une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles, autres que ceux visés à l'article 22, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont examinés au cas par cas. La correction forfaitaire fixée au paragraphe 1 peut être réduite dans des proportions pouvant atteindre 50 %, en fonction de l'appréciation de l'importance de la contribution de ces facteurs à l'incapacité constatée.

4.   Dans les cas où l'application du taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 1 serait disproportionnée, il conviendra de réduire le niveau de la correction financière.

SECTION II

Instruments financiers

Article 4

Règles spécifiques concernant l'achat de terrains

[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les instruments financiers financés par le FEDER, le Fonds de cohésion et le Feader peuvent soutenir des investissements tels que l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis, sur la base d'un montant n'excédant pas 10 % de la contribution du programme versée au bénéficiaire final. S'il s'agit de garanties, ce pourcentage s'applique au montant du prêt sous-jacent ou d'autres instruments avec participation aux risques.

2.   Lorsque des instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux pour des investissements dans des infrastructures en vue de soutenir des activités de développement urbain ou de revitalisation urbaine, la limite visée au paragraphe 1 est portée à 20 %.

3.   Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité de gestion peut déroger aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour des opérations concernant la protection de l'environnement.

Article 5

Combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers

[Article 37, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013]

Des subventions pour l'assistance technique ne peuvent être combinées avec des instruments financiers dans une opération unique, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, qu'aux fins de la préparation technique de l'éventuel investissement en faveur du bénéficiaire final auquel cette opération apporte son soutien.

Article 6

Règles spécifiques relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers

[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'acquittent de leurs obligations conformément au droit applicable et agissent avec tout le professionnalisme, le soin, l'efficacité, la transparence et la diligence qu'il est légitime d'attendre d'un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d'instruments financiers. Ils garantissent que:

a)

les bénéficiaires finaux qui reçoivent un soutien des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l'instrument financier et de la viabilité économique potentielle des projets d'investissement à financer. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts;

b)

les bénéficiaires finaux sont informés que le financement est fourni au titre de programmes cofinancés par les Fonds ESI, conformément aux exigences fixées à l'article 115 du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, à l'article 66, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) pour le Feader, et dans un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020 pour le FEAMP (le «règlement FEAMP»);

c)

les instruments financiers apportent un soutien proportionné entraînant le moins de distorsions de concurrence possible;

d)

la rémunération préférentielle des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), et à l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionnée aux risques pris par ces investisseurs et limitée au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales.

2.   Étant donné que la responsabilité financière directe de l'autorité de gestion envers les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers ou envers les bénéficiaires finaux ainsi que sa responsabilité en ce qui concerne toute autre dette ou obligation de l'instrument financier ne peut pas dépasser la somme engagée par l'autorité de gestion pour l'instrument financier au titre des accords de financement pertinents, les organismes responsables de la mise en œuvre d'instruments financiers veillent à ce qu'aucune créance ne puisse être émise sur l'autorité de gestion au-delà du montant qu'elle a engagé pour l'instrument financier.

3.   Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont responsables du remboursement des contributions du programme concernées par des irrégularités, ainsi que des intérêts et autres gains générés par ces contributions.

Néanmoins, les organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers ne sont pas responsables du remboursement des montants visés au premier paragraphe pour autant qu'ils puissent démontrer que pour une irrégularité donnée toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'irrégularité s'est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d'un fonds de fonds, au niveau des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux;

b)

les organismes mettant en œuvre des instruments financiers se sont conformés aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité;

c)

les montants concernés par l'irrégularité n'ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.

Article 7

Critères de sélection des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers

[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) ii) et b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après:

a)

habilitation à effectuer les tâches d'exécution nécessaires, en application du droit de l'Union et du droit national;

b)

viabilité économique et financière suffisante;

c)

capacités suffisantes pour mettre en œuvre l'instrument financier, y compris la structure organisationnelle et le cadre de gouvernance fournissant l'assurance nécessaire à l'autorité de gestion;

d)

existence d'un système de contrôle interne efficace et performant;

e)

utilisation d'un système comptable fournissant en temps voulu des informations exactes, complètes et fiables;

f)

l'accord doit être contrôlé par les organismes d'audit des États membres, par la Commission et par la Cour des comptes européenne.

2.   En vue de la sélection d'un organisme visé au paragraphe 1, l'autorité de gestion tient compte de la nature de l'instrument financier à mettre en œuvre, de l'expérience de cet organisme dans la mise en œuvre d'instruments financiers similaires, de l'expertise et de l'expérience des membres de l'équipe proposée, et de la capacité opérationnelle et financière de l'organisme en question. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêt. Au minimum, les critères de sélection suivants sont utilisés:

a)

la robustesse et la crédibilité de la méthodologie permettant l'identification et l'évaluation des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux (selon le cas);

b)

le niveau des coûts et frais de gestion liés à la mise en œuvre de l'instrument financier et la méthodologie proposée pour leur calcul;

c)

les conditions appliquées en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux, y compris la tarification;

d)

la capacité de mobiliser des ressources pour financer des investissements en faveur de bénéficiaires finaux en complément des contributions du programme;

e)

la capacité à démontrer une activité supplémentaire s'ajoutant à l'activité en cours;

f)

dans les cas où l'organisme de mise en œuvre de l'instrument financier alloue ses propres ressources financières à l'instrument financier ou en partage les risques, les mesures proposées pour rapprocher les intérêts respectifs et limiter d'éventuels conflits d'intérêts.

3.   Lorsqu'un organisme — y compris la BEI — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 8

Règles particulières relatives aux garanties fournies par des instruments financiers

[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Lorsque des instruments financiers fournissent des garanties, les exigences suivantes sont satisfaites:

a)

un coefficient multiplicateur approprié résulte du rapport entre le montant de la contribution du programme réservé pour couvrir les pertes prévues et imprévues des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques devant être couverts par les garanties, et la valeur des nouveaux prêts correspondants (ou autres instruments de partage des risques) décaissés;

b)

le coefficient multiplicateur est établi au moyen d'une évaluation ex ante prudente des risques portant sur le produit de garantie spécifique à proposer, en tenant compte des conditions spécifiques du marché, de la stratégie d'investissement de l'instrument financier et des principes d'économie et d'efficacité. L'évaluation des risques ex ante peut faire l'objet d'un réexamen lorsque les conditions prévalant ultérieurement sur le marché le justifient;

c)

la contribution du programme engagée pour honorer les garanties tient compte de cette évaluation des risques ex ante;

d)

dans le cas où l'intermédiaire financier ou l'entité bénéficiant des garanties n'a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement.

Article 9

Gestion et contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière

[Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers établis au niveau national, régional, transnational ou transfrontalier et visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:

a)

l'opération est conforme au droit applicable, au programme concerné et à la convention de financement concernée, tant au cours de la procédure d'évaluation et de sélection de l'opération que pour la mise en place et la mise en œuvre de l'instrument financier;

b)

les accords de financement contiennent des dispositions relatives aux exigences en matière d'audit et à la piste d'audit, conformément au point 1 e) de l'annexe IV du règlement (UE) no 1303/2013;

c)

les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no1305/2013 pour le Feader;

d)

les pièces justificatives relatives aux dépenses déclarées comme dépenses éligibles sont:

i)

conservées pour l'opération par l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier ou l'organisme qui met en œuvre le fonds de fonds lorsque l'instrument financier est mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, afin de fournir des preuves de l'utilisation des fonds aux fins prévues, de la conformité avec le droit applicable et de la conformité avec les critères et conditions liés au financement au titre des programmes concernés;

ii)

accessibles de façon à permettre la vérification de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées à la Commission;

e)

les pièces justificatives permettant de vérifier le respect du droit de l'Union et du droit national ainsi que les conditions de financement comprennent au moins:

i)

les documents concernant la mise en place de l'instrument financier;

ii)

les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre des programmes, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds ESI et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI, conformément aux articles 43 et 44 du règlement (UE) no 1303/2013;

iii)

les documents relatifs au fonctionnement de l'instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l'établissement de rapports et aux vérifications;

iv)

les documents démontrant la conformité avec les articles 43, 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013;

v)

les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l'instrument financier;

vi)

les documents concernant les coûts et frais de gestion;

vii)

les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d'affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents;

viii)

lorsqu'ils sont disponibles, les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l'instrument financier;

ix)

les déclarations faites en lien avec l'aide de minimis, le cas échéant;

x)

les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l'instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d'autres types d'investissements fournis aux bénéficiaires finaux;

xi)

la preuve que le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument financier a été utilisé aux fins prévues;

xii)

des registres concernant les flux financiers entre l'autorité de gestion et l'instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l'instrument financier jusqu'aux bénéficiaires finaux, et, dans le cas de garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés;

xiii)

des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l'instrument financier en faveur du bénéficiaire final.

2.   Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion et du FEAMP, les autorités de contrôle veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, tant dans le cadre des audits des systèmes que de celui des audits des opérations conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du Feader, les organismes d'audit veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations, conformément à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

3.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre par la BEI en application de l'article 38, paragraphe 4, point b) i), du règlement (UE) no 1303/2013:

a)

l'autorité de gestion mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des vérifications sur place relatives à l'opération en question, au sens de l'article 125, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

l'autorité d'audit mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des audits de l'opération en question.

L'autorité d'audit établit son avis d'audit sur la base des informations fournies par le prestataire mandaté.

4.   En l'absence d'un cadre commun établi par la Commission tel que visé au paragraphe 3, l'autorité de gestion soumet une proposition de méthodologie pour la réalisation de vérifications sur place et l'autorité d'audit soumet une proposition de méthodologie pour la réalisation d'audits, destinées à être approuvées par la Commission.

Article 10

Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement

[Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.

Article 11

Système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties

[Article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties capitalisées visées à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 sont calculées à la fin de la période d'éligibilité en faisant la somme des obligations de paiement actualisées, aux fins et pour les périodes prévues par ledit article, et conformément aux accords de financement pertinents.

2.   Toutes les ressources restant dans le compte de garantie bloqué après la période visée à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 ou à la suite de la liquidation inattendue de l'instrument financier avant la fin de cette période, sont utilisées conformément à l'article 45 dudit règlement.

Article 12

Critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance

[Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   L'autorité de gestion calcule les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 sur la base des critères suivants fondés sur la performance tels que visés à l'article 42, paragraphe 5, dudit règlement:

a)

le décaissement des contributions fournies par les Fonds ESI;

b)

les ressources remboursées à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie;

c)

la qualité des mesures d'accompagnement de l'investissement avant et après la décision d'investissement, afin de maximiser son impact; ainsi que

d)

la contribution de l'instrument financier aux objectifs et aux réalisations du programme.

2.   L'autorité de gestion informe le comité de suivi créé en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 des dispositions relatives au calcul sur la base de la performance des coûts de gestion engagés ou des frais de gestion de l'instrument financier. Le comité de suivi reçoit chaque année des rapports concernant les coûts et les frais de gestion effectivement versés au cours de l'année civile précédente.

Article 13

Seuils pour les coûts et frais de gestion

[Article 42, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Pour un organisme qui met en œuvre un fonds de fonds, les coûts et frais de gestion pouvant être déclarés comme dépenses éligibles en application de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 ne sont pas supérieurs à la somme:

a)

de 3 % pour les 12 premiers mois après la signature de l'accord de financement, de 1 % pour les 12 mois suivants, puis de 0,5 % par an, des contributions de programme versées au fonds de fonds, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue; et

b)

de 0,5 % par an des contributions du programme versées par le fonds de fonds à des intermédiaires financiers, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif par le fonds de fonds jusqu'au remboursement au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue.

2.   Pour les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers et apportent des fonds propres, des prêts, des garanties, ainsi que des microcrédits, y compris lorsqu'ils sont associés à des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), dudit règlement ne doivent pas dépasser la somme:

a)

d'une rémunération de base calculée comme suit:

i)

pour un instrument financier apportant des fonds propres, 2,5 % par an pour les vingt-quatre premiers mois suivant la signature de l'accord de financement, et par la suite 1 % par an, des contributions du programme engagées dans le cadre de la convention de financement à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date de signature de l'accord de financement, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement des contributions à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue;

ii)

pour un instrument financier dans tous les autres cas, 0,5 % par an des contributions du programme versées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif à l'instrument financier jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, ou jusqu'à la date de la liquidation, la date la plus proche étant retenue; et

b)

d'une rémunération sur la base de la performance calculée de la manière suivante:

i)

pour un instrument financier apportant des fonds propres, 2,5 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, aux bénéficiaires finaux sous la forme de fonds propres, ainsi que des ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme, qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de mises en non-valeur ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;

ii)

pour un instrument financier fournissant des prêts, 1 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 aux bénéficiaires finaux sous la forme de prêts, ainsi que des ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme, qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;

iii)

pour un instrument financier apportant des garanties, 1,5 % par an des contributions de programme engagées pour des contrats de garantie en cours, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi que des ressources réutilisées imputables aux contributions du programme, calculées prorata temporis à compter de la date d'engagement jusqu'à l'échéance du contrat de garantie, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;

iv)

pour un instrument financier apportant des microcrédits, 1,5 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 aux bénéficiaires finaux sous la forme de microcrédits, ainsi que des ressources réinvesties et imputables aux contributions du programme qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final, jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue;

v)

pour un instrument financier fournissant des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, 0,5 % du montant de la subvention versée, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en faveur des bénéficiaires finaux.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tout organisme mettant en œuvre un instrument financier fournissant des garanties, même si cet organisme est chargé de la mise en œuvre d'un fonds de fonds, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

3.   Le montant agrégé des coûts et frais de gestion pour la période d'éligibilité visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ne dépasse pas les seuils suivants:

a)

pour un fonds de fonds, 7 % du montant total des contributions du programme versées à ce fonds de fonds;

b)

pour un instrument financier apportant des fonds propres, 20 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier;

c)

pour un instrument financier fournissant des prêts, 8 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier;

d)

pour un instrument financier fournissant des garanties, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier;

e)

pour un instrument financier apportant des microcrédits, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier;

f)

pour un instrument financier apportant des subventions, des bonifications d'intérêts ou des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, 6 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier.

4.   Lorsqu'un même organisme met en œuvre un fonds de fonds et un instrument financier, ni les montants des coûts et frais de gestion éligibles au titre des paragraphes 1 et 2, ni les seuils prévus au paragraphe 3 ne sont cumulables dans le cadre des mêmes contributions du programme ou des mêmes ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme.

5.   Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs privés ou publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec les investisseurs privés, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés.

6.   Les seuils prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être dépassés lorsqu'ils sont appliqués par un organisme mettant en œuvre l'instrument financier — y compris, le cas échéant, lorsque cet organisme met en œuvre le fonds de fonds — qui a été sélectionné suite à un appel d'offres conformément aux règles applicables, et que cet appel d'offres a mis en évidence la nécessité de coûts et frais de gestion plus élevés.

Article 14

Remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits

[Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les coûts et frais de gestion capitalisés à rembourser en tant que dépenses éligibles conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 sont calculés à la fin de la période d'éligibilité en faisant la somme de la valeur actualisée des coûts et frais de gestion à payer après la période d'éligibilité pour la période prévue à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, et conformément aux dispositions des accords de financement concernés.

2.   Les coûts et frais de gestion capitalisés à payer après la période d'éligibilité pour un instrument financier apportant des microcrédits ne doivent pas excéder 1 % par an des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sous la forme de prêts qui restent à rembourser à l'instrument financier, calculés prorata temporis à compter de la fin de la période d'éligibilité jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance ou jusqu'à la période visée à l'article 42, paragraphe 2, de ce règlement, la date la plus proche étant retenue.

3.   Les coûts et frais de gestion capitalisés à payer à la fin de la période d'éligibilité pour un instrument financier apportant des fonds propres ne doivent pas excéder 1,5 % par an des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 sous la forme de fonds propres qui restent à rembourser à l'instrument financier, calculés prorata temporis à compter de la fin de la période d'éligibilité jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la période visée à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, la date la plus proche étant retenue.

4.   Toutes les ressources restant dans le compte de garantie bloqué après la période visée à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 ou à la suite de la liquidation inattendue de l'instrument financier avant la fin de cette période, sont utilisées conformément à l'article 45 dudit règlement.

SECTION III

Méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations génératrices de recettes nettes

Article 15

Méthode de calcul des recettes nettes actualisées

[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Aux fins de l'application de la méthode visée à l'article 61, paragraphe 3, point b), premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, les recettes nettes actualisées de l'opération sont calculées en déduisant les coûts actualisés des recettes actualisées et, le cas échéant, en y ajoutant la valeur résiduelle de l'investissement.

2.   Les recettes nettes actualisées d'une opération sont calculées sur une période de référence spécifique applicable au secteur auquel cette opération appartient figurant à l'annexe I. La période de référence inclut la période de mise en œuvre de l'opération.

3.   Les recettes et les coûts sont déterminés par l'application de la méthode incrémentale fondée sur une comparaison entre les recettes et les coûts correspondant à un scénario avec investissement nouveau et les recettes et les coûts correspondant à un scénario sans investissement nouveau.

Lorsqu'une opération se compose d'un nouvel actif, les recettes et les coûts sont ceux du nouvel investissement.

4.   Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un coût éligible au sens de l'article 69, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013, les recettes nettes actualisées sont calculées à partir des montants auxquels on a retranché la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 16

Détermination des recettes

[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Aux fins du calcul des recettes nettes actualisées, les recettes sont déterminées sur la base suivante:

a)

le cas échéant, les redevances pour service rendu sont fixées en vertu du principe du pollueur-payeur et, si nécessaire, tiennent compte du caractère abordable des tarifs;

b)

les recettes ne comprennent pas les transferts des budgets nationaux ou régionaux, ni ceux des régimes d'assurance publics nationaux;

c)

lorsqu'une opération ajoute de nouveaux actifs pour compléter un service ou une infrastructure préexistant, tant les contributions des nouveaux utilisateurs que les contributions supplémentaires des utilisateurs existants du service nouveau ou élargi ou de l'infrastructure nouvelle ou élargie doivent être prises en compte.

Article 17

Détermination des coûts

[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Aux fins du calcul de la valeur actualisée des recettes nettes, sont pris en considération les coûts suivants, s'ils se présentent au cours de la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2:

a)

les coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie assurant le fonctionnement technique de l'opération;

b)

les frais fixes de fonctionnement, y compris les frais de maintenance, tels que les frais de personnel, les frais d'entretien et de réparation, la gestion générale et l'administration, et les frais d'assurance;

c)

les frais de fonctionnement variables, y compris les frais de maintenance, tels que la consommation de matières premières, d'énergie, et d'autres consommables, et de toute opération d'entretien et de réparation nécessaire pour prolonger la durée de vie de l'opération.

Article 18

Valeur résiduelle de l'investissement

[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Lorsque les actifs d'une opération ont une durée de vie dépassant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, leur valeur résiduelle est déterminée par le calcul de la valeur actuelle nette des flux de trésorerie pour le restant de la durée de vie de l'opération. D'autres méthodes de calcul de la valeur résiduelle peuvent être utilisées dans des circonstances dûment justifiées.

2.   La valeur résiduelle de l'investissement est incluse dans le calcul des recettes nettes actualisées de l'opération uniquement si ces recettes compensent les coûts visés à l'article 17.

Article 19

Actualisation des flux de trésorerie

[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Seuls les flux de trésorerie à payer ou à recevoir par l'opération sont pris en compte dans le calcul des coûts et des recettes. Les flux de trésorerie sont établis pour chaque année au cours de laquelle ils sont payés ou reçus par l'opération pour la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2.

2.   Les éléments non liquides de comptabilité tels que les amortissements, les éventuelles réserves pour les futurs coûts de remplacement et les réserves pour imprévus sont exclus du calcul.

3.   Les flux de trésorerie sont actualisés en utilisant un taux d'actualisation financier de 4 % en termes réels comme critère de référence pour les opérations d'investissement public cofinancées par les Fonds ESI.

4.   Les États membres peuvent recourir à un taux d'actualisation financier autre que 4 % s'ils fournissent une justification de ce critère de référence et veillent à ce qu'il soit utilisé de manière cohérente dans l'ensemble des opérations similaires dans le même secteur.

5.   Des valeurs autres que 4 % peuvent se justifier pour les motifs suivants:

a)

les conditions macroéconomiques propres à l'État membre et les tendances et conjonctures macroéconomiques internationales; ou

b)

la nature de l'investisseur ou la structure de mise en œuvre, telle que les partenariats public-privé; ou

c)

la nature du secteur concerné.

6.   Afin de fixer des taux d'actualisation financiers spécifiques, les États membres procèdent à une évaluation du rendement moyen à long terme d'un autre panier d'investissements sans risque, aussi bien nationaux qu'internationaux, qu'ils jugent le plus pertinent. Des informations sur les différents taux d'actualisation financiers sont mises à la disposition des bénéficiaires.

SECTION IV

Définition des taux forfaitaires s'appliquant aux coûts indirects et méthodes associées dans les autres politiques de l'Union

Article 20

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondé sur le règlement (UE) no 1290/2013

[Article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les coûts indirects peuvent être calculés par l'application du taux forfaitaire établi conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 pour les types d'opérations ou les projets faisant partie d'opérations, comme ci-après:

a)

les opérations soutenues par le FEDER au titre des codes des domaines d'intervention 056, 057 et 060 à 065, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (5) et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, points a) et c), et paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

opérations subventionnées par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 04 tel qu'il figure dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission et qui contribuent à renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1304/2013;

c)

les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17, 26 ou 35 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union prévue à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsque l'opération est programmée conformément aux articles 17 et 26 du règlement (UE) no 1305/2013, seules les opérations mises en œuvre par un groupe opérationnel du partenariat européen d'innovation et financées au titre de l'article 35, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont prises en compte;

d)

les opérations financées par le FEAMP et programmées conformément aux articles 28, 37 ou 41, paragraphe 5, du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020.

Article 21

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondés sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

[Article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les coûts indirects peuvent être calculés par l'application du taux forfaitaire établi conformément à l'article 124, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) pour les types d'opérations ou les projets faisant partie d'une opération, comme ci-après:

a)

les opérations subventionnées par le FEDER au titre des codes de domaines d'intervention 085, 086 ou 087, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 5, point a), et à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1301/2013;

b)

les opérations soutenues par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 01 tel qu'établi dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 et qui contribuent à soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente face au changement climatique, efficace dans l'utilisation des ressources et durable sur le plan environnemental, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1304/2013;

c)

les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17 et 25 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union établie à l'article 5, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement;

d)

l'opération subventionnée par le FEAMP et programmée conformément à l'article 36, à l'article 38, à l'article 39, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 1, points e) et i), à l'article 54 et à l'article 79c, paragraphe 1, point b), du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier pour la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA TROISIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER ET AU FONDS DE COHÉSION, EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODE À UTILISER POUR ACCOMPLIR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES GRANDS PROJETS

Article 22

Exigences relatives aux experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité

[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   L'évaluation de la qualité des grands projets visés à l'article 101, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est menée par des experts indépendants qui:

a)

ont une expérience technique significative de toutes les étapes du cycle de projet;

b)

ont une expérience internationale étendue des secteurs d'investissement concernés;

c)

jouissent d'une expertise considérable en matière d'analyse et d'évaluation des avantages socio-économiques;

d)

ont une connaissance et une expérience solides de la législation, des politiques et des procédures pertinentes de l'Union;

e)

sont indépendants vis-à-vis de toutes les autorités concernées directement ou indirectement par l'approbation, la mise en œuvre ou le fonctionnement du grand projet;

f)

n'ont de conflits d'intérêts à aucun niveau en ce qui concerne le grand projet;

g)

n'ont aucun intérêt commercial lié au grand projet;

h)

ont les compétences linguistiques nécessaires.

2.   Lorsqu'un État membre propose de mandater des experts indépendants autres que ceux qui bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, il présente une demande d'accord à la Commission, conformément à l'article 101, troisième alinéa, dudit règlement. Cet accord se fonde sur des documents apportant la preuve que les experts remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.

Dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, la Commission fait savoir à l'État membre si elle est d'accord avec la proposition relative aux experts indépendants.

Article 23

Évaluation de la qualité des grands projets

[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les experts indépendants réalisent leur évaluation sur la base des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013. Les experts indépendants peuvent demander des éléments supplémentaires concernant les informations qu'ils jugent nécessaires à l'évaluation de la qualité.

L'État membre et les experts indépendants peuvent convenir que ces travaux seront complétés par des visites sur place.

Les experts indépendants peuvent, en accord avec les États membres, consulter la Commission sur des questions relatives aux aides d'État pertinentes aux fins de leur évaluation.

2.   Aux fins de l'évaluation de la qualité, les experts indépendants mènent à bien les tâches suivantes:

a)

ils vérifient que l'opération est bien un grand projet au sens de l'article 100 du règlement (UE) no 1303/2013, que ce grand projet n'est pas une opération achevée au sens de l'article 2, point 14), et de l'article 65, paragraphe 6, dudit règlement, et que ce grand projet est inclus dans le programme opérationnel concerné;

b)

ils vérifient l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013 et fournies au format visé à l'article 101, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013;

c)

ils évaluent la qualité du grand projet sur la base des critères établis dans l'annexe II du présent règlement;

d)

ils élaborent un rapport indépendant d'évaluation de la qualité (ci-après dénommé «rapport IQR») au format prévu à l'article 102, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013. Dans leur rapport IQR, les experts indépendants formulent et justifient sans ambiguïté leurs déclarations en ce qui concerne les éléments mentionnés dans ledit paragraphe.

3.   Un grand projet fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue de l'évaluation de qualité au sens de l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dès lors que les experts indépendants concluent que tous les critères visés à l'annexe II du présent règlement ont été remplis.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA QUATRIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) NO 1303/2013 APPLICABLES AU FEDER, AU FSE, AU FONDS DE COHÉSION ET AU FEAMP

SECTION I

Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique

Article 24

Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique

[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les informations sur les données devant être enregistrées et stockées sous forme électronique pour chaque opération dans le système de suivi mis en place conformément à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 figurent à l'annexe III du présent règlement.

2.   Les données sont enregistrées et stockées pour chaque opération, y compris les données sur les différents participants, le cas échéant, afin de permettre leur agrégation, si nécessaire, à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit. Cela permet également d'agréger ces données de manière cumulative pour l'ensemble de la période de programmation. En ce qui concerne le FSE, les données sont enregistrées et stockées de manière à permettre aux autorités de gestion d'exécuter les tâches liées au suivi et à l'évaluation conformément aux exigences énoncées à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux articles 5 et 19 du règlement (UE) no 1304/2013, ainsi qu'aux annexes I et II dudit règlement.

3.   Dans le cas où une opération bénéficie du soutien de plusieurs programmes opérationnels, priorités ou Fonds, ou est couverte par plus d'une catégorie de régions, les informations visées aux champs 23 à 113 de l'annexe III sont enregistrées de manière à permettre d'en extraire les données ventilées par programme opérationnel, priorité, Fonds ou catégorie de régions. Il est également possible d'extraire les données relatives aux indicateurs visées aux champs 31 à 40 de l'annexe III, ventilées par priorité d'investissement et par sexe, le cas échéant.

SECTION II

Piste d'audit et utilisation des données collectées lors des audits

Article 25

Exigences minimales détaillées pour la piste d'audit

[Article 125, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les exigences minimales s'appliquant à la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les documents justificatifs à conserver sont les suivantes:

a)

la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi pour le programme opérationnel devant faire l'objet d'une vérification;

b)

en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;

c)

en ce qui concerne les subventions et les aides remboursables visées aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;

d)

en ce qui concerne les coûts, déterminés conformément aux articles 67, paragraphe 1, point d), et 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire;

e)

en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 et à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire;

f)

la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire;

g)

pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés;

h)

la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération;

i)

sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3, et des annexes I et II du règlement (UE) no 1304/2013, la piste d'audit doit permettre de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des objectifs, des données déclarées et des résultats pour le programme;

j)

Pour les instruments financiers, la piste d'audit inclut les pièces justificatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 67, paragraphe 5, et de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que celles de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1304/2013.

2.   L'autorité de gestion s'assure de la disponibilité d'un registre contenant l'identité et la localisation des organismes conservant toutes les pièces justificatives requises pour garantir une piste d'audit adéquate répondant à toutes les exigences minimales fixées au paragraphe 1.

Article 26

Utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission

[Article 127, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute divulgation non autorisée des données collectées par la Commission dans le cadre de ses audits et tout accès non autorisé à de telles données.

2.   La Commission utilise les données recueillies dans le cadre des audits qu'elle réalise dans le seul but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013. La Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.

3.   Les données collectées ne sont pas transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, assurent des fonctions exigeant qu'elles y aient accès, conformément à la réglementation applicable, sans l'accord explicite de l'État membre fournissant les informations.

SECTION III

Portée et contenu des audits des opérations et des audits des comptes et méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations

Article 27

Audits des opérations

[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les audits des opérations sont effectués pour chaque exercice comptable sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 28 du présent règlement.

2.   Les audits des opérations sont réalisés sur la base des pièces justificatives qui composent la piste d'audit et ils ont pour objet de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission, y compris les aspects suivants:

a)

l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre;

b)

les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement;

c)

pour les dépenses déclarées à la Commission et déterminées conformément aux articles 67, paragraphe 1, points b) et c), et 109 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013, les réalisations et les résultats qui sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants ou les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en cohérence avec les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du présent règlement.

Les audits vérifient également que la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   Les audits des opérations incluent, le cas échéant, la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l'opération.

4.   Les audits des opérations vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des dépenses correspondantes enregistrées par l'autorité de certification dans son système comptable, et le rapprochement de la piste d'audit à tous les niveaux.

5.   Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à la réalisation d'un nouvel examen, y compris, le cas échéant, d'audits supplémentaires afin de déterminer l'ampleur des problèmes et elle recommande les mesures correctives nécessaires.

6.   Seules les dépenses incluses dans le champ d'un audit réalisé en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées, aux fins de l'établissement des rapports à soumettre à la Commission en matière de couverture annuelle. À ces fins, il convient d'utiliser le modèle de rapport de contrôle défini sur la base de l'article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 de la Commission.

Article 28

Méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations

[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   L'autorité d'audit établit la méthode de sélection de l'échantillon («la méthode d'échantillonnage»), conformément aux exigences énoncées dans le présent article, en tenant compte des normes d'audit reconnues au niveau international, INTOSAI, IFAC ou IIA.

2.   En plus des explications fournies dans la stratégie d'audit, l'autorité d'audit conserve une trace de la documentation et de l'appréciation professionnelle utilisées pour établir les méthodes d'échantillonnage, portant sur les étapes de planification, de sélection, d'essais et d'évaluation, pour prouver que la méthode établie convient.

3.   Un échantillon est représentatif de la population à partir de laquelle il a été sélectionné et permet à l'autorité d'audit de rédiger un avis d'audit valable, conformément à l'article 127, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013. Cette population comprend les dépenses d'un programme opérationnel ou d'un groupe de programmes opérationnels couverts par un système commun de gestion et de contrôle, qui sont incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 131 du règlement (UE) no 1303/2013 pour un exercice comptable donné. L'échantillon peut être sélectionné pendant ou après l'exercice comptable.

4.   Aux fins de l'application de l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une méthode d'échantillonnage est statistique lorsqu'elle garantit:

i)

une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon;

ii)

le recours à la théorie des probabilités pour évaluer les résultats de l'échantillon, y compris pour la mesure et le contrôle des risques d'échantillonnage et de la précision prévue et obtenue.

5.   La méthode d'échantillonnage doit garantir une sélection aléatoire de chaque unité d'échantillonnage dans la population au moyen de nombres aléatoires générés pour chaque unité de population en vue de sélectionner les unités constituant l'échantillon ou au moyen d'une sélection systématique utilisant un point de départ aléatoire et appliquant une règle systématique pour sélectionner les éléments supplémentaires.

6.   L'unité d'échantillonnage est déterminée par l'autorité d'audit sur la base d'une appréciation professionnelle. L'unité d'échantillonnage peut être une opération, un projet au sein d'une opération ou une demande de paiement par un bénéficiaire. Des informations sur le type d'unité d'échantillonnage sélectionné et sur le jugement professionnel utilisé à cet effet sont incluses dans le rapport de contrôle.

7.   Si les dépenses totales relatives à une unité d'échantillonnage pour l'exercice comptable constituent un montant négatif, elles ne sont pas être incluses dans la population visée au paragraphe 3 et font l'objet d'un audit séparé. L'autorité d'audit peut également tirer un échantillon de cette population distincte.

8.   Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent, l'autorité d'audit peut exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article. Si l'opération concernée a déjà été retenue dans l'échantillon, l'autorité d'audit la remplace au moyen d'une sélection aléatoire appropriée.

9.   Toutes les dépenses déclarées à la Commission dans l'échantillon font l'objet d'un audit.

Si les unités d'échantillonnage retenues comprennent un nombre important de demandes de paiement ou de factures sous-jacentes, l'autorité d'audit peut procéder à un audit au travers de sous-échantillonnage, sélectionner les demandes de paiement ou les factures sous-jacentes en utilisant les mêmes paramètres d'échantillonnage utilisés pour sélectionner les unités d'échantillonnage de l'échantillon principal.

Dans ce cas, la dimension appropriée de l'échantillon est calculée pour chaque unité d'échantillon à contrôler et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à 30 demandes de paiement ou factures sous-jacentes par unité d'échantillonnage.

10.   L'autorité d'audit peut stratifier une population en la divisant en sous-populations, dont chacune est un groupe d'unités d'échantillonnage présentant des caractéristiques similaires, notamment sur le plan du risque ou du taux d'erreur prévu ou lorsque la population comprend des opérations consistant en contributions financières d'un programme opérationnel aux instruments financiers ou à d'autres éléments de montant élevé.

11.   L'autorité d'audit évalue la fiabilité du système, qu'elle qualifie d'élevée, moyenne ou faible, en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l'échantillonnage de sorte que le degré d'assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations soit élevé. Dans un système dont la fiabilité est jugée élevée, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 60 %. Dans un système dont la fiabilité est jugée faible, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 90 %. Le seuil de signification maximal est de 2 % des dépenses visées au paragraphe 3.

12.   Si des irrégularités ou un risque d'irrégularités ont été décelés, l'autorité d'audit décide, sur la base de son appréciation professionnelle, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon supplémentaire d'autres opérations ou parties d'opérations qui n'ont pas été vérifiées dans l'échantillon aléatoire, afin de tenir compte des facteurs de risque spécifiques mis en évidence.

13.   L'autorité d'audit analyse séparément les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire, tire des conclusions sur la base de ces résultats et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'erreur aléatoire extrapolée pour l'échantillon aléatoire.

14.   Sur la base des résultats des audits des opérations obtenus aux fins de l'avis d'audit et du rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité d'audit est chargée de calculer un taux d'erreur total, qui est la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population.

Article 29

Audits des comptes

[Article 127, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Les audits des comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont effectués par l'autorité d'audit pour chaque exercice comptable.

2.   L'audit des comptes fournit une assurance raisonnable quant à l'intégralité, l'exactitude et la véracité des montants déclarés dans les comptes.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'autorité d'audit prend en compte, en particulier, les résultats des audits des systèmes effectués concernant l'autorité de certification et les audits des opérations.

4.   L'audit du système comporte une vérification de la fiabilité du système comptable de l'autorité de certification et, par échantillonnage, de l'exactitude des dépenses des montants retirés et des montants recouvrés enregistrés dans le système comptable de l'autorité de certification.

5.   Aux fins de son avis d'audit, pour conclure que les comptes donnent une image fidèle, l'autorité d'audit vérifie que tous les éléments requis par l'article 137 du règlement (UE) no 1303/2013 sont correctement inclus dans les comptes et correspondent aux livres comptables tenus par l'ensemble des autorités ou des organismes compétents et des bénéficiaires. Sur la base des écritures comptables à fournir par l'autorité de certification, l'autorité d'audit vérifie en particulier que:

a)

le montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 correspond aux dépenses et à la participation publique correspondante incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l'exercice comptable en question et, s'il y a des différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation;

b)

les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, les recouvrements effectués en vertu de l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013, et les montants irrécouvrables présentés dans les comptes correspondent aux montants inscrits dans les systèmes comptables de l'autorité de certification et reposent sur des décisions prises par l'autorité de gestion ou par l'autorité de certification;

c)

les dépenses ont, le cas échéant, été exclues des comptes conformément à l'article 137, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, et que toutes les corrections nécessaires ont été prises en compte dans les comptes de l'exercice comptable considéré;

d)

les contributions de programme versées aux instruments financiers et les avances de l'aide d'État versées aux bénéficiaires sont étayées par les informations disponibles auprès de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.

Les vérifications visées aux points b), c) et d), peuvent être effectuées par échantillonnage.

SECTION IV

Corrections financières effectuées par la Commission en ce qui concerne les défaillances des systèmes

Article 30

Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle

[Article 144, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits de systèmes disponibles, y compris des tests des contrôles, et des audits des opérations.

L'évaluation doit porter sur l'environnement de contrôle interne du programme, les activités de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de certification, le contrôle par l'autorité de gestion et certification, et les activités de contrôle de l'autorité d'audit; elle est établie sur la base d'une vérification de la conformité avec les exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe IV.

Le respect de ces exigences clés est évalué sur la base des catégories figurant au tableau 2 de l'annexe IV.

2.   Les principaux types de défaillance grave dans le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle sont les cas dans lesquels une des exigences clés visées aux points 2, 4, 5, 13, 15, 16 et 18 du tableau 1 de l'annexe IV, ou deux ou plusieurs des autres exigences fondamentales figurant dans le tableau 1 de l'annexe IV sont estimées relever des catégories 3 ou 4 figurant dans le tableau 2 de l'annexe IV.

Article 31

Critères retenus aux fins de l'application de corrections financières à taux forfaitaire ou extrapolées et critères retenus pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer

[Article 144, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Des corrections financières sont appliquées pour tout ou partie d'un programme opérationnel lorsque la Commission constate une ou plusieurs défaillances graves dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Nonobstant le premier alinéa, des corrections financières extrapolées sont appliquées, pour tout ou partie d'un programme opérationnel, lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques dans un échantillon représentatif d'opérations, ce qui permet une quantification plus précise des risques pour le budget de l'Union. Dans ce cas, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.

2.   Le niveau de la correction forfaitaire est fixé en prenant en considération les éléments suivants:

a)

l'importance relative de la ou des défaillances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;

b)

la fréquence et l'ampleur de la ou des défaillances graves;

c)

le degré de risque de pertes pour le budget de l'Union.

3.   Compte tenu de ces éléments, le niveau de la correction financière est fixé comme suit:

a)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont tellement fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué;

4.   Dans le cas où l'application d'un taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 3 serait disproportionnée, le niveau de correction sera réduit.

5.   Lorsque les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la ou les mêmes défaillances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de la défaillance grave ou des défaillances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie supérieure.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 24 est applicable à partir du 1er décembre 2014 en ce qui concerne les informations sur les données enregistrées et stockées visées à l'annexe III, à l'exception des champs de données 23 à 40, 71 à 78 et 91 à 105. En ce qui concerne ces champs de l'annexe III, l'article 24 est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).

(6)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

Périodes de référence visées à l'article 15, paragraphe 2

Secteur

Période de référence (années)

Chemin de fer

30

Approvisionnement en eau/assainissement

30

Routes

25-30

Gestion des déchets

25-30

Ports et aéroports

25

Transport urbain

25-30

Énergie

15-25

Recherche et innovation

15-25

Large bande

15-20

Infrastructure des entreprises

10-15

Autres secteurs

10-15


ANNEXE II

Critères d'évaluation de la qualité des grands projets visés à l'article 23

1.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)

Preuve d'une capacité technique, juridique, financière et administrative suffisante pour gérer le projet au cours de la phase de réalisation et de la phase opérationnelle.

2.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point b), du règlement (UE) no 1303/2013

Preuve de l'éligibilité au financement du projet sur la base d'exigences connexes, liées à la localisation ou à la zone du projet.

3.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point c), du règlement (UE) no 1303/2013

3.1.   Exactitude du calcul des coûts totaux et des coûts totaux éligibles, compte tenu des exigences énoncées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013, détail suffisant, pertinence de la logique appliquée au calcul des coûts, tant du point de vue du coût total à supporter pour atteindre les objectifs prévus que du point de vue des coûts unitaires, le cas échéant.

3.2.   Preuve de l'éligibilité à un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds de cohésion, le cas échéant, et au financement envisagé uniquement pour les éléments qui sont conformes aux règles d'éligibilité établies dans le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi qu'aux règles d'éligibilité établies par l'État membre.

3.3.   Preuve que le soutien public au projet ne constitue pas une aide d'État ou, dans le cas d'une aide d'État, que celle-ci a été dûment prise en compte dans le calcul de la contribution publique totale au projet.

4.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point d), du règlement (UE) no 1303/2013

4.1.   Fiabilité de l'analyse de la demande (ou du plan d'activité en cas d'investissement productif), sur la base d'estimations réalistes et compte tenu des grandes tendances démographiques et de l'évolution de la situation dans le secteur concerné, justifiant la nécessité du projet et la capacité globale des infrastructures du projet.

4.2.   Adéquation de la qualité de l'analyse des différentes interventions possibles, à l'appui de la conclusion de l'État membre selon laquelle les principales solutions ont été analysées et la meilleure intervention possible a été sélectionnée pour la mise en œuvre, y compris la justification de l'intervention retenue.

4.3.   Adéquation de la technologie proposée pour le projet et capacité du bénéficiaire final de garantir sa durabilité ou, en cas de capacité insuffisante du bénéficiaire final, dispositions suffisantes prévues pour amener cette capacité aux niveaux nécessaires.

4.4.   Bien-fondé de la conclusion selon laquelle le projet est réalisable et peut être mis en œuvre au cours de la période prévue pour le projet ou, au plus tard, à la fin de la période d'éligibilité telle que définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

5.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point e), du règlement (UE) no 1303/2013

5.1.   Analyse coûts-avantages correctement effectuée selon la méthode requise visée à l'article 101 du règlement (UE) no 1303/2013 et dans le respect de la méthode de calcul des recettes nettes visée à l'article 61 dudit règlement et aux articles 15 à 19 du présent règlement.

5.2.   Bien-fondé de la conclusion selon laquelle le projet est économiquement et financièrement viable et a des effets socio-économiques positifs justifiant le niveau de soutien dans la mesure prévue dans le cadre du FEDER ou du Fonds de cohésion.

6.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point f), du règlement (UE) no 1303/2013

6.1.   Contribution prouvée aux objectifs des politiques de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, en particulier aux objectifs liés à la stratégie Europe 2020, et preuve que les risques liés au changement climatique, les besoins d'adaptation et d'atténuation ainsi que la résilience aux catastrophes ont été pris en considération et que des mesures appropriées ont été mises en œuvre ou prévues pour assurer la résilience du projet à la variabilité du changement climatique.

6.2.   Preuve que le principe du pollueur-payeur et le principe de l'action préventive ont été correctement mis en œuvre.

6.3.   Conformité du projet avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (4) pour les projets énumérés à l'annexe I de ladite directive, de même que pour les projets énumérés à l'annexe II de ladite directive pour lesquels les autorités compétentes ont conclu, sur la base de la vérification préliminaire prévue à l'article 4, qu'une procédure EIE était nécessaire et pour les projets énumérés à l'annexe I de la directive 2011/92/UE:

a)

le résumé non technique du rapport EIE est conforme à l'article 5 et à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE et a fait l'objet de consultations publiques; et

b)

des consultations avec les autorités environnementales, le public et, le cas échéant, avec d'autres États membres ont été menées conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2011/92/UE; et

c)

la décision de l'autorité compétente a été adoptée conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE; ou

d)

dans les cas où la procédure EIE a débouché sur une décision juridiquement contraignante, en attendant la délivrance d'une autorisation conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2011/92/UE, les États membres s'engagent par écrit à agir en temps utile afin de garantir que l'autorisation sera délivrée au plus tard avant le début des travaux.

6.4.   Conformité du projet avec la directive 2011/92/UE en ce qui concerne les projets énumérés à l'annexe II de ladite directive pour lesquels les autorités compétentes ont conclu, sur la base de la vérification préliminaire prévue à l'article 4, qu'aucune procédure EIE n'était nécessaire:

a)

les résultats de la vérification préliminaire effectuée par les autorités compétentes ont été publiés et mis à la disposition du public; et

b)

lorsque les résultats de la vérification préliminaire ne font pas référence aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, les informations pertinentes visées à l'article 4 et à l'annexe III de ladite directive ont été fournies.

6.5.   Le cas échéant, non-applicabilité démontrée de la directive 2011/92/UE.

6.6.   Si le projet résulte d'un plan ou d'un programme [soumis aux exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (5)] autre que le programme opérationnel, cohérence démontrée du projet avec le plan ou le programme.

6.7.   En cas de non-respect de la condition ex ante générale relative à la législation environnementale et, selon le cas, des conditions ex ante thématiques applicables aux secteurs des déchets et de l'eau ainsi qu'au secteur des transports (exigences EES), telles que prévues à l'article 19 et à l'annexe XI du règlement (UE) no 1303/2013, le lien avec le plan d'action convenu doit être démontré.

6.8.   Conformité du projet avec la directive 92/43/CEE du Conseil (6):

a)

dans le cas d'un projet susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (conformément à l'article 6, paragraphe 3), l'évaluation appropriée a été réalisée et achevée avant que l'autorisation ait été accordée pour le projet;

b)

dans le cas d'un projet ayant une incidence négative importante sur un ou plusieurs sites Natura 2000, les exigences de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, y compris l'obligation d'informer la Commission ou de recueillir son avis, sont remplies.

6.9.   Adéquation des informations relatives aux autres mesures d'intégration environnementale (par exemple, audit environnemental, gestion environnementale, suivi environnemental spécifique), démontrant que ces mesures répondent aux besoins identifiés.

6.10.   Adéquation de l'estimation du coût des mesures prises pour corriger les incidences négatives sur l'environnement.

6.11.   Conformité du projet avec les directives environnementales sectorielles pertinentes, le cas échéant, en particulier:

a)

la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (7) pour les projets ayant une incidence sur les masses d'eau (le cas échéant, pour les projets auxquels s'appliquent les dérogations prévues à l'article 4, paragraphe 7, de cette directive, vérification de l'évaluation);

b)

la directive 91/271/CEE du Conseil (8) pour les projets concernant le secteur des eaux urbaines résiduaires;

c)

la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et des directives pertinentes applicables, telles que la directive 1999/31/CE du Conseil (10) pour les projets concernant les déchets solides; et

d)

la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (11) pour les projets nécessitant l'octroi d'une autorisation au titre de ladite directive.

7.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point g), du règlement (UE) no 1303/2013

7.1.   Cohérence et pertinence des objectifs du projet au regard des objectifs spécifiques définis au titre des axes prioritaires correspondants des programmes opérationnels concernés.

7.2.   Adéquation de la contribution escomptée du projet aux indicateurs de résultats et de réalisation de l'axe prioritaire.

7.3.   Adéquation de la contribution escomptée du projet au développement socio-économique.

7.4.   Preuve qu'un bénéficiaire a pris les mesures appropriées pour garantir une utilisation optimale de l'infrastructure au cours de la phase opérationnelle.

8.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point h), du règlement (UE) no 1303/2013

8.1.   Présentation correcte dans le plan de financement du montant total justifié des ressources financières prévues et du soutien prévu justifié des Fonds.

8.2.   Adéquation du plan de financement du projet démontrant sa viabilité financière au regard des besoins de financement annuels pour la mise en œuvre du projet.

8.3.   Pertinence et vérifiabilité des indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés.

9.   Critères d'évaluation de la qualité relatifs aux exigences en matière d'informations prévues à l'article 101, point i), du règlement (UE) no 1303/2013

9.1.   Pertinence et faisabilité du calendrier proposé pour la mise en œuvre du grand projet en tenant compte des risques identifiés.

9.2.   Si la réalisation du projet est plus longue que la période de programmation, pertinence des phases définies et prise en compte optimale des aspects de l'efficacité et de l'efficience.


(1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(2)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(3)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281).

(4)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(5)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(6)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(8)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(9)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(10)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(11)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).


ANNEXE III

Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (visée à l'article 24)

Les données sont requises pour les opérations soutenues par le FSE, le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.

Champs de données

Indication des Fonds pour lesquels les données ne sont pas requises

Données relatives au bénéficiaire (1)  (2)

1.

Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire

 

2.

Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé

 

3.

Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA

 

4.

Coordonnées du bénéficiaire

 

Données relatives à l'opération

5.

Nom ou identificateur unique de l'opération

 

6.

Description succincte de l'opération

 

7.

Date de présentation de la demande relative à l'opération

 

8.

Date de début indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

9.

Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

10.

Date effective à laquelle l'opération est matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre

 

11.

Organisme qui délivre le document précisant les conditions relatives au soutien

 

12.

Date d'établissement du document précisant les conditions relatives au soutien

 

13.

Indiquer si l'opération est un grand projet et fournir son CCI

Non applicable au FSE et au FEAMP

14.

Indiquer si l'opération est un plan d'action commun et fournir son CCI

Non applicable au FEAMP

15.

Indiquer si l'opération comprend un financement dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)

Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

16.

Indiquer si le soutien public en faveur de l'opération constituera une aide d'État

 

17.

Indiquer si l'opération est mise en œuvre dans le cadre d'une structure de partenariat public-privé

Non applicable au FEAMP

18.

Monnaie de l'opération

 

19.

ICC du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

 

20.

Priorité(s) du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

 

21.

Fonds au titre duquel ou desquels l'opération bénéficie d'un soutien

 

22.

Catégorie de région concernée

Non applicable au Fonds de cohésion et au FEAMP

Données relatives aux catégories d'intervention

23.

Code(s) concernant le domaine d'intervention

Non applicable au FEAMP

24.

Code(s) concernant la forme de financement

Non applicable au FEAMP

25.

Code(s) concernant le type de territoire

Non applicable au FEAMP

26.

Code(s) concernant les systèmes d'application territoriale

Non applicable au FEAMP

27.

Code(s) concernant l'objectif thématique

Non applicable au FSE et au FEAMP

28.

Code(s) concernant le thème secondaire du FSE

Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

29.

Code(s) concernant l'activité économique

Non applicable au FEAMP

30.

Code(s) concernant la localisation

Non applicable au FEAMP

Données relatives aux indicateurs

31.

Nom et identificateur unique pour chacun des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes concernant l'opération ou, le cas échéant, lorsque les règles spécifiques des Fonds l'exigent, nom et identificateur unique pour chaque indicateur de réalisation commun, ventilés par sexe des participants

 

32.

Unité de mesure pour chaque indicateur de réalisation

 

33.

Valeur cible pour l'indicateur de réalisation, ventilée par sexe, le cas échéant

 

34.

Niveau atteint en ce qui concerne chaque indicateur de réalisation pour chaque année civile, le cas échéant ventilé par sexe

 

35.

Nom et identificateur unique pour chacun des indicateurs de résultats communs et spécifiques des programmes (3) concernant l'opération, ou, le cas échéant, lorsque les règles spécifiques des Fonds l'exigent, nom et identificateur unique pour chaque indicateur de résultats commun, ventilés par sexe des participants

 

36.

Unité de mesure pour chaque indicateur de résultat

 

37.

Valeur de référence pour chaque indicateur de résultat fourni

Non applicable au FSE

38.

Valeur cible pour l'indicateur de résultat fourni, le cas échéant, ventilé par sexe

Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion

39.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et valeur de référence

 

40.

Niveau atteint en ce qui concerne chaque indicateur de résultat prévu pour chaque année civile, le cas échéant ventilé par sexe

Non applicable au FEDER ni au Fonds de cohésion

Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l'opération)

41.

Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

42.

Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013

 

43.

Montant du soutien public exposé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

Données relatives aux demandes de paiement introduites par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l'opération)

44.

Date de réception de chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire

 

45.

Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

46.

Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire

 

47.

Montant des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement

 

48.

Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

49.

Recettes nettes générées par l'opération au cours de sa mise en œuvre non prises en compte dans le document énonçant les conditions relatives au soutien et déduites des dépenses éligibles

 

50.

Date de début des vérifications sur place effectuées en application de l'article 125, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1303/2013

 

51.

Date des audits sur place de l'opération, conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 28 du présent règlement

 

52.

Organisme effectuant l'audit ou la vérification

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l'opération)

53.

Dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant

 

54.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts effectivement remboursés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant

 

55.

Type de contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE (4), de la directive 2004/18/CE (5) (travaux/services/fournitures) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (6)

 

56.

sur lequel porte le contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

57.

Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

58.

La procédure de passation appliquée si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

59.

Nom ou identificateur unique de l'entrepreneur si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE, de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

Données relatives aux dépenses dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (dans la monnaie applicable à l'opération)

60.

Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

61.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

62.

Définition d'une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires

 

63.

Nombre d'unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire

 

64.

Coût unitaire d'une seule unité pour chaque élément unitaire

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l'opération)

65.

Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

66.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

67.

Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions relatives au soutien, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

 

68.

Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l'opération)

69.

Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d'un taux forfaitaire

 

70.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d'un taux forfaitaire

 

Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire

71.

Date de chaque décision de recouvrement

 

72.

Montant du soutien public concerné par chaque décision de recouvrement

 

73.

Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement

 

74.

Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d'une décision de recouvrement

 

75.

Montant du soutien public remboursé par le bénéficiaire à la suite d'une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)

 

76.

Total des dépenses éligibles correspondant au soutien public remboursé par le bénéficiaire

 

77.

Montant du soutien public irrécouvrable à la suite d'une décision de recouvrement

 

78.

Total des dépenses éligibles correspondant au soutien public irrécouvrable

 

Données relatives aux demandes de paiement à la Commission (en EUR)

79.

Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l'opération

 

80.

Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

81.

Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

82.

Lorsque l'opération est un instrument financier: montant total des contributions au titre du programme versées aux instruments financiers, mentionné dans chaque demande de paiement

 

83.

Lorsque l'opération est un instrument financier: montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au montant total des contributions au titre du programme versées aux instruments financiers, mentionné dans chaque demande de paiement

 

84.

Lorsque l'opération est un instrument financier: le montant total des contributions du programme effectivement payé pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1303/2013 incluses dans chaque demande de paiement

 

85.

Lorsque l'opération est un instrument financier: montant total des dépenses publiques correspondant au montant total des contributions au titre du programme effectivement payé pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) no 1303/2013, mentionné dans chaque demande de paiement

 

86.

Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération sous forme d'avance, mentionné dans chaque demande de paiement

 

87.

Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire dans les trois ans suivant le paiement de l'avance

 

88.

Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré

 

89.

Montant des dépenses éligibles mentionné dans chaque demande de paiement sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013

Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

90.

Montant des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, mentionné dans chaque demande de paiement sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013

Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 138 du règlement (UE) no 1303/2013 (en EUR)

91.

La date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses afférentes à l'opération

 

92.

Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée [lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1 000 000 EUR (article 140 du règlement (UE) no 1303/2013]

 

93.

Montant total des dépenses éligibles de l'opération enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les comptes

 

94.

Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, engagées au cours de la mise en œuvre de l'opération, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les comptes

 

95.

Montant total des paiements au bénéficiaire au titre de l'article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les comptes

 

96.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération retirées au cours de l'exercice comptable

 

97.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au total des dépenses éligibles retirées au cours de l'exercice comptable

 

98.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération recouvré au cours de l'exercice comptable

 

99.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses éligibles de l'opération recouvré au cours de l'exercice comptable

 

100.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

 

101.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l'opération correspondant au total des dépenses éligibles à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

 

102.

Pour l'opération incluse dans chaque ensemble de comptes: montant total éligible des dépenses recouvrées conformément à l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 au cours de l'exercice comptable

 

103.

Pour l'opération incluse dans chaque ensemble de comptes: dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant au montant total éligible de dépenses relatives aux montants recouvrés conformément à l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 au cours de l'exercice comptable

 

104.

Montant total éligible des dépenses de l'opération irrécouvrable à la fin de l'exercice comptable, inclus dans les comptes

 

105.

Total des dépenses publiques de l'opération correspondant au montant total éligible des dépenses irrécouvrable à la fin de l'exercice comptable, inclus dans les comptes

 

Données relatives à certains types de dépenses soumises à des plafonds

106.

Montant des dépenses engagées et payées de type FEDER cofinancées par le FSE au titre de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

107.

Montant des dépenses engagées et payées de type FSE cofinancées par le FEDER au titre de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013

Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP

108.

Montant des dépenses engagées et payées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013

 

109.

Montant des dépenses engagées et payées en dehors de l'Union au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1304/2013

Non applicable au FEDER, au Fonds de cohésion ni au FEAMP

110.

Montant des dépenses engagées et payées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013

Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP

111.

Montant des dépenses engagées et payées pour l'achat de terrains au titre de l'article 69, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1303/2013

 

112.

Montant des contributions en nature à l'opération au titre de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013

 

113.

Montant des dépenses engagées et payées dans les pays tiers couverts par l'instrument d'aide de préadhésion ou par l'instrument européen de voisinage pour les opérations relevant de la CTE

Non applicable au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP


(1)  Dans le cas de la CTE, les bénéficiaires incluent le bénéficiaire chef de file et les autres bénéficiaires.

(2)  Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d'autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l'opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.

(3)  En ce qui concerne le FSE, les indicateurs de résultats communs comprennent les indicateurs prévus aux annexes I et II du règlement (UE) no 1304/2013.

(4)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(6)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


ANNEXE IV

Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle et leur classement en ce qui concerne leur bon fonctionnement visé à l'article 30

Tableau 1

Exigences clés

Exigences clés du système de gestion et de contrôle

Organismes/autorités concernés

Champ d'application

1

Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme

Autorité de gestion

Environnement de contrôle interne

2

Sélection appropriée des opérations

Autorité de gestion

Activités de gestion et de contrôle

3

Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour les opérations sélectionnées

Autorité de gestion

4

Vérifications de gestion appropriées

Autorité de gestion

5

Système efficace en place de façon que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits soient conservés afin de garantir une piste d'audit adéquate

Autorité de gestion

Activités de gestion et de contrôle/Suivi

6

Système fiable de collecte, d'enregistrement et de stockage des données à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit, comprenant des liens avec les systèmes d'échange électronique de données avec les bénéficiaires

Autorité de gestion

7

Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées

Autorité de gestion

Activités de gestion et de contrôle

8

Procédures appropriées relatives à l'établissement de la déclaration de gestion ainsi que du résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués.

Autorité de gestion

9

Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme

Autorité de certification

Environnement de contrôle interne

10

Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la présentation des demandes de paiement

Autorité de certification

Activités de gestion et de contrôle/Suivi

11

Tenue d'une comptabilité informatisée appropriée des dépenses déclarées et de la contribution publique correspondante

Autorité de certification

Activités de gestion et de contrôle

12

Comptabilité appropriée et complète des montants à recouvrer, recouvrés et retirés

Autorité de certification

13

Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la certification de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes annuels

Autorité de certification

14

Séparation adéquate des fonctions et systèmes adéquats permettant de garantir que tout autre organisme qui effectue des contrôles en conformité avec la stratégie d'audit du programme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et tient compte des normes d'audit internationalement reconnues

Autorité d'audit

Environnement de contrôle interne

15

Audits adéquats des systèmes

Autorité d'audit

Activités de contrôle

16

Audits adéquats des opérations

Autorité d'audit

17

Audits adéquats des comptes

Autorité d'audit

18

Procédures adéquates relatives à la production d'un avis d'audit fiable et à la préparation du rapport de contrôle annuel

Autorité d'audit


Tableau 2

Classement des exigences clés relatives aux systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur fonctionnement

Catégorie 1

Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires.

Catégorie 2

Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires.

Catégorie 3

Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires.

Catégorie 4

Mauvais fonctionnement général.


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/45


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 481/2014 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (1), et en particulier son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il est nécessaire de fixer des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de bureau et les frais administratifs, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais liés au recours à des compétences et des services externes et les dépenses d'équipement (ci-après les «catégories de dépenses»).

(2)

Afin de permettre une certaine souplesse dans l'application des règles d'éligibilité aux programmes de coopération, les États membres participant à un programme de coopération devraient être autorisés à décider qu'une catégorie de dépenses donnée ne s'applique pas à un axe prioritaire spécifique d'un programme de coopération donné.

(3)

Il convient de préciser comment les règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération prévues par le présent règlement s'inscrivent dans le cadre juridique général concernant les règles d'éligibilité applicables à tous les Fonds ESI énoncées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Pour chaque catégorie de dépenses, une liste des différents postes de dépenses devrait être prévue.

(5)

Il convient de préciser qu'en règle générale les dons ne sont pas éligibles. En revanche, la distribution de petits objets à des fins de promotion, de communication, de publicité ou d'information devrait être éligible.

(6)

Les différents postes des frais de personnel devraient être définis, ainsi que les règles relatives au calcul, à la comptabilité et au remboursement des frais de personnel en général et des missions à temps partiel ou des contrats de services sur une base horaire en particulier.

(7)

Les différents postes des frais de bureau et des frais administratifs devraient être énumérés, de même que les règles relatives au calcul, à la comptabilité et au remboursement de ces frais, que ce soit en tant que coûts directs ou indirects, en particulier s'ils sont associés à des taux forfaitaires conformément au règlement (UE) no 1303/2013.

(8)

Il convient d'énumérer les différents postes constituant les frais de déplacement et d'hébergement et d'y joindre les règles relatives à leur calcul, à la comptabilité et au remboursement, indépendamment de la question de savoir si ces dépenses sont engagées par le bénéficiaire ou directement par son personnel. Il convient également de préciser les conditions dans lesquelles les frais de déplacement et d'hébergement devraient être comptabilisés s'ils sont encourus en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union visée à l'article 20 du règlement (UE) no 1299/2013.

(9)

La liste des différents postes relatifs aux frais liés au recours à des compétences et des services externes devrait être dressée.

(10)

Il convient d'énumérer les différents postes de dépenses d'équipement et d'y joindre les règles relatives à l'éligibilité du matériel d'occasion.

(11)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou sur la base de ceux-ci, le présent règlement définit des règles particulières d'éligibilité pour les programmes de coopération en ce qui concerne les catégories de dépenses suivantes:

a)

frais de personnel;

b)

frais de bureau et frais administratifs;

c)

frais de déplacement et d'hébergement;

d)

frais liés au recours à des compétences et à des services externes; et

e)

dépenses d'équipement.

2.   Les États membres participant au comité de suivi d'un programme de coopération peuvent convenir que les dépenses relevant d'une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe 1 ne sont pas éligibles au titre d'un ou de plusieurs axes prioritaires.

Article 2

Dispositions générales

1.   Toute dépense éligible en application du présent règlement, payée par le bénéficiaire ou en son nom, est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d'une opération, en totalité ou en partie.

2.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;

b)

le coût des dons à l'exception de ceux qui n'excèdent pas 50 EUR par donation et sont liés à des actions de promotion, de communication, de publicité ou d'information;

c)

les coûts liés aux fluctuations des taux de change étrangers.

Article 3

Frais de personnel

1.   Les dépenses de frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le bénéficiaire selon l'une des modalités suivantes:

a)

à temps plein;

b)

à temps partiel avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;

c)

à temps partiel avec un nombre variable d'heures de travail mensuel; ou

d)

sur une base horaire.

2.   Les dépenses de frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:

a)

paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l'entité si l'opération concernée n'était pas entreprise, fixés dans un contrat d'emploi/de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d'emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;

b)

tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l'employeur, tels que les taxes sur l'emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), à condition qu'ils soient:

i)

fixés dans un document d'emploi ou par la législation;

ii)

conformes à la législation visée dans le document d'emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l'organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et

iii)

irrécouvrables par l'employeur.

En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d'un contrat autre qu'un contrat d'emploi/de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d'emploi.

3.   Les frais de personnel peuvent être remboursés:

i)

soit sur la base du coût réel (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaire);

ii)

soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) no 1303/2013;

iii)

soit à un taux forfaitaire conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013.

4.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération sont calculés:

a)

soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail;

b)

soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d'heures prestées dans le cadre de l'opération et variable d'un mois à l'autre, sur la base d'un système d'enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.

5.   En ce qui concerne les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point a), l'employeur délivre pour chaque employé un document précisant le pourcentage du temps de travail à prester sur l'opération en question.

6.   Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire déterminé:

i)

soit en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel fixé dans le document d'emploi et exprimé en heures;

ii)

soit en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures, conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.

7.   En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d'emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d'heures effectivement prestées dans le cadre de l'opération au taux horaire figurant dans le document d'emploi, sur la base d'un système d'enregistrement du temps de travail.

Article 4

Frais de bureau et frais administratifs

Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:

a)

la location de bureaux;

b)

l'assurance et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (par exemple, assurance contre l'incendie, le vol);

c)

les services d'utilité publique (par exemple, l'électricité, le chauffage, l'eau);

d)

les fournitures de bureau;

e)

la comptabilité générale au sein de l'organisation bénéficiaire;

f)

les archives;

g)

l'entretien, le nettoyage et les réparations;

h)

la sécurité;

i)

les systèmes informatiques;

j)

la communication (par exemple, téléphone, télécopie, internet, services postaux, cartes de visite);

k)

les frais bancaires d'ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un compte bancaire séparé;

l)

les frais liés aux transactions financières transnationales.

Article 5

Frais de déplacement et d'hébergement

1.   Les dépenses relatives aux frais de déplacement et d'hébergement sont limitées aux postes suivants:

a)

frais de déplacement (par exemple, les titres de transport, l'assurance voyage et l'assurance automobile, les frais d'essence, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);

b)

frais de repas;

c)

frais d'hébergement;

d)

frais de visas;

e)

indemnités journalières.

2.   Tout poste visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l'indemnité journalière.

3.   Les frais de déplacement et d'hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l'article 6.

4.   Le paiement direct des dépenses relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve de remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.

5.   Pour ce qui est des opérations portant sur des activités d'assistance technique ou de promotion et sur le renforcement des capacités, les dépenses engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union sont éligibles si elles ont été engagées conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013.

6.   L'autorité de gestion peut considérer comme éligibles les frais d'hébergement et de repas dans des établissements situés en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, s'ils ont été engagés conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013. Il en va de même pour les frais relatifs aux déplacements locaux sur le lieu d'un événement ou d'une action situés en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union.

7.   En ce qui concerne le personnel des bénéficiaires situé en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, l'autorité de gestion peut considérer comme éligibles les frais visés au paragraphe 1, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu d'un événement ou d'une action au sein ou en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, s'ils ont été engagés conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013.

8.   En ce qui concerne le personnel des bénéficiaires situé à l'intérieur de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, les frais visés au paragraphe 1, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu d'un événement ou d'une action au sein ou en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, sont considérés comme éligibles conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013.

Article 6

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Les dépenses relatives aux frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire de l'opération:

a)

études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de présentation, plans de conception, manuels);

b)

formation;

c)

traductions;

d)

systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;

e)

promotion, communication, publicité ou information liées à une opération ou à un programme de coopération en tant que tels;

f)

gestion financière;

g)

services liés à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h)

participation à des événements (par exemple droits d'inscription);

i)

conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité;

j)

droits de propriété intellectuelle;

k)

vérifications au titre de l'article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013;

l)

frais de certification et d'audit sur le niveau du programme conformément aux articles 126 et 127 du règlement (UE) no 1303/2013;

m)

garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l'Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

n)

frais de déplacement et d'hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services;

o)

autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Article 7

Dépenses d'équipement

1.   Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération autres que celles visées à l'article 4 sont limitées aux éléments suivants:

a)

le matériel de bureau;

b)

le matériel et les logiciels informatiques;

c)

le mobilier et les accessoires;

d)

le matériel de laboratoire;

e)

les machines et instruments;

f)

les outils ou dispositifs;

g)

les véhicules;

h)

tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

2.   Les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il n'a fait l'objet d'aucun autre soutien des Fonds ESI;

b)

son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré;

c)

le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/51


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 482/2014 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

modifiant le règlement délégué (UE) no 114/2013 en ce qui concerne les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010 spécifiées pour le constructeur Great Wall Motor Company Limited

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 11, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le constructeur de véhicules utilitaires légers Great Wall Motor Company Limited a informé la Commission que les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010 spécifiées pour ce constructeur dans le règlement délégué (UE) no 114/2013 de la Commission (2) étaient incorrectes. Le constructeur a fourni des preuves détaillées démontrant que les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010 étaient nettement supérieures à la valeur indiquée dans ledit règlement.

(2)

La Commission a examiné les preuves fournies par Great Wall Motor Company Limited et estime qu'il y a lieu de corriger la valeur en cause.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 114/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 114/2013, le texte de la seconde colonne, intitulée «Émissions moyennes [g/km]», pour la marque Great wall, est remplacé par «225,00».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 114/2013 de la Commission du 6 novembre 2012 complétant le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'introduction des demandes de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs (JO L 38 du 9.2.2013, p. 1).


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 483/2014 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2014

établissant des mesures de protection relative à la diarrhée porcine causée par un coronavirus delta en ce qui concerne les conditions zoosanitaires applicables à l'introduction dans l'Union de sang et de plasma sanguin d'origine porcine séchés par atomisation et destinés à la production d'aliments pour les animaux d'élevage de l'espèce porcine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 22, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE prévoit que, si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie ou tout autre phénomène ou cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, arrête sans délai des mesures, y compris des conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

(2)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir ou de réduire au maximum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale et, en particulier, de protéger la sûreté de la chaîne alimentaire animale. Ledit règlement classe également ces produits en catégories spécifiques reflétant leur niveau de risque pour la santé publique et animale.

(3)

L'article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 établit les dispositions applicables à l'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés de matières de catégorie 3.

(4)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (3) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, et notamment les exigences spécifiques relatives au traitement ou à la transformation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception des animaux à fourrure.

(5)

Les produits sanguins destinés à la production d'aliments pour les animaux d'élevage, y compris le sang et le plasma, séchés par atomisation, d'animaux de l'espèce porcine, doivent avoir été produits conformément aux dispositions du chapitre II, section 2, de l'annexe X du règlement (UE) no 142/2011. En application du point B de ladite section, les produits sanguins doivent être soumis à l'une des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou à la méthode de transformation no 7, telles que décrites à l'annexe IV, chapitre III, dudit règlement, ou encore à une autre méthode garantissant la conformité des produits sanguins avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés, telles que prévues à l'annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011. Le règlement (UE) no 142/2011 prévoit également, en particulier dans la colonne 6, à la ligne 2 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, que les produits sanguins non destinés à la consommation humaine susceptibles d'être utilisés comme aliments pour animaux et destinés à être expédiés vers l'Union ou à transiter par celle-ci doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre 4 B de l'annexe XV.

(6)

La diarrhée porcine causée par un coronavirus delta sévit en Asie et en Amérique du Nord. Ce virus n'a jamais été détecté dans l'Union. Le sang et le plasma sanguin d'origine porcine séchés par atomisation sont des ingrédients traditionnels de l'alimentation des porcelets. Un traitement thermique inapproprié ou une contamination après traitement thermique peuvent conduire à la propagation du virus par ces produits.

(7)

Par conséquent, il est nécessaire de revoir les dispositions applicables à l'importation de sang et de plasma sanguin d'origine porcine, séchés par atomisation, destinés à la production d'aliments pour les animaux d'élevage de l'espèce porcine.

(8)

Selon les observations scientifiques, les coronavirus porcins sont inactivés dans les fèces des porcs si celles-ci sont portées à une température de 71 °C et sont maintenues à cette température pendant dix minutes, ou si elles sont laissées à une température ambiante de 20 °C pendant sept jours. Le virus n'a pas survécu dans des aliments pour animaux secs qui avaient subi une infection expérimentale et qui avaient été entreposés à une température de 24 °C pendant plus de deux semaines. Pour le séchage par atomisation de sang et de plasma sanguin, les pays tiers appliquent habituellement une température à cœur de 80 °C.

(9)

Sur la base des informations qui précèdent, il semble opportun d'exiger que le sang et le plasma sanguin d'origine porcine séchés par atomisation qui proviennent de pays tiers et qui sont destinés à l'alimentation d'animaux de l'espèce porcine aient été préalablement soumis à un traitement à haute température suivi d'un stockage à température ambiante pendant une certaine durée, afin de réduire le risque de contamination après traitement.

(10)

Au vu de la nécessité de protéger la santé animale dans l'Union et de la gravité des risques que comportent les produits sanguins concernés, il convient que la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires. En conséquence, l'introduction de ces produits dans l'Union devrait être accompagnée d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

(11)

Les mesures de sauvegarde provisoires devraient s'appliquer à partir du jour suivant celui de la publication du présent règlement et pour une durée de douze mois. Elles peuvent être modifiées en fonction des résultats d'une évaluation des risques fondée sur de nouvelles données scientifiques.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de la colonne 6, ligne 2, du tableau 1 figurant dans l'annexe XIV, chapitre I, section 1, et à l'annexe XV, chapitre 4 B, du règlement (UE) no 142/2011, les produits sanguins non destinés à la consommation humaine qui sont susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et qui sont destinés à être expédiés vers l'Union ou à transiter par celle-ci sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux envois certifiés à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

Certificat sanitaire

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13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 484/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 50 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 50 quater, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les établissements établis dans l'Union déclarent actuellement leur respect des exigences de fonds propres sur une base trimestrielle. Afin de réduire, dans toute la mesure du possible, les incohérences entre les dates de référence applicables aux établissements et les dates applicables aux contreparties centrales pour le calcul du capital hypothétique et la communication des informations y afférentes, les dates de référence fixées pour les contreparties centrales devraient au moins recouvrir les dates de référence déjà fixées pour les établissements. Toutefois, une communication plus fréquente des informations relatives au capital hypothétique permettrait de tenir également compte du fait que les membres compensateurs établis dans des pays tiers peuvent avoir des dates de communication différentes. En outre, les exigences de fonds propres peuvent varier fortement et, afin de se tenir à jour des exigences applicables, les membres compensateurs et leurs autorités compétentes pourraient souhaiter suivre ces expositions plus fréquemment que sur une base trimestrielle.

(2)

Normalement, les dates de communication applicables aux contreparties centrales ne devraient pas être décalées de plus d'une semaine par rapport à la date de calcul. Une semaine laisse aux contreparties centrales suffisamment de temps pour effectuer tout contrôle interne et parachever le processus d'approbation nécessaire avant communication des informations requises. Si elles se dotent d'un système entièrement automatisé, la date de communication peut être proche de la date de calcul. À l'heure actuelle, il se pourrait toutefois que les contreparties centrales ne soient pas en mesure de conduire tout le processus à son terme dans ce délai et qu'elles doivent donc développer leurs processus et infrastructures internes afin d'y parvenir. Dans ce contexte, il conviendrait de prévoir une disposition transitoire donnant aux contreparties centrales suffisamment de temps pour développer les processus et infrastructures internes nécessaires et, dans le même temps, commencer à communiquer les informations relatives à leur capital hypothétique à leurs membres compensateurs.

(3)

En vertu du règlement (UE) no 648/2012, les pertes résultant de la défaillance d'un membre compensateur sont, en premier lieu, couvertes par la marge initiale et la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant lui-même. Lorsque cela se révèle insuffisant, les pertes sont couvertes par les ressources financières préfinancées affectées par la contrepartie centrale à titre de contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade (default waterfall) et par les contributions préfinancées des membres compensateurs non défaillants au fonds de défaillance. Durant cette période, il conviendrait d'augmenter la fréquence de communication, afin de tenir les membres compensateurs non défaillants et les autorités compétentes à jour de toutes les informations relatives au capital hypothétique nécessaire pour calculer les exigences de fonds propres des membres compensateurs. Les contreparties centrales devraient disposer des capacités techniques et des processus internes leur permettant de calculer le capital hypothétique et de communiquer les informations y afférentes dans ces situations de crise.

(4)

En vertu du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale est tenue de reconstituer les ressources financières préfinancées qu'elle affecte au dispositif de prévention des défaillances en cascade dans un délai d'un mois. C'est pourquoi, dans ces situations, les fréquences de calcul et de communication devraient être plus élevées que la normale. Une communication quotidienne des informations relatives au capital hypothétique pourrait être assez peu pertinente, dès lors que la détermination du montant total des pertes consécutives à la défaillance d'un membre compensateur pourrait prendre du temps. Étant donné qu'elles peuvent être confrontées à tout un éventail de scénarios différents, les autorités compétentes devraient également pouvoir demander une fréquence plus élevée en période de crise, sur la base d'une évaluation de la situation, qui devrait tenir compte du degré d'épuisement avéré ou prévu des ressources financières préfinancées à la disposition de la contrepartie centrale (tant les ressources financières fournies par la contrepartie centrale elle-même que les contributions des membres compensateurs). Cette fréquence plus élevée devrait s'appliquer jusqu'à ce que ces ressources soient revenues aux niveaux requis par la législation applicable.

(5)

L'application d'une fréquence de communication élevée en période de crise pourrait se révéler très exigeante, compte tenu de la nouveauté de l'obligation de communication. Pour certaines contreparties centrales au moins, la mise en œuvre technique pourrait poser des problèmes. Afin d'atténuer ces problèmes, il y a lieu de prévoir une date d'application plus tardive pour l'obligation de communication plus fréquente. Cela permettra aux contreparties centrales d'améliorer leurs processus internes et de moderniser leurs systèmes.

(6)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles traitent du calcul et de la communication du capital hypothétique d'une contrepartie centrale. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles et que les personnes soumises aux obligations qu'elles prévoient en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 648/2012.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(8)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fréquence et dates du calcul requis par l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

1.   La fréquence du calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière.

2.   Lorsque la fréquence de calcul visée au paragraphe 1 est mensuelle, la contrepartie centrale applique les deux dispositions suivantes:

a)

les jours de référence pour ce calcul sont les suivants:

le 31 janvier, le 28 février (ou le 29 février si l'année est bissextile), le 31 mars, le 30 avril, le 31 mai, le 30 juin, le 31 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre;

b)

le jour où la contrepartie centrale procède au calcul (ci-après le «jour du calcul») est respectivement le suivant:

le 1er février, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre et le 1er janvier.

3.   Lorsque la fréquence visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, le jour du premier calcul tombe le lendemain du jour où l'autorité compétente a formulé sa demande. Le premier jour de référence tombe le jour où l'autorité compétente a formulé sa demande. Pour les calculs suivants, le jour de référence tombe la veille du jour du calcul. En cas de calcul hebdomadaire, le laps de temps entre deux jours de calcul est de 5 jours ouvrables.

4.   Lorsque le jour du calcul tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, le calcul est effectué le jour ouvrable suivant.

Article 2

Fréquence, dates et format harmonisé des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012

1.   La fréquence des communications requises par l'article 50 quater, paragraphe 2, et, le cas échéant, par l'article 89, paragraphe 5 bis, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 est mensuelle, sauf lorsque la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement est exercée, auquel cas elle est hebdomadaire ou journalière.

2.   Lorsque la fréquence des communications visée au paragraphe 1 est mensuelle, la date de communication tombe dans les cinq jours ouvrables suivant le jour du calcul prévu à l'article 1er, ou plus tôt lorsque cela est possible.

3.   Lorsque la fréquence des communications visée au paragraphe 1 est hebdomadaire ou journalière, la date de communication tombe le lendemain du jour du calcul.

4.   Lorsque la date de communication tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, elle est reportée au jour ouvrable suivant.

5.   Les contreparties centrales communiquent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant le formulaire type joint en annexe I (Informations relatives au capital hypothétique), qu'elles complètent en suivant les instructions énoncées à l'annexe II (Instructions pour la communication des informations relatives au capital hypothétique).

Article 3

Conditions dans lesquelles la fréquence des calculs et des communications peut être augmentée conformément à l'article 50 bis, paragraphe 3, et à l'article 50 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

1.   Les autorités compétentes d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peuvent demander à toute contrepartie centrale au sein de laquelle cet établissement agit en qualité de membre compensateur d'effectuer le calcul visé à l'article 1er, paragraphe 1, et la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, sur une base soit journalière, soit hebdomadaire, dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

a)

lorsque, à la suite de la défaillance d'un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d'utiliser une partie des ressources financières préfinancées qu'elle a affectées à titre de contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

lorsque, à la suite de la défaillance d'un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012.

2.   Les autorités compétentes basent leur choix entre fréquence journalière ou hebdomadaire, tel que prévu au paragraphe 1, sur le degré d'épuisement avéré ou prévu des ressources financières préfinancées.

3.   Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d'appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point a), cette fréquence plus élevée s'applique jusqu'à ce que les ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale a affectées comme contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade aient retrouvé les niveaux prescrits à l'article 35 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (4).

4.   Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d'appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point b), cette fréquence plus élevée s'applique jusqu'à ce que les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants de la contrepartie centrale aient retrouvé les niveaux prescrits à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 de la Commission.

Article 4

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, durant la période comprise entre la date d'application du présent règlement et le 31 décembre 2014, les contreparties centrales communiquent les informations visées audit paragraphe au plus tard quinze jours ouvrables après le jour de référence, ou plus tôt lorsque cela est possible.

Article 5

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juin 2014, à l'exception de son article 1er, paragraphe 3, de son article 2, paragraphe 3, et de son article 3, qui seront applicables à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).


ANNEXE I

Informations relatives au capital hypothétique

ID

Information

Références juridiques

Montant

10

Contrepartie centrale

 

20

Identifiant du fonds de défaillance

Règlement (UE) no 648/2012, art. 50 quater, par. 1

 

30

Jour du calcul

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission, art. 1er, par. 2

 

40

Capital hypothétique (KCCP)

Règlement (UE) no 648/2012, art. 50 quater, par. 1, point a)

 

50

Somme des contributions préfinancées (DFCM)

Règlement (UE) no 648/2012, art. 50 quater, par. 1, point b)

 

60

Montant des ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale doit utiliser avant les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP)

Règlement (UE) no 648/2012, art. 50 quater, par. 1, point c)

 

70

Nombre total des membres compensateurs (N)

Règlement (UE) no 648/2012, art. 50 quater, par. 1, point d)

 

80

Facteur de concentration (β)

Règlement (UE) no 648/2012, art. 50 quater, par. 1, point e)

 

90

Montant total de la marge initiale

Règlement (UE) no 648/2012, art. 89, par. 5 bis, troisième alinéa

 


ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL HYPOTHETIQUE

1.   La présente annexe fournit des instructions complémentaires pour remplir le tableau figurant en annexe I.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

2.   Fréquence

2.1.   Le formulaire type est communiqué à la fréquence prévue à l'article 1er du présent règlement.

3.   Dates de communication

3.1.   Les dates de communication sont les dates prévues à l'article 2 du présent règlement.

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE TYPE

4.   Convention de signe

4.1.   Tous les montants sont communiqués sous la forme de chiffres positifs.

4.2.   Il est tenu compte des formats et références juridiques indiqués ci-après pour compléter le formulaire type.

No d'identification dans le formulaire type (template ID)

Instructions

10

Nom de la contrepartie centrale

Format

Texte, nombre de caractères illimité.

20

Identifiant du fonds de défaillance

Référence juridique

Article 50 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.

Instruction

Conformément audit article 50 quater, paragraphe 1, lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa de ce paragraphe pour chaque fonds de défaillance séparément.

Format

Texte, nombre de caractères illimité.

Calcul

Aucun.

30

Jour du calcul

Référence juridique

Article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Note

Le jour du calcul est le jour prévu à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, sous réserve de la fréquence requise.

Format

JJ-MM-AAAA.

Jour sur deux chiffres, tiret, mois sur deux chiffres, tiret, année sur quatre chiffres.

Calcul

Aucun.

40

Capital hypothétique (KCCP)

Référence juridique

Article 50 quater, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 648/2012.

Instruction

La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.

Format

Montant suivi du code ISO de la monnaie.

Calcul

Le capital hypothétique est calculé comme prescrit par l'article 50 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

50

Somme des contributions préfinancées (DFCM)

Référence juridique

Article 50 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012.

Calcul

Somme des contributions préfinancées exigées de chaque membre compensateur conformément à l'article 308, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Instruction

La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.

Format

Montant suivi du code ISO de la monnaie.

60

Montant des ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale doit utiliser avant les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP)

Référence juridique

Article 50 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 648/2012.

Calcul

La somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la contrepartie centrale est calculée comme prescrit par l'article 308, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Instruction

La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.

Format

Montant suivi du code ISO de la monnaie.

70

Nombre total des membres compensateurs (N)

Référence juridique

Article 50 quater, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 648/2012.

Calcul

Nombre des membres compensateurs de la contrepartie centrale.

Format

Nombre entier.

80

Facteur de concentration (β)

Référence juridique

Article 50 quater, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012.

Calcul

Le facteur de concentration est calculé comme prescrit par l'article 50 quinquies, point c), du règlement (UE) no 648/2012.

Instruction

La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.

Format

Montant suivi du code ISO de la monnaie.

90

Montant total de la marge initiale

Référence juridique

Article 89, paragraphe 5 bis, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.

Calcul

Le montant total de la marge initiale reçue par la contrepartie centrale de ses membres compensateurs est calculé comme prescrit par les articles 24 à 27 du règlement délégué (UE) no 153/2013.

Instruction

Cette information n'est communiquée que lorsque la disposition correspondante est applicable. La monnaie dans laquelle la communication est effectuée est identifiée par le code monnaie ISO 4217, précédé du montant suivi d'un espace. Les montants peuvent être arrondis avec une erreur d'arrondi inférieure à 1 %.

Format

Montant suivi du code ISO de la monnaie.


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 485/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

portant approbation de la substance active Bacillus pumilus QST 2808, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour Bacillus pumilus QST 2808, les conditions de l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision d'exécution 2011/253/UE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 3 décembre 2010, une demande d'AgraQuest Inc., désormais Bayer CropScience, visant à faire inscrire la substance active Bacillus pumilus QST 2808 à l'annexe I de ladite directive. Par la décision d'exécution 2011/253/UE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L'État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d'évaluation le 8 mai 2012.

(4)

Le projet de rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les États membres et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 26 juillet 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions (4) sur l'évaluation des risques liés à la substance active Bacillus pumilus QST 2808 utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d'évaluation et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 20 mars 2014, à l'établissement, par la Commission, du rapport d'examen sur Bacillus pumilus QST 2808.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus pumilus QST 2808 satisfont, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment pour les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver Bacillus pumilus QST 2808.

(6)

Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d'exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l'approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d'approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d'appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d'un délai de six mois après l'approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus pumilus QST 2808. Ils devraient, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet prévu à l'annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L'expérience acquise avec l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l'interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d'une autorisation justifie de l'accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d'autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements approuvant les substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active Bacillus pumilus QST 2808 mentionnée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus pumilus QST 2808, en tant que substance active, au plus tard le 28 février 2015.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant Bacillus pumilus QST 2808 en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 à la date du 31 août 2014 au plus tard, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques», à l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant Bacillus pumilus QST 2808 en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, si nécessaire, le 29 février 2016 au plus tard; ou

b)

dans le cas d'un produit contenant Bacillus pumilus QST 2808 associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 29 février 2016 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2011/253/UE de la Commission du 26 avril 2011 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances métobromuron, acide S-abscissique, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 et Streptomyces lydicus WYEC 108 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 106 du 27.4.2011, p. 13).

(4)  EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(5)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date de l'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Recueil de la culture des brevets de Peoria, Illinois, États-Unis, sous le numéro de référence B- 30087.

Sans objet

≥ 1 × 1012 UFC/kg

1er septembre 2014

31 août 2024

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus pumilus QST 2808, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus pumilus QST 2808 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)

l'identification du sucre aminé produit par Bacillus pumilus QST 2808;

b)

les données analytiques concernant la teneur dudit sucre aminé dans les lots de production.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date de l'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA Agricultural Research Service (NRRL) Recueil de la culture des brevets de Peoria, Illinois, États-Unis, sous le numéro de référence B- 30087.

Sans objet

≥ 1 × 1012 UFC/kg

1er septembre 2014

31 août 2024

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Bacillus pumilus QST 2808, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et en tenant compte du fait que la substance Bacillus pumilus QST 2808 doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)

l'identification du sucre aminé produit par Bacillus pumilus QST 2808;

b)

les données analytiques concernant la teneur dudit sucre aminé dans les lots de production.

Il communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 août 2016.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 486/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

retirant l'approbation de la substance active «oxyde de fenbutatine», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/30/UE de la Commission (2) a inscrit l'oxyde de fenbutatine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), à la condition que les États membres concernés veillent à ce que le demandeur ayant sollicité l'inscription de cette substance fournisse, au plus tard le 31 mai 2013, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxicologique et la pertinence écotoxicologique de l'impureté SD 31723, ainsi que les spectres, la stabilité au stockage et les méthodes d'analyse dans la formulation.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

À la date butoir du 31 mai 2013, le demandeur qui avait sollicité l'approbation de l'oxyde de fenbutatine n'avait communiqué aucune information confirmative. Par courrier électronique du 27 juin 2013, il a confirmé à la Commission son intention de ne pas fournir ces informations.

(4)

En conséquence, il y a lieu de retirer l'approbation de l'oxyde de fenbutatine.

(5)

Il convient donc d'abroger la directive 2011/30/UE.

(6)

Il convient également de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(7)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyde de fenbutatine.

(8)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyde de fenbutatine conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Retrait de l'approbation

L'approbation de la substance active «oxyde de fenbutatine» est retirée.

Article 2

Abrogation de la directive 2011/30/UE

La directive 2011/30/UE est abrogée.

Article 3

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 331 «Oxyde de fenbutatine» est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «oxyde de fenbutatine» au plus tard le 2 décembre 2014.

Article 5

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 2 décembre 2015.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2011/30/UE de la Commission du 7 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active «oxyde de fenbutatine» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 61 du 8.3.2011, p. 14).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


13.5.2014   

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L 138/72


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 487/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) souche QST 713, identique à la souche AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarbe, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-méthyl et triticonazole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les approbations des substances actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) souche QST 713, identique à la souche AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarbe, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-méthyl et triticonazole expireront le 31 janvier 2017. Le renouvellement de ces approbations a fait l'objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3) s'appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expireront avant qu'une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue à l'annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 123, «Clodinafop», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 124, «Pirimicarbe», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 125, «Rimsulfuron», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 126, «Tolclofos-méthyl», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 127, «Triticonazole», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 137, «Metrafenone», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 138, «Bacillus subtilis (Cohn 1872) souche QST 713, identique à la souche AQ 713», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 139, «Spinosad», la date du «31 janvier 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 140, «Thiamethoxam», la date du 31 janvier 2017 est remplacée par celle du «30 avril 2018».


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/75


RÈGLEMENT (UE) No 488/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) établit les teneurs maximales pour le cadmium dans une série de denrées alimentaires.

(2)

Le 30 janvier 2009, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur le cadmium dans l'alimentation (3). Dans cet avis, l'EFSA a fixé une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 2,5 μg/kg de poids corporel pour le cadmium. Dans sa déclaration sur la dose hebdomadaire tolérable pour le cadmium (4), l'EFSA a pris en compte la récente évaluation du risque effectuée par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA) (5) et a confirmé la DHT de 2,5 μg/kg de poids corporel.

(3)

Dans l'avis scientifique sur le cadmium dans l'alimentation, le groupe CONTAM a conclu que les expositions alimentaires moyennes au cadmium dans les pays européens étaient proches de la DHT de 2,5 μg/kg de poids corporel ou la dépassaient légèrement. Certains sous-groupes de la population pourraient dépasser la DHT, avec une exposition à une dose correspondant environ au double de celle-ci. Le groupe CONTAM a également conclu que, bien que des effets néfastes sur la fonction rénale aient peu de chances de se produire pour un individu exposé à une telle dose, l'exposition de la population au cadmium devrait être réduite.

(4)

D'après l'avis scientifique du groupe CONTAM sur le cadmium dans l'alimentation, les groupes d'aliments qui contribuent à la majeure partie de l'exposition au cadmium par voie alimentaire, principalement en raison d'une forte consommation, sont les céréales et les produits à base de céréales, les légumes, les fruits à coque et les légumes secs, les racines amylacées et les pommes de terre ainsi que la viande et les produits à base de viande. Les concentrations en cadmium les plus élevées ont été détectées dans les algues marines, le poisson et les fruits de mer, le chocolat et les aliments diététiques ou de régime ainsi que dans les champignons, les graines oléagineuses et les abats comestibles.

(5)

Une évaluation plus approfondie de l'exposition effectuée par l'EFSA dans son rapport scientifique sur «l'exposition au cadmium via l'alimentation dans la population européenne» (6) grâce à la nouvelle base de données complète sur la consommation alimentaire, qui contient des informations actualisées sur les chiffres de la consommation alimentaire pour les différents États membres et pour différents groupes d'âge de la population, fournit des informations plus détaillées, par groupe d'âge, sur les produits alimentaires qui contribuent à l'exposition. Pour les adultes, les racines et tubercules amylacés, les céréales et les produits à base de céréales ainsi que les légumes et les produits végétaux sont les principaux aliments contribuant à l'exposition. Pour les enfants et les adolescents, les racines et tubercules amylacés, les céréales et les produits à base de céréales ainsi que le sucre et la confiserie sont les principaux aliments contribuant à l'exposition, tandis que pour les nourrissons et les enfants en bas âge, ce sont les racines et tubercules amylacés, les céréales et les produits à base de céréales, les légumes et les produits à base de légumes, le lait et les produits laitiers ainsi que les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. L'évaluation plus approfondie de l'exposition montre que l'exposition totale n'est pas seulement due à quelques aliments principaux, mais à l'effet ajouté d'aliments d'une série de groupes différents.

(6)

Des teneurs maximales ont été définies pour le cadmium dans une large gamme de denrées alimentaires, dont les céréales, les légumes, la viande, le poisson, les fruits de mer, les abats et les compléments alimentaires. Pour certaines denrées alimentaires qui contribuent de manière importante à l'exposition pour certains groupes de la population (chocolat et produits à base de cacao, aliments pour nourrissons et enfants en bas âge), les teneurs maximales n'ont pas encore été établies. Par conséquent, il est nécessaire de fixer les teneurs maximales en cadmium pour ces denrées alimentaires.

(7)

Les teneurs maximales en contaminants sont fixées conformément au principe ALARA (as low as reasonably achievable, teneur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre) pour les produits pour lesquels les teneurs maximales en cadmium existent déjà (comme les légumes, la viande, le poisson, les fruits de mer, les abats et les compléments alimentaires) ainsi que pour les produits pour lesquels les teneurs maximales sont nouvellement établies (comme les produits à base de cacao et de chocolat), compte tenu des données sur la présence de la substance concernée et des modes de consommation alimentaire du citoyen de l'Union européenne.

(8)

Le chocolat et la poudre de cacao vendus au consommateur final peuvent avoir une teneur élevée en cadmium et constituent une source importante de l'exposition humaine. Ils sont fréquemment consommés par les enfants, par exemple, le chocolat en tant que tel ou sous forme de poudre de cacao sucrée utilisée dans les boissons cacaotées. Lors de la fixation des teneurs maximales en cadmium, les données sur la présence de la substance concernée dans différents types de chocolats et de poudres de cacao vendus au consommateur final doivent être prises en considération. Étant donné que les teneurs en cadmium dans les produits à base de cacao sont liées à la teneur en cacao de ces produits, il convient de fixer des teneurs maximales en cadmium différentes pour les produits contenant des pourcentages de cacao différents. Cela devrait permettre de garantir que les chocolats ayant un pourcentage de cacao plus élevé respectent également les teneurs maximales.

(9)

Dans certaines régions de pays producteurs de cacao, les teneurs en cadmium dans le sol peuvent être naturellement élevées. Par conséquent, les données sur la présence de la substance concernée dans les produits à base de cacao et de chocolat fournis par des pays présentant des teneurs en cadmium élevées dans le sol devraient être prises en considération lors de la fixation des teneurs maximales en cadmium.

(10)

Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite contribuent de manière significative à l'exposition au cadmium des nourrissons et des jeunes enfants. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache, peuvent avoir des teneurs en cadmium supérieures à celles de produits à base de lait puisque les graines de soja absorbent naturellement le cadmium du sol. Les préparations à base de soja constituent une solution de substitution importante pour les nourrissons présentant une intolérance au lactose et un approvisionnement suffisant du marché doit dès lors être garanti. Il y a donc lieu de fixer une teneur maximale plus élevée pour les produits à base de soja.

(11)

Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge constituent une source d'exposition importante au cadmium pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Une teneur maximale en cadmium spécifique devrait donc être établie pour les préparations à base de céréales et autres aliments pour bébés.

(12)

Une exposition réduite d'un groupe de consommateurs très vulnérable pourrait être obtenue par l'établissement d'une teneur maximale pour certaines catégories de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (par exemple, aliments pour nourrissons destinés à des fins médicales spéciales). Cependant, en l'absence de données étayant cette teneur maximale, il convient de collecter des données sur la présence de la substance concernée en vue de la fixation éventuelle, à l'avenir, d'une teneur maximale spécifique.

(13)

Pour certains légumes (salsifis, panais, céleris, raifort), il est difficile de respecter les teneurs maximales actuelles et les données sur la présence de la substance concernée fournies par les États membres montrent que les teneurs du milieu naturel sont plus élevées et comparables à celles des céleris-raves. Étant donné que la consommation de ces produits est faible et que les effets sur l'exposition humaine sont négligeables, il convient de porter la teneur maximale en cadmium pour les panais, les salsifis, les céleris et le raifort au niveau de celle des céleris-raves.

(14)

Certaines espèces de poissons ne sont actuellement pas tenues de respecter la teneur maximale par défaut pour les poissons, fixée à 0,05 mg/kg. Pour la bonite (Sarda sarda), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), l'anguille (Anguilla anguilla), le mullet lippu (Mugil labrosus labrosus), le chinchard (Trachurus species), le louvereau (Luvarus imperialis), le pilchard (Sardinops species) et le céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata), les nouvelles données sur la présence de la substance concernée montrent que cette dispense n'est plus nécessaire et que la teneur maximale par défaut peut être respectée si de bonnes pratiques de pêche sont suivies. Des teneurs maximales spécifiques ne sont dès lors plus nécessaires pour ces espèces de poissons.

(15)

Pour le bonitou (Auxis species), l'anchois (Engraulis species) et l'espadon (Xiphias gladius), les nouvelles données sur la présence de la substance concernée montrent qu'une teneur maximale inférieure peut être respectée si de bonnes pratiques de pêche sont suivies. Il convient dès lors de modifier les teneurs maximales pour ces espèces de poissons.

(16)

Pour la sardine (Sardina pilchardus) et le sicyoptère à bec de lièvre (Sicyopterus lagocephalus), les nouvelles données sur la présence de la substance concernée montrent qu'il est difficile de respecter les teneurs maximales fixées étant donné que les teneurs du milieu naturel peuvent être plus élevées. Pour ces deux espèces de poissons, la consommation est faible et a des effets négligeables sur l'exposition humaine. Il convient par conséquent de fixer des teneurs maximales plus élevées pour ces deux espèces de poissons afin de garantir l'approvisionnement du marché.

(17)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(18)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient disposer de temps pour s'adapter aux nouvelles teneurs maximales établies par le présent règlement pour les produits à base de cacao et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. Par conséquent, la date de mise en vigueur des teneurs maximales en cadmium pour ces produits devrait être différée.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les teneurs maximales en cadmium fixées aux points 3.2.19 et 3.2.20 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2015 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Les teneurs maximales en cadmium fixées au point 3.2.7 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2019 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant le cadmium dans l'alimentation, donné à la demande de la Commission européenne. Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain. EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

(4)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM); Statement on tolerable weekly intake for cadmium. EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  OMS, Série sur les additifs alimentaires no 64, 73e réunion du comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA), Organisation mondiale de la santé, Genève, 2011.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Cadmium dietary exposure in the European population. EFSA Journal 2012; 10(1):2551. [37 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

la rubrique 3.2 (Cadmium) est remplacée par le texte suivant:

«3.2

Cadmium

 

3.2.1

Légumes et fruits, à l'exclusion des légumes-racines et des légumes-tubercules, des légumes-feuilles, des fines herbes, des choux feuilles, des légumes-tiges, des champignons et des algues marines (27)

0,050

3.2.2

Légumes-racines et légumes-tubercules (à l'exclusion du céleri-rave, des panais, des salsifis et du raifort), légumes-tiges (à l'exclusion du céleri) (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

0,10

3.2.3

Légumes-feuilles, fines herbes, choux feuilles, céleri, céleri-rave, panais, salsifis, raifort et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d'huître), Lentinula edodes (shiitake)

0,20

3.2.4

Champignons, à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.3 (27)

1,0

3.2.5

Grains de céréales, à l'exclusion du blé et du riz

0,10

3.2.6

Grains de blé, grains de riz

Son de blé et germe de blé pour la consommation directe

Graines de soja

0,20

3.2.7

Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat, énumérés ci-dessous (49)

 

chocolat au lait avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

0,10 à compter du 1er janvier 2019

chocolat avec < 50 % de matière sèche totale de cacao; chocolat au lait avec ≥ 30 % de matière sèche totale de cacao

0,30 à compter du 1er janvier 2019

chocolat avec ≥ 50 % de matière sèche totale de cacao;

0,80 à compter du 1er janvier 2019

poudre de cacao vendue au consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée vendue au consommateur final (boisson chocolatée)

0,60 à compter du 1er janvier 2019

3.2.8

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exception des abats) (6)

0,050

3.2.9

Viande de cheval, à l'exclusion des abats (6)

0,20

3.2.10

Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

0,50

3.2.11

Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

1,0

3.2.12

Chair musculaire de poisson (24) (25), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.13, 3.2.14 et 3.2.15

0,050

3.2.13

Chair musculaire des poissons suivants (24) (25):

maquereau (Scomber species), thon (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), sicyoptère à bec de lièvre (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Chair musculaire du poisson suivant (24) (25):

bonitou (Auxis species)

0,15

3.2.15

Chair musculaire des poissons suivants (24) (25):

 

anchois (Engraulis species),

 

espadon (Xiphias gladius),

 

sardine (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Crustacés (26): chair musculaire des appendices et de l'abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices.

0,50

3.2.17

Mollusques bivalves (26)

1,0

3.2.18

Céphalopodes (sans viscères) (26)

1,0

3.2.19

Préparations pour nourrissons et préparations de suite (8) (29)

 

préparations en poudre à base de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines

0,010 à compter du 1er janvier 2015

préparations liquides à base de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines

0,005 à compter du 1er janvier 2015

préparations en poudre à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache

0,020 à compter du 1er janvier 2015

préparations liquides à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache

0,010 à compter du 1er janvier 2015

3.2.20

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (29)

0,040 à compter du 1er janvier 2015

3.2.21

Compléments alimentaires (39), à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.22

1,0

3.2.22

Compléments alimentaires (39) composés exclusivement ou principalement d'algues marines séchées, de produits issus d'algues marines, ou de mollusques bivalves séchés

3,0»

2)

dans la note (26), la phrase suivante est ajoutée: «S'il s'agit de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique seulement au muscle adducteur et à la gonade.»

3)

la note suivante est ajoutée:

«(49)

Pour les produits spécifiques à base de cacao et de chocolat, les définitions établies aux points A. 2, 3 et 4 de l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197 du 3.8.2000, p. 19) s'appliquent.»


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/80


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 489/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par son règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Il a maintenu ces mesures par les règlements du Conseil (CE) no 1601/2001 (3) et (CE) no 1858/2005 (4).

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (5), le Conseil a étendu le droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'une enquête anticontournement réalisée en application de l'article 13 du règlement de base. Ledit règlement porte aussi exemption de ces mesures étendues pour certains producteurs-exportateurs coréens.

(3)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 558/2012 du Conseil (7) à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommées «mesures en vigueur»).

B.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(4)

La Commission a reçu une demande d'exemption des mesures en vigueur au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été introduite par Line Metal Co. Ltd (ci-après dénommée «Line Metal»), un producteur de la République de Corée, et portait sur la possibilité d'exempter Line Metal des mesures en vigueur.

(5)

Ayant examiné les éléments de preuve soumis par Line Metal et consulté les États membres, et après avoir donné à l'industrie de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête de réexamen le 28 août 2013 par le règlement (UE) no 806/2013 de la Commission (8) (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»).

(6)

Le règlement d'ouverture a abrogé le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 pour les importations du produit concerné fabriqué par Line Metal et expédié de la République de Corée. De plus, aux termes de son article 3, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer lesdites importations conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

2.   Produit faisant l'objet du réexamen

(7)

Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312210281213, 7312210283213, 7312210285213, 73122108913 et 7312109813).

3.   Période de référence

(8)

La période de référence s'étend du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Pour étudier une éventuelle modification de la configuration des échanges, la Commission a recueilli des données s'étalant entre 2008 et la fin de la période de référence.

4.   Enquête

(9)

La Commission a officiellement avisé Line Metal, ainsi que les représentants de la République de Corée, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.

(10)

La Commission a envoyé un questionnaire à Line Metal et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de Line Metal.

C.   CONCLUSIONS

(11)

L'enquête a confirmé que Line Metal n'était liée à aucun des producteurs ou exportateurs chinois soumis aux mesures en vigueur et n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Les premières exportations dudit produit par Line Metal ont eu lieu après l'extension des mesures à la République de Corée.

(12)

Les activités de transformation de Line Metal peuvent être considérées comme une opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Line Metal achète du fil machine en acier fabriqué en République de Corée, mais en importe aussi de la République populaire de Chine, pour ensuite l'étirer, le toronner et le clore dans ses locaux en République de Corée. Le produit fini est vendu sur le marché intérieur et exporté vers l'Union.

(13)

Au cours de la période de référence, la matière première d'origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. Dès lors, il convenait d'appliquer le critère de la valeur ajoutée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Il en est ressorti que la valeur ajoutée aux pièces incorporées originaires de la République populaire de Chine, au cours de l'opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication, était supérieure à 25 % du coût de fabrication. La Commission a dès lors constaté que les activités de production de Line Metal ne donnaient pas lieu à contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(14)

L'enquête a confirmé que Line Metal n'achetait pas de produit fini originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet du réexamen dans le but de le revendre ou de le réexpédier vers l'Union et que la société pouvait justifier de la totalité de ses exportations au cours de la période de référence.

(15)

Au vu des résultats exposés aux considérants 11 à 14, la Commission conclut que Line Metal ne contourne pas les mesures antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(16)

La Commission a communiqué ces conclusions à Line Metal et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES EN VIGUEUR

(17)

Conformément aux conclusions susdites, la société Line Metal doit être ajoutée sur la liste des sociétés exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(18)

Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010, l'application de l'exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe dudit règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping doit continuer à s'appliquer.

(19)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par Line Metal est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations de câbles en acier fabriqués par l'entité juridique spécifique susmentionnée et expédiés de la République de Corée. Les importations de câbles en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

(20)

Il convient de clore le réexamen concernant le nouvel exportateur et de modifier le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié, pour inscrire Line Metal au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 558/2012, est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 806/2013. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil du 2 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211 du 4.8.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 558/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 168 du 28.6.2012, p. 3).

(8)  Règlement (UE) no 806/2013 de la Commission du 26 août 2013 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping en vigueur pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 228 du 27.8.2013, p. 1).


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/84


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 490/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

96,6

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/86


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne l'adaptation du protocole no 3 à l'accord (relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative) à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

(2014/266/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative sont énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

À la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, le 1er juillet 2013, les échanges entre la Croatie et la Confédération suisse (ci-après dénommée la «Suisse») sont régis par l'accord, et les accords commerciaux conclus entre la Croatie et la Suisse cessent de s'appliquer à compter de cette date.

(3)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord et en vue de faciliter le travail des opérateurs économiques et des administrations douanières, le protocole no 3 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(4)

Conformément à l'article 39 du protocole no 3, le comité mixte peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(5)

La position de l'Union au sein du comité mixte UE-Suisse devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein du comité mixte UE-Suisse en ce qui concerne une modification du protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.


PROJET DE

DÉCISION No …/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du … 2014

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé le «protocole no 3»), et notamment son article 39,

considérant ce qui suit:

(1)

La République de Croatie (ci-après dénommée la «Croatie») a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(2)

À la suite de l'adhésion de la Croatie, les échanges entre la Croatie et la Confédération Suisse (ci-après dénommée la «Suisse») sont régis par l'accord et les accords commerciaux conclus entre la Suisse et la Croatie cessent de s'appliquer à compter de cette date.

(3)

À compter de la date d'adhésion de la Croatie, les marchandises originaires de Croatie importées en Suisse dans le cadre de l'accord doivent être considérées comme originaires de l'Union.

(4)

À compter du 1er juillet 2013, les échanges entre la Croatie et la Suisse devraient donc être régis par l'accord, tel qu'il est modifié par le présent acte.

(5)

Afin d'assurer une transition sans heurts et de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'apporter certaines modifications techniques au protocole no 3 et d'adopter des mesures transitoires.

(6)

Des mesures et procédures transitoires similaires sont prévues à l'annexe IV, section 5, de l'acte d'adhésion de 2012.

(7)

Le protocole no 3, soumis aux dispositions transitoires ci-après, devrait donc s'appliquer à compter du 1er juillet 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

MODIFICATIONS TECHNIQUES DU TEXTE DU PROTOCOLE

Article premier

Règles d'origine

Le protocole no 3 est modifié comme suit:

a)

l'annexe IV bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

b)

l'annexe IV ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

SECTION II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 2

Preuve de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Croatie ou la Suisse ou établies dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces deux pays, pour autant que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; et

c)

la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Croatie ou en Suisse, avant la date d'adhésion, en vertu d'un accord préférentiel alors appliqué entre la Croatie et la Suisse, la preuve de l'origine qui a été délivrée a posteriori en vertu dudit accord peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

2.   La Croatie a le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» en vertu d'un accord préférentiel appliqué entre elle-même et la Suisse avant la date de son adhésion, pour autant que:

a)

une telle disposition soit également prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Suisse et la Communauté; et

b)

l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre de l'accord préférentiel visé aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Suisse ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 3

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées de la Croatie vers la Suisse ou de la Suisse vers la Croatie, qui respectent les dispositions du protocole no 3 et qui, à la date d'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Croatie ou en Suisse.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine délivrée a posteriori par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à …, le

Par le Comité mixte

Le président


ANNEXE I

«ANNEXE IV bis

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3)

(lieu et date)

 (4)

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de ce dernier doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée ici. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»


ANNEXE II

«ANNEXE IV ter

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED

La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Lieu et date)

 (5)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de ce dernier doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée ici. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  À remplir ou à supprimer selon le cas.

(4)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(5)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/98


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2014/267/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 182, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l'accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l'accord EEE.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions et des modalités relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière qu'elle couvre le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE en conséquence, afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

(7)

La position de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE, devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(4)  Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (1).

(2)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE en conséquence, afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée au paragraphe 5:

«—

32013 R 1291: règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.»

2)

La mention suivante est ajoutée au paragraphe 11, point a):

«, modifié par:

32013 R 1292: règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).».

3)

Le texte du paragraphe 11, point b), est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification effectuée en application de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (3).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 174.

(3)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/102


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2014/268/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, son article 166, paragraphe 4, et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l'accord EEE.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

(6)

La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No .../2014

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (1).

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 m:

«2n.

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, au programme suivant:

32013 R 1288: règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant “Erasmus +”: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).».

2)

Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et aux actions visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies et 2 quindecies, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification effectuée en application de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(2)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.].


13.5.2014   

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L 138/104


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 6 mai 2014

modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords

(2014/269/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (1), et notamment son article 26, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application régissant les relations d'Europol avec ses partenaires, notamment l'échange de données à caractère personnel et d'informations classifiées (2), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/935/JAI (3).

(2)

Étant donné que l'établissement de la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords, visée à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la décision 2009/371/JAI (ci-après dénommée «liste») est lié aux relations extérieures de l'Union et de ses États membres, ledit point confère des compétences d'exécution au Conseil pour établir cette liste. En vertu des décisions 2009/371/JAI et 2009/935/JAI, la liste figure à l'annexe de la décision 2009/935/JAI.

(3)

Il incombe au conseil d'administration d'Europol de réexaminer la liste si nécessaire et de décider de proposer au Conseil de la modifier.

(4)

Lors de sa réunion des 3 et 4 octobre 2012, le conseil d'administration d'Europol a décidé de recommander au Conseil d'ajouter certains États tiers à la liste, exposant en quoi il est nécessaire, du point de vue opérationnel, de conclure un accord de coopération avec ces États tiers.

(5)

Il est de la plus haute importance qu'Europol lance la procédure de conclusion d'un accord de coopération en donnant la priorité à la Géorgie, compte tenu des engagements pris dans le cadre du partenariat oriental établi en 2009, du fait que l'accord d'association entre l'Union européenne et la Géorgie a été paraphé en novembre 2013, du plan d'action UE-Géorgie, ainsi que du plan d'action UE-Géorgie pour la libéralisation du régime des visas.

(6)

La décision 2009/935/JAI devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(7)

Le 19 décembre 2012, le Conseil a décidé de consulter le Parlement européen et, à la suite de cette consultation, le Parlement européen a émis un avis (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au point 1 de l'annexe de la décision 2009/935/JAI, les entrées suivantes sont insérées:

Brésil

Géorgie

Mexique

Émirats arabes unis.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.

(3)  Décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (JO L 325 du 11.12.2009, p. 12).

(4)  Avis du 20 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).


13.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 138/106


DÉCISION 2014/270/PESC DU CONSEIL

du 12 mai 2014

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 5 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2142 (2014) relative à la situation en Somalie, dans laquelle il réaffirme l'embargo sur les armes contre la Somalie et se dit une nouvelle fois déterminé à ne pas appliquer, jusqu'au 25 octobre 2014, l'embargo sur les armes contre la Somalie aux livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire ni aux activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées exclusivement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sauf s'il s'agit d'articles répertoriés dans l'annexe à la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité, qui doivent recevoir l'accord préalable du comité des sanctions créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité.

(3)

La résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité modifie les prescriptions en matière de notifications relatives aux livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire, ou aux activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées aux forces de sécurité de la Somalie, ainsi que pour la procédure d'exemption en rapport avec les livraisons d'articles répertoriés dans l'annexe à la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

(5)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 3, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'une aide financière ou autre et d'une formation liée à des activités militaires visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie, à assurer la sécurité de la population somalienne, sauf en ce qui concerne les livraisons d'articles visés à l'annexe II, à condition de l'avoir notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 du présent article;

g)

à la fourniture, à la vente ou au transfert au gouvernement fédéral de la Somalie d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit figurant à l'annexe II, qui auront reçu dans chaque cas l'accord préalable du comité des sanctions, ainsi qu'il est établi au paragraphe 4 bis du présent article;».

2)

À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier à l'avance au comité des sanctions toutes livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire, ou les activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées aux forces de sécurité, ainsi qu'il est établi au paragraphe 3, point f). Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification au moins 5 jours à l'avance, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, en application des paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification comprend les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et des munitions, une description des armes et des munitions (dont le type, le calibre et la quantité), la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l'unité destinataire des forces de sécurité nationale somaliennes, ou le lieu d'entreposage prévu. Un État membre fournissant des armes et munitions peut, en coopération avec le gouvernement fédéral de la Somalie, 30 jours au plus tard après la livraison de ces articles, confirmer par écrit au comité des sanctions que la livraison a été effectuée, en communiquant le numéro de série des armes et munitions livrées, les données relatives à l'expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d'entreposage.»

3)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de demander l'accord préalable du comité des sanctions pour les fournitures d'articles visés à l'annexe II, conformément au paragraphe 3, point g). Les États membres peuvent, à défaut, demander l'accord préalable du comité des sanctions, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, conformément au paragraphe 3 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


13.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 138/108


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/271/PESC DU CONSEIL

du 12 mai 2014

mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC.

(2)

Le Conseil a procédé à un réexamen des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/656/PESC, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de cette décision.

(3)

Le Conseil a estimé qu'il n'existe plus de motif pour maintenir une personne sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/656/PESC.

(4)

En outre, il convient de mettre à jour les informations relatives à deux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/656/PESC.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/656/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de de la décision 2010/656/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:

I.

La mention concernant la personne ci-après est remplacée par la mention suivante:

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de la désignation

4.

Marcel Gossio

Né le 18 février 1951 à Adjamé. Numéro de passeport: 08AA14345 (expiration présumée: 6 octobre 2013)

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l'armement des milices.

Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d'armes.

Les fonds conséquents qu'il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d'armement font qu'il continue de constituer une menace pour la stabilité et la sécurité de la Côte d'Ivoire.

II.

La mention concernant la personne ci-après est modifiée comme suit:

«Justin Koné Katina» est remplacé par «Justin Koné Katinan».

III.

La mention concernant la personne ci-après est supprimée:

Oulaï Delafosse


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/110


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine

(2014/272/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

OUVERTURE

(1)

En juin 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 14 mai 2013 par A.St.A Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de pierres agglomérées réalisée dans l'Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.

(4)

La Commission a informé le plaignant, les autres producteurs de l'Union connus, l'association des producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs connus en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), les représentants de la RPC, les importateurs connus, les producteurs connus de matières premières et d'équipements de production de pierres agglomérées dans l'Union, les utilisateurs connus, l'association des producteurs de matières premières ainsi que les associations d'utilisateurs et de consommateurs de l'ouverture de l'enquête et leur a envoyé des questionnaires. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Le plaignant, d'autres producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par lettre du 18 février 2014 adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte.

(7)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(8)

L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission estime qu'il convient de clore la procédure en cours. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a cependant été reçue.

(9)

La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de pierres agglomérées originaires de la RPC doit être close.

(10)

La présente décision est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de carreaux et autres articles présentant une surface plane, de blocs et de dalles constitués de pierre artificielle liée par une résine ou d'une agglomération de pierres et/ou de verre et/ou de miroirs liés par une résine, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 et ex 7020 00 80, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 183 du 28.6.2013, p. 21.


Rectificatifs

13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/112


Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 126 du 29 avril 2014 )

 

au lieu de:

«40)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:

“Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32

(MAC/2A34.)

Belgique

768 (1)

 

 

Danemark

26 530 (1)

 

 

Allemagne

800 (1)

 

 

France

2 417 (1)

 

 

Pays-Bas

2 434 (1)

 

 

Suède

7 101 (2)  (1)

 

 

Royaume-Uni

2 254 (1)

 

 

Union

42 304 (2)  (1)

 

 

Norvège

256 936 (3)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

lire:

«40)

La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:

“Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32

(MAC/2A34.)

Belgique

768 (5)

 

 

Danemark

26 530 (5)

 

 

Allemagne

800 (5)

 

 

France

2 417 (5)

 

 

Pays-Bas

2 434 (5)

 

 

Suède

7 101 (4)  (5)

 

 

Royaume-Uni

2 254 (5)

 

 

Union

42 304 (4)  (5)

 

 

Norvège

256 936 (6)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


(1)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62o N (MAC/*04N-):

247

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces

(2)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

(3)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord:

74 500

Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.):

3 000”»

(4)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62o N (MAC/*04N-):

247

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(5)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

(6)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord:

74 500

Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.):

3 000”»


13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/114


Rectificatif à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 127 du 29 avril 2014 )

Page 50, à l'article 12, «Transposition», paragraphe 1:

au lieu de:

«4 octobre 2015»

lire:

«4 octobre 2016»

Page 50, à l'article 13, «Rapports», premier alinéa:

au lieu de:

«4 octobre 2018»

lire:

«4 octobre 2019»