ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 133

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
6 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 453/2014 de la Commission du 29 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 454/2014 de la Commission du 29 avril 2014 abrogeant le règlement (UE) no 1066/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 455/2014 de la Commission du 29 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

31

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 456/2014 de la Commission du 29 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 457/2014 de la Commission du 29 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

35

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 458/2014 de la Commission du 29 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 459/2014 de la Commission du 29 avril 2014 modifiant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée

43

 

*

Règlement (UE) no 460/2014 de la Commission du 5 mai 2014 modifiant le règlement (UE) no 823/2012 en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation de la substance active cyfluthrine ( 1 )

51

 

 

Règlement d'execution (UE) no 461/2014 de la Commission du 5 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/1


DIRECTIVE 2014/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs normes mondiales, nationales, régionales et propriétaires relatives aux factures électroniques existent et sont actuellement utilisées dans les États membres. Aucune de ces normes ne prévaut, et la plupart d'entre elles ne sont pas interopérables.

(2)

En l'absence de norme commune, les États membres décident, lorsqu'ils veulent encourager l'utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics ou la rendre obligatoire, de mettre au point leurs propres solutions techniques basées sur des normes nationales distinctes. Le nombre de normes différentes en usage d'un État membre à l'autre s'accroît donc et il est probable qu'il continue à augmenter à l'avenir.

(3)

La multiplicité des normes et leur absence d'interopérabilité se traduisent par une complexité excessive, une insécurité juridique et des coûts de fonctionnement supplémentaires pour les opérateurs économiques qui utilisent des factures électroniques dans plusieurs États membres. Les opérateurs économiques désireux de participer à des marchés publics transfrontières sont souvent contraints de se conformer à une nouvelle norme de facturation électronique chaque fois qu'ils accèdent à un nouveau marché. Du fait qu'elles découragent les opérateurs économiques de participer à des marchés transfrontières, les divergences entre les exigences légales et techniques en matière de factures électroniques constituent des obstacles à l'accès au marché dans le cadre des marchés publics transfrontières et des entraves au commerce. Elles empêchent l'exercice des libertés fondamentales et ont donc un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Ces entraves au commerce au sein de l'Union sont susceptibles de se multiplier à l'avenir, à mesure que de nouvelles normes nationales et propriétaires non interopérables sont élaborées et que l'utilisation des factures électroniques dans le cadre des marchés publics se répand ou est rendue obligatoire dans les États membres.

(5)

Les entraves au commerce transfrontière découlant de la coexistence de plusieurs exigences légales et normes techniques en matière de facturation électronique ainsi que du manque d'interopérabilité devraient être supprimées ou réduites. Afin d'atteindre cet objectif, il conviendrait d'élaborer une norme européenne commune pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique (ci-après dénommée «norme européenne sur la facturation électronique»). Cette norme devrait présenter et décrire les éléments essentiels qu'une facture électronique doit toujours contenir, afin de permettre l'envoi et la réception de factures électroniques entre des systèmes basés sur des normes techniques différentes. Pour autant que les normes techniques nationales existantes ne soient pas incompatibles avec la nouvelle norme européenne, elles ne devraient pas être remplacées ni leur usage entravé par celle-ci, et elles devraient pouvoir continuer à être appliquées parallèlement à la norme européenne.

(6)

En garantissant l'interopérabilité sémantique et en améliorant la sécurité juridique, la présente directive encouragera l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, et permettra ainsi aux États membres, aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs économiques de générer des bénéfices substantiels en termes d'économies, d'incidence sur l'environnement et de réduction des charges administratives.

(7)

Les avantages de la facturation électronique sont maximalisés lorsque l'établissement, l'envoi, la transmission, la réception et le traitement d'une facture sont entièrement automatisés. C'est pourquoi seules les factures lisibles par une machine et qui peuvent être traitées automatiquement et numériquement par le destinataire devraient être considérées comme conformes à la norme européenne sur la facturation électronique. Un simple fichier image ne devrait pas être considéré comme une facture électronique aux fins de la présente directive.

(8)

Le but de l'interopérabilité est de permettre aux informations d'être présentées et traitées de manière uniforme par les différents systèmes des entreprises, quelles que soient la technologie, l'application ou la plate-forme utilisées. L'interopérabilité totale comprend la possibilité d'interopérer sur trois niveaux différents: sur le plan du contenu de la facture (sémantique), du format ou du langage utilisé (syntaxe) et de la méthode de transmission. L'interopérabilité sémantique implique que la facture électronique contienne une certaine quantité d'informations requises et que le sens exact de l'information échangée soit préservé et compris de manière univoque, indépendamment de la manière dont cette information est physiquement présentée ou transmise. L'interopérabilité syntaxique implique que les éléments de données d'une facture électronique soient présentés dans un format permettant un échange direct entre l'émetteur et le destinataire et un traitement automatique. L'interopérabilité syntaxique peut être obtenue de deux manières, à savoir soit par l'emploi d'une syntaxe commune ou au moyen d'une correspondance entre les différentes syntaxes.

(9)

Un grand nombre de syntaxes sont utilisées. De plus en plus souvent, l'interopérabilité syntaxique est assurée grâce à la correspondance. Cette méthode est efficace si la facture contient tous les éléments de données requis au niveau sémantique et si leur sens est univoque. Or, ce n'est souvent pas le cas; une intervention est nécessaire pour assurer l'interopérabilité au niveau sémantique. Afin de simplifier encore le recours à la facturation électronique et de réduire les coûts, l'un des objectifs à long terme devrait être de limiter le nombre de syntaxes employées, de préférence en se concentrant sur celles qui sont le plus couramment utilisées.

(10)

La normalisation de la facturation électronique complète également les efforts déployés pour promouvoir la passation électronique des marchés, comme prévu dans les dispositions concernées de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et de Conseil (4) et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et de Conseil (5).

(11)

Le Conseil européen, dans ses conclusions des 28 et 29 juin 2012 et du 24 octobre 2013, a déclaré qu'il convenait de donner la priorité aux mesures visant à développer encore le commerce électronique transfrontière et à la modernisation des administrations publiques, notamment en facilitant le passage à la facturation électronique et par l'introduction rapide de celle-ci.

(12)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 avril 2012, s'est déclaré conscient de la fragmentation du marché due aux règles nationales sur la facturation électronique, a souligné les avantages considérables de la facturation électronique et a souligné l'importance que revêtent la sécurité juridique, un environnement technique clair et des solutions ouvertes et interopérables en matière de facturation électronique reposant sur des exigences juridiques communes, des processus d'entreprise et des normes techniques. Pour ces raisons, le Parlement européen a appelé à ce que la facturation électronique soit rendue obligatoire pour tous les marchés publics d'ici à 2016.

(13)

Le forum européen pluripartite sur la facturation électronique (e-facturation) créé par la décision de la Commission du 2 novembre 2010 (6) a adopté à l'unanimité en octobre 2013 une recommandation sur l'utilisation d'un modèle sémantique de données pour favoriser l'interopérabilité de la facturation électronique.

(14)

La présente directive devrait s'appliquer aux factures électroniques reçues par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et émises à l'issue de l'exécution des marchés auxquels la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (8), la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE s'appliquent. Seules les factures électroniques émises par l'opérateur économique auquel le marché public ou le contrat de concession a été octroyé (ci-après dénommé «contractant principal») devraient être couvertes par la présente directive. Cependant, lorsque des États membres prévoient un paiement direct des sous-traitants en application de l'article 71 de la directive 2014/24/UE et de l'article 88 de la directive 2014/25/UE, les arrangements qui doivent être fixés dans les documents de marché devraient comporter des dispositions concernant l'utilisation ou non de la facturation électronique dans le cadre des paiements aux sous-traitants. Il convient de préciser si, lorsqu'un marché est attribué à un groupement d'opérateurs économiques, la présente directive s'applique aux factures électroniques émises tant par le groupement que par chacun des opérateurs économiques.

(15)

La présente directive devrait également s'appliquer aux contrats de concession prévoyant un paiement qui nécessitent que des factures soient émises par l'opérateur économique auquel le contrat de concession a été attribué. Le terme «concessions» est défini à l'article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE. L'objet des contrats de concession est l'exécution de travaux ou la fourniture de services par voie de concession, la contrepartie consistant en un droit d'exploiter les travaux ou services ou en ce droit accompagné d'un paiement.

(16)

La présente directive s'applique sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente directive ne s'applique pas aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés (déclarés secrets ou accompagnés de mesures particulières de sécurité) exclus du champ d'application de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE, en application, respectivement, de l'article 10, paragraphe 6, de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 3, desdites directives. Dans les mêmes conditions, une exclusion spécifique devrait être prévue dans la présente directive pour les factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de tels marchés (déclarés secrets ou accompagnés de mesures particulières de sécurité) relevant du champ d'application de la directive 2009/81/CE.

(17)

Les définitions utilisées dans la présente directive devraient être cohérentes avec d'autres textes législatifs de l'Union en matière de marchés publics.

(18)

La Commission devrait appliquer les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) afin de demander à l'organisation européenne de normalisation concernée d'élaborer une norme européenne sur la facturation électronique. En vertu des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012, la décision de la Commission portant sur une telle demande est soumise à la procédure d'examen visée dans le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(19)

La norme européenne sur la facturation électronique devrait être fondée sur les spécifications techniques existantes élaborées dans le cadre des organisations européennes de normalisation telles que le CEN (CWA 16356-MUG et CWA 16562-CEN BII) et devrait tenir compte des autres spécifications techniques pertinentes élaborées dans le cadre des organismes internationaux de normalisation tels que l'UN/Cefact (CII v 2.0) et l'ISO (messages du secteur financier basés sur la méthodologie ISO 20022). Dans l'accomplissement du mandat relatif à la normalisation, l'organisation européenne de normalisation concernée devrait également tenir compte des résultats des projets pilotes à grande échelle menés dans le cadre du programme d'appui stratégique du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité et des spécifications techniques en matière de facturation électronique d'autres organisations et organismes concernés qui sont largement utilisées par le monde des affaires. La norme européenne sur la facturation électronique devrait par ailleurs être compatible avec les normes existantes en matière de paiements, pour permettre le traitement automatique des paiements.

(20)

Dans la demande adressée à l'organisation européenne de normalisation concernée, la Commission devrait exiger que la norme européenne sur la facturation électronique soit technologiquement neutre afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'elle soit compatible avec les normes internationales applicables en matière de facturation électronique afin d'éviter que des fournisseurs de pays tiers ne soient confrontés à des obstacles techniques à l'accès au marché et pour qu'il soit plus facile pour les fournisseurs européens d'envoyer des factures électroniques à des acheteurs de pays tiers, et qu'elle respecte la directive 2006/112/CE du Conseil (11). Les factures électroniques étant susceptibles de contenir des données à caractère personnel, la Commission devrait également exiger que la norme européenne sur la facturation électronique tienne compte de la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que des principes de protection des données dès la conception, de proportionnalité et de minimisation des données. Dans sa demande adressée à l'organisation européenne de normalisation concernée, la Commission devrait, outre les exigences minimales susmentionnées, en fixer d'autres relatives au contenu de la norme européenne sur la facturation électronique et au délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

(21)

Pour que les petites et moyennes entreprises puissent également bénéficier de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, la norme européenne sur la facturation électronique devrait rendre possible la création de systèmes de facturation électroniques conviviaux, à savoir qui soient aisément compréhensibles et faciles à utiliser. À cet égard, il conviendrait également de tenir compte du fait que les petites et moyennes entreprises, en particulier, ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de petite taille, disposent de ressources humaines et financières limitées.

(22)

La norme européenne sur la facturation électronique devrait aussi pouvoir être appliquée dans le cadre de transactions commerciales entre entreprises. Par conséquent, afin de permettre aux opérateurs économiques privés d'appliquer la nouvelle norme dans le cadre de leurs relations commerciales, la Commission devrait veiller à ce que la norme ne soit pas élaborée d'une manière qui la rende applicable seulement dans le cadre des marchés publics.

(23)

Les factures utilisées dans différents secteurs d'activité peuvent nécessiter l'inclusion d'informations spécifiques à ces secteurs. Néanmoins, toutes les factures devraient comporter un nombre limité d'éléments standard communs. La présence de ces éléments est indispensable pour vérifier si la facture rend correctement compte de la transaction commerciale qui y a donné lieu et pour s'assurer qu'elle est juridiquement valable. La directive 2006/112/CE comporte une liste des éléments requis aux fins de la TVA. La norme européenne sur la facturation électronique devrait être cohérente avec cet ensemble d'éléments.

(24)

La norme européenne sur la facturation électronique devrait définir les éléments de données sémantiques ayant trait, notamment, aux données complémentaires vendeur et acheteur, aux identifiants de processus, aux attributs des factures, aux détails de la facture, aux informations sur la fourniture ainsi qu'aux détails et conditions de paiement. Les éléments essentiels d'une facture électronique devraient figurer sur toute facture électronique. Cela devrait garantir une application claire et uniforme de la facturation électronique.

(25)

S'il convient que l'émetteur d'une facture électronique continue de pouvoir assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de la facture selon diverses méthodes, notamment au moyen d'une signature électronique, afin de garantir le respect de la directive 2006/112/CE, la norme européenne sur la facturation électronique ne devrait pas compter, au nombre de ses éléments, une obligation de signature électronique.

(26)

Afin d'éviter les charges et les coûts excessifs pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, l'organisation européenne de normalisation concernée devrait être invitée à établir une liste comportant un nombre limité de syntaxes qui soient conformes à la norme européenne sur la facturation électronique. Cette liste ne devrait pas faire partie de la norme européenne sur la facturation électronique. Les syntaxes retenues doivent déjà être largement et efficacement utilisées par les opérateurs économiques et les pouvoirs adjudicateurs. Pour faciliter et accélérer la mise en œuvre par les États membres, il devrait être demandé à l'organisation européenne de normalisation concernée de fournir les correspondances syntaxiques appropriées entre la norme européenne sur la facturation électronique et l'ensemble des syntaxes figurant sur la liste. Les correspondances syntaxiques sont des lignes directrices sur la manière dont la norme pourrait être déclinée dans les différentes syntaxes. Cet objectif en matière de normalisation devrait compléter la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes.

(27)

Afin de faciliter l'utilisation de la norme européenne sur la facturation électronique, l'organisation européenne de normalisation devrait également être chargée d'élaborer des lignes directrices sur l'interopérabilité de la transmission. Ces lignes directrices ne devraient pas faire partie de la norme européenne sur la facturation électronique ou être contraignantes pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

(28)

Avant l'introduction, dans les États membres, de la norme européenne sur la facturation électronique, l'application pratique de la norme devrait être suffisamment testée. Une telle évaluation devrait être effectuée au cours de l'élaboration de la norme. Cette évaluation devrait associer les utilisateurs finals, prendre en considération, notamment, les aspects relatifs à la fonctionnalité et à la convivialité, et démontrer que la norme peut être mise en œuvre de manière efficace en termes de coûts et proportionnée.

(29)

Dès lors que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste des syntaxes compatibles avec la norme élaborées par l'organisation européenne de normalisation concernée répondent aux exigences figurant dans la demande de la Commission à l'organisation européenne de normalisation, et dès lors que la norme a fait l'objet de tests, les références de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste de syntaxes devraient être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

(30)

Les dispositions relatives à l'élaboration de la norme et des autres publications en matière de normalisation prévues par la présente directive sont conformes aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012. Néanmoins, compte tenu des particularités de la présente directive, il convient de prévoir que les décisions de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme et à la liste des syntaxes soient adoptées conformément à la procédure d'examen. Cela devrait être cependant sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012 concernant les objections formelles à l'encontre de normes harmonisées.

(31)

Les organisations européennes de normalisation réexaminent et mettent à jour les normes à intervalles réguliers pour répondre aux évolutions technologiques. Compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), la Commission devrait en outre pouvoir demander que l'organisation européenne de normalisation concernée révise la norme européenne sur la facturation électronique et la mette à jour afin de prendre en compte ces évolutions et d'assurer en permanence l'interopérabilité.

(32)

Pour répondre aux évolutions technologiques ou aux besoins du marché, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d'exécution pour réexaminer et mettre à jour la liste des syntaxes. Dans le cas d'adaptations plus complexes, la Commission devrait en outre pouvoir demander que les organisations européennes de normalisation concernées révisent et actualisent la liste des syntaxes.

(33)

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour assurer l'interopérabilité totale et permanente, pour tenir compte des évolutions technologiques ou pour limiter le nombre de syntaxes à utiliser, la Commission devrait pouvoir réexaminer la liste de syntaxes déjà publiée. Ce faisant, il convient que la Commission tienne compte de la liste des syntaxes établie, réexaminée et mise à jour par l'organisation européenne de normalisation concernée.

(34)

À l'expiration du délai de transposition prévu dans la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être tenus de recevoir et de traiter les factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à toute syntaxe figurant sur la liste publiée par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne devraient donc pas refuser des factures électroniques respectant les conditions énoncées ci-dessus au seul motif qu'elles ne respectent pas des exigences autres que celles spécifiquement prévues par la présente directive (par exemple des exigences nationales ou particulières à un secteur, ou des exigences techniques supplémentaires, de quelque nature que ce soit). Cependant, cette obligation ne devrait avoir aucune incidence sur les autres motifs absolus de refus tels que ceux en rapport avec des conditions contractuelles. Avant de régler la facture, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient en tout état de cause conserver la latitude de vérifier si le contenu de la facture électronique rend correctement compte de la transaction commerciale (par exemple si le montant de la facture est exact) qui y a donné lieu et si la facture a été envoyée au bon destinataire. L'obligation de ne pas refuser les factures électroniques conformément à la présente directive est sans préjudice la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (13).

(35)

La présente directive devrait faire obligation uniquement aux destinataires d'une facture, à savoir aux pouvoirs adjudicateurs, aux centrales d'achat et aux entités adjudicatrices, d'accepter et de traiter les factures électroniques. La présente directive devrait être sans préjudice du droit de l'émetteur d'une facture de choisir d'établir des factures conformes à la norme européenne sur la facturation électronique, aux normes nationales ou à d'autres normes techniques, ou bien des factures sur papier. Toutefois, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de disposer que seules des factures électroniques sont émises dans le cadre des marchés publics. Lorsque l'émetteur opte pour une facture conforme à la norme européenne sur la facturation électronique, l'obligation de réception et de traitement qui incombe au destinataire ne devrait s'appliquer que si la facture respecte l'une des syntaxes figurant sur la liste des syntaxes publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission. Cela devrait être sans préjudice de la faculté pour l'émetteur de recourir aux services d'un tiers pour assurer la transposition de sa propre syntaxe dans l'une de celles qui figurent sur la liste.

(36)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) et il a rendu son avis le 11 novembre 2013 (15). Dans son avis, il a publié des recommandations visant à garantir un niveau suffisant de protection des données dans le cadre de l'application de la présente directive. Il y a lieu de tenir compte de ces recommandations lors de l'élaboration de la norme européenne sur la facturation électronique et lors du traitement des données à caractère personnel par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices. Il convient, en particulier, d'établir clairement que la législation existante en matière de protection des données s'applique également dans le domaine de la facturation électronique, et que, lors de la publication de données à caractère personnel, il convient de respecter le juste équilibre entre les exigences en matière de transparence et de responsabilité et le respect de la vie privé.

(37)

Étant donné que la directive 2006/112/CE contient des règles applicables à la facturation, y compris la facturation électronique, il convient de clarifier sa relation avec la présente directive. La présente directive poursuivant un autre objectif que celui de la directive 2006/112/CE et ayant un champ d'application différent de celle-ci, elle n'a donc pas d'incidence sur les dispositions relatives à l'utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA qui figurent dans ladite directive. En particulier, l'article 232 de la directive 2006/112/CE gouverne les relations entre les partenaires commerciaux et vise à ce que l'émetteur ne puisse pas imposer l'utilisation de factures électroniques au destinataire. Cela devrait cependant être sans préjudice du droit des États membres d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices l'obligation de recevoir, à certaines conditions, des factures électroniques.

(38)

Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de se préparer correctement et de prendre les mesures techniques qui, à la suite de l'élaboration de la norme européenne sur la facturation électronique et de l'approbation de la liste des syntaxes, sont nécessaires pour respecter la présente directive, et étant donné qu'il est nécessaire de mettre rapidement en œuvre la facturation électronique, il devrait être considéré comme justifié de prévoir un délai de transposition de dix-huit mois suivant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes au Journal officiel de l'Union européenne. Par dérogation à ce délai général de transposition, et afin de faciliter l'adoption de la facturation électronique par certains pouvoirs adjudicateurs, tels que les pouvoirs adjudicateurs locaux et régionaux et les entreprises publiques, les États membres devraient pouvoir reporter l'application de la présente directive, pour les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et les entités adjudicatrices, de trente mois au maximum après la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes au Journal officiel de l'Union européenne. La possibilité de reporter l'application des exigences prévues par la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux centrales d'achat.

(39)

Pour faciliter la mise en œuvre des exigences de la présente directive pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la Commission devrait veiller à ce que les États membres soient pleinement et régulièrement tenus informés de l'avancement des travaux en vue de l'élaboration de la norme et des publications connexes en matière de normalisation qui doivent être entrepris par l'organisation européenne de normalisation concernée. Cela devrait permettre aux États membres d'engager les préparatifs nécessaires pour achever la mise en œuvre dans les délais convenus.

(40)

Puisque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auront la possibilité d'accepter des factures électroniques conformes à d'autres normes que la norme européenne sur la facturation électronique, ainsi que, sauf disposition contraire du droit national, des factures sur support papier, la présente directive n'entraîne pas de coûts ou de charges supplémentaires pour les entreprises, y compris pour les micro-, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (16). De plus, la Commission et les États membres devraient tout mettre en œuvre pour réduire au minimum le coût de la norme européenne sur la facturation électronique pour ses utilisateurs, en particulier les micro-, petites et moyennes entreprises, de manière à faciliter son adoption dans toute l'Union européenne.

(41)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices de petite taille, et offrir, à tous les pouvoirs adjudicateurs, à toutes les entités adjudicatrices et à tous les fournisseurs, le soutien nécessaire pour leur permettre d'utiliser la norme européenne sur la facturation électronique. Il conviendrait, par ailleurs, de prévoir des programmes de formation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(42)

Pour faciliter les adaptations techniques et procédurales qui doivent être apportées par toutes les parties concernées par les marchés publics afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient, lorsque c'est possible, mettre à la disposition de tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices éligibles, ainsi que de toutes les petites et moyennes entreprises, une assistance au titre des Fonds structurels.

(43)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, et pour l'élaboration, la limitation et le réexamen de la liste des syntaxes, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution concernant la liste des syntaxes, étant donné qu'ils servent à faciliter l'application de la norme européenne sur la facturation électronique et à garantir l'interopérabilité et une réponse rapide aux évolutions technologiques. La procédure d'examen devrait en outre être utilisée pour l'adoption des actes d'exécution relatifs aux objections à l'encontre de la norme européenne sur la facturation électronique, étant donné que ces actes pourraient avoir des conséquences sur l'obligation de réception et de traitement des factures électroniques.

(44)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir supprimer les obstacles à l'accès au marché et les entraves au commerce découlant de l'existence de règles et normes nationales différentes et assurer l'interopérabilité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution des marchés auxquels la directive 2009/81/CE, la directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE s'applique.

La présente directive ne s'applique pas aux factures électroniques émises à l'issue de l'exécution de marchés relevant du champ d'application de la directive 2009/81/CE, lorsque la passation et l'exécution du marché sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, et à condition que l'État membre en question ait déterminé que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «facture électronique»: une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique;

2)   «éléments essentiels d'une facture électronique»: un ensemble d'informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l'interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation;

3)   «modèle sémantique de données»: un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d'une facture électronique;

4)   «syntaxe»: le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique;

5)   «correspondances syntaxiques»: des lignes directrices sur la manière dont un modèle sémantique de données pour une facture électronique pourrait être représenté dans les différentes syntaxes;

6)   «pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE et de l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE;

7)   «pouvoirs adjudicateurs sous-centraux»: les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/24/UE;

8)   «centrale d'achat»: une centrale d'achat au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE;

9)   «entités adjudicatrices»: les entités adjudicatrices au sens de l'article 1er, point 17), de la directive 2009/81/CE, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23/UE et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE;

10)   «norme internationale»: une norme internationale au sens de l'article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;

11)   «norme européenne»: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 3

Établissement d'une norme européenne

1.   La Commission demande à l'organisation européenne de normalisation concernée d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d'une facture électronique (ci-après dénommée «norme européenne sur la facturation électronique»).

La Commission exige que la norme européenne sur la facturation électronique remplisse au moins les critères suivants:

être technologiquement neutre,

être compatible avec les normes internationales applicables en matière de facturation électronique,

tenir compte des besoins en termes de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE, de l'approche consistant à prendre en compte la protection des données dès la conception, ainsi que des principes de proportionnalité, de minimisation des données et de limitation des finalités,

être compatible avec les dispositions pertinentes de la directive 2006/112/CE,

permettre l'établissement de systèmes de facturation électronique pratiques, conviviaux, flexibles et efficaces en termes de coûts,

tenir compte des besoins particuliers des petites et moyennes entreprises ainsi que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et des entités adjudicatrices,

pouvoir être appliquée dans le cadre de transactions commerciales entre entreprises.

La Commission demande que l'organisation européenne de normalisation concernée communique une liste comportant un nombre limité de syntaxes qui sont conformes avec la norme européenne sur la facturation électronique, les correspondances syntaxiques appropriées et des lignes directrices sur l'interopérabilité de la transmission afin de faciliter l'utilisation de cette norme.

Les demandes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1025/2012.

Dans le cadre du travail d'élaboration de la norme mené par l'organisation européenne de normalisation concernée, et dans les délais indiqués au paragraphe 2, la norme fait l'objet de tests quant à son application pratique pour l'utilisateur final. La Commission a la responsabilité globale de ces tests et veille à ce que soit assuré, lors de leur réalisation, le respect des critères de fonctionnalité et de convivialité ainsi que des coûts de mise en œuvre éventuels conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa. La Commission transmet un rapport sur les résultats des tests au Parlement européen et au Conseil.

2.   Lorsque la norme européenne sur la facturation électronique établie conformément à la demande visée au paragraphe 1 satisfait aux exigences énoncées dans la demande, et après achèvement d'une phase de tests conformément au paragraphe 1, cinquième alinéa, la Commission publie la référence à la norme au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnée de la liste d'un nombre limité de syntaxes, établie conformément à la demande visée au paragraphe 1. Cette publication est achevée au plus tard le 27 mai 2017.

Article 4

Objections formelles à l'encontre de la norme européenne

1.   Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen est d'avis que la norme européenne sur la facturation électronique et la liste de syntaxes ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, il en informe la Commission, avec une explication détaillée, et la Commission décide:

a)

de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes concernées au Journal officiel de l'Union européenne;

b)

de maintenir intégralement ou partiellement les références à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste de syntaxes concernées au Journal officiel de l'Union européenne ou de les en retirer.

2.   La Commission publie sur son site internet des informations sur la norme européenne sur la facturation électronique et la liste de syntaxes ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1.

3.   La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision de la norme européenne sur la facturation électronique ou de la liste de syntaxes en cause.

4.   La décision visée au paragraphe 1, points a) et b), est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 5

Actualisation et développement de la norme européenne et de la liste de syntaxes

1.   Afin de prendre en compte les évolutions technologiques et d'assurer l'interopérabilité complète et permanente de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, la Commission peut:

a)

actualiser ou réviser la norme européenne sur la facturation électronique;

b)

actualiser ou réviser la liste des syntaxes publiée par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Lorsque la Commission décide d'entreprendre l'action visée au paragraphe 1, point a), elle adresse une demande à l'organisation européenne de normalisation concernée. Cette demande est adressée conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, sans application des délais qui y sont prévus.

3.   L'article 4 s'applique en ce qui concerne toute actualisation ou révision effectuée conformément au paragraphe 1, point a).

4.   Lorsque la Commission décide d'entreprendre l'action visée au paragraphe 1, point b), elle se conforme à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2, ou adresse une demande à l'organisation européenne de normalisation concernée. Cette demande est adressée conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, sans application des délais qui y sont prévus.

Article 6

Éléments essentiels d'une facture électronique

Les éléments essentiels d'une facture électronique sont, entre autres, les suivants:

a)

identifiants de processus et de facture;

b)

période de facturation;

c)

renseignements concernant le vendeur;

d)

renseignements concernant l'acheteur;

e)

renseignements concernant le payeur;

f)

renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;

g)

référence du contrat;

h)

détails concernant la fourniture;

i)

instructions relatives au paiement;

j)

renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;

k)

informations concernant les postes figurant sur la facture;

l)

montants totaux de la facture;

m)

répartition par taux de TVA.

Article 7

Réception et traitement des factures électroniques

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent des factures électroniques qui sont conformes avec la norme européenne sur la facturation électronique dont la référence a été publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ainsi qu'avec l'une des syntaxes figurant sur la liste publiée en vertu de l'article 3, paragraphe 2.

Article 8

Protection des données

1.   La présente directive est sans préjudice de la législation de l'Union et la législation nationale applicables en matière de protection des données.

2.   Sauf disposition contraire du droit de l'Union ou du droit national, et sans préjudice des exceptions et limitations prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures électroniques ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci.

3.   Sans préjudice des exceptions et limitations prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, les États membres veillent à ce que, à des fins de transparence et de comptabilité, les conditions de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques soient conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.

Article 9

Utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA

La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive 2006/112/CE.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres adoptent, publient et appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 novembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent, publient et appliquent, au plus tard dix-huit mois après la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l'Union européenne, les dispositions nécessaires pour se conformer à l'obligation énoncée à l'article 7 de recevoir et traiter les factures électroniques.

Les États membres peuvent reporter l'application visée au premier alinéa en ce qui concerne leurs pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et leurs entités adjudicatrices sous-centrales de trente mois au maximum après la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l'Union européenne.

Lors de la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la date limite d'entrée en vigueur des mesures visées au premier alinéa.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Réexamen

La Commission examine les effets de la présente directive sur le marché intérieur et sur l'adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans les trois ans après l'échéance du report maximal fixé pour les autorités sous-centrales à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d'une analyse d'impact relative à la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 79 du 6.3.2014, p. 67.

(2)  Avis du 28 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(5)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(6)  Décision de la Commission du 2 novembre 2010 créant un forum européen pluripartite sur la facturation électronique (e-facturation) (JO C 326 du 3.12.2010, p. 13).

(7)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(8)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  JO C 38 du 8.2.2014, p. 2.

(16)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/12


RÈGLEMENT (UE) No 452/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les exploitants de pays tiers utilisant des aéronefs à des fins de transport aérien commercial sont tenus de satisfaire aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(2)

Le règlement (CE) no 216/2008 ne s'applique pas aux exploitants de pays tiers qui survolent le territoire soumis aux dispositions du traité.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, en l'absence de normes de l'OACI, les exploitants de pays tiers doivent se conformer aux exigences essentielles applicables énoncées aux annexes I, III, IV et, le cas échéant, à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux droits conférés aux pays tiers par les conventions internationales.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée l'«Agence») doit délivrer des autorisations et assurer une surveillance continue des autorisations qu'elle a délivrées. L'autorisation est une condition préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent délivré par l'État membre de l'Union européenne concerné en vertu des accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers.

(5)

Aux fins des autorisations initiales et de la surveillance continue, l'Agence doit procéder à des évaluations et prendre toute mesure pour empêcher la poursuite d'une infraction.

(6)

La procédure d'autorisation des exploitants de pays tiers devrait être simple, proportionnée, efficace par rapport au coût, efficiente et tenir compte des résultats du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI, des inspections au sol et d'autres informations reconnues ayant trait à la sécurité concernant les exploitants de pays tiers.

(7)

Les évaluations des exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent inclure un audit sur site réalisé dans les locaux de l'exploitant. L'Agence peut envisager de soumettre l'exploitant de pays tiers à un audit en vue de lever la suspension d'une autorisation.

(8)

Afin d'assurer une transition en douceur et un niveau élevé de sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union, il convient de tenir compte des pratiques recommandées et des documents d'orientation convenus sous l'égide de l'OACI lors de l'adoption des mesures d'exécution.

(9)

Il est nécessaire de ménager à l'industrie aéronautique et à l'administration de l'Agence un délai suffisant pour qu'elles s'adaptent au nouveau cadre réglementaire et de reconnaître, sous certaines conditions, la validité des permis d'exploitation ou documents équivalents délivrés par un État membre aux fins de l'exploitation à destination, à l'intérieur ou au départ de son territoire.

(10)

L'Agence européenne de la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission sous la forme d'un avis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement correspondent à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités applicables aux exploitants de pays tiers d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008 effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, y compris les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait de leurs autorisations, les privilèges et responsabilités des titulaires d'autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«moyens de conformité alternatifs», les moyens qui constituent une alternative à des moyens acceptables de conformité (AMC) existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquels aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

2)

«opération de transport aérien commercial», l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;

3)

«vol», un départ d'un aérodrome déterminé vers un aérodrome de destination déterminé;

4)

«exploitant de pays tiers», tout exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un pays tiers.

Article 3

Autorisations

Les exploitants de pays tiers ne peuvent effectuer d'opérations de transport aérien commercial à l'intérieur, à destination ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité que s'ils respectent les dispositions de l'annexe 1 et sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence conformément à l'annexe 2 du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents.

À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.

3.   Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.

4.   Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).


ANNEXE 1

PARTIE TCO

EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Exigences générales

TCO.100   Champ d'application

La présente annexe (dénommée ci-après «partie TCO») établit les exigences que doivent respecter les exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité.

TCO.105   Moyens de conformité

a)

Les exploitants de pays tiers peuvent utiliser des moyens de conformité alternatifs remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 (1) et la partie TCO.

b)

Lorsqu'un exploitant de pays tiers soumis à autorisation souhaite utiliser un moyen de conformité alternatif remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et la partie TCO, il fournit à l'Agence, avant sa mise en œuvre, une description complète du moyen de conformité alternatif. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d'être pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.

L'exploitant de pays tiers peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l'approbation préalable de l'Agence et de la réception de la notification, comme prévu à l'annexe 2 (ci-après dénommée «partie ART»), clause ART.105.

TCO.110   Mesures d'atténuation

a)

Lorsque l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation notifie des différences avec les normes de l'OACI identifiées par l'Agence en application de la partie ART, clause ART.200, point d), l'exploitant de pays tiers peut proposer des mesures d'atténuation en vue d'établir la conformité avec les dispositions de la partie TCO.

b)

L'exploitant de pays tiers démontre à l'Agence que ces mesures garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées.

TCO.115   Accès

a)

L'exploitant de pays tiers s'assure que toute personne mandatée par l'Agence ou par l'État membre sur le territoire duquel l'un de ses aéronefs a atterri sera autorisée à embarquer à bord de cet aéronef à tout moment, avec ou sans préavis, pour:

1)

contrôler les documents et manuels qui doivent se trouver à bord et effectuer les inspections nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la partie TCO; ou

2)

effectuer une inspection au sol visée à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2).

b)

L'exploitant de pays tiers veille à ce que toute personne mandatée par l'Agence ait accès à toutes les installations ou à tous les documents en rapport avec ses activités, y compris celles qu'il sous-traite, afin de vérifier si les dispositions de la partie TCO sont respectées.

SECTION II

Opérations aériennes

TCO.200   Exigences générales

a)

L'exploitant de pays tiers doit respecter:

1)

les normes applicables contenues dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, notamment les annexes 1 (Licences du personnel), 2 (Règles de l'air), 6 [Exploitation technique des aéronefs, partie I (Transport aérien commercial international — avions) ou partie III (Opérations de transport international — hélicoptères)], selon le cas, 8 (Navigabilité des aéronefs), 18 (Marchandises dangereuses) et 19 (Gestion de la sécurité);

2)

les mesures d'atténuation acceptées par l'Agence conformément à la clause ART.200, point d);

3)

les exigences applicables de la partie TCO; et

4)

les règles de l'air applicables de l'Union.

b)

L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité soient exploités conformément:

1)

au certificat de transporteur aérien (CTA) et aux spécifications techniques associées; et

2)

à l'autorisation délivrée en vertu du présent règlement et aux champs d'application et privilèges définis dans les spécifications jointes à celle-ci.

c)

L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union soient assortis d'un certificat de navigabilité de l'aéronef (CofA) délivré ou validé par:

1)

l'État d'immatriculation; ou

2)

l'État de l'exploitant, pour autant que l'État de l'exploitant et l'État d'immatriculation aient conclu un accord, en vertu de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale, transférant la responsabilité relative à la délivrance du CofA.

d)

Si l'Agence en fait la demande, l'exploitant de pays tiers lui communique toutes les informations pertinentes afin de lui permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de la partie TCO.

e)

Sans préjudice du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'exploitant de pays tiers notifie à l'Agence, dans les meilleurs délais, tout accident, tel que défini dans l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale, impliquant un aéronef exploité au titre de son CTA.

TCO.205   Équipement de navigation, de communication et de surveillance

Lorsqu'il effectue des opérations à l'intérieur de l'espace aérien du territoire soumis aux dispositions du traité, l'exploitant de pays tiers installe sur ses aéronefs l'équipement de navigation, de communication et de surveillance requis dans cet espace aérien et l'utilise conformément aux conditions applicables dans cet espace aérien.

TCO.210   Documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord

L'exploitant de pays tiers veille à ce que tous les documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord soient valides et à jour.

TCO.215   Présentation de la documentation, des manuels et des enregistrements

Dans un délai raisonnable suivant la demande émise par une personne mandatée par l'Agence ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef a atterri, le pilote présente à cette personne la documentation, les manuels et les enregistrements devant se trouver à bord.

SECTION III

Autorisation d'exploitants de pays tiers

TCO.300   Demande d'autorisation

a)

Avant d'effectuer des opérations de transport aérien commercial en vertu de la partie TCO, l'exploitant de pays tiers doit demander et obtenir une autorisation délivrée par l'Agence.

b)

Les demandes d'autorisation sont:

1)

présentées au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation; et

2)

rédigées dans les formes et selon les modalités établies par l'Agence.

c)

Sans préjudice des accords bilatéraux applicables, le demandeur communique à l'Agence toutes les informations requises pour déterminer si l'exploitation envisagée satisfera aux exigences applicables énoncées dans la clause TCO.200, point a). Ces informations sont les suivantes:

1)

la demande dûment remplie;

2)

le nom officiel, la raison commerciale, l'adresse et l'adresse postale du demandeur;

3)

une copie du CTA du demandeur et des spécifications techniques associées, ou un document équivalent attestant la capacité du titulaire à réaliser l'exploitation envisagée, délivré par l'État de l'exploitant;

4)

un acte constitutif ou un certificat d'inscription au registre des sociétés en cours de validité du demandeur, ou un document similaire délivré par le greffe du tribunal de commerce du pays dans lequel se trouve son établissement principal;

5)

la date de début, le type et les zones géographiques envisagés pour l'exploitation.

d)

Si nécessaire, l'Agence peut demander la production de documents, manuels ou agréments spécifiques supplémentaires délivrés ou agréés par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation.

e)

En ce qui concerne les aéronefs non immatriculés dans l'État de l'exploitant, l'Agence peut demander:

1)

des informations sur le contrat de location applicable à chaque aéronef ainsi exploité; et

2)

s'il y a lieu, une copie de l'accord conclu entre l'État de l'exploitant et l'État d'immatriculation, en application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale, applicable à l'aéronef.

TCO.305   Vols non réguliers — notification unique

a)

Par dérogation aux dispositions de la clause TCO.300, point a), un exploitant de pays tiers peut effectuer des vols médicaux ou un vol non régulier ou une série de vols non réguliers pour répondre à un besoin opérationnel imprévu, immédiat et urgent sans obtenir d'abord une autorisation, à condition que l'exploitant:

1)

informe l'Agence avant la date prévue pour le premier vol dans les formes et selon les modalités établies par l'Agence;

2)

ne fasse pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (4); et

3)

demande une autorisation dans un délai de dix jours ouvrables après la date de la notification à l'Agence conformément à la clause TCO.300.

b)

Le ou les vols indiqués dans la notification prévue au point a) 1) peuvent être effectués durant une période maximale de six semaines consécutives après la date de notification ou jusqu'à ce que l'Agence ait statué sur la demande conformément à la partie ART, la date la plus proche étant retenue.

c)

L'exploitant peut envoyer une notification tous les 24 mois seulement.

TCO.310   Privilèges du titulaire d'une autorisation

Les privilèges de l'exploitant doivent être énumérés dans les spécifications jointes à l'autorisation et ne doivent pas dépasser les privilèges octroyés par l'État de l'exploitant.

TCO.315   Modifications

a)

Toute modification, autre que celles convenues dans la clause ART.210, point c), affectant les conditions d'une autorisation ou les spécifications y afférentes doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence.

b)

Toute demande d'autorisation préalable de l'Agence doit être déposée par l'exploitant de pays tiers au moins trente jours avant la date de mise en œuvre de la modification prévue.

L'exploitant de pays tiers communique à l'Agence les informations visées dans la clause TCO.300, concernant la seule modification.

Après avoir présenté une demande de modification, l'exploitant de pays tiers effectue l'exploitation dans les conditions établies par l'Agence conformément à la clause ART.225, point b).

c)

Toute modification non soumise à autorisation préalable, conformément à la clause ART.210, point c), est notifiée à l'Agence avant d'être réalisée.

TCO.320   Maintien de la validité

a)

L'autorisation reste valide sous réserve que:

1)

l'exploitant de pays tiers maintienne la conformité avec les exigences applicables de la partie TCO. Les dispositions liées au traitement des constats, tel qu'établi dans la clause TCO.325, doivent également être prises en compte;

2)

le CTA ou le document équivalent délivré par l'État de l'exploitant et les spécifications techniques associées, le cas échéant, soient valides;

3)

l'Agence ait accès à l'exploitant de pays tiers de la manière définie dans la clause TCO.115;

4)

l'exploitant de pays tiers ne fasse pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005;

5)

l'autorisation ne fasse pas l'objet d'une renonciation, d'une suspension ou d'un retrait;

6)

l'exploitant de pays tiers ait assuré au moins un vol tous les 24 mois civils à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, au titre de l'autorisation.

b)

En cas de renonciation ou de retrait, l'autorisation doit être renvoyée à l'Agence.

TCO.325   Constats

À la réception d'une notification de constats en vertu de la clause ART.230 émis par l'Agence, l'exploitant de pays tiers:

a)

identifie la cause à l'origine de la non-conformité;

b)

met en œuvre un plan de mesures correctives pour remédier au problème à l'origine de la non-conformité dans un délai acceptable et le soumet à l'Agence;

c)

démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l'Agence, dans un laps de temps convenu avec elle, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1).


(1)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 (JO L 4 du 9.1.2013, p. 34).

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).


ANNEXE 2

PARTIE ART

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS CONCERNANT L'AUTORISATION D'EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Généralités

ART.100   Champ d'application

La présente annexe («partie ART») établit les conditions administratives à respecter par les États membres et l'Agence, notamment en ce qui concerne:

a)

la délivrance, le maintien, la modification, la limitation, la suspension ou le retrait des autorisations des exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial; et

b)

la surveillance de ces exploitants.

ART.105   Moyens de conformité alternatifs

L'Agence évalue tous les moyens de conformité alternatifs proposés par les exploitants de pays tiers conformément à la clause TCO.105, point b), en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'exploitant de pays tiers.

Lorsque l'Agence constate que les moyens de conformité alternatifs sont conformes à la partie TCO, elle notifie au demandeur, dans un délai raisonnable, que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifie l'autorisation du demandeur en conséquence.

ART.110   Échange d'informations

a)

L'Agence informe la Commission et les États membres lorsqu'elle:

1)

rejette une demande d'autorisation;

2)

impose une limitation pour des raisons de sécurité, suspend ou retire une autorisation.

b)

L'Agence informe les États membres des notifications reçues conformément à la clause TCO.305 dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la notification.

c)

L'Agence met régulièrement à disposition des États membres une liste actualisée des autorisations qu'elle a délivrées, limitées, modifiées, suspendues ou retirées.

d)

Les États membres informent l'Agence de leur intention de prendre une mesure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.

ART.115   Archivage

a)

L'Agence établit un système d'archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu'une traçabilité fiable, concernant:

1)

la formation, la qualification et l'agrément de son personnel;

2)

les autorisations des exploitants de pays tiers délivrées ou les notifications reçues;

3)

les procédures d'autorisation et la surveillance continue des exploitants de pays tiers autorisés;

4)

les constats, les actions correctives approuvées et la date de clôture de l'action;

5)

les mesures prises aux fins du contrôle de l'application, y compris les amendes requises par l'Agence en application du règlement (CE) no 216/2008;

6)

la mise en œuvre des actions correctives prescrites par l'Agence conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008; et

7)

l'utilisation de mesures dérogatoires conformément à l'article 18, point d), du règlement (CE) no 216/2008.

b)

Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans, dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SECTION II

Autorisation, surveillance et contrôle de l'application

ART.200   Procédure d'évaluation initiale — généralités

a)

Dès la réception d'une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la clause TCO.300, l'Agence examine le respect par l'exploitant de pays tiers des exigences applicables de la partie TCO.

b)

L'évaluation initiale doit être terminée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande ou trente jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation, si celle-ci est postérieure.

Lorsque l'évaluation initiale requiert une évaluation complémentaire ou un audit, la période d'évaluation est prolongée le temps de l'évaluation complémentaire ou de l'audit, selon le cas.

c)

Cette évaluation initiale se fonde sur:

1)

la documentation et les données fournies par l'exploitant de pays tiers;

2)

les informations pertinentes relatives au niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité, y compris les rapports d'inspection au sol, les informations communiquées en application de la clause ARO.RAMP.145, point c), les normes industrielles reconnues, les antécédents d'accidents et les mesures de contrôle de l'application prises par un pays tiers;

3)

les informations pertinentes relatives aux capacités de supervision de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, y compris les résultats des audits effectués en vertu des conventions internationales ou des programmes d'évaluation de la sécurité mis en place par l'État; et

4)

les décisions, les enquêtes menées en application du règlement (CE) no 2111/2005 ou les consultations conjointes réalisées en application du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (1).

d)

L'Agence identifie, en consultation avec les États membres, les normes de l'OACI pour lesquelles elle est susceptible d'accepter des mesures d'atténuation pour le cas où l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation aurait notifié une différence par rapport à une norme de l'OACI. L'Agence accepte les mesures d'atténuation lorsqu'elle constate qu'elles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées.

e)

Lorsque l'Agence n'est pas en mesure d'établir un niveau de confiance satisfaisant envers l'exploitant de pays tiers et/ou l'État de l'exploitant au cours de l'évaluation initiale, elle:

1)

rejette la demande lorsqu'il ressort des résultats de l'évaluation qu'une évaluation complémentaire ne donnera pas lieu à l'octroi d'une autorisation; ou

2)

procède à des évaluations complémentaires dans la mesure nécessaire afin de s'assurer que l'exploitation envisagée sera réalisée dans le respect des exigences applicables de la partie TCO.

ART.205   Procédure d'évaluation initiale — exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation

a)

Dès réception d'une demande d'autorisation d'un exploitant faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation ou d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence applique la procédure d'évaluation appropriée décrite dans la clause ART.200.

b)

Lorsque l'exploitant fait l'objet d'une interdiction d'exploitation résultant du fait que l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision appropriée, l'Agence en informe la Commission à des fins d'évaluation complémentaire de l'exploitant et de l'État de l'exploitant en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

c)

L'Agence réalise un audit lorsque:

1)

l'exploitant de pays tiers accepte de se soumettre à un audit;

2)

les résultats des évaluations visées aux points a) et b) indiquent que l'audit est susceptible de donner des résultats positifs; et

3)

l'audit peut être effectué dans les locaux de l'exploitant de pays tiers sans risquer de compromettre la sécurité du personnel de l'Agence.

d)

L'audit de l'exploitant de pays tiers peut comprendre une évaluation de la supervision réalisée par l'État de l'exploitant lorsque des éléments démontrent l'existence de lacunes majeures dans la supervision du demandeur.

e)

L'Agence informe la Commission des résultats de l'audit.

ART.210   Octroi d'une autorisation

a)

L'Agence délivre l'autorisation, ainsi que les spécifications associées, telles qu'établies dans les appendices I et II, lorsque:

1)

il est établi que l'exploitant de pays tiers est titulaire d'un CTA valide ou d'un document équivalent, y compris les spécifications techniques associées, délivré par l'État de l'exploitant;

2)

il est établi que l'exploitant de pays tiers est autorisé par l'État de l'exploitant à effectuer des opérations à destination de l'Union européenne;

3)

il est établi que l'exploitant de pays tiers a démontré:

i)

s'être conformé aux exigences applicables de la partie TCO;

ii)

avoir procédé à une communication transparente, appropriée et en temps utile, en réaction à une évaluation complémentaire et/ou à un audit réalisé par l'Agence, selon le cas; et

iii)

avoir proposé une action corrective efficace en temps utile, en réponse à un point de non-conformité identifié, le cas échéant;

4)

il n'existe aucun élément démontrant l'existence de lacunes majeures dans la capacité de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, à certifier et à superviser l'exploitant et/ou l'aéronef conformément aux normes de l'OACI applicables; et

5)

le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

b)

L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée.

Les privilèges et le champ d'application des activités que l'exploitant de pays tiers est autorisé à exercer sont définis dans les spécifications jointes à l'autorisation.

c)

L'Agence définit, en accord avec l'exploitant de pays tiers, la portée des modifications pouvant être apportées à ce dernier qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable.

ART.215   Surveillance

a)

L'Agence évalue:

1)

le maintien de la conformité des exploitants de pays tiers qu'elle a autorisés avec les exigences applicables de la partie TCO;

2)

le cas échéant, la mise en œuvre des mesures correctives prescrites par l'Agence conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

b)

Cette évaluation doit:

1)

tenir compte de la documentation pertinente en matière de sécurité et des données fournies par l'exploitant de pays tiers;

2)

tenir compte des informations pertinentes relatives au niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité, y compris les rapports d'inspection au sol, les informations communiquées en application de la clause ARO.RAMP.145, point c), les normes industrielles reconnues, les antécédents d'accidents et les mesures de contrôle de l'application prises par un pays tiers;

3)

tenir compte des informations pertinentes relatives aux capacités de supervision de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, y compris les résultats des audits effectués en vertu des conventions internationales ou des programmes d'évaluation de la sécurité mis en place par l'État;

4)

tenir compte des décisions, des enquêtes menées en application du règlement (CE) no 2111/2005 ou des consultations conjointes réalisées en application du règlement (CE) no 473/2006;

5)

tenir compte des évaluations ou audits précédents, le cas échéant; et

6)

fournir à l'Agence les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s'avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues dans la clause ART.235.

c)

La portée de la surveillance définie aux points a) et b) doit être déterminée en fonction des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance.

d)

Lorsque, sur la base des informations disponibles, il est soupçonné que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, l'Agence procède à des évaluations complémentaires, dans la mesure nécessaire, afin de déterminer si l'exploitation envisagée sera réalisée dans le respect des exigences applicables de la partie TCO.

e)

L'Agence collecte et traite toutes les informations relatives à la sécurité censées être pertinentes aux fins de la surveillance.

ART.220   Programme de surveillance

a)

L'Agence établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités requises par la clause ART.215 et, le cas échéant, la clause ARO.RAMP.

b)

Le programme de surveillance est élaboré en tenant compte des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance.

c)

L'Agence procède à un examen des exploitants de pays tiers à des intervalles ne dépassant pas 24 mois.

Cet intervalle peut être réduit si des éléments indiquent que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont susceptibles d'être devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale.

L'Agence peut prolonger la durée de cet intervalle en la portant à un maximum de 48 mois si, au cours de la période de surveillance précédente, elle a établi:

1)

qu'aucun élément n'indique que l'autorité de supervision de l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision efficace des exploitants relevant de sa compétence en la matière;

2)

que l'exploitant de pays tiers a notifié, de manière constante et en temps utile, les modifications visées dans la clause TCO.315;

3)

qu'aucun constat de niveau 1, visé à la clause ART.230, point b), n'a été émis; et

4)

que toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1).

d)

Le programme de surveillance inclut l'enregistrement des dates des activités de surveillance, y compris les réunions.

ART.225   Modifications

a)

Dès la réception d'une demande de modification nécessitant une autorisation préalable, l'Agence applique la procédure appropriée définie dans la clause ART.200, concernant la seule modification.

b)

L'Agence définit les conditions dans lesquelles l'exploitant de pays tiers peut exercer ses activités dans les limites de son autorisation pendant la modification, sauf si l'Agence considère que l'autorisation doit être suspendue.

c)

Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'autorisation préalable, l'Agence évalue les informations fournies dans la notification de l'exploitant de pays tiers conformément à la clause TCO.315 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'Agence:

1)

informe l'exploitant de pays tiers de la non-conformité et demande une proposition révisée en vue de la mise en conformité; et

2)

agit conformément aux clauses ART.230 et ART.235, selon le cas, dans le cas de constats de niveau 1 ou de niveau 2.

ART.230   Constats et actions correctives

a)

L'Agence dispose d'un système destiné à analyser les constats pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b)

Un constat de niveau 1 est émis par l'Agence lorsqu'une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l'autorisation, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité des vols.

Les constats de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1)

le fait de ne pas avoir permis à l'Agence d'accéder aux installations de l'exploitant de pays tiers, comme prévu dans la clause TCO.115, point b), pendant les heures d'ouverture normales et après une demande écrite;

2)

la mise en œuvre de modifications nécessitant une autorisation préalable sans avoir obtenu l'autorisation définie dans la clause ART.210;

3)

l'obtention ou le maintien de la validité de l'autorisation par falsification des preuves documentaires;

4)

la preuve d'une négligence professionnelle ou d'une utilisation frauduleuse de l'autorisation.

c)

Un constat de niveau 2 est émis par l'Agence lorsqu'une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l'autorisation, qui pourrait réduire la sécurité ou mettre en danger la sécurité des vols.

d)

Lorsqu'un constat est fait au cours de la surveillance, l'Agence, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, communique le constat par écrit à l'exploitant de pays tiers et demande la mise en œuvre d'une action corrective pour éliminer ou atténuer la cause première afin d'éviter que la ou les non-conformités identifiées ne se reproduisent.

e)

Dans le cas de constats de niveau 2, l'Agence:

1)

accorde à l'exploitant de pays tiers un délai de mise en œuvre de l'action corrective correspondant à la nature du constat. Au terme de cette période, et en fonction de la nature du constat, l'Agence peut prolonger le délai sur la base d'un second plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'Agence; et

2)

évalue le plan d'actions correctives et de mise en œuvre proposé par l'exploitant de pays tiers. Si l'évaluation conclut que ce plan comporte une analyse de la (des) cause(s) première(s) et prévoit les mesures pour éliminer ou atténuer efficacement cette (ces) cause(s) et ainsi éviter que la ou les non-conformités ne se reproduisent, le plan d'actions correctives et de mise en œuvre est accepté.

Dans le cas où un exploitant de pays tiers ne soumet pas de plan acceptable pour le plan d'actions correctives visé à la clause ART.230, point e) 1), ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, le constat passe au niveau 1 et des actions sont prises comme indiqué à la clause ART.235, point a).

f)

L'Agence enregistre tous les constats dont elle est à l'origine et les notifie à l'État de l'exploitant ou à l'État d'immatriculation, selon le cas.

ART.235   Limitation, suspension et retrait des autorisations

a)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de contrôle de l'application, l'Agence prend les mesures nécessaires pour limiter ou suspendre l'autorisation:

1)

en présence d'un constat de niveau 1;

2)

en présence d'un élément vérifiable prouvant l'incapacité de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, à certifier et surveiller l'exploitant et/ou l'aéronef conformément à la norme de l'OACI applicable; ou

3)

lorsque l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une mesure prise en application de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2111/2005.

b)

L'autorisation est suspendue pour une durée maximale de six mois. À l'issue de cette période de six mois, l'Agence peut prolonger la suspension pour une période de trois mois supplémentaires.

c)

La limitation ou la suspension est levée lorsque l'Agence estime qu'une action corrective efficace a été mise en œuvre par l'exploitant de pays tiers et/ou par l'État de l'exploitant.

d)

Lorsqu'elle envisage de lever une suspension, l'Agence réalise un audit de l'exploitant de pays tiers si les conditions exposées dans la clause ART.205, point c), sont remplies. Lorsque la suspension résulte de lacunes majeures dans la supervision du demandeur par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation, selon le cas, l'audit peut inclure une évaluation visant à vérifier si ces lacunes sur le plan de la supervision ont été comblées.

e)

L'Agence retire l'autorisation lorsque:

1)

la période visée au point b) est arrivée à expiration; ou

2)

l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

f)

Si à la suite d'une limitation visée au point a), l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence maintient cette limitation jusqu'à ce que la restriction d'exploitation soit retirée.


(1)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

Appendice I

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Appendice II

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6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 453/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un appareil (appelé «simulateur TV») dans un boîtier en matière plastique avec une façade transparente et des dimensions d'environ 8 × 7 × 6 cm.

L'appareil est équipé de quatre LED produisant de la lumière, d'un quartz, d'un capteur de luminosité, d'une minuterie, d'un témoin de mise en route et de touches de commande. Un bloc d'alimentation est fourni.

L'appareil simule un téléviseur allumé, en générant une lumière scintillante aléatoire avec graduations d'intensité et de couleurs pendant une durée préprogrammée. Il donne l'impression que le logement est habité et sert à dissuader les cambrioleurs.

9405 40 39

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9405, 9405 40 et 9405 40 39.

La fonction de l'appareil est de générer une lumière scintillante aléatoire afin de simuler un téléviseur allumé. La lumière scintillante aléatoire n'ayant pas de fonction de signalisation, le classement sous la position 8531 comme appareil électrique de signalisation visuelle est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 8531, premier alinéa).

Comme l'article en question possède toutes les caractéristiques d'un appareil d'éclairage relevant du code 9405, il doit être classé sous le code NC 9405 40 39 correspondant aux autres appareils d'éclairage électriques.


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 454/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

abrogeant le règlement (UE) no 1066/2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1066/2010 de la Commission (2), modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013 (3), classe un produit composé d'un amplificateur d'audiofréquence et d'un haut-parleur intégrés dans un boîtier unique sous le code NC 8518 40 80 en tant qu'amplificateur électrique d'audiofréquence.

(2)

Au cours de sa 52e session, qui s'est tenue en septembre 2013, le comité du système harmonisé a approuvé un avis de classement classant un produit identique dans la sous-position 8518 22 du système harmonisé (SH) en tant que haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte.

(3)

En vertu de la décision 87/369/CEE du Conseil (4), l'Union est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (communément dénommée «système harmonisé» ou «SH»), élaborée par le Conseil de coopération douanière (communément dénommé «Organisation mondiale des douanes» ou «OMD»).

(4)

La Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que, même si les avis de l'OMD classant des marchandises dans le SH n'ont pas force obligatoire en droit, ils sont considérés, en ce qui concerne le classement de ces marchandises dans la nomenclature combinée (NC), comme des indications qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires de la NC, dans la mesure où ils ne sont pas contraires au libellé de la position correspondante [voir, entre autres, les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-206/03 (5), C-15/05 (6) et C-227/11 (7)].

(5)

Afin d'assurer l'interprétation et l'application uniformes du SH au niveau international et considérant que la décision est conforme au libellé de la sous-position 8518 22 du SH, il y a lieu que l'Union applique cet avis de classement.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (UE) no 1066/2010, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1066/2010 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1066/2010 de la Commission du 19 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 304 du 20.11.2010, p. 9).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 441/2013 de la Commission du 7 mai 2013 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 1).

(4)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

(5)  JO C 106 du 30.4.2005, p. 10.

(6)  JO C 143 du 17.6.2006, p. 18.

(7)  JO C 126 du 28.4.2012, p. 3.


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 455/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

1.

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

2.

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie, ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

3.

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

4.

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

5.

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

L'appareil est un distributeur d'eau froide posé au sol (dénommé «fontaine d'eau froide») d'une hauteur d'environ 124 cm et d'un poids d'environ 100 kg.

Le système de refroidissement se compose d'un compresseur et d'un condensateur.

Sa capacité de stockage est de 150 l et sa capacité de refroidissement nominale est de 150 l/h, ce qui permet de distribuer jusqu'à 750 verres d'eau par heure. Le produit fonctionne avec une tension de 220 V (AC).

8418 69 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8418 et 8418 69 00.

Le refroidissement d'eau potable exclusivement n'est pas considéré comme un traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température. En conséquence, un classement dans la position 8419 est exclu.

Il convient donc de classer cet appareil sous le code NC 8418 69 00 en tant qu'autre matériel, machine ou appareil pour la production du froid [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8418, partie I, point 2)].

2.

L'appareil est un distributeur d'eau chaude et froide posé au sol (dénommé «fontaine à eau») d'une hauteur d'environ 97 cm et d'un poids d'environ 15 kg.

Une résistance électrique chauffante intégrée assure la fonction de chauffage, et un système de refroidissement se composant d'un compresseur et d'un condensateur assure la fonction de refroidissement.

L'eau provient d'une bouteille qui n'est pas incluse lors de la présentation.

L'appareil peut distribuer de l'eau chaude dont la température est comprise entre 85 et 92 °C avec un débit de 5 l/h. Il peut distribuer de l'eau froide dont la température est comprise entre 4 et 8 °C avec un débit de 2 l/h. L'appareil fonctionne avec une tension de 220 V (AC) et une puissance de 100/550 W.

8516 10 11

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8516, 8516 10 et 8516 10 11.

Au sens de la note 3 de la section XVI, l'appareil est destiné à assurer deux fonctions alternatives (autre matériel, machine ou appareil pour la production du froid relevant de la position 8418 et chauffe-eau électrique instantané relevant de la position 8516). Il est impossible de déterminer quelle est la fonction principale qui caractérise l'appareil puisque les deux fonctions sont tout aussi importantes pour l'utilisation de l'appareil.

Par conséquent, il convient de classer cet appareil sous le code NC 8516 10 11 en tant que chauffe-eau électrique instantané.


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 456/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit (appelé «jeu de prises radiocommandées») présenté dans un emballage contenant deux interrupteurs contrôlés à distance et une télécommande.

Chaque interrupteur contrôlé à distance est placé dans un boîtier séparé, composé d'une fiche (contact mâle), d'une prise (contact femelle), d'un bouton d'apprentissage, d'un interrupteur et d'un récepteur radio, et est conçu pour une tension maximale de 230 V et une intensité maximale de 10 A.

Le bouton d'apprentissage est utilisé pour qu'il y ait identification entre l'interrupteur et la télécommande. Il peut aussi être utilisé comme un interrupteur manuel.

La télécommande fonctionne avec une fréquence de transmission comprise entre 433,05 et 434,79 MHz, sur une distance d'environ 30 mètres, et contrôle les deux interrupteurs indépendamment l'un de l'autre.

Le produit est utilisé pour allumer et éteindre, par télécommande, l'équipement relié aux prises.

8536 50 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536, 8536 50 et 8536 50 80.

La télécommande contrôle les interrupteurs indépendamment l'un de l'autre. En conséquence, le produit ne peut être considéré comme une unité fonctionnelle conformément à la note 4 de la section XVI, car ses composantes individuelles réunies ne permettent pas de définir clairement une fonction.

Étant donné ses caractéristiques objectives, le produit a pour fonction d'allumer et d'éteindre, au moyen d'une télécommande, l'équipement relié aux interrupteurs. Par conséquent, le classement dans la position tarifaire 8526 en tant qu'appareil de radiotélécommande est exclu.

Comme le produit est utilisé en tant qu'interrupteur télécommandé, la fiche (contact mâle) et la prise (contact femelle) sont considérées comme des éléments indispensables à son fonctionnement. En conséquence, le classement dans la sous-position 8536 69 90 en tant que fiches et prises de courant est exclu.

Le produit doit donc être classé sous le code NC 8536 50 80 comme autres interrupteurs pour une tension n'excédant pas 60 V.


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 457/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Appareil électronique numérique pourvu d'une entrée HDMI (interface multimédia haute définition) et de huit sorties HDMI («répartiteur HDMI actif») dans un boîtier mesurant environ 12 × 6 × 2 cm.

Il prend en charge le protocole HDCP (protection des contenus numériques haute définition) et fonctionne sous une tension d'alimentation de 5 V/DC.

L'appareil est utilisé pour diviser simultanément et sans perte de qualité un signal d'entrée HDMI en huit signaux de sortie HDMI présentant les mêmes caractéristiques techniques que le signal d'entrée d'origine.

Il permet de transmettre simultanément un signal HDMI provenant d'une seule source (un décodeur) à plusieurs appareils (par exemple des téléviseurs).

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Le répartiteur HDMI n'est ni un appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, ni un panneau pour la distribution électrique, étant donné que sa fonction est de diviser un signal d'entrée en huit signaux de sortie, tout en prenant en charge le protocole HDCP. Un classement dans la position 8536 en tant que boîte de jonction ou dans la position 8537 en tant que tableau, panneau, console, pupitre, armoire ou autre support, comportant plusieurs appareils relevant des positions 8535 ou 8536, pour la distribution électrique est par conséquent exclu.

Étant donné que l'appareil a une fonction propre qui n'est pas couverte plus spécifiquement par une position du chapitre 85, il doit être classé sous le code NC 8543 70 90 en tant qu'appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.

2.

Appareil électronique numérique pourvu de quatre entrées HDMI (interface multimédia haute définition), d'une sortie HDMI et d'un bouton poussoir pour sélectionner l'entrée («commutateur HDMI actif»).

Il comporte un amplificateur destiné à la régénération des signaux faibles, de quatre voyants LED indiquant l'entrée sélectionnée et fonctionne sous une tension d'alimentation de 5 V/CC.

L'appareil prend en charge les signaux vidéo «Full HD» d'une résolution de 1 080 pixels grâce à un débit de transfert des données allant jusqu'à 2,5 Gbps; il prend également en charge le protocole HDCP (protection des contenus numériques haute définition).

L'appareil est utilisé pour sélectionner une entrée HDMI afin de la relier à la sortie HDMI. Sa fonction est de sélectionner des signaux HDMI provenant de différentes sources (par exemple, d'un lecteur DVD ou d'un décodeur numérique) afin de les relier à un appareil (un téléviseur par exemple).

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Le commutateur HDMI n'est pas un appareillage pour la commutation de circuits électriques ou la distribution électrique, étant donné que sa fonction est de commuter (sélectionner) l'une des entrées (HDMI) afin de la relier à la sortie HDMI, tout en amplifiant le signal et en exécutant le protocole HDCP. Un classement dans la position 8536 en tant que boîte de jonction ou dans la position 8537 en tant que tableau, panneau, console, pupitre, armoire ou autre support, comportant plusieurs appareils relevant des positions 8535 ou 8536, pour la distribution électrique est par conséquent exclu.

Étant donné que l'appareil a une fonction propre qui n'est pas couverte plus spécifiquement par une position du chapitre 85, il doit être classé sous le code NC 8543 70 90 en tant qu'appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.

3.

Appareil électronique numérique pourvu de quatre entrées HDMI (interface multimédia haute définition) et d'une sortie HDMI (appelé «commutateur HDMI passif») dans un boîtier mesurant environ 18 × 12 × 3 cm.

Il est pourvu d'un commutateur dit «semi-automatique à stations multiples», composé de quatre boutons poussoirs solidaires (un par entrée). Une fois l'une des entrées sélectionnée, les autres se désactivent automatiquement.

L'appareil sert à sélectionner, à l'aide de l'un des boutons poussoirs, une entrée HDMI afin de la relier à la sortie HDMI. Sa fonction est de sélectionner des signaux HDMI provenant de différentes sources (lecteur DVD, décodeur numérique, etc.) afin de les relier à un appareil (un téléviseur par exemple).

8536 50 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536, 8536 50 et 8536 50 80.

Étant donné que l'appareil n'est pourvu que d'un commutateur permettant de relier la sortie à une seule entrée à la fois, il ne s'agit pas d'un panneau destiné à la distribution électrique. Un classement dans la position 8537 en tant que tableau, panneau, console, pupitre, armoire ou autre support, comportant plusieurs appareils relevant des positions 8535 ou 8536, pour la distribution électrique est par conséquent exclu.

Étant donné que l'appareil n'assure que la fonction de commutateur, qui correspond à une fonction électrique spécifique identifiée dans une des positions du chapitre 85, il doit être classé sous le code NC 8536 50 80 en tant qu'autre commutateur.


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 458/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis concernant le point 1 de l'annexe du présent règlement dans le délai imparti par son président. Les mesures prévues au point 2 de l'annexe du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Appareil numérique présentant un aspect qui le fait ressembler à un caméscope traditionnel pour capturer et enregistrer des images fixes et de la vidéo dans une mémoire interne ou sur une carte mémoire.

L'appareil présente un dispositif à couplage de charges de 0,8 mégapixel (CCD) et un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale d'environ 7 cm (2,7 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d'images ou comme écran pour montrer des images enregistrées.

Il possède les interfaces suivantes:

un emplacement pour cartes mémoires,

une sortie vidéo composite,

une sortie audio,

un port USB.

La résolution maximale des images fixes est de 1 600 × 1 200 pixels (1,92 mégapixel).

L'appareil peut enregistrer des vidéos à 50 images par seconde, avec une résolution maximale de 720 × 576 pixels.

L'appareil offre une fonction zoom optique lors de l'enregistrement vidéo.

Lors de la présentation en douane, des fichiers ne peuvent pas être transférés à l'appareil, via son interface USB, à partir d'une machine automatique de traitement de l'information.

8525 80 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 91.

Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que son aspect et sa forme, la présence d'un CCD à faible résolution de 0,8 mégapixel, la possibilité d'enregistrer des vidéos de la qualité de vidéodisques DVD standards (résolution de 720 × 576 pixels à 50 images par seconde) et d'enregistrer des images fixes de faible qualité (résolution maximale de 1,92 mégapixel), la fonction principale de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo, au sens de la note 3 de la section XVI [voir également l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-193/10, KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg (Rec. 2010, p. I-12903, points 23 à 25)].

Le fait que l'appareil enregistre des vidéos à une résolution inférieure à 800 × 600 pixels ne modifie pas sa fonction principale. Le classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est donc exclu.

L'appareil permet uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision et la possibilité de transférer des fichiers dans l'appareil ne peut pas être activée après la présentation en douane grâce à une manipulation aisée de l'appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8525 80 91, en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision.

2.

Appareil numérique présentant un aspect qui le fait ressembler à un caméscope traditionnel pour capturer et enregistrer des images fixes et de la vidéo dans une mémoire interne ou sur une carte mémoire.

L'appareil présente un dispositif à couplage de charges de 0,8 mégapixel (CCD) et un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale d'environ 7 cm (2,7 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d'images ou comme écran pour montrer des images enregistrées.

Il possède les interfaces suivantes:

un emplacement pour cartes mémoires,

une sortie vidéo composite,

une sortie audio,

un port USB.

La résolution maximale des images fixes est de 1 600 × 1 200 pixels (1,92 mégapixel).

L'appareil peut enregistrer des vidéos à 50 images par seconde, avec une résolution maximale de 720 × 576 pixels.

L'appareil offre une fonction zoom optique lors de l'enregistrement vidéo.

Lors de la présentation en douane, les fichiers peuvent être transférés à l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information, via l'interface USB.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99.

Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, telles que son aspect et sa forme, la présence d'un CCD à faible résolution de 0,8 mégapixel, la possibilité d'enregistrer des vidéos d'une qualité de vidéodisques DVD standards (résolution de 720 × 576 pixels à 50 images par seconde) et d'enregistrer des images fixes de faible qualité (résolution maximale de 1,92 mégapixel), la fonction principale de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo, au sens de la note 3 de la section XVI [voir également l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-193/10, KMB Europe/Hauptzollamt Duisburg (Rec. 2010, p. I-12903, points 23 à 25)].

Le fait que l'appareil enregistre des vidéos à une résolution inférieure à 800 × 600 pixels ne modifie pas sa fonction principale. Le classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est donc exclu.

Étant donné que l'appareil permet d'enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que la caméra de télévision incorporée, le classement dans la sous-position 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes.


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 459/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

modifiant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 953/2013 du Conseil (2) a modifié l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et remplacé les codes NC 8528 59 10, 8528 59 40 et 8528 59 80 par les codes NC 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 et 8528 59 70.

(2)

Certains règlements de la Commission relatifs au classement des marchandises, adoptés aux fins d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87, se réfèrent à des codes NC qui n'existent plus. Il convient dès lors de modifier ces règlements de manière à prendre en compte les codes NC appropriés en vigueur.

(3)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis concernant l'appareil visé à l'annexe III du présent règlement dans le délai imparti par son président. Les mesures prévues aux annexes I, II et IV du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe du règlement (CE) no 1156/2008 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013 (4), est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2.   Le point 1 de l'annexe du règlement (CE) no 1172/2008 de la Commission (5), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 441/2013, est remplacé par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

3.   L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1196/2011 de la Commission (6) est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

4.   L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 698/2012 de la Commission (7) est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 953/2013 du Conseil du 26 septembre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 263 du 5.10.2013, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 1156/2008 de la Commission du 20 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 310 du 21.11.2008, p. 9).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 441/2013 de la Commission du 7 mai 2013 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1172/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 317 du 27.11.2008, p. 4).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1196/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 303 du 22.11.2011, p. 12).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 698/2012 de la Commission du 25 juillet 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 203 du 31.7.2012, p. 34).


ANNEXE I

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Appareil pour l'enregistrement, la reproduction et l'affichage d'images fixes (communément appelé “cadre photos numériques”), mesurant hors tout 17 cm (L) × 12,9 cm (l) × 12,3 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes:

écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale de 13 cm (5,1 pouces) et d'une résolution de 320 × 240 pixels,

lecteur de carte SIM (module d'identité d'abonné),

interface infrarouge,

mémoire interne,

boutons de commande.

Les images sont transférées à la mémoire interne de l'appareil à partir d'un dispositif compatible (tel qu'un téléphone mobile, une machine automatique de traitement de l'information ou un appareil photo numérique), par un signal infrarouge ou au moyen d'une carte SIM par le service messages multimédias (MMS).

Les images peuvent également être transférées de l'appareil vers un dispositif compatible via le signal infrarouge.

L'appareil lit les formats JPEG et GIF, avec une résolution maximale de 1 024 × 728 pixels.

L'appareil peut afficher les images en mode image unique ou diaporama.

Sa mémoire interne peut stocker jusqu'à 50 images.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L'appareil étant conçu pour assurer trois fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (enregistrement, reproduction et affichage d'images), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

Étant donné sa capacité d'affichage d'images, la fonction principale de l'appareil est considérée comme étant celle d'un moniteur; il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528.

Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n'exclut pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux provenant de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528, troisième paragraphe).

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.

2.

Appareil pour l'enregistrement, la reproduction et l'affichage d'images fixes et d'images vidéo, ainsi que pour l'enregistrement et la reproduction de son (communément appelé “cadre multimédia”), mesurant hors tout 33 cm (L) × 24,1 cm (l) × 4,1 cm (P). Ses principales composantes, intégrées dans un boîtier unique, sont les suivantes:

écran couleurs à cristaux liquides (LCD), d'une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) et d'une résolution de 800 × 480 pixels,

mémoire interne d'une capacité de stockage de 128 Mo,

connecteurs pour carte mémoire,

haut-parleurs intégrés,

deux interfaces USB,

boutons de commande.

Il lit les formats suivants:

audio: MP 3,

image fixe: JPEG, GIF,

vidéo: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.

Différents types de dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs peuvent être insérés dans les connecteurs pour carte mémoire.

Les images peuvent être affichées en mode image unique, diaporama ou miniature.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L'appareil étant conçu pour assurer trois fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (enregistrement, reproduction et affichage d'images), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

Étant donné les caractéristiques de l'appareil, sa finalité est d'afficher des images fixes et des images vidéo. L'enregistrement d'images fixes et d'images vidéo est à considérer comme une fonction secondaire de l'appareil. C'est pourquoi sa fonction principale est celle d'un moniteur; il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528.

Le fait que les signaux ne soient pas affichés directement à partir de sources externes n'exclut pas le classement dans la position 8528, étant donné que les moniteurs de cette position peuvent être capables de recevoir une variété de signaux provenant de différentes sources (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528, troisième paragraphe).

L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, les interfaces USB n'étant utilisées que pour le transfert de fichiers multimédias. En conséquence, le classement dans les sous-positions 8528 51 00 et 8528 59 31 est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.»


ANNEXE II

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Appareil fonctionnant sur piles, composé d'un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique et d'un moniteur vidéo en couleurs (communément appelé “lecteur de DVD portable”). Les dimensions hors tout de l'appareil sont les suivantes: 19 cm (L) × 14,2 cm (l) × 3,7 cm (H). Son poids est de 800 grammes.

Le moniteur est du type à cristaux liquides (LCD) et la diagonale de l'écran mesure 21,6 cm (8,5 pouces). Le moniteur pivote et est rabattable sur le reste de l'appareil.

Des haut-parleurs sont intégrés dans l'appareil.

Il possède les interfaces suivantes:

des connecteurs d'extension pour carte mémoire,

un port USB,

une entrée/sortie vidéo composite,

une prise pour casque.

L'appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L'appareil étant conçu pour assurer deux fonctions au sens de la note 3 de la section XVI (reproduction et visualisation de vidéos), il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

Compte tenu de sa conception, et plus particulièrement de la taille de son écran, qui permet la visualisation de séquences vidéo pendant de longues périodes, la fonction principale de l'appareil est de permettre la visualisation de vidéos.

L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, les ports USB n'étant utilisés que pour le transfert de fichiers multimédias. En conséquence, le classement dans les sous-positions 8528 51 00 et 8528 59 31 est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.»


ANNEXE III

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil électronique portable à piles, en forme de lunettes, destiné à l'affichage d'images (communément appelé “lunettes vidéo”) et présentant, plié, les dimensions approximatives suivantes: 15 × 3,5 × 2,5 cm.

L'appareil se compose de deux écrans à cristaux liquides (LCD), chacun doté d'une résolution de 640 × 480 pixels (équivalent virtuel d'un écran de 80 pouces à une distance de 2 mètres), et de circuits pour le traitement du son, le tout fixé sur une monture analogue à une monture de lunettes.

L'appareil est pourvu des interfaces suivantes:

entrée VGA,

entrée audio vidéo (A/V).

Il peut être connecté à une machine automatique de traitement de l'information et à des appareils tels que des lecteurs vidéo, des récepteurs de télévision ou des consoles de jeu.

Il reproduit des images vidéo tridimensionnelles (3D) à des fins de divertissement.

8528 59 31

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 31.

Étant donné qu'il ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques ni de dispositif similaire permettant la réception de signaux de télévision, le classement dans la sous-position NC 8528 72 en tant qu'appareil récepteur de télévision est exclu.

L'appareil utilise deux très petits écrans LCD (un devant chaque œil) pour créer une image virtuelle équivalente à celle d'un écran de 80 pouces à une distance de 2 mètres. Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, et en particulier de la possibilité qu'il offre d'afficher des images tridimensionnelles, l'appareil est conçu à des fins de divertissement, par exemple pour visionner des films, regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo. Par conséquent, le classement dans la sous-position 8528 51 est exclu, car l'appareil ne peut être considéré comme étant des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471.

Comme le moniteur est capable d'afficher des signaux provenant d'une machine de traitement automatique de l'information de façon suffisante pour pouvoir être utilisé avec cette machine, il est considéré comme pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable.

Le moniteur doit donc être classé sous le code NC 8528 59 31 en tant qu'écran plat pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable, avec un écran à cristaux liquides (LCD).»


ANNEXE IV

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Appareil multifonctions (dénommé “centre multimédia pour véhicules à moteur”) du type utilisé dans les véhicules à moteur, qui se compose de deux éléments principaux:

un appareil récepteur de radiodiffusion combiné à un lecteur CD/DVD,

un écran couleurs amovible à cristaux liquides (LCD) de type écran tactile dont la diagonale mesure environ 17,5 cm (7 pouces) et de format 16:9.

L'appareil est équipé de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant d'une source externe, telle qu'une caméra de recul.

L'appareil est accompagné d'une télécommande.

Un écran supplémentaire peut être connecté à l'appareil.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L'appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel.

En application de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.

2.

Appareil multifonctions (dénommé “centre multimédia pour véhicules à moteur”) du type utilisé dans les véhicules à moteur, mesurant approximativement 17 × 5 × 16 cm.

Celui-ci combine, dans un même boîtier, un appareil récepteur de radiodiffusion, un appareil de reproduction du son, un appareil de reproduction vidéo et un écran couleurs à cristaux liquides (LCD) dont la diagonale mesure environ 8 cm (3,5 pouces).

L'appareil est équipé de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant d'une source externe, telle qu'une caméra de recul.

L'appareil peut également reproduire du son et des images provenant d'une clé USB.

L'appareil est accompagné d'une télécommande.

Un écran supplémentaire peut être connecté à l'appareil.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L'appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel.

L'appareil n'est pas capable d'afficher directement les signaux émis par une machine automatique de traitement de l'information, l'interface USB n'étant utilisée que pour la reproduction de son ou de vidéos à partir d'une clé USB. En conséquence, le classement dans les sous-positions 8528 51 00 et 8528 59 31 est exclu.

En application de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.

3.

Appareil multifonctions (dénommé “centre multimédia pour véhicules à moteur”) du type utilisé dans les véhicules à moteur.

Celui-ci combine, dans un même boîtier, un appareil récepteur de radiodiffusion, un appareil de reproduction du son, un appareil de reproduction vidéo, un appareil de radioguidage et un écran couleurs à cristaux liquides (LCD) dont la diagonale mesure environ 18 cm (7 pouces) et de format 16:9.

L'appareil est pourvu de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant de sources externes, telles qu'une caméra de recul ou un syntoniseur (tuner) DVB-T.

L'appareil peut également reproduire du son et des images provenant d'une carte mémoire.

L'appareil est accompagné de deux télécommandes.

Un écran supplémentaire peut être connecté à l'appareil.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L'appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radioguidage, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l'appareil, ne lui confère son caractère essentiel.

En application de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu'autre moniteur.»


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/51


RÈGLEMENT (UE) No 460/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2014

modifiant le règlement (UE) no 823/2012 en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation de la substance active cyfluthrine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la substance active cyfluthrine, le règlement (UE) no 823/2012 de la Commission (2) a reporté la date d'expiration de la période d'approbation, telle que fixée dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3), au 31 octobre 2016, afin de permettre aux demandeurs de respecter le préavis de trois ans requis à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)

Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active cyfluthrine respectant le préavis de trois ans n'a été introduite.

(3)

En l'absence d'une telle demande, il y a lieu de fixer la date d'expiration à la date la plus proche possible après la date d'expiration initiale, telle que fixée avant l'adoption du règlement (UE) no 823/2012.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 823/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 823/2012

L'article 1er du règlement (UE) no 823/2012 est modifié comme suit:

1)

Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

31 octobre 2016 pour les substances actives: deltaméthrine (numéro 40), 2,4-DB (numéro 47), béta-cyfluthrine (numéro 48), iprodione (numéro 50), hydrazide maléique (numéro 52), flurtamone (numéro 64), flufénacet (numéro 65), iodosulfuron (numéro 66), diméthénamide-P (numéro 67), picoxystrobine (numéro 68), fosthiazate (numéro 69), silthiofam (numéro 70) et Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660) (numéro 71);».

2)

Le point 5) suivant est ajouté:

«5)

30 avril 2014 pour la substance active: cyfluthrine (numéro 49).»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 823/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les dates d'expiration de l'approbation des substances actives 2,4-DB, acide benzoïque, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrine, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, éthoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mécoprop, mécoprop-P, mesosulfuron, mésotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, propiconazole, propinèbe, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobine, silthiofam, trifloxystrobine, warfarine et zoxamide (JO L 250 du 15.9.2012, p. 13).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


6.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/53


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 461/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

35,3

MK

96,5

TN

109,1

TR

97,3

ZZ

84,6

0707 00 05

MA

35,6

MK

51,1

TR

133,0

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

70,8

TR

113,2

ZA

31,4

ZZ

71,8

0805 10 20

EG

54,5

IL

74,0

MA

55,5

TN

68,6

TR

63,3

ZZ

63,2

0805 50 10

MA

35,6

TR

95,1

ZZ

65,4

0808 10 80

AR

95,2

BR

89,6

CL

100,5

CN

98,6

MK

30,8

NZ

137,8

US

158,7

ZA

110,2

ZZ

102,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».