ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
3 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 447/2014 de la Commission du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 448/2014 de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 en mettant à jour les références aux annexes à la convention de Chicago ( 1 )

53

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 449/2014 de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 450/2014 de la Commission du 30 avril 2014 modifiant pour la deux cent treizième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

59

 

 

Règlement d'execution (UE) no 451/2014 de la Commission du 2 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

61

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/244/PESC

 

*

Décision Atalanta/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 29 avril 2014 relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et modifiant la décision ATALANTA/3/2009

63

 

 

2014/245/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

65

 

 

2014/246/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

68

 

 

2014/247/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

71

 

 

2014/248/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

73

 

 

2014/249/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

76

 

 

2014/250/UE

 

*

Décision d'Exécution de la Commission du 29 avril 2014 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l'approbation des mesures nationales visant à prévenir l'introduction de l'herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d'Irlande et du Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2014) 2763]  ( 1 )

79

 

 

2014/251/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 avril 2014 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice budgétaire 2013 [notifiée sous le numéro C(2014) 2785]

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


DÉCISION No 445/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, et donne entre autres pour mission à l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale et tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. À cet égard, l'Union, si nécessaire, appuie et complète l'action des États membres visant à améliorer la connaissance et la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens.

(2)

La communication de la Commission du 10 mai 2007 relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation, approuvée par le Conseil dans sa résolution du 16 novembre 2007 (3) et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 avril 2008 (4), définit les objectifs des activités de l'Union dans le domaine de la culture. Ces activités devraient promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l'emploi, ainsi que la culture en tant qu'élément indispensable dans les relations internationales de l'Union.

(3)

La convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l'Union est partie, vise à protéger et à promouvoir la diversité culturelle, à stimuler l'interculturalité et à faire prendre conscience de la valeur de la diversité culturelle au niveau local, national et international.

(4)

La décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a institué une action en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019.

(5)

Les évaluations des capitales européennes de la culture, ainsi que la consultation publique sur l'avenir de cette action après 2019, ont montré qu'elle est progressivement devenue l'une des initiatives culturelles les plus ambitieuses en Europe, et l'une des plus appréciées par les citoyens européens. Une nouvelle action devrait dès lors être instituée pour couvrir les années 2020-2033.

(6)

Au-delà des objectifs initiaux des capitales européennes de la culture, qui consistaient à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes, et les traits caractéristiques communs de ces cultures, ainsi qu'à contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens, les villes détentrices du titre de capitale européenne de la culture (ci-après dénommé «titre») ont également, au fil du temps, ajouté une nouvelle dimension en utilisant le retentissement du titre pour stimuler leur développement sur un plan plus général, conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

(7)

Les objectifs de l'action instituée par la présente décision devraient s'inscrire dans le droit fil de ceux du programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), qui vise à sauvegarder, développer et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, à promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, en particulier celle du secteur audiovisuel, en vue de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive. La réalisation de ces objectifs devrait également contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun et à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.

(8)

Pour atteindre ces objectifs, il importe que les villes détentrices du titre cherchent à renforcer les liens entre, d'une part, leurs secteurs culturels et créatifs et, d'autre part, des secteurs tels que ceux de l'éducation, de la recherche, de l'environnement, du développement urbain ou du tourisme culturel. En particulier, le bilan des capitales européennes de la culture à ce jour prouve qu'elles disposent du potentiel nécessaire pour servir de catalyseur du développement local et du tourisme culturel, comme le soulignait la Commission dans sa communication du 30 juin 2010 intitulée «L'Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen», saluée par le Conseil dans ses conclusions du 12 octobre 2010 et approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 27 septembre 2011 (7).

(9)

Il importe également que les villes détentrices du titre cherchent à promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances et mettent tout en œuvre pour veiller à associer le plus largement possible l'ensemble des composantes de la société civile à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme culturel, en portant une attention toute particulière aux jeunes et aux groupes marginalisés et défavorisés.

(10)

Les évaluations et la consultation publique ont également montré, de manière convaincante, que les capitales européennes de la culture ont de nombreuses retombées bénéfiques lorsqu'elles sont planifiées avec soin. Il s'agit d'abord et avant tout d'une initiative culturelle, mais elles peuvent avoir aussi d'importantes retombées sociales et économiques, surtout lorsqu'elles s'inscrivent dans une stratégie de développement à long terme et axée sur la culture pour la ville concernée.

(11)

L'action «Capitales européennes de la culture» s'est également avérée très contraignante. La mise en place d'un programme culturel sur toute une année est une tâche exigeante, et certaines villes détentrices du titre ont su mieux que d'autres exploiter le potentiel de la manifestation. Il convient donc de renforcer cette action de manière à aider toutes les villes à en tirer le meilleur parti possible.

(12)

Le titre devrait continuer d'être réservé à des villes, quelle que soit leur taille, mais afin de toucher un public plus large et pour en amplifier les retombées, il devrait être possible pour les villes concernées, comme auparavant, d'y associer la zone environnante.

(13)

L'attribution du titre devrait continuer de s'appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour l'occasion, qui devrait être doté d'une dimension européenne marquée. Ce programme culturel devrait s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à long terme ayant une incidence durable sur le développement économique, culturel et social local.

(14)

La procédure de sélection en deux étapes fondée sur une liste chronologique d'États membres et appliquée par un jury constitué d'experts indépendants s'est révélée équitable et transparente. Elle a permis aux villes d'améliorer leur dossier de candidature entre la présélection et la phase finale de la sélection sur la base des conseils dispensés par les experts de ce jury, et a assuré une répartition équitable des capitales européennes de la culture entre tous les États membres. En outre, afin de garantir la continuité de l'action «Capitales européennes de la culture» et d'éviter la perte d'expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous les experts, il convient d'étaler le remplacement des experts.

(15)

Il convient de continuer à garantir l'expertise nationale en donnant la possibilité aux États membres de désigner jusqu'à deux experts pour faire partie d'un jury exécutant les procédures de sélection et de suivi.

(16)

Les critères de sélection devraient être rendus plus explicites afin de fournir de meilleures indications aux villes candidates en ce qui concerne les objectifs et les exigences auxquels elles doivent répondre pour se voir décerner le titre. Ces critères devraient aussi être plus facilement mesurables afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le jury. À cet égard, une attention particulière devrait être portée à la présence, dans les projets présentés par les villes candidates, d'activités ayant des retombées durables et s'inscrivant dans une stratégie culturelle à long terme, capables d'avoir une incidence durable sur le plan culturel, économique et social.

(17)

Les villes candidates devraient examiner la possibilité, le cas échéant, de chercher à utiliser un soutien financier au titre des programmes et fonds de l'Union.

(18)

La phase de préparation, entre la désignation d'une ville et le début de l'année de la manifestation, est d'une importance cruciale pour le succès de l'action «Capitales européennes de la culture». Les parties prenantes s'accordent largement à estimer que les mesures d'accompagnement instaurées par la décision no 1622/2006/CE ont été très utiles pour les villes concernées. Il convient de développer encore ces mesures, notamment en augmentant la fréquence des réunions de suivi et des visites des villes par les experts du jury, et en renforçant encore les échanges d'expériences entre les villes qui ont été, sont ou seront détentrices du titre ainsi que les villes candidates. Les villes désignées pourraient également nouer des liens plus étroits avec d'autres villes détentrices du titre.

(19)

Le prix Melina Mercouri, créé par la décision no 1622/2006/CE, a acquis une grande valeur symbolique, qui va bien au-delà de la somme que la Commission peut effectivement verser au titre de celui-ci. Cela étant, afin de garantir que les villes désignées tiennent leurs engagements, les conditions de versement de l'argent du prix devraient être rendues plus strictes et plus précises.

(20)

Il importe que les villes concernées indiquent clairement sur tous leurs supports de communication que l'action instituée par la présente décision est une action de l'Union.

(21)

Les évaluations des précédentes capitales européennes de la culture réalisées par la Commission, qui s'appuient sur des données collectées à l'échelon local, n'ont pas livré de données primaires sur les retombées du titre. Les villes elles-mêmes devraient donc être les principaux acteurs de l'évaluation.

(22)

L'expérience passée a montré que la participation de pays candidats pouvait aider à rapprocher ceux-ci de l'Union en mettant en valeur les aspects communs des cultures européennes. Il convient donc de permettre à nouveau aux pays candidats ou candidats potentiels de participer à l'action instituée par la présente décision après 2019.

(23)

Cependant, au cours de la période couverte par la présente décision, à savoir de 2020 à 2033, et dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, les villes des pays candidats et candidats potentiels ne devraient être autorisées à participer qu'à un seul concours pour le titre. En outre, également pour des raisons d'équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne devrait pouvoir accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de cette période.

(24)

Il convient d'abroger la décision no 1622/2006/CE. Toutefois, ses dispositions devraient continuer de s'appliquer aux villes qui ont déjà été désignées ou qui sont en passe de l'être jusqu'en 2019.

(25)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir la sauvegarde et la promotion de la diversité des cultures en Europe, la mise en valeur des traits caractéristiques communs qu'elles partagent et le renforcement de la contribution de la culture au développement à long terme des villes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité, notamment, d'établir des critères et procédures communs clairs et transparents pour la sélection et le suivi et d'assurer une coordination étroite entre les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension et des effets escomptés de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement de l'action

Il est institué une action de l'Union intitulée «Capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (ci-après dénommée «action»).

Article 2

Objectifs

1.   Les objectifs généraux de l'action sont les suivants:

a)

sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur les traits caractéristiques communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun;

b)

favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

2.   Les objectifs spécifiques de l'action sont les suivants:

a)

accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale;

b)

élargir l'accès et la participation à la culture;

c)

renforcer les capacités du secteur culturel et ses liens avec d'autres secteurs;

d)

améliorer l'image internationale des villes grâce à la culture.

Article 3

Participation à l'action

1.   Le concours pour acquérir le titre est ouvert aux villes, lesquelles peuvent y associer les zones environnantes.

2.   Le nombre de villes détentrices du titre pour une même année (ci-après dénommée «année pour laquelle le titre est décerné») ne dépasse pas trois.

Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.

3.   Les villes des États membres peuvent prétendre au titre pendant un an, conformément à l'ordre des États membres apparaissant dans le calendrier.

4.   Les villes des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture, peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé tous les trois ans conformément au calendrier.

Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.

Chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.

5.   Lorsqu'un pays adhère à l'Union après le 4 mai 2014 mais avant le 1er janvier 2027, il est autorisé à accueillir la manifestation sept ans après son adhésion, conformément aux règles et procédures applicables aux États membres. Le calendrier est actualisé en conséquence. Lorsqu'un pays adhère à l'Union le 1er janvier 2027 ou après, il n'est pas autorisé à participer à l'action en tant qu'État membre.

Néanmoins, pour les années où trois villes détentrices du titre sont déjà prévues conformément au calendrier, les villes des pays visés au premier alinéa ne sont autorisées à se voir décerner le titre qu'au cours de l'année disponible suivante dans le calendrier, dans l'ordre d'adhésion de ces pays.

Si une ville d'un pays visé au premier alinéa a précédemment participé à un concours ouvert aux pays candidats et candidats potentiels, elle ne peut pas participer aux concours ultérieurs ouverts aux États membres. Lorsque, au cours de la période 2020-2033, une ville d'un tel pays s'est vu décerner le titre conformément au paragraphe 4, ce pays n'est pas autorisé, après son adhésion, à organiser un concours en tant qu'État membre au cours de ladite période.

Si plusieurs pays adhèrent à l'Union à la même date et s'ils ne parviennent pas à un accord sur l'ordre de participation à l'action, le Conseil procède à un tirage au sort.

Article 4

Candidature

1.   Un formulaire de candidature commun basé sur les critères énoncés à l'article 5 est élaboré par la Commission et utilisé par toutes les villes candidates.

Lorsqu'une ville candidate y associe la zone environnante, la candidature est présentée sous le nom de cette ville.

2.   Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne.

Le programme culturel couvre l'année pour laquelle le titre est décerné et est élaboré spécifiquement en vue du titre, conformément aux critères établis à l'article 5.

Article 5

Critères

Les critères d'évaluation des candidatures (ci-après dénommés «critères») sont répartis dans les catégories «contribution à la stratégie à long terme», «dimension européenne», «contenu culturel et artistique», «capacité de réalisation», «portée» et «gestion», comme suit:

1.

en ce qui concerne la catégorie «contribution à la stratégie à long terme», les facteurs ci-après sont pris en compte:

a)

l'existence, au moment de sa candidature, d'une stratégie culturelle pour la ville candidate, englobant l'action ainsi que des plans visant à poursuivre les activités culturelles au-delà de l'année pour laquelle le titre est décerné;

b)

les plans visant à renforcer les capacités des secteurs culturels et créatifs, y compris pour développer des liens durables entre les secteurs culturel, économique et social dans la ville candidate;

c)

les retombées que le titre devrait avoir à long terme pour la ville candidate sur le plan culturel, social et économique, y compris en ce qui concerne le développement urbain;

d)

les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville candidate et de diffusion des résultats de l'évaluation;

2.

en ce qui concerne la catégorie «dimension européenne», elle est évaluée à l'aune des facteurs suivants:

a)

la portée et la qualité des activités destinées à promouvoir la diversité culturelle en Europe, le dialogue interculturel et une plus grande compréhension mutuelle entre les citoyens européens;

b)

la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l'histoire et du patrimoine européens, ainsi que l'intégration européenne et les sujets européens d'actualité;

c)

la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant, avec des villes détentrices du titre, ainsi que les partenariats transnationaux;

d)

la stratégie destinée à susciter l'intérêt d'un large public européen et international;

3.

en ce qui concerne la catégorie «contenu culturel et artistique», les facteurs ci-après sont évalués:

a)

l'existence d'une vision et d'une stratégie artistiques claires et cohérentes pour le programme culturel;

b)

la participation d'artistes et d'organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel;

c)

la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale;

d)

la capacité d'associer le patrimoine culturel local et les formes artistiques traditionnelles à des modes d'expression culturelle innovants et expérimentaux;

4.

en ce qui concerne la catégorie «capacité de réalisation», les villes candidates montrent:

a)

que leur candidature bénéficie d'un soutien politique large et déterminé et d'un engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales;

b)

que la ville candidate dispose ou disposera d'une infrastructure appropriée et viable pour détenir le titre;

5.

en ce qui concerne la catégorie «portée», les facteurs ci-après sont évalués:

a)

l'association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de l'action;

b)

la création d'opportunités nouvelles et durables qui permettront à des citoyens de tous horizons, et en particulier des jeunes, des bénévoles et des personnes marginalisées ou défavorisées, y compris des minorités, d'assister ou de participer à des activités culturelles, une attention particulière étant accordée à l'accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

c)

la stratégie globale pour toucher un public plus large et, en particulier, le lien établi avec le milieu éducatif et la participation des écoles;

6.

en ce qui concerne la catégorie «gestion», les facteurs ci-après sont évalués:

a)

la faisabilité de la stratégie de collecte de fonds et du budget proposé, qui comprend, le cas échéant, des plans visant à solliciter un soutien financier au titre des programmes et fonds de l'Union, et couvre la phase de préparation, l'année pour laquelle le titre est décerné, l'évaluation et les dispositions pour les activités ultérieures, ainsi que les plans pour faire face aux imprévus;

b)

la structure de gouvernance et d'exécution prévue pour la réalisation de l'action qui prévoit, entre autres, une coopération appropriée entre les autorités locales et la structure d'exécution, y compris l'équipe artistique;

c)

les procédures de nomination du directeur général et du directeur artistique et leurs champs d'action respectifs;

d)

la stratégie marketing et de communication, qui doit être complète et mettre l'accent sur le fait que l'action est une action de l'Union;

e)

le fait que la structure d'exécution dispose d'un personnel ayant les compétences et l'expérience appropriées pour planifier, gérer et exécuter le programme culturel pour l'année pour laquelle le titre est décerné.

Article 6

Jury d'experts

1.   Un jury composé d'experts indépendants (ci-après dénommé «jury») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

2.   Le jury est composé de dix experts nommés par les institutions et organes de l'Union (ci-après dénommés «experts européens») conformément au paragraphe 3.

3.   À l'issue d'un appel ouvert à manifestations d'intérêt, la Commission propose un groupe d'experts européens potentiels.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives.

Le Comité des régions sélectionne un expert dans le groupe et procède à la nomination de celui-ci conformément à ses procédures.

Lors de la sélection des experts européens, chacun(e) de ces institutions et organes de l'Union veille à assurer la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

4.   Outre les experts européens, pour la sélection et le suivi d'une ville d'un État membre, l'État membre concerné est autorisé à nommer jusqu'à deux experts dans le jury conformément à ses propres procédures et en concertation avec la Commission.

5.   Tous les experts:

a)

sont citoyens de l'Union;

b)

sont indépendants;

c)

possèdent une solide expérience et une solide expertise dans:

i)

le secteur culturel;

ii)

le développement culturel des villes; ou

iii)

l'organisation d'une manifestation «Capitale européenne de la culture» ou d'une manifestation culturelle internationale de portée et d'échelle similaires;

d)

sont en mesure de consacrer au jury un nombre suffisant de jours de travail par an.

6.   Le jury désigne son président.

7.   Les experts européens sont nommés pour trois ans.

Nonobstant le premier alinéa, pour ce qui est de la première constitution du jury, le Parlement européen désigne ses experts pour une durée de trois ans, la Commission pour deux ans, et le Conseil et le Comité des régions pour un an.

8.   Tous les experts déclarent tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, à l'égard d'une ville candidate donnée. Dans le cas d'une telle déclaration, ou si un tel conflit d'intérêts est révélé, l'expert en question démissionne et l'institution ou organe de l'Union ou l'État membre concerné procède au remplacement de cet expert pour la durée du mandat restant à courir, conformément à la procédure applicable.

Article 7

Présentation des candidatures dans les États membres

1.   Chaque État membre est responsable de l'organisation du concours entre les villes de son territoire, conformément au calendrier.

2.   Les États membres concernés publient un appel à candidatures au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner une ville détentrice du titre pour 2020 publient l'appel à candidatures dès que possible après le 4 mai 2014.

Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1.

Le délai de remise des dossiers par les villes candidates dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication.

3.   Les États membres concernés notifient les candidatures à la Commission.

Article 8

Présélection dans les États membres

1.   Chaque État membre concerné convie le jury à une réunion de présélection avec les représentants des villes candidates, au plus tard cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes détentrices du titre pour l'année 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

2.   Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

3.   Le jury remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission.

4.   Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des villes présélectionnées sur la base du rapport du jury.

Article 9

Sélection dans les États membres

1.   Les villes candidates présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à l'État membre concerné, qui les transmet à la Commission.

2.   Chaque État membre concerné convie le jury à une dernière réunion de sélection avec les représentants des villes présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

Si nécessaire, l'État membre concerné, en concertation avec la Commission, peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.

3.   Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

4.   Le jury rédige un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus dans l'État membre concerné.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.

Le jury remet le rapport de sélection à l'État membre concerné et à la Commission.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.

Article 10

Présélection et sélection dans les pays candidats et candidats potentiels

1.   La Commission est responsable de l'organisation du concours entre les villes de pays candidats et candidats potentiels.

2.   La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne, au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1.

Le délai de présentation des candidatures dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication.

3.   La présélection des villes est réalisée par le jury, au moins cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné, sur la base de leurs candidatures respectives. Aucune réunion n'est organisée avec les villes candidates.

Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées.

Le jury remet le rapport de présélection à la Commission.

4.   Les villes présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à la Commission.

La Commission convie le jury à une réunion de sélection avec les villes candidates présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

Si nécessaire, la Commission peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.

5.   Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

6.   Le jury établit un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus d'un pays candidat ou candidat potentiel.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.

Le jury remet le rapport de sélection à la Commission.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.

Article 11

Désignation

1.   Chaque État membre concerné désigne une ville pouvant prétendre au titre, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes pouvant prétendre au titre pour 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

2.   Dans le cas des pays candidats et candidats potentiels, la Commission désigne une ville pouvant prétendre au titre pour les années concernées, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

3.   Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées d'une justification fondée sur les rapports du jury.

4.   Lorsqu'une ville associe sa zone environnante, la désignation s'applique à la ville.

5.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations, la Commission publie la liste des villes désignées capitales européennes de la culture dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Coopération entre les villes désignées

Les villes désignées pour la même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels, et une telle coopération peut être envisagée dans le cadre de la procédure de suivi établie à l'article 13.

Article 13

Suivi

1.   Le jury assure le suivi de la préparation des villes désignées pour l'année pour laquelle le titre est décerné, et leur fournit aide et conseils, depuis la date de leur désignation jusqu'au début de l'année pour laquelle le titre est décerné.

2.   À cet effet, la Commission convoque trois réunions de suivi auxquelles assistent le jury et les villes désignées, comme suit:

a)

trois ans avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné;

b)

dix-huit mois avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné;

c)

deux mois avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné.

L'État membre ou le pays candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.

Les villes désignées remettent à la Commission des rapports sur les progrès accomplis six semaines avant chaque réunion de suivi.

Lors des réunions de suivi, le jury dresse le bilan des préparatifs et dispense des conseils pour aider les villes désignées à élaborer un programme culturel de qualité et une stratégie efficace. Le jury accorde une attention particulière aux recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans tout rapport de suivi antérieur visé au paragraphe 3.

3.   Après chaque réunion de suivi, le jury rédige un rapport de suivi sur l'état des préparatifs et, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre.

Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, ainsi qu'aux villes désignées et à l'État membre ou au pays candidat ou candidat potentiel concernés.

4.   Outre les réunions de suivi, la Commission peut, si nécessaire, organiser des visites du jury dans les villes désignées.

Article 14

Prix

1.   La Commission peut octroyer à une ville désignée un prix en espèces en l'honneur de Melina Mercouri (ci-après dénommé «prix»), sous réserve des fonds disponibles au titre du cadre financier pluriannuel applicable.

Les aspects juridiques et financiers du prix relèvent des différents programmes de l'Union en faveur de la culture.

2.   L'argent du prix est versé au plus tard à la fin du mois de mars de l'année pour laquelle le titre est décerné, sous réserve que la ville désignée concernée continue à honorer les engagements pris au moment de sa candidature, respecte les critères et tienne compte des recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans les rapports de suivi.

Les engagements pris au stade de la candidature sont réputés honorés par la ville désignée lorsque aucune modification substantielle n'a été apportée au programme ni à la stratégie entre le dépôt de la candidature et l'année pour laquelle le titre est décerné, en particulier lorsque:

a)

le budget a été maintenu à un niveau qui permet d'exécuter un programme culturel de qualité, conformément à la candidature et aux critères;

b)

l'indépendance de l'équipe artistique a été respectée comme il se doit;

c)

la dimension européenne est restée suffisamment marquée dans la version définitive du programme culturel;

d)

la stratégie marketing et de communication et les supports de communication utilisés par la ville désignée indiquent clairement le fait que l'action est une action de l'Union;

e)

les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre pour la ville désignée sont en place.

Article 15

Modalités pratiques

La Commission a notamment pour mission:

a)

de veiller à la cohérence globale de l'action;

b)

d'assurer la coordination entre les États membres et le jury;

c)

d'élaborer, compte tenu des objectifs visés à l'article 2 et des critères, des lignes directrices pour prêter assistance dans le cadre des procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury;

d)

d'apporter son soutien technique au jury;

e)

de publier, sur son site internet, tous les rapports du jury;

f)

de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l'action à l'échelle européenne et internationale;

g)

d'encourager les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les villes qui ont été, sont ou seront les villes détentrices du titre, ainsi que les villes candidates, et de promouvoir une plus large diffusion des rapports d'évaluation des villes et des enseignements tirés.

Article 16

Évaluation

1.   Chaque ville concernée est responsable de l'évaluation des résultats de son année en tant que capitale européenne de la culture.

La Commission établit des lignes directrices communes et des indicateurs communs à l'intention des villes concernées sur la base des objectifs visés à l'article 2 et des critères, de manière à assurer une approche cohérente de la procédure d'évaluation.

Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné.

La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.

2.   Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission veille à ce que des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action soient régulièrement effectuées.

Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les capitales européennes de la culture passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Ces évaluations comprennent une évaluation de l'action dans sa globalité, y compris l'efficacité des procédures appliquées pour sa réalisation, ainsi que son incidence et les moyens de l'améliorer.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports ci-après fondés sur ces évaluations, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:

a)

un premier rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;

b)

un deuxième rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;

c)

un rapport ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 17

Abrogation et disposition transitoire

La décision no 1622/2006/CE est abrogée. Elle continue toutefois de s'appliquer pour les villes qui ont été désignées, ou sont en passe de l'être, comme capitales européennes de la culture pour les années 2013 à 2019.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 17 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.

(2)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.

(5)  Décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

(7)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.


ANNEXE

CALENDRIER

2020

Croatie

Irlande

 

2021

Roumanie

Grèce

Pays candidat ou candidat potentiel

2022

Lituanie

Luxembourg

 

2023

Hongrie

Royaume-Uni

 

2024

Estonie

Autriche

Pays candidat ou candidat potentiel

2025

Slovénie

Allemagne

 

2026

Slovaquie

Finlande

 

2027

Lettonie

Portugal

Pays candidat ou candidat potentiel

2028

République tchèque

France

 

2029

Pologne

Suède

 

2030

Chypre

Belgique

Pays candidat ou candidat potentiel

2031

Malte

Espagne

 

2032

Bulgarie

Danemark

 

2033

Pays-Bas

Italie

Pays candidat ou candidat potentiel


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/13


RÈGLEMENT (UE) No 446/2014 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, points a), b), d), e) et j),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 295/2008 a établi un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques européennes sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans l'Union européenne.

(2)

Le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission (2) a précisé la fréquence d'élaboration des statistiques structurelles pluriannuelles sur les entreprises ainsi que la ventilation des résultats pour l'élaboration des statistiques structurelles sur les entreprises afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres.

(3)

Le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission (3) a défini les critères d'évaluation de la qualité et le contenu des rapports de qualité devant être fournis par les États membres.

(4)

Il est nécessaire de mettre à jour la liste de caractéristiques en spécifiant des séries de données démographiques sur les entreprises employant au moins un salarié afin de répondre à la nécessité d'améliorer la comparabilité internationale des résultats, en particulier des statistiques sur l'esprit d'entreprise. La première année de référence, la fréquence et la ventilation des résultats pour ces caractéristiques doivent également être établies. L'annexe IX du règlement (CE) no 295/2008 et l'annexe I du règlement (CE) no 251/2009 doivent dès lors être modifiées en conséquence.

(5)

L'expérience a montré qu'il n'est pas nécessaire de compiler les caractéristiques établies conformément aux annexes V à VII du règlement (CE) no 295/2008 à la fréquence annuelle en vigueur actuellement. La fréquence doit par conséquent être adaptée et consister en une compilation une fois tous les dix ans. L'annexe I du règlement (CE) no 251/2009 doit dès lors être modifiée en conséquence.

(6)

Les rapports sur la qualité des statistiques établis conformément aux annexes V à VII du règlement (CE) no 295/2008 ne doivent plus être produits tous les ans. Leur fréquence doit donc être adaptée. Ils seront produits tous les dix ans, dans le droit fil des exigences relatives aux données. L'annexe du règlement (UE) no 275/2010 doit dès lors être modifiée en conséquence.

(7)

Afin d'assurer un meilleur suivi des progrès réalisés en matière d'innovation dans le contexte de la stratégie Europe 2020, l'Union et les acteurs nationaux ont demandé la mise au point d'un indicateur intégré unique. Cet indicateur vise, entre autres, à mesurer l'emploi dans les entreprises innovantes à forte croissance en Europe et au niveau international. Il est urgent de fournir les données sous-jacentes à ce nouvel indicateur de manière qu'il puisse être utilisé dans le cadre du semestre européen en 2014. Le règlement (CE) no 295/2008 doit donc être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, V à VII et IX du règlement (CE) no 295/2008 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I et II du règlement (CE) no 251/2009 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

L'annexe du règlement (UE) no 275/2010 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations rendues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170).

(3)  Règlement (UE) no 275/2010 de la Commission du 30 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 1.4.2010, p. 1).


ANNEXE I

Les annexes I, V à VII et IX du règlement (CE) no 295/2008 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, à la section 8, «Transmission des résultats», le point 1 est remplacé par le point suivant:

«1.

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, excepté pour les classes d'activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. Le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d'activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 est déterminé en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2)

À l'annexe V, la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l'année civile 2008.»

3)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

à la section 4, point d), le mot «annuelles» est remplacé par le mot «pluriannuelles»;

b)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

o«SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l'année civile 2008.»

4)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

à la section 4, paragraphes 2 et 3, le mot «annuelles» est remplacé par le mot «pluriannuelles»;

b)

la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l'année civile 2008.»

5)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

les caractéristiques suivantes sont ajoutées à la section 5, paragraphe 1:

«11 01 0

Population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

11 02 0

Nombre d'entreprises actives employant le premier salarié en t

11 03 0

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés à un moment donné en t

11 04 1

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

11 04 2

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

11 04 3

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

11 04 4

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

11 04 5

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

11 96 0

Nombre d'entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t»

b)

Les caractéristiques suivantes sont ajoutées à la section 5, paragraphe 2:

«16 01 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié à un moment donné en t

16 01 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié à un moment donné en t

16 02 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 02 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 03 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés à un moment donné en t

16 03 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés à un moment donné en t

16 04 1

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 04 2

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 04 3

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 04 4

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 04 5

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 05 1

Nombre de personnes occupées en t – 1 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 05 2

Nombre de personnes occupées en t – 2 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 05 3

Nombre de personnes occupées en t – 3 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 05 4

Nombre de personnes occupées en t – 4 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 05 5

Nombre de personnes occupées en t – 5 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié à un moment donné en t – 5 et employant également au moins un salarié à un moment donné en t

16 96 1

Nombre de salariés dans des entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t»

c)

La section 9 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 9

Les résultats préliminaires pour les caractéristiques relatives aux cessations d'entreprises (11 93 0, 16 93 0 et 16 93 1) sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. Les résultats révisés pour ces caractéristiques, après confirmation des cessations d'entreprises au bout de deux ans d'inactivité, sont transmis dans un délai de trente mois à compter de la fin de cette même période de référence.

Les résultats préliminaires pour les caractéristiques 11 03 0, 16 03 0 et 16 03 1 sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. Les résultats révisés pour ces caractéristiques, après confirmation du statut au bout de deux ans, sont transmis dans un délai de trente-deux mois à compter de la fin de la même période de référence.

Tous les autres résultats relatifs aux statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de la période de référence.

Les résultats préliminaires pour les caractéristiques relatives aux entreprises à forte croissance mesurés en termes d'emplois sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de la période de référence.

Tous les autres résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.»


ANNEXE II

L'annexe I du règlement (CE) no 251/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 est modifié par le texte suivant:

a)

Dans le «tableau récapitulatif», l'intitulé du code de série 1D est remplacé par le texte suivant:

«Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissement de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2»

b)

Dans le «tableau récapitulatif», le code de série suivant est ajouté:

Codes des séries

Intitulés

«1G

Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension»

c)

Le tableau intitulé «Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale» est remplacé par le tableau suivant:

«Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissement de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2 énumérées à l'annexe I, section 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 295/2008

Série 1D

Intitulé de la série

Statistiques annuelles sur les entreprises: activités de banque centrale et d'établissement de crédit relevant de la classe 64.19 de la NACE Rév.2

Première année de référence

2013

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2, classe 64.11 et 64.19

Caractéristiques

Caractéristiques de l'annexe I, section 4, paragraphe 3:

11 11 0

Nombre d'entreprises

Caractéristiques de l'annexe I, section 4, paragraphe 4:

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

12 17 0

Excédent brut d'exploitation

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 13 1

Montants versés aux agences de travail temporaire

13 31 0

Dépenses de personnel

13 32 0

Salaires et traitements

13 33 0

Charges sociales

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

16 11 0

Nombre de personnes occupées

16 13 0

Nombre de salariés

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

Niveau de ventilation des activités

Niveau à 4 chiffres de la NACE Rév.2 (classes)»

d)

Le tableau suivant est ajouté:

«Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension énumérés à l'annexe I, section 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 295/2008

Série 1G

Intitulé de la série

Statistiques annuelles sur les entreprises: services d'assurance et fonds de pension

Première année de référence

2013

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2 division 65

Caractéristiques

Caractéristiques de l'annexe I, section 4, paragraphe 3:

11 11 0

Nombre d'entreprises

Caractéristiques de l'annexe I, section 4, paragraphe 4:

12 11 0

Chiffre d'affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

12 17 0

Excédent brut d'exploitation

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 13 1

Montants versés aux agences de travail temporaire

13 31 0

Dépenses de personnel

13 32 0

Salaires et traitements

13 33 0

Charges sociales

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels (à l'exclusion des activités relevant des groupes 65.1 et 65.2 de la NACE Rév.2)

16 11 0

Nombre de personnes occupées

16 13 0

Nombre de salariés (à l'exclusion des activités relevant des groupes 65.1 et 65.2 de la NACE Rév.2)

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

Niveau de ventilation des activités

Niveau à 4 chiffres de la NACE Rév.2 (classes)»

2)

Les points 5, 6 et 7 sont modifiés comme suit:

a)

dans les tableaux récapitulatifs, le mot «annuelles» est supprimé;

b)

les tableaux sont modifiés comme suit:

i)

dans les intitulés et les codes des séries, le mot «annuelles» est supprimé;

ii)

sous «Fréquence», le mot «Annuelle» est remplacé par «Tous les dix ans».

3)

Le point 9 est modifié comme suit:

a)

Les séries suivantes sont ajoutées au «tableau récapitulatif»:

Codes des séries

Intitulés

«9E

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par forme juridique

9F

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par classe de taille de l'effectif salarié

9G

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilées par forme juridique

9H

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilées par classe de taille de l'effectif salarié

9M

Statistiques annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

9P

Statistiques préliminaires annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois»

b)

Les tableaux suivants sont ajoutés:

«Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par forme juridique énumérées à l'annexe IX, section 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 295/2008

Série 9E

Intitulé de la série

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par forme juridique

Première année de référence

2012

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév. 2, sections B à N

Caractéristiques

11 01 0

Population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

11 02 0

Nombre d'entreprises actives employant le premier salarié en t

11 03 0

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés en t

16 01 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

16 01 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

16 02 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 02 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 03 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

Niveau de ventilation des activités

B

INDUSTRIES EXTRACTIVES

C

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

10 + 11 + 12

Industries alimentaires + fabrication de boissons + fabrication de produits à base de tabac

13 + 14

Fabrication de textiles + industrie de l'habillement

15

Industrie du cuir et de la chaussure

16

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

17 + 18

Industrie du papier et du carton + imprimerie et reproduction d'enregistrement

19

Cokéfaction et raffinage

20 + 21

Industrie chimique + industrie pharmaceutique

22

Industrie du caoutchouc et des plastiques

23

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

24 + 25

Métallurgie + fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

26 + 27

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques + fabrication d'équipements électriques

28

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

29 + 30

Industrie automobile + fabrication d'autres matériels de transport

31 + 32

Fabrication de meubles + autres industries manufacturières

33

Réparation et installation de machines et d'équipements

D

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

E

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

F

CONSTRUCTION

G

COMMERCE; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

45

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

46

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

47

Commerce de détail, l'exception des automobiles et des motocycles

47.1

Commerce de détail en magasin non spécialisé

47.2

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

47.3

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

47.4

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé

47.5

Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé

47.6

Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé

47.7

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

47.8

Commerce de détail sur éventaires et marchés

47.9

Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés

H

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

49

Transports terrestres et transport par conduites

50

Transport par eau

51

Transport aérien

52

Entreposage et services auxiliaires des transports

53

Activités de poste et de courrier

I

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

55

Hébergement

56

Restauration

J

INFORMATION ET COMMUNICATION

58

Édition

59

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale

60

Programmation et diffusion

61

Télécommunications

62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

62.0

Programmation, conseil et autres activités informatiques

62.01

Programmation informatique

62.02

Conseil informatique

62.03

Gestion d'installations informatiques

62.09

Autres activités informatiques

63

Services d'information

K_X_K642

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE À L'EXCLUSION DES SOCIÉTÉS (groupe 64.2 de la NACE Rév.2)

64.1 + 64.3 + 64.9

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, à l'exclusion des activités des sociétés holding

65

Assurance

66

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

L

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

68

Activités immobilières

68.1

Activités des marchands de biens immobiliers

68.2

Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués

68.3

Activités immobilières pour compte de tiers

68.31

Agences immobilières

68.32

Administration de biens immobiliers

M

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

69

Activités juridiques et comptables

69.1

Activités juridiques

69.2

Activités comptables

70

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

70.1

Activités des sièges sociaux

70.2

Conseil de gestion

70.21

Conseil en relations publiques et communication

70.22

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

71

Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques

71.1

Activités d'architecture et d'ingénierie

71.11

Activités d'architecture

71.12

Activités d'ingénierie

71.2

Activités de contrôle et analyses techniques

72

Recherche-développement scientifique

72.1

Recherche-développement en sciences physiques et naturelles

72.11

Recherche-développement en biotechnologie

72.19

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

72.2

Recherche-développement en sciences humaines et sociales

73

Publicité et études de marché

73.1

Publicité

73.11

Activités des agences de publicité

73.12

Régie publicitaire de médias

73.2

Études de marché et sondages

74

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

74.1

Activités spécialisées de design

74.2

Activités photographiques

74.3

Traduction et interprétation

74.9

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

75

Activités vétérinaires

N

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

77

Activités de location et location-bail

77.1

Location et location-bail de véhicules automobiles

77.11

Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers

77.12

Location et location-bail de camions

77.2

Location et location-bail de biens personnels et domestiques

77.21

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

77.22

Location de vidéocassettes et de disques vidéo

77.29

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

77.3

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

77.31

Location et location bail de machines et équipements agricoles

77.32

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

77.33

Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique

77.34

Location et location-bail de matériels de transport par eau

77.35

Location et location-bail de matériels de transport aérien

77.39

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

77.4

Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

78

Activités liées à l'emploi

78.1

Activités des agences de placement de main-d'œuvre

78.2

Activités des agences de travail temporaire

78.3

Autre mise à disposition de ressources humaines

79

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

79.1

Activités des agences de voyage et voyagistes

79.11

Activités des agences de voyage

79.12

Activités des voyagistes

79.9

Autres services de réservation et activités connexes

80

Enquêtes et sécurité

80.1

Activités de sécurité privée

80.2

Activités liées aux systèmes de sécurité

80.3

Activités d'enquête

81

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

81.1

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

81.2

Activités de nettoyage

81.21

Nettoyage courant des bâtiments

81.22

Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

81.29

Autres activités de nettoyage

81.3

Services d'aménagement paysager

82

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

82.1

Activités administratives

82.11

Services administratifs combinés de bureau

82.19

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

82.2

Activités de centres d'appels

82.3

Organisation de salons professionnels et congrès

82.9

Activités de soutien aux entreprises n.c.a.

82.91

Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

82.92

Activités de conditionnement

82.99

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Agrégats spéciaux

B_TO_N

Économie marchande à l'exclusion du groupe 64.2 de la NACE Rév. 2 “Activités des sociétés holding”

B_TO_E

Industrie

ICT_M

Secteur manufacturier des TIC (NACE Rév. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8)

G_TO_N_X_K642

Services de l'économie marchande à l'exclusion du groupe 64.2 de la NACE Rév.2 “Activités des sociétés holding”

ICT_T

Total des TIC (NACE Rév. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1)

ICT_S

Services liés aux TIC (NACE Rév.2: 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1)

ICT_W

Commerce de gros des TIC (NACE Rév.2 46.5)

Niveau de ventilation par forme juridique

1.

Entreprises individuelles possédées à titre personnel et sans limitation à la responsabilité personnelle

2.

Sociétés par actions privées ou cotées en bourse, avec responsabilité pour les personnes détenant les parts

3.

Partenariats à responsabilité limitée ou illimitée possédés à titre personnel; sont incluses également d'autres formes juridiques comme les coopératives, les associations, etc.

4.

Total de toutes les formes juridiques

Les données incluses dans cette série, hormis celles relatives aux caractéristiques 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1, sont transmises dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année de référence.

Les données relatives aux caractéristiques 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1 incluses dans cette série sont transmises dans un délai de trente-deux mois à compter de la fin de l'année de référence.

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par classe de taille de l'effectif salarié énumérées à l'annexe IX, section 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 295/2008

Série 9F

Intitulé de la série

Statistiques démographiques annuelles sur les entreprises employant au moins un salarié, ventilées par classe de taille de l'effectif salarié

Première année de référence

2012

2013 pour les caractéristiques 11 04 1, 16 04 1 et 16 05 1

2014 pour les caractéristiques 11 04 2, 16 04 2 et 16 05 2

2015 pour les caractéristiques 11 04 3, 16 04 3 et 16 05 3

2016 pour les caractéristiques 11 04 4, 16 04 4 et 16 05 4

2017 pour les caractéristiques 11 04 5, 16 04 5 et 16 05 5

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2, sections B à N

Caractéristiques

11 01 0

Population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

11 02 0

Nombre d'entreprises actives employant le premier salarié en t

11 03 0

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés en t

11 04 1

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 1 et employant également au moins un salarié en t

11 04 2

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 2 et employant également au moins un salarié en t

11 04 3

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 3 et employant également au moins un salarié en t

11 04 4

Nombre d'entreprises employant le premier salarié à un moment donné en t – 4 et employant également au moins un salarié en t

11 04 5

Nombre d'entreprises ayant le premier employé en t – 5 et employant également au moins un salarié en t

16 01 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

16 01 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises actives employant au moins un salarié en t

16 02 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 02 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises employant le premier salarié en t

16 03 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 04 1

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 1 et employant également au moins un salarié en t

16 04 2

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 2 et employant également au moins un salarié en t

16 04 3

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 3 et employant également au moins un salarié en t

16 04 4

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 4 et employant au moins un salarié en t

16 04 5

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 5 et employant au moins un salarié en t

16 05 1

Nombre de personnes occupées en t – 1 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 1 et employant au moins un salarié en t

16 05 2

Nombre de personnes occupées en t – 2 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 2 et employant au moins un salarié en t

16 05 3

Nombre de personnes occupées en t – 3 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 3 et employant au moins un salarié en t

16 05 4

Nombre de personnes occupées en t – 4 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 4 et employant au moins un salarié en t

16 05 5

Nombre de personnes occupées en t – 5 dans la population des entreprises ayant employé le premier salarié en t – 5 et employant au moins un salarié en t

Niveau de ventilation des activités

Identique à la série 9E

Niveau de ventilation par classe de taille

Nombre de salariés: entre 1 et 4, entre 5 et 9, 10 ou plus, total

Les données incluses dans cette série, hormis celles relatives aux caractéristiques 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1, sont transmises dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année de référence.

Les données relatives aux caractéristiques 11 03 0, 16 03 0, 16 03 1 sont transmises dans un délai de trente-deux mois à compter de la fin de l'année de référence.

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par forme juridique énumérés à l'annexe IX, section 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 295/2008

Série 9G

Intitulé de la série

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par forme juridique

Première année de référence

2012

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2 sections B à N

Caractéristiques

11 03 0

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

Niveau de ventilation des activités

Identique à la série 9E

Niveau de ventilation par forme juridique

1.

Entreprises individuelles possédées à titre personnel et sans limitation à la responsabilité personnelle

2.

Sociétés par actions privées ou cotées en bourse, avec responsabilité limitée pour les personnes détenant les parts

3.

Partenariats à responsabilité limitée ou illimitée possédés à titre personnel; sont incluses également d'autres formes juridiques comme les coopératives, les associations, etc.

4.

Total de toutes les formes juridiques

Les données incluses dans cette série sont transmises dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année de référence.

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par classe de taille de l'effectif salarié énumérés à l'annexe IX, section 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 295/2008

Série 9H

Intitulé de la série

Résultats préliminaires annuels sur les cessations d'entreprises employant au moins un salarié, ventilés par classe de taille de l'effectif salarié

Première année de référence

2012

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2, sections B à N

Caractéristiques

11 03 0

Nombre d'entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 0

Nombre de personnes occupées en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

16 03 1

Nombre de salariés en t dans la population des entreprises n'employant plus de salariés en t

Niveau de ventilation des activités

Identique à la série 9E

Niveau de ventilation par classe de taille

Nombre de salariés: entre 1 et 4, entre 5 et 9, 10 ou plus, total

Les données incluses dans cette série sont transmises dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année de référence.

Statistiques annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois énumérées à l'annexe IX, section 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 295/2008.

Série 9M

Intitulé de la série

Statistiques annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

Première année de référence

2012

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2 sections B à N et division S95

Caractéristiques

11 96 0

Nombre d'entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

16 96 1

Nombre de salariés dans la population des entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

Niveau de ventilation des activités

Niveau à 3 chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes)

Niveau à 2 chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions)

Niveau à 1 chiffre de la NACE Rév. 2 (sections)

Agrégats spéciaux

B à N et S95 (économie marchande)

Les données sur les entreprises à forte croissance mesurées en termes d'emplois incluses dans cette série sont transmises dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence.

Séries 9P

Intitulé de la série

Statistiques préliminaires annuelles sur les entreprises à forte croissance, mesurées en termes d'emplois

Première année de référence

2013

Fréquence

Annuelle

Activités couvertes

NACE Rév.2, sections B à N et division S95

Intitulé de la série

11 96 0

Nombre d'entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

16 96 1

Nombre de salariés dans la population des entreprises à forte croissance, mesuré en termes d'emplois en t

Niveau de ventilation des activités

Identique à la série 9M

Les données sur les entreprises à forte croissance mesurées en termes d'emplois incluses dans cette série sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l'année de référence.»


ANNEXE III

La section II de l'annexe du règlement (UE) no 275/2010 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION II

Calendrier

Chaque année à partir de 2011, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres, avant la fin du mois de janvier, des rapports de qualité concernant l'année de référence t-3, conformément à la structure définie dans les lignes directrices ESS standard for quality reports, partiellement préremplis à l'aide d'indicateurs quantitatifs et d'autres informations dont dispose la Commission (Eurostat) aux annexes I, II, III, IV, VIII et IX. Chaque année, pour ces annexes, les États membres renvoient à la Commission (Eurostat), au plus tard le 31 mars, les rapports de qualité complétés.

Tous les dix ans à partir de 2021, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres, avant la fin du mois de janvier, des rapports de qualité concernant l'année de référence t-3, conformément à la structure définie dans les lignes directrices ESS standard for quality reports, partiellement préremplis à l'aide d'indicateurs quantitatifs et d'autres informations dont dispose la Commission (Eurostat) aux annexes V, VI et VII. Tous les dix ans à partir de 2021, les États membres renvoient à la Commission (Eurostat), au plus tard le 31 mars, les rapports de qualité complétés.»


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 447/2014 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce des règles et des modalités pour la mise en œuvre de l'aide, qui sont communes à l'ensemble des neuf instruments pour l'action extérieure. Il convient d'arrêter des règles spécifiques supplémentaires pour tenir compte des situations particulières, notamment de la gestion indirecte dans le cas des programmes de coopération transfrontalière et des programmes de développement rural respectivement financés dans le cadre des domaines d'action «coopération régionale et territoriale» et «agriculture et développement rural».

(2)

Afin de garantir que l'aide de préadhésion est mise en œuvre de manière uniforme et dans le respect des principes de bonne gestion financière sur le territoire de tous les bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014 (ci-après les «bénéficiaires de l'IAP II»), il y a lieu que la Commission et les bénéficiaires de l'IAP II concluent des arrangements sous la forme d'accords-cadres et d'accords sectoriels fixant les principes de leur coopération au titre du présent règlement.

(3)

Il convient que la Commission épaule les bénéficiaires de l'IAP II dans leurs efforts pour développer leur capacité de gestion des fonds de l'Union conformément aux principes et aux règles prévus par la législation de celle-ci. À cet effet et s'il y a lieu, il convient que la Commission confie des tâches d'exécution budgétaire aux bénéficiaires de l'IAP II.

(4)

Il convient que la programmation et l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II soient principalement prises en main par les bénéficiaires de l'IAP II, et que ces derniers mettent en place les structures et autorités requises et soumettent à la Commission des demandes en vue de se voir confier des tâches d'exécution budgétaire.

(5)

Il est donc nécessaire de définir des règles spécifiques pour la délégation de tâches d'exécution budgétaire aux bénéficiaires de l'IAP II conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4).

(6)

Les conditions imposées aux pays en voie d'adhésion visent à garantir une bonne gestion globale des finances publiques.

(7)

Il est nécessaire de définir les règles spécifiques applicables à l'établissement des corrections financières, ainsi que la procédure à appliquer aux bénéficiaires de l'IAP II lors de l'exécution de l'aide de l'Union en gestion indirecte.

(8)

Afin de garantir l'efficacité, l'efficience, la cohérence et la coordination de la mise en œuvre de l'aide financière de préadhésion accordée par l'Union au titre du règlement (UE) no 231/2014 (ci-après l'«aide accordée au titre de l'IAP II»), il convient de compléter le règlement (UE) no 236/2014 par des règles détaillées de suivi et d'évaluation.

(9)

Des règles spécifiques relatives à l'établissement de rapports sont nécessaires afin de préciser les obligations imposées en la matière aux bénéficiaires de l'IAP II.

(10)

Il convient de définir des règles spécifiques relatives à la transparence et à la visibilité de l'aide accordée au titre de l'IAP II afin de respecter pleinement les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

(11)

Il convient d'utiliser l'aide accordée au titre de l'IAP II entre autres pour promouvoir la coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l'IAP II ainsi qu'entre des bénéficiaires de l'IAP II et des États membres ou des pays couverts par l'instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Il est nécessaire de préciser les rôles et responsabilités des différents intervenants, en tenant compte de la diversité des situations, notamment pour ce qui est de la coopération transfrontalière entre bénéficiaires de l'IAP et États membres.

(12)

Il convient que l'aide accordée au titre de l'IAP II aux programmes de développement rural relevant du domaine d'action «agriculture et développement rural» encourage un alignement progressif sur l'acquis en matière de politique agricole commune. Des règles spécifiques sont nécessaires pour financer des opérations de nature similaire à celles qui relèvent du Fonds européen agricole pour le développement rural en recourant à des systèmes de gestion et de contrôle semblables aux structures exerçant le même type de fonctions dans les États membres.

(13)

Afin de permettre la programmation et l'exécution en temps voulu des programmes IAP II 2014, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité IAP II,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE ACCORDÉE AU TITRE DE L'IAP

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 et des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 236/2014 en ce qui concerne les méthodes de mise en œuvre, la gestion financière, le suivi, l'évaluation, la transparence et la visibilité de l'aide accordée au titre de l'IAP II et l'établissement des rapports y afférents, ainsi que les règles spécifiques applicables à la coopération transfrontalière dans le cadre du domaine d'action «coopération régionale et territoriale» et à l'aide fournie au titre des programmes de développement rural dans le cadre du domaine d'action «agriculture et développement rural».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bénéficiaire de l'IAP II»: un des bénéficiaires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 231/2014;

b)

«programme»: un programme d'action, des mesures particulières, des mesures spéciales ou des mesures de soutien conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 236/2014;

c)

«accord-cadre»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l'IAP II, applicable à tous les domaines d'action de l'IAP II et arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire de l'IAP II et la Commission conformément au présent règlement;

d)

«accord sectoriel»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l'IAP II relatif à un domaine d'action ou à un programme de l'IAP II, qui définit les règles et procédures à respecter ne figurant ni dans l'accord-cadre ni dans les conventions de financement;

e)

«domaine(s) d'action»: les principaux domaines de coopération visés par les actions financées dans le cadre de l'IAP II, indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 231/2014;

f)

«autorités»: les entités ou organismes publics d'un bénéficiaire de l'IAP II ou d'un État membre au niveau national, régional ou local;

g)

«grand projet»: un projet comportant un ensemble de travaux, d'activités ou de services et destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total est supérieur au montant indiqué dans l'accord-cadre;

h)

«pays participants»: soit les bénéficiaires de l'IAP II, soit les bénéficiaires de l'IAP II et l'État/les États membre(s) ou les pays couverts par l'instrument européen de voisinage qui participent à un programme pluriannuel de coopération transfrontalière qu'ils ont élaborés conjointement;

i)

«convention de financement»: un accord annuel ou pluriannuel conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l'IAP II en vue de l'exécution de l'aide financière accordée par l'Union européenne dans le cadre d'une action relevant du champ d'application du présent règlement.

CHAPITRE II

Cadre général de mise en œuvre de l'aide accordée au titre de l'IAP II

Article 3

Principes de financement de l'Union

1.   L'aide accordée au titre de l'IAP II soutient la mise en œuvre, par les bénéficiaires de l'IAP II, des réformes visées à l'article 1er du règlement (UE) no 231/2014. Il se peut que certains programmes spécifiques et projets hors programme nécessitent à la fois des contributions financières du bénéficiaire de l'IAP II et de l'Union.

2.   Un poste de dépenses financé dans le cadre du règlement (UE) no 231/2014 ne peut faire l'objet d'aucun autre financement au titre du budget de l'Union.

Article 4

Principe d'appropriation

1.   Le bénéficiaire de l'IAP II prend en main l'essentiel de la programmation et de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II.

2.   Le bénéficiaire de l'IAP II désigne un coordinateur national IAP, qui est le principal interlocuteur de la Commission pour le processus général de planification stratégique, de coordination de la programmation, de suivi de l'exécution et d'évaluation de l'aide accordée au titre de l'IAP II, ainsi que de présentation des rapports y afférents.

Le coordinateur national IAP:

a)

veille à la coordination au sein de l'administration du bénéficiaire de l'IAP II et avec les autres donateurs, ainsi qu'à l'établissement d'un lien étroit entre l'utilisation de l'aide accordée au titre de l'IAP II et le processus général d'adhésion;

b)

coordonne la participation des bénéficiaires de l'IAP II aux programmes de coopération territoriale, en particulier aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points a) à c), et, le cas échéant, aux programmes de coopération transnationale ou interrégionale établis et exécutés au titre du règlement (UE) no 1299/2013. Le coordinateur national IAP peut déléguer cette tâche de coordination à un coordinateur ou à une structure d'exécution chargés de la coopération territoriale, selon les besoins;

c)

veille à ce que les objectifs énoncés dans les actions ou dans les programmes proposés par les bénéficiaires de l'IAP II soient compatibles avec les objectifs définis dans les documents de stratégie par pays et tiennent dûment compte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

d)

fait en sorte que l'administration du bénéficiaire de l'IAP II prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des programmes connexes.

Le coordinateur national IAP est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l'administration nationale du bénéficiaire de l'IAP II, doté des compétences requises.

3.   Pour asseoir la gestion de l'aide de préadhésion et des fonds nationaux, la Commission et le bénéficiaire de l'IAP II entament un dialogue sur la gestion des finances publiques. À cet égard, la Commission détermine le degré de conformité de l'administration du bénéficiaire de l'IAP II avec les principes d'un système de gestion des finances publiques transparent et organisé. Dans les cas où l'administration ne répond que partiellement à ces conditions, le bénéficiaire de l'IAP II et l'ordonnateur compétent s'accordent sur les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.

Article 5

Accords-cadres et accords sectoriels

1.   La Commission et le bénéficiaire de l'IAP II concluent un accord-cadre arrêtant des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d'évaluation, d'établissement de rapports et d'audit applicables à l'aide accordée au titre de l'IAP II qui imposent au bénéficiaire de l'IAP II de transposer dans son ordre juridique les exigences réglementaires de l'Union. L'accord-cadre peut être assorti d'accords sectoriels arrêtant des dispositions spécifiques portant sur la gestion et l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II dans le cadre de domaines d'action ou de programmes spécifiques.

2.   L'aide au titre de l'IAP II n'est accordée au bénéficiaire de l'IAP II qu'une fois l'accord-cadre visé au paragraphe 1 entré en vigueur. Lorsque des accords sectoriels sont conclus, l'aide au titre de l'IAP II n'est accordée dans le cadre du domaine d'action ou du programme concerné qu'une fois l'accord-cadre et l'accord sectoriel applicable entrés en vigueur.

3.   L'accord-cadre s'applique à l'ensemble des conventions de financement visées à l'article 6. S'il y a lieu, les accords sectoriels s'appliquent à toutes les conventions de financement conclues en rapport avec le domaine d'action ou le programme qu'ils couvrent.

4.   L'accord-cadre et, s'il y a lieu, les accords sectoriels arrêtent notamment des dispositions détaillées concernant:

a)

les structures et autorités nécessaires à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l'évaluation et à l'audit de l'aide accordée au titre de l'IAP II, et à l'établissement des rapports y afférents, ainsi que leurs fonctions et responsabilités;

b)

les conditions et exigences en matière de contrôle applicables:

i)

à la mise en place, par le bénéficiaire de l'IAP II, des structures et autorités nécessaires pour que des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II puissent lui être confiées;

ii)

au suivi, à la suspension ou au retrait des tâches d'exécution budgétaire qui ont été confiées au bénéficiaire de l'IAP II;

c)

la programmation et la mise en œuvre de l'aide accordée au titre de l'IAP II, et notamment les dispositions relatives aux intensités d'aide, aux taux de contribution de l'Union et à l'éligibilité;

d)

les procédures de passation de marchés, les procédures d'octroi de subventions et les autres procédures d'attribution, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 8 et à l'article 10 du règlement (UE) no 236/2014;

e)

les règles en matière de taxes, de droits de douane et d'autres charges fiscales conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 236/2014;

f)

les conditions d'octroi des paiements, l'examen et l'approbation des comptes et les procédures de corrections financières, ainsi que le dégagement des fonds non affectés;

g)

la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 236/2014, et la notification des fraudes et autres irrégularités;

h)

la transparence, la visibilité et les exigences en matière d'information et de publicité.

Article 6

Décisions et conventions de financement

1.   Les décisions de la Commission portant adoption des programmes doivent satisfaire aux conditions requises pour constituer des décisions de financement conformément à l'article 84, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

2.   Lorsque ces décisions portent adoption de programmes d'action pluriannuels et que les engagements sont fractionnés pour les domaines d'action visés à l'article 3, points a) à c), du règlement (UE) no 231/2014, les programmes comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission adopte une décision par laquelle elle approuve la contribution financière au grand projet retenu.

3.   Des conventions de financement fixent, entre autres, les modalités de gestion de l'aide accordée au titre de l'IAP II, notamment les méthodes d'exécution applicables, les intensités d'aide, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d'éligibilité des dépenses. Lorsque les programmes sont exécutés en gestion indirecte par un bénéficiaire de l'IAP II, la convention de financement comprend les dispositions de l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 requises à cet effet.

4.   Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre II, les conventions de financement peuvent également être signées par l'État membre dans lequel se situe l'autorité de gestion du programme concerné. Pour les programmes de coopération transfrontalière visés au titre VI, chapitre III, une convention de financement unique peut être signée par l'ensemble des pays participant à un programme donné.

TITRE II

GESTION INDIRECTE PAR LES BÉNÉFICIAIRES DE L'IAP II

CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 7

Structures et autorités

1.   Le bénéficiaire de l'IAP II établit les structures et autorités ci-après, nécessaires à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l'évaluation et à l'audit interne de l'aide accordée au titre de l'IAP II, ainsi qu'à l'établissement des rapports y afférents:

a)

le coordinateur national IAP;

b)

l'ordonnateur national;

c)

les structures d'exécution.

2.   L'ordonnateur national met en place une structure de gestion constituée d'un bureau d'appui chargé de le seconder et d'un fonds national.

3.   Le bénéficiaire de l'IAP II prévoit une autorité d'audit.

4.   Le bénéficiaire de l'IAP II veille à la séparation adéquate des fonctions au sein des structures et autorités visées aux paragraphes 1 à 3 et entre ces dernières.

Article 8

Fonctions et responsabilités du coordinateur national IAP

Outre les fonctions prévues à l'article 4, paragraphe 2, le coordinateur national IAP prend des mesures pour qu'il soit dûment tenu compte, lors de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II, des objectifs poursuivis par les actions ou les programmes pour lesquels des tâches d'exécution budgétaire ont été confiées.

Article 9

Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national

1.   L'ordonnateur national assume l'entière responsabilité de la gestion financière de l'aide accordée au titre de l'IAP II sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II et il est chargé de veiller à la légalité et à la régularité des dépenses.

2.   L'ordonnateur national est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l'administration nationale du bénéficiaire de l'IAP II, doté des compétences requises.

3.   L'ordonnateur national est plus particulièrement responsable:

a)

de la gestion des comptes et des opérations financières de l'IAP II;

b)

du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II;

c)

de la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques définis;

d)

du lancement de la procédure prévue à l'article 14.

4.   L'ordonnateur national assure le suivi des rapports de l'autorité d'audit visée à l'article 12 et fournit une déclaration annuelle de gestion à la Commission. Cette déclaration est établie pour chaque programme et sous la forme prévue par l'accord-cadre, sur la base de la surveillance effective des systèmes de contrôle interne exercée par l'ordonnateur national tout au long de l'exercice financier.

Une fois la mise en œuvre d'un programme terminée, l'ordonnateur national fournit une déclaration de dépenses finale.

Article 10

Fonctions et responsabilités des structures d'exécution

1.   Le pays bénéficiaire de l'IAP II établit une ou plusieurs structures d'exécution chargées de mettre en œuvre et de gérer l'aide accordée au titre de l'IAP II.

2.   La structure d'exécution est chargée de la mise en œuvre, du suivi et, s'il y a lieu, de l'évaluation des programmes, ainsi que des activités d'information et de visibilité, et de l'établissement des rapports y afférents, dans le respect du principe de bonne gestion financière. Elle est également chargée de vérifier la légalité et la régularité des dépenses engagées pour la mise en œuvre des programmes relevant de sa responsabilité.

Article 11

Fonctions et responsabilités de la structure de gestion

1.   Le fonds national relève d'un ministère national du bénéficiaire de l'IAP II disposant d'une compétence budgétaire centrale. Il seconde l'ordonnateur national dans l'exécution de ses tâches, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 3, point a).

2.   Le bureau d'appui de l'ordonnateur national seconde celui-ci dans l'exécution de ses tâches, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 3, point b).

Article 12

Fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit

1.   Conformément à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les structures et autorités visées à l'article 7, paragraphe 1, mises en place par le bénéficiaire de l'IAP II, et la structure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2, mise en place par l'ordonnateur national, font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé par l'autorité d'audit visée à l'article 7, paragraphe 3, qui est indépendante desdites structures et autorités. Le bénéficiaire de l'IAP II veille à ce que le chef de l'autorité d'audit possède des compétences, des connaissances et une expérience suffisantes dans le domaine de l'audit.

2.   L'autorité d'audit effectue des audits portant sur le ou les systèmes de gestion et de contrôle, sur les actions, sur les opérations et sur les comptes annuels conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit et à une stratégie d'audit établie pour une durée de trois ans. Cette stratégie est actualisée chaque année.

3.   L'autorité d'audit établit un rapport d'audit annuel et émet un avis d'audit annuel rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit.

4.   Une fois la mise en œuvre d'un programme terminée, l'autorité d'audit établit un rapport final d'audit et émet un avis d'audit sur la déclaration de dépenses finale.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques relatives à la délégation de tâches d'exécution budgétaire

Article 13

Conditions applicables à la délégation de tâches d'exécution budgétaire à un bénéficiaire de l'IAP II

1.   La Commission confie des tâches d'exécution budgétaire à un bénéficiaire de l'IAP II en concluant une convention de financement conformément aux dispositions de l'article 60, paragraphes 1 et 2, de l'article 61 et de l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le bénéficiaire de l'IAP II garantit un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui qui est exigé par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012, et met en place les structures nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne.

3.   Les systèmes de gestion, de contrôle, de supervision et d'audit mis en place sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II doivent constituer un système de contrôle interne efficace comportant au moins les cinq volets suivants:

a)

environnement de contrôle;

b)

gestion des risques;

c)

activités de contrôle;

d)

information et communication;

e)

activités de suivi.

Article 14

Délégation de tâches d'exécution budgétaire

1.   L'ordonnateur national est chargé, pour le compte du bénéficiaire de l'IAP II, de soumettre à la Commission une demande l'invitant à lui confier des tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 13.

2.   Avant de soumettre la demande visée au paragraphe 1, l'ordonnateur national s'assure que la structure de gestion et la ou les structures d'exécution concernées satisfont aux conditions visées à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement.

3.   Avant de confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II, la Commission examine la demande visée au paragraphe 1, ainsi que les structures et autorités visées à l'article 7 qui ont été mises en place et, conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, doit, aux fins de l'évaluation ex ante, obtenir la preuve que les conditions visées à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement sont remplies.

Pour confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II, la Commission peut s'appuyer sur une évaluation ex ante effectuée pour une convention de financement antérieure conclue avec le bénéficiaire de l'IAP II ou sur une évaluation ex ante réalisée dans le cadre d'une délégation des compétences en matière de gestion décidée en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (7). La Commission demande des éléments de preuve supplémentaires si ces évaluations ne portent pas sur l'ensemble des conditions à respecter.

4.   L'ordonnateur national veille à ce que la structure de gestion et la ou les structures d'exécution respectent à tout moment les conditions visées au paragraphe 2. En cas de non-respect de ces conditions, l'ordonnateur national informe la Commission sans délai et prend toutes les mesures de sauvegarde appropriées à l'égard des paiements effectués ou des contrats signés.

5.   La Commission contrôle le respect de l'article 60, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et peut, à tout moment, prendre des mesures correctrices appropriées si les conditions requises ne sont plus remplies, notamment suspendre certaines parties de la convention de financement ou y mettre fin.

TITRE III

GESTION FINANCIÈRE

CHAPITRE I

Contribution financière de l'Union

Article 15

Éligibilité des dépenses

1.   Les contrats et avenants signés, les dépenses engagées et les paiements effectués par le bénéficiaire de l'IAP II avant la conclusion de la convention de financement correspondante conformément à l'article 13 ne sont pas éligibles à un financement au titre du règlement (UE) no 231/2014.

2.   Les dépenses ci-après ne sont pas éligibles à un financement au titre du règlement (UE) no 231/2014:

a)

l'acquisition de terres et de bâtiments existants, sauf exception dûment justifiée par la nature de l'action dans la décision de financement;

b)

d'autres dépenses, telles que prévues dans les accords sectoriels ou dans les conventions de financement.

CHAPITRE II

Règles relatives à la gestion indirecte par le bénéficiaire de l'IAP II

Article 16

Notification des soupçons de fraude et autres irrégularités

Le bénéficiaire de l'IAP II notifie sans délai à la Commission les soupçons de fraude et autres irrégularités ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tient celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires. Les notifications sont effectuées par voie électronique, à l'aide du module prévu à cet effet par la Commission.

Article 17

Corrections financières

1.   Afin de garantir que les fonds de l'IAP II ont été utilisés conformément aux règles en vigueur, la Commission applique des mécanismes de correction financière.

2.   Une correction financière peut être requise en cas:

a)

de détection d'une erreur, d'une irrégularité ou d'une fraude spécifique;

b)

de détection d'une faiblesse ou d'une insuffisance au niveau des systèmes de gestion et de contrôle du bénéficiaire de l'IAP II.

3.   La Commission applique les corrections financières sur la base de la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur la base de l'incidence financière pour le budget. Lorsque ces montants ne peuvent pas être déterminés de manière assez précise pour permettre l'application de corrections individuelles, la Commission peut appliquer des corrections forfaitaires ou extrapolées.

4.   S'il y a lieu, les corrections financières sont effectuées par compensation.

5.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'erreur ou de l'irrégularité spécifique et/ou de l'ampleur et des implications financières des faiblesses ou des insuffisances constatées dans le système de gestion et de contrôle du programme concerné.

TITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

CHAPITRE I

Suivi

Article 18

Comité de suivi IAP

1.   La Commission et le bénéficiaire de l'IAP II constituent un comité de suivi IAP au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la première convention de financement.

2.   Le comité de suivi IAP examine l'efficacité, l'efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité globales de la mise en œuvre de toutes les actions au regard de la réalisation de leurs objectifs. À cette fin, il se fonde, le cas échéant, sur les informations fournies par les comités de suivi sectoriels. Il peut recommander des mesures correctrices lorsque cela est nécessaire.

3.   Le comité de suivi IAP est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d'autres autorités et organismes nationaux du bénéficiaire de l'IAP II, ainsi que, s'il y a lieu, de représentants d'organisations internationales, notamment d'institutions financières internationales et d'autres parties prenantes, telles que des organisations de la société civile et du secteur privé.

4.   Les réunions du comité de suivi IAP sont présidées conjointement par un représentant de la Commission et par le coordinateur national IAP.

5.   Le comité de suivi IAP adopte son règlement intérieur.

6.   Le comité de suivi IAP se réunit au moins une fois par an. Des réunions ad hoc peuvent également être convoquées à l'initiative de la Commission ou du bénéficiaire de l'IAP II, notamment sur une base thématique.

Article 19

Comités de suivi sectoriels

1.   Dans le cadre de la gestion indirecte par les bénéficiaires de l'IAP II, ceux-ci mettent en place des comités de suivi sectoriels, par domaines d'action ou par programme, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la première convention de financement relative au domaine d'action ou au programme concerné. S'il y a lieu, des comités de suivi sectoriels peuvent être constitués sur une base ad hoc dans le cadre d'autres modes de mise en œuvre.

2.   Chaque comité de suivi sectoriel examine l'efficacité, l'efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité de la mise en œuvre des actions relevant du domaine d'action ou du programme concerné, ainsi que la compatibilité de ces actions avec les stratégies sectorielles. Il mesure les progrès accomplis au regard des objectifs des actions et des réalisations, des résultats et de l'impact attendus, en s'appuyant sur des indicateurs relatifs à la situation de départ, ainsi que les progrès réalisés en matière d'exécution financière. Le comité de suivi sectoriel fait rapport au comité de suivi IAP et peut proposer des mesures correctrices afin de garantir la réalisation des objectifs des actions et d'améliorer l'efficience, l'efficacité, l'impact et la viabilité de l'aide accordée.

3.   Le comité de suivi sectoriel est composé de représentants des autorités et des organismes nationaux concernés, d'autres parties prenantes, telles que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux et, s'il y a lieu, d'organisations internationales, notamment d'institutions financières internationales et de la société civile. La Commission participe aux travaux du comité. Le comité de suivi sectoriel est présidé par un représentant de haut niveau du bénéficiaire de l'IAP II. Selon le domaine d'action ou le programme, la Commission peut assurer la coprésidence des réunions du comité.

4.   Chaque comité de suivi sectoriel adopte son règlement intérieur.

5.   Les comités de suivi sectoriels se réunissent au moins deux fois par an. Des réunions ad hoc peuvent également être convoquées.

Article 20

Autres activités de suivi

D'autres plates-formes de suivi peuvent être mises en place s'il y a lieu. Le comité de suivi IAP est informé de leurs activités.

CHAPITRE II

Évaluation

Article 21

Principes

1.   L'aide accordée au titre de l'IAP II est soumise à des évaluations conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 dans le but d'améliorer sa pertinence, sa cohérence, sa qualité, son efficience, son efficacité et sa synergie avec le dialogue sur les actions à mener, ainsi que la valeur ajoutée de l'Union.

2.   Les évaluations peuvent porter sur la prise de décision, la stratégie, l'objectif, le secteur, le programme ou le mode d'exécution, et avoir une portée nationale ou régionale.

3.   Les résultats des évaluations sont pris en compte par le comité de suivi IAP et les comités de suivi sectoriels.

Article 22

Évaluations par le bénéficiaire de l'IAP II en cas de gestion indirecte

1.   Un bénéficiaire de l'IAP II qui s'est vu confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II est tenu de procéder à des évaluations des programmes qu'il gère.

2.   Le bénéficiaire de l'IAP II établit un plan d'évaluation présentant les activités d'évaluation qu'il entend mener au cours des différentes phases d'exécution.

CHAPITRE III

Rapports

Article 23

Rapports annuels sur l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II par les bénéficiaires de l'IAP II en cas de gestion indirecte

1.   Au plus tard le 15 février de l'exercice suivant, le bénéficiaire de l'IAP II communique à la Commission, conformément à l'article 60, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:

a)

un rapport annuel sur l'exécution des tâches qui lui ont été confiées;

b)

des rapports ou des états financiers annuels établis sur la base des droits constatés, selon ce que prévoit la convention de financement, pour les dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui ont été confiées;

c)

la déclaration annuelle de gestion prévue à l'article 9, paragraphe 4;

d)

un résumé des rapports d'audit et des contrôles effectués par la structure de gestion étayant solidement la déclaration de gestion. Ce résumé comprend une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues, et présente les suites qui ont été données aux rapports établis par l'autorité d'audit.

2.   Au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant, le bénéficiaire de l'IAP II remet à la Commission un avis d'audit conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   À la fin de la mise en œuvre de chaque programme, le bénéficiaire de l'IAP II présente un rapport final couvrant l'intégralité de la période de mise en œuvre et incluant éventuellement le dernier rapport annuel.

4.   Selon l'action ou le programme dont elle a la charge, la structure d'exécution peut être tenue d'établir un rapport annuel global couvrant l'ensemble de l'exercice, qui sera présenté à la Commission par le coordinateur national IAP après avoir été examiné par le comité de suivi sectoriel compétent.

TITRE V

TRANSPARENCE ET VISIBILITÉ

Article 24

Information, publicité et transparence

1.   Toute partie exécutant l'aide accordée au titre de l'IAP II conformément à l'article 58, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 respecte les exigences en matière d'information, de publicité et de transparence conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et garantit la visibilité adéquate des actions.

2.   En cas de gestion indirecte par un bénéficiaire de l'IAP II, les structures d'exécution sont chargées de publier des informations sur les destinataires des fonds de l'Union conformément aux articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elles font en sorte que le destinataire des fonds soit informé qu'il figurera sur la liste des destinataires publiée. Toute donnée personnelle inscrite sur cette liste fait l'objet d'un traitement conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001.

3.   Les documents de stratégies nationaux/plurinationaux et leurs révisions éventuelles, de même que les programmes sont des documents publics, lorsqu'il y a lieu, et sont mis à la disposition du grand public et de la société civile.

Article 25

Visibilité et communication

1.   La Commission et le bénéficiaire de l'IAP II s'accordent sur un programme cohérent d'activités de communication visant à rendre accessibles et à promouvoir activement les informations sur l'aide accordée au titre de l'IAP II sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II.

2.   Le bénéficiaire de l'IAP II fait rapport au comité de suivi IAP et aux comités de suivi sectoriels sur ses activités de visibilité et de communication.

TITRE VI

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 26

Définitions

1.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«opération»: un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par le comité mixte de suivi ou l'autorité contractante du programme concerné ou sous sa responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs de l'axe ou des axes prioritaires auxquels il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), ou de la ou des priorités thématiques auxquelles il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point b) ou c);

b)

«bénéficiaire»: un organisme public ou privé, chargé du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aides d'État [au sens de l'article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8)], lorsque des États membres participent aux programme de coopération transfrontalière, le terme «bénéficiaire» désigne l'organisme qui reçoit l'aide.

2.   Aux fins des chapitres I et II du présent titre, pour les programmes de coopération transfrontalière auxquels participent des États membres, les termes, «dépenses publiques», «programmation», «accord de partenariat», et «document» sont utilisés conformément aux définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 27

Formes d'aide

Une aide est apportée à une des formes de coopération transfrontalière suivantes:

a)

coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs bénéficiaires de l'IAP II au sens du chapitre II;

b)

coopération transfrontalière entre plusieurs bénéficiaires de l'IAP II au sens du chapitre III;

c)

coopération transfrontalière entre un bénéficiaire de l'IAP II et des pays couverts par l'instrument de voisinage européen au sens du chapitre III.

Article 28

Intensité et montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II

1.   La décision de la Commission portant adoption d'un programme de coopération transfrontalière pour les formes de coopération visées à l'article 27 fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l'aide accordée au titre de l'IAP II, sur la base:

a)

du total des dépenses éligibles, publiques et privées, ou

b)

des dépenses publiques éligibles.

2.   Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), le taux de cofinancement par l'Union, au niveau de chaque axe prioritaire du programme au sens de l'article 34, paragraphe 2, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles.

3.   Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), le taux de cofinancement de l'Union, au niveau de chaque priorité thématique, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles. Pour l'assistance technique, le taux de cofinancement est de 100 %.

Article 29

Priorités thématiques et concentration de l'aide accordée au titre de l'IAP II

1.   Les priorités thématiques de l'aide accordée au titre de l'IAP II sont celles définies à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014.

2.   Quatre priorités thématiques au maximum sont retenues pour chaque programme de coopération transfrontalière.

Article 30

Couverture géographique

Chaque programme de coopération transfrontalière comprend la liste des régions éligibles, comme suit:

a)

pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), les régions de niveau NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) III ou, à défaut de classification NUTS, des zones équivalentes le long des frontières terrestres ou le long de frontières maritimes séparées de 150 km au maximum, sans préjudice d'éventuelles adaptations requises pour garantir la cohérence et la continuité des programmes transfrontaliers établis pour la période de programmation 2007-2013;

b)

pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), les régions éligibles sont définies, au besoin, dans le programme de coopération transfrontalière concerné.

Article 31

Préparation, évaluation, approbation et modification des programmes de coopération transfrontalière

1.   Les priorités thématiques de chaque programme de coopération transfrontalière sont définies conjointement par les pays participants pour chaque frontière ou groupe de frontières sur la base des priorités thématiques définies à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014.

2.   La Commission évalue la cohérence des programmes de coopération transfrontalière par rapport au présent règlement, leur contribution effective aux priorités thématiques énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014 et, dans la mesure où des États membres participants sont concernés, leur adéquation au regard de l'accord de partenariat pertinent.

3.   La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du programme de coopération transfrontalière. Les pays participants communiquent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire et, s'il y a lieu, revoient le programme de coopération transfrontalière proposé.

4.   Lors de l'approbation de chaque programme de coopération transfrontalière après sa présentation formelle, la Commission doit vérifier que toutes les observations qu'elle a formulées ont été dûment prises en compte.

5.   Les demandes de modification d'un programme de coopération transfrontalière introduites par les pays participants sont dûment motivées et précisent notamment l'effet attendu des modifications sur la réalisation des objectifs du programme. Elles sont accompagnées du programme révisé. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière.

Article 32

Assistance technique

1.   Chaque programme de coopération transfrontalière prévoit une dotation spécifique pour les opérations d'assistance technique, qui couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme. Les pays participants peuvent également utiliser l'aide accordée au titre de l'IAP II pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données, à renforcer la capacité des autorités des pays participants et des bénéficiaires à gérer et à utiliser cette aide, ainsi qu'à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre eux. Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, les dépenses d'assistance technique engagées pour soutenir l'élaboration d'un programme de coopération transfrontalière et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle peuvent être éligibles avant la date d'adoption de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière, sans toutefois être antérieures au 1er janvier 2014.

CHAPITRE II

Coopération transfrontalière entre des États membres et des bénéficiaires de l'IAP II

Article 33

Dispositions applicables

1.   Dans la mesure où un ou plusieurs États membres participant à un programme de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont concernés, en particulier l'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située, les règles applicables à l'objectif de coopération territoriale européenne énoncées dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) s'appliquent, conformément au présent chapitre. Aux fins de ce chapitre, lorsque ces règles renvoient aux Fonds structurels et d'investissement européens définis à l'article 1er du règlement (UE) no 1303/2013, il est considéré que l'aide accordée au titre de l'IAP II est aussi couverte.

2.   Dans la mesure où les bénéficiaires de l'IAP II participant à un programme de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont concernés, les règles applicables à la coopération territoriale européenne s'appliquent, conformément au présent chapitre, sans préjudice de dérogations dûment motivées prévues dans la convention de financement applicable.

Article 34

Programmation

1.   Les programmes de coopération transfrontalière sont élaborés conformément au principe de partenariat énoncé à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément à l'article 8, paragraphes 2 à 4, 7, 9 et 10, du règlement (UE) no 1299/2013.

2.   Les programmes de coopération transfrontalière se composent d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 32, un axe prioritaire correspond à une priorité thématique au sens de l'article 29. Des éléments d'autres priorités thématiques peuvent être ajoutés à un axe prioritaire donné, s'il y a lieu et pour en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée cohérente.

3.   Les programmes de coopération transfrontalière peuvent comporter des actions de développement local mené par les acteurs locaux, au sens des articles 32 à 35 du règlement (UE) no 1303/2013, des actions relevant de plans d'action communs, au sens des articles 104 à 109 de ce même règlement, et des actions sous forme d'investissement territorial intégré, au sens de l'article 36 du même règlement, en tenant compte des principes sous-jacents de ces instruments et des articles 9 à 11 du règlement (UE) no 1299/2013. Les règles et conditions spécifiques applicables sont arrêtées d'un commun accord par la Commission et les pays participants pour chaque programme de coopération transfrontalière.

4.   Les programmes de coopération transfrontalière sont soumis à la Commission par voie électronique par l'État membre dans lequel l'autorité de gestion du programme est située.

5.   La Banque européenne d'investissement (BEI) peut, à la demande de pays participants, prendre part à l'élaboration, ou à des activités liées à l'élaboration, des opérations, en particulier des grands projets.

La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de programmes de coopération transfrontalière.

Article 35

Assistance technique

Le montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II consacré à l'assistance technique est limité à 10 % du montant total alloué au programme de coopération transfrontalière, mais atteint au moins 1 500 000 EUR.

Article 36

Modalités de mise en œuvre et désignation des autorités responsables d'un programme

1.   Les programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée. En conséquence, les États membres et la Commission assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes dans le respect de leurs compétences respectives, telles que fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 et dans le présent règlement.

Les articles 73 et 74 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les responsabilités des États membres dans le cadre de la gestion partagée s'appliquent à l'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située.

L'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les pouvoirs et les responsabilités de la Commission dans le cadre de la gestion partagée s'applique.

2.   Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit.

3.   L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées dans le même État membre. Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière peuvent désigner l'autorité de gestion unique pour exercer les fonctions de l'autorité de certification.

La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, de l'autorité de certification, indiquée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.

Les désignations prévues par le présent article se font sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est prévue dans le programme de coopération transfrontalière.

Article 37

Fonctions des autorités responsables d'un programme

1.   L'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 23, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de gestion s'appliquent.

2.   L'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 24 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de certification s'appliquent.

L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   L'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 25 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité d'audit s'appliquent.

Article 38

Comité mixte de suivi

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision portant approbation du programme de coopération transfrontalière, les pays participants instituent un comité mixte de suivi.

2.   Le comité mixte de suivi est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d'autres autorités et organismes nationaux du bénéficiaire de l'IAP II, du ou des États membres participants et, s'il y a lieu, des institutions financières internationales et d'autres parties prenantes, notamment d'organisations de la société civile et du secteur privé.

3.   Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants ou de l'autorité de gestion.

4.   La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi avec voix consultative.

5.   Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité mixte de suivi avec voix consultative.

6.   Le comité mixte de suivi examine l'efficience, la qualité et la cohérence globales de la mise en œuvre de toutes les actions en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le programme transfrontalier, les conventions de financement et le ou les documents de stratégie applicables. Il peut recommander des mesures correctrices si nécessaire.

Les articles 49 et 110 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant ses fonctions s'appliquent également.

Le comité mixte de suivi et l'autorité de gestion procèdent au suivi sur la base d'indicateurs fixés dans le programme de coopération transfrontalière concerné, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1299/2013.

7.   Le comité mixte de suivi adopte son règlement intérieur.

8.   Le comité mixte de suivi se réunit au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être convoquées à l'initiative d'un des pays participants ou de la Commission, notamment sur une base thématique.

Article 39

Sélection des opérations

1.   Les opérations relevant des programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par le comité mixte de suivi.

Le comité mixte de suivi peut créer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.

2.   Les opérations sélectionnées associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays participant pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.

3.   Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations.

Article 40

Bénéficiaires

1.   Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération transfrontalière compte plusieurs bénéficiaires, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file.

2.   Le bénéficiaire chef de file accomplit les tâches suivantes:

a)

il fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

il est responsable de la mise œuvre de l'ensemble de l'opération;

c)

il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités décidées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles respectent les critères figurant dans le document fourni par l'autorité de gestion conformément au paragraphe 6;

d)

il s'assure que les dépenses présentées par d'autres bénéficiaires ont été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013.

3.   Sauf indication contraire dans les modalités visées au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de l'aide publique le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires.

4.   Les bénéficiaires chefs de file ou les bénéficiaires uniques sont situés dans un pays participant.

5.   Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement, un groupement européen de coopération territoriale constitué conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition qu'il ait été mis sur pied par les autorités ou organismes publics d'au moins deux pays participants.

6.   L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.

Article 41

Évaluation

1.   Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes et sont rendues publiques.

2.   Les pays participants procèdent conjointement à une évaluation ex ante conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   L'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'évaluation au cours de la période de programmation s'applique.

4.   L'article 57 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'évaluation ex post s'applique.

Article 42

Rapports, information et communication

1.   L'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les rapports de mise en œuvre s'applique.

2.   La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1299/2013.

3.   Le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque exercice, l'autorité de gestion transmet à la Commission par voie électronique, à des fins de contrôle, pour chaque programme transfrontalier et par axe prioritaire:

a)

le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'un soutien;

b)

les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion.

En outre, la transmission du 31 janvier contient les données visées aux points a) et b) ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Une prévision du montant pour lequel l'autorité de gestion prévoit de présenter des demandes de paiement pour l'exercice en cours et l'exercice suivant est jointe aux transmissions du 31 janvier et du 31 juillet.

La date de clôture pour les données transmises en application du présent paragraphe est la fin du mois précédant le mois de transmission.

4.   L'autorité de gestion coordonne les tâches liées aux exigences d'information, de publicité et de transparence conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.

Par dérogation à l'article 25 du présent règlement, l'autorité de gestion est responsable des activités d'information et de communication énoncées aux articles 115 et 116 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 43

Éligibilité et durabilité

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement, les dépenses sont éligibles à un financement au titre de l'aide IAP II à la coopération transfrontalière:

a)

si elles ont été engagées par un bénéficiaire d'un État membre et effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022; ou

b)

si elles ont été engagées par un bénéficiaire d'un bénéficiaire de l'IAP II et effectuées après la présentation du programme de coopération transfrontalière.

2.   En sus des règles énoncées à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, l'aide IAP II à la coopération transfrontalière ne peut être utilisée pour financer:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe;

c)

le démantèlement et la construction de centrales nucléaires;

d)

des investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11);

e)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

f)

des entreprises en difficultés telles que définies par les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État;

g)

les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou ne soient accompagnés des investissements nécessaires pour atténuer ou réduire leur incidence négative sur l'environnement.

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant correspondant à maximum 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée peuvent prétendre à un financement au titre de l'aide IAP II à la coopération transfrontalière. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, la limite est relevée à 15 %. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;

3.   Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide accordée au titre de l'IAP II si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme de coopération transfrontalière n'ait été soumise par le bénéficiaire à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.

4.   L'article 61, l'article 65, paragraphes 4, 6 à 9 et 11, les articles 66 à 68, l'article 69, paragraphes 1 et 2, et l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les subventions s'appliquent.

5.   En complément de l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, les conventions de financement de programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre établissent une hiérarchie entre les règles d'éligibilité applicables au programme concerné conformément aux principes énoncés à l'article 18 du règlement (UE) no 1299/2013.

6.   L'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les frais de personnel s'applique également.

Article 44

Éligibilité en fonction de la localisation

1.   Sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3, les opérations se déroulent dans la zone couverte par le programme qui comprend la partie du territoire des pays participants définie dans le programme de coopération transfrontalière concerné (la «zone couverte par le programme»).

2.   L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit réalisé en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que les conditions suivantes soient toutes remplies:

a)

l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b)

le montant total alloué au titre du programme de coopération transfrontalière à des opérations se déroulant en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par l'Union au programme;

c)

les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération transfrontalière, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'opération est mise en œuvre.

3.   Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique, les activités de promotion et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.

Article 45

Passation de marchés

1.   Pour l'attribution de marchés de services, de fournitures et de travaux par les bénéficiaires, les procédures suivent les dispositions de la deuxième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et de la deuxième partie, titre II, chapitre III, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 qui s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par le programme, tant sur le territoire de l'État membre que sur celui du ou des bénéficiaires de l'IAP II.

2.   Pour l'attribution de marchés de services, de fournitures et de travaux par l'autorité de gestion, à financer sur la dotation spécifique destinée aux opérations d'assistance technique, les procédures appliquées par l'autorité de gestion peuvent être, soit celles visées au paragraphe 1, soit celles de sa législation nationale.

Article 46

Gestion financière, dégagement, examen et approbation des comptes, clôture et corrections financières

1.   L'article 76 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les engagements budgétaires s'applique.

2.   Les articles 77 à 80, 82, 83, 129 à 132, 134, 135 et 142 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les paiements s'appliquent. En outre, l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les paiements sur un compte unique s'applique. L'article 28 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant l'utilisation de l'euro s'applique.

3.   S'agissant du préfinancement, à la suite de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière, un montant de préfinancement unique est versé par la Commission.

Le préfinancement s'élève à 50 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme.

Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.

Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission lorsque aucune demande de paiement au titre du programme de coopération transfrontalière n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission.

4.   Les articles 86 à 88 et 136 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant le dégagement s'appliquent.

5.   Les articles 84 et 137 à 141 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'examen et l'approbation des comptes, ainsi que la clôture s'appliquent.

6.   L'article 85, l'article 122, paragraphe 2, et les articles 143 à 147 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les corrections financières et les récupérations s'appliquent. L'article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013 s'applique également.

Article 47

Systèmes de gestion et de contrôle et audit

1.   L'article 72 et l'article 122, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle s'appliquent.

2.   L'article 128 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant la coopération entre la Commission et les autorités d'audit s'applique.

3.   L'article 148 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant le contrôle proportionnel des programmes de coopération transfrontalière s'applique.

Article 48

Annulation de programmes de coopération transfrontalière

1.   Lorsque aucun des bénéficiaires de l'IAP II participants n'a conclu la convention de financement avant la fin de l'année qui suit celle de l'adoption du programme, la Commission annule le programme de coopération transfrontalière.

Les tranches annuelles du Fonds européen de développement régional déjà engagées restent disponibles pour leur durée de vie normale, mais ne peuvent couvrir que des activités qui se déroulent exclusivement dans les États membres concernés et pour lesquelles le marché a été passé avant que la Commission décide d'annuler le programme. Dans les trois mois qui suivent la clôture des marchés, l'autorité de gestion transmet le rapport final à la Commission, qui procède conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsque le programme de coopération transfrontalière ne peut pas être mis en œuvre en raison de problèmes survenant dans les relations entre les pays participants et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider d'annuler le programme avant la date d'expiration de sa période d'exécution, à la demande du comité mixte de suivi ou de sa propre initiative après consultation dudit comité.

Lorsque le programme est annulé, l'autorité de gestion transmet le rapport final dans les six mois qui suivent la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement du solde final ou, s'il y a lieu, émet l'ordre de récupération. La Commission dégage également le solde des engagements.

Il est aussi possible de décider de réduire la dotation allouée au programme pour l'adapter à la portée de celui-ci, conformément à l'article 31, paragraphe 5.

3.   Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, le soutien du Fonds européen de développement régional non encore engagé correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est alloué aux programmes de coopération transfrontalière intérieure conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013.

L'aide accordée au titre de l'IAP II correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, est utilisée pour financer d'autres programmes ou projets éligibles à une aide au titre de l'IAP II.

CHAPITRE III

Coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l'IAP II ou entre des bénéficiaires de l'IAP II et des pays couverts par l'instrument européen de voisinage

Article 49

Programmation

1.   Les programmes de coopération transfrontalière sont établis conformément au modèle de programme fourni par la Commission. Ils sont élaborés conjointement par les pays participants et soumis à la Commission par voie électronique.

2.   Un programme de coopération transfrontalière se compose de priorités thématiques conformément à l'article 29.

Article 50

Assistance technique

Le montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II consacré à l'assistance technique est limité à 10 % du montant total alloué au programme de coopération transfrontalière.

Article 51

Modes de mise en œuvre

1.   Les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe ou indirecte.

2.   Les programmes de coopération transfrontalière sont gérés par une autorité contractante telle que définie dans la décision d'exécution de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière concerné.

Article 52

Structures et autorités

1.   Les structures suivantes sont chargées de la gestion des programmes de coopération transfrontalière sur le territoire des bénéficiaires de l'IAP II:

a)

les coordinateurs nationaux IAP des pays participant au programme de coopération transfrontalière visés à l'article 4 et, s'il y a lieu, les coordinateurs chargés de la coordination territoriale;

b)

l'ordonnateur national et la structure de gestion, visés à l'article 7, du bénéficiaire de l'IAP II participant dans lequel l'autorité contractante est située lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion indirecte;

c)

les structures d'exécution de tous les pays participants, qui coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. En cas de gestion indirecte, la structure d'exécution comporte une autorité contractante;

d)

l'autorité d'audit visée à l'article 7, paragraphe 3, lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion indirecte. Lorsqu'elle n'est pas habilitée à exercer les fonctions prévues à l'article 12, elle est assistée d'un groupe d'auditeurs comprenant un représentant de chaque pays participant au programme de coopération transfrontalière.

2.   Les bénéficiaires de l'IAP II et les pays couverts par l'instrument européen de voisinage qui participent à un programme de coopération transfrontalière mettent en place un comité mixte de suivi qui exercera également les fonctions du comité de suivi sectoriel visé à l'article 19.

3.   Un secrétariat technique conjoint est institué pour assister la Commission, les structures d'exécution et le comité mixte de suivi.

4.   Le rôle et les responsabilités de ces structures sont définis dans l'accord-cadre visé à l'article 5.

5.   Dans le cadre de la gestion indirecte, les pays participants concluent un arrangement bilatéral définissant leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. Les éléments qui doivent au minimum figurer dans cet arrangement bilatéral sont précisés dans l'accord-cadre visé à l'article 5.

Article 53

Sélection des opérations

1.   Les opérations retenues dans le cadre d'un programme de coopération transfrontalière produisent des effets et offrent des avantages transfrontaliers évidents.

2.   Les opérations menées dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par l'autorité contractante au moyen d'appels de propositions couvrant l'ensemble de la zone éligible.

3.   Les pays participants peuvent aussi retenir des opérations en dehors d'appels de propositions. Dans ce cas, les opérations sont spécifiquement mentionnées dans le programme de coopération transfrontalière visé à l'article 49.

4.   Les opérations retenues pour une coopération transfrontalière associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations.

5.   Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays participant pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.

Article 54

Bénéficiaires

1.   Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point b), les bénéficiaires sont établis sur le territoire d'un bénéficiaire de l'IAP II. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point c), les bénéficiaires sont établis sur le territoire d'un bénéficiaire de l'IAP II ou dans un pays couvert par l'instrument européen de voisinage.

2.   Un des bénéficiaires participant à une opération donnée est désigné par l'ensemble des bénéficiaires en tant que bénéficiaire chef de file.

3.   Le bénéficiaire chef de file est chargé de l'exécution financière de l'ensemble de l'opération, veille à ce que cette dernière soit exécutée dans le respect des conditions énoncées dans le contrat et fixe avec les autres bénéficiaires les modalités garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de récupération des sommes indûment versées.

TITRE VII

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Article 55

Dispositions propres aux programmes de développement rural

1.   Dans le cadre du domaine d'action «agriculture et développement rural», les programmes de développement rural sont établis au niveau national, élaborés par les autorités compétentes désignées par le bénéficiaire de l'IAP II et soumis à la Commission après consultation des parties intéressées.

2.   Les programmes de développement rural sont mis en œuvre par les bénéficiaires de l'IAP II dans le cadre d'une gestion indirecte conformément à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et financent certains types d'actions prévus dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

3.   La structure d'exécution à établir conformément à l'article 10 est composée, pour les programmes de développement rural, des autorités distinctes suivantes, qui œuvrent en étroite collaboration:

a)

l'autorité de gestion, organisme public agissant au niveau national, qui est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, notamment du choix des mesures et de la publicité, de la coordination, de l'évaluation, du suivi du programme concerné et de la présentation des rapports y afférents, et qui est gérée par un haut fonctionnaire doté de compétences exclusives; et

b)

l'agence de développement rural de l'IAP, dotée de fonctions similaires à celles des organismes payeurs dans les États membres, qui est chargée de la publicité, de la sélection des projets, ainsi que de l'autorisation, du contrôle et de la comptabilisation des engagements et des paiements et de l'exécution de ces derniers.

4.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, les dépenses d'assistance technique engagées pour soutenir l'élaboration des programmes de développement rural et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle peuvent être éligibles avant la date d'adoption de la décision de la Commission portant approbation du programme de développement rural, sans toutefois être antérieures au 1er janvier 2014.

5.   Lors de la fixation de la part des dépenses publiques en pourcentage du coût d'investissement éligible total, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 231/2014.

6.   Les projets d'investissement relevant de programmes de développement rural restent éligibles à un financement de l'Union pour autant qu'ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement du solde final par la structure d'exécution.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(7)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(8)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(9)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(10)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(11)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(12)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 448/2014 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 en mettant à jour les références aux annexes à la convention de Chicago

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment ses articles 4, 6 et 7,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (2), et notamment son article 8 ter, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission (3) établit des règles de mise en œuvre pour la fourniture de services de navigation aérienne. Ces règles de mise en œuvre donnent effet aux normes et aux obligations prévues dans la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après «convention de Chicago»), conformément aux objectifs fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 216/2008.

(2)

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a récemment amendé les annexes 3, 4, 10, 11, 14 et 15 de la convention de Chicago. Les amendements aux annexes 3, 4, 10 et 11, ainsi que l'amendement 11-A aux annexes 14 et 15, sont entrés en vigueur le 14 novembre 2013, tandis que l'amendement 11-B à l'annexe 14 devrait entrer en vigueur le 14 novembre 2014.

(3)

Comme l'énonce le considérant 14 du règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, en attendant la transposition totale des normes de l'OACI dans le droit de l'Union, les prestataires de services de navigation aérienne doivent exercer leurs activités conformément aux normes pertinentes de l'OACI. Cela vaut également pour les normes révisées résultant des amendements récents aux annexes de la convention de Chicago. Les références à la convention dans le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 doivent donc être mises à jour en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010 (JO L 271 du 18.10.2011, p. 23).

(4)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).


ANNEXE

1.

À l'annexe I, point 2.2.1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les informations figurant aux points a) et b) sont conformes au plan de performance national ou de bloc d'espace aérien fonctionnel visé à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 et, en ce qui concerne les données relatives à la sécurité, au programme national de sécurité visé dans la norme 3.1.1 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, annexe 19, le cas échéant.»

2.

À l'annexe II, point 4, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

annexe 10 concernant les télécommunications aéronautiques, volume II sur les procédures de communication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne (dans sa 6e édition d'octobre 2001, y compris tous les amendements jusqu'au no 88-A inclus);

c)

annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne [13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu'au no 49 inclus et le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 (1), le cas échéant].

(1)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).»"

3.

À l'annexe III, point 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

sans préjudice du règlement d'exécution (UE) no 923/2012, annexe 3 concernant les services météorologiques pour la navigation aérienne internationale (18e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 76 inclus);

b)

annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne [13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu'au no 49 inclus et le règlement d'exécution (UE) no 923/2012, le cas échéant];

c)

sans préjudice du règlement (UE) no 139/2014 (2), annexe 14 concernant les aérodromes dans les versions suivantes:

i)

volume I sur la conception et l'exploitation technique des aérodromes (6e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 11-A inclus et, à compter du 13 novembre 2014, jusqu'au no 11-B inclus);

ii)

volume II sur les héliports (4e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 5 inclus).

(2)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).»"

4.

À l'annexe IV, point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les annexes suivantes à la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services d'information aéronautique dans l'espace aérien concerné:

i)

l'annexe 3 concernant les services météorologiques pour la navigation aérienne internationale (18e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 76 inclus);

ii)

l'annexe 4 concernant les cartes aéronautiques (11e édition de juillet 2009, y compris tous les amendements jusqu'au no 57 inclus);

iii)

sans préjudice du règlement (UE) no 73/2010, l'annexe 15 concernant les services d'information aéronautique (14e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 37 inclus).»

5.

À l'annexe V, point 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

volume I sur les aides radio à la navigation (6e édition de juillet 2006, y compris tous les amendements jusqu'au no 88-A inclus);

b)

volume II sur les procédures de communication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne (6e édition d'octobre 2001, y compris tous les amendements jusqu'au no 88-A inclus);

c)

volume III sur les systèmes de communications (2e édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu'au no 88-A inclus);

d)

volume IV sur les systèmes radar de surveillance et systèmes anticollision (4e édition de juillet 2007, y compris tous les amendements jusqu'au no 88-A inclus);

e)

volume V sur l'emploi du spectre des radiofréquences aéronautiques (3e édition de juillet 2013, y compris tous les amendements jusqu'au no 88-A inclus).»



3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 449/2014 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2012/105/UE du Conseil du 14 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne et du protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 août 2012, la Fédération de Russie a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Les engagements pris par la Fédération de Russie comprennent des contingents tarifaires pour l'exportation de certaines espèces de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers l'Union. Les modalités de la gestion de ces contingents tarifaires sont établies dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (2) (ci-après l'«accord») et dans le protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application de l'accord (3) (ci-après le «protocole»). L'accord et le protocole ont été signés le 16 décembre 2011. Ils ont été appliqués à titre provisoire à compter de la date d'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce.

(2)

Conformément à l'article 4 de la décision 2012/105/UE, le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de la Commission (4) a arrêté les dispositions concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne. Ledit règlement cessera de s'appliquer à la date à laquelle le protocole cessera d'être appliqué à titre provisoire.

(3)

Bien que l'accord et le protocole continuent d'être appliqués à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion, l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 au cours des trois premières périodes contingentaires a mis en évidence la nécessité de modifier l'article 15 dudit règlement, afin de tenir compte du faible taux d'utilisation des contingents tarifaires pendant ces trois premières périodes. La suspension, au cours de la période contingentaire 2015, de la réduction des plafonds d'importation prévue aux articles 13 et 14 est nécessaire pour promouvoir la pleine utilisation par les importateurs traditionnels des contingents tarifaires alloués, en particulier, aux exportations vers l'Union.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement d'exécution sont conformes à l'avis du comité du bois institué par la décision 2012/105/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1.   Si les conditions de réduction des plafonds d'importation prévues aux articles 13 et 14 sont toutes deux remplies simultanément, seule la réduction la plus importante (Ri ou ri) est appliquée.

2.   Les dispositions des articles 13 et 14 ne s'appliquent pas au cours de la première période contingentaire suivant les trois premières périodes contingentaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Décision du Conseil du 14 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne et du protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord (JO L 57 du 29.2.2012, p. 1).

(2)  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (JO L 57 du 29.2.2012, p. 3).

(3)  Protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (JO L 57 du 29.2.2012, p. 5).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de la Commission du 12 juin 2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (JO L 152 du 13.6.2012, p. 28).


3.5.2014   

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L 132/59


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 450/2014 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2014

modifiant pour la deux cent treizième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 15 avril 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne, ainsi que le rapport d'ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

Dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef]. Adresse: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italie. Né le 4.9.1966 à Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no G025057 (passeport tunisien délivré le 23.6.1999, arrivé à expiration le 5.2.2004). No d'identification nationale: AO 2879097 (carte d'identité italienne valable jusqu'au 30.10.2012). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) non admissible dans l'espace Schengen; c) nom de sa mère: Fatima Abdaoui; d) membre d'une organisation active en Italie et directement liée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»


3.5.2014   

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L 132/61


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 451/2014 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CL

173,8

MA

40,5

MK

102,8

TN

109,1

TR

97,3

ZZ

104,7

0707 00 05

MA

35,6

TR

133,7

ZZ

84,7

0709 93 10

MA

70,8

TR

112,1

ZA

31,4

ZZ

71,4

0805 10 20

EG

49,6

IL

91,1

MA

48,7

TN

64,4

TR

63,3

ZZ

63,4

0805 50 10

MA

35,6

TR

89,9

ZZ

62,8

0808 10 80

AR

118,6

BR

86,6

CL

104,3

CN

98,7

MK

30,8

NZ

147,4

US

158,7

ZA

118,0

ZZ

107,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.5.2014   

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L 132/63


DÉCISION ATALANTA/2/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 29 avril 2014

relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et modifiant la décision ATALANTA/3/2009

(2014/244/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 10,

vu la décision ATALANTA/3/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (2009/369/PESC) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

À la suite d'une recommandation du commandant de l'opération de l'Union européenne du 11 mars 2014 concernant la participation de la Nouvelle-Zélande et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne du 25 mars 2014, il convient que cette contribution soit acceptée.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la décision ATALANTA/3/2009 afin de supprimer l'annexe énumérant les États tiers dont les contributions ont été acceptées.

(4)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) est acceptée et est considérée comme étant importante.

2.   La Nouvelle-Zélande est exonérée de contributions financières au budget d'Atalanta.

Article 2

La décision ATALANTA/3/2009 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes «, visés à l'annexe» sont supprimés.

2)

L'annexe est supprimée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9.


3.5.2014   

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L 132/65


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/245/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par ce même règlement.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le règlement ICVM 521 de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adopté le 25 avril 2012 sur la base de la loi no 6.385 de 1976, constitue le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil applicables aux agences de notation de crédit. Ce cadre réglementaire impose aux agences de notation de se conformer à toutes les dispositions du code de conduite publié par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Toutes les dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur. Conformément à ce cadre réglementaire, les agences de notation doivent être enregistrées et sont surveillées en permanence par la CVM. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil dotent la CVM de pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La CVM peut examiner les documents et livres comptables, ainsi que tous les autres dossiers, et en copier des extraits; elle peut également demander des informations ou des éclaircissements sous peine d'amende, sans préjudice d'autres sanctions. La CVM est également habilitée à effectuer des inspections, avec ou sans préavis, afin d'assurer une surveillance et un contrôle effectifs des agences de notation, et à sanctionner celles qui enfreignent la réglementation applicable. Elle peut imposer différentes sanctions (avertissements, amendes, suspensions et radiation) aux agences de notation de crédit et à toute personne participant directement au processus de notation. Si la CVM constate qu'une infraction a été commise, elle doit saisir le ministère public («Ministério Público»). Elle peut aussi, sur demande, prendre part aux litiges juridiques concernant le marché des valeurs mobilières, en recueillant des preuves ou en rendant des avis juridiques. Les agences de notation doivent lui remettre un formulaire annuel de référence et lui notifier toutes les informations liées à un événement, tel qu'une modification importante de la méthode de notation, la décision d'interrompre une notation de crédit ou la non-utilisation par un émetteur d'un avis préliminaire avant la publication d'informations sur la transaction. Au mois de septembre 2013, toutes les agences de notation de crédit avaient présenté leurs formulaires de référence actualisés à la CVM, qui a également reçu des informations liées à des événements. La CVM a examiné les documents reçus et a demandé à une agence de notation de lui fournir des informations complémentaires sur un conflit d'intérêts constaté, ce que celle-ci a fait. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CVM prévoit l'échange d'informations sur les mesures surveillance et d'exécution prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation au Brésil sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil imposent aux agences de notation, dans le cadre de leur procédure d'enregistrement, de disposer d'une structure de gouvernance composée d'au moins deux administrateurs, dont l'un doit être indépendant et responsable du respect de la réglementation. En vertu du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil, qui rendent obligatoire l'adhésion au code de conduite de l'OICV, les agences de notation doivent mettre en place des mécanismes adéquats pour la gestion des conflits d'intérêts. Le code de conduite de toute agence de notation doit prévoir l'adoption de mécanismes destinés à détecter, éliminer, gérer et notifier les situations de conflits d'intérêts. Le cadre brésilien comporte également des règles détaillées en matière d'externalisation, de conservation de données et de confidentialité. Les agences de notation sont tenues d'établir une fonction de réexamen des méthodes de notation, et le cadre brésilien leur impose un large éventail d'exigences de publication concernant les notations de crédit et les activités de notation, par exemple l'obligation de diffuser en temps utile leurs décisions de notation, de publier un document fondé sur la performance historique des notations et de publier un rapport d'activité annuel. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil devraient donc produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels devant être mis en place par les agences de notation, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des activités de notation de crédit. Ils devraient ainsi assurer une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Une telle ingérence serait contraire au principe de légalité inscrit dans la constitution brésilienne, selon lequel les autorités publiques ne peuvent agir que si la loi le prévoit. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CVM ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou sur les méthodes de notation.

(7)

Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Il convient dès lors de les considérer comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ce même règlement. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Brésil pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/68


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/246/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, et dans la version actualisée de cet avis publiée le 18 décembre 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par ce même règlement.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et réglementaire de l'Argentine est en place depuis 1992. Récemment revu et renforcé, il se compose actuellement de la loi no 26.831 (ci-après la «loi sur les marchés des capitaux»), adoptée le 29 novembre 2012 et complétée par le décret no 1023/13 du 29 juillet 2013, qui établit les principes généraux sur les marchés des capitaux argentins, notamment des principes de haut niveau applicables aux agences de notation, et par le nouveau règlement d'exécution de la Comisión Nacional de Valores (CNV), adopté par la résolution générale no 622/2013, tous en vigueur. Les agences de notation doivent également se conformer à toutes les dispositions du code de conduite publié par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Conformément à ce cadre réglementaire, les agences de notation doivent être enregistrées et sont surveillées en permanence par la CNV. La loi no 26.831 définit les compétences de la CNV en matière de surveillance et de sanction. Celle-ci est habilitée à effectuer des inspections et des enquêtes à l'égard des personnes physiques ou morales soumises à son autorité de contrôle, à demander l'aide des autorités répressives, à engager des actions en justice et à signaler toute infraction pénale. Elle procède deux fois par an à une inspection de chaque agence de notation enregistrée, sur place et sur pièces. La CNV peut, en cas de violation des dispositions applicables, imposer des sanctions telles que des amendes ou une interdiction d'exercer pendant au moins cinq ans les activités d'administrateur, de directeur, d'auditeur ou de membre du comité de notation. Elle peut aussi suspendre temporairement ou définitivement les responsables concernés ainsi que radier une agence de notation ou en révoquer l'agrément. La CNV tient un registre public des mesures d'exécution sur son site web, qui indique, pour chaque cas, la date d'ouverture du dossier, la décision finale et les sanctions prises. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CNV contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation en Argentine sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En vertu du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine, les agences de notation de crédit doivent disposer d'un conseil d'administration chargé de garantir une gestion saine et prudente, d'assurer l'indépendance des activités de notation et de détecter, gérer, divulguer et éliminer de manière appropriée les conflits d'intérêts. Elles doivent adopter des mécanismes organisationnels et administratifs appropriés et efficaces à cet effet. Elles doivent également présenter et mettre à jour, par l'intermédiaire de l'Autoroute de l'information financière («Autopista de la Información Financiera»), toutes les informations sur les conflits d'intérêts réels et potentiels impliquant des membres de leur comité de notation, des membres de leur conseil d'administration, leurs dirigeants ou leurs salariés. Les agences de notation doivent établir et maintenir une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui soit indépendante et directement responsable devant le conseil d'administration. En ce qui concerne les processus et procédures organisationnels, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine fixent des règles détaillées en matière d'externalisation, de conservation de données et de confidentialité. Les agences de notation sont tenues de réexaminer au moins une fois par an leurs méthodes, modèles et hypothèses principales de notation et de contrôler et de réviser leurs notations au moins quatre fois par an. En ce qui concerne les notations de crédit et les activités de notation, le cadre argentin prévoit un large éventail d'obligations de transparence, telles que les obligations d'utiliser des catégories de notation, de publier les notations immédiatement après la délibération du comité de notation et de publier toutes les notations et le rapport qui les accompagne par l'intermédiaire de l'Autoroute de l'information financière, sur le site web de la CNV. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine devraient donc produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels que les agences de notation doivent mettre en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils assurent ainsi une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. La CNV est un organe administratif et est dès lors soumise à la loi no 19.549 du 3 avril 1972 sur les procédures administratives. Elle intervient par voie d'actes administratifs, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/71


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/247/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par ce même règlement.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Les agences de notation sont réglementées et surveillées par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) depuis juillet 1993. Depuis décembre 1999, elles doivent obtenir l'autorisation préalable de la CNBV pour exercer leur activité et fournir des services de notation de crédit. Le règlement modifié sur les agences de notation de crédit (Disposiciones Aplicables a las Institutiones Calificadoras de Valores), qui s'applique actuellement, a été publié par la CNBV dans son journal officiel le 17 février 2013 et est entré en vigueur le même jour. La CNBV est habilitée à enquêter sur des actes ou des faits dont on peut présumer qu'ils constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à la loi. Elle est habilitée à demander tout type d'informations et de documents, à effectuer des inspections sur place et à convoquer toute personne qui pourrait apporter des éléments utiles à son enquête. Les agences de notation peuvent faire l'objet temporairement ou définitivement d'une interdiction ou d'une suspension de leurs activités ou d'une révocation de leur agrément. La CNBV est également habilitée à infliger des amendes administratives. Elle a soumis les agences de notation enregistrées à des réexamens annuels de la conformité, sur la base desquels elle a formulé des observations et infligé des sanctions. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CNBV contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation au Mexique sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil ( (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre mexicain impose aux agences de notation de disposer d'un conseil d'administration, composé au maximum de 21 administrateurs dont 25 % au moins doivent satisfaire aux conditions d'indépendance. Les administrateurs qui remplissent ces conditions doivent notamment assumer la mission de contrôler l'élaboration de la politique et des méthodes de notation, l'efficacité du système interne de contrôle ainsi que les procédures de conformité et de gouvernance. Les conflits d'intérêts doivent être détectés et éliminés; le cas échéant, le responsable de la vérification de la conformité doit être informé de tout conflit d'intérêts potentiel susceptible d'avoir une incidence sur la notation de crédit. Lorsqu'une agence de notation détecte un tel conflit d'intérêts, elle doit renoncer à fournir ses services. Le cadre mexicain impose des exigences organisationnelles exhaustives en matière de conservation de données et de confidentialité, et prévoit que les agences de notation restent pleinement responsables des activités qu'elles ont externalisées. Les entités fournissant des services d'externalisation aux agences de notation sont elles aussi soumises à la surveillance de la CNBV. Les agences de notation sont tenues d'établir une fonction formelle de réexamen des méthodes et modèles de notation, et le cadre mexicain comporte un large éventail d'exigences de publication concernant les notations de crédit et les activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique devraient produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels que les agences de notation doivent mettre en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Par conséquent, ils prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. En vertu de la constitution mexicaine, les autorités administratives ne peuvent agir que si elles y sont expressément autorisées par les dispositions législatives applicables. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNBV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/73


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/248/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par ce même règlement.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et réglementaire de Singapour est entré en vigueur le 17 janvier 2012. L'Autorité monétaire de Singapour (AMS), qui est la banque centrale du pays, a le pouvoir d'adopter des dispositions de droit dérivé sur la base de la loi relative aux valeurs mobilières et aux contrats à terme (Securities and Futures Act, ou SFA). Les agences de notation doivent obtenir un agrément («capital markets services licence» ou agrément CMS) en vertu de cette loi pour pouvoir fournir des services de notation à Singapour, et elles font l'objet d'une surveillance permanente de l'AMS. Les dispositions réglementaires de l'AMS applicables aux agences de notation agréées sont le règlement relatif aux valeurs mobilières et aux contrats à terme (agrément et exercice d'activité) [Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations] et le règlement relatif aux valeurs mobilières et aux contrats à terme (exigences financières et exigences de marge applicables aux prestataires agréés pour la prestation de services liés aux marchés des capitaux) [Securities and Futures (Financial and Margin Requirements for Holders of Capital Markets Services Licenses) Regulations], ainsi qu'un code de conduite des agences de notation juridiquement contraignant. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour dotent l'AMS de pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier que les agences de notation remplissent leurs obligations légales, en plus de leurs obligations d'information continue (concernant toute modification de leurs données essentielles) et d'information financière. L'AMS étant habilitée à inspecter les titulaires d'un agrément CMS, les agences de notation doivent lui donner libre accès à leurs livres, comptes et documents et lui fournir les informations et les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. Elle est habilitée à faire des copies ou à prendre possession des livres produits, quels qu'ils soient, et peut se prévaloir de ses pouvoirs d'enquête pour obliger les agences de notation à produire certains documents. Au mois d'avril 2012, trois agences de notation avaient obtenu ledit agrément à Singapour, et dans les huit premiers mois de l'année 2013, l'AMS n'avait effectué qu'une seule inspection sur place. Par ailleurs, l'AMS est habilitée à adresser des consignes écrites aux agences de notation, pour autant qu'elles ne concernent pas le contenu des notations de crédit ni les perspectives ou les méthodes de notation, si elle le juge nécessaire ou opportun pour garantir l'intérêt général ou protéger les investisseurs, à révoquer l'agrément ou suspendre les activités d'une agence de notation, et à rendre publiques des informations concernant tout manquement d'une agence de notation à ses obligations réglementaires. L'AMS peut saisir les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites pénales. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et l'AMS contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation à Singapour sont soumises à des conditions d'agrément et de surveillance équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis, et de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour imposent aux agences de notation, à leurs dirigeants et aux autres membres du personnel l'obligation générale d'accomplir leur mission en toute indépendance; en vue de garantir l'indépendance de leurs administrateurs, les agences de notation sont tenues de mettre en place des politiques spécifiques et de rendre compte de l'efficacité de ces politiques à l'AMS. Toute nomination au poste de directeur général ou d'administrateur est subordonnée à l'autorisation de l'AMS, qui tient compte, pour prendre sa décision, de l'expérience, des compétences et des performances passées de la personne concernée. L'AMS est également habilitée à demander la révocation du directeur général, d'administrateurs ou d'autres dirigeants d'une agence de notation si elle considère que ces personnes ont manqué à leurs obligations, notamment au regard des règles en matière de conflits d'intérêts et de la fonction de réexamen et de vérification de la conformité. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour contiennent des dispositions exhaustives en matière de détection, d'élimination, de gestion et de déclaration des conflits d'intérêts réels ou potentiels. Ces dispositions obligent également les agences de notation à établir une fonction rigoureuse et formelle de réexamen des méthodes de notation et comporte un certain nombre d'exigences organisationnelles destinées à assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des exigences de publication, concernant notamment les informations à publier lors de l'émission des notations de crédit et la publication annuelle d'informations relatives aux activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour devraient produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels que les agences de notation doivent mettre en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils assurent ainsi une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant l'AMS ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation. Toute mesure de l'AMS outrepassant ses pouvoirs peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

(7)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/76


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/249/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et réglementaire de Hong Kong pour les agences de notation se compose de l'ordonnance sur les opérations sur titres et les contrats à terme (Securities and Futures Ordinance — SFO) et du code de conduite pour les prestataires de services de notation de crédit (Code of Conduct for Persons Providing Credit Rating Services — COC), auxquels ont été apportées des modifications, pertinentes en l'espèce, qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2011. Les agences de notation, et leurs analystes, qui fournissent des services de notation à Hong Kong doivent être agréés pour la prestation de services de notation de crédit et sont soumis au contrôle de la commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (Securities and Futures Commission — SFC) de Hong Kong. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong confèrent à la SFC des pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation respectent leurs obligations légales. La SFC peut exiger des prestataires, réglementés ou non, qu'ils lui communiquent des renseignements et des documents utiles à l'enquête (relevés de transactions, extraits bancaires, relevés d'appels téléphoniques, relevés de l'activité Internet et informations relatives aux bénéficiaires effectifs). Ce pouvoir s'applique tant aux prestataires faisant l'objet d'une enquête qu'à ceux dont le SFC a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en possession d'informations utiles pour l'enquête. De surcroît, en cas de risque de destruction ou de suppression d'éléments de preuve, de soustraction à la justice ou autres, la SFC a le pouvoir d'accéder aux locaux privés de prestataires, réglementés ou non, dès lors qu'une autorité judiciaire délivre un mandat de perquisition. La SFC possède en outre tout un éventail de pouvoirs lui permettant de prendre des mesures pénales, civiles, administratives et autres. Elle a notamment le pouvoir administratif d'infliger des sanctions disciplinaires aux prestataires agréés ou enregistrés auprès de la SFC, de restreindre leurs activités commerciales, d'annuler ou de suspendre leur agrément ou enregistrement et de leur infliger un blâme, des obligations ou des amendes jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars de Hong Kong ou trois fois le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées. La SFC a également le pouvoir de demander au tribunal compétent de rendre des ordonnances d'injonction ou de redressement. La SFC assure, en plus des inspections sur place, une surveillance hors site en interagissant avec les agences de notation afin de comprendre leurs modèles et projets d'entreprise et les risques inhérents à ces activités, en vue de cerner et d'évaluer ces risques. Les renseignements sur les agences de notation agréées sont collectés au moyen des dossiers communiqués à la SFC, notamment — mais pas exclusivement — les comptes certifiés annuels et rapports annuels d'audit. La SFC assure également le suivi des plaintes et des infractions autodéclarées. Depuis que le régime applicable aux agences de notation à Hong Kong est entré en vigueur le 1er juin 2011, toutes les agences de notation agréées sont soumises à la surveillance permanente et aux pouvoirs d'exécution de la SFC. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SFC prévoit l'échange d'informations sur les mesures surveillance et d'exécution prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer qu'à Hong Kong les agences de notation sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong prévoient des exigences détaillées en matière de gouvernance d'entreprise. Il incombe au premier chef au conseil d'administration et aux dirigeants responsables des activités réglementées de veiller à ce que l'agence de notation applique des normes appropriées de conduite et suive des procédures correctes. Les agences de notation doivent avoir deux dirigeants, qui doivent être approuvés par le SFC, et l'un d'entre eux au moins doit être un directeur exécutif aux termes de la SFO. Des dispositions étendues ont été adoptées concernant les conflits d'intérêts, obligeant les agences de notation à cerner et à éliminer ou à gérer les conflits d'intérêt et à s'organiser de manière que les intérêts commerciaux ne portent pas atteinte à l'indépendance et à la justesse de leurs notations de crédit ainsi que les exigences organisationnelles, notamment l'externalisation, l'archivage et la confidentialité. Pour ce qui est des exigences organisationnelles, le code général de la SFC et le code de conduite fixent les conditions que les agences de notation doivent remplir en ce qui concerne les politiques et procédures destinées à assurer le respect des obligations légales et une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité. Les agences de notation sont également tenues de mettre en place une fonction de réexamen en vue de contrôler périodiquement les méthodes et modèles de notation et les modifications substantielles qui y sont apportées. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong comportent un large éventail d'exigences en matière de publication, par exemple la publication des notations et la divulgation publique annuelle des activités de notation et des activités accessoires. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong devraient donc déboucher sur les mêmes résultats que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêt, les processus et procédures organisationnels devant être mis en place par les agences de notation, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des activités de notation de crédit. Ils devraient ainsi assurer une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Les points 4 et 5 de la SFO définissent les objectifs réglementaires de la SFC, d'une part, et ses fonctions et compétences, d'autre part, qui ne comprennent pas de pouvoir d'ingérence dans les notations de crédit émises par une agence ou dans ses méthodes de notation. Pour autant que cela soit vérifiable, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la SFC ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Hong Kong pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/79


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l'approbation des mesures nationales visant à prévenir l'introduction de l'herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d'Irlande et du Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2014) 2763]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/250/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission (2) autorise des États membres à restreindre la mise sur le marché et l'importation de lots d'animaux aquatiques afin de prévenir l'introduction de certaines maladies sur leur territoire.

(2)

Les États membres peuvent appliquer ces restrictions pour autant qu'ils aient démontré que l'ensemble de leur territoire ou certaines zones délimitées de celui-ci étaient indemnes des maladies en question, ou bien qu'ils aient mis en place un programme d'éradication pour obtenir ce statut.

(3)

Les annexes I et III de la décision 2010/221/UE répertorient les régions de l'Irlande et du Royaume-Uni autorisées à appliquer des mesures nationales de lutte contre l'herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(4)

Comme l'OsHV-1 μνar était encore considéré comme une maladie émergente assortie de nombreuses incertitudes et que les programmes de surveillance approuvés par la décision 2010/221/UE n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation complète, la décision d'exécution 2013/213/UE de la Commission (3) a autorisé les restrictions liées à cette maladie dans les régions susmentionnées jusqu'au 30 avril 2014 uniquement.

(5)

Au vu des connaissances scientifiques actuelles, OsHV-1 μνar reste l'agent détecté dans la plupart des échantillons prélevés à la suite des cas de mortalité constatés chez les jeunes huîtres et les naissains, et le taux global de mortalité dû à cette maladie a reculé avant de se stabiliser au cours des deux dernières années. Par ailleurs, les programmes de surveillance de l'Irlande et du Royaume-Uni montrent qu'un nombre significatif de régions de production des huîtres Crassostrea gigas sont restées indemnes de la maladie. Ces programmes mettent en lumière l'efficacité des restrictions des déplacements actuellement appliquées. Néanmoins, certaines incertitudes demeurent quant à l'épidémiologie de la maladie et aux mesures qui seraient les plus appropriées pour lutter efficacement contre celle-ci. Une évaluation scientifique plus approfondie, incluant un nouvel avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), est donc jugée nécessaire.

(6)

Compte tenu des données scientifiques et épidémiologiques disponibles sur l'évolution d'OsHV-1 μνar dans l'Union, et dans l'attente d'un nouvel avis scientifique de l'EFSA, il convient de prolonger la période de validité des mesures en vigueur, au titre desquelles les États membres sont autorisés à appliquer des restrictions spécifiques en rapport avec cette maladie. Ladite période devrait être prolongée de deux ans uniquement, soit jusqu'au 30 avril 2016.

(7)

La décision d'exécution 2014/12/UE de la Commission (4) a confirmé, en les inscrivant à l'annexe I de la décision 2010/221/UE, que les territoires ci-après du Royaume-Uni étaient indemnes d'OsHV-1 μνar: i) le territoire de la Grande-Bretagne, à l'exception de la baie de Whitstable (Kent), de l'estuaire de la Blackwater (Essex) et du port naturel de Poole (Dorset); ii) la zone de Larne Lough, sur le territoire de l'Irlande du Nord; et iii) le territoire de Guernesey.

(8)

Conformément à la déclaration du Royaume-Uni notifiée à la Commission, le programme de surveillance d'OsHV-1 μνar prouve le statut «indemne de la maladie» en dehors des zones infectées et n'a plus à être appliqué comme indiqué à l'annexe III de la décision 2010/221/UE.

(9)

Dès lors, il convient de supprimer la ligne concernant le Royaume-Uni à l'annexe III de la décision 2010/221/UE.

(10)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 2010/221/UE, la date du «30 avril 2014» est remplacée par celle du «30 avril 2016».

Article 2

À l'annexe III de la décision 2010/221/UE, la ligne concernant le Royaume-Uni, pour l'herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar), est supprimée.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2014.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 98 du 24.4.2010, p. 7).

(3)  Décision d'exécution 2013/213/UE de la Commission du 29 avril 2013 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l'approbation des mesures nationales visant à prévenir l'introduction de l'herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d'Irlande et du Royaume-Uni (JO L 120 du 1.5.2013, p. 16).

(4)  Décision d'exécution 2014/12/UE de la Commission du 14 janvier 2014 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l'introduction de certaines maladies des animaux aquatiques dans certaines régions de l'Irlande, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni (JO L 11 du 16.1.2014, p. 6).


3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/81


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice budgétaire 2013

[notifiée sous le numéro C(2014) 2785]

(2014/251/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 119, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (3), et notamment son article 10,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 tel que modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (4), dispose que l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 s'applique en ce qui concerne l'apurement des dépenses encourues et des paiements effectués pour l'exercice budgétaire agricole 2013.

(2)

En vertu de l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, du certificat attestant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 6 dudit règlement.

(3)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (5), l'exercice budgétaire, pour les comptes du FEAGA, commence le 16 octobre de l'année «N – 1» et s'étend jusqu'au 15 octobre de l'année «N». Dans le cadre de l'apurement des comptes, en vue d'aligner la période de référence des dépenses du Feader sur celle des dépenses du FEAGA, il convient de prendre en considération, au titre de l'exercice 2013, les dépenses supportées par les États membres entre le 16 octobre 2012 et le 15 octobre 2013.

(4)

L'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l'exercice budgétaire concerné des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement intermédiaire suivant est réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

(5)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2014, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires.

(6)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents qui les accompagnent permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés, ventilés par État membre, figurent à l'annexe I, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(7)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. La liste des organismes payeurs concernés figure à l'annexe II.

(8)

Conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires à l'État membre. Elle en informe l'État membre. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai et ainsi, le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. En particulier, les deuxième et troisième déclarations trimestrielles de 2013 comportaient respectivement les montants de 753 591,20 EUR et de 532 237,50 EUR pour le programme de développement rural du Latium (2007IT06RP0005). Ces montants figuraient aussi dans la déclaration annuelle pour l'exercice budgétaire 2013. Les montants en question ont été l'objet d'une réduction en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013 par les décisions de la Commission C(2013) 8989, sur la base de financements irréguliers, et C(2014) 1278, sur la base du non-respect des délais pour la vérification obligatoire. Étant donné que la procédure en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 est toujours en cours, ces réductions devraient être maintenues.

(9)

L'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 885/2006 prévoit que la décision d'apurement des comptes fixe les montants à imputer à l'Union et à l'État membre concerné en vertu des dispositions des articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005. Conformément à l'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 continue de s'appliquer aux dépenses encourues et aux paiements effectués au titre de l'exercice budgétaire agricole 2013. Au cours de l'exercice budgétaire agricole 2013, les articles 32 et 33 étaient en vigueur, les montants résultant de leur application devraient donc être pris en compte dans la décision d'apurement des comptes relative à l'exercice budgétaire 2013.

(10)

En vertu de l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, ou lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture. L'article 33, paragraphe 4, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l'occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L'annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être présenté, en 2014, par les États membres. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.

(11)

En vertu de l'article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l'article 10 du règlement (CE) no 885/2006, les États membres peuvent décider, après la clôture d'un programme de développement rural, de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement devraient être supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union européenne. L'état récapitulatif visé à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et sont donc supportés par le budget de l'Union européenne. À cet effet, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 5, dudit règlement.

(12)

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013], le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader à chaque programme de développement rural.

(13)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013], les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacun des axes prioritaires. En outre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, sans préjudice du plafonnement prévu à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013], lorsque le cumul des déclarations de dépenses dépasse le total programmé pour un axe du programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant programmé pour cet axe. Le plan de financement de l'axe 2 du programme de développement rural 2007PT06RP0001 a été dépassé de 913 212,81 EUR dans la déclaration trimestrielle pour le troisième trimestre 2013. Ce montant n'a pas été versé par la Commission. Un nouveau plan de financement n'a pas été approuvé, ni adopté par la Commission. Le montant de 913 212,81 EUR figurant dans la déclaration annuelle pour l'exercice budgétaire 2013 devrait, en conséquence, être exclu de la décision d'apurement des comptes pour l'exercice 2013. Il devrait faire l'objet d'un remboursement ultérieur de la Commission à la suite de l'adoption du nouveau plan de financement.

(14)

Conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'exception des organismes payeurs visés à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice budgétaire 2013, sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural en application de la présente décision, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l'annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses pour chaque programme de développement rural financé par le Feader au titre de l'exercice budgétaire 2013, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure.

Article 3

La présente décision est sans préjudice d'éventuelles nouvelles décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, en vue d'exclure du financement de l'Union européenne les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 865.

(5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l'exercice 2013

Montants recouvrables auprès de l'État membre ou payables à celui-ci, par programme

Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader

(en EUR)

EM

CCI

Dépenses 2013

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté et apuré pour l'exercice 2013

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice

Montants recouvrables auprès de l'État membre (1) (–) ou payables à celui-ci (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

AT

2007AT06RPO001

526 093 587,02

0,00

526 093 587,02

0,00

526 093 587,02

526 228 598,38

– 135 011,36

BE

2007BE06RPO001

17 530 612,03

0,00

17 530 612,03

0,00

17 530 612,03

17 530 604,51

7,52

BE

2007BE06RPO002

24 009 543,25

0,00

24 009 543,25

0,00

24 009 543,25

24 020 335,79

– 10 792,54

CY

2007CY06RPO001

22 911 162,41

0,00

22 911 162,41

0,00

22 911 162,41

22 911 162,05

0,36

CZ

2007CZ06RPO001

371 656 567,14

0,00

371 656 567,14

0,00

371 656 567,14

371 656 234,34

332,80

DE

2007DE06RAT001

502 729,46

0,00

502 729,46

0,00

502 729,46

502 729,47

– 0,01

DE

2007DE06RPO003

74 073 468,14

0,00

74 073 468,14

0,00

74 073 468,14

74 028 548,75

44 919,39

DE

2007DE06RPO004

189 496 395,12

0,00

189 496 395,12

0,00

189 496 395,12

189 496 395,12

0,00

DE

2007DE06RPO007

177 835 416,54

0,00

177 835 416,54

0,00

177 835 416,54

177 835 470,52

– 53,98

DE

2007DE06RPO009

3 098 847,36

0,00

3 098 847,36

0,00

3 098 847,36

3 098 852,43

– 5,07

DE

2007DE06RPO010

35 055 715,71

0,00

35 055 715,71

0,00

35 055 715,71

35 055 224,07

491,64

DE

2007DE06RPO011

120 203 444,24

0,00

120 203 444,24

0,00

120 203 444,24

120 203 444,24

0,00

DE

2007DE06RPO012

133 868 923,35

0,00

133 868 923,35

0,00

133 868 923,35

133 868 924,53

– 1,18

DE

2007DE06RPO015

51 957 366,10

0,00

51 957 366,10

0,00

51 957 366,10

51 957 366,11

– 0,01

DE

2007DE06RPO017

35 530 668,81

0,00

35 530 668,81

0,00

35 530 668,81

35 530 668,81

0,00

DE

2007DE06RPO018

4 837 457,91

0,00

4 837 457,91

0,00

4 837 457,91

4 837 457,91

0,00

DE

2007DE06RPO019

186 767 637,25

0,00

186 767 637,25

0,00

186 767 637,25

186 767 637,25

0,00

DE

2007DE06RPO020

126 784 016,99

0,00

126 784 016,99

0,00

126 784 016,99

126 784 016,99

0,00

DE

2007DE06RPO021

46 018 979,79

0,00

46 018 979,79

0,00

46 018 979,79

46 019 446,34

– 466,55

DE

2007DE06RPO023

107 488 779,90

0,00

107 488 779,90

0,00

107 488 779,90

107 488 779,93

– 0,03

EE

2007EE06RPO001

126 354 432,67

0,00

126 354 432,67

0,00

126 354 432,67

126 354 622,82

– 190,15

ES

2007ES06RAT001

2 699 506,08

0,00

2 699 506,08

0,00

2 699 506,08

2 699 506,08

0,00

ES

2007ES06RPO002

39 287 287,70

0,00

39 287 287,70

0,00

39 287 287,70

39 287 347,33

– 59,63

ES

2007ES06RPO004

9 948 454,64

0,00

9 948 454,64

0,00

9 948 454,64

10 278 838,70

– 330 384,06

ES

2007ES06RPO005

30 429 329,43

0,00

30 429 329,43

0,00

30 429 329,43

30 429 329,44

– 0,01

ES

2007ES06RPO006

12 276 812,82

0,00

12 276 812,82

0,00

12 276 812,82

12 276 812,82

0,00

ES

2007ES06RPO007

133 356 956,86

0,00

133 356 956,86

0,00

133 356 956,86

133 356 929,78

27,08

ES

2007ES06RPO008

120 063 594,07

0,00

120 063 594,07

0,00

120 063 594,07

120 063 595,49

– 1,42

ES

2007ES06RPO009

42 760 315,52

0,00

42 760 315,52

0,00

42 760 315,52

42 760 312,36

3,16

ES

2007ES06RPO010

93 302 082,46

0,00

93 302 082,46

0,00

93 302 082,46

93 415 736,90

– 113 654,44

ES

2007ES06RPO011

96 056 143,10

0,00

96 056 143,10

0,00

96 056 143,10

96 056 116,07

27,03

ES

2007ES06RPO012

9 605 181,55

0,00

9 605 181,55

0,00

9 605 181,55

9 605 181,33

0,22

ES

2007ES06RPO013

40 890 414,45

0,00

40 890 414,45

0,00

40 890 414,45

41 008 945,50

– 118 531,05

ES

2007ES06RPO014

18 968 083,85

0,00

18 968 083,85

0,00

18 968 083,85

18 968 084,47

– 0,62

ES

2007ES06RPO015

17 440 397,34

0,00

17 440 397,34

0,00

17 440 397,34

17 439 870,09

527,25

ES

2007ES06RPO016

7 378 938,80

0,00

7 378 938,80

0,00

7 378 938,80

7 378 941,52

– 2,72

ES

2007ES06RPO017

22 321 331,40

0,00

22 321 331,40

0,00

22 321 331,40

22 320 969,57

361,83

FI

2007FI06RPO001

331 806 407,76

0,00

331 806 407,76

0,00

331 806 407,76

331 853 661,89

– 47 254,13

FI

2007FI06RPO002

2 333 555,42

0,00

2 333 555,42

0,00

2 333 555,42

2 333 555,42

0,00

FR

2007FR06RPO001

870 561 273,84

0,00

870 561 273,84

0,00

870 561 273,84

871 240 472,64

– 679 198,80

FR

2007FR06RPO002

15 945 548,51

0,00

15 945 548,51

0,00

15 945 548,51

15 945 581,19

– 32,68

FR

2007FR06RPO003

16 566 211,10

0,00

16 566 211,10

0,00

16 566 211,10

16 566 211,15

– 0,05

FR

2007FR06RPO004

12 870 693,06

0,00

12 870 693,06

0,00

12 870 693,06

12 884 347,90

– 13 654,84

FR

2007FR06RPO005

23 716 944,57

0,00

23 716 944,57

0,00

23 716 944,57

23 716 945,03

– 0,46

FR

2007FR06RPO006

47 353 734,75

0,00

47 353 734,75

0,00

47 353 734,75

47 354 604,75

– 870,00

HU

2007HU06RPO001

488 440 120,46

0,00

488 440 120,46

0,00

488 440 120,46

488 367 811,52

72 308,94

IE

2007IE06RPO001

321 600 879,23

0,00

321 600 879,23

0,00

321 600 879,23

321 597 909,38

2 969,85

IT

2007IT06RAT001

5 739 453,45

0,00

5 739 453,45

0,00

5 739 453,45

5 739 453,45

0,00

IT

2007IT06RPO001

26 101 736,62

0,00

26 101 736,62

0,00

26 101 736,62

26 115 464,35

– 13 727,73

IT

2007IT06RPO002

13 934 964,22

0,00

13 934 964,22

0,00

13 934 964,22

13 934 964,04

0,18

IT

2007IT06RPO003

74 412 930,10

0,00

74 412 930,10

0,00

74 412 930,10

74 412 930,43

– 0,33

IT

2007IT06RPO004

20 028 568,61

0,00

20 028 568,61

0,00

20 028 568,61

20 036 023,32

– 7 454,71

IT

2007IT06RPO005

42 156 869,89

1 285 828,70

40 871 041,19

0,00

40 871 041,19

40 873 284,25

– 2 243,06

IT

2007IT06RPO006

15 828 545,98

0,00

15 828 545,98

0,00

15 828 545,98

15 842 357,78

– 13 811,80

IT

2007IT06RPO007

92.277 508,99

0,00

92 277 508,99

0,00

92 277 508,99

92 277 640,74

– 131,75

IT

2007IT06RPO008

19 576 025,89

0,00

19 576 025,89

0,00

19 576 025,89

19 577 291,91

– 1 266,02

IT

2007IT06RPO009

60 493 655,95

0,00

60 493 655,95

0,00

60 493 655,95

60 493 655,95

0,00

IT

2007IT06RPO010

53 571 538,99

0,00

53 571 538,99

0,00

53 571 538,99

52 847 443,99

724 095,00

IT

2007IT06RPO011

11 452 008,76

0,00

11 452 008,76

0,00

11 452 008,76

11 452 028,81

– 20,05

IT

2007IT06RPO012

44 748 298,33

0,00

44 748 298,33

0,00

44 748 298,33

44 845 581,90

– 97 283,57

IT

2007IT06RPO013

3 056 780,14

0,00

3 056 780,14

0,00

3 056 780,14

3 056 780,11

0,03

IT

2007IT06RPO014

77 784 956,83

0,00

77 784 956,83

0,00

77 784 956,83

77 784 953,83

3,00

IT

2007IT06RPO015

16 279 466,81

0,00

16 279 466,81

0,00

16 279 466,81

16 287 891,49

– 8 424,68

IT

2007IT06RPO016

72 589 147,74

0,00

72 589 147,74

0,00

72 589 147,74

72 678 747,80

– 89 600,06

IT

2007IT06RPO017

64 873 608,54

0,00

64 873 608,54

0,00

64 873 608,54

64 878 548,52

– 4 939,98

IT

2007IT06RPO018

104 574 776,80

0,00

104 574 776,80

0,00

104 574 776,80

104 574 775,63

1,17

IT

2007IT06RPO019

141 147 110,44

0,00

141 147 110,44

0,00

141 147 110,44

141 281 980,21

– 134 869,77

IT

2007IT06RPO020

140 867 300,26

0,00

140 867 300,26

0,00

140 867 300,26

141 031 688,43

– 164 388,17

IT

2007IT06RPO021

164 995 430,68

0,00

164 995 430,68

0,00

164 995 430,68

165 079 479,78

– 84 049,10

LT

2007LT06RPO001

251 014 977,59

0,00

251 014 977,59

0,00

251 014 977,59

251 016 471,02

– 1 493,43

LU

2007LU06RPO001

10 062 399,48

0,00

10 062 399,48

0,00

10 062 399,48

10 106 570,17

– 44 170,69

LV

2007LV06RPO001

182 447 017,03

0,00

182 447 017,03

0,00

182 447 017,03

182 447 017,03

0,00

MT

2007MT06RPO001

9 622 621,42

0,00

9 622 621,42

0,00

9 622 621,42

9 622 621,42

0,00

NL

2007NL06RPO001

99 472 352,79

0,00

99 472 352,79

0,00

99 472 352,79

99 726 051,61

– 253 698,82

PL

2007PL06RPO001

1 806 188 697,68

0,00

1 806 188 697,68

0,00

1 806 188 697,68

1 806 191 428,81

– 2 731,13

PT

2007PT06RAT001

4 131 731,46

0,00

4 131 731,46

0,00

4 131 731,46

4 131 731,31

0,15

PT

2007PT06RPO001

44 696 408,92

913 212,81

43 783 196,11

0,00

43 783 196,11

43 783 186,91

9,20

PT

2007PT06RPO002

586 470 491,24

0,00

586 470 491,24

0,00

586 470 491,24

586 462 206,07

8 285,17

PT

2007PT06RPO003

22 073 226,85

0,00

22 073 226,85

0,00

22 073 226,85

22 073 205,64

21,21

SE

2007SE06RPO001

181 801 899,32

0,00

181 801 899,32

0,00

181 801 899,32

181 801 843,62

55,70

SI

2007SI06RPO001

125 941 693,50

0,00

125 941 693,50

0,00

125 941 693,50

126 090 950,22

– 149 256,72

SK

2007SK06RPO001

195 379 480,69

0,00

195 379 480,69

0,00

195 379 480,69

195 379 530,67

– 49,98

UK

2007UK06RPO001

531 265 484,57

0,00

531 265 484,57

0,00

531 265 484,57

531 374 046,06

– 108 561,49

UK

2007UK06RPO002

58 821 232,49

0,00

58 821 232,49

0,00

58 821 232,49

58 821 401,09

– 168,60

UK

2007UK06RPO003

112 691 696,58

0,00

112 691 696,58

0,00

112 691 696,58

123 600 128,53

– 10 908 431,95

UK

2007UK06RPO004

47 804 760,73

0,00

47 804 760,73

0,00

47 804 760,73

47 807 176,80

– 2 416,07


(1)  Si les paiements ont atteint 95 % de la participation totale du Feader à un programme de développement rural – article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 [tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, modifié par l'article 8 du règlement (UE) no 1310/2013] –, le solde sera payé lors de la clôture du programme.


ANNEXE II

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice 2013 — Feader

Liste des organismes payeurs et des programmes dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure

État membre

Organisme payeur

Programme

Bulgarie

State Fund Agriculture (SFA)

2007BG06RPO001

Danemark

Agence danoise Agrifish (DAFA)

2007DK06RPO001

Espagne

Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, PESCA y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

2007ES06RPO001

Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

2007ES06RPO003

Grèce

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

2007GR06RPO001

Roumanie

Paying Agency for Rural Development and Fishery (PARDF)

2007RO6RPO001