ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 122

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
24 avril 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne)

1

 

*

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 ( 1 )

18

 

*

Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 ( 1 )

44

 

*

Règlement (UE) no 378/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018 ( 1 )

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT (UE) No 375/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 214, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La solidarité constitue une valeur fondamentale de l'Union et il est possible de développer davantage les façons d'exprimer la solidarité des citoyens de l'Union avec les populations de pays tiers vulnérables ou victimes de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles. L'Union est d'ailleurs, collectivement, le plus grand donateur d'aide humanitaire au monde, fournissant près de 50 % de l'aide humanitaire mondiale.

(2)

Le volontariat est une expression concrète et visible de la solidarité qui permet aux individus de consacrer leur savoir, leurs compétences et leur temps au service d'autrui sans motivation pécuniaire.

(3)

Il est indispensable de faire preuve d'une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l'Union au sujet de l'aide et du volontariat humanitaires et, de manière générale, d'augmenter la visibilité de ces derniers.

(4)

La vision de l'aide humanitaire de l'Union, qui englobe un objectif commun, des principes et des bonnes pratiques, ainsi qu'un cadre commun pour acheminer l'aide humanitaire de l'Union, est définie dans la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne intitulée «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (2). Le consensus européen sur l'aide humanitaire souligne la ferme volonté de l'Union de suivre une approche fondée sur les besoins et de maintenir et promouvoir les principes humanitaires fondamentaux que sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Les actions du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (ci-après dénommées «initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne») devraient être guidées par le consensus européen sur l'aide humanitaire.

(5)

L'aide humanitaire de l'Union est fournie dans des situations où d'autres instruments liés à la coopération au développement, à la gestion de crises et à la protection civile peuvent entrer en jeu. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait être mise en œuvre de manière cohérente et complémentaire et éviter tout doublon avec les politiques et les instruments pertinents de l'Union, notamment avec la politique d'aide humanitaire de l'Union, la politique de coopération au développement, le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), le Centre de coordination de la réaction d'urgence institué par ladite décision, ainsi qu'avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les délégations de l'Union, afin de coordonner la réponse de l'Union aux crises humanitaires dans des pays tiers.

(6)

L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait contribuer à renforcer la capacité de l'Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins ainsi que les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes dans des pays tiers. Il importe par ailleurs d'encourager la coopération avec les organisations internationales dans ce domaine et avec d'autres partenaires humanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et régionaux. Cette coopération devrait être menée en cohérence avec l'action des Nations unies, afin d'étayer le rôle central et global de coordination joué par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH).

(7)

Le nombre, l'ampleur et la complexité des crises humanitaires à travers le monde, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine, ont considérablement augmenté au fil des ans, et cette tendance risque de perdurer; les acteurs de l'humanitaire sont dès lors de plus en plus sollicités pour apporter une réponse immédiate, efficace, efficiente et cohérente à ces crises et pour soutenir les communautés locales des pays tiers afin de les rendre moins vulnérables et d'accroître leur résilience aux catastrophes.

(8)

Les volontaires peuvent contribuer à renforcer la capacité de l'Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l'efficacité du secteur humanitaire, s'ils ont été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon appropriée afin de s'assurer qu'ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et s'ils bénéficient d'un soutien et d'un encadrement approprié sur le terrain.

(9)

Des programmes de volontariat axés sur le déploiement dans des pays tiers existent en Europe et à travers le monde. Il s'agit souvent d'initiatives nationales mettant l'accent principalement ou exclusivement sur des projets de développement. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait dès lors apporter une plus-value en offrant la possibilité aux volontaires de contribuer conjointement aux opérations d'aide humanitaire et de renforcer ainsi la citoyenneté européenne active. L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut également apporter une valeur ajoutée en dynamisant la coopération transnationale des organisations participant à la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, et améliorer ainsi les relations internationales, projeter une image positive de l'Union dans le monde et susciter un intérêt pour les projets humanitaires paneuropéens.

(10)

L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait être d'un bon rapport coût-efficacité et complémentaire des programmes de volontariat nationaux et internationaux en place, sans faire double emploi, et devrait s'attacher à répondre aux besoins concrets et à combler les lacunes dans le domaine humanitaire.

(11)

Comme souligné dans la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Comment exprimer la solidarité des citoyens européens par le volontariat: premières réflexions sur un Corps volontaire européen d'aide humanitaire», le volontariat humanitaire actuel présente des lacunes que l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut combler en déployant des volontaires au profil adéquat, au bon moment et au bon endroit. Pour ce faire, il convient notamment d'élaborer des normes et des procédures européennes d'identification et de sélection des volontaires humanitaires, d'arrêter conjointement des critères de référence pour la formation et la préparation des volontaires humanitaires au déploiement, d'établir une base de données des volontaires potentiels identifiés sur la base des besoins sur le terrain et de proposer aux volontaires des possibilités de contribuer aux opérations humanitaires non seulement par le déploiement, mais également par des activités de soutien administratif et de volontariat en ligne.

(12)

Une formation appropriée, ainsi que la sécurité et la sûreté des volontaires devraient continuer à revêtir une importance capitale et faire l'objet d'échanges d'information réguliers, notamment avec les États membres. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ne devraient pas être déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux.

(13)

L'Union effectue ses opérations d'aide humanitaire en fonction des besoins et en partenariat avec des organisations chargées de la mise en œuvre. Lesdites organisations devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, afin d'en assurer l'appropriation par les acteurs sur le terrain et de maximiser l'adoption potentielle des actions au titre de cette initiative. L'Union devrait notamment confier aux organisations chargées de la mise en œuvre l'identification, la sélection, la préparation, le déploiement, ainsi que le suivi pendant et après leur mission, des volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément aux normes et procédures fixées par la Commission. La Commission devrait pouvoir, le cas échéant, s'appuyer sur des volontaires au déploiement formés et préparés avec succès pour être déployés dans ses bureaux locaux afin d'exécuter des tâches de soutien.

(14)

La communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la période 2011-2014» précise que les sociétés privées peuvent jouer un rôle important et contribuer aux actions humanitaires de l'Union, notamment par le volontariat des salariés.

(15)

L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait permettre aux Européens, quel que soit leur âge, de faire preuve d'une citoyenneté européenne active. L'initiative devrait contribuer ainsi à promouvoir le volontariat dans l'ensemble de l'Union, à offrir aux volontaires participants une occasion de développement personnel et à les sensibiliser aux autres cultures, dans une optique d'amélioration de leurs compétences et de leur employabilité dans l'économie mondiale.

(16)

Les principes d'égalité des chances et de non-discrimination de l'Union donnent à penser que les citoyens de l'Union et les résidents de longue durée de l'Union de tous horizons et de tous âges devraient pouvoir s'engager en tant que citoyens actifs. En raison des défis spécifiques du contexte humanitaire, les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient être âgés au minimum de 18 ans et pourraient avoir des profils très différents et être issus de générations très différentes, notamment des experts et des retraités qualifiés.

(17)

Un statut juridique clair constitue une condition sine qua non pour la participation des volontaires au déploiement dans des pays hors de l'Union. Les termes du déploiement des volontaires devraient être définis contractuellement, y compris les normes pour la protection et la sécurité des volontaires, les responsabilités des organisations d'envoi et d'accueil, la couverture d'assurance et la prise en charge des frais de séjour, d'hébergement et des autres dépenses pertinentes. Les volontaires au déploiement dans des pays tiers devraient être soumis à des dispositions de sécurité et de sûreté appropriées.

(18)

Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient être menées en tenant compte des recommandations figurant dans l'agenda politique pour le volontariat en Europe et des travaux réalisés par les organisations européennes et internationales de volontariat et le programme des volontaires des Nations unies.

(19)

L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait soutenir les actions fondées sur les besoins qui visent à accroître la capacité des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire dans des pays tiers afin d'améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et d'assurer l'efficacité et la durabilité du travail des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur le terrain, par la gestion des risques, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat et la formation en gestion des volontaires, ainsi que d'autres domaines pertinents.

(20)

L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne devrait, le cas échéant, viser à renforcer la dimension d'égalité entre hommes et femmes de la politique d'aide humanitaire de l'Union, en favorisant l'apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes et des hommes de tous âges. Il convient de prêter une attention particulière à la coopération avec les groupes et les réseaux féminins, afin d'encourager la participation et l'exercice de responsabilités par les femmes en matière d'aide humanitaire, et de tirer parti de leurs compétences et de leur expertise en vue de contribuer au redressement, à la consolidation de la paix, à la réduction des risques de catastrophe et à l'accroissement de la résilience des communautés touchées.

(21)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale de la période financière, qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(22)

L'affectation de l'aide financière devrait être mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). En raison de la nature spécifique des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, il convient de prévoir que l'aide financière pourra être accordée à des personnes physiques et à des personnes morales de droit public ou privé. Il importe également de s'assurer que les dispositions dudit règlement sont respectées, notamment en ce qui concerne les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité qui y sont énoncés.

(23)

L'amélioration de l'exécution et de la qualité des dépenses devrait constituer le principe directeur sous-tendant la réalisation des objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, tout en garantissant une utilisation optimale des crédits.

(24)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, notamment par la prévention, la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. Il convient d'adopter des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (7) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

La participation de pays tiers, notamment des pays adhérents, des pays candidats, des candidats potentiels, des pays partenaires de la politique européenne de voisinage et des pays de l'Association européenne de libre-échange, devrait être possible sur la base des accords de coopération.

(26)

Les volontaires participants et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, originaires des pays coopérants, devraient également adhérer aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire et promouvoir leur respect, en insistant sur la protection de «l'espace humanitaire».

(27)

Afin de permettre un retour permanent d'information et une amélioration continue tout en accroissant la souplesse et l'efficacité de leur adoption, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne tant les dispositions relatives aux normes encadrant la sélection, la gestion et le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne que celles applicables à la modification des indicateurs de performance et des priorités thématiques, ainsi qu'à l'adaptation des pourcentages pour la répartition de l'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des procédures de sélection, de gestion et de déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne, ainsi qu'à celle du dispositif de certification, du programme de formation et du programme de travail annuel de l'initiative de l'aide des volontaires de l'Union européenne.

(29)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(30)

Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire et proportionné aux fins d'assurer le fonctionnement harmonieux de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par la Commission sera régi par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10). Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, légalement établies dans l'Union sera régi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu son avis le 23 novembre 2012 (12).

(32)

Il est approprié d'aligner la période d'application du présent règlement sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (13). Le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement porte création d'un Corps volontaire européen d'aide humanitaire (ci-après dénommé «initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»), en tant que cadre pour des contributions communes des volontaires européens en vue de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans les pays tiers.

Le présent règlement fixe le statut et les modalités de fonctionnement de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, ainsi que les règles d'octroi de l'aide financière.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

1)

à la sélection, à la formation et au déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans des pays tiers;

2)

aux actions qui soutiennent, encouragent et préparent le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans les pays tiers;

3)

aux actions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union qui visent à renforcer la capacité des organisations d'accueil eu égard à l'aide humanitaire dans des pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

«volontaire», une personne qui choisit, de par sa libre volonté et sans motivation pécuniaire, d'exercer des activités qui profitent à une communauté et à la société au sens large;

b)

«candidat volontaire», une personne éligible conformément à l'article 11, paragraphe 3, pour demander à participer aux actions relevant de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne;

c)

«volontaire de l'aide de l'Union européenne», un candidat volontaire qui a été sélectionné, formé dans le respect des normes, des procédures et des critères de référence spécifiques, jugé éligible et enregistré comme disponible pour un déploiement afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire dans des pays tiers;

d)

«aide humanitaire», des actions et opérations dans des pays tiers qui visent à apporter une assistance d'urgence fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d'atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine lors de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles. L'aide humanitaire englobe des opérations d'assistance, de secours et de protection lors des crises humanitaires ou immédiatement après celles-ci, des mesures d'appui destinées à garantir l'accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l'aide, ainsi que des actions qui visent à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, et à contribuer à l'amélioration de la résilience et de la capacité à faire face aux crises et à les surmonter;

e)

«pays tiers», un pays en dehors de l'Union dans lequel se déroulent les actions et opérations d'aide humanitaire visées au point d).

Article 4

Objectif

L'objectif de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne est de contribuer au renforcement de la capacité de l'Union à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine, préserver la dignité humaine et renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables ou frappées par des catastrophes dans des pays tiers, particulièrement par la préparation aux catastrophes, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement du lien entre secours, réhabilitation et développement. Cet objectif est atteint grâce à la valeur ajoutée qu'apportent les contributions communes des volontaires de l'aide de l'Union européenne, tout en exprimant les valeurs de l'Union et sa solidarité avec les personnes dans le besoin et en favorisant un sentiment de citoyenneté européenne.

Article 5

Principes généraux

1.   Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne sont menées conformément aux principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui président à l'aide humanitaire, ainsi qu'au consensus européen sur l'aide humanitaire.

2.   Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne répondent aux besoins humanitaires des communautés locales et aux exigences des organisations d'accueil, et visent à contribuer à améliorer l'efficacité du secteur humanitaire.

3.   La sûreté et la sécurité des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne constituent une priorité.

4.   L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne encourage des projets communs et des partenariats transnationaux fondés sur les besoins entre les volontaires participants originaires de différents pays et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de cette initiative visées à l'article 10.

Article 6

Cohérence et complémentarités de l'action de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence et la complémentarité sont assurées avec les autres instruments et domaines de l'action extérieure de l'Union et avec les autres politiques pertinentes de l'Union, en particulier la politique d'aide humanitaire, la politique de coopération au développement et le mécanisme de protection civile de l'Union, tandis que les doubles emplois et les chevauchements sont évités et qu'il est établi que les principes de l'aide humanitaire visés à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement régissent celle-ci. Une attention particulière est apportée à une transition sans heurts entre secours, réhabilitation et développement.

2.   La Commission et les États membres coopèrent en vue de mener une action efficiente et efficace, en assurant l'homogénéité et la cohérence entre les programmes nationaux de volontariat concernés et les actions menées dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Ces actions s'inspirent des bonnes pratiques et des programmes existants concernés et, le cas échéant, s'appuient sur des réseaux européens déjà en place.

3.   L'Union favorise la coopération avec les organisations internationales pertinentes, ainsi qu'avec les autres partenaires humanitaires et acteurs au niveau local et régional, dans la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne s'harmonisent avec celles des Nations unies, afin d'étayer le rôle central et global de coordination joué par le BCAH des Nations unies, dans la recherche d'une réaction internationale cohérente aux crises humanitaires.

Article 7

Objectifs opérationnels

1.   L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

contribuer à augmenter et à améliorer la capacité de l'Union à fournir une aide humanitaire.

Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:

le nombre de volontaires de l'aide de l'Union européenne déployés ou prêts au déploiement possédant les qualifications requises et le nombre de volontaires de l'aide de l'Union européenne ayant exécuté leur contrat de déploiement,

le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une aide humanitaire de l'Union grâce à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et le coût moyen par bénéficiaire,

le degré de satisfaction des volontaires de l'aide de l'Union européenne déployés, ainsi que des organisations d'envoi et d'accueil, quant à la contribution humanitaire réelle des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur le terrain.

b)

améliorer les qualifications, les connaissances et les compétences des volontaires dans le domaine de l'aide humanitaire, ainsi que les conditions et modalités de leur engagement.

Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:

le nombre de candidats volontaires formés et de volontaires ayant réussi l'évaluation qui sanctionne l'issue de la formation;

le nombre d'organisations d'envoi certifiées qui appliquent les normes et les procédures de gestion des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne;

le degré de satisfaction des volontaires formés et déployés, ainsi que des organisations d'envoi et d'accueil, en ce qui concerne la qualité de la formation, le niveau de connaissances et les compétences des volontaires, le respect et l'adéquation des normes et des procédures de gestion des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

c)

Renforcer les capacités des organisations d'accueil et favoriser le volontariat dans les pays tiers.

Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:

le nombre et le type d'actions de renforcement des capacités dans les pays tiers,

le nombre de membres du personnel et de volontaires des pays tiers qui participent aux actions de renforcement des capacités,

le degré de satisfaction du personnel des organisations d'accueil et des volontaires originaires de pays tiers qui participent aux actions de renforcement des capacités, quant à la qualité et à l'efficacité des actions menées.

d)

Communiquer les principes de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire convenus dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:

le nombre, le type et le coût des actions d'information, de communication et de sensibilisation.

e)

Renforcer la cohérence et l'homogénéité du volontariat dans tous les États membres afin d'accroître les possibilités de participation des citoyens de l'Union aux actions et opérations d'aide humanitaire.

Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif opérationnel sont évalués sur la base d'indicateurs tels que:

le nombre d'organisations d'envoi certifiées,

le nombre et le type d'actions d'assistance technique pour les organisations d'envoi,

la diffusion et la reproduction des normes et des procédures de gestion des volontaires candidats et des volontaires de l'aide de l'Union européenne par d'autres programmes de volontariat.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1, points a) à e), sont utilisés en vue du suivi, de l'évaluation et de l'examen des performances, le cas échéant. Ils ont un caractère indicatif et peuvent être modifiés par voie d'actes délégués conformément à l'article 24 afin de prendre en compte l'expérience tirée de la mesure des progrès.

CHAPITRE II

ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE DES VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UNION EUROPEENNE

Article 8

Actions menées dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne

L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne poursuit les objectifs visés aux articles 4 et 7 par les types d'actions suivants:

élaboration et gestion de normes et de procédures relatives aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne,

élaboration et gestion d'un dispositif de certification pour les organisations d'envoi et d'accueil,

identification et sélection des candidats volontaires,

mise en place d'un programme de formation et soutien pour des stages de formation et d'apprentissage,

élaboration, tenue et mise à jour d'une base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne,

déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne en soutien et en complément à l'aide humanitaire dans des pays tiers,

renforcement des capacités des organisations d'accueil,

création et gestion d'un réseau pour l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne,

information et sensibilisation,

activités auxiliaires renforçant la responsabilité, la transparence et l'efficacité de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

Article 9

Normes et procédures concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne

1.   La Commission s'inspire des pratiques existantes utiles pour établir des normes et des procédures régissant les conditions, les modalités et les exigences devant nécessairement être respectées par les organisations d'envoi et d'accueil lors de l'identification, de la sélection, de la préparation, de la gestion et du déploiement des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne en soutien aux opérations d'aide humanitaire dans des pays tiers.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 24 pour énoncer des normes relatives:

à un cadre de compétences utilisé pour l'identification, la sélection et la préparation des volontaires en tant que professionnels débutants ou expérimentés du secteur,

à des dispositions visant à garantir l'égalité des chances et l'absence de discrimination lors du processus d'identification et de sélection,

à des dispositions visant à garantir le respect par les organisations d'envoi et d'accueil du droit national et de l'Union applicable et du droit du pays d'accueil,

à des normes régissant les partenariats entre les organisations d'envoi et d'accueil,

à des dispositions concernant la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises par les volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément aux initiatives de l'Union dans ce domaine.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en ce qui concerne:

les procédures à suivre pour l'identification, la sélection et l'indispensable préparation au déploiement des candidats volontaires, notamment, le cas échéant, par des stages d'apprentissage,

les procédures relatives aux dispositions concernant le déploiement et la gestion des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans des pays tiers, notamment la supervision sur le terrain, le soutien continu par le tutorat, l'encadrement, la formation complémentaire, les conditions de travail nécessaires et le soutien après le déploiement,

les procédures relatives à la fourniture d'une couverture d'assurance et aux conditions de vie des volontaires, notamment eu égard à la prise en charge des frais de séjour, d'hébergement, de déplacement et des autres dépenses pertinentes,

les procédures à suivre avant, pendant et après le déploiement afin de garantir le devoir de diligence et les mesures de sûreté et de sécurité adéquates, y compris les protocoles d'évacuation médicale et les plans de sécurité permettant l'évacuation d'urgence depuis des pays tiers, y compris les procédures nécessaires de liaison avec les autorités nationales,

à des procédures de suivi et d'évaluation des résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 10

Dispositif de certification pour les organisations d'envoi et les organisations d'accueil

1.   La Commission met en place un dispositif de certification par voie d'actes d'exécution avec la participation, le cas échéant, des partenaires humanitaires, garantissant que les organisations d'envoi respectent les normes et procédures visées à l'article 9, ainsi qu'un dispositif de certification différencié pour les organisations d'accueil.

La Commission met en place la procédure relative au fonctionnement des dispositifs de certification, en se fondant sur les mécanismes et les procédures de certification pertinents actuels. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

2.   Dans l'élaboration du dispositif de certification, la Commission recherche des synergies avec les instruments de partenariat de la Commission dans le domaine humanitaire et les standards humanitaires existants, dans un but de simplification administrative. Le dispositif de certification est inclusif et ne discrimine aucun type d'organisation éligible.

3.   Les organisations d'envoi sont éligibles à la certification, dès lors:

a)

qu'elles adhèrent aux normes et procédures visées à l'article 9;

b)

qu'elles sont actives dans le domaine de l'aide humanitaire tel que défini à l'article 3, point d); et

c)

qu'elles appartiennent à l'une des catégories suivantes:

i)

organisations non gouvernementales à but non lucratif constituées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège au sein de l'Union;

ii)

entités de droit public à caractère civil régies par le droit d'un État membre;

iii)

organisations non gouvernementales à but non lucratif établies dans les pays visés à l'article 23 en vertu des conditions établies audit article et les accords qui y sont mentionnés;

iv)

entités de droit public à caractère civil établies dans les pays visés à l'article 23 en vertu des conditions établies audit article et les accords qui y sont mentionnés;

v)

la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

4.   Les organisations de pays tiers sont éligibles en tant qu'organisations d'accueil dès lors:

a)

qu'elles adhèrent aux normes et procédures visées à l'article 9;

b)

qu'elles sont actives dans le domaine de l'aide humanitaire tel que défini à l'article 3, point d); et

c)

qu'elles appartiennent à l'une des catégories suivantes:

i)

organisations non gouvernementales à but non lucratif opérant ou établies dans un pays tiers selon la législation en vigueur dans ce pays;

ii)

entités de droit public à caractère civil régies par le droit d'un pays tiers;

iii)

agences et organisations internationales.

5.   Sans préjudice des exigences visées aux paragraphes 3 et 4, les organisations d'envoi et d'accueil peuvent mettre en œuvre les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne en collaboration avec des organisations privées à but lucratif.

6.   Sur la base d'une évaluation préalable des besoins, les organisations d'envoi à certifier peuvent bénéficier d'une assistance technique destinée à renforcer leur capacité à participer à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et à assurer le respect des normes et procédures visées à l'article 9.

Les organisations d'accueil à certifier peuvent également bénéficier de l'assistance visée au premier alinéa dans le cadre des actions visées à l'article 15.

7.   La Commission publie en temps voulu après la certification la liste des organisations d'envoi et d'accueil certifiées.

Article 11

Identification et sélection des candidats volontaires

1.   Sur la base de l'évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable par les organisations d'envoi ou d'accueil ou d'autres acteurs concernés, les organisations d'envoi certifiées identifient et sélectionnent les candidats volontaires à la formation.

2.   L'identification et la sélection des candidats volontaires sont conformes aux normes et procédures visées à l'article 9 et respectent les principes de non-discrimination et d'égalité des chances.

3.   Les personnes suivantes âgées au minimum de 18 ans peuvent demander à être candidats volontaires:

a)

citoyens de l'Union;

b)

les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée dans un État membre; et

c)

les citoyens des pays visés à l'article 23, paragraphe 1, répondant aux conditions visées audit article.

Article 12

Programme de formation et soutien à la formation ainsi que stages d'apprentissage

1.   Sur la base de programmes et de procédures existants et avec la participation, le cas échéant, d'institutions spécialisées, la Commission institue un programme de formation pour préparer les candidats volontaires au déploiement afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire.

2.   Les candidats volontaires identifiés et sélectionnés conformément à l'article 11 peuvent participer au programme de formation mis en œuvre par des organisations qualifiées. L'étendue et le contenu de la formation que doit effectuer chaque candidat volontaire sont déterminés par l'organisation d'envoi certifiée concernée, en consultation avec l'organisation d'accueil certifiée, sur la base des besoins, compte tenu de l'expérience antérieure du candidat volontaire et du déploiement envisagé.

3.   Dans le cadre de leur formation et particulièrement de leur préparation au déploiement, les candidats volontaires peuvent être tenus d'effectuer des stages d'apprentissage dans les organisations d'envoi certifiées, si possible dans un pays autre que leur pays d'origine.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les candidats volontaires qui n'ont pas bénéficié d'un stage d'apprentissage peuvent, le cas échéant, recevoir une formation supplémentaire préalable au déploiement spécialement adaptée aux besoins et aux circonstances spécifiques du déploiement. Cette préparation et le stage d'apprentissage sont conformes aux normes et procédures de préparation visées à l'article 9.

5.   Le programme de formation comprend une évaluation du degré de préparation des candidats volontaires à être déployés pour soutenir et compléter l'aide humanitaire dans des pays tiers et à répondre aux besoins sur place. Cette évaluation est effectuée en coopération avec les organisations d'envoi.

6.   La Commission adopte les modalités du programme de formation et de la procédure d'évaluation du degré de préparation des candidats volontaires à être déployés par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Article 13

Base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne

1.   Les candidats volontaires qui ont passé avec succès l'évaluation visée à l'article 12, paragraphe 5, sont considérés comme étant des volontaires de l'aide de l'Union européenne et sont éligibles au déploiement. En tant que tels, ils figurent dans la base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

2.   La Commission établit, gère et tient à jour la base de données des volontaires de l'aide de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne la disponibilité des volontaires de l'aide de l'Union européenne et leur éligibilité au déploiement, et en réglemente l'accès et l'utilisation. Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans ou pour cette base de données a lieu, le cas échéant, conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.

Article 14

Déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans des pays tiers

1.   Les volontaires de l'aide de l'Union européenne figurant dans la base de données peuvent être déployés pour soutenir et compléter l'aide humanitaire, telle que définie à l'article 3, point d):

a)

par les organisations d'envoi certifiées dans les organisations d'accueil des pays tiers; ou

b)

le cas échéant, par la Commission dans ses bureaux locaux d'aide humanitaire pour des tâches de soutien.

2.   Le déploiement répond aux besoins réels exprimés au niveau local par les organisations d'accueil.

3.   Pour ce qui concerne le déploiement visé au paragraphe 1, point a), les organisations d'envoi certifiées veillent au respect des normes et procédures visées à l'article 9. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ne sont pas déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux et non internationaux.

4.   Les organisations d'envoi certifiées informent les autorités nationales compétentes des États membres et d'autres pays participants conformément à l'article 23 avant de déployer l'un de leurs ressortissants comme volontaire de l'aide de l'Union européenne conformément aux normes et procédures visées à l'article 9.

5.   Les dispositions spécifiques du déploiement et le rôle des volontaires de l'aide de l'Union européenne sont établis, en coopération étroite avec les organisations d'accueil, dans un contrat entre les organisations d'envoi et les volontaires de l'aide de l'Union européenne, y compris les droits et obligations, la durée et le lieu du déploiement et les tâches des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

6.   Pour ce qui concerne le déploiement visé au paragraphe 1, point b), la Commission signe un ”contrat de déploiement de volontaire” avec les volontaires de l'aide de l'Union européenne, qui définit les dispositions et les conditions spécifiques du déploiement. Les contrats de déploiement de volontaire ne confèrent pas au volontaire des droits et obligations résultant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, institués par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (14).

7.   Chaque volontaire de l'aide de l'Union européenne est encadré et assisté durant son déploiement par un tuteur désigné par l'organisation d'accueil.

Article 15

Renforcement des capacités dans le domaine de l'aide humanitaire des organisations d'accueil

Sur la base d'une évaluation préalable des besoins des pays tiers par les organisations d'envoi et d'accueil ou par d'autres acteurs concernés, la Commission soutient les actions qui visent à renforcer les capacités des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire afin d'améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et de garantir un impact effectif et durable du travail des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur le terrain, y compris:

a)

la gestion des risques, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat, la formation en gestion du volontariat ainsi que d'autres domaines pertinents pour le personnel et les volontaires des organisations d'accueil;

b)

l'échange des meilleures pratiques, l'assistance technique, les programmes de jumelage et l'échange de membres du personnel et de volontaires, la création de réseaux et d'autres actions pertinentes.

Article 16

Réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne

1.   La Commission crée et gère un réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne composé:

a)

de candidats volontaires et de volontaires de l'aide de l'Union européenne qui participent ou ont participé à l'initiative;

b)

des organisations d'envoi et d'accueil;

c)

de représentants des États membres et du Parlement européen.

2.   Le réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne mène en particulier les initiatives suivantes:

a)

faciliter l'interaction et servir de plateforme pour le partage de connaissances, la consultation et la diffusion d'informations, l'échange de bonnes pratiques et l'évaluation des besoins visée à l'article 21, paragraphe 3;

b)

faciliter la constitution de partenariats et le développement de projets communs d'activités de déploiement et de renforcement des capacités associant des organisations d'envoi dans l'ensemble de l'Union et des organisations d'accueil de pays tiers;

c)

servir de base à la réalisation des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de garantir l'amélioration continue ainsi que l'efficacité du suivi et de l'évaluation;

d)

proposer des possibilités de volontariat en ligne au sein de projets liés à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

Article 17

Communication et sensibilisation

1.   La Commission appuie des actions publiques d'information, de communication et de sensibilisation afin de promouvoir une initiative visible des volontaires de l'aide de l'Union européenne et d'encourager le volontariat dans le domaine de l'aide humanitaire au sein de l'Union et de ses États membres ainsi que dans les pays tiers bénéficiant des actions au titre de cette initiative.

2.   La Commission élabore un plan de communication sur les objectifs, les actions et les résultats visibles de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; ce plan définit les activités de communication et de diffusion à destination du grand public, notamment des futurs candidats volontaires et bénéficiaires potentiels des actions au titre de cette initiative. Ce plan de communication est mis en œuvre par la Commission et par les bénéficiaires, notamment par les organisations d'envoi et d'accueil, ainsi que par les volontaires de l'aide de l'Union européenne.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS

Article 18

Actions éligibles

1.   Les actions visées à l'article 8 sont éligibles à une aide financière, y compris les mesures nécessaires à leur mise en œuvre ainsi que les mesures nécessaires au renforcement de la coordination entre l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et d'autres programmes pertinents au niveau national et international, sur la base des bonnes pratiques existantes.

2.   L'aide financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et à la réalisation de ses objectifs.

3.   Les dépenses visées au paragraphe 2 peuvent notamment couvrir les études, les réunions d'experts, les actions d'information et de communication énoncées à l'article 17, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations (y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l'échange de données intersectorielles avec des équipements connexes), ainsi que toute autre dépense d'assistance technique et administrative encourue par la Commission.

Article 19

Bénéficiaires de l'aide financière

L'aide financière au titre du présent règlement peut être accordée à des personnes physiques et à des personnes morales, qu'elles soient de droit privé ou de droit public, qui sont dès lors considérées comme les bénéficiaires de l'aide financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 20

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 147 936 000 EUR à prix courants. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. Si nécessaire, des crédits de paiement pourraient être inscrits au budget après 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion du paiement des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

2.   L'enveloppe financière visée au paragraphe 1 est allouée, sur la période 2014-2020, conformément aux objectifs opérationnels, aux priorités thématiques et aux pourcentages énoncés à l'annexe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 24, pour modifier les priorités et adapter chacun des chiffres fixés à l'annexe, de plus de 10 points de pourcentage et de 20 points de pourcentage au maximum. De telles adaptations n'ont lieu que sur la base des résultats d'un examen mené par la Commission et portant sur les priorités thématiques et les pourcentages fixés à l'annexe, à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 27, paragraphe 4, point b), auquel cas les actes délégués sont adoptés le 30 juin 2018 au plus tard.

4.   Lorsque, en cas de révision nécessaire des ressources budgétaires disponibles pour le soutien aux actions de réaction d'urgence, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour réviser chacun des chiffres fixés à l'annexe, de plus de 10 points de pourcentage et de 20 points de pourcentage au maximum, dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l'article 25.

Article 21

Types d'intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.   La Commission met en œuvre l'aide financière de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   L'aide financière au titre du présent règlement peut prendre l'une des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Afin de mettre en œuvre le présent règlement, la Commission adopte un programme de travail annuel de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, par voie d'actes d'exécution. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Le programme de travail annuel spécifie les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les modalités de mise en œuvre et le montant des dépenses totales y relatives. Il contient également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action, compte tenu, le cas échéant, des besoins évalués, et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Dans le cas de subventions, le programme de travail annuel contient les priorités, les critères d'évaluation essentiels et le taux maximal de cofinancement. Le programme de travail annuel définit également la participation des pays tiers aux conditions visées à l'article 23.

Article 22

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, au cas où des irrégularités seraient détectées, par le recouvrement des paiements indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les bénéficiaires de subventions, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié de fonds de l'Union au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des vérifications et inspections sur place auprès des opérateurs économiques directement ou indirectement concernés par un tel financement, conformément aux procédures énoncées dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions et décisions de subvention, ainsi que les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à de tels contrôles et à de telles vérifications et inspections sur place, dans le respect de toutes les garanties de procédure applicables.

CHAPITRE IV

COOPERATION AVEC D'AUTRES PAYS

Article 23

Coopération avec d'autres pays

1.   Peuvent participer aux activités de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne:

a)

les citoyens et les organisations d'envoi des pays adhérents, des pays candidats, des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres correspondants, ou dans des accords similaires;

b)

les citoyens et les organisations d'envoi des pays de l'Association européenne de libre-échange qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE;

c)

les citoyens et les organisations d'envoi d'autres pays européens, sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux avec ces pays.

2.   Les volontaires participants et les organisations chargées de la mise en œuvre des actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, originaires des pays coopérants, respectent également les principes généraux énoncés à l'article 4.

3.   La coopération avec les pays participants visés au paragraphe 1 repose, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires dégagés par les pays participants selon des procédures à convenir avec ces derniers.

CHAPITRE V

DELEGATION DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 24

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à partir du 25 avril 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 2, et l'article 20, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Procédure d'urgence

1.   Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (15). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VI

CONTROLE ET EVALUATION

Article 27

Contrôle et évaluation

1.   Les actions au titre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier afin d'assurer le suivi de leur mise en œuvre, ainsi que d'une évaluation régulière par des évaluateurs externes indépendants afin d'apprécier l'efficience, l'efficacité et leurs impacts par rapport aux objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Le contrôle et l'évaluation comprennent les rapports visés au paragraphe 4 et d'autres activités relatives à des aspects spécifiques du présent règlement qui peuvent être lancées à tout moment au cours de sa mise en œuvre.

2.   Les organisations d'envoi qui déploient les volontaires de l'aide de l'Union européenne en dehors de l'Union sont responsables du suivi de leurs activités et soumettent régulièrement des rapports de suivi à la Commission, dans le plein respect des droits des différents volontaires à la protection des données à caractère personnel.

3.   Les évaluations suivent les normes en vigueur pour les évaluations, dont celles du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour mesurer l'incidence à long terme de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne sur l'aide humanitaire. Au cours de la phase d'évaluation, la Commission assure une consultation régulière de toutes les parties prenantes concernées, y compris les volontaires, les organisations d'envoi et d'accueil, la population et les communautés locales assistées, les organisations humanitaires et les travailleurs de terrain. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la conception du programme et l'affectation des ressources.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport annuel qui examine les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du présent règlement, y compris les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du présent règlement, y compris sur l'impact de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans le secteur humanitaire et sur le rapport coût-efficacité du programme, pendant les trois premières années de sa mise en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2017;

c)

une communication sur la poursuite de la mise en œuvre du présent règlement sur la base du rapport d'évaluation intermédiaire visé au point b) du présent paragraphe, au plus tard le 31 décembre 2018;

d)

un rapport d'évaluation ex post pour la période de mise en œuvre financière de sept ans, au plus tard le 31 décembre 2021.

5.   La Commission revoit les mesures énoncées dans le présent règlement le 1er septembre 2019 au plus tard et, le cas échéant, suivant la conclusion du rapport d'évaluation intermédiaire visé au paragraphe 4, point b), du présent article, assortit cette révision d'une proposition législative portant modification du présent règlement.

6.   La Commission informe également régulièrement le SEAE à propos des activités de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne conformément aux arrangements de travail pertinents.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 mars 2014.

(2)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(12)  JO C 100 du 6.4.2013, p. 14.

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(14)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).


ANNEXE

OBJECTIFS OPERATIONNELS, PRIORITES THEMATIQUES ET POURCENTAGES POUR LA REPARTITION DE L'ENVELOPPE FINANCIERE AUX FINS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT REGLEMENT

Priorité thématique 1

Déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne afin de soutenir et de compléter l'aide humanitaire

La présente priorité thématique porte sur l'objectif opérationnel au titre de l'article 7, paragraphe 1, point a) (contribuer à l'augmentation et à l'amélioration de la capacité de l'Union à fournir une aide humanitaire):

développement de capacités de résilience et gestion des risques liés aux catastrophes dans les pays vulnérables, fragiles ou touchés par les catastrophes et dans les crises oubliées, y compris le développement de capacités par les volontaires de l'aide de l'Union européenne et des actions pendant les phases suivantes du cycle de gestion des catastrophes: prévention des catastrophes, préparation, réduction des risques de catastrophe et redressement après des catastrophes naturelles ou causées par l'homme: 31 % +/- 10 points de pourcentage,

soutien aux opérations de réaction d'urgence, y compris la mise en place de capacités par des volontaires de l'aide de l'Union européenne et des activités dans le secteur de la logistique et du transport, de la coordination, de la gestion de projets, des finances et de l'administration, de la communication et de la sensibilisation: 10 % +/- 8 points de pourcentage.

Priorité thématique 2

Renforcement des capacités des volontaires de l'aide de l'Union européenne et des organisations chargées de la mise en œuvre: 55 % +/- 10 points de pourcentage

La présente priorité thématique porte sur l'objectif opérationnel au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b) (améliorer les qualifications, les connaissances et les compétences des volontaires dans le domaine de l'aide humanitaire ainsi que les conditions et modalités de leur engagement); de l'article 7, paragraphe 1, point c) (renforcer les capacités des organisations d'accueil et favoriser le volontariat dans les pays tiers); et de l'article 7, paragraphe 1, point e) (renforcer la cohérence et l'homogénéité du volontariat dans tous les États membres afin d'accroître les possibilités de participation des citoyens de l'Union aux actions et opérations d'aide humanitaire):

stages de formation et d'apprentissage pour les candidats volontaires,

renforcement des capacités des organisations d'accueil dans le domaine de l'aide humanitaire, y compris le soutien à la certification,

certification/assistance technique pour les organisations d'envoi.

Priorité thématique 3

Mesures de soutien: 4 % +/- 2 points de pourcentage

La présente priorité thématique porte sur l'objectif opérationnel au titre de l'article 7, paragraphe 1, point d) (communiquer les principes de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire, tels que convenus dans le consensus européen sur l'aide humanitaire).


24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/18


RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'assurer un niveau général de sécurité élevé dans l'aviation civile au sein de l'Union et de tout mettre en œuvre pour réduire le nombre d'accidents et d'incidents en vue de garantir la confiance du public dans le transport aérien.

(2)

Le taux d'accidents mortels dans l'aviation civile est resté relativement stable au cours de la dernière décennie. Néanmoins, le nombre d'accidents pourrait augmenter au cours des prochaines décennies, en raison d'une augmentation du trafic aérien ainsi que de la complexité technique croissante des aéronefs.

(3)

Le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) vise à prévenir les accidents en facilitant la conduite rapide d'enquêtes de sécurité efficaces et d'une qualité élevée. Le présent règlement ne devrait pas entraver le processus d'enquête sur les accidents et incidents géré par les autorités nationales responsables des enquêtes de sécurité conformément au règlement (UE) no 996/2010. En cas d'accident ou d'incident grave, la notification de l'événement est également soumise au règlement (UE) no 996/2010.

(4)

Les actes législatifs de l'Union actuellement en vigueur, en particulier le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) et ses règlements d'exécution, font peser sur certaines organisations des obligations relatives à l'établissement de systèmes de comptes rendus d'événements dans le cadre de leurs systèmes de gestion de la sécurité. Le respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règlements d'exécution ne devrait pas exonérer les organisations du respect du présent règlement. De même, le respect du présent règlement ne devrait pas exonérer les organisations du respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règlements d'exécution. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à la création de deux systèmes parallèles de comptes rendus, et le règlement (CE) no 216/2008, ses règlements d'exécution et le présent règlement devraient être considérés comme complémentaires.

(5)

L'expérience a montré que les accidents étaient souvent précédés d'incidents liés à la sécurité et de défaillances qui révèlent l'existence de dangers pour la sécurité. Les informations relatives à la sécurité constituent donc une ressource importante pour la détection de dangers actuels ou potentiels pour la sécurité. En outre, bien qu'il soit essentiel de pouvoir tirer les enseignements d'un accident, les systèmes purement réactifs ont atteint la limite de leur capacité à améliorer la sécurité. Des systèmes réactifs devraient dès lors être complétés par des systèmes proactifs, utilisant d'autres types d'informations relatives à la sécurité, pour apporter de réelles améliorations à la sécurité aérienne. L'Union, ses États membres, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») et les organisations devraient contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne par l'introduction de systèmes de sécurité plus proactifs et fondés sur des données probantes, centrés sur une prévention des accidents fondée sur l'analyse de toutes les informations relatives à la sécurité pertinentes, y compris les informations relatives aux événements survenus dans l'aviation civile.

(6)

Afin d'améliorer la sécurité aérienne, il convient de notifier, de collecter, de stocker, de protéger, d'échanger, de diffuser et d'analyser les informations pertinentes liées à l'aviation civile en matière de sécurité et de prendre les mesures de sécurité appropriées sur la base des informations collectées. Cette approche proactive et fondée sur des données probantes devrait être mise en œuvre par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité aérienne, par les organisations dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité et par l'Agence.

(7)

L'imposition d'obligations aux organisations en ce qui concerne les comptes rendus d'événements devrait être proportionnelle à la taille de l'organisation concernée et à l'étendue de ses activités. Il devrait dès lors être possible, en particulier pour des organisations de plus petite taille, de décider de regrouper ou de fusionner les fonctions liées à la gestion d'événements au sein de l'organisation, de partager les tâches de notification d'événements avec d'autres organisations de même nature ou d'externaliser la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements auprès d'entités spécialisées approuvées par les autorités compétentes des États membres. De telles entités devraient respecter les principes en matière de protection et de confidentialité établis par le présent règlement. L'organisation qui externalise devrait conserver un contrôle approprié sur les tâches externalisées et devrait être tenue de rendre compte de l'application des exigences prescrites par le présent règlement et en être responsable en dernier ressort.

(8)

Il est nécessaire de veiller à ce que les professionnels de l'aviation situés en première ligne notifient les événements présentant un risque important pour la sécurité aérienne. Des systèmes de comptes rendus volontaires devraient compléter les systèmes de comptes rendus obligatoires, et les deux systèmes devraient permettre à des personnes de notifier des renseignements sur des événements liés à la sécurité aérienne. Il convient de mettre en place des systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires au sein des organisations, de l'Agence et des autorités compétentes des États membres. Les informations ainsi collectées devraient être transmises à l'autorité compétente pour assurer un contrôle approprié afin de renforcer la sécurité aérienne. Les organisations devraient analyser les événements qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité, afin d'identifier les dangers pour la sécurité qui y sont associés et de prendre toute mesure corrective ou préventive appropriée. Les organisations devraient adresser les premiers résultats de leurs analyses à l'autorité compétente de leurs États membres ou à l'Agence, et devraient également leur adresser les résultats finaux si ces résultats identifient un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. Les autorités compétentes des États membres et l'Agence devraient mettre en place une procédure similaire pour les événements qui leur ont été soumis directement et devraient assurer un contrôle approprié de l'évaluation effectuée par l'organisation et de toute mesure corrective ou préventive qu'elle prend.

(9)

Diverses catégories de personnel travaillant dans l'aviation civile ou associées d'une autre manière à ce secteur sont témoins d'événements qui présentent un intérêt aux fins de la prévention des accidents. Elles devraient dès lors avoir accès à des outils leur permettant de notifier de tels événements, et leur protection devrait être garantie. Afin d'encourager le personnel à notifier des événements et de lui permettre de mesurer pleinement l'incidence positive de la notification d'événements sur la sécurité aérienne, il convient que le personnel soit régulièrement informé des mesures prises dans le cadre des systèmes de comptes rendus d'événements.

(10)

Les dangers et les risques liés aux aéronefs à motorisation complexe sont très différents de ceux liés à d'autres types d'aéronefs. Par conséquent, s'il convient que l'ensemble du secteur de l'aviation soit couvert par le présent règlement, il convient également que les obligations qui lui sont imposées soient proportionnelles au domaine d'activité et à la complexité des différents types d'aéronefs. Ainsi, les informations collectées en ce qui concerne les événements impliquant des aéronefs autres que ceux à motorisation complexe devraient faire l'objet d'obligations de notification simplifiées et mieux adaptées à ce secteur de l'aviation.

(11)

La mise en place d'autres moyens de collecte des informations relatives à la sécurité, outre les systèmes requis par le présent règlement, devrait être encouragée afin que les informations supplémentaires susceptibles de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne puissent être collectées. Lorsque les organisations disposent déjà de systèmes efficaces de collecte des informations relatives à la sécurité qui fonctionnent bien, elles devraient être autorisées à continuer à utiliser ces systèmes parallèlement aux systèmes qui doivent être établis aux fins du présent règlement.

(12)

Les autorités responsables des enquêtes de sécurité et toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union devraient jouir d'un accès sans restriction aux renseignements sur les événements collectés et aux comptes rendus d'événements stockés par les États membres, afin de décider quels incidents nécessitent une enquête de sécurité, ainsi que d'en tirer des enseignements dans l'intérêt de la sécurité aérienne et de remplir leurs obligations en matière de surveillance.

(13)

Il est essentiel de disposer de données d'une qualité élevée et qui soient exhaustives, car les analyses et les tendances fondées sur des données erronées peuvent avoir des résultats trompeurs et orienter les efforts vers des interventions inappropriées. En outre, ces données erronées peuvent entraîner une perte de confiance dans les informations provenant des systèmes de comptes rendus d'événements. Afin de garantir la qualité des comptes rendus d'événements et de faciliter leur exhaustivité, il convient d'y faire figurer certaines informations minimales, qui peuvent varier selon la catégorie d'événements. En outre, des procédures permettant de vérifier la qualité de l'information et d'éviter toute incohérence entre un compte rendu d'événement et les informations initialement collectées sur l'événement devraient être mises en œuvre. De plus, des documents d'orientation adéquats devraient être élaborés avec l'aide de la Commission, notamment afin de garantir la qualité des données et de faciliter leur exhaustivité, et de veiller à ce que les données soient intégrées de façon cohérente et uniforme dans les bases de données. Des ateliers devraient également être organisés, notamment par la Commission, pour fournir l'assistance nécessaire.

(14)

La Commission devrait développer un mécanisme européen commun de classification des risques afin de garantir l'identification de toute mesure devant être prise rapidement en réponse à des événements individuels présentant un risque élevé pour la sécurité. Ce mécanisme devrait également permettre d'identifier les principaux domaines de risques lors de l'examen des informations agrégées. Ce mécanisme devrait aider les entités pertinentes à évaluer les événements et à cibler au mieux leurs efforts. Un mécanisme européen commun de classification devrait faciliter une approche intégrée et harmonisée de la gestion des risques dans l'ensemble du système aéronautique européen et permettre ainsi aux organisations, aux États membres, à la Commission et à l'Agence de se concentrer sur les efforts visant à améliorer la sécurité de manière harmonisée.

(15)

Un mécanisme européen commun de classification des risques devrait également permettre à la fois d'identifier les principaux domaines de risques dans l'Union, lors de l'analyse des informations agrégées dans une perspective européenne, et d'étayer les travaux menés dans le cadre du programme européen de sécurité aérienne et du plan européen de sécurité aérienne. Une assistance adéquate devrait être fournie par la Commission afin de garantir que la classification des risques soit cohérente et uniforme d'un État membre à l'autre.

(16)

Afin de faciliter l'échange d'informations, les comptes rendus d'événements devraient être stockés dans des bases de données compatibles avec le centre européen de coordination des systèmes de notification des incidents d'aviation (ECCAIRS) (le logiciel utilisé par tous les États membres et par le répertoire central européen pour stocker les comptes rendus d'événements) et avec la taxonomie ADREP (la taxonomie de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), également utilisée pour le logiciel ECCAIRS). L'Agence et la Commission devraient fournir un soutien technique pour l'interopérabilité des systèmes.

(17)

Les organisations devraient stocker dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés dans le cadre des systèmes de comptes rendus obligatoires et, le cas échéant, volontaires. La complexité de la base de données devrait pouvoir être proportionnelle à la taille de l'organisation et/ou à son importance au regard des objectifs du présent règlement, et la base de données devrait, au minimum, consister en un fichier de données contenant des champs d'informations obligatoires communs et, le cas échéant, des champs d'informations obligatoires spécifiques.

(18)

Un événement impliquant un aéronef immatriculé dans un État membre ou exploité par une organisation établie dans un État membre devrait être notifié même s'il est survenu hors du territoire dudit État membre.

(19)

Les informations sur les événements devraient être échangées au sein de l'Union afin d'améliorer la détection de dangers réels ou potentiels. L'échange d'informations devrait également permettre aux États membres d'avoir accès à toutes les informations sur des événements qui surviennent sur leur territoire ou dans leur espace aérien, mais qui sont notifiées à un autre État membre. Cela devrait également permettre à l'Agence de disposer d'informations précises sur les événements et d'avoir accès à tous les comptes rendus d'événements collectés dans l'Union afin de pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures correctives pour faire face à un risque identifié dans l'Union. Cet échange d'informations devrait permettre aux autorités compétentes des États membres d'obtenir des informations précises sur les événements survenus dans leur espace aérien et leur permettre, si nécessaire, de prendre des mesures correctives pour faire face à un risque identifié sur leur territoire.

(20)

L'objectif lié à l'échange d'informations sur les événements devrait être axé sur la prévention des accidents et incidents dans l'aviation. Il ne devrait pas être utilisé pour attribuer une faute ou une responsabilité ou pour établir des comparaisons des performances en matière de sécurité.

(21)

Le moyen le plus efficace de garantir l'échange de nombreuses informations relatives à la sécurité entre tous les États membres, la Commission et l'Agence est le répertoire central européen, à condition que les États membres, la Commission et l'Agence y aient accès sans restriction.

(22)

Toutes les informations relatives à la sécurité tirées des comptes rendus d'événements collectés dans l'Union devraient être transmises en temps utile au répertoire central européen. Les informations ainsi collectées devraient concerner les incidents, mais également les accidents et incidents graves ayant fait l'objet d'une enquête en vertu du règlement (UE) no 996/2010.

(23)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux informations sur les événements stockées dans les bases de données des organisations, des États membres ou de l'Agence.

(24)

Toutes les informations relatives à la sécurité figurant dans le répertoire central européen devraient être accessibles aux entités chargées de réglementer la sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union, y compris l'Agence, et aux autorités chargées d'enquêter sur les accidents et incidents dans l'Union.

(25)

Les parties intéressées devraient avoir la possibilité de demander l'accès à certaines informations figurant dans le répertoire central européen, dans le respect des règles relatives à la confidentialité de ces informations et à l'anonymat des personnes concernées.

(26)

Les points de contact nationaux étant les mieux informés sur les parties intéressées qui sont établies dans un État membre donné, il convient que chaque point de contact national traite les demandes des parties intéressées établies sur le territoire de son propre État membre. La Commission devrait traiter les demandes des parties intéressées de pays tiers ou d'organisations internationales.

(27)

Les informations contenues dans les comptes rendus d'événements devraient être analysées et les risques pour la sécurité identifiés. Toute mesure appropriée qui en découle visant à améliorer la sécurité aérienne devrait être identifiée et mise en œuvre en temps utile. Les informations concernant l'analyse et le suivi des événements devraient être diffusées au sein des organisations, des autorités compétentes des États membres et de l'Agence, car donner un retour d'expérience sur les événements qui ont été notifiés constitue une incitation pour les personnes à notifier des événements. Le cas échéant, et lorsque cela est possible, les informations concernant l'analyse et le suivi des événements devraient également être transmises aux personnes qui ont notifié des événements directement aux autorités compétentes des États membres ou à l'Agence. Ces retours d'expérience devraient respecter les règles de confidentialité et de protection du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements en vertu du présent règlement.

(28)

Le présent règlement devrait aider les États membres, l'Agence et les organisations à gérer les risques liés à la sécurité aérienne. Les systèmes de gestion de la sécurité des organisations sont complétés par les systèmes de gestion de la sécurité des États membres et de l'Agence. Tandis que les organisations gèrent les risques pour la sécurité liés à leurs activités spécifiques, les autorités compétentes des États membres et l'Agence gèrent les risques liés à la sécurité pour les systèmes aéronautiques, respectivement, de tous les États membres et de l'ensemble de l'Union, traitant les risques communs pour la sécurité aérienne dans l'État membre concerné ou au niveau de l'Union. Les responsabilités de l'Agence et des autorités compétentes des États membres ne devraient pas exonérer les organisations de leurs responsabilités directes en matière de gestion de la sécurité inhérente aux produits et aux services qu'elles fournissent. À cette fin, les organisations devraient collecter et analyser les informations sur les événements afin d'identifier et de réduire les dangers liés à leurs activités. Elles devraient également évaluer les risques liés à la sécurité associés et allouer des ressources pour prendre rapidement les mesures appropriées de réduction des risques pour la sécurité. L'ensemble du processus devrait être contrôlé par l'autorité compétente, laquelle devrait exiger, si nécessaire, que des mesures supplémentaires soient prises pour faire en sorte que les défaillances en matière de sécurité soient correctement traitées. Par ailleurs, les autorités compétentes des États membres et l'Agence devraient compléter les systèmes de gestion de la sécurité des organisations au niveau national et au niveau européen, respectivement.

(29)

Lorsqu'ils déterminent la mesure devant figurer dans leur programme national de sécurité et leur plan national de sécurité, et afin de s'assurer que la mesure repose sur des données probantes, les États membres devraient utiliser les informations issues des comptes rendus d'événements collectés et de leur analyse. Les programmes nationaux de sécurité et les plans nationaux de sécurité sont complétés au niveau européen par le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.

(30)

Étant donné que l'objectif consistant à améliorer la sécurité aérienne ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car des systèmes de comptes rendus exploités par les États membres de façon isolée sont moins efficaces qu'un réseau coordonné d'échange d'informations permettant d'identifier les éventuels problèmes de sécurité et les principaux domaines de risques au niveau de l'Union, l'analyse à l'échelle nationale devrait être complétée par une analyse et un suivi à l'échelle de l'Union afin d'assurer une meilleure prévention des accidents et incidents dans l'aviation. Cette tâche au niveau de l'Union devrait être effectuée par un réseau d'analystes de la sécurité aérienne, en coordination avec l'Agence et la Commission. Ce réseau devrait pouvoir décider, par consensus, d'inviter des observateurs à ses réunions, y compris des employés ou des représentants de l'industrie.

(31)

Le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne devraient notamment tirer parti des travaux du réseau d'analystes de la sécurité aérienne afin de déterminer, sur la base de données probantes, les mesures à mettre en œuvre au niveau de l'Union.

(32)

Le grand public devrait disposer d'informations générales agrégées sur le niveau de la sécurité aérienne dans les États membres et dans l'Union. Ces informations devraient concerner, en particulier, les tendances et les analyses résultant de la mise en œuvre du présent règlement par les États membres, ainsi que des données sur le contenu du répertoire central européen sous une forme agrégée, et peuvent être fournies par la publication d'indicateurs de performance en matière de sécurité.

(33)

Le système de sécurité de l'aviation civile repose sur les retours d'expérience et les enseignements tirés des accidents et incidents. Les comptes rendus d'événements et l'utilisation des informations sur les événements aux fins d'améliorer la sécurité se fondent sur une relation de confiance entre le notifiant et l'entité responsable de la collecte et de l'évaluation des informations. Cela requiert une stricte application des règles de confidentialité. La protection des informations relatives à la sécurité contre un usage inapproprié, et la limitation de l'accès au répertoire central européen aux seules parties intéressées participant à l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile, ont pour finalité d'assurer la disponibilité permanente de ces informations, de sorte que des mesures préventives adéquates puissent être prises en temps utile et que la sécurité aérienne puisse être améliorée. Dans ce contexte, les informations sensibles relatives à la sécurité devraient être protégées de façon adéquate et leur collecte devrait être assurée en garantissant leur confidentialité, en protégeant leur source et en assurant la confiance du personnel de l'aviation civile dans les systèmes de comptes rendus d'événements. Il y a lieu de mettre en place des mesures appropriées afin de garantir la confidentialité des informations collectées par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements, ainsi qu'un accès restreint au répertoire central européen. Les règles nationales sur la liberté de l'information devraient prendre en considération la nécessaire confidentialité de ces informations. Les informations collectées devraient être protégées adéquatement contre toute utilisation ou divulgation non autorisée. Elles devraient être utilisées exclusivement aux fins de maintenir ou d'améliorer le niveau de la sécurité aérienne, et non pour imputer une faute ou une responsabilité.

(34)

Pour faire en sorte que les membres du personnel et le personnel sous contrat aient confiance dans le système de comptes rendus d'événements de l'organisation, les informations contenues dans les comptes rendus d'événements devraient faire l'objet d'une protection adéquate et ne pas être utilisées à d'autres fins que le maintien ou l'amélioration de la sécurité aérienne. Les règles internes relatives à la «culture juste» adoptées par les organisations en vertu du présent règlement devraient notamment contribuer à la réalisation de cet objectif. En outre, la limitation de la transmission de données personnelles, ou d'informations permettant d'identifier le notifiant ou les autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, au moyen d'une distinction claire entre les services traitant les comptes rendus d'événements et le reste de l'organisation, peut constituer un moyen efficace d'atteindre cet objectif.

(35)

Un notifiant ou une personne mentionnée dans les comptes rendus d'événements devrait être protégé(e) de façon adéquate. Dans ce contexte, les comptes rendus d'événements devraient être désidentifiés et les informations relatives à l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements ne devraient pas être entrées dans les bases de données.

(36)

En outre, le système de l'aviation civile devrait favoriser une «culture de la sécurité» facilitant la notification spontanée d'événements et contribuant ainsi au principe d'une «culture juste». La «culture juste» est une composante essentielle d'une «culture de la sécurité» plus générale, qui constitue la base d'un système robuste de gestion de la sécurité. Un environnement incluant des principes de «culture de la sécurité» ne devrait pas empêcher de prendre des mesures lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir ou améliorer le niveau de la sécurité aérienne.

(37)

Une «culture juste» devrait encourager les personnes à communiquer des informations relatives à la sécurité. Cela ne devrait toutefois pas exonérer ces personnes de leurs responsabilités habituelles. Dans ce contexte, les membres du personnel et le personnel sous contrat ne devraient subir aucun préjudice sur la base des informations fournies en vertu du présent règlement, sauf en cas de manquement délibéré aux règles ou de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne.

(38)

Afin d'encourager la notification des événements, il convient de protéger non seulement les notifiants, mais également les personnes qui sont mentionnées dans les comptes rendus d'événements concernés. Néanmoins, cette protection ne devrait pas exonérer ces personnes de leurs obligations de notification au titre du présent règlement. En particulier, dans le cas où une personne est mentionnée dans un compte rendu d'événement et qu'elle a elle-même l'obligation de rendre compte de cet événement mais que, délibérément, elle ne le fait pas, cette personne devrait alors perdre sa protection et encourir des sanctions en application du présent règlement.

(39)

Sans préjudice du droit pénal national et d'une bonne administration de la justice, il importe de délimiter clairement l'étendue de la protection du notifiant et des autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements contre tout préjudice ou toute poursuite judiciaire.

(40)

Afin d'améliorer la confiance des personnes dans le système, le traitement des comptes rendus d'événements devrait être organisé de manière à préserver de façon appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements dans le but de promouvoir une «culture juste». L'objectif devrait être de permettre, dans la mesure du possible, la mise en place d'un système indépendant de traitement des événements.

(41)

Le personnel des organisations, des autorités compétentes des États membres et de l'Agence qui participe à l'évaluation, au traitement et à l'analyse d'événements a un rôle important à jouer dans l'identification des dangers pour la sécurité et des défaillances en la matière. L'expérience montre que, lorsque les événements sont analysés avec le recul à la suite d'un accident, cette analyse conduit à l'identification de risques et de défaillances qui auraient pu autrement ne pas être détectés. Il est dès lors possible que ces personnes impliquées dans l'évaluation, le traitement ou l'analyse d'événements puissent craindre d'éventuelles conséquences en termes de poursuites devant les autorités judiciaires. Sans préjudice du droit pénal national et d'une bonne administration de la justice, les États membres ne devraient pas intenter une action à l'encontre des personnes qui, au sein des autorités compétentes des États membres, sont impliquées dans l'évaluation, le traitement ou l'analyse d'événements en ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de leurs tâches, qui, ultérieurement et avec le recul, se révèlent erronées ou inefficaces, mais qui, lorsqu'elles ont été prises et selon les informations disponibles à ce moment-là, étaient proportionnées et appropriées.

(42)

Les membres du personnel et le personnel sous contrat devraient avoir la possibilité de dénoncer des infractions aux principes régissant leur protection conformément au présent règlement et ne devraient pas faire l'objet de sanctions pour avoir agi en ce sens. Les États membres devraient déterminer les conséquences d'une infraction aux principes régissant la protection du notifiant et des autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements et adopter des voies de recours ou imposer des sanctions, selon le cas.

(43)

La crainte de s'incriminer soi-même et d'en subir les éventuelles conséquences en termes de poursuites devant les autorités judiciaires peut dissuader les personnes de notifier des événements. Les objectifs du présent règlement peuvent être atteints sans interférer indûment avec les systèmes judiciaires des États membres. Il est par conséquent opportun de prévoir que les infractions non préméditées ou commises par inadvertance qui sont portées à l'attention des autorités des États membres uniquement au moyen d'un compte rendu en vertu du présent règlement ne devraient pas faire l'objet de poursuites disciplinaires, administratives ou judiciaires, sauf dispositions contraires prévues par le droit pénal national applicable. Toutefois, le droit qu'ont les tiers d'engager des poursuites civiles ne devrait pas être visé par cette interdiction et ne devrait être soumis qu'au droit national.

(44)

Néanmoins, dans le contexte de la mise en place d'un environnement de «culture juste», les États membres devraient conserver la possibilité d'étendre aux procédures civiles ou pénales l'interdiction d'utiliser des comptes rendus d'événements comme preuves contre les notifiants dans le cadre de procédures administratives et disciplinaires.

(45)

Par ailleurs, la coopération entre les autorités chargées de la sécurité et les autorités judiciaires devrait être renforcée et formalisée au moyen d'accords préalables entre elles, qui devraient respecter l'équilibre entre les différents intérêts publics en jeu et qui devraient notamment couvrir, par exemple, l'accès aux comptes rendus d'événements stockés dans les bases de données nationales et leur utilisation.

(46)

Pour aider l'Agence à assumer les responsabilités accrues qui lui sont conférées au titre du présent règlement, il convient de la doter de ressources suffisantes pour qu'elle puisse mener à bien les tâches supplémentaires qui lui sont confiées.

(47)

Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(48)

Pour appliquer le présent règlement, la Commission devrait consulter l'Agence et le réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé dans le présent règlement.

(49)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(50)

Il convient d'appliquer le présent règlement dans le strict respect des règles relatives au traitement des données et à la protection des personnes physiques énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7). Les règles relatives à l'accès aux données énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient être pleinement respectées lors de l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne la diffusion des données et des informations figurant dans le répertoire central européen, qui sont protégées en vertu de règles d'accès plus strictes prévues par le présent règlement.

(51)

Des sanctions devraient notamment être applicables à l'encontre de toute personne ou entité qui, en violation du présent règlement, utilise de façon abusive les informations protégées par le présent règlement; agit d'une manière préjudiciable au notifiant d'un événement ou à d'autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, sauf lorsque les dérogations prévues par le présent règlement s'appliquent; ne met pas en place un environnement propice à la collecte de renseignements sur les événements; n'analyse pas les informations collectées, omet de remédier aux défaillances ou aux défaillances potentielles décelées en matière de sécurité; ou ne partage pas les informations collectées en application du présent règlement.

(52)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élaboration de règles communes applicables aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets à l'échelle de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(53)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 996/2010 en conséquence.

(54)

Il convient d'abroger la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 (10) et (CE) no 1330/2007 (11).

(55)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis sur les aspects du présent règlement liés à la protection des données, le 10 avril 2013 (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne dans l'Union en garantissant que les informations pertinentes concernant l'aviation civile en matière de sécurité sont notifiées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées et analysées.

Le présent règlement garantit:

a)

que, le cas échéant, des mesures de sécurité sont prises en temps utile, sur la base de l'analyse des informations collectées;

b)

la disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité en introduisant des règles concernant la confidentialité et l'utilisation appropriée des informations et au moyen d'une protection harmonisée et renforcée des notifiants et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements; et

c)

la prise en compte et la gestion des risques de sécurité aérienne, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.

2.   Les comptes rendus d'événements ont pour seul objectif la prévention des accidents et incidents, et non l'imputation de fautes ou de responsabilités.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«notifiant», une personne physique qui notifie un événement ou d'autres informations relatives à la sécurité en vertu du présent règlement;

2)

«aéronef», tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre;

3)

«incident», un incident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

4)

«incident grave», un incident grave au sens du règlement (UE) no 996/2010;

5)

«accident», un accident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

6)

«informations désidentifiées», les informations provenant des comptes rendus d'événements dans lesquels toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses des personnes physiques, ont été effacées;

7)

«événement», tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves;

8)

«organisation», toute organisation fournissant des produits dans le domaine de l'aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier les événements, conformément à l'article 4, paragraphe 6;

9)

«anonymisation», la suppression, dans les comptes rendus d'événements, de toutes les données personnelles concernant le notifiant et les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements et de tout renseignement, y compris le nom de l'organisation ou des organisations associées à l'événement, qui pourraient révéler l'identité du notifiant ou d'un tiers ou pourraient permettre de déduire cette information du compte rendu d'événement;

10)

«danger», une situation ou un objet qui est susceptible de causer la mort ou des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou aux structures, une perte de matériel, ou une réduction de la capacité à exécuter les fonctions assignées;

11)

«autorité responsable des enquêtes de sécurité», l'autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile qui conduit ou supervise les enquêtes de sécurité, visée à l'article 4 du règlement (UE) no 996/2010;

12)

«culture juste», une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés;

13)

«point de contact»:

a)

lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie dans un État membre, l'autorité compétente désignée par chaque État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

b)

lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie en dehors de l'Union, la Commission;

14)

«partie intéressée», toute personne physique ou morale ou tout organisme officiel, doté(e) ou non de sa propre personnalité juridique, qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité aérienne en ayant accès aux informations sur les événements que s'échangent les États membres et qui figure dans l'une des catégories de parties intéressées définies à l'annexe II;

15)

«programme national de sécurité (PNS)», un ensemble intégré d'actes juridiques et d'activités visant à gérer la sécurité de l'aviation civile dans un État membre;

16)

«plan européen de sécurité aérienne», l'évaluation des problèmes de sécurité et le plan d'action s'y rapportant au niveau européen;

17)

«programme européen de sécurité aérienne», l'ensemble intégré des règlements au niveau de l'Union, ainsi que les activités et les procédures utilisées pour la gestion conjointe de la sécurité de l'aviation civile au niveau européen;

18)

«système de gestion de la sécurité», une approche systématique de la gestion de la sécurité aérienne, qui comprend les structures organisationnelles, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires, et englobe tout système de gestion qui, de manière indépendante ou dans le cadre d'autres systèmes de gestion de l'organisation, traite de la gestion de la sécurité.

Article 3

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles relatives:

a)

à la notification d'événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés ou traités, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, le matériel ou une installation ayant une incidence sur l'exploitation de l'aéronef, et à la notification d'autres informations relatives à la sécurité pertinentes dans ce contexte;

b)

à l'analyse des événements et d'autres informations relatives à la sécurité notifiés et aux mesures de suivi associées;

c)

à la protection des professionnels de l'aviation;

d)

à l'usage approprié des informations relatives à la sécurité collectées;

e)

à l'intégration des informations dans le répertoire central européen; et

f)

à la diffusion auprès des parties intéressées d'informations anonymisées, afin de leur fournir les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation.

2.   Le présent règlement s'applique aux événements et aux autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs civils, à l'exception des aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2008. Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent règlement également à des événements et à d'autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs visés à l'annexe II dudit règlement.

Article 4

Comptes rendus obligatoires

1.   Les événements susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne et qui relèvent des catégories ci-après sont notifiés par les personnes énumérées au paragraphe 6 par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements obligatoires prévus au présent article:

a)

les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que:

i)

les événements liés à des collisions;

ii)

les événements liés au décollage et à l'atterrissage;

iii)

les événements liés au carburant;

iv)

les événements liés au vol;

v)

les événements liés à la communication;

vi)

les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à d'autres situations critiques;

vii)

les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres événements concernant l'équipage;

viii)

les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité;

b)

les événements liés à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation de l'aéronef, tels que:

i)

des défauts structurels;

ii)

des dysfonctionnements du système;

iii)

des problèmes concernant l'entretien et la réparation;

iv)

des problèmes de propulsion (y compris les moteurs, les hélices et les systèmes à rotor) et des problèmes liés aux groupes auxiliaires de puissance;

c)

les événements liés aux services et aux installations de navigation aérienne, tels que:

i)

les collisions, les quasi-collisions ou les risques de collisions;

ii)

les événements spécifiques liés à la gestion du trafic aérien (ATM)/aux services de navigation aérienne (ANS);

iii)

les événements liés à l'exploitation, en rapport avec l'ATM/les ANS;

d)

les événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, tels que:

i)

les événements liés aux activités des aérodromes et aux installations;

ii)

les événements liés à la gestion des passagers, des bagages, du courrier et du fret;

iii)

les événements liés aux services d'escale et services connexes.

2.   Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements visés au paragraphe 1.

3.   Chaque État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés par des organisations en vertu du paragraphe 2.

4.   L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés en vertu du paragraphe 2 par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence.

5.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification d'événements en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

La Commission inclut également dans ces actes d'exécution une liste distincte classant les événements applicables aux aéronefs autres que ceux à motorisation complexe. La liste est une version simplifiée de la liste visée au premier alinéa et est adaptée, le cas échéant, aux spécificités de ce secteur de l'aviation.

6.   Les personnes physiques figurant ci-après notifient les événements visés au paragraphe 1 dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 2 par l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant ou, à défaut, dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 3 par l'État membre d'établissement de leur organisation, ou par l'État qui a émis, validé ou converti la licence du pilote, ou dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 4 par l'Agence:

a)

le pilote commandant de bord ou, dans le cas où il n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après celui-ci dans la chaîne de commandement d'un aéronef immatriculé dans un État membre ou d'un aéronef immatriculé hors de l'Union mais utilisé par un exploitant pour lequel un État membre assure la surveillance de l'exploitation ou par un exploitant établi dans l'Union;

b)

une personne impliquée dans la conception, la construction, le suivi de navigabilité continue, l'entretien ou la modification d'un aéronef ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

c)

une personne qui signe un certificat d'examen de navigabilité ou une approbation pour remise en service, relatifs à un aéronef ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

d)

une personne qui assume une fonction nécessitant l'agrément d'un État membre pour exercer les tâches d'agent d'un prestataire de services de la circulation aérienne auquel sont conférées des responsabilités liées aux services de navigation aérienne ou de dispatcheur;

e)

une personne qui exerce une fonction liée à la gestion de la sécurité d'un aéroport auquel s'applique le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (13);

f)

une personne qui exerce une fonction liée à l'installation, à la modification, à l'entretien, à la réparation, à la révision, à la vérification en vol ou à l'inspection des installations de navigation aérienne dont un État membre assure la surveillance;

g)

une personne qui exerce une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CE) no 1008/2008.

7.   Les personnes visées au paragraphe 6 notifient les événements dans les 72 heures suivant le moment où elles en ont eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

8.   À la suite de la notification d'un événement, toute organisation établie dans un État membre qui ne relève pas du paragraphe 9 notifie à l'autorité compétente de cet État membre, conformément à l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 du présent article dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

9.   À la suite de la notification d'un événement, chaque organisation établie dans un État membre qui est certifiée ou agréée par l'Agence communique à celle-ci les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

Article 5

Comptes rendus volontaires

1.   Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

a)

de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;

b)

d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

2.   Chaque État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

a)

de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;

b)

d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Ce système comprend également, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transmises par les organisations en vertu du paragraphe 6.

3.   L'Agence met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

a)

de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par le système de comptes rendus obligatoires;

b)

d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme présentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Ce système comprend en outre, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transférées par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence en vertu du paragraphe 5.

4.   Les systèmes de comptes rendus volontaires sont utilisés pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements et d'autres informations relatives à la sécurité:

a)

non soumis à une notification obligatoire en vertu de l'article 4, paragraphe 1;

b)

notifiés par des personnes qui ne figurent pas sur la liste de l'article 4, paragraphe 6.

5.   Chaque organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence notifie à l'Agence, en temps utile, les renseignements sur les événements et les informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 et sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne.

6.   Chaque organisation établie dans un État membre qui n'est pas certifiée ou agréée par l'Agence notifie, en temps utile, à l'autorité compétente de cet État membre désigné en vertu de l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements et les autres informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. Les États membres peuvent exiger de toute organisation établie sur leur territoire qu'elle notifie les renseignements sur tous les événements collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article.

7.   Les États membres, l'Agence et les organisations peuvent établir d'autres systèmes de collecte et de traitement des informations relatives à la sécurité afin de collecter des renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par les systèmes de comptes rendus visés à l'article 4 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces systèmes peuvent prévoir la notification à des entités autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 3, et peuvent prévoir une participation active:

a)

de l'industrie aéronautique;

b)

des organisations professionnelles de personnels de l'aviation.

8.   Les informations transmises par les systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires peuvent être intégrées dans un système unique.

Article 6

Collecte et stockage des informations

1.   Chaque organisation établie dans un État membre désigne une ou plusieurs personnes chargées de gérer en toute indépendance la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, en vue de promouvoir une culture juste.

2.   Avec l'accord de l'autorité compétente, les petites organisations peuvent mettre en place un mécanisme simplifié de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements. Elles peuvent partager ces tâches avec des organisations de même nature, dans le respect des règles de confidentialité et de protection en vertu du présent règlement.

3.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le compte rendu d'événement, en vue de promouvoir une culture juste.

Les autorités ci-après peuvent être désignées, conjointement ou séparément, en vertu du premier alinéa:

a)

l'autorité nationale de l'aviation civile; et/ou

b)

l'autorité responsable des enquêtes de sécurité; et/ou

c)

tout autre organisme indépendant ou toute autre entité indépendante établi(e) dans l'Union, qui est chargé(e) de cette tâche.

Lorsqu'un État membre désigne plus d'un organisme ou d'une entité, il désigne l'un d'entre eux comme point de contact pour la transmission des informations visée à l'article 8, paragraphe 2.

4.   L'Agence désigne une ou plusieurs personnes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, dans l'optique de promouvoir une culture juste.

5.   Les organisations stockent dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

6.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 stockent dans une base de données nationale les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

7.   Les informations pertinentes relatives aux accidents et aux incidents graves collectées ou publiées par les autorités responsables des enquêtes de sécurité sont également enregistrées dans cette base de données nationale.

8.   L'Agence stocke dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

9.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité disposent, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 996/2010, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

10.   Les autorités de l'aviation civile des États membres disposent, afin d'assumer leurs responsabilités en matière de sécurité, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

Article 7

Qualité et contenu des comptes rendus d'événements

1.   Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6 contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe I.

2.   Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, incluent un classement de l'événement concerné au regard des risques pour la sécurité. Ce classement est revu, et le cas échéant modifié, et est approuvé par l'autorité compétente de l'État membre ou par l'Agence, en conformité avec le mécanisme européen commun de classification des risques visé au paragraphe 5 du présent article.

3.   Les organisations, les États membres et l'Agence mettent en place des procédures de contrôle de la qualité des données afin d'améliorer la cohérence des données, notamment entre les informations collectées initialement et le compte rendu stocké dans la base de données.

4.   Les bases de données visées à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, utilisent des formats qui sont:

a)

normalisés afin de faciliter l'échange d'informations; et

b)

compatibles avec le logiciel ECCAIRS et la taxonomie ADREP.

5.   La Commission élabore, en coopération étroite avec les États membres et l'Agence, par l'intermédiaire du réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, paragraphe 2, un mécanisme européen commun de classification des risques permettant aux organisations, aux États membres et à l'Agence de classer les événements selon le risque qu'ils présentent pour la sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de la nécessaire compatibilité de ce mécanisme avec les mécanismes existants de classification des risques.

La Commission élabore ce mécanisme au plus tard le 15 mai 2017.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour définir le mécanisme européen commun de classification des risques.

7.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de mise en œuvre du mécanisme européen commun de classification des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

8.   La Commission et l'Agence soutiennent les autorités compétentes des États membres dans leur tâche d'intégration des données, y compris par exemple dans:

a)

l'intégration des informations minimales visées au paragraphe 1;

b)

la classification des événements en fonction des risques visée au paragraphe 2; et

c)

la mise en place des procédures de contrôle de la qualité des données visées au paragraphe 3.

La Commission et l'Agence apportent ce soutien de telle manière qu'il contribue à l'harmonisation des procédures de saisie des données dans les différents États membres, en particulier en fournissant au personnel travaillant au sein des organismes ou entités visés à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4:

a)

des documents d'orientation;

b)

des ateliers; et

c)

des formations appropriées.

Article 8

Répertoire central européen

1.   La Commission gère un répertoire central européen pour y stocker tous les comptes rendus d'événements collectés dans l'Union.

2.   Chaque État membre met à jour, en accord avec la Commission, le répertoire central européen en y transférant toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans les bases de données nationales visées à l'article 6, paragraphe 6.

3.   L'Agence convient avec la Commission des protocoles techniques pour le transfert vers le répertoire central européen de tous les comptes rendus d'événements collectés par l'Agence au titre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne les événements stockés dans le système interne de comptes rendus d'événements (IORS), ainsi que des informations collectées en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5.

4.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de la gestion du répertoire central européen visé aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 9

Échange d'informations

1.   Les États membres et l'Agence participent à un échange d'informations en mettant à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, de l'Agence et de la Commission, par l'intermédiaire du répertoire central européen, toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de données respectives contenant les comptes rendus.

Les comptes rendus d'événements sont transférés vers le répertoire central européen au plus tard trente jours après avoir été intégrés dans la base de données nationale.

Les comptes rendus d'événements sont actualisés en tant que de besoin par l'ajout d'informations relatives à la sécurité.

2.   Les États membres transfèrent également les informations relatives aux accidents et aux incidents graves vers le répertoire central européen, comme suit:

a)

pendant le déroulement de l'enquête: les informations factuelles préliminaires sur des accidents ou des incidents graves;

b)

une fois l'enquête terminée:

i)

le rapport d'enquête final; et,

ii)

s'il est disponible, un résumé en anglais du rapport d'enquête final.

3.   Un État membre ou l'Agence transmet toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité à l'autorité concernée de l'Etat membre ou à l'Agence dès que possible si, au moment de la collecte de renseignements sur les événements, ou lors du stockage des comptes rendus d'événements ou lors d'une analyse effectuée conformément à l'article 13, paragraphe 6, il ou elle décèle des aspects relatifs à la sécurité qu'il ou elle juge comme:

a)

présentant un intérêt pour d'autres États membres ou pour l'Agence; ou

b)

nécessitant éventuellement l'adoption de mesures de sécurité par d'autres États membres ou par l'Agence.

Article 10

Diffusion des informations stockées dans le répertoire central européen

1.   Toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou toute autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'Union dispose d'un accès sans restriction, en ligne et sécurisé aux informations sur les événements figurant dans le répertoire central européen.

Les informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

2.   Les parties intéressées énumérées à l'annexe II peuvent demander l'accès à certaines informations figurant dans le répertoire central européen.

Les parties intéressées établies dans l'Union adressent leurs demandes d'informations au point de contact de l'État membre dans lequel elles sont établies.

Les parties intéressées établies hors de l'Union adressent leurs demandes à la Commission.

La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné lorsqu'une telle demande lui est adressée en vertu du présent paragraphe.

3.   Sous réserve de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010, les informations figurant dans le répertoire central européen relatif aux enquêtes de sécurité en cours menées conformément audit règlement ne sont pas divulguées aux parties intéressées en vertu du présent article.

4.   Pour des raisons de sécurité, l'accès direct au répertoire central européen n'est pas accordé aux parties intéressées.

Article 11

Traitement des demandes et décisions

1.   Les demandes visant à obtenir des informations figurant dans le répertoire central européen sont introduites à l'aide de formulaires approuvés par le point de contact. Ces formulaires contiennent au minimum les points figurant à l'annexe III.

2.   Un point de contact qui reçoit une demande vérifie:

a)

que la demande émane d'une partie intéressée;

b)

qu'il est compétent pour traiter cette demande.

Lorsque le point de contact estime que la demande relève de la compétence d'un autre État membre ou de la Commission, il transfère celle-ci à l'État membre concerné ou à la Commission, selon le cas.

3.   Un point de contact qui reçoit une demande évalue cas par cas si la demande est justifiée et réaliste.

Un point de contact peut fournir des informations aux parties intéressées sur papier ou par des moyens de communication électroniques sécurisés.

4.   Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la quantité et le niveau des informations à fournir. Sans préjudice des articles 15 et 16, les informations fournies se limitent à ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande.

Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée ne sont fournies que sous une forme agrégée ou anonymisée. Des informations sous une forme non agrégée peuvent être fournies à la partie intéressée si elle fournit une justification écrite détaillée. Ces informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

5.   Le point de contact ne fournit aux parties intéressées énumérées à l'annexe II, point b), que des informations relatives à l'équipement, aux activités ou au domaine d'activité qui leur sont propres.

6.   Un point de contact recevant la demande d'une partie intéressée énumérée à l'annexe II, point a), peut prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à cette partie intéressée, sous réserve que:

a)

les informations demandées soient en rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée;

b)

la décision générale ne donne pas accès à l'ensemble du contenu de la base de données;

c)

la décision générale ne concerne que l'accès à des informations anonymisées.

7.   La partie intéressée utilise les informations reçues en vertu du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la partie intéressée n'utilise les informations qu'aux fins précisées dans le formulaire de demande, qui doivent être compatibles avec l'objectif énoncé à l'article 1er du présent règlement; et

b)

la partie intéressée ne divulgue pas les informations reçues sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les informations et prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise des informations reçues.

8.   La décision de diffuser des informations en vertu du présent article est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux fins de leur destinataire.

Article 12

Enregistrement des demandes et échange d'informations

1.   Le point de contact enregistre chaque demande qu'il a reçue et la suite qui y est donnée en vertu de cette demande.

Cette information est transmise à la Commission en temps utile chaque fois qu'une demande est reçue et/ou qu'une suite y est donnée.

2.   La Commission met à la disposition de tous les points de contact la liste mise à jour des demandes reçues et des suites qui y ont été données par les divers points de contact et par la Commission.

Article 13

Analyse et suivi des événements au niveau national

1.   Chaque organisation établie dans un État membre élabore une procédure pour l'analyse des événements collectés en application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes d'événements identifiés.

Sur la base de cette analyse, chaque organisation détermine les mesures préventives ou correctives qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sécurité aérienne.

2.   Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 1, une organisation établie dans un État membre identifie une mesure corrective ou préventive appropriée requise pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité aérienne, elle:

a)

met en œuvre cette mesure en temps utile; et

b)

met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure.

3.   Chaque organisation établie dans un État membre communique régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat des informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font l'objet de mesures préventives ou correctives.

4.   Lorsqu'une organisation établie dans un État membre qui n'est pas visée au paragraphe 5 identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 6, elle communique à l'autorité compétente de cet État membre dans un délai de trente jours suivant la date de notification de l'événement par le notifiant:

a)

les premiers résultats de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et

b)

les éventuelles mesures à prendre en vertu du paragraphe 2.

L'organisation notifie les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement.

Une autorité compétente d'un État membre peut demander à des organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats.

5.   Lorsqu'une organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne civile à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5, elle communique à l'Agence, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'événement par le notifiant:

a)

les premiers résultats de l'analyse réalisée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et

b)

toute mesure à prendre en vertu du paragraphe 2.

L'organisation certifiée ou agréée par l'Agence communique à l'Agence les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement.

L'Agence peut demander aux organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats.

6.   Chaque État membre ainsi que l'Agence élaborent une procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui leur sont notifiés directement en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés à ces événements. Sur la base de cette analyse, ils déterminent les mesures préventives ou correctives nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne.

7.   Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 6, un État membre ou l'Agence identifie les mesures correctives ou préventives appropriées requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle:

a)

met en œuvre cette mesure en temps utile; et

b)

met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure.

8.   Pour chaque événement ou groupe d'événements faisant l'objet d'un suivi conformément au paragraphe 4 ou 5, chaque État membre et l'Agence ont accès à l'analyse réalisée et contrôlent de manière appropriée les mesures prises par les organisations dont ils sont responsables respectivement.

Si un État membre ou l'Agence conclut que la mise en œuvre et l'efficacité des mesures notifiées ne permet pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle veille à ce que d'autres mesures appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée.

9.   Lorsqu'elles sont disponibles, les informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements ou groupes d'événements, obtenues en vertu du présent article, sont stockées dans le répertoire central européen, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3, en temps voulu et au plus tard deux mois après leur stockage dans la base de données nationale.

10.   Les États membres utilisent les informations issues de l'analyse des comptes rendus d'événements pour identifier les mesures correctives qui doivent, le cas échéant, être prises dans le cadre du programme national de sécurité.

11.   Afin d'informer le public sur le niveau de la sécurité dans l'aviation civile, chaque État membre publie, au moins une fois par an, un rapport sur la sécurité. Le rapport sur la sécurité:

a)

contient des informations agrégées et anonymisées sur le type d'événements et des informations relatives à la sécurité aérienne notifiées par l'intermédiaire de son système national de comptes rendus obligatoires et volontaires;

b)

identifie les tendances;

c)

identifie les mesures qu'il a prises.

12.   Les États membres peuvent également publier des comptes rendus d'événements anonymisés et des résultats d'analyses des risques.

Article 14

Analyse et suivi des événements au niveau de l'Union

1.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent régulièrement à l'échange et à l'analyse des informations figurant dans le répertoire central européen.

Sans préjudice des exigences en matière de confidentialité prévues par le présent règlement, des observateurs peuvent, le cas échéant, être invités cas par cas.

2.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent à travers un réseau d'analystes de la sécurité aérienne.

Le réseau d'analystes de la sécurité aérienne contribue à l'amélioration de la sécurité aérienne dans l'Union, notamment en effectuant une analyse de la sécurité pour étayer le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.

3.   L'Agence soutient les activités du réseau d'analystes de la sécurité aérienne en lui apportant, par exemple, une assistance pour la préparation et l'organisation des réunions du réseau.

4.   L'Agence fournit, dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008, des informations concernant le résultat de l'analyse des informations visées au paragraphe 1.

Article 15

Confidentialité et utilisation appropriée des informations

1.   Les États membres et les organisations, conformément à leur droit national, ainsi que l'Agence, prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements sur les événements qu'ils reçoivent en vertu des articles 4, 5 et 10.

Chaque État membre, chaque organisation établie dans un État membre, ou l'Agence ne traite des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des actes juridiques nationaux transposant la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice des dispositions relatives à la protection des informations relatives à la sécurité contenues dans les articles 12, 14 et 15 du règlement (UE) no 996/2010, les informations tirées des comptes rendus d'événements ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

Les États membres, l'Agence et les organisations ne mettent pas à disposition ou n'utilisent pas les informations sur les événements:

a)

en vue de l'imputation de fautes ou de responsabilités; ou

b)

pour toute autre fin que le maintien ou l'amélioration de la sécurité aérienne.

3.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations au titre de l'article 14 en rapport avec les informations contenues dans le répertoire central européen:

a)

veillent à la confidentialité des informations; et

b)

limitent l'utilisation des informations à ce qui est strictement nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en matière de sécurité, sans imputation de fautes ou de responsabilités; à cet égard, les informations servent en particulier à la gestion des risques et à l'analyse des tendances en matière de sécurité qui peuvent conduire à des recommandations ou à des mesures de sécurité, destinées à remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité.

4.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 3, et leurs autorités judiciaires compétentes coopèrent dans le cadre d'accords administratifs préalables. Ces accords administratifs préalables visent à assurer un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice, d'une part, et la nécessaire disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité, d'autre part.

Article 16

Protection des sources d'informations

1.   Aux fins du présent article, on entend par «données personnelles», notamment les noms ou adresses des personnes physiques.

2.   Chaque organisation établie dans un État membre veille à ce que l'ensemble des données personnelles ne soit mis à la disposition des membres du personnel de cette organisation autres que les personnes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 1, que si cela est absolument nécessaire pour enquêter sur des événements en vue d'améliorer la sécurité aérienne.

Des informations désidentifiées sont diffusées au sein de l'organisation, comme il convient.

3.   Chaque État membre veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données nationale visée à l'article 6, paragraphe 6. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

4.   L'Agence veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données de l'Agence visée à l'article 6, paragraphe 8. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

5.   Il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par les États membres et l'Agence, de toute mesure nécessaire au maintien ou à l'amélioration de la sécurité aérienne.

6.   Sans préjudice du droit pénal national applicable, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en ce qui concerne les infractions à la loi non préméditées ou commises par inadvertance, qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier appliquer cette règle sans les exceptions visées au paragraphe 10.

7.   En cas d'éventuelle procédure disciplinaire ou administrative instituée en vertu du droit national, les informations contenues dans les comptes rendus d'événements ne sont pas utilisées contre:

a)

les notifiants; ou

b)

les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10.

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier étendre cette protection aux procédures civiles ou pénales.

8.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions législatives garantissant aux notifiants ou aux personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements un niveau de protection supérieur à celui établi par le présent règlement.

9.   Sauf dans les cas où le paragraphe 10 s'applique, les membres du personnel et le personnel sous contrat qui notifient un événement ou qui sont mentionnés dans les comptes rendus d'événements conformément aux articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de l'organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations communiquées par le notifiant.

10.   La protection prévue aux paragraphes 6, 7 et 9 du présent article ne s'applique pas aux situations suivantes:

a)

en cas de manquement délibéré aux règles;

b)

en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne;

11.   Chaque organisation établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants de son personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la «culture juste», en particulier le principe visé au paragraphe 9, sont garantis et appliqués au sein de cette organisation.

L'organisme désigné en vertu du paragraphe 12 peut demander à examiner les règles internes des organisations établies dans son État membre avant la mise en œuvre desdites règles internes.

12.   Chaque État membre désigne un organisme responsable de la mise en œuvre des paragraphes 6, 9 et 11.

Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent notifier à cet organisme les infractions présumées aux règles définies par le présent article. Les membres du personnel et le personnel sous contrat ne font pas l'objet de sanctions pour cette notification. Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent informer la Commission de telles infractions présumées.

Le cas échéant, l'organisme désigné conseille les autorités concernées de son État membre en ce qui concerne les voies de recours ou les sanctions en application de l'article 21.

13.   Le 15 mai 2019, et tous les cinq ans par la suite, chaque État membre fait parvenir à la Commission un rapport sur l'application du présent article, et en particulier sur les activités de l'organisme désigné en vertu du paragraphe 12. Ce rapport ne contient aucune donnée à caractère personnel.

Article 17

Mise à jour des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour:

a)

mettre à jour la liste des champs obligatoires des comptes rendus d'événements qui figure à l'annexe I lorsque, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement, des modifications s'avèrent nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne;

b)

mettre à jour le formulaire de demande d'informations au répertoire central européen prévu à l'annexe III, pour tenir compte de l'expérience acquise et de circonstances nouvelles;

c)

aligner l'une des annexes sur le logiciel ECCAIRS et sur la taxonomie ADREP, ainsi que sur des actes juridiques adoptés par l'Union et sur des accords internationaux.

Aux fins de la mise à jour de la liste des champs obligatoires, l'Agence et le réseau d'analystes de la sécurité aérienne mentionné à l'article 14, paragraphe 2, communiquent à la Commission un ou des avis appropriés.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 20

Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

1.   À l'exception des articles 10 et 11, qui fixent des règles plus strictes sur l'accès aux données et informations figurant dans le répertoire central européen, le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des actes juridiques nationaux transposant la directive 95/46/CE et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 21

Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

Article 22

Modification du règlement (UE) no 996/2010

L'article 19 du règlement (UE) no 996/2010 est supprimé.

Toutefois, cet article reste applicable jusqu'à la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

Article 23

Abrogations

La directive 2003/42/CE et les règlements (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables jusqu'à la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

Article 24

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Au plus tard le 16 novembre 2020, la Commission publie et communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport traite en particulier de la contribution du présent règlement à la réduction du nombre d'accidents aériens et du nombre de victimes associées. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente des propositions de modification du présent règlement.

3.   Le présent règlement est applicable à compter du 15 novembre 2015 et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur des mesures d'exécution visées à l'article 4, paragraphe 5. L'article 7, paragraphe 2, s'applique une fois que les actes délégués et d'exécution précisant et élaborant le mécanisme européen commun de classification des risques visé à l'article 7, paragraphes 6 et 7, entrent en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2014.

(3)  Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (JO L 167 du 4.7.2003, p. 23).

(10)  Règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 13.11.2007, p. 3).

(11)  Règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 14.11.2007, p. 7).

(12)  JO C 358 du 7.12.2013, p. 19.

(13)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).


ANNEXE I

LISTE DES EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENTS OBLIGATOIRES ET VOLONTAIRES

Note:

Les informations demandées doivent être consignées dans les champs correspondants. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou l'Agence ne sont pas en mesure de donner ces informations parce qu'elles n'ont pas été fournies par l'organisation ou le notifiant, la mention «inconnu» peut être inscrite dans le champ correspondant. Toutefois, afin de garantir la transmission des informations appropriées, il convient, dans toute la mesure du possible, d'éviter de recourir à la mention «inconnu» et de compléter le compte rendu ultérieurement, lorsque cela est possible.

1.   CHAMPS DE DONNEES OBLIGATOIRES COMMUNS

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations suivantes:

1)

titre:

titre;

2)

références du dossier:

entité responsable,

numéro de dossier,

statut de l'événement;

3)

date:

date UTC;

4)

lieu:

État/zone de l'événement,

lieu de l'événement;

5)

classification:

classe d'événement,

catégorie d'événement;

6)

récit:

langue de l'exposé,

exposé;

7)

événements:

type d'événement;

8)

classification des risques.

2.   CHAMPS DE DONNEES OBLIGATOIRES SPECIFIQUES

2.1.   Champs relatifs à l'aéronef

Lorsqu'ils enregistrent dans leurs bases de données respectives des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

identification de l'aéronef:

État d'immatriculation,

marque/modèle/série,

numéro de série de l'aéronef,

immatriculation de l'aéronef,

indicatif d'appel;

2)

exploitation de l'aéronef:

exploitant,

type d'exploitation;

3)

description de l'aéronef:

catégorie d'appareil,

type de propulsion,

groupe de masse;

4)

historique du vol:

dernier point de départ,

destination prévue,

phase de vol;

5)

météo:

contribution MTO.

2.2.   Champs relatifs aux services de navigation aérienne

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

lien avec la gestion du trafic aérien (ATM, Air Traffic Management):

contribution de l'ATM,

service concerné (effet sur le service ATM);

2)

nom de l'unité des services de la circulation aérienne (ATS, Air Traffic Services);

2.2.1   Champs relatifs au non-respect des distances minimales de séparation/aux rapprochements dangereux et aux pénétrations non autorisées d'un espace aérien

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

Espace aérien:

type d'espace aérien,

classe d'espace,

dénomination FIR/UIR [région d'information de vol (Flight Information Region)/région supérieure d'information de vol (Upper Flight Information Region)].

2.3.   Champs relatifs à l'aéroport

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

indicateur d'emplacement (indicateur OACI de l'aéroport);

2)

localisation sur l'aéroport.

2.4.   Champs relatifs aux dommages causés à l'aéronef ou relatifs aux blessures corporelles

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

gravité:

dommages les plus importants,

niveau de blessure;

2)

blessures corporelles:

nombre de blessures corporelles survenues au sol (mortelles, graves, sans gravité),

nombre de blessures corporelles survenues à bord de l'aéronef (mortelles, graves, sans gravité).


ANNEXE II

PARTIES INTÉRESSÉES

a)

Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphe 4, ou d'une décision générale au titre de l'article 11, paragraphe 6:

1.

fabricants: concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs, et leurs associations respectives; concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aéroports;

2.

entretien: organisations s'occupant de la maintenance ou de la révision des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces et des équipements des aéronefs; de l'installation, de la modification, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la vérification en vol ou de l'inspection des services à la navigation aérienne; ou de la maintenance ou de la révision des systèmes, des composants et des équipements du côté piste des aéroports;

3.

exploitants: compagnies aériennes et exploitants d'aéronefs et associations de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs; exploitants d'aéroports et associations d'exploitants d'aéroports;

4.

prestataires de services de navigation aérienne et prestataires de fonctions spécifiques de gestion du trafic aérien (ATM);

5.

prestataires de services aéroportuaires: organisations chargées de l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence;

6.

organismes de formation des pilotes;

7.

organisations de pays tiers: autorités de l'aviation civile et autorités responsables des enquêtes de sécurité sur les accidents de pays tiers;

8.

organisations internationales de l'aviation civile;

9.

recherche: laboratoires, centres ou entités de recherche publics ou privés; ou universités effectuant des travaux de recherche ou des études sur la sécurité aérienne.

b)

Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphes 4 et 5:

1.

pilotes (à titre personnel);

2.

contrôleurs du trafic aérien (à titre personnel) et autre personnel ATM/ANS effectuant des tâches en rapport avec la sécurité;

3.

ingénieurs/techniciens/personnel responsable des dispositifs électroniques de sécurité de la circulation aérienne/gestionnaires de transport aérien (ou d'aéroport) (à titre personnel);

4.

organes de représentation professionnelle du personnel effectuant des tâches en rapport avec la sécurité.


ANNEXE III

DEMANDE D'INFORMATIONS FIGURANT DANS LE RÉPERTOIRE CENTRAL EUROPÉEN

1.

Nom:

Fonction/poste:

Société:

Adresse:

Tél.

Adresse électronique:

Date:

Type d'activités:

Catégorie de demandeur [voir l'annexe II du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile (1)]:

2.

Informations demandées (veuillez être aussi précis que possible en indiquant la date/période pertinente à laquelle vous vous intéressez):

 

3.

Motif de la demande:

 

4.

Expliquez les fins auxquelles les informations seront utilisées:

 

5.

Date pour laquelle les informations sont demandées:

6.

Le formulaire rempli doit être envoyé par courriel à: (point de contact)

7.

Accès à l'information

Le point de contact n'est pas tenu de communiquer toute information demandée. Il n'est autorisé à le faire que s'il a la certitude que la demande est compatible avec le règlement (UE) no 376/2014. Le demandeur s'engage et engage l'organisation dont il est issu à limiter l'utilisation des informations aux fins qu'il a décrites au point 4. Il est aussi rappelé que les informations fournies sur la base de la présente demande ne sont communiquées qu'aux seules fins de la sécurité aérienne, comme le prévoit le règlement (UE) no 376/2014, et non à d'autres fins, telles que, notamment, des fins d'imputation de faute ou de responsabilité, ou à des fins commerciales.

Le demandeur n'est pas autorisé à divulguer à qui que ce soit des informations qui lui ont été données sans le consentement écrit du point de contact.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner un refus d'accès à d'autres informations figurant dans le répertoire central européen et, le cas échéant, l'imposition de sanctions.

8.

Date, lieu et signature:


(1)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.


24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/44


RÈGLEMENT (UE) No 377/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) était une initiative de surveillance de la Terre pilotée par l'Union et exécutée en partenariat avec les États membres et l'Agence spatiale européenne (ESA). Les origines du GMES remontent au «manifeste de Baveno», une déclaration commune faite en mai 1998 par les institutions associées au développement des activités spatiales en Europe. Le manifeste appelait à un engagement à long terme en faveur de la mise au point de services spatiaux de surveillance de l'environnement qui utiliseraient et développeraient les compétences et technologies européennes. En 2005, l'Union a fait le choix stratégique de développer, conjointement avec l'ESA, une capacité européenne indépendante d'observation de la Terre afin de fournir des services dans les domaines de l'environnement et de la sécurité.

(2)

Sur la base de cette initiative, le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi le programme européen de surveillance de la Terre (GMES), ainsi que les règles relatives à sa mise en œuvre initiale.

(3)

Bien qu'il soit prévu que le programme créé par le règlement (UE) no 911/2010 se poursuive au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4), l'acronyme «GMES» devrait être remplacé par le nom «Copernicus» afin de faciliter la communication vis-à-vis du grand public. La Commission a déposé la marque afin qu'elle puisse être utilisée par les institutions de l'Union et exploitée sous licence par d'autres utilisateurs intéressés, en particulier les prestataires de services essentiels.

(4)

Le programme Copernicus (ci-après dénommé «Copernicus») est fondé sur un partenariat entre l'Union, l'ESA et les États membres. Il devrait en conséquence s'appuyer sur des capacités européennes et nationales existantes et devrait les compléter par de nouveaux moyens développés en commun. Afin de mettre en œuvre cette approche, la Commission devrait s'employer à maintenir un dialogue avec l'ESA et les États membres qui possèdent des moyens spatiaux et des installations in situ appropriés.

(5)

Pour permettre la réalisation de ses objectifs, Copernicus devrait doter l'Union d'une capacité autonome d'observation spatiale et fournir des services opérationnels dans les domaines de l'environnement, de la protection civile et de la sécurité civile, dans le respect intégral des mandats nationaux en matière d'avertissements officiels. Il devrait également faire usage des données des missions contributrices et des données in situ disponibles, fournies principalement par les États membres. Dans toute la mesure du possible, Copernicus devrait également faire usage des capacités des États membres en matière d'observations et de services spatiaux. Copernicus devrait également utiliser les capacités d'initiatives commerciales en Europe, contribuant ainsi au développement d'un secteur spatial commercial viable en Europe. Par ailleurs, il convient de promouvoir des systèmes visant à optimiser la transmission des données afin d'améliorer encore les capacités de réponse à la demande croissante des utilisateurs pour l'obtention de données en temps quasi réel.

(6)

Il convient de promouvoir des réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, y compris au niveau des organes nationaux et régionaux, afin de favoriser et de faciliter l'utilisation tant par les autorités locales que par les petites et moyennes entreprises (PME) des technologies d'observation de la Terre.

(7)

L'objectif de Copernicus devrait être de fournir des informations précises et fiables dans les domaines de l'environnement et de la sécurité, qui soient adaptées aux besoins des utilisateurs et permettent d'étayer d'autres politiques de l'Union, notamment celles qui concernent le marché intérieur, les transports, l'environnement, l'énergie, la protection civile et la sécurité civile, la coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire.

(8)

Copernicus devrait être considéré comme une contribution européenne à la mise en place du réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), élaboré dans le cadre du groupe sur l'observation de la Terre (GEO).

(9)

Copernicus devrait être mis en œuvre de façon cohérente avec d'autres instruments et actions de l'Union pertinents, notamment les actions en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique ainsi que les instruments dans le domaine de la sécurité, la protection des données à caractère personnel, la compétitivité et l'innovation, la cohésion, la recherche, les transports, la concurrence et la coopération internationale, ainsi qu'avec les systèmes européens de radionavigation par satellite (Galileo et EGNOS). Il convient que les données Copernicus soient conformes aux données de référence géographiques des États membres et aux règles de mise en œuvre et aux orientations techniques de l'infrastructure d'information géographique dans l'Union établie par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Copernicus devrait également compléter le système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS), visé dans la communication de la Commission du 1er février 2008, intitulée «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)», et les activités de l'Union dans le domaine des interventions d'urgence. Copernicus devrait être mis en œuvre conformément aux objectifs de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6) concernant la réutilisation des informations du secteur public, en particulier la transparence, la création des conditions qui permettront de développer des services et la contribution à la croissance économique et à la création d'emplois. Les données Copernicus et les informations Copernicus devraient être mises à disposition de manière gratuite et ouverte pour soutenir la stratégie numérique pour l'Europe, visée dans la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe».

(10)

Copernicus est un programme qui doit être exécuté au titre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). Il devrait bénéficier à un large éventail de politiques de l'Union et contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment par le développement d'une politique spatiale efficace fournissant les outils nécessaires pour relever certains des grands défis mondiaux et atteindre les objectifs en matière de changement climatique et d'utilisation durable de l'énergie. Copernicus devrait aussi soutenir la mise en œuvre de la politique spatiale européenne et la croissance des marchés européens de données et de services spatiaux.

(11)

Copernicus devrait aussi bénéficier des résultats obtenus grâce à Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), en particulier grâce à ses activités de recherche et d'innovation pour développer de futures technologies et applications d'observation de la Terre à l'aide de technologies et de données de télédétection, aéroportées et in situ afin de relever les grands défis sociétaux. La Commission devrait assurer la synergie, la transparence et la clarté appropriées pour ce qui est des différents aspects de Copernicus.

(12)

L'évolution de la composante spatiale de Copernicus devrait reposer sur une analyse des possibilités permettant de répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs, y compris la passation de marchés auprès de missions nationales/publiques et de fournisseurs commerciaux en Europe, la définition de nouvelles missions dédiées, des accords internationaux garantissant l'accès à des missions non européennes et le marché européen d'observation de la Terre.

(13)

Dans un souci de clarté et afin de faciliter le contrôle des coûts, le montant maximal alloué par l'Union à la mise en œuvre des activités de Copernicus devrait être divisé en plusieurs catégories. Néanmoins, dans un souci de souplesse et afin d'assurer le bon fonctionnement de Copernicus, la Commission devrait être en mesure de redistribuer les fonds d'une catégorie à l'autre.

(14)

La fourniture de services opérationnels dépend du bon fonctionnement, de la disponibilité continue et de la sécurité de la composante spatiale de Copernicus. Le risque croissant de collision avec d'autres satellites et des débris spatiaux est une menace sérieuse pour la composante spatiale de Copernicus. Les activités du programme Copernicus devraient donc comprendre la protection de la composante spatiale de Copernicus et de son fonctionnement, y compris lors du lancement de satellites. À cet égard, une contribution proportionnelle aux coûts des services capables de fournir cette protection pourrait être financée, dans la mesure du possible, par le budget alloué à Copernicus, moyennant une gestion rigoureuse des coûts et le respect total du montant maximal de 26,5 millions d'EUR à prix courants établi par le présent règlement. Cette contribution devrait servir uniquement à la fourniture de données et de services et non à l'achat d'infrastructures.

(15)

En vue d'améliorer la mise en œuvre de Copernicus et sa planification à long terme, la Commission devrait adopter un programme de travail annuel comprenant un plan de mise en œuvre des actions requises pour atteindre les objectifs de Copernicus. Ce plan de mise en œuvre devrait être prospectif et décrire les actions nécessaires à la mise en œuvre de Copernicus compte tenu de l'évolution des besoins des utilisateurs et des avancées technologiques.

(16)

La mise en œuvre de la composante services de Copernicus devrait reposer sur des spécifications techniques compte tenu de la complexité et des ressources allouées à Copernicus. Cela faciliterait également l'adoption des services par le public, les utilisateurs étant en mesure d'anticiper la disponibilité et l'évolution des services, ainsi que la coopération avec les États membres et d'autres parties. Dès lors, la Commission devrait adopter et mettre à jour, au besoin, des spécifications techniques pour tous les services Copernicus, portant sur des aspects tels que le champ d'application, l'architecture, la gamme de services techniques, la ventilation des coûts et la planification indicatives, les niveaux de performance, les besoins concernant l'accès aux données spatiales et in situ, l'évolution, les normes, l'archivage et la diffusion des données.

(17)

La mise en œuvre de la composante spatiale de Copernicus devrait reposer sur des spécifications techniques compte tenu de la complexité et des ressources allouées à Copernicus. Dès lors, la Commission devrait adopter et mettre à jour, au besoin, des spécifications techniques précisant les activités devant bénéficier d'un soutien au titre de la composante spatiale de Copernicus, et la ventilation des coûts et la planification indicatives les concernant. Copernicus devant s'appuyer sur des investissements réalisés par l'Union, l'ESA et les États membres dans le cadre de la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité, les activités relevant de la composante spatiale de Copernicus devraient, en tant que de besoin, prendre en considération des éléments du scénario à long terme de l'ESA, qui est un document élaboré et mis à jour par l'ESA, établissant un cadre général pour la composante spatiale de Copernicus.

(18)

Copernicus devrait être axé sur les utilisateurs, ce qui exige la participation continue et effective de ces derniers, particulièrement en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services.

(19)

La dimension internationale de Copernicus revêt une importance particulière pour ce qui est de l'échange de données et d'informations, ainsi que de l'accès aux infrastructures d'observation. Un tel échange présente un rapport coût/efficacité plus intéressant que les systèmes d'achat de données et renforce l'envergure mondiale de Copernicus.

(20)

L'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et les accords-cadres avec les pays candidats et candidats potentiels prévoient la participation de ces pays aux programmes de l'Union. La participation d'autres pays tiers et d'organisations internationales devrait être rendue possible par la conclusion d'accords internationaux à cet effet.

(21)

Les États membres, les pays tiers et les organisations internationales devraient avoir la latitude d'apporter une contribution aux programmes sur la base d'accords appropriés.

(22)

La Commission devrait assumer la responsabilité globale de Copernicus. Elle devrait définir les priorités et assurer la coordination générale et la supervision de Copernicus. Cela devrait aussi inclure des efforts spéciaux visant à sensibiliser le public à l'importance des programmes spatiaux pour les citoyens européens. Elle devrait fournir, en temps utile, au Parlement européen et au Conseil toutes les informations pertinentes relatives à Copernicus.

(23)

Pour la mise en œuvre de Copernicus, la Commission devrait, le cas échéant, faire appel aux organisations intergouvernementales européennes avec lesquelles elle a déjà établi des partenariats, en particulier l'ESA pour la coordination technique de la composante spatiale de Copernicus, la définition de son architecture, l'élaboration et l'acquisition de moyens spatiaux, l'accès aux données et la conduite de missions dédiées. En outre, la Commission devrait aussi faire appel à l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) pour la conduite de missions dédiées conformément à son expertise et à son mandat.

(24)

Compte tenu de la dimension de partenariat de Copernicus et afin d'éviter la duplication des compétences techniques, la mise en œuvre de Copernicus devrait être déléguée à des entités possédant les capacités techniques et professionnelles appropriées. Il convient d'encourager ces entités à ouvrir l'exécution de ces tâches à la concurrence, jusqu'à un niveau approprié, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(25)

Copernicus devrait comprendre une composante services chargée de la communication d'informations sur la surveillance de l'atmosphère, la surveillance du milieu marin, la surveillance des terres, le changement climatique, la gestion des urgences et la sécurité. En particulier, Copernicus devrait fournir des informations sur l'état de l'atmosphère, y compris à l'échelle locale, nationale, européenne et planétaire; des informations sur l'état des océans, y compris par la création d'un groupement européen spécifique pour la surveillance du milieu marin; des informations à l'appui de la surveillance des terres soutenant la mise en œuvre de politiques locales, nationales et européennes; des informations à l'appui de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l'appui de la gestion des urgences, y compris par des activités de prévention, et de la sécurité civile, y compris un soutien à l'action extérieure de l'Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés favorisant la durabilité de la fourniture des services.

(26)

Pour la mise en œuvre de la composante services de Copernicus, la Commission peut s'appuyer, lorsque cela est dûment justifié par la nature particulière de l'action et l'expertise spécifique, sur des entités compétentes, telles que l'Agence européenne pour l'environnement, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE), le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), d'autres agences, groupements ou consortiums d'organismes nationaux européens compétents, ou sur tout autre organisme compétent pouvant bénéficier d'une délégation conformément au règlement financier. Lors du choix de l'entité, il devrait être dûment tenu compte du rapport coût/efficacité de cette délégation de tâches et de l'incidence sur la structure de gouvernance de l'entité et sur ses ressources financières et humaines.

(27)

Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission a participé activement à l'initiative GMES et à sa mise en œuvre initiale établies par le règlement (UE) no 911/2010. La Commission devrait continuer à s'appuyer sur le soutien scientifique et technique du JRC pour la mise en œuvre de Copernicus.

(28)

Les marchés publics des entités chargées de la mise en œuvre de Copernicus devraient être compatibles avec les règles de l'Union ou les normes internationales équivalentes, dans la mesure de ce que permettent les dispositions sur les marchés publics du règlement financier. Les adaptations spécifiques requises par ces règles, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans le cadre des conventions de délégation correspondantes. Ils devraient tendre avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts, à atténuer les risques, à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Il convient qu'une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant des possibilités de participation équilibrées à l'industrie à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux nouveaux entrants et aux PME, soit assurée. Les éventuels abus de position dominante et de dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble de Copernicus, de ses coûts et de son calendrier, il importe de recourir, autant que de besoin, à de multiples sources d'approvisionnement. En outre, le développement de l'industrie européenne devrait être préservé et encouragé dans tous les domaines relatifs à l'observation de la Terre, conformément aux accords internationaux auxquels l'Union est partie.

(29)

Le risque d'une mauvaise exécution du contrat ou de sa non-exécution devrait être réduit le plus possible. À cette fin, les contractants devraient faire la preuve de la pérennité de l'exécution de leur contrat en ce qui concerne les engagements pris et la durée du contrat. Les pouvoirs adjudicateurs devraient dès lors fixer, autant que de besoin, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Les industries de l'Union devraient être autorisées à faire appel à des sources situées hors de l'Union pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique de Copernicus et des exigences de l'Union en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il convient de mettre à profit les investissements du secteur public ainsi que les expériences et les compétences industrielles, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes.

(30)

Afin de mieux évaluer le coût total d'un produit, d'un service ou d'un travail faisant l'objet d'un appel d'offres, y compris leur coût opérationnel à long terme, le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres devrait être pris en compte, autant que de besoin, durant la passation du marché en recourant à une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie lorsque la passation du marché repose sur le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse. À cette fin, le pouvoir adjudicateur devrait s'assurer qu'il est fait expressément mention, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de la méthode visant à calculer le coût du cycle de vie utile d'un produit, d'un service ou d'un travail et qu'elle permet de vérifier l'exactitude des informations fournies par les soumissionnaires.

(31)

Le pouvoir adjudicateur devrait pouvoir rétablir des conditions équitables de concurrence lorsqu'une ou plusieurs entreprises disposent, préalablement à un appel d'offres, d'informations privilégiées sur les activités liées à l'appel d'offres. Il devrait être possible de passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles, d'introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d'imposer un degré minimal de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent Copernicus, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise, et il s'avère dès lors souhaitable de conclure des contrats d'une forme particulière, qui à la fois ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.

(32)

En vue de maintenir Copernicus à son montant maximal en réduisant le plus possible les aléas techniques et de calendrier et les coûts qui y sont liés et en assurant la fiabilité durable de l'approvisionnement, il convient que Copernicus recoure le plus possible aux investissements financiers et en infrastructures antérieurs du secteur public, ainsi qu'à l'expérience et aux compétences industrielles acquises à travers ces investissements dans le GMES. Cela devrait en particulier être le cas en ce qui concerne les composantes récurrentes du segment spatial et terrestre développées par l'ESA et ses États participants dans le cadre du programme optionnel concernant la composante spatiale du GMES avec une participation financière de l'Union. Dans ce dernier cas, le recours à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché ou de son équivalent devrait être dûment envisagé par le pouvoir adjudicateur.

(33)

Afin d'atteindre les objectifs de Copernicus sur une base durable, il convient de coordonner les activités des divers partenaires impliqués dans Copernicus et d'élaborer, de mettre en place et d'exploiter une capacité de service et d'observation répondant aux demandes des utilisateurs. À cet égard, un comité (ci-après dénommé «comité Copernicus») devrait aider la Commission à assurer la coordination des contributions apportées à Copernicus par l'Union, les États membres et les organisations intergouvernementales, ainsi que la coordination avec le secteur privé, à exploiter au mieux les capacités existantes et à identifier les lacunes à combler à l'échelle de l'Union. Il devrait aussi assister la Commission dans le suivi de la mise en œuvre cohérente de Copernicus. Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène de Copernicus, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants des entités chargées de tâches liées à l'exécution du budget devraient pouvoir participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité Copernicus. Pour les mêmes raisons, des représentants de pays tiers et d'organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l'Union devraient pouvoir participer aux travaux du comité Copernicus, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Ces représentants ne devraient pas être habilités à prendre part aux procédures de vote du comité Copernicus.

(34)

Le travail des entités auxquelles la Commission a délégué des tâches de mise en œuvre devrait également être évalué au regard d'indicateurs de résultats. De cette manière, le Parlement européen et le Conseil disposeraient d'informations sur l'avancement des opérations Copernicus et la mise en œuvre de Copernicus.

(35)

Le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission (9) a établi les conditions d'enregistrement et d'octroi de licences pour les utilisateurs GMES et a défini les critères applicables aux restrictions d'accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES.

(36)

Les données et informations produites dans le cadre de Copernicus devraient être mises à disposition sur la base d'un accès total, ouvert et gratuit, sous réserve de conditions et de limitations appropriées, afin d'encourager leur utilisation et leur partage, et de renforcer les marchés européens de l'observation de la Terre, en particulier le secteur en aval, permettant ainsi la croissance et la création d'emplois.

(37)

La Commission devrait travailler avec les fournisseurs de données pour convenir de conditions d'octroi de licences pour les données de tiers afin de faciliter leur utilisation dans le cadre de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables.

(38)

Il convient de tenir compte des droits d'accès aux données des Sentinelles Copernicus octroyés dans le cadre du programme de la composante spatiale du GMES approuvé par le conseil directeur du programme d'observation de la terre de l'ESA le 24 septembre 2013.

(39)

Copernicus étant un programme civil placé sous contrôle civil, la priorité devrait être donnée à l'acquisition de données et à la production d'informations, y compris d'images à haute résolution, ne constituant pas un risque ou une menace pour la sécurité de l'Union ou de ses États membres. Toutefois, certaines données Copernicus et informations Copernicus pouvant nécessiter une protection, afin de garantir la circulation sécurisée de ces informations, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, tous les participants à Copernicus devraient assurer un degré de protection des informations classifiées de l'Union européenne équivalent à celui prévu dans les règles en matière de sécurité figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (10) et dans les règles de sécurité du Conseil figurant dans les annexes de la décision 2013/488/UE du Conseil (11).

(40)

Étant donné que certaines données Copernicus et informations Copernicus, y compris des images à haute résolution, peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l'Union ou de ses États membres, dans des cas dûment justifiés, le Conseil devrait être habilité à adopter des mesures dans le but de gérer les risques et les menaces pour la sécurité de l'Union ou de ses États membres.

(41)

Il convient que l'Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou développés dans le cadre de Copernicus. Afin que soient pleinement respectés tous les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d'établir les arrangements nécessaires avec les propriétaires existants. Il est entendu que les dispositions sur la propriété des biens incorporels prévues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux droits incorporels qui ne sont pas transférables au titre des droits nationaux en la matière. Cette propriété détenue par l'Union devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité qu'elle a, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d'une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d'en disposer. L'Union devrait notamment pouvoir transférer la propriété des travaux réalisés dans le cadre de Copernicus ou donner en licence les droits de propriété intellectuelle découlant de ces travaux, en vue de renforcer l'adoption des services Copernicus par les utilisateurs en aval.

(42)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout le long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(43)

Étant donné que Copernicus est un programme complexe, la Commission devrait être assistée par des experts indépendants représentant un large éventail de parties prenantes, y compris en particulier des experts nommés par les États membres sur les questions de sécurité, des représentants des entités nationales concernées chargées des questions spatiales et des utilisateurs de Copernicus, afin qu'ils lui apportent l'expertise technique et scientifique nécessaire, ainsi que des points de vue interdisciplinaires et transversaux, compte tenu des initiatives existant dans ce domaine au niveau de l'Union, national et régional.

(44)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne l'adoption du programme de travail annuel, les spécifications techniques pour les composantes services et spatiale, les aspects de sécurité et les mesures visant à favoriser la convergence des États membres en matière d'utilisation des données Copernicus et informations Copernicus et à faciliter leur accès à la technologie et aux avancées dans le domaine de l'observation de la Terre, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(45)

Étant donné que Copernicus est axé sur les utilisateurs, il requiert la participation continue et effective de ces derniers, particulièrement en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services. Afin d'accroître la valeur que représente la participation des utilisateurs, il convient de solliciter activement leur contribution par des consultations régulières des utilisateurs finals du secteur public et du secteur privé. À cet effet, il convient d'instaurer un groupe de travail (ci-après dénommé «forum des utilisateurs») pour aider le comité Copernicus à définir les besoins des utilisateurs, à vérifier la conformité des services et à assurer la coordination entre les utilisateurs du service public.

(46)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences en matière de données nécessaires pour l'évolution des services opérationnels, les conditions et procédures relatives à l'accès aux données Copernicus et informations Copernicus ainsi qu'à leur enregistrement et à leur utilisation, les critères techniques spécifiques nécessaires pour empêcher la perturbation du système de données Copernicus et d'informations Copernicus et les critères de limitation de l'acquisition ou de la diffusion des données Copernicus et informations Copernicus en raison de conflit de droits. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(47)

Les actions financées au titre du présent règlement devraient faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation permettant de procéder à des réajustements ou d'envisager de nouvelles évolutions. L'évaluation devrait, en particulier, déterminer les effets de la politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus sur les parties prenantes, les utilisateurs en aval, les entreprises, ainsi que sur les investissements nationaux et privés dans les infrastructures d'observation de la Terre. L'évaluation devrait aussi porter sur l'éventuelle future participation d'agences européennes concernées, telles que l'Agence du GNSS européen. Afin de maximiser les résultats et de tirer parti du savoir et de l'expertise engrangés dans le cadre des phases de mise en œuvre de Copernicus, il convient d'explorer de nouveaux modèles d'organisation pour la planification future, garantissant un engagement économique à long terme.

(48)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de Copernicus, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres parce que cette mise en œuvre comprendra également une capacité paneuropéenne et dépendra de la fourniture coordonnée de services dans tous les États membres qui doit être coordonnée au niveau de l'Union mais peut, en raison des dimensions de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(49)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(50)

Il convient que la période de financement du présent règlement soit alignée sur celle prévue dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à partir du 1er janvier 2014.

(51)

Il y a également lieu d'abroger le règlement (UE) no 911/2010 afin d'établir un cadre approprié de gouvernance et de financement et d'assurer le caractère pleinement opérationnel de Copernicus. Toute mesure adoptée sur la base du règlement (UE) no 911/2010 devrait demeurer valide afin d'assurer sa continuité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit Copernicus, le programme de l'Union pour l'observation et la surveillance de la Terre (ci-après dénommé «Copernicus»), et fixe les règles applicables à sa mise en œuvre.

Article 2

Champ d'application

1.   Copernicus est un programme civil, axé sur les utilisateurs, et placé sous contrôle civil, qui s'appuie sur les capacités nationales et européennes existantes et s'inscrit dans la continuité des activités menées dans le cadre du programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité.

2.   Copernicus est constitué des composantes suivantes:

a)

une composante services assurant la communication d'informations dans les domaines suivants: la surveillance de l'atmosphère, la surveillance du milieu marin, la surveillance des terres, le changement climatique, la gestion des urgences et la sécurité;

b)

une composante spatiale assurant des observations spatiales durables pour les domaines de services visés au point a);

c)

une composante in situ assurant un accès coordonné aux observations à l'aide d'installations aériennes, maritimes et terrestres pour les domaines de services visés au point a).

3.   Des liens et des interfaces appropriés sont établis entre les composantes visées au paragraphe 2.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «missions dédiées»: les missions spatiales d'observation de la Terre destinées à être utilisées et menées dans le cadre de Copernicus, en particulier les missions «Sentinelles»;

2)   «missions contributrices»: les missions spatiales d'observation de la Terre fournissant à Copernicus des données complétant celles fournies par les missions dédiées;

3)   «données des missions dédiées»: les données relatives à l'observation spatiale de la Terre fournies par les missions dédiées pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

4)   «données des missions contributrices»: les données relatives à l'observation spatiale de la Terre fournies par les missions contributrices qui font l'objet d'une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

5)   «données in situ»: les données d'observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l'objet d'une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

6)   «données et informations provenant de tiers»: les données et informations créées hors du champ d'application de Copernicus et nécessaires à la réalisation de ses objectifs;

7)   «données Copernicus»: les données des missions dédiées, les données des missions contributrices et les données in situ;

8)   «informations Copernicus»: les informations provenant des services Copernicus visés à l'article 5, paragraphe 1, après traitement ou modélisation des données Copernicus;

9)   «utilisateurs Copernicus»:

a)

les utilisateurs clés de Copernicus: les institutions et organes de l'Union, les autorités européennes, nationales, régionales ou locales chargées de la définition, de la mise en œuvre, de l'application ou du suivi d'un service public ou d'une politique publique dans les domaines visés à l'article 2, paragraphe 2, point a);

b)

les utilisateurs du secteur de la recherche: les universités ou tout autre établissement de recherche et d'enseignement;

c)

les utilisateurs commerciaux et privés;

d)

les organisations caritatives, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales.

Article 4

Objectifs

1.   Copernicus contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

surveiller la Terre pour soutenir la protection de l'environnement et les efforts en matière de protection civile et de sécurité civile;

b)

maximiser les retombées socio-économiques, soutenant ainsi la stratégie Europe 2020 et ses objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive en encourageant le recours à l'observation de la Terre dans les applications et les services;

c)

favoriser le développement d'une industrie européenne compétitive dans les domaines de l'espace et des services et maximiser les opportunités pour les entreprises européennes d'élaborer et de fournir des systèmes et services d'observation de la Terre innovants;

d)

garantir aux services d'observation de la Terre et de géo-information un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés, permettant ainsi à l'Europe d'être indépendante dans ses prises de décisions et sa capacité d'action;

e)

fournir un soutien et une contribution aux politiques européennes et encourager les initiatives de portée mondiale, telles que GEOSS.

2.   Afin d'atteindre les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1, Copernicus poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

fournir aux utilisateurs de Copernicus, sur une base à long terme et durable, des données et des informations précises et fiables permettant la prestation des services visés à l'article 5, paragraphe 1, et répondant aux besoins des utilisateurs clés de Copernicus;

b)

fournir un accès durable et fiable aux données et informations spatiales provenant d'une capacité européenne d'observation de la Terre autonome avec des spécifications techniques cohérentes et en s'appuyant sur les moyens et capacités européens et nationaux existants, en les complétant chaque fois que cela est nécessaire;

c)

fournir un accès durable et fiable aux données in situ, en s'appuyant notamment sur les capacités existantes exploitées aux niveaux européen et national, ainsi que sur les systèmes et réseaux d'observation mondiaux.

3.   La réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 est mesurée par les indicateurs de résultats suivants:

a)

les données Copernicus et informations Copernicus mises à disposition conformément aux exigences de niveau de service applicables à leur fourniture dans les domaines de l'environnement, de la protection civile et de la sécurité civile;

b)

une demande accrue de données Copernicus et d'informations Copernicus mesurée par la progression du nombre d'utilisateurs, par le volume de données et d'informations à valeur ajoutée consultées, par l'augmentation du nombre de services en aval et par l'élargissement du champ de diffusion dans les États membres et dans l'Union;

c)

l'utilisation des données Copernicus et des informations Copernicus par les institutions et organes de l'Union, les organisations internationales et les autorités européennes, nationales, régionales ou locales, y compris le niveau d'adoption et de satisfaction des utilisateurs, et les effets positifs pour les sociétés européennes;

d)

la pénétration sur le marché, y compris l'extension des marchés existants et la création de nouveaux marchés, et la compétitivité des opérateurs européens situés en aval;

e)

la disponibilité permanente des données Copernicus à l'appui des services Copernicus.

Article 5

Composante services de Copernicus

1.   La composante services de Copernicus intègre les services suivants:

a)

le service de surveillance de l'atmosphère, qui fournit des informations sur la qualité de l'air à l'échelle européenne et sur la composition chimique de l'atmosphère à l'échelle planétaire. Il fournit, en particulier, des informations destinées aux systèmes de surveillance de la qualité de l'air exploités de l'échelle locale à l'échelle nationale, et contribue à la surveillance des variables climatiques tenant à la composition de l'atmosphère, y compris, lorsque cela est possible, l'interaction avec les couvertures forestières;

b)

le service de surveillance du milieu marin, qui fournit des informations sur l'état et la dynamique des éléments physiques des écosystèmes océaniques et marins, qu'il s'agisse des océans à l'échelle planétaire ou des zones maritimes régionales européennes, à l'appui de la sécurité maritime, de la surveillance des flux de déchets, de l'environnement marin, des régions côtières et polaires et des ressources marines, ainsi que des prévisions météorologiques et de la surveillance du climat;

c)

le service de surveillance des terres, qui fournit des informations sur l'utilisation et l'occupation des sols, la cryosphère, le changement climatique et les variables biogéophysiques, y compris leur dynamique, à l'appui de la surveillance environnementale de la biodiversité, des sols, des eaux intérieures et côtières, des forêts et de la végétation, et des ressources naturelles, de l'échelon planétaire à l'échelon local, ainsi que de la mise en œuvre en général des politiques en matière d'environnement, d'agriculture, de développement, d'énergie, de planification urbanistique, d'infrastructures et de transports;

d)

le service concernant le changement climatique, qui fournit des informations visant à renforcer la base de connaissances à l'appui des politiques d'adaptation et d'atténuation. Il contribue en particulier à la mise à disposition des variables climatiques essentielles, aux analyses du climat, aux projections et aux indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes pour les stratégies d'adaptation et d'atténuation destinées aux divers domaines sectoriels et sociétaux de l'Union pouvant en bénéficier;

e)

le service de gestion des urgences, qui fournit des informations pour les interventions d'urgence visant à faire face à différents types de catastrophes, y compris les risques météorologiques, les risques géophysiques, les catastrophes provoquées par l'homme de façon délibérée ou accidentelle et les autres catastrophes humanitaires, ainsi que pour les activités de prévention, de préparation, de réaction et de rétablissement;

f)

le service de sécurité, qui fournit des informations pour aider à relever les défis auxquels l'Europe est confrontée dans le domaine de la sécurité civile, améliorant ainsi les capacités de prévention des crises ainsi que de préparation et de réaction à ces crises, en particulier pour la surveillance des frontières et la surveillance maritime, mais aussi pour appuyer l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des accords de coopération qui peuvent être conclus entre la Commission et divers organes de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier le Centre satellitaire de l'Union européenne.

2.   La fourniture des services visés au paragraphe 1 tient compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, présente un rapport coût/efficacité satisfaisant et s'effectue, le cas échéant, de manière décentralisée, intégrant au niveau européen les données et capacités spatiales, in situ et de référence, existant dans les États membres, de manière à éviter ainsi toute duplication. L'acquisition de nouvelles données dupliquant des sources existantes est évitée, à moins que l'utilisation de séries de données existantes ou améliorables soit techniquement impossible, trop coûteuse ou ne puisse se faire dans les délais fixés.

Les services mettent en œuvre des systèmes rigoureux de contrôle de la qualité et fournissent des informations concernant les niveaux de service, y compris en termes de disponibilité, de fiabilité, de qualité et de respect des délais.

3.   Afin de permettre l'évolution des services visés au paragraphe 1 et leur adoption par le secteur public, les activités suivantes sont également entreprises:

a)

activités de développement visant à améliorer la qualité et l'efficacité des services, y compris leur évolution et leur adaptation, à éviter ou atténuer les risques opérationnels et à exploiter des synergies avec des activités connexes, telles que celles relevant d'Horizon 2020;

b)

activités de soutien sous la forme de mesures visant à encourager l'utilisation et l'adoption des données Copernicus et informations Copernicus par:

i)

les pouvoirs publics chargés de la définition, de la mise en œuvre, de l'application ou du suivi d'un service public ou d'une politique publique dans les domaines visés au paragraphe 1. Cela comprend un renforcement des capacités et l'élaboration de procédures et d'outils standardisés pour intégrer les données Copernicus et informations Copernicus dans les flux de travail des utilisateurs;

ii)

d'autres utilisateurs et applications en aval. Cela comprend des activités de sensibilisation, de formation et de diffusion.

Article 6

Composante spatiale de Copernicus

1.   La composante spatiale de Copernicus fournit des observations spatiales, essentiellement destinées aux services visés à l'article 5, paragraphe 1.

2.   La composante spatiale de Copernicus consiste en des missions dédiées et des données provenant de missions contributrices et comprend les activités suivantes:

a)

la fourniture d'observations spatiales, y compris:

i)

l'achèvement, la maintenance et la conduite de missions dédiées, y compris l'affectation des tâches des satellites, le suivi et le contrôle des satellites, la réception, le traitement, l'archivage et la diffusion des données, l'étalonnage et la validation en continu des observations;

ii)

la fourniture de données in situ pour l'étalonnage et la validation des observations des missions dédiées;

iii)

la fourniture, l'archivage et la diffusion des données issues des missions contributrices afin de compléter les données des missions dédiées;

b)

des activités pour répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs, y compris:

i)

le recensement des lacunes dans les observations et la spécification de nouvelles missions dédiées sur la base des besoins des utilisateurs;

ii)

des innovations visant à moderniser et à compléter les missions dédiées, y compris la conception et l'acquisition de nouveaux éléments de l'infrastructure spatiale y afférente;

c)

la protection des satellites contre les risques de collision en prenant en compte le programme de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite;

d)

le démantèlement sécurisé des satellites en fin de vie.

Article 7

Composante in situ de Copernicus

1.   La composante in situ de Copernicus donne accès aux données in situ, essentiellement destinées aux services Copernicus visés à l'article 5, paragraphe 1.

Elle comprend les activités suivantes:

a)

la fourniture de données in situ aux services opérationnels, y compris de données in situ provenant de tiers à l'échelle internationale, basées sur les capacités existantes;

b)

la coordination et l'harmonisation de la collecte et de la fourniture de données in situ;

c)

l'assistance technique à la Commission en ce qui concerne les exigences de service pour les données d'observation in situ;

d)

la coopération avec les opérateurs in situ pour favoriser la cohérence des activités de développement liées à l'infrastructure et aux réseaux d'observation in situ;

e)

le recensement des lacunes dans les observations in situ qui ne peuvent être comblées par l'infrastructure et les réseaux existants, y compris au niveau planétaire, et le traitement de ces lacunes dans le respect du principe de subsidiarité.

2.   Les données in situ sont utilisées dans le cadre de Copernicus conformément aux droits des tiers applicables, notamment ceux des États membres, et aux restrictions applicables en matière d'utilisation ou de rediffusion.

3.   Conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier, la Commission peut confier, en tout ou partie, les activités relevant de la composante in situ aux opérateurs de services visés à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, ou, lorsqu'une coordination générale est requise, à l'Agence européenne pour l'environnement.

Article 8

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution des activités visées aux articles 5, 6 et 7 est établie à 4 291,48 millions d'EUR à prix courants pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est ventilé entre les catégories de dépenses à prix courants figurant ci-après:

a)

897,415 millions d'EUR pour les activités visées aux articles 5 et 7;

b)

3 394,065 millions d'EUR pour les activités visées à l'article 6, dont un montant maximal de 26,5 millions d'EUR pour les activités visées à l'article 6, paragraphe 2, point c).

3.   La Commission peut redistribuer des fonds d'une catégorie de dépenses, prévue au paragraphe 2, points a) et b), à une autre, dans la limite d'un plafond de 10 % du montant visé au paragraphe 1. Si une telle redistribution atteint un montant cumulé supérieur à 10 % du montant visé au paragraphe 1, la Commission consulte le comité Copernicus, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 3.

4.   Les intérêts produits par les préfinancements versés aux entités chargées de l'exécution du budget en gestion indirecte sont affectés aux activités qui font objet de la convention de délégation ou du contrat conclu entre la Commission et l'entité concernée. Conformément au principe de bonne gestion financière, les entités chargées de l'exécution du budget en gestion indirecte ouvrent des comptes permettant l'identification des fonds et des intérêts correspondants.

5.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. Les engagements budgétaires portant sur des activités qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   La dotation financière de Copernicus peut également couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires pour la gestion de Copernicus et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information et de communication, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement des informations et l'échange de données.

7.   La Commission peut confier la mise en œuvre de Copernicus aux entités visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Si le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte sur la base de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 11, paragraphe 1, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d'exécution budgétaire s'appliquent dans la mesure permise par l'article 60 du règlement financier. Les adaptations spécifiques requises par ces règles, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, sont définies dans le cadre des conventions de délégation correspondantes.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE DE COPERNICUS

Article 9

Rôle de la Commission

1.   La Commission a la responsabilité globale de Copernicus et de la coordination de ses différentes composantes. Elle gère les fonds alloués au titre du présent règlement et supervise la mise en œuvre de Copernicus, y compris en ce qui concerne la définition des priorités, la participation des utilisateurs, les coûts, le calendrier, les résultats et la passation de marchés.

2.   La Commission gère, au nom de l'Union et dans son domaine de compétence, les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, assurant la coordination de Copernicus avec les activités menées à l'échelle nationale, de l'Union et internationale.

3.   La Commission facilite des contributions coordonnées des États membres en vue de garantir la fourniture opérationnelle des services et la disponibilité à long terme des données d'observation nécessaires.

4.   La Commission soutient le développement approprié des services Copernicus et veille à la complémentarité, à la cohérence et aux liens entre Copernicus et les autres politiques, instruments, programmes et actions concernés de l'Union afin de s'assurer que ces politiques, instruments, programmes et actions bénéficient des services Copernicus.

5.   La Commission favorise un environnement d'investissement stable à long terme et consulte les parties prenantes lorsqu'elle décide de modifier des produits des services de données Copernicus et d'informations Copernicus couverts par le présent règlement.

6.   La Commission veille à ce que toutes les entités chargées de tâches d'exécution fournissent leurs services à tous les États membres.

7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne la définition des exigences applicables aux données nécessaires pour l'évolution de la composante services de Copernicus, visée à l'article 5, paragraphe 1.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4, en ce qui concerne:

a)

les spécifications techniques de la composante services de Copernicus, visée à l'article 5, paragraphe 1, pour ce qui est de sa mise en œuvre;

b)

les spécifications techniques de la composante spatiale de Copernicus, visée à l'article 6, pour ce qui est de sa mise en œuvre et de son évolution sur la base des besoins des utilisateurs.

9.   La Commission communique en temps utile aux États membres et au Parlement européen toutes les informations pertinentes relatives à Copernicus, en particulier en termes de gestion des risques, de coût global, de coûts de fonctionnement annuels de chaque élément significatif de l'infrastructure Copernicus, de calendrier, de résultats, de passation de marchés ainsi que l'évaluation de la gestion des droits de propriété intellectuelle.

Article 10

Rôle de l'Agence spatiale européenne

1.   La Commission conclut avec l'ESA une convention de délégation par laquelle elle lui confie les tâches suivantes:

a)

assurer la coordination technique de la composante spatiale de Copernicus;

b)

définir l'architecture globale du système de la composante spatiale de Copernicus ainsi que son évolution sur la base des besoins des utilisateurs, coordonnée par la Commission;

c)

gérer les fonds alloués;

d)

assurer les procédures de suivi et de contrôle;

e)

développer de nouvelles missions dédiées;

f)

acquérir des missions dédiées récurrentes;

g)

mener les missions dédiées, à l'exception de celles menées par Eumetsat, conformément au paragraphe 2 du présent article;

h)

coordonner un régime d'accès des services Copernicus aux données des missions contributrices;

i)

obtenir des droits d'accès et négocier les conditions d'utilisation des données fournies par les satellites commerciaux requises par les services Copernicus visés à l'article 5, paragraphe 1.

2.   La Commission conclut avec Eumetsat une convention de délégation par laquelle elle la charge de mener des missions dédiées et de permettre l'accès aux données des missions contributrices, en vertu de son mandat et de son expertise.

3.   Les conventions de délégation conclues avec l'ESA et Eumetsat le sont sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

4.   Conformément à l'article 60 du règlement financier, l'ESA et Eumetsat agissent, en tant que de besoin, en qualité de pouvoir adjudicateur habilité à prendre des décisions concernant la mise en œuvre et la coordination des tâches de passation de marchés qui leur sont confiées.

5.   Les conventions de délégation fixent, dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ESA et à Eumetsat et tiennent compte, en tant que de besoin, du scénario à long terme de l'ESA. Elles précisent notamment les actions à mettre en œuvre en ce qui concerne l'élaboration et le fonctionnement de la composante spatiale Copernicus et la passation des marchés qui s'y rapportent, le financement associé, les procédures de gestion et les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente des contrats en termes de coûts, de calendrier, de résultats et de passation de marchés, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.

6.   Les mesures de suivi et de contrôle prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts, l'information systématique de la Commission en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d'écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des activités dans la limite des budgets alloués.

7.   Le comité Copernicus est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 3 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 3. Le comité Copernicus est informé au préalable des conventions de délégation que l'Union, représentée par la Commission, doit conclure avec l'ESA et Eumetsat.

8.   La Commission informe le comité Copernicus des résultats de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ESA et Eumetsat avec des entités du secteur privé, en communiquant également les informations relatives à la sous-traitance.

Article 11

Opérateurs de services

1.   La Commission peut, au moyen de conventions de délégation ou de dispositions contractuelles, confier les tâches d'exécution de la composante services, dans des cas dûment justifiés par la nature particulière de l'action et par l'existence d'une expertise spécifique, d'un mandat et d'une capacité de fonctionnement et de gestion, entre autres aux entités suivantes:

a)

l'Agence européenne pour l'environnement (AEE);

b)

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex);

c)

l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA);

d)

le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE);

e)

le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT);

f)

d'autres agences, groupements ou consortiums d'organismes nationaux européens compétents.

Les conventions de délégation conclues avec les opérateurs de services le sont sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Lors du choix des entités visées au paragraphe 1, il est dûment tenu compte du rapport coût/efficacité de cette délégation de tâches et de l'incidence sur la structure de gouvernance des entités et sur leurs ressources financières et humaines.

3.   Le comité Copernicus est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 3. Le comité Copernicus est informé au préalable des conventions de délégation que l'Union, représentée par la Commission, doit conclure avec les opérateurs de services.

Article 12

Programme de travail de la Commission

1.   La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, un programme de travail annuel pour Copernicus en vertu de l'article 84 du règlement financier.

2.   Le programme de travail annuel comporte un plan de mise en œuvre détaillant les actions relatives aux composantes de Copernicus visées aux articles 5, 6 et 7, et tient compte, à titre prospectif, de l'évolution des besoins des utilisateurs et des avancées technologiques.

3.   Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 13

Coopération avec les États membres

1.   La Commission coopère avec les États membres en vue d'améliorer l'échange réciproque de données et d'informations et de favoriser le développement de la diffusion des données aux niveaux régional et local. La Commission vise à ce que les données et informations requises soient mises à la disposition de Copernicus. Les missions contributrices, les services et les infrastructures in situ des États membres sont des contributions essentielles à Copernicus.

2.   La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, des mesures visant à promouvoir l'utilisation des données Copernicus et informations Copernicus par les États membres et à permettre leur accès à la technologie et aux avancées dans le domaine de l'observation de la Terre. Ces mesures n'ont pas pour effet de fausser la libre concurrence. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4.

CHAPITRE III

MARCHÉS PUBLICS

SECTION I

Dispositions générales applicables aux marchés publics

Article 14

Principes généraux

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 7, et des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'Union en matière de contrôle des exportations, le règlement financier, et notamment les principes relatifs à une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement industrielle, au lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, à la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de passation de marchés, aux critères de sélection et d'attribution et toute autre information pertinente permettant la mise sur un pied d'égalité de tous les soumissionnaires potentiels, s'applique à Copernicus.

Article 15

Objectifs spécifiques

Au cours de la procédure de passation des marchés, les objectifs suivants sont poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels d'offres:

a)

promouvoir dans l'ensemble de l'Union la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier celle des nouveaux entrants et des PME, notamment en encourageant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

éviter les éventuels abus de position dominante et la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur;

c)

mettre à profit les investissements antérieurs du secteur public et les enseignements tirés, ainsi que l'expérience et les compétences industrielles, tout en veillant au respect des règles sur l'adjudication concurrentielle;

d)

recourir, le cas échéant, à de multiples sources d'approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d'ensemble de Copernicus, de ses coûts et de son calendrier;

e)

tenir compte, le cas échéant, du coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres.

SECTION II

Dispositions particulières applicables aux marchés publics

Article 16

Établissement de conditions équitables de concurrence

Le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées pour l'établissement de conditions équitables de concurrence lorsque la participation préalable d'un opérateur économique à des activités liées à celles faisant l'objet de l'appel d'offres:

a)

peut procurer à cet opérateur économique des avantages considérables en termes d'informations privilégiées et peut donc susciter des craintes quant au respect de l'égalité de traitement; ou

b)

affecte les conditions normales de la concurrence ou l'impartialité et l'objectivité de l'attribution ou de l'exécution des contrats.

Ces mesures ne faussent pas la concurrence, ni ne compromettent l'égalité de traitement ou la confidentialité des données recueillies concernant les entreprises, leurs relations commerciales et leur structure de coûts. Dans ce contexte, ces mesures tiennent compte de la nature et des modalités du contrat envisagé.

Article 17

Sécurité de l'information

Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

Article 18

Fiabilité de l'approvisionnement

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, ses exigences en matière de fiabilité des approvisionnements et de la fourniture de services en vue de l'exécution du marché.

Article 19

Marchés à tranches conditionnelles

1.   Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.

2.   Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, qui s'accompagne d'un engagement budgétaire donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l'exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l'objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.

3.   Les prestations de la tranche ferme constituent un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.   L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est confirmée avec retard ou n'est pas confirmée, le contractant peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

5.   Lorsque, dans le cadre d'une tranche spécifique, le pouvoir adjudicateur constate que les travaux, produits ou services prévus pour cette tranche n'ont pas été réalisés, il peut demander des dommages et intérêts, et résilier le marché, si le marché le prévoit et dans les conditions qui y sont prévues.

Article 20

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans la limite d'un prix plafond, dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Le prix à payer pour ces marchés est constitué par le remboursement de l'ensemble des dépenses réelles supportées par le contractant en raison de l'exécution du marché, telles que les dépenses de main-d'œuvre, de matériaux, de matières consommables, et d'utilisation des équipements et des infrastructures nécessaires à l'exécution du marché. Ces dépenses sont majorées soit d'un montant forfaitaire couvrant les frais généraux et le bénéfice, soit d'un montant couvrant les frais généraux et d'un intéressement en fonction du respect d'objectifs de résultats et de calendrier.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu'il est objectivement impossible de définir un prix ferme de façon précise et s'il peut être raisonnablement démontré qu'un tel prix ferme serait anormalement élevé en raison des incertitudes inhérentes à l'exécution du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l'objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu'il n'est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu'il existe d'importants aléas ou que l'exécution du marché dépend en partie de l'exécution d'autres marchés.

3.   Le prix plafond d'un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximal payable. Il ne peut être dépassé que dans des cas exceptionnels dûment justifiés et avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

4.   Les documents d'une procédure de passation des marchés pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées précisent:

a)

la nature du marché, à savoir qu'il s'agit d'un marché en dépenses contrôlées en totalité ou en partie dans la limite d'un prix plafond;

b)

pour un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées, les éléments du marché qui font l'objet de dépenses contrôlées;

c)

le montant du prix plafond;

d)

les critères d'attribution, qui doivent permettre d'apprécier la vraisemblance du budget global prévisionnel, des coûts remboursables, des mécanismes de détermination de ces coûts, et des bénéfices à évaluer mentionnés dans l'offre;

e)

le type de majoration visée au paragraphe 1 à appliquer aux dépenses directes;

f)

les règles et procédures déterminant l'éligibilité des coûts envisagés par le soumissionnaire pour l'exécution du marché, conformément aux principes énoncés au paragraphe 5;

g)

les règles comptables auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer;

h)

dans le cas d'un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées à convertir en marché à prix ferme et définitif, les paramètres de cette conversion.

5.   Les coûts déclarés par le contractant durant l'exécution d'un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie ne sont éligibles que si:

a)

ils sont réellement exposés pendant la durée du marché, à l'exception des coûts des équipements, des infrastructures et des immobilisations incorporelles nécessaires à l'exécution du marché qui peuvent être considérés comme éligibles jusqu'à hauteur de leur valeur d'achat totale;

b)

ils sont mentionnés dans le budget global prévisionnel éventuellement révisé par les avenants au marché initial;

c)

ils sont nécessaires à l'exécution du marché;

d)

ils résultent de l'exécution du marché et lui sont imputables;

e)

ils sont identifiables, vérifiables, inscrits dans la comptabilité du contractant et déterminés conformément aux normes comptables visées dans le cahier des charges et dans le marché;

f)

ils satisfont aux prescriptions du droit fiscal et social applicable;

g)

ils ne dérogent pas aux termes du marché;

h)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

Le contractant est responsable de la comptabilisation de ses coûts et de la bonne tenue de ses livres comptables ou de tout autre document nécessaire pour démontrer que les coûts dont il demande le remboursement sont encourus et se conforment aux principes définis au présent article. Les coûts ne pouvant pas être justifiés par le contractant sont considérés comme inéligibles et leur remboursement est refusé.

6.   Le pouvoir adjudicateur s'acquitte des tâches suivantes afin de garantir la bonne exécution des marchés rémunérés en dépenses contrôlées:

a)

déterminer le prix plafond le plus réaliste possible, tout en permettant une flexibilité nécessaire pour intégrer les aléas techniques;

b)

convertir un marché rémunéré en partie en dépenses contrôlées en marché à prix ferme et définitif en totalité dès que, lors de l'exécution du marché, il est possible de fixer un tel prix ferme et définitif. À cet effet, il détermine les paramètres de conversion pour passer d'un marché conclu en dépenses contrôlées vers un marché à prix ferme et définitif;

c)

mettre en place des mesures de suivi et de contrôle qui prévoient notamment un système prévisionnel d'anticipation des coûts;

d)

déterminer les principes, outils et procédures adéquats pour l'exécution du marché, en particulier pour l'identification et le contrôle d'éligibilité des coûts déclarés par le contractant ou ses sous-contractants lors de l'exécution du marché, et pour l'introduction d'avenants au marché;

e)

vérifier que le contractant et ses sous-traitants se conforment aux normes comptables stipulées dans le marché et à l'obligation de fournir des documents comptables ayant force probante;

f)

s'assurer de façon continue, pendant l'exécution du marché, de l'efficacité des principes, outils et procédures visés au point d).

Article 21

Avenants

Le pouvoir adjudicateur et les contractants peuvent modifier le marché par un avenant sous réserve que cet avenant remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il ne change pas l'objet du marché;

b)

il ne bouleverse pas l'équilibre économique du marché;

c)

il n'introduit pas de conditions qui, si elles avaient initialement figuré dans les documents du marché, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue.

Article 22

Sous-traitance

1.   Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché, par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance, à des sociétés autres que celles appartenant au groupe du soumissionnaire, en particulier à des nouveaux entrants et à des PME.

2.   Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimal et un pourcentage maximal. Il s'assure que ces pourcentages sont proportionnels à l'objet et à la valeur du marché, en prenant en compte la nature du secteur d'activité concerné et en particulier l'état de la concurrence et le potentiel industriel observés.

3.   Si le soumissionnaire indique dans son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-traiter quelque partie que ce soit du marché ou qu'il a l'intention de sous-traiter une partie inférieure au minimum de la fourchette visée au paragraphe 2, il en fournit les raisons au pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet ces informations à la Commission.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le candidat au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu pour l'exécution du marché. Il justifie par écrit ce rejet, qui ne peut être fondé que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal.

CHAPITRE IV

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE SÉCURITÉ

Article 23

Politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus

1.   La politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus applicable aux actions financées au titre de Copernicus contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 4, ainsi que des objectifs suivants:

a)

promouvoir l'utilisation et le partage des données Copernicus et informations Copernicus;

b)

renforcer les marchés européens de l'observation de la Terre, notamment le secteur en aval, en vue de favoriser la croissance et la création d'emplois;

c)

contribuer à la durabilité et à la continuité de la fourniture de données Copernicus et d'informations Copernicus;

d)

soutenir les milieux européens de la recherche, de la technologie et de l'innovation.

2.   Les données des missions dédiées et les informations Copernicus sont mises à disposition au moyen de plateformes de diffusion Copernicus, dans des conditions techniques prédéfinies, sur la base d'un accès total, ouvert et gratuit, dans les limites suivantes:

a)

les conditions d'octroi de licences pour les données et informations provenant de tiers;

b)

les formats, caractéristiques et moyens de diffusion;

c)

les intérêts en matière de sécurité et les relations extérieures de l'Union ou de ses États membres;

d)

le risque de perturbation, pour des motifs de sécurité ou pour des raisons techniques, du système de production des données Copernicus et informations Copernicus;

e)

la garantie d'un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens.

Article 24

Conditions et limitations d'accès et d'utilisation applicables aux données Copernicus et aux informations Copernicus

1.   La Commission, dans le respect des politiques en matière de données et d'informations des tiers et sans préjudice des règles et procédures applicables aux infrastructures spatiales et in situ sous contrôle national ou sous le contrôle d'organisations internationales, peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

les conditions et procédures relatives à l'accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus, à leur enregistrement et à leur utilisation, y compris les moyens de diffusion;

b)

les critères techniques spécifiques nécessaires pour empêcher la perturbation de données Copernicus et d'informations Copernicus, y compris la priorité d'accès;

c)

les critères et procédures de limitation de l'acquisition ou de la diffusion des données Copernicus et informations Copernicus en cas de conflit de droits.

2.   La Commission, dans le respect des politiques en matière de données et d'informations des tiers et sans préjudice des règles et procédures applicables aux infrastructures spatiales et in situ sous contrôle national ou sous le contrôle d'organisations internationales, peut adopter des mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4, en ce qui concerne:

a)

les spécifications techniques relatives à la transmission et à l'utilisation des données des missions dédiées qui sont transmises à des stations de réception ou par l'intermédiaire de connexions dédiées à large bande à des stations ne faisant pas partie de Copernicus;

b)

les spécifications techniques relatives à l'archivage des données Copernicus et des informations Copernicus.

3.   La Commission établit les conditions et procédures pertinentes d'octroi de licences pour les données des missions dédiées et les informations Copernicus, ainsi que pour la transmission de données satellites à des stations de réception ou par l'intermédiaire de connexions dédiées à large bande à des stations ne faisant pas partie de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables.

Article 25

Protection des intérêts en matière de sécurité

1.   La Commission évalue le cadre de sécurité de Copernicus, en tenant compte des objectifs visés à l'article 4. À cette fin, elle détermine les mesures de sécurité nécessaires qui doivent être élaborées pour éviter tout risque ou toute menace pour les intérêts ou la sécurité de l'Union ou de ses États membres, en particulier pour garantir le respect des principes énoncés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et dans la décision 2013/488/UE.

2.   Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission définit pour Copernicus, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications techniques nécessaires en matière de sécurité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 4.

3.   La Commission peut être assistée par des experts indépendants provenant des États membres aux fins de la définition des spécifications techniques du cadre de sécurité visé au paragraphe 2.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, le Conseil adopte les mesures à prendre chaque fois que des données et des informations fournies par Copernicus pourraient porter atteinte à la sécurité de l'Union ou de ses États membres.

5.   Lorsque des informations classifiées de l'Union européenne sont générées ou traitées dans le cadre de Copernicus, tous les participants leur assurent un degré de protection équivalent à celui prévu par les règles figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et aux annexes de la décision 2013/488/UE.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Coopération internationale

1.   Les pays ou organisations internationales suivants peuvent participer à Copernicus, sur la base d'accords appropriés:

a)

les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux conditions énoncées dans ledit accord;

b)

les pays candidats, ainsi que les pays candidats potentiels conformément aux accords-cadres correspondants ou à un protocole à un accord d'association établissant les principes généraux et les conditions de la participation de ces pays aux programmes de l'Union;

c)

la Confédération suisse, des pays tiers autres que ceux visés aux points a) et b), de même que des organisations internationales, conformément aux accords conclus par l'Union avec ces pays tiers ou organisations internationales en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, fixant les conditions et les modalités de leur participation.

2.   Les pays ou organisations internationales visés au paragraphe 1 peuvent apporter un soutien financier ou des contributions en nature à Copernicus. Cette aide financière et ces contributions sont traitées comme des recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement financier, et sont éligibles selon les conditions de l'accord conclu avec le pays tiers concerné ou l'organisation internationale concernée.

3.   La coordination internationale des systèmes d'observation et des échanges de données qui y sont liées peut être prise en charge par Copernicus, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords et processus de coordination internationaux existants.

Article 27

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de Copernicus, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de Copernicus.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (15), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat faisant l'objet d'un financement au titre de Copernicus.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de Copernicus contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer ces audits et enquêtes conformément à leurs compétences respectives.

Article 28

Propriété

1.   L'Union est propriétaire de tous les actifs corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre de Copernicus. À cet effet, des accords sont, s'il y a lieu, conclus avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.

2.   Les modalités et conditions concernant le transfert de la propriété à l'Union sont fixées dans les accords visés au paragraphe 1.

3.   La Commission veille, au moyen d'un cadre approprié, à l'utilisation optimale des biens visés au présent article; en particulier, elle gère le plus efficacement possible les droits de propriété intellectuelle relatifs à Copernicus, en tenant compte de la nécessité de protéger et de valoriser les droits de propriété intellectuelle de l'Union et les intérêts de toutes les parties prenantes, et de la nécessité d'un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies et de la continuité des services. À cette fin, elle veille à ce que les marchés conclus au titre de Copernicus prévoient la possibilité de transférer ou de donner en licence des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre de Copernicus.

Article 29

Apport d'une assistance à la Commission

La Commission peut être assistée par des experts indépendants, de différents domaines liés au champ d'application de Copernicus, représentant un large éventail de parties prenantes, y compris de représentants des utilisateurs de Copernicus et des entités nationales chargées des questions spatiales, qui lui apportent l'expertise technique et scientifique nécessaire et des points de vue interdisciplinaires et transversaux, compte tenu des initiatives existant dans ce domaine au niveau de l'Union ainsi qu'à l'échelon national et régional.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité Copernicus»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Le comité Copernicus se réunit en formations spécifiques, en particulier pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité («conseil pour la sécurité»).

2.   Le comité Copernicus établit un «forum des utilisateurs» en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux besoins des utilisateurs, conformément à son règlement intérieur.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5.   Des représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées à Copernicus participent, le cas échéant, en qualité d'observateurs aux travaux du comité Copernicus, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

6.   Les accords conclus par l'Union conformément à l'article 26 peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité Copernicus, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

7.   Le comité Copernicus se réunit régulièrement, de préférence sur une base trimestrielle. Lors de chaque réunion, la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement de Copernicus. Ces rapports donnent une vue d'ensemble de l'état d'avancement et de l'évolution de Copernicus, notamment en ce qui concerne la gestion des risques, les coûts, le calendrier, les résultats, la passation de marchés et les conseils pertinents fournis à la Commission.

Article 31

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour la durée de Copernicus.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 24, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 7, et de l'article 24, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, après avoir consulté les parties prenantes concernées, la Commission établit un rapport d'évaluation sur la réalisation des objectifs de l'ensemble des tâches financées par Copernicus, au regard de leurs résultats, de leurs incidences et de leur valeur ajoutée européenne, ainsi que sur l'efficacité de l'utilisation des ressources. L'évaluation porte sur le maintien de la pertinence de tous les objectifs, ainsi que sur la contribution des mesures aux objectifs décrits à l'article 4, l'efficacité de la structure organisationnelle et la portée des services déployés. Elle comprend une évaluation de l'éventuelle participation d'agences européennes concernées (y compris l'Agence du GNSS européen) et est accompagnée, le cas échéant, de propositions législatives en la matière.

Elle examine en particulier les incidences de la politique en matière de données Copernicus et d'informations Copernicus sur les parties prenantes, les utilisateurs en aval, les entreprises ainsi que sur les investissements nationaux et privés dans les infrastructures d'observation de la Terre.

2.   La Commission procède à l'évaluation visée au paragraphe 1 en étroite coopération avec les opérateurs et les utilisateurs de Copernicus et examine l'efficacité et l'efficience de Copernicus ainsi que sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 4. La Commission communique les résultats de ces évaluations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et propose, le cas échéant, des mesures appropriées.

3.   La Commission peut, lorsque cela est nécessaire, être assistée d'entités indépendantes, entreprendre une évaluation des méthodes de réalisation des projets ainsi que de l'incidence de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs prévus, y compris en matière de protection de l'environnement, ont été atteints.

4.   La Commission peut demander à un État membre de fournir une évaluation spécifique des actions et des projets correspondants financés au titre du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.

Article 33

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 911/2010 est abrogé.

2.   Toute mesure adoptée sur la base du règlement (UE) no 911/2010 demeure valide.

3.   Les références faites au règlement (UE) no 911/2010 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 16 octobre 2013.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mars 2014.

(3)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(6)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l'établissement de conditions d'enregistrement et d'octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d'accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

(10)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(11)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

Tableau de correspondance visé à l'article 33

Règlement (UE) no 911/2010

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Articles 2, 5, 6 et 7

Article 3

Article 4

Articles 4, 9, 10, 11, 13 et 26

Article 5

Articles 5, 9, 11 et 13

Article 6

Articles 14 à 22

Article 7

Articles 9 et 26

Article 8

Article 8

Article 9

Articles 23, 24 et 25

Article 10

Articles 24 et 31

Article 11

Article 31

Article 12

Article 31

Article 13

Articles 23, 24 et 25

Article 14

Articles 4 et 32

Article 15

Articles 9 et 12

Article 16

Article 30

Article 17

Article 30

Article 18

Article 27

Article 19

Article 34

Annexe

Article 4


24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/67


RÈGLEMENT (UE) No 378/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les États membres doivent effectuer des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles en 2010, en 2013 et en 2016. Les États membres doivent recevoir une contribution financière de la part de l'Union s'élevant à un maximum de 75 % des coûts de l'enquête, dans les limites des plafonds définis.

(2)

La réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles nécessite, tant de la part des États membres que de l'Union, la mise en œuvre de moyens budgétaires importants afin de répondre aux besoins d'information de l'Union.

(3)

Le règlement (CE) no 1166/2008 a fixé l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme d'enquêtes, y compris pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres, et en a fixé le montant pour la période 2008-2013.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1166/2008, le montant pour la période 2014-2018 devrait être fixé par l'autorité budgétaire et législative sur proposition de la Commission, compte tenu du nouveau cadre financier pour la période débutant en 2014.

(5)

L'enveloppe financière proposée devrait être uniquement consacrée à la mise en œuvre de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2016 ainsi qu'aux activités de gestion, d'entretien et de développement des systèmes de bases de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres.

(6)

Compte tenu de l'adhésion de la Croatie et de la nécessité d'effectuer des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles dans cet État membre en 2016, il y a lieu de prévoir une contribution maximale de l'Union par enquête pour la Croatie puisque cela n'a pas été prévu dans l'acte d'adhésion.

(7)

Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1166/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1166/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 13, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2016, la contribution maximale allouée à la Croatie s'élève à 500 000 EUR.»

2)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des enquêtes sur la structure des exploitations en 2016, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s'élève à 20 650 000 EUR pour la période 2014-2018.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par l'application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (4), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

(4)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mars 2014.

(2)  Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14).