ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
15 avril 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis relatif à l'entrée en vigueur de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part

1

 

 

2014/210/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3

2

 

 

2014/211/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3

4

 

 

Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part

6

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 380/2014 du Conseil du 14 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 381/2014 du Conseil du 14 avril 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

33

 

*

Règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus ( 1 )

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 383/2014 de la Commission du 2 avril 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Beurre de Bresse (AOP)]

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 384/2014 de la Commission du 3 avril 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Crème de Bresse (AOP)]

42

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 385/2014 de la Commission du 3 avril 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Elbe-Saale Hopfen (IGP)]

44

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 386/2014 de la Commission du 14 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

46

 

 

Règlement d'execution (UE) no 387/2014 de la Commission du 14 avril 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

50

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/212/PESC du Conseil du 14 avril 2014 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

79

 

*

Décision 2014/213/PESC du Conseil du 14 avril 2014 modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

83

 

*

Décision 2014/214/PESC du Conseil du 14 avril 2014 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

84

 

 

2014/215/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine

85

 

*

Décision d'exécution 2014/216/PESC du Conseil du 14 avril 2014 mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

91

 

 

2014/217/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 11 avril 2014 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence effectuées contre la variole ovine en Bulgarie en 2013 et en Grèce en 2013 et en 2014 [notifiée sous le numéro C(2014) 2334]

94

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 368/2014 de la Commission du 10 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté ( JO L 108 du 11.4.2014 )

96

 

*

Rectificatif à l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 ( JO L 51 du 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


Avis relatif à l'entrée en vigueur de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part

L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, signé à Rome le 15 décembre 2003, entrera en vigueur le 1er mai 2014.


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3

(2014/210/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 décembre 2003, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Conformément à son article 54, paragraphe 1, l'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

(3)

Toutes les parties contractantes à l'accord, y compris l'ensemble des États membres de l'Union à l'époque de la signature de l'accord, ont maintenant déposé leurs instruments de ratification, à l'exception de l'Union.

(4)

L'article 49, paragraphe 3, de l'accord énonce les obligations incombant aux parties contractantes en matière de réadmission des immigrés clandestins. En conséquence, cette disposition relève du champ d'application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment de son article 79, paragraphe 3.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(8)

Il convient d'approuver l'accord en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3. Une décision (1) séparée relative à la conclusion de l'accord à l'exception de son article 49, paragraphe 3, sera adoptée parallèlement à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3 (2).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l'article 54 de l'accord (3) et aux notifications suivantes:

«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l'accord s'entendent comme faites à “l'Union européenne” ou à “l'Union”.»

«Les dispositions de l'accord qui relèvent du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient à l'Amérique centrale que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole no 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont tenus d'informer immédiatement l'Amérique centrale de toute modification de leur situation; en pareil cas, ils demeurent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2014/211/UE du Conseil (voir page 4 du présent Journal officiel).

(2)  L'accord a été publié au JO L 111 du 15.4.2014, p. 6, avec la décision 2014/211/UE.

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3

(2014/211/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 décembre 2003, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Conformément à son article 54, paragraphe 1, l'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

(3)

Toutes les parties contractantes à l'accord, y compris l'ensemble des États membres de l'Union à l'époque de la signature de l'accord, ont maintenant déposé leurs instruments de ratification, à l'exception de l'Union.

(4)

L'article 49, paragraphe 3, de l'accord énonce les obligations incombant aux parties contractantes en matière de réadmission des immigrés clandestins. En conséquence, cette disposition relève du champ d'application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment de son article 79, paragraphe 3, ainsi que du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et du protocole no 22 sur la position du Danemark, tous deux annexés au traité sur l'Union européenne et au TFUE.

(5)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(6)

Il convient d'approuver l'accord, à l'exception de son article 49, paragraphe 3. Une décision (1) séparée relative à la conclusion de l'article 49, paragraphe 3, de l'accord sera adoptée parallèlement à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union, à l'exception de son article 49, paragraphe 3.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l'article 54 de l'accord (2) et aux notifications suivantes:

«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l'accord s'entendent comme faites à “l'Union européenne” ou à “l'Union”.»

«Les dispositions de l'accord qui relèvent du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient à l'Amérique centrale que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole no 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont tenus d'informer immédiatement l'Amérique centrale de toute modification de leur situation; en pareil cas, ils demeurent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2014/210/UE du Conseil (voir page 2 du présent Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/6


ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE COOPÉRATION

entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

l'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «les États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA,

LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR,

LA RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA,

LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS,

LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA,

LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA,

d'autre part,

CONSIDÉRANT les liens historiques et culturels traditionnels qui existent entre les parties et le souhait de celles-ci de renforcer leurs relations sur la base des principes qui les régissent actuellement;

CONSIDÉRANT que l'évolution positive observée dans les deux régions au cours de la dernière décennie a permis de promouvoir des objectifs et des intérêts communs, et d'entrer dans une nouvelle phase de relations, plus approfondies, modernes et permanentes, qui visent à faire face aux défis internes actuels ainsi qu'aux événements internationaux;

RÉAFFIRMANT leur respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

RAPPELANT leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

ATTACHÉS aux principes de la responsabilité partagée et convaincus qu'il importe de prévenir l'utilisation des drogues illicites, de réduire leurs effets nocifs, et de lutter, par ailleurs, contre la culture, la production, la transformation et le trafic illicites de drogues et de leurs précurseurs,

METTANT EN AVANT leur engagement à œuvrer ensemble à la réalisation des objectifs que sont l'éradication de la pauvreté, le développement équitable et durable, en tenant compte d'aspects tels que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la conservation et la protection de l'environnement et la biodiversité, ainsi que l'intégration progressive des pays d'Amérique centrale dans l'économie mondiale;

SOULIGNANT l'importance qu'attachent les parties à la consolidation du dialogue politique et au processus de coopération économique engagé entre les parties dans le cadre du dialogue de San José instauré en 1984 et relancé à Florence en 1996 et à Madrid en 2002;

METTANT EN AVANT la nécessité de renforcer le programme de coopération régi par l'accord-cadre de coopération signé en 1993 entre la Communauté européenne et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, ci-après désigné l'«accord-cadre de coopération de 1993»;

RECONNAISSANT les avancées accomplies dans le processus d'intégration économique centraméricaine, tels que les efforts fournis en faveur de la création rapide d'une union douanière, l'entrée en vigueur du mécanisme de règlement des différends, la signature du traité centraméricain sur les investissements et le commerce des services, ainsi que la nécessité d'approfondir le processus d'intégration régionale, la libéralisation des échanges au niveau régional et les réformes économiques en Amérique centrale;

CONSCIENTS de la nécessité de promouvoir le développement durable dans les deux régions par le biais d'un partenariat de développement rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la société civile et le secteur privé, conformément aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la déclaration de Johannesburg et son plan de mise en œuvre;

CONVAINCUS de la nécessité de mettre en place une coopération sur la question des migrations;

RECONNAISSANT qu'aucune disposition du présent accord ne se rapporte à la position des parties dans des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures, ni ne sera interprétée comme définissant cette position,

SOULIGNANT la volonté de coopérer dans les enceintes internationales;

AYANT À L'ESPRIT le partenariat stratégique établi entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre du sommet de Rio de 1999, et réaffirmé lors du sommet de Madrid de 2002; et

TENANT COMPTE de la déclaration de Madrid de mai 2002,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

TITRE I

PRINCIPES, OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1

Principes

1.   Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, que du principe de l'État de droit, inspire les politiques interne et internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable et contribuer à la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire.

3.   Les parties contractantes réaffirment également leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.

Article 2

Objectifs et champ d'application

1.   Les parties confirment leur objectif commun de renforcer leurs relations par le développement du dialogue politique et de la coopération.

2.   Elles confirment également leur décision de renforcer leur coopération en matière d'échanges, d'investissements et de relations économiques.

3.   Les parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha qu'elles se sont engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.

4.   La mise en œuvre de l'accord devrait contribuer à instaurer ces conditions par la recherche de la stabilité politique et sociale, l'approfondissement du processus d'intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans le cadre du développement durable en Amérique centrale.

5.   Le présent accord régit le dialogue politique et la coopération entre les parties et comporte les dispositions institutionnelles nécessaires à son application. Aucune disposition du présent accord ne déterminera la position des parties dans des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures.

6.   Les parties s'engagent à évaluer régulièrement les progrès accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant l'entrée en vigueur de l'accord.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

Objectifs

1.   Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes fixés dans les déclarations conjointes du dialogue de San José, et notamment dans les déclarations de San José (28 et 29 septembre 1984), Florence (21 mars 1996) et Madrid (18 mai 2002).

2.   Les parties conviennent que le dialogue politique doit couvrir tous les aspects d'intérêt mutuel et toute autre question d'ordre international. Il servira à préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour la poursuite d'objectifs communs et l'établissement d'une base commune dans des domaines tels que l'intégration régionale, la réduction de la pauvreté et la cohésion sociale, le développement durable, la sécurité et la stabilité régionales, la prévention et le règlement des conflits, les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, les flux migratoires, la lutte contre la corruption ainsi que la lutte contre le terrorisme, les stupéfiants, les armes légères et de petit calibre. Il constituera également une base pour lancer des initiatives et viendra à l'appui des efforts visant à mettre au point des initiatives, notamment de coopération, et des actions dans l'ensemble de l'Amérique latine.

3.   Les parties conviennent que ce dialogue politique permettra un large échange d'informations et constituera une enceinte pour l'élaboration d'initiatives communes au niveau international.

Article 4

Mécanismes

Les parties conviennent que le dialogue politique sera mené:

a)

lorsqu'il y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d'État et de gouvernement;

b)

au niveau ministériel, en particulier dans le cadre de la réunion ministérielle du dialogue de San José;

c)

au niveau des hauts fonctionnaires;

d)

au niveau des services;

et passera autant que possible par la voie diplomatique.

Article 5

Coopération dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité

Dans la mesure du possible et en fonction de leurs intérêts, les parties s'efforcent de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales appropriées ainsi que de coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.

TITRE III

COOPÉRATION

Article 6

Objectifs

1.   Les parties conviennent que la coopération prévue dans l'accord-cadre de coopération de 1993 sera renforcée et étendue à d'autres domaines. Elle sera axée sur les objectifs suivants:

a)

promouvoir la stabilité politique et sociale grâce à la démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance;

b)

approfondir le processus d'intégration régionale entre les pays d'Amérique centrale afin de contribuer à une plus forte croissance économique et à l'amélioration progressive de la qualité de vie de leurs habitants;

c)

réduire la pauvreté et promouvoir un accès plus équitable aux services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales dans le cadre du développement durable.

2.   Les parties conviennent que la coopération tiendra compte également des aspects transversaux liés au développement socio-économique, notamment aux questions d'égalité entre hommes et femmes, de respect des populations autochtones et des autres groupes ethniques d'Amérique centrale, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de protection de l'environnement, de biodiversité, de diversité culturelle, de recherche et de développement technologique. L'intégration régionale sera aussi considérée comme une question transversale et, à cet égard, les actions de coopération menées au niveau national devraient être compatibles avec ce processus.

3.   Les parties conviennent que les mesures visant à favoriser l'intégration régionale en Amérique centrale et à renforcer les relations interrégionales entre les deux parties seront encouragées.

Article 7

Moyens

Les parties conviennent que la coopération sera mise en œuvre par le biais d'une assistance technique et financière, d'études, de programmes de formation, d'échanges d'information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de projets de recherche, ou tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre du domaine de coopération, des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération. Toutes les entités participant à la coopération seront soumises à une gestion transparente et responsable des ressources.

Article 8

Coopération en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet d'apporter un soutien actif aux gouvernements et aux représentants de la société civile par le biais d'actions menées en particulier dans les domaines suivants:

a)

promotion et défense des droits de l'homme et consolidation du processus démocratique, ce qui sous-entend notamment une bonne gestion des procédures électorales;

b)

renforcement de l'État de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques, en particulier lutte contre la corruption aux niveaux local, régional et national; et

c)

garantie d'un système judiciaire indépendant et efficace.

Article 9

Coopération en matière de prévention des conflits

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de maintenir une politique de paix globale favorisant le dialogue entre nations démocratiques concernant les défis actuels, notamment la prévention et le règlement des conflits, la restauration de la paix et la justice dans le domaine des droits de l'homme. Cette politique reposera sur le principe de l'appropriation et sera principalement axée sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales. En vue de prévenir tout conflit, ou en cas de nécessité, elle aura pour objectif de veiller à ce que toutes les composantes de la société bénéficient des mêmes chances du point de vue politique, économique, social et culturel, de renforcer la légitimité démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes et de promouvoir une société civile active et organisée, notamment en mettant à profit les institutions régionales existantes.

2.   Parmi les activités envisagées, il sera possible, entre autres, de soutenir les processus de médiation, de négociation et de réconciliation par pays, les efforts fournis pour aider les enfants, les femmes et les personnes âgées et les actions menées dans la lutte contre les mines antipersonnel.

3.   Les parties coopèrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illégal d'armes légères et de petit calibre, en vue de développer la coordination des actions visant à renforcer la coopération dans le domaine juridique, institutionnel et de la police, ainsi que la collecte et la destruction d'armes légères et de petit calibre détenues illégalement par des civils.

Article 10

Coopération en matière de modernisation de l'État et de l'administration publique

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser l'administration publique des pays d'Amérique centrale et de la rendre plus professionnelle, et en particulier de soutenir les processus de décentralisation ainsi que les changements organisationnels induits par le processus d'intégration de l'Amérique centrale. L'objectif sera d'une manière générale d'améliorer l'efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des finances publiques en mettant l'accent sur la responsabilité, ainsi que d'améliorer le cadre juridique et institutionnel, notamment sur la base des meilleures pratiques de chacune des parties et de l'expérience acquise par la mise au point de politiques et d'instruments dans l'Union européenne.

2.   Il pourra s'agir, entre autres, de mettre en œuvre des programmes destinés à développer les capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques d'intérêt commun (services publics, élaboration et exécution du budget, prévention et lutte contre la corruption et renforcement des systèmes judiciaires.)

Article 11

Coopération en matière d'intégration régionale

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus d'intégration régionale en Amérique centrale et plus particulièrement la construction et la mise en œuvre de son marché commun

2.   La coopération appuiera le développement et le renforcement des institutions communes à l'Amérique centrale et encouragera une coopération plus étroite entre les institutions concernées.

3.   Les actions de coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de politiques communes et l'harmonisation du cadre juridique, dans la mesure exclusivement où ces domaines sont couverts par les instruments d'intégration centraméricains et selon les modalités convenues entre les parties; il s'agit entre autres de politiques sectorielles dans les domaines du commerce, des douanes, de l'énergie, des transports, des communications, de l'environnement et de la concurrence, ainsi que la coordination des politiques macro-économiques dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale et les finances publiques.

4.   Plus spécifiquement, cette coopération sera, entre autres, axée sur la fourniture d'une assistance technique liée au commerce, en faveur des activités suivantes:

a)

le renforcement du processus de consolidation et de mise en œuvre d'une union douanière d'Amérique centrale;

b)

la réduction et l'élimination des entraves au développement du commerce au niveau régional;

c)

la coopération en vue de simplifier, moderniser, harmoniser et intégrer les régimes douaniers et de transit et l'octroi d'un soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la formation professionnelle; et

d)

le renforcement du processus en vue de la consolidation et du fonctionnement d'un marché commun régional.

Article 12

Coopération régionale

Les parties conviennent d'utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, d'une part, et, sans pour autant porter atteinte à la coopération entre les parties, entre les pays d'Amérique centrale et d'autres pays/régions d'Amérique latine et des Caraïbes d'autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et des investissements, l'environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche scientifique, technique et technologique, l'énergie, les transports, les infrastructures de communication, la culture, le développement régional et l'aménagement du territoire.

Article 13

Coopération commerciale

1.   Les parties conviennent que la coopération commerciale visera à promouvoir l'intégration des pays d'Amérique centrale dans l'économie mondiale. Elle visera aussi à favoriser, par l'octroi d'une assistance technique liée au commerce, l'expansion et la diversification aussi poussées que possible des échanges interrégionaux et à faciliter autant que possible les échanges avec l'Union européenne.

2.   Les parties conviennent de mettre en œuvre un programme de coopération commerciale intégré afin d'exploiter au mieux les possibilités commerciales, en élargissant la base productive qui bénéficiera des échanges, notamment en instaurant des mécanismes permettant de relever les défis inhérents à une concurrence accrue sur le marché et en développant les compétences, les instruments et les techniques requis pour permettre de profiter plus rapidement de tous les avantages du commerce.

3.   Afin de mettre en œuvre le programme de coopération et d'exploiter au mieux les possibilités offertes par les négociations et les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, les parties conviennent de renforcer le développement des capacités techniques régionales.

Article 14

Coopération dans le domaine des services

1.   Dans le secteur des services, conformément aux règles de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), les parties conviennent de renforcer leur coopération de manière à refléter l'importance croissante des services pour le développement et la diversification de leurs économies respectives. L'objet de cette coopération renforcée sera d'améliorer la compétitivité du secteur des services d'Amérique centrale tout en respectant les critères de développement durable.

2.   Les parties détermineront les secteurs sur lesquels l'effort de coopération devra porter en priorité. Les activités seront axées entre autres sur l'environnement réglementaire ainsi que sur l'accès aux sources de financement et à la technologie.

Article 15

Coopération en matière de propriété intellectuelle

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l'investissement, les transferts de technologie, la diffusion de l'information, les activités culturelles et créatives et d'autres activités économiques connexes ainsi qu'un accès plus large et le partage des bénéfices dans les domaines qu'elles auront définis. La coopération aura également pour objectif d'améliorer les législations, les réglementations et les politiques afin de garantir un niveau de protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle qui soit conforme aux normes et conventions internationales les plus strictes.

Article 16

Coopération en matière de marchés publics

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devra permettre de garantir des procédures réciproques, non discriminatoires et transparentes et, si elles en conviennent, ouvertes (1) pour la passation des marchés publics, et, le cas échéant, à tous les niveaux.

Article 17

Coopération dans le domaine de la politique de concurrence

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur les marchés d'Amérique centrale et de l'Union européenne.

Article 18

Coopération douanière

1.   Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera d'élaborer des mesures douanières et de simplification des échanges et de promouvoir les échanges d'information sur leurs systèmes douaniers afin de simplifier le commerce entre elles.

2.   Les activités de coopération pourront, au choix des parties, couvrir notamment:

a)

la simplification et l'harmonisation des documents d'importation et d'exportation sur la base des normes internationales, et plus particulièrement l'utilisation de déclarations simplifiées;

b)

l'amélioration des procédures douanières par l'emploi de méthodes comme l'évaluation du risque, les procédures simplifiées de déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l'octroi du statut d'opérateur agréé, en ayant recours à l'échange de données informatisées (EDI) et aux systèmes automatisés;

c)

l'application de mesures destinées à améliorer la transparence et les procédures de recours à l'encontre des décisions douanières;

d)

l'introduction de mécanismes garantissant des consultations régulières avec la communauté commerciale au sujet de la réglementation et des procédures en matière d'importation et d'exportation.

3.   Les parties conviennent de réfléchir à la conclusion d'un protocole d'assistance mutuelle sur les questions douanières, dans les limites du cadre institutionnel établi par le présent accord.

Article 19

Coopération en matière de réglementation technique et d'évaluation de la conformité

1.   Les parties conviennent que la coopération en matière de normes, de réglementation technique et d'évaluation de la conformité est un objectif essentiel au développement des échanges, plus spécialement des échanges interrégionaux.

2.   L'objectif de la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les secteurs suivants:

a)

la fourniture, aux pays d'Amérique centrale, de programmes d'assistance technique en matière de normalisation, d'agrément, de certification et de métrologie pour développer, dans ces domaines, un système et des structures compatibles:

avec les normes internationales;

avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes, à assurer la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs ainsi que l'environnement.

b)

cette coopération aura comme objectif de faciliter l'accès aux marchés.

3.   Concrètement, la coopération veillera à:

a)

fournir un appui organisationnel et technique afin d'encourager la création de réseaux et d'organismes régionaux et renforcer la coordination des politiques afin de promouvoir une approche commune en matière de normes internationales et régionales relatives aux réglementations techniques et aux procédures d'évaluation de la conformité;

b)

encourager toute mesure visant à réduire l'écart entre les parties dans les domaines de l'évaluation de la conformité et de la normalisation; et

c)

encourager toute mesure visant à améliorer la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 20

Coopération industrielle

1.   Les parties conviennent que l'objectif de la coopération industrielle sera d'encourager la modernisation et la restructuration de l'industrie d'Amérique centrale et de différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions garantissant la protection de l'environnement.

2.   Les initiatives de coopération industrielle traduiront les priorités définies par les parties. Elles tiendront compte des aspects régionaux du développement industriel en encourageant les partenariats transnationaux, le cas échéant. Elles auront notamment pour objet l'établissement d'un cadre adapté pour l'amélioration du savoir-faire en matière de gestion et la promotion de la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités.

Article 21

Coopération en matière de développement des petites et moyennes entreprises et des microentreprises

Les parties s'attacheront à promouvoir un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment, des mesures suivantes:

a)

encourager les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises communes ainsi que les réseaux d'information, grâce aux programmes horizontaux existants;

b)

faciliter l'accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler l'innovation.

Article 22

Coopération dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture, du développement rural et des mesures sanitaires et phytosanitaires

1.   Les parties conviennent de promouvoir la coopération mutuelle dans le secteur de l'agriculture afin d'encourager une agriculture durable, le développement agricole et rural, la sylviculture, un développement économique et social durable et la sécurité alimentaire dans les pays d'Amérique centrale.

2.   La coopération met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie s'adressant notamment aux domaines suivants:

a)

mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l'alimentation, tenant compte de la législation en vigueur dans les deux parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres organisations internationales compétentes;

b)

diversification et restructuration des secteurs agricoles;

c)

échange mutuel d'informations, notamment concernant l'élaboration des politiques agricoles des parties;

d)

assistance technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange de nouvelles techniques de culture;

e)

expériences scientifiques et technologiques;

f)

mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, mesures de renforcement des capacités en faveur des associations de producteurs et d'activités de promotion commerciale;

g)

renforcement des capacités pour la mise en œuvre de mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter l'accès au marché et garantir un niveau approprié de protection sanitaire, conformément aux dispositions de l'accord SPS de l'OMC.

Article 23

Coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture

Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, plus particulièrement en ce qui concerne l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources halieutiques et l'évaluation de l'impact sur l'environnement. La coopération doit aussi porter sur des domaines tels que l'industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion d'accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays d'Amérique centrale et/ou à la conclusion d'accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.

Article 24

Coopération dans le domaine minier

Les parties conviennent que, compte tenu des aspects liés à la préservation de l'environnement, la coopération dans le domaine minier sera principalement axée sur les actions suivantes:

a)

promouvoir la participation des entreprises des parties aux activités de prospection, d'exploitation et d'utilisation rationnelle des minerais, conformément à leur législation respective;

b)

promouvoir les échanges d'information, d'expérience et de technologie en ce qui concerne la prospection et l'exploitation des mines;

c)

promouvoir les échanges d'experts et réaliser des travaux de recherche conjoints afin d'accroître les possibilités de développement technologique;

d)

élaborer des mesures destinées à stimuler l'investissement dans ce domaine et conformes à la législation de chaque pays d'Amérique centrale et de l'Union européenne et de ses États membres;

e)

élaborer des mesures garantissant l'intégrité de l'environnement et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement.

Article 25

Coopération en matière d'énergie

1.   Les parties conviennent que leur objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine de l'énergie, notamment dans des secteurs clés tels que l'électricité hydraulique, l'électricité, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les techniques permettant d'économiser l'énergie, l'électrification des campagnes et l'intégration régionale des marchés énergétiques, tout en respectant les législations nationales.

2.   La coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes:

a)

l'élaboration et la programmation de la politique énergétique, notamment l'interconnexion des infrastructures d'importance régionale, l'amélioration et la diversification de l'approvisionnement et l'amélioration de l'accès aux marchés énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport et de la distribution au sein des pays d'Amérique centrale;

b)

la gestion et la formation dans le secteur énergétique ainsi que le transfert de technologie et de savoir-faire;

c)

la promotion des mesures d'économie d'énergie, de rendement énergétique, d'énergies renouvelables et l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie;

d)

la promotion d'un mécanisme de développement propre afin de soutenir les initiatives relatives aux changements climatiques et leur variabilité;

e)

la question d'une utilisation propre et pacifique de l'énergie nucléaire.

Article 26

Coopération dans le domaine des transports

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine sera centrée sur la restructuration et la modernisation des systèmes et infrastructures de transport, l'amélioration de la mobilité des voyageurs et des marchandises et la facilitation de l'accès aux marchés de transport urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par le perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des transports et par la promotion de normes d'exploitation élevées.

2.   La coopération pourra s'étendre aux éléments suivants:

a)

un échange d'informations sur les politiques des parties, en particulier pour ce qui concerne les transports urbains et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et les autres questions d'intérêt mutuel;

b)

la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, notamment la coopération souhaitée entre les autorités compétentes;

c)

les projets de coopération pour le transfert de technologies européennes dans le système mondial de navigation par satellite et les centres urbains de transport en commun;

d)

l'amélioration des normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes dans le but d'assurer une meilleure application des normes internationales.

Article 27

Coopération dans le domaine de la société de l'information, des technologies de l'information et des télécommunications

1.   Les parties conviennent que les technologies de l'information et les communications sont des secteurs essentiels dans une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et une transition harmonieuse vers la société de l'information. La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la fracture numérique et à développer les ressources humaines.

2.   La coopération dans ce domaine visera à promouvoir:

a)

le dialogue sur tous les aspects de la société de l'information;

b)

le dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies de l'information et des communications, notamment les normes, tout en respectant la législation nationale des parties;

c)

l'échange d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et la réception par type;

d)

la diffusion des nouvelles technologies de l'information et des communications;

e)

des projets de recherche conjoints sur les technologies de l'information et des communications et des projets pilotes dans les domaines des applications de la société de l'information;

f)

l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services télématiques;

g)

les échanges et la formation d'experts;

h)

l'informatisation de l'administration publique.

Article 28

Coopération dans le domaine de l'audiovisuel

Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l'audiovisuel et des médias en général, par le biais d'initiatives conjointes en matière de formation, ainsi que le développement de l'audiovisuel et les activités de production et de diffusion, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture. La coopération se fera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d'auteur et des accords internationaux conclus dans ce domaine.

Article 29

Coopération dans le domaine du tourisme

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à consolider les meilleures pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme en Amérique centrale. La coopération devrait également avoir pour objectif d'élaborer des stratégies pour mieux positionner et promouvoir la région en Europe en tant que destination touristique concurrentielle.

Article 30

Coopération entre institutions financières

Les parties conviennent qu'elles s'efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.

Article 31

Coopération en matière de promotion des investissements

1.   Les parties conviennent de promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, un environnement stable susceptible d'attirer des investissements réciproques.

2.   Cette coopération se traduira notamment par les activités suivantes:

a)

encourager et développer les mécanismes d'échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur les investissements et aux possibilités dans ce domaine;

b)

élaborer un cadre juridique mutuellement favorable à l'investissement dans les deux régions, par la conclusion éventuelle, entre les États membres et les pays d'Amérique centrale, d'accords bilatéraux favorisant et protégeant les investissements;

c)

promouvoir des procédures administratives simplifiées;

d)

élaborer des mécanismes d'entreprises communes.

Article 32

Dialogue macro-économique

1.   Les parties conviennent que la coopération visera à promouvoir l'échange d'informations sur les tendances et politiques macro-économiques respectives des parties ainsi que le partage de l'expérience acquise dans la coordination des politiques macro-économiques dans le cadre d'un marché commun.

2.   Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions macro-économiques, notamment dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale, les finances publiques, la stabilisation macro-économique et la dette extérieure.

Article 33

Coopération en matière de statistiques

1.   Les parties conviennent que le principal objectif sera d'aligner les méthodes et programmes statistiques, notamment la collecte et la diffusion de statistiques, l'objectif étant de créer des indicateurs garantissant une meilleure comparabilité entre les parties, afin de permettre à celles-ci une utilisation réciproque de leurs statistiques concernant le commerce des biens et des services et, plus généralement, tout autre domaine relevant de l'accord et pour lequel des statistiques peuvent être établies.

2.   Les activités de coopération pourront comprendre, entre autres: des échanges techniques entre les instituts de statistiques d'Amérique centrale et des États membres de l'Union européenne et Eurostat; la mise au point de méthodes perfectionnées et, s'il y a lieu, cohérentes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données; l'organisation de séminaires, de groupes de travail ou de programmes de formation en statistiques.

Article 34

Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs

Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit avoir pour objet, notamment, et dans la mesure du possible:

a)

de renforcer la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les entraves aux échanges tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs;

b)

de promouvoir l'échange d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs.

Article 35

Coopération en matière de protection des données

1.   Les parties conviennent de coopérer en matière de protection pour les opérations de traitement des données à caractère personnel et des autres données en vue de respecter les normes internationales les plus strictes.

2.   Les parties conviennent également de coopérer dans le domaine de la protection des données à caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et de s'efforcer d'éliminer les obstacles à leur libre circulation entre les parties, tout en respectant la législation nationale des parties.

Article 36

Coopération scientifique et technique

1.   Les parties conviennent que la coopération scientifique et technique sera menée dans leur intérêt mutuel et conformément à leurs propres politiques et qu'elle visera les objectifs suivants:

a)

échanger, au niveau régional, des informations et des expériences d'ordre scientifique et technique, en particulier dans le domaine de la mise en œuvre des politiques et des programmes;

b)

favoriser le développement des ressources humaines;

c)

promouvoir les relations entre les communautés scientifiques des parties;

d)

inciter le secteur des entreprises des parties à participer à la coopération scientifique et technique, notamment pour la promotion de l'innovation;

e)

encourager l'innovation et le transfert de technologie entre les parties, notamment en ce qui concerne l'administration en ligne et les technologies «propres».

2.   Les parties conviennent de promouvoir et de renforcer la recherche scientifique, le développement technologique et l'innovation auxquels participent les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche; les secteurs de production; la participation des petites et moyennes entreprises des deux parties sera plus particulièrement encouragée.

3.   Les parties conviennent de développer la coopération scientifique et technologique entre les universités, les établissements de recherche et les secteurs productifs des deux régions, et notamment l'octroi de bourses d'études ainsi que les échanges d'étudiants et d'experts de haut niveau.

4.   Les parties conviennent également de renforcer les liens de coopération entre les établissements scientifiques, technologiques et d'innovation pour la promotion, la diffusion et le transfert de technologie.

Article 37

Coopération en matière d'éducation et de formation

1.   Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera de déterminer comment améliorer l'enseignement et la formation professionnelle. À cette fin, une attention particulière sera accordée à l'accès à l'éducation et, en particulier, aux cours techniques, à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle dont disposent les jeunes, les femmes, les populations autochtones et autres groupes ethniques d'Amérique centrale, ainsi que les personnes âgées. Dans ce contexte, la réalisation des objectifs de développement définis dans la déclaration du Millénaire constitue également une priorité.

2.   Afin de renforcer le savoir-faire du personnel d'encadrement, les deux parties conviennent de coopérer plus étroitement dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle et d'encourager la coopération entre les universités et entre les entreprises

3.   Les parties conviennent également d'accorder une attention particulière aux opérations et aux programmes décentralisés (ALFA, ALBAN, URB-AL, etc.), qui créent des liens permanents entre des organismes spécialisés des deux parties, ce qui favorisera la mise en commun et l'échange d'expérience et de ressources techniques. La coopération exercée à cet égard peut viser aussi des actions et programmes d'éducation et de formation répondant aux besoins spécifiques des pays d'Amérique centrale.

4.   Les parties encouragent l'éducation des populations autochtones, notamment dans leur propre langue.

Article 38

Coopération en matière d'environnement et de biodiversité

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. À cet égard, le lien entre la pauvreté et l'environnement et l'impact des activités économiques sur l'environnement sont considérés comme importants. La coopération doit également être un moyen d'encourager une véritable participation aux accords internationaux sur l'environnement portant par exemple sur les changements climatiques, la biodiversité, la désertification et la gestion des produits chimiques.

2.   La coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes:

a)

la prévention de la dégradation de l'environnement; à cet effet, la coopération devrait porter notamment sur le transfert de technologies durables et/ou propres;

b)

la promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles (notamment la biodiversité et les ressources génétiques);

c)

l'encouragement du suivi national et régional de la biodiversité;

d)

l'échange d'informations et d'expérience concernant la législation sur l'environnement et les problèmes écologiques présents de part et d'autre;

e)

la promotion de l'harmonisation de la législation environnementale en Amérique centrale;

f)

le renforcement de la gestion de l'environnement dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement;

g)

la sensibilisation aux questions d'environnement, la création de capacités et le renforcement de la participation des citoyens;

h)

la promotion de programmes conjoints de recherche au niveau régional.

Article 39

Coopération en matière de catastrophes naturelles

Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de l'Amérique centrale aux catastrophes naturelles par le renforcement de la recherche et de la planification régionales, le contrôle des capacités de prévention, d'intervention et de réhabilitation, l'harmonisation du cadre juridique ainsi que l'amélioration de la coordination institutionnelle et du soutien gouvernemental.

Article 40

Coopération dans le domaine culturel

1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts entre agents culturels des deux régions seront renforcés.

2.   L'objectif sera de promouvoir la coopération culturelle entre les parties, en prenant en compte et en favorisant les synergies avec les programmes bilatéraux des États membres de l'Union européenne.

3.   La coopération s'exercera conformément aux dispositions nationales et aux accords internationaux applicables en matière de droits d'auteur.

4.   Ce type de coopération pourra couvrir l'ensemble des domaines culturels, et notamment:

a)

la traduction d'œuvres littéraires;

b)

la conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine culturel;

c)

les manifestations culturelles et événements similaires ainsi que les échanges d'artistes et de professionnels dans le domaine culturel;

d)

la promotion de la diversité culturelle, notamment celle des populations autochtones et d'autres groupes ethniques d'Amérique centrale;

e)

les échanges entre jeunes;

f)

la lutte contre le trafic d'éléments du patrimoine culturel et la prévention dans ce domaine;

g)

la promotion de l'artisanat et des industries culturelles.

Article 41

Coopération dans le domaine de la santé

1.   Les parties conviennent que la coopération dans le secteur de la santé aura pour objectif de soutenir les réformes sectorielles visant à instaurer des services de santé équitables et adaptés aux populations pauvres ainsi que des mécanismes de financement équitables, qui permettent à ces personnes d'accéder plus facilement aux soins de santé et à la sécurité alimentaire.

2.   Les parties conviennent que la prévention primaire exige aussi de prendre en compte d'autres dimensions comme l'éducation, l'eau et l'hygiène. À cet égard, les parties s'efforceront de renforcer et de développer des partenariats non limités au secteur de la santé, en vue de réaliser les objectifs de développement définis dans la déclaration du Millénaire, en ce qui concerne notamment la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres épidémies. Il est également nécessaire de conclure des partenariats avec la société civile, les ONG et le secteur privé afin de traiter des questions de santé sexuelle et génésique et des droits y afférents, en respectant l'égalité entre hommes et femmes, et de travailler avec les jeunes pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, pour autant que ces objectifs n'aillent pas à l'encontre du cadre juridique et de la sensibilité culturelle des pays en question.

Article 42

Coopération dans le domaine social

1.   Les parties conviennent de coopérer afin d'encourager les partenaires sociaux à participer à un dialogue sur les conditions de vie et de travail, la protection sociale et l'intégration dans la société. Il sera notamment tenu compte de la nécessité d'éviter tout traitement discriminatoire des ressortissants de l'une des parties ayant leur résidence légale sur le territoire de l'autre partie.

2.   Les parties soulignent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique et conviennent de donner la priorité à l'emploi, au logement et établissements humains, conformément à leurs politiques et dispositions constitutionnelles respectives, et à la promotion des principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail définis par les conventions de l'Organisation internationale du travail, à savoir les «normes fondamentales du travail».

3.   Les parties peuvent coopérer dans tout domaine d'intérêt mutuel relevant des secteurs mentionnés ci-dessus.

4.   Le cas échéant, et conformément à leurs procédures internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination respectivement avec le Comité économique et social européen et son homologue d'Amérique centrale.

Article 43

Participation de la société civile aux activités de coopération

1.   Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle de la société civile au processus de coopération et favoriseront un véritable dialogue avec celle-ci.

2.   Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile peut:

a)

être associée au processus de prise de décision, au niveau national, selon des principes démocratiques;

b)

être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus de développement;

c)

bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi qu'une aide au développement des capacités dans des secteurs critiques;

d)

participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.

Article 44

Coopération en matière d'égalité entre hommes et femmes

Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques, des programmes et des mécanismes visant à améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, y compris, le cas échéant, par l'adoption de mesures positives en faveur des femmes. Elle contribuera aussi à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

Article 45

Coopération en ce qui concerne les populations autochtones et autres groupes ethniques d'Amérique centrale

1.   Les parties conviennent que le but de cette coopération sera de contribuer à promouvoir la création d'organisations en faveur des populations autochtones et autres groupes ethniques d'Amérique centrale et de soutenir les organisations existantes, en vue de promouvoir les objectifs que sont l'éradication de la pauvreté, le développement durable des ressources naturelles ainsi que le respect des droits de l'homme, la démocratie et la diversité culturelle.

2.   Outre la prise en compte systématique de la situation des populations autochtones et autres groupes ethniques d'Amérique centrale à tous les niveaux de la coopération au développement, les parties s'accorderont pour intégrer la spécificité de ces groupes dans l'élaboration de leurs politiques et pour renforcer les capacités des organisations représentant les populations autochtones, de manière à accroître les effets positifs de la coopération au développement sur ces populations, tout en respectant leurs obligations nationales et internationales.

Article 46

Coopération en ce qui concerne les populations déracinées et les combattants démobilisés

1.   Les parties conviennent que la coopération en faveur des populations déracinées et des combattants démobilisés visera à contribuer à prendre en charge leurs besoins essentiels entre le moment où l'aide humanitaire prend fin et celui où une solution à plus long terme est adoptée pour régler la question de leur statut.

2.   Cette coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes:

a)

recherche de l'autosuffisance et réinsertion des populations déracinées et des combattants démobilisés dans le tissu socio-économique;

b)

aide aux communautés locales d'accueil et aux zones de retour pour faciliter l'acceptation et l'intégration des populations déracinées et des combattants démobilisés;

c)

soutien au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur pays d'origine ou dans des pays tiers, si les conditions le permettent;

d)

opérations visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs droits de propriété, et aide au règlement des cas de violation des droits de l'homme perpétrés contre elles;

e)

renforcement des capacités institutionnelles des pays confrontés à ces questions;

f)

appui en faveur de la réinsertion de ces populations dans la vie politique, sociale et productive, notamment dans le cadre d'un processus de réconciliation, le cas échéant.

Article 47

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites et la criminalité qui s'y rattache

1.   Sur la base du principe de coresponsabilité, les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à coordonner et à intensifier les efforts menés conjointement pour prévenir et réduire la production, le trafic et la consommation de drogues illicites. Les parties conviennent également de s'efforcer de lutter contre la criminalité liée à ce trafic par l'intermédiaire, entre autres, des organisations et des instances internationales. Sans préjudice d'autres mécanismes de coopération, les parties conviennent en outre de recourir à cette fin au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogues entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes.

2.   Les parties coopéreront dans ce domaine pour mettre en œuvre, notamment:

a)

des programmes de prévention de la toxicomanie, notamment au sein de groupes vulnérables et à haut risque;

b)

des projets de formation, d'éducation, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes et de réinsertion dans la société;

c)

des projets favorisant l'harmonisation des législations et des actions menées dans ce secteur en Amérique centrale;

d)

des programmes de recherche conjoints;

e)

des mesures et actions de coopération visant à encourager les activités de substitution, notamment l'encouragement des cultures légales de petits producteurs;

f)

des mesures visant à lutter contre le commerce de précurseurs et de produits essentiels équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux compétents;

g)

des mesures visant à réduire la fourniture de drogues illicites, telles que les activités de formation dans le domaine des systèmes de contrôle administratif afin d'éviter le détournement de précurseurs chimiques, ainsi que la surveillance en matière de criminalité connexe.

Article 48

Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité qui s'y rapporte

1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment des recettes générées par des activités criminelles en général et le trafic de drogues en particulier.

2.   Cette coopération prévoit notamment l'octroi d'une aide administrative et technique pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une réglementation et l'application efficace de normes et mécanismes appropriés. Plus particulièrement, la coopération permettra des échanges d'informations utiles et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, comparables à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI) et les Nations Unies. La coopération au niveau régional sera encouragée.

Article 49

Coopération en matière d'immigration

1.   Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment l'immigration clandestine, le trafic d'êtres humains et les flux de réfugiés. Les questions de migration doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination des migrants.

2.   La coopération permettra de reconnaître le phénomène migratoire et la nécessité de l'analyser et d'en discuter sous plusieurs angles et d'en discuter afin de le traiter conformément à la législation applicable au niveau international, communautaire et national. Elle se concentrera notamment sur:

a)

les causes profondes des migrations;

b)

l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et du protocole de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou international, pour faire respecter le principe du «non-refoulement»;

c)

les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable et des politiques d'intégration pour tous les non-ressortissants en situation légale, une éducation et une formation ainsi que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie et toute autre disposition applicable en matière de droits de l'homme des migrants;

d)

l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine. L'accent sera également mis sur le trafic d'êtres humains, notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e)

le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;

f)

le domaine des visas, notamment sur des points d'intérêt commun;

g)

le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, les biens, pour lesquels il convient de garder à l'esprit qu'ils peuvent faire l'objet d'un double usage.

3.   Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs immigrés clandestins. À cet effet:

les pays d'Amérique centrale acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources administratives nécessaires à cet effet;

chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un pays d'Amérique centrale, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources administratives nécessaires à cet effet.

Les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord régissant les obligations spécifiques incombant aux pays d'Amérique centrale et aux États membres de la Communauté européenne en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.

Aux fins du présent accord, on entend par «les parties», d'une part, la Communauté ou ses États membres et, d'autre part, tout pays d'Amérique centrale.

Article 50

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux conventions internationales, aux résolutions adoptées par les Nations Unies à cet égard ainsi qu'à leur législation et à leur réglementation respectives, conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les actes de terrorisme. Elles agissent en particulier:

a)

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres résolutions, conventions et instruments internationaux pertinents des Nations Unies;

b)

par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national; et

c)

par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 51

Ressources

1.   En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus par l'accord, les parties s'engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en œuvre, notamment les ressources financières, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs. À cet égard, elles adopteront, dans la mesure du possible, un programme pluriannuel et établiront des priorités, en tenant compte des nécessités et du niveau de développement des pays d'Amérique centrale.

2.   Les parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement en Amérique centrale, conformément à ses procédures et à ses critères de financement, leurs lois et réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

3.   Les pays d'Amérique centrale accorderont des facilités et des garanties aux experts de la Communauté européenne ainsi qu'une exonération des taxes sur les importations réalisées dans le cadre des activités de coopération, conformément aux conventions cadre signées entre la Communauté européenne et chaque pays d'Amérique centrale.

Article 52

Cadre institutionnel

1.   Les parties conviennent de maintenir la commission mixte instituée en vertu de l'accord de coopération conclu avec l'Amérique centrale en 1985 et maintenu par l'accord-cadre de coopération de 1993.

2.   La commission mixte sera chargée de la mise en œuvre générale de l'accord. Elle examinera aussi toute question qui touche aux relations économiques entre les parties, notamment avec les différents pays membres d'Amérique centrale.

3.   L'ordre du jour des réunions de la commission mixte sera établi d'un commun accord. La commission arrêtera elle-même les dispositions relatives à la fréquence et au lieu de ses réunions, à la présidence de celles-ci, et à toute autre question qui se présenterait. S'il y a lieu, elle créera elle-même des sous-comités.

4.   Une commission consultative conjointe, composée de représentants de la commission consultative du Système d'intégration centraméricain (CC-SICA) et du Comité économique et social européen, sera créée pour aider la commission mixte à promouvoir le dialogue avec les organisations économiques et sociales de la société civile.

5.   Les parties encouragent le Parlement européen et le Parlement d'Amérique centrale (Parlacen) à établir une commission interparlementaire, dans le cadre de l'accord, conformément à leurs lois constitutionnelles.

Article 53

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «les parties», d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, dans leurs domaines respectifs de compétences. L'accord s'appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.

Article 54

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

3.   À compter de sa date d'entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se substituera à l'accord-cadre de coopération de 1993.

Article 55

Durée

1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. À cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord, les parties réitèrent la déclaration de Madrid du 17 mai 2002.

2.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie par écrit. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 56

Accomplissement des obligations

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement des obligations que leur impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit fournir préalablement à la commission mixte, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information utiles pour qu'elle puisse procéder à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci à la demande de l'autre partie.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées dans le respect du droit international dans les cas suivants:

a)

une dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international;

b)

une violation par l'autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article 1er, paragraphe 1.

L'autre partie peut demander l'organisation d'une réunion urgente des deux parties dans les quinze jours afin qu'il soit procédé à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

Article 57

Clause évolutive

1.   Les parties peuvent s'entendre pour étendre le présent accord en vue de le compléter et d'en élargir le champ d'application, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d'accords portant sur des secteurs ou activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre.

2.   Aucune possibilité de coopération ne doit être exclue d'avance. Les parties pourront avoir recours à la commission mixte pour explorer les possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.

3.   Pour ce qui est de la mise en œuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des suggestions visant à étendre la coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

Article 58

Protection des données

Aux fins du présent accord, les parties conviennent d'assurer une protection stricte au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales les plus élevées.

Article 59

Application territoriale

Le présent accord s'applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et sur les territoires des républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

Article 60

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Roma, el quince de diciembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Rom den femtende december to tusind og tre.

Geschehen zu Rom am fünfzehnten Dezember zweitausendunddrei.

'Εγινε στη Ρώμη, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου dύο χιλιάδες τρία.

Done in Rome on the fifteenth day of December in the year two thousand and three.

Fait à Rome, le quinze décembre deux mille trois.

Fatto a Roma, addi' quindici dicembre duemilatre.

Gedaan te Rome, de vijftiende december tweeduizenddrie.

Feito em Roma, em quinze de Dezembro de dois mil e três.

Tehty Roomassa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Rom den femtonde december tjugohundratre.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la República de Costa Rica

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Por la República de El Salvador

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Por la República de Guatemala

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Por la República de Honduras

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Por la República de Nicaragua

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Por la República de Panamá

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(1)  Conformément à ce que prévoit l'article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, le terme «ouvertes» ne saurait être interprété comme signifiant «accès».


ANNEXE

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union européenne au sujet de la clause relative au retour et à la réadmission d'immigrés clandestins (article 49).

L'article 49 ne modifiera en rien la répartition interne des compétences entre la Communauté européenne et ses États membres en ce qui concerne la conclusion d'accords de réadmission.

Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union européenne au sujet de la clause relative a la définition des parties (article 53)

Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la partie centraméricaine qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

Déclaration commune relative au titre II concernant le dialogue politique

Les parties conviennent que Belize, en sa qualité de membre à part entière du Système d'intégration de l'Amérique centrale (SICA) (Central American Integration System), participe au dialogue politique.


RÈGLEMENTS

15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/29


RÈGLEMENT (UE) No 380/2014 DU CONSEIL

du 14 avril 2014

modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil (2) a institué certaines mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée, conformément à la position commune 2009/788/PESC du Conseil (3) (remplacée par la décision 2010/638/PESC). Ces mesures comprenaient une interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des équipements militaires, ainsi qu'un embargo sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

(2)

Le 14 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/213/PESC (4) modifiant la décision 2010/638/PESC et levant l'embargo sur les armes et l'embargo sur les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

(3)

Certains éléments de la levée de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1284/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1284/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, les points a), b) et c) sont supprimés.

2)

Les articles 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

L'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.».

4)

L'annexe I est supprimée.

5)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (JO L 346 du 23.12.2009, p. 26).

(3)  Position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (JO L 281 du 28.10.2009, p. 7).

(4)  Décision 2014/213/PESC modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée, voir page 83 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE III

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 381/2014 DU CONSEIL

du 14 avril 2014

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Il convient d'inscrire d'autres personnes sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014.

(3)

En outre, il y a lieu de modifier les informations d'identification de trois personnes inscrites sur la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014.

Article 2

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE I

Personnes visées à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

19.

Serhiy Arbuzov

Date de naissance: 24.3.1976, ancien Premier ministre d'Ukraine.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014

20.

Yuriy Ivanyushchenko

Date de naissance: 21.2.1959, membre du Parti des régions au parlement ukrainien.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014

21.

Oleksandr Klymenko

Date de naissance: 16.11.1980, ancien ministre des revenus et des taxes.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014

22.

Edward Stavytskyi

Date de naissance: 4.10.1972, ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbon.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014


ANNEXE II

Les mentions relatives aux personnes suivantes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 sont remplacées par les mentions ci-dessous:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Date de naissance: 10.7.1973, fils de l'ancien président; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Date de naissance: 19.8.1969; frère de M. Andrei Kliuiev, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

Date de naissance: 13.7.1971; fils de l'ancien premier ministre Azarov

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/36


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 382/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/71/CE harmonise les exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre.

(2)

La directive 2003/71/CE impose également la publication de suppléments au prospectus mentionnant tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre au public ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.

(3)

Fournir aux investisseurs des informations complètes sur les valeurs mobilières et sur leurs émetteurs renforce leur protection. Il convient donc qu'un supplément contienne toutes les informations importantes qui concernent la situation spécifique ayant déclenché sa publication et qui doivent être incluses dans le prospectus en application de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2).

(4)

Afin de garantir une harmonisation uniforme, de préciser les exigences établies dans la directive 2003/71/CE et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, il est nécessaire de préciser les situations dans lesquelles la publication de suppléments au prospectus est requise.

(5)

Il n'est pas possible de recenser toutes les situations dans lesquelles un supplément au prospectus est requis, car cela peut dépendre de l'émetteur et de la catégorie de valeurs mobilières concernés. Par conséquent, il convient de préciser les situations minimales dans lesquelles un supplément est requis.

(6)

Les états financiers annuels audités jouent un rôle essentiel dans les décisions d'investissement des investisseurs. Afin de garantir que ces derniers fondent leurs décisions d'investissement sur les informations financières les plus récentes, il est nécessaire que soit publié un supplément intégrant les nouveaux états financiers annuels audités des émetteurs de titres de capital et, dans le cas de certificats représentatifs d'actions, des émetteurs des actions sous-jacentes qui ont été publiés après l'approbation du prospectus.

(7)

Pour tenir compte du fait que les prévisions de bénéfice et les estimations de bénéfice sont susceptibles d'influencer une décision d'investissement, les émetteurs de titres de capital et, dans le cas de certificats représentatifs d'actions, les émetteurs des actions sous-jacentes devraient publier un supplément indiquant toute modification des chiffres constituant implicitement ou explicitement des prévisions de bénéfice ou des estimations de bénéfice qui figurent déjà dans le prospectus.

(8)

Pour toutes les valeurs mobilières de quelque catégorie que ce soit, il est indispensable, pour évaluer l'émetteur en connaissance de cause, de disposer d'informations concernant l'identité de ses principaux actionnaires ou de toute entité qui le contrôle. Mais, lorsque l'offre porte sur des titres de capital et des certificats représentatifs d'actions, un changement de contrôle de l'émetteur est particulièrement significatif, car les cours de ces catégories de valeurs mobilières sont, en règle générale, plus sensibles à une telle situation. Par conséquent, lorsqu'il y a changement de contrôle d'un émetteur de titres de capital ou, dans le cas de certificats représentatifs d'actions, d'un émetteur d'actions sous-jacentes, un supplément devrait être publié.

(9)

Il est essentiel que les investisseurs potentiels évaluant une offre en cours de titres de capital ou de certificats représentatifs d'actions soient en mesure de comparer les modalités et les conditions de cette offre avec le prix ou les conditions d'échange attachés à une offre publique d'acquisition annoncée au cours de la période de l'offre. En outre, le résultat d'une offre publique d'acquisition est également important pour une décision d'investissement, les investisseurs ayant besoin de savoir si ce résultat implique ou non un changement de contrôle de l'émetteur. Dans ces cas, un supplément est donc nécessaire.

(10)

Lorsque la déclaration sur le fonds de roulement net n'est plus valable, les investisseurs ne sont pas en mesure de prendre une décision d'investissement en ayant pleinement connaissance de la situation financière prochaine de l'émetteur. Les investisseurs devraient être en mesure de réexaminer leurs décisions d'investissement à la lumière des nouvelles informations sur la capacité de l'émetteur à disposer de trésorerie et d'autres ressources liquides pour faire face à ses engagements. Dans ces cas, un supplément est donc nécessaire.

(11)

Il arrive qu'après l'approbation d'un prospectus un émetteur ou un offreur décide de proposer les valeurs mobilières dans des États membres autres que ceux mentionnés dans le prospectus, ou de demander leur admission à la négociation sur des marchés réglementés dans des États membres supplémentaires, autres que ceux prévus dans le prospectus. Les informations sur ces offres dans d'autres États membres ou sur l'admission à la négociation sur des marchés réglementés dans d'autres États membres sont importantes pour l'évaluation par l'investisseur de certains aspects des valeurs mobilières de l'émetteur et requièrent donc un supplément.

(12)

La situation financière ou l'activité de l'entité est susceptible d'être affectée par un engagement financier important. Par conséquent, les investisseurs devraient être en droit de recevoir des informations complémentaires sur les conséquences de cet engagement dans un supplément au prospectus.

(13)

L'augmentation du montant nominal total d'un programme d'offre fournit des informations sur le besoin de financement de l'émetteur ou sur une hausse de la demande pour les valeurs mobilières de l'émetteur. Par conséquent, lorsque le montant nominal total du programme d'offre figurant dans le prospectus est augmenté, un supplément au prospectus devrait être publié.

(14)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(15)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des normes techniques de réglementation précisant les situations dans lesquelles la publication d'un supplément au prospectus est obligatoire.

Article 2

Obligation de publier un supplément

Un supplément au prospectus est publié dans les situations suivantes:

a)

lorsque de nouveaux états financiers annuels audités sont publiés par:

1)

un émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

un émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions dans le cas de titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

un émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

b)

lorsqu'une modification d'une prévision de bénéfice ou d'une estimation de bénéfice déjà incluse dans le prospectus est publiée par:

1)

un émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

un émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions lorsque le prospectus concerne des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

un émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

c)

en cas de changement de contrôle:

1)

d'un émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

d'un émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions lorsque le prospectus concerne des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

d'un émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

d)

en cas de nouvelle offre publique d'acquisition par des tiers, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou de résultat d'une offre publique d'acquisition concernant:

1)

le capital de l'émetteur lorsque le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004;

2)

le capital de l'émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs négociables sous-jacentes assimilables à des actions lorsque le prospectus concerne des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004;

3)

le capital de l'émetteur des actions sous-jacentes lorsque le prospectus est établi conformément au schéma pour les certificats représentatifs d'actions figurant à l'annexe X ou à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 809/2004;

e)

lorsque, concernant des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), du règlement (CE) no 809/2004 et des titres de créances convertibles ou échangeables qui sont des titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, il se produit un changement dans la déclaration sur le fonds de roulement net figurant dans le prospectus, le fonds de roulement devenant suffisant ou insuffisant au regard des obligations actuelles de l'émetteur;

f)

lorsqu'un émetteur sollicite l'admission à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés supplémentaires dans un ou plusieurs États membres supplémentaires ou a l'intention de faire une offre au public dans un ou plusieurs États membres autres que celui ou ceux prévus dans le prospectus;

g)

lorsqu'un nouvel engagement financier important est pris qui est susceptible de donner lieu à une modification significative des valeurs brutes au sens de l'article 4 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 809/2004 et que le prospectus concerne des actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point 1), dudit règlement et d'autres titres de capital remplissant les conditions fixées à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement;

h)

lorsque le montant nominal total du programme d'offre est augmenté.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).


15.4.2014   

FR

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L 111/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 383/2014 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Beurre de Bresse (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Beurre de Bresse» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Beurre de Bresse» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 335 du 16.11.2013, p. 22.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FRANCE

Beurre de Bresse (AOP)


15.4.2014   

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L 111/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 384/2014 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Crème de Bresse (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Crème de Bresse» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Crème de Bresse» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 335 du 16.11.2013, p. 16.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FRANCE

Crème de Bresse (AOP)


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 385/2014 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Elbe-Saale Hopfen (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Elbe-Saale Hopfen» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Elbe-Saale Hopfen» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 345 du 26.11.2013, p. 24.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

ALLEMAGNE

Elbe-Saale Hopfen (IGP)


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 386/2014 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et en particulier son article 13, paragraphe 1, points d) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes concernés conformément à ce qui a été déterminé par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement, en vertu de leur désignation par le Conseil.

(3)

Le 14 avril 2014, le Conseil a décidé (2), sur la base de ce qui a été déterminé par le comité des sanctions, de modifier les informations relatives à une entité figurant sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et de supprimer une entité de l'annexe IV. Il convient donc de modifier l'annexe IV en conséquence.

(4)

Le 14 avril 2014, le Conseil a également décidé de supprimer une personne de l'annexe V. Il convient donc de modifier l'annexe V en conséquence.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique extérieure


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(2)  Décision 2014/212/PESC du Conseil du 14 avril 2014 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 79 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

À l'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007, sous la rubrique «B. Personnes morales, entités et organismes», la mention «Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation» est remplacée par ce qui suit:

«(16)

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation [alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; et n) Millim Technology Company]. Adresses: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae- gu, Pyongyang, RPDC; c) Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Renseignements complémentaires: adresses électroniques: a) ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; et b) millim@silibank.com. Numéros de téléphone: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; et c) 850-2-18111-381-8642. Numéros de télécopieur: 850-2-381-4410. Date de désignation: 22.1.2013.»

ANNEXE II

À l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007, la mention suivante est supprimée de la rubrique «A. Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point a)»:

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motivation

«1.

Chang Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Date de naissance:

2.2.1946, 6.2.1946 ou 23.2.1946 (province de Hamgyong Nord)

Numéro de passeport (à partir de 2006): PS 736420617

Membre de la Commission nationale de défense. Directeur du département “Administration” du Parti des travailleurs de Corée.»


15.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 111/48


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 387/2014 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,0

TN

117,5

TR

93,7

ZZ

91,7

0707 00 05

MK

58,5

TR

124,3

ZZ

91,4

0709 93 10

MA

44,0

TR

96,8

ZZ

70,4

0805 10 20

EG

47,3

IL

67,5

MA

40,7

TN

46,6

TR

62,2

ZZ

52,9

0805 50 10

MA

35,6

TR

65,8

ZZ

50,7

0808 10 80

AR

96,5

BR

88,0

CL

101,3

CN

98,6

MK

26,7

NZ

138,0

US

175,3

ZA

130,1

ZZ

106,8

0808 30 90

AR

98,5

CL

147,3

CN

82,0

ZA

98,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/50


DIRECTIVE 2014/48/UE DU CONSEIL

du 24 mars 2014

modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/48/CE du Conseil (3) est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005 et, durant ses trois premières années d'application, elle s'est révélée efficace dans les limites de son champ d'application. Toutefois, il ressort du premier rapport de la Commission du 15 septembre 2008 sur son application qu'elle n'est pas tout à fait à la hauteur des ambitions exprimées dans les conclusions qui ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil lors de sa session des 26 et 27 novembre 2000. Il apparaît notamment que certains instruments financiers équivalents à des titres productifs d'intérêts et certains moyens indirects de détenir ces titres ne sont pas couverts.

(2)

Afin de mieux atteindre l'objectif de la directive 2003/48/CE, il est avant tout nécessaire d'améliorer la qualité des informations utilisées pour identifier et déterminer le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs. À cet égard, l'agent payeur devrait utiliser à la fois la date et le lieu de naissance, et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale ou équivalents attribués par les États membres. La directive 2003/48/CE n'impose toutefois pas aux États membres l'obligation d'instaurer des numéros d'identification fiscale. De ce point de vue, il y a lieu d'améliorer également les informations relatives aux comptes communs et aux autres cas de propriété effective partagée.

(3)

La directive 2003/48/CE ne s'applique qu'aux paiements d'intérêts effectués au profit immédiat de personnes physiques qui résident dans l'Union. Ces personnes peuvent donc contourner la directive 2003/48/CE par entité ou construction juridique interposée, en particulier lorsqu'elles sont établies dans une juridiction où l'imposition des revenus qui leur sont versés n'est pas garantie. Eu égard également aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux définies dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4), il y a donc lieu de demander aux agents payeurs d'appliquer une ”approche par transparence” en ce qui concerne les paiements effectués en faveur d'entités et de constructions juridiques qui sont établies dans certains pays ou territoires auxquels la directive 2003/48/CE ou des mesures ayant un effet identique ou similaire ne s'appliquent pas ou qui ont leur siège de direction effective dans de tels pays ou territoires. Ces agents payeurs devraient utiliser les informations dont ils disposent déjà au sujet du ou des bénéficiaires effectifs réels de ces entités ou constructions juridiques afin de garantir que la directive 2003/48/CE soit appliquée lorsque le bénéficiaire effectif ainsi identifié est une personne physique résidant dans un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur. Pour réduire les charges administratives pesant sur les agents payeurs, il convient d'établir une liste indicative des entités et constructions juridiques établies dans les pays tiers et juridictions concernés par cette mesure.

(4)

Il y a également lieu d'éviter que la directive 2003/48/CE ne soit contournée de manière artificielle par le biais de paiements d'intérêts transitant par des opérateurs économiques établis en dehors de l'Union. Il est donc nécessaire de préciser les obligations qui incombent aux opérateurs économiques lorsque ces derniers ont connaissance du fait qu'un paiement d'intérêts effectué en faveur d'un opérateur établi hors du territoire couvert par la directive 2003/48/CE l'est au profit d'une personne physique dont ils savent qu'elle est résidente d'un autre État membre et qui peut être considérée comme leur client. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ces opérateurs économiques agissent en tant qu'agents payeurs. De plus, cette mesure permettrait en particulier de contribuer à lutter contre une éventuelle utilisation abusive du réseau international des établissements financiers, à savoir de succursales, filiales, sociétés associées ou holdings aux fins du contournement de la directive 2003/48/CE.

(5)

L'expérience a montré qu'il était nécessaire de clarifier l'obligation d'agir en tant qu'agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts. Il y a notamment lieu d'identifier avec précision les structures intermédiaires qui sont soumises à cette obligation. Il convient que les entités et les constructions juridiques qui ne sont pas effectivement imposées appliquent les dispositions de la directive 2003/48/CE à la réception de tout paiement d'intérêts provenant d'un quelconque opérateur économique en amont. Une liste indicative de ces entités et constructions juridiques dans chaque État membre facilitera la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

(6)

Il ressort du premier rapport sur l'application de la directive 2003/48/CE que celle-ci peut être contournée par l'utilisation d'instruments financiers qui, compte tenu de leur niveau de risque, de leur souplesse et de leur rendement défini à l'avance, équivalent à des créances. Il est donc nécessaire de faire en sorte qu'elle ne couvre plus uniquement les intérêts mais aussi d'autres revenus sensiblement équivalents.

(7)

De même, les contrats d'assurance-vie comportant une garantie de revenu ou dont la performance est liée à plus de 40 % à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents couverts par la directive 2003/48/CE devraient être inclus dans le champ d'application de ladite directive.

(8)

Pour ce qui est des fonds de placement établis dans l'Union, la directive 2003/48/CE ne couvre aujourd'hui que les revenus distribués par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5), laquelle, entre autres, abroge et remplace la directive 85/611/CEE du Conseil) (6). Les revenus équivalents provenant des OPCVM non coordonnés ne relèvent du champ d'application de la directive 2003/48/CE que lorsque les OPCVM non coordonnés ne sont pas dotés de la personnalité juridique et agissent donc en tant qu'agents payeurs à la réception de paiements d'intérêts. Afin de garantir l'application des mêmes règles à tous les fonds ou dispositifs de placement indépendamment de leur forme juridique, il y a lieu de remplacer, dans la directive 2003/48/CE, la référence à la directive 85/611/CEE par une référence à leur enregistrement conformément à la législation d'un État membre ou par leurs règlements ou documents constitutifs régis par la législation d'un des États membres. L'égalité de traitement devrait en outre être garantie, compte tenu de l'accord sur l'Espace économique européen.

(9)

Pour ce qui est des fonds de placement qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il est nécessaire de préciser que la directive couvre les intérêts et les revenus équivalents provenant de tous ces fonds, indépendamment de leur forme juridique et de la manière dont ils sont proposés aux investisseurs.

(10)

Il convient de clarifier la définition du paiement d'intérêts pour faire en sorte que non seulement les investissements directs réalisés dans des créances, mais aussi les investissements indirects soient pris en compte dans le calcul du pourcentage des actifs investis dans ces instruments. En outre, afin de faciliter l'application de la directive 2003/48/CE, par les agents payeurs, aux revenus provenant d'organismes de placement collectif établis dans d'autres pays, il y a lieu de préciser que le calcul de la composition des actifs pour le traitement de certains revenus de ces organismes est régi par les règles en vigueur dans l'État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où ils sont établis.

(11)

Tant la procédure consistant à fournir un certificat, qui permet aux bénéficiaires effectifs résidents fiscaux d'un État membre d'éviter l'application d'une retenue à la source sur les paiements d'intérêts perçus dans un État membre visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/48/CE, que l'autre procédure qui prévoit la divulgation volontaire d'informations à l'État de résidence du bénéficiaire effectif, présentent toutes deux des avantages. Cependant, la procédure de divulgation volontaire d'informations est moins lourde pour le bénéficiaire effectif, de sorte qu'il convient de laisser aux bénéficiaires effectifs le choix de la procédure à appliquer.

(12)

Il convient que les États membres fournissent des statistiques pertinentes concernant l'application de la directive 2003/48/CE, afin d'améliorer la qualité des informations dont dispose la Commission pour l'élaboration du rapport, présenté au Conseil tous les trois ans, sur l'application de ladite directive.

(13)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel ”Mieux légiférer” (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union européenne, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(14)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2003/48/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir une fiscalité effective des revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts transfrontaliers qui sont généralement inclus, dans l'ensemble des États membres, dans le revenu imposable de résidents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Il convient d'abroger la directive 2003/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs et les autres opérateurs économiques établis sur leur territoire ou, le cas échéant, y ayant leur siège de direction effective, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance donnant lieu au paiement d'intérêts.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 1 bis

Définition de certains termes

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

“opérateur économique”, un établissement de crédit ou une institution financière, toute autre personne morale, ou toute personne physique qui, tout en agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, effectue ou attribue régulièrement ou occasionnellement un paiement d'intérêts au sens de la présente directive;

b)

“siège de direction effective” d'une entité, dotée ou non de la personnalité juridique, l'adresse du lieu où sont prises les principales décisions de gestion nécessaires à la conduite de l'ensemble des activités de l'entité. Lorsque de telles décisions sont prises dans plus d'un pays ou juridiction, le siège de direction effective est réputé se trouver à l'adresse du lieu où sont prises la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive;

c)

“siège de direction effective” d'un trust ou autre construction juridique:

i)

l'adresse permanente de la personne physique à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de prendre les principales décisions de gestion relatives aux actifs de la construction juridique ou, dans le cas d'un trust, l'adresse permanente du trustee. Lorsque cette responsabilité incombe au premier chef à plus d'une personne physique, l'adresse permanente de la personne physique à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de prendre la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive; ou

ii)

l'adresse où la personne morale à laquelle incombe au premier chef la responsabilité de gérer les actifs de la construction juridique, et dans le cas d'un trust, le trustee, prend la plupart des principales décisions de gestion relatives à ces actifs. Lorsque les principales décisions de gestion sont prises dans plus d'un pays ou plus d'une juridiction, le siège de direction effective est réputé se trouver à l'adresse du lieu où sont prises la plupart des principales décisions de gestion relatives aux actifs donnant lieu à des paiements d'intérêts au sens de la présente directive;

d)

“effectivement imposée”, une entité ou une construction juridique assujettie à l'impôt au titre de l'ensemble de ses revenus ou de la part de ses revenus qui revient à ses participants non résidents, y compris sur tout paiement d'intérêts.»

3)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins de la présente directive, et sans préjudice des paragraphes 2 à 4, on entend par “bénéficiaire effectif” toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un tel paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:

a)

qu'elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1; ou

b)

qu'elle agit pour le compte d'une entité, dotée ou non de la personnalité juridique, et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts la dénomination, la forme juridique et l'adresse du lieu d'établissement de l'entité et, s'il ne se trouve pas dans le même pays ou juridiction, l'adresse du siège de direction effective de l'entité;

c)

qu'elle agit pour le compte d'une construction juridique et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts la dénomination éventuelle, la forme juridique et l'adresse du siège de direction effective de la construction juridique, ainsi que le nom de la personne morale ou physique visée à l'article 1 bis, point c); ou

d)

qu'elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est pas visée par le point a), b) ou c) du paragraphe 1, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

3.   Lorsqu'un opérateur économique relevant également de l'article 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique, qui n'est pas effectivement imposée et qui est établie ou qui a son siège de direction effective dans un pays ou une juridiction en dehors du territoire visé à l'article 7 de la présente directive et en dehors du territoire couvert par des accords et mécanismes prévoyant les mêmes mesures que celles de la présente directive ou des mesures équivalentes, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont applicables.

Le paiement est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat de toute personne physique résidant dans un État membre autre que celui de l'opérateur économique et définie à l'article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE, comme le bénéficiaire effectif de l'entité ou de la construction juridique. L'identité de cette personne physique est établie conformément aux mesures de vigilance prévues à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive. Cette personne physique est également considérée comme le bénéficiaire effectif aux fins de la présente directive.

Aux fins du premier alinéa, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative de l'annexe I sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées.

L'opérateur économique visé au premier alinéa établit la forme juridique et le lieu d'établissement ou, le cas échéant, le siège de direction effective de l'entité ou de la construction juridique sur la base des informations fournies par toute personne agissant pour le compte de l'entité ou de la construction juridique, notamment conformément aux points b) et c) du paragraphe 1, à moins que l'opérateur économique ne dispose d'informations plus fiables indiquant que les informations reçues ne seraient pas exactes ou pas complètes aux fins de l'application du présent paragraphe.

Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories visées à l'annexe I, ou lorsqu'elle appartient à l'une de ces catégories mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique visé au premier alinéa établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE.

4.   Si une entité ou une construction juridique est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement conformément à l'article 4, paragraphe 2, le paiement d'intérêts est réputé échoir aux personnes physiques suivantes, qui sont considérées comme les bénéficiaires effectifs aux fins de la présente directive:

a)

toute personne physique pouvant prétendre à bénéficier des revenus des actifs ayant généré ce paiement ou d'autres actifs représentant ce paiement lorsque l'entité ou la construction juridique reçoit le paiement ou lorsque le paiement est attribué à son nom, proportionnellement aux droits que cette personne peut faire valoir à l'égard de ces revenus;

b)

pour toute partie des revenus des actifs ayant généré ce paiement ou des autres actifs représentant ce paiement à laquelle aucune personne physique visée au point a) ne peut prétendre lorsque l'entité ou la construction juridique reçoit le paiement ou lorsque celui-ci est attribué en son nom, toute personne physique qui a contribué directement ou indirectement aux actifs de l'entité ou de la construction juridique concernée, que cette personne physique puisse ou non prétendre aux actifs ou aux revenus de l'entité ou de la construction juridique;

c)

si aucune des personnes physiques visées au point a) ou b) pouvant prétendre collectivement ou solidairement à l'ensemble des revenus des actifs ayant généré ce paiement, ou à l'ensemble des autres actifs représentant ce paiement, au moment de la réception ou de l'attribution du paiement d'intérêts, toute personne physique au profit de laquelle s'ouvre ultérieurement, proportionnellement aux droits qu'elle peut faire valoir à l'égard de ce paiement, un droit à tout ou partie des actifs ayant généré le paiement d'intérêts ou à d'autres actifs représentant un tel paiement. Le montant total des paiements d'intérêts réputés échoir à ces personnes physiques n'excède pas le montant du paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci, déduction faite de toute partie ayant été attribuée conformément au présent paragraphe à une personne physique visée au point a) ou b).

(*1)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).»"

4)

Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1.   Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12.

Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2.   L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire effectif:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par le nom et l'adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, conformément à la liste visée au paragraphe 4, son numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par l'État membre dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, avant le 1er juillet 2015, les informations relatives à la date et au lieu de naissance ne sont requises que lorsqu'un tel numéro d'identification fiscale ou équivalent n'est pas disponible.

Les éléments visés au point b) du premier alinéa sont établis sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité officielle ou de tout autre document d'identité officiel, le cas échéant, tels qu'ils sont mentionnés sur la liste visée au paragraphe 4, présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ces documents, sont établis sur la base de toute autre preuve d'identité présentée par le bénéficiaire effectif.

3.   Lorsque le bénéficiaire effectif présente de son plein gré un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente d'un pays dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, sa résidence est réputée située dans ledit pays. À défaut de présentation d'un tel certificat, sa résidence est réputée située dans le pays où il a son adresse permanente. L'agent payeur établit l'adresse permanente du bénéficiaire effectif selon les normes minimales suivantes:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif d'après les meilleures informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse résultant des procédures d'identification établies au paragraphe 2, premier alinéa, point b), à mettre à jour sur la base des documents les plus récents dont il dispose.

Dans la situation visée au point b) du premier alinéa, dans laquelle les bénéficiaires effectifs présentent un passeport, une carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel délivré par un État membre et déclarent être résidents d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré dans les trois ans précédant la date du paiement ou à une date ultérieure lorsque le paiement est réputé échoir à un bénéficiaire effectif, par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel le bénéficiaire effectif déclare être résident. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport, la carte d'identité officielle ou tout autre document d'identité officiel. En ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour lesquels l'agent payeur dispose de documents officiels attestant que leur résidence fiscale est située dans un pays autre que celui dans lequel ils ont leur adresse permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d'autres règles internationales, la résidence est établie au moyen de ces documents officiels dont dispose l'agent payeur.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2014, chaque État membre qui attribue des numéros d'identification fiscale ou équivalent informe la Commission de la structure et du format de ces numéros ainsi que des documents officiels contenant des renseignements sur les numéros d'identification attribués. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste établie de toutes les informations reçues.

Article 4

Agents payeurs

1.   Un opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif est considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive.

Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'opérateur économique concerné soit le débiteur de la créance produisant les revenus ou l'émetteur du titre, ou l'opérateur chargé par le débiteur ou l'émetteur ou encore par le bénéficiaire effectif de payer les revenus ou d'en attribuer le paiement.

Un opérateur économique établi dans un État membre est également considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

il effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'un autre opérateur économique, y compris un établissement permanent ou une filiale du premier opérateur économique, établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors du territoire couvert par les accords et les mécanismes prévoyant des mesures identiques ou des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive; et

b)

le premier opérateur économique a des raisons de penser, sur la base des informations dont il dispose, que le second opérateur économique paiera les revenus ou attribuera ce paiement au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique et dont le premier opérateur économique sait qu'il est résident d'un autre État membre, eu égard à l'article 3.

Lorsque les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa sont réunies, le paiement effectué ou attribué par le premier opérateur économique est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat du bénéficiaire effectif visé au point b) dudit alinéa.

2.   Une entité ou une construction juridique dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre et qui n'est pas effectivement imposée en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l'État membre en question, dans l'État membre où elle est établie ou dans tout autre pays ou autre juridiction dont elle est résidente fiscale, est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement.

Aux fins du présent paragraphe, les catégories d'entités et de constructions juridiques figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées.

Lorsqu'une entité ou une construction juridique n'appartient à aucune des catégories figurant sur la liste indicative visée à l'annexe II ou lorsqu'elle relève de cette annexe mais déclare être effectivement imposée, l'opérateur économique établit si elle est effectivement imposée sur la base de faits généralement reconnus ou sur la base de documents officiels présentés par l'entité ou la construction juridique ou mis à disposition en application des mesures de vigilance prises à l'égard de la clientèle conformément à la directive 2005/60/CE.

Tout opérateur économique établi dans un État membre qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée au présent paragraphe et dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l'opérateur économique communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, en utilisant les informations visées au quatrième alinéa de l'article 2, paragraphe 3, ou toute autre information dont il dispose, ce qui suit:

i)

la dénomination éventuelle de l'entité ou de la construction juridique;

ii)

sa forme juridique;

iii)

son siège de direction effective;

iv)

le montant total du paiement d'intérêts, communiqué en application de l'article 8, qui est payé ou attribué à l'entité ou à la construction juridique;

v)

la date du dernier paiement d'intérêts.

Les personnes physiques considérées comme les bénéficiaires effectifs du paiement d'intérêts effectué ou attribué aux entités ou constructions juridiques visées au premier alinéa du présent paragraphe sont déterminées en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 4, point c), dès que s'ouvre ultérieurement, au profit d'une personne physique, un droit aux actifs ayant généré ces paiements d'intérêts ou à d'autres actifs représentant ces paiements, l'entité ou la construction juridique communique à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son siège de direction effective les informations indiquées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa. L'entité ou la construction juridique informe également l'autorité compétente de tout changement concernant son siège de direction effective.

Les obligations visées au cinquième alinéa restent valables pour une durée de dix ans à partir de la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou à partir de la dernière date à laquelle un droit aux actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue.

Si une entité ou une construction juridique, dans un cas où l'article 2, paragraphe 4, point c) s'applique, transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique à l'autorité compétente du nouvel État membre les informations suivantes:

i)

le montant des paiements d'intérêts reçus par l'entité ou la construction juridique ou attribués à celle-ci et qui ne sont toujours pas couverts par des droits sur les actifs concernés;

ii)

la date du dernier paiement d'intérêts reçu par l'entité ou la construction juridique ou attribué à celle-ci ou la dernière date à laquelle un droit à tout ou partie des actifs ayant généré ces paiements ou à d'autres actifs représentant ces paiements s'est ouvert au profit d'une personne physique, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'entité ou la construction juridique fournit des éléments de preuve établissant qu'elle remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il s'agit d'un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d) i) et iii), ou point e) i) et iii);

b)

il s'agit d'un établissement fournissant des services d'assurance ou de pension ou d'un organisme mandaté par un tel établissement pour gérer ses actifs;

c)

il est admis, en vertu des règles applicables dans l'État membre où se trouve son siège de direction effective ou dont elle est résidente fiscale, qu'elle doit bénéficier d'une exonération fiscale en vertu des règles générales y régissant la fiscalité directe parce qu'elle a un but exclusivement caritatif au bénéfice de la collectivité;

d)

elle constitue une propriété effective partagée pour laquelle l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement a établi l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs conformément à l'article 3, et l'opérateur économique est donc l'agent payeur conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Une entité visée au paragraphe 2 qui est similaire à un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visé au paragraphe 2, huitième alinéa, point a), peut opter pour le traitement prévu, aux fins de la présente directive, pour ce type d'organisme, fonds ou dispositif.

Lorsqu'une entité a recours à la possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre dans lequel se trouve son siège de direction effective délivre un certificat à cet effet. L'entité présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts. Dans ce cas, l'opérateur économique n'est pas soumis aux obligations énoncées au quatrième alinéa du paragraphe 2.

Les États membres fixent les modalités précises régissant l'exercice de cette possibilité visée au premier alinéa du présent paragraphe pour les entités dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire en vue d'assurer l'application effective de la présente directive.».

5)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “paiement d'intérêts”:

a)

des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

tout revenu payé ou réalisé, ou inscrit en compte, qui se rapporte à des titres de toute nature, à l'exception des cas où le revenu est directement considéré comme un paiement d'intérêts conformément au point a), c), d) ou e), et lorsque:

i)

les conditions d'un rendement définies à la date d'émission comportent l'engagement à l'égard de l'investisseur qu'il percevra, à l'échéance, au moins 95 % du capital investi; ou

ii)

les conditions définies à la date d'émission prévoient que le revenu du titre est lié à au moins 95 % des intérêts ou revenus des types visés au point a), c), d) ou e);

c)

des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) et tout revenu accumulé ou capitalisé obtenu lors de la cession, du remboursement ou du rachat des titres mentionnés au point b);

d)

des revenus provenant des paiements visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, s'ils sont distribués par:

i)

des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés en tant que tels conformément à la législation d'un État membre quel qu'il soit, ou d'un pays de l'Espace économique européen qui ne fait pas partie de l'Union ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par la législation relative aux fonds ou dispositifs de placement collectif d'un de ces États ou pays. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ces organismes, fonds ou dispositifs et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de leurs parts ou unités;

ii)

des entités ayant exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii)

tout fonds ou dispositif de placement collectif établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors de l'Espace économique européen. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités;

e)

des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement ci-dessous, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes, fonds ou dispositifs ou par l'intermédiaire d'entités ou de constructions juridiques visées à l'article 4, paragraphe 2, plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) du présent paragraphe ou dans les titres visés au point b):

i)

des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés en tant que tels conformément à la législation d'un État membre quel qu'il soit ou d'un pays de l'Espace économique européen qui ne fait pas partie de l'Union ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par la législation relative aux fonds ou dispositifs de placement collectif d'un de ces États ou pays. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ces organismes, fonds ou dispositifs et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de leurs parts ou unités;

ii)

des entités ayant exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii)

tout fonds ou dispositif de placement collectif établi en dehors du territoire visé à l'article 7 et en dehors de l'Espace économique européen. Cette règle s'applique indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et indépendamment de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités.

Aux fins de l'application du présent point, les actifs que les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement sont tenus de détenir à titre de garantie aux termes de leurs accords, contrats ou autres documents juridiques afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs de placement, auxquels l'investisseur n'est pas partie et sur lesquels il ne détient aucun droit, ne sont pas considérés comme des créances au sens du point a) ni comme des titres au sens du point b);

f)

des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, si:

i)

le contrat comporte une garantie de revenu; ou

ii)

sa performance effective est liée à plus de 40 % à des intérêts ou revenus visés aux points a), b), c), d) et e).

Aux fins de l'application du présent point, on considère comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie le surplus de tout paiement ou paiement partiel effectué par l'assureur-vie avant la date d'échéance du contrat d'assurance-vie ainsi que le surplus de tout montant versé par l'assureur-vie par rapport à la somme de tous les versements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat d'assurance-vie. En cas de transfert total ou partiel à un tiers d'une assurance-vie, on considère également comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie le surplus de la valeur attribuée au contrat par rapport à la somme de tous les versements effectués en faveur de l'assureur-vie. Une prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie qui ne prévoit que le paiement d'une pension ou d'une rente pendant une durée d'au moins cinq ans est considérée comme telle uniquement lorsqu'il s'agit d'un paiement ou d'un transfert à un tiers qui est effectué avant l'expiration de la période de cinq ans. On ne considère pas comme prestation versée au titre d'un contrat d'assurance-vie un montant versé uniquement en cas de décès, d'invalidité ou de maladie

Toutefois, les États membres ont la possibilité de n'inclure les revenus visés au point e) du premier alinéa dans la définition du paiement d'intérêts, pour les organismes de placement collectif ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif, qui sont enregistrés conformément à leurs règles ou dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur droit, que dans la mesure où ces revenus correspondent à des bénéfices qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa.

Pour ce qui est du point f) ii) du premier alinéa, un État membre a la possibilité d'inclure dans la définition du paiement d'intérêts les prestations, quelle que soit la composition du rendement, si elles sont versées par un assureur-vie établi dans cet État membre ou obtenus d'un tel assureur.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux deuxième et troisième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant du revenu payé, réalisé ou crédité, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des intérêts ou des revenus courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat, le montant total du paiement est considéré comme paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts au sens du point a), b) ou c) dudit alinéa, le montant global des revenus est considéré comme un paiement d'intérêts.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le montant des prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie, le montant total du paiement est considéré comme un paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point e), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs investis dans des créances ou dans les titres concernés, ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est réputé correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, point f) ii), lorsque l'agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage de la performance qui est lié à des paiements d'intérêts au sens du point a), b), c), d) ou e) dudit alinéa, ce pourcentage est réputé être supérieur à 40 %.

4.   Lorsqu'un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1 est effectué en faveur d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, ou crédité sur un compte de cette entité ou de cette construction juridique, il est réputé échoir à une personne physique visée à l'article 2, paragraphe 4. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3.

5.   En ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs établis sur leur territoire d'annualiser les intérêts ou les autres revenus pertinents sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés comme des paiements d'intérêts, même si aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions et distribué par des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement dont les règlements ou documents constitutifs sont régis par leur législation lorsque les investissements directs ou indirects de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs dans les créances visées au point a), dudit alinéa, ou dans les titres visés au point b) dudit alinéa, ne dépassent pas 15 % de leurs actifs.

Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts établie au paragraphe 1 les paiements d'intérêts effectués ou crédités sur un compte d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve sur leur territoire, lorsque les investissements directs ou indirects de cette entité ou construction juridique dans les créances visées au paragraphe 1, point a), ou dans les titres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas 15 % de leurs actifs. Dans le cas d'une entité, la présente disposition s'applique uniquement si ladite entité n'a pas exercé la possibilité prévue à l'article 4, paragraphe 3.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux possibilités visées aux premier et deuxième alinéas ou à ces deux possibilités, il en informe la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne et, à compter de la date de cette publication, le recours à cette possibilité est contraignant pour les autres États membres.

7.   À compter du 1er janvier 2016, les seuils de 40 % visés au paragraphe 1, premier alinéa, points e) et f) ii), et au paragraphe 3, sont de 25 %.

8.   Les pourcentages visés au paragraphe l, premier alinéa, point e), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement ou de la stratégie et des objectifs en matière d'investissement définis dans les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par “documents”:

a)

les règlements ou documents constitutifs des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés;

b)

tout accord, contrat ou autre document juridique conclu par les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés qui est mis à la disposition d'un opérateur économique; ainsi que

c)

tout prospectus ou document similaire qui est publié par les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés ou pour leur compte et qui est mis à la disposition de ses investisseurs.

Lorsque ces documents ne définissent pas de politique en matière d'investissement, ni de stratégie et d'objectifs en matière d'investissement, ces pourcentages sont fixés en fonction de la composition réelle des actifs de ces organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement, telle qu'elle résulte de la moyenne des actifs au début, ou à la date du premier rapport semestriel, et à la clôture de la dernière période comptable précédant la date à laquelle le paiement d'intérêts est effectué ou attribué par l'agent payeur au bénéficiaire effectif. Pour les organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement nouvellement constitués, cette composition réelle résulte de la moyenne des actifs à la date de constitution et à la date de la première évaluation des actifs prévue par les documents régissant la gestion des organismes, entités ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

La composition des actifs est mesurée conformément aux règles applicables dans l'État membre ou dans un pays de l'Espace économique européen qui n'est pas membre de l'Union, dans lequel un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif est enregistré en tant que tel ou dont la législation régit les règlements ou documents constitutifs d'un tel organisme, fonds ou dispositif. La composition telle qu'elle est mesurée est contraignante pour les autres États membres.

9.   Les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt. Les titres émis avant cette date ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) et au paragraphe 6.

10.   Les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ne sont considérées comme des paiements d'intérêts conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point f), que dans la mesure où le contrat d'assurance-vie donnant lieu à ces prestations a été souscrit pour la première fois le 1er juillet 2014 au plus tôt.

11.   Les États membres peuvent décider que les revenus visés au paragraphe 1, premier alinéa, point e) i), réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans des organismes de placement collectif constitués en sociétés qui ne sont pas des OPCVM autorisés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ne sont considérés comme des paiements d'intérêts que dans la mesure où ces organismes les reçoivent le 1er juillet 2014 au plus tôt.

(*2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»"

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Communication d'informations par l'agent payeur

1.   Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi est le suivant:

a)

l'identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif établis conformément à l'article 3 ou, dans les cas de propriété effective partagée, l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice du paiement d'intérêts, ou du contrat d'assurance-vie, du titre, de la part ou de l'unité donnant lieu à ce paiement;

d)

des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2.

Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre autre que celui où l'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a son siège de direction effective, l'agent payeur communique les informations visées aux points a) à d) du premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective. Cet agent payeur communique les informations suivantes:

i)

le montant total des paiements d'intérêts reçus ou attribués qui est réputé échoir à ses bénéficiaires effectifs;

ii)

lorsqu'une personne physique devient le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4, point c), le montant qui est réputé échoir à cette personne ainsi que la date à laquelle il échoit.

2.   Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories de paiements d'intérêts ci-après et indiquer:

a)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a): le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b): soit le montant de tout revenu payé, réalisé ou crédité, soit le montant total du paiement;

c)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): soit le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points, soit le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

d)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d): soit le montant des revenus visés à ce point, soit le montant total de la distribution;

e)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

f)

lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 5: le montant des intérêts annualisés ou autres revenus pertinents;

g)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): soit les prestations calculées conformément à cette disposition, soit le montant total du paiement. Si, dans le cas d'un transfert à un tiers, l'agent payeur ne dispose pas d'informations sur la valeur attribuée: la somme des versements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du contrat d'assurance-vie.

L'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective la date à laquelle il communique les montants totaux conformément aux points b), c), d) et g) du premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Dans le cadre de cas d'une propriété effective partagée, l'agent payeur indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, indique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège de direction effective si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire effectif est le montant total qui revient collectivement à l'ensemble des bénéficiaires effectifs, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif concerné ou une part égale.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à ne communiquer que les informations suivantes:

a)

dans le cas du paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) ou d): le montant total des intérêts ou des revenus;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement liés à ces paiements;

c)

dans le cas du paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): soit les prestations dont l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif n'a pas été informée autrement par l'agent payeur, directement ou via son représentant fiscal ou l'autorité compétente d'un autre État membre, en vertu de toute autre disposition législative que celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, soit le montant total versé au titre des contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces paiements.

L'agent payeur indique s'il communique les montants totaux conformément aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe.»

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'autorité compétente d'un autre État membre dans lequel l'entité ou la construction juridique a son siège de direction effective.

ter.   Lorsqu'un agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 2, a transféré son siège de direction effective vers un autre État membre, l'autorité compétente du premier État membre communique les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, septième alinéa, à l'autorité compétente du nouvel État membre.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur ou de l'opérateur économique, pour les événements suivants qui ont eu lieu au cours de cette année:

i)

tous les paiements d'intérêts;

ii)

tous les cas où une personne physique est devenue le bénéficiaire effectif au sens de l'article 2, paragraphe 4;

iii)

tous les transferts de siège de direction effective d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2.»

8)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours d'une période de transition commençant à la date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve de l'article 13, paragraphe 1, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II.

Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations de l'autre État membre conformément au chapitre II.

Pendant la période de transition, la présente directive a pour objectif de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant qualité de résidents fiscaux d'un autre État membre.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la fin de la période de transition, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage des recettes, prévus respectivement aux articles 11 et 12. Si, au cours de la période de transition, le Luxembourg ou l'Autriche choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, ce pays n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus respectivement aux articles 11 et 12.»

9)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Au cours de la période de transition visée à l'article 10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur ou, dans le cas d'un agent payeur visé à l'article 4, paragraphe 2, lorsqu'un tel agent payeur y a son siège de direction effective, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

2.   L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b): sur le montant de tout revenu payé, réalisé ou crédité;

c)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ou e): soit sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points, soit par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

d)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point d): sur le montant des revenus visés à ce point;

e)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1. Le montant total sur lequel la retenue est prélevée n'excède pas le montant des paiements d'intérêts reçus par l'entité ou la construction juridique ou attribuée à celle-ci;

f)

lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés ou autres revenus pertinents annualisés;

g)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f): sur les prestations calculées conformément à cette disposition. Les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à prélever la retenue à la source uniquement sur les prestations dont l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif n'a pas encore été informée par l'agent payeur ou ses représentants fiscaux en vertu de toute autre disposition législative que celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive.

Lorsqu'il transfère les recettes provenant de la retenue à la source à l'autorité compétente, l'agent payeur informe celle-ci du nombre de bénéficiaires effectifs concernés par le prélèvement de la retenue à la source, répartis selon leur État membre de résidence.»;

b)

au paragraphe 3, les termes «points a) et b) du paragraphe 2» deviennent «points a), b) et c) du paragraphe 2»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique effectuant un paiement d'intérêts, ou attribuant un tel paiement, au profit d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, dont le siège de direction effective se trouve dans un autre État membre est considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité ou de la construction juridique et prélève la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité ou la construction juridique considérée n'ait formellement accepté que sa dénomination éventuelle, sa forme juridique, son siège de direction effective ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa.»

10)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Exceptions au système de la retenue à la source

1.   Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient les procédures ci-après permettant à un bénéficiaire effectif de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:

a)

une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts qui peuvent être attribués au bénéficiaire effectif par cet agent payeur; dans ce cas, l'article 9 s'applique;

b)

une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale conformément au paragraphe 2.

2.   À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a)

le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale ou équivalent, ainsi que la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.»

11)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Lorsqu'un paiement d'intérêts attribué à un bénéficiaire effectif a été grevé d'une telle retenue à la source dans l'État membre de l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque, outre la retenue à la source visée à l'article 11, un paiement d'intérêts attribué à un bénéficiaire effectif a été grevé de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure énoncée au paragraphe 2.»

12)

À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, le terme «annexe» est remplacé par les termes «annexe III».

13)

À l'article 18, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l'annexe IV, que chaque État membre lui transmet.»

14)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 18 bis

Mesures d'application

1.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18 ter, paragraphe 2, arrêter des mesures concernant:

a)

l'identification des fournisseurs de données auxquels les agents payeurs peuvent recourir pour obtenir les informations nécessaires au traitement adéquat, aux fins de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points b), d) et e);

b)

l'établissement de formats et de modalités pratiques communs nécessaires aux fins de l'échange électonique d'informations visé à l'article 9;

c)

l'établissement de modèles communs pour les certificats et autres documents facilitant l'application de la présente directive, notamment pour les documents délivrés par les États membres prélevant une retenue à la source et utilisés aux fins de l'article 14 par l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif.

2.   La Commission met à jour la liste figurant à l'annexe III à la demande des États membres directement concernés.

Article 18 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale (ci-après dénommé “comité”).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.»

15)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du premier jour de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la présente directive entre en vigueur.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 488.

(2)  JO C 277 du 17.11.2009, p. 109.

(3)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).

(4)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(5)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(6)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

L'annexe de la directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe devient «l'annexe III».

2)

L'annexe suivante est insérée en tant qu'«annexe I»:

«ANNEXE I

Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 2, paragraphe 3

1.

Entités et constructions juridiques dont le lieu d'établissement ou le siège de direction effective se trouve dans un pays ou une juridiction ne relevant pas du champ d'application territorial de la présente directive, défini à l'article 7, et différent de ceux qui sont énumérés à l'article 17, paragraphe 2:

Pays et juridictions

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Antigua-et-Barbuda

International business company (société commerciale internationale)

Anjouan (Comores)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Bahamas

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Foundation (fondation)

International business company (société commerciale internationale)

Bahreïn

Trust financier régi par la législation locale ou une législation étrangère

la Barbade

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

International Society with Restricted Liability (société internationale à responsabilité limitée)

Belize

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Bermudes

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Brunei

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

International trust (trust international)

International Limited Partnership (société internationale en commandite simple)

Îles Cook

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International trust (trust international)

International company (société internationale)

International partnership (société en nom collectif internationale)

Costa Rica

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Djibouti

Société exonérée

Trust régi par une législation étrangère

Dominique

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Fidji

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Polynésie française

Société

Société de personnes

Société en participation

Trust régi par une législation étrangère

Grenade

International business company (société commerciale internationale)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Guam

Company (société)

Entreprise individuelle

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par une législation étrangère

Guatemala

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fundación (fondation)

Hong Kong

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société à responsabilité limitée

Kiribati

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Labuan (Malaisie)

Offshore company (société offshore)

Malaysian offshore bank (banque malaisienne offshore)

Offshore limited partnership (société offshore en commandite simple)

Offshore trust (trust offshore)

Liban

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Trust régi par une législation étrangère

Liberia

Société non résidente

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Macao

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fundação (fondation)

Maldives

Société

Société en nom collectif

Trust régi par une législation étrangère

Îles Mariannes du Nord

Foreign Sales Corporations (sociétés de vente à l'étranger)

Offshore banking corporation (société bancaire offshore)

Trust régi par une législation étrangère

Îles Marshall

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Maurice

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Global business company cat.1 and 2 (société commerciale internationale de catégorie 1 et 2)

Micronésie

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par une législation étrangère

Nauru

Trust/nominee company (trust/nominée)

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Entreprise individuelle

Dispositions testamentaires étrangères

Patrimoine étranger

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement

Nouvelle-Calédonie

Société

Société civile

Société de personnes

Société en participation

Patrimoine successoral

Trust régi par une législation étrangère

Nouvelle-Zélande

Trust régi par une législation étrangère

Niue

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Panama

Fideicomiso (trust régi par la législation locale) et trust régi par une législation étrangère

Fundación de interés privado (fondation privée)

International business company (société commerciale internationale)

Palaos

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Entreprise individuelle

Bureau de représentation

Credit union (coopérative financière)

Cooperative (coopérative)

Trust régi par une législation étrangère

Philippines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Porto Rico

Estate

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International banking entity (société bancaire internationale)

Saint-Christophe-et-Niévès

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Foundation (fondation)

Société exonérée

Société en commandite simple exonérée

Sainte-Lucie

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Sao Tomé-et-Principe

International business company (société commerciale internationale)

Trust régi par une législation étrangère

Samoa

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International trust (trust international)

International company (société internationale)

Offshore bank (banque offshore)

Offshore insurance company (compagnie d'assurance offshore)

International partnership (société internationale en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Seychelles

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Singapour

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Îles Salomon

Company (société)

Partnership (société en nom collectif)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Afrique du Sud

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Tonga

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Tuvalu

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Provident fund (fonds de prévoyance)

Émirats arabes unis

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Offshore company (société offshore)

État du Delaware (États-Unis d'Amérique)

Société à responsabilité limitée.

État du Wyoming (États-Unis d'Amérique)

Société à responsabilité limitée.

Îles Vierges américaines

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Uruguay

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

International company (société internationale)

2.

Entités et constructions juridiques dont le lieu d'établissement ou le siège de direction effective se trouve dans un pays ou une juridiction énumérés à l'article 17, paragraphe 2, auxquelles s'applique l'article 2, paragraphe 3, dans l'attente de l'adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2:

Pays et juridictions

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Andorre

Trust régi par une législation étrangère

Anguilla

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Aruba

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Stichting Particulier Fonds (fondation privée)

Îles Vierges britanniques

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Company (société)

Îles Caïmans

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société exonérée

Guernesey

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Fondation

Île de Man

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Jersey

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Société

Fondation

Liechtenstein

Anstalt (trust régi par la législation locale) et trust régi par une législation étrangère

Stiftung (fondation)

Monaco

Trust régi par une législation étrangère

Fondation

Montserrat

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

International business company (société commerciale internationale)

Antilles néerlandaises

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Stichting Particulier Fonds (fondation privée)

Saint-Marin

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère

Fondazione (fondation)

Suisse

Trust régi par une législation étrangère

Fondation

Îles Turks-et-Caïcos

Société exonérée

Limited partnership (société en commandite simple)

Trust régi par la législation locale ou une législation étrangère».

3)

L'annexe suivante est insérée en tant que «annexe II»:

«ANNEXE II

Liste indicative des catégories d'entités et de constructions juridiques qui sont considérées comme n'étant pas effectivement imposées, aux fins de l'article 4, paragraphe 2

Pays

Catégories d'entités et de constructions juridiques

Observations

Tous les États membres de l'Union européenne

Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

 

Belgique

Société de droit commun/maatschap (société à objet civil ou commercial non dotée de la personnalité juridique)

Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.)

Société interne/stille handelsvennootschap (société non dotée de la personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

Incluse uniquement si l'opérateur économique en amont effectuant ou attribuant le paiement à cette société n'a pas établi l'identité et le lieu de résidence de tous ses bénéficiaires effectifs; dans le cas contraire, elle relève de l'article 4, paragraphe 2, point d).

Ces “sociétés” (dont le nom est indiqué en français et en néerlandais) ne sont pas dotées de la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Bulgarie

Дружество със специална инвестиционна цел(société d'investissement à finalité déterminée)

Инвестиционно дружество(société d'investissement non couverte par l'article 6)

Entité exonérée de l'impôt sur les sociétés

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Excepté lorsque le trustee peut établir que le trust est effectivement assujetti à l'impôt sur le revenu en Bulgarie

République tchèque

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. ou v.o.s.) (société en nom collectif)

Sdružení(association)

Komanditní společnost

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Danemark

Interessentskab (société en nom collectif)

Kommanditselskab (société en commandite par actions)

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Partrederi (société de transport maritime)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Allemagne

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

Kommanditgesellschaft — KG, offene HandelsgesellschaftOHG (société commerciale, société en nom collectif)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Estonie

Seltsing (société en nom collectif)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Irlande

Partnership and investment club (société de personnes et club d'investissement)

Les trustees résidents irlandais sont en règle générale imposables sur les revenus du trust. Toutefois, lorsque le bénéficiaire ou le trustee n'est pas un résident irlandais, seul le revenu de source irlandaise qui les concerne est imposable.

Grèce

Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (société en nom collectif)

Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (société en commandite simple)

Les sociétés en nom collectif sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, jusqu'à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d'imposition personnel de chacun d'entre eux.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Espagne

Entités soumises au régime d'imposition sur la distribution des bénéfices:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile dotée ou non de la personnalité juridique)

Herencias yacentes (patrimoine successoral)

Comunidad de bienes (indivision)

Autres entités non dotées de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d'actifs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria — loi fiscale générale)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

France

Société en participation

Société ou association de fait

Indivision

Fiducie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Italie

Toutes les sociétés de droit civil et entités assimilées

La catégorie des sociétés de droit civil comprend: la «società in accomandita semplice» (société en commandite simple), la «società semplice» (société de droit civil), les associazioni (associations) d'artistes ou de professions libérales aux fins de la pratique de leur art ou de l'exercice de leur profession, non dotées de la personnalité juridique, la “società in nome collettivo” (société en nom collectif), la “società di fatto” (société de fait) et la “società di armamento” (société d'armement)

Sociétés ayant un nombre limité d'actionnaires et optant pour la transparence fiscale

Le régime de la «transparence fiscale» peut être adopté par des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés coopératives dont les membres sont des personnes physiques (article 116 du TUIR — Texte unique des impôts sur le revenu).

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Excepté lorsque le trustee peut produire des documents établissant que le trust a sa résidence fiscale en Italie et est effectivement assujetti à l'impôt sur les sociétés en Italie.

Chypre

Συνεταιρισμός (société en nom collectif)

Σύνδεσμος ou σωματείο (association)

 

Συνεργατικές(coopérative)

Transactions entre membres uniquement.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les trusts créés en vertu du droit chypriote sont considérés comme des entités transparentes en vertu du droit national.

Lettonie

Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

Biedrība un nodibinājums (association et fondation);

Lauksaimniecības kooperatīvs (coopérative agricole)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Lituanie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Luxembourg

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Hongrie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

La Hongrie considère les trusts comme des “entités” en vertu de son droit national.

Malte

Soċjetà In Akkomandita (société en commandite) dont le capital n'est pas divisé en parts

Arrangement in participation (association en participation)

Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l'impôt général sur les sociétés.

Pays-Bas

Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

Vereniging (association)

Stichting (fondation)

Les verenigingen (associations) et stichtingen (fondations) sont exonérées d'impôt, sauf si elles pratiquent des activités commerciales.

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Autriche

Offene Gesellschaft (OG) (société en nom collectif)

Offene Handelsgesellschaft (OHG) (société commerciale de personnes)

Kommanditgesellschaft (KG) (société en commandite simple)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (société de droit civil)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Pologne

Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

Spólka partnerska (Sp. p.) (société en nom collectif à finalité professionnelle)

Spolka cywilna (s.c.) (société de droit civil)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Portugal

Sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales

Sociétés dotées de la personnalité juridique exerçant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

Simples sociétés holding contrôlées par un groupe familial, ou détenues entièrement par cinq personnes au maximum;

 

Sociétés autorisées à exercer leur activité dans le Centre international d'affaires de Madère et bénéficiant d'une exonération de l'IRC (impôt sur les sociétés) (article 33 de l'EBF — loi sur les avantages fiscaux)

L'article 33 de l'EBF, qui s'applique aux sociétés ayant obtenu une autorisation jusqu'au 31 décembre 2000, exonère ces dernières de l'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2011

Associations dépourvues de la personnalité juridique

 

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis en vertu d'une législation étrangère par des personnes morales dans le Centre international d'affaires de Madère.

Roumanie

Association (société de personnes)

Cooperative (coopérative)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Slovénie

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Slovaquie

Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

Komanditná spoločnosť (société en commandite simple)

Združenie (association)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Finlande

Avoin yhtiö/öppet bolag (société en nom collectif)

Kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (société en commandite simple)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Suède

Handelsbolag (société en nom collectif)

Kommanditbolag (société en commandite simple)

Enkelt bolag (société simple)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

 

Royaume-Uni

General partnership (société en nom collectif)

Limited partnership (société en commandite simple)

Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple; les sociétés à responsabilité limitée sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

Investment club (club d'investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des actifs).

 

Gibraltar (1)

“Trust” ou autre construction juridique similaire régie par une législation étrangère

Les revenus des trusts sont exonérés en vertu du code des impôts sur le revenu 1992 dès lors que:

a)

le trust a été créé par un non-résident ou au nom d'un non résident; et

b)

le revenu:

est couru ou perçu hors de Gibraltar, ou

est perçu par un trust et ne serait pas imposable au titre de l'Income Tax Ordinance (loi relative à l'impôt sur le revenu) s'il avait été perçu directement par le bénéficiaire.

Cette règle ne s'applique pas si le trust a été créé avant le 1er juillet 1983 et si les statuts de celui-ci stipulent expressément que les résidents de Gibraltar ne peuvent pas être bénéficiaires.

4)

L'annexe suivante est ajoutée en tant que «annexe IV»:

«ANNEXE IV

LISTE DES ÉLÉMENTS QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT TRANSMETTRE CHAQUE ANNEE À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES

1.   Éléments économiques

1.1.   Retenue à la source:

Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source partagé avec les autres États membres, ventilé par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour l'Autriche et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires prévues au chapitre III), le montant total annuel des recettes fiscales provenant de la retenue à la source prélevée au titre de l'article 11, paragraphe 5, partagé avec les autres États membres.

Les données concernant les recettes fiscales totales provenant de la retenue à la source, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.2.   Montant des paiements d'intérêts/du produit des cessions:

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant des paiements d'intérêts effectués sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant du produit des cessions effectuées sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations, le montant des paiements d'intérêts faisant l'objet d'un échange d'informations, ventilé par type de paiements d'intérêts en fonction des catégories établies à l'article 8, paragraphe 2.

Les données concernant les montants totaux des paiements d'intérêts et du produit des cessions, ventilées par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, devraient également être communiquées à l'institution nationale chargée de l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.3.   Bénéficiaire effectif:

Pour tous les États membres, le nombre de bénéficiaires effectifs résidant dans d'autres États membres et territoires dépendants ou associés, ventilé par État membre ou territoire dépendant ou associé de résidence.

1.4.   Agents payeurs:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs (par État membre expéditeur) concernés par l'échange d'informations ou la retenue à la source aux fins de la présente directive.

1.5.   Agents payeurs à la réception:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs à la réception ayant reçu des paiements d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4. Cet élément concerne à la fois les États membres expéditeurs, dans lesquels des paiements d'intérêts ont été effectués en faveur d'agents payeurs à la réception dont le siège de direction effective se trouve dans d'autres États membres et les États membres destinataires sur le territoire desquels ces entités ou constructions juridiques se trouvent.

2.   Éléments techniques

2.1.   Enregistrements:

Pour les États membres recourant à l'échange d'informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le nombre d'enregistrements envoyés et reçus. Chaque paiement effectué en faveur d'un bénéficiaire effectif fait l'objet d'un enregistrement séparé.

2.2.   Enregistrements traités/corrigés:

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui peuvent être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui ne peuvent pas être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements non traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés sur demande;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés spontanément;

Nombre et pourcentage d'enregistrements traités avec succès.

3.   Éléments facultatifs:

3.1.

Pour les États membres, le montant des paiements d'intérêts effectués en faveur d'entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, ventilé par État membre où se trouve le siège de direction effective de l'entité concernée.

3.2.

Pour les États membres, le montant du produit des cessions en faveur d'entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, ventilé par État membre d'établissement de l'entité.

3.3.

Les parts respectives des recettes fiscales annuelles totales prélevées auprès des contribuables résidents sur les paiements d'intérêts effectués en leur faveur par les agents payeurs nationaux et par les agents payeurs étrangers.».

(1)  Le Royaume-Uni est l'État membre qui assume les relations extérieures de Gibraltar conformément à l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»


DÉCISIONS

15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/79


DÉCISION 2014/212/PESC DU CONSEIL

du 14 avril 2014

modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/ PESC.

(2)

Conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la décision 2013/183/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen de la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision 2013/183/PESC, auxquelles s'appliquent l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), et l'article 15, paragraphe 1, points b) et c). Le Conseil est parvenu à la conclusion qu'à l'exception d'une personne et d'une entité figurant à l'annexe II, les personnes et entités concernées devraient continuer à faire l'objet des mesures prévues dans cette décision.

(3)

Par ailleurs, la mention relative à une entité figurant à l'annexe I devrait être supprimée de l'annexe II.

(4)

De plus, il convient de modifier l'article 22.

(5)

En outre, le 31 décembre 2013, le Comité des sanctions créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la de la République populaire démocratique de Corée a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(6)

La liste des personnes et entités figurant aux annexes I et II de la décision 2013/183/PESC devrait dès lors être mise à jour en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/183/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 15, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.».

2)

Les annexes I et II de la décision 2013/183/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.


ANNEXE

1.   

À l'annexe I de la décision 2013/183/PESC, le titre suivant est inséré

«Liste des personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, point a) et de personnes et entités visées à l'article 15, paragraphe 1, point a).».

2.   

À l'annexe I de la décision 2013/183/PESC, le sous-titre «A. Liste des personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, point a)» est remplacé par le sous-titre suivant:

«A.

Personnes».

3.   

Les mentions relatives aux personnes suivantes fixées à l'annexe I de la décision 2013/183/PESC sont remplacées par les mentions ci-dessous:

 

Nom

Connu également sous le nom de

Date de naissance

Date de désignation

Autres informations

«1.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19 février 1968;

autre date de naissance: 1965 ou 1966

22.1.2013

Directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.

2.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

4 juin 1954;

passeport: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

3.

Kim Kwang-il

 

1er septembre 1969;

passeport: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.»

4.   

À l'annexe I de la décision 2013/183/PESC, le sous-titre «B. Liste des entités visées à l'article 15, paragraphe 1, point a)» est remplacé par le sous-titre suivant:

«B.

Entités».

5.   

Les mentions relatives aux entités suivantes fixées à l'annexe I de la décision 2013/183/PESC sont remplacées par les mentions ci-dessous:

 

Nom

Connu également sous le nom de

Adresse

Date de désignation

Autres informations

«1.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.

Adresses électroniques: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; et millim@silibank.com

Numéros de téléphone: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; et 850 2 18111-3818642

Numéro de télécopieur: 850-2-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.»

6.   

La personne et l'entité énumérée ci-après sont supprimées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2013/183/PESC:

A.

Personnes

1.

Chang Song-taek

B.

Entités

1.

Korea Complex Equipment Import Corporation.


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/83


DÉCISION 2014/213/PESC DU CONSEIL

du 14 avril 2014

modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1).

(2)

Compte tenu de l'évolution de la situation en République de Guinée, l'embargo sur les armes et l'embargo sur les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne devraient être levés.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2010/638/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2010/638/PESC, les articles 1er et 2 sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/84


DÉCISION 2014/214/PESC DU CONSEIL

du 14 avril 2014

modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2013/184/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 avril 2015.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/184/PESC est modifiée comme suit:

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2015. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/85


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine

(2014/215/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 213,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine s'inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental. L'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et l'Ukraine est entré en vigueur le 1er mars 1998. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont été encore développés dans le cadre du programme d'association UE-Ukraine adopté le 23 novembre 2009. Un accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), comprenant notamment la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet, a été négocié de 2007 à 2011 et paraphé en 2012. Le 21 novembre 2013, le cabinet des ministres d'Ukraine a décidé de suspendre la signature de l'accord d'association. Toutefois, après la démission du gouvernement ukrainien en février 2014, l'actuel gouvernement ukrainien s'est déclaré disposé à signer l'accord d'association dans un avenir proche. Le 6 mars 2014, le Conseil européen, dans sa déclaration sur l'Ukraine, s'est dit déterminé à signer très prochainement tous les chapitres politiques de l'accord d'association et à adopter des mesures unilatérales permettant à l'Ukraine de bénéficier de manière substantielle des avantages offerts par la zone de libre-échange approfondi et complet.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil à cet effet a été adoptée par la Commission le 11 mars 2014.

(2)

La crise politique actuelle a des conséquences très néfastes sur la stabilité économique et financière de l'Ukraine, qui est déjà précaire. La situation sur le front de la balance des paiements et sur le plan budgétaire est très fragile et se détériore rapidement, et l'économie rentre à nouveau en récession. L'interruption de facto de l'aide que devait apporter la Russie au moyen d'une enveloppe de 15 milliards d'USD et la fin annoncée de la remise sur les tarifs du gaz accordée précédemment par la société Gazprom à partir d'avril 2014 entraîneront une nouvelle détérioration de la situation. Dans ces conditions, il y a de fortes chances que l'Ukraine ne puisse pas honorer ses dettes dans un avenir proche.

(3)

À la suite de la démission du gouvernement précédent, un nouveau président par intérim et un nouveau gouvernement ont été désignés par le Parlement ukrainien le 22 et le 27 février 2014 respectivement. Malgré le retour à la constitution ukrainienne de 2004 et l'annonce de l'élection présidentielle prévue le 25 mai 2014, l'Ukraine n'a pas été en mesure de retrouver la stabilité politique, sa souveraineté et son intégrité territoriale ayant été récemment violées par la Fédération de Russie.

(4)

Dans ce contexte, l'Ukraine a besoin d'une aide financière urgente apportée par les créanciers et les donateurs internationaux. Si la décision d'apporter une telle aide était adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), selon la procédure législative ordinaire, il ne serait pas possible de procéder rapidement au versement à l'Ukraine de l'assistance macrofinancière de l'Union (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») au premier semestre de 2014 et, partant, de répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine. Il est donc justifié de fournir l'assistance macrofinancière de l'Union sur la base d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 213 du TFUE.

(5)

Le caractère urgent de cette assistance est lié au besoin immédiat de l'Ukraine de recevoir des ressources financières, s'ajoutant à celles qui lui seront fournies par d'autres institutions financières internationales et d'autres donateurs bilatéraux ainsi qu'à l'assistance macrofinancière prévue par la décision 2002/639/CE du Conseil (1) et par la décision no 646/2010/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

La crise actuelle en Ukraine justifie le recours exceptionnel à la procédure d'urgence prévue par l'article 213 du TFUE. La décision portant attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine est sans préjudice d'autres futures opérations d'assistance macrofinancière.

(7)

Depuis la démission du gouvernement ukrainien, l'Union s'est, à plusieurs reprises, déclarée prête à aider le nouveau gouvernement ukrainien à atteindre ses objectifs de stabiliser la situation et de poursuivre le processus de réformes. L'Union s'est également déclarée disposée à soutenir pleinement les efforts déployés par la communauté internationale et les institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international (FMI), pour mettre en place une série de mesures d'aide internationale permettant de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, à condition que l'Ukraine s'engage clairement à opérer des réformes. Le concours financier apporté par l'Union à l'Ukraine va dans le sens de la politique suivie par l'Union, telle qu'elle est définie dans la PEV et dans le partenariat oriental.

(8)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements, ayant pour but de répondre aux besoins urgents de financement extérieur du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements à court terme.

(9)

Les autorités ukrainiennes et le FMI devraient convenir sous peu d'un programme économique soutenu par un accord de financement avec le FMI.

(10)

Le 5 mars 2014, compte tenu de la dégradation spectaculaire de la balance des paiements ukrainienne, la Commission a annoncé un ensemble de mesures d'aides englobant l'aide macrofinancière de l'Union. Cet ensemble de mesures a été approuvé par le Conseil européen extraordinaire du 6 mars 2014. Ledit ensemble de mesures comprend une aide financière d'un montant de 11 milliards d'EUR pour la période 2014-2020, dont un montant total de 1,565 milliard d'EUR alloué pour la même période à des subventions au titre de l'instrument européen de voisinage, de la facilité d'investissement en faveur de la politique de voisinage, de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix et de la ligne budgétaire consacrée à la politique étrangère et de sécurité commune.

Le versement de l'assistance macrofinancière prévue par la décision 2002/639/CE et par la décision no 646/2010/UE pourra intervenir dès que le programme du FMI aura été mis en place.

(11)

L'Ukraine étant un pays relevant de la PEV, elle est éligible au bénéfice d'une assistance macrofinancière de l'Union.

(12)

Étant donné que les besoins de financement extérieur de l'Ukraine — qui s'amplifient de façon spectaculaire — devraient être nettement supérieurs aux ressources qui seront accordées par le FMI et par d'autres institutions multilatérales, l'assistance macrofinancière urgente que l'Union doit fournir à l'Ukraine est, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, considérée comme une réponse appropriée à la demande, formulée par l'Ukraine, d'un soutien à la stabilisation financière. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique et l'exécution du programme de réformes structurelles de l'Ukraine, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la viabilité des finances extérieures de l'Ukraine, ce qui permettrait de stimuler le développement économique et social du pays.

(14)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une estimation préliminaire du besoin de financement extérieur résiduel de l'Ukraine et tient compte de sa capacité de se financer par ses propres moyens, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. La détermination du montant de l'assistance tient également compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Ukraine et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(16)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait appuyer la politique extérieure de l'Union à l'égard de l'Ukraine. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aider l'Ukraine à tenir ses engagements à l'égard des valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que son engagement à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(18)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, cette assistance devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques en Ukraine, ainsi que la promotion des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et l'assainissement budgétaire. Tant le respect des conditions préalables que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(19)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière de l'Union, l'Ukraine devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(20)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.

(21)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(22)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant l'assistance et leur fournir les documents y afférents.

(23)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'EUR afin de soutenir la stabilisation de son économie et ses réformes économiques (ci-après dénommé «assistance macrofinancière de l'Union»). Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements ukrainienne tels qu'ils sont recensés dans le programme économique du gouvernement bénéficiant du soutien du FMI.

2.   Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou des conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans le programme d'association entre l'Union et l'Ukraine, arrêté dans le cadre de la PEV.

4.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment de ses versements, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents pertinents.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée d'un an, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision. La période de mise à disposition peut être prolongée au moyen d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

6.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

Le présent article s'applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (4).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée, qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions.

Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont conformes aux accords ou aux conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l'Ukraine avec le soutien du FMI.

2.   Ces conditions visent en particulier à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation dans le domaine de la gestion des finances publiques en Ukraine, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans le cadre de l'élaboration des mesures, il convient également de tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce équitable fondé sur des règles, et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment que les politiques économiques de l'Ukraine sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant des versements est fixé dans le protocole d'accord. Si, exceptionnellement, les circonstances l'exigent, l'assistance macrofinancière de l'Union peut être mise à disposition sous la forme d'un prêt en une tranche.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (5).

3.   La Commission décide du versement du prêt sous la forme de tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution;

c)

la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

Si une seconde tranche est prévue, son décaissement intervient au minimum trois mois après le versement de la première.

4.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine.

6.   Le décaissement intervient dès que le programme du FMI est en place.

Article 5

1.   Les emprunts et les prêts relatifs à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectués en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si l'Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si l'Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet d'allonger la maturité des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais supportés par l'Union qui ont trait aux emprunts et aux prêts prévus par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le protocole d'accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités ukrainiennes contiennent des dispositions:

a)

garantissant que l'Ukraine vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) ainsi qu'au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et des vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que l'Ukraine a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie, au moyen d'évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de l'Ukraine, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de l'Ukraine à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 5, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2002/639/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant l'attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine (JO L 209 du 6.8.2002, p. 22).

(2)  Décision no 646/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine (JO L 179 du 14.7.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


15.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 111/91


DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/216/PESC DU CONSEIL

du 14 avril 2014

mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC.

(2)

Il convient d'inscrire d'autres personnes sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe de la décision 2014/119/PESC.

(3)

En outre, il y a lieu de modifier les informations d'identification de trois personnes inscrites sur la liste qui figure à l'annexe de la décision 2014/119/PESC.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe de la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC.

Article 2

L'annexe de la décision 2014/119/PESC est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2014

Par le Conseil

Le président.

C. ASHTON


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 26.


ANNEXE I

Personnes visées à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

19.

Serhiy Arbuzov

Date de naissance: 24.3.1976, ancien Premier ministre d'Ukraine.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014

20.

Yuriy Ivanyushchenko

Date de naissance: 21.2.1959, membre du Parti des régions au parlement ukrainien.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014

21.

Oleksandr Klymenko

Date de naissance: 16.11.1980, ancien ministre des revenus et des taxes.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014

22.

Edward Stavytskyi

Date de naissance: 4.10.1972, ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbon.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

15.4.2014


ANNEXE II

Les mentions relatives aux personnes suivantes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC sont remplacées par les mentions ci-dessous:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Date de naissance: 10.7.1973, fils de l'ancien président; homme d'affaires.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

Date de naissance: 19.8.1969; frère de M. Andrei Kliuiev, homme d'affaires.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

Date de naissance: 13.7.1971; fils de l'ancien premier ministre Azarov.

Personne faisant l'objet d'une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine.

6.3.2014


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/94


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2014

relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence effectuées contre la variole ovine en Bulgarie en 2013 et en Grèce en 2013 et en 2014

[notifiée sous le numéro C(2014) 2334]

(Les textes en langues bulgare et grecque sont les seuls faisant foi.)

(2014/217/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La variole ovine est une maladie virale infectieuse touchant les ovins et les caprins, qui a d'importantes répercussions sur la rentabilité de l'élevage ovin et perturbe les échanges à l'intérieur de l'Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d'apparition d'un foyer de variole ovine, il existe un risque de propagation de l'agent pathogène à d'autres élevages ovins au sein de l'État membre concerné ainsi qu'à d'autres États membres et à des pays tiers, à l'occasion d'échanges commerciaux d'ovins vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 92/119/CEE du Conseil (2) établit des mesures qui, en cas d'apparition d'un foyer de variole ovine, doivent immédiatement être mises en œuvre par les États membres, afin de prévenir une nouvelle propagation du virus et d'éradiquer cette maladie.

(4)

Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(5)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d'urgence. En application de l'article 3 de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière aux coûts de certaines mesures d'éradication de la variole ovine.

(6)

Le pourcentage des frais engagés par l'État membre à hauteur duquel la participation financière de l'Union peut être accordée est fixé à l'article 3, paragraphe 6, de la décision 2009/470/CE.

(7)

Le paiement d'une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence visant à l'éradication de la variole ovine est soumis aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (4).

(8)

Des foyers de variole ovine se sont déclarés en Bulgarie en 2013 et en Grèce en 2013 et 2014. La Bulgarie et la Grèce ont pris des mesures, conformément à la directive 92/119/CEE, pour lutter contre ces foyers.

(9)

Dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les autorités bulgares et grecques ont informé la Commission et les autres États membres des mesures prises conformément à la législation de l'Union en matière de notification et d'éradication de la maladie et des résultats de ces mesures.

(10)

Les autorités bulgares et grecques ont donc rempli leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et à l'article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(11)

À ce stade, le montant exact de la participation financière de l'Union ne peut pas être déterminé. Sur la base des dernières informations envoyées par les États membres concernés, le coût de l'indemnisation et de l'exécution des mesures est estimé à 79 186,33 EUR pour la Bulgarie et à 1 484 304,16 EUR pour la Grèce.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation financière de l'Union en faveur de la Grèce et de la Bulgarie

1.   Une participation financière de l'Union jusqu'à concurrence de 40 000 EUR est accordée à la Bulgarie pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l'article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la variole ovine en 2013.

2.   Une participation financière de l'Union jusqu'à concurrence de 700 000 EUR est accordée à la Grèce pour les dépenses supportées par cet État membre à la suite des mesures prises en application de l'article 3, paragraphes 2 et 6, de la décision 2009/470/CE afin de lutter contre la variole ovine en 2013 et 2014.

3.   Le montant final de la participation financière visée aux paragraphes 1 et 2 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l'article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Modalités de paiement

Une première tranche de 310 000 EUR, à financer sur la ligne 17 04 04 du budget financier de l'Union européenne pour 2014, est versée à la Grèce au titre de la participation financière de l'Union accordée à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Destinataires

La République de Bulgarie et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).


Rectificatifs

15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/96


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 368/2014 de la Commission du 10 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 108 du 11 avril 2014 )

Page 33, signature:

au lieu de:

«Joaquín ALMUNIA»,

lire:

«Siim KALLAS».


15.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/96


Rectificatif à l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 51 du 20 février 2014 )

Pages I/171 à I/173:

au lieu de:

«Crédits dissociés»

lire:

«Crédits non dissociés»

Page I/267, chapitre 1 2, dans les commentaires:

au lieu de:

«Un abattement forfaitaire de 3,7 %»

lire:

«Un abattement forfaitaire de 3 %»

Pages I/484 à I/493:

au lieu de:

«Crédits dissociés»

lire:

«Crédits non dissociés»

Pages I/528 à I/530, à l'exception des postes 2 2 3 8 et 2 2 3 9:

au lieu de:

«Crédits dissociés»

lire:

«Crédits non dissociés»

Pages II/263, II/286 à II/301 et II/306 à II/317:

au lieu de:

«Crédits non dissociés»

lire:

«Crédits dissociés».