ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 109 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2014/204/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 372/2014 de la Commission du 9 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne le calcul de certains délais, le traitement des plaintes, ainsi que l'identification et la protection des informations confidentielles ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/206/UE |
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Décision de la Commission du 6 novembre 2013 concernant les mesures de l'Allemagne en faveur de HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) [notifiée sous le numéro C(2013) 7058] ( 1 ) |
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2014/207/UE |
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Décision d'exécution de la Commission du 11 avril 2014 relative à la désignation du registre du domaine de premier niveau .eu ( 1 ) |
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RECOMMANDATIONS |
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2014/208/UE |
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Recommandation de la Commission du 9 avril 2014 sur la qualité de l'information sur la gouvernance d'entreprise (appliquer ou expliquer) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 février 2014
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'arrangement entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
(2014/204/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que le Bureau européen d'appui en matière d'asile est ouvert à la participation, en qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. En outre, ledit règlement prévoit que des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Bureau européen d'appui en matière d'asile. |
(2) |
Le 27 janvier 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un arrangement entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé «arrangement»). Les négociations ont été closes avec succès et l'arrangement a été paraphé le 28 juin 2013. |
(3) |
Il y a lieu de signer l'arrangement et d'appliquer l'arrangement à titre provisoire, dans l'attente des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(4) |
Ainsi que le précise le considérant 21 du règlement (UE) no 439/2010, le Royaume-Uni et l'Irlande participent audit règlement et sont liés par celui-ci. Il convient, dès lors, qu'ils donnent effet à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 en participant à la présente décision. Le Royaume-Uni et l'Irlande participent donc à la présente décision. |
(5) |
Ainsi que le précise le considérant 22 du règlement (UE) no 439/2010, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit arrangement.
Le texte de l'arrangement est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'arrangement au nom de l'Union.
Article 3
L'arrangement est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, paragraphe 3, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion (2).
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).
(2) La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/3 |
ACCORD
entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,
d'une part, et
LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommé «Norvège»,
d'autre part,
vu l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (1), ci-après dénommé «règlement»,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après dénommé «Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l'UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après dénommés «pays associés». |
(2) |
La Norvège a conclu avec l'UE des accords en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l'UE dans le domaine couvert par le règlement, et notamment l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (2), |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Étendue de la participation
La Norvège participe pleinement aux travaux du Bureau d'appui et peut bénéficier d'actions de soutien du Bureau d'appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent arrangement.
Article 2
Conseil d'administration
La Norvège est représentée au conseil d'administration du Bureau d'appui en qualité d'observateur sans droit de vote.
Article 3
Contribution financière
1. La Norvège contribue aux recettes du Bureau d'appui à concurrence d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) en tant que pourcentage du PIB de l'ensemble des États participants selon la formule énoncée à l'annexe.
2. La contribution financière visée au paragraphe 1 s'applique à compter du jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrangement ou de la date de son application provisoire visée à l'article 13, paragraphe 3. La première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du présent arrangement et la fin de l'année.
Article 4
Protection des données
1. Le traitement des données effectué par la Norvège dans le cadre de l'application du présent arrangement est conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).
2. Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4) s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui.
3. La Norvège respecte les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
Article 5
Statut juridique
Le Bureau d'appui est doté de la personnalité juridique en vertu du droit norvégien et jouit en Norvège de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit norvégien. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
Article 6
Responsabilité
La responsabilité du Bureau d'appui est régie par l'article 45, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.
Article 7
Cour de justice de l'Union européenne
La Norvège reconnaît la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du Bureau d'appui, conformément à l'article 45, paragraphes 2 et 4, du règlement.
Article 8
Personnel du Bureau d'appui
1. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l'UE aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, et les modalités de mise en œuvre adoptées par le Bureau d'appui conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement s'appliquent aux ressortissants norvégiens recrutés comme membres du personnel par le Bureau d'appui.
2. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants norvégiens jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau d'appui conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l'engagement du personnel adoptées par le Bureau d'appui.
3. L'article 38, paragraphe 4, du règlement s'applique mutatis mutandis aux ressortissants norvégiens.
4. Les ressortissants norvégiens ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif du Bureau d'appui.
Article 9
Privilèges et immunités
La Norvège applique au Bureau d'appui et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (5), ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel du Bureau d'appui.
Article 10
Lutte contre la fraude
Les dispositions de l'article 44 du règlement sont appliquées, et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.
L'OLAF et la Cour des comptes informent le Riksrevisjonen en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités norvégiennes le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec le Riksrevisjonen.
Article 11
Comité
1. Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et de la Norvège, contrôle la bonne mise en œuvre du présent arrangement et veille à la continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard. Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base de l'article 49, paragraphe 1, du règlement. Il se réunit à la demande soit de la Norvège, soit de la Commission européenne. Le conseil d'administration du Bureau d'appui est informé des travaux du comité.
2. Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la législation de l'UE en prévision qui soit affecte ou modifie directement le règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution financière définie à l'article 3 du présent arrangement.
Article 12
Annexe
L'annexe du présent arrangement fait partie intégrante de ce dernier.
Article 13
Entrée en vigueur
1. Les parties contractantes approuvent le présent arrangement conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.
2. Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.
3. Lors de la signature du présent arrangement, les parties contractantes peuvent déclarer d'un commun accord qu'il s'applique à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.
Article 14
Dénonciation et validité
1. Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.
2. Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent arrangement par notification à l'autre partie contractante. Le présent arrangement cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.
3. Le présent arrangement prend fin en cas de dénonciation de l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège.
4. Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire, en langue allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.
V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.
V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.
Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské královstvi
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
For Kongeriket Norge
(1) JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.
(2) JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(5) JO C 83 du 30.3.2010, p. 266.
ANNEXE
FORMULE APPLICABLE POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION
1. |
La contribution financière de la Norvège aux recettes du Bureau d'appui définie à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement est calculée comme suit: Le produit intérieur brut (PIB) de la Norvège, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant au Bureau d'appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau d'appui, telle qu'elle est définie à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, de l'année considérée pour obtenir le montant de la contribution financière de la Norvège. |
2. |
La contribution financière est versée en euros. |
3. |
La Norvège verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement par la Norvège d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois de la date d'échéance, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage. |
4. |
La contribution financière de la Norvège est adaptée conformément à la présente annexe lorsque la contribution financière de l'UE inscrite au budget général de l'UE, telle qu'elle est définie à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, est augmentée en application de l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1). Dans ce cas, la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit. |
5. |
Dans le cas où des crédits de paiement du Bureau d'appui, reçus de l'UE conformément à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, se rapportant à l'année n ne sont pas dépensés au plus tard le 31 décembre de l'année n, ou si le budget du Bureau d'appui pour l'année n a été diminué conformément à l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la partie de ces crédits de paiement non dépensés ou diminués correspondant au pourcentage de la contribution de la Norvège est reportée au budget du Bureau d'appui pour l'exercice n + 1. La contribution de la Norvège au budget du Bureau d'appui pour l'année n + 1 sera réduite en conséquence. |
RÈGLEMENTS
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 371/2014 DU CONSEIL
du 10 avril 2014
mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011. |
(2) |
À la suite d'un réexamen de sa décision 2011/235/PESC (2), le Conseil a décidé que ces mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 13 avril 2015. |
(3) |
En outre, il convient d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011, conformément à la décision 2014/205/PESC du Conseil (3). |
(4) |
Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 359/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.
(2) Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).
(3) Décision 2014/205/PESC du Conseil du 10 avril 2014 modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (voir page 25 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Les mentions concernant les personnes inscrites sur la liste ci-après remplacent les mentions concernant lesdites personnes qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 359/2011:
Personnes
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Nom |
Information d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
RAJABZADEH Azizollah |
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Chef de l'Organisation de Téhéran chargée de l'atténuation des effets des catastrophes (TDMO). Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak. |
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2. |
DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali |
Lieu de naissance: Najafabad (Iran) Année de naissance: 1945 |
Membre du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique et également représentant du Guide suprême dans la province Markazi («centrale»). Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak. |
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3. |
MORTAZAVI Said |
Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) Année de naissance: 1967 |
Ancien chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection. |
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4. |
ZARGAR Ahmad |
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Chef de l'Organisation pour la préservation de la moralité. Ancien juge à la cour d'appel de Téhéran, 36e chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants. |
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5. |
ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud |
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Gouverneur de la province d'Ilam. Ancien directeur politique du ministère de l'intérieur. En tant que chef du comité d'application de l'article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il était chargé d'autoriser les manifestations et autres événements publics et d'enregistrer les partis politiques. En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi — le Front de participation à l'Iran islamique et l'Organisation des moudjahidines de la révolution islamique. Depuis 2009, il refuse systématiquement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d'arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement. En 2009, il a également refusé d'autoriser l'opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l'élection présidentielle. |
10.10.2011 |
6. |
Général FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: Général FIRUZABADI Seyed Hassan; Général FIROUZABADI Seyyed Hasan; Général FIROUZABADI Seyed Hassan) |
Lieu de naissance: Mashad Date de naissance: 3.2.1951 |
En tant que chef d'état-major des forces armées iraniennes, il exerce la fonction de commandement militaire la plus élevée et, à ce titre, est chargé de diriger toutes les divisions et politiques militaires, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et la police. Les forces placées sous sa chaîne de commandement formelle ont procédé à une répression brutale contre des manifestants pacifiques et à des emprisonnements massifs. Est également membre du Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC) et du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique. |
10.10.2011 |
7. |
JOKAR Mohammad Saleh |
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Depuis 2011, député pour la province de Yazd. Ancien commandant des forces étudiantes Basij. En sa qualité de commandant des forces étudiantes Basij, il a activement participé à la répression des manifestations dans les écoles et les universités et à la détention extrajudiciaire de militants et de journalistes. |
10.10.2011 |
8. |
SALARKIA Mahmoud |
Directeur du club de football de Téhéran «Persepolis». |
Chef de la commission du pétrole et des transports de la ville de Téhéran. Adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires pendant la répression de 2009. À ce titre, il est directement responsable de nombreux mandats d'arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses indications fournies par des défenseurs des droits de l'homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées sont, sur instruction de sa part, maintenues en isolement sans possibilité de contacter leurs avocats ou leurs familles, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d'une disparition forcée. Les familles sont souvent laissées dans l'ignorance des arrestations. |
10.10.2011 |
9. |
SOURI Hojatollah |
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Député de la province de Lorestan. Membre de la commission parlementaire chargée de la politique étrangère et de sécurité. Ancien directeur de la prison d'Evin. En tant que directeur de la prison d'Evin en 2009, il porte la responsabilité des graves violations des droits de l'homme qui ont lieu dans cette prison, tels que des passages à tabac et des violences psychologiques et sexuelles. D'après des informations concordantes émanant de plusieurs sources, la torture est couramment employée dans la prison d'Evin. Dans la section 209, de nombreux militants sont détenus pour leur opposition pacifique au gouvernement en place. |
10.10.2011 |
10. |
TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn) |
|
Gouverneur général adjoint («Farmandar») de la province de Téhéran jusqu'en septembre 2010, notamment responsable de l'intervention des forces de police et, par conséquent, de la répression à l'égard des manifestants. Il a été récompensé en décembre 2010 pour le rôle qu'il a joué dans la répression post-électorale. |
10.10.2011 |
11. |
TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza) |
Lieu de naissance: Shahr Kord-Isfahan Année de naissance: 1959 |
Ancien gouverneur général de la province de Téhéran et chef du conseil provincial chargé de la sécurité publique à Téhéran, membre de l'IRGC. En sa qualité de gouverneur et de chef du conseil provincial chargé de la sécurité publique à Téhéran, il portait la responsabilité générale de toutes les mesures de répression, y compris contre les protestations politiques en juin 2009. Il est connu pour avoir été personnellement impliqué dans le harcèlement des dirigeants de l'opposition Karroubi et Moussavi. |
10.10.2011 |
12. |
BAKHTIARI Seyyed Morteza |
Lieu de naissance: Mashad (Iran) Année de naissance: 1952 |
Ancien ministre de la justice (2009-2013), ancien gouverneur général d'Ispahan et directeur de l'organisation des prisons d'État (jusqu'en juin 2004). En tant que ministre de la justice, il a joué un rôle clé dans l'intimidation et le harcèlement de la diaspora iranienne par l'annonce de la création d'un tribunal compétent pour juger les Iraniens qui vivent en dehors du pays. Avec l'appui du procureur de Téhéran, deux sections des tribunaux de première et deuxième instances et plusieurs sections des tribunaux d'instance seront chargées de traiter les affaires concernant les expatriés. |
10.10.2011 |
13. |
Dr HOSSEINI Mohammad (alias: Dr HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed et Sayyid) |
Lieu de naissance: Rafsanjan, Kerman Année de naissance: 1961 |
Ancien ministre de la culture et de l'orientation islamique (2009-2013). Ancien membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, il a été complice de répression contre des journalistes. |
10.10.2011 |
14. |
MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar) |
Lieu de naissance: Isfahan [Ispahan] (Iran) Année de naissance: 1956 |
Ancien ministre du renseignement (2009-2013). Sous sa direction, le ministère du renseignement a poursuivi ses pratiques de détention arbitraire et de persécution à grande échelle contre les protestataires et les dissidents. Le ministère du renseignement continue de gérer la section 209 de la prison d'Evin, dans laquelle de nombreux militants sont détenus pour leur opposition pacifique au gouvernement en place. Les spécialistes des interrogatoires du ministère du renseignement ont fait subir aux prisonniers de la section 209 des passages à tabac ainsi que des violences psychologiques et sexuelles. En tant qu'ancien ministre du renseignement, il porte la responsabilité d'exactions commises au cours de la période où il était en fonction. |
10.10.2011 |
15. |
TAGHIPOUR Reza |
Lieu de naissance: Maragheh (Iran) Année de naissance: 1957 |
Membre du conseil municipal de Téhéran. Ancien ministre de l'information et des communications (2009-2012). En tant que ministre de l'information, il a été l'un des hauts fonctionnaires en charge de la censure et du contrôle des activités Internet et des communications de tous types (en particulier la téléphonie mobile). Lors d'interrogatoires de prisonniers politiques, il a été fait usage des données, communications et courriers privés de ces personnes. À plusieurs occasions depuis la dernière élection présidentielle et lors de manifestations de rue, les lignes de téléphonie mobile et les messageries ont été coupées, les chaînes de télévision par satellite ont été brouillées et les services Internet ont été suspendus ou du moins ralentis au niveau local. |
23.3.2012 |
16. |
EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi) |
Lieu de naissance: Hamedan Année de naissance: env. 1973 Lieu de résidence: Téhéran Lieu de travail: Siège de Press TV, Téhéran |
Directeur de l'information de Press TV. Ancien producteur en chef de Press TV. Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d'activistes politiques, de personnes appartenant aux minorités kurdes et arabes, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel, a condamné Press TV à une amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des organisations non gouvernementales ont fait état d'autres cas d'aveux forcés diffusés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable. |
12.3.2013 |
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/14 |
RÈGLEMENT (UE) No 372/2014 DE LA COMMISSION
du 9 avril 2014
modifiant le règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne le calcul de certains délais, le traitement des plaintes, ainsi que l'identification et la protection des informations confidentielles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'union Européenne (1), et notamment son article 27,
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de la modernisation des règles applicables aux aides d'État entreprise tant en vue de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance que dans un souci d'assainissement budgétaire (2), le règlement (CE) no 659/1999 a été modifié par le règlement (UE) no 734/2013 (3) afin de permettre au contrôle des aides d'État de gagner en efficacité. Cette modification avait notamment pour objet de rendre le traitement des plaintes par la Commission plus efficace et d'introduire le droit, pour cette dernière, de demander des renseignements directement aux acteurs du marché et de mener des enquêtes par secteur économique et par type d'instruments d'aide. |
(2) |
Compte tenu de ces modifications, il y a lieu de déterminer les faits à partir desquels les délais sont fixés dans le cadre des demandes de renseignements adressées aux parties tierces conformément au règlement (CE) no 659/1999. |
(3) |
La Commission peut, de sa propre initiative, examiner des renseignements portant sur des aides illégales, quelle qu'en soit la source, afin d'apprécier la conformité desdites aides avec les articles 107 et 108 du traité. Dans ce contexte, les plaintes sont une source d'information essentielle pour déceler les infractions aux règles en matière d'aides d'État. Il importe par conséquent de définir des procédures claires et efficaces pour le traitement des plaintes déposées auprès de la Commission. |
(4) |
Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 659/1999, seules les parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la Commission afin de l'informer d'une aide présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide. À cette fin, les personnes physiques et morales qui introduisent une plainte devraient être tenues de démontrer qu'elles sont des parties intéressées au sens de l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999. |
(5) |
Pour simplifier le traitement des plaintes tout en améliorant la transparence et la sécurité juridique, il convient de définir les informations que les plaignants sont tenus de fournir à la Commission. Pour garantir que la Commission obtienne toutes les informations pertinentes concernant une aide présumée illégale ou une application présumée abusive d'une aide, le règlement (CE) no 659/1999 prévoit que les parties intéressées doivent remplir un formulaire et fournir tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. Il convient par conséquent d'établir le formulaire devant être utilisé à cet effet. |
(6) |
Il convient de ne pas imposer aux parties intéressées des exigences excessivement lourdes pour l'introduction d'une plainte, tout en veillant à ce que la Commission obtienne tous les renseignements nécessaires pour ouvrir une enquête sur les aides présumées illégales ou l'application présumée abusive d'une aide. |
(7) |
Pour garantir que les secrets d'affaires et autres informations confidentielles communiquées à la Commission sont traités conformément à l'article 339 du traité, toute personne qui fournit des renseignements doit indiquer clairement les renseignements qu'elle considère comme étant confidentiels et les raisons de cette confidentialité. La personne concernée est tenue de fournir séparément à la Commission une version non confidentielle des renseignements en question, qui est susceptible d'être communiquée pour avis à l'État membre concerné. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (4) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:
1) |
l'article 8 est modifié comme suit:
|
2) |
les chapitres V bis et V ter suivants sont insérés après l'article 11: «CHAPITRE V bis TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS Article 11 bis Recevabilité des plaintes 1. Toute personne soumettant une plainte au titre de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 doit démontrer sa qualité de partie intéressée au sens de l'article 1er, point h), dudit règlement. 2. Les parties intéressées complètent dûment le formulaire figurant en annexe IV et communiquent toutes les informations obligatoires qui y sont demandées. À la demande motivée d'une partie intéressée, la Commission peut lever l'obligation de communiquer une partie des informations requises par le formulaire. 3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de l'Union. CHAPITRE V ter IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES Article 11 ter Protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles Toute personne communiquant des renseignements conformément au règlement (CE) no 659/1999 mentionne clairement ceux qu'elle considère comme étant confidentiels, en justifiant sa réponse, et fournit séparément à la Commission une version non confidentielle de ces renseignements. Lorsque des renseignements doivent être fournis dans un délai donné, le même délai s'applique pour la communication de la version non confidentielle.» |
3) |
le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) Communication de la Commission intitulée «EUROPE 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final.
(3) Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).
(4) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE IV
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/23 |
RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 373/2014 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
65,2 |
TN |
123,3 |
|
TR |
106,4 |
|
ZZ |
98,3 |
|
0707 00 05 |
MK |
51,2 |
TR |
124,4 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0709 93 10 |
MA |
44,0 |
TR |
93,6 |
|
ZZ |
68,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,9 |
IL |
67,9 |
|
MA |
49,8 |
|
TN |
48,3 |
|
TR |
53,1 |
|
ZZ |
53,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
35,6 |
TR |
92,4 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
93,3 |
BR |
104,5 |
|
CL |
108,2 |
|
CN |
115,5 |
|
MK |
25,2 |
|
NZ |
132,7 |
|
US |
190,8 |
|
ZA |
118,5 |
|
ZZ |
111,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
92,3 |
CL |
123,2 |
|
CN |
79,2 |
|
ZA |
92,6 |
|
ZZ |
96,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/25 |
DÉCISION 2014/205/PESC DU CONSEIL
du 10 avril 2014
modifiant la décision 2011/235/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/235/PESC (1). |
(2) |
À la suite d'un réexamen de la décision 2011/235/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 13 avril 2015. |
(3) |
Il convient d'actualiser les mentions relatives à certaines personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/235/PESC. |
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2011/235/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 6, paragraphe 2, de la décision 2011/235/PESC est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
L'annexe de la décision 2011/235/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51).
ANNEXE
Les mentions concernant les personnes inscrites sur la liste ci-après remplacent les mentions concernant lesdites personnes qui figurent à l'annexe de la décision 2011/235/PESC:
Personnes
|
Nom |
Information d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
RAJABZADEH Azizollah |
|
Chef de l'Organisation de Téhéran chargée de l'atténuation des effets des catastrophes (TDMO). Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak. |
|
2. |
DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali |
Lieu de naissance: Najafabad (Iran) – année de naissance: 1945 |
Membre du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique et également représentant du Guide suprême dans la province Markazi («centrale»). Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak. |
|
3. |
MORTAZAVI Said |
Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) – année de naissance: 1967 |
Ancien chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions, en août 2010, après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection. |
|
4. |
ZARGAR Ahmad |
|
Chef de l'«Organisation pour la préservation de la moralité». Ancien juge à la cour d'appel de Téhéran, 36e chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants. |
|
5. |
ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud |
|
Gouverneur de la province d'Ilam. Ancien directeur politique du ministère de l'intérieur. En tant que chef du comité d'application de l'article 10 de la loi concernant les activités des partis et groupes politiques, il était chargé d'autoriser les manifestations et autres événements publics et d'enregistrer les partis politiques. En 2010, il a suspendu les activités de deux partis politiques réformistes liés à Moussavi — le Front de participation à l'Iran islamique et l'Organisation des Moudjahidines de la révolution islamique. Depuis 2009, il refuse systématiquement tous les rassemblements non gouvernementaux, bafouant de la sorte le droit constitutionnel de manifester et entraînant un grand nombre d'arrestations de manifestants pacifiques en violation du droit à la liberté de rassemblement. En 2009, il a également refusé d'autoriser l'opposition à organiser une cérémonie en hommage aux personnes tuées lors des manifestations de protestation à la suite de l'élection présidentielle. |
10.10.2011 |
6. |
Général FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: Général FIRUZABADI Seyed Hassan; Général FIROUZABADI Seyyed Hasan; Général FIROUZABADI Seyed Hassan) |
Lieu de naissance: Mashhad Date de naissance: 3.2.1951 |
En tant que chef d'état-major des forces armées iraniennes, il exerce la fonction de commandement militaire la plus élevée et, à ce titre, est chargé de diriger toutes les divisions et politiques militaires, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et la police. Les forces placées sous sa chaîne de commandement formelle ont procédé à une répression brutale contre des manifestants pacifiques et à des emprisonnements massifs. Est également membre du Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC) et du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique. |
10.10.2011 |
7. |
JOKAR Mohammad Saleh |
|
Depuis 2011, député pour la province de Yazd. Ancien commandant des forces étudiantes Basij. En sa qualité de commandant des forces étudiantes Basij, il a activement participé à la répression des manifestations dans les écoles et les universités et à la détention extrajudiciaire de militants et de journalistes. |
10.10.2011 |
8. |
SALARKIA Mahmoud |
Directeur du club de football de Téhéran «Persepolis». |
Chef de la commission du pétrole et des transports de la ville de Téhéran. Adjoint au procureur général de Téhéran chargé des questions pénitentiaires pendant la répression de 2009. À ce titre, il est directement responsable de nombreux mandats d'arrêt dirigés contre des manifestants et des militants innocents et pacifiques. De nombreuses indications fournies par des défenseurs des droits de l'homme montrent que presque toutes les personnes arrêtées sont, sur instruction de sa part, maintenues en isolement sans possibilité de contacter leurs avocats ou leurs familles, sans avoir été informées des charges retenues contre elles et pour des durées variables, souvent dans des circonstances qui équivalent à celles d'une disparition forcée. Les familles sont souvent laissées dans l'ignorance des arrestations. |
10.10.2011 |
9. |
SOURI Hojatollah |
|
Député de la province de Lorestan. Membre de la commission parlementaire chargée de la politique étrangère et de sécurité. Ancien directeur de la prison d'Evin. En tant que directeur de la prison d'Evin, en 2009, il porte la responsabilité des graves violations des droits de l'homme qui ont lieu dans cette prison, tels que passages à tabac et violences psychologiques et sexuelles. D'après des informations concordantes émanant de plusieurs sources, la torture est couramment employée dans la prison d'Evin. Dans la section 209, de nombreux militants sont détenus pour leur opposition pacifique au gouvernement en place. |
10.10.2011 |
10. |
TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn) |
|
Gouverneur général adjoint («Farmandar») de la province de Téhéran jusqu'en septembre 2010, notamment responsable de l'intervention des forces de police et, par conséquent, de la répression à l'égard des manifestants. Il a été récompensé, en décembre 2010, pour le rôle qu'il a joué dans la répression postélectorale. |
10.10.2011 |
11. |
TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza) |
Lieu de naissance: Shahr Kord-Isfahan Année de naissance: 1959 |
Ancien gouverneur général de la province de Téhéran et chef du Conseil provincial chargé de la sécurité publique à Téhéran, membre de l'IRGC. En sa qualité de gouverneur et de chef du Conseil provincial chargé de la sécurité publique à Téhéran, il portait la responsabilité générale de toutes les mesures de répression, y compris contre les protestations politiques en juin 2009. Il est connu pour avoir été personnellement impliqué dans le harcèlement des dirigeants de l'opposition Karoubi et Moussavi. |
10.10.2011 |
12. |
BAKHTIARI Seyyed Morteza |
Lieu de naissance: Mashhad (Iran) Année de naissance: 1952 |
Ancien ministre de la justice (2009-2013), ancien gouverneur général d'Ispahan et directeur de l'organisation des prisons d'État (jusqu'en juin 2004). En tant que ministre de la justice, il a joué un rôle clé dans l'intimidation et le harcèlement de la diaspora iranienne par l'annonce de la création d'un tribunal compétent pour juger les Iraniens qui vivent en dehors du pays. Avec l'appui du procureur de Téhéran, deux sections des tribunaux de première et deuxième instances et plusieurs sections des tribunaux d'instance seront chargées de traiter les affaires concernant les expatriés. |
10.10.2011 |
13. |
Dr HOSSEINI Mohammad (alias: Dr HOSSEYNI Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed et Sayyid) |
Lieu de naissance: Rafsanjan, Kerman Année de naissance: 1961 |
Ancien ministre de la culture et de l'orientation islamique (2009-2013). Ancien membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, il a été complice de répression contre des journalistes. |
10.10.2011 |
14. |
MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar) |
Lieu de naissance: Isfahan [Ispahan] (Iran) Année de naissance: 1956 |
Ancien ministre du renseignement (2009-2013). Sous sa direction, le ministère du renseignement a poursuivi ses pratiques de détention arbitraire et de persécution à grande échelle contre les protestataires et les dissidents. Le ministère du renseignement continue de gérer la section 209 de la prison d'Evin, dans laquelle de nombreux militants sont détenus pour leur opposition pacifique au gouvernement en place. Les spécialistes des interrogatoires du ministère du renseignement ont fait subir aux prisonniers de la section 209 des passages à tabac ainsi que des violences psychologiques et sexuelles. En tant qu'ancien ministre du renseignement, il porte la responsabilité d'exactions commises au cours de la période où il était en fonction. |
10.10.2011 |
15. |
TAGHIPOUR Reza |
Lieu de naissance: Maragheh (Iran), année de naissance: 1957 |
Membre du conseil municipal de Téhéran. Ancien ministre de l'information et des communications (2009-2012). En tant que ministre de l'information, il a été l'un des hauts fonctionnaires en charge de la censure et du contrôle des activités internet et des communications de tous types (en particulier la téléphonie mobile). Lors d'interrogatoires de prisonniers politiques, il a été fait usage des données, communications et courriers privés de ces personnes. À plusieurs occasions depuis la dernière élection présidentielle et lors de manifestations de rue, les lignes de téléphonie mobile et les messageries ont été coupées, les chaînes de télévision par satellite ont été brouillées et les services internet ont été suspendus ou du moins ralentis au niveau local. |
23.3.2012 |
16. |
EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi) |
Année de naissance: environ 1973. Lieu de naissance: Hamedan Lieu de résidence: Téhéran Lieu de travail: Siège de Press TV, Téhéran |
Directeur de l'information de Press TV. Ancien producteur en chef de Press TV. Responsable de la production et de la diffusion des aveux forcés de détenus, y compris de journalistes, d'activistes politiques, de personnes appartenant aux minorités kurde et arabe, en violation du droit internationalement reconnu à un procès juste et équitable. OFCOM, l'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a condamné Press TV à une amende de 100 000 GBP au Royaume-Uni pour la diffusion des aveux forcés du journaliste et réalisateur irano-canadien Maziar Bahari, en 2011, qui avaient été filmés sous la contrainte alors que celui-ci était en prison. Des ONG ont fait état d'autres cas d'aveux forcés diffusés par Press TV. Emadi est donc associé à des violations du droit à un procès juste et équitable. |
12.3.2013 |
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2013
concernant les mesures de l'Allemagne en faveur de HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN)
[notifiée sous le numéro C(2013) 7058]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/206/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCEDURE
(1) |
Le 30 avril 2012, la Commission a reçu la plainte d'une entreprise de transformation du bois installée dans le Land de Brandebourg, alléguant qu'une convention-cadre conclue entre le Land de Brandebourg et HoKaWe Eberswalde GmbH (ci-après «HoKaWe»), d'une durée de 15 ans, constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(2) |
Le 11 mai 2012, la Commission a transmis à l'Allemagne une version non confidentielle de la plainte et lui a demandé un complément d'informations. Par lettre du 6 juin 2012, l'Allemagne a fait part de son avis sur la plainte, communiquant les renseignements demandés. |
(3) |
Le 27 août 2012, la Commission a communiqué une version non confidentielle de cette réponse au plaignant, lui demandant s'il souhaitait poursuivre ses démarches. Le 4 septembre 2012, le plaignant a répondu qu'il ne retirerait pas sa plainte. |
(4) |
Par lettre du 19 décembre 2013, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en rapport avec l'aide d'État, en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
(5) |
La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations. |
(6) |
Par lettre datée du 28 février 2013, les autorités allemandes ont transmis leurs observations sur ladite décision. Le 30 avril 2013, la Commission a reçu les observations de deux parties intéressées, et le 3 mai 2013, celles du plaignant. |
(7) |
Le 17 mai 2013, les versions non confidentielles de ces observations ont été transmises à l'Allemagne, laquelle s'est exprimée à ce sujet le 11 juin 2013, avant d'apporter un complément d'informations par lettre du 13 juin 2013. |
(8) |
Par lettres du 2 août 2013, du 17 septembre 2013 et du 23 septembre 2013, la Commission a envoyé à l'Allemagne d'autres demandes d'informations, auxquelles les autorités allemandes ont répondu par lettres du 15 août 2013, du 20 septembre 2013 et du 1er octobre 2013. |
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. L'entreprise bénéficiaire
(9) |
HoKaWe est une société à responsabilité limitée (GmbH), qui exploite une centrale biomasse alimentée au bois à Eberswalde (Brandebourg). Cette centrale a été construite en 2005 et mise en service en 2006. En juin 2011, l'Amtsgericht de Francfort (Oder) a ouvert une procédure d'insolvabilité concernant le patrimoine de HoKaWe. À ce jour, l'entreprise n'a pourtant pas cessé ses activités. |
(10) |
Le Landkreis de Barnim était intéressé par l'acquisition des biens de HoKaWe afin d'en poursuivre l'exploitation. En mai 2012, le contrat de cession des actifs de HoKaWe a été accepté lors de l'assemblée des créanciers et la vente signée devant notaire. Étant donné que le Land de Brandebourg n'a pas approuvé le transfert, au nouveau propriétaire, de la convention-cadre portant sur les livraisons de bois issu de la forêt de Brandebourg (la convention-cadre fait l'objet de la présente décision), le Landkreis s'est retiré du contrat d'achat. |
2.2. Description de la mesure
(11) |
En juin 2005, le Land de Brandebourg et HoKaWe ont conclu une convention-cadre relative à la livraison de bois issu de la forêt de Brandebourg. Les signataires de cette convention y ont fixé les quantités et conditions de livraison pour les livraisons de bois (3) à HoKaWe, pour une période de 15 ans (du 1er juin 2006 au 1er juin 2021). Avaient été convenus 150 000 stères de bois par an, issu des environs (rayon de livraison de 70 km maximum) de la centrale d'Eberswalde. |
(12) |
Un prix de base de départ de 15,50 EUR/stère avait été fixé dans la convention pour l'année 2004. La convention prévoyait ensuite des révisions annuelles de prix, qui devaient être convenues entre les parties sur la base de l'évolution de l'indice des prix du bois industriel de l'Office fédéral de la statistique (4); les modifications du prix du bois par rapport au prix de base devaient être prises en charge pour moitié par l'acheteur et pour moitié par le vendeur (ci-après la «clause de révision des prix»). |
(13) |
Aux fins du calcul de l'adaptation correspondante des prix, la convention contenait toutefois également la formule suivante (ci-après la «formule de révision des prix» ou la «formule»):
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(14) |
Aussi faut-il, selon le libellé de la convention, établir une distinction entre la clause de révision des prix et la formule de révision des prix. |
(15) |
Selon les autorités allemandes, la clause de révision des prix reflète les intentions des parties. Ce point de vue est corroboré par une note interne du ministère de l'agriculture, de la protection environnementale et de l'aménagement du territoire du Land de Brandebourg, datée du 1er octobre 2003, au sujet d'une réunion entre des représentants du Land de Brandebourg et des représentants de HoKaWE, dont il ressort clairement que la révision des prix visée par les parties pendant les négociations correspond à la clause de révision des prix. Vient également étayer cet élément une note du ministère de l'économie et des affaires européennes du Land de Brandebourg, datée du 5 janvier 2011, dans laquelle il est recommandé d'adapter et/ou d'interpréter la convention-cadre de manière que son libellé soit suivi afin de refléter, de cette façon, les véritables intentions des parties. |
(16) |
La formule était pour sa part erronée, comme confirmé par l'Allemagne, ainsi que dans deux expertises (5) réalisées pour le compte du Land de Brandebourg en 2010, et n'a pas abouti à un résultat correspondant aux intentions des parties exposées dans la clause de révision des prix. |
(17) |
Une fois la convention entrée en vigueur, le prix a été adapté sur la base de la formule. Contrairement aux intentions exprimées dans le libellé de la convention, les adaptations de prix calculées selon la formule ne correspondaient pas à l'évolution réelle de l'indice du bois industriel, mais se situaient nettement en dessous du prix moyen du bois issu de la forêt de Brandebourg. En outre, la formule n'aboutissait pas à la répartition équitable, visée par les parties, du risque de fluctuation des prix entre le Land et HoKaWe. |
(18) |
Ainsi qu'il est expliqué au considérant 16, ceci est dû au caractère erroné de la formule, qui n'a pas rendu mathématiquement de façon correcte les intentions des parties reflétées dans la clause de révision des prix (6). |
(19) |
Par ailleurs, il ressort de la lettre des autorités allemandes datée du 28 février 2013 que les parties ont exercé à plusieurs reprises leur pouvoir d'appréciation pour ce qui est des paramètres du calcul de la révision des prix conformément à la formule pendant la durée de la convention (7). L'Allemagne a signalé à la Commission que les motifs de cet état de fait ne devaient plus être inférés du dossier. |
(20) |
Les deux expertises réalisées pour le Land de Brandebourg en 2010 (voir considérant 16) soulignaient de possibles problèmes du point de vue des règles en matière d'aides d'État et recommandaient d'adapter la convention en modifiant la formule. Au terme de négociations entre HoKaWe et le Land de Brandebourg, les parties ont donc signé, le 26 août 2011, une version modifiée de la convention, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2011. La version modifiée remédiait aux difficultés décrites aux considérants 12 à 19 en établissant qu'à partir du 1er juillet 2011, les prix devaient être adaptés conformément à la clause de révision des prix et, partant, conformément aux intentions de départ exprimées par les parties. À compter de cette date, la formule ne faisait donc plus partie intégrante de la convention et ne pouvait par conséquent plus être appliquée. |
(21) |
Par ailleurs, le Land de Brandebourg a décidé de ne pas renouveler la convention avec de futurs investisseurs reprenant le patrimoine de HoKaWe. |
2.3. Raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure
(22) |
Le 19 décembre 2012, la Commission a pris la décision de lancer une procédure formelle d'examen en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après la «décision d'ouverture»). |
(23) |
La Commission y faisait part de son avis, provisoire, selon lequel l'exécution de la convention-cadre conclue entre le Land de Brandebourg et HoKaWe contenait un élément constitutif d'une aide d'État. |
(24) |
La Commission se demandait si un vendeur privé sur le marché aurait approuvé ex ante une rémunération telle que celle résultant de l'application de la formule de révision des prix décrite. |
(25) |
La Commission se demandait en outre sérieusement si, même si les parties à la convention avaient ignoré le caractère erroné de la formule, l'Allemagne avait agi de manière conforme au marché pendant l'exécution de la convention. Ces doutes se fondaient sur l'évolution du prix du bois vendu dans le cadre de la convention, dès lors que le prix calculé sur la base de la formule était nettement inférieur au prix du bois moyen dans le Land de Brandebourg. Un vendeur privé agissant avec prudence aurait, dans une situation similaire, immédiatement utilisé tous les moyens à sa disposition pour modifier la méthode d'ajustement des prix. Or, l'Allemagne a continué de recourir à la formule jusqu'en 2011. |
(26) |
Ces considérations ont amené la Commission à la conclusion, provisoire, selon laquelle HoKaWe avait bénéficié d'un traitement de faveur entre la date d'entrée en vigueur de la convention (1er juin 2006) et la date de sa modification (30 juin 2013) et, par conséquent, qu'une aide d'État n'était pas à exclure. Étant donné qu'il n'existait pas, à première vue, de base juridique établissant la compatibilité de l'aide et que les autorités allemandes n'en avaient invoqué aucune, la Commission doutait en outre que la mesure puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur. |
3. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(27) |
Au cours de la procédure formelle d'examen, la Commission a reçu un avis du plaignant, ainsi que deux observations émanant d'autres parties intéressées. |
(28) |
Le plaignant a fait parvenir des notes internes du ministère de l'agriculture, de la protection environnementale et de l'aménagement du territoire du Land de Brandebourg, datées des mois de décembre 2003 et de mars 2004. D'après le plaignant, ces notes indiquent que même avant la conclusion de la convention, plusieurs aspects de la convention posaient question. C'est ainsi que, dans la note de décembre 2003, il a été constaté au sujet des conséquences de la convention à ce moment-là que ladite convention conduirait, dès 2004, à un prix nettement inférieur au niveau de prix du bois industriel à cette époque. La note interne de mars 2004 faisait remarquer, dans la même veine, que la méthode d'ajustement des prix conduirait à des remises de prix inappropriées du Land de Brandebourg, raison pour laquelle il était expressément recommandé de repenser la convention et/ou d'en renégocier quelques points. |
(29) |
Le plaignant a fait valoir qu'aucun vendeur privé dans une telle situation n'aurait conclu une convention de ce type et qu'un vendeur privé aurait immédiatement pris des mesures dès qu'il apparaissait clairement que les prix se situaient sous les prix du marché, et n'aurait pas attendu cinq ans. Le plaignant a également ajouté, en ce qui concerne la révision des prix, que les prix convenus n'auraient pas reflété l'évolution réelle sur le marché du bois, mais aurait en revanche procuré à HoKaWe un avantage indu. Le montant de l'aide octroyée entre 2006 et 2011 a été évalué à 7,3 millions EUR par le plaignant (qui, pour cette estimation, s'est basé sur le prix du bois moyen convenu entre lui-même et d'autres fournisseurs). |
(30) |
Par ailleurs, la Commission a reçu des observations émanant de deux unités de transformation du bois situées dans le Land de Brandebourg. D'après ces unités de transformation du bois, une part significative du bois issu de la forêt de Brandebourg n'arrivait même pas sur le marché régional du bois à cause de la convention de longue durée, ce qui, toujours selon elles, a entraîné des distorsions de concurrence et menacé l'existence de petites unités de transformation du bois dans le Land de Brandebourg. |
4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(31) |
L'Allemagne a maintenu sa position selon laquelle la convention-cadre était conforme au marché et, partant, ne comportait pas d'élément constitutif d'une aide. |
(32) |
Selon les données communiquées par l'Allemagne, comme, au moment de la signature de la convention, il n'existait pas de marché pour le bois destiné à la production d'énergie, les parties se sont mises d'accord pour que le prix à payer par HoKaWe soit aligné sur le prix du bois industriel et que les adaptations de prix le soient sur l'évolution de l'indice du prix du bois industriel. Et les autorités allemandes d'ajouter que le libellé de la convention a reflété le mode de révision des prix visé, tout en concédant, cependant, que les résultats obtenus au moyen de la formule ne correspondaient pas à la répartition souhaitée du risque de fluctuation des prix entre les parties. |
(33) |
Par conséquent, l'Allemagne a fait valoir que le prix de référence initial et la clause de révision des prix, qui avaient été fixés dans le texte de la convention, à savoir des adaptations de prix sur la base de l'indice du bois industriel allemand et une répartition équitable du risque de fluctuation des prix entre les parties, devaient être considérés comme conformes au marché au moment de la signature de la convention-cadre. |
(34) |
L'Allemagne est d'avis que l'administration forestière de Brandebourg s'est seulement rendu compte pendant sa réorganisation de janvier 2009 que l'application de la formule avait abouti à ce que HoKaWe bénéficie de prix moins élevés que les autres entreprises. Là-dessus, les autorités compétentes du Land de Brandebourg auraient commandé une expertise sur la convention auprès du cabinet RAUE LLP et auraient par ailleurs entrepris un examen juridique de la convention en interne. Les deux expertises auraient discerné dans la convention de possibles problèmes du point de vue du respect des règles en matière d'aides d'État. De plus, toujours selon les autorités allemandes, le ministère de l'économie et des affaires européennes aurait, dans une note du 5 janvier 2011, tiré la conclusion selon laquelle la clause de révision des prix était conforme au marché, mais qu'une révision des prix sur la base de la formule constituait en revanche une aide d'État, raison pour laquelle il convenait de modifier la convention de manière que la modification de la formule reflète la réelle volonté des parties. Le Land de Brandebourg aurait suivi cette recommandation en août 2011. |
(35) |
L'Allemagne argue que le Land de Brandebourg a agi de manière conforme au marché en adaptant la convention en 2011, qu'il n'a pas été possible d'agir plus tôt étant donné que les contrats existants devaient être honorés et que la convention ne pouvait être modifiée qu'à l'unanimité des parties. |
(36) |
Les autorités allemandes avancent en outre que la convention ne constituait pas une aide d'État, n'entraînait pas de distorsion de concurrence et ne portait pas préjudice aux échanges entre les États membres. |
5. APPRECIATION DE L'AIDE
5.1. Existence d'une aide
(37) |
En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(38) |
Pour déterminer si une transaction commerciale entre une entité publique et une entité économique constitue une aide d'État, il convient, conformément à la pratique constante de la Commission et ainsi que la Cour l'a confirmé, d'invoquer le principe de l'investisseur en économie de marché. En vertu de ce principe, l'État qui agit en tant qu'entreprise commerciale sur le marché doit le faire comme un opérateur privé le ferait, au risque de voir naître, le cas échéant, une aide d'État. Aussi importe-t-il, pour déterminer l'existence d'une aide d'État, de savoir si un opérateur privé dans une situation similaire se serait comporté de la même façon, c'est-à-dire aurait vendu les actifs, biens ou services au même prix (principe du vendeur opérant dans une économie de marché). Selon cette jurisprudence, les considérations non économiques ne sont pas recevables si elles justifient l'acceptation pour un prix moindre. Ce principe a été appliqué par la Commission à plusieurs reprises et confirmé à chaque fois par la Cour de justice (8). |
(39) |
Aussi la Commission doit-elle déterminer, dans la présente affaire, si un vendeur privé aurait été disposé à conclure une convention d'une durée comparable et comportant un prix de référence initial et un mécanisme de révision des prix similaires. |
(40) |
Ainsi qu'il est exposé aux considérants 11 et 12, la convention-cadre prévoyait une durée de 15 ans, une révision annuelle des prix sur la base de l'évolution de l'indice des prix du bois industriel et la prise en charge des modifications correspondantes au prix de référence initial établi à 15,50 EUR/stère pour moitié par l'État et pour moitié par HoKaWe. La convention contenait en outre une formule en vue du calcul de cette révision des prix. |
Longue durée de la convention
(41) |
Le plaignant argue que la durée de validité de la convention, 15 ans, n'était pas conforme aux conditions du marché. |
(42) |
La Commission ne dispose cependant d'aucun élément qui permettrait de conclure au caractère non conforme aux conditions du marché de cette durée. Certes, une durée de 15 ans peut sembler relativement longue, mais un vendeur peut tout à fait se lier à un acheteur si, de cette manière — comme c'est le cas dans le cadre de la convention en cause — il peut être certain de pouvoir écouler des quantités égales de bois, lequel, en plus, ne répondait pas, du moins en partie, aux exigences de qualité imposées au bois industriel. |
(43) |
Pour cette raison et compte tenu de la répartition prévue du risque de fluctuation des prix, il n'est pas à exclure qu'un vendeur privé aurait conclu une convention d'une durée semblable. |
Prix de référence initial convenu
(44) |
De même, la Commission n'a en sa possession aucun élément au sujet du prix de référence initial de 15,50 EUR/stère laissant penser que ce prix n'aurait pas été conforme aux conditions du marché. |
(45) |
Comme l'Allemagne l'a précisé, il n'existait pas, au moment de la signature de la convention, de prix du marché pour le bois destiné à la production d'énergie. C'est la raison pour laquelle les parties à la convention ont opté pour le prix du bois industriel comme base de la convention-cadre. Selon un aperçu, produit par le plaignant, des prix du marché pour le bois industriel, des prix situés entre 15,50 EUR/stère et 17,50 EUR/stère ainsi qu'entre 15,00 EUR/stère et 17,00 EUR/stère peuvent être considérés comme conformes au marché pour 2004 et 2005 respectivement. Le prix de référence initial de 15,50 EUR/stère convenu est également resté dans la fourchette des prix du bois industriel conformes au marché du fait qu'il s'agissait d'une convention à long terme. |
(46) |
Une note du ministère de l'agriculture, de la protection environnementale et de l'aménagement du territoire du Land de Brandebourg, datée du 1er octobre 2003 indique en outre que les représentants de ce Land ont proposé, pendant les négociations, un prix de référence initial de 15,50 EUR/stère, contre un prix de 15,00 EUR/stère visé par HoKaWe. Les parties se sont finalement mises d'accord sur le prix le plus élevé, soit 15,50 EUR/stère. |
(47) |
Le prix de référence initial de 15,50 EUR/stère peut donc être considéré comme conforme au marché. En l'absence d'un prix du marché qui aurait pu être pris comme point de comparaison, ainsi que du fait que les exigences qualitatives imposées au bois destiné à la production d'énergie ne sont pas supérieures à celles du bois industriel, il était défendable, pour le Land de Brandebourg, de conclure une convention fondant le prix sur le prix du bois industriel (prix de référence). Le prix convenu était le fruit de négociations entre les parties et se situait dans la fourchette de prix du marché pour le bois industriel dans le Land concerné. C'est en connaissant la qualité du bois provenant de la forêt de Brandebourg (9) que les parties ont convenu de ce prix, lequel correspond dès lors à celui qu'un vendeur privé aurait jugé acceptable pour la quantité de bois à livrer. |
Révision des prix
(48) |
En ce qui concerne la révision des prix, il convient, comme expliqué au considérant 14, d'établir une distinction entre la clause de révision des prix et les révisions de prix effectivement réalisées sur la base de la formule. |
(49) |
La Commission ne dispose pas d'élément indiquant que la clause de révision des prix n'était pas conforme au marché. Conformément aux explications données au considérant 45 au sujet du prix de référence initial, il n'existait pas d'indice pour l'évolution du prix du bois destiné à la production d'énergie. Il était dès lors défendable non seulement de prendre comme base pour le prix de référence initial le prix du bois industriel, mais également de convenir de révisions de prix calquées sur l'évolution de l'indice allemand du bois industriel. |
(50) |
La répartition 50-50 du risque de fluctuation des prix entre les parties était également prévue dans la convention. Dès lors que l'évolution des prix n'était pas clairement prévisible au moment de la conclusion de la convention, ce mécanisme avait pour effet que les deux parties se partageraient tant le risque que les gains (potentiels), ce qui aurait pu tourner à l'avantage du Land de Brandebourg également. Compte tenu de cette incertitude, il est possible qu'un vendeur privé aurait approuvé une telle clause. Par conséquent, cette clause doit être considérée comme conforme au marché. |
(51) |
Il en résulte que la clause de révision des prix, qui prévoyait une évolution du prix parallèlement à l'indice du prix du bois industriel et une répartition égale du risque de fluctuation des prix entre les parties, était conforme au marché et qu'un vendeur privé agissant avec prudence aurait conclu une telle convention. |
(52) |
Ainsi que déjà exposé, les révisions de prix effectives ont toutefois été effectuées sur la base de la formule. Le tableau ci-dessous montre que les prix obtenus en application de la formule étaient nettement inférieurs aux prix qui auraient résulté de l'application de la clause de révision des prix:
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(53) |
Il ressort en outre du tableau que les prix calculés sur la base de la formule étaient nettement inférieurs non seulement aux prix qui auraient résulté de l'application de la clause de révision des prix, mais également aux prix moyens en vigueur dans le Land de Brandebourg. |
(54) |
Ces conséquences de la formule étaient en outre prévisibles dès avant la signature de la convention. Ce fait revêt une importance particulière dès lors que pour déterminer si un vendeur privé sur le marché aurait adopté un comportement identique ou semblable à celui du Land de Brandebourg, la convention doit faire l'objet d'une évaluation ex ante (11). |
(55) |
Comme exposé aux considérants 16 et 18, la formule était erronée et ne reflétait pas les intentions des parties intégrées dans la clause de révision des prix. Ces intentions, comme également confirmé dans l'expertise du cabinet RAUE LLP, auraient pu se traduire par la formule mathématique suivante:
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(56) |
Or, au lieu de recourir à l'indicen, les parties à la convention ont déduit un montant fixe. Il est vrai que la déduction d'un montant fixe peut se révéler justifiée dans certaines situations, mais, dans ce cas, elle devrait au moins aboutir, au final, au prix de référence initial convenu de l'année au cours de laquelle a été conclue la convention. Dans le cas d'espèce, la déduction choisie par les parties a donné, dès l'année de la signature, un prix nettement inférieur au prix de référence initial de 15,50 EUR/stère convenu et conforme aux conditions du marché. |
(57) |
Par conséquent, il était objectivement prévisible, au moment de la conclusion de la convention, que la formule était erronée et ne conduirait pas aux prix convenus dans la clause de révision des prix. |
(58) |
Dans une telle situation, un vendeur privé aurait utilisé une autre formule ou aurait, à tout le moins, cherché à obtenir une modification de la formule, d'autant que les parties avaient établi dans le libellé de la convention que les révisions des prix devaient être calquées sur l'indice du bois industriel et que le risque de fluctuation des prix devait être supporté pour moitié par l'État et pour moitié par HoKaWe (comme exprimé dans la clause de révision des prix). |
(59) |
Il est souligné que les évolutions des prix dans le cadre de la convention n'ont pas été complètement le résultat automatique d'un calcul mathématique fixé préalablement par la formule. Ainsi qu'il est exposé au considérant 19, les informations communiquées par l'Allemagne pendant la procédure formelle d'examen montrent au contraire que la formule a été adaptée à plusieurs reprises pendant la durée de la convention (12). |
(60) |
Ainsi qu'il ressort clairement de l'aperçu figurant au considérant 52, ces effets négatifs prévisibles de la formule ont effectivement pris fin, étant donné que le prix payé par HoKaWe était nettement inférieur au prix qui aurait résulté de l'application de la clause de révision des prix. En outre, le prix était sensiblement plus bas que le prix moyen du bois issu de la forêt de Brandebourg, c'est-à-dire le prix auquel le Land vendait le bois aux autres exploitations (13). |
(61) |
Il s'ensuit que l'État savait que l'application de la formule ne débouchait pas sur l'évolution des prix telle que visée sur la base de l'indice allemand du bois industriel avec la répartition correspondante du risque de fluctuation des prix entre les parties, et que ce fait avait été accepté. |
Conclusion
(62) |
Il est donc permis de conclure que la clause de révision des prix aurait certes conduit à des prix inférieurs au prix moyen pour le Land de Brandebourg, mais que ces prix auraient été conformes aux conditions du marché. Ils reposaient sur des considérations défendables et sur des négociations entre les parties intéressées, de sorte qu'il n'est pas à exclure qu'un opérateur privé aurait lui aussi conclu une convention à des conditions identiques ou similaires. |
(63) |
Les adaptations de prix effectivement réalisées par les parties sur la base de la formule ne reflétaient pas, en revanche, de telles conditions conformes au marché et conduisaient à des prix qui étaient nettement inférieurs aux prix qu'aurait donnés l'application de la clause de révision des prix (et, plus encore, loin en dessous du prix moyen du bois dans le Land de Brandebourg). |
(64) |
Alors que l'évolution des prix sur la base de la clause de révision des prix correspond à une décision commerciale sensée et reflète une répartition équitable du risque de fluctuation des prix entre les parties à la convention, les prix obtenus en application de la formule étaient sensiblement inférieurs et, de plus, ne reflétaient pas un tel partage du risque. Contrairement à l'affaire SA.19045 [aide éventuelle de la Bavière (Administration forestière bavaroise) sous la forme de contrats de livraison de bois à long terme avec l'entreprise Klausner] (14), dans laquelle la Commission a estimé que les prix sous le prix moyen du marché ne s'apparentaient pas à des aides d'État dès lors que le marché présentait des capacités excédentaires et que l'État libre de Bavière s'était efforcé de trouver un acheteur en gros régulier pour le long terme, les prix, dans la présente affaire, sont inférieurs aux prix qu'aurait donnés une application de la clause de révision des prix ne sont pas justifiés par les faits de l'espèce. La clause de révision des prix convenue par les parties tenait compte de la nature à long terme de la convention ainsi que de la qualité du bois à vendre, et aboutissait déjà à des prix se situant en dessous du prix moyen dans le Land de Brandebourg. Rien n'indique qu'un opérateur privé aurait accepté des prix encore plus bas. |
(65) |
C'est ce que vient également confirmer l'argumentation de l'Allemagne, dont il doit être inféré que la clause de révision des prix reflétait les véritables intentions des parties. Après que les deux expertises de 2010, mentionnées au considérant 16, ont laissé entendre que la convention pourrait poser des problèmes du point de vue des règles en matière d'aides d'État en raison de l'application de la formule, le Land de Brandebourg a procédé, en 2011, à une modification de la convention par laquelle la formule erronée a été supprimée. Le Land de Brandebourg a donc négocié la modification de la convention sans formule afin de concrétiser les véritables intentions des parties et de dissiper les doutes au regard du respect des règles en matière d'aides d'État. |
(66) |
Il en résulte que l'exécution de la convention, en particulier la révision des prix au moyen de la formule, n'aurait pas été acceptée par un vendeur privé et n'est pas conforme aux conditions du marché. |
(67) |
Les autorités allemandes ont fait valoir que ce n'est que pendant la restructuration de l'administration forestière en 2009 que le gouvernement du Land de Brandebourg a appris que les prix effectivement payés par HoKaWe ne correspondaient pas à l'évolution des prix visée par la clause de révision des prix, mais étaient nettement inférieurs aux prix auxquels d'autres exploitations se faisaient livrer du bois; là-dessus, selon les autorités allemandes, le Land de Brandebourg a agi de manière conforme au marché en commandant les deux expertises mentionnées au considérant 16 et en renégociant ensuite la convention, avec à la clé un avenant à la convention en 2011. |
(68) |
Ces arguments ne résistent pas à l'examen. Premièrement, comme expliqué aux considérants 54 à 57, les effets de la formule étaient prévisibles dès la signature de la convention. Deuxièmement, un vendeur privé sur le marché qui aspire à appliquer la solution convenue sous la forme de la clause de révision des prix et, en conséquence, surveille scrupuleusement les adaptations de prix aurait immédiatement exigé une révision du prix. Comme expliqué au considérant 65, la renégociation réussie de la convention par le Land de Brandebourg confirme plutôt que la formule ne reflétait pas les véritables intentions des parties (telles qu'intégrées dans la clause de révision des prix). Il en ressort également que HoKaWe n'a pas pu s'opposer à la suppression de la formule. |
(69) |
Par conséquent, HoKAWe s'est procuré un avantage économique dès le moment de l'entrée en vigueur de la convention (1er juin 2006) jusqu'à sa modification (30 juin 2011). |
(70) |
De même, tous les autres critères de l'existence d'une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis. L'avantage était sélectif dès lors que la convention favorisait spécifiquement une entreprise donnée. L'avantage a été octroyé par les autorités d'un État membre, à savoir le Land de Brandebourg. La quantité de bois moyenne vendue à HoKaWe aux conditions de la convention était considérable; la fourniture de bois à des conditions avantageuses a amélioré la position du destinataire sur le marché par rapport à celle de ses concurrents et a donc faussé la concurrence. Le marché du bois se caractérise par une concurrence opposant les entreprises à des entreprises issues d'autres États membres. Certes, la convention de livraison ne s'appliquait qu'au bois issu des forêts situées dans un rayon de 70 km à partir de Eberswalde, mais Eberswalde est très proche de la frontière polonaise (30 km). Aussi l'aide d'État a-t-elle porté préjudice au commerce entre États membres. Il peut donc en être conclu que l'exécution de la convention, qui a eu pour effet que les prix payés étaient basés sur la formule, constituait une aide d'État. |
(71) |
L'avenant à la convention précité, entré en vigueur le 1er juillet 2011, doit être considéré comme une mesure ayant mis fin à l'aide d'État. Conformément à cet avenant, les adaptations de prix devaient être fondées sur la clause de révision des prix à partir du 1er juillet 2011, de sorte que les intentions initiales des parties soient confortées et correctement mises en œuvre. La convention, telle que modifiée, est conforme au marché, de sorte que la Commission arrive à la conclusion selon laquelle les paiements réalisés dans le cadre de la convention n'ont plus procuré d'avantage économique à HoKaWe à partir du 30 juin 2011. |
5.2. Compatibilité avec le marché intérieur
(72) |
Aucune base juridique pour la compatibilité de l'aide d'État n'apparaît ni n'est invoquée par l'Allemagne. L'avantage pour HoKaWe résultant de l'exécution de la convention entre juin 2006 à juin 2011 constitue donc une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. |
5.3. Calcul de l'élément d'aide
(73) |
Ainsi qu'expliqué aux considérants 49 à 51, la clause de révision des prix peut être considérée comme conforme aux conditions du marché. Il en résulte que, de l'avis de la Commission, l'élément d'aide réside dans la différence entre le prix qui aurait dû être payé sur la base de la clause de révision des prix et le prix réellement payé sur la base de la formule (15).
|
(74) |
Le montant de l'aide d'État octroyée à HoKaWe s'élève donc à 2 406 415 EUR. |
6. RECUPERATION
(75) |
En vertu du TFUE et de la jurisprudence constante de la Cour, la Commission est compétente, lorsqu'elle a constaté l'incompatibilité d'une mesure avec le marché intérieur, pour décider que l'État membre intéressé doit la supprimer ou la modifier (17). La Cour a également statué à plusieurs reprises que l'obligation, imposée à un État membre, par décision de la Commission, de supprimer une aide incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (18). Dans ce contexte, la Cour de justice a jugé que l'objectif ainsi visé est atteint une fois que le bénéficiaire a remboursé les montants reçus par ses soins au titre de l'aide illégale, en renonçant ainsi à l'avantage dont il a bénéficié par rapport à ses concurrents, et en rétablissant, de la sorte, la situation antérieure au versement de l'aide (19). |
(76) |
Conformément à la jurisprudence, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (20) fixe ce qui suit: «En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […].» |
(77) |
Comme la présente mesure n'a pas été notifiée à la Commission, en violation de l'article 108 du TFUE, et, partant, constitue une aide illégale incompatible avec le marché intérieur, elle doit faire l'objet d'une récupération afin de rétablir la situation antérieure à l'octroi de l'aide d'État. La récupération doit dès lors couvrir la période pendant laquelle un avantage a été procuré au bénéficiaire, c'est-à-dire entre le moment de la mise à disposition de l'aide au bénéficiaire et sa récupération réelle; les montants à récupérer englobent les intérêts dus jusqu'au remboursement effectif. |
7. CONCLUSION
(78) |
L'exécution de la convention-cadre entre le Land de Brandebourg et HoKaWe à partir de sa signature (1er juin 2006) jusqu'à sa modification (30 juin 2011) englobait une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. En conséquence, l'aide — principal et intérêts au titre de la récupération — doit être récupérée auprès de HoKaWe. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État, d'un montant de 2 406 415 EUR, que l'Allemagne a octroyée illégalement à HoKaWe Eberswalde GmbH, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, n'est pas compatible avec le marché intérieur.
Article 2
1. L'Allemagne récupère l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.
2. Les montants d'aide à rembourser incluent les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l'aide au bénéficiaire jusqu'à la date du remboursement effectif.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (21) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (22) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1. L'aide mentionnée à l'article 1er est restituée immédiatement et effectivement.
2. L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:
a) |
le montant global (capital et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
b) |
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; |
c) |
des documents démontrant que les bénéficiaires ont été appelés à rembourser l'aide. |
2. L'Allemagne informera la Commission de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. En outre, l'Allemagne transmettra des informations détaillées sur le montant des aides et des intérêts que le bénéficiaire a déjà remboursés.
Article 5
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) JO C 99 du 5.4.2013, p. 79.
(2) Voir note de bas de page 1.
(3) La convention porte sur du bois de conifère et de feuillus transportable, d'une longueur de 3 m et d'un diamètre de 3 à 70 cm, bord de route. La pourriture et la courbure sont tolérées.
(4) Voir Office fédéral de la statistique: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/PreisindizesLandForstwirtschaft/Tabellen/ErzeugerpreiseForstwirtschaft.html
(5) Une expertise externe a été soumise par RAUE LLP, un conseiller juridique externe du Land de Brandebourg, tandis que le ministère du Brandebourg établit lui-même une autre expertise en interne.
(6) Selon l'expertise du cabinet RAUE LLP, les intentions des parties traduites dans la clause de révision des prix auraient pu être rendues par la formule suivante:
(7) C'est ainsi que, par exemple, le calcul du prix qui devait être d'application à partir du 1er juillet 2006 s'est fondé sur l'indice de juillet 2006 et non, comme cela avait en fait été fixé dans la convention, sur l'indice de janvier 2005.
(8) Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 21 mars 1991 dans l'affaire C-305/89, Italie/Commission («ALFA Romeo»), Recueil 1991, p. I-1603, points 18 et 19, l'arrêt du Tribunal du 30 avril 1998 dans l'affaire T-16/96, Cityflyer Express Ltd/Commission, Recueil 1998, p. II-757, point 51, l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH et LechStahlwerke GmbH/Commission, Recueil 1999, p. II-17, point 104, et l'arrêt du Tribunal du 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et Autriche/Commission, non encore publié au Recueil, point 48.
(9) Au cours de la procédure formelle d'examen, les parties intéressées se sont plaintes de ce que la convention conclue avait HoKaWe soustrayait du marché de grandes quantités de bois industriel, ce qui donne à penser que le bois destiné à la production d'énergie livré à HoKaWe était en grande partie constitué de bois industriel.
(10) Chiffres communiqués par l'Allemagne
(11) Voir l'arrêt de la Cour du 16 mars 2002 dans l'affaire C-482/1999, France/Commission, Recueil 2002, p. I-4397, points 70, 71 et 72, et l'arrêt de la Cour du 5 juin 2012 dans l'affaire C-124/10 P, Commission/EDF, non encore publié au Recueil, points 83, 84, 85 et 105.
(12) C'est ce qui a en outre donné lieu à l'adaptation, par l'Office fédéral de la statistique, de la formule afin de tenir compte du nouveau calcul de l'indice du bois industriel sur la base d'une nouvelle année de référence.
(13) Comme le montre l'aperçu du considérant 52, l'application de la clause de révision des prix aurait également abouti à des prix inférieurs au prix moyen du Land de Brandebourg — hormis pour l'année 2009 — quand bien même dans des proportions nettement moindres. Comme la Commission l'a déjà exposé au sujet de la conformité de la clause de révision des prix avec les conditions du marché, il est également possible de réaliser une transaction conforme au principe de pleine concurrence avec un acheteur en gros régulier, dans le long terme, à des prix en dessous de la moyenne du marché. Voir également la décision de la Commission C(2012) 834 final dans l'affaire SA.19045 [aide potentielle de la Bavière (Administration forestière bavaroise) sous la forme de contrats de livraison de bois à long terme avec l'entreprise Klausner], considérants 47 et suivants.
(14) Loc. cit.
(15) Prix effectivement payé selon les indications de l'Allemagne dans la lettre du 1er octobre 2013.
(16) Les chiffres des colonnes a) et c) ont été arrondis; la colonne e) a été calculée sur la base des chiffres exacts; seul le résultat final a été arrondi vers le haut ou vers le bas pour composer des montants entiers en EUR.
(17) Voir l'arrêt de la Cour du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72, Commission/Allemagne, Recueil 1973, p. 813, point 13.
(18) Voir l'arrêt de la Cour du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Recueil 1994, p. I-4103, point 75.
(19) Voir l'arrêt de la Cour du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-3671, points 64 et 65.
(20) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(21) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
(22) JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/41 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 11 avril 2014
relative à la désignation du registre du domaine de premier niveau .eu
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/207/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient que la Commission désigne le registre chargé de l'organisation, de l'administration et de la gestion du domaine de premier niveau .eu après publication d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne. |
(2) |
En 2003, la Commission a désigné European Registry for Internet Domains (EURid) en tant que registre du domaine de premier niveau .eu par sa décision 2003/375/CE (2). La Commission a conclu avec EURid un contrat précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l'organisation, l'administration et la gestion du domaine de premier niveau .eu par le registre. Ce contrat a été signé, le 12 octobre 2004, pour une durée de cinq ans, puis renouvelé en 2009 pour une période supplémentaire de cinq ans. Il arrive à expiration le 12 octobre 2014. |
(3) |
Le 14 mai 2013, la Commission a publié, au Journal officiel de l'Union européenne, une déclaration de la Commission en ce qui concerne sa tâche de supervision de l'organisation, de l'administration et de la gestion du TLD .eu par le registre (2013/C 134/05) ainsi qu'un appel à manifestation d'intérêt (2013/C 134/06) invitant tous les organismes qui souhaitent être considérés comme candidats dans le cadre de la procédure de sélection du registre chargé de l'organisation, de la gestion et de l'administration dudit domaine à présenter un dossier de candidature. |
(4) |
Cet appel a été clos le 20 juin 2013. Seul un dossier de candidature a été reçu, celui de European Registry for Internet Domains (EURid). |
(5) |
Une évaluation fondée sur les critères d'éligibilité et de sélection prévus dans l'appel à manifestation d'intérêt a été réalisée, le 25 juillet 2013. |
(6) |
Les évaluateurs ont examiné le dossier de candidature et établi une fiche d'évaluation comportant différentes notes (individuelles et collectives) conformément au système de notation prévu à la section 4 de l'appel de candidatures et en tenant compte de la qualité globale du dossier eu égard aux critères de sélection. Les évaluateurs ont conclu que le dossier de candidature présenté par EURid respectait les exigences minimales applicables à chacun des critères de sélection. La Commission a examiné les résultats obtenus par les évaluateurs et, sur cette base, approuve la décision. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des communications institué par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
European Registry for Internet Domains (EURid) est désigné en tant que registre du domaine de premier niveau .eu chargé de l'organisation, de la gestion et de l'administration dudit domaine.
Article 2
La Commission conclut avec EURid un contrat précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l'organisation, l'administration et la gestion du domaine de premier niveau .eu par le registre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 733/2002.
Ce contrat est conclu pour une durée initiale de cinq ans et peut être reconduit deux fois, chaque fois pour une période supplémentaire de cinq ans au maximum.
Article 3
La décision 2003/375/CE est abrogée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.
(2) Décision 2003/375/CE de la Commission du 21 mai 2003 relative à la désignation du registre du domaine de premier niveau .eu (JO L 128 du 24.5.2003, p. 29).
(3) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
RECOMMANDATIONS
12.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/43 |
Recommandation de la Commission
du 9 avril 2014
sur la qualité de l'information sur la gouvernance d'entreprise («appliquer ou expliquer»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/208/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'efficacité du cadre de la gouvernance d'entreprise revêt une importance cruciale pour la société, car des entreprises bien gérées sont susceptibles d'être à la fois plus compétitives et plus viables à long terme. Une bonne gouvernance relève avant tout de la responsabilité de la société concernée, et des règles sont en place aux niveaux européen et national pour garantir que certaines normes sont respectées. Ces règles sont constituées de la législation et d'instruments non contraignants, à savoir les codes nationaux de gouvernement d'entreprise. |
(2) |
Les codes de gouvernement d'entreprise visent à établir des principes de bonne gouvernance pour les sociétés cotées en Europe, reposant sur la transparence, la responsabilité et une perspective à long terme. Ils fournissent aux sociétés des normes et des bonnes pratiques leur permettant d'être plus performantes et contribuent par conséquent à favoriser la croissance, la stabilité et l'investissement à long terme. |
(3) |
La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises (1) fait obligation aux sociétés d'inclure une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans leur rapport de gestion si leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (2). |
(4) |
La déclaration sur le gouvernement d'entreprise devrait fournir des informations essentielles sur les modalités de gouvernement d'entreprise de la société, telles que des informations concernant le ou les codes de gouvernement d'entreprise qu'elle applique, les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, l'assemblée générale des actionnaires et ses compétences, les droits des actionnaires, les organes d'administration, de gestion et de surveillance et leurs comités. |
(5) |
En fournissant des déclarations de haute qualité sur les modalités de leur gouvernement d'entreprise, les sociétés donnent des informations utiles aux investisseurs et facilitent leurs décisions d'investissement. Elles renforcent également la confiance de leurs investisseurs existants. Une plus grande transparence à l'égard du marché peut également, de manière plus générale, améliorer la réputation d'une entreprise et lui conférer une plus grande légitimité aux yeux des parties prenantes et de la société dans son ensemble. |
(6) |
Le principe «appliquer ou expliquer» énoncé à l'article 20 de la directive 2013/34/UE est un élément clé de la gouvernance d'entreprise en Europe. En vertu de ce principe, les sociétés qui dérogent au code de gouvernement d'entreprise auquel elles sont soumises sont tenues d'indiquer, dans leur déclaration sur le gouvernement d'entreprise, les parties de ce code auxquelles elles dérogent et les raisons de cette dérogation. |
(7) |
Respecter pleinement un code peut envoyer un signal positif au marché, mais du point de vue de la gouvernance d'entreprise, ce n'est peut-être pas toujours la meilleure approche pour une société. Déroger à une disposition du code peut, dans certains cas, permettre à une société de se gouverner plus efficacement. L'approche «appliquer ou expliquer» accorde une certaine souplesse aux sociétés en leur permettant d'adapter leur gouvernance d'entreprise à leur taille, à la structure de leur capital et aux spécificités de leur secteur. Dans le même temps, elle favorise l'émergence d'une culture de la responsabilité, en encourageant les sociétés à réfléchir davantage aux modalités de la gouvernance d'entreprise. |
(8) |
Le principe «appliquer ou expliquer» bénéficie d'un large soutien de la part des sociétés, des investisseurs et des régulateurs, qui le considèrent comme un instrument approprié de gouvernance d'entreprise. Pourtant, comme l'indique le livre vert de 2011 sur le cadre de la gouvernance d'entreprise dans l'Union européenne (3), il semble qu'il existe des lacunes dans l'application pratique de ce principe, en particulier en ce qui concerne la qualité des explications fournies par les sociétés lorsqu'elles dérogent aux codes de gouvernement d'entreprise. À cet égard, les personnes ayant répondu au livre vert étaient dans leur grande majorité favorables à l'obligation pour les sociétés de fournir des explications de meilleure qualité en cas de dérogation. |
(9) |
Selon des données plus récentes recueillies par la Commission, une amélioration progressive a pu être constatée dans ce domaine. Plusieurs États membres ont, par exemple, engagé des discussions ou publié des lignes directrices concernant la qualité des explications. Néanmoins, d'autres améliorations peuvent encore être apportées. |
(10) |
Dans sa résolution du 29 mars 2012 (4), le Parlement européen a estimé que l'approche «appliquer ou expliquer» constituait un instrument utile de gouvernance d'entreprise. En particulier, il s'est déclaré favorable à une adhésion obligatoire de la société à un code pertinent et a estimé que tout écart par rapport au code devrait faire l'objet d'explications satisfaisantes, notamment d'une description de la solution de remplacement adoptée. |
(11) |
Dans son plan d'action de 2012 sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d'entreprise (5), la Commission a souligné l'importance que revêtent des explications de grande qualité, en particulier pour les investisseurs, et a annoncé une initiative visant à améliorer la qualité des rapports sur la gouvernance d'entreprise, en particulier la qualité des explications. |
(12) |
La présente recommandation a pour objet de fournir des orientations aux sociétés et de les aider à améliorer la qualité de leurs déclarations sur la gouvernance d'entreprise. Compte tenu de la diversité des traditions et approches juridiques, ces recommandations offrent un cadre général qui peut être développé et adapté au contexte national spécifique. |
(13) |
La présente recommandation s'applique aux sociétés qui sont tenues de soumettre une déclaration sur le gouvernement d'entreprise en vertu de l'article 20 de la directive 2013/34/UE et qui doivent fournir des explications en cas de dérogation aux recommandations du ou des codes de gouvernement d'entreprise. |
(14) |
Bien que cette recommandation soit destinée principalement aux sociétés cotées, conformément à l'article 20 de la directive 2013/34/UE, d'autres entités préparant une déclaration sur le gouvernement d'entreprise pourraient également avoir avantage à améliorer la qualité des informations qu'elles entendent communiquer. |
(15) |
Outre les informations qu'elles sont tenues de fournir dans leur déclaration sur le gouvernement d'entreprise, les sociétés ont également l'obligation, dans certains États membres, de préciser la manière dont elles appliquent les grands principes ou recommandations du code. Afin d'améliorer encore la transparence, toutes les sociétés cotées européennes sont encouragées à rendre compte de la manière dont elles se sont conformées aux codes applicables en ce qui concerne les aspects susceptibles d'être les plus importants pour les actionnaires. En outre, les sociétés devraient également envisager de rendre ces informations disponibles en ligne, afin d'en faciliter l'accès. |
(16) |
Il n'existe pas, pour la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, de modèle standard dans toute l'Union européenne. Les informations peuvent être présentées sous la forme d'une déclaration générale ou bien disposition par disposition, du moment qu'elles sont informatives et utiles aux actionnaires, aux investisseurs et aux autres parties prenantes. Les sociétés devraient éviter de faire des déclarations trop générales, qui pourraient ne pas couvrir certains aspects importants pour les actionnaires, ainsi que des déclarations dans lesquelles elles se contentent de cocher des cases et qui n'ont qu'une faible valeur informative. De même, elles devraient également éviter de fournir des informations trop longues, qui pourraient ne pas permettre une bonne lecture. |
(17) |
Il est très important que des informations appropriées sur les dérogations aux codes applicables et les raisons de ces dérogations soient communiquées, afin que les parties prenantes puissent prendre des décisions en connaissance de cause au sujet des sociétés. Cela réduit l'asymétrie d'information entre les administrateurs de la société et ses actionnaires et, partant, diminue les coûts du suivi pour ces derniers. Les sociétés devraient clairement indiquer à quelles recommandations du code elles ont dérogé et, à chaque fois, fournir une explication concernant la manière dont la société y a dérogé, les raisons de cette dérogation, comment la décision de déroger à une recommandation a été prise, les limites dans le temps de la dérogation et les mesures qui ont été adoptées pour garantir que l'action de la société reste conforme aux objectifs de la recommandation et au code. |
(18) |
Lorsqu'elles fournissent ces informations, les sociétés devraient éviter d'utiliser des formules toutes faites et mettre l'accent sur le contexte spécifique à la société qui explique la dérogation à une recommandation. Les explications devraient être structurées et présentées de telle manière qu'elles puissent être facilement comprises et utilisées. Il sera ainsi plus facile aux actionnaires d'engager un dialogue constructif avec la société. |
(19) |
Une véritable approche «appliquer ou expliquer» nécessite un suivi efficace pour inciter les sociétés à se conformer à un code de gouvernement d'entreprise ou à expliquer le non-respect de ce code. Le livre vert de 2011 a indiqué que les déclarations sur le gouvernement d'entreprise publiées par les sociétés semblaient ne pas faire l'objet d'un contrôle adéquat et que peu d'États membres chargeaient des organismes publics ou spécialisés de vérifier que les informations fournies, et notamment les explications, étaient complètes. |
(20) |
Divers acteurs, tels que les instances d'administration de l'entreprise, les auditeurs et les actionnaires, participent au contrôle des informations communiquées par les sociétés. Les instances d'administration de l'entreprise et les actionnaires ont également un rôle important à jouer dans la promotion d'explications de bonne qualité. En particulier, un contrôle plus actif par les actionnaires, en leur qualité de propriétaires des sociétés, pourrait amener à de meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. |
(21) |
Les États membres et les organismes responsables des codes de gouvernement d'entreprise sont également invités à étudier de quelle manière, dans le cadre des dispositifs de contrôle qui existent dans leur pays, une plus grande attention pourrait être accordée à la qualité globale des explications que fournissent les sociétés à propos des dérogations. D'autres moyens d'inciter les sociétés et les autres parties concernées à améliorer la qualité des explications et, plus généralement, des rapports sur la gouvernance d'entreprise pourraient également être envisagés. |
(22) |
Afin d'assurer un suivi efficace de la présente recommandation, les États membres devraient la porter à la connaissance des organismes responsables des codes de gouvernement d'entreprise ainsi que des sociétés cotées et des autres parties concernées. Les États membres devraient également informer la Commission des mesures prises en application de la présente recommandation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
SECTION I
Dispositions générales
1. |
La présente recommandation a pour objet de fournir des orientations aux États membres, aux organismes chargés des codes nationaux de gouvernement d'entreprise, aux sociétés et aux autres parties concernées. Ces orientations visent à améliorer la qualité globale des déclarations sur le gouvernement d'entreprise publiées par les entreprises en application de l'article 20 de la directive 2013/34/UE et, en particulier, la qualité des explications fournies par les entreprises en cas de dérogation aux recommandations du code de gouvernement d'entreprise applicable. |
2. |
Il est recommandé que, le cas échéant, le code de gouvernement d'entreprise établisse une distinction claire entre les parties de ce code auxquelles il ne peut pas être dérogé, celles qui s'appliquent selon le principe «appliquer ou expliquer» et celles qui s'appliquent sur une base purement volontaire. |
SECTION II
Qualité des déclarations sur le gouvernement d'entreprise
3. |
L'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE fait obligation aux entreprises cotées de fournir, dans leur déclaration sur le gouvernement d'entreprise, des informations sur des aspects spécifiques de leurs modalités de gouvernance d'entreprise. |
4. |
Afin d'améliorer encore la transparence pour les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes, les sociétés devraient, en plus des informations sur les sujets visés au paragraphe 3, décrire de quelle manière elles ont appliqué les recommandations du code de gouvernement d'entreprise applicable en ce qui concerne les sujets les plus importants pour les actionnaires. |
5. |
Les informations visées aux paragraphes 3 et 4 devraient être suffisamment claires, précises et complètes pour permettre aux actionnaires, aux investisseurs et aux autres parties prenantes de bien comprendre la manière dont la société est gouvernée. En outre, elles devraient se rapporter aux caractéristiques et à la situation spécifiques de la société, telles que sa taille, sa structure ou son actionnariat ou tout autre aspect pertinent. |
6. |
Les sociétés devraient systématiquement faire figurer les informations visées aux paragraphes 3 et 4 sur leur site web afin que les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes puissent plus facilement y avoir accès et elles devraient inclure une référence à leur site web dans leur rapport de gestion, même si elles fournissent déjà des informations par d'autres moyens prévus par la directive 2013/34/UE. |
SECTION III
Qualité des explications en cas de dérogation à un code
7. |
L'article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE fait obligation aux sociétés cotées de fournir des explications en cas de dérogation aux recommandations du code auxquelles elles sont soumises ou qu'elles ont décidé d'appliquer volontairement. |
8. |
Aux fins du paragraphe 7, les sociétés devraient préciser clairement à quelles recommandations spécifiques elles ont dérogé et, pour chaque dérogation à une recommandation particulière:
|
9. |
Les informations visées au paragraphe 8 devraient être suffisamment claires, précises et complètes pour permettre aux actionnaires, aux investisseurs et aux autres parties prenantes d'apprécier les conséquences de la dérogation à une recommandation particulière. Elles devraient également se rapporter aux caractéristiques et à la situation spécifiques de la société, telles que sa taille, sa structure ou son actionnariat ou tout autre aspect pertinent. |
10. |
Les explications des dérogations devraient être présentées de façon claire dans la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, de manière que les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes puissent facilement les trouver. Elles pourraient par exemple suivre l'ordre dans lequel les recommandations figurent dans le code applicable, ou être regroupées dans la même section de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, la méthode utilisée devant en tout cas être clairement expliquée. |
SECTION IV
Dispositions finales
11. |
Afin d'inciter les entreprises à se conformer au code de gouvernement d'entreprise applicable ou à mieux expliquer les dérogations à celui-ci, il est nécessaire qu'un contrôle efficace soit effectué au niveau national, dans le cadre des dispositifs existants de contrôle. |
12. |
Les États membres devraient porter la présente recommandation à la connaissance des organismes responsables de codes nationaux de gouvernement d'entreprise, des sociétés cotées et des autres parties concernées. Les États membres sont invités à informer la Commission des mesures prises en application de la présente recommandation d'ici au 13 avril 2015, afin de permettre à la Commission de suivre et d'évaluer la situation. |
13. |
Les États membres, les organismes chargés des codes nationaux de gouvernement d'entreprise, les sociétés cotées et les autres parties concernées sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 9 avril 2014.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.
(2) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(3) COM(2011) 164 du 5 avril 2011.
(4) Résolution du Parlement européen du 29 mars 2012 sur un cadre de gouvernance d'entreprise pour les sociétés européennes, 2011/2181(INI).
(5) COM(2012) 740 du 12 décembre 2012.