ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 106 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/1 |
Information relative à l'entrée en vigueur, entre l'Union européenne et la République d'Islande, de l'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen
L'arrangement susmentionné (1) a été signé à Bruxelles le 22 septembre 2011. Les procédures nécessaires à son entrée en vigueur entre l'Union européenne et la République d'Islande s'étant achevées le 24 mars 2014, ledit arrangement entrera en vigueur, en ce qui concerne la République d'Islande, le 1er mai 2014, conformément à son article 7.
(1) JO L 103 du 13.4.2012, p. 4.
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 février 2014
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
(2014/194/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que le Bureau européen d'appui en matière d'asile est ouvert à la participation, en qualité qu'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. En outre, ledit règlement prévoit que des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Bureau européen d'appui en matière d'asile. |
(2) |
Le 27 janvier 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé «arrangement»). Les négociations ont été closes avec succès et l'arrangement a été paraphé le 28 juin 2013. |
(3) |
Il y a lieu de signer l'arrangement. |
(4) |
Ainsi que le précise le considérant 21 du règlement (UE) no 439/2010, le Royaume-Uni et l'Irlande participent audit règlement et sont liés par celui-ci. Il convient, dès lors, qu'ils donnent effet à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 en participant à la présente décision. Le Royaume-Uni et l'Irlande participent donc à la présente décision. |
(5) |
Ainsi que le précise le considérant 22 du règlement (UE) no 439/2010, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit arrangement (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'arrangement au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).
(2) Le texte de l'arrangement sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 février 2014
autorisant les États membres à signer ou ratifier l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou à y adhérer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/195/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire que l'action de l'Union dans le secteur du transport maritime vise à améliorer la sécurité en mer. |
(2) |
Le protocole de Torremolinos relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (ci-après dénommé «protocole de Torremolinos») a été adopté le 2 avril 1993. |
(3) |
La directive 97/70/CE du Conseil (1) fixe des normes de sécurité, qui sont fondées sur le protocole de Torremolinos, pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tout en tenant pleinement compte, en tant que de besoin, des situations régionales et locales. |
(4) |
Le protocole de Torremolinos n'est pas entré en vigueur parce que les conditions minimales nécessaires en termes de ratification n'ont pas été remplies. |
(5) |
Afin de mettre en place, d'un commun accord et sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), les normes les plus élevées possible pour la sécurité des navires de pêche qui puissent être mises en œuvre par tous les États concernés, l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (ci-après dénommé «accord») a été adopté le 11 octobre 2012. L'accord est ouvert à la signature du 11 février 2013 au 10 février 2014, et reste ensuite ouvert à l'adhésion. |
(6) |
Les dispositions de l'accord relèvent de la compétence exclusive de l'Union en ce qui concerne le régime de sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. |
(7) |
L'Union ne peut devenir partie à l'accord, car seuls des États peuvent devenir parties audit accord. |
(8) |
Il est dans l'intérêt de la sécurité maritime et d'une concurrence loyale que l'accord soit ratifié par les États membres dont des navires de pêche battant leur pavillon relèvent du champ d'application de l'accord et sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, ou que lesdits États membres adhèrent à l'accord, afin de garantir l'entrée en vigueur des dispositions du protocole de Torremolinos. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'accord permettra l'actualisation ultérieure, au moyen de propositions faites à l'OMI, de plusieurs dispositions du protocole de Torremolinos qui sont devenues obsolètes à la suite de l'adoption de la directive 97/70/CE. |
(9) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, il convient par conséquent que le Conseil autorise les États membres dont des navires de pêche battant leur pavillon relèvent du champ d'application de l'accord et sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, à signer et ratifier l'accord ou à y adhérer dans l'intérêt de l'Union. Toutefois, afin de préserver les niveaux actuels de sécurité prévus par la directive 97/70/CE, il convient que les États membres, lors de la signature de l'accord et du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, publient une déclaration indiquant que les exemptions prévues par les règles 1/6 et 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord concernant les visites annuelles et une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, respectivement, ne doivent pas s'appliquer. En outre, ladite déclaration devrait préciser que les navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en activité dans les eaux territoriales ou intérieures des États membres, ou débarquant leurs prises dans leurs ports, sont soumis aux normes de sécurité arrêtées dans la directive 97/70/CE et que les exemptions prévues par la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord ne seront pas acceptées en ce qui concerne de tels navires de pêche de pays tiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres sont autorisés, selon le cas, à signer, ou à signer et ratifier l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou encore à y adhérer.
Article 2
Les États membres s'efforcent, dans un délai raisonnable et, si possible, dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification de l'accord ou d'adhésion à celui-ci auprès du secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.
Lorsqu'un État membre signe ou ratifie l'accord ou y adhère, il dépose également la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.
Par le Conseil
Le président
A. TSAFTARIS
(1) Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1).
ANNEXE
DÉCLARATION À DÉPOSER PAR LES ÉTATS MEMBRES AU MOMENT DE LA SIGNATURE OU DE LA RATIFICATION DE L'ACCORD DU CAP DE 2012 SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE TORREMOLINOS DE 1977 SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE, OU AU MOMENT DE L'ADHÉSION À CET ACCORD
Dans le cadre d'un arrangement régional autorisé au titre de l'article 3, paragraphe 5, du protocole de Torremolinos, [insérer le nom de l'État membre] est lié par la législation de l'Union européenne applicable, à savoir la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (1). Par conséquent, [insérer le nom de l'État membre] appliquera les dispositions du protocole de Torremolinos relatives aux normes de sécurité aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur de 24 mètres et plus qui sont en activité dans ses eaux intérieures ou dans ses eaux territoriales ou qui débarquent leurs prises dans l'un de ses ports, sous réserve du respect des conditions prévues par la directive susvisée.
Dans le cadre de cet arrangement régional, les exemptions prévues à la règle 1/6 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap concernant les visites annuelles et à la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe dudit accord concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive ne s'appliquent pas aux navires de pêche de l'État membre déposant, ni aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres lorsqu'ils opèrent dans la zone de pêche commune ou la zone économique exclusive de l'État membre déposant, ou lorsqu'ils débarquent leurs prises dans ses ports. Les exemptions accordées en vertu de la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap, concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, aux navires de pêche relevant du champ d'application de la règle 1 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap ne sont pas acceptées.
RÈGLEMENTS
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 354/2014 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2014
modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 1, et son article 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre 2 du titre III du règlement (CE) no 834/2007 établit les exigences de base applicables à la production agricole. Les modalités d'application de ces exigences de base ont été établies par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2). |
(2) |
L'article 12 du règlement (CE) no 834/2007 autorise l'utilisation des intrants agricoles tels que les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques, dans certaines conditions, et notamment qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique. Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement, certains États membres ont transmis des dossiers aux autres États membres et à la Commission en vue de l'ajout de certains produits aux annexes I et II du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (ci-après dénommé «EGTOP»). |
(3) |
Sur la base des recommandations de l'EGTOP (3), qui a conclu en ce qui concerne les engrais et amendements du sol que les digestats de biogaz, les protéines hydrolysées dérivées de sous-produits animaux, la léonardite, la chitine et le sapropèle sont conformes aux objectifs et principes de l'agriculture biologique, il convient d'inscrire ces substances à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008 afin d'autoriser leur utilisation dans certaines conditions. |
(4) |
Sur la base des recommandations de l'EGTOP, il convient de remplacer par «non détectable» la limite de «0» fixée pour le chrome (VI) en ce qui concerne certaines substances énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008. |
(5) |
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, l'EGTOP a conclu dans ses recommandations (4) que les graisses de mouton, la laminarine et le silicate d'aluminium (kaolin) sont conformes aux objectifs et principes de l'agriculture biologique. Il y a donc lieu d'inscrire ces substances à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 afin d'autoriser leur utilisation dans certaines conditions. |
(6) |
En ce qui concerne la législation horizontale relative aux produits phytopharmaceutiques, le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5) a dressé une liste de l'Union des substances actives qui figuraient déjà à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (6) et de celles qui ont été approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient d'adapter les parties pertinentes de l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 à cette liste. En particulier, il convient de supprimer de cette annexe la gélatine, la roténone extraite de Derris spp., Lonchocarpus spp. et Terphrosia spp., le phosphate diammonique, l'octanoate de cuivre, l'alun de potassium (sulfate d'aluminium, kalinite), les huiles minérales et le permanganate de potassium. |
(7) |
En ce qui concerne les substances actives lécithine, quassia extrait de Quassia amara, et hydroxyde de calcium pour lesquelles des demandes d'approbation ont été déjà transmises à la Commission dans le cadre du règlement (CE) no 1107/2009, il convient, à ce stade, de les maintenir à titre exceptionnel sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008, jusqu'à ce que leur évaluation soit terminée. En fonction des conclusions de l'évaluation, la Commission prendra les mesures appropriées en ce qui concerne la présence de ces trois substances sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008. |
(8) |
Compte tenu de cette législation horizontale, il convient également d'adapter le nom, la description, les exigences en matière de composition et les conditions d'utilisation de certaines substances et micro-organismes figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008, en particulier en ce qui concerne les huiles végétales, les micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies, les phéromones, le cuivre, l'éthylène, l'huile de paraffine et le bicarbonate de potassium. |
(9) |
L'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012 de la Commission (8) afin de mettre à jour les références aux annexes V et VI du règlement (CE) no 889/2008, qui ont été remplacées par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012. Dans le nouveau libellé de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008, «les produits homéopathiques» ont été omis par erreur. Dans la mesure où ces produits figuraient dans cette disposition avant la modification apportée par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012, il convient de les réinsérer. |
(10) |
À l'annexe V du règlement (CE) no 889/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012, les mentions antérieures du phosphate monocalcique défluoré et du phosphate bicalcique défluoré ont été erronément remplacées par une description générique, à savoir le phosphate défluoré. Toutefois, le phosphate défluoré n'est pas un produit équivalent au phosphate monocalcique défluoré ni au phosphate bicalcique défluoré. Par conséquent, il convient de réinsérer ces deux produits à l'annexe V du règlement (CE) no 889/2008 et de supprimer le phosphate défluoré de celle-ci. |
(11) |
Le règlement d'exécution (UE) no 651/2013 de la Commission (9) a supprimé du règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission (10) l'autorisation délivrée antérieurement pour la clinoptilolite, a étendu l'utilisation de la clinoptilolite en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux à toutes les espèces animales et en a modifié le code en 1g568. Par conséquent, afin de permettre une utilisation continue de la clinoptilolite dans le cadre de la production biologique, il y a lieu d'adapter l'annexe VI du règlement (CE) no 889/2008 conformément au règlement d'exécution (UE) no 651/2013. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence. |
(13) |
Par souci de sécurité juridique, il convient d'appliquer la correction de l'article 24, paragraphe 2, et de l'annexe V du règlement (CE) no 889/2008 à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 505/2012. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 889/2008
Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées conformément aux points 1), 2) et 4) de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Rectification du règlement (CE) no 889/2008
Le règlement (CE) no 889/2008 est rectifié comme suit:
1) |
à l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, point 1, et à l'annexe VI, point 3, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.» |
2) |
l'annexe V est modifiée conformément au point 3) de l'annexe au présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cependant, l'article 2 s'applique à compter du 16 juin 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(3) Rapport final:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf
(4) Rapport final:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(6) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(8) Règlement d'exécution (UE) no 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 154 du 15.6.2012, p. 12).
(9) Règlement d'exécution (UE) no 651/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 concernant l'autorisation de la clinoptilolite d'origine sédimentaire en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux de toutes les espèces et modifiant le règlement (CE) no 1810/2005 (JO L 189 du 10.7.2013, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 5).
ANNEXE
Les annexes I, II, V et VI du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe II est modifiée comme suit.
|
3) |
à l'annexe V, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. MATIERES PREMIERES D'ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
|
4) |
à l'annexe VI, section 1, point d), «Liants, agents antimottants et coagulants», l'entrée concernant la clinoptilolite est remplacée par le texte suivant:
|
(1) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).»
(3) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2012, p. 59).»
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
9.4.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 355/2014 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2014
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. À la lumière des nouvelles informations que la Commission a reçues des organismes et autorités de contrôle énumérés à ladite annexe, il convient d'apporter certaines modifications à la liste. |
(2) |
La Commission a examiné les demandes d'inscription sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, reçues le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2013. Il convient d'inscrire sur cette liste les organismes et autorités de contrôle pour lesquels l'examen ultérieur de toutes les informations reçues a permis de conclure qu'ils respectaient les dispositions applicables. |
(3) |
En application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus contient, pour chaque organisme ou autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché de l'Union ont été contrôlés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1235/2008, l'«Institut für Marktökologie (IMO)» a notifié à la Commission la modification de son nom qui devient «IMO Swiss AG», avec effet à partir du 1er janvier 2013. Il convient d'intégrer cette modification à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(4) |
Conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) no 586/2013 de la Commission (3), la date limite pour la transmission des rapports annuels pour 2012 par les organismes et autorités de contrôle était le 30 avril 2013. Le «Center of Organic Agriculture in Egypt» n'a pas transmis son rapport annuel dans le délai imparti. La Commission lui a accordé un délai supplémentaire pour la transmission de son rapport annuel, mais ce rapport ne lui est pas parvenu non plus pour le 4 novembre 2013. Compte tenu de ces éléments, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, il convient de supprimer le «Center of Organic Agriculture in Egypt» de la liste figurant à l'annexe IV dudit règlement. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 586/2013 de la Commission du 20 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, et dérogeant au règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne la date de transmission du rapport annuel (JO L 169 du 21.6.2013, p. 51).
ANNEXE
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la rubrique relative à «Abcert AG», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
La rubrique relative à «Afrisco Certified Organic, CC» est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans la rubrique relative à «Agreco R.F. Göderz GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
La rubrique relative à «Australian Certified Organic», est modifiée comme suit:
|
5) |
La rubrique relative à «BCS Öko-Garantie GmbH» est modifiée comme suit:
|
6) |
Dans la rubrique relative à «Balkan Biocert Skopje», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.»,
|
8) |
Dans la rubrique relative à «BioGro New Zealand Limited», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Dans la rubrique relative à «Bio.inspecta AG», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
Dans la rubrique relative à «CCPB Srl», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
La rubrique relative au «Center of Organic Agriculture in Egypt» est supprimée. |
12) |
Dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
Dans la rubrique relative à «Certisys», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Après la rubrique relative à «Certisys», la rubrique suivante relative à «Company of Organic Agriculture in Palestine» est insérée: «“Company of Organic Agriculture in Palestine”
|
15) |
Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Dans la rubrique relative à «Ecoglobe», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
Après la rubrique relative à «Ecoglobe», la rubrique suivante relative à «Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)» est insérée: «“Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”
|
18) |
Dans la rubrique relative à «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
Dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
Dans la rubrique relative à «IMO Control Private Limited»:
|
21) |
Dans la rubrique relative à «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
Dans la rubrique relative à «IMO Institut für Marktökologie GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
La rubrique relative à «Institute for Marketecology (IMO)» est modifiée comme suit:
|
24) |
Dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
Dans la rubrique relative à «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
La rubrique relative à «LACON GmbH», est modifiée comme suit:
|
27) |
Dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
Dans la rubrique relative à «Onecert, Inc.»:
|
29) |
Dans la rubrique relative à «Oregon Tilth», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
Dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
31) |
Dans la rubrique relative à «TÜV Nord Integra», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»
(2) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/41 |
RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 356/2014 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
62,5 |
TN |
103,1 |
|
TR |
86,3 |
|
ZZ |
84,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
MA |
44,0 |
|
TR |
125,6 |
|
ZZ |
113,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
39,8 |
TR |
99,3 |
|
ZZ |
69,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
40,9 |
IL |
67,4 |
|
MA |
49,0 |
|
TN |
44,8 |
|
TR |
65,9 |
|
ZZ |
53,6 |
|
0805 50 10 |
MA |
63,6 |
TR |
78,8 |
|
ZZ |
71,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,4 |
BR |
88,4 |
|
CL |
108,1 |
|
CN |
62,5 |
|
MK |
23,6 |
|
NZ |
130,3 |
|
US |
162,8 |
|
ZA |
108,1 |
|
ZZ |
96,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
101,1 |
CL |
132,2 |
|
CN |
81,0 |
|
US |
211,1 |
|
ZA |
94,5 |
|
ZZ |
124,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/43 |
Rectificatif à la décision 2010/282/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Autriche
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 32, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Autriche (2010/282/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Autriche (2010/282/UE)»
Page 33, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/43 |
Rectificatif à la décision 2010/283/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Belgique
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 34, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Belgique (2010/283/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Belgique (2010/283/UE)»
Page 35, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/44 |
Rectificatif à la décision 2010/284/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en République tchèque
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 36, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en République tchèque (2010/284/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en République tchèque (2010/284/UE)»
Page 37, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/44 |
Rectificatif à la décision 2010/285/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Allemagne
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 38, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Allemagne (2010/285/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Allemagne (2010/285/UE)»
Page 39, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/45 |
Rectificatif à la décision 2010/286/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Italie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 40, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Italie (2010/286/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Italie (2010/286/UE)»
Page 41, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/45 |
Rectificatif à la décision 2010/287/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 42, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas (2010/287/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas (2010/287/UE)»
Page 43, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/46 |
Rectificatif à la décision 2010/288/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et page 44, titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal (2010/288/UE)»,
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal (2010/288/UE)»;
page 45, formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»,
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/47 |
Rectificatif à la décision 2010/289/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 46, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie (2010/289/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie (2010/289/UE)»
Page 47, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/48 |
Rectificatif à la décision 2010/290/UE du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Slovaquie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et page 48:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l'existence d'un déficit excessif en Slovaquie (2010/290/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Slovaquie (2010/290/UE)»
Page 49:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/49 |
Rectificatif à la décision 2010/291/UE du Conseil du 19 janvier 2010 établissant si une action suivie d'effets a été menée par la Grèce en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 21 mai 2010 )
Dans le sommaire et en page 50, en titre:
au lieu de:
«Décision du Conseil du 19 janvier 2010 établissant si une action suivie d'effets a été menée par la Grèce en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 (2010/291/UE)»
lire:
«Décision du Conseil du 2 décembre 2009 établissant si une action suivie d'effets a été menée par la Grèce en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 (2010/291/UE)»
Page 51, en formule de conclusion:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG».
9.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/50 |
Rectificatif au règlement (UE) no 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 149 du 1er juin 2013 )
Page 8, annexe I, partie B, point 8, nouvelle section 2.2.3 de la partie 2 de l'annexe I au règlement (CE) no 1272/2008, la figure 2.3.1 (a) est remplacée comme suit:
«Figure 2.3.1 (a)
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