ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 104

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
8 avril 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 349/2014 de la Commission du 3 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 350/2014 de la Commission du 3 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 351/2014 de la Commission du 3 avril 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso de Murcia al vino (AOP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 352/2014 de la Commission du 3 avril 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso de Murcia (AOP)]

9

 

 

Règlement d'execution (UE) no 353/2014 de la Commission du 7 avril 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

(2014/190/UE)

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi et de l'objectif Coopération territoriale européenne, la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 [notifiée sous le numéro C(2014) 2082]

13

 

 

(2014/191/UE)

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 avril 2014 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2014) 2008]

43

 

 

(2014/192/UE)

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesurespréparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit parle Système européen de banques centrales (BCE/2014/6)

72

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

(2014/193/UE)

 

*

Recommandation de la Commission du 4 avril 2014 sur la réduction de la présence de cadmium dans les denrées alimentaires ( 1 )

80

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives ( JO L 325 du 5.12.2013 )

82

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire etstatistique et au tarif douanier commun ( JO L 290 du31.10.2013 )

83

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 349/2014 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article en matières textiles, souple et réversible, ayant la forme d'un panier, mesurant environ 35 × 25 cm et présentant des bords (de 10 cm de haut) ainsi qu'un fond rembourrés. L'un des côtés extérieurs de l'article est composé de tissu (100 % polyester), l'autre côté est constitué de peluche en bonneterie (100 % polyester). L'article est destiné à être utilisé par les petits animaux de compagnie.

(Voir les photographies A et B) (1)

6307 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est un panier en matières textiles conçu pour procurer du confort aux petits animaux de compagnie.

Un classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu, car cette position couvre des produits d'une nature différente, destinés aux logements privés, hôtels, bureaux, écoles, églises, magasins, laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 du SH).

Un classement dans la position 9404 est également exclu car les paniers en matières textiles ne sont pas semblables à des articles de literie ou articles similaires. En outre, l'article ne présente aucun élément supplémentaire indiquant qu'il est utilisé comme article de literie.

L'article est considéré comme un article confectionné en matières textiles au sens de la position 6307.

L'intérieur et l'extérieur de l'article sont aussi essentiels l'un que l'autre, étant donné que l'article est réversible. Étant donné qu'il est impossible de déterminer si la peluche en bonneterie (entraînant un classement sous le code NC 6307 90 10) ou le tissu (donnant lieu à un classement sous le code NC 6307 90 98) confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b), l'article doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

L'article doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98.


Image

Image

A

B


(1)  La photographie n'est fournie qu'à titre d'information.


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 350/2014 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

L'article se compose d'une caisse en bois dont les surfaces internes et externes sont recouvertes de tissu. La caisse présente sur la face avant une ouverture permettant à un chat d'y pénétrer et est suffisamment grande pour qu'un chat puisse y dormir.

Un tube en carton est fixé à la verticale sur la face supérieure de la caisse. Le tube est recouvert d'une corde en sisal. La corde se compose de fibres de sisal filées et titre plus de 20 000 décitex.

Le tube soutient une plate-forme en bois recouverte de tissu. La plate-forme est suffisamment grande pour qu'un chat puisse s'y allonger.

Un cylindre en bois dont les surfaces internes et externes sont recouvertes de tissu est fixé sous la plate-forme. Le cylindre est suffisamment large pour permettre à un chat de s'y glisser.

Le tissu utilisé est en velours (peluche de polyester).

La surface totale de tissu est supérieure à celle de la corde en sisal.

(Voir la photographie) (1)

6307 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 7 f) de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est destiné à attirer les chats et à les tenir éloignés des meubles sur lesquels ils feraient leurs griffes et dans ou sur lesquels ils s'installeraient en l'absence de cet objet.

Un classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu car cette position couvre des produits d'une nature différente, destinés aux appartements, hôtels, bureaux, écoles, églises, magasins, laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 du SH).

Un classement en tant que jouet dans la position 9503 est également exclu puisque l'article est destiné exclusivement aux animaux et ne relève donc pas de cette position conformément à la note 5 du chapitre 95.

La matière textile (la peluche et la corde en sisal) est essentielle pour que l'article puisse assurer la fonction à laquelle il est destiné, à savoir attirer les chats, qui peuvent, par exemple, faire leurs griffes sur cet article, s'asseoir ou dormir dessus et s'en servir pour jouer. En conséquence, la matière textile (et non le bois ou le carton) est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

On ne peut pas déterminer quel matériau, du velours ou du sisal, est le plus nécessaire pour attirer les chats. Étant donné que la quantité de velours est plus importante et que le velours permet au chat de pratiquer une grande variété d'activités, il convient de considérer que le velours confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b) [voir également les notes explicatives du SH relatives à la RGI 3 b), VIII].

Au sens de la note 7 f) de la section XI, le velours est assemblé par couture et est, par conséquent, un article textile confectionné en tissu.

L'article doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'autres articles textiles confectionnés.

Image

(1)  La photographie n'est fournie qu'à titre d'information.


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 351/2014 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso de Murcia al vino (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Queso de Murcia al vino», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1097/2002 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 166 du 25.6.2002, p. 8.

(3)  JO C 326 du 12.11.2013, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3. Fromages

ESPAGNE

Queso de Murcia al vino (AOP)


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 352/2014 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso de Murcia (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Queso de Murcia», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1097/2002 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 166 du 25.6.2002, p. 8.

(3)  JO C 329 du 13.11.2013, p. 4.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3. Fromages

ESPAGNE

Queso de Murcia (AOP)


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/11


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 353/2014 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

59,6

TN

95,8

TR

90,1

ZZ

81,8

0707 00 05

EG

170,1

MA

44,0

TR

127,5

ZZ

113,9

0709 93 10

MA

23,1

TR

120,5

ZZ

71,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

67,4

MA

48,4

TN

51,7

TR

57,7

ZZ

54,0

0805 50 10

MA

63,6

TR

80,0

ZZ

71,8

0808 10 80

AR

87,4

BR

96,6

CL

100,7

CN

106,3

MK

32,3

US

172,0

ZA

108,1

ZZ

100,5

0808 30 90

AR

99,8

CL

118,0

CN

81,0

US

211,1

ZA

105,6

ZZ

123,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/13


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2014

établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020

[notifiée sous le numéro C(2014) 2082]

(2014/190/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 91, paragraphe 2, et son article 92, paragraphes 6 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place un cadre financier adéquat pour les Fonds, conformément à l'article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient d'établir la ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», ainsi que la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, telle que visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

En vertu de l'article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, la présente décision devrait dresser la liste des régions éligibles à l'initiative pour l'emploi des jeunes.

(3)

Il convient d'établir la ventilation annuelle par État membre des ressources spécifiques allouées en fonction des différentes catégories de régions, tel que précisé dans l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», notamment la dotation supplémentaire pour les années 2014 et 2015 en faveur de Chypre, conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement précité.

(4)

Il convient d'établir la ventilation annuelle par État membre des ressources spécifiques pour le Fonds de cohésion, déduction faite des montants à transférer par les États membres au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, conformément à l'article 92, paragraphe 6, du règlement précité.

(5)

Il convient d'établir la ventilation annuelle des ressources spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal, et des régions de Finlande et de Suède qui répondent aux critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de 1994.

(6)

Il convient d'établir la ventilation annuelle des ressources spécifiques allouées au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes.

(7)

Il convient de fixer le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Il convient de fixer le montant à transférer à partir des paiements effectués au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» à l'aide aux plus démunis. Ce transfert repose sur la dotation pour le Fonds européen d'aide aux plus démunis (4).

(9)

Il convient d'établir la ventilation annuelle des ressources spécifiques allouées pour des actions innovatrices gérées directement ou indirectement par la Commission dans le domaine du développement urbain durable.

(10)

Il convient d'établir la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» et des ressources spécifiques pour les trois volets de celui-ci, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

Pour des raisons de transparence, les ventilations globales devraient être indiquées aux prix de 2011.

(12)

Pour des raisons liées à la programmation par les États membres, les ventilations annuelles spécifiques devraient être indiquées en prix courants pour tenir compte de l'indexation de 2 % par an prévue par l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et pour déterminer les ressources effectivement disponibles après déduction du soutien en faveur du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, de l'aide aux plus démunis, de l'assistance technique à l'initiative de la Commission et de l'allocation pour les actions innovatrices dans le cadre de la gestion directe ou indirecte par la Commission dans le domaine du développement urbain durable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» est fixée à l'annexe I.

Article 2

La ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne» est fixée à l'annexe II.

Article 3

La ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes est fixée à l'annexe III.

Article 4

Les régions éligibles à un financement au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes sont énumérées à l'annexe IV.

Article 5

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions les moins développées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe V.

Article 6

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions en transition au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe VI.

Article 7

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions les plus développées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe VII.

Article 8

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe VIII.

Article 9

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de 1994 au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe IX.

Article 10

La ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe X.

Article 11

La ventilation annuelle des montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au mécanisme pour l'interconnexion en Europe est fixée à l'annexe XI.

Article 12

La ventilation annuelle des montants à transférer à partir de la dotation globale de chaque État membre au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» à l'aide aux plus démunis est fixée à l'annexe XII.

Article 13

La ventilation annuelle des ressources allouées pour les actions innovatrices gérées directement ou indirectement par la Commission dans le domaine du développement urbain durable est fixée à l'annexe XIII.

Article 14

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre du volet «Coopération transfrontalière» de l'objectif «Coopération territoriale européenne» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe XIV.

Article 15

La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées au titre du volet «Coopération transnationale» de l'objectif «Coopération territoriale européenne» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe XV.

Article 16

La ventilation annuelle des ressources globales allouées au titre du volet «Coopération interrégionale» de l'objectif «Coopération territoriale européenne» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe XVI.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(3)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(4)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).


ANNEXE I

RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE AU TITRE DE L'OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI» (1)

Prix 2011, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

261 378 854

1 829 651 978

BG

912 762 146

947 228 200

1 014 366 429

1 007 708 820

1 026 095 991

1 042 512 985

1 056 852 478

7 007 527 049

CZ

2 851 489 616

2 870 654 228

2 972 186 108

2 898 109 985

2 898 109 985

2 898 109 985

2 898 109 985

20 286 769 892

DK

42 089 254

42 089 254

42 089 253

42 089 253

42 089 253

42 089 253

42 089 253

294 624 773

DE

2 337 022 885

2 337 022 886

2 337 022 886

2 337 022 887

2 337 022 887

2 337 022 887

2 337 022 887

16 359 160 205

EE

433 537 403

449 274 687

477 288 395

475 072 039

485 308 474

495 303 575

505 033 588

3 320 818 161

IE

124 110 169

124 110 169

124 110 168

124 110 168

124 110 168

124 110 168

124 110 168

868 771 178

EL

2 010 040 733

2 019 992 868

2 072 718 115

2 034 250 571

2 034 250 571

2 034 250 571

2 034 250 571

14 239 754 000

ES

3 510 544 367

3 510 544 367

3 510 544 366

3 510 544 365

3 510 544 365

3 510 544 365

3 510 544 365

24 573 810 560

FR

1 904 468 486

1 904 468 486

1 904 468 486

1 904 468 487

1 904 468 487

1 904 468 487

1 904 468 487

13 331 279 406

HR

949 391 909

1 085 502 792

1 151 664 937

1 143 131 912

1 166 371 618

1 190 350 242

1 214 578 925

7 900 992 335

IT

4 048 995 922

4 048 995 922

4 048 995 920

4 048 995 920

4 048 995 920

4 048 995 920

4 048 995 920

28 342 971 444

CY

90 820 315

80 630 167

74 050 504

62 816 061

61 294 653

59 773 245

57 871 485

487 256 430

LV

541 715 222

560 523 015

597 833 612

594 548 714

607 178 912

619 783 233

632 349 365

4 153 932 073

LT

834 050 133

860 933 351

915 187 536

907 522 575

923 519 831

938 945 581

953 761 971

6 333 920 978

LU

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

5 540 997

38 786 979

HU

2 779 353 657

2 816 939 222

2 936 542 585

2 876 670 184

2 895 273 472

2 921 232 173

2 954 735 042

20 180 746 335

MT

93 933 717

94 600 435

98 132 633

95 555 596

95 555 596

95 555 596

95 555 596

668 889 169

NL

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

129 736 302

908 154 114

AT

126 908 831

126 908 830

126 908 830

126 908 830

126 908 830

126 908 830

126 908 830

888 361 811

PL

9 235 708 019

9 641 873 437

10 357 214 526

10 361 961 089

10 626 661 156

10 876 066 847

11 108 766 572

72 208 251 646

PT

2 763 230 589

2 771 993 145

2 818 416 136

2 784 546 623

2 784 546 623

2 784 546 623

2 784 546 623

19 491 826 362

RO

2 678 849 819

2 830 059 481

3 083 034 088

3 093 864 383

3 177 357 712

3 251 023 808

3 314 210 156

21 428 399 447

SI

398 448 372

401 189 965

415 714 605

405 117 648

405 117 648

405 117 648

405 117 648

2 835 823 534

SK

1 674 054 231

1 735 678 794

1 850 512 640

1 845 096 181

1 891 897 721

1 941 890 825

1 950 418 815

12 889 549 207

FI

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

169 019 185

1 183 134 295

SE

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

219 997 568

1 539 982 976

UK

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

1 372 041 296

9 604 289 072

Total

42 499 239 997

43 418 927 903

45 086 716 960

44 837 826 493

45 330 394 075

45 806 317 049

46 218 012 932

313 197 435 409


(1)  Outre les montants indiqués aux articles 91 et 92 du règlement (UE) no 1303/2013, Chypre bénéficiera d'une dotation supplémentaire de 94,2 millions d'EUR en 2014 et de 92,4 millions d'EUR en 2015, à ajouter à son enveloppe au titre des Fonds structurels.


ANNEXE II

RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE POUR LA COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

Prix 2011, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

12 344 048

17 670 573

24 739 899

44 070 834

44 070 834

44 070 834

44 070 834

231 037 856

BG

7 768 204

11 120 225

15 569 006

27 734 109

27 734 109

27 734 109

27 734 109

145 393 871

CZ

15 931 824

22 806 495

31 930 508

56 879 946

56 879 946

56 879 946

56 879 946

298 188 611

DK

10 640 814

15 232 385

21 326 285

37 989 935

37 989 935

37 989 935

37 989 935

199 159 224

DE

45 280 810

64 819 722

90 751 637

161 661 948

161 661 948

161 661 948

161 661 948

847 499 961

EE

2 598 963

3 720 427

5 208 828

9 278 832

9 278 832

9 278 832

9 278 832

48 643 546

IE

7 915 956

11 331 736

15 865 137

28 261 629

28 261 629

28 261 629

28 261 629

148 159 345

EL

10 864 605

15 552 740

21 774 801

38 788 907

38 788 907

38 788 907

38 788 907

203 347 774

ES

28 965 526

41 464 305

58 052 601

103 412 972

103 412 972

103 412 972

103 412 972

542 134 320

FR

51 094 488

73 142 032

102 403 386

182 417 988

182 417 988

182 417 988

182 417 988

956 311 858

HR

6 852 729

9 809 717

13 734 212

24 465 669

24 465 669

24 465 669

24 465 669

128 259 334

IT

53 319 438

76 327 061

106 862 627

190 361 531

190 361 531

190 361 531

190 361 531

997 955 250

CY

1 535 466

2 198 027

3 077 374

5 481 931

5 481 931

5 481 931

5 481 931

28 738 591

LV

4 390 272

6 284 698

8 798 968

15 674 188

15 674 188

15 674 188

15 674 188

82 170 690

LT

5 334 218

7 635 964

10 690 821

19 044 273

19 044 273

19 044 273

19 044 273

99 838 095

LU

946 393

1 354 768

1 896 756

3 378 817

3 378 817

3 378 817

3 378 817

17 713 185

HU

16 969 487

24 291 912

34 010 186

60 584 614

60 584 614

60 584 614

60 584 614

317 610 041

MT

797 794

1 142 046

1 598 935

2 848 289

2 848 289

2 848 289

2 848 289

14 931 931

NL

18 277 388

26 164 179

36 631 476

65 254 094

65 254 094

65 254 094

65 254 094

342 089 419

AT

12 068 424

17 276 012

24 187 495

43 086 799

43 086 799

43 086 799

43 086 799

225 879 127

PL

32 857 257

47 035 337

65 852 394

117 307 266

117 307 266

117 307 266

117 307 266

614 974 052

PT

5 743 913

8 222 442

11 511 929

20 506 967

20 506 967

20 506 967

20 506 967

107 506 152

RO

21 232 900

30 395 005

42 554 895

75 805 874

75 805 874

75 805 874

75 805 874

397 406 296

SI

2 949 658

4 222 452

5 911 695

10 530 898

10 530 898

10 530 898

10 530 898

55 207 397

SK

10 476 837

14 997 647

20 997 636

37 404 489

37 404 489

37 404 489

37 404 489

196 090 076

FI

7 567 969

10 833 589

15 167 699

27 019 235

27 019 235

27 019 235

27 019 235

141 646 197

SE

16 053 443

22 980 591

32 174 257

57 314 152

57 314 152

57 314 152

57 314 152

300 464 899

UK

40 600 579

58 119 943

81 371 534

144 952 544

144 952 544

144 952 544

144 952 544

759 902 232

Coopération interrégionale

26 714 345

38 241 727

53 540 792

95 375 784

95 375 784

95 375 784

95 375 784

500 000 000

Total

478 093 748

684 393 757

958 193 769

1 706 894 514

1 706 894 514

1 706 894 514

1 706 894 514

8 948 259 330


ANNEXE III

Initiative pour l'emploi des jeunes

Ventilation annuelle de la dotation spécifique

Prix 2011, en EUR

 

2014

2015

Total

BE

22 464 896

17 179 038

39 643 934

BG

29 216 622

22 342 123

51 558 745

CZ

7 199 758

5 505 697

12 705 455

IE

36 075 815

27 587 388

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

160 235 618

ES

499 481 827

381 956 689

881 438 516

FR

164 197 762

125 562 994

289 760 756

HR

35 033 821

26 790 569

61 824 390

IT

300 437 373

229 746 226

530 183 599

CY

6 126 207

4 684 747

10 810 954

LV

15 358 075

11 744 410

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

29 692 153

HU

26 345 509

20 146 566

46 492 075

PL

133 639 212

102 194 692

235 833 904

PT

85 111 913

65 085 581

150 197 494

RO

56 112 815

42 909 800

99 022 615

SI

4 876 537

3 729 117

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

67 427 983

SE

23 379 703

17 878 597

41 258 300

UK

109 107 228

83 434 939

192 542 167

Total

1 700 000 000

1 300 000 000

3 000 000 000


ANNEXE IV

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES

LISTE DES RÉGIONS ÉLIGIBLES

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BG32

Severen tsentralen

BG33

Severoiztochen

BG31

Severozapaden

BG34

Yugoiztochen

BG42

Yuzhen tsentralen

CZ04

Severozápad

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

EL11

Anatoliki Makedonia, Thraki

EL30

Attiki

EL23

Dytiki Ellada

EL13

Dytiki Makedonia

EL21

Ipeiros

EL12

Kentriki Makedonia

EL43

Kriti

EL42

Notio Aigaio

EL25

Peloponnisos

EL24

Sterea Ellada

EL14

Thessalia

EL41

Voreio Aigaio

ES61

Andalucía

ES24

Aragón

ES70

Canarias

ES13

Cantabria

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES51

Cataluña

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ES30

Comunidad de Madrid

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES52

Comunidad Valenciana

ES43

Extremadura

ES11

Galicia

ES53

Illes Balears

ES23

La Rioja

ES21

País Vasco

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

FR61

Aquitaine

FR72

Auvergne

FR24

Centre

FR21

Champagne-Ardenne

FR91

Guadeloupe

FR93

Guyane

FR23

Haute-Normandie

FR81

Languedoc-Roussillon

FR92

Martinique

FR30

Nord — Pas-de-Calais

FR22

Picardie

FR94

Réunion

FR--

Mayotte

HR03

Jadranska Hrvatska

HR04

Kontinentalna Hrvatska

ITF1

Abruzzo

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITF3

Campania

ITH5

Emilia-Romagna

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

ITI4

Lazio

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITI3

Marche

ITF2

Molise

ITC1

Piemonte

ITF4

Puglia

ITG2

Sardegna

ITG1

Sicilia

ITI1

Toscana

ITI2

Umbria

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

CY00

Kýpros

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU33

Dél-Alföld

HU23

Dél-Dunántúl

HU32

Észak-Alföld

HU31

Észak-Magyarország

PL51

Dolnośląskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL11

Łódzkie

PL31

Lubelskie

PL43

Lubuskie

PL21

Małopolskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL42

Zachodniopomorskie

PT18

Alentejo

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT11

Norte

PT30

Região Autónoma da Madeira

PT20

Região Autónoma dos Açores

RO12

Centru

RO31

Sud — Muntenia

RO22

Sud-Est

SI01

Vzhodna Slovenija

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

SK02

Západné Slovensko

SE32

Mellersta Norrland

SE31

Norra Mellansverige

SE22

Sydsverige

UKI1

Inner London

UKD7

Merseyside

UKM3

South Western Scotland

UKC1

Tees Valley and Durham

UKG3

West Midlands


ANNEXE V

RÉGIONS LES MOINS DÉVELOPPÉES

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BG

633 107 036

665 535 598

701 031 972

730 183 864

758 809 778

786 756 984

813 870 156

5 089 295 388

CZ

2 055 579 259

2 096 732 366

2 138 703 523

2 181 505 936

2 225 163 656

2 269 693 644

2 315 110 737

15 282 489 121

EE

307 309 007

322 408 574

336 661 411

351 209 670

366 039 479

381 134 351

396 475 911

2 461 238 403

EL

946 139 585

965 081 911

984 400 726

1 004 102 073

1 024 197 101

1 044 693 611

1 065 598 408

7 034 213 415

ES

274 447 229

279 941 827

285 545 634

291 260 403

297 089 368

303 034 793

309 098 650

2 040 417 904

FR

458 367 330

467 544 252

476 903 556

486 448 164

496 183 491

506 113 321

516 240 941

3 407 801 055

HR

670 382 372

775 939 696

809 636 630

842 012 299

876 574 176

912 755 989

950 231 499

5 837 532 661

IT

3 002 773 680

3 062 891 023

3 124 203 241

3 186 729 537

3 250 505 253

3 315 555 164

3 381 900 862

22 324 558 760

LV

378 783 956

396 914 108

416 196 653

433 973 068

452 283 532

471 132 651

490 523 912

3 039 807 880

LT

582 500 351

608 972 357

636 611 771

661 702 936

687 136 966

712 879 268

738 892 222

4 628 695 871

HU

1 975 765 543

2 029 071 762

2 085 760 394

2 136 002 392

2 192 924 551

2 256 984 865

2 328 707 669

15 005 217 176

PL

6 227 440 517

6 592 819 519

6 973 798 076

7 321 390 124

7 669 566 356

8 016 859 544

8 361 727 625

51 163 601 761

PT

2 242 374 103

2 287 267 253

2 333 052 752

2 379 744 976

2 427 370 232

2 475 947 017

2 525 491 493

16 671 247 826

RO

1 787 364 135

1 916 453 789

2 057 935 244

2 168 251 033

2 275 226 299

2 377 982 008

2 475 632 825

15 058 845 333

SI

169 479 826

172 872 874

176 333 368

179 862 391

183 461 933

187 133 393

190 877 991

1 260 021 776

SK

1 177 223 569

1 235 904 150

1 295 365 024

1 353 998 647

1 416 762 246

1 483 975 692

1 520 432 158

9 483 661 486

UK

320 548 422

326 965 858

333 510 861

340 185 493

346 993 502

353 937 533

361 019 901

2 383 161 570

EU28

23 209 585 920

24 203 316 917

25 165 650 836

26 048 563 006

26 946 287 919

27 856 569 828

28 741 832 960

182 171 807 386


ANNEXE VI

RÉGIONS EN TRANSITION

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

139 843 427

142 643 221

145 498 658

148 410 629

151 380 786

154 410 285

157 500 125

1 039 687 131

DK

9 604 017

9 796 294

9 992 391

10 192 372

10 396 351

10 604 403

10 816 601

71 402 429

DE

1 314 315 435

1 340 628 367

1 367 464 345

1 394 831 802

1 422 746 136

1 451 218 188

1 480 257 439

9 771 461 712

EL

310 185 498

316 395 613

322 729 156

329 188 111

335 776 130

342 495 772

349 349 270

2 306 119 550

ES

1 802 304 820

1 838 388 039

1 875 188 441

1 912 717 548

1 950 996 576

1 990 040 392

2 029 861 960

13 399 497 776

FR

572 094 366

583 548 204

595 229 675

607 142 425

619 293 217

631 686 770

644 327 187

4 253 321 844

IT

148 222 763

151 190 273

154 216 762

157 303 182

160 451 275

163 662 266

166 937 219

1 101 983 740

MT

65 940 970

67 261 131

68 607 532

69 980 598

71 381 101

72 809 585

74 266 528

490 247 445

AT

9 725 216

9 919 919

10 118 493

10 320 999

10 527 553

10 738 231

10 953 108

72 303 519

PT

34 646 906

35 340 550

36 047 980

36 769 421

37 505 279

38 255 838

39 021 350

257 587 324

UK

352 059 899

359 108 201

366 296 611

373 627 391

381 104 661

388 731 324

396 509 923

2 617 438 010

EU28

4 758 943 317

4 854 219 812

4 951 390 044

5 050 484 478

5 151 559 065

5 254 653 054

5 359 800 710

35 381 050 480


ANNEXE VII

RÉGIONS LES PLUS DÉVELOPPÉES

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

126 249 347

128 776 975

131 354 837

133 983 737

136 665 167

139 400 171

142 189 652

938 619 886

CZ

11 863 892

12 101 409

12 343 648

12 590 685

12 842 657

13 099 665

13 361 792

88 203 748

DK

34 312 691

34 999 645

35 700 254

36 414 737

37 143 497

37 886 818

38 644 946

255 102 588

DE

1 143 027 472

1 165 911 174

1 189 249 756

1 213 050 557

1 237 326 959

1 262 088 394

1 287 343 110

8 497 997 422

IE

128 001 120

130 563 786

133 177 385

135 842 737

138 561 348

141 334 276

144 162 438

951 643 090

EL

340 050 187

346 858 212

353 801 549

360 882 370

368 104 685

375 471 296

382 984 650

2 528 152 949

ES

1 489 566 360

1 519 388 368

1 549 803 112

1 580 820 118

1 612 456 915

1 644 725 794

1 677 637 467

11 074 398 134

FR

853 913 028

871 009 126

888 444 992

906 226 067

924 362 445

942 861 169

961 728 366

6 348 545 193

IT

1 034 642 477

1 055 356 644

1 076 482 520

1 098 026 722

1 120 001 427

1 142 415 171

1 165 275 395

7 692 200 356

CY

29 834 028

30 431 320

31 040 483

31 661 711

32 295 353

32 941 654

33 600 830

221 805 379

CY

(dotation supplémentaire)

99 965 794

100 016 732

 

 

 

 

 

199 982 526

LU

5 320 829

5 427 364

5 536 015

5 646 815

5 759 830

5 875 102

5 992 671

39 558 626

HU

62 362 887

63 613 985

64 890 344

66 190 566

67 517 780

68 872 541

70 255 336

463 703 439

NL

136 474 196

139 206 443

141 993 002

144 834 749

147 733 280

150 689 723

153 705 063

1 014 636 456

AT

121 868 086

124 307 950

126 796 311

129 333 944

131 922 288

134 562 344

137 254 990

906 045 913

PL

301 362 222

307 499 247

313 754 629

320 112 440

326 590 984

333 192 864

339 920 326

2 242 432 712

PT

171 563 216

174 997 974

178 501 004

182 073 410

185 717 200

189 433 791

193 224 421

1 275 511 016

RO

59 149 276

60 422 343

61 721 122

63 011 662

64 320 717

65 649 018

66 997 146

441 271 284

SI

113 965 963

116 247 604

118 574 596

120 947 673

123 368 169

125 837 025

128 355 063

847 296 093

SK

5 946 274

6 066 389

6 188 821

6 313 575

6 440 854

6 570 710

6 702 353

44 228 976

FI

134 387 672

137 078 197

139 822 197

142 620 533

145 474 786

148 386 065

151 355 338

999 124 788

SE

203 429 558

207 502 274

211 655 946

215 891 880

220 212 459

224 619 362

229 114 055

1 512 425 534

UK

775 771 218

791 302 294

807 142 102

823 295 628

839 771 946

856 577 455

873 717 757

5 767 578 400

EU28

7 383 027 793

7 529 085 455

7 577 974 625

7 729 772 316

7 884 590 746

8 042 490 408

8 203 523 165

54 350 464 508


ANNEXE VIII

FONDS DE COHÉSION

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BG

282 457 774

297 696 283

314 223 331

327 476 772

339 922 930

352 709 644

363 820 410

2 278 307 144

CZ

835 710 590

856 022 660

876 417 385

895 408 841

913 115 268

932 834 732

949 416 246

6 258 925 722

EE

133 273 475

140 305 354

146 966 434

153 479 713

159 838 549

166 605 941

172 852 416

1 073 321 882

EL

433 982 385

444 530 393

455 121 321

464 983 536

474 178 437

484 418 706

493 029 443

3 250 244 221

HR

293 229 673

339 412 563

355 227 649

369 817 264

384 676 335

400 937 858

416 244 629

2 559 545 971

CY

57 156 764

48 473 084

39 315 087

32 537 256

31 698 643

30 869 169

29 491 699

269 541 702

LV

167 454 594

175 995 293

185 012 112

193 047 173

200 965 711

209 486 800

217 453 012

1 349 414 695

LT

256 626 748

s269 141 984

282 127 550

293 504 407

304 502 755

316 195 728

326 818 454

2 048 917 626

HU

786 549 322

811 496 495

837 669 772

859 444 254

882 480 075

910 148 899

937 638 195

6 025 427 012

MT

29 073 581

29 780 219

30 489 732

31 150 428

31 766 417

32 452 438

33 029 294

217 742 109

PL

2 821 981 272

2 992 646 539

3 169 935 136

3 327 311 773

3 479 057 782

3 636 923 062

3 780 133 478

23 207 989 042

PT

382 108 422

391 395 624

400 720 618

409 404 001

417 499 836

426 516 083

434 097 580

2 861 742 164

RO

825 196 830

884 842 501

949 836 093

999 902 570

1 046 786 040

1 093 828 558

1 134 604 385

6 934 996 977

SI

119 552 544

122 458 287

125 375 853

128 092 675

130 625 667

133 446 635

135 818 702

895 370 363

SK

514 950 725

542 350 982

570 045 939

596 338 413

623 327 518

653 372 363

667 865 487

4 168 251 427

EU28

7 939 304 699

8 346 548 261

8 738 484 012

9 081 899 076

9 420 441 963

9 780 746 616

10 092 313 430

63 399 738 057


ANNEXE IX

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ET RÉGIONS SEPTENTRIONALES À FAIBLE DENSITÉ DE POPULATION

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

ES

65 119 389

66 423 091

67 752 708

69 108 658

70 491 705

71 902 384

73 341 166

484 139 101

FR

59 632 621

60 826 476

62 044 064

63 285 766

64 552 281

65 844 100

67 161 654

443 346 962

PT

15 559 845

15 871 355

16 189 058

16 513 054

16 843 524

17 180 596

17 524 383

115 681 815

FI

41 068 819

41 891 023

42 729 572

43 584 729

44 456 975

45 346 646

46 254 043

305 331 807

SE

27 832 202

28 389 407

28 957 689

29 537 226

30 128 343

30 731 272

31 346 211

206 922 350

EU28

209 212 876

213 401 352

217 673 091

222 029 433

226 472 828

231 004 998

235 627 457

1 555 422 035


ANNEXE X

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

Total

BE

23 839 927

18 595 143

42 435 070

BG

31 004 913

24 183 832

55 188 745

CZ

7 640 441

5 959 543

13 599 984

IE

38 283 943

29 861 476

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

171 517 029

ES

530 054 111

413 442 204

943 496 315

FR

174 247 979

135 913 423

310 161 402

HR

37 178 171

28 998 973

66 177 144

IT

318 826 544

248 684 704

567 511 248

CY

6 501 180

5 070 921

11 572 101

LV

16 298 112

12 712 527

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

31 782 633

HU

27 958 065

21 807 291

49 765 356

PL

141 819 001

110 618 821

252 437 822

PT

90 321 443

70 450 726

160 772 169

RO

59 547 368

46 446 947

105 994 315

SI

5 175 020

4 036 516

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

72 175 259

SE

24 810 728

19 352 368

44 163 096

UK

115 785 463

90 312 661

206 098 124

EU28

1 804 053 600

1 407 161 806

3 211 215 406


ANNEXE XI

MONTANTS DES DOTATIONS DU FONDS DE COHÉSION TRANSFÉRÉS AU MÉCANISME POUR L'INTERCONNEXION EN EUROPE

Prix 2011, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BG

32 791 216

40 028 814

77 375 649

51 015 116

51 992 778

52 336 240

53 709 790

359 249 603

CZ

100 483 893

116 312 965

214 868 820

139 488 935

139 665 187

138 417 148

140 159 665

989 396 613

EE

15 485 089

18 868 114

36 279 755

23 909 438

24 448 043

24 721 549

25 517 719

169 229 707

EL

52 181 030

60 401 027

111 580 832

72 436 249

72 527 777

71 879 673

72 784 558

513 791 146

HR

32 622 228

45 818 875

87 244 081

57 611 019

58 838 018

59 492 505

61 449 030

403 075 756

CY

8 017 347

6 937 543

9 562 851

5 068 732

4 848 454

4 580 471

4 353 777

43 369 175

LV

19 450 890

23 654 430

45 650 289

30 073 351

30 738 631

31 084 354

32 101 980

212 753 925

LT

29 944 881

36 234 602

69 517 608

45 722 820

46 575 099

46 918 183

48 247 294

323 160 487

HU

93 609 146

109 882 364

205 817 862

133 886 285

134 979 393

135 050 948

138 420 904

951 646 902

MT

3 495 740

4 046 418

7 475 083

4 852 688

4 858 820

4 815 402

4 876 022

34 420 173

PL

324 426 623

401 138 681

783 018 706

518 336 602

532 137 916

539 658 846

558 050 530

3 656 767 904

PT

45 943 826

53 181 286

98 243 563

63 777 936

63 858 523

63 287 888

64 084 611

452 377 633

RO

93 792 333

118 302 338

234 355 026

155 767 218

160 110 747

162 305 951

167 498 471

1 092 132 084

SI

14 374 719

16 639 146

30 738 050

19 954 584

19 979 798

19 801 259

20 050 535

141 538 091

SK

59 681 039

72 853 397

140 771 825

92 899 027

95 340 816

96 949 583

98 595 114

657 090 801

Total

926 300 000

1 124 300 000

2 152 500 000

1 414 800 000

1 440 900 000

1 451 300 000

1 489 900 000

10 000 000 000


MONTANTS DES DOTATIONS DU FONDS DE COHÉSION TRANSFÉRÉS AU MÉCANISME POUR L'INTERCONNEXION EN EUROPE

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BG

34 798 301

43 328 476

85 428 969

57 451 306

59 723 359

61 320 247

64 188 171

406 238 829

CZ

106 634 311

125 900 894

237 232 539

157 087 197

160 431 399

162 177 750

167 503 774

1 116 967 864

EE

16 432 900

20 423 453

40 055 781

26 925 911

28 083 117

28 965 235

30 496 036

191 382 433

EL

55 374 926

65 380 014

123 194 255

81 574 981

83 311 618

84 218 493

86 984 284

580 038 571

HR

34 618 969

49 595 824

96 324 515

64 879 365

67 586 388

69 704 952

73 437 279

456 147 292

CY

8 508 073

7 509 420

10 558 160

5 708 215

5 569 350

5 366 752

5 203 167

48 423 137

LV

20 641 440

25 604 316

50 401 608

33 867 478

35 309 025

36 420 275

38 364 838

240 608 980

LT

31 777 747

39 221 499

76 753 056

51 491 322

53 500 149

54 972 129

57 659 983

365 375 885

HU

99 338 775

118 940 205

227 239 550

150 777 703

155 048 894

158 233 710

165 425 794

1 075 004 631

MT

3 709 707

4 379 973

8 253 096

5 464 915

5 581 257

5 642 011

5 827 298

38 858 257

PL

344 284 128

434 205 409

864 515 922

583 731 202

611 259 197

632 296 349

666 922 041

4 137 214 248

PT

48 755 956

57 565 134

108 468 832

71 824 315

73 353 370

74 151 848

76 587 042

510 706 497

RO

99 533 174

128 054 255

258 746 885

175 419 187

183 916 920

190 167 290

200 176 178

1 236 013 889

SI

15 254 567

18 010 747

33 937 291

22 472 103

22 950 508

23 200 331

23 962 245

159 787 792

SK

63 333 996

78 858 860

155 423 470

104 619 393

109 516 629

113 591 888

117 830 288

743 174 524

Total

982 996 970

1 216 978 479

2 376 533 929

1 593 294 593

1 655 141 180

1 700 429 260

1 780 568 418

11 305 942 829


ANNEXE XII

MONTANTS AU TITRE DE L'OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI» TRANSFÉRÉS EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS

Prix 2011, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 008

9 390 007

65 730 055

BG

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 377

13 332 379

93 326 641

CZ

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 529

2 967 528

20 772 702

DK

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

DE

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

10 035 123

70 245 861

EE

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 848

1 017 846

7 124 934

IE

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 849

2 895 851

20 270 945

EL

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 374

35 739 372

250 175 616

ES

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 114

71 665 112

501 655 796

FR

63 507 993

63 507 993

63 507 992

63 507 992

63 507 992

63 507 992

63 507 992

444 555 946

HR

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 164

4 659 165

32 614 149

IT

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

85 298 545

597 089 815

CY

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

LV

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

5 218 264

36 527 848

LT

9 820 084

9 820 084

9 820 085

9 820 084

9 820 084

9 820 084

9 820 085

68 740 590

LU

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

HU

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

11 941 796

83 592 572

MT

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

NL

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

AT

2 293 742

2 293 742

2 293 742

2 293 743

2 293 742

2 293 742

2 293 743

16 056 196

PL

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

60 210 738

421 475 166

PT

22 507 347

22 507 347

22 507 347

22 507 347

22 507 348

22 507 348

22 507 348

157 551 432

RO

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

56 096 337

392 674 359

SI

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

2 609 132

18 263 924

SK

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 250

7 010 252

49 071 752

FI

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 178

2 867 177

20 070 245

SE

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

1 003 512

7 024 584

UK

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

501 756

3 512 292

Total

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

485 097 840

3 395 684 880


MONTANTS AU TITRE DE L'OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI» TRANSFERES EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PLUS DEMUNIS

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

9 964 752

10 164 047

10 367 328

10 574 674

10 786 168

11 001 891

11 221 928

74 080 788

BG

14 148 425

14 431 394

14 720 022

15 014 422

15 314 710

15 621 004

15 933 427

105 183 404

CZ

3 149 166

3 212 149

3 276 392

3 341 919

3 408 758

3 476 933

3 546 470

23 411 787

DK

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

DE

10 649 353

10 862 340

11 079 587

11 301 178

11 527 202

11 757 746

11 992 901

79 170 307

EE

1 080 148

1 101 752

1 123 787

1 146 262

1 169 188

1 192 571

1 216 420

8 030 128

IE

3 073 098

3 134 560

3 197 251

3 261 197

3 326 420

3 392 949

3 460 810

22 846 285

EL

37 926 909

38 685 448

39 459 156

40 248 339

41 053 307

41 874 373

42 711 858

281 959 390

ES

76 051 593

77 572 624

79 124 076

80 706 558

82 320 690

83 967 103

85 646 443

565 389 087

FR

67 395 190

68 743 094

70 117 955

71 520 314

72 950 721

74 409 734

75 897 930

501 034 938

HR

4 944 342

5 043 229

5 144 093

5 246 975

5 351 915

5 458 953

5 568 133

36 757 640

IT

90 519 498

92 329 889

94 176 486

96 060 016

97 981 216

99 940 840

101 939 657

672 947 602

CY

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

LV

5 537 664

5 648 417

5 761 385

5 876 613

5 994 145

6 114 028

6 236 308

41 168 560

LT

10 421 152

10 629 575

10 842 167

11 059 009

11 280 189

11 505 794

11 735 910

77 473 796

LU

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

HU

12 672 729

12 926 184

13 184 708

13 448 402

13 717 369

13 991 718

14 271 552

94 212 662

MT

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

NL

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

AT

2 434 137

2 482 820

2 532 477

2 583 127

2 634 789

2 687 484

2 741 235

18 096 069

PL

63 896 117

65 174 040

66 477 520

67 807 070

69 163 212

70 546 476

71 957 405

475 021 840

PT

23 884 977

24 362 677

24 849 930

25 346 929

25 853 868

26 370 946

26 898 365

177 567 692

RO

59 529 881

60 720 479

61 934 889

63 173 586

64 437 058

65 725 799

67 040 316

442 562 008

SI

2 768 832

2 824 209

2 880 692

2 938 306

2 997 073

3 057 014

3 118 155

20 584 281

SK

7 439 334

7 588 120

7 739 883

7 894 681

8 052 574

8 213 625

8 377 900

55 306 117

FI

3 042 672

3 103 525

3 165 596

3 228 908

3 293 486

3 359 356

3 426 542

22 620 085

SE

1 064 935

1 086 234

1 107 959

1 130 117

1 152 720

1 175 774

1 199 290

7 917 029

UK

532 467

543 117

553 979

565 059

576 360

587 887

599 645

3 958 514

Total

514 789 706

525 085 508

535 587 213

546 298 956

557 224 938

568 369 433

579 736 825

3 827 092 579


ANNEXE XIII

ACTIONS INNOVATRICES URBAINES

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

EU28

50 028 377

51 028 945

52 049 523

53 090 514

54 152 324

55 235 371

56 340 079

371 925 133


ANNEXE XIV

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE — COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

10 862 615

15 860 889

22 650 355

41 155 561

41 978 672

42 818 245

43 674 610

219 000 947

BG

6 654 813

9 716 930

13 876 392

25 213 320

25 717 587

26 231 939

26 756 577

134 167 558

CZ

14 716 434

21 487 988

30 686 207

55 756 657

56 871 790

58 009 226

59 169 411

296 697 713

DK

10 128 783

14 789 396

21 120 196

38 375 271

39 142 776

39 925 631

40 724 144

204 206 197

DE

31 085 118

45 388 483

64 817 628

117 773 246

120 128 711

122 531 285

124 981 911

626 706 382

EE

2 473 900

3 612 228

5 158 491

9 372 946

9 560 405

9 751 613

9 946 646

49 876 229

IE

7 465 395

10 900 491

15 566 595

28 284 410

28 850 099

29 427 101

30 015 643

150 509 734

EL

9 189 465

13 417 864

19 161 558

34 816 437

35 512 766

36 223 021

36 947 482

185 268 593

ES

21 326 332

31 139 333

44 468 939

80 799 798

82 415 794

84 064 109

85 745 392

429 959 697

FR

40 905 699

59 727 861

85 295 171

154 980 820

158 080 436

161 242 045

164 466 886

824 698 918

HR

6 339 456

9 256 464

13 218 817

24 018 514

24 498 884

24 988 862

25 488 639

127 809 636

IT

44 146 777

64 460 273

92 053 355

167 260 402

170 605 610

174 017 722

177 498 076

890 042 215

CY

1 461 578

2 134 103

3 047 634

5 537 532

5 648 283

5 761 248

5 876 473

29 466 851

LV

4 179 014

6 101 923

8 713 935

15 833 167

16 149 830

16 472 827

16 802 283

84 252 979

LT

4 953 742

7 233 136

10 329 376

18 768 416

19 143 784

19 526 660

19 917 193

99 872 307

LU

900 851

1 315 367

1 878 426

3 413 087

3 481 349

3 550 976

3 621 996

18 162 052

HU

15 890 653

23 202 505

33 134 647

60 205 458

61 409 567

62 637 759

63 890 514

320 371 103

MT

759 405

1 108 833

1 583 483

2 877 178

2 934 722

2 993 416

3 053 285

15 310 322

NL

15 962 042

23 306 743

33 283 506

60 475 933

61 685 452

62 919 161

64 177 544

321 810 381

AT

11 056 814

16 144 445

23 055 295

41 891 334

42 729 161

43 583 744

44 455 419

222 916 212

PL

26 943 308

39 340 878

56 181 268

102 081 030

104 122 650

106 205 103

108 329 205

543 203 442

PT

3 900 527

5 695 299

8 133 249

14 778 064

15 073 625

15 375 098

15 682 600

78 638 462

RO

18 052 826

26 359 569

37 643 134

68 397 351

69 765 298

71 160 604

72 583 816

363 962 598

SI

2 704 313

3 948 664

5 638 943

10 245 927

10 450 846

10 659 862

10 873 060

54 521 615

SK

9 972 692

14 561 480

20 794 715

37 783 873

38 539 551

39 310 342

40 096 548

201 059 201

FI

6 915 628

10 097 755

14 420 235

26 201 482

26 725 511

27 260 022

27 805 222

139 425 855

SE

15 088 981

22 031 956

31 463 031

57 168 142

58 311 505

59 477 735

60 667 290

304 208 640

UK

30 370 870

44 345 582

63 328 302

115 067 148

117 368 492

119 715 861

122 110 179

612 306 434

EU28

374 408 031

546 686 438

780 702 883

1 418 532 504

1 446 903 156

1 475 841 217

1 505 358 044

7 548 432 273


ANNEXE XV

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE — COOPÉRATION TRANSNATIONALE

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

2 191 139

3 199 362

4 568 891

8 301 648

8 467 681

8 637 035

8 809 775

44 175 531

BG

1 560 014

2 277 830

3 252 886

5 910 474

6 028 684

6 149 257

6 272 243

31 451 388

CZ

2 131 372

3 112 093

4 444 265

8 075 204

8 236 708

8 401 442

8 569 471

42 970 555

DK

1 123 813

1 640 920

2 343 335

4 257 828

4 342 984

4 429 844

4 518 441

22 657 165

DE

16 799 056

24 528 899

35 028 823

63 647 163

64 920 106

66 218 508

67 542 878

338 685 433

EE

274 488

400 788

572 348

1 039 954

1 060 753

1 081 968

1 103 607

5 533 906

IE

905 677

1 322 414

1 888 492

3 431 379

3 500 006

3 570 006

3 641 406

18 259 380

EL

2 299 787

3 358 001

4 795 438

8 713 283

8 887 549

9 065 300

9 246 606

46 365 964

ES

9 304 532

13 585 877

19 401 492

35 252 395

35 957 443

36 676 592

37 410 124

187 588 455

FR

13 126 403

19 166 328

27 370 726

49 732 450

50 727 099

51 741 641

52 776 473

264 641 120

HR

907 262

1 324 725

1 891 789

3 437 370

3 506 117

3 576 240

3 647 764

18 291 267

IT

12 238 197

17 869 427

25 518 673

46 367 278

47 294 624

48 240 516

49 205 326

246 734 041

CY

162 167

236 785

338 144

614 405

626 693

639 227

652 011

3 269 432

LV

463 671

677 026

966 835

1 756 733

1 791 868

1 827 705

1 864 260

9 348 098

LT

687 161

1 003 348

1 432 842

2 603 465

2 655 534

2 708 645

2 762 817

13 853 812

LU

99 953

145 944

208 416

378 691

386 265

393 990

401 870

2 015 129

HU

2 054 474

2 999 811

4 283 921

7 783 859

7 939 536

8 098 327

8 260 293

41 420 221

MT

84 258

123 028

175 692

319 231

325 616

332 128

338 771

1 698 724

NL

3 366 181

4 915 082

7 019 049

12 753 572

13 008 643

13 268 816

13 534 193

67 865 536

AT

1 705 468

2 490 215

3 556 187

6 461 571

6 590 802

6 722 618

6 857 071

34 383 932

PL

7 803 036

11 393 489

16 270 625

29 563 630

30 154 902

30 758 000

31 373 160

157 316 842

PT

2 173 625

3 173 786

4 532 367

8 235 282

8 399 988

8 567 988

8 739 347

43 822 383

RO

4 400 834

6 425 810

9 176 465

16 673 581

17 007 053

17 347 194

17 694 138

88 725 075

SI

414 932

605 857

865 202

1 572 066

1 603 508

1 635 578

1 668 289

8 365 432

SK

1 106 498

1 615 637

2 307 231

4 192 224

4 276 069

4 361 590

4 448 822

22 308 071

FI

1 087 452

1 587 827

2 267 518

4 120 066

4 202 468

4 286 517

4 372 247

21 924 095

SE

1 887 435

2 755 912

3 935 617

7 150 994

7 294 014

7 439 894

7 588 692

38 052 558

UK

12 563 990

18 345 125

26 198 004

47 601 617

48 553 650

49 524 723

50 515 217

253 302 326

EU28

102 922 875

150 281 346

214 611 273

389 947 413

397 746 363

405 701 289

413 815 312

2 075 025 871


ANNEXE XVI

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE (COOPÉRATION INTERRÉGIONALE)

Prix courants, en EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

EU28

28 349 477

41 394 075

59 113 361

107 408 624

109 556 796

111 747 932

113 982 891

571 553 156


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/43


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2014

écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2014) 2008]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, portugaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2014/191/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l'Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEOGA, section «Garantie», au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission informant les États membres du résultat des vérifications.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l'Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er décembre 2013 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées à l'annexe sont écartées du financement de l'Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

EM

Mesure

Exercice

Motif

Type

%

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

POSTE BUDGÉTAIRE: 6701

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2008

Graves lacunes dans le contrôle de plusieurs critères de reconnaissance et insuffisances dans les contrôles administratifs et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2008

Coûts non admissibles des matériels phytosanitaires biologiques

PONCTUELLE

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2008

Organisation de producteurs non admissible

PONCTUELLE

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2009

Graves lacunes dans le contrôle de plusieurs critères de reconnaissance et insuffisances dans les contrôles administratifs et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2009

Organisation de producteurs non admissible

PONCTUELLE

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2009

Coûts non admissibles des matériels phytosanitaires biologiques

PONCTUELLE

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2010

Graves lacunes dans le contrôle de plusieurs critères de reconnaissance et insuffisances dans les contrôles administratifs et les contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2010

Organisation de producteurs non admissible

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2010

Coûts non admissibles des matériels phytosanitaires biologiques

PONCTUELLE

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Conditionnalité

2009

6 BCAE manquantes, aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Conditionnalité

2010

6 BCAE manquantes, aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Conditionnalité

2010

Calcul incorrect des sanctions, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Conditionnalité

2011

6 BCAE manquantes, aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Conditionnalité

2011

Calcul incorrect des sanctions, année de demande 2010

PONCTUELLE

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

TOTAL DK

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Irrégularités

2007

Remboursement dû à l'application erronée de la règle 50/50 dans quatre cas

PONCTUELLE

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Irrégularités

2007

Non-déclaration d'intérêts dans le tableau de l'annexe III pour l'exercice 2006

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Irrégularités

2008

Non-déclaration d'intérêts dans le tableau de l'annexe III pour l'exercice 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Irrégularités

2011

Non-respect de l'article 32, paragraphe 8, point a), du règlement (CE) no 1290/2005

PONCTUELLE

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Irrégularités

2011

Non-respect de l'article 32, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1290/2005

PONCTUELLE

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Irrégularités

2011

Date incorrecte du premier constat administratif ou judiciaire dans le tableau de l'annexe III (dossier 02220090118)

PONCTUELLE

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Irrégularités

2011

Négligence dans le recouvrement d'une créance

PONCTUELLE

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

TOTAL ES

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Conditionnalité

2007

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Conditionnalité

2007

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Conditionnalité

2007

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Conditionnalité

2007

Taux de sanction de 0 %, année de demande 2006

PONCTUELLE

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Conditionnalité

2008

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Conditionnalité

2008

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Conditionnalité

2008

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Conditionnalité

2008

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2006

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Conditionnalité

2010

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Conditionnalité

2010

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Conditionnalité

2010

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

TOTAL FI

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2007

Divers paiements d'aides non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2008

Divers paiements d'aides non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2009

Divers paiements d'aides non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2010

Divers paiements d'aides non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2011

Divers paiements d'aides non admissibles

PONCTUELLE

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Droits

2007

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Droits

2007

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

PONCTUELLE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Droits

2008

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Droits

2008

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

PONCTUELLE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Droits

2009

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Droits

2009

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

PONCTUELLE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Droits

2010

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Droits

2010

Attribution indue de droits issus de la réserve nationale

PONCTUELLE

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Conditionnalité

2009

Remboursement pour correction incluse dans la décision 43 liée à l'audit XC/2009/003/FR

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Conditionnalité

2010

Remboursement pour correction incluse dans la décision 43 liée à l'audit XC/2009/003/FR

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

TOTAL FR

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2006

Erreurs de tenue de livres/de comptabilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2007

Erreurs de tenue de livres/de comptabilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2008

Erreurs de tenue de livres/de comptabilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

_Recouvrements

2009

Erreurs de tenue de livres/de comptabilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

_Recouvrements

2010

Erreurs de tenue de livres/de comptabilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

_Recouvrements

2011

Erreurs de tenue de livres/de comptabilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Autres aides directes — Articles 68 à 72 du règlement no 73/2009

2011

Non-application de réductions ou d'exclusions et paiements indus pour animaux non identifiés

PONCTUELLE

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Conditionnalité

2008

Contrôle inefficace des ERMG 8 bis, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Conditionnalité

2008

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Conditionnalité

2009

Contrôle inefficace des ERMG 8 bis, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Conditionnalité

2009

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2008

PONCTUELLE

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Conditionnalité

2010

Contrôle inefficace des ERMG 8 bis, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Conditionnalité

2010

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément pour les ERMG 7 et 8, aucun suivi des manquements mineurs, contrôle inefficace des BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Conditionnalité

2010

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Conditionnalité

2010

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément pour les ERMG 7 et 8, aucun suivi des manquements mineurs, contrôle inefficace des BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Conditionnalité

2011

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Conditionnalité

2011

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Conditionnalité

2011

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Conditionnalité

2011

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément pour les ERMG 7 et 8, aucun suivi des manquements mineurs, contrôle inefficace des BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

TOTAL GB

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

2008

Contrôles physiques insuffisants sur 5 % des surfaces et information incomplète sur les produits vendus sur le marché du frais dans les registres de l'organisation de producteurs

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

TOTAL GR

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Autres aides directes — article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — uniquement ovins et bovins

2007

Qualité insuffisante et calendrier inadéquat des contrôles sur place, carences dans le contrôle de l'admissibilité des animaux ayant fait l'objet d'une demande, application incorrecte des sanctions pour les bovins

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Droits

2007

Application incorrecte du règlement concernant l'attribution des droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Autres aides directes — article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — uniquement ovins et bovins

2008

Qualité insuffisante et calendrier inadéquat des contrôles sur place, carences dans le contrôle de l'admissibilité des animaux ayant fait l'objet d'une demande, application incorrecte des sanctions pour les bovins

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Droits

2008

Application incorrecte du règlement concernant l'attribution des droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Autres aides directes — article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — uniquement ovins et bovins

2009

Qualité insuffisante et calendrier inadéquat des contrôles sur place, carences dans le contrôle de l'admissibilité des animaux ayant fait l'objet d'une demande, application incorrecte des sanctions pour les bovins

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Droits

2009

Application incorrecte du règlement concernant l'attribution des droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Droits

2010

Application incorrecte du règlement concernant l'attribution des droits spéciaux

PONCTUELLE

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Agrément de l'organisme payeur

2010

Déficiences concernant les critères d'agrément pour le FEAGA (débiteurs)

FORFAITAIRE

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Agrément de l'organisme payeur

2010

Déficiences concernant les critères d'agrément pour le FEAGA

FORFAITAIRE

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Apurement des comptes — application de la règle 50/50

2006

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-267/07

PONCTUELLE

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

TOTAL IT

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Restitutions à l'exportation — Hors annexe I

2009

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Restitutions à l'exportation — autres

2009

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Restitutions à l'exportation — sucre et isoglucose

2009

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Restitutions à l'exportation — hors annexe I

2010

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Restitutions à l'exportation — autres

2010

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Restitutions à l'exportation — sucre et isoglucose

2010

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Restitutions à l'exportation — hors annexe I

2011

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Restitutions à l'exportation — autres

2011

Déficiences dans la qualité des contrôles physiques et leurs rapports; non-exécution des contrôles des scellés et des contrôles de substitution

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Autres aides directes — viandes ovine et caprine

2007

Qualité insuffisante des contrôles sur place pour les années de demande 2006, 2007 et 2008; début tardif des contrôles sur place au cours des années de demande 2007 et 2008; paiement pour animaux non identifiés au cours des années de demande 2006 et 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Autres aides directes — viandes ovine et caprine

2008

Qualité insuffisante des contrôles sur place pour les années de demande 2006, 2007 et 2008; début tardif des contrôles sur place au cours des années de demande 2007 et 2008; paiement pour animaux non identifiés au cours des années de demande 2006 et 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Autres aides directes — viandes ovine et caprine

2009

Qualité insuffisante des contrôles sur place pour les années de demande 2006, 2007 et 2008; début tardif des contrôles sur place au cours des années de demande 2007 et 2008; paiement pour animaux non identifiés au cours des années de demande 2006 et 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Autres aides directes — viandes ovine et caprine

2010

Qualité insuffisante des contrôles sur place pour les années de demande 2006, 2007 et 2008; début tardif des contrôles sur place au cours des années de demande 2007 et 2008; paiement pour animaux non identifiés au cours des années de demande 2006 et 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Autres aides directes — viandes ovine et caprine

2011

Qualité insuffisante des contrôles sur place pour les années de demande 2006, 2007 et 2008; début tardif des contrôles sur place au cours des années de demande 2007 et 2008; paiement pour animaux non identifiés au cours des années de demande 2006 et 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Conditionnalité

2007

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, agriculteurs sans animaux, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Conditionnalité

2007

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11, contrôles inefficaces en ce qui concerne les ERMG 6-8 et 16-18 et système de sanctions trop clément, agriculteurs avec animaux, année de demande 2006

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Conditionnalité

2008

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, agriculteurs sans animaux, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Conditionnalité

2008

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11, contrôles inefficaces en ce qui concerne les ERMG 6-8 et 16-18 et système de sanctions trop clément, agriculteurs avec animaux, année de demande 2007

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Conditionnalité

2009

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Conditionnalité

2010

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

TOTAL PT

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Conditionnalité

2008

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Conditionnalité

2009

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Conditionnalité

2009

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Conditionnalité

2010

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Conditionnalité

2010

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Conditionnalité

2010

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Conditionnalité

2010

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Conditionnalité

2010

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Conditionnalité

2011

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Conditionnalité

2011

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Conditionnalité

2011

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

TOTAL RO

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Conditionnalité

2006

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2005

FORFAITAIRE

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Conditionnalité

2007

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2005

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Conditionnalité

2007

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Conditionnalité

2008

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2005

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Conditionnalité

2008

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Conditionnalité

2008

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2005

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Conditionnalité

2008

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Conditionnalité

2008

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande  2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, 4 BCAE manquantes, année de demande 2006

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Conditionnalité

2012

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Conditionnalité

2012

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

TOTAL SI

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTAL SI

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

TOTAL 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTAL 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

POSTE BUDGÉTAIRE: 6711

DE

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2008

Faiblesse dans la sélection des projets

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Faiblesse dans la sélection des projets

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Faiblesse dans la sélection des projets

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Faiblesse dans la sélection des projets

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

TOTAL DE

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Conditionnalité

2009

6 BCAE manquantes, aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Conditionnalité

2010

Aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Conditionnalité

2010

6 BCAE manquantes, aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Conditionnalité

2010

Calcul incorrect des sanctions, année de demande 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Conditionnalité

2011

6 BCAE manquantes, aucun contrôle concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Conditionnalité

2011

Aucune sanction concernant les exigences minimales applicables à l'utilisation de produits phytosanitaires, année de demande 2010

PONCTUELLE

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

TOTAL DK

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Conditionnalité

2007

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Conditionnalité

2008

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Conditionnalité

2008

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Conditionnalité

2009

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Conditionnalité

2010

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Conditionnalité

2010

1 BCAE manquante, système de sanctions trop clément, année de demande 2007

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

TOTAL FI

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

Développement rural Feader Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2007

Contrôle insuffisant de la réalisation des étapes et objectifs du plan d'action

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

Développement rural Feader Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2008

Contrôle insuffisant de la réalisation des étapes et objectifs du plan d'action

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

Développement rural Feader Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2009

Contrôle insuffisant de la réalisation des étapes et objectifs du plan d'action

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

Développement rural Feader Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Contrôle insuffisant de la réalisation des étapes et objectifs du plan d'action

EXTRAPOLÉE

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

Développement rural Feader Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2010

Contrôle insuffisant de la réalisation des étapes et objectifs du plan d'action

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

Développement rural Feader Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire (2007-2013)

2011

Contrôle insuffisant de la réalisation des étapes et objectifs du plan d'action

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

TOTAL FR

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Conditionnalité

2007

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Conditionnalité

2008

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Conditionnalité

2008

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Conditionnalité

2009

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Conditionnalité

2009

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Conditionnalité

2009

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Conditionnalité

2010

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Conditionnalité

2010

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Conditionnalité

2010

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Conditionnalité

2011

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Conditionnalité

2011

Non-application ou application incorrecte des sanctions réglementaires, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Conditionnalité

2009

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément pour les ERMG 7 et 8, aucun suivi des manquements mineurs, contrôle inefficace des BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Conditionnalité

2010

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Conditionnalité

2010

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément pour les ERMG 7 et 8, aucun suivi des manquements mineurs, contrôle inefficace des BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Conditionnalité

2011

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Conditionnalité

2011

Contrôle inefficace des BCAE et des ERMG 2, 4 et 8, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément pour les ERMG 7 et 8, aucun suivi des manquements mineurs, contrôle inefficace des BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Absence de méthodes de contrôle autres que le contrôle visuel

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Irrégularités détectées après les contrôles rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Absence de méthodes de contrôle autres que le contrôle visuel

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Absence de suivi de la non-transmission de demandes de paiements liées à des handicaps naturels

PONCTUELLE

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Irrégularités détectées après les contrôles rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

TOTAL GB

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Agrément de l'organisme payeur

2010

Déficiences concernant les critères d'agrément pour le Feader

FORFAITAIRE

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Agrément de l'organisme payeur

2010

Déficiences concernant les critères d'agrément pour le Feader (débiteurs)

FORFAITAIRE

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

TOTAL IT

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Conditionnalité

2008

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Conditionnalité

2008

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, agriculteurs sans animaux, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Conditionnalité

2008

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôle en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11, contrôles inefficaces en ce qui concerne les ERMG 6-8 et 16-18 et système de sanctions trop clément, agriculteurs avec animaux, année de demande 2007

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Conditionnalité

2009

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Conditionnalité

2010

Plusieurs BCAE non définies, absence de contrôles en ce qui concerne les ERMG 1, 2, 5, 11 et système de sanctions trop clément, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

TOTAL PT

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Conditionnalité

2009

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Conditionnalité

2009

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Conditionnalité

2009

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Conditionnalité

2010

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Conditionnalité

2010

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Conditionnalité

2010

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Conditionnalité

2011

Contrôles partiellement réalisés et échantillonnage des parcelles non fondé sur le risque, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Conditionnalité

2011

Absence de définition et de contrôle des BCAE, absence de définition des critères d'évaluation, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

TOTAL RO

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Conditionnalité

2008

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Conditionnalité

2009

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2007

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Conditionnalité

2010

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Conditionnalité

2011

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Conditionnalité

2012

Système de sanctions trop clément, faiblesse des contrôles de 5 BCAE, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

TOTAL SI

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

TOTAL 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/72


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 février 2014

concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales

(BCE/2014/6)

(2014/192/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5 et leur article 46.2,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

vu la contribution du conseil général,

considérant ce qui suit:

(1)

Les données granulaires sur le crédit se composent de différents éléments d'information relatifs aux risques de crédit des établissements de crédit ou d'autres institutions financières accordant des prêts vis-à-vis des emprunteurs. Des données non agrégées de ce type peuvent être recueillies, sous réserve de mesures adéquates de protection de la confidentialité, emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt, auprès des registres des crédits gérés par les banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales (SEBC) (ci-après les «registres centraux des crédits») ou auprès d'autres sources de données granulaires, y compris les registres du crédit ou d'autres ensembles statistiques. Un certain nombre de BCN gérant des registres centraux des crédits partagent entre elles des données granulaires sur le crédit aux fins de transmettre ces données aux institutions déclarantes et de contribuer à donner une vue d'ensemble plus complète de l'endettement des emprunteurs (2).

(2)

L'article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») précise que, afin d'effectuer les missions du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les BCN du SEBC, recueille les informations statistiques nécessaires soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. De plus, l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2533/98 autorise la BCE à décider de la collecte et de la transmission, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires, au sein du SEBC, d'informations confidentielles collectées à l'origine à d'autres fins que celles visées à l'article 5 des statuts du SEBC, pour autant que cela soit nécessaire au développement ou à la production efficaces de statistiques ou pour accroître leur qualité et pour autant que ces statistiques soient nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Des données granulaires sur le crédit obtenues auprès des registres centraux des crédits et d'autres sources de données disponibles sont nécessaires: a) pour développer et produire de nouvelles statistiques du SEBC dans des domaines tels que ceux des statistiques sur les actifs dépréciés, le provisionnement des actifs dépréciés et les réserves de réévaluation ainsi que des statistiques sur les prêts accordés aux sociétés non financières ventilées selon la taille desdites sociétés non financières, et b) pour améliorer la qualité des statistiques existantes du SEBC, dans des domaines tels que ceux des statistiques sur les lignes de crédit ventilées par secteur des contreparties, sur les prêts aux sociétés non financières ventilées par activité économique et sur les prêts adossés à des garanties immobilières. Ces nouvelles statistiques ou ces statistiques améliorées qui doivent être produites à long terme sont nécessaires pour l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, qui comprennent l'analyse de la politique monétaire et les opérations de politique monétaire, la gestion des risques, la surveillance et la recherche en matière de stabilité financière, ainsi que pour la contribution de l'Eurosystème à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

(4)

Il convient d'élaborer un cadre à long terme pour la collecte des données granulaires sur le crédit, fondé sur les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE, dans un instrument juridique de la BCE qui devra être adopté conformément à l'article 5 des statuts du SEBC et devrait être soumis en temps opportun au conseil des gouverneurs afin de garantir, avant la fin de l'année 2016: a) la gestion de bases nationales de données granulaires sur le crédit par toutes les BCN de l'Eurosystème conformément à des normes minimales définies, élaborées lors de la phase préparatoire, et b) l'établissement, à partir de ces bases nationales de données granulaires sur le crédit, d'une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données en entrée pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro, dans le but de garantir progressivement la disponibilité des statistiques sur le crédit nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, notamment la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Cet instrument juridique à long terme de la BCE devrait aussi définir la date, fixée au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, à partir de laquelle devrait commencer la collecte des données granulaires sur le crédit, effectuée conformément aux obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE. Bien que le dispositif de déclaration de référence annexé à la présente décision conçoive de façon globale le contenu des futures données granulaires sur le crédit qui devront être recueillies conformément à ces obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE, il reste encore à définir l'étendue et le contenu exacts des données qui devront être recueillies en vertu du cadre à long terme. L'élaboration de ce cadre à long terme fera l'objet de mesures préparatoires, mises en œuvre conformément à la présente décision, dont les objectifs sont les suivants: a) définition d'un socle commun de séries de données granulaires harmonisées sur le crédit que les BCN doivent fournir à la BCE à long terme; b) identification et évaluation des besoins des utilisateurs concernés à propos de l'utilisation à long terme des données granulaires sur le crédit au sein du SEBC; c) estimation des coûts afférents à la collecte, à l'assurance de la qualité et aux procédures de partage des données; d) élimination progressive des insuffisances de données liées au caractère incomplet ou au manque de bases de données granulaires sur le crédit dans certains États membres; e) définition des aspects pertinents, en matière de gouvernance et d'organisation, pour la gestion du cadre à long terme, et f) garantie d'une meilleure interopérabilité et de la réutilisation des données entre les registres centraux des crédits, les registres du crédit et les autres bases de données sur le crédit concernées qui satisfont aux critères de qualité.

(5)

Il convient de charger le comité des statistiques («STC») du SEBC d'assister le conseil des gouverneurs lors de la mise en œuvre de ces mesures préparatoires. En particulier, il convient que le STC organise la transmission annuelle à la BCE, par les BCN, des données granulaires sur le crédit disponibles dans le cadre du processus destiné à garantir que ces données, qui devront être collectées à long terme, correspondent bien aux besoins des utilisateurs potentiels du SEBC. À cet effet, les utilisateurs du SEBC ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 3, de la présente décision peuvent avoir accès à des informations statistiques confidentielles élaborées à partir de toute donnée granulaire sur le crédit transmise à la BCE jusqu'à la mise en œuvre d'un cadre à long terme, conformément aux garanties de protection de la confidentialité pertinentes.

(6)

Le principe général de l'égalité de traitement des différentes BCN devrait guider les mesures préparatoires pour le cadre à long terme. Les critères minimaux requis en ce qui concerne l'étendue, les limites supérieures et inférieures des couches ou strates au sein de la population des emprunteurs et les autres ventilations possibles, le niveau de détail des attributs des données et la qualité des données granulaires sur le crédit recueillies sont proposés au conseil des gouverneurs, pour toutes les BCN de l'Eurosystème, lors de la phase préparatoire. Les disparités entre les séries de données fournies par les différentes BCN seront détectées et progressivement réduites en procédant à des ajustements sur la base des données ultérieurement fournies conformément à la présente décision. Cependant, certaines BCN de l'Eurosystème pourront avoir besoin d'une période de transition plus longue, lors de la phase préparatoire, pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit. Pendant la phase préparatoire, il convient d'accorder à ces BCN des dérogations temporaires à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques élaborées par le STC, à condition que la durée de chaque dérogation individuelle soit strictement limitée au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et que cette durée soit en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème.

(7)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence (3). Par conséquent, la mise en œuvre de la présente décision n'entraînera aucune violation des dispositions de droit national imposant des conditions particulières de confidentialité ou de réciprocité concernant le partage transfrontalier des données recueillies par l'intermédiaire des registres centraux des crédits.

(8)

Il est nécessaire d'instaurer une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique à l'annexe de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Les BCN peuvent proposer ces modifications techniques de l'annexe par l'intermédiaire du STC, dont l'avis sera pris en compte lors de la mise en œuvre de ladite procédure.

(9)

Les dispositions de la présente décision peuvent être étendues afin de s'appliquer aux BCN d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, par le biais d'une coopération entre ces BCN et les banques centrales de l'Eurosystème en vertu d'une recommandation de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application et objectifs

La présente décision définit les mesures préparatoires qui sont nécessaires à l'élaboration progressive d'un cadre à long terme pour la collecte de données granulaires sur le crédit en se fondant sur les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE. À la fin de l'année 2016, ce cadre à long terme comprend: a) les bases nationales de données granulaires sur le crédit gérées par toutes les BCN de l'Eurosystème, et b) une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «registre central des crédits»: un registre du crédit géré par une BCN du SEBC;

2)   «registre du crédit»: un registre recueillant des données granulaires sur le crédit auprès des établissements déclarants;

3)   «données granulaires sur le crédit»: des informations relatives aux risques de crédit des établissements de crédit ou d'autres institutions financières accordant des prêts vis-à-vis des emprunteurs, qui sont fournies emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt.

Article 3

Organisation des mesures préparatoires

1.   Les mesures préparatoires à prendre afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er comprennent:

a)

l'identification des besoins des utilisateurs concernés et l'estimation des coûts résultant des propositions de collecte, d'assurance de la qualité et des procédures de partage des données devant être suivies à long terme;

b)

la définition et l'amélioration des séries de données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme, en particulier concernant l'étendue, les limites des couches ou strates au sein de la population des emprunteurs et les autres ventilations possibles, le niveau de détail des attributs des données et la qualité des données granulaires recueillies;

c)

l'organisation de la transmission des données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire conformément à l'article 4 et la définition des critères de qualité auxquels les données granulaires sur le crédit obtenues auprès des registres centraux des crédits ou des autres registres du crédit doivent satisfaire avant le début de cette transmission;

d)

la conception de dispositifs opérationnels détaillés définissant les modes de transmission, d'élaboration, de stockage et d'utilisation des données granulaires sur le crédit, qui devront être testés et ajustés lors de la phase préparatoire, en vue de leur intégration ultérieure dans le cadre à long terme;

e)

la mise au point d'un calendrier précisant les étapes à respecter et les résultats à atteindre par les différentes BCN et la BCE, y compris les étapes à franchir par les BCN ne pouvant pas actuellement accéder à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, afin que ces BCN puissent obtenir cet accès en développant leur propre registre central des crédits ou par d'autres moyens;

f)

le suivi des progrès accomplis concernant les mesures énumérées aux points a) à e) et, le cas échéant, l'identification des ajustements correspondants.

2.   Compte tenu de l'avis des autres comités concernés du SEBC, le cas échéant, le STC prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires énoncées au paragraphe 1 et les soumet au conseil des gouverneurs pour adoption. Le STC rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN.

3.   Au cours de la phase préparatoire, le conseil des gouverneurs peut accorder à certaines BCN de l'Eurosystème, qui ont besoin d'une période de transition plus longue lors de la phase préparatoire pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, une dérogation individuelle temporaire à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques définies au paragraphe 1. La durée de chaque dérogation individuelle se limite strictement au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et est en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème. Pendant chaque période de dérogation, la BCN concernée rend compte au STC, deux fois par an, des progrès accomplis pour parvenir à se conformer entièrement aux mesures préparatoires visées par la dérogation. Tous les droits d'accès aux informations statistiques confidentielles élaborées à partir de données granulaires sur le crédit qui sont transmises à la BCE dans le cadre d'une mesure préparatoire spécifique sont suspendus pour toute BCN bénéficiant d'une dérogation temporaire concernant cette mesure. Le conseil des gouverneurs peut décider l'imposition d'autres restrictions pertinentes à certaines BCN bénéficiant d'une dérogation en vertu du présent paragraphe.

Article 4

Transmission de données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire et garanties de protection de la confidentialité

1.   Afin de garantir que les données granulaires sur le crédit à collecter à long terme correspondent bien aux besoins statistiques des utilisateurs potentiels du SEBC, le STC organise, pendant la phase préparatoire, la transmission annuelle à la BCE, par les BCN, des données granulaires sur le crédit facilement disponibles se rapportant au 30 juin et au 31 décembre, en appliquant un niveau adéquat d'anonymisation et d'agrégation des informations relatives aux emprunteurs, de sorte que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés. La première transmission a lieu à la fin de mars 2014, pour les données se rapportant au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2013, et s'appuie sur le dispositif de déclaration de référence présenté en annexe. Le STC organise toutes les autres transmissions en s'appuyant sur le dispositif de déclaration, qui tiendra compte de l'existence de données granulaires sur le crédit facilement disponibles et de leurs caractéristiques, en veillant à ce que les données recueillies soient proportionnées à l'état d'avancement du travail préparatoire au moment de la transmission. Les données relatives à des emprunteurs appartenant à des secteurs institutionnels autres que les sociétés non financières peuvent être déclarées sous une forme agrégée lors de la phase préparatoire, sous réserve que la BCN fournisse les informations méthodologiques correspondantes.

2.   Les différentes BCN transmettent les données granulaires sur le crédit qui sont demandées en recourant aux registres centraux des crédits ou à d'autres bases de données granulaires sur le crédit à leur disposition. Les BCN qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, bénéficient d'une dérogation aux mesures préparatoires, visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), pour certaines transmissions de données, ajoutent, dans leur compte rendu au STC, des informations sur les progrès accomplis pour se conformer entièrement aux transmissions de données demandées lors de la phase préparatoire

3.   Les données fournies à la BCE conformément au paragraphe 1 sont transmises sous forme électronique au moyen d'un accès à distance sécurisé et sont stockées dans une zone sécurisée. Seuls les experts statistiques figurant sur la liste communiquée par le STC au conseil des gouverneurs avant le début de la transmission peuvent accéder à ces données. La BCE publie des informations sur les mesures de sécurité adoptées dans le rapport annuel sur la confidentialité.

Article 5

Utilisation des informations statistiques élaborées à partir des données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire

1.   Les données fournies à la BCE conformément à l'article 4 sont utilisées pour: a) définir et améliorer les données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme et les attributs respectifs des données, et b) définir et produire les informations statistiques agrégées nécessaires pour répondre aux besoins statistiques des utilisateurs du SEBC pendant la phase préparatoire.

2.   En plus de l'accès aux informations statistiques agrégées et leur utilisation, les utilisateurs au sein du SEBC ne bénéficiant pas d'une dérogation en vertu de l'article 3, paragraphe 3, peuvent demander une autorisation d'accès et d'utilisation s'agissant des informations statistiques confidentielles désagrégées élaborées à partir de données granulaires sur le crédit transmises conformément à l'article 4, à condition que cet accès à des informations statistiques confidentielles: a) contribue à l'objectif de définition et d'amélioration des données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme ainsi que des attributs respectifs des données, et b) n'implique pas un accès direct aux données granulaires sur le crédit d'origine recueillies par les BCN ou la BCE. À chaque demande d'utilisateur doit être jointe une liste des différentes personnes qui auront accès aux informations en question.

3.   Les demandes d'utilisateurs effectuées en vertu du paragraphe 2 sont évaluées et approuvées par le conseil des gouverneurs conformément à la procédure adoptée par la BCE. Le STC assiste le conseil des gouverneurs lors de l'évaluation de ces demandes.

Article 6

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du STC, le directoire de la BCE peut apporter des modifications d'ordre technique à l'annexe de la présente décision, à condition que ces modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification prise en vertu de cette disposition dans un délai raisonnable.

Article 7

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification.

2.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, le conseil des gouverneurs reçoit un rapport analysant: a) l'état d'avancement des mesures préparatoires instaurées par la présente décision, et b) la possibilité de remplacer la présente décision par un instrument juridique de la BCE prévoyant les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE et garantissant l'établissement d'une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant les données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro, incluant une évaluation du caractère réaliste du calendrier prévu à l'article 1er pour l'adoption de ces mesures, compte tenu des progrès accomplis.

Article 8

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Protocole d'accord sur l'échange d'informations entre les registres centraux du crédit nationaux aux fins de transmettre ces données aux établissements déclarants, disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(3)  Déclaration 17 relative à la primauté, annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 (JO C 115 du 9.5.2008, p. 344).


ANNEXE

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DE RÉFÉRENCE

Données granulaires sur le crédit déclarées de manière individuelle comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et comprenant les informations suivantes:

«attributs du prêteur»: décrivant l'établissement de crédit ou autre institution financière ayant accordé le prêt,

«attributs de l'emprunteur»: décrivant la société non financière ou tout autre emprunteur ayant contracté le prêt,

«variables des données de crédit»: décrivant le contrat de prêt et le statut du prêt de manière qualitative,

«mesures des données de crédit»: fournissant des valeurs numériques pouvant ensuite être agrégées (indicateurs quantitatifs) et déclarées comme des chiffres de fin de période.

Type

Attributs

Vue d'ensemble

Niveau d'anonymisation

Attributs du prêteur

Identifiant du prêteur

Identification des prêteurs selon la codification utilisée par le Register of Institutions and Assets Database (RIAD — base de données du registre des institutions et des actifs) du SEBC (1).

Non anonymisé

Attributs de l'emprunteur

Identifiant de l'emprunteur

Identification alphanumérique des emprunteurs, afin de garantir que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés.

Anonymisé

Pays de résidence

Pays de résidence de l'emprunteur, selon la norme ISO 3166 (2).

Secteur institutionnel

Secteur (ou sous-secteur) institutionnel de l'emprunteur, selon la classification du SEC 95. Les (sous-)secteurs suivants sont requis:

Banque centrale

Administrations publiques

Établissements de crédit

Organismes de placement collectif (OPC) monétaires

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

Sociétés d'assurance et fonds de pension

Sociétés non financières

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Secteur d'activité économique

Classement des emprunteurs (financiers et non financiers) selon leur activité économique, conformément à la nomenclature statistique NACE rév.2 (3). Les codes NACE sont déclarés avec un niveau 2 de détail (par «division»).

Taille

Classement des emprunteurs selon leur taille: micro, petits, moyens et grands.

Variables des données de crédit

Identifiant du prêt

Identification alphanumérique des prêts, telle qu'utilisée par les établissements déclarants au niveau national.

Monnaie

Dénomination de la monnaie dans laquelle le prêt est libellé, selon la norme ISO 4217 (4).

Type de prêt

Classement des prêts selon leur type:

À vue et à court terme (compte courant)

Dette contractée par carte de crédit

Créances commerciales

Crédit-bail

Prises en pension

Autres prêts à échéance fixe

Type de garantie

Type de garantie à laquelle est adossé le prêt accordé; garanties immobilières, autre garantie (y compris titres et or), pas de garantie.

Échéance initiale

Échéance du prêt convenue à l'origine ou à une date de renégociation ultérieure; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.

Échéance résiduelle

Échéance faisant référence à la date convenue de remboursement du prêt; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.

Créances douteuses

Prêts pour lesquels l'emprunteur est défaillant.

Prêt syndiqué

Convention de prêt unique par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs.

Créance subordonnée

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'établissement émetteur, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des «actions et autres participations».

Mesures des données de crédit

Crédit utilisé

Encours total du prêt (montant en principal, sans déduction des réductions de valeur), déclaré avant application des ajustements pour risque de crédit, à l'exception des pertes sur prêt enregistrées en tant qu'abandons de créance.

Lignes de crédit

Montant de crédit accordé mais non utilisé.

Arriérés

Tout versement (montant), dû au titre d'un prêt, qui est impayé pendant plus de 90 jours.

Valeur de la garantie

Valeur de la garantie au moment de la déclaration.

Ajustement pour risque de crédit spécifique

Provision spécifique pour perte sur prêt due à des risques de crédit, constituée conformément au cadre comptable applicable. Cette mesure doit être déclarée uniquement pour les créances douteuses.

Actifs pondérés en fonction du risque

Montants des expositions pondérées en fonction du risque, conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ou aux actes ultérieurs.

Probabilité de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne)

Probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration emprunteur par emprunteur, un volume moyen pondéré est indiqué.

Perte en cas de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne)

Rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration emprunteur par emprunteur, un volume moyen pondéré est indiqué.

Taux d'intérêt

Le rapport, exprimé en pourcentage par an, entre le montant qu'un débiteur doit payer au créancier au cours d'une période donnée et le montant en principal du prêt, du dépôt ou du titre de créance, conformément au règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne (6) ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration emprunteur par emprunteur, un volume moyen pondéré est indiqué.


(1)  Pour les institutions financières monétaires (IFM), voir la liste publiée sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(2)  Telle que publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.iso.org

(3)  Telle que publiée par la Commission européenne (Eurostat) sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.ec.europa.eu/eurostat

(4)  Telle que publiée par l'ISO sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.iso.org

(5)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (JO L 10 du 12.1.2002, p. 24).


RECOMMANDATIONS

8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/80


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2014

sur la réduction de la présence de cadmium dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/193/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (1) fixe les teneurs maximales applicables au cadmium dans une série de denrées alimentaires.

(2)

Le 30 janvier 2009, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur le cadmium dans l'alimentation (2). Dans cet avis, l'EFSA a fixé une nouvelle dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 2,5 μg/kg de poids corporel. Dans sa déclaration sur le réexamen de la dose hebdomadaire tolérable pour le cadmium établie par le groupe Contam en 2009 (3), l'EFSA a pris en compte la récente évaluation du risque effectuée par le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA) (4) et a confirmé la DHT de 2,5 μg/kg de poids corporel.

(3)

Dans l'avis scientifique, le groupe Contam a conclu que les expositions alimentaires moyennes dans les pays européens étaient proches de la DHT de 2,5 μg/kg de poids corporel ou la dépassaient légèrement. L'exposition de certains sous-groupes de la population peut atteindre environ le double de la DHT. Le groupe Contam a également conclu que, bien que des effets néfastes sur la fonction rénale aient peu de chances de survenir chez un individu exposé à une telle dose, l'exposition de la population au cadmium devrait être réduite.

(4)

D'après l'avis scientifique du groupe Contam, les groupes d'aliments qui contribuent à la majeure partie de l'exposition au cadmium par voie alimentaire, principalement en raison d'une forte consommation, sont les céréales et les produits à base de céréales, les légumes, les fruits à coque et les légumes secs, les racines amylacées et les pommes de terre ainsi que la viande et les produits à base de viande. Les concentrations en cadmium les plus élevées ont été détectées dans les algues marines, le poisson et les fruits de mer, le chocolat et les aliments diététiques ou de régime ainsi que dans les champignons, les graines oléagineuses et les abats comestibles.

(5)

Des teneurs maximales en cadmium ont été fixées en 2001 pour une large gamme de denrées alimentaires, dont les céréales, les légumes, la viande, le poisson, les fruits de mer, les abats et les compléments alimentaires. Les récentes conclusions de l'EFSA ont incité la Commission à envisager aussi des teneurs maximales pour les aliments pour bébés, le chocolat et les produits à base de cacao, qui devraient être adoptées rapidement.

(6)

De plus, à la suite des avis scientifiques du groupe Contam sur le cadmium, la Commission a examiné la possibilité de réduire certaines des teneurs maximales en cadmium actuellement applicables aux denrées alimentaires qui sont les principaux éléments contribuant à l'exposition (comme les céréales, les légumes et les pommes de terre).

(7)

La Commission considère qu'une réduction immédiate des teneurs maximales serait difficile à obtenir. La présence de cadmium dans les denrées alimentaires n'est pas homogène et varie énormément en fonction, par exemple, de la situation géographique de la zone de culture (la présence naturelle de cadmium dans le sol diffère en raison de sa répartition inégale dans la croûte terrestre), de la disponibilité du cadmium dans le sol (sa transmission aux végétaux n'est pas la même selon le pH et la composition du sol), des variétés végétales qui ne suivent pas toutes les mêmes schémas d'accumulation du cadmium, mais aussi de facteurs anthropogéniques tels que l'utilisation agricole des boues d'épuration, du fumier ou des engrais phosphatés, entre autres. En ce qui concerne la présence de cadmium dans les engrais phosphatés, sur laquelle les travaux sont en cours, la Commission est consciente de la nécessité de prendre des mesures conformément à sa stratégie de réduction des risques liés au cadmium et à l'oxyde de cadmium adoptée en 2008 (5).

(8)

Néanmoins, il existe déjà des méthodes de réduction de la présence de cadmium dans les denrées alimentaires, mais les agriculteurs et les exploitants du secteur alimentaire ont besoin de temps pour les adopter pleinement. Dans certains cas, il est nécessaire que les méthodes existantes soient spécialement adaptées aux cultures et aux zones géographiques auxquelles elles sont destinées et mieux expliquées et recommandées aux agriculteurs pour qu'on aboutisse à une réduction des teneurs en cadmium dans les denrées alimentaires à moyen ou à long terme. Il convient donc que les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les méthodes de réduction existantes soient expliquées et recommandées aux agriculteurs et à ce que ceux-ci commencent ou continuent à les appliquer pour réduire les teneurs en cadmium dans les denrées alimentaires. Il convient, si nécessaire, de mener des travaux de recherche et des enquêtes supplémentaires pour combler les éventuelles lacunes des connaissances au sujet des méthodes de réduction.

(9)

L'évolution des effets des mesures prises devrait faire l'objet d'un suivi régulier et de rapports à la Commission. Des données supplémentaires sur la présence de cadmium devraient être collectées et régulièrement communiquées à l'EFSA pour permettre à la Commission de réévaluer la situation avant le 31 décembre 2018 et de décider en conséquence de nouvelles mesures appropriées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient veiller à ce que les mesures existantes de réduction des teneurs en cadmium des denrées alimentaires, en particulier les céréales, les légumes et les pommes de terre, soient progressivement appliquées par les agriculteurs et les exploitants du secteur alimentaire, par exemple en expliquant et en recommandant aux agriculteurs et aux exploitants du secteur alimentaire les méthodes de réduction connues.

2.

Lorsqu'il s'avère nécessaire de disposer de connaissances supplémentaires pour déterminer les mesures de réduction appropriées, par exemple pour une culture ou une zone géographique données, les États membres devraient veiller à ce que des enquêtes ou des travaux de recherche soient effectués pour que ces lacunes dans les connaissances soient comblées.

3.

Les États membres devraient suivre régulièrement les progrès des mesures de réduction appliquées en recueillant des données sur les teneurs en cadmium des denrées alimentaires. Les États membres devraient veiller:

1)

à ce que les résultats des analyses soient transmis de manière régulière à l'EFSA pour qu'elle constitue une base de données unique;

2)

à ce qu'un rapport sur l'évolution de l'application de la présente recommandation soit adressé à la Commission européenne en décembre 2015, ainsi qu'un rapport final au plus tard en février 2018. Dans ces rapports, une attention particulière devrait être accordée aux teneurs en cadmium approchant ou dépassant les teneurs maximales.

4.

Le prélèvement et l'analyse des échantillons devraient s'effectuer conformément aux dispositions du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires (6).

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(2)  The EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

(3)  The EFSA Journal (2011);9(2):1975.

(4)  OMS, Série sur les additifs alimentaires, no 64, 73e réunion du comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA), Organisation mondiale de la santé, Genève 2011.

(5)  Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: cadmium et oxyde de cadmium (JO C 149 du 14.6.2008, p. 6).

(6)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 29.


Rectificatifs

8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/82


Rectificatif à la décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 325 du 5 décembre 2013 )

Page 219:

au lieu de:

«Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824»

lire:

«Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824»


8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/83


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 290 du 31 octobre 2013 )

Page 321, à la ligne suivant le code NC 4421 90 91:

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Ce rectificatif annule et remplace celui paru au JO L 100 du 3.4.2014, p. 13.