ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 102 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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(2014/185/UE) |
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(2014/186/UE) |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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(2014/187/UE) |
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Décision d'exécution de la Commission du 3 avril 2014 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES [notifiée sous le numéro C(2014) 2094] ( 1 ) |
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(2014/188/UE) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 février 2014
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
(2014/185/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que le Bureau européen d'appui en matière d'asile est ouvert à la participation, en qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. En outre, ledit règlement prévoit que des arrangements sont élaborés avec ces pays pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation desdits pays aux travaux du Bureau européen d'appui en matière d'asile. |
(2) |
Le 27 janvier 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé «arrangement»). Les négociations ont été closes avec succès et l'arrangement a été paraphé le 28 juin 2013. |
(3) |
Il y a lieu de signer l'arrangement. |
(4) |
Ainsi que le précise le considérant 21 du règlement (UE) no 439/2010, le Royaume-Uni et l'Irlande participent audit règlement et sont liés par celui-ci. Il convient, dès lors, qu'ils donnent effet à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 en participant à la présente décision. Le Royaume-Uni et l'Irlande participent donc à la présente décision. |
(5) |
Ainsi que le précise le considérant 22 du règlement (UE) no 439/2010, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit arrangement (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'arrangement au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).
(2) Le texte de l'arrangement sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 février 2014
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
(2014/186/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit que le Bureau européen d'appui en matière d'asile est ouvert à la participation, en qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. En outre, ledit règlement prévoit que des arrangements sont élaborés avec ces pays pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation desdits pays aux travaux du Bureau européen d'appui en matière d'asile. |
(2) |
Le 27 janvier 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un arrangement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé «arrangement»). Les négociations ont été closes avec succès et l'arrangement a été paraphé le 28 juin 2013. |
(3) |
Il y a lieu de signer l'arrangement. |
(4) |
Ainsi que le précise le considérant 21 du règlement (UE) no 439/2010, le Royaume-Uni et l'Irlande participent audit règlement et sont liés par celui-ci. Il convient, dès lors, qu'ils donnent effet à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 en participant à la présente décision. Le Royaume-Uni et l'Irlande participent donc à la présente décision. |
(5) |
Ainsi que le précise le considérant 22 du règlement (UE) no 439/2010, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de la participation de cette dernière au Bureau européen d'appui en matière d'asile est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit arrangement (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'arrangement au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).
(2) Le texte de l'arrangement sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 345/2014 DE LA COMMISSION
du 1er avril 2014
interdisant la pêche du makaire bleu dans l'océan Atlantique par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.
ANNEXE
No |
04/TQ43 |
État membre |
Espagne |
Stock |
BUM/ATLANT |
Espèce |
Makaire bleu (Makaira nigricans) |
Zone |
Océan Atlantique |
Date de fermeture |
18.3.2014 |
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 346/2014 DE LA COMMISSION
du 1er avril 2014
interdisant temporairement la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (2), fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'Union européenne ou enregistrés dans l'Union européenne ont épuisé le quota intermédiaire attribué pour la période antérieure au 1er juillet 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche ciblant ce stock jusqu'au 30 juin 2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 inclus aux États membres visés à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche ciblant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon des États membres mentionnés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe jusqu'au 30 juin 2014 inclus.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 2014.
Par la Commission
au nom du président
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 28.1.2014, p. 1.
ANNEXE
Numéro |
03/TQ43 |
État membre |
Union européenne (tous les États membres) |
Stock |
RED/N3M |
Espèce |
Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3 M |
Date de fermeture |
17.3.2014 — 30.6.2014 |
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 347/2014 DE LA COMMISSION
du 4 avril 2014
modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil, et notamment son article 91, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 606/2009 (2) de la Commission fixe des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux pour les vins. Le point A.4, de l'annexe I B de ladite directive prévoit que la Commission peut décider que les États membres concernés puissent autoriser une augmentation maximale de 50 milligrammes par litre des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre, lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire. |
(2) |
Le 15 janvier 2014, les autorités compétentes allemandes ont envoyé une demande officielle pour augmenter les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre de 50 milligrammes au maximum par litre de vin produit à partir de raisins récoltés en 2013 dans les zones viticoles des zones délimitées de l'appellation d'origine protégée «Mosel» et de l'indication géographique protégée «Landwein der Mosel», «OLandwein der Ruwer», «Landwein der Saar» et «Saarländischer Landwein». |
(3) |
La note technique fournie par les autorités compétentes allemandes explique que les conditions climatiques ont affecté la qualité sanitaire des raisins récoltés en 2013 dans les zones précitées. En particulier, à la suite d'une récolte tardive, le pourrissement de plusieurs raisins a entraîné une augmentation des quantités de pyruvate, d'acétaldéhyde et d'acide alpha-cetoglutarique produites au cours du processus de fermentation. Ces substances sont liées à l'anhydride sulfureux et réduisent son effet conservateur. Par conséquent, les quantités totales d'anhydride sulfureux nécessaires pour assurer la bonne vinification et une bonne conservation sont plus élevées dans le vin produit à partir de ces raisins. C'est pourquoi l'autorisation temporaire visée au point A.4 de l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est la seule option disponible pour que les raisins affectés par ces conditions climatiques défavorables puissent être utilisés pour la production de vins qui pourront être mis sur le marché. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'appendice 1 de l'annexe I B, du règlement (CE) no 606/2009 est remplacé par le texte de l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).
ANNEXE
«Appendice 1
Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire
|
Année |
État membre |
Zone(s) viticole(s) |
Vins concernés |
1. |
2000 |
Allemagne |
Toutes les zones viticoles du territoire allemand |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2000 |
2. |
2006 |
Allemagne |
Les zones viticoles des régions du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2006 |
3. |
2006 |
France |
Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2006 |
4. |
2013 |
Allemagne |
Les zones viticoles de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée “Mosel” et de l'indication géographique protégée “Landwein der Mosel”, “Landwein der Ruwer”, “Landwein der Saar” et “Saarländischer Landwein”. |
Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2013» |
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/11 |
RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 348/2014 DE LA COMMISSION
du 4 avril 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
55,1 |
TN |
68,9 |
|
TR |
79,0 |
|
ZZ |
67,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
MA |
44,0 |
|
TR |
127,4 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0709 91 00 |
TN |
118,0 |
ZZ |
118,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
23,1 |
TR |
90,5 |
|
ZZ |
56,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,0 |
IL |
66,1 |
|
MA |
81,9 |
|
TN |
51,7 |
|
TR |
61,6 |
|
ZZ |
61,7 |
|
0805 50 10 |
MA |
63,6 |
TR |
68,0 |
|
ZZ |
65,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,0 |
BR |
101,4 |
|
CL |
117,4 |
|
CN |
114,6 |
|
EG |
89,4 |
|
MK |
32,3 |
|
US |
192,7 |
|
ZA |
112,8 |
|
ZZ |
106,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
98,8 |
CL |
166,5 |
|
CN |
81,0 |
|
US |
211,1 |
|
ZA |
102,2 |
|
ZZ |
131,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 3 avril 2014
modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES
[notifiée sous le numéro C(2014) 2094]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/187/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment la seconde phrase du deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 5,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/821/CE (4) de la Commission dresse, à son annexe I, une liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. |
(2) |
À la suite d'une communication de l'Espagne et du Portugal, il convient de modifier, sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE, les inscriptions relatives aux postes d'inspection frontaliers des aéroports de Madrid et de Tenerife-Sud, en Espagne, ainsi qu'à ceux de l'aéroport de Porto et de l'aéroport et du port de Ponta Delgada, au Portugal. |
(3) |
La décision 2011/408/UE du Conseil (5) fixe des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits originaires du Groenland ou introduits au Groenland à partir de pays tiers puis importés dans l'Union. L'article 5 de cette décision prévoit la réalisation de contrôles vétérinaires pour ces produits aux postes d'inspection frontaliers, ainsi que l'ajout de la liste des postes agréés pour le Groenland à la liste des postes d'inspection frontaliers des États membres, agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. |
(4) |
L'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), qui est le service d'audit de la Commission (précédemment dénommé «service d'inspection de la Commission»), a effectué un audit dans deux postes d'inspection frontaliers dont l'ajout avait été proposé par le Groenland; dans le prolongement de cet audit, il a adressé à cet État membre plusieurs recommandations. Celles-ci ont été suivies de manière satisfaisante par le Groenland moyennant un plan d'action, et il convient donc d'inscrire les deux postes en question sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(5) |
Les règles et procédures simplifiées pour les contrôles à l'importation ne concernant que certains produits, il y a lieu d'ajouter, à la rubrique «Mentions spéciales» de l'annexe I de la décision 2009/821/CE, une note limitant leur application aux produits de la pêche, aux mollusques bivalves vivants, aux échinodermes, aux tuniciers, aux gastéropodes marins, à leurs sous-produits et aux produits dérivés de ces sous-produits. |
(6) |
En novembre 2011, l'OAV a effectué un audit dans des postes d'inspection frontaliers en Italie; à la suite de cet audit, il a adressé à cet État membre plusieurs recommandations. Celles-ci ont été suivies de manière satisfaisante par l'Italie moyennant un plan d'action et la modification des catégories d'agrément des postes d'inspection frontaliers de Livourne-Pise, Trieste et Venise, et il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions de cet État membre sur la liste de l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(7) |
Les Pays-Bas ont fait savoir qu'un nouveau centre d'inspection avait été ajouté au poste d'inspection frontalier du port de Rotterdam. Il y a lieu de modifier en conséquence la liste des inscriptions de cet État membre à l'annexe I de la décision 2009/821/CE. |
(8) |
L'annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES). |
(9) |
En vertu de la décision 2012/419/UE du Conseil européen (6), Mayotte ne figure plus dans la catégorie des pays et territoires d'outre-mer et est devenu une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec effet au 1er janvier 2014. Les inscriptions relatives aux unités locales pour la France figurant à l'annexe II de la décision 2009/821/CE devraient donc être modifiées pour tenir compte de ce changement. |
(10) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(4) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).
(5) Décision 2011/408/UE du Conseil du 28 juin 2011 fixant des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits en provenance du Groenland (JO L 182 du 12.7.2011, p. 24).
(6) Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
à l'annexe II, dans la rubrique concernant la France, l'inscription suivante correspondant à une nouvelle unité locale est ajoutée après l'inscription relative à la Martinique: «MAYOTTE
|
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/18 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 3 avril 2014
relative à l'identification des spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics
[notifiée sous le numéro C(2014) 2120]
(2014/188/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et notamment son article 13, paragraphe 1,
après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC),
considérant ce qui suit:
(1) |
La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (2). Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation. |
(2) |
Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» (3) reconnaît la spécificité de la normalisation des TIC, à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système en vertu duquel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité, d'éviter aux administrations publiques d'être confrontées à un effet de verrouillage et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions TIC interopérables. |
(4) |
Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation. |
(5) |
La décision d'identifier les spécifications en matière de TIC doit être adoptée après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision 2011/C 349/04 de la Commission (4), complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur. |
(6) |
Le 17 octobre 2013, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué une première série de six spécifications techniques des TIC: Internet Protocol version 6 (ci-après dénommée «IPv6»), Lightweight Directory Access Protocol version 3 (ci-après dénommée «LDAPv3»), Domain Name System Security Extensions (ci-après dénommée «DNSSEC»), DomainKeys Identified Mail Signatures (ci-après dénommée «DKIM»), ECMAScript-402 Internationalisation Specification (ci-après dénommée «ECMA-402») et Extensible Markup Language version 1.0 (ci-après dénommée «W3C XML»). La plateforme a rendu un avis positif concernant l'identification de ces spécifications. Ces six spécifications techniques ont ensuite été soumises à une vaste consultation publique qui a confirmé l'avis de la plateforme. |
(7) |
La spécification IPv6 élaborée par l'Internet Engineering Task Force (IETF) comprend un ensemble de spécifications techniques applicables à une large gamme d'équipements et de services par l'intermédiaire de différentes séries de «requests for comments» (RFC). En fonction du contexte et de l'application, les pouvoirs adjudicateurs devraient sélectionner les RFC nécessaires pour chaque produit ou service sans entraver l'interopérabilité. IPv6 multiplie le nombre d'adresses IP disponibles, permettant ainsi une interaction sans heurts entre un nombre croissant de systèmes d'exploitation, de serveurs web, de moteurs de recherche et de sites multimédia. Il est le fruit d'évolutions technologiques de pointe et soutient la croissance constante de l'internet en favorisant la mise au point de nouveaux scénarios internet, tels que l'internet des objets. |
(8) |
LDAPv3 est un protocole internet conçu par l'IETF pour permettre l'accès aux services de répertoire réparti fonctionnant selon les modèles de données et de services X.500. Il est spécifié dans une série de RFC «standard track» de l'IETF, détaillée dans les RFC 4510 à 4519, et peut garantir une disponibilité élevée grâce à la réplication des serveurs LDAP. La plupart des produits destinés aux services de répertoire présentant de l'intérêt pour le marché supportent le LDAPv3. Il s'agit d'une technologie stable qui est capable d'accroître l'interopérabilité et qui constitue, en ce qui concerne l'authentification, l'autorisation et les répertoires d'utilisateurs/d'accès pour les systèmes TIC, une norme de facto pouvant améliorer l'accessibilité et la continuité, en particulier pour les services publics qui seront fournis par l'administration publique. |
(9) |
DNSSEC a été élaboré par l'IETF et constitue une extension de sécurité du système de noms de domaines (SND) qui permet au SND proprement dit d'authentifier l'origine des données et de protéger leur intégrité. L'identification DNSSEC se compose de la série de documents qui constituent la base des extensions de sécurité du SND nécessaires pour soutenir les marchés publics du bloc DNSSEC. Grâce au DNSSEC, le SND est mieux adapté à l'échange des paramètres des services de sécurité associés aux noms de domaine. Cela renforce la confiance envers le SND (qui est un service internet critique et fondamental) dans son ensemble et permet donc son utilisation comme infrastructure de stockage, de distribution et de vérification des certificats liés aux applications. |
(10) |
DKIM est une spécification technique TIC élaborée par l'IETF qui permet à une personne, un service ou une organisation possédant le domaine de signature de revendiquer la responsabilité d'un message en associant celui-ci à son domaine. DKIM établit une distinction entre l'identité du signataire du message et celle de l'auteur présumé du message. La reconnaissance de la responsabilité est validée par une signature cryptographique et par une interrogation directe du domaine du signataire en vue de la récupération de la clé publique appropriée. DKIM est mis en œuvre dans plusieurs secteurs marchands, à savoir le secteur financier et bancaire, les fournisseurs de courrier électronique, les réseaux sociaux ou les fournisseurs de commerce électronique. S'il était utilisé par les pouvoirs publics, DKIM permettrait d'établir un niveau de confiance de base dans l'origine des communications, de manière à améliorer l'interopérabilité entre les organisations émettrices et réceptrices. |
(11) |
ECMA-402, élaboré par Ecma International, est un langage de programmation général et multifonctions décrit par plusieurs spécifications qui s'adaptent aux conventions linguistiques et culturelles utilisées par différentes langues humaines et différents pays. La gamme ECMAScript est un langage de programmation très utilisé sur le web, y compris en Europe. Son utilisation est très répandue, couvrant les applications basées sur des clients web, telles que les navigateurs web, ou les applications basées sur des serveurs, telles que les banques en ligne, les serveurs de courrier électronique ou même les jeux vidéo; il s'agit aussi d'un langage de programmation important utilisé pour le World Wide Web. Les fonctionnalités d'internationalisation offertes par ECMA-402 constituent une amélioration particulièrement utile d'ECMAScript pour l'environnement européen multilingue. Les spécifications et normes ECMAScript contribuent efficacement à l'amélioration de l'interopérabilité et sont très souvent incluses dans les listes nationales de normes et de spécifications en matière d'interopérabilité aux fins de la passation de marchés publics. |
(12) |
W3C XML, conçu par World Wide Web Consortium (W3C), est un ensemble de spécifications liées en matière de structuration des données qui favorisent un partage largement modulable des informations et des capacités de calcul. XML version 1.0 est l'un des formats les plus utilisés aujourd'hui pour partager des informations structurées, et de nombreuses autres spécifications de formats de données sont fondées sur des extensions de ce format. Son utilisation omniprésente comme format de partage d'informations aussi bien entre personnes qu'entre ordinateurs en fait un élément indissociable de la plupart des utilisations de l'internet. Les pouvoirs adjudicateurs devraient sélectionner les spécifications qui correspondent aux besoins pour lesquels ils doivent passer un marché public. La large pénétration du format XML dans les entrepôts de données et réseaux du monde lui assurera de devenir un format essentiel pour l'interopérabilité TIC mondiale entre les applications, les services et les produits au cours des prochaines décennies, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics sont énoncées en annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010.
(3) COM(2011) 311 final du 1er juin 2011.
(4) Décision 2011/C 349/04 de la Commission du 28 novembre 2011 portant création d'une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC (JO C 349 du 30.11.2011, p. 4).
ANNEXE
Tableau 1
Internet Engineering Task Force (IETF) (1)
No |
Intitulé de la spécification technique TIC |
1 |
Internet Protocol version 6 (IPv6) |
2 |
Lightweight Directory Access Protocol version 3 (LDAPv3) |
3 |
Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) |
4 |
DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) |
Tableau 2
Ecma International (2)
No |
Intitulé de la spécification technique TIC |
1 |
ECMAScript-402 Internationalisation Specification (ECMA-402) |
Tableau 3
World Wide Web Consortium (W3C) (3)
No |
Intitulé de la spécification technique TIC |
1 |
Extensible Markup Language version 1.0 (W3C XML) |
(1) IETF c/o Internet Society, 1775 Wiehle Avenue, Suite 201, Reston, VA USA (http://www.ietf.org/).
(2) Ecma International, rue du Rhône 14, CH-1204 Genève, tél. +41 228496000, fax +41 228496001 (http://www.ecma-international.org/).
(3) W3C, 2004 route des Lucioles, Sophia-Antipolis, 06410 Biot, FRANCE, tél. +33 492385076, fax +33 492387822 (http://www.w3.org/).
Rectificatifs
5.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/22 |
Rectificatif à la décision 2013/480/UE de la Commission du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 266 du 8 octobre 2013 )
Page 16, à l'annexe I de la décision, dans le tableau indiquant les résultats pour le type commun d'interétalonnage R-M5 (résultats du groupe d'interétalonnage géographique des rivières du groupe Méditerranée; élément de qualité biologique: macrophytes et phytobenthos; partie de l'élément de qualité biologique: phytobenthos), il convient de modifier la ligne concernant le Portugal comme suit:
au lieu de:
«Portugal |
IPS (Coste in Cemagref, 1982) |
0,940 |
0,700» |
lire:
«Portugal |
IPS (Coste in Cemagref, 1982) |
0,940 (type 5) 0,800 (type 6) |
0,700 (type 5) 0,651 (type 6)» |