ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.094.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
28 mars 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ( 1 )

1

 

*

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ( 1 )

65

 

*

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ( 1 )

243

 

*

Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier

375

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

sur l’attribution de contrats de concession

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’absence, au niveau de l’Union, de règles claires régissant l’attribution de contrats de concession crée une insécurité juridique et des entraves à la libre prestation des services et provoque des distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur. De ce fait, des opérateurs économiques, et notamment de petites et moyennes entreprises (PME), sont privés de leurs droits au sein du marché intérieur et voient leur échapper d’importantes opportunités commerciales, tandis que les pouvoirs publics ne peuvent déterminer les solutions optimales pour utiliser les deniers publics de manière à offrir aux citoyens de l’Union des services de qualité aux meilleurs prix. L’existence d’un cadre juridique approprié, équilibré et flexible pour l’attribution de concessions assurerait un accès effectif et non discriminatoire au marché pour tous les opérateurs économiques de l’Union, ainsi qu’une sécurité juridique, favorisant ainsi les investissements publics dans les infrastructures et les services stratégiques pour le citoyen. Un tel cadre juridique permettrait aussi d’offrir une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques et pourrait servir de base et d’instrument pour ouvrir davantage les marchés internationaux en matière de commande publique et pour renforcer les échanges commerciaux internationaux. Il convient d’accorder une importance particulière à l’amélioration des possibilités d’accès des PME aux marchés des concessions de l’Union.

(2)

Les dispositions du cadre législatif applicables à l’attribution de concessions devraient être claires et simples. Elles devraient tenir dûment compte de la spécificité des concessions par rapport aux marchés publics et ne pas créer de charge administrative excessive.

(3)

La commande publique joue un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020 exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée la «stratégie Europe 2020»), qui les présente comme l’un des instruments de marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une utilisation optimale des deniers publics. Dans ce contexte, les contrats de concession sont des instruments importants dans le développement structurel à long terme d’infrastructures et de services stratégiques, car ils concourent au progrès de la concurrence sur le marché intérieur, permettent de tirer parti de l’expertise du secteur privé et contribuent à réaliser des progrès en matière d’efficacité et à favoriser l’innovation.

(4)

L’attribution de concessions de travaux publics est actuellement soumise aux règles de base de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4), tandis que l’attribution de concessions de services présentant un intérêt transnational est soumise aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Il existe un risque d’insécurité juridique lié aux divergences d’interprétation des principes du traité par les législateurs nationaux, et de fortes disparités entre les législations des différents États membres. Ce risque a été confirmé par la vaste jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui n’a toutefois traité que partiellement certains aspects de l’attribution de contrats de concession.

Pour éliminer des distorsions persistantes sur le marché intérieur, il apparaît nécessaire d’appliquer de manière uniforme les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans l’ensemble des États membres et de mettre fin aux divergences dans l’interprétation de ces principes au niveau de l’Union. Cela permettrait en outre d’accroître l’efficacité de la dépense publique, de faciliter l’égalité d’accès et la participation équitable des PME à l’attribution de contrats de concession, tant à l’échelon local qu’à celui de l’Union, et de soutenir la réalisation des objectifs d’une politique publique durable.

(5)

La présente directive reconnaît et réaffirme le droit des États membres et des pouvoirs publics de décider du mode de gestion qu’ils jugent le plus approprié pour exécuter des travaux et fournir des services. En particulier, la présente directive ne devrait en aucune manière nuire à la liberté des États membres et des pouvoirs publics de réaliser directement des travaux ou de fournir directement des services au public ou d’externaliser ces prestations en les déléguant à des tiers. Les États membres ou les pouvoirs publics devraient garder la liberté de définir et de préciser les caractéristiques des services à fournir, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix, conformément au droit de l’Union, afin de pouvoir poursuivre leurs objectifs de politique publique.

(6)

Il convient de rappeler que les États membres sont libres, conformément aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de libre circulation des personnes consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’organiser la fourniture de services soit en tant que services d’intérêt économique général, soit en tant que services non économiques d’intérêt général, ou une combinaison des deux. Il convient de rappeler également que la présente directive doit s’entendre sans préjudice de la liberté des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux de définir, conformément au droit de l’Union, des services d’intérêt économique général, leur champ d’application et les caractéristiques des services à fournir, et notamment toute condition relative à leur qualité, afin d’assurer la poursuite de leurs objectifs de politique publique. Elle devrait également s’entendre sans préjudice de la compétence des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux de fournir, de faire exécuter et de financer des services d’intérêt économique général, conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité sur l’Union européenne. En outre, la présente directive ne traite pas du financement des services d’intérêt économique général ni des systèmes d’aides accordées par les États membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles de l’Union sur la concurrence. Il y a lieu de préciser que les services non économiques d’intérêt général ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive.

(7)

Il convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas davantage entraîner la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni la privatisation d’organismes publics prestataires de services.

(8)

En ce qui concerne les concessions dont la valeur égale ou excède un certain montant, il convient de prévoir une coordination minimale des procédures nationales d’attribution sur la base des principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière à garantir l’ouverture des concessions à la concurrence et une sécurité juridique suffisante. Ces dispositions de coordination ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs précités et garantir un certain degré de souplesse. Les États membres devraient être autorisés à compléter et à développer ces dispositions s’ils le jugent approprié, en particulier pour mieux assurer le respect des principes précités.

(9)

Il convient de préciser que les groupements d’opérateurs économiques, y compris lorsqu’ils se sont constitués sous la forme d’une association temporaire, peuvent participer aux procédures d’attribution sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, par exemple lorsqu’une responsabilité solidaire est requise, une forme particulière peut être imposée lorsque la concession est attribuée à ces groupements. Il convient également de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient pouvoir indiquer expressément la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière, ou les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles qui sont imposés aux opérateurs économiques participant à titre individuel. L’exécution de contrats de concession par des groupements d’opérateurs économiques peut nécessiter la fixation de conditions qui ne sont pas imposées aux participants individuels. Ces conditions, qui devraient être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées, pourraient par exemple imposer la désignation d’une représentation commune ou d’un chef de file aux fins de la procédure d’attribution de concession ou la communication d’informations concernant la constitution de tels groupements.

(10)

Il faudrait aussi introduire certaines dispositions de coordination pour l’attribution de concessions de travaux et de services dans les secteurs de l’énergie, des transports et des services postaux, étant donné que les autorités nationales peuvent influer sur le comportement des entités opérant dans ces secteurs, et en tenant compte du caractère fermé des marchés dans lesquels celles-ci opèrent, en raison de l’existence de droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres concernant l’approvisionnement, la fourniture ou l’exploitation de réseaux aux fins de la fourniture des services concernés.

(11)

Les concessions sont des contrats à titre onéreux par lesquels un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou plusieurs entités adjudicatrices confient l’exécution de travaux ou la réalisation et la gestion de services à un ou à plusieurs opérateurs économiques. L’objet de ce type de contrats est l’acquisition de travaux ou la réalisation de services par voie de concession, la contrepartie consistant en un droit d’exploiter les ouvrages ou services ou en ce droit accompagné d’un prix. Si de tels contrats peuvent impliquer, sans que cela soit obligatoirement le cas, un transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, ce sont toujours les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui obtiennent les avantages liés aux travaux ou services en question.

(12)

Aux fins de la présente directive, il convient de préciser que le simple financement d’une activité, en particulier au moyen de subventions, auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève pas du champ d’application de la présente directive.

(13)

En outre, les mécanismes dans le cadre desquels tous les opérateurs remplissant certaines conditions ont le droit d’exécuter une tâche donnée, sans aucune sélectivité, telle que des systèmes de choix des consommateurs ou de chèques-service, ne devraient pas avoir le statut de concession, y compris lorsqu’ils sont fondés sur des conventions juridiques entre pouvoirs publics et opérateurs économiques. Ces systèmes sont classiquement fondés sur une décision des pouvoirs publics définissant les conditions transparentes et non discriminatoires applicables à l’accès permanent des opérateurs économiques à la fourniture de services particuliers, tels que les services sociaux, autorisant les clients à choisir entre ces opérateurs.

(14)

Par ailleurs, ne devraient pas avoir le statut de concession certains actes établis par des États membres tels que les autorisations ou licences, par lesquels l’État membre ou un pouvoir public fixe les conditions d’exercice d’une activité économique, y compris la condition d’effectuer une opération donnée, délivrés normalement à la demande de l’opérateur économique et non sur l’initiative du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, lorsque l’opérateur économique conserve la liberté de renoncer à la fourniture de travaux ou de services. Dans le cas de ces actes établis par des États membres, les dispositions particulières de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (5) peuvent s’appliquer. Contrairement à ces actes établis par des États membres, les contrats de concession induisent des engagements mutuellement contraignants, en vertu desquels l’exécution des travaux ou services est soumise à des exigences spécifiques définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, lesquelles exigences ont force exécutoire.

(15)

En outre, certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de concessions au sens de la présente directive. C’est habituellement le cas des baux immobiliers publics ou des baux fonciers, qui contiennent généralement des conditions applicables à l’entrée en possession du preneur, à l’usage auquel le bien est destiné, aux obligations du bailleur et du preneur relatives à l’entretien du bien, à la durée du bail et à la restitution de la possession au bailleur, à la location et aux frais accessoires à charge du preneur.

(16)

Par ailleurs, ne devraient pas non plus être considérés comme des concessions au sens de la présente directive les accords qui octroient un droit de passage pour l’utilisation de biens immobiliers publics en vue de la mise à disposition ou de l’exploitation de lignes fixes ou de réseaux destinés à fournir un service au public, dans la mesure où ces accords n’imposent pas d’obligation de fourniture ni ne prévoient l’acquisition de services par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice pour son propre compte ou pour des utilisateurs finals.

(17)

Les contrats ne prévoyant pas de paiements à l’opérateur et en vertu desquels ce dernier est rémunéré sur la base d’un tarif réglementé, établi de manière à couvrir tous les coûts et investissements supportés par l’opérateur pour fournir le service, ne devraient pas relever de la présente directive.

(18)

Les difficultés liées à l’interprétation des concepts de concession et de marché public ont entraîné une insécurité juridique constante pour les parties prenantes et ont donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient par conséquent de clarifier la définition de la concession, notamment par référence au concept de risque d’exploitation. La principale caractéristique d’une concession, le droit d’exploitation de travaux ou de services, implique toujours le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation de nature économique, avec la possibilité qu’il ne permette pas d’amortir les investissements effectués et les coûts supportés lors de l’exploitation des travaux ou services attribués dans des conditions d’exploitation normales, même si une partie du risque continue d’être supportée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. L’application de règles spécifiques régissant l’attribution de concessions ne serait pas justifiée si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice évitait à l’opérateur économique tout risque de pertes, en lui garantissant un revenu minimal supérieur ou égal aux investissements effectués et aux coûts qu’il doit supporter dans le cadre de l’exécution du contrat. Parallèlement, il convient de préciser que certains dispositifs exclusivement rémunérés par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice devraient avoir le statut de concessions, lorsque le recouvrement des investissements et des coûts supportés par l’opérateur pour l’exécution des travaux ou la fourniture des services dépend de la demande réelle ou de la fourniture du service ou de l’actif.

(19)

Lorsqu’une réglementation sectorielle élimine le risque en prévoyant l’octroi au concessionnaire d’une garantie d’atteinte du seuil de rentabilité en ce qui concerne les investissements consentis et les coûts exposés pour l’exploitation du contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le statut de concession au sens de la présente directive. Le fait que le risque soit limité dès l’origine ne devrait pas exclure l’attribution du statut de concession. Tel peut être le cas, par exemple, dans les secteurs disposant de tarifs réglementés ou lorsque le risque d’exploitation est limité par des arrangements contractuels prévoyant une compensation partielle, y compris une compensation en cas de résiliation d’une concession pour des raisons imputables au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou pour des raisons de force majeure.

(20)

Un risque d’exploitation devrait trouver son origine dans des facteurs sur lesquels les parties n’ont aucun contrôle. Les risques liés à une mauvaise gestion, à un manquement de l’opérateur économique aux obligations contractuelles ou à des cas de force majeure ne sont pas déterminants aux fins de la qualification en tant que concession, ces risques étant inhérents à tous les contrats, qu’il s’agisse d’un marché public ou d’une concession. Un risque d’exploitation devrait être considéré comme étant le risque d’exposition aux aléas du marché, qui peut être soit un risque lié à la demande, soit un risque lié à l’offre, soit un risque lié à la demande et à l’offre. Le risque lié à la demande désigne le risque portant sur la demande effective pour les travaux ou services qui font l’objet du contrat. Le risque lié à l’offre désigne le risque portant sur la fourniture des travaux ou services qui font l’objet du contrat, en particulier le risque que la fourniture des services ne corresponde pas à la demande. Aux fins de l’évaluation du risque d’exploitation, la valeur actuelle nette de tous les investissements, coûts et recettes du concessionnaire devrait être prise en compte de manière homogène et uniforme.

(21)

La notion d’«organisme de droit public» a été examinée à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est essentiel de disposer d’un certain nombre de précisions pour parfaitement appréhender ce concept. Il faudrait par conséquent préciser qu’un organisme qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité ne devrait pas être considéré comme un «organisme de droit public», étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé ou qu’il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial. De même, la condition liée à l’origine du financement de l’organisme considéré a également été examinée par la Cour, qui a précisé que la notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d’utilisateurs qui sont imposés, calculés et recouvrés conformément aux règles de droit public.

(22)

Il convient de définir les «droits exclusifs» et les «droits spéciaux», étant donné que ces notions sont capitales pour le champ d’application de la présente directive ainsi que la notion d’entité adjudicatrice. Il convient de préciser que les entités qui ne sont ni des entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), ni des entreprises publiques ne sont soumises aux dispositions de la présente directive que dans la mesure où elles exercent, en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, l’une des activités qui en relèvent. Toutefois, elles ne seront pas considérées comme des entités adjudicatrices si de tels droits ont été octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs, conformément à la législation de l’Union en particulier, et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée. Ladite législation devrait comprendre les directives 2009/73/CE (6), 2009/72/CE (7), 97/67/CE (8) et 94/22/CE (9) du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient de préciser également que cette liste d’actes législatifs n’est pas exhaustive et que les droits accordés sous quelque forme que ce soit selon d’autres procédures fondées sur des critères objectifs et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée ne sont pas pertinents afin de déterminer quelles sont les entités adjudicatrices relevant de la présente directive.

(23)

La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure à un certain seuil, qui devrait refléter l’intérêt transnational manifeste des concessions pour les opérateurs économiques situés dans des États membres autres que celui du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Par conséquent, il est nécessaire d’établir la méthode de calcul de la valeur estimée d’une concession et cette méthode devrait être identique pour les concessions de travaux et de services, les deux types de contrats couvrant fréquemment des aspects liés à des travaux et à des services. Le calcul devrait se fonder sur le chiffre d’affaires total du concessionnaire eu égard aux travaux et services qui font l’objet de la concession, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la durée du contrat.

(24)

La nécessité d’assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l’application des règles d’attribution de concessions dans les secteurs de l’énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ne pas mettre en péril l’égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et celles qui opèrent dans le secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres. C’est pourquoi il convient que des règles spécifiques et uniformes s’appliquent aux concessions attribuées par des entités exerçant l’une des activités précitées aux fins d’exercer ces activités, qu’il s’agisse de pouvoirs publics nationaux, locaux ou régionaux, d’organismes de droit public, d’entreprises publiques ou d’autres entités bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les entités chargées, en vertu de la législation nationale, de fournir des services liés à l’une des activités visées à l’annexe II sont présumées exercer ces activités.

(25)

Il convient de préciser que l’activité concernée dans le secteur des aéroports couvre également les services offerts aux passagers qui contribuent au bon fonctionnement des installations aéroportuaires et qu’on est en droit d’attendre dans un aéroport moderne et fonctionnel, par exemple, le commerce de détail, les services de restauration et les parkings.

(26)

Certaines entités sont actives dans les domaines de la production, de la transmission ou de la distribution de chauffage et de réfrigération. Il peut exister une certaine incertitude quant aux règles applicables aux activités liées respectivement au chauffage et à la réfrigération. Par conséquent, il convient de préciser que la transmission et/ou la distribution de chauffage est une activité relevant de l’annexe II et donc que les entités actives dans le secteur du chauffage sont soumises aux règles de la présente directive applicables aux entités adjudicatrices, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme telles. En revanche, les entités actives dans le domaine de la réfrigération sont soumises aux règles de la présente directive applicables aux pouvoirs adjudicateurs, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme tels. Enfin, il convient de préciser que les concessions attribuées à la fois pour des contrats de chauffage et de réfrigération devraient être examinées à la lumière des dispositions relatives aux contrats concernant l’exercice de plusieurs activités afin de déterminer quelles sont les règles de passation des concessions qui régissent éventuellement l’attribution de ces contrats.

(27)

Avant d’envisager toute modification du champ d’application de la présente directive en ce qui concerne le secteur de la réfrigération, il conviendrait d’examiner la situation de ce secteur afin d’obtenir suffisamment d’informations, notamment sur l’environnement concurrentiel, le volume des acquisitions transnationales ainsi que l’avis des parties prenantes. Étant donné que l’application de la présente directive à ce secteur pourrait avoir une incidence non négligeable en termes d’ouverture du marché, cet examen devrait être effectué à l’occasion de l’analyse de l’impact de la présente directive.

(28)

Il convient de préciser que, aux fins des paragraphes 1 et 2 de l’annexe II, l’«offre» inclut la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du paragraphe 6 de ladite annexe.

(29)

Dans le cas de contrats mixtes, les règles applicables devraient être établies eu égard à l’objet principal du contrat si les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas dissociables. Il convient dès lors de préciser la manière dont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient déterminer si les différentes parties sont dissociables ou non. Cette précision devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Le caractère dissociable des différentes parties devrait être déterminé au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice de considérer les différents aspects d’un contrat mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un contrat unique. Ce besoin justifié de conclure un contrat unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d’un seul et même bâtiment dont l’une des parties est destinée à être utilisée directement par le pouvoir adjudicateur concerné et l’autre à être exploitée sur la base d’une concession, par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. Il convient de préciser que la nécessité de conclure un contrat unique peut être due à des raisons tant techniques qu’économiques.

(30)

Dans le cas de contrats mixtes, qui peuvent être subdivisés, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont toujours libres d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux caractéristiques du contrat en question. En revanche, lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat comprenant à la fois des éléments relevant d’une concession et d’autres éléments, quels que soient leur valeur et le régime juridique auquel ils auraient été soumis autrement, les règles applicables à de tels cas devraient être indiquées. Il convient de prévoir des dispositions particulières pour les contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(31)

Des concessions pourraient être attribuées par des entités adjudicatrices pour satisfaire les exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à une concession unique destinée à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle elle est principalement destinée. Pour déterminer à quelle activité la concession est principalement destinée, il est possible de se fonder sur une analyse des besoins auxquels doit répondre cette concession, effectuée par l’entité adjudicatrice aux fins de l’estimation de la valeur de la concession et de l’établissement des documents d’attribution de la concession. Dans certains cas, il pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité la concession est principalement destinée. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles s’appliquent dans de tels cas.

(32)

Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une entité adjudicatrice qui est un pouvoir public national, régional ou local, ou un organisme de droit public, ou encore une association donnée de ces différents éléments pourrait être la seule source d’un service donné, pour la fourniture duquel il jouit d’un droit exclusif en vertu de dispositions nationales législatives, réglementaires ou administratives publiées qui sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient de préciser que, dans ces situations, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visé dans le présent considérant ou une association de ces éléments peut attribuer des concessions à ces organismes sans que la présente directive ne leur soit applicable.

(33)

Il convient également d’exclure du champ d’application de la présente directive certaines concessions de services attribuées à des opérateurs économiques lorsque ces concessions sont attribuées sur la base d’un droit exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales publiées et qui a été accordé conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux actes de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités visées à l’annexe II, étant donné qu’un tel droit exclusif rend impossible le recours à une procédure d’attribution par mise en concurrence. Par dérogation, et sans préjudice des conséquences juridiques de l’exclusion générale du champ d’application de la présente directive, les concessions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, devraient faire l’objet d’une obligation de publication d’un avis d’attribution de concession afin de garantir une transparence minimale, à moins que la législation sectorielle ne prévoie les conditions d’une telle transparence. En vue de renforcer la transparence, lorsqu’un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II, il en informe la Commission.

(34)

Aux fins de la présente directive, les notions d’intérêts essentiels de sécurité, d’équipement militaire, d’équipement sensible, de travaux sensibles et de services sensibles devraient s’entendre au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

(35)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de fixer, conformément au droit de l’Union, les méthodes d’organisation et de contrôle des opérations de jeux et de paris, y compris au moyen d’autorisations. Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les concessions liées à l’exploitation de loteries attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif octroyé par une procédure n’impliquant pas de publicité, en vertu de la législation, de la réglementation ou des dispositions administratives publiées nationales applicables, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette exclusion se justifie par l’octroi d’un droit exclusif à un opérateur économique rendant inapplicable une procédure concurrentielle, ainsi que par la nécessité de préserver la possibilité pour les États membres de réguler au niveau national le secteur des jeux en raison de leurs obligations en termes de protection de l’ordre public et social.

(36)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. Il convient toutefois que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent, il conviendrait de mentionner expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il faut en outre préciser que le code CPV numéro 601 «Services de transport routier» ne couvre pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe 8514. Il convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000-3, qui comprend exclusivement les services ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial établi pour les services sociaux et d’autres services spécifiques (ci-après dénommé «régime assoupli»). Par conséquent, les contrats de concession mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers.

(37)

Il convient de rappeler que la présente directive ne s’applique qu’aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices des États membres. Par conséquent, les partis politiques, qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entités adjudicatrices, ne sont pas soumis à ses dispositions. Néanmoins, dans certains États membres, des partis politiques sont susceptibles de relever de la notion d’organisme de droit public. Toutefois, certains services (comme les services de production de films et de vidéos de propagande) sont si indissociablement liés aux opinions politiques du prestataire de services lorsque les services sont fournis dans le cadre d’une campagne électorale que, en règle générale, le mode de sélection des prestataires de services ne peut pas être régi par les règles applicables à la concession. Enfin, il convient de rappeler que le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont soumis à d’autres règles que celles énoncées dans la présente directive.

(38)

De nombreuses entités adjudicatrices sont organisées en tant que groupement économique pouvant comporter une série d’entreprises distinctes; chacune de ces entreprises joue souvent un rôle spécialisé dans le contexte global du groupement économique. Il convient dès lors d’exclure certaines concessions de services et de travaux attribuées à des entreprises liées dont l’activité principale est de fournir ces services ou travaux au groupe dont elles font partie et non de les commercialiser sur le marché. Il convient également d’exclure certaines concessions de services et de travaux attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice d’activités visées par la présente directive et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il est également opportun de garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment sur les limites maximales de chiffre d’affaires que les entreprises peuvent réaliser sur le marché et au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des concessions sans mise en concurrence, sur la composition des coentreprises et sur la stabilité des liens entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent.

(39)

Des entreprises devraient être considérées comme liées lorsqu’il existe un rapport d’influence dominante direct ou indirect entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise concernée, ou lorsqu’elles sont toutes deux soumises à l’influence dominante d’une tierce entreprise; dans ce contexte, la participation privée ne devrait pas être pertinente en soi. Il devrait être aussi facile que possible de vérifier si une entreprise est liée à une certaine entité adjudicatrice. Par conséquent, comme l’éventualité d’une telle influence dominante directe ou indirecte devrait déjà avoir été vérifiée afin de décider si les comptes annuels des entreprises et des entités concernées devraient être consolidés, il convient de considérer que des entreprises sont liées lorsque leurs comptes annuels sont consolidés. Néanmoins, les règles de l’Union concernant les comptes consolidés ne sont pas applicables dans certains cas, par exemple, en raison de la taille des entreprises concernées ou parce que certaines conditions liées à leur forme juridique ne sont pas remplies. En pareils cas, lorsque la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (12) n’est pas applicable, il faut examiner si une influence dominante directe ou indirecte est exercée en tenant compte de la propriété, de la participation financière ou des règles régissant ces entreprises.

(40)

Les concessions dans le secteur de l’eau sont souvent soumises à des arrangements spécifiques et complexes qui doivent faire l’objet d’une attention particulière, compte tenu de l’importance de l’eau en tant que bien public revêtant une importance fondamentale pour l’ensemble des citoyens de l’Union. Les caractéristiques particulières de ces arrangements justifient d’exclure le secteur de l’eau du champ d’application de la présente directive. L’exclusion concerne les concessions de travaux et de services portant sur la fourniture ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à offrir à la population un service lié à la production, au transport ou à la distribution d’eau potable ou à l’approvisionnement de tels réseaux en eau potable. Les concessions pour l’évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que pour des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage (pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage) devraient également être exclues dans la mesure où elles sont liées à une activité exclue.

(41)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices afin de permettre l’exercice d’une activité visée à l’annexe II si, dans l’État membre où s’exerce cette activité, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, ainsi qu’il aura été établi à l’issue d’une procédure prévue à cet effet dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (13). Il convient donc de maintenir une procédure applicable à tous les secteurs ou à toutes les parties de secteurs visés par la présente directive permettant de prendre en considération les effets d’une ouverture à la concurrence, actuelle ou future. Une telle procédure devrait être un gage de sécurité juridique pour les entités concernées et offrir un processus de décision approprié garantissant, dans de brefs délais, une application uniforme du droit de l’Union en la matière. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que toutes les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente directive sur la base de l’article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (14) continueront de s’appliquer.

(42)

La présente directive, ayant pour destinataires les États membres, ne s’applique pas à l’attribution de concessions par des organisations internationales en leur nom et pour leur propre compte. Il est cependant nécessaire de préciser dans quelle mesure elle devrait s’appliquer à l’attribution de concessions relevant de règles internationales spécifiques.

(43)

Le processus d’attribution de concessions pour la fourniture de certains services de médias audiovisuels et de médias de radiodiffusion par des fournisseurs de services de médias devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle ou sociale, ce qui rend inadéquate l’application de règles d’attribution de concessions. Pour ces motifs, il convient donc de prévoir une exception pour les concessions de services, attribuées par les fournisseurs de services de médias eux-mêmes, visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes immédiatement disponibles sur le marché sans adaptation et d’autres services préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation du programme. Il y a lieu également de préciser que cette exclusion devrait s’appliquer de la même manière aux services de médias de radiodiffusion et aux services à la demande (services non linéaires). Toutefois, cette exclusion ne devrait pas s’appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la production, la coproduction et l’émission de ces programmes.

(44)

La présente directive s’entend sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre conformément au protocole no 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité sur l’Union européenne.

(45)

Il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir dans quelle mesure les règles relatives aux concessions devraient s’appliquer aux contrats conclus entre entités du secteur public. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations différentes selon les États membres et même selon les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas des contrats conclus au sein du secteur public ne sont pas soumis aux règles établies dans la présente directive. Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. Le seul fait que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs publics n’exclut pas en soi l’application des règles établies dans la présente directive. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics d’exécuter les missions de service public qui leur sont confiées en mobilisant leurs propres ressources, ce qui inclut la possibilité de coopérer avec d’autres pouvoirs publics. Il convient de veiller à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard d’opérateurs économiques privés, dans la mesure où elle placerait un prestataire de services privé dans une position privilégiée par rapport à ses concurrents.

(46)

Les concessions attribuées à des personnes morales contrôlées ne devraient pas être soumises à l’application des procédures prévues par la présente directive si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, à condition que la personne morale contrôlée consacre plus de 80 % de ses activités à l’exécution de missions qui lui ont été confiées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d’autres personnes morales contrôlées par ledit pouvoir adjudicateur ou ladite entité adjudicatrice, quel que soit le bénéficiaire de l’exécution du contrat. Cette exemption ne devrait pas être étendue aux situations où un opérateur économique privé détient une participation directe dans le capital de la personne morale contrôlée dès lors que, dans de telles circonstances, l’attribution d’une concession sans recours à une procédure de mise en concurrence conférerait à l’opérateur économique privé détenant une participation dans le capital de la personne morale contrôlée un avantage indu par rapport à ses concurrents. Toutefois, eu égard aux caractéristiques particulières des organismes publics à adhésion obligatoire, tels que les organisations chargées de la gestion ou de l’exécution de certains services publics, cette règle ne devrait pas s’appliquer dans les cas où la participation d’opérateurs économiques privés spécifiques dans le capital de la personne morale contrôlée est rendue obligatoire par des dispositions législatives nationales en conformité avec les traités, à condition que cette participation ne donne pas une capacité de contrôle ou de blocage et ne confère pas une influence décisive sur les décisions de la personne morale contrôlée. Il convient en outre de préciser que la participation privée directe dans le capital de la personne morale contrôlée constitue le seul élément déterminant.

Par conséquent, le fait que le ou les pouvoirs adjudicateurs de contrôle ou la ou les entités adjudicatrices de contrôle comportent une participation de capitaux privés ne fait pas obstacle à l’attribution de contrats publics à la personne morale contrôlée, sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, étant donné que ces participations ne nuisent pas à la concurrence entre les opérateurs économiques privés. Il convient également de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tels que les organismes de droit public, qui peuvent comporter une participation de capitaux privés, devraient être en mesure de se prévaloir de l’exemption concernant la coopération horizontale. Par conséquent, lorsque toutes les autres conditions relatives à la coopération horizontale sont remplies, l’exemption en la matière devrait également s’appliquer à ces pouvoirs adjudicateurs ou à ces entités adjudicatrices dans le cas où le contrat est conclu exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices.

(47)

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), devraient pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant de pouvoirs locaux ou régionaux ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Il n’est pas nécessaire que les services fournis par les différents pouvoirs participants ou les différentes entités participantes soient identiques; ils pourraient également être complémentaires. Les contrats concernant la fourniture conjointe de services publics ne devraient pas être soumis à la présente directive, à condition qu’ils soient conclus exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public et qu’aucun prestataire privé de services ne soit placé dans une position privilégiée par rapport à ses concurrents.

Pour que ces conditions soient remplies, il convient que la coopération soit fondée sur la notion de coopération. Cette coopération n’exige pas que tous les pouvoirs participants se chargent de l’exécution des principales obligations contractuelles, pour autant que l’engagement ait été pris de coopérer à l’exécution de la mission de service public en question. En outre, la mise en œuvre de la coopération, y compris tout transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants, ne devrait obéir qu’à des considérations d’intérêt public.

(48)

Dans certains cas, une entité juridique agit, en vertu des dispositions applicables de la législation nationale, en tant qu’instrument ou service technique pour le compte de pouvoirs adjudicateurs donnés ou d’entités adjudicatrices données et est tenue d’exécuter les instructions que ces pouvoirs ou entités lui donnent, sans avoir d’influence sur la rémunération de sa prestation. Compte tenu de son caractère non contractuel, une relation purement administrative de cette nature ne devrait pas relever du champ d’application des procédures d’attribution de concessions.

(49)

Il convient de préciser que la notion d’«opérateur économique» devrait s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les partenariats, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que d’autres formes d’entités devraient tous relever de la notion d’opérateur économique, qu’il s’agisse ou non de «personnes morales» en toutes circonstances.

(50)

Afin d’assurer une publicité adéquate des concessions de travaux et de services d’un montant égal ou supérieur à un certain seuil attribuées par des entités adjudicatrices et des pouvoirs adjudicateurs, leur attribution devrait obligatoirement être précédée de la publication d’un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne.

(51)

Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, l’attribution d’une concession sans publication préalable ne devrait être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Ces exceptions devraient se limiter aux cas où il est clair dès le départ qu’une publication ne susciterait pas plus de concurrence, en particulier parce qu’il n’existe objectivement qu’un seul opérateur économique capable d’exploiter la concession. L’impossibilité d’attribuer la concession à un quelconque autre opérateur économique ne devrait pas avoir été créée par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou par l’entité adjudicatrice elle-même, en vue de cette attribution. En outre, une évaluation approfondie devrait être effectuée afin de déterminer s’il existe d’autres solutions adéquates.

(52)

La durée d’une concession devrait être limitée afin d’éviter le verrouillage du marché et la limitation de la concurrence. En outre, les concessions de très longue durée sont susceptibles d’entraîner le verrouillage du marché, ce qui peut nuire à la libre circulation des services et la liberté d’établissement. Toutefois, une telle durée peut se justifier si elle est indispensable pour permettre au concessionnaire de recouvrer les investissements prévus pour l’exécution de la concession ainsi que pour obtenir un retour sur les capitaux investis. Par conséquent, pour les concessions d’une durée supérieure à cinq ans, la durée devrait être limitée à la période au cours de laquelle on peut raisonnablement escompter que le concessionnaire recouvre les investissements consentis pour l’exploitation des travaux et des services et obtienne un retour sur les capitaux investis dans des conditions d’exploitation normales, compte tenu des objectifs contractuels spécifiques à la réalisation desquels le concessionnaire s’est engagé pour respecter les exigences concernant, par exemple, la qualité ou le prix pour les utilisateurs. L’estimation devrait être valable au moment de l’attribution de la concession. Il devrait être possible d’inclure les investissements initiaux et ultérieurs jugés nécessaires pour l’exploitation de la concession, en particulier les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel ainsi que les frais initiaux. La durée maximale de la concession devrait être indiquée dans les documents de concession, à moins que la durée ne constitue un des critères d’attribution du contrat. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient toujours pouvoir attribuer une concession pour une période plus courte que celle qui est nécessaire pour recouvrer les investissements, pour autant que la compensation correspondante n’élimine pas le risque d’exploitation.

(53)

Il convient de n’exempter de l’application intégrale de la présente directive que les services ayant une dimension transnationale limitée, tels que certains services sociaux, de santé ou d’éducation. Ces services s’inscrivent dans un contexte particulier qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de soumettre les concessions desdits services à un régime spécifique, qui tienne compte du fait qu’ils sont nouvellement réglementés. L’obligation de publier un avis de préinformation et un avis d’attribution de concession pour toute concession d’une valeur supérieure ou égale au seuil défini dans la présente directive est une solution adéquate pour fournir des informations aux soumissionnaires potentiels sur les débouchés commerciaux ainsi que fournir des informations à toutes les parties intéressées sur le nombre et le type de contrats attribués. En outre, les États membres devraient mettre en place, pour l’attribution des contrats de concession de services de cette nature, des procédures adaptées qui assurent le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques, tout en permettant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de tenir compte des spécificités de ces services. Les États membres devraient veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soient habilités à prendre en compte la nécessité d’assurer l’innovation ainsi que, conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26, un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs.

(54)

Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser la sélection des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. La présente directive n’empêche pas les États membres d’appliquer des critères qualitatifs spécifiques pour procéder à cette sélection, tels que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé par le comité de la protection sociale de l’Union européenne. Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser d’une manière qui n’en implique pas la mise en concession, par exemple, en se limitant à financer ces services ou en octroyant des licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions préalablement définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sans fixation de limites ou de quotas, à condition que de tels systèmes garantissent une publicité suffisante et respecte les principes de transparence et de non-discrimination.

(55)

Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures d’attribution de concessions, il importe tout particulièrement que les États membres et les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, règlements ou dispositions administratives en vigueur au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que de conventions collectives, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union. De même, les obligations découlant des accords internationaux ratifiés par l’ensemble des États membres, énumérés dans la présente directive, devraient s’appliquer lors de l’exploitation de la concession. Toutefois, cela ne devrait en aucune manière faire obstacle à l’application de conditions de travail plus favorables pour les travailleurs. Il convient que les mesures pertinentes soient appliquées dans le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier en vue d’assurer l’égalité de traitement. Ces mesures devraient être appliquées conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et d’une manière qui garantisse l’égalité de traitement et ne crée pas de discriminations directes ou indirectes à l’égard des opérateurs économiques et des travailleurs d’autres États membres.

(56)

Les services devraient être considérés comme fournis au lieu d’exécution des prestations caractéristiques. Lorsqu’ils sont fournis à distance, par exemple par un centre d’appel, ils devraient être considérés comme fournis au lieu de leur exécution, indépendamment du lieu et de l’État membre auxquels ils sont destinés.

(57)

Les obligations concernées pourraient figurer dans des clauses du contrat de concession. Il devrait également être possible d’introduire dans ces contrats des clauses garantissant le respect des conventions collectives conformément au droit de l’Union. Le non-respect des obligations concernées pourrait être considéré comme une faute grave de l’opérateur économique concerné, pouvant entraîner son exclusion d’une procédure d’attribution de concession.

(58)

Le contrôle du respect des dispositions du droit de l’environnement, social et du travail devrait être effectué aux stades pertinents de la procédure d’attribution de concession, lors de l’application des principes généraux régissant le choix des participants et l’attribution des contrats et lorsque les critères d’exclusion sont appliqués.

(59)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher d’imposer ou de faire appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre public, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux ou d’autres mesures environnementales, en particulier dans l’optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(60)

Afin de garantir la confidentialité au cours de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ainsi que les opérateurs économiques ne devraient pas divulguer des informations qualifiées de confidentielles. Le non-respect de cette obligation devrait entraîner l’application de sanctions adéquates, dans les conditions éventuellement prévues par le droit civil ou administratif des États membres.

(61)

Pour lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption et prévenir les conflits d’intérêts, les États membres devraient prendre des mesures appropriées visant à assurer la transparence de la procédure d’attribution et l’égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires. De telles mesures devraient en particulier viser à éliminer les conflits d’intérêts et les autres irrégularités graves.

(62)

Pour que tous les opérateurs intéressés puissent soumettre leur demande ou leur offre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être tenus de respecter un délai minimal de réception.

(63)

Le choix de critères de sélection proportionnés, non discriminatoires et équitables et leur application aux opérateurs économiques est crucial pour permettre aux opérateurs d’avoir effectivement accès aux débouchés économiques liés aux concessions. La possibilité pour un candidat d’avoir recours aux capacités d’autres entités, notamment, peut être décisive pour permettre la participation de PME. Il y a donc lieu de prévoir que les critères de sélection devraient concerner exclusivement la capacité professionnelle, technique, financière et économique des opérateurs et être liés à l’objet du contrat, qu’ils soient annoncés dans l’avis de concession et qu’ils ne puissent empêcher un opérateur économique, sauf dans des circonstances exceptionnelles, de recourir aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique de ses liens avec celles-ci, dès lors qu’il apporte au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il aura à sa disposition les ressources nécessaires.

(64)

En outre, afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures d’attribution de concession, il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices soient autorisés à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exploitation de concessions liés aux travaux ou services à fournir ou à réaliser en vertu du contrat de concession sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. À titre d’exemple, sont à considérer comme des critères et des conditions applicables à ce type de processus de production ou de prestation ceux prévoyant que les services faisant l’objet de la concession sont fournis en utilisant des machines économes en énergie. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il s’agit également de critères d’attribution ou de conditions d’exploitation de la concession relatifs à l’utilisation de produits issus du commerce équitable lors de l’exploitation de la concession à attribuer. Les critères et les conditions applicables aux transactions et aux conditions qui y sont liées peuvent, par exemple, comporter l’obligation de payer aux sous-traitants un montant minimal et une majoration de prix. Parmi les conditions d’exploitation d’une concession liées aux considérations environnementales pourraient figurer, par exemple, la minimisation des déchets ou l’utilisation efficace des ressources.

(65)

Les critères d’attribution ou les conditions applicables à l’exploitation des concessions liés à des aspects sociaux du processus de production devraient être appliqués conformément à la directive 96/71/CE, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, et ne devraient pas être retenus ou appliqués de telle façon qu’ils créent une discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’opérateurs économiques d’autres États membres ou de pays tiers parties à l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ou à des accords de libre-échange auxquels l’Union est partie. Dès lors, les exigences concernant les conditions de travail de base réglementées par la directive 96/71/CE, telles que les taux minimaux de rémunération, devraient demeurer au niveau établi par le droit national ou par des conventions collectives appliqués conformément au droit de l’Union dans le cadre de ladite directive. Les conditions d’exploitation d’une concession pourraient également viser à favoriser la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes au travail, une plus grande participation des femmes au marché du travail et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la protection de l’environnement ou le bien-être animal, à assurer le respect pour l’essentiel des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à recruter davantage de personnes défavorisées que ne l’exige la législation nationale.

(66)

Les mesures visant à protéger la santé du personnel participant au processus d’exploitation de la concession, à favoriser l’intégration sociale des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exploiter la concession ou à former aux compétences nécessaires pour la concession en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exploitation de la concession, à condition d’être liées aux travaux ou services à fournir en vertu de la concession. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée ou la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exploitation de la concession à attribuer. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir dans les spécifications techniques des exigences sociales caractérisant directement le produit ou service concerné, telles que l’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception destinée à tous les usagers.

(67)

Les spécifications techniques et fonctionnelles établies par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent permettre l’ouverture des procédures de passation de concessions à la concurrence. Ces spécifications devraient établir les caractéristiques requises des travaux et/ou des services couverts par la concession et pourraient mentionner le processus spécifique de production ou d’exécution des travaux ou services demandés, pour autant qu’ils soient liés à l’objet de la concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Le processus spécifique de production pourrait comporter des exigences relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées ou à des niveaux de performance environnementale. Ces spécifications techniques et fonctionnelles devraient figurer dans les documents de concession et respecter les principes d’égalité de traitement et de transparence. Elles devraient être rédigées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence, en particulier par l’imposition d’obligations qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les caractéristiques essentielles des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. En tout état de cause, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient examiner les offres proposant des travaux et/ou des services, y compris les fournitures liées à ces travaux et services, satisfaisant de manière équivalente aux caractéristiques requises.

(68)

Les concessions sont généralement des contrats complexes, conclus sur le long terme, dans lesquels le concessionnaire assume des responsabilités et des risques traditionnellement assumés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et relevant normalement de leurs compétences. Dès lors, sous réserve du respect des dispositions de la présente directive et des principes de transparence et d’égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient disposer d’une grande latitude pour définir et organiser la procédure qui conduit au choix du concessionnaire. Toutefois, pour garantir l’égalité de traitement et la transparence tout au long de la procédure d’attribution, il y a lieu de prévoir des garanties fondamentales concernant le processus d’attribution, notamment la diffusion d’informations sur la nature et la portée de la concession, la limitation du nombre de candidats, la diffusion d’informations aux candidats et soumissionnaires ainsi que la mise à disposition de comptes rendus appropriés. Il est également nécessaire de prévoir le maintien des conditions initiales figurant dans l’avis de concession, afin d’empêcher que des candidats potentiels ne soient injustement traités.

(69)

Les concessions ne devraient pas être attribuées à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui ont été reconnus coupables de corruption, de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, d’infractions terroristes, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de traite d’êtres humains. Les États membres devraient toutefois pouvoir prévoir une dérogation à ces exclusions obligatoires dans des cas exceptionnels où des exigences impératives d’intérêt général rendent indispensable l’attribution d’un contrat. De même, le non-paiement d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait obligatoirement être sanctionné par une exclusion au niveau de l’Union.

(70)

De surcroît, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient pouvoir exclure des opérateurs économiques qui ne se seraient pas révélés fiables, par exemple, en raison de manquements graves ou répétés à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux règles d’accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d’autres fautes professionnelles graves telles que la violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. Il convient de préciser qu’une faute professionnelle grave peut remettre en question l’intégrité d’un opérateur économique et avoir pour conséquence que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer une concession, indépendamment du fait qu’il disposerait par ailleurs des capacités techniques et économiques pour exécuter le contrat. Compte tenu du fait qu’ils sont responsables des conséquences d’éventuelles décisions erronées, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient également avoir la faculté de considérer qu’il y a eu faute professionnelle grave lorsque, avant qu’une décision finale et contraignante quant à l’existence de motifs d’exclusion obligatoire ne soit prise, ils peuvent démontrer, par tout moyen approprié, qu’un opérateur économique a manqué à ses obligations, y compris ses obligations relatives au paiement d’impôts ou taxes ou de cotisations de sécurité sociale, sauf disposition contraire du droit national. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient également pouvoir exclure des candidats ou des soumissionnaires lorsque des défaillances importantes en ce qui concerne les exigence essentielles ont été constatées lors de l’exploitation de concessions antérieures ou de l’exécution d’autres contrats antérieurs conclus avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, par exemple un défaut de fourniture ou d’exécution, des carences notables du produit ou du service fourni qui le rendent impropre aux fins prévues, ou un comportement fautif jetant sérieusement le doute quant à la fiabilité de l’opérateur économique. La législation nationale devrait prévoir une durée maximale pour ces exclusions.

(71)

Il convient cependant de laisser aux opérateurs économiques la possibilité de prendre des mesures de mise en conformité visant à remédier aux conséquences de toute infraction pénale ou faute et à empêcher effectivement que celles-ci ne se reproduisent. Il pourrait notamment s’agir de mesures concernant leur organisation et leur personnel, comme la rupture de toute relation avec des personnes ou des organisations impliquées dans ces agissements, des mesures appropriées de réorganisation du personnel, la mise en œuvre de systèmes de déclaration et de contrôle, la création d’une structure d’audit interne pour assurer le suivi de la conformité et l’adoption de règles internes de responsabilité et de réparation. Lorsque ces mesures offrent des garanties suffisantes, l’opérateur économique concerné ne devrait plus être exclu pour ces seuls motifs. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander que soient examinées les mesures de mise en conformité prises en vue d’une éventuelle admission à la procédure d’attribution d’une concession. Cependant, il convient de laisser aux États membres le pouvoir de déterminer les conditions procédurales et matérielles exactes applicables dans ces cas de figure. Ils devraient, en particulier, être libres de décider de laisser à chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice la possibilité d’effectuer les évaluations pertinentes ou de confier cette tâche à d’autres pouvoirs à un niveau central ou décentralisé.

(72)

Il importe que le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international de l’environnement, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, soit assuré par les autorités nationales compétentes au moyen de mesures appropriées relevant de leurs responsabilités et compétences, telles que les agences d’inspection du travail ou les agences de protection de l’environnement. Il est également nécessaire d’assurer une certaine transparence dans la chaîne de sous-traitance, car les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices disposent ainsi d’informations sur l’identité des personnes présentes sur les chantiers de construction, sur la nature des travaux réalisés pour leur compte ou sur les entreprises qui fournissent des services dans des bâtiments, des infrastructures ou des zones, tels qu’une mairie, une école municipale, des installations sportives, un port ou une autoroute, pour lesquels les pouvoirs adjudicateurs sont responsables ou sur lesquels ils exercent une surveillance. Il convient de préciser que l’obligation de communiquer les informations requises incombe dans tous les cas au concessionnaire, soit sur la base de clauses spécifiques que chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice serait tenu d’inclure dans toutes les procédures d’attribution, soit sur la base d’obligations que les États membres imposeraient au concessionnaire au moyen de dispositions d’application générale.

Il convient également de préciser que les conditions relatives au contrôle du respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, devraient être appliquées chaque fois que le droit interne d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le concessionnaire. En outre, il convient d’indiquer expressément que les États membres devraient pouvoir aller plus loin, par exemple, en élargissant les obligations de transparence, ou en permettant ou en imposant aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices de vérifier que des sous-traitants ne se trouvent pas dans l’une quelconque des situations qui justifieraient l’exclusion d’opérateurs économiques. Lorsque de telles mesures sont appliquées aux sous-traitants, il convient d’assurer la cohérence avec les dispositions applicables au concessionnaire, de sorte que l’existence de motifs d’exclusion obligatoires entraînerait l’obligation, pour le concessionnaire, de remplacer le sous-traitant concerné. Lorsqu’il ressort de telles vérifications qu’il existe des motifs non obligatoires d’exclusion, il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger le remplacement. Il convient toutefois également d’indiquer expressément que les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent être tenus d’exiger le remplacement du sous-traitant concerné lorsque l’exclusion du concessionnaire est obligatoire dans ces cas. Il convient également d’indiquer expressément que les États membres restent libres de prévoir, dans leur législation nationale, des règles plus strictes en matière de responsabilité.

(73)

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient évaluer les offres sur la base d’un ou de plusieurs critères d’attribution. Pour garantir la transparence et l’égalité de traitement, les critères d’attribution des concessions devraient toujours respecter certains standards généraux. Ces standards peuvent renvoyer à des éléments qui ne sont pas purement économiques mais qui ont une influence sur la valeur de l’offre du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et lui permettent de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Les critères devraient être communiqués à l’avance à tous les candidats ou soumissionnaires potentiels, être liés à l’objet du contrat et ne pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils devraient permettre une concurrence effective et s’accompagner d’exigences qui permettent la vérification effective des informations fournies par les soumissionnaires. Il devrait être possible d’inclure parmi les critères d’attribution, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient également mentionner les critères d’attribution par ordre descendant d’importance, de façon à garantir l’égalité de traitement des soumissionnaires potentiels en leur permettant de connaître l’ensemble des éléments dont ils doivent tenir compte lorsqu’ils élaborent leurs offres.

Dans des cas exceptionnels, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devrait, à titre exceptionnel, pouvoir modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte des nouvelles possibilités offertes par cette solution innovante, pour autant que cette modification garantisse l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires existants ou potentiels en diffusant une nouvelle invitation à soumissionner ou, selon le cas, en publiant un nouvel avis de concession.

(74)

Les moyens électroniques d’information et de communication permettent de simplifier considérablement la publicité des concessions et de rendre les procédures d’attribution de concessions plus efficaces, rapides et transparentes. Ils pourraient devenir les moyens de communication et d’échange d’informations usuels dans les procédures d’attribution de concessions, car les possibilités pour les opérateurs économiques de prendre part à de telles procédures dans l’ensemble du marché intérieur s’en trouvent considérablement accrues.

(75)

Les contrats de concession font généralement intervenir des mécanismes techniques et financiers complexes et de long terme qui sont souvent soumis à un contexte évolutif. Il est donc nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles des modifications apportées à une concession en cours d’exploitation imposent une nouvelle procédure d’attribution de concession, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière. Il y a lieu d’engager une nouvelle procédure d’attribution de concession lorsque des modifications substantielles sont apportées à la concession initiale, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris l’attribution de droits de propriété intellectuelle. Ces modifications attestent l’intention des parties de renégocier les conditions essentielles de cette concession. C’est notamment le cas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue. Il devrait toujours être possible d’apporter à la concession des modifications entraînant une variation mineure de sa valeur jusqu’à un certain niveau, sans devoir recourir à une nouvelle procédure d’attribution. À cet effet, et afin de garantir la sécurité juridique, la présente directive devrait prévoir des seuils minimaux, en dessous desquels une nouvelle procédure d’attribution n’est pas exigée. Il devrait être possible d’apporter à la concession des modifications allant au-delà de ces seuils sans devoir recourir à une nouvelle procédure d’attribution, pour autant que lesdites modifications respectent certaines conditions. Ce pourrait être le cas, par exemple, des modifications devenues nécessaires pour tenir compte de demandes des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices en ce qui concerne la sécurité, eu égard aux spécificités d’activités telles que l’exploitation d’infrastructures touristiques et sportives en montagne lorsque la législation est susceptible d’évoluer pour prendre en considération les risques afférents, dans la mesure où de telles modifications respectent les conditions pertinentes fixées dans la présente directive.

(76)

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent se trouver confrontés à des circonstances extérieures qu’ils ne pouvaient prévoir au moment de l’attribution de la concession, notamment lorsque l’exploitation de celle-ci s’étend sur une plus longue période. Dans ces cas, ils doivent disposer d’une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter la concession à ces circonstances sans engager de nouvelle procédure d’attribution. La notion de circonstances imprévisibles correspond à des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, bien qu’ayant fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation de l’attribution initiale, n’aurait pu anticiper compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre dûment en cohérence les ressources employées pour préparer l’attribution de la concession avec sa valeur prévisible. Toutefois, cela ne peut s’appliquer aux modifications qui ont pour effet d’altérer la nature de l’ensemble de la concession, par exemple en remplaçant les travaux à exécuter ou les services à fournir par quelque chose de différent ou en modifiant fondamentalement le type de concession, et dont on peut donc supposer qu’elles seraient de nature à influer sur l’issue de la procédure. En ce qui concerne les concessions attribuées afin d’exercer une activité autre que celles qui sont visées à l’annexe II, aucune augmentation de valeur qui n’exigerait pas une nouvelle procédure d’attribution ne devrait être supérieure à 50 % par rapport à la valeur de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite devrait s’appliquer à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne devraient pas viser à contourner la présente directive.

(77)

Conformément aux principes d’égalité de traitement et de transparence, il ne devrait pas être possible, par exemple lorsqu’il est mis fin à une concession en raison de manquements dans l’exploitation, de remplacer le soumissionnaire retenu par un autre opérateur économique sans rouvrir la concession à la concurrence. En revanche, le soumissionnaire retenu devrait, en particulier lorsque la concession a été attribuée à un groupement d’opérateurs économiques, pouvoir faire l’objet de modifications structurelles pendant la durée de la concession (réorganisations purement internes, rachats, fusions et acquisitions ou insolvabilité), sans que ces modifications requièrent automatiquement l’ouverture d’une nouvelle procédure d’attribution pour la concession exploitée par ce soumissionnaire.

(78)

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de modifier la concession par des clauses de réexamen ou d’option, celles-ci ne devant cependant pas leur laisser toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc préciser dans le contrat initial l’ampleur des modifications qu’il est possible de prévoir. Il convient par conséquent de préciser qu’une clause de réexamen ou d’option, formulée de manière suffisamment claire, peut notamment prévoir des indexations de prix ou garantir, par exemple, que des équipements de communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications technologiques. Il devrait également être possible, en vertu de clauses suffisamment claires, de prévoir des adaptations de la concession rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant l’utilisation ou l’entretien. Il y a lieu également de rappeler que des concessions pourraient, par exemple, à la fois comporter un entretien ordinaire et prévoir des opérations d’entretien extraordinaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la continuité d’un service public.

(79)

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pourraient être confrontés à des situations dans lesquelles des travaux ou services complémentaires s’avèrent nécessaires. En pareils cas, pour autant que les conditions établies dans la présente directive soient remplies, il serait justifié de modifier la concession initiale sans qu’une nouvelle procédure d’attribution soit ouverte.

(80)

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont parfois confrontés à des circonstances dans lesquelles ils doivent résilier une concession afin de se conformer à des obligations découlant du droit de l’Union dans ce domaine. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national, de résilier une concession en cours lorsque le droit de l’Union l’exige.

(81)

Pour assurer aux candidats et soumissionnaires participant aux procédures d’attribution de concessions une protection juridique adéquate et pour garantir le respect effectif de la présente directive et des principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les directives 89/665/CEE (16) et 92/13/CEE (17) du Conseil devraient aussi s’appliquer aux concessions de services ou de travaux attribuées par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices. Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE devraient donc être modifiées en conséquence.

(82)

Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive devrait être soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (18).

(83)

Les États membres sont tenus d’effectuer un suivi systématique et méthodique de la mise en œuvre et du respect des dispositions relatives à l’attribution de contrats de concession, afin d’assurer l’application rationnelle et uniforme du droit de l’Union.

(84)

La Commission devrait évaluer les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard à des éléments tels que l’attribution transnationale de contrats, la participation des PME et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés dans la présente directive ainsi que de l’exclusion énoncée à l’article 12, compte tenu des structures spécifiques du secteur de l’eau. La Commission devrait communiquer un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil avant le 18 avril 2019. Conformément à l’article XXIV, paragraphe 7, de l’AMP, ce dernier fera l’objet de nouvelles négociations trois ans après son entrée en vigueur et de façon périodique par la suite. Dans ce contexte, l’adéquation du niveau des seuils devrait faire l’objet d’un examen dans le cadre des négociations menées en vertu de l’AMP, eu égard à l’incidence de l’inflation et des coûts de transaction. La Commission devrait envisager, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification de ces seuils, le rapport élaboré par la Commission devrait être suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le seuil établi dans la présente directive.

(85)

Afin de permettre les adaptations requises par l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la révision de la liste des actes énumérés à l’annexe III, la révision des modalités techniques des méthodes de calcul du seuil ainsi que la révision périodique du seuil lui-même en modifiant les références à la nomenclature CPV et en adaptant la liste des actes énumérés à l’annexe X. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(86)

Afin d’assurer l’uniformité des conditions relatives aux modalités d’élaboration et de transmission des avis ainsi que de transmission et de publication des données visées aux annexes V, VII et VIII, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19). Ces actes d’exécution devraient être adoptés selon la procédure consultative, puisqu’ils n’ont d’incidence ni sur le plan financier, ni sur la nature ou le champ d’application des obligations découlant de la présente directive. Il s’agit au contraire d’actes à visée purement administrative, destinés à faciliter l’application de la présente directive.

(87)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la coordination des lois, règlements et dispositions administratives des États membres dans l’application de certaines procédures de concession, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de leurs dimensions et de leurs effets l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(88)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I:

OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS

CHAPITRE I:

Champ d’application, principes généraux et définitions

SECTION I:

OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX, DÉFINITIONS ET SEUIL

Article premier:

Objet et champ d’application

Article 2:

Principe de libre administration par les pouvoirs publics

Article 3:

Principe d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Article 4:

Liberté de définir les services d’intérêt économique général

Article 5:

Définitions

Article 6:

Pouvoirs adjudicateurs

Article 7:

Entités adjudicatrices

Article 8:

Seuil et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

Article 9:

Révision du seuil

SECTION II:

EXCLUSIONS

Article 10:

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

Article 11:

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 12:

Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau

Article 13:

Concessions attribuées à une entreprise liée

Article 14:

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Article 15:

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Article 16:

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

Article 17:

Concessions entre entités dans le secteur public

SECTION III:

DISPOSITIONS GENERALES

Article 18:

Durée de la concession

Article 19:

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 20:

Contrats mixtes

Article 21:

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 22:

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l’annexe II et d’autres activités

Article 23:

Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

SECTION IV:

SITUATIONS SPECIFIQUES

Article 24:

Concessions réservées

Article 25:

Services de recherche et de développement

CHAPITRE II:

Principes

Article 26:

Opérateurs économiques

Article 27:

Nomenclatures

Article 28:

Confidentialité

Article 29:

Règles applicables aux communications

TITRE II:

RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE

CHAPITRE I:

Principes généraux

Article 30:

Principes généraux

Article 31:

Avis de concession

Article 32:

Avis d’attribution de concession

Article 33:

Rédaction et modalités de publication des avis

Article 34:

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

Article 35:

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d’intérêts

CHAPITRE II:

Garanties de procédure

Article 36:

Spécifications techniques et fonctionnelles

Article 37:

Garanties de procédure

Article 38:

Sélection et évaluation qualitative des candidats

Article 39:

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

Article 40:

Information des candidats et des soumissionnaires

Article 41:

Critères d’attribution

TITRE III:

RÈGLES RELATIVES À L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION

Article 42:

Sous-traitance

Article 43:

Modification de contrats en cours

Article 44:

Résiliation de concessions

Article 45:

Contrôle et rapports

TITRE IV:

MODIFICATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE

Article 46:

Modification apportées à la directive 89/665/CEE

Article 47:

Modification apportées à la directive 92/13/CEE

TITRE V:

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 48:

Exercice de la délégation

Article 49:

Procédure d’urgence

Article 50:

Procédure de comité

Article 51:

Transposition

Article 52:

Dispositions transitoires

Article 53:

Contrôle et rapports

Article 54:

Entrée en vigueur

Article 55:

Destinataires

ANNEXES:

 

ANNEXE I:

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 5, POINT 7

ANNEXE II:

ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L’ARTICLE 7

ANNEXE III:

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B

ANNEXE IV:

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 19

ANNEXE V:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS VISÉS À L’ARTICLE 31

ANNEXE VI:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION CONCERNANT DES CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 31, PARAGRAPHE 3

ANNEXE VII:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION VISÉS À L’ARTICLE 32

ANNEXE VIII:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 32

ANNEXE IX:

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

ANNEXE X:

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3

ANNEXE XI:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UNE CONCESSION EN COURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS

CHAPITRE I

Champ d’application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de contrats de concession par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, lorsque leur valeur estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l’article 8.

2.   La présente directive s’applique à l’attribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs économiques par:

a)

les pouvoirs adjudicateurs; ou

b)

les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l’exercice de l’une des activités visées à l’annexe II.

3.   La présente directive s’applique sous réserve de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l’organisation interne de l’État membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par la présente directive.

Article 2

Principe de libre administration par les pouvoirs publics

1.   La présente directive reconnaît le principe de libre administration par les autorités nationales, régionales et locales, conformément au droit national et de l’Union. Ces autorités sont libres de décider du mode de gestion qu’elles jugent le plus approprié pour l’exécution de travaux ou la prestation de services, pour assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics.

Les autorités peuvent choisir d’exécuter leurs missions d’intérêt public en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d’autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs économiques.

2.   La présente directive n’affecte pas les régimes de la propriété des États membres. En particulier, elle n’impose pas la privatisation d’entreprises publiques qui fournissent des services au public.

Article 3

Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.

La procédure d’attribution d’une concession, y compris l’estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec l’intention de la soustraire au champ d’application de la présente directive ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visent à garantir la transparence de la procédure d’attribution et de l’exécution du contrat, tout en respectant l’article 28.

Article 4

Liberté de définir les services d’intérêt économique général

1.   La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.

2.   Les services d’intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.

Article 5

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«concessions», des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b):

a)

«concession de travaux», un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l’exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix;

b)

«concession de services», un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix;

L’attribution d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable;

2)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d’entreprises, qui offre l’exécution de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;

3)

«candidat», un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la procédure d’attribution d’une concession;

4)

«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;

5)

«concessionnaire», un opérateur économique auquel une concession a été attribuée;

6)

«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

7)

«exécution de travaux», soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la conception de l’ouvrage;

8)

«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

9)

«moyens électroniques», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;

10)

«droits exclusifs», des droits accordés par une autorité compétente d’un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l’exercice d’une activité à un seul opérateur économique et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer cette activité;

11)

«droits spéciaux», des droits accordés par une autorité compétente d’un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l’exercice d’une activité à plusieurs opérateurs économiques et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer cette activité;

12)

«document de concession», tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l’avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;

13)

«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, qui permette notamment de relever des défis sociétaux ou soutienne la stratégie Europe 2020.

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs» l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres que les autorités, organismes ou associations qui exercent l’une des activités visées à l’annexe II, et qui attribuent une concession ayant pour objet l’exercice d’une de ces activités.

2.   Les «autorités régionales» sont toutes les autorités des unités administratives, dont une liste non exhaustive pour les niveaux NUTS 1 et 2 figure dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (20).

3.   Les «autorités locales» sont toutes les autorités des unités administratives du niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite visées dans le règlement (CE) no 1059/2003.

4.   Un «organisme de droit public» est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b)

il jouit de la personnalité juridique; et

c)

soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou par d’autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités; ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

Article 7

Entités adjudicatrices

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «entités adjudicatrices» les entités qui exercent l’une des activités visées à l’annexe II et qui attribuent une concession pour l’exercice de l’une de ces activités, et qui sont:

a)

soit l’État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

b)

soit une entreprise publique au sens du paragraphe 4 du présent article;

c)

soit une entité autre que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe mais qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, conférés pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II.

2.   Les entités auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «entités adjudicatrices» au sens du paragraphe 1, point c). Ces procédures sont notamment:

a)

les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (21) et à la directive 2014/25/UE, à la directive 2009/81/CE ou à la présente directive;

b)

des procédures fondées sur d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe III, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 en ce qui concerne les modifications de la liste des actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe III, dès lors que cela est nécessaire en raison de l’abrogation ou de la modification desdits actes ou en raison de l’adoption de nouveaux actes.

4.   Une «entreprise publique» désigne toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante est présumée dans l’un quelconque des cas suivants, lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Article 8

Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

1.   La présente directive s’applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à 5 186 000 EUR.

2.   La valeur d’une concession correspond au chiffre d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, eu égard aux travaux et services qui font l’objet de la concession ainsi qu’aux fournitures liées auxdits travaux et services.

Cette estimation est valable au moment de l’envoi de l’avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.

Aux fins du paragraphe 1, si la valeur de la concession au moment de l’attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l’attribution.

3.   La valeur estimée de la concession est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte:

a)

la valeur de toute forme d’option et les éventuelles extensions de la durée de la concession;

b)

les recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

c)

les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l’un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d’une obligation de service public et les subventions publiques d’investissement;

d)

la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;

e)

les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;

f)

la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;

g)

toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

4.   Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d’une concession ne peut être effectué avec l’intention de la soustraire à l’application de la présente directive. Une concession ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.

5.   Lorsqu’un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l’attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

6.   Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu au présent article, la présente directive s’applique à la passation de chacun des lots.

Article 9

Révision du seuil

1.   Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 8, paragraphe 1, correspondent aux seuils fixés dans l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) pour les concessions de travaux et révise s’il y a lieu ce solde conformément au présent article.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la Commission calcule la valeur des seuils sur la base de la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect du seuil en vigueur prévu par l’AMP, qui est exprimé en DTS.

2.   Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 8, paragraphe 1, révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

3.   La Commission publie le seuil révisé visé au paragraphe 1, sa contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, second alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP, pour la révision des seuils visés à l’article 8, paragraphe 1, et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à l’article 8, paragraphe 1.

5.   Lorsqu’il est nécessaire de réviser ce seuil et lorsque des contraintes de temps empêchent d’avoir recours à la procédure prévue à l’article 48 et que, en conséquence, des raisons impératives d’urgence l’exigent, la procédure prévue à l’article 49 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.

Section II

Exclusions

Article 10

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

1.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), ou à une association de tels pouvoirs ou entités, sur la base d’un droit exclusif.

La présente directive ne s’applique pas aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités visées à l’annexe II.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, lorsque la législation sectorielle de l’Union visée audit alinéa ne prévoit pas d’obligations sectorielles de transparence, l’article 32 s’applique.

Lorsqu’un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II, il en informe la Commission dans un délai d’un mois suivant l’octroi de ce droit exclusif.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions relatives à des services de transport aérien basés sur l’octroi d’une licence d’exploitation au sens du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (22) ou aux concessions relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du règlement (CE) no 1370/2007.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est tenu d’attribuer ou d’organiser conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente directive établies par:

a)

un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b)

une organisation internationale.

La présente directive ne s’applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice attribue conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 50.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité visés dans la directive 2009/81/CE.

5.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, visées dans la directive 2009/81CE, qui sont régies par:

a)

les règles de procédure spécifiques découlant d’un accord ou d’un arrangement international conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers;

b)

les règles de procédure spécifiques en application d’un accord ou d’un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

c)

les règles de procédure spécifiques d’une organisation internationale achetant pour l’accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par un État membre conformément auxdites règles.

6.   La présente directive s’applique à l’attribution de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, sauf dans les cas suivants:

a)

les concessions pour lesquelles l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l’attribution et l’exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe 7;

b)

les concessions attribuées dans le cadre d’un programme de coopération visées à l’article 13, point c), de la directive 2009/81/CE;

c)

les concessions attribuées par un gouvernement à un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;

d)

les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations; et

e)

les concessions faisant par ailleurs l’objet d’une exemption en vertu de la présente directive.

7.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l’objet d’une exemption en vertu du paragraphe 6 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice met à disposition, dans le cadre d’une procédure d’attribution de concession prévue par la présente directive.

8.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions de services ayant pour objet:

a)

l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;

b)

l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les termes «services de médias audiovisuels» et «fournisseurs de services de médias» revêtent respectivement le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (23). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».

c)

les services d’arbitrage et de conciliation;

d)

l’un des services juridiques suivants:

i)

la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (24) dans le cadre suivant:

un arbitrage ou une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

ii)

l’avis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l’avis fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que l’avis émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii)

des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires;

iv)

des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

v)

d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique;

e)

des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (25), des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;

f)

des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers;

g)

les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l’exception des services ambulanciers de transport de patients;

h)

la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuée par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale;

9.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions de services de loteries relevant du code CPV 92351100-7 attribuées par un État membre à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif. Aux fins du présent paragraphe, la notion de droit exclusif ne couvre pas les droits exclusifs visés à l’article 7, paragraphe 2.

L’octroi d’un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions que les entités adjudicatrices attribuent aux fins de l’exercice de leurs activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de l’Union.

Article 11

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

La présente directive ne s’applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux de communications publics ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques.

Aux fins du présent article, les expressions «réseau public de communications» et «service de communication électronique» revêtent le même sens que dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (26).

Article 12

Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau

1.   La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées pour:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable;

b)

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

2.   La présente directive ne s’applique pas non plus aux concessions portant sur l’un des objets suivants ou sur les deux lorsqu’elles concernent une activité visée au paragraphe 1:

a)

des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage; ou

b)

l’évacuation ou le traitement des eaux usées.

Article 13

Concessions attribuées à une entreprise liée

1.   Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la directive 2013/34/UE.

2.   En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée» une entreprise:

a)

susceptible d’être, directement ou indirectement, soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice;

b)

susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou

c)

qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Aux fins du présent paragraphe, l’expression «influence dominante» a la même signification qu’à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa.

3.   Nonobstant l’article 17, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées:

a)

par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou

b)

par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice d’activités visées à l’annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

4.   Le paragraphe 3 s’applique:

a)

aux concessions de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;

b)

aux concessions de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.

5.   Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, point a) ou b), est vraisemblable, en particulier par des projections d’activités.

6.   Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 4 sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l’exécution de travaux par ces entreprises liées.

Article 14

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Nonobstant l’article 17, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l’activité concernée pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par:

a)

une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice des activités au sens de l’annexe II auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou

b)

une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.

Article 15

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, si la demande leur en est faite, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 3, et de l’article 14:

a)

les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b)

la nature et la valeur des concessions visées;

c)

les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux exigences de l’article 13 ou de l’article 14.

Article 16

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive.

Article 17

Concessions entre entités dans le secteur public

1.   Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services; et

b)

plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d’autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice contrôle; et

c)

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), attribue une concession au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée la concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

3.   Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), qui n’exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1 du présent article sur une personne morale de droit privé ou public peut néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;

b)

plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices contrôlent; et

c)

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i)

les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes ou l’ensemble d’entre eux ou d’entre elles;

ii)

ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

iii)

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.

4.   Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer l’exécution sont fournis en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;

b)

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et

c)

les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

5.   Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution de la concession.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Section III

Dispositions générales

Article 18

Durée de la concession

1.   La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.

2.   Pour les concessions d’une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n’excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il recouvre les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.

Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.

Article 19

Services sociaux et autres services spécifiques

Seules les obligations découlant de l’article 31, paragraphe 3, ainsi que des articles 32, 46 et 47 s’appliquent aux concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe IV relevant du champ d’application de la présente directive.

Article 20

Contrats mixtes

1.   Les concessions qui ont pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l’objet principal du contrat en question.

En ce qui concerne les concessions mixtes consistant en partie en des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe IV et en partie en d’autres services, l’objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.

2.   Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent. Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement indissociables, le paragraphe 5 s’applique.

Lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 21 de la présente directive s’applique.

Lorsqu’un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l’une relève soit de l’annexe II de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l’article 22 de la présente directive et à l’article 6 de la directive 2014/25/UE.

3.   Lorsqu’un contrat a pour objet les éléments couverts par la présente directive ainsi que d’autres éléments, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent choisir d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire du paragraphe 4 du présent article ou de l’article 21, au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

4.   Lorsqu’un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments relevant des marchés publics couverts par la directive 2014/24/UE ou des marchés couverts par la directive 2014/25/UE, le contrat mixte est respectivement attribué conformément aux dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE.

5.   Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit contrat.

Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d’une concession de services et d’autres relevant de contrats de fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.

Article 21

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.   Le présent article s’applique aux contrats mixtes ayant pour objet des éléments relevant d’une concession couverte par la présente directive ainsi que des achats ou d’autres éléments couverts par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou la directive 2009/81/CE.

Lorsqu’un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l’une relève soit de l’annexe II de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, et qu’une autre relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l’article 23 de la présente directive et à l’article 26 de la directive 2014/25/UE.

2.   Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement dissociables, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d’attribuer un contrat unique.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

a)

lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives;

b)

lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

Cependant, la décision d’attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

3.   Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement indissociables, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments auxquels s’applique l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut choisir d’attribuer un contrat conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE.

Article 22

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l’annexe II et d’autres activités

1.   Par dérogation à l’article 20, dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d’attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d’attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun d’entre eux est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l’article 20, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées est couverte par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par la directive 2009/81/CE, l’article 23 de la présente directive s’applique.

Le choix entre l’attribution d’un contrat unique et l’attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l’application de la présente directive ou, le cas échéant, des directives 2014/24/UE ou 2014/25/UE.

2.   Un contrat destiné à couvrir plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

3.   Dans le cas d’un contrat pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité il est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément à ce qui suit:

a)

la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l’une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l’autre est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices;

b)

le contrat est attribué conformément à la directive 2014/24/UE si l’une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE;

c)

le contrat est attribué conformément à la présente directive si l’une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l’autre ne relève ni de la présente directive ni de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE.

Article 23

Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.   Dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d’attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d’attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l’article 21, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique.

Le choix entre l’attribution d’un contrat unique et l’attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

2.   Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente directive et une autre qui:

a)

est couverte par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou

b)

relève de la directive 2009/81/CE,

l’entité adjudicatrice peut:

i)

attribuer un contrat sans appliquer la présente directive, dans les cas visés au point a);

ii)

attribuer un contrat conformément à la présente directive ou conformément à la directive 2009/81/CE, dans les cas visés au point b); le présent alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.

Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente directive.

Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d’attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l’application de la présente directive.

Section IV

Situations spécifiques

Article 24

Concessions réservées

Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures d’attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir que ces concessions ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L’avis de concession ou, dans le cas des concessions de services au sens de l’article 19, l’avis de préinformation fait référence au présent article.

Article 25

Services de recherche et développement

La présente directive ne s’applique qu’aux concessions de services de recherche et développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

a)

leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et

b)

la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

CHAPITRE II

Principes

Article 26

Opérateurs économiques

1.   Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu du droit de l’État membre où le contrat est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leur offre ou leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat en question.

2.   Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures d’attribution de concession. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent exiger qu’ils aient une forme juridique particulière pour présenter une offre ou une demande de participation.

Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent préciser dans les documents de concession la manière dont les groupements d’opérateurs économiques remplissent les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 38, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les États membres peuvent établir des clauses types quant à la forme dans laquelle les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions. Les conditions d’exploitation d’une concession par de tels groupements ou opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des raisons objectives et sont proportionnées.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le contrat leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du contrat.

Article 27

Nomenclatures

1.   Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l’attribution de concessions utilisent le «vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté en vertu du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (27).

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive, lorsque les changements de la nomenclature CPV doivent être reflétés dans la présente directive et pour autant que ces changements ne modifient pas le champ d’application de la présente directive.

Article 28

Confidentialité

1.   Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions législatives régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les contrats de concession attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 32 et 40, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les informations que les opérateurs économiques lui ont communiquées et qu’ils ont désignées comme confidentielles, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Le présent article n’empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il met à disposition tout au long de la procédure d’attribution de concession.

Article 29

Règles applicables aux communications

1.   Excepté lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l’article 33, paragraphe 2, et de l’article 34, les États membres ou les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a)

des moyens électroniques;

b)

la poste ou le télécopieur;

c)

la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d’informations autres que les éléments essentiels d’une procédure d’attribution de concession, à condition que le contenu de la communication orale soit consigné d’une manière suffisante sur un support durable;

d)

la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.

Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation de moyens électroniques de communication pour les concessions, en allant au-delà des obligations prévues à l’article 33, paragraphe 2, et à l’article 34.

2.   Les moyens de communication choisis sont généralement disponibles et non discriminatoires, et n’ont pas pour objet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution de concession. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à l’intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS:

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux

1.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est libre d’organiser la procédure qui conduit au choix du concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente directive.

2.   La procédure d’attribution de concession respecte les principes énoncés à l’article 3. En particulier, au cours de la procédure d’attribution de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne donne pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d’autres.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des contrats de concession, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de modifier la liste de l’annexe X, dès lors que cette modification est nécessaire pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.

Article 31

Avis de concession

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d’un avis de concession.

2.   Les avis de concession contiennent les informations visées à l’annexe V et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, selon le format des formulaires types.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l’annexe IV font connaître leurs intentions concernant l’attribution de concession prévue par la publication d’un avis de préinformation. Cet avis comporte les informations indiquées à l’annexe VI.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour l’une des raisons suivantes:

a)

l’objet de la concession est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique à caractère unique;

b)

l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)

l’existence d’un droit exclusif;

d)

la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l’article 5, point 10).

Les exceptions indiquées au premier alinéa, points b), c) et d), ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de l’attribution de la concession.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas tenu de publier un nouvel avis de concession lorsque aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de concession antérieure, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande.

Aux fins du premier alinéa, une offre n’est pas considérée comme appropriée dès lors qu’elle est sans rapport avec la concession parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de concession.

Aux fins du premier alinéa, une candidature n’est pas considérée comme appropriée dès lors que:

a)

le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l’article 38, paragraphes 5 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 38, paragraphe 1;

b)

la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens du deuxième alinéa.

Article 32

Avis d’attribution de concession

1.   Au plus tard quarante-huit jours après l’attribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices envoient, selon les modalités prévues à l’article 33, un avis d’attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d’attribution de la concession. Pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l’annexe IV, les avis peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupés sont envoyés au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

2.   L’avis d’attribution de concession contient les informations prévues à l’annexe VII ou, en ce qui concerne les concessions de services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe IV, les informations prévues à l’annexe VIII, et il est publié conformément à l’article 33.

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis

1.   Les avis de concession, les avis d’attribution de concession et l’avis visé à l’article 43, paragraphe 1, second alinéa, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VII et VIII selon le format des formulaires types, y compris des formulaires types pour rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50.

2.   Les avis visés au paragraphe 1 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe IX. L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l’avis et de la publication de l’information transmise, mentionnant la date de publication, qui tient lieu de preuve de la publication. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union.

3.   Les avis de concession sont publiés intégralement dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l’Union choisies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

4.   Les avis de concession et d’attribution de concession ne sont pas publiés au niveau national avant leur publication par l’Office des publications de l’Union européenne, à moins que leur publication au niveau de l’Union n’ait pas lieu quarante-huit heures après que l’Office des publications de l’Union européenne confirme la réception par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de l’avis visé au paragraphe 2. Les avis de concession et d’attribution de concession publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne, mais font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne.

Article 34

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices offrent par des moyens électroniques l’accès gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d’un avis de concession ou, lorsque l’avis de concession ne comprend pas d’invitation à présenter une offre, de la date d’envoi d’une invitation à présenter une offre. Le texte de l’avis de concession ou de l’invitation précise l’adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.

2.   Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d’informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices indiquent dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt que les documents de concession concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques et que le délai de présentation des offres est prolongé.

3.   Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure d’attribution de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Article 35

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d’intérêts

Les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’ils prennent les mesures appropriées permettant de lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d’intérêts survenant lors du déroulement des procédures d’attribution de concession, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer la transparence de la procédure d’attribution et l’égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires.

La notion de conflit d’intérêts vise au moins les situations dans lesquelles des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice qui participent au déroulement de la procédure d’attribution de concession ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité et leur indépendance dans le cadre de la procédure d’attribution de concession.

En ce qui concerne les conflits d’intérêts, les mesures adoptées ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir un conflit d’intérêts potentiel ou éliminer le conflit d’intérêts détecté.

CHAPITRE II

Garanties de procédure

Article 36

Spécifications techniques et fonctionnelles

1.   Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l’objet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d’exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu’ils soient liés à l’objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Ces caractéristiques peuvent par exemple comprendre les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour toutes les utilisations (y compris l’accès aux personnes handicapées) et le contrôle de la conformité, les résultats, la sécurité ou les dimensions, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, le marquage et l’étiquetage ou les instructions d’utilisation.

2.   À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du contrat, les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du contrat n’est pas possible. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.

Article 37

Garanties de procédure

1.   Les concessions sont attribuées sur la base des critères d’attribution établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément à l’article 41, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice;

b)

le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l’article 38, paragraphe 1; et

c)

le soumissionnaire n’est pas exclu de la participation à la procédure d’attribution en vertu de l’article 38, paragraphes 4 à 7, et sous réserve de l’article 38, paragraphe 9.

Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fournit:

a)

dans l’avis de concession, une description de la concession et des conditions de participation;

b)

dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d’attribution et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.

3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires, à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir une réelle concurrence.

4.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de l’organisation de la procédure envisagée ainsi qu’un délai de remise des offres indicatif. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments figurant dans l’avis de concession, à tous les opérateurs économiques.

5.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure selon les moyens qu’il juge appropriés, sous réserve du respect de l’article 28, paragraphe 1.

6.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est libre d’organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires. L’objet de la concession, les critères d’attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations.

Article 38

Sélection et évaluation qualitative des candidats

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient les conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires, sur la base de déclarations sur l’honneur, ainsi que la ou les références à présenter comme preuve conformément aux exigences spécifiées dans l’avis de concession qui sont non discriminatoires et proportionnées à l’objet de la concession. Les conditions de participation sont liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d’exploiter la concession, compte tenu de l’objet de la concession et de l’objectif d’assurer une concurrence effective.

2.   Afin de remplir les conditions de participation prévues au paragraphe 1, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l’engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du contrat.

3.   Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 26 peut recourir aux capacités de membres du groupement ou d’autres entités.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession lorsqu’ils ont établi que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l’une des raisons suivantes:

a)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (28);

b)

corruption telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (29) et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (30), ou telle qu’elle est définie dans le droit interne du pouvoir adjudicateur, de l’entité adjudicatrice ou de l’opérateur économique;

c)

fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (31);

d)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles qu’elles sont définies respectivement aux articles 1er et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (32), ou incitation, complicité, tentative telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;

e)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (33).

f)

travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (34).

L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par un jugement définitif est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession lorsqu’elles sont informées que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l’une des raisons énoncées au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), excluent l’opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession s’ils ont connaissance d’un manquement par l’opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et si ce manquement a été établi par une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles de l’État membre des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.

En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.

Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.

6.   Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’exclusion obligatoire visée aux paragraphes 4 et 5, à titre exceptionnel, pour des raisons impératives relevant de l’intérêt public telles que des raisons liées à la santé publique ou à la protection de l’environnement.

Les États membres peuvent aussi prévoir une dérogation à l’exclusion obligatoire prévue au paragraphe 5, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l’opérateur économique a été informé du montant exact dû à la suite du manquement à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale à un moment où il n’avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, avant l’expiration du délai de présentation des candidatures.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux obligations applicables visées à l’article 30, paragraphe 3;

b)

lorsque l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activité, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut toutefois décider de ne pas exclure ou être obligé par l’État membre concerné de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas précités lorsqu’il a établi que ce dernier sera en mesure d’exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations;

c)

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

d)

lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 35, deuxième alinéa, par d’autres mesures moins intrusives;

e)

lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

f)

lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’une concession antérieure ou d’un contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente directive ou de la directive 2014/25/UE qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d’autres sanctions comparables;

g)

lorsque l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations exigées pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis;

h)

lorsque l’opérateur économique a entrepris d’influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution de concession ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution;

i)

dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l’opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre.

8.   À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), excluent un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir, soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article.

À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, et au paragraphe 7.

9.   Tout opérateur économique qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 4 et 7 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence du motif d’exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure.

À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l’opérateur économique concerné.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.

10.   Par disposition législative, réglementaire ou administrative, et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrêtent les conditions d’application du présent article. Ils déterminent notamment la durée maximale de la période d’exclusion si aucune des mesures visées au paragraphe 9 n’a été prise par l’opérateur économique pour démontrer sa fiabilité. Lorsque la durée de la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de la condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 4 et trois ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 7.

Article 39

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

1.   En fixant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2.   Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4.

3.   Le délai minimal de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de concession.

4.   Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

5.   Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l’article 29.

Article 40

Information des candidats et des soumissionnaires

1.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution d’une concession, y compris le nom du soumissionnaire retenu, des motifs des décisions de rejet de leur candidature ou de leur offre ainsi que les motifs de toute décision de renoncer à attribuer un contrat pour lequel un avis de concession a été publié ou de recommencer la procédure.

Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas communiquer certaines informations concernant le contrat, visées au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ces opérateurs.

Article 41

Critères d’attribution

1.   Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

2.   Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation.

Ces critères sont accompagnés d’exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d’attribution.

3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant d’importance.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l’ordre d’importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 4. Lorsque les critères d’attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l’avis de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 3.

La modification de l’ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.

TITRE III

RÈGLES RELATIVES À L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION

Article 42

Sous-traitance

1.   Le respect des obligations visées à l’article 30, paragraphe 3, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences.

2.   Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander ou être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire ou au candidat d’indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la question de la responsabilité du concessionnaire principal.

3.   En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l’attribution de la concession et, au plus tard, au début de l’exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige du concessionnaire qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux fournisseurs.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent étendre ou être obligés par des États membres d’étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:

a)

aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services;

b)

aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.

4.   Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 30, paragraphe 3, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:

a)

lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le concessionnaire, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 3;

b)

les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent vérifier ou être obligés par un État membre de vérifier s’il existe des motifs d’exclusion de sous-traitants au sens de l’article 38, paragraphes 4 à 10. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger ou être obligé par un État membre d’exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.

5.   Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.

6.   Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 1 et 3 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de contrats, certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs, d’entités adjudicatrices ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.

Article 43

Modification de contrats en cours

1.   Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:

a)

lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d’options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale de la concession;

b)

pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu’un changement de concessionnaire:

i)

est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale; et

ii)

présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la présente directive;

c)

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir;

ii)

la modification ne change pas la nature globale de la concession;

iii)

en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive.

d)

lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession:

i)

en application d’une clause de réexamen ou d’une option sans équivoque conformément au point a); ou

ii)

consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, d’un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou

iii)

dans le cas où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice assume lui-même les obligations du concessionnaire principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale;

e)

lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XI et est publié conformément à l’article 33.

2.   En outre, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu’une nouvelle procédure d’attribution de concession conforme à la présente directive ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux montants suivants:

i)

le seuil fixé à l’article 8; et

ii)

10 % du montant de la concession initiale.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications successives.

3.   Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1, points b) et c), le montant actualisé est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d’indexation. Si la concession ne comporte pas de clause d’indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne dans l’État membre du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

4.   La modification d’une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d’attribution de concession, auraient permis l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d’attribution de concession;

b)

elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans la concession initiale;

c)

elle étend considérablement le champ d’application de la concession;

d)

lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).

5.   Une nouvelle procédure d’attribution de concession conforme à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 44

Résiliation de concessions

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier une concession en cours lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à l’article 43;

b)

le contractant se trouvait, lors de l’attribution du contrat, dans une des situations visées à l’article 38, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d’attribution de concession;

c)

la Cour de justice de l’Union européenne estime, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice appartenant à cet État membre a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la présente directive.

Article 45

Contrôle et rapports

1.   Pour assurer l’application correcte et efficace du dispositif, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.

2.   Les États membres veillent à ce que l’application des règles d’attribution des contrats de concession soit contrôlée. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves, ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes, par exemple, le médiateur, les parlements nationaux ou leurs commissions.

3.   Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés.

La Commission peut, tous les trois ans au maximum, demander que les États membres lui transmettent un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d’application incorrecte des règles d’attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l’application des dispositions, y compris les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux.

4.   Les États membres veillent à ce que des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif à l’attribution de contrats de concession soient mises gratuitement à disposition pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ainsi que les opérateurs économiques à appliquer correctement les règles de l’Union.

TITRE IV

MODIFICATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE

Article 46

Modifications apportées à la directive 89/665/CEE

La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (35), sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive.

La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (36), sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive.

Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

2)

À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.»

b)

au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et».

3)

L’article 2 ter est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si la directive 2014/24/UE ou, le cas échéant„ la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre visé à l’article 33 de la directive 2014/24/UE et lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 34 de cette directive;»

b)

au second alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

s’il y a violation de l’article 33, paragraphe 4, point c), ou de l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, et

si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE.»

4)

À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE».

5)

L’article 2 quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE;»

ii)

au point b), les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE»;

b)

au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE,»;

c)

au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 33, paragraphe 4, point c), ou à l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE».

6)

À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle:

le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 50 et 51 de la directive 2014/24/UE ou aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, ou

le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;».

7)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit de l’Union en matière de marchés publics a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.»

Article 47

Modifications apportées à la directive 92/13/CEE

La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive s’applique aux contrats visés par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (37), sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 18 à 24, des articles 27 à 30 et des articles 34 ou 55 de ladite directive.

Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les concessions de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques.

La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices, visées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (38), sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 25 de ladite directive.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit.

2)

À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.»

b)

au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et».

3)

L’article 2 ter est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si la directive 2014/25/UE ou, le cas échéant, la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsqu’il s’agit de marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 52 de la directive 2014/25/UE»;

b)

au deuxième alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

s’il y a violation de l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE, et

si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 15 de la directive 2014/25/UE.»

4)

À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE».

5)

L’article 2 quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si l’entité adjudicatrice a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE»;

ii)

au point b), les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE»;

b)

au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE,»;

c)

au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE;».

6)

À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle:

l’entité adjudicatrice a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 70 et 71 de la directive 2014/25/UE et aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, sous réserve que ledit avis comporte une justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, ou

l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;».

7)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ou en ce qui concerne l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE pour les entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique.»

TITRE V

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 49

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 48, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 50

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (39). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 51

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 52

Dispositions transitoires

Les références à l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2004/17/CE ainsi qu’à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et au titre III de la directive 2004/18/CE s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 53

Contrôle et rapports

La Commission évalue les effets économiques sur le marché intérieur, notamment au regard des éléments tels que l’attribution de contrats et les coûts de transaction transfrontaliers, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 8 et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil avant le18 avril 2019. La pertinence du niveau des seuils fait l’objet d’un examen dans le cadre des négociations menées en vertu de l’AMP, en tenant compte de l’incidence de l’inflation et des coûts de transaction. La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations.

En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive.

La Commission évalue également les effets économiques sur le marché intérieur des exclusions prévues à l’article 12, compte tenu des structures spécifiques du secteur de l’eau, et remet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil avant le 18 avril 2019.

La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en rend compte au Parlement européen ainsi qu’au Conseil le 18 avril 2021 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations que les États membres sont tenus de fournir conformément à l’article 45, paragraphe 3.

La Commission publie les résultats des examens effectués conformément au quatrième alinéa.

Article 54

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente directive ne s’applique pas à l’attribution de concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 84.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 49.

(3)  Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(5)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(6)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(7)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(8)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(9)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(11)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(12)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(13)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (voir page 243 du présent Journal officiel).

(14)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(16)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(17)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

(18)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(20)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(21)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (voir page 65 du présent Journal officiel).

(22)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(23)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(24)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(25)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(26)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(27)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

(28)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(29)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(30)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(31)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(32)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(33)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(34)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(35)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(36)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).»

(37)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(38)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).»

(39)  Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).


ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 5, POINT 7)  (1)

NACE Rév. 1 (2)

Code CPV

SECTION F

CONSTRUCTION

Division

Groupe

Classe

Description

Notes

45

 

 

Construction

Cette division comprend:

— la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes.

45000000

 

45,1

 

Préparation des sites

 

45100000

 

 

45,11

Démolition et terrassements

Cette classe comprend:

la démolition d’immeubles et d’autres constructions,

le déblayage des chantiers,

les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.,

la préparation de sites pour l’exploitation minière:

l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers.

Cette classe comprend également:

le drainage des chantiers de construction,

le drainage des terrains agricoles et sylvicoles.

45110000

 

 

45,12

Forages et sondages

Cette classe comprend:

les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires.

Cette classe ne comprend pas:

le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20,

le forage de puits d’eau, voir 45.25,

le fonçage de puits, voir 45.25,

la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20.

45120000

 

45,2

 

Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil

 

45200000

 

 

45,21

Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Cette classe comprend:

la construction de bâtiments de tous types,

la construction d’ouvrages de génie civil: — ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains,

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance,

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains,

travaux annexes d’aménagement urbain,

l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers.

Cette classe ne comprend pas:

les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28,

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23,

les travaux d’installation, voir 45.3,

les travaux de finition, voir 45.4,

les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20,

la gestion de projets de construction, voir 74.20.

45210000

sauf:

45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45,22

Réalisation de charpentes et de couvertures

Cette classe comprend:

le montage de charpentes,

la pose de couvertures,

les travaux d’étanchéification.

45261000

 

 

45,23

Construction d’autoroutes, de routes, d’aérodromes et d’installations sportives

Cette classe comprend:

la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons,

la construction de voies ferrées,

la construction de pistes d’atterrissage,

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives,

le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement.

Cette classe ne comprend pas:

les terrassements préalables, voir 45.11.

45212212 et DA03

45230000

sauf:

45231000

45232000

45234115

 

 

45,24

Travaux maritimes et fluviaux

Cette classe comprend: — la construction de:

voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.,

barrages et digues,

le dragage,

les travaux sous-marins.

45240000

 

 

45,25

Autres travaux de construction

Cette classe comprend:

les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés,

la réalisation de fondations, y compris le battage de pieux,

le forage et la construction de puits d’eau, le fonçage de puits,

le montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux,

le cintrage d’ossatures métalliques,

la maçonnerie et le pavage,

le montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués,

la construction de cheminées et de fours industriels.

Cette classe ne comprend pas:

la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32.

45250000

45262000

 

45,3

 

Travaux d’installation

 

45300000

 

 

45,31

Travaux d’installation électrique

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

câbles et appareils électriques,

systèmes de télécommunication,

installations de chauffage électriques,

antennes d’immeubles,

systèmes d’alarme incendie,

systèmes d’alarme contre les effractions,

ascenseurs et escaliers mécaniques,

paratonnerres, etc.

45213316

45310000

sauf:

45316000

 

 

45,32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile.

Cette classe ne comprend pas:

les travaux d’étanchéification, voir 45.22.

45320000

 

 

45,33

Plomberie

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

plomberie et appareils sanitaires,

appareils à gaz,

équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation

installation d’extinction automatique d’incendie.

Cette classe ne comprend pas:

la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31.

45330000

 

 

45,34

Autres travaux d’installation

Cette classe comprend:

l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires,

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs.

45234115

45316000

45340000

 

45,4

 

Travaux de finition

 

45400000

 

 

45,41

Plâtrerie

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés.

45410000

 

 

45,42

Menuiserie

Cette classe comprend:

l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux,

les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas:

la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43.

45420000

 

 

45,43

Revêtement des sols et des murs

Cette classe comprend:

la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille,

parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum:

y compris en caoutchouc ou en matières plastiques,

revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise,

papiers peints.

45430000

 

 

45,44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend:

la peinture intérieure et extérieure des bâtiments,

la teinture des ouvrages de génie civil,

la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:

l’installation de fenêtres, voir 45.42.

45440000

 

 

45,45

Autres travaux de finition

Cette classe comprend:

l’installation de piscines privées,

le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments,

les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs.

Cette classe ne comprend pas:

le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70.

45212212 et DA04

45450000

 

45,5

 

Location avec opérateur de matériel de construction

 

45500000

 

 

45,50

Location avec opérateur de matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:

la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32.

45500000


(1)  En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.

(2)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).


ANNEXE II

ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L’ARTICLE 7

Les dispositions de la présente directive concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’appliquent aux activités suivantes:

1)

Dans le domaine du gaz et de la chaleur:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;

b)

l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

L’alimentation par une entité adjudicatrice visée à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe;

ii)

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Aux fins de la présente directive, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application du paragraphe 4 de la présente annexe.

2)

Dans le domaine de l’électricité:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité;

b)

l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.

Aux fins de la présente directive, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d’électricité.

L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe;

b)

l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite ‘entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

3)

Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble:

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

4)

Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

5)

Activités relatives à la fourniture:

a)

de services postaux;

b)

d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).

Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:

i)

«envoi postal», un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

ii)

«services postaux», des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;

iii)

«services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:

services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les «services de gestion du traitement du courrier»);

services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.

6)

Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:

a)

d’extraire du pétrole ou du gaz;

b)

de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.


ANNEXE III

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B)

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d’autres actes législatifs de l’Union, qui ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive:

a)

l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE;

b)

l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE;

c)

l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé;

d)

une procédure d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE;

e)

les contrats de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services de transport public de passagers par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.


ANNEXE IV

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 19

Description

Code CPV

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 85143000-3

98133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, service de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d’aide à domicile et services domestiques]

Services sanitaires, sociaux et connexes

85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92342200-2; de 92360000-2 à 92700000-8;

79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]

Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé

75300000-9

Services de sécurité sociale obligatoire (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3

Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives

98131000-0

Services religieux

55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0

[55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9

Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas]

55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour écoles

55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire

Services d’hôtellerie et de restauration

79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5

Services juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point d)

75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3

Autres services administratifs et publics

75200000-8 à 75231000-4

Prestations de services pour la collectivité

75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point g)

79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, services de sécurité, services de surveillance d’installations d’alarme, services de gardiennage, services de surveillance, services de localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille, services de fourniture de badges d’identification, services d’enquête et services d’agences de détectives]

79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets]

Services d’enquête et de sécurité

64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]

Services postaux

50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]

Services divers

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux


(1)  Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général.


ANNEXE V

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCESSION VISÉS À L’ARTICLE 31

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Si les candidatures contiennent des offres, adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de concession sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. Lorsqu’un accès libre, direct, complet et gratuit n’est pas possible dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 2, indiquer les modalités d’accès aux documents de concession.

4.

Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

5.

Codes CPV. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

7.

Conditions de participation, notamment:

a)

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;

b)

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession déterminée; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative pertinente;

c)

une liste et une brève description des critères de sélection s’il y a lieu; niveau(x) minimal(aux) de capacités éventuellement exigé(s); indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).

8.

Date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres.

9.

Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession lorsqu’ils ne figurent pas dans d’autres documents de concession.

10.

Date d’envoi de l’avis.

11.

Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations.

12.

Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exploitation de la concession.

13.

Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées.

14.

Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à l’utilisation de moyens de communication électroniques.

15.

Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

16.

Pour les concessions de travaux, indiquer si la concession est couverte par l’AMP.


ANNEXE VI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION CONCERNANT DES CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 31, PARAGRAPHE 3

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre document seront mis à disposition.

3.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

4.

Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

5.

Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services.

6.

Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs.

7.

Conditions de participation.

8.

Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une participation.

9.

Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

10.

Toute autre information pertinente.


ANNEXE VII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION VISÉS À L’ARTICLE 32

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Codes CPV.

4.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.

5.

Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

6.

Description de la procédure d’attribution utilisée; en cas d’attribution sans publication préalable, justification.

7.

Critères visés à l’article 41 qui ont été utilisés pour l’attribution de la ou des concessions.

8.

Date de la ou des décisions d’attribution de concession.

9.

Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment:

a)

nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;

b)

nombre d’offres reçues de l’étranger;

c)

nombre d’offres reçues par voie électronique.

10.

Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:

a)

indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise;

b)

indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.

11.

Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée, y compris:

a)

redevances et amendes éventuelles;

b)

primes et paiements éventuels;

c)

tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 8, paragraphe 3.

12.

Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

13.

Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations.

14.

Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour la ou les concessions publiées dans cet avis.

15.

Date d’envoi de l’avis.

16.

Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession, si elle n’est pas précisée dans d’autres documents de concession, conformément à l’article 8.

17.

Toute autre information pertinente.


ANNEXE VIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 32

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Codes CPV. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

4.

Indication sommaire de l’objet de la concession.

5.

Nombre d’offres reçues.

6.

Valeur de l’offre retenue, y compris les honoraires et les prix.

7.

Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.

8.

Toute autre information pertinente.


ANNEXE IX

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1.   Publication des avis

Les avis visés aux articles 31 et 32 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes:

Les avis visés aux articles 31 et 32 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne.

L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.   Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’ils sont établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu


ANNEXE X

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3

 

Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

 

Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective

 

Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé

 

Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé

 

Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

 

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession)

 

Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération

 

Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants

 

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle)

 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

 

Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux


ANNEXE XI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UNE CONCESSION EN COURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43

1.

Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Codes CPV.

3.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.

4.

Description de la concession avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services.

5.

Le cas échéant, changement de la valeur de la concession, y compris une hausse des prix ou des honoraires due à la modification.

6.

Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

7.

Date de la décision d’attribution de la concession.

8.

Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

9.

Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

10.

Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations.

11.

Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les contrats concernés par cet avis.

12.

Date d’envoi de l’avis.

13.

Toute autre information pertinente.


28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/65


DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La passation de marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales de passation de marchés afin de garantir que ces principes soient respectés en pratique et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence.

(2)

Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020, exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive»), dans la mesure où ils constituent l’un des instruments fondés sur le marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en garantissant l’utilisation optimale des fonds publics. À cette fin, les règles de passation des marchés publics adoptées en application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (5) devraient être révisées et modernisées pour accroître l’efficacité de la dépense publique, en facilitant notamment la participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, et pour permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs. Il est également nécessaire d’éclaircir certains concepts et notions fondamentaux afin de garantir la sécurité juridique et de prendre en compte certains aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière.

(3)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, il convient de tenir compte de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (6), notamment en ce qui concerne le choix des moyens de communication, les spécifications techniques, les critères d’attribution et les conditions d’exécution du marché.

(4)

Les formes de plus en plus diverses que prend l’action publique ont rendu nécessaire de définir plus clairement la notion même de de marché public. Cette clarification ne devrait toutefois pas élargir le champ d’application de la présente directive par rapport à celui de la directive 2004/18/CE. Les règles de l’Union relatives à la passation des marchés publics ne sont pas destinées à couvrir toutes les formes de dépenses de fonds publics, mais uniquement celles qui visent l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services à titre onéreux au moyen d’un marché public. Il convient de préciser que ces acquisitions de travaux, de fournitures ou de services devraient relever de la présente directive, qu’elles soient réalisées au moyen d’un achat, d’un crédit-bail ou d’autres formes contractuelles.

La notion d’acquisition devrait être entendue au sens large, en tant qu’obtention de la jouissance des travaux, fournitures ou services en question, ne nécessitant pas nécessairement de transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs. En outre, le simple financement d’une activité, notamment par le biais de subventions, auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, n’entre habituellement pas dans le champ d’application des règles relatives à la passation des marchés publics. De même, les cas dans lesquels tous les opérateurs remplissant certaines conditions sont autorisés à exécuter une tâche donnée sans aucune sélectivité, comme dans les systèmes de libre choix des clients ou de chèques-services, ne devraient pas être considérés comme des marchés publics, mais comme de simples régimes d’autorisations (les licences pour des médicaments ou des services médicaux, par exemple).

(5)

Il convient de rappeler que rien dans la présente directive ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d’un marché public au sens de la présente directive. La prestation de services fondés sur la législation, la réglementation ou des contrats d’emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour certains services administratifs et publics, tels que les services exécutifs et législatifs, ou la fourniture de certains services à la population, tels que des services en matière d’affaires étrangères ou de justice ou des services de sécurité sociale obligatoire.

(6)

Il convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services.

Il convient également de rappeler que les États membres sont libres d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services, tels que les services postaux, soit en tant que services d’intérêt économique général, soit en tant que services d’intérêt général non économiques, ou une combinaison des deux. Il y a lieu de préciser que les services d’intérêt général non économiques ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive.

(7)

Enfin, il convient de rappeler que la présente directive est sans préjudice de la liberté des autorités nationales, régionales et locales de définir, conformément au droit de l’Union, des services d’intérêt économique général, leur champ d’application et les caractéristiques des services à fournir, et notamment toute condition relative à leur qualité, afin d’assurer la poursuite de leurs objectifs de politique publique. La présente directive devrait également s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales, régionales et locales de fournir, de faire exécuter et de financer des services d’intérêt économique général, conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26 sur les services d’intérêt général annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou au traité sur l’Union européenne. En outre, la présente directive ne concerne pas le financement des services d’intérêt économique général ni les systèmes d’aides accordées par les États membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles de l’Union sur la concurrence.

(8)

Un marché ne devrait être considéré comme un marché public de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser les activités visées à l’annexe II, même si le marché porte sur la fourniture d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion immobilière, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, dans la mesure où ces travaux sont accessoires à l’objet principal du marché et en constituent une conséquence éventuelle ou un complément, le fait qu’ils soient inclus dans le marché ne justifie pas que le marché public de services soit qualifié de marché public de travaux.

Cependant, eu égard à la diversité des marchés publics de travaux, il convient que les pouvoirs adjudicateurs puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour la conception et l’exécution des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe.

(9)

La réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par un pouvoir adjudicateur requiert que le pouvoir en question ait pris des mesures afin de définir les caractéristiques de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci. Le fait que le contractant réalise tout ou partie de l’ouvrage par ses propres moyens ou qu’il en assure la réalisation par d’autres moyens ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualification du marché en tant que marché de travaux, tant que le contractant a l’obligation directe ou indirecte, légalement exécutoire, de garantir la réalisation des travaux.

(10)

Les notions de «pouvoirs adjudicateurs» et, en particulier, celle d’«organismes de droit public» ont fait, à plusieurs reprises, l’objet d’un examen dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Afin d’indiquer clairement que le champ d’application ratione personae de la présente directive devrait demeurer inchangé, il convient de conserver la définition sur laquelle la Cour s’est fondée et d’introduire un certain nombre de clarifications apportées par ladite jurisprudence pour une meilleure compréhension des définitions elles-mêmes sans viser à modifier la compréhension des concepts tels qu’ils ont été élaborés par la jurisprudence. À cette fin, il faudrait préciser qu’un organisme, qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité, ne devrait pas être considéré comme un «organisme de droit public», étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé ou qu’il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial.

De même, la condition liée à l’origine du financement de l’organisme considéré a également été examinée par la jurisprudence, qui a précisé notamment que la notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d’usagers, qui sont imposés, calculés et recouvrés conformément aux règles de droit public.

(11)

Dans le cas de marchés mixtes, les règles applicables devraient être établies eu égard à l’objet principal du marché lorsque les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas séparables. Il convient dès lors de préciser la manière dont les pouvoirs adjudicateurs devraient déterminer si les différentes parties sont séparables ou non. Cette précision devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’appréciation du caractère séparable ou non des différentes parties devrait être faite au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées du pouvoir adjudicateur de considérer les différents aspects d’un marché mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un marché unique. Ce besoin justifié de conclure un marché unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d’un seul et même bâtiment dont l’une des parties serait destinée à être utilisée directement par le pouvoir adjudicateur concerné et l’autre à être exploitée sur la base d’une concession, par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. Il convient de préciser que la nécessité de conclure un marché unique peut être due à des raisons tant techniques qu’économiques.

(12)

Dans le cas de marchés mixtes, qui peuvent donner lieu à des marchés séparés, les pouvoirs adjudicateurs sont toujours libres d’attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux caractéristiques du marché en question. Cela étant, lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident d’inclure d’autres éléments dans le marché, qu’elle qu’en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu’un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive, celle-ci continue de s’appliquer au marché mixte dans son ensemble.

(13)

Il convient toutefois de prendre des dispositions particulières pour les marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces cas, il devrait être possible de ne pas appliquer la présente directive, à condition que la passation d’un marché unique se justifie pour des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être empêchés de choisir d’appliquer à certains marchés mixtes les dispositions de la présente directive plutôt que celles de la directive 2009/81/CE.

(14)

Il convient de préciser que la notion d’«opérateur économique» devrait s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les associations, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que d’autres formes d’entités que les personnes physiques, devraient toutes relever de la notion d’opérateur économique, qu’il s’agisse ou non de «personnes morales» en toutes circonstances.

(15)

Il convient de préciser que les groupements d’opérateurs économiques, y compris lorsqu’ils se sont constitués sous la forme d’une association temporaire, peuvent participer aux procédures de passation de marchés sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, par exemple lorsqu’une responsabilité solidaire est requise, les groupements d’opérateurs économiques peuvent être tenus d’adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué.

Il convient également de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir indiquer expressément la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière énoncées dans la présente directive, ou les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles qui sont imposés aux opérateurs économiques participant à titre individuel.

L’exécution d’un marché par des groupements d’opérateurs économiques peut nécessiter la fixation de conditions qui ne sont pas imposées aux participants individuels. Ces conditions, qui devraient être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées, pourraient par exemple imposer la désignation d’une représentation commune ou d’un chef de file aux fins de la procédure de passation de marché ou la communication d’informations concernant la constitution de tels groupements.

(16)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient utiliser tous les moyens à leur disposition, conformément au droit national, pour éviter les distorsions dans les procédures de passation de marchés publics découlant de conflits d’intérêts, notamment des procédures visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à y remédier.

(17)

La décision 94/800/CE du Conseil (8) a notamment approuvé l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP). Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. Pour les marchés relevant des annexes 1, 2, 4 et 5 et des notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres accords internationaux pertinents par lesquels l’Union est liée, les pouvoirs adjudicateurs devraient remplir les obligations prévues par ces accords en appliquant la présente directive aux opérateurs économiques des pays tiers qui en sont signataires.

(18)

L’AMP s’applique aux marchés dont le montant dépasse certains seuils fixés dans l’AMP et exprimés en droits de tirage spéciaux. Il convient d’harmoniser les seuils fixés par la présente directive pour qu’ils correspondent aux équivalents en euros des seuils prévus par l’AMP. Il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, par une opération purement mathématique, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport à ces droits de tirage spéciaux. Outre ces adaptations mathématiques périodiques, il conviendrait d’étudier la possibilité de relever les seuils fixés dans l’AMP lors du prochain cycle de négociations correspondant.

(19)

Il convient de préciser que, aux fins de l’estimation de la valeur d’un marché, toutes les recettes doivent être prises en compte, qu’elles proviennent du pouvoir adjudicateur ou de tiers. Il convient également de préciser que, aux fins de l’estimation des seuils, on devrait entendre par «fournitures homogènes», des produits destinés à des usages identiques ou similaires tels que la fourniture d’une gamme de denrées alimentaires ou de différents articles de mobilier de bureau. En règle générale, un opérateur économique exerçant des activités dans le domaine concerné devrait vraisemblablement disposer de ces fournitures dans sa gamme normale de produits.

(20)

Aux fins de l’estimation de la valeur d’un marché donné, il convient de préciser qu’il devrait être permis de baser l’estimation de la valeur sur une subdivision du marché uniquement lorsque cela est justifié par des motifs objectifs. Par exemple, il pourrait être justifié d’estimer la valeur d’un marché au niveau d’une unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, comme une école ou un jardin d’enfants, à condition que l’unité en question soit responsable de manière autonome de ses marchés. On peut considérer que tel est le cas lorsque l’unité opérationnelle distincte mène de manière autonome les procédures de passation de marché et prend les décisions d’achat, dispose d’une ligne budgétaire séparée pour les marchés concernés, conclut le marché de manière autonome et assure son financement à partir d’un budget dont elle dispose. Une subdivision ne se justifie pas lorsque le pouvoir adjudicateur organise simplement la passation d’un marché de manière décentralisée.

(21)

Les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et qui s’inscrivent dans le cadre de ces activités relèvent de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (9). Cependant, les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de leurs activités d’exploitation de services de transports maritimes, côtiers ou fluviaux relèvent de la présente directive.

(22)

La présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle ne s’applique pas aux marchés passés par des organisations internationales en leur nom et pour leur propre compte. Il est cependant nécessaire de préciser dans quelle mesure la présente directive devrait s’appliquer à la passation de marchés régie par des règles internationales spécifiques.

(23)

La passation de marchés publics pour certains services de médias audiovisuels et radiophoniques par des fournisseurs de services de médias devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l’application de règles de passation des marchés. Pour ces motifs, il faut donc prévoir une exception pour les marchés publics de services attribués par les fournisseurs de services de médias eux-mêmes visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l’utilisation et d’autres services préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation du programme. Il y a lieu également de préciser que cette exclusion devrait s’appliquer de la même manière aux services de médias de radiodiffusion et aux services à la demande (services non linéaires). Toutefois, cette exclusion ne devrait pas s’appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la production, la coproduction et l’émission de ces programmes.

(24)

Il convient de rappeler que les services d’arbitrage et de conciliation, ainsi que d’autres modes alternatifs similaires de règlement des conflits, sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont agréés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics. Il convient de préciser que la présente directive ne s’applique pas aux marchés de services portant sur la fourniture de tels services, quelle que soit leur dénomination conformément au droit national.

(25)

Un certain nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d’un État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent être prestés par un notaire ou sont associés à l’exercice de l’autorité publique. De tels services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics par exemple pour la désignation de procureurs publics dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d’application de la présente directive.

(26)

Il convient de préciser que la notion d’instruments financiers qui figure dans la présente directive recouvre le même sens que dans d’autres textes législatifs sur le marché intérieur et que, compte tenu de la création récente du Fonds européen de stabilité financière et du Mécanisme européen de stabilité, il y a lieu d’indiquer que les opérations effectuées avec ledit Fonds et ledit mécanisme devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. Il convient enfin de préciser que les prêts, qu’ils soient ou non associés à l’émission de titres ou d’autres instruments financiers ou à d’autres opérations les concernant, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.

(27)

Il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (10) prévoit expressément que les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE s’appliquent aux marchés (publics) de services relatifs aux services de transport public de voyageurs par autobus ou par tramway, tandis que le règlement (CE) no 1370/2007 s’applique respectivement aux contrats de services aux contrats de concession de services de transport public de voyageurs par autobus ou par tramway. Il y a lieu en outre de rappeler que ledit règlement continue de s’appliquer aux marchés (publics) de services ainsi qu’aux contrats de concession de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro. Pour préciser les liens entre la présente directive et le règlement (CE) no 1370/2007, il convient de prévoir expressément que la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés publics de services relatifs aux services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro, dont la passation devrait continuer de relever dudit règlement. Dans la mesure où le règlement (CE) no 1370/2007 permet que le droit national s’écarte des règles fixées dans ledit règlement, les États membres devraient pouvoir continuer de prévoir dans leur droit national que les marchés publics de services relatifs aux services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro doivent être attribués par une procédure de passation de marchés conforme à leur règlementation générale en matière de marchés publics.

(28)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. Il convient toutefois que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent, il convient d’indiquer expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il est en outre nécessaire de préciser que le code CPV 601 «Services de transport terrestre» n’inclut pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe CPV 8514. Il convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000-3, qui comprend exclusivement les services ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial établi pour les services sociaux et autres services spécifiques (ci-après dénommé «régime assoupli»). Par conséquent, les marchés mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers.

(29)

Il convient de rappeler que la présente directive ne s’applique qu’aux pouvoirs adjudicateurs des États membres. Par conséquent, les partis politiques en règle générale, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, ne sont pas soumis à ses dispositions. Néanmoins, dans certains États membres, des partis politiques pourraient relever de la notion d’organisme de droit public.

Toutefois, certains services (comme les services de production de films de propagande et de vidéos) sont si indissociablement liés aux opinions politiques du prestataire de services lorsque les services sont fournis dans le cadre d’une campagne électorale que, en règle générale, le mode de sélection des prestataires de services ne peut pas être régi par les règles relatives à la passation des marchés publics.

Enfin, il convient de rappeler que le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont soumis à d’autres règles que celles énoncées dans la présente directive.

(30)

Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une association de pouvoirs adjudicateurs peut être la seule source d’un service spécifique, pour la fourniture duquel il jouit d’un droit exclusif en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées qui sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de préciser que la présente directive ne doit pas nécessairement s’appliquer à l’attribution de marchés publics de services audit pouvoir adjudicateur ou à ladite association.

(31)

Il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir dans quelle mesure les règles sur la passation des marchés publics devraient s’appliquer aux marchés conclus entre entités appartenant au secteur public. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus au sein du secteur public ne sont pas soumis à l’application des règles relatives à la passation des marchés publics.

Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs publics n’exclut pas en soi l’application des règles relatives à la passation des marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics d’exercer les missions de service public qui leur sont confiées en utilisant leurs propres ressources, ce qui inclut la possibilité de coopérer avec d’autres pouvoirs publics.

Il convient de veiller à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exclue n’entraîne de distorsion de concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés dans la mesure où cela place un prestataire de services privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

(32)

Les marchés publics attribués à des personnes morales contrôlées ne devraient pas être soumis à l’application des procédures prévues par la présente directive si le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, à condition que la personne morale contrôlée consacre plus de 80 % de ses activités à l’exécution de missions qui lui ont été confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales contrôlées par ledit pouvoir adjudicateur, quel que soit le bénéficiaire de l’exécution du marché.

Cette exemption ne devrait pas être étendue aux situations où un opérateur économique privé détient une participation directe dans le capital de la personne morale contrôlée dès lors que, dans de telles circonstances, l’attribution d’un marché public sans recourir à une procédure concurrentielle conférerait à l’opérateur économique privé détenant une participation dans le capital de la personne morale contrôlée un avantage indu par rapport à ses concurrents. Toutefois, eu égard aux caractéristiques particulières des organismes publics à adhésion obligatoire, tels que les organisations chargées de la gestion ou de l’exécution de certains services publics, cette règle ne devrait pas s’appliquer dans les cas où la participation d’opérateurs économiques privés spécifiques dans le capital de la personne morale contrôlée est rendue obligatoire par une disposition législative nationale en conformité avec les traités, à condition que cette participation ne donne pas une capacité de contrôle ou de blocage et ne confère pas une influence décisive sur les décisions de la personne morale contrôlée. Il convient en outre de préciser que la participation privée directe dans le capital de la personne morale contrôlée constitue le seul élément déterminant. Par conséquent, le fait que le ou les pouvoirs adjudicateurs de contrôle comportent une participation de capitaux privés ne fait pas obstacle à l’attribution de marchés publics à la personne morale contrôlée, sans appliquer les procédures prévues par la présente directive étant donné que ces participations ne nuisent pas à la concurrence entre les opérateurs économiques privés.

Il convient également de préciser que les pouvoirs adjudicateurs tels que les organismes de droit public, qui peuvent comporter une participation de capitaux privés, devraient être en mesure de se prévaloir de l’exemption concernant la coopération horizontale. Par conséquent, lorsque toutes les autres conditions relatives à la coopération horizontale sont remplies, l’exemption en la matière devrait également s’appliquer à ces pouvoirs adjudicateurs, dans le cas où le marché est conclu exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs.

(33)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d’autorités locales ou régionales ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques; ils pourraient également être complémentaires.

Les marchés concernant la fourniture conjointe de services publics ne devraient pas être soumis à l’application des règles établies dans la présente directive, à condition qu’ils soient conclus exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs, que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public et qu’aucun prestataire privé de services ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

Pour que ces conditions soient remplies, il convient que la coopération soit fondée sur le concept de coopération. Cette coopération n’exige pas que tous les pouvoirs participants se chargent de l’exécution des principales obligations contractuelles, tant que l’engagement a été pris de coopérer à l’exécution du service public en question. En outre, la mise en œuvre de la coopération, y compris tout transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants, ne devrait obéir qu’à des considérations d’intérêt public.

(34)

Il existe des cas où une entité juridique agit, en vertu des dispositions pertinentes du droit national, en tant qu’instrument ou service technique pour le compte de pouvoirs adjudicateurs donnés et est contrainte d’exécuter les instructions que ceux-ci lui donnent, sans avoir d’influence sur la rémunération de sa prestation. Compte tenu de son caractère non contractuel, cette relation purement administrative ne devrait pas relever du champ d’application des procédures de passation de marchés publics.

(35)

Le cofinancement de programmes de recherche et développement (R&D) provenant de sources industrielles devrait être encouragé. Par conséquent, il y a lieu de préciser que la présente directive ne s’applique qu’en l’absence d’un tel cofinancement et lorsque les résultats des activités de R&D reviennent au pouvoir adjudicateur concerné. Cela ne devrait pas exclure la possibilité pour le prestataire de service ayant réalisé ces activités d’en publier un compte rendu, tant que le pouvoir adjudicateur conserve le droit exclusif d’utiliser les résultats de la R&D dans l’exercice de ses propres activités. Toutefois, un partage fictif des résultats de la R&D ou une participation purement symbolique à la rémunération du prestataire de service ne devrait pas empêcher l’application de la présente directive.

(36)

L’emploi et le travail contribuent à l’insertion dans la société et constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous. Les ateliers protégés peuvent jouer un rôle considérable à cet égard. Cela vaut également pour d’autres entreprises sociales ayant pour objectif principal de soutenir l’intégration ou la réintégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées telles que les chômeurs, les membres de minorités défavorisées ou de groupes socialement marginalisés pour d’autres raisons. Toutefois, de tels ateliers ou entreprises pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité de réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics ou de certains lots de ceux-ci à de tels ateliers ou entreprises ou d’en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

(37)

Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de marchés publics, il importe tout particulièrement que les États membres et les pouvoirs adjudicateurs adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, règlements, décrets et décisions en vigueur au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que de conventions collectives, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union. De même, les obligations découlant des accords internationaux ratifiés par l’ensemble des États membres, énumérés à l’annexe X, devraient s’appliquer lors de l’exécution du marché. Toutefois, cela ne devrait en aucune manière faire obstacle à l’application de conditions de travail plus favorables pour les travailleurs.

Il convient que les mesures pertinentes soient appliquées dans le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier en vue d’assurer l’égalité de traitement. Ces mesures devraient être appliquées conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et d’une manière qui garantisse l’égalité de traitement et ne crée pas de discriminations directes ou indirectes à l’égard des opérateurs économiques et des travailleurs d’autres États membres.

(38)

Les services devraient être considérés comme réalisés sur le lieu d’exécution des prestations caractéristiques. Lorsqu’ils sont réalisés à distance, par exemple par un centre d’appel, ces services devraient être considérés comme réalisés sur le lieu de leur exécution, indépendamment du lieu et de l’État membre auxquels ils sont destinés.

(39)

Les obligations pertinentes pourraient figurer dans des clauses du marché. Il devrait également être possible d’introduire dans des marchés publics des clauses garantissant le respect des conventions collectives conformément au droit de l’Union. Le non-respect des obligations en question pourrait être considéré comme une faute grave de l’opérateur économique concerné, pouvant entraîner son exclusion de la procédure de passation de marché public.

(40)

Le contrôle du respect de ces dispositions du droit environnemental, social et du travail devrait être effectué aux stades pertinents de la procédure de passation de marché, lors de l’application des principes généraux régissant le choix des participants et l’attribution des marchés, lors de l’application des critères d’exclusion et lors de l’application des dispositions concernant les offres anormalement basses. Les vérifications nécessaires à cette fin devraient être réalisées conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier celles régissant les moyens de preuve et les déclarations sur l’honneur.

(41)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher d’imposer ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre public, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux ou d’autres mesures environnementales, en particulier dans l’optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(42)

Il est absolument nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs disposent de plus de souplesse pour choisir une procédure de passation de marchés prévoyant des négociations. Un recours accru à ces procédures est également susceptible de renforcer les échanges transnationaux, étant donné que l’Évaluation a montré que les offres transnationales obtiennent un taux de réussite particulièrement élevé dans le cas de marchés passés par une procédure négociée avec publication préalable. Les États membres devraient être en mesure de prévoir le recours à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif dans diverses situations où une procédure ouverte ou une procédure restreinte sans négociation ne sont pas susceptibles de donner des résultats satisfaisants. Il y a lieu de rappeler qu’en termes de volume des marchés, le recours au dialogue compétitif s’est considérablement accru au cours des dernières années. Cette procédure s’est révélée utile dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas en mesure de définir les moyens permettant de satisfaire leurs besoins ou d’évaluer les solutions que le marché peut offrir sur les plans technique, financier ou juridique. Tel peut notamment être le cas de projets innovants, de la réalisation de projets importants d’infrastructures de transport intégrées, de grands réseaux informatiques ou de projets comportant un financement complexe et structuré. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à désigner un chef de projet afin d’assurer une bonne coopération entre les opérateurs économiques et le pouvoir adjudicateur durant la procédure d’attribution.

(43)

Pour les marchés de travaux, il s’agit notamment de travaux qui ne concernent pas des bâtiments standards ou qui comportent une conception ou des solutions innovantes. Pour les services ou les fournitures nécessitant des efforts d’adaptation ou de conception, le recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif est susceptible d’être utile. De tels efforts d’adaptation ou de conception sont particulièrement nécessaires dans le cas d’acquisitions complexes, telles que les acquisitions de produits sophistiqués, de services intellectuels, par exemple certains services de conseil, d’architecture ou d’ingénierie, ou de projets majeurs relevant du domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans de tels cas, des négociations peuvent être nécessaires afin de garantir que le produit ou le service en question répond aux besoins du pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne les services ou les produits immédiatement disponibles sur le marché sans adaptation et pouvant être fournis par nombre d’opérateurs économiques différents, il ne convient pas de recourir à la procédure concurrentielle avec négociation ni au dialogue compétitif.

(44)

La procédure concurrentielle avec négociation devrait également pouvoir être utilisée dans les situations où le recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte n’a donné lieu qu’à des offres irrégulières ou inacceptables. Dans de tels cas, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à mener des négociations afin d’obtenir des offres régulières et acceptables.

(45)

La procédure concurrentielle avec négociation devrait s’accompagner de garanties adéquates quant au respect des principes d’égalité de traitement et de transparence. En particulier, les pouvoirs adjudicateurs devraient indiquer d’emblée les exigences minimales relatives à la nature du marché et qui ne devraient pas être modifiées au cours de négociations. Les critères d’attribution et leur pondération devraient demeurer inchangés tout au long de la procédure et ne devraient pas faire l’objet de négociations, afin de garantir l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. Les négociations devraient avoir pour objectif d’améliorer les offres, de manière que les pouvoirs adjudicateurs puissent acquérir des travaux, des fournitures et des services parfaitement adaptés à leurs besoins spécifiques. Les négociations peuvent porter sur toutes les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services achetés, y compris, notamment, la qualité, les quantités, les clauses commerciales, ainsi que les aspects sociaux, environnementaux et innovants, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’exigences minimales.

Il convient de préciser que les exigences minimales à fixer par le pouvoir adjudicateur sont les conditions et caractéristiques (notamment physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché conformément au critère d’attribution retenu. Afin de garantir la transparence et la traçabilité du processus, toutes les étapes devraient être dûment consignées. En outre, tout au long de la procédure, l’ensemble des offres devraient être soumises par écrit.

(46)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à raccourcir certains délais applicables à des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, lorsque les délais en question seraient impossibles à respecter en raison d’une situation d’urgence que les pouvoirs concernés devraient être tenus de justifier en bonne et due forme. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une urgence extrême résultant d’événements imprévisibles par le pouvoir adjudicateur et qui ne lui sont pas imputables.

(47)

La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et ont été placées au cœur de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les pouvoirs publics devraient faire le meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation. L’acquisition de produits, travaux et services innovants joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle aide à parvenir à une utilisation optimale des deniers publics ainsi qu’à dégager de plus larges avantages économiques, environnementaux et sociétaux à travers les nouvelles idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants et, partant, la promotion d’une croissance économique durable.

Il convient de rappeler qu’une série de modèles de passation de marché ont été présentés dans la communication de la Commission du 14 décembre 2007 intitulée «Achats publics avant commercialisation: promouvoir l’innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe», portant sur la passation des marchés relatifs aux services de R&D qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive. Ces modèles pourraient continuer à être utilisés mais la présente directive devrait également contribuer à faciliter la passation de marchés publics à visée innovante et aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union de l’innovation.

(48)

En raison de l’importance que revêt l’innovation, il convient d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à autoriser des variantes aussi souvent que possible. L’attention desdits pouvoirs adjudicateurs devrait dès lors être attirée sur la nécessité de définir les exigences minimales auxquelles les variantes doivent répondre avant de signaler qu’il est permis d’en proposer.

(49)

Lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants et d’acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent, ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir accès à une procédure spécifique de passation de marché pour les marchés relevant du champ d’application de la présente directive. Cette procédure spécifique devrait permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’établir un partenariat d’innovation à long terme en vue du développement et de l’acquisition ultérieure d’un produit, d’un service ou de travaux nouveaux et innovants, pour autant qu’ils puissent être fournis aux niveaux de prestation et au coût arrêtés, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une passation de marché distincte pour l’acquisition. Le partenariat d’innovation devrait se fonder sur les règles procédurales applicables à la procédure concurrentielle avec négociation et les marchés devraient être attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, qui est le plus adapté pour comparer des offres de solutions innovantes. Que le partenariat d’innovation porte sur un projet innovant de très grande dimension ou sur un projet de plus petite taille, il devrait être structuré de manière à mettre en place le mécanisme d’incitation induite par la demande du marché qui est nécessaire pour stimuler le développement d’une solution innovante sans verrouiller le marché.

Partant, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas recourir aux partenariats d’innovation de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. Dans certains cas, la mise en place de partenariats d’innovation avec plusieurs partenaires pourrait permettre d’éviter de tels effets.

(50)

Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché devrait être réservé à des circonstances très exceptionnelles. Ces exceptions devraient se limiter aux cas où une publication n’est pas possible pour des raisons d’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles qui ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur ou bien lorsqu’il est clair dès le départ qu’une publication ne susciterait pas plus de concurrence ou n’apporterait pas de meilleurs résultats, en particulier parce qu’il n’existe objectivement qu’un seul opérateur économique capable d’exécuter le marché. Tel est le cas des œuvres d’art, pour lesquelles l’identité de l’artiste détermine en soi le caractère unique et la valeur de l’œuvre d’art. L’exclusivité peut aussi résulter d’autres motifs, mais le recours à la procédure négociée sans publication ne peut être justifié que dans une situation d’exclusivité objective, c’est-à-dire lorsque l’exclusivité n’a pas été créée par le pouvoir adjudicateur lui-même en vue de la passation du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs invoquant cette exception devraient en justifier l’absence de solutions de remplacement ou rechange raisonnables telles que le recours à d’autres canaux de distribution, y compris en dehors de l’État membre du pouvoir adjudicateur ou le fait d’envisager des travaux, fournitures ou services ayant une fonction comparable.

Lorsque l’exclusivité est due à des raisons techniques, celles-ci devraient être rigoureusement définies et justifiées au cas par cas. Parmi ces raisons pourraient par exemple figurer la quasi-impossibilité technique, pour un autre opérateur économique, de réaliser les prestations requises, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, des outils ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu’un seul opérateur économique. Des raisons techniques peuvent également découler d’exigences spécifiques d’interopérabilité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des travaux, des fournitures ou des services achetés.

Enfin, une procédure de passation de marché n’est pas utile lorsque les fournitures sont achetées directement sur une bourse des matières premières, notamment les plateformes d’échange de produits de base telles que les bourses de produits agricoles, de matières premières et de produits énergétiques, où la structure d’échange multilatérale réglementée et contrôlée garantit naturellement les prix du marché.

(51)

Il convient de préciser que les dispositions concernant la protection des informations confidentielles n’empêchent en aucune manière la publication des éléments non confidentiels des marchés conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.

(52)

Les moyens électroniques d’information et de communication permettent de simplifier considérablement la publicité des marchés publics et de rendre les procédures de passation de marché plus efficaces et transparentes. Ils devraient devenir les moyens de communication et d’échange d’informations usuels dans les procédures de passation de marchés, car les possibilités pour les opérateurs économiques de prendre part à des procédures de passation de marché dans l’ensemble du marché intérieur s’en trouvent considérablement accrues. À cet effet, il faudrait que soient obligatoires la transmission des avis et la mise à disposition des documents de marché par voie électronique et, à l’issue d’une période transitoire de trente mois, la communication totalement électronique, c’est-à-dire la communication par des moyens électroniques à tous les stades de la procédure, notamment la transmission des demandes de participation, et en particulier la transmission des offres (soumission électronique). Il convient que les États membres et les pouvoirs adjudicateurs demeurent libres d’aller plus loin sur cette voie, s’ils le souhaitent. Il y a lieu également de préciser que l’obligation de recourir aux moyens de communication électroniques en vertu de la présente directive ne devrait toutefois pas contraindre les pouvoirs adjudicateurs à procéder au traitement électronique des offres, ni imposer l’évaluation électronique ou le traitement automatique. En outre, en vertu de la présente directive, l’utilisation obligatoire de moyens de communication électroniques ne devrait concerner aucun aspect de la procédure postérieur à l’attribution du marché, ni la communication interne au sein du pouvoir adjudicateur.

(53)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient, sauf dans certaines situations spécifiques, utiliser des moyens électroniques de communication qui ne sont pas discriminatoires, qui sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées et qui ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. L’utilisation de ces moyens de communication devrait également tenir dûment compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées. Il convient de préciser qu’il ne serait pas approprié d’imposer l’obligation d’utiliser des moyens électroniques à tous les stades de la procédure de passation de marché ni lorsque cette utilisation nécessiterait des outils spécialisés ou des formats de fichiers qui ne sont pas communément disponibles ni lorsque les communications concernées ne pourraient être traitées qu’en recourant à un équipement de bureau spécialisé. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être tenus, dans certains cas qui devraient être énumérés de manière exhaustive, d’exiger l’emploi de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission. La présente directive prévoit que ces cas devraient notamment couvrir les situations nécessitant l’utilisation d’un équipement de bureau spécialisé dont les autorités contractantes ne disposent pas communément tel que des imprimantes grand format. Dans certaines procédures de passation de marché, les documents de marché pourraient exiger la présentation d’une maquette ou d’un modèle réduit, qui ne peut pas être transmis au pouvoir adjudicateur par voie électronique. Dans un tel cas, cet objet devrait être transmis au pouvoir adjudicateur par voie postale ou par tout autre moyen approprié.

Il convient toutefois de préciser que l’emploi d’autres moyens de communication devrait être limité aux éléments de l’offre pour lesquels les moyens de communication électroniques ne sont pas exigés.

Il convient de préciser que, lorsque cela est nécessaire pour des motifs techniques, les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir fixer la taille maximale autorisée des fichiers à soumettre.

(54)

Il peut exister des cas exceptionnels dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à ne pas utiliser des moyens électroniques de communication lorsqu’il est nécessaire de ne pas utiliser ces moyens de communication pour protéger le caractère particulièrement sensible d’informations. Il convient de préciser que, lorsque l’utilisation d’outils électroniques qui ne sont pas communément disponibles peut garantir le niveau de protection nécessaire, ces outils électroniques devraient être utilisés. Tel pourrait être par exemple le cas lorsque les pouvoirs adjudicateurs exigent l’utilisation de moyens de communication sécurisés spécifiques auxquels ils offrent un accès.

(55)

La variété des formats techniques, des procédures et des normes en matière de messagerie pourrait poser des problèmes d’interopérabilité, non seulement au sein de chaque État membre, mais aussi et surtout entre États membres. Par exemple, pour participer à une procédure de passation de marché pour laquelle serait autorisée ou requise l’utilisation de catalogues électroniques, c’est-à-dire d’un format permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique, les opérateurs économiques seraient tenus, en l’absence de normalisation, d’adapter leurs catalogues à chaque procédure de passation de marché, ce qui entraînerait la communication d’informations très semblables dans des formats différents en fonction du cahier des charges du pouvoir adjudicateur concerné. La normalisation des formats des catalogues permettrait donc d’améliorer le degré d’interopérabilité, d’accroître l’efficacité et également de réduire l’effort demandé aux opérateurs économiques.

(56)

Lorsqu’elle détermine s’il est nécessaire d’assurer ou de renforcer l’interopérabilité entre différents formats techniques ou différentes normes en matière de procédures et de messagerie en rendant obligatoire le recours à des normes spécifiques et, dans l’affirmative, quelles normes il y a lieu d’imposer, la Commission tient le plus grand compte de l’avis des parties concernées. Elle devrait également étudier dans quelle mesure une norme donnée a déjà été utilisée dans la pratique par les opérateurs économiques et les pouvoirs adjudicateurs et déterminer si elle a bien rempli son rôle. Avant de rendre l’utilisation d’une norme technique particulière obligatoire, la Commission devrait aussi examiner attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels. Les normes qui n’auraient pas été élaborées par un organisme de normalisation international, européen ou national devraient satisfaire aux exigences applicables aux normes relatives aux TIC établies dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (12).

(57)

Avant de préciser le niveau de sécurité requis pour les moyens de communication électroniques devant être utilisés aux différents stades de la procédure d’attribution, les États membres et les pouvoirs adjudicateurs devraient évaluer la proportionnalité entre, d’une part, les exigences visant à assurer une identification exacte et fiable des expéditeurs de la communication concernée, ainsi que l’intégrité du contenu de celle-ci et, d’autre part, le risque que des problèmes surviennent, par exemple dans des cas où les messages sont transmis par un expéditeur autre que celui qui est indiqué. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela signifierait que le niveau de sécurité requis, par exemple, d’un courriel demandant confirmation de l’adresse exacte à laquelle se tiendra une réunion d’information ne serait pas nécessairement identique à celui de la transmission de l’offre elle-même, qui constitue une proposition contraignante pour l’opérateur économique. De même, l’évaluation de la proportionnalité pourrait conduire à exiger des niveaux de sécurité moins élevés pour la nouvelle présentation de catalogues électroniques, la soumission d’offres relatives à des mises en concurrence réduites organisées au titre d’un accord-cadre ou l’accès aux documents de marché.

(58)

Si les aspects essentiels d’une procédure de passation de marché tels que les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres doivent toujours revêtir une forme écrite, il devrait néanmoins rester possible de communiquer oralement avec les opérateurs économiques, pour autant que le contenu de ces communications soit consigné d’une manière suffisante. Cette mesure est nécessaire pour garantir un niveau satisfaisant de transparence qui permet de vérifier si le principe de l’égalité de traitement a été respecté. Il est en particulier essentiel que les communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu et l’évaluation des offres, soient consignées d’une manière suffisante et par des moyens appropriés tels que des notes écrites ou des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

(59)

On observe, dans l’ensemble des marchés publics de l’Union, que les acheteurs publics ont une forte tendance à regrouper leurs demandes afin d’obtenir des économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des frais de transaction, et d’améliorer et de professionnaliser la gestion de la passation de marchés. Cette concentration des achats peut se faire en jouant soit sur le nombre de pouvoirs adjudicateurs concernés, soit sur le volume et la valeur des achats dans le temps. Il faudrait cependant surveiller attentivement le regroupement et la centralisation des achats pour éviter une concentration excessive du pouvoir d’achat et le risque de collusion et pour préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités d’accès au marché pour les petites et moyennes entreprises.

(60)

L’accord-cadre est un instrument largement utilisé et considéré comme une technique de passation de marché efficace dans toute l’Europe. Il convient donc de le maintenir en l’état pour l’essentiel. Il est cependant nécessaire d’en clarifier certains aspects, notamment le fait que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas recourir à un accord-cadre dans lequel ils ne sont pas nommés. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs qui sont, dès le départ, parties à un accord-cadre spécifique, devraient être clairement désignés, soit par leur nom ou par d’autres moyens tels qu’un renvoi à une catégorie donnée de pouvoirs adjudicateurs dans une zone géographique clairement délimitée, de manière que les pouvoirs adjudicateurs concernés puissent être identifiés aisément et sans ambiguïté. De même, une fois conclu, un accord-cadre ne devrait pas être ouvert à de nouveaux opérateurs économiques. Ainsi, par exemple, lorsqu’une centrale d’achat fait usage d’un registre général des pouvoirs adjudicateurs ou de catégories de ceux-ci, tels que les collectivités locales d’une zone géographique donnée, qui sont autorisés à recourir aux accords-cadres qu’elle conclut, elle devrait procéder de manière à ce qu’il soit possible de vérifier, non seulement l’identité du pouvoir adjudicateur concerné, mais aussi la date à compter de laquelle il acquiert le droit de recourir à l’accord-cadre conclu par la centrale d’achat, étant donné que cette date détermine les accords-cadres spécifiques auxquels ledit pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à avoir recours.

(61)

Les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique, partie à l’accord-cadre, devrait exécuter une tâche donnée telle que la fourniture de produits ou la prestation de services destinés à être utilisés par des personnes physiques, peuvent englober, dans le contexte des accords-cadres définissant toutes les conditions, les besoins ou le choix des personnes physiques concernées.

Il y a lieu d’octroyer davantage de souplesse aux pouvoirs adjudicateurs passant un marché en vertu d’un accord-cadre qui est conclu avec plusieurs opérateurs économiques et définit toutes les conditions.

Dans un tel cas, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à obtenir des travaux, fournitures ou services spécifiques relevant de l’accord-cadre, soit en les demandant à l’un des opérateurs économiques, désigné selon des critères objectifs et dans les conditions déjà définies, soit en attribuant un marché spécifique pour les travaux, fournitures ou services concernés au terme d’une mise en concurrence réduite entre les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre. Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, il convient que les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre, les critères objectifs qui régiront le choix entre ces deux méthodes d’exécution de l’accord-cadre. Les critères en question pourraient, par exemple, porter sur la quantité, la valeur ou les caractéristiques des travaux, fournitures ou services concernés, y compris la nécessité d’un niveau plus élevé de service ou de sécurité, ou sur l’évolution des niveaux de prix par rapport à un indice de prix préétabli. Les accords-cadres ne devraient pas être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. La présente directive ne devrait pas obliger les pouvoirs adjudicateurs à acquérir, en vertu d’un accord-cadre, des travaux, des fournitures ou des services couverts par celui-ci.

(62)

Il convient également de préciser que, si les marchés fondés sur un accord-cadre doivent être attribués avant la fin de la période de validité de celui-ci, la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre ne doit pas nécessairement coïncider avec celle dudit accord-cadre, mais pourrait, selon le cas, être plus courte ou plus longue. En particulier, il devrait être permis de fixer la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre en tenant compte de facteurs tels que le temps nécessaire pour les exécuter, lorsqu’il est prévu d’assurer la maintenance d’équipements dont la durée de vie utile escomptée est supérieure à quatre ans ou qu’une formation approfondie du personnel est nécessaire pour exécuter le marché.

Il convient aussi de préciser qu’il pourrait exister des cas exceptionnels où la durée des accords-cadres eux-mêmes devrait pouvoir être supérieure à quatre ans. De tels cas, qui devraient être dûment justifiés, en particulier par l’objet de l’accord-cadre, pourraient par exemple se présenter lorsque les opérateurs économiques ont besoin de disposer d’équipements dont la durée d’amortissement est supérieure à quatre ans et qui doivent être disponibles en tout temps pendant toute la durée de l’accord-cadre.

(63)

Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire d’adapter les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités qu’offre cet instrument. Il convient de simplifier ces systèmes; ils devraient en particulier suivre les règles de la procédure restreinte, ce qui éliminerait la nécessité des offres indicatives, qui ont été identifiées comme l’une des principales lourdeurs associées aux systèmes d’acquisition dynamiques. Ainsi, tout opérateur économique qui présente une demande de participation et remplit les critères de sélection devrait être autorisé à prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité. Cette technique d’acquisition permet au pouvoir adjudicateur de disposer d’un éventail particulièrement large d’offres et donc de garantir une utilisation optimale des deniers publics grâce à une large concurrence en ce qui concerne les produits, travaux ou services d’usage courant ou standards qui sont généralement disponibles sur le marché.

(64)

Ces demandes de participation devraient normalement être examinées dans un délai maximal de dix jours ouvrables, étant donné que l’évaluation des critères de sélection s’effectuera sur la base des exigences simplifiées en matière de justificatifs qui sont énoncées dans la présente directive. Toutefois, lorsqu’un système d’acquisition dynamique est initialement mis en place, il se peut que, en réponse à la première publication de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs soient confrontés à un tel nombre de demandes de participation qu’ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour examiner ces demandes, ce qui devrait pouvoir être accepté, à condition qu’aucune passation de marché spécifique ne soit lancée avant que toutes les demandes aient été examinées. Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la faculté d’organiser les modalités d’examen des demandes de participation en décidant, par exemple, de ne procéder à l’examen des demandes qu’une fois par semaine, pour autant que soient respectés les délais prévus pour l’examen de chaque demande d’admission.

(65)

À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la faculté de demander aux opérateurs économiques de présenter, dans un délai approprié, une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée concernant la satisfaction des critères de sélection qualitative. Il conviendrait de rappeler que la possibilité, prévue par la présente directive dans ses dispositions générales relatives aux moyens de preuve, de demander aux opérateurs économiques de présenter des documents justificatifs et l’obligation incombant à ce titre au soumissionnaire auquel il a été décidé d’attribuer le marché s’appliquent également dans le cadre particulier des systèmes d’acquisition dynamiques.

(66)

Pour accroître les chances des petites et moyennes entreprises (PME) de participer à un système d’acquisition dynamique à grande échelle, comme ceux mis en place par une centrale d’achat, le pouvoir adjudicateur concerné devrait pouvoir organiser le système en catégories de produits, travaux ou services définies de manière objective. La définition de ces catégories devrait se fonder sur des facteurs objectifs qui pourraient, par exemple, comprendre la taille maximale autorisée des marchés spécifiques à attribuer dans le cadre de la catégorie concernée ou une zone géographique précise dans laquelle les marchés spécifiques doivent être exécutés. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est divisé en catégories, le pouvoir adjudicateur devrait appliquer des critères de sélection proportionnés aux caractéristiques de la catégorie concernée.

(67)

Il convient de préciser que les enchères électroniques ne sont en règle générale pas adaptées à certains marchés publics de travaux et de services ayant pour objet des prestations intellectuelles telles que la conception de travaux, car une enchère électronique ne peut porter que sur des éléments se prêtant à une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans aucune intervention ni appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, à savoir des éléments qui sont quantifiables pour pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages.

Cependant, il faudrait également préciser qu’il est possible d’avoir recours aux enchères électroniques dans le cadre d’une procédure de passation de marché concernant l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle particulier. Il est également opportun de rappeler que si les pouvoirs adjudicateurs ont toujours la faculté de réduire le nombre de candidats ou de soumissionnaires avant le début de l’enchère, en revanche, une fois que celle-ci a commencé, aucune autre réduction du nombre de soumissionnaires participant à l’enchère électronique ne devrait être permise.

(68)

De nouvelles techniques d’acquisition électroniques, telles que les catalogues électroniques, sont continuellement développées. Les catalogues électroniques constituent un format permettant de présenter et d’organiser des informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires participants et qui se prête lui-même au traitement électronique. On pourrait citer à titre d’exemple les offres présentées sous la forme d’une feuille de calcul. Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exiger des catalogues électroniques dans toutes les procédures disponibles lorsque l’emploi de moyens de communication électroniques est requis. Les catalogues électroniques contribuent à accroître la concurrence et à rationaliser la commande publique, notamment en termes de gains de temps et d’économies. Certaines règles devraient toutefois être établies pour veiller à ce que l’utilisation des nouvelles techniques soit conforme à la présente directive et aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Ainsi l’utilisation des catalogues électroniques pour présenter des offres ne devrait pas avoir pour effet de permettre aux opérateurs économiques de se limiter à transmettre leur catalogue général. Les opérateurs économiques devraient toujours être tenus d’adapter leurs catalogues généraux en fonction de la procédure spécifique de passation de marché. Cette adaptation garantit que le catalogue qui est transmis pour répondre à une procédure de passation de marché donnée ne contient que les produits, travaux ou services dont l’opérateur économique a jugé, au terme d’un examen approfondi, qu’ils correspondaient aux exigences énoncées par le pouvoir adjudicateur. Ce faisant, les opérateurs économiques devraient être autorisés à copier des informations figurant dans leur catalogue général, sans pour autant pouvoir soumettre celui-ci tel quel.

En outre, lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de traçabilité, d’égalité de traitement et de prévisibilité, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à recueillir les informations nécessaires à la constitution des offres concernant des achats spécifiques en s’appuyant sur des catalogues électroniques transmis antérieurement, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l’application d’un accord-cadre ou de recours à un système d’acquisition dynamique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur a recueilli les informations nécessaires à la constitution d’une offre, l’opérateur économique concerné devrait avoir la possibilité de vérifier que l’offre, qui a donc été ainsi constituée par le pouvoir adjudicateur, ne comporte pas d’erreurs matérielles. Si de telles erreurs sont constatées, l’opérateur économique ne devrait pas être lié par l’offre constituée par le pouvoir adjudicateur, à moins que les erreurs ne soient rectifiées.

Conformément aux exigences prévues par les règles relatives aux moyens de communication électroniques, les pouvoirs adjudicateurs devraient éviter que les opérateurs économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder aux procédures de passation de marché dans lesquelles les offres doivent être soumises sous la forme de catalogues électroniques et qui garantissent le respect des principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement.

(69)

Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés publics/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs, avec ou sans rémunération. Les pouvoirs adjudicateurs pour lesquels un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Du fait de l’importance des volumes achetés, ces techniques peuvent permettre d’accroître la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes.

Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-cadres destinés aux pouvoirs adjudicataires. Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions détaillées des pouvoirs adjudicateurs concernés, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des pouvoirs adjudicateurs concernés, en leur nom et pour leur compte.

En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive entre la centrale d’achat et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si un pouvoir adjudicateur se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, il devrait rester responsable des phases de la procédure dont il se charge.

(70)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à attribuer un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés publics de services. Un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées au pouvoir adjudicateur concerné, devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive.

(71)

Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institutionnalisé et systématique ou à la pratique établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’un pouvoir adjudicateur et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en particulier en ce qui concerne des projets innovants.

La passation conjointe de marchés peut prendre différentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs, chacun d’entre eux menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les pouvoirs adjudicateurs concernés mènent conjointement une procédure de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’un d’entre eux la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs.

Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs mènent conjointement une procédure de passation de marché, ils devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les pouvoirs adjudicateurs, la responsabilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque pouvoir adjudicateur devrait être seul responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont il se charge seul, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique, la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou la détermination de l’opérateur économique partie à un accord-cadre qui exécutent une tâche donnée.

(72)

Les moyens de communication électroniques se prêtent particulièrement bien à la mise en œuvre de pratiques et d’outils de centralisation des achats, grâce à la possibilité qu’ils offrent de réutiliser et de traiter automatiquement des données et de réduire au minimum les frais d’information et de transaction. Il faudrait par conséquent, dans un premier temps, rendre obligatoire le recours à ces moyens de communication électroniques pour les centrales d’achat, tout en facilitant par ailleurs la convergence des pratiques dans toute l’Union. À cette première étape devrait succéder une obligation générale d’utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les procédures de passation de marchés, à l’issue d’une période transitoire de trente mois.

(73)

La passation conjointe de marchés publics par des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres pose actuellement des problèmes juridiques spécifiques relatifs aux conflits de lois nationales. Bien que la directive 2004/18/CE ait implicitement autorisé la passation conjointe de marchés publics transnationaux, les pouvoirs adjudicateurs continuent de rencontrer de grandes difficultés juridiques et pratiques pour acheter auprès de centrales d’achat établies dans d’autres États membres ou passer conjointement des marchés publics. Il y a lieu de remédier à ces difficultés afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer le meilleur parti possible du potentiel du marché intérieur en termes d’économies d’échelle et de partage des gains et des risques, en particulier pour les projets innovants comportant plus de risques que n’en peut raisonnablement assumer un seul pouvoir adjudicateur. Il convient donc de définir de nouvelles règles en matière de passation conjointe de marchés transnationaux, afin de faciliter la coopération entre pouvoirs adjudicateurs et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales transnationales aux fournisseurs et aux prestataires de services. Ces règles devraient établir les conditions d’utilisation transnationale des centrales d’achat et désigner la réglementation relative à la passation de marchés publics, y compris en ce qui concerne les recours, qui s’applique aux procédures conjointes transnationales, en complétant les règles de conflit de lois prévues par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (13). De plus, les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres devraient pouvoir créer des entités conjointes constituées en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Des règles particulières devraient être prévues pour cette forme de passation conjointe de marchés.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas faire usage des possibilités offertes par la passation conjointe de marchés transnationaux dans le but de se soustraire aux dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans l’État membre dans lequel ils sont situés. Ces dispositions peuvent porter, par exemple, sur la transparence et l’accès aux documents ou sur des exigences spécifiques en matière de traçabilité de fournitures sensibles.

(74)

Il est nécessaire que les spécifications techniques établies par les acheteurs publics permettent d’ouvrir les marchés publics à la concurrence et d’atteindre les objectifs de durabilité. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques, des normes et des spécifications techniques existant sur le marché, y compris celles définies sur la base de critères de performance liés au cycle de vie et à la durabilité du processus de production des travaux, fournitures et services, devrait être possible.

Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. Les exigences fonctionnelles et celles liées aux performances sont également des moyens appropriés pour promouvoir l’innovation dans la passation de marchés publics et elles devraient être utilisées aussi largement que possible. Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, à défaut, à une norme nationale, les offres fondées sur des standards équivalents devraient être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Il devrait incomber à l’opérateur économique de prouver l’équivalence avec le label demandé.

Pour prouver cette équivalence, il devrait être possible d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des attestations de tiers. Il convient toutefois d’admettre d’autres moyens de preuve appropriés, tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services remplissent les conditions ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

(75)

Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent acquérir des travaux, fournitures ou services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre devraient pouvoir faire référence à un label précis, comme l’écolabel européen, un écolabel (pluri)national ou tout autre label, à condition que les exigences attachées au label soient liées à l’objet du marché telles que les exigences relatives à la description et à la présentation du produit, notamment à son emballage. Il est également essentiel que ces exigences soient définies et adoptées sur la base de critères objectivement vérifiables, suivant une procédure à laquelle les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales, peuvent participer, et que le label soit accessible à tous les intéressés et qu’ils puissent l’obtenir. Il convient de préciser que les parties concernées pourraient être des organismes publics ou privés, des entreprises ou tout type d’organisation non gouvernementale (organisation qui ne fait pas partie d’un gouvernement et qui n’est pas une entreprise traditionnelle).

Il convient également de préciser que des organisations ou organismes publics ou nationaux particuliers peuvent participer à la définition des exigences en matière de label susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’un marché passé par des pouvoirs publics sans que ces organisations ou organismes perdent leur statut de tierces parties.

La référence à des labels ne devrait pas avoir pour effet de freiner l’innovation.

(76)

Pour tous les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, il est nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs prévoient des spécifications techniques de façon à prendre en compte, sauf dans des cas dûment justifiés, des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou d’adaptation de la conception à tous les utilisateurs.

(77)

Lors de l’élaboration des spécifications techniques, les pouvoirs adjudicateurs devraient tenir compte des exigences découlant du droit de l’Union en matière de protection des données, en particulier en ce qui concerne la conception du traitement des données à caractère personnel (protection des données dès la conception).

(78)

La passation des marchés publics devrait être adaptée aux besoins des PME. Il convient d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à recourir au code des bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin 2008 intitulé «Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics», qui fournit des orientations sur la manière dont ils peuvent appliquer le cadre régissant les marchés publics en vue de faciliter la participation des PME. À cet effet, et afin de renforcer la concurrence, les pouvoirs adjudicateurs devraient en particulier être encouragés à diviser en lots les marchés importants. Cette division pourrait se faire sur une base quantitative, en faisant mieux correspondre la taille des différents marchés à la capacité des PME, ou sur une base qualitative, en fonction des différentes branches d’activité et spécialisations concernées, afin d’adapter plus étroitement le contenu de chaque marché aux secteurs de spécialisation des PME, ou selon les différentes phases successives du projet.

La taille et l’objet des lots devraient être établis librement par le pouvoir adjudicateur qui, conformément aux règles applicables au calcul de la valeur estimée du marché, devrait également être autorisé à attribuer certains lots sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Le pouvoir adjudicateur devrait avoir l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots tout en demeurant libre de prendre sa décision de façon autonome sur la base de tout motif qu’il juge pertinent, sans faire l’objet d’un contrôle administratif ou judiciaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide qu’il ne serait pas indiqué de diviser le marché en lots, le rapport individuel ou les documents de marché devraient comporter une mention des principaux motifs justifiant son choix. À ce titre, le pouvoir adjudicateur pourrait par exemple faire valoir qu’il estime que cette division risquerait de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du marché excessivement coûteuse ou difficile sur le plan technique ou que la nécessité de coordonner les contractants des différents lots pourrait compromettre gravement la bonne exécution du marché.

Les États membres devraient demeurer libres d’aller plus loin pour faciliter la participation des PME aux marchés publics, en étendant la portée de l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots de taille plus réduite, en exigeant des pouvoirs adjudicateurs qu’ils motivent leur décision de ne pas diviser les marchés en lots ou en rendant obligatoire une telle division dans certaines conditions. Dans le même but, les États membres devraient également être libres de prévoir des mécanismes de paiements directs aux sous-traitants.

(79)

Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.

Toutefois, la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d’appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les pouvoirs adjudicateurs devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d’établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d’attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d’abord quelles offres remplissent le mieux les critères d’attribution établis pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble.

(80)

Afin de rendre les procédures plus rapides et plus efficaces, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché devraient demeurer aussi courts que possible, sans entraver indûment l’accès des opérateurs économiques au sein du marché intérieur, et notamment des PME. Il convient dès lors de garder à l’esprit que, lorsqu’ils fixent les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs devraient tenir compte en particulier de la complexité du marché et du temps requis pour l’élaboration des offres, même si cela implique de fixer des délais supérieurs aux minimums prévus en vertu de la présente directive. Par ailleurs, l’utilisation de moyens électroniques d’information et de communication, en particulier le fait de mettre les documents de marché à la disposition des opérateurs économiques, des soumissionnaires et des candidats, sous forme totalement électronique, et la transmission électronique des communications, aboutit bien à davantage de transparence et d’économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimums conformément aux règles établies par l’AMP et à condition qu’ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau de l’Union. En outre, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité de raccourcir davantage les délais prévus pour la réception des demandes de participation et des offres lorsqu’une situation d’urgence rend les délais habituels impossibles à respecter, sans toutefois rendre impossible le déroulement d’une procédure normale avec publication. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, où l’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles par le pouvoir adjudicateur concerné et qui ne lui sont pas imputables rend impossible le déroulement d’une procédure normale, même avec des délais raccourcis, que les pouvoirs adjudicateurs devraient, dans la mesure strictement nécessaire, avoir la possibilité d’attribuer des marchés selon une procédure négociée sans publication préalable. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catastrophe naturelle requiert une action immédiate.

(81)

Il convient de préciser que, en raison de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour élaborer des offres recevables, il est possible que les délais fixés initialement doivent être prolongés. Tel serait, en particulier, le cas lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. Il convient également de préciser que, dans ce cas, on devrait entendre par «modification importante» toute modification, en particulier des spécifications techniques, pour laquelle les opérateurs économiques auraient besoin d’un délai supplémentaire pour la comprendre et en tenir compte de manière appropriée. Il y a lieu, toutefois, de préciser que de telles modifications ne devraient pas être à ce point substantielles qu’elles auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché. Tel pourrait, en particulier, être le cas lorsque les modifications rendent le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui défini au départ dans les documents de marché.

(82)

Il y a lieu de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient communiquer les informations relatives à certaines décisions arrêtées au cours d’une procédure de passation de marché, y compris celle de ne pas attribuer le marché ou de ne pas conclure un accord-cadre, sans que les candidats ou les soumissionnaires n’aient à les solliciter. Il convient également de rappeler que la directive 89/665/CEE du Conseil (14) prévoit l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de fournir aux candidats et soumissionnaires concernés, à nouveau sans que ceux-ci aient à la solliciter, une synthèse des motifs pertinents justifiant certaines des principales décisions arrêtées au cours d’une procédure de passation de marché. Il faudrait enfin préciser que les candidats et les soumissionnaires devraient pouvoir demander des compléments d’informations concernant ces motifs, que les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus de communiquer, sauf si des raisons sérieuses s’y opposent. Ces raisons devraient être mentionnées dans la présente directive. Pour garantir la transparence nécessaire dans le cadre de procédures de passation de marché comportant des négociations et un dialogue avec les soumissionnaires, ceux d’entre eux ayant remis une offre recevable devraient également, sauf lorsqu’il y aurait des motifs sérieux de ne pas le faire, pouvoir solliciter des informations concernant le déroulement et l’avancement de la procédure.

(83)

Les exigences disproportionnées relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur constituent souvent un obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Il conviendrait que toute exigence de cet ordre soit liée et proportionnée à l’objet du marché. En particulier, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être autorisés à exiger que les opérateurs économiques aient un chiffre d’affaires minimum qui serait disproportionné par rapport à l’objet du marché; en règle générale, le montant exigé ne devrait pas être supérieur au double de la valeur estimée du marché. Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, il devrait être possible d’appliquer des exigences plus strictes. Cela pourrait être le cas lorsque l’exécution du marché comporte des risques importants ou lorsque la bonne exécution du marché dans les délais est essentielle, par exemple parce qu’elle conditionne l’exécution d’autres marchés.

Dans ces cas dûment justifiés, les pouvoirs adjudicateurs devraient demeurer libres de décider de façon autonome s’il serait opportun et pertinent d’imposer des seuils plus élevés de chiffre d’affaires minimum, sans faire l’objet d’un contrôle administratif ou judiciaire. Lorsque des seuils plus élevés de chiffre d’affaires minimum s’appliquent, les pouvoirs adjudicateurs devraient rester libres d’en fixer le niveau tant que celui-ci est lié et proportionné à l’objet du marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide que le montant du chiffre d’affaires minimum exigé devrait être supérieur au double de la valeur estimée du marché, le rapport individuel ou les documents de marché devraient comporter une mention des principaux motifs justifiant son choix.

Les pouvoirs adjudicateurs devraient également pouvoir demander des informations sur le ratio entre, par exemple, les éléments d’actif et de passif des comptes annuels. Un ratio positif, indiquant que le niveau des actifs est supérieur à celui des passifs, pourrait constituer un élément supplémentaire prouvant que la capacité financière d’un opérateur économique est suffisante.

(84)

De nombreux opérateurs économiques, et en particulier les PME, estiment que les lourdeurs administratives découlant de l’obligation de produire un nombre important de certificats ou d’autres documents en rapport avec les critères d’exclusion et de sélection constituent l’un des principaux obstacles à leur participation aux marchés publics. Limiter ces exigences, par exemple en utilisant un document unique de marché européen (DUME) consistant en une déclaration sur l’honneur actualisée, pourrait conduire à une simplification considérable dont bénéficieraient tant les pouvoirs adjudicateurs que les opérateurs économiques.

Le soumissionnaire à qui il a été décidé d’attribuer le marché devrait néanmoins être tenu de produire les éléments de preuve pertinents; à défaut, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas passer de marché avec lui. Les pouvoirs adjudicateurs devraient également être autorisés à demander, à tout moment, communication de tout ou partie des documents justificatifs lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Cela pourrait notamment être le cas lors de procédures en deux étapes (procédure restreinte, procédure concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif et partenariat d’innovation) dans le cadre desquelles le pouvoir adjudicateur recourt à la possibilité de limiter le nombre de candidats invités à soumissionner. Demander que les documents justificatifs soient produits au moment de la sélection des candidats à inviter pourrait se justifier afin d’éviter que les pouvoirs adjudicateurs invitent des candidats qui se montreraient ultérieurement incapables de présenter les documents justificatifs au stade de l’attribution du marché, empêchant ainsi des candidats remplissant par ailleurs les conditions requises de participer.

Il convient d’indiquer expressément que le DUME devrait également fournir les informations pertinentes concernant les entités aux capacités desquelles un opérateur économique a recours, de sorte qu’il puisse être procédé à la vérification des informations concernant ces entités parallèlement aux vérifications concernant l’opérateur économique principal et aux mêmes conditions.

(85)

Il importe que les décisions des pouvoirs adjudicateurs soient fondées sur des informations récentes, notamment en ce qui concerne les motifs d’exclusion, étant donné que des changements importants peuvent intervenir très rapidement, par exemple en cas de difficultés financières qui auraient pour conséquence que l’opérateur économique ne remplirait pas les conditions requises ou, inversement, parce qu’une dette en cours en matière de cotisations sociales aurait entre-temps été payée. Il est donc préférable que, dans la mesure du possible, les pouvoirs adjudicateurs vérifient ces informations en consultant les bases de données pertinentes, qui devraient être nationales, c’est-à-dire administrées par des pouvoirs publics. À ce jour, il pourrait subsister des cas où il n’est pas encore possible de procéder de la sorte pour des raisons techniques. Par conséquent, il conviendrait que la Commission envisage d’encourager les mesures susceptibles de faciliter un recours aisé, par voie électronique, à des informations actualisées, comme le renforcement d’outils donnant accès à des dossiers virtuels d’entreprise, des moyens permettant de renforcer l’interopérabilité entre les bases de données ou d’autres mesures d’accompagnement analogues.

Il convient également de prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas demander à avoir accès à des documents qui sont toujours valables et déjà en leur possession dans le cadre de procédures de passation de marchés antérieures. Il convient toutefois également de veiller à ce que, dans ce contexte, les pouvoirs adjudicateurs ne soient pas confrontés à une charge disproportionnée en matière d’archivage et de classement. Par conséquent, cette obligation ne devrait s’appliquer que lorsque l’utilisation de moyens électroniques de communication sera obligatoire, dès lors que la gestion électronique des documents facilitera considérablement l’accomplissement de cette tâche pour les pouvoirs adjudicateurs.

(86)

Une plus grande simplification tant pour les opérateurs économiques que pour les pouvoirs adjudicateurs pourrait être obtenue au moyen d’un formulaire type pour les déclarations sur l’honneur, ce qui pourrait réduire les problèmes liés à la formulation précise des déclarations officielles et des déclarations de consentement, ainsi qu’aux questions linguistiques.

(87)

La Commission met à disposition et gère un système électronique, baptisé e-Certis, que les autorités nationales actualisent et vérifient en ce moment à titre facultatif. E-Certis a pour but de faciliter la transmission des certificats et autres pièces justificatives fréquemment exigés par les pouvoirs adjudicateurs. L’expérience acquise à ce jour montre que la procédure de mise à jour et de vérification facultatives ne permet pas de tirer tout le parti possible d’e-Certis en termes de simplification de transmission des documents, notamment en faveur des PME. Il convient donc, dans un premier temps, d’imposer une obligation de maintenance du système. L’utilisation d’e-Certis sera rendue obligatoire dans un second temps.

(88)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exiger que des mesures ou systèmes de gestion environnementale soient mis en œuvre durant l’exécution d’un marché public. Les systèmes de gestion environnementale, qu’ils soient ou non enregistrés au titre des instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (15), peuvent démontrer la capacité technique de l’opérateur économique à exécuter le marché. Il s’agit notamment des certificats Écolabel qui comportent des critères de gestion environnementale. Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès à un tel système de gestion environnementale enregistré ni la possibilité de se le procurer dans les délais requis, il devrait être autorisé à soumettre une description des mesures de gestion environnementale mises en œuvre, à condition que l’opérateur économique concerné démontre que ces mesures assurent le même niveau de protection de l’environnement que les mesures requises au titre de la gestion environnementale.

(89)

Les critères d’attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.

(90)

Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusivement sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché.

Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les pouvoirs adjudicateurs devraient par conséquent être tenus d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera conférée à chacun d’entre eux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient cependant être autorisés à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en raison de la complexité du marché. Dans de tels cas, ils devraient indiquer les critères par ordre décroissant d’importance.

(91)

L’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les exigences de la protection de l’environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive précise comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.

(92)

Lorsqu’ils évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché qu’ils appliqueront à cette fin. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être utilisés, comprenant notamment les aspects sociaux et environnementaux, figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins.

Les critères retenus ne devraient pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, ils devraient garantir une concurrence effective et équitable et être accompagnés de modalités qui permettent de vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires.

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures.

(93)

Lorsque des dispositions nationales établissent la rémunération de certains services ou imposent un prix fixe pour certaines fournitures, il convient de préciser qu’il demeure possible d’évaluer le rapport qualité/prix sur la base d’autres facteurs que le seul prix ou la seule rémunération. Selon le service ou le produit concerné, ces facteurs pourraient, par exemple, inclure les conditions de livraison et de paiement, des aspects liés au service après-vente (par exemple l’étendue des services de conseil et de remplacement) ou des aspects sociaux ou environnementaux (par exemple le fait que des livres aient ou non été imprimés sur du papier recyclé ou du papier produit à partir de bois issu de sources durables, les coûts imputés aux externalités environnementales ou le fait que l’intégration sociale de personnes défavorisées ou de membres de groupes vulnérables parmi le personnel assigné à l’exécution du marché ait ou non été facilitée). Étant donné qu’il existe de nombreuses possibilités pour évaluer le rapport qualité/prix sur la base de critères matériels, il convient d’éviter de recourir au tirage au sort comme unique moyen d’attribuer le marché.

(94)

Lorsque la qualité du personnel employé est déterminante pour le niveau d’exécution du marché, les pouvoirs adjudicateurs devraient également être autorisés à utiliser comme critère d’attribution l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché en question, étant donné que cela peut affecter la qualité de l’exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l’offre. Cela pourrait être le cas, par exemple, des marchés de services intellectuels tels que des services de conseil ou d’architecte. Les pouvoirs adjudicateurs ayant recours à cette possibilité devraient s’assurer, par des moyens contractuels appropriés, que le personnel assigné à l’exécution du marché répond effectivement aux normes de qualité spécifiées et qu’il ne peut être remplacé qu’avec l’accord du pouvoir adjudicateur qui vérifie que le personnel de remplacement offre un niveau de qualité équivalent.

(95)

Il est absolument primordial de tirer pleinement parti du potentiel des marchés publics pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. À cet égard, il convient de rappeler que les marchés publics sont essentiels pour promouvoir l’innovation, qui est très importante pour la croissance future en Europe. Les secteurs et les marchés étant très différents les uns des autres, il ne serait toutefois pas indiqué d’imposer des critères généraux pour la passation de marchés à visée environnementale, sociale ou innovante.

Le législateur de l’Union a déjà fixé des conditions obligatoires en matière de passation de marché pour atteindre des objectifs précis dans les secteurs du transport routier (directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (16)) et de l’équipement de bureau (règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (17)). Par ailleurs, d’importants progrès ont été faits en ce qui concerne la définition de méthodes communes pour calculer le coût du cycle de vie.

Il paraît donc judicieux de poursuivre sur cette voie en réservant aux dispositions sectorielles la définition d’objectifs obligatoires, en fonction des politiques et des conditions propres à chaque secteur, et de promouvoir le développement et l’utilisation d’approches européennes en matière de coût du cycle de vie, afin de donner aux marchés publics une dimension supplémentaire à l’appui d’une croissance durable.

(96)

Ces mesures sectorielles devraient être complétées par une adaptation des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui habilite les pouvoirs adjudicateurs à inclure les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans leurs stratégies d’achat. Il convient donc de préciser que, sauf lorsque l’évaluation est exclusivement fondée sur le prix, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse et le prix le plus bas en prenant en compte le coût du cycle de vie. La notion de calcul du coût du cycle de vie couvre tous les coûts supportés durant le cycle de vie des travaux, fournitures ou services.

Elle englobe les coûts internes, tels que la recherche à réaliser, le développement, la production, le transport, l’utilisation, la maintenance et le traitement en fin de vie, mais peut également comprendre les coûts imputés aux externalités environnementales, tels que la pollution causée par l’extraction des matières premières utilisées dans le produit ou par le produit lui-même ou sa fabrication, à condition qu’ils puissent être monétisés et faire l’objet d’un suivi. Les méthodes utilisées par les pouvoirs adjudicateurs pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales devraient être établies au préalable d’une manière objective et non discriminatoire et être accessibles à toutes les parties intéressées. Ces méthodes peuvent être arrêtées au niveau national, régional ou local mais, pour éviter des distorsions de concurrence résultant de méthodes taillées sur mesure, il convient qu’elles demeurent générales dans le sens qu’elles ne devraient pas être spécifiquement mises en place pour une procédure de passation de marché public particulière.

Il convient de mettre au point au niveau de l’Union des méthodes communes afin de calculer le coût du cycle de vie de certaines catégories de fournitures ou de services. Lorsque de telles méthodes sont mises au point, il convient de les rendre obligatoires.

Il convient par ailleurs d’étudier la faisabilité de définir une méthode commune concernant les coûts sociaux du cycle de vie, en tenant compte des méthodes existantes telles que les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement.

(97)

En outre, afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures de passation de marché, il convient que les pouvoirs adjudicateurs soient autorisés à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exécution de marché liés aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché public sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation et ses conditions, desdits travaux, produits ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. À titre d’exemple, sont à considérer comme des critères et des conditions applicables à ce type de processus de production ou de prestation ceux prévoyant que des substances chimiques toxiques n’entrent pas dans la fabrication des produits achetés ou que les services achetés sont fournis en utilisant des machines économes en énergie. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il s’agit également de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché relatifs à la fourniture ou à l’utilisation de produits issus du commerce équitable lors de l’exécution du marché à attribuer. Les critères et conditions concernant la commercialisation et ses conditions peuvent par exemple mentionner que le produit concerné est issu du commerce équitable, y compris l’obligation de payer aux producteurs un prix minimum et une majoration de prix. Parmi les conditions d’exécution du marché liées aux considérations environnementales pourraient figurer, par exemple, la livraison, l’emballage et l’élimination des produits et, pour ce qui est des marchés de travaux ou de services, la minimisation des déchets et l’utilisation efficace des ressources.

Toutefois, la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise.

(98)

Il est essentiel que les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché concernant les aspects sociaux du processus de production aient trait aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. En outre, ils devraient être appliqués conformément à la directive 96/71/CE, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, et ne devraient pas être retenus ou appliqués de telle façon qu’ils créent une discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’opérateurs économiques d’autres États membres ou de pays tiers parties à l’AMP ou à des accords de libre-échange auxquels l’Union est partie. Dès lors, les exigences concernant les conditions de travail de base réglementées par la directive 96/71/CE, telles que les taux minimaux de rémunération, devraient demeurer au niveau établi par le droit national ou par des conventions collectives appliqués conformément au droit de l’Union dans le cadre de ladite directive.

Les conditions d’exécution du marché pourraient également viser à favoriser la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes au travail, une plus grande participation des femmes au marché du travail et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la protection de l’environnement ou le bien-être animal, à assurer le respect pour l’essentiel des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à recruter davantage de personnes défavorisées que ne l’exige la législation nationale.

(99)

Les mesures visant à protéger la santé du personnel participant au processus de production, à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir dans les spécifications techniques des exigences sociales caractérisant directement le produit ou service concerné, telles que l’accessibilité des personnes handicapées ou la conception destinée à tous les utilisateurs.

(100)

Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou ont été déclarés coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers de l’Union, d’infractions terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. De même, le non-paiement d’impôts ou de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait entraîner une exclusion obligatoire au niveau de l’Union. Les États membres devraient toutefois pouvoir prévoir une dérogation à ces exclusions obligatoires dans des cas exceptionnels où des exigences impératives d’intérêt général rendent indispensable l’attribution d’un marché. Tel pourrait être, par exemple, le cas d’un vaccin ou d’un matériel de secours nécessaire de toute urgence qui ne peut être acheté qu’auprès d’un opérateur économique auquel s’appliquerait autrement un des motifs d’exclusion obligatoires.

(101)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient en outre pouvoir exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour manquement à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux règles d’accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d’autres fautes professionnelles graves telles que la violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. Il convient de préciser qu’une faute professionnelle grave peut remettre en question l’intégrité d’un opérateur économique et avoir pour conséquence que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer un marché public, indépendamment du fait qu’il disposerait par ailleurs des capacités techniques et économiques pour exécuter le marché concerné.

Compte tenu du fait qu’ils seront responsables des conséquences d’une éventuelle décision erronée de leur part, les pouvoirs adjudicateurs devraient également avoir la faculté de considérer qu’il y a eu faute professionnelle grave lorsque, avant qu’une décision finale et contraignante quant à l’existence de motifs d’exclusion obligatoires ne soit prise, ils peuvent démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à ses obligations, y compris ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale, sauf disposition contraire du droit national. Ils devraient également pouvoir exclure des candidats ou des soumissionnaires lorsque des défaillances importantes dans l’exécution d’obligations essentielles ont été constatées lors de l’exécution de marchés publics antérieurs, par exemple un défaut de fourniture ou d’exécution, des carences notables du produit ou du service fourni qui le rendent impropre aux fins prévues, ou un comportement fautif jetant sérieusement le doute quant à la fiabilité de l’opérateur économique. La législation nationale devrait prévoir une durée maximale pour ces exclusions.

Lorsqu’ils appliquent des motifs facultatifs d’exclusion, les pouvoirs adjudicateurs devraient accorder une attention particulière au principe de proportionnalité. Des irrégularités mineures ne devraient entraîner l’exclusion d’un opérateur économique que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, des cas répétés d’irrégularités mineures peuvent susciter des doutes quant à la fiabilité d’un opérateur économique, ce qui pourrait justifier son exclusion.

(102)

Il convient cependant de laisser aux opérateurs économiques la possibilité de prendre des mesures de mise en conformité visant à remédier aux conséquences de toute infraction pénale ou faute et à empêcher effectivement que celles-ci ne se reproduisent. Il pourrait notamment s’agir de mesures concernant leur organisation et leur personnel, comme la rupture de toute relation avec des personnes ou des organisations impliquées dans ces agissements, des mesures appropriées de réorganisation du personnel, la mise en œuvre de systèmes de déclaration et de contrôle, la création d’une structure d’audit interne pour assurer le suivi de la conformité et l’adoption de règles internes de responsabilité et de réparation. Lorsque ces mesures offrent des garanties suffisantes, l’opérateur économique concerné ne devrait plus être exclu pour ces seuls motifs. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander que soient examinées les mesures de mise en conformité prises en vue d’une éventuelle admission à la procédure de passation de marché. Cependant, il convient de laisser aux États membres le pouvoir de déterminer les conditions procédurales et matérielles exactes qui seraient applicables dans ces cas. Ils devraient, en particulier, être libres de décider s’ils autorisent chaque pouvoir adjudicateur à effectuer les évaluations pertinentes ou s’ils confient cette tâche à d’autres pouvoirs à un niveau central ou décentralisé.

(103)

Les offres qui paraissent anormalement basses par rapport aux travaux, fournitures ou services concernés pourraient reposer sur des hypothèses ou des pratiques techniquement, économiquement ou juridiquement contestables. Si le soumissionnaire ne peut pas fournir d’explication satisfaisante, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à rejeter son offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans les cas où le pouvoir adjudicateur constate que ce prix ou ces coûts anormalement bas sont dus à des manquements aux obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national compatible avec celle-ci en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental, ou de dispositions internationales en matière de droit du travail.

(104)

Les conditions d’exécution du marché énoncent des exigences spécifiques liées à l’exécution du marché. Contrairement aux critères d’attribution du marché, qui servent de base à l’évaluation comparative de la qualité des offres, les conditions d’exécution du marché constituent des exigences objectives arrêtées qui n’ont pas d’incidence sur l’évaluation des offres. Les conditions d’exécution du marché devraient être compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient liées à l’objet du marché, y compris tous les facteurs qui interviennent dans le processus même de production, de prestation ou de commercialisation lui-même. Cela comprend les conditions relatives au processus d’exécution du marché, mais exclut les exigences concernant la politique générale d’une société.

Les conditions d’exécution du marché devraient figurer dans l’avis de marché, l’avis de préinformation servant de moyen d’appel à la concurrence ou dans les documents de marché.

(105)

Il importe que le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national ou des conventions collectives, ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, soit assuré au moyen de mesures appropriées prises par les autorités nationales compétentes dans le cadre de leurs responsabilités et compétences, par exemple les inspections du travail ou les agences de protection de l’environnement.

Il est également nécessaire d’assurer une certaine transparence dans la chaîne de sous-traitance, car les pouvoirs adjudicateurs disposeront ainsi d’informations sur l’identité des personnes présentes sur les chantiers de construction, sur la nature des travaux réalisés pour leur compte ou sur les entreprises qui fournissent des services dans des bâtiments, des infrastructures ou des zones, tels qu’une mairie, une école municipale, des installations sportives, un port ou une autoroute, pour lesquels les pouvoirs adjudicateurs sont responsables ou sur lesquels ils exercent une surveillance directe. Il convient de préciser que l’obligation de communiquer les informations requises incombera dans tous les cas au contractant principal, soit sur la base de clauses spécifiques que chaque pouvoir adjudicateur serait tenu d’inclure dans toutes les procédures de passation de marchés, soit sur la base d’obligations que les États membres imposeraient aux contractants principaux au moyen de dispositions d’application générale.

Il convient également de préciser que les conditions relatives au contrôle du respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, devraient être appliquées chaque fois que le droit interne d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal. En outre, il convient d’indiquer expressément que les États membres devraient pouvoir aller plus loin, par exemple en élargissant les obligations de transparence, en autorisant les paiements directs en faveur des sous-traitants ou en permettant ou en imposant aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier que des sous-traitants ne se trouvent pas dans l’une quelconque des situations qui justifieraient l’exclusion d’opérateurs économiques. Lorsque de telles mesures sont appliquées aux sous-traitants, il convient d’assurer la cohérence avec les dispositions applicables aux contractants principaux, de sorte que l’existence de motifs d’exclusion obligatoires entraînerait l’obligation, pour le contractant principal, de remplacer le sous-traitant concerné. Lorsqu’il ressort des vérifications susmentionnées qu’il existe des motifs non obligatoires d’exclusion, il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger le remplacement. Il convient toutefois également d’indiquer expressément que les pouvoirs adjudicateurs peuvent être tenus d’exiger le remplacement du sous-traitant concerné lorsque l’exclusion du contractant devrait être obligatoire dans de tels cas.

En outre, il convient d’indiquer expressément que les États membres restent libres de prévoir, dans leur législation nationale, des règles plus strictes en matière de responsabilité ou d’aller plus loin en ce qui concerne les paiements directs en faveur des sous-traitants.

(106)

Il y a lieu de rappeler que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (18) s’applique au calcul des délais figurant dans la présente directive.

(107)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des modifications apportées à un marché en cours d’exécution imposent une nouvelle procédure de passation de marché, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière. Il y a lieu d’engager une nouvelle procédure de passation de marché lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris l’attribution de droits de propriété intellectuelle. Ces modifications attestent l’intention des parties de renégocier les conditions essentielles du marché. C’est notamment le cas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue.

Il devrait toujours être possible d’apporter au marché des modifications entraînant une variation mineure de sa valeur jusqu’à un certain montant, sans devoir recourir à une nouvelle procédure de passation de marché. À cet effet, et afin de garantir la sécurité juridique, la présente directive devrait prévoir des seuils minimaux, en dessous desquels une nouvelle procédure de passation de marché n’est pas nécessaire. Il devrait être possible d’apporter au marché des modifications allant au-delà de ces seuils sans devoir recourir à une nouvelle procédure de passation de marché, pour autant que lesdites modifications respectent les conditions pertinentes énoncées dans la présente directive.

(108)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent être confrontés à des situations dans lesquelles des travaux, fournitures ou services complémentaires s’avèrent nécessaires; dans de tels cas, une modification du marché initial sans engager une nouvelle procédure de passation de marché peut être justifiée, en particulier dans le cas où les livraisons complémentaires sont destinées au renouvellement partiel ou à l’extension de services, fournitures ou installations existants, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel, des travaux ou des services revêtant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées.

(109)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver confrontés à des circonstances extérieures qu’ils ne pouvaient prévoir au moment de l’attribution du marché, notamment lorsque l’exécution de celui-ci s’étend sur une plus longue période. Dans un tel cas, une certaine marge de manœuvre est nécessaire pour pouvoir adapter le marché à ces circonstances sans engager de nouvelle procédure de passation de marché. Les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu’ayant fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n’aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de l’attribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci. Toutefois, cette définition ne saurait s’appliquer en cas de modification altérant la nature de l’ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l’on peut, dans ce cas, présumer que cette modification serait de nature à influer éventuellement sur l’issue du marché.

(110)

Conformément aux principes d’égalité de traitement et de transparence, il ne devrait pas être possible, par exemple lorsque le marché est résilié en raison de défaillances dans son exécution, de remplacer l’adjudicataire par un autre opérateur économique sans remise en concurrence du marché. En revanche, notamment lorsque le marché a été attribué à plus d’une entreprise, l’adjudicataire devrait pouvoir faire l’objet de certaines modifications structurelles durant l’exécution du marché (restructurations purement internes, rachat, fusions et acquisitions ou insolvabilité), sans que ces modifications structurelles requièrent automatiquement l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché pour tous les marchés publics dont il assure l’exécution.

(111)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité de prévoir, dans le marché même, des modifications au marché grâce à une clause de réexamen ou d’option, qui ne devrait cependant pas leur laisser toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc préciser dans quelle mesure il est possible de prévoir des modifications dans le marché initial. Il convient par conséquent de préciser qu’une clause de réexamen ou d’option, formulée de manière suffisamment claire, peut notamment prévoir des indexations de prix ou garantir, par exemple, que des équipements de communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications technologiques. Il devrait également être possible, en vertu de clauses suffisamment claires, de prévoir des adaptations du marché rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant l’utilisation ou l’entretien. En outre, il y a lieu de rappeler qu’un marché pourrait, par exemple, à la fois comporter un entretien ordinaire et prévoir des opérations d’entretien extraordinaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la continuité d’un service public.

(112)

Les pouvoirs adjudicateurs sont parfois confrontés à des circonstances dans lesquelles ils doivent résilier un marché public afin de se conformer à des obligations relevant du droit de l’Union dans le domaine des marchés publics. Les États membre devraient dès lors veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, selon les conditions déterminées par le droit national, de résilier un marché public en cours si le droit de l’Union l’exige.

(113)

Les résultats du document de travail des services de la Commission du 27 juin 2011 intitulé «rapport d’évaluation: incidence et efficacité de la législation de l’Union en matière de marchés publics» ont indiqué qu’il faudrait revoir l’exclusion de certains services de l’application intégrale de la directive 2004/18/CE. L’application intégrale de la présente directive devrait par conséquent être étendue à un certain nombre de services.

(114)

Certaines catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée, à savoir les services consistant en des services à la personne tels que certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services sont fournis dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place un régime spécifique pour les marchés publics portant sur de tels services, dont le seuil est plus élevé que celui qui s’applique à d’autres services.

Les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéresseront généralement pas les prestataires d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le financement de projets transfrontaliers.

Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux, publié par le comité de la protection sociale. Lorsqu’ils fixent les procédures à suivre pour l’attribution des marchés de services à la personne, les États membres devraient tenir compte de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 26. Ce faisant, les États membres devraient également poursuivre les objectifs de simplification et d’allègement de la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques; il convient de préciser que ce processus pourrait également conduire à se fonder sur les règles applicables aux marchés de services ne relevant pas du régime spécifique.

Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser sans que cela entraîne la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces services ou en octroyant des licences ou des autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et soit conforme aux principes de transparence et de non-discrimination.

(115)

De même, les services d’hôtellerie et de restauration ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés sur le lieu précis de prestation de ces services et ont donc aussi une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d’un seuil de 750 000 EUR. Les marchés importants de services d’hôtellerie et de restauration dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les agences de voyages et d’autres intermédiaires, y compris sur une base transnationale.

(116)

De même, certains services juridiques concernent exclusivement des questions de droit purement national; par conséquent, ils ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés dans l’État membre concerné et dès lors ils n’ont, en outre, qu’une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d’un seuil de 750 000 EUR. Les marchés importants de services juridiques dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les cabinets d’avocats internationaux, également sur une base transnationale, notamment lorsqu’ils font intervenir des questions juridiques ayant pour origine ou pour toile de fond le droit de l’Union ou un autre droit international ou impliquant plus d’un pays.

(117)

L’expérience a montré qu’une série d’autres services, tels les services de secours, d’incendie ou pénitentiaires, ne présentent d’ordinaire un certain intérêt transnational qu’à partir du moment où ils acquièrent une masse critique suffisante en raison de leur valeur relativement élevée. Dans la mesure où ils ne sont pas exclus du champ d’application de la présente directive, ils devraient être inclus dans le régime assoupli. Dans la mesure où ils sont effectivement fournis sur la base d’un marché, des services appartenant à d’autres catégories, tels les services publics ou la fourniture de certains services à la population, ne seraient normalement susceptibles de présenter un intérêt transnational qu’à partir d’un seuil de 750 000 EUR et ne devraient donc être soumis que dans ce cas au régime assouplis.

(118)

Afin d’assurer la continuité des services publics, la présente directive devrait permettre que la participation aux procédures de passation de marchés concernant certains services dans les domaines de la santé, des services sociaux et des services culturels puisse être réservée aux organisations reposant sur l’actionnariat des travailleurs ou sur leur participation active à la gouvernance de l’organisation, et aux organisations existantes, telles que les coopératives, pour participer à la fourniture de ces services aux utilisateurs finaux. Le champ d’application de cette disposition est exclusivement limité à certains services dans le domaine de la santé, à certains services sociaux et services connexes, à certains services dans les domaines de l’éducation et de la formation, aux bibliothèques, aux services d’archives, aux musées et à d’autres services culturels, aux services sportifs et aux services aux ménages privés, et cette disposition n’est pas destinée à s’appliquer à une quelconque des exclusions prévues par d’autres dispositions de la présente directive. Ces services ne devraient être couverts que par le régime assoupli.

(119)

Il convient de définir ces services par référence aux positions particulières du Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (19), qui est une nomenclature hiérarchiquement structurée classée par divisions, groupes, classes, catégories et sous catégories. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’un renvoi à une division n’entraîne pas implicitement un renvoi à une subdivision de celle-ci. Cette couverture intégrale devrait plutôt être indiquée expressément par la mention de toutes les positions pertinentes, le cas échéant sous la forme d’une plage de codes.

(120)

Les concours sont l’instrument le plus souvent utilisé dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données. Il convient toutefois de rappeler que la souplesse de cet instrument pourrait également être utilisée à d’autres fins comme, par exemple, pour des programmes d’ingénierie financière permettant d’optimiser le soutien aux PME dans le cadre des ressources européenne conjointes pour les PME et les micro-entreprises (initiative JEREMIE) ou d’autres programmes de l’Union visant à soutenir les PME dans un État membre donné. Le concours utilisé pour acquérir de tels programmes d’ingénierie financière pourrait également prévoir l’attribution des marchés de services ultérieurs, pour la mise en œuvre du programme, au lauréat ou à un des lauréats du concours par le biais d’une procédure négociée sans publication.

(121)

L’évaluation a montré que l’application de la réglementation de l’Union sur les marchés publics peut encore être nettement améliorée. Pour que la mise en œuvre de cette réglementation soit plus efficace et plus cohérente, il est essentiel d’avoir une bonne vue d’ensemble des éventuels problèmes structurels et des grandes lignes des politiques nationales en matière de marchés publics afin de trouver des solutions plus ciblées aux problèmes potentiels. Un suivi approprié devrait permettre d’obtenir cette vue d’ensemble: les résultats de ce suivi devraient être publiés régulièrement, afin de pouvoir débattre en toute connaissance de cause des améliorations qui peuvent être apportées aux règles et aux pratiques en la matière. Cette bonne vue d’ensemble pourrait également fournir des indications sur l’application de la réglementation relative aux marchés publics dans le contexte de la mise en œuvre de projets cofinancés par l’Union. Les États membres devraient avoir la faculté de décider qui serait chargé de ce suivi en pratique et selon quelles modalités; ce faisant, ils devraient également rester libres de décider si ce suivi devrait être fondé sur un contrôle ex post par échantillonnage ou sur un contrôle ex ante systématique des procédures de passation de marchés publics visées par la présente directive. Il devrait être possible de porter des problèmes potentiels à l’attention des organismes compétentes; les personnes ayant réalisé le suivi ne devraient pas nécessairement pour autant avoir qualité pour agir en justice.

Si les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques recevaient de meilleures orientations, de meilleures informations et une meilleure aide, l’efficacité des procédures de passation de marchés publics pourrait aussi s’en trouver grandement améliorée grâce à de meilleures connaissances, une sécurité juridique accrue et une professionnalisation des pratiques en la matière. Ces orientations devraient leur être fournies chaque fois qu’elles s’avèrent nécessaires pour améliorer l’application de la réglementation. Elles pourraient porter sur toutes les matières relevant de la passation de marchés publics telles que la programmation des achats, les procédures, le choix des techniques et instruments et les bonnes pratiques dans le déroulement des procédures. Pour ce qui est des questions juridiques, les orientations ne devraient pas nécessairement être synonymes d’analyse juridique exhaustive des questions concernées, mais elles pourraient se limiter à une indication générale des éléments à prendre en considération en vue de l’analyse détaillée ultérieure des questions, par exemple, en signalant la jurisprudence qui pourrait être applicable ou des notes d’orientation ou d’autres sources ayant déjà examiné la question particulière concernée.

(122)

La directive 89/665/CEE prévoit que certaines procédures de recours sont accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu intérêt à obtenir un marché particulier et ayant été lésée ou risquant de l’être par une violation alléguée du droit de l’Union dans le domaine de la passation de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit. Ces procédures de recours ne devraient pas être affectées par la présente directive. Toutefois, les citoyens et les parties concernées, qu’ils soient organisés ou non, ainsi que d’autres personnes ou organismes qui n’ont pas accès aux procédures de recours en vertu de la directive 89/665/CEE ont néanmoins un intérêt légitime en qualité de contribuables à ce qu’il existe de bonnes procédures de passation de marché. Ils devraient dès lors disposer de la possibilité, autrement qu’au moyen du système de recours prévu par la directive 89/665/CEE et sans qu’ils se voient nécessairement conférer pour autant la qualité pour agir en justice, de signaler d’éventuelles violations de la présente directive à une autorité ou une structure compétente. Afin de ne pas créer de doublons avec des autorités ou structures existantes, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir un recours auprès d’autorités ou de structures générales de contrôle, d’organismes sectoriels de surveillance, d’autorités locales de surveillance, d’autorités chargées de la concurrence, du médiateur ou d’autorités nationales de contrôle.

(123)

Pour tirer pleinement parti du potentiel des marchés publics pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la passation de marchés à visée environnementale, sociale ou innovante aura également son rôle à jouer. Il est dès lors important d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la situation dans le domaine de la passation de marchés stratégiques, de manière à avoir une vision éclairée des tendances générales au niveau global dans ce domaine. Toute étude pertinente et déjà réalisée peut bien entendu être utilisée à cet égard également.

(124)

Étant donné le potentiel de création d’emplois, de croissance et d’innovation que recèlent les PME, il est important d’encourager leur participation à la passation de marchés publics grâce à la fois à des dispositions appropriées dans la présente directive et à des initiatives au niveau national. Les nouvelles dispositions prévues dans la présente directive devraient contribuer à améliorer leur niveau de réussite, à savoir la part de la valeur totale des marchés attribués revenant aux PME. Il n’est pas approprié d’imposer des quotas obligatoires de réussite. Cependant, il y a lieu de suivre de près les initiatives nationales visant à accroître la participation des PME, en raison de l’importance de ce paramètre.

(125)

Un ensemble de procédures et de méthodes de travail a déjà été établi compte tenu des communications et des contacts de la Commission avec les États membres, tels que les communications et contacts liés aux procédures prévues en vertu des articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et EU Pilot, qui ne sont pas modifiées par la présente directive. Il convient néanmoins de les compléter en désignant, dans chaque État membre, un point de référence unique chargé de la coopération avec la Commission, qui devrait servir de point d’entrée unique pour les questions concernant la passation de marchés publics dans l’État membre concerné. Cette tâche pourrait être exercée par des personnes ou des structures qui entretiennent déjà des contacts réguliers avec la Commission à propos de questions liées à la passation de marchés publics, tels que les points de contact nationaux, des membres du comité consultatif pour les marchés publics ou du réseau des marchés publics ou des instances nationales de coordination.

(126)

La traçabilité et la transparence des processus décisionnels de passation des marchés sont essentielles pour la qualité des procédures, notamment en ce qui concerne la lutte efficace contre la corruption et la fraude. Les pouvoirs adjudicateurs devraient dès lors conserver des copies des documents relatifs aux marchés d’une valeur élevée qu’ils passent, afin que les parties intéressées puissent y avoir accès, conformément aux règles en vigueur sur l’accès aux documents. En outre, les éléments essentiels et les décisions ayant trait aux diverses procédures de passation de marchés publics devraient être consignés dans un rapport ad hoc. Afin de limiter, dans la mesure du possible, les lourdeurs administratives, ce rapport devrait pouvoir faire référence aux informations figurant déjà dans l’avis d’attribution du marché concerné. Les systèmes électroniques de publication de ces avis, qui sont gérés par la Commission, devraient également être améliorés afin de faciliter la saisie de données, tout en rendant plus aisée l’extraction de rapports généraux, ainsi que l’échange de données entre systèmes.

(127)

Par souci de simplification administrative et afin de réduire la charge qui pèse sur les États membres, la Commission devrait examiner à intervalles réguliers si la qualité et l’exhaustivité des informations figurant dans les avis publiés dans le cadre des procédures de passation des marchés publics sont suffisantes pour lui permettre d’en extraire des données statistiques qui, à défaut, devraient être communiquées par les États membres.

(128)

Une coopération administrative effective est nécessaire pour échanger les informations requises dans le cadre des procédures d’attribution de marché, notamment en ce qui concerne la vérification des motifs d’exclusion et des critères de sélection, l’application des normes de qualité et de respect de l’environnement, ainsi que les listes d’opérateurs économiques agréés. Étant donné que l’échange d’informations relève de lois nationales régissant la confidentialité, la présente directive n’entraîne aucune obligation pour les États membres d’échanger des informations qui aillent au-delà de celles auxquelles les pouvoirs adjudicateurs nationaux peuvent avoir accès. Le système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (20) pourrait constituer un moyen électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant l’échange d’informations sur la base de procédures simples et unifiées surmontant les barrières linguistiques. Un projet pilote devrait par conséquent être lancé dans les meilleurs délais afin de tester l’opportunité d’étendre l’IMI à l’échange d’informations relevant de la présente directive.

(129)

Afin de permettre les adaptations requises par l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un certain nombre d’éléments non essentiels de la présente directive. Eu égard à la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les modalités techniques des méthodes de calcul des seuils, à réviser périodiquement les seuils eux-mêmes et à adapter en conséquence l’annexe X; les listes d’autorités publiques centrales peuvent subir des modifications en raison de changements administratifs au niveau national. Ces modifications sont notifiées à la Commission qui devrait être habilitée à adapter l’annexe I; les références à la nomenclature CPV étant susceptibles de faire l’objet de modification réglementaires au niveau de l’Union, il est nécessaire d’intégrer ces modifications dans le texte de la présente directive; les détails et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devraient être actualisés en fonction de l’évolution des technologies; il est également nécessaire d’habiliter la Commission à imposer des normes techniques de communication électronique pour assurer l’interopérabilité des formats techniques, des procédures et des messageries dans le cadre des passations de marché par voie électronique, en fonction de l’évolution des technologies; la liste des actes législatifs de l’Union établissant des méthodes communes de calcul du coût du cycle de vie devrait être adaptée rapidement pour prendre en compte les mesures adoptées au niveau sectoriel. Pour répondre à ces impératifs, la Commission devrait être habilitée à actualiser la liste des actes législatifs y compris les méthodes de calcul du coût du cycle de vie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(130)

Dans le cadre de l’application de la présente directive, la Commission devrait consulter des groupes d’experts appropriés dans le domaine de la passation de marchés en ligne en assurant une composition équilibrée des principaux groupes de parties prenantes.

(131)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, en ce qui concerne l’élaboration des formulaires types pour la publication des avis et un formulaire type pour les déclarations sur l’honneur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(132)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution relatifs aux formulaires types pour la publication des avis qui n’ont aucune incidence, ni sur le plan financier, ni sur la nature ou la portée des obligations découlant de la présente directive. Il s’agit au contraire d’actes à visée purement administrative, destinés à faciliter l’application des règles énoncées dans la présente directive.

(133)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption du formulaire type pour les déclarations sur l’honneur en raison des effets de ces déclarations sur l’honneur sur la passation des marchés et parce qu’elles jouent un rôle central dans la simplification des exigences documentaires dans le cadre des procédures de passation de marchés.

(134)

La Commission devrait examiner les effets sur le marché intérieur découlant de l’application des seuils et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce faisant, elle devrait tenir compte de facteurs tels que le volume des passations de marchés transnationaux, la participation des PME, les coûts des transactions et le rapport coût-efficacité.

L’article XXII, paragraphe 7, de l’AMP prévoit que celui-ci fait l’objet de nouvelles négociations trois ans après son entrée en vigueur et par la suite de façon périodique. Il convient, dans ce contexte, de procéder à l’examen de l’adéquation du niveau des seuils eu égard à l’incidence de l’inflation, compte tenu de l’absence de modification des seuils fixés dans l’AMP pendant une longue période; dans le cas où il en résulterait que ce niveau doit être modifié, la Commission devrait, le cas échéant, adopter une proposition d’acte juridique modifiant les seuils établis par la présente directive.

(135)

Eu égard aux discussions actuelles sur les dispositions horizontales régissant les relations avec les pays tiers dans le contexte de la passation de marchés publics, la Commission devrait suivre attentivement la situation du commerce mondial et évaluer la position concurrentielle de l’Union.

(136)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à certaines procédures de passation de marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(137)

Il y a lieu d’abroger la directive 2004/18/CE

(138)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I:

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I:

Champ d’application et définitions

SECTION 1:

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1er:

Objet et champ d’application

Article 2:

Définitions

Article 3:

Marchés mixtes

SECTION 2:

SEUILS

Article 4:

Montants des seuils

Article 5:

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Article 6:

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

SECTION 3:

EXCLUSIONS

Article 7:

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

Article 8:

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 9:

Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 10:

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 11:

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Article 12:

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

SECTION 4:

SITUATIONS SPÉCIFIQUES

Sous-section 1:

Marchés subventionnés et services de recherche et de développement

Article 13:

Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 14:

Services de recherche et de développement

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 15:

Défense et sécurité

Article 16:

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 17:

Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

CHAPITRE II:

Règles générales

Article 18:

Principes de la passation de marchés

Article 19:

Opérateurs économiques

Article 20:

Marchés réservés

Article 21:

Confidentialité

Article 22:

Règles applicables aux communications

Article 23:

Nomenclatures

Article 24:

Conflits d’intérêts

TITRE II:

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE I:

Procédures

Article 25:

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

Article 26:

Choix de la procédure

Article 27:

Procédure ouverte

Article 28:

Procédure restreinte

Article 29:

Procédure concurrentielle avec négociation

Article 30:

Dialogue compétitif

Article 31:

Partenariat d’innovation

Article 32:

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

CHAPITRE II:

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 33:

Accords-cadres

Article 34:

Systèmes d’acquisition dynamiques

Article 35:

Enchères électroniques

Article 36:

Catalogues électroniques

Article 37:

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

Article 38:

Marchés conjoints occasionnels

Article 39:

Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

CHAPITRE III:

Déroulement de la procédure

SECTION 1:

PRÉPARATION

Article 40:

Consultations préalables du marché

Article 41:

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 42:

Spécifications techniques

Article 43:

Labels

Article 44:

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Article 45:

Variantes

Article 46:

Division des marchés en lots

Article 47:

Fixation des délais

SECTION 2:

PUBLICATION ET TRANSPARENCE

Article 48:

Avis de préinformation

Article 49:

Avis de marché

Article 50:

Avis d’attribution de marché

Article 51:

Rédaction et modalités de publication des avis

Article 52:

Publication au niveau national

Article 53:

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 54:

Invitations des candidats

Article 55:

Information des candidats et des soumissionnaires

SECTION 3:

CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Article 56:

Principes généraux

Sous-section 1:

Critères de sélection qualitative

Article 57:

Motifs d’exclusion

Article 58:

Critères de sélection

Article 59:

Document unique de marché européen

Article 60:

Moyens de preuve

Article 61:

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Article 62:

Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

Article 63:

Recours aux capacités d’autres entités

Article 64:

Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

Sous-section 2:

Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions

Article 65:

Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

Article 66:

Réduction du nombre d’offres et de solutions

Sous-section 3:

Attribution du marché

Article 67:

Critères d’attribution du marché

Article 68:

Coût du cycle de vie

Article 69:

Offres anormalement basses

CHAPITRE IV:

Exécution du marché

Article 70:

Conditions d’exécution du marché

Article 71:

Sous-traitance

Article 72:

Modification de marchés en cours

Article 73:

Résiliation de marchés

TITRE III:

SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS

CHAPITRE I:

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 74:

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Article 75:

Publication des avis

Article 76:

Principes d'attribution de marchés

Article 77:

Marchés réservés pour certains services

Chapitre II:

Règles régissant les concours

Article 78:

Champ d’application

Article 79:

Avis

Article 80:

Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants

Article 81:

Composition du jury

Article 82:

Décisions du jury

TITRE IV:

GOUVERNANCE

Article 83:

Suivi de l’application

Article 84:

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Article 85:

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 86:

Coopération administrative

TITRE V:

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 87:

Exercice de la délégation

Article 88:

Procédure d’urgence

Article 89:

Procédure de comité

Article 90:

Transposition et dispositions transitoires

Article 91:

Abrogation

Article 92:

Examen

Article 93:

Entrée en vigueur

Article 94:

Destinataires

ANNEXES

ANNEXE I

AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES

ANNEXE II

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT 6) a)

ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 4, POINT b), EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

ANNEXE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

ANNEXE V

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

Partie A:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D’UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D’ACHETEUR

Partie B:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION (visés à l’article 48)

Partie C:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ (visés à l’article 49)

Partie D:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS (visés à l’article 50)

Partie E:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS (visés à l’article 79, paragraphe 1)

Partie F:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS (visés à l’article 79, paragraphe 2)

Partie G:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UN MARCHÉ EN COURS (visés à l’article 72, paragraphe 1)

Partie H:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l’article 75, paragraphe 1)

Partie I:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l’article 75, paragraphe 1)

Partie J:

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l’article 75, paragraphe 2)

ANNEXE VI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 35, PARAGRAPHE 4)

ANNEXE VII

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

ANNEXE IX

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT PRÉVU À L’ARTICLE 54

ANNEXE X

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2

ANNEXE XI

REGISTRES

ANNEXE XII

MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION

ANNEXE XIII

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE VISÉS À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 3

ANNEXE XIV

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 74

ANNEXE XV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I

Champ d’application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l’article 4.

2.   Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.

3.   La mise en œuvre de la présente directive est soumise à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État et les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26.

5.   La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.

6.   Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l’organisation interne de l’État membre concerné et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par la présente directive.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2.

«autorités publiques centrales», les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé;

3.

«pouvoirs adjudicateurs sous-centraux», tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales;

4.

«organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b)

il est doté de la personnalité juridique; et

c)

soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;

5.

«marchés publics», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

6.

«marchés publics de travaux», des marchés publics ayant l’un des objets suivants:

a)

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II;

b)

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;

c)

la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

7.

«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

8.

«marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

9.

«marchés publics de services», des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6);

10.

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;

11.

«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;

12.

«candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;

13.

«document de marché», tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;

14.

«activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a)

l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;

b)

la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;

15.

«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a)

infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

b)

conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics;

c)

préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte;

16.

«centrale d’achat», un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires;

17.

«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;

18.

«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;

19.

«moyen électronique», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;

20.

«cycle de vie», l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de: le produit ou l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l’utilisation;

21.

«concours», les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

22.

«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

23.

«label», tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;

24.

«exigences en matière de label», les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.

2.   Aux fins du présent article, l’expression «autorités régionales» comprend les autorités dont la liste non exhaustive figure dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (22), tandis que l’expression «autorités locales» désigne toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans ledit règlement.

Article 3

Marchés mixtes

1.   Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.

Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.

2.   Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.

3.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique.

Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 16 de la présente directive s’applique.

4.   Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 16, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 5, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 4.

5.   Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant de la présente directive et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant de la directive 2014/25/UE, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4 du présent article, déterminées conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2014/25/UE.

6.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.

Section 2

Seuils

Article 4

Montants des seuils

La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)

5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

b)

134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux marchés concernant les produits visés à l’annexe III;

c)

207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci; ce seuil s’applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l’annexe III;

d)

750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV.

Article 5

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

1.   Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2.   Lorsqu’un pouvoir adjudicateur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.

3.   Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application de la présente directive. Un marché ne peut être subdivisé de manière à l’empêcher de relever du champ d’application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.

4.   Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.

5.   Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

6.   Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.

7.   Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux.

8.   Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 4, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

9.   Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l’ensemble de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 4, points b) et c).

Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 4, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

10.   Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne dépasse pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.

11.   Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

12.   Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a)

dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

13.   Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante:

a)

services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

b)

services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;

c)

marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.

14.   En ce qui concerne les marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:

a)

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;

b)

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

Article 6

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

1.   Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), correspondent aux seuils fixés dans l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise s’il y a lieu conformément au présent article.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.

2.   Lorsqu’elle procède à la révision prévue au paragraphe 1, la Commission révise en outre:

a)

le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point a), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b)

le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point b), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.

3.   Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 4, point d).

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

4.   La Commission publie les seuils révisés visés au paragraphe 1, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3, premier alinéa, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP, pour la révision des seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), et afin de réviser, conformément au paragraphe 2 du présent article, les seuils visés à l’article 13, premier alinéa, points a) et b).

6.   Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés à l’article 4, points a), b) et c) et ceux visés à l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 87 et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 88 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5, second alinéa, du présent article.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour modifier l’annexe I, afin de mettre à jour la liste des pouvoirs adjudicateurs à la suite de notifications des États membres, lorsque cette modification se révèle nécessaire pour bien identifier les pouvoirs adjudicateurs.

Section 3

Exclusions

Article 7

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre de la directive 2014/25/UE, sont passés ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 8 à 14 de ladite directive et qui sont passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application de ladite directive en vertu de ses articles 18, 23 et 34 ni, lorsqu’ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), de ladite directive, aux marchés passés pour l’exercice des activités suivantes:

a)

services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

b)

services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 21, point d), de la directive 2014/25/UE, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

c)

services de philatélie; ou

d)

services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales).

Article 8

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques.

Aux fins du présent article, les expressions «réseau public de communications» et «service de communication électronique» revêtent le même sens que dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (23).

Article 9

Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales

1.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente directive, et qui sont établies par:

a)

un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b)

une organisation internationale.

Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 89.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

3.   L’article 17 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet:

a)

l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens;

b)

l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les expressions «services de médias audiovisuels» et «fournisseurs de services de médias» revêtent respectivement le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (24). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».;

c)

les services d’arbitrage et de conciliation;

d)

l’un des services juridiques suivants:

i)

la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (25) dans le cadre:

d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou

d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

ii)

du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii)

des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

iv)

des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

v)

d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique;

e)

des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (26), des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

f)

des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers;

g)

les contrats d’emploi;

h)

les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients;

i)

les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro;

j)

les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu’ils sont passés par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale.

Article 11

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

1.   Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services;

b)

plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle; et

c)

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

3.   Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;

b)

plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et

c)

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins du premier alinéa, point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i)

les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux;

ii)

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

iii)

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent;

4.   Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;

b)

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et

c)

les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération;

5.   Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Section 4

Situations spécifiques

Sous-section 1

Marchés subventionnés et services de recherche et de développement

Article 13

Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs

La présente directive s’applique à la passation:

a)

de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 5 186 000 EUR et qui concernent l’une des activités suivantes:

i)

des activités de génie civil figurant sur la liste de l’annexe II;

ii)

des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;

b)

de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 207 000 EUR, et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).

Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées au premier alinéa, points a) et b), veillent au respect des dispositions de la présente directive lorsqu’ils n’attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés ou lorsqu’ils les attribuent au nom et pour le compte d’autres entités.

Article 14

Services de recherche et de développement

La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

a)

leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et

b)

la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Sous-section 2

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 15

Défense et sécurité

1.   La présente directive s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis:

a)

les marchés relevant de la directive 2009/81/CE;

b)

les marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché prévue par la présente directive.

En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

3.   Lorsque la passation et l’exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, la présente directive ne s’applique pas pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, premier alinéa.

Article 16

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.   Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet les achats relevant de la présente directive ainsi que ceux relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE.

2.   Lorsque les différentes parties d’un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

a)

lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;

b)

lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

3.   Le paragraphe 2, troisième alinéa, point a) s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.

4.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.

Article 17

Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

1.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente directive, et qui sont établies par l’un des éléments suivants:

a)

un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b)

un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

c)

une organisation internationale.

Tout accord ou arrangement visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 89.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

CHAPITRE II

Règles générales

Article 18

Principes de la passation de marchés

1.   Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.

Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.

Article 19

Opérateurs économiques

1.   Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question.

2.   Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.

Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.

Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 20

Marchés réservés

1.   Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

2.   L’appel à la concurrence renvoie au présent article.

Article 21

Confidentialité

1.   Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.

Article 22

Règles applicables aux communications

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent article. Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Nonobstant le premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:

a)

en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;

b)

les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur;

c)

l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément;

d)

les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du deuxième alinéa sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.

Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 84. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du quatrième alinéa du présent paragraphe.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4.   Pour les marchés publics de travaux et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions du paragraphe 5, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.

5.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils:

a)

offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe VIII ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles;

b)

veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne; ou

c)

assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

6.   Outre les exigences énoncées à l’annexe IV, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation:

a)

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées;

b)

Les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques;

c)

lorsque les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (27), est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission (28), créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission (29), et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié.

Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet;

ii)

lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier les modalités et caractéristiques techniques figurant à l’annexe IV afin de tenir compte d’évolutions techniques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier la liste prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article lorsque, en raison des progrès technologiques, il est devenu inapproprié de continuer à déroger à l’utilisation des moyens de communication électroniques ou, à titre exceptionnel, lorsque de nouvelles exceptions doivent être prévues en raison des progrès technologiques.

Afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, la Commission n’est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de rendre obligatoire l’utilisation de ces normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique que lorsque les normes techniques ont été testées de façon approfondie et ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l’utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.

Article 23

Nomenclatures

1.   Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient au Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive lorsqu’il est nécessaire de tenir compte des changements de la nomenclature CPV dans le cadre de la présente directive et pour autant que ces modifications n’impliquent pas une modification du champ d’application de la présente directive.

Article 24

Conflits d’intérêts

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.

La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE I

Procédures

Article 25

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union.

Article 26

Choix de la procédure

1.   Lorsqu’ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre les procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 32, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.

2.   Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes ou restreintes régies par la présente directive.

3.   Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre des partenariats d’innovation régis par la présente directive.

4.   Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif dans les situations suivantes:

a)

pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

i)

les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;

ii)

ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;

iii)

le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent;

iv)

le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l’annexe VII, points 2 à 5;

b)

pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 57 à 64 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

5.   L’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de marché conformément à l’article 49.

Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les États membres peuvent prévoir, nonobstant le premier alinéa, que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ou certaines catégories d’entre eux peuvent effectuer l’appel à la concurrence au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt à la suite de la publication de l’avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 54.

6.   Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 32, les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un appel à la concurrence. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 32.

Article 27

Procédure ouverte

1.   Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.

2.   Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;

b)

l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

3.   Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

4.   Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 22, paragraphes 5 et 6.

Article 28

Procédure restreinte

1.   Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, partie B ou C, le cas échéant„ en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

2.   Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65.

Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

3.   Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;

b)

l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

4.   Les États membres peuvent prévoir que toutes les catégories, ou certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

5.   Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2 du présent article peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphes 1, 5 et 6.

6.   Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer:

a)

pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;

b)

pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article 29

Procédure concurrentielle avec négociation

1.   Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, parties B et C, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l’objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l’objet du marché et précisent les critères d’attribution du marché. Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation. L’article 28, paragraphes 3 à 6, est applicable.

2.   Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65.

3.   Sauf disposition contraire au paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 7, en vue d’améliorer leur contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu’ils ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se réservent la possibilité de le faire.

5.   Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

6.   La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché, s’il fera usage de cette possibilité.

7.   Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article 56, paragraphe 1, il évalue les offres finales sur la base des critères d’attribution et il attribue le marché conformément aux articles 66 à 69.

Article 30

Dialogue compétitif

1.   Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65. Le marché est attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 67, paragraphe 2.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 56 à 66, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.

Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

4.   Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s’il fera usage de cette possibilité.

5.   Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

6.   Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les pouvoirs adjudicateurs invitent chacun d’eux à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d’optimisation ou la présentation d’informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 67 pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

8.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

Article 31

Partenariat d’innovation

1.   Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 67.

2.   Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

3.   Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

4.   Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

5.   Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, s’il fera usage de cette possibilité.

6.   Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 21, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

7.   Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.

Article 32

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

1.   Dans certains cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.

2.   Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:

a)

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission, à sa demande.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58;

b)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes:

i)

l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique;

ii)

il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii)

la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle;

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur.

3.   Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures:

a)

lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b)

pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans;

c)

pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières;

d)

pour l’achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.

4.   Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

5.   Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon une procédure conforme à l’article 26, paragraphe 1. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.

La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 4.

II n’est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 33

Accords-cadres

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’ils appliquent les procédures prévues par la présente directive.

Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.

2.   Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.

Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été conclu.

Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

3.   Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre.

Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

4.   Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes:

a)

sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions;

b)

lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence;

Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies.

c)

par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.

5.   La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre, selon la procédure suivante:

a)

pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché;

b)

les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c)

les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu;

d)

les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.

Article 34

Systèmes d’acquisition dynamiques

1.   Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.

2.   Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 65. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l’article 28, les délais suivants sont applicables:

a)

le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique;

b)

le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 28, paragraphe 4, s’applique. L’article 28, paragraphes 3 et 5, n’est pas applicable.

3.   Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 22, paragraphes 1, 3, 5 et 6.

4.   Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs:

a)

publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique;

b)

précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

c)

signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;

d)

fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 53.

5.   Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 54. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7.   À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 59, paragraphes 4 à 6, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

8.   Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

a)

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique;

b)

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 50.

9.   Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

Article 35

Enchères électroniques

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Étant donné que certains marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet d’enchères électroniques.

2.   Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 33, paragraphe 4, point b) ou point c), et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 34.

3.   L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres:

a)

uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

b)

sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe VI.

5.   Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 57 et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

6.   L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 67, paragraphe 5, premier alinéa.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

7.   Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.

8.   Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

à la date et à l’heure préalablement indiquées;

b)

lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou

c)

lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au premier alinéa, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

9.   Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 67 en fonction des résultats de celle-ci.

Article 36

Catalogues électroniques

1.   Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation des catalogues électroniques pour certains types de marchés.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

2.   Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 22.

3.   Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs:

a)

le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation;

b)

précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 22, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

4.   Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes:

a)

ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou

b)

ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.

5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

Article 37

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

1.   Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2.   Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14) sous b).

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que:

a)

l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat;

b)

la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat;

c)

en vertu de l’article 33, paragraphe 4, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3.   Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 22.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

Article 38

Marchés conjoints occasionnels

1.   Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

2.   Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Article 39

Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

1.   Sans préjudice de l’article 12, les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.

2.   Un État membre n’interdit pas à ses pouvoirs adjudicateurs de recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.

En ce qui concerne les activités d’achat centralisées proposées par une centrale d’achat située dans un autre État membre que celui du pouvoir adjudicateur, les États membres peuvent toutefois choisir de préciser que leurs pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir qu’aux activités d’achat centralisées définies à l’article 2, paragraphe 1, point 14, sous a) ou b).

3.   Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.

Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également:

a)

à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique;

b)

à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre;

c)

au choix, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, point a) ou b), de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.

4.   Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine:

a)

les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent;

b)

l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.

Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés au point a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.

5.   Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (30) ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants:

a)

soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe;

b)

soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.

L’accord visé au premier alinéa peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 40

Consultations préalables du marché

Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Article 41

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 40, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.

Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel prévu à l’article 84.

Article 42

Spécifications techniques

1.   Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe VII figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

2.   Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

3.   Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:

a)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;

b)

par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

c)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);

d)

par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

4.   À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 44, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

6.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés à l’article 44, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.

Article 43

Labels

1.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)

les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;

b)

les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c)

le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;

d)

le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e)

les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.

2.   Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Article 44

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (31).

2.   Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

3.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis conformément à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 43 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur économique communiquent ces informations conformément à l’article 86.

Article 45

Variantes

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu’ils ont fixées.

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.

Article 46

Division des marchés en lots

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.

Hormis pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du paragraphe 4 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.

2.   Dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.

4.   Les États membres peuvent mettre en œuvre le paragraphe 1, deuxième alinéa, en rendant obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions à définir conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Dans de telles circonstances, le paragraphe 2, premier alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 sont applicables.

Article 47

Fixation des délais

1.   En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 27 à 31.

2.   Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 27 à 31, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:

a)

lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours;

b)

lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.

Section 2

Publication et transparence

Article 48

Avis de préinformation

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe VIII, point 2), b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe VIII. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe V, partie A.

2.   Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 26, paragraphe 5, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;

b)

il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;

c)

il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe V, partie B, section II;

d)

il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 54, paragraphe 1.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 52 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

Article 49

Avis de marché

Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l’article 51.

Article 50

Avis d’attribution de marché

1.   Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie D, et sont publiés conformément à l’article 51.

2.   Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 33, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

4.   Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis

1.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 incluent les informations mentionnées à l’annexe V sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.

2.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe VIII. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européennes ont à la charge de l’Union.

3.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

4.   L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 48, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 34, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés:

a)

dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence;

b)

dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.

5.   Les pouvoirs adjudicateurs sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

L’Office des publications de l’Union européenne donne au pouvoir adjudicateur confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VIII.

Article 52

Publication au niveau national

1.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 51. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 51.

2.   Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.

3.   Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme Ils font mention de la date de cet envoi.

Article 53

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

1.   Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 51 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 6, et à l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 21, paragraphe 2, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 6, et à l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours.

Article 54

Invitations des candidats

1.   Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 48, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

2.   Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article comportent en outre les informations indiquées à l’annexe IX.

Article 55

Information des candidats et des soumissionnaires

1.   Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

2.   À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:

a)

à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;

b)

à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 42, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;

c)

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;

d)

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 56

Principes généraux

1.   Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 67 à 69, pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément aux articles 59 à 61, que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45;

b)

l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 57 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 65.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2.

2.   Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et le respect des critères de sélection conformément aux articles 57 à 64. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 57 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.

Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.

3.   Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et transparence.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier la liste de l’annexe X, dès lors que cette modification est nécessaire pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.

Sous-section 1

Critères de sélection qualitative

Article 57

Motifs d’exclusion

1.   Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément aux articles 59, 60 et 61, ou qu’ils sont informés de quelque autre manière que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l’une des raisons suivantes:

a)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (32);

b)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (33) et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (34), ou telle qu’elle est définie dans le droit national du pouvoir adjudicateur ou de l’opérateur économique;

c)

fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (35);

d)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (36), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;

e)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (37);

f)

travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (38).

L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

2.   Un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale lorsque celui-ci a été établi par une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un effet contraignant, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles de l’État membre du pouvoir adjudicateur.

En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.

Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.

3.   Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’exclusion obligatoire visée aux paragraphes 1 et 2, à titre exceptionnel, pour des raisons impératives relevant de l’intérêt public telles que des raisons liées à la santé publique ou à la protection de l’environnement.

Les États membres peuvent aussi prévoir une dérogation à l’exclusion obligatoire visée au paragraphe 2, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l’opérateur économique a été informé du montant exact dû à la suite du manquement à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale à un moment où il n’avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, avant l’expiration du délai de présentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procédures ouvertes, du délai de présentation de l’offre.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:

a)

lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2;

b)

l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c)

le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

d)

le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

e)

il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 24 par d’autres mesures moins intrusives;

f)

il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l’article 41, par d’autres mesures moins intrusives;

g)

des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable;

h)

l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 59; ou

i)

l’opérateur économique a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.

Nonobstant le premier alinéa, point b), les États membres peuvent exiger ou prévoir la possibilité que le pouvoir adjudicateur n’exclue pas un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas visés audit point lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l’opérateur économique en question sera en mesure d’exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées au point b).

5.   À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1 et 2.

À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4.

6.   Tout opérateur économique qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché.

À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.

7.   Par disposition législative, réglementaire ou administrative et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrêtent les conditions d’application du présent article. Ils déterminent notamment la durée maximale de la période d’exclusion si aucune des mesures visées au paragraphe 6 n’a été prise par l’opérateur économique pour démontrer sa fiabilité. Lorsque la durée de la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de la condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1 et trois ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 4.

Article 58

Critères de sélection

1.   Les critères de sélection peuvent avoir trait:

a)

à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle;

b)

à la capacité économique et financière;

c)

aux capacités techniques et professionnelles.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.

2.   En ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d’être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d’établissement, visé à l’annexe XI, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.

Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.

3.   En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif. Ils peuvent également exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.

Le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.

Le ratio, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.

Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d’une remise en concurrence, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n’est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l’accord-cadre. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

4.   En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché.

Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou à exécuter l’installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

5.   Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

Article 59

Document unique de marché européen

1.   Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le document unique de marché européen (DUME) consistant en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que l’opérateur économique concerné remplit l’une des conditions suivantes:

a)

il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 57, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur;

b)

il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 58;

c)

le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 65.

Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 63, le DUME comporte également les informations visées au premier alinéa, du présent paragraphe en ce qui concerne ces entités.

Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif d’exclusion concerné ne s’applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.

Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

2.   Le DUME est élaboré sur la base d’un formulaire type. La Commission établit ledit formulaire type au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 89, paragraphe 3.

Le DUME ne doit être fourni que sous forme électronique.

3.   Nonobstant l’article 92, la Commission examine l’application pratique du DUME en tenant compte de l’évolution technique des bases de données dans les États membres et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2017.

Le cas échéant, la Commission présente des propositions de solutions pour optimiser l’accès transnational à ces bases de données et l’utilisation des certificats et des attestations dans le marché intérieur.

4.   Un pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont conclus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou à l’article 33, paragraphe 4, point a), qu’il présente des documents justificatifs mis à jour conformément à l’article 60 et, le cas échéant, à l’article 62. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en application des articles 60 et 62.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, comme un registre national des marchés publics, un dossier virtuel d’entreprise, un système de stockage électronique de documents ou un système de préqualification.

Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l’accord cadre a déjà ces documents en sa possession.

Aux fins du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par leurs pouvoirs adjudicateurs puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.

6.   Les États membres rendent accessible et mettent à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Les États membres communiquent aux autres États membres, à leur demande, toute information relative aux bases de données visées au présent article.

Article 60

Moyens de preuve

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe XII, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 57 et du respect des critères de sélection conformément à l’article 58.

Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 62. En ce qui concerne l’article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 57:

a)

pour le paragraphe 1 dudit article, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;

b)

pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, point b), dudit article, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné.

Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, point b), de l’article 57, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi.

Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés à l’article 55, paragraphes 1 et 2, et à l’article 57, paragraphe 4, point b). Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) mentionnée à l’article 61.

3.   La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe XII, partie 1.

Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

4.   La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe XII, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services.

5.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux motifs d’exclusion énumérés à l’article 57, à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle et aux capacités financières et techniques des soumissionnaires visées à l’article 58 et toute information relative aux moyens de preuve visés au présent article.

Article 61

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

1.   En vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux certificats et aux autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis créée par la Commission soient tenues à jour en permanence.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.

3.   La Commission donne accès à toutes les versions linguistiques du DUME dans e-Certis.

Article 62

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

1.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux systèmes d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.

2.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

3.   Conformément à l’article 86, les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et d’environnement visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 63

Recours aux capacités d’autres entités

1.   Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe XII, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 59, 60 et 61, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 57. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités.

2.   Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.

Article 64

Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

1.   Les États membres peuvent soit établir ou maintenir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe VII.

Ils transmettent à la Commission et aux autres États membres l’adresse de l’organisme de certification ou de l’organisme responsable des listes officielles auquel les demandes doivent être envoyées.

2.   Les États membres adaptent aux dispositions de la présente sous-section les conditions d’inscription sur les listes officielles visées au paragraphe 1 et de délivrance de certificats par les organismes de certification.

Les États membres les adaptent également à l’article 63 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.

3.   Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent.

Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.

4.   L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.

5.   Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l’attribution d’un marché.

Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 3 et le premier alinéa du présent paragraphe qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.

6.   Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l’article 60, ainsi qu’à l’article 62, le cas échéant. Pour l’inscription d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux.

Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent.

7.   Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.

8.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver que les opérateurs économiques satisfont à l’obligation d’inscription sur la liste officielle des opérateurs économiques agréés ou que les opérateurs économiques d’un autre État membre bénéficient d’une certification équivalente.

Sous-section 2

Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions

Article 65

Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

1.   Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités est suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 58, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.

Article 66

Réduction du nombre d’offres et de solutions

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 29, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.

Sous-section 3

Attribution du marché

Article 67

Critères d’attribution du marché

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

2.   L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:

a)

la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;

b)

l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou

c)

le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.

Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou certains types de marchés.

3.   Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:

a)

le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou

b)

un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

4.   Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.

5.   Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Article 68

Coût du cycle de vie

1.   Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:

a)

les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:

i)

les coûts liés à l’acquisition,

ii)

les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources,

iii)

les frais de maintenance,

iv)

les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.

b)

les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

2.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;

b)

elle est accessible à toutes les parties intéressées;

c)

les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.

3.   Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.

La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XIII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes juridiques en vigueur.

Article 69

Offres anormalement basses

1.   Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.

2.   Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment:

a)

l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux;

c)

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d)

le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2;

e)

le respect des obligations visées à l’article 71;

f)

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

3.   Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2.

4.   Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

5.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 70

Conditions d’exécution du marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

Article 71

Sous-traitance

1.   Le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences.

2.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre à demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, le pouvoir adjudicateur effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu’il a fournis à l’opérateur économique auquel le marché public a été attribué (le contractant principal). Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s’opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de la question de la responsabilité du contractant principal.

5.   En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.

Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 59. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent étendre ou être contraints par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:

a)

aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services;

b)

aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.

6.   Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 18, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:

a)

lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2;

b)

conformément aux articles 59, 60 et 61, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.

7.   Les États membres peuvent édicter des règles de responsabilité plus strictes en droit national ou des dispositions plus larges en matière de paiements directs aux sous-traitants dans la législation nationale, par exemple en prévoyant de tels paiements sans que les sous-traitants aient besoin d’en faire la demande.

8.   Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de marchés, certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.

Article 72

Modification de marchés en cours

1.   Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:

a)

lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre;

b)

pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant:

i)

est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial; et

ii)

présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.

Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;

c)

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;

ii)

la modification ne change pas la nature globale du marché;

iii)

toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;

d)

lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché:

i)

en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a);

ii)

à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou

iii)

dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 71;

e)

lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe V, partie G, et il est publié conformément à l’article 51.

2.   En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:

i)

les seuils fixés à l’article 4; et

ii)

10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.

3.   Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.

4.   Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

b)

elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial;

c)

elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre;

d)

lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).

5.   Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché public ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 73

Résiliation de marchés

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque:

a)

le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72;

b)

le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché;

c)

le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

TITRE III

SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 74

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Les marchés publics pour les services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 4, point d).

Article 75

Publication des avis

1.   Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l’article 74 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants:

a)

un avis de marché qui contient les informations visées à l’annexe V, partie H, conformément aux formulaires types visés à l’article 51; ou

b)

un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l’annexe V, partie I. L’avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 32, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d’un marché de service public.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l’article 74 font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d’un avis d’attribution de marché, qui contient les informations visées à l’annexe V, partie J, conformément aux formulaires types visés à l’article 51. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.   La Commission établit les formulaires types visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.

4.   Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 51.

Article 76

Principes d’attribution de marchés

1.   Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les pouvoirs adjudicateurs respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les spécificités des services en question.

2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.

Article 77

Marchés réservés pour certains services

1.   Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 74 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

2.   Une organisation visée au paragraphe 1 remplit toutes les conditions suivantes:

a)

elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1;

b)

leurs bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

c)

les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;

d)

les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

3.   La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.

4.   L’appel à la concurrence renvoie au présent article.

5.   Nonobstant l’article 92, la Commission évalue les effets de du présent article et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.

CHAPITRE II

Règles régissant les concours

Article 78

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique:

a)

aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services;

b)

aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, le seuil visé à l’article 4 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.

Dans les cas visés au premier alinéa, point b), du présent article, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 32, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l’avis de concours.

Article 79

Avis

1.   Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d’un avis de concours.

Lorsqu’ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 32, paragraphe 4, ils l’indiquent dans l’avis de concours.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l’article 51 et sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.

3.   Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l’article 51, paragraphes 2 à 6, et de l’article 52. Ils contiennent les informations prévues respectivement à l’annexe V, parties E et F, sous la forme de formulaires types.

La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.

Article 80

Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants

1.   Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre.

2.   L’accès à la participation aux concours n’est pas limité:

a)

au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre;

b)

au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

3.   Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

Article 81

Composition du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.

Article 82

Décisions du jury

1.   Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.

2.   Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

3.   Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4.   L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.

5.   Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.

6.   Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE IV

GOUVERNANCE

Article 83

Suivi de l’application

1.   Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la présente directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités, instances ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.

2.   Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée.

Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci.

3.   Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés.

La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 4 du présent article, on entend par «PME» l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (39).

À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur.

4.   Les États membres veillent à ce que:

a)

des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et

b)

les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.

5.   Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:

a)

1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;

b)

10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.

Article 84

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

1.   Pour tout marché ou accord-cadre relevant de la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins:

a)

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique;

b)

le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 65 et 66, à savoir:

i)

le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection;

ii)

le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision;

c)

les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

d)

le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant;

e)

en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 26 qui justifient le recours à ces procédures;

f)

pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 32 qui justifient le recours à cette procédure;

g)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique;

h)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;

i)

le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.

L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou à l’article 33, paragraphe 4, point a).

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 50 ou à l’article 75, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.

3.   Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 83 à leur demande.

Article 85

Rapports nationaux et informations statistiques

1.   La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 48, 49, 50, 75 et 79 qui sont publiés conformément à l’annexe VIII.

Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 75, paragraphe 2, et à l’article 79, paragraphe 3, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission.

2.   Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 4, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage.

Ce rapport peut être intégré dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application de la présente directive, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.

Ces informations peuvent être intégrées dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.

Article 86

Coopération administrative

1.   Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 et 69. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent.

2.   Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (40) et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (41).

3.   Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.

TITRE V

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 87

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6, 22, 23, 56 et 68 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 22, 23, 56, et 68 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 22, 23, 56 et 68 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 88

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 87, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 89

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (42). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 90

Transposition et dispositions transitoires

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 34, 35 ou 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 53.

Nonobstant le paragraphe 1du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017.

Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, il prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a)

des moyens électroniques conformément à l’article 22;

b)

la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié;

c)

le télécopieur;

d)

une combinaison de ces moyens.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, jusqu’au 18 avril 2018.

4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, jusqu’au 18 octobre 2018.

5.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 61, paragraphe 2, jusqu’au 18 octobre 2018.

6.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 à 5, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

7.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 91

Abrogation

La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet au 18 avril 2016.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XV.

Article 92

Examen

La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 4, et fait rapport au Parlement européen et au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard.

La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition d’acte juridique modifiant les seuils établis dans la présente directive.

Article 93

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 94

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 84.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 49.

(3)  Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(4)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(6)  Approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(7)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(8)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(9)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (voir page 243 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(11)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(13)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(14)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(15)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(16)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

(17)  Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte) (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).

(18)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(23)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(24)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(25)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(26)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(27)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(28)  Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

(29)  Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

(30)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(31)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(32)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(33)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(34)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(35)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(36)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(37)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(38)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(39)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(40)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(41)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(42)  Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).


ANNEXE I

AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES

BELGIQUE

1.

Services publics fédéraux (ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministères):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

FOD Économie, KMO, Middenstand en Énergie;

Ministère de la défense

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Économie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments;

2.

Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

BULGARIE

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Organismes publics, commissions de l’État, organes exécutifs et autres autorités publiques établis en vertu de la loi ou par décret du Conseil des ministres, remplissant une fonction en rapport avec l’exercice du pouvoir exécutif:

Агенция за ядрено регулиране

Висшата атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция «Архиви»

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси»

Държавна агенция «Национална сигурност»

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция «Митници»

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»

Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи

Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи

Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация»

Изпълнителна агенция «Борба с градушките»

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация»

Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация»

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»

Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната»

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация»

Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»

Изпълнителна агенция «Морска администрация»

Изпълнителна агенция «Национален филмов център»

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация»

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав»

Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната»

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба «Полиция»

Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението»

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба «Военна информация»

Служба «Военна полиция»

Фонд «Републиканска пътна инфраструктура»

Авиоотряд 28

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

DANEMARK

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (plusieurs départements et institutions, dont le Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Chef de la police nationale, procureur, une direction générale et un certain nombre de départements)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 autorités diocésaines)

Kulturministeriet — ministère de la culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 départements et un certain nombre d’institutions)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 départements)

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (un département)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 directions générales et institutions)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation)

Skatteministeriet

1 styrelser og institutioner (un département et plusieurs institutions)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 départements et plusieurs institutions)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 départements et institutions, parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 départements, 4 établissements d’enseignement, 5 autres institutions)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (plusieurs départements et institutions)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 départements et institutions)

ALLEMAGNE

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (biens civils uniquement)

Bundesministerium fuer Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (biens non militaires)

Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIE

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Põllumajandusministeerium,

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Veterinaar- ja Toiduamet

Konkurentsiamet;

Maksu -ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

IRLANDE

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [Parlement]

Department of the Taoiseach — [Premier ministre]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor-General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney-General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Éducation and Science:

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [régions de langue gaélique] Affairs

Arts Council

National Gallery

GRÈCE

Υπουργείο Εσωτερικών;

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης;

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

Υπουργείο Πολιτισμού;

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

Γενική Γραμματεία Ισότητας;

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

Γενική Γρ αμματεί αΒιομηχανίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

Εθνικό Τυπογραφείο;

Γενικό Χημείο του Κράτους;

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

Πανεπιστήμιο Πατρών;

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

Πολυτεχνείο Κρήτης;

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

Αρεταίειο Νοσοκομείο;

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

Γενικό Επιτελείο Στρατού;

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

ESPAGNE

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo,

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

FRANCE

1.   Ministères

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère de la justice

Ministère de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Secrétariat d’État aux transports

Secrétariat d’État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d’État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d’État à l’outre-mer

Secrétariat d’État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d’État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d’État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d’État aux affaires européennes,

Secrétariat d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d’État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’État à la politique de la ville

Secrétariat d’État à la solidarité

Secrétariat d’État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d’État en charge de l’emploi

Secrétariat d’État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d’État en charge de l’écologie

Secrétariat d’État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d’État en charge de l’aménagement du territoire

2.   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

Présidence de la République

Assemblée Nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d’État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

3.   Établissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national du cinéma et de l’image animée

Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (Cnrs)

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire national des arts et métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

École Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure du paysage de Versailles

École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

École nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture - Crogny (Aube)

École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture - Avize (Marne)

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d’études démographiques (Ined)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles - Paris

Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux

Institut national des jeunes sourds - Chambéry

Institut national des jeunes sourds - Metz

Institut national des jeunes sourds - Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (Inra)

Institut national de recherche pédagogique (Inrp)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut National des Sciences de l’Univers

Institut National des Sports et de l’Éducation Physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de Recherche pour le Développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave Moreau

Musée national de la marine

Musée national J. J. Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle

Musée Auguste Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

Musée national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4.   Autres organismes publics nationaux

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l’emploi (Anpe)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Cnavts)

CROATIE

Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Vlada Republike Hrvatske

uredi Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo financija

Ministarstvo obrane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo uprave

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo turizma

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo branitelja

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo kulture

državne upravne organizacije

uredi državne uprave u županijama

Ustavni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

sudovi

Državno sudbeno vijeće

državna odvjetništva

Državnoodvjetničko vijeće

pravobraniteljstva

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Hrvatska narodna banka

državne agencije i uredi

Državni ured za reviziju

ITALIE

Entités acheteuses

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno;

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

Autres organismes publics nationaux:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

CHYPRE

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LETTONIE

Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et les institutions qui en dépendent

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

Autres institutions publiques

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères)

LITUANIE

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Institutions qui rendent compte au Seimas [Parlement]: Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Vyriausybės kanceliarija

Institutions qui rendent compte au Vyriausybė [gouvernement]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

Viešųjų pirkimų tarnyba;

Narkotikų kontrolės departamentas;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

Draudimo priežiūros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Institutions qui dépendent de l’Aplinkos ministerija [ministère de l’environnement]:

Generalinė miškų urėdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;

Nacionalinis akreditacijos biuras;

Valstybinė metrologijos tarnyba;

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

Finansų ministerija

Institutions qui dépendent du Finansų ministerija [ministère des finances]:

Muitinės departamentas;

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė mokesčių inspekcija;

Finansų ministerijos mokymo centras.

Krašto apsaugos ministerija

Institutions qui dépendent du Krašto apsaugos ministerija [ministère de la défense nationale]:

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

Karo prievolės administravimo tarnyba;

Krašto apsaugos archyvas;

Krizių valdymo centras;

Mobilizacijos departamentas;

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

Infrastruktūros plėtros departamentas;

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

Lietuvos kariuomenė

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

Kultūros ministerija

Institutions qui dépendent du Kultūros ministerija [ministère de la culture]:

Kultūros paveldo departamentas;

Valstybinė kalbos inspekcija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Institutions qui dépendent du Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [ministère de la sécurité sociale et du travail]:

Garantinio fondo administracija;

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

Lietuvos darbo birža;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

Trišalės tarybos sekretoriatas;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

Darbo inspekcija;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

Ginčų komisija;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Susisiekimo ministerija

Institutions qui dépendent du Susisiekimo ministerija [ministère des transports et des communications]:

Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Valstybinė geležinkelio inspekcija;

Valstybinė kelių transporto inspekcija;

Pasienio kontrolės punktų direkcija.

Sveikatos apsaugos ministerija

Institutions qui dépendent du Sveikatos apsaugos ministerija [ministère de la santé]:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

Valstybinė ligonių kasa;

Valstybinė medicininio audito inspekcija;

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

Farmacijos departamentas;

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

Lietuvos bioetikos komitetas;

Radiacinės saugos centras.

Švietimo ir mokslo ministerija

Institutions qui dépendent du Švietimo ir mokslo ministerija [ministère de l’enseignement et des sciences]:

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras.

Teisingumo ministerija

Institutions qui dépendent du Teisingumo ministerija [ministère de la justice]:

Kalėjimų departamentas;

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

Europos teisės departamentas.

Ūkio ministerija

Institutions qui dépendent de l’Ūkio ministerija [ministère de l’économie]:

Įmonių bankroto valdymo departamentas;

Valstybinė energetikos inspekcija;

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

Valstybinis turizmo departamentas.

Užsienio reikalų ministerija

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

Vidaus reikalų ministerija

Institutions qui dépendent du Vidaus reikalų ministerija [ministère de l’intérieur]:

Asmens dokumentų išrašymo centras;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

Gyventojų registro tarnyba;

Policijos departamentas;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

Turto valdymo ir ūkio departamentas;

Vadovybės apsaugos departamentas;

Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

Valstybės tarnybos departamentas;

Informatikos ir ryšių departamentas;

Migracijos departamentas;

Sveikatos priežiūros tarnyba;

Bendrasis pagalbos centras.

Žemės ūkio ministerija

Institutions qui dépendent du Žemės ūkio ministerija [ministère de l’agriculture]:

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Nacionalinė žemės tarnyba;

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

Žuvininkystės departamentas

Teismai [tribunaux]:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

Lietuvos apeliacinis teismas;

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

apygardų teismai;

apygardų administraciniai teismai;

apylinkių teismai;

Nacionalinė teismų administracija

Generalinė prokuratūra

Autres entités de l’administration centrale publique (institucijos [institutions], įstaigos [établissements], tarnybos [agences])

Aplinkos apsaugos agentūra;

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

Aplinkos projektų valdymo agentūra;

Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

Lietuvos AIDS centras;

Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

Valstybinis patologijos centras;

Valstybinis psichikos sveikatos centras;

Lietuvos sveikatos informacijos centras;

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

Respublikinis mitybos centras;

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

Muitinės kriminalinė tarnyba;

Muitinės informacinių sistemų centras;

Muitinės laboratorija;

Muitinės mokymo centras;

Valstybinis patentų biuras;

Lietuvos teismo ekspertizės centras;

Centrinė hipotekos įstaiga;

Lietuvos metrologijos inspekcija;

Civilinės aviacijos administracija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

Transporto investicijų direkcija;

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

Pabėgėlių priėmimo centras

LUXEMBOURG

Ministère d’État

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Ministère de l’agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle

Ministère de l’Égalité des chances

Ministère de l’Environnement

Ministère de la Famille et de l’Intégration

Ministère des Finances

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire

Ministère de la justice

Ministère de la Santé

Ministère de la Sécurité sociale

Ministère des Transports

Ministère du Travail et de l’Emploi

Ministère des travaux publics

HONGRIE

Egészségügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

MALTE

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Cabinet du Premier ministre)

Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministère de la famille et de la solidarité sociale)

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi)

Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances)

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures)

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la culture)

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la justice et de l’intérieur)

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des affaires rurales et de l’environnement)

Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères)

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministère de l’investissement, de l’industrie et des technologies de l’information)

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications)

Ministeru għall-Iżvilupp URBAN u Toroq (Ministère du développement urbain et des routes)

PAYS-BAS

Ministerie van Algemene Zaken

Bestuursdepartement

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuursdepartement

Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (services centraux relevant du secrétaire général et du secrétaire général adjoint)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

Ministerie van Defensie (Ministère de la défense)

Bestuursdepartement

Commando Diensten Centra (CDC)

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Ministerie van Economische Zaken

Bestuursdepartement

Centraal Planbureau (CPB)

SenterNovem

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

Agentschap Telecom

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

Octrooicentrum Nederland

Consumentenautoriteit

Ministerie van Financiën

Bestuursdepartement

Belastingdienst Automatiseringscentrum

Belastingdienst

de afzonderlijke directies der Rijksbelastingen (les différentes directions de l’administration des impôts et des douanes dans l’ensemble du pays)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)]

Belastingdienst Opleidingen

Dienst der Domeinen

Ministerie van Justitie

Bestuursdepartement

Dienst Justitiële Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

Centraal Justitie Incasso Bureau

Openbaar Ministerie

Immigratie en Naturalisatiedienst

Nederlands Forensisch Instituut

Dienst Terugkeer & Vertrek

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bestuursdepartement

Dienst Regelingen (DR)

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Algemene Inspectiedienst (AID)

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Bestuursdepartement

Inspectie van het Onderwijs

Erfgoedinspectie

Centrale Financiën Instellingen

Nationaal Archief

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Onderwijsraad

Raad voor Cultuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bestuursdepartement

Inspectie Werk en Inkomen

Agentschap SZW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bestuursdepartement

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

Directoraat-generaal Personenvervoer

Directoraat-generaal Water

Centrale diensten (Services centraux)

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

Rijkswaterstaat, Bestuur

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Bouwdienst

Corporate Dienst

Data ICT Dienst

Dienst Verkeer en Scheepvaart

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

Waterdienst

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

Contrôle de l’État du port

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

Toezichthouder Beheer Eenheid Water

Toezichthouder Beheer Eenheid Land

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bestuursdepartement

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

Directoraat-generaal Ruimte

Directoraat-general Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

VROM Inspectie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestuursdepartement

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Raad van State

Algemene Rekenkamer

Nationale Ombudsman

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kabinet der Koningin

Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

AUTRICHE

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Bundesministerium für Finanzen

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

Bundesministerium für Inneres

Bundesministerium für Justiz

Bundesministerium für Landesverteidigung

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

Bundesbeschaffung G.m.b.H

Bundesrechenzentrum G.m.b.H

POLOGNE

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Sejmu RP

Kancelaria Senatu RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Wojewódzkie sądy administracyjne

Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne

Trybunal Konstytucyjny

Najwyższa Izba Kontroli

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Ochrony Rządu

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wyższy Urząd Górniczy

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Statystyczny

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Inspekcja Pracy

Rządowe Centrum Legislacji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polska Akademia Nauk

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Polska Organizacja Turystyczna

Polski Komitet Normalizacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Straży Granicznej

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Weterynarii

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Wywiadu

Agencja Mienia Wojskowego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Nieruchomości Rolnych

Państwowa Agencja Atomistyki

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Agencja Rezerw Materiałowych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe»

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Urzędy wojewódzkie

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Ministério da Defesa Nacional

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Ministério da Administração Interna

Ministro da Justiça,

Ministério da Economia e da Inovação

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Ministério da Educação

Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

Ministério da Cultura

Ministério da Saúde

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

Presidença da Republica

Tribunal Constitucional

Tribunal de Contas

Provedoria de Justiça

ROUMANIE

Administrația Prezidențială

Senatul României

Camera Deputaților

Inalta Curte de Casație și Justiție

Curtea Constituțională

Consiliul Legislativ

Curtea de Conturi

Consiliul Superior al Magistraturii

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție

Secretariatul General al Guvernului

Cancelaria primului ministru

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Économiei și Finanțelor

Ministerul Justiției

Ministerul Apărării

Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Transporturilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței

Ministerul Educației Cercetării și Tineretului

Ministerul Sănătății Publice

Ministerul Culturii și Cultelor

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Consiliul Național al Audiovizualului

Consiliul Concurenței (CC)

Direcția Națională Anticorupție

Inspectoratul General de Poliție

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Autoritatea Navală Română

Autoritatea Feroviară Română

Autoritatea Rutieră Română

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Autoritatea Națională pentru Turism

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Autoritatea Națională pentru Tineret

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației

Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale

Autoritatea Electorală Permanente

Agenția pentru Strategii Guvernamentale

Agenția Națională a Medicamentului

Agenția Națională pentru Sport

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Énergiei

Agenția Română pentru Conservarea Énergiei

Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Agenția Română pentru Investiții Străine

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

Agenția Națională Anti-doping

Agenția Nucleară

Agenția Națională pentru Protecția Familiei

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția națională Antidrog

SLOVÉNIE

Predsednik Republike Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Računsko sodišče Republike Slovenije

Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Vladne službe

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za promet

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za kulturo

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

višja sodišča

okrožna sodišča

okrajna sodišča

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Okrožna državna tožilstva

Državno pravobranilstvo

Upravno sodišče Republike Slovenije

Višje delovno in socialno sodišče

delovna sodišča

Davčna uprava Republike Slovenije

Carinska uprava Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Policija

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Generalštab Slovenske vojske

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Direkcija Republike Slovenije za caste

Prometni inšpektorat Republike Slovenije

Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Agencija Republike Slovenije za okolje

Geodetska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Zdravstveni inšpektorat

Urad Republike Slovenije za kemikalije

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Urad Republike Slovenije za meroslovje

Urad za visoko šolstvo

Urad Republike Slovenije za mladino

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Arhiv Republike Slovenije

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Služba vlade za zakonodajo

Služba vlade za evropske zadeve

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Urad vlade za komuniciranje

Urad za enake možnosti

Urad za verske skupnosti

Urad za narodnosti

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Statistični urad Republike Slovenije

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Protokol Republike Slovenije

Urad za varovanje tajnih podatkov

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

Informacijski pooblaščenec

Državna volilna komisija

SLOVAQUIE

Ministères et autres autorités publiques centrales visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans la version en vigueur:

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Národný bezpečnostný úrad

Ústavný súd Slovenskej republiky

Najvyšši súd Slovenskej republiky

Generálna prokuratura Slovenskej republiky

Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad pre finančný trh

Úrad na ochranu osobn ý ch udajov

Kancelária verejneho ochranu prav

FINLANDE

Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet

Liikenne- ja viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet

Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE

Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen

Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet

Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket

Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet

Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK

Rautatievirasto — Järnvägsverket

Tiehallinto — Vägförvaltningen

Viestintävirasto — Kommunikationsverket

Maa- ja metsätalousministeriö — Jord- och skogsbruksministeriet

Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket

Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket

Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket

Oikeusministeriö — Justitieministeriet

Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå

Tuomioistuimet — Domstolar

Korkein oikeus — Högsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen

Hovioikeudet — Hovrätter

Käräjäoikeudet — Tingsrätter

Hallinto-oikeudet -Förvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen

Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna

Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet

Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen

Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor

Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Rikoksentorjuntaneuvosto — Rådet för brottsförebyggande

Saamelaiskäräjät — Sametinget

Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

Opetusministeriö — Undervisningsministeriet

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Puolustusvoimat — Försvarsmakten

Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet

Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen

Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi — Rörliga polisen

Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet

Lääninhallitukset — Länstyrelserna

Suojelupoliisi — Skyddspolisen

Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan

Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral

Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors

Pelastusopisto — Räddningsverket

Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket

Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral

Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för social trygghet

Lääkelaitos — Läkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården

Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen

Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen

Työ- ja elinkeinoministeriö — Arbets- och näringsministeriet

Kuluttajavirasto — Konsumentverket

Kilpailuvirasto — Konkurrensverket

Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen

Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande

Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket

Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen

Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen

Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen

Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande

Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen

Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral

Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden

Työneuvosto — Arbetsrådet

Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli

Valtiovarainministeriö — Finansministeriet

Valtiokonttori — Statskontoret

Verohallinto — Skatteförvaltningen

Tullilaitos — Tullverket

Tilastokeskus — Statistikcentralen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskningscentral

Ympäristöministeriö — Miljöministeriet

Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk

SUÈDE

A

Affärsverket svenska kraftnät

Akademien för de fria konsterna

Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

Allmänna pensionsfonden

Allmänna reklamationsnämnden

Ambassader

Ansvarsnämnd, statens

Arbetsdomstolen

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverk, statens

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmiljöverket

Arkitekturmuseet

Arrendenämnder

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen

B

Banverket

Barnombudsmannen

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Bergsstaten

Biografbyrå, statens

Biografiskt lexikon, svenskt

Birgittaskolan

Blekinge tekniska högskola

Bokföringsnämnden

Bolagsverket

Bostadsnämnd, statens

Bostadskreditnämnd, statens

Boverket

Brottsförebyggande rådet

Brottsoffermyndigheten

C

Centrala studiestödsnämnden

D

Danshögskolan

Datainspektionen

Departementen

Domstolsverket

Dramatiska institutet

E

Ekeskolan

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Ekonomiska rådet

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Energimyndighet, statens

EU/FoU-rådet

Exportkreditnämnden

Exportråd, Sveriges

F

Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsverk, statens

Fideikommissnämnden

Finansinspektionen

Finanspolitiska rådet

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Fiskeriverket

Flygmedicincentrum

Folkhälsoinstitut, statens

Fonden för fukt- och mögelskador

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Folke Bernadotte Akademin

Forskarskattenämnden

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Försvarets materielverk

Försvarets radioanstalt

Försvarets underrättelsenämnd

Försvarshistoriska museer, statens

Försvarshögskolan

Försvarsmakten

Försäkringskassan

G

Gentekniknämnden

Geologiska undersökning

Geotekniska institut, statens

Giftinformationscentralen

Glesbygdsverket

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

Granskningsnämnden för radio och TV

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Handelsflottans pensionsanstalt

Handelssekreterare

Handelskamrar, auktoriserade

Handikappombudsmannen

Handikappråd, statens

Harpsundsnämnden

Haverikommission, statens

Historiska museer, statens

Hjälpmedelsinstitutet

Hovrätterna

Hyresnämnder

Häktena

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland

Högskolans avskiljandenämnd

Högskoleverket

Högsta domstolen

I

ILO kommittén

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Institut för kommunikationsanalys, statens

Institut för psykosocial medicin, statens

Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Institutet för rymdfysik

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutionsstyrelse, statens

Insättningsgarantinämnden

Integrationsverket

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

Jordbruksverk, statens

Justitiekanslern

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsnämnden

Järnvägar, statens

Järnvägsstyrelsen

K

Kammarkollegiet

Kammarrätterna

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konstfack

Konsthögskolan

Konstnärsnämnden

Konstråd, statens

Konsulat

Konsumentverket

Krigsvetenskapsakademin

Krigsförsäkringsnämnden

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvården

Krisberedskapsmyndigheten

Kristinaskolan

Kronofogdemyndigheten

Kulturråd, statens

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

Kungl Vetenskapsakademin

Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensråd, statens

Kärnavfallsfondens styrelse

L

Lagrådet

Lantbruksuniversitet, Sveriges

Lantmäteriverket

Linköpings universitet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Livsmedelsverk, statens

Livsmedelsekonomiska institutet

Ljud- och bildarkiv, statens

Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Luftfartsstyrelsen

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Läkemedelsförmånsnämnden

Länsrätterna

Länsstyrelserna

Lärarhögskolan i Stockholm

M

Malmö högskola

Manillaskolan

Maritima muséer, statens

Marknadsdomstolen

Medlingsinstitutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Migrationsverket

Militärhögskolor

Mittuniversitetet

Moderna museet

Museer för världskultur, statens

Musikaliska Akademien

Musiksamlingar, statens

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Myndigheten för skolutveckling

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Mälardalens högskola

N

Nationalmuseum

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Notarienämnden

Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Nämnden mot diskriminering

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för RH anpassad utbildning

Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

Oljekrisnämnden

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Operahögskolan i Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsrätten

Pensionsverk, statens

Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Pliktverk, Totalförsvarets

Polarforskningssekretariatet

Post- och telestyrelsen

Premiepensionsmyndigheten

Presstödsnämnden

R

Radio- och TV-verket

Rederinämnden

Regeringskansliet

Regeringsrätten

Resegarantinämnden

Registernämnden

Revisorsnämnden

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksbanken

Riksdagsförvaltningen

Riksdagens ombudsmän

Riksdagens revisorer

Riksgäldskontoret

Rikshemvärnsrådet

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionen

Rikstrafiken

Riksutställningar, Stiftelsen

Riksvärderingsnämnden

Rymdstyrelsen

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Räddningsverk, statens

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden

Rättsmedicinalverket

S

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sametinget

SIS, Standardiseringen i Sverige

Sjöfartsverket

Skatterättsnämnden

Skatteverket

Skaderegleringsnämnd, statens

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skogsstyrelsen

Skogsvårdsstyrelserna

Skogs och lantbruksakademien

Skolverk, statens

Skolväsendets överklagandenämnd

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska institutet

Specialskolemyndigheten

Språk- och folkminnesinstitutet

Sprängämnesinspektionen

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stockholms universitet

Stockholms internationella miljöinstitut

Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

Styrelsen för Samefonden

Styrelsen för psykologiskt försvar

Stängselnämnden

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska ESF rådet

Svenska Unescorådet

Svenska FAO kommittén

Svenska Språknämnden

Svenska Skeppshypotekskassan

Svenska institutet i Alexandria

Sveriges författarfond

Säkerhetspolisen

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Södertörns högskola

T

Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Teaterhögskolan i Stockholm

Tingsrätterna

Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets pliktverk

Tullverket

Turistdelegationen

U

Umeå universitet

Ungdomsstyrelsen

Université d’Uppsala

Utlandslönenämnd, statens

Utlänningsnämnden

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

Utrikesnämnden

Utsädeskontroll, statens

V

Valideringsdelegationen

Valmyndigheten

Vatten- och avloppsnämnd, statens

Vattenöverdomstolen

Verket för förvaltningsutveckling

Verket för högskoleservice

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Vetenskapsrådet

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Veterinära ansvarsnämnden

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

Vägverket

Vänerskolan

Växjö universitet

Växtsortnämnd, statens

Å

Åklagarmyndigheten

Åsbackaskolan

Ö

Örebro universitet

Örlogsmannasällskapet

Östervångsskolan

Överbefälhavaren

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

Överklagandenämnden för studiestöd

Överklagandenämnden för totalförsvaret

ROYAUME-UNI

Cabinet office:

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers’ Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, MEDIA and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Éducation Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor:

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport (ministère des transports)

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth offices

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary’s Department

Government Communications Headquarters

Home Office:

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal, Criminal

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service:

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Éducation

The Department of Enterprise, Trade and Investment (Irlande du Nord)

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office:

Crown Solicitor’s Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of FAIR Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster-General’s Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payment Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office:

Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Éducation Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Éducation Funding Council for England

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels


ANNEXE II

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT 6) a)

En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.

NACE Rév. 1 (1)

Code CPV

SECTION F

CONSTRUCTION Tableau récapitulatif

Division

Groupe

Classe

Description

Observations

45

 

 

Construction

Cette division comprend:

la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes

45000000

 

45,1

 

Préparation des sites

 

45100000

 

 

45,11

Démolition et terrassements

Cette classe comprend:

la démolition d’immeubles et d’autres constructions

le déblayage des chantiers

les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.

la préparation de sites pour l’exploitation minière:

l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers

Cette classe comprend également:

le drainage des chantiers de construction

le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

45110000

 

 

45,12

Forages et sondages

Cette classe comprend:

les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires

Cette classe ne comprend pas:

le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20

le forage de puits d’eau, voir 45.25

le fonçage de puits, voir 45.25

la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20

45120000

 

45,2

 

Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil

 

45200000

 

 

45,21

Travaux de construction

Cette classe comprend:

la construction de bâtiments de tous types, — la construction d’ouvrages de génie civil:

ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains;

travaux annexes d’aménagement urbain

l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers

Cette classe ne comprend pas:

les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23

les travaux d’installation, voir 45.3

les travaux de finition, voir 45.4

les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20

la gestion de projets de construction, voir 74.20

45210000

Sauf:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45,22

Réalisation de charpentes et de couvertures

Cette classe comprend:

le montage de charpentes

la pose de couvertures

les travaux d’étanchéification

45261000

 

 

45,23

Construction de chaussées

Cette classe comprend:

la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons

la construction de voies ferrées

la construction de pistes d’atterrissage

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives

le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement

Cette classe ne comprend pas:

les terrassements préalables, voir 45.11

45212212 et DA03

45230000

sauf:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45,24

Travaux maritimes et fluviaux

Cette classe comprend:

la construction de:

voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.

barrages et digues

le dragage

les travaux sous-marins

45240000

 

 

45,25

Autres travaux de construction

Cette classe comprend:

les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:

réalisation de fondations, y compris battage de pieux

forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits

montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux

cintrage d’ossatures métalliques

maçonnerie et pavage

montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués

construction de cheminées et de fours industriels

Cette classe ne comprend pas:

la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32

45250000

45262000

 

45,3

 

Travaux d’installation

 

45300000

 

 

45,31

Travaux d’installation électrique

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

câbles et appareils électriques

systèmes de télécommunication

installations de chauffage électriques

antennes d’immeubles

systèmes d’alarme incendie

systèmes d’alarme contre les effractions

ascenseurs et escaliers mécaniques

paratonnerres, etc.

45213316

45310000

Sauf:

– 45316000

 

 

45,32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile

Cette classe ne comprend pas:

les travaux d’étanchéification, voir 45.22

45320000

 

 

45,33

Plomberie

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

plomberie et appareils sanitaires

appareils à gaz

équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation

installation d’extinction automatique d’incendie

Cette classe ne comprend pas:

la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31

45330000

 

 

45,34

Autres travaux d’installation

Cette classe comprend:

l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs

45234115

45316000

45340000

 

45,4

 

Travaux de finition

 

45400000

 

 

45,41

Plâtrerie

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés

45410000

 

 

45,42

Menuiserie

Cette classe comprend:

l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux

les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas:

la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43

45420000

 

 

45,43

Revêtement des sols et des murs

Cette classe comprend:

la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille

parquets et autres revêtements de sols en bois,

moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières plastiques

revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise

papiers peints

45430000

 

 

45,44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend:

la peinture intérieure et extérieure des bâtiments

la teinture des ouvrages de génie civil

la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:

l’installation de fenêtres, voir 45.42

45440000

 

 

45,45

Autres travaux de finition

Cette classe comprend:

l’installation de piscines privées

le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments

les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs

Cette classe ne comprend pas:

le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70

45212212 et DA04

45450000

 

45,5

 

Location avec opérateur de matériel de construction

 

45500000

 

 

45,50

Location avec opérateur de matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:

la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32

45500000


(1)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).


ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 4, POINT b), EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

Le seul texte faisant foi aux fins de la présente directive est celui qui figure à l’annexe 1, point 3, de l’AMP sur lequel se base la liste indicative de produits suivante:

Chapitre 25:

Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26:

Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27:

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales

sauf:

ex ex 27.10: carburants spéciaux

Chapitre 28:

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes

sauf:

 

ex ex 28.09: explosifs

 

ex ex 28.13: explosifs

 

ex ex 28.14: gaz lacrymogènes

 

ex ex 28.28: explosifs

 

ex ex 28.32: explosifs

 

ex ex 28.39: explosifs

 

ex ex 28.50: produits toxicologiques

 

ex ex 28.51: produits toxicologiques

 

ex ex 28.54: explosifs

Chapitre 29:

produits chimiques organiques

sauf:

 

ex ex 29.03: explosifs

 

ex ex 29.04: explosifs

 

ex ex 29.07: explosifs

 

ex ex 29.08: explosifs

 

ex ex 29.11: explosifs

 

ex ex 29.12: explosifs

 

ex ex 29.13: produits toxicologiques

 

ex ex 29.14: produits toxicologiques

 

ex ex 29.15: produits toxicologiques

 

ex ex 29.21: produits toxicologiques

 

ex ex 29.22: produits toxicologiques

 

ex ex 29.23: produits toxicologiques

 

ex ex 29.26: explosifs

 

ex ex 29.27: produits toxicologiques

 

ex ex 29.29: explosifs

Chapitre 30:

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31:

Engrais

Chapitre 32:

Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33:

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Chapitre 34:

Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire»

Chapitre 35:

Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37:

Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38:

Produits divers des industries chimiques

sauf:

ex ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39:

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

sauf:

ex ex 39.03: explosifs

Chapitre 40:

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

sauf:

ex ex 40.11: pneus à l’épreuve des balles

Chapitre 41:

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Chapitre 42:

Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux

Chapitre 43:

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44:

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45:

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46:

Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47:

Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48:

Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49:

Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65:

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66:

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67:

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

Chapitre 68:

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69:

Produits céramiques

Chapitre 70:

Verres et ouvrages en verre

Chapitre 71:

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73:

Fonte, fer et acier

Chapitre 74:

Cuivre

Chapitre 75:

Nickel

Chapitre 76:

Aluminium

Chapitre 77:

Magnésium, béryllium

Chapitre 78:

Plomb

Chapitre 79:

Zinc

Chapitre 80:

Étain

Chapitre 81:

Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières

Chapitre 82:

Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

sauf:

 

ex ex 82.05: outillage

 

ex ex 82.07: pièces d’outillage

Chapitre 83:

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84:

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

sauf:

 

ex ex 84.06: moteurs

 

ex ex 84.08: autres propulseurs

 

ex ex 84.45: machines

 

ex ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information

 

ex ex 84.55: parties de machines du no 84.53

 

ex ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85:

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties

sauf:

 

ex ex 85.13: équipements de télécommunication

 

ex ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86:

Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

sauf:

 

ex ex 86.02: locomotives blindées, électriques

 

ex ex 86.03: autres locomotives blindées

 

ex ex 86.05: wagons blindés

 

ex ex 86.06: wagons ateliers

 

ex ex 86.07: wagons

Chapitre 87:

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

sauf:

 

ex ex 87.08: chars et automobiles blindés

 

ex ex 87.01: tracteurs

 

ex ex 87.02: véhicules militaires

 

ex ex 87.03: voitures de dépannage

 

ex ex 87.09: motocycles

 

ex ex 87.14: remorques

Chapitre 89:

Navigation maritime et fluviale

sauf:

ex ex 89.01A: bateaux de guerre

Chapitre 90:

Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux

sauf:

 

ex ex 90.05: jumelles

 

ex ex 90.13: instruments divers, lasers

 

ex ex 90.14: télémètres

 

ex ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

 

ex ex 90.11: microscopes

 

ex ex 90.17: instruments médicaux

 

ex ex 90.18: appareils de mécanothérapie

 

ex ex 90.19: appareils d’orthopédie

 

ex ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91:

Horlogerie

Chapitre 92:

Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94:

Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

sauf:

ex ex 94.01A: sièges d’aérodynes

Chapitre 95:

Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96:

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98:

Marchandises et produits divers


ANNEXE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets, doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a)

l’heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

b)

il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

c)

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;

d)

lors des différents stades de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

e)

seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;

f)

les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.

g)

en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b), c), d), e) et f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.


ANNEXE V

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

PARTIE A

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

4.

Codes CPV.

5.

Adresse internet du «profil d’acheteur» (URL).

6.

Date d’envoi de l’avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur le profil d’acheteur.

PARTIE B

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation

(visés à l’article 48)

I.   Informations qui doivent figurer dans tous les cas

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

3.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

4.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

5.

Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

7.

Brève description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.

8.

Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d’appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d’un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.

9.

Date d’envoi de l’avis.

10.

Toute autre information pertinente.

11.

Indiquer si le marché relève ou non de l’AMP.

II.   Informations supplémentaires à fournir lorsque l’avis sert de moyen d’appel à la concurrence (article 48, paragraphe 2)

1.

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés.

2.

Type de procédure d’attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d’acquisition dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation).

3.

Le cas échéant, indiquer s’il y a:

a)

un accord-cadre,

b)

un système d’acquisition dynamique.

4.

Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et durée du marché.

5.

Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation, notamment:

a)

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;

b)

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la prestation du service est réservée à une profession déterminée;

c)

présenter une brève description des critères de sélection.

6.

Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l’attribution du marché.

7.

Dans la mesure où il est connu, l’ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, l’information est fournie pour chaque lot.

8.

Dates limites de réception des manifestations d’intérêt.

9.

Adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.

10.

Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

11.

Le cas échéant, indiquer si:

a)

les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique,

b)

la commande en ligne sera utilisée,

c)

la facturation en ligne sera utilisée,

d)

le paiement en ligne sera accepté.

12.

Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

13.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

PARTIE C

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché

(visés à l’article 49)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

3.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

4.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

5.

Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

7.

Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

8.

Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot.

9.

Admission ou interdiction des variantes.

10.

Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.

a)

En cas d’accord-cadre, indiquer la durée prévue de l’accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d’opérateurs économiques autorisés à participer.

b)

En cas de système d’acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.

11.

Conditions de participation, notamment:

a)

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;

b)

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable;

c)

liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis; indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).

12.

Type de procédure d’attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation).

13.

Le cas échéant, indiquer s’il y a:

a)

un accord-cadre;

b)

un système d’acquisition dynamique;

c)

une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).

14.

Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n’est pas divisé en lots, en indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel.

15.

Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d’innovation, lorsqu’il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.

16.

Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d’innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d’offres à négocier ou de solutions à discuter.

17.

Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché.

18.

Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.

19.

Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d’acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d’innovation).

20.

Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.

21.

En cas de procédures ouvertes:

a)

délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;

b)

date, heure et lieu de l’ouverture des offres;

c)

personnes autorisées à assister à cette ouverture.

22.

Langue ou langues devant être utilisées dans l’offre ou la demande de participation.

23.

Le cas échéant, indiquer si:

a)

les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique;

b)

la commande en ligne sera utilisée;

c)

la facturation en ligne sera acceptée;

d)

le paiement en ligne sera utilisé.

24.

Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

25.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

26.

Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.

27.

En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.

28.

Date d’envoi de l’avis.

29.

Indiquer si le marché relève ou non de l’AMP.

30.

Toute autre information pertinente.

PARTIE D

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés

(visés à l’article 50)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

4.

Codes CPV.

5.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services.

6.

Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

7.

Type de procédure d’attribution; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification.

8.

Le cas échéant, indiquer s’il y a:

a)

un accord-cadre,

b)

un système d’acquisition dynamique.

9.

Critères visés à l’article 67 qui ont été appliqués lors de l’attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s’il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).

10.

Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l’accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d’attribution ou de conclusion.

11.

Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment:

a)

nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;

b)

nombre d’offres reçues en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

c)

nombre d’offres reçues par voie électronique.

12.

Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment:

a)

indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise;

b)

indiquer si le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).

13.

Valeur de l’offre ou des offres retenues ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché ou des marchés.

14.

Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d’être sous-traitée à des tiers.

15.

Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

16.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

17.

Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.

18.

Date d’envoi de l’avis.

19.

Toute autre information pertinente.

PARTIE E

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours

(visés à l’article 79, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

3.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

4.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

5.

Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Description des principales caractéristiques du projet.

7.

Nombre et valeur de toutes les primes.

8.

Type de concours (ouvert ou restreint).

9.

Dans le cas d’un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets.

10.

Dans le cas d’un concours restreint:

a)

nombre de participants envisagé;

b)

le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;

c)

critères de sélection des participants;

d)

date limite pour les demandes de participation.

11.

Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.

12.

Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets.

13.

Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.

14.

Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

15.

Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours.

16.

Date d’envoi de l’avis.

17.

Toute autre information pertinente.

PARTIE F

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours

(visés à l’article 79, paragraphe 2)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

4.

Codes CPV.

5.

Description des principales caractéristiques du projet.

6.

Valeur des primes.

7.

Type de concours (ouvert ou restreint).

8.

Critères qui ont été appliqués lors de l’évaluation des projets.

9.

Date de la décision du jury.

10.

Nombre de participants.

a)

Nombre de participants qui sont des PME.

b)

Nombre de participants de l’étranger.

11.

Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des lauréats du concours; indiquer s’il s’agit de petites et moyennes entreprises.

12.

Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.

13.

Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.

14.

Date d’envoi de l’avis.

15.

Toute autre information pertinente.

PARTIE G

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours

(visés à l’article 72, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Codes CPV.

3.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services;

4.

Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.

5.

Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.

6.

Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

7.

Date de la décision d’attribution du marché.

8.

Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

9.

Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

10.

Nom et adresse de l’organe de contrôle et de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

11.

Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.

12.

Date d’envoi de l’avis.

13.

Toute autre information pertinente.

PARTIE H

Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

(visés à l’article 75, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.

2.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services.

3.

Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.

4.

Conditions de participation, notamment:

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée.

5.

Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d’une participation.

6.

Brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

PARTIE I

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

(visés à l’article 75, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.

2.

Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV.

3.

Dans la mesure où ils sont connus:

a)

code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et services;

b)

calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;

c)

conditions de participation, notamment:

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée;

d)

brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

4.

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.

PARTIE J

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

(visés à l’article 75, paragraphe 2)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.

2.

Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.

3.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services.

4.

Nombre d’offres reçues.

5.

Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.

6.

Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.

7.

Toute autre information pertinente.


ANNEXE VI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES

(article 35, paragraphe 4)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes:

a)

les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.


ANNEXE VII

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«spécification technique», soit:

a)

lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)

lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

2.

«norme», une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui est l’une des normes suivantes:

a)   «norme internationale»: norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

b)   «norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

c)   «norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

3.

«évaluation technique européenne», une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini à l’article 2, point 12, du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (1);

4.

«spécification technique commune», une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) no 1025/2012;

5.

«référentiel technique», tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.


(1)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).


ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1.   Publication des avis

Les avis visés aux articles 48, 49, 50, 75 et 79 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles ci-après.

Les avis visés aux articles 48, 49, 50, 75 et 79 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d’avis de préinformation publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 48, paragraphe 1.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations sur internet, sur un «profil d’acheteur» tel que visé au paragraphe 2, point b).

L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l’article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa.

2.   Publication d’informations complémentaires ou additionnelles

a)

Sauf disposition contraire de l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, les pouvoirs adjudicateurs publient l’intégralité des documents de marché sur l’internet.

b)

Le profil d’acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l’article 48, paragraphe 1, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d’acheteur peut également comprendre des avis de préinformation servant de moyens d’appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l’article 52.

3.   Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu


ANNEXE IX

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT PRÉVUES À L’ARTICLE 54

1.

L’invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l’article 54 comporte au moins:

a)

une référence à l’appel à la concurrence publié;

b)

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

c)

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

d)

une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le soumissionnaire conformément aux articles 59 et 60 et, le cas échéant, à l’article 62, soit en complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 59, 60 et 62;

e)

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés attribués dans le cadre d’un dialogue compétitif ou d’un partenariat d’innovation, les renseignements visés au point b) ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue ou à négocier, mais dans l’invitation à présenter une offre.

2.

Lorsqu’un appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, les pouvoirs adjudicateurs invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

Ladite invitation comprend au moins les renseignements suivants:

a)

nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché;

b)

type de procédure: procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation;

c)

le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services;

d)

dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e)

adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché;

f)

conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;

g)

forme du marché faisant l’objet de l’invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et

h)

les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de préinformation ou dans les spécifications techniques ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.


ANNEXE X

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2

Convention no 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective,

Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé,

Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé,

Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi,

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession),

Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération,

Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants,

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle),

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,

Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.


ANNEXE XI

REGISTRES  (1)

Les registres professionnels et du commerce ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont:

pour la Belgique, le «Registre du commerce»/«Handelsregister» et, pour les marchés de services, les «Ordres professionnels»/«Beroepsorden»;,

pour la Bulgarie, le «Търговски регистър»,

pour la République tchèque, le «obchodní rejstřík»,

pour le Danemark, le «Erhvervsstyrelsen»,

pour l’Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle», et, pour les marchés de services, le «Vereinsregister», le «Partnerschaftsregister» et les «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

pour l’Estonie, le «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

pour l’Irlande, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» ou le «Registrar of Friendly Societies» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour la Grèce, le «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) pour les marchés de travaux; le «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» et le «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» pour les marchés de fournitures; pour les marchés de services, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services de recherche visés à l’annexe I, le «Μητρώο Μελετητών» («Registre professionnel») ainsi que le «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

pour l’Espagne, le «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» pour les marchés de travaux et de services, et, pour les marchés de fournitures, le «Registro Mercantil» ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question,

pour la France, le «Registre du commerce et des sociétés» et le «Répertoire des métiers»,

pour la Croatie, le «Sudski registar» et le «Obrtni registrar» ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou la profession en question;

pour l’Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; pour les marchés de fournitures et de services, le «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato» ou, en plus des registres précités, le «Consiglio nazionale degli ordini professionali» pour les marchés de services et l’«Albo nazionale dei gestori ambientali» pour les marchés de travaux ou de services,

pour Chypre, l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du «Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)» conformément à la «Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law» pour les marchés de travaux; pour les marchés de fournitures et de services, le fournisseur ou le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)» ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

pour la Lettonie, le «Uzņēmumu reģistrs»,

pour la Lituanie, le «Juridinių asmenų registras»,

pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

pour la Hongrie, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», et, pour les marchés de services, certains «szakmai kamarák nyilvántartása» ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou profession en question,

pour Malte, l’opérateur économique établit son «numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc», et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent délivré par l’autorité maltaise des services financiers,

pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

pour l’Autriche, le «Firmenbuch», le «Gewerberegister», les «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

pour la Pologne, le «Krajowy Rejestr Sądowy»,

pour le Portugal, l’«Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)» pour les marchés de travaux; le «Registo nacional das Pessoas Colectivas» pour les marchés de fournitures et de services,

pour la Roumanie, le «Registrul Comerțului»,

pour la Slovénie, le «sodni register» et le «obrtni register»,

pour la Slovaquie, le «Obchodný register»,

pour la Finlande, le «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

pour la Suède, le «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

pour le Royaume-Uni, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le «Registrar of Companies» attestant qu’il a constitué une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.


(1)  Aux fins de l’article 58, paragraphe 2, on entend par «registres professionnels ou du commerce», ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés.


ANNEXE XII

MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION

Partie I:   Capacité économique et financière

La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs éléments de références suivants:

a)

déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents;

b)

la présentation d’états financiers ou d’extraits d’états financiers, dans les cas où la publication d’états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l’opérateur économique est établi;

c)

déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.

Partie II:   capacité technique

Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques visées à l’article 58 sont:

a)

les listes suivantes:

i)

une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années tout au plus, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y plus de cinq ans seront pris en compte;

ii)

une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte;

b)

l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel l’entrepreneur pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage;

c)

la description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;

d)

l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché;

e)

lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité;

f)

l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition qu’ils ne soient pas évalués comme critère d’attribution;

g)

l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché;

h)

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;

i)

une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;

j)

l’indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous-traiter;

k)

en ce qui concerne les produits à fournir:

i)

des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

ii)

des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques.


ANNEXE XIII

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 3

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil


ANNEXE XIV

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 74

Code CPV

Désignation

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques]

Services sanitaires, sociaux et connexes

85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8

79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]

Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé

75300000-9

Services de sécurité sociale obligatoire (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3

Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives

98131000-0

Services religieux

55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Service traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas]

55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Service traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Service traiteur pour écoles

55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire

Services d’hôtellerie et de restauration

79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5

Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, point d)

75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3

Autres services administratifs et publics

75200000-8 à 75231000-4

Prestations de services pour la collectivité

75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, point h)

79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets]

Services d’enquête et de sécurité

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux

64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]

Services postaux

50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]

Services divers


(1)  Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général.


ANNEXE XV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2004/18/CE

article 1er, paragraphes 1, 2 4, 5 et 6

article 1er, paragraphe 3

Article 10

article 2, paragraphe 1, point 1)

article 1er, paragraphe 9, premier alinéa

article 2, paragraphe 1, point 2)

article 7, point a)

article 2, paragraphe 1, point 3)

article 2, paragraphe 1, point 4) a)

article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a)

article 2, paragraphe 1, point 4) b)

article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point b)

article 2, paragraphe 1, point 4) c)

article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c)

article 2, paragraphe 1, point 5)

article 1er, paragraphe 2, point a)

article 2, paragraphe 1, point 6)

article 1er, paragraphe 2, point b), première phrase

article 2, paragraphe 1, point 7)

article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième phrase

article 2, paragraphe 1, point 8)

article 1er, paragraphe 2, point c)

article 2, paragraphe 1, point 9)

article 1er, paragraphe 2, point d)

article 2, paragraphe 1, point 10)

article 1er, paragraphe 8, deuxième alinéa

article 2, paragraphe 1, point 11)

article 1er, paragraphe 8, troisième alinéa

article 2, paragraphe 1, point 12)

article 1er, paragraphe 8, troisième alinéa

article 2, paragraphe 1, point 13)

article 23, paragraphe 1

article 2, paragraphe 1, point 14)

article 1er, paragraphe 10

article 2, paragraphe 1, point 15)

article 2, paragraphe 1, point 16)

article 1er, paragraphe 10

article 2, paragraphe 1, point 17)

article 2, paragraphe 1, point 18)

article 1er, paragraphe 12

article 2, paragraphe 1, point 19)

article 1er, paragraphe 13

article 2, paragraphe 1, point 20)

article 2, paragraphe 1, point 21)

article 1er, paragraphe 11, point e)

article 2, paragraphe 1, point 22)

article 2, paragraphe 1, point 23)

article 2, paragraphe 1, point 24)

article 2, paragraphe 2

article 3, paragraphe 1

article 3, paragraphe 2, premier alinéa

article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

article 22; article 1er, paragraphe 2, point d)

article 3, paragraphe 3

article 3, paragraphe 4

article 3, paragraphe 5

article 3, paragraphe 6

Article 4

articles 7 et 67

article 5, paragraphe 1

article 9, paragraphe 1

article 5, paragraphe 2

article 5, paragraphe 3

article 9, paragraphe 3; article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa,

article 5, paragraphe 4

article 9, paragraphe 2

article 5, paragraphe 5

article 9, paragraphe 9

article 5, paragraphe 6

article 5, paragraphe 7

article 9, paragraphe 4

article 5, paragraphe 8

article 9, paragraphe 5, point a), premier alinéa

article 5, paragraphe 9

article 9, paragraphe 5, point b), premier et deuxième alinéas

article 5, paragraphe 10

article 9, paragraphe 5, point a), troisième alinéa

article 9, paragraphe 5, point b), troisième alinéa

article 5, paragraphe 11

article 9, paragraphe 7

article 5, paragraphe 12

article 9, paragraphe 6

article 5, paragraphe 13

article 9, paragraphe 8, point a)

article 5, paragraphe 14

article 9, paragraphe 8, point b)

article 6, paragraphes 1 à 6

article 78; article 79, paragraphe 2, point a)

article 6, paragraphe 7

Article 79, point 2), point d)

Article 7

article 12, article 68, point a)

article 8, premier alinéa

article 13, article 68, point b)

article 8, deuxième alinéa

article 1er, paragraphe 15

Article 9

article 15, article 68, point b)

article 10, point a)

article 16, point a)

article 10, point b)

article 16, point b)

article 10, point c)

article 16, point c)

article 10, point d)

article 10, point e)

article 16, point d)

article 10, point f)

article 10, point g)

article 16, point e)

article 10, point h)

article 10, point i)

article 10, point j)

Article 11

Article 18

Article 12

article 13, premier alinéa

article 8, premier alinéa

article 13, deuxième alinéa

article 8, deuxième alinéa

article 14

article 16, point f)

article 15, paragraphes 1 et 2

article 10; article 14; article 68, point b)

article 15, paragraphe 3

article 14; article 68, point b)

Article 16

article 17, paragraphe 1

article 10, deuxième alinéa; article 12 de la directive 2009/81/EC

article 17, paragraphe 2

article 18, paragraphe 1

Article 2

article 18, paragraphe 2

article 19, paragraphe 1

article 4, paragraphe 1

article 19, paragraphes 2 et 3

article 4, paragraphe 2

article 20, paragraphe 1

Article 19

article 20, paragraphe 2

article 19, deuxième alinéa

article 21, paragraphe 1

Article 6

article 21, paragraphe 2

article 22, paragraphe 1

article 42, paragraphes 1, 2 et 4; article 71, paragraphe 1

article 22, paragraphe 2

article 22, paragraphe 3

article 42, paragraphe 3; article 71, paragraphe 2

article 22, paragraphe 4

article 22, paragraphe 5

article 22, paragraphe 6

article 42, paragraphes 5 et 6; article 71, paragraphe 3

article 22, paragraphe 7, premier alinéa

article 79, paragraphe 2, point g)

article 22, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas

article 23, paragraphe 1

article 1er, paragraphe 14, premier alinéa

article 23, paragraphe 2

article 79, paragraphe 2, points e) et f)

Article 24

Article 25

Article 5

article 26, paragraphe 1

article 28, premier alinéa

article 26, paragraphe 2

article 28, deuxième alinéa

article 26, paragraphe 3

article 26, paragraphe 4

article 28, deuxième alinéa; article 30, paragraphe 1

article 26, paragraphe 5, premier alinéa

article 35, paragraphe 2

article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa

article 26, paragraphe 6

article 28, deuxième alinéa

article 27, paragraphe 1, premier alinéa

article 1er, paragraphe 11, point a)

article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

article 38, paragraphe 2

article 27, paragraphe 2

article 38, paragraphe 4

article 27, paragraphe 3

article 27, paragraphe 4

article 28, paragraphe 1

article 38, paragraphe 3, point a); article 1er, paragraphe 11, point b)

article 28, paragraphe 2

article 1er, paragraphe 11, point b); article 38, paragraphe 3, point b); article 44, paragraphe 3, première phrase

article 28, paragraphe 3

article 38, paragraphe 4

article 28, paragraphe 4

article 28, paragraphe 5

article 28, paragraphe 6

article 38, paragraphe 8

article 29, paragraphe 1, premier alinéa

article 1er, paragraphe 11, point d)

article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa

article 38, paragraphe 3, points a) et b)

article 29, paragraphe 2

article 1er, paragraphe 11, point d); article 44, paragraphe 3, première phrase

article 29, paragraphe 3

article 30, paragraphe 2

article 29, paragraphe 4

article 29, paragraphe 5

article 30, paragraphe 3

article 29, paragraphe 6

article 30, paragraphe 4

article 29, paragraphe 7

article 30, paragraphe 2

article 30, paragraphe 1

article 1er, paragraphe 11, point c); article 38, paragraphe 3; article 44, paragraphe 3, première phrase

article 30, paragraphe 2

article 29, paragraphes 2 et 7

article 30, paragraphe 3

article 29, paragraphe 3;

article 30, paragraphe 4

article 29, paragraphe 4

article 30, paragraphe 5

article 29, paragraphe 5

article 30, paragraphe 6

article 29, paragraphe 6

article 30, paragraphe 7

article 29, paragraphe 7

article 30, paragraphe 8

article 29, paragraphe 8

Article 31

article 32, paragraphe 1

article 31, première phrase

article 32, paragraphe 2, point a)

article 31, point 1) a)

article 32, paragraphe 2, point b)

article 31, point 1) b)

article 32, paragraphe 2, point c)

article 31, point 1) c)

article 32, paragraphe 3, point a)

article 31, point 2) a)

article 32, paragraphe 3, point b)

article 31, point 2) b)

article 32, paragraphe 3, point c)

article 31, point 2) c)

article 32, paragraphe 3, point d)

article 31, point 2) d)

article 32, paragraphe 4

article 31, point 3)

article 32, paragraphe 5

article 31, point 4) b)

article 33, paragraphe 1

article 32, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 5; article 32, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas

article 33, paragraphe 2

article 32, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

article 33, paragraphe 3

article 32, paragraphe 3

article 33, paragraphe 4

article 32, paragraphe 4

article 33, paragraphe 5

article 32, paragraphe 4

article 34, paragraphe 1

article 33, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 6

article 34, paragraphe 2

article 33, paragraphe 2

article 34, paragraphe 3

article 33, paragraphe 2 à la fin

article 34, paragraphe 4

article 33, paragraphe 3

article 34, paragraphe 5

article 33, paragraphe 4

article 34, paragraphe 6

article 33, paragraphe 6

article 34, paragraphe 7

article 34, paragraphe 8

article 34, paragraphe 9

article 33, paragraphe 7, troisième alinéa

article 35, paragraphe 1, premier alinéa

article 54, paragraphe 1

article 35, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

article 1er, paragraphe 7

article 35, paragraphe 2

article 54, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

article 35, paragraphe 3

article 54, paragraphe 2, troisième alinéa

article 35, paragraphe 4

article 54, paragraphe 3

article 35, paragraphe 5

article 54, paragraphe 4

article 35, paragraphe 6

article 54, paragraphe 5

article 35, paragraphe 7

article 54, paragraphe 6

article 35, paragraphe 8

article 54, paragraphe 7

article 35, paragraphe 9

article 54, paragraphe 8, premier alinéa

Article 36

article 37, paragraphe 1

article 11, paragraphe 1

article 37, paragraphe 2

article 11, paragraphe 2

article 37, paragraphe 3

article 37, paragraphe 4

article 11, paragraphe 2

Article 38

Article 39

Article 40

considérant 8

Article 41

article 42, paragraphe 1

article 23, paragraphe 1

article 42, paragraphe 2

article 23, paragraphe 2

article 42, paragraphe 3

article 23, paragraphe 3

article 42, paragraphe 4

article 23, paragraphe 8

article 42, paragraphe 5

article 23, paragraphe 4, premier alinéa

article 42, paragraphe 6

article 23, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

article 43, paragraphe 1

article 23, paragraphe 6

article 43, paragraphe 2

article 23, paragraphe 6, premier tiret

article 44, paragraphe 1

article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7

article 44, paragraphe 2

article 23, paragraphe 4, premier alinéa, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, premier alinéa

article 44, paragraphe 3

article 45, paragraphe 1

article 24, paragraphes 1 et 2

article 45, paragraphe 2

article 24, paragraphe 3

article 45, paragraphe 3

article 24, paragraphe 4

Article 46

article 47, paragraphe 1

article 38, paragraphe 1

article 47, paragraphe 2

article 38, paragraphe 7

article 47, paragraphe 3

article 38, paragraphe 7

article 48, paragraphe 1

article 35, paragraphe 1; article 36, paragraphe 1

article 48, paragraphe 2

article 49

article 35, paragraphe 2; article 36, paragraphe 1

article 50, paragraphes 1 à 3

article 35, paragraphe 4, du premier au troisième alinéa; article 36, paragraphe 1

article 50, paragraphe 4

article 35, paragraphe 4, cinquième alinéa

article 51, paragraphe 1

article 36, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a)

article. 51, paragraphe 2

article 36, paragraphe 2

article 51, paragraphe 2

article 36, paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa

article 51, paragraphe 3

article 36, paragraphe 4, premier alinéa

article 51, paragraphe 4

article 51, paragraphe 5, premier alinéa

article 36, paragraphe 7

article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa

article 36, paragraphe 8

article 51, paragraphe 6

Article 37

article 52, paragraphe 1

article 36, paragraphe 5, premier alinéa

article 52, paragraphes 2 et 3

article 36, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

article 53, paragraphe 1

article 38, paragraphe 6

article 53, paragraphe 2

article 39, paragraphe 2

article 54, paragraphe 1

article 40, paragraphe 1

article 54, paragraphe 2

article 40, paragraphe 2

article 55, paragraphe 1

article 41, paragraphe 1

article 55, paragraphe 2

article 41, paragraphe 2

article 55, paragraphe 3

article 41, paragraphe 3

article 56, paragraphe 1, premier alinéa

article 44, paragraphe 1

article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa

article 56, paragraphe 2

article 56, paragraphe 3

article 56, paragraphe 4

article 57, paragraphe 1

article 45, paragraphe 1

article 57, paragraphe 2

article 45, paragraphe 2, points e) et f)

article 57, paragraphe 3

article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa

article 57, paragraphe 4

article 45, paragraphe 2

article 57, paragraphe 5

article 57, paragraphe 6

article 57, paragraphe 7

article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa

article 58, paragraphe 1

article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

article 58, paragraphe 2

Article 46

article 58, paragraphe 3

Article 47

article 58, paragraphe 4

Article 48

article 58, paragraphe 5

article 44, paragraphe 2

Article 59

article 60, paragraphe 1

article 47, paragraphes 4 et 5; article 48, paragraphe 6

article 60, paragraphe 2

article 45, paragraphe 3

article 60, paragraphes 3 et 4

article 47, paragraphes 1 et 5, article 48, paragraphe 2

article 60, paragraphe 5

Article 61

article 62, paragraphe 1

Article 49

article 62, paragraphe 2

Article 50

article 62, paragraphe 3

article 63, paragraphe 1

article 47, paragraphes 2 et 3; article 48, paragraphes 3 et 4

article 63, paragraphe 2

article 64, paragraphe 1

article 52, paragraphe 1; article 52, paragraphe 7

article 64, paragraphe 2, premier alinéa

article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa

article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa

article 52, paragraphe 1, troisième alinéa

article 64, paragraphe 3

article 52, paragraphe 2

article 64, paragraphe 4

article 52, paragraphe 3

article 64, paragraphe 5, premier alinéa

article 52, paragraphe 4, premier alinéa

article 64, paragraphe 5, deuxième alinéa

article 52, paragraphe 4, deuxième alinéa

article 64, paragraphe 6, premier alinéa

article 52, paragraphe 5, premier alinéa

article 64, paragraphe 6, deuxième alinéa

article 52, paragraphe 6

article 64, paragraphe 7

article 52, paragraphe 5, deuxième alinéa

article 64, paragraphe 8

Article 65

article 44, paragraphe 3

Article 66

article 44, paragraphe 4

article 67, paragraphe 1

article 53, paragraphe 1

article 67, paragraphe 2

article 53, paragraphe 1

article 67, paragraphe 3

article 67, paragraphe 4

considérant 1; considérant 46, troisième alinéa

article 67, paragraphe 5

article 53, paragraphe 2

Article 68

article 69, paragraphe 1

article 55, paragraphe 1

article 69, paragraphe 2, point a)

article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

article 69, paragraphe 2, point b)

Article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

article 69, paragraphe 2, point c)

article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

article 69, paragraphe 2, point d)

article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

article 69, paragraphe 2, point e)

article 69, paragraphe 2, point f)

article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

article 69, paragraphe 3, premier alinéa

article 55, paragraphe 2

article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa

article 69, paragraphe 4

article 55, paragraphe 3

article 69, paragraphe 5

Article 70

Article 26

article 71, paragraphe 1

article 71, paragraphe 2

article 25, premier alinéa

article 71, paragraphe 3

article 71, paragraphe 4

article 25, deuxième alinéa

article 71, paragraphes 5 à 8

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

article 67, paragraphe 2

article 79, paragraphes 1 et 2

article 69, paragraphes 1 et 2

article 79, paragraphe 3

article 70, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a)

article 80, paragraphe 1

article 80, paragraphe 2

article 66, paragraphe 2

article 80, paragraphe 3

Article 72

Article 81

Article 73

Article 82

Article 74

article 83, paragraphe 1

article 81, premier alinéa

article 83, paragraphes 2 à 6

Article 84

Article 43

Article 85

Article 86

Article 87

article 77, paragraphes 3 et 4

Article 88

article 77, paragraphe 5

article 89, paragraphes 1 et 2

article 77, paragraphes 1 et 2

article 89, paragraphe 3

article 90, paragraphe 1

article 80, paragraphe 1, premier alinéa

article 90, paragraphes 2 à 5

article 90, paragraphe 6

article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 91

Article 82

Article 92

Article 93

Article 83

Article 94

Article 84

annexe I

annexe IV

annexe II

annexe I

annexe III

annexe V

annexe III

annexe IV, points a) à f)

annexe X, points b) à h)

annexe IV, point g)

annexe V, partie A

annex VII, partie A

annexe V, partie B, chapitre I

annexe VII, partie A

annexe V, partie B, chapitre II

annexe V, partie C

annexe VII, partie A

annexe V, partie D

annexe VII, partie A

annexe V, partie E

annexe VII, partie D

annexe V, partie F

annexe VII, partie D

annexe V, partie G

annexe V, partie H

annexe V, partie I

annexe V, partie J

annexe VI

article 54, paragraphe 3, points a) à f)

annexe VII

annexe VI

annexe VIII

annexe VIII

annexe IX, paragraphe 1

article 40, paragraphe 5

annexe IX, paragraphe 2

annexe X

annexe XI

annexe IX, parties A, B et C

annexe XII, partie 1

article 47, paragraphe 1

annexe XII, partie 2

article 48, paragraphe 2

annexe XIII

annexe XIV

annexe II

annexe XV

annexe XII


28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/243


DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière des résultats du document de travail des services de la Commission du 27 juin 2011 intitulé «rapport d’évaluation: incidence et efficacité de la législation de l’Union en matière de marchés publics», il semble approprié de maintenir des règles applicables aux procédures de passation de marchés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, étant donné que les autorités nationales restent en mesure d’influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans leurs organes d’administration, de gestion ou de surveillance. Une autre raison de continuer à réglementer les marchés dans ces secteurs est le caractère fermé des marchés sur lesquels les entités de ces secteurs opèrent, cette fermeture étant due à l’octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fournissant le service concerné.

(2)

En vue de garantir l’ouverture à la concurrence des marchés passés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, il convient d’élaborer des dispositions pour coordonner les procédures de passation des marchés lorsque ceux-ci dépassent une certaine valeur. Cette coordination est nécessaire pour mettre en œuvre les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés, la coordination des procédures de passation des marchés au niveau de l’Union devrait, tout en sauvegardant l’application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité.

(3)

En ce qui concerne les marchés dont la valeur est inférieure au seuil déclenchant l’application des dispositions sur la coordination au niveau de l’Union, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’application correcte des règles et principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020, exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive»), dans la mesure où ils constituent l’un des instruments de marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une utilisation optimale des fonds publics. À cette fin, les règles de passation des marchés publics adoptées en application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (5), devraient être révisées et modernisées pour accroître l’efficacité des dépenses publiques, en facilitant notamment la participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, et pour permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs. Il est également nécessaire d’éclaircir certains concepts et notions fondamentaux afin de garantir une sécurité juridique accrue et d’intégrer certains aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne.

(5)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, il convient de tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (6), notamment en ce qui concerne le choix des moyens de communication, les spécifications techniques, les critères d’attribution et les conditions d’exécution du marché.

(6)

Il convient que la notion de passation de marché soit aussi proche que possible de celle appliquée conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7), en tenant dûment compte des spécificités des secteurs couverts par la présente directive.

(7)

Il convient de rappeler que rien dans la présente directive ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d’un marché au sens de la présente directive. La prestation de services fondée sur la législation, la réglementation ou des contrats d’emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour la fourniture de certains services à la collectivité, comme la fourniture d’eau potable.

(8)

Il convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services.

Il convient également de rappeler que les États membres sont libres d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services, tels que les services postaux, soit en tant que services d’intérêt économique général soit en tant que services d’intérêt général non économiques, ou une combinaison des deux. Il y a lieu de préciser que les services d’intérêt général non économiques ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive.

(9)

Enfin, il convient de rappeler que la présente directive est sans préjudice de la liberté des autorités nationales, régionales et locales de définir, conformément au droit de l’Union, des services d’intérêt économique général, leur champ d’application et les caractéristiques des services à fournir, et notamment toute condition relative à leur qualité, afin d’assurer la poursuite de leurs objectifs de politique publique. La présente directive devrait également s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales, régionales et locales de fournir, de faire exécuter et de financer des services d’intérêt économique général, conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26 sur les services d’intérêt général, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité sur l’Union européenne. En outre, la présente directive ne traite pas du financement des services d’intérêt économique général ni les systèmes d’aides accordées par les États membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles de l’Union sur la concurrence.

(10)

Un marché ne devrait être considéré comme un marché de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser les activités visées à l’annexe I, même si le marché porte sur la fourniture d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés de services, notamment dans le domaine des services de gestion immobilière, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, dans la mesure où ces travaux sont accessoires à l’objet principal du marché et en constituent une conséquence éventuelle ou un complément, le fait qu’ils soient inclus dans le marché ne justifie pas que le marché de services soit qualifié de marché de travaux.

Cependant, eu égard à la diversité des marchés de travaux, il convient que les entités adjudicatrices puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour la conception et l’exécution des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe.

(11)

La réalisation d’un ouvrage correspondant aux exigences définies par une entité adjudicatrice requiert que l’entité en question prenne des mesures afin de définir la nature de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence décisive sur sa conception. Le fait que le contractant réalise tout ou partie de l’ouvrage par ses propres moyens ou qu’il en assure la réalisation par d’autres moyens ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualification du marché en tant que marché de travaux, tant que le contractant a l’obligation directe ou indirecte, légalement exécutoire, de garantir la réalisation des travaux.

(12)

Les notions de «pouvoirs adjudicateurs» et, en particulier, celle d’«organismes de droit public» ont fait, à plusieurs reprises, l’objet d’un examen dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Afin d’indiquer clairement que le champ d’application ratione personae de la présente directive devrait demeurer inchangé, il convient de conserver la définition sur laquelle la Cour s’est fondée et d’introduire un certain nombre de clarifications apportées par ladite jurisprudence pour une meilleure compréhension des définitions elles-mêmes sans modifier le concept tel qu’il a été élaboré par la jurisprudence.

À cette fin, il faudrait préciser qu’un organisme qui opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité, ne devrait pas être considéré comme un «organisme de droit public», étant donné que les besoins d’intérêt général pour la satisfaction desquels il a été créé pour satisfaire ou qu’il a été chargé de satisfaire peuvent être réputés avoir un caractère industriel ou commercial. De même, la condition liée à l’origine du financement de l’organisme considéré a également été examinée par la jurisprudence, qui a précisé notamment que la notion de «financement majoritaire» signifie un financement pour plus de la moitié, qui peut comprendre des paiements provenant d’usagers qui sont imposés, calculés et recouvrés conformément aux règles de droit public.

(13)

Dans le cas de marchés mixtes, les règles applicables devraient être établies eu égard à l’objet principal du marché lorsque les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas séparables. Il convient dès lors de préciser la manière dont les entités adjudicatrices devraient déterminer si les différentes parties sont séparables ou non. Cette précision devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. L’appréciation du caractère séparable ou non des différentes parties devrait être faite au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées de l’entité adjudicatrice de considérer les différents aspects d’un marché mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un marché unique. Ce besoin justifié de conclure un marché unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d’un seul et même bâtiment dont l’une des parties serait destinée à être utilisée directement par l’entité adjudicatrice concernée et l’autre à être exploitée sur la base d’une concession par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. Il convient de préciser que la nécessité de conclure un marché unique peut être due à des raisons tant techniques qu’économiques.

(14)

Dans le cas des marchés mixtes, qui peuvent être subdivisés, les entités adjudicatrices sont toujours libres d’attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux spécificités du marché en question. Cela étant, lorsque les entités adjudicatrices décident d’inclure d’autres éléments au marché, quelle qu’en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu’un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive alors il convient que celle-ci continue de s’appliquer au marché mixte dans son ensemble.

(15)

Il convient toutefois de prendre des dispositions particulières pour les marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces cas, il devrait être possible de ne pas appliquer la présente directive, à condition que la passation d’un marché unique se justifie pour des raisons objectives et que la décision d’attribuer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient de préciser que les entités adjudicatrices ne devraient pas être empêchées de choisir d’appliquer à certains marchés mixtes les dispositions de la présente directive plutôt que celles de la directive 2009/81/CE.

(16)

En outre, des marchés pourraient être attribués pour satisfaire des exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, on peut se fonder sur l’analyse des besoins auxquels doit répondre le marché spécifique, effectuée par l’entité adjudicatrice aux fins de l’estimation du montant du marché et de l’établissement des documents de marché. Dans certains cas, comme lors de l’achat d’un équipement unique destiné à la poursuite d’activités pour lesquelles on ne disposerait pas d’informations permettant une estimation des taux d’utilisation respectifs, il pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles s’appliquent dans de tels cas.

(17)

Il convient de préciser que la notion d’«opérateur économique» devrait s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité qui offre la réalisation de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer. Dès lors, les sociétés, les succursales, les filiales, les associations, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les universités, qu’elles soient publiques ou privées, ainsi que d’autres formes d’entités que les personnes physiques, devraient toutes relever de la notion d’opérateur économique, qu’il s’agisse ou non de «personnes morales» en toutes circonstances.

(18)

Il convient de préciser que les groupements d’opérateurs économiques, y compris lorsqu’ils se sont constitués sous la forme d’une association temporaire, peuvent participer aux procédures de passation de marchés sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, par exemple lorsqu’une responsabilité solidaire est requise, les groupements d’opérateurs économiques peuvent être tenus d’adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué.

Il convient également de préciser que les entités adjudicatrices devraient pouvoir indiquer expressément la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative énoncés dans la présente directive, qui sont imposés aux opérateurs économiques participant à titre individuel.

L’exécution d’un marché par des groupements d’opérateurs économiques peut nécessiter la fixation de conditions qui ne sont pas imposées aux participants individuels. Ces conditions, qui devraient être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées, pourraient par exemple imposer la désignation d’une représentation commune ou d’un chef de file aux fins de la procédure de passation de marché ou la communication d’informations concernant la constitution de tels groupements.

(19)

La nécessité d’assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l’application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et celles du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à n’affecter en rien le régime de la propriété dans les États membres.

(20)

La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la définition du champ d’application de la présente directive, dès lors que les entités qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises publiques au sens de la présente directive ne sont soumises à ses dispositions que dans la mesure où elles exercent en vertu de tels droits l’une des activités qui en relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs, en particulier conformément à la législation de l’Union, et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la présente directive.

La législation en question devrait comprendre la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (11), la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (13).

Il convient de préciser également que cette liste de dispositions législatives n’est pas exhaustive et que les droits accordés sous quelque forme que ce soit, y compris par des actes de concession, selon d’autres procédures, sur la base de critères objectifs et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de définir le champ d’application de la présente directive ratione personae. La notion de droits exclusifs devrait également être utilisée pour déterminer si le recours à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable serait justifié par le fait que les travaux, les fournitures ou les services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique bien précis en raison de la protection de certains droits exclusifs.

Toutefois, compte tenu des différences au niveau de la ratio legis qui sous-tend ces dispositions, il y a lieu de préciser que la notion de droits exclusifs n’a pas nécessairement la même signification dans les deux contextes Il convient dès lors de préciser qu’une entité qui a obtenu le droit exclusif de fournir un service donné dans une zone géographique donnée selon une procédure basée sur des critères objectifs et suffisamment transparente ne serait pas, s’agissant d’un organisme privé, une entité adjudicatrice proprement dite, mais serait néanmoins la seule entité à pouvoir fournir le service concerné dans cette zone.

(21)

Certaines entités sont actives dans les domaines de la production, de la transmission ou de la distribution de chauffage et de réfrigération. Il peut exister une certaine incertitude quant aux règles applicables aux activités liées respectivement au chauffage et à la réfrigération. Par conséquent, il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques et les entreprises privées qui sont actifs dans le secteur du chauffage sont soumis aux règles de la présente directive; toutefois, dans le cas des entreprises privées, celles-ci doivent en outre exercer leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs. En revanche, les pouvoirs adjudicateurs actifs dans le domaine de la réfrigération sont soumis aux règles de la directive 2014/24/UE, tandis que les entreprises publiques et les entreprises privées, que ces dernières exercent ou non leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés. Enfin, il convient de préciser que les marchés attribués à la fois pour des contrats de chauffage et de réfrigération devraient être examinés à la lumière des dispositions relatives aux contrats concernant l’exercice de plusieurs activités afin de déterminer quelles sont les règles de passation des marchés qui régissent éventuellement l’attribution de ces contrats.

(22)

Avant d’envisager toute modification du champ d’application de la présente directive et de la directive 2014/24/UE en ce qui concerne le secteur de la réfrigération, il conviendrait d’examiner la situation de ce secteur afin d’obtenir suffisamment d’informations, notamment sur l’environnement concurrentiel, le volume des acquisitions transnationales ainsi que l’avis des parties prenantes. Étant donné que l’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (14) à ce secteur pourrait avoir une incidence non négligeable en termes d’ouverture du marché, il serait opportun d’effectuer cet examen à l’occasion de l’analyse de l’impact de la directive 2014/23/UE.

(23)

Sans étendre en aucune façon le champ d’application de la présente directive, il y a lieu de spécifier que lorsque la présente directive renvoie à l’alimentation en électricité, elle couvre sa production, sa vente en gros et sa vente de détail.

(24)

Les entités adjudicatrices opérant dans le secteur de l’eau potable peuvent aussi mener d’autres activités liées à l’eau, par exemple des projets de génie hydraulique, d’irrigation, de drainage, ou l’évacuation et le traitement des eaux usées. Dans un tel cas, les entités adjudicatrices devraient être en mesure d’appliquer les procédures de passation de marché prévues dans la présente directive pour toutes leurs activités relatives à l’eau, quelle que soit la phase concernée du cycle de l’eau. Toutefois, les règles de passation de marchés du type de celles qui sont proposées pour les fournitures de produits sont inappropriées pour les achats d’eau, compte tenu de la nécessité de s’approvisionner auprès de sources proches du lieu d’utilisation.

(25)

Il convient d’exclure la passation de marchés aux fins de l’exploration pétrolière et gazière, étant donné qu’il a été systématiquement constaté que ce secteur est soumis à une telle pression concurrentielle que la discipline de passation de marchés apportée par les règles de passation des marchés de l’Union n’est plus nécessaire. Étant donné que l’extraction de pétrole et de gaz continue de relever du champ d’application de la présente directive, il est peut-être nécessaire de faire la distinction entre exploration et extraction. Ainsi, il convient d’entendre par «exploration» les activités qui sont entreprises afin de déterminer si l’on trouve dans une zone donnée du pétrole et du gaz et, si tel est le cas, s’ils sont commercialement exploitables, tandis que par «extraction», il convient d’entendre la «production» de pétrole et de gaz. Conformément à la pratique établie en matière de concentration entre entreprises, la «production» est censée inclure aussi le «développement», c’est-à-dire la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la production future (plateformes pétrolières, oléoducs, terminaux, etc.).

(26)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient utiliser tous les moyens à leur disposition, conformément au droit national, pour éviter les distorsions dans les procédures de passation de marchés découlant de conflits d’intérêt, notamment des procédures visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à y remédier.

(27)

La décision 94/800/CE du Conseil (15) a notamment approuvé l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP). Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. Pour les marchés relevant des annexes 3, 4 et 5 et des notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres accords internationaux pertinents par lesquels l’Union est liée, les entités adjudicatrices devraient remplir les obligations prévues par ces accords en appliquant la présente directive aux opérateurs économiques des pays tiers qui en sont signataires.

(28)

L’AMP s’applique aux marchés dont le montant dépasse certains seuils fixés dans l’AMP et exprimés en droits de tirage spéciaux. Il convient d’harmoniser les seuils fixés par la présente directive pour qu’ils correspondent aux équivalents en euros des seuils prévus par l’AMP. Il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, par une opération purement mathématique, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport à ces droits de tirage spéciaux.

Outre ces adaptations mathématiques périodiques, il conviendrait d’étudier la possibilité de relever les seuils fixés dans l’AMP lors du prochain cycle de négociations.

Pour éviter la multiplication des seuils, il convient en outre, sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, de continuer à appliquer les mêmes seuils à toutes les entités adjudicatrices, quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent.

(29)

Il convient de préciser que, aux fins de l’estimation de la valeur d’un marché, toutes les recettes doivent être prises en compte, qu’elles proviennent de l’entité adjudicatrice ou de tiers.

Il convient également de préciser que, aux fins de l’estimation des seuils, on devrait entendre par «fournitures homogènes», des produits destinés à des usages identiques ou similaires tels que la fourniture d’une gamme de denrées alimentaires ou de différents articles de mobilier de bureau. En règle générale, un opérateur économique exerçant des activités dans le domaine concerné devrait vraisemblablement disposer de ces fournitures dans sa gamme normale de produits.

(30)

Aux fins de l’estimation de la valeur d’un marché donné, il convient de préciser qu’il devrait être permis de baser l’estimation de la valeur sur une subdivision du marché uniquement lorsque cela est justifié par des motifs objectifs. Par exemple, il pourrait être justifié d’estimer la valeur d’un marché au niveau d’une unité opérationnelle distincte de l’entité adjudicatrice, à condition que l’unité en question soit responsable de manière autonome de ses marchés. On peut considérer que tel est le cas lorsque l’unité opérationnelle distincte mène de manière autonome les procédures de passation de marché et prend les décisions d’achat, dispose d’une ligne budgétaire séparée pour les marchés concernés, conclut le marché de manière autonome et assure son financement à partir d’un budget dont elle dispose. Une subdivision ne se justifie pas lorsque l’entité adjudicatrice organise simplement la passation d’un marché de manière décentralisée.

(31)

La présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle ne s’applique pas aux marchés passés par des organisations internationales en leur nom et pour leur propre compte. Il est cependant nécessaire de préciser dans quelle mesure elle devrait s’appliquer à la passation de marchés régie par des règles internationales spécifiques.

(32)

Il convient de rappeler que les services d’arbitrage et de conciliation, ainsi que d’autres modes alternatifs similaires de règlement des conflits, sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont agréés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics. Il convient de préciser que la présente directive ne s’applique pas aux marchés de services portant sur la fourniture de tels services, quelle que soit leur dénomination conformément au droit national.

(33)

Un certain nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d’un État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent être fournis par un notaire ou sont associés à l’exercice de l’autorité publique. Ces services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics, par exemple pour la désignation de procureurs publics dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d’application de la présente directive.

(34)

Il convient de préciser que la notion d’instruments financiers qui figure dans la présente directive recouvre le même sens que dans les autres textes législatifs sur le marché intérieur et que, compte tenu de la création récente du Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité, il y a lieu d’indiquer que les opérations effectuées avec ledit fonds et ledit mécanisme devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. Il convient enfin de préciser que les prêts, qu’ils soient ou non associés à l’émission de titres ou d’autres instruments financiers ou à d’autres opérations les concernant, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.

(35)

Il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (16) prévoit explicitement que les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE s’appliquent respectivement aux marchés de services et aux marchés publics de services relatifs aux services de transport public de voyageurs par autobus ou par tramway, tandis que le règlement (CE) no 1370/2007 s’applique aux contrats de concession de services de transport public par autobus ou par tramway. Il y a lieu en outre de rappeler que ledit règlement continue de s’appliquer aux marchés publics de services ainsi qu’aux contrats de concession de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro. Pour préciser les liens entre la présente directive et le règlement (CE) no 1370/2007, il convient de prévoir explicitement que la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés de services pour la prestation de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro, dont l’attribution devrait continuer de relever dudit règlement. Dans la mesure où le règlement (CE) no 1370/2007 permet que le droit national s’écarte des règles fixées dans ledit règlement, les États membres devraient pouvoir continuer de prévoir dans leur droit national que les marchés de services pour la prestation de services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro doivent être attribués selon une procédure d’attribution de marchés conforme à leur règlementation générale en matière de marchés publics.

(36)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. Il convient toutefois que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par conséquent, il convient d’indiquer expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il est en outre nécessaire de préciser que le code CPV 601 «Services de transport terrestre» n’inclut pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe CPV 8514. Il convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000-3, qui comprend exclusivement les services ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial instauré pour les services sociaux et autres services spécifiques (ci-après dénommé «régime assoupli»). Par conséquent, les marchés mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers.

(37)

Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une association de pouvoirs adjudicateurs peut être la seule source d’un service spécifique, pour la prestation duquel ils jouissent d’un droit exclusif en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou des dispositions administratives publiées qui sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de préciser que la présente directive ne doit pas nécessairement s’appliquer à l’attribution de marchés de services audit pouvoir adjudicateur ou à ladite association.

(38)

Il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir dans quelle mesure les règles de passation des marchés publics devraient s’appliquer aux marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Étant donné que cette jurisprudence s’appliquerait également aux pouvoirs publics lorsqu’ils opèrent dans les secteurs couverts par la présente directive, il convient de faire en sorte que les mêmes règles s’appliquent et soient interprétées de la même façon dans le cadre à la fois de la présente directive et de la directive 2014/24/UE.

(39)

De nombreuses entités adjudicatrices sont organisées en tant que groupement économique pouvant comporter une série d’entreprises distinctes; chacune de ces entreprises joue souvent un rôle spécialisé dans le contexte global du groupement économique. Il convient dès lors d’exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués à une entreprise liée dont l’activité principale est de fournir ces services, fournitures ou travaux au groupe auquel elle appartient et non de les proposer sur le marché. Il convient également d’exclure certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite d’activités visées par la présente directive et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il est opportun de garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la concurrence au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles, notamment sur les limites maximales de chiffre d’affaires que les entreprises peuvent réaliser sur le marché et au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voir attribuer des marchés sans mise en concurrence, sur la composition des coentreprises et sur la stabilité des rapports entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent.

(40)

Il convient également de clarifier l’interaction des dispositions relatives à la coopération entre pouvoirs publics et les dispositions relatives à l’attribution de marchés à des entreprises liées ou dans le contexte de coentreprises.

(41)

Des entreprises devraient être considérées comme liées lorsqu’il existe un rapport d’influence dominante direct ou indirect entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise concernée, ou lorsqu’elles sont toutes deux soumises à l’influence dominante d’une tierce entreprise; dans ce contexte, la participation privée ne devrait pas, en soi, être pertinente. Il devrait être aussi facile que possible de vérifier si une entreprise est liée à une certaine entité adjudicatrice ou pas. Par conséquent, comme l’éventualité d’une telle influence dominante directe ou indirecte devrait déjà avoir été vérifiée afin de décider si les comptes annuels des entreprises et des entités concernées devraient être consolidés, il convient de considérer que des entreprises sont liées à chaque fois que leurs comptes annuels sont consolidés. Néanmoins, les règles de l’Union concernant les comptes consolidés ne sont pas applicables dans certains cas, par exemple en raison de la taille des entreprises concernées ou parce que certaines conditions liées à leur forme juridique ne sont pas remplies. En pareil cas, lorsque la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) n’est pas applicable, il faut examiner si une influence dominante directe ou indirecte est exercée du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles régissant ces entreprises.

(42)

Le cofinancement de programmes de recherche et développement (R&D) provenant de sources industrielles devrait être encouragé. Par conséquent, il y a lieu de préciser que la présente directive ne s’applique qu’en l’absence d’un tel cofinancement et lorsque les résultats des activités de R&D reviennent à l’entité adjudicatrice concernée. Cela ne devrait pas exclure la possibilité pour le prestataire de service ayant réalisé ces activités d’en publier un compte rendu, tant que l’entité adjudicatrice conserve le droit exclusif d’utiliser les résultats de la R&D dans l’exercice de ses propres activités. Toutefois, un partage fictif des résultats de la R&D ou une participation purement symbolique à la rémunération du prestataire de service ne devrait pas empêcher l’application de la présente directive.

(43)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés destinés à permettre l’exercice d’une activité relevant de la présente directive ni aux concours organisés pour la poursuite d’une telle activité, si, dans l’État membre dans lequel cette activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient donc de maintenir une procédure, applicable à tous les secteurs, ou à des parties de ceux-ci, visés par la présente directive, qui permette de prendre en considération les effets d’une ouverture à la concurrence actuelle ou future. Une telle procédure devrait offrir la sécurité juridique aux entités concernées et un processus de décision approprié, permettant, dans de brefs délais, d’assurer une application uniforme du droit de l’Union en la matière. Il convient de préciser, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que toutes les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente directive concernant l’applicabilité des dispositions correspondantes énoncées à l’article 30 de la directive 2004/17/CE demeurent applicables.

(44)

L’exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur de parties concernées de celui-ci Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par la nécessité de se fonder sur les informations dont dispose la Commission, qu’elles proviennent de sources déjà disponibles ou qu’elles soient obtenues dans le cadre de l’application de l’article 35, et qui ne peuvent être complétées en recourant à des méthodes exigeant plus de temps, y compris, en particulier, des enquêtes publiques auprès des opérateurs économiques concernés. L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la présente directive est par conséquent sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.

(45)

L’évaluation de l’exposition directe d’un secteur donné, ou de parties de celui-ci, à la concurrence devrait être examinée par rapport à la zone spécifique dans laquelle l’activité, ou les parties de celle-ci concernées, est/sont exercée(s) par les opérateurs économiques concernés, autrement dit le «marché géographique concerné». Étant donné que cette notion est capitale pour l’évaluation, il convient de la définir de façon appropriée, sur la base de notions existantes en droit de l’Union. Il convient par ailleurs de préciser que le marché géographique concerné ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de l’État membre concerné; en conséquence, il devrait être possible de limiter les décisions relatives à l’applicabilité de l’exemption aux parties du territoire de l’État membre concerné.

(46)

La mise en œuvre et l’application de dispositions législatives appropriées de l’Union ouvrant un secteur donné ou une partie de celui-ci devraient être considérées comme offrant une présomption suffisante de libre accès au marché en question. Ces dispositions législatives appropriées devraient être énumérées dans une annexe qui pourra être mise à jour par la Commission. Lors de la mise à jour de ladite annexe, la Commission devrait tenir compte, en particulier, de l’adoption éventuelle de mesures réalisant une réelle ouverture à la concurrence de secteurs autres que ceux ayant fait l’objet d’une législation qui est déjà visée à ladite annexe, telle que l’ouverture des transports ferroviaires nationaux de passagers.

(47)

Lorsque le libre accès à un marché donné ne découle pas d’une présomption formée sur la base de la mise en œuvre de la législation appropriée de l’Union, il devrait être démontré que cet accès est libre en droit et en fait. Lorsqu’un État membre étend l’application d’un acte juridique de l’Union ouvrant un secteur donné à la concurrence à des situations qui ne relèvent pas du champ d’application de cet acte juridique, par exemple en appliquant la directive 94/22/CE au secteur du charbon ou la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (18) au service passagers au niveau national, cet élément devrait être pris en compte au moment d’évaluer si l’accès au secteur concerné est libre en droit et en fait.

(48)

Les autorités nationales indépendantes, telles que les autorités de régulation sectorielles ou les autorités en matière de concurrence, possèdent normalement le savoir-faire spécialisé, les informations et les connaissances pertinentes pour l’évaluation de l’exposition directe d’une activité donnée ou de parties de celle-ci à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Aussi les demandes d’exemption devraient-elles, le cas échéant, être assorties d’un avis récemment adopté par une autorité nationale indépendante, compétente dans le champ d’activité concerné, concernant la situation de la concurrence dans le secteur en question, ou comporter un tel avis.

En l’absence d’un avis motivé et justifié adopté par une autorité nationale indépendante compétente en ce qui concerne l’activité concernée, un délai plus long serait nécessaire pour évaluer une demande d’exemption. Les périodes au cours desquelles la Commission doit évaluer les demandes de ce type devraient donc être modifiées en conséquence.

(49)

La Commission devrait toujours être tenue d’examiner les demandes qui sont en conformité avec les règles détaillées relatives à l’application des procédures devant permettre d’établir si une activité donnée, ou des parties de celle-ci, est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient toutefois de préciser également que la complexité de ces demandes peut être telle qu’il n’est pas toujours possible d’assurer l’adoption dans les délais applicables des actes d’exécution établissant si une activité donnée, ou des parties de celle-ci, est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.

(50)

Il convient de préciser que la Commission devrait avoir la possibilité de faire obligation aux États membres ou aux entités adjudicatrices de fournir des informations, des compléments d’information ou des éclaircissements. La Commission devrait fixer un délai approprié pour ce faire, qui tienne dûment compte aussi de la nécessité de respecter les délais fixés pour l’adoption par la Commission de son acte d’exécution, et de facteurs tels que la complexité des informations demandées et la facilité d’accès aux informations.

(51)

L’emploi et le travail contribuent à l’insertion dans la société et constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous. Les ateliers protégés peuvent jouer un rôle considérable à cet égard. Cela vaut également pour d’autres entreprises sociales qui ont pour objectif principal de soutenir l’intégration ou la réintégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées telles que les chômeurs, les membres de minorités défavorisées ou de groupes socialement marginalisés pour d’autres raisons. Toutefois, de tels ateliers ou entreprises pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de concurrence normales. Dès lors, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité de réserver le droit de participer aux procédures d’attribution de marchés publics ou de certains lots de ceux-ci à de tels ateliers ou entreprises ou d’en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

(52)

Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de marchés publics, il importe tout particulièrement que les États membres et les entités adjudicatrices adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, règlements, décrets et décisions en vigueur au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que de conventions collectives, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union. De même, les obligations découlant des accords internationaux ratifiés par l’ensemble des États membres, énumérés à l’annexe XIV, devraient s’appliquer lors de l’exécution du marché. Toutefois, cela ne devrait en aucune manière faire obstacle à l’application de conditions de travail plus favorables pour les travailleurs.

Il convient que les mesures pertinentes soient appliquées dans le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier en vue d’assurer l’égalité de traitement. Ces mesures devraient être appliquées conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (19) et d’une manière qui garantisse l’égalité de traitement et ne crée pas de discriminations directes ou indirectes à l’égard des opérateurs économiques et des travailleurs d’autres États membres.

(53)

Les services devraient être considérés comme réalisés sur le lieu d’exécution des prestations caractéristiques. Lorsqu’ils sont réalisés à distance, par exemple par un centre d’appel, ils devraient être considérés comme réalisés sur le lieu de leur exécution, indépendamment du lieu et de l’État membre auxquels ils sont destinés.

(54)

Les obligations pertinentes pourraient figurer dans des clauses du marché. Il devrait également être possible d’introduire dans des marchés publics des clauses garantissant le respect des conventions collectives conformément au droit de l’Union. Le non-respect des obligations en question pourrait être considéré comme une faute grave de l’opérateur économique concerné, pouvant entraîner son exclusion de la procédure de passation de marché public.

(55)

Le contrôle du respect de ces dispositions du droit environnemental, social et du travail devrait être effectué aux stades pertinents de la procédure de passation de marché, lors de l’application des principes généraux régissant le choix des participants et l’attribution des marchés, lors de l’application des critères d’exclusion et lors de l’application des dispositions concernant les offres anormalement basses. Les vérifications nécessaires à cette fin devraient être réalisées conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier celles régissant les moyens de preuve et les déclarations sur l’honneur.

(56)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher d’imposer ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre public, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux ou d’autres mesures environnementales, en particulier dans l’optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(57)

La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et ont été placées au cœur de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Les entités adjudicatrices devraient faire le meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation. L’acquisition de produits, de travaux et de services innovants joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle contribue à une utilisation optimale des fonds publics et engendre des avantages économiques, environnementaux et sociétaux au sens large à travers les nouvelles idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants et, partant, la promotion d’une croissance économique durable.

Il convient de rappeler qu’une série de modèles de passation de marché ont été présentés dans la communication de la Commission du 14 décembre 2007 intitulée «Achats publics avant commercialisation: promouvoir l’innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe» portant sur la passation des marchés relatifs aux services de R&D qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive. Ces modèles pourraient continuer à être utilisés, mais la présente directive devrait également contribuer à faciliter la passation de marchés à visée innovante et aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union de l’innovation.

(58)

En raison de l’importance de l’innovation, il convient d’encourager les entités adjudicatrices à autoriser des variantes aussi souvent que possible. L’attention de ces entités devrait dès lors être attirée sur la nécessité de définir les exigences minimales auxquelles les variantes doivent répondre, avant de mentionner la possibilité de proposer des variantes.

(59)

Lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants et d’acquérir ultérieurement les fournitures, services ou travaux qui en résultent, ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché, les entités adjudicatrices devraient avoir accès à une procédure spécifique de passation de marché pour les marchés relevant du champ d’application de la présente directive. Cette procédure spécifique devrait permettre aux entités adjudicatrices d’établir un partenariat d’innovation à long terme en vue du développement et de l’acquisition ultérieure d’un produit, d’un service ou de travaux nouveaux et innovants, pour autant qu’ils puissent être fournis aux niveaux de prestation et au coût arrêtés, sans qu’il soit nécessaire d’établir une procédure de passation de marché distincte pour l’acquisition. Le partenariat d’innovation devrait se fonder sur les règles de procédure applicables aux procédures négociées avec mise en concurrence préalable et les marchés devraient être attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, qui est le plus adapté pour comparer des offres de solutions innovantes. Que le partenariat d’innovation porte sur un projet innovant de très grande dimension ou sur un projet de plus petite taille, il devrait être structuré de manière à mettre en place le mécanisme d’incitation induite par la demande du marché qui est nécessaire pour stimuler le développement d’une solution innovante sans verrouiller le marché. Les entités adjudicatrices ne devraient donc pas recourir aux partenariats d’innovation de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. Dans certains cas, la mise en place d’une série de partenariats d’innovation avec plusieurs partenaires pourrait permettre d’éviter de tels effets.

(60)

L’expérience a montré que le dialogue compétitif, qui est prévu dans la directive 2014/24/UE, s’est révélé utile dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas en mesure de définir les moyens permettant de satisfaire leurs besoins ou d’évaluer les solutions que le marché peut offrir sur le plan technique, financier ou juridique. Une telle situation peut survenir notamment avec des projets innovants, la réalisation de projets importants d’infrastructures de transport intégrées, de grands réseaux informatiques ou des projets comportant un financement complexe et structuré. Il convient dès lors que les États membres puissent mettre cet outil à la disposition des entités adjudicatrices. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à désigner un chef de projet afin d’assurer une bonne coopération entre les opérateurs économiques et le pouvoir adjudicateur durant la procédure d’attribution.

(61)

Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, le recours à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable devrait être réservé à des circonstances très exceptionnelles. Ces exceptions devraient être limitées aux cas où une publication n’est pas possible pour des raisons d’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles qui ne sont pas imputables à l’entité adjudicatrice ou bien lorsqu’il est clair dès le départ qu’une publication ne susciterait pas plus de concurrence ou n’apporterait pas de meilleurs résultats, en particulier parce qu’il n’existe objectivement qu’un seul opérateur économique capable d’exécuter le marché. Tel est le cas des œuvres d’art, pour lesquelles c’est l’identité de l’artiste qui détermine en soi le caractère unique et la valeur de l’œuvre d’art. L’exclusivité peut aussi résulter d’autres motifs, mais le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable ne peut être justifié que dans une situation d’exclusivité objective, c’est-à-dire lorsque l’exclusivité n’a pas été créée par l’entité adjudicatrice elle-même en vue de la passation du marché.

Les entités adjudicatrices invoquant cette exception devraient justifier l’absence de solutions de remplacement ou de rechange raisonnables telles que le recours à d’autres canaux de distribution, y compris en dehors de l’État membre de l’entité adjudicatrice ou le fait d’envisager des travaux, fournitures ou services ayant une fonction comparable.

Lorsque l’exclusivité est due à des raisons techniques, celles-ci devraient être rigoureusement définies et justifiées au cas par cas. Parmi ces raisons pourraient par exemple figurer la quasi-impossibilité technique, pour un autre opérateur économique, de réaliser les prestations requises, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, à des outils ou à des moyens spécifiques dont ne dispose qu’un seul opérateur économique. Des raisons techniques peuvent également découler d’exigences spécifiques d’interopérabilité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des travaux, des fournitures ou des services achetés.

Enfin, une procédure de passation de marché n’est pas utile lorsque les fournitures sont achetées directement sur une bourse de matières premières, notamment les plateformes d’échange de produits de base telles que les bourses de produits agricoles, de matières premières et de produits énergétiques, où la structure d’échange multilatérale réglementée et contrôlée garantit naturellement les prix du marché.

(62)

Il convient de préciser que les dispositions concernant la protection des informations confidentielles n’empêchent en aucune manière la publication des éléments non confidentiels des marchés conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.

(63)

Les moyens électroniques d’information et de communication permettent de simplifier considérablement la publicité des marchés publics et de rendre les procédures de passation de marché plus efficaces et transparentes. Ils devraient devenir les moyens de communication et d’échange d’informations usuels dans les procédures de passation de marchés, car les possibilités pour les opérateurs économiques de prendre part à des procédures de passation de marché dans l’ensemble du marché intérieur s’en trouvent considérablement accrues. À cet effet, il faudrait rendre obligatoires la transmission des avis et la mise à disposition des documents de marché par voie électronique et, à l’issue d’une période transitoire de trente mois, la communication totalement électronique, c’est-à-dire la communication par des moyens électroniques à tous les stades de la procédure, notamment la transmission des demandes de participation, et en particulier la transmission des offres (soumission électronique). Il convient que les États membres et les entités adjudicatrices demeurent libres d’aller plus loin sur cette voie, s’ils le souhaitent. Il y a lieu également de préciser que l’obligation de recourir aux moyens de communication électroniques en vertu de la présente directive ne devrait toutefois pas contraindre les entités adjudicatrices à procéder au traitement électronique des offres, ni imposer l’évaluation électronique ou le traitement automatique. En outre, en vertu de la présente directive, l’utilisation obligatoire de moyens de communication électroniques ne devrait concerner aucun aspect de la procédure d’exécution des marchés publics postérieur à l’attribution du marché, ni la communication interne au sein de l’entité adjudicatrice.

(64)

Les entités adjudicatrices devraient, sauf dans certaines situations spécifiques, utiliser des moyens électroniques de communication qui ne sont pas discriminatoires, qui sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées et qui ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. L’utilisation de ces moyens de communication devrait également tenir dûment compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées. Il convient de préciser qu’il ne serait pas approprié d’imposer l’obligation d’utiliser des moyens électroniques à tous les stades de la procédure de passation de marché ni lorsque cette utilisation nécessiterait des outils spécialisés ou des formats de fichiers qui ne sont pas communément disponibles ni lorsque les communications concernées ne pourraient être traitées qu’en recourant à un équipement de bureau spécialisé. Les entités adjudicatrices ne devraient dès lors pas être tenues, dans certains cas qui devraient être énumérés de manière exhaustive, d’exiger l’emploi de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission. La présente directive prévoit que ces cas devraient notamment couvrir les situations nécessitant l’utilisation d’un équipement de bureau spécialisé dont les entités contractantes ne disposent pas communément, comme des imprimantes grand format. Dans certaines procédures de passation de marché, les documents de marché pourraient exiger la présentation d’une maquette ou d’un modèle réduit, qui ne peut pas être transmis à l’entité adjudicatrice par voie électronique. En l’occurrence, cet objet devrait être transmis à l’entité adjudicatrice par voie postale ou par tout autre moyen approprié.

Il convient toutefois de préciser que l’emploi d’autres moyens de communication devrait être limité aux éléments de l’offre pour lesquels les moyens de communication électroniques ne sont pas exigés.

Il convient de préciser que, lorsque cela est nécessaire pour des motifs techniques, les entités adjudicatrices devraient pouvoir fixer une taille maximale autorisée des fichiers à soumettre.

(65)

Il peut exister des cas exceptionnels dans lesquels les entités adjudicatrices devraient être autorisées à ne pas utiliser des moyens électroniques de communication lorsqu’il est nécessaire de ne pas utiliser ces moyens de communication pour protéger le caractère particulièrement sensible d’informations. Il convient de préciser que, lorsque l’utilisation d’outils électroniques qui ne sont pas communément disponibles peut garantir le niveau de protection nécessaire, ces outils électroniques devraient être utilisés. Tel pourrait être par exemple le cas lorsque les entités adjudicatrices exigent l’utilisation de moyens de communication sécurisés spécifiques auxquels elles offrent un accès.

(66)

La variété des formats techniques, des procédures et des normes en matière de messagerie pourrait poser des problèmes d’interopérabilité, non seulement au sein de chaque État membre, mais aussi et surtout entre États membres. Par exemple, pour participer à une procédure de passation de marché pour laquelle serait autorisée ou requise l’utilisation de catalogues électroniques, c’est-à-dire d’un format permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique, les opérateurs économiques seraient tenus, en l’absence de normalisation, d’adapter leurs catalogues à chaque procédure de passation de marché, ce qui entraînerait la communication d’informations très semblables dans des formats différents en fonction du cahier des charges de l’entité adjudicatrice concernée. La normalisation du format des catalogues permettrait donc d’améliorer le degré d’interopérabilité, d’accroître l’efficacité et également de réduire l’effort demandé aux opérateurs économiques.

(67)

Lorsqu’elle détermine s’il est nécessaire d’assurer ou de renforcer l’interopérabilité entre différents formats techniques ou différentes normes en matière de procédures et de messagerie en rendant obligatoire le recours à des normes spécifiques et, dans l’affirmative, quelles normes il y a lieu d’imposer, la Commission tient le plus grand compte de l’avis des parties concernées. Elle devrait également étudier dans quelle mesure une norme donnée a déjà été utilisée dans la pratique par les opérateurs économiques et les entités adjudicatrices et déterminer si elle a bien rempli son rôle. Avant de rendre l’utilisation d’une norme technique particulière obligatoire, la Commission devrait aussi examiner attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.

Les normes qui n’auraient pas été élaborées par un organisme de normalisation international, européen ou national devraient satisfaire aux exigences applicables aux normes relatives aux TIC établies dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (20).

(68)

Avant de préciser le niveau de sécurité requis pour les moyens de communication électroniques devant être utilisés aux différents stades de la procédure d’attribution, les États membres et les entités adjudicatrices devraient évaluer la proportionnalité entre, d’une part, les exigences visant à assurer une identification exacte et fiable des expéditeurs de la communication concernée, ainsi que l’intégrité du contenu de celle-ci et, d’autre part, le risque que des problèmes surviennent, par exemple dans des cas où les messages sont transmis par un expéditeur autre que celui qui est indiqué. Toutes choses égales par ailleurs, cela signifierait que le niveau de sécurité requis, par exemple, d’un courriel demandant confirmation de l’adresse exacte à laquelle se tiendra une réunion d’information ne serait pas nécessairement identique à celui de la transmission de l’offre elle-même, qui constitue une proposition contraignante pour l’opérateur économique. De même, l’évaluation de la proportionnalité pourrait conduire à exiger des niveaux de sécurité moins élevés pour la nouvelle présentation de catalogues électroniques, la soumission d’offres relatives à des mises en concurrence réduites organisées au titre d’un accord-cadre ou l’accès aux documents de marché.

(69)

Si les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché tels que les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres devraient toujours revêtir une forme écrite, il devrait néanmoins rester possible de communiquer oralement avec les opérateurs économiques, pour autant que le contenu de ces communications soit consigné d’une manière suffisante. Cette mesure est nécessaire pour garantir un niveau de transparence suffisant pour permettre de vérifier que le principe de l’égalité de traitement a été respecté. Il est en particulier essentiel que les communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu et l’évaluation des offres, soient consignées d’une manière suffisante et par des moyens appropriés tels que des notes écrites ou des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

(70)

On observe, dans l’ensemble des marchés publics de l’Union, que les acheteurs publics ont une forte tendance à regrouper leurs demandes afin d’obtenir des économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des frais de transaction, et d’améliorer et de professionnaliser la gestion de la passation de marchés. Cette concentration des achats peut se faire en jouant soit sur le nombre d’entités adjudicatrices concernées, soit sur le volume et la valeur des achats dans le temps. Il faudrait cependant surveiller attentivement le regroupement et la centralisation des achats pour éviter une concentration excessive du pouvoir d’achat et le risque de collusion et pour préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités d’accès au marché pour les PME.

(71)

Le recours aux accords-cadres peut s’avérer efficace comme technique de passation de marché dans l’ensemble de l’Union; il est toutefois nécessaire de renforcer la concurrence en améliorant la transparence de la passation de marchés sur le fondement d’un accord-cadre et l’accès à ce type de procédure. Il convient dès lors de réviser les dispositions applicables à ces accords, en particulier en prévoyant que l’attribution de marchés spécifiques sur la base desdits accords ait lieu en fonction de règles et de critères objectifs, par exemple une mise en concurrence réduite, et en limitant la durée des accords-cadres.

(72)

Il convient également de préciser que, si les marchés fondés sur un accord-cadre doivent être attribués avant la fin de la période de validité de celui-ci, la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre ne doit pas nécessairement coïncider avec celle dudit accord-cadre, mais pourrait, selon le cas, être plus courte ou plus longue. En particulier, il devrait être permis de fixer la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre en tenant compte de facteurs tels que le temps nécessaire pour les exécuter, lorsqu’il est prévu d’assurer la maintenance d’équipements dont la durée de vie utile escomptée est supérieure à huit ans ou qu’une formation approfondie du personnel est nécessaire pour exécuter le marché.

Il convient aussi de préciser qu’il pourrait exister des cas où la durée des accords-cadres eux-mêmes devrait pouvoir être supérieure à huit ans. De tels cas, qui devraient être dûment justifiés, en particulier par l’objet de l’accord-cadre, pourraient par exemple se présenter lorsque les opérateurs économiques ont besoin de disposer d’équipements dont la durée d’amortissement est supérieure à huit ans et qui doivent être disponibles en tout temps pendant toute la durée de l’accord-cadre. Dans le contexte particulier des services d’utilité publique fournissant des services essentiels au public, il se peut qu’il soit nécessaire, dans certains cas, que la durée des accords-cadres ainsi que celle des différents marchés soit plus longue, par exemple lorsqu’il s’agit d’accords-cadres visant à assurer la maintenance ordinaire et extraordinaire de réseaux pouvant nécessiter des équipements coûteux destinés à être utilisés par un personnel qui a reçu une formation ad hoc hautement spécialisée, afin d’assurer la continuité des services et de réduire autant que possible les interruptions éventuelles.

(73)

Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire d’adapter les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour permettre aux entités adjudicatrices de tirer pleinement parti des possibilités qu’offre cet instrument. Il convient de simplifier ces systèmes, ils devraient en particulier suivre les règles de la procédure restreinte, ce qui éliminerait la nécessité des offres indicatives, qui ont été identifiées comme l’une des principales lourdeurs associées aux systèmes d’acquisition dynamiques. Ainsi, tout opérateur économique qui introduit une demande de participation et remplit les critères de sélection devrait être autorisé à prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité.

Cette technique d’acquisition permet à l’entité adjudicatrice de disposer d’un éventail d’offres particulièrement large et donc de garantir une utilisation optimale des ressources financières grâce à une large concurrence en ce qui concerne les produits, travaux ou services d’usage courant ou standards qui sont généralement disponibles sur le marché.

(74)

Ces demandes de participation devraient normalement être examinées dans un délai maximal de dix jours ouvrables, étant donné que l’évaluation des critères de sélection s’effectuera sur la base des exigences en matière de documentation qui sont fixées par les entités adjudicatrices, le cas échéant, conformément aux dispositions simplifiées de la directive 2014/24/UE. Toutefois, lorsqu’un système d’acquisition dynamique est initialement mis en place, il se peut que, en réponse à la première publication de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt, les entités adjudicatrices soient confrontées à un tel nombre de demandes de participation qu’elles pourraient avoir besoin de plus de temps pour examiner ces demandes, ce qui devrait pouvoir être accepté, à condition qu’aucune passation de marché spécifique ne soit lancée avant que toutes les demandes aient été examinées.

Les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté d’organiser les modalités d’examen des demandes de participation en décidant, par exemple, de ne procéder à l’examen des demandes qu’une fois par semaine, pour autant que soient respectés les délais prévus pour l’examen de chaque demande d’admission. Les entités adjudicatrices qui utilisent les critères d’exclusion ou de sélection prévus par la directive 2014/24/UE dans le contexte d’un système d’acquisition dynamique devraient appliquer les dispositions pertinentes de cette directive à l’instar des pouvoirs adjudicateurs exploitant un système d’acquisition dynamique conformément à la directive 2014/24/UE.

(75)

Pour accroître les chances des PME de participer à un système d’acquisition dynamique à grande échelle, comme ceux exploités par une centrale d’achat, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné(e) devrait pouvoir organiser le système en catégories de produits, travaux ou services définies de manière objective. La définition de ces catégories devrait se fonder sur des facteurs objectifs qui pourraient, par exemple, comprendre la taille maximale autorisée des marchés spécifiques à attribuer dans le cadre de la catégorie concernée ou une zone géographique précise dans laquelle les marchés spécifiques ultérieurs doivent être exécutés. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est divisé en catégories, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devrait appliquer des critères de sélection proportionnés aux caractéristiques de la catégorie concernée.

(76)

Il convient de préciser que, en règle générale, les enchères électroniques ne sont pas adaptées à certains marchés de travaux et de services ayant pour objet des prestations intellectuelles telles que la conception de travaux, car une enchère électronique ne peut porter que sur des éléments se prêtant à une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans aucune intervention ni appréciation de la part de l’entité adjudicatrice, à savoir des éléments qui sont quantifiables pour pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages.

Cependant, il faudrait également préciser qu’il est possible d’avoir recours aux enchères électroniques dans le cadre d’une procédure de passation de marché concernant l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle particulier. Il est également opportun de rappeler que si les entités adjudicatrices ont la faculté d’appliquer des critères de sélection leur permettant de réduire le nombre de candidats ou de soumissionnaires avant le début de l’enchère, en revanche, une fois que celle-ci a commencé, aucune autre réduction du nombre de soumissionnaires participant à l’enchère électronique ne devrait être permise.

(77)

De nouvelles techniques d’acquisition électroniques, telles que les catalogues électroniques, sont continuellement développées. Les catalogues électroniques constituent un format permettant de présenter et d’organiser des informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires participants et qui se prête lui-même au traitement électronique. On pourrait citer à titre d’exemple les offres présentées sous la forme d’une feuille de calcul. Les entités adjudicatrices devraient pouvoir exiger des catalogues électroniques dans toutes les procédures disponibles lorsque l’emploi de moyens de communication électroniques est requis. Les catalogues électroniques contribuent à élargir la concurrence et à rationaliser la commande publique, notamment en termes de gain de temps et d’économies. Certaines règles devraient toutefois être établies pour veiller à ce que l’utilisation des nouvelles techniques soit conforme à la présente directive et aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Ainsi l’utilisation des catalogues électroniques pour présenter des offres ne devrait pas avoir pour effet de permettre aux opérateurs économiques de se limiter à transmettre leur catalogue général. Les opérateurs économiques devraient toujours être tenus d’adapter leurs catalogues généraux en fonction de la procédure spécifique de passation de marché. Cette adaptation garantit que le catalogue qui est transmis pour répondre à une procédure de passation de marché donnée ne contient que les produits, travaux ou services dont l’opérateur économique a jugé, au terme d’un examen approfondi, qu’ils correspondaient aux exigences énoncées par l’entité adjudicatrice. Ce faisant, les opérateurs économiques devraient être autorisés à copier des informations figurant dans leur catalogue général, sans pour autant pouvoir soumettre celui-ci tel quel. En outre, lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de traçabilité, d’égalité de traitement et de prévisibilité, les entités adjudicatrices devraient être autorisées à recueillir les informations nécessaires à la constitution des offres concernant des achats spécifiques en s’appuyant sur des catalogues électroniques transmis antérieurement, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l’application d’un accord-cadre ou de recours à un système d’acquisition dynamique.

Lorsque l’entité adjudicatrice a recueilli les informations nécessaires à la constitution d’une offre, l’opérateur économique concerné devrait avoir la possibilité de vérifier que l’offre, qui a donc été mise au point par l’entité adjudicatrice, ne comporte pas d’erreurs matérielles. Si de telles erreurs sont constatées, l’opérateur économique ne devrait pas être lié par l’offre constituée par l’entité adjudicatrice, à moins que les erreurs ne soient rectifiées.

Conformément aux exigences prévues par les règles relatives aux moyens de communication électroniques, les entités adjudicatrices devraient éviter que les opérateurs économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder aux procédures de passation de marché où les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques et qui garantissent le respect des principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement.

(78)

Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, avec ou sans rémunération. Les entités adjudicatrices pour lesquelles un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Ces techniques peuvent permettre, du fait de l’importance des volumes achetés, d’élargir la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux entités adjudicatrices, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes.

Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-cadres destinés aux entités adjudicatrices.

Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions détaillées de la part des entités adjudicatrices concernées, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des entités adjudicatrices concernées, en leur nom et pour leur compte.

En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive, y compris en matière de recours, entre la centrale d’achat et les entités adjudicatrices qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si une entité adjudicatrice se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, elle devrait rester responsable des phases de la procédure dont elle se charge.

(79)

Les entités adjudicatrices devraient être autorisées à attribuer un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés de services. Un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées à l’entité adjudicatrice concernée devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive.

(80)

Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institutionnalisé et systématique, ou à la pratique établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’une entité adjudicatrice et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en particulier en ce qui concerne des projets innovants.

La passation conjointe de marchés peut prendre différentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre d’entités adjudicatrices, chacune d’entre elles menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les entités adjudicatrices concernées mènent conjointement une procédure unique de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’une d’entre elles la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des entités adjudicatrices.

Lorsque plusieurs entités adjudicatrices mènent conjointement une procédure de passation de marché, elles devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les entités adjudicatrices, la responsabilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque entité adjudicatrice devrait être seule responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont elle se charge seule, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique ou la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.

(81)

Les moyens de communication électroniques se prêtent particulièrement bien à la mise en œuvre de pratiques et d’outils de centralisation des achats, grâce à la possibilité qu’ils offrent de réutiliser et de traiter automatiquement les données et de réduire au minimum les frais d’information et de transaction. Il faudrait par conséquent, dans un premier temps, rendre obligatoire le recours à ces moyens de communication électroniques pour les centrales d’achat, tout en facilitant par ailleurs la convergence des pratiques dans toute l’Union. À cette première étape devrait succéder une obligation générale d’utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les procédures de passation de marchés, à l’issue d’une période transitoire de trente mois.

(82)

La passation conjointe de marchés par des entités adjudicatrices de différents États membres pose actuellement des problèmes juridiques spécifiques relatifs aux conflits de lois nationales. Bien que la directive 2004/17/CE ait implicitement autorisé la passation conjointe de marchés publics transnationaux, les entités adjudicatrices continuent de rencontrer de grandes difficultés juridiques et pratiques pour acheter auprès de centrales d’achat établies dans d’autres États membres ou attribuer conjointement des marchés. Il y a lieu de remédier à ces difficultés afin de permettre aux entités adjudicatrices de tirer le meilleur parti possible du potentiel du marché intérieur en termes d’économies d’échelle et de partage des gains et des risques, en particulier pour les projets innovants comportant plus de risques que n’en peut raisonnablement assumer une seule entité adjudicatrice. Il convient donc de définir de nouvelles règles en matière de passation conjointe de marchés transnationaux, afin de faciliter la coopération entre entités adjudicatrices et d’accroître les avantages pouvant être retirés du marché intérieur en ouvrant des perspectives commerciales transnationales aux fournisseurs et aux prestataires de services. Ces règles devraient établir les conditions d’utilisation transnationale des centrales d’achat et désigner la réglementation relative à la passation de marchés publics, y compris celle en matière de recours, qui s’applique aux procédures conjointes transnationales, en complétant les règles de conflit de lois du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (21). De plus, des entités adjudicatrices de différents États membres devraient pouvoir créer des entités juridiques conjointes en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Des règles particulières devraient être définies pour cette forme de passation conjointe de marchés.

Toutefois, les entités adjudicatrices ne devraient pas faire usage des possibilités offertes par la passation conjointe de marchés transnationaux aux fins de se soustraire aux dispositions obligatoires de droit public conformément au droit de l’Union auxquelles elles sont soumises dans l’État membre dans lequel elles sont situées. Ces dispositions pourraient porter, par exemple, sur la transparence et l’accès aux documents ou sur des exigences spécifiques en matière de traçabilité de fournitures sensibles.

(83)

Il est nécessaire que les spécifications techniques établies par les acheteurs permettent d’ouvrir les marchés publics à la concurrence et d’atteindre les objectifs de durabilité. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques, des normes et des spécifications techniques existant sur le marché, y compris celles définies sur la base de critères de performance liés au cycle de vie et à la durabilité du processus de production des travaux, fournitures et services, devrait être possible.

Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. Les exigences fonctionnelles et celles liées aux performances sont également des moyens appropriés pour promouvoir l’innovation dans la passation de marchés publics et elles devraient être utilisées aussi largement que possible. Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, à défaut, à une norme nationale, les offres fondées sur des standards équivalents qui répondent aux exigences des entités adjudicatrices et qui sont équivalentes en termes de sécurité devraient être prises en compte par les entités adjudicatrices. Il devrait incomber à l’opérateur économique de prouver l’équivalence avec le label demandé.

Pour prouver cette équivalence, il devrait être possible d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des attestations de tiers. Il convient toutefois d’admettre d’autres moyens de preuve appropriés, tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services remplissent les conditions ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

(84)

Dans tous les cas où l’objet d’un marché est destiné à être utilisé par des personnes, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, il est nécessaire que les entités adjudicatrices définissent les spécifications techniques de manière à tenir compte de critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou d’adaptation de la conception à tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés.

(85)

Les entités adjudicatrices qui souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre devraient pouvoir se référer à un label précis, comme l’écolabel européen, à un écolabel (pluri)national ou à tout autre label, à condition que les exigences attachées au label soient liées à l’objet du marché telles que les exigences relatives à la description et à la présentation du produit, notamment à son emballage. Il est également essentiel que ces exigences soient définies et adoptées sur la base de critères objectivement vérifiables, suivant une procédure à laquelle toutes les parties concernées (organismes publics, consommateurs, fabricants, distributeurs ou organisations environnementales) puissent participer, et que le label soit accessible à tous les intéressés. Il convient de préciser que les parties concernées pourraient être des organismes publics ou privés, des entreprises ou tout type d’organisation non gouvernementale (organisation qui ne fait pas partie d’un gouvernement et qui n’est pas une entreprise traditionnelle, à but lucratif).

Il convient également de préciser que des organisations ou organismes publics ou nationaux particuliers peuvent participer à la définition des exigences en matière de label susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’un marché passé par des pouvoirs publics sans que ces organisations ou organismes perdent leur statut de tierces parties. La référence à des labels ne devrait pas avoir pour effet de freiner l’innovation.

(86)

Lors de l’élaboration des spécifications techniques, les entités adjudicatrices devraient tenir compte des exigences découlant du droit de l’Union en matière de protection des données, en particulier en ce qui concerne la conception du traitement des données à caractère personnel (protection des données dès la conception).

(87)

La passation des marchés publics devrait être adaptée aux besoins des PME. Il convient d’encourager les entités adjudicatrices à recourir au code des bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin 2008 intitulé «Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics», qui fournit des orientations sur la manière dont elles peuvent appliquer le cadre régissant les marchés publics en vue de faciliter la participation des PME. À cet effet, il convient de prévoir expressément que les marchés peuvent être divisés en lots. Cette division pourrait se faire sur une base quantitative, en faisant mieux correspondre la taille des différents marchés à la capacité des PME, ou sur une base qualitative, en fonction des différentes branches d’activité et spécialisations concernées, afin d’adapter plus étroitement le contenu de chaque marché aux secteurs de spécialisation des PME ou selon les différentes phases successives du projet. La taille et l’objet des lots devraient être établis librement par l’entité adjudicatrice qui, conformément aux règles applicables au calcul de la valeur estimée du marché, devrait également être autorisée à attribuer certains lots sans appliquer les procédures prévues par la présente directive.

Les États membres devraient demeurer libres d’aller plus loin pour faciliter la participation des PME aux marchés publics, en introduisant l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots de taille plus réduite, en exigeant des entités adjudicatrices qu’elles motivent leur décision de ne pas diviser les marchés en lots ou en rendant obligatoire une telle division dans certaines conditions. Dans le même but, les États membres devraient également être libres de prévoir des mécanismes de paiements directs aux sous-traitants.

(88)

Lorsque les marchés sont divisés en lots, les entités adjudicatrices devraient être autorisées, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.

Toutefois, la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les entités adjudicatrices étaient tenues d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d’appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les entités adjudicatrices devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d’établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d’attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, les entités adjudicatrices devraient être autorisées à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les entités adjudicatrices devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d’abord quelles offres remplissent le mieux les critères d’attribution établis conformément à pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble.

(89)

Afin de rendre les procédures plus rapides et plus efficaces, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché devraient demeurer aussi courts que possible, sans entraver indûment l’accès des opérateurs économiques au sein du marché intérieur, et notamment des PME. Il convient dès lors de garder à l’esprit que, lorsqu’elles fixent les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices devraient tenir compte en particulier de la complexité du marché et du temps requis pour l’élaboration des offres, même si cela implique de fixer des délais supérieurs aux minimums prévus en vertu de la présente directive. Par ailleurs, l’utilisation de moyens électroniques d’information et de communication, en particulier la mise à la disposition des opérateurs économiques, des soumissionnaires et des candidats, sous forme totalement électronique, des documents de marché et la transmission électronique des communications aboutit bien à davantage de transparence et d’économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimums applicables aux procédures ouvertes, conformément aux règles établies par l’AMP et à condition qu’ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau de l’Union. En outre, les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de raccourcir davantage les délais prévus pour la réception des offres dans les procédures ouvertes lorsqu’une situation d’urgence rend les délais habituels dans les procédures ouvertes impossibles à respecter, sans toutefois rendre impossible le déroulement d’une procédure ouverte dans des délais raccourcis. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, où l’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice concernée et qui ne lui sont pas imputables rend impossible le déroulement d’une procédure normale, même avec des délais raccourcis, que les entités adjudicatrices devraient, dans la mesure strictement nécessaire, avoir la possibilité d’attribuer des marchés selon une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catastrophe naturelle requiert une action immédiate.

(90)

Il convient de préciser que, en raison de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour élaborer des offres recevables, il est possible que les délais fixés initialement doivent être prolongés. Tel serait, en particulier, le cas lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. Il convient également de préciser que, dans ce cas, on devrait entendre par «modification importante» toute modification, en particulier des spécifications techniques, pour laquelle les opérateurs économiques auraient besoin d’un délai supplémentaire pour la comprendre et en tenir compte de manière appropriée. Il y a lieu, toutefois, de préciser que de telles modifications ne devraient pas être à ce point substantielles qu’elles auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché. Tel pourrait, en particulier, être le cas lorsque les modifications rendent le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui défini au départ dans les documents de marché.

(91)

Il y a lieu de préciser que les entités adjudicatrices devraient communiquer les informations relatives à certaines décisions arrêtées au cours d’une procédure de passation de marché, y compris celle de ne pas attribuer le marché ou de ne pas conclure un accord-cadre, sans que les candidats ou les soumissionnaires n’aient à les solliciter. Il convient également de rappeler que la directive 92/13/CEE du Conseil (22) prévoit l’obligation pour les entités adjudicatrices de fournir aux candidats et soumissionnaires concernés, à nouveau sans que ceux-ci aient à la solliciter, une synthèse des motifs pertinents justifiant certaines des principales décisions arrêtées au cours d’une procédure de passation de marché. Il faudrait enfin préciser que les candidats et les soumissionnaires devraient pouvoir demander des compléments d’information concernant ces motifs, que les entités adjudicatrices devraient être tenues de communiquer, sauf si des raisons sérieuses s’y opposent. Ces raisons devraient être mentionnées dans la présente directive. Pour garantir la transparence nécessaire dans le cadre de procédures de passation de marché comportant des négociations et un dialogue avec les soumissionnaires, ceux d’entre eux ayant remis une offre recevable devraient également, sauf lorsqu’il y aurait des motifs sérieux de ne pas le faire, pouvoir solliciter des informations concernant le déroulement et l’avancement de la procédure.

(92)

Dans la mesure où cela est compatible avec la nécessité d’assurer des pratiques commerciales loyales en conservant un maximum de souplesse, il y a lieu de prévoir l’application de la directive 2014/24/UE sur les marchés publics aux exigences concernant la capacité économique et financière de l’opérateur et aux documents justificatifs à présenter. Les entités adjudicatrices devraient dès lors être autorisées à appliquer les critères de sélection prévus dans ladite directive, auquel cas elles devraient être tenues d’en appliquer, certaines autres dispositions concernant, en particulier, le plafonnement des exigences en matière de chiffre d’affaires minimal ainsi que l’utilisation du document unique de marché européen.

(93)

Les entités adjudicatrices devraient pouvoir exiger que des mesures ou systèmes de gestion environnementale soient mis en œuvre durant l’exécution du marché. Les systèmes de gestion environnementale, qu’ils soient ou non enregistrés conformément à des instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (23), peuvent démontrer la capacité technique de l’opérateur économique à exécuter le marché. Par ailleurs, une description des mesures mises en œuvre par l’opérateur économique pour assurer le même niveau de protection de l’environnement devrait être acceptée comme moyen de preuve, en lieu et place d’un système de gestion environnementale enregistré, lorsque l’opérateur n’a pas accès à un tel système ni la possibilité de se le procurer dans les délais requis.

(94)

Les critères d’attribution étant une notion essentielle de la présente directive, il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que l’entité adjudicatrice concernée considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.

(95)

Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusivement sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les entités adjudicatrices sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché.

Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices devraient être tenues d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les entités adjudicatrices devraient par conséquent être tenues d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la pondération relative qui sera appliquée à chacun d’entre eux. Les entités adjudicatrices devraient cependant être autorisées à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés, qu’elles doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment du fait de la complexité du marché. Dans de tels cas, elles devraient indiquer les critères par ordre décroissant d’importance.

(96)

L’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les exigences de la protection de l’environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive précise comment les entités adjudicatrices peuvent contribuer à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.

(97)

Lorsqu’elles évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les entités adjudicatrices devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché sur la base desquels elles évalueront les offres afin de déterminer l’offre qui est, de leur point de vue, la plus économiquement avantageuse. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être établis figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les entités adjudicatrices à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins.

Les critères retenus ne devraient pas conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice, ils devraient garantir une concurrence effective et loyale et être assortis d’exigences qui permettent de vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires.

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis d’un critère de coût qui pourrait être, au choix de l’entité adjudicatrice, soit le prix, soit une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour certaines fournitures.

(98)

Lorsque des dispositions nationales établissent la rémunération de certains services ou imposent un prix fixe pour certaines fournitures, il convient de préciser qu’il demeure possible d’évaluer le rapport qualité/prix sur la base d’autres facteurs que le seul prix ou la seule rémunération. Selon le service ou le produit concerné, ces facteurs pourraient, par exemple, inclure les conditions de livraison et de paiement, des aspects liés au service après-vente (par exemple l’étendue des services de conseil et de remplacement) ou des aspects sociaux ou environnementaux (par exemple le fait que des livres aient ou non été imprimés sur du papier recyclé ou du papier produit à partir de bois issu de sources durables, les coûts imputés aux externalités environnementales ou le fait que l’intégration sociale de personnes défavorisées ou de membres de groupes vulnérables parmi le personnel assigné à l’exécution du marché ait ou non été facilitée). Étant donné qu’il existe de nombreuses possibilités pour évaluer le rapport qualité/prix sur la base de critères matériels, il convient d’éviter de recourir au tirage au sort comme unique moyen d’attribuer le marché.

(99)

Lorsque la qualité du personnel employé est déterminante pour le niveau d’exécution du marché, les entités adjudicatrices devraient également être autorisées à utiliser comme critère d’attribution l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel chargé de l’exécution du marché en question, étant donné que cela peut affecter la qualité de l’exécution du marché et, par conséquent, la valeur économique de l’offre. Cela pourrait être le cas, par exemple, des marchés de services intellectuels tels que des services de conseil ou d’architecte. Les entités adjudicatrices ayant recours à cette possibilité devraient s’assurer, par des moyens contractuels appropriés, que le personnel chargé de l’exécution du marché répond effectivement aux normes de qualité spécifiées et qu’il ne peut être remplacé qu’avec l’accord de l’entité adjudicatrice qui vérifie que le personnel de remplacement offre un niveau de qualité équivalent.

(100)

Il est absolument primordial de tirer pleinement parti du potentiel des marchés publics pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. À cet égard, il convient de rappeler que les marchés publics sont essentiels pour promouvoir l’innovation, qui est très importante pour la croissance future en Europe. Les secteurs et les marchés étant très différents les uns des autres, il ne serait toutefois pas indiqué d’imposer des critères généraux pour la passation de marchés à visée environnementale, sociale ou innovante.

Le législateur de l’Union a déjà fixé des conditions obligatoires en matière de passation de marché pour atteindre des objectifs précis dans les secteurs du transport routier [directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (24)] et de l’équipement de bureau [règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (25)]. Par ailleurs, d’importants progrès ont été faits en ce qui concerne la définition de méthodes communes pour calculer le coût du cycle de vie.

Il paraît donc judicieux de poursuivre sur cette voie en réservant aux dispositions sectorielles la définition d’objectifs obligatoires, en fonction des politiques et des conditions propres à chaque secteur, et de promouvoir le développement et l’utilisation d’approches européennes en matière de calcul du coût du cycle de vie, afin de donner aux marchés publics une dimension supplémentaire à l’appui d’une croissance durable.

(101)

Ces mesures sectorielles devraient être complétées par une adaptation des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui habilite les entités adjudicatrices à inclure les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans leurs stratégies d’achat. Il convient donc de préciser que, sauf lorsque l’évaluation est exclusivement fondée sur le prix, les entités adjudicatrices peuvent déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse et le coût le plus bas en prenant en compte le calcul du coût du cycle de vie. La notion de calcul du coût du cycle de vie couvre tous les coûts supportés durant le cycle de vie des travaux, fournitures ou services.

Elle englobe les coûts internes tels que la recherche à réaliser, le développement, la production, le transport, l’utilisation, la maintenance et le traitement en fin de vie, mais peut également comprendre les coûts imputés aux externalités environnementales, telles que la pollution causée par l’extraction des matières premières utilisées dans le produit ou causées par le produit lui-même ou sa fabrication, à condition qu’elles puissent être monétarisées et faire l’objet d’un suivi. Les méthodes utilisées par les entités adjudicatrices pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales devraient être établies au préalable d’une manière objective et non discriminatoire et être accessibles à toutes les parties intéressées. Ces méthodes peuvent être arrêtées au niveau national, régional ou local mais, pour éviter des distorsions de concurrence résultant de méthodes taillées sur mesure, il convient qu’elles demeurent générales dans le sens qu’elles ne devraient pas être spécifiquement mises en place pour une procédure de passation de marché public particulière. Il convient de mettre au point au niveau de l’Union des méthodes communes afin de calculer le coût du cycle de vie de certaines catégories de fournitures ou de services. Lorsque de telles méthodes sont mises au point, il convient de les rendre obligatoires.

Il convient par ailleurs d’étudier la faisabilité de définir une méthode commune concernant les coûts sociaux du cycle de vie, en tenant compte des méthodes existantes telles que les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement.

(102)

En outre, afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures de passation de marché, il convient que les entités adjudicatrices soient autorisées à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exécution de marché liés aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché public sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation et ses conditions, desdits travaux, fournitures ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. À titre d’exemple, sont à considérer comme des critères et des conditions se rapportant à ce type de processus de production ou de prestation ceux/celles prévoyant que des substances chimiques toxiques n’entrent pas dans la fabrication des produits achetés ou que les services achetés sont fournis en utilisant des machines économes en énergie.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il s’agit également de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché relatifs à la fourniture ou à l’utilisation de produits issus du commerce équitable lors de l’exécution du marché à attribuer. Parmi les conditions d’exécution du marché liées aux considérations environnementales pourraient figurer, par exemple, la livraison, l’emballage et l’élimination des produits et, pour ce qui est des marchés de travaux ou de services, la minimisation des déchets et l’utilisation efficace des ressources.

Toutefois, la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions ayant trait à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, fournitures ou services achetés. Les entités adjudicatrices ne devraient dès lors pas être autorisées à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise.

(103)

Il est essentiel que les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché concernant les aspects sociaux du processus de production aient trait aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché. En outre, ils devraient être appliqués conformément à la directive 96/71/CE, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, et ne devraient pas être retenus ou appliqués de telle façon qu’ils créent une discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’opérateurs économiques d’autres États membres ou de pays tiers parties à l’AMP ou à des accords de libre-échange auxquels l’Union est partie. Dès lors, les exigences concernant les conditions de travail de base réglementées par la directive 96/71/CE, telles que les taux minimaux de rémunération, devraient demeurer au niveau établi par le droit national ou par des conventions collectives appliqués conformément au droit de l’Union dans le cadre de ladite directive.

Les conditions d’exécution du marché pourraient également viser à favoriser la promotion de l’égalité des hommes et des femmes au travail, une plus grande participation des femmes au marché du travail et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la protection de l’environnement ou le bien-être animal, à assurer le respect pour l’essentiel des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu’à recruter davantage de personnes défavorisées que ne l’exige la législation nationale.

(104)

Les mesures visant à protéger la santé du personnel participant au processus de production, à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, ou la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. Les entités adjudicatrices peuvent prévoir dans les spécifications techniques des exigences sociales caractérisant directement le produit ou service concerné, telles que l’accessibilité pour les personnes handicapées ou le fait d’être conçu pour tous les utilisateurs.

(105)

Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui ont été déclarés coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers de l’Union, d’infractions terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. De même, le non-paiement d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait entraîner une exclusion obligatoire au niveau de l’Union. Les États membres devraient toutefois pouvoir prévoir une dérogation à ces exclusions obligatoires dans des cas exceptionnels où des exigences impératives d’intérêt général rendent indispensable l’attribution d’un marché. Tel pourrait être le cas, par exemple, d’un vaccin ou d’un matériel de secours nécessaire de toute urgence qui ne peut être acheté qu’auprès d’un opérateur économique auquel s’appliquerait autrement un des motifs d’exclusion obligatoires. Compte tenu du fait que les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs n’ont pas nécessairement accès à des éléments de preuve incontestables à cet égard, il convient de leur laisser le choix d’appliquer ou non les critères d’exclusion énumérés dans la directive 2014/24/UE. L’obligation d’appliquer l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE devrait donc être limitée aux seules entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs.

(106)

Les entités adjudicatrices devraient en outre pouvoir exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour manquement à des obligations environnementales ou sociales, y compris aux règles d’accessibilité pour les personnes handicapées, ou pour d’autres fautes professionnelles graves telles que la violation des règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. Il convient de préciser qu’une faute professionnelle grave peut remettre en question l’intégrité d’un opérateur économique et avoir pour conséquence que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer un marché public, indépendamment du fait qu’il aurait par ailleurs les capacités techniques et économiques pour exécuter le marché concerné.

Compte tenu du fait qu’elles seront responsables des conséquences d’une éventuelle décision erronée de leur part, les entités adjudicatrices devraient également avoir la faculté de considérer qu’il y a eu faute professionnelle grave lorsque, avant qu’une décision finale et contraignante quant à l’existence de motifs obligatoires d’exclusion ne soit prise, elles peuvent démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à ses obligations, y compris ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale, sauf disposition contraire de le droit national. Elles devraient également pouvoir exclure des candidats ou des soumissionnaires lorsque des défaillances importantes en ce qui concerne les exigences de fond ont été constatées lors de l’exécution de marchés publics antérieurs, par exemple un défaut de fourniture ou d’exécution, des carences notables du produit ou du service fourni qui le rendent impropre aux fins prévues, ou un comportement fautif jetant sérieusement le doute quant à la fiabilité de l’opérateur économique. La législation nationale devrait prévoir une durée maximale pour ces exclusions.

Lors de l’application de motifs facultatifs d’exclusion, il convient d’accorder une attention particulière au principe de proportionnalité. Des irrégularités mineures ne devraient entraîner l’exclusion d’un opérateur économique que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, des cas répétés d’irrégularités mineures peuvent susciter des doutes quant à la fiabilité d’un opérateur économique, ce qui pourrait justifier son exclusion.

(107)

Les entités adjudicatrices tenues d’appliquer ces critères d’exclusion ou choisissant de le faire devraient appliquer la directive 2014/24/UE en ce qui concerne la possibilité pour les opérateurs économiques de prendre des mesures de mise en conformité visant à remédier aux effets d’infractions pénales ou de fautes et à empêcher effectivement que celles-ci ne se reproduisent.

(108)

Les offres qui paraissent anormalement basses par rapport aux travaux, fournitures ou services concernés pourraient reposer sur des hypothèses ou des pratiques techniquement, économiquement ou juridiquement contestables. Si le soumissionnaire ne peut fournir d’explication satisfaisante, l’entité adjudicatrice devrait être autorisée à rejeter son offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans les cas où l’entité adjudicatrice constate que ce prix ou ce coût anormalement bas est dû à un manquement aux obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national compatible avec celle-ci en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental, ou de dispositions internationales en matière de droit du travail.

(109)

Les conditions d’exécution du marché énoncent des exigences spécifiques liées à l’exécution du marché. Contrairement aux critères d’attribution du marché, qui servent de base à l’évaluation comparative de la qualité des offres, les conditions d’exécution du marché constituent des exigences objectives arrêtées qui n’ont pas d’incidence sur l’évaluation des offres. Les conditions d’exécution du marché devraient être compatibles avec la présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient liées à l’objet du marché, ce qui inclut tous les facteurs qui interviennent dans le processus même de production, de fourniture ou de commercialisation. Cela comprend les conditions relatives au processus d’exécution du marché, mais exclut les exigences concernant la politique générale d’une société.

(110)

Il importe que le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national ou des conventions collectives, ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, soit assuré au moyen de mesures appropriées par les autorités nationales compétentes dans le cadre de leurs responsabilités et compétences, telles que les agences d’inspections du travail ou les agences de protection de l’environnement.

Il est également nécessaire d’assurer une certaine transparence dans la chaîne de sous-traitance, car les entités adjudicatrices disposent ainsi d’informations sur l’identité des personnes présentes sur les chantiers de construction, sur la nature des travaux réalisés pour leur compte ou sur les entreprises qui fournissent des services dans des bâtiments, des infrastructures ou des zones, tels qu’une mairie, une école municipale, des installations sportives, un port ou une autoroute, pour lesquels les entités adjudicatrices sont responsables ou sur lesquels elles exercent une surveillance directe. Il convient de préciser que l’obligation de communiquer les informations requises incombe dans tous les cas au contractant principal, soit sur la base de clauses spécifiques que chaque entité adjudicatrice serait tenue d’inclure dans toutes les procédures de passation de marchés, soit sur la base d’obligations que les États membres imposeraient aux contractants principaux au moyen de dispositions d’application générale.

Il convient également de préciser que les conditions relatives au contrôle du respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la présente directive, à condition que ces règles et leur application soient conformes au droit de l’Union, devraient être appliquées chaque fois que le droit interne d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal. En outre, il convient d’indiquer expressément que les États membres devraient pouvoir aller plus loin, par exemple en élargissant les obligations de transparence, en autorisant les paiements directs en faveur des sous-traitants ou en permettant ou en imposant aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier que des sous-traitants ne se trouvent pas dans l’une quelconque des situations qui justifieraient l’exclusion d’opérateurs économiques. Lorsque de telles mesures sont appliquées aux sous-traitants, il convient d’assurer la cohérence avec les dispositions applicables aux contractants principaux, de sorte que l’existence de motifs d’exclusion obligatoires entraînerait l’obligation, pour le contractant principal, de remplacer le sous-traitant concerné. Lorsqu’il ressort des vérifications susmentionnées qu’il existe des motifs non obligatoires d’exclusion, il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger le remplacement. Il convient toutefois également d’indiquer expressément que les pouvoirs adjudicateurs peuvent être tenus d’exiger le remplacement du sous-traitant concerné lorsque l’exclusion du contractant principal serait obligatoire dans de tels cas.

Il convient aussi d’indiquer expressément que les États membres restent libres de prévoir, dans leur législation nationale, des règles plus strictes en matière de responsabilité ou d’aller plus loin en ce qui concerne les paiements directs en faveur des sous-traitants.

(111)

Eu égard aux travaux en cours sur les dispositions horizontales régissant les relations avec les pays tiers dans le contexte des marchés publics, il convient de maintenir pendant une période transitoire le statu quo du régime qui s’applique au secteur des services d’utilité publique conformément aux articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE. Dès lors, ces dispositions devraient demeurer inchangées, y compris celle qui prévoit l’adoption d’actes d’exécution lorsque des entreprises de l’Union ont des difficultés à accéder aux marchés de pays tiers. Dans ces conditions, ces actes d’exécution devraient continuer à être adoptés par le Conseil.

(112)

Il convient de rappeler que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (26) s’applique au calcul des délais visés par la présente directive.

(113)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des modifications apportées à un marché en cours d’exécution imposent une nouvelle procédure de passation de marché, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière. Il y a lieu d’engager une nouvelle procédure de passation de marché lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris l’attribution de droits de propriété intellectuelle, car de telles modifications attestent de l’intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché. C’est notamment le cas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue.

Il devrait toujours être possible d’apporter au marché des modifications entraînant une variation mineure de sa valeur jusqu’à un certain montant, sans pour autant devoir engager une nouvelle procédure de passation de marché. À cet effet, et afin de garantir la sécurité juridique, la présente directive devrait prévoir des seuils minimaux, en dessous desquels une nouvelle procédure de passation de marché n’est pas nécessaire. Il devrait être possible d’apporter au marché des modifications allant au-delà de ces seuils sans devoir recourir à une nouvelle procédure de passation de marché, pour autant que lesdites modifications respectent les conditions pertinentes énoncées dans la présente directive.

(114)

Les entités adjudicatrices peuvent être confrontées à des situations dans lesquelles des travaux, fournitures ou services complémentaires s’avèrent nécessaires; dans de tels cas, une modification du marché initial sans engager une nouvelle procédure de passation de marché peut être justifiée, en particulier dans le cas où les livraisons complémentaires sont destinées au renouvellement partiel ou à l’extension de services, fournitures ou installations existants, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel, des travaux ou des services revêtant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées.

(115)

Les entités adjudicatrices peuvent se trouver confrontées à des circonstances extérieures qu’elles ne pouvaient prévoir au moment de l’attribution du marché, notamment lorsque l’exécution de celui-ci s’étend sur une plus longue période. Dans ce cas, une certaine souplesse est nécessaire pour pouvoir adapter le marché à ces circonstances sans engager de nouvelle procédure de passation de marché. Les circonstances imprévisibles sont celles que l’entité adjudicatrice, bien qu’ayant fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n’aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet concerné, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de l’attribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci.

Toutefois, cela ne peut s’appliquer aux modifications qui ont pour effet d’altérer la nature de l’ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l’on peut alors présumer que cette modification serait de nature à influer sur l’issue du marché.

(116)

Conformément aux principes d’égalité de traitement et de transparence, il ne devrait pas être possible, par exemple lorsque le marché a été annulé en raison de défaillances dans son exécution, de remplacer l’adjudicataire par un autre opérateur économique sans remise en concurrence du marché. En revanche, notamment lorsque le marché a été attribué à plus d’une entreprise, l’adjudicataire devrait pouvoir faire l’objet de certaines modifications structurelles durant l’exécution du marché (restructurations purement internes, rachat, fusions et acquisitions ou insolvabilité), sans que ces modifications structurelles requièrent automatiquement l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché pour tous les marchés publics dont il assure l’exécution.

(117)

Les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de prévoir, dans le marché même, des modifications grâce à une clause de réexamen ou d’option, qui ne devrait cependant pas leur laisser toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc préciser dans quelle mesure il est possible de prévoir des modifications dans le marché initial. Il convient par conséquent de préciser qu’une clause de réexamen ou d’option, formulée de manière suffisamment claire, peut notamment prévoir des indexations de prix ou garantir, par exemple, que des équipements de communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications technologiques. Il devrait également être possible, en vertu de clauses suffisamment claires, de prévoir des adaptations du marché rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant l’utilisation ou l’entretien. En outre, il y a lieu de rappeler qu’un marché pourrait, par exemple, à la fois comporter un entretien ordinaire et prévoir des opérations d’entretien extraordinaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la continuité d’un service public.

(118)

Les entités adjudicatrices sont parfois confrontées à des circonstances requérant la résiliation d’un marché public afin de se conformer aux obligations relevant du droit de l’Union dans le domaine des marchés publics. Les États membres devraient dès lors veiller à ce que les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national, de résilier un marché public en cours si le droit de l’Union l’exige.

(119)

Les résultats du document de travail des services de la Commission du 27 juin 2011 intitulé «rapport d’évaluation: incidence et efficacité de la législation de l’Union en matière de marchés publics» donnaient à penser qu’il faudrait revoir l’exclusion de certains services de l’application intégrale de la directive 2004/17/CE. L’application intégrale de la présente directive devrait par conséquent être étendue à un certain nombre de services.

(120)

Certaines catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée; à savoir les services à la personne tels que certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services sont fournis dans un cadre spécifique qui varie largement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place un régime spécifique pour les marchés portant sur de tels services, dont le seuil est plus élevé que celui qui s’applique à d’autres services.

Dans le contexte particulier de la passation de marchés dans ces secteurs, les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéresseront généralement pas les fournisseurs d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le financement de projets transfrontaliers.

Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que les entités adjudicatrices soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux, publié par le comité de la protection sociale. Lorsqu’ils fixent les procédures à suivre pour l’attribution des marchés de services à la personne, les États membres devraient tenir compte de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 26. Ce faisant, les États membres devraient également poursuivre les objectifs de simplification et d’allègement de la charge administrative pour les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques; il convient de préciser que ce processus pourrait également conduire à se fonder sur les règles applicables aux marchés de services ne relevant pas du régime spécifique.

Les États membres et les entités adjudicatrices restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser sans que cela entraîne la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces services ou en octroyant des licences ou des autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies par l’entité adjudicatrice, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et soit conforme aux principes de transparence et de non-discrimination.

(121)

De même, les services d’hôtellerie et de restauration ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés sur le lieu précis de prestation de ces services et ont donc aussi une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d’un seuil de 1 000 000 EUR. Les marchés importants de services d’hôtellerie et de restauration dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les agences de voyages et d’autres intermédiaires, y compris sur une base transnationale.

(122)

De même, certains services juridiques concernent exclusivement des questions de droit purement national et ne sont donc généralement offerts que par des opérateurs locaux situés dans l’État membre concerné et ont par conséquent également une dimension transfrontière limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le assoupli, à partir d’un seuil de 1 000 000 EUR. Les marchés importants de services juridiques dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les cabinets d’avocats internationaux, également sur une base transnationale, notamment lorsqu’ils font intervenir des questions juridiques ayant pour origine ou pour toile de fond le droit de l’Union ou un autre droit international ou impliquant plus d’un pays.

(123)

L’expérience a montré qu’une série d’autres services, tels que les services de secours, d’incendie ou les services pénitentiaires, ne présentent d’ordinaire un certain intérêt transnational qu’à partir du moment où ils acquièrent une masse critique suffisante de par leur valeur relativement élevée. Dans la mesure où ils ne sont pas exclus du champ d’application de la présente directive, ils devraient être inclus dans le régime assoupli. Dans la mesure où ils sont effectivement fournis sur la base d’un marché, d’autres catégories de services, tels que les services d’enquête et de sécurité, ne seraient normalement susceptibles de présenter un intérêt transnational qu’à partir d’un seuil de 1 000 000 EUR et ne devraient donc être soumis que dans ce cas au régime assoupli.

(124)

Afin d’assurer la continuité des services publics, la présente directive devrait permettre que la participation aux procédures de passation de marchés concernant certains services dans les domaines de la santé, des services sociaux et des services culturels puisse être réservée aux organisations reposant sur l’actionnariat des travailleurs ou sur leur participation active à la gouvernance de l’organisation et aux organisations existantes, telles que les coopératives, pour participer à la fourniture de ces services aux utilisateurs finals. Le champ d’application de cette disposition est exclusivement limité à certains services dans le domaine de la santé, à certains services sociaux et services connexes, à certains services dans les domaines de l’éducation et de la formation, aux bibliothèques, aux services d’archives, aux musées et à d’autres services culturels, aux services sportifs et aux services aux ménages privés, et cette disposition n’est pas destinée à s’appliquer à une quelconque des exclusions prévues par d’autres dispositions de la présente directive. Ces services ne devraient être couverts que par le régime assoupli.

(125)

Il convient de définir ces services par référence aux positions particulières du «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (27), qui est une nomenclature hiérarchiquement structurée classée par divisions, groupes, classes, catégories et sous-catégories. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’un renvoi à une division n’entraîne pas implicitement un renvoi à une de ses subdivisions. Cette couverture totale devrait plutôt être expressément indiquée par la mention de toutes les positions pertinentes, le cas échéant sous la forme d’une plage de codes.

(126)

Les concours sont l’instrument le plus souvent utilisés dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données. Il convient toutefois de rappeler que la souplesse de cet instrument pourrait également être utilisée à d’autres fins et qu’il peut être stipulé que les marchés de services seraient attribués par la suite au lauréat ou à l’un des lauréats du concours selon une procédure négociée sans publication.

(127)

L’évaluation a montré que l’application de la réglementation de l’Union sur les marchés publics peut encore être nettement améliorée. Pour que la mise en œuvre de cette réglementation soit plus efficace et plus cohérente, il est essentiel d’avoir une bonne vue d’ensemble des éventuels problèmes structurels et des grandes lignes des politiques nationales en matière de marchés publics afin de trouver des solutions plus ciblées aux problèmes potentiels. Un suivi approprié devrait permettre d’obtenir cette vue d’ensemble: les résultats de ce suivi devraient être publiés régulièrement, afin de pouvoir débattre en connaissance de cause des améliorations qui peuvent être apportées aux règles et aux pratiques en la matière. Cette bonne vue d’ensemble pourrait également fournir des indications sur l’application de la réglementation relative aux marchés publics dans le contexte de la mise en œuvre de projets cofinancés par l’Union. Les États membres devraient avoir la faculté de décider qui serait chargé de ce suivi en pratique et selon quelles modalités; ce faisant, ils devraient également rester libres de décider si ce suivi devrait être fondé sur un contrôle ex post par échantillonnage ou sur un contrôle ex ante systématique des procédures de passation de marchés publics visées par la présente directive. Il devrait être possible de porter des problèmes potentiels à l’attention des organismes compétents; les personnes ayant réalisé le suivi ne devraient pas nécessairement pour autant avoir qualité pour agir en justice.

Si les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques recevaient de meilleures orientations, de meilleures informations et une meilleure aide, l’efficacité des procédures de passation de marchés publics pourrait aussi s’en trouver grandement améliorée grâce à de meilleures connaissances, une sécurité juridique accrue et une professionnalisation des pratiques en la matière; ces orientations devraient leur être fournies chaque fois qu’elles s’avèrent nécessaires pour améliorer l’application de la réglementation. Elles pourraient porter sur toutes les matières relevant de la passation de marchés publics telles que la programmation des achats, les procédures, le choix des techniques et instruments et les bonnes pratiques dans le déroulement des procédures. Pour ce qui est des questions juridiques, les orientations ne devraient pas nécessairement être synonymes d’analyse juridique exhaustive des questions concernées, mais elles pourraient se limiter à une indication générale des éléments à prendre en considération en vue de l’analyse détaillée ultérieure des questions, par exemple, en signalant la jurisprudence qui pourrait être applicable ou des notes d’orientation ou d’autres sources ayant déjà examiné la question particulière concernée.

(128)

La directive 92/13/CEE prévoit que certaines procédures de recours sont accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu intérêt à obtenir un marché particulier et ayant été lésée ou risquant de l’être par une violation alléguée du droit de l’Union dans le domaine de la passation de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit. Ces procédures de recours ne devraient pas être affectées par la présente directive. Toutefois, les citoyens et les parties concernées, qu’ils soient organisés ou non, ainsi que d’autres personnes ou organismes qui n’ont pas accès aux procédures de recours en vertu de la directive 92/13/CEE ont néanmoins un intérêt légitime en qualité de contribuables à ce qu’il existe de bonnes procédures de passation de marché. Ils devraient dès lors disposer de la possibilité, autrement qu’au moyen du système de recours prévu par la directive 92/13/CEE et sans qu’ils se voient nécessairement conférer pour autant la qualité pour agir en justice, de signaler d’éventuelles violations de la présente directive à une autorité ou une structure compétente. Afin de ne pas créer de doublons avec les autorités ou structures existantes, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir un recours auprès d’autorités ou de structures générales de contrôle, d’organismes sectoriels de surveillance, d’autorités locales de surveillance, d’autorités chargées de la concurrence, du médiateur ou d’autorités nationales d’audit.

(129)

Pour tirer pleinement parti du potentiel des marchés publics pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la passation de marchés à visée environnementale, sociale ou innovante aura également son rôle à jouer. Il est dès lors important d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution de la situation dans le domaine de la passation de marchés stratégiques, de manière à avoir une vision éclairée des tendances générales au niveau global dans ce domaine. Toute étude pertinente et déjà réalisée peut bien entendu être utilisée à cet égard également.

(130)

Étant donné le potentiel de création d’emplois, de croissance et d’innovation que possèdent les PME, il est important d’encourager leur participation à la passation de marchés publics grâce à la fois à des dispositions appropriées dans la présente directive et à des initiatives au niveau national. Les nouvelles dispositions prévues dans la présente directive devraient contribuer à améliorer leur niveau de réussite, à savoir la part de la valeur totale des marchés attribués revenant aux PME. Il n’est pas approprié d’imposer des quotas obligatoires de réussite. Cependant, il y a lieu de suivre de près les initiatives nationales visant à accroître la participation des PME, en raison de l’importance de ce paramètre.

(131)

Un ensemble de procédures et de méthodes de travail a déjà été établi compte tenu des communications et des contacts de la Commission avec les États membres, comme les communications et contacts liés aux procédures prévues en vertu des articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) et EU Pilot, qui ne sont pas modifiées par la présente directive. Il convient néanmoins de les compléter en désignant, dans chaque État membre, un point de référence unique chargé de la coopération avec la Commission, qui devrait servir de point d’entrée unique pour les questions concernant la passation de marchés publics dans l’État membre concerné. Cette tâche pourrait être exercée par des personnes ou des structures qui entretiennent déjà des contacts réguliers avec la Commission à propos de questions liées à la passation de marchés publics, tels que les points de contact nationaux, des membres du comité consultatif pour les marchés publics ou du réseau des marchés publics ou des instances nationales de coordination.

(132)

La traçabilité et la transparence des processus décisionnels de passation des marchés sont essentielles pour la qualité des procédures, notamment en ce qui concerne l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude. Les pouvoirs adjudicateurs devraient dès lors conserver une copie des documents relatifs aux marchés d’un montant élevé qu’ils passent, afin que les parties intéressées puissent y avoir accès, conformément aux règles en vigueur sur l’accès aux documents. En outre, les éléments essentiels et les décisions ayant trait aux diverses procédures de passation de marchés publics devraient être consignés par les entités adjudicatrices dans un rapport ad hoc. Afin de limiter, dans la mesure du possible, les lourdeurs administratives, ce rapport devrait pouvoir faire référence aux informations figurant déjà dans l’avis d’attribution du marché concerné. Les systèmes électroniques de publication de ces avis, qui sont gérés par la Commission, devraient également être améliorés afin de faciliter la saisie de données, tout en rendant plus aisée l’extraction de rapports généraux, ainsi que l’échange de données entre systèmes.

(133)

Par souci de simplification administrative et afin de réduire la charge qui pèse sur les États membres, la Commission devrait examiner à intervalles réguliers si la qualité et l’exhaustivité des informations figurant dans les avis publiés dans le cadre des procédures de passation des marchés publics sont suffisantes pour lui permettre d’en extraire des données statistiques qui, à défaut, devraient être communiquées par les États membres.

(134)

Une coopération administrative effective est nécessaire pour échanger les informations requises dans le cadre des procédures d’attribution de marché, notamment en ce qui concerne la vérification des motifs d’exclusion et des critères de sélection et l’application des normes de qualité et de respect de l’environnement. Le système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (28) pourrait constituer un moyen électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant l’échange d’informations sur la base de procédures simples et unifiées surmontant les barrières linguistiques. Un projet pilote devrait par conséquent être lancé dans les meilleurs délais afin de tester l’opportunité d’étendre l’IMI à l’échange d’informations relevant de la présente directive.

(135)

Afin de permettre les adaptations requises par l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne un certain nombre d’éléments non essentiels de la présente directive. Eu égard à la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les modalités techniques des méthodes de calcul des seuils et à réviser périodiquement les seuils eux-mêmes; les références à la nomenclature CPV étant susceptibles de faire l’objet de modifications réglementaires au niveau de l’Union, il est nécessaire d’intégrer ces modifications dans le texte de la présente directive; les détails et les caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devraient être actualisés en fonction de l’évolution des technologies; il est également nécessaire d’habiliter la Commission à imposer des normes techniques de communication électronique, afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques, des procédures et des messageries dans le cadre des passations de marché par voie électronique, en tenant compte de l’évolution des technologies; pour intégrer les mesures adoptées au niveau sectoriel, il conviendrait d’habiliter également la Commission à adapter rapidement la liste des actes législatifs de l’Union établissant des méthodes communes de calcul des coûts du cycle de vie, la liste des conventions internationales en matière sociale et environnementale, la liste des actes juridiques de l’Union dont la mise en œuvre crée une présomption de libre accès à un marché, et l’annexe II qui énumère les actes à prendre en considération pour établir l’existence de droits spéciaux ou exclusifs; pour répondre à cette nécessité, la Commission devrait être habilitée à actualiser ces listes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(136)

Dans le cadre de l’application de la présente directive, la Commission devrait consulter des groupes d’experts appropriés dans le domaine de la passation de marchés en ligne en assurant une composition équilibrée des principaux groupes de parties prenantes.

(137)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe IX, les modalités d’élaboration et de transmission des avis, et les formulaires types pour la publication des avis. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (29).

(138)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution relatifs aux formulaires types pour la publication des avis qui n’ont aucune incidence, ni sur le plan financier, ni sur la nature ou la portée des obligations découlant de la présente directive. Il s’agit au contraire d’actes à visée purement administrative, destinés à faciliter l’application des règles énoncées dans la présente directive.

Par ailleurs, les conditions d’adoption des décisions déterminant si une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés libres d’accès devraient garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre de cette disposition. Par conséquent, il y a également lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne les modalités précises de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 35 pour déterminer si l’article 34 est applicable, et l’adoption des actes d’exécution eux-mêmes. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Il convient d’utiliser la procédure consultative pour l’adoption de ces actes d’exécution.

(139)

La Commission devrait examiner les effets sur le marché intérieur découlant de l’application des seuils et adresser un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce faisant, elle devrait tenir compte de facteurs tels que le volume des passations de marchés transnationaux, la participation des PME, les coûts des transactions et le rapport coût-efficacité.

L’article XXII, paragraphe 7, de l’AMP prévoit que celui-ci fait l’objet de nouvelles négociations trois ans après son entrée en vigueur et par la suite de façon périodique. Il convient, dans ce contexte, de procéder à l’examen de l’adéquation du niveau des seuils eu égard à l’incidence de l’inflation, compte tenu de l’absence de modification des seuils fixés dans l’AMP pendant une longue période; dans le cas où il en résulterait que ce niveau doit être modifié, la Commission devrait, le cas échéant, adopter une proposition d’acte juridique modifiant les seuils établis par la présente directive.

(140)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à certaines procédures de passation de marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(141)

Il y a lieu d’abroger la directive 2004/17/CE.

(142)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela est justifié, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I:

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I:

Objet et définitions

Article 1er:

Objet et champ d’application

Article 2:

Définitions

Article 3:

Pouvoirs adjudicateurs

Article 4:

Entités adjudicatrices

Article 5:

Marchés mixtes couvrant la même activité

Article 6:

Marchés couvrant plusieurs activités

CHAPITRE II:

Activités

Article 7:

Dispositions communes

Article 8:

Gaz et chaleur

Article 9:

Électricité

Article 10:

Eau

Article 11:

Services de transport

Article 12:

Ports et aéroports

Article 13:

Services postaux

Article 14:

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

CHAPITRE III:

Champ d’application matériel

SECTION 1:

SEUILS

Article 15:

Montants des seuils

Article 16:

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Article 17:

Révision des seuils

SECTION 2:

MARCHÉS EXCLUS ET CONCOURS – Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie

Article 18:

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

Article 19:

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers

Article 20:

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 21:

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 22:

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Article 23:

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24:

Défense et sécurité

Article 25:

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 26:

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 27:

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28:

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

Article 29:

Marchés attribués à une entreprise liée

Article 30:

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Article 31:

Notification d’informations

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 32:

Services de recherche et développement

Article 33:

Marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5:

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34:

Activités directement exposées à la concurrence

Article 35:

Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable

CHAPITRE IV:

Principes généraux

Article 36:

Principes de la passation de marchés

Article 37:

Opérateurs économiques

Article 38:

Marchés réservés

Article 39:

Confidentialité

Article 40:

Règles applicables aux communications

Article 41:

Nomenclatures

Article 42:

Conflits d’intérêts

TITRE II:

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I:

Procédures

Article 43:

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

Article 44:

Choix de la procédure

Article 45:

Procédure ouverte

Article 46:

Procédure restreinte

Article 47:

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Article 48:

Dialogue compétitif

Article 49:

Partenariats d’innovation

Article 50:

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

CHAPITRE II:

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51:

Accords-cadres

Article 52:

Systèmes d’acquisition dynamiques

Article 53:

Enchères électroniques

Article 54:

Catalogues électroniques

Article 55:

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

Article 56:

Marchés conjoints occasionnels

Article 57:

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

CHAPITRE III:

Déroulement de la procédure

SECTION 1:

PRÉPARATION

Article 58:

Consultations préalables du marché

Article 59:

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 60:

Spécifications techniques

Article 61:

Labels

Article 62:

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Article 63:

Communication des spécifications techniques

Article 64:

Variantes

Article 65:

Division des marchés en lots

Article 66:

Fixation des délais

SECTION 2:

PUBLICATION ET TRANSPARENCE

Article 67:

Avis périodiques indicatifs

Article 68:

Avis sur l’existence d’un système de qualification

Article 69:

Avis de marché

Article 70:

Avis d’attribution de marché

Article 71:

Rédaction et modalités de publication des avis

Article 72:

Publication au niveau national

Article 73:

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 74:

Invitations des candidats

Article 75:

Information des candidats et des soumissionnaires

SECTION 3:

CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Article 76:

Principes généraux

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 77:

Systèmes de qualification

Article 78:

Critères de sélection qualitative

Article 79:

Recours aux capacités d’autres entités

Article 80:

Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

Article 81:

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

Sous-section 2:

Attribution du marché

Article 82:

Critères d’attribution du marché

Article 83:

Coût du cycle de vie

Article 84:

Offres anormalement basses

SECTION 4:

OFFRES CONTENANT DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ET RELATIONS AVEC CEUX-CI

Article 85:

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 86:

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

CHAPITRE IV:

Exécution du marché

Article 87:

Conditions d’exécution du marché

Article 88:

Sous-traitance

Article 89:

Modification de marchés en cours

Article 90:

Résiliation de marchés

TITRE III:

SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS

CHAPITRE I:

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91:

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Article 92:

Publication des avis

Article 93:

Principes d’attribution de marchés

Article 94:

Marchés réservés pour certains services

CHAPITRE II:

Règles applicables aux concours

Article 95:

Champ d’application

Article 96:

Avis

Article 97:

Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

Article 98:

Décisions du jury

TITRE IV:

GOUVERNANCE

Article 99:

Suivi de l’application

Article 100:

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Article 101:

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 102:

Coopération administrative

TITRE V:

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 103:

Exercice de la délégation

Article 104:

Procédure d’urgence

Article 105:

Procédure de comité

Article 106:

Transposition et dispositions transitoires

Article 107:

Abrogation

Article 108:

Examen

Article 109:

Entrée en vigueur

Article 110:

Destinataires

ANNEXES

ANNEXE I:

Liste des activités visées à l’article 2, point 2 a)

ANNEXE II:

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3

ANNEXE III:

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 34, paragraphe 3

ANNEXE IV:

Délais d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35

ANNEXE V:

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

ANNEXE VI, partie A:

Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l’article 67)

ANNEXE VI, partie B:

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil d’acheteur n’étant pas utilisé comme moyen d’appel à la concurrence (visés à l’article 67, paragraphe 1)

ANNEXE VII:

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4)

ANNEXE VIII:

Définition de certaines spécifications techniques

ANNEXE IX:

Caractéristiques concernant la publication

ANNEXE X:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur l’existence d’un système de qualification [visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68]

ANNEXE XI:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 69)

ANNEXE XII:

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marché (visés à l’article 70)

ANNEXE XIII:

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 74

ANNEXE XIV:

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 36, paragraphe 2

ANNEXE XV:

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 83, paragraphe 3

ANNEXE XVI:

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 89, paragraphe 1)

ANNEXE XVII:

Services visés à l’article 91

ANNEXE XVIII:

Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 92)

ANNEXE XIX:

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XX:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XXI:

Tableau de correspondance

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 15.

2.   Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 8 à 14.

3.   La mise en œuvre de la présente directive est soumise à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26.

5.   La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.

6.   Le champ d’application de la présente directive ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«marchés de fournitures, de travaux et de services», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

2)

«marchés de travaux», des marchés ayant l’un des objets suivants:

a)

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I;

b)

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;

c)

la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

3)

«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

4)

«marchés de fournitures», des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

5)

«marchés de services», des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2);

6)

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;

7)

«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;

8)

«candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;

9)

«document de marché», tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;

10)

«activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a)

l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des entités adjudicatrices;

b)

la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices;

11)

«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a)

infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

b)

conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché;

c)

préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte;

12)

«centrale d’achat», une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.

Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 8 à 14. L’article 18 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées;

13)

«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;

14)

«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;

15)

«moyen électronique», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

16)

«cycle de vie», l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie: du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation;

17)

«concours», les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

18)

«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

19)

«label», tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;

20)

«exigence(s) en matière de label», les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

2.   On entend par «autorités régionales» toutes les autorités des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (30).

3.   On entend par «autorités locales», toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement (CE) no 1059/2003.

4.   On entend par «organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b)

il est doté de la personnalité juridique; et

c)

soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

Article 4

Entités adjudicatrices

1.   Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui:

a)

sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14;

b)

lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 8 à 14, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d’un État membre.

2.   On entend par «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

3.   Aux fins du présent article, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente d’un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 8 à 14 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens du premier alinéa.

Ces procédures sont notamment les suivantes:

a)

des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2009/81/CE, à la directive 2014/23/UE ou à la présente directive;

b)

des procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe II, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne la modification de la liste des actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe II, lorsque cette modification est rendue nécessaire par l’adoption de nouveaux actes juridiques, ou par l’abrogation ou la modification de tels actes.

Article 5

Marchés mixtes couvrant la même activité

1.   Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.

Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.

2.   Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.

3.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique.

Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 25 de la présente directive s’applique.

4.   Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 25, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 16, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 15.

5.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.

Article 6

Marchés couvrant plusieurs activités

1.   Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l’article 5, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou la directive 2009/81/CE, l’article 26 de la présente directive s’applique.

La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.

2.   Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

3.   Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c):

a)

le marché est attribué conformément à la directive 2014/24/UE, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE;

b)

le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/23/UE;

c)

le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et si l’autre ne relève ni de la présente directive, ni de la directive 2014/24/UE, ni de la directive 2014/25/UE.

CHAPITRE II

Activités

Article 7

Dispositions communes

Aux fins des articles 8, 9 et 10, le terme «alimentation» comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 14.

Article 8

Gaz et chaleur

1.   En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;

b)

l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

2.   L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 9 à 11;

b)

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Article 9

Électricité

1.   En ce qui concerne l’électricité, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité;

b)

l’alimentation de ces réseaux en électricité.

2.   L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 8, 10 et 11;

b)

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Article 10

Eau

1.   En ce qui concerne l’eau, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable;

b)

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

2.   La présente directive s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui sont liés à l’une des activités suivantes:

a)

des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage;

b)

l’évacuation ou le traitement des eaux usées.

3.   L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 8 à 11;

b)

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Article 11

Services de transport

La présente directive s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

Article 12

Ports et aéroports

La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.

Article 13

Services postaux

1.   La présente directive s’applique aux activités liées à la fourniture:

a)

de services postaux;

b)

d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2 du présent article, point b), et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b) du présent article.

2.   Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (31), on entend par:

a)

«envoi postal», un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b)

«services postaux», des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;

c)

«services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:

i)

services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services);

ii)

services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.

Article 14

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:

a)

d’extraire du pétrole ou du gaz;

b)

de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.

CHAPITRE III

Champ d’application matériel

Section 1

Seuils

Article 15

Montants des seuils

À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 18 à 23 ou conformément à l’article 34 concernant la poursuite de l’activité en question, la présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)

414 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours;

b)

5 186 000 EUR pour les marchés de travaux;

c)

1 000 000 EUR pour les marchés de services portant sur des sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII.

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

1.   Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché.

Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2.   Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.

3.   Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application de la présente directive. Une passation de marché ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.

4.   Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.

5.   Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.

6.   Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.

7.   Aux fins de l’application de l’article 15, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.

8.   Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 15, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

9.   Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 15, points b) et c).

Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 15, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

10.   Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne dépassera pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée.

11.   Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

12.   Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a)

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

13.   Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante:

a)

services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

b)

services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;

c)

marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.

14.   En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:

a)

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;

b)

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

Article 17

Révision des seuils

1.   Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), correspondent aux seuils prévus par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP), et les révise s’il y a lieu conformément au présent article.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.

2.   Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 15, points a) et b), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 15, point c).

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

3.   La Commission publie les seuils révisés visés au paragraphe 1, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1 du présent article, second alinéa, aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP sur les marchés publics pour la révision des seuils visés à l’article 15, points a) et b), et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de réviser, lorsque c’est nécessaire, les seuils visés à l’article 15, points a) et b).

5.   Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés à l’article 15, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 103 et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 104 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.

Section 2

Marches exclus et concours Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

1.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

2.   Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers

1.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 8 à 14 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.

2.   Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 20

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

1.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente directive, et qui sont établies par:

a)

un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b)

une organisation internationale.

Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

3.   L’article 27 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.

Article 21

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services:

a)

ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;

b)

concernant les services d’arbitrage et de conciliation;

c)

concernant l’un des services juridiques suivants:

i)

la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (32) dans le cadre:

d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation; ou

d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;

ii)

le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii)

des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

iv)

des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

v)

d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique;

d)

ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (33), ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

e)

ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers;

f)

concernant les contrats d’emploi;

g)

concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro;

h)

concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients;

i)

concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point, les termes «fournisseurs de services de médias» revêtent le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (34). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».

Article 22

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou des dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 10, paragraphe 1;

b)

aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14 pour la fourniture:

i)

d’énergie;

ii)

de combustibles destinés à la production d’énergie.

Sous-section 2

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24

Défense et sécurité

1.   En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, la présente directive ne s’applique pas:

a)

aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE;

b)

aux marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que l’entité adjudicatrice met à disposition dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché prévue par la présente directive.

En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 du présent article dans la mesure où l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

3.   Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, la présente directive ne s’applique pas, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, premier alinéa.

Article 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.   Le présent article s’applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE.

2.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

a)

lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;

b)

lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

3.   Le paragraphe 2, premier alinéa, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.

4.   Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.

Article 26

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.   Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

2.   Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant de la présente directive et une autre activité:

a)

relevant de la directive 2009/81/CE; ou

b)

relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

le marché peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE dans les cas visés au premier alinéa, point a), et il peut être passé sans appliquer la présente directive dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.

Les marchés visés au premier alinéa, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer la présente directive.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive.

Article 27

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

1.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans la présente directive, et qui sont établies par l’un des éléments suivants:

a)

un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b)

un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

c)

une organisation internationale.

Tout accord ou arrangement visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

Sous-section 3

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

1.   Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services;

b)

plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle;

c)

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Le contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

3.   Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;

b)

plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et

c)

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins du premier alinéa, point a), les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i)

les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux;

ii)

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

iii)

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent;

4.   Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;

b)

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et

c)

les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

5.   Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale concernée pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale concernée ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Article 29

Marchés attribués à une entreprise liée

1.   Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE.

2.   En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée» une entreprise:

a)

susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice;

b)

susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou

c)

qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Aux fins du présent paragraphe, l’expression «influence dominante» a le même sens qu’à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.   Nonobstant les dispositions de l’article 28, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s’applique pas aux marchés:

a)

passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée; ou

b)

passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 8 à 14, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

4.   Le paragraphe 3 s’applique:

a)

aux marchés de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;

b)

aux marchés de fournitures, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;

c)

aux marchés de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.

5.   Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

6.   Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.

Article 30

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Nonobstant l’article 28, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s’applique pas aux marchés passés:

a)

par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 8 à 14 auprès d’une de ces entités adjudicatrices; ou

b)

par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.

Article 31

Notification d’informations

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 29, paragraphes 2 et 3, et de l’article 30:

a)

les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b)

la nature et la valeur des marchés visés;

c)

les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 29 ou 30.

Sous-section 4

Situations spécifiques

Article 32

Services de recherche et développement

La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

a)

leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et

b)

la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

Article 33

Marchés soumis à un régime spécial

1.   Sans préjudice de l’article 34 de la présente directive, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 2002/205/CE de la Commission (35) et dans la décision 2004/73/CE de la Commission (36):

a)

observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés;

b)

communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission (37), des informations relatives aux marchés qu’elles passent.

2.   Sans préjudice de l’article 34, le Royaume-Uni veille à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les marchés passés pour l’exercice de cette activité en Irlande du Nord.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés passés dans un but d’exploration pétrolière ou gazière.

Sous-section 5

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34

Activités directement exposées à la concurrence

1.   Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive. L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État membre concerné. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase du présent paragraphe, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission et aux fins de la présente directive, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.

Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union mentionnée à l’annexe III.

Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du premier alinéa, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.

Article 35

Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable

1.   Lorsqu’un État membre ou, si la législation de l’État membre concerné le prévoit, lorsqu’une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 34, paragraphes 2 et 3, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, l’État membre ou l’entité peut soumettre à la Commission une demande visant à faire établir que la présente directive ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État membre concerné.

Dans sa demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.

2.   À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné. En pareils cas, l’État membre concerné informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.

3.   Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe IV, établir si une activité visée aux articles 8 à 14 est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 34. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.

Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis à la présente directive dans chacun des cas suivants:

a)

la Commission a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, dans les délais prévus à l’annexe IV;

b)

la Commission n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe IV.

4.   Après la soumission d’une demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice concernée peut, avec l’accord de la Commission, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1 de l’annexe IV, à moins que la Commission et l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande ne se soient mis d’accord sur un délai plus court.

5.   Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.

6.   La Commission adopte un acte d’exécution qui précise les règles pour l’application des paragraphes 1 à 5. Cet acte d’exécution comprend au moins les règles concernant:

a)

la publication pour information, au Journal officiel de l’Union européenne, des dates auxquelles commence et finit le délai prévu au paragraphe 1 de l’annexe IV, y compris les éventuelles prolongations ou suspensions de délai telles que prévues par ladite annexe;

b)

la publication d’une éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, conformément au paragraphe 3, second alinéa, point b), du présent article;

c)

des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application du paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 36

Principes de la passation de marchés

1.   Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.

Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe XIV.

Article 37

Opérateurs économiques

1.   Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question.

2.   Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.

Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 77 à 81, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés. Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.

Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 38

Marchés réservés

1.   Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

2.   L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.

Article 39

Confidentialité

1.   Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

2.   Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Article 40

Règles applicables aux communications

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent article. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Nonobstant le premier alinéa, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:

a)

en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;

b)

les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice;

c)

l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément;

d)

les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du deuxième alinéa sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.

Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 100. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du quatrième alinéa du présent paragraphe.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.

3.   Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

4.   Pour les marchés de travaux publics et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions du paragraphe 5, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens du paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.

5.   Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles:

a)

offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe IX ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles;

b)

veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne; ou

c)

assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

6.   Outre les exigences énoncées à l’annexe V, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation:

a)

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées;

b)

les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques;

c)

lorsque les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (38), est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévues par la décision 2009/767/CE de la Commission (39), créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les entités adjudicatrices établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission (40), et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet;

ii)

lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les entités adjudicatrices n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier les modalités et caractéristiques techniques figurant à l’annexe V afin de tenir compte d’évolutions techniques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 103 afin de modifier la liste prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article lorsque, en raison des progrès technologiques, il est devenu inapproprié de continuer à déroger à l’utilisation des moyens de communication électroniques ou, à titre exceptionnel, lorsque de nouvelles exceptions doivent être prévues en raison des progrès technologiques.

Afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, la Commission n’est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de rendre obligatoire l’utilisation de ces normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, que lorsque les normes techniques ont été testées de façon approfondie et ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l’utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.

Article 41

Nomenclatures

1.   Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient au Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive lorsqu’il est nécessaire de tenir compte des changements de la nomenclature CPV dans le cadre de la présente directive et pour autant que ces modifications n’impliquent pas une modification du champ d’application de la présente directive.

Article 42

Conflits d’intérêt

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.

La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I

Procédures

Article 43

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union.

Article 44

Choix de la procédure

1.   Lorsqu’elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les entités adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 47, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.

2.   Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, régies par la présente directive.

3.   Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des dialogues compétitifs et des partenariats d’innovation régis par la présente directive.

4.   L’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants:

a)

un avis périodique indicatif, conformément à l’article 67, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée;

b)

un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 68, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation;

c)

un avis de marché conformément à l’article 69.

Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 74.

5.   Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 50, les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 50.

Article 45

Procédure ouverte

1.   Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.

2.   Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VI, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis;

b)

l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

3.   Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

4.   L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 40, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 40, paragraphes 5 et 6.

Article 46

Procédure restreinte

1.   Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

2.   Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article 47

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

1.   Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

2.   Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article 48

Dialogue compétitif

1.   Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2.

2.   Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

3.   Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 76 à 81, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.

Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

4.   Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.

5.   L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

6.   Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

7.   Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.

À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 82, paragraphe 2, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

8.   Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

Article 49

Partenariats d’innovation

1.   Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2.

2.   Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.

3.   Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

4.   Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.

5.   Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité.

6.   Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrice appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 39, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.

7.   L’entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a)

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80;

b)

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes:

i)

l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique;

ii)

l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii)

la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché;

d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice;

e)

dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

f)

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1.

Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 15 et 16;

g)

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

h)

pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

i)

pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

j)

lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51

Accords-cadres

1.   Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par la présente directive.

Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.

2.   Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.

Les règles et critères objectifs visés au premier alinéa assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.

Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Article 52

Systèmes d’acquisition dynamiques

1.   Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.

2.   Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 78, paragraphe 2. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l’article 46, les délais suivants s’appliquent:

a)

le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique;

b)

le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 46, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique.

3.   Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 40, paragraphes 1, 3, 5 et 6.

4.   Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices:

a)

publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique;

b)

précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

c)

signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;

d)

fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 73.

5.   Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.

Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

6.   Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 74. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7.   À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 80, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, de ladite directive dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 59, paragraphes 2 à 4, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

8.   Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants:

a)

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique;

b)

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.

9.   Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

Article 53

Enchères électroniques

1.   Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Étant donné que certains marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet d’enchères électroniques.

2.   Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 51, paragraphe 2, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visée à l’article 52.

3.   L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres:

a)

uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

b)

sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

4.   Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe VII.

5.   Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 78 et 80 et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

6.   L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 82, paragraphe 5, premier alinéa.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

7.   Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.

8.   Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

à la date et à l’heure préalablement indiquées;

b)

lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou

c)

lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.

Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément au premier alinéa, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

9.   Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 82 en fonction des résultats de celle-ci.

Article 54

Catalogues électroniques

1.   Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation des catalogues électroniques pour certains types de marchés.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

2.   Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 40.

3.   Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices:

a)

le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier;

b)

précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 40, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

4.   Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes:

a)

elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou

b)

elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.

5.   Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

6.   Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

Article 55

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

1.   Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

Les États membres peuvent également prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2.   Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b).

Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que:

a)

l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat;

b)

la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3.   Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 40.

4.   Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

Article 56

Marchés conjoints occasionnels

1.   Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

2.   Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.

Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Article 57

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

1.   Sans préjudice des articles 28 à 31, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.

Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.

2.   Un État membre n’interdit pas à ses entités adjudicatrices de recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.

En ce qui concerne les activités d’achat centralisées proposées par une centrale d’achat située dans un autre État membre que celui de l’entité adjudicatrice, les États membres peuvent toutefois choisir de préciser que leurs entités adjudicatrices ne peuvent recourir qu’aux activités d’achat centralisées définies à l’article 2, point 10) a) ou b).

3.   Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.

Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également:

a)

à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique;

b)

à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.

4.   Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché, conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine:

a)

les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes;

b)

l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.

Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.

5.   Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (41) ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants:

a)

soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe;

b)

soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités.

L’accord visé au premier alinéa peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 58

Consultations préalables du marché

Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.

À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Article 59

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 58, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.

Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel prévu à l’article 100.

Article 60

Spécifications techniques

1.   Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe VIII, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

2.   Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

3.   Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:

a)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché;

b)

par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

c)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);

d)

par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

4.   À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3; une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

5.   Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 62, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

6.   Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler les exigences techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une offre de fournitures, de services ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, y compris ceux visés à l’article 62, que les fournitures, services ou travaux, conformes à la norme, répondent aux conditions de performances ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice.

Article 61

Labels

1.   Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)

les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;

b)

les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c)

le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer;

d)

le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e)

les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice.

2.   Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Article 62

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

1.   Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (42).

2.   Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

3.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis conformément à l’article 60, paragraphe 6, à l’article 61 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur économique communiquent ces informations conformément à l’article 102.

Article 63

Communication des spécifications techniques

1.   À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 39, paragraphe 2.

2.   Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Article 64

Variantes

1.   Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.

Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.

2.   Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

Article 65

Division des marchés en lots

1.   Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.

Dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

2.   Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.

4.   Les États membres peuvent rendre obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions qui seront définies conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Le paragraphe 1, deuxième alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 s’appliquent.

Article 66

Fixation des délais

1.   En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 45 à 49.

2.   Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 45 à 49, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

3.   Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:

a)

lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours;

b)

lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.

Section 2

Publication et transparence

Article 67

Avis périodiques indicatifs

1.   Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VI, partie A, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VI, partie B.

2.   Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes:

a)

il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;

b)

il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;

c)

il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A, section I, celles mentionnées à l’annexe VI, partie A, section II;

d)

il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 72 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

Article 68

Avis sur l’existence d’un système de qualification

1.   Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 77, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe X, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.

2.   Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

a)

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification;

b)

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.

Article 69

Avis de marché

Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XI et sont publiés conformément à l’article 71.

Article 70

Avis d’attribution de marché

1.   Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XII et est publié conformément à l’article 71.

2.   Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 51, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.   Les informations fournies conformément à l’annexe XII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe IX. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Dans le cas de marchés de services de recherche et développement («services de R&D»), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées:

a)

à la mention «services de R&D» lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 50, point b);

b)

à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.

4.   Les informations fournies conformément à l’annexe XII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe IX, pour des motifs statistiques.

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis

1.   Les avis visés aux articles 67 à 70 incluent les informations mentionnées à l’annexe VI, parties A et B, et aux annexes X, XI et XII, sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

2.   Les avis visés aux articles 67 à 70 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe IX. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union.

3.   Les avis visés aux articles 67 à 70 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

4.   L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 67, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 52, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point b), continuent à être publiés:

a)

dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 70, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 70, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence;

b)

dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système;

c)

dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.

5.   Les entités adjudicatrices sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

6.   Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe IX.

Article 72

Publication au niveau national

1.   Les avis visés aux articles 67 à 70 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 71. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 71.

2.   Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.

3.   Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.

Article 73

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

1.   Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 71 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 45, paragraphe 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 39, paragraphe 2, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 45, paragraphe 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.   Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours.

Article 74

Invitations des candidats

1.   Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.

Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

2.   Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIII.

Article 75

Information des candidats et des soumissionnaires

1.   Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

2.   À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:

a)

à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;

b)

à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;

c)

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;

d)

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

3.   Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

4.   Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

5.   Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2.

6.   Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 76

Principes généraux

1.   Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 78, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères;

b)

elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 78 et 80;

c)

dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 78, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) du présent paragraphe.

2.   Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:

a)

qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 77;

b)

appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation.

3.   Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

a)

imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres;

b)

exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

4.   Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive qui sont applicables, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence.

5.   Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 82 et 84, compte tenu de l’article 64.

6.   Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2.

7.   Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 76 à 84 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 80 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 78, paragraphe 1, et à l’article 80.

Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier la liste de l’annexe XIV, si nécessaire, pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.

Sous-section 1

Qualification et sélection qualitative

Article 77

Systèmes de qualification

1.   Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

2.   Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 60 à 62 s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3.   Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

4.   Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

5.   Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

6.   Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

Article 78

Critères de sélection qualitative

1.   Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

2.   Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.

Article 79

Recours aux capacités d’autres entités

1.   Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligée par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

2.   Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités.

3.   Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.

Article 80

Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

1.   Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 57 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.

Si les États membres le demandent, ces critères et règles incluent en outre les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.

2.   Les critères et les règles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 58 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article.

3.   Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 59 à 61 de la directive 2014/24/UE s’appliquent.

Article 81

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

1.   Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.

2.   Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

3.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et d’environnement visés aux paragraphes 1 et 2.

Sous-section 2

Attribution du marché

Article 82

Critères d’attribution du marché

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

2.   L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:

a)

la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;

b)

l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou

c)

le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.

Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories d’entités adjudicatrices ou certains types de marchés.

3.   Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:

a)

le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou

b)

un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

4.   Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.

5.   L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Article 83

Coût du cycle de vie

1.   Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:

a)

les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que:

i)

les coûts liés à l’acquisition;

ii)

les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources;

iii)

les frais de maintenance;

iv)

les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

b)

les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

2.   Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;

b)

elle est accessible à toutes les parties intéressées;

c)

les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.

3.   Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.

La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XV.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes législatifs en vigueur.

Article 84

Offres anormalement basses

1.   Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services.

2.   Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment:

a)

l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;

c)

l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire;

d)

le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2;

e)

le respect des obligations visées à l’article 88;

f)

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

3.   L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.

Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2.

4.   L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

5.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.

Section 4

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 85

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.

2.   Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre.

Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

3.   Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 82, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2 du présent article. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 %.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

4.   Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.

5.   Le 31 décembre 2015 au plus tard et ensuite chaque année, la Commission fait un rapport annuel au Conseil sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l’accès des entreprises de l’Union aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d’atteindre, ainsi que sur l’application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Article 86

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

1.   Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

2.   La Commission fait un rapport au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard et ensuite de manière périodique, sur l’ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l’état d’avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

3.   La Commission s’efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d’autres informations, qu’un pays tiers, en ce qui concerne l’attribution de marchés de services:

a)

n’accorde pas aux entreprises de l’Union un accès effectif comparable à celui qu’accorde l’Union aux entreprises de ces pays tiers;

b)

n’accorde pas aux entreprises de l’Union le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales; ou

c)

accorde aux entreprises d’autres pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union.

4.   Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l’annexe XIV, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.

5.   Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil d’adopter un acte d’exécution visant à suspendre ou à restreindre, pendant une période à déterminer dans ledit acte d’exécution, l’attribution de marchés de services:

a)

aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;

b)

aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans l’Union, mais qui n’ont pas un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre;

c)

aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.

La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre.

6.   Le présent article est sans préjudice des engagements de l’Union à l’égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l’OMC.

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 87

Conditions d’exécution du marché

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

Article 88

Sous-traitance

1.   Le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences.

2.   Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice peut demander ou peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, l’entité adjudicatrice effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu’il a fournis à l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (le contractant principal). Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s’opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de la question de la responsabilité du contractant principal.

5.   En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L’entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.

Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants visées à l’article 80, paragraphe 3. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs.

Les autorités adjudicatrices peuvent étendre ou être contraintes par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:

a)

aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services;

b)

aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.

6.   Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:

a)

lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 2;

b)

conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.

7.   Les États membres peuvent édicter des règles de responsabilité plus strictes en droit national ou des dispositions plus larges en matière de paiements directs aux sous-traitants dans la législation nationale, par exemple en prévoyant de tels paiements sans que les sous-traitants aient besoin d’en faire la demande.

8.   Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de marchés, certaines catégories d’entités adjudicatrices ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.

Article 89

Modification de marchés en cours

1.   Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:

a)

lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre;

b)

pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant:

i)

est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et

ii)

présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice;

c)

lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir;

ii)

la modification ne change pas la nature globale du marché;

d)

lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché:

i)

en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a);

ii)

à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou

iii)

dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 88;

e)

lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.

Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XVI et est publié conformément à l’article 71.

2.   En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:

i)

les seuils fixés à l’article 15; et

ii)

10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.

3.   Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.

4.   Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a)

elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

b)

elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial;

c)

elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre;

d)

lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).

5.   Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 90

Résiliation de marchés

Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché de travaux, de fournitures ou de services en cours lorsque:

a)

le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 89;

b)

le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive;

c)

le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

TITRE III

SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 15, point c).

Article 92

Publication des avis

1.   Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants:

a)

un avis de marché; ou

b)

un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou

c)

un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 50, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.

2.   Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.   Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article contiennent les informations visées à l’annexe XVIII, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

4.   Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 71.

Article 93

Principes d’attribution de marchés

1.   Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les entités adjudicatrices respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte les spécificités des services en question.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’usagers, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.

Article 94

Marchés réservés pour certains services

1.   Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 91 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

2.   Une organisation visée au paragraphe 1 doit remplir toutes les conditions suivantes:

a)

elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1;

b)

ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

c)

les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; et

d)

l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

3.   La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.

4.   L’appel à la concurrence renvoie au présent article.

5.   Nonobstant l’article 108, la Commission évalue les effets du présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.

CHAPITRE II

Règles applicables aux concours

Article 95

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).

2.   Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 50, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).

Article 96

Avis

1.   Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.

Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 50, point j), elles l’indiquent dans l’avis de concours.

Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.

2.   L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XIX et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XX qui sont présentées en suivant les formulaires types. La Commission élabore les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.

Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.

3.   L’article 71, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.

Article 97

Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

1.   Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre.

2.   L’accès à la participation aux concours n’est pas limité:

a)

au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre;

b)

au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

3.   Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

4.   Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article 98

Décisions du jury

1.   Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.

2.   Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

3.   Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4.   L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.

5.   Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.

6.   Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE IV

GOUVERNANCE

Article 99

Suivi de l’application

1.   Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.

2.   Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée.

Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci.

3.   Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés.

La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «PME», l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (44).

À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur.

4.   Les États membres veillent à ce que:

a)

des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et

b)

les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.

5.   Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:

a)

1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services;

b)

10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.

Article 100

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

1.   Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec:

a)

la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés;

b)

l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 50;

c)

la non-application des dispositions des chapitres II à IV du titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I;

d)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 70 ou à l’article 92, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.

2.   Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.

3.   Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 99 à leur demande.

Article 101

Rapports nationaux et informations statistiques

1.   La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 67 à 71 et aux articles 92 et 96, qui sont publiés conformément à l’annexe IX.

Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 67, paragraphe 1, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 3, et à l’article 96, paragraphe 2, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission.

2.   Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 15, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage.

Ce rapport peut être inclus dans le rapport visé à l’article 99, paragraphe 3.

Article 102

Coopération administrative

1.   Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 62, 81 et 84. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent.

2.   Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (45) et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (46).

3.   Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.

TITRE V

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 103

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 104

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 105

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (47). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 106

Transposition et dispositions transitoires

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 52, 53 et 54, à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 2, ou à l’article 73.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017 en vertu de l’article 55, paragraphe 3.

Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, il prévoit que les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a)

des moyens électroniques conformément à l’article 40;

b)

la voie postale ou tout autre service de portage approprié;

c)

le télécopieur;

d)

une combinaison de ces moyens.

3.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 107

Abrogation

La directive 2004/17/CE est abrogée avec effet à partir du 18 avril 2016.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXI.

Article 108

Examen

La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 15 et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.

La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive.

Article 109

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 110

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 84.

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 49.

(3)  Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(4)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(6)  Approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(7)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et abrogeant la directive 2004/18/CE (voir page 65 du présent Journal officiel).

(8)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(9)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(10)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(11)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(12)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(14)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (voir page 1 du présent Journal officiel).

(15)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(17)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(18)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(19)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(21)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(22)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

(23)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(24)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

(25)  Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).

(26)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(30)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(31)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(32)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(33)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(34)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(35)  Décision 2002/205/CE de la Commission du 4 mars 2002 à la suite de la demande de l’Autriche de recourir au régime spécial prévu par l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 68 du 12.3.2002, p. 31).

(36)  Décision 2004/73/CE de la Commission du 15 janvier 2004 relative à la demande de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application du régime spécifique visé à l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 16 du 23.1.2004, p. 57).

(37)  Décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu’elles passent (JO L 129 du 27.5.1993, p. 25).

(38)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(39)  Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

(40)  Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

(41)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(42)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(43)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(44)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(45)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(46)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(47)  Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).


ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT 2 A)

En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.

NACE (1)

Code CPV

SECTION F

CONSTRUCTION

Division

Groupe

Classe

Description

Notes

45

 

 

Construction

Cette division comprend:

la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes

45000000

 

45.1

 

Préparation des sites

 

45100000

 

 

45.11

Démolition et terrassements

Cette classe comprend:

la démolition d’immeubles et d’autres constructions

le déblayage des chantiers

les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.

la préparation de sites pour l’exploitation minière:

l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers

Cette classe comprend également:

le drainage des chantiers de construction

le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

45110000

 

 

45.12

Forages et sondages

Cette classe comprend:

les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires

Cette classe ne comprend pas:

le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20

le forage de puits d’eau, voir 45.25

le fonçage de puits, voir 45.25

la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20

45120000

 

45.2

 

Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil

 

45200000

 

 

45.21

Travaux de construction

Cette classe comprend:

la construction de bâtiments de tous types, la construction d’ouvrages de génie civil,

ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains;

travaux annexes d’aménagement urbain

l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers

Cette classe ne comprend pas:

les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23

les travaux d’installation, voir 45.3

les travaux de finition, voir 45.4

les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20

la gestion de projets de construction, voir 74.20

45210000

sauf:

45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Réalisation de charpentes et de couvertures

Cette classe comprend:

le montage de charpentes

la pose de couvertures

les travaux d’étanchéification

45261000

 

 

45.23

Construction de chaussées

Cette classe comprend:

la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons

la construction de voies ferrées

la construction de pistes d’atterrissage

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives

le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement

Cette classe ne comprend pas:

les terrassements préalables, voir 45.11

45212212 et DA03

45230000

sauf:

45231000

45232000

45234115

 

 

45.24

Travaux maritimes et fluviaux

Cette classe comprend:

la construction de:

voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.

barrages et digues

le dragage

les travaux sous-marins

45240000

 

 

45.25

Autres travaux de construction

Cette classe comprend:

les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:

réalisation de fondations, y compris battage de pieux

forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits

montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux,

cintrage d’ossatures métalliques

maçonnerie et pavage – montage et démontage

d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués

construction de cheminées et de fours industriels

Cette classe ne comprend pas:

la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Travaux d’installation

 

45300000

 

 

45.31

Travaux d’installation électrique

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

câbles et appareils électriques

systèmes de télécommunication

installations de chauffage électriques

antennes d’immeubles

systèmes d’alarme incendie

systèmes d’alarme contre les effractions

ascenseurs et escaliers mécaniques

paratonnerres, etc.

45213316

45310000

sauf:

45316000

 

 

45.32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile

Cette classe ne comprend pas:

les travaux d’étanchéification, voir 45.22

45320000

 

 

45.33

Plomberie

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

plomberie et appareils sanitaires

appareils à gaz

équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation

installation d’extinction automatique d’incendie

Cette classe ne comprend pas:

la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31

45330000

 

 

45.34

Autres travaux d’installation

Cette classe comprend:

l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Travaux de finition

 

45400000

 

 

45.41

Plâtrerie

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés

45410000

 

 

45.42

Menuiserie

Cette classe comprend:

l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux

les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas:

la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43

45420000

 

 

45.43

Revêtement des sols et des murs

Cette classe comprend:

la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille

parquets et autres revêtements de sols en bois,

moquettes et revêtements de sol en linoléum, — y compris en caoutchouc ou en matières plastiques

revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise

papiers peints

45430000

 

 

45.44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend:

la peinture intérieure et extérieure des bâtiments

la teinture des ouvrages de génie civil

la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:

l’installation de fenêtres, voir 45.42

45440000

 

 

45.45

Autres travaux de finition

Cette classe comprend:

l’installation de piscines privées

le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments

les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs

Cette classe ne comprend pas:

le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70

45212212 et DA04

45450000

 

45.5

 

Location avec opérateur de matériel de construction

 

45500000

 

 

45.50

Location avec opérateur de matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:

la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32

45500000


(1)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).


ANNEXE II

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de l’article 4 de la présente directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d’autres actes juridiques de l’Union, et qui ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de l’article 4 de la présente directive:

a)

l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE;

b)

l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE;

c)

l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé;

d)

les procédures d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE;

e)

les contrats de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués par voie de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.


ANNEXE III

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 34, PARAGRAPHE 3

A.   Transport ou distribution de gaz ou de chaleur

Directive 2009/73/CE

B.   Production, transport ou distribution d’électricité

Directive 2009/72/CE

C.   Production, transport ou distribution d’eau potable

[Pas d’entrée]

D.   Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

 

Transport ferroviaire de fret

 

Directive 2012/34/UE

 

Transport ferroviaire international de passagers

 

Directive 2012/34/UE

 

Transport ferroviaire national de passagers

 

[Pas d’entrée]

E.   Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbain, de tramway ou d’autobus

[Pas d’entrée]

F.   Entités adjudicatrices dans le domaine des services postaux

Directive 97/67/CE

G.   Extraction de pétrole ou de gaz

Directive 94/22/CE

H.   Prospection et extraction de charbon ou d’autres combustibles solides

[Pas d’entrée]

I.   Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

[Pas d’entrée]

J.   Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

[Pas d’entrée]


ANNEXE IV

DÉLAIS D’ADOPTION DES ACTES D’EXÉCUTION VISÉS À L’ARTICLE 35

1.

Les délais pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35 sont les suivants:

a)

quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa;

b)

cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).

Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n’est pas assortie d’une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3.

Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande visée à l’article 35, paragraphe 1, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l’accord de l’État membre ou de l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande.

2.

La Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier alinéa, sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.


ANNEXE V

EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION, DES DEMANDES DE QUALIFICATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a)

l’heure et la date exactes de la réception des offres, demandes de participation et demandes de qualification et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

b)

il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

c)

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;

d)

lors des différents stades du processus de qualification, de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

e)

seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;

f)

les données reçues et ouvertes en application de ces exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

g)

en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b) à f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.


ANNEXE VI

PARTIE A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS

(visés à l’article 67)

I.   Informations qui doivent figurer dans tous les cas

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

a)

Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir (codes CPV).

b)

Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage ou des lots se rapportant à l’ouvrage (codes CPV).

c)

Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées (codes CPV).

4.

Date d’envoi de l’avis ou d’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur.

5.

Toute autre information utile.

II.   Informations supplémentaires à fournir lorsque l’avis sert de moyen d’appel à la concurrence ou qu’il permet de réduire les délais de réception des offres (article 67, paragraphe 2)

6.

Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité de leur intérêt pour le ou les marchés.

7.

Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

8.

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

9.

Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.

10.

Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l’ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s’il s’agit d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

11.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

12.

Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

13.

Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.

14.

Date limite de réception des manifestations d’intérêt.

15.

Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

16.

Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs.

17.

a)

Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.

b)

Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d’acquisition dynamique, ou procédures négociées).

18.

Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché.

19.

Le cas échéant, indiquer si:

a)

les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique;

b)

la commande en ligne sera utilisée;

c)

la facturation en ligne sera utilisée;

d)

le paiement en ligne sera accepté.

20.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

21.

S'ils sont connus, les critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués soit dans l’invitation à confirmer l’intérêt visé à l’article 67, paragraphe 2, point b), soit dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.

PARTIE B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D’UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D’ACHETEUR N’ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D’APPEL À LA CONCURRENCE

(visés à l’article 67, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Code(s) CPV.

4.

Adresse internet du «profil d’acheteur» (URL).

5.

Date d’envoi de l’avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur le profil d’acheteur.


ANNEXE VII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 53, PARAGRAPHE 4)

Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes:

a)

les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent du cahier des charges concernant l’objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.


ANNEXE VIII

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «spécification technique»:

a)

lorsqu’il s’agit de marchés de services ou de fournitures: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

b)

lorsqu’il s’agit de marchés de travaux: l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des coûts. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l’entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

2)   «norme»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est l’une des normes suivantes:

a)   «norme internationale»: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

b)   «norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

c)   «norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

3)   «évaluation technique européenne»: l’évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (1);

4)   «spécification technique commune»: une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) no 1025/2012;

5)   «référentiel technique»: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.


(1)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).


ANNEXE IX

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1.   Publication des avis

Les avis visés aux articles 67, 68, 69, 70, 92 et 96 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes:

a)

Les avis visés aux articles 67, 68, 69, 70, 92 et 96 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas d’avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 67, paragraphe 1.

Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l’internet, sur un «profil d’acheteur» tel que visé au point 2 b) ci-dessous.

b)

L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice la confirmation visée à l’article 71, paragraphe 5, deuxième alinéa.

2.   Publication d’informations complémentaires ou additionnelles

a)

Sauf disposition contraire de l’article 73, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, les entités adjudicatrices publient l’intégralité des documents de marché sur l'internet.

b)

Le profil d’acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l’article 67, paragraphe 1, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d’acheteur peut également comprendre des avis périodiques indicatifs servant de moyens d’appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l’article 72.

3.   Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.eu.int


ANNEXE X

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L’EXISTENCE D’UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

[visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68]

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4.

Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système – codes CPV). Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

5.

Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

6.

Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

7.

Mention du fait que l’avis sert de moyen d’appel à la concurrence.

8.

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).

9.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

10.

S'ils sont connus, les critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.

11.

Le cas échéant, indiquer si:

a)

les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique;

b)

la commande en ligne sera utilisée;

c)

la facturation en ligne sera utilisée;

d)

le paiement en ligne sera accepté.

12.

Toute autre information utile.


ANNEXE XI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ

(visés à l’article 69)

A.   PROCÉDURES OUVERTES

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4.

Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

5.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6.

Pour les fournitures et travaux:

a)

Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV).

b)

Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots.

c)

Pour les marchés de travaux: indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.

7.

Pour les services:

a)

Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b)

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière.

c)

Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d)

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

e)

Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8.

Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9.

Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10.

Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

11.

a)

Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu’il s’agit de la mise en place d’un système d’acquisition dynamique.

b)

Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c)

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12.

a)

Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres.

b)

Date, heure et lieu de cette ouverture.

13.

Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

14.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

15.

Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché.

16.

Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l’opérateur économique auquel le marché est attribué.

17.

Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.

18.

Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

19.

Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

20.

Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis périodique ou de l’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur auquel le marché se rapporte.

21.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

22.

Date de l’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.

23.

Toute autre information utile.

B.   PROCÉDURES RESTREINTES

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4.

Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

5.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6.

Pour les fournitures et travaux:

a)

Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV).

b)

Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots.

c)

Indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.

7.

Pour les services:

a)

Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b)

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière.

c)

Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

d)

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

e)

Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8.

Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9.

Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10.

Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché.

11.

a)

Date limite de réception des demandes de participation.

b)

Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c)

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12.

Date limite d’envoi des invitations à soumissionner.

13.

Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

14.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

15.

Renseignements concernant la situation propre de l’opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

16.

Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à présenter une offre.

17.

Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

18.

Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis périodique ou de l’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur auquel le marché se rapporte.

19.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

20.

Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.

21.

Toute autre information utile.

C.   PROCÉDURES NÉGOCIÉES

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4.

Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

5.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6.

Pour les fournitures et travaux:

a)

Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV).

b)

Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots.

c)

Pour les marchés de travaux: indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.

7.

Pour les services:

a)

Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b)

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière.

c)

Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d)

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

e)

Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8.

Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9.

Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10.

Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché.

11.

a)

Date limite de réception des demandes de participation.

b)

Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c)

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12.

Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.

13.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

14.

Renseignements concernant la situation propre de l’opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

15.

Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à négocier.

16.

Le cas échéant, noms et adresses d’opérateurs économiques déjà sélectionnés par l’entité adjudicatrice.

17.

Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché.

18.

Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis périodique ou de l’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur auquel le marché se rapporte.

19.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

20.

Date de l’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.

21.

Toute autre information utile.


ANNEXE XII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

(visés à l’article 70)

I.   Informations pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne  (1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre).

4.

Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.

5.

a)

Forme de l’appel à la concurrence (avis sur l’existence d’un système de qualification, avis périodique, appel d’offres).

b)

Date(s) et référence(s) de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

c)

Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l’article 50.

6.

Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

7.

Nombre d’offres reçues, en précisant:

a)

nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des PME;

b)

nombre d’offres reçues de l’étranger;

c)

nombre d’offres reçues par voie électronique.

En cas d’attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.

8.

Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l’accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d’attribution ou de conclusion.

9.

Prix payé pour les achats d’opportunité réalisés en vertu de l’article 50, point h).

10.

Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:

a)

indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME;

b)

indiquer si le marché a été attribué à un consortium.

11.

Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d’être sous-traité.

12.

Prix payé ou prix de l’offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l’attribution du marché.

13.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

14.

Informations facultatives:

valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d’être sous-traitée à des tiers,

critère d’attribution du marché.

II.   Informations non destinées à être publiées

15.

Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).

16.

Valeur de chaque marché passé.

17.

Pays d’origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).

18.

Critères d’attribution utilisés.

19.

Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l’article 64, paragraphe 1?

20.

Y a-t-il eu des offres qui n’ont pas été retenues au motif qu’elles étaient anormalement basses, conformément à l’article 84?

21.

Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.


(1)  Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l’entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.


ANNEXE XIII

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT PRÉVUES À L’ARTICLE 74

1.

L’invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, prévue à l’article 74, comporte au moins:

a)

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, ces informations ne figurent pas dans l’invitation à négocier, mais dans l’invitation à présenter une offre;

b)

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

c)

une référence à tout appel à la concurrence publié;

d)

l’indication des documents à joindre éventuellement;

e)

les critères d’attribution du marché, lorsqu’ils ne figurent pas dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen d’appel à la concurrence;

f)

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification ou dans le cahier des charges.

2.

Lorsqu’un appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

L’invitation comprend au moins les renseignements suivants:

a)

nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché;

b)

caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

c)

le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services;

d)

dans les cas où l’accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e)

l’adresse de l’entité adjudicatrice;

f)

conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;

g)

forme du marché faisant l’objet de l’invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et

h)

les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.


ANNEXE XIV

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2

Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective

Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé

Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé

Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession)

Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération

Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle).

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et ses trois protocoles régionaux


ANNEXE XV

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil


ANNEXE XVI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UN MARCHÉ EN COURS

(visés à l’article 89, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Code(s) CPV.

4.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

5.

Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.

6.

Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.

7.

Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

8.

Date de la décision d’attribution du marché.

9.

Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

10.

Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

11.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.


ANNEXE XVII

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 91

Code CPV

Désignation

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4. [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques]

Services sanitaires et sociaux et services connexes

85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 Services d’enseignement et de formation à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8 79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]

Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé

75300000-9

Services de sécurité sociale obligatoire (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3

Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les organisations syndicales, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services fournis par les organisations associatives

98131000-0

Services religieux

55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Service traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Service traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Service traiteur pour écoles

Services d’hôtellerie et de restauration

79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5;

Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 21, point c)

75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3

Autres services administratifs et publics

75200000-8 à 75231000-4;

Prestations de services pour la collectivité

75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 21, point h)

79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets]

Services d’enquête et de sécurité

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux

64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]

Services postaux

50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]

Services divers


(1)  Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non-économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non-économiques d’intérêt général.


ANNEXE XVIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES

(visés à l’article 92)

Partie A –   Avis de marché

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l’objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV.

4.

Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.

5.

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

6.

Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

7.

Délai(s) pour contacter l’entité adjudicatrice en vue d’une participation.

8.

Toute autre information utile.

Partie B –   Avis périodique indicatif

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice.

2.

Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

3.

Dans la mesure où elles sont connues:

a)

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;

b)

calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;

c)

conditions de participation, notamment:

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée;

d)

brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

4.

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.

Partie C –   Avis sur l’existence d’un système de qualification

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice.

2.

Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

3.

Dans la mesure où elles sont connues:

a)

code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;

b)

calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;

c)

conditions de participation, notamment:

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée;

d)

brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

4.

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.

5.

Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

Partie D –   Avis d’attribution de marché

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis.

4.

Référence de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.

Nombre d’offres reçues.

6.

Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.

7.

Toute autre information utile.


ANNEXE XIX

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS

(visés à l’article 96, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Description du projet (codes CPV).

4.

Type de concours: ouvert ou restreint.

5.

Dans le cas d’un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets.

6.

Dans le cas d’un concours restreint:

a)

nombre de participants envisagés, ou fourchette;

b)

le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;

c)

critères de sélection des participants;

d)

date limite pour les demandes de participation.

7.

Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière.

8.

Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets.

9.

Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.

10.

Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l’entité adjudicatrice.

11.

Le cas échéant, nombre et valeur des primes.

12.

Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

13.

Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.

14.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

15.

Date d’envoi de l’avis.

16.

Toute autre information utile.


ANNEXE XX

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

(visés à l’article 96, paragraphe 1)

1.

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Principale activité exercée.

3.

Description du projet (codes CPV).

4.

Nombre total des participants.

5.

Nombre de participants étrangers.

6.

Lauréat(s) du concours.

7.

Le cas échéant, prime(s).

8.

Autres renseignements.

9.

Référence de l’avis de concours.

10.

Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

11.

Date d’envoi de l’avis.


ANNEXE XXI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2004/17/CE

Article 1er

Article 2, première phrase

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, point 1

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 2

Article 1er, paragraphe 2, point b), première phrase

Article 2, point 3

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième phrase

Article 2, point 4

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 5

Article 1er, paragraphe 2, point d), premier alinéa

Article 2, point 6

Article 1er, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas

Article 2, point 7

Article 1er, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 2, point 8

Article 1er, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 2, point 9

Article 34, paragraphe 1

Article 2, point 10

Article 1er, paragraphe 8

Article 2, point 11

Article 2, point 12

Article 1er, paragraphe 8

Article 2, point 13

Article 2, point 14

Article 1er, paragraphe 11

Article 2, point 15

Article 1er, paragraphe 12

Article 2, point 16

Article 2, point 17

Article 1er, paragraphe 10

Article 2, point 18

Article 2, point 19

Article 2, point 20

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point d), deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 9, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 9, paragraphe 3

Article 7

Article 3, paragraphes 1 et 3; article 4, paragraphe 1; article 7, point a)

Article 8

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 10

Article 4

Article 11

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 12

Article 7, point b)

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), in fine

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 2, point c), i) et ii)

Article 6, paragraphe 2, point c), premier et troisième tirets

Article 6, paragraphe 2, point c), deuxième, quatrième, cinquième et sixième tirets

Article 14, point a)

Article 7, point a)

Article 14, point b)

Article 7, point a)

Article 8

Annexes I à X

Article 15

Articles 16 et 61

Article 16, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1; article 17, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2; article 17, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 17, paragraphes 4 et 5

Article 16, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 6, point a), premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 6, point b), premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphe 10

Article 17, paragraphe 6, point a), troisième alinéa, et paragraphe 6, point b), troisième alinéa

Article 16, paragraphe 11

Article 17, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 12

Article 17, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 13

Article 17, paragraphe 10

Article 16, paragraphe 14

Article 17, paragraphe 11

Article 17

Article 69

Article 18, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1; article 62, point 1)

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 20

Article 22; article 62, point 1)

Article 21, point a)

Article 24, point a)

Article 21, point b)

Article 24, point b)

Article 21, point c)

Article 21, point d)

Article 24, point c)

Article 21, point e)

Article 21, point f)

Article 24, point d)

Article 21, point g)

Article 21, point h)

Article 21, point i)

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24, paragraphe 1

Article 22 bis

Article 24, paragraphe 2

Article 21; article 62, point 1)

Article 24, paragraphe 3

Article 21; article 62, point 1)

Article 25

Article 26

Article 27, paragraphe 1

Article 22 bis in fine; article 12 de la directive 2009/81/CE

Article 27, paragraphe 2

Article 28

Article 29, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3, points a) à c)

Article 29, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 29, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 30

Article 23, paragraphe 4

Article 31

Article 23, paragraphe 5

Article 32

Article 24, point e)

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 27

Article 33, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 30, paragraphe 1; article 62, point 2)

Article 34, paragraphe 1, troisième phrase

Article 34, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 30, paragraphe 2; considérant 41

Article 34, paragraphe 2, premier alinéa

Article 30, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

Article 35, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

Article 35, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5, quatrième alinéa; article 62, point 2)

Article 30, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas

Article 36, paragraphe 1

Article 10

Article 36, paragraphe 2

Article 37

Article 11

Article 38, paragraphe 1

Article 28, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2

Article 28, deuxième alinéa

Article 39

Article 13

Article 40, paragraphe 1

Article 48, paragraphes 1, 2 et 4; article 64, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 3; article 64, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 4

Article, 40, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 6

Article 48, paragraphes 5 et 6; article 64, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 7, premier alinéa

Article 70, paragraphe 2, point f) et deuxième alinéa —

Article 40, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas

 

Article 41, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 13

Article 41, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2, points c) et d); article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 42

Article 43

Article 12

Article 44, paragraphe 1

Article 40, paragraphes 1 et 2

Article 44, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 3, point b)

Article 44, paragraphe 5

Début de l’article 40, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 9, point a)

Article 45, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 45, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

Article 46

Article 1er, paragraphe 9, point b); article 45, paragraphe 3

Article 47

Article 1er, paragraphe 9, point c); article 45, paragraphe 3

Article 48

Article 49

Article 50, point a)

Article 40, paragraphe 3, point a)

Article 50, point b)

Article 40, paragraphe 3, point b)

Article 50, point c)

Article 40, paragraphe 3, point c)

Article 50, point d)

Article 40, paragraphe 3, point d)

Article 50, point e)

Article 40, paragraphe 3, point e)

Article 50, point f)

Article 40, paragraphe 3, point g)

Article 50, point g)

Article 40, paragraphe 3, point h)

Article 50, point h)

Article 40, paragraphe 3, point j)

Article 50, point i)

Article 40, paragraphe 3, point k)

Article 50, point j)

Article 40, paragraphe 3, point l)

Article 51, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 51, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 51, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 52, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 5; article 15, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, dernière phrase

Article 52, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 4

Article 52, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 6

Article 52, paragraphe 7

Article 52, paragraphe 8

Article 52, paragraphe 9

Article 15, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 53, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 6; article 56, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 1er, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 2

Article 56, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 53, paragraphe 4

Article 56, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 5

Article 56, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 6

Article 56, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 7

Article 56, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 8

Article 56, paragraphe 7

Article 53, paragraphe 9

Article 56, paragraphe 8

Article 54

Article 55, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 2

Article 56

Article 57

Article 58

Considérant 15

Article 59

Article 60, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

Article 60, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 8

Article 60, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 5

Article 61, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 6

Article 61, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7

Article 62, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4, premier alinéa, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, premier alinéa

Article 62, paragraphe 3

Article 63

Article 35

Article 64, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 65

Article 66, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 9

Article 45, paragraphe 10

Article 66, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 9

Article 67, paragraphe 1

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 67, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3; article 44, paragraphe 1

Article 68

Article 41, paragraphe 3

Article 69

Article 42, paragraphe 1, point c); article 44, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1, premier alinéa; article 44, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 70, paragraphe 3

Article 43, paragraphes 2 et 3

Article 70, paragraphe 4

Article 43, paragraphe 5

Article 71, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1;

article 70, paragraphe 1, point b)

Article 71, paragraphe 2, première phrase

Article 44, paragraphes 2 et 3

Article 71, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 44, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 71, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4, premier alinéa

Article 71, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 5, premier alinéa

Article 44, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 7

Article 71, paragraphe 6

Article 44, paragraphe 8

Article 72, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 5, premier alinéa

Article 72, paragraphes 2 et 3

Article 44, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 73, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 6

Article 73, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 74, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 1, deuxième phrase, et

paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 75, paragraphe 3

Article 49, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 75, paragraphes 4, 5 et 6

Article 49, paragraphes 3, 4 et 5

Article 76, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 5

Article 51, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 6

Article 76, paragraphe 7

Article 76, paragraphe 8

Article 77, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 6

Article 77, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 7

Article 77, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 9

Article 77, paragraphe 6

Article 78, paragraphe 1

Article 54, paragraphes 1 et 2

Article 78, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 3

Article 79, paragraphe 1

Article 53, paragraphes 4 et 5

Article 79, paragraphe 2

Article 54, paragraphes 5 et 6

Article 79, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4

Article 81, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 3

Article 81, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 4

Considérant 1; considérant 55, troisième alinéa

Article 82, paragraphe 5

Article 55, paragraphe 2

Article 83

Article 84, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 1, premier alinéa

Article 84, paragraphe 2, point a)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 84, paragraphe 2, point b)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 84, paragraphe 2, point c)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 84, paragraphe 2, point d)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 84, paragraphe 2, point e)

Article 84, paragraphe 2, point f)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 84, paragraphe 3, premier alinéa

Article 57, paragraphe 2

Article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 84, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 3

Article 84, paragraphe 5

Article 85, paragraphes 1, 2, 3 et 4; article 86

Article 58, paragraphes 1 à 4; article 59

Article 85, paragraphe 5

Article 58, paragraphe 5

Article 87

Article 38

Article 88, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

Article 37, première phrase

Article 88, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

Article 37, deuxième phrase

Article 88, paragraphes 5 à 8

Article 89

Article 90

Article 91

Article 92

Article 93

Article 94

Article 95

Article 61

Article 96, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1, premier alinéa

Article 96, paragraphe 2, premier alinéa

Article 63, paragraphe 1, premier alinéa

Article 96, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 96, paragraphe 3

Article 63, paragraphe 2

Article 97, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 2

Article 97, paragraphes 3 et 4

Article 65, paragraphes 2 et 3

Article 98

Article 66

Article 99, paragraphe 1

Article 72, premier alinéa

Article 99, paragraphes 2 à 6

Article 100

Article 50

Article 101

Article 102

Article 103

Article 68, paragraphes 3 et 4

Article 104

Article 68, paragraphe 5

Article 105, paragraphes 1 et 2

Article 68, paragraphes 1 et 2

Article 105, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1, premier alinéa

Article 106, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 1, troisème alinéa

Article 107

Article 73

Article 108

Article 109

Article 74

Article 110

Article 75

Annexes I à X

Annexe I, excepté la première phrase

Annexe XII, excepté la note de bas de page 1

Annexe I, première phrase

Annexe XII, note de bas de page 1

Annexe II

Annexe III, points A, B, C, E, F, G, H, I et J

Annexe XI

Annexe III, point D

Annexe IV, point 1, premier à troisième alinéas

Article 30, paragraphe 6, premier alinéa

Annexe IV, point 1, quatrième alinéa

Annexe IV, point 2

Article 30, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase

Annexe V, points a) à f)

Annexe XXIV, points b) à h)

Annexe V, point g)

Annexe VI

Annexe XV

Annexe VII

Article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) à f)

Annexe VIII, excepté le point 4

Annexe XXI, excepté le point 4

Annexe VIII, point 4

Annexe XXI, point 4

Annexe IX

Annexe XX

Annexe X

Annexe XIV

Annexe XI

Annexe XIII

Annexe XII

Annexe XVI

Annexe XIII, point 1

Article 47, paragraphe 4

Annexe XIII, point 2

Article 47, paragraphe 5

Annexe XIV

Annexe XXIII

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVI

Annexe XVII

Annexe XVII

Annexe XVIII

Annexe XIX

Annexe XVIII

Annexe XX

Annexe XIX

Annexe XXI

Annexe XXVI

Annexe XXII

Annexe XXV


28.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/375


DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union doit développer une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à la définition de leurs droits.

(3)

Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen réuni le 4 novembre 2004, reconnaissait que l’immigration légale jouera un rôle important dans le développement économique et invitait donc la Commission à présenter un programme d’action relatif à l’immigration légale, y compris des procédures d’admission, qui permettrait au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d’œuvre étrangère en constante mutation.

(4)

Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d’une série d’étapes pour 2007. Ces étapes consistent notamment à élaborer des politiques de bonne gestion de l’immigration légale, respectant pleinement les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Il invitait également à étudier les possibilités de faciliter la migration temporaire.

(5)

Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté par le Conseil européen du 16 octobre 2008, exprime l’engagement de l’Union et de ses États membres de mener une politique juste, efficace et cohérente pour gérer les enjeux et les opportunités que représente la migration. Le pacte constitue le socle d’une politique commune de l’immigration, guidée par un esprit de solidarité entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, et fondée sur une gestion saine des flux migratoires, dans l’intérêt non seulement des pays d’accueil mais également des pays d’origine et des migrants eux-mêmes.

(6)

Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen du 11 décembre 2009, reconnaît que l’immigration de main-d’œuvre peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité de l’économie, et que, vu les défis démographiques importants auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir, avec notamment une demande croissante de main-d’œuvre, des politiques d’immigration empreintes de souplesse seront d’un grand apport pour le développement et les performances économiques à long terme de l’Union. Le programme insiste également sur l’importance de garantir un traitement équitable des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire des États membres et d’optimiser le lien entre migration et développement. Il invite la Commission et le Conseil européen à poursuivre la mise en œuvre du programme d’action relatif à l’immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.

(7)

La présente directive devrait contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la catégorie spécifique de l’immigration temporaire saisonnière et à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d’admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saisonniers, tout en fournissant des incitations et des garanties permettant d’éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu’un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent. De plus, les règles définies par la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (4) contribueront à éviter que le séjour temporaire ne devienne un séjour non autorisé.

(8)

Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle conformément, en particulier, aux directives du Conseil 2000/43/CE (5) et 2000/78/CE (6).

(9)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union en ce qui concerne l’accès au marché du travail des États membres tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

(10)

La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire aux fins d’un travail saisonnier, ainsi que le précise le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11)

La présente directive ne devrait pas affecter les conditions relatives à la prestation de services prévues à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d’emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (7), s’appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services sur le territoire d’un autre État membre.

(12)

La présente directive devrait couvrir les relations de travail directes entre les travailleurs saisonniers et les employeurs. Cependant, lorsque la législation nationale d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers en tant que travailleurs saisonniers par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un bureau de placement établi sur son territoire et ayant conclu directement un contrat avec le travailleur saisonnier, ces entreprises ou bureaux ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.

(13)

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, établir la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les activités soumises au rythme des saisons concernent généralement des secteurs tels que l’agriculture et l’horticulture, en particulier pendant la période de plantation ou de récolte, ou le tourisme, en particulier pendant la période des vacances.

(14)

Lorsque le droit national le prévoit et conformément au principe de non-discrimination établi à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont autorisés à appliquer un traitement plus favorable aux ressortissants de certains pays tiers par rapport aux ressortissants d’autres pays tiers lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions facultatives de la présente directive.

(15)

Il ne devrait être possible d’introduire une demande d’admission en tant que travailleur saisonnier que lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire des États membres.

(16)

Il devrait être possible de refuser l’admission aux fins de la présente directive pour des motifs dûment justifiés. En particulier, il devrait être possible de refuser l’admission si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant du pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

(17)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits qui ont été octroyés aux ressortissants de pays tiers qui séjournent déjà légalement dans un État membre pour y travailler.

(19)

Dans le cas des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «code des visas»), le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») et le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (11) sont applicables dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi. Pour les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, seul le code frontières Schengen s’applique. Les dispositions de l’acquis de Schengen visées dans la présente directive appartiennent à cette partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas et ces dispositions ne leur sont donc pas applicables.

(20)

Les critères et les exigences en matière d’admission aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ainsi que les motifs de refus et de retrait ou de non-prolongation/non-renouvellement pour les séjours ne dépassant pas 90 jours devraient être définis dans la présente directive. Lorsque des visas de court séjour sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier, les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen concernant les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres ainsi que les motifs de refus, de prolongation, d’annulation ou de révocation de ces visas s’appliquent en conséquence. En particulier, toute décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa et les raisons sur lesquelles cette décision est fondée devrait être notifiée au demandeur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 6, du code des visas, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI dudit code.

(21)

Pour les travailleurs saisonniers qui sont admis pour des séjours dépassant 90 jours, la présente directive devrait définir aussi bien les conditions d’admission et de séjour sur le territoire que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi dans les États membres.

(22)

Il convient que la présente directive prévoie un régime d’entrée souple, fondé sur la demande et sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail valable ou une offre d’emploi ferme précisant les aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail.

(23)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer un test démontrant qu’un emploi ne peut pas être pourvu par la main-d’œuvre locale.

(24)

Il convient que les États membres puissent rejeter une demande d’admission, en particulier lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé à l’obligation découlant d’une décision antérieure d’admission aux fins d’un travail saisonnier lui imposant de quitter le territoire de l’État membre concerné à l’expiration d’une autorisation de travail saisonnier.

(25)

Il convient que les États membres puissent exiger de l’employeur qu’il coopère avec les autorités compétentes et qu’il communique toutes les informations utiles nécessaires afin de prévenir les éventuelles applications abusives ou incorrectes de la procédure fixée dans la présente directive.

(26)

L’instauration d’une procédure unique, à l’issue de laquelle il est délivré un seul permis constituant à la fois le permis de séjour et le permis de travail, devrait contribuer à simplifier les règles actuellement applicables dans les États membres. Ceci ne devrait pas affecter le droit des États membres de désigner les autorités compétentes et de déterminer la manière dont elles interviennent dans la procédure unique, conformément aux spécificités nationales en matière d’organisation et de pratiques administratives.

(27)

La désignation des autorités compétentes au titre de la présente directive devrait être faite sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(28)

La présente directive devrait donner aux États membres une certaine souplesse en ce qui concerne l’octroi des autorisations qui doivent être délivrées aux fins de l’admission (entrée, séjour et travail) de travailleurs saisonniers. La délivrance d’un visa de long séjour conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), devrait être sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné. Néanmoins, afin de garantir que les conditions d’emploi prévues par la présente directive ont fait l’objet d’une vérification et qu’elles sont remplies, il y a lieu d’indiquer clairement sur ces autorisations que celles-ci ont été délivrées aux fins d’un travail saisonnier. Lorsque seuls des visas de court séjour sont délivrés, les États membres devraient utiliser à cet effet la zone «Observations» de la vignette-visa.

(29)

Pour tous les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer, soit un visa de court séjour, soit un visa de court séjour accompagné d’un permis de travail dans le cas où le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001. Lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’exigence de visa et lorsque l’État membre n’a pas appliqué l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres devraient délivrer un permis de travail à ce ressortissant en tant qu’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Pour tous les séjours dépassant 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer l’une des autorisations suivantes: un visa de long séjour; un permis de travail saisonnier; ou un permis de travail saisonnier accompagné d’un visa de long séjour si un tel visa est requis par le droit national pour l’entrée sur le territoire. Rien dans la présente directive ne devrait empêcher les États membres de délivrer un permis de travail directement à l’employeur.

(30)

Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier, l’État membre concerné devrait accorder au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé et devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cette fin.

(31)

La durée maximale du séjour devrait être fixée par les États membres et limitée à une période comprise entre cinq et neuf mois qui, de même que la définition de travail saisonnier, devrait garantir que le travail revêt véritablement un caractère saisonnier. Il importe de prévoir la possibilité, pendant la durée maximale de séjour, de prolonger le contrat ou de changer d’employeur, à condition que les critères d’admission continuent d’être respectés. Ceci devrait permettre de diminuer le risque d’abus auquel les travailleurs saisonniers peuvent être confrontés s’ils sont liés à un seul employeur, tout en offrant une réponse souple aux véritables besoins de main-d’œuvre des employeurs. La possibilité pour le travailleur saisonnier d’être employé par un employeur différent dans le respect des conditions prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir pour conséquence qu’il lui soit permis de rechercher un emploi sur le territoire des États membres lorsqu’il est sans emploi.

(32)

Lorsqu’ils statuent sur la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation octroyée aux fins d’un travail saisonnier, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre en considération la situation sur le marché du travail.

(33)

Dans les cas où un travailleur saisonnier a été admis pour un séjour ne dépassant pas 90 jours et où un État membre a décidé de prolonger le séjour au-delà de cette durée, le visa de court séjour devrait être remplacé soit par un visa de long séjour, soit par un permis de travail saisonnier.

(34)

Compte tenu de certains aspects de la migration circulaire ainsi que des perspectives d’emploi des travailleurs saisonniers de pays tiers au-delà d’une seule saison et sachant qu’il est de l’intérêt des employeurs de l’Union de pouvoir compter sur une main-d’œuvre plus stable et déjà formée, il convient de prévoir la possibilité de faciliter les procédures d’admission à l’égard des ressortissants de pays tiers bona fide qui ont été admis dans un État membre en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois durant les cinq années précédentes et qui ont toujours respecté l’ensemble des critères et des conditions prévus par la présente directive pour l’entrée et le séjour dans l’État membre concerné. Il convient que ces procédures n’affectent pas l’exigence du caractère saisonnier de l’emploi ni ne permettent de la contourner.

(35)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient communiquées aux demandeurs les informations sur les conditions d’entrée et de séjour, notamment les droits et obligations et les garanties procédurales prévus par la présente directive ainsi que tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en tant que travailleur saisonnier.

(36)

Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des employeurs en cas de manquement aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions pourraient être les mesures prévues à l’article 7 de la directive 2009/52/CE et devraient prévoir, le cas échéant, qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’indemniser les travailleurs saisonniers. Les mécanismes nécessaires devraient être mis en place pour que les travailleurs saisonniers puissent obtenir l’indemnisation à laquelle ils ont droit même s’ils ne se trouvent plus sur le territoire de l’État membre concerné.

(37)

Il conviendrait d’établir un ensemble de règles régissant la procédure d’examen des demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier. Cette procédure devrait être efficace et gérable, eu égard à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir suffisamment de sécurité juridique aux personnes concernées.

(38)

Dans le cas des visas de court séjour, les garanties procédurales sont régies par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen.

(39)

Il convient que les autorités compétentes des États membres statuent sur les demandes d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier le plus rapidement possible après leur introduction. En ce qui concerne les demandes de prolongation ou de renouvellement, lorsque celles-ci sont présentées pendant la durée de validité de l’autorisation, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours. Les demandeurs devraient présenter leur demande de prolongation ou de renouvellement le plus rapidement possible. En toute hypothèse, le travailleur saisonnier devrait être autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné et, le cas échéant, à continuer de travailler, jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient définitivement prononcées sur la demande de prolongation ou de renouvellement.

(40)

Compte tenu de la nature du travail saisonnier, les États membres devraient être encouragés à ne pas percevoir de droit pour le traitement des demandes. Si un État membre devait néanmoins décider de percevoir un droit, ce droit ne devrait être ni disproportionné ni excessif.

(41)

Les travailleurs saisonniers devraient tous disposer d’un logement leur assurant des conditions de vie adéquates. Les autorités compétentes devraient être informées de tout changement de logement. Lorsqu’un logement est mis à disposition par l’employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci, le loyer ne devrait pas être excessif par rapport à la rémunération nette du travailleur saisonnier et par rapport à la qualité du logement, le loyer versé par le travailleur saisonnier ne devrait pas être automatiquement déduit de son salaire, l’employeur devrait fournir au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant les conditions de location du logement et l’employeur devrait veiller à ce que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.

(42)

Tout ressortissant de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au titre de la présente directive par un État membre appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité est autorisé à entrer et à circuler librement sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, pour une durée maximale de 90 jours au cours de toute période de 180 jours conformément au code frontières Schengen et à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (12) (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).

(43)

Compte tenu de la situation particulièrement vulnérable des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et de la nature temporaire de leur mission, il convient d’assurer une protection efficace des droits des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, dans le domaine de la sécurité sociale également, d’en vérifier régulièrement le respect et de garantir pleinement le respect du principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, en se conformant au principe «à travail égal, salaire égal» sur le même lieu de travail, en appliquant les conventions collectives et les autres arrangements sur les conditions de travail qui ont été conclus à tout niveau ou pour lesquels il existe des dispositions légales, conformément au droit national et aux pratiques nationales, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

(44)

Il convient que la présente directive s’applique sans préjudice des droits et principes inscrits dans la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et, s’il y a lieu, dans la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

(45)

Outre les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables aux travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, il convient que les sentences arbitrales, accords collectifs et conventions collectives conclus à tout niveau, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, s’appliquent également aux travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

(46)

Les travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers devraient bénéficier d’un traitement égal en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13). La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale et elle ne couvre pas l’aide sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d’application. Elle ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation actuelle de l’Union dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

En raison du caractère temporaire du séjour des travailleurs saisonniers et sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les travailleurs saisonniers et leurs propres ressortissants et devraient être en mesure de restreindre l’application de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle ainsi que les avantages fiscaux.

La présente directive ne prévoit pas le regroupement familial. De plus, la présente directive n’accorde pas de droits en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, comme, par exemple, les situations où des membres de la famille résident dans un pays tiers. Cela ne devrait pas, toutefois, porter atteinte au droit des survivants, ayants droit du travailleur saisonnier, de bénéficier de droits à pensions de l’ayant droit survivant lorsqu’ils résident dans un pays tiers. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application non discriminatoire, par les États membres, du droit national prévoyant des règles de minimis concernant les cotisations aux régimes de pension. Des mécanismes devraient être établis pour assurer une couverture effective par la sécurité sociale au cours du séjour et le transfert des droits acquis des travailleurs saisonniers, s’il y a lieu.

(47)

Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

(48)

Toute restriction apportée au droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale au titre de la présente directive devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010.

(49)

Afin de garantir la bonne application de la présente directive et, en particulier, des dispositions en matière de droits, de conditions de travail et de logement, les États membres devraient veiller à ce que des mécanismes appropriés de contrôle des employeurs soient mis en place et que, le cas échéant, des inspections efficaces et adéquates soient réalisées sur leurs territoires respectifs. Le choix des employeurs à inspecter devrait essentiellement être fondé sur une analyse de risques effectuée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction.

(50)

Pour faciliter l’application de la présente directive, les États membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux travailleurs saisonniers de demander réparation en justice et de porter plainte directement ou par l’intermédiaire de tiers concernés, tels que des organisations syndicales ou d’autres associations. Cela est jugé nécessaire pour traiter les situations dans lesquelles les travailleurs saisonniers ignorent l’existence de dispositifs coercitifs ou hésitent à y recourir en leur nom propre, par crainte des conséquences possibles. Les travailleurs saisonniers devraient avoir accès à une protection judiciaire contre les représailles consécutives à l’introduction d’une plainte.

(51)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration d’une procédure spéciale d’admission, l’adoption de conditions concernant l’entrée et le séjour aux fins d’un travail saisonnier de ressortissants de pays tiers et la définition de leurs droits en tant que travailleurs saisonniers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, compte tenu des politiques de l’immigration et de l’emploi au niveau européen et national. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 7, son article 15, paragraphe 3, ses articles 17, 27, 28 et 31 et son article 33, paragraphe 2, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(53)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(54)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(55)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive détermine les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier et définit les droits des travailleurs saisonniers.

2.   Pour les séjours dont la durée ne dépasse pas 90 jours, la présente directive s’applique sans préjudice de l’acquis de Schengen, notamment le code des visas, le code frontières Schengen et le règlement (CE) no 539/2001.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres et qui demandent à être admis ou qui ont été admis, en vertu de la présente directive, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.

La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui, à la date de l’introduction de leur demande, résident sur le territoire d’un État membre, à l’exception des cas visés à l’article 15.

2.   Lors de la transposition de la présente directive, les États membres établissent, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les États membres peuvent modifier cette liste, le cas échéant en consultation avec les partenaires sociaux. Les États membres informent la Commission de ces modifications.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)

exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;

b)

sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

c)

au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, soit entre l’Union et des pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«travailleur saisonnier», un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire d’un État membre pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclu(s) directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi dans ledit État membre;

c)

«activité soumise au rythme des saisons», une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;

d)

«permis de travail saisonnier», une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (17) et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre pour une durée dépassant 90 jours en vertu des dispositions de la présente directive;

e)

«visa de court séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 2, point 2) a), du code des visas ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;

f)

«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;

g)

«procédure de demande unique», une procédure conduisant, à la suite d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en faveur d’un ressortissant de pays tiers, à une décision concernant la demande d’un permis de travail saisonnier;

h)

«autorisation aux fins d’un travail saisonnier», une des autorisations visées à l’article 12 donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation au titre de la présente directive;

i)

«permis de travail», une autorisation délivrée par un État membre conformément au droit national aux fins d’un travail sur le territoire dudit État membre.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’applique sans préjudice de dispositions plus favorables:

a)

du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part;

b)

d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive n’affecte pas le droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers auxquels elle s’applique, en ce qui concerne les articles 18, 19, 20, 23 et 25.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ADMISSION

Article 5

Critères et exigences en matière d’admission pour un emploi en tant que travailleur saisonnier pour des séjours ne dépassant pas 90 jours

1.   Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour ne dépassant pas 90 jours sont accompagnées des documents suivants:

a)

un contrat de travail valable ou, si la législation nationale, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:

i)

le lieu de travail et le type de travail;

ii)

la durée d’emploi;

iii)

la rémunération;

iv)

le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;

v)

le montant de congés payés éventuels;

vi)

le cas échéant, les autres conditions de travail pertinentes; et

vii)

si possible, la date de début d’emploi;

b)

la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;

c)

la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20.

2.   Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives et/ou les pratiques applicables.

3.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier n’ait pas recours à leur système d’aide sociale.

4.   Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exerce une profession réglementée, telle que définie dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (18), les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée.

5.   Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 1, les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité vérifient si ce ressortissant de pays tiers:

a)

ne présente pas un risque d’immigration illégale;

b)

compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation.

Article 6

Critères et exigences en matière d’admission en tant que travailleur saisonnier pour des séjours dépassant 90 jours

1.   Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour dépassant 90 jours sont accompagnées des documents suivants:

a)

un contrat de travail valable ou, si le droit national, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:

i)

le lieu de travail et le type de travail;

ii)

la durée d’emploi;

iii)

la rémunération;

iv)

le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;

v)

le montant de congés payés éventuels;

vi)

le cas échéant, les autres conditions de travail pertinentes; et

vii)

si possible, la date de début d’emploi;

b)

la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;

c)

la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20.

2.   Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives ou les pratiques applicables.

3.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses besoins sans recourir à leur système d’aide sociale.

4.   Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis.

5.   Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 2, les États membres vérifient que le ressortissant de pays tiers ne présente pas un risque d’immigration illégale et qu’il compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation.

6.   Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exercera une profession réglementée, telle que définie dans le directive 2005/36/CE, les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée.

7.   Les États membres exigent que les ressortissants de pays tiers soient en possession d’un document de voyage en cours de validité déterminé par le droit national. Les États membres exigent que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier.

En outre, les États membres peuvent exiger que:

a)

la période de validité soit supérieure de trois mois au maximum à la durée de séjour envisagée;

b)

le document de voyage ait été délivré dans les dix dernières années; et

c)

le document de voyage contienne au moins deux feuillets vierges.

Article 7

Volumes d’admission

La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre de fixer les volumes d’admission de ressortissants de pays tiers entrant sur son territoire aux fins d’un travail saisonnier. Sur cette base, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier peut être soit jugée irrecevable, soit rejetée.

Article 8

Motifs de rejet

1.   Les États membres rejettent une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’article 5 ou 6 n’est pas respecté; ou

b)

les documents présentés aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés.

2.   Les États membres rejettent, le cas échéant, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;

b)

l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou

c)

l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.

3.   Les États membres peuvent vérifier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans cet État membre, auquel cas ils peuvent rejeter la demande. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

4.   Les États membres peuvent rejeter une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si:

a)

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;

b)

dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive; ou

c)

le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

6.   Les motifs de refus d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

Article 9

Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

1.   Les États membres procèdent au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

les documents produits aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés; ou

b)

le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.

2.   Les États membres procèdent au retrait, le cas échéant, de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;

b)

l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou

c)

l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.

3.   Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’article 5 ou 6 n’est pas ou n’est plus respecté;

b)

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;

c)

l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; ou

d)

dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive.

4.   Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (19) ou d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait de l’autorisation tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

6.   Les motifs d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

Article 10

Obligation de coopération

Les États membres peuvent exiger que l’employeur communique toutes les informations pertinentes nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER

Article 11

Accès aux informations

1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations sur l’entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties procédurales du travailleur saisonnier.

2.   Lorsque les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers une autorisation aux fins d’un travail saisonnier, cette autorisation est accompagnée d’informations écrites concernant leurs droits et obligations au titre de la présente directive, y compris les procédures de recours.

Article 12

Autorisations aux fins d’un travail saisonnier

1.   Pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 5 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes, sans préjudice des règles de délivrance des visas de court séjour prévues par le code des visas et par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (20):

a)

un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier;

b)

un visa de court séjour et un permis de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou

c)

un permis de travail comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers est exempté de l’obligation de visa conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et lorsque l’État membre concerné n’applique pas l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement à ce ressortissant.

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient soit les autorisations visées aux points a) et c), soit les autorisations visées aux points b) et c).

2.   Pour les séjours dépassant 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 6 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes:

a)

un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier;

b)

un permis de travail saisonnier; ou

c)

un permis de travail saisonnier et un visa de long séjour, si un tel visa est requis au titre du droit national pour l’entrée sur le territoire.

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient uniquement l’une des autorisations visées aux points a), b) et c).

3.   Sans préjudice de l’acquis de Schengen, les États membres déterminent si une demande doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur.

L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande doit être présentée par un ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur est sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure.

4.   Les autorités compétentes des États membres délivrent le permis de travail saisonnier visé au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), en utilisant le format prévu par le règlement (CE) no 1030/2002. Les États membres inscrivent une mention sur le permis indiquant que celui-ci est délivré aux fins d’un travail saisonnier.

5.   Dans le cas des visas de long séjour, les États membres inscrivent une mention indiquant que le visa est délivré aux fins d’un travail saisonnier dans la rubrique «remarques» de la vignette-visa conformément au point 12 de l’annexe du règlement (CE) no 1683/95.

6.   Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du travailleur saisonnier sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de son annexe.

7.   Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé.

8.   La délivrance d’un visa de long séjour visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), est sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné.

Article 13

Demandes de permis de travail saisonnier

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de recevoir les demandes de permis de travail saisonnier, de statuer sur ces demandes et de délivrer les permis.

2.   Une demande de permis de travail saisonnier est présentée dans le cadre d’une procédure de demande unique.

Article 14

Durée du séjour

1.   Les États membres fixent une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers qui ne peut être inférieure à cinq mois et supérieure à neuf mois par période de douze mois. Au terme de cette période, le ressortissant de pays tiers quitte le territoire de l’État membre, sauf si l’État membre concerné lui a délivré un permis de séjour au titre de son droit national ou du droit de l’Union à des fins autres qu’un travail saisonnier.

2.   Les États membres peuvent fixer une période maximale par période de douze mois durant laquelle un employeur est autorisé à engager des travailleurs saisonniers. Cette période n’est pas inférieure à la période maximale de séjour déterminée en vertu du paragraphe 1.

Article 15

Prolongation du séjour ou renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

1.   Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour lorsque ceux-ci prolongent leur contrat avec le même employeur.

2.   Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à prolonger leur contrat avec le même employeur et leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.

3.   Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour pour être employés par un employeur différent.

4.   Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à être employés par un employeur différent et à prolonger leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4, les États membres acceptent l’introduction d’une demande par un travailleur saisonnier admis au titre de la présente directive et se trouvant sur le territoire de l’État membre concerné.

6.   Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre concerné. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

7.   Les États membres refusent la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque la durée maximale de séjour fixée à l’article 14, paragraphe 1, est atteinte.

8.   Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE ou s’il demande une protection conformément au droit national, aux obligations découlant du droit international ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.

9.   L’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), ne s’appliquent pas à un travailleur saisonnier qui demande à être employé par un employeur différent conformément au paragraphe 3 du présent article lorsque ces dispositions s’appliquent à l’employeur précédent.

10.   Les motifs de prolongation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

11.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, toute décision relative à une demande de prolongation ou de renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

Article 16

Facilitation de la nouvelle entrée

1.   Les États membres facilitent la nouvelle entrée des ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans les États membres en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois au cours des cinq années précédentes et ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers au titre de la présente directive.

2.   La facilitation visée au paragraphe 1 peut inclure l’une ou plusieurs des mesures telles que:

a)

l’octroi d’une exemption à l’exigence de fournir un ou plusieurs des documents visés aux articles 5 ou 6;

b)

la délivrance de plusieurs permis de travail saisonnier dans le cadre d’un seul acte administratif;

c)

une procédure accélérée conduisant à une décision sur la demande de permis de travail saisonnier ou de visa de long séjour;

d)

l’examen prioritaire de demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier, et notamment la prise en compte d’admissions antérieures, lors de décisions sur des demandes dans le contexte d’un épuisement des volumes d’admission.

Article 17

Sanctions contre les employeurs

1.   Les États membres prévoient des sanctions contre les employeurs qui ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, y compris en refusant aux employeurs qui ont gravement manqué aux obligations leur incombant au titre de la présente directive le droit d’employer des travailleurs saisonniers. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier est retirée en application de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), il soit de la responsabilité de l’employeur de verser une indemnité au travailleur saisonnier conformément aux procédures prévues par le droit national. Une responsabilité éventuelle couvre toute obligation dont l’employeur ne s’est pas acquitté et qu’il aurait dû respecter si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier n’avait pas été retirée.

3.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant qui a enfreint la présente directive, et lorsque le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire ne se sont pas acquittés des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national, le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire peuvent:

a)

faire l’objet des sanctions visées au paragraphe 1;

b)

conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le versement de toute indemnité due au travailleur saisonnier conformément au paragraphe 2;

c)

conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier au titre du droit national.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.

Article 18

Garanties procédurales

1.   Les autorités compétentes de l’État membre se prononcent sur la demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Les autorités compétentes notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.

2.   En cas de demande de prolongation du séjour ou de renouvellement de l’autorisation en vertu de l’article 15, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours.

Lorsque la validité de l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier expire durant la procédure de prolongation ou de renouvellement, les États membres autorisent, conformément à leur droit national, le travailleur saisonnier à rester sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande, à condition que la demande ait été présentée durant la période de validité de l’autorisation en question et que le délai visé à l’article 14, paragraphe 1, n’ait pas expiré.

Lorsque le second alinéa s’applique, les États membres peuvent, entre autres, décider:

a)

de délivrer un permis de séjour temporaire ou une autorisation équivalente jusqu’à ce qu’une décision soit prise;

b)

d’autoriser le travailleur saisonnier à travailler jusqu’à ce que cette décision soit prise.

Durant la période d’examen de la demande de prolongation ou de renouvellement, les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent.

3.   Si les informations ou les pièces fournies à l’appui de la demande sont incomplètes, les autorités compétentes indiquent au demandeur, dans un délai raisonnable, les informations supplémentaires qui sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes reçoivent les informations supplémentaires demandées.

4.   Les motifs d’une décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande ou refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au demandeur. Les motifs d’une décision de retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au travailleur saisonnier et, si le droit national le prévoit, à l’employeur.

5.   Toute décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande, refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou retirant une telle autorisation peut faire l’objet d’un recours dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

6.   Les garanties procédurales en matière de visas de court séjour sont régies par les dispositions pertinentes du code des visas.

Article 19

Droits et frais

1.   Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n’est ni disproportionné ni excessif. Les droits en matière de visas de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen. Lorsque ces droits sont payés par le ressortissant de pays tiers, les États membres peuvent prévoir que le ressortissant de pays tiers a le droit d’être remboursé par l’employeur conformément au droit national.

2.   Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs saisonniers qu’ils paient:

a)

les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d’origine jusqu’au lieu de travail dans l’État membre concerné, ainsi que son voyage de retour;

b)

les cotisations d’assurance-maladie visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Si elles sont prises en charge par les employeurs, les dépenses encourues ne peuvent pas être récupérées auprès du travailleur saisonnier.

Article 20

Logement

1.   Les États membres exigent la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, pour la durée de son séjour. L’autorité compétente est informée de tout changement de logement du travailleur saisonnier.

2.   Lorsque le logement est mis à disposition par l’employeur ou par son intermédiaire:

a)

le travailleur saisonnier peut être tenu de payer un loyer qui ne peut pas être excessif par rapport à sa rémunération nette et par rapport à la qualité du logement. Le loyer n’est pas déduit automatiquement du salaire du travailleur saisonnier;

b)

l’employeur fournit au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant clairement les conditions de location du logement;

c)

l’employeur prend les mesures nécessaires pour que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.

Article 21

Placement par les services publics de l’emploi

Les États membres peuvent décider que le placement de travailleurs saisonniers ne peut être effectué que par les services publics de l’emploi.

CHAPITRE IV

DROITS

Article 22

Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

Pendant la période de validité de l’autorisation visée à l’article 12, le titulaire bénéficie, au moins, des droits suivants:

a)

le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation;

b)

le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation, conformément au droit national;

c)

l’exercice de l’activité professionnelle concrète autorisée au titre de l’autorisation, conformément au droit national.

Article 23

Droit à l’égalité de traitement

1.   Les travailleurs saisonniers ont droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil au moins pour ce qui est:

a)

des modalités d’emploi, notamment l’âge minimal d’emploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;

b)

du droit de faire grève et du droit de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, et de la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession spécifique, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

des arriérés que doivent verser les employeurs, concernant tout salaire impayé au ressortissant de pays tiers;

d)

des branches de la sécurité sociale définies à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004;

e)

de l’accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que de la fourniture de ces biens et services, hormis le logement, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national;

f)

des services de conseil sur le travail saisonnier proposés par les organismes d’aide à l’emploi;

g)

de l’éducation et de la formation professionnelle;

h)

de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

i)

des avantages fiscaux, pour autant que le travailleur saisonnier soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné.

Les travailleurs saisonniers rentrant dans un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers et ayants droit desdits travailleurs, reçoivent des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du travailleur saisonnier et acquises conformément aux législations visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

i)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point d), en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010;

ii)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point g), en limitant son application à l’éducation et à la formation professionnelle qui est directement liée à l’activité professionnelle spécifique et en excluant les bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations;

iii)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point i), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur saisonnier, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné.

3.   Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de prolonger ou de renouveler l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier conformément aux articles 9 et 15.

Article 24

Contrôle, évaluation et inspection

1.   Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels et à sanctionner les infractions à la présente directive. Il s’agit notamment de mesures de contrôle, d’évaluation et, au besoin, d’inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.

2.   Les États membres s’assurent que les services d’inspection du travail ou les autorités compétentes et, si le droit national le prévoit pour les travailleurs nationaux, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail et, avec l’accord du travailleur, au logement.

Article 25

Simplification du dépôt des plaintes

1.   Les États membres veillent à mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs saisonniers de porter plainte contre leurs employeurs, directement ou par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, ou par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre si le droit national le prévoit.

2.   Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, puissent engager, soit au nom d’un travailleur saisonnier, soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile, à l’exclusion des procédures et décisions applicables aux visas de court séjour, prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les travailleurs saisonniers aient un accès identique à celui des autres travailleurs occupant un poste similaire aux mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l’employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter la présente directive.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Statistiques

1.   Les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre d’autorisations aux fins d’un travail saisonnier délivrées pour la première fois et, dans la mesure du possible, sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier a fait l’objet d’une prolongation, d’un renouvellement ou d’un retrait. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et, dans la mesure du possible, par période de validité de l’autorisation et secteur économique.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 portent sur des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2017.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (21).

Article 27

Rapports

Tous les trois ans, et pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 28

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 97.

(2)  JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

(4)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

(5)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(6)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(7)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(8)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(9)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(12)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(13)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(15)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(16)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(17)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(18)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(19)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(20)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).