ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.091.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 91

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
27 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 308/2014 de la Commission du 20 mars 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (IGP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 309/2014 de la Commission du 20 mars 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite de la Comunitat Valenciana (AOP)]

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 310/2014 de la Commission du 25 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 311/2014 de la Commission du 25 mars 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

*

Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz ( 1 )

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 313/2014 de la Commission du 26 mars 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Sardo (AOP)]

36

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 314/2014 de la Commission du 26 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/169/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la décision d’exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d’ajustement macroéconomique en faveur de Chypre

40

 

 

2014/170/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

43

 

 

2014/171/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 mars 2014 portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen

48

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1348/2013 de la Commission du 16 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 338 du 17.12.2013)

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 307/2014 DU CONSEIL

du 24 mars 2014

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 682/2007 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 et ex 2005 80 00 et originaires de Thaïlande. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 3,1 et 12,9 %.

(2)

Par le règlement (CE) no 954/2008 (3), le Conseil a modifié les mesures en vigueur en ce qui concerne un producteur-exportateur et, partant, le taux applicable à «toutes les autres sociétés», qui s’est par la suite échelonné entre 3,1 et 14,3 %.

(3)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures»), le Conseil a maintenu le droit compris entre 3,1 et 14,3 % par le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil (4).

2.   Demande de réexamen

(4)

La Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Cette demande a été présentée par la société River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ci-après dénommé «requérant»), un producteur-exportateur thaïlandais.

(5)

La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(6)

Dans sa demande, le requérant fournit des éléments démontrant à première vue qu’en ce qui concerne ses pratiques de dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

(7)

Le requérant fait notamment valoir que ce changement de circonstances est lié aux modifications apportées à la gamme de produits qu’il commercialise, lesquelles ont une influence directe sur le coût de production de ces produits. Une comparaison de ses prix sur le marché intérieur et de ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des mesures.

3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(8)

La Commission a conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne le requérant. Elle a donc annoncé, par un avis publié le 14 février 2013 au Journal officiel de l’Union européenne  (5) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

4.   Période d’enquête de réexamen

(9)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

5.   Parties concernées par l’enquête

(10)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association de producteurs de l’Union [Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)] de l’ouverture du réexamen intermédiaire.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(12)

Les observations écrites présentées par l’AETMD ont été examinées et, le cas échéant, prises en compte.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui y a répondu dans le délai fixé.

(14)

La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux du requérant à Bangkok et à Kanchanaburi, en Thaïlande.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que celui qui a été défini dans le cadre de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande.

2.   Produit similaire

(16)

Comme établi lors de l’enquête initiale et confirmé par le réexamen au titre de l’expiration des mesures, le maïs doux produit et vendu dans l’Union et celui produit et vendu en Thaïlande présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et les mêmes applications de base que le maïs doux produit en Thaïlande et vendu à l’exportation vers l’Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

1.   Détermination de la valeur normale

(17)

Conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen étaient représentatives. Les ventes intérieures sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures du produit similaire représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la PER.

(18)

Les ventes intérieures totales du produit similaire ont été jugées représentatives.

(19)

La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à des fins d’exportation vers l’Union.

(20)

Pour chacun de ces types de produits, la Commission a vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants au cours de la PER représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable.

(21)

La Commission a établi que, pour tous les types de produits vendus à l’exportation vers l’Union, les ventes intérieures du requérant étaient effectuées en quantités représentatives.

(22)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER, afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(24)

L’analyse des ventes intérieures réalisée par la Commission a montré que plus de 90 % des ventes intérieures étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production unitaire. Par conséquent, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées au cours de la PER.

2.   Détermination du prix à l’exportation

(25)

Toutes les ventes du requérant destinées à l’exportation vers l’Union ont été faites directement à des clients indépendants dans l’Union ou en Thaïlande. Le prix à l’exportation est donc établi sur la base des prix payés ou à payer conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.   Comparaison

(26)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine.

(27)

Lorsque cela s’est justifié, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(28)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu’ils étaient applicables et dûment justifiés, au titre de différences dans les coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, les coûts d’emballage, les commissions, le coût du crédit et les frais bancaires.

(29)

Le requérant a demandé un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base pour une différence liée à la valeur de la marque lorsque le produit est vendu sous marque propre sur le marché intérieur et sous marque propre sur le marché de l’Union. La valeur de la marque propre du requérant serait plus élevée sur le marché thaïlandais que sur celui de l’Union. Pour étayer sa demande, le requérant renvoie à l’ajustement effectué lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(30)

Toutefois, la situation du requérant dans le cadre du présent réexamen intermédiaire diffère de celle des autres producteurs-exportateurs auxquels l’ajustement a été accordé lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures. L’ajustement effectué lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs qui vendent leurs produits destinés au marché intérieur sous marque propre tandis que leurs produits destinés à l’Union sont vendus sous marque de distributeur. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, les ventes du requérant sont effectuées sous marque propre tant sur le marché intérieur que sur le marché de l’Union. Par ailleurs, l’ajustement effectué lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures a porté sur la marge bénéficiaire lors de la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Or, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, la valeur normale est fondée sur les prix intérieurs réels du requérant.

(31)

En ce qui concerne la supposée absence de valeur de marque des produits vendus sur le marché de l’Union, l’importateur du produit concerné portant la marque du requérant est spécialisé dans les importations de denrées alimentaires de marque, particulièrement en provenance d’Asie. Le requérant n’a pas expliqué ni démontré en quoi les ventes qu’il effectue auprès de cet importateur précis présenteraient une valeur inférieure à la valeur de sa marque sur son marché intérieur. La Commission a donc conclu que le requérant n’avait pas démontré que la prétendue différence de valeur de marque avait une incidence sur les prix ou sur leur comparabilité.

(32)

Le requérant a en outre demandé le même ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Or, étant donné qu’il n’a pas démontré que la supposée différence avait une incidence sur les prix ou sur leur comparabilité, l’ajustement n’a pas pu lui être accordé en vertu de cette disposition non plus.

(33)

La demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, points d) et k), est donc rejetée.

(34)

Sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, le requérant a également demandé un ajustement lié à une remise de taxe à l’exportation versée par les pouvoirs publics. Ces derniers versent une somme au requérant lorsque le produit concerné est vendu à l’exportation, y compris vers le marché de l’Union.

(35)

Le requérant a pu démontrer qu’une somme représentant moins de 0,5 % du montant de la facture lui était versée pour les exportations vers le marché de l’Union. Or, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, c’est la valeur normale — et non le prix à l’exportation, comme l’affirme le requérant — qui est ajustée si les conditions fixées dans ledit article sont remplies. De plus, il ressort de l’enquête qu’aucun lien direct n’a pu être établi entre le paiement reçu par le requérant au titre des exportations du produit concerné vers l’Union et les impositions à l’importation frappant les matières premières physiquement incorporées audit produit.

(36)

Le requérant a aussi demandé le même ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k). Or, puisqu’il n’a pas démontré l’existence d’un lien quelconque entre la remise de taxe à l’exportation et la fixation du prix du produit exporté concerné, sa demande n’a pas pu être acceptée.

(37)

La demande d’ajustement au titre d’une remise de taxe à l’exportation en vertu de l’article 2, paragraphe 10, points b) et k), est donc rejetée.

4.   Dumping pendant la PER

(38)

La valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers l’Union a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(39)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, a été établie à 3,6 %.

4.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(40)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping actuelle avait été déterminée avaient changé et si ces changements présentaient un caractère durable.

(41)

Dans sa demande de réexamen, le requérant a invoqué des modifications apportées à la gamme de produits qu’il commercialise et ayant une influence directe sur le coût de production de ces produits. L’enquête a confirmé qu’en raison d’une restructuration de l’entreprise, le requérant ne produit plus et ne vend plus certains produits qu’il produisait et vendait à l’époque de l’enquête initiale, ce qui a influé sur le coût de production du produit concerné.

(42)

L’AETMD a fait remarquer que la restructuration menée par le requérant risque de ne pas être durable, car elle serait facilement réversible.

(43)

Il est vrai que la direction du requérant serait probablement en mesure d’annuler la restructuration si elle le souhaitait. Pour autant, rien ne prouve que la décision du requérant de restructurer et de rationaliser la commercialisation des produits du groupe entre les sociétés qui en font partie ne présenterait pas un caractère durable. En outre, la restructuration remonte à 2009, ce qui tend à montrer que la nouvelle structure de l’entreprise est durable.

(44)

Après l’information des parties, l’AETMD a réitéré son argument selon lequel le changement ayant motivé l’ouverture du réexamen ne pouvait pas être considéré comme durable. Plus précisément, elle a mis en doute l’incidence sur le coût de production due à la réorganisation interne du groupe, en faisant valoir que les coûts supportés par celui-ci pouvaient simplement être réaffectés afin d’abaisser la valeur normale et que le nouveau coût de production ne saurait donc être considéré comme présentant un caractère durable. L’AETMD a aussi fait remarquer que la filiale responsable de la production et de la vente de produits frais était sise à la même adresse que le requérant, ce qui, selon elle, indique là encore que la réorganisation n’est ni profonde ni durable.

(45)

En réponse aux affirmations de l’AETMD reprises au considérant 44, le requérant a souligné que la réorganisation était aussi allée de pair avec l’amélioration du système de comptabilité analytique, ce qui a permis de repérer et d’éliminer les goulets d’étranglement afin d’optimiser la production et de réduire les coûts de production. Le requérant a en outre souligné qu’il serait à ce stade très compliqué d’annuler la réorganisation de 2009, étant donné que sa société mère, Agripure Holding plc, est cotée à la Bourse thaïlandaise.

(46)

Le risque d’une éventuelle annulation de la réorganisation du requérant a déjà été traité au considérant 43.

(47)

De plus, afin de vérifier l’exactitude des arguments présentés dans la demande d’ouverture du présent réexamen, la Commission a comparé les coûts de production des types de produits exportés vers l’Union au cours de l’enquête initiale (c’est-à-dire avant la réorganisation du requérant en 2009) et au cours de la PER. Cette comparaison a confirmé que le coût de production unitaire avait bel et bien connu une évolution significative, qui va au-delà de la simple réaffectation des coûts et résulte d’une baisse réelle des coûts indirects de production, tels que les frais indirects de fabrication et le coût de la main-d’œuvre.

(48)

Quant au fait que le requérant et sa filiale partagent la même adresse administrative, il s’agit d’une pratique courante dans le monde des affaires. En outre, lors de sa visite de vérification dans les locaux du requérant, la Commission a remarqué que les lignes de production et les espaces de stockage des produits finis étaient dédiés à la production de maïs doux; il n’y avait pas de trace visible de production et de stockage des produits frais vendus par la filiale.

(49)

Eu égard aux arguments de l’AETMD et du requérant et compte tenu de la baisse de facto du coût de fabrication unitaire entre l’enquête initiale et la PER, l’argument avancé par l’AETMD doit être rejeté.

(50)

L’AETMD a également fait valoir que le requérant avait l’intention d’accroître ses capacités de production d’environ 40 % en 2013. Selon elle, cet élément contredirait l’affirmation du requérant selon laquelle le coût de production révisé (à la suite de la restructuration) présenterait un caractère durable.

(51)

L’enquête a en effet confirmé que le requérant est en train de renforcer ses capacités de production. L’incidence de cette augmentation des capacités a été l’un des facteurs qui ont amené la Commission à conclure, lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures, qu’il existait un risque de continuation du dumping (6).

(52)

Après l’information des parties, l’AETMD a réitéré l’argument selon lequel l’investissement dans de nouvelles capacités de production aurait forcément un effet sur le coût de production et que, par conséquent, le coût de production utilisé comme référence principale pour la comparaison des prix sur le marché intérieur dans le cadre de ce réexamen (voir le considérant 24) ne présentait pas de caractère durable. L’AETMD a notamment procédé à un calcul fondé sur les sources disponibles et en a conclu que les coûts totaux allaient augmenter d’environ 10 % par rapport aux coûts actuels en raison d’un accroissement des coûts d’amortissement.

(53)

Le requérant n’a pas contredit l’argument de l’AETMD concernant la hausse des coûts d’amortissement proprement dite, mais a souligné que celle-ci serait compensée par l’augmentation des recettes totales (grâce à l’augmentation des ventes) et par la diminution d’autres coûts du fait d’une automatisation accrue.

(54)

Comme mentionné au considérant 51, il est vrai que le requérant investit actuellement dans de nouvelles installations de production. Les investissements dans de nouvelles installations peuvent entraîner une augmentation des coûts d’amortissement. D’un autre côté, comme l’indique le requérant en réponse à la remarque de l’AETMD, de nouvelles installations de production peuvent aussi s’accompagner d’évolutions (en comparaison avec les lignes de production existantes), par exemple en ce qui concerne le degré d’automatisation. Ces évolutions devraient faire directement baisser les coûts de main-d’œuvre et d’énergie et pourraient compenser l’augmentation des coûts d’amortissement.

(55)

Il est donc conclu que l’incidence générale sur le coût de production par unité produite ne peut être mesurée tant que les nouvelles installations n’ont pas été inaugurées et que les éventuels coûts supplémentaires n’ont pas été comptabilisés.

(56)

Toutefois, compte tenu de l’objectif des investissements (amélioration de l’efficacité et de la compétitivité et réduction des coûts de production unitaires), il ne devrait pas y avoir d’augmentation significative des coûts de production unitaires, au moins sur le moyen à long terme. Dans ces conditions, la valeur normale devrait rester fondée sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, comme dans le présent réexamen. L’argument avancé par l’AETMD doit donc être rejeté.

(57)

Après l’information des parties, l’AETMD a également mis en doute le caractère durable de la nouvelle marge de dumping. Elle a fait valoir que les prix à l’exportation ayant servi de base au calcul de la marge de dumping n’étaient pas représentatifs. Plus précisément, elle a affirmé:

a)

que le nombre de tonnes exportées au cours de la PER était trop faible pour être considéré comme représentatif; et

b)

en ce qui concerne le considérant 29, que les prix à l’exportation devraient être considérés comme non représentatifs, compte tenu du fait que les transactions d’exportation de produits commercialisés sous marque propre représentaient près de la moitié de l’ensemble des exportations effectuées au cours de la PER. L’AETMD a estimé que, si l’assouplissement des mesures proposé entrait en vigueur, la majorité des exportations vers l’Union seraient plus probablement constituées de marques de distributeur moins chères à l’exportation (7).

(58)

Étant donné que les quantités exportées vers l’Union n’étaient pas significatives, la Commission a vérifié que les prix du requérant payés ou à payer pour des exportations vers l’Union étaient représentatifs en les comparant à ses prix payés ou à payer pour des exportations vers des pays tiers. Elle a ainsi conclu que les prix à l’exportation vers l’Union étaient conformes à ceux facturés aux clients sur d’autres marchés d’exportation.

(59)

L’existence de différents segments de marché, de la marque propre et de la marque de distributeur a été prise en considération lors des enquêtes précédentes (8). Elle constitue une partie importante de la définition des différents types de produits au sein même de la définition du produit concerné. Partant, les exportations de produits sous marque propre ont été comparées aux ventes intérieures de produits sous marque propre, et les ventes à l’exportation de produits sous marque de distributeur ont été comparées aux ventes intérieures de produits sous marque de distributeur.

(60)

L’affirmation de l’AETMD selon laquelle les exportations futures seraient principalement constituées de marques de distributeur est hypothétique, n’est étayée par aucune preuve et ne suffit pas, en tant que telle, à remettre en question la représentativité des exportations de produits sous marque propre au cours de la PER. L’argument de l’AETMD est donc rejeté.

(61)

L’AETMD a aussi affirmé que la réduction du droit pourrait entraîner un risque de contournement des mesures.

(62)

Il convient de rappeler que les droits en vigueur sont déjà différenciés en fonction des différents producteurs-exportateurs thaïlandais. Ainsi, le risque de contournement (c’est-à-dire d’utilisation du code additionnel TARIC avec des droits moins élevés) existe donc depuis l’institution des mesures initiales. L’application du droit moindre à l’un de ces producteurs-exportateurs n’augmente pas en soi le risque de contournement par la Thaïlande dans son ensemble.

(63)

En outre, si de nouvelles informations suggèrent que les droits sont compromis par un contournement, une enquête peut être ouverte, le cas échéant, pour autant que les conditions fixées à l’article 13 du règlement de base soient remplies.

(64)

L’AETMD a également affirmé que le requérant aurait peut-être artificiellement gonflé les prix à l’exportation vers l’Union en recourant à une compensation croisée avec des ventes parallèles d’autres produits à des prix artificiellement bas.

(65)

Comme indiqué au considérant 58, les prix à l’exportation du produit concerné vers l’Union concordaient avec ceux pratiqués vers des pays tiers. Par conséquent, rien n’indique que les prix à l’exportation vers l’Union étaient artificiellement élevés pendant la PER, et l’argument est dès lors rejeté.

5.   MESURES ANTIDUMPING

(66)

Compte tenu des résultats de l’enquête, la Commission juge approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant de la société River Kwai International Food Industry Co. Ltd.

(67)

À la demande du requérant, son adresse en Thaïlande est également modifiée.

6.   INFORMATION DES PARTIES

(68)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement d’exécution (UE) no 875/2013.

(69)

Après l’information des parties, le gouvernement thaïlandais a fait valoir que le taux de droit moyen applicable aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon devrait également être révisé afin de tenir compte des conclusions du présent réexamen intermédiaire partiel. Il convient de noter que cette demande dépasse le champ d’application du présent réexamen, qui se limite à l’adaptation du taux du droit antidumping existant en ce qui concerne le requérant. Toute demande de modification du niveau des droits antidumping à la suite d’un changement présumé de circonstances devrait être présentée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Cet argument doit donc être rejeté,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’entrée relative à la société River Kwai International Food Industry Co. Ltd dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 875/2013 est remplacée par le texte suivant:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

«River Kwai International Food Industry Co. Ltd

99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road

Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000

THAÏLANDE

3,6

A791»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 682/2007 du Conseil du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 159 du 20.6.2007, p. 14).

(3)  Règlement (CE) no 954/2008 du Conseil du 25 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 682/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 260 du 30.9.2008, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 244 du 13.9.2013, p. 1).

(5)  JO C 42 du 14.2.2013, p. 7.

(6)  Voir les considérants 49 à 75 du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(7)  Voir le considérant 86 du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(8)  Voir le considérant 85 du réexamen au titre de l’expiration des mesures.


27.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 91/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 308/2014 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Almendra de Mallorca»/«Almendra Mallorquina»/«Ametlla de Mallorca»/«Ametlla Mallorquina» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Almendra de Mallorca»/«Almendra Mallorquina»/«Ametlla de Mallorca»/«Ametlla Mallorquina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 317 du 31.10.2013, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina (IGP).


27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 309/2014 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceite de la Comunitat Valenciana (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Aceite de la Comunitat Valenciana» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Aceite de la Comunitat Valenciana» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Aceite de la Comunitat Valenciana» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l'annexe II du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 276 du 25.9.2013, p. 9.

(3)  Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369du 23.12.2006, p. 1).


27.3.2014   

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L 91/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 310/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Moniteur couleur à affichage à cristaux liquides (LCD) avec une diagonale d'écran d'environ 48 cm (19 pouces) et mesurant approximativement 46 × 37 × 21 cm, présentant:

une résolution native de 1 440 × 900 pixels,

des résolutions prises en charge de 640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768 et 1 280 × 1 024 pixels,

un format 16:10,

un pas de pixel de 0,285 mm,

une luminosité de 300 cd/m2,

un contraste de 500:1,

un temps de réponse de 8 ms,

deux enceintes,

un bouton Marche/Arrêt et des boutons de réglage.

Il est doté des interfaces suivantes:

un DVI-D,

deux VGA.

Il est pourvu d'un support avec un mécanisme de réglage de l'inclinaison.

Le moniteur est destiné à être utilisé avec des machines automatiques de traitement de l'information (MATI).

8528 51 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528 et 8528 51 00.

En raison des caractéristiques objectives du produit, telles que la résolution, les résolutions prises en charge, le format d'image, le pas de pixel qui convient à une visualisation prolongée de près, la luminosité, les interfaces communément utilisées dans les systèmes automatiques de traitement de l'information et la présence d'un mécanisme de réglage de l'inclinaison, le moniteur est conçu pour être utilisé en tant que moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information relevant de la position 8471.

Le moniteur est donc classé sous le code NC 8528 51 00 en tant qu'autre moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information relevant de la position 8471.


27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 311/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne (2), conformément aux motivations indiquées dans la colonne (3) dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Machine offrant des fonctions de reproduction et d’édition du son, dans un boîtier mesurant environ 43 × 15 × 8 cm.

Équipée d’un lecteur de disque compact et d’une sortie audio, elle est aussi pourvue de boutons, de boutons-poussoirs, de curseurs et d’un petit dispositif d’affichage à cristaux liquides (LCD).

Cette machine permet d’éditer du son: elle dispose d’une fonction de bouclage parfait, permet de créer des effets de bégaiement et est munie d’un compteur de battements par minute (BPM) et d’un fader.

Elle est destinée à être utilisée pour la reproduction et l’édition du son dans un environnement non professionnel.

8519 81 35

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8519, 8519 81 et 8519 81 35.

Dans la mesure où la machine est conçue pour assurer deux fonctions alternatives (fonction de reproduction du son et fonction d’édition du son), il convient de la classer, en application de la note 3 de la section XVI, suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

En raison des caractéristiques objectives de cette machine, à savoir la présence d’une seule entrée possible pour les fichiers son (le lecteur de disque compact) et ses capacités limitées en mode édition, la fonction de reproduction du son est sa fonction principale.

La machine doit dès lors être classée sous le code NC 8519 81 35 en tant qu’autre appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, à système de lecture par faisceau laser.

2.

Machine offrant des fonctions de reproduction et d’édition/de mixage du son (appelée «multilecteur pour disque-jockey»), installée dans un boîtier mesurant environ 40 × 32 × 10 cm.

Équipée d’un lecteur de disque compact et de diverses interfaces (USB, sorties audio, lecteur de carte SD), elle est aussi pourvue de boutons, de boutons-poussoirs, de curseurs et d’un indicateur avec affichage à cristaux liquides (LCD) de 6,1 pouces.

Cette machine permet d’éditer et de mixer du son. À cet effet, elle dispose, entre autres:

d’un compteur automatique de battements par minute (BPM);

d’une fonction de démarrage de la lecture au fader (Fader Start) et d’une fonction de retour au point de repère (Back Cue);

d’une fonction d’enregistrement de plusieurs points de repère par morceau (Track Hot Cue);

d’une fonction boucle;

d’une fonction boucle à 4 battements;

d’une fonction de réglage de points de repère.

La machine est destinée à être utilisée par des disques-jockeys professionnels pour la reproduction, l’édition et le mixage du son.

Les fichiers son qui sont reproduits, édités et mixés peuvent provenir de diverses sources (lecteur de disque compact, machine automatique de traitement de l’information, mémoire USB ou carte SD).

La machine peut fonctionner de manière autonome ou en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information.

8543 70 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Dans la mesure où la machine est conçue pour assurer deux fonctions alternatives (fonction de reproduction du son et fonction d’édition/de mixage du son), il convient de la classer, en application de la note 3 de la section XVI, suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

En raison des caractéristiques objectives de cette machine, à savoir le nombre de ses fonctionnalités techniques d’édition et de mixage du son, la possibilité de mixer des fichiers son provenant de sources diverses et sa conception, la fonction d’édition/de mixage du son est sa fonction principale. En conséquence, un classement dans la position tarifaire 8519 est exclu.

Il convient dès lors de classer la machine sous le code NC 8543 70 90 en tant qu’autre machine ou appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.


27.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 91/15


RÈGLEMENT (UE) N o 312/2014 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2014

relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel, en vue d’accroître la compétitivité et de permettre à tous les consommateurs d’acheter de l’énergie aux meilleurs prix, de mettre en place de toute urgence un marché intérieur de l’énergie interconnecté et pleinement opérationnel, contribuant à garantir l’approvisionnement de l’économie de l’Union en énergie durable et à un coût abordable.

(2)

Afin d’améliorer l’intégration du marché, il importe que les règles en matière d’équilibrage des réseaux de transport de gaz facilitent les échanges de gaz entre les zones d’équilibrage, contribuant ainsi à une liquidité accrue du marché. Le présent règlement établit par conséquent des règles d’équilibrage harmonisées à l’échelle de l’Union, qui visent à garantir aux utilisateurs qu’ils peuvent gérer leurs positions d’équilibrage dans différentes zones d’équilibrage dans l’ensemble de l’Union, de manière économiquement efficace et non discriminatoire.

(3)

Le présent règlement encourage le développement dans l’Union européenne d’un marché de gros du gaz à court terme, permettant une flexibilité du gaz, quelle qu’en soit la source, en vue de le proposer à l’achat et à la vente au moyen des mécanismes du marché, de manière que les utilisateurs du réseau puissent équilibrer efficacement leurs portefeuilles d’équilibrage ou que le gestionnaire du réseau de transport puisse utiliser la flexibilité du gaz lors de l’équilibrage du réseau de transport.

(4)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Les règles d’équilibrage fondées sur le marché incitent financièrement les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage, au moyen de redevances reflétant les coûts.

(5)

Il incombe aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs entrées par rapport à leurs sorties, en s’appuyant sur les règles d’équilibrage qui visent à promouvoir un marché de gros du gaz à court terme et sur des plates-formes d’échange mises en place pour mieux faciliter les échanges de gaz entre les utilisateurs de réseau et le gestionnaire de réseau de transport. Les gestionnaires de réseau de transport effectuent tout équilibrage résiduel des réseaux de transport éventuellement nécessaire. À cet effet, les gestionnaires respectent l’ordre de priorité établi. L’ordre de priorité est défini de manière que les gestionnaires de réseau de transport acquièrent du gaz en tenant compte à la fois des facteurs économiques et opérationnels, en utilisant des produits qui peuvent être obtenus à partir d’une très large gamme de sources, y compris des produits provenant d’installations de GNL et de stockage. Les gestionnaires de réseau de transport sont invités à maximiser le volume de leurs besoins d’équilibrage du gaz en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur le marché de gros du gaz à court terme.

(6)

Afin de permettre aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage, le présent règlement établit en outre des exigences minimales en matière d’information, en vue de mettre en œuvre un régime d’équilibrage fondé sur le marché. Les flux d’informations prévus au titre du présent règlement visent par conséquent à soutenir le régime d’équilibrage journalier et sont conçus comme un ensemble d’informations aidant l’utilisateur de réseau à gérer ses risques et ses possibilités de manière économiquement efficace.

(7)

Outre la protection des informations commercialement sensibles, le gestionnaire de réseau de transport doit, aux termes du présent règlement, assurer la confidentialité des informations et des données qui lui sont transmises aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et ne doit pas divulguer à des tiers ces informations et données, ou une partie de celles-ci, excepté dans la mesure où cela est juridiquement autorisé.

(8)

La base juridique du présent règlement est le règlement (CE) no 715/2009, qu’il complète et dont il fait partie intégrante. Par conséquent, les références au règlement (CE) no 715/2009 dans d’autres actes juridiques s’entendent comme des références au présent règlement. Le présent règlement s’applique aux capacités non exemptées dans des infrastructures nouvelles de grande taille, bénéficiant d’une dérogation à l’article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou à l’article 18 de l’ancienne directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour autant que l’application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation. Le présent règlement est appliqué en tenant compte du caractère spécifique des interconnexions.

(9)

Le présent règlement a été établi conformément à la procédure fixée à l’article 6 du règlement (CE) no 715/2009. Il poursuit l’harmonisation des règles d’équilibrage prévues à l’article 21 du règlement (CE) no 715/2009, en vue de faciliter les échanges de gaz.

(10)

Le présent règlement contient des dispositions qui s’appliquent aux gestionnaires de réseau de distribution et qui visent à harmoniser leurs rôles uniquement lorsque et dans la mesure où cela est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de ces dispositions.

(11)

Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), il importe que l’agence et les autorités de régulation nationales veillent à ce que les règles d’équilibrage soient mises en œuvre dans l’Union de la manière la plus efficace.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 de la directive 2009/73/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement met en place un code de réseau établissant des règles d’équilibrage, notamment des règles de réseau relatives aux procédures de nomination, aux redevances d’équilibrage, aux procédures de règlement associées aux redevances d’équilibrage journalières et à l’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux zones d’équilibrage situées à l’intérieur des frontières de l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux zones d’équilibrage situées dans les États membres bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 49 de la directive 2009/73/CE.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas à la comparaison éventuellement nécessaire entre les allocations et la consommation réelle, ultérieurement établie à partir de relevés au niveau du client final, si de tels relevés sont disponibles.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas dans des situations d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre des mesures spécifiques définies, selon le cas, dans le cadre des règles nationales applicables et conformément au règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (5).

5.   Les droits et obligations respectifs résultant du présent règlement en ce qui concerne les utilisateurs de réseau ne s’appliquent qu’aux utilisateurs de réseau qui ont conclu un accord juridiquement contraignant, qu’il s’agisse d’un contrat de transport ou d’un autre contrat, qui leur permet de présenter des notifications d’échange conformément à l’article 5.

Article 3

Définitions

Les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l’article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que de l’article 2 de la directive 2009/73/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«zone d’équilibrage», un système entrée-sortie auquel un régime spécifique d’équilibrage est applicable et qui peut couvrir des systèmes de distribution ou des parties de ceux-ci;

2)

«action d’équilibrage», une action entreprise par le gestionnaire de réseau de transport pour modifier dans celui-ci les flux gaziers entrants et sortants, à l’exception des actions liées au gaz non pris en compte comme une sortie du réseau et au gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau;

3)

«redevance d’équilibrage à des fins de neutralité», une redevance équivalant à la différence entre les montants reçus ou à recevoir et les montants versés ou à verser par le gestionnaire de réseau de transport du fait de l’exécution de ses activités d’équilibrage, à acquitter ou à récupérer par les utilisateurs de réseau concernés;

4)

«plate-forme d’échange», une plate-forme électronique fournie et gérée par un opérateur de plate-forme d’échange qui permet aux participants de placer et d’accepter, avec la possibilité de les réviser et de les retirer, des demandes et des offres pour le gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations à court terme de l’offre et de la demande de gaz, conformément aux conditions applicables à la plate-forme d’échange et aux échanges effectués par le gestionnaire de réseau de transport aux fins des actions d’équilibrage;

5)

«participant aux échanges», un utilisateur de réseau ou un gestionnaire de réseau de transport signataire d’un contrat avec le gestionnaire de la plate-forme d’échange et satisfaisant aux conditions nécessaires pour effectuer des transactions sur la plate-forme d’échange;

6)

«plate-forme d’équilibrage», une plate-forme d’échange sur laquelle un gestionnaire de réseau de transport participe à toutes les transactions;

7)

«service d’équilibrage», un service fourni à un gestionnaire de réseau de transport dans le cadre d’un contrat pour le gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations à court terme de l’offre et de la demande de gaz, qui n’est pas un produit standard à court terme;

8)

«quantité confirmée», la quantité de gaz confirmée par un gestionnaire de réseau de transport à prévoir ou à reprogrammer pour une journée gazière J;

9)

«redevance d’équilibrage journalière», le montant qu’un utilisateur du réseau paie ou reçoit pour une quantité de déséquilibre journalier;

10)

«mesure journalière», la quantité de gaz mesurée et relevée une fois par journée gazière;

11)

«mesure intrajournalière», la quantité de gaz mesurée et relevée au minimum deux fois au cours de la journée gazière;

12)

«mesure non journalière», la quantité de gaz mesurée et relevée moins d’une fois par journée gazière;

13)

«portefeuille d’équilibrage», l’ensemble des entrées et des sorties d’un utilisateur de réseau;

14)

«quantité notifiée», la quantité de gaz transférée entre un gestionnaire de réseau de transport et un ou plusieurs utilisateurs de réseau ou entre des portefeuilles d’équilibrage, selon le cas;

15)

«allocation», la quantité de gaz allouée à un utilisateur de réseau par un gestionnaire de réseau de transport, en tant qu’entrée ou sortie exprimée en kWh aux fins de déterminer la quantité soumise à une redevance d’équilibrage journalière;

16)

«cycle de renomination», le processus appliqué par le gestionnaire de réseau de transport en vue de transmettre à un utilisateur de réseau le message concernant les quantités confirmées après la réception de la renomination;

17)

«redevance intrajournalière», une redevance perçue ou un paiement effectué par un gestionnaire de réseau de transport, de ou à son utilisateur de réseau du fait d’une obligation intrajournalière;

18)

«obligation intrajournalière», un ensemble de règles relatives aux entrées et aux sorties des utilisateurs de réseau au cours de la journée gazière, imposées à ses utilisateurs de réseau par un gestionnaire de réseau de transport;

19)

«scénario de base», le modèle de communication d’information lorsque les informations sur les sorties sans mesure journalière consistent en prévisions à un jour ou intrajournalières;

20)

«variante 1», le modèle de communication d’information lorsque les informations sur les sorties sans mesure journalière et avec mesure journalière se fondent sur la répartition des flux de gaz mesurés au cours de la journée gazière;

21)

«variante 2», le modèle de communication d’information lorsque les informations sur les sorties sans mesure journalière sont une prévision à un jour.

CHAPITRE II

SYSTÈME D’ÉQUILIBRAGE

Article 4

Principes généraux

1.   Il incombe aux utilisateurs de réseau d’équilibrer leurs portefeuilles afin de réduire au minimum le nombre d’actions d’équilibrage devant être effectuées par les gestionnaires de réseau de transport au titre du présent règlement.

2.   Les règles d’équilibrage établies conformément au présent règlement reflètent les besoins réels du réseau, en fonction des ressources à la disposition des gestionnaires de réseau de transport, et incitent les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs portefeuilles de manière efficace.

3.   Les utilisateurs du réseau ont la possibilité de conclure un accord juridiquement contraignant avec un gestionnaire de réseau de transport leur permettant de soumettre des notifications d’échange, indépendamment du fait qu’ils aient ou non passé contrat pour une capacité de transport.

4.   Lorsque plus d’un gestionnaire de réseau de transport opère dans une zone d’équilibrage, le présent règlement s’applique à tous les gestionnaires de réseau de transport de cette zone. Lorsque la responsabilité de maintenir l’équilibre de leurs réseaux de transport a été transférée à une autre entité, le présent règlement s’applique à cette entité dans la mesure prévue par les règles nationales applicables.

Article 5

Notifications d’échange et allocations

1.   L’échange de gaz entre deux portefeuilles dans une zone d’équilibrage est effectué au moyen de notifications de cession ou d’acquisition, présentées au gestionnaire de réseau de transport, pour la journée gazière en question.

2.   Le calendrier de présentation, de retrait et de modification des notifications d’échange est défini par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de transport ou tout autre accord juridiquement contraignant conclu avec les utilisateurs de réseau, en tenant compte, le cas échéant, du délai de traitement des notifications d’échange. Le gestionnaire de réseau de transport permet aux utilisateurs de réseau de soumettre des notifications d’échange peu de temps avant que ladite notification prenne effet.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport minimise le délai de traitement des notifications d’échange. Le délai de traitement ne doit pas excéder trente minutes (sauf lorsque le moment de prise d’effet de la notification d’échange permet de prolonger le délai de traitement jusqu’à deux heures).

4.   La notification d’échange comporte au moins les indications suivantes:

a)

la journée gazière pour laquelle le gaz est transféré;

b)

l’identification des portefeuilles concernés;

c)

s’il s’agit d’une notification de cession ou d’acquisition;

d)

la quantité notifiée, exprimée en kWh/j pour la quantité notifiée journalière ou en kWh/h pour la quantité notifiée horaire, conformément aux exigences du gestionnaire du réseau de transport.

5.   Si le gestionnaire de réseau de transport reçoit un ensemble correspondant, constitué d’une notification de cession et d’une notification d’acquisition, pour lequel les quantités notifiées sont identiques, il attribue la quantité notifiée aux portefeuilles d’équilibrage concernés:

a)

en tant que sortie du portefeuille d’équilibrage de l’utilisateur de réseau présentant la notification de cession; et

b)

en tant qu’entrée dans le portefeuille d’équilibrage de l’utilisateur de réseau présentant la notification d’acquisition.

6.   Lorsque les quantités notifiées visées au paragraphe 5 ne sont pas égales, le gestionnaire de réseau de transport attribue la quantité notifiée inférieure spécifiée dans la notification d’échange concernée ou rejette les deux notifications d’échange. La règle applicable est définie par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de transport ou tout autre accord juridiquement contraignant.

7.   Sous réserve de l’autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport, un prestataire de services ne peut être empêché d’agir pour le compte d’un utilisateur de réseau aux fins du paragraphe 5.

8.   Un utilisateur de réseau peut émettre une notification d’échange pour une journée gazière même si une nomination a été présentée par cet utilisateur de réseau pour la journée gazière en question.

9.   Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de réseau de transport participant aux échanges conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a).

CHAPITRE III

ÉQUILIBRAGE OPÉRATIONNEL

Article 6

Dispositions générales

1.   Le gestionnaire de réseau de transport effectue des actions d’équilibrage en vue de:

a)

maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;

b)

parvenir, en fin de journée, à une position de stockage en conduite dans le réseau de transport différente de celle prévue sur la base des prévisions d’entrées et de sorties pour cette journée gazière, en cohérence avec l’exploitation économiquement viable et efficace du réseau de transport.

2.   En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte des points suivants pour la zone d’équilibrage concernée:

a)

les estimations faites par le gestionnaire de réseau de transport concernant la demande sur l’ensemble de la journée gazière et au cours de la journée gazière et pour laquelle la (les) action(s) d’équilibrage est (sont) envisagée(s);

b)

les informations relatives aux nominations et allocations et les flux de gaz mesurés;

c)

les pressions du gaz dans l’ensemble du (des) réseau(x) de transport.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport entreprend des actions d’équilibrage:

a)

en achetant ou en vendant des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange; et/ou

b)

en recourant à des services d’équilibrage.

4.   En effectuant des actions d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient compte des principes suivants:

a)

les actions d’équilibrage sont menées sur une base non discriminatoire;

b)

les actions d’équilibrage tiennent compte de toute obligation incombant aux gestionnaires de réseau de transport quant à l’exploitation rentable et efficace des réseaux de transport.

Article 7

Produits standards à court terme

1.   Les produits standards à court terme sont échangés pour livraison en cours de journée ou le lendemain, sept jours par semaine, conformément aux règles applicables de la plate-forme d’échange, définies entre le gestionnaire de la plate-forme et le gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le participant émetteur est celui qui place une demande ou une offre sur la plate-forme d’échange, tandis que le participant récepteur est celui qui l’accepte.

3.   Lorsqu’un produit notionnel est échangé:

a)

un participant émet une notification d’acquisition et l’autre une notification de cession;

b)

les deux notifications d’échange indiquent la quantité de gaz transférée du participant émettant la notification de cession vers le participant émettant la notification d’acquisition;

c)

lorsqu’une quantité est notifiée sur une base horaire, elle est appliquée à titre forfaitaire à toutes les heures restantes de la journée gazière, à partir d’une certaine heure, et est égale à zéro pour toutes les heures précédant cette heure.

4.   Lorsqu’un produit localisé est échangé:

a)

le gestionnaire de réseau de transport détermine les points d’entrée et de sortie concernés ou les groupes de points pouvant être utilisés;

b)

toutes les conditions spécifiées au paragraphe 3 sont remplies;

c)

le participant proposant modifie la quantité de gaz à fournir à ou à retirer du réseau de transport au(x) point(s) d’entrée ou de sortie d’une quantité égale à la quantité notifiée et fournit les justificatifs nécessaires au gestionnaire du réseau attestant que la quantité a été modifiée en conséquence.

5.   Lorsqu’un produit temporel est échangé:

a)

les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies;

b)

une quantité notifiée sur une base horaire est appliquée aux heures de la journée gazière, avec une heure de début et une heure de fin, et est égale à zéro pour toutes les heures précédant l’heure de début et pour toutes les heures suivant l’heure de fin.

6.   Lorsqu’un produit localisé temporel est échangé, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) et c), et au paragraphe 5 sont remplies.

7.   Les gestionnaires de réseau de transport des zones d’équilibrage adjacentes coopèrent aux fins de déterminer les produits concernés. Chaque gestionnaire de réseau de transport informe dans les meilleurs délais les opérateurs de plate-forme d’échange concernés du résultat de cette coopération.

Article 8

Services d’équilibrage

1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut contracter des services d’équilibrage lorsque des produits standards à court terme n’apporteront pas ou probablement pas la réponse nécessaire pour maintenir le réseau dans ses limites d’exploitation, ou en l’absence de liquidité en ce qui concerne les produits standards à court terme.

2.   En vue d’effectuer des actions d’équilibrage au moyen de services d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport tient au moins compte, en contractant ces services d’équilibrage, des points ci-après:

a)

de quelle manière les services d’équilibrage maintiendront le réseau de transport dans ses limites d’exploitation;

b)

le temps de réponse des services d’équilibrage par rapport aux temps de réponse des autres produits standards à court terme;

c)

le coût estimé de l’obtention et de l’utilisation de services d’équilibrage par rapport au coût estimé des autres produits standards à court terme;

d)

la zone dans laquelle le gaz doit être livré;

e)

les exigences de qualité du gaz définies par le gestionnaire de réseau de transport;

f)

dans quelle mesure l’obtention et l’utilisation de services d’équilibrage peuvent influer sur la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

3.   Les services d’équilibrage sont contractés selon une approche de marché, dans le cadre d’une procédure d’adjudication publique, transparente et non discriminatoire, conformément aux règles nationales applicables, notamment:

a)

avant de conclure un contrat de service d’équilibrage, le gestionnaire de réseau de transport publie un appel d’offres non restrictif, indiquant aux soumissionnaires l’objectif, la portée et les instructions utiles, afin de leur permettre de participer à la procédure;

b)

les résultats sont publiés sans préjudice de la protection des informations sensibles du point de vue commercial et sont présentés individuellement à chaque soumissionnaire.

4.   Dans certains cas spécifiques, une procédure transparente et non discriminatoire autre qu’une adjudication publique peut être approuvée par l’autorité de régulation nationale.

5.   Sauf si une décision de l’autorité de régulation nationale le permet, la durée d’un service d’équilibrage ne peut dépasser un an et la date de début est fixée dans un délai de douze mois à compter de l’engagement contraignant pris par les parties au contrat.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport réexamine l’utilisation de ses services d’équilibrage chaque année, afin de déterminer si les produits standards à court terme disponibles répondraient plus adéquatement à ses besoins opérationnels et si l’utilisation des services d’équilibrage pourrait être moindre l’année suivante.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport publie chaque année les informations relatives aux services d’équilibrage contractés et aux coûts y afférents.

Article 9

Ordre de priorité

1.   Conformément aux principes énoncés à l’article 6, paragraphe 4, lorsqu’il décide des actions d’équilibrage appropriées, le gestionnaire de réseau de transport veille à:

a)

privilégier, le cas échéant et dans la mesure appropriée, l’utilisation de produits notionnels par rapport à tout autre produit standard à court terme disponible;

b)

utiliser les autres produits standards à court terme lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1)

des produits localisés lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié à des points d’entrée et/ou de sortie spécifiques et/ou pour commencer à un moment donné de la journée gazière;

2)

des produits temporels lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié pendant une période donnée au cours de la journée gazière. Le gestionnaire de réseau de transport peut utiliser un produit temporel uniquement si celui-ci est plus économique et efficace que l’achat et la vente d’une combinaison de produits notionnels ou de produits localisés;

3)

des produits localisés temporels lorsque, pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation, le flux de gaz doit être modifié à des points d’entrée et/ou de sortie spécifiques et/ou pendant une période donnée au cours de la journée gazière. Le gestionnaire de réseau de transport peut utiliser un produit temporel uniquement si celui-ci est plus économique et efficace que l’achat et la vente d’une combinaison de produits localisés;

c)

utiliser uniquement des services d’équilibrage lorsqu’il apparaît, après évaluation par le gestionnaire de réseau de transport concerné, que les produits standards à court terme ne suffiront pas ou probablement pas pour maintenir le réseau de transport dans ses limites d’exploitation.

Le gestionnaire de réseau de transport tient compte du rapport coût-efficacité dans les différents niveaux de l’ordre de priorité défini aux points a) à c).

2.   Lorsqu’il échange des produits standards à court terme, le gestionnaire de réseau de transport privilégie, le cas échéant et dans la mesure appropriée, l’utilisation de produits intrajournaliers par rapport aux produits à livrer le lendemain.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport peut solliciter l’approbation de l’autorité de régulation nationale pour échanger à l’intérieur de la zone d’équilibrage adjacente et faire transporter le gaz vers cette zone d’équilibrage ou à partir de celle-ci au lieu d’échanger des produits notionnels et/ou des produits localisés dans sa ou ses zones d’équilibrage. Au moment de donner son approbation, l’autorité de régulation nationale peut envisager d’autres solutions pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les modalités et conditions applicables sont réexaminées annuellement par le gestionnaire de réseau de transport et l’autorité de régulation nationale. L’utilisation de cette action d’équilibrage ne limite ni l’accès des utilisateurs de réseau à la capacité au point d’interconnexion concerné ni son utilisation par ceux-ci.

4.   Le gestionnaire de réseau de transport publie chaque année les informations relatives aux coûts, à la fréquence et au nombre d’actions d’équilibrage effectuées conformément à l’ensemble des exigences énoncées au paragraphe 1 et d’actions d’équilibrage effectuées conformément au paragraphe 3.

Article 10

Plate-forme d’échange

1.   Aux fins de l’acquisition de produits standards à court terme, le gestionnaire de réseau de transport a recours à une plate-forme d’échange répondant aux critères suivants:

a)

fournir les moyens suffisants tout au long de la journée gazière pour permettre à la fois aux utilisateurs de réseau d’échanger et aux gestionnaires de réseau de transport d’effectuer des actions d’équilibrage appropriées, en échangeant les produits standards à court terme correspondants;

b)

fournir un accès transparent et non discriminatoire;

c)

fournir des services en assurant une égalité de traitement;

d)

garantir des échanges anonymes au moins jusqu’à la conclusion d’une transaction;

e)

fournir un récapitulatif détaillé des offres et des demandes en cours à tous les participants aux échanges;

f)

garantir que tous les échanges soient correctement notifiés au gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport s’efforce de veiller au respect des critères énoncés au paragraphe 1 sur au moins une plate-forme d’échange. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’a pas été en mesure de garantir que ces critères sont remplis sur au moins une plate-forme d’échange, il prend les mesures nécessaires pour mettre en place une plate-forme d’équilibrage ou une plate-forme d’équilibrage conjointe conformément à l’article 47.

3.   Après chaque conclusion d’échange, le gestionnaire de la plateforme d’échange met à la disposition des participants des informations suffisamment détaillées permettant de confirmer l’échange.

4.   Il incombe au participant à l’échange de soumettre une notification d’échange au gestionnaire de réseau de transport, conformément à l’article 5, à moins que cette responsabilité ne soit confiée au gestionnaire de plate-forme d’échange ou à un tiers, conformément aux règles de la plate-forme applicables.

5.   Le gestionnaire de la plate-forme d’échange:

a)

publie sans délai l’évolution du prix d’achat marginal et du prix de vente marginal après chaque transaction; ou

b)

fournit au gestionnaire de réseau de transport les informations utiles lorsque celui-ci choisit de publier l’évolution du prix d’achat marginal et du prix de vente marginal. Le gestionnaire de réseau de transport publie sans délai ces informations.

Lorsqu’il y a plus d’un gestionnaire de plate-forme d’échange dans une même zone d’équilibrage, le point b) s’applique.

6.   Le gestionnaire de la plate-forme d’échange n’autorise les utilisateurs de réseau à échanger sur cette plateforme que s’ils sont autorisés à effectuer des notifications d’échange.

7.   Le gestionnaire du réseau de transport informe sans retard le gestionnaire de la plate-forme d’échange si un utilisateur de réseau n’est plus autorisé à émettre des notifications d’échange conformément aux dispositions contractuelles applicables, ce qui entraîne une suspension du droit de l’utilisateur de réseau à échanger sur la plate-forme, sans préjudice des autres mesures correctives dont pourrait disposer dans un pareil cas le gestionnaire de la plate-forme d’échange, au titre des règles de la plate-forme applicables.

Article 11

Mesures d’incitation

1.   En vue de promouvoir la liquidité du marché en gros du gaz à court terme, l’autorité de régulation nationale peut inciter le gestionnaire de réseau de transport à effectuer des actions d’équilibrage avec efficacité ou à maximiser le nombre d’actions d’équilibrage effectuées grâce à des échanges de produits standards à court terme.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport peut soumettre pour approbation à l’autorité de régulation nationale un mécanisme d’incitation compatible avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.

3.   Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de transport peut consulter les parties prenantes, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité de régulation nationale.

4.   Le mécanisme d’incitation:

a)

se fonde sur la performance du gestionnaire de réseau de transport, sous forme de paiements plafonnés octroyés au gestionnaire en cas de performance exceptionnelle et exigés du gestionnaire en cas de performance insuffisante, qui sont mesurés au regard d’objectifs de performance préétablis, notamment en matière de coûts;

b)

prend en compte les moyens dont dispose le gestionnaire de réseau de transport pour contrôler la performance;

c)

garantit que son application reflète fidèlement la répartition des responsabilités entre les parties concernées;

d)

est adapté à l’état de développement du marché du gaz où il va être mis en œuvre;

e)

est régulièrement réexaminé par l’autorité de régulation nationale en collaboration étroite avec le gestionnaire de réseau de transport, afin de déterminer où et dans quelle mesure des modifications pourraient être nécessaires.

CHAPITRE IV

NOMINATIONS

Article 12

Dispositions générales

1.   La quantité de gaz à indiquer dans la nomination ou la renomination est exprimée soit en kWh/j pour les nominations et les renominations journalières, soit en kWh/h pour les nominations et les renominations horaires.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport peut exiger des utilisateurs de réseau des informations supplémentaires sur les nominations et les renominations en sus des exigences prévues au présent règlement, comme par exemple une prévision précise, à jour et suffisamment détaillée des entrées et des sorties attendues, correspondant aux besoins spécifiques du gestionnaire de réseau de transport.

3.   Les articles 13 et 16 concernant les nominations et les renominations relatives à des produits de capacité non groupée s’appliquent mutatis mutandis aux nominations et aux renominations uniques relatives à des produits de capacité groupée. Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent aux fins de l’application des règles de nomination et de renomination pour les produits de capacité groupée aux points d’interconnexion.

4.   L’article 15, paragraphe 3, et l’article 17, paragraphe 1, sont sans effet sur la règle des délais minimaux pour les interruptions visés à l’article 22 du règlement (UE) no 984/2013.

Article 13

Informations relatives aux nominations et aux renominations aux points d’interconnexion

Les nominations et les renominations fournies par les utilisateurs de réseau aux gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les points d’interconnexion contiennent au moins les informations suivantes:

1)

l’identification du point d’interconnexion;

2)

le sens du flux de gaz;

3)

l’identification de l’utilisateur de réseau ou, le cas échéant, l’identification de son portefeuille d’équilibrage;

4)

l’identification de la contrepartie de l’utilisateur de réseau ou, le cas échéant, l’identification de son portefeuille d’équilibrage;

5)

l’heure de début et de fin du flux de gaz pour lequel la nomination ou la renomination est présentée;

6)

la journée gazière J;

7)

la quantité de gaz à transporter.

Article 14

Procédure de nomination aux points d’interconnexion

1.   Un utilisateur de réseau est autorisé à présenter au gestionnaire de réseau de transport une nomination pour la journée gazière J au plus tard à l’échéance de la nomination lors de la journée J-1. L’échéance de la nomination est fixée à 13 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 12 h 00 UTC (heure d’été), au cours de la journée gazière J - 1.

2.   La dernière nomination reçue d’un utilisateur de réseau par le gestionnaire de réseau de transport avant l’échéance de la nomination est prise en compte par ledit gestionnaire.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport envoie aux utilisateurs de réseau respectifs le message concernant les quantités confirmées, au plus tard à l’échéance de la confirmation, au cours de la journée gazière J - 1. L’échéance de la confirmation est fixée à 15 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 14 h 00 UTC (heure d’été), au cours de la journée gazière J - 1.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport, d’un côté ou de l’autre du point d’interconnexion, peuvent proposer un cycle de prénomination dans lequel:

a)

les utilisateurs de réseau ne sont pas tenus de soumettre des nominations;

b)

les utilisateurs de réseau peuvent soumettre aux gestionnaires de réseau de transport les nominations pour la journée gazière J, au plus tard à 12 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 00 UTC (heure d’été) durant la journée gazière J - 1;

c)

le gestionnaire de réseau de transport envoie aux utilisateurs de réseau respectifs le message concernant les quantités traitées au plus tard à 12 h 30 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 30 UTC (heure d’été) durant la journée gazière J - 1.

5.   En l’absence d’une nomination valable envoyée par l’utilisateur de réseau avant l’échéance de la nomination, les gestionnaires de réseau de transport respectifs appliquent la règle de nomination par défaut, convenue entre ces gestionnaires de réseaux. La règle de nomination par défaut en vigueur à un point d’interconnexion est communiquée aux utilisateurs de réseau des gestionnaires de réseau de transport.

Article 15

Procédure de renomination aux points d’interconnexion

1.   Un utilisateur de réseau est autorisé à présenter des renominations dans le délai ad hoc qui commence à courir immédiatement après l’échéance de confirmation et s’achève au plus tôt trois heures avant la fin de la journée gazière J. Le gestionnaire de réseau de transport entame un cycle de renomination au début de chaque heure durant la période de renomination.

2.   La dernière renomination reçue d’un utilisateur de réseau par le gestionnaire de réseau de transport avant le début du cycle de renomination est prise en compte par ledit gestionnaire durant le cycle de renomination.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport envoie aux utilisateurs de réseau respectifs le message concernant les quantités confirmées dans un délai de deux heures à compter du début de chaque cycle de renomination. L’heure de début de la modification effective du flux de gaz est fixée à deux heures à compter du début du cycle de renomination, sauf si:

a)

une heure plus tardive est demandée par l’utilisateur de réseau; ou

b)

l’utilisateur de réseau permet que la modification intervienne plus tôt.

4.   Il est supposé que les modifications du flux de gaz ont lieu au début de chaque heure.

Article 16

Dispositions spécifiques relatives aux points d’interconnexion

1.   Lorsque des nominations et des renominations journalières et horaires coexistent à un point d’interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités de régulation nationales (selon le cas) peuvent consulter les parties prenantes aux fins de déterminer si des nominations et des renominations harmonisées doivent être présentées des deux côtés du point d’interconnexion en question. Cette consultation tient au moins compte des éléments suivants:

a)

l’incidence financière sur les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs de réseau;

b)

l’incidence sur les échanges transfrontaliers;

c)

l’incidence sur le régime d’équilibrage journalier au(x) point(s) d’interconnexion.

2.   À la suite de cette consultation, les modifications éventuellement proposées sont approuvées par les autorités de régulation nationales. Une fois les modifications approuvées, les gestionnaires de réseau de transport modifient en conséquence les accords d’interconnexion existants et les contrats de transport ou autres accords juridiquement contraignants et publient ces modifications.

Article 17

Rejet des nominations et des renominations ou modification de la quantité de gaz demandée aux points d’interconnexion

1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut rejeter:

a)

une nomination ou une renomination au plus tard deux heures après l’échéance de la nomination ou le début du cycle de renomination dans les cas suivants:

i)

contenu non conforme aux critères applicables;

ii)

soumission par une entité autre qu’un utilisateur de réseau;

iii)

l’acceptation de la nomination ou renomination journalière induirait un débit négatif;

iv)

dépassement de la capacité allouée à l’utilisateur de réseau;

b)

une renomination au plus tard deux heures après le début du cycle de renomination dans les cas supplémentaires suivants:

i)

dépassement de la capacité attribuée à l’utilisateur de réseau pour les heures restantes, sauf si cette renomination est soumise pour demander une capacité interruptible, lorsqu’elle est proposée par le gestionnaire du réseau de transport;

ii)

l’acceptation de la renomination horaire induirait une modification prévue du flux de gaz avant la fin du cycle de renomination.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport ne peut pas rejeter la nomination ou la renomination d’un utilisateur de réseau au seul motif que les prévisions d’entrées de cet utilisateur de réseau ne correspondent pas à ses prévisions de sorties.

3.   En cas de rejet d’une renomination, le gestionnaire de réseau de transport utilise, le cas échéant, la dernière quantité confirmée de l’utilisateur de réseau.

4.   Sans préjudice des conditions spécifiques applicables à la capacité interruptible et à la capacité soumise aux règles de gestion de la saturation, le gestionnaire de réseau de transport ne peut en principe modifier la quantité de gaz demandée au titre d’une nomination et d’une renomination que dans des cas exceptionnels ainsi que dans des situations d’urgence mettant manifestement en danger la sécurité et la stabilité du réseau. Les gestionnaires de réseau de transport informent l’autorité de régulation nationale lorsque de telles actions ont été menées.

Article 18

Procédure de nomination et de renomination à des points autres que les points d’interconnexion

1.   L’autorité de régulation nationale, si cela n’a pas déjà été fait et après consultation du gestionnaire de réseau de transport, détermine les points autres que les points d’interconnexion, auxquels les nominations et les renominations sont nécessaires.

2.   Lorsque des nominations et des renominations sont requises à des points autres que les points d’interconnexion, les principes ci-après s’appliquent:

a)

les utilisateurs de réseau sont autorisés à soumettre des renominations pour la journée gazière;

b)

le gestionnaire de réseau de transport confirme ou rejette les nominations et les renominations, en tenant compte des délais visés à l’article 17.

CHAPITRE V

REDEVANCES D’ÉQUILIBRAGE JOURNALIER

Article 19

Dispositions générales

1.   Les utilisateurs de réseau sont tenus d’acquitter ou autorisés à recevoir, selon le cas, des redevances d’équilibrage journalier en fonction de leur quantité de déséquilibre journalier pour chaque journée gazière.

2.   Ces redevances sont indiquées séparément sur les factures adressées aux utilisateurs de réseau par le gestionnaire de réseau de transport.

3.   Cette redevance reflète les coûts et tient compte, le cas échéant, des prix associés aux actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport, et du petit ajustement visé à l’article 22, paragraphe 6.

Article 20

Méthode de calcul de la redevance de déséquilibre journalier

1.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation nationale la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier à appliquer dans sa zone d’équilibrage.

2.   Une fois approuvée, la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier est publiée sur le site web approprié. Toute mise à jour éventuelle est publiée en temps utile.

3.   La méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalier définit:

a)

le calcul de la quantité de déséquilibre journalier visé à l’article 21;

b)

la dérivation du prix applicable visé à l’article 22; et

c)

tout autre paramètre utile.

Article 21

Calcul de la quantité de déséquilibre journalier

1.   Le gestionnaire de réseau de transport calcule la quantité de déséquilibre journalier pour le portefeuille d’équilibrage de chaque utilisateur de réseau, pour chaque journée gazière, selon la formule suivante:

quantité de déséquilibre journalier = entrées - sorties

2.   Le calcul de la quantité de déséquilibre journalier est adapté en conséquence dans les cas suivants:

a)

il existe un service de flexibilité par stockage en conduite; et/ou

b)

il existe des dispositions permettant à des utilisateurs de réseau de fournir du gaz, y compris du gaz en nature, pour compenser:

i)

le gaz qui n’est pas pris en compte comme une sortie, tel que les pertes ou les erreurs de mesure; et/ou

ii)

le gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau, tel que le gaz combustible.

3.   Lorsque la somme des entrées d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière est égale à la somme de ses sorties pour cette même journée gazière, l’utilisateur de réseau est réputé équilibré pour la journée gazière en question.

4.   Lorsque la somme des entrées d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière n’est pas égale à la somme de ses sorties pour cette même journée gazière, l’utilisateur de réseau est réputé déséquilibré pour la journée gazière en question et se voit appliquer des redevances d’équilibrage journalier, conformément à l’article 23.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport communique à l’utilisateur de réseau ses quantités de déséquilibre journalier initial et final, conformément à l’article 37.

6.   La redevance d’équilibrage journalier se fonde sur la quantité de déséquilibre journalier final.

Article 22

Prix applicable

1.   Aux fins du calcul de la redevance d’équilibrage journalier conformément à l’article 23, le prix applicable est établi comme suit:

a)

le prix de vente marginal lorsque la quantité de déséquilibre journalier est positive (les entrées de l’utilisateur de réseau dépassent ses sorties pour la journée gazière en question); ou

b)

le prix d’achat marginal lorsque la quantité de déséquilibre journalier est négative (les sorties de l’utilisateur de réseau dépassent ses entrées pour la journée gazière en question).

2.   Un prix de vente marginal et un prix d’achat marginal sont calculés pour chaque journée gazière selon la méthode suivante:

a)

un prix de vente marginal est le plus bas des deux prix ci-après:

i)

le prix le plus bas de toutes les ventes de produits notionnels auxquels le gestionnaire de réseau de transport a participé pendant la journée gazière; ou

ii)

le prix moyen pondéré du gaz pour la journée gazière en question, auquel on retranche un petit ajustement;

b)

un prix d’achat marginal est le plus élevé des deux prix ci-après:

i)

le prix le plus élevé de tous les achats de produits notionnels auxquels le gestionnaire de réseau de transport a participé pendant la journée gazière; ou

ii)

le prix moyen pondéré du gaz pour la journée gazière en question, auquel on ajoute un petit ajustement.

3.   Afin de déterminer le prix de vente marginal, le prix d’achat marginal et le prix moyen pondéré, les échanges correspondants sont effectués sur des plates-formes préalablement identifiées par le gestionnaire de réseau de transport et approuvées par l’autorité de régulation nationale. Le prix moyen pondéré est le prix moyen pondéré de l’énergie pour les échanges de produits notionnels effectués au point d’échange virtuel, durant une journée gazière donnée.

4.   Une règle par défaut est définie au cas où le paragraphe 2, points a) et b), ne permettrait pas de calculer un prix de vente marginal et/ou un prix d’achat marginal.

5.   Sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation nationale, le prix des produits localisés peut servir au calcul du prix de vente marginal, du prix d’achat marginal et du prix moyen pondéré, lorsqu’il est proposé par le gestionnaire de réseau de transport en adéquation avec l’ampleur de son utilisation des produits localisés.

6.   Le petit ajustement:

a)

incite les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs entrées et leurs sorties;

b)

est conçu et appliqué de manière non discriminatoire afin de:

i)

ne pas dissuader les entrées sur le marché;

ii)

ne pas empêcher le développement de marchés compétitifs;

c)

ne pas avoir une incidence négative sur les échanges transfrontaliers;

d)

ne pas exposer les utilisateurs de réseau à des charges pécuniaires excessives liées aux redevances d’équilibrage journalier.

7.   La valeur du petit ajustement peut varier selon que l’on calcule le prix d’achat marginal ou le prix de vente marginal. La valeur du petit ajustement ne dépasse pas dix pour cent du prix moyen pondéré, à moins que le gestionnaire de réseau de transport puisse justifier un dépassement à l’autorité de régulation nationale et le faire approuver conformément à l’article 20.

Article 23

Redevance d’équilibrage journalier

1.   En vue de calculer les redevances d’équilibrage journalier, le gestionnaire de réseau de transport multiplie la quantité du déséquilibre journalier d’un utilisateur de réseau par le prix applicable, établi conformément à l’article 22.

2.   Les redevances d’équilibrage journalier sont appliquées comme suit:

a)

si la quantité de déséquilibre journalier d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière est positive, cet utilisateur de réseau est alors supposé avoir vendu au gestionnaire de réseau de transport une quantité de gaz équivalente à la quantité de déséquilibre journalier et est donc autorisé à recevoir du gestionnaire de réseau un crédit correspondant aux redevances d’équilibrage journalier; et

b)

si la quantité de déséquilibre journalier d’un utilisateur de réseau pour la journée gazière est négative, cet utilisateur de réseau est alors supposé avoir acheté au gestionnaire de réseau de transport une quantité de gaz équivalente à la quantité de déséquilibre journalier et est donc tenu de verser des redevances d’équilibrage journalier au gestionnaire de réseau.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS INTRAJOURNALIÈRES

Article 24

Dispositions générales

1.   Un gestionnaire de réseau de transport est habilité à appliquer des obligations intrajournalières dans le seul but d’inciter les utilisateurs de réseau à gérer leur position intrajournalière de manière à garantir l’intégrité du système dans son réseau de transport et à réduire au minimum la nécessité de procéder à des actions d’équilibrage.

2.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir des informations aux utilisateurs de réseau pour leur permettre de gérer leurs expositions associées aux positions intrajournalières, ces informations leur sont fournies régulièrement. Le cas échéant, ces informations sont fournies sur la base d’une demande soumise une seule fois par chaque utilisateur de réseau.

Article 25

Types d’obligations intrajournalières

Il existe trois types d’obligations intrajournalières, détaillés ci-après, dont chacun correspond à un objectif particulier que l’utilisateur de réseau est incité à réaliser:

1)

Obligation intrajournalière à l’échelle du réseau

ayant pour objet d’inciter les utilisateurs de réseau à maintenir le réseau de transport à l’intérieur de ses limites d’exploitation et comportant les éléments suivants:

a)

les limites d’exploitation du réseau de transport dans lesquelles ce dernier doit se maintenir;

b)

les initiatives que les utilisateurs de réseau peuvent prendre pour maintenir le réseau de transport dans les limites d’exploitation;

c)

les actions d’équilibrage auxquelles procède en conséquence le gestionnaire de réseau de transport lorsque les limites d’exploitation du réseau de transport sont atteintes ou presque atteintes;

d)

l’attribution des coûts et/ou des recettes aux utilisateurs de réseau et/ou les effets produits sur la position intrajournalière de ces utilisateurs de réseau par les actions d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport;

e)

la redevance correspondante, fondée sur la position intrajournalière individuelle de l’utilisateur de réseau.

2)

Obligation intrajournalière à l’échelle du portefeuille d’équilibrage

ayant pour objet d’inciter les utilisateurs de réseau à maintenir leur position individuelle au cours de la journée gazière dans une fourchette préalablement établie et comportant les éléments suivants:

a)

pour chaque portefeuille d’équilibrage, la fourchette à respecter par ce portefeuille d’équilibrage;

b)

la manière dont la fourchette visée ci-dessus est déterminée;

c)

les conséquences pour les utilisateurs de réseau qui ne restent pas à l’intérieur de la fourchette établie et, le cas échéant, des précisions sur la manière de calculer la redevance correspondante éventuelle;

d)

la redevance correspondante, fondée sur la position intrajournalière individuelle de l’utilisateur de réseau.

3)

Obligation intrajournalière au point d’entrée-sortie

ayant pour objet d’inciter les utilisateurs de réseau à limiter le débit de gaz ou la variation du débit de gaz dans des conditions spécifiques se présentant à des points d’entrée-sortie donnés et comportant les éléments suivants:

a)

les limites fixées au flux de gaz et/ou aux variations du flux de gaz;

b)

le point d’entrée et/ou de sortie ou les groupes de points d’entrée et/ou de sortie auxquels ces limites s’appliquent;

c)

les conditions dans lesquelles ces limites s’appliquent;

d)

les conséquences du non-respect de ces limites.

Cette obligation s’ajoute aux autres accords éventuels conclus avec les consommateurs finals prévoyant, entre autres, des restrictions et des obligations localisées spécifiques en ce qui concerne le flux physique de gaz.

Article 26

Exigences relatives aux obligations intrajournalières

1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut proposer à l’autorité de régulation nationale une obligation intrajournalière ou une modification de celle-ci. Elle peut combiner des caractéristiques des différents types décrits à l’article 25, pour autant que la proposition réponde aux critères énoncés au paragraphe 2. Le droit de proposition du gestionnaire de réseau de transport est sans préjudice du droit de l’autorité de régulation nationale de prendre une décision de sa propre initiative.

2.   Toute obligation intrajournalière répond aux critères suivants:

a)

une obligation intrajournalière et la redevance intrajournalière correspondante, le cas échéant, ne dressent pas d’entraves injustifiées au commerce transfrontalier et à l’entrée de nouveaux utilisateurs de réseau sur le marché concerné;

b)

une obligation intrajournalière n’est appliquée que si les utilisateurs de réseau reçoivent des informations suffisantes, préalablement à l’application d’une redevance intrajournalière, sur leurs entrées et/ou sorties et disposent de moyens raisonnables pour réagir afin de gérer leur exposition;

c)

les principaux coûts à supporter par les utilisateurs de réseau en ce qui concerne leurs obligations d’équilibrage se rapportent à leur position à la fin de la journée gazière;

d)

dans la mesure du possible, les redevances intrajournalières reflètent les coûts du gestionnaire de réseau de transport relatifs à l’exécution des éventuelles actions d’équilibrage qui y sont associées;

e)

une obligation intrajournalière n’aura pas pour effet un règlement financier à la position zéro pour les utilisateurs de réseau pendant la journée gazière;

f)

les avantages de l’introduction d’une obligation intrajournalière pour une exploitation économique et efficace du réseau de transport l’emportent sur les incidences négatives éventuelles, y compris la liquidité des échanges au point d’échange virtuel.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport peut proposer différentes obligations intrajournalières pour des catégories distinctes de points d’entrée ou de sortie de manière à établir des incitations plus efficaces pour les différentes catégories d’utilisateurs de réseau, afin d’éviter les subventions croisées. Le droit de proposition du gestionnaire de réseau de transport est sans préjudice du droit de l’autorité nationale de régulation de prendre une décision de sa propre initiative.

4.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes, parmi lesquelles les autorités de régulation nationales, les gestionnaires de réseaux de distribution concernés et les gestionnaires de réseau de transport des zones d’équilibrage adjacentes, sur toute obligation intrajournalière qu’il entend introduire, en indiquant la méthode et les hypothèses utilisées pour parvenir à la conclusion qu’il remplit les critères énoncés au paragraphe 2.

5.   À l’issue du processus de consultation, le gestionnaire de réseau de transport élabore un document de recommandation comprenant la proposition finalisée et une analyse des éléments suivants:

a)

la nécessité de l’obligation intrajournalière, compte tenu des caractéristiques du réseau de transport et de la flexibilité dont dispose le gestionnaire de réseau de transport par l’achat ou la vente de produits standards à court terme ou l’utilisation de services d’équilibrage conformément au chapitre III;

b)

les informations disponibles pour permettre aux utilisateurs de réseau de gérer en temps utile leur position intrajournalière;

c)

l’incidence financière à prévoir pour les utilisateurs de réseau;

d)

les conséquences pour les nouveaux utilisateurs de réseau entrant sur le marché en cause, y compris toute incidence négative injustifiée sur ce marché;

e)

les conséquences pour les échanges transfrontaliers, y compris l’incidence potentielle sur l’équilibrage dans les zones d’équilibrage adjacentes;

f)

l’incidence sur le marché de gros du gaz à court terme, y compris la liquidité de ce marché;

g)

le caractère non discriminatoire de l’obligation intrajournalière.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet le document de recommandation à l’autorité de régulation nationale, en vue de recueillir son approbation pour la proposition, conformément à la procédure prévue à l’article 27. Parallèlement, le gestionnaire de réseau de transport publie ce document de recommandation, sous réserve des obligations de confidentialité éventuelles auxquelles il peut être soumis, et l’envoie pour information à l’ENTSOG.

Article 27

Prise de décision de l’autorité de régulation nationale

1.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée dans les six mois suivant la réception du document de recommandation complet. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’approuver l’obligation intrajournalière proposée, l’autorité de régulation nationale vérifie si cette obligation intrajournalière répond aux critères énoncés à l’article 26, paragraphe 2.

2.   Avant d’adopter la décision motivée, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationale des États membres limitrophes et tient compte de leurs avis. Les autorités de régulation nationales des États membres adjacents peuvent demander à l’Agence d’émettre un avis, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 713/2009, sur la décision visée au paragraphe 1.

Article 28

Obligations intrajournalières existantes

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport possède une ou plusieurs obligations intrajournalières à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour appliquer la procédure décrite à l’article 26, paragraphes 5 à 7, et transmettre la ou les obligations intrajournalières pour approbation à l’autorité de régulation nationale conformément à l’article 27 en vue de poursuivre leur utilisation.

CHAPITRE VII

MÉCANISME DE NEUTRALITÉ

Article 29

Principes de neutralité

1.   Le gestionnaire de réseau de transport ne réalise ni gain ni perte du fait du paiement et de la perception des redevances d’équilibrage journalières, des redevances intrajournalières, des redevances au titre des actions d’équilibrage et autres redevances liées à ses activités d’équilibrage, à savoir toutes les activités effectuées par le gestionnaire de réseau de transport pour satisfaire aux obligations prévues dans le présent règlement.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport répercute sur les utilisateurs de réseau:

a)

tous les coûts et les recettes résultant des redevances d’équilibrage journalières et des redevances intrajournalières;

b)

tous les coûts et les recettes résultant des actions d’équilibrage réalisées conformément à l’article 9, sauf si l’autorité de régulation nationale juge que ces coûts et ces recettes sont induits de manière inefficiente en vertu des règles nationales applicables. Ce jugement s’appuie sur une analyse qui:

i)

démontre dans quelle mesure le gestionnaire de réseau de transport aurait pu raisonnablement atténuer les coûts liés à l’action d’équilibrage; et

ii)

est effectuée au regard des informations, du temps et des outils dont disposait le gestionnaire de réseau de transport au moment où il a décidé de procéder à l’action d’équilibrage;

c)

tous les autres coûts et recettes liés aux activités d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport, sauf si l’autorité de régulation nationale juge ces coûts et recettes inefficients en vertu des règles nationales applicables.

3.   Lorsqu’une incitation à l’efficience des actions d’équilibrage est mise en œuvre, la perte financière agrégée est limitée aux coûts et recettes induits de manière inefficiente du gestionnaire de réseau de transport.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient les données utiles concernant les redevances agrégées visées au paragraphe 1 et les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité agrégées avec une fréquence au moins identique à celle avec laquelle les diverses redevances sont facturées aux utilisateurs de réseau, mais en aucun cas inférieure à une fois par mois.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le gestionnaire de réseau de transport peut, dans son rôle d’équilibrage, bénéficier d’un mécanisme d’incitation au sens de l’article 11.

Article 30

Flux de trésorerie liés à la neutralité de l’équilibrage

1.   Les redevances d’équilibrage à des fins de neutralité sont versées par ou à l’utilisateur de réseau concerné.

2.   L’autorité de régulation nationale établit ou approuve et publie la méthode de calcul des redevances d’équilibrage à des fins de neutralité et leur répartition entre les utilisateurs de réseau, ainsi que les règles de gestion du risque de crédit.

3.   La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est proportionnée à l’usage que fait l’utilisateur de réseau des points d’entrée ou de sortie concernés ou du réseau de transport.

4.   La redevance d’équilibrage à des fins de neutralité est mentionnée isolément lorsqu’elle est facturée aux utilisateurs de réseau, et la facture est accompagnée de justificatifs suffisants au sens de la méthode visée au paragraphe 2.

5.   En cas d’application de la variante 2 du modèle d’information et, partant, lorsque la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité peut être fondée sur des prévisions de coûts et de recettes, la méthode du gestionnaire de réseau de transport pour calculer ladite redevance définit les règles applicables à une redevance d’équilibrage à des fins de neutralité distincte pour les sorties sans mesure journalière.

6.   Le cas échéant, la méthode du gestionnaire de réseau de transport pour le calcul de la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité peut comprendre des règles pour la subdivision en diverses composantes de la redevance d’équilibrage à des fins de neutralité et, ensuite, pour la répartition des montants correspondants entre les utilisateurs de réseau afin de réduire les subventions croisées.

Article 31

Modalités de gestion des risques de crédit

1.   Le gestionnaire de réseau de transport est habilité à prendre les mesures nécessaires et à imposer aux utilisateurs de réseau les exigences contractuelles qui s’imposent, y compris des garanties financières, pour atténuer les défauts de paiement à l’égard de tout paiement dû au titre des redevances visées aux articles 29 et 30.

2.   Les exigences contractuelles sont fondées sur la transparence et l’égalité de traitement, proportionnées à l’objectif et définies dans la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2.

3.   En cas de défaut de paiement imputable à un utilisateur de réseau, le gestionnaire de réseau de transport n’est en aucun cas responsable des pertes subies à condition que les mesures et les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 aient été dûment mises en œuvre, et cette perte est recouvrée conformément à la méthode visée à l’article 30, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII

FOURNITURE D’INFORMATIONS

Article 32

Obligations d’information des gestionnaires de réseau de transport à l’égard des utilisateurs de réseau

Les informations fournies aux utilisateurs de réseau par le gestionnaire de réseau de transport portent sur:

1)

la situation générale du réseau de transport conformément à l’annexe I, point 3.4.5, du règlement (CE) no 715/2009;

2)

les actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport visées au chapitre III;

3)

les entrées et les sorties de gaz de l’utilisateur de réseau pour la journée gazière au sens des articles 33 à 42.

Article 33

Dispositions générales

1.   Si elles ne sont pas déjà fournies par le gestionnaire de réseau de transport conformément à l’annexe I, point 3.1.2, du règlement (CE) no 715/2009, toutes les informations visées à l’article 32 sont transmises par ledit gestionnaire de la manière suivante:

a)

publiées sur le site de l’opérateur de réseau de transport ou dans tout autre système fournissant les informations sous forme électronique;

b)

accessibles gratuitement aux utilisateurs de réseau;

c)

présentées sous une forme conviviale;

d)

claires, chiffrées et facilement accessibles;

e)

fournies sur une base non discriminatoire;

f)

exprimées dans des unités cohérentes, soit en kWh soit en kWh/j et kWh/h;

g)

exprimées dans la ou les langues officielles de l’État membre et en anglais.

2.   Lorsqu’un relevé de quantité mesuré ne peut être obtenu, une valeur de substitution peut être utilisée. Cette valeur de substitution est utilisée à titre de référence alternative sans autre garantie de la part du gestionnaire de réseau de transport.

3.   La fourniture de l’accès à l’information n’emporte aucune garantie particulière autre que la disponibilité de ces informations dans un format défini et par l’intermédiaire d’un outil défini, tel qu’un site ou une adresse internet et l’accès correspondant des utilisateurs de réseau à ces informations dans des conditions normales d’utilisation. En aucun cas les gestionnaires de réseau de transport ne sont tenus de fournir d’autres garanties, notamment en ce qui concerne le système informatique des utilisateurs de réseau.

4.   L’autorité de régulation nationale adopte un modèle d’information unique par zone d’équilibrage. Pour la fourniture d’informations sur les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière, les mêmes règles s’appliquent à tous les modèles.

5.   Pour les zones d’équilibrage où l’application de la variante 2 du modèle d’information est envisagée après l’entrée en vigueur du présent règlement, le gestionnaire de réseau de transport ou l’autorité de régulation nationale, selon le cas, procède à une consultation préalable du marché.

Article 34

Entrées et sorties avec mesure intrajournalière

1.   Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau est égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport n’est pas tenu de fournir d’informations autres que la quantité confirmée.

2.   Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau n’est pas égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière agrégées selon l’une des deux options suivantes, au choix du gestionnaire de réseau de transport:

a)

chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou

b)

chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.

3.   Les premières actualisations couvrent au moins quatre heures de flux de gaz pendant la journée gazière J. Elles sont fournies dès que possible, dans un délai de quatre heures après le flux de gaz et au plus tard à 17 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 16 h 00 UTC (heure d’été).

4.   L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport peut demander aux utilisateurs de réseau d’indiquer, parmi les informations visées au paragraphe 2, celles auxquelles ils ont accès. En fonction de la réponse reçue, ce gestionnaire de réseau de transport fournit à l’utilisateur de réseau la partie des informations à laquelle il n’a pas accès, conformément aux paragraphes 2 à 4.

6.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’est pas responsable de la répartition des quantités de gaz entre les utilisateurs de réseau dans le cadre du processus d’allocation, par dérogation au paragraphe 2, il fournit au moins des informations sur les entrées et les sorties agrégées au minimum deux fois par journée gazière J au cours de ladite journée gazière J.

Article 35

Sorties avec mesure journalière

1.   Lorsque la variante 1 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de la répartition de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les sorties avec mesure journalière selon l’une des deux options ci-dessous, au choix du gestionnaire de réseau de transport:

a)

chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou

b)

chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.

2.   Chaque actualisation est fournie dans un délai de deux heures après la fin de la dernière heure des flux de gaz.

Article 36

Sorties sans mesure journalière

1.   Lorsque le scénario de base du modèle d’information est appliqué:

a)

le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J - 1, une prévision de leurs sorties sans mesure journalière pour la journée gazière J au plus tard à 12 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 11 h 00 UTC (heure d’été);

b)

le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations des prévisions de leurs sorties sans mesure journalière.

2.   La première actualisation est fournie au plus tard à 13 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 12 h 00 UTC (heure d’été).

3.   L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport. À cette fin, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

l’accès à des produits standards à court terme sur une plate-forme d’échange;

b)

la précision de la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau par rapport au moment où elle est fournie;

c)

l’heure de fin de la période de renomination, conformément à l’article 15, paragraphe 1;

d)

l’heure de la première actualisation de la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau.

4.   Lorsque la variante 1 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de la répartition de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les sorties sans mesure journalière agrégées au sens de l’article 35.

5.   Lorsque la variante 2 du modèle d’information est appliquée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J - 1, une prévision de leurs sorties sans mesure journalière pour la journée gazière J au sens du paragraphe 1, point a).

Article 37

Entrées et sorties après la journée gazière

1.   Au plus tard à la fin de la journée gazière J + 1, le gestionnaire de réseau de transport fournit à chaque utilisateur de réseau l’allocation initiale de ses entrées et ses sorties pour la journée gazière J, ainsi qu’une quantité de déséquilibre journalier initial.

a)

Pour le scénario de base et la variante 1 des modèles d’information, tout le gaz livré au réseau de distribution est alloué;

b)

pour la variante 2 du modèle d’information, les sorties sans mesure journalière sont égales à la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau fournie la veille pour le lendemain;

c)

pour la variante 1 du modèle d’information, une allocation initiale et une quantité de déséquilibre journalier initial sont réputés constituer l’allocation finale et la quantité de déséquilibre journalier final.

2.   Lorsqu’une mesure provisoire au sens des articles 47 à 51 s’applique, une allocation initiale et une quantité de déséquilibre journalier initial peuvent être fournis dans un délai de trois journées gazières suivant la journée gazière J dans l’éventualité où il ne serait possible de se conformer au paragraphe 1 ni sur le plan technique ni sur le plan opérationnel.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport fournit à chaque utilisateur de réseau l’allocation finale de ses entrées et sorties et la quantité de déséquilibre journalier final dans un délai fixé selon les règles nationales applicables.

Article 38

Analyse coûts-avantages

1.   Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les gestionnaires de réseau de transport effectuent une analyse des coûts et avantages résultant:

a)

de l’augmentation de la fréquence de la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau;

b)

de la réduction des délais de fourniture des informations;

c)

de l’amélioration de la précision des informations fournies.

Cette analyse coûts-avantages comprend une ventilation des coûts et des avantages entre les catégories de parties concernées.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur cette analyse, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution lorsqu’ils sont concernés.

3.   Sur la base des résultats de la consultation, l’autorité de régulation nationale arrête une décision sur les modifications utiles éventuelles quant à la fourniture d’informations.

Article 39

Obligations d’information du ou des gestionnaires de réseau de distribution et de la partie ou des parties chargées des prévisions à l’égard du gestionnaire de réseau de transport

1.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution associé à une zone d’équilibrage et chaque partie chargée de la prévision communiquent au gestionnaire de réseau de transport de la zone d’équilibrage respective les informations dont ce dernier a besoin pour assurer la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau au titre du présent règlement. Cela inclut les entrées et les sorties sur le réseau de distribution, qu’il appartienne ou non à la zone d’équilibrage.

2.   La définition des informations, de leur forme et de la procédure à suivre pour leur fourniture fait l’objet d’une coopération entre le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution et la partie chargée des prévisions, le cas échéant, aux fins d’assurer la fourniture d’informations par le gestionnaire de réseau de transport aux utilisateurs de réseau en vertu du présent chapitre, notamment selon les critères établis à l’article 33, paragraphe 1.

3.   Ces informations sont fournies au gestionnaire de réseau de transport selon la même présentation que celle définie par les règles nationales applicables et sont compatibles avec la présentation utilisée par le gestionnaire de réseau de transport pour la fourniture d’informations aux utilisateurs de réseau.

4.   L’autorité de régulation nationale peut demander au gestionnaire de réseau de transport, au gestionnaire de réseau de distribution et à la partie chargée des prévisions, de proposer un mécanisme d’incitation à la fourniture de prévisions précises relatives aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau satisfaisant aux critères définis pour le gestionnaire de réseau de transport à l’article 11, paragraphe 4.

5.   L’autorité de régulation nationale désigne la partie chargée des prévisions dans une zone d’équilibrage après consultation préalable des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution concernés. La partie chargée des prévisions a pour tâche de prévoir les sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et, le cas échéant, son allocation consécutive. Il peut s’agir d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de distribution ou d’un tiers.

Article 40

Obligations d’information du ou des gestionnaires de réseau de distribution à l’égard du gestionnaire de réseau de transport

Le gestionnaire de réseau de distribution fournit au gestionnaire de réseau de transport des informations sur les entrées et les sorties avec mesures journalières et intrajournalières sur le réseau de distribution qui sont cohérentes avec les exigences d’information définies à l’article 34, paragraphes 2 à 6, à l’article 35 et à l’article 37. Ces informations sont communiquées au gestionnaire de réseau de transport dans un délai suffisant pour lui permettre d’informer les utilisateurs de réseau.

Article 41

Obligations d’information du ou des gestionnaires de réseaux de distribution à l’égard de la partie chargée des prévisions

1.   Les gestionnaires de réseaux de distribution sont responsables de la fourniture d’informations suffisantes et actualisées à la partie chargée des prévisions aux fins de l’application de la méthode de prévision des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau telle qu’elle est définie à l’article 42, paragraphe 2. Ces informations sont fournies en temps utile conformément au calendrier défini par la partie chargée des prévisions dans un souci de cohérence avec ses besoins.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la variante 1.

Article 42

Obligations d’information de la partie chargée des prévisions à l’égard du gestionnaire de réseau de transport

1.   La partie chargée des prévisions communique au gestionnaire de réseau de transport les prévisions relatives aux sorties sans mesure journalière de l’utilisateur de réseau et aux attributions ultérieures en cohérence avec les exigences d’information énoncées aux articles 36 et 37. Ces informations sont fournies au gestionnaire de réseau de transport dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier d’informer les utilisateurs de réseau et pour effectuer les prévisions à un jour et intrajournalières des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau au plus tard une heure avant l’expiration des délais visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), sauf si le gestionnaire de réseau de transport et la partie chargée des prévisions conviennent d’un délai suffisant plus court pour permettre au gestionnaire de réseau de transport de fournir ces informations aux utilisateurs de réseau.

2.   La méthode appliquée pour la prévision des sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau est fondée sur un modèle statistique de la demande, un profil de charge étant assigné à chaque sortie sans mesure journalière, consistant en une formule de la variation de la demande de gaz en fonction de variables telles que la température, le jour de la semaine, le type de client et les périodes de vacances. La méthode fait l’objet d’une consultation avant son adoption.

3.   La partie chargée des prévisions publie au moins tous les deux ans un rapport sur la précision des prévisions relatives aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau.

4.   Le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport fournissent les données concernant les flux de gaz dans le délai suffisant pour permettre aux parties chargées des prévisions de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

5.   Les paragraphes 2 à 4 s’appliquent mutatis mutandis également à la variante 1.

CHAPITRE IX

SERVICE DE FLEXIBILITÉ PAR STOCKAGE EN CONDUITE

Article 43

Dispositions générales

1.   Un gestionnaire de réseau de transport peut proposer aux utilisateurs de réseau la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite après que l’autorité de régulation nationale a approuvé les conditions et modalités s’y rapportant.

2.   Les conditions et modalités applicables à un service de flexibilité par stockage en conduite sont compatibles avec la responsabilité d’un utilisateur de réseau en matière d’équilibrage de ses entrées et sorties au cours de la journée gazière.

3.   Le service de flexibilité par stockage en conduite se limite au degré de flexibilité par stockage en conduite qui est disponible dans le réseau de transport sans être réputé nécessaire pour assurer sa fonction de transport selon l’évaluation du gestionnaire de réseau de transport concerné.

4.   Le gaz livré au réseau de transport et prélevé du réseau de transport par des utilisateurs de réseau dans le cadre de ce service est pris en compte aux fins du calcul de leur quantité de déséquilibre journalier.

5.   Le mécanisme de neutralité prévu au chapitre VII ne s’applique pas au service de flexibilité par stockage en conduite, sauf décision contraire de l’autorité de régulation nationale.

6.   Les utilisateurs de réseau informent le gestionnaire de réseau de transport concerné de l’utilisation du service de flexibilité par stockage en conduite en soumettant les nominations et renominations.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport peut s’abstenir d’exiger des utilisateurs de réseau qu’ils soumettent les nominations et renominations visées au paragraphe 6 si l’absence d’une telle notification ne compromet pas le développement du marché de gros du gaz à court terme et si le gestionnaire de réseau de transport dispose d’informations suffisantes pour assurer une attribution précise de l’utilisation d’un service de flexibilité par stockage en conduite au cours de la journée gazière suivante.

Article 44

Conditions de fourniture du service de flexibilité par stockage en conduite

1.   Le service de flexibilité par stockage en conduite ne peut être fourni que lorsque les critères suivants sont remplis:

a)

le gestionnaire de réseau de transport n’est pas amené à conclure de contrats avec un autre fournisseur d’infrastructure, tel qu’un gestionnaire d’installations de stockage ou un gestionnaire d’installations GNL, pour fournir un service de flexibilité par stockage en conduite;

b)

les recettes du gestionnaire de réseau de transport provenant de la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite sont au moins équivalentes aux coûts supportés ou à supporter pour la fourniture de ce service;

c)

le service de flexibilité par stockage en conduite est proposé sur une base transparente et non discriminatoire et peut être proposé selon des mécanismes de concurrence;

d)

le gestionnaire de réseau de transport ne fait supporter ni directement ni indirectement à un utilisateur de réseau les coûts éventuels dus à la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite si cet utilisateur de réseau n’y est pas lié par contrat; et

e)

la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite n’a pas d’incidence négative sur les échanges transfrontaliers.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport donne la priorité à la réduction des obligations intrajournalières sur la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite.

CHAPITRE X

MESURES PROVISOIRES

Article 45

Mesures provisoires: dispositions générales

1.   En l’absence de liquidité suffisante du marché de gros du gaz à court terme, les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre des mesures provisoires appropriées, au sens des articles 47 à 50. Les actions d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport en cas de mesures provisoires favorisent autant que possible la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

2.   Le recours à une mesure provisoire est sans préjudice de l’application de toute autre mesure provisoire à titre de solution alternative ou complémentaire, pour autant que lesdites mesures aient pour but de promouvoir la concurrence et la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et soient compatibles avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.

3.   Les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont élaborées et mises en œuvre par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément au rapport visé à l’article 46, paragraphe 1, approuvé par l’autorité de régulation nationale conformément à la procédure visée à l’article 46.

4.   Le rapport prévoit que les mesures provisoires prennent fin au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 46

Mesures provisoires: rapport annuel

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport prévoit la mise en œuvre ou la poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires, il élabore un rapport comportant:

a)

une description de l’état de développement et de la liquidité du marché de gros du gaz à court terme au moment de l’établissement du rapport, comprenant notamment, pour autant que le gestionnaire de réseau de transport en dispose:

i)

le nombre de transactions conclues à l’échelon du point d’échange virtuel et le nombre de transactions en général;

ii)

les différentiels offre/demande et la quantité des demandes et des offres;

iii)

le nombre de participants ayant accès au marché de gros du gaz à court terme;

iv)

le nombre de participants qui ont été actifs sur le marché de gros du gaz à court terme au cours d’une période donnée;

b)

les mesures provisoires à appliquer;

c)

les raisons motivant l’application des mesures provisoires:

i)

une explication de la raison pour laquelle l’état de développement du marché du gaz en gros à court terme visé au point b) justifie de telles mesures;

ii)

une évaluation de la manière dont elles augmenteront la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

d)

la définition des mesures qui seront prises pour mener à l’extinction des mesures provisoires, y compris les critères retenus pour établir ces mesures et une évaluation de leur calendrier d’exécution.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur le rapport proposé.

3.   À l’issue du processus de consultation, le gestionnaire de réseau de transport soumet le rapport à l’autorité de régulation nationale en vue d’obtenir son approbation. Le premier rapport est présenté dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, après quoi les rapports qui l’actualisent, si besoin est, sont présentés annuellement.

4.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée dans les six mois suivant la réception du rapport complet. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission. Pour décider s’il y a lieu d’approuver le rapport, l’autorité de régulation nationale évalue son effet sur l’harmonisation des régimes d’équilibrage, la facilitation de l’intégration du marché et l’aptitude à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficient du marché du gaz.

5.   La procédure énoncée à l’article 27, paragraphe 2, s’applique.

Article 47

Plate-forme d’équilibrage

1.   Lorsqu’une liquidité insuffisante du marché de gros du gaz à court terme est constatée ou anticipée, ou lorsque les produits temporels et localisés dont le gestionnaire de réseau de transport a besoin ne peuvent raisonnablement être obtenus sur ce marché, une plate-forme d’équilibrage est créée aux fins de l’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport vérifient si une plate-forme d’équilibrage conjointe peut être mise en œuvre pour des zones d’équilibrage adjacentes dans le cadre de la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport ou lorsque les capacités d’interconnexion sont suffisantes et que la mise en œuvre d’une telle plate-forme d’équilibrage conjointe est jugée efficiente. Si une plate-forme d’équilibrage conjointe est créée, elle est exploitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés.

3.   Dans les cas où la situation décrite au paragraphe 1 n’a pas fondamentalement évolué au bout de cinq ans, l’autorité de régulation nationale peut, sans préjudice à l’article 45, paragraphe 4, et après soumission de la modification appropriée du rapport, décider de poursuivre l’exploitation de la plate-forme d’équilibrage pour une autre période ne dépassant pas cinq ans.

Article 48

Solution alternative à une plate-forme d’équilibrage

Lorsque le gestionnaire de réseau de transport peut démontrer qu’en raison de l’insuffisance de la capacité d’interconnexion entre zones d’équilibrage, une plate-forme d’équilibrage ne parvient pas à augmenter la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et à permettre au gestionnaire de réseau de transport d’effectuer des actions d’équilibrage efficientes, il peut recourir à une autre formule, telle que des services d’équilibrage, sous réserve de l’approbation par l’autorité de régulation nationale. Lorsqu’une telle formule est utilisée, les conditions et modalités des mécanismes contractuels ultérieurs à établir ainsi que les prix applicables et la durée sont précisés.

Article 49

Redevance d’équilibrage provisoire

1.   Lorsque des mesures provisoires au sens de l’article 45 s’imposent, le calcul des prix peut s’effectuer conformément au rapport visé à l’article 46 en lieu et place de la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalière.

2.   Dans ce cas, le calcul des prix peut se fonder sur un prix réglementé ou une approximation du prix du marché ou sur un prix dérivé des échanges effectués sur les plates-formes d’équilibrage.

3.   L’approximation du prix de marché remplit les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 6. La conception de cette approximation prend en considération le risque potentiel de manipulation du marché.

Article 50

Tolérance

1.   Des tolérances ne peuvent être appliquées que si les utilisateurs de réseau n’ont pas accès:

a)

à un marché de gros du gaz à court terme présentant une liquidité suffisante;

b)

au gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations conjoncturelles de la demande ou de l’offre de gaz; ou

c)

à des informations suffisantes concernant leurs entrées et leurs sorties.

2.   Des tolérances sont appliquées:

a)

en ce qui concerne la quantité de déséquilibre journalier des utilisateurs de réseau;

b)

sur une base transparente et non discriminatoire;

c)

uniquement dans la mesure nécessaire et pour la durée minimale requise.

3.   L’application de tolérances peut réduire l’exposition financière d’un utilisateur de réseau au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal pour tout ou partie de la quantité de déséquilibre journalier correspondant à la journée gazière.

4.   Le niveau de tolérance est la quantité maximale de gaz destiné à être acheté ou vendu par chaque utilisateur de réseau à un prix moyen pondéré. S’il reste une quantité de gaz correspondant à la quantité de déséquilibre journalier de chaque utilisateur de réseau qui dépasse le seuil de tolérance, elle est vendue ou achetée au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal.

5.   La conception du niveau de tolérance:

a)

reflète la flexibilité du réseau de transport et les besoins de l’utilisateur de réseau;

b)

reflète le niveau de risque auquel l’utilisateur de réseau est exposé dans la gestion de l’équilibre de ses entrées et sorties;

c)

ne nuit pas au développement du marché de gros du gaz à court terme;

d)

n’entraîne pas d’accroissement excessif du coût des actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Le niveau de tolérance est calculé sur la base des entrées et des sorties de chaque utilisateur de réseau, à l’exclusion des transactions au point d’échange virtuel, pour chaque journée gazière. Les sous-catégories sont définies selon les règles nationales applicables.

7.   Le niveau de tolérance applicable pour une sortie sans mesure journalière définie selon les règles nationales applicables est fondé sur la différence entre la prévision pertinente relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et l’attribution relative aux sorties sans mesure journalière.

8.   Le niveau de tolérance peut comprendre une composante calculée en fonction de l’application de l’écart que présente la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau, à savoir la proportion dans laquelle la prévision pertinente:

a)

dépasse l’allocation pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est positive;

b)

est inférieure à l’attribution pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est négative.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Mise à disposition de la flexibilité excédentaire du gestionnaire de réseau de transport

1.   Lorsque les contrats à long terme pour l’acquisition de flexibilité qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement confèrent au gestionnaire de réseau de transport le droit de prélever ou de livrer des quantités de gaz définies, le gestionnaire de réseau de transport s’efforce de réduire le volume de flexibilité.

2.   Lorsqu’il détermine la quantité de flexibilité excédentaire disponible pour des entrées ou des sorties en vertu d’un contrat à long terme en vigueur, le gestionnaire de réseau de transport tient compte de l’utilisation de produits standards à court terme.

3.   La flexibilité excédentaire peut être mise à disposition:

a)

conformément aux conditions et modalités du contrat en vigueur s’il contient des dispositions permettant de réduire la quantité de gaz contractée et/ou de résilier le contrat en vigueur; ou

b)

à défaut de tels droits contractuels, selon les modalités suivantes:

i)

le contrat reste en vigueur jusqu’à sa résiliation conformément aux modalités et conditions applicables;

ii)

les parties contractantes envisagent des mécanismes complémentaires pour remettre sur le marché les excédents de gaz éventuels non requis à des fins d’équilibrage, de manière à permettre aux autres utilisateurs de réseau d’accéder à un plus grand volume de flexibilité.

4.   Lorsque le contrat en vigueur prévoit une réduction de la flexibilité à raison de quantités compatibles avec l’excédent disponible, le gestionnaire de réseau de transport réduit cette flexibilité dès que cela est raisonnablement possible à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ou dès que l’existence de l’excédent peut être établie.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport consulte les parties prenantes sur les propositions spécifiques à mettre en œuvre en tant que mesures provisoires de mise à disposition de l’éventuelle flexibilité excédentaire en vertu d’un contrat à long terme en cours.

6.   Le gestionnaire de réseau de transport publie les informations relatives aux actions d’équilibrage qu’il a effectuées conformément au contrat à long terme en vigueur.

7.   L’autorité de régulation nationale peut fixer des objectifs concernant la proportion dans laquelle il convient de réduire les contrats à long terme afin d’accroître la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.

Article 52

Dispositions transitoires

1.   L’autorité de régulation nationale peut permettre au gestionnaire de réseau de transport, sur la base d’une demande dûment justifiée de sa part, de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er octobre 2014, à condition qu’aucune mesure provisoire visée au chapitre X ne soit mise en œuvre par le gestionnaire de réseau de transport. Si l’autorité de régulation nationale fait usage de cette possibilité, le présent règlement ne s’applique pas dans la zone d’équilibrage de ce gestionnaire de réseau de transport dans les limites et pour la durée de la période de transition fixée dans la décision de l’autorité de régulation nationale.

2.   L’autorité de régulation nationale adopte et publie une décision motivée conformément au paragraphe 1 dans les trois mois suivant la réception d’une telle demande. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission.

Article 53

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Sans préjudice de l’article 28, de l’article 33, paragraphe 5, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 46, paragraphe 3, de l’article 51 et de l’article 52, le présent règlement s’applique à partir du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(3)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).

(4)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(5)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(6)  JO L 273 du 15.10.2013, p. 5.


27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 313/2014 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Sardo (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pecorino Sardo», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 215/2011 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12 2012, p. 1.

(2)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

(3)  JO L 59 du 4.3.2011, p. 15.

(4)  JO C 318 du 1.11.2013, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Pecorino Sardo (AOP)


27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 314/2014 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

219,4

MA

57,9

TN

88,6

TR

95,6

ZZ

115,4

0707 00 05

MA

44,0

TR

139,3

ZZ

91,7

0709 93 10

MA

36,6

TR

85,5

ZZ

61,1

0805 10 20

EG

38,0

IL

67,0

MA

51,7

TN

55,9

TR

58,4

ZZ

54,2

0805 50 10

MA

35,6

TR

67,7

ZZ

51,7

0808 10 80

AR

89,5

BR

107,3

CL

127,1

CN

94,6

MK

30,8

US

164,6

ZA

68,9

ZZ

97,5

0808 30 90

AR

97,0

CL

117,7

CN

52,7

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

97,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/40


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 24 mars 2014

modifiant la décision d’exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d’ajustement macroéconomique en faveur de Chypre

(2014/169/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 472/2013 s’applique aux États membres qui bénéficient d’une aide financière, y compris au titre du Mécanisme européen de stabilité (MES), au moment de son entrée en vigueur.

(2)

Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles pour l’approbation du programme d’ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d’une aide financière, règles qui doivent être conformes aux dispositions du traité établissant le MES.

(3)

En réponse à la demande présentée par Chypre le 25 juin 2012 en vue de bénéficier d’une aide financière au titre du MES, le Conseil a décidé le 25 avril 2013 par la décision 2013/236/UE (2) que Chypre devait mettre rigoureusement en œuvre un programme d’ajustement macroéconomique.

(4)

Le 24 avril 2013, le conseil des gouverneurs du MES a donné son accord de principe pour l’octroi d’un soutien en faveur de la stabilité à Chypre et a approuvé un protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d’accord») ainsi que sa signature par la Commission au nom du MES.

(5)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision d’exécution 2013/463/UE (3), la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, le cas échéant, avec le Fonds monétaire international (FMI), a procédé à la troisième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur efficacité et de leur incidence économique et sociale.

(6)

En conséquence, la décision d’exécution 2013/463/UE devrait être mise à jour dans les domaines de la réforme du secteur financier, de la politique budgétaire et des réformes structurelles, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une stratégie de communication par un groupe de travail de la banque centrale de Chypre (BCC) et du ministère des finances concernant la feuille de route pour l’assouplissement des contrôles sur les capitaux et la mise en œuvre de la stratégie du secteur bancaire; ii) la notification en temps utile des estimations des banques concernant l’impact potentiel des règles récemment introduites et à venir de l’Union en matière de fonds propres et de prêts non productifs sur le capital, la rentabilité et le taux de couverture; iii) la création d’un groupe de travail pour évaluer l’ampleur du problème de l’enregistrement, mais sans titre, de ventes de terrains, et pour présenter des recommandations sur cette question; iv) la réforme des procédures d’insolvabilité dans le cas des entreprises et des personnes physiques; v) le réexamen du code de procédure civile et des règles de procédure afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des cadres révisés pour les cas de saisie et d’insolvabilité; vi) une révision de l’objectif de déficit primaire pour 2014 à 1,8 % du produit intérieur brut (PIB); vii) la mise en œuvre de la première étape de la réforme du système de santé national, après avoir défini et adopté une feuille de route complète en la matière; viii) le réexamen des politiques de tarification et de remboursement des produits et services médicaux, notamment les dépenses pharmaceutiques; ix) la mise en place d’une entité chargée de la privatisation; x) la présentation d’un plan d’action visant à remédier aux lacunes identifiées dans la phase 2 de l’examen par les pairs dans le cadre du Forum sur la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE); xi) l’élaboration d’une stratégie de croissance fondée sur les avantages concurrentiels de Chypre afin d’aider les autorités chypriotes à relancer l’économie. La mise en œuvre de réformes globales et ambitieuses dans les domaines financier, budgétaire et structurel devrait préserver la viabilité de la dette publique chypriote à moyen terme.

(7)

Pendant toute la durée de mise en œuvre du train de mesures, la Commission devrait fournir à Chypre des conseils supplémentaires et une assistance technique dans des domaines spécifiques. Lorsqu’un État membre soumis à un programme d’ajustement macroéconomique ne dispose pas des capacités administratives suffisantes, il doit demander une assistance technique à la Commission, qui peut constituer des groupes d’experts à cet effet.

(8)

Dans le respect des règles et pratiques actuellement en vigueur au niveau national, les autorités chypriotes devraient associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation du programme d’ajustement macroéconomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution 2013/463/UE est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En vue de rétablir la solidité de son secteur financier, Chypre continue à mettre en œuvre la restructuration du secteur bancaire et du secteur des établissements de crédit coopératif; continue à renforcer la surveillance et la réglementation; procède à une réforme du cadre de restructuration de la dette; lève progressivement les restrictions de capitaux conformément à la feuille de route, tout en préservant la stabilité financière. Le programme prévoit les mesures et résultats suivants:

a)

veiller à surveiller étroitement la liquidité du secteur bancaire. Les restrictions temporaires à la libre circulation des capitaux (entre autres, la limitation des retraits d’espèces, des paiements et des virements) font l’objet d’un suivi étroit. Le but est que la durée pendant laquelle ces restrictions restent en place ne dépasse pas le strict nécessaire pour prévenir les risques graves pesant sur la stabilité du système financier. La mise en œuvre de la feuille de route concernant l’assouplissement progressif des mesures restrictives se poursuit, en tenant compte également de la situation de liquidité des établissements de crédit. Une stratégie de communication bien ciblée est élaborée dans le but de communiquer régulièrement des informations sur la feuille de route et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie du secteur bancaire.

Les plans de financement et de fonds propres des banques nationales qui dépendent du financement de la banque centrale ou reçoivent des aides d’État reflètent de manière réaliste le désendettement escompté dans le secteur bancaire et l’assouplissement progressif des mesures restrictives, et réduisent la dépendance des banques à l’égard des prêts de la banque centrale, tout en évitant des ventes d’urgence (fire sales) d’actifs et un resserrement du crédit;

b)

adapter les exigences minimales de fonds propres, compte tenu des paramètres de l’évaluation des bilans et des tests de résistance de l’Union;

c)

faire en sorte que tout plan de restructuration soit formellement approuvé selon les règles relatives aux aides d’État avant que des aides d’État ne soient fournies. Les banques sous-capitalisées peuvent, si d’autres mesures ne suffisent pas, demander une aide à la recapitalisation auprès de l’État conformément aux procédures relatives aux aides d’État. Les banques pour lesquelles il existe des plans de restructuration font rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces plans;

d)

faire en sorte qu’un registre des crédits soit créé et rendu opérationnel, que le cadre réglementaire actuel sur le provisionnement et la dépréciation des actifs et sur le traitement des garanties du provisionnement soit modifié, en tant que de besoin, et que les règles de l’Union sur les exigences de fonds propres et les prêts improductifs soient mises en œuvre en temps utile;

e)

alléger les contraintes en matière de saisie de la garantie financière. Il s’agit notamment d’élaborer une législation sur la base d’un cadre de réforme globale établissant des procédures adéquates en cas d’insolvabilité des entreprises et des personnes physiques, et de veiller au fonctionnement efficace et sans heurts du cadre révisé des cas de saisie et d’insolvabilité. En outre, après la réforme, le nouveau cadre juridique pour la restructuration de la dette du secteur privé est réexaminé, et des mesures supplémentaires sont définies en tant que de besoin;

f)

mettre en œuvre la stratégie pour la future structure, le fonctionnement et la viabilité du secteur des établissements de crédit à caractère coopératif, élaborée par la banque centrale de Chypre en consultation avec la Commission, la BCE et le FMI;

g)

renforcer la surveillance de l’endettement des entreprises et des ménages et établir un cadre pour une restructuration ciblée de la dette du secteur privé afin de faciliter de nouveaux prêts et de diminuer les contraintes pesant sur le crédit. Les politiques et pratiques des banques en matière de gestion des arriérés sont réexaminées, et la directive sur la gestion des arriérés et le code de conduite sont modifiés si nécessaire. Chypre n’introduit pas de mesures administratives qui interfèrent avec la fixation des taux des prêts bancaires;

h)

renforcer encore le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et mettre en œuvre un plan d’action assurant l’application de pratiques améliorées en ce qui concerne la vigilance à l’égard de la clientèle et la transparence des établissements, conformément aux meilleures pratiques;

i)

intégrer les tests de résistance dans la surveillance régulière externe des banques;

j)

introduire des obligations de communication d’informations pour faire en sorte que les banques communiquent régulièrement aux autorités et aux marchés les progrès accomplis dans la restructuration de leurs opérations;

k)

assurer la mise en œuvre des mesures de restructuration qui renforcent la viabilité du secteur du crédit coopératif, à la suite de la mise en place du cadre juridique de la nouvelle structure de gouvernance pour la gestion de la participation de l’État dans le secteur; et

l)

assurer la révision de la directive sur la gouvernance, qui précisera, entre autres, les interactions entre les unités d’audit interne des banques et les autorités de surveillance des banques.»

2.

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   En 2014, les autorités chypriotes mettent pleinement en œuvre les mesures à caractère permanent prévues dans la loi de finances 2014, qui s’élèvent à au moins 270 millions EUR. Chypre veille également à la stricte application des mesures d’assainissement adoptées depuis décembre 2012.»

3.

Le paragraphe suivant est ajouté:

«7bis.   En ce qui concerne la politique budgétaire au cours de la période 2015-2016, les autorités chypriotes maintiennent un solde des finances publiques conforme à la trajectoire d’ajustement dans le respect de la recommandation émise au titre de la procédure de déficit excessif (PDE).»

4.

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si nécessaire, de nouvelles réformes du système général des retraites et du système des retraites dans le secteur public, afin de garantir la viabilité à long terme du système des retraites, tout en veillant à assurer des pensions adéquates;»

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’élaboration d’un programme visant à parvenir à un système de gouvernance solide pour les entreprises publiques ou semi-publiques et la mise en œuvre d’un plan de privatisation afin d’améliorer l’efficience économique et de rétablir un niveau d’endettement viable;»

5.

Les paragraphes 10 à 13 sont remplacés par le texte suivant:

«10.   Chypre veille à la mise en œuvre des mesures convenues pour pallier les lacunes constatées dans ses politiques d’activation. Chypre engage une action rapide afin de créer des possibilités d’emploi pour les jeunes et d’améliorer leurs perspectives de recrutement, conformément aux objectifs de la recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (4). L’élaboration, la gestion et la mise en œuvre des mesures nécessaires destinées aux jeunes sont intégrées dans le système plus vaste des politiques d’activation et sont cohérentes avec la réforme du système de protection sociale et avec les objectifs budgétaires approuvés.

11.   Chypre est disposée à adopter les modifications de la législation sectorielle qui demeurent nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Les autorités chypriotes améliorent encore le fonctionnement des professions réglementées. Le cadre de la concurrence est amélioré en optimisant le fonctionnement de l’autorité de la concurrence compétente et en renforçant l’indépendance et les pouvoirs des autorités nationales de réglementation.

12.   Chypre fait en sorte de réduire le retard dans l’émission des titres de propriété, prend des mesures pour accélérer la levée des charges pesant sur les titres de propriété à transférer aux acheteurs de biens immobiliers et applique des délais garantis pour l’émission de permis de construire et de titres fonciers.

13.   Chypre modifie la procédure relative à la vente forcée de biens hypothéqués et permet que les enchères privées puissent intervenir dans les délais les plus courts possibles. Le rythme des procédures judiciaires est accéléré et les arriérés judiciaires sont résorbés d’ici la fin du programme. Chypre prend des initiatives pour renforcer la compétitivité de son secteur touristique, en établissant un plan d’action concret visant à atteindre les objectifs quantitatifs fixés, notamment dans le cadre de la stratégie 2011-2015 pour le tourisme, révisée récemment. Chypre met en œuvre une stratégie politique aérienne conduisant à l’adaptation de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation, en tenant compte de la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation et des accords de l’Union européenne en matière de transport aérien, tout en assurant une connectivité aérienne suffisante.

6.

Au paragraphe 14, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les grandes lignes du régime de réglementation et de l’organisation de marché pour le secteur de l’énergie et du gaz restructuré, y compris un cadre de vente approprié pour la fourniture de gaz off-shore visant à optimiser les recettes; et»

7.

Le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Chypre introduit une demande actualisée auprès de la Commission afin de recevoir une assistance technique pendant la période de programmation. La demande identifie et précise les domaines pour lesquels les autorités chypriotes estiment qu’une assistance technique ou des services de conseil sont essentiels pour la mise en œuvre de son programme d’ajustement macroéconomique.»

8.

Le paragraphe suivant est ajouté:

«16.   Lors de l’élaboration d’une stratégie de croissance globale et cohérente qui permettrait de relancer l’économie, Chypre intègre dans son cadre institutionnel national l’exercice d’un effet de levier sur l’administration publique, la réforme de la gestion des finances publiques, un autre engagement à l’égard du programme d’ajustement macroéconomique de Chypre et les initiatives de l’Union pertinentes, en tenant compte de l’accord de partenariat pour la mise en œuvre des Fonds structurels et des Fonds d’investissement européens.»

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(2)  Décision 2013/236/UE du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO L 141 du 28.5.2013, p. 32).

(3)  Décision d’exécution 2013/463/UE du Conseil du 13 septembre 2013 portant approbation du programme d’ajustement macroéconomique en faveur de Chypre et abrogeant la décision 2013/236/UE (JO L 250 du 20.9.2013, p. 40).

(4)  Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (JO C 120 du 26.4.2013, p. 1).

(5)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).»


27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/43


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 24 mars 2014

établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2014/170/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d’urgence éventuelles.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission a notifié, par une décision du 15 novembre 2012 (2) (ci-après dénommée «décision du 15 novembre 2012»), à huit pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés comme des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants.

(4)

Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons de la reconnaissance comme pays non coopérants.

(5)

Le 15 novembre 2012, la Commission a également informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du fait qu’elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants.

(6)

Dans ces lettres, la Commission soulignait que, afin d’éviter d’être recensés et proposés pour une inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément aux articles 31 et 33 du règlement INN, les pays tiers concernés étaient invités à élaborer, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012.

(7)

En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l’évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l’efficacité globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)

Les huit pays tiers concernés ont eu la possibilité de répondre par écrit au sujet des questions explicitement mentionnées dans la décision du 15 novembre 2012, ou de communiquer toute autre information pertinente, leur permettant de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15 novembre 2012 ou d’adopter, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. Les huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires.

(9)

Le 15 novembre 2012, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a fait savoir qu’elle considérait qu’un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord sur cette question.

(10)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les huit pays à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des délibérations de la Commission.

(11)

Par une décision d’exécution du 26 novembre 2013 (3) (ci-après dénommée «décision d’exécution du 26 novembre 2013»), la Commission a recensé le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée comme pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement INN, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ces trois pays ne s’acquittaient pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d’États du pavillon, d’États du port, d’États côtiers ou d’États de commercialisation.

(12)

Une décision d’exécution du Conseil par laquelle le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sont inscrits sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait donc être prise dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN à l’issue de procédures d’enquête et de dialogue qui ont été menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN. Ces procédures d’enquête et de dialogue, incluant la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 et la décision d’exécution du 26 novembre 2013, sont à l’origine de la présente décision et les raisons qui les sous-tendent sont les mêmes. La présente décision par laquelle le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sont inscrits sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait entraîner les conséquences prévues à l’article 38 du règlement INN.

(13)

Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retire un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu’il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait prendra également en considération l’adoption, par les pays tiers concernés, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LE BELIZE

(14)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Belize, en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Belize comme un pays tiers non coopérant et a invité le Belize à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et août 2013, le Belize a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit au Belize les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Belize à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Belize a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Belize. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par le Belize n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

3.   RECONNAISSANCE DU BELIZE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(15)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les obligations du Belize et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. La Commission a examiné dans quelle mesure le Belize respectait, à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et sur la base des informations communiquées à ce sujet par le Belize, le plan d’action suggéré ainsi que les mesures prises pour remédier à la situation.

(16)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d’obligations de droit international, liés notamment au défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un système de contrôle et d’inspection, à l’absence d’un système de sanctions dissuasif et à une mise en œuvre incorrecte du système de certification des captures. D’autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

(17)

Dans la décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a reconnu le Belize comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(18)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles du Belize en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble du Belize à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(19)

Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec le Belize et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Belize à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91, 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), aux articles 18, 19 et 20 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), et à l’article II, paragraphe 8, de l’accord de conformité de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

(20)

Dès lors, le Belize ne s’est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants.

4.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DU CAMBODGE

(21)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Royaume du Cambodge (ci-après dénommé «Cambodge»), en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Cambodge comme un pays tiers non coopérant et a invité le Cambodge à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2013, le Cambodge a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit au Cambodge les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Cambodge à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Cambodge a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Cambodge. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par le Cambodge n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

5.   RECONNAISSANCE DU CAMBODGE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(22)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les obligations du Cambodge et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. La Commission a examiné dans quelle mesure le Cambodge respectait ses obligations, à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et du plan d’action suggéré complété par la suite avec les informations pertinentes communiquées par le Cambodge.

(23)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient les divers défauts de mise en œuvre d’obligations de droit international, liés notamment au défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un système de contrôle et d’inspection et à l’absence d’un système de sanctions dissuasif. D’autres lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales et des conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

(24)

Dans la décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a reconnu le Cambodge comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(25)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles du Cambodge en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble du Cambodge à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(26)

Les actions entreprises par le Cambodge, à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon, sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91 et 94 de la CNUDM. Il est rappelé qu’il importe peu que le Cambodge ait effectivement ratifié la CNUDM, étant donné que ses dispositions sur la navigation en haute mer (articles 86 à 115 de la CNUDM) ont été reconnues comme du droit international coutumier. Ces dispositions codifient effectivement des règles préexistantes du droit international coutumier, et reprennent presque littéralement le libellé de la convention sur la haute mer et de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, que le Cambodge a ratifiées et auxquelles il a adhéré.

(27)

Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec le Cambodge et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Cambodge à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91 et 94 de la CNUDM.

(28)

Dès lors, le Cambodge ne s’est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants.

6.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

(29)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti la République de Guinée (ci-après dénommée «Guinée»), en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître la Guinée comme un pays tiers non coopérant et a invité la Guinée à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 nevembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2013, la Guinée a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter de la question. La Commission a fourni par écrit à la Guinée les informations pertinentes. Elle a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par la Guinée à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que la Guinée a été tenue informée oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par la Guinée. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d’action présenté par la Guinée n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

7.   RECONNAISSANCE DE LA GUINÉE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(30)

Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a examiné les obligations de la Guinée et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. La Commission a examiné dans quelle mesure la Guinée respectait ses obligations, à la lumière des conclusions tirées dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et du plan d’action suggéré complété par la suite avec les informations pertinentes communiquées par la Guinée.

(31)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient des réformes encore nécessaires afin d’assurer un suivi suffisamment adéquat et efficace de sa flotte de pêche, une mise en œuvre efficace de la législation et de la réglementation nationales dans le domaine de la pêche, l’application de ces règles en poursuivant et sanctionnant les activités de pêche INN détectées, le renforcement des moyens d’inspection et de surveillance, un système de sanctions dissuasif et une politique de la pêche compatible avec les capacités administratives en matière de contrôle et de surveillance. D’autres lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des ORGP et les conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

(32)

Dans la décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a reconnu la Guinée comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(33)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles de la Guinée en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement de la Guinée peut être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées en Guinée, de l’assistance apportée par l’Union et les États membres, et des mesures prises pour remédier à la situation, le niveau de développement de ce pays ne peut expliquer les résultats d’ensemble de la Guinée en sa qualité d’État du pavillon ou d’État côtier à l’égard des activités de pêche ni l’insuffisance de son action pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

(34)

Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d’exécution du 26 novembre 2013 ainsi qu’au processus de dialogue que la Commission entretient avec la Guinée et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par la Guinée à la lumière de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon et d’État côtier sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la CNUDM et aux articles 18, 19 et 20 de l’UNFSA.

(35)

Dès lors, la Guinée ne s’est pas acquittée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon et d’État côtier et il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste de l’Union des pays tiers non coopérants.

8.   ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(36)

Compte tenu des conclusions précitées concernant le Belize, le Cambodge et la Guinée, il convient d’inscrire ces pays sur une liste des pays tiers non coopérants à établir conformément à l’article 33 du règlement INN.

(37)

Les mesures qui devraient être appliquées à l’égard du Belize, du Cambodge et de la Guinée sont énumérées à l’article 38 du règlement INN. L’interdiction d’importation concerne tous les stocks et toutes les espèces tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que le recensement de ces pays ne se justifie pas par la non-adoption de mesures appropriées à l’encontre de la pêche INN concernant un stock ou une espèce donné. Conformément à la définition figurant à l’article 2, point 11), du règlement INN, le terme «importation» désigne l’introduction de produits de la pêche sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur son territoire.

(38)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l’exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l’ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l’Union applique promptement les mesures à l’encontre du Belize, du Cambodge et de la Guinée en tant que pays non coopérants. Au vu de ce qui précède, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(39)

Si le Belize, le Cambodge et la Guinée apportent la preuve qu’ils ont remédié à la situation ayant justifié leur inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retire ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Toute décision de retrait prendra également en considération l’adoption, par le Belize, le Cambodge ou la Guinée, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de l’Union des pays tiers non coopérants, prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 26 novembre 2013 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 346 du 27.11.2013, p. 26).


ANNEXE

Liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («INN»)

 

Belize

 

Royaume du Cambodge

 

République de Guinée


27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 mars 2014

portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen

(2014/171/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement danois,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Rikke ESDJÖ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Niels LINDBERG MADSEN est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


Rectificatifs

27.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/49


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1348/2013 de la Commission du 16 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 338 du 17 décembre 2013 )

Page 55, à l’annexe V, en ce qui concerne l’annexe XII, point 3.4, cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 2568/91:

au lieu de:

«Fruité mûr Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile rappelant les fruits verts, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits verts, sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.»

lire:

«Fruité mûr Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l’huile rappelant les fruits mûrs, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.»