ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.090.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 90

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
26 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 301/2014 de la Commission du 25 mars 2014 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du chrome (VI) ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 302/2014 de la Commission du 25 mars 2014 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy) ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 303/2014 de la Commission du 25 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 304/2014 de la Commission du 25 mars 2014 concernant l’autorisation des préparations d’Enterococcus faecium NCIMB 10415, d’Enterococcus faecium DSM 22502 et de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 305/2014 de la Commission du 25 mars 2014 concernant l’autorisation de l’acide propionique, du propionate de sodium et du propionate d’ammonium en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille ( 1 )

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 306/2014 de la Commission du 25 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/167/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l’Espagne)

18

 

 

2014/168/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 mars 2014 portant nomination d’un membre slovaque du Comité économique et social européen

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/1


RÈGLEMENT (UE) N o 301/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du chrome (VI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2012, conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, le Royaume de Danemark a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») un dossier en vue d’engager une procédure de restriction conformément aux articles 69 à 73 dudit règlement (ci-après le «dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV»). Dans ce dossier, il a été démontré que l’exposition au chrome (VI) (ou chrome hexavalent), quand celui-ci est contenu dans les articles en cuir ou dans les parties en cuir de certains articles entrant en contact avec la peau, présente un risque pour la santé humaine. Les composés de chrome (VI) peuvent provoquer de nouvelles sensibilisations et entraîner une réaction allergique. Le dossier démontre qu’une action à l’échelle de l’Union est nécessaire.

(2)

Les composés de chrome (VI) peuvent se former dans le cuir par oxydation des composés de chrome (III), qui sont ajoutés dans certains processus de tannage pour fixer les sous-unités de collagène et améliorer la stabilité dimensionnelle du cuir ainsi que sa résistance à l’action mécanique et à la chaleur. Il ressort des informations du dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV que les mécanismes et conditions de formation du chrome (VI) sont connus et que, dans l’Union, la plupart des tanneries ont déjà pris des mesures visant à en contrôler et minimiser la formation.

(3)

Le 28 novembre 2012, le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») a adopté par consensus l’avis relatif à la restriction proposée dans le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV. Dans son avis, il estime que la restriction est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, tant en termes d’efficacité que de praticabilité, pour prévenir les risques mis en évidence concernant les composés de chrome (VI) dans le cuir. Toutefois, le CER propose dans son avis de modifier la restriction en supprimant la notion de contact direct et prolongé avec la peau, contenue à l’origine dans le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV.

(4)

La restriction proposée se concentre sur le risque d’induction d’une sensibilisation cutanée liée au contact direct ou indirect de la peau avec des articles en cuir ou avec les parties en cuir de certains articles contenant du chrome (VI). Chez les personnes déjà sensibilisées, de tels contacts peuvent entraîner une réaction allergique même à des niveaux de concentration inférieurs à ceux qui provoquent l’induction d’une sensibilisation.

(5)

La restriction proposée devrait concerner les articles en cuir et les articles contenant des parties en cuir utilisés par des consommateurs ou des travailleurs et susceptibles, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, d’entrer en contact avec la peau.

(6)

La méthode type EN ISO 17075 est à l’heure actuelle l’unique méthode d’analyse reconnue au niveau international pour détecter le chrome (VI) dans le cuir, y compris le cuir contenu dans des articles. La limite de détermination de la méthode type EN ISO 17075 est une teneur en chrome (VI) de 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total du cuir. La détermination d’un tel seuil dans le cadre de la restriction de la mise sur le marché d’articles en cuir ou d’articles contenant des parties en cuir est par conséquent justifiée pour le contrôle et le suivi de la mise en œuvre.

(7)

Dans son avis, le CER estime que le seuil d’une teneur en chrome (VI) de 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total du cuir correspond à des expositions supérieures à la dose minimale avec effet nocif observé entraînant une réaction. Il estime que ce seuil devrait permettre d’atteindre une efficacité de 80 % dans la réduction du nombre de nouveaux cas de dermatites allergiques provoquées par la présence de chrome (VI) dans des articles en cuir.

(8)

L’efficacité de la restriction sur le nombre de cas de dermatites allergiques provoquées par la présence de chrome (VI) peut être déterminée par le suivi du nombre de cas de dermatites allergiques liées à la présence de chrome (VI). Si le nombre de cas de réactions allergiques ne diminue pas, ou si une nouvelle méthode permettant de détecter des quantités inférieures de chrome (VI) voit le jour et que sa fiabilité est reconnue, il conviendrait de revoir cette restriction.

(9)

Le 6 mars 2013, le comité d’analyse socio-économique (ci-après le «CASE») a adopté par consensus l’avis relatif à la restriction proposée dans le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV. Dans son avis, le CASE estime que la restriction, telle que modifiée par le CER, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union, en termes de proportionnalité des avantages et des coûts socio-économiques, pour faire face aux risques identifiés.

(10)

Le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre a été consulté pendant le processus de détermination des restrictions.

(11)

Le 8 avril 2013, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission, qui en a conclu que la présence de composés de chrome (VI) dans les articles en cuir et les articles contenant des parties en cuir posait un risque inacceptable pour la santé humaine en cas de contact cutané et nécessitait une action au niveau de l’Union. L’impact socio-économique de cette restriction, y compris l’existence de solutions de remplacement, a été pris en considération.

(12)

La restriction relative à la mise sur le marché d’articles d’occasion imposerait aux consommateurs revendant ces articles une charge disproportionnée. De plus, la nature même de ces transactions rendrait l’exécution de la restriction difficilement praticable. C’est pourquoi la restriction ne devrait pas s’appliquer aux articles en cuir ni aux articles contenant des parties en cuir qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux dans l’Union avant la mise en application du présent règlement.

(13)

Il y a lieu de prévoir un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux parties concernées de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, y compris concernant les articles qui se trouvent déjà dans la chaîne d’approvisionnement, notamment les stocks.

(14)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les points 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés à l’entrée 47, dans la colonne 2:

 

«5.

Les articles en cuir qui entrent en contact avec la peau ne peuvent pas être mis sur le marché s’ils contiennent du chrome (VI) dans des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total du cuir.

6.

Les articles contenant des parties en cuir qui entrent en contact avec la peau ne peuvent pas être mis sur le marché si l’une de ces parties en cuir contient du chrome (VI) dans des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total de cette partie en cuir.

7.

Les points 5 et 6 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché d’articles d’occasion qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux avant le 1er mai 2015.»


26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 302/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 9 octobre 2013 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’additif améliorait sensiblement les performances des animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3432.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-β-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896) ayant une activité minimale de:

à l’état solide: endo-1,3(4)-β-glucanase: 200 000 BU (1)/g;

à l’état liquide: endo-1,3(4)-β-glucanase: 400 000 BU/ml.

 

Caractérisation de la substance active

endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Méthode d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,3(4)-β-glucanase: méthode spectrophotométrique (DNS), fondée sur la quantification des sucres libérés produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur le β-glucane d’orge, à pH 4,8 et à 50 °C.

Poulets d’engraissement

20 000 BU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg environ.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

15 avril 2024

Porcelets (sevrés)

10 000 BU


(1)  1 BU est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 nanomole de sucres réducteurs (exprimés en équivalents glucose) par seconde à partir d’un substrat de β-glucane d’orge, à pH 4,8 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 303/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2013 (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union a été évalué à 872685 USD.

(3)

Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les trois produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 0,35 %.

(4)

L’effet de droits ad valorem supplémentaires de 0,35 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 872 685 USD.

(5)

Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié des droits d’importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 673/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 673/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit ad valorem de 0,35 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 327 du 30.10.2004, p. 1


26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 304/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

concernant l’autorisation des préparations d’Enterococcus faecium NCIMB 10415, d’Enterococcus faecium DSM 22502 et de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. L’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec les paragraphes 1 à 4 dudit article, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union en tant qu’additifs pour l’ensilage à la date de mise en application dudit règlement.

(2)

En application de l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations d’Enterococcus faecium NCIMB 10415, d’Enterococcus faecium DSM 22502 et de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 ont été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, des demandes d’autorisation ont été introduites pour l’utilisation de ces préparations en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans ses avis du 23 mai 2012 (2), du 10 septembre 2013 (3) et du 10 octobre 2013 (4), que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations concernées n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a, en outre, conclu que l’utilisation des préparations d’Enterococcus faecium NCIMB 10415, d’Enterococcus faecium DSM 22502 et de Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 était susceptible d’améliorer la production d’ensilage. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation des préparations concernées que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ces préparations selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux aux conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

Les préparations spécifiées en annexe et les aliments pour animaux contenant lesdites préparations qui sont produits et étiquetés avant le 15 octobre 2014 conformément aux règles applicables avant le 15 avril 2014 peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2012); 10(6):2733.

(3)  EFSA Journal (2013); 11(10):3363.

(4)  EFSA Journal (2013); 11(10):3436.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k20601

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus faecium

NCIMB 10415 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus faecium

NCIMB 10415.

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur gélose bile-esculine-azoture (EN 15788).

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

15 avril 2024

1k20602

Enterococcus faecium

DSM 22502

 

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus faecium

DSM 22502 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif.

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus faecium

DSM 22502.

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur gélose bile-esculine-azoture (EN 15788).

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

 

 

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

 

1k21009

Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237

 

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif.

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus acidilactici

CNCM I-3237.

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15786).

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage.

2.

Teneur minimale en additif lorsqu’il n’y a pas combinaison avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

15 avril 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 305/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

concernant l’autorisation de l’acide propionique, du propionate de sodium et du propionate d’ammonium en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de l’acide propionique, du propionate de sodium et du propionate d’ammonium. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande porte sur l’autorisation de l’acide propionique, du propionate de sodium et du propionate d’ammonium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et sur leur classement dans la catégorie des «additifs technologiques» et le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage». Elle porte également sur d’autres utilisations des mêmes substances pour lesquelles aucune décision n’a encore été prise. L’additif a été autorisé pour dix ans par le règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission (2) pour les ruminants, les porcs et la volaille.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 16 novembre 2011 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide propionique, le propionate de sodium et le propionate d’ammonium n’avaient pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Il a également été conclu que ces substances améliorent la stabilité aérobie des fourrages faciles à ensiler. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances spécifiées dans l’annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1222/2013 de la Commission du 29 novembre 2013 concernant l’autorisation de l’acide propionique, du propionate de sodium et du propionate d’ammonium en tant qu’additifs dans l’alimentation des ruminants, des porcs et de la volaille (JO L 320 du 30.11.2013, p. 16).

(3)  EFSA Journal (2011); 9(12):2446.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

(en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

1k280

Acide propionique

 

Composition de l’additif

Acide propionique ≥ 99,5 %

 

Caractérisation de la substance active

Acide propionique ≥ 99,5 %

C3H6O2 no CAS: 79-09-4

Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante

Aldéhydes ≤ 0,1 %, exprimés en formaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification de l’acide propionique en tant qu’acide propionique total dans l’additif, les prémélanges, les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance par exclusion ionique, à détecteur d’indice de réfraction (HPLC-RI)

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

1.

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

2.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler (2).

3.

L’utilisation simultanée avec d’autres sources de la substance active ne peut entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

4.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire et oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

15 avril 2024

1k281

Propionate de sodium

 

Composition de l’additif

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

 

Caractérisation de la substance active

Propionate de sodium ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

No CAS: 137-40-6

Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C

Matières insolubles dans l’eau ≤ 0,1 %

Obtenu par synthèse chimique

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification du propionate de sodium dans l’additif:

1)

chromatographie liquide haute performance par exclusion ionique, à détecteur d’indice de réfraction (HPLC-RI) — pour la détermination de la quantité totale de propionate et

2)

spectrométrie d’absorption atomique AAS (EN ISO 6869) —pour la détermination de la quantité totale de sodium.

Quantification du propionate de sodium en tant qu’acide propionique total dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance par exclusion ionique, à détecteur d’indice de réfraction (HPLC-RI)

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

1.

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

2.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler (2).

3.

L’utilisation simultanée avec d’autres sources de la substance active ne peut entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

4.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire et oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

15 avril 2024

1k284

Propionate d’ammonium

 

Composition de l’additif

Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19,0 %, d’acide propionique ≤ 80,0 % et d’eau ≤ 30 %

 

Caractérisation de la substance active

Propionate d’ammonium: C3H9O2N

No CAS: 17496-08-1

Obtenu par synthèse chimique

 

Méthode d’analyse  (2)

Quantification du propionate d’ammonium dans l’additif:

1)

chromatographie liquide haute performance par exclusion ionique, à détecteur d’indice de réfraction (HPLC-RI) — pour la détermination de la quantité totale de propionate et

2)

titrage au moyen d’une solution d’acide sulfurique et d’hydroxyde de sodium pour la détermination de l’ammoniaque.

Quantification du propionate d’ammonium en tant qu’acide propionique total dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance par exclusion ionique, à détecteur d’indice de réfraction (HPLC-RI)

Toutes les espèces animales autres que les ruminants, les porcs et la volaille

1.

L’utilisation simultanée d’autres acides organiques aux doses maximales autorisées est contre-indiquée.

2.

L’additif doit être utilisé dans des fourrages faciles à ensiler (2).

3.

L’utilisation simultanée avec d’autres sources de la substance active ne peut entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.

4.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire et oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

15 avril 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de betterave sucrière). Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 306/2014 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

58,7

TN

100,4

TR

97,9

ZZ

85,7

0707 00 05

MA

39,8

TR

140,1

ZZ

90,0

0709 93 10

MA

36,7

TR

101,6

ZZ

69,2

0805 10 20

EG

43,6

IL

67,7

MA

46,7

TN

50,3

TR

57,1

ZZ

53,1

0805 50 10

TR

73,5

ZZ

73,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

90,3

CL

127,9

CN

94,6

MK

30,8

US

171,1

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

91,7

CL

154,0

TR

127,0

ZA

92,6

ZZ

116,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/18


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l’Espagne)

(2014/167/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un plafond annuel de 150 000 000 EUR.

(3)

Le 8 octobre 2013, l’Espagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans 198 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de textiles») situées dans la Comunidad Valenciana (ES52), région de niveau NUTS II, et l’a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 5 novembre 2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 840 000 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2014, une somme de 840 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


26.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 mars 2014

portant nomination d’un membre slovaque du Comité économique et social européen

(2014/168/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement slovaque,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la fin du mandat de M. Dušan BARČIK,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.