ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.086.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 86 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
21.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 282/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2014
portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. L'Union doit compléter et appuyer les politiques nationales de santé, encourager la coopération entre les États membres et favoriser la coordination de leurs programmes, en respectant pleinement les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. |
(2) |
D'incessants efforts sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 168 du TFUE. L'action en faveur de la santé au niveau de l'Union fait aussi partie intégrante de la stratégie Europe 2020 - "Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020"). Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence globale positive sur la santé, y compris en termes de réduction des inégalités dans ce domaine, et des répercussions positives sur la qualité de vie et sur la productivité et la compétitivité, tout en réduisant les pressions qui s'exercent sur les budgets nationaux. Le soutien et la reconnaissance de l'innovation qui a une incidence sur les soins de santé contribuent, dans le contexte de l'évolution démographique, à répondre à l'enjeu de la pérennité dans le secteur de la santé, et l'action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une "croissance inclusive". Il y a lieu dans ce cadre d'établir le troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) (ci-après dénommé "programme"). |
(3) |
Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". Pour améliorer la santé de la population de l'Union et réduire les inégalités dans ce domaine, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique. Selon l'OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement à l'inégalité dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique affecte les facteurs déterminant la santé mentale, étant donné que les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque sont accentués. |
(4) |
Les programmes d'action communautaires antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013), adoptés, respectivement, par les décisions no 1786/2002/CE (4) et no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommés les "programmes de santé antérieurs"), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu'ils ont apportées. Le programme devrait s'appuyer sur les acquis de ces programmes de santé antérieurs. Il devrait également tenir compte des recommandations formulées dans le cadre d'audits et d'évaluations externes, notamment les recommandations de la Cour des comptes figurant dans son rapport spécial no 2/2009, selon laquelle, pour la période après 2013, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient revoir l'étendue des activités de l'Union en matière de santé publique et l'approche du financement de l'Union dans ce domaine. Ce faisant, ils devraient tenir compte des moyens budgétaires disponibles et de l'existence d'autres mécanismes de coopération susceptibles de faciliter la collaboration et l'échange d'informations entre parties prenantes dans toute l'Europe. |
(5) |
Dans le droit fil des objectifs de la stratégie Europe 2020, le programme devrait être axé sur un ensemble bien défini d'objectifs et d'actions dont la valeur ajoutée de l'Union a été clairement démontrée, et focaliser l'aide sur un nombre plus restreint d'activités dans des domaines prioritaires. L'accent devrait être mis, suivant le principe de subsidiarité, sur des domaines revêtant manifestement une dimension transfrontalière ou relevant du marché intérieur, ou sur les cas où la collaboration à l'échelle de l'Union procure des avantages et des gains d'efficacité importants. |
(6) |
Le programme devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée de l'Union qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les États membres; soutenir des réseaux d'échange des connaissances ou d'apprentissage mutuel; s'attaquer aux menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; s'atteler à résoudre certains problèmes liés au marché intérieur à l'égard desquels l'Union dispose d'une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; exploiter le potentiel d'innovation en matière de santé; prendre des mesures pouvant conduire à l'élaboration d'un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l'Union; accroître l'efficacité en évitant un gaspillage de ressources résultant des doubles emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale. |
(7) |
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, il y a lieu de veiller au respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. |
(8) |
Le rapport sur la santé en Europe 2009 de l'OMS fait état d'une marge d'accroissement des investissements dans la santé publique et les systèmes de santé. À cet égard, les États membres sont encouragés à faire des améliorations dans le domaine de la santé une priorité de leurs programmes nationaux et à tirer parti d'une meilleure connaissance des possibilités de financement qu'offre l'Union en la matière. Le programme devrait donc favoriser l'intégration de ses résultats dans les politiques de santé nationales. |
(9) |
L'innovation dans la santé devrait être perçue comme une stratégie de santé publique qui ne se limite pas aux progrès technologiques en termes de produits et de services. L'encouragement de l'innovation dans le domaine des interventions de santé publique, des stratégies de prévention, de la gestion du système de santé et dans l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, y compris les interventions ayant pour but la promotion de la santé et la prévention des maladies, peut permettre d'améliorer les résultats de la santé publique et la qualité des soins dispensés aux patients, de répondre à des besoins qui n'ont pas encore été satisfaits, de favoriser la compétitivité des parties prenantes et d'améliorer l'efficacité économique et la viabilité des services de santé et des soins médicaux. Le programme devrait donc faciliter le recours, à titre volontaire, à l'innovation dans les soins de santé, en tenant compte des valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne conformément aux conclusions du Conseil du 2 juin 2006 (6). |
(10) |
Le programme devrait, en particulier dans un contexte de crise économique, contribuer à résorber les inégalités en matière de santé et à promouvoir l'équité et la solidarité au moyen d'actions menées au titre de ses différents objectifs et en encourageant et en facilitant l'échange de bonnes pratiques. |
(11) |
En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, l'Union doit promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et chercher à combattre toute discrimination. Toutes les actions du programme devraient par conséquent soutenir l'intégration des objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et de lutte contre la discrimination. |
(12) |
Il est nécessaire de donner aux patients, entre autres en améliorant les connaissances dans le domaine de la santé, les moyens de gérer leur santé et les soins y afférents de manière plus proactive, de prévenir les problèmes de santé et de procéder à des choix en toute connaissance de cause. La transparence des activités et des systèmes en matière de soins de santé ainsi que la disponibilité d'informations fiables, indépendantes et d'accès facile à l'intention des patients devraient être renforcées. Les pratiques dans le domaine des soins de santé devraient tenir compte du retour d'information des patients et de la communication avec ceux-ci. Il est essentiel d'apporter un soutien aux États membres, aux associations de patients et aux parties prenantes, et il convient de coordonner ce soutien au niveau de l'Union pour aider efficacement les patients, notamment ceux qui souffrent d'une maladie rare, à bénéficier de soins transfrontières. |
(13) |
Pour assurer l'efficacité des systèmes de santé et la sécurité des patients, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d'antimicrobiens efficaces. Le programme devrait appuyer des efforts soutenus en vue d'améliorer les méthodes d'analyse permettant de détecter et de prévenir la résistance aux agents antimicrobiens et de renforcer la mise en réseau de tous les acteurs dans le domaine sanitaire, y compris le secteur vétérinaire, pour s'attaquer à la résistance aux agents antimicrobiens. |
(14) |
À l'heure du vieillissement de la population, des investissements bien ciblés en faveur de la santé et de la prévention de maladies peuvent accroître l'"espérance de vie en bonne santé" et permettre aux personnes âgées de mener une vie saine et active. Les maladies chroniques sont à l'origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l'Union. Le programme devrait recenser, diffuser et promouvoir l'adoption de bonnes pratiques fondées sur des données factuelles en vue de mesures en faveur de la santé et de mesures de prévention des maladies économiquement efficaces, axées en particulier sur les principaux facteurs de risque que sont le tabagisme, la consommation de drogues, l'abus d'alcool, les mauvaises habitudes alimentaires, l'obésité et le manque d'activité physique, ainsi que sur le VIH/sida, la tuberculose et l'hépatite. La mise en place d'une prévention efficace contribuerait à accroître la viabilité financière des systèmes de soins de santé. Mis en œuvre dans un cadre sensible à la dimension hommes-femmes, le programme devrait contribuer à assurer la prévention des maladies sous toutes ses formes (prévention primaire, secondaire et tertiaire) et tout au long de la vie des citoyens de l'Union, à favoriser la bonne santé et à œuvrer à la création de conditions favorables à des modes de vie sains, en tenant compte de facteurs sous-jacents de nature sociale et environnementale ainsi que de l'impact sur la santé de certains handicaps. |
(15) |
Afin de réduire au maximum les répercussions en matière de santé publique des menaces transfrontières sur la santé énoncées dans le décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui peuvent aller d'une contamination à grande échelle à la suite d'un incident chimique à des pandémies comme celles récemment déclenchées par la bactérie E. coli, la souche de la grippe H1N1 ou le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), ou les effets sur la santé résultant de l'accroissement des mouvements de population, le programme devrait contribuer à la création et à l'exploitation de mécanismes et d'outils solides de détection, d'évaluation et de gestion des menaces transfrontières graves sur la santé. Compte tenu de la nature de ces menaces, il convient que le programme soutienne des mesures coordonnées en matière de santé publique au niveau de l'Union pour maîtriser divers aspects des menaces transfrontières sur la santé en s'appuyant sur des plans de préparation et d'intervention, sur une évaluation rigoureuse et fiable des risques, ainsi que sur un cadre solide de gestion des risques et des crises. Dans ce contexte, il importe que le programme tire parti de la complémentarité avec le programme de travail du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies institué par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) pour la lutte contre les maladies transmissibles, ainsi qu'avec les activités soutenues dans le cadre des programmes de l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation. Il convient de s'efforcer particulièrement d'assurer la cohérence et des synergies entre le programme et les actions dans le domaine de la santé menées à l'échelle mondiale dans le cadre d'autres programmes et instruments de l'Union consacrés notamment à la grippe, au VIH/sida, à la tuberculose et à d'autres menaces transfrontières sur la santé dans des pays tiers. |
(16) |
Les actions au titre du programme devraient également pouvoir porter sur les menaces transfrontières sur la santé résultant d'incidents biologiques et chimiques, de l'environnement et du changement climatique. Comme elle l'a indiqué dans sa communication intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", la Commission s'est engagée à tenir compte du changement climatique dans les programmes de dépenses généraux de l'Union et à consacrer 20 % au moins du budget de l'Union à des objectifs liés au climat. Les dépenses du programme relevant de l'objectif spécifique relatif aux menaces transfrontières graves sur la santé devraient contribuer de manière générale à ces objectifs en s'attaquant aux menaces sur la santé liées au changement climatique. La Commission devrait diffuser des informations sur les dépenses relatives au changement climatique effectuées dans le cadre du programme. |
(17) |
Conformément à l'article 114 du TFUE, la législation adoptée par l'Union ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur devrait garantir un niveau élevé de protection de la santé. Conformément à cet objectif, le programme devrait particulièrement s'efforcer de soutenir les actions requises par la législation de l'Union, ou contribuant aux objectifs de celle-ci, concernant les maladies transmissibles et autres menaces sur la santé, les tissus et cellules humains, le sang, les organes humains, les dispositifs médicaux, les médicaments, les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, ainsi que les produits du tabac et la publicité pour le tabac. |
(18) |
Le programme devrait contribuer à fonder le processus décisionnel sur des éléments factuels en favorisant la mise en place d'un système d'information et de connaissances en matière de santé, qui tienne compte des activités menées à cet égard par des organisations internationales, telles que l'OMS et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce système devrait viser, entre autres, à l'exploitation des instruments existants et, le cas échéant, à la mise au point d'autres types d'informations et d'outils normalisés de suivi en matière de santé, à la collecte et l'analyse des données sur la santé, l'appui aux comités scientifiques institués conformément à la décision de la Commission 2008/721/CE (9) et à la diffusion à grande échelle des résultats du programme. |
(19) |
La politique de l'Union dans le domaine de la santé vise à compléter et à appuyer les politiques des États membres en la matière, à encourager la coopération entre les États membres et à favoriser la coordination de leurs programmes. L'échange de bonnes pratiques constitue un instrument clé de cette politique. Cet échange devrait permettre aux autorités nationales de tirer profit des solutions efficaces élaborées dans d'autres États membres, de réduire les doubles emplois et d'accroître la rentabilité des investissements en promouvant des solutions innovantes dans le domaine de la santé. A ces fins, le programme devrait se concentrer principalement sur la coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière de santé et inciter à une plus large participation de tous les États membres, comme le préconisent les évaluations des programmes de santé antérieurs. En particulier, il convient d'encourager activement les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union à participer à des actions cofinancées par les autorités des États membres compétentes en matière de santé ou par des organismes mandatés par ces autorités compétentes. Ces actions devraient être considérées comme présentant une utilité exceptionnelle et répondre en particulier à l'objectif consistant à faciliter la participation des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et à accroître cette participation. Il y a lieu également d'envisager un soutien supplémentaire approprié, à caractère non financier, pour la participation de ces États membres à ces actions, en ce qui concerne par exemple la procédure de demande, le transfert de connaissances et l'exploitation des compétences. |
(20) |
Les organismes non gouvernementaux et les parties prenantes dans le domaine de la santé, en particulier les associations de patients et de professionnels de la santé, jouent un rôle important s'agissant de fournir à la Commission les informations et les conseils nécessaires à l'exécution du programme. Pour ce faire, il est possible qu'ils aient besoin de contributions du programme afin de pouvoir fonctionner. C'est pourquoi il y a lieu de rendre le programme accessible aux organismes non gouvernementaux et des associations de patients œuvrant dans le domaine de la santé publique, qui jouent un rôle effectif dans les processus de dialogue civil au niveau de l'Union, par exemple en participant à des groupes consultatifs, et contribuent ainsi à la poursuite des objectifs spécifiques du programme. |
(21) |
Le programme devrait favoriser les synergies tout en évitant les doubles emplois avec des programmes et actions connexes de l'Union en encourageant, le cas échéant, le recours à des découvertes novatrices provenant de la recherche dans le domaine de la santé. Il convient de tirer dûment parti d'autres fonds et programmes de l'Union, notamment du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) ainsi que de ses résultats, des fonds structurels, du programme pour l'emploi et l'innovation sociale, établi par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), du Fonds de solidarité de l'Union européenne, institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (12), de la stratégie de l'Union 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail, du programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME), établi par le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), du programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), du programme "consommateurs", du programme "justice", établi par le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile, du programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport (Erasmus +), établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), du programme statistique européen, établi par le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, ainsi que des activités correspondantes. |
(22) |
Conformément à l'article 168, paragraphe 3, du TFUE, l'Union et les États membres doivent favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique. Il convient donc que les pays tiers soient admis à participer au programme, notamment les pays adhérents, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant de la stratégie de pré-adhésion, les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE)/ Espace économique européen (EEE), les pays voisins de l'Union et les pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV), ainsi que d'autres pays conformément aux conditions établies par l'accord bilatéral ou multilatéral pertinent. |
(23) |
Il convient de faciliter des relations appropriées avec les pays tiers ne participant pas au programme afin de contribuer à la réalisation des objectifs de celui-ci, en tenant compte de tout accord pertinent conclu entre ces pays et l'Union. Il pourrait s'agir, pour l'Union, d'organiser des manifestations sur la santé ou pour les pays tiers, de mener des activités complémentaires à celles financées en vertu du programme dans des domaines d'intérêt mutuel, mais sans participation financière au titre du programme. |
(24) |
Pour maximiser l'efficacité et l'efficience des actions menées au niveau de l'Union et à l'échelle internationale, et en vue de la mise en œuvre du programme, il est opportun de développer la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, notamment l'OMS, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et l'OCDE. |
(25) |
La durée du programme devrait être de sept ans, afin de correspondre à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (18). Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (19), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(26) |
Conformément à l'article 54 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (20), le présent règlement constitue la base juridique de l'action et de l'exécution du programme. |
(27) |
Afin d'assurer la continuité de l'aide financière prévue au titre du programme pour le fonctionnement des organismes, il convient que la Commission soit en mesure de considérer comme admissibles au financement, dans le programme de travail annuel pour 2014, les coûts directement liés à la mise en œuvre des activités bénéficiant d'un soutien, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant la présentation de la demande de financement. |
(28) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement au moyen de programmes de travail annuels, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21). |
(29) |
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, il convient de veiller au plein respect du principe de transparence. Les ressources budgétaires devraient être réparties de manière équilibrée entre les différents objectifs du programme sur toute la durée de celui-ci, en tenant compte des avantages escomptés pour la promotion de la santé. Il convient de sélectionner et de financer au titre du programme des actions appropriées qui relèvent des objectifs spécifiques de celui-ci et apportent une nette valeur ajoutée de l'Union. Les programmes de travail annuels devraient notamment définir les critères de sélection essentiels applicables aux bénéficiaires potentiels pour veiller, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à ce que ceux-ci disposent de la capacité financière et opérationnelle pour entreprendre les actions financées dans le cadre du programme, et ils devraient indiquer, s'il y a lieu, les éléments de preuve requis pour démontrer l'indépendance des bénéficiaires. |
(30) |
L'intérêt et l'impact du programme devraient faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers. Cette évaluation devrait tenir compte du fait que la réalisation des objectifs du programme pourrait demander plus de temps que la durée de celui-ci. Le rapport d'évaluation à mi-parcours, établi à la moitié de la durée du programme mais au plus tard le 30 juin 2017, devrait permettre de faire le point de la mise en œuvre des priorités thématiques du programme. |
(31) |
Pour que le programme puisse mettre pleinement à profit les conclusions du rapport d'évaluation à mi-parcours en ce qui concerne sa mise en œuvre et pour permettre de procéder aux adaptations qui s'avéreraient nécessaires en vue de réaliser ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE pour qu'elle puisse supprimer des priorités thématiques parmi celles qui figurent dans le présent règlement ou ajouter de nouvelles priorités thématiques dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(32) |
La coopération des autorités nationales est essentielle pour le partage d'informations avec les demandeurs potentiels, dans l'optique d'une participation équitable au programme, ainsi que pour la diffusion des connaissances résultant du programme auprès des différentes parties prenantes du secteur de la santé à l'échelon national. Il convient donc que les États membres désignent des points de contact nationaux afin de soutenir ces activités. |
(33) |
Lors de l'application du présent règlement, la Commission devrait consulter les experts compétents, notamment les points de contact nationaux. |
(34) |
Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions. |
(35) |
Il y a lieu d'assurer la transition entre le programme et le programme antérieur, qu'il remplace, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'application des modalités pluriannuelles relatives à sa gestion, telles que le financement de l'assistance technique et administrative. À partir du 1er janvier 2021, les dépenses liées à la gestion des actions non encore menées à leur terme à la fin de l'année 2020 devraient être couvertes par les crédits d'assistance technique et administrative. |
(36) |
Étant donné que les objectifs généraux du présent règlement, à savoir compléter et appuyer les politiques des États membres visant à améliorer la santé de la population de l'Union et à réduire les inégalités en matière de santé en menant une action en faveur de la santé, en encourageant l'innovation dans le domaine de la santé, en améliorant la viabilité des systèmes de santé et en protégeant les citoyens de l'Union de menaces transfrontières graves sur la santé, et apporter une valeur ajoutée à ces politiques, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent en raison des dimensions et des effets de l'action du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(37) |
Le présent règlement remplace la décision no 1350/2007/CE. Il convient donc d'abroger ladite décision. |
(38) |
Il y a lieu d'assurer une transition sans heurts et sans interruption entre le programme antérieur dans le domaine de la santé (2008-2013) et le programme et d'aligner la durée de celui-ci sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Il convient donc que le programme s'applique à compter du 1er janvier 2014, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Établissement du programme
Le présent règlement établit le troisième programme d'action pluriannuel de l'Union dans le domaine de la santé pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé "programme").
Article 2
Objectifs généraux
Le programme a pour objectifs généraux de compléter et d'appuyer les politiques des États membres visant à améliorer la santé des citoyens de l'Union et à réduire les inégalités en matière de santé, en menant une action en faveur de la santé, en encourageant l'innovation dans le domaine de la santé, en améliorant la viabilité des systèmes de santé et en protégeant les citoyens de l'Union de menaces transfrontières graves sur la santé, et d'apporter une valeur ajoutée à ces politiques.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET ACTIONS
Article 3
Objectifs spécifiques et indicateurs
La réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 2 s'appuie sur les objectifs spécifiques ci-après.
1) |
Afin de promouvoir la santé, de prévenir les maladies et d'œuvrer à la création de conditions favorables à des modes de vie sains: recenser, diffuser et promouvoir l'adoption de bonnes pratiques fondées sur des données factuelles en vue de mesures en faveur de la santé et de mesures de prévention des maladies économiquement efficaces axées en particulier sur les principaux facteurs de risques liés au mode de vie, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée de l'Union. La réalisation de cet objectif se mesure, notamment, à l'augmentation du nombre d'États membres œuvrant pour la promotion de la santé et la prévention des maladies en ayant recours aux bonnes pratiques fondées sur des données factuelles par l'intermédiaire de mesures et d'actions arrêtées au niveau approprié dans les États membres. |
2) |
Afin de protéger les citoyens de l'Union de menaces transfrontières graves sur la santé: recenser et élaborer des méthodes cohérentes en matière d'amélioration de la préparation aux situations d'urgence sanitaires et de la coordination dans ces situations, et en promouvoir la mise en œuvre. La réalisation de cet objectif se mesure, notamment, à l'augmentation du nombre d'États membres qui intégreront ces méthodes cohérentes dans la conception de leurs plans de préparation. |
3) |
Afin d'appuyer le développement des capacités dans le domaine de la santé publique et de favoriser des systèmes de santé innovants, efficaces et viables: recenser et élaborer des outils et des mécanismes, au niveau de l'Union, pour faire face à la pénurie de ressources humaines et financières et faciliter l'intégration, à titre volontaire, de l'innovation dans les interventions de santé publique et les stratégies de prévention en la matière. La réalisation de cet objectif se mesure, notamment, à l'augmentation des conseils formulés et du nombre d'États membres utilisant les outils et mécanismes recensés pour contribuer à l'obtention de résultats effectifs dans le cadre de leurs systèmes de santé. |
4) |
Afin de faciliter l'accès des citoyens de l'Union à des soins de santé plus sûrs et de meilleure qualité: améliorer l'accès, par-delà les frontières nationales, aux connaissances et aux informations médicales sur certaines pathologies, faciliter l'application des résultats de la recherche et mettre au point des outils pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des patients en mettant notamment en place des actions contribuant à accroître les connaissances dans le domaine de la santé. La réalisation de cet objectif se mesure, notamment, à l'augmentation du nombre de réseaux européens de référence établis conformément à la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après dénommés "réseaux européens de référence"); à l'augmentation du nombre des prestataires de soins de santé et des centres d'expertise participant aux réseaux européens de référence; et à l'augmentation du nombre d'États membres qui utiliseront les outils mis au point. |
Article 4
Actions admissibles
Les objectifs spécifiques du programme sont réalisés au moyen d'actions conformes aux priorités thématiques énumérées à l'annexe I et mises en œuvre dans le cadre des programmes de travail annuels visés à l'article 11.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 5
Financement
L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 449 394 000 EUR en prix courants.
Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
Article 6
Participation de pays tiers
Sont admis à participer au programme, sur la base des coûts, les pays tiers suivants:
a) |
les pays adhérents ainsi que les pays candidats et candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux conditions et principes généraux établis pour leur participation aux programmes de l'Union par les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou des accords analogues applicables; |
b) |
les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord sur l'EEE; |
c) |
les pays voisins et les pays qui, conformément aux conditions établies par un accord bilatéral ou multilatéral pertinent, relèvent de la PEV; |
d) |
d'autres pays, conformément aux conditions établies par un accord bilatéral ou multilatéral pertinent. |
Article 7
Types d'intervention
1. En vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les participations financières de l'Union prennent la forme de subventions, de marchés publics, ou toute autre forme d'intervention nécessaire à la réalisation des objectifs du programme.
2. Des subventions peuvent être octroyées pour financer:
a) |
des actions présentant une nette valeur ajoutée de l'Union et cofinancées par les autorités compétentes en matière de santé dans les États membres ou dans les pays tiers participant au programme en vertu de l'article 6, ou par des organismes du secteur public et des organismes non gouvernementaux, visés à l'article 8, paragraphe 1, agissant à titre individuel ou dans le cadre d'un réseau, mandatés par lesdites autorités compétentes; |
b) |
des actions présentant une nette valeur ajoutée de l'Union expressément prévues et dûment justifiées dans les programmes de travail annuels et cofinancées par d'autres organismes publics, non gouvernementaux ou privés, visés à l'article 8, paragraphe 1, dont des organisations internationales œuvrant dans le domaine de la santé et, pour ces dernières, le cas échéant, sans appel à propositions préalable; |
c) |
le fonctionnement d'organismes non gouvernementaux visés à l'article 8, paragraphe 2, dès lors qu'un concours financier est nécessaire à la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques du programme. |
3. Les subventions versées par l'Union ne dépassent pas 60 % des coûts admissibles pour une action relative à un objectif du programme ou pour le fonctionnement d'un organisme non gouvernemental. En cas d'utilité exceptionnelle, la contribution de l'Union peut atteindre 80 % des coûts admissibles.
Pour les actions visées au paragraphe 2, point a), le caractère d'utilité exceptionnelle existe, notamment, lorsque:
a) |
une part d'au moins 30 % du budget de l'action proposée est allouée à des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union; et |
b) |
des organismes d'au moins quatorze pays participants prennent part à l'action et que, parmi ceux-ci, au moins quatre sont des pays dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union. |
4. Par dérogation à l'article 130, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, dans le programme de travail annuel pour 2014, considérer comme admissibles au financement à compter du 1er janvier 2014 les coûts directement liés à la mise en œuvre des actions bénéficiant d'un soutien, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant la présentation de la demande de subvention.
Article 8
Bénéficiaires potentiels de subventions
1. Les subventions en faveur d'actions visées à l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), peuvent être octroyées à des organisations légalement constituées, à des pouvoirs publics, à des organismes du secteur public, notamment des instituts de recherche et des établissements de santé, et à des universités et des établissements d'enseignement supérieur.
2. Les subventions de fonctionnement d'organismes visées à l'article 7, paragraphe 2, point c), peuvent être octroyées aux organismes remplissant l'ensemble des critères suivants:
a) |
il s'agit d'organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et qui ne sont exposés à aucun conflit d'intérêts de nature industrielle, commerciale, professionnelle ou autre; |
b) |
ils œuvrent dans le domaine de la santé publique, jouent un rôle effectif dans les processus de dialogue civil à l'échelle de l'Union et poursuivent au moins l'un des objectifs spécifiques du programme; |
c) |
ils exercent des activités à l'échelle de l'Union et dans au moins la moitié des États membres, et présentent une couverture géographique équilibrée de l'Union. |
Article 9
Assistance administrative et technique
L'enveloppe financière du programme peut aussi couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions et des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dès lors que celles-ci concernent les objectifs généraux du programme, les dépenses afférentes aux réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission pour assurer la gestion du programme.
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE
Article 10
Modalités de mise en œuvre
La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme selon les modalités de gestion définies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 11
Programmes de travail annuels
1. La Commission met en œuvre le programme en élaborant des programmes de travail annuels conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et aux critères établis à l'annexe II du présent règlement.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les programmes de travail annuels qui exposent, notamment, les actions à entreprendre, y compris la répartition indicative des ressources financières. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.
3. Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, en collaboration avec les États membres, veille au respect de toutes les dispositions légales applicables en matière de protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, à l'instauration de mécanismes assurant la confidentialité et la sécurité de ces données.
Article 12
Compatibilité et complémentarité avec les autres politiques
La Commission assure, en coopération avec les États membres, la compatibilité et la complémentarité globales du programme avec les autres politiques, instruments et actions de l'Union, notamment ceux des agences pertinentes de l'Union.
Article 13
Contrôle, évaluation et diffusion des résultats
1. La Commission contrôle, en étroite coopération avec les États membres, la mise en œuvre des actions du programme à la lumière des objectifs et indicateurs y afférents, y compris les informations disponibles sur le montant des dépenses liées au climat. Elle en rend compte au comité visé à l'article 17, paragraphe 1 et informe le Parlement européen et le Conseil.
2. À la demande de la Commission, les États membres présentent les informations dont ils disposent sur la mise en œuvre et les effets du programme. Ces demandes d'informations sont proportionnées et évitent d'alourdir inutilement la charge administrative pesant sur les États membres.
3. À la moitié de la durée du programme, mais au plus tard le 30 juin 2017, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs du programme, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des priorités thématiques énumérées à l'annexe I ainsi que sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sur la valeur ajoutée du programme de l'Union, en vue d'une décision de reconduction, de modification ou de suspension de ses priorités thématiques. Dans le cadre du rapport d'évaluation à mi-parcours sont également examinées les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe du programme, la persistance de la pertinence de tous les objectifs, ainsi que la contribution des actions à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 168 du TFUE. L'évaluation tient compte des résultats de l'évaluation de l'impact à long terme du programme précédent.
Dans son rapport d'évaluation à mi-parcours, la Commission indique notamment:
a) |
si une ou plusieurs des priorités thématiques énumérées à l'annexe I ne peuvent pas être mises en œuvre et réalisées conformément aux objectifs du programme et au cours de la durée restante de celui-ci; |
b) |
si l'évaluation a fait apparaître une ou plusieurs priorités thématiques spécifiques importantes ne figurant pas dans la liste de l'annexe I, mais s'avérant nécessaires afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques du programme. |
c) |
les raisons qui sous-tendent les conclusions visées aux points a) et b). |
L'évaluation de l'impact à long terme et de la pérennité des effets du programme est effectuée dans la perspective d'une décision éventuelle de renouvellement, de modification ou de suspension d'un programme ultérieur.
4. La Commission rend publics les résultats des actions entreprises en vertu du présent règlement et veille à ce qu'ils soient largement diffusés afin de contribuer à l'amélioration de la santé au sein de l'Union.
Article 14
Suivi du rapport d'évaluation à mi-parcours
1. Si le rapport d'évaluation à mi-parcours fait apparaître qu'une ou plusieurs des priorités thématiques ne peuvent être mises en œuvre et réalisées conformément aux objectifs du programme et pendant la durée de celui-ci, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 août 2017, des actes délégués en conformité avec l'article 18 afin de retirer la ou les priorités thématiques concernées de l'annexe I. Un seul acte délégué supprimant une ou plusieurs des priorités thématiques peut entrer en vigueur en vertu de l'article 18 pendant toute la durée du programme.
2. Si le rapport d'évaluation à mi-parcours établi fait apparaître une ou plusieurs priorités thématiques spécifiques importantes qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe I mais qui s'avèrent nécessaires afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques du programme, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 août 2017, des actes délégués en conformité avec l'article 18 afin d'ajouter la ou les priorités thématiques concernées à l'annexe I. Une priorité thématique est réalisable pendant la durée du programme. Un seul acte délégué ajoutant une ou plusieurs priorités thématiques peut entrer en vigueur en vertu de l'article 18 pendant toute la durée du programme.
3. Tout retrait ou ajout de priorités thématiques est conforme aux objectifs généraux et aux objectifs spécifiques pertinents du programme.
Article 15
Points de contact nationaux
Les États membres désignent des points de contact nationaux qui aident la Commission à promouvoir le programme ainsi que, le cas échéant, à diffuser les résultats du programme et les informations disponibles sur les effets du programme visées à l'article 13, paragraphe 2.
Article 16
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par des sanctions administratives et financières dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (23) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (24), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 17
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 18
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour la durée du programme.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphes 1 et 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
Dispositions transitoires
1. L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu de la décision no 1350/2007/CE.
2. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2020 pour couvrir les dépenses prévues à l'article 9, pour permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2020.
Article 20
Abrogation
La décision no 1350/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO C 143 du 22.5.2012, p. 102.
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 223.
(3) Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.
(4) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
(5) Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
(6) Conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne (JO C 146 du 22.6.2006, p. 1).
(7) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).
(10) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(11) Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
(12) Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(13) Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
(14) Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) n o 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
(15) Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 73).
(16) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, n o 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(17) Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).
(18) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(19) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(20) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(21) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(22) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(23) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(24) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
ANNEXE I
PRIORITÉS THÉMATIQUES
1. Agir en faveur de la santé, prévenir les maladies et œuvrer à la création de conditions favorables à des modes de vie sains, en tenant compte du principe de l'intégration des questions de santé dans toutes les politiques.
1.1. |
Prendre des mesures en faveur de la santé et des mesures de prévention des maladies économiquement efficaces, en particulier dans le prolongement des stratégies de l'Union en matière d'alcool et de nutrition et, notamment, pour encourager l'échange de bonnes pratiques fondées sur des données factuelles concernant la lutte contre les facteurs de risque que sont le tabagisme actif et passif, l'abus d'alcool, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'activité physique, en tenant compte des aspects liés à la santé publique des facteurs sous-jacents, notamment ceux de nature sociale et environnementale, l'accent étant mis sur la valeur ajoutée de l'Union. |
1.2. |
Prendre des mesures qui complètent l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris en matière d'information et de prévention. |
1.3. |
Favoriser des actions efficaces face à des maladies transmissibles comme le VIH/sida, la tuberculose et l'hépatite, en recensant, en diffusant et en encourageant l'adoption de bonnes pratiques fondées sur des données factuelles en vue d'une prévention, de diagnostics, de traitements et de soins économiquement efficaces. |
1.4. |
Soutenir la coopération et la mise en réseau à l'échelle de l'Union en matière de prévention des maladies chroniques, dont le cancer, les maladies liées à l'âge et les maladies neurodégénératives, et d'amélioration de la lutte contre celles-ci, par le partage de connaissances et de bonnes pratiques et la mise au point d'activités communes en matière de prévention, de détection précoce et de gestion de ces maladies (y compris par l'amélioration des connaissances en matière de santé et par la gestion par les patients eux-mêmes). Suivre les travaux sur le cancer qui sont en cours, y compris les actions pertinentes suggérées par le Partenariat européen pour la lutte contre le cancer. |
1.5. |
Adopter les mesures requises par la législation de l'Union, ou contribuant à sa mise en œuvre, dans les domaines des produits du tabac, ainsi que de la publicité et de la commercialisation y afférentes. Il peut s'agir d'actions destinées à garantir la mise en œuvre, le contrôle et le réexamen de ladite législation. |
1.6. |
Œuvrer à la mise en place d'un système d'information et de connaissances en matière de santé qui contribue à une prise de décision fondée sur des données factuelles, prévoyant notamment l'exploitation des instruments existants et, le cas échéant, l'élaboration d'autres types d'informations et d'outils de suivi normalisés en matière de santé, ainsi que la collecte et l'analyse de données sur la santé et la diffusion à grande échelle des résultats du programme. |
2. Protéger les citoyens de l'Union des menaces transfrontières graves sur la santé.
2.1. |
Améliorer l'évaluation des risques et combler le manque de capacités en la matière en renforçant les moyens scientifiques, et procéder à l'inventaire des évaluations existantes. |
2.2. |
Aider au renforcement des capacités de lutte contre les menaces pesant sur la santé dans les États membres, y compris, le cas échéant, en favorisant la coopération avec les pays voisins: développer la planification de la préparation et de l'intervention en tenant compte d'initiatives existant au niveau mondial et en veillant à la coordination avec celles-ci, développer les composantes de la planification de la préparation générique et spécifique, la coordination de la réaction en matière de santé publique et des approches non contraignantes sur la question de la vaccination; s'attaquer aux menaces croissantes que font peser sur la santé les mouvements mondiaux de population; élaborer des orientations sur les mesures de protection en cas d'urgence, des orientations sur l'information à communiquer et des guides de bonnes pratiques; contribuer à l'établissement d'un cadre pour un mécanisme non obligatoire, y compris en ce qui concerne la mise en place d'une couverture vaccinale optimale pour combattre de manière efficace la résurgence des maladies infectieuses et la passation conjointe de marché pour les contre-mesures médicales; et élaborer des stratégies de communication cohérentes. |
2.3. |
Adopter les mesures requises par la législation de l'Union, ou contribuant à sa mise en œuvre, dans les domaines des maladies transmissibles et autres menaces sur la santé, y compris celles résultant d'incidents biologiques ou chimiques, de l'environnement ou du changement climatique. Il peut s'agir d'actions destinées à faciliter la mise en œuvre, le contrôle et le réexamen de ladite législation. |
2.4. |
Œuvrer à la mise en place d'un système d'information et de connaissances en matière de santé qui contribue à une prise de décision fondée sur des données factuelles, prévoyant notamment l'exploitation des instruments existants et, le cas échéant, l'élaboration d'autres types d'informations et d'outils de suivi normalisés en matière de santé, ainsi que la collecte et l'analyse de données sur la santé et la diffusion à grande échelle des résultats du programme. |
3. Contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et viables.
3.1. |
Favoriser la coopération, à titre volontaire, entre les États membres dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé dans le cadre du réseau d'évaluation des technologies de la santé établi par la directive 2011/24/UE. Faciliter l'exploitation des résultats des projets de recherche soutenus dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et, à long terme, les activités qui seront menées dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020). |
3.2. |
Favoriser le recours, à titre volontaire, à l'innovation en matière de santé et aux services de santé en ligne en améliorant l'interopérabilité des registres de patients et d'autres solutions apportées par les services de santé en ligne; soutenir la coopération en matière de santé en ligne dans l'Union, notamment en ce qui concerne les registres, et son utilisation par les professionnels de la santé. Les actions visées contribueront au réseau européen sur la santé en ligne, constitué sur la base du volontariat, établi par la directive 2011/24/UE. |
3.3. |
Contribuer à la viabilité du personnel de santé en élaborant des méthodes efficaces de prévision et de planification pour ce personnel en ce qui concerne les effectifs, l'égalité entre les hommes et les femmes, le champ d'activité et l'adéquation entre les formations et les compétences requises, y compris l'aptitude à utiliser les nouveaux systèmes d'information et d'autres technologies de pointe, surveiller la mobilité (dans l'Union) et la migration des professionnels de la santé, favoriser des stratégies de recrutement et de fidélisation efficaces et renforcer les capacités, en tenant dûment compte des problèmes liés à la dépendance et au vieillissement de la population. |
3.4. |
Fournir une expertise et partager les bonnes pratiques afin d'aider les États membres à entreprendre des réformes de leurs systèmes de santé, en mettant en place un mécanisme de mise en commun des compétences au niveau de l'Union pour proposer des conseils fiables et fondés sur des données factuelles en matière d'investissements efficaces et efficients et d'innovation dans le domaine de la santé publique et des systèmes de santé. Faciliter l'exploitation des résultats des projets de recherche soutenus dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et, à long terme, les activités qui seront menées dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020). |
3.5. |
Appuyer les actions portant sur les questions de santé que pose le vieillissement de la société, notamment celles proposées à cet égard par le Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, dans le cadre de ses trois volets: innovation en matière de sensibilisation, de prévention et de diagnostic précoce, innovation en matière de traitements et de soins, et innovation en faveur du vieillissement actif et de l'autonomie. |
3.6. |
Mettre en œuvre les actions requises par la législation de l'Union, ou contribuant à sa mise en application, dans le domaine des dispositifs médicaux, des médicaments et des soins de santé transfrontaliers. Il peut s'agir d'actions destinées à faciliter la mise en œuvre, le contrôle et le réexamen de ladite législation. |
3.7. |
Œuvrer à la mise en place d'un système d'information et de connaissances en matière de santé qui contribue à une prise de décision fondée sur des données factuelles, prévoyant notamment l'exploitation des instruments existants, l'élaboration, le cas échéant, d'autres types d'informations et d'outils de suivi normalisés en matière de santé, la collecte et l'analyse de données sur la santé et la diffusion à grande échelle des résultats du programme et un appui aux comités scientifiques institués conformément à la décision 2008/721/CE. |
4. Améliorer l'accès à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs pour les citoyens de l'Union.
4.1. |
Œuvrer à l'établissement d'un système de réseaux européens de référence pour les patients souffrant de pathologies nécessitant des soins hautement spécialisés et une concentration particulière de ressources ou de compétences, comme dans le cas de maladies rares, sur la base des critères établis par la directive 2011/24/UE. |
4.2. |
Appuyer l'action des États membres, des associations de patients et des parties concernées par une coordination à l'échelle de l'Union en vue d'aider efficacement les patients atteints d'une maladie rare. Ceci inclut la création de réseaux de référence (conformément au point 4.1.) et la mise en place, à l'échelle de l'Union, de bases de données d'informations et de registres pour les maladies rares sur la base de critères communs. |
4.3. |
Renforcer la collaboration en matière de sécurité des patients et de qualité des soins de santé, entre autres par la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 9 juin 2009 relative à la sécurité des patients, y compris la prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci (2); échanger les bonnes pratiques concernant les systèmes d'assurance qualité; élaborer des orientations et des outils de sensibilisation à la sécurité des patients et à la qualité des soins; améliorer l'information des patients sur la sécurité et la qualité, ainsi que les retours d'information et l'interaction entre les prestataires de santé et les patients. |
4.4. |
Conformément au plan d'action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens, favoriser l'utilisation avisée des agents antimicrobiens et lutter contre les pratiques accentuant la résistance aux agents antimicrobiens, en particulier dans les hôpitaux; promouvoir des mesures efficaces de prévention et d'hygiène afin de prévenir et d'enrayer les infections; réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins et garantir la disponibilité d'agents antimicrobiens efficaces. |
4.5. |
Adopter les mesures requises par la législation de l'Union, ou contribuant à sa mise en œuvre, dans les domaines des tissus et cellules humains, du sang, des organes humains, des dispositifs médicaux, des médicaments et des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dans le plein respect des compétences et des choix éthiques des États membres en la matière. Il peut s'agir d'actions destinées à faciliter la mise en œuvre, le contrôle et le réexamen de ladite législation. |
4.6. |
Œuvrer à la mise en place d'un système d'information et de connaissances en matière de santé qui contribue à une prise de décision fondée sur des données factuelles, prévoyant notamment l'exploitation des instruments existants et, le cas échéant, l'élaboration d'autres types d'informations et d'outils de suivi normalisés en matière de santé, ainsi que la collecte et l'analyse de données sur la santé et la diffusion à grande échelle des résultats du programme. |
(1) Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2009, p. 6).
ANNEXE II
CRITÈRES RÉGISSANT L'ÉLABORATION DES PROGRAMMES DE TRAVAIL ANNUELS
Les programmes de travail annuels sont élaborés pour la durée du programme conformément aux critères suivants:
— |
la pertinence des actions proposées au regard des objectifs énoncés aux articles 2 et 3 et des priorités thématiques fixées à l'annexe I, ainsi que de la Stratégie de l'Union en matière de santé "Ensemble pour la santé"; |
— |
la valeur ajoutée de l'Union des actions proposées conformément aux priorités thématiques fixées à l'annexe I; |
— |
la pertinence des actions proposées au regard de la santé publique, sur le plan de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, de la protection des citoyens de l'Union des menaces sur la santé et de l'amélioration de la performance des systèmes de santé; |
— |
la pertinence des actions proposées pour ce qui est de soutenir la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la santé; |
— |
la pertinence des actions proposées sur le plan de la couverture géographique; |
— |
la répartition équilibrée des ressources budgétaires entre les différents objectifs du programme, en tenant compte des avantages escomptés pour la promotion de la santé; |
— |
la couverture appropriée des priorités thématiques fixées à l'annexe I. |
21.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/14 |
RÈGLEMENT (UE) N o 283/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2014
concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
vu les avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les réseaux et services de télécommunications sont des infrastructures de plus en plus basées sur l'internet, et l'interdépendance des réseaux à haut débit et des services numériques est étroite. L'internet devient la plateforme dominante pour les communications, les services, l'éducation, la participation à la vie sociale et politique, le contenu culturel et l'activité économique. Il est donc essentiel, pour la croissance sociale et économique, la compétitivité, l'inclusion sociale et le marché intérieur, de disposer au niveau transeuropéen d'un accès étendu, à haut débit et sûr à l'internet et de services numériques d'intérêt général. |
(2) |
Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la communication de la Commission du 26 août 2010 relative à une stratégie numérique pour l'Europe, qui a pour but de tracer une voie afin d'exploiter au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et des communications. Elle vise à stimuler l'offre et la demande pour une infrastructure internet à haut débit compétitive et des services numériques fondés sur l'internet, afin de progresser vers la mise en place d'un véritable marché unique du numérique, qui est indispensable pour garantir une croissance intelligente, durable et inclusive. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'une aide financière de l'Union aux réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures de transport, de télécommunications et de l'énergie. Étant donné que les difficultés et les perspectives offertes sont similaires dans les secteurs couverts par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), il existe un champ d'action important pour exploiter les synergies, notamment en combinant le financement prévu au titre du MIE avec d'autres sources de financement. |
(4) |
Il existe déjà un grand nombre de services numériques transfrontaliers qui permettent les échanges entre administrations publiques européennes à l'appui des politiques de l'Union. Il est important que les nouvelles solutions proposées se fondent sur les solutions existantes mises en œuvre dans le cadre d'autres initiatives européennes, évitent la duplication des travaux et garantissent la coordination et l'alignement des approches et des solutions entre les initiatives et politiques, comme par exemple le programme ISA, institué par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le programme Fiscalis, établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), et Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). De même, il est important que les solutions soient conformes aux normes approuvées au niveau international et/ou européen ou aux spécifications ouvertes d'interopérabilité, notamment celles identifiées par la Commission conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et aux autres spécifications et orientations pertinentes, telles que le cadre d'interopérabilité européen pour les services publics européens (EIF). |
(5) |
Le développement des réseaux à haut débit s'appuiera sur les normes techniques européennes. Si l'Union veut jouer un rôle de premier plan dans le secteur des télécommunications, il est indispensable qu'elle dispose de programmes de recherche et développement et d'un mécanisme renforcé de suivi des procédures de normalisation. |
(6) |
Des projets pilotes à grande échelle mis en place entre les États membres et cofinancés par le programme pour la compétitivité et l'innovation (9) tels que PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ou SPOCS ont permis de valider des services numériques transfrontaliers essentiels dans le marché intérieur, sur la base d'éléments constitutifs communs, qui sont en voie de regroupement dans le cadre du projet eSENS. Ces projets pilotes ont déjà atteint le stade de maturité requis pour le déploiement ou l'atteindront très prochainement. Les projets d'intérêt commun existants ont déjà fait la démonstration de la valeur ajoutée évidente que représente l'action au niveau européen, comme par exemple dans les domaines du patrimoine culturel (Europeana), de la protection de l'enfant ("Internet plus sûr"), de la sécurité sociale (EESSI) tandis que d'autres projets, par exemple dans le domaine de la protection des consommateurs (RLL), ont été proposés. |
(7) |
En ce qui concerne les infrastructures de services numériques, les éléments constitutifs devraient être prioritaires par rapport à d'autres infrastructures de services numériques, étant donné que les premiers sont une condition préalable à l'existence des secondes. Les infrastructures de services numériques devraient, notamment, apporter une valeur ajoutée européenne et répondre aux besoins avérés. Elles devraient avoir atteint un stade de maturité suffisant, tant sur le plan technique qu'opérationnel, pour que leur déploiement puisse être envisagé, ce qui est démontré notamment par des phases pilotes réussies. Elles devraient reposer sur un plan concret de viabilité destiné à garantir le fonctionnement à moyen et long terme de plateformes de services centrales au-delà du MIE. L'aide financière au titre du présent règlement devrait donc, dans la mesure du possible, être progressivement supprimée et des fonds provenant d'autres sources que le MIE devraient être mobilisés en tant que de besoin. |
(8) |
Il est important de financer les infrastructures de services numériques qui sont nécessaires pour respecter les obligations juridiques découlant du droit de l'Union et/ou qui développent ou fournissent des éléments constitutifs ayant une incidence potentiellement significative sur le développement de services publics paneuropéens, afin de favoriser la multiplicité des infrastructures de services numériques et de permettre, progressivement, la constitution d'un écosystème d'interopérabilité européen. Dans ce contexte, on entend par obligations juridiques des dispositions spécifiques qui exigent soit le développement, soit l'utilisation d'infrastructures de services numériques, ou qui exigent des résultats qui ne peuvent être obtenus qu'au moyen d'infrastructures de services numériques européennes. |
(9) |
En tant qu'infrastructures de services numériques bien établies, Europeana et "Internet plus sûr" pour les enfants devraient être prioritaires en vue d'un financement. Plus particulièrement, il convient de garantir la continuité du financement alloué par l'Union au MIE à partir d'autres programmes de l'Union pour les premières années du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (10) afin qu'un service d'un niveau identique à celui qui est prévu dans l'actuel mécanisme de financement puisse être fourni d'une manière ininterrompue et performante. Le 10 mai 2012, le Conseil a insisté sur l'importance vitale qu'il y a à assurer la viabilité à long terme d'Europeana, y compris en termes de gouvernance et de financement (11). |
(10) |
Il convient de garantir aux enfants et aux jeunes un environnement en ligne sûr, participatif et positif. Il faudrait pérenniser la mise en œuvre du programme "Internet plus sûr" après 2014, s'agissant en effet d'une mesure essentielle destinée à protéger et à promouvoir les droits des enfants dans l'environnement en ligne. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la mise en œuvre de la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants tant au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres devrait bénéficier d'une aide financière, en particulier en ce qui concerne les centres pour un internet plus sûr qui sont établis dans les États membres. Les activités des centres pour un internet plus sûr, y compris des nœuds de sensibilisation et d'autres actions de sensibilisation, des permanences téléphoniques destinées à donner aux enfants, aux parents et aux éducateurs des informations sur la manière dont les enfants peuvent utiliser au mieux l'internet, ainsi que des centres d'appel d'urgence pour signaler la présence sur internet de contenus ayant trait à des abus sexuels sur mineurs, constituent un élément indispensable et préalable à la réussite de cette stratégie. |
(11) |
Un futur acte juridique de l'Union sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur doit fixer les modalités et conditions détaillées applicables à la reconnaissance mutuelle d'outils clés, ci-après dénommés éléments constitutifs des infrastructures de services numériques. Cet acte portera sur plusieurs des principaux éléments constitutifs, par exemple l'identification électronique et la signature électronique dans le cadre des projets d'intérêt commun énoncés à l'annexe du présent règlement. |
(12) |
Les infrastructures de services numériques mises en œuvre conformément à la décision no 922/2009/CE faciliteront l'interaction électronique transfrontalière et transsectorielle entre les administrations publiques européennes. Ces solutions permettront ensuite la fourniture de services essentiels, notamment dans des domaines tels que l'identification et l'authentification électroniques et la passation de marchés par voie électronique, l'interconnexion transfrontalière des registres de commerce, les services de santé transfrontaliers interopérables, ainsi que la coopération transfrontalière en matière de cybersécurité, ce qui contribuera à la réalisation du marché unique du numérique. Pour permettre l'interaction entre les administrations, il convient de créer et/ou de renforcer les plateformes de services centrales interopérables fondées sur des éléments constitutifs communs existants et/ou de fournir des éléments constitutifs supplémentaires essentiels au développement d'autres plateformes de services centrales et des services génériques connexes reliant les infrastructures nationales à des plateformes de services centrales en vue de fournir des services numériques transfrontaliers. |
(13) |
Les États membres devraient encourager les autorités locales et régionales à s'associer pleinement et efficacement à la gouvernance des infrastructures de services numériques, et veiller à ce que les projets d'intérêt commun relatifs à la fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne tiennent compte des recommandations sur l'EIF. |
(14) |
Dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique (12), le Parlement européen a souligné que les services à haut débit revêtaient une importance capitale pour la compétitivité de l'industrie de l'Union et contribuaient largement à la croissance économique et à la cohésion sociale de l'Union, ainsi qu'à la création d'emplois de qualité. Si l'Union veut être un foyer d'innovation, de connaissances et de services, il est primordial d'investir dans des technologies de pointe et appelées à durer. |
(15) |
Un marché européen de près de 500 millions de personnes connectées au haut débit servirait de fer de lance pour le développement du marché intérieur en créant une masse critique d'utilisateurs unique au niveau mondial, en offrant à toutes les régions de nouvelles possibilités et en donnant à chaque utilisateur de la valeur ajoutée et à l'Union la capacité d'être une économie de la connaissance de premier plan au niveau mondial. Le déploiement rapide des réseaux à haut débit est essentiel pour l'accroissement de la productivité de l'Union et pour l'émergence de petites entreprises nouvelles qui peuvent être leaders dans différents secteurs, comme les soins de santé, la production industrielle et les services. |
(16) |
La combinaison d'opportunités nouvelles, aussi bien en matière d'infrastructures que de nouveaux services innovants et interopérables, devrait enclencher un cercle vertueux en stimulant une demande croissante de haut débit, à laquelle il serait judicieux de répondre sur le plan commercial. |
(17) |
Selon les objectifs figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe, d'ici à 2020, tous les Européens devraient avoir accès à des vitesses de connexion supérieures à 30 Mbps et 50 % au moins des foyers européens devraient être abonnés à des services internet permettant une connexion à plus de 100 Mbps. |
(18) |
Au vu du développement accéléré des services et applications numériques qui exigent des connexions internet sans cesse plus rapides et de l'évolution tout aussi rapide des technologies de pointe qui le permettent, il convient d'envisager, dans le cadre d'une évaluation de la stratégie numérique pour l'Europe, le réexamen des objectifs 2020 dans le domaine du haut débit afin que l'Union dispose de vitesses de haut débit concurrentielles par rapport aux autres économies mondiales. |
(19) |
Certains des projets dans le domaine du haut débit devraient témoigner d'un plus haut niveau d'ambition, avec pour objectif des vitesses plus élevées, et servir ainsi de projets pilotes en vue d'une connectivité plus rapide et de modèles présentant un potentiel de reproductibilité. |
(20) |
Dans sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure, le Parlement européen a rappelé qu'une stratégie numérique pour l'Europe révisée et tournée vers l'avenir devait avoir pour objectif, à l'horizon 2020, que tous les foyers de l'Union disposent d'un abonnement à un débit de 100 Mbps et que 50 % des foyers disposent d'un abonnement à un débit supérieur à 1 Gbps par seconde. |
(21) |
Le secteur privé devrait avoir le rôle principal dans la mise en place et la modernisation de réseaux à haut débit, soutenu par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. Lorsque les investissements privés ne répondent pas aux attentes, les États membres devraient entreprendre les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie numérique pour l'Europe. L'aide financière publique en faveur du haut débit devrait être limitée à des programmes ou à des initiatives ciblant des projets qui ne peuvent pas être financés uniquement par le secteur privé, sur la base des conclusions d'une évaluation ex ante qui identifie les défaillances du marché ou les situations d'investissement non optimales, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(22) |
Les instruments financiers destinés aux réseaux à haut débit ne doivent pas entraîner de distorsion indue de la concurrence, évincer les investissements privés ni dissuader les opérateurs privés d'investir. En particulier, ils doivent être conformes aux articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, aux lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux à haut débit. |
(23) |
Les fonds publics destinés aux réseaux à haut débit ne doivent être alloués qu'aux infrastructures qui respectent le droit applicable, en particulier le droit de la concurrence, et les obligations d'accès conformément à la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (14). |
(24) |
Comme les ressources financières disponibles au titre du MIE sont limitées, l'aide financière devrait se concentrer sur la mise en place de mécanismes de financement à l'échelle de l'Union pour attirer d'autres investissements, promouvoir un effet multiplicateur, et ainsi faciliter l'utilisation efficiente des fonds privés et d'autres fonds publics destinés à l'investissement. Cette approche permet d'attirer des contributions d'entreprises et d'acteurs institutionnels bien supérieures au niveau de financement direct pouvant être octroyé au titre du MIE. |
(25) |
Compte tenu des ressources financières limitées au titre du MIE et dans le but de garantir un financement suffisant des infrastructures de services numériques, la dotation budgétaire totale allouée au haut débit ne devrait pas dépasser le montant minimum nécessaire pour mettre en place une intervention présentant un bon rapport coût/efficacité, qui devrait être déterminée par une évaluation ex ante prenant notamment en compte le type des instruments financiers envisagés, l'effet de levier potentiel pour le portefeuille de projets minimal efficace, et les conditions du marché. |
(26) |
L'aide accordée au déploiement du haut débit au titre du MIE devrait compléter le soutien octroyé dans le cadre d'autres programmes et initiatives de l'Union, notamment les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés "Fonds ESI"), dans les cas où une évaluation ex ante a identifié les défaillances du marché ou les situations d'investissement non optimales et lorsque les autorités de gestion en ont décidé ainsi. L'aide financière accordée au déploiement du haut débit au titre du MIE devrait contribuer aux efforts déployés par les États membres à la fois directement et en fournissant un outil d'investissement pour les contributions volontaires et limitées provenant d'autres sources, y compris les Fonds ESI, afin que les États membres puissent tirer parti du savoir-faire et des économies d'échelle inhérents aux installations gérées au niveau de l'Union en vue d'accroître l'efficience des dépenses publiques. |
(27) |
Afin d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité et compte tenu des ressources limitées, le financement au titre du MIE devrait être destiné aux projets qui s'appuient sur la technologie la mieux adaptée au projet concerné, peuvent contribuer à dynamiser les modèles d'entreprise innovants et présentent un fort potentiel de reproductibilité. Lorsque les projets sont financés par des contributions volontaires au titre du MIE, comme les Fonds ESI, ou par des financements nationaux ou régionaux, les critères d'éligibilité devraient être plus souples et prendre en compte chaque situation et les conditions particulières dans les zones auxquelles ces financements sont destinés. |
(28) |
L'Union peut soutenir le déploiement de réseaux à haut débit contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe dans tous types de zones. La réduction de la fracture numérique et l'augmentation de l'insertion numérique constituent des objectifs importants de la stratégie numérique pour l'Europe. Toutes les actions de l'Union dans le domaine du haut débit devraient donc répondre aux besoins particuliers des régions suburbaines et rurales, et en particulier des régions à faible densité de population et les moins développées, qui ont besoin d'être connectées. Cela inclut le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées, montagneuses, isolées et périphériques, y compris certains États membres insulaires, aux régions centrales de l'Union et/ou des actions visant à améliorer la fiabilité ou la performance des liaisons entre ces régions et les régions centrales de l'Union. |
(29) |
Afin d'achever le marché unique numérique, il convient d'encourager la compatibilité entre le MIE et les actions entreprises au niveau national et régional en faveur du haut débit. |
(30) |
Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les formes d'aide financière devraient être alignées sur les caractéristiques des actions en question. Ainsi, dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales qui ne peuvent être financées par d'autres sources devraient jouir d'un traitement prioritaire en ce qui concerne le financement, sous la forme de marchés publics ou, exceptionnellement, de subventions, tandis que les services génériques ne devraient bénéficier que d'une aide financière limitée au titre du MIE. En outre, toute aide financière octroyée au titre du MIE devrait viser à garantir une utilisation efficiente des fonds de l'Union et, par conséquent, les réseaux à haut débit devraient être soutenus par des instruments financiers, dont l'effet de levier est plus significatif que celui des subventions. |
(31) |
L'intervention au titre du présent règlement devrait viser à la création de synergies et à garantir l'interopérabilité entre les différents projets d'intérêt commun décrits à l'annexe, ainsi qu'avec d'autres infrastructures, y compris les infrastructures de transport et d'énergie soutenues par le MIE, les infrastructures de recherche pertinentes soutenues notamment par Horizon 2020 et les infrastructures pertinentes soutenues par les Fonds ESI, tout en évitant les doubles emplois et les coûts administratifs inutiles. |
(32) |
L'aide financière octroyée aux projets d'intérêt commun devrait être complétée par des actions horizontales, y compris dans le domaine de l'assistance technique, et des mesures de stimulation de la demande et de coordination, qui devraient viser à optimiser l'impact de l'intervention de l'Union. |
(33) |
Lorsqu'elle engage des fonds en faveur d'une intervention dans les réseaux à haut débit, la Commission devrait tenir dûment compte des résultats des évaluations des instruments financiers existants de l'Union. |
(34) |
La Commission devrait être assistée par un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres, qui devrait être consulté et devrait apporter notamment des contributions en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, la planification, l'évaluation et la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre. |
(35) |
Le groupe d'experts devrait aussi coopérer avec les entités associées à la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités locales et régionales, les fournisseurs d'accès internet, les administrateurs de réseaux publics et les fabricants de composants ainsi que les autorités nationales de régulation et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), institué par le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil (15). |
(36) |
Le règlement (UE) no 1316/2013 institue le comité de coordination du MIE, qui est aussi un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16). Le règlement (UE) no 1316/2013 confère aussi à la Commission le pouvoir d'adopter, en conformité avec la procédure d'examen, des programmes de travail annuels et pluriannuels, y compris dans le secteur des télécommunications, ce dernier étant soumis au présent règlement. Il importe de préciser à cet égard que les États membres, lors de l'examen de questions en rapport avec le présent règlement, en particulier les projets de programmes de travail annuels et pluriannuels, devraient être représentés au sein du comité de coordination du MIE par des experts du secteur des infrastructures de télécommunications. |
(37) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, notamment le développement coordonné des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison du caractère transfrontalier des infrastructures soutenues et des effets sur l'ensemble du territoire de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(38) |
Afin de soutenir des projets d'intérêt commun dans les secteurs des infrastructures des transports, des télécommunications et de l'énergie, le règlement (UE) no 1316/2013 détermine les conditions, les méthodes et les procédures pour fournir l'aide financière de l'Union à des réseaux transeuropéens. Il établit également la répartition des ressources disponibles au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 dans les trois secteurs. Le règlement (UE) n o 1316/2013 est applicable à partir du 1er janvier 2014. Il convient donc d'aligner l'application du présent règlement sur l'application du règlement (UE) no 1316/2013 et sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Ainsi, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014. |
(39) |
Il convient d'abroger la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil (17), |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des orientations visant à permettre le déploiement en temps utile de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunications et à assurer leur interopérabilité.
2. Le présent règlement prévoit notamment:
a) |
les objectifs et les priorités opérationnelles des projets d'intérêt commun; |
b) |
le recensement des projets d'intérêt commun; |
c) |
les critères en vertu desquels les actions contribuant aux projets d'intérêt commun sont éligibles à une aide financière de l'Union conformément au règlement (UE) no 1316/2013 en ce qui concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité; |
d) |
les priorités en ce qui concerne le financement des projets d'intérêt commun. |
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent.
2. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1316/2013, les définitions suivantes s'appliquent également:
a) |
"infrastructures de télécommunications", réseaux à haut débit et infrastructures de services numériques; |
b) |
"infrastructures de services numériques", infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l'internet, et la mise à disposition de services transeuropéens interopérables d'intérêt général pour les citoyens, les entreprises et/ou les autorités publiques et qui se composent de plateformes de services centrales et de services génériques; |
c) |
"éléments constitutifs", infrastructures de services numériques de base, qui sont des outils clés à réutiliser dans des infrastructures de services numériques plus complexes; |
d) |
"plateformes de services centrales", pivots des infrastructures de services numériques destinés à garantir la connectivité, l'accès et l'interopérabilité transeuropéens et qui sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes à d'autres entités; |
e) |
"services génériques", services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales; |
f) |
"réseaux à haut débit", des réseaux d'accès filaires et sans fil, les infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux permettant de fournir une connectivité à très haut débit; |
g) |
"actions horizontales", des études et des actions de soutien du programme telles que définies, respectivement, à l'article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) no 1316/2013. |
Article 3
Objectifs
1. Les projets d'intérêt commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 3 du règlement (UE) no 1316/2013.
2. Outre les objectifs généraux, les projets d'intérêt commun poursuivent un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:
a) |
la croissance économique et le soutien à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur pour soutenir la compétitivité de l'économie européenne, notamment des petites et moyennes entreprises (PME); |
b) |
des améliorations de la vie quotidienne dont bénéficieront les citoyens, les entreprises et les autorités publiques à chaque niveau, grâce à la promotion des réseaux à haut débit, de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux à haut débit nationaux, régionaux et locaux ainsi que de l'accès non discriminatoire à ces réseaux et de l'insertion numérique. |
3. Les priorités opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont les suivantes:
a) |
l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que la coordination au niveau européen; |
b) |
un flux efficace d'investissements privés et publics qui vise à encourager le déploiement et la modernisation des réseaux à haut débit en vue de contribuer à la réalisation des objectifs dans le domaine du haut débit de la stratégie numérique pour l'Europe. |
Article 4
Projets d'intérêt commun
1. Les projets d'intérêt commun visent notamment:
a) |
à créer et/ou à améliorer des plateformes de services centrales interopérables et, dans la mesure du possible, compatibles au plan international, accompagnées de services génériques pour les infrastructures de services numériques; |
b) |
à fournir des outils d'investissement efficaces pour les réseaux à haut débit, attirer de nouvelles catégories d'investisseurs et de promoteurs de projets et encourager la reproductibilité de projets innovants et de modèles d'entreprise. |
2. Les projets d'intérêt commun peuvent englober la totalité de leur cycle, comprenant les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation continue et la mise à niveau permanente, ainsi que la coordination et l'évaluation.
3. Les projets d'intérêt commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales.
4. Les projets d'intérêt commun et les actions qui contribuent à leur mise en œuvre sont décrits plus en détail à l'annexe.
Article 5
Méthodes d'intervention
1. Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales sont mises en œuvre principalement par l'Union, tandis que les services génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut débit sont essentiellement consentis par le secteur privé, soutenu par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. L'aide publique aux réseaux à haut débit n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation d'investissement n'est pas optimale.
2. Les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou y contribuant sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ces projets d'intérêt commun. La décision définitive quant à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun se rapportant au territoire d'un État membre n'est prise qu'après accord dudit État membre.
3. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun, qui satisfont aux critères énoncés à l'article 6 du présent règlement, sont éligibles à une aide financière de l'Union selon les conditions et instruments disponibles au titre du règlement (UE) no 1316/2013. L'aide financière est octroyée conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l'Union, aux priorités en matière de financement énoncées à l'article 6 du présent règlement et à la disponibilité des ressources, compte tenu des besoins spécifiques des bénéficiaires.
4. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par:
a) |
des marchés publics; et/ou |
b) |
des subventions. |
5. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit sont soutenues par:
a) |
les instruments financiers tels que définis dans le règlement (UE) no 1316/2013, qui sont ouverts à des contributions supplémentaires provenant d'autres secteurs du MIE, d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union, des États membres, y compris les autorités régionales et locales et tout autre investisseur, y compris des investisseurs privés conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013; et/ou |
b) |
une combinaison d'instruments financiers et de subventions provenant de sources publiques, nationales ou de l'Union, autres que le MIE. |
6. Les actions horizontales sont soutenues par
a) |
des marchés publics; et/ou |
b) |
des subventions. |
7. Le montant total du budget alloué aux instruments financiers en faveur des réseaux à haut débit ne dépasse pas le minimum nécessaire pour mettre en place des interventions présentant un bon rapport coût/efficacité qui sont déterminées sur la base des évaluations ex ante visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1316/2013.
Ce montant correspond à 15 % de l'enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.
8. Au moins un tiers des projets dans le domaine du haut débit qui reçoivent une aide financière au titre du présent règlement ont pour objectif des vitesses de haut débit supérieures à 100 Mbps.
9. À la suite du rapport visé à l'article 8, paragraphe 6, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur proposition de la Commission, revoir le montant déterminé conformément au paragraphe 7 du présent article et la proportion de projets visée au paragraphe 8 du présent article.
10. Lorsque l'aide octroyée au titre du MIE complète le soutien octroyé par les Fonds ESI et d'autres régimes d'aides publiques directes, le recours à un mécanisme de coordination approprié peut renforcer la création de synergies entre les actions entreprises au titre du MIE et le soutien octroyé par les Fonds ESI.
Article 6
Critères d'éligibilité et priorités de financement
1. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement:
a) |
avoir une maturité suffisante pour être déployées, ce qui est démontré notamment par des phases pilotes réussies dans le cadre de programmes tels que les programmes de l'Union en matière d'innovation et de recherche; |
b) |
contribuer aux politiques et activités de l'Union visant à soutenir le marché intérieur; |
c) |
créer une valeur ajoutée européenne et s'appuyer sur une stratégie et des plans de viabilité à long terme, le cas échéant en ayant recours à des sources de financement autres que le MIE, dont la qualité doit être attestée par une évaluation de la faisabilité et du rapport coûts-avantages. Cette stratégie est mise à jour le cas échéant; |
d) |
respecter les normes internationales et/ou européennes, ou les spécifications ouvertes et les orientations en matière d'interopérabilité, telles que le cadre d'interopérabilité européen, et se fonder sur des solutions existantes. |
2. La sélection des actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques qui doivent être financées au titre du MIE, ainsi que la détermination de leur niveau de financement, sont effectuées dans le cadre d'un programme de travail annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1316/2013.
3. Les éléments constitutifs essentiels au développement, au déploiement et à l'exploitation d'autres infrastructures de services numériques énumérées à l'annexe, section 1, point 1, et dont les probabilités d'utilisation à ces fins ont été démontrées, bénéficient d'un traitement prioritaire de premier rang pour ce qui est du financement.
4. Les autres infrastructures de services numériques à l'appui du droit, des politiques et des programmes de l'Union, énumérées à l'annexe, section 1, points 2 et 3, bénéficient d'un traitement prioritaire de second rang et, dans la mesure du possible, sont fondées sur des éléments constitutifs existants.
5. Le soutien aux plateformes de services centrales est prioritaire par rapport aux services génériques.
6. Sur la base des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement, la description des projets d'intérêt commun figurant à l'annexe du présent règlement et, en fonction du budget disponible, les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013 peuvent établir d'autres critères d'éligibilité et de priorité dans le domaine des infrastructures de services numériques.
7. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement:
a) |
contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe; |
b) |
avoir atteint des stades de préparation et de développement de projet suffisamment avancés et étayés par des mécanismes de mise en œuvre efficaces; |
c) |
remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales; |
d) |
ne pas entraîner de distorsions du marché ni d'éviction de l'investissement privé; |
e) |
utiliser la technologie qui est jugée la plus adéquate pour répondre aux besoins de la zone géographique en question en tenant compte de facteurs géographiques, sociaux et économiques sur la base de critères objectifs et dans le respect de la neutralité technologique; |
f) |
déployer la technologie la mieux adaptée au projet concerné, tout en proposant le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de rentabilité; |
g) |
présenter un potentiel élevé de reproductibilité et/ou être fondées sur des modèles d'entreprise innovants. |
8. Les projets financés par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 ne doivent pas nécessairement satisfaire aux critères visés au paragraphe 7, point g), du présent article.
9. Les actions horizontales satisfont à l'un des critères suivants pour être éligibles à un financement:
a) |
préparer ou soutenir des actions de mise en œuvre au niveau de leur déploiement, de leur gouvernance et du traitement des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent; |
b) |
créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques. |
Article 7
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
1. L'Union peut établir des contacts, dialoguer et échanger des informations, et coopérer avec les autorités publiques ou avec tout autre organisme de pays tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi par le présent règlement. Cette coopération a notamment pour but de favoriser l'interopérabilité entre les réseaux de l'Union dans le domaine des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télécommunications analogues de pays tiers.
2. Les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de l'espace économique européen (EEE) peuvent participer au secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE.
3. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1316/2013, les États adhérents et les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion peuvent participer au secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications, conformément aux accords signés avec l'Union.
4. Aux fins de la participation des pays de l'AELE, le secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications est considéré comme un programme distinct.
Article 8
Échange d'informations, suivi et compte rendus
1. Sur la base des informations reçues au titre de l'article 22, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1316/2013, les États membres et la Commission échangent des informations et des bonnes pratiques concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement. S'il y a lieu, les États membres associent les pouvoirs locaux et régionaux à ce processus. La Commission publie une synthèse annuelle de ces informations et la présente au Parlement européen et au Conseil.
2. La Commission consulte et est assistée par un groupe d'experts composé d'un représentant par État membre. Le groupe d'experts aide notamment la Commission:
a) |
à assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent règlement; |
b) |
à prendre en compte les plans nationaux ou stratégies nationales, le cas échéant; |
c) |
à prendre des mesures destinées à évaluer la mise en œuvre des programmes de travail sur les plans financier et technique; |
d) |
à traiter les problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets; |
e) |
à définir des orientations stratégiques avant d'établir les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013, plus particulièrement en ce qui concerne la sélection et l'annulation d'actions contribuant aux projets d'intérêt commun, la ventilation du budget et le réexamen de ces programmes de travail. |
3. Le groupe d'experts peut également examiner toute autre question relative au développement des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications.
4. La Commission informe le groupe d'experts des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013.
5. Le groupe d'experts coopère avec les entités associées à la planification, au développement et à la gestion des réseaux et services numériques ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées.
La Commission et les autres entités responsables de la mise en œuvre du présent règlement, telles que la Banque européenne d'investissement, accordent une attention particulière aux observations du groupe d'experts.
6. En liaison avec l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post du règlement (UE) no 1316/2013 visées à l'article 27 dudit règlement et avec l'aide du groupe d'experts, la Commission publie un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.
7. Ce rapport fournit une évaluation des progrès accomplis dans le développement et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, y compris le cas échéant en ce qui concerne les retards constatés dans la mise en œuvre et les difficultés rencontrées, ainsi que des informations sur les engagements et les paiements.
8. Dans ce rapport, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée à l'évolution et aux innovations technologiques, ainsi qu'à l'évolution sur le plan réglementaire ou économique et commercial et si, compte tenu de ces évolutions et de la nécessité d'assurer la viabilité à long terme, le financement pour l'un des projets d'intérêt commun soutenu devrait être supprimé ou organisé à partir de sources différentes. Pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte, le cas échéant, des exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Cette évaluation peut également être effectuée à tout autre moment jugé approprié.
9. La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 est mesurée ex post, notamment sur la base de:
a) |
la disponibilité des infrastructures de services numériques, mesurée par le nombre d'États membres connectés à chaque infrastructure de services numériques; |
b) |
le pourcentage de citoyens et d'entreprises utilisant les infrastructures de services numériques et la disponibilité de tels services dans un contexte transfrontalier; |
c) |
le volume d'investissements attiré dans le domaine du haut débit et l'effet de levier produit, pour les projets financés par des contributions provenant des sources publiques visées à l'article 5, paragraphe 5, point b). |
Article 9
Abrogation
La décision no 1336/97/CE est abrogée.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) Avis du 22 février 2012 (JO C 143 du 22.5.2012, p. 120) et avis du 16 octobre 2013 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 211 et JO C 356 du 5.12.2013, p. 116.
(3) Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.
(4) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(5) Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).
(6) Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347du 20.12.2013, p. 25).
(7) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(8) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(9) Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).
(10) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(11) JO C 169 du 15.6.2012, p. 5.
(12) JO C 33 E du 5.2.2013, p. 89
(13) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(14) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(15) Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).
(16) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(17) Décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (JO L 183 du 11.7.1997, p. 12).
ANNEXE
PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN
SECTION 1. INFRASTRUCTURES DE SERVICES NUMÉRIQUES
Les interventions dans le domaine des infrastructures de services numériques se fondent généralement sur une architecture à deux niveaux: les plateformes de services centrales et les services génériques. La plateforme de services centrale est une condition préalable à l'établissement d'une infrastructure de services numériques.
Les plateformes de services centrales répondent aux besoins en matière d'interopérabilité et de sécurité des projets d'intérêt commun. Elles visent à permettre l'interaction numérique entre les autorités publiques et les citoyens, entre les autorités publiques et les entreprises et organisations, ou entre les autorités publiques de différents États membres par l'intermédiaire de plateformes d'interaction normalisées, transfrontalières et conviviales.
Les infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs sont prioritaires par rapport aux autres infrastructures de services numériques, dans la mesure où les premières constituent une condition préalable à l'existence des secondes. Les services génériques servent à établir la connexion avec les plateformes de services centrales et permettent aux services à valeur ajoutée nationaux d'utiliser les plateformes de services centrales. Ils fournissent des passerelles entre les services nationaux et les plateformes de services centrales et permettent aux autorités publiques nationales et organisations, entreprises et/ou citoyens au niveau national d'avoir accès à la plateforme de services centrale pour effectuer leurs transactions transfrontalières. La qualité des services et le soutien des parties prenantes associées aux opérations transfrontalières doivent être garantis. Ils doivent appuyer les plateformes de services centrales et favorisent leur adoption.
L'accent ne doit pas être mis uniquement sur la création d'infrastructures de services numériques et de services connexes, mais aussi sur la gouvernance relative à l'exploitation de ces plateformes.
Les nouvelles plateformes de services centrales doivent être fondées principalement sur des plateformes existantes et leurs éléments constitutifs et/ou, dans la mesure du possible, doivent être constituées d'éléments constitutifs supplémentaires.
1. |
Éléments constitutifs identifiés en vue d'une inclusion dans les programmes de travail, sous réserve de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont les suivants:
|
2. |
Des infrastructures de services numériques bien établies, spécifiquement identifiées comme éligibles à un financement et contribuant à la continuité du service, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:
|
3. |
Autres infrastructures de services numériques identifiées comme éligibles à un financement, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:
|
SECTION 2. RÉSEAUX À HAUT DÉBIT
1. Portée des actions
Les actions comportent, notamment, une ou plusieurs des composantes suivantes:
a) |
le déploiement d'une infrastructure physique passive, d'une infrastructure physique active ou d'une combinaison des deux et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure; |
b) |
les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers; |
c) |
si possible, les synergies potentielles entre le déploiement de réseaux à haut débit et d'autres réseaux de services publics (dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, des eaux usées, etc.), notamment ceux qui sont liés à la distribution intelligente d'électricité, sont exploitées. |
2. Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.
Tous les projets recevant une aide financière au titre de la présente section contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.
Les actions financées directement par l'Union:
a) |
sont fondées sur des technologies filaires ou sans fil, permettant de fournir des services à très haut débit, de manière à satisfaire la demande d'applications très exigeantes en matière de largeur de bande; |
b) |
sont fondées sur des modèles d'entreprise innovants et/ou attirent de nouvelles catégories de promoteurs de projets ou d'investisseurs; ou |
c) |
ont un fort potentiel de reproductibilité, ce qui leur permet, en raison de leur valeur d'exemple, d'avoir un impact plus large sur le marché; |
d) |
contribuent, si possible, à réduire la fracture numérique; |
e) |
respectent le droit applicable, en particulier le droit de la concurrence, et les obligations en matière d'accès, conformément à la directive 2002/19/CE. |
Les actions financées par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 favorisent l'arrivée sur le marché de nouvelles ressources significatives en termes de disponibilité des services à haut débit, de vitesse et de capacité. Les projets prévoyant des vitesses de transmission de données inférieures à 30 Mbps devraient faire en sorte que ces vitesses deviennent progressivement supérieures à 30 Mbps et, si possible, à 100 Mbps.
3. Évaluation du projet en vue de mettre en place des structures de financement optimales
La mise en œuvre des actions se fonde sur une évaluation complète du projet. Cette évaluation porte, notamment, sur les conditions du marché, et notamment les informations sur les infrastructures existantes et/ou prévues, les obligations réglementaires incombant aux promoteurs de projets, ainsi que les stratégies commerciales et de marketing. En particulier, l'évaluation détermine si le programme:
a) |
est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales qui ne peuvent être résolues par des mesures réglementaires; |
b) |
n'entraîne ni distorsion du marché ni éviction de l'investissement privé. |
Ces critères sont établis essentiellement sur la base des revenus potentiels, du niveau de risque associé au projet et du type de zone géographique couverte par l'action.
4. Sources de financement
a) |
Les projets d'intérêt commun dans le domaine du haut débit sont financés par des instruments financiers. Le budget alloué à ces instruments est suffisant, mais il n'excède pas le montant nécessaire pour établir un mécanisme d'intervention pleinement opérationnel et pour obtenir un instrument atteignant une taille minimale lui permettant d'être efficace. |
b) |
Sous réserve des règles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement (UE) no 1316/2013 et de tous les règlements pertinents concernant les Fonds ESI, les instruments financiers visés au point a) peuvent être combinés avec des contributions supplémentaires provenant:
|
c) |
Les instruments financiers visés aux points a) et b) peuvent également être combinés avec des subventions provenant des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui souhaitent verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI, à condition que:
|
SECTION 3. ACTIONS HORIZONTALES
Le déploiement de réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement existant sur le marché unique du numérique, est accompagné d'études et d'actions de soutien du programme. Ces actions peuvent être:
a) |
des mesures d'assistance technique destinées à préparer ou soutenir le déploiement et la gouvernance des actions de mise en œuvre et à traiter des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent; ou |
b) |
des actions visant à créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques. |
L'aide de l'Union octroyée au titre du présent règlement est coordonnée avec le soutien de toutes les autres sources disponibles, tout en évitant la duplication des infrastructures et la délocalisation des investissements privés.
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 284/2014 DU CONSEIL
du 21 mars 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
(2) |
Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime que d'autres personnes devraient être ajoutées sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014. |
(3) |
Il y a lieu donc de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée au présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
ANNEXE
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 1er
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
1. |
Rogozin, Dmitry Olegovich |
Né le 21.12.1963 à Moscou |
Vice-premier ministre de la Fédération de Russie. A appelé publiquement à l'annexion de la Crimée. |
21.3.2014 |
2. |
Glazyev, Sergey |
Né le 1.1.1961 à Zaporozhye, (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Conseiller du président de la Fédération de Russie. A appelé publiquement à l'annexion de la Crimée. |
21.3.2014 |
3. |
Matviyenko, Valentina Ivanova |
Née le 7.4.1949 à Shepetovka, district de Khmelnitskyi (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Présidente du Conseil de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. |
21.3.2014 |
4. |
Naryshkin, Sergei Evgenevich |
Né le 27.10.1954 à St Pétersbourg (anciennement Léningrad) |
Président de la Douma. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. |
21.3.2014 |
5. |
Kiselyov, Dmitry Konstantinovich |
Né le 26.4.1954 |
Nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l'agence de presse nationale de la Fédération de Russie "Rossiya Segodnya". Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine. |
21.3.2014 |
6. |
Nosatov, Alexander Mihailovich |
Né le 27.3.1963 à Sébastopol, (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Vice-amiral, commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire. Responsable du commandement des forces russes qui ont occupé le territoire souverain de l'Ukraine. |
21.3.2014 |
7. |
Kulikov, Valery Vladimirovich |
Né le 1.9.1956 à Zaporozhye, (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Vice-amiral, commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire. Responsable du commandement des forces russes qui ont occupé le territoire souverain de l'Ukraine. |
21.3.2014 |
8. |
Surkov, Vladislav Yurievich |
Né le 21.9.1964 à Solntsevo, Lipetsk |
Proche collaborateur du président de la Fédération de Russie. A joué un rôle actif dans la préparation et l'organisation de la mobilisation des communautés locales de Crimée pour des actions visant à affaiblir les autorités ukrainiennes en Crimée. |
21.3.2014 |
9. |
Mikhail Malyshev |
Président de la commission électorale de Crimée |
Responsable de l'organisation du référendum en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
10. |
Valery Medvedev |
Président de la commission électorale de Sébastopol. |
Responsable de l'organisation du référendum en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
11. |
Lt. Gén. Igor Turchenyuk |
Commandant des forces russes en Crimée |
Commandant de facto des troupes russes déployées sur le terrain en Crimée (que la Russie continue à désigner officiellement comme des "milices locales d'autodéfense"). |
21.3.2014 |
12. |
Elena Borisovna Mizulina |
Députée à la Douma |
Initiateur et co-auteur des propositions législatives présentées récemment en Russie devant permettre aux régions d'autres pays de rejoindre la Russie sans l'accord préalable de leurs autorités centrales. |
21.3.2014 |
DÉCISIONS
21.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/30 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/151/PESC DU CONSEIL
du 21 mars 2014
mettant en œuvre la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC. |
(2) |
Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime que d'autres personnes devraient être ajoutées sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe de la décision 2014/145/PESC. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2014/145/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes figurant sur la liste annexée à la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
ANNEXE
Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
1. |
Rogozin, Dmitry Olegovich |
Né le 21.12.1963 à Moscou |
Vice-premier ministre de la Fédération de Russie. A appelé publiquement à l'annexion de la Crimée. |
21.3.2014 |
2. |
Glazyev, Sergey |
Né le 1.1.1961 à Zaporozhye, (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Conseiller du président de la Fédération de Russie. A appelé publiquement à l'annexion de la Crimée. |
21.3.2014 |
3. |
Matviyenko, Valentina Ivanova |
Née le 7.4.1949 à Shepetovka, district de Khmelnitskyi (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Présidente du Conseil de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, elle a soutenu publiquement, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. |
21.3.2014 |
4. |
Naryshkin, Sergei Evgenevich |
Né le 27.10.1954 à St Pétersbourg (anciennement Léningrad) |
Président de la Douma. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. |
21.3.2014 |
5. |
Kiselyov, Dmitry Konstantinovich |
Né le 26.4.1954 |
Nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l'agence de presse nationale de la Fédération de Russie "Rossiya Segodnya". Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine. |
21.3.2014 |
6. |
Nosatov, Alexander Mihailovich |
Né le 27.3.1963 à Sébastopol, (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Vice-amiral, commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire. Responsable du commandement des forces russes qui ont occupé le territoire souverain de l'Ukraine. |
21.3.2014 |
7. |
Kulikov, Valery Vladimirovich |
Né le 1.9.1956 à Zaporozhye, (République socialiste soviétique de l'Ukraine) |
Vice-amiral, commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire. Responsable du commandement des forces russes qui ont occupé le territoire souverain de l'Ukraine. |
21.3.2014 |
8. |
Surkov, Vladislav Yurievich |
Né le 21.9.1964 à Solntsevo, Lipetsk |
Proche collaborateur du président de la Fédération de Russie. A joué un rôle actif dans la préparation et l'organisation de la mobilisation des communautés locales de Crimée pour des actions visant à affaiblir les autorités ukrainiennes en Crimée. |
21.3.2014 |
9. |
Mikhail Malyshev |
Président de la commission électorale de Crimée |
Responsable de l'organisation du référendum en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
10. |
Valery Medvedev |
Président de la commission électorale de Sébastopol. |
Responsable de l'organisation du référendum en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
11. |
Lt. Gén. Igor Turchenyuk |
Commandant des forces russes en Crimée |
Commandant de facto des troupes russes déployées sur le terrain en Crimée (que la Russie continue à désigner officiellement comme des "milices locales d'autodéfense"). |
21.3.2014 |
12. |
Elena Borisovna Mizulina |
Députée à la Douma |
Initiateur et co-auteur des propositions législatives présentées récemment en Russie devant permettre aux régions d'autres pays de rejoindre la Russie sans l'accord préalable de leurs autorités centrales. |
21.3.2014 |