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ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.076.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 76 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DÉCISIONS |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 264/2014 de la Commission du 14 mars 2014 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone dans des compléments alimentaires solides et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de cet additif ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/138/PESC |
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2014/139/PESC |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DÉCISIONS
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/1 |
DÉCISION 2014/137/UE DU CONSEIL
du 14 mars 2014
sur les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément au traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (2) (ci-après dénommé «traité Groenland»), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique plus au Groenland. En fait, dans la mesure où celui-ci fait partie d’un État membre, il est associé à l’Union en qualité de pays et territoire d’outre-mer (PTOM). |
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(2) |
Dans son préambule, le traité Groenland indique qu’il conviendrait d’établir un régime maintenant des liens étroits et durables entre l’Union et le Groenland et prenant en considération leurs intérêts réciproques, notamment les besoins de développement du Groenland, et que le régime applicable aux PTOM tel qu’il est prévu dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue le cadre approprié à ces relations. |
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(3) |
Conformément à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le but de l’association est la promotion du développement économique et social des PTOM et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. En vertu de l’article 204 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions des articles 198 à 203 sont applicables au Groenland, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole no 34 sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(4) |
Les dispositions relatives à l’application des principes établis aux articles 198 à 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont énoncées dans la décision 2013/755/UE du Conseil (3). |
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(5) |
Dans ses conclusions du 24 février 2003 concernant la révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière de pêche entre la Communauté européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, reconnaissant l’importance géostratégique du Groenland pour l’Union et rappelant l’esprit de coopération résultant de la décision de l’Union d’accorder au Groenland le statut de territoire d’outre-mer, le Conseil a reconnu la nécessité d’élargir et de renforcer les futures relations entre l’Union et le Groenland en tenant compte de l’importance des pêcheries et de la nécessité de réformes structurelles et sectorielles au Groenland. Le Conseil s’est en outre engagé à fonder la future relation de l’Union avec le Groenland après 2006 sur un partenariat global pour le développement durable qui inclurait un accord de pêche spécifique, négocié selon les règles et principes généraux appliqués à de tels accords. |
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(6) |
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (4), conclu par le règlement (CE) no 753/2007 du Conseil (5), rappelle l’esprit de coopération résultant de la décision d’accorder au Groenland le statut de territoire d’outre-mer. |
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(7) |
La déclaration conjointe de la Communauté européenne, d’une part, et du gouvernement autonome du Groenland et du gouvernement du Danemark, d’autre part, relative au partenariat entre la Communauté européenne et le Groenland, signée à Luxembourg le 27 juin 2006, rappelait les liens historiques, politiques, économiques et culturels étroits établis entre l’Union et le Groenland et soulignait la nécessité de renforcer plus avant le partenariat et la coopération entre les parties. |
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(8) |
Les relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part, sont régies, entre autres, par la décision 2006/526/CE du Conseil (6), qui a expiré le 31 décembre 2013. |
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(9) |
L’Union a besoin de nouer des partenariats globaux avec de nouveaux acteurs sur la scène internationale afin de promouvoir un ordre international stable et inclusif, de poursuivre des objectifs publics globaux communs et de défendre les intérêts essentiels de l’Union, ainsi que d’améliorer la connaissance de l’Union dans des pays tiers et des PTOM. |
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(10) |
Le partenariat prévu par la présente décision devrait permettre de maintenir des relations solides entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part, et devrait permettre de relever les défis qui se posent à l’échelle de la planète, en prévoyant l’élaboration d’un plan d’action volontariste et la poursuite d’intérêts mutuels. Ce partenariat devrait également être lié aux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), offrant ainsi une cohérence avec la stratégie Europe 2020 et la promotion des politiques et objectifs internes définis dans plusieurs communications de la Commission, telles que la communication de la Commission du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières», et faciliter la coopération dans le cadre de la politique de l’Union pour la région arctique. |
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(11) |
L’aide financière de l’Union devrait cibler les domaines dans lesquels son incidence se fait davantage sentir, compte tenu de la capacité de l’Union d’agir à l’échelle mondiale et de relever les défis qui se posent à la planète, tels que l’éradication de la pauvreté, le développement durable et inclusif ou la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de l’État de droit dans le monde, de son engagement à long terme et prévisible dans le domaine de l’aide au développement et de son rôle de coordination avec ses États membres. |
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(12) |
Le partenariat prévu par la présente décision devrait fournir un cadre propice à la tenue de discussions à intervalles réguliers sur des sujets intéressant l’Union ou le Groenland, tels que les problèmes mondiaux, à l’occasion desquelles un échange de vues et une éventuelle convergence d’idées et d’opinions pourraient se révéler bénéfiques aux deux parties. En particulier, l’incidence croissante du changement climatique sur l’activité humaine et l’environnement, le transport maritime, les ressources naturelles, y compris les matières premières, ainsi que la recherche et l’innovation sont des questions qui nécessitent un dialogue et une coopération renforcée. |
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(13) |
L’aide financière de l’Union, allouée dans le cadre du partenariat, devrait apporter une perspective européenne au développement du Groenland et devrait contribuer au renforcement des liens étroits et anciens établis avec lui, tout en renforçant la position du Groenland en tant que poste avancé de l’Union, reposant sur les valeurs et l’histoire communes qui lient les partenaires. |
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(14) |
L’aide financière de l’Union pour la période 2014-2020 devrait cibler un, voire deux domaines de coopération au maximum, ce qui permettrait de maximiser l’incidence du partenariat et ouvrirait en outre la voie à des économies d’échelle, à des effets de synergie, ainsi qu’à une efficacité et visibilité accrues des actions de l’Union. |
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(15) |
La coopération prévue par la présente décision devrait garantir l’octroi, sur une base prévisible et régulière, de ressources dont les flux sont fixés de façon souple et adaptés à la situation du Groenland. Pour ce faire, l’appui budgétaire devrait être utilisé à chaque fois que cela est faisable et approprié. |
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(16) |
Les règles financières applicables au budget général de l’Union sont arrêtées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8). |
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(17) |
Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que par des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l’application de sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec les organisations internationales et les pays tiers. |
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(18) |
Les documents de programmation et les mesures de financement nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision devraient être adoptés par voie d’actes d’exécution conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). Compte tenu de la nature de ces actes d’exécution, en particulier de l’orientation politique qu’ils impriment et de leurs implications financières, la procédure d’examen devrait en principe être utilisée pour leur adoption, sauf dans le cas des mesures d’application techniques d’importance financière limitée. |
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(19) |
Les règles et modalités communes de mise en œuvre des instruments pour le financement de l’action extérieure de l’Union fixées dans le règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) devraient s’appliquer, comme il convient, à la mise en œuvre de la présente décision. |
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(20) |
Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre la décision 2006/526/CE et la présente décision et d’aligner la période d’application de la présente décision sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (11). La présente décision devrait dès lors s’appliquer du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet, objectifs généraux et champ d’application
1. La présente décision fixe les règles relatives aux relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le Danemark, d’autre part (ci-après dénommé «partenariat»).
2. Le partenariat vise à préserver les liens étroits et durables entre les partenaires, tout en soutenant le développement durable du Groenland.
Le partenariat reconnaît la position géostratégique du Groenland dans la région arctique et l’importance de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles, y compris les matières premières, et garantit une coopération et un dialogue renforcés sur ces questions.
Article 2
Principes généraux du partenariat
1. Le partenariat facilite les consultations et le dialogue sur les objectifs spécifiques et les domaines de coopération visés dans la présente décision.
2. Le partenariat définit en particulier le cadre du dialogue politique mené sur des questions d’intérêt commun aux deux partenaires, et sert de base à une vaste coopération et à un large dialogue dans des domaines tels que:
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a) |
des questions de portée mondiale concernant, entre autres, l’énergie, le changement climatique et l’environnement, les ressources naturelles, y compris les matières premières, le transport maritime, la recherche et l’innovation; et |
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b) |
des questions relatives à la région arctique. |
3. Lors de la mise en œuvre de la présente décision, il est veillé à la cohérence avec les autres domaines de l’action extérieure de l’Union ainsi qu’avec les autres politiques de l’Union concernées. Pour ce faire, les mesures financées au titre de la présente décision sont programmées sur la base des politiques de coopération de l’Union exposées, entre autres, dans des accords, des déclarations et des plans d’action, et conformément aux stratégies de coopération adoptées en vertu de l’article 4.
4. Les actions de coopération sont arrêtées à la suite d’une concertation étroite entre le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission. Cette concertation est menée dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacune des parties. À cet effet, la mise en œuvre de la présente décision est gérée par le gouvernement du Groenland et la Commission, conformément aux rôles et aux responsabilités de chacun.
Article 3
Objectifs spécifiques et principaux domaines de coopération
1. Les objectifs spécifiques de ce partenariat sont les suivants:
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a) |
aider le Groenland à relever les grands défis qui se posent à lui, notamment la diversification durable de l’économie, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre, y compris des scientifiques, et la nécessaire amélioration de ses systèmes d’information dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et coopérer avec lui à cette fin. La réalisation de ces objectifs est mesurée par le pourcentage de la balance commerciale dans le produit intérieur brut (PIB), le pourcentage du secteur de la pêche dans le total des exportations, et les résultats des indicateurs statistiques concernant l’éducation ainsi que d’autres indicateurs jugés utiles; |
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b) |
contribuer au renforcement de la capacité de l’administration du Groenland à formuler et à mettre en œuvre les stratégies nationales, en particulier dans les nouveaux domaines d’intérêt commun recensés dans le document de programmation pour le développement durable visé à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa. La réalisation de cet objectif sera mesurée par des indicateurs tels que le nombre d’agents administratifs achevant leur formation et le pourcentage de fonctionnaires qui sont résidents (de longue durée) au Groenland. |
2. Les principaux domaines de coopération du partenariat sont notamment les suivants:
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a) |
éducation et formation, tourisme et culture; |
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b) |
ressources naturelles, y compris les matières premières; |
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c) |
énergie, climat, environnement et biodiversité; |
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d) |
questions se rapportant à la région arctique; |
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e) |
secteur social, mobilité des travailleurs, systèmes de protection sociale, questions liées à la sécurité des aliments et à la sécurité alimentaire; et |
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f) |
recherche et innovation dans des domaines tels que l’énergie, le changement climatique, la résilience aux catastrophes, les ressources naturelles, y compris les matières premières, et l’utilisation durable des ressources biologiques. |
SECTION 2
PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE
Article 4
Programmation
1. Dans le cadre du partenariat, le gouvernement du Groenland est responsable de la formulation et de l’adoption des politiques sectorielles dans les principaux domaines de coopération visés à l’article 3, paragraphe 2, et en assure le suivi adéquat.
Sur cette base, le gouvernement du Groenland prépare et présente un document indicatif de programmation pour le développement durable du Groenland (ci-après dénommé «DPDD»). Le DPDD fournit un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et le Groenland, qui soit respectueux de l’objet et du champ d’application, des objectifs, des principes et des politiques de l’Union.
2. L’élaboration et la mise en œuvre du DPDD obéissent aux principes suivants liés à l’efficacité de l’aide: la prise en charge au niveau national, le partenariat, la coordination, l’harmonisation, l’alignement sur les systèmes nationaux, la responsabilité mutuelle et la priorité donnée aux résultats.
3. Le DPDD s’appuie sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques, et se fonde sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d’autres acteurs, ainsi que sur un dialogue avec ceux-ci, afin de garantir une implication suffisante de leur part et une prise en charge ultérieure du DPDD.
Le DPDD est adapté aux besoins et répond à la situation particulière du Groenland, y compris les conséquences du changement climatique et le développement socio-économique.
4. Un projet de DPDD fait l’objet d’un échange de vues entre le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission.
Le gouvernement du Groenland est responsable de la finalisation du DPDD. Une fois finalisé, le DPDD est évalué par la Commission, qui vérifie qu’il est cohérent avec les objectifs de la présente décision et avec les politiques concernées de l’Union, et qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement. Le gouvernement du Groenland fournit toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées, aux fins de cette évaluation.
5. Le DPDD est approuvé conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. Cette procédure s’applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou sa programmation.
La procédure d’examen ne s’applique pas aux modifications non substantielles du DPDD ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l’intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire, ou l’augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces modifications n’affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le DPDD. La Commission communique ces modifications non substantielles au Parlement européen et au Conseil dans le délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision pertinente.
6. Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d’examen à mi-parcours visé à l’article 7 tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.
Article 5
Mise en œuvre
Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014 et à l’objectif général et au champ d’application, aux objectifs et aux principes généraux de la présente décision.
Article 6
Règles de passation de marchés
Sont applicables les règles de nationalité et d’origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution qui sont définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 et qui s’appliquent à l’instrument de coopération au développement, tel qu’il est établi par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (12).
Article 7
Examen à mi-parcours du DPDD et évaluation de la mise en œuvre de la présente décision
1. Au plus tard le 31 décembre 2017, le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission entreprennent une révision à mi-parcours du DPDD et de son incidence sur le Groenland dans son ensemble. La Commission associe l’ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales.
2. Par dérogation à l’article 17 du règlement (UE) no 236/2014, la Commission établit, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport sur la réalisation des objectifs et sur la valeur ajoutée européenne de la présente décision, au moyen d’indicateurs de résultat et d’impact mesurant l’efficacité de l’utilisation des ressources, dans la perspective de l’adoption d’une décision sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types de mesures financées au titre de la présente décision. Ce rapport examine également les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe de la coopération établie par la présente décision, la mesure dans laquelle tous ses objectifs demeurent pertinents, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des constatations et conclusions relatives à l’incidence à long terme de la décision 2006/526/CE.
3. Le Groenland est invité par la Commission à communiquer toutes les données et informations nécessaires, conformément aux engagements internationaux pris en matière d’efficacité de l’aide, pour permettre le suivi et l’évaluation des mesures financées au titre de la présente décision.
Article 8
Comité
1. La Commission est assistée du comité Groenland (ci-après dénommé «comité»). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou lorsqu’une majorité simple des membres du comité le demande.
Article 9
Champ du financement et méthode
1. Dans le cadre des politiques sectorielles établies par le gouvernement du Groenland, l’aide financière de l’Union peut être accordée au profit des activités suivantes:
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a) |
réformes et projets compatibles avec le DPDD; |
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b) |
développement des institutions, renforcement des capacités et intégration des aspects environnementaux et liés au changement climatique; et |
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c) |
programmes de coopération technique. |
2. L’aide financière de l’Union prend principalement la forme d’un appui budgétaire.
Article 10
Montant de référence financière
Le montant indicatif pour la mise en œuvre de la présente décision au cours de la période 2014-2020 est de 217 800 000 EUR.
SECTION 3
DISPOSITION FINALE
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
(1) Avis du 5 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 29 du 1.2.1985, p. 1.
(3) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.
(5) Règlement (CE) no 753/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 1).
(6) Décision 2006/526/CE du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L 208 du 29.7.2006, p. 28).
(7) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(8) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10) Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).
(11) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(12) Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 261/2014 DU CONSEIL
du 14 mars 2014
mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011. |
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(2) |
Les 31 mai, 27 juin, 24 septembre et 18 octobre 2013, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
ANNEXE
I. Sur la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011, les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:
A. Personnes associées aux Taliban
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1. |
Fazl Rabi (alias
a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)
Motifs de l'inscription sur la liste: Cadre supérieur dans la province de Konar sous le régime des Taliban. Date de naissance: a) 1972, b) 1975. Lieu de naissance: a) district de Kohe Safi, province de Parwan, Afghanistan, b) province de Kapisa, Afghanistan, c) province de Nangarhar, Afghanistan, d) province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) représente le réseau Haqqani dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; fournit un soutien financier et logistique à ce réseau. b) membre du conseil financier des Taliban. c) a voyagé à l'étranger afin de recueillir des fonds pour Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, le réseau Haqqani et les Taliban. d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012. |
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2. |
Nasiruddin Haqqani (alias
a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr. Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani, f) Naseruddin)
Adresse: Pakistan. Date de naissance: vers 1970-1973. Lieu de naissance: district de Neka, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Un des dirigeants du réseau Haqqani, opérant hors du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. b) Fils de Jalaluddin Haqqani. c) Il s'est rendu en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis afin de recueillir des fonds pour les Taliban. Date de désignation par les Nations unies: 20.7.2010. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Le réseau Haqqani est un groupe de militants affilié aux Taliban qui opère à partir du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Il a joué un rôle de premier plan dans les activités des insurgés en Afghanistan et est responsable de plusieurs attaques spectaculaires. Les trois fils aînés de Jalaluddin Haqqani, dont Nasiruddin Haqqani, dirigent ce réseau. Nasiruddin Haqqani assume les fonctions d'émissaire du réseau Haqqani et se consacre principalement à la levée de fonds. En 2004, il s'est rendu en Arabie saoudite avec un Taliban qui lui était associé afin de recueillir des fonds pour les Taliban. La même année, il a également fourni des fonds à des militants qui se trouvaient en Afghanistan afin qu'ils déstabilisent les élections présidentielles afghanes. Depuis au moins 2005 jusqu'à 2008, Nasiruddin Haqqani a recueilli des fonds pour le réseau Haqqani au cours de voyages entrepris à cet effet, notamment en se rendant plusieurs fois aux Émirats arabes unis en 2007 et dans un autre État du Golfe en 2008. À partir du deuxième semestre de 2007, le réseau Haqqani aurait eu trois sources de financement: les dons émanant de la région du Golfe, le trafic de stupéfiants et les paiements versés par Al-Qaida. À la fin de 2009, des personnes de la péninsule arabique associées à Al-Qaida ont versé plusieurs centaines de milliers de dollars à Nasiruddin Haqqani afin de financer les activités du réseau Haqqani. |
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3. |
Mohammad Aman Akhund
(alias
a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah)
Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: village de Bande Tumur, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) en 2011, il était haut responsable des Taliban chargé des tâches financières, notamment la collecte de fonds pour les dirigeants. b) a fourni un appui logistique aux opérations des Taliban et a utilisé le produit du trafic des stupéfiants pour acheter des armes. c) a été le secrétaire du dirigeant taliban mollah Mohammed Omar ainsi que son messager dans le cadre de réunions à haut niveau des dirigeants taliban. d) est également associé à Gul Agha Ishakzai. e) figurait parmi les proches du mollah Mohammed Omar sous le régime des Taliban. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012. |
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4. |
Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias
a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)
Titre: a) maulavi (autre orthographe: maulvi), b) mollah. Date de naissance: a) vers 1976, b) vers 1979. Lieu de naissance: Tang Stor Khel, district de Ziruk, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à partir de fin 2012, gouverneur fantôme des Taliban dans la province de Paktika. b) commandant en chef du réseau Haqqani. c) bras droit de Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. d) membre de la tribu Kharoti. e) serait décédé en septembre 2013. Date de désignation par les Nations unies: 16.8.2011. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Sangeen Zadran est un des chefs des insurgés dans la province de Paktika, en Afghanistan, et un commandant du réseau Haqqani. Le réseau Haqqani un groupe de militants affilié aux Taliban qui mène des opérations dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et qui est à l'avant-garde de l'insurrection en Afghanistan, responsable de nombreuses attaques spectaculaires. Zadran est le bras droit du chef du réseau Haqqani, Sirajuddin Haqqani. Sangeen Zadran contribue à la direction des attaques perpétrées par les combattants dans le sud-est de l'Afghanistan et il aurait planifié et coordonné l'arrivée de combattants étrangers en Afghanistan. Il a aussi été impliqué dans de nombreuses attaques au moyen d'engins explosifs artisanaux. Outre son rôle dans ces attaques, Sangeen Zadran a aussi été impliqué dans l'enlèvement d'Afghans et de ressortissants étrangers dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. |
B. Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban
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1. |
Rahat Ltd. (alias
a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala)
Adresse: a) Succursale 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, b) Succursale 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, c) Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, d) Succursale 4: Lashkar Gah, province de Helmand, Afghanistan, e) Succursale 5: district de Gereshk, province de Helmand, Afghanistan, f) Succursale 6: district de Zaranj, province de Nimroz, Afghanistan, g) Succursale 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan; iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan, i) Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan, j) Succursale 10: Zahedan, province de Zabol, Iran. Renseignements complémentaires: a) Rahat Ltd. a été utilisée par des dirigeants talibans pour virer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de drogue afin de financer les activités des Taliban, en 2011 et 2012. b) Propriétaire: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. c) Également associé: Mohammad Naim Barich Khudaidad. Date de désignation par les Nations unies: 21.11.2012. |
II. Sur la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011, la mention relative à la personne visée ci-après est supprimée.
A. Personnes associées aux Taliban
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1. |
Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). |
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/9 |
RÈGLEMENT (UE) N o 262/2014 DU CONSEIL
du 14 mars 2014
modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la position commune 2008/109/PESC du Conseil du 12 février 2008 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (2) impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d’assistance et de formation techniques, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec la conduite d’activités militaires, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia. |
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(2) |
Le 10 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2128 (2013) qui confirme l’embargo sur les armes édicté au paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifié par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006), à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la résolution 1903 (2009) et au paragraphe 3 de la résolution 1961 (2010), et qui modifie les obligations de notification y afférentes. |
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(3) |
Le 14 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/141/PESC (3), qui modifie la position commune 2008/109/PESC à cet effet. |
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(4) |
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
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(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 234/2004 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:
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1. |
À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2. |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les personnes physiques et morales, entités et organismes qui souhaitent fournir au gouvernement du Liberia une quelconque assistance en rapport avec la conduite d’activités militaires ou d’autres activités du secteur de la sécurité au sens de l’article 1er en informent au préalable l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis. Ces informations contiennent toutes les données utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisation à laquelle le matériel est destiné et l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d’articles à expédier, le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l’itinéraire de transport. L’État membre concerné, en concertation avec le gouvernement du Liberia, communique dès leur réception les informations utiles au comité des sanctions, lorsque le gouvernement du Liberia n’a pas procédé à cette notification en application du paragraphe 2, alinéa b), points ii) et iii), de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
(1) JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.
(2) Règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) no 1030/2003 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 1).
(3) Décision 2014/141/PESC du Conseil du 14 mars 2014 modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia (voir page 45 du présent Journal officiel).
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 263/2014 DU CONSEIL
du 14 mars 2014
mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011. |
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(2) |
Le 31 décembre 2013, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives au regard de la situation en Afghanistan. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
ANNEXE
I. Sur la liste qui figure à l'annexe du règlement (UE) no 753/2011, les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:
A. Personnes associées aux talibans
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1. |
Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des talibans; c) chef de la zone orientale sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: Pul-e-Khumri ou district de Baghlan Jadid, province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan, b) collecte de fonds auprès de trafiquants de drogue, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) membre du Conseil suprême des talibans en 2009, e) famille originaire du district de Neka, province de Paktiya, Afghanistan, f) responsable d'un attentat commis dans la province de Baghlan, en novembre 2007, contre des membres du Parlement afghan, g) possède des terres dans le centre de la province de Baghlan, h) membre de la tribu Zadran. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Abdul Kabir Mohammad Jan siégeait au conseil des hauts dirigeants talibans, comme l'a annoncé Mohammed Omar en octobre 2006. Il a été nommé commandant militaire de la zone est en octobre 2007. |
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2. |
Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre adjoint du hadj et des affaires religieuses sous le régime des talibans; b) ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime des talibans. Date de naissance: 1965. Lieu de naissance: village de Gawargan, district de Pul-e-Khumri, province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. No d'identification national: 1136 (carte d'identité nationale afghane (tazkira)). Renseignements complémentaires: a) de l'ethnie pachtoune provenant de la province de Baghlan; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) parle couramment l'anglais, l'ourdou et l'arabe. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Mohammad Moslim Haqqani a également été vice-ministre de l'enseignement supérieur sous le régime des talibans. Cette fonction a été ajoutée à la liste le 18 juillet 2007. |
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3. |
Abdul Raqib Takhari
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre chargé du rapatriement sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: village de Zardalu Darra, district de Kalafgan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) en décembre 2009, il était membre du Conseil suprême des talibans et responsable des provinces de Takhar et Badakhshan, b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) il appartient au groupe ethnique Tadjik. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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4. |
Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)
Titre: a) maulavi, b) Sar Muallim. Motifs de l'inscription sur la liste: a) maire de la ville de Kunduz, b) gouverneur par intérim de la province de Kunduz (Afghanistan) sous le régime taliban. Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: village de Malaghi, district de Kunduz, province de Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Rallié au nouveau gouvernement après la chute du régime des talibans, il a assumé des responsabilités, au niveau du district, dans la province de Kunduz; b) confirmation de son assassinat par les talibans le 9 novembre 2008. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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5. |
Zia-ur-Rahman Madani (alias
a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: a) village de Paliran, district de Namakab, province de Takhar, Afghanistan, b) Taluqan, province de Takhar, Afghanistan Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) membre des talibans chargé des questions militaires dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) a facilité la collecte de fonds dans la région du Golfe pour les talibans depuis 2003, d) a également facilité des rencontres entre des représentants des talibans et des sympathisants aisés, et organisé le voyage d'une douzaine de personnes vers Kaboul (Afghanistan) aux fins d'attentats-suicide, e) se trouverait dans la région du Golfe. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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6. |
Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin)
Titre: a) maulavi; b) qari. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Keshim, province de Badakhchan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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7. |
Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: attaché chargé du rapatriement, «ambassade» des talibans, Islamabad, Pakistan. Date de naissance: a) 1970, b) 1967. Lieu de naissance: village de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Numéro de passeport: D 000933 (passeport afghan délivré à Kaboul le 13 septembre 1998). No d'identification national: 55130 (carte d'identité nationale afghane (tazkira)). Adresse: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) membre du groupe ethnique Tadjik. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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8. |
Abdul Manan Nyazi (alias
a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des talibans, b) gouverneur de la province de Balk sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district pachtoune de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan, b) village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) À la mi-2013, il était membre des talibans, responsable des provinces de Hérat, de Farah et de Nimroz, b) membre du Conseil suprême des talibans et de la choura de Quetta, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) membre de la tribu Achekzai, e) participe au transport de bombes humaines en Afghanistan. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Sous le régime des talibans, Abdul Manan Nyazi a également assumé les fonctions de porte-parole, puis de gouverneur des provinces de Mazar-e Charif et de Kaboul. Depuis le milieu de l'année 2009 il est commandant de haut rang dans l'ouest de l'Afghanistan et opère dans les provinces de Farah, d'Herat et de Nimroz. En mai 2010, il était membre d'un conseil régional de talibans et a été nommé Gouverneur de la province d'Herat. En tant que commandant taliban, il participe au transport de bombes humaines en Afghanistan. |
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9. |
Said Ahmed Shahidkhel
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'éducation sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: village de Spandeh (Espandi 'Olya), district d'Andar, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) en juillet 2003, il était en détention à Kaboul, Afghanistan, b) relâché en 2007, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) à la mi-2013, siégeait au conseil des dirigeants talibans, e) membre de la tribu Andar. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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10. |
Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre adjoint des finances sous le régime des talibans, b) gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans, c) gouverneur de la province de Paktiya sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: village de Lawang (Lawand), district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la mi-2013, il dirigeait le «front» des talibans dans le district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Andar. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. |
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11. |
Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1975, b) 1971. Lieu de naissance: village de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: en 2011, il était détenu aux États-Unis d'Amérique. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Abdul-Haq Wassiq est allié à Gulbuddin Hekmatyar. Sous le régime des talibans, il a exercé successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du renseignement, sous l'autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de gérer les relations avec les combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d'entraînement en Afghanistan. Il était aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux talibans dans le sud de l'Afghanistan. |
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12. |
Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias
a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1962-1963. Lieu de naissance: village de Khatak, district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) À partir du deuxième semestre de 2007, il a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l'argent, b) se trouverait dans la région du Golfe, c) membre de la tribu Taraki. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Ehsanullah Sarfida a également été président de la banque centrale des talibans. Il a ensuite été nommé administrateur des provinces capturées. Il a été membre de la choura suprême. Au sein d'Al-Qaida, Ehsanullah Sarfida a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l'argent. Au milieu de l'année 2007, il était le chef du district de Marja, dans la province afghane du Helmand. |
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13. |
Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias
a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran)
Motifs de l'inscription sur la liste: fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des talibans. Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: village de Barlach, district de Qareh Bagh, province de Ghazni, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) commandant clé du réseau Haqqani dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) est l'adjoint, le porte-parole et le conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant de haut rang du réseau Haqqani, c) assure la liaison avec le Conseil suprême des talibans, d) a voyagé à l'extérieur du pays, e) assure la liaison avec les commandants talibans dans la province de Ghazni, Afghanistan, et leur fournit de l'argent, des armes, du matériel de communication et d'autres formes d'approvisionnement. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012. |
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14. |
Mohammed Omar Ghulam Nabi
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: chef des fidèles («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Date de naissance: a) vers 1966, b) 1960, c) 1953. Lieu de naissance: a) village de Naw Deh, district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan, b) village de Noori, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Nom du père: Ghulam Nabi, alias Mullah Musafir, b) il a perdu l'oeil gauche, c) beau-frère de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, e) membre de la tribu Hotak. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Mohammed Omar porte le titre de «commandant des fidèles de l'Émirat islamique d'Afghanistan» et, dans la hiérarchie taliban, il est le Chef suprême du mouvement. Il a abrité Oussama ben Laden et son réseau Al-Qaida au cours des années qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés contre les États-Unis. Depuis 2001, il dirige les opérations menées par les talibans contre le gouvernement afghan et ses alliés en Afghanistan. Mohammed Omar a sous son autorité d'autres éminents chefs militaires de la région, comme Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar a également coopéré avec Mohammed Omar et les talibans. |
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15. |
Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias
a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'aviation civile sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: a) village de Lakhi, région de Hazarjuft, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, b) village de Laki, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, c) village de Lakari, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, e) village de De Luy Wiyalah, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la commission militaire des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Barich. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Mohammad Naim est membre du «Conseil des talibans de Gerdi Jangal». Il est l'ancien adjoint d'Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, membre éminent du conseil des chefs des talibans. Mohammad Naim commande une base militaire située à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. |
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16. |
Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: vice-ministre du commerce sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1957. Lieu de naissance: village de Zangi Abad, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la tête d'une commission d'enregistrement des ennemis des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Nurzay. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Nik Mohammad a été inscrit sur la liste récapitulative le 31 janvier 2001 en tant que vice-ministre du commerce du régime des talibans, tombant ainsi sous le coup des dispositions des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux actes et activités des autorités des talibans. |
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17. |
Matiullah
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: directeur de la douane de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans le recrutement pour le mouvement des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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18. |
Allah Dad Matin (alias
a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre du développement urbain sous le régime des talibans, b) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans, c) président de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sous le régime des talibans Date de naissance: a) vers 1953, b) vers 1960. Lieu de naissance: village de Kadani, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a perdu un pied lors de l'explosion d'une mine terrestre, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Nurzay. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Allahdad, membre de la tribu Nurzay de Spin Boldak, a été nommé ministre de la construction et de l'habitat après avoir rempli d'autres fonctions civiles sous le régime des talibans. |
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19. |
Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias
a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund)
Titre: a) mollah; b) hadji, c) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de la défense sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1968, b) 1969. Lieu de naissance: a) village de Sangisar, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan c) région de Nalgham, district de Zheray, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) était un des adjoints du mollah Omar, b) était membre du Conseil suprême des talibans, chargé des opérations militaires, c) arrêté en 2007 et en détention au Pakistan, d) décès en mars 2010 confirmé, enterré à Karachi, Pakistan, e) lié par mariage à Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) était membre de la tribu Alokozai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Ubaidullah Akhund a été l'un des adjoints du mollah Omar et membre de la direction des talibans, chargé des opérations militaires. |
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20. |
Fazl Mohammad Mazloom (alias
a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: à la mi-2013, il était détenu aux États-Unis d'Amérique. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Fazl Mohammad Mazloom était un proche collaborateur de Mohammed Omar et l'a aidé à mettre en place le gouvernement des talibans. Mazloom se trouvait au camp d'entraînement d'Al-Farouq créé par Al-Qaida. Il savait que les talibans fournissaient une aide au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (Islamic Movement of Uzbekistan) sous forme d'argent, d'armes et d'appui logistique en échange de quoi le Mouvement fournissait des soldats aux talibans. En octobre 2001, il commandait environ 3 000 soldats talibans qui combattaient en première ligne dans la province de Takhar. |
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21. |
Mohammad Ahmadi
Titre: a) mollah, b) hadji. Motifs de l'inscription sur la liste: a) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans, b) ministre des finances sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan, b) village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) appartient à la tribu Kakar, c) est membre du Conseil suprême des talibans. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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22. |
Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias
a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) Abdul Jalil Haqqani d) Nazar Jan)
Titre: a) maulavi, b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) village de Khwaja Malik, district d'Arghandaab, province de Kandahar (Afghanistan), b) ville de Kandahar, province de Kandahar (Afghanistan). Nationalité: afghane. Numéro de passeport: OR 1961825 (délivré au nom de mollah Akhtar, le 4 février 2003, par le consulat afghan à Quetta, au Pakistan, expiré le 2 février 2006). Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) membre du Conseil suprême des talibans depuis mai 2007; c) membre de la commission des finances du Conseil des talibans, d) chargé de la logistique pour les talibans et actif en tant qu'homme d'affaires, à titre personnel, à la mi-2013, e) membre de la tribu Alizai, f) frère d'Atiqullah Wali Mohammad. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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23. |
Abdulhai Motmaen
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) directeur du service de l'information et de la culture de la province de Kandahar sous le régime des talibans; b) porte-parole du régime des talibans. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: a) village de Shinkalai, district de Nad-e-Ali, province du Helmand, Afghanistan, b) province de Zabol, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) famille originaire de la province de Zabol, puis installée dans la province du Helmand; b) membre du Conseil suprême des talibans et porte-parole du mollah Mohammed Omar depuis 2007; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Kharoti. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Abdulhai Motmaen était le principal porte-parole des talibans et prononçait les discours de politique étrangère. Il était également un proche collaborateur de Mohammed Omar. |
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24. |
Mohammad Yaqoub
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: a) district de Shahjoi, province de Zabol, Afghanistan b) district de Janda, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Membre de la commission de la culture des talibans; b) est à la tête d'un «front» des talibans et coordonne l'ensemble des activités militaires des forces des talibans dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan, depuis la mi-2013; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Kharoti (Taraki). Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: À partir de 2009, Mohammad Yaqoub a été un dirigeant taliban influent dans le district de Yousef Khel de la province de Paktika. |
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25. |
Abdul Razaq Akhund Lala Akhund
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre des affaires intérieures sous le régime des talibans; b) chef de la police de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, dans la zone bordant le district de Chaman, Quetta, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre du Conseil suprême des talibans depuis juin 2008; b) adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 2010; c) membre de la commission de surveillance des talibans depuis mi-2013; d) impliqué dans un trafic de stupéfiants; e) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; f) membre de la tribu Achekzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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26. |
Sayed Mohammad Azim Agha (alias
a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: directeur du service des passeports et des visas du ministère de l'intérieur sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1966, b) vers 1969. Lieu de naissance: district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la tête d'un «front» taliban (mahaz) et membre de la commission militaire des talibans depuis mi-2013; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Le service des passeports et des visas, où travaillait Sayed Mohammad Azim Agha, relevait du ministère de l'intérieur du régime des talibans. |
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27. |
Mohammad Abbas Akhund
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) maire de Kandahar sous le régime des talibans; b) ministre de la santé publique sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district de Khas Oruzgan, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) depuis janvier 2011, il est membre du Conseil suprême des talibans, chargé de la commission médicale; b) depuis la mi- 2013, il supervise directement trois centres médicaux qui soignent les combattants talibans blessés; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) il est membre de la tribu Barakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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28. |
Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre des travaux publics sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1961. Lieu de naissance: district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a perdu une jambe dans les années 1980; b) chef par intérim du Conseil suprême des talibans de février à avril 2010; c) chargé des activités de recrutement depuis la mi-2013; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; e) membre de la tribu Isakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Mohammadullah Mati a également été ministre des communications du régime des talibans, sous le nom de «Ahmadullah Mutie». |
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29. |
Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)
Titre: a) hadji, b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) directeur chargé des relations étrangères, province de Kandahar, sous le régime des talibans; b) directeur chargé des travaux publics, province de Kandahar, sous le régime des talibans; c) premier vice-ministre de l'agriculture sous le régime des talibans; d) vice-ministre des travaux publics sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1962. Lieu de naissance: a) district de Tirin Kot, province d'Oruzgan (Afghanistan); b) village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar (Afghanistan). Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de la province d'Oruzgan, mais s'est installé et a vécu dans la province de Kandahar par la suite; b) en 2010, membre de la commission politique du Conseil suprême des talibans; c) aucun rôle spécifique dans le mouvement taliban mais actif en tant qu'homme d'affaires, à titre personnel, à la mi-2013; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; e) membre de la tribu Alizai; f) frère d'Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Après la prise de Kaboul par les talibans, en 1996, Atiqullah a été nommé à un poste à Kandahar. En 1999 ou 2000, il a été nommé premier vice-ministre de l'agriculture, puis vice-ministre des travaux publics sous le régime des talibans. Après la chute du régime des talibans, Atiqullah est devenu officier opérationnel des talibans dans le sud de l'Afghanistan. En 2008, il est devenu adjoint du gouverneur taliban de la province du Helmand, en Afghanistan. |
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30. |
Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1965. Lieu de naissance: a) village de Jelawur, district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) serait décédé en décembre 2006 et enterré dans le district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan; b) était membre de la tribu Ghilzai. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Lorsqu'il était en poste au ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime des talibans, Mohammad Wali a fréquemment eu recours à la torture et à d'autres moyens pour intimider la population. Après la chute du régime, il a continué de jouer un rôle actif dans les rangs des talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan. |
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31. |
Saduddin Sayyed (alias
a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)
Titre: a) maulavi, b) alhaj, c) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre adjoint du travail et des affaires sociales sous le régime des talibans; b) maire de la ville de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district de Chaman, Pakistan. b) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) conseiller auprès du Conseil suprême des talibans à partir du deuxième semestre de 2013; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) membre de la tribu Barakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Sadudden Sayyed a également exercé les fonctions de vice-ministre du travail et des affaires sociales sous le régime des talibans, information qui a été ajoutée à la liste le 8 mars 2001. |
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32. |
Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Balkh (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) chef de la zone nord sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1958, b) 1er janvier 1967. Lieu de naissance: district de Shahjoe, province de Zabol, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: a) détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013; b) membre de la tribu Tokhi. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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33. |
Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1958; b) vers 1953. Lieu de naissance: ville de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) en juin 2010, il était membre du Conseil suprême des talibans et conseiller du mollah Mohammed Omar; b) à la tête d'un «front» taliban (mahaz) à la mi-2013; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) il appartient au groupe ethnique Sadat. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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34. |
Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)
Titre: a) mollah; b) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: a) village de Nawi Deh, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Marghankecha, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) associé au mollah Jalil Haqqani; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Dost Mohammad a également été chargé par les instances dirigeantes des talibans de mener des opérations militaires à Angora, dans la province afghane du Nuristan. En mars 2010, Dost Mohammad était le gouverneur de l'ombre de la province du Nuristan, pour le compte des talibans, et dirigeait une madrasa où il recrutait des combattants. |
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35. |
Khairullah Khairkhwah (alias
a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)
Titre: a) maulavi; b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Hérat (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) porte-parole du régime des talibans; c) gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des talibans; d) ministre des affaires intérieures sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1963; b) 1er janvier 1967 (sous le nom de Khirullah Said Wali Khairkhwa). Lieu de naissance: a) village de Poti, district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: a) détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013; b) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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36. |
Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Kandahar (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan; b) district de Chora, province d'Oruzgan, Afghanistan; c) district de Charchino, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) porte une prothèse à la jambe droite; b) membre du Conseil suprême des talibans à la mi-2013 et adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 2010; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Achakzai. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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37. |
Mohammad Shafiq Mohammadi
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Khost (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) gouverneur général des provinces de Paktiya, Paktika, Khost et Ghazni sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1948. Lieu de naissance: district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) supervise deux centres d'entraînement militaire des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Hottak. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001. |
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38. |
Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias
a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Samangan sous le régime des talibans. Date de naissance: 1956-1957. Lieu de naissance: a) village de Charmistan, district de Tirin Kot, province d'Oruzgan (Afghanistan); b) village de Marghi, district de Nawa, province de Ghazni (Afghanistan). Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de la province de Ghazni mais s'est ensuite installé dans la province d'Oruzgan; b) à partir de fin 2012, gouverneur fantôme des talibans dans la province d'Oruzgan; c) aurait été tué par une frappe aérienne dans le district de Shahjoy, province de Zabol, au début de 2013; d) membre de la tribu Hotak. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001. |
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39. |
Gul Agha Ishakzai (alias
a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund c) Hidayatullah d) Haji Hidayatullah e) Hayadatullah)
Adresse: Pakistan. Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Band-e-Timor, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) membre d'un conseil taliban qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les musulmans) dans la province de Baloutchistan, Pakistan; b) chef de la commission financière des talibans à la mi-2013; c) associé au mollah Mohammed Omar; d) a été le principal responsable financier de celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers; e) membre de la tribu Ishaqzai. Date de désignation par les Nations unies: 20.7.2010. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Gul Agha Ishakzai dirige la commission financière des talibans et fait partie des membres d'un conseil taliban récemment créé, qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les musulmans) depuis la province pakistanaise du Baloutchistan. Il a également recueilli des fonds destinés à financer l'organisation d'attentats-suicides à Kandahar (Afghanistan) et a participé au versement de fonds à des combattants talibans et à leurs familles. Gul Agha Ishakzai, un ami d'enfance du mollah Mohammed Omar, dirigeant des talibans, a été le principal responsable financier de celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers. À une certaine époque, personne ne pouvait rencontrer le mollah Omar sans l'autorisation préalable de Gul Agha Ishakzai. Pendant le régime des talibans, Gul Agha Ishakzai vivait au palais présidentiel avec le mollah Omar. En décembre 2005, Gul Agha Ishakzai a facilité la circulation de biens et de personnes vers des camps d'entraînement des talibans; fin 2006, il s'est rendu à l'étranger afin de se procurer des pièces d'armes. |
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40. |
Abdul Habib Alizai (alias
a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai)
Titre: hadji. Date de naissance: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) vers 1957. Lieu de naissance: a) village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand, Afghanistan; b) province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a dirigé un réseau de trafic de drogue dans la province du Helmand, Afghanistan; b) s'est rendu régulièrement au Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 4.11.2010. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Agha Jan Alizai a dirigé un des réseaux de trafic de drogue les plus vastes dans la province du Helmand (Afghanistan) et a fourni des fonds aux talibans en échange de la protection de ses activités de trafic de stupéfiants. En 2008, un groupe de trafiquants de stupéfiants, dont Alizai, a accepté de payer la taxe prélevée par les talibans sur les terres où le pavot à opium était planté en contrepartie de l'accord donné par les talibans pour organiser le transport des matières premières servant à la fabrication des stupéfiants. Les talibans ont également accepté d'assurer la sécurité des trafiquants de stupéfiants et de leurs entrepôts, tandis que les trafiquants abriteraient et transporteraient les combattants talibans. Alizai a été aussi impliqué dans l'achat d'armes pour les talibans et s'est rendu régulièrement au Pakistan pour y rencontrer de hauts dirigeants talibans. Alizai a par ailleurs facilité l'acquisition de passeports iraniens falsifiés par des talibans devant se rendre en Iran pour y suivre des formations. En 2009, Alizai a fourni un passeport et des fonds à un commandant taliban afin de lui permettre de se rendre en Iran. |
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41. |
Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)
Date de naissance: a) vers 1962, b) 1961. Lieu de naissance: a) village de Nalghan, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Sangesar, district de Panjway, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a dirigé un réseau de contrebande organisée dans les provinces de Kandahar et du Helmand, en Afghanistan; b) précédemment, exploitait des laboratoires de transformation de l'héroïne à Band-e-Timor, province de Kandahar, Afghanistan; c) a possédé une concession automobile à Mirwais Mena, district de Dand, province de Kandahar, Afghanistan; d) arrêté en 2008-2009 et, en 2011, détenu en Afghanistan; e) lié par mariage au mollah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) membre de la tribu Kakar. Date de désignation par les Nations unies: 4.11.2010. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Saleh Mohammad Kakar est un trafiquant de stupéfiants qui a dirigé, dans les provinces de Kandahar et du Helmand (Afghanistan), un réseau de contrebande organisée destiné à répondre aux besoins logistiques et financiers des talibans. Avant son arrestation par les autorités afghanes, il dirigeait dans la région de Band-e-Timor (province de Kandahar) des laboratoires de transformation d'héroïne placés sous la protection des talibans. Saleh Mohammad Kakar a entretenu des contacts avec de hauts dirigeants talibans, a collecté auprès des narcotrafiquants l'argent qui leur était destiné et a géré et dissimulé des fonds leur appartenant. Il était également chargé de faciliter le paiement des impôts dus aux talibans par les narcotrafiquants. En tant que concessionnaire automobile à Kandahar, il a fourni aux talibans des véhicules destinés à être utilisés dans des attentats-suicides. |
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/22 |
RÈGLEMENT (UE) N o 264/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2014
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone dans des compléments alimentaires solides et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne les spécifications de cet additif
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14 et son article 30, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d’utilisation desdits additifs. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires, dont les colorants et les édulcorants, inscrits sur les listes des annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
|
(3) |
Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
|
(4) |
Le 6 octobre 2009, une demande d’autorisation a été introduite concernant l’utilisation du copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone en tant que liant/agent d’enrobage dans des compléments alimentaires solides. La demande a été mise à la disposition des États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
|
(5) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a évalué si l’utilisation du copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone en tant qu’additif alimentaire était sans danger (4), est arrivée à la conclusion qu’il était improbable que les utilisations proposées du copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone en tant que liant/agent d’enrobage dans des compléments alimentaires solides posent des problèmes de sécurité. |
|
(6) |
L’ajout de copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone à une formulation cellulosique dans des compléments alimentaires répond à une nécessité technologique. Il améliore la ténacité du film, augmente les taux d’enrobage et améliore l’adhérence du film. Il permet également de recourir à un procédé d’enrobage continu, ce qui raccourcit la durée de ce procédé. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cet additif en tant qu’agent de glaçage de compléments alimentaires solides et d’attribuer le numéro E 1208 au copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone. |
|
(7) |
Il convient d’insérer les spécifications du copolymère d’acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone (E 1208) dans le règlement (UE) no 231/2012 lors de la première inscription de ce produit sur les listes de l’Union des additifs alimentaires figurant aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
|
(8) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal (2010) 8(12):1948.
ANNEXE I
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans la partie B, point 3 «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», l’entrée suivante (nouvelle) est insérée après l’entrée E 1207 «Copolymère de méthacrylate anionique»:
|
|
2) |
Dans la partie E, catégorie de denrées alimentaires 17.1 «Compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d’autres formes similaires, à l’exclusion des formes à mâcher», l’entrée suivante (nouvelle) est insérée après l’entrée E 1207 «Copolymère de méthacrylate anionique»:
|
ANNEXE II
Dans l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante (nouvelle) est insérée après l’entrée «E 1207 Copolymère de méthacrylate anionique»:
« E 1208 COPOLYMÈRE D’ACÉTATE DE VINYLE ET DE POLYVINYLPYRROLIDONE
|
Synonymes |
Copolyvidon; copovidone; copolymère de 1-vinyl-2-pyrrolidone et d’acétate de vinyle; polymère d’acétate d’éthényle, de 2-pyrrolidinone et de 1-éthényle |
|
Définition |
Il est produit par copolymérisation à radical libre de N-vinyl-2-pyrrolidone et d’acétate de vinyle en solution dans du propan-2-ol, en présence d’initiateurs. |
|
Einecs |
|
|
Nom chimique |
Polymère de 1-éthényl-2-pyrrolidinone et de l’ester éthénylique de l’acide acétique |
|
Formule chimique |
(C6H9NO)n.(C4H6O2)m |
|
Masse moléculaire moyenne viscosimétrique |
Entre 26 000 et 46 000 g/mol |
|
Composition |
Teneur en azote 7,0 – 8,0 % |
|
Description |
Se présente sous forme de poudre ou de paillettes de couleur blanche à blanc jaunâtre, de taille particulaire moyenne comprise entre 50 et 130 μm. |
|
Identification |
|
|
Solubilité |
Facilement soluble dans l’eau, l’éthanol, le chlorure d’éthylène et l’éther. |
|
Spectroscopie d’absorption des infrarouges |
À préciser. |
|
Essai de couleur européen (couleur JB) |
Au minimum JB5 |
|
Valeur K (*1) (1 % de matière sèche en solution aqueuse) |
25,2 – 30,8 |
|
Valeur pH |
3,0 – 7,0 (solution aqueuse à 10 %) |
|
Pureté |
|
|
Composé d’acétate de vinyle dans le copolymère |
Pas plus de 42,0 % |
|
Acétate de vinyle libre |
Pas plus de 5 mg/kg |
|
Cendres totales |
Pas plus de 0,1 % |
|
Aldéhyde |
Pas plus de 2 000 mg/kg (exprimé en acétaldéhyde) |
|
N-vinylpyrrolidone libre |
Pas plus de 5 mg/kg |
|
Hydrazine |
Pas plus de 0,8 mg/kg |
|
Teneur en peroxyde |
Pas plus de 400 mg/kg |
|
Propan-2-ol |
Pas plus de 150 mg/kg |
|
Arsenic |
Pas plus de 3 mg/kg |
|
Plomb |
Pas plus de 2 mg/kg |
|
Mercure |
Pas plus de 1 mg/kg |
|
Cadmium |
Pas plus de 1 mg/kg |
(*1) Valeur K: indice sans dimension; calculée à partir des mesures de la viscosité cinématique de solutions diluées; sert à indiquer le degré probable de polymérisation ou la dimension moléculaire d’un polymère.»
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 265/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2014
modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 180,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Selon la liste des concessions annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, conclu par le Conseil par la décision 94/800/CE (2), l’Union européenne s’est engagée, en ce qui concerne certaines céréales, à établir le droit à l’importation à un niveau garantissant que le prix dédouané acquitté à l’importation ne soit pas supérieur au prix d’intervention effectif majoré de 55 %. |
|
(2) |
En vue de mettre en œuvre cet engagement, l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) prévoyait notamment que le droit à l’importation d’un certain nombre de céréales est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Les modalités d’application de cet article sont établies dans le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (4). |
|
(3) |
Le règlement (UE) no 1308/2013, qui abroge et remplace le règlement (CE) no 1234/2007, ne contient pas de disposition similaire à l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007. En ce qui concerne le calcul des droits à l’importation des produits agricoles, l’article 180 du règlement (UE) no 1308/2013 permet à la Commission d’adopter des actes d’exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées, entre autres, dans les accords internationaux conclus conformément au traité. |
|
(4) |
Afin de respecter les engagements internationaux de l’Union, il convient d’inclure, dans le règlement (UE) no 642/2010, une méthode de calcul du droit à l’importation conforme à la liste des concessions de l’Union européenne. |
|
(5) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit la fixation des droits à l’importation le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois, pour application à la période suivante de quinze jours ainsi qu’un ajustement éventuel au sein de chacune des périodes d’application. Afin de simplifier la méthode actuelle, il convient d’abolir le principe d’une fixation automatique des droits applicable pour le début de chaque quinzaine et de procéder à ladite fixation uniquement lorsque le résultat du calcul s’écarte d’un certain montant par rapport au résultat ayant donné lieu à la fixation précédente ou lorsque le résultat du calcul redevient nul. |
|
(6) |
En vue de prévenir les spéculations et d’assurer une gestion efficace de la mesure, il convient de prévoir que la fixation des droits à l’importation s’applique à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(7) |
L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit de ne pas prendre en compte, pour la fixation et les ajustements éventuels, les droits à l’importation journaliers retenus pour la précédente période. Le nombre de jours retenus varie donc au fur et à mesure de l’évolution de la période d’application de quinze jours. Afin de prévoir un nombre constant de jours retenus égal à dix jours ouvrables, il convient de supprimer ladite disposition. |
|
(8) |
L’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que le prix à l’intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s’applique le droit à l’importation. Compte tenu du fait que les majorations mensuelles du prix d’intervention ne sont plus en vigueur, depuis la campagne 2009/2010, pour le blé dur et, depuis la campagne 2010/2011, pour le blé tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, et que le prix d’intervention à retenir est fixe, il convient de modifier cette disposition. |
|
(9) |
L’article 2, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit la publication des droits au Journal officiel de l’Union européenne lors de chaque fixation ou ajustement. Compte tenu de l’abolition de l’ajustement, il convient d’adapter cette disposition. |
|
(10) |
L’article 5 du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que des prix représentatifs à l’importation caf pour le blé dur sont établis sur la base, notamment, de la Bourse de référence mentionnée à l’annexe III du règlement, à savoir la Minneapolis Grain Exchange. L’évolution de l’importance de la production des États-Unis sur le marché mondial du blé dur implique que cette bourse ne fournit plus une estimation représentative et fiable du marché du blé dur. Par ailleurs, les autres sources d’information sur le marché mondial du blé dur sont devenues trop peu nombreuses ou trop peu fiables pour pouvoir servir de base pour la fixation du droit à l’importation de ce produit. Enfin, il ressort des sources disponibles que les prix du blé dur de haute qualité et du blé tendre de haute qualité exportés des États-Unis suivent des évolutions comparables. En conséquence, il convient d’appliquer au blé dur de haute qualité le droit calculé pour le blé tendre de haute qualité. En outre, pour le blé dur de moyenne et de basse qualité, il convient de tenir compte de réductions attachées à la qualité de la semoule. |
|
(11) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (5) a prévu, avec effet au 1er janvier 2012, des modifications dans les codes NC pour les céréales. Il est donc nécessaire d’adapter les références aux codes NC contenues dans le règlement (UE) no 642/2010 à ces modifications. |
|
(12) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (UE) no 642/2010. |
|
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée. 2. Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix caf représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe. 3. Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d’application au moment prévu par l’article 112 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).» " |
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
|
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
|
4) |
Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE II
Critères de classement des produits importés
(sur la base d’une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)
|
Produit |
Blé tendre et épeautre (1), à l’exclusion du méteil |
Blé dur |
Maïs vitreux |
||||||
|
Code NC |
ex 1001 91 20 et ex 1001 99 00 |
1001 11 00 et 1001 19 00 |
ex 1005 90 00 |
||||||
|
Qualité (2) |
Haute |
Moyenne |
Basse |
Haute |
Moyenne |
Basse |
|
||
|
14,0 |
11,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
77,0 |
74,0 |
— |
76,0 |
76,0 |
— |
76,0 |
||
|
1,5 |
1,5 |
— |
1,5 |
1,5 |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
75,0 |
62,0 |
— |
95,0 |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
25,0 |
||
Tolérances
|
Tolérance prévue |
Blé dur et blé tendre |
Maïs vitreux |
|
Sur le taux de teneur en protéines |
–0,7 |
— |
|
Sur le poids spécifique minimal |
–0,5 |
–0,5 |
|
Sur le taux maximal d’impuretés |
+0,5 |
— |
|
Sur le taux de grains vitreux |
–2,0 |
–3,0 |
|
Sur l’indice de flottation |
— |
+1,0 |
|
“—”: non applicable. |
||
«ANNEXE III
Bourses de cotation et variétés de référence
|
Produit |
Blé tendre |
Maïs |
|
Qualité standard |
Haute |
|
|
Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursière |
Hard Red Spring no 2 |
Yellow Corn no 3 |
|
Cotation boursière |
Minneapolis Grain Exchange |
Chicago Mercantile Exchange |
(1) Ces critères s’entendent pour de l’épeautre décortiqué.
(2) Les méthodes d’analyse prévues à l’annexe I, partie IV, du règlement (UE) no 1272/2009 sont d’application.
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 266/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2014
portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2013/2014 à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 69, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l’article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2015. |
|
(2) |
L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’un producteur peut disposer d’un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quotas d’un producteur ne peut être réalisée que par l’autorité compétente de l’État membre, sur demande dûment justifiée du producteur. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) no 341/2013 (3) de la Commission définit la répartition entre les livraisons et les ventes directes pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 pour tous les États membres. |
|
(4) |
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (4), les États membres ont communiqué à la Commission les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes. |
|
(5) |
Les quotas nationaux totaux fixés pour tous les États membres à l’annexe IX, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 ont été augmentés de 1 % avec effet au 1er avril 2013, sauf dans le cas de l’Italie, dont le quota avait déjà été augmenté de 5 % avec effet au 1er avril 2009. Les États membres, à l’exception de l’Italie, ont notifié à la Commission la répartition du quota supplémentaire entre les livraisons et les ventes directes. |
|
(6) |
Il convient donc d’établir la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux applicables pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, fixés à l’annexe IX, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(7) |
En application de l’article 69, paragraphe 1, en liaison avec l’article 4 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission devait statuer conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, dudit règlement. La procédure correspondante au titre du règlement (UE) no 1308/2013 est la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, de ce règlement. |
|
(8) |
Étant donné que la répartition entre les ventes directes et les livraisons est utilisée comme base de référence pour les contrôles réalisés en application des articles 19 à 22 du règlement (CE) no 595/2004 et pour l’établissement du questionnaire annuel figurant à l’annexe I de ce règlement, il convient de fixer, pour le présent règlement, une date d’expiration postérieure à la dernière date possible pour ces contrôles. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La répartition, pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux fixés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 est établie à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il expire le 30 septembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Règlement d’exécution (UE) n o 341/2013 de la Commission du 16 avril 2013 portant répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux de lait fixés pour 2012/2013 à l’annexe IX du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil
(4) Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).
ANNEXE
|
États membres |
Livraisons (tonnes) |
Ventes directes (tonnes) |
|
Belgique |
3 563 518,754 |
38 596,156 |
|
Bulgarie |
980 634,534 |
68 883,082 |
|
République tchèque |
2 906 440,166 |
28 704,691 |
|
Danemark |
4 847 745,007 |
164,466 |
|
Allemagne |
30 228 356,043 |
90 572,707 |
|
Estonie |
686 868,079 |
6 057,970 |
|
Irlande |
5 782 432,252 |
1 989,984 |
|
Grèce |
878 297,757 |
1 317,000 |
|
Espagne |
6 492 010,746 |
65 544,699 |
|
France |
26 027 402,340 |
343 828,937 |
|
Croatie |
698 513,437 |
66 486,563 |
|
Italie |
10 923 133,189 |
365 409,677 |
|
Chypre |
154 996,181 |
662,611 |
|
Lettonie |
767 328,466 |
13 804,232 |
|
Lituanie |
1 753 484,887 |
74 154,094 |
|
Luxembourg |
292 146,310 |
608,000 |
|
Hongrie |
1 967 812,833 |
165 591,689 |
|
Malte |
52 205,729 |
0,000 |
|
Pays-Bas |
11 971 575,644 |
78 917,011 |
|
Autriche |
2 908 728,694 |
83 999,794 |
|
Pologne |
9 909 800,752 |
145 996,304 |
|
Portugal (1) |
2 080 100,794 |
8 803,752 |
|
Roumanie |
1 567 149,958 |
1 710 046,520 |
|
Slovénie |
597 475,443 |
20 697,937 |
|
Slovaquie |
1 075 921,492 |
39 834,729 |
|
Finlande (2) |
2 615 010,522 |
4 818,381 |
|
Suède |
3 589 229,658 |
4 800,000 |
|
Royaume-Uni |
15 749 697,318 |
147 007,248 |
(1) À l'exception de Madère
(2) L’écart entre, d’une part, le quota national finlandais visé à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 et, d’autre part, le volume total du quota national finlandais indiqué à l’annexe du présent règlement est dû à une augmentation de quota de 784,683 tonnes destinée à indemniser les producteurs SLOM finlandais en application de l’article 67, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 267/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
116,3 |
|
MA |
73,6 |
|
|
TN |
86,3 |
|
|
TR |
100,8 |
|
|
ZZ |
94,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
|
MA |
182,1 |
|
|
TR |
149,6 |
|
|
ZZ |
171,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
45,1 |
|
ZZ |
45,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
43,6 |
|
TR |
84,3 |
|
|
ZZ |
64,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
44,8 |
|
IL |
68,0 |
|
|
MA |
47,0 |
|
|
TN |
52,1 |
|
|
TR |
59,2 |
|
|
ZA |
62,5 |
|
|
ZZ |
55,6 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
74,1 |
|
ZZ |
74,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,0 |
|
CL |
130,2 |
|
|
CN |
92,9 |
|
|
MK |
33,9 |
|
|
US |
192,4 |
|
|
ZZ |
108,7 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
94,4 |
|
CL |
123,2 |
|
|
TR |
158,2 |
|
|
US |
211,0 |
|
|
ZA |
97,4 |
|
|
ZZ |
136,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 268/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2014
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2014
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
|
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
|
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 , est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
|
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mars 2014, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
|
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 mars 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mars 2014
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
0,00 |
|
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
|
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
28.2.2014-13.3.2014
|
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/39 |
DÉCISION EUFOR RCA/2/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 11 mars 2014
établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
(2014/138/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d’un comité des contributeurs (CDC) pour l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA). |
|
(2) |
Les conclusions des Conseils européens de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 et de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002 ont défini les modalités de participation d’États tiers aux opérations de gestion des crises et d’établissement d’un CDC. |
|
(3) |
Le CDC devrait être une enceinte où seront examinés avec les États tiers contributeurs tous les problèmes relatifs à la gestion de l’EUFOR RCA. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUFOR RCA, devrait tenir compte des avis exprimés par le CDC. |
|
(4) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement et mandat
Il est établi un comité des contributeurs (CDC) pour l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA). Le mandat du CDC est défini dans les conclusions des Conseils européens de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 et de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002.
Article 2
Composition
1. Le CDC se compose des membres suivants:
|
— |
des représentants de tous les États membres, |
|
— |
des représentants des États tiers participant à l’EUFOR RCA et apportant des contributions militaires importantes. |
2. Un représentant de la Commission peut également assister aux réunions du CDC.
Article 3
Informations reçues du commandant de l’opération de l’Union
Le CDC reçoit des informations du commandant de l’opération de l’Union.
Article 4
Président
Le CDC est présidé par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou par son représentant, en concertation étroite avec le président du Comité militaire de l’Union européenne, ou avec son représentant.
Article 5
Réunions
1. Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’un membre.
2. Le président diffuse à l’avance un ordre du jour provisoire ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.
Article 6
Confidentialité
1. Conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), les règles de sécurité du Conseil s’appliquent aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC possèdent l’habilitation de sécurité appropriée.
2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation de secret professionnel, à moins que le CDC n’en décide autrement à l’unanimité.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 40 du 11.2.2014, p. 59.
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/41 |
DÉCISION EUFOR RCA/3/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 11 mars 2014
relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
(2014/139/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées par des États tiers. |
|
(2) |
À la suite des recommandations du commandant de l’opération de l’Union et de l’avis du Comité militaire de l’Union européenne concernant une contribution de la Géorgie, il convient que cette contribution soit acceptée. |
|
(3) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Contributions des États tiers
1. La contribution de la Géorgie à l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) est acceptée et est considérée comme étant importante.
2. La Géorgie est exonérée de contribution financière au budget de l’EUFOR RCA.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
|
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/42 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/140/PESC DU CONSEIL
du 14 mars 2014
mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC. |
|
(2) |
Les 31 mai, 27 juin, 24 septembre et 18 octobre 2013, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2011/486/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
ANNEXE
I. Sur la liste qui figure à l'annexe de la décision 2011/486/PESC, les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:
A. Personnes associées aux Taliban
|
1. |
Fazl Rabi (alias
a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)
Motifs de l'inscription sur la liste: Cadre supérieur dans la province de Konar sous le régime des Taliban. Date de naissance: a) 1972, b) 1975. Lieu de naissance: a) district de Kohe Safi, province de Parwan, Afghanistan, b) province de Kapisa, Afghanistan, c) province de Nangarhar, Afghanistan, d) province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) représente le réseau Haqqani dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; fournit un soutien financier et logistique à ce réseau. b) membre du conseil financier des Taliban. c) a voyagé à l'étranger afin de recueillir des fonds pour Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, le réseau Haqqani et les Taliban. d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012. |
|
2. |
Nasiruddin Haqqani (alias
a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani, f) Naseruddin)
Adresse: Pakistan. Date de naissance: vers 1970-1973. Lieu de naissance: district de Neka, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) un des dirigeants du réseau Haqqani, opérant hors du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. b) Fils de Jalaluddin Haqqani. c) Il s'est rendu en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis afin de recueillir des fonds pour les Taliban. Date de désignation par les Nations unies: 20.7.2010. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Le réseau Haqqani est un groupe de militants affilié aux Taliban qui opère à partir du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Il a joué un rôle de premier plan dans les activités des insurgés en Afghanistan et est responsable de plusieurs attaques spectaculaires. Les trois fils aînés de Jalaluddin Haqqani, dont Nasiruddin Haqqani, dirigent ce réseau. Nasiruddin Haqqani assume les fonctions d'émissaire du réseau Haqqani et se consacre principalement à la levée de fonds. En 2004, il s'est rendu en Arabie saoudite avec un Taliban qui lui était associé afin de recueillir des fonds pour les Taliban. La même année, il a également fourni des fonds à des militants qui se trouvaient en Afghanistan afin qu'ils déstabilisent les élections présidentielles afghanes. Depuis au moins 2005 jusqu'à 2008, Nasiruddin Haqqani a recueilli des fonds pour le réseau Haqqani au cours de voyages entrepris à cet effet, notamment en se rendant plusieurs fois aux Émirats arabes unis en 2007 et dans un autre État du Golfe en 2008. À partir du deuxième semestre de 2007, le réseau Haqqani aurait eu trois sources de financement: les dons émanant de la région du Golfe, le trafic de stupéfiants et les paiements versés par Al-Qaida. À la fin de 2009, des personnes de la péninsule arabique associées à Al-Qaida ont versé plusieurs centaines de milliers de dollars à Nasiruddin Haqqani afin de financer les activités du réseau Haqqani. |
|
3. |
Mohammad Aman Akhund (alias
a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah)
Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: village de Bande Tumur, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) en 2011, il était haut responsable des Taliban chargé des tâches financières, notamment la collecte de fonds pour les dirigeants. b) a fourni un appui logistique aux opérations des Taliban et a utilisé le produit du trafic des stupéfiants pour acheter des armes. c) a été le secrétaire du dirigeant taliban mollah Mohammed Omar ainsi que son messager dans le cadre de réunions à haut niveau des dirigeants taliban. d) est également associé à Gul Agha Ishakzai. e) figurait parmi les proches du mollah Mohammed Omar sous le régime des Taliban. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012. |
|
4. |
Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias
a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)
Titre: a) maulavi (autre orthographe: maulvi), b) mollah. Date de naissance: a) vers 1976, b) vers 1979. Lieu de naissance: Tang Stor Khel, district de Ziruk, province de Paktika, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à partir de fin 2012, gouverneur fantôme des Taliban dans la province de Paktika. b) commandant en chef du réseau Haqqani. c) bras droit de Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. d) membre de la tribu Kharoti. e) serait décédé en septembre 2013. Date de désignation par les Nations unies: 16.8.2011. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Sangeen Zadran est un des chefs des insurgés dans la province de Paktika, en Afghanistan, et un commandant du réseau Haqqani. Le réseau Haqqani un groupe de militants affilié aux Taliban qui mène des opérations dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et qui est à l'avant-garde de l'insurrection en Afghanistan, responsable de nombreuses attaques spectaculaires. Zadran est le bras droit du chef du réseau Haqqani, Sirajuddin Haqqani. Sangeen Zadran contribue à la direction des attaques perpétrées par les combattants dans le sud-est de l'Afghanistan et il aurait planifié et coordonné l'arrivée de combattants étrangers en Afghanistan. Il a aussi été impliqué dans de nombreuses attaques au moyen d'engins explosifs artisanaux. Outre son rôle dans ces attaques, Sangeen Zadran a aussi été impliqué dans l'enlèvement d'Afghans et de ressortissants étrangers dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. |
B. Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban
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1. |
Rahat Ltd. (alias a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala)
Adresse: a) Succursale 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, b) Succursale 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, c) Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, d) Succursale 4: Lashkar Gah, province de Helmand, Afghanistan, e) Succursale 5: district de Gereshk, province de Helmand, Afghanistan, f) Succursale 6: district de Zaranj, province de Nimroz, Afghanistan, g) Succursale 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan; iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan, i) Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan, j) Succursale 10: Zahedan, province de Zabol, Iran. Renseignements complémentaires: a) Rahat Ltd. a été utilisée par des dirigeants talibans pour virer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de drogue afin de financer les activités des Taliban, en 2011 et 2012. b) Propriétaire: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. c) Également associé: Mohammad Naim Barich Khudaidad. Date de désignation par les Nations unies: 21.11.2012. |
II. Sur la liste qui figure à l'annexe de la décision 2011/486/PESC, la mention relative à la personne visée ci-après est supprimée.
A. Personnes associées aux Taliban
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1. |
Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). |
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/45 |
DÉCISION 2014/141/PESC DU CONSEIL
du 14 mars 2014
modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC (1). |
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(2) |
Le 10 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2128 (2013) relative au Liberia reconduisant les mesures restrictives concernant les voyages et les armes, et modifiant les obligations de notification qui y sont associées. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier la position commune 2008/109/PESC en conséquence. |
|
(4) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la position commune 2008/109/PESC est modifié comme suit:
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1) |
Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Il incombe au premier chef au gouvernement libérien de notifier à l'avance au comité des sanctions l'envoi de toute cargaison d'armes létales et de matériel connexe ou la fourniture au gouvernement libérien d'une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d'activités militaires ou d'autres activités du secteur de la sécurité, à l'exception de ceux visés au paragraphe 1. Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification en application du paragraphe 2 b), points ii) et iii) de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies en concertation avec le gouvernement libérien. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification doit être accompagnée de toutes informations nécessaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation à laquelle le matériel est destiné et l'utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d'articles à expédier ainsi que le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l'itinéraire de transport.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/46 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/142/PESC DU CONSEIL
du 14 mars 2014
mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/486/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC. |
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(2) |
Le 31 décembre 2013, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives au regard de la situation en Afghanistan. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2011/486/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOIDIS
ANNEXE
I. Sur la liste qui figure à l'annexe de la décision 2011/486/PESC, les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:
A. Personnes associées aux talibans
1. Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des talibans; c) chef de la zone orientale sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: Pul-e-Khumri ou district de Baghlan Jadid, province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans des opérations terroristes dans l'est de l'Afghanistan, b) collecte de fonds auprès de trafiquants de drogue, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) membre du Conseil suprême des talibans en 2009, e) famille originaire du district de Neka, province de Paktiya, Afghanistan, f) responsable d'un attentat commis dans la province de Baghlan, en novembre 2007, contre des membres du Parlement afghan, g) possède des terres dans le centre de la province de Baghlan, h) membre de la tribu Zadran. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Abdul Kabir Mohammad Jan siégeait au conseil des hauts dirigeants talibans, comme l'a annoncé Mohammed Omar en octobre 2006. Il a été nommé commandant militaire de la zone est en octobre 2007.
2. Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre adjoint du hadj et des affaires religieuses sous le régime des talibans; b) ministre adjoint de l'enseignement supérieur sous le régime des talibans. Date de naissance: 1965. Lieu de naissance: village de Gawargan, district de Pul-e-Khumri, province de Baghlan, Afghanistan. Nationalité: afghane. No d'identification national: 1136 (carte d'identité nationale afghane (tazkira)). Renseignements complémentaires: a) de l'ethnie pachtoune provenant de la province de Baghlan; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) parle couramment l'anglais, l'ourdou et l'arabe. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Mohammad Moslim Haqqani a également été vice-ministre de l'enseignement supérieur sous le régime des talibans. Cette fonction a été ajoutée à la liste le 18 juillet 2007.
3. Abdul Raqib Takhari
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre chargé du rapatriement sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: village de Zardalu Darra, district de Kalafgan, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) en décembre 2009, il était membre du Conseil suprême des talibans et responsable des provinces de Takhar et Badakhshan, b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) il appartient au groupe ethnique Tadjik. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
4. Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)
Titre: a) maulavi, b) Sar Muallim. Motifs de l'inscription sur la liste: a) maire de la ville de Kunduz, b) gouverneur par intérim de la province de Kunduz (Afghanistan) sous le régime taliban. Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: village de Malaghi, district de Kunduz, province de Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Rallié au nouveau gouvernement après la chute du régime des talibans, il a assumé des responsabilités, au niveau du district, dans la province de Kunduz; b) confirmation de son assassinat par les talibans le 9 novembre 2008. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
5. Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1960. Lieu de naissance: a) village de Paliran, district de Namakab, province de Takhar, Afghanistan, b) Taluqan, province de Takhar, Afghanistan Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) membre des talibans chargé des questions militaires dans la province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007, c) a facilité la collecte de fonds dans la région du Golfe pour les talibans depuis 2003, d) a également facilité des rencontres entre des représentants des talibans et des sympathisants aisés, et organisé le voyage d'une douzaine de personnes vers Kaboul (Afghanistan) aux fins d'attentats-suicide, e) se trouverait dans la région du Golfe. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
6. Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin)
Titre: a) maulavi; b) qari. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Keshim, province de Badakhchan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
7. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: attaché chargé du rapatriement, "ambassade" des talibans, Islamabad, Pakistan. Date de naissance: a) 1970, b) 1967. Lieu de naissance: village de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Numéro de passeport: D 000933 (passeport afghan délivré à Kaboul le 13 septembre 1998). No d'identification national: 55130 (carte d'identité nationale (tazkira)). Adresse: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) impliqué dans un trafic de stupéfiants, b) membre du groupe ethnique Tadjik. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
8. Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des talibans, b) gouverneur de la province de Balk sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district pachtoune de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan, b) village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) À la mi-2013, il était membre des talibans, responsable des provinces de Hérat, de Farah et de Nimroz, b) membre du Conseil suprême des talibans et de la choura de Quetta, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) membre de la tribu Achekzai, e) participe au transport de bombes humaines en Afghanistan. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Sous le régime des talibans, Abdul Manan Nyazi a également assumé les fonctions de porte-parole, puis de gouverneur des provinces de Mazar-e Charif et de Kaboul. |
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Depuis le milieu de l'année 2009, il est commandant de haut rang dans l'ouest de l'Afghanistan et opère dans les provinces de Farah, d'Herat et de Nimroz. |
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En mai 2010, il était membre d'un conseil régional de talibans et a été nommé Gouverneur de la province d'Herat. |
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En tant que commandant taliban, il participe au transport de bombes humaines en Afghanistan. |
9. Said Ahmed Shahidkhel
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'éducation sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: village de Spandeh (Espandi 'Olya), district d'Andar, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) en juillet 2003, il était en détention à Kaboul, Afghanistan, b) relâché en 2007, c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d) à la mi-2013, il siégeait au conseil des dirigeants talibans, e) membre de la tribu Andar. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
10. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre adjoint des finances sous le régime des talibans, b) gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans, c) gouverneur de la province de Paktiya sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: village de Lawang (Lawand), district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la mi-2013, il dirigeait le "front" des talibans dans le district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Andar. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
11. Abdul-Haq Wassiq (alias Abdul-Haq Wasseq)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1975, b) 1971. Lieu de naissance: village de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: en 2011, il était détenu aux États-Unis d'Amérique. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Abdul-Haq Wassiq est allié à Gulbuddin Hekmatyar. Sous le régime des talibans, il a exercé successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du renseignement, sous l'autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de gérer les relations avec les combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d'entraînement en Afghanistan. Il était aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux talibans dans le sud de l'Afghanistan.
12. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1962-1963. Lieu de naissance: village de Khatak, district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) À partir du deuxième semestre de 2007, il a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l'argent, b) se trouverait dans la région du Golfe, c) membre de la tribu Taraki. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Ehsanullah Sarfida a également été président de la banque centrale des talibans. Il a ensuite été nommé administrateur des provinces capturées. Il a été membre de la choura suprême. |
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Au sein d'Al-Qaida, Ehsanullah Sarfida a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l'argent. Au milieu de l'année 2007, il était le chef du district de Marja, dans la province afghane du Helmand. |
13. Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran)
Motifs de l'inscription sur la liste: fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des talibans. Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: village de Barlach, district de Qareh Bagh, province de Ghazni, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) commandant clé du réseau Haqqani dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) est l'adjoint, le porte-parole et le conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant de haut rang du réseau Haqqani, c) assure la liaison avec le Conseil suprême des talibans, d) a voyagé à l'extérieur du pays, e) assure la liaison avec les commandants talibans dans la province de Ghazni, Afghanistan, et leur fournit de l'argent, des armes, du matériel de communication et d'autres formes d'approvisionnement. Date de désignation par les Nations unies: 6.1.2012.
14. Mohammed Omar Ghulam Nabi
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: chef des fidèles ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. Date de naissance: a) vers 1966, b) 1960, c) 1953. Lieu de naissance: a) village de Naw Deh, district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan, b) village de Noori, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Nom du père: Ghulam Nabi, alias Mullah Musafir, b) il a perdu l'œil gauche, c) beau-frère de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, e) membre de la tribu Hotak. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Mohammed Omar porte le titre de "commandant des fidèles de l'Émirat islamique d'Afghanistan" et, dans la hiérarchie taliban, il est le Chef suprême du mouvement. Il a abrité Oussama ben Laden et son réseau Al-Qaida au cours des années qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés contre les États-Unis. Depuis 2001, il dirige les opérations menées par les talibans contre le gouvernement afghan et ses alliés en Afghanistan. |
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Mohammed Omar a sous son autorité d'autres éminents chefs militaires de la région, comme Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar a également coopéré avec Mohammed Omar et les talibans. |
15. Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint de l'aviation civile sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: a) village de Lakhi, région de Hazarjuft, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, b) village de Laki, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, c) village de Lakari, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan, e) village de De Luy Wiyalah, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la commission militaire des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Barich. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Mohammad Naim est membre du "Conseil des talibans de Gerdi Jangal". Il est l'ancien adjoint d'Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, membre éminent du conseil des chefs des talibans. Mohammad Naim commande une base militaire située à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
16. Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: vice-ministre du commerce sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1957. Lieu de naissance: village de Zangi Abad, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la tête d'une commission d'enregistrement des ennemis des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Nurzay. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Nik Mohammad a été inscrit sur la liste récapitulative le 31 janvier 2001 en tant que vice-ministre du commerce du régime des talibans, tombant ainsi sous le coup des dispositions des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux actes et activités des autorités des talibans.
17. Matiullah
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: directeur de la douane de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) actif dans le recrutement pour le mouvement des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
18. Allah Dad Matin (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre du développement urbain sous le régime des talibans, b) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans, c) président de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sous le régime des talibans Date de naissance: a) vers 1953, b) vers 1960. Lieu de naissance: village de Kadani, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a perdu un pied lors de l'explosion d'une mine terrestre, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Nurzay. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Allahdad, membre de la tribu Nurzay de Spin Boldak, a été nommé ministre de la construction et de l'habitat après avoir rempli d'autres fonctions civiles sous le régime des talibans.
19. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund)
Titre: a) mollah; b) hadji, c) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de la défense sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1968, b) 1969. Lieu de naissance: a) village de Sangisar, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan, b) district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan c) région de Nalgham, district de Zheray, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) était un des adjoints du mollah Omar, b) était membre du Conseil suprême des talibans, chargé des opérations militaires, c) arrêté en 2007 et en détention au Pakistan, d) décès en mars 2010 confirmé, enterré à Karachi, Pakistan, e) lié par mariage à Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) était membre de la tribu Alokozai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Ubaidullah Akhund a été l'un des adjoints du mollah Omar et membre de la direction des talibans, chargé des opérations militaires.
20. Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1963 et 1968. Lieu de naissance: Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: à la mi-2013, il était détenu aux États-Unis d'Amérique. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Fazl Mohammad Mazloom était un proche collaborateur de Mohammed Omar et l'a aidé à mettre en place le gouvernement des talibans. Mazloom se trouvait au camp d'entraînement d'Al-Farouq créé par Al-Qaida. Il savait que les talibans fournissaient une aide au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (Islamic Movement of Uzbekistan) sous forme d'argent, d'armes et d'appui logistique en échange de quoi le Mouvement fournissait des soldats aux talibans. |
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En octobre 2001, il commandait environ 3 000 soldats talibans qui combattaient en première ligne dans la province de Takhar. |
21. Mohammad Ahmadi
Titre: a) mollah, b) hadji. Motifs de l'inscription sur la liste: a) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans, b) ministre des finances sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan, b) village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) appartient à la tribu Kakar, c) est membre du Conseil suprême des talibans. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
22. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) Abdul Jalil Haqqani d) Nazar Jan)
Titre: a) maulavi, b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) village de Khwaja Malik, district d'Arghandaab, province de Kandahar (Afghanistan), b) ville de Kandahar, province de Kandahar (Afghanistan). Nationalité: afghane. Numéro de passeport: OR 1961825 (délivré au nom de mollah Akhtar, le 4 février 2003, par le consulat afghan à Quetta, au Pakistan, expiré le 2 février 2006). Renseignements complémentaires: a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) membre du Conseil suprême des talibans depuis mai 2007; c) membre de la commission des finances du Conseil des talibans, d) chargé de la logistique pour les talibans et actif en tant qu'homme d'affaires, à titre personnel, à la mi-2013, e) membre de la tribu Alizai, f) frère d'Atiqullah Wali Mohammad. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
23. Abdulhai Motmaen
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) directeur du service de l'information et de la culture de la province de Kandahar sous le régime des talibans; b) porte-parole du régime des talibans. Date de naissance: vers 1973. Lieu de naissance: a) village de Shinkalai, district de Nad-e-Ali, province du Helmand, Afghanistan, b) province de Zabol, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) famille originaire de la province de Zabol, puis installée dans la province du Helmand; b) membre du Conseil suprême des talibans et porte-parole du mollah Mohammed Omar depuis 2007; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Kharoti. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Abdulhai Motmaen était le principal porte-parole des talibans et prononçait les discours de politique étrangère. Il était également un proche collaborateur de Mohammed Omar.
24. Mohammad Yaqoub
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: a) district de Shahjoi, province de Zabol, Afghanistan b) district de Janda, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) Membre de la commission de la culture des talibans; b) est à la tête d'un "front" des talibans et coordonne l'ensemble des activités militaires des forces des talibans dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan, depuis la mi-2013; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Kharoti (Taraki). Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
À partir de 2009, Mohammad Yaqoub a été un dirigeant taliban influent dans le district de Yousef Khel de la province de Paktika.
25. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre des affaires intérieures sous le régime des talibans; b) chef de la police de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, dans la zone bordant le district de Chaman, Quetta, Pakistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre du Conseil suprême des talibans depuis juin 2008; b) adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 2010; c) membre de la commission de surveillance des talibans depuis mi-2013; d) impliqué dans un trafic de stupéfiants; e) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; f) membre de la tribu Achekzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
26. Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: directeur du service des passeports et des visas du ministère de l'intérieur sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1966, b) vers 1969. Lieu de naissance: district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) à la tête d'un "front" taliban (mahaz) et membre de la commission militaire des talibans depuis mi-2013; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Le service des passeports et des visas, où travaillait Sayed Mohammad Azim Agha, relevait du ministère de l'intérieur du régime des talibans.
27. Mohammad Abbas Akhund
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) maire de Kandahar sous le régime des talibans; b) ministre de la santé publique sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: district de Khas Oruzgan, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) depuis janvier 2011, il est membre du Conseil suprême des talibans, chargé de la commission médicale; b) depuis la mi-2013, il supervise directement trois centres médicaux qui soignent les combattants talibans blessés; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) il est membre de la tribu Barakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
28. Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre des travaux publics sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1961. Lieu de naissance: district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a perdu une jambe dans les années 1980; b) chef par intérim du Conseil suprême des talibans de février à avril 2010; c) chargé des activités de recrutement depuis la mi-2013; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; e) membre de la tribu Isakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Mohammadullah Mati a également été ministre des communications du régime des talibans, sous le nom de "Ahmadullah Mutie".
29. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)
Titre: a) hadji, b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) directeur chargé des relations étrangères, province de Kandahar, sous le régime des talibans; b) directeur chargé des travaux publics, province de Kandahar, sous le régime des talibans; c) premier vice-ministre de l'agriculture sous le régime des talibans; d) vice-ministre des travaux publics sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1962. Lieu de naissance: a) district de Tirin Kot, province d'Oruzgan (Afghanistan); b) village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar (Afghanistan). Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de la province d'Oruzgan, mais s'est installé et a vécu dans la province de Kandahar par la suite; b) en 2010, membre de la commission politique du Conseil suprême des talibans; c) aucun rôle spécifique dans le mouvement taliban mais actif en tant qu'homme d'affaires, à titre personnel, à la mi-2013; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; e) membre de la tribu Alizai; f) frère d'Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Après la prise de Kaboul par les talibans, en 1996, Atiqullah a été nommé à un poste à Kandahar. En 1999 ou 2000, il a été nommé premier vice-ministre de l'agriculture, puis vice-ministre des travaux publics sous le régime des talibans. Après la chute du régime des talibans, Atiqullah est devenu officier opérationnel des talibans dans le sud de l'Afghanistan. En 2008, il est devenu adjoint du gouverneur taliban de la province du Helmand, en Afghanistan.
30. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1965. Lieu de naissance: a) village de Jelawur, district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) serait décédé en décembre 2006 et enterré dans le district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan; b) était membre de la tribu Ghilzai. Date de désignation par les Nations unies: 31.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Lorsqu'il était en poste au ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime des talibans, Mohammad Wali a fréquemment eu recours à la torture et à d'autres moyens pour intimider la population. Après la chute du régime, il a continué de jouer un rôle actif dans les rangs des talibans dans la province de Kandahar, en Afghanistan.
31. Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)
Titre: a) maulavi, b) alhaj, c) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) ministre adjoint du travail et des affaires sociales sous le régime des talibans; b) maire de la ville de Kaboul sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: a) district de Chaman, Pakistan. b) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) conseiller auprès du Conseil suprême des talibans à partir du deuxième semestre de 2013; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) membre de la tribu Barakzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
Sadudden Sayyed a également exercé les fonctions de vice-ministre du travail et des affaires sociales sous le régime des talibans, information qui a été ajoutée à la liste le 8 mars 2001.
32. Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Balkh (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) chef de la zone nord sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1958, b) 1er janvier 1967. Lieu de naissance: district de Shahjoe, province de Zabol, Afghanistan. Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: a) détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013; b) membre de la tribu Tokhi. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
33. Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1958; b) vers 1953. Lieu de naissance: ville de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) en juin 2010, il était membre du Conseil suprême des talibans et conseiller du mollah Mohammed Omar; b) à la tête d'un "front" taliban (mahaz) à la mi-2013; c) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) il appartient au groupe ethnique Sadat. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
34. Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)
Titre: a) mollah; b) maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans. Date de naissance: entre 1968 et 1973. Lieu de naissance: a) village de Nawi Deh, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Marghankecha, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) associé au mollah Jalil Haqqani; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; c) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Dost Mohammad a également été chargé par les instances dirigeantes des talibans de mener des opérations militaires à Angora, dans la province afghane du Nuristan. |
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En mars 2010, Dost Mohammad était le gouverneur de l'ombre de la province du Nuristan, pour le compte des talibans, et dirigeait une madrasa où il recrutait des combattants. |
35. Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)
Titre: a) maulavi; b) mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Hérat (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) porte-parole du régime des talibans; c) gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des talibans; d) ministre des affaires intérieures sous le régime des talibans. Date de naissance: a) vers 1963; b) 1er janvier 1967 (sous le nom de Khirullah Said Wali Khairkhwa). Lieu de naissance: a) village de Poti, district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar Nationalité: afghane. Adresse: détenu à la prison de Guantanamo. Renseignements complémentaires: a) détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013; b) membre de la tribu Popalzai. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
36. Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Kandahar (Afghanistan) sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan; b) district de Chora, province d'Oruzgan, Afghanistan; c) district de Charchino, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) porte une prothèse à la jambe droite; b) membre du Conseil suprême des talibans à la mi-2013 et adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 2010; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan; d) membre de la tribu Achakzai. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
37. Mohammad Shafiq Mohammadi
Titre: maulavi. Motifs de l'inscription sur la liste: a) gouverneur de la province de Khost (Afghanistan) sous le régime des talibans; b) gouverneur général des provinces de Paktiya, Paktika, Khost et Ghazni sous le régime des talibans. Date de naissance: vers 1948. Lieu de naissance: district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) supervise deux centres d'entraînement militaire des talibans depuis la mi-2013, b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la tribu Hottak. Date de désignation par les Nations unies: 25.1.2001.
38. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah)
Titre: mollah. Motifs de l'inscription sur la liste: gouverneur de la province de Samangan sous le régime des talibans. Date de naissance: 1956-1957. Lieu de naissance: a) village de Charmistan, district de Tirin Kot, province d'Oruzgan (Afghanistan); b) village de Marghi, district de Nawa, province de Ghazni (Afghanistan). Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) originaire de la province de Ghazni mais s'est ensuite installé dans la province d'Oruzgan; b) à partir de fin 2012, gouverneur fantôme des talibans dans la province d'Oruzgan; c) aurait été tué par une frappe aérienne dans le district de Shahjoy, province de Zabol, au début de 2013; d) membre de la tribu Hotak. Date de désignation par les Nations unies: 23.2.2001.
39. Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund c) Hidayatullah d) Haji Hidayatullah e) Hayadatullah)
Adresse: Pakistan. Date de naissance: vers 1972. Lieu de naissance: Band-e-Timor, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) membre d'un conseil taliban qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les musulmans) dans la province de Baloutchistan, Pakistan; b) chef de la commission financière des talibans à la mi-2013; c) associé au mollah Mohammed Omar; d) a été le principal responsable financier de celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers; e) membre de la tribu Ishaqzai. Date de désignation par les Nations unies: 20.7.2010.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Gul Agha Ishakzai dirige la commission financière des talibans et fait partie des membres d'un conseil taliban récemment créé, qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les musulmans) depuis la province pakistanaise du Baloutchistan. Il a également recueilli des fonds destinés à financer l'organisation d'attentats-suicides à Kandahar (Afghanistan) et a participé au versement de fonds à des combattants talibans et à leurs familles. |
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Gul Agha Ishakzai, un ami d'enfance du mollah Mohammed Omar, dirigeant des talibans, a été le principal responsable financier de celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers. À une certaine époque, personne ne pouvait rencontrer le mollah Omar sans l'autorisation préalable de Gul Agha Ishakzai. Pendant le régime des talibans, Gul Agha Ishakzai vivait au palais présidentiel avec le mollah Omar. |
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En décembre 2005, Gul Agha Ishakzai a facilité la circulation de biens et de personnes vers des camps d'entraînement des talibans; fin 2006, il s'est rendu à l'étranger afin de se procurer des pièces d'armes. |
40. Abdul Habib Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai)
Titre: hadji. Date de naissance: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) vers 1957. Lieu de naissance: a) village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand, Afghanistan; b) province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a dirigé un réseau de trafic de drogue dans la province du Helmand, Afghanistan; b) s'est rendu régulièrement au Pakistan. Date de désignation par les Nations unies: 4.11.2010.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Agha Jan Alizai a dirigé un des réseaux de trafic de drogue les plus vastes dans la province du Helmand (Afghanistan) et a fourni des fonds aux talibans en échange de la protection de ses activités de trafic de stupéfiants. En 2008, un groupe de trafiquants de stupéfiants, dont Alizai, a accepté de payer la taxe prélevée par les talibans sur les terres où le pavot à opium était planté en contrepartie de l'accord donné par les talibans pour organiser le transport des matières premières servant à la fabrication des stupéfiants. |
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Les talibans ont également accepté d'assurer la sécurité des trafiquants de stupéfiants et de leurs entrepôts, tandis que les trafiquants abriteraient et transporteraient les combattants talibans. Alizai a été aussi impliqué dans l'achat d'armes pour les talibans et s'est rendu régulièrement au Pakistan pour y rencontrer de hauts dirigeants talibans. Alizai a par ailleurs facilité l'acquisition de passeports iraniens falsifiés par des talibans devant se rendre en Iran pour y suivre des formations. En 2009, Alizai a fourni un passeport et des fonds à un commandant taliban afin de lui permettre de se rendre en Iran. |
41. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)
Date de naissance: a) vers 1962, b) 1961. Lieu de naissance: a) village de Nalghan, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan; b) village de Sangesar, district de Panjway, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) a dirigé un réseau de contrebande organisée dans les provinces de Kandahar et du Helmand, en Afghanistan; b) précédemment, exploitait des laboratoires de transformation de l'héroïne à Band-e-Timor, province de Kandahar, Afghanistan; c) a possédé une concession automobile à Mirwais Mena, district de Dand, province de Kandahar, Afghanistan; d) arrêté en 2008-2009 et, en 2011, détenu en Afghanistan; e) lié par mariage au mollah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) membre de la tribu Kakar. Date de désignation par les Nations unies: 4.11.2010.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:
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Saleh Mohammad Kakar est un trafiquant de stupéfiants qui a dirigé, dans les provinces de Kandahar et du Helmand (Afghanistan), un réseau de contrebande organisée destiné à répondre aux besoins logistiques et financiers des talibans. Avant son arrestation par les autorités afghanes, il dirigeait dans la région de Band-e-Timor (province de Kandahar) des laboratoires de transformation d'héroïne placés sous la protection des talibans. |
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Saleh Mohammad Kakar a entretenu des contacts avec de hauts dirigeants talibans, a collecté auprès des narcotrafiquants l'argent qui leur était destiné et a géré et dissimulé des fonds leur appartenant. Il était également chargé de faciliter le paiement des impôts dus aux talibans par les narcotrafiquants. En tant que concessionnaire automobile à Kandahar, il a fourni aux talibans des véhicules destinés à être utilisés dans des attentats-suicides. |
Rectificatifs
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15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/56 |
Rectificatif à la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer»)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 344 du 19 décembre 2013 )
Page 24, article 84, paragraphe 6:
au lieu de:
«6. Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. La Commission approuve le document de programmation conformément à la procédure prévue à l’article 86.»
lire:
«6. Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. La Commission approuve le document de programmation conformément à la procédure prévue à l’article 87.»
Page 32, annexe II, article 1er, paragraphe 1, point c):
au lieu de:
«8,5 millions d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 80 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.»
lire:
«8,5 millions d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 81 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.»
Page 64, annexe VI, appendice II, position du système harmonisé ex 0307 , colonne «Désignation du produit»:
au lieu de:
«Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine»,
lire:
«Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine».