ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.074.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 74 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 240/2014 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2014
relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif du présent règlement est d’instituer un code de conduite européen afin d’aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l’organisation de partenariats dans le cadre d’accords et de programmes de partenariat soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ces fonds opèrent aujourd’hui dans un cadre commun et sont dénommés «Fonds structurels et d’investissement européens» (ci-après «Fonds ESI»). |
(2) |
Le travail en partenariat est un principe établi de longue date dans la mise en œuvre des Fonds ESI. Le partenariat suppose une étroite coopération entre les pouvoirs publics, les partenaires économiques et sociaux et les organisations représentant la société civile aux niveaux national, régional et local, tout au long du cycle du programme (préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation). |
(3) |
Il convient que les partenaires sélectionnés soient les plus représentatifs des parties prenantes. Il convient que les procédures de sélection soient transparentes et prennent en compte les différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que leurs compétences nationales et régionales. |
(4) |
Il convient que les partenaires comprennent des autorités publiques, des acteurs économiques et sociaux, des organismes représentant la société civile, et notamment des partenaires environnementaux, ainsi que des organisations issues du milieu associatif et du bénévolat, qui soient susceptibles d’influer significativement sur la mise en œuvre des programmes ou d’être fortement concernées par cette dernière. Il convient d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes qui peuvent être concernés par certains programmes mais qui éprouvent des difficultés à les influencer; il s’agit en particulier des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, qui sont aussi les plus exposées au risque de discrimination ou d’exclusion sociale, comme c’est le cas, notamment, des personnes handicapées, des migrants et des Roms. |
(5) |
Lors de la sélection des partenaires, il est nécessaire de prendre en compte les différences entre les accords et les programmes de partenariat. Les accords de partenariat couvrent tous les Fonds ESI bénéficiant à chaque État membre, tandis que les programmes ne concernent que les Fonds qui y contribuent. Dans le cas des accords de partenariat, il convient que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue de l’ensemble des Fonds ESI, tandis que, dans le cas des programmes, il suffit que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue du Fonds ESI participant au programme. |
(6) |
Il convient que les partenaires soient associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords et des programmes de partenariat. À cette fin, il est nécessaire d’établir des principes essentiels et des bonnes pratiques en matière de consultation — utile, transparente et en temps opportun — des partenaires sur l’analyse des défis à relever, des besoins à satisfaire, de la sélection des objectifs et des priorités relatives à leur réalisation, ainsi que des structures de coordination et des accords de gouvernance à plusieurs niveaux nécessaires pour garantir l’efficacité des actions entreprises. |
(7) |
Il convient que les partenaires soient représentés dans les comités de suivi des programmes. Il convient que les dispositions relatives à la participation aux comités et à leurs modalités de fonctionnement favorisent la continuité et l’appropriation de la programmation et de la mise en œuvre, des modalités de travail claires et transparentes, ainsi que le respect des délais et la non-discrimination. |
(8) |
Dans le cadre de leur participation active dans les comités de suivi, il convient que les partenaires soient impliqués dans l’évaluation des résultats sur les différentes priorités, des rapports relatifs aux programmes et, le cas échéant, des appels de propositions. |
(9) |
Il convient que l’efficacité du partenariat soit soutenue en aidant les partenaires concernés à renforcer leurs capacités institutionnelles en vue de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. |
(10) |
Il convient que la Commission facilite les échanges de bonnes pratiques, le renforcement des capacités institutionnelles et la diffusion des résultats utiles entre les États membres, les autorités de gestion et les représentants des partenaires, par la mise en place d’une communauté de pratique en matière de partenariat couvrant tous les Fonds ESI. |
(11) |
Il convient que le rôle des partenaires dans la mise en œuvre des accords de partenariat ainsi que dans les résultats et l’efficacité du partenariat au cours de la période de programmation fassent l’objet d’une évaluation de la part des États membres. |
(12) |
En vue de soutenir les États membres et de leur faciliter la tâche dans l’organisation du partenariat, il convient que la Commission mette à leur disposition des exemples de bonnes pratiques relevés dans des États membres, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement institue le code de conduite européen en matière de partenariat dans le cadre des accords et des programmes de partenariat soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens.
CHAPITRE II
PRINCIPAUX PRINCIPES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES TRANSPARENTES D’IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS
Article 2
Représentants des partenaires
Les États membres veillent à ce que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 soient les plus représentatifs des parties prenantes concernées et soient désignés comme représentants dûment mandatés, en tenant compte de leur compétence, de leur capacité à participer activement et de leur capacité à assurer leur fonction de représentant au niveau approprié.
Article 3
Identification des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat
1. Aux fins des accords de partenariat, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:
a) |
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:
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b) |
les partenaires économiques et sociaux, y compris:
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c) |
les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:
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2. Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation regroupant leurs intérêts afin de faciliter leur participation au partenariat (organisation faîtière), ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.
Article 4
Identification des partenaires concernés dans le cas des programmes
1. Aux fins de chaque programme, les États membres sélectionnent les partenaires concernés parmi, au minimum, les entités suivantes:
a) |
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, y compris:
|
b) |
les partenaires économiques et sociaux, y compris:
|
c) |
les organismes représentant la société civile, tels que des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination, dont:
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2. En ce qui concerne les programmes relevant de la coopération territoriale européenne, les États membres peuvent intégrer au partenariat:
i) |
les groupements européens de coopération territoriale opérant dans la zone transfrontalière ou transnationale couverte par le programme; |
ii) |
les autorités ou organismes intervenant dans la conception ou dans la mise en œuvre d’une stratégie macrorégionale ou relative à un bassin maritime dans la zone couverte par le programme, y compris les coordonnateurs des domaines prioritaires pour les stratégies macrorégionales. |
3. Lorsque des autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et des organismes représentant la société civile ont mis en place une organisation faîtière, ils peuvent désigner un mandataire unique chargé de présenter le point de vue de ladite organisation faîtière dans le cadre du partenariat.
CHAPITRE III
PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÈS À LA PRÉPARATION DES ACCORDS ET DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT
Article 5
Consultation des partenaires concernés lors de la préparation des accords et des programmes de partenariat
1. Afin d’assurer la transparence et l’efficacité de la participation des partenaires concernés, les États membres et les autorités de gestion consultent ceux-ci sur la procédure à suivre et le calendrier de la préparation de l’accord et des programmes de partenariat. Parallèlement, ils les tiennent pleinement informés du contenu de ces derniers et de toute modification qui y est apportée.
2. En ce qui concerne la consultation des partenaires concernés, les États membres tiennent compte de la nécessité de:
a) |
de diffuser en temps utile les informations pertinentes et de veiller à ce qu’elles soient facilement accessibles; |
b) |
d’accorder suffisamment de temps aux partenaires pour leur permettre d’analyser et de commenter les principaux documents préparatoires, ainsi que le projet d’accord de partenariat et les projets de programmes; |
c) |
de mettre en place des canaux de communication permettant aux partenaires de poser des questions, d’apporter des contributions et d’être informés de la suite réservée à leurs propositions; |
d) |
d’assurer la divulgation des résultats de la consultation. |
3. En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres tiennent compte du rôle que les réseaux ruraux nationaux mis en place conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) peuvent jouer en associant les partenaires concernés.
4. Lorsque des accords officiels ont été conclus entre les différents niveaux de pouvoirs à un niveau inférieur au niveau national, l’État membre tient compte de ces accords de gouvernance à niveaux multiples conformément à son cadre institutionnel et juridique.
Article 6
Préparation de l’accord de partenariat
Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation de l’accord de partenariat, notamment en ce qui concerne:
a) |
l’analyse des disparités, des besoins de développement et du potentiel de croissance au regard des objectifs thématiques, y compris ceux visés par les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays; |
b) |
les récapitulatifs des conditions ex ante des programmes et des principaux résultats des éventuelles évaluations ex ante de l’accord de partenariat réalisées par l’État membre de sa propre initiative; |
c) |
le choix des objectifs thématiques, les dotations indicatives des Fonds ESI et les principaux résultats escomptés; |
d) |
la liste des programmes et les mécanismes, aux niveaux national et régional, qui assurent l’articulation, d’une part, entre les différents Fonds ESI et, d’autre part, entre ces derniers et les autres instruments de financements nationaux et de l’Union, ainsi que la Banque européenne d’investissement; |
e) |
les dispositions prises pour mettre en place une approche intégrée de l’utilisation des Fonds ESI au profit du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales; |
f) |
les dispositions prises pour mettre en place une approche intégrée visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d’exclusion, notamment les communautés marginalisées; |
g) |
la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Article 7
Informations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des accords de partenariat
En ce qui concerne l’accord de partenariat, les États membres fournissent au minimum les informations suivantes:
a) |
la liste des partenaires participant à la préparation de l’accord de partenariat; |
b) |
les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires, y compris en matière d’accessibilité, particulièrement en ce qui concerne les personnes handicapées; |
c) |
le rôle des partenaires dans la préparation de l’accord de partenariat; |
d) |
Les résultats de la consultation des partenaires et une description de sa valeur ajoutée dans le cadre de la préparation de l’accord de partenariat. |
Article 8
Préparation des programmes
Les États membres associent les partenaires concernés, selon les modalités propres à leur cadre institutionnel et juridique, à la préparation des programmes, notamment en ce qui concerne:
a) |
l’analyse et l’identification des besoins; |
b) |
la définition ou la sélection des priorités et des objectifs spécifiques qui s’y rattachent; |
c) |
l’attribution des crédits; |
d) |
la définition des indicateurs spécifiques des programmes; |
e) |
la mise en œuvre des principes horizontaux visés aux articles 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013; |
f) |
la composition du comité de suivi. |
Article 9
Informations relatives à la participation des partenaires concernés dans le cas des programmes
En ce qui concerne les programmes, les États membres fournissent au minimum les informations suivantes:
a) |
la liste des mesures prises pour associer les partenaires concernés à la préparation des programmes et à leurs modifications; |
b) |
la liste des mesures prévues afin d’assurer la participation des partenaires à la mise en œuvre des programmes. |
CHAPITRE IV
BONNES PRATIQUES EN CE QUI CONCERNE L’ÉLABORATION DES RÈGLES D’AFFILIATION ET DES PROCÉDURES INTERNES DES COMITÉS DE SUIVI
Article 10
Règles régissant l’affiliation au comité de suivi
1. Lors de l’élaboration des règles d’affiliation au comité de suivi, les États membres prennent en compte la participation des partenaires ayant contribué à la préparation des programmes et visent à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ainsi que la non-discrimination.
2. Dans le cas des comités de suivi des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», les partenaires peuvent être représentés par des organisations faîtières au niveau de l’Union ou au niveau transnational pour ce qui est des programmes de coopération interrégionaux et transnationaux. Les États membres peuvent impliquer des partenaires dans les préparatifs du comité de suivi, en particulier par leur participation à des comités de coordination organisés au niveau national dans les États membres participants.
Article 11
Règlement intérieur du comité de suivi
Lors de l’élaboration du règlement intérieur, les comités de suivi prennent en compte des éléments suivants:
a) |
les droits de vote des membres; |
b) |
la notification des réunions et la transmission des documents, dans un délai, en règle générale, d’au moins dix jours ouvrables; |
c) |
les modalités de publication et de consultation des documents préparatoires soumis aux comités de suivi; |
d) |
les procédures d’adoption, de publication et de consultation des procès-verbaux; |
e) |
les modalités d’établissement des groupes de travail et de leurs activités dans le cadre des comités de suivi; |
f) |
les dispositions en matière de conflits d’intérêts applicables aux partenaires participant aux travaux de suivi et d’évaluation, ainsi qu’aux appels de propositions; |
g) |
les conditions, principes et dispositions régissant les modalités de remboursement, les possibilités de renforcement des capacités et le recours à l’assistance technique. |
CHAPITRE V
PRINCIPES FONDAMENTAUX ET BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES CONCERNÉS À LA PRÉPARATION DES APPELS DE PROPOSITIONS ET DES RAPPORTS D’AVANCEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Article 12
Obligations en matière de protection des données, de conflits d’intérêts et de confidentialité
Les États membres veillent à ce que les partenaires participant à la préparation des appels de propositions et des rapports d’avancement ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des programmes soient conscients de leurs obligations en matière de protection des données, de confidentialité et de conflits d’intérêts.
Article 13
Participation de partenaires concernés à la préparation des appels de propositions
Les autorités de gestion prennent des mesures appropriées pour éviter tout risque de conflit d’intérêts en cas de participation de partenaires concernés à la préparation ou à l’évaluation d’appels de propositions.
Article 14
Participation de partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement
Les États membres associent les partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de l’accord de partenariat visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1303/2013, notamment en ce qui concerne l’évaluation du rôle des partenaires dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat, la synthèse des avis exprimés par les partenaires lors de la consultation et, le cas échéant, la description de la façon dont ces avis ont été pris en compte.
Article 15
Participation de partenaires concernés au suivi des programmes
Les autorités de gestion associent les partenaires, dans le cadre du comité de suivi et de ses groupes de travail, à l’évaluation des résultats du programme, et notamment des conclusions de l’examen des performances, ainsi qu’à la préparation des rapports annuels de mise en œuvre des programmes.
Article 16
Participation de partenaires à l’évaluation des programmes
1. Les autorités de gestion associent les partenaires concernés à l’évaluation des programmes dans le cadre des comités de suivi et, le cas échéant, des groupes de travail spécifiques mis en place à cette fin par les comités de suivi.
2. Les autorités de gestion chargées des programmes relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion consultent les partenaires sur les rapports résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation, conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
CHAPITRE VI
DOMAINES, THÉMATIQUES ET BONNES PRATIQUES INDICATIFS EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DES FONDS ESI EN VUE DE RENFORCER LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS ET LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES
Article 17
Renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires concernés
1. L’autorité de gestion examine la nécessité de recourir à une assistance technique visant à soutenir le renforcement de la capacité institutionnelle des partenaires, en particulier dans le cas des autorités locales de petit gabarit, des partenaires économiques et sociaux et des organisations non gouvernementales, afin de les aider à participer efficacement à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes.
2. Le soutien visé au paragraphe 1 peut prendre des formes diverses, à savoir, entre autres, des ateliers spécialisés, des sessions de formation, des structures de coordination et de travail en réseau ou encore une contribution aux frais liés à la participation aux réunions consacrées à la préparation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation d’un programme.
3. Dans le cas des programmes de développement rural, le soutien visé au paragraphe 1 peut être fourni par l’intermédiaire du réseau rural national établi conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013.
4. Dans le cas des programmes relevant du FSE, les autorités de gestion opérant dans les régions moins développées ou en transition, ou dans les États membres admissibles au bénéfice de l’aide du Fonds de cohésion veillent à ce que des ressources appropriées du FSE soient attribuées, en fonction des besoins, aux activités de renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales qui participent aux programmes.
5. Dans le cas de la coopération territoriale européenne, le soutien au titre des paragraphes 1 et 2 peut également englober une aide visant à permettre aux partenaires de renforcer leurs capacités institutionnelles afin de participer aux activités de coopération internationale.
Article 18
Rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques
1. La Commission met en place un mécanisme de coopération dénommé «communauté de pratique européenne sur le partenariat», qui est commun aux Fonds ESI et ouvert aux entités intéressées, qu’il s’agisse des États membres, des autorités de gestion ou des organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union.
La communauté de pratique européenne sur le partenariat facilite l’échange d’expériences, le renforcement des capacités ainsi que la diffusion des résultats pertinents.
2. La Commission met à disposition des exemples de bonne pratique dans l’organisation du partenariat.
3. L’échange d’expériences en matière de recensement, de transfert et de diffusion des bonnes pratiques et des approches innovantes pour ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et des actions de coopération interrégionale au titre de l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) englobe notamment l’expérience du partenariat dans le cadre des programmes de coopération.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(3) Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
(4) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(6) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 241/2014 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2014
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment l’article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 27, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 28, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 29, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 32, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 52, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 76, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 78, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 83, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 481, paragraphe 6, troisième alinéa, et l’article 487, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées puisqu’elles concernent les éléments de fonds propres réglementaires des établissements et les déductions à opérer sur ces mêmes éléments en application du règlement (UE) no 575/2013. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation des fonds propres requises par le règlement (UE) no 575/2013. |
(2) |
Afin d’assurer une plus grande convergence, à l’échelle de l’Union, quant à la manière dont les dividendes prévisibles sont déduits des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, il est nécessaire de classer par ordre de priorité les différents moyens d’évaluer le montant de la déduction, à savoir, premièrement, en fonction de la décision de distribution prise par l’organe responsable, deuxièmement, en fonction de la politique de distribution, et troisièmement, à partir d’un ratio de distribution historique. |
(3) |
Outre les dispositions générales applicables aux fonds propres, telles que complétées ou modifiées par les dispositions spécifiques définies en la matière pour ces types d’établissements, une explicitation des conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un type d’établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue aux fins du calcul des fonds propres est nécessaire afin de limiter le risque qu’un établissement n’exerce ses activités en se prévalant du statut spécifique de société mutuelle, de société coopérative, d’établissement d’épargne ou d’établissement analogue pouvant relever de règles spécifiques en matière de fonds propres, alors qu’il ne possède pas les caractéristiques communes aux établissements du secteur des banques coopératives de l’Union. |
(4) |
Pour les établissements reconnus en vertu du droit national applicable comme étant une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, il est opportun, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et les sociétaires de ce dernier, dans la mesure où les sociétaires doivent généralement détenir des instruments de capital pour avoir droit à des dividendes et à une partie des bénéfices et réserves. |
(5) |
En général, les sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne et établissements analogues ont en commun d’exercer leur activité au profit de leurs clients et de leurs sociétaires, et en tant que service au public. Leur but premier n’est pas de générer un bénéfice financier pour le reverser à des apporteurs de capitaux extérieurs, tels les actionnaires de sociétés. De ce fait, les instruments utilisés par ces établissements sont différents des instruments de capital émis par les sociétés par actions, qui confèrent généralement à leurs détenteurs le plein accès aux bénéfices et aux réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation, et sont cessibles à des tiers. |
(6) |
Les coopératives ont généralement pour caractéristique commune d’offrir à leurs sociétaires la faculté de se retirer et d’exiger alors le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dont ils sont détenteurs. Cela n’empêche pas ces établissements d’émettre des instruments de capital, éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, que leurs détenteurs ne peuvent pas leur rétrocéder, dès lors que ces instruments respectent les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’un établissement émet différents types d’instruments conformes audit article 29, aucun privilège ne devrait être attaché à certains seulement de ces types d’instruments, en dehors de ceux prévus à l’article 29, paragraphe 4, dudit règlement. |
(7) |
Les établissements d’épargne sont généralement organisés en fondation, structure dans laquelle il n’existe pas de propriétaire du capital, c’est-à-dire de personne qui contribue au capital de l’établissement et peut prétendre à ce titre à une partie de ses bénéfices. L’une des principales caractéristiques des mutuelles est le fait que les sociétaires ne contribuent généralement pas au capital de l’établissement et ne bénéficient pas, dans le cadre de ses activités ordinaires, d’une distribution directe de ses réserves. Cela ne devrait pas empêcher ceux de ces établissements qui souhaitent développer leur activité d’émettre, à l’intention d’investisseurs ou de sociétaires, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui leur permettent de participer au capital et, dans une certaine mesure, de bénéficier des réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation. |
(8) |
Tous les établissements qui, au 31 décembre 2012, étaient déjà constitués et reconnus par le droit national applicable en tant que société mutuelle, société coopérative, établissement d’épargne ou établissement analogue, continuent d’être reconnus en tant que tels aux fins de la deuxième partie du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit leur forme juridique, tant qu’ils continuent de remplir les critères fondant cette reconnaissance en vertu du droit national applicable. |
(9) |
S’agissant de définir les situations assimilables à un financement indirect pour tous les types d’instruments de fonds propres, une méthode plus pratique et plus exhaustive consiste à préciser les caractéristiques du concept opposé, à savoir le financement direct. |
(10) |
Il convient, pour appliquer la réglementation des fonds propres aux sociétés mutuelles, aux sociétés coopératives, aux établissements d’épargne et aux établissements analogues, de tenir compte de manière appropriée des spécificités de ces établissements. Des règles devraient être adoptées pour, entre autres, garantir à ces établissements la possibilité, le cas échéant, de limiter le remboursement de leurs instruments de capital. Par conséquent, lorsque le droit national applicable à ces types d’établissements leur interdit de refuser de rembourser des instruments, il est essentiel que les dispositions régissant ces instruments reconnaissent à l’établissement la faculté de différer leur remboursement et d’en limiter le montant. En outre, compte tenu de l’importance que revêt cette faculté, les autorités compétentes devraient être habilitées à limiter le remboursement des actions de banques coopératives, et les établissements devraient quant à eux être tenus de consigner par écrit toute décision de limitation. |
(11) |
Il convient de définir la notion de plus-value associée à un produit futur sur marge d’intérêt dans le cadre d’une titrisation et d’en aligner le traitement sur les pratiques internationales (telles que celles définies par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire), en faisant en sorte que les établissements n’incluent pas dans leurs fonds propres de plus-values latentes, compte tenu de leur caractère incertain. |
(12) |
Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir une application harmonisée des exigences de fonds propres dans l’Union, il est important d’uniformiser la manière dont sont déduits des fonds propres certains éléments tels que les pertes de l’exercice en cours, les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, et les actifs de fonds de pension à prestations définies. |
(13) |
Pour que le mode d’évaluation des incitations au remboursement soit cohérent dans toute l’Union, il est nécessaire de préciser dans quels cas l’investisseur est fondé à compter sur un remboursement de l’instrument. Il est également nécessaire de concevoir, pour les instruments hybrides, des règles débouchant sur l’activation rapide de mécanismes d’absorption des pertes, afin d’améliorer la capacité future d’absorption des pertes de ces instruments. Par ailleurs, les instruments émis par des entités ad hoc étant moins sûrs, d’un point de vue prudentiel, que les instruments émis directement, le recours à de telles entités pour l’émission indirecte de fonds propres doit être limité et strictement encadré. |
(14) |
Il convient de trouver un juste milieu entre la nécessité d’assurer un calcul approprié, en termes prudentiels, de l’exposition des établissements à des détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices, et la nécessité d’éviter que ce calcul ne pèse exagérément sur ces établissements. |
(15) |
La délivrance, par les autorités compétentes, d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres doit faire l’objet d’une procédure détaillée et complète. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne devraient pas être annoncés aux détenteurs tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente concernée. Les établissements devraient fournir à l’autorité compétente une liste détaillée d’éléments lui permettant de disposer de toutes les informations nécessaires pour décider de donner ou non son accord. |
(16) |
Une dérogation temporaire aux obligations de déduction concernant les éléments de fonds propres est prévue afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de plans d’aide financière. La durée d’une telle dérogation ne devrait donc pas excéder la durée des plans d’aide financière en question. |
(17) |
Pour que des entités ad hoc puissent compter parmi les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, il faut que ceux de leurs actifs qui ne sont pas investis dans des instruments de fonds propres émis par des établissements restent minimes et insignifiants. À cet effet, le montant de ces actifs devrait être soumis à un plafond exprimé en pourcentage du montant total moyen sur trois ans des actifs de l’entité ad hoc. |
(18) |
Les dispositions transitoires étant censées permettre un passage sans heurts à la nouvelle réglementation, il est important, lors de l’application des dispositions transitoires concernant les filtres et les déductions, que le traitement transitoire prévu par le règlement (UE) no 575/2013 soit appliqué de manière cohérente, mais d’une manière qui tienne compte du point de départ initial que constituent les règles nationales transposant la précédente réglementation de l’Union, représentée par les directives du Parlement européen et du Conseil 2006/48/CE (2) et 2006/49/CE (3). |
(19) |
L’excédent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiaires d’un maintien des acquis en vertu des dispositions transitoires du règlement (UE) no 575/2013 peut, en vertu de ces dispositions, être inclus dans des catégories inférieures de fonds propres, dans les limites prévues pour le maintien des acquis dans ces catégories. Les limites fixées pour le maintien d’instruments dans ces catégories inférieures ne pouvant toutefois être modifiées, toute inclusion dans une catégorie inférieure ne devrait être possible que si la marge restante dans cette catégorie est suffisante. Enfin, cet excédent étant constitué d’instruments de catégorie supérieure, ceux-ci devraient pouvoir être à nouveau reclassés dans une catégorie supérieure. |
(20) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(21) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(22) |
L’Autorité bancaire européenne devrait procéder à un réexamen de l’application du présent règlement, et notamment des règles concernant les procédures d’autorisation de remboursement pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, de sociétés coopératives, d’établissements d’épargne ou d’établissements analogues, et proposer le cas échéant des modifications. |
(23) |
Aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’Autorité bancaire européenne a consulté l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur le traitement des instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et sur le traitement des instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
a) |
le sens à donner au terme «prévisible» lorsqu’il s’agit de déterminer si les charges et dividendes prévisibles ont été déduits des fonds propres, conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; |
b) |
les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
c) |
les formes et les types applicables de financement indirect d’instruments de capital, conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; |
d) |
la nature des limites au remboursement nécessaires lorsque le droit national interdit à l’établissement de refuser le remboursement d’instruments de fonds propres, conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013; |
e) |
l’explicitation du concept de plus-value, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
f) |
l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
g) |
les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d’un fonds de pension à prestations définies, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
h) |
la forme et la nature des incitations au remboursement, la nature d’une augmentation du principal d’un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d’une réduction temporaire du principal, ainsi que les procédures et le calendrier à suivre pour déterminer qu’un événement déclencheur s’est produit, les caractéristiques d’un instrument susceptibles d’entraver une recapitalisation et les modalités d’utilisation d’entités ad hoc, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
i) |
le degré de prudence requis pour les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes pour les détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices, conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; |
j) |
certaines conditions précises à remplir pour pouvoir bénéficier d’une autorisation prudentielle de réduction des fonds propres, et la procédure à suivre, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; |
k) |
les conditions d’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation de procéder à des déductions sur les fonds propres, conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
l) |
les types d’actifs susceptibles de se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et le sens des termes «minimes et insignifiants» pour la détermination des fonds propres additionnels de catégorie 1 admissibles et des fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; |
m) |
les modalités d’ajustement des fonds propres dans le cadre des dispositions transitoires, conformément à l’article 481, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013; |
n) |
les modalités de traitement des autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis, conformément à l’article 487, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
CHAPITRE II
ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
SECTION 1
Instruments et fonds propres de base de catégorie 1
Article 2
Sens de «dividende prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013
1. Le montant des dividendes prévisibles que les établissements doivent déduire de leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Si l’organe de direction de l’établissement a formellement arrêté, ou proposé à l’organe compétent de l’établissement, une décision quant au montant des dividendes à distribuer, ce montant est déduit du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice correspondant.
3. En cas de versement d’acomptes sur dividendes, le bénéfice intermédiaire résiduel issu du calcul prévu au paragraphe 2, et censé s’ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, est diminué, dans le respect des dispositions des paragraphes 2 et 4, de tout dividende prévisible susceptible d’être prélevé sur ce bénéfice intermédiaire résiduel et versé avec le dividende final pour l’ensemble de l’exercice.
4. Tant que l’organe de direction n’a pas formellement arrêté, ou proposé à l’organe compétent, de décision sur la distribution de dividendes, le montant de dividendes prévisibles que l’établissement déduit de son bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice est le montant du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice multiplié par le ratio de distribution.
5. Le ratio de distribution est déterminé à partir de la politique de distribution de dividendes approuvée pour la période concernée par l’organe de direction ou par un autre organe compétent.
6. Si, au lieu d’une valeur fixe, la politique de distribution de dividendes définit une fourchette, c’est la limite supérieure de la fourchette qui est utilisée aux fins du paragraphe 2.
7. Si aucune politique de distribution n’a été approuvée, ou si l’autorité compétente juge probable que l’établissement n’appliquera pas sa politique de distribution ou ne juge pas prudent de se fonder sur cette politique pour déterminer le montant à déduire, le ratio de distribution repose sur le plus élevé des ratios suivants:
a) |
le ratio de distribution moyen sur les trois exercices précédant l’exercice en question; |
b) |
le ratio de distribution de l’exercice précédant l’exercice en question. |
8. L’autorité compétente peut autoriser l’établissement à ajuster le calcul du ratio de distribution prévu aux points a) et b) du paragraphe 7 afin d’exclure les dividendes exceptionnels versés au cours de la période.
9. Le montant de dividendes prévisibles à déduire est déterminé en tenant compte de toute restriction réglementaire applicable aux distributions, et notamment des restrictions imposées en vertu de l’article 141 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Le bénéfice après déduction des charges prévisibles, sous réserve de ces restrictions, peut être intégralement inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 si la condition posée à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie. Lorsque de telles restrictions sont applicables, le montant de dividendes prévisibles à déduire est fondé sur le plan de conservation des fonds propres approuvé par l’autorité compétente conformément à article 142 de la directive 2013/36/UE.
10. Le montant de dividendes prévisibles à verser sous une forme ne réduisant pas le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, tels que les dividendes en actions, n’est pas déduit du bénéfice intermédiaire ou de fin d’exercice à inclure dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
11. L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux dividendes prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
Article 3
Sens de «charge prévisible» aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013
1. Le montant des charges prévisibles à prendre en compte inclut notamment:
a) |
le montant des impôts; |
b) |
le montant correspondant à toutes les obligations ou circonstances, apparues durant la période concernée, qui sont susceptibles de réduire le bénéfice de l’établissement et pour lesquelles l’autorité compétente n’a pas la certitude que l’établissement a procédé à toutes les corrections de valeur nécessaires, telles que les corrections de valeur supplémentaires prévues par l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013, ou constitué toutes les provisions nécessaires. |
2. Les charges prévisibles qui n’ont pas déjà été incluses dans le compte de résultat sont rattachées à la période intermédiaire durant laquelle elles ont été engagées, de manière que chaque période intermédiaire se voie affecter une part raisonnable de ces charges. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.
3. L’autorité compétente s’assure qu’il a bien été procédé à toutes les déductions nécessaires sur les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice et à toutes celles liées aux charges prévisibles, soit en vertu du cadre comptable applicable, soit via d’autres ajustements, avant de permettre à l’établissement d’inclure des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice à ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
Article 4
Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société coopérative aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société coopérative aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
2. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:
a) |
en Autriche: établissements immatriculés en tant que eingetragene Genossenschaft (e.Gen.) ou registrierte Genossenschaft en vertu de la loi intitulée Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG); |
b) |
en Belgique: établissements immatriculés en tant que «société coopérative»/coöperatieve vennootschap et agréés en application de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives; |
c) |
à Chypre: établissements immatriculés en tant que Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ et constitués en vertu de la loi de 1985 sur les sociétés coopératives; |
d) |
en République tchèque: établissements agréés en tant que spořitelní a úvěrní družstvo en vertu de la loi zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev; |
e) |
au Danemark: établissements immatriculés en tant que andelskasser ou sammenslutninger af andelskasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers; |
f) |
en Finlande: établissements immatriculés sous l’une des désignations suivantes:
|
g) |
en France: établissements immatriculés en tant que sociétés coopératives en vertu de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et agréés en tant que «banques mutualistes ou coopératives» en vertu du code monétaire et financier, partie législative, livre V, titre Ier, chapitre II; |
h) |
en Allemagne: établissements immatriculés en tant que eingetragene Genossenschaft (eG) en vertu de la loi intitulée Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG); |
i) |
en Grèce: établissements, immatriculés en tant que Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί en vertu de la loi 1667/1986 sur les coopératives, qui exercent une activité d’établissement de crédit et peuvent porter la dénomination Συνεταιριστική Τράπεζα en vertu de la loi bancaire 3601/2007; |
j) |
en Hongrie: établissements immatriculés en tant que szövetkezeti hitelintézet en vertu de la loi CXII de 1996 sur les établissements de crédit et les entreprises financières; |
k) |
en Italie: établissements immatriculés sous l’une des désignations suivantes:
|
l) |
au Luxembourg: établissements immatriculés en tant que «sociétés coopératives» au sens de la section VI de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; |
m) |
aux Pays-Bas: établissements immatriculés en tant que coöperaties ou onderlinge waarborgmaatschappijen en vertu du Burgerlijk wetboek, livre 2 - Rechtspersonen, titre 3; |
n) |
en Pologne: établissements immatriculés en tant que bank spółdzielczy en vertu des dispositions de la loi bancaire Prawo bankowe; |
o) |
au Portugal: établissements immatriculés en tant que caixa de crédito agrícola mútuo ou caixa central de crédito agrícola mútuo en vertu du regime jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperativas de crédito agrícola approuvé par le décret-loi no 24/91 du 11 janvier 1991; |
p) |
en Roumanie: établissements immatriculés en tant que organizații cooperatiste de credit en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 99/2006 sur les établissements de crédit et l’adéquation des fonds propres, approuvée moyennant modifications et ajouts par la loi no 227/2007; |
q) |
en Espagne: établissements immatriculés en tant que cooperativas de crédito en vertu de la loi intitulée Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito; |
r) |
en Suède: établissements immatriculés en tant que medlemsbank en vertu de la loi intitulée Lag (1995:1570) om medlemsbanker ou en tant que kreditmarknadsförening en vertu de la loi intitulée Lag (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse; |
s) |
au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que cooperative societies en vertu de l'Industrial and Provident Societies Act 1965 et de l'Industrial and Provident Societies Act (Northern Ireland) 1969. |
3. En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société coopérative aux fins du paragraphe 1, lorsque les détenteurs d’un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 visé au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais uniquement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement.
Article 5
Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement d’épargne aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
2. Pour qu’un établissement soit considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:
a) |
en Autriche: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu du paragraphe 1, point 1, de la Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SPG); |
b) |
au Danemark: établissements immatriculés en tant que Sparekasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers; |
c) |
en Finlande: établissements immatriculés en tant que säästöpankki, ou sparbank, en vertu de la loi intitulée Säästöpankkilaki ou Sparbankslag; |
d) |
en Allemagne: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu de l’une des lois suivantes:
|
e) |
en Espagne: établissements immatriculés en tant que cajas de ahorros en vertu du décret-loi Real Decreto-Ley 2532, de 21 de noviembre de 1929, por el que se regula el régimen del ahorro popular; |
f) |
en Suède: établissements immatriculés en tant que Sparbank en vertu de la loi Sparbankslag (1987:619). |
3. En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, le droit national applicable ne doit pas l’autoriser à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
Article 6
Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société mutuelle aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
2. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:
a) |
pour le Danemark: associations (foreninger) ou fonds (fonde) issus de la conversion en sociétés anonymes, au sens de la loi danoise sur les établissements financiers, de compagnies d’assurance (forsikringsselskaber), d’établissements de crédit hypothécaire (realkreditinstitutter), de caisses d’épargne (sparekasser), de caisses d’épargne coopératives (andelskasser) et d’associations de caisses d’épargne coopératives (sammenslutninger af andelskasser); |
b) |
en Irlande: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1989; |
c) |
au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1986; établissements immatriculés en tant que savings banks en vertu du Savings Bank (Scotland) Act 1819. |
3. En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, il faut que la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartienne à des sociétaires de l’établissement qui ne bénéficient pas, dans le cadre de son activité ordinaire, d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. Ces conditions sont réputées remplies même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui confèrent un droit sur le bénéfice et les réserves, lorsque le droit national applicable le permet.
Article 7
Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement analogue aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
2. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:
a) |
en Autriche: Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken relevant de la Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG); |
b) |
en Finlande: établissements immatriculés en tant que hypoteekkiyhdistys, ou hypoteksförening, en vertu de la loi intitulée laki hypoteekkiyhdistyksistä ou lag om hypoteksföreningar. |
3. En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, au niveau de l’entité juridique, en vertu du droit national applicable ou des statuts de la société, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, il doit aussi remplir un ou plusieurs des critères suivants:
a) |
lorsque les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais seulement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement; |
b) |
le droit national applicable n’autorise pas à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies; |
c) |
la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartient à des sociétaires de l’établissement qui, dans le cadre de son activité ordinaire, ne bénéficient pas d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. |
Article 8
Financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013
1. Le financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013 se définit comme un financement qui n’est pas direct.
2. Aux fins du paragraphe 1, il y a financement direct lorsqu’un établissement a accordé à un investisseur un prêt, ou toute autre forme de financement, servant à acquérir des instruments de capital de l’établissement.
3. Le financement direct inclut aussi les financements accordés, à d’autres fins que l’acquisition d’instruments de capital d’un établissement, à toute personne physique ou morale qui possède dans l’établissement de crédit une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 36, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui est réputée être une partie liée au sens des définitions du paragraphe 9 de la norme comptable internationale IAS 24, «Information relative aux parties liées», telles qu’appliquées dans l’Union par le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), compte tenu des indications supplémentaires éventuellement données par l’autorité compétente, si l’établissement n’est pas en mesure de prouver que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la transaction est réalisée à des conditions similaires à celles d’autres transactions avec des tiers; |
b) |
la personne physique ou morale ou la partie liée n’est pas tributaire des distributions ou de la vente des instruments de capital qu’elle détient pour pouvoir faire face au paiement d’intérêts et au remboursement du financement. |
Article 9
Formes et types applicables de financement indirect d’instruments de capital aux fins de l’article 28, paragraphe 1, point b), de l’article 52, paragraphe 1, point c), et de l’article 63, point c), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les formes et types applicables de financement indirect de l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement incluent:
a) |
le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par toute entité sur laquelle l’établissement exerce un contrôle direct ou indirect, ou par des entités appartenant à l’un ou l’autre des ensembles suivants:
|
b) |
le financement de l’acquisition par un investisseur, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement, par des entités externes qui sont protégées par une garantie, par l’utilisation d’un dérivé de crédit, ou par un autre type de couverture, ayant pour effet de transférer le risque de crédit à l’établissement, à des entités sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect, ou à des entités appartenant à l’un des ensembles suivants:
|
c) |
le fait d’accorder à un emprunteur un financement qu’il transfère à l’investisseur final pour l’acquisition, à l’émission ou ultérieurement, d’instruments de capital de l’établissement. |
2. Pour qu’un financement puisse être considéré comme un financement indirect aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent aussi être remplies, le cas échéant:
a) |
l’investisseur n’est inclus dans aucun des périmètres suivants:
|
b) |
l’entité externe n’est incluse dans aucun des périmètres suivants:
|
3. Pour déterminer si l’acquisition d’un instrument de capital comporte un financement direct ou indirect au sens de l’article 8, le montant à prendre en considération s’entend déduction faite de toute provision pour dépréciation fondée sur un test de dépréciation individuel.
4. Pour éviter la qualification de financement direct ou indirect au sens de l’article 8, lorsque le prêt, ou l’autre type de financement ou de garantie, est accordé à une personne physique ou morale détentrice d’une participation qualifiée dans l’établissement de crédit ou réputée être une partie liée visée au paragraphe 3, l’établissement doit pouvoir garantir à tout moment qu’il n’a pas fourni le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie en vue de la souscription directe ou indirecte d’instruments de capital émis par lui. Lorsque le prêt ou l’autre type de financement ou de garantie est accordé à d’autres types de parties, l’établissement procède à ce contrôle dans toute la mesure de ses moyens.
5. En ce qui concerne les sociétés mutuelles ou coopératives et les établissements analogues, si le droit national ou les statuts de l’établissement imposent aux clients de souscrire des instruments de capital pour obtenir un prêt, ce prêt n’est pas considéré comme un financement direct ou indirect, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le montant de la souscription est jugé négligeable par l’autorité compétente; |
b) |
l’objet du prêt n’est pas l’acquisition d’instruments de capital de l’établissement prêteur; |
c) |
la souscription d’un ou plusieurs instruments de capital de l’établissement est nécessaire pour que le bénéficiaire du prêt devienne sociétaire de la société mutuelle, de la société coopérative ou de l’établissement analogue. |
Article 10
Limitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues
1. Un établissement ne peut émettre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 assortis d’une possibilité de remboursement que si cette possibilité est prévue par le droit national applicable.
2. La faculté, prévue à l’article 29, paragraphe 2, point b), et à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qu’a l’établissement de limiter le remboursement en vertu des dispositions régissant les instruments de capital, inclut le droit de différer le remboursement et le droit de limiter le montant remboursable. L’établissement peut différer le remboursement ou en limiter le montant pour une durée illimitée en vertu du paragraphe 3.
3. L’ampleur des limites de remboursement prévues par les dispositions régissant les instruments est déterminée par l’établissement de manière à tenir compte à tout moment de sa situation prudentielle, et notamment, mais pas exclusivement, des éléments suivants:
a) |
la situation générale de l’établissement en termes financiers, de liquidité et de solvabilité; |
b) |
le montant des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres par rapport au montant total d’exposition au risque, calculé selon les exigences de l’article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6, de ladite directive. |
Article 11
Limitation, aux fins de l’article 29, paragraphe 2, point b), et de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du remboursement d’instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des établissements d’épargne, des sociétés coopératives et des établissements analogues
1. Les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles ou légales régissant les instruments n’empêchent pas l’autorité compétente d’en limiter davantage le remboursement de manière appropriée ainsi que le prévoit l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les autorités compétentes évaluent les bases sur lesquelles se fondent les limites de remboursement incluses dans les dispositions contractuelles et légales régissant l’instrument. Si elles estiment que ces bases ne sont pas appropriées, elles exigent de l’établissement qu’il modifie les dispositions contractuelles correspondantes. Si les instruments sont régis par le droit national en l’absence de dispositions contractuelles, la législation permet à l’établissement de limiter le remboursement, conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 3, afin que les instruments soient éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.
3. Toute décision de limiter le remboursement est consignée dans un dossier interne par l’établissement, qui la communique par écrit à l’autorité compétente en indiquant les raisons pour lesquelles, au vu des critères du paragraphe 3, le remboursement a été en partie ou totalement refusé ou différé.
4. Lorsque plusieurs décisions de limitation du remboursement sont prises simultanément, l’établissement peut les consigner dans un seul et même dossier.
SECTION 2
Filtres prudentiels
Article 12
Le concept de plus-value aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
1. Le concept de plus-value visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme englobant toute plus-value pour l’établissement qui est comptabilisée comme augmentation d’un élément de fonds propres et est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt résultant de la vente d’actifs titrisés lorsqu’ils sont retirés du bilan de l’établissement dans le cadre d’une opération de titrisation.
2. La plus-value constatée est calculée comme étant égale à la différence entre les valeurs a) et b) ci-dessous, telles que déterminées en appliquant le référentiel comptable pertinent:
a) |
la valeur nette des actifs reçus, y compris tout nouvel actif obtenu, moins tout autre actif donné ou tout nouveau passif pris en charge; |
b) |
et la valeur comptable des actifs titrisés ou de la partie décomptabilisée. |
3. La plus-value constatée qui est associée aux produits futurs sur marge d’intérêt renvoie, dans ce contexte, à la «marge nette» future escomptée telle que définie à l’article 242 du règlement (UE) no 575/2013.
SECTION 3
Déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Article 13
Déduction des pertes de l’exercice en cours aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
1. Aux fins du calcul de ses fonds propres de base de catégorie 1 durant l’exercice, et indépendamment de la question de savoir s’il clôt ses comptes financiers à la fin de chaque période intermédiaire, l’établissement arrête son compte de résultat et déduit les pertes éventuelles des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à mesure qu’elles surviennent.
2. Afin d’arrêter le compte de résultat d’un établissement conformément au paragraphe 1, les produits et les charges sont déterminés selon le même processus et sur la base de principes comptables identiques à ceux suivis pour le rapport financier de fin d’exercice. Les produits et les charges sont estimés avec prudence et sont rattachés à la période intermédiaire durant laquelle ils surviennent de façon que chaque période intermédiaire supporte un montant raisonnable des produits et des charges annuels anticipés. Les événements significatifs, ou qui ne sont pas appelés à se reproduire, sont rattachés intégralement et sans délai à la période intermédiaire durant laquelle ils se produisent.
3. Si les pertes pour l’exercice en cours ont déjà réduit les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à la suite d’un rapport financier intermédiaire ou de fin d’exercice, une déduction n’est pas nécessaire. Aux fins du présent article, le rapport financier inclut un compte de résultat établi après clôture des comptes annuels ou intermédiaires, conformément au référentiel comptable qui s’applique à l’établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales et de la directive 86/635/CEE du Conseil (9) concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent de la même manière aux profits et pertes inclus dans les autres éléments du résultat global cumulés.
Article 14
Déductions des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013
1. Les déductions d’actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs au titre de l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. La compensation entre les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé associés est effectuée séparément pour chaque entité imposable. Les passifs d’impôt différé associés sont limités à ceux qui résultent de la législation fiscale du même ressort que celui dont relèvent les actifs d’impôt différé. Pour le calcul des actifs et passifs d’impôt différé au niveau consolidé, une entité imposable comprend les entités, quel qu’en soit le nombre, relevant du même groupe fiscal, du même périmètre de consolidation ou de la même unité fiscale ou encore de la même déclaration d’impôt consolidée conformément à la législation nationale applicable.
3. Le montant des passifs d’impôt différé associés pouvant être utilisés pour compenser les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs est égal à la différence entre les montants indiqués aux points a) et b) ci-dessous:
a) |
le montant des passifs d’impôt différé comptabilisés conformément au référentiel comptable applicable; |
b) |
le montant des passifs d’impôt différé associés résultant des immobilisations incorporelles et des actifs de fonds de pension à prestations définies. |
Article 15
Déduction des actifs de fonds de pension à prestations définies aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point e), et de l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013
1. L’autorité compétente ne délivre l’autorisation préalable mentionnée à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 que si la capacité de disposer sans contrainte des actifs du fonds de pension à prestations définies concerné est synonyme d’accès immédiat et illimité à ces actifs, comme lorsque leur utilisation n’est soumise à aucune restriction et qu’ils ne sont grevés d’aucune créance de tiers.
2. L’accès aux actifs est susceptible d’être illimité lorsque l’établissement n’est pas tenu de demander et de recevoir une autorisation spécifique de la part du gestionnaire du fonds de pension ou de ses bénéficiaires chaque fois qu’il souhaite accéder aux fonds excédentaires du plan.
Article 16
Déduction des charges d’impôt prévisibles aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point l), et de l’article 56, point f), du règlement (UE) no 575/2013
1. À condition qu’il applique un référentiel et des méthodes comptables prévoyant la comptabilisation pleine et entière des charges d’impôt exigibles et différées relatives aux transactions et autres événements inscrits au bilan ou au compte de résultat, l’établissement peut considérer que les charges fiscales prévisibles ont d’ores et déjà été prises en compte. L’autorité compétente s’assure que toutes les déductions nécessaires ont été effectuées, soit en vertu des normes comptables applicables, soit dans le cadre de tout autre ajustement.
2. Lorsqu’un établissement calcule ses fonds propres de base de catégorie 1 sur la base d’états financiers préparés conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la condition visée au paragraphe 1 est réputée satisfaite.
3. Lorsque la condition visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, l’établissement réduit ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 du montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées qui ne sont pas encore inscrites au bilan et au compte de résultat et qui se rapportent aux transactions et autres événements comptabilisés au bilan ou au compte de résultat. Le montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées est déterminé par une méthode équivalente à celle prévue par le règlement (CE) no 1606/2002. Le montant estimé des charges d’impôt différées ne peut être compensé au moyen d’actifs d’impôt différé qui ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
SECTION 4
Autres déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de catégorie 2
Article 17
Autres déductions à effectuer pour les instruments de capital d’établissements financiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
1. Les instruments de capital d’établissements financiers tels que définis à l’article 4, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits selon les modalités suivantes:
a) |
tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux établissements financiers qui les ont émis et, lorsque l’établissement financier est soumis à des exigences de solvabilité, qui sont inclus sans limites dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
b) |
tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicables à l’émetteur et, lorsque l’établissement financier n’est pas soumis à des exigences de solvabilité, qui sont perpétuels, absorbent la première et proportionnellement la plus grande part des pertes à mesure qu’elles surviennent, sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d’insolvabilité et de liquidation et ne font pas l’objet de distributions préférentielles ni prédéterminées, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
c) |
tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
d) |
tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1 se révèle insuffisant, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
e) |
tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’établissement financier conformément au cadre prudentiel applicable, ou tout autre instrument dont l’établissement n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), c) ou d) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 3, les établissements appliquent les déductions prévues par le règlement (UE) no 575/2013 pour les détentions d’instruments de capital selon l’approche de la déduction correspondante. Aux fins du présent paragraphe, on entend par approche de la déduction correspondante une démarche consistant à appliquer la déduction à la composante des fonds propres à laquelle appartiendrait l’instrument de capital s’il était émis par l’établissement lui-même.
3. Les déductions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
a) |
lorsque l’établissement financier est agréé et surveillé par une autorité compétente et soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles qui s’appliquent aux établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013. Ceci ne vaut pour les établissements financiers de pays tiers que si le régime prudentiel du pays concerné a fait l’objet d’une évaluation coordonnée en application de ce règlement, dont les conclusions montrent que ledit régime prudentiel est au moins équivalent à celui qui est en vigueur dans l’Union; |
b) |
lorsque l’établissement financier est un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et ne bénéficie pas des exemptions optionnelles prévues par l’article 9 de ladite directive; |
c) |
lorsque l’établissement financier est un établissement de paiement au sens de l’article 4 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et ne bénéficie pas d’une dérogation conformément à l’article 26 de cette directive; |
d) |
lorsque l’établissement financier est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (12) ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13). |
Article 18
Déduction d’instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
1. Les instruments de capital d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers soumises à un régime de solvabilité qui, soit n’a pas été jugé équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE au terme de la procédure visée à l’article 227 de cette directive, soit n’a pas été évalué, sont déduits selon les modalités suivantes:
a) |
tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers qui les ont émis, et qui, dans ce régime du pays tiers, sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
b) |
tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
c) |
tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
d) |
dans le cas des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers qui sont soumises à des exigences de solvabilité prudentielle, tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c), est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. |
2. Si le régime de solvabilité du pays tiers, y compris les règles en matière de fonds propres, a été jugé équivalent à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE au terme de la procédure prévue à l’article 227 de ladite directive, les instruments de capital des entreprises d’assurance et de réassurance du pays tiers sont traités comme des instruments de capital d’entreprises d’assurance ou de réassurance agréées conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, les établissements appliquent les déductions telles que prévues par l’article 44, point b), l’article 58, point b), et l’article 68, point b), du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, pour les éléments de fonds propres d’entités relevant du secteur de l’assurance.
Article 19
Déduction d’instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE aux fins de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
Les instruments de capital d’entreprises exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 sont déduits comme suit:
a) |
tous les instruments qui sont éligibles en tant que capital en vertu du droit des sociétés applicable aux entreprises qui les ont émis, et qui sont inclus sans limite dans la catégorie la plus élevée de fonds propres réglementaires, sont déduits des fonds propres de base de catégorie 1; |
b) |
tous les instruments subordonnés absorbant les pertes en continuité d’exploitation, y compris lorsque l’émetteur a toute discrétion pour annuler les paiements de coupons, sont déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
c) |
tout autre instrument subordonné est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2. Si le montant de ces instruments subordonnés dépasse le montant des fonds propres de catégorie 2, l’excédent est déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Si cet excédent dépasse le montant des fonds propres additionnels de catégorie 1, l’excédent résiduel est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1; |
d) |
tout autre instrument inclus dans les fonds propres de l’entreprise conformément au régime de solvabilité applicable, ou tout autre instrument dont l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’il répond aux conditions énoncées aux points a), b), ou c) est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. |
CHAPITRE III
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
SECTION 1
Forme et nature des incitations au remboursement
Article 20
Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), et de l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013
1. On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital sera probablement remboursé.
2. Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes:
a) |
une option d’achat associée à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument si l’option n’est pas exercée; |
b) |
une option d’achat associée à une obligation ou une option, pour l’investisseur, de conversion de l’instrument en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 si l’option d’achat n’est pas exercée; |
c) |
une option d’achat associée à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap; |
d) |
une option d’achat associée à une augmentation future du montant du remboursement; |
e) |
une option de remise sur le marché associée, si l’instrument n’est pas remis sur le marché, à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap; |
f) |
la mise sur le marché de l’instrument d’une manière qui incite les investisseurs à penser que l’instrument sera remboursé. |
SECTION 2
Conversion ou réduction du principal
Article 21
Nature de l’augmentation du principal faisant suite à une réduction opérée aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), et de l’article 52, paragraphe 2, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013
1. La réduction du montant principal s’applique au prorata à tous les détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1 qui comprennent un mécanisme de réduction similaire et un niveau de déclenchement identique.
2. Pour que la réduction soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:
a) |
toute distribution à verser postérieurement à la réduction se fonde sur le montant réduit du principal; |
b) |
les augmentations prennent pour base le bénéfice après décision formelle de l’établissement confirmant le résultat final; |
c) |
toute augmentation du principal de l’instrument ou tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal s’effectue à l’entière discrétion de l’établissement, sous réserve des contraintes résultant des points d) à f), et il n’existe aucune obligation pour l’établissement de procéder à une augmentation du principal ou de l’accélérer dans des circonstances particulières; |
d) |
toute augmentation s’applique au prorata aux instruments additionnels de catégorie 1 similaires dont le principal a été réduit; |
e) |
le montant maximal à affecter à la somme de l’augmentation du principal de l’instrument et du paiement de coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’établissement multiplié par le montant obtenu en divisant le montant décrit au point 1 par celui qui est décrit au point 2:
|
f) |
la somme de toute augmentation du principal et de tout paiement de coupons sur le montant réduit du principal est traitée comme un paiement entraînant une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 et est soumise, conjointement aux autres distributions versées sur les instruments de fonds propres de catégorie 1, aux restrictions concernant le montant maximal distribuable visé à l’article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, telles qu’elles ont été transposées dans la législation ou la réglementation nationale. |
3. Aux fins du point e) du paragraphe 2, le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.
Article 22
Procédures et calendrier de constatation d’un événement déclencheur aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013
1. Si l’établissement constate que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 est tombé en dessous du seuil auquel est activée la conversion ou la réduction du principal de l’instrument compte tenu du niveau d’application des exigences formulées dans le titre II de la première partie du règlement (UE) no 575/2013, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement constate sans délai qu’un événement déclencheur s’est produit, et l’obligation de réduire le principal ou de convertir l’instrument devient irrévocable.
2. Le montant de la réduction ou de la conversion est déterminé le plus rapidement possible et dans un délai maximal d’un mois à compter du moment où il est constaté que l’événement déclencheur s’est produit en application du paragraphe 1.
3. L’autorité compétente peut exiger que la période maximale d’un mois visée au paragraphe 2 soit réduite dans les cas où elle estime que le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est déterminé avec suffisamment de certitude, ou dans les cas où elle juge qu’une conversion ou une réduction immédiate est nécessaire.
4. Lorsqu’un examen indépendant du montant de la réduction ou de la conversion à effectuer est requis conformément aux dispositions régissant l’instrument additionnel de catégorie 1, ou lorsque l’autorité compétente exige un examen indépendant pour déterminer le montant de la réduction ou de la conversion à effectuer, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’établissement veille à ce que cet examen ait lieu immédiatement. Cet examen indépendant est réalisé dans les meilleurs délais et ne fait pas obstacle à la réduction ou à la conversion de l’instrument additionnel de catégorie 1 par l’établissement et au respect des dispositions des paragraphes 2 et 3.
SECTION 3
Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation
Article 23
Caractéristiques des instruments susceptibles d’entraver une recapitalisation aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point o), du règlement (UE) no 575/2013
Les caractéristiques susceptibles d’entraver la recapitalisation d’un établissement incluent les dispositions imposant à l’établissement d’indemniser les détenteurs existants d’instruments de capital lorsqu’un nouvel instrument de capital est émis.
SECTION 4
Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres
Article 24
Utilisation d’entités ad hoc pour l’émission indirecte d’instruments de fonds propres aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point p), et de l’article 63, point n), du règlement (UE) no 575/2013
1. Lorsque l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 émet un instrument de capital qui est souscrit par une entité ad hoc, cet instrument de capital n’est pas comptabilisé, au niveau de l’établissement ou de l’entité susmentionnée, en tant que capital d’une qualité supérieure à la qualité la plus basse des instruments de capital émis à l’intention de l’entité ad hoc et des instruments de capital émis par cette entité à l’intention de tiers. Cette exigence s’applique aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
2. Les instruments émis par une entité ad hoc ne peuvent conférer à leurs détenteurs des droits plus importants que les instruments émis directement par l’établissement ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation au sens de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
CHAPITRE IV
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 1
Détentions indirectes par l’intermédiaire d’indices
Article 25
Degré de prudence requis dans l’estimation des expositions utilisée au lieu du calcul des expositions sous-jacentes aux fins de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
1. Une estimation est suffisamment prudente si l’une des deux conditions suivantes est remplie:
a) |
lorsque le mandat d’investissement de l’indice précise qu’un instrument de capital d’une entité du secteur financier faisant partie de l’indice ne peut excéder un pourcentage maximal de cet indice, l’établissement utilise ce pourcentage comme estimation de la valeur des instruments détenus qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation; |
b) |
lorsque l’établissement n’est pas en mesure de déterminer le pourcentage maximal visé au point a) et lorsque l’indice, comme l’atteste son mandat d’investissement ou toute autre information pertinente, inclut des instruments de capital d’entités du secteur financier, l’établissement déduit le montant total des titres indiciels détenus des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, ou bien des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans le cas où l’établissement n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la participation. |
2. Aux fins du paragraphe 1, les règles suivantes s’appliquent:
a) |
la détention indirecte par l’intermédiaire d’un indice consiste en la fraction de l’indice investie dans les fonds propres de base de catégorie 1, les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 des entités du secteur financier faisant partie de cet indice; |
b) |
un indice consiste, sans s’y limiter, en fonds indiciels, en indices d’actions ou d’obligations ou en tout autre dispositif dans lequel l’instrument sous-jacent est un instrument de capital émis par une entité du secteur financier. |
Article 26
Sens de «charge opérationnelle importante» à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
1. Aux fins de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «charge opérationnelle importante» renvoie à des situations dans lesquelles, selon l’évaluation qu’en font les autorités compétentes, une approche par transparence, sur une base continue, des participations au capital d’entités du secteur financier n’est pas justifiée. Dans leur évaluation de la nature des situations représentant une charge opérationnelle importante, les autorités compétentes prennent en compte la faible importance et la courte période de détention de ces positions. Une période de détention de courte durée impose à l’établissement de faire la preuve de la forte liquidité de l’indice.
2. Aux fins du paragraphe 1, une position est réputée être de faible importance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’exposition nette individuelle résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; |
b) |
l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, n’excède pas 5 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; |
c) |
la somme de l’exposition nette agrégée résultant des titres indiciels détenus, mesurée avant toute application d’une approche par transparence, et de toute autre détention à déduire conformément à l’article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 n’excède pas 10 % des fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
SECTION 2
Autorisation prudentielle pour la réduction des fonds propres
Article 27
Sens de «viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement» aux fins de l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
Dans l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’expression «viables compte tenu des produits potentiels de l’établissement» signifie que la rentabilité de l’établissement, selon l’évaluation qu’en fait l’autorité compétente, reste bonne ou ne devrait connaître aucune variation négative après le remplacement des instruments par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, à cette date et dans un avenir prévisible. L’évaluation de l’autorité compétente tient compte de la rentabilité de l’établissement en situation de crise.
Article 28
Procédure et données à fournir pour la présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013
1. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente.
2. Lorsque des remboursements, réductions ou rachats sont attendus avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement déduit les montants à rembourser, réduire ou racheter des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions ou rachats effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
Article 29
Présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 et de l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, et bases de limitation appropriées du remboursement aux fins de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013
1. Avant de procéder à une réduction ou un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de rembourser ou de racheter des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, les établissements présentent une demande à l’autorité compétente.
2. La demande peut inclure un plan prévoyant la réalisation, sur une période limitée, d’opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne plusieurs instruments de fonds propres.
3. Dans le cas d’un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de catégorie 2 à des fins de tenue de marché, les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, des opérations énumérées à l’article 77 de ce règlement, à concurrence d’un montant prédéterminé.
a) |
Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:
|
b) |
Pour les instruments additionnels de catégorie 1 ou les instruments de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:
|
4. Les autorités compétentes peuvent également autoriser à l’avance des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 lorsque les instruments de fonds propres concernés sont remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération. Les établissements informent les autorités compétentes lorsqu’ils achètent des instruments de fonds propres à ces fins et déduisent ces instruments de leur fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante pour la période durant laquelle ils les détiennent. Une déduction sur une base correspondante n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée en vertu du présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice.
5. Une autorité compétente peut autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, une opération visée à l’article 77 de ce règlement à concurrence d’un montant prédéterminé, lorsque le montant des instruments de fonds propres à racheter ou rembourser n’est pas significatif par rapport à l’encours de l’émission correspondante une fois le remboursement ou le rachat effectué.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
Article 30
Contenu de la demande à présenter par l’établissement aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013
1. La demande visée à l’article 29 s’accompagne des informations suivantes:
a) |
une explication argumentée de l’intérêt d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 29, paragraphe 1; |
b) |
des informations sur les exigences et coussins de fonds propres couvrant au moins une période de trois ans, notamment le niveau et la composition des fonds propres avant et après l’opération envisagée et l’incidence de celle-ci sur les exigences réglementaires; |
c) |
l’effet sur la rentabilité de l’établissement du remplacement d’un instrument de fonds propres tel que visé à l’article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; |
d) |
une évaluation des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé ainsi que de l’adéquation de la couverture de ces risques assurée par le niveau de fonds propres, y compris au moyen de tests de résistance concernant les principaux risques et faisant ressortir les pertes potentielles selon différents scénarios; |
e) |
toute autre information que l’autorité compétente juge nécessaire pour décider de l’opportunité d’accorder une autorisation conformément à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013. |
2. L’autorité compétente dispense les établissements de présenter certaines des informations visées au paragraphe 2 dans les cas où elle estime disposer déjà desdites informations.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
Article 31
Calendrier de la demande à présenter par l’établissement et traitement de la demande par l’autorité compétente aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013
1. L’établissement transmet une demande complète accompagnée des informations visées aux articles 29 et 30 à l’autorité compétente au moins trois mois avant la date à laquelle l’une des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 sera annoncée aux détenteurs des instruments.
2. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements, cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, à transmettre la demande visée au paragraphe 1 moins de trois mois à l’avance.
3. L’autorité compétente traite la demande pendant l’intervalle de temps prévu au paragraphe 1 ou bien au paragraphe 2, selon le cas. Les autorités compétentes tiennent compte des nouvelles informations reçues durant cet intervalle lorsque de telles informations sont disponibles et qu’elles les jugent importantes. Les autorités compétentes ne commencent le traitement de la demande que lorsqu’elles estiment avoir reçu de l’établissement toutes les informations requises en vertu de l’article 28.
Article 32
Demandes de remboursement, de réduction ou de rachat par des sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013
1. En ce qui concerne le remboursement d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne ou établissements analogues, les demandes visées à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, sont soumises à l’autorité compétente avec la même fréquence que celle avec laquelle l’organe compétent de l’établissement examine les remboursements.
2. Les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance une opération visée à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 pour un montant de remboursement prédéterminé, déduction faite du montant de la souscription de nouveaux instruments de fonds propres de catégorie 1 libérés pendant une période maximale d’un an. Ce montant prédéterminé peut atteindre jusqu’à 2 % des fonds propres de base de catégorie 1 si les autorités estiment que cette opération ne représentera pas de danger pour la solvabilité courante ou future de l’établissement.
SECTION 3
Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres
Article 33
Dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres aux fins de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
1. Une dérogation temporaire a une durée qui n’excède pas le laps de temps prévu dans le plan régissant l’opération d’assistance financière. Cette dérogation n’est pas accordée pour une durée de plus de cinq ans.
2. La dérogation s’applique seulement aux nouveaux instruments de fonds propres détenus dans l’entité du secteur financier qui fait l’objet de l’opération d’assistance financière.
3. Afin d’accorder une dérogation temporaire aux obligations de déduction sur les fonds propres, une autorité compétente peut considérer que les détentions provisoires d’instruments visées à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ont lieu aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver une entité du secteur financier, lorsque l’opération a reçu son approbation et s’effectue dans le cadre d’un plan et lorsque ce plan décrit clairement les différentes phases, le calendrier et les objectifs et précise l’interaction entre ces détentions provisoires et l’opération d’assistance financière.
CHAPITRE V
INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
Article 34
Types d’actifs pouvant se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et sens des termes «minimes et insignifiants» concernant les fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
1. Les actifs d’une entité ad hoc sont réputés minimes et insignifiants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) |
les actifs de l’entité ad hoc qui ne sont pas constitués d’investissements dans les fonds propres de la filiale concernée se limitent à des liquidités destinées au paiement des coupons et au remboursement des instruments de fonds propres arrivés à échéance; |
b) |
le montant des actifs de l’entité ad hoc autres que ceux mentionnés au point a) ne dépasse pas 0,5 % de la moyenne du total de ses actifs sur les trois derniers exercices. |
2. Aux fins du point b) du paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser un établissement à appliquer un pourcentage plus élevé pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:
a) |
ce pourcentage plus élevé est nécessaire pour permettre exclusivement la couverture des frais de fonctionnement de l’entité ad hoc; |
b) |
le montant nominal correspondant ne dépasse pas 500 000 EUR. |
CHAPITRE VI
DÉTAIL DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 RELATIVES AUX FONDS PROPRES
Article 35
Filtres et déductions supplémentaires aux fins de l’article 481, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
1. Les ajustements des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 prévus par l’article 481 du règlement (UE) no 575/2013 s’effectuent conformément aux paragraphes 2 à 7.
2. Lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres résultent des éléments de fonds propres visés à l’article 57, points a), b) et c), de la directive 2006/48/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués au total des éléments visés à l’article 57, points a) à c) bis, de la directive 2006/48/CE, compte tenu de l’article 154 de cette directive, l’ajustement porte sur les éléments additionnels de catégorie 1.
4. Lorsque le montant des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
5. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, et lorsque, conformément aux mesures de transposition des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ces déductions et filtres ont été appliqués aux éléments de fonds propres visés à l’article 57, points d) à h), de la directive 2006/48/CE, ou au total des fonds propres visé dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, l’ajustement porte sur les éléments de fonds propres de catégorie 2.
6. Lorsque le montant des éléments de catégorie 2 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments additionnels de catégorie 1.
7. Lorsque le montant total des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des éléments additionnels de catégorie 1 est inférieur à l’ajustement correspondant, un ajustement résiduel est opéré sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
Article 36
Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis applicable aux instruments de capital ne constituant pas une aide d’État, aux fins de l’article 487, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013
1. Lorsqu’est appliqué aux instruments de fonds propres le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 487 du règlement (UE) no 575/2013 au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, ces instruments peuvent être soumis audit traitement en tout ou en partie. Ce traitement est sans effet sur le calcul de la limite prescrite à l’article 486, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 2, du même règlement.
3. Les instruments de fonds propres visés au paragraphe 1 peuvent être à nouveau traités comme éléments visés à l’article 484, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour autant qu’il s’agisse d’éléments visés à l’article 484, paragraphe 3, ou à l’article 484, paragraphe 4, de ce règlement et que leur montant ne dépasse plus les pourcentages applicables visés à l’article 486, paragraphe 3, du même règlement.
Article 37
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).
(3) Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(5) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(7) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(8) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(9) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(10) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(11) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).
(12) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(13) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 242/2014 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lammefjordskartofler (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Lammefjordskartofler» déposée par le Danemark a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lammefjordskartofler» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 286 du 2.1.2013. p. 3.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
DANEMARK
Lammefjordskartofler (IGP)
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 243/2014 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bornheimer Spargel»/«Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim», déposée par l’Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Bornheimer Spargel»/«Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 286 du 2.10.2013, p. 12.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ALLEMAGNE
Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (IGP)
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 244/2014 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Strachitunt (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Strachitunt», déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Strachitunt» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 290 du 5.10.2013, p. 5.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
ITALIE
Strachitunt (AOP)
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/33 |
RÈGLEMENT (UE) N o 245/2014 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2014
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile. |
(2) |
Certains États membres ont constaté que certaines exigences du règlement (UE) no 1178/2011 imposent, à eux-mêmes ou à d'autres parties, une charge administrative ou économique indue ou disproportionnée et ont demandé des dérogations à certaines exigences conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008. |
(3) |
Les demandes de dérogation ont été analysées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne qui, à son tour, a recommandé à la Commission d’adopter certaines dérogations. |
(4) |
Des États membres ont également relevé, dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, un certain nombre d'erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés de mise en oeuvre involontaires. |
(5) |
Il convient par conséquent de modifier les exigences existantes pour y introduire les dérogations ayant une incidence nette en matière de réglementation et corriger les erreurs d'ordre rédactionnel. |
(6) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 contient en outre, à l'annexe I (PARTIE FCL) des exigences en matière de formation et de contrôle en vue de la qualification de vol aux instruments (IR). Ces exigences en vue de la qualification de vol aux instruments étaient fondées sur les règles JAR-FCL antérieures, et la nécessité de procéder à leur révision a été reconnue. |
(7) |
Par conséquent, il y a lieu d'introduire des exigences supplémentaires relatives à la qualification pour le vol en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et des exigences spécifiques pour la qualification de vol dans les nuages pour les pilotes de planeurs. |
(8) |
Afin d’assurer que la formation ou l'expérience acquise en matière de vol aux instruments avant l'entrée en application du présent règlement puissent être prises en considération aux fins de l’obtention de ces qualifications, il convient d'établir les conditions auxquelles ladite formation ou expérience sont portées en crédit. |
(9) |
Les États membres devraient pouvoir octroyer des crédits pour l'expérience de vol aux instruments acquise par le titulaire d'une qualification d'un pays tiers si un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le règlement (CE) no 216/2008 peut être garanti. Il y a lieu d'établir également les conditions de reconnaissance de cette expérience. |
(10) |
Pour assurer une transition progressive et un niveau uniforme et élevé de sécurité dans l’aviation civile au sein de l’Union européenne, les modalités d’exécution devraient refléter l’état actuel de la technique, et notamment les meilleures pratiques, ainsi que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la formation des pilotes. Par conséquent les exigences techniques et procédures administratives arrêtées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), les exigences déjà définies à l'annexe I (PARTIE FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ainsi que la législation nationale en vigueur relative à certaines spécificités nationales devraient être prises en compte et reflétées par le présent ensemble de règles en tenant compte des besoins spécifiques des pilotes d'aviation générale en Europe. |
(11) |
L’Agence a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission sous la forme d’un avis conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(12) |
Les États membres qui ont établi un système national pour autoriser des pilotes à voler en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) avec des privilèges limités à l’espace aérien national de l'État membre, et qui peuvent prouver que ce système est sûr et qu'il existe un besoin local spécifique, devraient être autorisés à continuer à délivrer ce type d'autorisations pour une période limitée, moyennant le respect de certaines conditions. |
(13) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3) autorise l'exécution de certains vols tels que les vols à frais partagés et les vols de découverte conformément aux règles applicables à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales. Il est par conséquent nécessaire d'assurer la compatibilité avec cette approche des privilèges des pilotes établis dans le règlement (UE) no 1178/2011. |
(14) |
Les titulaires d'une PPL, SPL, BPL ou LAPL devraient donc être autorisés à effectuer en tant que pilotes des vols des catégories répertoriées dans le règlement (UE) no 965/2012. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne établi par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Octroi des licences de pilote et certification médicale 1. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. 2. Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.» |
2) |
À l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. Jusqu'au 8 avril 2019, un État membre peut délivrer à un pilote l'autorisation d'exercer des privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de s'être conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments conformément au présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:
|
3) |
À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2015.» |
4) |
Les annexes I, II, III et VI sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
(2) JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I (Partie FCL) du règlement (CE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
Le titre du paragraphe FCL.015 est remplacé par le texte suivant: «FCL.015 Demande et délivrance, prorogation et renouvellement de licences, de qualifications et d'autorisations» |
2) |
Le point FCL.020 est remplacé par le texte suivant: «FCL.020 Élève pilote
|
3) |
Le paragraphe FCL.025 est modifié comme suit:
|
4) |
Le paragraphe FCL.035 est modifié comme suit:
|
5) |
Le paragraphe FCL.055 est modifié comme suit:
|
6) |
Au paragraphe FCL.060, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Au paragraphe FCL.105.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
Au paragraphe FCL.105.S, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Le paragraphe FCL.105.B est remplacé par le texte suivant: «FCL.105.B LAPL(B) — Privilèges Les privilèges du titulaire d’une LAPL pour ballons permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons à air chaud ou des dirigeables à air chaud ayant une enveloppe d’une capacité maximale de 3 400 m3 ou sur des ballons à gaz dont la capacité maximale d’enveloppe est de 1 260 m3, qui transportent un maximum de 3 passagers, de manière à ne jamais dépasser un total de 4 personnes à bord de l’aéronef.» |
10) |
Au paragraphe FCL.110.B, le titre est remplacé par le texte suivant: |
11) |
Au paragraphe FCL.235, le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
Au paragraphe FCL.205.A, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
Au paragraphe FCL.205.H, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Au paragraphe FCL.205.As, le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
Au paragraphe FCL.205.S, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Le paragraphe FCL.205.B est modifié comme suit:
|
17) |
Au paragraphe FCL.230.B, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
Au paragraphe FCL.510.A, le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
Le paragraphe FCL.600 est remplacé par le texte suivant: «FCL.600 IR — Généralités Sauf exception prévue au paragraphe FCL.825, les opérations en IFR dans un avion, hélicoptère, dirigeable ou aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.» |
20) |
Le paragraphe FCL.610 est modifié comme suit:
|
21) |
Au paragraphe FCL.615, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
Au paragraphe FCL.625.H, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
Au paragraphe FCL.710, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
Au paragraphe FCL.725, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
Au paragraphe FCL.720.A, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
Au paragraphe FCL.740.A, le point a) 4) est remplacé par le texte suivant:
|
27) |
Au paragraphe FCL.735.As, le point a) est remplacé par le texte suivant:
un FNPT II ou III agréé pour le MCC, un FTD 2/3 ou un FFS sera utilisé.» |
28) |
Au paragraphe FCL.810, le point a) 1) est modifié comme suit:
|
29) |
Les nouveaux paragraphes FCL.825 et FCL.830 suivants sont insérés: «FCL.825 Qualification de vol aux instruments en route (EIR)
«FCL.830 Qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs
|
30) |
Au paragraphe FCL.915, le point b) 2) i) est remplacé par le texte suivant:
|
31) |
Le paragraphe FCL.905.FI est modifié comme suit:
|
32) |
Au paragraphe FCL.910.FI, le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:
|
33) |
Au paragraphe FCL.915.FI, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
34) |
Au paragraphe FCL.930.FI, le point b) 3) est modifié comme suit:
|
35) |
Au paragraphe FCL.905.TRI, à la suite des termes introductifs, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
36) |
Le paragraphe FCL.905.CRI est modifié comme suit:
|
37) |
Au paragraphe FCL.905.IRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
38) |
Au paragraphe FCL.915.IRI, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
39) |
Au paragraphe FCL.905.SFI, le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
40) |
Au paragraphe FCL.915.MCCI, le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:
|
41) |
Le point FCL.940.MI est remplacé par le texte suivant: «FCL.940.MI Validité de la qualification MI La qualification MI est valide tant que la qualification FI, TRI ou CRI l’est aussi.» |
42) |
Le paragraphe FCL.1015 est modifié comme suit:
|
43) |
Au paragraphe FCL.1030, le point b) 3) est modifié comme suit:
|
44) |
Le paragraphe FCL.1005.FE est modifié comme suit:
|
45) |
Au paragraphe FCL.1005.TRE, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
46) |
Au paragraphe FCL.1010.TRE, le point b) 5) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
47) |
Au paragraphe FCL.1005.CRE, le point b) 3) suivant est ajouté:
|
48) |
Le paragraphe FCL.1005.IRE est remplacé par le texte suivant: «FCL.1005.IRE IRE — Privilèges Les privilèges du titulaire d’une autorisation IRE consistent à conduire des examens pratiques pour la délivrance d'EIR ou d'IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.» |
49) |
L’appendice 1 de l’annexe I (Partie FCL) est modifié comme suit:
|
50) |
L’appendice 3 de l’annexe I (Partie FCL) est modifié comme suit:
|
51) |
À l’appendice 5 de l’annexe I (Partie FCL), rubrique GÉNÉRALITÉS, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
52) |
L’appendice 6 de la partie FCL est modifié comme suit:
|
53) |
L’appendice 9 de l’annexe I (Partie FCL) est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
À la section A «AVIONS», le point 1 est modifié comme suit:
|
2) |
À la section B «HÉLICOPTÈRES», le point 1 est modifié comme suit:
|
(1) Les titulaires d’une CPL(A) déjà détenteurs d’une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à donner la preuve de l’examen théorique ATPL(A) tant qu’ils continuent à voler sur ledit type d’avion, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d’une licence “partie FCL”. S’ils ont besoin d’une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i), du tableau ci-dessus.»
(2) Les titulaires d’une CPL déjà détenteurs d’une qualification de type pour un hélicoptère multipilote ne doivent pas avoir réussi d’examen théorique pour l’ATPL(H) tant qu’ils continuent à exploiter ledit type d’hélicoptère, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l’ATPL(H) dans le cadre d’une licence «partie FCL». S’ils ont besoin d’une autre qualification de type pour un hélicoptère multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne h), point i) du tableau.»
ANNEXE III
L’annexe III du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
la section A «VALIDATION DE LICENCES» est modifiée comme suit:
|
2) |
À la section B «CONVERSION DE LICENCES», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Les titulaires d’une CPL(A)/IR sur avions multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(A) OACI avant d’obtenir la validation.»
ANNEXE IV
L’annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
À la section II de la sous-partie FCL, le paragraphe ARA.FCL.205, point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À la section II de la sous-partie FCL, le paragraphe ARA.FCL.210 est remplacé par le texte suivant: «ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs
|
3) |
La sous-partie MED est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’appendice II«Format EASA normalisé pour les certificats de membre d'équipage de cabine», la section «Instructions» est modifiée comme suit:
|
5) |
l’appendice V «CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)» est remplacé par le texte suivant: «Appendice V de L’ANNEXE VI (PARTIE ARA)
|
6) |
Le contenu de l’appendice VI est supprimé et remplacé par le texte suivant: «(PAGE VIERGE)» |
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/58 |
RÈGLEMENT (UE) N o 246/2014 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2014
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l’Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission (3) porte adoption d’une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(3) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée. |
(4) |
La partie A de la liste de l’Union contient plusieurs substances pour lesquelles l’Autorité européenne de sécurité des aliments n’a pas achevé son évaluation ou a demandé des données scientifiques complémentaires pour pouvoir terminer celle-ci. Pour dix-neuf de ces substances aromatisantes, les responsables de la mise sur le marché ont désormais retiré leur demande. Il convient dès lors de supprimer ces substances de la liste de l’Union. |
(5) |
L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
En vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008, les substances aromatisantes ne figurant pas sur la liste de l’Union peuvent être mises sur le marché en l’état et utilisées dans ou sur les denrées alimentaires jusqu’au 22 octobre 2014. Étant donné que des substances aromatisantes sont déjà sur le marché dans les États membres, et pour que des dispositions garantissent une transition progressive vers une procédure d’autorisation de l’Union, des mesures transitoires ont été établies, pour les denrées alimentaires contenant ces substances, par le règlement (UE) no 873/2012 de la Commission (4). |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l’Union des arômes et matériaux de base établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 2.10.2012, p. 162).
ANNEXE
À l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, les lignes suivantes sont supprimées:
«01.015 |
vinylbenzène |
100-42-5 |
|
11022 |
|
|
1 |
EFSA |
02.122 |
p-mentha-1,8(10)-dién-9-ol |
3269-90-7 |
|
|
|
|
2 |
EFSA |
09.809 |
acétate de p-mentha-1,8(10)-dién-9-yle |
15111-97-4 |
|
10743 |
|
|
2 |
EFSA |
12.114 |
trisulfure de diéthyle |
3600-24-6 |
1701 |
11451 |
|
|
4 |
EFSA |
12.120 |
2,8-épithio-p-menthane |
68398-18-5 |
1685 |
|
|
|
4 |
EFSA |
12.159 |
méthanethiosulfonate de méthyle |
2949-92-0 |
|
11520 |
|
|
3 |
EFSA |
12.256 |
trisulfure d’éthyle et de propyle |
31499-70-4 |
1695 |
|
|
|
4 |
EFSA |
12.272 |
propanethiosulfonate de propyle |
1113-13-9 |
1702 |
|
|
|
3 |
EFSA |
13.029 |
2,5-diméthylfurane |
625-86-5 |
1488 |
2208 |
|
|
3 |
EFSA |
13.030 |
2-méthylfurane |
534-22-5 |
1487 |
2209 |
|
|
3 |
EFSA |
13.092 |
2-éthylfurane |
3208-16-0 |
1489 |
11706 |
|
|
3 |
EFSA |
14.145 |
pyrrole-2-carbaldéhyde |
1003-29-8 |
|
11393 |
|
|
4 |
EFSA |
14.163 |
1-méthylpyrrole-2-carboxaldéhyde |
1192-58-1 |
|
|
|
|
4 |
EFSA |
14.169 |
1-éthyl-2-pyrrolecarboxaldéhyde |
2167-14-8 |
|
|
|
|
4 |
EFSA |
15.064 |
2,5-diméthylthiophène |
638-02-8 |
|
|
|
|
4 |
EFSA |
15.072 |
2-éthylthiophène |
872-55-9 |
|
11614 |
|
|
4 |
EFSA |
15.091 |
2-méthylthiophène |
554-14-3 |
|
11631 |
|
|
4 |
EFSA |
15.092 |
3-méthylthiophène |
616-44-4 |
|
11632 |
|
|
4 |
EFSA |
16.124 |
(1R,2S,5R)-N-cyclopropyl-5-méthyl-2-isopropylcyclohexanecarboxamide |
73435-61-7 |
|
|
|
|
1 |
EFSA» |
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/61 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 247/2014 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
73,3 |
TN |
108,4 |
|
TR |
104,7 |
|
ZZ |
95,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
MA |
182,1 |
|
TR |
152,6 |
|
ZZ |
172,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
45,1 |
ZZ |
45,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
40,6 |
TR |
87,7 |
|
ZZ |
64,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,2 |
IL |
66,9 |
|
MA |
46,5 |
|
TN |
51,1 |
|
TR |
56,3 |
|
ZA |
62,4 |
|
ZZ |
55,4 |
|
0805 50 10 |
TR |
69,1 |
ZZ |
69,1 |
|
0808 10 80 |
CL |
132,6 |
CN |
58,1 |
|
MK |
32,3 |
|
US |
189,7 |
|
ZZ |
103,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
101,7 |
CL |
144,6 |
|
TR |
158,2 |
|
US |
211,0 |
|
ZA |
98,1 |
|
ZZ |
142,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/63 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 12 mars 2014
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine, en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2014) 1657]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/134/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l’Union et les exportations vers des pays tiers. |
(2) |
Lorsqu’un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre cette maladie. L’article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit la délimitation d’une zone infectée lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages. |
(4) |
La Pologne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée où les mesures visées aux articles 15 et 16 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de dresser, à l’échelon de l’Union européenne, en collaboration avec l’État membre concerné, une liste des territoires infectés par la peste porcine africaine en Pologne. |
(6) |
En conséquence, il convient que l’annexe de la présente décision énumère les territoires infectés en Pologne et fixe la durée de validité des zones définies conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE. |
(7) |
Il convient de confirmer la décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission (4) après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne veille à ce que la zone infectée établie conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE comprenne au moins les territoires énumérés dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2014.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission du 18 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 50 du 20.2.2014, p. 35).
ANNEXE
ZONE INFECTÉE
Les territoires ci-après de la République de Pologne:
— |
dans la voïvodie de Podlachie: le district de Sejny; dans le district d’Augustów, les communes de Płaska, Lipsk et Sztabin; le district de Sokółka; dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo et Gródek; ainsi que les districts de Hajnówka, de Bielsk Podlaski et de Siemiatycze, |
— |
dans la voïvodie de Mazovie: le district de Łosice, |
— |
dans la voïvodie de Lublin: le district de Biała Podlaska, la ville-district de Biała Podlaska et le district de Włodawa. |
RECOMMANDATIONS
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/65 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 12 mars 2014
relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/135/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif de la présente recommandation est d’assurer aux entreprises viables en difficulté financière, où qu’elles se trouvent dans l’Union, un accès aux cadres nationaux en matière d’insolvabilité leur permettant de se restructurer à un stade précoce afin de prévenir leur insolvabilité et d’optimiser ainsi leur valeur totale pour les créanciers, les travailleurs, les propriétaires et l’économie dans son ensemble. La recommandation vise également à offrir une seconde chance, dans l’ensemble de l’Union, aux entrepreneurs honnêtes ayant connu la faillite. |
(2) |
Les règles en matière d’insolvabilité sont très différentes d’un État membre à l’autre du point de vue de l’éventail des procédures ouvertes aux débiteurs aux prises avec des difficultés financières et souhaitant restructurer leur entreprise. Dans certains États membres, l’éventail limité des procédures prévues ne permet aux entreprises de se restructurer qu’à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d’insolvabilité formelles. Dans d’autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce, moyennant toutefois des procédures moins efficaces qu’elles pourraient l’être ou comportant divers degrés de formalisme, notamment en matière de recours aux procédures extrajudiciaires. |
(3) |
Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu’ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient tant en ce qui concerne la durée du délai de réhabilitation que les conditions d’octroi de cette réhabilitation. |
(4) |
En plus de rendre plus coûteuse et plus incertaine l’évaluation des risques liés à l’investissement dans un autre État membre, les écarts entre les cadres nationaux de restructuration et entre les règles nationales qui accordent aux entrepreneurs honnêtes une seconde chance créent des conditions hétérogènes pour l’accès au crédit et entraînent des taux de recouvrement différenciés pour les créanciers. Ils compliquent la conception et l’adoption de plans de restructuration cohérents pour les groupes transfrontières. D’une manière plus générale, ces écarts sont de nature à dissuader les entreprises de s’établir dans différents États membres. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (1) ne concerne que des questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution, de législation applicable et de coopération dans les procédures d’insolvabilité transfrontières. La proposition de la Commission relative à la modification dudit règlement (2) devrait étendre la portée du règlement aux procédures préventives qui encouragent le sauvetage d’un débiteur économiquement viable et accordent une seconde chance aux chefs d’entreprise. La modification proposée n’aborde néanmoins pas les disparités qui existent entre ces procédures prévues par les législations nationales. |
(6) |
Le 15 novembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution (3) concernant les procédures d’insolvabilité. Elle contenait des recommandations visant à harmoniser certains aspects spécifiques du droit national en matière d’insolvabilité, y compris les conditions d’établissement des plans de restructuration, leurs effets et leur contenu. |
(7) |
Dans sa communication sur l’Acte pour le marché unique II (4) du 3 octobre 2012, la Commission s’est engagée à moderniser les règles en matière d’insolvabilité de l’Union afin de faciliter la survie des entreprises et d’offrir une seconde chance aux entrepreneurs, en tant que mesure clé. La Commission a annoncé qu’elle explorerait à cette fin les moyens permettant d’améliorer l’efficacité des législations nationales en matière d’insolvabilité, de façon à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers au sein du marché intérieur. |
(8) |
La communication de la Commission relative à une nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises (5) du 12 décembre 2012 isole les domaines où les différences entre législations nationales sur l’insolvabilité peuvent entraver la mise en œuvre d’un marché intérieur efficace. La Commission souligne qu’en améliorant la confiance des entreprises, des entrepreneurs et des particuliers à l’égard des systèmes des autres États membres, la création de conditions équitables dans ces domaines favoriserait l’accès au crédit et encouragerait les investissements. |
(9) |
Le 9 janvier 2013, la Commission a adopté le plan d’action Entrepreneuriat 2020 (6), pour lequel les États membres sont notamment invités à limiter, si possible, à trois ans tout au plus d’ici à 2013, la durée des procédures de réhabilitation et de concordat pour les faillis honnêtes, et à fournir aux entreprises des services de soutien à la restructuration précoce ainsi que des conseils pour éviter la faillite, et aider les PME à se restructurer et à redémarrer. |
(10) |
Plusieurs États membres passent actuellement en revue leurs dispositions nationales en matière d’insolvabilité dans le but d’améliorer le cadre de sauvetage des entreprises et le mécanisme d’octroi d’une seconde chance aux chefs d’entreprise. Par conséquent, il est opportun d’encourager la cohérence de ces initiatives nationales, comme celle de toute initiative nationale future, afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur. |
(11) |
Il faut encourager la cohérence entre les cadres nationaux d’insolvabilité car cette cohérence permet de réduire les divergences et les pertes d’efficacité qui compromettent la restructuration précoce d’entreprises en difficulté et l’accès à une seconde chance pour les entrepreneurs honnêtes, en même temps qu’elle diminue le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En étant plus cohérentes et plus efficaces, les règles nationales en matière d’insolvabilité permettraient d’optimiser les rendements des différents créanciers et investisseurs et encourageraient les investissements transfrontières. Cette cohérence accrue faciliterait également la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l’Union où sont établis les membres du groupe. |
(12) |
En outre, une levée des obstacles à une restructuration efficace des entreprises viables en difficulté financière contribue à préserver des emplois tout en étant bénéfique à l’économie générale. En effet, la création d’activités non salariées dans les États membres serait stimulée par un meilleur accès des entrepreneurs à cette seconde chance. Par ailleurs, des cadres d’insolvabilité plus efficaces amélioreraient l’évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d’emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l’ajustement des entreprises surendettées. |
(13) |
Une approche plus cohérente à l’échelle de l’Union serait bénéfique pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour assumer les coûts élevés d’une restructuration et profiter des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. |
(14) |
Les autorités fiscales ont aussi intérêt à la mise en place d’un cadre efficace de restructuration des entreprises viables. Dans leur mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient être à même de prendre les mesures appropriées pour assurer la collecte et le recouvrement des recettes fiscales en respectant les principes généraux d’équité fiscale ainsi que pour sanctionner efficacement les fraudes, l’évasion ou les abus. |
(15) |
Il convient d’exclure du champ d’application de la présente recommandation les entreprises d’assurance, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les organismes de placement collectif, les contreparties centrales, les dépositaires centraux de valeurs mobilières et les autres établissements financiers soumis à des cadres de sauvetage et de résolution spécifiques dans lesquels les autorités nationales de surveillance disposent de vastes pouvoirs d’intervention. Les États membres sont invités à étudier la possibilité d’appliquer la présente recommandation au surendettement et à la faillite des consommateurs, même s’ils n’entrent pas dans son champ d’application, car certains des principes qui y sont énoncés peuvent également présenter un intérêt pour eux. |
(16) |
Un cadre de restructuration devrait permettre aux débiteurs de prendre en charge leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsque leur insolvabilité peut encore être évitée et la poursuite de leur activité assurée. Toutefois, pour éviter tout risque potentiel d’abus de la procédure, les difficultés financières du débiteur doivent être de nature à entraîner son insolvabilité, et le plan de restructuration doit être capable de prévenir l’insolvabilité du débiteur et d’assurer la viabilité de l’entreprise. |
(17) |
Pour permettre un gain d’efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres de restructuration préventifs devraient comporter des procédures souples limitant les formalités judiciaires aux situations dans lesquelles elles sont nécessaires et proportionnées afin de préserver les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées susceptibles d’être affectées. Á titre d’exemple, afin d’éviter des coûts inutiles et de refléter le caractère précoce de la procédure, il conviendrait en principe de laisser aux débiteurs le contrôle de leurs actifs et de ne pas rendre obligatoire la nomination d’un médiateur ou d’un superviseur, mais de la prévoir cas par cas. |
(18) |
Un débiteur devrait être en mesure de saisir une juridiction en vue d’obtenir un moratoire sur les procédures individuelles d’exécution et la suspension des procédures d’insolvabilité à son encontre demandées par les créanciers, lorsque ces actions peuvent affecter de manière négative les négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’entreprise du débiteur. Toutefois, afin d’assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers et compte tenu de l’expérience des réformes récentes dans les États membres, le moratoire devrait être initialement accordé pour une période n’excédant pas quatre mois. |
(19) |
Le plan de restructuration doit être validé par une juridiction compétente, afin d’assurer la mise en balance de la diminution des droits des créanciers et des avantages de la restructuration et de garantir l’accès des créanciers à un recours effectif, dans le plein respect de la liberté d’entreprise et du droit à la propriété qui sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction saisie doit dès lors rejeter tout plan qui serait susceptible d’entraîner une diminution des droits des créanciers dissidents en deçà du niveau qu’ils auraient pu raisonnablement escompter si l’entreprise du débiteur n’était pas restructurée. |
(20) |
Alors qu’il semble être démontré que les entrepreneurs faillis ont plus de chance de réussir la seconde fois, les effets de la faillite, et plus particulièrement la stigmatisation sociale, les conséquences juridiques et la persistance du défaut de paiement, sont autant de facteurs dissuasifs pour ceux qui souhaitent créer une entreprise ou bénéficier d’une seconde chance. D’où la nécessité de prendre des mesures propres à réduire les effets négatifs des faillites sur les entrepreneurs, en prévoyant des dispositions pour un apurement complet des dettes à l’expiration d’un délai déterminé. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
I. FINALITÉ ET OBJET
1. |
La présente recommandation a pour objet d’encourager les États membres à mettre en place un cadre permettant de restructurer efficacement les entreprises viables confrontées à des difficultés financières et de donner une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes, en promouvant de la sorte l’esprit d’entreprise, l’investissement et l’emploi et en contribuant à réduire les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. |
2. |
En réduisant ces obstacles, la recommandation vise en particulier:
|
3. |
La présente recommandation prévoit des normes minimales sur:
|
4. |
Lors de la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres devraient être à même de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer le recouvrement de l’impôt, notamment en cas de fraude, d’évasion ou d’abus. |
II. DÉFINITIONS
5. |
Aux fins de la présente recommandation, on entend par: a) «débiteur»: toute personne physique ou morale en difficulté financière lorsqu’il existe un risque d’insolvabilité; b) «restructuration»: une modification de la composition, des conditions, ou de la structure de l’actif et du passif des débiteurs, ou une combinaison de ces éléments, aux fins de permettre la poursuite, en totalité ou en partie, de l’activité des débiteurs; c) «moratoire sur les mesures d’exécution individuelles»: un sursis à l’exécution du droit d’un créancier de réaliser une créance à l’encontre d’un débiteur; d) «juridiction»: tout organe ayant compétence dans des matières liées aux procédures préventives auquel les États membres ont confié un rôle juridictionnel et dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours ou d’un contrôle par une autorité judiciaire. |
III. CADRE DE RESTRUCTURATION PRÉVENTIF
A. Disponibilité d’un cadre de restructuration préventif
6. |
Les débiteurs devraient avoir accès à un cadre leur permettant de restructurer leur activité dans le but de prévenir une insolvabilité. Ce cadre devrait contenir les éléments suivants:
|
7. |
La procédure de restructuration ne devrait pas se révéler longue et coûteuse et devrait être assouplie afin de permettre le recours à un plus grand nombre de mesures extrajudiciaires. L’intervention des juridictions compétentes devrait être limitée aux situations où elle est nécessaire et proportionnée pour protéger les droits des créanciers et des autres parties concernées par le plan de restructuration. |
B. Faciliter les négociations sur les plans de restructuration
Désignation d’un médiateur ou d’un superviseur
8. |
Les débiteurs devraient être en mesure de lancer un processus de restructuration de leurs activités sans devoir passer par une procédure judiciaire formelle. |
9. |
Au lieu d’être obligatoire, la désignation d’un médiateur ou d’un superviseur par la juridiction compétente ne devrait intervenir que cas par cas, lorsque ladite juridiction estime qu’une telle désignation est nécessaire:
|
Moratoire sur les mesures d’exécution individuelles et suspension des procédures d’insolvabilité
10. |
Le débiteur doit disposer du droit de saisir une juridiction d’une demande de sursis à l’exécution d’une mesure d’exécution individuelle (ci-après «moratoire») requise par les créanciers, y compris par les créanciers garantis et les créanciers privilégiés, lorsque cette mesure serait de nature à gêner les perspectives d’un plan de restructuration. Le moratoire ne devrait pas intervenir dans le cadre de l’exécution de contrats en cours. |
11. |
Dans les États membres qui subordonnent l’octroi du moratoire à certaines conditions, les débiteurs devraient pouvoir obtenir un moratoire dans tous les cas lorsque:
|
12. |
Lorsque les législations des États membres le prévoient, l’obligation pour le débiteur de déposer une déclaration d’insolvabilité, ainsi que les demandes introduites par les créanciers en vue d’obtenir une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, devraient également être suspendues pour la durée du moratoire. |
13. |
La durée du moratoire doit respecter un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et des créanciers, et en particulier des créanciers privilégiés. Elle devrait donc être fonction de la complexité de la restructuration envisagée et ne devrait pas dépasser quatre mois. Les États membres peuvent prévoir un renouvellement de cette période en cas de progrès avérés dans les négociations en cours sur un plan de restructuration. La durée totale du moratoire ne devrait pas dépasser douze mois. |
14. |
Lorsque le moratoire n’est plus nécessaire pour faciliter l’adoption d’un plan de restructuration, il devrait être levé. |
C. Plans de restructuration
Contenu des plans de restructuration
15. |
Les États membres devraient veiller à ce que les juridictions soient en mesure de valider les plans avec diligence et, en principe, dans le cadre d’une procédure écrite. Ils devraient adopter des dispositions claires et précises régissant le contenu des plans de restructuration. Ces plans devraient contenir une description détaillée des éléments suivants:
|
Adoption des plans de restructuration
16. |
Afin d’accroître les perspectives de restructuration, et partant le nombre d’entreprises viables sauvées, les créanciers, garantis ou non, devraient pouvoir adopter un plan de restructuration. |
17. |
Les créanciers ayant des intérêts divergents devraient être traités en catégories distinctes reflétant ces intérêts. Il conviendrait d’établir une distinction au moins entre les créanciers garantis et non garantis. |
18. |
Un plan de restructuration devrait être adopté par la majorité sur le montant des créances pour chaque catégorie, conformément au droit national. Lorsqu’il y a plus de deux catégories de créanciers, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions permettant aux juridictions compétentes de valider les plans de restructuration qui sont soutenus par une majorité de ces catégories de créanciers, compte tenu notamment du poids des créances appartenant aux catégories respectives de créanciers. |
19. |
Les créanciers devraient jouir d’une égalité de traitement, quel que soit le lieu où ils sont établis. Par conséquent, lorsque la législation d’un État membre exige une procédure de vote formelle, les créanciers devraient en principe être autorisés à voter par des moyens de communication à distance, telles que les technologies électroniques sécurisées ou par lettre recommandée. |
20. |
Afin de rendre plus effective l’adoption des plans de restructuration, les États membres devraient également veiller à réserver la possibilité d’adopter les plans de restructuration à certains créanciers ou à certains types ou certaines catégories de créanciers seulement, pour autant que d’autres créanciers ne soient pas affectés. |
Validation judiciaire du plan de restructuration
21. |
Afin d’éviter qu’un plan de restructuration ne pénalise indûment les créanciers et dans l’intérêt de la sécurité juridique, tout plan de restructuration qui affecte les intérêts des créanciers dissidents ou qui prévoit la possibilité d’un nouveau financement devrait être validé par une juridiction compétente avant de devenir contraignant. |
22. |
Les conditions de validation du plan de restructuration devraient être clairement définies dans le droit des États membres et comporter au moins les sauvegardes suivantes:
|
23. |
Les États membres devraient faire en sorte que la juridiction compétente puisse rejeter les plans de restructuration dont les chances de prévenir l’insolvabilité du débiteur et de garantir la viabilité de l’activité sont clairement nulles, par exemple en raison de l’absence de nouveau financement pour la poursuite de l’activité. |
Droits des créanciers
24. |
Tous les créanciers susceptibles d’être affectés par le plan de restructuration doivent être informés de la teneur dudit plan et bénéficier du droit de formuler des objections et de faire appel du plan de restructuration. Néanmoins, dans l’intérêt des créanciers qui soutiennent le plan, cet appel ne devrait pas, en principe, suspendre la mise en œuvre du plan de restructuration. |
Effets du plan de restructuration
25. |
Les plans de restructuration qui sont adoptés à l’unanimité des créanciers affectés devraient être contraignants pour l’ensemble de ces créanciers. |
26. |
Les plans de restructuration validés par la juridiction compétente devraient s’imposer à chaque créancier concerné désigné dans le plan. |
D. Protection en vue d’un nouveau financement;
27. |
Les nouveaux financements, y compris les nouveaux prêts, la vente de certains actifs par le débiteur et la conversion de dettes en capital, convenus dans le plan de restructuration ne devraient pas être déclarés nuls, annulables ou inapplicables en tant qu’actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers. |
28. |
Les créanciers qui apportent de nouveaux financements à l’appui d’un plan de restructuration validé par une juridiction devraient être exemptés des responsabilités civiles et pénales en lien avec la procédure de restructuration en cause. |
29. |
Des exceptions aux règles de protection des nouveaux financements devraient être prévues en cas de fraude établie ultérieurement en ce qui concerne le nouveau financement. |
IV. UNE SECONDE CHANCE POUR LES ENTREPRENEURS
Délais de réhabilitation
30. |
Il conviendrait de limiter les effets négatifs des faillites sur les entrepreneurs afin de leur donner une seconde chance. Les entrepreneurs devraient être pleinement libérés de leurs dettes qui ont fait l’objet d’une mise en faillite après au plus tard trois ans à compter:
|
31. |
À l’expiration du délai de réhabilitation, les entrepreneurs devraient être libérés de leurs dettes sans qu’une saisine de la juridiction compétente soit en principe nécessaire. |
32. |
Une pleine réhabilitation après un court laps de temps n’est pas appropriée en toutes circonstances. Les États membres devraient dès lors pouvoir maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui sont nécessaires pour:
|
33. |
Les États membres peuvent exclure de la règle de l’apurement des catégories spécifiques de créances, telles que celles issues d’une responsabilité délictueuse. |
V. SURVEILLANCE ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
34. |
Les États membres sont invités à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente recommandation pour le 14 mars 2015. |
35. |
Les États membres sont invités à recueillir des statistiques annuelles fiables sur le nombre de procédures de restructuration préventives ouvertes, sur la durée des procédures, ainsi que des informations sur la taille des débiteurs concernés et sur l’issue des procédures ouvertes; ils devraient communiquer cette information à la Commission annuellement et pour la première fois le 14 mars 2015. |
36. |
La Commission évaluera la mise en œuvre de la présente recommandation dans les États membres pour le 14 septembre 2015. Dans ce contexte, la Commission évaluera son incidence sur le sauvetage des entreprises en difficulté financière et sur l’octroi d’une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes, son interaction avec d’autres procédures d’insolvabilité dans d’autres matières telles que les délais de réhabilitation pour les personnes physiques n’exerçant pas une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, et son impact sur le fonctionnement du marché intérieur ainsi que sur les petites et moyennes entreprises et la compétitivité de l’économie de l’Union. La Commission devrait déterminer également s’il convient de proposer des mesures supplémentaires en vue de consolider l’approche horizontale décrite dans la recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.
Par la Commission
Viviane REDING
Vice-président
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).
(2) COM(2012) 744 final.
(3) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d’insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, P 7_TA (2011) 0484.
(4) COM(2012) 573 final.
(5) COM(2012) 742 final.
(6) COM(2012) 795 final.
Rectificatifs
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/71 |
Rectificatif à la décision 2014/9/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 9 du 14 janvier 2014 )
Page 9, au considérant 5, première phrase:
au lieu de:
«Cette évaluation a montré que les sous-secteurs “Farine, semoule et flocons de pommes de terre”, «Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique» et “Lactosérum en poudre, granulés ou sous autre forme solide” se distinguent clairement des autres sous-secteurs en raison de leurs caractéristiques spécifiques et qu’ils remplissent les critères quantitatifs établis à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE.»
lire:
«Cette évaluation a montré que les sous-secteurs “Farine, semoule et flocons de pommes de terre”,“Pommes de terre préparées, congelées, sans vinaigre ni acide acétique” et “Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre” se distinguent clairement des autres sous-secteurs en raison de leurs caractéristiques spécifiques et qu’ils remplissent les critères quantitatifs établis à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE.»
Page 11, à l’annexe I, point 1 b):
au lieu de:
«b) |
l’entrée suivante est insérée après l’entrée 155154:
|
lire:
“b) |
l’entrée suivante est insérée après l’entrée 155154:
|
14.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/72 |
Rectificatif à la décision 2014/23/PESC du Conseil du 20 janvier 2014 abrogeant la décision 2013/350/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 16 du 21 janvier 2014 )
Page 31, article 1er:
au lieu de:
«La décision 2013/250/PESC est abrogée.»
lire:
«La décision 2013/350/PESC est abrogée.»