ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.062.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
4 mars 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 197/2014 de la Commission du 28 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 198/2014 de la Commission du 28 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 199/2014 de la Commission du 28 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 200/2014 de la Commission du 3 mars 2014 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour la substance acétate de triptoréline ( 1 )

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 201/2014 de la Commission du 3 mars 2014 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance tildipirosine ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) no 202/2014 de la Commission du 3 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 203/2014 de la Commission du 3 mars 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/113/UE

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE

18

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/114/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 modifiant l’orientation BCE/2008/5 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2013/45)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 197/2014 DE LA COMMISSION

du 28 février 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Le produit est un bol rond moulé en matières plastiques. Son diamètre est d'environ 18,5 cm et sa hauteur est d'environ 7 cm. Sa contenance est approximativement de 700 ml.

Cette gamelle est un récipient servant à nourrir des animaux de compagnie (les chiens par exemple).

3924 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3924 et 3924 90 00.

La position 3924 couvre un large éventail d'articles de ménage et n'exclut pas les articles qui ne sont pas destinés à être utilisés par l'homme. En raison de ses caractéristiques objectives, la gamelle pour animaux de compagnie est considérée comme un article de ménage relevant de la position 3924.

Le produit est donc classé sous le code CN 3924 90 00 en tant qu'autre article de ménage ou d'économie domestique et article d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.


4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 198/2014 DE LA COMMISSION

du 28 février 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code CN)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Le produit se présente sous la forme de comprimés, conditionné pour la vente au détail dans une boîte en plastique contenant 30 comprimés. La composition de chaque comprimé est la suivante:

broméline (500 mg),

cellulose,

phosphate de calcium,

silice,

stéarate de magnésium.

Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, et par le libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 92.

Le produit ne présente pas de propriétés prophylactiques ou thérapeutiques clairement définies. En conséquence, il ne peut pas être classé dans la position 3004, en tant que médicament.

Étant donné que le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de doses et destinée à être utilisée comme un complément alimentaire, les conditions établies à la note complémentaire 5 du chapitre 21 sont remplies.

Le produit est une préparation d'enzymes avec ajout d'autres substances et sa présentation le rend apte à une utilisation particulière, à savoir celle d'un complément alimentaire destiné à la consommation humaine (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3507, point C), premier alinéa). En conséquence, puisque la note complémentaire 5 du chapitre 21 s'applique à ce produit, son classement dans la position 3507 en tant qu'enzyme préparée est exclu.

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.


4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 199/2014 DE LA COMMISSION

du 28 février 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit en forme de girafe stylisée (mesurant environ 36 cm et pesant environ 820 g) qui se compose d'une enveloppe en matière textile douce garnie de différents matériaux. La tête est garnie de matière textile moelleuse alors que le corps et les membres contiennent une garniture de millet et de lavande en vrac (qui ne peut être retirée pour être utilisée séparément comme coussin).

Le produit peut être chauffé au four à micro-ondes ou au four traditionnel ou bien refroidi au réfrigérateur ou au congélateur pour être utilisé comme coussin chauffant ou rafraîchissant.

 (1) Voir l’image.

9503 00 41

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 41.

En raison de sa conception et de sa présentation, le produit est conçu principalement pour le divertissement des enfants et des adultes (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 95, partie «Considérations générales», et relatives à la position 9503, point D)). Toute autre utilisation fondée sur sa fonction de coussin chauffant ou rafraîchissant est considérée comme secondaire par rapport à son caractère divertissant. Le produit est donc considéré comme un jouet relevant de la position 9503. Le classement en fonction de l'un de ses constituants (par exemple, en tant que millet relevant de la position 1008 ou autre article textile confectionné relevant de la position 6307) est par conséquent exclu.

Le produit est donc classé en tant que jouet rembourré représentant un animal sous le code NC 9503 00 41.

Image


(1)  Cette image est uniquement présentée à titre d’information.


4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 200/2014 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour la substance acétate de triptoréline

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Une demande de fixation de LMR pour l’acétate de triptoréline pour les porcins a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

Selon les recommandations du comité des médicaments à usage vétérinaire, il n’y a pas lieu de fixer une LMR concernant l’acétate de triptoréline pour les porcins.

(5)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.

(6)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’extrapolation des résultats de l’évaluation de l’acétate de triptoréline pour l’espèce porcine à toutes les espèces productrices d’aliments.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure la substance acétate de triptoréline pour toutes les espèces productrices d’aliments, tout en établissant l’absence de nécessité de fixer une LMR.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Acétate de triptoréline

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d’aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

NÉANT

Médicaments agissant sur le système de reproduction»


4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 201/2014 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance tildipirosine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

La tildipirosine, en tant que substance autorisée pour les bovins, caprins et porcins, est ajoutée provisoirement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 759/2010 de la Commission (3), pour le muscle, la graisse (la peau et la graisse des porcins), le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine, et ce jusqu’au 1er janvier 2012. Conformément à cette annexe, la LMR pour le muscle ne s’applique pas au site d’injection pour lequel des teneurs en résidus plus élevées sont prévues.

(4)

Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées amenant le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander la fixation de LMR définitives pour la tildipirosine pour les bovins, caprins et porcins, pour le muscle, la graisse (la peau et la graisse dans des proportions naturelles pour les porcins), le foie et les reins, à l’exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Compte tenu du fait que la Commission et les autorités de contrôle considèrent que, pour assurer la faisabilité du contrôle des résidus, une LMR unique pour le muscle doit être fixée, le comité des médicaments à usage vétérinaire a revu sa position et, dans un avis révisé, n’a pas recommandé la fixation d’une LMR distincte pour le muscle du site d’injection.

(5)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.

(6)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’extrapolation aux caprins des LMR fixées pour la tildipirosine dans l’espèce bovine. Il a également conclu que l’extrapolation à d’autres espèces productrices d’aliments ne peut pas être approuvée pour cette substance

(7)

La rubrique relative à la tildipirosine dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 doit donc être modifiée de manière à inclure des LMR définitives pour la substance pharmaceutique tildipirosine pour les bovins, caprins et porcins, pour le muscle, la graisse (la peau et la graisse dans des proportions naturelles pour les porcins), le foie et les reins. Les dispositions sur les LMR pour le muscle du site d’injection et sur les LMR provisoires doivent donc être supprimées.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 3 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 759/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance tildipirosine (JO L 223 du 25.8.2010, p. 39).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance tildipirosine est remplacée par la suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Tildipirosine

Tildipirosine

Bovins, caprins

400 μg/kg

Muscle

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Agents anti-infectieux/antibiotiques»

200 μg/kg

Graisse

2 000 μg/kg

Foie

3 000 μg/kg

Reins

Porcins

1 200 μg/kg

Muscle

 

800 μg/kg

Peau et graisse dans des proportions naturelles

5 000 μg/kg

Foie

10 000 μg/kg

Reins


4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/13


RÈGLEMENT (UE) N o 202/2014 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) établit une liste de l’Union de substances pouvant être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique (ci-après appelée la «liste de l’Union des substances autorisées»).

(2)

Le 24 juillet 2012, l’Autorité européenne de sécurité alimentaire a rendu des évaluations scientifiques favorables concernant deux substances supplémentaires, à savoir la 2-phényl-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalimidine (3) et le 1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène (4). Il y a désormais lieu d’ajouter ces substances à la liste de l’Union des substances autorisées comme substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) nos 872 et 988.

(3)

L’évaluation scientifique de la substance MCDA no 988 montre qu’il convient de contrôler la migration de son produit d’hydrolyse, le 1,3-benzènediméthanamine. Le 1,3-benzènediméthanamine est déjà autorisé comme substance MCDA no 421. Étant donné que la migration des substances MCDA nos 421 et 988 est contrôlée sur la base de la migration de la substance MCDA no 421, il y a lieu d’introduire une restriction de groupe incluant les deux substances. Il convient dès lors de modifier l’autorisation de la substance MCDA no 421 et d’introduire la restriction de groupe dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011.

(4)

La substance MCDA no 340 (dicyanodiamide) est autorisée comme additif dans les plastiques dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 sans limite de migration spécifique. L’avis communiqué dans la 33e série de rapports du comité scientifique pour l’alimentation humaine (5) a établi une dose journalière tolérable (DJT) de 1 mg/kg de poids corporel, ce qui signifie une limite de migration spécifique (LMS) de 60 mg/kg de denrée alimentaire. Cette limite coïncide avec la limite de migration spécifique générique établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011. Toutefois, étant donné que la LMS de 60 mg/kg est dérivée d’un seuil toxicologique tel que la DJT, la LMS devrait être spécifiquement mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011.

(5)

Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché jusqu’au 24 mars 2015. Il convient qu’ils puissent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 24 mars 2014 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché jusqu’au 24 mars 2015. Ils peuvent rester sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Rapports du comité scientifique pour l’alimentation humaine, 33e série, p. 31, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

le tableau 1 est modifié comme suit:

a)

la ligne concernant la substance MCDA no 340 (dicyanodiamide) est remplacée par la suivante:

«340

47440

0000461-58-5

dicyanodiamide

Oui

Non

Non

60»

 

 

 

b)

la ligne concernant la substance MCDA no 421 (1,3-benzènediméthanamine) est remplacée par la suivante:

«421

13000

0001477-55-0

1,3-benzènediméthanamine

Non

Oui

Non

 

(34)»

 

 

c)

la ligne suivante est insérée conformément à l’ordre numérique:

«872

 

0006607-41-6

2-phényl-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalimidine

Non

Oui

Non

0,05

 

À employer uniquement comme comonomère dans les copolymères de polycarbonate

(20)»

d)

la ligne suivante est ajoutée:

«988

 

3634-83-1

1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène

Non

Oui

Non

 

(34)

La LMS(T) s’applique à la migration de son produit d’hydrolyse, le 1,3-benzènediméthanamine.

À employer uniquement comme comonomère pour la fabrication d’une couche intermédiaire de revêtement sur un film polymère en poly(éthylène téréphtalate) dans un film multicouche.»

 

2)

dans le tableau 2, la ligne suivante est ajoutée:

«34

421

988

0,05

Exprimée en 1,3-benzènediméthanamine»

3)

dans le tableau 3, la ligne suivante est ajoutée:

«(20)

La substance contient de l’aniline comme impureté; il est nécessaire de vérifier le respect de la restriction établie pour les amines aromatiques primaires à l’annexe II, point 2.»


4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 203/2014 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

56,2

TN

78,1

TR

102,6

ZZ

79,0

0707 00 05

JO

188,1

MA

176,8

TR

159,5

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

32,9

TR

123,8

ZZ

78,4

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,4

MA

64,2

TN

47,1

TR

71,3

ZZ

59,6

0805 50 10

TR

62,2

ZZ

62,2

0808 10 80

CN

115,7

MK

30,8

US

156,1

ZZ

100,9

0808 30 90

AR

89,5

CL

190,5

CN

73,6

TR

156,2

US

123,6

ZA

98,3

ZZ

122,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE

(2014/113/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le «comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques» (ci-après le «comité») a été créé par la décision 95/320/CE de la Commission (1) pour évaluer les effets d’agents chimiques sur la santé des travailleurs au travail. Ses travaux étayent directement l’action réglementaire de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il élabore des analyses comparatives de grande qualité grâce auxquelles les propositions, les décisions et la politique de la Commission relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs peuvent être fondées sur de solides preuves scientifiques.

(2)

Le comité aide la Commission en particulier en évaluant les données scientifiques les plus récentes et en proposant des limites d’exposition professionnelle (LEP) pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil (2) et à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Les membres du comité sont des experts indépendants hautement qualifiés et spécialisés, sélectionnés au regard de critères objectifs. Ils sont nommés à titre personnel et fournissent à la Commission des recommandations et avis qui sont nécessaires à l’élaboration de la politique de l’Union européenne en matière de protection des travailleurs. La nature de leur contribution est telle que la Commission ne pourrait, sans elle, atteindre son objectif de politique sociale consistant à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ces experts indépendants devraient dès lors toucher une rémunération allant au-delà du remboursement de leurs dépenses et proportionnelle aux tâches spécifiques qui leur sont confiées.

(4)

Le comité, par ses travaux, contribue de manière efficace à l’amélioration de l’environnement de travail et, partant, à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs, en fournissant à la Commission les preuves scientifiques des effets des agents chimiques sur la santé des travailleurs; cette contribution est indispensable pour permettre à la Commission de garantir la réalisation des objectifs de politique sociale fixés en la matière par l’Union européenne. Par conséquent, le financement des activités du comité relèvera de la ligne budgétaire prévue pour le soutien aux initiatives de politique sociale et d’amélioration des conditions de travail.

(5)

Il convient d’apporter des améliorations à la structure et aux procédures de travail du comité.

(6)

Ses membres devraient être sélectionnés au terme d’un appel à manifestation d’intérêt. Cette procédure garantira le respect des principes d’égalité des chances et de transparence.

(7)

Pour garantir la continuité et l’efficacité des travaux du comité, ses membres, désignés par la décision 2009/985/UE de la Commission (4), devraient rester en poste jusqu’à la nomination des nouveaux membres du comité.

(8)

Les avis scientifiques rendus sur les questions touchant à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs doivent se fonder sur les principes éthiques de l’excellence, de l’indépendance, de l’impartialité et de la transparence, comme l’explique la «communication de la Commission sur l’obtention et l’utilisation d’expertise par la Commission: principes et lignes directrices — «Améliorer la base de connaissances pour de meilleures politiques» (5), et suivre les principes de l’évaluation des risques éprouvés par les bonnes pratiques.

(9)

Puisque des modifications de fond devraient y être apportées, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger la décision 95/320/CE et de la remplacer par une nouvelle décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques

Il est institué un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (ci-après le «comité»), chargé d’évaluer les effets, sur la santé des travailleurs, de l’exposition à des agents chimiques au travail.

Article 2

Mission

1.   Le comité a pour mission de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, des recommandations et avis sur toute question ayant trait à l’évaluation des effets toxicologiques de substances chimiques sur la santé des travailleurs.

2.   Le comité, après consultation du secrétariat prévu à l’article 5, paragraphe 3, adopte une méthode de fixation des limites d’exposition professionnelle (LEP), qu’il réexamine régulièrement pour tenir compte de tous les facteurs scientifiques entrant en ligne de compte. Il veille à ce que sa méthode soit conforme aux pratiques les plus récentes en matière d’évaluation des risques.

3.   Le comité recommande en particulier, sur la base de données scientifiques, des limites d’exposition professionnelle, telles que définies dans les directives 98/24/CE et 2004/37/CE, qui comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les valeurs suivantes:

la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures (MPT),

la limite d’exposition à court terme (LECT),

la valeur limite biologique/valeur de référence biologique (VLB/VRB).

Si nécessaire, les LEP sont assorties de notations complémentaires comprenant:

l’absorption percutanée probable,

le potentiel sensibilisant,

les propriétés cancérigènes.

Des notations pertinentes supplémentaires peuvent être introduites par modification du document définissant la méthode adoptée par le comité.

4.   Toute recommandation d’une LEP est étayée par des informations détaillées sur les données de base, les effets critiques, les techniques d’extrapolation utilisées et toute donnée disponible sur un risque éventuel pour la santé humaine. En outre, un commentaire est également fourni sur la possibilité de contrôler l’exposition pour toute LEP proposée.

5.   La Commission peut demander au comité d’entreprendre d’autres activités en relation avec l’évaluation toxicologique d’agents chimiques.

6.   Le comité relève tout manque d’informations scientifiques spécifiques pouvant être nécessaires à l’évaluation des risques liés à des agents chimiques, et informe la Commission en conséquence.

7.   Le comité définit les priorités actuelles en ce qui concerne les effets des substances chimiques sur la santé et informe la Commission en conséquence.

8.   À la demande de la Commission, le comité met sur pied des ateliers thématiques afin de faire le point sur les données et les connaissances scientifiques relatives aux agents chimiques, ou sur des questions concernant la méthode qu’il a adoptée. Ces ateliers sont organisés avec le soutien du secrétariat du comité.

9.   Dans l’exécution de ses tâches, le comité, en application de l’article 5, paragraphe 5, s’efforce de coopérer avec les autres organes compétents qui ont été institués en vertu de la législation de l’Union européenne, dont les agences de l’Union, et qui effectuent des tâches similaires sur des sujets d’intérêt commun.

Article 3

Nomination des membres du comité

1.   Le comité est composé de 21 experts au maximum, sélectionnés sur une liste de candidats adéquats, établie après publication d’un appel à manifestation d’intérêt dans le Journal officiel de l’Union européenne et sur le site web de la Commission. Un lien vers la page web où l’appel est publié est inséré dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre»).

Les membres sont nommés à titre personnel par la Commission.

Leur sélection s’effectue en fonction de leur expertise et de leur expérience scientifiques reconnues et tient compte de la nécessité de couvrir:

l’éventail complet des connaissances scientifiques nécessaires à la réalisation de la mission du comité, notamment dans les domaines de la chimie, de la toxicologie, de l’épidémiologie, de la médecine et de l’hygiène du travail, et de garantir des aptitudes générales en matière de fixation de limites d’exposition professionnelle;

une répartition géographique équilibrée des membres du comité.

2.   Les noms des membres sont publiés dans le registre ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne, pour information.

Leurs données à caractère personnel sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

3.   Les membres nommés par la décision 2009/985/UE en application de la décision 95/320/CE sont maintenus dans leur fonction au titre de la présente décision jusqu’à la nomination de membres pour un nouveau mandat, conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Durée du mandat

1.   La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. À l’expiration de ces trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat.

2.   Lorsqu’un membre démissionne avant l’expiration de la période de trois ans, qu’il est absent à plus d’un tiers des réunions ou qu’il n’est plus en mesure, pour toute autre raison, de contribuer efficacement aux délibérations du comité, il peut être remplacé pour la durée de son mandat restant à courir. Dans ce cas, la Commission nomme un nouveau membre conformément à la procédure prévue à l’article 3, à partir de la liste de candidats précédemment établie.

Article 5

Présidence et secrétariat du comité

1.   Au début de chaque mandat, le comité élit parmi ses membres, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents. Ces trois membres forment la présidence du comité (ci-après la «présidence»).

2.   La présidence est responsable des questions de procédure interne du comité et préside les réunions en vue de l’obtention d’un consensus scientifique sur les recommandations et avis à adopter.

3.   La Commission assure le secrétariat du comité et de ses groupes de travail, et apporte le soutien administratif nécessaire au bon fonctionnement du comité.

4.   Le secrétariat garantit une coopération efficace du comité avec d’autres comités scientifiques et les agences de l’Union.

5.   Le secrétariat veille à déceler rapidement les sources potentielles de conflits entre les recommandations et avis du comité et ceux d’autres organes qui ont été institués en vertu de la législation de l’Union, y compris les agences de l’Union, et qui effectuent des tâches similaires sur des sujets d’intérêt commun.

Article 6

Groupes de travail

1.   À la demande de la présidence, et avec l’accord des services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail en son sein.

2.   Les groupes de travail ont pour tâche de débattre de questions spécifiques pertinentes pour les travaux du comité, sur la base d’un mandat défini par celui-ci, et de rendre compte des résultats de leurs délibérations. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur tâche accomplie.

Article 7

Réunions plénières et réunions des groupes de travail

1.   Le comité adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts de la Commission.

2.   Les réunions plénières du comité se tiennent, en général, quatre fois par an.

3.   Les services de la Commission convoquent les réunions plénières du comité, auxquelles leurs représentants participent, ainsi que les réunions des groupes de travail.

4.   Le comité et ses groupes de travail se réunissent normalement au siège de la Commission. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les réunions peuvent se tenir en un autre lieu.

Article 8

Procédures et méthode

1.   Les délibérations du comité concernent toute recommandation de LEP, pour une substance ou un groupe de substances spécifiques, ou tout autre avis scientifique (ci-après «avis») demandés par la Commission.

2.   La Commission peut fixer le délai dans lequel la recommandation ou l’avis du comité demandés conformément au paragraphe 1 doivent être émis.

3.   Le comité, et notamment sa présidence, fait tout pour que ses recommandations ou avis soient le résultat d’un consensus. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d’un vote. En l’absence d’accord unanime, le comité communique à la Commission les diverses positions exprimées au cours des discussions.

4.   Avec l’aide du secrétariat, le comité veille à ce que sa méthode soit conforme aux normes scientifiques les plus récentes et à ce qu’elle soit appliquée.

5.   Sans préjudice des dispositions sur la confidentialité visées à l’article 9, paragraphe 3, la Commission publie la méthode actualisée ainsi que les recommandations et avis du comité sur les pages de son site web consacrées à ce dernier.

Article 9

Principes éthiques

Les membres du comité s’engagent à agir indépendamment de toute influence extérieure. Ils ne délèguent leurs responsabilités à aucune autre personne.

Ils font une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir dans l’intérêt public et à déclarer l’absence ou l’existence de tout intérêt, direct ou indirect, qui pourrait être jugé préjudiciable à leur indépendance.

Les services de la Commission prennent acte de tout intérêt déclaré et se prononcent sur sa pertinence.

Le comité veille à ce que ses recommandations et avis fassent clairement état du raisonnement suivi dans son processus décisionnel, tel que défini dans sa méthode.

Sans préjudice des dispositions de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union et de l’article 12 de la présente décision, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance par les travaux du comité, les ateliers thématiques, les groupes de travail ou d’autres activités liées à la présente décision.

Les membres du comité signent une déclaration écrite de confidentialité au début de chaque mandat.

Article 10

Observateurs et experts externes

1.   La Commission invite les pays de l’EEE/AELE à lui proposer des noms de scientifiques susceptibles de participer à des réunions en qualité d’observateurs.

2.   Si nécessaire, les services de la Commission peuvent inviter des experts scientifiques externes possédant des compétences spécifiques sur l’un des sujets à l’ordre du jour pour que, sur une base ad hoc, ils participent aux travaux du comité ou se joignent à un groupe de travail.

Article 11

Indemnités spéciales

1.   Les membres du comité et les experts externes invités à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale d’au plus 450 EUR, sous la forme d’un coût unitaire journalier pour chaque journée complète de travail. L’indemnité totale est calculée, puis arrondie au montant supérieur correspondant à une demi-journée de travail. L’indemnité est versée en euros.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du comité sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur (7). Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

3.   Les dispositions de l’article 11, paragraphe 1, entrent en vigueur uniquement à partir de la date à laquelle les membres du comité sont nommés pour la durée du mandat suivant, conformément à la procédure établie à l’article 3.

Article 12

Transparence

1.   La Commission publie tous les documents pertinents (ordres du jour, comptes rendus et contributions des participants) dans le registre ou sur un site web réservé à cet effet, accessible au moyen d’un hyperlien à partir du registre.

2.   Des exceptions sont possibles, sur la base d’un examen au cas par cas, lorsque la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

Article 13

Abrogation

1.   La décision 95/320/CE est abrogée.

2.   Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Décision 95/320/CE de la Commission du 12 juillet 1995 relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (JO L 188 du 9.8.1995, p. 14).

(2)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(3)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(4)  Décision 2009/985/UE de la Commission du 18 décembre 2009 portant nomination des membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques pour un nouveau mandat (JO L 338 du 19.12.2009, p. 98).

(5)  COM(2002) 713 final du 11 décembre 2002.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Décision C(2007) 5858 de la Commission, Réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert.

(8)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions sont destinées à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, la politique financière, monétaire ou économique, la vie privée et l’intégrité des personnes, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires ainsi que les conseils juridiques, les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel d’une institution.


ORIENTATIONS

4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/23


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 novembre 2013

modifiant l’orientation BCE/2008/5 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs

(BCE/2013/45)

(2014/114/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, troisième tiret,

vu l’article 3.1, troisième tiret, ainsi que les articles 12.1 et 30.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 30.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) est dotée d’avoirs de réserve de change par les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») et est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés.

(2)

En vertu des articles 9.2 et 12.1 des statuts du SEBC, la BCE peut administrer certaines de ses activités par l’intermédiaire des BCN de la zone euro et avoir recours à celles-ci pour l’exécution de certaines de ses opérations. Par conséquent, la BCE considère qu’il convient que les BCN de la zone euro gèrent les réserves de change qui ont été transférées à la BCE, en tant que mandataires de celle-ci.

(3)

L’orientation BCE/2008/5 du 20 juin 2008 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (1) énonce que chaque BCN de la zone euro peut: a) participer à la gestion opérationnelle des avoirs de réserve de change transférés à la BCE ou b) décider de ne pas participer à cette gestion ou d’assumer celle-ci en commun avec une ou plusieurs autres BCN de la zone euro. Toutefois, l’orientation BCE/2008/5 n’énonce pas explicitement qu’une BCN de la zone euro peut demander à la BCE ou à une ou plusieurs autres BCN de la zone euro d’assumer pour son compte certaines tâches liées à cette gestion.

(4)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2008/5 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

L’article 2, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2008/5 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque BCN de la zone euro est habilitée à participer à la gestion opérationnelle des avoirs de réserve de change transférés à la BCE. Une BCN de la zone euro peut décider: a) de ne pas participer à cette gestion ou b) d’assumer celle-ci en commun avec une ou plusieurs autres BCN de la zone euro. Si une BCN de la zone euro décide de ne pas participer à cette gestion, les autres BCN de la zone euro gèrent les avoirs qui auraient autrement été gérés par cette BCN. Une BCN de la zone euro peut aussi demander à la BCE ou à une autre BCN de la zone euro d’assumer certaines tâches, tout en conservant d’autres tâches liées à la gestion des avoirs de réserve de change transférés à la BCE. La BCE et la BCN de la zone euro concernée sont libres d’accepter ou de refuser une telle demande.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN de la zone euro.

Article 3

Destinataires

Les BCN de la zone euro sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 63.