ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.040.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 40

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
11 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2014/71/PESC du Conseil du 18 novembre 2013 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

1

 

 

Accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 124/2014 du Conseil du 10 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil du 10 février 2014 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entitésdans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 126/2014 de la Commission du 5 février 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Paprika Žitava / Žitavská paprika (AOP)]

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 127/2014 de la Commission du 5 février 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (AOP)]

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 128/2014 de la Commission du 5 février 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gofio Canario (IGP)]

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 129/2014 de la Commission du 10 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/18/UE de la Commission du 29 janvier 2014 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/72/PESC du Conseil du 10 février 2014 mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395/PESC

56

 

*

Décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)

59

 

*

Décision 2014/74/PESC du Conseil du 10 février 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/1


DÉCISION 2014/71/PESC DU CONSEIL

du 18 novembre 2013

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’adoption par le Conseil, le 26 avril 2010, d’une décision autorisant l’ouverture de négociations, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié un accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord (1).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/2


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Union» ou «UE»),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

RECONNAISSANT l’importance que revêt la paix dans le monde pour le développement de tous les États, ainsi que l’obligation qui incombe à toutes les nations de coopérer pour y parvenir et la préserver;

RAPPELANT les objectifs et les intentions des parties énoncés dans l’accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé le 18 novembre 2002;

CONSIDERANT que l’Union a un intérêt particulier à maintenir la paix dans sa zone d’influence, en particulier en organisant des opérations de gestion de crise et en apportant son soutien à de telles opérations;

COMPTE TENU de la liberté totale avec laquelle l’Union agit lorsqu’elle décide de lancer des opérations de gestion de crise ainsi que lorsqu’elle invite des États non membres de l’Union européenne à y participer et à terme, lorsqu’elle accepte que l’un d’entre eux y participe et contribue;

RECONNAISSANT que l’existence d’un accord-cadre sur la participation éventuelle de la République du Chili à une ou plusieurs opérations de gestion de crise décidées et gérées par l’Union facilitera sa participation et sa contribution, nonobstant le fait qu’il doit être convenu à chaque fois des conditions spécifiques applicables;

COMPTE TENU du fait que la conclusion du présent accord s’entendra sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de l’aspiration ou de la capacité de la République du Chili à décider au cas par cas si elle souhaite participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne;

COMPTE TENU du fait que la conclusion du présent accord-cadre aura un effet à l’avenir et n’aura pas d’incidence sur la participation de la République du Chili à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne qui sont déjà en cours,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union d’inviter la République du Chili à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que la République du Chili aura décidé d’y participer, la République du Chili fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union.

2.   L’évaluation, par l’Union, de la contribution proposée par la République du Chili est menée en consultation avec cette dernière.

3.   L’Union fournit, au moment où elle invite la République du Chili à participer à l’opération, une première indication de la contribution financière probable aux coûts communs de l’opération ainsi que l’accord sur le statut de la mission/des forces, s’il est disponible, le plus tôt possible afin d’aider la République du Chili à formuler son offre.

4.   L’Union informe la République du Chili des résultats de cette évaluation par écrit par l’intermédiaire de la voie diplomatique,, en vue de s’assurer de la participation de la République du Chili conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La République du Chili souscrit à la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union mènera une opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et à toute autre disposition d’application s’avérant nécessaire.

2.   La contribution de la République du Chili à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de la République du Chili de suspendre sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne si elle n’est pas d’accord avec une décision visée audit paragraphe.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la République du Chili détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République du Chili met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union et le ou les États dans lesquels l’opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords conclus entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, la République du Chili.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République du Chili participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de sa juridiction. Si des forces de la République du Chili opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier sous réserve de tout accord bilatéral et/ou multilatéral existant ou futur, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci.

4.   Il appartient à la République du Chili de répondre à toute plainte liée à la participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents civils ou militaires ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République du Chili d’intenter toute action, notamment en justice ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et à ses procédures.

5.   Dans la mesure où sa législation interne le lui permet, chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésion corporelle ou de décès d’un membre du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   La République du Chili s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République du Chili participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L’Union s’engage à veiller à ce que ses États membres de l’Union européenne fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour toute participation future de la République du Chili à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La République du Chili prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne contenu dans la décision 2011/292/UE du Conseil (1) et dans toute décision ultérieure du Conseil concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne, et conformément aux autres orientations émises par les autorités compétentes, notamment par le commandant de l’opération de l’Union européenne dans le cas d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne ou le chef de mission dans le cas d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   L’Union prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées chiliennes conformément aux règlements de sécurité visés au paragraphe 1.

3.   Au cas où les parties concluent un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, cet accord s’applique dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPERATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République du Chili:

a)

veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

i)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

ii)

au plan d’opération;

iii)

aux mesures de mise en œuvre;

b)

informe en temps voulu le chef de mission, ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Le personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République du Chili un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la République du Chili s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union.

4.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

6.   La République du Chili a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

8.   La République du Chili désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

9.   L’Union prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République du Chili si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 8, la République du Chili assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus dans le budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la République du Chili et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1ou toute autre disposition applicable.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La République du Chili contribue au financement du budget de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République du Chili au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut (RNB) de la République du Chili et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République du Chili participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République du Chili ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union dispense en principe la République du Chili de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne, lorsque:

a)

l’Union décide que la République du Chili fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération;

ou

b)

la République du Chili a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la République du Chili au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les services administratifs pertinents de la République du Chili. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant de la contribution financière concernée;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPERATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE

Article 9

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   La République du Chili veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d’opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la République du Chili s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   La République du Chili informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel et/ou tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   La République du Chili a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne, après consultation de la République du Chili, peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République du Chili.

5.   La République du Chili désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent chilien.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, la République du Chili assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil (2).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la République du Chili et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions prévues dans l’accord applicable sur le statut des forces visé à l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre disposition applicable.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La République du Chili contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   La contribution financière de la République du Chili aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République du Chili et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République du Chili participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lorsque la formule visée au point b) est utilisée et lorsque la République du Chili ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République du Chili aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération;

ou

b)

l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC et les autorités administratives compétentes de la République du Chili. Ledit accord comporte, entre autres, des dispositions concernant:

a)

le montant de la contribution financière concernée;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d’application de l’accord

Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, l’Union et les autorités compétentes de la République du Chili adoptent toutes les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis de six mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Les parties peuvent, de temps à autre, organiser des réunions afin d’évaluer l’application du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Ces modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie par la voie diplomatique.

Le présent accord est établi en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour l’Union européenne

Pour la République du Chili


(1)  Décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.)

(2)  Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.)


Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République du Chili participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République du Chili en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République du Chili dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République du Chili, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République du Chili et utilisant ces biens.».


Déclaration de la République du Chili

«La République du Chili, qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/8


RÈGLEMENT (UE) No 124/2014 DU CONSEIL

du 10 février 2014

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.

(2)

Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/74/PESC (3) modifiant la décision 2013/255/PESC.

(3)

Une dérogation supplémentaire au gel des avoirs devrait être prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 afin de permettre le déblocage de fonds ou de ressources économiques d’entités publiques syriennes ou de la Banque centrale de Syrie en vue d’effectuer, au nom de la République arabe syrienne, des paiements en faveur de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté:

«i)

destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(3)  Voir page 63 du présent Journal officiel.


11.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 40/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 125/2014 DU CONSEIL

du 10 février 2014

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entitésdans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et en particulier son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juillet 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 (2) mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, mettant à jour la liste de personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «liste»).

(2)

Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l’ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu’il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué.

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen de la liste, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. À cet égard, il a tenu compte des observations soumises au Conseil par les intéressés.

(5)

Le Conseil a établi qu’il n’existait plus de motif pour maintenir un certain groupe sur la liste.

(6)

Le Conseil est également parvenu à la conclusion que d’autres personnes, groupes et entités figurant sur la liste ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3), qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de cette position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(7)

La liste devrait être mise à jour en conséquence et le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 devrait être abrogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 714/2013 du Conseil du 25 juillet 2013 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1169/2012 (JO L 201 du 26.7.2013, p. 10).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Passeport no D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448; pièce nationale d’identité no 07442833, expirant le 15 mars 2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du «Hofstadgroep».

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10 septembre 1971 à Alger (Algérie) — membre de «al-Takfir» et «al-Hijra».

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban; ressortissant du Liban.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan; passeport no 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) Base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division.

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Al-Takfir» et «al-Hijra».

5.

«Babbar Khalsa».

6.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People’s Army» («NPA»), Philippines.

7.

«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «Front islamique des combattants du Grand Orient» («IBDA-C»).

9.

«Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»).

10.

«Hizballah Military Wing» (branche militaire du Hezbollah) (également connue sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure).

11.

«Hizbul Mujahedin» («HM»).

12.

«Hofstadgroep».

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement»).

14.

«International Sikh Youth Federation» («ISYF»).

15.

«Khalistan Zindabad Force» («KZF»).

16.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»).

17.

«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» («TLET»).

18.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

19.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

20.

«Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP»).

21.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»).

22.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»).

23.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» («DHKP/C») [également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

24.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).


11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 126/2014 DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Paprika Žitava / Žitavská paprika (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» déposée par la Slovaquie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 247 du 28.8.2013, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.8.   Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

SLOVAQUIE

Paprika Žitava/Žitavská paprika (AOP)


11.2.2014   

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L 40/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 127/2014 DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2)

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 242 du 23.8.2013, p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (AOP)


11.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 40/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 128/2014 DE LA COMMISSION

du 5 février 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gofio Canario (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Gofio Canario» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Gofio Canario» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 251 du 31.8.2013, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Gofio Canario (IGP)


11.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 40/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 129/2014 DE LA COMMISSION

du 10 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

107,2

MA

53,3

TN

78,4

TR

82,5

ZZ

80,4

0707 00 05

MA

163,4

TR

149,1

ZZ

156,3

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

40,3

TR

113,5

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

48,0

IL

67,9

MA

58,1

TN

52,2

TR

68,8

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

120,0

MA

75,7

ZZ

97,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

130,5

JM

113,2

KR

142,9

MA

146,8

PK

55,3

TR

89,9

ZZ

105,6

0805 50 10

AL

43,6

TR

73,5

ZZ

58,6

0808 10 80

CN

89,0

MK

28,7

US

171,5

ZZ

96,4

0808 30 90

CL

189,6

CN

46,0

TR

131,9

US

195,3

ZA

99,7

ZZ

132,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/20


DIRECTIVE 2014/18/UE DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2014

portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/43/CE s’applique à l’ensemble des produits liés à la défense qui correspondent aux produits de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 19 mars 2007.

(2)

Le 11 mars 2013, le Conseil a adopté une liste commune actualisée des équipements militaires de l’Union européenne (2).

(3)

La directive 2009/43/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour les transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 mai 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 mai 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(2)  JO C 90 du 27.3.2013, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE

Note 1:

Les termes figurant entre “guillemets” sont des termes définis. Se reporter à la section “Définitions de termes utilisés dans la présente liste” ci-après.

Note 2:

Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

ML1
Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

Note:

Le point ML1 ne vise pas les articles suivants:

a.

les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction et ne pouvant tirer aucun projectile;

b.

les armes à feu spécialement conçues pour lancer à une distance de 500 m ou moins des projectiles filoguidés dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication;

c.

les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques.

a.

fusils et armes à canons multiples, armes de poing, mitrailleuses, pistolets-mitrailleurs et fusils à salve;

Note:

Le point ML1.a ne vise pas les articles suivants:

a.

fusils et armes à canons multiples fabriqués avant 1938;

b.

reproductions de fusils et d’armes à canons multiples dont les originaux ont été fabriqués avant 1890;

c.

armes de poing, fusils à salve et mitrailleuses fabriqués avant 1890 et leurs reproductions.

b.

armes à canon lisse, comme suit:

1.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’usage militaire;

2.

autres armes à canon lisse, comme suit:

a.

armes de type entièrement automatique;

b.

armes de type semi-automatique ou à pompe;

Note:

Le point ML1.b ne vise pas les articles suivants:

a.

armes à canon lisse fabriquées avant 1938;

b.

reproductions d’armes à canon lisse dont les originaux ont été fabriqués avant 1890;

c.

armes à canon lisse servant à la chasse ou au tir sportif. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique;

d.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’une des fins suivantes:

1.

abattage d’animaux domestiques;

2.

tranquillisation d’animaux;

3.

essais sismiques;

4.

tir de projectiles industriels; ou

5.

perturbation d’engins explosifs improvisés (EEI).

NB:

Pour les disrupteurs, voir le point ML4 et le point 1A006 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

c.

armes utilisant des munitions sans étui;

d.

chargeurs détachables, silencieux ou modérateurs de son, affûts spéciaux, dispositifs de visée optiques et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c.

Note:

Le point ML1.d ne vise pas les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 9 fois ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, ou comportent des réticules spécialement conçus pour l’usage militaire.

ML2
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-projectiles et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;

Note 1:

Le point ML2.a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé au point ML2.a.

Note 2:

Le point ML2.a ne vise pas les armes, comme suit:

a.

fusils, armes à canon lisse et armes à canons multiples fabriqués avant 1938;

b.

reproductions de fusils, d’armes à canon lisse et d’armes à canons multiples dont les originaux ont été fabriqués avant 1890;

c.

canons, obusiers, pièces d’artillerie et mortiers fabriqués avant 1890;

d.

armes à canon lisse servant à la chasse ou au tir sportif. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique;

e.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’une des fins suivantes:

1.

abattage d’animaux domestiques;

2.

tranquillisation d’animaux;

3.

essais sismiques;

4.

tir de projectiles industriels; ou

5.

perturbation d’engins explosifs improvisés (EEI);

NB:

Pour les disrupteurs, voir le point ML4 et le point 1A006 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

f.

lance-projectiles portatifs spécialement conçus pour lancer à une distance de 500 m ou moins des projectiles reliés par un fil dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication;

b.

matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML2.b ne vise pas les pistolets de signalisation.

c.

dispositifs de visée et supports de dispositifs de visée présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçus pour des applications militaires; et

2.

spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a;

d.

supports et chargeurs détachables spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a.

ML3
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12;

b.

dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a.

Note 1:

Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent:

a.

les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les bandes pour munitions et les pièces métalliques pour munitions;

b.

les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;

c.

les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;

d.

les étuis combustibles pour charges;

e.

les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.

Note 2:

Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile (cartouche feuillette) et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée.

Note 3:

Le point ML3.a ne vise pas les cartouches spécialement conçues pour l’une des fins suivantes:

a.

signalisation;

b.

effarouchement des oiseaux; ou

c.

allumage de torchères sur des puits de pétrole.

ML4
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

N.B.1:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

N.B.2:

En ce qui concerne les systèmes de protection des aéronefs contre les missiles, voir le point ML4.c.

a.

bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits “pyrotechniques” militaires, cartouches et simulateurs (c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML4.a comprend:

a.

les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs;

b.

les tuyères de fusées de missiles et pointes d’ogives de corps de rentrée.

b.

matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçus pour des applications militaires; et

2.

spécialement conçus pour des “activités” liées à l’un des éléments suivants:

a.

articles visés au point ML4.a; ou

b.

engins explosifs improvisés (EEI);

Note technique:

Aux fins du point ML4.b.2., on entend par “activités” la manutention, le lancement, le pointage, le contrôle, le déchargement, la détonation, l’activation, l’alimentation à puissance nominale opérationnelle monocoup, le leurre, le brouillage, le dragage, la détection, la perturbation ou la destruction.

Note 1:

Le point ML4.b comprend:

a.

le matériel mobile pour la liquéfaction des gaz, capable de produire 1 000 kg ou plus de gaz sous forme liquide par jour;

b.

les câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

Note 2:

Le point ML4.b ne vise pas les dispositifs portatifs limités, par leur conception, uniquement à la détection d’objets métalliques et incapables de faire la distinction entre des mines et d’autres objets métalliques.

c.

systèmes de protection des aéronefs contre les missiles.

Note:

Le point ML4.c ne vise pas les systèmes de protection présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

le système comprend l’un des types de capteurs de détection des missiles suivants:

1.

capteurs passifs ayant une réponse de crête entre 100 et 400 nm; ou

2.

capteurs actifs à impulsions Doppler;

b.

le système comprend des systèmes de contre-mesures;

c.

le système comprend des fusées ayant une signature visible et une signature infrarouge destinées à leurrer les missiles sol-air; et

d.

le système est installé sur un “aéronef civil” et présente toutes les caractéristiques suivantes:

1.

le système n’est utilisable que dans un “aéronef civil” donné dans lequel il a été installé et qui détient:

a.

un certificat de type pour usage civil; ou

b.

un document équivalent reconnu par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

2.

le système comporte des protections interdisant l’accès non autorisé aux “logiciels”; et

3.

le système comporte un mécanisme actif l’obligeant à ne pas fonctionner en cas de retrait de l’“aéronef civil” dans lequel il a été installé.

ML5
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a.

viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements;

b.

systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de capteurs;

c.

matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;

Note:

Aux fins du point ML5.c, le matériel de contre-mesures inclut le matériel de détection.

d.

matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c.

ML6
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:

NB:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire;

Aux fins du point ML6.a, les termes véhicule terrestre comprennent les remorques.

b.

Autres véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:

1.

Véhicules présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

fabriqués ou équipés avec des matériaux ou des composants aptes à offrir une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure;

b.

dotés d’une transmission simultanée des roues avant et arrière, y compris pour les véhicules équipés de roues supplémentaires pour le port de charges, qu’elles soient ou non directionnelles;

c.

ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 4 500 kg; et

d.

conçus ou modifiés pour être utilisés en tout-terrain;

2.

composants présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

spécialement conçus pour les véhicules visés au point ML6.b.1.; et

b.

offrant une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure.

NB:

Voir également le point ML13.a.

Note 1:

Le point ML6.a comprend:

a.

les chars d’assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour armes ou de matériel pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au point ML4;

b.

les véhicules blindés;

c.

les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde;

d.

les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d’armes ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe.

Note 2:

La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l’usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants:

a.

les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles;

b.

la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;

c.

les renforcements structuraux ou supports pour le montage d’armes;

d.

les systèmes d’éclairage occultés.

Note 3:

Le point ML6 ne vise pas les véhicules civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur.

Note 4:

Le point ML6 ne vise pas les véhicules présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

fabriqués avant 1946;

b.

ne comportant pas d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et fabriqués après 1945, à l’exception de reproductions de composants ou d’accessoires originaux du véhicule; et

c.

ne comportant pas d’armes visées aux points ML1, ML2 ou ML4, à moins qu’elles ne soient plus opérationnelles et qu’elles ne puissent tirer aucun projectile.

ML7
Agents chimiques ou biologiques toxiques, “agents antiémeutes”, substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:

a.

agents biologiques ou substances radioactives “adaptés pour usage de guerre” en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les récoltes ou l’environnement;

b.

agents de guerre chimique (agents C), notamment:

1.

les agents C neurotoxiques suivants:

a.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonofluoridates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle), tels que:

 

Sarin (GB): méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8), et

 

Soman (GD): méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0),

b.

N,N-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphoramidocyanidates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle), tels que:

Tabun (GA): N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6),

c.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonothiolates de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que:

VX: méthylphosphonothiolate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 50782-69-9);

2.

les agents C vésicants suivants:

a.

les moutardes au soufre, telles que:

1.

sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5),

2.

sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8);

8.

oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1);

9.

oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8);

b.

les lewisites, tels que:

1.

2-chlorovinyldichloroarsine (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1);

3.

bis(2-chlorovinyl)chloroarsine (CAS 40334-69-8);

c.

les moutardes à l’azote, telles que:

1.

HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1);

3.

les agents C incapacitants suivants:

a.

benzilate de 3-quinuclidinyle (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

les agents C défoliants suivants:

a.

2-chloro-4-fluorophénoxyacétate de butyle (LNF);

b.

acide trichloro-2,4,5-phénoxyacétique (CAS 93-76-5) mélangé à de l’acide dichloro-2,4 phénoxyacétique (CAS 94-75-7) [agent orange (CAS 39277-47-9)];

c.

précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit:

1.

difluorures d’alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonyle, notamment:

DF: difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);

2.

alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonites de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que:

QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de 2-diisopropylaminoéthyle (CAS 57856-11-8);

3.

chloro sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7);

4.

chloro soman: méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5);

d.

“agents antiémeutes”, substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment:

1.

α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(chloro-2 phényl) méthylène] propanédinitrile (ochlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Note 1:

Le point ML7.d ne vise pas les “agents antiémeutes” emballés individuellement et utilisés à des fins d’autodéfense.

Note 2:

Le point ML7.d ne vise pas les substances chimiques actives et leurs combinaisons retenues ou conditionnées pour la production d’aliments ou à des fins médicales.

e.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus:

1.

substances ou agents visés aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d; ou

2.

agents C composés de précurseurs visés au point ML7.c;

f.

matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit:

1.

matériel conçu ou modifié aux fins de la protection contre des substances visées aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

2.

matériel conçu ou modifié aux fins de la décontamination d’objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b, et ses composants spécialement conçus;

3.

mélanges chimiques spécialement conçus/formulés pour la décontamination d’objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b;

Note:

Le point ML7.f.1 comprend:

a.

les unités de conditionnement d’air spécialement conçues ou modifiées pour le filtrage nucléaire, biologique ou chimique;

b.

les vêtements de protection.

NB:

En ce qui concerne les masques à gaz ainsi que le matériel de protection et de décontamination à usage civil: voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

g.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

Note:

Le point ML7.g ne vise pas les dosimètres personnels pour la surveillance des rayonnements.

NB:

Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

h.

“biopolymères” spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production;

i.

“biocatalyseurs” pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit:

1.

“biocatalyseurs” spécialement conçus pour la décontamination ou la dégradation d’agents C visés au point ML7.b, produits par sélection dirigée en laboratoire ou manipulation génétique de systèmes biologiques;

2.

systèmes biologiques contenant l’information génétique spécifique de la production de “biocatalyseurs” visés au point ML7.i.1, comme suit:

a.

“vecteurs d’expression”;

b.

virus;

c.

cultures de cellules.

Note 1:

Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:

a.

chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4). Voir le point 1C450.a.5 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne;

b.

acide cyanhydrique (CAS 74-90-8);

c.

chlore (CAS 7782-50-5);

d.

oxychlorure de carbone (phosgène) (CAS 75-44-5). Voir le point 1C450.a.4 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne;

e.

diphosgène (trichlorométhyl- chloroformate) (CAS 503-38-8);

f.

non utilisé depuis 2004;

g.

bromure de xylyle, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

bromure de benzyle (CAS 100-39-0);

i.

iodure de benzyle (CAS 620-05-3);

j.

bromacétone (CAS 598-31-2);

k.

bromure de cyanogène (CAS 506-68-3);

l.

bromométhyléthylcétone (CAS 816-40-0);

m.

chloracétone (CAS 78-95-5);

n.

iodacétate d’éthyle (CAS 623-48-3);

o.

iodacétone (CAS 3019-04-3);

p.

chloropicrine (CAS 76-06-2). Voir le point 1C450.a.7 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

Note 2:

Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire.

ML8
“Matières énergétiques”, et substances connexes, comme suit:

NB 1:

Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

NB 2:

Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et les appareils.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l’un des sous-points du point ML8.

2.

Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant).

a.

“explosifs”, comme suit, et mélanges connexes:

1.

ADNBF (amino dinitrobenzo-furoxan ou 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 97096-78-1);

2.

PCBN (perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) tétra-amine-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan ou 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ou hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); chlathrates de CL-20 (voir également les points ML8.g.3 et g.4 pour ses “précurseurs”);

5.

PC (perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III)] (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzène) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4- dinitrodifurazanopipérazine);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxyde, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphényle ou dipicramide) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ou dinitroglycoluryle) (CAS 55510-04-8);

12.

furazanes, comme suit:

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazane);

b.

DAAzF (diaminoazofurazane) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX et dérivés (voir également le point ML8.g.5 pour leurs “précurseurs”), comme suit:

a.

HMX (cyclotétraméthylènetétranitramine, octahydro- 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétrazine, 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétraza-cyclooctane, octogen ou octogène) (CAS 2691-41-0);

b.

analogues difluoroaminés du HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tétranitro-2,4,6,8-tétraazabicyclo [3,3,0]-octanone-3, tétranitrosémiglycouril ou HMX céto-bicyclique) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantane) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoles, comme suit:

a.

BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazole);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazole);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazole);

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazole);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrométhylènehydrazine);

18.

NTO (ONTA ou 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19.

polynitrocubanes comportant plus de 4 groupes nitro;

20.

PYX (2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX et dérivés, comme suit:

a.

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4);

b.

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (nitrate de triaminoguanidine) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6) (voir également le point ML8.g.7 pour ses “précurseurs”);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tétrabis(difluoroamine)-octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25.

tétrazoles, comme suit:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotétrazole);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotétrazole);

26.

tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tétranitro-1,4,5,8-tétraazadécaline) (CAS 135877-16-6) (voir également le point ML8.g.6 pour ses “précurseurs”);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazétidine) (CAS 97645-24-4) (voir également le point ML8.g.2 pour ses “précurseurs”);

29.

TNGU (SORGUYL ou tétranitroglycolurile) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine) (CAS 229176-04-9);

31.

triazines, comme suit:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazine) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoles, comme suit:

a.

5-azido-2-nitrotriazole;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazole dinitramide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazole);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amine);

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazole) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazole) (CAS 70890-46-9);

g.

Non utilisé depuis 2010;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazole);

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazole);

j.

TACOT (tétranitrobenzotriazolobenzotriazole) (CAS 25243-36-1);

33.

explosifs non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, à une densité maximale; ou

b.

pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kbar);

34.

explosifs organiques non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

possédant une pression de détonation égale ou supérieure à 25 GPa (250 kbar)

b.

demeurant stables pendant des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 °C);

b.

“propergols”, comme suit:

1.

tout “propergol” solide de classe ONU 1.1 (Nations unies) ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;

2.

tout “propergol” solide de classe UN 1.3, possédant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées;

3.

“propergols” possédant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg;

4.

“propergols” pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions normales (mesuré sous la forme d’un seul brin inhibé), soit une pression de 6,89 MPa (68,9 bars) et une température de 294 K (21 °C);

5.

“propergols” double base, moulés, modifiés par un élastomère (EMCDB), dont l’allongement à la contrainte maximale est supérieur à 5 % à 233 K (– 40 °C);

6.

tout “propergol” contenant des substances visées au point ML8.a;

7.

“propergols”, non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçus pour l’usage militaire;

c.

“produits pyrotechniques”, combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit:

1.

combustibles pour aéronefs, spécialement formulés à des fins militaires;

Note:

Les carburants pour aéronefs visés au point ML8.c.1 sont des produits finis, mais non leurs constituants.

2.

alane (hydrure d’aluminium) (CAS 7784-21-6);

3.

carboranes; décaborane (CAS 17702-41-9); pentaboranes (CAS 19624-22-7 et 18433-84-6) et leurs dérivés;

4.

hydrazine et ses dérivés, comme suit (voir également les points ML8.d.8 et d.9 pour les dérivés oxydants de l’hydrazine):

a.

hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b.

monométhylhydrazine (CAS 60-34-4);

c.

diméthylhydrazine symétrique (CAS 540-73-8);

d.

diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

Note:

Le point ML8.c.4.a ne vise pas les “mélanges” d’hydrazine spécialement conçus pour la protection contre la corrosion.

5.

combustibles métalliques sous formes de particules, à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou broyés, fabriqués à partir d’une substance contenant au moins 99 % de l’un des éléments suivants:

a.

métaux, comme suit, et mélanges connexes:

1.

béryllium (CAS 7440-41-7), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 60 μm;

2.

poudre de fer (CAS 7439-89-6), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 3 μm, obtenue par réduction de l’oxyde de fer par l’hydrogène;

b.

mélanges contenant l’un des éléments suivants:

1.

zirconium (CAS 7440-67-7), magnésium (CAS 7439-95-4) ou alliages de ces métaux, sous forme de particules de taille inférieure à 60 μm; ou

2.

carburants à base de bore (CAS 7440-42-8) ou de carbure de bore (CAS 12069-32-8) d’un degré de pureté d’au moins 85 %, sous forme de particules de taille de moins de 60 μm;

Note 1:

Le point ML8.c.5 vise les explosifs et combustibles, que les métaux ou alliages soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

Note 2:

Le point ML8.c.5.b. s’applique uniquement aux combustibles métalliques sous formes de particules lorsqu’ils sont mélangés à d’autres substances pour former un mélange spécialement formulé à des fins militaires, tels que les résidus de propergol liquide, les propergols solides ou les mélanges pyrotechniques.

Note 3:

Le point ML8.c.5.b.2 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis en bore-10 (au moins 20 % de bore-10 au total).

6.

matières pour l’usage militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmitates de métal (par exemple octal, CAS 637-12-7) et épaississants M1, M2, M3;

7.

perchlorates, chlorates et chromates, formés avec une poudre métallique ou avec d’autres composants de combustibles à haute énergie;

8.

poudre d’aluminium à grains sphériques (CAS 7429-90-5) constituée de particules d’une taille inférieure ou égale à 60 μm, fabriquée à partir d’une substance contenant au moins 99 % d’aluminium;

9.

sous-hydrure de titane (TiHn) de stœchiométrie équivalente à n = 0,65-1,68;

d.

comburants, comme suit, et mélanges connexes:

1.

ADN (dinitramide d’ammonium ou SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perchlorate d’ammonium) (CAS 7790-98-9);

3.

composés constitués de fluor et d’un des éléments suivants:

a.

autres halogènes;

b.

oxygène; ou

c.

azote;

Note 1:

Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure de chlore (CAS 7790-91-2).

Note 2:

Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure d’azote (CAS 7783-54-2) à l’état gazeux.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazétidine) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrate d’hydroxylammonium) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perchlorate d’hydroxylammonium) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformate d’hydrazinium) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrate d’hydrazine (CAS 37836-27-4);

9.

perchlorate d’hydrazine (CAS 27978-54-7);

10.

comburants liquides, constitués ou contenant de l’acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Note:

Le point ML8.d.10 ne vise pas l’acide nitrique fumant non inhibé.

e.

liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit:

1.

AMMO (azidométhylméthyloxétane et ses polymères) (CAS 90683-29-7) (voir également le point ML8.g.1 pour ses “précurseurs”);

2.

BAMO (bisazidométhyloxétane et ses polymères) (CAS 17607-20-4) (voir également le point ML8.g.1 pour ses “précurseurs”);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acétal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrate de butanétriol) (CAS 6659-60-5) (voir également le point ML8.g.8 pour ses “précurseurs”);

6.

monomères, plastifiants ou polymères énergétiques spécialement conçus pour l’usage militaire et contenant l’un des groupes suivants:

a.

groupes nitro;

b.

groupes azido;

c.

groupes nitrato;

d.

groupes nitraza; ou

e.

groupes difluoroamino;

7.

FAMAO (3-difluoroaminométhyl-3-azidométhyl-oxétane) et ses polymères;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroéthyl) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorométhyl-3- oxaheptane-1,7-diol formal);

11.

GAP (poly(azoture de glycidyle) (CAS 143178-24-9) et ses dérivés;

12.

HTPB (polybutadiène terminé par un hydroxyle) ayant une fonctionnalité hydroxyle égale ou supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4, un indice d’hydroxyle inférieur à 0,77 méq/g, et une viscosité à 30 °C inférieure à 47 poises (CAS 69102-90-5);

13.

polyépichlorhydrine à fonction alcool ayant une masse moléculaire inférieure à 10 000, comme suit:

a.

polyépichlorhydrinediol;

b.

polyépichlorhydrinetriol;

14.

NENAs (composés de nitratoéthylnitramine) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 et 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polynitrate de glycidyle) ou poly(nitratométhyloxirane) (CAS 27814-48-8);

16.

poly-NIMMO (polynitratométhylméthyloxétane) ou poly-NMMO (poly[3-nitratométhyl- 3-méthyloxétane]) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroorthocarbonates;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)éthoxy] propane ou adduit de tris-vinoxy-propane) (CAS 53159-39-0);

f.

“additifs”, comme suit:

1.

salicylate de cuivre basique (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyéthyl)glycolamide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (oxyde de butadiènenitrile);

4.

dérivés du ferrocène, comme suit:

a.

butacène (CAS 125856-62-4);

b.

catocène (2,2-bis- éthylferrocénylpropane) (CAS 37206-42-1);

c.

acides ferrocène carboxyliques, y compris:

 

acide ferrocène carboxylique (CAS 1271-42-7),

 

1,1’- acide ferrocène dicarboxylique (CAS 1293-87-4);

d.

n-butyl-ferrocène (CAS 31904-29-7);

e.

autres dérivés polymériques d’adduits du ferrocène;

5.

résorcylate beta de plomb (CAS 20936-32-7);

6.

citrate de plomb (CAS 14450-60-3);

7.

chélates plomb-cuivre du résorcylate beta ou de salicylates (CAS 68411-07-4);

8.

maléate de plomb (CAS 19136-34-6);

9.

salicylate de plomb (CAS 15748-73-9);

10.

stannate de plomb (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (oxyde de tris-1-(2-méthyl)aziridinylphosphine) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl)-2- (2-hydroxypropanoxy)propylaminophosphine); et autres dérivés du MAPO;

12.

méthyl-BAPO (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl) méthylaminophosphine) (CAS 85068-72-0);

13.

N-méthyl-P-Nitroaniline (CAS 100-15-2);

14.

3-Nitraza-1,5-diisocyanatopentane (CAS 7406-61-9);

15.

agents de couplage organo-métalliques, comme suit:

a.

(Diallyl)oxy, tri(dioctyl)phosphatotitanate de néopentyle (CAS 103850-22-2); également appelé titane IV, 2,2 [bis 2-propenolate-méthyl butanolate, tris (dioctyle) phosphate] (CAS 110438-25-0); ou LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)pyrophosphate ou KR 3538;

c.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)phosphate;

16.

polyoxyde de cyanodifluoraminoéthylène;

17.

amides d’aziridine polyfonctionnels possédant la structure de base isophtalique, trimésique (BITA ou butylène imine trimésamide), isocyanurique ou triméthyladipique et les substituants 2-méthyl ou 2-éthyl sur le cycle aziridine;

18.

propylèneimine (2-méthylaziridine) (CAS 75-55-8);

19.

oxyde ferrique superfin (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) ayant une surface spécifique supérieure à 250 m2/g et des particules de tailles égales ou inférieures à 3,0 nm;

20.

TEPAN (tétraéthylènepentamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); polyamines cyanoéthylées et leurs sels;

21.

TEPANOL (tétraéthylènepentamineacrylonitrile-glycidol) (CAS 68412-46-4); produits d’addition de polyamines cyanoéthylées avec le glycidol et leurs sels;

22.

TPB (triphényl-bismuth) (CAS 603-33-8);

g.

“précurseurs”, comme suit:

NB:

Au point ML8.g, il est fait référence aux “matières énergétiques” visées qui sont fabriquées à partir de ces substances.

1.

BCMO (bis-chlorométhyloxétane) (CAS 142173-26-0) (voir également les points ML8.e.1 et ML8.e.2);

2.

sel de t-butyldinitroazétidine (CAS 125735-38-8) (voir également le point ML8.a.28);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitane) (CAS 124782-15-6) (voir également le point ML8.a.4);

4.

TAIW (tétraacétyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (voir également le point ML8.a.4); (CAS 182763-60-6);

5.

TAT (1,3,5,7 tétraacétyl-1,3,5,7-tétraaza cyclo-octane) (CAS 41378-98-7) (voir également le point ML8.a.13);

6.

1,4,5,8-tétraazadécaline (CAS 5409-42-7) (voir également le point ML8.a.27);

7.

1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) (voir également le point ML8.a.23);

8.

1,2,4-trihydroxybutane (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (voir également le point ML8.a.5).

Note 1:

Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du “matériel énergétique” visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:

a.

picrate d’ammonium (CAS 131-74-8);

b.

poudre noire;

c.

hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamine (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f.

nitrate de potassium (CAS 7757-79-1);

g.

tétranitronaphtalène;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaphtalène;

j.

trinitroxylène;

k.

N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);

m.

acrylate d’éthylhexyle (CAS 103-11-7);

n.

triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alcoyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de bore;

o.

nitrocellulose (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

dinitrate d’éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant des azides ou des complexes d’azides;

u.

dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitrorésorcinol (acide styphnique) (CAS 82-71-3);

w.

diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée (Centralites);

x.

N,N-diphénylurée (diphénylurée dissymétrique) (CAS 603-54-3);

y.

méthyle-N,N-diphénylurée (méthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 13114-72-2);

z.

éthyle-N,N-diphénylurée (éthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodiphénylamine (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidine (CAS 556-88-7) (voir le point 1C011.d de la liste des biens à double usage de l’Union européenne).

Note 2:

Le point ML8 ne vise pas le perchlorate d’ammonium (ML8.d.2) ni le NTO (ML8.a.18), spécialement constitué et formulé pour des générateurs de gaz à usage civil et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

composé ou mélangé avec des liants non actifs thermodurcis ou des plastifiants;

b.

contenant un maximum de 80 % de perchlorate d’ammonium (ML8.d.2) en masse de matière active;

c.

ne contenant pas plus de 4 g de NTO (ML8.a.18); et

d.

ayant une masse individuelle inférieure à 250 g.

ML9
Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit:

NB:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

Navires et composants, comme suit:

1.

Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, quel que soit leur état d’entretien ou de service, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

2.

Navires de surface autres que ceux visés au point ML9.a.1 auxquels sont fixés ou incorporés un des éléments suivants:

a.

arme automatique d’un calibre d’au moins 12,7 mm visée au point ML1, arme visée aux points ML2, ML4, ML12 ou ML19, ou affût ou point de fixation pour une telle arme;

Note technique

“affût” vise un support d’armes ou un renforcement structurel destiné à l’installation d’une arme.

b.

système de conduite du tir visé au point ML5;

c.

présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

“Protection nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC)”; et

2.

“système d’arrosage” conçu à des fins de décontamination; ou

Notes techniques

1.

“protection NRBC” désigne un espace intérieur autonome comportant des caractéristiques telles que: surpressurisation, isolation par rapport aux systèmes de ventilation, ouvertures de ventilation réduites munies de filtres NRBC et points d’accès limités équipés de sas étanches pour le personnel.

2.

“système d’arrosage” désigne un système d’arrosage à l’eau de mer capable de mouiller simultanément la superstructure ainsi que les ponts d’un navire.

d.

système de contre-mesure active visé aux points ML4.b, ML5.c ou ML11.a présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

“protection NRBC”;

2.

coque et superstructure spécialement conçus pour réduire la signature radar;

3.

dispositifs de réduction de la signature thermique (ex: système de refroidissement des gaz d’échappement) excepté les systèmes spécialement conçus aux fins d’améliorer l’efficacité globale d’une centrale électrique ou de réduire l’incidence sur l’environnement; ou

4.

un système de démagnétisation conçu pour réduire la signature magnétique globale du navire;

b.

Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire:

1.

diesels spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance égale ou supérieure à 1,12 MW (1 500 CV); et

b.

vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;

2.

moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance supérieure à 0,75 MW (1 000 CV);

b.

à renversement rapide;

c.

refroidis par liquide; et

d.

hermétiques;

3.

diesels amagnétiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance égale ou supérieure à 37,3 kW (50 CV); et

b.

au moins 75 % de la masse constitutive est amagnétique;

4.

systèmes de “propulsion anaérobie” spécialement conçus pour sous-marins;

Note technique

Une “propulsion anaérobie” permet à un sous-marin en immersion de faire fonctionner son système de propulsion, sans utiliser l’oxygène de l’atmosphère, pendant une durée supérieure au seul emploi de batterie. Aux fins du point ML9.b.4, la “propulsion anaérobie” n’inclut pas l’énergie nucléaire.

c.

Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

d.

Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire;

e.

Non utilisé depuis 2003;

f.

Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML9.f comprend les connecteurs pour navires de types à conducteur simple, à multiconducteur, coaxiaux ou à guides d’ondes et les pénétrateurs de coque, capables de résister à des fuites provenant de l’extérieur et de conserver les caractéristiques requises à des profondeurs sous-marines de plus de 100 m, ainsi que les connecteurs à fibres optiques et les pénétrateurs de coque optiques spécialement conçus pour la transmission de faisceaux “laser” quelle que soit la profondeur. Le point ML9.f ne vise pas les pénétrateurs de coque ordinaires pour l’arbre de propulsion et la tige de commande hydrodynamique.

g.

Roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire:

1.

suspension magnétique ou à gaz;

2.

contrôle de la signature active; ou

3.

contrôle de la suppression des vibrations.

ML10
“Aéronefs”, “véhicules plus légers que l’air”, véhicules aériens sans équipage (“UAV”), moteurs et matériel d’“aéronef”, matériel connexe et composants comme suit, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire:

NB:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

“aéronefs” et “véhicules plus légers que l’air” avec équipage et leurs composants spécialement conçus;

b.

non utilisés depuis 2011;

c.

aéronefs sans équipage et matériel connexe comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1.

“UAV”, engins aériens téléguidés, véhicules autonomes programmables et “véhicules plus légers que l’air” sans équipage;

2.

lanceurs, matériel de dépannage et matériel d’appui au sol;

3.

matériel conçu pour le commandement ou le contrôle;

d.

moteurs de propulsion pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus;

e.

matériel aéroporté pour le ravitaillement en carburant spécialement conçu ou modifié pour les aéronefs suivants, et leurs composants spécialement conçus:

1.

les “aéronefs” visés au point ML10.a.; ou

2.

les aéronefs sans équipage visés au point ML10.c.;

f.

“matériel au sol” spécialement conçu pour les aéronefs visés au point ML10.a ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.d;

Note technique:

Le “matériel au sol” inclut le matériel pour le ravitaillement en carburant fonctionnant sous pression et le matériel conçu pour faciliter les opérations dans des espaces confinés.

g.

matériel de survie de l’équipage, matériel de sécurité de l’équipage et autres dispositifs pour l’évacuation d’urgence, non visés au point ML10.a, conçus pour les “aéronefs” visés au point ML10.a;

Note:

Le point ML10.g ne vise pas les casques destinés à l’équipage qui ne comportent pas de matériel visé sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou qui n’ont pas de supports ou d’accessoires destinés à ce matériel.

NB:

Pour les casques, voir aussi le point ML13.c.

h.

parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1.

parachutes non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

2.

parapentes;

3.

matériel spécialement conçu pour les personnes faisant du parachutisme en haute altitude (par exemple, combinaisons, casques spéciaux, appareils de respiration, matériel de navigation);

i.

Matériel à ouverture commandée ou systèmes de pilotage automatique conçus pour charges parachutées.

Note 1:

Le point ML10.a ne vise pas les “aéronefs”, les “véhicules plus légers que l’air” ou les variantes d’“aéronefs” spécialement conçus pour l’usage militaire, qui:

a.

ne sont pas des aéronefs de combat;

b.

ne sont pas configurés pour l’usage militaire ni dotés d’équipements ou accessoires spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire; et

c.

sont certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar.

Note 2:

Le point ML10.d ne vise pas:

a.

les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’usage militaire et certifiés par les services de l’aviation civile d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar en vue de l’emploi dans des “aéronefs civils”, ou leurs composants spécialement conçus;

b.

les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus, à l’exception de ceux spécialement conçus pour les “UAV”.

Note 3:

Aux fins des points ML10.a et ML10.d, les composants spécialement conçus pour des “aéronefs” ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe visent uniquement les composants militaires et le matériel militaire connexe, nécessaires à la modification.

Note 4:

Aux fins du point ML10.a, on entend par usage militaire le combat, la reconnaissante militaire, l’attaque, l’entraînement, le soutien logistique, ainsi que le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire.

Note 5:

Le point ML10.a ne vise pas les “aéronefs” présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

fabriqués pour la première fois avant 1946;

b.

ne comportant pas d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, à moins que ceux-ci ne soient requis pour satisfaire aux normes de sécurité ou de navigabilité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar; et

c.

ne comportant pas d’armes visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, à moins qu’elles ne soient hors service et qu’elles ne puissent redevenir opérationnelles.

ML11
Matériel électronique, “véhicule spatial” et composants non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit:

a.

matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire et ses composants spécialement conçus;

Note:

Le point ML11.a comprend:

a.

le matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux extrinsèques ou parasites dans un radar ou dans des récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de contre-mesures); y compris le matériel de brouillage et d’antibrouillage;

b.

les tubes à agilité de fréquence;

c.

les systèmes ou le matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de contrôle et de surveillance;

d.

contre-mesures sous-marines (à savoir le matériel de brouillage acoustique et magnétique, les leurres) conçues pour introduire des signaux extrinsèques ou parasites dans des récepteurs sonar;

e.

le matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des informations et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

f.

le matériel d’identification, d’authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé;

g.

le matériel de guidage et de navigation;

h.

le matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique;

i.

des démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux;

j.

les “systèmes de commande et de contrôle automatisés”;

NB:

Voir le point ML21 pour les “logiciels” associés à la radio logicielle militaire.

b.

matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et ses composants spécialement conçus;

c.

“véhicule spatial” spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire et ses composants spécialement conçus pour l’usage militaire.

ML12
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire échouer la mission d’une cible;

b.

matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

NB:

En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4.

Note 1:

Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:

a.

systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;

b.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, de stockage d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;

c.

systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages;

d.

systèmes à autodirecteur, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.

Note 2:

Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:

a.

électromagnétique;

b.

électrothermique;

c.

par plasma;

d.

à gaz léger; ou

e.

chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus).

ML13
Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:

a.

plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou

2.

appropriées à l’usage militaire;

NB:

Pour les plaques de protection corporelle, voir le point ML.13.d.2.

b.

constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spécialement conçus;

c.

casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la coque, la doublure et les équipements de confort du casque);

d.

vêtements de protection balistique ou vêtements de protection et leurs composants, comme suit:

1.

plaques souples de protection ou vêtements de protection fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus;

Note:

Aux fins du point ML13.d.1, les normes ou spécifications militaires comprennent au minimum des prescriptions en matière de protection contre la fragmentation.

2.

plaques rigides de protection corporelle offrant une protection balistique égale ou supérieure à la classe III (norme NIJ 0101.06, de juillet 2008) ou à ses équivalents nationaux.

Note 1:

Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires.

Note 2:

Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif.

Note 3:

Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements de protection balistique ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle.

Note 4:

Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire.

NB 1:

Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

NB 2:

En ce qui concerne les “matériaux fibreux ou filamenteux” entrant dans la fabrication des vêtements de protection balistique et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

ML14
“Matériel spécialisé pour l’entraînement” ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Note technique:

Le terme “matériel spécialisé pour l’entraînement militaire” comprend les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d’“aéronefs” téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des “aéronefs” téléguidés, d’unités mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol.

Note 1:

Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire.

Note 2:

Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif.

ML15
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.

enregistreurs et matériel de traitement d’image;

b.

caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;

c.

matériel intensificateur d’image;

d.

matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;

e.

matériel de traitement d’imagerie radar;

f.

matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e.

Note:

Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l’efficacité des systèmes militaires d’imagerie ou réduire les effets d’une telle dégradation.

Note 1:

Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l’usage militaire:

a.

tubes convertisseurs d’image à infrarouges;

b.

tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de la première génération);

c.

plaques à microcanaux;

d.

tubes de caméra de télévision pour faible luminosité;

e.

antennes de détection (y compris les systèmes électroniques d’interconnexion ou de lecture);

f.

tubes de caméra de télévision pyroélectriques;

g.

systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie;

h.

obturateurs à déclenchement électrique, de type photochrome ou électro-optique, ayant une vitesse d’obturation inférieure à 100 μs, à l’exclusion des obturateurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide;

i.

inverseurs d’images à fibres optiques;

j.

photocathodes à semi-conducteurs composés.

Note 2:

Le point ML15 ne vise pas les “tubes intensificateurs d’image de la première génération” ni le matériel spécialement conçu pour comporter des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”.

NB:

En ce qui concerne la classification des dispositifs de visée comportant des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”, voir les points ML1, ML2 et ML5.a.

NB:

Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

ML16
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, spécialement conçus pour les articles visés aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.

Note:

Le point ML16 s’applique aux produits non finis reconnaissables par la composition des matériaux, la géométrie ou la fonction.

ML17
Autres matériels, matières et “bibliothèques”, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit:

1.

appareils à circuit fermé ou semi-fermé (à régénération d’air) spécialement conçus pour l’usage militaire (c’est-à-dire spécialement conçus pour être amagnétiques);

2.

composants spécialement conçus afin de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation militaire;

3.

pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine;

b.

matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire;

c.

accessoires, revêtements et traitements pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire;

d.

matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat;

e.

“robots”, unités de commande de “robots” et “effecteurs terminaux” de “robots” présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçus pour des applications militaires;

2.

comportant des moyens de protection des conduits hydrauliques contre les perforations d’origine extérieure dues à des éclats de projectiles (par exemple, utilisation de conduits autoétanchéifiants) et conçus pour utiliser des fluides hydrauliques dont le point d’éclair est supérieur à 839 K (566 °C); ou

3.

spécialement conçus ou prévus pour fonctionner dans un environnement soumis à des impulsions électromagnétiques;

Note technique:

Par impulsions électromagnétiques, on n’entend pas les interférences non délibérées qui sont provoquées par le rayonnement électromagnétique des équipements (machines, appareils ou matériel électroniques) et sources d’éclairage situés à proximité.

f.

“bibliothèques” (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage militaire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne;

g.

matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les “réacteurs nucléaires”, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire;

h.

matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne;

i.

simulateurs spécialement conçus pour les “réacteurs nucléaires” militaires;

j.

ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou “modifiés” pour le matériel militaire;

k.

alternateurs de campagne spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire;

l.

conteneurs spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire;

m.

transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire;

n.

modèles d’essai spécialement conçus pour le “développement” des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10;

o.

matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu pour l’usage militaire;

p.

“piles à combustible” autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou “modifiées” pour l’usage militaire.

Notes techniques:

1.

Aux fins du point ML17, le mot “bibliothèque” (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, susceptibles d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.

2.

Aux fins du point ML17, le mot “modifié” désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu pour l’usage militaire.

ML18
Matériel pour la production et ses composants, comme suit:

a.

matériel de “production” spécialement conçu ou modifié pour la “production” de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement conçus;

b.

installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Note technique:

Aux fins du point ML18, le mot “production” comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification.

Note:

Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:

a.

installations de nitration en continu;

b.

matériel ou appareils d’essai utilisant la force centrifuge, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale supérieure à 298 kW (400 CV);

2.

capables de porter une charge utile de 113 kg ou plus; ou

3.

capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 91 kg ou plus;

c.

presses de déshydratation;

d.

presses à vis spécialement conçues ou modifiées pour l’extrusion des explosifs militaires;

e.

machines pour la découpe des propergols extrudés;

f.

drageoirs (cuves tournantes) d’un diamètre égal ou supérieur à 1,85 m et ayant une capacité de production de plus de 227 kg;

g.

systèmes de malaxage continu pour propergols solides;

h.

meules à énergie liquide pour broyer ou moudre les ingrédients d’explosifs militaires;

i.

matériel pour obtenir à la fois la sphéricité et l’uniformité particulaire de la poudre métallique citée au point ML8.c.8;

j.

convertisseurs de courants de convection pour la conversion des substances énumérées au point ML8.c.3.

ML19
Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

systèmes “à laser” spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;

b.

systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;

c.

systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;

d.

matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes;

e.

modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19;

f.

systèmes à “laser” spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.

Note 1:

Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée de:

a.

“lasers” d’une puissance suffisante pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;

b.

accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;

c.

émetteurs de faisceau de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée.

Note 2:

Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:

a.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;

b.

systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible;

c

systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, sa destruction, ou l’échec de sa mission;

d.

matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;

e.

matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;

f.

matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phase;

g.

injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs;

h.

composants d’accélérateur “qualifiés pour l’usage spatial”;

i.

matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs;

j.

matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie;

k.

feuillards “qualifiés pour l’usage spatial” pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs.

ML20
Matériel cryogénique et “supraconducteur”, comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.

matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (- 170 °C);

Note:

Le point ML20.a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes

b.

matériel électrique “supraconducteur” (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.

Note:

Le point ML20.b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle, tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent les seuls éléments supraconducteurs du générateur.

ML21
“Logiciels”, comme suit:

a.

“logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” d’équipements, de matériels ou de “logiciels” visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

b.

“logiciels” spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit:

1.

“logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l’évaluation de systèmes d’armes militaires;

2.

“logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation ou la simulation de scénarios opérationnels militaires;

3.

“logiciels” destinés à déterminer les effets des armes de guerre conventionnelles, nucléaires, chimiques ou biologiques;

4.

“logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I);

c.

“logiciels”, non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne permettant de remplir les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

ML22
“technologie”, comme suit:

a.

“technologie”, autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

b.

“technologie”, comme suit:

1.

“technologie”“nécessaire” à la conception d’installations complètes de production, à l’assemblage de composants dans de telles installations, à l’exploitation, à la maintenance et à la réparation de telles installations pour des articles visés sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, quand bien même les composants de ces installations de production ne seraient pas visés;

2.

“technologie”“nécessaire” au “développement” ou à la “production” d’armes portatives, quand bien même elle servirait à la fabrication de reproductions d’armes anciennes;

3.

“technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’agents toxicologiques, de matériel ou de composants connexes visés aux points ML7.a à ML7.g;

4.

“technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de “biopolymères” ou de cultures de cellules spécifiques visés au point ML7.h;

5.

“technologie”“nécessaire” exclusivement à l’incorporation de “biocatalyseurs”, visés au point ML7.i.1, dans des substances porteuses militaires ou des matières militaires.

Note 1:

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un article qui n’est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Note 2:

Le point ML22 ne vise pas:

a.

la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance (vérification) et à la réparation des articles qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée;

b.

la “technologie”“relevant du domaine public”, la “recherche scientifique fondamentale” ou l’information minimale nécessaire au dépôt de demandes de brevets;

c.

la “technologie” afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport civil.

DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE

On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.

Note 1:

Les définitions sont d’application dans l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis dans l’ensemble de la liste.

Note 2:

Les mots et les termes figurant dans la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés “entre guillemets”. Les mots et termes placés “entre apostrophes” sont définis dans une note technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire).

ML7   “Adapté pour usage de guerre”

Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l’environnement.

ML8   “Additifs”

Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés.

ML8, 10 et 14   “Aéronef”

Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

ML4 et 10   “Aéronef civil”

“Aéronef” inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.

ML7   “Agents antiémeutes”

Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des “agents antiémeutes”).

ML7 et 22   “Biocatalyseur”

Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation.

Note technique

Le terme “enzyme” désigne une substance qui agit comme “biocatalyseur” pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques.

ML7 et 22   “Biopolymère”

Le terme “biopolymère” désigne des macromolécules biologiques, comme suit:

a.

enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques;

b.

anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques;

c.

récepteurs spécialement conçus ou traités.

Notes techniques

1.

Les termes “anticorps anti-idiotypique” désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes spécifiques d’autres anticorps.

2.

Les termes “anticorps monoclonal” désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un seul clone de cellules.

3.

Les termes “anticorps polyclonal” désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules.

4.

Le terme “récepteur” désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques.

ML21 et 22   “Développement”

Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.

ML22   “Domaine public (du)”

“Technologie” ou “logiciel” ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure.

Note:

Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une “technologie” ou un “logiciel” d’être considérés comme relevant du “domaine public”.

ML17   “Effecteurs terminaux”

Dispositifs tels que les pinces, les outils actifs et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un “robot”.

Note technique

“Outils actifs”: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.

ML8 et 18   “Explosifs”

Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation.

ML9 et 19   “Laser”

Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.

ML21   “Logiciel”

Collection d’un ou de plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” fixée sur un quelconque support matériel d’expression.

ML13   “Matériaux fibreux ou filamenteux”

comprend:

a.

les monofilaments continus;

b.

les torons et les nappes continues;

c.

les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses;

d.

les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

e.

les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;

f.

la pulpe de polyamide aromatique.

ML8   “Matière énergétique”

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les “explosifs”, les “matières pyrotechniques” et les “propergols” sont des sous-classes de matières énergétiques.

ML22   “Nécessaire”

Le terme “nécessaire”, lorsqu’il s’applique à la “technologie”, désigne uniquement la portion particulière de “technologie” qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette “technologie”“nécessaire” peut être commune à différents produits.

ML17   “Pile à combustible”

Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.

ML8   “Précurseur”

Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs.

ML18, 21 et 22   “Production”

Toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.

ML4 et 8   “Produit pyrotechnique”

Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air.

ML8   “Propergols”

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.

ML19   “Qualifié pour l’usage spatial”

Conçu, fabriqué ou qualifié au moyen d’essais concluants en vue de fonctionner à des altitudes supérieures à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

Note:

Le fait d’établir qu’un article spécifique est “qualifié pour l’usage spatial” à la suite d’essais ne signifie pas que d’autres articles du même cycle de production ou de la même série de modèles sont “qualifiés pour l’usage spatial” s’ils ne font pas individuellement l’objet d’essais.

ML17   “Réacteur nucléaire”

Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

ML22   “Recherche scientifique fondamentale”

Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.

ML17   “Robot”

Mécanisme de manipulation pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

à fonctions multiples;

b.

capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel;

c.

comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas, et

d.

doté d’une “programmabilité accessible à l’utilisateur” par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique.

Note:

La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:

1.

mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur;

2.

mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques;

3.

mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques;

4.

mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu’en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d’arrêts réglables délimités mécaniquement;

5.

gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d’un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l’accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage.

ML20   “Supraconducteur”

Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule).

“Température critique” (parfois appelée température de transition) d’un matériau “supraconducteur” spécifique: température à laquelle un matériau perd toute résistance au flux de courant continu.

Note technique

L’état “supraconducteur” d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une “température critique”, un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.

ML11   “Systèmes de commande et de contrôle automatisés”

Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou de l’arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations.

ML22   “Technologie”

Connaissances spécifiques requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la “documentation technique” ou de l’“assistance technique”.

Notes techniques:

1.

“Documentation technique”: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes.

2.

“Assistance technique”: assistance pouvant revêtir des formes telles qu'instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de “documentation technique”.

ML15   “Tubes intensificateurs d’image de la première génération”

Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux.

ML21 et 22   “Utilisation”

Exploitation, installation (y compris l’installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.

ML7   “Vecteur d’expression”

Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes.

ML10   “Véhicule aérien sans équipage” (“UAV”)

“Aéronef” capable de décoller et d’effectuer un vol contrôlé ainsi que la navigation sans présence humaine à bord.

ML11   “Véhicule spatial”

Satellites actifs et passifs et sondes spatiales.

ML10   “Véhicules plus légers que l’air”

Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.»


DÉCISIONS

11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/56


DÉCISION 2014/72/PESC DU CONSEIL

du 10 février 2014

mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 25 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/395/PESC (2) portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s’assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil a établi qu’il n’existait plus de motif pour maintenir un certain groupe sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(6)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette position commune, qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par la même position commune.

(7)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait être mise à jour en conséquence et la décision 2013/395/PESC devrait être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2013/395/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision 2013/395/PESC du Conseil du 25 juillet 2013 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/765/PESC (JO L 201 du 26.7.2013, p. 57).


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Passeport no D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448; pièce nationale d’identité no 07442833, expirant le 15 mars 2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du «Hofstadgroep».

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10 septembre 1971 à Alger (Algérie) — membre de «al-Takfir» et «al-Hijra».

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban; ressortissant du Liban.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan; passeport no 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) Base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division.

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Al-Takfir» et «al-Hijra».

5.

«Babbar Khalsa».

6.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People’s Army» («NPA»), Philippines.

7.

«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «Front islamique des combattants du Grand Orient» («IBDA-C»).

9.

«Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»).

10.

«Hizballah Military Wing» (branche militaire du Hezbollah) (également connue sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure).

11.

«Hizbul Mujahedin» («HM»).

12.

«Hofstadgroep».

13.

«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement»).

14.

«International Sikh Youth Federation» («ISYF»).

15.

«Khalistan Zindabad Force» («KZF»).

16.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»).

17.

«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» («TLET»).

18.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

19.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

20.

«Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP»).

21.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPL — Commandement général»).

22.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»).

23.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» («DHKP/C») [également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

24.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

25.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).


11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/59


DÉCISION 2014/73/PESC DU CONSEIL

du 10 février 2014

relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution 2127 (2013) sur la situation en République centrafricaine (RCA), adoptée le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) s'est déclaré vivement préoccupé par l'état de la sécurité qui continue de se détériorer et par la multiplication et l'intensification des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en RCA. Il a en outre autorisé le déploiement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de douze mois, ainsi que le déploiement temporaire de forces françaises en RCA afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer la MISCA dans l'exécution de son mandat.

(2)

Dans le prolongement des conclusions du Conseil du 21 octobre 2013 et du 16 décembre2013, le Conseil européen a indiqué, dans ses conclusions du 20 décembre 2013, qu'il était préoccupé par la crise en RCA qui ne cesse d'empirer, et par les graves conséquences qu'elle entraîne sur le plan humanitaire et des droits de l'homme. Il se félicite de l'intervention militaire de la France, qui vient en appui aux forces africaines afin de contribuer à rétablir la sécurité, ainsi que de la détermination sans faille de ses partenaires africains en faveur de la stabilisation de sa situation. Dans le cadre d'une approche globale, il a confirmé la volonté de l'Union d'examiner l'utilisation d'instruments pertinents pour contribuer aux efforts en cours visant à la stabilisation du pays, y compris dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), ce dans ses deux dimensions, militaire et civile. Il a invité le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à présenter une proposition à cet égard afin que le Conseil puisse prendre une décision en janvier 2014.

(3)

Le 20 janvier 2014, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour une opération militaire de transition relevant de la PSDC en RCA (ci-après dénommée «EUFOR RCA»), sous réserve de l'adoption d'une résolution du CSNU au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Le Conseil a insisté sur l'importance d'une coopération étroite avec ses partenaires, notamment les Nations unies, l'Union africaine et les autorités de RCA, ainsi qu'avec l'opération française Sangaris.

(4)

Le 28 janvier 2014, le CSNU a adopté la résolution 2134 (2014) autorisant la mise en place d'une opération de l'Union, l'EUFOR RCA.

(5)

Le 23 janvier 2014, le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) a salué le lancement d'une opération de l'Union en RCA.

(6)

Le 24 janvier 2014, dans une lettre adressée au HR, le président par intérim de la RCA a salué l'opération de l'Union autorisée en vertu de la résolution 2134 (2014) du CSNU.

(7)

L'EUFOR RCA devrait déployer le plus rapidement possible sa pleine capacité opérationnelle afin de contribuer à la stabilisation de la situation. Elle devrait exécuter les tâches qui lui sont confiées en vue d'un transfert à la MISCA dans un délai de quatre à six mois après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.

(8)

Conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne (TUE), le comité politique et de sécurité (COPS) doit exercer, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique de l'opération de gestion de crise, en assurer la direction stratégique et prendre les décisions appropriées à cet égard.

(9)

Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux concernant le statut des unités et du personnel de l'Union et la participation d'États tiers aux opérations de l'Union.

(10)

En application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil (1), les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres.

(11)

Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l'opération concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L'Union mène une opération militaire de transition en RCA, l'EUFOR RCA, afin de contribuer à la création d'un environnement sûr et sécurisé, avec un transfert à la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) dans un délai de quatre à six mois après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, conformément au mandat défini dans la résolution 2134 (2014) du CSNU et en concentrant son action sur la zone de Bangui.

2.   L'EUFOR RCA opère en conformité avec les objectifs politiques, stratégiques et politico-militaires définis dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 20 janvier 2014.

Article 2

Nomination du commandant de l'opération de l'Union

Le général de division Philippe Pontiès est nommé commandant de l'opération de l'Union EUFOR RCA.

Article 3

Désignation de l'état-major de l'opération de l'Union

L'état-major opérationnel de l'EUFOR RCA est situé à Larissa, en Grèce.

Article 4

Planification et lancement de l'opération

1.   Les règles d'engagement nécessaires pour la phase préparatoire de l'EUFOR RCA sont approuvées par le Conseil dès que possible après l'adoption de la présente décision.

2.   La décision relative au lancement de l'EUFOR RCA est adoptée par le Conseil à la suite de l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement nécessaires à l'exécution du mandat.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et assure la direction stratégique de l'EUFOR RCA. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union et du commandant de la force de l'Union. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'Union demeure de la compétence du Conseil.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le président du comité militaire de l'Union européenne (CMUE) rend compte au COPS, à intervalles réguliers, de la conduite de l'EUFOR RCA. Le COPS peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'Union ou le commandant de la force de l'Union à ses réunions.

4.   Le COPS évalue les progrès réalisés par l'EUFOR RCA trois mois suivant le lancement de l'opération, sur la base d'un rapport écrit.

Article 6

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'EUFOR RCA conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'Union.

2.   Le commandant de l'opération de l'Union rend compte au CMUE à intervalles réguliers. Le CMUE peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'Union ou inviter le commandant de la force de l'Union à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'Union.

Article 7

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'Union et l'aide humanitaire qu'elle apporte.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de l'opération de l'Union reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l'Union à Bangui.

3.   Le HR, assisté du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités de RCA et les pays voisins, l'Union africaine, la CEEAC, ainsi qu'avec les autres acteurs internationaux et bilatéraux concernés.

4.   Le dispositif de coordination entre le commandant de l'opération de l'Union, les acteurs de l'Union et les principaux partenaires stratégiques sur place liés à l'opération est défini dans le plan d'opération.

Article 8

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à la mission.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'Union et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'EUFOR RCA.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUFOR RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l'Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du TFUE.

Article 10

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l'opération militaire de l'Union sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUFOR RCA s'élève à 25,9 million d'EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à50 %.

Article 11

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUFOR RCA, des informations classifiées de l'UE établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), comme suit:

a)

jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou

b)

jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'Union africaine, en fonction des besoins opérationnels de l'EUFOR RCA, des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUFOR RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l'Union africaine.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

5.   Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés dans le présent article, à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l'opération de l'Union ou au commandant de la force de l'Union conformément à l'annexe VI, section VII de la décision 2013/488/UE.

Article 12

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   L'EUFOR RCA prend fin six mois au plus tard après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de l'opération de l'Union, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'EUFOR RCA, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l'EUFOR RCA, établies dans la décision 2011/871/PESC.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35).

(2)  Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/63


DÉCISION 2014/74/PESC DU CONSEIL

du 10 février 2014

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Il est nécessaire d’introduire, dans la décision 2013/255/PESC, une dérogation au gel de fonds pour permettre le déblocage de fonds et de ressources économiques de la Banque centrale de Syrie et d’entités publiques syriennes pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.

(3)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255/PESC, le point suivant est ajouté:

«h)

destinés à la Banque centrale de Syrie ou aux entités publiques syriennes, telles que figurant aux annexes I et II, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.