ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2014.040.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 40 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2014/18/UE de la Commission du 29 janvier 2014 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/1 |
DÉCISION 2014/71/PESC DU CONSEIL
du 18 novembre 2013
relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle. |
(2) |
À la suite de l’adoption par le Conseil, le 26 avril 2010, d’une décision autorisant l’ouverture de négociations, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié un accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»). |
(3) |
Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.
Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord (1).
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/2 |
TRADUCTION
ACCORD
entre l’Union européenne et la République du Chili établissant un cadre pour la participation de la République du Chili aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Union» ou «UE»),
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,
d’autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
RECONNAISSANT l’importance que revêt la paix dans le monde pour le développement de tous les États, ainsi que l’obligation qui incombe à toutes les nations de coopérer pour y parvenir et la préserver;
RAPPELANT les objectifs et les intentions des parties énoncés dans l’accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé le 18 novembre 2002;
CONSIDERANT que l’Union a un intérêt particulier à maintenir la paix dans sa zone d’influence, en particulier en organisant des opérations de gestion de crise et en apportant son soutien à de telles opérations;
COMPTE TENU de la liberté totale avec laquelle l’Union agit lorsqu’elle décide de lancer des opérations de gestion de crise ainsi que lorsqu’elle invite des États non membres de l’Union européenne à y participer et à terme, lorsqu’elle accepte que l’un d’entre eux y participe et contribue;
RECONNAISSANT que l’existence d’un accord-cadre sur la participation éventuelle de la République du Chili à une ou plusieurs opérations de gestion de crise décidées et gérées par l’Union facilitera sa participation et sa contribution, nonobstant le fait qu’il doit être convenu à chaque fois des conditions spécifiques applicables;
COMPTE TENU du fait que la conclusion du présent accord s’entendra sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de l’aspiration ou de la capacité de la République du Chili à décider au cas par cas si elle souhaite participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne;
COMPTE TENU du fait que la conclusion du présent accord-cadre aura un effet à l’avenir et n’aura pas d’incidence sur la participation de la République du Chili à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne qui sont déjà en cours,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Décisions relatives à la participation
1. À la suite de la décision prise par l’Union d’inviter la République du Chili à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que la République du Chili aura décidé d’y participer, la République du Chili fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union.
2. L’évaluation, par l’Union, de la contribution proposée par la République du Chili est menée en consultation avec cette dernière.
3. L’Union fournit, au moment où elle invite la République du Chili à participer à l’opération, une première indication de la contribution financière probable aux coûts communs de l’opération ainsi que l’accord sur le statut de la mission/des forces, s’il est disponible, le plus tôt possible afin d’aider la République du Chili à formuler son offre.
4. L’Union informe la République du Chili des résultats de cette évaluation par écrit par l’intermédiaire de la voie diplomatique,, en vue de s’assurer de la participation de la République du Chili conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2
Cadre
1. La République du Chili souscrit à la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union mènera une opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et à toute autre disposition d’application s’avérant nécessaire.
2. La contribution de la République du Chili à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de la République du Chili de suspendre sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne si elle n’est pas d’accord avec une décision visée audit paragraphe.
Article 3
Statut du personnel et des forces
1. Le statut du personnel que la République du Chili détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République du Chili met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union et le ou les États dans lesquels l’opération est menée.
2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords conclus entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, la République du Chili.
3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République du Chili participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de sa juridiction. Si des forces de la République du Chili opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier sous réserve de tout accord bilatéral et/ou multilatéral existant ou futur, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui-ci.
4. Il appartient à la République du Chili de répondre à toute plainte liée à la participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents civils ou militaires ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République du Chili d’intenter toute action, notamment en justice ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires et à ses procédures.
5. Dans la mesure où sa législation interne le lui permet, chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésion corporelle ou de décès d’un membre du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
6. La République du Chili s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République du Chili participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.
7. L’Union s’engage à veiller à ce que ses États membres de l’Union européenne fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour toute participation future de la République du Chili à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
Article 4
Informations classifiées
1. La République du Chili prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne contenu dans la décision 2011/292/UE du Conseil (1) et dans toute décision ultérieure du Conseil concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne, et conformément aux autres orientations émises par les autorités compétentes, notamment par le commandant de l’opération de l’Union européenne dans le cas d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne ou le chef de mission dans le cas d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. L’Union prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées chiliennes conformément aux règlements de sécurité visés au paragraphe 1.
3. Au cas où les parties concluent un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, cet accord s’applique dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPERATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE
Article 5
Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne
1. La République du Chili:
a) |
veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:
|
b) |
informe en temps voulu le chef de mission, ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. |
2. Le personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la République du Chili un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.
Article 6
Chaîne de commandement
1. Le personnel détaché par la République du Chili s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union.
4. Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.
5. Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.
6. La République du Chili a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.
7. Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.
8. La République du Chili désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.
9. L’Union prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République du Chili si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.
Article 7
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l’article 8, la République du Chili assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus dans le budget opérationnel de l’opération.
2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la République du Chili et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1ou toute autre disposition applicable.
Article 8
Contribution au budget opérationnel
1. La République du Chili contribue au financement du budget de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. La contribution financière de la République du Chili au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) |
la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut (RNB) de la République du Chili et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou |
b) |
la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République du Chili participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République du Chili ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union dispense en principe la République du Chili de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne, lorsque:
a) |
l’Union décide que la République du Chili fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération; ou |
b) |
la République du Chili a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne. |
5. Un accord sur le paiement des contributions de la République du Chili au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les services administratifs pertinents de la République du Chili. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:
a) |
le montant de la contribution financière concernée; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPERATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE
Article 9
Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne
1. La République du Chili veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:
a) |
à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1; |
b) |
au plan d’opération; |
c) |
aux mesures de mise en œuvre. |
2. Le personnel détaché par la République du Chili s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.
3. La République du Chili informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.
Article 10
Chaîne de commandement
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel et/ou tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.
3. La République du Chili a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.
4. Le commandant de l’opération de l’Union européenne, après consultation de la République du Chili, peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République du Chili.
5. La République du Chili désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent chilien.
Article 11
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, la République du Chili assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil (2).
2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la République du Chili et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions prévues dans l’accord applicable sur le statut des forces visé à l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre disposition applicable.
Article 12
Contribution aux coûts communs
1. La République du Chili contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.
2. La contribution financière de la République du Chili aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) |
la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République du Chili et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou |
b) |
la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République du Chili participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération. |
Lorsque la formule visée au point b) est utilisée et lorsque la République du Chili ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République du Chili aux effectifs totaux affectés à l’opération.
3. Nonobstant le paragraphe 1, l’Union dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:
a) |
l’Union décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou |
b) |
l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne. |
4. Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC et les autorités administratives compétentes de la République du Chili. Ledit accord comporte, entre autres, des dispositions concernant:
a) |
le montant de la contribution financière concernée; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modalités d’application de l’accord
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, l’Union et les autorités compétentes de la République du Chili adoptent toutes les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.
Article 14
Non-conformité
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis de six mois.
Article 15
Règlement des différends
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Les parties peuvent, de temps à autre, organiser des réunions afin d’évaluer l’application du présent accord.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Ces modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1.
4. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie par la voie diplomatique.
Le présent accord est établi en langues anglaise et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Pour l’Union européenne
Pour la République du Chili
(1) Décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.)
(2) Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.)
Déclaration des États membres de l’Union européenne
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle la République du Chili participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République du Chili en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel originaires de la République du Chili dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République du Chili, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République du Chili et utilisant ces biens.». |
Déclaration de la République du Chili
«La République du Chili, qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.» |
RÈGLEMENTS
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 124/2014 DU CONSEIL
du 10 février 2014
modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/74/PESC (3) modifiant la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Une dérogation supplémentaire au gel des avoirs devrait être prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 afin de permettre le déblocage de fonds ou de ressources économiques d’entités publiques syriennes ou de la Banque centrale de Syrie en vue d’effectuer, au nom de la République arabe syrienne, des paiements en faveur de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes. |
(4) |
Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté:
«i) |
destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(2) Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).
(3) Voir page 63 du présent Journal officiel.
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 125/2014 DU CONSEIL
du 10 février 2014
mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entitésdans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et en particulier son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 juillet 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 (2) mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, mettant à jour la liste de personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «liste»). |
(2) |
Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l’ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste. |
(3) |
Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu’il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. |
(4) |
Le Conseil a procédé à un réexamen de la liste, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. À cet égard, il a tenu compte des observations soumises au Conseil par les intéressés. |
(5) |
Le Conseil a établi qu’il n’existait plus de motif pour maintenir un certain groupe sur la liste. |
(6) |
Le Conseil est également parvenu à la conclusion que d’autres personnes, groupes et entités figurant sur la liste ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3), qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de cette position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001. |
(7) |
La liste devrait être mise à jour en conséquence et le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 devrait être abrogé, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 714/2013 du Conseil du 25 juillet 2013 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1169/2012 (JO L 201 du 26.7.2013, p. 10).
(3) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
ANNEXE
Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er
1. PERSONNES
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Passeport no D9004878. |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite. |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite. |
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448; pièce nationale d’identité no 07442833, expirant le 15 mars 2016 (permis de conduire américain). |
5. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du «Hofstadgroep». |
6. |
FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10 septembre 1971 à Alger (Algérie) — membre de «al-Takfir» et «al-Hijra». |
7. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban; ressortissant du Liban. |
8. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan; passeport no 488555. |
9. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) Base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran. |
10. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran. |
11. |
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division. |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»). |
2. |
«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa». |
3. |
«Al-Aqsa e.V.». |
4. |
«Al-Takfir» et «al-Hijra». |
5. |
«Babbar Khalsa». |
6. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People’s Army» («NPA»), Philippines. |
7. |
«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG»). |
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «Front islamique des combattants du Grand Orient» («IBDA-C»). |
9. |
«Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»). |
10. |
«Hizballah Military Wing» (branche militaire du Hezbollah) (également connue sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure). |
11. |
«Hizbul Mujahedin» («HM»). |
12. |
«Hofstadgroep». |
13. |
«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement»). |
14. |
«International Sikh Youth Federation» («ISYF»). |
15. |
«Khalistan Zindabad Force» («KZF»). |
16. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»). |
17. |
«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» («TLET»). |
18. |
«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»). |
19. |
«Jihad islamique palestinien» — «JIP». |
20. |
«Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP»). |
21. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»). |
22. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»). |
23. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» («DHKP/C») [également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»). |
24. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»). |
25. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»). |
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 126/2014 DE LA COMMISSION
du 5 février 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Paprika Žitava / Žitavská paprika (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» déposée par la Slovaquie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Paprika Žitava» / «Žitavská paprika» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 247 du 28.8.2013, p. 7.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)
SLOVAQUIE
Paprika Žitava/Žitavská paprika (AOP)
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 127/2014 DE LA COMMISSION
du 5 février 2014
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO C 242 du 23.8.2013, p. 17.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ESPAGNE
Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (AOP)
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 128/2014 DE LA COMMISSION
du 5 février 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gofio Canario (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Gofio Canario» déposée par l’Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Gofio Canario» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 251 du 31.8.2013, p. 13.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ESPAGNE
Gofio Canario (IGP)
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 129/2014 DE LA COMMISSION
du 10 février 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
107,2 |
MA |
53,3 |
|
TN |
78,4 |
|
TR |
82,5 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0707 00 05 |
MA |
163,4 |
TR |
149,1 |
|
ZZ |
156,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
91,5 |
ZZ |
91,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
40,3 |
TR |
113,5 |
|
ZZ |
76,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,0 |
IL |
67,9 |
|
MA |
58,1 |
|
TN |
52,2 |
|
TR |
68,8 |
|
ZZ |
59,0 |
|
0805 20 10 |
IL |
120,0 |
MA |
75,7 |
|
ZZ |
97,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
60,3 |
IL |
130,5 |
|
JM |
113,2 |
|
KR |
142,9 |
|
MA |
146,8 |
|
PK |
55,3 |
|
TR |
89,9 |
|
ZZ |
105,6 |
|
0805 50 10 |
AL |
43,6 |
TR |
73,5 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0808 10 80 |
CN |
89,0 |
MK |
28,7 |
|
US |
171,5 |
|
ZZ |
96,4 |
|
0808 30 90 |
CL |
189,6 |
CN |
46,0 |
|
TR |
131,9 |
|
US |
195,3 |
|
ZA |
99,7 |
|
ZZ |
132,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/20 |
DIRECTIVE 2014/18/UE DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2014
portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/43/CE s’applique à l’ensemble des produits liés à la défense qui correspondent aux produits de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 19 mars 2007. |
(2) |
Le 11 mars 2013, le Conseil a adopté une liste commune actualisée des équipements militaires de l’Union européenne (2). |
(3) |
La directive 2009/43/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour les transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 mai 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 mai 2014.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
(2) JO C 90 du 27.3.2013, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE
Note 1: |
Les termes figurant entre “guillemets” sont des termes définis. Se reporter à la section “Définitions de termes utilisés dans la présente liste” ci-après. |
Note 2: |
Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents. |
ML1
Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
Note: |
Le point ML1 ne vise pas les articles suivants:
|
a. |
fusils et armes à canons multiples, armes de poing, mitrailleuses, pistolets-mitrailleurs et fusils à salve;
|
b. |
armes à canon lisse, comme suit:
|
c. |
armes utilisant des munitions sans étui; |
d. |
chargeurs détachables, silencieux ou modérateurs de son, affûts spéciaux, dispositifs de visée optiques et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c.
|
ML2
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-projectiles et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;
|
b. |
matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire;
|
c. |
dispositifs de visée et supports de dispositifs de visée présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
d. |
supports et chargeurs détachables spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a. |
ML3
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12; |
b. |
dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a.
|
ML4
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
N.B.1: |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
N.B.2: |
En ce qui concerne les systèmes de protection des aéronefs contre les missiles, voir le point ML4.c. |
a. |
bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits “pyrotechniques” militaires, cartouches et simulateurs (c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour l’usage militaire;
|
b. |
matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique: Aux fins du point ML4.b.2., on entend par “activités” la manutention, le lancement, le pointage, le contrôle, le déchargement, la détonation, l’activation, l’alimentation à puissance nominale opérationnelle monocoup, le leurre, le brouillage, le dragage, la détection, la perturbation ou la destruction.
|
c. |
systèmes de protection des aéronefs contre les missiles.
|
ML5
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
a. |
viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements; |
b. |
systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de capteurs; |
c. |
matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;
|
d. |
matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c. |
ML6
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:
NB: |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
a. |
véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire; Aux fins du point ML6.a, les termes véhicule terrestre comprennent les remorques. |
b. |
Autres véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:
|
NB: |
Voir également le point ML13.a. |
Note 1: |
Le point ML6.a comprend:
|
Note 2: |
La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l’usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants:
|
Note 3: |
Le point ML6 ne vise pas les véhicules civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur. |
Note 4: |
Le point ML6 ne vise pas les véhicules présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
ML7
Agents chimiques ou biologiques toxiques, “agents antiémeutes”, substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:
a. |
agents biologiques ou substances radioactives “adaptés pour usage de guerre” en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les récoltes ou l’environnement; |
b. |
agents de guerre chimique (agents C), notamment:
|
c. |
précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit:
|
d. |
“agents antiémeutes”, substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment:
|
e. |
matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus:
|
f. |
matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit:
|
g. |
matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;
|
h. |
“biopolymères” spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production; |
i. |
“biocatalyseurs” pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit:
|
Note 1: |
Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:
|
Note 2: |
Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire. |
ML8
“Matières énergétiques”, et substances connexes, comme suit:
NB 1: |
Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
NB 2: |
Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et les appareils. |
Notes techniques
1. |
Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l’un des sous-points du point ML8. |
2. |
Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant). |
a. |
“explosifs”, comme suit, et mélanges connexes:
|
b. |
“propergols”, comme suit:
|
c. |
“produits pyrotechniques”, combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit:
|
d. |
comburants, comme suit, et mélanges connexes:
|
e. |
liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit:
|
f. |
“additifs”, comme suit:
|
g. |
“précurseurs”, comme suit:
|
Note 1: |
Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du “matériel énergétique” visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:
|
Note 2: |
Le point ML8 ne vise pas le perchlorate d’ammonium (ML8.d.2) ni le NTO (ML8.a.18), spécialement constitué et formulé pour des générateurs de gaz à usage civil et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
ML9
Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit:
NB: |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
a. |
Navires et composants, comme suit:
|
b. |
Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire:
|
c. |
Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire; |
d. |
Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire; |
e. |
Non utilisé depuis 2003; |
f. |
Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;
|
g. |
Roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire:
|
ML10
“Aéronefs”, “véhicules plus légers que l’air”, véhicules aériens sans équipage (“UAV”), moteurs et matériel d’“aéronef”, matériel connexe et composants comme suit, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire:
NB: |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
a. |
“aéronefs” et “véhicules plus légers que l’air” avec équipage et leurs composants spécialement conçus; |
b. |
non utilisés depuis 2011; |
c. |
aéronefs sans équipage et matériel connexe comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
d. |
moteurs de propulsion pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus; |
e. |
matériel aéroporté pour le ravitaillement en carburant spécialement conçu ou modifié pour les aéronefs suivants, et leurs composants spécialement conçus:
|
f. |
“matériel au sol” spécialement conçu pour les aéronefs visés au point ML10.a ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.d; Note technique: Le “matériel au sol” inclut le matériel pour le ravitaillement en carburant fonctionnant sous pression et le matériel conçu pour faciliter les opérations dans des espaces confinés. |
g. |
matériel de survie de l’équipage, matériel de sécurité de l’équipage et autres dispositifs pour l’évacuation d’urgence, non visés au point ML10.a, conçus pour les “aéronefs” visés au point ML10.a;
|
h. |
parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
i. |
Matériel à ouverture commandée ou systèmes de pilotage automatique conçus pour charges parachutées. |
Note 1: |
Le point ML10.a ne vise pas les “aéronefs”, les “véhicules plus légers que l’air” ou les variantes d’“aéronefs” spécialement conçus pour l’usage militaire, qui:
|
Note 2: |
Le point ML10.d ne vise pas:
|
Note 3: |
Aux fins des points ML10.a et ML10.d, les composants spécialement conçus pour des “aéronefs” ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe visent uniquement les composants militaires et le matériel militaire connexe, nécessaires à la modification. |
Note 4: |
Aux fins du point ML10.a, on entend par usage militaire le combat, la reconnaissante militaire, l’attaque, l’entraînement, le soutien logistique, ainsi que le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire. |
Note 5: |
Le point ML10.a ne vise pas les “aéronefs” présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
ML11
Matériel électronique, “véhicule spatial” et composants non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit:
a. |
matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire et ses composants spécialement conçus;
|
b. |
matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et ses composants spécialement conçus; |
c. |
“véhicule spatial” spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire et ses composants spécialement conçus pour l’usage militaire. |
ML12
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire échouer la mission d’une cible; |
b. |
matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique. |
NB: |
En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. |
Note 1: |
Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:
|
Note 2: |
Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:
|
ML13
Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:
a. |
plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
b. |
constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spécialement conçus; |
c. |
casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la coque, la doublure et les équipements de confort du casque); |
d. |
vêtements de protection balistique ou vêtements de protection et leurs composants, comme suit:
|
Note 1: |
Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires. |
Note 2: |
Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif. |
Note 3: |
Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements de protection balistique ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle. |
Note 4: |
Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire. |
NB 1: |
Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
NB 2: |
En ce qui concerne les “matériaux fibreux ou filamenteux” entrant dans la fabrication des vêtements de protection balistique et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
ML14
“Matériel spécialisé pour l’entraînement” ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.
Note technique:
Le terme “matériel spécialisé pour l’entraînement militaire” comprend les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d’“aéronefs” téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des “aéronefs” téléguidés, d’unités mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol.
Note 1: |
Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. |
Note 2: |
Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif. |
ML15
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
a. |
enregistreurs et matériel de traitement d’image; |
b. |
caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films; |
c. |
matériel intensificateur d’image; |
d. |
matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique; |
e. |
matériel de traitement d’imagerie radar; |
f. |
matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e.
|
Note 1: |
Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l’usage militaire:
|
Note 2: |
Le point ML15 ne vise pas les “tubes intensificateurs d’image de la première génération” ni le matériel spécialement conçu pour comporter des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”.
|
NB: |
Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
ML16
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, spécialement conçus pour les articles visés aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.
Note: |
Le point ML16 s’applique aux produits non finis reconnaissables par la composition des matériaux, la géométrie ou la fonction. |
ML17
Autres matériels, matières et “bibliothèques”, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit:
|
b. |
matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire; |
c. |
accessoires, revêtements et traitements pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire; |
d. |
matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat; |
e. |
“robots”, unités de commande de “robots” et “effecteurs terminaux” de “robots” présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
f. |
“bibliothèques” (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage militaire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; |
g. |
matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les “réacteurs nucléaires”, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire; |
h. |
matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; |
i. |
simulateurs spécialement conçus pour les “réacteurs nucléaires” militaires; |
j. |
ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou “modifiés” pour le matériel militaire; |
k. |
alternateurs de campagne spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire; |
l. |
conteneurs spécialement conçus ou “modifiés” pour l’usage militaire; |
m. |
transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire; |
n. |
modèles d’essai spécialement conçus pour le “développement” des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10; |
o. |
matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu pour l’usage militaire; |
p. |
“piles à combustible” autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou “modifiées” pour l’usage militaire. |
Notes techniques:
1. |
Aux fins du point ML17, le mot “bibliothèque” (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, susceptibles d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires. |
2. |
Aux fins du point ML17, le mot “modifié” désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu pour l’usage militaire. |
ML18
Matériel pour la production et ses composants, comme suit:
a. |
matériel de “production” spécialement conçu ou modifié pour la “production” de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement conçus; |
b. |
installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
Note technique:
Aux fins du point ML18, le mot “production” comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification.
Note: |
Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:
|
ML19
Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. |
systèmes “à laser” spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; |
b. |
systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; |
c. |
systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; |
d. |
matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes; |
e. |
modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19; |
f. |
systèmes à “laser” spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue. |
Note 1: |
Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée de:
|
Note 2: |
Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:
|
ML20
Matériel cryogénique et “supraconducteur”, comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
a. |
matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (- 170 °C);
|
b. |
matériel électrique “supraconducteur” (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.
|
ML21
“Logiciels”, comme suit:
a. |
“logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” d’équipements, de matériels ou de “logiciels” visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
b. |
“logiciels” spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit:
|
c. |
“logiciels”, non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne permettant de remplir les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
ML22
“technologie”, comme suit:
a. |
“technologie”, autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
b. |
“technologie”, comme suit:
|
Note 1: |
La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un article qui n’est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
Note 2: |
Le point ML22 ne vise pas:
|
DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE LISTE
On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés dans la présente liste.
Note 1: |
Les définitions sont d’application dans l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis dans l’ensemble de la liste. |
Note 2: |
Les mots et les termes figurant dans la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés “entre guillemets”. Les mots et termes placés “entre apostrophes” sont définis dans une note technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire). |
ML7 “Adapté pour usage de guerre”
Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l’environnement.
ML8 “Additifs”
Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés.
ML8, 10 et 14 “Aéronef”
Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.
ML4 et 10 “Aéronef civil”
“Aéronef” inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.
ML7 “Agents antiémeutes”
Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des “agents antiémeutes”).
ML7 et 22 “Biocatalyseur”
Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation.
Note technique
Le terme “enzyme” désigne une substance qui agit comme “biocatalyseur” pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques.
ML7 et 22 “Biopolymère”
Le terme “biopolymère” désigne des macromolécules biologiques, comme suit:
a. |
enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques; |
b. |
anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques; |
c. |
récepteurs spécialement conçus ou traités. |
Notes techniques
1. |
Les termes “anticorps anti-idiotypique” désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes spécifiques d’autres anticorps. |
2. |
Les termes “anticorps monoclonal” désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un seul clone de cellules. |
3. |
Les termes “anticorps polyclonal” désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules. |
4. |
Le terme “récepteur” désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques. |
ML21 et 22 “Développement”
Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.
ML22 “Domaine public (du)”
“Technologie” ou “logiciel” ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure.
Note: |
Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une “technologie” ou un “logiciel” d’être considérés comme relevant du “domaine public”. |
ML17 “Effecteurs terminaux”
Dispositifs tels que les pinces, les outils actifs et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un “robot”.
Note technique
“Outils actifs”: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.
ML8 et 18 “Explosifs”
Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation.
ML9 et 19 “Laser”
Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.
ML21 “Logiciel”
Collection d’un ou de plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” fixée sur un quelconque support matériel d’expression.
ML13 “Matériaux fibreux ou filamenteux”
comprend:
a. |
les monofilaments continus; |
b. |
les torons et les nappes continues; |
c. |
les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses; |
d. |
les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées; |
e. |
les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs; |
f. |
la pulpe de polyamide aromatique. |
ML8 “Matière énergétique”
Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les “explosifs”, les “matières pyrotechniques” et les “propergols” sont des sous-classes de matières énergétiques.
ML22 “Nécessaire”
Le terme “nécessaire”, lorsqu’il s’applique à la “technologie”, désigne uniquement la portion particulière de “technologie” qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette “technologie”“nécessaire” peut être commune à différents produits.
ML17 “Pile à combustible”
Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.
ML8 “Précurseur”
Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs.
ML18, 21 et 22 “Production”
Toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.
ML4 et 8 “Produit pyrotechnique”
Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air.
ML8 “Propergols”
Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.
ML19 “Qualifié pour l’usage spatial”
Conçu, fabriqué ou qualifié au moyen d’essais concluants en vue de fonctionner à des altitudes supérieures à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.
Note: |
Le fait d’établir qu’un article spécifique est “qualifié pour l’usage spatial” à la suite d’essais ne signifie pas que d’autres articles du même cycle de production ou de la même série de modèles sont “qualifiés pour l’usage spatial” s’ils ne font pas individuellement l’objet d’essais. |
ML17 “Réacteur nucléaire”
Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
ML22 “Recherche scientifique fondamentale”
Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.
ML17 “Robot”
Mécanisme de manipulation pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a. |
à fonctions multiples; |
b. |
capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel; |
c. |
comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas, et |
d. |
doté d’une “programmabilité accessible à l’utilisateur” par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique. |
Note: |
La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:
|
ML20 “Supraconducteur”
Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule).
“Température critique” (parfois appelée température de transition) d’un matériau “supraconducteur” spécifique: température à laquelle un matériau perd toute résistance au flux de courant continu.
Note technique
L’état “supraconducteur” d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une “température critique”, un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.
ML11 “Systèmes de commande et de contrôle automatisés”
Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou de l’arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations.
ML22 “Technologie”
Connaissances spécifiques requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la “documentation technique” ou de l’“assistance technique”.
Notes techniques:
1. |
“Documentation technique”: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes. |
2. |
“Assistance technique”: assistance pouvant revêtir des formes telles qu'instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de “documentation technique”. |
ML15 “Tubes intensificateurs d’image de la première génération”
Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux.
ML21 et 22 “Utilisation”
Exploitation, installation (y compris l’installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.
ML7 “Vecteur d’expression”
Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes.
ML10 “Véhicule aérien sans équipage” (“UAV”)
“Aéronef” capable de décoller et d’effectuer un vol contrôlé ainsi que la navigation sans présence humaine à bord.
ML11 “Véhicule spatial”
Satellites actifs et passifs et sondes spatiales.
ML10 “Véhicules plus légers que l’air”
Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.»
DÉCISIONS
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/56 |
DÉCISION 2014/72/PESC DU CONSEIL
du 10 février 2014
mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1). |
(2) |
Le 25 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/395/PESC (2) portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(3) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s’assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié. |
(4) |
La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(5) |
Le Conseil a établi qu’il n’existait plus de motif pour maintenir un certain groupe sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(6) |
Le Conseil est parvenu à la conclusion que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette position commune, qu’une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu’ils devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues par la même position commune. |
(7) |
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait être mise à jour en conséquence et la décision 2013/395/PESC devrait être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2013/395/PESC est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).
(2) Décision 2013/395/PESC du Conseil du 25 juillet 2013 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/765/PESC (JO L 201 du 26.7.2013, p. 57).
ANNEXE
Liste des personnes, groupes et entités visée à l’article 1er
1. PERSONNES
1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11 août 1960 en Iran. Passeport no D9004878. |
2. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite. |
3. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16 octobre 1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l’Arabie saoudite. |
4. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran; ressortissant iranien et des États-Unis; passeport iranien no C2002515, passeport américain no 477845448; pièce nationale d’identité no 07442833, expirant le 15 mars 2016 (permis de conduire américain). |
5. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8 mars 1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du «Hofstadgroep». |
6. |
FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10 septembre 1971 à Alger (Algérie) — membre de «al-Takfir» et «al-Hijra». |
7. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban; ressortissant du Liban. |
8. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14 avril 1965 ou le 1er mars 1964 au Pakistan; passeport no 488555. |
9. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran; adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) Base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran. |
10. |
SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran. |
11. |
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), né le 11 mars 1957 en Iran; ressortissant iranien; passeport diplomatique iranien no 008827, délivré en 1999; titre: général de division. |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous le nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah»; également connue sous le nom de «Brigades révolutionnaires arabes»; également connue sous le nom de «Septembre noir»; également connue sous le nom de «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»). |
2. |
«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa». |
3. |
«Al-Aqsa e.V.». |
4. |
«Al-Takfir» et «al-Hijra». |
5. |
«Babbar Khalsa». |
6. |
«Parti communiste des Philippines», y compris la «New People’s Army» («NPA»), Philippines. |
7. |
«Gama'a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya», «IG»). |
8. |
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «Front islamique des combattants du Grand Orient» («IBDA-C»). |
9. |
«Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»). |
10. |
«Hizballah Military Wing» (branche militaire du Hezbollah) (également connue sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure). |
11. |
«Hizbul Mujahedin» («HM»). |
12. |
«Hofstadgroep». |
13. |
«Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement»). |
14. |
«International Sikh Youth Federation» («ISYF»). |
15. |
«Khalistan Zindabad Force» («KZF»). |
16. |
«Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»). |
17. |
«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» («TLET»). |
18. |
«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»). |
19. |
«Jihad islamique palestinien» — «JIP». |
20. |
«Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP»). |
21. |
«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPL — Commandement général»). |
22. |
«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»). |
23. |
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» («DHKP/C») [également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire»); également connu sous le nom de «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»). |
24. |
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»). |
25. |
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»). |
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/59 |
DÉCISION 2014/73/PESC DU CONSEIL
du 10 février 2014
relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa résolution 2127 (2013) sur la situation en République centrafricaine (RCA), adoptée le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) s'est déclaré vivement préoccupé par l'état de la sécurité qui continue de se détériorer et par la multiplication et l'intensification des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en RCA. Il a en outre autorisé le déploiement de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de douze mois, ainsi que le déploiement temporaire de forces françaises en RCA afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer la MISCA dans l'exécution de son mandat. |
(2) |
Dans le prolongement des conclusions du Conseil du 21 octobre 2013 et du 16 décembre2013, le Conseil européen a indiqué, dans ses conclusions du 20 décembre 2013, qu'il était préoccupé par la crise en RCA qui ne cesse d'empirer, et par les graves conséquences qu'elle entraîne sur le plan humanitaire et des droits de l'homme. Il se félicite de l'intervention militaire de la France, qui vient en appui aux forces africaines afin de contribuer à rétablir la sécurité, ainsi que de la détermination sans faille de ses partenaires africains en faveur de la stabilisation de sa situation. Dans le cadre d'une approche globale, il a confirmé la volonté de l'Union d'examiner l'utilisation d'instruments pertinents pour contribuer aux efforts en cours visant à la stabilisation du pays, y compris dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), ce dans ses deux dimensions, militaire et civile. Il a invité le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à présenter une proposition à cet égard afin que le Conseil puisse prendre une décision en janvier 2014. |
(3) |
Le 20 janvier 2014, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour une opération militaire de transition relevant de la PSDC en RCA (ci-après dénommée «EUFOR RCA»), sous réserve de l'adoption d'une résolution du CSNU au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Le Conseil a insisté sur l'importance d'une coopération étroite avec ses partenaires, notamment les Nations unies, l'Union africaine et les autorités de RCA, ainsi qu'avec l'opération française Sangaris. |
(4) |
Le 28 janvier 2014, le CSNU a adopté la résolution 2134 (2014) autorisant la mise en place d'une opération de l'Union, l'EUFOR RCA. |
(5) |
Le 23 janvier 2014, le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) a salué le lancement d'une opération de l'Union en RCA. |
(6) |
Le 24 janvier 2014, dans une lettre adressée au HR, le président par intérim de la RCA a salué l'opération de l'Union autorisée en vertu de la résolution 2134 (2014) du CSNU. |
(7) |
L'EUFOR RCA devrait déployer le plus rapidement possible sa pleine capacité opérationnelle afin de contribuer à la stabilisation de la situation. Elle devrait exécuter les tâches qui lui sont confiées en vue d'un transfert à la MISCA dans un délai de quatre à six mois après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle. |
(8) |
Conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne (TUE), le comité politique et de sécurité (COPS) doit exercer, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique de l'opération de gestion de crise, en assurer la direction stratégique et prendre les décisions appropriées à cet égard. |
(9) |
Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux concernant le statut des unités et du personnel de l'Union et la participation d'États tiers aux opérations de l'Union. |
(10) |
En application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil (1), les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres. |
(11) |
Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l'opération concernée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mission
1. L'Union mène une opération militaire de transition en RCA, l'EUFOR RCA, afin de contribuer à la création d'un environnement sûr et sécurisé, avec un transfert à la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) dans un délai de quatre à six mois après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, conformément au mandat défini dans la résolution 2134 (2014) du CSNU et en concentrant son action sur la zone de Bangui.
2. L'EUFOR RCA opère en conformité avec les objectifs politiques, stratégiques et politico-militaires définis dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 20 janvier 2014.
Article 2
Nomination du commandant de l'opération de l'Union
Le général de division Philippe Pontiès est nommé commandant de l'opération de l'Union EUFOR RCA.
Article 3
Désignation de l'état-major de l'opération de l'Union
L'état-major opérationnel de l'EUFOR RCA est situé à Larissa, en Grèce.
Article 4
Planification et lancement de l'opération
1. Les règles d'engagement nécessaires pour la phase préparatoire de l'EUFOR RCA sont approuvées par le Conseil dès que possible après l'adoption de la présente décision.
2. La décision relative au lancement de l'EUFOR RCA est adoptée par le Conseil à la suite de l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement nécessaires à l'exécution du mandat.
Article 5
Contrôle politique et direction stratégique
1. Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et assure la direction stratégique de l'EUFOR RCA. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union et du commandant de la force de l'Union. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'Union demeure de la compétence du Conseil.
2. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.
3. Le président du comité militaire de l'Union européenne (CMUE) rend compte au COPS, à intervalles réguliers, de la conduite de l'EUFOR RCA. Le COPS peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'Union ou le commandant de la force de l'Union à ses réunions.
4. Le COPS évalue les progrès réalisés par l'EUFOR RCA trois mois suivant le lancement de l'opération, sur la base d'un rapport écrit.
Article 6
Direction militaire
1. Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'EUFOR RCA conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'Union.
2. Le commandant de l'opération de l'Union rend compte au CMUE à intervalles réguliers. Le CMUE peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'Union ou inviter le commandant de la force de l'Union à ses réunions.
3. Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'Union.
Article 7
Cohérence de la réponse de l'Union et coordination
1. Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'Union et l'aide humanitaire qu'elle apporte.
2. Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de l'opération de l'Union reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l'Union à Bangui.
3. Le HR, assisté du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités de RCA et les pays voisins, l'Union africaine, la CEEAC, ainsi qu'avec les autres acteurs internationaux et bilatéraux concernés.
4. Le dispositif de coordination entre le commandant de l'opération de l'Union, les acteurs de l'Union et les principaux partenaires stratégiques sur place liés à l'opération est défini dans le plan d'opération.
Article 8
Participation d'États tiers
1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à la mission.
2. Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'Union et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.
3. Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'EUFOR RCA.
4. Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUFOR RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.
5. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.
Article 9
Statut du personnel placé sous la direction de l'Union
Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du TFUE.
Article 10
Dispositions financières
1. Les coûts communs de l'opération militaire de l'Union sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC.
2. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUFOR RCA s'élève à 25,9 million d'EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à50 %.
Article 11
Communication d'informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUFOR RCA, des informations classifiées de l'UE établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), comme suit:
a) |
jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou |
b) |
jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas. |
2. Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'Union africaine, en fonction des besoins opérationnels de l'EUFOR RCA, des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUFOR RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l'Union africaine.
3. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).
5. Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés dans le présent article, à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l'opération de l'Union ou au commandant de la force de l'Union conformément à l'annexe VI, section VII de la décision 2013/488/UE.
Article 12
Entrée en vigueur et fin
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. L'EUFOR RCA prend fin six mois au plus tard après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.
3. La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de l'opération de l'Union, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'EUFOR RCA, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l'EUFOR RCA, établies dans la décision 2011/871/PESC.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35).
(2) Décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(3) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
11.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/63 |
DÉCISION 2014/74/PESC DU CONSEIL
du 10 février 2014
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Il est nécessaire d’introduire, dans la décision 2013/255/PESC, une dérogation au gel de fonds pour permettre le déblocage de fonds et de ressources économiques de la Banque centrale de Syrie et d’entités publiques syriennes pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne. |
(3) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255/PESC, le point suivant est ajouté:
«h) |
destinés à la Banque centrale de Syrie ou aux entités publiques syriennes, telles que figurant aux annexes I et II, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.